Règlement sur les conditions d'émission des permis - Saint-Alfred
Saint-Alfred, Quebec
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Municipalité de Saint-Alfred
Règlement sur les
conditions d'émission des
permis de construction
Municipalité de Saint-Alfred
9, route du Cap
Saint-Alfred, Québec G0M 1L0
Téléphone : 418 774-2068
Télécopieur : 418 774-2068
Courriel : [email protected]
www.st-alfred.qc.ca
Règlement 140
Adopté le 4 mai 2015
Entré en vigueur le 8 juin 2015
Règlement sur les conditions
d'émission des permis de
construction
Règlement numéro 140
Date de l'avis de motion : 2 février 2015
Date d'adoption du projet de règlement : 2 février 2015
Date de l'assemblée de consultation : 31 mars 2015
Date d'adoption du règlement : 4 mai 2015
Date d'entrée en vigueur : 8 juin 2015
Liste des modifications apportées
Règlement
numéro
Entrée en
vigueur
Objet
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALFRED
RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D'ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION
PAGE I.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ROBERT-CLICHE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALFRED
RÈGLEMENT NUMÉRO 140 RELATIF À L'ADOPTION DU RÈGLEMENT
SUR LES CONDITIONS D'ÉMISSION DES PERMIS DE
CONSTRUCTION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALFRED
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions d'émission des permis de construction
de la Municipalité de Saint-Alfred a été adopté en août 1990;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite remplacer son Règlement sur les conditions
d'émission des permis de construction afin de tenir compte des nouvelles réalités et de
mieux répondre aux besoins de la population en matière d'aménagement et
d'urbanisme;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné conformément à la
Loi lors de la séance du 2 février 2015;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été adopté conformément à la Loi lors de la
séance du 2 février 2015;
ATTENDU QU'une assemblée de consultation a été tenue conformément à la Loi le 31
mars 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Nadeau et résolu à l'unanimité que le
Règlement sur les conditions d'émission des permis de construction soit adopté tel que
déposé :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALFRED
RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D'ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION
PAGE II.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ........................................ 1
1
Titre du règlement ........................................................................................................................ 1
2
Dispositions déclaratoires et interprétatives ................................................................................ 1
CHAPITRE 2
Conditions d'émission du permis de construction ................................. 2
3
Disposition générale ..................................................................................................................... 2
4
Conditions d'émission du permis de construction ........................................................................ 2
5
Conditions d'émission de permis de construction résidentielle en zone agricole permanente ... 3
CHAPITRE 3
Dispositions transitoires et finales ....................................................... 6
6
Abrogation des règlements antérieurs ......................................................................................... 6
7
Disposition transitoire ................................................................................................................... 6
8
Entrée en vigueur .......................................................................................................................... 6
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALFRED
RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D'ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION
PAGE I.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les conditions d'émission des permis de
construction de la Municipalité de Saint-Alfred » portant le numéro 140.
2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Les articles 2 à 15 du Règlement administratif en matière d'urbanisme de la Municipalité
s'appliquent intégralement à ce règlement.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALFRED
RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D'ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION
PAGE 1.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS DE
CONSTRUCTION
3
DISPOSITION GÉNÉRALE
Le présent chapitre ne s'applique pas aux infrastructures d'utilité publique relevant de
l'autorité municipale.
4
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION
Aucun permis de construction ne sera accordé à moins que les conditions suivantes ne
soient respectées :
a) Le terrain sur lequel doit être érigé chaque bâtiment principal projeté, comprenant
ses bâtiments complémentaires, doit former un ou plusieurs lots distincts sur les
plans officiels du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé
conformément à la Loi sur le cadastre et au Code civil du Québec et qui est
conforme au Règlement de lotissement municipal. L'obligation de former un ou
plusieurs lots distincts est levée dans les cas suivants :
i.
Dans le cas des constructions desservies par les réseaux d'aqueduc et
d'égout municipal dans le périmètre d'urbanisation, comprises dans un projet
d'ensemble en copropriété où il peut y avoir plus d'une construction, y
compris ses dépendances, sur un lot distinct;
ii.
Dans le cas de constructions pour fins agricoles en zone agricole permanente
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
et dans le cas des constructions situées sur un terrain de plus de 1 hectare
en zone agricole autorisée par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec pour une utilisation autre qu'agricole, excluant le
morcellement;
iii.
Dans le cas de construction de bâtiments complémentaires;
b) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation :
i.
Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent
à une rue publique ou privée en conformité avec le Règlement de lotissement
municipal;
ii.
La construction projetée doit être reliée aux réseaux d'aqueduc et d'égout
municipaux établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est
projetée ou le règlement décrétant leur établissement doit être en vigueur,
lorsque la rue est ou sera pourvue de tels services.
Dans les secteurs non desservis, la construction projetée doit, le cas
échéant, disposer d'installations septiques et d'un système
d'approvisionnement en eau potable, conformément aux dispositions de la
Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements en vigueur.
c) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation :
i.
Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent
à une rue publique ou privée en conformité avec le Règlement de lotissement
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PAGE 2.
municipal, sauf dans le cas de constructions pour fins agricoles en zone
agricole permanente conformément à la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles;
ii.
La construction projetée doit, le cas échéant, disposer d'installations
septiques et d'un système d'approvisionnement en eau potable,
conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et
aux règlements en vigueur.
5
CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE
AGRICOLE PERMANENTE
Dans la zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec, aucun permis de construction pour une
nouvelle résidence ne peut être émis sauf :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1,
40 et 105 de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la
LPTAA;
c) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une
demande produite à la CPTAQ avant le 28 février 2012;
d) Pour donner suite à une demande de déplacement, sur une même unité foncière,
d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101,
103 et 105 ou par l'article 31 de la LPTAA;
e) Pour donner suite à une demande de conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux,
industriels ou institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f) Sur une unité foncière d'une superficie minimale de 10 hectares et située dans une
zone à dominance Forestière (F), constituée selon les titres de propriété publiés au
Registre foncier du Québec, vacante au 9 mars 2011 et demeurée vacante depuis
cette date;
i.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder
3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés à l'intérieur d'un corridor riverain.
Toutefois, cette superficie peut être augmentée jusqu'à 5 000 mètres carrés
lorsque la résidence est implantée loin d'une rue publique ou privée et
pourvue d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5
mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie autorisée;
ii.
Lorsque l'unité foncière chevauche une zone à dominance autre que
Forestière (F), c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être
calculée pour la superficie requise, mais la résidence et toute la superficie
autorisée à des fins résidentielles doivent se retrouver à l'intérieur de la zone
à dominance Forestière (F);
g) Sur une unité foncière, située dans une zone à dominance Forestière (F),
remembrée après le 9 mars 2011 par l'addition de deux ou plusieurs unités foncières
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constituées selon les titres de propriété publiés au Registre foncier du Québec,
vacantes au 9 mars 2011 et demeurées vacantes depuis cette date, de telle sorte
qu'elle atteint une superficie minimale de 10 hectares :
i.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder
3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés à l'intérieur d'un corridor riverain.
Toutefois, cette superficie peut être augmentée jusqu'à 5 000 mètres carrés
lorsque la résidence est implantée loin d'une rue publique ou privée et
pourvue d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5
mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie autorisée;
ii.
Lorsque l'unité foncière chevauche une zone à dominance autre que
Forestière (F), c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être
calculée pour la superficie requise, mais la résidence et toute la superficie
autorisée à des fins résidentielles doivent se retrouver à l'intérieur de la zone
à dominance Forestière (F);
h) Sur une unité foncière d'une superficie minimale de 20 hectares et située dans une
zone à dominance Agroforestière (AF), constituée selon les titres de propriété
publiés au Registre foncier du Québec, vacante au 9 mars 2011 et demeurée
vacante depuis cette date;
i.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder
3000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés à l'intérieur d'un corridor riverain.
Toutefois, cette superficie peut être augmentée jusqu'à 5000 mètres carrés
lorsque la résidence est implantée loin d'une rue publique ou privée et
pourvue d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5
mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie autorisée;
ii.
Lorsque l'unité foncière chevauche une zone à dominance autre
qu'Agroforestière (AF), c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit
être calculée pour la superficie requise, mais la résidence et toute la
superficie autorisée à des fins résidentielles doivent se retrouver à l'intérieur
de la zone à dominance Agroforestière (AF);
i) Sur une unité foncière, située dans une zone à dominance Agroforestière (AF),
remembrée après le 9 mars 2011 par l'addition de deux ou plusieurs unités foncières
constituées selon les titres de propriété publiés au Registre foncier du Québec,
vacantes au 9 mars 2011 et demeurées vacantes depuis cette date, de telle sorte
qu'elle atteint une superficie minimale de 20 hectares :
i.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder
3000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés à l'intérieur d'un corridor riverain.
Toutefois, cette superficie peut être augmentée jusqu'à 5000 mètres carrés
lorsque la résidence est implantée loin d'une rue publique ou privée et
pourvue d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5
mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie autorisée;
ii.
Lorsque l'unité foncière chevauche une zone à dominance autre
qu'Agroforestière (AF), c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit
être calculée pour la superficie requise, mais la résidence et toute la
superficie autorisée à des fins résidentielles doivent se retrouver à l'intérieur
de la zone à dominance Agroforestière (AF);
j) À l'intérieur des zones A-13, A-15, A-16, A-17, AF-23, AF-24 et V-41, tel qu'identifié
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PAGE 4.
au Plan de zonage du Règlement de zonage.
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PAGE 5.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
6
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Ce règlement remplace et abroge tous les règlements antérieurs portant sur les objets
visés par le présent règlement.
7
DISPOSITION TRANSITOIRE
L'abrogation de ces règlements n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises,
les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être
exercés, les infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures
continuées et ce, malgré l'abrogation.
8
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur et ne peut être modifié ou abrogé que par
règlement, conformément aux dispositions de la Loi.
Adopté à Saint-Alfred, ce 4e jour de mai 2015.
M. Jean-Rock Veilleux, maire
Mme Diane Jacques, directrice générale et secrétaire-trésorière
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