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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 388-2018
CONCERNANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G-100
Note :
Le Règlement G-100 adopté par la MRC de La Haute-Yamaska
devait obligatoirement être adopté par chacune des municipalités
locales de la MRC qui utilisent la SQ comme corps de police.
de certaines parties ou articles.
La municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby a adopté ledit
règlement G-100 qui est devenu le Règlement no. 388-2018
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Maire
Directeur général et
secrétaire-trésorier
Avis de motion donné le :
14 août 2018
Dépôt du projet de règlement le :
14 août 2018
Adoption du règlement le :
11 septembre 2018
Avis public donné le :
12 septembre 2018
Entrée en vigueur du règlement le :
1er janvier 2019
2
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
10
ARTICLE 1
TITRE ABRÉGÉ
10
ARTICLE 2
TERRITOIRE ASSUJETTI
10
ARTICLE 3
RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
10
ARTICLE 4
VALIDITÉ
10
ARTICLE 5
TITRES
10
ARTICLE 6
DÉFINITIONS
10
ARTICLE 7
DÉFINITIONS ADDITIONNELLES
13
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
13
ARTICLE 8
APPLICATION DU RÈGLEMENT
13
ARTICLE 9
HEURES DE VISITE DU RESPONSABLE
14
ARTICLE 10
CONSTAT D INFRACTION
14
CHAPITRE III
NUISANCES
14
SECTION I
Infractions en matière de nuisances
14
ARTICLE 11
MATIÈRES MALSAINES
14
ARTICLE 12
DÉBRIS
14
ARTICLE 13
DISPOSITIONS DES DÉCHETS
14
ARTICLE 14
VÉHICULE HORS D ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
14
ARTICLE 15
HAUTES HERBES EN ZONE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE
14
ARTICLE 16
HAUTES HERBES EN ZONE INDUSTRIELLE
14
ARTICLE 17
ARBRES
15
ARTICLE 18
DISPOSITION DES HUILES
15
ARTICLE 19
DISPOSITION DE LA NEIGE, DU SABLE, DU GRAVIER OU DE LA GLACE
15
ARTICLE 20
DISPOSITIONS DES ORDURES ET DÉCHETS
15
ARTICLE 21
PIÈCES PYROTECHNIQUES À L USAGE DES CONSOMMATEURS
15
ARTICLE 22
FEU D HERBE
15
ARTICLE 23
FUMÉES NOCIVES
15
ARTICLE 24
ÉTINCELLE OU SUIE
15
ARTICLE 25
PROJECTION DE SOURCE DE LUMIÈRE
15
ARTICLE 26
ÉMANATIONS DE POUSSIÈRE
15
ARTICLE 27
INSECTES ET RONGEURS
15
ARTICLE 28
ÉTAT DE PROPRETÉ DU TERRAIN
16
ARTICLE 29
ÉTAT DE PROPRETÉ D UN BÂTIMENT
16
SECTION II
Infractions en matière de nuisances par le bruit
16
ARTICLE 30
BRUIT OU TUMULTE DE NATURE À TROUBLER LA PAIX
16
ARTICLE 31
HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR
16
ARTICLE 32
HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR
16
ARTICLE 33
BRUIT EXTÉRIEUR
16
ARTICLE 34
TONDEUSE À GAZON
16
ARTICLE 35
SCIAGE DU BOIS
16
ARTICLE 36
BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PUBLICS
17
ARTICLE 37
BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PRIVÉ
17
ARTICLE 38
RADIO OU INSTRUMENT REPRODUCTEUR DE SON
17
ARTICLE 39
TRAVAUX
17
3
ARTICLE 40
BRUIT PROVENANT D UN VÉHICULE
17
SECTION III
Allumage de feux en plein air
17
ARTICLE 41
FEU EN PLEIN AIR
17
ARTICLE 42
CONDITIONS-PERMIS CONCERNANT L ALLUMAGE DE FEU EN PLEIN AIR
...
17
SECTION IV
Pénalités
18
ARTICLE 43
INFRACTION
18
ARTICLE 44
SANCTIONS
18
ARTICLE 45
INFRACTION CONTINUE
18
CHAPITRE IV
STATIONNEMENT
18
SECTION I
Infraction en matière de stationnement
18
ARTICLE 46
STATIONNEMENT INTERDIT
18
ARTICLE 47
STATIONNEMENT À ANGLE
19
ARTICLE 48
STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC
19
ARTICLE 49
STATIONNEMENT EN DOUBLE
19
ARTICLE 50
STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS
19
ARTICLE 51
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
19
ARTICLE 52
STATIONNEMENT DE CAMION
19
ARTICLE 53
STATIONNEMENT LIMITÉ
19
ARTICLE 54
PARC DE STATIONNEMENT
19
ARTICLE 55
PARC DE STATIONNEMENT -TRANSBORDEMENT
19
ARTICLE 56
PARC DE STATIONNEMENT - ENTREPOSAGE
19
ARTICLE 57
STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L HIVER
19
ARTICLE 58
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON
20
ARTICLE 59
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE AU SERVICE DES INCENDIES
20
ARTICLE 60
PUBLICITÉ SUR VÉHICULE STATIONNÉ
20
ARTICLE 61
DÉPLACEMENT DE VÉHICULE
20
SECTION II
Pénalités
20
ARTICLE 62
INFRACTION RESPONSABILITÉ ABSOLUE
20
ARTICLE 63
SANCTIONS
20
ARTICLE 64
INFRACTION CONTINUE
20
CHAPITRE V
CIRCULATION
20
SECTION I
Dispositions générales
20
ARTICLE 65
AFFICHES OU DISPOSITIFS
20
ARTICLE 66
VÉHICULES D URGENCE - POURSUITE
20
ARTICLE 67
DOMMAGES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
20
ARTICLE 68
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
21
ARTICLE 69
SUBTILISATION D UN CONSTAT D INFRACTION
21
ARTICLE 70
PARADE, PARTICIPATION
21
ARTICLE 71
COURSE, PARTICIPATION
21
SECTION II
Usage des rues
21
ARTICLE 72
DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE
21
ARTICLE 73
CONTRÔLE DES ANIMAUX
21
ARTICLE 74
CIRCULATION DES ANIMAUX
22
ARTICLE 75
LAVAGE DE VÉHICULE
22
ARTICLE 76
PANNEAU DE RABATTEMENT
22
SECTION III
Bruit
22
ARTICLE 77
VÉHICULE MUNI D UN HAUT-PARLEUR
22
4
ARTICLE 78
BRUIT AVEC UN VÉHICULE
22
ARTICLE 79
TRACE DE PNEUS SUR LA CHAUSSÉE
22
ARTICLE 80
FERRAILLE
22
SECTION IV
Pénalités
22
ARTICLE 81
INFRACTION
22
ARTICLE 82
SANCTIONS
22
ARTICLE 83
INFRACTION CONTINUE
22
CHAPITRE VI
MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VÉHICULES ROUTIERS 22
SECTION I
Interdictions
22
ARTICLE 84
INTERDICTION
22
ARTICLE 85
EXCEPTIONS
23
SECTION II
Véhicules exemptés
23
ARTICLE 86
EXEMPTIONS
23
SECTION III
Pénalités
23
ARTICLE 87
INFRACTION
23
ARTICLE 88
PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE
23
ARTICLE 89
SANCTIONS
23
ARTICLE 90
INFRACTION CONTINUE
23
CHAPITRE VII
ACTIVITÉS
23
SECTION I
Pratique de la planche à roulettes, du patin acrobatique à roues
alignées, de la trottinette, du BMX et du vélocross
23
ARTICLE 91
INTERDICTION DANS LES PLACES PUBLIQUES
23
ARTICLE 92
ACCÈS À UN SITE
23
ARTICLE 93
PERSONNE DE MOINS DE 12 ANS
23
ARTICLE 94
UTILISATION DU SITE
23
ARTICLE 95
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
23
ARTICLE 96
VÉLO
23
ARTICLE 97
APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
23
SECTION II
Salles de danse publiques
23
ARTICLE 98
INFRACTION
23
SECTION III
Pénalités
23
ARTICLE 99
INFRACTION
23
ARTICLE 100
SANCTIONS
24
ARTICLE 101
SANCTIONS
24
ARTICLE 102
INFRACTION CONTINUE
24
CHAPITRE VIII
COMMERCES
24
SECTION I
Les colporteurs et les solliciteurs
24
ARTICLE 103
PERMIS
24
ARTICLE 104
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SCOLAIRES OU PARASCOLAIRES
24
ARTICLE 105
ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF
24
ARTICLE 106
SOLLICITATION PARE-BRISE
24
ARTICLE 107
COÛT
24
ARTICLE 108
CONDITIONS
24
ARTICLE 109
VALIDITÉ DU PERMIS
24
ARTICLE 110
HEURES DE SOLLICITATION
24
ARTICLE 111
PORT DE LA CARTE D IDENTITÉ
24
ARTICLE 112
EXHIBITION DU PERMIS
25
ARTICLE 113
SOLLICITATION PROHIBÉE PAR AFFICHAGE
25
5
SECTION II
25
ARTICLE 114
PERMIS
25
ARTICLE 115
CONDITIONS D ÉMISSION
25
ARTICLE 116
COÛT DU PERMIS
25
ARTICLE 117
ÉMISSION DU PERMIS
25
ARTICLE 118
VALIDITÉ
25
ARTICLE 119
AFFICHAGE
25
ARTICLE 120
CONDITIONS
25
SECTION III
Vente de garage
26
ARTICLE 121
PERMIS OBLIGATOIRE
26
ARTICLE 122
COÛT
26
ARTICLE 123
NOMBRE DE PERMIS
26
ARTICLE 124
DEMANDE DE PERMIS
26
ARTICLE 125
VALIDITÉ DU PERMIS
26
ARTICLE 126
AFFICHAGE
26
ARTICLE 127
CONDITIONS
26
ARTICLE 128
ENSEIGNES
26
SECTION IV
Ventes temporaires
26
ARTICLE 129
APPLICATION
26
ARTICLE 130
PERMIS
26
ARTICLE 131
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
26
ARTICLE 132
DEMANDE DE PERMIS
26
ARTICLE 133
COÛT DU PERMIS
26
ARTICLE 134
ÉTUDE DE LA DEMANDE ET ÉMISSION DU PERMIS
26
ARTICLE 135
DURÉE DU PERMIS
26
ARTICLE 136
VALIDITÉ DU PERMIS
26
ARTICLE 137
AFFICHAGE DU PERMIS
26
SECTION V
Marchands de bric-à-
26
ARTICLE 138
APPLICATION
27
ARTICLE 139
PERMIS
27
ARTICLE 140
SOCIÉTÉ DANS UN MÊME LIEU D AFFAIRES
27
ARTICLE 141
LIEU D AFFAIRES
27
ARTICLE 142
AFFICHAGE
27
ARTICLE 143
REGISTRE OBLIGATOIRE
27
ARTICLE 144
DÉLAI DE VENTE
27
ARTICLE 145
CONSERVATION DU REGISTRE
27
SECTION VI
Pénalités
27
ARTICLE 146
INFRACTION
27
ARTICLE 147
SANCTIONS
27
ARTICLE 148
SANCTIONS
27
ARTICLE 149
SANCTIONS
27
ARTICLE 150
INFRACTION CONTINUE
27
CHAPITRE IX
SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC
27
SECTION I
Dispositions générales
28
ARTICLE 151
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
28
ARTICLE 152
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PRIVÉ
28
ARTICLE 153
CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN VÉHICULE
28
6
ARTICLE 154
IVRESSE
28
ARTICLE 155
POSSESSION DE CANNABIS
28
ARTICLE 156
POSSESSION DE CANNABIS DANS UN ENDROIT PRIVÉ
28
ARTICLE 157
CONSOMMATION DE CANNABIS DANS UN VÉHICULE
28
ARTICLE 158
INTOXICATION
28
ARTICLE 159
RÉUNION TUMULTUEUSE
28
ARTICLE 160
URINER OU DÉFÉQUER
28
ARTICLE 161
NUDITÉ
28
ARTICLE 162
OUVERTURE DES PARCS MUNICIPAUX
28
ARTICLE 163
ACTIVITÉ SPÉCIALE
29
ARTICLE 164
FEU DE JOIE
29
ARTICLE 165
HEURES DE BAIGNADE
29
ARTICLE 166
ÉTANG
29
ARTICLE 167
ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PUBLIQUE
29
ARTICLE 168
ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PRIVÉE
29
ARTICLE 169
ERRER DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC
29
ARTICLE 170
ERRER DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ
29
ARTICLE 171
ÉCOLE
29
ARTICLE 172
MENDIER
29
ARTICLE 173
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE
29
ARTICLE 174
REFUS DE QUITTER UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ
29
ARTICLE 175
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
30
ARTICLE 176
INJURES
30
ARTICLE 177
ENTRAVE
30
ARTICLE 178
DÉPLACEMENT DE VÉHICULES D URGENCE SANS JUSTIFICATION
30
ARTICLE 179
FRAPPER ET SONNER AUX PORTES
30
ARTICLE 180
OBSTRUCTION
30
ARTICLE 181
LIEUX SOUILLÉS
30
ARTICLE 182
INTRUS
30
ARTICLE 183
DÉTÉRIORER LA PROPRIÉTÉ
30
ARTICLE 184
GRAFFITI
30
ARTICLE 185
VIOLENCE DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC
30
ARTICLE 186
ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE
30
ARTICLE 187
VIOLENCE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ
31
ARTICLE 188
ENDOMMAGER LES ENDROITS PUBLICS OU LES PLACES PUBLIQUES
31
ARTICLE 189
PROJECTILES
31
ARTICLE 190
ARMES BLANCHES
31
ARTICLE 191
ARMES À FEU
31
ARTICLE 192
RÈGLES DE CONDUITE
31
ARTICLE 193
EXPULSION
32
ARTICLE 194
RASSEMBLEMENT SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
32
SECTION II
Pénalités
32
ARTICLE 195
INFRACTION
32
ARTICLE 196
SANCTIONS
33
ARTICLE 197
SANCTIONS
33
ARTICLE 198
INFRACTION CONTINUE
33
CHAPITRE X
ANIMAUX
33
SECTION I
Dispositions générales relatives à la garde des animaux
33
7
ARTICLE 199
ANIMAUX AUTORISÉS
33
ARTICLE 200
NOMBRE D ANIMAUX
33
ARTICLE 201
NOMBRE D ANIMAUX - EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE
33
ARTICLE 202
CHENIL
33
ARTICLE 203
BESOINS VITAUX
34
ARTICLE 204
PRÉSENCE
34
ARTICLE 205
SALUBRITÉ
34
ARTICLE 206
ABRI EXTÉRIEUR
34
ARTICLE 207
LONGE
34
ARTICLE 208
TRANSPORT D ANIMAUX
34
ARTICLE 209
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
34
ARTICLE 210
ABANDON D ANIMAL
34
ARTICLE 211
ANIMAL ABANDONNÉ
34
ARTICLE 212
ANIMAL MORT
34
ARTICLE 213
COMBAT D ANIMAUX
35
ARTICLE 214
CRUAUTÉ
35
ARTICLE 215
EXCRÉMENTS
35
SECTION II
Nuisances relatives aux animaux
35
ARTICLE 216
ANIMAL EN LIBERTÉ
35
ARTICLE 217
ANIMAL ERRANT
35
ARTICLE 218
PLACE PUBLIQUE OU ENDROIT PUBLIC
35
ARTICLE 219
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
35
ARTICLE 220
ANIMAUX VIVANTS EN LIBERTÉ
35
ARTICLE 221
UFS, NIDS D OISEAUX
35
ARTICLE 222
CANARDS, MOUETTES, GOÉLANDS, BERNACHES
35
ARTICLE 223
CHEVAL
36
ARTICLE 224
PLACE PUBLIQUE- CONTRÔLE
36
ARTICLE 225
BAIGNADE DES ANIMAUX
36
ARTICLE 226
MORSURE
36
ARTICLE 227
DOMMAGES CAUSÉS PAR L ANIMAL
36
ARTICLE 228
BRUIT
36
ARTICLE 229
ORDURES MÉNAGÈRES
36
ARTICLE 230
PIÈGE
36
SECTION III
Licences pour chiens
36
ARTICLE 231
LICENCE
36
ARTICLE 232
LICENCE
36
ARTICLE 233
LICENCE DE CHENIL
36
ARTICLE 234
NOUVEL ARRIVANT
37
ARTICLE 235
RENOUVELLEMENT
37
ARTICLE 236
DURÉE
37
ARTICLE 237
PERSONNE MINEURE
37
ARTICLE 238
COÛT
37
ARTICLE 239
RENSEIGNEMENTS
37
ARTICLE 240
MÉDAILLON ET CERTIFICAT
37
ARTICLE 241
TRANSFÉRABILITÉ
37
ARTICLE 242
PORT DU MÉDAILLON
37
ARTICLE 243
REGISTRE
37
ARTICLE 244
ALTÉRATION D UN MÉDAILLON
37
8
ARTICLE 245
GARDIEN SANS CERTIFICAT
38
ARTICLE 246
PERTE D UN MÉDAILLON
38
ARTICLE 247
ANIMALERIES
38
ARTICLE 248
AVIS
38
SECTION IV
Animaux dangereux
38
ARTICLE 249
ANIMAUX DANGEREUX
38
ARTICLE 250
INTERVENTION
38
ARTICLE 251
INFRACTION
38
ARTICLE 252
COMPORTEMENTS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION
38
ARTICLE 253
GARDE DE L ANIMAL
38
ARTICLE 254
ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
39
ARTICLE 255
CONTESTATION DE L ÉVALUATION
40
ARTICLE 256
ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU À FAIBLE RISQUE
40
SECTION V
40
ARTICLE 257
MISE EN FOURRIÈRE
40
ARTICLE 258
POUVOIR D INTERVENTION
41
ARTICLE 259
ÉLIMINATION IMMÉDIATE
41
ARTICLE 260
DARD TRANQUILLISANT OU FUSIL À FILET
41
ARTICLE 261
CAPTURE D UN ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ
41
ARTICLE 262
CAPTURE D UN ANIMAL SOUPÇONNÉ DE MALADIE CONTAGIEUSE
41
ARTICLE 263
ANIMAL NON IDENTIFIÉ
41
ARTICLE 264
ANIMAL IDENTIFIÉ
41
ARTICLE 265
EXPIRATION DU DÉLAI
41
ARTICLE 266
FRAIS DE PENSION
41
ARTICLE 267
FRAIS DE LICENCE
41
ARTICLE 268
EUTHANASIE
42
ARTICLE 269
EUTHANASIE
42
ARTICLE 270
ANIMAL MORT
42
ARTICLE 271
RESPONSABILITÉ- ÉLIMINATION
42
ARTICLE 272
RESPONSABILITÉ- DOMMAGES OU BLESSURES
42
ARTICLE 273
POUVOIR D INSPECTION
42
SECTION VI
Pénalités
42
ARTICLE 274
INFRACTION
42
ARTICLE 275
SANCTIONS
42
ARTICLE 276
SANCTIONS
42
ARTICLE 277
INFRACTION CONTINUE
42
CHAPITRE XI
43
SECTION I
Dispositions générales
43
ARTICLE 278
APPLICATION
43
ARTICLE 279
ALARME
43
ARTICLE 280
OBLIGATION DE DEMEURER DISPONIBLE
43
ARTICLE 281
DÉCLENCHEMENT D UNE ALARME
43
ARTICLE 282
SIGNAL SONORE
43
ARTICLE 283
INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE
43
ARTICLE 284
FRAIS
43
ARTICLE 285
REMISE EN FONCTION
43
SECTION II
Pénalités
43
ARTICLE 286
INFRACTION
43
9
ARTICLE 287
SANCTIONS
44
ARTICLE 288
INFRACTION CONTINUE
44
CHAPITRE XII
ABROGATION
45
ARTICLE 289
ABROGATION
45
CHAPITRE XIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
45
ARTICLE 290
ENTRÉE EN VIGUEUR
45
ANNEXE A
46
10
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
TITRE ABRÉGÉ
Le présent règlement porte le titre : « Règlement général numéro G-100 ».
Article 2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
municipalité.
Article 3
RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis par le
présent règlement doit le faire en conformité avec ses dispositions. À défaut d'être
conforme, le permis, licence ou certificat est nul et sans effet.
Article 4
VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article,
un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait un jour être déclaré nul,
les autres dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer, autant que
possible.
Article 5
TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le
texte prévaut.
Article 6
DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
Activité spéciale :
Désigne toute activité irrégulière, non récurrente organisée
dans un but de récréation, sans but lucratif, et tout événement
ou fête populaire, tels que carnavals ou autres activités
similaires, reconnue comme telle par le conseil.
Agent de la paix :
Désigne un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
Aide à la mobilité
motorisée :
Désigne un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou un
quadriporteur conçu pour transporter une personne.
Animal agricole :
exploitation agricole et qui est gardé aux fins de reproduction,
agrément.
Animal errant :
-ci.
Animal exotique :
-espèce ne se
oiseaux, des poissons et des tortues miniatures couramment
gardées comme animal de compagnie.
Constitue un animal exotique, notamment :
a) les crocodiles, les lézards venimeux, les serpents
venimeux, les boas, les pitons, les anacondas, ainsi que
les serpents pouvant atteindre 3 mètres de longueur à
b) les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés (à
colombe »
ou
« tourterelle »),
les
embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le
mainate religieux, les musophagidés, les plocéidés, les
pycnonotidés, les ramphastidés, les timaliidés, les
11
turdidés, les zostéropidés.
Autorité compétente :
Désigne le conseil de la municipalité.
Camion :
Signifie tout véhicule routier désigné communément comme
camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque,
ensemble de véhicules routiers, habitation motorisée ou autres
véhicules du même genre. Les véhicules automobiles du type
Econoline, familiale ou Pick-up ne sont pas considérés comme
camion pour l'application du présent règlement.
Chaussée :
Désigne la partie du chemin public utilisée normalement pour
la circulation des véhicules.
Chien guide ou
:
Désigne un chien qui a été élevé et dressé spécifiquement pour
incapacité physique, telle que la cécité ou la surdité, ou un autre
Colporteur :
Signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte avec
elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les
vendre dans les limites de la municipalité, sans que sa
Conseil :
Désigne et comprend le maire et les conseillers de la
municipalité.
Contrôleur animalier :
Signifie toute personne, physique ou morale, société ou
la totalité ou partie du chapitre du présent règlement
concernant les animaux.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini
au présent article.
Endroit public :
Désigne les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux,
les écoles, les centres communautaires, les édifices
municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les
brasseries ou tout autre établissement du genre et où des biens
ou des services sont offerts au public, incluant les parcs et les
places publiques.
: Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées de la
municipalité, les enseignes aux sorties de la municipalité, les
enseignes identifiant les propriétaires des secteurs de
villégiatures, les enseignes directionnelles.
Fonctionnaire, employé
de la municipalité :
Signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à
Fourrière :
Désigne le refuge pour animaux opéré par le contrôleur
animalier nommé par résolution du conseil.
Gardien :
animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi
que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside
une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal.
Immeuble :
Désigne tout immeuble au sens des articles 899 à 904 du Code
civil du Québec.
Lieu récréatif :
Désigne tous les immeubles qui sont utilisés par le public
comme terrains de jeux, centres récréatifs, sportifs ou de
loisirs, ou pour y tenir des programmes récréatifs au bénéfice
des citoyens.
Marchand de
bric-à-brac :
12
commerçant en semblable matière
Marche au ralenti :
Désigne le mouvement d'un moteur qui tourne à une vitesse
réduite pendant que le véhicule routier est stationné.
Municipalité :
Désigne
la
Municipalité
de
Saint-Alphonse-de-Granby,
Québec.
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie,
la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un
individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel,
le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la
jouissance d'un droit commun.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom
propre, à titre autre que celui de propriétaire, d'usufruitier ou de
grevé ou qui jouit des revenus provenant dudit immeuble.
Parc :
Signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour
y établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une
voie cyclable, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou
non ou tout terrain situé sur le territoire de la municipalité
servant de parc-
Personne :
Signifie et comprend toute personne physique ou morale.
Pièces pyrotechniques à
consommateurs :
Signifie une ou des pièces pyrotechniques conçue(s) pour
librement dans un commerce de vente au détail. Elles
comprennent notamment des articles comme des chandelles
romaines, des cierges merveilleux, des fontaines, des roues,
des volcans, des mines et des serpentins.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, en marchant ou en
courant.
Place privée :
Désigne toute place qui n'est pas une place publique telle que
définie au présent article.
Place publique :
Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, fossé, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, estrade,
stationnement à l'usage public, tout lieu de rassemblement
extérieur où le public a accès, incluant toute piscine publique,
propriété de la municipalité.
Prêteur sur gages :
Désigne
telles par la loi.
Propriétaire :
Signifie toute personne qui possède un immeuble, que ce soit
en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de
grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec
promesse de vente de terres de la Couronne, ou toute
personne à qui appartient un bien meuble.
Rue :
Désigne toute rue, chemin, ruelle, allée, trottoir et toute autre
désignation similaire signifiant l'espace compris entre les lignes
qui séparent les terrains privés.
Salle de danse
publique :
Désigne tout bâtiment, partie de bâtiment ou endroit où le
public est
contrepartie et où les participants se livrent à la danse.
Site :
Signifie un emplacement spécialement conçu ou aménagé par
la municipalité pour la pratique du patin acrobatique à roues
alignées, de la planche à roulettes, de la trottinette, du BMX ou
du vélocross.
13
Signal de circulation :
Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre
dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2) et le présent règlement, installé par l'autorité
permettant de contrôler et de régulariser la circulation des
piétons, véhicules et aides à la mobilité motorisés ainsi que le
stationnement des véhicules.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de l'argent après
une sollicitation téléphonique ou autre ou toute personne qui
vend des annonces, de la publicité, des insignes ou des menus
objets ou toute personne qui exerce quelque forme de
sollicitation monétaire que ce soit dans les rues de la
municipalité de porte-à-porte ou autrement.
Spectacle :
Signifie toute activité récréative, sportive, culturelle ou de loisir.
:
Tout appareil ou dispositif destiné à
lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité.
Trottoir :
Désigne la partie d'une rue réservée à la circulation des piétons
et aux aides à la mobilité motorisées.
Véhicule :
Désigne tout moyen utilisé pour se déplacer ou pour transporter
un objet d'un endroit à un autre.
Véhicule routier :
Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin;
sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant
circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées, les
aides à la mobilité motorisées et les fauteuils roulants mus
électroniquement; les remorques, les semi-remorques et les
essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Vente de garage :
Désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour être utilisés à
des fins domestiques par le ou les particuliers qui les ont utilisés
et qui veulent s'en défaire ou la vente de tels objets au bénéfice
d'un organisme à but non lucratif, d'une fabrique ou d'une école
dans le cadre d'une activité de financement.
Vente temporaire :
Signifie l'occupation d'un local ou d'un endroit situé dans la
municipalité pendant une période de temps inférieure à 45 jours
consécutifs aux fins de vendre ou d'offrir en vente, en gros ou
au détail, sur échantillons ou autrement, tout article quelconque
de marchandises ou pour y tenir un salon, par des
s
la municipalité.
Voie :
Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur suffisante
pour permettre à des véhicules d'y circuler, les uns à la suite
des autres.
Voie cyclable :
Désigne les voies partagées, où les vélos partagent la
chaussée avec les véhicules routiers, les accotements
asphaltés et les bandes cyclables, où les vélos circulent côte à
côte avec les véhicules routiers sur des voies délimitées par un
marquage au sol, ainsi que les pistes cyclables qui sont des
chaussées séparées physiquement des autres voies de
circulation.
Article 7
DÉFINITIONS ADDITIONNELLES
Les mots ou expressions non définis conservent leur sens usuel.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 8
APPLICATION DU RÈGLEMENT
14
règlement » désigne :
a)
Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité nommé par résolution du
conseil;
b)
Toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil;
c)
Les agents de la paix.
Article 9
HEURES DE VISITE DU RESPONSABLE
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner,
entre 7 h et 19 h, sans avis préalable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si
le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre
à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
infraction
a été commise.
Article 10
CONSTAT D INFRACTION
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à émettre un constat
CHAPITRE III
NUISANCES
SECTION I
Infractions en matière de nuisances
Article 11
MATIÈRES MALSAINES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout
immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts,
des matières fécales et autres matières malsaines.
Article 12
DÉBRIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter des branches
mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des
ordures ménagères, des rebuts, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des
substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble.
Article 13
DISPOSITIONS DES DÉCHETS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser des papiers, sacs, paniers et autres
articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que dans
les réceptacles prévus à cette fin.
Article 14
VÉHICULE HORS D ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter dans ou sur tout
immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de 7 ans, non
immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement, ou encore des
carcasses de véhicules.
Article 15
HAUTES HERBES EN ZONE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser de la végétation, des
broussailles ou de l'herbe, dans les zones résidentielles ou commerciales, à une hauteur
de 25 centimètres ou plus, de manière à causer un préjudice esthétique ou autre au
voisinage ou de créer un risque pour la sécurité.
Article 16
HAUTES HERBES EN ZONE INDUSTRIELLE
Tout propriétaire d'un immeuble en zone industrielle doit s'assurer que les broussailles ou
l'herbe soient coupées sur son immeuble au moins une fois par mois au cours des mois de
juin, juillet, août et septembre de chaque année.
15
Article 17
ARBRES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir ou permettre que soit maintenu
personnes circulant sur la voie publique.
Article 18
DISPOSITION DES HUILES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles
l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de
matière plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche.
Article 19
DISPOSITION DE LA NEIGE, DU SABLE, DU GRAVIER OU DE LA GLACE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs, les
chemins, les fossés et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques,
de la neige, du sable, du gravier ou de la glace provenant d'un terrain privé.
Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la place publique
concernée. À défaut de le faire dans un délai de 12 heures, la municipalité est autorisée à
effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de
nettoyage effectué par elle.
Article 20
DISPOSITIONS DES ORDURES ET DÉCHETS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de jeter des ordures, déchets,
billots de bois ou tout objet quelconque sur les trottoirs, les chemins, les fossés, les rues,
les emprises des rues et chemins, ou dans les allées, cours, terrains publics, places
publiques ou égouts de la municipalité.
Article 21
PIÈCES PYROTECHNIQUES À L USAGE DES CONSOMMATEURS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de
pièces
Article 22
FEU D HERBE
Article 23
FUMÉES NOCIVES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire brûler des produits qui dégagent de
la fumée susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de
la propriété dans le voisinage.
Article 24
ÉTINCELLE OU SUIE
Constitue une nuisance et est prohibé l'éjection d'étincelles ou de suie ou de toute odeur
nauséabonde provenant de cheminées ou d'autres sources, susceptible de troubler la paix,
la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
s personnes du voisinage
ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Article 25
PROJECTION DE SOURCE DE LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé la projection directe de lumière en dehors du terrain
ou du lot où se trouve la source de la lumière, si elle est susceptible de causer un danger
pour le public ou un inconvénient à une personne se trouvant sur un terrain autre que celui
d'où émane la lumière.
Article 26
ÉMANATIONS DE POUSSIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou de permettre que soit fait une
activité créant des émanations de poussière (circulation de véhicules, opération de
machinerie, etc.) dans un rayon de 150 mètres de toute habitation ou commerce. Cette
municipales
Article 27
INSECTES ET RONGEURS
16
Constitue une nuisance et est prohibée la présence à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
immeuble d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de plusieurs
occupants de l'immeuble ou de personnes du voisinage.
Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble de tolérer la présence desdits
insectes ou rongeurs.
Article 28
ÉTAT DE PROPRETÉ DU TERRAIN
Constitue une nuisance et est proh
-ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un danger
Article 29
ÉTAT DE PROPRETÉ D UN BÂTIMENT
Constitue
-ci
dans un état de malpropreté tel que cela constitue un danger pour la santé et la sécurité
immondices ou choses malpropres ou nuisibles à la santé ou à la sécurité, ou exhalant une
utilisé à des fins agricoles.
SECTION II
Infractions en matière de nuisances par le bruit
Article 30
BRUIT OU TUMULTE DE NATURE À TROUBLER LA PAIX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de
quelque façon que ce soit, du bruit ou du tumulte susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-
qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Commet une infraction, outre la personne qui est directement responsable du bruit ou du
-ci
soit utilisé par un
nature de celui décrit
précédent.
Article 31
HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR
installé ou utilisé un haut-
terrain, susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de
la propriété dans le voisinage.
Article 32
HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR
Omis.
Article 33
BRUIT EXTÉRIEUR
laisser émettre un bruit ou une musique susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos ou le bien-
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, que cette activité soit
située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice.
Le
par résolution du conseil.
Article 34
TONDEUSE À GAZON
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une tondeuse à gazon ou autre
appareil similaire entre 21 h et 7 h.
Article 35
SCIAGE DU BOIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de scier du bois avec une scie mécanique, à
chaîne ou électrique entre 21 h et 7 h.
17
pour des raisons de sécurité.
Article 36
BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PUBLICS
Omis.
Article 37
BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PRIVÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de faire du bruit ou de
causer du tumulte en criant ou en chantant dans une place privée ou un endroit privé sur
le territoire de la municipalité.
Article 38
RADIO OU INSTRUMENT REPRODUCTEUR DE SON
entre 23 h et 7 h, une radio ou un instrument propre à reproduire des sons susceptibles de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être
personnes du voisinage.
Article 39
TRAVAUX
soit fait, entre
23 h et 7 h, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le
bien-être
du voisinage en exécutant des travaux de
construction, de reconstruction, de modification, de réparation ou de démolition d'un
bâtiment ou d'une structure, d'un véhicule routier ou de toute autre machine, ou de faire ou
de permettre qu'il soit fait du bruit à l'occasion de travaux d'excavation, au moyen de tout
appareil mécanique susceptible de faire du bruit.
des lieux ou des personnes.
Article 40
BRUIT PROVENANT D UN VÉHICULE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le conducteur ou un passager d'un
véhicule de faire fonctionner la radio ou un autre instrument reproducteur de son
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être
plusieurs personnes.
SECTION III
Allumage de feux en plein air
Article 41
FEU EN PLEIN AIR
un endroit privé sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet de la
municipalité.
foyer fabriqué avec des briques ignifuges ou contenues dans un baril en métal.
De plus, le foyer doit être installé en respectant une marge de dégagement de 3 mètres, et
ce, sur tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même distance de la ligne
de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à 3 mètres face à tout
contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable.
Article 42
CONDITIONS-PERMIS CONCERNANT L ALLUMAGE DE FEU EN PLEIN AIR
:
1)
Garder, en tout temps, sur les lieux du feu une personne qui en est responsable;
2)
3)
Utiliser en tout temps un pare-étincelles adapté aux dimensions du foyer ou du
baril en métal;
4)
Limiter la hauteur des combustibles à brûler à une hauteur maximale de 2
mètres;
5)
6)
7)
Ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h;
18
8)
SECTION IV
Pénalités
Article 43
INFRACTION
présent chapitre,
contravention aux dispositions du présent chapitre ou encourage, par un conseil, une
permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance ou
autrement, une autre personne à agir en contravention des dispositions du présent
chapitre, commet une infraction.
Article 44
SANCTIONS
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible,
ende minimale de 200 $ et maximale de 400 $. Si le
minimale de 300 $ et maximale de 600 $.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus
$ et maximale de 600 $. Si le contrevenant est
$
et maximale de 1 200 $.
Article 45
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE IV
STATIONNEMENT
SECTION I
Infraction en matière de stationnement
Article 46
STATIONNEMENT INTERDIT
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent chapitre le
véhicule routier :
a)
À moins de 5 mètres d'un coin de rue sauf aux endroits où des affiches
permettent le stationnement sur des distances inférieures ou supérieures;
b)
Dans l'espace situé entre
ligne d'un lot) et la rue
proprement dite;
c)
À l'angle perpendiculairement à la chaussée;
d)
Sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de deux
chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la
circulation se fait dans un sens seulement;
e)
Dans les 6 mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
f)
Aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des espaces de
stationnement aménagés;
g)
E
h)
En face d'une entrée ou d'une sortie de salle de cinéma ou d'une salle de
réunions publiques;
i)
Dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire;
j)
Dans un espace de verdure, sur les bordures de bandes médianes, plates-
bandes ou tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies publiques
de circulation;
k)
E
ée charretière;
l)
Sur une voie ferrée;
m)
Dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche;
n)
À tout endroit où le stationnement est interdit par une signalisation.
peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une
personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y
monter ou d'en descendre.
19
Article 47
STATIONNEMENT À ANGLE
À moins d'indications contraires, dans les rues où le stationnement à angle est permis, est
véhicule de face, à l'intérieur des marques sur la chaussée.
Article 48
STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC
Est
de manière à gêner :
a)
La sécurité publique;
b)
Le travail des pompiers ou policiers;
c)
Le travail des employés municipaux.
Article 49
STATIONNEMENT EN DOUBLE
Est coupable de
en double dans les rues de la municipalité.
Article 50
STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS
dans une ru
Article 51
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
dans une rue ou dans un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de
l'échanger.
Article 52
STATIONNEMENT DE CAMION
rue un camion de 3 essieux et plus dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une
livraison ou un travail.
Article 53
STATIONNEMENT limité
Dans toute rue où des signaux de circulation ou parcomètres indiquent une période
qui stationne ou laisse stationner un véhicule durant une période plus longue que celle
indiquée.
Article 54
PARC DE STATIONNEMENT
stationnement que la municipalité offre au public sans se conformer aux conditions
prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont installées.
Article 55
PARC DE STATIONNEMENT -TRANSBORDEMENT
dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public en vue de transborder
des marchandises dans un autre véhicule ou encore qui y fait la livraison ou la distribution
des marchandises qu'il contient.
Article 56
PARC DE STATIONNEMENT - ENTREPOSAGE
dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public de la machinerie, des
matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule.
peut enlever ou faire enlever
aux frais du propriétaire, les objets abandonnés dans un parc de stationnement que la
municipalité offre au public.
Article 57
STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L HIVER
immobilise un véhicule dans les rues ou terrains de stationnement de la municipalité entre
23 h et 7
le permette expressément.
20
Article 58
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON
oute personne qui stationne un véhicule
autre qu'un véhicule de commerce et un véhicule de livraison, dans une zone réservée à
un véhicule de commerce ou à un véhicule de livraison.
Article 59
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE AU SERVICE DES INCENDIES
Est coupable
dans une zone réservée au Service des incendies.
Article 60
PUBLICITÉ SUR VÉHICULE STATIONNÉ
dans une rue mettant en évidence des annonces ou des affiches.
Article 61
DÉPLACEMENT DE VÉHICULE
Un agent de la paix ou toute personne autorisée par le conseil à faire appliquer le présent
règlement peut faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé en contravention au
présent chapitre.
Le propriétaire ou le locataire dudit véhicule ne pourra en recouvrir la possession sans
avoir payé les frais, au préalable, de remisage et de remorquage.
SECTION II
Pénalités
Article 62
INFRACTION RESPONSABILITÉ ABSOLUE
Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent chapitre commet une
infraction.
Les articles 46 à 60 créent des infractions de responsabilité absolue pour lesquelles il y a
culpabilité sur preuve
Article 63
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus des frais,
$ et maximale de 60 $.
Article 64
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE V
CIRCULATION
SECTION I
Dispositions générales
Article 65
AFFICHES OU DISPOSITIFS
Lorsque des barrières, barricades ou des lanternes sont employées pour indiquer que le
passage est interdit sur une rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de
véhicules, aux piétons et aux aides à la mobilité motorisées de circuler ou de passer sur
telles rue ou partie de rue fermée à la circulation.
Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de déplacer, renverser ou enlever
les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger la circulation.
Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour indiquer que la circulation ne doit
se faire que dans un seul sens sur une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur
de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée.
Article 66
VÉHICULES D URGENCE - POURSUITE
Il est défendu de poursuivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence.
Article 67
DOMMAGES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal de
circulation.
21
Article 68
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble,
un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute autre
obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation. Il est en outre défendu
d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en
tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation.
Article 69
SUBTILISATION D UN CONSTAT D INFRACTION
Il est défendu à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant
d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé
sur un véhicule par une personne autorisée.
Article 70
PARADE, PARTICIPATION
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à une
procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la circulation :
a)
Sur un chemin public;
b)
Des véhicules routiers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la procession a
été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule conformément aux conditions
et restrictions de l'autorisation.
Article 71
COURSE, PARTICIPATION
Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à pied
ou à bicyclette
la circulation :
a)
Sur un chemin public;
b)
Des véhicules routiers.
Cette disposition ne
course à bicyclette a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule
conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
SECTION II
Usage des rues
Article 72
DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE
Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris,
des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux
de même nature que toute matière ou obstruction nuisibles.
1)
Nettoyage
Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou
faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de ce faire dans un délai de
12 heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais lui
seront réclamés.
2)
Urgence
Malgré le paragraphe
cause la sécurité des personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à
effectuer sans délai le nettoyage de la chaussée concernée et à réclamer les
frais au conducteur ou propriétaire du véhicule.
3)
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un entrepreneur
est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.
Article 73
CONTRÔLE DES ANIMAUX
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue, un chemin ou un trottoir
sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu
de le conduire ou de le diriger à grande vitesse.
animal sur
une rue, un chemin ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le
22
contrôler. Il est également défendu de se laisser tirer ou trimbaler par un animal à grande
vitesse.
Article 74
CIRCULATION DES ANIMAUX
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue, un chemin ou un trottoir de
façon à entraver la libre circulation.
Article 75
LAVAGE DE VÉHICULE
Il est défendu de laver un véhicule sur une rue ou un trottoir.
Article 76
PANNEAU DE RABATTEMENT
Le panneau de rabattement (tail board) d'un camion-automobile doit toujours être fermé
sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du véhicule.
Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être installée sur les matériaux
(drapeau ou tissu de couleur voyante).
SECTION III
Bruit
Article 77
VÉHICULE MUNI D UN HAUT-PARLEUR
-
Article 78
BRUIT AVEC UN VÉHICULE
Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire du bruit lors de l'utilisation de
son véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée,
soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée
des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
l'embrayage est au neutre.
Article 79
TRACE DE PNEUS SUR LA CHAUSSÉE
par un démarrage rapide ou par
Article 80
FERRAILLE
Omis.
SECTION IV
Pénalités
Article 81
INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet
une infraction.
Article 82
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus des frais,
$.
Article 83
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE VI
MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VÉHICULES ROUTIERS
SECTION I
Interdictions
Article 84
INTERDICTION
23
Omis.
Article 85
EXCEPTIONS
Omis.
SECTION II
Véhicules exemptés
Article 86
EXEMPTIONS
Omis.
SECTION III
Pénalités
Article 87
INFRACTION
Omis.
Article 88
PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE
Omis.
Article 89
SANCTIONS
Omis.
Article 90
INFRACTION CONTINUE
Omis.
ACTIVITÉS
SECTION IV
Pratique de la planche à roulettes, du patin acrobatique à roues
alignées, de la trottinette, du BMX et du vélocross
Article 91
INTERDICTION DANS LES PLACES PUBLIQUES
Omis.
Article 92
ACCÈS À UN SITE
Omis.
Article 93
PERSONNE DE MOINS DE 12 ANS
Omis.
Article 94
UTILISATION DU SITE
Omis.
Article 95
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Omis.
Article 96
VÉLO
Omis.
Article 97
APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
Omis.
SECTION V
Salles de danse publiques
Article 98
INFRACTION
h et 8 h, tous les jours.
SECTION VI
Pénalités
Article 99
INFRACTION
24
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet
une infraction.
Article 100
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 91 à 97 du présent chapitre est
$ et maximale de 100 $.
Article 101
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions de
98 du présent chapitre est passible, en
000 $ et maximale de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et 2 000 $ à 4 000 $ si le contrevenant est une
personne morale.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus
000 $ et maximale de 4 000 $. Si le contrevenant
000 $ et maximale de 8 000 $.
Article 102
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE VII
COMMERCES
SECTION I
Les colporteurs et les solliciteurs
Article 103
PERMIS
Un colporteur ou un solliciteur, doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité,
demander et obtenir un permis.
Article 104
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SCOLAIRES OU PARASCOLAIRES
Omis.
Article 105
ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF
Omis.
Article 106
SOLLICITATION PARE-BRISE
Omis.
Article 107
COÛT
Le montant du permis de colporteur est déterminé dans le Règlement de tarification.
Article 108
CONDiTIONS
Pour obtenir un permis, le demandeur doit présenter sa demande au moins 30 jours avant
la période prévue pour la vente et démontrer à la municipalité qu'il détient le permis requis
par la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1).
Article 109
VALIDITÉ DU PERMIS
Tout permis émis en vertu du présent chapitre n'est valide que pour la personne au nom
de laquelle il est émis et il est valide pour la période de temps qui y est mentionnée.
La durée de validité du permis ne peut excéder 30 jours.
Article 110
HEURES DE SOLLICITATION
Il est défendu de solliciter ou colporter sur le territoire de la municipalité entre 20 h et 10 h.
Article 111
PORT DE LA CARTE D IDENTITÉ
La personne à qui le permis est délivré doit, quand elle fait ses affaires ou exerce cette
activité, porter sa carte d'identité sur elle de façon visible en tout temps.
25
Un étudiant qui sollicite de porte-à-porte pour un établissement scolaire doit porter sur lui
permis et le numéro du permis. L
colporteurs ou de solliciteurs.
Article 112
EXHIBITION DU PERMIS
La personne à qui le permis est délivré doit exhiber son permis à toute personne qui le
demande.
Article 113
SOLLICITATION PROHIBÉE PAR AFFICHAGE
affichée un avis portant une expression telle « pas de colporteur » ou « pas de
sollicitation » ou toute autre mention similaire.
SECTION II
Vente à l
Article 114
PERMIS
Il est défendu à toute personne d'étaler et de vendre à l'extérieur des produits alimentaires
saisonniers sans avoir au préalable demandé et obtenu un permis de vente de produits
alimentaires saisonniers auprès de la municipalité.
exploitation agricole sur cette exploitation et aux marchés publics.
Article 115
CONDITIONS D ÉMISSION
Un permis de vente de produits alimentaires saisonniers ne peut être délivré que pour les
commerce de vente au détail » peut être exercé conformément au
Règlement de zonage en vigueur.
Article 116
COÛT DU PERMIS
Pour obtenir un permis pour la vente du ou des produits alimentaires saisonniers visés par
la présente section, le requérant doit débourser la somme fixée dans le Règlement de
tarification.
Le permis de vente de produits alimentaires saisonniers a une durée maximale de 45 jours.
Article 117
ÉMISSION DU PERMIS
Si la demande est conforme aux règlements de la municipalité, le permis de vente de
produits alimentaires saisonniers est délivré au requérant.
Article 118
VALIDITÉ
Tout permis émis en vertu de la présente section n'est valide que pour la personne au nom
de laquelle il est émis, ses employés ou les personnes de sa famille. Il n'est valide que
pour l'endroit qui y est indiqué, la période de temps et les produits alimentaires qui y sont
mentionnés.
Article 119
AFFICHAGE
Le détenteur du permis doit l'afficher sur le kiosque en tout temps, d'une manière qu'il soit
en évidence et que le public puisse le voir.
Article 120
CONDITIONS
La personne qui détient un permis de vente de produits saisonniers doit respecter les
conditions suivantes :
1)
Les marchandises destinées à la vente doivent être placées à au moins 10
centimètres du sol;
2)
Les nom et adresse du producteur dont les produits sont destinés à la vente
doivent être affichés en tout temps d'une manière qu'ils soient en évidence et
que le public puisse les voir;
3)
La vente des produits alimentaires doit se faire à l'intérieur d'un kiosque. Ce
kiosque doit être muni d'un toit, être peinturé, verni ou teint, s'il est en bois, et
être tenu propre en tout temps;
4)
Le kiosque doit être retiré de son emplacement lorsque la vente est terminée et
entre les ventes, le cas échéant;
5)
Les réfrigérateurs, congélateurs ou autres appareils électriques sont interdits;
26
6)
rue.
SECTION III
Vente de garage
Article 121
PERMIS OBLIGATOIRE
Omis.
Article 122
COÛT
Omis.
Article 123
NOMBRE DE PERMIS
Omis.
Article 124
DEMANDE DE PERMIS
Omis.
Article 125
VALIDITÉ DU PERMIS
Omis.
Article 126
AFFICHAGE
Omis.
Article 127
CONDITIONS
Omis.
Article 128
ENSEIGNES
Omis.
SECTION IV
Ventes temporaires
Article 129
APPLICATION
Omis.
Article 130
PERMIS
Omis.
Article 131
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
Omis.
Article 132
DEMANDE DE PERMIS
Omis.
Article 133
COÛT DU PERMIS
Omis.
Article 134
ÉTUDE DE LA DEMANDE ET ÉMISSION DU PERMIS
Omis.
Article 135
DURÉE DU PERMIS
Omis.
Article 136
VALIDITÉ DU PERMIS
Omis.
Article 137
AFFICHAGE DU PERMIS
Omis.
27
SECTION V
Marchands de bric-à-
Article 138
APPLICATION
Omis.
Article 139
PERMIS
Omis.
Article 140
SOCIÉTÉ DANS UN MÊME LIEU D AFFAIRES
Omis.
Article 141
LIEU D AFFAIRES
Omis.
Article 142
AFFICHAGE
Omis.
Article 143
REGISTRE OBLIGATOIRE
Omis.
Article 144
DÉLAI DE VENTE
Omis.
Article 145
CONSERVATION DU REGISTRE
Omis.
SECTION VI
Pénalités
Article 146
INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet
une infraction.
Article 147
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 103 à 120 du présent chapitre est
$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
$
si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 600 $ pour une récidive
si le contrevenant est une personne morale.
Article 148
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 121 à 128 du présent chapitre est
$ et maximale de 400 $.
Article 149
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux articles 129 à 145 du présent chapitre est passible, en plus des
$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une r
1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 2 000 $ pour
une récidive si le contrevenant est une personne morale.
Article 150
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE VIII
SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC
28
SECTION I
Dispositions générales
Article 151
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
alcoolisées dans toute place publique de la municipalité, sauf à l'occasion d'une activité
spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué la place publique ou à l'occasion d'un
événement pour lequel un permis d'alcool est délivré par la Régie des alcools, des courses
et des jeux du Québec.
Article 152
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PRIVÉ
dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de propriété ou
de possession de ce lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant un tel droit.
Article 153
CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN VÉHICULE
Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de consommer ou de se préparer à
consommer des boissons alcoolisées dans un véhicule routier en marche ou immobilisé
sur la voie publique ou le long de la voie publique.
Article 154
IVRESSE
Il est défendu à toute personne de se trouver ivre dans une place publique ou dans un
endroit public de la municipalité, à l'exception des lieux pour lesquels un permis d'alcool
permettant la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses
et des jeux du Québec.
Article 155
POSSESSION DE CANNABIS
dans toute place publique de la municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour
laquelle la municipalité a prêté ou loué la place publique et a autorisé la consommation du
cannabis.
Article 156
POSSESSION DE CANNABIS DANS UN ENDROIT PRIVÉ
u cannabis dans tout hangar, dépendance, ruelle
privée, terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de
ce lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant un tel droit.
Article 157
CONSOMMATION DE CANNABIS DANS UN VÉHICULE
Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de consommer ou de se préparer à
consommer du cannabis dans un véhicule routier en marche ou immobilisé sur la voie
publique ou le long de la voie publique.
Article 158
INTOXICATION
Il est défendu à toute personne de se trouver intoxiquée dans une place publique ou dans
un endroit public de la municipalité.
Article 159
RÉUNION TUMULTUEUSE
Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors d'assemblées, de
défilés ou autres attroupements dans les places publiques de la municipalité.
Aux fins du présent article, les mots ou expressions « assemblées », « défilés » ou « autres
attroupements » désignent tout groupe de plus de 3 personnes.
Article 160
URINER OU DÉFÉQUER
Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une place publique ou dans un
endroit public de la municipalité ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins.
Article 161
NUDITÉ
Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans une
place publique ou dans un endroit public de la municipalité.
Article 162
OUVERTURE DES PARCS MUNICIPAUX
29
Il est défendu de demeurer dans les parcs municipaux entre 23 h et 7 h, sauf
Article 163
ACTIVITÉ SPÉCIALE
Toute activité spéciale organisée dans un parc municipal ou une place publique doit être
préalable à la tenue de cet événement commet une infraction.
Article 164
FEU DE JOIE
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu de joie dans une place publique sans
permis.
Le conseil peut, par voie de
activité spéciale.
Le détenteur de cette autorisation doit respecter les mêmes conditions que celles imposées
, contenues à la section III du
chapitre III du présent règlement
dans ces cas, excéder 2 mètres.
Article 165
HEURES DE BAIGNADE
Omis.
Article 166
ÉTANG
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs dans les parcs
ou d
Article 167
ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PUBLIQUE
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une place
publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable.
Article 168
ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PRIVÉE
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une place
privée ou dans un endroit privé de la municipalité sans excuse raisonnable.
Article 169
ERRER DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC
Il est défendu à toute personne d'errer ou de flâner dans une place publique ou dans un
endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable.
Article 170
ERRER DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ
Il est défendu à toute personne d'errer ou de flâner dans une place privée ou dans un
endroit privé de la municipalité sans excuse raisonnable, notamment à proximité des points
de vente du cannabis.
Article 171
ÉCOLE
Il est défendu
raisonnable, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h.
Article 172
MENDIER
Il est défendu à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit public
de la municipalité.
Article 173
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une place publique
lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité
ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 174
REFUS DE QUITTER UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ
30
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit privé
lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 175
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Article 176
INJURES
Il est défendu à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un agent de la paix, un
lication de la réglementation
municipale dans l'exercice de ses fonctions.
Article 177
ENTRAVE
Il est défendu à toute personne d'entraver un agent de la paix, un employé municipal ou
ce de
ses fonctions.
Article 178
DÉPLACEMENT DE VÉHICULES D URGENCE SANS JUSTIFICATION
Il est interdit à toute personne, sans justification légitime, de composer inutilement le
9-1-
ncore
Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition automatique
des numéros précités par tout type de système.
Article 179
FRAPPER ET SONNER AUX PORTES
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute
autre partie d'un endroit privé, sans excuse raisonnable.
Article 180
OBSTRUCTION
Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un endroit
public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général.
Article 181
LIEUX SOUILLÉS
Il est défendu à toute personne de salir ou de souiller un bâtiment, une rue ou un trottoir
ou tout autre aménagement public ou privé en crachant, en lançant des projectiles, des
aliments, des détritus ou tout autre objet du même genre.
Article 182
INTRUS
Il est interdit à quiconque de se trouver sur un terrain privé sans la permission de son
propriétaire ou de son représentant.
Article 183
DÉTÉRIORER LA PROPRIÉTÉ
Commet une infraction, toute personne qui mutile, endommage ou détériore les enseignes
Article 184
GRAFFITI
Commet une infraction, toute personne qui dessine, peinture ou marque autrement les
biens de propriété publique.
Article 185
VIOLENCE DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en
utilisant autrement la violence dans une place publique ou un endroit public de la
municipalité.
Article 186
ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE
31
Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place publique ou dans un véhicule
de transport public en ayant sur soi une arme à feu, un couteau, une épée, un bâton, une
machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable.
Article 187
VIOLENCE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en
utilisant autrement la violence dans une place privée ou un endroit privé de la municipalité.
Article 188
ENDOMMAGER LES ENDROITS PUBLICS OU LES PLACES PUBLIQUES
ur, clôture, abri, kiosque, panneau de signalisation,
siège ou autre objet dans
les endroits publics ou les places publiques de la municipalité.
Article 189
PROJECTILES
Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des bouteilles
ou tout autre projectile dans les places publiques ou endroits publics de la municipalité.
Article 190
ARMES BLANCHES
Il est défendu de porter, de jouer, de manipuler, de brandir, d'utiliser un couteau, canif ou
autres objets semblables, et de menacer, d'intimider, d'attaquer ou de blesser quiconque
dans tout endroit public ou place publique de la municipalité.
Article 191
ARMES À FEU
150 mètres de
toute maison, bâtiment, édifice, parc ou voie publique.
Article 192
RÈGLES DE CONDUITE
Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque :
a)
D
b)
D
comporte une telle indication;
c)
D
des gradins à un autre ou
d)
De faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé ou de
tout autre appareil
e)
D
quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à
ceux qui présentent un spectacle, de même que les gradins ou autres endroits
où le public a accès. Ce paragraphe
une personne
f)
D
à son déroulement normal;
g)
De se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène, estrade
ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle;
h)
De refuser de suivre les directives données par les préposés ou par une
récréatifs;
i)
D
autorisation, quelques marchandise ou
j)
D
terminé;
k)
De se battre;
l)
De proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles de menace ou
indécentes ou de faire une action indécente ou obscène;
m)
D
32
peut y être fait con
autorisé
;
n)
De causer quelque dommage que ce soit à la propriété;
o)
De conduire des animaux,
auquel cas ils doivent être tenus en laisse;
p)
D
cette fin;
q)
De jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets, papiers,
mégots, bouteilles ou autres objets quelconques;
r)
D
motocyclette, motoneige ou tout autre véhicule, sauf en la manière et dans les
endroits spécifiquement prévus à cette fin;
s)
Omis;
t)
De pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des
contenants fabriqués en verre.
Article 193
EXPULSION
192 du présent règlement peut, en plus de la sanction
prévue, être expulsé des lieux
et, dans ce
Article 194
RASSEMBLEMENT SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
ée sur le territoire de la municipalité,
de permettre ou de tolérer à un groupe de 75 individus ou plus, de se rassembler à des
fins de festivités dans cette place privée si le rassemblement est susceptible de troubler la
paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-
voisinage,
des permis de la municipalité.
Le permis est délivré si les exigences suivantes sont accomplies :
1)
La demande doit être déposée au bureau de la municipalité au moins 30 jours
2)
La demande doit aussi contenir les informations et documents suivants :
a.
Une copie du permis de réunion délivré par la Régie des alcools, des
courses et des jeux, relativement au service, à la distribution, la vente ou
la consommation individuelle de boissons alcooliques à la place privée
b.
Le
c.
Une
d.
Le nom de ou des personnes qui assurent la sécurité à la place privée et
e.
Un plan de sécurité de la place privée en précisant les tâches de chaque
ris les moyens de communication
utilisés;
3)
es autres règlements en vigueur;
4)
Le coût du permis est acquitté.
Le coût du permis est fixé dans le Règlement de tarification.
Le permis peut être modifié de façon à r
température pour autant que toutes les condition
majorité des participants est apparentée au propriétaire de la place privée, soit en tant que,
notamment,
-frères, belles-
ts, époux,
cousins ou cousines.
autrement autorisées
par la municipalité.
SECTION II
Pénalités
Article 195
INFRACTION
33
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet
une infraction.
Article 196
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 151 à 177 et 179 à 194 du présent
minimale de 200 $ et maximale de 400 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passi
de 300 $ et maximale de 600 $.
Article 197
SANCTIONS
178 du présent chapitre est passible,
$ et
maximale de 600 $.
de 600 $ et maximale de 800 $.
Article 198
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE IX
ANIMAUX
SECTION I
Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Article 199
ANIMAUX AUTORISÉS
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la municipalité un animal
autre que les chiens, chats, furets, poissons, oiseaux et petits rongeurs de compagnie
communément vendus en animalerie.
permise dans les endroits où le Règlement de zonage le
permet.
Cependant, la garde des animaux exotiques ou sauvages est interdite.
Article 200
NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS
est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement
de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de 4
chiens et chats. Parmi ceux-ci, le nombre maximal de chiens autorisés est toutefois limité
à 2.
délai de 90 jours suivant la naissance des chiots ou des chatons pour se conformer au
présent article.
de chiens ou de chats supérieur à celui mentionné au présent article conserve le droit de
les
à leur décès, leur vente ou leur donation.
Article 201
NOMBRE DE CHIENS - EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE
au
locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans
un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de 4 chiens.
suivant la naissance des chiots pour se conformer au présent article.
de chiens supérieur à celui mentionné au présent article conserve le droit de les garder
à leur décès, leur vente ou leur donation.
Article 202
CHENIL
34
Toute personne qui désire opérer un chenil devra se conformer aux conditions suivantes :
1)
Être établi
zones décrites dans le Règlement de zonage de la municipalité et avoir en
garde 5 chiens et plus;
2)
D
déterminé par règlement.
Article 203
BESOINS VITAUX
Le fait pour un gardien de ne pas fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri
et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge constitue une infraction
passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 204
PRÉSENCE
pour
une période de plus de 24 heures constitue une infraction et son gardien est passible des
peines prévues au présent chapitre.
Article 205
SALUBRITÉ
Constitue une infraction le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments
sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate.
Article 206
ABRI EXTÉRIEUR
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et
à la température. L'abri doit se conformer aux normes minimales suivantes :
1)
Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au
vent, à la neige ou à la pluie;
2)
Il doit être étanche et être isolé du sol, et
Article 207
LONGE
La longe d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur appropriée de manière à
ne pas excéder les limites du terrain sur lequel il se trouve.
Article 208
TRANSPORT D ANIMAUX
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule
ou dans un véhicule ouvert.
une personne passant près de ce véhicule.
Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal
chute de l'animal hors du véhicule.
Article 209
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Un gardien sachant que son animal est blessé
des peines prévues au présent règlement.
Article 210
ABANDON D ANIMAL
Il doit
remettre le ou les animaux au contrôleur animalier qui en dispose par adoption ou
euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
Article 211
ANIMAL ABANDONNÉ
À la suite à une plainte selon laquelle un ou plusieurs animaux sont abandonnés par leur
Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites
selon le présent chapitre.
Article 212
ANIMAL MORT
35
lon les normes
gouvernementales et régionales applicables relativement aux matières résiduelles.
Article 213
COMBAT D ANIMAUX
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au
déroulement d'un combat d'animaux.
Article 214
CRUAUTÉ
Il est défendu à toute personne de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
Article 215
EXCRÉMENTS
endroit public, place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière
hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette
SECTION II
Nuisances relatives aux animaux
Article 216
ANIMAL EN LIBERTÉ
Il est défendu de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou
du terrain de son gardien.
le tenir captif ou en laisse et en avoir le
contrôle. Il doit être
-ci lui échappe, et
être capable de contrôler ses déplacements.
Article 217
ANIMAL ERRANT
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le remettre
sans délai au contrôleur animalier.
Un animal errant constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues
au présent chapitre.
Article 218
PLACE PUBLIQUE OU ENDROIT PUBLIC
Un animal qui se trouve dans une place publique ou un endroit public sans l'autorisation
du propriétaire ou du responsable de ces lieux constitue une nuisance et son gardien est
passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 219
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Un animal qui se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire
ou de l'occupant de ce terrain constitue une nuisance et son gardien est passible des
peines prévues au présent chapitre.
Article 220
ANIMAUX VIVANTS EN LIBERTÉ
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des
écureuils, des mouettes, des goélands, ou tout autre animal vivant en liberté dans les
limites de la municipalité de façon à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le
bien-
voisinage.
Article 221
UFS, NIDS D OISEAUX
les parcs ou autres places publiques de la municipalité.
Article 222
CANARDS, MOUETTES, GOÉLANDS, BERNACHES
36
Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les mouettes, les
goélands ou tout autre oiseau sauvage sur les berges des rivières et des lacs de la
municipalité.
Article 223
CHEVAL
Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque la municipalité en a donné
, il est défendu de conduire un cheval dans les parcs de la municipalité.
Article 224
PLACE PUBLIQUE- CONTRÔLE
Le fait pour un gardien de se trouver dans les places publiques avec un animal sans être
capable de le maîtriser en tout temps constitue une nuisance et son gardien est passible
des peines prévues au présent chapitre.
Article 225
BAIGNADE DES ANIMAUX
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les places publiques de la
municipalité là où la signalisation l'interdit.
Article 226
MORSURE
Un chien qui mord un animal ou une personne qui se comporte pacifiquement, autre que
son gardien ou un membre de sa maison, constitue une nuisance et son gardien est
passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 227
DOMMAGES CAUSÉS PAR L ANIMAL
Un animal qui cause des dommages à une terrasse, une pelouse, un jardin, des fleurs ou
un jardin de fleurs, des arbustes ou autres plantes est considéré comme une nuisance et
son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 228
BRUIT
Un animal qui aboie, miaule, hurle ou dont les cris réitérés sont susceptibles de troubler la
paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être
e ou plusieurs personnes du
voisinage constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au
présent chapitre.
Article 229
ORDURES MÉNAGÈRES
Le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères constitue
une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 230
PIÈGE
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges à l'intérieur des limites
de la municipalité pour la capture d'animaux, à l'exception de la cage-trappe et des
trappeurs avec permis.
SECTION III
Licences pour chiens
Article 231
LICENCE
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour
l'autoriser à appliquer en tout ou en partie le présent chapitre concernant les animaux.
Le contrôleur animalier est responsable de la perception du coût des licences.
Article 232
LICENCE
sans
résent
règlement conformément à la présente section.
Article 233
LICENCE DE CHENIL
37
Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les limites de la municipalité doit se
procurer une licence conformément au présent règlement.
Article 234
NOUVEL ARRIVANT
autre municipalité.
Article 235
RENOUVELLEMENT
licence pour ce chien.
Article 236
DURÉE
La licence émise en vertu de la présente section est payable annuellement et est valide
pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 237
PERSONNE MINEURE
moins 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant
ec cette
demande.
Article 238
COÛT
Le coût de la licence pour un chien est fixé annuellement dans le Règlement de tarification.
Le coût de la licence est indivisible et non remboursable.
Article 239
RENSEIGNEMENTS
Pour l'obtention d'une licence, la personne qui en fait la demande doit avoir plus de 14 ans
et doit remplir le formulaire prévu à cette fin par la municipalité.
La demande doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de
téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de
même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits
particuliers, le cas échéant.
Article 240
MÉDAILLON ET CERTIFICAT
Le contrôleur animalier remet à la personne qui demande la licence un médaillon et une
celle-
le certificat.
gardien en ait autrement disposé.
Article 241
TRANSFÉRABILITÉ
Le fait de faire porter à un chien un médaillon émis pour un autre chien constitue une
infraction et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement.
Article 242
PORT DU MÉDAILLON
émis correspondant audit chien commet une infraction et est passible des peines prévues
par le présent chapitre.
Article 243
REGISTRE
Le contrôleur animalier tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de
naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro du médaillon
du chien pour lequel une licence a été émise, de même que tous les renseignements
relatifs à ce chien.
Article 244
ALTÉRATION D UN MÉDAILLON
38
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un chien
de façon à empêcher son identification.
Article 245
GARDIEN SANS CERTIFICAT
Sur demande du responsa
Article 246
PERTE D UN MÉDAILLON
nouveau m
montant fixé dans le Règlement de tarification.
Article 247
ANIMALERIES
La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'animaleries.
Article 248
AVIS
de renouvellement de la licence, de la mort, de la disparition, de la vente ou de la
animalier de tout déménagement dans le mois suivant celui-ci.
SECTION IV
Animaux dangereux
Article 249
ANIMAUX DANGEREUX
dans les cas suivants :
a)
Il a mordu un être humain lui causant la mort ou des blessures entraînant sa
mort;
b)
Il a mordu un animal lui causant la mort ou lui causant des blessures entraînant
sa mort;
c)
Il a la rage;
d)
Il a été déclaré dangereux à la suite d'une évaluation comportementale menée
par le contrôleur animalier, un spécialiste en comportement animal ou un
vétérinaire.
Article 250
INTERVENTION
Le contrôleur animalier peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un
animal dangereux constituant
249.
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la capture
animal dangereux par le contrôleur animalier ou
.
Article 251
INFRACTION
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en
possession
249.
Article 252
COMPORTEMENTS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION
animal qui a mordu une personne ou un autre animal, que cette morsure ait causé ou non
une lacération de la peau nécessitant ou non une intervention médicale.
l
ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement.
Article 253
GARDE DE L ANIMAL
malier
39
en, ce dernier doit
respecter les normes de garde ordonnées par le contrôleur animalier pour assurer la
animal à cette évaluation dans le délai prescrit.
Tous les frais ratta
Article 254
ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
animalier, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire, ce dernier évalue
principaux éléments suivants :
1)
état de santé;
2)
son attirance sociale,
3)
: agression offensive ou défensive/prévisible
ou imprévisible;
4)
ué;
5)
,
6)
Toute autre information jugée pertinente eu égard aux circonstances.
Un rapport doit être rédigé par le contrôleur animalier, le spécialiste en comportement
animal ou le vétérinaire et contenir son avis et ses recommandations. Le tableau suivant
indique les conclusions auxquelles peut en arriver le spécialiste et les recommandations
:
Résultat de
Conclusion de
Exigence et/ou
recommandation
comportementale
révèle un
niveau de dangerosité élevé de
une mesure draconienne pour
assurer
la
sécurité
des
personnes.
Animal dangereux
Euthanasie avec preuve à
comportementale révèle
certaines problématiques qui
rigoureuse de normes de
garde sévères.
Animal
potentiellement
dangereux
- Musellement;
- Vaccination;
- Imposition de normes de
garde;
- Obligation de suivre des
- Obligation de soumettre
comportementale;
- Obligation de subir des tests
de comportement
périodiquement;
- I
- Ordonnance de détention ou
- Stérilisation;
-
dangereux;
- Toute autre recommandation
jugée appropriée par celui
qui a réalisé
comportementale.
comportementale révèle
certains traits de caractère qui
de plusieurs
recommandations.
Animal à faible
risque
Recommandations proposées
par celui qui a réalisé
ation comportementale (à
titre indicatif, se référer à celles
proposées pour un animal
potentiellement dangereux)
40
Le rapport du spécialiste est transmis par
gardien et que ce dernier refuse ou nég
250
saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs.
Article 255
CONTESTATION DE L ÉVALUATION
Le gardien qui désire contester le rapport doit, dans les 72 heures de la réception dudit
rapport, aviser par écrit le contrôleur animalier de ses motifs de contestation et des nom,
nimal dans
un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si les recommandations sont appropriées
eu égard aux circonstances.
dans le rapport ou, si
254
le délai prévu pour demander une contre-expertise, les recommandations du rapport sont
maintenues.
Une fois la contre-
re des éventualités suivantes :
1)
m
2)
imposées dans le rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les
rmer dans le nouveau
délai prescrit;
3)
antes, selon
les circonstances :
a.
Musellement;
b.
Vaccination;
c.
Imposition de normes de garde;
d.
e.
Obligation de subir des tests de comportement;
f.
e;
g.
h.
Stérilisation;
i.
Euthanasie.
-expertise sont à la charge du
Article 256
ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU À FAIBLE RISQUE
Le gardien d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque à la suite une
évaluation comportementale doit respecter les normes supplémentaires de garde établies
par celui qui a réalisé
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en
possession
animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque qui omet de
respecter les normes supplémentaires de garde ét
comportementale.
SECTION V
Article 257
MISE EN FOURRIÈRE
41
Le contrôleur animalier peut capturer et faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient
e quelconque des dispositions du présent chapitre. À
cette fin, il peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal.
informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.
Article 258
POUVOIR D INTERVENTION
Le contrôleur animalier peut, en tout temps pour des motifs raisonnables, ordonner le
musellement
sse une évaluation comportementale.
animal qui ne se conforme pas à cette ordonnance.
Article 259
ÉLIMINATION IMMÉDIATE
Un animal qui constitue une nuisance peut être éliminé immédiatement lorsque sa capture
constitue un danger réel pour la sécurité des personnes.
Article 260
DARD TRANQUILLISANT OU FUSIL À FILET
Pour la capture d'un animal, le contrôleur animalier est autorisé à utiliser un dard
tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire.
Article 261
CAPTURE D UN ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ
Le contrôleur animalier peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire
jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit approprié à la garde de l'animal soit
disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire.
Article 262
CAPTURE D UN ANIMAL SOUPÇONNÉ DE MALADIE CONTAGIEUSE
Le contrôleur animalier peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de
maladie contagieuse, il doit
remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
Article 263
ANIMAL NON IDENTIFIÉ
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période
Article 264
ANIMAL IDENTIFIÉ
raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de 7 jours. Si dans ce délai le
isposer.
Article 265
EXPIRATION DU DÉLAI
À l'expiration des délais prévus aux articles 263 et 264, un animal est éliminé ou aliéné à
titre gratuit ou onéreux le tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre
Article 266
FRAIS DE PENSION
Le gardien peut
payant les frais réels de pension encourus par la municipalité, le tout sans préjudice aux
ieu.
Article 267
FRAIS DE LICENCE
présent chapitre, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal,
ns préjudice aux droits de la
.
42
Article 268
EUTHANASIE
animal mis en fourrière dans les cas suivants :
a)
À l'expiration des délais prévus aux articles 263 et 264;
b)
S'il est malade et présente un danger de contagion ou s'il est blessé et que
son euthanasie constitue une mesure humanitaire;
c)
S
isée par
le contrôleur animalier, un spécialiste en comportement animal ou un
vétérinaire.
Article 269
EUTHANASIE
trôleur animalier,
Article 270
ANIMAL MORT
Le contrôleur animalier
est euthanasié en vertu du présent chapitre.
Article 271
RESPONSABILITÉ- ÉLIMINATION
vertu du présent chapitre
acte.
Article 272
RESPONSABILITÉ- DOMMAGES OU BLESSURES
Ni la municipalité, ni ses employés, ni le contrôleur animalier, ni les agents de la paix, ni
toute personne qui assiste le contrôleur animalier ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en
fourrière.
Article 273
POUVOIR D INSPECTION
SECTION VI
Pénalités
Article 274
INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une ou quelconque des dispositions du présent chapitre commet
une infraction.
Article 275
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 199 à 248 et 257 à 273 du présent
minimale de 200 $ et maximale de 400 $.
de 400 $ et maximale de 800 $.
Article 276
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 249 à 256 du présent chapitre est
$
et maximale de 1 000 $.
La personne qui commet une récidive est pas
minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $.
Article 277
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
43
CHAPITRE X
SECTION I
Dispositions générales
Article 278
APPLICATION
intrusion, incluant les systèmes
Article 279
ALARME
Tout déclenchement
pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement
ou inutile constitue une infraction. Le propriétaire, le locataire
un tel déclenchement
,
contraire, avoir été fait inutilement
ou
e
Article 280
OBLIGATION DE DEMEURER DISPONIBLE
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où est installé un système
d'alarme intrusion ou son représentant qu'il a désigné doit :
1)
Demeurer accessible en tout temps aux endroits, aux numéros de téléphone
ou de téléavertisseurs, lorsque le système d'alarme est relié afin que le
téléavertisseur puisse le contacter en cas d'alarme;
2)
Se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du responsable de
sent règlement ou de l'agence de téléavertisseur, lorsque le
système d'alarme est déclenché, donner accès à ces lieux aux agents de la
paix, interrompre le fonctionnement de l'alarme et rétablir le système.
Article 281
DÉCLENCHEMENT D UNE ALARME
Commet une infraction toute personne qui déclenche inutilement une alarme.
Article 282
SIGNAL SONORE
Tout système d'alarme intrusion doit être muni d'un interrupteur de signal sonore, lequel
doit être programmé pour une période maximum de 15 minutes.
Article 283
Article 284
INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE
Tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble
pour y interrompre le signal sonore du système d'alarme intrusion si personne ne s'y trouve
à ce moment.
Article 285
FRAIS
La municipalité est autorisée à réclamer
les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement du
encourus aux fins de pén
283.
Le montant de ces frais est fixé dans le Règlement de tarification.
Article 286
REMISE EN FONCTION
Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer de la remise en
fonction du système
SECTION II
Pénalités
Article 287
INFRACTION
44
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet
une infraction.
Article 288
SANCTIONS
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible,
en plus des
$ et maximale de 200 $. Si le
minimale de 200 $ et maximale de 300 $.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus
$ et maximale de 400 $. Si le contrevenant est
$
et maximale de 800 $.
Article 289
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
45
CHAPITRE XI
ABROGATION
Article 290
ABROGATION
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit tous les règlements antérieurs portant
sur le même objet que le présent règlement et contenu dans tout règlement municipal
incompatible ou contraire aux dispositions du présent règlement.
CHAPITRE XII
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 291
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Maire
Directeur général et
secrétaire-trésorier
Avis de motion donné le :
2018
Dépôt du projet de règlement le :
2018
Adoption du règlement le :
2018
Avis public donné le :
2018
Entrée en vigueur du règlement le :
1er janvier 2019
46
ANNEXE A
(LOGO DE LA MUNICIPALITÉ)
Règles d'accès au site
Heures d'ouverture
7 h à 22 h
Tout jeune de moins de 12 ans doit être
accompagné par un adulte
(article 93 du présent règlement G-100).
Uniquement les planches à roulettes, les patins à
roues alignées, les trottinettes, les BMX et les
vélocross sont autorisés sur ce site
(article 91 du présent règlement G-100).
Le port du casque protecteur attaché, de protège-coudes
et protège-genoux est obligatoire sur le site
(article 95 du présent règlement G-100).
À vos risques : La pratique de ces sports
comporte des risques de blessures. Soyez
toujours attentifs et prudents.
Aucune surveillance sur les lieux
Extrait du règlement G-100