Règlement Général G-100

Saint-Alphonse-de-Granby, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 388-2018 CONCERNANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G-100 Note : Le Règlement G-100 adopté par la MRC de La Haute-Yamaska devait obligatoirement être adopté par chacune des municipalités locales de la MRC qui utilisent la SQ comme corps de police. de certaines parties ou articles. La municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby a adopté ledit règlement G-100 qui est devenu le Règlement no. 388-2018 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019. Maire Directeur général et secrétaire-trésorier Avis de motion donné le : 14 août 2018 Dépôt du projet de règlement le : 14 août 2018 Adoption du règlement le : 11 septembre 2018 Avis public donné le : 12 septembre 2018 Entrée en vigueur du règlement le : 1er janvier 2019 2 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 10 ARTICLE 1 TITRE ABRÉGÉ 10 ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI 10 ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ 10 ARTICLE 4 VALIDITÉ 10 ARTICLE 5 TITRES 10 ARTICLE 6 DÉFINITIONS 10 ARTICLE 7 DÉFINITIONS ADDITIONNELLES 13 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 13 ARTICLE 8 APPLICATION DU RÈGLEMENT 13 ARTICLE 9 HEURES DE VISITE DU RESPONSABLE 14 ARTICLE 10 CONSTAT D INFRACTION 14 CHAPITRE III NUISANCES 14 SECTION I Infractions en matière de nuisances 14 ARTICLE 11 MATIÈRES MALSAINES 14 ARTICLE 12 DÉBRIS 14 ARTICLE 13 DISPOSITIONS DES DÉCHETS 14 ARTICLE 14 VÉHICULE HORS D ÉTAT DE FONCTIONNEMENT 14 ARTICLE 15 HAUTES HERBES EN ZONE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE 14 ARTICLE 16 HAUTES HERBES EN ZONE INDUSTRIELLE 14 ARTICLE 17 ARBRES 15 ARTICLE 18 DISPOSITION DES HUILES 15 ARTICLE 19 DISPOSITION DE LA NEIGE, DU SABLE, DU GRAVIER OU DE LA GLACE 15 ARTICLE 20 DISPOSITIONS DES ORDURES ET DÉCHETS 15 ARTICLE 21 PIÈCES PYROTECHNIQUES À L USAGE DES CONSOMMATEURS 15 ARTICLE 22 FEU D HERBE 15 ARTICLE 23 FUMÉES NOCIVES 15 ARTICLE 24 ÉTINCELLE OU SUIE 15 ARTICLE 25 PROJECTION DE SOURCE DE LUMIÈRE 15 ARTICLE 26 ÉMANATIONS DE POUSSIÈRE 15 ARTICLE 27 INSECTES ET RONGEURS 15 ARTICLE 28 ÉTAT DE PROPRETÉ DU TERRAIN 16 ARTICLE 29 ÉTAT DE PROPRETÉ D UN BÂTIMENT 16 SECTION II Infractions en matière de nuisances par le bruit 16 ARTICLE 30 BRUIT OU TUMULTE DE NATURE À TROUBLER LA PAIX 16 ARTICLE 31 HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR 16 ARTICLE 32 HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR 16 ARTICLE 33 BRUIT EXTÉRIEUR 16 ARTICLE 34 TONDEUSE À GAZON 16 ARTICLE 35 SCIAGE DU BOIS 16 ARTICLE 36 BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PUBLICS 17 ARTICLE 37 BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PRIVÉ 17 ARTICLE 38 RADIO OU INSTRUMENT REPRODUCTEUR DE SON 17 ARTICLE 39 TRAVAUX 17 3 ARTICLE 40 BRUIT PROVENANT D UN VÉHICULE 17 SECTION III Allumage de feux en plein air 17 ARTICLE 41 FEU EN PLEIN AIR 17 ARTICLE 42 CONDITIONS-PERMIS CONCERNANT L ALLUMAGE DE FEU EN PLEIN AIR ... 17 SECTION IV Pénalités 18 ARTICLE 43 INFRACTION 18 ARTICLE 44 SANCTIONS 18 ARTICLE 45 INFRACTION CONTINUE 18 CHAPITRE IV STATIONNEMENT 18 SECTION I Infraction en matière de stationnement 18 ARTICLE 46 STATIONNEMENT INTERDIT 18 ARTICLE 47 STATIONNEMENT À ANGLE 19 ARTICLE 48 STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC 19 ARTICLE 49 STATIONNEMENT EN DOUBLE 19 ARTICLE 50 STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS 19 ARTICLE 51 STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE 19 ARTICLE 52 STATIONNEMENT DE CAMION 19 ARTICLE 53 STATIONNEMENT LIMITÉ 19 ARTICLE 54 PARC DE STATIONNEMENT 19 ARTICLE 55 PARC DE STATIONNEMENT -TRANSBORDEMENT 19 ARTICLE 56 PARC DE STATIONNEMENT - ENTREPOSAGE 19 ARTICLE 57 STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L HIVER 19 ARTICLE 58 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON 20 ARTICLE 59 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE AU SERVICE DES INCENDIES 20 ARTICLE 60 PUBLICITÉ SUR VÉHICULE STATIONNÉ 20 ARTICLE 61 DÉPLACEMENT DE VÉHICULE 20 SECTION II Pénalités 20 ARTICLE 62 INFRACTION RESPONSABILITÉ ABSOLUE 20 ARTICLE 63 SANCTIONS 20 ARTICLE 64 INFRACTION CONTINUE 20 CHAPITRE V CIRCULATION 20 SECTION I Dispositions générales 20 ARTICLE 65 AFFICHES OU DISPOSITIFS 20 ARTICLE 66 VÉHICULES D URGENCE - POURSUITE 20 ARTICLE 67 DOMMAGES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION 20 ARTICLE 68 OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION 21 ARTICLE 69 SUBTILISATION D UN CONSTAT D INFRACTION 21 ARTICLE 70 PARADE, PARTICIPATION 21 ARTICLE 71 COURSE, PARTICIPATION 21 SECTION II Usage des rues 21 ARTICLE 72 DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE 21 ARTICLE 73 CONTRÔLE DES ANIMAUX 21 ARTICLE 74 CIRCULATION DES ANIMAUX 22 ARTICLE 75 LAVAGE DE VÉHICULE 22 ARTICLE 76 PANNEAU DE RABATTEMENT 22 SECTION III Bruit 22 ARTICLE 77 VÉHICULE MUNI D UN HAUT-PARLEUR 22 4 ARTICLE 78 BRUIT AVEC UN VÉHICULE 22 ARTICLE 79 TRACE DE PNEUS SUR LA CHAUSSÉE 22 ARTICLE 80 FERRAILLE 22 SECTION IV Pénalités 22 ARTICLE 81 INFRACTION 22 ARTICLE 82 SANCTIONS 22 ARTICLE 83 INFRACTION CONTINUE 22 CHAPITRE VI MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VÉHICULES ROUTIERS 22 SECTION I Interdictions 22 ARTICLE 84 INTERDICTION 22 ARTICLE 85 EXCEPTIONS 23 SECTION II Véhicules exemptés 23 ARTICLE 86 EXEMPTIONS 23 SECTION III Pénalités 23 ARTICLE 87 INFRACTION 23 ARTICLE 88 PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE 23 ARTICLE 89 SANCTIONS 23 ARTICLE 90 INFRACTION CONTINUE 23 CHAPITRE VII ACTIVITÉS 23 SECTION I Pratique de la planche à roulettes, du patin acrobatique à roues alignées, de la trottinette, du BMX et du vélocross 23 ARTICLE 91 INTERDICTION DANS LES PLACES PUBLIQUES 23 ARTICLE 92 ACCÈS À UN SITE 23 ARTICLE 93 PERSONNE DE MOINS DE 12 ANS 23 ARTICLE 94 UTILISATION DU SITE 23 ARTICLE 95 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 23 ARTICLE 96 VÉLO 23 ARTICLE 97 APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION 23 SECTION II Salles de danse publiques 23 ARTICLE 98 INFRACTION 23 SECTION III Pénalités 23 ARTICLE 99 INFRACTION 23 ARTICLE 100 SANCTIONS 24 ARTICLE 101 SANCTIONS 24 ARTICLE 102 INFRACTION CONTINUE 24 CHAPITRE VIII COMMERCES 24 SECTION I Les colporteurs et les solliciteurs 24 ARTICLE 103 PERMIS 24 ARTICLE 104 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SCOLAIRES OU PARASCOLAIRES 24 ARTICLE 105 ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF 24 ARTICLE 106 SOLLICITATION PARE-BRISE 24 ARTICLE 107 COÛT 24 ARTICLE 108 CONDITIONS 24 ARTICLE 109 VALIDITÉ DU PERMIS 24 ARTICLE 110 HEURES DE SOLLICITATION 24 ARTICLE 111 PORT DE LA CARTE D IDENTITÉ 24 ARTICLE 112 EXHIBITION DU PERMIS 25 ARTICLE 113 SOLLICITATION PROHIBÉE PAR AFFICHAGE 25 5 SECTION II 25 ARTICLE 114 PERMIS 25 ARTICLE 115 CONDITIONS D ÉMISSION 25 ARTICLE 116 COÛT DU PERMIS 25 ARTICLE 117 ÉMISSION DU PERMIS 25 ARTICLE 118 VALIDITÉ 25 ARTICLE 119 AFFICHAGE 25 ARTICLE 120 CONDITIONS 25 SECTION III Vente de garage 26 ARTICLE 121 PERMIS OBLIGATOIRE 26 ARTICLE 122 COÛT 26 ARTICLE 123 NOMBRE DE PERMIS 26 ARTICLE 124 DEMANDE DE PERMIS 26 ARTICLE 125 VALIDITÉ DU PERMIS 26 ARTICLE 126 AFFICHAGE 26 ARTICLE 127 CONDITIONS 26 ARTICLE 128 ENSEIGNES 26 SECTION IV Ventes temporaires 26 ARTICLE 129 APPLICATION 26 ARTICLE 130 PERMIS 26 ARTICLE 131 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE 26 ARTICLE 132 DEMANDE DE PERMIS 26 ARTICLE 133 COÛT DU PERMIS 26 ARTICLE 134 ÉTUDE DE LA DEMANDE ET ÉMISSION DU PERMIS 26 ARTICLE 135 DURÉE DU PERMIS 26 ARTICLE 136 VALIDITÉ DU PERMIS 26 ARTICLE 137 AFFICHAGE DU PERMIS 26 SECTION V Marchands de bric-à- 26 ARTICLE 138 APPLICATION 27 ARTICLE 139 PERMIS 27 ARTICLE 140 SOCIÉTÉ DANS UN MÊME LIEU D AFFAIRES 27 ARTICLE 141 LIEU D AFFAIRES 27 ARTICLE 142 AFFICHAGE 27 ARTICLE 143 REGISTRE OBLIGATOIRE 27 ARTICLE 144 DÉLAI DE VENTE 27 ARTICLE 145 CONSERVATION DU REGISTRE 27 SECTION VI Pénalités 27 ARTICLE 146 INFRACTION 27 ARTICLE 147 SANCTIONS 27 ARTICLE 148 SANCTIONS 27 ARTICLE 149 SANCTIONS 27 ARTICLE 150 INFRACTION CONTINUE 27 CHAPITRE IX SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC 27 SECTION I Dispositions générales 28 ARTICLE 151 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES 28 ARTICLE 152 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PRIVÉ 28 ARTICLE 153 CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN VÉHICULE 28 6 ARTICLE 154 IVRESSE 28 ARTICLE 155 POSSESSION DE CANNABIS 28 ARTICLE 156 POSSESSION DE CANNABIS DANS UN ENDROIT PRIVÉ 28 ARTICLE 157 CONSOMMATION DE CANNABIS DANS UN VÉHICULE 28 ARTICLE 158 INTOXICATION 28 ARTICLE 159 RÉUNION TUMULTUEUSE 28 ARTICLE 160 URINER OU DÉFÉQUER 28 ARTICLE 161 NUDITÉ 28 ARTICLE 162 OUVERTURE DES PARCS MUNICIPAUX 28 ARTICLE 163 ACTIVITÉ SPÉCIALE 29 ARTICLE 164 FEU DE JOIE 29 ARTICLE 165 HEURES DE BAIGNADE 29 ARTICLE 166 ÉTANG 29 ARTICLE 167 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PUBLIQUE 29 ARTICLE 168 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PRIVÉE 29 ARTICLE 169 ERRER DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC 29 ARTICLE 170 ERRER DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ 29 ARTICLE 171 ÉCOLE 29 ARTICLE 172 MENDIER 29 ARTICLE 173 REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE 29 ARTICLE 174 REFUS DE QUITTER UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ 29 ARTICLE 175 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 30 ARTICLE 176 INJURES 30 ARTICLE 177 ENTRAVE 30 ARTICLE 178 DÉPLACEMENT DE VÉHICULES D URGENCE SANS JUSTIFICATION 30 ARTICLE 179 FRAPPER ET SONNER AUX PORTES 30 ARTICLE 180 OBSTRUCTION 30 ARTICLE 181 LIEUX SOUILLÉS 30 ARTICLE 182 INTRUS 30 ARTICLE 183 DÉTÉRIORER LA PROPRIÉTÉ 30 ARTICLE 184 GRAFFITI 30 ARTICLE 185 VIOLENCE DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC 30 ARTICLE 186 ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE 30 ARTICLE 187 VIOLENCE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ 31 ARTICLE 188 ENDOMMAGER LES ENDROITS PUBLICS OU LES PLACES PUBLIQUES 31 ARTICLE 189 PROJECTILES 31 ARTICLE 190 ARMES BLANCHES 31 ARTICLE 191 ARMES À FEU 31 ARTICLE 192 RÈGLES DE CONDUITE 31 ARTICLE 193 EXPULSION 32 ARTICLE 194 RASSEMBLEMENT SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE 32 SECTION II Pénalités 32 ARTICLE 195 INFRACTION 32 ARTICLE 196 SANCTIONS 33 ARTICLE 197 SANCTIONS 33 ARTICLE 198 INFRACTION CONTINUE 33 CHAPITRE X ANIMAUX 33 SECTION I Dispositions générales relatives à la garde des animaux 33 7 ARTICLE 199 ANIMAUX AUTORISÉS 33 ARTICLE 200 NOMBRE D ANIMAUX 33 ARTICLE 201 NOMBRE D ANIMAUX - EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE 33 ARTICLE 202 CHENIL 33 ARTICLE 203 BESOINS VITAUX 34 ARTICLE 204 PRÉSENCE 34 ARTICLE 205 SALUBRITÉ 34 ARTICLE 206 ABRI EXTÉRIEUR 34 ARTICLE 207 LONGE 34 ARTICLE 208 TRANSPORT D ANIMAUX 34 ARTICLE 209 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE 34 ARTICLE 210 ABANDON D ANIMAL 34 ARTICLE 211 ANIMAL ABANDONNÉ 34 ARTICLE 212 ANIMAL MORT 34 ARTICLE 213 COMBAT D ANIMAUX 35 ARTICLE 214 CRUAUTÉ 35 ARTICLE 215 EXCRÉMENTS 35 SECTION II Nuisances relatives aux animaux 35 ARTICLE 216 ANIMAL EN LIBERTÉ 35 ARTICLE 217 ANIMAL ERRANT 35 ARTICLE 218 PLACE PUBLIQUE OU ENDROIT PUBLIC 35 ARTICLE 219 PROPRIÉTÉ PRIVÉE 35 ARTICLE 220 ANIMAUX VIVANTS EN LIBERTÉ 35 ARTICLE 221 UFS, NIDS D OISEAUX 35 ARTICLE 222 CANARDS, MOUETTES, GOÉLANDS, BERNACHES 35 ARTICLE 223 CHEVAL 36 ARTICLE 224 PLACE PUBLIQUE- CONTRÔLE 36 ARTICLE 225 BAIGNADE DES ANIMAUX 36 ARTICLE 226 MORSURE 36 ARTICLE 227 DOMMAGES CAUSÉS PAR L ANIMAL 36 ARTICLE 228 BRUIT 36 ARTICLE 229 ORDURES MÉNAGÈRES 36 ARTICLE 230 PIÈGE 36 SECTION III Licences pour chiens 36 ARTICLE 231 LICENCE 36 ARTICLE 232 LICENCE 36 ARTICLE 233 LICENCE DE CHENIL 36 ARTICLE 234 NOUVEL ARRIVANT 37 ARTICLE 235 RENOUVELLEMENT 37 ARTICLE 236 DURÉE 37 ARTICLE 237 PERSONNE MINEURE 37 ARTICLE 238 COÛT 37 ARTICLE 239 RENSEIGNEMENTS 37 ARTICLE 240 MÉDAILLON ET CERTIFICAT 37 ARTICLE 241 TRANSFÉRABILITÉ 37 ARTICLE 242 PORT DU MÉDAILLON 37 ARTICLE 243 REGISTRE 37 ARTICLE 244 ALTÉRATION D UN MÉDAILLON 37 8 ARTICLE 245 GARDIEN SANS CERTIFICAT 38 ARTICLE 246 PERTE D UN MÉDAILLON 38 ARTICLE 247 ANIMALERIES 38 ARTICLE 248 AVIS 38 SECTION IV Animaux dangereux 38 ARTICLE 249 ANIMAUX DANGEREUX 38 ARTICLE 250 INTERVENTION 38 ARTICLE 251 INFRACTION 38 ARTICLE 252 COMPORTEMENTS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION 38 ARTICLE 253 GARDE DE L ANIMAL 38 ARTICLE 254 ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 39 ARTICLE 255 CONTESTATION DE L ÉVALUATION 40 ARTICLE 256 ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU À FAIBLE RISQUE 40 SECTION V 40 ARTICLE 257 MISE EN FOURRIÈRE 40 ARTICLE 258 POUVOIR D INTERVENTION 41 ARTICLE 259 ÉLIMINATION IMMÉDIATE 41 ARTICLE 260 DARD TRANQUILLISANT OU FUSIL À FILET 41 ARTICLE 261 CAPTURE D UN ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ 41 ARTICLE 262 CAPTURE D UN ANIMAL SOUPÇONNÉ DE MALADIE CONTAGIEUSE 41 ARTICLE 263 ANIMAL NON IDENTIFIÉ 41 ARTICLE 264 ANIMAL IDENTIFIÉ 41 ARTICLE 265 EXPIRATION DU DÉLAI 41 ARTICLE 266 FRAIS DE PENSION 41 ARTICLE 267 FRAIS DE LICENCE 41 ARTICLE 268 EUTHANASIE 42 ARTICLE 269 EUTHANASIE 42 ARTICLE 270 ANIMAL MORT 42 ARTICLE 271 RESPONSABILITÉ- ÉLIMINATION 42 ARTICLE 272 RESPONSABILITÉ- DOMMAGES OU BLESSURES 42 ARTICLE 273 POUVOIR D INSPECTION 42 SECTION VI Pénalités 42 ARTICLE 274 INFRACTION 42 ARTICLE 275 SANCTIONS 42 ARTICLE 276 SANCTIONS 42 ARTICLE 277 INFRACTION CONTINUE 42 CHAPITRE XI 43 SECTION I Dispositions générales 43 ARTICLE 278 APPLICATION 43 ARTICLE 279 ALARME 43 ARTICLE 280 OBLIGATION DE DEMEURER DISPONIBLE 43 ARTICLE 281 DÉCLENCHEMENT D UNE ALARME 43 ARTICLE 282 SIGNAL SONORE 43 ARTICLE 283 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE 43 ARTICLE 284 FRAIS 43 ARTICLE 285 REMISE EN FONCTION 43 SECTION II Pénalités 43 ARTICLE 286 INFRACTION 43 9 ARTICLE 287 SANCTIONS 44 ARTICLE 288 INFRACTION CONTINUE 44 CHAPITRE XII ABROGATION 45 ARTICLE 289 ABROGATION 45 CHAPITRE XIII ENTRÉE EN VIGUEUR 45 ARTICLE 290 ENTRÉE EN VIGUEUR 45 ANNEXE A 46 10 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1 TITRE ABRÉGÉ Le présent règlement porte le titre : « Règlement général numéro G-100 ». Article 2 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité. Article 3 RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec ses dispositions. À défaut d'être conforme, le permis, licence ou certificat est nul et sans effet. Article 4 VALIDITÉ Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait un jour être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer, autant que possible. Article 5 TITRES Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. Article 6 DÉFINITIONS À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : Activité spéciale : Désigne toute activité irrégulière, non récurrente organisée dans un but de récréation, sans but lucratif, et tout événement ou fête populaire, tels que carnavals ou autres activités similaires, reconnue comme telle par le conseil. Agent de la paix : Désigne un agent de la paix de la Sûreté du Québec. Aide à la mobilité motorisée : Désigne un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou un quadriporteur conçu pour transporter une personne. Animal agricole : exploitation agricole et qui est gardé aux fins de reproduction, agrément. Animal errant : -ci. Animal exotique : -espèce ne se oiseaux, des poissons et des tortues miniatures couramment gardées comme animal de compagnie. Constitue un animal exotique, notamment : a) les crocodiles, les lézards venimeux, les serpents venimeux, les boas, les pitons, les anacondas, ainsi que les serpents pouvant atteindre 3 mètres de longueur à b) les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés (à colombe » ou « tourterelle »), les embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le mainate religieux, les musophagidés, les plocéidés, les pycnonotidés, les ramphastidés, les timaliidés, les 11 turdidés, les zostéropidés. Autorité compétente : Désigne le conseil de la municipalité. Camion : Signifie tout véhicule routier désigné communément comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation motorisée ou autres véhicules du même genre. Les véhicules automobiles du type Econoline, familiale ou Pick-up ne sont pas considérés comme camion pour l'application du présent règlement. Chaussée : Désigne la partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules. Chien guide ou : Désigne un chien qui a été élevé et dressé spécifiquement pour incapacité physique, telle que la cécité ou la surdité, ou un autre Colporteur : Signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre dans les limites de la municipalité, sans que sa Conseil : Désigne et comprend le maire et les conseillers de la municipalité. Contrôleur animalier : Signifie toute personne, physique ou morale, société ou la totalité ou partie du chapitre du présent règlement concernant les animaux. Endroit privé : Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article. Endroit public : Désigne les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement du genre et où des biens ou des services sont offerts au public, incluant les parcs et les places publiques. : Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées de la municipalité, les enseignes aux sorties de la municipalité, les enseignes identifiant les propriétaires des secteurs de villégiatures, les enseignes directionnelles. Fonctionnaire, employé de la municipalité : Signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à Fourrière : Désigne le refuge pour animaux opéré par le contrôleur animalier nommé par résolution du conseil. Gardien : animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal. Immeuble : Désigne tout immeuble au sens des articles 899 à 904 du Code civil du Québec. Lieu récréatif : Désigne tous les immeubles qui sont utilisés par le public comme terrains de jeux, centres récréatifs, sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes récréatifs au bénéfice des citoyens. Marchand de bric-à-brac : 12 commerçant en semblable matière Marche au ralenti : Désigne le mouvement d'un moteur qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule routier est stationné. Municipalité : Désigne la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, Québec. Nuisance : Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel, le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun. Occupant : Signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé ou qui jouit des revenus provenant dudit immeuble. Parc : Signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une voie cyclable, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ou tout terrain situé sur le territoire de la municipalité servant de parc- Personne : Signifie et comprend toute personne physique ou morale. Pièces pyrotechniques à consommateurs : Signifie une ou des pièces pyrotechniques conçue(s) pour librement dans un commerce de vente au détail. Elles comprennent notamment des articles comme des chandelles romaines, des cierges merveilleux, des fontaines, des roues, des volcans, des mines et des serpentins. Piéton : Désigne une personne qui circule à pied, en marchant ou en courant. Place privée : Désigne toute place qui n'est pas une place publique telle que définie au présent article. Place publique : Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, fossé, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute piscine publique, propriété de la municipalité. Prêteur sur gages : Désigne telles par la loi. Propriétaire : Signifie toute personne qui possède un immeuble, que ce soit en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la Couronne, ou toute personne à qui appartient un bien meuble. Rue : Désigne toute rue, chemin, ruelle, allée, trottoir et toute autre désignation similaire signifiant l'espace compris entre les lignes qui séparent les terrains privés. Salle de danse publique : Désigne tout bâtiment, partie de bâtiment ou endroit où le public est contrepartie et où les participants se livrent à la danse. Site : Signifie un emplacement spécialement conçu ou aménagé par la municipalité pour la pratique du patin acrobatique à roues alignées, de la planche à roulettes, de la trottinette, du BMX ou du vélocross. 13 Signal de circulation : Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) et le présent règlement, installé par l'autorité permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons, véhicules et aides à la mobilité motorisés ainsi que le stationnement des véhicules. Solliciteur : Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de l'argent après une sollicitation téléphonique ou autre ou toute personne qui vend des annonces, de la publicité, des insignes ou des menus objets ou toute personne qui exerce quelque forme de sollicitation monétaire que ce soit dans les rues de la municipalité de porte-à-porte ou autrement. Spectacle : Signifie toute activité récréative, sportive, culturelle ou de loisir. : Tout appareil ou dispositif destiné à lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. Trottoir : Désigne la partie d'une rue réservée à la circulation des piétons et aux aides à la mobilité motorisées. Véhicule : Désigne tout moyen utilisé pour se déplacer ou pour transporter un objet d'un endroit à un autre. Véhicule routier : Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées, les aides à la mobilité motorisées et les fauteuils roulants mus électroniquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Vente de garage : Désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins domestiques par le ou les particuliers qui les ont utilisés et qui veulent s'en défaire ou la vente de tels objets au bénéfice d'un organisme à but non lucratif, d'une fabrique ou d'une école dans le cadre d'une activité de financement. Vente temporaire : Signifie l'occupation d'un local ou d'un endroit situé dans la municipalité pendant une période de temps inférieure à 45 jours consécutifs aux fins de vendre ou d'offrir en vente, en gros ou au détail, sur échantillons ou autrement, tout article quelconque de marchandises ou pour y tenir un salon, par des s la municipalité. Voie : Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre à des véhicules d'y circuler, les uns à la suite des autres. Voie cyclable : Désigne les voies partagées, où les vélos partagent la chaussée avec les véhicules routiers, les accotements asphaltés et les bandes cyclables, où les vélos circulent côte à côte avec les véhicules routiers sur des voies délimitées par un marquage au sol, ainsi que les pistes cyclables qui sont des chaussées séparées physiquement des autres voies de circulation. Article 7 DÉFINITIONS ADDITIONNELLES Les mots ou expressions non définis conservent leur sens usuel. CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 8 APPLICATION DU RÈGLEMENT 14 règlement » désigne : a) Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité nommé par résolution du conseil; b) Toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil; c) Les agents de la paix. Article 9 HEURES DE VISITE DU RESPONSABLE Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, sans avis préalable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. infraction a été commise. Article 10 CONSTAT D INFRACTION Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à émettre un constat CHAPITRE III NUISANCES SECTION I Infractions en matière de nuisances Article 11 MATIÈRES MALSAINES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines. Article 12 DÉBRIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des ordures ménagères, des rebuts, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble. Article 13 DISPOSITIONS DES DÉCHETS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser des papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que dans les réceptacles prévus à cette fin. Article 14 VÉHICULE HORS D ÉTAT DE FONCTIONNEMENT Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement, ou encore des carcasses de véhicules. Article 15 HAUTES HERBES EN ZONE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser de la végétation, des broussailles ou de l'herbe, dans les zones résidentielles ou commerciales, à une hauteur de 25 centimètres ou plus, de manière à causer un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou de créer un risque pour la sécurité. Article 16 HAUTES HERBES EN ZONE INDUSTRIELLE Tout propriétaire d'un immeuble en zone industrielle doit s'assurer que les broussailles ou l'herbe soient coupées sur son immeuble au moins une fois par mois au cours des mois de juin, juillet, août et septembre de chaque année. 15 Article 17 ARBRES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir ou permettre que soit maintenu personnes circulant sur la voie publique. Article 18 DISPOSITION DES HUILES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. Article 19 DISPOSITION DE LA NEIGE, DU SABLE, DU GRAVIER OU DE LA GLACE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs, les chemins, les fossés et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, de la neige, du sable, du gravier ou de la glace provenant d'un terrain privé. Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la place publique concernée. À défaut de le faire dans un délai de 12 heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle. Article 20 DISPOSITIONS DES ORDURES ET DÉCHETS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de jeter des ordures, déchets, billots de bois ou tout objet quelconque sur les trottoirs, les chemins, les fossés, les rues, les emprises des rues et chemins, ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques ou égouts de la municipalité. Article 21 PIÈCES PYROTECHNIQUES À L USAGE DES CONSOMMATEURS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pièces Article 22 FEU D HERBE Article 23 FUMÉES NOCIVES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire brûler des produits qui dégagent de la fumée susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Article 24 ÉTINCELLE OU SUIE Constitue une nuisance et est prohibé l'éjection d'étincelles ou de suie ou de toute odeur nauséabonde provenant de cheminées ou d'autres sources, susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- s personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Article 25 PROJECTION DE SOURCE DE LUMIÈRE Constitue une nuisance et est prohibé la projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, si elle est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient à une personne se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière. Article 26 ÉMANATIONS DE POUSSIÈRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou de permettre que soit fait une activité créant des émanations de poussière (circulation de véhicules, opération de machinerie, etc.) dans un rayon de 150 mètres de toute habitation ou commerce. Cette municipales Article 27 INSECTES ET RONGEURS 16 Constitue une nuisance et est prohibée la présence à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de plusieurs occupants de l'immeuble ou de personnes du voisinage. Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble de tolérer la présence desdits insectes ou rongeurs. Article 28 ÉTAT DE PROPRETÉ DU TERRAIN Constitue une nuisance et est proh -ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un danger Article 29 ÉTAT DE PROPRETÉ D UN BÂTIMENT Constitue -ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un danger pour la santé et la sécurité immondices ou choses malpropres ou nuisibles à la santé ou à la sécurité, ou exhalant une utilisé à des fins agricoles. SECTION II Infractions en matière de nuisances par le bruit Article 30 BRUIT OU TUMULTE DE NATURE À TROUBLER LA PAIX Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit ou du tumulte susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Commet une infraction, outre la personne qui est directement responsable du bruit ou du -ci soit utilisé par un nature de celui décrit précédent. Article 31 HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR installé ou utilisé un haut- terrain, susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Article 32 HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR Omis. Article 33 BRUIT EXTÉRIEUR laisser émettre un bruit ou une musique susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien- nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, que cette activité soit située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice. Le par résolution du conseil. Article 34 TONDEUSE À GAZON Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une tondeuse à gazon ou autre appareil similaire entre 21 h et 7 h. Article 35 SCIAGE DU BOIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de scier du bois avec une scie mécanique, à chaîne ou électrique entre 21 h et 7 h. 17 pour des raisons de sécurité. Article 36 BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PUBLICS Omis. Article 37 BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PRIVÉ Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant ou en chantant dans une place privée ou un endroit privé sur le territoire de la municipalité. Article 38 RADIO OU INSTRUMENT REPRODUCTEUR DE SON entre 23 h et 7 h, une radio ou un instrument propre à reproduire des sons susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être personnes du voisinage. Article 39 TRAVAUX soit fait, entre 23 h et 7 h, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être du voisinage en exécutant des travaux de construction, de reconstruction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment ou d'une structure, d'un véhicule routier ou de toute autre machine, ou de faire ou de permettre qu'il soit fait du bruit à l'occasion de travaux d'excavation, au moyen de tout appareil mécanique susceptible de faire du bruit. des lieux ou des personnes. Article 40 BRUIT PROVENANT D UN VÉHICULE Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le conducteur ou un passager d'un véhicule de faire fonctionner la radio ou un autre instrument reproducteur de son susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être plusieurs personnes. SECTION III Allumage de feux en plein air Article 41 FEU EN PLEIN AIR un endroit privé sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet de la municipalité. foyer fabriqué avec des briques ignifuges ou contenues dans un baril en métal. De plus, le foyer doit être installé en respectant une marge de dégagement de 3 mètres, et ce, sur tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à 3 mètres face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable. Article 42 CONDITIONS-PERMIS CONCERNANT L ALLUMAGE DE FEU EN PLEIN AIR : 1) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu une personne qui en est responsable; 2) 3) Utiliser en tout temps un pare-étincelles adapté aux dimensions du foyer ou du baril en métal; 4) Limiter la hauteur des combustibles à brûler à une hauteur maximale de 2 mètres; 5) 6) 7) Ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h; 18 8) SECTION IV Pénalités Article 43 INFRACTION présent chapitre, contravention aux dispositions du présent chapitre ou encourage, par un conseil, une permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne à agir en contravention des dispositions du présent chapitre, commet une infraction. Article 44 SANCTIONS Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, ende minimale de 200 $ et maximale de 400 $. Si le minimale de 300 $ et maximale de 600 $. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus $ et maximale de 600 $. Si le contrevenant est $ et maximale de 1 200 $. Article 45 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE IV STATIONNEMENT SECTION I Infraction en matière de stationnement Article 46 STATIONNEMENT INTERDIT Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent chapitre le véhicule routier : a) À moins de 5 mètres d'un coin de rue sauf aux endroits où des affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures ou supérieures; b) Dans l'espace situé entre ligne d'un lot) et la rue proprement dite; c) À l'angle perpendiculairement à la chaussée; d) Sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement; e) Dans les 6 mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue; f) Aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des espaces de stationnement aménagés; g) E h) En face d'une entrée ou d'une sortie de salle de cinéma ou d'une salle de réunions publiques; i) Dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire; j) Dans un espace de verdure, sur les bordures de bandes médianes, plates- bandes ou tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies publiques de circulation; k) E ée charretière; l) Sur une voie ferrée; m) Dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche; n) À tout endroit où le stationnement est interdit par une signalisation. peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. 19 Article 47 STATIONNEMENT À ANGLE À moins d'indications contraires, dans les rues où le stationnement à angle est permis, est véhicule de face, à l'intérieur des marques sur la chaussée. Article 48 STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC Est de manière à gêner : a) La sécurité publique; b) Le travail des pompiers ou policiers; c) Le travail des employés municipaux. Article 49 STATIONNEMENT EN DOUBLE Est coupable de en double dans les rues de la municipalité. Article 50 STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS dans une ru Article 51 STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE dans une rue ou dans un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de l'échanger. Article 52 STATIONNEMENT DE CAMION rue un camion de 3 essieux et plus dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Article 53 STATIONNEMENT limité Dans toute rue où des signaux de circulation ou parcomètres indiquent une période qui stationne ou laisse stationner un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée. Article 54 PARC DE STATIONNEMENT stationnement que la municipalité offre au public sans se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont installées. Article 55 PARC DE STATIONNEMENT -TRANSBORDEMENT dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public en vue de transborder des marchandises dans un autre véhicule ou encore qui y fait la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient. Article 56 PARC DE STATIONNEMENT - ENTREPOSAGE dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule. peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, les objets abandonnés dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public. Article 57 STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L HIVER immobilise un véhicule dans les rues ou terrains de stationnement de la municipalité entre 23 h et 7 le permette expressément. 20 Article 58 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON oute personne qui stationne un véhicule autre qu'un véhicule de commerce et un véhicule de livraison, dans une zone réservée à un véhicule de commerce ou à un véhicule de livraison. Article 59 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE AU SERVICE DES INCENDIES Est coupable dans une zone réservée au Service des incendies. Article 60 PUBLICITÉ SUR VÉHICULE STATIONNÉ dans une rue mettant en évidence des annonces ou des affiches. Article 61 DÉPLACEMENT DE VÉHICULE Un agent de la paix ou toute personne autorisée par le conseil à faire appliquer le présent règlement peut faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé en contravention au présent chapitre. Le propriétaire ou le locataire dudit véhicule ne pourra en recouvrir la possession sans avoir payé les frais, au préalable, de remisage et de remorquage. SECTION II Pénalités Article 62 INFRACTION RESPONSABILITÉ ABSOLUE Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Les articles 46 à 60 créent des infractions de responsabilité absolue pour lesquelles il y a culpabilité sur preuve Article 63 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus des frais, $ et maximale de 60 $. Article 64 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE V CIRCULATION SECTION I Dispositions générales Article 65 AFFICHES OU DISPOSITIFS Lorsque des barrières, barricades ou des lanternes sont employées pour indiquer que le passage est interdit sur une rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de véhicules, aux piétons et aux aides à la mobilité motorisées de circuler ou de passer sur telles rue ou partie de rue fermée à la circulation. Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger la circulation. Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour indiquer que la circulation ne doit se faire que dans un seul sens sur une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée. Article 66 VÉHICULES D URGENCE - POURSUITE Il est défendu de poursuivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence. Article 67 DOMMAGES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal de circulation. 21 Article 68 OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation. Il est en outre défendu d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation. Article 69 SUBTILISATION D UN CONSTAT D INFRACTION Il est défendu à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur un véhicule par une personne autorisée. Article 70 PARADE, PARTICIPATION Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la circulation : a) Sur un chemin public; b) Des véhicules routiers. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la procession a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. Article 71 COURSE, PARTICIPATION Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à pied ou à bicyclette la circulation : a) Sur un chemin public; b) Des véhicules routiers. Cette disposition ne course à bicyclette a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. SECTION II Usage des rues Article 72 DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même nature que toute matière ou obstruction nuisibles. 1) Nettoyage Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de ce faire dans un délai de 12 heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais lui seront réclamés. 2) Urgence Malgré le paragraphe cause la sécurité des personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à effectuer sans délai le nettoyage de la chaussée concernée et à réclamer les frais au conducteur ou propriétaire du véhicule. 3) Responsabilité de l'entrepreneur Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants. Article 73 CONTRÔLE DES ANIMAUX Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue, un chemin ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu de le conduire ou de le diriger à grande vitesse. animal sur une rue, un chemin ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le 22 contrôler. Il est également défendu de se laisser tirer ou trimbaler par un animal à grande vitesse. Article 74 CIRCULATION DES ANIMAUX Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue, un chemin ou un trottoir de façon à entraver la libre circulation. Article 75 LAVAGE DE VÉHICULE Il est défendu de laver un véhicule sur une rue ou un trottoir. Article 76 PANNEAU DE RABATTEMENT Le panneau de rabattement (tail board) d'un camion-automobile doit toujours être fermé sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du véhicule. Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être installée sur les matériaux (drapeau ou tissu de couleur voyante). SECTION III Bruit Article 77 VÉHICULE MUNI D UN HAUT-PARLEUR - Article 78 BRUIT AVEC UN VÉHICULE Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire du bruit lors de l'utilisation de son véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. Article 79 TRACE DE PNEUS SUR LA CHAUSSÉE par un démarrage rapide ou par Article 80 FERRAILLE Omis. SECTION IV Pénalités Article 81 INFRACTION Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 82 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus des frais, $. Article 83 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE VI MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VÉHICULES ROUTIERS SECTION I Interdictions Article 84 INTERDICTION 23 Omis. Article 85 EXCEPTIONS Omis. SECTION II Véhicules exemptés Article 86 EXEMPTIONS Omis. SECTION III Pénalités Article 87 INFRACTION Omis. Article 88 PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE Omis. Article 89 SANCTIONS Omis. Article 90 INFRACTION CONTINUE Omis. ACTIVITÉS SECTION IV Pratique de la planche à roulettes, du patin acrobatique à roues alignées, de la trottinette, du BMX et du vélocross Article 91 INTERDICTION DANS LES PLACES PUBLIQUES Omis. Article 92 ACCÈS À UN SITE Omis. Article 93 PERSONNE DE MOINS DE 12 ANS Omis. Article 94 UTILISATION DU SITE Omis. Article 95 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION Omis. Article 96 VÉLO Omis. Article 97 APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION Omis. SECTION V Salles de danse publiques Article 98 INFRACTION h et 8 h, tous les jours. SECTION VI Pénalités Article 99 INFRACTION 24 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 100 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 91 à 97 du présent chapitre est $ et maximale de 100 $. Article 101 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions de 98 du présent chapitre est passible, en 000 $ et maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ à 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus 000 $ et maximale de 4 000 $. Si le contrevenant 000 $ et maximale de 8 000 $. Article 102 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE VII COMMERCES SECTION I Les colporteurs et les solliciteurs Article 103 PERMIS Un colporteur ou un solliciteur, doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, demander et obtenir un permis. Article 104 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SCOLAIRES OU PARASCOLAIRES Omis. Article 105 ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF Omis. Article 106 SOLLICITATION PARE-BRISE Omis. Article 107 COÛT Le montant du permis de colporteur est déterminé dans le Règlement de tarification. Article 108 CONDiTIONS Pour obtenir un permis, le demandeur doit présenter sa demande au moins 30 jours avant la période prévue pour la vente et démontrer à la municipalité qu'il détient le permis requis par la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1). Article 109 VALIDITÉ DU PERMIS Tout permis émis en vertu du présent chapitre n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et il est valide pour la période de temps qui y est mentionnée. La durée de validité du permis ne peut excéder 30 jours. Article 110 HEURES DE SOLLICITATION Il est défendu de solliciter ou colporter sur le territoire de la municipalité entre 20 h et 10 h. Article 111 PORT DE LA CARTE D IDENTITÉ La personne à qui le permis est délivré doit, quand elle fait ses affaires ou exerce cette activité, porter sa carte d'identité sur elle de façon visible en tout temps. 25 Un étudiant qui sollicite de porte-à-porte pour un établissement scolaire doit porter sur lui permis et le numéro du permis. L colporteurs ou de solliciteurs. Article 112 EXHIBITION DU PERMIS La personne à qui le permis est délivré doit exhiber son permis à toute personne qui le demande. Article 113 SOLLICITATION PROHIBÉE PAR AFFICHAGE affichée un avis portant une expression telle « pas de colporteur » ou « pas de sollicitation » ou toute autre mention similaire. SECTION II Vente à l Article 114 PERMIS Il est défendu à toute personne d'étaler et de vendre à l'extérieur des produits alimentaires saisonniers sans avoir au préalable demandé et obtenu un permis de vente de produits alimentaires saisonniers auprès de la municipalité. exploitation agricole sur cette exploitation et aux marchés publics. Article 115 CONDITIONS D ÉMISSION Un permis de vente de produits alimentaires saisonniers ne peut être délivré que pour les commerce de vente au détail » peut être exercé conformément au Règlement de zonage en vigueur. Article 116 COÛT DU PERMIS Pour obtenir un permis pour la vente du ou des produits alimentaires saisonniers visés par la présente section, le requérant doit débourser la somme fixée dans le Règlement de tarification. Le permis de vente de produits alimentaires saisonniers a une durée maximale de 45 jours. Article 117 ÉMISSION DU PERMIS Si la demande est conforme aux règlements de la municipalité, le permis de vente de produits alimentaires saisonniers est délivré au requérant. Article 118 VALIDITÉ Tout permis émis en vertu de la présente section n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, ses employés ou les personnes de sa famille. Il n'est valide que pour l'endroit qui y est indiqué, la période de temps et les produits alimentaires qui y sont mentionnés. Article 119 AFFICHAGE Le détenteur du permis doit l'afficher sur le kiosque en tout temps, d'une manière qu'il soit en évidence et que le public puisse le voir. Article 120 CONDITIONS La personne qui détient un permis de vente de produits saisonniers doit respecter les conditions suivantes : 1) Les marchandises destinées à la vente doivent être placées à au moins 10 centimètres du sol; 2) Les nom et adresse du producteur dont les produits sont destinés à la vente doivent être affichés en tout temps d'une manière qu'ils soient en évidence et que le public puisse les voir; 3) La vente des produits alimentaires doit se faire à l'intérieur d'un kiosque. Ce kiosque doit être muni d'un toit, être peinturé, verni ou teint, s'il est en bois, et être tenu propre en tout temps; 4) Le kiosque doit être retiré de son emplacement lorsque la vente est terminée et entre les ventes, le cas échéant; 5) Les réfrigérateurs, congélateurs ou autres appareils électriques sont interdits; 26 6) rue. SECTION III Vente de garage Article 121 PERMIS OBLIGATOIRE Omis. Article 122 COÛT Omis. Article 123 NOMBRE DE PERMIS Omis. Article 124 DEMANDE DE PERMIS Omis. Article 125 VALIDITÉ DU PERMIS Omis. Article 126 AFFICHAGE Omis. Article 127 CONDITIONS Omis. Article 128 ENSEIGNES Omis. SECTION IV Ventes temporaires Article 129 APPLICATION Omis. Article 130 PERMIS Omis. Article 131 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE Omis. Article 132 DEMANDE DE PERMIS Omis. Article 133 COÛT DU PERMIS Omis. Article 134 ÉTUDE DE LA DEMANDE ET ÉMISSION DU PERMIS Omis. Article 135 DURÉE DU PERMIS Omis. Article 136 VALIDITÉ DU PERMIS Omis. Article 137 AFFICHAGE DU PERMIS Omis. 27 SECTION V Marchands de bric-à- Article 138 APPLICATION Omis. Article 139 PERMIS Omis. Article 140 SOCIÉTÉ DANS UN MÊME LIEU D AFFAIRES Omis. Article 141 LIEU D AFFAIRES Omis. Article 142 AFFICHAGE Omis. Article 143 REGISTRE OBLIGATOIRE Omis. Article 144 DÉLAI DE VENTE Omis. Article 145 CONSERVATION DU REGISTRE Omis. SECTION VI Pénalités Article 146 INFRACTION Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 147 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 103 à 120 du présent chapitre est $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Article 148 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 121 à 128 du présent chapitre est $ et maximale de 400 $. Article 149 SANCTIONS Quiconque contrevient aux articles 129 à 145 du présent chapitre est passible, en plus des $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une r 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Article 150 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE VIII SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC 28 SECTION I Dispositions générales Article 151 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES alcoolisées dans toute place publique de la municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué la place publique ou à l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Article 152 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PRIVÉ dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant un tel droit. Article 153 CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN VÉHICULE Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de consommer ou de se préparer à consommer des boissons alcoolisées dans un véhicule routier en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique. Article 154 IVRESSE Il est défendu à toute personne de se trouver ivre dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité, à l'exception des lieux pour lesquels un permis d'alcool permettant la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Article 155 POSSESSION DE CANNABIS dans toute place publique de la municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué la place publique et a autorisé la consommation du cannabis. Article 156 POSSESSION DE CANNABIS DANS UN ENDROIT PRIVÉ u cannabis dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant un tel droit. Article 157 CONSOMMATION DE CANNABIS DANS UN VÉHICULE Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de consommer ou de se préparer à consommer du cannabis dans un véhicule routier en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique. Article 158 INTOXICATION Il est défendu à toute personne de se trouver intoxiquée dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité. Article 159 RÉUNION TUMULTUEUSE Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les places publiques de la municipalité. Aux fins du présent article, les mots ou expressions « assemblées », « défilés » ou « autres attroupements » désignent tout groupe de plus de 3 personnes. Article 160 URINER OU DÉFÉQUER Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins. Article 161 NUDITÉ Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité. Article 162 OUVERTURE DES PARCS MUNICIPAUX 29 Il est défendu de demeurer dans les parcs municipaux entre 23 h et 7 h, sauf Article 163 ACTIVITÉ SPÉCIALE Toute activité spéciale organisée dans un parc municipal ou une place publique doit être préalable à la tenue de cet événement commet une infraction. Article 164 FEU DE JOIE Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu de joie dans une place publique sans permis. Le conseil peut, par voie de activité spéciale. Le détenteur de cette autorisation doit respecter les mêmes conditions que celles imposées , contenues à la section III du chapitre III du présent règlement dans ces cas, excéder 2 mètres. Article 165 HEURES DE BAIGNADE Omis. Article 166 ÉTANG Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs dans les parcs ou d Article 167 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PUBLIQUE Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable. Article 168 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PRIVÉE Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une place privée ou dans un endroit privé de la municipalité sans excuse raisonnable. Article 169 ERRER DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC Il est défendu à toute personne d'errer ou de flâner dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable. Article 170 ERRER DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ Il est défendu à toute personne d'errer ou de flâner dans une place privée ou dans un endroit privé de la municipalité sans excuse raisonnable, notamment à proximité des points de vente du cannabis. Article 171 ÉCOLE Il est défendu raisonnable, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h. Article 172 MENDIER Il est défendu à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit public de la municipalité. Article 173 REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une place publique lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 174 REFUS DE QUITTER UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ 30 Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 175 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Article 176 INJURES Il est défendu à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un agent de la paix, un lication de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions. Article 177 ENTRAVE Il est défendu à toute personne d'entraver un agent de la paix, un employé municipal ou ce de ses fonctions. Article 178 DÉPLACEMENT DE VÉHICULES D URGENCE SANS JUSTIFICATION Il est interdit à toute personne, sans justification légitime, de composer inutilement le 9-1- ncore Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros précités par tout type de système. Article 179 FRAPPER ET SONNER AUX PORTES Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé, sans excuse raisonnable. Article 180 OBSTRUCTION Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un endroit public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général. Article 181 LIEUX SOUILLÉS Il est défendu à toute personne de salir ou de souiller un bâtiment, une rue ou un trottoir ou tout autre aménagement public ou privé en crachant, en lançant des projectiles, des aliments, des détritus ou tout autre objet du même genre. Article 182 INTRUS Il est interdit à quiconque de se trouver sur un terrain privé sans la permission de son propriétaire ou de son représentant. Article 183 DÉTÉRIORER LA PROPRIÉTÉ Commet une infraction, toute personne qui mutile, endommage ou détériore les enseignes Article 184 GRAFFITI Commet une infraction, toute personne qui dessine, peinture ou marque autrement les biens de propriété publique. Article 185 VIOLENCE DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place publique ou un endroit public de la municipalité. Article 186 ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE 31 Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place publique ou dans un véhicule de transport public en ayant sur soi une arme à feu, un couteau, une épée, un bâton, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Article 187 VIOLENCE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place privée ou un endroit privé de la municipalité. Article 188 ENDOMMAGER LES ENDROITS PUBLICS OU LES PLACES PUBLIQUES ur, clôture, abri, kiosque, panneau de signalisation, siège ou autre objet dans les endroits publics ou les places publiques de la municipalité. Article 189 PROJECTILES Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des bouteilles ou tout autre projectile dans les places publiques ou endroits publics de la municipalité. Article 190 ARMES BLANCHES Il est défendu de porter, de jouer, de manipuler, de brandir, d'utiliser un couteau, canif ou autres objets semblables, et de menacer, d'intimider, d'attaquer ou de blesser quiconque dans tout endroit public ou place publique de la municipalité. Article 191 ARMES À FEU 150 mètres de toute maison, bâtiment, édifice, parc ou voie publique. Article 192 RÈGLES DE CONDUITE Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque : a) D b) D comporte une telle indication; c) D des gradins à un autre ou d) De faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé ou de tout autre appareil e) D quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle, de même que les gradins ou autres endroits où le public a accès. Ce paragraphe une personne f) D à son déroulement normal; g) De se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle; h) De refuser de suivre les directives données par les préposés ou par une récréatifs; i) D autorisation, quelques marchandise ou j) D terminé; k) De se battre; l) De proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles de menace ou indécentes ou de faire une action indécente ou obscène; m) D 32 peut y être fait con autorisé ; n) De causer quelque dommage que ce soit à la propriété; o) De conduire des animaux, auquel cas ils doivent être tenus en laisse; p) D cette fin; q) De jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets, papiers, mégots, bouteilles ou autres objets quelconques; r) D motocyclette, motoneige ou tout autre véhicule, sauf en la manière et dans les endroits spécifiquement prévus à cette fin; s) Omis; t) De pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des contenants fabriqués en verre. Article 193 EXPULSION 192 du présent règlement peut, en plus de la sanction prévue, être expulsé des lieux et, dans ce Article 194 RASSEMBLEMENT SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE ée sur le territoire de la municipalité, de permettre ou de tolérer à un groupe de 75 individus ou plus, de se rassembler à des fins de festivités dans cette place privée si le rassemblement est susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien- voisinage, des permis de la municipalité. Le permis est délivré si les exigences suivantes sont accomplies : 1) La demande doit être déposée au bureau de la municipalité au moins 30 jours 2) La demande doit aussi contenir les informations et documents suivants : a. Une copie du permis de réunion délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux, relativement au service, à la distribution, la vente ou la consommation individuelle de boissons alcooliques à la place privée b. Le c. Une d. Le nom de ou des personnes qui assurent la sécurité à la place privée et e. Un plan de sécurité de la place privée en précisant les tâches de chaque ris les moyens de communication utilisés; 3) es autres règlements en vigueur; 4) Le coût du permis est acquitté. Le coût du permis est fixé dans le Règlement de tarification. Le permis peut être modifié de façon à r température pour autant que toutes les condition majorité des participants est apparentée au propriétaire de la place privée, soit en tant que, notamment, -frères, belles- ts, époux, cousins ou cousines. autrement autorisées par la municipalité. SECTION II Pénalités Article 195 INFRACTION 33 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 196 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 151 à 177 et 179 à 194 du présent minimale de 200 $ et maximale de 400 $. En cas de récidive, le contrevenant est passi de 300 $ et maximale de 600 $. Article 197 SANCTIONS 178 du présent chapitre est passible, $ et maximale de 600 $. de 600 $ et maximale de 800 $. Article 198 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE IX ANIMAUX SECTION I Dispositions générales relatives à la garde des animaux Article 199 ANIMAUX AUTORISÉS Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la municipalité un animal autre que les chiens, chats, furets, poissons, oiseaux et petits rongeurs de compagnie communément vendus en animalerie. permise dans les endroits où le Règlement de zonage le permet. Cependant, la garde des animaux exotiques ou sauvages est interdite. Article 200 NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de 4 chiens et chats. Parmi ceux-ci, le nombre maximal de chiens autorisés est toutefois limité à 2. délai de 90 jours suivant la naissance des chiots ou des chatons pour se conformer au présent article. de chiens ou de chats supérieur à celui mentionné au présent article conserve le droit de les à leur décès, leur vente ou leur donation. Article 201 NOMBRE DE CHIENS - EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de 4 chiens. suivant la naissance des chiots pour se conformer au présent article. de chiens supérieur à celui mentionné au présent article conserve le droit de les garder à leur décès, leur vente ou leur donation. Article 202 CHENIL 34 Toute personne qui désire opérer un chenil devra se conformer aux conditions suivantes : 1) Être établi zones décrites dans le Règlement de zonage de la municipalité et avoir en garde 5 chiens et plus; 2) D déterminé par règlement. Article 203 BESOINS VITAUX Le fait pour un gardien de ne pas fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge constitue une infraction passible des peines prévues au présent chapitre. Article 204 PRÉSENCE pour une période de plus de 24 heures constitue une infraction et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 205 SALUBRITÉ Constitue une infraction le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate. Article 206 ABRI EXTÉRIEUR Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit se conformer aux normes minimales suivantes : 1) Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie; 2) Il doit être étanche et être isolé du sol, et Article 207 LONGE La longe d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur appropriée de manière à ne pas excéder les limites du terrain sur lequel il se trouve. Article 208 TRANSPORT D ANIMAUX Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert. une personne passant près de ce véhicule. Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal chute de l'animal hors du véhicule. Article 209 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE Un gardien sachant que son animal est blessé des peines prévues au présent règlement. Article 210 ABANDON D ANIMAL Il doit remettre le ou les animaux au contrôleur animalier qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. Article 211 ANIMAL ABANDONNÉ À la suite à une plainte selon laquelle un ou plusieurs animaux sont abandonnés par leur Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent chapitre. Article 212 ANIMAL MORT 35 lon les normes gouvernementales et régionales applicables relativement aux matières résiduelles. Article 213 COMBAT D ANIMAUX Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. Article 214 CRUAUTÉ Il est défendu à toute personne de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Article 215 EXCRÉMENTS endroit public, place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette SECTION II Nuisances relatives aux animaux Article 216 ANIMAL EN LIBERTÉ Il est défendu de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. le tenir captif ou en laisse et en avoir le contrôle. Il doit être -ci lui échappe, et être capable de contrôler ses déplacements. Article 217 ANIMAL ERRANT Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le remettre sans délai au contrôleur animalier. Un animal errant constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 218 PLACE PUBLIQUE OU ENDROIT PUBLIC Un animal qui se trouve dans une place publique ou un endroit public sans l'autorisation du propriétaire ou du responsable de ces lieux constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 219 PROPRIÉTÉ PRIVÉE Un animal qui se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 220 ANIMAUX VIVANTS EN LIBERTÉ Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des mouettes, des goélands, ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la municipalité de façon à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien- voisinage. Article 221 UFS, NIDS D OISEAUX les parcs ou autres places publiques de la municipalité. Article 222 CANARDS, MOUETTES, GOÉLANDS, BERNACHES 36 Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les mouettes, les goélands ou tout autre oiseau sauvage sur les berges des rivières et des lacs de la municipalité. Article 223 CHEVAL Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque la municipalité en a donné , il est défendu de conduire un cheval dans les parcs de la municipalité. Article 224 PLACE PUBLIQUE- CONTRÔLE Le fait pour un gardien de se trouver dans les places publiques avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 225 BAIGNADE DES ANIMAUX Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les places publiques de la municipalité là où la signalisation l'interdit. Article 226 MORSURE Un chien qui mord un animal ou une personne qui se comporte pacifiquement, autre que son gardien ou un membre de sa maison, constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 227 DOMMAGES CAUSÉS PAR L ANIMAL Un animal qui cause des dommages à une terrasse, une pelouse, un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, des arbustes ou autres plantes est considéré comme une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 228 BRUIT Un animal qui aboie, miaule, hurle ou dont les cris réitérés sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être e ou plusieurs personnes du voisinage constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 229 ORDURES MÉNAGÈRES Le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 230 PIÈGE Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges à l'intérieur des limites de la municipalité pour la capture d'animaux, à l'exception de la cage-trappe et des trappeurs avec permis. SECTION III Licences pour chiens Article 231 LICENCE La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à appliquer en tout ou en partie le présent chapitre concernant les animaux. Le contrôleur animalier est responsable de la perception du coût des licences. Article 232 LICENCE sans résent règlement conformément à la présente section. Article 233 LICENCE DE CHENIL 37 Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les limites de la municipalité doit se procurer une licence conformément au présent règlement. Article 234 NOUVEL ARRIVANT autre municipalité. Article 235 RENOUVELLEMENT licence pour ce chien. Article 236 DURÉE La licence émise en vertu de la présente section est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre. Article 237 PERSONNE MINEURE moins 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant ec cette demande. Article 238 COÛT Le coût de la licence pour un chien est fixé annuellement dans le Règlement de tarification. Le coût de la licence est indivisible et non remboursable. Article 239 RENSEIGNEMENTS Pour l'obtention d'une licence, la personne qui en fait la demande doit avoir plus de 14 ans et doit remplir le formulaire prévu à cette fin par la municipalité. La demande doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. Article 240 MÉDAILLON ET CERTIFICAT Le contrôleur animalier remet à la personne qui demande la licence un médaillon et une celle- le certificat. gardien en ait autrement disposé. Article 241 TRANSFÉRABILITÉ Le fait de faire porter à un chien un médaillon émis pour un autre chien constitue une infraction et son gardien est passible des peines prévues au présent règlement. Article 242 PORT DU MÉDAILLON émis correspondant audit chien commet une infraction et est passible des peines prévues par le présent chapitre. Article 243 REGISTRE Le contrôleur animalier tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro du médaillon du chien pour lequel une licence a été émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Article 244 ALTÉRATION D UN MÉDAILLON 38 Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un chien de façon à empêcher son identification. Article 245 GARDIEN SANS CERTIFICAT Sur demande du responsa Article 246 PERTE D UN MÉDAILLON nouveau m montant fixé dans le Règlement de tarification. Article 247 ANIMALERIES La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'animaleries. Article 248 AVIS de renouvellement de la licence, de la mort, de la disparition, de la vente ou de la animalier de tout déménagement dans le mois suivant celui-ci. SECTION IV Animaux dangereux Article 249 ANIMAUX DANGEREUX dans les cas suivants : a) Il a mordu un être humain lui causant la mort ou des blessures entraînant sa mort; b) Il a mordu un animal lui causant la mort ou lui causant des blessures entraînant sa mort; c) Il a la rage; d) Il a été déclaré dangereux à la suite d'une évaluation comportementale menée par le contrôleur animalier, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire. Article 250 INTERVENTION Le contrôleur animalier peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un animal dangereux constituant 249. Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la capture animal dangereux par le contrôleur animalier ou . Article 251 INFRACTION Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession 249. Article 252 COMPORTEMENTS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION animal qui a mordu une personne ou un autre animal, que cette morsure ait causé ou non une lacération de la peau nécessitant ou non une intervention médicale. l ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement. Article 253 GARDE DE L ANIMAL malier 39 en, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par le contrôleur animalier pour assurer la animal à cette évaluation dans le délai prescrit. Tous les frais ratta Article 254 ÉVALUATION COMPORTEMENTALE animalier, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire, ce dernier évalue principaux éléments suivants : 1) état de santé; 2) son attirance sociale, 3) : agression offensive ou défensive/prévisible ou imprévisible; 4) ué; 5) , 6) Toute autre information jugée pertinente eu égard aux circonstances. Un rapport doit être rédigé par le contrôleur animalier, le spécialiste en comportement animal ou le vétérinaire et contenir son avis et ses recommandations. Le tableau suivant indique les conclusions auxquelles peut en arriver le spécialiste et les recommandations : Résultat de Conclusion de Exigence et/ou recommandation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de une mesure draconienne pour assurer la sécurité des personnes. Animal dangereux Euthanasie avec preuve à comportementale révèle certaines problématiques qui rigoureuse de normes de garde sévères. Animal potentiellement dangereux - Musellement; - Vaccination; - Imposition de normes de garde; - Obligation de suivre des - Obligation de soumettre comportementale; - Obligation de subir des tests de comportement périodiquement; - I - Ordonnance de détention ou - Stérilisation; - dangereux; - Toute autre recommandation jugée appropriée par celui qui a réalisé comportementale. comportementale révèle certains traits de caractère qui de plusieurs recommandations. Animal à faible risque Recommandations proposées par celui qui a réalisé ation comportementale (à titre indicatif, se référer à celles proposées pour un animal potentiellement dangereux) 40 Le rapport du spécialiste est transmis par gardien et que ce dernier refuse ou nég 250 saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs. Article 255 CONTESTATION DE L ÉVALUATION Le gardien qui désire contester le rapport doit, dans les 72 heures de la réception dudit rapport, aviser par écrit le contrôleur animalier de ses motifs de contestation et des nom, nimal dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si les recommandations sont appropriées eu égard aux circonstances. dans le rapport ou, si 254 le délai prévu pour demander une contre-expertise, les recommandations du rapport sont maintenues. Une fois la contre- re des éventualités suivantes : 1) m 2) imposées dans le rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les rmer dans le nouveau délai prescrit; 3) antes, selon les circonstances : a. Musellement; b. Vaccination; c. Imposition de normes de garde; d. e. Obligation de subir des tests de comportement; f. e; g. h. Stérilisation; i. Euthanasie. -expertise sont à la charge du Article 256 ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU À FAIBLE RISQUE Le gardien d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque à la suite une évaluation comportementale doit respecter les normes supplémentaires de garde établies par celui qui a réalisé Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque qui omet de respecter les normes supplémentaires de garde ét comportementale. SECTION V Article 257 MISE EN FOURRIÈRE 41 Le contrôleur animalier peut capturer et faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient e quelconque des dispositions du présent chapitre. À cette fin, il peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal. informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière. Article 258 POUVOIR D INTERVENTION Le contrôleur animalier peut, en tout temps pour des motifs raisonnables, ordonner le musellement sse une évaluation comportementale. animal qui ne se conforme pas à cette ordonnance. Article 259 ÉLIMINATION IMMÉDIATE Un animal qui constitue une nuisance peut être éliminé immédiatement lorsque sa capture constitue un danger réel pour la sécurité des personnes. Article 260 DARD TRANQUILLISANT OU FUSIL À FILET Pour la capture d'un animal, le contrôleur animalier est autorisé à utiliser un dard tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. Article 261 CAPTURE D UN ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ Le contrôleur animalier peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire. Article 262 CAPTURE D UN ANIMAL SOUPÇONNÉ DE MALADIE CONTAGIEUSE Le contrôleur animalier peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse, il doit remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. Article 263 ANIMAL NON IDENTIFIÉ Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période Article 264 ANIMAL IDENTIFIÉ raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de 7 jours. Si dans ce délai le isposer. Article 265 EXPIRATION DU DÉLAI À l'expiration des délais prévus aux articles 263 et 264, un animal est éliminé ou aliéné à titre gratuit ou onéreux le tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre Article 266 FRAIS DE PENSION Le gardien peut payant les frais réels de pension encourus par la municipalité, le tout sans préjudice aux ieu. Article 267 FRAIS DE LICENCE présent chapitre, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, ns préjudice aux droits de la . 42 Article 268 EUTHANASIE animal mis en fourrière dans les cas suivants : a) À l'expiration des délais prévus aux articles 263 et 264; b) S'il est malade et présente un danger de contagion ou s'il est blessé et que son euthanasie constitue une mesure humanitaire; c) S isée par le contrôleur animalier, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire. Article 269 EUTHANASIE trôleur animalier, Article 270 ANIMAL MORT Le contrôleur animalier est euthanasié en vertu du présent chapitre. Article 271 RESPONSABILITÉ- ÉLIMINATION vertu du présent chapitre acte. Article 272 RESPONSABILITÉ- DOMMAGES OU BLESSURES Ni la municipalité, ni ses employés, ni le contrôleur animalier, ni les agents de la paix, ni toute personne qui assiste le contrôleur animalier ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. Article 273 POUVOIR D INSPECTION SECTION VI Pénalités Article 274 INFRACTION Quiconque contrevient à l'une ou quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 275 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 199 à 248 et 257 à 273 du présent minimale de 200 $ et maximale de 400 $. de 400 $ et maximale de 800 $. Article 276 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 249 à 256 du présent chapitre est $ et maximale de 1 000 $. La personne qui commet une récidive est pas minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $. Article 277 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 43 CHAPITRE X SECTION I Dispositions générales Article 278 APPLICATION intrusion, incluant les systèmes Article 279 ALARME Tout déclenchement pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou inutile constitue une infraction. Le propriétaire, le locataire un tel déclenchement , contraire, avoir été fait inutilement ou e Article 280 OBLIGATION DE DEMEURER DISPONIBLE Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où est installé un système d'alarme intrusion ou son représentant qu'il a désigné doit : 1) Demeurer accessible en tout temps aux endroits, aux numéros de téléphone ou de téléavertisseurs, lorsque le système d'alarme est relié afin que le téléavertisseur puisse le contacter en cas d'alarme; 2) Se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du responsable de sent règlement ou de l'agence de téléavertisseur, lorsque le système d'alarme est déclenché, donner accès à ces lieux aux agents de la paix, interrompre le fonctionnement de l'alarme et rétablir le système. Article 281 DÉCLENCHEMENT D UNE ALARME Commet une infraction toute personne qui déclenche inutilement une alarme. Article 282 SIGNAL SONORE Tout système d'alarme intrusion doit être muni d'un interrupteur de signal sonore, lequel doit être programmé pour une période maximum de 15 minutes. Article 283 Article 284 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE Tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble pour y interrompre le signal sonore du système d'alarme intrusion si personne ne s'y trouve à ce moment. Article 285 FRAIS La municipalité est autorisée à réclamer les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement du encourus aux fins de pén 283. Le montant de ces frais est fixé dans le Règlement de tarification. Article 286 REMISE EN FONCTION Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer de la remise en fonction du système SECTION II Pénalités Article 287 INFRACTION 44 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 288 SANCTIONS Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus des $ et maximale de 200 $. Si le minimale de 200 $ et maximale de 300 $. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus $ et maximale de 400 $. Si le contrevenant est $ et maximale de 800 $. Article 289 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 45 CHAPITRE XI ABROGATION Article 290 ABROGATION Le présent règlement abroge à toute fin que de droit tous les règlements antérieurs portant sur le même objet que le présent règlement et contenu dans tout règlement municipal incompatible ou contraire aux dispositions du présent règlement. CHAPITRE XII ENTRÉE EN VIGUEUR Article 291 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019. Maire Directeur général et secrétaire-trésorier Avis de motion donné le : 2018 Dépôt du projet de règlement le : 2018 Adoption du règlement le : 2018 Avis public donné le : 2018 Entrée en vigueur du règlement le : 1er janvier 2019 46 ANNEXE A (LOGO DE LA MUNICIPALITÉ) Règles d'accès au site Heures d'ouverture 7 h à 22 h Tout jeune de moins de 12 ans doit être accompagné par un adulte (article 93 du présent règlement G-100). Uniquement les planches à roulettes, les patins à roues alignées, les trottinettes, les BMX et les vélocross sont autorisés sur ce site (article 91 du présent règlement G-100). Le port du casque protecteur attaché, de protège-coudes et protège-genoux est obligatoire sur le site (article 95 du présent règlement G-100). À vos risques : La pratique de ces sports comporte des risques de blessures. Soyez toujours attentifs et prudents. Aucune surveillance sur les lieux Extrait du règlement G-100