Règlement 2018-050 - Circulation, stationnement et autres règles

Saint-Alexis, Quebec

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~ 230 ~ PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE MONTCALM MRC DE MONTCALM MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS RÈGLEMENT N0 2018-050 ÉTABLISSANT LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CIRCULATION, DE STATIONNEMENT ET AUTRES RÈGLES CONCERNANT LES CHEMINS ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE CONSIDÉRANT QUE les municipalités et la ville du territoire desservi par la Sûreté du Québec (Poste de la MRC de Montcalm) désirent réaliser l'uniformisation de leur règlementation établissant la règlementation en matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière afin de faciliter son application par les policiers (agents de la paix); CONSIDÉRANT QU' un comité technique issu du comité de la sécurité publique de la MRC de Montcalm a procédé à l'analyse de tous les règlements afin de permettre une numérotation identique pour chacune des dispositions règlementaires et proposé un cadre règlementaire uniforme pour chacune des municipalités et villes; CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été dûment donné à la séance tenue le 13 novembre 2018; EN CONSÉQUENCE de ce qui précède et pour ces motifs, il est proposé par M. le Conseiller Mme la Conseillère________ et résolu que le présent règlement portant le numéro 2018-050 soit et est adopté et il est décrété et statué que : CHAPITRE 1 : RÈGLES D'INTERPRÉTATION ARTICLE 1 : LE PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES Le présent règlement abroge et remplace les règlements antérieurs et ses amendements établissant la règlementation en matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière sur le territoire de la Municipalité de Saint- Alexis. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 3 : COMPLÉMENTARITÉ AVEC LE CSR Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la Sécurité routière et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des ~ 231 ~ véhicules routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics. ARTICLE 4 : APPLICATION SUR LES TERRAINS PRIVÉS D'USAGE PUBLIC En outre des chemins publics, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. ARTICLE 5 : APPLICATION AUX PROPRIÉTAIRES ET LOCATEURS DE VÉHICULES ROUTIERS Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elle s'applique également à toute personne qui prend en location un véhicule routier. ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ La personne au nom de laquelle un véhicule est inscrit aux registres de la Société de l'Assurance automobile du Québec est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. ARTICLE 7 : VÉHICULES D'URGENCE Les dispositions du règlement relatif à la circulation, au stationnement et à l'immobilisation des véhicules routiers ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence, tel que défini dans le règlement, pendant que les conducteurs de ces véhicules répondent à une situation d'urgence. Sont considérées comme des situations urgentes, mais non limitativement, l'assistance à une personne dont la sécurité est en danger, l'assistance en cas d'incendie, une poursuite policière, une catastrophe naturelle et/ou autres événements similaires. ARTICLE 8 : ANNEXES Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. ARTICLE 9 : DÉFINITIONS Sous réserve des définitions suivantes, dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la Sécurité routière, à moins que le contexte n'indique un sens différent: 1. Autobus : Un véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. 2. Bicyclette : Engin de locomotion formé d'un cadre portant à l'avant une roue directrice commandée par un guidon et, à l'arrière, une roue motrice entraînée par un pédalier. 3. Chaussée : Partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. ~ 232 ~ 4. Chemin public : La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Municipalité de Saint-Alexis, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1° des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; 2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; 3° des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2 du Code de la Sécurité routière, comme étant exclus de l'application dudit code. 5. Cyclomoteur : Un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70km/h, muni d'un moteur électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission automatique. 6. Dépanneuse : Un véhicule automobile muni d'un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme. 7. Ensemble de véhicules routiers : Un ensemble de véhicules formé d'un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible. 8. Entrée charretière : Dépression aménagée sur la longueur d'une bordure ou d'un trottoir en face d'un chantier, d'une cour, d'une habitation, d'un commerce ou d'une industrie, pour donner accès aux véhicules routiers. 9. Fauteuil roulant : Siège à dossier monté sur roues, à propulsion électrique ou manuelle, permettant à une personne ayant une incapacité de locomotion de se déplacer. La présente définition inclut toute forme de véhicule mû électriquement destiné à transporter une personne à mobilité réduite. 10. Fourrière : Lieu déterminé par la Municipalité de Saint-Alexis pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la municipalité concernée. 11. Minibus : Un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d'au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. 12. Motocyclette : Un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur. 13. Passage pour piétons : Voie réservée aux piétons indiquée par une signalisation appropriée. 14. Personne désignée : Signifie un agent de la paix ou toute personne nommée par résolution du conseil pour voir à l'application et au respect du présent règlement et ses représentants. 15. Piéton : Personne à pied ou occupant un fauteuil roulant. ~ 233 ~ 16. Service de la voirie : Désigne le service de la Municipalité de Saint-Alexis ou la personne désignée responsable de l'entretien des chemins municipaux et de l'entretien des terrains et bâtiments municipaux. 17. Sentier récréatif : Voie réservée aux fins exclusives de la circulation des bicyclettes, des piétons, des trottinettes, ainsi que des fauteuils roulants et indépendante de toute chaussée ou séparée de celle-ci par une barrière physique. Un trottoir n'est pas un sentier récréatif. 18. Signalisation : Signal lumineux ou sonore, panneau, marque sur la chaussée ou dispositif destiné à interdire, régir ou contrôler la circulation ou le stationnement, ou à informer. 19. Taxi : Un véhicule automobile exploité en vertu d'un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi. 20. Trottoir : Partie latérale d'un chemin public surélevée par rapport à la chaussée et réservée à l'usage exclusif des piétons. 21. Véhicule automobile : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. 22. Véhicule de commerce : Un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d'un bien. 23. Véhicule de promenade : Un véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec. 24. Véhicule électrique : Un véhicule routier dont le moteur fonctionne à batterie. Le véhicule doit avoir la capacité d'être branché ou relié à un circuit électrique pour recharger ses batteries. 25. Véhicule d'urgence : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnus comme véhicule d'urgence par la Société. 26. Véhicule hors route : Un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2). 27. Véhicule lourd : Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds. 28. Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 29. Voie cyclable : Voie généralement aménagée en bordure de la chaussée identifiée par un marquage au sol, des balises et une signalisation appropriée et réservée exclusivement aux fins de la circulation des bicyclettes et des patins à roulettes. 30. Voie publique : Toute voie de circulation (rues, boulevards, chemins, routes...), privée ou publique, affectés directement à l'usage du public, à son transport ou son déplacement, et aménagés spécialement à cet effet. ~ 234 ~ 31. Voie prioritaire : Allée ou voie de libre circulation aménagée dans le périmètre immédiat des édifices, identifiée par des enseignes ou panneaux spécifiques et réservée exclusivement au stationnement de véhicules d'urgence 32. Zone scolaire : Espace situé à proximité d'une école et identifié par une signalisation appropriée. 33. Zone de débarcadère: Partie d'une chaussée réservée exclusivement à l'usage des véhicules routiers pour le chargement, la livraison, la manutention et le déchargement de marchandises et identifiée par une signalisation appropriée ou d'embarquement et débarquement des passagers des véhicules de transport de personne. ~ 235 ~ CHAPITRE 2: RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE ARTICLE 11 : AUTORISATION DE GESTION DE LA CIRCULATION La personne désignée est autorisée à détourner la circulation dans toutes rues pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence. À ces fins, ce fonctionnaire a l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour et enlever ou faire enlever et déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la Municipalité de Saint-Alexis et remorquer ou faire remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner son véhicule routier en contravention avec une signalisation interdisant un tel stationnement ou immobilisation installée durant des travaux en vertu du présent article. ARTICLE 12 : OBSTRUCTIONS VISUELLES Constitue une infraction au présent règlement, a) le fait d'installer, de garder ou de maintenir sur sa propriété ou celle qu'elle occupe, des auvents, marquises, bannières, annonces, panneaux ou autres constructions qui masquent la visibilité d'une signalisation routière. b) le fait de ne pas s'assurer que les arbres, les arbustes ou tout autre plante sur son terrain ne possèdent aucune branche et feuilles masquant la visibilité d'une signalisation routière, et ce en tout temps. ARTICLE 13 : ARRÊT OBLIGATOIRE Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place un panneau d'arrêt aux endroits indiqués à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle en fait partie intégrante, comme annexe 1, du présent règlement. ARTICLE 14 : CÉDER LE PASSAGE Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place une signalisation ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 2, du présent règlement. ARTICLE 15 : FEUX DE CIRCULATION ET SIGNAUX LUMINEUX Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place les feux de circulation et autres signaux lumineux de circulation, selon le type spécifié et aux endroits indiqués à la liste approuvée par résolution, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 3, du présent règlement. ARTICLE 16 : LIGNES DE DÉMARCATION Le conseil municipal autorise la personne responsable à poser et à maintenir en place les lignes de démarcation de voie selon le type spécifié et aux endroits indiqués à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 4, du présent règlement. ~ 236 ~ ARTICLE 17 : INTERDICTION DES DEMI-TOURS Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place une signalisation interdisant le demi-tour aux endroits indiqués à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 5, du présent règlement. ARTICLE 18 : SENS UNIQUE Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et maintenir en place la signalisation requise pour identifier le sens de la circulation de la façon indiquée à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 6, du présent règlement. ARTICLE 19 : LIMITE DE VITESSE Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place des panneaux de limite de vitesse selon les zones et les vitesses maximales spécifiées à la liste approuvée par résolution, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 7, du présent règlement. ARTICLE 20 : PASSAGES POUR PIÉTONS Le conseil municipal autorise la personne responsable à installer et maintenir en place la signalisation requise pour indiquer les passages pour piétons aux endroits indiqués à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 8, du présent règlement. ARTICLE 21 : ZONES SCOLAIRES Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place la signalisation requise afin d'identifier les zones scolaires spécifiées à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 9, du présent règlement. ARTICLE 22 : VOIES CYCLABLES ET SENTIERS RÉCRÉATIFS Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et maintenir en place la signalisation requise pour indiquer l'emprise de ces voies cyclables et de ces sentiers récréatifs spécifiés à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 10, du présent règlement. Seuls les bicyclettes et les patins à roulettes sont autorisés de circuler dans les voies cyclables. Seuls les bicyclettes, les piétons, les trottinettes et les patins à roulettes sont autorisés de circuler dans un sentier récréatif. Constitue une infraction au présent règlement, le fait de circuler ou immobiliser un véhicule routier ou un véhicule hors route dans une voie cyclable ou un sentier récréatif, sauf dans les cas suivants : 1o Pour traverser la voie cyclable ou le sentier récréatif afin d'accéder directement à une propriété riveraine ou à un chemin public ou pour en sortir. 2o Pour assurer des services d'urgence, de secours ou d'assistance en cas d'incendie, d'accident, de catastrophe naturelle et autres événements similaires. 3o Pour assurer l'entretien, la réfection ou la construction de la chaussée. 4° Pour circuler uniquement dans le cas d'une voie cyclable tracée à même la chaussée d'un chemin public sans en être séparée, entre le 1er novembre et le 15 avril de chaque année. ~ 237 ~ ARTICLE 23 : TROTTOIRS En plus des véhicules interdits par l'article 492.1 du Code de la sécurité routière, il est interdit de circuler sur les trottoirs en planche à roulettes, en trottinette, en patins à roulettes ou avec tout véhicule qui n'est pas déjà visé par ledit article 492.1, à l'exception des équipements pour personne à mobilité réduite ou équipement d'entretien lorsque requis. Constitue une infraction au présent règlement, le fait de ne pas respecter les dispositions du présent article. ARTICLE 24 : PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX Sous réserve de l'article 22, des véhicules d'entretien municipaux et des véhicules d'urgence, constitue une infraction au présent règlement, le fait de circuler en planche à roulettes, en trottinette, en patins à roulettes, en bicyclette ou avec tout autre type de véhicule, à l'exception des équipements pour personne à mobilité réduite, dans un parc municipal ou tout autre terrain municipal, sauf aux endroits et pour les types de véhicules identifiés à cet effet conformément à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 11, du présent règlement. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et maintenir en place la signalisation appropriée afin d'indiquer les endroits et véhicules mentionnés à cette annexe. CHAPITRE 3 : STATIONNEMENT La Municipalité de Saint-Alexis applique à son chapitre 3, stationnement, la règlementation du Code de la Sécurité routière, en vigueur, en plus des articles suivants. ARTICLE 25: STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et maintenir en place la signalisation appropriée afin d'indiquer les interdictions de stationnement aux endroits, jours et heures indiqués conformément à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 12, du présent règlement. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et maintenir en place la signalisation appropriée afin d'indiquer les interdictions de stationnement sur les voies publiques où la vitesse maximale est d'au moins de 70 km/h indiqués conformément à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 13, du présent règlement. ARTICLE 26 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner un véhicule qui n'est pas un véhicule électrique ou qui n'est pas muni d'un dispositif permettant le rechargement de la batterie servant à l'alimentation en énergie du moteur principal devant une borne de rechargement ou un espace permettant le rechargement d'un véhicule électrique. ARTICLE 27 : STATIONNEMENT À DURÉE LIMITÉE Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner ou d'immobiliser un véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre aux endroits visés par le présent article. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et maintenir en place la signalisation appropriée afin d'indiquer le stationnement à durée limitée sur les voies publiques indiquées conformément à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 14, du présent règlement. ARTICLE 28 : ARRÊTS INTERDITS Constitue une infraction au présent règlement, le fait d'arrêter ou d'immobiliser un véhicule en tout temps sur la partie de la voie publique indiquée par une signalisation aux endroits visés par le présent article. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et maintenir en place la signalisation appropriée afin d'indiquer l'interdiction d'arrêter ou de s'immobiliser sur les voies publiques indiquées conformément à la liste approuvée par ~ 238 ~ résolution du conseil laquelle fait partie intégrante, comme annexe 15, du présent règlement. ARTICLE 29: MANIÈRE DE STATIONNER SUR UN CHEMIN PUBLIC Constitue une infraction au présent règlement, le fait, qu'en plus des exigences du Code de la Sécurité routière, s'il y a des marques sur la chaussée délimitant chaque case de stationnement, le véhicule routier ne soit pas stationné à l'intérieur de ces marques. S'il s'agit d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers trop long pour un seul espace, il doit être stationné entre les marques du nombre d'espaces requis. ARTICLE 30 : STATIONNEMENT D'HIVER 30.1 Stationnement d'hiver de jour Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner un véhicule routier sur les chemins publics entre 7 h et 23 h du 1er novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place une signalisation appropriée indiquant cette interdiction à l'entrée de toutes les voies publiques permettant aux véhicules automobiles de pénétrer sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis ou à l'entrée des voies publiques concernées, conformément à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 16A, du présent règlement. 30.2 Stationnement d'hiver de nuit Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner un véhicule routier sur les chemins publics entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place une signalisation appropriée indiquant cette interdiction à l'entrée de toutes les voies publiques permettant aux véhicules automobiles de pénétrer sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis conformément à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante, comme annexe 16B, du présent règlement. ARTICLE 31 : STATIONNEMENT MUNICIPAL 31.1 STATIONNEMENTS MUNICIPAUX Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner un véhicule routier sur un terrain propriété de la Municipalité de Saint-Alexis, sous réserve des véhicules municipaux, sauf si ce terrain est identifié à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante comme annexe 17 du présent règlement, aux endroits, jours et heures qui y sont indiqués. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place une signalisation appropriée afin d'annoncer ces stationnements municipaux, de même que les endroits, les jours et les heures où le stationnement est autorisé, conformément à cette annexe 17. 31.2 RÈGLES DE STATIONNEMENT a) Constitue une infraction au présent règlement, dans un stationnement municipal, le fait pour un conducteur d'un véhicule routier de ne pas stationner son véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l'espace voisin. ~ 239 ~ b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet. ARTICLE 32 : INTERDICTION DE STATIONNEMENT PLUS DE 24 HEURES Constitue une infraction au présent règlement, en l'absence de limitations à un endroit donné quant à la période où le stationnement est autorisé, le fait de stationner un véhicule routier au même endroit sur le chemin public ou dans le même stationnement municipal plus de 24 heures consécutives. ARTICLE 33 : ZONES DE DÉBARCADÈRE Les zones de débarcadère sont établies à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante comme annexe 18 du présent règlement. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger des objets dans une zone de débarcadère. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place une signalisation appropriée afin d'identifier les zones de débarcadère prévues à l'annexe 18. Article 34 : STATIONNEMENT INTERDIT SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES OUVERTES AU PUBLIC Les zones de stationnement interdit sur une propriété privée ouverte à la circulation du public sont établies à la liste approuvée par résolution du conseil, laquelle fait partie intégrante comme annexe 19 du présent règlement. Le stationnement est interdit à ces endroits où une signalisation est présente. Le responsable du terrain privé ouvert à la circulation du public doit obtenir l'autorisation de la Municipalité de Saint-Alexis pour l'installation de la signalisation. Ce responsable informe le conseil municipal pour maintenir à jour l'annexe 19. La signalisation est aux frais du propriétaire du terrain privé ouvert à la circulation du public. ARTICLE 35 : NORMES ET INTERDICTION DE STATIONNEMENT VOIES PRIORITAIRES OBLIGATOIRES POUR TOUT BÂTIMENT DE PLUS DE 3 ÉTAGES DE HAUTEUR OU DE PLUS DE 600 M2 Tous les propriétaires de bâtiments qui aménagent des voies prioritaires pour les véhicules d'urgence doivent suivre les prescriptions et les normes spécifiées au Code national du bâtiment du Canada et du Code national de prévention des incendies du Canada. Les propriétaires assujettis au présent article doivent installer une signalisation indiquant l'existence des voies prioritaires et y interdisant le stationnement. Le stationnement de tout véhicule autre qu'un véhicule d'urgence, est prohibé dans les voies prioritaires, à l'exception des véhicules qui servent au chargement ou au déchargement des marchandises, ou qui doivent s'exécuter rapidement, sans interruption, en la présence et sous la garde du conducteur du véhicule. Tous les lieux visés par l'annexe 20, ont une allée ou une voie prioritaire aménagée dans le périmètre immédiat de l'édifice. Les zones de stationnement interdit sur une voie prioritaire obligatoire pour tous les bâtiments de plus de 3 étages de hauteur ou de plus de 600m2 sont établies à la liste approuvée par résolution du conseil du mois de novembre de chaque année, laquelle fait partie intégrante du présent règlement, comme annexe 20. ~ 240 ~ ARTICLE 36 : STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits identifié à la liste approuvée par résolution du conseil à l'annexe 21 du présent règlement, ou des espaces affichant une signalisation conforme aux normes établies par le Ministère des Transports, laquelle en fait partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou des plaques spécifiquement prévues au Code de la Sécurité routière. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place une signalisation appropriée afin d'identifier les stationnements réservés pour les personnes handicapées prévues à l'annexe 21. ARTICLE 37 : INTERDICTION DE STATIONNEMENT DEVANT LES ENTRÉES CHARRETIÈRES Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner un véhicule routier sur un chemin public, en tout ou en partie, devant une entrée charretière. ARTICLE 38 : INTERDICTION DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS Constitue une infraction le fait de stationner un véhicule lourd sur tout chemin public et stationnement municipal, sauf le temps nécessaire afin de laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger des objets. Toutefois, un tracteur de remorque sans la remorque, un camion commercial pesant moins de 4 500 kg (masse nette) ou un autobus scolaire dont l'occupant à la responsabilité civile du véhicule qui lui sert de gagne-pain ou un véhicule récréatif appartenant à l'occupant du bâtiment principal, peut être stationné sur un terrain résidentiel, mais seulement dans la cour latérale ou dans la marge arrière du terrain. Un seul véhicule par bâtiment est autorisé en respectant la condition suivante : L'aire de stationnement du véhicule autorisé doit être séparée du ou des terrains contigus par une haie ou une clôture, dense à 100%, d'un minimum de 1,6 mètre (4 pieds) de hauteur, protégeant le ou les terrains voisins de l'aire de stationnement. ARTICLE 39 : INTERDICTION DE STATIONNEMENT DE MACHINERIE LOURDE Constitue une infraction au présent règlement le fait de stationner de la machinerie lourde ou tout équipement de construction dans les rues, les allées, les avenues, les terrains publics, les places publiques, les traverses, les trottoirs et les parcs de la ville, sauf si la personne désignée l'autorise. ARTICLE 40 : INTERDICTION DE STATIONNEMENT DE CONTENEUR À DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE Constitue une infraction de stationner un conteneur à déchets dans les rues, les allées, les avenues, les terrains publics, les places publiques, les traverses, les trottoirs et les parcs de la ville. Toute personne procédant à la rénovation ou la construction d'un bâtiment pourra stationner un conteneur à déchets dans la rue, la traverse ou le trottoir seulement, si aucun autre emplacement sur le terrain n'est disponible. Toutefois, il devrait avoir obtenu l'autorisation de la personne désignée et il devra rendre le lieu sécuritaire en y installant la signalisation adéquate. ~ 241 ~ ARTICLE 41 : INTERDICTION DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner un véhicule récréatif sur tout chemin public et stationnement municipal, sauf le temps nécessaire afin de laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger des objets. Nonobstant le premier aliéna, un véhicule récréatif appartenant à l'occupant du bâtiment principal, peut être stationné sur un terrain résidentiel, mais seulement dans la cour latérale ou dans la marge arrière du terrain. Un seul véhicule par bâtiment est autorisé en respectant la condition suivante : L'aire de stationnement du véhicule autorisé doit être séparée du ou des terrains contigus par une haie ou une clôture, dense à 100%, d'un minimum de 1,6 mètre (4 pieds) de hauteur, protégeant le ou les terrains voisins de l'aire de stationnement. ARTICLE 42 : INTERDICTION DE STATIONNEMENT POUR RÉPARATION Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner dans les chemins publics, les stationnements municipaux un véhicule routier afin d'y procéder à sa réparation ou son entretien. Cette disposition s'applique également à un terrain privé ouvert à la circulation du public sans avoir obtenu l'autorisation du propriétaire, locataire ou responsable du terrain privé ouvert à la circulation du public. ARTICLE 43 : INTERDICTION DE STATIONNEMENT POUR LAVAGE OU VENTE Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner dans un espace public un véhicule routier afin de le laver ou de l'offrir en vente. ARTICLE 44 : INTERDICTION DE CAMPING Constitue une infraction au présent règlement, le fait de stationner ou utiliser un véhicule routier stationné sur tout espace public, sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis afin d'y loger ou d'y dormir, sauf pour les voyageurs de passage aux endroits spécialement et spécifiquement aménagés à cet effet sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis et identifiés à la liste approuvée par résolution du conseil, à l'annexe 22 du présent règlement, qui en fait partie intégrante. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place une signalisation appropriée afin d'annoncer les endroits visés par l'annexe 22. ARTICLE 45 : FERMETURE DE RUE À LA CIRCULATION Constitue une infraction au présent règlement, le fait de circuler ou d'utiliser un véhicule routier sur les voies publiques lorsqu'une signalisation empêche ou limite l'accès aux seuls résidents du secteur pour la durée des travaux ou de l'évènement spécial approuvé par le Conseil. Le conseil municipal autorise la personne désignée à installer et à maintenir en place une signalisation appropriée afin d'annoncer les endroits visés par le présent article. Cet article ne s'applique pas aux résidents de ce tronçon dans le cas d'une limitation d'accès et aux véhicules autorisés. ARTICLE 46 : ENTRAVE À LA CIRCULATION Constitue une infraction au présent règlement, à moins d'y être autorisé légalement, le fait de stationner ou immobiliser son véhicule routier ou de placer un objet sur la chaussée, l'accotement ou l'emprise d'une voie publique de manière à entraver la circulation ou ~ 242 ~ l'accès à une telle voie sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite de la personne désignée. ARTICLE 47 : GÊNER LA CIRCULATION DES PIÉTONS Constitue une infraction au présent règlement, à moins d'y être autorisé légalement, le fait de gêner la circulation des piétons. ARTICLE 48 : AUTORISATION DE DÉPLACER UN VÉHICULE Tout agent de la paix ou la personne désignée, est autorisé à déplacer, remorquer et remiser tout véhicule routier stationné ou immobilisé en contravention avec le présent règlement. Tout agent de la paix, tout pompier et la personne désignée est autorisé à déplacer, remorquer et remiser tout véhicule lorsqu'une situation de nécessité ou d'urgence se présente. Lorsqu'un véhicule déplacé était stationné en contravention au présent règlement, les frais réels de déplacement, de remorquage et de remisage sont à la charge du propriétaire du véhicule routier. Si celui-ci est remisé dans une fourrière suite à une telle contravention, le propriétaire ne peut en recouvrer la possession que s'il paie les frais réels de déplacement, remorquage et remisage. CHAPITRE 4 : INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ARTICLE 49 : INFRACTION Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est passible de l'amende afférente fixée par l'article 52 du présent règlement. ARTICLE 50 : AIDE Quiconque incite, aide, conseil ou encourage une autre personne à commettre une infraction au présent règlement commet également l'infraction et est passible de la même peine. ARTICLE 51 : AUTORISATION DE POURSUITE Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que la personne désignée à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 52 : AMENDES 52.1 Le piéton, l'utilisateur d'une planche à roulettes, d'une trottinette ou de tout autre véhicule qui n'est pas un véhicule routier ou hors route, qui contrevient au deuxième alinéa de l'article 22 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 15$. 52.2 L'utilisateur d'une planche à roulettes ou de tout autre véhicule qui n'est pas un véhicule routier ou hors route, qui contrevient au troisième alinéa de l'article 22 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 15$. 52.3 Quiconque contrevient à l'un des articles 23 du présent règlement, à l'exception du propriétaire ou conducteur d'un véhicule routier ou d'un véhicule hors route, commet une infraction et est passible d'une amende de 15$. 52.4 Le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule routier ou quiconque contrevient à l'un des articles 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.2, 32, 33, 34, 37, 39 et 41 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 30$. ~ 243 ~ 52.5 Le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule routier ou quiconque contrevient à l'un des articles 31.1, 35, 38, 40, 42 et 44 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 60$. 52.6 Le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule routier ou quiconque contrevient à l'un des articles 36, 45 et 46.1 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100$. 52.7 Le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule routier ou quiconque contrevient à l'article 48 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 150$. 52.8 Le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule routier ou quiconque contrevient à l'article 46 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 200$. 52.9 Le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule routier ou d'un véhicule à moteur qui contrevient à l'article 24 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100$. Quiconque commet l'infraction alors qu'il utilise une planche à roulettes, bicyclette ou un véhicule qui n'est pas muni d'un moteur est passible d'une amende de 30$. 52.10 Le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule qui circule contrairement aux dispositions de l'article 22 est passible d'une amende de 100 $. La personne qui a immobilisé ou qui est le propriétaire d'un véhicule immobilisé en contravention à l'article 22 est passible d'une amende de 60$. ARTICLE 53 : DURÉE DE L'INFRACTION Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. ARTICLE 54 : RÉCIDIVE Pour toute récidive d'une infraction, à l'intérieur d'un délai de 2 ans, l'amende est doublée. ARTICLE 55 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. ADOPTÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ALEXIS, TENUE LE 10 DÉCEMBRE 2018 _______________________ _______________________ Robert Perreault, Annie Frenette, Maire Directrice générale et Secrétaire-trésorière - - - - - - - - - - - - - - - ~ 244 ~ CERTIFICAT DE PUBLICATION Je, soussignée, Annie Frenette, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Alexis et résidant à Sainte-Julienne, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public relatif au règlement ci-haut décrit, règlement numéro 2018-050, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le 13 décembre 2018, entre 13 heures et 17 heures. En foi de quoi, je donne ce certificat ce 13 décembre 2018. _______________________ Annie Frenette, Directrice générale et Secrétaire-trésorière - - - - - - - - - - - - - - - Avis de motion : 9 octobre 2018 Adoption du premier projet de règlement : 13 novembre 2018 Adoption du règlement : 10 décembre 2018 Entrée en vigueur : 10 décembre 2018