Règlement no 915-2021 sur l'eau potable

Saint-Alphonse-Rodriguez, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 1 DE 12 RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 AYANT POUR OBJET D'ABROGER LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 395-1985, 413-1988, 439-1992, 517-1995 ET 572-2000 CONCERNANT L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ET D'ADOPTER DE NOUVELLES DISPOSITIONS EN REGARD DE L'UTILISATION ET DE L'ÉCONOMIE DE L'EAU POTABLE ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable; ATTENDU QU' il y a lieu d'assurer une gestion durable de la ressource et des actifs municipaux en matière d'eau potable; ATTENDU QU' il est nécessaire de garantir la pérennité des services d'eau aux citoyens et aux générations futures; ATTENDU QU' il y a lieu de mettre en place des actions progressives pour économiser l'eau chez les consommateurs en fonction de l'indicateur de consommation résidentielle; ATTENDU QU' un avis de motion a été donné et un projet du règlement numéro 915-2021 a été déposé à la séance du 16 février 2021. ARTICLE 1 PRÉAMBULE ET ANNEXES Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante comme si au long reproduits et ne peuvent en être dissociés. ARTICLE 2 OBJECTIFS DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. ARTICLE 3 ABROGATION DE RÈGLEMENTS À l'entrée en vigueur du présent règlement, les règlements portant les numéros et titres suivants sont abrogés pour valoir à toutes fins que de droit, à savoir : RÈGLEMENT NUMÉRO 395-1985 INTITULÉ : « Concernant la compensation pour le service d'eau » RÈGLEMENT NUMÉRO 413-1988 INTITULÉ : « Consommation de l'eau potable » RÈGLEMENT NUMÉRO 439-1992 INTITULÉ : « À l'effet de déterminer les taux de taxation pour les services de la Sûreté du Québec, l'enlèvement des ordures et la compensation pour le service d'eau par résolution » RÈGLEMENT NUMÉRO 517-1995 INTITULÉ : « Modifiant le règlement numéro 413- 1988 Consommation de l'eau potable » RÈGLEMENT NUMÉRO 572-2000 INTITULÉ : « Concernant l'utilisation extérieure de l'eau potable » PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 2 DE 12 ARTICLE 4 RÉSEAUX MUNICIPAUX Toutes les dispositions du présent règlement s'appliquent à tous les réseaux municipaux de distribution d'eau potable, à savoir :  DOMAINE-DES-RENTIERS SUD X1402504  DOMAINE-DES-RENTIERS NORD X2066166  RÉSEAU MCMANIMAN X1400049  RÉSEAU 4H X0008746  RÉSEAU ADAM X0008748  VILLAGE X0008747 ARTICLE 5 DÉFINITION DES TERMES ARROSAGE AUTOMATIQUE : désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau municipal de distribution d'eau potable, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. ARROSAGE MANUEL : désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau municipal de distribution d'eau potable, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Il comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient. ARROSAGE MÉCANIQUE : désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau municipal de distribution d'eau potable, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation. BÂTIMENT : désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. CABINET D'AISANCES : appareil sanitaire muni d'une cuvette, d'un réservoir ou d'un cabinet de chasse, qui est synonyme de toilettes. CHASSE D'EAU : volume d'eau nécessaire au nettoyage d'un appareil et de son siphon fourni par un réservoir ou un robinet de chasse. COMPTEUR ou COMPTEUR D'EAU : désigne un appareil servant à mesurer la consommation d'eau. CONDUITE PRINCIPALE : tuyauterie installée par ou pour la Municipalité afin d'acheminer l'eau et d'en permettre la redistribution. DÉRIVATION : partie d'un système de plomberie qui permet d'utiliser l'eau provenant d'un réseau public sans que celle-ci ait été comptabilisée par le compteur d'eau, le cas échéant. EAU POTABLE : eau provenant du système de traitement des eaux municipales rendue apte à la consommation humaine aux fins de desservir les réseaux publics d'aqueduc. FERMETURE AUTOMATIQUE : mécanisme de fermeture automatique à relâchement tenu à la main et fixé à l'extrémité d'un boyau d'arrosage. HABITATION : signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. IMMEUBLE : désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 3 DE 12 LOGEMENT : désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires de même que des installations pour préparer et consommer des repas ainsi que pour dormir. LOT : signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du Code civil du Québec. MUNICIPALITÉ : désigne la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. PERSONNE : inclut les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives. PISTOLET D'ARROSAGE : équipement d'arrosage permettant le contrôle de l'eau potable et comportant des jets d'eau multiples (jet de pluie, jet de brume, jet aéré, jet plat, jet concentré) pour s'adapter aux différents besoins en eau. PROPRIÉTAIRE : désigne en plus du propriétaire en titre, l'occupant, l'usager, le locataire, l'emphytéote, les personnes à charge ou tous autres usufruitiers, l'un n'excluant pas nécessairement les autres. RÉSEAU MUNICIPAL DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE : désigne une conduite, un ensemble de conduites ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution d'eau potable, toute tuyauterie intérieure. ROBINET D'ARRÊT : désigne un dispositif installé par la Municipalité à l'extérieur d'un bâtiment sur le branchement de service servant à interrompre l'alimentation d'eau de ce bâtiment. TUYAU D'ENTRÉE D'EAU : tuyauterie installée entre la ligne de lot et la tuyauterie intérieure d'un bâtiment jusqu'à la valve d'arrêt intérieur. TUYAU DE SERVICE : tuyau qui part de la conduite principale du chemin jusqu'à la ligne de lot et comprend la vanne d'arrêt extérieure. TUYAUTERIE INTÉRIEURE : désigne l'installation à l'intérieur d'un bâtiment, à partir de la vanne d'arrêt intérieure. VANNE D'ARRÊT INTÉRIEURE : désigne un dispositif installé à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment. ARTICLE 6 CHAMPS D'APPLICATION Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant des réseaux municipaux de distribution d'eau potable et s'applique à tous les citoyens dont l'immeuble est desservi par un réseau municipal de distribution d'eau potable. ARTICLE 7 RESPONSABILITÉ D'APPLICATION DES MESURES L'application du présent règlement est la responsabilité des opérateurs certifiés dans le domaine de l'eau potable. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 4 DE 12 ARTICLE 8 POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 8.1 EMPÊCHEMENT À L'EXÉCUTION DES TÂCHES Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau municipal de distribution d'eau potable, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement à un réseau municipal de distribution d'eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 8.2 DROIT D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit d'entrer en tout temps raisonnable, en regard de l'article 492 du Code municipal du Québec, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une pièce d'identité délivrée par la Municipalité. De plus, ces employés ont accès, à l'intérieur des bâtiments, aux vannes d'arrêt intérieures. DANS UN CAS D'EXTRÊME URGENCE, LES MÊMES MESURES S'APPLIQUENT EN DEHORS DES HEURES SPÉCIFIÉES À L'ARTICLE 492 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC. 8.3 ENTRÉE D'EAU 8.3.1 FERMETURE DE L'ENTRÉE D'EAU Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l'entrée d'eau pour effectuer des réparations à un réseau municipal de distribution d'eau potable sans que la Municipalité soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence. 8.3.2 FERMETURE ET OUVERTURE SAISONNIÈRES DE L'ENTRÉE D'EAU Sur demande d'un utilisateur, les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer et d'ouvrir l'entrée d'eau de façon SAISONNIÈRE dans le but d'éviter un bris d'un réseau municipal de distribution d'eau potable. La Municipalité n'est pas responsable de tout dommage en regard des FERMETURES ET OUVERTURES SAISONNIÈRES DE L'ENTRÉE D'EAU. 8.4 PRESSION ET DÉBIT D'EAU Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la cause. Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu'il installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 483 kPa (70 lb/psi), lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Municipalité n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 5 DE 12 La Municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Municipalité peut fournir l'eau avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés à un réseau municipal de distribution d'eau potable. 8.5 DEMANDE DE PLANS La Municipalité peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau d'un réseau municipal de distribution d'eau potable. ARTICLE 9 UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'EAU 9.1 CODE DE PLOMBERIE La conception et l'exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de construction du Québec, chapitre III -- Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I -- Plomberie, dernières versions. Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront partie du présent règlement au terme d'une résolution suivant l'article 6 de la Loi sur les compétences municipales faisant partie intégrante du présent règlement à l'ANNEXE A. 9.2 CLIMATISATION, RÉFRIGÉRATION ET COMPRESSEURS Il est interdit d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau potable. Tout système de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2024 par un système n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un système de climatisation ou de réfrigération lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 9.3 UTILISATION DES BORNES D'INCENDIE ET DES VANNES DU RÉSEAU MUNICIPAL Les bornes d'incendie ne sont utilisées que par les employés de la Municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie. L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément à la procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage. 9.4 REMPLACEMENT, DÉPLACEMENT ET DISJONCTION D'UN BRANCHEMENT DE SERVICE Toute personne doit aviser la personne chargée de l'application du présent règlement avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Municipalité un permis, payer les frais d'excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement que la Municipalité peut établir dans un règlement de tarification. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 6 DE 12 Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs automatiques. 9.5 DÉFECTUOSITÉ DE LA CONDUITE D'APPROVISIONNEMENT Tout occupant d'un bâtiment doit aviser la personne chargée de l'application du présent règlement aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les employés de la Municipalité pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet d'arrêt et le compteur, ou entre le robinet d'arrêt et la vanne d'arrêt intérieure du bâtiment, s'il n'y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours. 9.6 TUYAUTERIE ET APPAREILS SITUÉS À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l'usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 9.7 RACCORDEMENTS Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau par un réseau municipal de distribution d'eau potable à un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau par un réseau municipal de distribution d'eau potable, de fournir cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de s'en servir autrement que pour l'usage du logement ou du bâtiment. Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau municipal de distribution d'eau potable ou à un système de plomberie desservi par un réseau municipal de distribution d'eau potable. 9.8 URINOIRS À CHASSE AUTOMATIQUE MUNIS D'UN RÉSERVOIR DE PURGE Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge utilisant l'eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé au plus tard le 31 décembre 2025 par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence. 9.9 INSTALLATIONS INTERDITES ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE  Il est interdit d'installer les équipements de plomberie suivants : a) les toilettes de plus de 4,8 L/chasse dans les habitations; b) les pommeaux de douche de plus de 7,6 L/min; c) les robinets de lavabo de plus de 5,7 L/min.  Tout équipement surconsommant l'eau (toilettes de plus de 6 L/chasse, urinoirs de plus de 1,9 L/chasse, urinoirs à réservoir de chasse automatique) doit être remplacé lors d'une demande de permis de rénovation touchant la propriété ou au plus tard le 31 décembre 2025. GASPILLAGE  Il est interdit en tout temps de laisser couler l'eau potable inutilement et de la gaspiller. Il est notamment interdit : PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 7 DE 12 a) d'utiliser cette eau comme source d'énergie; b) de laisser couler cette eau afin d'éviter le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé par l'officier responsable de l'application du règlement pour la période qu'il détermine; c) d'utiliser cette eau afin de nettoyer ou faire fondre la neige ou la glace. ARTICLE 10 UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 10.1 REMPLISSAGE DE CITERNE Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même un réseau municipal de distribution d'eau potable doit le faire avec l'approbation de la personne chargée de l'application du règlement et à l'endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage. 10.2 ARROSAGE MANUEL DE LA VÉGÉTATION 10.2.1 L'arrosage manuel d'un jardin, d'un potager, d'une boîte à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre et d'un arbuste est permis en tout temps et effectué au moyen d'un boyau muni d'un « pistolet d'arrosage ». 10.2.2 Nonobstant les dispositions de l'article 10.2.1 du présent règlement, l'arrosage manuel de la végétation n'est pas autorisé pour le secteur desservi par le « Réseau Adam » et pour le secteur desservi par le réseau « Domaine des Rentiers Sud ». 10.3 PÉRIODES D'ARROSAGE DES PELOUSES ET AUTRES VÉGÉTAUX 10.3.1 Selon les jours suivants, l'arrosage des pelouses haies, arbres, arbustes ou autres végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h si l'eau est distribuée par des systèmes d'arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l'eau est distribuée par des systèmes d'arrosage mécanique :  les lundis et mercredis pour l'occupant d'une habitation dont le numéro civique est pair;  les mardis et jeudis pour l'occupant d'une habitation dont le numéro civique est impair. 10.3.2 Nonobstant les dispositions de l'article 10.3.1 du présent règlement, l'arrosage des pelouses n'est pas autorisé pour le secteur desservi par le « Réseau Adam » et pour le secteur desservi par le réseau « Domaine des Rentiers Sud ». 10.4 NOUVELLE PELOUSE ET NOUVEL AMÉNAGEMENT Malgré l'article 10.3.1, il est permis d'arroser tous les jours aux heures prévues à l'article 10.3.1 une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d'ensemencement, de plantation ou d'installation de gazon en plaques. L'arrosage d'une pelouse implantée à l'aide de gazon en plaques est permis en tout temps pendant la journée de son installation. Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d'arbres ou d'arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue de l'autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d'eau le permettent. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 8 DE 12 10.5 PÉPINIÈRES ET TERRAINS DE GOLF Malgré l'article 10.3.1, il est permis d'arroser tous les jours aux heures prévues à l'article 10.3.1, lorsque cela est nécessaire, pour les pépiniéristes et les terrains de golf. 10.6 SYSTÈME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants :  un détecteur d'humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant;  un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour empêcher toute contamination du réseau de distribution d'eau potable;  une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle d'arrosage;  une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur. Toutefois, un système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service. 10.7 RUISSELLEMENT DE L'EAU Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. 10.8 PISCINE ET SPA 10.8.1 L'obtention d'un permis de remplissage de nuit est obligatoire pour d'utiliser l'eau d'un réseau municipal de distribution d'eau potable pour le remplissage d'une piscine ou d'un spa. Toutefois, la Municipalité ne garantit pas qu'elle délivrera de tels permis, la capacité du réseau sera tenue en compte. 10.8.2 Les demandes de permis de remplissage de nuit doivent : - être faites par écrit sur le formulaire fourni par la Municipalité; - faire connaître les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du propriétaire de la piscine; - indiquer l'adresse où se situe la piscine; - indiquer les dimensions de la piscine; - être signé par le propriétaire ou son représentant autorisé. 10.8.3 Il n'est pas permis d'utiliser l'eau d'un réseau municipal de distribution d'eau potable pour le remplissage d'une piscine ou d'un spa à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure. La Municipalité offre le service de remplissage d'une piscine ou d'un spa moyennant la tarification établie à cet effet. Une demande doit être présentée au responsable des réseaux municipaux de distribution d'eau potable pour obtenir ce service municipal. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 9 DE 12 10.9 VÉHICULES, ENTRÉES D'AUTOMOBILES, TROTTOIRS, RUES, PATIOS OU MURS EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Le lavage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d'un bâtiment n'est permis que du 1er au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d'utiliser un boyau relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. 10.10 LAVE-AUTO Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau d'un réseau municipal de distribution d'eau potable doit être muni d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules. 10.11 BASSINS PAYSAGERS Tout ensemble de bassins paysagers comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par un réseau municipal de distribution d'eau potable, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 10.12 JEU D'EAU Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 10.13 PURGES CONTINUES Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf si la personne chargée de l'application du présent règlement l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. 10.14 SOURCE D'ÉNERGIE Il est interdit de se servir de la pression ou du débit d'un réseau municipal de distribution d'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque. 10.15 INTERDICTION D'ARROSER La personne chargée de l'application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites municipales d'un réseau de distribution et lorsqu'il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire, dans un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute personne d'arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d'utiliser de l'eau à l'extérieur, peu importe la raison. En conformité à l'article 10.2 du présent règlement, cette interdiction ne touche pas l'arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 10 DE 12 ARTICLE 11 COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 11.1 INTERDICTIONS Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de contaminer l'eau d'un réseau municipal de distribution d'eau potable ou les réservoirs, sans quoi les contrevenants s'exposent aux poursuites pénales appropriées. 11.2 COÛT DE TRAVAUX DE RÉFECTION Si le propriétaire exige que son entrée d'eau soit reconstruite ou remplacée par une de plus grand diamètre, ou qu'elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux soient entrepris, déposer au bureau de la Municipalité le montant estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés après la fin des travaux. 11.3 AVIS Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de l'application du règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l'eau et s'adresser à la direction générale de la Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l'eau. 11.4 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible :  S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE : d'une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; d'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive; d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.  S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE : d'une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; d'une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive; d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. Dans tous les cas, tous les frais d'administration s'ajoutent à l'amende. Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 11.5 DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION La personne chargée de l'application du présent règlement est autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 11 DE 12 11.6 ORDONNANCE Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus à l'article 11.4, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du contrevenant. 11.7 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. AVIS DE MOTION 16 FÉVRIER 2021 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 16 FÉVRIER 2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT 16 MARS 2021 AVIS PUBLIC 7 AVRIL 2021 ENTRÉE EN VIGUEUR 7 AVRIL 2021 (SIGNÉ) (SIGNÉ) ISABELLE PERREAULT ELYSE BELLEROSE MAIRESSE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 ________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 915-2021 12 DE 12 ANNEXE A chapitre C-47.1 LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES (EXTRAIT) 6. Dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir: 1 toute prohibition; 2 les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation; 3 l'application d'une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l'ensemble de son territoire; 4 des catégories et des règles spécifiques pour chacune; 5 l'obligation de fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu'une personne exerce une activité ou effectue des travaux sur le domaine public; 6 des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été adoptées par la municipalité locale. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d'une résolution dont l'adoption fait l'objet d'un avis public conformément à la loi qui la régit. Par ailleurs, lorsqu'une municipalité locale requiert, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, un permis d'un commerçant itinérant, ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui démontre qu'elle a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1). 2005, c. 6, a. 6.