Règlement 835-2023 régissant le stationnement de nuit

Saint-Ambroise-de-Kildare, Quebec

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## PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE MRC DE JOLIETTE ## RÈGLEMENT 835-2023 Visant à faciliter l'application des dispositions concernant la paix, l'ordre et le stationnement sur le territoire de la Municipalité de Saint-Ambroise-deKildare par la Sûreté du Québec et abrogeant les règlements 765-2018 et 827-2022 ATTENDU QUE les Municipalités et Villes de la MRC de Joliette (MRC) ont manifesté la volonté d'adopter un règlement harmonisé afin d'en faciliter son application par la Sûreté du Québec; ATTENDU QUE tout règlement complémentaire au présent règlement qui serait adopté par une Municipalité ou Ville de la MRC relèvera uniquement des officiers municipaux de celle-ci en regard de son application; ATTENDU QUE le présent règlement harmonisé sera révisé au besoin après une concertation régionale; ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement régulièrement donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, tenue le 12 juin 2023; ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du projet de règlement et que des copies de celui-ci ont été mises à la disposition du public tel que requis par la Loi; ## EN CONSÉQUENCE, Sur la proposition de M. Jean Lemieux, Appuyée par Mme Roxane Perreault, Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le règlement 835-2023 soit adopté et qu'il soit décrété ce qui suit : CHAPITRE 1 Disposition déclaratoires, administratives ## SECTION 1.1 Dispositions déclaratoires ## ARTICLE 1.1.1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de droit. ## ARTICLE 1.1.2 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé : « Règlement concernant la paix et l'ordre et le stationnement sur le territoire de la Municipalité de Saint-Ambroise-deKildare ». interprétatives et ## ARTICLE 1.1.3 Objet du règlement Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités et des villes comprises sur le territoire de la MRC de Joliette. ## ARTICLE 1.1.4 Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, de manière que si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer. ## ARTICLE 1.1.5 Dispositions non restreignantes Les dispositions du présent règlement ajoutent et complètent aux dispositions prévues au Code de la sécurité routière, au Code criminel et à toute autre loi fédérale ou provinciale. En cas de disparités du règlement avec ces lois et règlements, ces derniers auront préséance. ## SECTION 1.2 Dispositions interprétatives ## ARTICLE 1.2.1 Titres Les titres des articles du présent règlement sont inscrits à titre indicatif et pour faciliter les recherches. En cas de contradiction entre le texte et lestitres, le texte prévaut. ## ARTICLE 1.2.2 Définitions Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront être interprétés selon leur sens commun. ## « Agent de la paix » Tout membre de la Sûreté du Québec ## « Bruit » Tout son ou ensemble de sons, produits par des vibrations et qui sont perceptibles par l'ouie. ## « Conseil » Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. ## «Endroit public » Sont réputés être des endroits publics aux fins du règlement, les endroits normalement accessibles au public par destination peu importe leur propriétaire notamment les stationnements commerciaux. ## « Municipalité » La municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. « Rue » Les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules moteurs, qu'ils soient publics ou privés, situés sur le territoire de la municipalité ou de la ville. ## Section 1.3 Dispositions administratives ## Article 1.3.1 Chargés de l'application Les agents de la paix sont chargés de l'application du présent règlement et sont responsables de son application. ## Article 1.3.2 Autorisation de poursuite pénale Le Conseil municipal autorise de façon générale tous les agents de la paix à entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des constats d'infraction au nom de la Municipalité ou de la Ville contre toute personne contrevenant à ce règlement. ## Article 1.3.3 Propriétaire En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de son immeuble et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers. En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont conjointement et solidairement responsables de l'état de son immeuble, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement. ## Chapitre 2 La paix et l'ordre ## Section 2.1 Véhicule routier abandonné ## Article 2.1.1 Véhicule routier abandonné Le fait d'abandonner un véhicule routier ou de permettre qu'un véhicule routier soit abandonné en tout ou en partie dans quelque endroit que ce soit dans la municipalité ou la ville constitue une nuisance et est prohibé. Un véhicule est présumé comme abandonné lorsqu'il est stationné au même endroit depuis plus de soixante-douze (72) heures. ## Section 2.2 Souillure sur le domaine public ## Article 2.2.2 Souillure des endroits publics Le fait de souiller un endroit public comme une rue, un parc, un stationnement ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la chaux, de la boue, des pierres, de la glaise, de l'essence ou tout autre objet, matériaux ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. ## Section 2.3 Neige et glace ## Article 2.3.1 Neige Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de déposer ou laisser déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser ou laisser déverser, sur un endroit public, de la neige ou de la glace constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 2.3.2 Visibilité Le fait pour un propriétaire ou un occupant de créer, de permettre ou de tolérer un amoncellement de neige, de glace ou toute matière de façon à nuire à la visibilité pour les piétons ou les automobilistes constitue une nuisance et est prohibé. ## Section 2.4 Bruit ## Article 2.4.1 Bruit Le fait de faire, d'occasionner ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit qui est susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 2.4.2 Haut-parleur d'un véhicule routier Nul ne peut circuler ou laisser stationner un véhicule routier muni d'un hautparleur dans le but de faire de l'annonce ou de participer à une démonstration publique sans l'obtention d'une autorisation de la municipalité ou ville. ## Article 2.4.3 Outil muni d'un moteur Du lundi au vendredi inclusivement, l'utilisation, entre 20 h et 7 h, d'outils, d'une tondeuse ou tracteur à gazon, d'une scie à chaîne ou de tout autre équipement muni d'un moteur constitue une nuisance et est prohibée. Les samedis et dimanches, cette interdiction s'applique entre 20 h et 8 h. L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lors de l'utilisation d'une souffleuse à neige ni lors de travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou préserver l'intégrité d'un bâtiment si ces travaux sont exécutés en situation d'urgence. ## Article 2.4.4 Silencieux Le fait d'utiliser un véhicule routier ou tout autre équipement ou outil alors qu'il n'est pas muni d'un silencieux ou que le silencieux est défectueux constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 2.4.5 Avertisseur sonore d'un véhicule L'usage de l'avertisseur sonore ou d'une sirène d'un véhicule routier sans nécessité constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 2.4.6 Bruit provenant d'un véhicule routier Le fait d'utiliser, d'opérer ou de permettre l'utilisation d'un appareil émettant du bruit à l'intérieur d'un véhicule routier, lorsque le bruit émanant du véhicule est audible à plus de cinq (5) mètres, constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 2.4.7 Crissement de pneus Il est défendu à toute personne de faire crisser les pneus d'un véhicule routier. ## Article 2.4.8 Arme à air comprimé Le fait de porter, transporter ou de décharger une arme à air comprimé à l'extérieur des endroits spécialement conçus pour ce type d'activités constitue une nuisance et est prohibé. Le paragraphe précédent ne s'applique pas au transport ou déplacement d'une arme air comprimé à l'extérieur des endroits spécialement conçus pour ce type d'activités si celle-ci est rangée dans un étui fermé qui empêche sa manipulation ou le coffre arrière d'un véhicule routier. ## Article 2.4.9 Pièces pyrotechniques Sauf s'ils sont exécutés par un artificier certifié et avec l'obtention d'un permis obtenu auprès de la municipalité et l'autorisation du service incendie, faire usage ou permettre qu'il soit fait usage de pétards, de torpilles, de chandelles romaines, de fusées volantes, de feux d'artifice ou de toute autre pièce pyrotechnique, constitue une nuisance et est prohibé. ## Section 2.5 Distribution d'imprimés ## Article 2.5.1 Sur véhicule routier La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule routier constitue une nuisance et est prohibée. ## Section 2.6 Autres nuisances ## Article 2.6.1 Lumière La projection directe ou indirecte de lumière en dehors du terrain ou de l'unité de logement où se trouve la source de la lumière et qui est susceptible de causer un danger ou un inconvénient pour autrui, constitue une nuisance et est prohibée. ## Article 2.6.2 Mendicité Le fait de mendier ou de faire mendier dans les endroits publics de la municipalité ou de la ville constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 2.6.3 Fouiller dans les bacs Le fait de fouiller dans les matières recyclables, dans les matières compostables ou dans les déchets placés en bordure de la voie publique pour être ramassés par la Municipalité ou la Ville ou son mandataire ou de déplacer ces matières constitue une nuisance et est prohibé. ## Section 2.7 Parcs et endroits publics ## Article 2.7.1 Fermeture Tous les parcs sont fermés au public de 23 h à 7 h. ## Article 2.7.2 Lors de la fermeture Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc ou une aire de jeux aménagée en dehors des heures d'ouverture affichées. ## Article 2.7.3 Véhicule routier À l'exception des employés municipaux dans le cadre de leur travail et des véhicules d'urgence, nul ne peut circuler en véhicule routier ou immobiliser un véhicule routier dans les parcs, sur les passerelles, trottoirs, passages piétonniers et pistes cyclables. Nonobstant ce qui précède, est autorisé à circuler sur une passerelle un véhicule routier de type cyclomoteur « scooter » à condition que le conducteur éteigne le moteur, descende dudit véhicule et traverse la passerelle en circulant à côté de celui-ci. ## Article 2.7.4 Fontaine Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau artificiel qui n'est pas prévu expressément pour la baignade, d'y faire baigner des animaux ou d'y jeter quoi que ce soit. ## Article 2.7.5 Activités dans les installations Dans les parcs pourvus d'équipements de jeux ou d'installations sportives, il est défendu d'y pratiquer toutes activités autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. ## Article 2.7.6 Activités hors des installations Dans les autres parcs, il est interdit d'y pratiquer quelques sports ou activités sportives que ce soit, à moins que ce sport ou activité sportive ne comporte aucun danger pour les personnes, pour le gazon, les arbres, les aménagements paysagers et autres biens qui s'y trouvent. ## Article 2.7.7 Escalade Dans un endroit public, il est défendu d'escalader ou de grimper après ou sur une statue, un arbre, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, un banc, ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support, de soutien ou de protection, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants. ## Article 2.7.8 Sport dans les rues Durant la pratique d'un sport ou d'une activité sportive dans les rues de la municipalité, ou de la ville, nul ne peut nuire à la sécurité des personnes et des biens, troubler la paix ou empêcher la circulation. De plus, dès la fin de la pratique de l'activité, tout équipement doit être remisé sur une propriété ## Article 2.7.9 Lavage de pare-brise Il est défendu de se tenir sur la rue en vue de laver ou offrir de laver le parebrise ou une vitre d'un véhicule routier. ## Article 2.7.10 Flânage Il est défendu de flâner, de se coucher ou dormir sur et dans tout endroit public. ## Article 2.7.11 Bâtiment vacant Il est défendu de se trouver, de se loger sur ou dans un immeuble laissé vacant. ## Article 2.7.12 Indécence Il est défendu de commettre toute indécence ou obscénité ## Article 2.7.13 État d'ivresse Il est défendu d'être en état d'ivresse sur et dans tout endroit public. ## Article 2.7.14 Facultés affaiblies Il est défendu de consommer ou d'être sous l'influence de cannabis, drogues, narcotiques ou toutes autres substances affectant les facultés sur et dans tout endroit public. ## Article 2.7.15 Boissons alcoolisées Il est défendu de vendre, de posséder, de consommer, de distribuer ou de servir des boissons alcoolisées sur et dans tout endroit public à moins d'y être spécifiquement autorisé par permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec et uniquement aux conditions fixées audit permis. ## Article 2.7.16 Urine et défécation Il est défendu d'uriner ou de déféquer sur et dans tout endroit public, sauf dans les toilettes publiques aménagées à cette fin. ## Article 2.7.17 Dessin-graffitis Il est défendu de dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout immeuble, poteau, arbre, fil, statue, banc, jeu, équipement, rue, ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support, de soutien, d'équipement ou de protection. ## Article 2.7.18 Couteau Il est défendu de se trouver sur et dans tout endroit public, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi une arme blanche tel une épée, une machette ou un autre objet pouvant servir d'arme offensive, sans motif raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ## Article 2.7.19 Dommage à un bien public Il est défendu d'endommager, modifier, enlever, déplacer ou peinturer un bien appartenant à la municipalité ou Ville. ## Article 2.7.20 Déchets Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets ou toutes autres matières résiduelles sur et dans tout endroit public ailleurs que dans une poubelle publique. ## Section 2.8 Autres éléments troublant la paix et l'ordre ## Article 2.8.1 Paix et ordre Nul ne peut troubler la paix et agir contrairement au bon ordre, de quelque manière que ce soit. ## Article 2.8.2 Pénétrer sur une propriété privée Nul ne peut pénétrer sur une propriété privée sans la permission du propriétaire ou de l'occupant ou le représentant de ceux-ci à l'exception des personnes dûment mandatées par un règlement ou une loi. ## Article 2.8.3 Quitter une propriété privée À l'exception des membres de la Sûreté du Québec, nul ne peut refuser de quitter les lieux d'un immeuble privé lorsqu'une demande en est faite par le propriétaire, l'occupant ou le représentant de ceux-ci. ## Article 2.8.4 Injures et batailles Nul ne peut proférer des injures, des insultes ou des menaces, se bousculer ou se battre. ## Article 2.8.5 Tapage Nul ne peut faire du tapage, du bruit, vociférer ou crier inutilement. ## Article 2.8.6 Lançage d'objets Nul ne peut lancer des pierres, bouteilles ou tout autre objet mettant en péril la sécurité des personnes et des biens. ## Article 2.8.7 Arc, arbalète, fronde, catapulte, lance-pois ou sarbacane Le fait d'utiliser un arc, une arbalète, une fronde, une catapulte, un lance-pois ou une sarbacane constitue une nuisance et est prohibé. ## Section 2.9 Colportage ## Article 2.9.1 Colporteurs À moins d'avoir obtenu le permis de la part de la municipalité ou de la ville, les colporteurs sont interdits sur tout le territoire de la municipalité ou de la ville. ## Section 2.10 Corps policiers ou officiers municipaux ## Article 2.10.1 Molester Nul ne peut molester de quelque façon que ce soit, ou inciter à molester tout agent de la paix ou un officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. ## Article 2.10.2 Insulter Nul ne peut par des paroles, actes ou gestes, insulter, injurier ou provoquer tout agent de la paix ou officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. ## Article 2.10.3 Nuire Nul ne peut, par son fait, acte ou omission, empêcher tout agent de la paix ou officier municipal d'accomplir ses fonctions, ou de quelque manière, gêner ou nuire à l'exercice de ses fonctions ## Chapitre 3 Le stationnement ## Article 3.1 Stationnement hivernal Le stationnement en période hivernale est interdit dans les rues pendant la période du 15 novembre au 15 avril entre minuit et sept heures du matin. ## Article 3.2 Stationnement Est prohibé le stationnement d'un véhicule sur une rue ou un immeuble public lorsqu'une signalisation en interdit le stationnement en vertu d'un règlement municipal ou d'une signalisation temporaire ou spécifique. ## Article 3.3 Véhicules routiers En tout temps, le stationnement de remorques, de semi-remorques, de véhicules à essieux amovibles, de machinerie agricole, d'autobus, de minibus et de roulottes motorisées ou non est prohibé sur une rue. Le stationnement de ces véhicules routiers doit se faire hors rue et selon les dispositions applicables par les autres règlements municipaux. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'urgences ou municipaux. ## Article 3.4 Voie cyclable Sur tout le territoire de la municipalité ou de la ville, le stationnement est prohibé durant la période du 1er mai au 1er novembre de chaque année là où une voie cyclable est aménagée. ## Article 3.5 Déplacement et remisage d'un véhicule Tout agent de la paix peut, aux frais du propriétaire, faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable un véhicule routier stationné en contravention avec les articles précédents. ## Chapitre 4 Dispositions relatives aux infractions, amendes et pénalités ## Article 4.1 Amendes concernant la paix et l'ordre Quiconque contrevient à l'une des dispositions du chapitre 2 commet une infraction et est passible d'une amende minimale : - Pour une personne physique : deux cents dollars (200 $) - Pour une personne morale : quatre cents dollars (400 $) Toute personne qui commet une récidive à une même disposition de ce règlement dans une période de deux (2) ans suivant sa précédente déclaration de culpabilité, le montant de l'amende prévue est doublé. ## Article 4.2 Amendes concernant le stationnement Quiconque contrevient au chapitre 3 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de cinquante dollars (50 $). ## Article 4.3 Procédures et infractions antérieures Les procédures intentées sous l'autorité d'une règlementation antérieure ne sont aucunement affectées par l'adoption et l'entrée en vigueur du présent règlement et se continuent jusqu'à jugement final et exécution. ## ARTICLE 4.4 Infraction distincte Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. Article 4.5 Paiement Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). ## Article 4.6 Autres recours La Municipalité ou la Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement et à en faire cesser toute contravention, exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. ## Article 4.7 Moyens légaux Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme une restriction aux droits et pouvoirs de la Municipalité ou de la Ville de percevoir, par tous les moyens légaux à sa disposition, une taxe, un permis, une licence, etc., exigible en vertu du présent règlement. ## Article 4.8 Dommages occasionnés Les pénalités prévues au présent règlement n'empêcheront pas la Municipalité ou la Ville de réclamer du contrevenant tout paiement ou indemnité pour les dommages occasionnés. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Chapitre 5 ## Abrogation et mise en vigueur ## ARTICLE 5.1 Abrogation et remplacement Le présent règlement abroge les règlements 765-2018 ayant pour effet d'établir les dispositions encadrant le cannabis et le 827-2022 concernant paie, l'ordre et le stationnement. Ce dernier remplace également toute disposition réglementaire incompatible avec le présent règlement. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. ## ARTICLE 5.2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. <!-- image --> Michel Dupuis, mair pet Quent René Charbonneau, directeur général et greffier-trésorier <!-- image --> | Procédure - 835-2023 | Date | Résolution | |---------------------------|--------------|--------------| | Avis de motion | 12 juin 2023 | 135-06-2023 | | Dépôt projet de règlement | 12 juin 2023 | | | Adoption du règlement | 26 juin 2023 | 141-06-2023 | | Entrée en vigueur | | | | Date de publication | | |