Règlement de zonage no. 372-2017 (codification 2025)
Saint-Alphonse-de-Granby, Quebec
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Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
1
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY
REGLEMENT
DE
ZONAGE
NO. 372-2017
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
2
TABLE DES MATIÈRES
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES .................................................................................. 8
SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ...................................................................................... 8
1.1
TITRE ................................................................................................................................... 8
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI .......................................................................................................... 8
1.3
RÈGLEMENTS REMPLACÉS ..................................................................................................... 8
1.4
DOCUMENTS ANNEXES .......................................................................................................... 8
1.5
CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTÉS .............................................................................. 8
1.6
PERSONNES TOUCHÉES ........................................................................................................ 9
1.7
VALIDITÉ ............................................................................................................................... 9
1.8
RESPECT DES RÈGLEMENTS .................................................................................................. 9
1.9
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ....................................................................................... 9
1.10
APPLICATION CONTINUE ........................................................................................................ 9
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................................... 9
1.11
INTERPRÉTATION ................................................................................................................... 9
1.12
CONCORDANCE..................................................................................................................... 9
1.13
DÉFINITIONS ....................................................................................................................... 10
1.14
TERMINOLOGIE ................................................................................................................... 10
SECTION C - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................. 46
1.15
ADMINISTRATION ................................................................................................................. 46
1.16
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ......................................................................................... 46
1.17
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS RELATIVES AUX PISCINES ................................................... 47
1.18
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS RELATIVES AUX ARBRES ..................................................... 47
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AU ZONAGE ............... 49
2.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................... 49
2.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE .................................................................. 49
2.3
INTERPRÉTATION QUANT AUX LIMITES DES ZONES ................................................................. 49
2.4
IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................................................. 50
3
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ....................................... 51
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 51
3.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION ................................................................................................. 51
3.3
DIMENSIONS DES TERRAINS ................................................................................................. 51
3.4
STRUCTURE DES BÂTIMENTS ................................................................................................ 52
3.5
MARGES ............................................................................................................................. 52
3.6
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS ............................................................................................... 52
3.7
RAPPORTS .......................................................................................................................... 53
3.8
DISPOSITIONS SPÉCIALES .................................................................................................... 53
3.9
SERVICES ........................................................................................................................... 53
3.10
AMENDEMENTS ................................................................................................................... 53
4
CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................... 54
4.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................. 54
4.2
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION .............................................................................................. 54
4.3
LES CLASSES D'USAGES ...................................................................................................... 54
4.3.1
CLASSE « RESIDENTIELLE (R) » ....................................................................................... 54
4.3.2
CLASSE « COMMERCIALE (C) » ....................................................................................... 55
4.3.3
CLASSE « INDUSTRIELLE (I) » .......................................................................................... 55
4.3.4
CLASSE « PUBLIQUE (P) » ............................................................................................... 55
4.3.5
CLASSE « CONSERVATION (CO) » .................................................................................... 55
4.3.6
CLASSE « AGRICULTURE (A) » ......................................................................................... 55
4.3.7
CLASSE « FORESTERIE (F) » .......................................................................................... 55
4.4
RÉSIDENTIELLE (R) ............................................................................................................. 56
4.4.1
HABITATION UNIFAMILIALE (R1)....................................................................................... 56
4.4.2
HABITATION BIFAMILIALE (R2) ......................................................................................... 56
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No 372-2017
3
4.4.3
MAISON MOBILE (R3) ..................................................................................................... 56
4.4.4
HABITATION MULTIFAMILIALE (R4) ................................................................................... 56
4.5
COMMERCIALE (C) .............................................................................................................. 56
4.5.1
COMMERCES ET SERVICES (C1) ..................................................................................... 56
4.5.2
COMMERCE DE DETAIL DE PETITE SURFACE (C2) ............................................................. 58
4.5.3
COMMERCE DE DETAIL DE GRANDE SURFACE (C3) ........................................................... 59
4.5.4 COMMERCE ARTERIEL LOURD (C4) ........................................................................................ 60
4.5.5
COMMERCE RECREATIF INTERIEUR (C5) .......................................................................... 61
4.5.6
COMMERCE RECREATIF EXTERIEUR (C6) ......................................................................... 63
4.6
INDUSTRIE (I) ..................................................................................................................... 63
4.6.1
INDUSTRIE LEGERE (I1) .................................................................................................. 64
4.6.2
EXTRACTIVE (I2) ............................................................................................................ 64
4.7
PUBLIC (P) ......................................................................................................................... 64
4.7.1
SERVICES PUBLICS DE PLEIN AIR (P1) ............................................................................. 64
4.7.2
SERVICES PUBLICS INSTITUTIONNELS ET ADMINISTRATIFS (P2) ......................................... 64
4.7.3
SERVICES PUBLICS D'UTILITE (P3) .................................................................................. 65
4.8
CONSERVATION (C0)........................................................................................................... 66
4.9
AGRICULTURE (A) ............................................................................................................... 66
4.9.1
AGRICOLES SANS LIMITATIONS (A1) ................................................................................. 66
4.9.2
AGRICOLES D'ACTIVITES LIMITEES (A2) ............................................................................ 66
4.9.3
AGRICOLES D'ACTIVITES RESTREINTES (A3) ..................................................................... 66
4.10
FORESTERIE (F) .................................................................................................................. 67
5
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE ............................................................................................ 68
SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ................................................... 68
5.1
USAGE PRINCIPAL ET USAGES ACCESSOIRES ........................................................................ 68
5.2
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ...................................................................... 68
5.3
USAGES PROHIBES DANS TOUTES LES ZONES .................................................................. 68
5.3.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS SPECIFIQUES AUTORISES DANS CERTAINES ZONES ..................... 69
5.4
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................... 69
5.5
CONSTRUCTIONS PERMISES DANS TOUTES LES ZONES ..................................................... 69
5.5.1 BATIMENTS EN FORME DE DOME, DE DEMI-CYLINDRE ET DE DEMI-ARCHE ................................. 69
5.6
CONSTRUCTIONS PROHIBEES DANS TOUTES LES ZONES ................................................... 70
5.7
ORIENTATION DES FAÇADES ........................................................................................... 70
SECTION B - USAGES TEMPORAIRES (PROVISOIRES) ......................................................................... 71
5.8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 71
5.8.1
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES (PROVISOIRES) AUTORISÉS ......................................... 71
SECTION C - MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ET FORMES EXTÉRIEURES ................................................. 73
5.9
HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX ......................................................................... 73
5.9.1
FORME DES TOITS ............................................................................................................... 73
5.9.2
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS INTERDITS ................................................................................ 73
5.9.3
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES .......................................................................... 74
5.9.4
CHEMINÉES ........................................................................................................................ 74
5.9.5
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES MURS ................................................ 75
SECTION D - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE ............................................................ 75
5.10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 75
5.11
MARGE AVANT .................................................................................................................... 75
5.12
MARGE LATÉRALE ET ARRIÈRE ............................................................................................. 75
5.13
MARGE DE RECUL DANS LE NOYAU VILLAGEOIS ..................................................................... 75
5.14
MARGE DE RECUL RELATIVE AU CONTRÔLE DE L'IMPACT SONORE AUX ABORDS DU RÉSEAU
ROUTIER SUPÉRIEUR ........................................................................................................... 76
5.15
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES COURS ET LES
MARGES.............................................................................................................................. 77
5.16
UTILISATION DE L'EMPRISE DE RUE ....................................................................................... 77
5.17
UTILISATION D'UNE SERVITUDE ............................................................................................. 77
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4
SECTION E - CLÔTURES, MURETS, HAIE ET MURS DE SOUTÈNEMENT................................................... 78
5.18
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 78
5.19
CLÔTURES, HAIES, MURETS ET MURS DE SOUTÈNEMENT........................................................ 78
5.20
ENTRETIEN DES CLÔTURES ................................................................................................. 78
5.23
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................................................. 79
5.24
ANGLE DE VISIBILITÉ AUX INTERSECTIONS ............................................................................. 79
SECTION F - PISCINES ...................................................................................................................... 80
5.25
LOCALISATION DES PISCINES ............................................................................................... 80
5.26
MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PISCINES ................................................................. 81
5.27
MESURES D'HYGIÈNE RELATIVES AUX PISCINES..................................................................... 81
5.28
PISCINES EXISTANTES LORS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT.................... 81
5.29
SPA .................................................................................................................................... 81
SECTION G - AUTRES USAGES ACCESSOIRES ................................................................................... 81
5.30
ANTENNES .......................................................................................................................... 81
5.30.1
ANTENNE PRIVEE AUTRE QUE PARABOLIQUE .................................................................... 81
5.30.2
ANTENNE PRIVEE PARABOLIQUE...................................................................................... 81
5.30.3
TOURS DE TELECOMMUNICATION .................................................................................... 82
5.31
ÉOLIENNES ......................................................................................................................... 82
5.31.1 ÉOLIENNES DOMESTIQUES ................................................................................................... 82
5.32
POMPES À CHALEUR (THERMOPOMPE) .................................................................................. 83
5.33
RÉSERVOIRS ET BONBONNES ............................................................................................... 83
5.34
CORDES À LINGE ................................................................................................................. 83
5.35
CONTENEURS À DÉCHETS .................................................................................................... 83
5.36
SAILLIES ............................................................................................................................. 83
5.37
FENETRES EN SAILLIE .......................................................................................................... 84
5.38
ÉQUIPEMENTS DE JEUX EXTERIEURS .................................................................................... 84
5.39
SCULPTURES / MATS / TREILLIS ........................................................................................... 84
6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX
ESPACES DE CHARGEMENT ................................................................ 85
SECTION A - STATIONNEMENTS ........................................................................................................ 85
6.1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................... 85
6.2
BÂTIMENTS ET/OU USAGES EXISTANTS ................................................................................. 85
6.3
EMPLACEMENT D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ................................................................... 85
6.4
ACCÈS À UN TERRAIN DE STATIONNEMENT OU À UN ESPACE DE STATIONNEMENT .................... 85
6.5
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE STATIONNEMENT .............................................................. 86
6.6
DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES DE STATIONNEMENT ................................................ 87
6.7
RÈGLES DE CALCUL DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 88
6.8
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT SELON L'USAGE ....................................................... 88
6.9
EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT .. 90
6.10
ESPACES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES DESTINÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSIQUEMENT ................................................................................................................... 90
SECTION B - ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................ 91
6.11
NÉCESSITÉ D'UN ESPACE DE CHARGEMENT .......................................................................... 91
6.12
LOCALISATION ..................................................................................................................... 91
6.13
CONCEPTION ...................................................................................................................... 91
6.14
AMÉNAGEMENT ................................................................................................................... 91
7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ...................................... 92
SECTION A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 92
7.1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................... 92
7.2
RELATION DES ENSEIGNES ................................................................................................... 92
7.3
ENDROITS INTERDITS D'AFFICHAGE ...................................................................................... 92
7.4
LES ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................................................................. 92
7.5
LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................................... 93
7.6
ENTRETIEN ET ENLÈVEMENT ................................................................................................ 95
7.7
MATÉRIAUX ......................................................................................................................... 95
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5
7.8
MESSAGE ........................................................................................................................... 95
7.9
ÉCLAIRAGE ......................................................................................................................... 95
SECTION B - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX HABITATIONS ............................................................ 95
7.10
LES ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DES HABITATIONS ............................................................. 95
SECTION C - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX ........................................ 96
7.11
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ......................................................................... 96
7.12
NOMBRE, LOCALISATION ET SUPERFICIES DES ENSEIGNES ..................................................... 96
7.12.1 AFFICHAGE DES ÉTABLISSEMENTS AVEC SERVICE À L'AUTO ................................................... 99
SECTION D - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................... 100
7.13
ZONE INDUSTRIELLE .......................................................................................................... 100
7.14
ZONE RÉCRÉATIVE ............................................................................................................ 100
7.15
TERRAINS VISÉS : L'AUTOROUTE 10 ET LA ROUTE 139 ......................................................... 100
7.16
ZONE AGRICOLE ................................................................................................................ 100
7.17
BÂTIMENT ACCESSOIRE ..................................................................................................... 100
8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL .............................................................................................. 101
SECTION A -DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ......... 101
8.1
RÈGLES GÉNÉRALES ......................................................................................................... 101
8.2
DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS ...................................................................... 101
8.3
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ................................................................................ 101
8.4
NORMES DE DÉGAGEMENT ................................................................................................. 101
8.5
RESTRICTION DE PLANTATION ............................................................................................ 101
8.5.1 LACS ARTIFICIELS ET ÉTANGS D'EAU ....................................................................................... 102
8.5.2 PLANTATIONS MINIMALES SUR UN TERRAIN SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION ............................................................................................................... 102
SECTION B - DISPOSITIONS SUR LA PROTECTION DES ARBRES ......................................................... 103
8.6
CONSERVATION DES ARBRES ET DES BOISÉS DANS LES ZONES URBAINES ............................ 103
8.7
ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ................................................ 103
8.8
PENTES ABRUPTES ET SOMMETS .................................................................................. 103
8.9
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES COUPES PARTIELLES ....................................... 103
8.10
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES AIRES DE TRONÇONNAGE ET D'EMPILEMENT ..... 103
8.11
DISPOSITIONS D'EXCEPTION .............................................................................................. 104
SECTION C - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL .................................................. 104
8.12
MESURES RELATIVES AUX RIVES ........................................................................................ 104
8.13
MESURES RELATIVES AU LITTORAL ..................................................................................... 112
8.14
FINS MUNICIPALES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, PUBLIQUES ET FINS D'ACCÈS PUBLIC ... 112
8.15
DÉVERSEMENT DE NEIGE USÉE .......................................................................................... 112
SECTION D - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ......................................................... 113
8.16
OUVRAGE À PROXIMITÉ D'UN MILIEU HUMIDE ....................................................................... 113
SECTION E - DISPOSITIONS RELATIVES À LA TOPOGRAPHIE NATURELLE ........................................... 113
8.17
RÈGLES GÉNÉRALES ......................................................................................................... 113
8.18
TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI ................................................................................... 113
8.19
NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT ..................................................................................... 113
SECTION F - DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PRISE D'EAU POTABLE ............................................... 114
8.20
OUVRAGE À PROXIMITÉ D'UNE PRISE D'EAU POTABLE ........................................................... 114
SECTION G - TERRITOIRE INCOMPATIBLE AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE ................................................. 115
8.21
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................... 115
8.22
IMPLANTATION D'USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS ................................. 116
9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS
APPARTENANT AU GROUPE "RÉSIDENTIEL" .................................. 117
9.1
CONSTRUCTION DES HABITATIONS ..................................................................................... 117
9.2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................................. 117
9.3
ENTREPOSAGE OU REMISAGE ............................................................................................ 119
9.3.1
STATIONNEMENT DE CAMION, VÉHICULE LOURD ET MACHINERIE LOURDE EN ZONE RÉSIDENTIELLE
119
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6
9.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE ............................................................ 119
9.5
ENTREPOSAGE DES ORDURES ........................................................................................... 119
9.6
USAGES ADDITIONNELS ..................................................................................................... 120
9.7
NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET MAISONS MOBILES ................................................ 123
10
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS
APPARTENANT AUX GROUPES "COMMERCIAL", "INDUSTRIEL" ET
"RÉCRÉATIF" ....................................................................................... 125
10.1
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ....................................................................................... 125
10.2
NOMBRE DE COMMERCES DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL ................................................ 125
10.3
BÂTIMENTS À UTILISATION MIXTE ........................................................................................ 125
10.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................ 125
10.4
.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ....................................... 126
10.5
BÂTIMENTS ACCESSOIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET
RÉCRÉATIFS ...................................................................................................................... 126
10.6
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL CONTIGU À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL .................................... 127
10.7
ENTREPOSAGE DES ORDURES POUR UN TERRAIN INDUSTRIEL ET RÉCRÉATIF ........................ 127
10.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU
DÉTAIL .............................................................................................................................. 127
10.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES COMMERCIALES .......................................... 128
10.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MOTELS ........................................................................ 130
10.11 DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX COMMERCES RÉCRÉATIFS ................................................. 130
10.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES COMMERCIAUX .................................................. 130
10.13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING ..................................................... 131
10.14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPTOIRS EXTÉRIEURS DE VENTE (KIOSQUE) .................. 132
10.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE MC-1 ............................................. 133
11
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS
APPARTENANT AU GROUPE "AGRICULTURE" ............................... 135
11.1
DISTANCES SÉPARATRICES ................................................................................................ 135
11.13 USAGE ADDITIONNEL « GÎTE À LA FERME » ......................................................................... 149
12
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES, CONSTRUCTIONS,
BÂTIMENTS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES ................................. 150
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................ 150
SECTION A - USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................... 150
12.2
CONTINUATION ET EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ..... 150
12.3
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ...................................................................... 151
12.4
PERTE DES DROITS ACQUIS SUR UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ..... 151
SECTION B - CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................................................. 151
12.5
CONTINUATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ................................................................................................................. 151
12.6
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........ 151
12.7
RÉNOVATION OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE.................................... 151
12.8
LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC. .......................................................................... 151
12.9
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................................... 152
12.10 FONDATIONS ET AGRANDISSEMENT POUR UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ...................... 152
12.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 152
SECTION C - ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................................... 152
12.12 ÉTENDUE ET PERTE DES DROITS ACQUIS SUR LES ENSEIGNES ............................................. 152
ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................................................................... 153
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7
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Illustration d'une cave .................................................................................................... 15
Figure 2 - Cours selon les types de terrains ................................................................................. 18
Figure 3 - Emprise ........................................................................................................................ 21
Figure 4 -Marges selon les types de terrain ................................................................................. 31
Figure 5 - Ligne des hautes eaux ................................................................................................. 37
Figure 6 - Types de terrain ........................................................................................................... 42
Figure 7 - Localisation des piscines .............................................................................................. 80
Figure 8 - Modèle de stationnement .............................................................................................. 88
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Zones de la municipalité............................................................................................. 50
Tableau 2 - Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et
les marges ..................................................................................................................................... 77
Tableau 3 - Nombre d'allées d'accès requises ............................................................................. 86
Tableau 5 - Nombre minimum de cases destinées aux personnes handicapées physiquement . 90
Tableau 6 - Exigences d'installation des enseignes sur bâtiments ............................................... 97
Tableau 7 - Exigences d'installation des enseignes sur poteau, socle ou structure ..................... 98
Tableau 7 (suite) - Exigences d'installation des enseignes sur poteau, socle ou structure .......... 99
Tableau 8.01 - Nombre minimal d'arbres à planter et à maintenir sur un terrain ........................ 102
Tableau 8 - Espèces végétales autorisées dans la rive à des fins autres qu'agricoles .............. 107
Tableau 9 - Localisation des prises d'eau potable sur le territoire de la municipalité de Saint-
Alphonse-de-Granby ................................................................................................................... 115
Tableau 10 - Usages complémentaires artisanaux légers .......................................................... 123
Tableau 11 - Normes applicables à l'implantation d'un poste de distribution d'essence au détail
ou d'une station-service ............................................................................................................... 127
Tableau 12 - Nombre d'unités animales (paramètre A) ............................................................. 136
Tableau 13 - Charge d'odeur selon la catégorie d'animaux (paramètre C) ............................... 137
Tableau 14 - Type de fumier (paramètre D) ............................................................................... 138
Tableau 15 - Type de projet (paramètre E) ................................................................................ 138
Tableau 16 - Facteur d'atténuation (paramètres F1 et F2) ........................................................ 139
Tableau 17 - Facteur d'usage (paramètre G) ............................................................................. 140
Tableau 18 - Exemple de calcul de la distance séparatrice pour une unité d'élevage
mixte ............................................................................................................................................ 141
Tableau 19 - Distances séparatrices requises en matière d'épandage ..................................... 143
Tableau 20 - Distances séparatrices de base (paramètre B) ..................................................... 144
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
8
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-
Alphonse-de-Granby.
1.3
RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement numéro 91-174
ainsi que ses amendements. Un tel aménagement n'affecte pas cependant la validité
des permis et certificats émis selon ce règlement, il n'affecte pas non plus les procédures
pénales intentées sous l'autorité de ce règlement remplacé, lesquelles se poursuivent
jusqu'au jugement final et exécutoire
1.4
DOCUMENTS ANNEXES
a)
Font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit, le règlement
concernant les permis et certificats numéro 376-2017, le règlement de lotissement
numéro 373-2017, le règlement de construction numéro 374-2017 et le règlement de
conditions d'émission de permis de construction numéro 375-2017 ainsi que leurs
futurs amendements.
b)
La grille des usages et normes fait partie intégrante du présent règlement à toutes
fins que de droit et dont copie est jointe au présent règlement comme annexe "A".
c)
Le plan de zonage portant le numéro Z02017-1 fait partie intégrante du présent
règlement à toutes fins que de droit et dont une copie est jointe au présent règlement
comme annexe "B".
1.5
CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTÉS
a)
Les bâtiments ou parties de bâtiments et les constructions ou parties de
constructions érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être
édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent règlement.
b)
Les lots ou parties de lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les constructions
ou parties de constructions existants lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement, dont l'occupation est modifiée, ne peuvent être occupés que
conformément aux dispositions du présent règlement.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
9
1.6
PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.
1.7
VALIDITÉ
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à
ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
1.8
RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les
inspections effectuées par l'inspecteur municipal et environnement ne libèrent
aucunement le propriétaire ou le requérant de se conformer aux exigences du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable.
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec.
1.9
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire a l'entière responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux
de construction requis selon les exigences des lois applicables ainsi qu'aux différentes
dispositions réglementaires relatives à la construction.
Le propriétaire a l'entière responsabilité de faire signer ses plans et devis par un membre
en règle d'un ordre professionnel reconnu, le cas échéant.
Le propriétaire doit s'assurer que la capacité portante du sol est suffisante pour accueillir
la construction prévue au permis de construction ou au certificat d'autorisation.
1.10 APPLICATION CONTINUE
Les dispositions du présent règlement doivent être satisfaites non seulement au moment
de la délivrance du permis ou du certificat, mais en tout temps après la délivrance
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.11 INTERPRÉTATION
Les dispositions interprétatives prévues par le présent règlement sont prescrites par le
règlement concernant les permis et certificats numéro 376-2017 et elles s'appliquent
pour valoir comme si elles étaient ici au long énoncées.
1.12 CONCORDANCE
Le présent règlement s'applique concurremment aux autres règlements d'urbanisme,
lesquels règlements peuvent servir à l'interprétation des dispositions des présentes.
Notamment, les dispositions du règlement concernant les permis et certificats complètent
le présent règlement et servent à son application. L'utilisation des mots « présent
règlement » vise à la fois le règlement de lotissement et le règlement sur les permis et
certificats.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
10
En cas d'incompatibilité entre l'un de ces règlements d'urbanisme et le présent
règlement, les dispositions les plus exigeantes ou restrictives s'appliquent.
1.13
DÉFINITIONS
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les expressions, termes et mots, dont la définition est donnée au présent
règlement, ont le sens ou l'application qui leur est attribué.
1.14
TERMINOLOGIE
A
ABATTAGE D'ARBRES (VOIR COUPE D'ARBRES)
ABRI A BOIS
Construction formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverte sur les côtés, appuyée sur des
piliers et utilisée pour l'entreposage du bois de chauffage.
ABRI D'AUTOMOBILE PERMANENT
Annexe d'un bâtiment principal formée d'un toit appuyé ou projeté sur des piliers, ouverte
sur au moins deux (2) côtés et destinée à abriter au plus deux véhicules automobiles.
ABRI D'AUTOMOBILE TEMPORAIRE
Structure amovible supportée par une charpente métallique tubulaire et recouverte d'une
toile en matière plastique.
ACCES
Aménagement qui permet aux véhicules d'avoir accès à une route à partir d'un terrain
situé en bordure de l'emprise de celle-ci. Un accès peut être également désigné comme
entrée charretière. En vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q.,c.v-9), une personne voulant
utiliser un terrain qui nécessite un accès à une route sous responsabilité du ministère des
Transports doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation du ministre.
ACCES PUBLIC
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau du domaine privé ou du domaine
public ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée,
et aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins
récréatives et de détente.
ACTIVITE AGRICOLE
Toute activité telle que définie à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)
ACTIVITE INCOMPATIBLE
Toute activité susceptible de nuire ou d'engendrer des conflits d'utilisation du sol.
ACTIVITE MINIERE
Une activité minière correspond aux différentes activités de recherche, d'exploration
(claim) et d'exploitation (bail, concession) minières ayant lieu sur un site minier.
(Règl. n°427-2024, art. 1, par. 1)
AFFICHE
Voir ENSEIGNE.
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No 372-2017
11
AGRANDISSEMENT
Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage principal sur un terrain, la superficie
de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
AGRICULTURE
Toute activité telle que définie à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)
AGRONOME
Agronome, membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec.
AGROTOURISME
Activité touristique complémentaire de l'agriculture qui a lieu dans une exploitation
agricole et exercée par un producteur ou un exploitant agricole.
L'agrotourisme vise à permettre la mise en valeur du territoire agricole, de ses habitants
et de leur mode de vie, de leurs valeurs et de leurs produits, en privilégiant un contact
étroit entre le producteur ou l'exploitant et le visiteur.
AIRE D'IMPLANTATION
Localisation et aire au sol d'une construction sur un lot ou un terrain.
AIRE DE VENTE EXTERIEURE
Pour une station-service ou un poste de distribution d'essence, espace délimité par un
rayon d'un (1) m autour et au-dessus de l'îlot de pompes.
AIRE D'UNE ENSEIGNE
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire entourant les limites
extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un
arrière-plan, mais à l'exclusion des montants.
ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION OU LIGNE DE RECUL AVANT
Ligne imaginaire prise sur le terrain à construire ou déjà construit, localisée à une
certaine distance de l'emprise de rue et en arrière de laquelle ligne toute construction,
sauf celle spécifiquement permise par ce règlement, doit être édifiée.
ALIGNEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE
Ligne séparant la propriété privée ou publique de la voie publique à une certaine distance
donnée de l'axe central de la rue et parallèle à lui.
AMELIORATION
Tous travaux exécutés, à l'exception des travaux d'entretien paysager, sur une
construction, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur.
AMENAGEMENT ARTIFICIEL DUR
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été
remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.).
AMENAGEMENT ARTIFICIEL ORNEMENTAL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau composé exclusivement d'un tapis de
pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés.
AMENAGEMENT NATUREL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à
l'état naturel.
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No 372-2017
12
ANIMALERIE
Commerce de détail spécialisé dans la vente de petits animaux et de produits
nécessaires à leur entretien.
ANIMAUX VISES
Les anatidés, les animaux à fourrure (renards, visons, etc.) les bovidés, les camélidés,
les cervidés, les équidés, les gallinacés, les léporidés, les struthionidés et les suidés.
ANNULATION
Opération cadastrale par laquelle un lot rendu inutile est retiré du plan cadastral, le tout
conformément à la loi.
ANNEXE
Construction intégrée à un bâtiment principal.
ANTENNE
Conducteur aérien (ou un ensemble de conducteurs aériens) pour fins de transmission
ou de réception de signaux électroniques diffusés par ondes électromagnétiques.
Voir aussi BATI D'ANTENNE.
ARBRE
Pour les fins du présent règlement, le terme arbre désigne tout végétal ligneux dont le
diamètre du tronc mesuré à 1,30 mètre du sol est supérieur à 10 centimètres.
ARTERE
Voie publique principale traversant le territoire de la Municipalité.
ATELIER D'ARTISAN
Établissement occupant un bâtiment ou une partie de bâtiment et destiné à une activité
de fabrication de produits artisanaux. Cette production comprend de façon non limitative
les activités suivantes :
- Bois : Ébénisterie, menuiserie, sculpture.
- Métal : Fer forgé, ferronnerie, joaillerie, orfèvrerie, bijoux, poterie d'étain, émail,
cuivre, fonderie.
- Silicates : Céramique, poterie, verrerie.
- Textile et cuir : Tissage, tapisserie, macramé, ceinture fléchée, tricot, crochet,
broderie, couture, courtepointe, cuir, cordonnerie, maroquinerie.
- Graphisme : Gravure, sérigraphie, batik, impression sur tissu.
- Sculpture : Pierre, bois, métal, os, etc.
- Divers : Chandelles, fleurs séchées, photos, poupées, marionnettes, matériaux
synthétiques.
ATELIER DE REPARATION DE VEHICULES MOTORISES
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la
réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie.
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 2)
AUTOMOBILE
Véhicule routier à quatre roues (ou plus), progressant de lui-même à l'aide d'un moteur, à
l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport collectif (autobus,
autocar).
(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 1)
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AUVENT
Petit toit amovible placé en saillie sur un mur au-dessus des ouvertures pour protéger
des intempéries ou du soleil.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
AVERTISSEUR DE FUMEE
Dispositif détectant la présence des particules visibles ou invisibles produites par la
combustion et qui déclenche automatiquement un signal.
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 1)
B
BALCON
Plate-forme extérieure, en saillie aux murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou
d'un garde-fou et pouvant être protégée par une toiture.
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Voir RIVE.
BANDE PAYSAGEE OU BANDE PAYSAGERE
Bande paysagée ou bande paysagère : Espace aménagé permettant de former un écran
végétal afin de dissimuler des constructions, des bâtiments ou des ouvrages. La bande
boisée doit être composée de conifères d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la
plantation et d'une hauteur minimale de 3 mètres à maturité. Elle peut comprendre des
feuillus dans une proportion maximale de 40 %, dans la mesure où il est démontré que
les plantations dans leur ensemble forment un écran. Le feuillu doit avoir une hauteur
minimale de 2 mètres à la plantation et une hauteur minimale de 5 mètres à maturité.
(Règl. n°433-2024, art. 1, par. 1)
BAR
Débit de boisson, spécialisé dans la vente exclusive de boissons alcoolisées sur place,
comportant notamment un comptoir devant lequel les clients peuvent consommer des
boissons alcoolisées assis sur des tabourets ou debout.
(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 2)
BATI D'ANTENNE
Ouvrage de soutènement d'antennes, généralement des pylônes ou autres types de bâti
conçus à cette fin (haubanés, autoportants, monopôles, tripôles, etc.).
BATIMENT
Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des
colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. On
distingue, au présent règlement, trois (3) catégories de bâtiments :
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment où est exercé l'usage principal.
BÂTIMENT ACCESSOIRE (COMPLÉMENTAIRE)
Bâtiment implanté sur le même terrain qu'un bâtiment principal et ne pouvant être
utilisé que de façon complémentaire ou accessoire pour les fins de ce bâtiment
principal ou de l'usage principal exercé sur ce terrain.
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No 372-2017
14
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Un bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une
durée limitée à cette fin.
BATIMENT D'ELEVAGE
Tout bâtiment où sont élevés des animaux visés.
BRASSERIE
(Définition retirée)
(Règl. n°387-2018, art. 6, par. 1)
C
CABANE A SUCRE
Bâtiment lié à une érablière et destiné à la production de sirop d'érable.
CABANON OU REMISE
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle,
reliés à l'usage principal.
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
CANTINE
Établissement de restauration, de petite dimension, spécialisé dans la préparation rapide
de mets simples servis directement au comptoir sans vente d'alcool, que les clients
consomment sur place ou pour emporter.
(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 3)
CASE DE STATIONNEMENT
Espace réservé au stationnement d'un véhicule motorisé selon les exigences de
dimension et d'agencement prévues au règlement de zonage en vigueur.
CARRIERE (EXTRACTION)
Tout endroit d'où l'on extrait des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de
métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
(Règl. n°427-2024, art. 1, par. 2)
CAVE
Partie d'un bâtiment dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond
est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent après terrassement.
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No 372-2017
15
Figure 1 : Illustration d'une cave
CENTRE COMMERCIAL, CENTRE D'AFFAIRES
Regroupement de deux (2) établissements ou plus affectés à des fins commerciales ou
de services implantés dans un ou plusieurs bâtiments principaux et ce, sur un même
terrain.
(Règl. n°387-2018, art. 4, par. 1)
CENTRE DE TRAITEMENT DE DONNÉES OU DE MINAGE DE CRYPTOMONNAIES
Tout endroit physique où sont regroupés et entreposés différents équipements
électroniques ou informatiques, dont notamment des serveurs informatiques, des
ordinateurs centraux et des équipements de stockage de données, qui offrent un service
de traitement, de production ou d'entreposage de données. De façon plus particulière,
ces lieux servent notamment à :
a) Emmagasiner les informations nécessaires aux activités d'une entreprise tout en
offrant une mutualisation d'un service d'hébergement des données à plusieurs
entreprises dans un même endroit;
b) Offrir un service de registres de transactions, de stockage et de transmission
d'informations en utilisant la technologie de la chaîne de bloc qui sert, entre autres, à
soutenir le minage de la cryptomonnaie.
(Règl. n°427-2024, art. 1, par. 4)
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Plan illustrant la localisation de l'ensemble des bâtiments ou autres ouvrages par rapport
aux limites de propriété.
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 3)
CHENIL
Commerce de service destiné, de façon non limitative, au logement, à l'hébergement, à
l'élevage, à la garde, au toilettage, à la location ainsi qu'à la vente de chiens.
(Règl. n°392-2019, art. 38)
CHEMIN DE DESSERTE
Rue ou chemin local auxiliaire situé à côté d'une route principale ou d'un raccordement
de route principale et desservant les propriétés adjacentes.
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16
CHEMIN DE DEBARDAGE OU DE DEBUSQUAGE
Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier avant ou pendant
l'exécution de coupes forestières et servant ensuite à transporter le bois depuis la
souche jusqu'aux aires d'empilement.
CLOTURE
Construction, autre qu'un mur ou un muret, mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de
grillages métalliques ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de fermer
un espace.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Désigne le rapport entre la superficie totale de plancher hors terre d'un bâtiment et la
superficie totale du terrain sur lequel est érigé ce bâtiment.
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME
Comité composé d'au moins un membre du conseil municipal et du nombre de membres
qu'il détermine et qui sont choisis parmi les résidents de la Municipalité. Ce comité peut
se voir attribuer des pouvoirs d'étude et de recommandation en matière d'urbanisme, de
zonage, de lotissement et de construction. Ce comité peut s'adjoindre des personnes
ressources.
COMPOSTAGE
Méthode de traitement des déchets solides par la décomposition biochimique de ceux-ci.
CONSEIL
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby.
CONSTRUCTION
Assemblage ordonné de matériaux servant à une fin quelconque, au dessus, au niveau
ou sous le sol. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, une maison mobile,
un quai, un débarcadère, un bâtiment d'élevage et les ouvrages d'entreposage sont des
constructions.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction détachée d'un bâtiment principal, servant à un usage accessoire à l'usage
principal du terrain sur laquelle elle doit être située.
CONSTRUCTION DELABREE
Construction dont les matériaux ou leur assemblage est en mauvais état, ou qui
représente un danger pour la sécurité civile.
CONSTRUCTION DEROGATOIRE
Construction existante ou en construction, non conforme à la présente réglementation au
moment de son entrée en vigueur, et qui respectait lors de sa construction, toutes et
chacune des normes des règlements de zonage et de lotissement alors en vigueur.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment renfermant réservoir,
machinerie, ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de lumière.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de
temps préétablie, mais n'excédant pas la durée du permis ou du certificat.
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CORRIDOR RIVERAIN
Espace compris dans les premiers 100 mètres d'un cours d'eau à partir de la ligne des
hautes eaux, des cours d'eau suivants :
-la rivière Yamaska Nord ;
-le ruisseau Brandy Brook
Le corridor riverain s'applique également aux espaces compris dans les premiers 300
mètres d'un lac, à partir de la ligne des hautes eaux.
CORRECTION
Opération cadastrale qui vise à corriger un ou plusieurs éléments d'un plan cadastral, le
tout conformément à la loi.
CORRECTION AVEC CREATION DE LOT
Opération cadastrale qui permet d'immatriculer un immeuble oublié au moment de la
rénovation cadastrale. L'opération vise à réduire l'assiette du lot créé au moment de la
rénovation cadastrale et simultanément, créer un nouveau lot dans l'espace ainsi libéré,
le tout conformément à la loi.
COUPE D'ARBRES
Coupe d'arbres ayant un diamètre supérieur à dix (10) centimètres au DHP.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans
un peuplement d'arbres.
COUPE D'ECLAIRCIE COMMERCIALE
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume
ligneux d'un peuplement d'essence commerciale.
COUR
Espace sur un emplacement où se trouve un bâtiment principal qui n'est pas occupé par
ce bâtiment principal.
COUR ARRIERE
Cour comprise entre la ligne arrière d'un emplacement et le mur arrière du bâtiment
principal et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement. (voir Figure 1)
Sur un lot ou un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre la
ligne latérale, les prolongements réels ou imaginaires du mur arrière d'un bâtiment et le
prolongement réel ou imaginaire du mur latéral parallèle à la rue ou n'est pas située la
façade principale du bâtiment. (voir Figure 1)
COUR AVANT
Cour comprise entre le mur avant d'un bâtiment principal et la ligne avant de
l'emplacement et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement. (voir Figure 1).
Sur un lot ou un terrain d'angle et sur un lot ou terrain transversal, la cour avant s'étend
sur tous les côtés du lot ou terrain borné par une rue. (voir Figure 1)
COUR AVANT EXCEDENTAIRE
Espace de terrain compris entre l'alignement de construction avant et le mur du bâtiment
principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Lorsque non spécifié au présent
règlement, le terme « cour avant » désigne tout l'espace compris dans la cour avant
réglementaire et dans la cour avant excédentaire. (voir Figure 1)
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COUR LATERALE
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par
le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain. (voir Figure 2)
Figure 2 - Cours selon les types de terrains
(Remplacée)
(Règl. n°387-2018, art. 4, par. 2)
COURS D'EAU
Tous les cours d'eau à débit permanent et intermittent; y compris ceux qui ont été
modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
d'un fossé de voie publique ;
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ;
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
o
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
o
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
o
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
COUVERT FORESTIER
Éléments arboricoles qui recouvrent le sol et jouent un rôle consolidateur, en particulier
près des cours d'eau.
COUVERT VEGETAL
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No 372-2017
19
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce
dernier. Sont inclus dans végétaux, tous les éléments naturels tels que les arbres et les
plantes qui recouvrent naturellement le sol.
CUL-DE-SAC
Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur aucune autre voie
publique et dont le raccordement n'est pas prévu.
D
DEBIT DE BOISSON
Commerce ou établissement spécialisé dans la vente exclusive de boissons alcoolisées
ou non.
(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 4)
DEBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser,
soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
DEBOISEMENT
Coupe de plus de 50 % des tiges de 10 cm et plus à 1,3 m au-dessus du niveau du sol à
l'intérieur d'une surface donnée.
DEJECTIONS ANIMALES
L'urine et les matières fécales provenant des animaux ainsi que les fumiers, les lisiers et
le purin qui en proviennent et, le cas échéant, les eaux souillées ou non par les matières
qui leur sont ajoutées.
DEROGATOIRE
Non conforme au présent règlement.
DENSITE RESIDENTIELLE (A L'HECTARE BRUT)
Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie d'un
(1) hectare de terrain, en incluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de
rues, de parcs ou d'équipements communautaires ou publics.
Pour une même surface, une densité à l'hectare brut est généralement exprimée par un
nombre moins élevé que celui représentant une densité nette.
DENSITE RESIDENTIELLE (A L'HECTARE NET)
Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie d'un
hectare de terrain, en excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues,
de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habitation.
DETECTEUR DE FUMEE
Voir AVERTISSEUR DE FUMEE.
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 1)
DHP
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) mesuré, au Québec, à 1,30 mètre au-dessus du
plus haut niveau du sol.
DIVISION
Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première
immatriculation d'un immeuble, le tout conformément à la loi.
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No 372-2017
21
DROITS ACQUIS
Droit reconnu à un usage, une construction ou terrain dérogatoire existant avant l'entrée
en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant, prohibe ou régit différemment ce
type d'usage, de construction, de bâtiment ou de lotissement.
E
EAUX MENAGERES
Les eaux provenant des lessiveuses, des éviers, lavabos, du bidet, du bain, de la douche
ou appareil autre que les cabinets d'aisances.
EAUX USEES
Les eaux de cabinet d'aisances combinées ou non aux eaux ménagères.
EMPRISE
Largeur d'un terrain cadastré destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules
motorisés, un trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de services publics. (voir
Figure 3)
Figure 3 - Emprise
EMPLACEMENT
Terrain comprenant un ou plusieurs lots adjacents ou parties de lots adjacentes, formant
une seule propriété servant ou pouvant servir à un usage principal
ENCLOS D'ELEVAGE
Tout enclos ou partie d'enclos où la concentration d'animaux visés excède 5
kilogrammes de poids vif par mètre carré, le poids vif retenu étant le poids de l'animal à
la fin de la période d'élevage.
ENSEIGNE
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo,
illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout
drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen
semblable qui répond aux conditions suivantes:
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No 372-2017
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-
est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui
y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un
bâtiment ou une construction ou sur un terrain;
-
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou
autres motifs semblables;
-
est visible de l'extérieur.
Cette définition n'inclut pas :
-
les écrits, représentations, emblèmes ou drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine
d'une superficie inférieure à 0,5 m2;
-
les sculptures et les monuments commémoratifs;
-
les plaques ou enseignes non lumineuses apposées à plat sur un bâtiment et ne
mesurant pas plus de 0,186 m2;
-
les enseignes temporaires placées sur les chantiers de construction dont la
superficie est inférieure à 2 m2 ;
-
l'identification sur les bâtiments agricoles de l'exploitation agricole;
-
les affiches ou enseignes municipales, provinciales ou fédérales sur les voies
publiques;
-
les affiches ou enseignes d'intérêt politique en période électorale ou référendaire
seulement selon une loi du Canada ou du Québec.
On distingue les types d'enseignes suivants :
ENSEIGNE AUTONOME
Enseigne sur poteau, socle, muret ou pylône non apposée sur un bâtiment.
ENSEIGNE COMMERCIALE OU PUBLICITAIRE
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un
produit, un service ou un divertissement offert sur le même terrain que celui où elle
est placée.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne érigée et entretenue par une municipalité, une MRC, un organisme ou
une entreprise mandatée par une ou plusieurs municipalités et/ou MRC.
ENSEIGNE DEROGATOIRE
Une enseigne non conforme au règlement de zonage.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment, ou les
noms et adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais
sans mention d'un produit.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-
même identifiée.
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE
Tableau illustrant des messages.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION
Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière
artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci.
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ENSEIGNE LUMINEUSE TRANSLUCIDE
Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à
une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une paroi translucide.
ENSEIGNE MODULAIRE
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages, commune à plus
d'un établissement situé dans un centre commercial, un centre d'affaires ou un
bâtiment principal.
ENSEIGNE PORTATIVE
Toute enseigne montée ou fabriquée commercialement sur un véhicule roulant,
remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un
endroit à un autre.
ENSEIGNE PROJETANTE
Toute enseigne attachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci.
ENSEIGNE PUBLIQUE
Toute enseigne appartenant aux gouvernements fédéral ou provincial ou à la
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby.
ENSEIGNE ROTATIVE OU PIVOTANTE
Toute enseigne tournant sur son point d'appui.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Toute enseigne qui n'a pas un caractère permanent ou qui peut être transportée ou
déplacée facilement. Elle sert à annoncer des projets, des événements et des
activités à caractère essentiellement temporaire tels: chantiers, projets de
construction, location ou vente d'immeuble, activités spéciales, activités
communautaires ou civiques, commémoration, festivités et autres.
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un
service ou divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain
que celui où elle est implantée. Une enseigne communautaire n'est pas considérée
comme un panneau-réclame au sens des règles d'application du présent
règlement.
ENTREPOSAGE
Entreposer, stocker, de la marchandise à un emplacement servant de lieu de dépôt.
L'exposition de marchandise dans le but de le mettre en vue pour la vente ne constitue
pas de l'entreposage.
ENTREPOT
Établissement utilisé comme bâtiment principal ou comme bâtiment accessoire et servant
à l'entreposage de pièces d'équipement, de matériaux, de machines, de véhicules ou de
matières en vrac.
ENTRETIEN PAYSAGER
Travaux ou ouvrages impliquant l'ajout de terre ou de substrat strictement nécessaire à
la pose et l'ensemencement de gazon, la plantation d'arbres ou d'arbustes et
l'aménagement d'aires décoratives ouvertes privées.
ÉOLIENNE
Construction permettant la production d'énergie à partir du vent.
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ÉPANDAGE
Apport au sol de déjections animales par dépôt ou projection à la surface du sol, par
injection ou enfouissement dans le sol ou encore par brassage avec les couches
superficielles du sol.
ÉRABLIERE
Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie
minimale de 5 hectares.
ESSENCE COMMERCIALE
Sont considérée comme commerciales les essences forestières suivantes :
Bouleau blanc
Frêne
Bouleau gris
Hêtre américain
Bouleau jaune
Mélèze
Caryer
Noyer
Cerisier tardif
Orme blanc d'Amérique
Chêne à gros fruits
Orme rouge
Chêne bicolore
Ostryer de Virginie
Chêne blanc
Peuplier à grandes dents
Chêne rouge
Peuplier baumier
Épinette blanche
Peuplier faux tremble (tremble)
Épinette noire
Pin blanc
Épinette de Norvège
Pin gris
Épinette rouge
Pin rouge
Érable argenté
Pruche de l'Est
Érable à sucre
Sapin beaumier
Érable noir
Tilleul d'Amérique
Érable rouge
Thuya de l'Est
ESPACE DE CHARGEMENT
Espace hors rue sur le même terrain qu'un bâtiment ou contigu à un bâtiment, réservé au
stationnement temporaire d'un véhicule commercial pendant le chargement ou le
déchargement des marchandises ou matériaux.
ESPACE NATUREL
Superficie de terrain occupée par une couverture forestière comprenant les arbres, les
arbustes et les herbes.
ÉTABLISSEMENT
Immeuble ou partie d'immeuble servant à l'exploitation et au fonctionnement d'une
entreprise agricole, commerciale, industrielle, publique ou parapublique.
ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION DE CANNABIS
Immeuble ou partie d'immeuble dont l'activité dominante est la production et la
transformation de cannabis, de tout élément et/ou produit dérivé du cannabis mentionnés
à l'annexe 1 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16) et pour laquelle une licence
d'une autorité compétente doit être délivrée pour autoriser l'activité.
(Règl. n°392-2019, art. 8)
ÉTAGE
Espace habitable d'un bâtiment, autre que la cave, le sous-sol et le grenier, compris
entre deux planchers, autre que la cave et le grenier et dont plus de 75 % de la superficie
de plancher a au moins 2,28 m de hauteur. La cave, le sous-sol et les blocs-services
situés sur le toit d'un immeuble ne sont pas considérés comme des étages.
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No 372-2017
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Lorsque la hauteur d'un bâtiment est exprimée en étages, elle signifie le nombre indiqué
des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
DEMI-ETAGE
L'étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses
parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,28 m de hauteur n'est pas
moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie de l'étage inférieur.
ÉTALAGE COMMERCIAL EXTERIEUR
Exposition à l'extérieur d'un bâtiment tel que, de façon non limitative, automobiles,
motocyclettes, motoneiges, bateaux, équipements de ferme, canots, vélos, qu'ils soient
neufs ou usagés et en état de fonctionnement, ainsi que plantes, arbustes, etc., à des
fins de vente au détail, de location ou de démonstration.
F
FAÇADE PRINCIPALE
Mur extérieur d'un bâtiment où se situe l'entrée principale de ce bâtiment ou les
caractéristiques architecturales les plus distinctives.
FENETRE EN SAILLIE (OU EN BAIE)
Fenêtre débordant d'un plan horizontal d'un mur pour empiéter sur un espace extérieur
par rapport au profil de la fondation.
FONDATION
Partie d'une construction, en bas du niveau du sol, constituant l'appui de la
superstructure en transmettant les charges de celle-ci au sol. Les pieux ne sont pas
considérés comme étant une fondation.
(Règl. n°387-2018, art. 4, par. 3)
FONDATIONS PERMANENTES DE BETON COULE
Partie d'une construction en béton coulé située sous la superstructure du bâtiment,
comprenant une semelle de béton à une profondeur suffisante pour la protection au gel
et des murs de fondation d'une hauteur suffisante.
(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 5)
FOSSE
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie
publique ou privée. À titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure
notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
FOSSÉ MITOYEN OU DE LIGNE
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au
sens de l'article 1002 du Code civil.
FOSSE DE DRAINAGE
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et
d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine.
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FRONTAGE DE LOT (D'UN TERRAIN)
Mesure de la ligne avant d'un lot ou d'un terrain. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain
d'angle ou transversal, cette mesure s'étend sur tous les côtés du lot ou terrains bornés
par une rue.
G
GALERIE
Annexe ouverte et couverte sur toute la longueur d'au moins un côté d'un bâtiment
principal. Chaque mur doit être ouvert dans une proportion de 75%.
GARAGE COMMERCIAL
Voir ATELIER DE REPARATION DE VEHICULES MOTORISES.
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 2)
GARAGE PRIVE
Un bâtiment annexé au bâtiment principal ou détaché, dans ce dernier cas, il est
considéré comme bâtiment accessoire, servant à remiser les véhicules moteurs destinés
à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal.
GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde offert dans une habitation et où l'on reçoit six (6) enfants ou moins de
façon régulière ou occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures
consécutives.
GESTION SUR FUMIER LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections des animaux visés autre que la gestion sur
fumier solide.
GESTION SUR FUMIER SOLIDE
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage à l'état solide
dans lesquels les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de
l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau
contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie de ce bâtiment
d'élevage ou de cet ouvrage d'entreposage.
GITE A LA FERME
Résidence privée localisée en zone agricole et exploitée comme établissement
d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix comprend le petit
déjeuner servi sur place.
GITE DU PASSANT OU GITE TOURISTIQUE
Endroit où l'on fait la location au plus 9 chambres à une clientèle de passage et à
laquelle on ne peut servir que le petit déjeuner.
(Règl. n°387-2018, art. 4, par. 4)
H
HABITATION
Bâtiment comprenant un ou plusieurs logements.
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(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 6)
HAIE
Plantation faite d'arbustes dont les plants sont espacés l'un de l'autre par un intervalle
maximum de 55 cm.
HAUTEUR D'UN BATIMENT
- En étages:
le nombre d'étages du bâtiment.
- En mètres:
la distance verticale mesurée entre le niveau moyen du sol en façade
et en arrière du bâtiment, après terrassement, et un plan horizontal
passant par :
1)
la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat;
2)
le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte du toit dans le cas
d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en coupe.
Les clochers, les cheminées et antennes ne peuvent être comptabilisés dans le calcul de
la hauteur d'un bâtiment
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son support, et
se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la
surface de ladite enseigne.
I
IMMEUBLE PROTEGE
Est considéré comme immeuble protégé :
un terrain d'un établissement de camping;
un bâtiment abritant un commerce lié à la restauration tel qu'un restaurant, un
service de traiteur, une salle de réception ou une table champêtre, en autant
qu'un tel bâtiment ait une superficie au sol minimale de 20 m 2;
un bâtiment abritant un commerce ou service de divertissement ou de loisir tel
qu'un théâtre ou un club de golf;
un bâtiment abritant un commerce lié à l'hébergement tel qu'un hôtel, un motel,
une auberge ou un gîte du passant;
un bâtiment abritant un établissement public ou institutionnel tel qu'une école,
une institution de santé ou une église, à l'exception toutefois des bâtiments
abritant des établissements à caractère utilitaire n'impliquant pas une
fréquentation publique tel qu'une station d'épuration des eaux usées, une usine
de filtration d'eau ou un garage de voirie municipale ou provinciale;
un terrain abritant un parc ou espace vert municipal ou régional, à l'exception
d'un terrain abritant un parc ou espace vert linéaire comportant une voie
récréative multi-fonctionnelle tel qu'une piste cyclable ou un sentier de
randonnée;
un bâtiment abritant une activité récréotouristique tel qu'un camp de vacances,
ou une base de plein-air.
INGENIEUR FORESTIER
Ingénieur forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
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INSTALLATION DE TRANSFERT DES MATIERES RESIDUELLES
Endroit où les matières résiduelles, ramassées dans le cadre de collectes traditionnelles,
sont déchargées, afin de permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue
d'être enfouies ou valorisées dans un endroit différent. Un écocentre n'est pas considéré
comme étant une installation de transfert des matières résiduelles.
(Règl. n°381-2017, art. 3, par. 1)
INSTALLATION SEPTIQUE
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux
ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur.
J
JUPE :
Enceinte couvrant le pourtour de la maison mobile entre le châssis et le niveau du sol,
pour cacher ou protéger l'espace sanitaire situé sous la maison mobile.
L
LAC
Tous les lacs naturels ainsi que tous les étangs et lacs artificiels en lien direct avec le
milieu hydrique.
LARGEUR D'UN LOT (TERRAIN):
Distance entre les lignes latérales d'un lot ou terrain mesurée sur la ligne avant. Dans le
cas de lots ou terrains situés dans un rond-de-virage ou sur le côté extérieur d'une
courbe, la largeur se mesure entre les lignes latérales de ce lot ou de ce terrain à la
marge de recul avant prévue dans les règlements de zonage.
LIGNE AVANT D'UN TERRAIN
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite de l'emprise d'une rue.
LIGNE DE CONSTRUCTION
Ligne imaginaire établie à la distance prévue au présent règlement par rapport, selon le
cas, à la ligne arrière ou aux lignes latérales du terrain et en deçà de laquelle il est
interdit d'ériger une construction.
LIGNE DE LOT
Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain. Cette délimitation est
effectuée par un arpenteur-géomètre.
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne
des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
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ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent
en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur ces plans d'eau ;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au point a).
LITTORAL
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
LOGEMENT
Pièce ou un ensemble de pièces, situées à l'intérieur d'un bâtiment, conçues, disposées,
équipées et construites de façon à former une entité distincte pourvue des commodités
d'hygiène, de chauffage et de cuisson et dans laquelle une personne ou un groupe de
personnes peut établir leur domicile. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines et roulottes.
LOGEMENT INTERGENERATION
(Définition retirée)
(Règl. n°392-2019, art. 39)
LOGEMENT SECONDAIRE
Logement intégré au logement principal, mais qui ne change pas l'apparence unifamiliale
du bâtiment dans lequel il est aménagé.
(Règl. n°392-2019, art. 39)
LOT
Un lot est un fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou
sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil.
LOT D'ANGLE
Voir TERRAIN D'ANGLE.
LOT DESSERVI
Voir TERRAIN DESSERVI.
LOT NON DESSERVI
Voir TERRAIN NON DESSERVI.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Voir TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI.
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LOT RIVERAIN
Emplacement adjacent à un lac ou un cours d'eau.
LOT TRANSVERSAL
Voir TERRAIN TRANSVERSAL.
LOTISSEMENT
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
M
MACHINERIE LOURDE
Ensemble de l'équipement lourd, généralement automoteur, utilisé en un lieu donné pour
la réalisation de travaux d'envergure.
(Règl. n°433-2024, art. 1, par. 2)
MAISON MOBILE
Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, habitable à l'année, transportable,
conçue pour être déplacée en tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation
permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services
d'aqueduc ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation
en eau potable et en évacuation des eaux usées (puits, fosse septique et champ
d'épuration).
MAISON MODULAIRE
Habitation fabriquée à l'usine, transportable en deux (2) ou plusieurs parties ou modules
et conçue pour être montée, par juxtaposition ou superposition, au lieu même qui lui est
destiné.
MAISON MOTORISEE
Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à l'être comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son
propre châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante dudit véhicule. Font
notamment partie de cette appellation les « camper et winnebago » ainsi qu'un autobus
modifié.
MARGE DE RECUL ARRIERE
Distance minimale comprise entre la ligne arrière du terrain et la ligne de construction et
délimitant une surface à l'intérieur de laquelle il est interdit d'ériger une construction sauf
celles spécifiées au règlement de zonage de la Municipalité.(voir Figure 4)
MARGE DE RECUL AVANT
Distance minimale comprise entre la ligne avant du terrain et l'alignement de construction
et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle il est interdit d'ériger une construction
sauf celles spécifiées au règlement de zonage de la Municipalité. (voir Figure 4)
MARGE DE RECUL LATERALE
Distance minimale comprise entre les lignes latérales du terrain et les lignes de
construction et délimitant une surface à l'intérieur à laquelle il est interdit d'ériger une
construction sauf celles spécifiées au règlement de zonage de la Municipalité.
(voir Figure 4)
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Figure 4 -Marges selon les types de terrain
(Remplacée)
(Règl. n°387-2018, art. 4, par. 5)
MARQUISE
Construction non fermée en forme de toit en porte-à-faux sur le mur ou appuyée sur des
poutres, protégeant une porte, un perron, une galerie, un balcon ou un îlot de pompes à
essence ou à gaz.
MATERIAUX SECS
Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent
pas de déchets dangereux, le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton
et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
MEZZANINE
Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un
plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas quarante (40 %) pour cent de
celle du plancher immédiatement au-dessous; entre quarante (40 %) pour cent et
soixante-quinze (75 %) pour cent de la superficie du plancher immédiatement au-
dessous, elle constitue un demi-étage (1/2) et plus de soixante-quinze (75 %) pour cent
un (1) étage.
MILIEU AGRICOLE
Ce milieu réfère au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur
la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de villégiature ou
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
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d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de
cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une
charrue conventionnelle sans intervention préalable.
MILIEU HUMIDE
Un milieu humide est un lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation.
Les végétaux qui s'y installent sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour
les lieux humides) ou des plantes tolérant des inondations périodiques. Les inondations
peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu
humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en
contact avec un plan d'eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les
tourbières représentent les principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux
principalement par le type de végétation qu'on y trouve.
Les milieux humides se définissent comme suit :
Étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède
généralement pas deux (2) mètres au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il
existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes;
Marais : dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus
grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est
caractérisé par une végétation herbacée émergente. Les marais s'observent
surtout à l'intérieur du système marégraphique et du système riverain ;
Marécage : les marécages sont dominés par une végétation ligneuse,
arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des
inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une
circulation d'eau enrichie en minéraux dissous ;
Tourbière : emplacement caractérisé par la prédominance au sol de mousses ou
de sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu
(principalement le drainage) sont plus favorables à l'accumulation qu'à la
décomposition de la matière organique; il en résulte un dépôt que l'on appelle
tourbe. Comparativement aux autres milieux humides attenants à des plans d'eau,
les tourbières sont des systèmes plutôt fermés.
MILIEU URBAIN
Ce milieu réfère au territoire situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la
Municipalité et où les affectations sont
MINI-ENTREPOT
Entreprise spécialisée dans la location de locaux d'entreposage dans lequel des
personnes physiques ou morales peuvent entreposer leurs objets de façon permanente
ou temporaires. Ces locaux doivent avoir une superficie maximale de 40 m².
(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 7)
MISE EN CULTURE DU SOL
Le fait d'abattre des arbres dans le but de culture du sol à des fins d'activité agricole.
MODIFICATION
Tout changement ou agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction ou de sa
structure ou tout changement d'usage.
MOTEL
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
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Établissement d'hébergement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un
même toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue
une unité distincte ayant une entrée particulière avec stationnement pour automobiles.
Un complexe de copropriété hôtelière ne constitue pas un motel au sens de la présente
définition.
MOTOCYCLETTE
Véhicule routier, à deux ou trois roues, muni d'un moteur d'une cylindrée de plus de 125
cm³.
(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 8)
MUNICIPALITE
La Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby.
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE
La Municipalité Régionale de Comté de La Haute-Yamaska.
MUR ARRIERE
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci.
MUR AVANT
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle
à celle-ci.
MUR LATERAL
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments contigus ou
jumelés. Il peut être érigé sur la limite de propriété séparant deux (2) parcelles de terrain
dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale
indépendante.
MURET
Petite muraille construite en pierre, béton, maçonnerie ou dormant de chemin de fer.
N
NIVEAU MOYEN DU SOL
Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment, calculé sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées telles
que les entrées pour véhicules ou piétons.
O
OCCUPATION MIXTE
(Définition retirée)
(Règl. n°387-2018, art. 6, par. 2)
OPERATION CADASTRALE
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Une division, une nouvelle division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
annulation, une correction, un ajout, un regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur
le cadastre (1977, L.R.Q., c. C-1) ou des articles 3043, 3044 et 3045 du Code civil, ainsi
que le dépôt d'un plan par le Ministère en vertu de la Loi favorisant la réforme du
cadastre québécois.
OUVRAGE
Toute intervention modifiant l'état original d'un lieu. Sans restreindre le sens général de
ce qui précède, les travaux de remblai et déblai, l'excavation, le fauchage, l'élagage,
l'abattage d'arbres, la récolte de végétaux et le dragage dans les lacs et cours d'eau
constituent des ouvrages.
OUVRAGE D'ENTREPOSAGE
Construction pouvant être située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment d'élevage ou
d'un enclos d'élevage et servant à entreposer les déjections des animaux visés.
OUVRAGE D'ENTREPOSAGE ISOLE
Ouvrage d'entreposage situé à plus de 150 m d'une unité d'élevage
OUVERTURE
Tout vide aménagé ou percé dans la construction; arche, baie vitrée, chatière,
embrasure, fenêtre, guichet, jour, judas, lucarne, œil-de-bœuf, porte, soupirail, trappe,
vasistas, etc.
P
PARC
Étendue de terrain aménagée et équipée pour servir à la promenade, à la détente, au
repos et/ou au jeu et comprenant ou non des bâtiments et équipements nécessaires à
ces fins.
PERIMETRE D'URBANISATION (périmètre urbain)
Limite prévue de l'extension future de l'habitat du type urbain comme il est montré au
plan accompagnant le plan d'urbanisme.
PERRE
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement
de pierres de champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge, sa réparation dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des
peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (RLRQ, c. B-1.1, r.11), à l'exclusion d'un spa.
(Règl. n°433-2024, art. 1, par. 3)
PLAINES INONDABLES
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue
PLAN AGRONOMIQUE
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
35
Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des agronomes du Québec
pourtant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol.
PLAN DE LOCALISATION
Voir CERTIFICAT DE LOCALISATION.
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 3)
PLAN DE LOTISSEMENT
Plan de subdivision d'un lot ou d'un terrain en plusieurs lots ou terrains.
PLAN DE ZONAGE
Dessin à l'échelle illustrant la division du territoire en plusieurs zones. Ce dernier fait
partie intégrante du règlement de zonage.
PLAN D'IMPLANTATION
Plan démontrant un levé à jour incluant les constructions projetées et existantes, le cas
échéant, ainsi que leur implantation respective. Les niveaux, distances, superficie, etc.
doivent être indiqués.
PLAN D'URBANISME
Instrument de planification visant l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-
Alphonse-de-Granby, constitué de documents écrits, graphiques et cartographiques,
adopté au moyen d'un règlement du conseil. Le plan d'urbanisme a pour objet d'établir,
en fonction des besoins locaux, des divers types de potentiel, des contraintes du milieu
et des choix effectués par le conseil municipal, les grandes orientations d'aménagement
du territoire de la Municipalité, les grandes affectations du sol, c'est-à-dire la répartition
spatiale des diverses fonctions rurales auxquelles le sol est destiné et les densités
d'occupation du sol.
PLANTATION
Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues
ou de plants en récipients pour occuper rapidement la station ou le terrain, dans le but de
produire de la matière ligneuse.
PLATE-FORME DE MAISON MOBILE
Partie du lot ou terrain qui a été préparé pour recevoir la maison mobile et conçue de
façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute
saison.
PORTE-A-FAUX
Partie d'un ouvrage, d'une construction qui n'est pas directement soutenue par un appui.
POURCENTAGE D'OCCUPATION DU TERRAIN
Rapport entre la superficie d'implantation de tous les bâtiments érigés sur un terrain et la
superficie totale de ce terrain.
PREMIER ETAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 m au plus au-dessus du niveau moyen
du sol sur plus de 50 % du périmètre du bâtiment.
PRESCRIPTION SYLVICOLE
C'est l'ordonnance détaillée préparée et signée par un ingénieur forestier membre de
l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec, concernant le traitement sylvicole adéquat
d'un peuplement forestier.
PROFONDEUR D'UN TERRAIN
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
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La profondeur doit être calculée entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le
point milieu de la ou des lignes arrière. Dans le cas où le terrain est riverain d'un cours
d'eau, la profondeur de ce terrain doit être calculée perpendiculairement à la ligne
naturelle des hautes eaux de ce cours d'eau.
PROJET DE DEVELOPPEMENT
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux territoires incompatibles avec
l'activité minière, tout projet à des fins résidentielles, sous forme de projet intégré ou non,
visant la construction de deux bâtiments principaux ou plus ainsi que toute opération
cadastrale visant la création de deux lots contigus ou plus destinés à recevoir un
bâtiment principal.
(Règl. n°427-2024, art. 1, par. 5)
PROPRIETE FONCIERE
Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s) ou ensemble de lots ou de plusieurs parties de lots
contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
Q
QUAI
Construction accessoire constituée d'une plate-forme flottante ou fixe sur pieux ou pilotis
et localisé sur le littoral d'un plan d'eau, permettant I'accostage d'une embarcation.
QUAI PRIVÉ
Quai réservé à I'usage exclusif des occupants d'une propriété où I'on retrouve un
bâtiment principal.
R
RANG
Mode de division des terres rurales, issu du régime français.
REMBLAI
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire
une levée ou combler une cavité.
REMISAGE SAISONNIER
Action de mettre à l'abri ou de déposer temporairement un véhicule, un véhicule récréatif,
une roulotte, un motorisé, une embarcation, hors de la saison d'utilisation liée à la nature
même du véhicule.
REMISE
Voir CABANON.
REMPLACEMENT
Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot (subdivision), le
regroupement de plusieurs lots ou le remplacement de la numérotation existante par une
nouvelle, le tout conformément à la loi.
REPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou
d'une construction.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
37
RESIDENCE PROTEGEE
Toute résidence autre que :
Une résidence faisant partie de l'exploitation agricole sur laquelle se localise
l'unité d'élevage;
Une résidence construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles après le 21 juin 2001.
REZ-DE-CHAUSSEE
Étage dont le plancher est le plus rapproché du sol adjacent à l'entrée principale et dont
le plafond est à plus de 1,8 m de ce sol.
RIVE
La rive naturelle est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la
rive se mesure horizontalement de la façon suivante : (voir Figure 5)
La rive a un minimum de 10 m de profondeur
1) lorsque la pente est continue et inférieure à 30 % ou;
2) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m de profondeur
1) lorsque la pente est supérieure à 30 % ou;
2) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5m
de hauteur.
Figure 5 - Ligne des hautes eaux
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et
de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
38
RIVE DEGRADEE
Rive artificialisée ou en voie d'érosion ayant subi des pressions telles que déboisement,
excavation, remblai, déblai, empiétement.
ROUTE COLLECTRICE
Voie de circulation qui relie les rues locales entre elles tout en servant d'accès aux
occupants riverains, elle répartit le trafic circulant à l'intérieur des différents secteurs ou
quartiers de la Municipalité. En général, elle débouche sur une route régionale, une route
nationale, une collectrice intermunicipale ou une autre collectrice.
RUE LOCALE (CHEMIN LOCAL)
Voie de circulation qui privilégie l'accès à des occupations riveraines et en particulier aux
résidences.
RUE PRIVEE (CHEMIN PRIVE)
Une rue privée constituée d'une voie de circulation automobile et véhiculaire permettant
l'accès public aux propriétés adjacentes, mais dont l'assiette n'a pas été cédée à une
municipalité.
RUE PUBLIQUE (CHEMIN PUBLIC)
Une rue publique constituée d'une voie de circulation automobile et véhiculaire
permettant l'accès public aux propriétés adjacentes et, qui appartient à une Municipalité,
au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral.
S
SABLIERE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux
ou de stationnement.
(Règl. n°427-2024, art. 1, par. 6)
SAILLIE
Partie d'un bâtiment en projection au-delà du pan d'un mur incluant, entre autres, les
éléments suivants : perron, galerie, corniche, balcon, portique, auvent, enseigne, escalier
extérieur, cheminée, fenêtre arquée.
SENTIER PIETONNIER
Passage réservé exclusivement aux piétons.
SERRE PRIVEE
Bâtiment léger et largement vitré, servant à la culture des plantes, fruits ou légumes
destinés à des fins personnelles et non à la vente.
SERVICE D'AQUEDUC
Service d'alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application.
SERVICE D'EGOUT
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No 372-2017
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Service d'évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application.
SERVICES PUBLICS
Réseau d'utilités publiques telles qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que
leurs équipements accessoires.
SITE DE CAMPING
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement,
aménagé pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte,
d'un motorisé, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il ait ou
non-disponibilité de services d'utilité publique (tel ; eau, électricité, vidange de toilettes) à
l'intérieur de cet espace.
SITE MINIER
Sont considérés comme des sites miniers les sites d'exploitation minière, les sites
d'exploration minière avancée, les carrières, les sablières et les tourbières présentes sur
le territoire. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une
demande de bail minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un
site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur. Les
carrières, sablières et tourbières, qu'elles soient situées en terres privées ou publiques,
sont considérées comme des sites d'exploitation minière.
(Règl. n°427-2024, art. 1, par. 8)
SOLARIUM
Galerie ou balcon couvert et dont les murs sont essentiellement composés d'un matériau
translucide, établi en saillie à l'extérieur d'une maison. La superficie de plancher de cette
construction, faisant partie du bâtiment principal, est prise en compte dans la superficie
du bâtiment.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond est située en dessous du niveau du sol. Le sous-sol n'est pas considéré
comme un étage.
Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, le sous-sol
continuera de ne pas être considéré comme un étage si plus de 50 % de la superficie de
plancher totale de ce dernier est située dans la partie du bâtiment dont au moins la moitié
de la hauteur, mesurée depuis le plancher, est en dessous du niveau de sol adjacent.
SPA
Bain à remous ou une cuve thermale dont la capacité n'excède pas 2 000 litres. Au-delà
de cette capacité, il s'agit d'une piscine.
(Règl. n°433-2024, art. 1, par. 4)
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No 372-2017
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STATIONNEMENT
a)
Espace de stationnement
Aire aménagée à l'extérieur de la rue aux fins de l'accès et du stationnement
de moins de cinq (5) véhicules automobiles. L'espace de stationnement
comprend les cases de stationnement et l'allée d'accès à celles-ci.
b)
Case de stationnement
Espace requis pour le stationnement d'un véhicule automobile.
c)
Terrain de stationnement
Aire aménagée à l'extérieur de la rue aux fins de l'accès et du stationnement
de cinq (5) véhicules automobiles et plus. Le terrain de stationnement
comprend les cases de stationnement et les allées d'accès à celles-ci.
SUBSTANCE MINERALE
Les substances minérales naturelles solides.
(Règl. n°427-2024, art. 1, par. 7)
SUPERFICIE DE PLANCHER
La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou d'une annexe, mesurée en
dedans des murs extérieurs.
SUPERFICIE DE PLANCHER FONCTIONNEL
Superficie au premier étage d'un bâtiment où s'exerce de façon permanente un usage
quelle que soit sa nature (industrielle, commerciale, institutionnelle ou de service) à
l'exception de l'habitat et des aires d'entreposage.
(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 10)
SUPERFICIE D'IMPLANTATION
La superficie horizontale maximale de la projection d'un bâtiment sur le sol calculée entre
les faces externes des murs extérieurs ainsi que tout ce qui est incorporé ou rattaché au
bâtiment et comprend entre autres, les annexes, les appentis, les portes à faux, les
courettes intérieures, les portiques, les porches, les vestibules, mais n'inclut pas les
saillies.
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie totale de la surface d'une enseigne est déterminée par une ligne continue,
réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion des
montants ou structures servant à fixer cette dernière.
Si une enseigne a deux (2) côtés utilisés et identiques distants de moins de 60 cm, sa
superficie est celle d'un (1) des deux (2) côtés seulement. Si une enseigne a deux (2)
côtés utilisés non identiques, ou si elle a plus de deux (2) côtés utilisés, identiques ou
non, sa superficie est égale à la somme des superficies séparées de chacun des côtés.
Lorsqu'une enseigne est constituée seulement de lettres, de sigles ou de symboles
apposés au mur du bâtiment, la superficie de ladite enseigne correspond à la superficie
de message circonscrite par un rectangle ou une figure géométrique irrégulière qui
englobe la totalité du lettrage, des sigles ou des graphiques qui font partie du message.
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No 372-2017
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T
TALUS
Surface du sol affectée par une rupture de pente dont on observe la plupart du temps un
cours d'eau à la base. Le talus a plus de 60 cm de hauteur depuis son point de rupture
jusqu'à la base.
TAMBOUR HIVERNAL
Voir VESTIBULE TEMPORAIRE
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 4)
TERRAIN
Désigne un fonds de terre constitué de un (1) ou plusieurs lots, ou d'une partie de lot ou
de plusieurs parties de lots contigus formant une seule propriété foncière décrite dans un
titre publié (immatriculé) et pouvant servir à un seul usage principal.
TERRAIN DE CAMPING
Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces communautaires, les voies de
circulation, les bâtiments d'accueil et de services) où moyennant paiement, on est admis
à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une roulotte, un
motorisé, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile,
que l'établissement détienne ou on un permis en vertu de la Loi sur les établissements
touristiques.
TERRAIN D'ANGLE OU DE COIN
Terrain situé à l'intersection de deux (2) ou plusieurs rues. (voir Figure 6)
TERRAIN DÉROGATOIRE
Terrain qui ne respecte pas les dispositions relatives aux dimensions et superficies des
terrains qui sont contenues dans le présent règlement de lotissement.
TERRAIN ENCLAVE
Terrain ne faisant pas face à une rue.(voir Figure 6)
TERRAIN INTERIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle et situé en bordure d'une rue. (voir Figure 6)
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain qui n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout
sanitaire.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
TERRAIN RIVERAIN
Tout terrain dont au moins une des limites touche la rive d'un cours d'eau ou d'un lac.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain s'étendant entre deux rues à l'exception des terrains de coin. (voir Figure 6)
TERRAIN VACANT
Tout terrain non occupé par un bâtiment principal.
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No 372-2017
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Figure 6 - Types de terrain
TERRASSE
Surface plane constituée d'éléments de maçonnerie ou de pierre naturelle et située au
niveau du sol.
TERRASSE COMMERCIALE
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou
autres établissements où sont disposées des tables et des chaises.
TERRE EN CULTURE
Terre utilisée ou entretenue à des fins agricoles.
TERRITOIRE INCOMPATIBLE AVEC L'ACTIVITE MINIERE
Il s'agit des territoires dans lesquels la viabilité des activités serait compromise par les
impacts engendrés par l'activité minière. Les TIAM sont identifiés à l'annexe C.
(Règl. n°427-2024, art. 1, par. 9)
TETE DE PIPE
Voie de circulation en forme de boucle pour former un genre de « P », ayant un seul
accès.
TOLE PREPEINTE A L'USINE (ARCHITECTURAL)
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement
usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas
considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement.
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 5)
TRAVAUX D'AMELIORATION :
Fins agricoles :
Sont de cette catégorie les travaux de nature a améliorer la productivité d'un site a des
fins agricoles, tels que :
labourage ;
hersage ;
fertilisation ;
chaulage ;
ensemencement ;
fumigation ;
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No 372-2017
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drainage ;
travaux mécanisés dont :
défrichage ;
Enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de
la partie à vocation agricole ;
Application de phytocides et/ou d'insecticides.
Fins forestières :
Tous les travaux en vue d'accroître la productivité et/ou la qualité des boisés tels que :
coupe de conversion;
récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu;
les travaux de réparations de terrain en vue de reboisement ;
le reboisement (incluant le regarni) ;
l'entretien des plantations ;
les coupes d'éclaircies commerciales ;
les coupes d'amélioration d'érablière ;
le drainage ;
la coupe de succession.
TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE REPARATION
Travaux visant à corriger des déficiences mineures en recourant à des matériaux, des
produits ou des composantes de remplacement s'apparentant aux matériaux, aux
produits ou aux composantes en place; ces travaux n'entraînent donc pas de
modifications sensibles de l'apparence du bâtiment.
Ces travaux englobent, de façon non limitative:
a) le remplacement de matériaux de couverture par un matériau de même nature;
b) le remplacement d'un parement extérieur par un parement de même nature;
c) le remplacement d'un garde-corps, la reconstruction d'un perron, d'une galerie,
d'un balcon ou d'un escalier en conservant la configuration et les dimensions
originelles et les mêmes matériaux;
d) la reprise d'un enduit de fondation;
e) le remplacement d'appareils d'éclairage;
f)
la réfection ou le remplacement de finis intérieurs (murs, plafonds, planchers);
g) le remplacement des appareils sanitaires (toilettes, lavabos) et la réfection de la
mécanique (chauffage) ou du système électrique.
TRAVAUX DE RENOVATION
Travaux visant à améliorer la fonctionnalité ou l'apparence générale d'un bâtiment soit en
modifiant la structure, soit en construisant ou en reconstruisant une fondation, soit en
augmentant la superficie de plancher habitable ou utilisable (sous-sol, cave ou grenier),
soit en accroissant le niveau de service sanitaire, soit en modifiant la configuration ou la
superficie des ouvertures, soit en condamnant, en remplaçant ou en perçant des
ouvertures, soit en transformant la configuration d'une toiture ou en perçant des lucarnes,
soit en remplaçant les parements extérieurs par des parements de nature différente, soit
en construisant ou en reconstruisant, en les modifiant, des saillies (perron, galerie,
balcon, marquise, etc.).
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
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U
UNITE D'ELEVAGE
Toute unité constituée d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ainsi que d'un
ouvrage d'entreposage ou lorsqu'il y a plus d'un de ces éléments, de l'ensemble des
bâtiments d'élevage, des enclos d'élevage et des ouvrages d'entreposage dont un point
du périmètre de l'un se trouve à moins de 150 m du prochain.
UNITE D'EVALUATION FONCIERE
Unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), telle que
portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité.
UNITE DE LOGEMENT
Une pièce ou plusieurs pièces dans un bâtiment utilisé à des fins résidentielles.
USAGE OU UTILISATION
Fin à laquelle est ou peut être affecté en tout ou en partie, un terrain ou un bâtiment.
On distingue :
USAGE ACCESSOIRE
Usage subordonné à l'usage principal, qui en est le prolongement normal et
logique et qui contribue à en améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément.
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage non conforme au règlement de zonage à la date de son entrée en
vigueur, ou pour lequel, s'il était requis, un permis ou un certificat a été délivré
avant la même date et dont ce dernier n'est pas devenu caduc selon les
dispositions du règlement en vigueur à ce moment.
USAGE MIXTE (UTILISATION MIXTE)
Réfère à des usages différents situés à l'intérieur d'un même bâtiment ou
construction et sur un même terrain.
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 6)
USAGE PRINCIPAL
Usage dominant auquel est consacré un terrain ou un bâtiment.
USAGE PROVISOIRE
Usage temporaire pouvant être autorisé pour des périodes de temps définies au
règlement de zonage.
USAGE TEMPORAIRE
Voir USAGE PROVISOIRE.
USAGE SENSIBLE AUX ACTIVITES MINIERES
Sont considérés comme des usages sensibles les résidences, les établissements
d'hébergement, les usages ou activités institutionnels (écoles, hôpitaux, garderies,
établissements de soins de santé, etc.), les activités récréatives (parcs, sentiers, centres
de ski, golf, etc.), les rues et les prises d'eau municipale.
(Règl. n°427-2024, art. 1, par. 10)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
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UTILITE PUBLIQUE
Un bâtiment, une infrastructure ou un équipement permettant la dispense d'un service
d'utilité publique.
V
VEHICULE AUTOMOBILE HORS D'USAGE
Désigne un véhicule automobile qui :
a) est fabriqué depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l'année courante et
hors d'état de fonctionnement ou,
b) est accidenté, hors d'état de fonctionnement et n'a pas été réparé dans les trente
(30) jours de l'évènement qui a occasionné son état accidenté ou,
c) est hors d'état de fonctionnement, a été démantelé ou entreposé pour être
démantelé et dont la seule valeur économique constitue, en totalité ou en partie, les
pièces qui peuvent en être récupérées.
VEHICULE DE TYPE COMMERCIAL
Désigne un véhicule à moteur utilisé à des fins commerciales, industrielles ou de
transport d'écoliers tel :
-
les tracteurs
-
les rétrocaveuses
-
la machinerie lourde
-
les autobus et minibus
-
les fourgonnettes dont les dimensions excèdent une hauteur d'un mètre virgule
quatre-vingt-huit (1,88 m), une longueur de trois virgule cinq mètres (3,5 m) et une
largeur de deux virgule trente-six mètres (2,36 m).
-
tout autre type de véhicules qui roulent ou sont conçus pour rouler ou qui peuvent
rouler sur plus de quatre (4) roues ou plus de quatre (4) pneus.
VEHICULE LOURD
Véhicule tel que défini au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
(Règl. n°433-2024, art. 1, par. 5)
VEHICULE MOTORISE
Moyen de transport routier capable de se déplacer par son propre moteur de traction.
(Règl. n°387-2018, art. 3, par. 9)
VENTE DE GARAGE
Usage provisoire sur un emplacement résidentiel ou de villégiature consistant en la vente
d'objets domestiques.
VERANDA
Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires et disposé en saillie à
l'extérieur d'un bâtiment et ne comportant aucun système de chauffage.
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VESTIBULE TEMPORAIRE
Structure temporaire recouverte de matériaux légers érigée seulement dans les mois
d'hiver et qui est installée devant un accès ou entrée d'un bâtiment.
(Règl. n°387-2018, art. 5, par. 4)
VIDE SANITAIRE
Espace entre le rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol.
VOIE D'ACCES
Espace dans la bande de protection riveraine où le dégagement, l'élagage et l'émondage
des arbres et arbustes sont permis dans le but d'ouvrir une percée visuelle et permettre
l'accès aux lacs et cours d'eau.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure de voirie affecté notamment à la circulation des véhicules
motorisés et des piétons; désigne notamment une route, une rue publique ou privée où
circule les véhicules automobiles ainsi que les sentiers de motoneige.
Z
ZONAGE
Toute partie du territoire délimitée au plan de zonage où le lotissement, les usages et
l'implantation sont réglementés.
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
La partie du territoire de la municipalité décrite au plan et à la description technique
élaborés et adoptés conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c.P-14.1).
ZONE DE GRAND COURANT
Zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue
de récurrence de 20 ans.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Zone correspond à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
SECTION C - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.15 ADMINISTRATION
Les dispositions administratives prévues par le présent règlement sont prescrites par le
règlement concernant les permis et certificats numéro 376-2017 et elles s'appliquent
pour valoir comme si elles étaient ici au long énoncées.
1.16 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui contrevient à l'un ou l'autre des chapitres, sections, sous-sections ou
articles du présent règlement commet une infraction et est passible, sur poursuite
sommaire, d'une amende avec ou sans frais.
Le montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour en juridiction
compétente qui entend la cause. Pour une première infraction, cette amende est d'un
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
47
montant minimal de cinq cents dollars (500$) si le contrevenant est une personne
physique et de mille dollars (1000$) s'il est une personne morale. Ce montant ne doit
pas excéder mille dollars (1000$) si le contrevenant est une personne physique et deux
mille dollars (2000$) s'il est une personne morale. En cas de récidive, le montant fixé ou
maximal prescrit ne peut excéder deux mille dollars (2000$) si le contrevenant est une
personne physique ou quatre mille dollars (4000$), s'il est une personne morale.
Il y aura une infraction séparée chaque jour où l'infraction se continue et la pénalité
édictée pour une infraction peut être infligée séparément pour chaque jour que dure
l'infraction.
Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être
imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du
contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine
plus forte est réclamée.
Toute action pénale en vertu du présent règlement sera intentée pour et au nom de la
Municipalité, sur autorisation du conseil municipal.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout
autre recours approprié de nature civile ou pénale, et ce, sans limitation.
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts
se rattachant à l'exécution du jugement.
1.17 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS RELATIVES AUX PISCINES
En conformité avec le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-
3.1.02, r.1) et la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02),
quiconque contrevient à une disposition concernant la réglementation sur les piscines
résidentielles inscrites dans cette loi ou dans le présent règlement est passible d'une
amende d'un montant minimum de 500 $ et d'au plus 700 $. Dans le cas d'une récidive,
les montants minimaux sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée
et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant
lequel l'infraction se continuera.
Les frais encourus s'ajoutent au montant de l'amende.
(Règl. n°433-2024, art. 2)
1.18 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS RELATIVES AUX ARBRES
En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition
réglementaire du paragraphes 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 15 000 $ ;
2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
48
En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire
du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est sanctionné par
une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $ ;
2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un montant
minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé ou,
proportionnellement, par fraction d'hectare; lorsqu'au moins la moitié du couvert
forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000 $.
Les montants prévus au premier alinéa et au deuxième alinéa sont doublés en cas de
récidive.
Les frais encourus s'ajoutent au montant de l'amende.
(Règl. n°433-2024, art. 2)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
49
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AU ZONAGE
2.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire municipal est divisé en zones
telles que montrées au plan de zonage joint au présent règlement pour en faire partie
intégrante comme annexe "B". Les zones sont identifiées par des lettres et des chiffres.
L'ensemble de ces lettres et chiffres constitue l'identification de la zone proprement dite
et chaque partie du territoire ainsi identifiée constitue une zone distincte, représentée sur
le plan de zonage.
2.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage comprend des lettres identifiant
l'usage dominant permis. Ces lettres sont suivies par un trait et un chiffre identifiant le
numéro de la zone.
2.3
INTERPRÉTATION QUANT AUX LIMITES DES ZONES
Les limites des zones, identifiées au plan de zonage coïncident normalement avec les
lignes suivantes:
a)
lignes centrales des rues;
b)
lignes centrales des cours d'eau et des lacs;
c)
limites des lots ou leur prolongement;
d)
limites des terrains ou leur prolongement;
e)
limites du périmètre d'urbanisation;
f)
limites de la Municipalité.
Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne
de lot ou de terrain, cette limite doit être considérée comme se confondant avec ladite
ligne de ce lot ou du terrain. Dans le cas où une limite de zone ne suit pas une rue, un
ruisseau ou la limite d'un lot, elle sera localisée par référence à ces limites sur le plan de
zonage en utilisant l'échelle indiquée au plan.
Lorsqu'un terrain est chevauché par deux (2) zones ou plus, les exigences de chacune
des zones s'appliquent tant au niveau des usages permis que des normes d'implantation.
Ainsi, les marges latérales ou arrières prescrites doivent être calculées à partir des
limites des terrains.
(Règl. n°392-2019, art. 3)
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No 372-2017
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En aucun cas la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale
d'un lot, tel que défini au règlement de lotissement, tout ajustement dans les limites des
zones doit être fait en conséquence.
Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une limite, le Conseil, sur
recommandation du fonctionnaire désigné à l'application du règlement, fixera ou
modifiera cette limite par règlement conformément à la loi.
Nonobstant les paragraphes décrits précédemment, les limites de zones sont fixes
lorsqu'il s'agit de faire correspondre celles-ci à la zone agricole permanente.
2.4
IDENTIFICATION DES ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire de la Municipalité est divisé en
zones, tel que montré au plan de zonage. Ces zones sont regroupées sous les
appellations suivantes :
Tableau 1 - Zones de la municipalité
ZONES
VOCATION DOMINANTE
A, AB, AI, AR
Agricole
CA, CB, CC, CD, CE
Commerciale
MA, MB, MC, MD
Mixte
RA, RB, RM, RAA, RA-T
Résidentielle
EX, I, ICL
Extractive, industrielle
P
Publique
REC
Récréative
CO
Conservation
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51
3
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille des usages et des normes produite à l'annexe "A" du présent règlement fixe les
prescriptions particulières à chaque zone.
3.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION
a)
Usages permis
Les usages figurant à la grille des usages et normes correspondent à la description
des usages donnée au présent règlement. Lorsqu'un crochet est placé vis-à-vis
d'une classe d'usage, cela signifie que tous les usages de cette classe sont permis
dans la zone concernée à l'exclusion de tout autre usage. Lorsqu'aucun crochet
n'est placé vis-à-vis d'une classe d'usage, cela signifie que tous les usages de
cette classe sont interdits dans la zone concernée.
b)
Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que cet usage exclut les autres usages
de la catégorie générique le comprenant.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case usages spécifiquement permis, il renvoie à une
explication ou une prescription à la case note.
c)
Usages spécifiquement exclus
Un usage spécifiquement exclu signifie que, même si la classe d'usage
correspondant à cet usage est permise, seul cet usage particulier est interdit.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case usages spécifiquement interdits, il renvoie à
une explication ou une prescription à la case note.
3.3 DIMENSIONS DES TERRAINS
Les dimensions minimales des terrains sont fixées comme suit pour chaque zone et par
catégorie d'usage.
a)
Superficie minimale en mètres carrés (m2) ou en hectares (ha)
Le nombre correspond à la superficie minimale exigée.
b)
Profondeur minimale (en mètres)
Le nombre correspond à la profondeur minimale exigée.
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52
c)
Frontage (en mètres)
Le nombre entre parenthèses correspond au frontage minimal exigé.
3.4 STRUCTURE DES BÂTIMENTS
Les différentes structures de bâtiment permises sont les suivantes : isolée et jumelée.
Un crochet vis-à-vis de l'un de ces types de structure indique que seul ce type de
structure est autorisé dans la zone.
3.5 MARGES
Pour chaque zone, les dimensions des marges sont prescrites à la grille des usages et
normes. Ces dimensions concernent :
a)
la marge avant minimale en mètres, calculée, sauf indication contraire, à partir de
l'alignement de la voie publique;
b)
les marges latérales minimales en mètres; dans le cas de bâtiments jumelés, les
marges latérales minimales ne s'appliquent qu'aux extrémités des bâtiments;
c)
la marge arrière minimale en mètres.
3.6 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Les normes d'édification des bâtiments indiquées à la grille des usages et normes sont
les suivantes :
a)
Hauteur minimale et maximale
Les chiffres figurant à cette rubrique indiquent la hauteur minimale et maximale du
bâtiment en étages. Le chiffre entre parenthèses correspond à la hauteur
maximale du bâtiment en mètres. Sont exclus de cette exigence les silos, les
clochers, les beffrois, les antennes, les cheminées et les constructions hors toit
occupant moins de dix (10 %) pour cent de la superficie du toit.
Un étage doit avoir une hauteur de 2,28 m minimum et est calculé à partir du
plancher fini jusqu'au plafond fini.
La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au
dessus du sol et comprend celui-ci.
b)
Superficie d'implantation minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie d'implantation minimale du
bâtiment principal.
La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de
toute annexe au bâtiment principal.
c)
Largeur minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la largeur minimale du bâtiment principal
calculée au niveau de la fondation.
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53
3.7 RAPPORTS
Les différents rapports indiqués à la grille des usages et normes sont les suivants :
a)
Nombre maximum de logements
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements
permis par bâtiment.
b)
Pourcentage d'occupation maximale du terrain
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la superficie
d'implantation de tous les bâtiments érigés sur le terrain et la superficie totale de ce
terrain.
c)
Espace naturel
Est indiqué à la grille des usages et des normes le pourcentage de la superficie
d'un emplacement qui doit être préservé à l'état naturel selon les dispositions du
présent règlement.
(Règl. n°433-2024, art. 3)
3.8 DISPOSITIONS SPÉCIALES
Lorsqu'une lettre apparaît à la case Dispositions spéciales, il renvoie à une explication ou
une prescription à la case dispositions spéciales.
3.9 SERVICES
Un crochet vis-à-vis de la zone indique qu'un raccordement à l'égout sanitaire de la
Municipalité est requis.
3.10 AMENDEMENTS
L'item amendements permet de prendre note et de rappeler qu'un amendement a été
adopté par le Conseil concernant la zone considérée.
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54
4
CLASSIFICATION DES USAGES
4.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol
portant sur la volumétrie, la compatibilité, le type d'activité et l'esthétique. De plus, pour la
réalisation de la classification, d'autres critères d'importance ont également été retenus :
1° la desserte et la fréquence d'utilisation : la classification commerciale réfère
généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des
biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de
la fréquence d'utilisation des biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis)
offerts par un commerce donné en fonction des critères de proximité (hebdomadaire,
mensuel ou autre) leur étant associés.
2° le degré de nuisance associé à une activité donnée : la classification a également tenu
compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la
pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible
hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les
heures d'ouverture et de fermeture de l'usage.
4.2 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION
La classification des usages proposée dans le présent règlement est structurée de la
façon suivante :
1° les classes d'usages constituent le premier échelon. Celles-ci identifient la vocation
principale retenue pour une zone donnée;
2° les classes d'usages se subdivisent par la suite en groupes, lesquels identifient de
façon plus précise la nature ou le type d'usage associé à la classe. Chaque groupe est
représenté à l'aide d'un ou deux chiffres;
3° les groupes d'usages peuvent être subdivisés par la suite en sous-groupes, lesquels
identifient de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe.
4.3 LES CLASSES D'USAGES
Les classes et groupes d'usages se décrivent comme suit :
4.3.1
CLASSE « RÉSIDENTIELLE (R) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Résidentielle (R) » :
1° groupe 1 : habitation unifamiliale (R1);
2° groupe 2 : habitation bifamiliale (R2);
3° groupe 3 : maison mobile (R3);
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55
4° groupe 4 : habitation multifamiliale (R4).
(Règl. n°432-2024, art. 1)
4.3.2
CLASSE « COMMERCIALE (C) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Commerciale (C) » :
1° groupe 1 : commerces et services (C1);
2° groupe 2 : commerce de détail de petite surface (C2);
3° groupe 3 : commerce de détail de grande surface (C3);
4° groupe 4 : commerce artériel lourd (C4);
5° groupe 5 : commerce récréatif intérieur (C5);
6° groupe 6 : commerce récréatif extérieur (C6).
4.3.3
CLASSE « INDUSTRIELLE (I) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Industrielle (I) » :
1° groupe 1 : industrie légère (I1);
2° groupe 2 : extractive (I2);
4.3.4
CLASSE « PUBLIQUE (P) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Publique (P) » :
1° groupe 1 : service public de plein air (P1);
2° groupe 2 : service public institutionnel et administratif (P2);
3° groupe 3 : service public d'utilité (P3);
4.3.5
CLASSE « CONSERVATION (CO) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Conservation (Co) » :
1° groupe 1 : conservation/catégorie 1 (Co1);
2° groupe 2 : conservation/catégorie 2 (Co2);
4.3.6
CLASSE « AGRICULTURE (A) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Agriculture (A) » :
1° groupe 1 : agricoles sans limitations (A1);
2° groupe 2 : agricoles d'activités limitées (A2);
3° groupe 3 : agricoles d'activités restreintes (A3);
4.3.7
CLASSE « FORESTERIE (F) »
Les groupes suivants font partie de la classe « Foresterie (F) » :
1° groupe 1 : sylviculture (F1);
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56
4.4 RÉSIDENTIELLE (R)
Dispositions générales
La classe « Résidentielle » comprend les bâtiments ou parties de bâtiments destinés
exclusivement à l'usage et à l'occupation résidentielle par une ou par plusieurs
personnes. La classe « Résidentielle » réunit les usages résidentiels, en groupes
d'usages, en regroupant les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume,
la densité qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics tels que les écoles
et les parcs. Les groupes suivants font partie de la classe « Résidentielle (R)» et se
décrivent comme suit:
4.4.1
HABITATION UNIFAMILIALE (R1)
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal et comprenant une
(1) seule unité de logement, à l'exception des maisons mobiles. Ces habitations peuvent
être isolées ou jumelées, tel qu'indiqué à la grille des usages et normes.
4.4.2
HABITATION BIFAMILIALE (R2)
Bâtiment comprenant deux (2) unités de logement superposées ou séparées l'une de
l'autre par un mur mitoyen. Ces habitations peuvent être isolées ou jumelées, tel
qu'indiqué à la grille des usages et normes.
4.4.3
MAISON MOBILE (R3)
Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, habitable à l'année, transportable,
conçue pour être déplacée en tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation
permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services
d'aqueduc ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation
en eau potable et en évacuation des eaux usées (puits, fosse septique et champ
d'épuration). Les dispositions normatives applicables aux maisons mobiles sont
prescrites à l'article 9.7 du présent règlement.
4.4.4
HABITATION MULTIFAMILIALE (R4)
Bâtiment comprenant trois (3) unités de logements et plus.
(Règl. n°432-2024, art. 2)
4.5 COMMERCIALE (C)
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs groupes d'usages
compte tenu de leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des
bâtiments. Les types d'établissements non mentionnés à l'intérieur de ces groupes sont
classifiés par similitude aux commerces et services énumérés. Les groupes suivants font
partie de la classe « Commerciale (C)» et se décrivent comme suit:
4.5.1
COMMERCES ET SERVICES (C1)
Le groupe « commerce et service (C1) » se distingue par un type d'établissement
commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur, local ou de passage
(touriste). Ce groupe de commerces peut s'exercer sans espace d'entreposage
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extérieur. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon
non limitative, les types d'établissements commerciaux suivants :
Bureaux d'affaires (sous-groupe A)
Ce sous-groupe d'usages comprend les usages où les principales activités sont la
gestion des affaires, la comptabilité, la correspondance, la classification des documents,
le traitement des données, le courtage (valeurs mobilières et immobilières), ainsi que les
bureaux de professionnels incluant les services de garde. Ce sous-groupe d'usages
comporte uniquement les usages ne nécessitant pas d'entreposage extérieur. À titre
indicatif, ce sous-groupe d'usages comprend les établissements et les fonctions suivants:
-
les banques;
-
les caisses populaires;
-
les comptoirs de sociétés de fiducie;
-
les bureaux de secrétariat;
-
les bureaux de courtiers d'assurances;
-
les bureaux de courtiers en immeubles;
-
les bureaux d'informaticiens;
-
les bureaux de consultants;
-
les laboratoires;
-
les cliniques de santé; les professions énumérées au Code des
professions (L.Q. chap. 43);
-
les autres établissements similaires.
Les commerces de services (sous-groupe B)
Ce sous-groupe d'usages comprend les commerces de services qui ne donnent lieu à
aucun entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. Les
commerces de services sont ceux où la principale activité est l'entretien d'objets
personnels ou domestiques, les soins de la personne autres que ceux relatif à la santé et
les services divers autres que ceux appartenant à la catégorie d'usage « les bureaux
privés et les services professionnels ».
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les fonctions et établissements
suivants:
-
les salons de coiffure;
-
les salons de beauté;
-
les salons de bronzage;
-
les salons de toilettage pour petits animaux;
-
les buanderies;
-
les cordonneries;
-
les serruriers;
-
les modistes;
-
les tailleurs;
-
les nettoyeurs;
-
les presseurs;
-
les agences de voyages;
-
les photographes;
-
les services d'encadrement;
-
les commerces de location de costumes;
-
les salons funéraires;
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58
-
les postes de taxi sans entretien de véhicules;
-
les services ambulanciers;
-
les studios d'apprentissage de la danse;
-
les studios de culture physique;
-
les studios d'enseignement d'arts martiaux;
- les établissements faisant la réparation de petits moteurs, d'appareils
électroménagers, audiovisuels et d'ordinateurs;
-
les établissements faisant l'affûtage et l'aiguisage;
-
les établissements de services de reproduction de documents;
-
les vitreries;
-
les plomberies;
- les établissements faisant l'entretien et la réparation d'appareils de
chauffage et de réfrigération;
-
les établissements faisant la location d'outils et d'équipements;
-
les établissements d'infographie et d'impression ;
-
les centres de méditation ;
-
les centres de massothérapie ;
-
les établissements d'ébénisterie artisanale ;
-
Les garderies (CPE) ;
-
les autres établissements similaires.
Les établissements de restauration (sous-groupe C)
Ce groupe d'usages comprend les usages où la principale activité est le service des
repas pour consommation sur place, soit les restaurants, salles à manger, terrasses,
cafétérias et brasseries. Les salles de réception, les cabanes à sucre avec service de
repas, les cantines et les restaurants de type « fast-food » font également partie de cette
catégorie.
(Règl. n°387-2018, art. 18)
4.5.2
COMMERCE DE DÉTAIL DE PETITE SURFACE (C2)
Ce groupe d'usages comprend les commerces de détail qui ne donnent lieu à aucun
entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. La superficie de
plancher de chacun de ces établissements ou de chacun de ces commerces doit être de
moins de 500 mètres carrés. Les commerces au détail sont ceux où la principale activité
est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de
l'acheteur. Les centres commerciaux font partie de cette catégorie en autant que chaque
établissement ou chaque commerce compris dans ce centre commercial ait une
superficie de plancher de moins de 500 mètres carrés.
À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
-
les épiceries;
-
les supermarchés;
-
les boucheries;
-
les poissonneries;
-
les fruiteries;
-
les pâtisseries;
-
les confiseries;
-
les établissements spécialisés ou non dans la vente:
d'aliments de régime
d'aliments naturels
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59
de cafés et d'épices
de charcuteries
de mets préparés
de produits laitiers
-
les librairies et papeteries;
-
les antiquaires;
-
les fleuristes;
-
les quincailleries;
-
les commerces de peinture, de vitre et de papier peint;
-
les commerces d'articles de sport;
-
les commerces d'instruments de musique et de disques;
-
les bijouteries;
-
les commerces d'appareils et de fournitures photographiques;
-
les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de
souvenir;
-
les magasins-entrepôts;
-
les commerces de vente de piscines;
-
les centres commerciaux;
-
les dépanneurs sans poste d'essence;
-
les magasins de vente de vin et de spiritueux;
-
les pharmacies;
-
les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette;
-
les commerces de chaussures;
-
les commerces de vêtements;
-
les commerces de tissus et de filés;
-
les commerces de meubles;
-
les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio,
d'ordinateurs et d'appareils audiovisuels;
-
les commerces d'accessoires d'ameublement;
-
les magasins de fournitures pour artistes;
-
les commerces de bagages et de maroquinerie;
-
les commerces d'animaux de maison;
-
les commerces de pièces de monnaie et de timbres;
-
les commerces de pièces et accessoires pour véhicules motorisés;
(Règl. n°392-2019, art. 40)
-
les commerces de détail de revêtement de sol;
-
les commerces de vente de tenture;
-
les commerces de détail d'appareils d'éclairage électrique;
-
les autres établissements similaires.
4.5.3
COMMERCE DE DÉTAIL DE GRANDE SURFACE (C3)
Ce groupe d'usages comprend les usages de commerce de détail qui ne donnent lieu à
aucune activité commerciale extérieure, mais qui peuvent nécessiter de l'entreposage
extérieur. La superficie de chacun de ces établissements ou de chacun de ces
commerces doit être de 500 mètres carrés et plus. Les commerces au détail sont ceux
où la principale activité est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la
seule consommation de l'acheteur. Les centres commerciaux font également partie de
ce groupe en autant que chaque établissement ou chaque commerce compris dans ce
centre commercial ait une superficie de plancher de 500 mètres carrés et plus. Dans les
zones où les commerces de détail de petites surfaces mentionnés à l'article 4.5.2 sont
également autorisés, il n'y a pas de superficie de plancher minimum lorsque ceux-ci sont
situés à l'intérieur d'un centre commercial.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
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À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 4.5.2.
4.5.4 COMMERCE ARTÉRIEL LOURD (C4)
Le groupe « commerce artériel lourd (C4) » se distingue par un type d'établissement
commercial qui' en raison de leur nature ou leurs activités, demandent de grandes
superficies de terrain, nécessitent généralement un entreposage extérieur ou peuvent
être gênants pour le voisinage. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui
comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements commerciaux suivants :
Commerces de véhicules motorisés (sous-groupe A)
Ce sous-groupe d'usages comprend les usages relatifs aux commerces de véhicules
motorisés. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les
conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants :
- les postes d'essence et les magasins de type dépanneur combinés à un
poste d'essence;
- les stations-services;
- les lave-autos, manuels ou automatiques;
- les établissements de vente, de réparation ou de location de véhicules
motorisés neufs ou usagés, tels que les automobiles, les camions, les
motocyclettes, les motoneiges, les bateaux et les remorques;
- les établissements de vente et de location de véhicules récréatifs, tels les
roulottes, les tentes-roulottes et les autocaravanes;
- les établissements de vente et de location de machinerie lourde et de
machinerie agricole, neuve ou usagée;
- les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires
d'automobiles (silencieux, amortisseurs, pneus, attaches pour remorques
ou autres);
- les ateliers d'entretien de véhicules motorisés, tel que les ateliers de
mécanique, d'électricité, de débosselage, de peinture, de traitement
anticorrosion, etc.
Les commerces extensifs légers (sous-groupe B)
Ce sous-groupe comprend les usages suivants:
-
les pépinières;
-
les serres commerciales;
-
les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et
d'électricité sans entreposage extérieur;
-
les piscicultures;
-
(retirée)
-
les cliniques vétérinaires avec garde d'animaux;
-
les aires de remisage d'autobus;
-
les centres de location d'outils et d'équipements nécessitant de
l'entreposage extérieur;
-
les ateliers et les dépôts des entrepreneurs en construction, en électricité
et en plomberie sans entreposage extérieur;
-
les mini-entrepôts ;
-
les paysagistes ;
-
les entreprises en asphaltage.
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No 372-2017
61
(Règl. n°392-2019, art. 41)
Les commerces extensifs lourds (sous-groupe C)
Ce sous-groupe comprend les usages suivants:
-
les établissements de vente de maisons mobiles et de maisons
préfabriquées;
-
les ateliers et dépôts d'entrepreneurs en construction, en électricité, en
plomberie, en excavation, en terrassement, en paysagisme ou en
foresterie nécessitant de l'entreposage extérieur;
-
les dépôts et les ateliers d'entretien des sociétés de transport et
d'entreposage incluant l'entreposage de matériaux en vrac comme la
terre, le sable et le gravier;
-
les établissements d'entreposage ou de vente de matériaux usagés ou
de récupération;
-
les établissements de location et d'entretien de matériel de chantier;
-
les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grain, de
moulée ou d'engrais;
-
les centres d'enchère d'animaux de ferme et de produits agricoles;
-
les abattoirs;
-
les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits;
-
les cours de récupération de matériaux secs;
-
les aires d'entreposage extérieur de tout matériau en vrac et les
établissements de remisage de camions ou de contenants utilisés pour
la cueillette des ordures.
Les commerces de gros (sous-groupe D)
Ce groupe d'usages comprend les dépôts et les centres de distribution et de vente au
gros de produits destinés à être livrés à domicile ou vendus au détail, incluant les dépôts
et centres de distribution de produits alimentaires (grossistes en alimentation, apprêteurs
d'aliments congelés, service de cantine et d'emballage pour distributrices, boulangeries,
pâtisseries, boucheries).
4.5.5
COMMERCE RÉCRÉATIF INTÉRIEUR (C5)
Ce groupe d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif intérieur.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les types d'établissements commerciaux suivants :
Les établissements de divertissement (sous groupe A):
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements où la principale activité est le
divertissement ou la présentation de spectacles, à l'exception des établissements
présentant des spectacles à caractère érotique. À titre indicatif, ce sous-groupe
d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées,
les établissements suivants:
- salles de spectacles;
- salles de danse;
- (retirée)
- discothèques;
- cafés et cafés-terrasses;
- cinémas;
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No 372-2017
62
- boîtes à chansons, théâtres et auditorium;
- clubs sociaux ;
- cabane à sucre.
(Règl. n°387-2018, art. 8)
Les grands équipements de récréation intérieure (sous-groupe B)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est
la pratique de sports intérieurs. À titre indicatif, ce sous-groupe d'usages comprend, en
autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements
suivants:
- gymnases;
- piscines;
- cours de tennis, de squash ou de racquetball;
- pistes de patin à roulettes;
- salles de quilles ;
- piste de karting intérieur;
- aréna ;
- glissade d'eau intérieure.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger,
bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le
domaine de l'activité principale.
Les établissements d'hébergement (sous groupe C)
Ce groupe d'usages comprend les établissements hôteliers, les auberges et les motels.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger,
bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le
domaine de l'activité principale.
(Règl. n°387-2018, art. 10)
(Règl. n°400-2020, art. 5)
Les bars et débits de boisson pour consommation sur place (sous groupe D)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements où la principale activité est le
service de vente d'alcool pour consommation sur place, à l'exception des établissements
présentant des spectacles à caractère érotique. À titre indicatif, ce sous-groupe
d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées,
les établissements suivants :
- Bars;
- Autres débits de boisson pour consommation sur place;
(Règl. n°387-2018, art. 7)
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger,
bars, établissements de divertissement, salles de réception, boutiques de vêtements et
d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité principale.
(Règl. n°392-2019, art. 42)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
63
4.5.6
COMMERCE RÉCRÉATIF EXTÉRIEUR (C6)
Ce groupe d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif extérieur.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les types d'établissements commerciaux suivants :
Les grands équipements de récréation extérieure (sous-groupe A)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est
la pratique de sports et d'activités extérieures. À titre indicatif, ce sous-groupe d'usages
comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les
établissements suivants:
-
campings;
-
terrains récréatifs de type Paint Ball extérieur ;
-
terrains et clubs de golf;
-
clubs de tir à l'arc;
-
ciné-parcs;
-
pistes de course;
-
pistes de karting extérieur;
-
cirques, parc d'attractions, expositions ou fêtes foraines, foires ou
expositions agricoles ou commerciales;
-
centres équestres.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger,
bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le
domaine de l'activité principale.
Les activités de récréation extensive (sous-groupe B)
Ce groupe d'usages comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou la
découverte de la nature nécessitant peu d'équipement de support et peu ou pas de
modification du milieu naturel. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en
autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les usages suivants:
- les relais récréatifs;
- les sentiers de ski de fond;
- les sentiers de bicyclette;
- les sentiers de motoneige;
- les sentiers piétonniers;
- les espaces verts;
- les parcs;
- les terrains de jeux;
- les haltes routières;
- plage.
4.6 INDUSTRIE (I)
Les usages industriels sont divisés en quatre (4) groupes d'usages compte tenu des
nuisances et des conditions particulières d'implantation. Ce groupe d'usages
comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements industriels suivants :
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
64
4.6.1
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)
Ce groupe d'usages comprend les activités liées à la transformation ayant peu
d'incidence sur l'environnement et la qualité de vie du milieu et ne présentant pas de
risque important pour la santé et l'intégrité physique des personnes. Les opérations de
transformation de ces industries doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment.
À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
o
établissements d'entreposage et de distribution de produits manufacturiers;
o
établissements de préparation de béton en vrac et de produits bitumineux;
o
établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou
remodelage de matériaux à l'exception des scieries.
4.6.2
EXTRACTIVE (I2)
Ce groupe d'usages comprend les usages industriels de transformation de matières
premières ou virtuelles ayant des impacts significatifs sur l'environnement, sur le
voisinage et sur la stabilité des infrastructures. Ce groupe d'usages est divisé en sous-
groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements suivants :
Les installations d'extraction et de transformation des matières premières (sous-
groupe A)
Ce sous-groupe d'usages comprend les usages d'extraction (carrière et sablière), de
manutention, d'entreposage, de raffinage ou de transformation de matériaux primaires
prélevés sur le site d'exploitation, notamment l'exploitation de dépôts de terre noire, de
terre arabe, de tourbe, de sable ou de gravier. Ce sous-groupe d'usages comprend
aussi les établissements de captage d'eau souterraine à des fins commerciales.
(Règl. n°392-2019, art. 12)
(Règl. n°427-2024, art. 2)
4.7 PUBLIC (P)
Les usages publics comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics,
parapublics et privés. Les usages publics sont divisés en groupes d'usages compte tenu
des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Ce groupe d'usages
comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements suivants :
4.7.1
SERVICES PUBLICS DE PLEIN AIR (P1)
Les établissements publics ouverts au public en général, à accès illimité et offrant un
service public. Ce groupe d'usages comprend les établissements suivants:
- les parcs et terrains de jeux;
- les espaces naturels;
- les stationnements;
- les stations de pompage.
4.7.2
SERVICES PUBLICS INSTITUTIONNELS ET ADMINISTRATIFS (P2)
Les établissements publics ouverts au public en général, mais à accès limité et offrant un
service public sur demande. Ce groupe d'usages comprend les usages destinés au
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
65
culte, à l'éducation, à la santé et aux services sociaux, à la culture, à l'administration
publique, à la récréation ou aux sports.
À titre indicatif, ce groupe d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- les garderies;
- les écoles;
- les postes de police et casernes de pompiers;
- les terminus;
- les garderies publiques;
- les centres locaux de services communautaires;
- les clubs sociaux;
- les centres d'accueil, foyers et résidences pour personnes âgées;
- les maisons de convalescence;
- les cimetières;
- les arénas;
- les complexes sportifs;
- les bureaux de poste;
- les comptoirs postaux;
- les bureaux de services des administrations publiques;
- les hôtels de ville;
- les bibliothèques;
- les musées;
- les terrains de stationnement publics;
- les églises;
- les presbytères.
4.7.3
SERVICES PUBLICS D'UTILITÉ (P3)
Les établissements publics non accessibles au public et offrant un service public d'ordre
technique. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon
non limitative, les types d'établissements et équipements suivants :
Les usages Utilitaires légers (sous-groupe A)
Ce sous-groupe d'usages comprend :
les postes de transformation;
les usines de filtration d'eau, les usines de traitement ou d'épuration des
eaux usées;
les antennes de radar ou de câblodistribution;
les postes de retransmission de radio ou de télévision;
(retirée).
(Règl. n°392-2019, art. 18)
Les usages Utilitaires semi-légers (sous-groupe B)
Ce groupe d'usages comprend :
les casernes de pompiers;
les garages et ateliers de voirie;
les fourrières municipales;
les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des
compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz et autres services publics.
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No 372-2017
66
Les usages Utilitaires lourds (sous-groupe C)
Ce groupe d'usages comprend la gestion des matières résiduelles.
4.8 CONSERVATION (C0)
Cette classe regroupe les terres privées ou publiques qui correspondent à un de ces
deux groupes d'usages :
Catégorie 1
Terrains qui en raison de la beauté du milieu ou du paysage, de la fragilité des pentes et
des sols, de la fragilité du milieu naturel, de la protection des écosystèmes qui y prennent
place et de leur riche potentiel naturel méritent d'être conservés à leur état naturel;
Catégorie 2
Terrains qui en raison de leur faible dimension ou de leur proximité d'un cours d'eau
peuvent servir à des fins de loisir sans toutefois faire l'objet d'une construction.
4.9 AGRICULTURE (A)
Cette classe d'usage comprend les espaces et constructions voués à des activités de
production agricole. On distingue :
4.9.1
AGRICOLES SANS LIMITATIONS (A1)
Ces groupes d'usages comprennent tous les usages agricoles.
4.9.2
AGRICOLES D'ACTIVITÉS LIMITÉES (A2)
Ces groupes d'usages comprennent tous les usages agricoles, sauf les chenils et les
unités d'élevage axée sur :
les anatidés et les gallinacés, lorsque le bâtiment ou l'enclos d'élevage abrite
plus de cinquante (50) têtes de ces catégories d'animaux ;
les animaux à fourrure ;
les suidés.
4.9.3
AGRICOLES D'ACTIVITÉS RESTREINTES (A3)
Ces groupes d'usages comprennent tous les usages agricoles, sauf l'épandage, les
chenils et les unités d'élevage axées sur :
les anatidés (canards, oies, etc.) ;
les animaux à fourrure ;
les bovidés (vaches, veaux, bœufs, etc.) ;
les camélidés (lamas) ;
les cervidés (cerfs, wapitis, etc.) ;
les équidés (chevaux, poneys, mulets, ânes, etc.) ;
les gallinacés (poules, poulets, coqs, dindes, dindons, etc.) ;
les léporidés (lapins) ;
les struthionidés (autruches, émeus, etc.) ;
les suidés (porcs, sangliers, etc.).
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No 372-2017
67
Ce groupe d'usages comprend également les établissements de production et de
transformation de cannabis tels que définis à l'article 1.14 portant sur la terminologie.
L'activité doit être réalisée dans un bâtiment destiné entièrement à cet usage, d'une
superficie de plancher maximale de 1000 mètres carrés et sur un terrain entièrement
clôturé. Dans l'ensemble du territoire agricole municipal, un maximum de 3
établissements de cette activité sont autorisées.
4.10
FORESTERIE (F)
Cette classe comprend les terres privées ou publiques qui correspondent à ce groupe
d'usage :
Sylviculture (F1)
Ce groupe d'usage regroupe les érablières, les pépinières et les plantations. Les
commerces de restauration et les salles de réception intégrés à l'emplacement où se
situe l'usage de production sont considérés comme usage complémentaire à
l'exploitation d'une érablière.
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No 372-2017
68
5
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
5.1 USAGE PRINCIPAL ET USAGES ACCESSOIRES
En plus de l'usage principal (qui peut être mixte dans les zones qui le permettent), un
usage accessoire ou complémentaire associé à cet usage principal est également permis
sur le même terrain. Dans le cas de la disparition de l'usage principal, ce qui est usage
accessoire ou complémentaire devient un usage principal et n'est autorisé que s'il s'agit
d'un usage principal autorisé.
5.2 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les usages suivants sont permis dans toutes les
zones du plan de zonage :
a)
les parcs et terrains de jeux;
b)
la coupe d'arbres est permise dans toutes les zones aux conditions établies du
chapitre 8 du présent règlement.
5.3 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les usages suivants sont interdits dans toutes les
zones du plan de zonage :
a)
les lieux d'enfouissement techniques et les dépôts de matériaux secs;
b)
les aires d'exploitation, les lieux d'élimination et les lieux d'incinération des matériaux
secs;
c)
les aires d'exploitation, les lieux d'élimination et les lieux d'incinération des déchets
dangereux, à l'exception des lieux de récupération;
d)
les lieux d'entreposage de carcasses ou de pièces de véhicules automobiles;
e)
l'entreposage ou le remisage de produits ou de matériaux sur un terrain vacant sauf
dans le cas de produits ou de machinerie agricole dans la zone agricole où
l'entreposage et le remisage sont autorisés.
f)
les installations de transfert des matières résiduelles
g)
les centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies
(Règl. n°381-2017, art. 3, par. 2)
(Règl. n°427-2024, art. 3)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
69
5.3.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES
Le présent article vise à autoriser certains usages et bâtiments spécifiques par zone,
malgré le fait que les usages ou les constructions ne soient pas inclus à la classification
des usages, autorisés à la grille des usages et des normes ou par le présent règlement.
Dans la zone MC-1, sont autorisés les lieux de retour pour la consigne visés par le
Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de
consigne de certains contenants (RLRQ, c. Q-2, r. 16.1). L'usage est autorisé à titre
d'usage principal ou d'usage accessoire à un établissement commercial. S'il est exercé à
titre d'usage principal, il peut s'exercer sur le même terrain qu'un usage principal existant.
L'autorisation de l'usage comprend l'autorisation d'implanter des constructions et des
bâtiments nécessaires à l'exercice de l'usage. L'affichage autorisé est celui visé par le
règlement provincial. Les lieux de retour doivent respecter les exigences énoncées au
règlement provincial.
(Règl. n°432-2024, art. 3)
5.4 BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Dans les zones commerciales C et les zones industrielles et commerciales locales ICL, il
peut y avoir un maximum de 3 bâtiments principaux par terrain. Pour les zones agricoles
A et AR, il peut y avoir plus d'un bâtiment principal. Pour les autres zones du territoire, il
peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain.
Nonobstant ce qui précède, il peut y avoir plus d'un bâtiment principal dans les zones
récréatives intensives REC-I.
(Règl. n°387-2018, art. 16)
Sauf pour l'exploitation agricole ou forestière ou d'une autre ressource naturelle, il doit y
avoir un bâtiment principal sur un lot ou terrain pour pouvoir implanter un ou des
bâtiments accessoires ou complémentaires ou temporaires, lesquels doivent desservir
uniquement l'usage principal.
5.5 CONSTRUCTIONS PERMISES DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les constructions suivantes sont permises dans
toutes les zones du plan de zonage :
a)
les rues, voies publiques, voies d'accès, ponts, viaducs;
b)
les réseaux hydroélectriques de distribution, de gaz naturel, d'aqueduc, d'égouts,
de câblodistribution ou autres.
5.5.1 BÂTIMENTS EN FORME DE DÔME, DE DEMI-CYLINDRE ET DE DEMI-ARCHE
Les bâtiments en forme de dôme, de demi-cylindre ou de demi-arche ne sont permis que
dans les zones agricoles, pour des bâtiments d'usage agricole seulement. Les bâtiments
en forme de dôme, de demi-cylindre et de demi-arche correspondent aux bâtiments
ayant les façades principales suivantes :
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
70
Dôme
Demi-cylindre
Demi-arche
(Règl. n°400-2020, art. 9)
5.6 CONSTRUCTIONS PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les constructions suivantes sont interdites dans
toutes les zones du plan de zonage :
a)
les bâtiments ou structures ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit,
d'un légume, d'un poêle, d'un réservoir ou de tout autre objet ou toute autre forme
cherchant à symboliser un bien de consommation courante;
b)
les bâtiments dont le revêtement extérieur fait office de charpente autoportante en
forme de voûte;
c)
les véhicules désaffectés tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus,
avions;
d)
les camions et les camions-remorques utilisés à des fins publicitaires ou
commerciales;
e)
les autobus et autres véhicules utilisés comme bâtiment;
f)
les véhicules, les roulottes, les conteneurs et les remorques utilisés à des fins
résidentielles, commerciales ou d'entreposages, sauf sur les chantiers de
construction. Malgré ce qui précède, les conteneurs maritimes sont autorisés à titre
de bâtiment accessoire dans les zones industrielles et commerciales locales (ICL)
aux conditions énoncées au chapitre 10.
(Règl. n°432-2024, art. 4)
5.7 ORIENTATION DES FAÇADES
Sauf dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, les façades d'un
bâtiment principal faisant face à la voie de circulation, c'est-à-dire, à la voie publique et
privée, auquel le terrain est adjacent, s'il y a lieu, doivent être des façades principales.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones comprises à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, la façade principale du bâtiment doit toujours être parallèle à la voie de
circulation publique ou privée.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
71
SECTION B - USAGES TEMPORAIRES (PROVISOIRES)
5.8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sont considérés comme des usages temporaires, tous usages autorisés pour une
période de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation doit être émis à
cet effet. Un usage temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou
lorsque toutes les activités de l'usage temporaire sont interrompues définitivement avant
la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage concerné par le
certificat d'autorisation.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du
présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées
intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à la
construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur
l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé
exceptionnellement.
5.8.1
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES (PROVISOIRES) AUTORISÉS
Seuls sont autorisés les usages et bâtiments temporaires suivants :
a)
les abris d'auto temporaires aux conditions suivantes :
1)
un maximum de deux (2) abris temporaires conduisant ou servant au
remisage d'automobile ou de véhicule récréatif (vtt, bateau);
2)
dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter un abri temporaire;
3)
ils sont installés seulement durant la période s'échelonnant du 15 octobre
d'une année au 30 avril de l'année suivante. À l'extérieur de la période où ils
sont autorisés, les abris doivent être remisé dans une cour où ils ne sont pas
visibles de la rue;
(Règl. n°398-2019, art. 11)
(Règl. n°432-2024, art. 5)
4)
ils respectent une marge de recul avant de 3 mètres et une marge latérale
et arrière de 0,75 mètre. En cas de conflit avec la notion de triangle de
visibilité, c'est le triangle de visibilité qui a la priorité;
5)
ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériau plastique et montés sur
une ossature métallique, plastique synthétique ou en bois spécifiquement
conçu en usine pour ce type de construction ;
6)
les éléments de la charpente dudit abri doivent avoir une capacité portante
suffisante permettant de résister aux intempéries;
b)
les vestibules d'entrée temporaires (tambours) peuvent être installés à l'entrée des
édifices dans toutes les cours, du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante, à
condition qu'ils respectent une marge minimale de 3 mètres de l'emprise de la rue.
Hors de cette période, ce vestibule d'entrée temporaire doit être enlevé;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
72
c)
les roulottes ou maisons mobiles servant de bureau de chantier ou de remise à outils
ou de bureau de vente sur le site d'un chantier. Toutefois, ces bâtiments doivent
être démolis ou déménagés dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
d)
les abris, roulottes, maisons mobiles, tentes, chapiteaux servant lors de
manifestations culturelles ou sportives pour une période limitée à la durée de ces
manifestations;
e)
les conteneurs pour les déchets de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment
pour une durée maximale de soixante (60) jours consécutifs à l'intérieur d'une même
année;
f)
la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 31 décembre de la même
année durant une période n'excédant pas trente (30) jours. Ces activités sont
interdites dans les zones résidentielles;
g)
les kiosques de fruits et légumes sont autorisés aux conditions suivantes :
1)
leur nombre est limité à un par terrain;
2)
les constructions et leur site doivent être maintenus dans un bon état de
propreté;
3)
ils sont installés seulement durant la période s'échelonnant du 1 er mai au 1
er novembre;
4)
leur superficie d'implantation ne doit pas excéder 25 m
2;
5)
l'espace libre entre la rue et le kiosque doit être réservé au stationnement.
h)
les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que vingt
20 m2 utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle
construction pour une période n'excédant pas un (1) an;
i)
les manèges, cirques et théâtres sous un chapiteau, cantines mobiles (pour activités
à caractère municipal et communautaire seulement) et autres installations similaires
aux dates et sur les sites déterminés par le Conseil. Ces activités sont interdites
dans les zones résidentielles;
j)
les bâtiments temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation
sauf dans le cas où une habitation unifamiliale est devenue inhabitable à cause d'un
sinistre. Dans ce cas, il est permis d'habiter une roulotte ou une maison mobile
située sur le même terrain que l'habitation sinistrée durant les travaux de rénovation
ou de reconstruction. La superficie maximale ne peut excéder 20 m2. Cette
utilisation temporaire n'est toutefois permise que pour une période maximale de six
(6) mois à compter de la date du sinistre;
k)
les spectacles de plein air ou événements sportifs. Ces activités sont interdites dans
les zones résidentielles;
l)
la vente de bois de chauffage du 1er mai au 31 décembre de la même année. Le
terrain doit être dégagé et nettoyé dans les sept (7) jours de la fin des opérations et
toutes les normes concernant les marges de recul et l'entreposage extérieur doivent
être respectées;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
73
m)
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au
détail, dans une zone à dominance commerciale, à condition que cette utilisation
respecte les normes applicables dans la zone concernée.
Tous les usages temporaires non énumérés et comparables à ceux mentionnés
précédemment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage temporaire comparable. Il
appartient au requérant de faire la preuve que l'usage temporaire projeté rencontre les
conditions d'éligibilité.
Une marge minimale de 2,0 m doit être respectée avec toute ligne de terrain à l'exception
des abris d'auto temporaires dont les normes de localisation sont mentionnées au
paragraphe a).
(Règl. n°392-2019, art. 16)
SECTION C - MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ET FORMES EXTÉRIEURES
5.9 HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX
Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire ou annexe et de toute
construction hors toit doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal.
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait avec
des matériaux de recouvrement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de
couleur avec ceux du bâtiment existant.
Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou autres parties
fausses.
Le présent article ne s'applique pas aux conteneurs maritimes autorisés par le présent
règlement.
(Règl. n°433-2024, art. 4)
5.9.1
FORME DES TOITS
Tout bâtiment ou partie de bâtiment érigé après l'entrée en vigueur du présent règlement
et dont la toiture principale est en pente doit avoir un toit ayant une pente maximale de
6/12. Les toits plats sont permis dans toutes les zones.
5.9.2
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS INTERDITS
Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur des murs et toitures
des bâtiments :
a)
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou tout autre matériau naturel;
b)
le papier goudronné ou les papiers similaires, le carton-fibre et le bardeau
d'asphalte. Toutefois, le bardeau d'asphalte est autorisé pour la toiture;
c)
l'écorce de bois;
d)
le bloc de béton non recouvert d'un matériau de finition;
e)
la tôle non prépeinte en usine, à l'exception des bâtiments de ferme. Toutefois les
parements métalliques émaillés et la tôle ondulée anodisée pour la toiture et pour les
bâtiments accessoires sont permis;
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No 372-2017
74
f)
les panneaux d'acier et d'aluminium non anodisés, non prépeints à l'usine;
g)
le polyuréthanne et le polyéthylène, sauf pour les serres et les abris d'ordre
temporaire;
h)
panneaux de béton non architecturaux;
i)
les contreplaqués et les panneaux agglomérés peints ou non, sauf pour les
constructions accessoires lorsqu'elles sont teintes en concordance avec le bâtiment
principal;
j)
les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique légère de
petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure à 38 m;
k)
les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non peints sauf lorsqu'ils
sont utilisés pour ceinturer la base des bâtiments; ils doivent alors être peints d'une
couleur s'harmonisant avec la couleur du bâtiment;
l)
les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle;
m)
la mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants;
n)
tout autre matériau spécifié à la grille des usages et des normes.
(Règl. n°433-2024, art. 5, par. 1)
Le présent article ne s'applique pas aux conteneurs maritimes autorisés par le présent
règlement.
(Règl. n°433-2024, art. 5, par. 2)
5.9.3
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être
protégées contre les intempéries et les insectes, et maintenues en bon état en tout
temps.
Dans toutes les zones (sauf agricoles) les surfaces de métal architectural de tout
bâtiment principal doivent être émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon
équivalente afin d'éviter la rouille, et ce pour toute la durée de vie du bâtiment
Les tôles galvanisées sont autorisées en zones agricoles.
5.9.4
CHEMINÉES
La partie extérieure de toute cheminée ou toute conduite de fumée doit être recouverte
d'un revêtement en pierre, en brique, en stucco, en agrégat, en planches de bois à déclin
ou verticales, en planches d'aluminium ou d'acier émaillé à déclin ou verticales ou un
matériau équivalent.
La saillie maximale d'une cheminée par rapport au bâtiment est d'une distance de 2,0
mètres.
(Règl. n°392-2019, art. 17)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
75
5.9.5
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES MURS
La finition extérieure des murs doit être complétée conformément aux plans approuvés
lors de l'émission du permis de construction, ce au plus tard douze (12) mois après
l'émission du permis ou six (6) mois après le renouvellement du permis de construction.
SECTION D - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
5.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les marges de recul mesurées entre les lignes de terrain et les lignes de construction
doivent avoir une dimension réglementaire, déterminée pour chaque zone particulière.
5.11 MARGE AVANT
En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone.
Cette marge avant doit être respectée sur tous les côtés d'un terrain bordé par une voie
publique. Le calcul de la marge avant doit être effectué à partir de la ligne qui sépare la
voie publique au terrain.
Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant doit être
observée sur chacune des rues.
5.12 MARGE LATÉRALE ET ARRIÈRE
En aucun cas, les marges latérales et arrière ne peuvent être inférieures à celles
prescrites pour chaque zone.
5.13 MARGE DE RECUL DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
À l'intérieur des zones MA-1 et P-1, sur un terrain situé entre deux terrains occupés par
des bâtiments, lorsque ces bâtiment sont implantés à une distance inférieure à la marge
de recul avant minimale prescrit par règlement, la marge de recul avant minimale du
bâtiment principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par la
ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants sur les terrains
adjacents.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
76
Figure 6.1 : Marge de recul entre deux terrains construits
(Règl. n°392-2019, art. 43)
5.14 MARGE DE RECUL RELATIVE AU CONTRÔLE DE L'IMPACT SONORE AUX ABORDS DU RÉSEAU
ROUTIER SUPÉRIEUR
Le long des corridors de bruit aux abords du réseau routier supérieur, il est interdit tout
usage résidentiel, institutionnel ou récréatif à moins que des mesures d'atténuation ne
soient prévues de façon à ramener les niveaux sonores le plus près possible de 55 dBA
Leq, 24 h. Afin d'atteindre le seuil maximum de 55 décibels, des marges de recul en
fonction des distances d'éloignement est prévue. Cette distance se détermine de la
façon suivante :
d =
10 (m x log DJMA + b)
ou
d =
distance d'éloignement
m =
0,624 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure
0,609 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 km/heure
0,606 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 100 km/heure
DJMA
= distance d'éloignement
b =
-0,467 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure
-0,331 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 km/heure
-0,267 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 100 km/heure
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No 372-2017
77
Marge de recul à respecter pour les usages résidentiels, institutionnels ou
récréatifs
Route
Tronçon
DJMA/2008
Marge de recul en
mètres
Route 139
Aut-10-limite Saint-
Alphonse-de-Granby
11 000
113,46
Autoroute 10
Saint-Alphonse-de-
Granby vers Ange-
Gardien
sortie 65-sortie 74
sortie 74-sortie 78
sortie 78-sortie 88
sortie 88-vers Stukely
28 000
24 000
25 000
21 600
22 600
267,90
244,01
244,63
228,92
235,28
5.15 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES COURS ET LES MARGES
(Article abrogé).
(Règl. n°392-2019, art. 15)
Tableau 2 - Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et
les marges
Tableau abrogé
(Règl. n°392-2019, art. 15)
5.16 UTILISATION DE L'EMPRISE DE RUE
Seuls sont autorisés, au risque du propriétaire, les aménagements suivants dans
l'emprise de rue :
a) les terrains gazonnés, les entrées charretières, les allées piétonnes et
automobiles;
b) les boîtes postales.
Les aménagements autorisés par le présent règlement dans l'emprise de rue doivent être
situés entre le prolongement des lignes latérales du terrain.
5.17 UTILISATION D'UNE SERVITUDE
Aucune construction ne doit être érigée à l'intérieur d'une servitude à moins qu'une
autorisation écrite à cet effet ne soit fournie par la personne morale ou physique détenant
ladite servitude.
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78
SECTION E - CLÔTURES, MURETS, HAIE ET MURS DE SOUTÈNEMENT
5.18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les clôtures, haies, murets et murs de soutènement sont érigés conformément aux
dispositions suivantes.
Dans le cas d'usages publics, de terrains de jeux et d'usages agricoles dont la nature
nécessite une hauteur supérieure, les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent
pas.
5.19 CLÔTURES, HAIES, MURETS ET MURS DE SOUTÈNEMENT
Les normes d'implantation et la hauteur maximale des clôtures, des murets et des murs
de soutènement sont les suivantes.
1) Les terrains ou lots peuvent être entourés de clôtures, d'une haie et d'un mur de
soutènement. Cependant, il est permis d'installer des clôtures à neige du 15
octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante à au moins 3 m de l'emprise
de la rue et en dehors, le cas échéant, du triangle de visibilité ;
2) Dans toutes les zones, les hauteurs maximales des clôtures, haies, murets et
murs de soutènement sont les suivantes :
a) 1,0 m de haut dans la cour avant et 2,5 m de haut dans les cours latérales et
arrière;
(Règl. n°400-2020, art. 12)
3) Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une garderie et d'un centre de la petite
enfance (CPE), la hauteur maximale d'une clôture, haie, muret ou mur de
soutènement en cour avant est de 1,5 m de haut
(Règl. n°400-2020, art. 12)
4) Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas
d'édifices publics, de terrains de jeux et de stationnements publics, d'industries
ou de commerces nécessitant de l'entreposage extérieur et pour des fins
agricoles.
5) Les clôtures, haies, murets et murs de soutènement doivent être situés à au
moins 1 m de l'emprise de rue.
5.20 ENTRETIEN DES CLÔTURES
Toute clôture doit être entretenue de manière à maintenir son intégrité. Aussi, si des
parties sont brisées ou en mauvais état, elles doivent être réparées ou remplacées.
5.21
Distance d'un équipement d'utilité publique
Les clôtures, les haies, les murets et les murs de soutènement doivent être construits à
une distance minimale de 3 mètre de toute borne-fontaine ou autre équipement d'utilité
publique.
5.22
MATÉRIAUX
1)
Les matériaux autorisés pour les clôtures sont : le bois, le métal, les mailles de
chaîne recouverte de PVC, le PVC, l'aluminium ou éléments façonnés et prépeints;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
79
2)
Les matériaux autorisés pour les murets sont la maçonnerie et la pierre naturelle; les
pierres, les briques, les pavés imbriqués ou les poutres de bois traité;
3) Les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont : la maçonnerie, le bois,
la pierre naturelle et la roche. L'utilisation de bois créosoté est prohibée;
4) Nonobstant le paragraphe 1, les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois
plané, peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état
naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois;
5) Les broches et fils barbelés sont interdits sauf pour les usages agricoles, les usages
publics et les usages commerciaux et industriels au sommet des clôtures de plus de
deux 2 m. Les fils barbelés doivent être inclinés à au moins 45° vers l'intérieur de la
propriété où ils sont installés. Les broches électrifiées sont prohibées pour les
usages autres qu'agricoles;
6) Il est permis d'utiliser le fil de fer barbelé pourvu que la clôture ne soit pas située le
long d'un terrain résidentiel
5.23 OBLIGATION DE CLÔTURER
a)
Cour de récupération
Malgré toute autre disposition du présent règlement, dans les zones où elles sont
autorisées, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés,
pour des fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de
toutes sortes, des véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de
fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts
quelconques, des matériaux de construction usagés, doivent entourer ces terrains
d'une clôture, non ajourée, d'au moins 2,50 mètres de hauteur, mais n'excédant
pas 3 mètres de hauteur.
b)
Entreposage extérieur
Malgré toute autre disposition du présent règlement, tout entreposage extérieur
des usages commerciaux et industriels doit être entouré complètement d'une
clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'un maximum de 2,75 mètres.
Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre les deux (2)
éléments ne doit pas être supérieur à 5 centimètres.
c)
Piscine
Les clôtures autour des piscines sont obligatoires conformément à la section F -
Piscines de la présente section.
5.24 ANGLE DE VISIBILITÉ AUX INTERSECTIONS
À chaque intersection, nulle clôture ou plantation ou affiche ne doit obstruer la vue entre
les hauteurs comprises entre 1 et 3 m au-dessus du niveau des rues et ceci sur une
longueur de 6 m à partir de la limite d'emprise de la bordure du trottoir ou limite du
pavage.
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No 372-2017
80
SECTION F - PISCINES
5.25 LOCALISATION DES PISCINES
Les piscines y compris leurs accessoires (filtre, passerelle, glissoire, etc.) doivent être
placées dans la cour arrière ou dans les cours latérales et à au moins 2 m de toute ligne
de terrain. La distance minimale entre le rebord de la piscine et les murs de fondation
d'un bâtiment principal est fixée à 2 m.
L'implantation d'une piscine est interdite à l'intérieur d'une servitude d'utilité publique.
Une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique et sur une installation septique;
Dans le cas des terrains de coin, les piscines doivent être placées dans la cour arrière,
dans la cour latérale ou dans la cour avant excédentaire ou encore dans la cour avant
prescrite sur le côté du bâtiment où il n'existe pas d'entrée principale à condition qu'elles
soient placées à au moins 2 m de toute ligne de terrain. (voir Figure 7)
Figure 7 - Localisation des piscines
Aucune piscine, y compris ses dépendances, ne peut occuper plus du tiers des aires
libres d'un emplacement;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
81
5.26 MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PISCINES
Les dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-
3.1.02, r.1) s'appliquent.
(Règl. n°433-2024, art. 5, par. 2)
5.27 MESURES D'HYGIÈNE RELATIVES AUX PISCINES
Abrogé.
(Règl. n°433-2024, art. 7)
5.28 PISCINES EXISTANTES LORS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Après la mise en vigueur du présent règlement, tout propriétaire ou locataire d'une
propriété où se trouve une piscine doit dans les six (6) mois, apporter les modifications
nécessaires, s'il y a lieu, afin de rendre sa clôture ou d'installer une clôture, conforme aux
dispositions du présent règlement.
5.29 SPA
Un spa doit être muni d'un couvercle et d'un mécanisme de verrouillage. Lorsqu'il est
inutilisé, il doit être fermé par son couvercle et verrouillé.
(Règl. n°433-2024, art. 8)
SECTION G - AUTRES USAGES ACCESSOIRES
5.30 ANTENNES
5.30.1 ANTENNE PRIVÉE AUTRE QUE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne privée autre qu'une antenne
parabolique et autre qu'à des fins commerciales :
a)
L'antenne doit être installée en cour latérale ou arrière à la condition que sa
hauteur n'excède pas 15 m par rapport au niveau du terrain et 5 m par rapport à la
ligne faîtière du bâtiment principal ;
b)
L'antenne soit située à un minimum de 1,5 m des lignes de propriété;
c)
Une seule antenne par terrain;
d)
Lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à
l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal;
e)
leur emplacement choisi pour l'antenne doit considérer l'emplacement des fils
électriques et téléphoniques de manière de manière à éviter le contact advenant
une chute de l'antenne.
5.30.2 ANTENNE PRIVÉE PARABOLIQUE
Les antennes paraboliques autres qu'à des fins commerciales sont permises comme
constructions accessoires au bâtiment principal seulement et doivent respecter les
normes suivantes :
1) Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur à 1 m :
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
82
a)
elles peuvent être ancrées ou attachées au mur ou au toit du bâtiment principal
ou accessoire. En aucun cas il n'est permis de fixer ces antennes aux avant-
toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-ci. Elles peuvent également
être fixées à un support autre qu'un arbre dans la cour arrière ou latérale;
b)
elles ne peuvent pas être placées devant une ouverture (porte ou fenêtre);
c)
elles sont permises à raison d'une seule par logement. Leur nombre n'est pas
régi lorsqu'elles desservent un établissement commercial, public ou industriel.
Dans le cas où la réception des ondes ne peut être obtenue à partir de ces parties de
bâtiment, elles peuvent être installées sur la façade du bâtiment à la condition qu'un
rapport préparé par une personne compétente en la matière le justifie. Elles peuvent
aussi être installées sur des poteaux et structures situées dans les cours latérales et
arrière, mais interdit en cours avant.
5.30.3 TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION
Pour tous les types d'antennes ou tours de télécommunication pour fins commerciales
utilisés comme usage principal, il faut se référer aux grilles des usages et des normes
pour connaître les zones où ils sont autorisés. Ces infrastructures de télécommunication
doivent respecter les normes suivantes :
(Règl. n°433-2024, art. 9)
a) elles doivent être distantes d'au moins 30 m de tout bâtiment autre que le bâtiment
de service affecté à des tours à moins d'être implanté sur le bâtiment même, et
de tout fils électrique. Elles doivent être distantes d'au moins 1,5 fois la hauteur
de la tour de l'emprise d'une rue et de toutes autres lignes de lots délimitant le
terrain ;
b) le terrain doit avoir une superficie d'au moins 3 000 m2. Cette tour doit être clôturée
sur l'ensemble de son pourtour et malgré les dispositions relatives aux clôtures,
cette dernière doit avoir une hauteur minimale de 2,5 m ;
c) la couleur de parement, des tours doit être le gris pâle de type « aluminium » ou
« acier galvanisé mat » uniforme sur toute sa hauteur et sur tous les côtés.
5.31 ÉOLIENNES
Les éoliennes sont permises dans toutes les zones agricoles A et AR, à condition de
respecter les autres dispositions prévues dans le présent règlement.
(Règl. n°392-2019, art. 18)
5.31.1 ÉOLIENNES DOMESTIQUES
a)
il est permis d'installer une seule éolienne domestique par terrain, à titre de
construction accessoire à un bâtiment principal. Cette éolienne est permise dans
la cour arrière et latérale seulement et à au moins 50 m de toutes lignes latérales
ou arrière. Aucune éolienne domestique ne peut avoir une hauteur supérieure à 15
m.
(Règl. n°392-2019, art. 18)
b)
afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes domestiques doivent
être de forme longiligne et tubulaire, sans hauban. Elles doivent être de couleur
blanche ou grise et tout raccord électrique aérien est prohibé. Ce raccord doit être
souterrain;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
83
c)
ces structures doivent être maintenues en ordre et en bon état de fonctionnement.
Elles doivent être propres, sans graffitis et sans rouille ou démantelées dans un
délai de 12 mois qui suivent sa mise hors service;
5.32 POMPES À CHALEUR (THERMOPOMPE)
a)
Les équipements prévus au présent article ne doivent pas être installées à plus de
2,0 m du bâtiment principal.
b)
Les équipements ne doivent pas être installées à moins de 2,0 m d'une ligne de
propriété.
c)
(Paragraphe abrogé).plant
(Règl. n°392-2019, art. 19)
(Règl. n°398-2019, art. 12)
5.33 RÉSERVOIRS ET BONBONNES
a)
Les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autres réservoirs
semblables ne sont permis que dans les cours latérales et arrière.
b)
Lorsqu'ils sont localisés dans les cours latérales, ils doivent être entourés d'une
clôture non ajourée.
c)
Les réservoirs de propane ne peuvent contenir plus de 610 litres et les réservoirs
d'huile à chauffage ne peuvent contenir plus de 1200 litres lorsque installés à
l'extérieur pour un usage résidentiel.
d)
Le présent article ne s'applique pas aux réservoirs, bonbonnes et autres réservoirs
pour des fins exclusivement agricoles sur le territoire assujetti à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
e)
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de 2,0
mètres de toute ligne de terrain.
(Règl. n°392-2019, art. 20)
5.34 CORDES À LINGE
Les cordes à linge, séchoirs et autres appareils servant à sécher le linge ne sont permis
que dans les cours latérales et arrière.
5.35 CONTENEURS À DÉCHETS
Les appareils électroménagers hors d'usage sont interdits comme conteneurs à déchets.
5.36 SAILLIES
a)
Les saillies prévues au présent article comprennent les galeries, perrons,
terrasses, patios, fermés ou non, couverts ou non, solarium et vestibules
permanents.
b)
Les saillies sont permises dans les cours avant, arrière ou latérale.
c)
L'empiètement dans la marge avant ne doit pas excéder 2,0 m et les sailliers ne
peuvent pas se localiser à moins de 2,0 mètres de la ligne avant.
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No 372-2017
84
d)
La distance minimale entre une saillie et une ligne de terrain latérale ou arrière est
de 1,5 mètres.
e)
Dans tous les cas, à l'exception des vestibules permanents, les pièces ne doivent
pas être isolées ni chauffées.
(Règl. n°392-2019, art. 21)
5.37 FENETRES EN SAILLIE
a)
La saillie maximale autorisée pour une fenêtre est de 1,0 mètre par rapport au mur
sur lequel est intégrée la fenêtre.
b)
Les fenêtres en saillie ne doivent pas se retrouver à moins de 1,5 mètre de toute
ligne de terrain.
c)
Il doit y avoir un dégagement d'une distance minimale de 3,0 mètres entre la fenêtre
en saillie et tout bâtiment principal ou accessoire
(Règl. n°392-2019, art. 22)
5.38 ÉQUIPEMENTS DE JEUX EXTERIEURS
a)
Les équipements de jeux extérieurs prévus au présent article comprennent les
modules de jeux vendus et assemblés comme tels par un manufacturier accrédité,
les terrains de jeu (tennis, pickleball, etc.) ainsi que les caches et cabanes pour
enfants d'une superficie maximale de 20,0 mètres carrés.
b)
Les équipements de jeux extérieurs sont permis dans les cours arrière ou latérale.
c)
La distance minimale entre un équipement de jeux extérieurs et une limite de terrain
est de 1,0 mètre.
d)
La distance minimale entre un équipement de jeux extérieurs et un bâtiment
principal est de 2,0 mètres.
e)
Nonobstant ce qui précède, les terrains de tennis et de pickleball doivent être
localisés à une distance minimale de 2,0 mètres et être clôturés de façon à ce
qu'aucune pièce de jeu ne puisse se retrouver sur les propriétés voisines.
(Règl. n°392-2019, art. 23)
5.39 SCULPTURES / MATS / TREILLIS
a) Les sculptures, mâts et treillis sont permis dans les cours latérale et arrière.
b) Les mâts visant à afficher un ou des drapeaux requis par une organisation
gouvernementale peuvent être localisés dans la cour avant.
c) Les sculptures, mâts et treillis doivent respecter une distance minimale de 1,0
mètre avec toute ligne de terrain
d) La hauteur maximale des sculptures, mâts et treillis est de 9,0 mètres.
(Règl. n°392-2019, art. 24)
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6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX ESPACES DE
CHARGEMENT
SECTION A - STATIONNEMENTS
6.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Tout usage doit être desservi par un espace ou un terrain de stationnement hors rue
conforme aux dispositions de ce règlement. Le stationnement automobile est considéré
comme un usage accessoire.
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment et l'usage qu'elles
desservent demeurent en existence.
6.2 BÂTIMENTS ET/OU USAGES EXISTANTS
Pour tout usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui ne
rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent règlement, il est
reconnu un droit acquis.
Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases de
stationnement supérieur à l'ancien, le bâtiment ou l'usage doit être pourvu du nombre
additionnel de cases requis par la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne.
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit
s'ensuivre automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la
modification ou l'agrandissement.
6.3 EMPLACEMENT D'UNE CASE DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
6.4 ACCÈS À UN TERRAIN DE STATIONNEMENT OU À UN ESPACE DE STATIONNEMENT
a)
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit
avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 8 m.
b)
Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale
de 3 m et maximale de 7 m.
c)
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne
peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement.
d)
Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules ou pour tout usage non
résidentiel doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer
et en sortir en marche avant.
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No 372-2017
86
e)
Les allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à huit (8 %) pour cent.
Elles ne doivent pas être situées à moins de 6 m de l'intersection des lignes
d'emprise de deux (2) voies publiques.
f)
La distance entre deux allées d'accès sur un même emplacement ne doit pas être
inférieure à 8 m.
g)
Le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des automobiles est
calculé en fonction de la capacité de l'aire de stationnement :
Tableau 3 - Nombre d'allées d'accès requises
Capacité
Accès requis
Moins de 15
1
15 à 50
2
51 et plus
4
Les entrées et les sorties devront être indiquées par une signalisation adéquate.
h)
Chaque emplacement construit, ou à bâtir, peut bénéficier d'une entrée charretière
d'une largeur maximale de 11 m ou de deux entrées charretières ayant chacune une
largeur maximale de 6 m pour les emplacements résidentiels et de 11 m pour les
autres emplacements, pourvu qu'un espace d'au moins 8 m sépare les deux entrées
charretières.
Dans le cas d'une entrée charretière destinée à desservir un usage résidentiel, la
distance entre la ligne latérale de l'emplacement et l'entrée charretière doit être
d'au moins 1,0 m.
(Règl. n°392-2019, art. 44)
6.5 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE STATIONNEMENT
Les règles minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout
terrain de stationnement :
a)
le terrain de stationnement doit être bien drainé et revêtu soit de gravier, soit de
béton ou soit de béton bitumineux;
b) le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une
profondeur minimale de 1,5 m sauf à l'endroit des accès à la rue. Le pourcentage
maximal d'une aire de stationnement en cour avant associée à un usage
résidentiel est de 40 %
(Règl. n°398-2019, art. 13)
c)
aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les panneaux
identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain de
stationnement;
d)
aucun remisage de véhicule ni aucune réparation n'est permis sur le terrain de
stationnement;
e)
tout terrain de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré d'une habitation
doit être séparé dudit mur par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de
1,5 m.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
87
De plus, les règles minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de
tout terrain de stationnement de plus de 35 cases :
f)
le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une
profondeur minimale de 1,5 m (sauf à l'endroit des accès à la rue) et entourée d'une
bordure solide de béton, d'asphalte ou de madriers d'une hauteur de 15 cm. Cette
bordure doit être située à un minimum de 1 m des lignes arrière et latérales du
terrain;
g)
le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à
5 000 lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être
monté sur poteau et projeter la lumière verticalement;
h)
le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dans la partie
du stationnement asphaltée dont les plans auront été approuvés par un ingénieur;
i)
dans le cas où un terrain de stationnement commercial ou public est adjacent à une
zone résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture ou par une haie
d'une hauteur minimale et maximale de 2 m et conforme aux exigences du présent
règlement.
6.6 DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES DE STATIONNEMENT
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent
sont celles apparaissant au tableau suivant.
Tableau 4 -Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement exigées
Remplacé
Angle
des cases par
rapport à l'allée
Largeur
de la case
« A »
Profondeur
de la case
« B »
Largeur
d'une allée à
sens unique
« C »
Largeur
d'une allée à
double sens
« D »
0˚
30˚
45˚
60˚
90˚
3 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
6,5 m
5,0 m
5,8 m
6,5 m
5,5 m
3 m
3 m
4 m
5,5 m
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
(Règl. n°392-2019, art. 31)
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No 372-2017
88
Figure 8 - Modèle de stationnement
Remplacée
(Règl. n°392-2019, art. 32)
6.7 RÈGLES DE CALCUL DES CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de
chacun des usages selon les règles suivantes :
a)
lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement
requis est égal à la somme des nombres requis par type d'usage sauf dans le cas
d'un centre commercial.
b)
lorsque les exigences ci-dessous requises sont basées sur la superficie de plancher,
on ne calculera que la superficie de plancher fonctionnelle;
c)
lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé, selon les usages, pour
l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante;
d)
lorsque pour un usage, le nombre de cases à fournir arrive en sus du nombre, à une
fraction, la case doit être fournie en entier si cette décimale est supérieure à point
cinq (.5).
6.8 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT SELON L'USAGE
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après :
1)
automobile et machinerie lourde (vente de) : 1 case par 93 m2 de plancher ou une case par
cinq employés : le plus grand des deux s'applique ;
2)
établissement de vente au détail : 1 case par 30 m2 de plancher ;
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No 372-2017
89
3)
bureau, banque et service financier : 1 case par 28 m 2 de plancher ;
4)
bibliothèque, musée : 1 case par 37 m2 de plancher;
5)
centre commercial, supermarché et grand magasin à rayons: 5 cases et demie par 93 m2 de
plancher excluant mails, espaces occupés par les équipements mécaniques et autres
services communs du même type. Lorsqu'un centre commercial contient des bureaux, on
doit prévoir en plus, une case par 37 m2 de superficie de bureaux.
6)
gîte touristique : 1 case par chambre;
7)
clinique médicale, cabinet de consultation, établissement de service de santé : 5 cases par
médecin;
8)
église : 1 case par quatre sièges;
9)
équipement récréatif ;
Pour les usages récréatifs, un minimum de 10 cases.
10)
établissement de vente au détail non mentionné ailleurs : 1 case par 30 m2 de plancher;
11)
établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour d'entrepreneurs, cour
de matériaux intérieure, cour à bois et autres usages similaires : 1 case par 46 m2.
12)
habitation résidentielle : 2 cases par logement. Dans le cas d'une Habitation multifamiliale
(R4), 1,5 case par logement;
(Règl. n°433-2024, art. 10)
13)
maison de pension (résidence privée d'hébergement) : 1 case par 6 chambres en location
plus 1 case pour le propriétaire;
14)
restaurant, bar, ou autres établissements pour boire, manger : 1 case par 5 places;
15)
salon funéraire: 5 cases par salle;
16)
industrie et commerces de gros: 1 case par 100 m2 de superficie de plancher, plus un
minimum de 4 cases réservées aux visiteurs;
17)
hôtel, motel, auberge : 1 case par chambre;
18)
pension de tout genre, parc de maisons mobiles, parc de roulottes, terrain de camping : 1
case par unité de location plus 1 case pour le propriétaire;
19)
dépanneur, coiffure, esthétique, clinique vétérinaire, service de nettoyage à sec, atelier de
réparation de véhicules : 1 case par 30 m2;
20)
place d'assemblée (incluant salle d'exposition, gymnase, centre communautaire, aréna, piste
de course, salle de danse et autre place similaire) : 1 case par 30 m2 de plancher pouvant
servir à des rassemblements;
21)
garderie (service de garde en garderie) : 1 case par 30 m2 de plancher;
22)
service professionnel, personnel, d'affaire et artisanat comme usage secondaire au
résidentiel : 1 case par 40 m2;
23)
maison mobile : 1 case par maison mobile. La case de stationnement doit être de 15 m2
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No 372-2017
90
minimum.
Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le
plus.
6.9 EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT
a)
Exemption
Toute personne physique ou morale peut être exemptée de l'obligation de fournir et
de maintenir des cases de stationnement, si :
-
lors d'un projet de construction, d'agrandissement ou de changement
d'usage d'un immeuble, l'aménagement à un coût raisonnable du
nombre requis de cases de stationnement est impossible en raison de
contraintes physiques majeures;
b)
Demande adressée à l'inspecteur municipal et environnement
Le requérant doit soumettre sa demande par écrit à l'inspecteur.
6.10 ESPACES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES DESTINÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSIQUEMENT
Un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que
n'aient été prévus, en plus du nombre de cases exigées en vertu de l'article 6.8 du
présent règlement, des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les
personnes handicapées physiquement au sens de la Loi assurant l'exercice des droits
des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les dispositions du
tableau 9.
Tableau 5 - Nombre minimum de cases destinées aux personnes handicapées
physiquement
Type d'usage
Superficie de plancher m²
Nombre minimal de
cases requises
Résidences collectives
8 à 30 logements
31 logements et plus
1
1 par 30 logements
Établissements
commerciaux
300 -
1 501 -
10 501 -
1 500 m²
10 500 m²
et plus
1
3
5
Établissements
industriels
300 -
10 001 -
10 000 m²
et plus
2
4
Autres édifices non
mentionnés ailleurs
300 -
1 501 -
5 001 -
10 001 -
2 000 m²
5 000 m²
8 000 m²
et plus
1
2
4
5
Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement
doivent avoir au moins 3,7 m de largeur.
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91
SECTION B - ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
6.11 NÉCESSITÉ D'UN ESPACE DE CHARGEMENT
Des espaces réservés au chargement et au déchargement des véhicules doivent être
aménagés près des bâtiments commerciaux et industriels.
Si la superficie totale de planchers du bâtiment ne dépasse pas 1 858 m2, 1 seule unité
de 3,6 m de largeur par 9,1 m de longueur est suffisante à cette fin.
Entre 1 858 m2 et 4 655 m2, 2 espaces sont alors requis.
Au-delà de cette superficie, il faut ajouter un espace par 3 716 m2 supplémentaires.
Dans tous les cas, une hauteur libre de 4,26 mètres au moins doit être respectée.
6.12 LOCALISATION
Ces espaces et les tabliers de manœuvre afférents doivent être localisés dans la cour
avant, arrière ou latérale du bâtiment, et être d'une superficie suffisante pour que les
véhicules puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la
voie publique.
Tout véhicule stationné ou à l'arrêt à dans un espace de chargement ou de
déchargement doit être entièrement situé à l'intérieur de cet espace, sans dépassement
dans l'emprise publique.
(Règl. n°400-2020, art. 7)
(Règl. n°433-2024, art. 11)
6.13 CONCEPTION
(Article abrogé)
(Règl. n°400-2020, art. 8)
6.14 AMÉNAGEMENT
Toutes les surfaces d'un espace de chargement et de déchargement et du tablier de
manœuvre doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non polluant éliminant tout
soulèvement de poussière et de boue.
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92
7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Nul ne peut construire, installer, modifier une enseigne sans au préalable s'être assuré
de la conformité aux dispositions du présent règlement.
7.2 RELATION DES ENSEIGNES
Seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain qu'elles identifient ou
annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les personnes morales ou physiques
qui les occupent, les établissements qui s'y trouvent, les activités qui s'y font, les
entreprises et les professions qui y sont exploitées et pratiquées, les biens qui y sont
produits, transformés, entreposées ou vendus, les services qui sont rendus, les
spécialités qui y sont exercées, la nature et toute autre chose s'y rapportant directement,
sont permises par le présent règlement. Les enseignes publiques font exception aux
dispositions du présent article et peuvent être installées aux endroits jugés pertinents.
7.3 ENDROITS INTERDITS D'AFFICHAGE
Aucun affichage n'est permis sur la propriété publique et les rues privées à l'exception
des enseignes publiques. Il est de plus interdit d'installer une enseigne sur les arbres et
arbustes, sur les poteaux servant à un usage spécifique tels les poteaux de clôtures ou
les poteaux de téléphone et d'électricité, sur les clôtures elles-mêmes, sur les murs de
clôtures, sur les toitures d'un bâtiment et sur les bâtiments accessoires, sur les murets
ainsi que sur les belvédères.
Aucune enseigne ne peut être installée à l'extérieur, devant une fenêtre ou une porte, ni
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune enseigne
placée sur un bâtiment ne peut être fixée à une construction ou partie de construction
servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes, les
balcons ou les galeries, les avant-toits et toute autre chose semblable hormis les
marquises prévues à cet effet.
7.4 LES ENSEIGNES PROHIBÉES
Sauf pour une enseigne liée à une activité à une activité temporaire communautaire,
sociale ou sportive, installée pour une période de trente (30) jours ou moins, les
enseignes suivantes sont prohibées sur le territoire de la Municipalité :
a)
les enseignes clignotantes ou éclatantes;
b)
les enseignes temporaires ou amovibles sauf celles prévues au présent règlement;
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No 372-2017
93
c)
toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les
signaux de circulation;
d)
les enseignes de feux clignotants ou rotatifs utilisés sur les voitures de police ou
d'incendie ou sur les ambulances ou qui imitent ou tendent à les imiter;
e)
les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou
animale ou qui rappelle un panneau de signalisation;
f)
les enseignes peintes directement sur le bâtiment ou partie de bâtiment ou sur une
clôture;
g)
l'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire;
h)
les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au
sol;
i)
les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur sauf celles de type
auvent et posées à plat sur un bâtiment sauf indication contraire à la grille des
usages et normes;
(Règl. n°433-2024, art. 12)
j)
les enseignes rotatives;
k)
les enseignes de matériaux non rigides ou non résistants, tels les tissus ou autres
fibres, le carton, le papier, le plastique non rigide, etc.;
l)
les enseignes déjà érigées qui empiètent (au sol ou au-dessus du sol) sur l'emprise
d'une voie publique ou sur toute propriété publique;
m)
les enseignes peintes sur les murets, les clôtures, les murs d'un bâtiment et sur un
toit;
n)
les enseignes électroniques, sauf les enseignes municipales.
7.5 LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les
zones de la Municipalité:
a)
les affiches ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale pourvu qu'elles soient
enlevées dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin;
b)
les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
c)
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
d)
un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas plus de
1 m2 et qu'il soit placé sur le terrain destiné au culte;
e)
un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires
d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de 0,4 m2 et qu'il soit placé sur
l'immeuble concerné;
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f)
les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel, pourvu
qu'elles soient installées au maximum sept (7) jours avant l'événement et enlevées
dans les 48 heures suivant l'événement;
g)
les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le
concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un
ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 5 m2, qu'elles soient enlevées dans
les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
h)
les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou en location
d'un bâtiment, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,4 m2 et pourvu qu'elles soient
installées sur un terrain privé et qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours
suivant la vente ou la location de ce bâtiment;
i)
l'enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, pourvu que son aire n'excède
pas 0,4m2. Cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivant la
date de signature du contrat. Le nombre est limité à une par rue adjacente au
terrain;
j)
les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de
logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2 m2 chacune,
qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en
location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la location;
k)
les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique (SQPT);
l)
les enseignes sur un chantier de construction pendant les travaux;
m)
les enseignes exigées par une loi ou un règlement ;
n)
les inscriptions sur les silos de ferme, limitées à l'identification de la ferme, du
propriétaire ou du fabricant du silo ou d'un producteur ou d'un produit agricole.
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7.6 ENTRETIEN ET ENLÈVEMENT
Toute enseigne et support de l'enseigne annonçant un établissement, un événement ou
une raison sociale qui n'existe plus à cet endroit doit être enlevée dans un délai de 30
jours par son propriétaire.
7.7 MATÉRIAUX
Le bois massif peint, teint, traité et l'aluminium, l'acier ou tout équivalant est priorisé dans
la construction des enseignes.
Des matériaux tels que le fer forgé et autres métaux ornementaux sont cependant
autorisés, tout comme le plastique tel que le PVC et autres dérivés rigides.
Une enseigne peut comporter une partie amovible ou interchangeable à condition que
celle-ci ne représente pas plus de vingt (20%) pour cent de la superficie de cette
enseigne. Cette partie amovible ou interchangeable peut servir à afficher des
renseignements utiles ou un court message promotionnel.
7.8 MESSAGE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
a)
des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
b)
un sigle ou une identification commerciale enregistrée de l'entreprise;
c)
la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires;
d)
la marque de commerce des produits vendus, l'identification des concessions et des
accréditations;
7.9 ÉCLAIRAGE
L'éclairage des enseignes translucides est autorisé. L'éclairage néon est autorisé.
La source lumineuse des enseignes ne peut projeter un rayon ou un éclat lumineux hors
du terrain où elle se situe. L'éclairage par col-de-cygne est conseillé.
SECTION B - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX HABITATIONS
7.10 LES ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DES HABITATIONS
Une (1) seule enseigne d'identification est permise par résidence pour personnes âgées.
Cette enseigne ne doit être installée que sur un socle et ne doit pas excéder en
superficie 2 m2.
Il est aussi permis d'installer une plaque non lumineuse sur une résidence afin d'identifier
un métier, une profession ou une activité autorisée dans l'habitation à condition que la
superficie de cette plaque n'excède pas 0,5 m2.
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SECTION C - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX
7.11 CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Dans le calcul de la superficie d'une enseigne, lorsque celle-ci est lisible sur deux (2)
côtés et est identique sur chacune des surfaces, la superficie est celle d'un (1) des deux
(2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les deux (2) faces ne
dépasse pas un (1) mètre. Si, d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2)
côtés identiques, la superficie de chaque face additionnelle est considérée comme celle
d'une enseigne séparée.
7.12 NOMBRE, LOCALISATION ET SUPERFICIES DES ENSEIGNES
Les exigences relatives au nombre, à la localisation et aux dimensions des enseignes
installées sur des bâtiments ou des terrains commerciaux apparaissent aux tableaux 6 et
7.
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No 372-2017
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Tableau 6 - Exigences d'installation des enseignes sur bâtiments
Type
d'établissement
Nombre
maximum autorisé
Localisation
Dimensions
maximales
Commerce autre
qu'un centre
commercial ou
qu'un poste
d'essence
1 du côté de la rue
À plat sur le mur de façade
du bâtiment principal
(saillie maximale de
30 cm)
Hauteur maximale :
1,2 m
Superficie maximale :
Limitée à 0,6 m2 par
mètre linéaire de
façade de
l'établissement avec un
maximum de 5 m2.
1 du côté du
stationnement*
Hauteur maximale :
1 m
Superficie maximale :
1 m2
Centre commercial
1 par établissement
commercial*
À plat sur le mur extérieur
faisant face à une rue ou
un stationnement
Hauteur maximale :
3 m
Superficie maximale :
0,6 m2 pour chaque
mètre de façade
de l'établissement (mur
extérieur ou mur
donnant sur un mail)
avec un maximum de
5 m2.
1 enseigne d'identification
du Centre commercial
Superficie maximale :
3 m2
Poste d'essence
2 par poste d'essence
Sur le bâtiment ou sur
la marquise sans jamais
dépasser en hauteur ou en
largeur les murs ou
la marquise
Hauteur maximale :
1,2 m
Superficie maximale :
0,6 m2 pour chaque
mètre linéaire de
façade du bâtiment (y
compris la marquise)
avec un maximum de
5 m2.
* Dans le cas où la façade d'un établissement donne sur un stationnement, il est permis d'installer :
a)
une (1) enseigne du côté du stationnement ou de la rue et dont la superficie est limitée à 0,6 m par mètre
linéaire de façade de l'établissement ayant front sur ce stationnement ou sur cette rue;
b)
une (1) enseigne sur bâtiment du côté de la rue ou du stationnement et dont la superficie totale n'excède
pas 3 m2. Ces deux (2) types d'enseigne ne peuvent être installés du même côté du bâtiment.
(Règl. n°392-2019, art. 35)
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Tableau 7 - Exigences d'installation des enseignes sur poteau, socle ou structure
Type d'établissement
Nombre
maximum autorisé
Localisation
Dimensions
maximales
Commerce autre qu'un
centre commercial ou
qu'un
poste d'essence
1 enseigne commune
par bâtiment
1 m de
l'emprise de la voie
publique
Dégagement minimum*
des enseignes sur
poteau
ou structures :
2,5 m
Hauteur maximale*
6 m
Superficie maximale :
limitée à 0,6 m2 pour
chaque 3 m linéaires de
façade sur rue du terrain
sur lequel est située
l'entreprise avec un
maximum de 5 m2 au
total**.
1 enseigne temporaire***
pour les nouveaux
établissements
seulement et pour une
période maximale de 30
jours
1 m de
l'emprise de la voie
publique
Superficie maximale :
3 m2
Centre commercial
1 enseigne commune
par rue et par centre
commercial****
1 m de l'emprise de la
voie publique
Dégagement minimum*
des enseignes sur
poteau ou structure :
2,5 m
Hauteur maximale*
d'une enseigne sur
poteau ou structure
8 m
Superficie maximale :
1 m2 par établissement
commercial avec un
maximum de 5 m2 au
total pour l'enseigne
commune.
1 enseigne temporaire***
pour les nouveaux
établissements
seulement et pour une
période maximale de 30
jours
1 m de l'emprise de la
voie publique
Superficie maximale :
5 m2
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99
Tableau 7 (suite) - Exigences d'installation des enseignes sur poteau, socle ou structure
Type d'établissement
Nombre
maximum autorisé
Localisation
Dimensions
maximales
Poste d'essence
1
1 m de l'emprise de la
voie publique
Dégagement
minimum*
des enseignes sur
poteau
ou structures : 2,5 m
Hauteur maximale* : 8
m
Superficie maximale :
limitée à 0,6 m2 pour
chaque 3 m linéaires de
façade sur rue du
terrain sur lequel est
située l'entreprise avec
un maximum de 5 m2 au
total**.
1 enseigne
temporaire***
pour les nouveaux
établissements
seulement et pour une
période maximale de 30
jours
1 m de l'emprise de la
voie publique
Superficie maximale :
5 m2
*
Hauteur calculée à partir du niveau du terrain.
**
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, la superficie de l'enseigne faisant face à une rue
doit être en rapport direct avec le frontage du terrain sur cette rue.
***
Enseigne fabriquée en usine seulement et comprenant des lettres préfabriquées.
****
De plus, il est permis d'ériger une enseigne d'identification du centre commercial d'une superficie maximale de
3 m² et qui n'est pas inclus dans la superficie maximale de 5 m² des établissements du centre commercial.
(Règl. n°392-2019, art. 36, 37)
(Règl. n°433-2024, art. 13)
7.12.1
AFFICHAGE DES ÉTABLISSEMENTS AVEC SERVICE À L'AUTO
Nonobstant les autres dispositions de la règlementation de zonage, les normes suivantes
seront permises pour les établissements avec service à l'auto :
a) Deux enseignes d'orientation et d'information pour l'allée du service à l'auto par
établissement (1 à l'entrée, 1 à la sortie de la voie), message d'une superficie
maximale de 0,5 m² et d'une hauteur maximale de 1,75 mètres;
b) Une enseigne pré-menu par établissement (deux enseignes si le service à l'auto
comprend 2 voies parallèles et deux postes de commande), message d'une
superficie maximale de 1,0 mètre carré chacune et d'une hauteur maximale de
1,75 mètre. Un message numérique à affichage électronique ou à cristaux
liquides est permis si la superficie maximale est de 0,25 mètre carré;
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100
c) Une enseigne de menu par établissement (deux enseignes si le service à l'auto
comprend 2 voies parallèles et deux postes de commande), message d'une
superficie maximale de 3,0 mètres carrés chacune et d'une hauteur maximale de
2,25 mètres;
d) Si un avant-toit ou une corniche recouvre le ou les poste(s) de commande, un portail
de hauteur comprenant un message d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré
est autorisé;
e) Toutes les enseignes prévues à cet article doivent être localisés à au moins 1,0
mètre de toute ligne de terrain;
f)
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage s'appliquent.
(Règl. n°392-2019, art. 34)
SECTION D - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
7.13 ZONE INDUSTRIELLE
Dans la zone industrielle, deux enseignes sont permises par bâtiment principal, soit une
sur le bâtiment et une sur poteau. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder quatre
(4) mètres carrés.
7.14 ZONE RÉCRÉATIVE
Dans la zone récréative, deux enseignes sont permises par bâtiment principal, soit une
sur le bâtiment et une sur poteau. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder quatre
(4) mètres carrés. Nonobstant ce qui précède, ces normes ne s'appliquent pas dans la
zone REC-I-1.
7.15 TERRAINS VISÉS : L'AUTOROUTE 10 ET LA ROUTE 139
Malgré les dispositions générales, des normes spécifiques s'applique dans certaine
zone, voir grille des usages et des normes.
(Règl. n°433-2024, art. 14)
7.16 ZONE AGRICOLE
Dans la zone agricole, une seule enseigne est permise sur les silos de bâtiment agricole
De plus une autre enseigne sur socle d'une superficie maximale de 6 m 2 et d'une
hauteur maximale de 3 m est autorisée.
7.17 BÂTIMENT ACCESSOIRE
Aucune enseigne ne peut être apposée sur un bâtiment accessoire.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
101
8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
SECTION A -DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX
PAYSAGES
8.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des
espaces naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les
règles suivantes ou comme indiqué à la grille des usage et des normes. Sur tout
emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la
préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation
nécessaire pour répondre aux règles du présent règlement.
(Règl. n°433-2024, art. 15)
8.2 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
L'aménagement
de
l'ensemble
des
terrains
doit
être
complètement
réalisé,
conformément au plan d'implantation, dans les dix-huit (18) mois qui suivent la délivrance
du permis de construction ou certificat d'autorisation.
8.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les
bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la rive, le
littoral et les plaines inondables, les aires de services, etc. doit être paysagé, entretenu et
couvert soit de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées en
dalles de pierre ou autres matériaux dont la largeur n'excède pas 1,5 m.
8.4 NORMES DE DÉGAGEMENT
Sur tout le territoire de la Municipalité, les arbres doivent être plantés à une distance
minimale de :
a)
quatre (4) mètres de tout poteau portant des fils électriques;
b)
cinq (5) mètres des luminaires de rues.
8.5 RESTRICTION DE PLANTATION
La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 3 m de la ligne d'emprise de rue.
Les arbres tels que les saules, les trembles, les peupliers et les autres arbres de la
même famille doivent être situés à un minimum de 10 m de l'emprise de la voie publique,
d'une conduite d'égout ou d'aqueduc, d'une fosse septique ou d'un bâtiment principal.
Les arbres d'ombre et d'ornement plantés sur la propriété de la Municipalité ne peuvent
être émondés ou abattus sans l'autorisation des autorités municipales.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
102
8.5.1 LACS ARTIFICIELS ET ÉTANGS D'EAU
Sur tout le territoire de la municipalité, la construction, l'agrandissement et la
transformation des lacs artificiels et étangs d'eau, actuels ou projetés, est interdit sauf si
les travaux sont requis dans le but d'assurer la sécurité civile des propriétés ou dans les
zones agricoles.
(Règl. n°392-2019, art. 45)
(Règl. n°400-2020, art. 6)
8.5.2 PLANTATIONS MINIMALES SUR UN TERRAIN SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
L'obligation de plantation prescrite au présent article, incluant l'obligation de maintien,
s'applique lors de travaux visant la construction d'un bâtiment principal, l'agrandissement
d'un bâtiment principal ou le changement d'usage principal d'un bâtiment sur un terrain
situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Le requérant doit procéder à la plantation d'arbres correspondant au nombre total
minimal prescrit au tableau suivant. De plus, le tableau prévoit un nombre minimal
d'arbres selon les cours.
Chacun des arbres à planter doit présenter une hauteur minimale de 1,2 mètre à la
plantation et atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité.
Malgré le premier alinéa, l'obligation de plantation ne s'applique pas si le nombre
d'arbres existants sur le terrain est conforme au nombre exigé au tableau suivant et à la
répartition selon les cours.
Tableau 8.01 - Nombre minimal d'arbres à planter et à maintenir sur un terrain
Superficie du terrain :
Nombre
total
minimal :
Nombre minimal selon la cour
Cour
avant :
Cours
latérales :
Cour
arrière :
Moins de 1 000 m2 :
1
1
-
-
Entre 1 000 m2 et
1 499 m2 :
2
1
-
1
Entre 1 500 m2 et
2 999 m2 :
3
2
-
1
Entre 3 000 m2 et
4 999 m2 :
4
2
-
2
5 000 m2 et plus :
5
3
1
2
Malgré le nombre minimal prescrit au tableau précédent :
1. Si la cour avant a une largeur inférieure à 10 mètres ou une profondeur inférieure à
4,5 mètres, les arbres peuvent être remplacés par un minimum de 2 arbustes d'une
hauteur minimale de 1 mètre ;
2. Si l'une des cours latérales a une profondeur inférieure de 4,5 mètres, les arbres
peuvent être remplacés par un minimum de 2 arbustes d'une hauteur minimale de
1 mètre ;
3. Si la cour arrière a une profondeur inférieure à 4,5 mètres, les arbres peuvent être
remplacés par un minimum de 2 arbustes d'une hauteur minimale de 1 mètre ;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
103
4. Si les distances minimales prescrites pour la localisation des arbres à la présente
section ne peuvent être atteintes, les arbres peuvent être remplacés par un minimum
de 2 arbustes d'une hauteur minimale de 1 mètre.
(Règl. n°433-2024, art. 16)
SECTION B - DISPOSITIONS SUR LA PROTECTION DES ARBRES
8.6 CONSERVATION DES ARBRES ET DES BOISÉS DANS LES ZONES URBAINES
A l'intérieur des zones résidentielles, commerciales, communautaires, récréatives et de
maisons mobiles, l'abattage d'arbres est interdit. Cependant, l'abattage d'un arbre peut
être autorisé si une des situations suivantes s'applique :
-
l'arbre est mort ou présente des défauts fiables indicateurs de faiblesse
mécanique ou est atteint d'une maladie incurable;
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
-
l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
-
l'arbre doit nécessairement est abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par le présent règlement.
8.7 ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES
Seules les coupes partielles sont autorisées. La superficie totale de tout déboisement ne
peut excéder le tiers (1/3) de la superficie totale du boisé d'un seul tenant par période de
cinq ans et ce, sans excéder 20 hectares.
8.8 PENTES ABRUPTES ET SOMMETS
Sur les pentes de plus de 30% de déclivité, et sur les sommets, la coupe à blanc est
interdite, à l'exception de la coupe par trouées. Seule la coupe partielle d'un maximum de
30% de la surface terrière initiale du peuplement est autorisée.
8.9 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES COUPES PARTIELLES
En plus des dispositions du présent chapitre, lorsque la coupe partielle est autorisée, elle
devra être réalisée aux conditions suivantes :
a)
La superficie totale de tout déboisement ne peut excéder le tiers (1/3) de la
superficie totale du boisé d'un seul tenant par période de cinq ans et ce, sans
excéder 20 hectares.
b)
Les arbres coupés doivent être répartis uniformément dans le peuplement.
c)
Après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 16 m2 par
hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être
réduite à 14 m2 par hectare.
8.10 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES AIRES DE TRONÇONNAGE ET D'EMPILEMENT
Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe
dans un délai maximal de trente (30) jours suivant l'expiration du certificat d'autorisation.
Pour les opérations effectuées en hiver, les résidus de tronçonnage et autres débris de
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
104
coupe doivent être enlevés au plus tard le 30 mai, si le permis est échu durant la période
hivernale.
La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production dans
un délai de deux ans après l'expiration du permis.
8.11 DISPOSITIONS D'EXCEPTION
Lorsqu'un peuplement est endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou
autres agents pathogènes, il est permis de procéder à une coupe à blanc sur la
superficie affectée. Une prescription sylvicole, approuvé par un ingénieur forestier
membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, comprenant un estimé du
volume ligneux de la superficie affectée et une description de la dégradation et des
travaux sylvicoles à exécuter doit alors accompagner la demande de certificat
d'autorisation.
Les plantations ne sont pas sujettes aux restrictions du présent chapitre.
L'abattage d'arbres pour la construction de bâtiments, pour l'aménagement de terrains
afin de pratiquer un usage conforme au règlement de zonage de la Municipalité, pour des
fins publiques, pour l'entretien d'emprises publiques ou pour la mise en culture végétale
du sol, n'est pas visé par le présent chapitre.
La plantation de peuplier blanc, de peuplier de Lombardie, de peuplier du Canada, de
saule à haute tige et d'érable argent est prohibée à moins que l'arbre ne soit localisé à
une distance supérieure à 10 mètres de l'emprise de toute rue.
La plantation d'arbres à une distance inférieure à 2,5 mètres de toute borne-fontaine est
interdite.
Tout arbre mort, susceptible de constituer un danger pour la sécurité publique, doit être
coupé et enlevé.
SECTION C - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
8.12 MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Les constructions, ouvrages et travaux suivants sont permis :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants en
date du 16 septembre 2008;
b) La tonte du gazon sur les pelouses existantes en date du 16 septembre 2008, à la
condition suivante :
- elle ne doit pas être faite dans une bande d'une largeur minimale de trois (3) mètres,
cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un
talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de trois (3) mètres
de la ligne des hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à partir
du haut de ce talus.
Nonobstant ce qui précède, elle peut être faite sur une largeur maximale de 2,5
mètres au pourtour immédiat d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire, d'un
pavillon secondaire ou d'une piscine, existant en date du 16 septembre 2008;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions suivantes :
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No 372-2017
105
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
- le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal, local ou régional, régissant les constructions, ouvrages
et travaux dans la rive dans le territoire où est situé le lot;
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de
terrain identifiée à la réglementation d'urbanisme de la municipalité locale concernée;
- une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée;
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
- le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal, local ou régional, régissant les constructions, ouvrages
et travaux dans la rive dans le territoire où est situé le lot;
- une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée;
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage;
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application;
- la coupe d'assainissement;
- la récolte d'arbres jusqu'à 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, aux
conditions suivantes :
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés
à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
ne pas être effectuée dans une bande minimale de trois (3) mètres de largeur,
cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y
a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de trois
(3) mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est
mesurée à partir du haut de ce talus. Cette condition ne s'applique pas à la
récolte d'arbres résultant de travaux visant à rétablir dans la rive un couvert
végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins d'exploitation
agricole
et pour lesquels un certificat
d'autorisation
a
été émis,
conditionnellement à l'approbation d'un plan d'aménagement réalisé par un
membre d'un ordre professionnel compétent;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5)
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
- les semis et la plantation d'espèces végétales (herbacées, arbres ou arbustes)
identifiées au tableau 8, visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable sur
un immeuble utilisé à des fins autres qu'agricole, ainsi que les travaux nécessaires à
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
106
ces fins. Cependant, dans une bande d'une largeur de trois (3) mètres, mesurée à
partir du haut du talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne des hautes
eaux en l'absence de talus, sont interdits :
l'utilisation de paillis;
les travaux de remblai et de déblai;
l'imperméabilisation du sol;
les travaux laissant le sol à nu;
- les semis et la plantation d'espèces végétales (herbacées, arbres ou arbustes)
indigènes ou autres espèces rustiques adaptées aux conditions physiques et
biologiques des rives visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable sur un
immeuble utilisé à des fins d'exploitation agricole, ainsi que les travaux nécessaires à
ces fins. Cependant, dans une bande d'une largeur de trois (3) mètres, mesurée à
partir du haut du talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne des hautes
eaux en l'absence de talus, sont interdits :
tous travaux impliquant le labourage du sol, soit l'action d'ouvrir et de
retourner la terre. Toutefois, un travail minimal du sol est permis, une seule
fois et uniquement aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable;
les travaux de remblai et de déblai;
l'imperméabilisation du sol à une distance inférieure à un (1) mètre mesurée à
partir du haut du talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne des
hautes eaux en l'absence de talus;
les travaux laissant le sol à nu;
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur un immeuble utilisé à des
fins d'exploitation agricole, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, et
uniquement à la condition de laisser une hauteur minimale de végétation de 30
centimètres, sauf pour la tonte du gazon dans la mesure prévue au présent règlement.
Ces modes de récolte sont également permis selon les mêmes conditions uniquement
sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
- la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une
bande de végétation d'une largeur minimale de trois (3) mètres, cette largeur étant
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure de trois (3) mètres de la ligne des hautes
eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de ce talus;
f) les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseau de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, dans la mesure où de tels ouvrages et travaux
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
107
de stabilisation mécaniques découlent d'une étude produite par un membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec selon laquelle les techniques de stabilisation végétale ne
peuvent convenir;
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 8.13;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État;
- Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau sans déblaiement
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi.
Tableau 8 - Espèces végétales autorisées dans la rive à des fins autres qu'agricoles
ARBRES
Nom latin de l'espèce
Nom commun de
l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Nom latin de
l'espèce
Nom commun de
l'espèce
Nom anglais
de l'espèce
Abies balsamea
Sapin beaumier
Balsam Fir
Picea mariana
Épinette noire
Black Spruce
Acer pensylvanicum
Érable de
Pennsylvanie
Striped Maple
Picea rubens
Épinette rouge
Red Spruce
Acer rubrum
Érable rouge
Red Maple
Pinus resinosa
Pin rouge
Red Pine
Acer rubrum et cultivars
Érable rouge
Red Maple
Pinus strobus
Pin blanc
Eastern White
Pine
Acer saccharinum
Érable argenté
Silver Maple
Populus
balsamifera
Peuplier baumier
Balsam Poplar
Acer saccharinum et
cultivars
Érable argenté
Silver Maple
Populus deltoides
Peuplier deltoïdes
Eastern
Cottonwood
Acer saccharum
Érable à sucre
Sugar Maple
Populus deltoides
'Siouxland'
Peuplier à feuilles
deltoïdes
'Siouxland'
'Siouxland'
Eastern
Cottonwood
Acer saccharum et
cultivars
Érable à sucre
Sugar Maple
Populus
grandidentata
Peuplier à grandes
dents
Large-Toothed
Aspen
Betula alleghaniensis
Bouleau jaune
Yellow Birch
Populus
tremuloides
Peuplier faux-
tremble
Trembling
Aspen
Betula papyrifera
Bouleau à papier
Paper Birch
Quercus
macrocarpa
Chêne à gros fruits
Bur Oak
Betula papyrifera 'Oenci'
Bouleau à papier
'Renaissance Oasis'
'Renaissance
Oasis' Paper Birch
Quercus rubra
Chêne rouge
Red Oak
Betula papyrifera 'Renci'
Bouleau à papier
'Renaissance
Reflexion'
'Renaissance
Reflection' Paper
Birch
Salix amygdaloides
Saule à feuilles de
pêcher
Peachleaf
Willow
Betula papyrifera 'Varen'
Bouleau à papier
'Prairie Dream'
'Prairie Dream'
Paper Birch
Salix nigra
Saule noir
Black Willow
Betula populifolia
Bouleau gris
Gray Birch
Sorbus americana
Sorbier d'Amérique
American
Mountain-Ash
Carya cordiformis
Caryer cordiforme
Bitternut Hickory
Sorbus decora
Sorbier des
montagnes
Showy
Mountain-Ash
Crataegus punctata
Aubépine ponctuée
Dotted Hawthorn
Thuja occidentalis
Thuya occidental
Eastern
Arborvitae
Crataegus chrysocarpa
Aubépine à feuilles
rondes
Round-leaved
Hawthorn
Thuja occidentalis
et cultivars
Thuya occidental
Eastern
Arborvitae
Crataegus submollis
Aubépine
subsoyeuse
Quebec Hawthorn
Tilia americana
Tilleul d'Amérique
American
Linden
Fraxinus americana
Frêne d'Amérique
White Ash
Tilia americana et
cultivars
Tilleul d'Amérique
American
Linden
Fraxinus americana
'Jeffnor'
Frêne d'Amérique
'Autumn Blaze'
'Autumn Blaze'
White Ash
Tilia americana
'Nova'
Tilleul d'Amérique
'Nova'
'Nova'
American
Linden
Fraxinus americana
Frêne d'Amérique
'Autumn Purple'
Tsuga canadensis
Pruche du Canada
Eastern
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'Autumn Purple'
'Autumn Purple'
White Ash
Hemlock
Fraxinus americana
'Manitou'
Frêne d'Amérique
'Manitou'
'Manitou' White
Ash
Sorbus decora
Sorbier des
montagnes
Showy
Mountain-Ash
Fraxinus americana
'Northern Blaze'
Frêne d'Amérique
'Northern Blaze'
'Northern Blaze'
White Ash
Thuja occidentalis
Thuya occidental
Eastern
Arborvitae
Fraxinus nigra
Frêne noir
Black Ash
Thuja occidentalis
et cultivars
Thuya occidental
Eastern
Arborvitae
Fraxinus nigra 'Fall Gold'
Frêne noir 'Fall Gold'
Fall Gold' Black
Ash
Tilia americana
Tilleul d'Amérique
American
Linden
Fraxinus nigra x
mandshurica 'Northern
Gem'
Frêne 'Northern
Gem'
'Northern Gem'
Ash
Tilia americana et
cultivars
Tilleul d'Amérique
American
Linden
Fraxinus nigra x
mandshurica 'Northern
Treasure'
Frêne 'Northern
Treasure'
'Northern
Treasure' Ash
Tilia americana
'Nova'
Tilleul d'Amérique
'Nova'
'Nova'
American
Linden
Fraxinus pennsylvanica
Frêne de
Pennsylvanie
Red Ash
Tsuga canadensis
Pruche du Canada
Eastern
Hemlock
Fraxinus pennsylvanica et
cultivars
Frêne de
Pennsylvanie
Red Ash
Tilia americana
Tilleul d'Amérique
American
Linden
Fraxinus pennsylvanica
'Rugby'
Frêne de
Pennsylvanie 'Prairie
Spire'
'Prairie Spire' Red
Ash
Tilia americana et
cultivars
Tilleul d'Amérique
American
Linden
Larix laricina
Mélèze laricin
Eastern Larch
Tilia americana
'Nova'
Tilleul d'Amérique
'Nova'
'Nova'
American
Linden
Picea glauca
Épinette blanche
White Spruce
Tsuga canadensis
Pruche du Canada
Eastern
Hemlock
ARBUSTES ET VIGNES
Nom scientifique de
l'espèce
Nom commun de
l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Nom scientifique
de l'espèce
Nom commun de
l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Acer spicatum
Érable à épis
Mountain Maple
Physocarpus
opulifolius
Physocarpe à
feuilles d'obier
Common Ninebark
Alnus incana subsp.
rugosa
Aulne rugueux
Speckled Alder
Physocarpus
opulifolius et
cultivars
Physocarpe à
feuilles d'obier
Ninebark
Alnus viridis subsp.
crispa
Aulne crispé
American Green
Alder
Potentilla fruticosa
Potentille
frutescente
Bush Cinquefoil
Amelanchier
canadensis
Amélanchier du
Canada
Shadlow
Serviceberry
Potentilla fruticosa
et cultivars
Potentille
frutescente
Bush Cinquefoil
Amelanchier
canadensis et cultivars
Amélanchier du
Canada
Shadlow
Serviceberry
Prunus nigra
Prunier noir
Canada Plum
Amelanchier fernaldii
Amélanchier de Fernald
Fernald Serviceberry
Prunus pumila var.
depressa
Cerisier des sables
Dwarf Sand Cherry
Amelanchier laevis
Amélanchier glabre
Allegheny
Serviceberry
Rhododendron
canadense
Rhododendron du
Canada
Rhodora
Amelanchier sanguinea
var. gaspensis
Amélanchier sanguin
Roundleaf
Serviceberry
Rhus aromatica
Sumac aromatique
Fragrant Sumac
Amelanchier stolonifera
Amélanchier stolonifère
Running
Serviceberry
Rhus aromatica
'Grow-Low'
Sumac aromatique
'Grow-Low'
Grow-Low' Fragrant
Sumac
Andromeda polifolia
Andromède à feuilles
de Polium
Northern Bog
Rosemary
Rhus typhina
Sumac vinaigrier
Staghorn Sumac
Andromeda polifolia et
cultivars
Andromède
Bog Rosemary
Rhus typhina et
cultivars
Sumac vinaigrier
Staghorn Sumac
Arctostaphylos uvaursi
Raisin d'ours
Bearberry
Rosa acicularis
Rosier aciculaire
Prickly Wild Rose
Arctostaphylos uvaursi
et cultivars
Raisin d'ours
Bearberry
Rosa blanda var.
blanda
Rosier inerme
Smooth Wild Rose
Aronia melanocarpa
Aronie noire
Black Chokeberry
Rosa nitida
Rosier brillant
Shining Rose
Aronia melanocarpa et
cultivars
Aronie noire
Black chokeberry
Rosa rubiginosa
Églantier
Common Sweet Brier
Cephalanthus
occidentalis
Céphalanthe occidental
Buttonbush
Rubus
allegheniensis
Ronce
alléghanienne
Alleghaney Blackberry
Clematis ligusticifolia
Clématite de Virginie
Virgin' s Bower
Rubus occidentalis
Ronce occidentale
Black Raspberry
Comptonia peregrina
Comptonie voyageuse
Sweetfern
Rubus odoratus
Ronce odorante
Flowering Raspberry
Cornus alternifolia
Cornouiller à feuilles
alternes
Pagoda Dogwood
Salix bebbiana
Saule de Bebb
Bebb's Willow
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No 372-2017
109
Cornus alternifolia et
cultivars
Cornouiller à feuilles
alternes
Pagoda Dogwood
Salix discolor
Saule discolore
Pussy Willow
Cornus obliqua
Cornouiller oblique
Narrowleaf
Dogwood
Salix eriocephala
Saule à tête
laineuse
Cottony Willow
Cornus racemosa
Cornouiller à grappes
Gray Dogwood
Salix exigua subsp.
interior
Saule de l'intérieur
Sandbar Willow
Cornus rugosa
Cornouiller rugueux
Roundleaf Dogwood
Salix lucida
Saule brillant
Shining Willow
Cornus stolonifera
Cornouiller stolonifère
Redosier Dogwood
Salix pellita
Saule satiné
Satiny Willow
Cornus stolonifera et
cultivars
Cornouiller stolonifère
Redosier Dogwood
Salix petiolaris
Saule à long
pétiole
Slender Willow
Corylus cornuta
Noisetier à long bec
Beaked Hazelnut
Salix sericea
Saule soyeux
Silky Willow
Crataegus flabellata
Aubépine flabelliforme
Fanleaf Hawthorn
Sambucus
canadensis
Sureau du Canada
American Elder
Diervilla lonicera
Dièreville chèvrefeuille
Bush Honeysuckle
Sambucus
canadensis et
cultivars
Sureau du Canada
American Elder ou
Elderberry
Hamamelis virginiana
Hamamélis de Virginie
Common Witchhazel
Sambucus pubens
Sureau pubescent
Scarlet Elder
Ilex mucronata
Némopanthe mucroné
Mountain Holly
Shepherdia
canadensis
Shépherdie du
Canada
Russet Buffaloberry
Ilex verticillata
Houx verticillé
Common
Winterberry
Shepherdia
canadensis et
cultivars
Shépherdie du
Canada
Russet Buffaloberry
Ilex verticillata et
cultivars
Houx verticillé
Winterberry
Spiraea latifolia
Spirée à larges
feuilles
Large-leaved
Meadowsweet
Juniperus communis
Genévrier commun
Common Juniper
Spiraea tomentosa
Spirée tomenteuse
Hardhack
Juniperus communis et
cultivars
Genévrier commun
Common Juniper
Symphoricarpos
albus
Symphorine
blanche
Common Snowberry
Ledum groenlandicum
Thé du Labrador
Labrador Tea
Vaccinium
angustifolium
Bleuet à feuilles
étroites
Lowbush Blueberry
Ledum groenlandicum
'Compactum'
Thé du Labrador
'Compactum'
Compactum'
Labrador Tea
Vaccinium
macrocarpon
Canneberge à gros
fruits
American Cranberry
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille du
Canada
American Fly
Honeysuckle
Vaccinium
myrtilloides
Bleuet fausse-
myrtille
Velvetleaf Blueberry
Lonicera canadensis
'Marble King'
Chèvrefeuille du
Canada 'Marble King'
Marble King'
American Fly
Honeysuckle
Viburnum
cassinoides
Viorne cassinoïde
Northern Wild Raisin
Lonicera dioica
Chèvrefeuille dioïque
Mountain
Honeysuckle
Viburnum
lantanoides
Viorne à feuilles
d'aulne
Hobblebush
Lonicera involucrata
Chèvrefeuille involucré
Black Twinberry
Viburnum lentago
Viorne flexible
Nannyberry
Lonicera oblongifolia
Chèvrefeuille à feuilles
oblongues
Swamp Fly
Honeysuckle
Viburnum trilobum
Viorne trilobée
American
Cranberrybus h
Viburnum
Myrica gale
Myrique baumier
Sweet Gale
Viburnum trilobum
et cultivars
Viorne trilobée
Cranberrybus h
Viburnum
Parthenocissus
quinquefolia
Vigne vierge
Virginia Creeper
Viburnum
rafinesquianum
Viorne de
Rafinesque
Downy Viburnum
Parthenocissus
quinquefolia var.
engelmannii
Vigne vierge
d'Engelmann
Engelman's Ivy
Vitis riparia
Vigne des rivages
Riverbank Grape
Zanthoxylum
americanum
Clavalier
d'Amérique
Toothache tree
PLANTES HERBACÉES (VIVACES)
Nom scientifique de
l'espèce
Nom commun de
l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Nom scientifique
de l'espèce
Nom commun
de l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Anemone canadensis
Anémone du
Canada
Canadian
Anemone
Pontederia
cordata 'White
Pike'
Pontédérie
cordée 'White
Pike'
White Pike'
Pickerelweed
Apios americana
Apios d'Amérique
American Ground
nut
Rudbeckia
laciniata
Rudbeckie
laciniée
Cut-leaved
Coneflower
Apocynum
cannabinum
Apocyn chanvrin
Indian Hemp
Solidago x
'Sweety'
Verge d'or du
Canada
'Sweety'
Sweety' Dwarf
Goldenrog
Calla palustris
Calla des marais
Water Arum
Symphyotrichum
lateriflorum
Aster latériflore
Calico Aster
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No 372-2017
110
Caltha palustris
Populage des
marais
Marsh Marigold
Symphyotrichum
lateriflorum
'Lady in Black'
Aster latériflore
'Lady in Black'
'Lady in Black'
Calico Aster
Caltha palustris 'Flore
Pleno'
Populage des
marais 'Flore Pleno'
Flore Pleno
'Marsh Marigold
Symphyotrichum
lateriflorum
'Prince'
Aster latériflore
'Prince'
Prince' Calico
Aster
Caltha palustris
'Polypetala'
Populage des
marais 'Polypetala'
Polypetala' Marsh
Marigold
Symphyotrichum
novae-angliae
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
New England
Aster
Caltha palustris var.
alba
Populage des
marais
Marsh Marigold
Symphyotrichum
novae-angliae
'Harrington's
Pink'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
'Harrington's
Pink'
Harrington's Pink'
New England
Aster
Chelone glabra
Galane glabre
Turtlehead
Symphyotrichum
novae-angliae
'Purple Dome'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
'Purple Dome'
'Purple Dome'
New England
Aster
Comarum palustris
Comaret des
marais
Marsh Cinquefoil
Symphyotrichum
novae-angliae
'Red Star'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre 'Red
Star'
Red Star' New
England Aster
Desmodium
canadense
Desmodie du
Canada
Canadian Tick-
Trefoil
Symphyotrichum
novae-angliae
'Rudelsburg'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
'Rudelsburg'
'Rudelsburg' New
England Aster
Eupatorium
maculatum
Eupatoire maculée
Purple Joe-Pye
Weed
Symphyotrichum
novae-angliae
'Vibrant Dome'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
'Vibrant Dome'
Vibrant Dome'
New England
Aster
Eupatorium
perfoliatum
Eupatoire perfoliée
Perfoliate
Thoroughwort
Symphyotrichum
novi-belgii
Aster de la
Nouvelle-
Belgique
New Belgium
Aster
Heliopsis
helianthoides
Héliopsis faux-
hélianthe
False Sunflower
Symphyotrichum
novi-belgii et
cultivars
Aster de la
Nouvelle-
Belgique
New Belgium
Aster
Heliopsis
helianthoides
'Goldgefieder'
Héliopsis faux-
hélianthe
'Goldgefieder'
Goldgefieder'
False Sunflower
Thalictrum
venulosum
Pigamon veiné
Veiny Meadow-
Rue
Heliopsis
helianthoides
'Midwest Dreams'
Héliopsis faux-
hélianthe 'Midwest
Dreams'
False Sunflower
'Midwest Dreams'
Verbena hastata
Verveine
hastée
Blue Vervain
Iris versicolor
Iris versicolore
Blue Flag Iris
Iris versicolor et
cultivars
Iris versicolore
Blue Flag Iris
Lathyrus maritimus
Gesse maritime
Beach Pea
Ligusticum scoticum
Livèche écossaise
Scotch Lovage
Lobelia cardinalis
Lobélie cardinale
Cardinal Flower
Lobelia cardinalis et
cvs
Lobélie cardinale
Cardinal Flower
Mentha arvensis
Menthe du Canada
Wild Mint
Mertensia maritima
Mertensie maritime
Sea Bluebells
Myosotis laxa
Myosotis laxiflore
Small Forgetme-
not
Petasites frigidus var.
palmatus
Pétasite palmé
Northern Sweet
Coltsfoot
Physostegia
virginiana
Physostégie de
Virginie
Obedient Plant
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Pontederia cordata
Pontédérie cordée
Pickerelweed
FOUGÈRES
GRAMINÉES ET PLANTES APPARENTÉES
Nom scientifique de
l'espèce
Nom commun de
l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Acorus calamus
Acore roseau
Sweet Flag
Acorus calamus
'Variegatus'
Acore roseau
Variegated Sweet
Flag
Andropogon gerardii
Barbon de Gérard
Big Bluestem
Bolboschoenus
fluviatilis
Scirpe fluviatile
River Bulrush
Calamagrostis
canadensis
Calamagrostide du
Canada
Bluejoint
Deschampsia cespitosa
Deschampsie
cespiteuse
Tufted Hairgrass
Dichanthelium
clandestinum
Panic clandestin
Deer Tongue Grass
Elymus canadensis
Élyme du Canada
Canada Wild Rye
Glyceria canadensis
Glycérie du Canada
Canada Mannagrass
Glyceria grandis
Glycérie géante
Tall Mannagrass
Glyceria striata
Glycérie striée
Nerved Mannagrass
Juncus effusus
Jonc épars
Common Rush
Schizachyrium
scoparium
Schizachyrium à
balais
Little Bluestem
Schizachyrium
Schizachyrium à
Prairie Blues' Little
Nom scientifique de
l'espèce
Nom commun de
l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Athyrium filixfemina
Athyrie fougère-
femelle
Lady Fern
Athyrium filixfemina
'Nanum'
Athyrie fougère-
femelle 'Nanum'
Nanum' Northern
Lady Fern
Athyrium filixfemina
'Plumosum Axminster'
Athyrie fougère-
femelle 'Plumosum
Axminster'
Golden Plumose
Lady Fern
Athyrium filixfemina
var.angustum
Fougère-femelle du
Nord
Northern Lady Fern
Athyrium filixfemina
'Veroniaecristatum'
Athyrie fougère-
femelle 'Veroniae-
cristatum'
Miss Vernon's
Crested Lady Fern
Athyrium
thelypteroides
Athyrium fausse-
thélyptéride
Silvery Glade-Fern
Dryopteris cristata
Dryoptère à crêtes
Crested Wood-fern
Dryopteris marginalis
Dryoptère à sores
marginaux
Marginal Wood-fern
Onoclea sensibilis
Onoclée sensible
Sensitive Fern
Osmunda cinnamomea
Osmonde cannelle
Cinnamon Fern
Osmunda regalis
Osmonde royale
Royal Fern
Thelypteris palustris
Thélyptère des marais
Marsh Shield-Fern
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No 372-2017
112
scoparium 'Prairie
Blues'
balais 'Prairie Blues'
Blue Stem
Schizachyrium
scoparium 'The Blues'
Schizachyrium à
balais 'The Blues'
The Blues' Little Blue
Stem
Schoenoplectus acutus
var. acutus
Scirpe aigu
Hardstem bulrush
Schoenoplectus
pungens
Scirpe d'Amérique
American Bulrush
Schoenoplectus
tabernaemontani
Scirpe des étangs
Softstem Bulrush
Scirpus cyperinus
Scirpe Souchet
Common Wool-grass
Sorghastrum nutans
Faux-sorgho penché
Indian Grass
Spartina pectinata
Spartine pectinée
Prairie Cordgrass
Source : Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et Association
québécoise des producteurs en pépinière 9AQPP), Répertoire des végétaux recommandés pour la
végétalisation des bandes riveraines du Québec, 2008.
8.13 MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Les constructions, ouvrages et travaux suivants sont permis
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau sans déblaiement
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
h) l'entretien et la démolition de constructions et d'ouvrages existants;
8.14 FINS MUNICIPALES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, PUBLIQUES ET FINS D'ACCÈS PUBLIC
Les dispositions prévues aux articles 8.12 et 8.13 ne s'appliquent pas à toute
construction ou tout ouvrage à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, dans la mesure ou ces constructions et ouvrages
sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
8.15 DÉVERSEMENT DE NEIGE USÉE
En aucun cas il n'est permis de déverser de la neige usée dans un cours d'eau ou un lac.
Tout site d'entreposage de neige usée doit être localisé à une distance minimale de 30 m
d'un cours d'eau ou d'un lac.
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No 372-2017
113
SECTION D - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
8.16 OUVRAGE À PROXIMITÉ D'UN MILIEU HUMIDE
Sans limiter la généralité de ce qui précède, aucun permis de construction et aucun
certificat d'autorisation ne peuvent être émis pour une construction, un ouvrage, des
travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide, sans
que ne soit fournie avec la demande de permis ou de certificat la copie d'une autorisation
ou d'un avis certifié du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs faisant foi que, l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée,
selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2). Les
milieux humides sont identifiés à titre indicatif au plan de zonage.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q.), celle-ci ne peut être autorisée, à l'exception des situations suivantes :
a)
la construction ou la reconstruction d'un ponceau ayant une ouverture maximale de
3,6 m calculés dans le plus grand axe du ponceau. Dans le cas de ponceaux
installés côte à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de
chacun des ponceaux ;
b)
l'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la nature;
c)
un aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition
d'avoir une largeur maximale de 1,20 m et de n'impliquer aucun ancrage ou
emplacement pour embarcations dans le milieu humide.
SECTION E - DISPOSITIONS RELATIVES À LA TOPOGRAPHIE NATURELLE
8.17 RÈGLES GÉNÉRALES
Les aménagements et la construction des emplacements localisés en terrain accidenté
devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de
protection indiquées.
8.18 TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction
des fondations et des rues, aucune opération de remblayage ou de déblayage d'un
terrain ne pourra être autorisée sans qu'un certificat d'autorisation relatif au déblai et
remblai ne soit émis par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire devra ainsi démontrer
que de tels travaux sont nécessaires pour l'aménagement de son terrain ou la réalisation
de son projet de construction permis au préalable par la Municipalité.
Malgré le paragraphe qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux usages dont
la nature même des activités reliées à l'usage, est du remblai et du déblai.
8.19 NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT
Tout nivellement d'un emplacement doit être fait de façon à préserver la qualité originaire
du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus.
Cependant, si des travaux de remblai et de déblai s'imposent, les conditions suivantes
s'appliquent :
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
114
a)
dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable
retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou
non, la hauteur maximale permise est de 1 m dans le cas d'une cour avant et de
1,5 m dans les autres cas, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la
construction ou aménagement apparent;
b)
dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus, ayant
pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu,
l'angle du talus doit être inférieur à 450 avec la verticale et la hauteur, mesurée
verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 m;
c)
tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement peut être prolongé au-delà
des hauteurs maximales permises sous forme de talus, en autant que l'angle du
talus par rapport à l'horizontal n'excède pas 300 en tout point. Un plan approuvé par
un ingénieur doit être soumis quand les murs de soutènement ont une hauteur de
plus de 1,5 m;
d)
l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la
construction de mur, paroi, et autre construction et aménagement semblables;
e)
tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,5 m doit être surplombé
d'une clôture ou d'un muret d'au moins 1 m de hauteur;
f)
une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un mur de soutènement et
une vanne de branchement d'aqueduc.
g)
en tout temps, l'écoulement naturel des eaux doit être préservé.
SECTION F - DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PRISE D'EAU POTABLE
8.20 OUVRAGE À PROXIMITÉ D'UNE PRISE D'EAU POTABLE
Toute prise d'eau potable, de surface ou souterraine, alimentant plus de 20 personnes,
qu'elle soit publique ou privée, devra bénéficier d'un périmètre de protection de 30
mètres de rayon. A l'intérieur de ce périmètre, aucune activité, aucun usage autre que
des ouvrages de captage de l'eau et d'entretien ne sont autorisés. Les prises d'eau
potable apparaissant au tableau 9 sont localisées sur la carte du Plan de zonage
(Annexe B).
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No 372-2017
115
Tableau 9 - Localisation des prises d'eau potable sur le territoire de la municipalité de
Saint-Alphonse-de-Granby
Nom du poste
Latitude
Longitude
Statut de
l'approv.
Numéro de
puits
Cantine au Pied du
Klondike-approv
Inactif
53 850
Cantine au Pied du
Klondike-approv
45, 3420816
-72,7822234
Actif
57 778
École Moisson d'Or
(Saint-Alphonse)-
puits
45,3251692
-72,8078351
Actif
28 035
Érablière la Grillade
(puits) Granby
Actif
46 789
Garderie éducative
Mougli (puits)
45,3253289
-72,808943
Actif
26 823
Hôt. V-Sal.Com-Bibl.-
Saint-Alphonse-app
Actif
47 050
Maison tourisme des
Cantons-de-l'Est
Actif
67 470
Resto Pub 68 (puits)
45,3430245
-72,7833344
Actif
57 760
Ultramar (Saint-
Alphonse)
45,342189
-72,7835619
Actif
48 546
Source : Tableau 24 du SAAR 3 (14-05-2014) de la MRC de la Haute-Yamaska
SECTION G - TERRITOIRE INCOMPATIBLE AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE
8.21 CHAMP D'APPLICATION
La présente section découle du Règlement numéro 2023-363 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé, tel que modifié, afin d'ajouter des
dispositions relatives à la cohabitation entre l'activité minière et les autres utilisations du
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska, entrée en vigueur le 24 avril 2023.
La MRC a procédé à l'identification des territoires incompatibles avec l'activité minière
(TIAM), soit des secteurs dans lesquels la viabilité des activités qui s'y déroulent serait
compromise par les impacts engendrés par l'activité minière.
Les TIAM s'appliquent seulement aux sites miniers dont le droit aux substances
minérales appartient au domaine de l'État.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
116
Le territoire de la Municipalité est entièrement incompatible avec l'activité minière, tel
qu'illustré à la carte jointe à l'annexe C du présent règlement.
8.22 IMPLANTATION D'USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS
Dans le but d'assurer la santé publique et le respect du principe de réciprocité sur le
territoire, certains usages et certaines constructions doivent respecter des normes pour
s'établir à proximité d'une activité minière.
Par conséquent, l'implantation de tout nouvel usage sensible à l'activité minière, tel que
défini, doit respecter les distances minimales suivantes :
Tableau 9.1 - Distances minimales requises (en mètres) à proximité d'un site minier
Type de site
minier
Nouvel usage
sensible à
l'activité minière
Nouvelle rue
Nouvelle prise
d'eau municipale
Carrière
600 mètres
70 mètres
1 000 mètres
Sablière
150 mètres
35 mètres
1 000 mètres
Autre site minier
600 mètres
70 mètres
1 000 mètres
La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du lot faisant l'objet d'une
autorisation d'exploitation ou des limites du lot où sont situés des infrastructures et
bâtiments liées aux activités minières.
Nonobstant ce qui précède, les distances minimales à respecter face à un site minier ne
s'appliquent pas lorsque :
a) Il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site
minier;
b) Lorsqu'un terrain vacant et constructible, situé dans un secteur déjà développé d'un
périmètre d'urbanisation, a été légalement créé et bénéficie de droits acquis au 24
avril 2023;
c) La reconstruction d'un bâtiment relié à un usage sensible lorsque ce bâtiment était
existant avant le 24 avril 2023.
(Règl. n°427-2024, art. 3)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
117
9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE "RÉSIDENTIEL"
9.1 CONSTRUCTION DES HABITATIONS
Tout terrain situé dans une zone résidentielle (R) doit d'abord être occupé par une
habitation avant que tout bâtiment accessoire ne soit érigé.
Les habitations peuvent comporter une ou plusieurs unités de logement suivant le type.
Les unités de logement des habitations jumelées doivent être construites simultanément.
Les habitations jumelées doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les deux tiers (2/3)
de leur longueur.
9.2 BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les bâtiments accessoires, détachés de l'habitation tels les remises, garages privés,
cabanons, serres privées, ateliers, abris à bois, kiosques de jardin saunas, s'ils sont
isolés, sont permis sur les terrains des habitations aux conditions suivantes :
h) leur construction est permise dans la cour arrière et les cours latérales. Sauf dans la
zone RB-1, les garages isolés sont également permis dans la cour avant
excédentaire aux conditions suivantes :
1)
Un seul garage isolé est construit dans la cour avant excédentaire;
2)
Ce garage isolé ne doit pas être construit dans l'espace compris entre le
mur avant d'un bâtiment principal et et l'alignement de construction avant,
sur une largeur comprise entre le prolongement rectiligne des façades
latérales les plus éloignées du bâtiment principal.
(Règl. n°400-2020, art. 13)
(Règl. n°432-2024, art. 6, par.1)
a)
pour la localisation des bâtiments accessoires, la marge minimale doit être de un (1)
mètre de la ligne latérale et d'un (1) mètre de la ligne arrière.
Cependant, pour ce qui est des garages isolés et abris d'auto, la marge minimale
doit être de deux (2) mètres de la ligne latérale et de deux (2) mètres de la ligne
arrière.
b)
dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment
accessoire doit être d'au moins trois (3) mètres;
c)
aucun bâtiment accessoire ne pourra être implanté à moins de trois (3) mètres d'un
autre bâtiment accessoire;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
118
d)
la superficie maximale de toutes les constructions accessoires érigées sur un terrain
ne doit pas excéder dix (10) pour cent de la superficie de ce terrain;
e)
la porte principale de tout bâtiment accessoire doit être avoir une hauteur maximale
de quatre (4) mètres;
f)
leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent ne
soit déjà érigée et à moins qu'ils ne soient localisés sur un terrain adjacent
appartenant au même propriétaire;
g) leur nombre est limité à trois (3) bâtiments dans le cas des habitations unifamiliales
isolées et jumelées et à deux (2) bâtiments dans le cas des habitations bifamiliales
isolées et jumelées. Un abri d'auto autorisé en vertu du présent article n'est pas
considéré dans le nombre maximal de bâtiments accessoires permis. Dans le cas
d'une Habitation multifamiliale (R4), le nombre est limité à un (1) bâtiment accessoire
par logement;
(Règl. n°398-2019, art. 14)
(Règl. n°432-2024, art. 6, par.2)
h)
les bâtiments accessoires des habitations ne doivent jamais servir à l'habitation, ni
servir à abriter des animaux;
i)
leurs matériaux de revêtement sont limités au bois naturel peint ou teint, aux déclins
métalliques prépeints ou de vinyle, à la pierre, à la brique, au verre. De plus, le
polythène est défendu comme matériau de revêtement et de toiture;
j)
garages privés isolés et abris d'auto
1)
un (1) seul garage isolé est autorisé et un (1) seul abri d'auto permanent est
autorisé ;
(Règl. n°398-2019, art. 14)
2)
la hauteur d'un garage ne peut être inférieure à 2,5 m ni supérieure à la
hauteur du bâtiment principal;
3)
la largeur maximale d'un garage ne peut excéder 10 m ;
4)
un garage détaché ne peut-être plus grand que la superficie du bâtiment
principal. Malgré ce qui précède, la superficie du garage détaché peut
excéder de 50 % la superficie du bâtiment principal si le terrain où il est situé
a une superficie de 10 000 m2 et plus.
(Règl. n°432-2024, art. 6, par.3)
5)
un garage détaché doit être construit obligatoirement sur une dalle de béton ;
6)
en aucun temps, un sous-sol ne peut-être autorisé sous la dalle de béton.
k) Nonobstant ce qui précède au point précédent, la hauteur maximale autorisée des
bâtiments accessoires autres que garages privés isolés et abris d'auto est de 3,6 m.
(Règl. n°392-2019, art. 25)
l)
la superficie maximale autorisée pour les remises, cabanons et kiosques de jardin
saunas est de 30 mètres carrés;
(Règl. n°398-2019, art. 14)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
119
m) Malgré toute disposition contraire au présent article, dans la zone RB-1, la superficie
maximale d'un garage détaché est de 34 m2, la largeur minimale de la façade du
garage est de 3,5 m et la largeur maximale de la façade du garage est de 4,8 m.
(Règl. n°432-2024, art. 6, par.4)
9.3 ENTREPOSAGE OU REMISAGE
Aucun entreposage ou remisage de matériel, de matériaux, de pièces mécaniques, de
réservoirs, de machinerie lourde, de camion, de véhicules récréatifs ou d'embarcations,
de bâtiments temporaires n'est autorisé sur les terrains résidentiels à l'exception des
éléments suivants :
(Règl. n°392-2019, art. 46)
a)
les réservoirs de 20 litres et moins contenant de l'essence, de l'huile ou autres
carburants non destinés au chauffage des habitations;
b)
les cordes de bois de chauffage aux conditions prescrites à l'article 9.4;
c)
les bateaux de plaisance (1 à moteur, 1 sans moteur au maximum), les roulottes de
plaisance, les tentes-roulottes et les caravanes motorisées à condition d'être la
propriété de l'occupant principal de l'habitation;
d)
les abris d'auto temporaires aux conditions du présent règlement.
Ces usages ne sont permis que selon les exigences d'implantation du présent règlement.
9.3.1 STATIONNEMENT DE CAMION, VÉHICULE LOURD ET MACHINERIE LOURDE EN ZONE RÉSIDENTIELLE
Aucun stationnement de camion, de véhicule lourd ou de machinerie lourde n'est
autorisé sur les propriétés et terrains situées en zone résidentielle.
(Règl. n°400-2020, art. 9)
9.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
a)
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aux conditions
suivantes:
b)
tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé;
c)
l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte, issue et
se faire uniquement dans la cour arrière.
d)
Le bois de chauffage entreposé doit être situé à une distance minimale de 1,0
mètres de toute ligne de terrain.
(Règl. n°392-2019, art. 26)
9.5 ENTREPOSAGE DES ORDURES
Une aire d'entreposage pour les conteneurs à ordures ou les poubelles doit être prévue
dans les cours latérales ou arrière d'un terrain occupé par une habitation.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
120
9.6 USAGES ADDITIONNELS
Un seul des usages additionnels suivants est autorisé à l'intérieur des habitations
unifamiliales implantée en mode isolée :
(Règl. n°432-2024, art. 7, par.1)
a)
Bureaux, services personnels et professionnels
Les bureaux de professionnels et commerces de services sont permis dans un
bâtiment résidentiel, à condition qu'ils respectent les normes suivantes :
(Règl. n°392-2019, art. 27)
1)
la superficie totale du bureau de professionnel ou de commerce de services
ne dépasse pas 25% de la superficie totale de l'habitation unifamiliale isolée;
2)
il ne doit apparaître aucune identification extérieure à l'exception d'une
enseigne, appliquée sur le bâtiment, selon les dimensions prescrites à
l'article 7.10 du présent règlement, et ne comportant aucune publicité pour
quelque produit que ce soit;
3)
toutes les prescriptions des normes de stationnement doivent être
respectées selon les différents usages;
4)
cet usage est exercé seulement par l'occupant principal de l'habitation;
5)
cet usage doit être exercé à l'intérieur de l'habitation seulement et ne donne
lieu à aucun entreposage de marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur;
6)
aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l'extérieur;
7)
l'exercice de l'activité ne génère aucun bruit, poussière, odeur ou fumée aux
limites du terrain.
b)
Gîte du passant
Dans toutes les zones résidentielles et agricoles, sauf les zones publiques,
commerciales et industrielles, il est permis à l'intérieur des habitations unifamiliales
implantées en mode isolé d'opérer un gîte du passant aux conditions suivantes :
(Règl. n°432-2024, art. 7, par.2)
1)
un maximum de cinq (5) chambres est offert en location;
2)
aucun autre usage additionnel et aucun autre usage commercial ne sont
exercés dans l'immeuble où est situé le gîte du passant;
3)
chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée;
4)
une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque
chambre en location;
5)
il ne doit apparaître aucune identification extérieure à l'exception d'une
enseigne, appliquée sur le bâtiment, selon les dimensions prescrites à
l'article 7.10, et ne comportant aucune publicité pour quelque produit que ce
soit;
6)
le caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment doit rester inchangé
dans le cas d'un bâtiment existant;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
121
7)
dans le cas d'un nouveau bâtiment, aucune chambre ne peut avoir un accès
extérieur sauf pour une porte donnant sur un balcon ou une terrasse;
8)
il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en
location.
c)
Garde d'enfants
Dans toutes les zones, il est également permis à l'intérieur des habitations
unifamiliales implantées en mode isolé de garder des enfants aux conditions
suivantes :
(Règl. n°432-2024, art. 7, par.3)
1)
le nombre d'enfants gardés ne dépasse pas neuf (9);
2)
une sortie de secours est prévue au sous-sol dans le cas où cette activité est
exercée à ce niveau.
d)
Logement intergénération
(Paragraphe abrogé).
(Règl. n°392-2019, art. 28)
e)
Logement secondaire
L'aménagement d'un logement secondaire dans une habitation unifamiliale
implantée en mode isolé est permis dans les zones indiquées à la grille des
usages et des normes aux conditions suivantes :
(Règl. n°432-2024, art. 7, par.4)
(Règl. n°433-2024, art. 17, par. 1)
1)
Un seul logement secondaire est permis et ce logement doit comprendre
une (1) seule chambre à coucher;
2)
L'ajout du logement secondaire ne modifie pas le caractère unifamilial ni le
caractère architectural de l'habitation en répondant aux exigences suivantes:
-
une (1) seule porte d'entrée principale par bâtiment est
autorisée;
-
un (1) seul numéro civique par bâtiment est autorisé;
-
une (1) seule boîte aux lettres par bâtiment est autorisée;
-
un (1) espace de stationnement supplémentaire doit être
aménagé;
-
une (1) seule entrée de service (compteur) par bâtiment est
autorisée pour l'eau, l'égout, l'électricité, le téléphone et la
câblodistribution.
3)
Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante, laquelle
ne doit pas être située en façade avant du bâtiment, à moins d'être
commune avec le logement principal;
4)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables
doit être d'au moins 2,5 mètres. La moitié de cette hauteur minimale doit
être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent;
(Règl. n°392-2019, art. 28)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
122
f)
Usage artisanal léger
L'usage complémentaire artisanal léger est autorisé dans les zones mixtes (M) sur
un terrain dont l'usage principal est une habitation unifamiliale implantée en mode
isolée aux conditions suivantes :
(Règl. n°392-2019, art. 29)
(Règl. n°432-2024, art. 7, par.5)
1)
un seul bâtiment accessoire par emplacement est autorisé pour cet usage;
2)
la superficie totale de plancher de l'usage complémentaire ne doit pas
excéder la superficie de l'emprise au sol du bâtiment d'habitation, sans ne
jamais dépasser 150 m² ;
3)
aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer
la présence d'un usage artisanal léger et aucun étalage n'est visible de
l'extérieur.
4)
une plaque d'une superficie maximale de 0,5 m² et apposée au bâtiment
constitue la seule identification extérieure de l'usage artisanal léger;
5)
la personne responsable de l'activité artisanale doit être le propriétaire ou
l'occupant de l'unité d'habitation à l'intérieur de laquelle est situé le local;
6)
aucune matière dangereuse ou explosive ne peut y être entreposée;
7)
l'usage artisanal léger ne doit créer aucun préjudice à l'environnement;
8)
l'apparence générale du bâtiment résidentiel unifamilial isolé doit être
conservée;
9)
aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage
additionnel artisanal léger;
10)
aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la
cour avant;
11)
l'activité ne doit être source de fumée, de poussière, d'odeurs, de chaleur, de
vapeur, de gaz, d'éclats de lumière, de vibrations et de bruit perceptibles à
l'extérieur du bâtiment;
12)
lorsqu'il y a une telle dépendance sur l'emplacement, il ne peut y avoir un
autre bâtiment accessoire servant d'atelier aux conditions suivantes:
i. l'usage additionnel artisanal léger peut être exercé dans un bâtiment
accessoire dont la superficie n'excède pas 60 m² ;
ii. toutefois, dans tous les cas, la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut
être inférieure à 2,5 m ni supérieure à 6 m;
iii. la forme du toit doit être similaire à celle du toit du bâtiment principal,
sauf dans le cas d'un toit aménagé en terrasse;
iv. la hauteur des murs latéraux doit être d'au plus 3 m.
À titre explicatif, font partie des usages complémentaires artisanaux légers, les
activités ou occupations exercées principalement par l'occupant du logement et
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
123
celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes. Ces usages et activités
sont indiqués au tableau suivant :
(Règl. n°433-2024, art. 17, par. 2)
Tableau 10 - Usages complémentaires artisanaux légers
Les ateliers d'artisans
exerçant un métier d'art
Fabrication sur place :
sculpteur;
peintre;
céramiste;
tisserand;
ébéniste.
boulangerie;
pâtisserie;
traiteur
Sauf indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants
ne peuvent être considérés comme usage complémentaire artisanal :
(Règl. n°433-2024, art. 17, par. 2)
1)
entreprise de distribution d'huile à chauffage;
2)
entreprise de vidange de fosse septique;
3)
entrepôts.
9.7 NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET MAISONS MOBILES
Les roulottes ainsi que les maisons mobiles de moins de 3,5 m de largeur ou de moins
de 15 m de longueur ne sont permises qu'à l'intérieur des terrains de camping opérant
avec un permis à cet effet émis par le gouvernement.
Les maisons mobiles d'une largeur supérieure ou égale à 3,5 m et d'une longueur
supérieure ou égale à 15 m sont soumises aux exigences suivantes :
-Localisation
Les maisons mobiles doivent s'installer dans une ou des zones spécifiquement
prévues à cette fin, dans les terrains de camping ou dans des zones spécifiquement
reliées à la villégiature
-Implantation et installation
a) À l'intérieur d'une zone ou d'un parc spécifiquement réservé à ce type de
construction :
o
marge de recul avant minimale : 7 mètres;
o
marge arrière minimale : 3 mètres;
o
marge latérale minimale : 2 mètres;
o
% maximal d'occupation du sol : 35 %, y compris le bâtiment
accessoire.
De plus, tout terrain doit être pourvu d'une plate-forme pour maison mobile ou d'une
fondation permanente.
Il est exigé que l'espace sanitaire situé entre le niveau du sol et le dessous de la
maison mobile soit caché et protégé par une jupe. Celle-ci doit être construite avec
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
124
des matériaux de finition tels bois traité sous pression, revêtement métallique, blocs
de béton.
Il doit y avoir au moins une place de stationnement d'une superficie de 15 mètres
carrés par maison mobile.
Exceptions :
Les normes d'implantation précitées sont levées à l'égard de parcs de maisons
mobiles lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
o
L'ensemble du terrain formant le parc de maisons mobiles ne
constitue qu'une seule propriété; les emplacements de maisons
mobiles y sont loués sans faire l'objet d'un morcellement foncier;
o
Les services d'aqueduc et d'égouts sont présents sur les lieux
conformément aux normes du MDDEP.
a) À l'intérieur d'une zone de villégiature :
Dans les zones d'application, l'usage « maison mobile » est autorisé dans les zones
indiquées à la grille des usages et des normes aux conditions suivantes :
(Règl. n°433-2024, art.18)
a)
les maisons mobiles ne peuvent être considérées comme des
habitations unifamiliales isolées ou tout autre habitation.
b)
toute maison mobile doit être reposée sur une plate-forme pour maison
mobile ou sur des fondations permanentes.
c)
toute la superficie du terrain entourant le solage de la maison mobile doit
être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule;
d)
tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de
transport apparent doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la
mise en place de l'unité;
e)
aucune construction ou dépendance rattachée à la maison mobile n'est
permise dans la cour avant et les cours latérales, à l'exception des
galeries et des terrasses;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
125
10
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AUX GROUPES "COMMERCIAL", "INDUSTRIEL" ET "RÉCRÉATIF"
(Règl. n°392-2019, art. 47)
10.1 ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux.
Toute activité commerciale doit comprendre au moins un bâtiment principal.
Les commerces jumelés doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les deux tiers (2/3)
de leur longueur.
10.2 NOMBRE DE COMMERCES DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL
Un bâtiment dont l'usage principal est commercial ne peut comporter plus de dix (10)
locaux commerciaux. Seuls les usages commerciaux permis dans la zone peuvent y être
autorisés. Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent être
respectées.
(Règl. n°392-2019, art. 48)
10.3 BÂTIMENTS À UTILISATION MIXTE
Les bâtiments commerciaux affectés au commerce d'appoint, peuvent servir
partiellement à l'habitation aux conditions suivantes :
a)
l'établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement;
b)
les logements et les commerces doivent être pourvus d'entrées et de services
distincts;
c)
les cases de stationnement requises par le règlement doivent être prévues;
d)
une superficie gazonnée et paysagée de 30 m
2 par logement doit être réservée à
l'usage exclusif des occupants des logements;
e)
le bâtiment à utilisation mixte doit être conforme aux normes d'implantation de la
zone commerciale concernée. Toutefois, lors d'une transformation d'une habitation
en bâtiment à utilisation mixte, les marges existantes sont reconnues conformes.
10.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de
marchandise ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps
du bâtiment principal ou dans les bâtiments accessoires.
Seuls les commerces de vente de véhicules automobiles, de roulottes, de tentes-
roulottes, de véhicules récréatifs, de bateaux, ainsi que les pépinières, les magasins de
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
126
matériaux de construction et de jardinage sont autorisés à entreposer leurs produits,
véhicules, bateaux, et matériaux à l'extérieur à condition que ceux-ci soient situés dans
les cours latérales et arrière de ces établissements et que l'aire d'entreposage soit
entourée d'une clôture en maille métallique conforme aux exigences du présent
règlement.
Nonobstant les dispositions du présent article, les commerces de vente de véhicules
automobiles, de véhicules récréatifs et de bateaux de plaisance sont autorisés à exposer
leurs produits dans la cour avant à condition que l'aire d'exposition soit revêtue d'une
surface en béton, en béton bitumineux, ou en briques autobloquantes et qu'elle soit
séparée de la rue par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m et
délimitée par une bordure en béton, en asphalte ou en bois.
10.4 .1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Nonobstant les autres dispositions du règlement de zonage, les normes suivantes seront
permises pour l'entreposage extérieur des établissements industriels :
-
L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérale et arrière;
-
Le matériel entreposé doit avoir une hauteur maximale de trois (3,0) mètres;
-
L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture non-ajourée ou
partiellement ajourée de façon à diminuer l'impact visuel;
-
La surface de l'aire d'entreposage doit être en gravier, en béton ou asphaltée
-
Pour les terrains de la zone ICL-1 dont l'entreposage est réalisé dans une cour
comprise entre le bâtiment principal et l'emprise de la route 139 ou de l'autoroute
10, l'aménagement d'une clôture ou d'un écran végétal est requis.
(Règl. n°392-2019, art. 49)
10.5 BÂTIMENTS ACCESSOIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET RÉCRÉATIFS
Les bâtiments accessoires aux usages commerciaux, industriels et récréatifs doivent
respecter les dispositions suivantes :
a)
les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours latérales et les cours
arrières. Pour la localisation de ces bâtiments accessoires, la marge arrière et les
marges latérales à respecter sont les mêmes que pour les bâtiments accessoires
résidentiels;
(Règl. n°432-2024, art. 8, par.1)
b)
nonobstant les dispositions du paragraphe a) du présent article, les bâtiments
accessoires dans les zones récréatives intensives sont autorisés dans les cours
avant, latérales et arrière. Pour la localisation de ces bâtiments accessoires, la
marge arrière et les marges latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage
principal.
Un maximum d'un (1) conteneur maritime peut être installé dans les cours arrière ou
latérales d'un terrain et utilisé à titre de bâtiment accessoire. Le conteneur doit avoir une
superficie maximale de 15 m2 et une hauteur maximale de 2,8 m. Si le terrain est
adjacent à un terrain résidentiel, des conifères d'une hauteur égale ou supérieure au
conteneur doivent être plantés du côté visible à partir du terrain résidentiel.
(Règl. n°432-2024, art. 8, par.2)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
127
10.6 ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL CONTIGU À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
Tout terrain sur lequel est érigé un nouveau bâtiment commercial et qui est contigu à un
terrain résidentiel doit être isolé de celui-là par une bande paysagée de 1 m de largeur et
délimitée du côté de ce terrain par une clôture opaque ou un muret d'une hauteur
minimale de 1,2 m et maximale de 2 m, à moins que ce terrain résidentiel soit déjà
entouré d'une telle clôture.
(Règl. n°433-2024, art. 19)
Tout terrain sur lequel est rénové ou agrandi un bâtiment commercial existant et qui est
contigu à un terrain résidentiel doit être délimité du côté de ce terrain par une clôture
doublée d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m et maximale de 2 m à moins que ce
terrain résidentiel soit déjà entouré d'une telle clôture.
10.7 ENTREPOSAGE DES ORDURES POUR UN TERRAIN INDUSTRIEL ET RÉCRÉATIF
Une aire d'entreposage pour les conteneurs à ordures ou les poubelles doit être prévue
dans les cours latérales ou arrière des terrains occupés par un établissement
commercial, industriel et récréatif. Cette aire doit être suffisamment grande pour
entreposer les ordures durant une période de sept (7) jours consécutifs. Cette aire doit
reposer sur une dalle de béton et être entourée sur au moins trois (3) côtés d'une clôture
décorative d'une hauteur minimale de 1,5 m et maximale de 2 m. Le côté où il n'y a pas
de clôture ne doit pas faire face à une cour avant.
10.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL
Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les
stations-service doivent respecter les normes stipulées par les règlements provinciaux
tout en se conformant aux dispositions ci-après :
a)
l'implantation d'un poste de distribution d'essence ou d'une station-service doit
respecter les plus exigeantes des prescriptions indiquées au tableau 11 ou des
prescriptions prévues à la grille des usages et des normes:
(Règl. n°433-2024, art. 20)
Tableau 11 - Normes applicables à l'implantation d'un poste de distribution d'essence au
détail ou d'une station-service
Normes applicables
Superficie minimale au sol d'une station-service
65 m²
Superficie minimale d'un poste d'essence
20 m²
Rapport maximum plancher/terrain
15 %
Marge de recul avant du bâtiment
12 m
Marge de recul avant minimum des îlots de pompes
4,57 m
Marge de recul latérale minimum
5 m
Marge de recul arrière minimum
5 m
b)
dans toute largeur de l'emplacement, le terrain doit être libre de tout obstacle sur une
profondeur de 12 m à partir de la ligne de rue. Cette prescription exclue les îlots de
pompes, la bande gazonnée, les arbres et les poteaux supportant des enseignes ou
des lumières pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
128
c)
il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque côté de l'emplacement donnant
sur une rue. La largeur maximale d'un accès est fixée à 11 m et la distance
minimum entre les deux (2) accès est de 6 m de l'intersection de deux (2) lignes de
rue ou de leur prolongement et à au moins 3 m des limites séparatrices avec les
emplacements voisins;
d)
sur le ou les côtés de l'emplacement donnant sur une ou des rues, le propriétaire
doit aménager une bande gazonnée ou jardinière non pavée d'au moins 3 m de
largeur, prise sur l'emplacement et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement
sauf aux accès. Cette bande gazonnée, de fleurs ou d'arbustes, devra être séparée
du stationnement d'une bordure continue de béton d'au moins 15 cm de hauteur;
e)
le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les
véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules en réparation.
Toute la superficie carrossable doit être pavée ou recouverte de façon à éviter toute
accumulation de boue; les superficies non utilisables doivent être gazonnées ou
aménagées convenablement;
f)
le bâtiment du poste d'essence ou la station-service ne doit contenir ni logement, ni
usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier à l'exception
des ateliers d'entretien normal des automobiles. Toutefois, les épiceries et les
dépanneurs d'accommodation sont permis;
g)
il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique;
h)
tous les espaces libres autour du bâtiment principal doivent être recouverts
d'asphalte, de pavés décoratifs ou d'éléments paysagers tels du gazon, des
arbustes, des arbres ou des fleurs. Une bande gazonnée de 1,5 m de largeur doit
séparer le terrain du trottoir ou de la bordure de rue dans le cas où il n'y aurait pas
de trottoir;
Les espaces libres des établissements de services routiers ne peuvent servir à
l'entreposage de matériaux ou de machinerie ou de pièces d'équipements.
i)
Les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement et être entourés
d'une clôture opaque ou d'une haie conforme aux dispositions du présent règlement
sauf au point d'approvisionnement. Ils doivent de plus se conformer aux lois
provinciales et fédérales en la matière.
10.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES COMMERCIALES
Les terrasses commerciales sont permises à condition qu'elles soient un prolongement
d'un restaurant, d'un établissement hôtelier, d'un bar ou d'une brasserie, et doivent
répondre aux conditions suivantes :
a)
elle peut être localisée dans les marges de recul avant, latérales et arrière d'un
bâtiment principal;
b)
elle doit être située dans le prolongement d'un ou des murs extérieurs de
l'établissement commercial et à une distance d'au moins 3 m de toute emprise de
rue et lignes de lots de l'emplacement concerné et à une distance d'au moins 15 m
de toutes lignes de lots d'un emplacement résidentiel;
c)
dans le cas des emplacements d'angle, la localisation de la terrasse ou d'une partie
de celle-ci est interdite dans le triangle de visibilité;
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No 372-2017
129
d)
la terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, un accès
de l'extérieur est permis;
e)
le périmètre de la terrasse peut être clôturé sauf aux endroits donnant accès à celle-
ci. La clôture doit être faite de matériaux résistants et solidement fixés au plancher.
L'emploi de broche, fil, corde, chaîne ou filet est interdit. En tous points, la clôture
doit avoir une hauteur d'au moins 1 m si elle se situe à plus de 20 cm du niveau du
sol;
f)
dans le cas où l'une des parties de la terrasse est contiguë à un emplacement
résidentiel. Cette partie de la terrasse doit être clôturée. La clôture faisant face à
l'emplacement résidentiel, doit être d'une hauteur de 2 m, opaque ou doublée d'une
haie dense sur la face extérieure de la clôture;
g)
un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-
dessus de l'aire couverte par la terrasse. Aucun toit permanent ne peut couvrir la
terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si la terrasse est le
prolongement d'une galerie;
h)
la superficie des espaces extérieurs ou partiellement couverts ne doit pas être
supérieure à 50 % de la superficie de plancher de l'établissement où est implanté la
terrasse commerciale;
i)
un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar
peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de
l'établissement;
j)
lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres existants doivent
être, dans la mesure du possible, conservés et intégrés à l'aménagement de
l'ensemble;
k)
la terrasse doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la sécurité des lieux et des
personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être nuisible d'aucun endroit
situé hors de l'emplacement;
l)
aucun bruit incluant la musique, ne doit être plus intense que le niveau moyen du
bruit de la rue et de la circulation avoisinante. De façon générale, aucun bruit ne doit
être entendu hors des limites de l'emplacement;
m)
il est interdit d'installer une terrasse dans les allées d'accès ou de circulation d'une
aire de stationnement et dans les aires de stationnement tel que requis pour l'usage
concerné;
n)
des cases de stationnement doivent être prévues selon les exigences du présent
règlement. L'implantation de la terrasse commerciale ne doit en aucune façon
diminuer le nombre de cases de stationnement exigées pour le ou les
établissement(s) existant(s);
o)
lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement, l'auvent et le
comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à
la date de reprise des activités;
p)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
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No 372-2017
130
10.10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MOTELS
Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions suivantes :
a)
chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et de
chauffage. Le mur ou les murs mitoyens doivent être insonorisés;
b)
les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs
bâtiments;
c)
sur un emplacement, l'implantation des unités de motels doit être conforme aux
prescriptions suivantes :
1)
superficie minimum de chaque unité : 12 m²;
2)
nombre d'unités minimum requises par bâtiment : 8 unités;
3)
façade avant maximum d'un bâtiment : 30 m;
4)
nombre d'étages maximum : 2 étages;
5)
marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport :
à une aire de stationnement: 2 m;
à la ligne avant de l'emplacement: 7,5 m;
à la ligne latérale de l'emplacement: 2 m;
à la ligne arrière de l'emplacement: 2 m;
à la ligne de lot d'un emplacement résidentiel: 5 m.
d)
la façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à 60 m maximum pourvu
que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction
d'un décalage de 3 m minimum d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des
changements dans l'orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre
d'étages (niveaux décalés) ou autres procédés architecturaux susceptibles de briser
la régularité de l'implantation et la monotonie du bâtiment;
e)
dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière
de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure
de l'emplacement;
f)
la distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins
égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation
plus 4 m additionnels;
g)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées;
10.11
DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX COMMERCES RÉCRÉATIFS
Aucun établissement faisant partie d'un commerce récréatif ne doit être aménagé au
sous-sol ou à la cave d'un bâtiment. De plus, les arcades de jeux ne sont autorisées que
si elles sont intégrées à un restaurant, à une brasserie ou à un bar.
10.12
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES COMMERCIAUX
Dans le cas d'un centre commercial comprenant plusieurs bâtiments, sur un même
emplacement, les dispositions suivantes s'appliquent;
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
131
a)
un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur
hauteur, leurs dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées
véhiculaires, les facilités de stationnement, l'aménagement des espaces libres, les
aires
d'entreposage
des
déchets,
les
servitudes
et
les
services
d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées doit être soumis
préalablement à toute demande de permis de construction.
b)
les usages autorisés dans le centre commercial sont ceux autorisés à la grille des
usages et des normes.
(Règl. n°433-2024, art. 21)
c)
malgré les normes de lotissement du présent règlement et celles contenues à la
grille des usages et des normes, les superficies, largeur et profondeur minimales
de terrain s'appliquent pour l'ensemble du centre commercial et non pas pour
chaque bâtiment.
(Règl. n°433-2024, art. 21)
d)
les marges avant, latérales et arrière applicables et les empiétements autorisés
sont ceux relatifs à la zone où se localise le projet.
e)
la hauteur en étages minimale, la superficie minimale du bâtiment au sol et la
largeur minimum s'appliquent à chaque bâtiment.
f)
les spécifications relatives à la structure des bâtiments s'appliquent à chaque
bâtiment selon le morcellement proposé.
g)
l'orientation des façades principales des bâtiments doit se faire du côté de la ou
des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Les façades principales des
bâtiments peuvent aussi avoir façade sur un espace piétonnier intérieur ou un
espace de repos.
h)
une distance minimale de 1,5 m doit être prévue entre chaque bâtiment principal.
i)
(Paragraphe abrogé).
(Règl. n°392-2019, art. 33)
j)
tout espace de stationnement ou allée de circulation doit être situé à une distance
minimale de 2 m de tout bâtiment principal.
k)
le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions du
présent règlement.
l)
les espaces communs libres et non occupés par les bâtiments doivent être
aménagés conformément aux dispositions du présent règlement. Les espaces de
stationnement, incluant les allées de circulation, ne peuvent occuper plus de
soixante-quinze pour cent (75%) de ces espaces.
m)
les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du
terrain ou dans le cas de services autonomes, ils sont mis en commun.
n)
toutes les autres dispositions du règlement s'appliquent.
10.13
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING
L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de terrain
de camping existant exige la délivrance d'un permis de construction conforme aux
conditions du présent article.
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No 372-2017
132
Le permis de construction n'est accordé pour un terrain de camping que lorsque le
requérant a déposé un plan d'aménagement de l'ensemble du site et qu'il a démontré
qu'il se conforme aux règlements et à la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3), ainsi
qu'aux règlements et à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). Le
plan d'aménagement d'ensemble doit comprendre les accès véhiculaires, les allées de
circulation véhiculaires et piétonnières, la localisation des bâtiments administratifs et de
services, la localisation des installations sanitaires, la disposition des emplacements, et
l'aménagement des aires récréatives.
L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes :
a)
seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-
roulottes et les tentes, ainsi que les usages complémentaires et les constructions
accessoires et de services;
b)
(Paragraphe abrogé).
(Règl. n°392-2019, art. 50)
c)
aucune roulotte ou véhicule motorisé ne peut être transformé ou agrandi;
d)
un seul bâtiment accessoire est autorisé par emplacement de camping dans la
mesure où il n'excède pas 15 m²;
e)
tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale
de 6 m qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette
zone tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'un espace vert;
f)
de plus, aucun véhicule motorisé, aucune roulotte, tente-roulotte et tente ne peuvent
être localisés à moins de 15 m de la ligne avant et à moins de 10 m des lignes
latérales et arrière de l'emplacement du terrain de camping;
g)
tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement
doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes.
10.14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPTOIRS EXTÉRIEURS DE VENTE (KIOSQUE)
L'installation d'un comptoir extérieur de vente à des fins d'usage temporaire à un usage
commercial, doit répondre aux conditions suivantes :
a)
il doit être localisé dans la marge avant ou latérale seulement;
b)
le comptoir extérieur et les installations complémentaires doivent occuper une
superficie totale de 50 mètres carrés maximum, ou 25% de la superficie de l'aire de
vente intérieure maximum.
c)
en tout temps, le comptoir et les installations complémentaires doivent être localisés
à une distance d'au moins 0,3 m de toute emprise de rue et lignes latérales de
l'emplacement et à une distance d'au moins 10 m de la limite d'une zone
résidentielle ou de villégiature;
d)
il est interdit d'installer un comptoir de vente dans les allées d'accès ou de circulation
d'une aire de stationnement et dans les aires de stationnement, tel que requis pour
l'usage concerné;
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No 372-2017
133
e)
toute la surface de plancher de l'aire couverte par le comptoir et les allées d'accès
doit être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière ou la
formation de boue;
f)
un comptoir extérieur de vente doit être soit :
1)
un kiosque temporaire muni d'un toit et des murs en toile esthétique et
s'agençant avec le bâtiment principal. Il peut être installé pour la période
s'étendant du début mai à fin octobre de la même année.
2)
un comptoir mobile ou facilement démontable qui peut être recouvert d'un
auvent constitué de tissus opaques et supporté par des poteaux;
3)
un comptoir à ciel ouvert;
4)
dans ces deux derniers cas, le comptoir doit être placé quotidiennement à
l'intérieur d'un bâtiment lors de la fermeture des activités. Cette obligation
s'applique également aux produits mis en vente.
g) le comptoir extérieur de vente ne donne droit à aucune enseigne additionnelle autre
que les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation;
h) le comptoir extérieur de vente ne comporte pas de guirlande de fanions ou de
lumières;
i)
la nature et la variété des produits soient limitées aux produits alimentaires;
j)
la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que celles de
l'établissement commercial concerné;
k) la superficie occupée pour la vente ne peut en aucun temps servir comme aire
d'entreposage.
l)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
10.15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE MC-1
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la zone MC-1 malgré toute autre
disposition contraire au présent règlement :
1. Le nombre de bâtiments principaux érigés sur un terrain situé dans la zone MC-1 et
dont l'usage fait partie du groupe Commercial n'est pas limité dans la mesure où le
pourcentage d'occupation au sol maximal prescrit à la grille des usages et normes est
respecté;
2. La bande paysagère exigée à l'article 10.6 doit être d'une largeur minimale de 5 mètres
sur un terrain dont la limite est contiguë à un terrain situé dans la zone RA-1 et RAT-1;
3. Aux limites d'un terrain par rapport à une rue ou un terrain résidentiel, un arbre doit être
planté à tous les 10 mètres linéaires. À la plantation, cet arbre doit présenter une tige
d'un diamètre minimal de 5 centimètres mesurée à 0,6 mètre du niveau du sol. Cet
arbre doit atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité;
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No 372-2017
134
4. Pour un bâtiment dont la superficie d'implantation au sol est supérieure à 10 000 m2, le
nombre d'enseigne sur bâtiment, poteau, socle ou structure n'est pas limité.
Cependant, la superficie maximale des enseignes ne doit pas excéder 90 m2;
5. Pour une station-service, le nombre d'enseignes sur bâtiment, poteau, socle ou
structure n'est pas limité. Cependant, la superficie maximale des enseignes ne doit pas
excéder 10 m2;
Une (1) enseigne commune pour la zone MC-1 est autorisée sur un terrain situé dans cette
zone à proximité de l'autoroute 10, et ce, en addition des enseignes autorisées au chapitre
7. Cette enseigne doit être dédiée à l'affichage de commerces présents dans la zone MC-
1. Pour cette enseigne, la hauteur maximale autorisée est de 12 mètres et la superficie
maximale autorisée est de 20 m2.
(Règl. n°429-2024, art. 1)
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135
11
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE "AGRICULTURE"
11.1 DISTANCES SÉPARATRICES
Sur l'ensemble du territoire couvert par le présent règlement, une distance séparatrice
minimale doit être maintenue aux fins de séparer une unité d'élevage, un ouvrage
d'entreposage isolé ou une superficie d'épandage, des limites du périmètre d'urbanisation.
Une distance séparatrice doit être aussi maintenue aux fins de séparer une résidence
protégée, un immeuble protégé, une aire d'affectation résidentielle et une aire de
villégiature intensive.
Toute personne ayant une unité d'élevage, un ouvrage d'entreposage isolé ou une
superficie d'épandage devra, au besoin de la Municipalité, fournir une lettre d'un agronome
précisant que les éléments suivants sont respectés.
a) la distance séparatrice se calcule en établissant une droite imaginaire entre la
partie la plus avancée des constructions considérées. Cette distance se mesure à
partir de la partie la plus saillante du bâtiment. Sans restreindre le sens général de
ce qui précède, les galeries, les perrons, les corniches et les cheminées ne sont
pas considérés comme partie saillante, alors que les murs en porte-à-faux, les
verrières et les vérandas sont considérés comme partie saillante.
b) n'entrent pas dans le calcul d'une telle distance, les parties de bâtiment d'élevage
ou ses annexes ne servant pas à la garde proprement dite des animaux visés
(laiterie, aire de remisage, etc.) ni les composantes d'un ouvrage d'entreposage ne
servant pas à l'entreposage proprement dit des déjections animales (bâtiment de
service, rampe d'accès, etc.).
11.2 Paramètre A (unité d'élevage)
Le nombre d'unités animales doit être établi en tenant compte du nombre maximal
d'animaux visés gardés au cours d'un cycle annuel de production. Le nombre d'unités
animales correspond à la valeur attribuée en fonction du groupe ou de la catégorie
d'animaux visés, le tout tel que le prévoit le tableau 12. Le nombre d'unités animales doit
être établi à deux décimales près.
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136
Tableau 12 - Nombre d'unités animales (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAUX VISES
Nombre d'animaux visés
équivalant à une
unité animale
Vache, bœuf, taureau; cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les petits
100
Renards femelles excluant les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les petits
40
Notes :
1 -
Pour toute catégorie d'animaux visés non mentionnée dans le tableau 27, un
animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
2 -
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal
ou du groupe d'animaux prévu à la fin de la période d'élevage.
11.3 Paramètre B (distance de base)
Le paramètre B, soit la distance de base, est déterminé selon la formule suivante :
Db = e (4,459075 + 0,313799 In (n.u.a.))
Où
Db = Distance de base correspondant à nombre d'unités animales
E = 2, 718282
n.u.a.= Le nombre d'unités animales
Dans tous les cas, la distance de base doit être établie en mètres à deux décimales près.
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137
11.4
Paramètre C (charge d'odeur)
Le paramètre C correspond à la valeur attribuée en fonction du groupe ou de la catégorie
d'animaux, le tout tel que le prévoit le tableau 13.
Tableau 13 - Charge d'odeur selon la catégorie d'animaux (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
0,7
- dans une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
0,8
- poules pour la reproduction
0,8
- poules à griller/gros poulets
0,7
- poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
1,0
- veaux de grain
0,8
Visons
1,1
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138
11.5
Paramètre D (type de fumier)
Le paramètre D correspond à la valeur attribuée en fonction du mode de gestion des
fumiers, le tout tel que le prévoit le tableau 14.
Tableau 14 - Type de fumier (paramètre D)
Mode gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
11.6
Paramètre E (type de projet)
Le paramètre E correspond à la valeur attribuée en fonction du nombre total d'unités
animales auquel on veut porter le nombre d'animaux visés, le tout tel que le prévoit le
tableau 15.
Tableau 15 - Type de projet (paramètre E)
Augmentation1
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
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139
Note 1 :
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y
ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à
un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre
E = 1.
11.7
Paramètres F1 et F2 (facteurs d'atténuation)
a) le paramètre F1 relatif aux toitures sur les ouvrages d'entreposage correspond à la
valeur attribuée en fonction de l'absence ou de la présence d'une toiture ainsi que du
type de toiture, le tout tel que le prévoit le tableau 16;
b) le paramètre F2 relatif à la ventilation correspond à la valeur attribuée en fonction du
type de ventilation utilisé dans le bâtiment d'élevage, le tout tel que le prévoit le
tableau 16;
Tableau 16 - Facteur d'atténuation (paramètres F1 et F2)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage (F1)
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation (F2)
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
11.8
Paramètre G (facteurs d'usage)
Le paramètre G relatif à l'usage correspond à la valeur attribuée en fonction du type de
voisinage considéré ainsi que de la zone dans laquelle l'installation d'élevage se trouve,
le tout tel que le prévoit le tableau 17.
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140
Tableau 17 - Facteur d'usage (paramètre G)
Affectation du territoire ou type d'usage
Valeur de G
Affectation du territoire
Aire urbaine
1,5
Aire ''parc industriel régional''
1,5
Aire industrielle et commerciale locale de type 1
1,5
Aire industrielle et commerciale locale de type 2
1,5
Aire récréotouristique
1,0
Aire publique de conservation
1,0
Aire de villégiature intensive
1,0
Aire résidentielle et de villégiature extensives
1,0
Aire résidentielle
0,5
Aire ''corridor récréotouristique''
0
Aire ''lieu d'enfouissement prioritaire''
0
Aire ''lieu d'enfouissement en réserve''
0
Aire d'extraction
0
Usages(1) situés dans l'aire agroforestière ou dans l'aire ''parc
agricole intensif''
Commerces et utilités publiques(2)
1,0
Résidences(3)
De 0 à 0,5 (4)
Autres usages
0
Notes :
1 -
Dans le cas des usages situés dans l'aire agroforestière et dans l'aire ''parc agricole
intensif'', la distance séparatrice se calcule en fonction des bâtiments abritant cet usage, à
l'exception de l'usage camping pour lequel la distance se calcule en fonction des limites du
terrain.
2 -
Ne s'applique qu'aux commerces et utilités publiques suivants :
-
les commerces liés à la restauration (restaurants, services de traiteur, brasseries,
etc.);
-
les services de divertissement et de loisirs (théâtres, clubs de golf, salles de
réception, etc.;
-
les commerces liés à l'hébergement (hôtels, auberges, motels, gîtes de passant,
etc.);
-
les établissements publics et institutionnels (ex.: écoles publiques et privées,
institutions de santé, édifices du culte, garderies, etc.), à l'exception des
établissements à caractère utilitaire ne supportant pas une fréquentation
publique (ex.: stations d'épuration, usines de filtration, stations de pompage,
garage de voirie municipale ou provinciale, fourrière municipale, etc.);
-
les parcs et espaces verts municipaux, régionaux et provinciaux, à l'exception des
parcs et espaces verts linéaires ou n'abritant que des voies multifonctionnelles
(ex.: pistes cyclables, sentiers de randonnée, etc.);
-
les activités touristiques (camp de vacances, camp de loisirs, clubs de tir, centre
d'interprétation de la nature, base de plein-air, camping, etc.).
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No 372-2017
141
3 -
Toute résidence doit être prise en compte dans le calcul de la distance séparatrice, sauf
celle(s) faisant partie de l'exploitation agricole comprenant l'installation d'élevage ou le lieu
d'entreposage de déjections animales à partir duquel la distance séparatrice est calculée.
4 -
Le facteur d'usage retenu par la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby à l'égard d'une
résidence située dans l'aire agroforestière ou dans l'aire ''parc agricole intensif'' est de 0,2.
11.9
Calcul de la distance séparatrice minimale (unité d'élevage simple)
La distance séparatrice minimale est établie en mètres à deux décimales près et s'obtient
en appliquant la formule suivante :
Db x C x D x E x F1 x F2 x G
où
B=Le paramètre B (article 11.3);
C=Le paramètre C relatif à la charge d'odeur (article 11.4);
D=Le paramètre D relatif au type de fumier (article 11.5);
E=Le paramètre E relatif au type de projet (article 11.6);
F1=Le paramètre F1 relatif au facteur d'atténuation concernant le type de toiture sur les
ouvrages d'entreposage (article 11.7 a);
F2=Le paramètre F2 relatif au facteur d'atténuation concernant le type de ventilation
utilisé dans le bâtiment d'élevage (article11.7 b);
G=Le paramètre G relatif à l'usage (article 11.8).
11.10
Calcul de la distance séparatrice minimale (unité d'élevage mixte)
Dans le cas d'une unité d'élevage mixte où l'on retrouve une variété au niveau des
groupes ou catégories d'animaux visés, de la charge d'odeur, du type de fumier, du type
de projet ou des facteurs d'atténuation, le calcul de la distance séparatrice réelle
s'effectue selon l'exemple décrit au tableau 18.
Tableau 18 - Exemple de calcul de la distance séparatrice pour une unité d'élevage mixte
ÉTAPE 1 : Division du cheptel en groupes selon les caractéristiques de l'unité d'élevage
CARACTERISTIQUES
GROUPE 1
GROUPE 2
GROUPE 3
GROUPE 4
GROUPE 5
Catégorie ou groupe
d'animaux visés
Porc
engraissement
Vache
laitière
Vache
laitière
Bœuf de
boucherie
Poulet à
griller
Nombre de têtes
2000
45
30
80
15000
Type de fumier
Liquide
Solide
Liquide
Solide
Solide
Type de projet
Existant
Existant
Existant
Nouveau
Nouveau
Atténuation sur les
lieux d'entreposage
Toit. Rigide
Perm.
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Atténuation en matière
de ventilation
For. Regr. Dess.
Toit
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
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142
ÉTAPE 2: Calcul des distances séparatrices minimales
PARAMETRES
GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5
Nombre d'unités animales (selon
paramètre A)
400,00
45,00
30,00
80,00
60,00
Distance de base (selon paramètre B)
566,00
285,00
251,00
342,00
312,00
Charge d'odeur (selon paramètre C )
1,00
0,70
0,70
0,70
0,70
Type de fumier (selon paramètre D)
1,00
0,60
0,80
0,60
0,80
Type de projet (selon paramètre E) (voir
note 1)
1,00
0,54
0,52
1,00
1,00
Facteurs d'atténuation (selon paramètre
F):
Lieux d'entreposage (F1)
0,70
1,00
1,00
1,00
1,00
Ventilation (F2)
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
BXCXDXEXF1XF2
356,58
64,64
73,09
143,64
174,72
Nombre d'unités animales équivalentes
(voir notes 2 et 5)
91,58
0,75
0,85
5,07
9,45
Nombre total d'unités animales
équivalentes
107,70
Distance correspondante (voir notes 3 et
5)
374,70
Facteur d'usage (selon le paramètre G):
Résidence protégée (G=0,4) (voir note
4)
149,88
Immeuble protégé (G=1,0)
374,70
Périmètre d'urbanisation (G=1,5)
562,05
Notes :
1-
On attribue un facteur E selon le tableau 30 pour chacun des groupes d'animaux existants.
Un facteur de 1,0 est attribué pour le ou les nouveau(x) groupe(s) d'animaux.
2-
Le nombre d'unités animales équivalentes réfère à la formule décrite pour le paramètre B
(distance de base). Il s'obtient en repérant, pour chacun des groupes d'animaux, le
nombre
d'unités
animales
vis-à-vis
la
distance
obtenue
par
le
produit
de
BXCXDXEXF1XF2.
3-
La distance correspondante réfère à la formule décrite au paramètre B (distance de base).
4-
Le présent exemple suppose un facteur d'usage de 0,4 pour la résidence isolée. Ce
facteur varie de 0,2 à 0,4 selon les municipalités.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
143
11.11
Ouvrage d'entreposage isolé
Le calcul d'une distance séparatrice impliquant un ouvrage d'entreposage isolé, s'établit de la
même façon que celle décrite aux articles 11.2 à 11.8. Ce calcul s'établit de la même façon que
pour les unités d'élevage.
Aux fins de déterminer la distance de base (paramètre B), chaque tranche complète de 20 m3
quant à la capacité de l'ouvrage d'entreposage isolé concerné, est considérée comme étant
l'équivalent d'une unité animale.
11.12
Épandage
Les distances séparatrices requises en matière d'épandage s'établissent comme suit :
Tableau 19 - Distances séparatrices requises en matière d'épandage
Distance requise de toute résidence protégée, de tout immeuble protégé et des limites du
périmètre d'urbanisation (en mètres)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin
au 15 août
Autre temps
Engrais
de ferme
découlant
d'une
gestion
sur fumier
liquide
(lisier)
aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface plus de
24 heures
50
25
lisier incorporé en moins de 24
heures
25
X
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
Engrais
de ferme
découlant
d'une
gestion
sur fumier
solide
frais, laissé en surface plus de 24 heures
25
X
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
compost
X
X
Notes :
-
Un « X » signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
-
Aucune distance séparatrice n'est exigée à l'égard des parties inhabitées situées à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
144
Tableau 20 - Distances séparatrices de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
0
0
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
145
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
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No 372-2017
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966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
149
11.13
USAGE ADDITIONNEL « GÎTE À LA FERME »
L'usage additionnel "gîte à la ferme" est permis dans les zones agricoles A et AR aux
conditions suivantes :
(Règl. n°392-2019, art. 30)
a)
peut contenir un maximum de 9 chambres
b)
l'usage additionnel "gîte à la ferme" ne donne lieu à aucun entreposage extérieur;
c)
il ne peut être exercé que par les propriétaires ou les occupants de ladite
résidence;
d)
un seul autre usage commercial peut être jumelé avec cet usage additionnel;
e)
toutes les activités et tout service de repas relatif à l'usage additionnel doivent se
faire à l'intérieur du bâtiment. Les repas peuvent aussi être servis sur une
terrasse;
f)
tout usage additionnel "gîte à la ferme" doit être doté d'un nombre minimum de
cases de stationnement hors-rue calculé comme suit :
-
une (1) case de base plus une (1) case par quatre (4) places de capacité de
l'usage.
g)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
150
12
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES, CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les situations dérogatoires existantes à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement seront tolérées aux conditions stipulées aux articles suivants du
présent chapitre.
2. Nonobstant ce qui précède, la position de tout bâtiment construit avant l'entrée
en vigueur du présent règlement est déclarée conforme et est protégé par droits
acquis.
3. Cependant, une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour
le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à
nouveau de manière dérogatoire.
SECTION A - USAGE DÉROGATOIRE
12.2 CONTINUATION ET EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement.
Cependant, l'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul
agrandissement jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher de l'usage à
condition que les exigences du présent règlement et du règlement de construction soient
respectées.
Cette extension ou cet agrandissement ne peut se faire que sur le même terrain qui était
occupé par l'usage ou par la construction au moment de cet usage ou construction est
devenu dérogatoire.
L'extension d'un usage complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis est
interdite.
Malgré ce qui précède, dans la zone agricole délimitée par le décret gouvernemental en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les usages
commerciaux dont la CPTAQ reconnaît un droit acquis en vertu de la LPTAAQ
bénéficient également d'un droit acquis en vertu du présent règlement.
Pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans la zone agricole, il est
permis de remplacer cet usage commercial par un autre usage commercial compris dans
la même classe d'usage sauf s'il s'agit d'un usage spécifiquement prohibé sur l'ensemble
du territoire par le règlement.
En zone verte comme délimitée par le décret gouvernemental en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, les usages autres qu'agricoles protégés
par droits acquis en vertu de la Loi ou ayant obtenu une autorisation de la part de la de la
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
151
commission de protection du territoire et activités agricoles ne peuvent pas être
remplacés par d'autres usages principaux non agricoles conformes au règlement de
zonage sans l'obtention d'une nouvelle autorisation à la Loi.
12.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
12.4 PERTE DES DROITS ACQUIS SUR UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent
automatiquement si cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de douze
(12) mois consécutifs ou si la construction dans laquelle il est exercé est détruite ou
incendiée à plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le
sinistre et que ladite construction n'est pas reconstruite dans les douze (12) mois
suivants le sinistre.
Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté que
pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non sporadique reliée audit usage
dérogatoire a cessé durant une période de douze (12) mois consécutifs.
SECTION B - CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
12.5
CONTINUATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue comme
telle.
12.6 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation de la Municipalité par suite d'un incendie ou de quelque autre
cause ne peut être reconstruite qu'en conformité avec le présent règlement et les autres
règlements de la Municipalité.
12.7 RÉNOVATION OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction ou une partie de construction dérogatoire peut être rénovée ou réparée
afin de maintenir en bon état cette construction.
12.8 LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC.
Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des galeries, des
vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents et des marquises dérogatoires
protégés par droits acquis, ils ne peuvent être transformés en véranda ou en pièce
habitable ou devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges
minimales requises au présent règlement ou s'ils empiètent dans la bande de protection
riveraine.
Dans le cas d'une rénovation ou prolongement, il est possible de suivre l'alignement du
bâtiment existant protégé par droits acquis sans toutefois empiéter davantage dans la
marge ou la bande de protection riveraine.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
152
12.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit
être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire
constructible de l'emplacement où il se situe.
Toutefois, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en
fonction de l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère
dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges de recul non conformes au présent
règlement.
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement
du bâtiment, les normes d'implantation et de lotissement du présent règlement doivent
être respectées.
12.10 FONDATIONS ET AGRANDISSEMENT POUR UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE
La construction de fondations ou d'un agrandissement pour une maison mobile
dérogatoire par son usage est interdite.
12.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait de bâtiment
principal pour une période maximale de deux (2) ans après que le bâtiment principal ait
été détruit par le feu ou par toute autre cause.
SECTION C - ENSEIGNE DÉROGATOIRE
12.12 ÉTENDUE ET PERTE DES DROITS ACQUIS SUR LES ENSEIGNES
a)
Étendue des droits acquis
La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise à
maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres
dispositions de la présente section.
a) Perte des droits acquis
Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date
d'entrée en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme, perd la
protection des droits acquis antérieurs.
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné,
qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze
(12) mois consécutifs, la protection des droits acquis dont elle bénéficie est perdue,
et cette enseigne, incluant les photos, supports et montants, doit sans délai être
enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
153
b) Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par droits
acquis
Une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifiée,
agrandie ou reconstruite que conformément aux exigences du présent règlement.
c) Réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois
augmenter la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement.
d) Changement d'usage
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est
remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne
peuvent être réutilisées et perdent la protection des droits acquis.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi.
Fait et adopté par le conseil de la municipalité au cours de la séance tenue le 21 mars 2017
________________________________
Marcel Gaudreau
Maire
________________________________
Réal Pitt
Directeur général et secrétaire-trésorier
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
154
RÈGLEMENT NUMÉRO 372-2017 DE ZONAGE
LISTE DES MODIFICATIONS
N° de
règlement
Objet
Réf.
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
372-2017
Règlement de zonage
17 03 21
17 05 17 (CC)
17 06 14 (AP)
381-2017
art. 3, par. 1 : Ajouter à l'article 1.14 la définition de «
Installation de transfert de matières résiduelles »
art. 3, par. 2 : Ajout à l'article 5.3 les installations de
transfert des matières résiduelles comme usage prohibé
dans toutes les zones
17 09 12
17 11 29 (CC)
17 12 20 (AP)
383-2017
Ajout à l'Annexe A, Grille des usages et normes par
zones pour la Zone MC-3, un crochet autorisant le
groupe d'usages Commerce artériel lourd (C4), avec une
mention dans les Notes que seul l'usage suivant est
autorisé : les établissements de vente et de location de
véhicules récréatifs, tels les roulottes, les tentes-roulottes
et les autocaravanes.
18 02 13
18 03 20 (CC)
18 03 28 (AP)
387-2018
art. 3 : Ajout des définitions « Automobile », « Bar », «
Cantine », « Débit de boisson », « Fondation permanente
de béton coulé », « Habitation », « Mini-entrepôt », «
Motocyclette », « Véhicule motorisé » et « Superficie de
plancher fonctionnel ».
art. 4 : Modification des définitions « Centre commercial,
centre d'affaires », « Cour latérale », « Fondation », «
Gîte à la ferme », « Marge de recul latérale ».
art. 5 : Remplacement des termes « Détecteur de fumée
» par « Avertisseur de fumée », « Garage commercial »
par « Atelier de réparation de véhicules motorisés », «
Plan de localisation » par « Certificat de localisation », «
Tambour hivernal » par « Vestibule temporaire », « Tôle
architectural par « Tôle prépeinte à l'usine » et « Usage
mixte » par « Usage mixte (Utilisation mixte) ».
art. 6 : Retrait des définitions « Brasserie, Occupation
mixte ».
art. 7 : Création du sous-groupe d'usages D « Bars et
débits de boisson pour consommation sur place » à
l'intérieur du groupe d'usages Commerce récréatif
intérieur (C5).
art. 8 : Révision du sous-groupe A « Établissements de
divertissement » à l'intérieur du groupe d'usages
Commerce récréatif intérieur (C5).
art. 9 : Autorisation du sous-groupe d'usages D (groupe
d'usages C5), dans les zones CC-1 et CD-2.
art. 10 : Ajout d'usages complémentaires au sous-groupe
d'usages C « Établissements d'hébergement », groupe
d'usages Commerce récréatif intérieur (C5).
art. 11 : Autorisation du sous-groupe d'usages A (groupe
d'usages C5), dans la zone CA-1.
art. 12 : Autorisation du sous-groupe d'usages C (groupe
d'usages C5), dans la zone MC-1.
art. 13 : Interdiction du sous-groupe d'usages D (groupe
d'usages C5), dans les zones CA-1, CE-1, MC-1, ICL-3,
ICL-4 et ICL-5.
art. 15 : Interdiction de l'usage mini-entrepôt (groupe
d'usages C4), dans les zones CA-1, CA-2, CA-3, CC-3,
MA-3, MC-2, ICL-1, ICL-3, ICL-4, ICL-5.
art. 16 : Révision des normes sur le nombre de bâtiments
principaux par terrain
art. 17 : Interdiction du groupe d'usages C4 dans la zone
CE-1
art. 18 : Ajout de l'usage « cantine » au sous-groupe
d'usage C, groupe d'usage C1.
art. 19 : Autorisation spécifique de l'usage cantine (sous-
groupe d'usages C, groupe d'usages C1), dans la zone
CA-1.
18 11 13
19 01 03 (CC)
19 01 23 (AP)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
155
art. 20 : Création de la grille de la zone RAT-1
392-2019
art. 3 : Remplacement des limites pour l'application des
marges des terrains chevauchés par plus d'une zone
art. 4 : Modification du périmètre de la zone MA-1
art. 5 : Modification de l'identification de la zone MA-2 en
zone P-4. Retrait de la grille de la zone MA-2. Ajout de
la grille de la zone P-4.
art. 6 : Révision des périmètres des zones RA-14 et P-3.
art. 7 : Révision des périmètres des zones RA-19 et EX-
3.
art. 8 : Ajout de la définition « Établissement de
production et de transformation de cannabis »
art. 9 : Modification du groupe d'usages agricoles
d'activités
restreintes
(A3)
afin
d'y
intégrer
les
établissements de production et de transformation de
cannabis
art. 11 : Ajout de la définition « Centre de traitement de
données numériques »
art. 12 : Modification du groupe d'usages industriels
extractives (I2) en deux sous-groupes : Transformation
des matières premières (sous-groupe A) et Centre de
traitement de données numériques (sous-groupe B)
art. 13 : Autorisation du sous-groupe d'usages B (groupe
d'usages I2) dans la zone CC-1.
art. 14 : Interdiction du sous-groupe d'usages B (groupe
d'usages I2) dans les zones EX-1, EX-2 et EX-3.
art. 15 : Retrait complet du Tableau 2.
art. 16 : Ajout d'une marge minimale pour les bâtiments
temporaires.
art. 17 : Ajout d'une norme supplémentaire pour les
cheminées.
art. 18 : Retrait de l'usage « éolienne » au sous-groupe
d'usages A (groupe d'usages P3). Révision des normes
sur les éoliennes (zones et normes de localisation).
art.
19 :
Assujettissement
des
climatiseurs
et
génératrices aux mêmes normes d'implantation que les
pompes à chaleur.
art. 20 : Ajout d'une norme d'implantation pour les
réservoirs et bonbonnes.
art. 21 : Ajout d'un article portant sur les normes des
saillies.
art. 22 : Ajout d'un article portant sur les normes des
fenêtres en saillie.
art. 23 : Ajout d'un article portant sur les normes des
équipements de jeux extérieurs.
art. 24 : Ajout d'un article portant sur les normes des
sculptures, mâts et treillis.
art. 25 : Ajout d'une norme maximale de hauteur pour les
bâtiments
accessoires
du
groupe
résidentiel
(à
l'exception des garages et abris d'auto)
art.
26 :
Ajout
d'une
norme
supplémentaire
sur
l'entreposage du bois de chauffage
art. 27 : Modification des catégories de bâtiments
résidentiels pour lesquels l'usage additionnel de bureaux,
services personnels et professionnels sont autorisés.
art. 28 : Retrait des normes sur les logements
intergénérationnels.
Remplacement
du
terme
«
Logement accessoire » pour « Logement secondaire ».
Révision des normes pour les logements secondaires.
art. 29 : Modification des zones dans lesquelles sont
permis les usages artisanaux légers.
art. 30 : Modification des zones dans lesquelles sont
permis l'usage de gîtes à la ferme.
art. 31 : Modification du Tableau 4.
art. 32 : Modification de la Figure 8.
art. 33 : Retrait d'une norme sur l'aménagement des
stationnements des centres commerciaux.
art. 34 : Ajout de dispositions sur l'affichage pour les
établissements avec service à l'auto.
19 04 16
19 06 18 (CC)
19 06 26 (AP)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
156
art. 35 : Modifications au Tableau 6.
art. 36 : Modifications au Tableau 7.
art.
37 :
Ajout
de
normes
pour
les
enseignes
d'identification d'un centre commercial.
art. 38 : Modification de la définition de « chenil ».
art. 39 : Retrait de la définition de « Logement
intergénérationnel ». Ajout de la définition de « Logement
secondaire ».
art. 40 : Remplacement, au groupe d'usages C2, de
l'usage « Commerces de pièces et accessoires pour
automobiles » par l'usage « Commerces de pièces et
accessoires pour véhicules motorisés »
art. 41 : Retrait, au sous-groupe d'usages B (Groupe
d'usage C4), de l'usage « pensions pour animaux, à
l'exception des chenils ».
art. 42 : Ajout d'usages complémentaires au sous-groupe
D (Groupe d'usages C5)
art. 43 : Modification de l'application de la marge avant
d'un bâtiment dans les zones où plusieurs dérogations à
la marge minimale sont constatées (Zones MA-1 et P-1)
art. 44 : Modification de la distance minimale entre une
entrée charretière (usage résidentiel) et la ligne latérale.
art. 45 : Ajout d'une disposition sur l'interdiction
d'aménagement des lacs et étangs artificiels.
art. 46 : Ajout de véhicules qui ne peuvent être
entreposés ou remisés en zone résidentielle.
art. 47 : Remplacement du titre du Chapitre 10
art. 48 : Modification du nombre maximal de locaux
permis dans un bâtiment commercial.
art. 49 : Ajout de normes sur l'entreposage extérieur des
établissements industriels.
art. 50 : Retrait d'une disposition interdisant les maisons
mobiles dans les terrains de camping
art. 51 : Retrait de l'autorisation du groupe d'usages I1
dans la zone CC-4
art. 52 : Modification de la norme des marges latérales
totales pour les groupes d'usages R2, C1 et C2, dans la
zone MA-4.
art. 53 : Ajout de l'usage « Serres de production de fruits
et légumes avec systèmes de culture urbaine » dans la
zone ICL-1
art. 54 : Ajout de marges pour le groupe d'usages I1,
dans la zone ICL-2. Interdiction de l'usage mini-entrepôt
(groupe d'usages C4), dans la zone ICL-1.
art. 55 : Ajout d'une disposition spéciale sur le nombre de
bâtiments principaux dans la zone P-3.
art. 56 : Ajout du groupe d'usages R3 dans la zone REC-
I-1, avec les normes d'implantation (marges) et les
hauteurs minimale et maximale des bâtiments de ce
groupe d'usages. Ajout d'une disposition sur la
localisation des véhicules motorisés, roulottes, tentes-
roulottes et tentes.
art. 57 : Ajout d'une disposition spéciale sur la superficie
minimale des bâtiments principaux des fonctions
commerciales et industrielles dans les zones CD-1, CD-
2, CE-1, MC-1, MC-3, ICL-1, ICL-2, ICL-3, ICL-4 et ICL-
5.
398-2019
art. 3 : Modification de la marge avant pour les classes
d'usages commerciaux dans la zone CC-2
art. 4 : Ajout de la classe d'usage C4 (avec restriction)
dans la zone CC-5
art. 4.1 : Modification de la marge avant pour les classes
d'usages commerciaux et industriel dans la zone CD-1
art. 5 : Modification de la superficie minimale des
bâtiments principaux dans la zone ICL-2
art. 7 : Modification du périmètre des zones MA-4, RA-23
et RA-24
art. 8 : Interdiction des salons de toilettage pour petits
animaux dans les zones MA-1, MA-3, MA-4, MC-3 et
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
157
MD-1
art. 9 : Interdiction des commerces d'animaux de maison
dans les zones MA-1, MA-3, MA-4 et MC-3
art. 10 : Interdiction des cliniques vétérinaires avec garde
d'animaux dans la zone MA-3.
art. 11 : Modification de la période d'autorisation des
abris d'auto temporaires
art. 12 : Retrait de la norme maximale de bruit pour les
pompes à chaleur, climatiseurs et génératrices
art. 13 : Ajout d'un pourcentage maximal de la cour avant
d'un usage résidentiel qui peut être utilisé à des fins de
stationnement
art. 14 : Modification de normes sur les bâtiments
accessoires
400-2020
art. 3 : Ajout de la classe d'usages R1 dans la zone CC-2
art. 4 : Ajout de la classe d'usages C5 (avec restriction)
et retrait de la classe d'usages P2 dans la zone ICL-2
art. 4.1 : Ajout de la classe d'usages C1 (avec restriction)
dans la zone RB-1
art. 5 : Modification du sous-groupe C (Établissements
d'hébergement)
du
groupe
d'usages
commerces
récréatifs intérieurs (C5) afin de remplacer les terrains de
camping, pourvoiries et chalets locatifs pour les auberges
et motels
art.
6 :
Ajout
d'une
exemption
à
l'interdiction
d'aménagement des lacs et étangs artificiels.
art.
7 :
Permettre
l'aménagement
d'espaces
de
chargement et de déchargement en cour avant
art. 8 : Abrogation de l'article sur les normes de
conception particulières des espaces de chargement et
de déchargement
art. 9 : Ajout d'une disposition pour interdire la
construction de bâtiments en forme de dôme, demi-
cylindre et demi-arche à l'exception des bâtiments
agricoles en zone agricole
art. 10 : Ajout d'une disposition pour interdire le
stationnement
de
camions,
véhicules
lourds
et
machineries lourdes en zone résidentielle
art. 12 : Modification de dispositions sur la hauteur des
clôtures, haies, murets et murs de soutènement
art. 13 : Ajout d'une disposition pour permettre la
construction de garages isolés dans la cour avant
excédentaire
20 11 17
20 12 21 (CC)
20 12 22 (AP)
427-2024
Art. 1 : Ajout, remplacement et suppression de définitions
Art. 2 : Modification du groupe d'usages Extractive (I2)
Art. 3 : Ajout d'un usage prohibé sur l'ensemble du
territoire (centre de traitement de données ou de minage
de cryptomonnaies)
Art. 4 : Ajout de la section G du chapitre 8 sur les TIAM
Art. 5 : Modification des grilles correspondant aux zones
CC-1, EX-1, EX-2 et EX-3
Art. 6 : Remplacement du plan de zonage pour ajuster
les limites des zones et du périmètre d'urbanisation à la
suite de la rénovation cadastrale
Art. 7 : Ajout de l'annexe C relative aux TIAM
13 02 24
18 03 24 (CC)
19 03 24 (AP)
428-2024
Art.1 : Modification de la grille correspond à la zone RA-
17
04 06 24
10 07 24 (CC)
07 08 24 (AP)
429-2024
Art. 1 : Ajout de l'article 10.15 relatif aux dispositions
particulières applicables à la zone MC-1
Art. 2 : Modification de la grille correspond à la zone MC-
1
Art. 3 : Agrandissement de la zone MC-1 à même une
partie de la zone ICL-2 (plan de zonage)
04 06 24
10 07 24 (CC)
07 08 24 (AP)
430-2024
Art. 1 : Modification de la grille correspond à la zone CA-
1
Art. 2 : Modification de la grille correspond à la zone CD-
1
Art. 3 : Modification de la grille correspond à la zone CD-
10 09 24
09 10 24 (CC)
16 10 24 (AP)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
158
2
Art. 4 : Agrandissement de la zone CA-1 à même une
partie de la zone RA-2 (plan de zonage)
432-2024
Art. 1 : Ajout du groupe Habitation multifamiliale (R4) à la
classe « Résidentielle »
Art. 2 : Ajout de l'article 4.4.4 relatif aux habitations
multifamiliales
Art. 3 : Ajout de l'article 5.3.1 relatif aux usages et aux
constructions spécifiques autorisés dans certaines zones
Art. 4 : Autorisation des conteneurs maritimes à titre de
bâtiment accessoire à l'article 5.6
Art. 5 : Ajout d'une obligation de remiser l'abri temporaire
à l'extérieur de la période d'autorisation
Art. 6 : Modification des dispositions relatives aux
bâtiments accessoires à l'article 6.2
Art. 7 : Modification des dispositions relatives aux usages
additionnels à l'article 9.6
Art. 8 : Modification des dispositions relatives aux
bâtiments accessoires des établissements commerciaux,
industriels et récréatifs
Art. 9 : Modification de la grille correspond à la zone RA-
2
Art. 10 : Modification de la grille correspond à la zone
RA-8
Art. 11 : Modification de la grille correspond à la zone
REC-1.1
Art. 12 : Agrandissement de la zone CC-5 à même une
partie de la zone MC-1
10 12 24
18 12 24 (CC)
14 01 25 (AP)
433-2024
Art. 1 : Ajout et remplacement de définitions
Art. 2 : Ajout des articles 1.17 et 1.18 concernant les
contraventions et pénalités relatives aux piscines et aux
arbres
Art. 3 : Correction des mots « grilles des usages et des
normes »
Art. 4 : Modification de l'article 5.9 sur l'harmonie des
formes et des matériaux relativement aux conteneurs
maritimes
Art. 5 : Modification de l'article 5.9.2 relatif aux
revêtements extérieurs interdits
Art. 6 : Remplacement des articles 5.26.1 à 5.26.3 relatifs
aux piscines
Art. 7 : Abrogation de l'article 5.27 relatif à l'hygiène dans
les piscines
Art. 8 : Remplacement de l'article 5.29 relatif aux spas
Art. 9 : Correction des mots « grilles des usages et des
normes »
Art. 10 : Ajout d'un nombre minimal de cases de
stationnement pour l'usage habitation multifamiliale (R4)
Art. 11 : Modification de l'article 6.12 relatif à la
localisation des véhicules stationnés
Art. 12 : Correction des mots « grilles des usages et des
normes »
Art. 13 : Modification de la superficie de certaines
enseignes
Art. 14 : Correction des mots « grilles des usages et des
normes »
Art. 15 : Correction des mots « grilles des usages et des
normes »
Art. 16 : Ajout de l'article 8.5.2 relatif à la plantation
minimale d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Art. 17 : Correction des mots « grilles des usages et des
normes »
Art. 18 : Correction des mots « grilles des usages et des
normes »
Art. 19 : Modification de l'article 10.6 sur les exigences
relatives aux clôtures
Art. 20 : Correction des mots « grilles des usages et des
normes »
Art. 21 : Correction des mots « grilles des usages et des
08 10 24
27 11 24 (CC)
10 12 24 (AP)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
159
normes »
Art. 22 : Ajout de la grille correspondant à la nouvelle
zone A-10
Art. 23 : Création de la zone A-10 à même une partie de
la zone AR-2
(CC) : Certificat de conformité au schéma d'aménagement de la MRC
(AP) : Avis public d'entrée en vigueur
Révisé le 14 avril 2025
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
160
ANNEXE A : GRILLES DES USAGES ET NORMES
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
161
ANNEXE B : PLAN DE ZONAGE (Plan Z02017-1)
Règlement de zonage Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
No 372-2017
162
ANNEXE C : TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM)