Règlement de zonage 841-2023

Saint-Ambroise-de-Kildare, Quebec

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Règlement de zonage Entrée en vigueur 2 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE JOLIETTE MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE Règlement de zonage numéro 841-2023 Réalisé par : L'Atelier Urbain Chargée de projet : Véronique Montpetit, urbaniste Agente de projet : Mélissa Lamothe, urbaniste Aviseur : Jean-François Viens, urbaniste Les règlements d'amendement suivants sont venus modifier le présent règlement : Numéro du règlement Objets du règlement Date de l'avis de motion Date d'entrée en vigueur Avis de motion le : 10 janvier 2024 Règlement adopté le : 15 janvier 2024 Entrée en vigueur le : 8 mars 2024 Dernière mise à jour le : 22 décembre 2023 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 3 Table des matières Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives ................................................. 15 Section 1.1 Dispositions déclaratoires ....................................................................................................... 15 Article 1.1.1 Titre du règlement ....................................................................................................................................... 15 Article 1.1.2 Territoire et personnes assujettis ................................................................................................................. 15 Article 1.1.3 Interaction du règlement .............................................................................................................................. 15 Article 1.1.4 Objet du règlement ...................................................................................................................................... 15 Article 1.1.5 Abrogation de règlements ........................................................................................................................... 15 Article 1.1.6 Validité ........................................................................................................................................................ 15 Article 1.1.7 Le règlement et les lois ................................................................................................................................ 15 Article 1.1.8 Documents de renvoi ................................................................................................................................... 15 Article 1.1.9 Documents annexés .................................................................................................................................... 16 Article 1.1.10 Entrée en vigueur ........................................................................................................................................ 16 Section 1.2 Dispositions explicatives ......................................................................................................... 17 Article 1.2.1 Municipalité ................................................................................................................................................. 17 Article 1.2.2 Division du texte .......................................................................................................................................... 17 Article 1.2.3 Interprétation du texte .................................................................................................................................. 17 Article 1.2.4 Interprétation en cas de contradiction .......................................................................................................... 18 Article 1.2.5 Terminologie ............................................................................................................................................... 18 Section 1.3 Explication du plan de zonage ................................................................................................. 19 Article 1.3.1 Répartition du territoire en zones ................................................................................................................. 19 Article 1.3.2 Explication des limites de zone .................................................................................................................... 19 Article 1.3.3 Identification des zones ............................................................................................................................... 19 Section 1.4 Explication des grilles de spécifications ................................................................................ 20 Article 1.4.1 Explication des grilles de spécifications ....................................................................................................... 20 Section 1.5 Dispositions administratives ................................................................................................... 21 Article 1.5.1 Application du règlement ............................................................................................................................. 21 Article 1.5.2 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................................... 21 Article 1.5.3 Contraventions, pénalités et recours ........................................................................................................... 21 Article 1.5.4 Demande privée de modification réglementaire ........................................................................................... 21 Article 1.5.5 Construction et terrains affectés .................................................................................................................. 21 Article 1.5.6 Permis et certificats ..................................................................................................................................... 21 Chapitre 2 Classification des usages ........................................................................................................ 22 Section 2.1 Dispositions générales ............................................................................................................. 22 Article 2.1.1 Usage des terrains et mixité des usages ..................................................................................................... 22 Article 2.1.2 Implantation des constructions et des usages ............................................................................................. 22 Article 2.1.3 Regroupement des usages.......................................................................................................................... 22 Article 2.1.4 Usages autorisés ......................................................................................................................................... 22 Article 2.1.5 Usages prohibés ......................................................................................................................................... 23 Section 2.2 Groupe d'usages « Habitation (H) » ......................................................................................... 25 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 4 Article 2.2.1 Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » ........................................................................................ 25 Article 2.2.2 Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » .......................................................................................... 25 Article 2.2.3 Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale 3 et 4 logements » ............................................................... 25 Article 2.2.4 Classe d'usages « H4 - Habitation multifamiliale 5 et 6 logements » ............................................................... 25 Article 2.2.5 Classe d'usages « H5 - Habitation multifamiliale 7 à 12 logements » .............................................................. 25 Article 2.2.6 Classe d'usages « H6 - Maison mobile » ................................................................................................. 25 Section 2.3 Groupe d'usages « Commerce (C) » ........................................................................................ 26 Article 2.3.1 Classe d'usages « C1 - Commerce de service » ........................................................................................ 26 Article 2.3.2 Classe d'usages « C2 - Commerce de détail » .......................................................................................... 27 Article 2.3.3 Classe d'usages « C3 - Restauration et de divertissement » ......................................................................... 28 Article 2.3.4 Classe d'usages « C4 - Hébergement » ................................................................................................... 29 Article 2.3.5 Classe d'usages « C5 - Service relié à l'automobile » .................................................................................. 29 Article 2.3.6 Classe d'usages « C6 - Commerce lourd » ............................................................................................... 30 Section 2.4 Groupe d'usages « Industriel et exploitation (I) » .................................................................. 31 Article 2.4.1 Classe d'usages « I1 - Industrie à contraintes limitées » .............................................................................. 31 Article 2.4.2 Classe d'usages « I2 - Para-industriel agricole » ....................................................................................... 31 Article 2.4.3 Classe d'usages « I3 - Activité forestière » ............................................................................................... 31 Section 2.5 Groupe d'usages « Public (P) » ................................................................................................ 32 Article 2.5.1 Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire » ............................................................................ 32 Article 2.5.2 Classe d'usages « P2 - Utilité publique » .................................................................................................. 33 Section 2.6 Groupe d'usages « Récréation (R) » ........................................................................................ 34 Article 2.6.1 Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » ......................................................................................... 34 Article 2.6.2 Classe d'usages « R2 - Récréation intensive » ......................................................................................... 35 Section 2.7 Groupe d'usages « Agricole (A) » ............................................................................................ 36 Article 2.7.1 Classe d'usages « A1 - Culture » ........................................................................................................... 36 Article 2.7.2 Classe d'usages « A2 - Élevage » .......................................................................................................... 37 Article 2.7.3 Classe d'usages « A3 - Usage para-agricole » .......................................................................................... 37 Section 2.8 Groupe d'usages « Transport (T) » .......................................................................................... 38 Article 2.8.1 Classe d'usages « T1 - Transport aérien » ............................................................................................... 38 Chapitre 3 Gestion de l'urbanisation.................................................................................................................... 39 Section 3.1 Densité ........................................................................................................................................ 39 Article 3.1.1 Seuil minimal de densité .............................................................................................................................. 39 Section 3.2 Zones d'expansion à long terme....................................................................................................... 40 Article 3.2.1 Les usages autorisés ................................................................................................................................... 40 Article 3.2.2 Le principe de permutation .......................................................................................................................... 40 Chapitre 4 Usages complémentaires ......................................................................................................... 42 Section 4.1 Dispositions générales ............................................................................................................. 42 Article 4.1.1 Application ................................................................................................................................................... 42 Section 4.2 Usages complémentaires à l'habitation .......................................................................................... 43 Article 4.2.1 Dispositions générales ................................................................................................................................ 43 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 5 Article 4.2.2 Logement additionnel .................................................................................................................................. 44 Article 4.2.3 Location de chambres ................................................................................................................................. 44 Article 4.2.4 Poulailler ..................................................................................................................................................... 45 Section 4.3 Usage complémentaire à un équipement institutionnel local (P101) .................................. 47 Article 4.3.1 Poulaillers autorisés .................................................................................................................................... 47 Section 4.4 Usages complémentaires à l'agriculture ........................................................................................ 49 Article 4.4.1 Kiosque de vente de produits de la ferme .................................................................................................... 49 Article 4.4.2 Commerce relié à une exploitation acéricole ............................................................................................... 49 Article 4.4.3 Commerce relié à la vente de bois de chauffage.......................................................................................... 50 Chapitre 5 Certains usages principaux ..................................................................................................... 51 Section 5.1 Cimetière d'automobiles ..................................................................................................................... 51 Article 5.1.1 Localisation ................................................................................................................................................. 51 Article 5.1.2 Implantation ................................................................................................................................................. 51 Article 5.1.3 Obligation d'un écran tampon ......................................................................................................................................... 51 Section 5.2 Encan .......................................................................................................................................... 52 Article 5.2.1 Dispositions ................................................................................................................................................. 52 Section 5.3 Garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles ............................................. 53 Article 5.3.1 Application ................................................................................................................................................... 53 Article 5.3.2 Disposition ................................................................................................................................................... 53 Article 5.3.3 Implantation ................................................................................................................................................. 53 Article 5.3.4 Entreposage de carcasses de véhicules automobiles .................................................................................. 53 Section 5.4 Maison mobile ............................................................................................................................ 54 Article 5.4.1 Localisation ................................................................................................................................................. 54 Article 5.4.2 Dimensions ................................................................................................................................................. 54 Article 5.4.3 Implantation ................................................................................................................................................. 54 Article 5.4.4 Ajouts .......................................................................................................................................................... 54 Article 5.4.5 Installation ................................................................................................................................................... 54 Article 5.4.6 Normes ........................................................................................................................................................ 54 Section 5.5 Marché aux puces intérieur ...................................................................................................... 55 Article 5.5.1 Dispositions ................................................................................................................................................. 55 Section 5.6 Poste d'essence, station-service et lave-auto ........................................................................ 56 Article 5.6.1 Application des lois et règlements ............................................................................................................... 56 Article 5.6.2 Localisation ................................................................................................................................................. 56 Article 5.6.3 Fonctions autorisées ................................................................................................................................... 56 Article 5.6.4 Activités commerciales accessoires ............................................................................................................ 56 Article 5.6.5 Réservoirs ................................................................................................................................................... 57 Article 5.6.6 Pompes ....................................................................................................................................................... 57 Article 5.6.7 Marquise ..................................................................................................................................................... 57 Article 5.6.8 Stationnement et circulation ........................................................................................................................ 57 Article 5.6.9 Enseigne ..................................................................................................................................................... 57 Article 5.6.10 Éclairage ..................................................................................................................................................... 57 Article 5.6.11 Équipement accessoire ............................................................................................................................... 58 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 6 Article 5.6.12 Entreposage................................................................................................................................................................. 58 Article 5.6.13 Entreposage de véhicules accidentés .................................................................................................................................. 58 Section 5.7 Terrains de camping et roulottes ..............................................................................................59 Article 5.7.1 Domaine d'application .................................................................................................................................................................... 59 Article 5.7.2 Autorisation d'installer une roulotte .............................................................................................................................................. 59 Article 5.7.3 Procédure .................................................................................................................................................... 59 Article 5.7.4 Utilisation ..................................................................................................................................................... 59 Article 5.7.5 Marge de recul....................................................................................................................................................................... 59 Article 5.7.6 Bande tampon végétale ........................................................................................................................................................ 60 Article 5.7.7 Bâtiment interdit..................................................................................................................................................................... 60 Article 5.7.8 Installations sanitaires ........................................................................................................................................................... 60 Article 5.7.9 Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées ................................................................................................ 60 Article 5.7.10 Construction accessoire autorisée ....................................................................................................................................... 60 Article 5.7.11 Matériaux de revêtements prohibés ..................................................................................................................................... 60 Article 5.7.12 Allées véhiculaires ................................................................................................................................................................. 60 Article 5.7.13 Déchets ....................................................................................................................................................... 61 Article 5.7.14 Roulotte d'utilité ............................................................................................................................................................................... 61 Chapitre 6 Bâtiments principaux .................................................................................................................62 Section 6.1 Dispositions générales ..............................................................................................................62 Article 6.1.1 Quantité ....................................................................................................................................................... 62 Article 6.1.2 Dimensions minimales .......................................................................................................................................................... 62 Article 6.1.3 Forme de bâtiment prohibée................................................................................................................................................. 62 Article 6.1.4 Niveau du terrain naturel ...................................................................................................................................................... 62 Section 6.2 Implantation du bâtiment principal ...........................................................................................63 Article 6.2.1 Bâtiment principal prohibé dans les marges ........................................................................................................................ 63 Article 6.2.2 Règle d'exception dans la marge avant ...................................................................................................................................... 63 Section 6.3 Architecture des bâtiments principaux ....................................................................................64 Article 6.3.1 Orientation des façades ........................................................................................................................................................ 64 Article 6.3.2 Hauteur des bâtiments principaux ........................................................................................................................................ 64 Article 6.3.3 Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal ............................................................................................................................... 64 Article 6.3.4 Étage d'un bâtiment jumelé ou contigu ....................................................................................................................................... 65 Article 6.3.5 Hauteur du rez-de-chaussée ................................................................................................................................................ 65 Section 6.4 Constructions et équipements attachés ..................................................................................66 Article 6.4.1 Composantes architecturales ............................................................................................................................................... 66 Article 6.4.2 Garage attaché au bâtiment principal .................................................................................................................................. 66 Article 6.4.3 Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation ........................................................................................................ 67 Article 6.4.4 Fenêtres en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux ................................................................................................ 67 Article 6.4.5 Cheminées ................................................................................................................................................................... 67 Article 6.4.6 Avant-toits, corniches, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts, marquises, auvents et escaliers extérieurs ............................................................................................................................................................... 67 Article 6.4.7 Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums ........................................................................................... 67 Article 6.4.8 Perrons, trottoirs, terrasses et plantations ........................................................................................................................... 68 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 7 Article 6.4.9 Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol ................................................................................................................................................................ 68 Article 6.4.10 Rampe d'accès pour personne à mobilité réduite...................................................................................................................... 68 Article 6.4.11 Autres constructions ou équipements attachés ................................................................................................................... 68 Chapitre 7 Aménagement et utilisation des espaces extérieurs ..............................................................69 Section 7.1 Aménagement des terrains .......................................................................................................69 Article 7.1.1 Triangle de visibilité ............................................................................................................................................................... 69 Article 7.1.2 Aménagement extérieur des terrains ................................................................................................................................... 69 Article 7.1.3 Aménagement de l'emprise de rue .............................................................................................................................................. 69 Article 7.1.4 Arbres requis ......................................................................................................................................................................... 70 Article 7.1.5 Niveau du terrassement ........................................................................................................................................................ 71 Article 7.1.6 Éclairage extérieur ................................................................................................................................................................ 71 Article 7.1.7 Bande tampon végétalisée ................................................................................................................................................... 71 Article 7.1.8 Nécessité d'aménager une bande tampon à un usage « Industriel et exploitation (I) » ......................................... 72 Section 7.2 Utilisation des cours ..................................................................................................................73 Article 7.2.1 Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire ..................................................................... 73 Article 7.2.2 Aménagement, construction et équipement autorisés dans les cours ............................................................................... 73 Section 7.3 Constructions accessoires .......................................................................................................75 Article 7.3.1 Utilisation d'une construction accessoire .................................................................................................................................... 75 Article 7.3.2 Hauteur d'une construction accessoire ........................................................................................................................................ 75 Article 7.3.3 Quantité ....................................................................................................................................................... 75 Article 7.3.4 Superficie d'implantation ................................................................................................................................................................ 75 Article 7.3.5 Implantation ................................................................................................................................................................. 75 Article 7.3.6 Matériaux et architecture ...................................................................................................................................................... 75 Article 7.3.7 Garage détaché ..................................................................................................................................................................... 76 Article 7.3.8 Abri d'auto permanent .................................................................................................................................................................... 77 Article 7.3.9 Cabanon et remise ................................................................................................................................................................ 78 Section 7.4 Équipements accessoires .........................................................................................................79 Article 7.4.1 Antenne ....................................................................................................................................................... 79 Article 7.4.2 Appareil de climatisation, thermopompe, génératrice et équipement mécanique ............................................................. 79 Article 7.4.3 Capteur énergétique et panneaux solaires .......................................................................................................................... 79 Article 7.4.4 Conteneurs à déchet et conteneur semi-enfoui .................................................................................................................. 79 Article 7.4.5 Écran d'intimité ................................................................................................................................................................................ 80 Article 7.4.6 Éolienne domestique ............................................................................................................................................................. 81 Article 7.4.7 Étalage extérieur ................................................................................................................................................................... 81 Article 7.4.8 Entreposage extérieur ........................................................................................................................................................... 81 Article 7.4.9 Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs ................................................................................ 81 Article 7.4.10 Remisage ou stationnement de véhicules lourds ................................................................................................................ 81 Article 7.4.11 Restaurant-terrasse ..................................................................................................................................................... 82 Section 7.5 Piscine et spa ..............................................................................................................................83 Article 7.5.1 Généralités................................................................................................................................................................... 83 Article 7.5.2 Lois et règlements provinciaux ............................................................................................................................................. 84 Article 7.5.3 Vidange de la piscine ............................................................................................................................................................ 84 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 8 Article 7.5.4 Particularités pour les spas .......................................................................................................................... 84 Section 7.6 Clôtures, murets, haies et mur de soutènement .................................................................... 85 Article 7.6.1 Dispositions générales applicables à une haie ............................................................................................ 85 Article 7.6.2 Dispositions générales application à une clôture ou un muret .................................................................................. 85 Article 7.6.3 Matériau pour une clôture ou un muret ........................................................................................................ 85 Article 7.6.4 Entretien d'une clôture ou d'un muret ............................................................................................................................ 86 Article 7.6.5 Méthode de calcul de la hauteur d'une clôture ou d'un muret ................................................................................... 86 Article 7.6.6 Clôture à neige ............................................................................................................................................ 86 Article 7.6.7 Mur de soutènement .................................................................................................................................... 86 Section 7.7 Accès, circulation et stationnement hors rue ........................................................................ 88 Article 7.7.1 Obligation d'aménager une aire de stationnement ..................................................................................................... 88 Article 7.7.2 Drainage d'une aire de stationnement ........................................................................................................................... 89 Article 7.7.3 Éclairage pour une aire de stationnement commerciale ............................................................................... 89 Article 7.7.4 Circulation ................................................................................................................................................... 89 Article 7.7.5 Signalisation dans une aire de stationnement .............................................................................................. 89 Article 7.7.6 Borne de recharge pour véhicule électrique................................................................................................. 89 Article 7.7.7 Stationnement pour vélos ............................................................................................................................ 89 Article 7.7.8 Aménagement d'une aire de stationnement en commun .......................................................................................... 90 Article 7.7.9 Allée d'accès ....................................................................................................................................................................... 90 Article 7.7.10 Allée en demi-cercle .................................................................................................................................... 90 Article 7.7.11 Allée de stationnement ................................................................................................................................ 91 Article 7.7.12 Aménagement des cases ............................................................................................................................ 91 Article 7.7.13 Emplacement d'une aire de stationnement .................................................................................................................. 92 Article 7.7.14 Case de stationnement pour une personne à mobilité réduite .................................................................................. 92 Article 7.7.15 Stationnement de nuit .................................................................................................................................. 92 Section 7.8 Aire de chargement et déchargement ..................................................................................... 93 Article 7.8.1 Nécessité .................................................................................................................................................... 93 Article 7.8.2 Localisation ................................................................................................................................................. 93 Article 7.8.3 Dimensions ................................................................................................................................................. 93 Article 7.8.4 Tablier de manœuvre ........................................................................................................................................................ 93 Article 7.8.5 Aménagement ............................................................................................................................................. 93 Section 7.9 Usage, construction et équipement temporaire ..................................................................... 94 Article 7.9.1 Usages, constructions et équipements temporaires autorisés .................................................................................. 94 Article 7.9.2 Abri d'auto temporaire ....................................................................................................................................................... 94 Article 7.9.3 Vente de garage .......................................................................................................................................... 95 Article 7.9.4 Locaux d'un promoteur immobilier ou bâtiment de chantier ..................................................................................... 95 Article 7.9.5 Kiosque de vente de produits saisonniers ................................................................................................... 96 Chapitre 8 Affichage .................................................................................................................................... 97 Section 8.1 Dispositions générales ............................................................................................................. 97 Article 8.1.1 Enseignes prohibées ................................................................................................................................... 97 Article 8.1.2 Implantation des enseignes ......................................................................................................................... 97 Article 8.1.3 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .................................................................................................... 98 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 9 Article 8.1.4 Matériaux .................................................................................................................................................... 99 Article 8.1.5 Éclairage ..................................................................................................................................................... 99 Article 8.1.6 Entretien ...................................................................................................................................................... 99 Article 8.1.7 Enlèvement ................................................................................................................................................. 99 Section 8.2 Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation.................................................................... 100 Article 8.2.1 Enseignes autorisées ................................................................................................................................ 100 Article 8.2.2 Nombre et superficie ................................................................................................................................. 100 Article 8.2.3 Calcul de la superficie ............................................................................................................................... 101 Article 8.2.4 Regroupement d'enseignes ........................................................................................................................................... 101 Article 8.2.5 Postes d'essence et stations-service ......................................................................................................... 101 Chapitre 9 Projets intégrés ....................................................................................................................... 102 Section 9.1 Projets intégrés résidentiels .................................................................................................. 102 Article 9.1.1 Dispositions applicables ............................................................................................................................ 102 Article 9.1.2 Constructions accessoires ......................................................................................................................... 102 Article 9.1.3 Aménagement du terrain ........................................................................................................................... 103 Article 9.1.4 Critères environnementaux ....................................................................................................................... 103 Section 9.2 Projets intégrés commerciaux ............................................................................................... 104 Article 9.2.1 Dispositions applicables ............................................................................................................................ 104 Article 9.2.2 Constructions accessoires ......................................................................................................................... 104 Article 9.2.3 Aménagement du terrain ........................................................................................................................... 105 Article 9.2.4 Critères environnementaux ....................................................................................................................... 105 Chapitre 10 Protection de l'environnement ........................................................................................................ 106 Section 10.1 Abattage d'arbres ............................................................................................................................... 106 Article 10.1.1 Conditions d'abattage ..................................................................................................................................................... 106 Article 10.1.2 Remplacement des arbres abattus ............................................................................................................ 106 Article 10.1.3 Protection des plantations lors d'une construction .................................................................................................... 107 Article 10.1.4 Protection .................................................................................................................................................. 107 Article 10.1.5 Interdiction de plantation ........................................................................................................................... 107 Section 10.2 Lutte contre la propagation de l'agrile du frêne.......................................................................... 108 Article 10.2.1 Obligation d'abattage d'arbre ........................................................................................................................................ 108 Article 10.2.2 Période d'abattage et d'élagage ................................................................................................................................... 108 Article 10.2.3 Gestion des résidus ................................................................................................................................... 108 Section 10.3 Les plaines inondables, rives, littoral et milieux humides .................................................. 109 Article 10.3.1 Dispositions applicables aux plaines inondables, rives et littoral ............................................................................ 109 Article 10.3.2 La détermination du caractère inondable d'un emplacement à partir des cotes de crues ........................................ 109 Article 10.3.3 Milieux humides ......................................................................................................................................... 109 Section 10.4 Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain identifiée par le MTQ ............ 110 Article 10.4.1 Obligation .................................................................................................................................................. 110 Article 10.4.2 Les dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par le MTQ ................................110 Article 10.4.3 La priorité des normes par type de zone .................................................................................................... 110 Article 10.4.4 L'expertise géotechnique ............................................................................................................................................... 111 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 10 Article 10.4.5 Les règles d'interprétation ........................................................................................................................................................... 111 Section 10.5 Les dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par la CARA .....................................................................................................................................112 Article 10.5.1 Obligation .................................................................................................................................................. 112 Article 10.5.2 Dispositions applicables ...................................................................................................................................................... 112 Article 10.5.3 Les dispositions applicables aux zones de Classe I ......................................................................................................... 112 Article 10.5.4 Les dispositions applicables aux zones de Classe II ........................................................................................................ 115 Article 10.5.5 Les règles d'interprétation ........................................................................................................................................................... 117 Section 10.6 Travaux de remblai et de déblai ..............................................................................................118 Article 10.6.1 Interdiction générale ............................................................................................................................................................ 118 Article 10.6.2 Matériaux de remblai ........................................................................................................................................................... 118 Article 10.6.3 Stabilisation des remblais ................................................................................................................................................... 118 Article 10.6.4 Écoulement naturel des eaux de pluie ............................................................................................................................... 118 Article 10.6.5 Nivellement d'une partie de terrain............................................................................................................................................. 118 Article 10.6.6 Interdiction d'atteindre les aquifères ou les milieux humides ................................................................................................. 119 Chapitre 11 Élevage et agriculture ..............................................................................................................120 Section 11.1 Dispositions applicables aux installations d'élevage et aux engrais de ferme................... 120 Article 11.1.1 Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole ..................................... 120 Article 11.1.2 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ............................................................................... 120 Article 11.1.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................................................................................................................................... 120 Article 11.1.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............................................................................ 121 Article 11.1.5 Le nombre d'unités animales (Paramètre A) ............................................................................................................................ 121 Article 11.1.6 Les dispositions applicables autour des périmètres d'urbanisation ...................................................................................... 121 Article 11.1.7 Les dispositions applicables pour les bâtiments d'élevage porcin ........................................................................................ 121 Article 11.1.8 Les dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage avec augmentation du nombre d'unités animales .................................................................................................................................................... 121 Article 11.1.9 Les dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales .................................................................................................................................................... 121 Article 11.1.10 Les dispositions relatives au contrôle des usages agricoles ............................................................................................ 121 Article 11.1.11 Les services d'aqueduc et d'égout ............................................................................................................................................. 122 Article 11.1.12 Résidences à l'intérieur des îlots déstructurés reconnus ....................................................................................................... 122 Article 11.1.13 Résidences à l'extérieur des îlots déstructurés reconnus ...................................................................................................... 122 Article 11.1.14 Les distances séparatrices relatives aux odeurs dans les îlots déstructurés .................................................................. 123 Chapitre 12 Contraintes anthropiques ........................................................................................................124 Section 12.1 Infrastructures d'approvisionnement et d'assainissement des eaux .................................... 124 Article 12.1.1 Dispositions applicables ...................................................................................................................................................... 124 Section 12.2 Terrains contaminés ................................................................................................................125 Article 12.2.1 Dispositions applicables ...................................................................................................................................................... 125 Section 12.3 Infrastructure routière ..............................................................................................................126 Article 12.3.1 Marges de recul des bâtiments .......................................................................................................................................... 126 Article 12.3.2 L'autorisation d'accès ................................................................................................................................................................... 126 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 11 Article 12.3.3 Dispositions relatives au bruit routier ......................................................................................................... 126 Section 12.4 Réseau électrique .................................................................................................................... 128 Article 12.4.1 Dispositions applicables ............................................................................................................................ 128 Section 12.5 Antenne et tour de télécommunication ................................................................................. 129 Article 12.5.1 Antenne et tour de télécommunication autorisées ..................................................................................... 129 Article 12.5.2 Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication ....................................................... 129 Section 12.6 Site d'élimination des neiges usées .............................................................................................. 130 Article 12.6.1 Élimination des neiges usées .................................................................................................................... 130 Chapitre 13 Droits acquis ............................................................................................................................ 131 Section 13.1 Dispositions générales ........................................................................................................... 131 Article 13.1.1 Création d'un droit acquis ............................................................................................................................................... 131 Section 13.2 Lot dérogatoire ........................................................................................................................ 132 Article 13.2.1 Dispositions générales .............................................................................................................................. 132 Article 13.2.2 Perte d'un droit acquis .................................................................................................................................................... 132 Article 13.2.3 Agrandissement ou modification d'un terrain non conforme ........................................................................................ 132 Article 13.2.4 Privilège au lotissement ............................................................................................................................. 132 Article 13.2.5 Usage ou bâtiment sur un lot dérogatoire .................................................................................................. 133 Section 13.3 Usage dérogatoire ................................................................................................................... 134 Article 13.3.1 Dispositions générales .............................................................................................................................. 134 Article 13.3.2 Perte d'un droit acquis .................................................................................................................................................... 134 Article 13.3.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire .................................................................................................................... 134 Article 13.3.4 Modification ou remplacement d'un usage dérogatoire ........................................................................................... 134 Article 13.3.5 Entretien d'un aménagement, d'une construction ou d'un équipement ayant un usage dérogatoire ............................... 134 Section 13.4 Bâtiment d'élevage dérogatoire ...................................................................................................... 135 Article 13.4.1 Application ................................................................................................................................................. 135 Article 13.4.2 Dispositions relatives aux droits acquis ..................................................................................................... 135 Section 13.5 Construction dérogatoire ....................................................................................................... 136 Article 13.5.1 Dispositions générales .............................................................................................................................. 136 Article 13.5.2 Perte d'un droit acquis .................................................................................................................................................... 136 Article 13.5.3 Agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire ............................................................................................... 136 Article 13.5.4 Reconstruction d'une fondation d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire ................................................... 136 Article 13.5.5 Déplacement d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire dérogatoire................................................ 137 Article 13.5.6 Rénovation d'une construction dérogatoire ................................................................................................................ 137 Article 13.5.7 Exécution de travaux nécessaire au maintien des droits acquis ............................................................................. 137 Section 13.6 Enseigne dérogatoire .............................................................................................................. 138 Article 13.6.1 Dispositions générales .............................................................................................................................. 138 Article 13.6.2 Perte d'un droit acquis .................................................................................................................................................... 138 Article 13.6.3 Exécution de travaux de maintien en bon état............................................................................................ 138 Annexe A - Terminologie ................................................................................................................................... 139 Annexe B - Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage ........................................... 170 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 12 Annexe C - Plan de zonage .................................................................................................................................177 Annexe D - Plan des contraintes ........................................................................................................................178 Annexe E - Grilles des spécifications ................................................................................................................179 Annexe F - Programme de détermination des cotes de crues pour la rivière de L'Assomption .................. 180 Annexe G - Guide d'utilisation des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ....................................................................................................................................................181 Annexe H - Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ......................................................................................182 Annexe I - Guide d'application du cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes ............................................................................................................................................................183 Annexe J - Méthode pour déterminer le sommet, la base et la hauteur d'un talus à l'aide d'un clinomètre ............................................................................................................................................................................... 184 Annexe K - Carte de glissement #31I03-050-0301 (Rapides Bordeleau) ........................................................185 Annexe L - Plan des îlots déstructurés .............................................................................................................186 Annexe M - Plan des zones inondables .............................................................................................................187 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 13 Table des figures Figure 1 - Implantation autorisée entre deux bâtiments existants ......................................................................................................................... 63 Figure 2 - Alignement à la moyenne ........................................................................................................................................................................ 63 Figure 3 - Triangle de visibilité ................................................................................................................................................................................. 69 Figure 4 - Bande tampon végétalisée ...................................................................................................................................................................... 72 Figure 5 - Calcul de la hauteur d'une clôture pour un terrain en pente ................................................................................................................. 86 Figure 6 - Paliers horizontaux .................................................................................................................................................................................. 87 Figure 7 - Allée en demi-cercle ................................................................................................................................................................................ 91 Figure 8 - Accès en front d'un chemin public ................................................................................................................................................................. 123 Table des tableaux Tableau 1 - Usages prohibés ......................................................................................................................................................................... 23 Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C1 ..................................................................................................................... 26 Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C2 ..................................................................................................................... 27 Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C3 ..................................................................................................................... 28 Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C4 ..................................................................................................................... 29 Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C5 ..................................................................................................................... 29 Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe C6 ..................................................................................................................... 30 Tableau 8 - Sous-classe et description des usages de la classe P1 ..................................................................................................................... 32 Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe P2 ..................................................................................................................... 33 Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe R1 ................................................................................................................... 34 Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe R2 ................................................................................................................... 35 Tableau 12 - Sous-classe et description des usages de la classe A1 ................................................................................................................... 36 Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe A2 ................................................................................................................... 37 Tableau 14 - Sous-classe et description des usages de la classe A3 ................................................................................................................... 37 Tableau 15 - Aménagement accessoire autorisé dans les cours .......................................................................................................................... 73 Tableau 16 - Construction accessoire autorisée dans les cours ........................................................................................................................... 74 Tableau 17 - Équipement accessoire autorisé dans les cours .............................................................................................................................. 74 Tableau 18 - Les garages détachés ........................................................................................................................................................................ 76 Tableau 19 - Les abris d'auto permanents ....................................................................................................................................................................... 77 Tableau 20 - Les cabanons et remises ................................................................................................................................................................... 78 Tableau 21 - Les piscines et les spas ..................................................................................................................................................................... 83 Tableau 22 - Nombre de cases minimales et maximales par usage ..................................................................................................................... 88 Tableau 23 - Largeur minimale et maximale des allées d'accès .................................................................................................................................. 90 Tableau 24 - Largeur minimale et maximale des allées de stationnement ........................................................................................................... 91 Tableau 25 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement ............................................................................................................................... 91 Tableau 26 - Nombre de cases de stationnement pour une personne à mobilité réduite ................................................................................... 92 Tableau 27 - Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation ..................................................................................................................................... 98 Tableau 28 - Ordre de priorité des zones de contraintes ..................................................................................................................................... 110 Règlement de zonage Table des matières, des figures et des tableaux 14 Tableau 29 - Dispositions spécifiques aux zones de Classe I ............................................................................................................................. 112 Tableau 30 - Dispositions spécifiques aux zones de Classe II ............................................................................................................................ 115 Tableau 31 - Prise d'eau potable desservant plus de 20 personnes .................................................................................................................. 124 Tableau 32 - Approvisionnement et assainissement des eaux ............................................................................................................................ 124 Tableau 33 - Terrains contaminés ......................................................................................................................................................................... 125 Tableau 34 - Zones de bruit routier ....................................................................................................................................................................... 127 Tableau 35 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage pour des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................................................................................................................................................................................................................ 170 Tableau 36 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................................................................................. 170 Tableau 37 - Paramètre A (nombre d'unités animales)................................................................................................................................................. 171 Tableau 38 - Paramètre B (distance de base) ....................................................................................................................................................... 172 Tableau 39 - Paramètre C (potentiel d'odeur) ................................................................................................................................................................ 174 Tableau 40 - Paramètre D (type de fumier) ........................................................................................................................................................... 174 Tableau 41 - Paramètre E (type de projet) ............................................................................................................................................................ 175 Tableau 42 - Paramètre F (facteur d'atténuation) .......................................................................................................................................................... 176 Tableau 43 - Paramètre G (facteur d'usage) .................................................................................................................................................................. 176 Règlement de zonage Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 15 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives Section 1.1 Dispositions déclaratoires Article 1.1.1 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 841-2023 ». Article 1.1.2 Territoire et personnes assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. Les dispositions de ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé. Article 1.1.3 Interaction du règlement Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et celui-ci est interrelié avec les autres règlements d'urbanisme adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A- 19.1). Article 1.1.4 Objet du règlement Le présent règlement vise à diviser le territoire en zones, afin de déterminer la vocation de celles-ci et d'y contrôler l'usage des terrains et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions. Article 1.1.5 Abrogation de règlements Le présent règlement abroge le Règlement de zonage numéro 390-1991 ainsi que tous ses amendements. Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité de tous règlements antérieurs abrogés par le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 1.1.6 Validité Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou tiret par tiret de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. Article 1.1.7 Le règlement et les lois Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. Article 1.1.8 Documents de renvoi Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement. Règlement de zonage Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 16 Article 1.1.9 Documents annexés Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante à toute fin que de droit : 1. Annexe A : Terminologie; 2. Annexe B : Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 3. Annexe C : Plan de zonage; 4. Annexe D : Plan des contraintes 5. Annexe E : Grilles des spécifications; 6. Annexe F : Programme de détermination des cotes de crues pour la rivière de L'Assomption; 7. Annexe G : Guide d'utilisation des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles; 8. Annexe H : Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles; 9. Annexe I : Guide d'application du cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes; 10. Annexe J : Méthode pour déterminer le sommet, la base et la hauteur d'un talus à l'aide d'un clinomètre; 11. Annexe K - Carte de glissement #31I03-050-0301 (Rapides Bordeleau); 12. Annexe L - Plan des îlots déstructurés; 13. Annexe M - Plan des zones inondables. Article 1.1.10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Règlement de zonage Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 17 Section 1.2 Dispositions explicatives Article 1.2.1 Municipalité L'expression « Municipalité » est définie comme étant la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. Article 1.2.2 Division du texte L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et tirets. À titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant : Article 1.2.3 Interprétation du texte L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes : 1. L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa; 2. L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête; 3. L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »; 4. Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) La disposition particulière prévaut sur la disposition générale; b) La disposition la plus contraignante prévaut; 5. Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l'entrée en vigueur du présent règlement; 6. Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système international (SI); 7. La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut; 8. Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustrations et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. Règlement de zonage Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 18 Article 1.2.4 Interprétation en cas de contradiction Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent : 1. En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2. En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut; 3. En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; 4. En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut; 5. En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. Article 1.2.5 Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué dans la terminologie à l'annexe A du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il conserve sa signification usuelle. Règlement de zonage Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 19 Section 1.3 Explication du plan de zonage Article 1.3.1 Répartition du territoire en zones Afin de réglementer les usages, le territoire de la Municipalité est divisé en zones délimitées à l'Annexe C - Plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1). Article 1.3.2 Explication des limites de zone Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi des lignes suivantes : 1. Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante, homologuée ou projetée; 2. Une limite physique naturelle; 3. Une limite de la Municipalité; 4. Une ligne de lot existant ou leur prolongement; 5. Une ligne de propriété ou leur prolongement. Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider avec celle-ci, sauf indication contraire apparaissant au plan de zonage. Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de lotissement déposé. Quand un plan de subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé de la ligne la plus proche. Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au plan d'urbanisme en vigueur doivent être respectées. Article 1.3.3 Identification des zones Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de lettres et d'un nombre. La lettre identifie l'affectation de la zone, tandis que le nombre identifie le numéro de la zone. Règlement de zonage Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 20 Section 1.4 Explication des grilles de spécifications Article 1.4.1 Explication des grilles de spécifications Chacune des zones du plan de zonage doit être interprétée comme étant unique en soi et les normes spécifiques relativement aux usages et à leurs normes à chaque zone se retrouvent à l'Annexe E - Grilles des spécifications : 1. Dans la rangée « Classes d'usages », lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une colonne correspondant à un groupe d'usages, ce groupe d'usages est permis dans la zone selon les spécifications prescrites à la colonne correspondante; 2. Les chiffres entre parenthèses indiqués à n'importe quel endroit de la grille renvoient à une explication ou une prescription indiquée à cet item; 3. La section « Normes » indique les normes d'implantation du bâtiment principal : a) La sous-section « Structure du bâtiment », soit « isolée », « jumelée » ou « en rangée » indique lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondante, ce point indique le type d'implantation permis pour un bâtiment principal du groupe d'usages ou de l'usage autorisé dans la colonne; b) La sous-section « Marge » spécifie les notions suivantes : - La « Avant minimale (m) », en mètres; - La « Avant secondaire minimale (m) », en mètres, lorsque le terrain est bordé par plus d'une rue ou section de rue; - La « Latérale minimale (m) », en mètres, des bâtiments isolés peut être indiquée par deux mesures. Dans un tel cas, chacune de ces mesures correspond à une des marges de recul latérales et correspond à une marge de recul minimum. (Exemple : 2/4 indique une marge de recul latérale à 2 mètres minimum et l'autre à 4 mètres minimum). Lorsque les bâtiments de structure jumelé et contigu sont autorisés, la marge latérale du côté du mur mitoyen peut être nulle, et ce, uniquement à l'endroit spécifique où ce mur est construit ou destiné à être construit; - La « Arrière minimale (m) », en mètres; c) La sous-section « Bâtiment » spécifie les notions suivantes : - La « Superficie minimale (m²) » du bâtiment principal, en mètres carrés; - La « Hauteur maximale (étage) » du bâtiment principal, en étage; d) La sous-section « Rapport » spécifie la notion suivante : - Le « Coefficient d'emprise au sol maximal (%) » du bâtiment principal, en pourcentage; e) La sous-section « Dispositions spécifiques assujetties » spécifie la notion suivante : - Projet intégré. 4. La section « Notes générales » spécifie des normes applicables à tous les usages de la zone et cette section se trouve en bas de page, le cas échéant; 5. La section « Notes spécifiques » spécifie des normes applicables aux chiffres entre parenthèses indiqués dans la grille et cette section se trouve en bas de page, le cas échéant. Règlement de zonage Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 21 Section 1.5 Dispositions administratives Article 1.5.1 Application du règlement L'application du présent règlement est confiée à toute personne dûment autorisée par le Conseil à agir à ce titre et ci-après nommée « fonctionnaire désigné ». À défaut de quoi, cette responsabilité incombe au directeur général de la Municipalité. Article 1.5.2 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. Article 1.5.3 Contraventions, pénalités et recours Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais, le tout tel que prescrit au règlement en vigueur concernant les contraventions, sanctions, procédures et recours dans le règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de Saint-Ambroise-Kildare. Article 1.5.4 Demande privée de modification réglementaire Quiconque souhaite demander une modification au présent règlement, doit le faire en conformité à la procédure prévue au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. Article 1.5.5 Construction et terrains affectés Tout bâtiment, partie de bâtiment et toute construction, ainsi que tout lot, partie de lot ou terrain, ne peut être édifié, construit, utilisé, modifié ou subir quelque modification de son occupation qu'en conformité aux dispositions de ce règlement. Article 1.5.6 Permis et certificats Toute personne, qu'en tout ou en partie, entend faire un nouvel usage d'un immeuble, en changer la destination, ou effectuer des travaux de construction, de réparation, de rénovation ou quelque opération régie par le présent règlement doit préalablement obtenir, du fonctionnaire désigné, le permis ou le certificat requis par les règlements municipaux. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 22 Chapitre 2 Classification des usages Section 2.1 Dispositions générales Article 2.1.1 Usage des terrains et mixité des usages Dans chaque zone, seuls sont autorisés les usages spécifiquement mentionnés à la grille de spécifications de la zone. Sous réserve des dispositions régissant l'implantation des constructions et des usages, un immeuble peut être affecté à plus d'un usage principal sur un terrain, et ce, uniquement lorsque ces usages sont autorisés à l'Annexe E - Grilles des spécifications. Malgré les dispositions du premier alinéa, aucun local d'habitation ne peut être aménagé au-dessous d'un local desservant un usage commercial ou industriel. Pour les projets intégrés mixtes, l'usage commercial et résidentiel peut être localisé soit dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments principaux distincts sur un même terrain. Chacun des bâtiments principaux doit respecter les normes les plus sévères entre celles relatives aux projets intégrés résidentiels et celles relatives aux projets intégrés commerciaux telles que prescrites au Chapitre 9. Article 2.1.2 Implantation des constructions et des usages Toute implantation d'un bâtiment, d'une affectation au sol, d'une structure ou de tout autre aménagement doit satisfaire aux exigences générales du règlement et à celles de la grille des spécifications pour la zone ainsi qu'à toute autre disposition générale ou spécifique de ce règlement et des autres règlements municipaux. Article 2.1.3 Regroupement des usages Dans le présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et par sous-classe d'usages spécifiques. Les usages sont classifiés selon leurs caractéristiques, leurs natures, leurs activités et leurs impacts. Chaque classe ou sous-classe d'usages est définie par une description non limitative. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire désigné l'associe à l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts. Les usages sont regroupés en 7 groupes, soit : 1. Habitation (H); 2. Commerce (C); 3. Industriel et exploitation (I); 4. Public (P); 5. Récréation (R); 6. Agriculture (A); 7. Transport (T). Article 2.1.4 Usages autorisés Dans une zone donnée, seules sont autorisées les classes d'usages ou sous-classes d'usages spécifiquement autorisés en vertu de l'Annexe E - Grilles des spécifications. Un usage qui ne satisfait pas à cette condition y est automatiquement prohibé. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 23 Article 2.1.5 Usages prohibés Sur l'ensemble du territoire, les usages suivants sont prohibés en vertu du schéma d'aménagement de développement révisé de la MRC de Joliette : Tableau 1 - Usages prohibés Usage Description Activités relatives au lieu d'enfouissement technique Désigne l'ensemble des usages relatifs à la gestion et au traitement des matières résiduelles. Le principal usage est l'élimination des déchets, mais également le compostage, un écocentre, le déchiquetage de bois, le traitement des boues, le tri des matériaux secs, le captage des gaz et tout autre usage complémentaire au lieu d'enfouissement technique. Commerces et services régionaux Établissement dont la principale activité est la vente de biens et/ou services de tous genres et dont la superficie d'implantation au sol excède 4 000 m². Est également considéré comme commercial et de service régional un centre commercial excédant 6 000 m² de superficie d'implantation au sol dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus (par exemple, de style mail ou de style lanière commerciale). La desserte de l'établissement s'adresse principalement à une clientèle située à l'extérieur de la municipalité/ville d'accueil. Finalement, les « Power Centers » sont aussi considérés comme commercial et de service régional. Commerces et services reliés à l'industriel Désigne les entreprises de services interentreprises (B2B) comprenant une combinaison d'activités manufacturières (fabrication, entreposage) et de services techniques. Le ratio des espaces à bureaux ne doit pas dépasser 50 % de l'espace total du bâtiment. Il s'agit de sous-traitance spécialisée dont la clientèle principale est une autre entreprise. Commerces et services para-industriel (note 1) Établissement dont la nature et les opérations sont habituellement peu compatibles avec les milieux urbain et rural en raison des contraintes qu'il génère au point de vue environnemental ou visuel. Ces commerces et services sont reliés au transport, à l'entreposage, à la distribution, au commerce de gros et à la construction. Ce sont des entreprises tels les commerces de gros de bois, de métal ou de matériaux de construction, et destinés à la revente à des entreprises de détail, les entrepreneurs en construction, les terrassiers, les vendeurs et réparateurs de machinerie lourde, les commerces en gros de produits pétroliers, les entreprises de déménagement et autres entreprises similaires. Industries lourdes Établissement affecté à la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis et/ou dont l'activité est incommodante pour le milieu environnant, à la limite du terrain, en termes de bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, lumière ou vibration. Ce type d'industrie peut également impliquer de l'entreposage et/ou des activités effectuées à l'extérieur de bâtiments ou constructions, de la circulation importante de véhicules lourds et des activités effectuées de nuit. Institutions régionales Établissement institutionnel dont la population desservie provient principalement de l'extérieur de la municipalité/ville d'accueil. Sablières, gravières et carrières (à l'exception des sites d'extractions à des Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M- 13,1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 24 Usage Description fins d'amélioration agricole) d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées ou non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Les sites d'extraction agricole ne sont pas considérés comme des sablières. Note 1 : Bien que le commercial et de service para-industriel soit interdit dans les périmètres d'urbanisation, les usages commerciaux et de services para-industriels existants lors de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Joliette ne sont pas considérés comme dérogatoires. Il en va de même pour leurs éventuels agrandissements, qui devront toutefois comprendre un écran visuel par rapport au voisinage résidentiel. À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, les maisons mobiles et les roulottes à des fins résidentielles sont interdites. En dehors des périmètres d'urbanisation, les maisons mobiles et les roulottes à des fins résidentielles doivent être placées ou implantées dans des zones réservées à cette fin, à moins qu'il s'agisse d'une résidence pour une personne affectée aux activités agricoles d'une exploitation. Les normes réglementaires et environnementales se devront d'être respectées également lors de l'implantation de maisons mobiles ou de roulottes. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 25 Section 2.2 Groupe d'usages « Habitation (H) » Article 2.2.1 Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » Est de la classe d'usages « H1 » une habitation d'un seul logement principal sur un même terrain. Article 2.2.2 Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » Est de la classe d'usages « H2 » une habitation de deux logements principaux sur un même terrain. Article 2.2.3 Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale 3 et 4 logements » Est de la classe d'usages « H3 » une habitation de trois et quatre logements principaux sur un même terrain. Article 2.2.4 Classe d'usages « H4 - Habitation multifamiliale 5 et 6 logements » Est de la classe d'usages « H4 » une habitation de cinq et six logements principaux sur un même terrain. Article 2.2.5 Classe d'usages « H5 - Habitation multifamiliale 7 à 12 logements » Est de la classe d'usages « H5 » une habitation de sept à douze logements principaux sur un même terrain. Article 2.2.6 Classe d'usages « H6 - Maison mobile » Est la classe d'usages « H6 », une habitation de type maison mobile, telle que définie au présent règlement. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 26 Section 2.3 Groupe d'usages « Commerce (C) » Article 2.3.1 Classe d'usages « C1 - Commerce de service » Sont de la classe d'usages « C1 », les commerces de services où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain ou animal qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel, sans entreposage extérieur. Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés. Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C1 Sous-classe d'usages Usage C101 Service personnel Établissement comprenant des services personnels Exemples : Soins médicaux privés ou corporels, nettoyeur, salon de coiffure, spa, buanderie, cordonnerie, photographe, etc. C102 Service financier et professionnel Établissement comprenant des services financiers et professionnels, destinés à une personne morale ou physique Exemples : Banque, institution financière, caisse populaire, cabinet de comptables, courtier, assureur, bureaux d'avocats, de notaires, d'arpenteurs-géomètres, d'architectes, etc. C103 Service médical et de santé Établissement comprenant tout service rattaché à la santé, incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts Exemples : Centre médical privé, centre de santé, dentiste, pharmacie, etc. C104 Service animalier Établissement comprenant des services animaliers situés à l'intérieur du bâtiment Exemples : Clinique vétérinaire, écoles de dressage pour animaux, services d'esthétisme pour animaux, etc. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 27 Article 2.3.2 Classe d'usages « C2 - Commerce de détail » Sont de la classe d'usages « C2 », les commerces de détail où l'on vend ou traite directement avec le consommateur et offrant les biens et les services usuels sans entreposage extérieur à l'exception des commerces de véhicule motorisé où l'entreposage extérieur est autorisé. Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés. Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C2 Sous-classe d'usages Usage C201 Commerce de proximité Commerce de vente au détail de proximité et répondant à des besoins de base Exemples : Dépanneur, tabagie, bar laitier, club vidéo, etc. C202 Commerce alimentaire Commerce de vente au détail de produits de l'alimentation général ou spécialisé Exemples : Épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, fruiterie, magasins de spiritueux, traiteur, etc. C203 Commerce spécialisé et artisanal Commerce de vente au détail de produits spécialisés et artisanaux Exemples : Fleuriste, savonnerie, bijouterie, librairie, magasin d'antiquités, de vaisselle, de décoration, galerie d'art, sculpture, etc. C204 Commerce local Commerce de vêtements, sport, électronique et autres produits de consommation généraux Exemples : Magasin de vêtements et de chaussures, de sport, de chasse et pêche, magasin du dollar, magasin de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques, petite quincaillerie, etc. C205 Commerce impliquant de l'entreposage intérieur Commerce relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet, sans entreposage extérieur Exemples : Quincaillerie, centre de rénovation, encanteur intérieur, marché aux puces intérieur, pépinière, centre de jardin, détaillant de spa, piscine et cabanon, location d'outil sans entreposage extérieur, etc. Les bureaux administratifs ou entreposage intérieur pour les métiers de type électricien, plombier, chauffage et ventilation, briqueteur, couvreur, isolation, peintre en bâtiment, tireur de joints, etc. C206 Commerce de véhicule motorisé Commerce de vente de véhicules, de véhicules tout-terrain et de motos, excluant les véhicules commerciaux, agricoles et industriels, mais incluant la vente d'accessoires et de pièces automobiles et établissement d'entreposage de véhicules automobiles Exemples : Vente au détail d'automobiles, de vtt, de motos, de motoneiges, d'embarcations et de leurs accessoires, service de location d'automobiles et de camions, service de taxis, service d'autobus scolaires, etc. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 28 Article 2.3.3 Classe d'usages « C3 - Restauration et de divertissement » Sont de la classe d'usages « C3 », les commerces de restauration, de débit de boisson et de divertissement où l'on sert de la nourriture sur place. Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés. Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C3 Sous-classe d'usages Usage C301 Restaurant saisonnier Restaurant opérant de façon saisonnière qui n'offre pas d'espace isolé pour consommer les repas à l'intérieur Exemples : Casse-croûte saisonnier, bar laitier saisonnier, camion de cuisine de rue, etc. C302 Restaurant routier Restaurant comptoir sans service aux tables, avec ou sans service à l'auto Exemples : Restaurant de nourriture rapide, restaurant avec préparation au comptoir, etc. C303 Restaurant Restaurant avec service aux tables, avec ou sans débit de boisson C304 Restaurant événementiel Établissement impliquant occasionnellement ou régulièrement le service de repas ou l'organisation de réceptions destinées à des individus ou à des groupes organisés avec ou sans restauration, avec ou sans vente de boisson alcoolisée Exemples : Salle de réception, cabane à sucre commerciale, etc. C305 Commerce de divertissement Établissement de divertissement avec ou sans restauration, avec ou sans vente de boisson alcoolisée Exemples : Salon de quille, cinéma, salle de spectacle privé, théâtre privé, etc. C306 Commerce de débit de boisson Établissement de consommation sur place de boisson alcoolisée, avec ou sans restauration, sans spectacle érotique Exemples : Bar, taverne, resto-bar, bar sportif, micro-brasserie avec service, discothèque, boîte de nuit, etc. C307 Commerce érotique Établissement à caractère érotique Exemples : Restaurant sexy, danseuses ou danseurs nu(e)s, etc. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 29 Article 2.3.4 Classe d'usages « C4 - Hébergement » Sont de la classe d'usages « C4 », les établissements commerciaux offrant un service d'hébergement de courte durée. Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés. Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C4 Sous-classe d'usages Usage C401 Hébergement léger Établissement d'hébergement d'un maximum de cinq chambres Exemples : Auberge de petite envergure, etc. C402 Hébergement moyen Établissement d'hébergement de 6 à 25 chambres Exemples : Motel, auberge, etc. C403 Hébergement d'envergure Établissement d'hébergement de 26 chambres et plus Exemples : Hôtel, complexe hôtelier, corporative hôtelière, etc. Article 2.3.5 Classe d'usages « C5 - Service relié à l'automobile » Sont de la classe d'usages « C5 », les commerces offrant des biens et des services usuels liés à l'automobile avec ou sans entreposage extérieur. Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés. Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C5 Sous-classe d'usages Usage C501 Station-service Station-service avec ou sans dépanneur, avec ou sans lave-auto, avec ou sans atelier de réparation mécanique C502 Atelier de réparation mécanique local Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules automobiles sans entreposage extérieur Exemples : Mécanique, traitement anticorrosion, etc. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 30 Article 2.3.6 Classe d'usages « C6 - Commerce lourd » Sont de la classe d'usages « C6 », les commerces avec ou sans entreposage extérieur et impliquant une source de contrainte pour le voisinage. Les établissements commerciaux et de services doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés. Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe C6 Sous-classe d'usages Usage C601 Commerce de gros ou d'entreposage Commerce de gros ou d'entreposage Exemples : Entrepôt pour le transport par camion, service d'envoi de marchandises, entreposage frigorifique, stationnement pour taxis, stationnement d'autobus scolaires, etc. C602 Biens reliés à l'agriculture Commerces de services et de ventes de biens reliés à l'agriculture Exemples : Vente d'intrants ou de produits agricoles (semences, engrais, pesticides, terre en sacs, etc.) vente et réparation de machineries et d'équipements aratoires, entreposage de produits de la ferme, pépinières et serres commerciales, etc. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 31 Section 2.4 Groupe d'usages « Industriel et exploitation (I) » Article 2.4.1 Classe d'usages « I1 - Industrie à contraintes limitées » Sont de la classe d'usages « I1 », les établissements industriels et artisanaux dont toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et qui n'engendre que de faibles retombées sur le milieu, à la limite du terrain, en termes de bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, lumière ou vibration. Cette classe regroupe les ateliers, les entreprises artisanales et les condos industriels sans entreposage extérieur. Article 2.4.2 Classe d'usages « I2 - Para-industriel agricole » Désigne des usages situés à mi-chemin entre les activités agricoles et les activités industrielles, tels que les abattoirs, les couvoirs, le transbordement de grains, la composition de formule d'engrais, la torréfaction, la production de marihuana, etc. Les activités de transformation, comprenant l'abattage, sont toutefois assimilées à des activités agricoles lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur et lorsque les produits agricoles proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs. Article 2.4.3 Classe d'usages « I3 - Activité forestière » Sont de la classe d'usages « I3 », des usages assimilables à des activités pratiquées en milieu forestier à des fins lucratives, soit plus spécifiquement l'abattage d'arbres, le scarifiage du sol et les autres activités relatives à la préparation du terrain, la plantation, l'entretien, l'aménagement d'aires de débardage, d'empilement, de chemins forestiers, de ponts et ponceaux. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 32 Section 2.5 Groupe d'usages « Public (P) » Article 2.5.1 Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire » Sont de la classe d'usages « P1 », les équipements et les institutions à vocation locale. Tableau 8 - Sous-classe et description des usages de la classe P1 Sous-classe d'usages Usage P101 Équipement institutionnel local Établissement local d'éducation, de culture et d'administration publique Exemples : École maternelle, école primaire, bureau des administrations locales, bibliothèque locale, équipement sportif local, centre communautaire, club social, garage municipal, kiosque local d'information touristique, etc. P102 Services religieux et funéraires Établissement destiné au culte, religions ou funérailles Exemples : Lieux de culte, couvent et monastère, cimetière, mausolée, salon funéraire et crématorium, etc. P103 Service de garderie Établissement hébergeant l'ensemble des services de garde à l'enfance Exemples : Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de garde, etc. P104 Service d'accueil privé Établissement privé d'hébergement d'urgence ou permanent avec service sur place adapté à une clientèle ayant des besoins spécifiques. Exemples : Maison de convalescence privée, maison de repos privée, maison de transition privée, maison pour personnes en difficulté privée, résidence pour aînés privée avec services, etc. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 33 Article 2.5.2 Classe d'usages « P2 - Utilité publique » Sont de la classe d'usages « P2 », les infrastructures et les équipements d'utilité publique. Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe P2 Sous-classe d'usages Usage P201 Infrastructure et équipement d'utilité publique léger Établissement d'utilité publique léger Exemples : Les infrastructures de télécommunication municipales, halte routière, les abribus, les boîtes postales communautaires, jardin communautaire, etc. P202 Infrastructure et équipement d'utilité publique contraignant Établissement d'utilité publique contraignant Exemples : Centrale de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées, site de dépôt de matériaux et de gestion des neiges usées, écocentre, dépotoirs, station de traitement des eaux, antennes et tour de télécommunication privés, gazoduc, éoliennes, etc. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 34 Section 2.6 Groupe d'usages « Récréation (R) » Article 2.6.1 Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » Sont de la classe d'usages « R1 », les équipements récréatifs extérieurs ne nécessitant que des aménagements légers ou quelques constructions accessoires. Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe R1 Sous-classe d'usages Usage R101 Parc nature et sentier multifonctionnel Établissement offrant des activités récréatives en nature de type léger et non motorisé Exemples : Parc nature, espaces verts, randonnée pédestre, cyclable, ski de fond, raquette, vélo, sentiers, etc. R102 Établissement de camping nature d'hébergement touristique alternatif Camping et hébergement à des fins récréatives pour un séjour temporaire avec ou sans meuble Exemples : Refuge sans service, cabane dans les arbres, yourte, camping rustique ou semi- aménagé, abri sommaire en milieu boisé, etc. R103 Activité de conservation Activités se déroulant sur un territoire protégé par décret gouvernemental ou statut municipal. Territoire visant à sauvegarder des espèces fauniques menacées ou vulnérables, ou tout autre territoire de propriété publique ou privée dans lequel le milieu naturel est particulièrement vulnérable aux activités humaines. L'accès est garanti aux fins d'éducation en milieu naturel, de récréation extensive, de détente ou de recherche scientifique. R104 Activité d'interprétation Activités visant la connaissance et la sensibilisation aux milieux naturels et anthropiques. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 35 Article 2.6.2 Classe d'usages « R2 - Récréation intensive » Sont de la classe d'usages « R2 », les équipements récréatifs nécessitant des aménagements importants ou la construction de bâtiments de grande envergure et qui mènent à une modification substantielle du site. La superficie d'implantation au sol doit être inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés et les centres commerciaux (dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, de style mail ou de style lanière commerciale) doivent avoir une superficie d'implantation au sol inférieure ou égale à 6 000 mètres carrés. Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe R2 Sous-classe d'usages Usage R201 Commerce récréatif d'envergure Commerce récréatif avec des retombées importantes en termes de circulation, bruit ou autre nuisance potentielle intégré dans un vaste secteur Exemples : Aréna locale, gymnase local, etc. R202 Commerce récréatif modéré Commerce récréatif avec des retombées modérées en matière de bruit et autre nuisance potentielle dans les environs immédiats Exemples : Site et équipement relié à la pratique du golf, mini-golf, terrain de tennis, jeux récréatifs intérieurs, etc. R203 Commerce récréatif léger Commerce offrant des activités commerciales légères Exemples : Jardin zoologique, jardin botanique, etc. R204 Centre de plein air Site où se déroulent des activités de plein air avec les aires de services Exemples : Centre de vacances, camps de vacances, etc. R205 Établissement de camping pour véhicule récréatif motorisé et remorquable Site de camping aménagé et utilisé à des fins de séjours de camping avec un point d'eau pour déverser les eaux usées des toilettes Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 36 Section 2.7 Groupe d'usages « Agricole (A) » Article 2.7.1 Classe d'usages « A1 - Culture » Sont de la classe d'usages « A1 », des usages assimilables à des usages agricoles de culture. Tableau 12 - Sous-classe et description des usages de la classe A1 Sous-classe d'usages Usage A101 Culture Pratique de l'agriculture incluant la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'extraction agricole, l'exploitation d'érablières, et à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences Exemples : Érablière (acériculture), sylviculture, ferme pour la culture expérimentale, production de tourbe ou de gazon en pièce ou prélèvement de terre arable, culture de céréale ou de plante oléagineuse, culture de légumes, culture de noix, culture de fruits, culture du foin ou de fourrage, floriculture ou horticulture ornementale, cannabis (voir note 1), etc. Note 1 : Nonobstant ce qui précède et toute autre disposition contraire, la culture de cannabis est autorisée dans toutes les zones du groupe Agricole « A ». La vente sur place est prohibée et une autorisation de Santé Canada, au bénéfice de l'exploitant, doit être valide en tout temps. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 37 Article 2.7.2 Classe d'usages « A2 - Élevage » Sont de la classe d'usages « A2 », des usages assimilables à des usages agricoles d'élevage. Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe A2 Sous-classe d'usages Usage A201 Élevage Élevage d'animaux et d'insectes, et à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences Exemples : Piscicultures, étangs de pêche, conchylicultures, élevages de grenouilles, etc., apiculture, ferme laitière, élevage de moutons ou autres ovidés, élevage de chèvres ou autres caprinés, élevage d'autruches ou d'émeus, élevage de bovins de boucherie, élevage de chevaux ou autres équidés, élevage d'animaux à fourrure, élevage de chiens ou autres canidés, sans service de garde ou pension, ferme expérimentale pour l'élevage d'animal, élevage de cervidés, élevage de canards, élevage de dindons, élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure, élevage de poules à griller ou poulettes, élevage de poules pondeuses en cage, poules pour la reproduction et autres gallinacés, élevage de porcs ou autres suidés, élevage de bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure, élevage de veaux, élevage de visons, élevage de renards, élevage de lapins ou autres léporidés, etc. Article 2.7.3 Classe d'usages « A3 - Usage para-agricole » Sont de la classe d'usages « A3 », des usages assimilables à des usages de récréation ou commerciaux avec ou pour les animaux en zone agricole. Tableau 14 - Sous-classe et description des usages de la classe A3 Sous-classe d'usages Usage A301 Commerce para-agricole Établissement où l'on garde, élève, fait de la reproduction, nourrit, niche, soigne ou dresse des animaux relié à une habitation ou à une exploitation agricole Exemples : Pension, école de dressage extérieure, service de reproduction d'animaux de la ferme, etc. A303 Agrotourisme Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur. Mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint. Exemple : Centre équestre, cours d'équitation, randonnées à cheval, visites à la ferme, de cabanes à sucre, de gîtes touristiques, d'hébergement à la ferme, de restauration à la ferme, de tables champêtres, de kiosques de fruits et de légumes. Règlement de zonage Chapitre 2 - Classification des usages 38 Section 2.8 Groupe d'usages « Transport (T) » Article 2.8.1 Classe d'usages « T1 - Transport aérien » Sont de la classe d'usages « T1 », des usages assimilables à des usages aéroportuaires et activités connexes. Règlement de zonage Chapitre 3 - Gestion de l'urbanisation 39 Chapitre 3 Gestion de l'urbanisation Section 3.1 Densité Article 3.1.1 Seuil minimal de densité Dans les périmètres d'urbanisation, le seuil minimal de densité brute résidentielle à atteindre pour la Municipalité est de 12 logements par hectare en moyenne d'ici 2031 pour les terrains à redévelopper ainsi que pour les espaces vacants identifiés au plan d'urbanisme en vigueur. Pour les terrains intercalaires, le seuil minimal de densité résidentielle doit correspondre à la typologie de bâtiment du secteur d'insertion. Est calculée une : 1. Densité brute par le : Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tout terrains affectés à un usage « Public (P) » ou « Institutionnel (P1) ». 2. Densité nette par le : Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, excluant, dans cette même zone, les rues et tout terrains affectés à un usage « Public (P) » ou « Institutionnel (P1) ». Règlement de zonage Chapitre 3 - Gestion de l'urbanisation 40 Section 3.2 Zones d'expansion à long terme Article 3.2.1 Les usages autorisés Nonobstant les usages autorisés dans les zones H59, H60 et H61 où se situent les zones d'expansion urbaine à long terme, à l'intérieur de ces zones : 1. Les nouvelles constructions résidentielles, commerciales et industrielles sont autorisées si elles se situent aux abords des rues existantes le 16 avril 2020 et conformes ou bénéficiant de droits acquis; 2. Les infrastructures et services publics, tels que le bouclage des réseaux routiers existants, notamment pour des raisons de sécurité publique, les ouvrages de gestion des eaux pluviales, les infrastructures d'énergie et de communication, les parcs, terrains de jeux et espaces verts, les sentiers piétonniers ou cyclables, sont également autorisés, ainsi que les usages existants le 16 avril 2020 et bénéficiant de droits acquis. De plus, si le rythme de développement des espaces résidentiels est plus rapide que prévu, une réduction de la superficie totale des zones d'expansion urbaine à long terme sera possible par une modification du schéma d'aménagement révisé. Les conditions suivantes doivent être respectées pour que cette modification soit déposée au MAMH : 1. Au moins 75 % des superficies des espaces vacants résidentiels sur le territoire municipal sont développés; 2. Une analyse déposée à la MRC de Joliette et préparée par la Municipalité démontre que les superficies non encore développées ne permettent plus de répondre aux besoins en espaces à court et moyen termes. Article 3.2.2 Le principe de permutation Malgré les zones d'expansion urbaine à long terme identifiées, le report du développement sur une superficie équivalente autre que celles identifiées dans les zones d'expansion à long terme doit être limité. Afin de permettre une certaine marge de manœuvre dans la planification du développement advenant un changement dans le phasage de développement, les zones d'expansion urbaine à long terme pourront être déplacées sur des espaces vacants en périmètre d'urbanisation pourvu que la superficie totale des zones d'expansion urbaine à long terme soit respectée. Un changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme doit être accompagné d'une résolution adoptée par le Conseil municipal et d'une modification réglementaire demandant ce changement, d'un plan localisant l'ancienne zone et la nouvelle zone d'expansion urbaine à long terme et indiquant les superficies concernées, ainsi que d'un document descriptif et justification du changement. Celui-ci doit répondre aux critères suivants afin de consolider les zones urbaines existantes et orienter l'extension urbaine dans les parties du territoire pouvant accueillir le développement de façon économique et acceptable au plan environnemental : 1. L'ancienne zone d'expansion urbaine à long terme maintenant disponible au développement doit se situer en continuité du milieu bâti et des infrastructures existantes; 2. Le changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme n'occasionne pas la mise en place d'un équipement ou d'une infrastructure majeure supplémentaire (école, station de traitement ou d'épuration des eaux, échangeur routier, etc.); 3. Le changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme est conforme aux orientations et aux objectifs spécifiques du schéma d'aménagement révisé. Un changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme doit obligatoirement être signalé à la MRC de Joliette pour que cette dernière puisse faire un suivi rigoureux du respect de la superficie totale des zones d'expansion urbaine à long terme. Chaque changement de localisation des zones d'expansion urbaine à long terme doit faire l'objet d'une résolution Règlement de zonage Chapitre 3 - Gestion de l'urbanisation 41 de la part du Conseil de la MRC de Joliette et d'un certificat de conformité l'autorisant à partir des critères définis. De plus, à chaque début d'année, la Municipalité devra fournir une cartographie des zones d'expansion urbaine à long terme effectives sur leur territoire, incluant leurs superficies. Règlement de zonage Chapitre 4 - Usages complémentaires 42 Chapitre 4 Usages complémentaires Section 4.1 Dispositions générales Article 4.1.1 Application L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont complémentaires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Pour les fins du présent règlement, est considéré comme complémentaire tout usage de bâtiments ou de terrains qui est accessoire et qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. À titre d'exemple, sont entre autres considérés comme complémentaires à un usage commercial ou industriel, les entrepôts, les garages destinés au remisage et à l'entretien des véhicules de l'entreprise, les génératrices, les postes de transformation électrique, les cafétérias et autres installations pour le personnel et les postes de contrôle aux barrières. À titre d'exemple, sont entre autres considérés comme complémentaires à une station-service, le lave-auto, le comptoir de restauration rapide. Règlement de zonage Chapitre 4 - Usages complémentaires 43 Section 4.2 Usages complémentaires à l'habitation Article 4.2.1 Dispositions générales Les activités complémentaires à l'usage résidentiel, offertes par l'occupant de l'habitation, sont autorisées : 1. Les services professionnels, scientifiques ou techniques, à l'exception des services de laboratoire, tels que comptables, architectes, informaticiens; 2. Les services d'affaires, tels qu'agents immobiliers, agents de voyage, entrepreneurs; 3. Les services de santé, tels que médecins, psychologues, naturopathes; 4. Les services de soins personnels, tels que coiffeurs, esthéticiens; 5. Les services de soins pour animaux, tels que vétérinaires, zoothérapeutes, toiletteurs, garde, dressage. En périmètre d'urbanisation, ces activités doivent être situées dans un bâtiment; 6. Les services d'enseignement, de formation personnelle et populaire, tels que des cours privés de danse et de musique, de Reiki; 7. Les commerces et services artisanaux et artistiques; 8. Les garderies en milieu familial; 9. Les gîtes touristiques. En zone agricole, seuls ceux ayant lieu sur une ferme par un producteur sont autorisés; 10. La location de chambres. Les normes applicables pour autoriser les usages commerciaux complémentaires à l'habitation sont les suivantes : 1. L'usage complémentaire à l'habitation doit être localisé dans une habitation unifamiliale isolée; 2. L'usage complémentaire à l'habitation doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation. Un seul employé, en plus de l'occupant qui opère l'usage complémentaire, est autorisé; 3. Il ne peut y avoir qu'un seul usage complémentaire par unité d'habitation; 4. L'usage complémentaire peut être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation; 5. La superficie de l'usage complémentaire ne peut être supérieure à 45 % de la superficie totale de plancher (incluant le sous-sol), sans excéder une superficie de 30 mètres carrés; 6. En zone agricole, la superficie occupée par l'usage complémentaire ne peut dépasser 40 % de la superficie totale de l'habitation; 7. Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation n'est visible de l'extérieur; 8. Les enseignes sont autorisées conformément au présent règlement; 9. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 10. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation; 11. Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux ou des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé; Règlement de zonage Chapitre 4 - Usages complémentaires 44 12. Le stationnement doit être prévu conformément aux normes applicables à l'activité exercée. Tel stationnement ne peut en aucun temps occuper plus de 50 % de la superficie combinée de la cour avant et de la cour avant secondaire; 13. L'usage complémentaire ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée, circulation excessive) pour le voisinage. Article 4.2.2 Logement additionnel En plus des normes de l'article 4.2.1, les logements additionnels sont permis comme usages complémentaires à l'habitation aux conditions suivantes : 1. Être localisé dans la zone suivante : H52; 2. La hauteur minimale des pièces mesurées depuis le plancher fini jusqu'au plafond fini ne doit pas être inférieure à 2,1 mètres, à l'exclusion des poutres; 3. Le plancher du sous-sol doit être plus bas que le niveau moyen du sol, le cas échéant; 4. Le système d'évacuation et de traitement des eaux usées doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22); 5. L'aménagement ou l'occupation d'un logement additionnel dans une cave ou un sous-sol est interdit. Article 4.2.3 Location de chambres En plus des normes de l'article 4.2.1, la location de chambres est permise comme usages complémentaires à l'habitation aux conditions suivantes : 1. Être localisée dans la zone agricole permanente; 2. Aucun équipement de cuisine ne soit installé dans lesdites chambres; 3. Les chambres doivent être localisées au rez-de-chaussée ou à l'étage; 4. Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour chaque chambre en location; 5. Un maximum de 3 chambres en location est autorisé; 6. Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour, directement ou par un atrium; 7. Aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur, sauf pour une porte donnant sur un balcon ou une terrasse; 8. L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique est soumis à l'application des lois et des règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur; 9. De plus, l'exercice de l'usage associé à un gîte touristique doit obligatoirement être relié à une exploitation agricole; 10. Une seule affiche, d'un maximum de 1 mètre carré, peut, au choix, être apposée sur la façade du bâtiment principal ou être déposée sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre à l'intérieur de la cour avant et à plus de 2 mètres de la ligne de rue et de toutes lignes de terrain. Elle peut être éclairée par réflexion. 11. Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon qu'aucun véhicule ne soit stationné dans l'emprise de la voie publique. Règlement de zonage Chapitre 4 - Usages complémentaires 45 Article 4.2.4 Poulailler En plus des normes de l'article 4.2.1, les poulaillers sont autorisés comme usages complémentaires à l'habitation aux conditions suivantes : 1. Le terrain doit avoir une superficie minimale de 900 mètres carrés; 2. Le poulailler et l'enclos doivent être localisés dans la cour arrière; 3. La distante minimale entre les lignes de terrain et l'enclos ou le poulailler doit être de 2 mètres; 4. Dans le cas d'un terrain non desservi, le poulailler doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres d'un puits; 5. Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié ou d'un magasin qui revend des poules certifiées et vaccinées; 6. Le nombre de poules minimal est fixé à 3 et maximal est fixé à 5. L'autorisation se limite uniquement aux poules et aucune autre espèce de volailles ne sera accepté, et ce, incluant les coqs; 7. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur de manière qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage individuelle; 8. L'aménagement du poulailler et de l'enclos extérieur doit permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude et une source de chaleur en période plus froide; 9. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans l'enclos fermé ou dans le bâtiment (poulailler); 10. L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit à l'épreuve des rongeurs et autres animaux; 11. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites de terrain où elle s'exerce; 12. La hauteur de l'enclos et du poulailler ne doit pas dépasser 3 mètres; 13. La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 mètre carré par poule; 14. La superficie du poulailler ne doit pas excéder 9,30 mètres carrés. 15. Seuls le bois de cèdre, le bois traité et le bois recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou d'un enduit cuit sont autorisés pour la construction d'un poulailler. Le toit peut être recouvert d'un matériau autorisé pour les toitures au règlement de zonage en vigueur; 16. Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement et doivent être éliminés de façon sécuritaire; 17. Le poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable pour les poules. 18. Le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté; 19. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 21 h et 6 h. La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibé. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée. Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures. Règlement de zonage Chapitre 4 - Usages complémentaires 46 Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit, soit garder les poules au chaud dans leurs bâtiments, ou les conduire dans une ferme en milieu agricole. Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés. Règlement de zonage Chapitre 4 - Usages complémentaires 47 Section 4.3 Usage complémentaire à un équipement institutionnel local (P101) Article 4.3.1 Poulaillers autorisés Les poulaillers sont autorisés comme usages complémentaires à un équipement institutionnel local (P101) aux conditions suivantes : 1. Le terrain doit avoir une superficie minimale de 900 mètres carrés; 2. Le poulailler et l'enclos doivent être localisés dans la cour arrière; 3. La distante minimale entre les lignes de terrain et l'enclos ou le poulailler doit être de 2 mètres; 4. Dans le cas d'un terrain non desservi, le poulailler doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres d'un puits; 5. Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié ou d'un magasin qui revend des poules certifiées et vaccinées; 6. Le nombre de poules minimal est fixé à 3 et maximal est fixé à 5. L'autorisation se limite uniquement aux poules et aucune autre espèce de volailles ne sera accepté, et ce, incluant les coqs; 7. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur de manière qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage individuelle; 8. L'aménagement du poulailler et de l'enclos extérieur doit permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude et une source de chaleur en période plus froide; 9. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans l'enclos fermé ou dans le bâtiment (poulailler); 10. L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit à l'épreuve des rongeurs et autres animaux; 11. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites de terrain où elle s'exerce; 12. La hauteur de l'enclos et du poulailler ne doit pas dépasser 3 mètres; 13. La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 mètre carré par poule; 14. La superficie du poulailler ne doit pas excéder 9,30 mètres carrés. 15. Seuls le bois de cèdre, le bois traité et le bois recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou d'un enduit cuit sont autorisés pour la construction d'un poulailler. Le toit peut être recouvert d'un matériau autorisé pour les toitures au règlement de zonage en vigueur; 16. Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement et doivent être éliminés de façon sécuritaire; 17. Le poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable pour les poules. 18. Le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté; 19. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 21 h et 6 h. La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibé. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée. Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain de l'institution locale. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire. Règlement de zonage Chapitre 4 - Usages complémentaires 48 Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures. Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit, soit garder les poules au chaud dans leurs bâtiments, ou les conduire dans une ferme en milieu agricole. Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés. Règlement de zonage Chapitre 4 - Usages complémentaires 49 Section 4.4 Usages complémentaires à l'agriculture Article 4.4.1 Kiosque de vente de produits de la ferme En plus des normes de l'article 4.2.1, les kiosques de vente de produits de la ferme sont autorisés comme usages complémentaires à l'agriculture aux conditions suivantes : 1. Un seul kiosque est autorisé par terrain; 2. La superficie maximale du kiosque est de 20 mètres carrés; 3. Le kiosque doit uniquement servir à l'étalage et la vente de produits; 4. Le kiosque doit être relié à une exploitation agricole. Article 4.4.2 Commerce relié à une exploitation acéricole En plus des normes de l'article 4.2.1, les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation acéricole sont permises comme usages complémentaires à l'agriculture, uniquement si elles bénéficient de droits acquis en vertu de la CPTAQ ou si elles ont reçu les autorisations nécessaires de la CPTAQ : 1. Le service de repas à la ferme; 2. L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules des clients; 3. Les visites guidées à la ferme. Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes : 1. Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme; 2. L'espace réservé au service comprend un maximum de 19 sièges; 3. L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs. L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules des clients sont permis aux conditions suivantes : 1. L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 25 espaces situés à moins de 100 mètres de la résidence du producteur; 2. La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures; 3. Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de jeu. Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de stationnement et des équipements sanitaires. Règlement de zonage Chapitre 4 - Usages complémentaires 50 Article 4.4.3 Commerce relié à la vente de bois de chauffage En plus des normes de l'article 4.2.1, un commerce de bois de chauffage en zone agricole, non relié à une exploitation sylvicole, est autorisé comme usages complémentaires à l'agriculture, aux conditions suivantes : 1. Être situé à l'intérieur de droits acquis reconnus par la CPTAQ; 2. Avoir reçu toutes les autorisations de la CPTAQ, si nécessaire; 3. Ne faire aucun étalage de bois de chauffage dans les marges à l'exception d'une corde de 1,4 mètre cube. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 51 Chapitre 5 Certains usages principaux Section 5.1 Cimetière d'automobiles Article 5.1.1 Localisation Tous lieux d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs existants sont uniquement autorisés dans la zone C6. De plus, tous nouveaux lieux d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs doivent être interdits à moins de 3 kilomètres des routes 343 et 348. Article 5.1.2 Implantation Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales s'appliquant à ces établissements sont les suivantes : 1. Avant et avant secondaire : 23 mètres; 2. Latérale : 10 mètres; 3. Arrière : 10 mètres. Article 5.1.3 Obligation d'un écran tampon Les aires d'entreposages liées à un cimetière automobile doivent être dissimulées à l'aide d'un écran végétal opaque ou d'une clôture. Cette clôture ou cet écran doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et doit encercler complètement l'aire d'entreposage et être maintenu en bon état. Afin de minimiser les nuisances visuelles liées à ces usages, il est interdit d'entreposer dans la marge avant ou la marge avant secondaire d'un terrain donnant sur une rue. De plus, des mesures sont proposées pour dissimuler les activités d'entreposage lorsque celles-ci sont situées hors d'une zone industrielle ou en bordure du réseau routier supérieur. Dans ces situations, les sites d'entreposage doivent être entourés d'une zone tampon prise à même le terrain en cause. Cette zone tampon doit être composée d'un écran végétal ou d'un écran opaque. L'écran végétal doit avoir une largeur d'au moins 10 mètres et ceinturer l'ensemble du site d'entreposage. Pour être considéré comme un écran végétal, le boisé doit être composé à 75 % d'arbres ayant une hauteur d'au moins 7,5 mètres de haut à maturité. Aucun empilement ne peut être effectué sur une hauteur supérieure à celle des clôtures ou des écrans végétaux. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 52 Section 5.2 Encan Article 5.2.1 Dispositions Les activités commerciales de type encan intérieur sont permises, aux conditions suivantes : 1. Les accès au site doivent respecter les normes du ministère des Transports du Québec au niveau de la visibilité et de la sécurité routière; 2. Une aire de stationnement doit être aménagée sur le site et devra respecter les normes de stationnement; 3. Une seule entrée et une seule sortie par site sont permises; ces accès doivent être aménagés de façon à être efficaces et facilement identifiables par les conducteurs; 4. Le site doit être situé dans les zones : C2 et C3. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 53 Section 5.3 Garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles Article 5.3.1 Application Les garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles ne doivent engendrer aucun inconvénient ou embarras au voisinage, non plus qu'être source de nuisance. Article 5.3.2 Disposition Aucune réparation de véhicule ne doit être effectuée à l'extérieur du bâtiment et l'entreposage extérieur de pièces est soumis aux dispositions du présent règlement. Article 5.3.3 Implantation La façade du terrain d'un tel établissement ne peut pas être inférieure à 30 mètres. Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont les suivantes : 1. Avant et avant secondaire : 12 mètres; 2. Latérale : 3 mètres; 3. Arrière : 3 mètres. Aucun établissement du genre ne peut s'implanter dans une construction jumelée ou contiguë à une autre. Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établissement ni sur le site d'un tel établissement. Article 5.3.4 Entreposage de carcasses de véhicules automobiles Les garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles où sont entreposées des carcasses de véhicules automobiles, en vue d'en effectuer la réparation ou d'y prélever des pièces, peuvent garder un nombre maximum de 15 carcasses, à la condition qu'elles soient dissimulées de la vue du public et groupées à moins de 25 mètres de l'atelier, sur le même terrain que celui-ci. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 54 Section 5.4 Maison mobile Article 5.4.1 Localisation L'implantation de maisons mobiles est autorisée seulement à l'intérieur de parcs de maisons mobiles dans les zones prévues aux grilles de spécifications à moins qu'il s'agisse d'une maison mobile pour une personne affectée aux activités agricoles d'une exploitation. Tout parc de maisons mobiles doit comprendre au moins 15 sites pour maisons mobiles. Article 5.4.2 Dimensions De telles constructions constituent des bâtiments sans distinction aux constructions conventionnelles et sont régies par les normes générales ou particulières du règlement, outre leurs dimensions qui devront avoir : 1. Une superficie minimale de 50 mètres carrés; 2. Une largeur minimale et 3,6 mètres; 3. Une profondeur minimale de 7,5 mètres. Article 5.4.3 Implantation Les maisons mobiles ne requièrent pas d'être assises sur une fondation continue. Toutes maisons mobiles doivent être pourvues d'un dispositif d'ancrage au sol. Tout vide sous la construction doit être fermé jusqu'au sol. Article 5.4.4 Ajouts Aucune construction accessoire ou dépendance ne peut être rattachée à une maison mobile, à l'exception des galeries, terrasses et tambours n'excédant pas une superficie de 9 mètres carrés, une largeur de 2,5 mètres, une longueur et une hauteur égales à celles de la maison mobile. Article 5.4.5 Installation Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme. La maison doit être fixée au sol au moyen d'appuis et de points d'ancrage, même si la maison repose sur des fondations permanentes. La ceinture de vide technique et sanitaire doit être fermée dans les 30 jours de la mise en place de la maison sur sa plateforme. Un panneau amovible de 0,6 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'eau. Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute l'aire entourant la plateforme doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plateforme. Lorsque la plateforme de la maison mobile est plus basse que le niveau du terrain, un muret est requis. Article 5.4.6 Normes Les parcs de maisons mobiles et les maisons mobiles doivent être conformes : 1. Aux normes de l'Association canadienne de normalisation (CAN/CSA-Z240 Série MM-92 [C2005]); 2. Aux normes de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 55 Section 5.5 Marché aux puces intérieur Article 5.5.1 Dispositions Les activités commerciales de type marché aux puces intérieur sont permises, aux conditions suivantes : 1. Les accès au site doivent respecter les normes du ministère des Transports du Québec au niveau de la visibilité et de la sécurité routière; 2. Une aire de stationnement doit être aménagée sur le site et devra respecter les normes de stationnement; 3. Une seule entrée et une seule sortie par site sont permises; ces accès doivent être aménagés de façon à être efficaces et facilement identifiables par les conducteurs; 4. La marchandise à vendre pourra être étalée à l'extérieur sur une superficie maximale de 10 mètres carrés; ladite superficie devra être contiguë au bâtiment principal à l'intérieur duquel s'exerce l'activité de vente. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 56 Section 5.6 Poste d'essence, station-service et lave-auto Article 5.6.1 Application des lois et règlements Tous les établissements commerciaux ou industriels ou agricoles où sont vendus ou entreposés des produits pétroliers doivent être construits, aménagés et occupés conformément aux dispositions de la Loi sur les produits pétroliers (c. P-30.01) et à ses règlements. Article 5.6.2 Localisation Les postes d'essence, stations-services et lave-autos sont uniquement autorisés dans les zones C3, C6 et C10. Article 5.6.3 Fonctions autorisées Pour les fins de l'application du présent règlement, un poste d'essence, une station-service ou un lave-auto ne peuvent servir qu'aux fonctions suivantes : 1. Vente de la gazoline, huile, graisse, accumulateurs, pneus et autres accessoires d'automobiles; 2. Réparation de pneus à l'exception du rechapage; 3. Diagnostic de problèmes mécaniques; 4. Lavage des automobiles; 5. Graissage des automobiles; 6. Garage et atelier de réparation des véhicules automobiles. La superficie minimum des bâtiments de services pour les activités exclusives de vente d'essence et de lubrifiant au détail est de 18 mètres carrés. Article 5.6.4 Activités commerciales accessoires Toute activité commerciale intérieure associée à un atelier de mécanique doit posséder une entrée distincte. L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans tout bâtiment abritant une station-service, un poste d'essence et dans tout bâtiment partageant un mur mitoyen avec la station-service ou le poste d'essence. Aucune machine distributrice n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments suivants : 1. Distributeurs à glace; 2. Distributeurs de liquide lave-glace; 3. Distributeurs de propane; 4. Pompes d'essence. L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne doit pas excéder 40 mètres carrés. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 57 Article 5.6.5 Réservoirs Dans tout poste d'essence ou station-service, on doit emmagasiner l'essence dans des réservoirs qui ne peuvent être situés sous aucun bâtiment. Il est en outre interdit de garder de l'essence à l'intérieur du bâtiment du poste d'essence ou de la station- service. Les réservoirs doivent être entretenus conformément aux lois et règlements applicables. Article 5.6.6 Pompes Les pompes distributrices doivent respecter les conditions suivantes : 1. Être à au moins 6 mètres de tous bâtiments ou toutes constructions; 2. Être à au moins 4 mètres de l'emprise de la rue; 3. Être à au moins 4 mètres des autres limites du terrain; 4. Les pompes doivent également être implantées sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres. Article 5.6.7 Marquise La marquise doit respecter les conditions suivantes : 1. Elle doit avoir une hauteur maximale de 6 mètres; 2. Elle ne peut s'approcher à moins de 4 mètres de l'emprise de la rue. Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière respecte une marge de recul minimale de 3 mètres. La structure supportant les abris et la marquise au-dessus des îlots de pompe doit être entièrement située sur la propriété privée. Article 5.6.8 Stationnement et circulation 1. Le nombre minimum de cases de stationnement est établi en appliquant à la superficie du bâtiment, à l'exclusion des espaces réservés aux baies de services, les normes prévues au présent règlement et en ajoutant au nombre ainsi obtenu 3 cases de stationnement par baie de service. 2. Les espaces libres suivants doivent être prévus aux fins de faciliter la circulation : a) 30 mètres carrés minimum devant chaque porte de garage; b) Une allée allouée pour 8 automobiles doit être aménagée et clairement délimitée sur le terrain d'un lave-auto. 3. Le nombre d'entrées charretières est limité à 2 par rue. Article 5.6.9 Enseigne Les enseignes sont assujetties aux dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. Article 5.6.10 Éclairage Il est interdit d'installer des sources lumineuses susceptibles de créer de la confusion avec des signaux de circulation routière ou de créer un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 58 Article 5.6.11 Équipement accessoire Les compresseurs à air comprimé, les aspirateurs en libre-service et tous les autres équipements similaires servant aux mêmes fins sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Être situés à un minimum de 3 mètres de toute emprise d'une rue ou 7 mètres de toute autre limite de propriété adjacente à un usage résidentiel; 2. Être implantés sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres. Article 5.6.12 Entreposage Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre sur les terrains des établissements soumis aux dispositions du présent article. Article 5.6.13 Entreposage de véhicules accidentés Un véhicule moteur accidenté ou incendié peut être stationné sur le terrain d'une station-service pour un maximum d'un mois, pourvu que tel véhicule soit stationné dans la marge ou la cour arrière. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 59 Section 5.7 Terrains de camping et roulottes Article 5.7.1 Domaine d'application Les présentes normes s'appliquent à tout terrain de camping (tentes et roulottes) aménagé dans les limites de la Municipalité dans les zones où cet usage est autorisé. Article 5.7.2 Autorisation d'installer une roulotte Les roulottes à des fins résidentielles sont interdites à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. En dehors des périmètres d'urbanisation, les roulottes à des fins résidentielles doivent être placées ou implantées dans des zones réservées à cette fin, à moins qu'il s'agisse d'une résidence pour une personne affectée aux activités agricoles d'une exploitation. L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping et sur des chantiers de construction ou d'exploitation. Dans ce dernier cas, l'installation des roulottes d'utilité n'est autorisée que pour la durée des travaux. À la fin des travaux, elles doivent être enlevées. De plus, il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire une résidence principale ou secondaire permanente. Il est permis d'entreposer de façon temporaire une roulotte sur un terrain à l'extérieur d'un terrain de camping, aux conditions suivantes : 1. Elle ne doit, en aucun cas, servir d'habitation permanente; 2. Une seule roulotte temporaire par terrain est autorisée; 3. Elle doit être utilisée pour une période maximale de 14 jours cumulés annuellement; 4. Il est permis de remiser ou de stationner une roulotte sur un terrain, et ce, aux conditions concernant le remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges. Article 5.7.3 Procédure Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain de camping doit au préalable obtenir un certificat d'autorisation, conformément aux exigences du règlement en vigueur relatif aux permis et certificats. Article 5.7.4 Utilisation Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement temporaires de tentes et de véhicules récréatifs remorquables pour fin de séjour. De plus, aucune tente ou véhicule récréatif remorquable ne pourra être habité à l'année. Article 5.7.5 Marge de recul Aucune roulotte ou construction complémentaire ne peut être implantée à moins de 2 mètres des lignes de lot du terrain de camping. Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de 60 mètres d'une habitation et à moins de 150 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 60 Article 5.7.6 Bande tampon végétale Une bande tampon constituée de végétaux d'une largeur minimale de 1 mètre doit être aménagée au pourtour du terrain de camping. Article 5.7.7 Bâtiment interdit Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que toute construction accessoire d'une superficie supérieure à 10 mètres carrés. Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une galerie ou une véranda, d'une largeur maximale de 2 mètres et d'une longueur et une hauteur ne dépassant pas celles de la roulotte, ou une remise d'une superficie maximale de 10 mètres carrés. Article 5.7.8 Installations sanitaires Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises par la Loi sur les établissements touristiques (c. E- 15.1), ainsi qu'une douche par tranche de 20 groupes-campeurs. Article 5.7.9 Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées collectifs doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de cette loi. Article 5.7.10 Construction accessoire autorisée Les constructions accessoires suivantes sont autorisées pour le terrain de camping et sur les emplacements : 1. Galerie et terrasse couverte ou non d'un auvent; 2. Remise et cabanon; 3. Clôture décorative; 4. Foyer extérieur; 5. Plateforme (dalle de béton) limitée à l'espace occupé par la roulotte. Article 5.7.11 Matériaux de revêtements prohibés Les matériaux de revêtement de maçonnerie tels la brique, l'enduit de stuc, le panneau d'agrégats sont prohibés, ainsi que les matières plastiques et transparentes (polyéthylène, bâche, panneaux translucides, etc.). Article 5.7.12 Allées véhiculaires Les dispositions suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires desservant les emplacements, les bâtiments et les équipements : 1. Les allées véhiculaires principales doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres; 2. Les allées véhiculaires secondaires qui mènent aux emplacements doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres; 3. Ces allées véhiculaires doivent être gravelées, libres de toute construction ou obstacle. Règlement de zonage Chapitre 5 - Certains usages principaux 61 Article 5.7.13 Déchets Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets. Les déchets doivent être déposés dans un conteneur conçu pour être manipulé par le service de cueillette des déchets. Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou arrière. Article 5.7.14 Roulotte d'utilité Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de construction, un usage industriel ou forestier, à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes : 1. Les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation; 2. Un maximum de 2 roulottes peut être implanté par terrain; 3. Les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 4. Les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 5 mètres de toute ligne de terrain; 5. Dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée sur un terrain où est exercé un chantier de construction, la période d'implantation ne peut excéder la durée du permis de construction; 6. Dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée en tant que construction accessoire à un usage industriel, la période d'implantation ne peut excéder 1 an. Règlement de zonage Chapitre 6 - Bâtiments principaux 62 Chapitre 6 Bâtiments principaux Section 6.1 Dispositions générales Article 6.1.1 Quantité Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf dans les cas des lots agricoles qui peuvent être occupés par plusieurs bâtiments d'habitation, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Toutefois, plusieurs bâtiments principaux, sous forme de projet intégré comportant des espaces communautaires, peuvent être érigés sur un même terrain, formé d'un nombre de lots égal ou supérieur au nombre de bâtiments principaux, à la condition que ces bâtiments respectent, entre autres, les normes d'implantation spécifiques au présent règlement. Article 6.1.2 Dimensions minimales Les dimensions minimales des bâtiments principaux sont établies dans les grilles des spécifications. Les dimensions du bâtiment principal s'appliquent à tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion, le cas échéant, des maisons mobiles ou autres constructions régies par des dispositions spécifiques. Ces dimensions concernent la superficie au sol du bâtiment comme établi à la terminologie, de même que sa façade et sa profondeur. Ces dimensions visent à établir des minima de volume. La largeur du mur avant de tous bâtiments principaux ne peut être inférieure à 7,3 mètres. Article 6.1.3 Forme de bâtiment prohibée Tout bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de bouteille, de poêle, de réservoir, de cône de crème glacée, de tout objet, de tout produit à vendre ou tendant par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la Municipalité. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont également prohibés. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas des serres à profil semi-circulaire. L'usage de véhicules désaffectés ou de conteneurs, roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux, boîte de camion, remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules sont prohibés pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Les tentes et structures gonflables sont prohibées pour toutes fins. Article 6.1.4 Niveau du terrain naturel Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de rez-de-chaussée, de cave et de sous-sol ne doit être excavé de façon à changer la nature des étages comme établi à l'Annexe A - Terminologie. Règlement de zonage Chapitre 6 - Bâtiments principaux 63 Section 6.2 Implantation du bâtiment principal Article 6.2.1 Bâtiment principal prohibé dans les marges Pour tout bâtiment principal, les marges minimales sont indiquées à l'Annexe E - Grilles des spécifications. Article 6.2.2 Règle d'exception dans la marge avant Nonobstant les normes indiquées dans les grilles des spécifications, lorsque des bâtiments principaux sont érigés sur les terrains adjacents du bâtiment projeté, la marge avant du bâtiment projeté applicable doit se situer entre les marges avant des bâtiments adjacents. Figure 1 - Implantation autorisée entre deux bâtiments existants Dans le cas où un seul bâtiment principal existant est adjacent au bâtiment projeté, la marge avant applicable au bâtiment projeté doit être la moyenne entre la marge prescrite et la marge existante du bâtiment principal existant. Figure 2 - Alignement à la moyenne Règlement de zonage Chapitre 6 - Bâtiments principaux 64 Section 6.3 Architecture des bâtiments principaux Article 6.3.1 Orientation des façades Tout bâtiment principal doit avoir sa façade principale parallèle à la voie publique. Dans le cas d'une ligne d'une voie de circulation de forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux points d'intersection formés par la ligne d'une voie de circulation et les lignes latérales de lot. Dans tous les cas, la façade peut varier d'un maximum de 30 degrés par rapport à la ligne de la voie de circulation. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments principaux peuvent être orientés dans une autre direction que la voie de circulation dans les cas suivants : 1. Lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 mètres de la voie de circulation ou lorsqu'il n'est pas visible de celle- ci; 2. Lorsque le bâtiment principal suit une orientation solaire ou bioclimatique. Dans ce cas, il doit être camouflé par une plantation d'arbres; 3. Lorsque la façade du bâtiment donne sur un cours d'eau. Le bâtiment doit être camouflé par une plantation d'arbres; 4. Lorsque le bâtiment est implanté entre deux bâtiments eux-mêmes non parallèles à la voie de circulation s'il suit l'alignement des bâtiments voisins; 5. Dans le cas de projet intégré résidentiel; 6. Lorsque le bâtiment principal se situe dans une zone de bruit routier, tel qu'identifié à l'Annexe C - Plan de zonage, il doit respecter les normes du règlement de construction en vigueur. Article 6.3.2 Hauteur des bâtiments principaux La grille des spécifications prescrit, par zone, les hauteurs maximales devant être respectées par chaque bâtiment principal. Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent cependant pas aux éléments suivants : 1. Les cheminées, clochers et silos sans limitation; 2. Les parapets, à la condition qu'ils soient construits avec les mêmes matériaux que ceux des murs extérieurs du bâtiment dans leur prolongement vertical. Leur hauteur maximale est de 1,2 mètre; 3. Les balustrades entourant les aménagements construits sur le toit, à la condition d'être reculées d'au moins 2 mètres de la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximum de 1,2 mètre; 4. Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique du bâtiment à la condition de ne pas dépasser une hauteur de 3 mètres du toit et de ne pas excéder une superficie de plus de 20 % de la surface des toits où elles sont construites. Article 6.3.3 Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur d'une construction, en mètre, doit être mesurée sur la façade principale du bâtiment à partir du dessus du mur de fondation jusqu'au point le plus élevé du bâtiment. Règlement de zonage Chapitre 6 - Bâtiments principaux 65 La hauteur maximum autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille de spécifications pour la zone. Un bâtiment peut cependant avoir un nombre inférieur d'étages pourvu que sa hauteur mesurée soit comprise entre les limites indiquées ci-bas : 1. Un étage : de 2,44 mètres à 7,5 mètres; 2. Un étage et demi à deux étages : de 7,5 mètres à 10 mètres; 3. Deux étages et demi à trois étages : de 10 mètres à 12,5 mètres; 4. Trois étages et demi à quatre étages : de 12,5 mètres à 15 mètres. Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau, l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute pas au nombre d'étages du bâtiment lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à la condition que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment. Article 6.3.4 Étage d'un bâtiment jumelé ou contigu Dans le cas des lots intérieurs ou transversaux, les dispositions suivantes s'appliquent quant au nombre d'étages que doit avoir un bâtiment principal : 1. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou jumelé, projeté ou modifié en hauteur, sa hauteur doit être la même que celle du bâtiment auquel il se joint, dans les limites permises; 2. Dans tous les cas de nouveau bâtiment jumelé ou contigu ou de bâtiment jumelé ou contigu augmenté en hauteur, les parties de murs contigus dépassant le bâtiment voisin doivent être construites avec les mêmes matériaux que le mur de la façade principale. Article 6.3.5 Hauteur du rez-de-chaussée Le niveau plancher du rez-de-chaussée de tout bâtiment principal ne doit pas s'élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du sommet du profil de rue. Malgré le premier paragraphe, sur la rue Principale, la hauteur du plancher fini du tiers de la superficie du rez-de-chaussée incluant l'espace de la porte principale ne peut excéder que de 1,1 mètre la hauteur moyenne du pavage mesuré au centre de la rue, et ce, sur toute la largeur du bâtiment. Cette hauteur pourra être augmentée de 2,5 centimètres pour chaque 30 centimètres excédent la marge de recul prescrite pour la zone. Règlement de zonage Chapitre 6 - Bâtiments principaux 66 Section 6.4 Constructions et équipements attachés Article 6.4.1 Composantes architecturales Tout bâtiment peut inclure des composantes architecturales dans sa composition de façade. Sauf indication contraire, les composantes architecturales suivantes sont autorisées dans l'ensemble du territoire, et ce, pour l'ensemble des usages : 1. Auvent; 2. Avant-toit; 3. Balcon; 4. Cheminée; 5. Corniche; 6. Escalier extérieur; 7. Fenêtre en saillie; 8. Galerie; 9. Marquise; 10. Patio; 11. Perron; 12. Porche; 13. Solarium; 14. Véranda. Article 6.4.2 Garage attaché au bâtiment principal L'implantation d'un garage attaché doit respecter les marges minimales applicables au bâtiment principal contenues dans la grille des usages et des normes de la zone. Il peut y avoir un seul garage attaché par bâtiment principal. Malgré cela, une habitation bifamiliale pourra avoir 2 garages attachés. La superficie maximale d'un garage attaché au bâtiment principal ne doit pas dépasser 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal. La hauteur du mur du garage attaché ne peut pas dépasser 6 mètres, et ce, sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel il est attaché. La porte de garage servant d'accès aux véhicules ne peut pas dépasser 3 mètres de hauteur. Il est interdit de construire un garage attaché au bâtiment principal lorsqu'un des éléments suivants est présent sur la façade du bâtiment principal auquel le garage doit être attaché : 1. Fenêtre; Règlement de zonage Chapitre 6 - Bâtiments principaux 67 2. Porte, sauf si le garage comporte une porte permettant de sortir sans devoir actionner un mécanisme électrique; 3. Entrée ou sortie de cheminée au gaz; 4. Entrée ou sortie d'échangeur d'air; 5. Sortie de sécheuse; 6. Sortie de hotte de cuisine; 7. Entrée ou sortie d'eau; 8. Entrée ou sortie d'électricité; 9. Thermopompe; 10. Appareil d'air climatisé; 11. Réservoir de combustible. Article 6.4.3 Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation À moins d'indication contraire, aucun réservoir, gaine de ventilation ou autre appareil de mécanique ne peut être visible de la voie publique. Tous les appareils mécaniques sur le toit doivent être dans un appentis ou dissimulés par un écran visuel. Le présent article ne s'applique pas aux thermopompes ni aux appareils de climatisation. Article 6.4.4 Fenêtres en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux Les fenêtres en saillie, les oriels et les constructions en porte-à-faux doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. Article 6.4.5 Cheminées Les cheminées, d'au plus 3 mètres de largeur, intégrées au bâtiment principal, sont autorisées dans les cours latérales et arrière, à la condition qu'elles soient localisées à plus de 2 mètres des lignes de lot. Article 6.4.6 Avant-toits, corniches, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts, marquises, auvents et escaliers extérieurs Les avant-toits, les corniches, les porches, les galeries non couvertes, les patios, les balcons non couverts, les marquises, les auvents et les escaliers extérieurs permettant d'accéder à une cave ou un sous-sol ou à un plancher situé à 1,5 mètre ou moins au- dessus du niveau moyen du sol adjacent doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. Article 6.4.7 Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums Les galeries couvertes, les balcons couverts, les vérandas et les solariums doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. Règlement de zonage Chapitre 6 - Bâtiments principaux 68 Article 6.4.8 Perrons, trottoirs, terrasses et plantations Les perrons, les trottoirs ainsi que les terrasses d'une hauteur maximale de 30 centimètres au-dessus du niveau du sol et les plantations doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1 mètre minimum de la ligne de rue; 2. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. Article 6.4.9 Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au- dessous du niveau moyen du sol Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher ou une partie de plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au- dessous du niveau moyen du sol adjacent sont prohibés sur la façade avant du bâtiment (les deux façades dans le cas d'un lot de coin). Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot. Article 6.4.10 Rampe d'accès pour personne à mobilité réduite Les rampes d'accès pour personne à mobilité réduite doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. Article 6.4.11 Autres constructions ou équipements attachés Les constructions ou équipements attachés au bâtiment principal non spécifiquement décrits à la présente section doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1,5 mètre de toute ligne de lot; 2. Ne jamais être localisé dans la cour avant et cour avant secondaire. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 69 Chapitre 7 Aménagement et utilisation des espaces extérieurs Section 7.1 Aménagement des terrains Article 7.1.1 Triangle de visibilité Un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout aménagement sur tous les terrains d'angles à l'endroit où les rues font intersection. Deux côtés de ce triangle doivent être constitués par les lignes des rues lui faisant intersection. La longueur d'aucun de ces côtés ne peut être inférieure à 7,5 mètres, mesurée à partir du point d'intersection des lignes de rues. Sur l'assiette de ce triangle, aucune construction, clôture, muret, arbre, arbuste, haie ou enseigne ne peut être érigé à une hauteur supérieure à 1,2 mètre. Figure 3 - Triangle de visibilité Article 7.1.2 Aménagement extérieur des terrains Toute partie d'un terrain qui n'est pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, une aire de chargement et de déchargement, un boisé, un potager ou un aménagement paysager doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles. Toute partie d'un îlot de verdure, d'une aire d'isolement ou d'une bande tampon ne faisant pas l'objet de plantations d'arbres ou d'arbustes doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, de graminées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers. Article 7.1.3 Aménagement de l'emprise de rue Une bande de 1 mètre mesuré depuis la limite de l'emprise de rue doit être laissée au même niveau que le trottoir, la bordure ou le centre de la rue là où il n'y a ni trottoir ni bordure et être exempts de toute haie, clôture, muret, enseigne, talus ou autre construction ou aménagement. Cette partie du terrain doit être exclusivement recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles, sauf pour la section requise pour l'allée d'accès. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 70 Article 7.1.4 Arbres requis La présente section s'applique lors de la délivrance d'un permis de construction pour bâtiments principaux résidentiels après l'entrée en vigueur du présent règlement. 1. Dans le cas où le terrain à construire est naturellement boisé, une bande d'une profondeur de 1 mètre le long de la ligne arrière du terrain devra être conservée dans son état actuel; 2. Dans le cas où le terrain n'est pas boisé naturellement ou qu'il n'est pas possible de respecter le paragraphe précédent, le nombre d'arbres requis et exigé au paragraphe suivant devra être doublé; 3. Le nombre d'arbres requis est calculé en fonction de la superficie de l'emplacement sur lequel sera implantée la construction neuve, et ce, selon les dispositions suivantes : a) Moins de 500,0 mètres carrés : 1 arbre; b) Entre 500,1 à 1 000,0 mètres carrés : 2 arbres; c) Entre 1 000,1 à 1 500,0 mètres carrés : 3 arbres; d) Entre 1 500,1 à 2 000,0 mètres carrés : 4 arbres; e) Entre 2 000,1 à 2 500,0 mètres carrés : 5 arbres; f) Entre 2 500,1 à 3 000,0 mètres carrés : 6 arbres; g) Entre 3 000,1 à 3 500,0 mètres carrés : 7 arbres; h) Entre 3 500,1 à 4 000,0 mètres carrés : 8 arbres; i) Entre 4 000,1 à 4 500,0 mètres carrés : 9 arbres; j) Entre 4 500,1 à 5 000,0 mètres carrés : 10 arbres; k) 5 000,1 mètres carrés et plus : 11 arbres; 4. Dans tous les cas, au moins un arbre devra être planté dans la cour avant et au moins un arbre planté devra être un feuillu; 5. Pour l'application du présent article, un feuillu doit avoir un tronc d'une circonférence d'au moins 10 centimètres, mesurée à 30 centimètres du sol et un conifère doit avoir une hauteur d'au moins 3 mètres, mesurée du sol jusqu'à la cime, et ce, au moment de la plantation; 6. Chaque arbre mature présent sur l'emplacement pourra compter pour un arbre requis uniquement suite à une demande écrite officielle déposée par le propriétaire et approuvée par le fonctionnaire désigné; 7. La plantation du nombre d'arbres requis par emplacement doit être complétée dans les 24 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construction du bâtiment principal; 8. Le propriétaire de l'emplacement doit maintenir le nombre d'arbres requis en vertu du présent règlement; 9. Tout arbre abattu sur un emplacement d'une construction ayant obtenu un permis de construction après l'entrée en vigueur du présent règlement doit être remplacé par au moins un arbre, et ce, aux mêmes conditions que les articles du présent règlement; Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 71 10. Si tout arbre planté, pour remplacer un arbre abattu, meurt dans les 12 mois suivant sa plantation, il devra être remplacé de nouveau. Pour les peupliers blancs, les peupliers de Lombardie, les peupliers du Canada, les érables argentés et les saules, ces derniers doivent : 1. Être à une distance minimale de 12 mètres d'une installation septique; 2. Être à une distance minimale de 12 mètres d'un tuyau souterrain; 3. Être à une distance minimale de 12 mètres d'une rue ou emprise d'utilité publique; 4. Être à une distance minimale de 9 mètres de la limite de l'emplacement; 5. Être à une distance minimale de 15 mètres de la limite d'un bâtiment principal; Les autres espèces doivent : 1. Être à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment principal ou construction accessoire; 2. Être à une distance minimale de 3 mètres de toute piscine; 3. Être à une distance minimale de 3 mètres de tout fils électrique ou poteau portant des fils électriques; 4. Être à une distance minimale de 3 mètres de tout lampadaire public; 5. Être à une distance minimale de 2 mètres de toute conduite d'aqueduc, d'égout pluvial et d'égout sanitaire; 6. Être à une distance minimale de 2 mètres d'une borne-fontaine; 7. Être à une distance minimale de 2 mètres d'une installation septique. Article 7.1.5 Niveau du terrassement Aucun aménagement de terrain ne doit avoir pour conséquence que le drainage du sol se fasse autrement que vers la rue, un cours d'eau ou toute autre infrastructure appropriée et de capacité suffisante. Article 7.1.6 Éclairage extérieur Les seuls éclairages extérieurs autorisés sont ceux des bâtiments, des allées piétonnières, des allées de circulation, des enseignes et ceux des aires de stationnement, de chargement et de déchargement, et d'entreposage. Les faisceaux lumineux ne doivent pas être dirigés hors de la propriété et doivent être orientés vers le sol. Article 7.1.7 Bande tampon végétalisée Une bande tampon végétalisée doit être aménagée sur un terrain comportant un usage commercial si ce terrain est adjacent à un usage résidentiel. Cette bande tampon végétalisée doit se situer entre le bâtiment, l'aire de chargement ou le stationnement et les limites du terrain résidentiel sans empiéter dans la marge avant. La largeur minimale de la bande de plantation est de 2 mètres et elle doit être composée à 60 % de conifères. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 72 Figure 4 - Bande tampon végétalisée Article 7.1.8 Nécessité d'aménager une bande tampon à un usage « Industriel et exploitation (I) » Pour toute nouvelle construction d'un bâtiment relié à l'industriel, une bande tampon doit être aménagée sur la propriété industrielle lorsque celle-ci est adjacente à un usage autre que relié à l'industriel ou à l'agricole, que ce dernier soit situé ou non sur le territoire de la Municipalité. Cette bande tampon doit être d'une largeur minimale de 12 mètres. De plus, la largeur de la bande tampon peut être réduite si elle comprend un écran végétal, un talus ou un mur suffisant pour limiter les nuisances produites par l'usage relié à l'industriel. La bande tampon doit être composée d'un aménagement paysager (sans construction, sans entreposage, sans stationnement ou sans activité) et être composé à 75 % d'arbres ayant une hauteur d'au moins 7,5 mètres de haut à maturité ou d'un boisé existant. Une rue adjacente à un usage autre que relié à l'industriel ou à l'agricole n'est pas considérée comme étant une zone tampon. La zone tampon doit être entretenue et maintenue de façon permanente. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 73 Section 7.2 Utilisation des cours Article 7.2.1 Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter une construction ou un équipement accessoire. Nonobstant l'alinéa précédent, ne sont pas interdits les constructions et les équipements accessoires implantés seuls sur un terrain ayant un usage principal faisant partie des groupes d'usage suivants : 1. P2 - Utilité publique; 2. Agricole (A). Article 7.2.2 Aménagement, construction et équipement autorisés dans les cours Les usages, constructions, équipements ou aménagements spécifiés dans le tableau suivant sont permis ou prohibés dans les cours comme prévu au tableau suivant et sous respect des dispositions spécifiques du présent chapitre. Tableau 15 - Aménagement accessoire autorisé dans les cours Aménagement accessoire Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Aire de chargement et de déchargement Non Oui Oui Oui Aire de stationnement Oui Oui Oui Oui Allée d'accès automobile Oui Oui Oui Oui Aménagements paysagers : trottoir, allée piétonne, plantation et autres Oui Oui Oui Oui Clôture, muret et haie Oui Oui Oui Oui Étalage extérieur Oui Oui Oui Oui Entreposage de bois de chauffage Non Non Oui Oui Entreposage extérieur Non Non Oui Oui Patio ou terrasse Non Oui Oui Oui Potager Oui Oui Oui Oui Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs (tels que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges) Non Oui Oui Oui Autre aménagement accessoire Non Oui Oui Oui Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 74 Tableau 16 - Construction accessoire autorisée dans les cours Construction accessoire Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Abri d'auto permanent Non Oui Oui Oui Cabanon ou remise Non Oui Oui Oui Garage détaché Non Oui Oui Oui Serre Non Oui Oui Oui Autre construction accessoire Non Oui Oui Oui Tableau 17 - Équipement accessoire autorisé dans les cours Équipement accessoire Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Antenne domestique Non Non Oui Oui Bonbonne ou réservoir Non Non Oui Oui Conteneur à déchets Non Non Oui Oui Conteneur à déchets semi-enfouis Non Oui Oui Oui Écran intimité Non Oui Oui Oui Éolienne domestique Non Non Oui Oui Gazebo Non Oui Oui Oui Pergola Non Oui Oui Oui Piscine, spa, pataugeoire et plateforme permettant d'accéder à l'équipement Non Oui Oui Oui Restaurant-terrasse Oui Oui Oui Oui Thermopompe, génératrice ou appareil de climatisation ou chauffage Non Non Oui Oui Autre équipement accessoire Non Non Oui Oui Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 75 Section 7.3 Constructions accessoires Article 7.3.1 Utilisation d'une construction accessoire En aucun temps, une construction accessoire ne doit être utilisée comme habitation saisonnière ou permanente. Il est cependant permis, lorsqu'un garage ou un abri pour véhicule est à même le bâtiment principal ou qu'il lui est attaché, d'aménager un espace habitable au-dessus du garage ou de l'abri d'auto, à la condition que l'ensemble constitué par le bâtiment principal et le garage attaché ou l'abri d'auto attaché respecte intégralement les marges exigibles pour un bâtiment principal. À l'exception des bâtiments agricoles en zone agricole, une construction accessoire ne peut pas servir à abriter des animaux sauf les poulaillers. Article 7.3.2 Hauteur d'une construction accessoire Une construction accessoire isolée ne doit avoir qu'un étage, et ce, sans jamais être plus haut que le bâtiment principal. Article 7.3.3 Quantité Un maximum de 2 constructions accessoires par terrain est autorisé. Un garage attaché ou un abri d'auto attaché au bâtiment principal n'est pas comptabilisé dans la quantité de constructions accessoires. Article 7.3.4 Superficie d'implantation Sans jamais être d'une superficie plus grande que le bâtiment principal, la superficie totale des constructions accessoires ne doit pas excéder : Superficie de terrain Superficie maximale totale de toutes les constructions accessoires 1 500 mètres carrés et moins 120 m² 1 500 à 3 000 mètres carrés 140 m² 3 000 mètres carrés et plus 160 m² Article 7.3.5 Implantation À moins de normes spécifiques plus sévères, le dégagement entre une construction accessoire et une ligne de terrain est fixé à un minimum de 1 mètre. À moins de normes spécifiques plus sévères, le dégagement entre le toit d'une construction accessoire et une ligne de terrain est fixé à minimum 1 mètre. À moins de normes spécifiques plus sévères, pour les constructions accessoires comportant une ouverture (porte ou fenêtre) ayant une vue droite sur une limite de terrain, ou dans le cas de patios, kiosques, terrasses et autres espaces ouverts, le dégagement du côté de l'ouverture est fixé à un minimum de 1,5 mètre. Article 7.3.6 Matériaux et architecture Toutes les constructions accessoires doivent être revêtues d'un matériau respectant les dispositions relatives aux matériaux autorisés pour un bâtiment principal. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 76 Article 7.3.7 Garage détaché Les garages détachés sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 18 - Les garages détachés Sujet Normes Localisation autorisée  Cour latérale  Cour arrière  Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a) 7,5 mètres Distance minimale avec une ligne latérale (b) 1,5 mètre Distance minimale avec une ligne arrière (c) 1,5 mètre Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 1,5 mètre Distance minimale avec une construction accessoire (e) 1,5 mètre Quantité maximale 1 unité par terrain Nombre d'étages maximum 1 étage Hauteur maximale 6 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal La porte de garage servant d'accès aux véhicules ne peut pas dépasser 4,3 mètres de hauteur Superficie maximale par unité H3 et H4 : 40 mètres carrés / logement Autres usages : 90 mètres carrés Revêtement extérieur autorisé Revêtements énumérés au présent règlement Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 77 Article 7.3.8 Abri d'auto permanent Les abris d'auto permanents sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 19 - Les abris d'auto permanents Sujet Normes Localisation autorisée  Cour latérale  Cour arrière  Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a) 7,5 mètres Distance minimale avec une ligne latérale (b) 1 mètre Distance minimale avec une ligne arrière (c) 1 mètre Distance minimale avec un bâtiment principal Doit être attaché au bâtiment principal Distance minimale avec une construction accessoire (e) 1,5 mètre Quantité maximale H2 : 2 unités Autres usages : 1 unité Nombre d'étages maximum 1 étage Hauteur maximale 4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Superficie maximale par unité 40 mètres carrés Revêtement extérieur autorisé Revêtements énumérés au présent règlement Il est interdit de fermer un abri d'auto, sur un ou plusieurs côtés, lorsqu'un élément suivant est présent sur la façade du bâtiment principal auquel l'abri d'auto est attaché : ouverture donnant dans le bâtiment principal, fenêtre, porte, entrée ou sortie de cheminée au gaz, entrée ou sortie d'échangeur d'air, sortie de sécheuse, sortie de hotte de cuisine, entrée ou sortie d'eau, entrée ou sortie d'électricité, thermopompe, appareil d'air climatisé ou réservoir de combustible. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 78 Article 7.3.9 Cabanon et remise Les cabanons et remises sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 20 - Les cabanons et remises Sujet Normes Localisation autorisée  Cour latérale  Cour arrière  Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a) 7,5 mètres Distance minimale avec une ligne latérale (b) 1,5 mètre Distance minimale avec une ligne arrière (c) 1,5 mètre Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 1,5 mètre Distance minimale avec une construction accessoire (e) 1,5 mètre Quantité maximale 2 unités Nombre d'étages maximum 1 étage Hauteur maximale 4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Superficie maximale par unité H3 et H4 : 15 mètres carrés/ logements Autres usages : 45 mètres carrés Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 79 Section 7.4 Équipements accessoires Article 7.4.1 Antenne Les antennes ne peuvent être implantées que sur les bâtiments ou sur des tours. Les tours d'antennes et les antennes paraboliques ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales, de même que sur les bâtiments, à l'exclusion des murs de façade donnant sur la cour avant ou la cour avant secondaire. Aucune structure parabolique ne doit dépasser en hauteur le bâtiment principal et elle doit être dissimulée de la vue depuis la voie de circulation par l'utilisation d'un aménagement paysager. Article 7.4.2 Appareil de climatisation, thermopompe, génératrice et équipement mécanique L'installation d'un appareil de climatisation, d'une thermopompe, d'une génératrice ou d'un équipement mécanique est autorisée aux conditions suivantes : 1. Lorsqu'installé au sol ou sur un toit, l'équipement accessoire ne doit pas être visible de la rue; 2. Lorsqu'installé au sol dans la cour latérale ou arrière, l'équipement accessoire doit être entièrement dissimulé par un aménagement paysager composé majoritairement de conifères ou par une clôture opaque; 3. Aucune thermopompe ne peut être installée à moins de 2 mètres de toute limite du terrain. Article 7.4.3 Capteur énergétique et panneaux solaires Les capteurs énergétiques et les panneaux solaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1. Être installés sur la toiture du bâtiment principal, d'une construction accessoire ou sur le terrain; 2. Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain; 3. Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire; 4. Les capteurs énergétiques ne doivent, en aucun cas, être visibles de la voie publique. Article 7.4.4 Conteneurs à déchet et conteneur semi-enfoui Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes : 1. Un conteneur à déchet ne peut pas être situé dans une cour avant ou une cour avant secondaire; 2. Un conteneur semi-enfoui ne peut pas être situé dans une cour avant; 3. Un conteneur à déchet ou un conteneur semi-enfoui doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire; 4. Les lieux environnants un conteneur à déchet ou un conteneur semi-enfoui doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur; 5. Un conteneur à déchet doit reposer sur une surface de béton, en pierres ou en poussière de pierre; Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 80 6. Un conteneur à déchet ou un conteneur semi-enfoui et leurs abords doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. Article 7.4.5 Écran d'intimité Les écrans d'intimité sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1. Les écrans d'intimité sont autorisés dans les cours suivantes : a) Latérales; b) Arrière; 2. Une distance minimale de 1 mètre de toute emprise de voie publique doit être respectée; 3. Une distance minimale de 1,5 mètre d'un réservoir pour la sécurité incendie ou d'une borne sèche doit être respectée; 4. Maximum 2 écrans d'intimité autorisés par terrain et séparés par une distance de 1 mètre minimum; 5. La hauteur maximale autorisée est de 2 mètres mesurée du dessus de la surface sur laquelle l'écran d'intimité est installé; 6. La longueur maximale autorisée est de 3 mètres; 7. Les écrans d'intimité peuvent être localisés : a) Sur une terrasse; b) Sur un patio; c) Sur un perron; d) Sur un balcon; e) Au sol; 8. Les matériaux autorisés sont : a) Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée; b) La maçonnerie de pierres des champs, de pierre de taille, de brique ou de bloc de béton architectural noble ou à face éclatée ou rainurée; c) Les gabions décoratifs; d) Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle; e) La planche de bois peinte, teinte ou vernie; f) La perche de bois naturelle, non planée; g) Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant l'écran paysager; h) Tout type de végétaux aptes à former un écran paysager; 9. Doit être ajourée au minimum sur 25 % de sa superficie répartie sur l'ensemble de sa superficie; 10. L'écran d'intimité doit présenter un assemblage identique des matériaux sur les 2 côtés. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 81 Article 7.4.6 Éolienne domestique Les éoliennes domestiques sont prohibées sur l'ensemble du territoire. Article 7.4.7 Étalage extérieur L'étalage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes : 1. Les produits mis en étalage sont destinés à être utilisés à l'extérieur; 2. Les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées de produits destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf en ce qui concerne les matériaux de construction et les produits de pépinières; 3. L'étalage extérieur doit respecter les marges prescrites aux grilles des spécifications; 4. Aucun étalage ne doit empiéter sur la voie de circulation ni être cause d'entrave à la circulation piétonnière ou automobile. Article 7.4.8 Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes : 1. L'entreposage est accessoire à un usage principal en exercice sur le terrain; 2. Aucune matière contaminante, putrescible, fermentescible ou polluante n'est entreposée; 3. Les objets entreposés sont contenus dans un enclos ceinturé d'une clôture ajourée d'au plus 10 % et d'une hauteur minimum de 2 mètres; 4. La localisation de l'enclos doit respecter les marges avant, avant secondaire, latérales et arrières imposés pour le secteur, de même que ne pas se situer plus près de la ligne de rue que ne l'est la façade du bâtiment principal; 5. La hauteur des empilements dans un tel enclos ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture; 6. La clôture doit être tenue dans un bon état de propreté et de solidité. Article 7.4.9 Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs Est seulement autorisé en cour avant secondaire, latérale et arrière le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges à raison d'un maximum de 2 de ces équipements par bâtiment principal, à l'usage exclusif des occupants. Il est prohibé d'habiter un équipement ainsi remisé ou stationné. Nonobstant le premier alinéa, le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tels que roulottes, tentes-roulottes, bateaux et motocyclettes est autorisé en cour avant durant la période estivale (entre le 15 avril et le 15 novembre) de chaque année et sur une entrée charretière. Article 7.4.10 Remisage ou stationnement de véhicules lourds Le remisage ou le stationnement de véhicules lourds tels que tracteurs, niveleuses, rétrocaveuses, autobus, chasse-neige, camions-remorques, remorques, camions porteurs ou autre est limité à un, sauf sur les terrains occupés par un usage dont les activités principales impliquent l'utilisation de tels véhicules, pourvu que l'usage en question soit permis dans la zone ou qu'il jouisse de droits acquis. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 82 Article 7.4.11 Restaurant-terrasse Les établissements de restauration de même que les établissements offrant des boissons alcoolisées pour consommation sur place peuvent aménager une terrasse extérieure temporaire dans les marges de recul. Cet aménagement est assujetti aux dispositions du présent article : 1. La terrasse doit se rattacher physiquement à l'établissement dont elle fait partie; 2. Elle doit être localisée à 3 mètres de toutes lignes de lot; 3. La terrasse est strictement réservée à la consommation et la préparation de repas y est strictement prohibée; 4. La construction doit être démontable et les matériaux doivent s'harmoniser avec les matériaux du bâtiment auquel elle se rattache; 5. Le plancher de la terrasse doit être à une hauteur maximale de 30 centimètres au-dessus du niveau moyen du sol; 6. La terrasse doit être complètement ouverte au moins sur 2 côtés, lesquels doivent être délimités par une clôture, une haie ou autrement, dont la hauteur maximale est de 1 mètre; 7. La terrasse peut être localisée sur un terrain de stationnement existant si les exigences, quant au nombre minimum de cases de stationnement devant desservir l'usage principal, sont conformes au règlement; 8. L'addition d'espaces de stationnement n'est pas obligatoire; 9. La terrasse est autorisée du 1er avril au 1er novembre de la même année. Elle doit être enlevée pour le reste de l'année. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 83 Section 7.5 Piscine et spa Article 7.5.1 Généralités Pour les fins du présent règlement, une piscine ou un spa constitue un usage complémentaire. Les piscines et les spas sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 21 - Les piscines et les spas Sujet Normes Localisation autorisée  Cour latérale  Cour arrière  Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a) 2 mètres, sans jamais être dans le triangle de visibilité Distance minimale avec une ligne latérale (b) 1,2 mètre Distance minimale avec une ligne arrière (c) 1,2 mètre Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 5 mètres Distance minimale avec une construction accessoire (e) 1 mètre Quantité maximale 1 unité Superficie maximale 1/3 (un tiers) de la superficie du terrain En aucun cas, les plateformes de piscines ne devront être situées à moins de 2 mètres de toute ligne de terrain. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 84 Article 7.5.2 Lois et règlements provinciaux Toute piscine creusée, hors terre ou démontable ainsi que tout spa, cuve thermale ou bain à remous d'une capacité supérieure à 2 000 litres doivent respecter les normes du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02, r.1) ou le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (B-1.1, r. 11). Article 7.5.3 Vidange de la piscine L'eau qui est rejetée par la vidange et le nettoyage de la piscine doit se faire dans le sol, dans le fossé avant ou arrière sans nuisance aux terrains voisins. Article 7.5.4 Particularités pour les spas Un spa, une cuve thermale ou un bain à remous dont la capacité est inférieure à 2 000 litres doit être muni d'un couvercle qui doit toujours être fermé et verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 85 Section 7.6 Clôtures, murets, haies et mur de soutènement Article 7.6.1 Dispositions générales applicables à une haie Une haie est autorisée aux conditions suivantes : 1. Une haie doit être implantée à au moins 2 mètres d'une emprise de rue; 2. Une haie doit être d'une hauteur maximale de 1,2 mètre en cour avant et avant secondaire; 3. La hauteur est mesurée à partir du niveau du sol fini adjacent; 4. Ne doit pas empiéter sur le domaine public; 5. Aucune haie n'est permise dans le triangle de visibilité. Article 7.6.2 Dispositions générales application à une clôture ou un muret Une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes : 1. Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 2 mètres d'une emprise de rue; 2. Une clôture ou un muret doit être d'une hauteur maximale de 1,2 mètre en cour avant ou avant secondaire; 3. Une clôture ou un muret doit être d'une hauteur maximale de 2,4 mètres en cour latérale ou arrière; 4. La hauteur d'une clôture ou d'un muret est mesurée à partir du niveau du sol fini adjacent; 5. Ne doit pas empiéter sur le domaine public; 6. À l'intérieur du triangle de visibilité, aucune clôture ou muret n'est permis. Article 7.6.3 Matériau pour une clôture ou un muret Les seuls matériaux autorisés pour une clôture ou un muret sont les suivants : 1. Bois à l'état naturel; 2. Bois traité, peint, teint ou verni; 3. Un matériau composite tel que le PVC; 4. Mailles de chaîne galvanisées à chaud ou recouvertes de vinyle, avec ou sans lattes; 5. Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux; 6. Pierre; 7. Brique; 8. Bloc de béton préfabriqué à faces éclatées; 9. Panneau de béton architectural. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 86 Article 7.6.4 Entretien d'une clôture ou d'un muret Les clôtures ou les murets doivent être entretenus dans un bon état d'apparence, de propreté et de solidité, et ce, des deux côtés de la clôture. Les clôtures de métal doivent être conservées sans arêtes susceptibles de blesser ou d'écorcher. L'utilisation du fil de fer barbelé, du fil de fer électrifié, de la clôture de ferme pour animaux et de la tôle sont prohibées. Article 7.6.5 Méthode de calcul de la hauteur d'une clôture ou d'un muret Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la clôture ou du muret se mesure à la verticale à partir du niveau moyen du sol à la base. Cependant, dans le cas d'un terrain en palier ou en escalier, la hauteur réglementaire est mesurée au point milieu de chacune des sections du palier ou de l'escalier. Figure 5 - Calcul de la hauteur d'une clôture pour un terrain en pente Article 7.6.6 Clôture à neige Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. Article 7.6.7 Mur de soutènement Un espace libre de 3 mètres doit être laissé libre en tout temps entre l'emprise de la rue et tout mur de soutènement. Les murs de soutènement construits pour retenir la terre ou le roc adjacent doivent être faits d'une résistance et d'une stabilité suffisante pour pouvoir supporter une pression hydrostatique égale à leur hauteur ou à une charge vive. Les murs de soutènement en maçonnerie doivent être protégés par un chaperon. Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,2 mètre dans les cours avant et avant secondaire et à 2 mètres dans les cours latérales et arrière. Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre, tout en étant conforme aux dispositions du présent article, doit être protégé par une clôture ou une haie d'au moins 1 mètre de hauteur implantée sur le dessus du mur de soutènement. Les murs de soutènement de plus de 1,2 mètre doivent être interrompus par des paliers horizontaux ayant minimalement 1 mètre de largeur. La hauteur totale de l'ensemble des murs de soutènement ne peut pas être supérieure à 3 mètres. L'espace constituant un palier doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager. Tout mur de soutènement de plus de 1,2 mètre doit être conçu par un ingénieur et nécessite des plans scellés et signés par ce dernier. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 87 Figure 6 - Paliers horizontaux Seulement les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement : 1. Brique; 2. Blocs de remblai architecturaux; 3. Béton coulé sur place qui contient des agrégats exposés et recouvert de crépi ou traité au jet de sable; 4. Pierre; 5. Bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer ainsi qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 88 Section 7.7 Accès, circulation et stationnement hors rue Article 7.7.1 Obligation d'aménager une aire de stationnement Tous les usages principaux doivent disposer de stationnement hors rue sur le site même d'une capacité minimum conforme aux dispositions suivantes. Pour un bâtiment d'usages mixtes, le nombre de cases requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages. Lorsqu'une aire de stationnement en commun est aménagée, le nombre minimum de cases requis peut être réduit de 15 % pour chacune des propriétés desservies sans excéder 15 cases. Pour le calcul du nombre total de cases requis, une fraction égale ou supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle. Aucun permis de construction, certificat d'autorisation ou certificat d'occupation ne peut être émis à l'endroit d'un usage principal à moins que ne soit prévu le stationnement requis au présent article pour une nouvelle occupation, une occupation additionnelle, ou un agrandissement d'occupation. Les exigences de stationnement établies aux présents articles ont un caractère obligatoire, continu et prévalent aussi longtemps que l'usage desservi est en exercice. Le nombre de cases minimal et maximal par usage est fixé au tableau suivant : Tableau 22 - Nombre de cases minimales et maximales par usage Usage Nombre de cases minimal Nombre de cases maximal Habitation 2 cases par logement 3 cases par logements Commercial, industriel, service public où le public n'est généralement pas admis 2 cases pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée 3 cases pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée Commercial, industriel, service public où le public est admis 2 cases en plus de 1 case pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée 2 cases en plus de 3 cases pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée Commerce de vente au détail 2 cases en plus de 1,5 case pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée 2 cases en plus de 3 cases pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée Restauration et divertissement 2 cases en plus de 1 case pour chaque tranche de 5 mètres carrés de superficie de plancher occupée 2 cases en plus de 3 cases pour chaque tranche de 5 mètres carrés de superficie de plancher occupée Hébergement 2 cases en plus de 1 case pour chaque local d'hébergement loué 2 cases en plus de 2 cases pour chaque local d'hébergement loué Établissement d'éducation 1 case par local d'enseignement en plus de 2 cases par tranche de 50 mètres carrés de surface destinée à l'administration 1 case par local d'enseignement en plus de 3 cases par tanche de 50 mètres carrés de surface destinée à l'administration Centre hospitalier ou de santé 1 case pour chaque groupe de 5 lits en plus de 1 case pour chaque tranche de 1 case pour chaque groupe de 5 lits en plus de 3 cases pour chaque tranche Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 89 Usage Nombre de cases minimal Nombre de cases maximal 50 mètres carrés de surface destinée à l'administration de 50 mètres carrés de surface destinée à l'administration Service professionnel 3 cases par local de service 5 cases par local de service Récréation 1 case pour chaque tranche de 30 mètres carrés de superficie de plancher occupée 3 cases pour chaque tranche de 30 mètres carrés de superficie de plancher occupée Article 7.7.2 Drainage d'une aire de stationnement Une aire de stationnement de 5 cases et plus doit être pourvue d'un système naturel de drainage des eaux de ruissellement qui recueille et retient ladite eau sur le terrain. Article 7.7.3 Éclairage pour une aire de stationnement commerciale Une aire de stationnement pour un usage commercial de 5 cases et plus doit être éclairée. Les faisceaux lumineux ne doivent pas être dirigés hors de la propriété et doivent être orientés vers le sol. Article 7.7.4 Circulation À l'exception des classes d'usages H1 et H2, une aire de stationnement de plus de 5 cases doit être aménagée de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de rue. De plus, à l'exception des classes d'usages H1 et H2, le stationnement doit être agencé de façon à ce que les manœuvres se fassent entièrement sur le terrain et non dans l'emprise de la voie publique. Ainsi, il doit être possible d'accéder au stationnement en marche avant et de quitter le stationnement en marche avant. Article 7.7.5 Signalisation dans une aire de stationnement Une allée à sens unique dans une aire de stationnement doit être clairement identifiée à l'aide de panneaux de signalisation affichés sur poteaux, installés aux croisements d'une allée à sens unique avec une autre allée ou avec la rue. Article 7.7.6 Borne de recharge pour véhicule électrique Toute aire de stationnement de plus de 25 cases desservant un usage des groupes « Commerce (C) » et « Industriel (I) » doit comprendre au moins une case munie d'une borne de recharge pour véhicule électrique. Article 7.7.7 Stationnement pour vélos Une aire de stationnement de plus de 25 cases doit comprendre une aire de stationnement pour vélo située à une distance maximale de 15 mètres d'une entrée du bâtiment ou de l'équipement desservi. Une aire de stationnement pour vélo doit être munie d'un support à vélos solidement ancré au sol. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 90 Article 7.7.8 Aménagement d'une aire de stationnement en commun Le stationnement partagé doit faire l'objet d'un acte de servitude notarié et publié, incluant le droit d'usage réciproque des aires de stationnement, de même qu'un droit de passage, pour leur propre bénéfice, celui de leurs locataires, de leurs clients et du public en général. Article 7.7.9 Allée d'accès Une aire de stationnement doit être desservie par au moins 1 allée d'accès, à moins d'être desservie par une allée commune située sur un autre terrain et faisant l'objet d'un acte de servitude notarié et publié. Une allée d'accès peut être mitoyenne à deux terrains. Pour un terrain d'une superficie de moins de 3 000 mètres carrés, une seule allée d'accès est autorisée. Pour un terrain de plus de 3 000 mètres carrés, deux allées d'accès sont autorisées. La largeur minimale et maximale d'une allée d'accès, mitoyenne ou pas, est fixée au tableau suivant : Tableau 23 - Largeur minimale et maximale des allées d'accès Type d'allée d'accès Largeur minimale Largeur maximale Sens unique 4 mètres 6,5 mètres Double sens 6,5 mètres 8 mètres Malgré toutes dispositions contraires, pour les usages du groupe « Habitation (H) », la largeur de l'allée d'accès peut atteindre maximum 8 mètres au total. De plus, l'allée d'accès ne peut empiéter de plus de 2,2 mètres sur la façade de l'habitation en excluant la partie occupée par un garage attaché. Lorsqu'une allée d'accès sert aussi d'accès à un espace de chargement et de déchargement, la largeur maximale de l'allée d'accès peut atteindre 12 mètres. Sur un même terrain, la distance minimale entre les allées d'accès situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La distance entre 2 allées d'accès se calcule à la ligne avant. L'aménagement d'une allée d'accès n'est pas autorisé dans le rayon de courbure d'un terrain d'angle. Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé à moins de 10 mètres du point d'intersection des lignes d'emprise des rues. En aucun cas, la largeur cumulative des allées d'accès sur une même rue ne peut représenter plus de 50 % du frontage du terrain. Article 7.7.10 Allée en demi-cercle L'accès en demi-cercle pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : 1. La marge de recul avant doit être d'au moins 6 mètres; 2. La distance entre les accès doit être d'au moins 7 mètres au pavage de la rue; 3. Les accès sont sur la même rue; 4. La largeur de l'allée doit être d'au moins 3,5 mètres. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 91 Figure 7 - Allée en demi-cercle Article 7.7.11 Allée de stationnement Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de stationnement. La largeur d'une allée de stationnement est fixée au tableau suivant : Tableau 24 - Largeur minimale et maximale des allées de stationnement Angle des cases par rapport à l'allée Largeur minimale de l'allée de Largeur maximale de l'allée de de stationnement stationnement stationnement 0° 4 mètres (sens unique) 6,5 mètres (double sens) 5,5 mètres (sens unique) 8 mètres (double sens) 45° 4 mètres (sens unique) 6 mètres (double sens) 5,5 mètres (sens unique) 8 mètres (double sens) 90° 6,5 mètres 8 mètres Article 7.7.12 Aménagement des cases Les dimensions minimales et l'angle d'une case de stationnement sont déterminés au tableau suivant : Tableau 25 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement Angle des cases par rapport à l'allée Largeur de la case Profondeur de la case de stationnement 0° 3 mètres 6 mètres 45° 2,5 mètres 5,5 mètres 90° 2,5 mètres 5,5 mètres Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 92 Article 7.7.13 Emplacement d'une aire de stationnement Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi, sauf indication contraire à ce règlement. Le stationnement n'est pas autorisé sur un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin. Article 7.7.14 Case de stationnement pour une personne à mobilité réduite Toute aire de stationnement desservant un usage du groupe « Commerce (C) », « Industriel (I) » ou « Public (P) » doit comprendre le nombre de cases de stationnement requis pour les personnes à mobilité réduite établi au tableau suivant. Les cases doivent être aménagées le plus près possible des accès aux bâtiments. De plus, les cases doivent être clairement identifiées par une enseigne et un marquage au sol. Tableau 26 - Nombre de cases de stationnement pour une personne à mobilité réduite Nombre total des cases Nombre minimal de cases pour une personne à mobilité réduite 3-19 cases 1 case 20-99 cases 2 cases 100 cases et plus 3 cases + 1 case par 100 cases additionnelles Le nombre de cases de stationnement pour le véhicule d'une personne à mobilité réduite doit être inclus dans le calcul du nombre total de cases de stationnement nécessaires. Article 7.7.15 Stationnement de nuit Le stationnement de nuit dans les marges avant, avant secondaires et latérales, de même que dans les cours avant, avant secondaires et latérales est interdit pour tout véhicule autre qu'un véhicule de promenade au sens du Code de la sécurité routière du Québec. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 93 Section 7.8 Aire de chargement et déchargement Article 7.8.1 Nécessité La livraison ou la réception des marchandises ne doit pas être effectuée par le biais du stationnement sur la voie de circulation. Les bâtiments commerciaux, industriels ou de services publics doivent être dotés d'une aire de chargement ou de déchargement aménagée sur le côté ou à l'arrière du bâtiment. Exceptionnellement, l'aire de chargement peut être aménagée en façade si le bâtiment donne sur une rue à dominance industrielle. Cette disposition a effet pour tout changement d'usage, addition d'usage, ou agrandissement d'usage. Cette exigence a aussi un caractère obligatoire, continu et prévaut aussi longtemps que l'usage est en exercice. Article 7.8.2 Localisation La localisation d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. Une aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre qui l'entoure doivent être situés sur le même terrain que l'usage qu'ils desservent. Article 7.8.3 Dimensions Une aire de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et une profondeur minimale de 9 mètres. Article 7.8.4 Tablier de manœuvre Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans emprunter la rue. Un tablier de manœuvre peut être commun à plus d'un bâtiment ou à plus d'une suite s'il y a acte de servitude notarié et publié. Article 7.8.5 Aménagement Une aire de chargement et de déchargement ainsi que toute allée d'accès doit être aménagée conformément aux dispositions relatives à l'aménagement, au drainage, à l'éclairage, à l'entretien et à la signalisation d'une aire de stationnement du présent chapitre, en y faisant les adaptations nécessaires. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 94 Section 7.9 Usage, construction et équipement temporaire Article 7.9.1 Usages, constructions et équipements temporaires autorisés Seuls sont autorisés les usages, constructions et équipements temporaires suivants : 1. Les abris d'auto temporaires; 2. Les ventes de garage; 3. Les locaux d'un promoteur immobilier ou bâtiment de chantier sur le site même du développement; 4. Les kiosques de vente de produits saisonniers. Les constructions, usages et équipements temporaires doivent être situés sur le même emplacement que l'usage qu'ils desservent. Ces constructions, usages et équipements temporaires peuvent également être installés, sans fondations, sur un lot ou une partie de lot contigu au lot occupé par le bâtiment principal, auxquels tels constructions, usages et équipements se réfèrent. Aucune construction temporaire ne peut servir d'habitation. Article 7.9.2 Abri d'auto temporaire Tout abri d'auto temporaire doit respecter les normes suivantes : 1. N'est autorisé que durant la période du 15 octobre au 1er mai. À l'issue de cette période, il doit être démonté et entreposé de manière à être non visible de la rue; 2. Peut seulement être installé sur une allée d'accès ou sur une aire de stationnement jamais à moins de 1,5 mètre de la ligne avant ou de la limite extérieure des fossés et jamais à moins de 60 centimètres de toute autre limite du terrain; 3. Les seuls abris temporaires autorisés sont ceux qui sont constitués d'une structure métallique recouverte de toile ou de polyéthylène conçu à cet effet; 4. N'est autorisé que pour les habitations unifamiliales et bifamiliales; 5. La hauteur maximale de tout abri d'auto temporaire est de 3,5 mètres; 6. Les abris d'auto temporaires doivent être bien fixés au sol à l'aide de blocs de béton ou de vis conçus à cet effet; 7. Ne peut être utilisé à des fins d'entreposage. Malgré le premier alinéa, les abris d'auto temporaires peuvent être utilisés à des fins d'entreposage aux conditions suivantes : 1. Être localisés sur un terrain de plus de 2 500 mètres carrés; 2. Être situés dans une cour arrière; 3. Être non visible d'une voie de circulation; 4. Être camouflé par une haie, des végétaux ou une clôture; 5. Avoir une largeur maximale de 3,4 mètres; 6. Avoir une longueur maximale de 4,9 mètres. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 95 Article 7.9.3 Vente de garage Les ventes de garage sont autorisées comme usage accessoire aux conditions suivantes : 1. La durée maximum d'une vente de garage est de 3 jours consécutifs; 2. Un maximum de 2 ventes de garage est autorisé pour un même terrain ayant un numéro d'immeuble, soit : a) La fin de semaine incluant la Journée nationale des Patriotes au mois de mai; b) La fin de semaine incluant la fête du Travail au mois de septembre; 3. La vente de garage a lieu entre 8 h et 20 h; 4. La vente de garage ne doit pas être localisée dans la marge avant et avant secondaire et être localisée à minimum 1 mètre d'une ligne de lot latérale ou arrière; 5. Une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment est autorisée, pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 mètres carrés et qu'elle soit installée, si elle est détachée du bâtiment, sur le terrain où la vente doit avoir lieu; 6. L'enseigne autorisée peut être posée au plus tôt 4 jours avant le début de la vente de garage; de plus, cette enseigne doit être enlevée à la fermeture de la vente de garage; 7. Si les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, le certificat d'autorisation requis sera émis gratuitement sur présentation d'une demande comportant les renseignements suivants : a) Nom et adresse du propriétaire; b) Date et heure de la vente; c) Emplacement, type et superficie de l'enseigne; 8. Tous les équipements nécessaires à la vente de garage doivent être enlevés dans un délai maximal de 24 heures suivant l'événement. Article 7.9.4 Locaux d'un promoteur immobilier ou bâtiment de chantier Les locaux de promoteur immobilier et les bâtiments de chantier sont autorisés dans toutes les zones à titre d'usage ou de bâtiment temporaire et doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage ou bâtiment temporaire; 2. Un usage ou bâtiment temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert; 3. Ils doivent respecter la marge avant et avant secondaire et être localisés à minimum 1 mètre d'une ligne de lot latérale ou arrière; 4. Ils doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation; 5. Ils ne peuvent servir d'habitation; 6. Ils doivent être enlevés dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux. Règlement de zonage Chapitre 7 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 96 Article 7.9.5 Kiosque de vente de produits saisonniers La vente temporaire de sapins de Noël, de fruits et légumes, de fleurs, de produits de l'érable et de produits dérivés de l'érable, etc. à l'extérieur d'un bâtiment est permise, moyennant l'émission d'un certificat d'autorisation, à la condition de respecter les normes suivantes : 1. Sauf pour la vente de sapins de Noël et pour la vente de produits de l'érable et produits dérivés de l'érable, la vente temporaire doit être complémentaire à l'usage principal exercé sur les lieux; 2. Un stationnement hors rue pouvant recevoir un minimum de 5 véhicules pour la clientèle spécifique à la vente doit être prévu. L'aire de stationnement ne doit pas entraver la circulation automobile; 3. Les comptoirs-panneaux, kiosques et tous les autres éléments doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 0,76 mètre du sol et doivent respecter la marge avant et avant secondaire et être localisés à minimum 1 mètre d'une ligne de lot latérale ou arrière; 4. L'éclairage ne doit pas nuire à la circulation des véhicules; 5. La vente de sapin de Noël est autorisée pour la période s'étendant du 1er novembre au 31 décembre de la même année; 6. En dehors de la période autorisée pour pratiquer l'usage, les comptoirs-panneaux, les kiosques et tous autres éléments doivent être démolis ou entreposés. Cette démolition ou cet entreposage doit être réalisé au plus tard 30 jours après la fin de cette période. Règlement de zonage Chapitre 8 - Affichage 97 Chapitre 8 Affichage Section 8.1 Dispositions générales Article 8.1.1 Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées : 1. Toute enseigne dotée de feux giratoires, clignotants, à éclats ou d'éléments giratoires, oscillants ou motorisés; 2. Toute enseigne électronique; 3. Toute enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique; 4. Toute enseigne mobile ou portative, qu'elle soit installée, montée ou fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule ou toute pièce d'équipement provenant d'un véhicule ainsi que toute enseigne peinte directement ou autrement imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule ou toute pièce d'équipement provenant d'un véhicule; 5. Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au sexe; 6. Toute enseigne gonflable; 7. Les bannières et banderoles. Aucune enseigne ne doit constituer une entrave à la bonne visibilité des automobilistes. Article 8.1.2 Implantation des enseignes L'affichage n'est autorisé qu'au site de la place d'affaires annoncé, et ce, aux conditions suivantes : 1. Les enseignes peuvent être érigées dans les cours et dans les marges avant, avant secondaires et latérales, sauf à l'intérieur de l'assiette du triangle de visibilité tel que décrit au présent règlement; 2. Aucune enseigne ne doit cependant être localisée à moins de 1 mètre de la ligne de terrain; 3. Toute enseigne posée à plat sur un mur ou projetant doit être entièrement située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'un seul étage. Dans les autres cas, l'enseigne ne doit pas être située à une hauteur supérieure au niveau du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée; 4. Toute enseigne est interdite sur les toits, les clôtures, les rampes, les balcons, les escaliers, les arbres et les supports non érigés à cette fin. Elles ne peuvent pas non plus être peintes directement sur les bâtiments ni sur une clôture ni intégrées au parement. En outre, il est interdit de placer une enseigne directement devant une fenêtre ou une porte, ou de bloquer telle ouverture avec ou pour installer une enseigne; 5. Toute enseigne posée à plat sur un mur doit faire face à la rue. Une telle enseigne ne peut avoir une épaisseur supérieure à 15 centimètres; 6. Une enseigne appliquée dans une vitrine est réputée être une enseigne posée à plat sur un mur; 7. Toute enseigne ne doit pas projeter à plus de 2,5 mètres depuis le bâtiment ou la structure d'appui ni être distancée de plus de 1 mètre du bâtiment ou de la structure d'appui. Elle doit permettre un libre passage de 2,15 mètres depuis le sol; Règlement de zonage Chapitre 8 - Affichage 98 8. Toute enseigne sur poteau ne doit pas s'élever à plus de 6 mètres du sol; 9. Tout enseigne sur socle ou formant un socle ne doit pas s'élever à plus de 1,2 mètre du sol. Article 8.1.3 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Sont autorisées sans certificat d'autorisation à cet effet, les enseignes du tableau suivant : Tableau 27 - Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation Type d'enseigne Dispositions applicables Les enseignes émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale - Les enseignes temporaires se rapportant à une élection, à un référendum ou à une consultation populaire Les normes prescrites à la Loi sur les élections et les référendums s'appliquent Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives - Les enseignes se rapportant à la circulation des véhicules émanant de l'autorité publique, les enseignes pour l'orientation et la commodité du public - Les enseignes mobiles, portatives ou ayant des lettres interchangeables Autorisée pour une période maximale de 60 jours consécutifs ou cumulés par année Banderole : 6 mois avec preuve de commande Être localisée à 2 mètres minimum de toute emprise de rue Une seule enseigne par terrain Doit être non lumineuse // rétroéclairée La superficie maximale de l'enseigne est de 4 mètres carrés Les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un local est à vendre ou à louer Une seule enseigne par rue sur laquelle le terrain a façade Doit être non lumineuse La superficie maximale de l'enseigne est de 0,4 mètre carré Les enseignes directionnelles indiquant l'emplacement des aires de stationnement, les entrées de livraison ou toute autre information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré Les enseignes affichant le menu d'un établissement pour un service à l'auto Elle doit être implantée en cours latérales ou arrière La superficie maximale de l'enseigne est de 5 mètres carrés Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction ou d'un projet de développement domiciliaire, commercial ou industriel et identifiant le futur occupant, le promoteur, les entrepreneurs, les sous-traitants et les professionnels responsables du projet Une seule par terrain Elle doit être enlevée dans les 15 jours qui suivent la fin des travaux de construction ou la fin du projet de développement La superficie maximale de l'enseigne est de 5 mètres carrés Les enseignes identifiant l'occupant d'une habitation La superficie maximale de l'enseigne est de 0,18 mètre carré Règlement de zonage Chapitre 8 - Affichage 99 Type d'enseigne Dispositions applicables Les enseignes identifiant le nom d'une habitation multifamiliale, d'un centre d'accueil ou d'une résidence pour personnes âgées La superficie maximale de l'enseigne est de 0,60 mètre carré Article 8.1.4 Matériaux Pour les enseignes, les seuls matériaux autorisés sont les suivants : 1. Le bois peint, teint ou traité; 2. Les métaux traités contre la corrosion et ses alliages, tels que le fer, le bronze et le cuivre; 3. Les minéraux, tels que le marbre, la pierre et le granit; 4. Les matières plastiques et ses dérivés; 5. Le verre et ses dérivés, tels que la fibre de verre. Article 8.1.5 Éclairage Lorsque spécifiquement permis, une enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'extérieur de l'enseigne, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est installée. Lorsque spécifiquement permis, une enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne. L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne détachée doit se faire exclusivement en souterrain. Article 8.1.6 Entretien Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d'entretien et être solidement fixée. Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de 90 jours de la réception d'un avis de la Municipalité à cet effet. Toute enseigne présentant un danger pour la sécurité du public doit être réparée ou démontée dès la constatation du danger. Article 8.1.7 Enlèvement Toute enseigne dont le sujet n'existe plus doit être complètement enlevée dans les 30 jours suivant la disparition de son sujet. Règlement de zonage Chapitre 8 - Affichage 100 Section 8.2 Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation Article 8.2.1 Enseignes autorisées Une enseigne identifiant un commerce, un service, un établissement, un organisme ou une entreprise est permise sous respect des dispositions prévues à la présente section et en fonction des normes spécifiques à chaque zone. L'enseigne ne doit pas porter d'identification commerciale autre que le nom de l'établissement qu'elles annoncent et la chaîne dont il fait partie. Sont autorisées moyennant un certificat d'autorisation à cet effet : 1. Toute enseigne sur poteau; 2. Toute enseigne sur muret; 3. Toute enseigne sur socle; 4. Toute enseigne fixée à plat sur un mur; 5. Toute enseigne fixée perpendiculairement à un bâtiment ou une structure; 6. Toute enseigne dans une vitrine. Article 8.2.2 Nombre et superficie Il ne peut y avoir plus d'une enseigne détachée sur un même terrain. Malgré l'alinéa précédent, chaque place d'affaires, bureau, office, siège social ou service public peut être annoncé au moyen d'un maximum de 2 enseignes par face de terrain donnant sur la rue, dont 1 seule enseigne sur poteau ou sur socle et 1 seule enseigne posée à plat sur un mur ou projetant. La superficie maximum de toute enseigne varie selon le type. Les superficies applicables sont les suivantes pour chaque face de terrain donnant sur la rue : 1. Fixée à plat sur un mur : 0,45 mètre carré par mètre linéaire de façade du bâtiment sur lequel est située l'enseigne, jusqu'à un maximum de 3 mètres carrés; 2. Fixée sur un poteau : 4,6 mètres carrés; 3. Fixée dans une vitrine : 0,5 mètre carré; 4. Fixée perpendiculairement à un bâtiment ou autre structure : 1 mètre carré; 5. Sur socle : 3,7 mètres carrés. Une seule structure d'enseigne sera permise sur un emplacement occupé par un usage autorisé, mais ne nécessitant pas de bâtiment principal. De plus, une enseigne portative temporaire est autorisée pour une période cumulative de 60 jours durant l'année civile et devra être d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Nonobstant toute autre disposition contraire, une enseigne commune servant à annoncer 2 emplacements commerciaux contigus peut être érigée sur la limite de propriété mitoyenne. Telle structure d'enseigne compte pour 1 structure d'enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle pour chacun des emplacements qu'elle annonce. Règlement de zonage Chapitre 8 - Affichage 101 Article 8.2.3 Calcul de la superficie La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de l'enseigne. En présence d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif doit être compté dans la superficie. Lorsque les 2 faces d'une enseigne sont identiques, la superficie de cette enseigne est réputée être celle d'une seule des deux faces pourvu que la distance moyenne entre les deux faces n'excède pas 60 centimètres. Si une telle enseigne compte plus de 2 faces identiques, l'aire de chaque face additionnelle constituera la superficie comptée. Article 8.2.4 Regroupement d'enseignes Le regroupement de plusieurs enseignes d'annonceurs différents partageant un même site d'implantation et partageant une même structure ou un même support pour l'implantation de l'enseigne est autorisé. Dans un tel cas, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Un seul support par site est autorisé; 2. Seuls les supports posés à plat sur un mur, sur poteau ou sur socle sont permis; 3. Ces supports et leurs enseignes doivent respecter les normes de localisation et de construction y étant applicables et énumérées ci-haut; 4. L'affichage y est permis en addition des dispositions de l'article 8.2.2; 5. La superficie maximum est de 0,75 mètre carré par mètre linéaire de façade de terrain, avec un maximum de 50 mètres carrés et la hauteur maximum, incluant les supports, est de 7,6 mètres. Article 8.2.5 Postes d'essence et stations-service Dans le cas des postes d'essence et stations-service, l'identification des compagnies pétrolières sur les pompes et les étalages de produits ou accessoires n'est pas comptée dans ce calcul du nombre d'enseignes et des superficies. Il est aussi permis, en sus des 2 enseignes réglementaires, 1 enseigne d'une superficie maximale de 1 mètre carré annonçant une marque commerciale de produits spécialisés distribués par l'établissement, non éclairée. Cette enseigne ne demande pas de certificat d'autorisation. Règlement de zonage Chapitre 9 - Projets intégrés 102 Chapitre 9 Projets intégrés Section 9.1 Projets intégrés résidentiels Article 9.1.1 Dispositions applicables Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés résidentiels sont autorisés uniquement en respect des conditions suivantes : 1. Uniquement autorisés dans les zones H5, H14, H16, H18, H19, H24, H25, H46, H49, H57, P9, C2 et C4; 2. Un emplacement occupé par un projet intégré résidentiel doit comprendre au moins 2 bâtiments principaux; 3. Les marges de recul inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à toute limite de terrain; 4. Les bâtiments principaux doivent être localisés à une distance minimale de 8 mètres d'un autre bâtiment principal; 5. Le taux d'implantation et le coefficient d'occupation du sol inscrits aux grilles des spécifications pour la zone concernée doivent être respectés. Les calculs doivent se faire en considérant l'ensemble du projet intégré; 6. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes : a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle; b) Distance entre l'allée et l'entrée d'un bâtiment principal : 2 mètres; c) Rayon de virage minimum : 5 mètres; d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée; e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %; 7. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence; 8. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière; 9. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 10. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobile et piétonnière, doivent être gazonnées ou aménagées; 11. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement, les voies de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires d'entreposage des déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis. Article 9.1.2 Constructions accessoires Un maximum d'une construction accessoire est autorisé par logement. Une remise ou un cabanon d'un maximum de 15 mètres carrés peut être attaché au bâtiment principal sous respect des grilles des spécifications quant aux normes d'implantation du bâtiment principal. Cependant, le revêtement extérieur doit être de même Règlement de zonage Chapitre 9 - Projets intégrés 103 nature et de même couleur. Lorsque les remises sont attachées au bâtiment principal, les marges prescrites dans les fiches par typologie qui concerne les marges du bâtiment principal s'appliquent. Le nombre d'étages maximal des constructions accessoires est de 1 étage, sans dépasser 4,6 mètres au faîte du toit sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Un garage attaché au bâtiment principal est autorisé, la surface d'occupation au sol du garage doit être calculée dans l'occupation au sol du bâtiment principal. Les garages détachés sont interdits. Article 9.1.3 Aménagement du terrain Est considérée comme un espace extérieur communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives ou utilitaires, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré résidentiel (ex. : piscine, aire de pique-nique, BBQ, aire de jeux, etc.). Article 9.1.4 Critères environnementaux Tout projet intégré résidentiel doit respecter un minimum de 4 critères environnementaux parmi les suivants : 1. Ensoleillement : La façade avant ou le mur arrière d'au moins 60 % des bâtiments principaux doit être orientée dans un angle de plus ou moins 20° en direction du sud; 2. Espace naturalisé : Un minimum de 40 % de la superficie du terrain doit être naturalisé par un aménagement paysager végétalisé ou aquatique ou laissé à l'état naturel dans le cas de superficie déjà boisée; 3. Arbre : Tout arbre non conservé par un projet intégré résidentiel doit être déplacé ou compensé par un autre arbre planté ailleurs sur le terrain. De plus, lorsque moins de la moitié de la superficie d'un terrain est en couvert forestier, un minimum de 1 arbre par logement doit être planté sur le terrain; 4. Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieures et les allées d'accès sont recouvertes à un minimum de 50 % d'un revêtement perméable; 5. Aire de stationnement : Toute aire de stationnement comprend un maximum de 10 cases. Nonobstant ce qui précède, une aire de stationnement peut comprendre plus de 10 cases si les sections de 10 cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins végétalisés et plantés d'arbres, d'au moins 1,5 mètre de largeur; 6. Gestion écologique des eaux de pluie : Des fossés végétalisés, des noues végétalisées ou des bassins de rétention sont aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de ruissellement de toute surface imperméable présente sur le terrain y compris les toitures; 7. Système sanitaire : L'ensemble des logements a des toilettes à faible débit; 8. Transport alternatif : Un réseau de sentiers permet le passage des piétons et des cyclistes entre les différentes allées d'accès. Règlement de zonage Chapitre 9 - Projets intégrés 104 Section 9.2 Projets intégrés commerciaux Article 9.2.1 Dispositions applicables Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés commerciaux sont autorisés uniquement en respect des conditions suivantes : 1. Uniquement autorisés dans les zones C2, C3, C4, C11 et P9; 2. Un emplacement occupé par un projet intégré commercial doit comprendre au moins 2 bâtiments principaux; 3. Les marges de recul inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à toute limite de terrain; 4. Les bâtiments principaux doivent être localisés à une distance minimale de 8 mètres d'un autre bâtiment principal; 5. Le taux d'implantation et le coefficient d'occupation du sol inscrits aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectés. Les calculs doivent se faire en considérant l'ensemble du projet intégré; 6. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes : a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle; b) Distance entre l'allée et l'entrée d'un bâtiment principal : 2 mètres; c) Rayon de virage minimum : 5 mètres; d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée; e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %; 7. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence; 8. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière; 9. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 10. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobile et piétonnière, doivent être gazonnées ou aménagées; 11. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement, les voies de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires d'entreposage des déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis. Article 9.2.2 Constructions accessoires Un maximum d'une construction accessoire est autorisé par bâtiment principal. Une remise ou un cabanon d'un maximum de 15 mètres carrés peut être attaché au bâtiment principal sous respect des grilles des spécifications quant aux normes d'implantation du bâtiment principal. Cependant, le revêtement extérieur doit être de même nature et de même couleur. Lorsque les remises sont attachées au bâtiment principal, les marges prescrites dans les fiches par typologie qui concerne les marges du bâtiment principal s'appliquent. Règlement de zonage Chapitre 9 - Projets intégrés 105 Le nombre d'étages maximal des constructions accessoires est de 1 étage, sans dépasser 4,6 mètres au faîte du toit sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Un garage attaché au bâtiment principal est autorisé, la surface d'occupation au sol du garage doit être calculée dans l'occupation au sol du bâtiment principal. Article 9.2.3 Aménagement du terrain Est considérée comme un espace extérieur communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives ou utilitaires, à l'usage de l'ensemble du projet intégré commercial (ex. : aire de pique-nique, BBQ, aire de repos, etc.). Article 9.2.4 Critères environnementaux Tout projet intégré commercial doit respecter un minimum de 4 critères environnementaux parmi les suivants : 1. Ensoleillement : La façade avant ou le mur arrière d'au moins 60 % des bâtiments principaux doit être orientée dans un angle de plus ou moins 20° en direction du sud; 2. Espace naturalisé : Un minimum de 40 % de la superficie du terrain doit être naturalisé par un aménagement paysager végétalisé ou aquatique ou laissé à l'état naturel dans le cas de superficie déjà boisée; 3. Arbre : Tout arbre non conservé par un projet intégré commercial doit être déplacé ou compensé par un autre arbre planté ailleurs sur le terrain. De plus, lorsque moins de la moitié de la superficie d'un terrain est en couvert forestier, un minimum de 1 arbre par logement doit être planté sur le terrain; 4. Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieures et les allées d'accès sont recouvertes à un minimum de 50 % d'un revêtement perméable; 5. Aire de stationnement : Toute aire de stationnement comprend un maximum de 10 cases. Nonobstant ce qui précède, une aire de stationnement peut comprendre plus de 10 cases si les sections de 10 cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins végétalisés et plantés d'arbres, d'au moins 1,5 mètre de largeur; 6. Gestion écologique des eaux de pluie : Des fossés végétalisés, des noues végétalisées ou des bassins de rétention sont aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de ruissellement de toute surface imperméable présente sur le terrain y compris les toitures; 7. Système sanitaire : L'ensemble des toilettes prévues dans le projet sont à faible débit; 8. Transport alternatif : Un réseau de sentiers permet le passage des piétons et des cyclistes entre les différentes allées d'accès. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 106 Chapitre 10 Protection de l'environnement Section 10.1 Abattage d'arbres Article 10.1.1 Conditions d'abattage Il est interdit, sans l'autorisation préalable : 1. De couper, d'abattre, d'altérer, d'endommager ou de détruire tout arbre; 2. D'altérer la couronne ou le tronc d'un arbre ou de couper ses racines; 3. D'apporter des modifications au sol à l'intérieur de la ceinture de sauvegarde d'un arbre, sauf en situation d'urgence ou pour des raisons de sécurité publique; 4. De mettre un arbre ou toute partie d'un arbre en contact avec un contaminant; 5. De relever de plus de 20 centimètres le niveau du sol naturel autour d'un arbre sans avoir obtenu un certificat au préalable; 6. De procéder à l'élagage, au surélagage, à l'empoisonnement ou à l'annelage d'un arbre. Un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes : 1. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2. L'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée; 3. L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 4. L'arbre est situé dans un périmètre de 5 mètres autour d'un bâtiment principal ou partie du bâtiment principal à construire; 5. L'arbre est à moins de 1 mètre des surfaces pavées; 6. L'arbre est à moins de 1,5 mètre d'une construction accessoire. Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un horticulteur en justifie le bien-fondé. Aux fins du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme étant des opérations d'abattage d'arbre : 1. L'enlèvement de plus de 50 % des branches vivantes d'un arbre; 2. Toutes actions pouvant causer la mort d'un arbre telle que l'annélation, les incisions ou l'utilisation de produit toxique. Article 10.1.2 Remplacement des arbres abattus Lorsque l'abattage d'un arbre a pour effet de diminuer le nombre d'arbres requis par le présent règlement, le requérant doit procéder à la plantation d'arbres afin de respecter le nombre requis au règlement. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 107 Article 10.1.3 Protection des plantations lors d'une construction Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant, des mesures doivent être prises afin de protéger et conserver les plantations existantes sur le terrain. Les plantations qui doivent être protégées au cours des travaux de construction sont les suivantes : 1. Un arbre feuillu : 10 centimètres de diamètre et plus, calculé à 30 centimètres du sol; 2. Un conifère : 8 centimètres de diamètre et plus, calculé à 30 centimètres du sol. Article 10.1.4 Protection Tous les types de travaux nécessitent que tous les arbres, publics et privés, doivent être protégés et les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées. Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures doivent être taillées rapidement. Les arbres doivent être protégés au moyen d'un écran formé de madriers d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et de 1,8 mètre de longueur attaché au tronc à l'aide d'un fil métallique et séparé du tronc par des bandes de caoutchouc d'au moins 10 millimètres d'épaisseur, ou par toute autre méthode approuvée par la Municipalité. Le niveau naturel du terrain ne doit pas être modifié et les racines ne doivent pas être mises à nue ou remblayées à l'intérieur du périmètre de protection. La protection d'une plantation doit être érigée avant le début des travaux et être enlevée uniquement lorsque les travaux de construction sont terminés. Article 10.1.5 Interdiction de plantation Dans tous les cas, il est prohibé de planter l'une ou l'autre des espèces végétales suivantes : 1. Érable à Giguère (acer negundo); 2. Frêne (Fraxinus); 3. Peuplier baumier (Populus balsamifera); 4. Peuplier deltoïde (Populus deltoides); 5. Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides); 6. Orme d'Amérique (Ulmus americana); 7. Tous les types de trembles (Populus). Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 108 Section 10.2 Lutte contre la propagation de l'agrile du frêne Article 10.2.1 Obligation d'abattage d'arbre Tout frêne mort ou dont 30 % et plus des branches sont atteintes de dépérissement doit être abattu durant la période autorisée. Article 10.2.2 Période d'abattage et d'élagage L'abattage ou l'élagage d'un frêne est interdit entre le 1er avril et le 1er octobre, sauf dans les cas suivants : 1. Lorsque l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée; 2. Lorsque l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 3. Pour permettre un projet de construction conforme à la réglementation municipale. Article 10.2.3 Gestion des résidus Lors de travaux d'abattage ou d'élagage d'un frêne, les résidus doivent être traités selon les périodes suivantes : Du 1er octobre au 1er avril de chaque année : 1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs côtés; 2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage. Du 2 avril au 30 septembre : 1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place immédiatement après les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs côtés; 2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être conservés sur place et être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois entre le 1er et le 10 octobre de la même année; 3. Pour les travaux d'abattage et d'élagage réalisés sur une emprise de rue, dans un parc ou toute autre propriété municipale, les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés immédiatement à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 109 Section 10.3 Les plaines inondables, rives, littoral et milieux humides Article 10.3.1 Dispositions applicables aux plaines inondables, rives et littoral Les règles applicables dans les plaines inondables, rives et littoral sont celles prévues dans le règlement gouvernemental. En cas de divergence à l'intérieur des documents de références, les cotes de crues ont préséance sur les cartes. Les normes concernant la plaine inondable s'appliquent dans toutes les plaines inondables cartographiées ou déterminées par des cotes de crues présentées à l'Annexe D - Plan des contraintes ainsi qu'à l'Annexe F - Programme de détermination des cotes de crues pour la rivière de L'Assomption et l'Annexe M - Plan des zones inondables. Article 10.3.2 La détermination du caractère inondable d'un emplacement à partir des cotes de crues Pour connaître les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la carte de zone inondable du cours d'eau concerné illustrant les sections (ou sites). Si cet emplacement est localisé au droit d'une section (ou site), les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section (ou site) au tableau des cotes de crues. Si l'emplacement se situe entre deux sections (ou sites), l'interpolation linéaire permet d'établir le caractère inondable de cet emplacement. La formule suivante sert à calculer une cote par interpolation linéaire : Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve/Dvm)) - Ce : la cote recherchée à l'emplacement; - Cv : la cote à la section (ou site) en aval; - Cm : la cote à la section (ou site) en amont; - Dve : la distance de la section (ou site) aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sections (ou sites) aval et amont et passant au centre de l'écoulement (en présence d'un tronçon de cours d'eau sinueux où les niveaux d'eau pourraient submerger les talus, il est possible que le tracé de la zone inondable à cet endroit soit rectiligne et ne suive pas le tracé sinueux du cours d'eau); - Dvm : la distance entre la section (ou site) aval et la section (ou site) amont. Voir Annexe D - Plan des contraintes et Annexe F - Programme de détermination des cotes de crues pour la rivière de L'Assomption. Article 10.3.3 Milieux humides Les règles applicables dans les milieux humides sont celles prévues dans la réglementation gouvernementale. Dans les milieux humides identifiés à l'Annexe D - Plan des contraintes, une caractérisation du milieu humide doit être réalisée par un biologiste afin d'en déterminer le type, notamment s'il est riverain ou isolé. Ces conditions s'appliquent également pour les milieux humides relevés lors d'une caractérisation environnementale. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 110 Section 10.4 Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain identifiée par le MTQ Article 10.4.1 Obligation Le permis de construction et le certificat d'autorisation sont obligatoires à toute personne qui désire construire, transformer, agrandir, déplacer, changer l'usage d'un bâtiment (principal ou accessoire), y ajouter un logement ou refaire ses fondations, effectuer des travaux à l'intérieur des zones exposées aux glissements de terrain telles qu'identifiées au présent règlement. L'émission du permis ou du certificat, par le fonctionnaire désigné, ne peut être effectuée que si les dispositions contenues à la réglementation municipale en vigueur sont respectées. Pour les fins du précédent paragraphe, on entend par travaux tous travaux d'implantation ou de réfection d'infrastructures, tous travaux de terrassement incluant les remblais, les déblais, les excavations et autres, tous travaux d'abattage d'arbres, de protection contre l'érosion ou de protection contre les glissements de terrain. Les opérations cadastrales sont également visées par le présent article. Article 10.4.2 Les dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par le MTQ Les dispositions contenues dans les Annexe G - Guide d'utilisation des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, Annexe H - Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, Annexe I - Guide d'application du cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes et Annexe J - Méthode pour déterminer le sommet, la base et la hauteur d'un talus à l'aide d'un clinomètre s'appliquent aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par le MTQ intégrées à l'Annexe D - Plan des contraintes et à l'Annexe K - Carte de glissement #31I03-050-0301 (Rapides Bordeleau). Article 10.4.3 La priorité des normes par type de zone Lors d'une demande de permis pour une intervention chevauchant plus d'un type de zones de contraintes, les normes les plus sévères doivent être appliquées. Le tableau suivant indique l'ordre de priorité des normes par type de zone : Tableau 28 - Ordre de priorité des zones de contraintes Priorité Type de zone (voir note 1) 1 NA1 ou NI 2 RA1-NA2 3 RA1 (sommet et base) 4 NH 5 NS1 6 NA2 (sommet) (voir note 2) 7 NS2 (base) 8 NA2 (base) 9 NS2 (sommet) Note 1 : Les types de zones sont présentés dans le document d'accompagnement intitulé « Guide d'utilisation des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ». Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 111 Note 2 : Pour des travaux de remblai, la zone NA2 (sommet) doit être de priorité 3. Note 3 : Lorsqu'il n'y a aucune norme, il faut passer à la priorité suivante. Article 10.4.4 L'expertise géotechnique Pour l'ensemble du territoire, à l'exception des secteurs de contraintes liés à la cartographie de la CARA, les interdictions prescrites peuvent être levées conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont les résultats répondent aux critères d'acceptabilité établis. Le tout tel que décrit dans le « Guide d'application du cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes » et le « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ». Article 10.4.5 Les règles d'interprétation Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à toutes les zones exposées aux glissements de terrain identifiées et illustrées par le MTQ : 1. Intervention comprise en partie dans une zone de contrainte : a) Lorsqu'un lot est situé en partie à l'intérieur d'une zone de contraintes, les normes s'appliquent uniquement sur les parties comprises dans la zone de contraintes. Par conséquent, si une intervention est entièrement projetée sur une partie de lot située à l'extérieur d'une zone de contraintes, aucune norme ne s'applique. Toutefois, si une intervention doit être effectuée partiellement dans une zone de contraintes (par exemple, la construction d'un bâtiment situé en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur de la zone de contraintes), les normes doivent s'appliquer pour l'intervention en question. 2. Application d'une marge de précaution : a) Dans le cas d'une intervention projetée pour laquelle une marge de précaution est applicable, celle-ci devrait être mesurée précisément sur le terrain (voir document d'accompagnement intitulé « Méthode pour déterminer le sommet, la base et la hauteur d'un talus »). Un certificat d'implantation produit par un arpenteur-géomètre peut aussi permettre de déterminer la marge de précaution à appliquer. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 112 Section 10.5 Les dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par la CARA Article 10.5.1 Obligation Le permis de construction et le certificat d'autorisation sont obligatoires à toute personne qui désire construire, transformer, agrandir, déplacer, changer l'usage d'un bâtiment (principal ou accessoire), y ajouter un logement ou refaire ses fondations, effectuer des travaux à l'intérieur des zones exposées aux glissements de terrain telles qu'identifiées au présent règlement. L'émission du permis ou du certificat, par le fonctionnaire désigné, ne peut être effectuée que si les dispositions contenues à la réglementation municipale en vigueur sont respectées. Pour les fins du précédent paragraphe, on entend par travaux tous travaux d'implantation ou de réfection d'infrastructures, tous travaux de terrassement incluant les remblais, les déblais, les excavations et autres, tous travaux d'abattage d'arbres, de protection contre l'érosion ou de protection contre les glissements de terrain. Les opérations cadastrales sont également visées par le présent article. Article 10.5.2 Dispositions applicables Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones exposées aux glissements de terrain identifiées par la CARA et localisées à l'Annexe D - Plan des contraintes. Article 10.5.3 Les dispositions applicables aux zones de Classe I À l'intérieur des zones identifiées et illustrées par la CARA, les interventions dans les zones de Classe I sont assujetties aux dispositions contenues dans le tableau suivant : Tableau 29 - Dispositions spécifiques aux zones de Classe I Types d'interventions (voir note 1) Zones de Classe I Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans le talus Bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou construction accessoire (sauf d'une construction accessoire à l'usage résidentiel); Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une construction accessoire sans fondation à l'usage résidentiel); Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une construction accessoire sans fondations à l'usage résidentiel); Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une construction accessoire sans fondation à l'usage résidentiel). Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Construction accessoire sans fondations (voir note 2) (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.); Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 113 Types d'interventions (voir note 1) Zones de Classe I Agrandissement d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) sans ajout de fondation ou d'une construction accessoire sans fondation à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.); Relocalisation d'une construction accessoire sans fondations (remise cabanon) ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.); Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.); Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.); Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.). Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection de 15 mètres. Infrastructure (voir note 3), (rue, pont, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.); Réfection d'une infrastructure (rue, pont, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.); Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure. Interdit : Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Travaux de remblai (voir note 4) (permanent ou temporaire); Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.). Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 114 Types d'interventions (voir note 1) Zones de Classe I Travaux de déblai ou d'excavation (voir note 5) (permanent ou temporaire); Piscine creusée. Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Travaux de stabilisation de talus Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.); Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Abattage d'arbres (voir note 6) (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation). Interdit : Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Note 1 : Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation des règlements municipaux en vigueur. Note 2 : Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Note 3 : Dans le cas de travaux d'infrastructures nécessitant des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes édictées au présent règlement concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation. Note 4 : Les remblais dont l'épaisseur est moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres. Note 5 : Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 115 Note 6 : À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. Article 10.5.4 Les dispositions applicables aux zones de Classe II À l'intérieur des zones identifiées et illustrées par la CARA, lors d'une demande de permis ou de certificat, si le requérant soumet une cartographie détaillée à l'échelle 1 : 10 000, un rapport d'un ingénieur spécialisé en géotechnique ou un relevé réalisé par un arpenteur-géomètre attestant que le terrain visé est situé dans une zone de Classe II, les dispositions définies au tableau suivant s'appliquent : Tableau 30 - Dispositions spécifiques aux zones de Classe II Types d'interventions (voir note 1) Zones de Classe II Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans le talus Bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou construction accessoire (sauf d'une construction accessoire à l'usage résidentiel); Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une construction accessoire sans fondations à l'usage résidentiel); Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une construction accessoire sans fondation à l'usage résidentiel); Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'une construction accessoire (sauf d'une construction accessoire sans fondation à l'usage résidentiel). Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; À la base d'un talus dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Construction accessoire sans fondation (voir note 2) (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.); Agrandissement d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) sans ajout de fondation ou d'une construction accessoire sans fondation à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.); Relocalisation d'une construction accessoire sans fondation (remise cabanon) ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.); Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.); Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 116 Types d'interventions (voir note 1) Zones de Classe II Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.); Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.). Infrastructure (voir note 3), (rue, pont, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.); Réfection d'une infrastructure (rue, pont, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.); Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure. Interdit : Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Travaux de remblai (voir note 4) (permanent ou temporaire); Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.). Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres. Travaux de déblai ou d'excavation (voir note 5) (permanent ou temporaire); Piscine creusée. Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Travaux de stabilisation de talus. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.); Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain. Aucune norme. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 117 Types d'interventions (voir note 1) Zones de Classe II Abattage d'arbres (voir 6) (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation). Aucune norme. Note 1 : Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation des règlements municipaux en vigueur. Note 2 : Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Note 3 : Dans le cas de travaux d'infrastructures nécessitant des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes édictées au présent règlement concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation. Note 4 : Les remblais dont l'épaisseur est moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres. Note 5 : Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus. Note 6 : À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. Article 10.5.5 Les règles d'interprétation Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à toutes les zones exposées aux glissements de terrain identifiées et illustrées par la CARA : 1. Intervention chevauchant deux zones : a) Si une intervention empiète sur deux zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées même si l'emplacement projeté est situé majoritairement dans la zone possédant des normes plus souples. 2. Intervention touchant partiellement une zone : a) Pour toute intervention située partiellement dans une zone de contrainte, les normes s'appliquent, même si la résidence se situe majoritairement en secteur non zoné. 3. Intervention à l'extérieur d'une zone : a) Dans le cas d'une intervention située à l'extérieur d'une zone de contrainte, aucune norme n'est appliquée même si une partie du terrain est touchée par le zonage. Cependant, toute autre intervention qui serait éventuellement située dans la partie zonée devrait être régie. 4. Intervention soumise à l'application d'une marge de précaution : a) Si l'intervention est soumise à l'application d'une marge de précaution, celle-ci doit être mesurée sur le terrain à partir du sommet ou de la base du talus. Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 118 Section 10.6 Travaux de remblai et de déblai Article 10.6.1 Interdiction générale À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessaires dans le cadre de la construction d'un bâtiment, d'une rue ou d'une allée donnant accès à un stationnement, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis sans un certificat d'autorisation. Les remblais sont interdits, sauf lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre un projet de construction résidentielle, commerciale ou industrielle ou d'aménagement. Dans ce cas, les travaux de remblai et de déblai sont permis sans certificat. En aucun cas, les remblais ou les déblais ne peuvent servir qu'à élever ou modifier le niveau du terrain. Les déblais sont interdits à moins que la matière soit réutilisée pour un remblai sur le terrain conforme à la présente section ou qu'un permis d'usage extraction ne soit délivré pour le terrain. Article 10.6.2 Matériaux de remblai Pour un remblai, les seuls matériaux autorisés sont la terre, le sable et la pierre. En aucun cas, des sols contaminés, faiblement contaminés, des déchets, des ordures ménagères, des matériaux secs ou tous autres matériaux similaires ne peuvent être utilisés pour un remblai. De plus, tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autre matériau de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. Article 10.6.3 Stabilisation des remblais Les remblais doivent être stabilisés par la plantation (arbres, arbustes ou végétaux) dans les 6 mois suivant les travaux. Article 10.6.4 Écoulement naturel des eaux de pluie En aucun cas, des travaux de remblai ou de déblai ne peuvent avoir pour effet de modifier l'écoulement naturel des eaux de pluie vers les terrains adjacents. Article 10.6.5 Nivellement d'une partie de terrain Toute modification d'un terrain doit être faite de façon à préserver toute qualité originaire du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux terrains contigus). Par contre, si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent : 1. Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1 mètre dans le cas d'une cour avant et avant secondaire et de 1,5 mètre dans les autres cours, et ce, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement apparent; 2. Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45° et la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 mètres. Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis quand les murs de soutènement ont une hauteur de plus de 1,5 mètre; Règlement de zonage Chapitre 10 - Protection de l'environnement 119 3. Tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales permises sous forme de talus, en autant que l'angle du talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 30° en tout point; 4. L'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi et autres constructions et aménagements semblables. Article 10.6.6 Interdiction d'atteindre les aquifères ou les milieux humides En aucun cas, des travaux d'excavation, de remblai ou de déblai ne peuvent avoir pour effet de contaminer ou d'atteindre les aquifères. Aucun remblai ou déblai n'est permis dans un milieu humide à moins d'avoir les autorisations gouvernementales à cet effet. Règlement de zonage Chapitre 11 - Élevage et agriculture 120 Chapitre 11 Élevage et agriculture Section 11.1 Dispositions applicables aux installations d'élevage et aux engrais de ferme Article 11.1.1 Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole Les dispositions du présent chapitre ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du MELCC. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Article 11.1.2 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après : Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G 1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 37; 2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi, en recherchant dans le tableau 38, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. 3. Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 39 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. 4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 40 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. 5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAA (c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 UA, elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 41, jusqu'à un maximum de 225 UA. 6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 42. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 43 précise la valeur de ce facteur. Article 11.1.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes, correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 38. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 35 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Règlement de zonage Chapitre 11 - Élevage et agriculture 121 Article 11.1.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau 36 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de la réglementation du MELCC. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau 36. Article 11.1.5 Le nombre d'unités animales (Paramètre A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau 37 en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Article 11.1.6 Les dispositions applicables autour des périmètres d'urbanisation Nonobstant les dispositions de la présente section, aucune nouvelle unité d'élevage à forte charge d'odeur, dont le paramètre C est supérieur à 0,8, n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon de 500 mètres autour des périmètres d'urbanisation. Article 11.1.7 Les dispositions applicables pour les bâtiments d'élevage porcin Toute nouvelle unité d'élevage porcin doit être située à un minimum de 1 500 mètres de toute installation d'élevage porcin existante. Toutefois, pour une nouvelle unité d'élevage porcin de moins de 50 unités animales et sur gestion de fumier solide, celle-ci peut être située à un minimum de 1 000 mètres de toute installation d'élevage porcin existante. En cas d'augmentation subséquente du nombre d'unités animales pour une même unité d'élevage, qui la ferait passer à 50 unités animales et plus, la norme de 1 500 mètres de toute installation d'élevage porcin existante s'applique. Article 11.1.8 Les dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage avec augmentation du nombre d'unités animales L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage avec augmentation du nombre d'unités animales doit respecter les distances séparatrices. Toutefois, certaines exploitations agricoles peuvent accroître leurs activités selon les articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA sans avoir à respecter ces distances séparatrices. Article 11.1.9 Les dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire compte tenu des distances séparatrices, mais sans augmentation du nombre d'unités animales, est permis, à la condition que cet agrandissement n'ait pas pour effet d'en augmenter l'aspect dérogatoire. Article 11.1.10 Les dispositions relatives au contrôle des usages agricoles Aucun règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'interdire un usage agricole ou contrôler le développement des entreprises agricoles sur le territoire ne peut être applicable sur le territoire. Règlement de zonage Chapitre 11 - Élevage et agriculture 122 Article 11.1.11 Les services d'aqueduc et d'égout En zone agricole, les nouveaux réseaux d'aqueduc et d'égout sont interdits, à l'exception de ceux visant à répondre à des problèmes de santé et de salubrité publiques. Ils sont également autorisés dans les secteurs existants, soient avec des résidences déjà construites sur des rues privées ou publiques déjà réalisées avant le 16 avril 2020. Article 11.1.12 Résidences à l'intérieur des îlots déstructurés reconnus En zone agricole, à l'intérieur des limites d'un îlot déstructuré reconnu par la CPTAQ par la décision numéro 375721 (voir Annexe L - Plan des îlots déstructurés), les résidences sont autorisées si elles sont de faible densité. Pour la construction d'une telle résidence, aucune autorisation supplémentaire de la CPTAQ n'est requise. Il existe un type d'îlot déstructuré sur le territoire de la Municipalité soit : 1. Le type 1 avec morcellement, seules les normes relatives au présent règlement s'appliquent. Lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares (voir figure 8). Article 11.1.13 Résidences à l'extérieur des îlots déstructurés reconnus En zone agricole, à l'extérieur des limites des îlots déstructurés reconnus par la CPTAQ par la décision numéro 375721, aucune nouvelle résidence n'est autorisée, à l'exception des cas suivants : 1. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; 2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la LPTAA et reconnue par la CPTAQ; 3. Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 16 juin 2017; 4. Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir : a) En vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31 de cette même loi; b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. Règlement de zonage Chapitre 11 - Élevage et agriculture 123 Figure 8 - Accès en front d'un chemin public Article 11.1.14 Les distances séparatrices relatives aux odeurs dans les îlots déstructurés Une résidence érigée après le 16 juin 2017 à l'intérieur des limites d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. Règlement de zonage Chapitre 12 - Contraintes anthropiques 124 Chapitre 12 Contraintes anthropiques Section 12.1 Infrastructures d'approvisionnement et d'assainissement des eaux Article 12.1.1 Dispositions applicables Un rayon de protection minimal de 30 mètres doit être maintenu autour des prises d'eau potable desservant plus de 20 personnes. Le rayon de protection minimal s'applique à partir de la localisation réelle de la prise d'eau sur le terrain. À l'intérieur de l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction et aucun ouvrage n'est autorisé, à l'exception des ouvrages requis pour le captage des eaux et leur entretien. Toute source de contamination potentielle doit être exclue de l'aire de protection. Ces dispositions proviennent des articles 54 à 56 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Les prises d'eau potable et leurs aires d'alimentation desservant plus de 20 personnes sur leur territoire, ainsi que les subdivisions en aires de protection intermédiaire (bactériologique et virologique) et éloignée sont identifiées, le cas échéant, à l'Annexe D - Plan des contraintes, selon les articles 57 et 65 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Dans le cas où ces aires débordent du territoire municipal, les municipalités dont le territoire couvre le débordement de ces aires doivent adopter minimalement les mesures de protection prévues aux articles 58 à 64 et 66 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Tableau 31 - Prise d'eau potable desservant plus de 20 personnes Nom de l'installation Provenance de l'eau Coordonnées géographiques Station de purification, Saint-Ambroise- Puits tubulaire 46,087 185 893 0 de-Kildare -73,559 999 632 3 Station de purification, Saint-Ambroise- Puits tubulaire 46,081 869 799 0 de-Kildare -73,557 201 051 3 Système d'approvisionnement sans traitement, Saint-Ambroise-de-Kildare, aqueduc du rang Double - 46,056 913 500 8 -73,504 613 431 5 46,057 395 796 9 -73,504 328 921 Tableau 32 - Approvisionnement et assainissement des eaux Localisation Alimentation / filtration / distribution Traitement / épuration Saint-Ambroise-de-Kildare Système à Saint-Charles-Borromée mixte Système à Saint-Ambroise-de-Kildare eau souterraine Étangs aérés à Saint-Ambroise-de- Kildare Règlement de zonage Chapitre 12 - Contraintes anthropiques 125 Section 12.2 Terrains contaminés Article 12.2.1 Dispositions applicables Pour les terrains contaminés listés au présent règlement et identifiés à l'Annexe D - Plan des contraintes, à moins que le terrain contaminé fasse l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et d'une attestation visée au présent article, aucun ouvrage, travail, construction ou lotissement n'est autorisé. Lorsqu'un terrain visé par une demande de permis de construction ou de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés en application de l'article 31.68 de la LQE et fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d'une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 de la Loi établissant que le projet ou l'opération projetée pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité. Tableau 33 - Terrains contaminés Localisation Adresse Contaminant Réhabilitation Saint-Ambroise-de-Kildare 40, rue des Érables Hydrocarbures aromatiques polycycliques, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Terminée en 2009 Saint-Ambroise-de-Kildare Bordure de la route 343 (face au 241, route 343) Benzène, Éthylbenzène, Toluène, Xylènes (o,m,p) Non terminée Saint-Ambroise-de-Kildare - Benzène, Hydrocarbure pétroliers C10 à C50 Terminée en 2016 Saint-Ambroise-de-Kildare 241, route 343 Benzène, Éthylbenzène, Toluène, Xylènes (o,m,p) Non terminée Sources : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Décembre 2023. Règlement de zonage Chapitre 12 - Contraintes anthropiques 126 Section 12.3 Infrastructure routière Article 12.3.1 Marges de recul des bâtiments Les marges de recul des bâtiments par rapport au réseau routier supérieur (routes 343, 346, 348 et Sainte-Béatrix) sont les suivantes, dans les zones de 70 kilomètres par heure et plus : 1. Pour tout nouvel usage résidentiel, la marge de recul minimale des bâtiments est de 10 mètres; 2. Pour tout nouvel usage commercial, la marge de recul minimale des bâtiments est de 15 mètres. Article 12.3.2 L'autorisation d'accès L'autorisation d'accès au réseau routier supérieur prévue à la Loi sur la voirie constitue un document qui doit être soumis à la Municipalité par le requérant lors d'une demande de permis ou de certificat. Article 12.3.3 Dispositions relatives au bruit routier Les nouveaux usages sensibles au bruit routier devront se situer hors des zones de bruit routier ou faire l'objet de mesures de mitigation pour que le niveau sonore soit inférieur ou égal à un seuil de 55 dBA Leq 24 h, attestées par un expert en acoustique. Les usages sensibles au bruit routier sont les suivants : 1. Les résidences; 2. Les centres de santé et de services sociaux; 3. Les établissements d'enseignement; 4. Les établissements de services de garde éducatifs à l'enfance; 5. Les installations culturelles, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte; 6. Les usages récréatifs extérieurs nécessitant un climat sonore réduit; 7. Les aires extérieures habitables nécessitant un climat sonore réduit, tels que les cours ou les balcons. Les mesures de mitigation sont, par exemple, l'aménagement d'un talus ou d'un mur antibruit ou l'implantation d'usages commerciaux ou industriels comme écran. Une demande de permis ou de certificat d'autorisation pour tout nouvel usage sensible proposé dans une zone de bruit routier doit être accompagnée d'une étude acoustique, signée par un professionnel compétent en acoustique, comprenant une modélisation acoustique du bruit routier ajustée par des mesures sur le terrain. Cette étude, basée sur une projection de circulation sur un horizon de 10 ans, doit minimalement : 1. Identifier sur un plan l'isophone 55 dBA Leq 24 h et les portions de terrain exposées à un bruit extérieur provenant des infrastructures routières dépassant ce seuil; 2. Définir, pour ces portions de terrain, les mesures d'atténuation requises afin que le niveau sonore observé respecte le seuil prescrit. Si l'étude produite par un expert en acoustique démontre que le terrain est soumis à un niveau sonore inférieur à un seuil de 55 dBA Leq 24 h, les mesures de mitigation ne seront pas nécessaires. Par exemple, la présence d'usages résidentiels déjà existants pourrait servir d'écran au bruit permettant un niveau sonore adéquat. Règlement de zonage Chapitre 12 - Contraintes anthropiques 127 Les usages sensibles au bruit routier pourront toutefois se situer dans les zones de bruit routier, et ce, sans prendre en compte le seuil extérieur de 55 dBA Leq 24 h, lorsqu'il s'agit : 1. D'un lot disponible résidentiel en îlots déstructurés; 2. D'une résidence agricole (en vertu des articles 31, 31.1, 40, 100.1, 101, 103 et 105 de la LPTAA); 3. D'un lot disponible unique dans un secteur déjà développé dont la superficie ne peut accueillir qu'un seul usage résidentiel; 4. D'un lot unique dans un secteur déjà développé qui subit un changement d'usage vers du résidentiel. Cependant, pour ces exceptions, un niveau sonore intérieur inférieur ou égal à un seuil de 40 dBA Leq 24 h devra être visé. Pour ce faire, des mesures d'insonorisation du bâtiment sont exigées au règlement de construction en vigueur. Les terrains dont la superficie est située à plus de 50 % en dehors d'une zone de bruit routier ne seront également pas soumis aux études acoustiques et aux mesures de mitigation. Il est à noter que les usages sensibles déjà existants en zone de bruit routier possèdent des droits acquis relativement à l'absence de mesures de mitigation. Tableau 34 - Zones de bruit routier Localisation Autoroutes / routes Débit journalier moyen estival (nombre de véhicules) Distance minimale d'éloignement Saint-Ambroise-de-Kildare Route 343 (90 km/h) 10 300 129 mètres Saint-Ambroise-de-Kildare Route 343 (70 km/h) 10 300 109 mètres Saint-Ambroise-de-Kildare Route 343 (90 km/h) 10 300 129 mètres Saint-Ambroise-de-Kildare Route 343 (70 km/h) 10 300 109 mètres Saint-Ambroise-de-Kildare Route 343 (90 km/h) 9 600 124 mètres Saint-Ambroise-de-Kildare Route 343 (90 km/h) 11 400 137 mètres Saint-Ambroise-de-Kildare Route 348 (90 km/h) 4 900 82 mètres Saint-Ambroise-de-Kildare Route Sainte-Béatrix (80 km/h) 6 500 90 mètres Saint-Ambroise-de-Kildare Route Sainte-Béatrix (80 km/h) 8 300 104 mètres Les distances minimales d'éloignement sont calculées à partir du centre de la chaussée ou à partir du centre du terre-plein, lorsque présent. Règlement de zonage Chapitre 12 - Contraintes anthropiques 128 Section 12.4 Réseau électrique Article 12.4.1 Dispositions applicables Aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire d'usage résidentiel, commercial ou industriel ne peut être implanté dans l'emprise d'une ligne électrique de 44 kV et plus, à l'exception toutefois d'un bâtiment dont la fonction est liée à un tel réseau. Règlement de zonage Chapitre 12 - Contraintes anthropiques 129 Section 12.5 Antenne et tour de télécommunication Article 12.5.1 Antenne et tour de télécommunication autorisées Les présentes dispositions s'appliquent à l'installation d'une nouvelle antenne de télécommunication et à la construction ou l'agrandissement d'une tour de télécommunication. Toute nouvelle tour ou antenne de télécommunication doit avoir maximum 20 mètres de hauteur calculés à partir du niveau du sol. Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un bâtiment, une construction ou une autre structure existante à l'entrée en vigueur du présent règlement. Une antenne peut aussi être installée sur une tour de télécommunication implantée conformément aux dispositions prévues dans le présent document. Article 12.5.2 Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation relatif à la construction, à l'agrandissement ou à la modification d'une tour ou d'une antenne de télécommunication ne peut être délivré, à moins que ne soient respectées les conditions suivantes : 1. La construction de la tour projetée se justifie par l'impossibilité d'utiliser une structure ou un bâtiment existant dans le secteur environnant qui permettrait de supporter l'antenne de télécommunication et ainsi desservir le secteur en question; 2. La tour de télécommunication est conçue de façon à permettre le partage avec d'autres utilisateurs; 3. La tour de télécommunication est projetée à plus de 100 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation; 4. La tour de télécommunication est projetée à plus de 200 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'édifice public, de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux; 5. La tour de télécommunication est projetée à l'extérieur des zones de contraintes naturelles tels milieux humides, habitats fauniques, espèce floristique d'intérêt particulier, ravages de cerfs, zones inondables et zones exposées aux glissements de terrain, etc. Règlement de zonage Chapitre 12 - Contraintes anthropiques 130 Section 12.6 Site d'élimination des neiges usées Article 12.6.1 Élimination des neiges usées Il est interdit de déverser des neiges usées dans toute rivière ou tout cours d'eau. Tout site de disposition des neiges usées doit être situé à au moins 30 mètres de la ligne de rivage de toute rivière ou tout cours d'eau. Règlement de zonage Chapitre 13 - Droits acquis 131 Chapitre 13 Droits acquis Section 13.1 Dispositions générales Article 13.1.1 Création d'un droit acquis Les lots, usages, constructions et enseignes existant conformément au règlement en vigueur lors de leur création, occupation, construction, aménagement, installation ou implantation sont protégés par droit acquis conformément aux dispositions de ce chapitre. L'emploi des termes « lot », « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'un lot, d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire. Aucun droit acquis ne peut être invoqué ni reconnu à l'encontre des dispositions suivantes : 1. Les dispositions concernant la sécurité, notamment les mesures de sécurité autour des infrastructures ferroviaires et routières ou à l'intérieur d'une rive ou d'une zone inondable; 2. Les dispositions concernant l'émission de polluants supérieure aux normes d'émissions gouvernementales, notamment l'émission de polluants atmosphériques ou l'émission de polluants dans le sol ou l'eau par le biais d'installations septiques ou d'équipement sanitaire pour le traitement des eaux usées. La démonstration ou la preuve de l'existence d'un droit acquis incombe au propriétaire ou requérant qui désire faire reconnaître un droit acquis. Règlement de zonage Chapitre 13 - Droits acquis 132 Section 13.2 Lot dérogatoire Article 13.2.1 Dispositions générales Est considéré comme un lot dérogatoire au présent règlement, tout lot dont la superficie ou l'une des dimensions n'est pas conforme au présent règlement. Est considéré comme un lot dérogatoire protégé par droits acquis tout lot dérogatoire au présent règlement, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et conforme à la réglementation en vigueur lors de sa création. Article 13.2.2 Perte d'un droit acquis Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. Le lot dérogatoire est agrandi de manière à se conformer à la réglementation ou tendre vers la conformité; Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation antérieure qui s'éloigne de cette conformité. Article 13.2.3 Agrandissement ou modification d'un terrain non conforme Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi ou modifié aux conditions suivantes : 1. Que l'agrandissement n'ait pas pour effet de rendre dérogatoire le lot à partir duquel l'agrandissement s'effectue; 2. Que la superficie du lot ne soit jamais moindre que la superficie initiale ou que la norme de superficie prescrite. Article 13.2.4 Privilège au lotissement Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé à l'égard d'un terrain qui, le 23 mars 1983, ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière au règlement de lotissement en vigueur, si les conditions suivantes sont toutes respectées : 1. Le 23 mars 1983, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettaient de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date; 2. Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé à l'égard d'un terrain qui, le 23 mars 1983, ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière au règlement de lotissement en vigueur, si les conditions suivantes sont toutes respectées : 1. Au 23 mars 1983, ce terrain était l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégé par des droits acquis. Cette condition continue de s'appliquer même si la construction a été détruite par un sinistre après cette date; 2. Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. Règlement de zonage Chapitre 13 - Droits acquis 133 Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé à l'égard d'un terrain constituant le résidu d'un terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain résiduel ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière au règlement de lotissement en vigueur, si les conditions suivantes sont toutes respectées : 1. Immédiatement avant l'acquisition, le terrain avait une superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu du règlement de lotissement en vigueur; 2. Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière au règlement de lotissement en vigueur lorsqu'il s'agit : 1. D'un réseau d'aqueduc et d'égout, un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution ainsi que l'ensemble des constructions accessoires se rattachant à ces réseaux; 2. D'une rue privée ou publique existant avant le 23 mars 1983 ou respectant les normes applicables aux rues; 3. D'un réseau ou une partie d'un réseau de sentiers de randonnée pédestre, de ski, de randonnée ou de motoneige. Le fardeau de la preuve revient à la personne qui prétend jouir d'un droit acquis de lotissement ou pouvoir bénéficier d'un privilège de lotissement en vertu des dispositions de la présente section. À cet effet, cette personne doit produire des preuves (documents notariés, photos, descriptions techniques, avis professionnel, jugement, etc.) à l'appui de sa demande de permis de lotissement ou de permis de construction, selon les cas, qui démontrent sans équivoque qu'elle jouit de pareil droit ou privilège. Si le fonctionnaire désigné, devant une preuve insuffisante, ne peut émettre un permis ou un certificat reconnaissant l'existence de droits acquis et que le demandeur prétend pour sa part qu'il possède un tel droit, c'est à lui à aller devant un tribunal et à prouver qu'il en possède un. Article 13.2.5 Usage ou bâtiment sur un lot dérogatoire Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut accueillir un nouvel usage ou un nouveau bâtiment principal pourvu que cet usage ou ce bâtiment soit conforme à toutes les autres exigences du règlement de lotissement en vigueur. Règlement de zonage Chapitre 13 - Droits acquis 134 Section 13.3 Usage dérogatoire Article 13.3.1 Dispositions générales Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment de l'occupation de la construction ou du terrain, il était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. Article 13.3.2 Perte d'un droit acquis Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs; Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation antérieure qui s'éloigne de cette conformité. Article 13.3.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire L'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé jusqu'à un maximum de 30 % de la superficie utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'extension peut se faire sur plus d'une fois, à la condition que la superficie totale n'excède pas le pourcentage d'extension permise et que toutes les autres dispositions soient conformes aux règlements en vigueur. Article 13.3.4 Modification ou remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié ou remplacé que par un usage conforme au présent règlement. Article 13.3.5 Entretien d'un aménagement, d'une construction ou d'un équipement ayant un usage dérogatoire Tout aménagement, équipement ou construction associé à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin d'en préserver les conditions d'exercice si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire de l'usage. Règlement de zonage Chapitre 13 - Droits acquis 135 Section 13.4 Bâtiment d'élevage dérogatoire Article 13.4.1 Application Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux dispositions du présent règlement. Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite et occupée en conformité avec les règlements alors en vigueur. Article 13.4.2 Dispositions relatives aux droits acquis Lorsqu'elle est dérogatoire, une unité d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire une installation d'élevage ou des ouvrages d'entreposage de déjections animales, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions du chapitre III section I de la LPTAA (articles 79.1 à 79.16). Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit partiellement ou totalement à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, le producteur visé pourra poursuivre son activité si le droit acquis en vertu des articles 79.2.4 et suivants de la LPTAA ne s'est pas éteint en vertu des dispositions du présent règlement. En tout temps, la reconstruction ne doit pas aggraver le caractère dérogatoire et, si possible, respecter les marges avant, latérales et arrière. Une nouvelle occupation peut prendre place dans une partie de l'unité d'élevage, après modification du bâtiment, qui est conforme au présent règlement. Remplacement du type d'élevage : Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un autre type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égale ou inférieure, tel que présenté au tableau 39. Règlement de zonage Chapitre 13 - Droits acquis 136 Section 13.5 Construction dérogatoire Article 13.5.1 Dispositions générales Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions de la réglementation d'urbanisme est protégée par droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du règlement la prohibant, si elle a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement et si elle n'a jamais été modifiée de manière à être conforme aux règlements en vigueur. Nonobstant ce qui précède, les matériaux et éléments de fortification ou de protection ne sont pas protégés par droits acquis et, s'il y a lieu, doivent être enlevés dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être démolie et reconstruite qu'en conformité avec les normes d'usage, d'implantation et de dimensions en vigueur, sauf lorsque prescrit autrement dans la présente section. Lorsque les droits acquis s'appliquent à un bâtiment principal existant, les constructions attenantes, comme les balcons, vérandas ou galeries, ne bénéficient pas de droits acquis et doivent être remplacées par des constructions conformes. Article 13.5.2 Perte d'un droit acquis Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. La construction a été modifiée, reconstruite ou remplacée de manière à la rendre conforme à la réglementation en vigueur; 2. La construction, qui a été détruite, est devenue dangereuse ou a été incendiée à un point tel que ce bâtiment ou cette construction a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie. L'évaluation doit être faite par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire. Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation antérieure qui s'éloigne de cette conformité. Article 13.5.3 Agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire L'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisé pourvu que le bâtiment agrandi ne dépasse pas le niveau d'empiétement des marges et qu'il soit conforme aux autres dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Aucun empiétement supplémentaire n'est permis dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau. Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation en vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme sont respectées. Article 13.5.4 Reconstruction d'une fondation d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire Lors de travaux de rénovation ou de réparation de fondations d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, ces dernières peuvent être démolies et reconstruites sans qu'il y ait perte des droits acquis relatifs à l'implantation du bâtiment. La reconstruction des fondations doit être réalisée aux conditions suivantes : 1. La reconstruction de la fondation ne doit pas avoir pour effet d'accroître la situation dérogatoire illustrée au plus récent certificat de localisation. Il est toutefois possible de réduire la dérogation; 2. Aucune nouvelle situation dérogatoire ne doit résulter de la reconstruction ou de la rénovation de la fondation; Règlement de zonage Chapitre 13 - Droits acquis 137 3. Les travaux ne doivent pas avoir pour effet d'entraîner la démolition volontaire ou accidentelle de l'enveloppe du bâtiment; 4. Les travaux doivent être exécutés de manière à préserver la construction protégée par les droits acquis, laquelle peut être soulevée ou déplacée temporairement durant les travaux. Article 13.5.5 Déplacement d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire dérogatoire Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites dans la réglementation d'urbanisme en vigueur; 2. Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites dans la réglementation d'urbanisme en vigueur; 3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement du bâtiment. Article 13.5.6 Rénovation d'une construction dérogatoire Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être rénovée afin de remplacer une portion de la construction pourvu que cette rénovation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Il est permis d'effectuer la rénovation nécessaire pour remplacer une portion d'un revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits acquis. Dans le cas où les travaux de rénovation s'effectuent sur plus de 65 % de la surface de l'ensemble des façades de la construction, l'ensemble des matériaux de revêtements extérieurs dérogatoires devront être remplacés par des matériaux conformes à ce règlement. Article 13.5.7 Exécution de travaux nécessaire au maintien des droits acquis Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Dans le cas où les travaux d'entretien ou de réparation s'effectuent sur plus de 65 % de la surface de l'ensemble des façades de la construction, l'ensemble des matériaux de revêtements extérieurs dérogatoires devront être remplacés par des matériaux conformes à ce règlement. Règlement de zonage Chapitre 13 - Droits acquis 138 Section 13.6 Enseigne dérogatoire Article 13.6.1 Dispositions générales Une enseigne dérogatoire peut être modifiée ou agrandie uniquement afin d'être conforme aux dispositions du présent règlement. Une enseigne dérogatoire ne peut pas être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. Article 13.6.2 Perte d'un droit acquis Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. L'enseigne dérogatoire annonce un usage qui a été abandonné, qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une période 12 mois consécutifs. Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation antérieure qui s'éloigne de cette conformité. Article 13.6.3 Exécution de travaux de maintien en bon état L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis pour la maintenir en bon état. Une enseigne brisée, trouée par l'usure, partiellement démontée, tombée ou déplacée perd ses droits acquis et doit être enlevée ou modifiée ou remplacée par une enseigne conforme. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 139 Annexe A - Terminologie Abattage d'arbres (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Abri d'auto Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. Abri d'auto temporaire Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, érigée seulement durant les mois d'hiver, conformément au présent règlement. Accès public Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente. Accès routier Entrée sur une route, qu'elle soit résidentielle, agricole, forestière, commerciale ou industrielle. Activités agricoles La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Agrandissement Travaux visant à augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences. Agrotourisme Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint. Il peut s'agir entre autres de visites à la ferme, de cabanes à sucre, de gîtes touristiques, d'hébergement à la ferme, de restauration à la ferme, de tables champêtres, de kiosques de fruits et de légumes, de centres équestres. La vente de produits agricoles est toutefois assimilée à une activité agricole lorsqu'elle est effectuée sur sa ferme par un producteur et lorsque les produits agricoles proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 140 Aire de chargement et de déchargement Espace hors rue, sur le même emplacement qu'un bâtiment ou contigu à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pendant le chargement ou le déchargement de la marchandise ou de matériaux. Aire de stationnement Surface comprenant des allées et des cases de stationnement. Alignement de construction Ligne sur la propriété privée, à une certaine distance de l'alignement de la voie publique et en arrière de laquelle toutes constructions, sauf celles spécifiquement permises par ce règlement, doivent être édifiées. Alignement de la voie ou ligne de rue Ligne séparant la propriété privée de la voie publique, soit une ligne publique homologuée ou une ligne limitative s'il n'y a pas de ligne homologuée. Amélioration Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur. Aménagement forestier Gestion, entretien, reboisement et exploitation rationnelle et durable de la ressource forestière. Arbre Végétal ligneux, dont la tige est habituellement unique, qui atteint une hauteur d'au moins 3 mètres à maturité et un tronc d'une circonférence d'au moins 10 centimètres, mesuré à 30 centimètres du sol. Lorsqu'il s'agit d'une tale d'arbres, chaque tronc est considéré comme un arbre. Auvent Toit en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour protéger du soleil ou des intempéries. Avant-toit Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 141 Balcon Plateforme en saillie sur la face extérieure d'un bâtiment, couverte ou non, généralement fermée par un garde-corps et située devant une ou plusieurs portes ou porte-fenêtre. Un balcon est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment. Un balcon ne pourra pas avoir un support attaché au sol, tel qu'un escalier. Bande cyclable Voie cyclable réservée à l'usage exclusif des cyclistes, aménagée à droite des voies de circulation automobile. La bande est délimitée par un marquage au sol. Bande de protection (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. Bassin versant Ensemble du territoire drainé par un cours d'eau principal et par ses tributaires. Les limites du territoire sont définies à partir des points les plus élevés qui déterminent la direction d'écoulement des eaux de ruissellement jusqu'au cours d'eau principal. Ces limites sont donc naturelles et indépendantes des limites administratives. Bâtiment Toute construction servant à contenir, accommoder, abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment accessoire Voir « Construction accessoire » Bâtiment agricole Toute construction servant à des fins agricoles (ex. : étable, écurie, grange, garage de machinerie, bâtiment d'entreposage de machinerie, poulailler, porcherie, serre, silo à grains ou à fourrage). Toutefois, tout bâtiment d'hébergement saisonnier de la main- d'œuvre agricole et tout bâtiment résidentiel localisé à l'intérieur d'une exploitation agricole ne sont pas considérés comme un bâtiment agricole. Bâtiment dérogatoire Bâtiment ou construction non conforme aux dispositions générales ou spécifiques du présent règlement relatives aux composantes structurales, architecturales ou aux caractéristiques d'implantation. Bâtiment principal Bâtiment dans lequel s'exerce l'usage principal du terrain sur lequel ledit bâtiment est érigé. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 142 Bâtiment temporaire Bâtiment à caractère passager destiné à des fins spéciales pour une période de temps préétablie. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Carrière Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Cave Partie d'un bâtiment situé sous le premier étage et dont plus des deux tiers (2/3) de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent. Case de stationnement Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule moteur. Ceinture de sauvegarde La superficie entourant le tronc d'un arbre où se trouve la plus grande partie de son système racinaire. Dans tous les cas, la ceinture de sauvegarde ne peut être inférieure à une superficie créée par un cercle d'un rayon de 1,83 mètre entourant le tronc d'un arbre. Centre équestre Lieu où s'enseigne et se pratique l'équitation à destination du grand public (cours d'équitation, randonnées à cheval et sentiers pour équitation). Chaussée désignée Voie cyclable où les cyclistes et les automobilistes partagent la même chaussée, sa signalisation se résumant à un marquage au sol et rappelant aux automobilistes la présence potentielle de cyclistes sur la chaussée. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 143 Chemin d'accès privé (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal. Chemin public Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité/ville ou par le MTQ ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, chaussée ou voie partagée). Clinomètre (compas circulaire optique) (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. Coefficient de sécurité (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée). Commercial et de service associé à l'habitation Sont associées à cette définition, les activités complémentaires à l'usage résidentiel suivantes offertes par l'occupant de l'habitation : 1. Les services professionnels, scientifiques ou techniques, à l'exception des services de laboratoire, tels que comptables, architectes, informaticiens; 2. Les services d'affaires, tels qu'agents immobiliers, agents de voyage, entrepreneurs; 3. Les services de santé, tels que médecins, psychologues, naturopathes; 4. Les services de soins personnels, tels que coiffeurs, esthéticiens; 5. Les services de soins pour animaux, tels que vétérinaires, zoothérapeutes, toiletteurs, garde, dressage. En périmètre d'urbanisation, ces activités doivent être situées dans un bâtiment; 6. Les services d'enseignement, de formation personnelle et populaire, tels que des cours privés de danse et de musique, de Reiki; 7. Les commerces et services artisanaux et artistiques; 8. Les garderies en milieu familial; 9. Les gîtes touristiques. En zone agricole, seuls ceux ayant lieu sur une ferme par un producteur sont autorisés; 10. La location de chambres. Afin de s'assurer de l'intégration harmonieuse du commerce ou du service à l'habitation, les municipalités/villes doivent régir minimalement les éléments suivants : la superficie occupée par le commerce ou le service, le nombre d'employés, la vente au détail, l'étalage et l'entreposage extérieur, le stationnement ainsi que l'architecture du bâtiment de nature résidentielle. Toutefois, en zone agricole, un seul commerce ou service par habitation est autorisé et la superficie occupée par le commerce ou le service ne peut dépasser 40 % de la superficie totale de l'habitation. Commercial et de service para-industriel Établissement dont la nature et les opérations sont habituellement peu compatibles avec les milieux urbain et rural en raison des contraintes qu'il génère au point de vue environnemental ou visuel. Ces commerces et services sont reliés au transport, à l'entreposage, à la distribution, au commerce de gros et à la construction. Ce sont des entreprises tels les commerces de gros, Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 144 de bois, de métal ou de matériaux de construction, et destinés à la revente à des entreprises de détail, les entrepreneurs en construction, les terrassiers, les vendeurs et réparateurs de machinerie lourde, les commerces de gros de produits pétroliers, les entreprises de déménagement et autres entreprises similaires. Commercial et de service régional Établissement dont la principale activité est la vente de biens et/ou services de tous genres et dont la superficie d'implantation au sol excède 4 000 mètres carrés. Est également considéré comme commercial et de service régional un centre commercial excédant 6 000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus (par exemple, de style mail ou de style lanière commerciale). En complément à ces « grandes surfaces », les établissements dont la principale activité est la vente de biens et/ou services et donc la superficie est inférieure ou égale à 4 000 mètres carrés sont autorisés s'ils sont reliés aux secteurs d'activités suivants : 1. Le vêtement; 2. Les produits de décoration résidentielle; 3. Le sport; 4. Les véhicules récréatifs et automobiles. En complément au commercial et de service régional, la restauration ainsi que les bureaux, lesquels doivent être situés à l'étage, sont autorisés. La desserte de l'établissement s'adresse principalement à une clientèle située à l'extérieur du territoire municipal d'accueil. Finalement, les « Power Centers » sont aussi considérés comme commercial et de service régional dans la mesure où ils répondent à l'ensemble des critères suivants : 1. Il s'agit d'un regroupement de commerces et de services de tous genres et de toutes superficies; 2. Un des commerces et/ou services est une « grande surface »; 3. Des aires du regroupement sont communes : stationnement partagé, voies de circulation, aménagements piétonniers reliant les commerces entre eux; 4. Le regroupement partage des caractéristiques architecturales communes (par exemple, l'affichage, les matériaux, les formes et les volumes des bâtiments); 5. Le regroupement comprend des espaces verts et des aménagements paysagers afin de contribuer à la gestion des eaux pluviales et de réduire les îlots de chaleur. Commercial et de service relié à l'agriculture Désigne les entreprises dont les principaux clients sont des exploitants agricoles, reliées à la vente d'intrants ou de produits agricoles (semences, engrais, pesticides, terre en sacs, etc.), la vente et la réparation de machineries et d'équipements agricoles. Commercial et de service relié à l'industriel Désigne les entreprises de services interentreprises (B2B) comprenant une combinaison d'activités manufacturières (fabrication, entreposage) et de services techniques. Le ratio des espaces à bureaux ne doit pas dépasser 50 % de l'espace total du bâtiment. Il s'agit de sous-traitance spécialisée dont la clientèle principale est une autre entreprise. Concentration d'eau (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 145 Conseil Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. Conservation Ensemble de pratiques comprenant la protection, la restauration et l'utilisation durable et visant la préservation de la biodiversité, le rétablissement d'espèces ou le maintien des services écologiques au bénéfice des générations actuelles et futures. Elle comprend l'interprétation de la nature qui désigne les sentiers d'interprétation de la flore ou de la faune ainsi que les bâtiments qui sont rattachés à cette activité, les activités éducatives, de recherche et de prélèvement scientifiques. Construction Assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol. Construction accessoire Bâtiment (attaché ou non) subordonné au bâtiment principal, construit sur le même terrain et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages complémentaires à l'usage principal et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation. Corridor routier Espace qui comprend l'emprise de la route et ses infrastructures ainsi que les terrains adjacents. Coupe d'assainissement (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (p. ex., dégagement manuel). Coupe d'arbre Signifie, couper, scier ou abattre, tuer ou enlever un arbre par quelque moyen que ce soit. Coupe de contrôle de la végétation (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 146 Cour Espace à ciel ouvert entre la ligne de terrain et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur, s'étendant sur toute la longueur du terrain. La cour peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 147 Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l'exception : 1. D'un fossé de voie publique ou privée; 2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Couverture végétale Superficie d'un terrain couverte de végétation naturelle permettant de conserver la perméabilité du sol pour que l'eau puisse y pénétrer, telle que du gazon, des arbres, des arbustes, des plantes et des fleurs. Cul-de-sac Toute partie de voie publique ne débouchant sur aucune autre voie publique à l'une de ses extrémités. Également nommé « Rue sans issue » Déblai (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme des déblais les travaux d'enlèvement des terres : 1. Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure au sommet); 2. Dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure à la base). Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Demi-étage Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,3 mètres, n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du plancher inférieur. Densité brute Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tout terrains affectés à un usage public ou institutionnel. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 148 Densité nette Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, excluant, dans cette même zone, les rues et tout terrains affectés à un usage public ou institutionnel. Dépôts meubles (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc. Droits acquis Droit relatif à un usage, une construction ou un lot existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement. Droit de passage Servitude de passage réelle ou personnelle dûment enregistrée sur l'immeuble concerné au bureau d'enregistrement. Élagage Opération qui consiste à supprimer les branches basses d'un arbre, vivantes ou mortes, de manière à le renforcer, à le façonner, à alléger sa ramure ou à le rendre de meilleure qualité. Emplacement Terrain destiné à servir de site à l'érection d'un ou de bâtiments. Il peut être composé d'un seul ou de plusieurs lots contigus identifiés, sauf lorsqu'ils sont traversés par une voie ferrée ou une ligne de transport d'énergie. Emprise Surface de terrain cadastré nécessaire pour l'implantation d'une voie publique, d'une utilité publique ou d'un service public. Enseigne Le mot enseigne désigne tout objet ou figure qui : 1. Est une construction ou une partie d'une construction ou qui y est attachée ou peinte ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction; 2. Est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; 3. Est visible de l'extérieur. Enseigne animée Enseigne lumineuse sur laquelle le dessin ou l'illustration est mobile dû au clignotement d'une source lumineuse. Enseigne à éclats Enseigne qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes, des fanions ou celle sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur n'est pas maintenue constante et stationnaire, à l'exclusion des drapeaux et des enseignes électroniques. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 149 Enseigne électronique Système d'affichage constitué d'une console de commande reliée à une enseigne de type alphanumérique. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, par transparence, par translucidité ou par réflexion, incluant les enseignes électroniques. Enseigne lumineuse translucide Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides. Enseigne portative Enseigne construite, installée, montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autres dispositif ou appareil servant à déplacer l'enseigne d'un endroit à un autre ou une enseigne qui n'est pas construite, installée montée de façon permanente sur un terrain ou qui n'est pas rattachée de façon permanente à un bâtiment ou une structure. Enseigne sur mur Enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à plat sur le mur d'un bâtiment ou partie de bâtiment. Enseigne sur muret ou socle Enseigne soutenue par un ouvrage de brique, de béton ou d'autres matériaux ou qui est apposée à plat ou incorporée à un ouvrage de brique, de béton ou d'autres matériaux. Cette enseigne est indépendante de la structure du bâtiment. Enseigne sur marquise Enseigne fixée ou intégrée à une marquise. Enseigne rotative Enseigne qui tourne dans un angle quelconque. Enseigne sur le toit Enseigne érigée sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment ou qui est partiellement ou totalement supportée par le toit de ce bâtiment. Enseigne sur poteau Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux ou pylônes fixés au sol. Cette enseigne est indépendante de la structure du bâtiment. Enseigne publicitaire ou panneau-réclame ou panneau d'affichage Enseigne érigée sur un terrain ou sur un bâtiment attirant l'attention sur une entreprise, une occupation, un service, un produit ou une activité, vendu, offert ou exercé en partie ou en totalité sur un autre immeuble que celui où elle a été placée. Enseigne (aire ou superficie) Surface délimitée par une ligne continue réelle ou imaginaire entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'inclusion de toutes matières servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants. Nonobstant toute disposition à ce contraire, dans le cas d'une enseigne rotative, l'aire de chaque face doit être comptée dans le calcul de l'aire de l'enseigne. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 150 Enseigne (hauteur) La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol. Enseigne temporaire Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire, tels que chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires, civiques, sociales, religieuses, politiques ou commémoratives. Entretien Action de maintenir en bon état. Entrée charretière Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue de permettre, à un véhicule moteur, l'accès au terrain adjacent à la rue. Entreposage Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. Étage Partie d'un bâtiment délimité par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Étalage Exposition à l'extérieur d'un bâtiment de produits destinés à la vente durant une période limitée. Étang Étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement pas deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 151 Excavation (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux. Extraction agricole Prélèvement du sol ayant pour but principal de permettre et d'améliorer les pratiques agricoles et non la vente du matériel prélevé. Expertise géotechnique (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. Façade principale Mur extérieur d'un bâtiment principal qui fait face à une voie publique ou une place publique. Dans le cas d'un lot d'angle, le mur extérieur d'un bâtiment principal où est situé le principal accès audit bâtiment. Fonctionnaire désigné Inspecteur, inspecteur municipal, secrétaire-trésorier ou toute autre personne nommée par résolution du conseil pour voir à l'application du présent règlement. Fondations (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). Fossé Fossé mitoyen, fossé de voies publiques ou privées ou fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales. Frontage Mesure de la ligne avant entre les lignes latérales d'un terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la mesure doit être prise d'une seule ligne latérale jusqu'à l'intersection des deux rues. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 152 Galerie Plateforme à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'un garde-corps, avec issue au sol et pouvant être protégée par une toiture. Garage Construction attachée ou détachée à une habitation, servant à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Glissement de terrain (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol. Habitation Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Habitation bifamiliale Habitation comprenant 2 logements sur un même terrain avec une entrée distincte extérieure et aucune interconnexion intérieure entre les logements. Habitation contiguë Habitation reliée à deux autres habitations et dont les murs latéraux sont mitoyens en tout ou en partie. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 153 Habitation isolée Habitation non adjacente ni reliée à une autre ou n'en faisant pas partie. Habitation jumelée Habitation reliée à une autre habitation par un mur mitoyen. Habitation multifamiliale Habitation comprenant 3 logements et plus sur un même terrain, dont un ou plusieurs peuvent être aménagés au sous-sol. Habitation unifamiliale Habitation comprenant un seul logement sur un même terrain. Hauteur de bâtiment (étage) Nombre d'étages compris entre le toit et le dessus du mur de fondation, excluant le sous-sol ou la cave. Hauteur du bâtiment (mètre) Distance verticale entre le dessus du mur de fondation du bâtiment et le point le plus haut du bâtiment, à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 154 Îlot Un ou plusieurs emplacements bornés par des emprises de rues, de rivières, de nappes d'eau, de voies ferrées ou d'autres barrières physiques. Îlot déstructuré Entité ponctuelle située en zone agricole de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Îlot déstructuré avec morcellement (type 1) Îlot déstructuré à l'intérieur duquel de nouveaux lots peuvent être créés selon les normes du règlement de lotissement de la municipalité locale. Immeuble Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil. Immeuble protégé Signifie : 1. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2. Un parc municipal; 3. Une plage publique ou une marina; 4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l'exception de la ferme-école du Cégep de Joliette située sur le territoire de la municipalité de Saint-Thomas; 5. Un établissement de camping; 6. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8. Un temple religieux; 9. Un théâtre d'été; Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 155 10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus titulaire d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Les infrastructures linéaires telles que les sentiers pour les véhicules hors route, les sentiers pour le ski de randonnée, les voies cyclables, les sentiers pédestres de même que les zones tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie des immeubles protégés. Inclinaison (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons. La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la figure, cette valeur est de 27 degrés) et varie de 0 degré pour une surface parfaitement horizontale, à 90 degrés pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 156 Industriel léger Établissement affecté à la fabrication, à la transformation, à l'assemblage, au conditionnement ou à l'entreposage de biens de consommation ou d'équipements et dont l'activité n'engendre que de faibles retombées sur le milieu, à la limite du terrain, en termes de bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, lumière ou vibration. Industriel lourd Établissement affecté à la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis et/ou dont l'activité est incommodante pour le milieu environnant, à la limite du terrain, en termes de bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, lumière ou vibration. Ce type d'industrie peut également impliquer de l'entreposage et/ou des activités effectuées à l'extérieur de bâtiments ou constructions, de la circulation importante de véhicules lourds et des activités effectuées de nuit. Infrastructures (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.). Ingénieur en géotechnique (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel qu'il est défini par l'OIQ. Installation d'élevage Désigne un bâtiment où des animaux sont élevés, ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 157 Institutionnel Établissement offrant des services directs à la population, qui est lié à l'administration publique, à l'éducation, à la culture, à la santé, aux services sociaux ou aux loisirs et qui relève d'un organisme public (gouvernement, mandataire du gouvernement, municipalité, ville, régie municipale, commission scolaire ou autre autorité publique régionale ou métropolitaine). Institutionnel régional Établissement institutionnel dont la population desservie provient principalement de l'extérieur du territoire municipal d'accueil. Largeur d'un lot Distance mesurée à angle droit entre les lignes latérales d'un lot si ces lignes sont parallèles, ou la distance moyenne entre les lignes latérales, si elles ne sont pas parallèles. Selon la forme du terrain, la largeur minimale exigée à la réglementation doit être respectée minimalement à un endroit sur le terrain, et ce, pourvu que la superficie totale du terrain minimale soit respectée. Ligne arrière de lot Ligne séparant un lot d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Dans le cas d'un lot intérieur conventionnel, cette ligne est parallèle à la ligne avant. Dans le cas d'un lot de forme irrégulière, la ligne arrière est la ligne de lot formant, dans sa projection avec celle de la ligne avant du lot, un angle égal ou inférieur à 45 degrés. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière signifie la ligne opposée à celle où se trouve la façade principale du bâtiment. Cette ligne peut être brisée. Ligne avant de lot Ligne séparant un lot de l'emprise d'une voie publique. Dans le cas d'un lot ne donnant pas sur une voie publique, cette ligne signifie la ligne de lot située à l'avant de la façade principale du bâtiment. Ligne de construction Ligne intérieure habituellement parallèle aux lignes formant les limites du lot qui détermine l'espace de terrain libre entre les limites du lot et toute construction érigée sur ce lot. Ligne de lot Ligne de division entre un ou des lots adjacents ou entre un lot et une rue. Ligne de rue Limite de l'emprise de la voie publique. Ligne latérale Ligne formant, dans sa projection avec la ligne avant du lot, un angle supérieur à 45 degrés. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé au bureau du cadastre, conformément aux articles 2174, 2174 a), 2174 b) et 2175 du Code civil ou à la Loi sur le cadastre. Lot d'angle (ou terrain d'angle) Lot situé à l'intersection de deux voies publiques ou segments de voie publique, lesquels forment, à leur point de rencontre, un angle ne dépassant pas 135 degrés. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 158 Lot d'angle transversal Lot situé à un double carrefour de voies publiques et ayant plus d'une ligne avant. Lot intérieur Lot autre qu'un lot d'angle et ayant front sur une rue seulement. Lotissement Le morcellement d'un terrain par la création de lots ou d'emplacements. Lot transversal Lot dont la ligne avant et la ligne arrière sont délimitées par une voie publique. Maison d'habitation Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile La maison mobile est une habitation déménageable ou transportable, construite de façon à être remorquée telle quelle et à être branchée aux services publics. Elle peut être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle ou elle peut se composer de 2 ou de plusieurs unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies en une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. Marais Habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts sur un lac ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être isolés. Marécage Habitats dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Ils sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou un cours d'eau. Marge Partie ou emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en place des équipements constituant un usage principal. Marge arrière Distance minimale entre la ligne arrière du lot et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre. Marge avant Distance minimale entre la ligne avant du lot et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 159 Marge avant secondaire Distance minimale entre la ligne avant du lot et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne avant de lot à une ligne arrière ou à une ligne latérale. Marge latérale Distance minimale entre la ligne latérale du lot et une ligne parallèle à celle-ci et située entre le prolongement des murs avant et arrière du bâtiment. Marge de précaution (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifiés au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Joliette. Modification Tout changement, addition ou transformation d'une construction ou tout changement dans son usage ou occupation. Morcellement Morcellement d'un terrain au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant notamment de l'article 2175 du Code civil ou au moyen de l'enregistrement d'un acte d'aliénation. Municipalité La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. Mur mitoyen Mur de séparation érigé sur la ligne séparative des terrains et servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus. Opération cadastrale Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. Ouvrage Excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblai ou de remblai, travaux de réfection ou de stabilisation de talus ou de berges, incluant, entre autres, perrés, gabions et murs de soutènement, construction de voies de circulation et les travaux qui portent atteinte à la végétation, tel que le déboisement. Para-industriel relié à l'agriculture Désigne des usages situés à mi-chemin entre les activités agricoles et les activités industrielles, tels que les abattoirs, les couvoirs, le transbordement de grains, la composition de formule d'engrais, la torréfaction, la production de marihuana, etc. Les activités de transformation, comprenant l'abattage, sont toutefois assimilées à des activités agricoles lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur et lorsque les produits agricoles proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 160 Périmètre d'urbanisation Limite prévue de l'expansion future de l'habitat de type urbain, peu importe que les concentrations soient des villes ou des villages. Ce sont des territoires auxquels se rattachent des notions de concentration, de croissance et de diversité des fonctions urbaines. Ils visent l'ensemble d'un espace urbain continu avec ou sans égard aux limites de quartiers ou de municipalités/villes. Perron Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une construction. Pièce habitable Partie d'un bâtiment isolée et chauffée destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Piste cyclable Voie cyclable toujours séparée physiquement de la circulation automobile, qu'elle soit aménagée en site propre ou à l'intérieur d'une emprise routière. Plan d'ensemble Plan qui définit l'ensemble des éléments d'un projet de développement et son intégration à l'environnement. Plan d'implantation Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 161 Porche Construction destinée à abriter la porte d'entrée d'un édifice, d'une habitation. Précautions (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions. Prairie humide Incluse dans les marais, elle s'en distingue par la durée plus courte de la saison de croissance, qui correspond au moment où le substrat est saturé ou recouvert d'eau, et par une végétation généralement dominée par des graminées ou des cypéracées. Elle est souvent maintenue de façon artificielle par du pâturage ou du brûlage. Profondeur de lot Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot ou d'un terrain. Dans le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur est toujours calculée perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de ce cours d'eau. Selon la forme du terrain, la profondeur minimale exigée à la réglementation doit être respectée minimalement à un endroit sur le terrain, et ce, pourvu que la superficie totale du terrain minimale soit respectée. Projet intégré Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un plan d'aménagement détaillé maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété ou les occupations du sol communautaire telles les rues, stationnements et espaces verts. Propriétaire Toute personne qui possède un immeuble à titre de propriétaire, d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d'un permis d'occupation ou d'un billet de location. Public Immeuble destiné à des services publics, qui n'est pas une institution, tels les centrales de filtration, les stations et les étangs d'épuration des eaux, les garages municipaux, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements similaires, les infrastructures de transport et les équipements et infrastructures de gestion de matières résiduelles. Les équipements et immeubles appartenant à Hydro-Québec ne sont pas visés par cette définition. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 162 Récréatif extensif Activité récréative qui exploite généralement de vastes superficies extérieures et ne nécessite que des aménagements légers et/ou bâtiments accessoires, en harmonie avec la nature. À titre d'exemples, sentiers pédestres, de skis de fond, de raquettes, équestres, pistes cyclables, sentiers de motoneige et quad, abris sommaires ou haltes de randonneurs, parcs et espaces verts, aménagements pour l'interprétation de la nature, aires de pique-nique. Un terrain de golf ne constitue pas de la récréation extensive. Reconstruction (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois. Réfection (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p. ex., Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (p. ex., adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du MTQ, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. Remblai (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. Rénovation Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien nécessaires au maintien d'un bâtiment. Réparation Renouvellement ou consolidation de toute partie existante défectueuse ou détériorée d'un bâtiment ou d'une construction. Résidentiel faible densité Habitation unifamiliale isolée, bifamiliale isolée ou intergénérationnelle. Rez-de-chaussée Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol, de la cave, du vide sanitaire ou du sous-sol. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 163 Rue Une voie pour la circulation des véhicules appelée rue, route, artère, autoroute, grande route, chemin, voie de communication, avenue, boulevard, ruelle, place ou autre. Rue privée Rue privée existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et n'ayant pas été cédée à la Municipalité ou dont l'entretien n'est pas assumé par la Municipalité. Rue publique Rue sous la juridiction de la Municipalité ou du Gouvernement du Québec. Sablière Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Les sites d'extraction agricole ne sont pas considérés comme des sablières. Servitude de non-accès Barrière virtuelle empêchant l'accès direct à une route du réseau routier supérieur à partir des propriétés adjacentes. Site (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Joliette. Solarium Construction vitrée attachée au bâtiment principal aménagée pour profiter de la lumière du soleil et non utilisé comme pièce habitable. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 164 Sous-sol Partie d'un bâtiment situé sous le premier étage et dont moins des deux tiers (2/3) de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent. Stabilité (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. Superficie brute de plancher Superficie totale des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Superficie locative de plancher Superficie totale de planchers d'un bâtiment, pouvant être louée à des fins commerciales ou industrielles, incluant les espaces d'entreposage, mais excluant tout mail, corridor, tunnel, escalier ou ascenseur, salle de toilette publique, tablier de chargement, espaces communs pour le chauffage, la ventilation et la climatisation. Superficie au sol d'un bâtiment Superficie de la projection horizontale de l'extérieur des murs d'un bâtiment sur le sol. Cette superficie ne comprend pas les cours intérieures. Surélagage Signifie couper les rameaux et les branches d'un arbre de façon à réduire la couronne de l'arbre de plus de 20 % ou raccourcir de plus de la moitié la longueur des branches charpentières de l'arbre (branches directement rattachées au tronc), en une ou plusieurs opérations au cours d'une même année. Surface terrière Superficie, mesurée à hauteur de poitrine, de la section transversale du tronc d'un arbre ou somme de la superficie de la section transversale des troncs d'arbres d'un peuplement. En d'autres termes, la surface terrière est l'appréciation de la densité d'un peuplement qui s'exprime par la surface totale de la découpe des arbres, à 1,3 mètre de hauteur, sur un hectare. La surface terrière s'exprime en mètres carrés par hectare (m²/ha). Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 165 Talus (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière suivante : 1. Pour un talus composé de sols à prédominance argileuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres; 2. Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres. La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. Talus de Classe I Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20 degrés (36 %). Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36 %) avec un cours d'eau à la base. Talus de Classe II Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36 %) sans cours d'eau à la base. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 166 Terrain Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient par ailleurs contigus s'ils n'étaient pas séparés du premier lot ou partie de lot par une rue, un chemin de fer ou une emprise d'utilité publique; constituant une même propriété, au sens du rôle d'évaluation foncière de la municipalité, servant ou pouvant servir à un seul usage principal. Terrain ou lot desservi Terrain ou lot où sont disponibles les services d'aqueduc et d'égout. Terrain ou lot partiellement desservi Terrain ou lot où est disponible l'un des deux services d'aqueduc et d'égout. Terrains adjacents (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée. Terrain intercalaire Espace vacant ou à redévelopper/requalifier situé dans un secteur dont les dimensions et la superficie sont similaires aux terrains adjacents construits. Tourbière Terrain recouvert de tourbe s'agissant d'un milieu mal drainé où le processus d'accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition botanique des restes végétaux. Tourbière boisée Tourbière dont le recouvrement en arbres et en arbustes (plants de plus de 4 mètres de hauteur) est supérieur à 25 % de la superficie de la tourbière. Tourbière ombrotrophe (bog) Tourbière avec les indices suivants : apport principal en éléments minéraux et en eau provenant des précipitations et du vent, eau acide, très pauvre en éléments minéraux, car isolée des eaux minérotrophes souterraines, dominance de sphaignes, souvent accompagnées d'arbustes (éricacées) et d'arbres (mélèze et épinette noire), certaines comportent des mares. Tourbière minérotrophe (fen) Tourbière avec les indices suivants : apport principal en éléments minéraux et en eau provenant de la nappe phréatique, laquelle s'écoule très lentement, eau relativement acide, riche en éléments minéraux, présence de mousses brunes (de la famille des Amblystegiaceae), en particulier, et d'herbacées (de la famille des cypéracées notamment). Triangle de visibilité Partie de terrain située à l'intersection de voies publiques, à l'intérieur de laquelle la localisation et la hauteur des ouvrages sont restreintes. Unité animale Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production conformément à la LPTAA et aux règlements édictés sous son empire. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 167 Unité d'élevage Est constituée d'une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine, et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve, qui appartiennent à un même propriétaire. Usage Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction en elle-même. On distingue deux types d'usages, soit l'usage principal et l'usage complémentaire. Usage complémentaire (ou usage additionnel, ou usage accessoire) Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Usage dérogatoire Usage non conforme aux dispositions du présent règlement. Usage principal Fins premières pour lesquelles un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une partie de bâtiment, une structure, une construction peuvent être utilisés ou occupés. Usage temporaire Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. Usages aux fins de sécurité publique (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire : 1. Postes de police; 2. Casernes de pompiers; 3. Garages d'ambulances; 4. Centres d'urgence 9-1-1; 5. Centres de coordination de la sécurité civile; 6. Tout autre usage aux fins de sécurité publique. Usage sensible (Définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable (p. ex., clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) : 1. Garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); 2. Établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique; 3. Installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial; Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 168 4. Résidences privées pour aînés; 5. Usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.); 6. Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. Véranda Galerie vitrée servant uniquement de séjour et nullement aménagée ou utilisée comme pièce habitable. Voie collectrice Désigne une voie de circulation dans laquelle se déverse la circulation routière des rues locales. La voie collectrice sert à la fois à la desserte des terrains riverains et à la circulation de transit. Voie locale Voie de circulation permettant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination. La voie locale n'est pas destinée aux grands débits de circulation de transit. Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs 1. NA1 : Zone composée de sols à prédominance argileuse avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique. 2. NA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique. 3. NS1 : Zone composée de sols à prédominance sableuse avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique. 4. NS2 : Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique. 5. NH : Zone composée de sols hétérogènes (till ou roc altéré), avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique. 6. NHd : Zone située à l'embouchure d'un ravin, susceptible d'être affectée par l'étalement de débris hétérogènes lors de crues importantes. Règlement de zonage Annexe A - Terminologie 169 7. NC : Zone contenant des débris d'ancien glissement de terrain susceptible d'être réactivé par des phénomènes naturels ou par des interventions d'origine anthropique. 8. NI : Zone composée de dépôts meubles de nature indéterminée, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs 1. RA1 sommet : Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet des talus, pouvant être emportée par un glissement de grande étendue. 2. RA1 base : Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des zones RA1 sommet. 3. RA1-NA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de grande étendue. 4. RA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, pouvant hypothétiquement être affectée par des glissements de grande étendue. Zone tampon Espace vert servant à séparer deux usages ou deux activités. Règlement de zonage Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 170 Annexe B - Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Tableau 35 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage pour des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Tableau 36 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d'épandage Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m Épandage jusqu'aux limites du champ Aspersion Par rampe 25 m Par pendillard Épandage jusqu'aux limites du champ Incorporation simultanée Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 m Épandage jusqu'aux limites du champ Frais, incorporé en moins de 24 heures Épandage jusqu'aux limites du champ Compost désodorisé Règlement de zonage Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 171 Tableau 37 - Paramètre A (nombre d'unités animales) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans et perdrix 300 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Règlement de zonage Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 172 Tableau 38 - Paramètre B (distance de base) UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Règlement de zonage Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 173 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 714 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 688 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Dans les cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000 unités animales, la distance en mètres est obtenue à partir de la relation suivante : Distance = e 4,4593 + 0,313 1 ln (nombre d'unités animales) Règlement de zonage Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 174 Tableau 39 - Paramètre C (potentiel d'odeur) Catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé 0,7 Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons dans un bâtiment fermé 0,7 Dindons sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs (fumier solide) 1 Porcs (fumier liquide) 1 Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller ou gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - Veaux de lait 1 Veaux lourds - Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. Tableau 40 - Paramètre D (type de fumier) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1 Règlement de zonage Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 175 Tableau 41 - Paramètre E (type de projet) Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 141 - 145 0,68 11 - 20 0,51 146 - 150 0,69 21 - 30 0,52 151 - 155 0,7 31 - 40 0,53 156 - 160 0,71 41 - 50 0,54 161 - 165 0,72 51 - 60 0,55 166 - 170 0,73 61 - 70 0,56 171 - 175 0,74 71 - 80 0,57 176 - 180 0,75 81 - 90 0,58 181 - 185 0,76 91 - 100 0,59 186 - 190 0,77 101 - 105 0,6 191 - 195 0,78 106 - 110 0,61 196 - 200 0,79 111 - 115 0,62 201 - 205 0,8 116 - 120 0,63 206 - 210 0,81 121 - 125 0,64 211 - 215 0,82 126 - 130 0,65 216 - 220 0,83 131 - 135 0,66 221 - 225 0,84 136 - 140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Règlement de zonage Annexe B - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 176 Tableau 42 - Paramètre F (facteur d'atténuation) Technologie Paramètre F F1 : Toiture sur le lieu d'entreposage Absente 1 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 F2 : Ventilation Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 F3 : Autres technologies Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée À déterminer lors de l'accréditation Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3. Tableau 43 - Paramètre G (facteur d'usage) Unité de voisinage considéré Paramètre G Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1 Périmètre d'urbanisation 1,5