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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
M.R.C. DE MATAWINIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021
________________________
RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021
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RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021
AYANT POUR OBJET D'ABROGER LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 395-1985, 413-1988,
439-1992, 517-1995 ET 572-2000 CONCERNANT L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE
ET D'ADOPTER DE NOUVELLES DISPOSITIONS EN REGARD DE L'UTILISATION
ET DE L'ÉCONOMIE DE L'EAU POTABLE
ATTENDU QUE
le gouvernement du Québec a adopté la Stratégie
québécoise d'économie d'eau potable;
ATTENDU QU'
il y a lieu d'assurer une gestion durable de la ressource et
des actifs municipaux en matière d'eau potable;
ATTENDU QU'
il est nécessaire de garantir la pérennité des services d'eau
aux citoyens et aux générations futures;
ATTENDU QU'
il y a lieu de mettre en place des actions progressives pour
économiser l'eau chez les consommateurs en fonction de
l'indicateur de consommation résidentielle;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été donné et un projet du règlement
numéro 915-2021 a été déposé à la séance du 16 février
2021.
ARTICLE 1
PRÉAMBULE ET ANNEXES
Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante comme
si au long reproduits et ne peuvent en être dissociés.
ARTICLE 2
OBJECTIFS DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de
préserver la qualité et la quantité de la ressource.
ARTICLE 3
ABROGATION DE RÈGLEMENTS
À l'entrée en vigueur du présent règlement, les règlements portant les numéros et
titres suivants sont abrogés pour valoir à toutes fins que de droit, à savoir :
RÈGLEMENT NUMÉRO 395-1985 INTITULÉ : « Concernant la compensation pour le
service d'eau »
RÈGLEMENT NUMÉRO 413-1988 INTITULÉ : « Consommation de l'eau potable »
RÈGLEMENT NUMÉRO 439-1992 INTITULÉ :
« À l'effet de déterminer les taux de
taxation pour les services de la Sûreté
du Québec, l'enlèvement des ordures et
la compensation pour le service d'eau
par résolution »
RÈGLEMENT NUMÉRO 517-1995 INTITULÉ :
« Modifiant le règlement numéro 413-
1988 Consommation de l'eau potable »
RÈGLEMENT NUMÉRO 572-2000 INTITULÉ : « Concernant l'utilisation extérieure de
l'eau potable »
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ARTICLE 4
RÉSEAUX MUNICIPAUX
Toutes les dispositions du présent règlement s'appliquent à tous les réseaux
municipaux de distribution d'eau potable, à savoir :
DOMAINE-DES-RENTIERS SUD
X1402504
DOMAINE-DES-RENTIERS NORD
X2066166
RÉSEAU MCMANIMAN
X1400049
RÉSEAU 4H
X0008746
RÉSEAU ADAM
X0008748
VILLAGE
X0008747
ARTICLE 5
DÉFINITION DES TERMES
ARROSAGE AUTOMATIQUE : désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau
municipal de distribution d'eau potable, actionné automatiquement, y compris les
appareils électroniques ou souterrains.
ARROSAGE MANUEL : désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau municipal
de distribution d'eau potable, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main
pendant la période d'utilisation. Il comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient.
ARROSAGE MÉCANIQUE : désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau municipal
de distribution d'eau potable, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement
sans devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation.
BÂTIMENT : désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter
ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
CABINET D'AISANCES : appareil sanitaire muni d'une cuvette, d'un réservoir ou d'un
cabinet de chasse, qui est synonyme de toilettes.
CHASSE D'EAU : volume d'eau nécessaire au nettoyage d'un appareil et de son
siphon fourni par un réservoir ou un robinet de chasse.
COMPTEUR ou COMPTEUR D'EAU : désigne un appareil servant à mesurer la
consommation d'eau.
CONDUITE PRINCIPALE : tuyauterie installée par ou pour la Municipalité afin
d'acheminer l'eau et d'en permettre la redistribution.
DÉRIVATION : partie d'un système de plomberie qui permet d'utiliser l'eau provenant
d'un réseau public sans que celle-ci ait été comptabilisée par le compteur d'eau, le
cas échéant.
EAU POTABLE : eau provenant du système de traitement des eaux municipales
rendue apte à la consommation humaine aux fins de desservir les réseaux publics
d'aqueduc.
FERMETURE AUTOMATIQUE : mécanisme de fermeture automatique à relâchement
tenu à la main et fixé à l'extrémité d'un boyau d'arrosage.
HABITATION : signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant,
entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements
et les habitations intergénérationnelles.
IMMEUBLE : désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations.
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LOGEMENT : désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou
plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires de
même que des installations pour préparer et consommer des repas ainsi que pour
dormir.
LOT : signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et
déposé conformément aux exigences du Code civil du Québec.
MUNICIPALITÉ : désigne la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.
PERSONNE : inclut les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes,
les fiducies et les coopératives.
PISTOLET D'ARROSAGE : équipement d'arrosage permettant le contrôle de l'eau
potable et comportant des jets d'eau multiples (jet de pluie, jet de brume, jet aéré,
jet plat, jet concentré) pour s'adapter aux différents besoins en eau.
PROPRIÉTAIRE : désigne en plus du propriétaire en titre, l'occupant, l'usager, le
locataire, l'emphytéote, les personnes à charge ou tous autres usufruitiers, l'un
n'excluant pas nécessairement les autres.
RÉSEAU MUNICIPAL DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE : désigne une conduite, un
ensemble de conduites ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer
de l'eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ».
Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de
distribution d'eau potable, toute tuyauterie intérieure.
ROBINET D'ARRÊT : désigne un dispositif installé par la Municipalité à l'extérieur d'un
bâtiment sur le branchement de service servant à interrompre l'alimentation d'eau
de ce bâtiment.
TUYAU D'ENTRÉE D'EAU : tuyauterie installée entre la ligne de lot et la tuyauterie
intérieure d'un bâtiment jusqu'à la valve d'arrêt intérieur.
TUYAU DE SERVICE : tuyau qui part de la conduite principale du chemin jusqu'à la
ligne de lot et comprend la vanne d'arrêt extérieure.
TUYAUTERIE INTÉRIEURE : désigne l'installation à l'intérieur d'un bâtiment, à partir de
la vanne d'arrêt intérieure.
VANNE D'ARRÊT INTÉRIEURE : désigne un dispositif installé à l'intérieur d'un bâtiment
et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment.
ARTICLE 6
CHAMPS D'APPLICATION
Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant des réseaux
municipaux de distribution d'eau potable et s'applique à tous les citoyens dont
l'immeuble est desservi par un réseau municipal de distribution d'eau potable.
ARTICLE 7
RESPONSABILITÉ D'APPLICATION DES MESURES
L'application du présent règlement est la responsabilité des opérateurs certifiés
dans le domaine de l'eau potable.
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ARTICLE 8
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ
8.1
EMPÊCHEMENT À L'EXÉCUTION DES TÂCHES
Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à son
service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou
le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que
ce soit le réseau municipal de distribution d'eau potable, ses appareils ou
accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement à un réseau municipal de
distribution d'eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est
responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison
de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines
prévues par le présent règlement.
8.2
DROIT D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit d'entrer en
tout temps raisonnable, en regard de l'article 492 du Code municipal du Québec, en
tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d'y rester
aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation ou de constater
si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration
requise doit leur être donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés doivent avoir
sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une pièce d'identité délivrée par la
Municipalité. De plus, ces employés ont accès, à l'intérieur des bâtiments, aux
vannes d'arrêt intérieures.
DANS UN CAS D'EXTRÊME URGENCE,
LES MÊMES MESURES S'APPLIQUENT EN DEHORS DES HEURES SPÉCIFIÉES
À L'ARTICLE 492 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC.
8.3
ENTRÉE D'EAU
8.3.1
FERMETURE DE L'ENTRÉE D'EAU
Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l'entrée d'eau
pour effectuer des réparations à un réseau municipal de distribution d'eau potable
sans que la Municipalité soit responsable de tout dommage résultant de ces
interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnable
les consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence.
8.3.2
FERMETURE ET OUVERTURE SAISONNIÈRES DE L'ENTRÉE D'EAU
Sur demande d'un utilisateur, les employés municipaux autorisés à cet effet ont le
droit de fermer et d'ouvrir l'entrée d'eau de façon SAISONNIÈRE dans le but d'éviter
un bris d'un réseau municipal de distribution d'eau potable.
La Municipalité n'est pas responsable de tout dommage en regard des FERMETURES
ET OUVERTURES SAISONNIÈRES DE L'ENTRÉE D'EAU.
8.4
PRESSION ET DÉBIT D'EAU
Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service
ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de
payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau, et
ce, quelle qu'en soit la cause.
Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu'il installe un
réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 483 kPa (70 lb/psi),
lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Municipalité n'est pas
responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible.
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La Municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés
par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause
est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres
causes qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les mesures
nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent
insuffisantes. Dans de tels cas, la Municipalité peut fournir l'eau avec préférence
accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires
privés reliés à un réseau municipal de distribution d'eau potable.
8.5
DEMANDE DE PLANS
La Municipalité peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie
intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau
d'un réseau municipal de distribution d'eau potable.
ARTICLE 9
UTILISATION
DES
INFRASTRUCTURES
ET
ÉQUIPEMENTS D'EAU
9.1
CODE DE PLOMBERIE
La conception et l'exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie,
exécutés à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être
conformes au Code de construction du Québec, chapitre III -- Plomberie, et du
Code de sécurité du Québec, chapitre I -- Plomberie, dernières versions.
Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront partie
du présent règlement au terme d'une résolution suivant l'article 6 de la Loi sur les
compétences municipales faisant partie intégrante du présent règlement à
l'ANNEXE A.
9.2
CLIMATISATION, RÉFRIGÉRATION ET COMPRESSEURS
Il est interdit d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau
potable. Tout système de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement
doit être remplacé avant le 1er janvier 2024 par un système n'utilisant pas l'eau
potable.
Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un système de
climatisation ou de réfrigération lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation d'eau
sur laquelle un entretien régulier est réalisé.
9.3
UTILISATION DES BORNES D'INCENDIE ET DES VANNES DU RÉSEAU MUNICIPAL
Les bornes d'incendie ne sont utilisées que par les employés de la Municipalité
autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou
opérer une borne d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une
borne d'incendie.
L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément à
la procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif antirefoulement doit être
utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage.
9.4
REMPLACEMENT, DÉPLACEMENT ET DISJONCTION D'UN BRANCHEMENT DE
SERVICE
Toute personne doit aviser la personne chargée de l'application du présent
règlement avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de
service. Elle doit obtenir de la Municipalité un permis, payer les frais d'excavation et
de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction,
ce remplacement ou ce déplacement que la Municipalité peut établir dans un
règlement de tarification.
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Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de
gicleurs automatiques.
9.5
DÉFECTUOSITÉ DE LA CONDUITE D'APPROVISIONNEMENT
Tout occupant d'un bâtiment doit aviser la personne chargée de l'application du
présent règlement aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité
quelconque sur le branchement de service. Les employés de la Municipalité
pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur
la tuyauterie privée entre le robinet d'arrêt et le compteur, ou entre le robinet d'arrêt
et la vanne d'arrêt intérieure du bâtiment, s'il n'y a pas de compteur ou si le compteur
est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le
propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours.
9.6
TUYAUTERIE ET APPAREILS SITUÉS À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à
l'usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et
de salubrité.
9.7
RACCORDEMENTS
Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau par un réseau municipal de distribution d'eau potable à un
autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot.
Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau par un réseau municipal de distribution d'eau potable, de
fournir cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de s'en servir autrement que
pour l'usage du logement ou du bâtiment.
Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau municipal de distribution
d'eau potable ou à un système de plomberie desservi par un réseau municipal de
distribution d'eau potable.
9.8
URINOIRS À CHASSE AUTOMATIQUE MUNIS D'UN RÉSERVOIR DE PURGE
Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de
purge utilisant l'eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l'entrée en vigueur
de ce règlement doit être remplacé au plus tard le 31 décembre 2025 par un urinoir
à chasse manuelle ou à détection de présence.
9.9
INSTALLATIONS INTERDITES
ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE
Il est interdit d'installer les équipements de plomberie suivants :
a) les toilettes de plus de 4,8 L/chasse dans les habitations;
b) les pommeaux de douche de plus de 7,6 L/min;
c)
les robinets de lavabo de plus de 5,7 L/min.
Tout équipement surconsommant l'eau (toilettes de plus de 6 L/chasse, urinoirs
de plus de 1,9 L/chasse, urinoirs à réservoir de chasse automatique) doit être
remplacé lors d'une demande de permis de rénovation touchant la propriété ou
au plus tard le 31 décembre 2025.
GASPILLAGE
Il est interdit en tout temps de laisser couler l'eau potable inutilement et de la
gaspiller. Il est notamment interdit :
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a) d'utiliser cette eau comme source d'énergie;
b) de laisser couler cette eau afin d'éviter le gel des branchements sauf si
spécifiquement autorisé par l'officier responsable de l'application du
règlement pour la période qu'il détermine;
c)
d'utiliser cette eau afin de nettoyer ou faire fondre la neige ou la glace.
ARTICLE 10
UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
10.1
REMPLISSAGE DE CITERNE
Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même un réseau municipal
de distribution d'eau potable doit le faire avec l'approbation de la personne chargée
de l'application du règlement et à l'endroit que cette dernière désigne,
conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un
dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de
refoulement ou de siphonnage.
10.2
ARROSAGE MANUEL DE LA VÉGÉTATION
10.2.1 L'arrosage manuel d'un jardin, d'un potager, d'une boîte à fleurs, d'une
jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre et d'un arbuste est permis en tout
temps et effectué au moyen d'un boyau muni d'un « pistolet d'arrosage ».
10.2.2 Nonobstant les dispositions de l'article 10.2.1 du présent règlement,
l'arrosage manuel de la végétation n'est pas autorisé pour le secteur
desservi par le « Réseau Adam » et pour le secteur desservi par le réseau
« Domaine des Rentiers Sud ».
10.3
PÉRIODES D'ARROSAGE DES PELOUSES ET AUTRES VÉGÉTAUX
10.3.1 Selon les jours suivants, l'arrosage des pelouses haies, arbres, arbustes
ou autres végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h si l'eau est
distribuée par des systèmes d'arrosage automatique et uniquement de 20 h
à 23 h si l'eau est distribuée par des systèmes d'arrosage mécanique :
les lundis et mercredis pour l'occupant d'une habitation dont le numéro
civique est pair;
les mardis et jeudis pour l'occupant d'une habitation dont le numéro
civique est impair.
10.3.2 Nonobstant les dispositions de l'article 10.3.1 du présent règlement,
l'arrosage des pelouses n'est pas autorisé pour le secteur desservi par le
« Réseau Adam » et pour le secteur desservi par le réseau « Domaine des
Rentiers Sud ».
10.4
NOUVELLE PELOUSE ET NOUVEL AMÉNAGEMENT
Malgré l'article 10.3.1, il est permis d'arroser tous les jours aux heures prévues à
l'article 10.3.1 une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes
et un nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début
des travaux d'ensemencement, de plantation ou d'installation de gazon en plaques.
L'arrosage d'une pelouse implantée à l'aide de gazon en plaques est permis en tout
temps pendant la journée de son installation.
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d'arbres ou d'arbustes
ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue de
l'autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d'eau le
permettent.
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10.5
PÉPINIÈRES ET TERRAINS DE GOLF
Malgré l'article 10.3.1, il est permis d'arroser tous les jours aux heures prévues à
l'article 10.3.1, lorsque cela est nécessaire, pour les pépiniéristes et les terrains de
golf.
10.6
SYSTÈME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE
Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants :
un détecteur d'humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de
pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques
suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant;
un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour empêcher
toute contamination du réseau de distribution d'eau potable;
une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage
électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle
d'arrosage;
une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement
en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent.
La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur.
Toutefois, un système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en vigueur de
ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais
doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service.
10.7
RUISSELLEMENT DE L'EAU
Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage
de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois,
une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent.
10.8
PISCINE ET SPA
10.8.1 L'obtention d'un permis de remplissage de nuit est obligatoire pour d'utiliser
l'eau d'un réseau municipal de distribution d'eau potable pour le
remplissage d'une piscine ou d'un spa. Toutefois, la Municipalité ne garantit
pas qu'elle délivrera de tels permis, la capacité du réseau sera tenue en
compte.
10.8.2 Les demandes de permis de remplissage de nuit doivent :
- être faites par écrit sur le formulaire fourni par la Municipalité;
- faire connaître les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du
propriétaire de la piscine;
- indiquer l'adresse où se situe la piscine;
- indiquer les dimensions de la piscine;
- être signé par le propriétaire ou son représentant autorisé.
10.8.3 Il n'est pas permis d'utiliser l'eau d'un réseau municipal de distribution
d'eau potable pour le remplissage d'une piscine ou d'un spa à l'occasion
du montage d'une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.
La Municipalité offre le service de remplissage d'une piscine ou d'un spa moyennant
la tarification établie à cet effet. Une demande doit être présentée au responsable
des réseaux municipaux de distribution d'eau potable pour obtenir ce service
municipal.
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10.9
VÉHICULES, ENTRÉES D'AUTOMOBILES, TROTTOIRS, RUES, PATIOS OU MURS
EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau
de lavage ou un boyau relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à
relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation.
Le lavage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs d'un bâtiment n'est permis que du 1er au 15 mai de chaque année ou lors
de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager
justifiant le nettoyage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des
murs extérieurs du bâtiment à la condition d'utiliser un boyau relié au réseau de
distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période
d'utilisation.
10.10
LAVE-AUTO
Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau d'un réseau municipal de distribution
d'eau potable doit être muni d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage
et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules.
10.11
BASSINS PAYSAGERS
Tout ensemble de bassins paysagers comprenant ou non des jets d'eau ou une
cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont
assurés par un réseau municipal de distribution d'eau potable, doit être muni d'un
système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en
eau potable est interdite.
10.12
JEU D'EAU
Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel.
L'alimentation continue en eau potable est interdite.
10.13
PURGES CONTINUES
Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf si la personne chargée de l'application du
présent règlement l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers
uniquement.
10.14
SOURCE D'ÉNERGIE
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit d'un réseau municipal de
distribution d'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine
quelconque.
10.15
INTERDICTION D'ARROSER
La personne chargée de l'application du règlement peut, pour cause de sécheresse,
de bris majeurs de conduites municipales d'un réseau de distribution et lorsqu'il est
nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public,
interdire, dans un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute
personne d'arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au
remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d'utiliser de l'eau à
l'extérieur, peu importe la raison.
En conformité à l'article 10.2 du présent règlement, cette interdiction ne touche pas
l'arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des
jardins, des fleurs et des autres végétaux.
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ARTICLE 11
COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
11.1
INTERDICTIONS
Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les
dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de contaminer l'eau
d'un réseau municipal de distribution d'eau potable ou les réservoirs, sans quoi les
contrevenants s'exposent aux poursuites pénales appropriées.
11.2
COÛT DE TRAVAUX DE RÉFECTION
Si le propriétaire exige que son entrée d'eau soit reconstruite ou remplacée par une
de plus grand diamètre, ou qu'elle soit installée plus profondément dans le sol, le
coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire
qui devra, avant que les travaux soient entrepris, déposer au bureau de la
Municipalité le montant estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais
seront rajustés après la fin des travaux.
11.3
AVIS
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le
consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la
personne chargée de l'application du règlement pour tout ce qui concerne la
distribution et la fourniture de l'eau et s'adresser à la direction générale de la
Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l'eau.
11.4
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible :
S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE :
d'une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction;
d'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;
d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.
S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE :
d'une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction;
d'une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;
d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Dans tous les cas, tous les frais d'administration s'ajoutent à l'amende.
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant
d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction.
Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite
intentée en vertu du présent règlement.
11.5
DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION
La personne chargée de l'application du présent règlement est autorisée à délivrer
un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
M.R.C. DE MATAWINIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021
________________________
RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021
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11.6
ORDONNANCE
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet
est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des
frais prévus à l'article 11.4, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai
qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de
s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés
exécutés par la Municipalité aux frais du contrevenant.
11.7
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
AVIS DE MOTION
16 FÉVRIER 2021
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
16 FÉVRIER 2021
ADOPTION DU RÈGLEMENT
16 MARS
2021
AVIS PUBLIC
7
AVRIL
2021
ENTRÉE EN VIGUEUR
7
AVRIL
2021
(SIGNÉ)
(SIGNÉ)
ISABELLE PERREAULT
ELYSE BELLEROSE
MAIRESSE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
M.R.C. DE MATAWINIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021
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RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021
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ANNEXE A
chapitre C-47.1
LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES (EXTRAIT)
6.
Dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute
municipalité locale peut notamment prévoir:
1
toute prohibition;
2
les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le
coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles
relatives à sa suspension ou à sa révocation;
3
l'application d'une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie
ou à l'ensemble de son territoire;
4
des catégories et des règles spécifiques pour chacune;
5
l'obligation de fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état
lorsqu'une personne exerce une activité ou effectue des travaux sur le
domaine public;
6
des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou
approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications
apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été
adoptées par la municipalité locale. De telles modifications entrent en
vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d'une résolution
dont l'adoption fait l'objet d'un avis public conformément à la loi qui la
régit.
Par ailleurs, lorsqu'une municipalité locale requiert, en vertu du paragraphe 2° du
premier alinéa, un permis d'un commerçant itinérant, ce permis ne peut être délivré
qu'à une personne qui démontre qu'elle a préalablement obtenu un permis
conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
2005, c. 6, a. 6.