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Règlement de zonage
Entrée en vigueur
2
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE JOLIETTE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
Règlement de zonage numéro 841-2023
Réalisé par : L'Atelier Urbain
Chargée de projet : Véronique Montpetit, urbaniste
Agente de projet : Mélissa Lamothe, urbaniste
Aviseur : Jean-François Viens, urbaniste
Les règlements d'amendement suivants sont venus modifier le présent règlement :
Numéro du
règlement
Objets du règlement
Date de l'avis de
motion
Date d'entrée en
vigueur
Avis de motion le :
10 janvier 2024
Règlement adopté le :
15 janvier 2024
Entrée en vigueur le :
8 mars 2024
Dernière mise à jour le :
22 décembre 2023
Règlement de zonage
Table des matières, des figures et des tableaux
3
Table des matières
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives ................................................. 15
Section 1.1
Dispositions déclaratoires ....................................................................................................... 15
Article 1.1.1
Titre du règlement ....................................................................................................................................... 15
Article 1.1.2
Territoire et personnes assujettis ................................................................................................................. 15
Article 1.1.3
Interaction du règlement .............................................................................................................................. 15
Article 1.1.4
Objet du règlement ...................................................................................................................................... 15
Article 1.1.5
Abrogation de règlements ........................................................................................................................... 15
Article 1.1.6
Validité ........................................................................................................................................................ 15
Article 1.1.7
Le règlement et les lois ................................................................................................................................ 15
Article 1.1.8
Documents de renvoi ................................................................................................................................... 15
Article 1.1.9
Documents annexés .................................................................................................................................... 16
Article 1.1.10
Entrée en vigueur ........................................................................................................................................ 16
Section 1.2
Dispositions explicatives ......................................................................................................... 17
Article 1.2.1
Municipalité ................................................................................................................................................. 17
Article 1.2.2
Division du texte .......................................................................................................................................... 17
Article 1.2.3
Interprétation du texte .................................................................................................................................. 17
Article 1.2.4
Interprétation en cas de contradiction .......................................................................................................... 18
Article 1.2.5
Terminologie ............................................................................................................................................... 18
Section 1.3
Explication du plan de zonage ................................................................................................. 19
Article 1.3.1
Répartition du territoire en zones ................................................................................................................. 19
Article 1.3.2
Explication des limites de zone .................................................................................................................... 19
Article 1.3.3
Identification des zones ............................................................................................................................... 19
Section 1.4
Explication des grilles de spécifications ................................................................................ 20
Article 1.4.1
Explication des grilles de spécifications ....................................................................................................... 20
Section 1.5
Dispositions administratives ................................................................................................... 21
Article 1.5.1
Application du règlement ............................................................................................................................. 21
Article 1.5.2
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................................... 21
Article 1.5.3
Contraventions, pénalités et recours ........................................................................................................... 21
Article 1.5.4
Demande privée de modification réglementaire ........................................................................................... 21
Article 1.5.5
Construction et terrains affectés .................................................................................................................. 21
Article 1.5.6
Permis et certificats ..................................................................................................................................... 21
Chapitre 2
Classification des usages ........................................................................................................ 22
Section 2.1
Dispositions générales ............................................................................................................. 22
Article 2.1.1
Usage des terrains et mixité des usages ..................................................................................................... 22
Article 2.1.2
Implantation des constructions et des usages ............................................................................................. 22
Article 2.1.3
Regroupement des usages.......................................................................................................................... 22
Article 2.1.4
Usages autorisés ......................................................................................................................................... 22
Article 2.1.5
Usages prohibés ......................................................................................................................................... 23
Section 2.2
Groupe d'usages « Habitation (H) » ......................................................................................... 25
Règlement de zonage
Table des matières, des figures et des tableaux
4
Article 2.2.1
Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » ........................................................................................ 25
Article 2.2.2
Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » .......................................................................................... 25
Article 2.2.3
Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale 3 et 4 logements » ............................................................... 25
Article 2.2.4
Classe d'usages « H4 - Habitation multifamiliale 5 et 6 logements » ............................................................... 25
Article 2.2.5
Classe d'usages « H5 - Habitation multifamiliale 7 à 12 logements » .............................................................. 25
Article 2.2.6
Classe d'usages « H6 - Maison mobile » ................................................................................................. 25
Section 2.3
Groupe d'usages « Commerce (C) » ........................................................................................ 26
Article 2.3.1
Classe d'usages « C1 - Commerce de service » ........................................................................................ 26
Article 2.3.2
Classe d'usages « C2 - Commerce de détail » .......................................................................................... 27
Article 2.3.3
Classe d'usages « C3 - Restauration et de divertissement » ......................................................................... 28
Article 2.3.4
Classe d'usages « C4 - Hébergement » ................................................................................................... 29
Article 2.3.5
Classe d'usages « C5 - Service relié à l'automobile » .................................................................................. 29
Article 2.3.6
Classe d'usages « C6 - Commerce lourd » ............................................................................................... 30
Section 2.4
Groupe d'usages « Industriel et exploitation (I) » .................................................................. 31
Article 2.4.1
Classe d'usages « I1 - Industrie à contraintes limitées » .............................................................................. 31
Article 2.4.2
Classe d'usages « I2 - Para-industriel agricole » ....................................................................................... 31
Article 2.4.3
Classe d'usages « I3 - Activité forestière » ............................................................................................... 31
Section 2.5
Groupe d'usages « Public (P) » ................................................................................................ 32
Article 2.5.1
Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire » ............................................................................ 32
Article 2.5.2
Classe d'usages « P2 - Utilité publique » .................................................................................................. 33
Section 2.6
Groupe d'usages « Récréation (R) » ........................................................................................ 34
Article 2.6.1
Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » ......................................................................................... 34
Article 2.6.2
Classe d'usages « R2 - Récréation intensive » ......................................................................................... 35
Section 2.7
Groupe d'usages « Agricole (A) » ............................................................................................ 36
Article 2.7.1
Classe d'usages « A1 - Culture » ........................................................................................................... 36
Article 2.7.2
Classe d'usages « A2 - Élevage » .......................................................................................................... 37
Article 2.7.3
Classe d'usages « A3 - Usage para-agricole » .......................................................................................... 37
Section 2.8
Groupe d'usages « Transport (T) » .......................................................................................... 38
Article 2.8.1
Classe d'usages « T1 - Transport aérien » ............................................................................................... 38
Chapitre 3
Gestion de l'urbanisation.................................................................................................................... 39
Section 3.1
Densité ........................................................................................................................................ 39
Article 3.1.1
Seuil minimal de densité .............................................................................................................................. 39
Section 3.2
Zones d'expansion à long terme....................................................................................................... 40
Article 3.2.1
Les usages autorisés ................................................................................................................................... 40
Article 3.2.2
Le principe de permutation .......................................................................................................................... 40
Chapitre 4
Usages complémentaires ......................................................................................................... 42
Section 4.1
Dispositions générales ............................................................................................................. 42
Article 4.1.1
Application ................................................................................................................................................... 42
Section 4.2
Usages complémentaires à l'habitation .......................................................................................... 43
Article 4.2.1
Dispositions générales ................................................................................................................................ 43
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Table des matières, des figures et des tableaux
5
Article 4.2.2
Logement additionnel .................................................................................................................................. 44
Article 4.2.3
Location de chambres ................................................................................................................................. 44
Article 4.2.4
Poulailler ..................................................................................................................................................... 45
Section 4.3
Usage complémentaire à un équipement institutionnel local (P101) .................................. 47
Article 4.3.1
Poulaillers autorisés .................................................................................................................................... 47
Section 4.4
Usages complémentaires à l'agriculture ........................................................................................ 49
Article 4.4.1
Kiosque de vente de produits de la ferme .................................................................................................... 49
Article 4.4.2
Commerce relié à une exploitation acéricole ............................................................................................... 49
Article 4.4.3
Commerce relié à la vente de bois de chauffage.......................................................................................... 50
Chapitre 5
Certains usages principaux ..................................................................................................... 51
Section 5.1
Cimetière d'automobiles ..................................................................................................................... 51
Article 5.1.1
Localisation ................................................................................................................................................. 51
Article 5.1.2
Implantation ................................................................................................................................................. 51
Article 5.1.3
Obligation d'un écran tampon ......................................................................................................................................... 51
Section 5.2
Encan .......................................................................................................................................... 52
Article 5.2.1
Dispositions ................................................................................................................................................. 52
Section 5.3
Garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles ............................................. 53
Article 5.3.1
Application ................................................................................................................................................... 53
Article 5.3.2
Disposition ................................................................................................................................................... 53
Article 5.3.3
Implantation ................................................................................................................................................. 53
Article 5.3.4
Entreposage de carcasses de véhicules automobiles .................................................................................. 53
Section 5.4
Maison mobile ............................................................................................................................ 54
Article 5.4.1
Localisation ................................................................................................................................................. 54
Article 5.4.2
Dimensions ................................................................................................................................................. 54
Article 5.4.3
Implantation ................................................................................................................................................. 54
Article 5.4.4
Ajouts .......................................................................................................................................................... 54
Article 5.4.5
Installation ................................................................................................................................................... 54
Article 5.4.6
Normes ........................................................................................................................................................ 54
Section 5.5
Marché aux puces intérieur ...................................................................................................... 55
Article 5.5.1
Dispositions ................................................................................................................................................. 55
Section 5.6
Poste d'essence, station-service et lave-auto ........................................................................ 56
Article 5.6.1
Application des lois et règlements ............................................................................................................... 56
Article 5.6.2
Localisation ................................................................................................................................................. 56
Article 5.6.3
Fonctions autorisées ................................................................................................................................... 56
Article 5.6.4
Activités commerciales accessoires ............................................................................................................ 56
Article 5.6.5
Réservoirs ................................................................................................................................................... 57
Article 5.6.6
Pompes ....................................................................................................................................................... 57
Article 5.6.7
Marquise ..................................................................................................................................................... 57
Article 5.6.8
Stationnement et circulation ........................................................................................................................ 57
Article 5.6.9
Enseigne ..................................................................................................................................................... 57
Article 5.6.10
Éclairage ..................................................................................................................................................... 57
Article 5.6.11
Équipement accessoire ............................................................................................................................... 58
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Table des matières, des figures et des tableaux
6
Article 5.6.12
Entreposage................................................................................................................................................................. 58
Article 5.6.13
Entreposage de véhicules accidentés .................................................................................................................................. 58
Section 5.7
Terrains de camping et roulottes ..............................................................................................59
Article 5.7.1
Domaine d'application .................................................................................................................................................................... 59
Article 5.7.2
Autorisation d'installer une roulotte .............................................................................................................................................. 59
Article 5.7.3
Procédure .................................................................................................................................................... 59
Article 5.7.4
Utilisation ..................................................................................................................................................... 59
Article 5.7.5
Marge de recul....................................................................................................................................................................... 59
Article 5.7.6
Bande tampon végétale ........................................................................................................................................................ 60
Article 5.7.7
Bâtiment interdit..................................................................................................................................................................... 60
Article 5.7.8
Installations sanitaires ........................................................................................................................................................... 60
Article 5.7.9
Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées ................................................................................................ 60
Article 5.7.10
Construction accessoire autorisée ....................................................................................................................................... 60
Article 5.7.11
Matériaux de revêtements prohibés ..................................................................................................................................... 60
Article 5.7.12
Allées véhiculaires ................................................................................................................................................................. 60
Article 5.7.13
Déchets ....................................................................................................................................................... 61
Article 5.7.14
Roulotte d'utilité ............................................................................................................................................................................... 61
Chapitre 6
Bâtiments principaux .................................................................................................................62
Section 6.1
Dispositions générales ..............................................................................................................62
Article 6.1.1
Quantité ....................................................................................................................................................... 62
Article 6.1.2
Dimensions minimales .......................................................................................................................................................... 62
Article 6.1.3
Forme de bâtiment prohibée................................................................................................................................................. 62
Article 6.1.4
Niveau du terrain naturel ...................................................................................................................................................... 62
Section 6.2
Implantation du bâtiment principal ...........................................................................................63
Article 6.2.1
Bâtiment principal prohibé dans les marges ........................................................................................................................ 63
Article 6.2.2
Règle d'exception dans la marge avant ...................................................................................................................................... 63
Section 6.3
Architecture des bâtiments principaux ....................................................................................64
Article 6.3.1
Orientation des façades ........................................................................................................................................................ 64
Article 6.3.2
Hauteur des bâtiments principaux ........................................................................................................................................ 64
Article 6.3.3
Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal ............................................................................................................................... 64
Article 6.3.4
Étage d'un bâtiment jumelé ou contigu ....................................................................................................................................... 65
Article 6.3.5
Hauteur du rez-de-chaussée ................................................................................................................................................ 65
Section 6.4
Constructions et équipements attachés ..................................................................................66
Article 6.4.1
Composantes architecturales ............................................................................................................................................... 66
Article 6.4.2
Garage attaché au bâtiment principal .................................................................................................................................. 66
Article 6.4.3
Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation ........................................................................................................ 67
Article 6.4.4
Fenêtres en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux ................................................................................................ 67
Article 6.4.5
Cheminées ................................................................................................................................................................... 67
Article 6.4.6
Avant-toits, corniches, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts, marquises, auvents et
escaliers extérieurs ............................................................................................................................................................... 67
Article 6.4.7
Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums ........................................................................................... 67
Article 6.4.8
Perrons, trottoirs, terrasses et plantations ........................................................................................................................... 68
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7
Article 6.4.9
Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du
sol ................................................................................................................................................................ 68
Article 6.4.10
Rampe d'accès pour personne à mobilité réduite...................................................................................................................... 68
Article 6.4.11
Autres constructions ou équipements attachés ................................................................................................................... 68
Chapitre 7
Aménagement et utilisation des espaces extérieurs ..............................................................69
Section 7.1
Aménagement des terrains .......................................................................................................69
Article 7.1.1
Triangle de visibilité ............................................................................................................................................................... 69
Article 7.1.2
Aménagement extérieur des terrains ................................................................................................................................... 69
Article 7.1.3
Aménagement de l'emprise de rue .............................................................................................................................................. 69
Article 7.1.4
Arbres requis ......................................................................................................................................................................... 70
Article 7.1.5
Niveau du terrassement ........................................................................................................................................................ 71
Article 7.1.6
Éclairage extérieur ................................................................................................................................................................ 71
Article 7.1.7
Bande tampon végétalisée ................................................................................................................................................... 71
Article 7.1.8
Nécessité d'aménager une bande tampon à un usage « Industriel et exploitation (I) » ......................................... 72
Section 7.2
Utilisation des cours ..................................................................................................................73
Article 7.2.1
Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire ..................................................................... 73
Article 7.2.2
Aménagement, construction et équipement autorisés dans les cours ............................................................................... 73
Section 7.3
Constructions accessoires .......................................................................................................75
Article 7.3.1
Utilisation d'une construction accessoire .................................................................................................................................... 75
Article 7.3.2
Hauteur d'une construction accessoire ........................................................................................................................................ 75
Article 7.3.3
Quantité ....................................................................................................................................................... 75
Article 7.3.4
Superficie d'implantation ................................................................................................................................................................ 75
Article 7.3.5
Implantation ................................................................................................................................................................. 75
Article 7.3.6
Matériaux et architecture ...................................................................................................................................................... 75
Article 7.3.7
Garage détaché ..................................................................................................................................................................... 76
Article 7.3.8
Abri d'auto permanent .................................................................................................................................................................... 77
Article 7.3.9
Cabanon et remise ................................................................................................................................................................ 78
Section 7.4
Équipements accessoires .........................................................................................................79
Article 7.4.1
Antenne ....................................................................................................................................................... 79
Article 7.4.2
Appareil de climatisation, thermopompe, génératrice et équipement mécanique ............................................................. 79
Article 7.4.3
Capteur énergétique et panneaux solaires .......................................................................................................................... 79
Article 7.4.4
Conteneurs à déchet et conteneur semi-enfoui .................................................................................................................. 79
Article 7.4.5
Écran d'intimité ................................................................................................................................................................................ 80
Article 7.4.6
Éolienne domestique ............................................................................................................................................................. 81
Article 7.4.7
Étalage extérieur ................................................................................................................................................................... 81
Article 7.4.8
Entreposage extérieur ........................................................................................................................................................... 81
Article 7.4.9
Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs ................................................................................ 81
Article 7.4.10
Remisage ou stationnement de véhicules lourds ................................................................................................................ 81
Article 7.4.11
Restaurant-terrasse ..................................................................................................................................................... 82
Section 7.5
Piscine et spa ..............................................................................................................................83
Article 7.5.1
Généralités................................................................................................................................................................... 83
Article 7.5.2
Lois et règlements provinciaux ............................................................................................................................................. 84
Article 7.5.3
Vidange de la piscine ............................................................................................................................................................ 84
Règlement de zonage
Table des matières, des figures et des tableaux
8
Article 7.5.4
Particularités pour les spas .......................................................................................................................... 84
Section 7.6
Clôtures, murets, haies et mur de soutènement .................................................................... 85
Article 7.6.1
Dispositions générales applicables à une haie ............................................................................................ 85
Article 7.6.2
Dispositions générales application à une clôture ou un muret .................................................................................. 85
Article 7.6.3
Matériau pour une clôture ou un muret ........................................................................................................ 85
Article 7.6.4
Entretien d'une clôture ou d'un muret ............................................................................................................................ 86
Article 7.6.5
Méthode de calcul de la hauteur d'une clôture ou d'un muret ................................................................................... 86
Article 7.6.6
Clôture à neige ............................................................................................................................................ 86
Article 7.6.7
Mur de soutènement .................................................................................................................................... 86
Section 7.7
Accès, circulation et stationnement hors rue ........................................................................ 88
Article 7.7.1
Obligation d'aménager une aire de stationnement ..................................................................................................... 88
Article 7.7.2
Drainage d'une aire de stationnement ........................................................................................................................... 89
Article 7.7.3
Éclairage pour une aire de stationnement commerciale ............................................................................... 89
Article 7.7.4
Circulation ................................................................................................................................................... 89
Article 7.7.5
Signalisation dans une aire de stationnement .............................................................................................. 89
Article 7.7.6
Borne de recharge pour véhicule électrique................................................................................................. 89
Article 7.7.7
Stationnement pour vélos ............................................................................................................................ 89
Article 7.7.8
Aménagement d'une aire de stationnement en commun .......................................................................................... 90
Article 7.7.9
Allée d'accès ....................................................................................................................................................................... 90
Article 7.7.10
Allée en demi-cercle .................................................................................................................................... 90
Article 7.7.11
Allée de stationnement ................................................................................................................................ 91
Article 7.7.12
Aménagement des cases ............................................................................................................................ 91
Article 7.7.13
Emplacement d'une aire de stationnement .................................................................................................................. 92
Article 7.7.14
Case de stationnement pour une personne à mobilité réduite .................................................................................. 92
Article 7.7.15
Stationnement de nuit .................................................................................................................................. 92
Section 7.8
Aire de chargement et déchargement ..................................................................................... 93
Article 7.8.1
Nécessité .................................................................................................................................................... 93
Article 7.8.2
Localisation ................................................................................................................................................. 93
Article 7.8.3
Dimensions ................................................................................................................................................. 93
Article 7.8.4
Tablier de manœuvre ........................................................................................................................................................ 93
Article 7.8.5
Aménagement ............................................................................................................................................. 93
Section 7.9
Usage, construction et équipement temporaire ..................................................................... 94
Article 7.9.1
Usages, constructions et équipements temporaires autorisés .................................................................................. 94
Article 7.9.2
Abri d'auto temporaire ....................................................................................................................................................... 94
Article 7.9.3
Vente de garage .......................................................................................................................................... 95
Article 7.9.4
Locaux d'un promoteur immobilier ou bâtiment de chantier ..................................................................................... 95
Article 7.9.5
Kiosque de vente de produits saisonniers ................................................................................................... 96
Chapitre 8
Affichage .................................................................................................................................... 97
Section 8.1
Dispositions générales ............................................................................................................. 97
Article 8.1.1
Enseignes prohibées ................................................................................................................................... 97
Article 8.1.2
Implantation des enseignes ......................................................................................................................... 97
Article 8.1.3
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .................................................................................................... 98
Règlement de zonage
Table des matières, des figures et des tableaux
9
Article 8.1.4
Matériaux .................................................................................................................................................... 99
Article 8.1.5
Éclairage ..................................................................................................................................................... 99
Article 8.1.6
Entretien ...................................................................................................................................................... 99
Article 8.1.7
Enlèvement ................................................................................................................................................. 99
Section 8.2
Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation.................................................................... 100
Article 8.2.1
Enseignes autorisées ................................................................................................................................ 100
Article 8.2.2
Nombre et superficie ................................................................................................................................. 100
Article 8.2.3
Calcul de la superficie ............................................................................................................................... 101
Article 8.2.4
Regroupement d'enseignes ........................................................................................................................................... 101
Article 8.2.5
Postes d'essence et stations-service ......................................................................................................... 101
Chapitre 9
Projets intégrés ....................................................................................................................... 102
Section 9.1
Projets intégrés résidentiels .................................................................................................. 102
Article 9.1.1
Dispositions applicables ............................................................................................................................ 102
Article 9.1.2
Constructions accessoires ......................................................................................................................... 102
Article 9.1.3
Aménagement du terrain ........................................................................................................................... 103
Article 9.1.4
Critères environnementaux ....................................................................................................................... 103
Section 9.2
Projets intégrés commerciaux ............................................................................................... 104
Article 9.2.1
Dispositions applicables ............................................................................................................................ 104
Article 9.2.2
Constructions accessoires ......................................................................................................................... 104
Article 9.2.3
Aménagement du terrain ........................................................................................................................... 105
Article 9.2.4
Critères environnementaux ....................................................................................................................... 105
Chapitre 10
Protection de l'environnement ........................................................................................................ 106
Section 10.1
Abattage d'arbres ............................................................................................................................... 106
Article 10.1.1
Conditions d'abattage ..................................................................................................................................................... 106
Article 10.1.2
Remplacement des arbres abattus ............................................................................................................ 106
Article 10.1.3
Protection des plantations lors d'une construction .................................................................................................... 107
Article 10.1.4
Protection .................................................................................................................................................. 107
Article 10.1.5
Interdiction de plantation ........................................................................................................................... 107
Section 10.2
Lutte contre la propagation de l'agrile du frêne.......................................................................... 108
Article 10.2.1
Obligation d'abattage d'arbre ........................................................................................................................................ 108
Article 10.2.2
Période d'abattage et d'élagage ................................................................................................................................... 108
Article 10.2.3
Gestion des résidus ................................................................................................................................... 108
Section 10.3
Les plaines inondables, rives, littoral et milieux humides .................................................. 109
Article 10.3.1
Dispositions applicables aux plaines inondables, rives et littoral ............................................................................ 109
Article 10.3.2
La détermination du caractère inondable d'un emplacement à partir des cotes de crues ........................................ 109
Article 10.3.3
Milieux humides ......................................................................................................................................... 109
Section 10.4
Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain identifiée par le MTQ ............ 110
Article 10.4.1
Obligation .................................................................................................................................................. 110
Article 10.4.2
Les dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par le MTQ ................................110
Article 10.4.3
La priorité des normes par type de zone .................................................................................................... 110
Article 10.4.4
L'expertise géotechnique ............................................................................................................................................... 111
Règlement de zonage
Table des matières, des figures et des tableaux
10
Article 10.4.5
Les règles d'interprétation ........................................................................................................................................................... 111
Section 10.5
Les dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par
la CARA .....................................................................................................................................112
Article 10.5.1
Obligation .................................................................................................................................................. 112
Article 10.5.2
Dispositions applicables ...................................................................................................................................................... 112
Article 10.5.3
Les dispositions applicables aux zones de Classe I ......................................................................................................... 112
Article 10.5.4
Les dispositions applicables aux zones de Classe II ........................................................................................................ 115
Article 10.5.5
Les règles d'interprétation ........................................................................................................................................................... 117
Section 10.6
Travaux de remblai et de déblai ..............................................................................................118
Article 10.6.1
Interdiction générale ............................................................................................................................................................ 118
Article 10.6.2
Matériaux de remblai ........................................................................................................................................................... 118
Article 10.6.3
Stabilisation des remblais ................................................................................................................................................... 118
Article 10.6.4
Écoulement naturel des eaux de pluie ............................................................................................................................... 118
Article 10.6.5
Nivellement d'une partie de terrain............................................................................................................................................. 118
Article 10.6.6
Interdiction d'atteindre les aquifères ou les milieux humides ................................................................................................. 119
Chapitre 11
Élevage et agriculture ..............................................................................................................120
Section 11.1
Dispositions applicables aux installations d'élevage et aux engrais de ferme................... 120
Article 11.1.1
Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole ..................................... 120
Article 11.1.2
Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ............................................................................... 120
Article 11.1.3
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage .................................................................................................................................................................... 120
Article 11.1.4
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............................................................................ 121
Article 11.1.5
Le nombre d'unités animales (Paramètre A) ............................................................................................................................ 121
Article 11.1.6
Les dispositions applicables autour des périmètres d'urbanisation ...................................................................................... 121
Article 11.1.7
Les dispositions applicables pour les bâtiments d'élevage porcin ........................................................................................ 121
Article 11.1.8
Les dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage avec augmentation du nombre d'unités
animales .................................................................................................................................................... 121
Article 11.1.9
Les dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités
animales .................................................................................................................................................... 121
Article 11.1.10
Les dispositions relatives au contrôle des usages agricoles ............................................................................................ 121
Article 11.1.11
Les services d'aqueduc et d'égout ............................................................................................................................................. 122
Article 11.1.12
Résidences à l'intérieur des îlots déstructurés reconnus ....................................................................................................... 122
Article 11.1.13
Résidences à l'extérieur des îlots déstructurés reconnus ...................................................................................................... 122
Article 11.1.14
Les distances séparatrices relatives aux odeurs dans les îlots déstructurés .................................................................. 123
Chapitre 12
Contraintes anthropiques ........................................................................................................124
Section 12.1
Infrastructures d'approvisionnement et d'assainissement des eaux .................................... 124
Article 12.1.1
Dispositions applicables ...................................................................................................................................................... 124
Section 12.2
Terrains contaminés ................................................................................................................125
Article 12.2.1
Dispositions applicables ...................................................................................................................................................... 125
Section 12.3
Infrastructure routière ..............................................................................................................126
Article 12.3.1
Marges de recul des bâtiments .......................................................................................................................................... 126
Article 12.3.2
L'autorisation d'accès ................................................................................................................................................................... 126
Règlement de zonage
Table des matières, des figures et des tableaux
11
Article 12.3.3
Dispositions relatives au bruit routier ......................................................................................................... 126
Section 12.4
Réseau électrique .................................................................................................................... 128
Article 12.4.1
Dispositions applicables ............................................................................................................................ 128
Section 12.5
Antenne et tour de télécommunication ................................................................................. 129
Article 12.5.1
Antenne et tour de télécommunication autorisées ..................................................................................... 129
Article 12.5.2
Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication ....................................................... 129
Section 12.6
Site d'élimination des neiges usées .............................................................................................. 130
Article 12.6.1
Élimination des neiges usées .................................................................................................................... 130
Chapitre 13
Droits acquis ............................................................................................................................ 131
Section 13.1
Dispositions générales ........................................................................................................... 131
Article 13.1.1
Création d'un droit acquis ............................................................................................................................................... 131
Section 13.2
Lot dérogatoire ........................................................................................................................ 132
Article 13.2.1
Dispositions générales .............................................................................................................................. 132
Article 13.2.2
Perte d'un droit acquis .................................................................................................................................................... 132
Article 13.2.3
Agrandissement ou modification d'un terrain non conforme ........................................................................................ 132
Article 13.2.4
Privilège au lotissement ............................................................................................................................. 132
Article 13.2.5
Usage ou bâtiment sur un lot dérogatoire .................................................................................................. 133
Section 13.3
Usage dérogatoire ................................................................................................................... 134
Article 13.3.1
Dispositions générales .............................................................................................................................. 134
Article 13.3.2
Perte d'un droit acquis .................................................................................................................................................... 134
Article 13.3.3
Agrandissement d'un usage dérogatoire .................................................................................................................... 134
Article 13.3.4
Modification ou remplacement d'un usage dérogatoire ........................................................................................... 134
Article 13.3.5
Entretien d'un aménagement, d'une construction ou d'un équipement ayant un usage dérogatoire ............................... 134
Section 13.4
Bâtiment d'élevage dérogatoire ...................................................................................................... 135
Article 13.4.1
Application ................................................................................................................................................. 135
Article 13.4.2
Dispositions relatives aux droits acquis ..................................................................................................... 135
Section 13.5
Construction dérogatoire ....................................................................................................... 136
Article 13.5.1
Dispositions générales .............................................................................................................................. 136
Article 13.5.2
Perte d'un droit acquis .................................................................................................................................................... 136
Article 13.5.3
Agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire ............................................................................................... 136
Article 13.5.4
Reconstruction d'une fondation d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire ................................................... 136
Article 13.5.5
Déplacement d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire dérogatoire................................................ 137
Article 13.5.6
Rénovation d'une construction dérogatoire ................................................................................................................ 137
Article 13.5.7
Exécution de travaux nécessaire au maintien des droits acquis ............................................................................. 137
Section 13.6
Enseigne dérogatoire .............................................................................................................. 138
Article 13.6.1
Dispositions générales .............................................................................................................................. 138
Article 13.6.2
Perte d'un droit acquis .................................................................................................................................................... 138
Article 13.6.3
Exécution de travaux de maintien en bon état............................................................................................ 138
Annexe A - Terminologie ................................................................................................................................... 139
Annexe B - Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage ........................................... 170
Règlement de zonage
Table des matières, des figures et des tableaux
12
Annexe C - Plan de zonage .................................................................................................................................177
Annexe D - Plan des contraintes ........................................................................................................................178
Annexe E - Grilles des spécifications ................................................................................................................179
Annexe F - Programme de détermination des cotes de crues pour la rivière de L'Assomption .................. 180
Annexe G - Guide d'utilisation des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les
dépôts meubles ....................................................................................................................................................181
Annexe H - Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives
aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ......................................................................................182
Annexe I - Guide d'application du cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de
contraintes ............................................................................................................................................................183
Annexe J - Méthode pour déterminer le sommet, la base et la hauteur d'un talus à l'aide d'un clinomètre
............................................................................................................................................................................... 184
Annexe K - Carte de glissement #31I03-050-0301 (Rapides Bordeleau) ........................................................185
Annexe L - Plan des îlots déstructurés .............................................................................................................186
Annexe M - Plan des zones inondables .............................................................................................................187
Règlement de zonage
Table des matières, des figures et des tableaux
13
Table des figures
Figure 1 - Implantation autorisée entre deux bâtiments existants ......................................................................................................................... 63
Figure 2 - Alignement à la moyenne ........................................................................................................................................................................ 63
Figure 3 - Triangle de visibilité ................................................................................................................................................................................. 69
Figure 4 - Bande tampon végétalisée ...................................................................................................................................................................... 72
Figure 5 - Calcul de la hauteur d'une clôture pour un terrain en pente ................................................................................................................. 86
Figure 6 - Paliers horizontaux .................................................................................................................................................................................. 87
Figure 7 - Allée en demi-cercle ................................................................................................................................................................................ 91
Figure 8 - Accès en front d'un chemin public ................................................................................................................................................................. 123
Table des tableaux
Tableau 1 - Usages prohibés ......................................................................................................................................................................... 23
Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C1 ..................................................................................................................... 26
Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C2 ..................................................................................................................... 27
Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C3 ..................................................................................................................... 28
Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C4 ..................................................................................................................... 29
Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C5 ..................................................................................................................... 29
Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe C6 ..................................................................................................................... 30
Tableau 8 - Sous-classe et description des usages de la classe P1 ..................................................................................................................... 32
Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe P2 ..................................................................................................................... 33
Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe R1 ................................................................................................................... 34
Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe R2 ................................................................................................................... 35
Tableau 12 - Sous-classe et description des usages de la classe A1 ................................................................................................................... 36
Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe A2 ................................................................................................................... 37
Tableau 14 - Sous-classe et description des usages de la classe A3 ................................................................................................................... 37
Tableau 15 - Aménagement accessoire autorisé dans les cours .......................................................................................................................... 73
Tableau 16 - Construction accessoire autorisée dans les cours ........................................................................................................................... 74
Tableau 17 - Équipement accessoire autorisé dans les cours .............................................................................................................................. 74
Tableau 18 - Les garages détachés ........................................................................................................................................................................ 76
Tableau 19 - Les abris d'auto permanents ....................................................................................................................................................................... 77
Tableau 20 - Les cabanons et remises ................................................................................................................................................................... 78
Tableau 21 - Les piscines et les spas ..................................................................................................................................................................... 83
Tableau 22 - Nombre de cases minimales et maximales par usage ..................................................................................................................... 88
Tableau 23 - Largeur minimale et maximale des allées d'accès .................................................................................................................................. 90
Tableau 24 - Largeur minimale et maximale des allées de stationnement ........................................................................................................... 91
Tableau 25 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement ............................................................................................................................... 91
Tableau 26 - Nombre de cases de stationnement pour une personne à mobilité réduite ................................................................................... 92
Tableau 27 - Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation ..................................................................................................................................... 98
Tableau 28 - Ordre de priorité des zones de contraintes ..................................................................................................................................... 110
Règlement de zonage
Table des matières, des figures et des tableaux
14
Tableau 29 - Dispositions spécifiques aux zones de Classe I ............................................................................................................................. 112
Tableau 30 - Dispositions spécifiques aux zones de Classe II ............................................................................................................................ 115
Tableau 31 - Prise d'eau potable desservant plus de 20 personnes .................................................................................................................. 124
Tableau 32 - Approvisionnement et assainissement des eaux ............................................................................................................................ 124
Tableau 33 - Terrains contaminés ......................................................................................................................................................................... 125
Tableau 34 - Zones de bruit routier ....................................................................................................................................................................... 127
Tableau 35 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage pour des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage ................................................................................................................................................................................................................ 170
Tableau 36 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................................................................................. 170
Tableau 37 - Paramètre A (nombre d'unités animales)................................................................................................................................................. 171
Tableau 38 - Paramètre B (distance de base) ....................................................................................................................................................... 172
Tableau 39 - Paramètre C (potentiel d'odeur) ................................................................................................................................................................ 174
Tableau 40 - Paramètre D (type de fumier) ........................................................................................................................................................... 174
Tableau 41 - Paramètre E (type de projet) ............................................................................................................................................................ 175
Tableau 42 - Paramètre F (facteur d'atténuation) .......................................................................................................................................................... 176
Tableau 43 - Paramètre G (facteur d'usage) .................................................................................................................................................................. 176
Règlement de zonage
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
15
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
Section 1.1
Dispositions déclaratoires
Article 1.1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 841-2023 ».
Article 1.1.2
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. Les dispositions de
ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé.
Article 1.1.3
Interaction du règlement
Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et celui-ci est interrelié avec
les autres règlements d'urbanisme adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-
19.1).
Article 1.1.4
Objet du règlement
Le présent règlement vise à diviser le territoire en zones, afin de déterminer la vocation de celles-ci et d'y contrôler l'usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions.
Article 1.1.5
Abrogation de règlements
Le présent règlement abroge le Règlement de zonage numéro 390-1991 ainsi que tous ses amendements.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité de tous règlements antérieurs abrogés
par le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 1.1.6
Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section
et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou tiret par tiret de
manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait
être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continuent de
s'appliquer.
Article 1.1.7
Le règlement et les lois
Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi
du Canada ou du Québec.
Article 1.1.8
Documents de renvoi
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement.
Règlement de zonage
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
16
Article 1.1.9
Documents annexés
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante à toute fin que de droit :
1. Annexe A : Terminologie;
2. Annexe B : Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage
3. Annexe C : Plan de zonage;
4. Annexe D : Plan des contraintes
5. Annexe E : Grilles des spécifications;
6. Annexe F : Programme de détermination des cotes de crues pour la rivière de L'Assomption;
7. Annexe G : Guide d'utilisation des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles;
8. Annexe H : Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles;
9. Annexe I : Guide d'application du cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes;
10. Annexe J : Méthode pour déterminer le sommet, la base et la hauteur d'un talus à l'aide d'un clinomètre;
11. Annexe K - Carte de glissement #31I03-050-0301 (Rapides Bordeleau);
12. Annexe L - Plan des îlots déstructurés;
13. Annexe M - Plan des zones inondables.
Article 1.1.10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement de zonage
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
17
Section 1.2
Dispositions explicatives
Article 1.2.1
Municipalité
L'expression « Municipalité » est définie comme étant la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Article 1.2.2
Division du texte
L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, articles,
alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et tirets. À titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du
règlement répond au modèle suivant :
Article 1.2.3
Interprétation du texte
L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
1. L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;
2. L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y
prête;
3. L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe POUVOIR conserve un sens
facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »;
4. Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi
par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
a) La disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
b) La disposition la plus contraignante prévaut;
5. Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que
pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l'entrée en vigueur du présent règlement;
6. Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système international (SI);
7. La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour
améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table
des matières, le texte prévaut;
8. Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustrations et symboles et toute forme d'expression autre que le
texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
Règlement de zonage
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
18
Article 1.2.4
Interprétation en cas de contradiction
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
1. En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2. En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte
prévaut;
3. En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent;
4. En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut;
5. En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut.
Article 1.2.5
Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui
lui est attribué dans la terminologie à l'annexe A du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement
défini, il conserve sa signification usuelle.
Règlement de zonage
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
19
Section 1.3
Explication du plan de zonage
Article 1.3.1
Répartition du territoire en zones
Afin de réglementer les usages, le territoire de la Municipalité est divisé en zones délimitées à l'Annexe C - Plan de zonage
faisant partie intégrante du présent règlement.
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1).
Article 1.3.2
Explication des limites de zone
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi des lignes suivantes :
1. Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante, homologuée ou projetée;
2. Une limite physique naturelle;
3. Une limite de la Municipalité;
4. Une ligne de lot existant ou leur prolongement;
5. Une ligne de propriété ou leur prolongement.
Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus
indiquée.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider avec celle-ci, sauf
indication contraire apparaissant au plan de zonage.
Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de lotissement déposé. Quand
un plan de subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé de la ligne la plus proche.
Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au plan d'urbanisme en vigueur doivent être
respectées.
Article 1.3.3
Identification des zones
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de lettres et d'un nombre. La lettre identifie
l'affectation de la zone, tandis que le nombre identifie le numéro de la zone.
Règlement de zonage
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
20
Section 1.4
Explication des grilles de spécifications
Article 1.4.1
Explication des grilles de spécifications
Chacune des zones du plan de zonage doit être interprétée comme étant unique en soi et les normes spécifiques relativement
aux usages et à leurs normes à chaque zone se retrouvent à l'Annexe E - Grilles des spécifications :
1. Dans la rangée « Classes d'usages », lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une colonne correspondant à un groupe
d'usages, ce groupe d'usages est permis dans la zone selon les spécifications prescrites à la colonne
correspondante;
2. Les chiffres entre parenthèses indiqués à n'importe quel endroit de la grille renvoient à une explication ou une
prescription indiquée à cet item;
3. La section « Normes » indique les normes d'implantation du bâtiment principal :
a) La sous-section « Structure du bâtiment », soit « isolée », « jumelée » ou « en rangée » indique lorsqu'un « - » se
retrouve vis-à-vis une ligne correspondante, ce point indique le type d'implantation permis pour un bâtiment principal
du groupe d'usages ou de l'usage autorisé dans la colonne;
b) La sous-section « Marge » spécifie les notions suivantes :
-
La « Avant minimale (m) », en mètres;
-
La « Avant secondaire minimale (m) », en mètres, lorsque le terrain est bordé par plus d'une rue ou section
de rue;
-
La « Latérale minimale (m) », en mètres, des bâtiments isolés peut être indiquée par deux mesures. Dans un tel
cas, chacune de ces mesures correspond à une des marges de recul latérales et correspond à une marge de
recul minimum. (Exemple : 2/4 indique une marge de recul latérale à 2 mètres minimum et l'autre à 4
mètres minimum). Lorsque les bâtiments de structure jumelé et contigu sont autorisés, la marge latérale du côté
du mur mitoyen peut être nulle, et ce, uniquement à l'endroit spécifique où ce mur est construit ou destiné à être
construit;
-
La « Arrière minimale (m) », en mètres;
c) La sous-section « Bâtiment » spécifie les notions suivantes :
-
La « Superficie minimale (m²) » du bâtiment principal, en mètres carrés;
-
La « Hauteur maximale (étage) » du bâtiment principal, en étage;
d) La sous-section « Rapport » spécifie la notion suivante :
-
Le « Coefficient d'emprise au sol maximal (%) » du bâtiment principal, en pourcentage;
e) La sous-section « Dispositions spécifiques assujetties » spécifie la notion suivante :
-
Projet intégré.
4. La section « Notes générales » spécifie des normes applicables à tous les usages de la zone et cette section se
trouve en bas de page, le cas échéant;
5. La section « Notes spécifiques » spécifie des normes applicables aux chiffres entre parenthèses indiqués dans la
grille et cette section se trouve en bas de page, le cas échéant.
Règlement de zonage
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
21
Section 1.5
Dispositions administratives
Article 1.5.1
Application du règlement
L'application du présent règlement est confiée à toute personne dûment autorisée par le Conseil à agir à ce titre et ci-après
nommée « fonctionnaire désigné ». À défaut de quoi, cette responsabilité incombe au directeur général de la Municipalité.
Article 1.5.2
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Article 1.5.3
Contraventions, pénalités et recours
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une
amende avec ou sans frais, le tout tel que prescrit au règlement en vigueur concernant les contraventions, sanctions, procédures
et recours dans le règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de Saint-Ambroise-Kildare.
Article 1.5.4
Demande privée de modification réglementaire
Quiconque souhaite demander une modification au présent règlement, doit le faire en conformité à la procédure prévue au
Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Article 1.5.5
Construction et terrains affectés
Tout bâtiment, partie de bâtiment et toute construction, ainsi que tout lot, partie de lot ou terrain, ne peut être édifié, construit,
utilisé, modifié ou subir quelque modification de son occupation qu'en conformité aux dispositions de ce règlement.
Article 1.5.6
Permis et certificats
Toute personne, qu'en tout ou en partie, entend faire un nouvel usage d'un immeuble, en changer la destination, ou effectuer
des travaux de construction, de réparation, de rénovation ou quelque opération régie par le présent règlement doit
préalablement obtenir, du fonctionnaire désigné, le permis ou le certificat requis par les règlements municipaux.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
22
Chapitre 2
Classification des usages
Section 2.1
Dispositions générales
Article 2.1.1
Usage des terrains et mixité des usages
Dans chaque zone, seuls sont autorisés les usages spécifiquement mentionnés à la grille de spécifications de la zone. Sous réserve
des dispositions régissant l'implantation des constructions et des usages, un immeuble peut être affecté à plus d'un usage
principal sur un terrain, et ce, uniquement lorsque ces usages sont autorisés à l'Annexe E - Grilles des spécifications.
Malgré les dispositions du premier alinéa, aucun local d'habitation ne peut être aménagé au-dessous d'un local desservant un
usage commercial ou industriel.
Pour les projets intégrés mixtes, l'usage commercial et résidentiel peut être localisé soit dans un même bâtiment ou dans
plusieurs bâtiments principaux distincts sur un même terrain. Chacun des bâtiments principaux doit respecter les normes les
plus sévères entre celles relatives aux projets intégrés résidentiels et celles relatives aux projets intégrés commerciaux telles
que prescrites au Chapitre 9.
Article 2.1.2
Implantation des constructions et des usages
Toute implantation d'un bâtiment, d'une affectation au sol, d'une structure ou de tout autre aménagement doit satisfaire aux
exigences générales du règlement et à celles de la grille des spécifications pour la zone ainsi qu'à toute autre disposition
générale ou spécifique de ce règlement et des autres règlements municipaux.
Article 2.1.3
Regroupement des usages
Dans le présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et par sous-classe d'usages spécifiques. Les
usages sont classifiés selon leurs caractéristiques, leurs natures, leurs activités et leurs impacts. Chaque classe ou sous-classe
d'usages est définie par une description non limitative.
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire désigné
l'associe à l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts.
Les usages sont regroupés en 7 groupes, soit :
1. Habitation (H);
2. Commerce (C);
3. Industriel et exploitation (I);
4. Public (P);
5. Récréation (R);
6. Agriculture (A);
7. Transport (T).
Article 2.1.4
Usages autorisés
Dans une zone donnée, seules sont autorisées les classes d'usages ou sous-classes d'usages spécifiquement autorisés en
vertu de l'Annexe E - Grilles des spécifications. Un usage qui ne satisfait pas à cette condition y est automatiquement prohibé.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
23
Article 2.1.5
Usages prohibés
Sur l'ensemble du territoire, les usages suivants sont prohibés en vertu du schéma d'aménagement de développement révisé
de la MRC de Joliette :
Tableau 1 - Usages prohibés
Usage
Description
Activités relatives au lieu
d'enfouissement technique
Désigne l'ensemble des usages relatifs à la gestion et au traitement des
matières résiduelles. Le principal usage est l'élimination des déchets, mais
également le compostage, un écocentre, le déchiquetage de bois, le traitement
des boues, le tri des matériaux secs, le captage des gaz et tout autre usage
complémentaire au lieu d'enfouissement technique.
Commerces et services régionaux
Établissement dont la principale activité est la vente de biens et/ou services de
tous genres et dont la superficie d'implantation au sol excède 4 000 m². Est
également considéré comme commercial et de service régional un centre
commercial excédant 6 000 m² de superficie d'implantation au sol dans un
même bâtiment ou dans des bâtiments contigus (par exemple, de style mail ou
de style lanière commerciale). La desserte de l'établissement s'adresse
principalement à une clientèle située à l'extérieur de la municipalité/ville
d'accueil. Finalement, les « Power Centers » sont aussi considérés comme
commercial et de service régional.
Commerces et services reliés à
l'industriel
Désigne les entreprises de services interentreprises (B2B) comprenant une
combinaison d'activités manufacturières (fabrication, entreposage) et de services
techniques. Le ratio des espaces à bureaux ne doit pas dépasser 50 % de
l'espace total du bâtiment. Il s'agit de sous-traitance spécialisée dont la clientèle
principale est une autre entreprise.
Commerces et services para-industriel
(note 1)
Établissement dont la nature et les opérations sont habituellement peu
compatibles avec les milieux urbain et rural en raison des contraintes qu'il
génère au point de vue environnemental ou visuel. Ces commerces et services
sont reliés au transport, à l'entreposage, à la distribution, au commerce de gros
et à la construction. Ce sont des entreprises tels les commerces de gros de bois,
de métal ou de matériaux de construction, et destinés à la revente à des
entreprises de détail, les entrepreneurs en construction, les terrassiers, les
vendeurs et réparateurs de machinerie lourde, les commerces en gros de
produits pétroliers, les entreprises de déménagement et autres entreprises
similaires.
Industries lourdes
Établissement affecté à la transformation des matières premières en produits
finis ou semi-finis et/ou dont l'activité est incommodante pour le milieu
environnant, à la limite du terrain, en termes de bruit, fumée, poussière, odeur,
gaz, chaleur, lumière ou vibration. Ce type d'industrie peut également impliquer
de l'entreposage et/ou des activités effectuées à l'extérieur de bâtiments ou
constructions, de la circulation importante de véhicules lourds et des activités
effectuées de nuit.
Institutions régionales
Établissement institutionnel dont la population desservie provient principalement
de l'extérieur de la municipalité/ville d'accueil.
Sablières, gravières et carrières (à
l'exception des sites d'extractions à des
Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre
M- 13,1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol,
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
24
Usage
Description
fins d'amélioration agricole)
d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées ou non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des
fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations
et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Les sites
d'extraction agricole ne sont pas considérés comme des sablières.
Note 1 : Bien que le commercial et de service para-industriel soit interdit dans les périmètres d'urbanisation, les usages
commerciaux et de services para-industriels existants lors de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de Joliette ne sont pas considérés comme dérogatoires. Il en va de même pour leurs
éventuels agrandissements, qui devront toutefois comprendre un écran visuel par rapport au voisinage résidentiel.
À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, les maisons mobiles et les roulottes à des fins résidentielles sont interdites.
En dehors des périmètres d'urbanisation, les maisons mobiles et les roulottes à des fins résidentielles doivent être placées ou
implantées dans des zones réservées à cette fin, à moins qu'il s'agisse d'une résidence pour une personne affectée aux activités
agricoles d'une exploitation. Les normes réglementaires et environnementales se devront d'être respectées également lors de
l'implantation de maisons mobiles ou de roulottes.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
25
Section 2.2
Groupe d'usages « Habitation (H) »
Article 2.2.1
Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale »
Est de la classe d'usages « H1 » une habitation d'un seul logement principal sur un même terrain.
Article 2.2.2
Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale »
Est de la classe d'usages « H2 » une habitation de deux logements principaux sur un même terrain.
Article 2.2.3
Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale 3 et 4 logements »
Est de la classe d'usages « H3 » une habitation de trois et quatre logements principaux sur un même terrain.
Article 2.2.4
Classe d'usages « H4 - Habitation multifamiliale 5 et 6 logements »
Est de la classe d'usages « H4 » une habitation de cinq et six logements principaux sur un même terrain.
Article 2.2.5
Classe d'usages « H5 - Habitation multifamiliale 7 à 12 logements »
Est de la classe d'usages « H5 » une habitation de sept à douze logements principaux sur un même terrain.
Article 2.2.6
Classe d'usages « H6 - Maison mobile »
Est la classe d'usages « H6 », une habitation de type maison mobile, telle que définie au présent règlement.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
26
Section 2.3
Groupe d'usages « Commerce (C) »
Article 2.3.1
Classe d'usages « C1 - Commerce de service »
Sont de la classe d'usages « C1 », les commerces de services où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin
humain ou animal qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel, sans entreposage extérieur.
Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 4 000
mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style
lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés.
Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C1
Sous-classe d'usages
Usage
C101
Service personnel
Établissement comprenant des services personnels
Exemples :
Soins médicaux privés ou corporels, nettoyeur, salon de coiffure, spa, buanderie,
cordonnerie, photographe, etc.
C102
Service financier et
professionnel
Établissement comprenant des services financiers et professionnels, destinés à une
personne morale ou physique
Exemples :
Banque, institution financière, caisse populaire, cabinet de comptables, courtier, assureur,
bureaux d'avocats, de notaires, d'arpenteurs-géomètres, d'architectes, etc.
C103
Service médical et de santé
Établissement comprenant tout service rattaché à la santé, incluant les commerces de
vente au détail de tout produit relié aux services offerts
Exemples :
Centre médical privé, centre de santé, dentiste, pharmacie, etc.
C104
Service animalier
Établissement comprenant des services animaliers situés à l'intérieur du bâtiment
Exemples :
Clinique vétérinaire, écoles de dressage pour animaux, services d'esthétisme pour
animaux, etc.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
27
Article 2.3.2
Classe d'usages « C2 - Commerce de détail »
Sont de la classe d'usages « C2 », les commerces de détail où l'on vend ou traite directement avec le consommateur et offrant les
biens et les services usuels sans entreposage extérieur à l'exception des commerces de véhicule motorisé où l'entreposage
extérieur est autorisé.
Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à
4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de
style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés.
Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C2
Sous-classe d'usages
Usage
C201
Commerce de proximité
Commerce de vente au détail de proximité et répondant à des besoins de base
Exemples :
Dépanneur, tabagie, bar laitier, club vidéo, etc.
C202
Commerce alimentaire
Commerce de vente au détail de produits de l'alimentation général ou spécialisé
Exemples :
Épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, fruiterie, magasins de spiritueux, traiteur, etc.
C203
Commerce spécialisé et
artisanal
Commerce de vente au détail de produits spécialisés et artisanaux
Exemples :
Fleuriste, savonnerie, bijouterie, librairie, magasin d'antiquités, de vaisselle, de
décoration, galerie d'art, sculpture, etc.
C204
Commerce local
Commerce de vêtements, sport, électronique et autres produits de consommation
généraux
Exemples :
Magasin de vêtements et de chaussures, de sport, de chasse et pêche, magasin du
dollar, magasin de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques, petite quincaillerie,
etc.
C205
Commerce impliquant de
l'entreposage intérieur
Commerce relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet, sans
entreposage extérieur
Exemples :
Quincaillerie, centre de rénovation, encanteur intérieur, marché aux puces intérieur,
pépinière, centre de jardin, détaillant de spa, piscine et cabanon, location d'outil sans
entreposage extérieur, etc. Les bureaux administratifs ou entreposage intérieur pour les
métiers de type électricien, plombier, chauffage et ventilation, briqueteur, couvreur,
isolation, peintre en bâtiment, tireur de joints, etc.
C206
Commerce de véhicule
motorisé
Commerce de vente de véhicules, de véhicules tout-terrain et de motos, excluant les
véhicules commerciaux, agricoles et industriels, mais incluant la vente d'accessoires et
de pièces automobiles et établissement d'entreposage de véhicules automobiles
Exemples :
Vente au détail d'automobiles, de vtt, de motos, de motoneiges, d'embarcations et de
leurs accessoires, service de location d'automobiles et de camions, service de taxis,
service d'autobus scolaires, etc.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
28
Article 2.3.3
Classe d'usages « C3 - Restauration et de divertissement »
Sont de la classe d'usages « C3 », les commerces de restauration, de débit de boisson et de divertissement où l'on sert de la
nourriture sur place.
Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à
4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de
style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés.
Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C3
Sous-classe d'usages
Usage
C301
Restaurant saisonnier
Restaurant opérant de façon saisonnière qui n'offre pas d'espace isolé pour consommer
les repas à l'intérieur
Exemples :
Casse-croûte saisonnier, bar laitier saisonnier, camion de cuisine de rue, etc.
C302
Restaurant routier
Restaurant comptoir sans service aux tables, avec ou sans service à l'auto
Exemples :
Restaurant de nourriture rapide, restaurant avec préparation au comptoir, etc.
C303
Restaurant
Restaurant avec service aux tables, avec ou sans débit de boisson
C304
Restaurant événementiel
Établissement impliquant occasionnellement ou régulièrement le service de repas ou
l'organisation de réceptions destinées à des individus ou à des groupes organisés avec
ou sans restauration, avec ou sans vente de boisson alcoolisée
Exemples :
Salle de réception, cabane à sucre commerciale, etc.
C305
Commerce de divertissement
Établissement de divertissement avec ou sans restauration, avec ou sans vente de
boisson alcoolisée
Exemples :
Salon de quille, cinéma, salle de spectacle privé, théâtre privé, etc.
C306
Commerce de débit de
boisson
Établissement de consommation sur place de boisson alcoolisée, avec ou sans
restauration, sans spectacle érotique
Exemples :
Bar, taverne, resto-bar, bar sportif, micro-brasserie avec service, discothèque, boîte de
nuit, etc.
C307
Commerce érotique
Établissement à caractère érotique
Exemples :
Restaurant sexy, danseuses ou danseurs nu(e)s, etc.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
29
Article 2.3.4
Classe d'usages « C4 - Hébergement »
Sont de la classe d'usages « C4 », les établissements commerciaux offrant un service d'hébergement de courte durée.
Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à
4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de
style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés.
Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C4
Sous-classe d'usages
Usage
C401
Hébergement léger
Établissement d'hébergement d'un maximum de cinq chambres
Exemples :
Auberge de petite envergure, etc.
C402
Hébergement moyen
Établissement d'hébergement de 6 à 25 chambres
Exemples :
Motel, auberge, etc.
C403
Hébergement d'envergure
Établissement d'hébergement de 26 chambres et plus
Exemples :
Hôtel, complexe hôtelier, corporative hôtelière, etc.
Article 2.3.5
Classe d'usages « C5 - Service relié à l'automobile »
Sont de la classe d'usages « C5 », les commerces offrant des biens et des services usuels liés à l'automobile avec ou sans
entreposage extérieur.
Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 4 000
mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style
lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés.
Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C5
Sous-classe d'usages
Usage
C501
Station-service
Station-service avec ou sans dépanneur, avec ou sans lave-auto, avec ou sans atelier de
réparation mécanique
C502
Atelier de réparation
mécanique local
Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules automobiles sans entreposage extérieur
Exemples :
Mécanique, traitement anticorrosion, etc.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
30
Article 2.3.6
Classe d'usages « C6 - Commerce lourd »
Sont de la classe d'usages « C6 », les commerces avec ou sans entreposage extérieur et impliquant une source de contrainte
pour le voisinage.
Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à
4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de
style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés.
Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe C6
Sous-classe d'usages
Usage
C601
Commerce de gros ou
d'entreposage
Commerce de gros ou d'entreposage
Exemples :
Entrepôt pour le transport par camion, service d'envoi de marchandises, entreposage
frigorifique, stationnement pour taxis, stationnement d'autobus scolaires, etc.
C602
Biens reliés à l'agriculture
Commerces de services et de ventes de biens reliés à l'agriculture
Exemples :
Vente d'intrants ou de produits agricoles (semences, engrais, pesticides, terre en sacs,
etc.) vente et réparation de machineries et d'équipements aratoires, entreposage de
produits de la ferme, pépinières et serres commerciales, etc.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
31
Section 2.4
Groupe d'usages « Industriel et exploitation (I) »
Article 2.4.1
Classe d'usages « I1 - Industrie à contraintes limitées »
Sont de la classe d'usages « I1 », les établissements industriels et artisanaux dont toutes les opérations sont exercées à
l'intérieur d'un bâtiment fermé et qui n'engendre que de faibles retombées sur le milieu, à la limite du terrain, en termes de bruit,
fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, lumière ou vibration. Cette classe regroupe les ateliers, les entreprises artisanales et les
condos industriels sans entreposage extérieur.
Article 2.4.2
Classe d'usages « I2 - Para-industriel agricole »
Désigne des usages situés à mi-chemin entre les activités agricoles et les activités industrielles, tels que les abattoirs, les
couvoirs, le transbordement de grains, la composition de formule d'engrais, la torréfaction, la production de marihuana, etc.
Les activités de transformation, comprenant l'abattage, sont toutefois assimilées à des activités agricoles lorsqu'elles sont
effectuées sur sa ferme par un producteur et lorsque les produits agricoles proviennent de son exploitation ou accessoirement de
celles d'autres producteurs.
Article 2.4.3
Classe d'usages « I3 - Activité forestière »
Sont de la classe d'usages « I3 », des usages assimilables à des activités pratiquées en milieu forestier à des fins lucratives,
soit plus spécifiquement l'abattage d'arbres, le scarifiage du sol et les autres activités relatives à la préparation du terrain, la
plantation, l'entretien, l'aménagement d'aires de débardage, d'empilement, de chemins forestiers, de ponts et ponceaux.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
32
Section 2.5
Groupe d'usages « Public (P) »
Article 2.5.1
Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire »
Sont de la classe d'usages « P1 », les équipements et les institutions à vocation locale. Tableau
8 - Sous-classe et description des usages de la classe P1
Sous-classe d'usages
Usage
P101
Équipement institutionnel local
Établissement local d'éducation, de culture et d'administration publique
Exemples :
École maternelle, école primaire, bureau des administrations locales, bibliothèque locale,
équipement sportif local, centre communautaire, club social, garage municipal, kiosque
local d'information touristique, etc.
P102
Services religieux et funéraires
Établissement destiné au culte, religions ou funérailles
Exemples :
Lieux de culte, couvent et monastère, cimetière, mausolée, salon funéraire et
crématorium, etc.
P103
Service de garderie
Établissement hébergeant l'ensemble des services de garde à l'enfance
Exemples :
Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de garde, etc.
P104
Service d'accueil privé
Établissement privé d'hébergement d'urgence ou permanent avec service sur place
adapté à une clientèle ayant des besoins spécifiques.
Exemples :
Maison de convalescence privée, maison de repos privée, maison de transition privée,
maison pour personnes en difficulté privée, résidence pour aînés privée avec services,
etc.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
33
Article 2.5.2
Classe d'usages « P2 - Utilité publique »
Sont de la classe d'usages « P2 », les infrastructures et les équipements d'utilité publique.
Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe P2
Sous-classe d'usages
Usage
P201
Infrastructure et équipement
d'utilité publique léger
Établissement d'utilité publique léger
Exemples :
Les infrastructures de télécommunication municipales, halte routière, les abribus, les
boîtes postales communautaires, jardin communautaire, etc.
P202
Infrastructure et équipement
d'utilité publique contraignant
Établissement d'utilité publique contraignant
Exemples :
Centrale de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées, site de dépôt de
matériaux et de gestion des neiges usées, écocentre, dépotoirs, station de traitement des
eaux, antennes et tour de télécommunication privés, gazoduc, éoliennes, etc.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
34
Section 2.6
Groupe d'usages « Récréation (R) »
Article 2.6.1
Classe d'usages « R1 - Récréation extensive »
Sont de la classe d'usages « R1 », les équipements récréatifs extérieurs ne nécessitant que des aménagements légers ou
quelques constructions accessoires.
Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe R1
Sous-classe d'usages
Usage
R101
Parc nature et sentier
multifonctionnel
Établissement offrant des activités récréatives en nature de type léger et non motorisé
Exemples :
Parc nature, espaces verts, randonnée pédestre, cyclable, ski de fond, raquette, vélo,
sentiers, etc.
R102
Établissement de camping
nature d'hébergement
touristique alternatif
Camping et hébergement à des fins récréatives pour un séjour temporaire avec ou sans
meuble
Exemples :
Refuge sans service, cabane dans les arbres, yourte, camping rustique ou semi-
aménagé, abri sommaire en milieu boisé, etc.
R103
Activité de conservation
Activités se déroulant sur un territoire protégé par décret gouvernemental ou statut
municipal. Territoire visant à sauvegarder des espèces fauniques menacées ou
vulnérables, ou tout autre territoire de propriété publique ou privée dans lequel le milieu
naturel est particulièrement vulnérable aux activités humaines. L'accès est garanti aux
fins d'éducation en milieu naturel, de récréation extensive, de détente ou de recherche
scientifique.
R104
Activité d'interprétation
Activités visant la connaissance et la sensibilisation aux milieux naturels et anthropiques.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
35
Article 2.6.2
Classe d'usages « R2 - Récréation intensive »
Sont de la classe d'usages « R2 », les équipements récréatifs nécessitant des aménagements importants ou la construction de
bâtiments de grande envergure et qui mènent à une modification substantielle du site.
La superficie d'implantation au sol doit être inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un
même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style lanière commerciale) doivent avoir une superficie
d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés.
Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe R2
Sous-classe d'usages
Usage
R201
Commerce récréatif
d'envergure
Commerce récréatif avec des retombées importantes en termes de circulation, bruit ou
autre nuisance potentielle intégré dans un vaste secteur
Exemples :
Aréna locale, gymnase local, etc.
R202
Commerce récréatif modéré
Commerce récréatif avec des retombées modérées en matière de bruit et autre nuisance
potentielle dans les environs immédiats
Exemples :
Site et équipement relié à la pratique du golf, mini-golf, terrain de tennis, jeux récréatifs
intérieurs, etc.
R203
Commerce récréatif léger
Commerce offrant des activités commerciales légères
Exemples :
Jardin zoologique, jardin botanique, etc.
R204
Centre de plein air
Site où se déroulent des activités de plein air avec les aires de services
Exemples :
Centre de vacances, camps de vacances, etc.
R205
Établissement de camping
pour véhicule récréatif
motorisé et remorquable
Site de camping aménagé et utilisé à des fins de séjours de camping avec un point d'eau
pour déverser les eaux usées des toilettes
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
36
Section 2.7
Groupe d'usages « Agricole (A) »
Article 2.7.1
Classe d'usages « A1 - Culture »
Sont de la classe d'usages « A1 », des usages assimilables à des usages agricoles de culture. Tableau
12 - Sous-classe et description des usages de la classe A1
Sous-classe d'usages
Usage
A101
Culture
Pratique de l'agriculture incluant la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol
sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'extraction agricole,
l'exploitation d'érablières, et à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de
travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences
Exemples :
Érablière (acériculture), sylviculture, ferme pour la culture expérimentale, production de
tourbe ou de gazon en pièce ou prélèvement de terre arable, culture de céréale ou de
plante oléagineuse, culture de légumes, culture de noix, culture de fruits, culture du foin
ou de fourrage, floriculture ou horticulture ornementale, cannabis (voir note 1), etc.
Note 1 : Nonobstant ce qui précède et toute autre disposition contraire, la culture de cannabis est autorisée dans toutes les
zones du groupe Agricole « A ». La vente sur place est prohibée et une autorisation de Santé Canada, au bénéfice de
l'exploitant, doit être valide en tout temps.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
37
Article 2.7.2
Classe d'usages « A2 - Élevage »
Sont de la classe d'usages « A2 », des usages assimilables à des usages agricoles d'élevage.
Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe A2
Sous-classe d'usages
Usage
A201
Élevage
Élevage d'animaux et d'insectes, et à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation
de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences
Exemples :
Piscicultures, étangs de pêche, conchylicultures, élevages de grenouilles, etc., apiculture,
ferme laitière, élevage de moutons ou autres ovidés, élevage de chèvres ou autres
caprinés, élevage d'autruches ou d'émeus, élevage de bovins de boucherie, élevage de
chevaux ou autres équidés, élevage d'animaux à fourrure, élevage de chiens ou autres
canidés, sans service de garde ou pension, ferme expérimentale pour l'élevage d'animal,
élevage de cervidés, élevage de canards, élevage de dindons, élevage de dindons sur
une aire d'alimentation extérieure, élevage de poules à griller ou poulettes, élevage de
poules pondeuses en cage, poules pour la reproduction et autres gallinacés, élevage de
porcs ou autres suidés, élevage de bovins de boucherie sur une aire d'alimentation
extérieure, élevage de veaux, élevage de visons, élevage de renards, élevage de lapins
ou autres léporidés, etc.
Article 2.7.3
Classe d'usages « A3 - Usage para-agricole »
Sont de la classe d'usages « A3 », des usages assimilables à des usages de récréation ou commerciaux avec ou pour les
animaux en zone agricole.
Tableau 14 - Sous-classe et description des usages de la classe A3
Sous-classe d'usages
Usage
A301
Commerce para-agricole
Établissement où l'on garde, élève, fait de la reproduction, nourrit, niche, soigne ou
dresse des animaux relié à une habitation ou à une exploitation agricole
Exemples :
Pension, école de dressage extérieure, service de reproduction d'animaux de la ferme,
etc.
A303
Agrotourisme
Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur.
Mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil,
d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint.
Exemple :
Centre équestre, cours d'équitation, randonnées à cheval, visites à la ferme, de cabanes
à sucre, de gîtes touristiques, d'hébergement à la ferme, de restauration à la ferme, de
tables champêtres, de kiosques de fruits et de légumes.
Règlement de zonage
Chapitre 2 - Classification des usages
38
Section 2.8
Groupe d'usages « Transport (T) »
Article 2.8.1
Classe d'usages « T1 - Transport aérien »
Sont de la classe d'usages « T1 », des usages assimilables à des usages aéroportuaires et activités connexes.
Règlement de zonage
Chapitre 3 - Gestion de l'urbanisation
39
Chapitre 3
Gestion de l'urbanisation
Section 3.1
Densité
Article 3.1.1
Seuil minimal de densité
Dans les périmètres d'urbanisation, le seuil minimal de densité brute résidentielle à atteindre pour la Municipalité est de
12 logements par hectare en moyenne d'ici 2031 pour les terrains à redévelopper ainsi que pour les espaces vacants identifiés
au plan d'urbanisme en vigueur.
Pour les terrains intercalaires, le seuil minimal de densité résidentielle doit correspondre à la typologie de bâtiment du secteur
d'insertion.
Est calculée une :
1. Densité brute par le :
Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, incluant, dans
cette même zone, les rues et tout terrains affectés à un usage « Public (P) » ou « Institutionnel (P1) ».
2. Densité nette par le :
Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, excluant, dans
cette même zone, les rues et tout terrains affectés à un usage « Public (P) » ou « Institutionnel (P1) ».
Règlement de zonage
Chapitre 3 - Gestion de l'urbanisation
40
Section 3.2
Zones d'expansion à long terme
Article 3.2.1
Les usages autorisés
Nonobstant les usages autorisés dans les zones H59, H60 et H61 où se situent les zones d'expansion urbaine à long terme, à
l'intérieur de ces zones :
1. Les nouvelles constructions résidentielles, commerciales et industrielles sont autorisées si elles se situent aux abords
des rues existantes le 16 avril 2020 et conformes ou bénéficiant de droits acquis;
2. Les infrastructures et services publics, tels que le bouclage des réseaux routiers existants, notamment pour des
raisons de sécurité publique, les ouvrages de gestion des eaux pluviales, les infrastructures d'énergie et de
communication, les parcs, terrains de jeux et espaces verts, les sentiers piétonniers ou cyclables, sont également
autorisés, ainsi que les usages existants le 16 avril 2020 et bénéficiant de droits acquis.
De plus, si le rythme de développement des espaces résidentiels est plus rapide que prévu, une réduction de la superficie totale
des zones d'expansion urbaine à long terme sera possible par une modification du schéma d'aménagement révisé. Les
conditions suivantes doivent être respectées pour que cette modification soit déposée au MAMH :
1. Au moins 75 % des superficies des espaces vacants résidentiels sur le territoire municipal sont développés;
2. Une analyse déposée à la MRC de Joliette et préparée par la Municipalité démontre que les superficies non encore
développées ne permettent plus de répondre aux besoins en espaces à court et moyen termes.
Article 3.2.2
Le principe de permutation
Malgré les zones d'expansion urbaine à long terme identifiées, le report du développement sur une superficie équivalente autre
que celles identifiées dans les zones d'expansion à long terme doit être limité.
Afin de permettre une certaine marge de manœuvre dans la planification du développement advenant un changement dans le
phasage de développement, les zones d'expansion urbaine à long terme pourront être déplacées sur des espaces vacants en
périmètre d'urbanisation pourvu que la superficie totale des zones d'expansion urbaine à long terme soit respectée.
Un changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme doit être accompagné d'une résolution adoptée par
le Conseil municipal et d'une modification réglementaire demandant ce changement, d'un plan localisant l'ancienne zone et la
nouvelle zone d'expansion urbaine à long terme et indiquant les superficies concernées, ainsi que d'un document descriptif et
justification du changement. Celui-ci doit répondre aux critères suivants afin de consolider les zones urbaines existantes et
orienter l'extension urbaine dans les parties du territoire pouvant accueillir le développement de façon économique et acceptable
au plan environnemental :
1. L'ancienne zone d'expansion urbaine à long terme maintenant disponible au développement doit se situer en
continuité du milieu bâti et des infrastructures existantes;
2. Le changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme n'occasionne pas la mise en place d'un
équipement ou d'une infrastructure majeure supplémentaire (école, station de traitement ou d'épuration des eaux,
échangeur routier, etc.);
3. Le changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme est conforme aux orientations et aux
objectifs spécifiques du schéma d'aménagement révisé.
Un changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme doit obligatoirement être signalé à la MRC de
Joliette pour que cette dernière puisse faire un suivi rigoureux du respect de la superficie totale des zones d'expansion urbaine à
long terme. Chaque changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme doit faire l'objet d'une résolution
Règlement de zonage
Chapitre 3 - Gestion de l'urbanisation
41
de la part du Conseil de la MRC de Joliette et d'un certificat de conformité l'autorisant à partir des critères définis. De plus, à chaque
début d'année, la Municipalité devra fournir une cartographie des zones d'expansion urbaine à long terme effectives sur leur
territoire, incluant leurs superficies.
Règlement de zonage
Chapitre 4 - Usages complémentaires
42
Chapitre 4
Usages complémentaires
Section 4.1
Dispositions générales
Article 4.1.1
Application
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont complémentaires, pourvu qu'ils
respectent toutes les dispositions du présent règlement. Pour les fins du présent règlement, est considéré comme
complémentaire tout usage de bâtiments ou de terrains qui est accessoire et qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal.
À titre d'exemple, sont entre autres considérés comme complémentaires à un usage commercial ou industriel, les entrepôts,
les garages destinés au remisage et à l'entretien des véhicules de l'entreprise, les génératrices, les postes de transformation
électrique, les cafétérias et autres installations pour le personnel et les postes de contrôle aux barrières.
À titre d'exemple, sont entre autres considérés comme complémentaires à une station-service, le lave-auto, le comptoir de
restauration rapide.
Règlement de zonage
Chapitre 4 - Usages complémentaires
43
Section 4.2
Usages complémentaires à l'habitation
Article 4.2.1
Dispositions générales
Les activités complémentaires à l'usage résidentiel, offertes par l'occupant de l'habitation, sont autorisées :
1. Les services professionnels, scientifiques ou techniques, à l'exception des services de laboratoire, tels que
comptables, architectes, informaticiens;
2. Les services d'affaires, tels qu'agents immobiliers, agents de voyage, entrepreneurs;
3. Les services de santé, tels que médecins, psychologues, naturopathes;
4. Les services de soins personnels, tels que coiffeurs, esthéticiens;
5. Les services de soins pour animaux, tels que vétérinaires, zoothérapeutes, toiletteurs, garde, dressage. En périmètre
d'urbanisation, ces activités doivent être situées dans un bâtiment;
6. Les services d'enseignement, de formation personnelle et populaire, tels que des cours privés de danse et de
musique, de Reiki;
7. Les commerces et services artisanaux et artistiques;
8. Les garderies en milieu familial;
9. Les gîtes touristiques. En zone agricole, seuls ceux ayant lieu sur une ferme par un producteur sont autorisés;
10. La location de chambres.
Les normes applicables pour autoriser les usages commerciaux complémentaires à l'habitation sont les suivantes :
1. L'usage complémentaire à l'habitation doit être localisé dans une habitation unifamiliale isolée;
2. L'usage complémentaire à l'habitation doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation. Un seul employé,
en plus de l'occupant qui opère l'usage complémentaire, est autorisé;
3. Il ne peut y avoir qu'un seul usage complémentaire par unité d'habitation;
4. L'usage complémentaire peut être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation;
5. La superficie de l'usage complémentaire ne peut être supérieure à 45 % de la superficie totale de plancher (incluant
le sous-sol), sans excéder une superficie de 30 mètres carrés;
6. En zone agricole, la superficie occupée par l'usage complémentaire ne peut dépasser 40 % de la superficie totale
de l'habitation;
7. Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation n'est visible de l'extérieur;
8. Les enseignes sont autorisées conformément au présent règlement;
9. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
10. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation;
11. Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux
ou des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé;
Règlement de zonage
Chapitre 4 - Usages complémentaires
44
12.
Le stationnement doit être prévu conformément aux normes applicables à l'activité exercée. Tel stationnement ne
peut en aucun temps occuper plus de 50 % de la superficie combinée de la cour avant et de la cour avant secondaire;
13. L'usage complémentaire ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux,
poussière, fumée, circulation excessive) pour le voisinage.
Article 4.2.2
Logement additionnel
En plus des normes de l'article 4.2.1, les logements additionnels sont permis comme usages complémentaires à l'habitation
aux conditions suivantes :
1. Être localisé dans la zone suivante : H52;
2. La hauteur minimale des pièces mesurées depuis le plancher fini jusqu'au plafond fini ne doit pas être inférieure à
2,1 mètres, à l'exclusion des poutres;
3. Le plancher du sous-sol doit être plus bas que le niveau moyen du sol, le cas échéant;
4. Le système d'évacuation et de traitement des eaux usées doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22);
5. L'aménagement ou l'occupation d'un logement additionnel dans une cave ou un sous-sol est interdit.
Article 4.2.3
Location de chambres
En plus des normes de l'article 4.2.1, la location de chambres est permise comme usages complémentaires à l'habitation aux
conditions suivantes :
1. Être localisée dans la zone agricole permanente;
2. Aucun équipement de cuisine ne soit installé dans lesdites chambres;
3. Les chambres doivent être localisées au rez-de-chaussée ou à l'étage;
4. Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour chaque chambre en location;
5. Un maximum de 3 chambres en location est autorisé;
6. Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour, directement ou par un atrium;
7. Aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur, sauf pour une porte donnant sur un balcon ou une terrasse;
8. L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique est soumis à l'application des lois et des règlements en vigueur,
en particulier la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et les règlements édictés sous son empire et leurs
amendements en vigueur;
9. De plus, l'exercice de l'usage associé à un gîte touristique doit obligatoirement être relié à une exploitation agricole;
10. Une seule affiche, d'un maximum de 1 mètre carré, peut, au choix, être apposée sur la façade du bâtiment principal
ou être déposée sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre à l'intérieur de la cour avant et à plus de 2 mètres
de la ligne de rue et de toutes lignes de terrain. Elle peut être éclairée par réflexion.
11. Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon qu'aucun véhicule ne soit stationné dans l'emprise de
la voie publique.
Règlement de zonage
Chapitre 4 - Usages complémentaires
45
Article 4.2.4
Poulailler
En plus des normes de l'article 4.2.1, les poulaillers sont autorisés comme usages complémentaires à l'habitation aux conditions
suivantes :
1. Le terrain doit avoir une superficie minimale de 900 mètres carrés;
2. Le poulailler et l'enclos doivent être localisés dans la cour arrière;
3. La distante minimale entre les lignes de terrain et l'enclos ou le poulailler doit être de 2 mètres;
4. Dans le cas d'un terrain non desservi, le poulailler doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres d'un puits;
5. Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié ou d'un magasin qui revend des poules certifiées et vaccinées;
6. Le nombre de poules minimal est fixé à 3 et maximal est fixé à 5. L'autorisation se limite uniquement aux poules et
aucune autre espèce de volailles ne sera accepté, et ce, incluant les coqs;
7. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur de manière qu'elles
ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage individuelle;
8. L'aménagement du poulailler et de l'enclos extérieur doit permettre aux poules de trouver de l'ombre en période
chaude et une source de chaleur en période plus froide;
9. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans l'enclos fermé ou dans le bâtiment (poulailler);
10. L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit à l'épreuve des rongeurs et autres animaux;
11. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites de terrain où elle s'exerce;
12. La hauteur de l'enclos et du poulailler ne doit pas dépasser 3 mètres;
13. La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 mètre carré par poule;
14. La superficie du poulailler ne doit pas excéder 9,30 mètres carrés.
15. Seuls le bois de cèdre, le bois traité et le bois recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou d'un enduit cuit sont
autorisés pour la construction d'un poulailler. Le toit peut être recouvert d'un matériau autorisé pour les toitures au
règlement de zonage en vigueur;
16. Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement et doivent être éliminés de façon sécuritaire;
17. Le poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable pour les poules.
18. Le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté;
19. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 21 h et 6 h.
La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibé. Aucune enseigne annonçant ou
faisant référence à la vente ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée.
Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire.
Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un
vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire.
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures.
Règlement de zonage
Chapitre 4 - Usages complémentaires
46
Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues
et places publiques. Le propriétaire doit, soit garder les poules au chaud dans leurs bâtiments, ou les conduire dans une ferme
en milieu agricole.
Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés.
Règlement de zonage
Chapitre 4 - Usages complémentaires
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Section 4.3
Usage complémentaire à un équipement institutionnel local (P101)
Article 4.3.1
Poulaillers autorisés
Les poulaillers sont autorisés comme usages complémentaires à un équipement institutionnel local (P101) aux conditions
suivantes :
1. Le terrain doit avoir une superficie minimale de 900 mètres carrés;
2. Le poulailler et l'enclos doivent être localisés dans la cour arrière;
3. La distante minimale entre les lignes de terrain et l'enclos ou le poulailler doit être de 2 mètres;
4. Dans le cas d'un terrain non desservi, le poulailler doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres d'un puits;
5. Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié ou d'un magasin qui revend des poules certifiées et vaccinées;
6. Le nombre de poules minimal est fixé à 3 et maximal est fixé à 5. L'autorisation se limite uniquement aux poules et
aucune autre espèce de volailles ne sera accepté, et ce, incluant les coqs;
7. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur de manière qu'elles
ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage individuelle;
8. L'aménagement du poulailler et de l'enclos extérieur doit permettre aux poules de trouver de l'ombre en période
chaude et une source de chaleur en période plus froide;
9. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans l'enclos fermé ou dans le bâtiment (poulailler);
10. L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit à l'épreuve des rongeurs et autres animaux;
11. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites de terrain où elle s'exerce;
12. La hauteur de l'enclos et du poulailler ne doit pas dépasser 3 mètres;
13. La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 mètre carré par poule;
14. La superficie du poulailler ne doit pas excéder 9,30 mètres carrés.
15. Seuls le bois de cèdre, le bois traité et le bois recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou d'un enduit cuit sont
autorisés pour la construction d'un poulailler. Le toit peut être recouvert d'un matériau autorisé pour les toitures au
règlement de zonage en vigueur;
16. Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement et doivent être éliminés de façon sécuritaire;
17. Le poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable pour les poules.
18. Le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté;
19. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 21 h et 6 h.
La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibé. Aucune enseigne annonçant ou
faisant référence à la vente ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée.
Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire.
Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain de l'institution locale. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé
ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire.
Règlement de zonage
Chapitre 4 - Usages complémentaires
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Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures.
Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues
et places publiques. Le propriétaire doit, soit garder les poules au chaud dans leurs bâtiments, ou les conduire dans une ferme
en milieu agricole.
Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés.
Règlement de zonage
Chapitre 4 - Usages complémentaires
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Section 4.4
Usages complémentaires à l'agriculture
Article 4.4.1
Kiosque de vente de produits de la ferme
En plus des normes de l'article 4.2.1, les kiosques de vente de produits de la ferme sont autorisés comme usages
complémentaires à l'agriculture aux conditions suivantes :
1. Un seul kiosque est autorisé par terrain;
2. La superficie maximale du kiosque est de 20 mètres carrés;
3. Le kiosque doit uniquement servir à l'étalage et la vente de produits;
4. Le kiosque doit être relié à une exploitation agricole.
Article 4.4.2
Commerce relié à une exploitation acéricole
En plus des normes de l'article 4.2.1, les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation
acéricole sont permises comme usages complémentaires à l'agriculture, uniquement si elles bénéficient de droits acquis en
vertu de la CPTAQ ou si elles ont reçu les autorisations nécessaires de la CPTAQ :
1. Le service de repas à la ferme;
2. L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules des clients;
3. Les visites guidées à la ferme.
Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes :
1. Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme;
2. L'espace réservé au service comprend un maximum de 19 sièges;
3. L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité
d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice
relative aux odeurs.
L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules des clients sont permis aux conditions suivantes :
1. L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 25 espaces situés à moins de 100 mètres de la résidence du
producteur;
2. La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures;
3. Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des
aires de repos ou de jeu.
Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou
équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de
stationnement et des équipements sanitaires.
Règlement de zonage
Chapitre 4 - Usages complémentaires
50
Article 4.4.3
Commerce relié à la vente de bois de chauffage
En plus des normes de l'article 4.2.1, un commerce de bois de chauffage en zone agricole, non relié à une exploitation sylvicole,
est autorisé comme usages complémentaires à l'agriculture, aux conditions suivantes :
1. Être situé à l'intérieur de droits acquis reconnus par la CPTAQ;
2. Avoir reçu toutes les autorisations de la CPTAQ, si nécessaire;
3. Ne faire aucun étalage de bois de chauffage dans les marges à l'exception d'une corde de 1,4 mètre cube.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
51
Chapitre 5
Certains usages principaux
Section 5.1
Cimetière d'automobiles
Article 5.1.1
Localisation
Tous lieux d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs
existants sont uniquement autorisés dans la zone C6.
De plus, tous nouveaux lieux d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres
véhicules moteurs doivent être interdits à moins de 3 kilomètres des routes 343 et 348.
Article 5.1.2
Implantation
Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales s'appliquant à ces établissements
sont les suivantes :
1. Avant et avant secondaire : 23 mètres;
2. Latérale : 10 mètres;
3. Arrière : 10 mètres.
Article 5.1.3
Obligation d'un écran tampon
Les aires d'entreposages liées à un cimetière automobile doivent être dissimulées à l'aide d'un écran végétal opaque ou d'une
clôture. Cette clôture ou cet écran doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et doit encercler complètement l'aire
d'entreposage et être maintenu en bon état.
Afin de minimiser les nuisances visuelles liées à ces usages, il est interdit d'entreposer dans la marge avant ou la marge avant
secondaire d'un terrain donnant sur une rue. De plus, des mesures sont proposées pour dissimuler les activités d'entreposage
lorsque celles-ci sont situées hors d'une zone industrielle ou en bordure du réseau routier supérieur. Dans ces situations, les
sites d'entreposage doivent être entourés d'une zone tampon prise à même le terrain en cause. Cette zone tampon doit être
composée d'un écran végétal ou d'un écran opaque.
L'écran végétal doit avoir une largeur d'au moins 10 mètres et ceinturer l'ensemble du site d'entreposage. Pour être considéré
comme un écran végétal, le boisé doit être composé à 75 % d'arbres ayant une hauteur d'au moins 7,5 mètres de haut à maturité.
Aucun empilement ne peut être effectué sur une hauteur supérieure à celle des clôtures ou des écrans végétaux.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
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Section 5.2
Encan
Article 5.2.1
Dispositions
Les activités commerciales de type encan intérieur sont permises, aux conditions suivantes :
1. Les accès au site doivent respecter les normes du ministère des Transports du Québec au niveau de la visibilité et
de la sécurité routière;
2. Une aire de stationnement doit être aménagée sur le site et devra respecter les normes de stationnement;
3. Une seule entrée et une seule sortie par site sont permises; ces accès doivent être aménagés de façon à être
efficaces et facilement identifiables par les conducteurs;
4. Le site doit être situé dans les zones : C2 et C3.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
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Section 5.3
Garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles
Article 5.3.1
Application
Les garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles ne doivent engendrer aucun inconvénient ou embarras au
voisinage, non plus qu'être source de nuisance.
Article 5.3.2
Disposition
Aucune réparation de véhicule ne doit être effectuée à l'extérieur du bâtiment et l'entreposage extérieur de pièces est soumis
aux dispositions du présent règlement.
Article 5.3.3
Implantation
La façade du terrain d'un tel établissement ne peut pas être inférieure à 30 mètres.
Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont
les suivantes :
1. Avant et avant secondaire : 12 mètres;
2. Latérale : 3 mètres;
3. Arrière : 3 mètres.
Aucun établissement du genre ne peut s'implanter dans une construction jumelée ou contiguë à une autre.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établissement ni sur le site d'un tel établissement.
Article 5.3.4
Entreposage de carcasses de véhicules automobiles
Les garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles où sont entreposées des carcasses de véhicules automobiles,
en vue d'en effectuer la réparation ou d'y prélever des pièces, peuvent garder un nombre maximum de 15 carcasses, à la condition
qu'elles soient dissimulées de la vue du public et groupées à moins de 25 mètres de l'atelier, sur le même terrain que celui-ci.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
54
Section 5.4
Maison mobile
Article 5.4.1
Localisation
L'implantation de maisons mobiles est autorisée seulement à l'intérieur de parcs de maisons mobiles dans les zones prévues
aux grilles de spécifications à moins qu'il s'agisse d'une maison mobile pour une personne affectée aux activités agricoles d'une
exploitation. Tout parc de maisons mobiles doit comprendre au moins 15 sites pour maisons mobiles.
Article 5.4.2
Dimensions
De telles constructions constituent des bâtiments sans distinction aux constructions conventionnelles et sont régies par les
normes générales ou particulières du règlement, outre leurs dimensions qui devront avoir :
1. Une superficie minimale de 50 mètres carrés;
2. Une largeur minimale et 3,6 mètres;
3. Une profondeur minimale de 7,5 mètres.
Article 5.4.3
Implantation
Les maisons mobiles ne requièrent pas d'être assises sur une fondation continue. Toutes maisons mobiles doivent être
pourvues d'un dispositif d'ancrage au sol. Tout vide sous la construction doit être fermé jusqu'au sol.
Article 5.4.4
Ajouts
Aucune construction accessoire ou dépendance ne peut être rattachée à une maison mobile, à l'exception des galeries,
terrasses et tambours n'excédant pas une superficie de 9 mètres carrés, une largeur de 2,5 mètres, une longueur et une hauteur
égales à celles de la maison mobile.
Article 5.4.5
Installation
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité
sur sa plateforme. La maison doit être fixée au sol au moyen d'appuis et de points d'ancrage, même si la maison repose sur des
fondations permanentes.
La ceinture de vide technique et sanitaire doit être fermée dans les 30 jours de la mise en place de la maison sur sa plateforme. Un
panneau amovible de 0,6 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès
aux conduites d'eau.
Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute l'aire entourant la
plateforme doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plateforme. Lorsque la
plateforme de la maison mobile est plus basse que le niveau du terrain, un muret est requis.
Article 5.4.6
Normes
Les parcs de maisons mobiles et les maisons mobiles doivent être conformes :
1. Aux normes de l'Association canadienne de normalisation (CAN/CSA-Z240 Série MM-92 [C2005]);
2. Aux normes de la Société canadienne d'hypothèque et de logement.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
55
Section 5.5
Marché aux puces intérieur
Article 5.5.1
Dispositions
Les activités commerciales de type marché aux puces intérieur sont permises, aux conditions suivantes :
1. Les accès au site doivent respecter les normes du ministère des Transports du Québec au niveau de la visibilité et
de la sécurité routière;
2. Une aire de stationnement doit être aménagée sur le site et devra respecter les normes de stationnement;
3. Une seule entrée et une seule sortie par site sont permises; ces accès doivent être aménagés de façon à être
efficaces et facilement identifiables par les conducteurs;
4. La marchandise à vendre pourra être étalée à l'extérieur sur une superficie maximale de 10 mètres carrés; ladite
superficie devra être contiguë au bâtiment principal à l'intérieur duquel s'exerce l'activité de vente.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
56
Section 5.6
Poste d'essence, station-service et lave-auto
Article 5.6.1
Application des lois et règlements
Tous les établissements commerciaux ou industriels ou agricoles où sont vendus ou entreposés des produits pétroliers doivent être
construits, aménagés et occupés conformément aux dispositions de la Loi sur les produits pétroliers (c. P-30.01) et à ses
règlements.
Article 5.6.2
Localisation
Les postes d'essence, stations-services et lave-autos sont uniquement autorisés dans les zones C3, C6 et C10.
Article 5.6.3
Fonctions autorisées
Pour les fins de l'application du présent règlement, un poste d'essence, une station-service ou un lave-auto ne peuvent servir
qu'aux fonctions suivantes :
1. Vente de la gazoline, huile, graisse, accumulateurs, pneus et autres accessoires d'automobiles;
2. Réparation de pneus à l'exception du rechapage;
3. Diagnostic de problèmes mécaniques;
4. Lavage des automobiles;
5. Graissage des automobiles;
6. Garage et atelier de réparation des véhicules automobiles.
La superficie minimum des bâtiments de services pour les activités exclusives de vente d'essence et de lubrifiant au détail est
de 18 mètres carrés.
Article 5.6.4
Activités commerciales accessoires
Toute activité commerciale intérieure associée à un atelier de mécanique doit posséder une entrée distincte.
L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans tout bâtiment abritant une station-service, un poste d'essence
et dans tout bâtiment partageant un mur mitoyen avec la station-service ou le poste d'essence.
Aucune machine distributrice n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments suivants :
1. Distributeurs à glace;
2. Distributeurs de liquide lave-glace;
3. Distributeurs de propane;
4. Pompes d'essence.
L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne doit pas excéder 40 mètres carrés.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
57
Article 5.6.5
Réservoirs
Dans tout poste d'essence ou station-service, on doit emmagasiner l'essence dans des réservoirs qui ne peuvent être situés sous
aucun bâtiment. Il est en outre interdit de garder de l'essence à l'intérieur du bâtiment du poste d'essence ou de la station- service.
Les réservoirs doivent être entretenus conformément aux lois et règlements applicables.
Article 5.6.6
Pompes
Les pompes distributrices doivent respecter les conditions suivantes :
1. Être à au moins 6 mètres de tous bâtiments ou toutes constructions;
2. Être à au moins 4 mètres de l'emprise de la rue;
3. Être à au moins 4 mètres des autres limites du terrain;
4. Les pompes doivent également être implantées sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
Article 5.6.7
Marquise
La marquise doit respecter les conditions suivantes :
1. Elle doit avoir une hauteur maximale de 6 mètres;
2. Elle ne peut s'approcher à moins de 4 mètres de l'emprise de la rue.
Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière respecte une
marge de recul minimale de 3 mètres.
La structure supportant les abris et la marquise au-dessus des îlots de pompe doit être entièrement située sur la propriété
privée.
Article 5.6.8
Stationnement et circulation
1. Le nombre minimum de cases de stationnement est établi en appliquant à la superficie du bâtiment, à l'exclusion des
espaces réservés aux baies de services, les normes prévues au présent règlement et en ajoutant au nombre ainsi
obtenu 3 cases de stationnement par baie de service.
2. Les espaces libres suivants doivent être prévus aux fins de faciliter la circulation :
a) 30 mètres carrés minimum devant chaque porte de garage;
b) Une allée allouée pour 8 automobiles doit être aménagée et clairement délimitée sur le terrain d'un lave-auto.
3. Le nombre d'entrées charretières est limité à 2 par rue.
Article 5.6.9
Enseigne
Les enseignes sont assujetties aux dispositions du présent règlement applicables en l'espèce.
Article 5.6.10
Éclairage
Il est interdit d'installer des sources lumineuses susceptibles de créer de la confusion avec des signaux de circulation routière
ou de créer un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
58
Article 5.6.11
Équipement accessoire
Les compresseurs à air comprimé, les aspirateurs en libre-service et tous les autres équipements similaires servant aux mêmes
fins sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Être situés à un minimum de 3 mètres de toute emprise d'une rue ou 7 mètres de toute autre limite de propriété
adjacente à un usage résidentiel;
2. Être implantés sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
Article 5.6.12
Entreposage
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air
libre sur les terrains des établissements soumis aux dispositions du présent article.
Article 5.6.13
Entreposage de véhicules accidentés
Un véhicule moteur accidenté ou incendié peut être stationné sur le terrain d'une station-service pour un maximum d'un mois,
pourvu que tel véhicule soit stationné dans la marge ou la cour arrière.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
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Section 5.7
Terrains de camping et roulottes
Article 5.7.1
Domaine d'application
Les présentes normes s'appliquent à tout terrain de camping (tentes et roulottes) aménagé dans les limites de la Municipalité dans
les zones où cet usage est autorisé.
Article 5.7.2
Autorisation d'installer une roulotte
Les roulottes à des fins résidentielles sont interdites à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. En dehors des périmètres
d'urbanisation, les roulottes à des fins résidentielles doivent être placées ou implantées dans des zones réservées à cette fin, à
moins qu'il s'agisse d'une résidence pour une personne affectée aux activités agricoles d'une exploitation.
L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping et sur des chantiers de construction ou
d'exploitation. Dans ce dernier cas, l'installation des roulottes d'utilité n'est autorisée que pour la durée des travaux. À la fin des
travaux, elles doivent être enlevées. De plus, il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire une
résidence principale ou secondaire permanente.
Il est permis d'entreposer de façon temporaire une roulotte sur un terrain à l'extérieur d'un terrain de camping, aux conditions
suivantes :
1. Elle ne doit, en aucun cas, servir d'habitation permanente;
2. Une seule roulotte temporaire par terrain est autorisée;
3. Elle doit être utilisée pour une période maximale de 14 jours cumulés annuellement;
4. Il est permis de remiser ou de stationner une roulotte sur un terrain, et ce, aux conditions concernant le remisage ou
stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et
motoneiges.
Article 5.7.3
Procédure
Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain de camping doit au préalable obtenir un
certificat d'autorisation, conformément aux exigences du règlement en vigueur relatif aux permis et certificats.
Article 5.7.4
Utilisation
Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement temporaires de tentes et de véhicules
récréatifs remorquables pour fin de séjour.
De plus, aucune tente ou véhicule récréatif remorquable ne pourra être habité à l'année.
Article 5.7.5
Marge de recul
Aucune roulotte ou construction complémentaire ne peut être implantée à moins de 2 mètres des lignes de lot du terrain de
camping.
Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de 60 mètres d'une habitation et à moins de 150 mètres d'un lac ou d'un
cours d'eau.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
60
Article 5.7.6
Bande tampon végétale
Une bande tampon constituée de végétaux d'une largeur minimale de 1 mètre doit être aménagée au pourtour du terrain de
camping.
Article 5.7.7
Bâtiment interdit
Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que toute construction accessoire d'une superficie
supérieure à 10 mètres carrés.
Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une galerie ou une véranda, d'une largeur maximale de 2 mètres
et d'une longueur et une hauteur ne dépassant pas celles de la roulotte, ou une remise d'une superficie maximale de 10 mètres
carrés.
Article 5.7.8
Installations sanitaires
Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises par la Loi sur les établissements touristiques (c. E-
15.1), ainsi qu'une douche par tranche de 20 groupes-campeurs.
Article 5.7.9
Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées
Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées collectifs doivent être conformes
à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de cette loi.
Article 5.7.10
Construction accessoire autorisée
Les constructions accessoires suivantes sont autorisées pour le terrain de camping et sur les emplacements :
1. Galerie et terrasse couverte ou non d'un auvent;
2. Remise et cabanon;
3. Clôture décorative;
4. Foyer extérieur;
5. Plateforme (dalle de béton) limitée à l'espace occupé par la roulotte.
Article 5.7.11
Matériaux de revêtements prohibés
Les matériaux de revêtement de maçonnerie tels la brique, l'enduit de stuc, le panneau d'agrégats sont prohibés, ainsi que les
matières plastiques et transparentes (polyéthylène, bâche, panneaux translucides, etc.).
Article 5.7.12
Allées véhiculaires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires desservant les emplacements, les bâtiments et les équipements :
1. Les allées véhiculaires principales doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres;
2. Les allées véhiculaires secondaires qui mènent aux emplacements doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres;
3. Ces allées véhiculaires doivent être gravelées, libres de toute construction ou obstacle.
Règlement de zonage
Chapitre 5 - Certains usages principaux
61
Article 5.7.13
Déchets
Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets.
Les déchets doivent être déposés dans un conteneur conçu pour être manipulé par le service de cueillette des déchets.
Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou arrière.
Article 5.7.14
Roulotte d'utilité
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de construction, un usage industriel ou
forestier, à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1. Les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
2. Un maximum de 2 roulottes peut être implanté par terrain;
3. Les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
4. Les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 5 mètres de toute ligne de terrain;
5. Dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée sur un terrain où est exercé un chantier de construction, la période
d'implantation ne peut excéder la durée du permis de construction;
6. Dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée en tant que construction accessoire à un usage industriel, la période
d'implantation ne peut excéder 1 an.
Règlement de zonage
Chapitre 6 - Bâtiments principaux
62
Chapitre 6
Bâtiments principaux
Section 6.1
Dispositions générales
Article 6.1.1
Quantité
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf dans les cas des lots agricoles qui peuvent être occupés par plusieurs
bâtiments d'habitation, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Toutefois, plusieurs bâtiments principaux, sous forme de projet intégré comportant des espaces communautaires, peuvent être
érigés sur un même terrain, formé d'un nombre de lots égal ou supérieur au nombre de bâtiments principaux, à la condition que
ces bâtiments respectent, entre autres, les normes d'implantation spécifiques au présent règlement.
Article 6.1.2
Dimensions minimales
Les dimensions minimales des bâtiments principaux sont établies dans les grilles des spécifications.
Les dimensions du bâtiment principal s'appliquent à tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion, le cas échéant, des maisons
mobiles ou autres constructions régies par des dispositions spécifiques. Ces dimensions concernent la superficie au sol du
bâtiment comme établi à la terminologie, de même que sa façade et sa profondeur. Ces dimensions visent à établir des minima de
volume.
La largeur du mur avant de tous bâtiments principaux ne peut être inférieure à 7,3 mètres.
Article 6.1.3
Forme de bâtiment prohibée
Tout bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de bouteille, de poêle, de réservoir, de cône de crème
glacée, de tout objet, de tout produit à vendre ou tendant par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la
Municipalité.
Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont également prohibés. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas des
serres à profil semi-circulaire.
L'usage de véhicules désaffectés ou de conteneurs, roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux, boîte de
camion, remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules sont prohibés pour des fins autres que celles pour lesquelles ils
ont été conçus.
Les tentes et structures gonflables sont prohibées pour toutes fins.
Article 6.1.4
Niveau du terrain naturel
Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de rez-de-chaussée, de cave et de sous-sol ne doit être
excavé de façon à changer la nature des étages comme établi à l'Annexe A - Terminologie.
Règlement de zonage
Chapitre 6 - Bâtiments principaux
63
Section 6.2
Implantation du bâtiment principal
Article 6.2.1
Bâtiment principal prohibé dans les marges
Pour tout bâtiment principal, les marges minimales sont indiquées à l'Annexe E - Grilles des spécifications.
Article 6.2.2
Règle d'exception dans la marge avant
Nonobstant les normes indiquées dans les grilles des spécifications, lorsque des bâtiments principaux sont érigés sur les
terrains adjacents du bâtiment projeté, la marge avant du bâtiment projeté applicable doit se situer entre les marges avant des
bâtiments adjacents.
Figure 1 - Implantation autorisée entre deux bâtiments existants
Dans le cas où un seul bâtiment principal existant est adjacent au bâtiment projeté, la marge avant applicable au bâtiment
projeté doit être la moyenne entre la marge prescrite et la marge existante du bâtiment principal existant.
Figure 2 - Alignement à la moyenne
Règlement de zonage
Chapitre 6 - Bâtiments principaux
64
Section 6.3
Architecture des bâtiments principaux
Article 6.3.1
Orientation des façades
Tout bâtiment principal doit avoir sa façade principale parallèle à la voie publique. Dans le cas d'une ligne d'une voie de
circulation de forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux points d'intersection formés
par la ligne d'une voie de circulation et les lignes latérales de lot.
Dans tous les cas, la façade peut varier d'un maximum de 30 degrés par rapport à la ligne de la voie de circulation.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments principaux peuvent être orientés dans une autre direction que la voie de circulation dans
les cas suivants :
1. Lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 mètres de la voie de circulation ou lorsqu'il n'est pas visible de celle-
ci;
2. Lorsque le bâtiment principal suit une orientation solaire ou bioclimatique. Dans ce cas, il doit être camouflé par une
plantation d'arbres;
3. Lorsque la façade du bâtiment donne sur un cours d'eau. Le bâtiment doit être camouflé par une plantation d'arbres;
4. Lorsque le bâtiment est implanté entre deux bâtiments eux-mêmes non parallèles à la voie de circulation s'il suit
l'alignement des bâtiments voisins;
5. Dans le cas de projet intégré résidentiel;
6. Lorsque le bâtiment principal se situe dans une zone de bruit routier, tel qu'identifié à l'Annexe C - Plan de zonage, il
doit respecter les normes du règlement de construction en vigueur.
Article 6.3.2
Hauteur des bâtiments principaux
La grille des spécifications prescrit, par zone, les hauteurs maximales devant être respectées par chaque bâtiment principal.
Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent cependant pas aux éléments suivants :
1. Les cheminées, clochers et silos sans limitation;
2. Les parapets, à la condition qu'ils soient construits avec les mêmes matériaux que ceux des murs extérieurs du
bâtiment dans leur prolongement vertical. Leur hauteur maximale est de 1,2 mètre;
3. Les balustrades entourant les aménagements construits sur le toit, à la condition d'être reculées d'au moins 2 mètres
de la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximum de 1,2 mètre;
4. Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique du bâtiment à la condition de ne pas dépasser une
hauteur de 3 mètres du toit et de ne pas excéder une superficie de plus de 20 % de la surface des toits où elles sont
construites.
Article 6.3.3
Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal
Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de
l'étage le plus élevé.
La hauteur d'une construction, en mètre, doit être mesurée sur la façade principale du bâtiment à partir du dessus du mur de
fondation jusqu'au point le plus élevé du bâtiment.
Règlement de zonage
Chapitre 6 - Bâtiments principaux
65
La hauteur maximum autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille de spécifications pour
la zone. Un bâtiment peut cependant avoir un nombre inférieur d'étages pourvu que sa hauteur mesurée soit comprise entre
les limites indiquées ci-bas :
1. Un étage : de 2,44 mètres à 7,5 mètres;
2. Un étage et demi à deux étages : de 7,5 mètres à 10 mètres;
3. Deux étages et demi à trois étages : de 10 mètres à 12,5 mètres;
4. Trois étages et demi à quatre étages : de 12,5 mètres à 15 mètres.
Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau, l'étendue de plancher la plus élevée
n'ajoute pas au nombre d'étages du bâtiment lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre
et à la condition que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment.
Article 6.3.4
Étage d'un bâtiment jumelé ou contigu
Dans le cas des lots intérieurs ou transversaux, les dispositions suivantes s'appliquent quant au nombre d'étages que doit avoir
un bâtiment principal :
1. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou jumelé, projeté ou modifié en hauteur, sa hauteur doit être la même que celle
du bâtiment auquel il se joint, dans les limites permises;
2. Dans tous les cas de nouveau bâtiment jumelé ou contigu ou de bâtiment jumelé ou contigu augmenté en hauteur,
les parties de murs contigus dépassant le bâtiment voisin doivent être construites avec les mêmes matériaux que le mur
de la façade principale.
Article 6.3.5
Hauteur du rez-de-chaussée
Le niveau plancher du rez-de-chaussée de tout bâtiment principal ne doit pas s'élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du sommet
du profil de rue.
Malgré le premier paragraphe, sur la rue Principale, la hauteur du plancher fini du tiers de la superficie du rez-de-chaussée
incluant l'espace de la porte principale ne peut excéder que de 1,1 mètre la hauteur moyenne du pavage mesuré au centre de
la rue, et ce, sur toute la largeur du bâtiment. Cette hauteur pourra être augmentée de 2,5 centimètres pour chaque 30
centimètres excédent la marge de recul prescrite pour la zone.
Règlement de zonage
Chapitre 6 - Bâtiments principaux
66
Section 6.4
Constructions et équipements attachés
Article 6.4.1
Composantes architecturales
Tout bâtiment peut inclure des composantes architecturales dans sa composition de façade.
Sauf indication contraire, les composantes architecturales suivantes sont autorisées dans l'ensemble du territoire, et ce, pour
l'ensemble des usages :
1. Auvent;
2. Avant-toit;
3. Balcon;
4. Cheminée;
5. Corniche;
6. Escalier extérieur;
7. Fenêtre en saillie;
8. Galerie;
9. Marquise;
10. Patio;
11. Perron;
12. Porche;
13. Solarium;
14. Véranda.
Article 6.4.2
Garage attaché au bâtiment principal
L'implantation d'un garage attaché doit respecter les marges minimales applicables au bâtiment principal contenues dans la
grille des usages et des normes de la zone.
Il peut y avoir un seul garage attaché par bâtiment principal. Malgré cela, une habitation bifamiliale pourra avoir 2 garages
attachés.
La superficie maximale d'un garage attaché au bâtiment principal ne doit pas dépasser 50 % de la superficie au sol du bâtiment
principal.
La hauteur du mur du garage attaché ne peut pas dépasser 6 mètres, et ce, sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment
principal auquel il est attaché.
La porte de garage servant d'accès aux véhicules ne peut pas dépasser 3 mètres de hauteur.
Il est interdit de construire un garage attaché au bâtiment principal lorsqu'un des éléments suivants est présent sur la façade
du bâtiment principal auquel le garage doit être attaché :
1. Fenêtre;
Règlement de zonage
Chapitre 6 - Bâtiments principaux
67
2. Porte, sauf si le garage comporte une porte permettant de sortir sans devoir actionner un mécanisme électrique;
3. Entrée ou sortie de cheminée au gaz;
4. Entrée ou sortie d'échangeur d'air;
5. Sortie de sécheuse;
6. Sortie de hotte de cuisine;
7. Entrée ou sortie d'eau;
8. Entrée ou sortie d'électricité;
9. Thermopompe;
10. Appareil d'air climatisé;
11. Réservoir de combustible.
Article 6.4.3
Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation
À moins d'indication contraire, aucun réservoir, gaine de ventilation ou autre appareil de mécanique ne peut être visible de la voie
publique. Tous les appareils mécaniques sur le toit doivent être dans un appentis ou dissimulés par un écran visuel.
Le présent article ne s'applique pas aux thermopompes ni aux appareils de climatisation.
Article 6.4.4
Fenêtres en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux
Les fenêtres en saillie, les oriels et les constructions en porte-à-faux doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
Article 6.4.5
Cheminées
Les cheminées, d'au plus 3 mètres de largeur, intégrées au bâtiment principal, sont autorisées dans les cours latérales et
arrière, à la condition qu'elles soient localisées à plus de 2 mètres des lignes de lot.
Article 6.4.6
Avant-toits, corniches, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts,
marquises, auvents et escaliers extérieurs
Les avant-toits, les corniches, les porches, les galeries non couvertes, les patios, les balcons non couverts, les marquises, les
auvents et les escaliers extérieurs permettant d'accéder à une cave ou un sous-sol ou à un plancher situé à 1,5 mètre ou moins au-
dessus du niveau moyen du sol adjacent doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
Article 6.4.7
Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums
Les galeries couvertes, les balcons couverts, les vérandas et les solariums doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
Règlement de zonage
Chapitre 6 - Bâtiments principaux
68
Article 6.4.8
Perrons, trottoirs, terrasses et plantations
Les perrons, les trottoirs ainsi que les terrasses d'une hauteur maximale de 30 centimètres au-dessus du niveau du sol et les
plantations doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1 mètre minimum de la ligne de rue;
2. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
Article 6.4.9
Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-
dessous du niveau moyen du sol
Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher ou une partie de plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au- dessous
du niveau moyen du sol adjacent sont prohibés sur la façade avant du bâtiment (les deux façades dans le cas d'un lot de coin).
Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du
sol doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot.
Article 6.4.10
Rampe d'accès pour personne à mobilité réduite
Les rampes d'accès pour personne à mobilité réduite doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
Article 6.4.11
Autres constructions ou équipements attachés
Les constructions ou équipements attachés au bâtiment principal non spécifiquement décrits à la présente section doivent
respecter les dispositions suivantes :
1. 1,5 mètre de toute ligne de lot;
2. Ne jamais être localisé dans la cour avant et cour avant secondaire.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
69
Chapitre 7
Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
Section 7.1
Aménagement des terrains
Article 7.1.1
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout aménagement sur tous les terrains d'angles à l'endroit où les rues font
intersection.
Deux côtés de ce triangle doivent être constitués par les lignes des rues lui faisant intersection.
La longueur d'aucun de ces côtés ne peut être inférieure à 7,5 mètres, mesurée à partir du point d'intersection des lignes de
rues.
Sur l'assiette de ce triangle, aucune construction, clôture, muret, arbre, arbuste, haie ou enseigne ne peut être érigé à une
hauteur supérieure à 1,2 mètre.
Figure 3 - Triangle de visibilité
Article 7.1.2
Aménagement extérieur des terrains
Toute partie d'un terrain qui n'est pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de
stationnement, une aire de chargement et de déchargement, un boisé, un potager ou un aménagement paysager doit être
recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles.
Toute partie d'un îlot de verdure, d'une aire d'isolement ou d'une bande tampon ne faisant pas l'objet de plantations d'arbres
ou d'arbustes doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, de graminées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être
utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers.
Article 7.1.3
Aménagement de l'emprise de rue
Une bande de 1 mètre mesuré depuis la limite de l'emprise de rue doit être laissée au même niveau que le trottoir, la bordure ou
le centre de la rue là où il n'y a ni trottoir ni bordure et être exempts de toute haie, clôture, muret, enseigne, talus ou autre
construction ou aménagement.
Cette partie du terrain doit être exclusivement recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles, sauf pour la section
requise pour l'allée d'accès.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
70
Article 7.1.4
Arbres requis
La présente section s'applique lors de la délivrance d'un permis de construction pour bâtiments principaux résidentiels après
l'entrée en vigueur du présent règlement.
1. Dans le cas où le terrain à construire est naturellement boisé, une bande d'une profondeur de 1 mètre le long de la
ligne arrière du terrain devra être conservée dans son état actuel;
2. Dans le cas où le terrain n'est pas boisé naturellement ou qu'il n'est pas possible de respecter le paragraphe
précédent, le nombre d'arbres requis et exigé au paragraphe suivant devra être doublé;
3. Le nombre d'arbres requis est calculé en fonction de la superficie de l'emplacement sur lequel sera implantée la
construction neuve, et ce, selon les dispositions suivantes :
a) Moins de 500,0 mètres carrés : 1 arbre;
b) Entre 500,1 à 1 000,0 mètres carrés : 2 arbres;
c) Entre 1 000,1 à 1 500,0 mètres carrés : 3 arbres;
d) Entre 1 500,1 à 2 000,0 mètres carrés : 4 arbres;
e) Entre 2 000,1 à 2 500,0 mètres carrés : 5 arbres;
f) Entre 2 500,1 à 3 000,0 mètres carrés : 6 arbres;
g) Entre 3 000,1 à 3 500,0 mètres carrés : 7 arbres;
h) Entre 3 500,1 à 4 000,0 mètres carrés : 8 arbres;
i) Entre 4 000,1 à 4 500,0 mètres carrés : 9 arbres;
j) Entre 4 500,1 à 5 000,0 mètres carrés : 10 arbres;
k) 5 000,1 mètres carrés et plus : 11 arbres;
4. Dans tous les cas, au moins un arbre devra être planté dans la cour avant et au moins un arbre planté devra être un
feuillu;
5. Pour l'application du présent article, un feuillu doit avoir un tronc d'une circonférence d'au moins 10 centimètres,
mesurée à 30 centimètres du sol et un conifère doit avoir une hauteur d'au moins 3 mètres, mesurée du sol jusqu'à
la cime, et ce, au moment de la plantation;
6. Chaque arbre mature présent sur l'emplacement pourra compter pour un arbre requis uniquement suite à une
demande écrite officielle déposée par le propriétaire et approuvée par le fonctionnaire désigné;
7. La plantation du nombre d'arbres requis par emplacement doit être complétée dans les 24 mois qui suivent la date
de délivrance du permis de construction du bâtiment principal;
8. Le propriétaire de l'emplacement doit maintenir le nombre d'arbres requis en vertu du présent règlement;
9. Tout arbre abattu sur un emplacement d'une construction ayant obtenu un permis de construction après l'entrée en
vigueur du présent règlement doit être remplacé par au moins un arbre, et ce, aux mêmes conditions que les articles
du présent règlement;
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
71
10. Si tout arbre planté, pour remplacer un arbre abattu, meurt dans les 12 mois suivant sa plantation, il devra
être remplacé de nouveau.
Pour les peupliers blancs, les peupliers de Lombardie, les peupliers du Canada, les érables argentés et les saules, ces derniers
doivent :
1. Être à une distance minimale de 12 mètres d'une installation septique;
2. Être à une distance minimale de 12 mètres d'un tuyau souterrain;
3. Être à une distance minimale de 12 mètres d'une rue ou emprise d'utilité publique;
4. Être à une distance minimale de 9 mètres de la limite de l'emplacement;
5. Être à une distance minimale de 15 mètres de la limite d'un bâtiment principal;
Les autres espèces doivent :
1. Être à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment principal ou construction accessoire;
2. Être à une distance minimale de 3 mètres de toute piscine;
3. Être à une distance minimale de 3 mètres de tout fils électrique ou poteau portant des fils électriques;
4. Être à une distance minimale de 3 mètres de tout lampadaire public;
5. Être à une distance minimale de 2 mètres de toute conduite d'aqueduc, d'égout pluvial et d'égout sanitaire;
6. Être à une distance minimale de 2 mètres d'une borne-fontaine;
7. Être à une distance minimale de 2 mètres d'une installation septique.
Article 7.1.5
Niveau du terrassement
Aucun aménagement de terrain ne doit avoir pour conséquence que le drainage du sol se fasse autrement que vers la rue, un
cours d'eau ou toute autre infrastructure appropriée et de capacité suffisante.
Article 7.1.6
Éclairage extérieur
Les seuls éclairages extérieurs autorisés sont ceux des bâtiments, des allées piétonnières, des allées de circulation, des
enseignes et ceux des aires de stationnement, de chargement et de déchargement, et d'entreposage.
Les faisceaux lumineux ne doivent pas être dirigés hors de la propriété et doivent être orientés vers le sol.
Article 7.1.7
Bande tampon végétalisée
Une bande tampon végétalisée doit être aménagée sur un terrain comportant un usage commercial si ce terrain est adjacent à
un usage résidentiel. Cette bande tampon végétalisée doit se situer entre le bâtiment, l'aire de chargement ou le stationnement
et les limites du terrain résidentiel sans empiéter dans la marge avant.
La largeur minimale de la bande de plantation est de 2 mètres et elle doit être composée à 60 % de conifères.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
72
Figure 4 - Bande tampon végétalisée
Article 7.1.8
Nécessité d'aménager une bande tampon à un usage « Industriel et exploitation (I) »
Pour toute nouvelle construction d'un bâtiment relié à l'industriel, une bande tampon doit être aménagée sur la propriété
industrielle lorsque celle-ci est adjacente à un usage autre que relié à l'industriel ou à l'agricole, que ce dernier soit situé ou non sur
le territoire de la Municipalité. Cette bande tampon doit être d'une largeur minimale de 12 mètres.
De plus, la largeur de la bande tampon peut être réduite si elle comprend un écran végétal, un talus ou un mur suffisant pour limiter
les nuisances produites par l'usage relié à l'industriel. La bande tampon doit être composée d'un aménagement paysager (sans
construction, sans entreposage, sans stationnement ou sans activité) et être composé à 75 % d'arbres ayant une hauteur d'au
moins 7,5 mètres de haut à maturité ou d'un boisé existant.
Une rue adjacente à un usage autre que relié à l'industriel ou à l'agricole n'est pas considérée comme étant une zone tampon.
La zone tampon doit être entretenue et maintenue de façon permanente.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
73
Section 7.2
Utilisation des cours
Article 7.2.1
Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter une construction ou un équipement accessoire.
Nonobstant l'alinéa précédent, ne sont pas interdits les constructions et les équipements accessoires implantés seuls sur un
terrain ayant un usage principal faisant partie des groupes d'usage suivants :
1. P2 - Utilité publique;
2. Agricole (A).
Article 7.2.2
Aménagement, construction et équipement autorisés dans les cours
Les usages, constructions, équipements ou aménagements spécifiés dans le tableau suivant sont permis ou prohibés dans les
cours comme prévu au tableau suivant et sous respect des dispositions spécifiques du présent chapitre.
Tableau 15 - Aménagement accessoire autorisé dans les cours
Aménagement accessoire
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Aire de chargement et de déchargement
Non
Oui
Oui
Oui
Aire de stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Allée d'accès automobile
Oui
Oui
Oui
Oui
Aménagements paysagers : trottoir, allée
piétonne, plantation et autres
Oui
Oui
Oui
Oui
Clôture, muret et haie
Oui
Oui
Oui
Oui
Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Entreposage de bois de chauffage
Non
Non
Oui
Oui
Entreposage extérieur
Non
Non
Oui
Oui
Patio ou terrasse
Non
Oui
Oui
Oui
Potager
Oui
Oui
Oui
Oui
Remisage ou stationnement de véhicules
ou d'équipements récréatifs (tels que
roulottes, tentes-roulottes, bateaux,
motocyclettes et motoneiges)
Non
Oui
Oui
Oui
Autre aménagement accessoire
Non
Oui
Oui
Oui
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
74
Tableau 16 - Construction accessoire autorisée dans les cours
Construction accessoire
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Abri d'auto permanent
Non
Oui
Oui
Oui
Cabanon ou remise
Non
Oui
Oui
Oui
Garage détaché
Non
Oui
Oui
Oui
Serre
Non
Oui
Oui
Oui
Autre construction accessoire
Non
Oui
Oui
Oui
Tableau 17 - Équipement accessoire autorisé dans les cours
Équipement accessoire
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Antenne domestique
Non
Non
Oui
Oui
Bonbonne ou réservoir
Non
Non
Oui
Oui
Conteneur à déchets
Non
Non
Oui
Oui
Conteneur à déchets semi-enfouis
Non
Oui
Oui
Oui
Écran intimité
Non
Oui
Oui
Oui
Éolienne domestique
Non
Non
Oui
Oui
Gazebo
Non
Oui
Oui
Oui
Pergola
Non
Oui
Oui
Oui
Piscine, spa, pataugeoire et plateforme
permettant d'accéder à l'équipement
Non
Oui
Oui
Oui
Restaurant-terrasse
Oui
Oui
Oui
Oui
Thermopompe, génératrice ou appareil de
climatisation ou chauffage
Non
Non
Oui
Oui
Autre équipement accessoire
Non
Non
Oui
Oui
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Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
75
Section 7.3
Constructions accessoires
Article 7.3.1
Utilisation d'une construction accessoire
En aucun temps, une construction accessoire ne doit être utilisée comme habitation saisonnière ou permanente.
Il est cependant permis, lorsqu'un garage ou un abri pour véhicule est à même le bâtiment principal ou qu'il lui est attaché,
d'aménager un espace habitable au-dessus du garage ou de l'abri d'auto, à la condition que l'ensemble constitué par le bâtiment
principal et le garage attaché ou l'abri d'auto attaché respecte intégralement les marges exigibles pour un bâtiment principal.
À l'exception des bâtiments agricoles en zone agricole, une construction accessoire ne peut pas servir à abriter des animaux
sauf les poulaillers.
Article 7.3.2
Hauteur d'une construction accessoire
Une construction accessoire isolée ne doit avoir qu'un étage, et ce, sans jamais être plus haut que le bâtiment principal.
Article 7.3.3
Quantité
Un maximum de 2 constructions accessoires par terrain est autorisé. Un garage attaché ou un abri d'auto attaché au bâtiment
principal n'est pas comptabilisé dans la quantité de constructions accessoires.
Article 7.3.4
Superficie d'implantation
Sans jamais être d'une superficie plus grande que le bâtiment principal, la superficie totale des constructions accessoires ne doit
pas excéder :
Superficie de terrain
Superficie maximale totale de toutes les constructions
accessoires
1 500 mètres carrés et moins
120 m²
1 500 à 3 000 mètres carrés
140 m²
3 000 mètres carrés et plus
160 m²
Article 7.3.5
Implantation
À moins de normes spécifiques plus sévères, le dégagement entre une construction accessoire et une ligne de terrain est fixé
à un minimum de 1 mètre.
À moins de normes spécifiques plus sévères, le dégagement entre le toit d'une construction accessoire et une ligne de terrain
est fixé à minimum 1 mètre.
À moins de normes spécifiques plus sévères, pour les constructions accessoires comportant une ouverture (porte ou fenêtre) ayant
une vue droite sur une limite de terrain, ou dans le cas de patios, kiosques, terrasses et autres espaces ouverts, le
dégagement du côté de l'ouverture est fixé à un minimum de 1,5 mètre.
Article 7.3.6
Matériaux et architecture
Toutes les constructions accessoires doivent être revêtues d'un matériau respectant les dispositions relatives aux matériaux
autorisés pour un bâtiment principal.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
76
Article 7.3.7
Garage détaché
Les garages détachés sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 18 - Les garages détachés
Sujet
Normes
Localisation autorisée
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant secondaire
Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a)
7,5 mètres
Distance minimale avec une ligne latérale (b)
1,5 mètre
Distance minimale avec une ligne arrière (c)
1,5 mètre
Distance minimale avec un bâtiment principal (d)
1,5 mètre
Distance minimale avec une construction accessoire (e)
1,5 mètre
Quantité maximale
1 unité par terrain
Nombre d'étages maximum
1 étage
Hauteur maximale
6 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal
La porte de garage servant d'accès aux véhicules ne peut
pas dépasser 4,3 mètres de hauteur
Superficie maximale par unité
H3 et H4 : 40 mètres carrés / logement
Autres usages : 90 mètres carrés
Revêtement extérieur autorisé
Revêtements énumérés au présent règlement
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
77
Article 7.3.8
Abri d'auto permanent
Les abris d'auto permanents sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 19 - Les abris d'auto permanents
Sujet
Normes
Localisation autorisée
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant secondaire
Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a)
7,5 mètres
Distance minimale avec une ligne latérale (b)
1 mètre
Distance minimale avec une ligne arrière (c)
1 mètre
Distance minimale avec un bâtiment principal
Doit être attaché au bâtiment principal
Distance minimale avec une construction accessoire (e)
1,5 mètre
Quantité maximale
H2 : 2 unités
Autres usages : 1 unité
Nombre d'étages maximum
1 étage
Hauteur maximale
4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal
Superficie maximale par unité
40 mètres carrés
Revêtement extérieur autorisé
Revêtements énumérés au présent règlement
Il est interdit de fermer un abri d'auto, sur un ou plusieurs côtés, lorsqu'un élément suivant est présent sur la façade du bâtiment
principal auquel l'abri d'auto est attaché : ouverture donnant dans le bâtiment principal, fenêtre, porte, entrée ou sortie de cheminée
au gaz, entrée ou sortie d'échangeur d'air, sortie de sécheuse, sortie de hotte de cuisine, entrée ou sortie d'eau, entrée ou
sortie d'électricité, thermopompe, appareil d'air climatisé ou réservoir de combustible.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
78
Article 7.3.9
Cabanon et remise
Les cabanons et remises sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 20 - Les cabanons et remises
Sujet
Normes
Localisation autorisée
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant secondaire
Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a)
7,5 mètres
Distance minimale avec une ligne latérale (b)
1,5 mètre
Distance minimale avec une ligne arrière (c)
1,5 mètre
Distance minimale avec un bâtiment principal (d)
1,5 mètre
Distance minimale avec une construction accessoire (e)
1,5 mètre
Quantité maximale
2 unités
Nombre d'étages maximum
1 étage
Hauteur maximale
4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal
Superficie maximale par unité
H3 et H4 : 15 mètres carrés/ logements
Autres usages : 45 mètres carrés
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
79
Section 7.4
Équipements accessoires
Article 7.4.1
Antenne
Les antennes ne peuvent être implantées que sur les bâtiments ou sur des tours.
Les tours d'antennes et les antennes paraboliques ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales, de même
que sur les bâtiments, à l'exclusion des murs de façade donnant sur la cour avant ou la cour avant secondaire.
Aucune structure parabolique ne doit dépasser en hauteur le bâtiment principal et elle doit être dissimulée de la vue depuis la
voie de circulation par l'utilisation d'un aménagement paysager.
Article 7.4.2
Appareil de climatisation, thermopompe, génératrice et équipement mécanique
L'installation d'un appareil de climatisation, d'une thermopompe, d'une génératrice ou d'un équipement mécanique est autorisée
aux conditions suivantes :
1. Lorsqu'installé au sol ou sur un toit, l'équipement accessoire ne doit pas être visible de la rue;
2. Lorsqu'installé au sol dans la cour latérale ou arrière, l'équipement accessoire doit être entièrement dissimulé par un
aménagement paysager composé majoritairement de conifères ou par une clôture opaque;
3. Aucune thermopompe ne peut être installée à moins de 2 mètres de toute limite du terrain.
Article 7.4.3
Capteur énergétique et panneaux solaires
Les capteurs énergétiques et les panneaux solaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions
suivantes :
1. Être installés sur la toiture du bâtiment principal, d'une construction accessoire ou sur le terrain;
2. Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le
terrain;
3. Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain,
d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire;
4. Les capteurs énergétiques ne doivent, en aucun cas, être visibles de la voie publique.
Article 7.4.4
Conteneurs à déchet et conteneur semi-enfoui
Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes :
1. Un conteneur à déchet ne peut pas être situé dans une cour avant ou une cour avant secondaire;
2. Un conteneur semi-enfoui ne peut pas être situé dans une cour avant;
3. Un conteneur à déchet ou un conteneur semi-enfoui doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne
de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire;
4. Les lieux environnants un conteneur à déchet ou un conteneur semi-enfoui doivent être aménagés de façon à y
permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur;
5. Un conteneur à déchet doit reposer sur une surface de béton, en pierres ou en poussière de pierre;
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
80
6. Un conteneur à déchet ou un conteneur semi-enfoui et leurs abords doivent toujours être maintenus en bon état de
fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
Article 7.4.5
Écran d'intimité
Les écrans d'intimité sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
1. Les écrans d'intimité sont autorisés dans les cours suivantes :
a) Latérales;
b) Arrière;
2. Une distance minimale de 1 mètre de toute emprise de voie publique doit être respectée;
3. Une distance minimale de 1,5 mètre d'un réservoir pour la sécurité incendie ou d'une borne sèche doit être respectée;
4. Maximum 2 écrans d'intimité autorisés par terrain et séparés par une distance de 1 mètre minimum;
5. La hauteur maximale autorisée est de 2 mètres mesurée du dessus de la surface sur laquelle l'écran d'intimité est
installé;
6. La longueur maximale autorisée est de 3 mètres;
7. Les écrans d'intimité peuvent être localisés :
a) Sur une terrasse;
b) Sur un patio;
c) Sur un perron;
d) Sur un balcon;
e) Au sol;
8. Les matériaux autorisés sont :
a) Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée;
b) La maçonnerie de pierres des champs, de pierre de taille, de brique ou de bloc de béton architectural noble ou à
face éclatée ou rainurée;
c) Les gabions décoratifs;
d) Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle;
e) La planche de bois peinte, teinte ou vernie;
f) La perche de bois naturelle, non planée;
g) Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant l'écran paysager;
h) Tout type de végétaux aptes à former un écran paysager;
9. Doit être ajourée au minimum sur 25 % de sa superficie répartie sur l'ensemble de sa superficie;
10. L'écran d'intimité doit présenter un assemblage identique des matériaux sur les 2 côtés.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
81
Article 7.4.6
Éolienne domestique
Les éoliennes domestiques sont prohibées sur l'ensemble du territoire.
Article 7.4.7
Étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes :
1. Les produits mis en étalage sont destinés à être utilisés à l'extérieur;
2. Les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées de produits destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf
en ce qui concerne les matériaux de construction et les produits de pépinières;
3. L'étalage extérieur doit respecter les marges prescrites aux grilles des spécifications;
4. Aucun étalage ne doit empiéter sur la voie de circulation ni être cause d'entrave à la circulation piétonnière ou
automobile.
Article 7.4.8
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes :
1. L'entreposage est accessoire à un usage principal en exercice sur le terrain;
2. Aucune matière contaminante, putrescible, fermentescible ou polluante n'est entreposée;
3. Les objets entreposés sont contenus dans un enclos ceinturé d'une clôture ajourée d'au plus 10 % et d'une hauteur
minimum de 2 mètres;
4. La localisation de l'enclos doit respecter les marges avant, avant secondaire, latérales et arrières imposés pour le
secteur, de même que ne pas se situer plus près de la ligne de rue que ne l'est la façade du bâtiment principal;
5. La hauteur des empilements dans un tel enclos ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture;
6. La clôture doit être tenue dans un bon état de propreté et de solidité.
Article 7.4.9
Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs
Est seulement autorisé en cour avant secondaire, latérale et arrière le remisage ou le stationnement de véhicules ou
d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges à raison d'un maximum de 2
de ces équipements par bâtiment principal, à l'usage exclusif des occupants. Il est prohibé d'habiter un équipement ainsi remisé
ou stationné.
Nonobstant le premier alinéa, le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tels que roulottes,
tentes-roulottes, bateaux et motocyclettes est autorisé en cour avant durant la période estivale (entre le 15 avril et le
15 novembre) de chaque année et sur une entrée charretière.
Article 7.4.10
Remisage ou stationnement de véhicules lourds
Le remisage ou le stationnement de véhicules lourds tels que tracteurs, niveleuses, rétrocaveuses, autobus, chasse-neige,
camions-remorques, remorques, camions porteurs ou autre est limité à un, sauf sur les terrains occupés par un usage dont les
activités principales impliquent l'utilisation de tels véhicules, pourvu que l'usage en question soit permis dans la zone ou qu'il
jouisse de droits acquis.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
82
Article 7.4.11
Restaurant-terrasse
Les établissements de restauration de même que les établissements offrant des boissons alcoolisées pour consommation sur
place peuvent aménager une terrasse extérieure temporaire dans les marges de recul.
Cet aménagement est assujetti aux dispositions du présent article :
1. La terrasse doit se rattacher physiquement à l'établissement dont elle fait partie;
2. Elle doit être localisée à 3 mètres de toutes lignes de lot;
3. La terrasse est strictement réservée à la consommation et la préparation de repas y est strictement prohibée;
4. La construction doit être démontable et les matériaux doivent s'harmoniser avec les matériaux du bâtiment auquel
elle se rattache;
5. Le plancher de la terrasse doit être à une hauteur maximale de 30 centimètres au-dessus du niveau moyen du sol;
6. La terrasse doit être complètement ouverte au moins sur 2 côtés, lesquels doivent être délimités par une clôture, une
haie ou autrement, dont la hauteur maximale est de 1 mètre;
7. La terrasse peut être localisée sur un terrain de stationnement existant si les exigences, quant au nombre minimum
de cases de stationnement devant desservir l'usage principal, sont conformes au règlement;
8. L'addition d'espaces de stationnement n'est pas obligatoire;
9. La terrasse est autorisée du 1er avril au 1er novembre de la même année. Elle doit être enlevée pour le reste de
l'année.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
83
Section 7.5
Piscine et spa
Article 7.5.1
Généralités
Pour les fins du présent règlement, une piscine ou un spa constitue un usage complémentaire.
Les piscines et les spas sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 21 - Les piscines et les spas
Sujet
Normes
Localisation autorisée
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant secondaire
Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a)
2 mètres, sans jamais être dans le triangle de visibilité
Distance minimale avec une ligne latérale (b)
1,2 mètre
Distance minimale avec une ligne arrière (c)
1,2 mètre
Distance minimale avec un bâtiment principal (d)
5 mètres
Distance minimale avec une construction accessoire (e)
1 mètre
Quantité maximale
1 unité
Superficie maximale
1/3 (un tiers) de la superficie du terrain
En aucun cas, les plateformes de piscines ne devront être situées à moins de 2 mètres de toute ligne de terrain.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
84
Article 7.5.2
Lois et règlements provinciaux
Toute piscine creusée, hors terre ou démontable ainsi que tout spa, cuve thermale ou bain à remous d'une capacité supérieure
à 2 000 litres doivent respecter les normes du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02, r.1) ou le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (B-1.1, r. 11).
Article 7.5.3
Vidange de la piscine
L'eau qui est rejetée par la vidange et le nettoyage de la piscine doit se faire dans le sol, dans le fossé avant ou arrière sans
nuisance aux terrains voisins.
Article 7.5.4
Particularités pour les spas
Un spa, une cuve thermale ou un bain à remous dont la capacité est inférieure à 2 000 litres doit être muni d'un couvercle qui
doit toujours être fermé et verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
85
Section 7.6
Clôtures, murets, haies et mur de soutènement
Article 7.6.1
Dispositions générales applicables à une haie
Une haie est autorisée aux conditions suivantes :
1. Une haie doit être implantée à au moins 2 mètres d'une emprise de rue;
2. Une haie doit être d'une hauteur maximale de 1,2 mètre en cour avant et avant secondaire;
3. La hauteur est mesurée à partir du niveau du sol fini adjacent;
4. Ne doit pas empiéter sur le domaine public;
5. Aucune haie n'est permise dans le triangle de visibilité.
Article 7.6.2
Dispositions générales application à une clôture ou un muret
Une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes :
1. Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 2 mètres d'une emprise de rue;
2. Une clôture ou un muret doit être d'une hauteur maximale de 1,2 mètre en cour avant ou avant secondaire;
3. Une clôture ou un muret doit être d'une hauteur maximale de 2,4 mètres en cour latérale ou arrière;
4. La hauteur d'une clôture ou d'un muret est mesurée à partir du niveau du sol fini adjacent;
5. Ne doit pas empiéter sur le domaine public;
6. À l'intérieur du triangle de visibilité, aucune clôture ou muret n'est permis.
Article 7.6.3
Matériau pour une clôture ou un muret
Les seuls matériaux autorisés pour une clôture ou un muret sont les suivants :
1. Bois à l'état naturel;
2. Bois traité, peint, teint ou verni;
3. Un matériau composite tel que le PVC;
4. Mailles de chaîne galvanisées à chaud ou recouvertes de vinyle, avec ou sans lattes;
5. Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux;
6. Pierre;
7. Brique;
8. Bloc de béton préfabriqué à faces éclatées;
9. Panneau de béton architectural.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
86
Article 7.6.4
Entretien d'une clôture ou d'un muret
Les clôtures ou les murets doivent être entretenus dans un bon état d'apparence, de propreté et de solidité, et ce, des deux
côtés de la clôture.
Les clôtures de métal doivent être conservées sans arêtes susceptibles de blesser ou d'écorcher. L'utilisation du fil de fer
barbelé, du fil de fer électrifié, de la clôture de ferme pour animaux et de la tôle sont prohibées.
Article 7.6.5
Méthode de calcul de la hauteur d'une clôture ou d'un muret
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la clôture ou du muret se mesure à la verticale à partir du niveau moyen du sol à
la base. Cependant, dans le cas d'un terrain en palier ou en escalier, la hauteur réglementaire est mesurée au point milieu de
chacune des sections du palier ou de l'escalier.
Figure 5 - Calcul de la hauteur d'une clôture pour un terrain en pente
Article 7.6.6
Clôture à neige
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante.
Article 7.6.7
Mur de soutènement
Un espace libre de 3 mètres doit être laissé libre en tout temps entre l'emprise de la rue et tout mur de soutènement.
Les murs de soutènement construits pour retenir la terre ou le roc adjacent doivent être faits d'une résistance et d'une stabilité
suffisante pour pouvoir supporter une pression hydrostatique égale à leur hauteur ou à une charge vive. Les murs de
soutènement en maçonnerie doivent être protégés par un chaperon.
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,2 mètre dans les cours avant et avant secondaire et à
2 mètres dans les cours latérales et arrière.
Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre, tout en étant conforme aux dispositions du présent article,
doit être protégé par une clôture ou une haie d'au moins 1 mètre de hauteur implantée sur le dessus du mur de soutènement.
Les murs de soutènement de plus de 1,2 mètre doivent être interrompus par des paliers horizontaux ayant minimalement
1 mètre de largeur.
La hauteur totale de l'ensemble des murs de soutènement ne peut pas être supérieure à 3 mètres.
L'espace constituant un palier doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager.
Tout mur de soutènement de plus de 1,2 mètre doit être conçu par un ingénieur et nécessite des plans scellés et signés par ce
dernier.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
87
Figure 6 - Paliers horizontaux
Seulement les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement :
1. Brique;
2. Blocs de remblai architecturaux;
3. Béton coulé sur place qui contient des agrégats exposés et recouvert de crépi ou traité au jet de sable;
4. Pierre;
5. Bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer ainsi qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou
de l'aggloméré.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
88
Section 7.7
Accès, circulation et stationnement hors rue
Article 7.7.1
Obligation d'aménager une aire de stationnement
Tous les usages principaux doivent disposer de stationnement hors rue sur le site même d'une capacité minimum conforme aux
dispositions suivantes.
Pour un bâtiment d'usages mixtes, le nombre de cases requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des
usages.
Lorsqu'une aire de stationnement en commun est aménagée, le nombre minimum de cases requis peut être réduit de 15 %
pour chacune des propriétés desservies sans excéder 15 cases.
Pour le calcul du nombre total de cases requis, une fraction égale ou supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case
additionnelle.
Aucun permis de construction, certificat d'autorisation ou certificat d'occupation ne peut être émis à l'endroit d'un usage principal à
moins que ne soit prévu le stationnement requis au présent article pour une nouvelle occupation, une occupation additionnelle, ou
un agrandissement d'occupation.
Les exigences de stationnement établies aux présents articles ont un caractère obligatoire, continu et prévalent aussi longtemps
que l'usage desservi est en exercice.
Le nombre de cases minimal et maximal par usage est fixé au tableau suivant :
Tableau 22 - Nombre de cases minimales et maximales par usage
Usage
Nombre de cases minimal
Nombre de cases maximal
Habitation
2 cases par logement
3 cases par logements
Commercial, industriel, service public
où le public n'est généralement pas
admis
2 cases pour chaque tranche de
50 mètres carrés de superficie de
plancher occupée
3 cases pour chaque tranche de
50 mètres carrés de superficie de
plancher occupée
Commercial, industriel, service public
où le public est admis
2 cases en plus de 1 case pour chaque
tranche de 50 mètres carrés de
superficie de plancher occupée
2 cases en plus de 3 cases pour
chaque tranche de 50 mètres carrés
de superficie de plancher occupée
Commerce de vente au détail
2 cases en plus de 1,5 case pour
chaque tranche de 50 mètres carrés
de superficie de plancher occupée
2 cases en plus de 3 cases pour
chaque tranche de 50 mètres carrés
de superficie de plancher occupée
Restauration et divertissement
2 cases en plus de 1 case pour chaque
tranche de 5 mètres carrés de
superficie de plancher occupée
2 cases en plus de 3 cases pour
chaque tranche de 5 mètres carrés de
superficie de plancher occupée
Hébergement
2 cases en plus de 1 case pour chaque
local d'hébergement loué
2 cases en plus de 2 cases pour
chaque local d'hébergement loué
Établissement d'éducation
1 case par local d'enseignement en
plus de 2 cases par tranche de
50 mètres carrés de surface destinée à
l'administration
1 case par local d'enseignement en
plus de 3 cases par tanche de
50 mètres carrés de surface destinée à
l'administration
Centre hospitalier ou de santé
1 case pour chaque groupe de 5 lits en
plus de 1 case pour chaque tranche de
1 case pour chaque groupe de 5 lits en
plus de 3 cases pour chaque tranche
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
89
Usage
Nombre de cases minimal
Nombre de cases maximal
50 mètres carrés de surface destinée à
l'administration
de 50 mètres carrés de surface
destinée à l'administration
Service professionnel
3 cases par local de service
5 cases par local de service
Récréation
1 case pour chaque tranche de
30 mètres carrés de superficie de
plancher occupée
3 cases pour chaque tranche de
30 mètres carrés de superficie de
plancher occupée
Article 7.7.2
Drainage d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement de 5 cases et plus doit être pourvue d'un système naturel de drainage des eaux de ruissellement
qui recueille et retient ladite eau sur le terrain.
Article 7.7.3
Éclairage pour une aire de stationnement commerciale
Une aire de stationnement pour un usage commercial de 5 cases et plus doit être éclairée.
Les faisceaux lumineux ne doivent pas être dirigés hors de la propriété et doivent être orientés vers le sol.
Article 7.7.4
Circulation
À l'exception des classes d'usages H1 et H2, une aire de stationnement de plus de 5 cases doit être aménagée de manière à
ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de rue.
De plus, à l'exception des classes d'usages H1 et H2, le stationnement doit être agencé de façon à ce que les manœuvres se
fassent entièrement sur le terrain et non dans l'emprise de la voie publique. Ainsi, il doit être possible d'accéder au stationnement
en marche avant et de quitter le stationnement en marche avant.
Article 7.7.5
Signalisation dans une aire de stationnement
Une allée à sens unique dans une aire de stationnement doit être clairement identifiée à l'aide de panneaux de signalisation affichés
sur poteaux, installés aux croisements d'une allée à sens unique avec une autre allée ou avec la rue.
Article 7.7.6
Borne de recharge pour véhicule électrique
Toute aire de stationnement de plus de 25 cases desservant un usage des groupes « Commerce (C) » et « Industriel (I) » doit
comprendre au moins une case munie d'une borne de recharge pour véhicule électrique.
Article 7.7.7
Stationnement pour vélos
Une aire de stationnement de plus de 25 cases doit comprendre une aire de stationnement pour vélo située à une distance
maximale de 15 mètres d'une entrée du bâtiment ou de l'équipement desservi.
Une aire de stationnement pour vélo doit être munie d'un support à vélos solidement ancré au sol.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
90
Article 7.7.8
Aménagement d'une aire de stationnement en commun
Le stationnement partagé doit faire l'objet d'un acte de servitude notarié et publié, incluant le droit d'usage réciproque des aires
de stationnement, de même qu'un droit de passage, pour leur propre bénéfice, celui de leurs locataires, de leurs clients et du public
en général.
Article 7.7.9
Allée d'accès
Une aire de stationnement doit être desservie par au moins 1 allée d'accès, à moins d'être desservie par une allée commune
située sur un autre terrain et faisant l'objet d'un acte de servitude notarié et publié.
Une allée d'accès peut être mitoyenne à deux terrains.
Pour un terrain d'une superficie de moins de 3 000 mètres carrés, une seule allée d'accès est autorisée. Pour un terrain de plus
de 3 000 mètres carrés, deux allées d'accès sont autorisées.
La largeur minimale et maximale d'une allée d'accès, mitoyenne ou pas, est fixée au tableau suivant :
Tableau 23 - Largeur minimale et maximale des allées d'accès
Type d'allée d'accès
Largeur minimale
Largeur maximale
Sens unique
4 mètres
6,5 mètres
Double sens
6,5 mètres
8 mètres
Malgré toutes dispositions contraires, pour les usages du groupe « Habitation (H) », la largeur de l'allée d'accès peut atteindre
maximum 8 mètres au total. De plus, l'allée d'accès ne peut empiéter de plus de 2,2 mètres sur la façade de l'habitation en excluant
la partie occupée par un garage attaché.
Lorsqu'une allée d'accès sert aussi d'accès à un espace de chargement et de déchargement, la largeur maximale de l'allée
d'accès peut atteindre 12 mètres.
Sur un même terrain, la distance minimale entre les allées d'accès situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La
distance entre 2 allées d'accès se calcule à la ligne avant.
L'aménagement d'une allée d'accès n'est pas autorisé dans le rayon de courbure d'un terrain d'angle.
Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé à moins de 10 mètres du point d'intersection des
lignes d'emprise des rues.
En aucun cas, la largeur cumulative des allées d'accès sur une même rue ne peut représenter plus de 50 % du frontage du terrain.
Article 7.7.10
Allée en demi-cercle
L'accès en demi-cercle pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
1. La marge de recul avant doit être d'au moins 6 mètres;
2. La distance entre les accès doit être d'au moins 7 mètres au pavage de la rue;
3. Les accès sont sur la même rue;
4. La largeur de l'allée doit être d'au moins 3,5 mètres.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
91
Figure 7 - Allée en demi-cercle
Article 7.7.11
Allée de stationnement
Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de stationnement. La largeur d'une allée de stationnement
est fixée au tableau suivant :
Tableau 24 - Largeur minimale et maximale des allées de stationnement
Angle des cases par rapport à l'allée
Largeur minimale de l'allée de
Largeur maximale de l'allée de
de stationnement
stationnement
stationnement
0°
4 mètres (sens unique)
6,5 mètres (double sens)
5,5 mètres (sens unique)
8 mètres (double sens)
45°
4 mètres (sens unique)
6 mètres (double sens)
5,5 mètres (sens unique)
8 mètres (double sens)
90°
6,5 mètres
8 mètres
Article 7.7.12
Aménagement des cases
Les dimensions minimales et l'angle d'une case de stationnement sont déterminés au tableau suivant :
Tableau 25 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement
Angle des cases par rapport à l'allée
Largeur de la case
Profondeur de la case
de stationnement
0°
3 mètres
6 mètres
45°
2,5 mètres
5,5 mètres
90°
2,5 mètres
5,5 mètres
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
92
Article 7.7.13
Emplacement d'une aire de stationnement
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi, sauf indication contraire à ce règlement.
Le stationnement n'est pas autorisé sur un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
Article 7.7.14
Case de stationnement pour une personne à mobilité réduite
Toute aire de stationnement desservant un usage du groupe « Commerce (C) », « Industriel (I) » ou « Public (P) » doit
comprendre le nombre de cases de stationnement requis pour les personnes à mobilité réduite établi au tableau suivant. Les cases
doivent être aménagées le plus près possible des accès aux bâtiments.
De plus, les cases doivent être clairement identifiées par une enseigne et un marquage au sol.
Tableau 26 - Nombre de cases de stationnement pour une personne à mobilité réduite
Nombre total des cases
Nombre minimal de cases pour une
personne à mobilité réduite
3-19 cases
1 case
20-99 cases
2 cases
100 cases et plus
3 cases
+ 1 case par 100 cases additionnelles
Le nombre de cases de stationnement pour le véhicule d'une personne à mobilité réduite doit être inclus dans le calcul du
nombre total de cases de stationnement nécessaires.
Article 7.7.15
Stationnement de nuit
Le stationnement de nuit dans les marges avant, avant secondaires et latérales, de même que dans les cours avant, avant
secondaires et latérales est interdit pour tout véhicule autre qu'un véhicule de promenade au sens du Code de la sécurité
routière du Québec.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
93
Section 7.8
Aire de chargement et déchargement
Article 7.8.1
Nécessité
La livraison ou la réception des marchandises ne doit pas être effectuée par le biais du stationnement sur la voie de circulation.
Les bâtiments commerciaux, industriels ou de services publics doivent être dotés d'une aire de chargement ou de déchargement
aménagée sur le côté ou à l'arrière du bâtiment. Exceptionnellement, l'aire de chargement peut être aménagée en façade si le
bâtiment donne sur une rue à dominance industrielle.
Cette disposition a effet pour tout changement d'usage, addition d'usage, ou agrandissement d'usage. Cette exigence a aussi
un caractère obligatoire, continu et prévaut aussi longtemps que l'usage est en exercice.
Article 7.8.2
Localisation
La localisation d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions suivantes :
1. Une aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre qui l'entoure doivent être situés sur
le même terrain que l'usage qu'ils desservent.
Article 7.8.3
Dimensions
Une aire de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et une profondeur minimale de
9 mètres.
Article 7.8.4
Tablier de manœuvre
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un
véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans emprunter la rue.
Un tablier de manœuvre peut être commun à plus d'un bâtiment ou à plus d'une suite s'il y a acte de servitude notarié et publié.
Article 7.8.5
Aménagement
Une aire de chargement et de déchargement ainsi que toute allée d'accès doit être aménagée conformément aux dispositions
relatives à l'aménagement, au drainage, à l'éclairage, à l'entretien et à la signalisation d'une aire de stationnement du présent
chapitre, en y faisant les adaptations nécessaires.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
94
Section 7.9
Usage, construction et équipement temporaire
Article 7.9.1
Usages, constructions et équipements temporaires autorisés
Seuls sont autorisés les usages, constructions et équipements temporaires suivants :
1. Les abris d'auto temporaires;
2. Les ventes de garage;
3. Les locaux d'un promoteur immobilier ou bâtiment de chantier sur le site même du développement;
4. Les kiosques de vente de produits saisonniers.
Les constructions, usages et équipements temporaires doivent être situés sur le même emplacement que l'usage qu'ils
desservent.
Ces constructions, usages et équipements temporaires peuvent également être installés, sans fondations, sur un lot ou une
partie de lot contigu au lot occupé par le bâtiment principal, auxquels tels constructions, usages et équipements se réfèrent.
Aucune construction temporaire ne peut servir d'habitation.
Article 7.9.2
Abri d'auto temporaire
Tout abri d'auto temporaire doit respecter les normes suivantes :
1. N'est autorisé que durant la période du 15 octobre au 1er mai. À l'issue de cette période, il doit être démonté et
entreposé de manière à être non visible de la rue;
2. Peut seulement être installé sur une allée d'accès ou sur une aire de stationnement jamais à moins de 1,5 mètre de
la ligne avant ou de la limite extérieure des fossés et jamais à moins de 60 centimètres de toute autre limite du terrain;
3. Les seuls abris temporaires autorisés sont ceux qui sont constitués d'une structure métallique recouverte de toile ou
de polyéthylène conçu à cet effet;
4. N'est autorisé que pour les habitations unifamiliales et bifamiliales;
5. La hauteur maximale de tout abri d'auto temporaire est de 3,5 mètres;
6. Les abris d'auto temporaires doivent être bien fixés au sol à l'aide de blocs de béton ou de vis conçus à cet effet;
7. Ne peut être utilisé à des fins d'entreposage.
Malgré le premier alinéa, les abris d'auto temporaires peuvent être utilisés à des fins d'entreposage aux conditions suivantes :
1. Être localisés sur un terrain de plus de 2 500 mètres carrés;
2. Être situés dans une cour arrière;
3. Être non visible d'une voie de circulation;
4. Être camouflé par une haie, des végétaux ou une clôture;
5. Avoir une largeur maximale de 3,4 mètres;
6. Avoir une longueur maximale de 4,9 mètres.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
95
Article 7.9.3
Vente de garage
Les ventes de garage sont autorisées comme usage accessoire aux conditions suivantes :
1. La durée maximum d'une vente de garage est de 3 jours consécutifs;
2. Un maximum de 2 ventes de garage est autorisé pour un même terrain ayant un numéro d'immeuble, soit :
a) La fin de semaine incluant la Journée nationale des Patriotes au mois de mai;
b) La fin de semaine incluant la fête du Travail au mois de septembre;
3. La vente de garage a lieu entre 8 h et 20 h;
4. La vente de garage ne doit pas être localisée dans la marge avant et avant secondaire et être localisée à minimum
1 mètre d'une ligne de lot latérale ou arrière;
5.
Une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment est autorisée, pourvu que sa superficie d'affichage n'excède
pas 3 mètres carrés et qu'elle soit installée, si elle est détachée du bâtiment, sur le terrain où la vente doit avoir lieu;
6. L'enseigne autorisée peut être posée au plus tôt 4 jours avant le début de la vente de garage; de plus, cette enseigne
doit être enlevée à la fermeture de la vente de garage;
7. Si les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, le certificat d'autorisation requis sera émis gratuitement sur
présentation d'une demande comportant les renseignements suivants :
a) Nom et adresse du propriétaire;
b) Date et heure de la vente;
c) Emplacement, type et superficie de l'enseigne;
8. Tous les équipements nécessaires à la vente de garage doivent être enlevés dans un délai maximal de 24 heures
suivant l'événement.
Article 7.9.4
Locaux d'un promoteur immobilier ou bâtiment de chantier
Les locaux de promoteur immobilier et les bâtiments de chantier sont autorisés dans toutes les zones à titre d'usage ou de
bâtiment temporaire et doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage ou bâtiment
temporaire;
2. Un usage ou bâtiment temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert;
3. Ils doivent respecter la marge avant et avant secondaire et être localisés à minimum 1 mètre d'une ligne de lot latérale
ou arrière;
4. Ils doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation;
5. Ils ne peuvent servir d'habitation;
6. Ils doivent être enlevés dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux.
Règlement de zonage
Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
96
Article 7.9.5
Kiosque de vente de produits saisonniers
La vente temporaire de sapins de Noël, de fruits et légumes, de fleurs, de produits de l'érable et de produits dérivés de l'érable, etc.
à l'extérieur d'un bâtiment est permise, moyennant l'émission d'un certificat d'autorisation, à la condition de respecter les normes
suivantes :
1. Sauf pour la vente de sapins de Noël et pour la vente de produits de l'érable et produits dérivés de l'érable, la vente
temporaire doit être complémentaire à l'usage principal exercé sur les lieux;
2. Un stationnement hors rue pouvant recevoir un minimum de 5 véhicules pour la clientèle spécifique à la vente doit
être prévu. L'aire de stationnement ne doit pas entraver la circulation automobile;
3. Les comptoirs-panneaux, kiosques et tous les autres éléments doivent être amovibles et être situés à une hauteur
maximale de 0,76 mètre du sol et doivent respecter la marge avant et avant secondaire et être localisés à minimum
1 mètre d'une ligne de lot latérale ou arrière;
4. L'éclairage ne doit pas nuire à la circulation des véhicules;
5. La vente de sapin de Noël est autorisée pour la période s'étendant du 1er novembre au 31 décembre de la même
année;
6. En dehors de la période autorisée pour pratiquer l'usage, les comptoirs-panneaux, les kiosques et tous autres
éléments doivent être démolis ou entreposés. Cette démolition ou cet entreposage doit être réalisé au plus tard
30 jours après la fin de cette période.
Règlement de zonage
Chapitre 8 - Affichage
97
Chapitre 8
Affichage
Section 8.1
Dispositions générales
Article 8.1.1
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1. Toute enseigne dotée de feux giratoires, clignotants, à éclats ou d'éléments giratoires, oscillants ou motorisés;
2. Toute enseigne électronique;
3. Toute enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par
l'autorité compétente sur la voie publique;
4. Toute enseigne mobile ou portative, qu'elle soit installée, montée ou fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule
ou toute pièce d'équipement provenant d'un véhicule ainsi que toute enseigne peinte directement ou autrement
imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule ou toute pièce d'équipement provenant d'un véhicule;
5. Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au
sexe;
6. Toute enseigne gonflable;
7. Les bannières et banderoles.
Aucune enseigne ne doit constituer une entrave à la bonne visibilité des automobilistes.
Article 8.1.2
Implantation des enseignes
L'affichage n'est autorisé qu'au site de la place d'affaires annoncé, et ce, aux conditions suivantes :
1. Les enseignes peuvent être érigées dans les cours et dans les marges avant, avant secondaires et latérales, sauf à
l'intérieur de l'assiette du triangle de visibilité tel que décrit au présent règlement;
2. Aucune enseigne ne doit cependant être localisée à moins de 1 mètre de la ligne de terrain;
3. Toute enseigne posée à plat sur un mur ou projetant doit être entièrement située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit
d'un bâtiment d'un seul étage. Dans les autres cas, l'enseigne ne doit pas être située à une hauteur supérieure au niveau
du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée;
4. Toute enseigne est interdite sur les toits, les clôtures, les rampes, les balcons, les escaliers, les arbres et les supports
non érigés à cette fin. Elles ne peuvent pas non plus être peintes directement sur les bâtiments ni sur une clôture ni
intégrées au parement. En outre, il est interdit de placer une enseigne directement devant une fenêtre ou une porte,
ou de bloquer telle ouverture avec ou pour installer une enseigne;
5. Toute enseigne posée à plat sur un mur doit faire face à la rue. Une telle enseigne ne peut avoir une épaisseur
supérieure à 15 centimètres;
6. Une enseigne appliquée dans une vitrine est réputée être une enseigne posée à plat sur un mur;
7. Toute enseigne ne doit pas projeter à plus de 2,5 mètres depuis le bâtiment ou la structure d'appui ni être distancée
de plus de 1 mètre du bâtiment ou de la structure d'appui. Elle doit permettre un libre passage de 2,15 mètres depuis
le sol;
Règlement de zonage
Chapitre 8 - Affichage
98
8. Toute enseigne sur poteau ne doit pas s'élever à plus de 6 mètres du sol;
9. Tout enseigne sur socle ou formant un socle ne doit pas s'élever à plus de 1,2 mètre du sol.
Article 8.1.3
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Sont autorisées sans certificat d'autorisation à cet effet, les enseignes du tableau suivant :
Tableau 27 - Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation
Type d'enseigne
Dispositions applicables
Les enseignes émanant de l'autorité publique fédérale,
provinciale ou municipale
-
Les enseignes temporaires se rapportant à une élection, à
un référendum ou à une consultation populaire
Les normes prescrites à la Loi sur les élections et les
référendums s'appliquent
Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives
-
Les enseignes se rapportant à la circulation des véhicules
émanant de l'autorité publique, les enseignes pour
l'orientation et la commodité du public
-
Les enseignes mobiles, portatives ou ayant des lettres
interchangeables
Autorisée pour une période maximale de 60 jours
consécutifs ou cumulés par année
Banderole : 6 mois avec preuve de commande
Être localisée à 2 mètres minimum de toute emprise de rue
Une seule enseigne par terrain
Doit être non lumineuse // rétroéclairée
La superficie maximale de l'enseigne est de 4 mètres carrés
Les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un
local est à vendre ou à louer
Une seule enseigne par rue sur laquelle le terrain a façade
Doit être non lumineuse
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,4 mètre carré
Les enseignes directionnelles indiquant l'emplacement des
aires de stationnement, les entrées de livraison ou toute
autre information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à
la commodité
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré
Les enseignes affichant le menu d'un établissement pour un
service à l'auto
Elle doit être implantée en cours latérales ou arrière
La superficie maximale de l'enseigne est de 5 mètres carrés
Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de
construction ou d'un projet de développement domiciliaire,
commercial ou industriel et identifiant le futur occupant, le
promoteur, les entrepreneurs, les sous-traitants et les
professionnels responsables du projet
Une seule par terrain
Elle doit être enlevée dans les 15 jours qui suivent la fin des
travaux de construction ou la fin du projet de développement
La superficie maximale de l'enseigne est de 5 mètres carrés
Les enseignes identifiant l'occupant d'une habitation
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,18 mètre
carré
Règlement de zonage
Chapitre 8 - Affichage
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Type d'enseigne
Dispositions applicables
Les enseignes identifiant le nom d'une habitation
multifamiliale, d'un centre d'accueil ou d'une résidence pour
personnes âgées
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,60 mètre
carré
Article 8.1.4
Matériaux
Pour les enseignes, les seuls matériaux autorisés sont les suivants :
1. Le bois peint, teint ou traité;
2. Les métaux traités contre la corrosion et ses alliages, tels que le fer, le bronze et le cuivre;
3. Les minéraux, tels que le marbre, la pierre et le granit;
4. Les matières plastiques et ses dérivés;
5. Le verre et ses dérivés, tels que la fibre de verre.
Article 8.1.5
Éclairage
Lorsque spécifiquement permis, une enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière
constante placée à l'extérieur de l'enseigne, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est installée.
Lorsque spécifiquement permis, une enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante
placée à l'intérieur de l'enseigne.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne détachée doit se faire exclusivement en souterrain.
Article 8.1.6
Entretien
Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d'entretien et être solidement fixée.
Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de 90 jours de la réception d'un
avis de la Municipalité à cet effet.
Toute enseigne présentant un danger pour la sécurité du public doit être réparée ou démontée dès la constatation du danger.
Article 8.1.7
Enlèvement
Toute enseigne dont le sujet n'existe plus doit être complètement enlevée dans les 30 jours suivant la disparition de son sujet.
Règlement de zonage
Chapitre 8 - Affichage
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Section 8.2
Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation
Article 8.2.1
Enseignes autorisées
Une enseigne identifiant un commerce, un service, un établissement, un organisme ou une entreprise est permise sous respect
des dispositions prévues à la présente section et en fonction des normes spécifiques à chaque zone.
L'enseigne ne doit pas porter d'identification commerciale autre que le nom de l'établissement qu'elles annoncent et la chaîne dont
il fait partie.
Sont autorisées moyennant un certificat d'autorisation à cet effet :
1. Toute enseigne sur poteau;
2. Toute enseigne sur muret;
3. Toute enseigne sur socle;
4. Toute enseigne fixée à plat sur un mur;
5. Toute enseigne fixée perpendiculairement à un bâtiment ou une structure;
6. Toute enseigne dans une vitrine.
Article 8.2.2
Nombre et superficie
Il ne peut y avoir plus d'une enseigne détachée sur un même terrain.
Malgré l'alinéa précédent, chaque place d'affaires, bureau, office, siège social ou service public peut être annoncé au moyen
d'un maximum de 2 enseignes par face de terrain donnant sur la rue, dont 1 seule enseigne sur poteau ou sur socle et 1 seule
enseigne posée à plat sur un mur ou projetant.
La superficie maximum de toute enseigne varie selon le type. Les superficies applicables sont les suivantes pour chaque face
de terrain donnant sur la rue :
1. Fixée à plat sur un mur : 0,45 mètre carré par mètre linéaire de façade du bâtiment sur lequel est située l'enseigne,
jusqu'à un maximum de 3 mètres carrés;
2. Fixée sur un poteau : 4,6 mètres carrés;
3. Fixée dans une vitrine : 0,5 mètre carré;
4. Fixée perpendiculairement à un bâtiment ou autre structure : 1 mètre carré;
5. Sur socle : 3,7 mètres carrés.
Une seule structure d'enseigne sera permise sur un emplacement occupé par un usage autorisé, mais ne nécessitant pas de
bâtiment principal. De plus, une enseigne portative temporaire est autorisée pour une période cumulative de 60 jours durant l'année
civile et devra être d'une superficie maximale de 3 mètres carrés.
Nonobstant toute autre disposition contraire, une enseigne commune servant à annoncer 2 emplacements commerciaux contigus
peut être érigée sur la limite de propriété mitoyenne. Telle structure d'enseigne compte pour 1 structure d'enseigne sur poteau,
sur muret ou sur socle pour chacun des emplacements qu'elle annonce.
Règlement de zonage
Chapitre 8 - Affichage
101
Article 8.2.3
Calcul de la superficie
La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de
l'enseigne. En présence d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif doit être compté dans la
superficie.
Lorsque les 2 faces d'une enseigne sont identiques, la superficie de cette enseigne est réputée être celle d'une seule des deux
faces pourvu que la distance moyenne entre les deux faces n'excède pas 60 centimètres.
Si une telle enseigne compte plus de 2 faces identiques, l'aire de chaque face additionnelle constituera la superficie comptée.
Article 8.2.4
Regroupement d'enseignes
Le regroupement de plusieurs enseignes d'annonceurs différents partageant un même site d'implantation et partageant une même
structure ou un même support pour l'implantation de l'enseigne est autorisé.
Dans un tel cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Un seul support par site est autorisé;
2. Seuls les supports posés à plat sur un mur, sur poteau ou sur socle sont permis;
3. Ces supports et leurs enseignes doivent respecter les normes de localisation et de construction y étant applicables
et énumérées ci-haut;
4. L'affichage y est permis en addition des dispositions de l'article 8.2.2;
5. La superficie maximum est de 0,75 mètre carré par mètre linéaire de façade de terrain, avec un maximum de
50 mètres carrés et la hauteur maximum, incluant les supports, est de 7,6 mètres.
Article 8.2.5
Postes d'essence et stations-service
Dans le cas des postes d'essence et stations-service, l'identification des compagnies pétrolières sur les pompes et les étalages
de produits ou accessoires n'est pas comptée dans ce calcul du nombre d'enseignes et des superficies.
Il est aussi permis, en sus des 2 enseignes réglementaires, 1 enseigne d'une superficie maximale de 1 mètre carré annonçant une
marque commerciale de produits spécialisés distribués par l'établissement, non éclairée. Cette enseigne ne demande pas de
certificat d'autorisation.
Règlement de zonage
Chapitre 9 - Projets intégrés
102
Chapitre 9
Projets intégrés
Section 9.1
Projets intégrés résidentiels
Article 9.1.1
Dispositions applicables
Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés
résidentiels sont autorisés uniquement en respect des conditions suivantes :
1. Uniquement autorisés dans les zones H5, H14, H16, H18, H19, H24, H25, H46, H49, H57, P9, C2 et C4;
2. Un emplacement occupé par un projet intégré résidentiel doit comprendre au moins 2 bâtiments principaux;
3. Les marges de recul inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à
toute limite de terrain;
4. Les bâtiments principaux doivent être localisés à une distance minimale de 8 mètres d'un autre bâtiment principal;
5. Le taux d'implantation et le coefficient d'occupation du sol inscrits aux grilles des spécifications pour la zone
concernée doivent être respectés. Les calculs doivent se faire en considérant l'ensemble du projet intégré;
6. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes :
a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle;
b) Distance entre l'allée et l'entrée d'un bâtiment principal : 2 mètres;
c) Rayon de virage minimum : 5 mètres;
d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée;
e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %;
7. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque
bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence;
8. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire, et
ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière;
9. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de
stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
10. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobile et piétonnière,
doivent être gazonnées ou aménagées;
11. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement,
les voies de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires
d'entreposage des déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis.
Article 9.1.2
Constructions accessoires
Un maximum d'une construction accessoire est autorisé par logement.
Une remise ou un cabanon d'un maximum de 15 mètres carrés peut être attaché au bâtiment principal sous respect des grilles
des spécifications quant aux normes d'implantation du bâtiment principal. Cependant, le revêtement extérieur doit être de même
Règlement de zonage
Chapitre 9 - Projets intégrés
103
nature et de même couleur. Lorsque les remises sont attachées au bâtiment principal, les marges prescrites dans les fiches par
typologie qui concerne les marges du bâtiment principal s'appliquent.
Le nombre d'étages maximal des constructions accessoires est de 1 étage, sans dépasser 4,6 mètres au faîte du toit sans excéder
la hauteur du bâtiment principal.
Un garage attaché au bâtiment principal est autorisé, la surface d'occupation au sol du garage doit être calculée dans
l'occupation au sol du bâtiment principal.
Les garages détachés sont interdits.
Article 9.1.3
Aménagement du terrain
Est considérée comme un espace extérieur communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives
ou utilitaires, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré résidentiel (ex. : piscine, aire de pique-nique, BBQ, aire
de jeux, etc.).
Article 9.1.4
Critères environnementaux
Tout projet intégré résidentiel doit respecter un minimum de 4 critères environnementaux parmi les suivants :
1. Ensoleillement : La façade avant ou le mur arrière d'au moins 60 % des bâtiments principaux doit être orientée dans
un angle de plus ou moins 20° en direction du sud;
2. Espace naturalisé : Un minimum de 40 % de la superficie du terrain doit être naturalisé par un aménagement
paysager végétalisé ou aquatique ou laissé à l'état naturel dans le cas de superficie déjà boisée;
3. Arbre : Tout arbre non conservé par un projet intégré résidentiel doit être déplacé ou compensé par un autre arbre planté
ailleurs sur le terrain. De plus, lorsque moins de la moitié de la superficie d'un terrain est en couvert forestier, un
minimum de 1 arbre par logement doit être planté sur le terrain;
4. Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieures et les allées d'accès sont recouvertes à un minimum
de 50 % d'un revêtement perméable;
5. Aire de stationnement : Toute aire de stationnement comprend un maximum de 10 cases. Nonobstant ce qui précède,
une aire de stationnement peut comprendre plus de 10 cases si les sections de 10 cases sont séparées les unes des
autres par des terre-pleins végétalisés et plantés d'arbres, d'au moins 1,5 mètre de largeur;
6. Gestion écologique des eaux de pluie : Des fossés végétalisés, des noues végétalisées ou des bassins de rétention
sont aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de ruissellement de toute
surface imperméable présente sur le terrain y compris les toitures;
7. Système sanitaire : L'ensemble des logements a des toilettes à faible débit;
8. Transport alternatif : Un réseau de sentiers permet le passage des piétons et des cyclistes entre les différentes allées
d'accès.
Règlement de zonage
Chapitre 9 - Projets intégrés
104
Section 9.2
Projets intégrés commerciaux
Article 9.2.1
Dispositions applicables
Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés
commerciaux sont autorisés uniquement en respect des conditions suivantes :
1. Uniquement autorisés dans les zones C2, C3, C4, C11 et P9;
2. Un emplacement occupé par un projet intégré commercial doit comprendre au moins 2 bâtiments principaux;
3. Les marges de recul inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à
toute limite de terrain;
4. Les bâtiments principaux doivent être localisés à une distance minimale de 8 mètres d'un autre bâtiment principal;
5. Le taux d'implantation et le coefficient d'occupation du sol inscrits aux grilles des spécifications pour la zone
concernée sont respectés. Les calculs doivent se faire en considérant l'ensemble du projet intégré;
6. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes :
a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle;
b) Distance entre l'allée et l'entrée d'un bâtiment principal : 2 mètres;
c) Rayon de virage minimum : 5 mètres;
d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée;
e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %;
7. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque
bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence;
8. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire, et
ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière;
9. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de
stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
10. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobile et piétonnière,
doivent être gazonnées ou aménagées;
11. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement,
les voies de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires
d'entreposage des déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis.
Article 9.2.2
Constructions accessoires
Un maximum d'une construction accessoire est autorisé par bâtiment principal.
Une remise ou un cabanon d'un maximum de 15 mètres carrés peut être attaché au bâtiment principal sous respect des grilles des
spécifications quant aux normes d'implantation du bâtiment principal. Cependant, le revêtement extérieur doit être de même nature
et de même couleur. Lorsque les remises sont attachées au bâtiment principal, les marges prescrites dans les fiches par typologie
qui concerne les marges du bâtiment principal s'appliquent.
Règlement de zonage
Chapitre 9 - Projets intégrés
105
Le nombre d'étages maximal des constructions accessoires est de 1 étage, sans dépasser 4,6 mètres au faîte du toit sans
excéder la hauteur du bâtiment principal.
Un garage attaché au bâtiment principal est autorisé, la surface d'occupation au sol du garage doit être calculée dans
l'occupation au sol du bâtiment principal.
Article 9.2.3
Aménagement du terrain
Est considérée comme un espace extérieur communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives
ou utilitaires, à l'usage de l'ensemble du projet intégré commercial (ex. : aire de pique-nique, BBQ, aire de repos, etc.).
Article 9.2.4
Critères environnementaux
Tout projet intégré commercial doit respecter un minimum de 4 critères environnementaux parmi les suivants :
1. Ensoleillement : La façade avant ou le mur arrière d'au moins 60 % des bâtiments principaux doit être orientée dans
un angle de plus ou moins 20° en direction du sud;
2. Espace naturalisé : Un minimum de 40 % de la superficie du terrain doit être naturalisé par un aménagement
paysager végétalisé ou aquatique ou laissé à l'état naturel dans le cas de superficie déjà boisée;
3. Arbre : Tout arbre non conservé par un projet intégré commercial doit être déplacé ou compensé par un autre arbre
planté ailleurs sur le terrain. De plus, lorsque moins de la moitié de la superficie d'un terrain est en couvert forestier,
un minimum de 1 arbre par logement doit être planté sur le terrain;
4. Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieures et les allées d'accès sont recouvertes à un minimum
de 50 % d'un revêtement perméable;
5. Aire de stationnement : Toute aire de stationnement comprend un maximum de 10 cases. Nonobstant ce qui précède,
une aire de stationnement peut comprendre plus de 10 cases si les sections de 10 cases sont séparées les unes des
autres par des terre-pleins végétalisés et plantés d'arbres, d'au moins 1,5 mètre de largeur;
6. Gestion écologique des eaux de pluie : Des fossés végétalisés, des noues végétalisées ou des bassins de rétention
sont aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de ruissellement de toute
surface imperméable présente sur le terrain y compris les toitures;
7. Système sanitaire : L'ensemble des toilettes prévues dans le projet sont à faible débit;
8. Transport alternatif : Un réseau de sentiers permet le passage des piétons et des cyclistes entre les différentes allées
d'accès.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
106
Chapitre 10
Protection de l'environnement
Section 10.1
Abattage d'arbres
Article 10.1.1
Conditions d'abattage
Il est interdit, sans l'autorisation préalable :
1. De couper, d'abattre, d'altérer, d'endommager ou de détruire tout arbre;
2. D'altérer la couronne ou le tronc d'un arbre ou de couper ses racines;
3. D'apporter des modifications au sol à l'intérieur de la ceinture de sauvegarde d'un arbre, sauf en situation d'urgence
ou pour des raisons de sécurité publique;
4. De mettre un arbre ou toute partie d'un arbre en contact avec un contaminant;
5. De relever de plus de 20 centimètres le niveau du sol naturel autour d'un arbre sans avoir obtenu un certificat au
préalable;
6. De procéder à l'élagage, au surélagage, à l'empoisonnement ou à l'annelage d'un arbre.
Un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes :
1. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. L'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;
3. L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
4. L'arbre est situé dans un périmètre de 5 mètres autour d'un bâtiment principal ou partie du bâtiment principal à
construire;
5. L'arbre est à moins de 1 mètre des surfaces pavées;
6. L'arbre est à moins de 1,5 mètre d'une construction accessoire.
Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un rapport préparé par un ingénieur
forestier ou un horticulteur en justifie le bien-fondé.
Aux fins du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme étant des opérations d'abattage d'arbre :
1. L'enlèvement de plus de 50 % des branches vivantes d'un arbre;
2. Toutes actions pouvant causer la mort d'un arbre telle que l'annélation, les incisions ou l'utilisation de produit toxique.
Article 10.1.2
Remplacement des arbres abattus
Lorsque l'abattage d'un arbre a pour effet de diminuer le nombre d'arbres requis par le présent règlement, le requérant doit
procéder à la plantation d'arbres afin de respecter le nombre requis au règlement.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
107
Article 10.1.3
Protection des plantations lors d'une construction
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant, des mesures doivent être prises
afin de protéger et conserver les plantations existantes sur le terrain. Les plantations qui doivent être protégées au cours des
travaux de construction sont les suivantes :
1. Un arbre feuillu : 10 centimètres de diamètre et plus, calculé à 30 centimètres du sol;
2. Un conifère : 8 centimètres de diamètre et plus, calculé à 30 centimètres du sol.
Article 10.1.4
Protection
Tous les types de travaux nécessitent que tous les arbres, publics et privés, doivent être protégés et les branches susceptibles
d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées. Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures
doivent être taillées rapidement.
Les arbres doivent être protégés au moyen d'un écran formé de madriers d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et de 1,8 mètre de
longueur attaché au tronc à l'aide d'un fil métallique et séparé du tronc par des bandes de caoutchouc d'au moins 10
millimètres d'épaisseur, ou par toute autre méthode approuvée par la Municipalité.
Le niveau naturel du terrain ne doit pas être modifié et les racines ne doivent pas être mises à nue ou remblayées à l'intérieur
du périmètre de protection.
La protection d'une plantation doit être érigée avant le début des travaux et être enlevée uniquement lorsque les travaux de
construction sont terminés.
Article 10.1.5
Interdiction de plantation
Dans tous les cas, il est prohibé de planter l'une ou l'autre des espèces végétales suivantes :
1. Érable à Giguère (acer negundo);
2. Frêne (Fraxinus);
3. Peuplier baumier (Populus balsamifera);
4. Peuplier deltoïde (Populus deltoides);
5. Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides);
6. Orme d'Amérique (Ulmus americana);
7. Tous les types de trembles (Populus).
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
108
Section 10.2
Lutte contre la propagation de l'agrile du frêne
Article 10.2.1
Obligation d'abattage d'arbre
Tout frêne mort ou dont 30 % et plus des branches sont atteintes de dépérissement doit être abattu durant la période autorisée.
Article 10.2.2
Période d'abattage et d'élagage
L'abattage ou l'élagage d'un frêne est interdit entre le 1er avril et le 1er octobre, sauf dans les cas suivants :
1. Lorsque l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;
2. Lorsque l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
3. Pour permettre un projet de construction conforme à la réglementation municipale.
Article 10.2.3
Gestion des résidus
Lors de travaux d'abattage ou d'élagage d'un frêne, les résidus doivent être traités selon les périodes suivantes : Du
1er octobre au 1er avril de chaque année :
1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place dans les 10 jours
suivant les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5
centimètres sur au moins deux de leurs côtés;
2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie
de transformation du bois dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage.
Du 2 avril au 30 septembre :
1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place immédiatement après
les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5
centimètres sur au moins deux de leurs côtés;
2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être conservés sur place et être acheminés à un site de
traitement ou à une compagnie de transformation du bois entre le 1er et le 10 octobre de la même année;
3. Pour les travaux d'abattage et d'élagage réalisés sur une emprise de rue, dans un parc ou toute autre propriété
municipale, les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés immédiatement à un site de
traitement ou à une compagnie de transformation du bois.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
109
Section 10.3
Les plaines inondables, rives, littoral et milieux humides
Article 10.3.1
Dispositions applicables aux plaines inondables, rives et littoral
Les règles applicables dans les plaines inondables, rives et littoral sont celles prévues dans le règlement gouvernemental.
En cas de divergence à l'intérieur des documents de références, les cotes de crues ont préséance sur les cartes.
Les normes concernant la plaine inondable s'appliquent dans toutes les plaines inondables cartographiées ou déterminées par des
cotes de crues présentées à l'Annexe D - Plan des contraintes ainsi qu'à l'Annexe F - Programme de détermination des cotes
de crues pour la rivière de L'Assomption et l'Annexe M - Plan des zones inondables.
Article 10.3.2
La détermination du caractère inondable d'un emplacement à partir des cotes de crues
Pour connaître les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires applicables à
un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la carte
de zone inondable du cours d'eau concerné illustrant les sections (ou sites).
Si cet emplacement est localisé au droit d'une section (ou site), les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles
correspondant à cette section (ou site) au tableau des cotes de crues.
Si l'emplacement se situe entre deux sections (ou sites), l'interpolation linéaire permet d'établir le caractère inondable de cet
emplacement. La formule suivante sert à calculer une cote par interpolation linéaire :
Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve/Dvm))
-
Ce : la cote recherchée à l'emplacement;
-
Cv : la cote à la section (ou site) en aval;
-
Cm : la cote à la section (ou site) en amont;
-
Dve : la distance de la section (ou site) aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre
les sections (ou sites) aval et amont et passant au centre de l'écoulement (en présence d'un tronçon de cours
d'eau sinueux où les niveaux d'eau pourraient submerger les talus, il est possible que le tracé de la zone
inondable à cet endroit soit rectiligne et ne suive pas le tracé sinueux du cours d'eau);
-
Dvm : la distance entre la section (ou site) aval et la section (ou site) amont.
Voir Annexe D - Plan des contraintes et Annexe F - Programme de détermination des cotes de crues pour la rivière de
L'Assomption.
Article 10.3.3
Milieux humides
Les règles applicables dans les milieux humides sont celles prévues dans la réglementation gouvernementale.
Dans les milieux humides identifiés à l'Annexe D - Plan des contraintes, une caractérisation du milieu humide doit être réalisée
par un biologiste afin d'en déterminer le type, notamment s'il est riverain ou isolé. Ces conditions s'appliquent également pour
les milieux humides relevés lors d'une caractérisation environnementale.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
110
Section 10.4
Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain identifiée par
le MTQ
Article 10.4.1
Obligation
Le permis de construction et le certificat d'autorisation sont obligatoires à toute personne qui désire construire, transformer,
agrandir, déplacer, changer l'usage d'un bâtiment (principal ou accessoire), y ajouter un logement ou refaire ses fondations,
effectuer des travaux à l'intérieur des zones exposées aux glissements de terrain telles qu'identifiées au présent règlement.
L'émission du permis ou du certificat, par le fonctionnaire désigné, ne peut être effectuée que si les dispositions contenues à la
réglementation municipale en vigueur sont respectées.
Pour les fins du précédent paragraphe, on entend par travaux tous travaux d'implantation ou de réfection d'infrastructures, tous
travaux de terrassement incluant les remblais, les déblais, les excavations et autres, tous travaux d'abattage d'arbres, de
protection contre l'érosion ou de protection contre les glissements de terrain.
Les opérations cadastrales sont également visées par le présent article.
Article 10.4.2
Les dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par le
MTQ
Les dispositions contenues dans les Annexe G - Guide d'utilisation des cartes de contraintes relatives aux glissements de
terrain dans les dépôts meubles, Annexe H - Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, Annexe I - Guide d'application du cadre normatif pour le contrôle
de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes et Annexe J - Méthode pour déterminer le sommet, la base et la hauteur
d'un talus à l'aide d'un clinomètre s'appliquent aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par le MTQ intégrées à
l'Annexe D - Plan des contraintes et à l'Annexe K - Carte de glissement #31I03-050-0301 (Rapides Bordeleau).
Article 10.4.3
La priorité des normes par type de zone
Lors d'une demande de permis pour une intervention chevauchant plus d'un type de zones de contraintes, les normes les plus
sévères doivent être appliquées. Le tableau suivant indique l'ordre de priorité des normes par type de zone :
Tableau 28 - Ordre de priorité des zones de contraintes
Priorité
Type de zone (voir note 1)
1
NA1 ou NI
2
RA1-NA2
3
RA1 (sommet et base)
4
NH
5
NS1
6
NA2 (sommet) (voir note 2)
7
NS2 (base)
8
NA2 (base)
9
NS2 (sommet)
Note 1 : Les types de zones sont présentés dans le document d'accompagnement intitulé « Guide d'utilisation des cartes de
contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ».
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
111
Note 2 : Pour des travaux de remblai, la zone NA2 (sommet) doit être de priorité 3.
Note 3 : Lorsqu'il n'y a aucune norme, il faut passer à la priorité suivante.
Article 10.4.4
L'expertise géotechnique
Pour l'ensemble du territoire, à l'exception des secteurs de contraintes liés à la cartographie de la CARA, les interdictions
prescrites peuvent être levées conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont les résultats répondent
aux critères d'acceptabilité établis.
Le tout tel que décrit dans le « Guide d'application du cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de
contraintes » et le « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de
terrain dans les dépôts meubles ».
Article 10.4.5
Les règles d'interprétation
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à toutes les zones exposées aux glissements de terrain identifiées et illustrées
par le MTQ :
1. Intervention comprise en partie dans une zone de contrainte :
a) Lorsqu'un lot est situé en partie à l'intérieur d'une zone de contraintes, les normes s'appliquent uniquement sur les
parties comprises dans la zone de contraintes. Par conséquent, si une intervention est entièrement projetée sur
une partie de lot située à l'extérieur d'une zone de contraintes, aucune norme ne s'applique. Toutefois, si une
intervention doit être effectuée partiellement dans une zone de contraintes (par exemple, la construction d'un
bâtiment situé en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur de la zone de contraintes), les normes doivent
s'appliquer pour l'intervention en question.
2. Application d'une marge de précaution :
a) Dans le cas d'une intervention projetée pour laquelle une marge de précaution est applicable, celle-ci devrait être
mesurée précisément sur le terrain (voir document d'accompagnement intitulé « Méthode pour déterminer le
sommet, la base et la hauteur d'un talus »). Un certificat d'implantation produit par un arpenteur-géomètre peut
aussi permettre de déterminer la marge de précaution à appliquer.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
112
Section 10.5
Les dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de
terrain identifiées par la CARA
Article 10.5.1
Obligation
Le permis de construction et le certificat d'autorisation sont obligatoires à toute personne qui désire construire, transformer,
agrandir, déplacer, changer l'usage d'un bâtiment (principal ou accessoire), y ajouter un logement ou refaire ses fondations,
effectuer des travaux à l'intérieur des zones exposées aux glissements de terrain telles qu'identifiées au présent règlement.
L'émission du permis ou du certificat, par le fonctionnaire désigné, ne peut être effectuée que si les dispositions contenues à la
réglementation municipale en vigueur sont respectées.
Pour les fins du précédent paragraphe, on entend par travaux tous travaux d'implantation ou de réfection d'infrastructures, tous
travaux de terrassement incluant les remblais, les déblais, les excavations et autres, tous travaux d'abattage d'arbres, de
protection contre l'érosion ou de protection contre les glissements de terrain.
Les opérations cadastrales sont également visées par le présent article.
Article 10.5.2
Dispositions applicables
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par la CARA et
localisées à l'Annexe D - Plan des contraintes.
Article 10.5.3
Les dispositions applicables aux zones de Classe I
À l'intérieur des zones identifiées et illustrées par la CARA, les interventions dans les zones de Classe I sont assujetties aux
dispositions contenues dans le tableau suivant :
Tableau 29 - Dispositions spécifiques aux zones de Classe I
Types d'interventions (voir note 1)
Zones de Classe I
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou
construction accessoire (sauf d'une construction accessoire
à l'usage résidentiel);
Agrandissement avec ajout ou modification des fondations
d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou
d'une construction accessoire (sauf d'une construction
accessoire sans fondation à l'usage résidentiel);
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une
construction accessoire sans fondations à l'usage
résidentiel);
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une
construction accessoire sans fondation à l'usage
résidentiel).
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Construction accessoire sans fondations (voir note 2)
(garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire
à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.);
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
113
Types d'interventions (voir note 1)
Zones de Classe I
Agrandissement d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole) sans ajout de fondation ou d'une construction
accessoire sans fondation à l'usage résidentiel (piscine hors
terre, etc.);
Relocalisation d'une construction accessoire sans
fondations (remise cabanon) ou d'une construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.)
Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal,
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.);
Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal,
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.);
Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal,
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.);
Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal,
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.).
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection de
15 mètres.
Infrastructure (voir note 3), (rue, pont, aqueduc, égout, etc.),
d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.);
Réfection d'une infrastructure (rue, pont, aqueduc, égout,
etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de
captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir,
etc.);
Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure.
Interdit :
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 15 mètres.
Champ d'épuration, élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation,
champ d'évacuation.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 15 mètres.
Travaux de remblai (voir note 4) (permanent ou temporaire);
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non
ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage
agricole, etc.).
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
114
Types d'interventions (voir note 1)
Zones de Classe I
Travaux de déblai ou d'excavation (voir note 5) (permanent
ou temporaire);
Piscine creusée.
Interdit :
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 15 mètres.
Travaux de stabilisation de talus
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping,
de caravanage, etc.);
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage
sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de
caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux
glissements de terrain.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Abattage d'arbres (voir note 6) (sauf coupes
d'assainissement et de contrôle de la végétation).
Interdit :
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Note 1 : Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes
concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation des règlements municipaux en vigueur.
Note 2 : Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou
excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.
Note 3 : Dans le cas de travaux d'infrastructures nécessitant des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent
respecter les normes édictées au présent règlement concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation.
Note 4 : Les remblais dont l'épaisseur est moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus
et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur
n'excède pas 30 centimètres.
Note 5 : Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés
sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
115
Note 6 : À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au
sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
Article 10.5.4
Les dispositions applicables aux zones de Classe II
À l'intérieur des zones identifiées et illustrées par la CARA, lors d'une demande de permis ou de certificat, si le requérant soumet
une cartographie détaillée à l'échelle 1 : 10 000, un rapport d'un ingénieur spécialisé en géotechnique ou un relevé réalisé par
un arpenteur-géomètre attestant que le terrain visé est situé dans une zone de Classe II, les dispositions définies au tableau suivant
s'appliquent :
Tableau 30 - Dispositions spécifiques aux zones de Classe II
Types d'interventions (voir note 1)
Zones de Classe II
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou
construction accessoire (sauf d'une construction accessoire
à l'usage résidentiel);
Agrandissement avec ajout ou modification des fondations
d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou
d'une construction accessoire (sauf d'une construction
accessoire sans fondations à l'usage résidentiel);
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une
construction accessoire sans fondation à l'usage
résidentiel);
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une
construction accessoire sans fondation à l'usage
résidentiel).
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres;
À la base d'un talus dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Construction accessoire sans fondation (voir note 2)
(garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire
à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.);
Agrandissement d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole) sans ajout de fondation ou d'une construction
accessoire sans fondation à l'usage résidentiel (piscine hors
terre, etc.);
Relocalisation d'une construction accessoire sans fondation
(remise cabanon) ou d'une construction accessoire à
l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres.
Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal,
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.);
Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal,
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.);
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
116
Types d'interventions (voir note 1)
Zones de Classe II
Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal,
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.);
Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal,
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.).
Infrastructure (voir note 3), (rue, pont, aqueduc, égout, etc.),
d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.);
Réfection d'une infrastructure (rue, pont, aqueduc, égout,
etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de
captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir,
etc.);
Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure.
Interdit :
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Champ d'épuration, élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation,
champ d'évacuation.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Travaux de remblai (voir note 4) (permanent ou temporaire);
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non
ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage
agricole, etc.).
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres.
Travaux de déblai ou d'excavation (voir note 5) (permanent
ou temporaire);
Piscine creusée.
Interdit :
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Travaux de stabilisation de talus.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
À la base du talus dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping,
de caravanage, etc.);
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage
sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de
caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux
glissements de terrain.
Aucune norme.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
117
Types d'interventions (voir note 1)
Zones de Classe II
Abattage d'arbres (voir 6) (sauf coupes d'assainissement et
de contrôle de la végétation).
Aucune norme.
Note 1 : Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes
concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation des règlements municipaux en vigueur.
Note 2 : Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou
excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.
Note 3 : Dans le cas de travaux d'infrastructures nécessitant des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent
respecter les normes édictées au présent règlement concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation.
Note 4 : Les remblais dont l'épaisseur est moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus
et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur
n'excède pas 30 centimètres.
Note 5 : Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés
sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus.
Note 6 : À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet
du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
Article 10.5.5
Les règles d'interprétation
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à toutes les zones exposées aux glissements de terrain identifiées et illustrées
par la CARA :
1. Intervention chevauchant deux zones :
a)
Si une intervention empiète sur deux zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées même si
l'emplacement projeté est situé majoritairement dans la zone possédant des normes plus souples.
2. Intervention touchant partiellement une zone :
a)
Pour toute intervention située partiellement dans une zone de contrainte, les normes s'appliquent, même si la
résidence se situe majoritairement en secteur non zoné.
3. Intervention à l'extérieur d'une zone :
a) Dans le cas d'une intervention située à l'extérieur d'une zone de contrainte, aucune norme n'est appliquée même
si une partie du terrain est touchée par le zonage. Cependant, toute autre intervention qui serait éventuellement
située dans la partie zonée devrait être régie.
4. Intervention soumise à l'application d'une marge de précaution :
a) Si l'intervention est soumise à l'application d'une marge de précaution, celle-ci doit être mesurée sur le terrain à
partir du sommet ou de la base du talus.
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
118
Section 10.6
Travaux de remblai et de déblai
Article 10.6.1
Interdiction générale
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessaires dans le cadre de la construction d'un bâtiment, d'une rue
ou d'une allée donnant accès à un stationnement, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis sans un
certificat d'autorisation.
Les remblais sont interdits, sauf lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre un projet de construction résidentielle, commerciale
ou industrielle ou d'aménagement. Dans ce cas, les travaux de remblai et de déblai sont permis sans certificat. En aucun cas,
les remblais ou les déblais ne peuvent servir qu'à élever ou modifier le niveau du terrain.
Les déblais sont interdits à moins que la matière soit réutilisée pour un remblai sur le terrain conforme à la présente section ou
qu'un permis d'usage extraction ne soit délivré pour le terrain.
Article 10.6.2
Matériaux de remblai
Pour un remblai, les seuls matériaux autorisés sont la terre, le sable et la pierre.
En aucun cas, des sols contaminés, faiblement contaminés, des déchets, des ordures ménagères, des matériaux secs ou tous
autres matériaux similaires ne peuvent être utilisés pour un remblai.
De plus, tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autre matériau de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
Article 10.6.3
Stabilisation des remblais
Les remblais doivent être stabilisés par la plantation (arbres, arbustes ou végétaux) dans les 6 mois suivant les travaux.
Article 10.6.4
Écoulement naturel des eaux de pluie
En aucun cas, des travaux de remblai ou de déblai ne peuvent avoir pour effet de modifier l'écoulement naturel des eaux de
pluie vers les terrains adjacents.
Article 10.6.5
Nivellement d'une partie de terrain
Toute modification d'un terrain doit être faite de façon à préserver toute qualité originaire du sol (pente, dénivellation par rapport
à la rue et aux terrains contigus).
Par contre, si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer
des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
1. Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant
contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1 mètre dans le cas d'une
cour avant et avant secondaire et de 1,5 mètre dans les autres cours, et ce, mesurée verticalement entre le pied et le
sommet de la construction ou aménagement apparent;
2. Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une
dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45° et la hauteur, mesurée
verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 mètres. Un plan approuvé par un
ingénieur doit être soumis quand les murs de soutènement ont une hauteur de plus de 1,5 mètre;
Règlement de zonage
Chapitre 10 - Protection de l'environnement
119
3. Tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales permises
sous forme de talus, en autant que l'angle du talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 30° en tout point;
4. L'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi et autres
constructions et aménagements semblables.
Article 10.6.6
Interdiction d'atteindre les aquifères ou les milieux humides
En aucun cas, des travaux d'excavation, de remblai ou de déblai ne peuvent avoir pour effet de contaminer ou d'atteindre les
aquifères. Aucun remblai ou déblai n'est permis dans un milieu humide à moins d'avoir les autorisations gouvernementales à
cet effet.
Règlement de zonage
Chapitre 11 - Élevage et agriculture
120
Chapitre 11 Élevage et agriculture
Section 11.1
Dispositions applicables aux installations d'élevage et aux engrais de
ferme
Article 11.1.1
Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole
Les dispositions du présent chapitre ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de
soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations spécifiques du MELCC. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices
aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
Article 11.1.2
Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 37;
2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi, en recherchant dans le tableau 38, la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
3. Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 39 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 40 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode
de gestion des engrais de ferme.
5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la LPTAA (c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 UA, elle pourra
bénéficier d'assouplissement au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du
tableau 41, jusqu'à un maximum de 225 UA.
6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 42. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation
des odeurs résultant de la technologie utilisée.
7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 43
précise la valeur de ce facteur.
Article 11.1.3
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus
de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes.
Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes, correspond à 50 UA.
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 38.
La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 35 illustre des cas où
C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Règlement de zonage
Chapitre 11 - Élevage et agriculture
121
Article 11.1.4
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à
respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau 36 constituent un compromis entre les pratiques
d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.
L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de la réglementation du MELCC. L'épandage des
engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau 36.
Article 11.1.5
Le nombre d'unités animales (Paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau 37 en
fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Article 11.1.6
Les dispositions applicables autour des périmètres d'urbanisation
Nonobstant les dispositions de la présente section, aucune nouvelle unité d'élevage à forte charge d'odeur, dont le paramètre
C est supérieur à 0,8, n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon de 500 mètres autour des périmètres d'urbanisation.
Article 11.1.7
Les dispositions applicables pour les bâtiments d'élevage porcin
Toute nouvelle unité d'élevage porcin doit être située à un minimum de 1 500 mètres de toute installation d'élevage porcin
existante.
Toutefois, pour une nouvelle unité d'élevage porcin de moins de 50 unités animales et sur gestion de fumier solide, celle-ci peut
être située à un minimum de 1 000 mètres de toute installation d'élevage porcin existante. En cas d'augmentation subséquente du
nombre d'unités animales pour une même unité d'élevage, qui la ferait passer à 50 unités animales et plus, la norme de 1 500
mètres de toute installation d'élevage porcin existante s'applique.
Article 11.1.8
Les dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage avec augmentation du
nombre d'unités animales
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage avec augmentation du nombre d'unités animales doit respecter les distances
séparatrices. Toutefois, certaines exploitations agricoles peuvent accroître leurs activités selon les articles 79.2.4 à 79.2.7 de
la LPTAA sans avoir à respecter ces distances séparatrices.
Article 11.1.9
Les dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du
nombre d'unités animales
Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire compte tenu des distances séparatrices, mais sans
augmentation du nombre d'unités animales, est permis, à la condition que cet agrandissement n'ait pas pour effet d'en
augmenter l'aspect dérogatoire.
Article 11.1.10
Les dispositions relatives au contrôle des usages agricoles
Aucun règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'interdire un usage agricole ou contrôler le
développement des entreprises agricoles sur le territoire ne peut être applicable sur le territoire.
Règlement de zonage
Chapitre 11 - Élevage et agriculture
122
Article 11.1.11
Les services d'aqueduc et d'égout
En zone agricole, les nouveaux réseaux d'aqueduc et d'égout sont interdits, à l'exception de ceux visant à répondre à des
problèmes de santé et de salubrité publiques. Ils sont également autorisés dans les secteurs existants, soient avec des
résidences déjà construites sur des rues privées ou publiques déjà réalisées avant le 16 avril 2020.
Article 11.1.12
Résidences à l'intérieur des îlots déstructurés reconnus
En zone agricole, à l'intérieur des limites d'un îlot déstructuré reconnu par la CPTAQ par la décision numéro 375721 (voir
Annexe L - Plan des îlots déstructurés), les résidences sont autorisées si elles sont de faible densité. Pour la construction d'une
telle résidence, aucune autorisation supplémentaire de la CPTAQ n'est requise. Il existe un type d'îlot déstructuré sur le territoire
de la Municipalité soit :
1. Le type 1 avec morcellement, seules les normes relatives au présent règlement s'appliquent. Lorsqu'il y a morcellement
pour la création d'emplacements résidentiels, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres,
ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de
plus de 4 hectares (voir figure 8).
Article 11.1.13
Résidences à l'extérieur des îlots déstructurés reconnus
En zone agricole, à l'extérieur des limites des îlots déstructurés reconnus par la CPTAQ par la décision numéro 375721, aucune
nouvelle résidence n'est autorisée, à l'exception des cas suivants :
1. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;
2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée
en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la
prescription de conformité de l'article 100.1 de la LPTAA et reconnue par la CPTAQ;
3. Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande
produite à la CPTAQ avant le 16 juin 2017;
4. Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevables à la
CPTAQ, à savoir :
a) En vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux
articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31 de cette même loi;
b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou
de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.
Règlement de zonage
Chapitre 11 - Élevage et agriculture
123
Figure 8 - Accès en front d'un chemin public
Article 11.1.14
Les distances séparatrices relatives aux odeurs dans les îlots déstructurés
Une résidence érigée après le 16 juin 2017 à l'intérieur des limites d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes
pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot.
Règlement de zonage
Chapitre 12 - Contraintes anthropiques
124
Chapitre 12
Contraintes anthropiques
Section 12.1
Infrastructures d'approvisionnement et d'assainissement des eaux
Article 12.1.1
Dispositions applicables
Un rayon de protection minimal de 30 mètres doit être maintenu autour des prises d'eau potable desservant plus de 20
personnes. Le rayon de protection minimal s'applique à partir de la localisation réelle de la prise d'eau sur le terrain. À l'intérieur de
l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction et aucun ouvrage n'est autorisé, à l'exception des ouvrages requis pour le
captage des eaux et leur entretien. Toute source de contamination potentielle doit être exclue de l'aire de protection. Ces
dispositions proviennent des articles 54 à 56 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
Les prises d'eau potable et leurs aires d'alimentation desservant plus de 20 personnes sur leur territoire, ainsi que les
subdivisions en aires de protection intermédiaire (bactériologique et virologique) et éloignée sont identifiées, le cas échéant, à
l'Annexe D - Plan des contraintes, selon les articles 57 et 65 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre
Q-2, r. 35.2). Dans le cas où ces aires débordent du territoire municipal, les municipalités dont le territoire couvre le débordement
de ces aires doivent adopter minimalement les mesures de protection prévues aux articles 58 à 64 et 66 du Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
Tableau 31 - Prise d'eau potable desservant plus de 20 personnes
Nom de l'installation
Provenance de l'eau
Coordonnées géographiques
Station de purification, Saint-Ambroise-
Puits tubulaire
46,087 185 893 0
de-Kildare
-73,559 999 632 3
Station de purification, Saint-Ambroise-
Puits tubulaire
46,081 869 799 0
de-Kildare
-73,557 201 051 3
Système d'approvisionnement sans
traitement, Saint-Ambroise-de-Kildare,
aqueduc du rang Double
-
46,056 913 500 8
-73,504 613 431 5
46,057 395 796 9
-73,504 328 921
Tableau 32 - Approvisionnement et assainissement des eaux
Localisation
Alimentation / filtration / distribution
Traitement / épuration
Saint-Ambroise-de-Kildare
Système à Saint-Charles-Borromée
mixte
Système à Saint-Ambroise-de-Kildare
eau souterraine
Étangs aérés à Saint-Ambroise-de-
Kildare
Règlement de zonage
Chapitre 12 - Contraintes anthropiques
125
Section 12.2
Terrains contaminés
Article 12.2.1
Dispositions applicables
Pour les terrains contaminés listés au présent règlement et identifiés à l'Annexe D - Plan des contraintes, à moins que le terrain
contaminé fasse l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs et d'une attestation visée au présent article, aucun ouvrage, travail, construction ou lotissement n'est autorisé.
Lorsqu'un terrain visé par une demande de permis de construction ou de lotissement est inscrit sur la liste des terrains
contaminés en application de l'article 31.68 de la LQE et fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d'une
attestation d'un expert visé à l'article 31.65 de la Loi établissant que le projet ou l'opération projetée pour lequel le permis est
demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité.
Tableau 33 - Terrains contaminés
Localisation
Adresse
Contaminant
Réhabilitation
Saint-Ambroise-de-Kildare
40, rue des Érables
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques,
Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50
Terminée en 2009
Saint-Ambroise-de-Kildare
Bordure de la route 343
(face au 241, route 343)
Benzène, Éthylbenzène,
Toluène, Xylènes (o,m,p)
Non terminée
Saint-Ambroise-de-Kildare
-
Benzène, Hydrocarbure
pétroliers C10 à C50
Terminée en 2016
Saint-Ambroise-de-Kildare
241, route 343
Benzène, Éthylbenzène,
Toluène, Xylènes (o,m,p)
Non terminée
Sources : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Décembre 2023.
Règlement de zonage
Chapitre 12 - Contraintes anthropiques
126
Section 12.3
Infrastructure routière
Article 12.3.1
Marges de recul des bâtiments
Les marges de recul des bâtiments par rapport au réseau routier supérieur (routes 343, 346, 348 et Sainte-Béatrix) sont les
suivantes, dans les zones de 70 kilomètres par heure et plus :
1. Pour tout nouvel usage résidentiel, la marge de recul minimale des bâtiments est de 10 mètres;
2. Pour tout nouvel usage commercial, la marge de recul minimale des bâtiments est de 15 mètres.
Article 12.3.2
L'autorisation d'accès
L'autorisation d'accès au réseau routier supérieur prévue à la Loi sur la voirie constitue un document qui doit être soumis à la
Municipalité par le requérant lors d'une demande de permis ou de certificat.
Article 12.3.3
Dispositions relatives au bruit routier
Les nouveaux usages sensibles au bruit routier devront se situer hors des zones de bruit routier ou faire l'objet de mesures de
mitigation pour que le niveau sonore soit inférieur ou égal à un seuil de 55 dBA Leq 24 h, attestées par un expert en acoustique.
Les usages sensibles au bruit routier sont les suivants :
1. Les résidences;
2. Les centres de santé et de services sociaux;
3. Les établissements d'enseignement;
4. Les établissements de services de garde éducatifs à l'enfance;
5. Les installations culturelles, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte;
6. Les usages récréatifs extérieurs nécessitant un climat sonore réduit;
7. Les aires extérieures habitables nécessitant un climat sonore réduit, tels que les cours ou les balcons.
Les mesures de mitigation sont, par exemple, l'aménagement d'un talus ou d'un mur antibruit ou l'implantation d'usages
commerciaux ou industriels comme écran.
Une demande de permis ou de certificat d'autorisation pour tout nouvel usage sensible proposé dans une zone de bruit routier doit
être accompagnée d'une étude acoustique, signée par un professionnel compétent en acoustique, comprenant une
modélisation acoustique du bruit routier ajustée par des mesures sur le terrain. Cette étude, basée sur une projection de
circulation sur un horizon de 10 ans, doit minimalement :
1. Identifier sur un plan l'isophone 55 dBA Leq 24 h et les portions de terrain exposées à un bruit extérieur provenant
des infrastructures routières dépassant ce seuil;
2. Définir, pour ces portions de terrain, les mesures d'atténuation requises afin que le niveau sonore observé respecte
le seuil prescrit.
Si l'étude produite par un expert en acoustique démontre que le terrain est soumis à un niveau sonore inférieur à un seuil de
55 dBA Leq 24 h, les mesures de mitigation ne seront pas nécessaires. Par exemple, la présence d'usages résidentiels déjà
existants pourrait servir d'écran au bruit permettant un niveau sonore adéquat.
Règlement de zonage
Chapitre 12 - Contraintes anthropiques
127
Les usages sensibles au bruit routier pourront toutefois se situer dans les zones de bruit routier, et ce, sans prendre en compte
le seuil extérieur de 55 dBA Leq 24 h, lorsqu'il s'agit :
1. D'un lot disponible résidentiel en îlots déstructurés;
2. D'une résidence agricole (en vertu des articles 31, 31.1, 40, 100.1, 101, 103 et 105 de la LPTAA);
3. D'un lot disponible unique dans un secteur déjà développé dont la superficie ne peut accueillir qu'un seul usage
résidentiel;
4. D'un lot unique dans un secteur déjà développé qui subit un changement d'usage vers du résidentiel.
Cependant, pour ces exceptions, un niveau sonore intérieur inférieur ou égal à un seuil de 40 dBA Leq 24 h devra être visé.
Pour ce faire, des mesures d'insonorisation du bâtiment sont exigées au règlement de construction en vigueur.
Les terrains dont la superficie est située à plus de 50 % en dehors d'une zone de bruit routier ne seront également pas soumis
aux études acoustiques et aux mesures de mitigation.
Il est à noter que les usages sensibles déjà existants en zone de bruit routier possèdent des droits acquis relativement à
l'absence de mesures de mitigation.
Tableau 34 - Zones de bruit routier
Localisation
Autoroutes / routes
Débit journalier moyen
estival (nombre de
véhicules)
Distance minimale
d'éloignement
Saint-Ambroise-de-Kildare
Route 343
(90 km/h)
10 300
129 mètres
Saint-Ambroise-de-Kildare
Route 343
(70 km/h)
10 300
109 mètres
Saint-Ambroise-de-Kildare
Route 343
(90 km/h)
10 300
129 mètres
Saint-Ambroise-de-Kildare
Route 343
(70 km/h)
10 300
109 mètres
Saint-Ambroise-de-Kildare
Route 343
(90 km/h)
9 600
124 mètres
Saint-Ambroise-de-Kildare
Route 343
(90 km/h)
11 400
137 mètres
Saint-Ambroise-de-Kildare
Route 348
(90 km/h)
4 900
82 mètres
Saint-Ambroise-de-Kildare
Route Sainte-Béatrix
(80 km/h)
6 500
90 mètres
Saint-Ambroise-de-Kildare
Route Sainte-Béatrix
(80 km/h)
8 300
104 mètres
Les distances minimales d'éloignement sont calculées à partir du centre de la chaussée ou à partir du centre du terre-plein,
lorsque présent.
Règlement de zonage
Chapitre 12 - Contraintes anthropiques
128
Section 12.4
Réseau électrique
Article 12.4.1
Dispositions applicables
Aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire d'usage résidentiel, commercial ou industriel ne peut être implanté dans
l'emprise d'une ligne électrique de 44 kV et plus, à l'exception toutefois d'un bâtiment dont la fonction est liée à un tel réseau.
Règlement de zonage
Chapitre 12 - Contraintes anthropiques
129
Section 12.5
Antenne et tour de télécommunication
Article 12.5.1
Antenne et tour de télécommunication autorisées
Les présentes dispositions s'appliquent à l'installation d'une nouvelle antenne de télécommunication et à la construction ou
l'agrandissement d'une tour de télécommunication. Toute nouvelle tour ou antenne de télécommunication doit avoir maximum
20 mètres de hauteur calculés à partir du niveau du sol.
Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un bâtiment, une construction ou une autre
structure existante à l'entrée en vigueur du présent règlement. Une antenne peut aussi être installée sur une tour de
télécommunication implantée conformément aux dispositions prévues dans le présent document.
Article 12.5.2
Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation relatif à la construction, à l'agrandissement ou à la modification d'une
tour ou d'une antenne de télécommunication ne peut être délivré, à moins que ne soient respectées les conditions suivantes :
1. La construction de la tour projetée se justifie par l'impossibilité d'utiliser une structure ou un bâtiment existant dans
le secteur environnant qui permettrait de supporter l'antenne de télécommunication et ainsi desservir le secteur en
question;
2. La tour de télécommunication est conçue de façon à permettre le partage avec d'autres utilisateurs;
3. La tour de télécommunication est projetée à plus de 100 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation;
4. La tour de télécommunication est projetée à plus de 200 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'édifice public, de
services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
services sociaux;
5. La tour de télécommunication est projetée à l'extérieur des zones de contraintes naturelles tels milieux humides,
habitats fauniques, espèce floristique d'intérêt particulier, ravages de cerfs, zones inondables et zones exposées aux
glissements de terrain, etc.
Règlement de zonage
Chapitre 12 - Contraintes anthropiques
130
Section 12.6
Site d'élimination des neiges usées
Article 12.6.1
Élimination des neiges usées
Il est interdit de déverser des neiges usées dans toute rivière ou tout cours d'eau.
Tout site de disposition des neiges usées doit être situé à au moins 30 mètres de la ligne de rivage de toute rivière ou tout cours
d'eau.
Règlement de zonage
Chapitre 13 - Droits acquis
131
Chapitre 13
Droits acquis
Section 13.1
Dispositions générales
Article 13.1.1
Création d'un droit acquis
Les lots, usages, constructions et enseignes existant conformément au règlement en vigueur lors de leur création, occupation,
construction, aménagement, installation ou implantation sont protégés par droit acquis conformément aux dispositions de ce
chapitre.
L'emploi des termes « lot », « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'un lot, d'un
usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire.
Aucun droit acquis ne peut être invoqué ni reconnu à l'encontre des dispositions suivantes :
1. Les dispositions concernant la sécurité, notamment les mesures de sécurité autour des infrastructures ferroviaires et
routières ou à l'intérieur d'une rive ou d'une zone inondable;
2. Les dispositions concernant l'émission de polluants supérieure aux normes d'émissions gouvernementales,
notamment l'émission de polluants atmosphériques ou l'émission de polluants dans le sol ou l'eau par le biais
d'installations septiques ou d'équipement sanitaire pour le traitement des eaux usées.
La démonstration ou la preuve de l'existence d'un droit acquis incombe au propriétaire ou requérant qui désire faire reconnaître un
droit acquis.
Règlement de zonage
Chapitre 13 - Droits acquis
132
Section 13.2
Lot dérogatoire
Article 13.2.1
Dispositions générales
Est considéré comme un lot dérogatoire au présent règlement, tout lot dont la superficie ou l'une des dimensions n'est pas
conforme au présent règlement.
Est considéré comme un lot dérogatoire protégé par droits acquis tout lot dérogatoire au présent règlement, existant avant
l'entrée en vigueur du présent règlement et conforme à la réglementation en vigueur lors de sa création.
Article 13.2.2
Perte d'un droit acquis
Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Le lot dérogatoire est agrandi de manière à se conformer à la réglementation ou tendre vers la conformité;
Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation
antérieure qui s'éloigne de cette conformité.
Article 13.2.3
Agrandissement ou modification d'un terrain non conforme
Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi ou modifié aux conditions suivantes :
1. Que l'agrandissement n'ait pas pour effet de rendre dérogatoire le lot à partir duquel l'agrandissement s'effectue;
2. Que la superficie du lot ne soit jamais moindre que la superficie initiale ou que la norme de superficie prescrite.
Article 13.2.4
Privilège au lotissement
Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé à l'égard d'un terrain qui, le 23 mars 1983, ne formait pas un
ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs
actes enregistrés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de
respecter les exigences en cette matière au règlement de lotissement en vigueur, si les conditions suivantes sont toutes
respectées :
1. Le 23 mars 1983, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettaient de respecter, s'il y a lieu, les exigences
en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date;
2. Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas
un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé à l'égard d'un terrain qui, le 23 mars 1983, ne formait pas un
ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain
ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière au règlement de lotissement en vigueur, si les conditions
suivantes sont toutes respectées :
1. Au 23 mars 1983, ce terrain était l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé conformément à la réglementation alors
en vigueur, le cas échéant, ou protégé par des droits acquis. Cette condition continue de s'appliquer même si la
construction a été détruite par un sinistre après cette date;
2. Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas
un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
Règlement de zonage
Chapitre 13 - Droits acquis
133
Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé à l'égard d'un terrain constituant le résidu d'un terrain dont
une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir
d'expropriation, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain résiduel ne lui permettent pas de respecter
les exigences en cette matière au règlement de lotissement en vigueur, si les conditions suivantes sont toutes respectées :
1. Immédiatement avant l'acquisition, le terrain avait une superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la
réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu du règlement de
lotissement en vigueur;
2. Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas
un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du
terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière au règlement de lotissement en vigueur lorsqu'il s'agit :
1. D'un réseau d'aqueduc et d'égout, un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution ainsi
que l'ensemble des constructions accessoires se rattachant à ces réseaux;
2. D'une rue privée ou publique existant avant le 23 mars 1983 ou respectant les normes applicables aux rues;
3. D'un réseau ou une partie d'un réseau de sentiers de randonnée pédestre, de ski, de randonnée ou de motoneige.
Le fardeau de la preuve revient à la personne qui prétend jouir d'un droit acquis de lotissement ou pouvoir bénéficier d'un
privilège de lotissement en vertu des dispositions de la présente section. À cet effet, cette personne doit produire des preuves
(documents notariés, photos, descriptions techniques, avis professionnel, jugement, etc.) à l'appui de sa demande de permis de
lotissement ou de permis de construction, selon les cas, qui démontrent sans équivoque qu'elle jouit de pareil droit ou
privilège.
Si le fonctionnaire désigné, devant une preuve insuffisante, ne peut émettre un permis ou un certificat reconnaissant l'existence de
droits acquis et que le demandeur prétend pour sa part qu'il possède un tel droit, c'est à lui à aller devant un tribunal et à
prouver qu'il en possède un.
Article 13.2.5
Usage ou bâtiment sur un lot dérogatoire
Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut accueillir un nouvel usage ou un nouveau bâtiment principal pourvu que cet usage
ou ce bâtiment soit conforme à toutes les autres exigences du règlement de lotissement en vigueur.
Règlement de zonage
Chapitre 13 - Droits acquis
134
Section 13.3
Usage dérogatoire
Article 13.3.1
Dispositions générales
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment de l'occupation de la construction ou du terrain, il était
conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis.
Article 13.3.2
Perte d'un droit acquis
Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de 12 mois consécutifs;
Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation
antérieure qui s'éloigne de cette conformité.
Article 13.3.3
Agrandissement d'un usage dérogatoire
L'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé jusqu'à un maximum de 30 % de la superficie utilisée à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement. L'extension peut se faire sur plus d'une fois, à la condition que la superficie totale n'excède pas
le pourcentage d'extension permise et que toutes les autres dispositions soient conformes aux règlements en vigueur.
Article 13.3.4
Modification ou remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié ou remplacé que par un usage conforme au présent
règlement.
Article 13.3.5
Entretien d'un aménagement, d'une construction ou d'un équipement ayant un usage
dérogatoire
Tout aménagement, équipement ou construction associé à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu
ou réparé afin d'en préserver les conditions d'exercice si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le
caractère dérogatoire de l'usage.
Règlement de zonage
Chapitre 13 - Droits acquis
135
Section 13.4
Bâtiment d'élevage dérogatoire
Article 13.4.1
Application
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux dispositions du présent
règlement. Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite et occupée en conformité avec les règlements alors
en vigueur.
Article 13.4.2
Dispositions relatives aux droits acquis
Lorsqu'elle est dérogatoire, une unité d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire une
installation d'élevage ou des ouvrages d'entreposage de déjections animales, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer
son type d'élevage, en respectant les conditions du chapitre III section I de la LPTAA (articles 79.1 à 79.16).
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit partiellement ou totalement à la
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, le producteur visé pourra poursuivre son activité si le droit acquis en vertu des
articles 79.2.4 et suivants de la LPTAA ne s'est pas éteint en vertu des dispositions du présent règlement. En tout temps, la
reconstruction ne doit pas aggraver le caractère dérogatoire et, si possible, respecter les marges avant, latérales et arrière.
Une nouvelle occupation peut prendre place dans une partie de l'unité d'élevage, après modification du bâtiment, qui est
conforme au présent règlement.
Remplacement du type d'élevage : Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par
un autre type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égale ou inférieure, tel que présenté au tableau 39.
Règlement de zonage
Chapitre 13 - Droits acquis
136
Section 13.5
Construction dérogatoire
Article 13.5.1
Dispositions générales
Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions de la réglementation d'urbanisme est protégée par droits acquis si elle
existait avant l'entrée en vigueur du règlement la prohibant, si elle a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement et si elle n'a jamais été modifiée de manière à être
conforme aux règlements en vigueur.
Nonobstant ce qui précède, les matériaux et éléments de fortification ou de protection ne sont pas protégés par droits acquis
et, s'il y a lieu, doivent être enlevés dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être démolie et reconstruite qu'en conformité avec les normes
d'usage, d'implantation et de dimensions en vigueur, sauf lorsque prescrit autrement dans la présente section. Lorsque les
droits acquis s'appliquent à un bâtiment principal existant, les constructions attenantes, comme les balcons, vérandas ou
galeries, ne bénéficient pas de droits acquis et doivent être remplacées par des constructions conformes.
Article 13.5.2
Perte d'un droit acquis
Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. La construction a été modifiée, reconstruite ou remplacée de manière à la rendre conforme à la réglementation en
vigueur;
2. La construction, qui a été détruite, est devenue dangereuse ou a été incendiée à un point tel que ce bâtiment ou
cette construction a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou
l'incendie. L'évaluation doit être faite par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire.
Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation
antérieure qui s'éloigne de cette conformité.
Article 13.5.3
Agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire
L'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisé pourvu que le bâtiment agrandi ne dépasse pas le niveau
d'empiétement des marges et qu'il soit conforme aux autres dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Aucun
empiétement supplémentaire n'est permis dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau.
Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur ou une hauteur diminuant
son caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation en vigueur et si toutes les autres dispositions de la
réglementation d'urbanisme sont respectées.
Article 13.5.4
Reconstruction d'une fondation d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
Lors de travaux de rénovation ou de réparation de fondations d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, ces dernières
peuvent être démolies et reconstruites sans qu'il y ait perte des droits acquis relatifs à l'implantation du bâtiment. La
reconstruction des fondations doit être réalisée aux conditions suivantes :
1. La reconstruction de la fondation ne doit pas avoir pour effet d'accroître la situation dérogatoire illustrée au plus
récent certificat de localisation. Il est toutefois possible de réduire la dérogation;
2. Aucune nouvelle situation dérogatoire ne doit résulter de la reconstruction ou de la rénovation de la fondation;
Règlement de zonage
Chapitre 13 - Droits acquis
137
3. Les travaux ne doivent pas avoir pour effet d'entraîner la démolition volontaire ou accidentelle de l'enveloppe du
bâtiment;
4. Les travaux doivent être exécutés de manière à préserver la construction protégée par les droits acquis, laquelle peut
être soulevée ou déplacée temporairement durant les travaux.
Article 13.5.5
Déplacement d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire dérogatoire
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire à
la suite de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites dans la réglementation d'urbanisme en
vigueur;
2. Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites dans la
réglementation d'urbanisme en vigueur;
3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur avant le
déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement du bâtiment.
Article 13.5.6
Rénovation d'une construction dérogatoire
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être rénovée afin de remplacer une portion de la construction
pourvu que cette rénovation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
Il est permis d'effectuer la rénovation nécessaire pour remplacer une portion d'un revêtement extérieur dérogatoire protégé par
droits acquis.
Dans le cas où les travaux de rénovation s'effectuent sur plus de 65 % de la surface de l'ensemble des façades de la
construction, l'ensemble des matériaux de revêtements extérieurs dérogatoires devront être remplacés par des matériaux
conformes à ce règlement.
Article 13.5.7
Exécution de travaux nécessaire au maintien des droits acquis
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon état si
cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
Dans le cas où les travaux d'entretien ou de réparation s'effectuent sur plus de 65 % de la surface de l'ensemble des façades
de la construction, l'ensemble des matériaux de revêtements extérieurs dérogatoires devront être remplacés par des matériaux
conformes à ce règlement.
Règlement de zonage
Chapitre 13 - Droits acquis
138
Section 13.6
Enseigne dérogatoire
Article 13.6.1
Dispositions générales
Une enseigne dérogatoire peut être modifiée ou agrandie uniquement afin d'être conforme aux dispositions du présent
règlement. Une enseigne dérogatoire ne peut pas être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
Article 13.6.2
Perte d'un droit acquis
Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. L'enseigne dérogatoire annonce un usage qui a été abandonné, qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant
une période 12 mois consécutifs.
Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation
antérieure qui s'éloigne de cette conformité.
Article 13.6.3
Exécution de travaux de maintien en bon état
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis pour la maintenir en bon état.
Une enseigne brisée, trouée par l'usure, partiellement démontée, tombée ou déplacée perd ses droits acquis et doit être enlevée
ou modifiée ou remplacée par une enseigne conforme.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
139
Annexe A - Terminologie
Abattage d'arbres (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en
totalité une superficie donnée.
Abri d'auto
Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois
murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par un
mur du bâtiment principal.
Abri d'auto temporaire
Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de
plusieurs véhicules, érigée seulement durant les mois d'hiver, conformément au présent règlement.
Accès public
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une
partie de la population, avec ou sans frais, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins
récréatives et de détente.
Accès routier
Entrée sur une route, qu'elle soit résidentielle, agricole, forestière, commerciale ou industrielle.
Activités agricoles
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits
chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur
sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées
à des activités agricoles.
Agrandissement
Travaux visant à augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles,
l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de
travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences.
Agrotourisme
Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur. Cette activité demeure une activité
secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact
le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant
un revenu d'appoint. Il peut s'agir entre autres de visites à la ferme, de cabanes à sucre, de gîtes touristiques, d'hébergement
à la ferme, de restauration à la ferme, de tables champêtres, de kiosques de fruits et de légumes, de centres équestres. La vente
de produits agricoles est toutefois assimilée à une activité agricole lorsqu'elle est effectuée sur sa ferme par un producteur et
lorsque les produits agricoles proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
140
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors rue, sur le même emplacement qu'un bâtiment ou contigu à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement
temporaire d'un véhicule commercial pendant le chargement ou le déchargement de la marchandise ou de matériaux.
Aire de stationnement
Surface comprenant des allées et des cases de stationnement.
Alignement de construction
Ligne sur la propriété privée, à une certaine distance de l'alignement de la voie publique et en arrière de laquelle toutes
constructions, sauf celles spécifiquement permises par ce règlement, doivent être édifiées.
Alignement de la voie ou ligne de rue
Ligne séparant la propriété privée de la voie publique, soit une ligne publique homologuée ou une ligne limitative s'il n'y a pas
de ligne homologuée.
Amélioration
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur.
Aménagement forestier
Gestion, entretien, reboisement et exploitation rationnelle et durable de la ressource forestière.
Arbre
Végétal ligneux, dont la tige est habituellement unique, qui atteint une hauteur d'au moins 3 mètres à maturité et un tronc d'une
circonférence d'au moins 10 centimètres, mesuré à 30 centimètres du sol. Lorsqu'il s'agit d'une tale d'arbres, chaque tronc est
considéré comme un arbre.
Auvent
Toit en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour protéger du soleil ou des intempéries.
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
141
Balcon
Plateforme en saillie sur la face extérieure d'un bâtiment, couverte ou non, généralement fermée par un garde-corps et située
devant une ou plusieurs portes ou porte-fenêtre. Un balcon est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment. Un balcon ne
pourra pas avoir un support attaché au sol, tel qu'un escalier.
Bande cyclable
Voie cyclable réservée à l'usage exclusif des cyclistes, aménagée à droite des voies de circulation automobile. La bande est
délimitée par un marquage au sol.
Bande de protection (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de
terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées.
Bassin versant
Ensemble du territoire drainé par un cours d'eau principal et par ses tributaires. Les limites du territoire sont définies à partir
des points les plus élevés qui déterminent la direction d'écoulement des eaux de ruissellement jusqu'au cours d'eau principal. Ces
limites sont donc naturelles et indépendantes des limites administratives.
Bâtiment
Toute construction servant à contenir, accommoder, abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire
Voir « Construction accessoire »
Bâtiment agricole
Toute construction servant à des fins agricoles (ex. : étable, écurie, grange, garage de machinerie, bâtiment d'entreposage de
machinerie, poulailler, porcherie, serre, silo à grains ou à fourrage). Toutefois, tout bâtiment d'hébergement saisonnier de la main-
d'œuvre agricole et tout bâtiment résidentiel localisé à l'intérieur d'une exploitation agricole ne sont pas considérés comme un
bâtiment agricole.
Bâtiment dérogatoire
Bâtiment ou construction non conforme aux dispositions générales ou spécifiques du présent règlement relatives aux
composantes structurales, architecturales ou aux caractéristiques d'implantation.
Bâtiment principal
Bâtiment dans lequel s'exerce l'usage principal du terrain sur lequel ledit bâtiment est érigé.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
142
Bâtiment temporaire
Bâtiment à caractère passager destiné à des fins spéciales pour une période de temps préétablie.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des
tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Carrière
Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales
appartient au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un
terrain de jeux ou un stationnement.
Cave
Partie d'un bâtiment situé sous le premier étage et dont plus des deux tiers (2/3) de la hauteur mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent.
Case de stationnement
Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule moteur.
Ceinture de sauvegarde
La superficie entourant le tronc d'un arbre où se trouve la plus grande partie de son système racinaire. Dans tous les cas, la ceinture
de sauvegarde ne peut être inférieure à une superficie créée par un cercle d'un rayon de 1,83 mètre entourant le tronc d'un arbre.
Centre équestre
Lieu où s'enseigne et se pratique l'équitation à destination du grand public (cours d'équitation, randonnées à cheval et sentiers
pour équitation).
Chaussée désignée
Voie cyclable où les cyclistes et les automobilistes partagent la même chaussée, sa signalisation se résumant à un marquage
au sol et rappelant aux automobilistes la présence potentielle de cyclistes sur la chaussée.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
143
Chemin d'accès privé (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal.
Chemin public
Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité/ville ou par le MTQ ou une voie
cyclable (piste cyclable, bande cyclable, chaussée ou voie partagée).
Clinomètre (compas circulaire optique) (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus.
Coefficient de sécurité (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée,
plus la stabilité relative est élevée).
Commercial et de service associé à l'habitation
Sont associées à cette définition, les activités complémentaires à l'usage résidentiel suivantes offertes par l'occupant de
l'habitation :
1. Les services professionnels, scientifiques ou techniques, à l'exception des services de laboratoire, tels que
comptables, architectes, informaticiens;
2. Les services d'affaires, tels qu'agents immobiliers, agents de voyage, entrepreneurs;
3. Les services de santé, tels que médecins, psychologues, naturopathes;
4. Les services de soins personnels, tels que coiffeurs, esthéticiens;
5. Les services de soins pour animaux, tels que vétérinaires, zoothérapeutes, toiletteurs, garde, dressage. En périmètre
d'urbanisation, ces activités doivent être situées dans un bâtiment;
6. Les services d'enseignement, de formation personnelle et populaire, tels que des cours privés de danse et de
musique, de Reiki;
7. Les commerces et services artisanaux et artistiques;
8. Les garderies en milieu familial;
9. Les gîtes touristiques. En zone agricole, seuls ceux ayant lieu sur une ferme par un producteur sont autorisés;
10. La location de chambres.
Afin de s'assurer de l'intégration harmonieuse du commerce ou du service à l'habitation, les municipalités/villes doivent régir
minimalement les éléments suivants : la superficie occupée par le commerce ou le service, le nombre d'employés, la vente au
détail, l'étalage et l'entreposage extérieur, le stationnement ainsi que l'architecture du bâtiment de nature résidentielle.
Toutefois, en zone agricole, un seul commerce ou service par habitation est autorisé et la superficie occupée par le commerce
ou le service ne peut dépasser 40 % de la superficie totale de l'habitation.
Commercial et de service para-industriel
Établissement dont la nature et les opérations sont habituellement peu compatibles avec les milieux urbain et rural en raison
des contraintes qu'il génère au point de vue environnemental ou visuel. Ces commerces et services sont reliés au transport, à
l'entreposage, à la distribution, au commerce de gros et à la construction. Ce sont des entreprises tels les commerces de gros,
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
144
de bois, de métal ou de matériaux de construction, et destinés à la revente à des entreprises de détail, les entrepreneurs en
construction, les terrassiers, les vendeurs et réparateurs de machinerie lourde, les commerces de gros de produits pétroliers,
les entreprises de déménagement et autres entreprises similaires.
Commercial et de service régional
Établissement dont la principale activité est la vente de biens et/ou services de tous genres et dont la superficie d'implantation
au sol excède 4 000 mètres carrés. Est également considéré comme commercial et de service régional un centre commercial
excédant 6 000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus (par
exemple, de style mail ou de style lanière commerciale). En complément à ces « grandes surfaces », les établissements dont la
principale activité est la vente de biens et/ou services et donc la superficie est inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés sont
autorisés s'ils sont reliés aux secteurs d'activités suivants :
1. Le vêtement;
2. Les produits de décoration résidentielle;
3. Le sport;
4. Les véhicules récréatifs et automobiles.
En complément au commercial et de service régional, la restauration ainsi que les bureaux, lesquels doivent être situés à
l'étage, sont autorisés. La desserte de l'établissement s'adresse principalement à une clientèle située à l'extérieur du territoire
municipal d'accueil. Finalement, les « Power Centers » sont aussi considérés comme commercial et de service régional dans la
mesure où ils répondent à l'ensemble des critères suivants :
1. Il s'agit d'un regroupement de commerces et de services de tous genres et de toutes superficies;
2. Un des commerces et/ou services est une « grande surface »;
3. Des aires du regroupement sont communes : stationnement partagé, voies de circulation, aménagements piétonniers
reliant les commerces entre eux;
4. Le regroupement partage des caractéristiques architecturales communes (par exemple, l'affichage, les matériaux,
les formes et les volumes des bâtiments);
5. Le regroupement comprend des espaces verts et des aménagements paysagers afin de contribuer à la gestion des
eaux pluviales et de réduire les îlots de chaleur.
Commercial et de service relié à l'agriculture
Désigne les entreprises dont les principaux clients sont des exploitants agricoles, reliées à la vente d'intrants ou de produits
agricoles (semences, engrais, pesticides, terre en sacs, etc.), la vente et la réparation de machineries et d'équipements
agricoles.
Commercial et de service relié à l'industriel
Désigne les entreprises de services interentreprises (B2B) comprenant une combinaison d'activités manufacturières
(fabrication, entreposage) et de services techniques.
Le ratio des espaces à bureaux ne doit pas dépasser 50 % de l'espace total du bâtiment. Il s'agit de sous-traitance spécialisée dont
la clientèle principale est une autre entreprise.
Concentration d'eau (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de
les diriger vers un même point.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
145
Conseil
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Conservation
Ensemble de pratiques comprenant la protection, la restauration et l'utilisation durable et visant la préservation de la biodiversité,
le rétablissement d'espèces ou le maintien des services écologiques au bénéfice des générations actuelles et futures. Elle
comprend l'interprétation de la nature qui désigne les sentiers d'interprétation de la flore ou de la faune ainsi que les bâtiments
qui sont rattachés à cette activité, les activités éducatives, de recherche et de prélèvement scientifiques.
Construction
Assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol.
Construction accessoire
Bâtiment (attaché ou non) subordonné au bâtiment principal, construit sur le même terrain et dans lequel s'exercent
exclusivement un ou des usages complémentaires à l'usage principal et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation.
Corridor routier
Espace qui comprend l'emprise de la route et ses infrastructures ainsi que les terrains adjacents.
Coupe d'assainissement (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les
insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter
l'érosion par l'eau (p. ex., dégagement manuel).
Coupe d'arbre
Signifie, couper, scier ou abattre, tuer ou enlever un arbre par quelque moyen que ce soit.
Coupe de contrôle de la végétation (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence
exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
146
Cour
Espace à ciel ouvert entre la ligne de terrain et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur, s'étendant sur
toute la longueur du terrain. La cour peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
147
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une
intervention humaine, à l'exception :
1. D'un fossé de voie publique ou privée;
2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Couverture végétale
Superficie d'un terrain couverte de végétation naturelle permettant de conserver la perméabilité du sol pour que l'eau puisse y
pénétrer, telle que du gazon, des arbres, des arbustes, des plantes et des fleurs.
Cul-de-sac
Toute partie de voie publique ne débouchant sur aucune autre voie publique à l'une de ses extrémités. Également nommé
« Rue sans issue »
Déblai (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme des déblais les travaux
d'enlèvement des terres :
1. Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure au sommet);
2. Dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure à la base).
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
Demi-étage
Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins
2,3 mètres, n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du plancher inférieur.
Densité brute
Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, incluant, dans cette même
zone, les rues et tout terrains affectés à un usage public ou institutionnel.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
148
Densité nette
Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, excluant, dans cette même
zone, les rues et tout terrains affectés à un usage public ou institutionnel.
Dépôts meubles (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de
silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
Droits acquis
Droit relatif à un usage, une construction ou un lot existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant,
prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement.
Droit de passage
Servitude de passage réelle ou personnelle dûment enregistrée sur l'immeuble concerné au bureau d'enregistrement.
Élagage
Opération qui consiste à supprimer les branches basses d'un arbre, vivantes ou mortes, de manière à le renforcer, à le façonner, à
alléger sa ramure ou à le rendre de meilleure qualité.
Emplacement
Terrain destiné à servir de site à l'érection d'un ou de bâtiments. Il peut être composé d'un seul ou de plusieurs lots contigus
identifiés, sauf lorsqu'ils sont traversés par une voie ferrée ou une ligne de transport d'énergie.
Emprise
Surface de terrain cadastré nécessaire pour l'implantation d'une voie publique, d'une utilité publique ou d'un service public.
Enseigne
Le mot enseigne désigne tout objet ou figure qui :
1. Est une construction ou une partie d'une construction ou qui y est attachée ou peinte ou qui est représentée de
quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction;
2. Est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;
3. Est visible de l'extérieur.
Enseigne animée
Enseigne lumineuse sur laquelle le dessin ou l'illustration est mobile dû au clignotement d'une source lumineuse.
Enseigne à éclats
Enseigne qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes, des fanions ou celle
sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur n'est pas maintenue constante et stationnaire, à l'exclusion des
drapeaux et des enseignes électroniques.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
149
Enseigne électronique
Système d'affichage constitué d'une console de commande reliée à une enseigne de type alphanumérique.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, par transparence, par translucidité ou par réflexion,
incluant les enseignes électroniques.
Enseigne lumineuse translucide
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de
l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne portative
Enseigne construite, installée, montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autres dispositif ou appareil servant à
déplacer l'enseigne d'un endroit à un autre ou une enseigne qui n'est pas construite, installée montée de façon permanente sur un
terrain ou qui n'est pas rattachée de façon permanente à un bâtiment ou une structure.
Enseigne sur mur
Enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à plat sur le mur d'un bâtiment ou partie de bâtiment.
Enseigne sur muret ou socle
Enseigne soutenue par un ouvrage de brique, de béton ou d'autres matériaux ou qui est apposée à plat ou incorporée à un
ouvrage de brique, de béton ou d'autres matériaux. Cette enseigne est indépendante de la structure du bâtiment.
Enseigne sur marquise
Enseigne fixée ou intégrée à une marquise.
Enseigne rotative
Enseigne qui tourne dans un angle quelconque.
Enseigne sur le toit
Enseigne érigée sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment ou qui est partiellement ou totalement supportée par le toit de ce
bâtiment.
Enseigne sur poteau
Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux ou pylônes fixés au sol. Cette enseigne est indépendante de la structure
du bâtiment.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame ou panneau d'affichage
Enseigne érigée sur un terrain ou sur un bâtiment attirant l'attention sur une entreprise, une occupation, un service, un produit
ou une activité, vendu, offert ou exercé en partie ou en totalité sur un autre immeuble que celui où elle a été placée.
Enseigne (aire ou superficie)
Surface délimitée par une ligne continue réelle ou imaginaire entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'inclusion de
toutes matières servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, dans le cas d'une enseigne rotative, l'aire de chaque face doit être comptée dans le
calcul de l'aire de l'enseigne.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
150
Enseigne (hauteur)
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure servant de
support, et le niveau moyen du sol.
Enseigne temporaire
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire, tels
que chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires, civiques,
sociales, religieuses, politiques ou commémoratives.
Entretien
Action de maintenir en bon état.
Entrée charretière
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue de permettre, à un véhicule moteur, l'accès
au terrain adjacent à la rue.
Entreposage
Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant
dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque,
effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment.
Étage
Partie d'un bâtiment délimité par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son
absence, par le plafond au-dessus.
Étalage
Exposition à l'extérieur d'un bâtiment de produits destinés à la vente durant une période limitée.
Étang
Étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la
profondeur moyenne n'excède généralement pas deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute
l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
151
Excavation (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention
d'une forme en creux.
Extraction agricole
Prélèvement du sol ayant pour but principal de permettre et d'améliorer les pratiques agricoles et non la vente du matériel
prélevé.
Expertise géotechnique (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention
projetée sur celle-ci.
Façade principale
Mur extérieur d'un bâtiment principal qui fait face à une voie publique ou une place publique. Dans le cas d'un lot d'angle, le
mur extérieur d'un bâtiment principal où est situé le principal accès audit bâtiment.
Fonctionnaire désigné
Inspecteur, inspecteur municipal, secrétaire-trésorier ou toute autre personne nommée par résolution du conseil pour voir à
l'application du présent règlement.
Fondations (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (p. ex.,
fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
Fossé
Fossé mitoyen, fossé de voies publiques ou privées ou fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur
les compétences municipales.
Frontage
Mesure de la ligne avant entre les lignes latérales d'un terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la mesure doit être prise d'une
seule ligne latérale jusqu'à l'intersection des deux rues.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
152
Galerie
Plateforme à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'un garde-corps, avec issue au sol et
pouvant être protégée par une toiture.
Garage
Construction attachée ou détachée à une habitation, servant à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles
par les occupants du bâtiment principal.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Glissement de terrain (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La
surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol.
Habitation
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation bifamiliale
Habitation comprenant 2 logements sur un même terrain avec une entrée distincte extérieure et aucune interconnexion
intérieure entre les logements.
Habitation contiguë
Habitation reliée à deux autres habitations et dont les murs latéraux sont mitoyens en tout ou en partie.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
153
Habitation isolée
Habitation non adjacente ni reliée à une autre ou n'en faisant pas partie.
Habitation jumelée
Habitation reliée à une autre habitation par un mur mitoyen.
Habitation multifamiliale
Habitation comprenant 3 logements et plus sur un même terrain, dont un ou plusieurs peuvent être aménagés au sous-sol.
Habitation unifamiliale
Habitation comprenant un seul logement sur un même terrain.
Hauteur de bâtiment (étage)
Nombre d'étages compris entre le toit et le dessus du mur de fondation, excluant le sous-sol ou la cave.
Hauteur du bâtiment (mètre)
Distance verticale entre le dessus du mur de fondation du bâtiment et le point le plus haut du bâtiment, à l'exclusion des
cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
154
Îlot
Un ou plusieurs emplacements bornés par des emprises de rues, de rivières, de nappes d'eau, de voies ferrées ou d'autres
barrières physiques.
Îlot déstructuré
Entité ponctuelle située en zone agricole de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non
agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
Îlot déstructuré avec morcellement (type 1)
Îlot déstructuré à l'intérieur duquel de nouveaux lots peuvent être créés selon les normes du règlement de lotissement de la
municipalité locale.
Immeuble
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil.
Immeuble protégé
Signifie :
1. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2. Un parc municipal;
3. Une plage publique ou une marina;
4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (chapitre S-4.2), à l'exception de la ferme-école du Cégep de Joliette située sur le territoire de la
municipalité de Saint-Thomas;
5. Un établissement de camping;
6. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8. Un temple religieux;
9. Un théâtre d'été;
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
155
10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique
(chapitre E-14.2, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de
20 sièges et plus titulaire d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Les infrastructures linéaires telles que les sentiers pour les véhicules hors route, les sentiers pour le ski de randonnée, les voies
cyclables, les sentiers pédestres de même que les zones tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie
des immeubles protégés.
Inclinaison (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale.
La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons. La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de
l'angle (dans l'exemple de la figure, cette valeur est de 27 degrés) et varie de 0 degré pour une surface parfaitement horizontale, à
90 degrés pour une surface parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance
horizontale (dans l'exemple de la figure, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale).
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement
les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de
la figure, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance
verticale).
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en
mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
156
Industriel léger
Établissement affecté à la fabrication, à la transformation, à l'assemblage, au conditionnement ou à l'entreposage de biens de
consommation ou d'équipements et dont l'activité n'engendre que de faibles retombées sur le milieu, à la limite du terrain, en termes
de bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, lumière ou vibration.
Industriel lourd
Établissement affecté à la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis et/ou dont l'activité est
incommodante pour le milieu environnant, à la limite du terrain, en termes de bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur,
lumière ou vibration. Ce type d'industrie peut également impliquer de l'entreposage et/ou des activités effectuées à l'extérieur
de bâtiments ou constructions, de la circulation importante de véhicules lourds et des activités effectuées de nuit.
Infrastructures (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement
aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie,
télécommunication, etc.).
Ingénieur en géotechnique (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou
en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel qu'il est défini par l'OIQ.
Installation d'élevage
Désigne un bâtiment où des animaux sont élevés, ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins
autres que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
157
Institutionnel
Établissement offrant des services directs à la population, qui est lié à l'administration publique, à l'éducation, à la culture, à la
santé, aux services sociaux ou aux loisirs et qui relève d'un organisme public (gouvernement, mandataire du gouvernement,
municipalité, ville, régie municipale, commission scolaire ou autre autorité publique régionale ou métropolitaine).
Institutionnel régional
Établissement institutionnel dont la population desservie provient principalement de l'extérieur du territoire municipal d'accueil.
Largeur d'un lot
Distance mesurée à angle droit entre les lignes latérales d'un lot si ces lignes sont parallèles, ou la distance moyenne entre les
lignes latérales, si elles ne sont pas parallèles. Selon la forme du terrain, la largeur minimale exigée à la réglementation doit
être respectée minimalement à un endroit sur le terrain, et ce, pourvu que la superficie totale du terrain minimale soit respectée.
Ligne arrière de lot
Ligne séparant un lot d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale.
Dans le cas d'un lot intérieur conventionnel, cette ligne est parallèle à la ligne avant. Dans le cas d'un lot de forme irrégulière,
la ligne arrière est la ligne de lot formant, dans sa projection avec celle de la ligne avant du lot, un angle égal ou inférieur à
45 degrés.
Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière signifie la ligne opposée à celle où se trouve la façade principale du bâtiment. Cette
ligne peut être brisée.
Ligne avant de lot
Ligne séparant un lot de l'emprise d'une voie publique. Dans le cas d'un lot ne donnant pas sur une voie publique, cette ligne
signifie la ligne de lot située à l'avant de la façade principale du bâtiment.
Ligne de construction
Ligne intérieure habituellement parallèle aux lignes formant les limites du lot qui détermine l'espace de terrain libre entre les
limites du lot et toute construction érigée sur ce lot.
Ligne de lot
Ligne de division entre un ou des lots adjacents ou entre un lot et une rue.
Ligne de rue
Limite de l'emprise de la voie publique.
Ligne latérale
Ligne formant, dans sa projection avec la ligne avant du lot, un angle supérieur à 45 degrés.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé au bureau du cadastre, conformément aux articles
2174, 2174 a), 2174 b) et 2175 du Code civil ou à la Loi sur le cadastre.
Lot d'angle (ou terrain d'angle)
Lot situé à l'intersection de deux voies publiques ou segments de voie publique, lesquels forment, à leur point de rencontre, un
angle ne dépassant pas 135 degrés.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
158
Lot d'angle transversal
Lot situé à un double carrefour de voies publiques et ayant plus d'une ligne avant.
Lot intérieur
Lot autre qu'un lot d'angle et ayant front sur une rue seulement.
Lotissement
Le morcellement d'un terrain par la création de lots ou d'emplacements.
Lot transversal
Lot dont la ligne avant et la ligne arrière sont délimitées par une voie publique.
Maison d'habitation
Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
La maison mobile est une habitation déménageable ou transportable, construite de façon à être remorquée telle quelle et à être
branchée aux services publics. Elle peut être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments
qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité
additionnelle ou elle peut se composer de 2 ou de plusieurs unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies
en une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement.
Marais
Habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé au cours de la
saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts sur un lac ou un cours d'eau, mais ils
peuvent également être isolés.
Marécage
Habitats dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique soumis à
des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux
dissous. Ils sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou un cours d'eau.
Marge
Partie ou emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en place des équipements
constituant un usage principal.
Marge arrière
Distance minimale entre la ligne arrière du lot et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne
latérale à l'autre.
Marge avant
Distance minimale entre la ligne avant du lot et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne
latérale à l'autre.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
159
Marge avant secondaire
Distance minimale entre la ligne avant du lot et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne
avant de lot à une ligne arrière ou à une ligne latérale.
Marge latérale
Distance minimale entre la ligne latérale du lot et une ligne parallèle à celle-ci et située entre le prolongement des murs avant
et arrière du bâtiment.
Marge de précaution (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande
de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifiés au schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Joliette.
Modification
Tout changement, addition ou transformation d'une construction ou tout changement dans son usage ou occupation.
Morcellement
Morcellement d'un terrain au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant notamment de l'article 2175 du Code civil ou
au moyen de l'enregistrement d'un acte d'aliénation.
Municipalité
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Mur mitoyen
Mur de séparation érigé sur la ligne séparative des terrains et servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés
ou contigus.
Opération cadastrale
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Ouvrage
Excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblai ou de remblai, travaux de réfection ou de stabilisation de talus ou
de berges, incluant, entre autres, perrés, gabions et murs de soutènement, construction de voies de circulation et les travaux
qui portent atteinte à la végétation, tel que le déboisement.
Para-industriel relié à l'agriculture
Désigne des usages situés à mi-chemin entre les activités agricoles et les activités industrielles, tels que les abattoirs, les
couvoirs, le transbordement de grains, la composition de formule d'engrais, la torréfaction, la production de marihuana, etc. Les
activités de transformation, comprenant l'abattage, sont toutefois assimilées à des activités agricoles lorsqu'elles sont effectuées
sur sa ferme par un producteur et lorsque les produits agricoles proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles
d'autres producteurs.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
160
Périmètre d'urbanisation
Limite prévue de l'expansion future de l'habitat de type urbain, peu importe que les concentrations soient des villes ou des
villages. Ce sont des territoires auxquels se rattachent des notions de concentration, de croissance et de diversité des fonctions
urbaines. Ils visent l'ensemble d'un espace urbain continu avec ou sans égard aux limites de quartiers ou de municipalités/villes.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une construction.
Pièce habitable
Partie d'un bâtiment isolée et chauffée destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses.
Piste cyclable
Voie cyclable toujours séparée physiquement de la circulation automobile, qu'elle soit aménagée en site propre ou à l'intérieur
d'une emprise routière.
Plan d'ensemble
Plan qui définit l'ensemble des éléments d'un projet de développement et son intégration à l'environnement.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux
rues adjacentes.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
161
Porche
Construction destinée à abriter la porte d'entrée d'un édifice, d'une habitation.
Précautions (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de
terrain. Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions.
Prairie humide
Incluse dans les marais, elle s'en distingue par la durée plus courte de la saison de croissance, qui correspond au moment où
le substrat est saturé ou recouvert d'eau, et par une végétation généralement dominée par des graminées ou des cypéracées. Elle
est souvent maintenue de façon artificielle par du pâturage ou du brûlage.
Profondeur de lot
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot ou d'un terrain. Dans le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou
d'un lac, sa profondeur est toujours calculée perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de ce cours d'eau. Selon la forme
du terrain, la profondeur minimale exigée à la réglementation doit être respectée minimalement à un endroit sur le terrain, et ce,
pourvu que la superficie totale du terrain minimale soit respectée.
Projet intégré
Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un plan d'aménagement détaillé maintenu sous une seule
responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété ou les occupations du sol communautaire telles les rues,
stationnements et espaces verts.
Propriétaire
Toute personne qui possède un immeuble à titre de propriétaire, d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou qui occupe
une terre de la couronne en vertu d'un permis d'occupation ou d'un billet de location.
Public
Immeuble destiné à des services publics, qui n'est pas une institution, tels les centrales de filtration, les stations et les étangs
d'épuration des eaux, les garages municipaux, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements
similaires, les infrastructures de transport et les équipements et infrastructures de gestion de matières résiduelles. Les
équipements et immeubles appartenant à Hydro-Québec ne sont pas visés par cette définition.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
162
Récréatif extensif
Activité récréative qui exploite généralement de vastes superficies extérieures et ne nécessite que des aménagements légers et/ou
bâtiments accessoires, en harmonie avec la nature. À titre d'exemples, sentiers pédestres, de skis de fond, de raquettes, équestres,
pistes cyclables, sentiers de motoneige et quad, abris sommaires ou haltes de randonneurs, parcs et espaces verts,
aménagements pour l'interprétation de la nature, aires de pique-nique. Un terrain de golf ne constitue pas de la récréation
extensive.
Reconstruction (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50
% de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment
doit débuter dans un délai de 18 mois.
Réfection (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p. ex., Code national du bâtiment, économie
d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (p. ex., adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des
installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du MTQ, la réfection peut impliquer
la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction.
Remblai (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un
terrain ou les terres résultant de cette action.
Rénovation
Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus
travaux d'entretien nécessaires au maintien d'un bâtiment.
Réparation
Renouvellement ou consolidation de toute partie existante défectueuse ou détériorée d'un bâtiment ou d'une construction.
Résidentiel faible densité
Habitation unifamiliale isolée, bifamiliale isolée ou intergénérationnelle.
Rez-de-chaussée
Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol, de la cave, du vide sanitaire ou du sous-sol.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
163
Rue
Une voie pour la circulation des véhicules appelée rue, route, artère, autoroute, grande route, chemin, voie de communication,
avenue, boulevard, ruelle, place ou autre.
Rue privée
Rue privée existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et n'ayant pas été cédée à la Municipalité ou dont
l'entretien n'est pas assumé par la Municipalité.
Rue publique
Rue sous la juridiction de la Municipalité ou du Gouvernement du Québec.
Sablière
Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales
appartient au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable
ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou
pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise
ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Les sites d'extraction agricole ne
sont pas considérés comme des sablières.
Servitude de non-accès
Barrière virtuelle empêchant l'accès direct à une route du réseau routier supérieur à partir des propriétés adjacentes.
Site (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé de
la MRC de Joliette.
Solarium
Construction vitrée attachée au bâtiment principal aménagée pour profiter de la lumière du soleil et non utilisé comme pièce
habitable.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
164
Sous-sol
Partie d'un bâtiment situé sous le premier étage et dont moins des deux tiers (2/3) de la hauteur mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent.
Stabilité (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
Superficie brute de plancher
Superficie totale des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs
mitoyens.
Superficie locative de plancher
Superficie totale de planchers d'un bâtiment, pouvant être louée à des fins commerciales ou industrielles, incluant les espaces
d'entreposage, mais excluant tout mail, corridor, tunnel, escalier ou ascenseur, salle de toilette publique, tablier de chargement,
espaces communs pour le chauffage, la ventilation et la climatisation.
Superficie au sol d'un bâtiment
Superficie de la projection horizontale de l'extérieur des murs d'un bâtiment sur le sol. Cette superficie ne comprend pas les
cours intérieures.
Surélagage
Signifie couper les rameaux et les branches d'un arbre de façon à réduire la couronne de l'arbre de plus de 20 % ou raccourcir
de plus de la moitié la longueur des branches charpentières de l'arbre (branches directement rattachées au tronc), en une ou
plusieurs opérations au cours d'une même année.
Surface terrière
Superficie, mesurée à hauteur de poitrine, de la section transversale du tronc d'un arbre ou somme de la superficie de la section
transversale des troncs d'arbres d'un peuplement. En d'autres termes, la surface terrière est l'appréciation de la densité d'un
peuplement qui s'exprime par la surface totale de la découpe des arbres, à 1,3 mètre de hauteur, sur un hectare. La surface terrière
s'exprime en mètres carrés par hectare (m²/ha).
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
165
Talus (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements
de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière suivante :
1. Pour un talus composé de sols à prédominance argileuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un
segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à
15 mètres;
2.
Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse, le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %) sur une distance horizontale
(L) supérieure à 15 mètres.
La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors
d'une rupture.
Talus de Classe I
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20 degrés (36 %).
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés
(25 %) et inférieure à 20 degrés (36 %) avec un cours d'eau à la base.
Talus de Classe II
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés
(25 %) et inférieure à 20 degrés (36 %) sans cours d'eau à la base.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
166
Terrain
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient par ailleurs contigus s'ils n'étaient pas séparés du premier lot ou
partie de lot par une rue, un chemin de fer ou une emprise d'utilité publique; constituant une même propriété, au sens du rôle
d'évaluation foncière de la municipalité, servant ou pouvant servir à un seul usage principal.
Terrain ou lot desservi
Terrain ou lot où sont disponibles les services d'aqueduc et d'égout.
Terrain ou lot partiellement desservi
Terrain ou lot où est disponible l'un des deux services d'aqueduc et d'égout.
Terrains adjacents (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchés par un glissement de
terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de
l'intervention projetée.
Terrain intercalaire
Espace vacant ou à redévelopper/requalifier situé dans un secteur dont les dimensions et la superficie sont similaires aux
terrains adjacents construits.
Tourbière
Terrain recouvert de tourbe s'agissant d'un milieu mal drainé où le processus d'accumulation organique prévaut sur les
processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition botanique des restes végétaux.
Tourbière boisée
Tourbière dont le recouvrement en arbres et en arbustes (plants de plus de 4 mètres de hauteur) est supérieur à 25 % de la
superficie de la tourbière.
Tourbière ombrotrophe (bog)
Tourbière avec les indices suivants : apport principal en éléments minéraux et en eau provenant des précipitations et du vent, eau
acide, très pauvre en éléments minéraux, car isolée des eaux minérotrophes souterraines, dominance de sphaignes,
souvent accompagnées d'arbustes (éricacées) et d'arbres (mélèze et épinette noire), certaines comportent des mares.
Tourbière minérotrophe (fen)
Tourbière avec les indices suivants : apport principal en éléments minéraux et en eau provenant de la nappe phréatique, laquelle
s'écoule très lentement, eau relativement acide, riche en éléments minéraux, présence de mousses brunes (de la famille des
Amblystegiaceae), en particulier, et d'herbacées (de la famille des cypéracées notamment).
Triangle de visibilité
Partie de terrain située à l'intersection de voies publiques, à l'intérieur de laquelle la localisation et la hauteur des ouvrages sont
restreintes.
Unité animale
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production
conformément à la LPTAA et aux règlements édictés sous son empire.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
167
Unité d'élevage
Est constituée d'une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point
du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine, et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouve, qui appartiennent à un même propriétaire.
Usage
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou occupée ou destinée à l'être.
Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction en elle-même. On distingue deux types d'usages, soit l'usage
principal et l'usage complémentaire.
Usage complémentaire (ou usage additionnel, ou usage accessoire)
Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier.
Usage dérogatoire
Usage non conforme aux dispositions du présent règlement.
Usage principal
Fins premières pour lesquelles un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une partie de bâtiment, une structure, une
construction peuvent être utilisés ou occupés.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
Usages aux fins de sécurité publique (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire :
1. Postes de police;
2. Casernes de pompiers;
3. Garages d'ambulances;
4. Centres d'urgence 9-1-1;
5. Centres de coordination de la sécurité civile;
6. Tout autre usage aux fins de sécurité publique.
Usage sensible (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain)
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période
prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable (p. ex., clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se
protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) :
1. Garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance);
2. Établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique;
3. Installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial;
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
168
4. Résidences privées pour aînés;
5. Usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.);
6. Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Véranda
Galerie vitrée servant uniquement de séjour et nullement aménagée ou utilisée comme pièce habitable.
Voie collectrice
Désigne une voie de circulation dans laquelle se déverse la circulation routière des rues locales. La voie collectrice sert à la fois
à la desserte des terrains riverains et à la circulation de transit.
Voie locale
Voie de circulation permettant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale ne dessert que le trafic qui y trouve
là son origine ou sa destination. La voie locale n'est pas destinée aux grands débits de circulation de transit.
Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs
1. NA1 : Zone composée de sols à prédominance argileuse avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des
glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
2. NA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse sans érosion importante, sensible aux interventions
d'origine anthropique.
3. NS1 : Zone composée de sols à prédominance sableuse avec érosion, susceptible d'être affectée par des
glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
4. NS2 : Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des
glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
5. NH : Zone composée de sols hétérogènes (till ou roc altéré), avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par
des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
6. NHd : Zone située à l'embouchure d'un ravin, susceptible d'être affectée par l'étalement de débris hétérogènes lors
de crues importantes.
Règlement de zonage
Annexe A - Terminologie
169
7. NC : Zone contenant des débris d'ancien glissement de terrain susceptible d'être réactivé par des phénomènes
naturels ou par des interventions d'origine anthropique.
8. NI : Zone composée de dépôts meubles de nature indéterminée, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée
par des glissements d'origine naturelle ou anthropique.
Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs
1. RA1 sommet : Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet des talus, pouvant être
emportée par un glissement de grande étendue.
2. RA1 base : Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des zones RA1
sommet.
3. RA1-NA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions
d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de grande étendue.
4. RA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, pouvant hypothétiquement être affectée par des
glissements de grande étendue.
Zone tampon
Espace vert servant à séparer deux usages ou deux activités.
Règlement de zonage
Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage
170
Annexe B - Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage
Tableau 35 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage pour des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage
Capacité d'entreposage
(m3)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8.
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données
du paramètre A.
Tableau 36 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m)
Du 15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75 m
25 m
Lisier incorporé en moins
de 24 heures
25 m
Épandage jusqu'aux limites
du champ
Aspersion
Par rampe
25 m
Par pendillard
Épandage jusqu'aux limites
du champ
Incorporation simultanée
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 m
Épandage jusqu'aux limites
du champ
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Épandage jusqu'aux limites
du champ
Compost désodorisé
Règlement de zonage
Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage
171
Tableau 37 - Paramètre A (nombre d'unités animales)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans et perdrix
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement de zonage
Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage
172
Tableau 38 - Paramètre B (distance de base)
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Règlement de zonage
Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage
173
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
763
693
813
707
863
721
913
734
963
746
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
764
694
814
708
864
721
914
734
964
746
515
613
565
631
615
648
665
664
715
679
765
694
815
708
865
721
915
734
965
747
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
767
695
817
709
867
722
917
735
967
747
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
768
695
818
709
868
722
918
735
968
747
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
769
695
819
709
869
722
919
735
969
747
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
770
695
820
709
870
723
920
735
970
748
521
615
571
633
621
650
671
666
721
681
771
696
821
710
871
723
921
736
971
748
522
616
572
634
622
650
672
666
722
682
772
696
822
710
872
723
922
736
972
748
523
616
573
634
623
651
673
667
723
682
773
696
823
710
873
723
923
736
973
748
524
616
574
634
624
651
674
667
724
682
774
697
824
710
874
724
924
736
974
749
525
617
575
635
625
651
675
667
725
682
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
526
617
576
635
626
652
676
668
726
683
776
697
826
711
876
724
926
737
976
749
527
617
577
635
627
652
677
668
727
683
777
697
827
711
877
724
927
737
977
749
528
618
578
636
628
652
678
668
728
683
778
698
828
711
878
725
928
737
978
750
529
618
579
636
629
653
679
669
729
684
779
698
829
712
879
725
929
738
979
750
530
619
580
636
630
653
680
669
730
684
780
698
830
712
880
725
930
738
980
750
531
619
581
637
631
653
681
669
731
684
781
699
831
712
881
725
931
738
981
750
532
619
582
637
632
654
682
669
732
685
782
699
832
713
882
726
932
738
982
751
533
620
583
637
633
654
683
670
733
685
783
699
833
713
883
726
933
739
983
751
534
620
584
638
634
654
684
670
734
685
784
699
834
713
884
726
934
739
984
751
535
620
585
638
635
655
685
670
735
685
785
700
835
714
885
727
935
739
985
751
536
621
586
638
636
655
686
671
736
686
786
700
836
714
886
727
936
739
986
752
537
621
587
639
637
655
687
671
737
686
787
700
837
714
887
727
937
740
987
752
538
621
588
639
638
656
688
671
738
686
788
701
838
714
888
727
938
740
988
752
539
622
589
639
639
656
689
672
739
687
789
701
839
714
889
728
939
740
989
752
540
622
590
640
640
656
690
672
740
687
790
701
840
715
890
728
940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
791
701
841
715
891
728
941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
688
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
543
623
593
641
643
657
693
673
743
688
793
702
843
716
893
729
943
741
993
753
544
624
594
641
644
658
694
673
744
688
794
702
844
716
894
729
944
741
994
753
545
624
595
641
645
658
695
673
745
688
795
702
845
716
895
729
945
742
995
754
546
624
596
642
646
658
696
674
746
689
796
703
846
716
896
729
946
742
996
754
547
625
597
642
647
658
697
674
747
689
797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000
755
Dans les cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000 unités animales, la distance en mètres est obtenue à
partir de la relation suivante : Distance = e 4,4593 + 0,313 1 ln (nombre d'unités animales)
Règlement de zonage
Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage
174
Tableau 39 - Paramètre C (potentiel d'odeur)
Catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé
0,7
Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons dans un bâtiment fermé
0,7
Dindons sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs (fumier solide)
1
Porcs (fumier liquide)
1
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller ou gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds - Veaux de lait
1
Veaux lourds - Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens.
Tableau 40 - Paramètre D (type de fumier)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie,
chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories
d'animaux
1
Règlement de zonage
Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage
175
Tableau 41 - Paramètre E (type de projet)
Augmentation jusqu'à...
(u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à...
(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5
141 - 145
0,68
11 - 20
0,51
146 - 150
0,69
21 - 30
0,52
151 - 155
0,7
31 - 40
0,53
156 - 160
0,71
41 - 50
0,54
161 - 165
0,72
51 - 60
0,55
166 - 170
0,73
61 - 70
0,56
171 - 175
0,74
71 - 80
0,57
176 - 180
0,75
81 - 90
0,58
181 - 185
0,76
91 - 100
0,59
186 - 190
0,77
101 - 105
0,6
191 - 195
0,78
106 - 110
0,61
196 - 200
0,79
111 - 115
0,62
201 - 205
0,8
116 - 120
0,63
206 - 210
0,81
121 - 125
0,64
211 - 215
0,82
126 - 130
0,65
216 - 220
0,83
131 - 135
0,66
221 - 225
0,84
136 - 140
0,67
226 et plus ou nouveau
projet
1
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre
E = 1.
Règlement de zonage
Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage
176
Tableau 42 - Paramètre F (facteur d'atténuation)
Technologie
Paramètre F
F1 : Toiture sur le lieu d'entreposage
Absente
1
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche
de plastique)
0,9
F2 : Ventilation
Naturelle et forcée avec multiples
sorties d'air
1
Forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
F3 : Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent
être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
À déterminer lors de l'accréditation
Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3.
Tableau 43 - Paramètre G (facteur d'usage)
Unité de voisinage considéré
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Périmètre d'urbanisation
1,5