Règlement de zonage 2015-14 (codifié à jour mars 2025)
Saint-Ambroise, Quebec
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Municipalité de Saint-Ambroise
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
Projet # 1991403
Février 2016
TABLE DES MATIÈRES
│
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ............................................. 3
1.2
Titre du règlement ....................................................................................................................... 3
1.3
Entrée en vigueur ........................................................................................................................ 3
1.4
Abrogation des règlements antérieurs ........................................................................................ 3
1.5
Territoire et personnes assujettis ................................................................................................ 3
1.6
Bâtiments, constructions et terrains affectés .............................................................................. 4
1.7
Annulation ................................................................................................................................... 4
1.8
Amendements ............................................................................................................................. 4
1.9
Règlements et lois ....................................................................................................................... 4
1.10
Application du règlement de zonage ........................................................................................... 4
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................. 7
Section I
Généralité ............................................................................................................. 7
2.1
Structure du règlement ............................................................................................................... 7
2.2
Incompatibilité des dispositions générales et particulières ......................................................... 7
2.3
Plan de zonage et grille des spécifications .................................................................................. 8
2.4
Interprétation du texte ................................................................................................................ 8
2.5
Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et symboles ............................ 8
2.6
Unité de mesure .......................................................................................................................... 8
Section II
Interprétation spécifique ....................................................................................... 8
2.7
Bâtiment à usages multiples ....................................................................................................... 8
2.8
Terrain compris dans plus d'une zone ......................................................................................... 8
Section III
Plan de zonage ...................................................................................................... 9
2.9
Découpage du territoire en zones ............................................................................................... 9
2.10
Zone et secteur ............................................................................................................................ 9
2.11
Identification des zones ............................................................................................................... 9
2.12
Interprétation des limites de zones ........................................................................................... 10
Section IV
Grille des spécifications ....................................................................................... 10
2.13
Généralités ................................................................................................................................ 10
2.14
Usages autorisés ....................................................................................................................... 10
2.15
Usages spécifiquement autorisés ou exclus .............................................................................. 10
2.16
Usage conditionnel .................................................................................................................... 11
2.17
Typologie du bâtiment principal ................................................................................................ 11
2.18
Normes d'implantation ............................................................................................................. 11
2.19
Dimensions du bâtiment principal ............................................................................................. 11
2.20
Ensemble commercial intégré ................................................................................................... 11
2.21
Densité d'occupation ................................................................................................................. 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│
II
2.22
Normes de lotissement .............................................................................................................. 12
2.23
Dispositions générales ............................................................................................................... 12
2.24
Dispositions particulières .......................................................................................................... 12
2.25
Autres règlements applicables .................................................................................................. 13
Section V
Interprétation des mots, termes ou expressions .................................................. 13
2.26
Terminologie ............................................................................................................................. 13
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................. 63
3.1
Classification de référence ........................................................................................................ 63
3.2
Interprétation ............................................................................................................................ 63
3.3
Classes, sous-classes et usages.................................................................................................. 64
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .............. 99
Section I
Domaine d'application et généralités .................................................................. 99
4.1
Domaine d'application .............................................................................................................. 99
4.2
Bâtiment principal et terrain ..................................................................................................... 99
4.3
Exercice des usages et terrain ................................................................................................... 99
4.4
Bâtiment accessoire, usage complémentaire et usage secondaire ......................................... 100
Section II
Dispositions s'appliquant aux usages ................................................................. 100
4.5
Usages principaux autorisés .................................................................................................... 100
4.6
Usages prohibés ...................................................................................................................... 101
Section III
Dispositions s'appliquant aux marges ................................................................ 101
4.7
Généralités .............................................................................................................................. 101
4.8
Aire bâtissable ......................................................................................................................... 102
4.9
Marge ...................................................................................................................................... 102
4.10
Marges avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux ................................... 102
4.11
Marge latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier, un parc, une piste cyclable ou
un cimetière .............................................................................................................................................. 102
4.12
Marge donnant sur une route du réseau routier supérieur ..................................................... 102
4.13
Marge donnant sur l'emprise d'un chemin de fer ................................................................... 102
4.14
Marge riveraine donnant sur un lac ou un cours d'eau ........................................................... 103
4.15
Marges latérales et arrière des terrains lotis en vertu de règles particulières du règlement de
lotissement ............................................................................................................................................... 103
4.16
Marge avant dans les secteurs construits ............................................................................... 103
4.17
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ............................... 103
Section IV
Coefficient d'occupation au sol .......................................................................... 104
4.18
Généralités .............................................................................................................................. 104
Section V
Usages, bâtiments et constructions autorisés dans les cours .............................. 104
4.19
Généralités .............................................................................................................................. 104
4.20
Disposition applicable aux cours avant des terrains transversaux .......................................... 112
4.21
Disposition applicable aux cours latérales des terrains d'angle .............................................. 112
Section VI
Dispositions applicables aux terrains subordonnés ............................................ 112
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│
III
4.22
Usages, bâtiments et constructions autorisés ......................................................................... 112
Section VII
Matériaux de revêtement extérieur ................................................................... 113
4.23
Murs ........................................................................................................................................ 113
4.24
Toiture ..................................................................................................................................... 115
4.25
Traitement et entretien des surfaces extérieures .................................................................... 115
4.26
Fresque .................................................................................................................................... 115
4.27
Délai de finition du recouvrement extérieur ............................................................................ 116
Section VIII
Bâtiments à structure arquée (type dôme)......................................................... 116
4.28
Autorisation ............................................................................................................................. 116
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS............................... 119
Section I
Généralité ......................................................................................................... 119
5.1
Règle générale ......................................................................................................................... 119
Section II
Aménagement des terrains et des espaces libres ............................................... 119
5.2
Aménagement des aires libres ................................................................................................ 119
5.3
Terrassement ........................................................................................................................... 120
Section III
Plantation, entretien et coupe des arbres .......................................................... 120
5.4
Plantation ................................................................................................................................ 120
5.5
Plantation interdite ................................................................................................................. 120
5.6
Émondage ............................................................................................................................... 120
5.7
Coupe d'arbres autre qu'une exploitation forestière .............................................................. 121
5.8
Motifs permettant d'autoriser une coupe d'arbres ................................................................. 121
5.9
Coupe pour fins de dégagement de perspectives visuelles ou coupe sur une propriété publique
121
5.10
Conservation, entretien ou remplacement d'une plantation d'arbres exigée sur un terrain privé
122
5.11
Protection des arbres matures déjà présents sur un terrain privé .......................................... 122
Section IV
Talus, murs de soutènement et clôtures à des fins de sécurité ............................ 122
5.12
Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 122
5.13
Implantation d'un mur de soutènement ................................................................................. 122
5.14
Hauteur d'un mur de soutènement ......................................................................................... 124
5.15
Matériaux d'un mur de soutènement ..................................................................................... 124
5.16
Pente d'un talus ....................................................................................................................... 124
5.17
Implantation d'un talus ........................................................................................................... 124
5.18
Finition d'un talus .................................................................................................................... 124
5.19
Clôtures de sécurité ................................................................................................................. 124
Section V
Visibilité aux carrefours ..................................................................................... 124
5.20
Triangle de visibilité sur un terrain d'angle ............................................................................. 124
Section VI
Bornes-fontaines............................................................................................... 125
5.21
La protection des bornes-fontaines ......................................................................................... 125
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES .................................................................................................... 126
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│
IV
Section I
Lignes de transport d'énergie ............................................................................ 126
6.1
Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie et autres servitudes ......................... 126
Section II
Pergola, gloriette, maison d'enfants et équipement de jeu ................................. 127
6.2
Hauteur maximale et dispositions particulières ...................................................................... 127
Section III
Conteneurs à déchets ........................................................................................ 127
6.3
Conditions d'implantation ....................................................................................................... 127
6.4
Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction .................................................... 127
Section IV
Réservoirs d'huile et de propane ....................................................................... 128
6.5
Généralités .............................................................................................................................. 128
6.6
Réservoir d'huile ...................................................................................................................... 128
6.7
Réservoir de propane .............................................................................................................. 129
Section V
Élevage ............................................................................................................. 129
6.8
Utilisation des bâtiments accessoires...................................................................................... 130
6.9
Nombre d'animaux .................................................................................................................. 130
Section VI
Appareils de chauffage extérieurs à combustible solide ..................................... 130
6.10
Appareils de chauffage extérieurs ........................................................................................... 130
Section VI
Entreposage extérieur de bois de chauffage ....................................................... 130
6.11
Conditions d'implantation ....................................................................................................... 130
Section VII
Aire de chargement et de déchargement des véhicules ...................................... 131
6.12
Généralité ................................................................................................................................ 131
6.13
Situation .................................................................................................................................. 131
6.14
Aménagement et tenue des espaces de chargement .............................................................. 131
Section VIII
Éoliennes domestiques ..................................................................................... 131
6.15
Localisation ............................................................................................................................. 131
6.16
Normes d'implantation ........................................................................................................... 132
6.17
Hauteur ................................................................................................................................... 132
6.18
Forme et couleur ..................................................................................................................... 132
6.19
Raccordements ........................................................................................................................ 132
Section IX
Relation entre un bâtiment principal et accessoire ............................................. 132
6.20
Intégration de deux bâtiments par une toiture ....................................................................... 132
CHAPITRE 7 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .... 135
Section I
Domaine d'application ...................................................................................... 135
7.1
Nature des usages temporaires............................................................................................... 135
7.2
Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 135
Section II
Généralités ....................................................................................................... 135
7.3
Nature des installations .......................................................................................................... 135
7.4
Démantèlement des installations physiques ........................................................................... 135
Section III
Bâtiments et installations de chantier ................................................................ 136
7.5
Durée ....................................................................................................................................... 136
7.6
Localisation des bâtiments ...................................................................................................... 136
7.7
Démantèlement des bâtiments ............................................................................................... 136
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│
V
Section IV
Commerces saisonniers ..................................................................................... 136
7.8
Généralités .............................................................................................................................. 136
7.9
Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël ........................................ 136
7.10
Vente saisonnière de bois de chauffage .................................................................................. 138
7.11
Commerce saisonnier de restauration .................................................................................... 138
Section V
Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière ....................................... 138
7.12
Disposition applicable ............................................................................................................. 138
Section VI
Cirque et carnaval ............................................................................................. 138
7.13
Dispositions applicables .......................................................................................................... 138
Section VII
Abri en vue de soutenir un évènement commercial, un festival ou un évènement
particulier
139
7.14
Nature des installations .......................................................................................................... 139
7.15
Durée et activités..................................................................................................................... 139
7.16
Implantation ............................................................................................................................ 139
Section VIII
Vente d'écoulement d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles .......................................................................................... 139
7.17
Généralités .............................................................................................................................. 139
7.18
Usages résidentiels ou zones résidentielles ou de villégiature ................................................ 139
7.19
Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de villégiature ............. 140
7.20
Vente d'écoulement intégrée à un « marché public » ............................................................. 140
Section IX
Abris d'hiver pour automobile et pour accès piétonnier ..................................... 140
7.21
Généralité ................................................................................................................................ 140
7.22
Matériaux autorisés ................................................................................................................ 140
7.23
Période d'autorisation ............................................................................................................. 140
7.24
Superficie des abris d'hiver pour accès piétonnier .................................................................. 141
7.25
Superficie des abris d'hiver pour automobile .......................................................................... 141
7.26
Nombre d'abris d'hiver pour automobile autorisé pour les usages résidentiels ..................... 141
7.27
Autorisation des abris d'hiver pour automobile pour les usages commerciaux, de services,
publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs. .................................................................... 141
7.28
Nombre d'abris d'hiver pour automobile autorisé pour les usages commerciaux, de services,
publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs ..................................................................... 141
Section X
Clôture à neige .................................................................................................. 141
7.29
Durée ....................................................................................................................................... 141
Section XI
Abri pour fumeur .............................................................................................. 141
7.30
Durée ....................................................................................................................................... 141
7.31
Conditions d'implantation ....................................................................................................... 141
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES ..... 145
Section I
Zones à risque de mouvement de sol ................................................................. 145
8.1
Localisation ............................................................................................................................. 145
8.2
Application des dispositions .................................................................................................... 145
8.3
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation .......................................................... 145
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│
VI
8.4
Usages, constructions, ouvrages et travaux ............................................................................ 145
8.5
Contenu d'une étude géotechnique ........................................................................................ 146
8.6
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à certaines constructions
ainsi qu'à certains travaux ou aménagements ......................................................................................... 146
8.7
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables aux travaux de stabilisation
de talus
146
Section II
Talus à pente forte ............................................................................................ 147
8.8
Zones restrictives et intermédiaires ........................................................................................ 147
8.9
Dispositions applicables à la zone restrictive .......................................................................... 147
8.10
Dispositions applicables aux zones intermédiaires.................................................................. 148
8.11
Bâtiments principaux............................................................................................................... 148
8.12
Agrandissement d'un bâtiment principal ................................................................................ 148
8.13
Agrandissement, remplacement ou construction d'un bâtiment accessoire .......................... 148
8.14
Piscine creusée (ou semi-creusée) ........................................................................................... 148
8.15
Étude géotechnique ................................................................................................................. 148
Section III
Rives et littoral ................................................................................................. 149
8.16
Domaine d'application ............................................................................................................ 149
8.17
Généralités .............................................................................................................................. 149
8.18
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation .......................................................... 149
8.19
Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau ........................................... 149
8.20
Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau ........................................ 151
Section IV
Plaines inondables ............................................................................................ 152
8.21
Territoires assujettis ................................................................................................................ 152
8.22
Zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans les plaines inondables où la
récurrence n'est pas établie ...................................................................................................................... 152
8.23
Zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans).................................................. 153
8.24
Mesures d'immunisation ......................................................................................................... 154
8.25
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la plaine inondable . 155
8.26
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ..................................... 156
Section V
Ouvrages de captage des eaux souterraines et leurs aires d'alimentation ........... 156
8.27
Application du règlement ........................................................................................................ 156
8.28
Dispositions générales ............................................................................................................. 156
8.29
Dispositions applicables aux puits de captage d'eau souterraine existants ............................ 159
8.30
Dispositions applicables aux réseaux majeurs de gaz naturel ................................................ 164
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ........ 167
Section I
Territoire d'intérêt culturel ............................................................................... 167
9.1
Identification ........................................................................................................................... 167
9.2
Dispositions particulières sur l'affichage ................................................................................. 167
9.3
Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un bâtiment sur un
terrain contigu .......................................................................................................................................... 167
Section II
Territoires d'intérêt écologique ......................................................................... 167
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ VII
9.4
Localisation et identification ................................................................................................... 167
9.5
Type de constructions autorisées ............................................................................................ 168
9.6
Excavation du sol ..................................................................................................................... 168
9.7
Installation de panneaux-réclames ......................................................................................... 168
9.8
Constructions et matériaux autorisés...................................................................................... 168
Section III
Territoires d'intérêt esthétique et perspectives visuelles .................................... 168
9.9
Localisation et identification des territoires d'intérêt esthétique ........................................... 168
9.10
Déboisement en bordure des rivières Saguenay et Shipshaw ................................................. 169
9.11
Localisation et identification des perspectives visuelles .......................................................... 169
9.12
Usages prohibés ...................................................................................................................... 169
9.13
Dispositions particulières sur l'affichage ................................................................................. 170
Section IV
Sites archéologiques ......................................................................................... 170
9.14
Localisation ............................................................................................................................. 170
9.15
Ouvrage et construction prohibés ........................................................................................... 170
9.16
Avis du ministère de la Culture et des Communications .......................................................... 170
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS ................... 173
Section I
Domaine d'application ...................................................................................... 173
10.1
Domaine d'application ............................................................................................................ 173
Section II
Voie d'accès à la propriété ................................................................................ 173
10.2
Nombre de voie d'accès .......................................................................................................... 173
10.3
Distance entre les voies d'accès .............................................................................................. 173
10.4
Distance d'une intersection ..................................................................................................... 173
10.5
Distance de la limite latérale de terrain .................................................................................. 173
10.6
Largeur des voies d'accès ........................................................................................................ 174
10.7
Voie d'accès en demi-cercle .................................................................................................... 174
10.8
Types d'équipement ou d'aménagement interdits afin de restreindre l'accès à une propriété
175
Section III
Aires de stationnement hors rue ....................................................................... 175
10.9
Localisation ............................................................................................................................. 175
10.10
Stationnement commun .......................................................................................................... 175
10.11
Stationnement réservé aux personnes handicapées ............................................................... 175
10.12
Dimensions d'une case de stationnement ............................................................................... 176
10.13
Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnements ................................ 176
10.14
Aménagement et entretien ..................................................................................................... 176
10.15
Délai d'aménagement des aires de stationnement ................................................................. 178
10.16
Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus ............................................................. 178
Section IV
Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels ............................ 178
10.17
Usages résidentiels de types unifamilial isolé et jumelé et bifamilial isolé ............................. 178
10.18
Usages résidentiels de types unifamilial contigu et bifamilial jumelé et contigu .................... 178
10.19
Autres usages résidentiels ....................................................................................................... 178
10.20
Stationnement de véhicules lourds.......................................................................................... 178
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ VIII
10.21
Aménagement et revêtement ................................................................................................. 179
Section V
Nombre de cases de stationnement requis ........................................................ 179
10.22
Généralités .............................................................................................................................. 179
10.23
Nombre de cases requis .......................................................................................................... 179
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE .......................... 185
Section I
Domaine d'application et généralités ................................................................ 185
11.1
Domaine d'application ............................................................................................................ 185
11.2
Enseignes prohibées ................................................................................................................ 185
11.3
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ................................................................ 186
11.4
Normes d'implantation ........................................................................................................... 187
11.5
Structure d'une enseigne ......................................................................................................... 188
11.6
Calcul de la superficie d'une enseigne ..................................................................................... 188
11.7
Entretien d'une enseigne ......................................................................................................... 188
11.8
Permanence du message d'une enseigne................................................................................ 188
11.9
Mode de fixation et saillie ....................................................................................................... 189
11.10
Hauteur ................................................................................................................................... 189
11.11
Éclairage .................................................................................................................................. 190
11.12
Intégration d'une marque de commerce ................................................................................. 190
11.13
Enseigne électronique ............................................................................................................. 190
Section II
Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclame) ........... 190
11.14
Autorisation ............................................................................................................................. 190
11.15
Implantation ............................................................................................................................ 191
Section III
Dispositions particulières aux enseignes mobiles ............................................... 191
11.16
Généralités .............................................................................................................................. 191
11.17
Normes de confection.............................................................................................................. 191
11.18
Aires d'une enseigne................................................................................................................ 191
11.19
Implantation ............................................................................................................................ 191
Section IV
Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ..................................... 191
11.20
Généralité ................................................................................................................................ 191
Section V
Dispositions particulières aux enseignes temporaires......................................... 192
11.21
Généralité ................................................................................................................................ 192
11.22
Enseigne annonçant une opération d'ensemble ou un morcellement .................................... 192
Section VI
Dispositions particulières à une enseigne de type babillard ................................ 192
11.23
Généralité ................................................................................................................................ 192
Section VII
Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage .......................................... 192
11.24
Généralité ................................................................................................................................ 192
Section VIII
Dispositions particulières selon les types d'usages ............................................. 193
11.25
Dispositions applicables aux usages résidentiels .................................................................... 193
11.26
Dispositions applicables aux usages des classes d'usage commercial, de services ainsi que
public et communautaire .......................................................................................................................... 193
11.27
Dispositions applicables aux usages industriels ...................................................................... 194
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│
IX
11.28
Dispositions applicables aux usages de la classe d'usages liés au transport et à la
communication ......................................................................................................................................... 195
11.29
Dispositions applicables aux usages de récréation, sports et loisirs ....................................... 196
11.30
Dispositions applicables aux usages agricoles et forestiers .................................................... 197
Section IX
Autorisation d'enseignes collectives dans certaines zones .................................. 198
11.31
Généralités .............................................................................................................................. 198
Section X
Enseignes architecturales à proximité des sites d'intérêt culturel ....................... 198
11.32
Généralités .............................................................................................................................. 198
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ........................................ 201
Section I
Domaine d'application ...................................................................................... 201
12.1
Domaine d'application ............................................................................................................ 201
Section II
Marges ............................................................................................................. 201
12.2
Marges latérales en cas de contiguïté ..................................................................................... 201
12.3
Marge arrière pour les terrains de forme irrégulière .............................................................. 201
12.4
Implantation non conforme dans une marge .......................................................................... 201
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal résidentiel ............. 202
12.5
Superficie ................................................................................................................................. 202
12.6
Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 202
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages résidentiels ................................................... 202
12.7
Utilisation ................................................................................................................................ 202
12.8
Harmonisation architecturale ................................................................................................. 202
12.9
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires .................................................. 202
12.10
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ..................................... 203
12.11
Nombre de bâtiments accessoires par terrain ........................................................................ 203
12.12
Superficie maximum d'un bâtiment accessoire ....................................................................... 203
12.13
Hauteur ................................................................................................................................... 203
12.14
Hauteur et localisation des bâtiments accessoires.................................................................. 204
12.15
Normes d'implantation et dispositions particulières ............................................................... 204
12.16
Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe ......................................... 205
Section V
Accès aux cours arrière des habitations contiguës .............................................. 205
12.17
Généralités .............................................................................................................................. 205
Section VI
Clôtures, haies et murets ................................................................................... 205
12.18
Clôtures interdites ................................................................................................................... 205
12.19
Aménagement et entretien ..................................................................................................... 205
12.20
Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 206
12.21
Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales, arrière et riveraine ............... 208
Section VII
Espace libre commun ........................................................................................ 208
12.22
Généralités .............................................................................................................................. 208
Section VIII
Piscines ............................................................................................................. 208
12.23
Lois et règlements en vigueur .................................................................................................. 208
12.24
Nécessité d'un certificat d'autorisation ................................................................................... 209
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│
X
12.25
Remplissage ............................................................................................................................ 209
12.26
Superficie ................................................................................................................................. 209
12.27
Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ...................................................................... 209
12.28
Distance d'une ligne électrique ............................................................................................... 209
12.29
Distance d'une installation septique ....................................................................................... 209
12.30
Drainage .................................................................................................................................. 209
12.31
Échelle ou escalier ................................................................................................................... 210
12.32
Enceinte ................................................................................................................................... 210
12.33
Dispositions particulières aux piscines hors terre ou démontables ......................................... 210
12.34
Appareillages ........................................................................................................................... 210
12.35
Entretien .................................................................................................................................. 211
12.36
Trottoir et promenade ............................................................................................................. 211
12.37
Tremplin et glissoire ................................................................................................................ 211
12.38
Câble flottant .......................................................................................................................... 211
12.39
Matériel de sauvetage............................................................................................................. 212
12.40
Système d'éclairage et clarté de l'eau ..................................................................................... 212
Section IX
Bassins d'eau à caractère paysager .................................................................... 212
12.41
Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 212
12.42
Profondeur .............................................................................................................................. 212
12.43
Superficie ................................................................................................................................. 213
Section X
Bains-tourbillon (spas) ...................................................................................... 213
12.44
Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 213
12.45
Implantation ............................................................................................................................ 213
12.46
Drainage .................................................................................................................................. 213
12.47
Sécurité .................................................................................................................................... 213
12.48
Distance d'une ligne électrique ............................................................................................... 213
Section XI
Terrasses .......................................................................................................... 214
12.49
Normes d'implantation ........................................................................................................... 214
12.50
Dispositions particulières ........................................................................................................ 214
Section XII
Antennes .......................................................................................................... 214
12.51
Généralités .............................................................................................................................. 214
Section XIII
Foyers extérieurs .............................................................................................. 214
12.52
Implantation ............................................................................................................................ 214
12.53
Pare-étincelles ......................................................................................................................... 215
Section XIV
Usages secondaires aux usages résidentiels ....................................................... 215
12.54
Nature des usages secondaires ............................................................................................... 215
12.55
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées .. 217
12.56
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'unifamiliales isolées et
jumelées ainsi que communautaires ........................................................................................................ 217
12.57
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires .......................... 217
12.58
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ................................................................ 218
Section XV
Dispositions particulières s'appliquant aux résidences unimodulaires ................ 220
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│
XI
12.59
Dispositions générales ............................................................................................................. 220
12.60
Préparation du terrain ............................................................................................................. 220
12.61
Raccordement aux utilités publiques ou à un ouvrage de captage des eaux souterraines et une
installation septique conforme ................................................................................................................. 221
12.62
Longueur et largeur minimale ................................................................................................. 221
12.63
Ceinture de vide technique ...................................................................................................... 221
12.64
Ancrage ................................................................................................................................... 221
12.65
Implantation ............................................................................................................................ 221
12.66
Niveau ..................................................................................................................................... 221
12.67
Annexes ................................................................................................................................... 221
12.68
Agrandissement ...................................................................................................................... 222
12.69
Bâtiments accessoires ............................................................................................................. 222
12.70
Valeur ...................................................................................................................................... 222
12.71
Toiture ..................................................................................................................................... 222
12.72
Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une résidence unimodulaire ................ 222
12.73
Réservoirs ................................................................................................................................ 223
Section XVI
Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels situés sur un terrain
adjacent ou à moins de trente mètres d'un lac ou d'un cours d'eau .......................................... 223
12.74
Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires ..................................... 223
12.75
Couvert végétal ....................................................................................................................... 223
Section XVII
Dispositions applicables aux gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de
famille et résidence de tourisme ............................................................................................. 223
12.76
Zones autorisées ...................................................................................................................... 223
12.77
Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille....................... 224
12.78
Lois et règlements applicables ................................................................................................ 224
12.79
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................... 224
12.80
Dispositions relatives à la sécurité .......................................................................................... 224
12.81
Activités extérieures ................................................................................................................ 225
Section XVIII Dispositions applicables aux ressources intermédiaires et ressources de type
familial
225
12.82
Autorisation de l'usage............................................................................................................ 225
12.83
Lois et règlements applicables ................................................................................................ 225
12.84
Dispositions relatives à la sécurité .......................................................................................... 225
Section XIX
Dispositions applicables aux logements bigénérationnels ou intergénérationnels
dans une résidence unifamiliale isolée ..................................................................................... 226
12.85
Autorisation de l'usage............................................................................................................ 226
12.86
Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat ................................. 226
12.87
Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ou intergénérationnel ............ 226
12.88
Architecture et éléments extérieurs ........................................................................................ 226
12.89
Aménagement intérieur .......................................................................................................... 227
12.90
Cessation d'occupation ou changement d'occupant ............................................................... 227
12.91
Dispositions transitoires .......................................................................................................... 227
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ XII
Section XX
Dispositions particulières s'appliquant aux véhicules récréatifs .......................... 229
12.92
Généralités .............................................................................................................................. 229
Section XXI
Dispositions particulières sur les fermettes ........................................................ 229
12.93
Zones autorisées et superficie de terrain ................................................................................. 229
12.94
Normes d'implantation ........................................................................................................... 229
12.95
Culture en serre ....................................................................................................................... 230
12.96
Espèces animales et nombre d'animaux autorisés .................................................................. 230
12.97
Catégorie d'animaux et coefficient d'odeur ............................................................................ 230
12.98
Fermettes établies sur un terrain de moins de dix hectares .................................................... 231
12.99
Fermettes établies sur un terrain de dix hectares et plus ........................................................ 231
12.100
Bâtiments accessoires ............................................................................................................. 232
12.101
Épandage de déjections animales ........................................................................................... 232
12.102
Clôture ..................................................................................................................................... 232
Section XXII
Dispositions particulières relatives aux résidences de villégiature forestière ....... 232
12.103 Généralités .................................................................................................................................... 232
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES ............ 235
Section I
Domaine d'application ...................................................................................... 235
13.1
Domaine d'application ............................................................................................................ 235
Section II
Marges ............................................................................................................. 235
13.2
Marges latérales en cas de contiguïté ..................................................................................... 235
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal commercial ou de
service
235
13.3
Superficie ................................................................................................................................. 235
13.4
Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 235
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages commerciaux ou de service ........................... 236
13.5
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires .................................................. 236
13.6
Nombre.................................................................................................................................... 236
13.7
Hauteur ................................................................................................................................... 236
13.8
Normes d'implantation par rapport à une limite de terrain ................................................... 236
13.9
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ..................................... 236
13.10
Garages et abri d'auto (attenants ou non).............................................................................. 236
Section V
Terrasses .......................................................................................................... 236
13.11
Dispositions particulières ........................................................................................................ 236
Section VI
Clôtures, haies et murets ................................................................................... 237
13.12
Clôtures interdites ................................................................................................................... 237
13.13
Aménagement et entretien ..................................................................................................... 237
13.14
Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 237
13.15
Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 237
13.16
Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 238
Section VII
Étalage extérieur ............................................................................................... 238
13.17
Conditions d'implantation ....................................................................................................... 238
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ XIII
Section VIII
Aires d'entreposage extérieur ........................................................................... 238
13.18
Généralités .............................................................................................................................. 238
Section IX
Antennes .......................................................................................................... 238
13.19
Généralités .............................................................................................................................. 238
Section X
Usages secondaires aux usages commerciaux et de services ............................... 239
13.20
Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 239
13.21
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ................................................................ 239
Section XI
Dispositions particulières à certains usages commerciaux .................................. 240
13.22
Postes d'essence et stations-service ........................................................................................ 240
13.23
La vente ou la location de véhicules et équipements mobiles ................................................. 241
13.24
Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou
équipements mobiles ................................................................................................................................ 242
13.25
Dispositions applicables à l'implantation d'un pavillon fermé ou d'une gloriette en cour avant
d'un commerce de restauration ................................................................................................................ 242
Section XII
Dispositions applicables aux logements à l'intérieur d'un bâtiment utilisé
principalement à des usages commerciaux ou de services ........................................................ 243
13.26
Localisation ............................................................................................................................. 243
13.27
Conditions ................................................................................................................................ 243
13.28
Superficie de l'aire d'agrément ............................................................................................... 243
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS ......................................... 245
Section I
Domaine d'application ...................................................................................... 245
14.1
Domaine d'application ............................................................................................................ 245
Section II
Marges ............................................................................................................. 245
14.2
Marges latérales en cas de contiguïté ..................................................................................... 245
14.3
Marges latérales et arrière donnant sur une zone résidentielle ou communautaire .............. 245
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal industriel ............... 245
14.4
Superficie ................................................................................................................................. 245
14.5
Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 246
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages industriels ..................................................... 246
14.6
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires .................................................. 246
14.7
Nombre.................................................................................................................................... 246
14.8
Hauteur ................................................................................................................................... 246
14.9
Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain ..................................................... 246
14.10
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ..................................... 246
Section V
Clôtures, haies et murets ................................................................................... 246
14.11
Clôtures interdites ................................................................................................................... 246
14.12
Aménagement et entretien ..................................................................................................... 247
14.13
Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 247
14.14
Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 247
14.15
Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 247
14.16
Normes particulières à l'entreposage dans les zones industrielles en marge de la Route 172248
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ XIV
14.17
Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant .......................... 249
Section VI
Aires d'entreposage extérieur ........................................................................... 249
14.18
Généralités .............................................................................................................................. 249
14.19
Étalage en cour avant ............................................................................................................. 250
Section VII
Usages secondaires aux usages industriels ......................................................... 250
14.20
Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 250
14.21
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................................................. 251
Section VIII
Dispositions particulières applicables aux ateliers de réparation automobile ...... 251
14.22
Accès........................................................................................................................................ 251
14.23
Réservoirs d'essence et pompes .............................................................................................. 251
14.24
Entreposage ............................................................................................................................ 251
Section IX
Dispositions particulières applicables à l'industrie extractive ............................. 252
14.25
Nécessité d'un certificat d'autorisation ................................................................................... 252
14.26
Nécessité d'une évaluation environnementale ....................................................................... 252
14.27
Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation ............................................................ 252
14.28
Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des gouvernements
supérieurs 252
14.29
Superficie visée par le certificat d'autorisation ....................................................................... 252
14.30
Zonage ..................................................................................................................................... 253
14.31
Normes d'implantation ........................................................................................................... 253
14.32
Restauration du sol ................................................................................................................. 255
14.33
Heures d'exploitation .............................................................................................................. 257
14.34
Garanties et utilisation ............................................................................................................ 257
Section X
Dispositions particulières applicables aux établissements associés à la gestion des
déchets et à la récupération .................................................................................................... 258
14.35
Généralités .............................................................................................................................. 258
14.36
Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon .................................................. 258
14.37
Entreposage de véhicules désaffectés ..................................................................................... 258
14.38
Hauteur d'entreposage ........................................................................................................... 258
Section XI
Dispositions portant sur l'aménagement de zones tampons industrielles ........... 259
14.39
Généralité ................................................................................................................................ 259
14.40
Aménagement ......................................................................................................................... 259
14.41
Constructions prohibées .......................................................................................................... 259
Section XII
Constructions et usages autorisés à l'intérieur des dépotoirs et des sites de
disposition de déchets ............................................................................................................ 259
14.42
Généralités .............................................................................................................................. 259
Section XIII
Dispositions particulières applicables aux postes de pompage, postes de contrôle et
bâtiments similaires ................................................................................................................ 260
14.43
Implantation ............................................................................................................................ 260
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE
RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ...................................................................... 263
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ XV
Section I
Domaine d'application et généralités ................................................................ 263
15.1
Domaine d'application ............................................................................................................ 263
Section II
Marges ............................................................................................................. 263
15.2
Marges latérales en cas de contiguïté ..................................................................................... 263
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal public,
communautaire, de récréation, sports et loisirs ....................................................................... 263
15.3
Superficie ................................................................................................................................. 263
15.4
Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 264
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages publics, communautaires et de récréation, sports
et loisirs
264
15.5
Normes d'implantation par rapport à un bâtiment ................................................................ 264
15.6
Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain ..................................................... 264
15.7
Hauteur ................................................................................................................................... 264
15.8
Normes spécifiques aux garages et abris d'auto (attenants ou non) ...................................... 264
Section V
Clôtures, haies et murets ................................................................................... 264
15.9
Clôtures interdites ................................................................................................................... 264
15.10
Aménagement et entretien ..................................................................................................... 264
15.11
Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 265
15.12
Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 265
15.13
Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 265
Section VI
Piscines ............................................................................................................. 265
15.14
Lois et règlements applicables ................................................................................................ 265
Section VII
Usages secondaires aux usages publics, communautaires et de récréation, sports et
loisirs
266
15.15
Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 266
Section VIII
Dispositions particulières aux usages de conservation et de récréation extensive267
15.16
Usages, ouvrages et constructions autorisés .......................................................................... 267
15.17
Types de matériaux autorisés .................................................................................................. 267
15.18
Hauteur des bâtiments ............................................................................................................ 267
15.19
Excavation de sol ..................................................................................................................... 267
Section IX
Aménagement paysager .................................................................................... 268
15.20
Obligation d'aménagement .................................................................................................... 268
15.21
Délai de réalisation des aménagements ................................................................................. 268
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ..................... 271
Section I
Domaine d'application ...................................................................................... 271
16.1
Domaine d'application ............................................................................................................ 271
Section II
Marges ............................................................................................................. 271
16.2
Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement ........................................ 271
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal agricole et forestier 271
16.3
Superficie ................................................................................................................................. 271
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ XVI
16.4
Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 271
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages agricoles et forestiers .................................... 272
16.5
Superficie et nombre ............................................................................................................... 272
16.6
Hauteur ................................................................................................................................... 272
16.7
Normes d'implantation par rapport aux limites du terrain ..................................................... 272
16.8
Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ...................................................................... 272
16.9
Bâtiments agricoles sur un terrain où il n'existe pas de résidence .......................................... 272
16.10
Bâtiment et abri forestier sur un terrain où il n'existe pas de résidence ................................. 273
Section V
Clôtures, haies et murets ................................................................................... 273
16.11
Clôtures interdites ................................................................................................................... 273
16.12
Aménagement et entretien ..................................................................................................... 273
16.13
Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 273
16.14
Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 274
16.15
Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 274
Section VI
Aires d'entreposage extérieur ........................................................................... 274
16.16
Généralités .............................................................................................................................. 274
Section VII
Les usages secondaires aux usages agricoles et forestiers ................................... 275
16.17
Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 275
16.18
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................................................. 275
16.19
Dispositions applicables à l'implantation d'un refuge d'animaux ........................................... 275
Section VIII
Dispositions particulières relatives au déboisement ........................................... 276
16.20
Territoire assujetti ................................................................................................................... 276
16.21
Aires d'application ................................................................................................................... 276
16.22
Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 276
16.23
Dimension des aires de coupe ................................................................................................. 276
16.24
Coupe à blanc .......................................................................................................................... 277
16.25
Protection des propriétés voisines ........................................................................................... 277
16.26
Protection visuelle des chemins publics ................................................................................... 277
16.27
Mesures de protection en périphérie du périmètre d'urbanisation ........................................ 277
16.28
Mesures de protection des cours d'eau ................................................................................... 277
16.29
Aires d'empilement ................................................................................................................. 278
16.30
Exception ................................................................................................................................. 278
16.31
Déboisement et abattage d'arbres dans les zones récréatives et de conservation ................. 279
16.32
Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales et de services,
communautaires, mixtes ou dans un rayon de trois cents mètres (300 m) de telles zones ...................... 279
16.33
Déboisement et abattage d'arbres dans les zones à dominance de villégiature ou de
conservation ou autour de résidences de villégiature (chalets) ................................................................ 279
16.34
Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) . 280
Section IX
Dispositions particulières relatives aux scieries mobiles ou de service ................ 280
16.35
Scieries mobiles ....................................................................................................................... 280
16.36
Permis et certificat .................................................................................................................. 280
16.37
Implantation ............................................................................................................................ 281
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ XVII
16.38
Disposition des résidus ............................................................................................................ 281
16.39
Entreposage de bois ................................................................................................................ 281
16.40
Démobilisation ........................................................................................................................ 281
16.41
Entreposage ............................................................................................................................ 281
Section X
Dispositions applicables à la gestion des implantations et de l'épandage des engrais
organiques en vue de favoriser une cohabitation des usages en milieu agricole ........................ 281
16.42
Limite de la réglementation .................................................................................................... 281
16.43
Généralité ................................................................................................................................ 282
16.44
Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .................................. 282
16.45
Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices .............................................. 283
16.46
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de
cent cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage .................................................................... 284
16.47
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ...................................... 285
16.48
Épandage permis jusqu'aux limites du champ ........................................................................ 285
16.49
Généralités applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres.... 286
Section XI
Disposition particulière à une nouvelle installation d'élevage autre qu'une
installation d'élevage à forte charge d'odeur située en périphérie d'un périmètre d'urbanisation
286
16.50
Protection du périmètre d'urbanisation .................................................................................. 286
Section XII
Dispositions particulières applicables aux élevages à forte charge d'odeur ......... 286
16.51
Protection du périmètre d'urbanisation .................................................................................. 286
16.52
Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire ................ 286
16.53
Contingentement des installations d'élevage porcin .............................................................. 287
16.54
Dispositions relatives à la protection des zones de villégiature .............................................. 287
16.55
Dispositions relatives aux immeubles protégés ....................................................................... 287
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS .......................................................................................... 293
Section I
Domaine d'application ...................................................................................... 293
17.1
Domaine d'application ............................................................................................................ 293
Section II
Marges ............................................................................................................. 293
17.2
Marge avant pour certains usages .......................................................................................... 293
17.3
Marges latérales et arrière ...................................................................................................... 293
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal lié aux transports et
communications ..................................................................................................................... 294
17.4
Superficie ................................................................................................................................. 294
17.5
Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 294
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages liés aux transports et communications ........... 294
17.6
Nombre.................................................................................................................................... 294
17.7
Superficie du terrain occupée par un bâtiment accessoire ...................................................... 294
17.8
Normes d'implantation ........................................................................................................... 294
17.9
Hauteur ................................................................................................................................... 295
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ XVIII
Section V
Clôtures, haies et murets ................................................................................... 295
17.10
Clôtures interdites ................................................................................................................... 295
17.11
Aménagement et entretien ..................................................................................................... 295
17.12
Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 295
17.13
Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 296
17.14
Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 296
Section VI
Aires d'entreposage extérieur ........................................................................... 296
17.15
Généralités .............................................................................................................................. 296
Section VII
Usages secondaires aux usages liés aux transports et communications ............... 296
17.16
Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 296
17.17
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................................................. 296
Section VIII
Dispositions portant sur l'aménagement de zones tampons ............................... 297
17.18
Généralités .............................................................................................................................. 297
17.19
Aménagement ......................................................................................................................... 297
Section IX
Dispositions particulières applicables aux bâtiments liés au réseau électrique, au
réseau téléphonique et au transport d'énergie ........................................................................ 297
17.20
Implantation ............................................................................................................................ 297
Section X
Dispositions applicables aux nouveaux postes de transport et de transformation
d'énergie
297
17.21
Zones habitées ......................................................................................................................... 297
17.22
Zones commerciales ................................................................................................................ 298
17.23
Zones industrielles ................................................................................................................... 298
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES ................................................ 299
Section I
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires dans les zones 157 Rt, 160 Rt,
163 Rt, 164 Rt, 165 Rt, 166 Rt, 167 Rt et 168 Rt ........................................................................ 299
18.1
Nombre de bâtiments accessoires autorisés ....................................... Erreur ! Signet non défini.
18.2
Type de bâtiments accessoires autorisés ............................................ Erreur ! Signet non défini.
18. 3
Normes d'implantation ....................................................................... Erreur ! Signet non défini.
18. 4
Hauteur et pente de toit ...................................................................... Erreur ! Signet non défini.
18. 5
Agrandissement d'une remise existante ............................................. Erreur ! Signet non défini.
Section II
Dispositions particulières applicables à la zone 157 Rt ...... Erreur ! Signet non défini.
18.6
Usages principaux autorisés ................................................................ Erreur ! Signet non défini.
18.7
Piscines et spas .................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
18.8
Terrasses, balcons et solariums ........................................................... Erreur ! Signet non défini.
18.9
Clôtures, haies et murets ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Section III
Dispositions particulières applicables aux zones 160 Rt, 164 Rt et 168 Rt ...... Erreur !
Signet non défini.
18.10
Piscines et spas .................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
18.11
Terrasses, balcons, vérandas et solariums .......................................... Erreur ! Signet non défini.
18.12
Clôtures, haies et murets ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ XIX
Section IV
Dispositions particulières applicables aux zones 165 Rt 166 Rt et 167 Rt ....... Erreur !
Signet non défini.
18.13
Usages principaux autorisés ................................................................ Erreur ! Signet non défini.
18.14
Piscines et spas .................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
18.15
Terrasses, balcons et solariums ........................................................... Erreur ! Signet non défini.
18.16
Clôture, haie et murets ........................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Section V
Dispositions particulières applicables à la zone 163 Rt ...... Erreur ! Signet non défini.
18.16
Piscines et spas .................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
18.17
Terrasses, balcons et solariums ........................................................... Erreur ! Signet non défini.
18.18
Clôtures, haies et murets ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Section VI
Dispositions particulières applicables aux zones 157 Rt, 160 Rt, 163 Rt, 164 Rt, 165
Rt, 166 Rt, 167 Rt, 168 Rt et 168-1 Rt ...................................................... Erreur ! Signet non défini.
18.23
Marge avant sur les terrains d'angle .................................................. Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 19 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS ..................................................................... 309
Section I
Domaine d'application et généralités ................................................................ 309
19.1
Généralités .............................................................................................................................. 309
19.2
Conformité règlementaire ....................................................................................................... 309
19.3
Extinction des droits acquis ..................................................................................................... 309
19.4
Réparation ou entretien d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ........................... 310
Section II
Bâtiments dérogatoires ..................................................................................... 310
19.5
Remplacement ........................................................................................................................ 310
19.6
Reconstruction ou réfection .................................................................................................... 310
19.7
Agrandissement ...................................................................................................................... 310
19.8
Modification ............................................................................................................................ 311
19.9
Déplacement ........................................................................................................................... 311
19.10
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire ....................................... 311
19.11
Dispositions particulières concernant les bâtiments accessoires sur un terrain ne supportant
pas un bâtiment principal ......................................................................................................................... 312
Section III
Usages dérogatoires d'un bâtiment ................................................................... 312
19.12
Extension ................................................................................................................................. 312
19.13
Remplacement ou modification .............................................................................................. 313
19.14
Bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire ........................................................... 313
19.15
Reconstruction d'un bâtiment principal dont l'usage est dérogatoire .................................... 313
Section IV
Constructions accessoires dérogatoires ............................................................. 313
19.16
Remplacement ........................................................................................................................ 313
19.17
Agrandissement ...................................................................................................................... 313
19.18
Modification ............................................................................................................................ 314
19.19
Construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire ................................ 314
Section V
Usages dérogatoires d'un terrain ....................................................................... 314
19.20
Remplacement ........................................................................................................................ 314
19.21
Extension ................................................................................................................................. 314
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
TABLE DES MATIÈRES
│ XX
Section VI
Enseignes dérogatoires ..................................................................................... 314
19.22
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ................................................................. 315
19.23
Enseigne n'ayant pas de droits acquis..................................................................................... 315
19.24
Cessation de la reconnaissance de droits acquis ..................................................................... 315
19.25
Modification d'une enseigne dérogatoire ............................................................................... 315
19.26
Agrandissement ...................................................................................................................... 315
Section VII
Constructions et bâtiments dérogatoires situés à l'intérieur d'une bande de
protection riveraine ................................................................................................................ 316
19.27
Modification ou agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire ............................... 316
19.28
Remplacement des fondations d'un bâtiment principal.......................................................... 316
19.29
Déplacement d'un bâtiment principal ..................................................................................... 317
19.30
Remplacement d'un bâtiment principal .................................................................................. 317
19.31
Modification ou agrandissement d'une construction accessoire ............................................ 318
Section VIII
Installations septiques dérogatoires .................................................................. 318
19.32
Généralités .............................................................................................................................. 318
Section IX
Bâtiments et installations d'élevage dérogatoires .............................................. 318
19.33
Reconstruction d'une installation d'élevage ........................................................................... 318
19.34
Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage .................................................. 318
19.35
Remplacement du type d'élevage ........................................................................................... 319
Section X
Carrières, sablières, gravières et tourbières dérogatoires ................................... 319
19.36
Abandon de l'exploitation dérogatoire ................................................................................... 319
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS FINALES....................................................................................... 321
20.1
Généralités .............................................................................................................................. 321
20.2
Pénalité ................................................................................................................................... 321
20.3
Sanctions ................................................................................................................................. 322
20.4
Recours de droit civil ............................................................................................................... 323
ANNEXE 1 TABLEAU DES MARGES ........................................................................................... 325
ANNEXE 2 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
........................................................................................................................ 329
ANNEXE 3 PLAN DE LOCALISATION DES PUITS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES CARTE
SCHÉMATIQUE D'INTERPRÉTATION HYDROGÉOLOGIQUE .................................. 353
PRÉAMBULE
│
1
OBJET
Régir le zonage dans la Municipalité de Saint-Ambroise, en conformité des objectifs du plan d'urbanisme adopté
par la Municipalité sous le règlement 2015-13 de même qu'en conformité des objectifs du schéma
d'aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay et des dispositions de son document complémentaire.
PRÉAMBULE
Attendu que la municipalité de Saint-Ambroise est régie par le Code municipal et la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1);
Attendu qu'en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal
a adopté un plan d'urbanisme sous le numéro 2015-13.
Attendu qu'un schéma d'aménagement a été adopté par la MRC du Fjord-du-Saguenay, que ledit schéma est
en vigueur et que la loi prescrit la conformité du règlement de zonage aux objectifs de ce schéma et aux
dispositions
de
son
document
complémentaire;
Attendu qu'en vertu de cette même loi, le conseil municipal doit modifier son règlement de zonage pour le rendre
conforme au plan d'urbanisme;
Attendu que le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur et tout autre règlement portant sur
le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été adopté à la séance de ce conseil tenue le 7 décembre
2015.
À ces causes,
Tel que proposé par NomConseiller, et secondé par NomConseiller, il est résolu qu'il soit et est ordonné et
statué par le Conseil ce qui suit :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-14
PRÉAMBULE
│
2
CHAPITRE 2
│
3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.
1.2
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ambroise ».
1.3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
1.4
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a lieu, tout règlement et toute
disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Ambroise et portant sur le même objet,
plus particulièrement le règlement de zonage 2006-02 et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements,
jusqu'à jugement final et exécution.
1.5
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Ambroise et touche tout citoyen, soit
toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ET ADMINISTRATIVES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│
4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.6
Bâtiments, constructions et terrains affectés
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction, à l'exception des ponts,
viaducs et tunnels, érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que tous les terrains ou parties de
terrains doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de
construction ou un certificat d'autorisation a été émis avant son entrée en vigueur et que la construction débute dans les six
(6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de l'émission du permis ou certificat
s'applique.
1.7
Annulation
L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement, en tout
ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement.
1.8
Amendements
Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur.
1.9
Règlements et lois
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire un citoyen à l'application de
toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de telles lois.
1.10
Application du règlement de zonage
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments. Il est nommé par résolution du Conseil qui peut
lui adjoindre un ou plusieurs inspecteurs des bâtiments adjoints chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est absent
ou dans l'impossibilité d'agir. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats. Le (la)
secrétaire-trésorier (ère) est d'office un inspecteur des bâtiments et peut agir en son absence.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│
5
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│
6
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│
7
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Section I
Généralité
2.1
Structure du règlement
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des
chiffres romains commençant à « I » au début de chaque chapitre. Dans chaque chapitre, les articles sont identifiés par des
numéros allant jusqu'à trois décimales et commençant avec le numéro de référence du chapitre concerné. Le texte placé
directement sous les articles constitue les alinéas. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres allant
jusqu'à une décimale. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies
d'une parenthèse fermée.
L'exemple suivant illustre la structure générale du règlement :
CHAPITRE 1
TITRE DU CHAPITRE
Section I
Titre de la section
ARTICLE 1.1
TITRE DE L'ARTICLE
Texte
Alinéa
1°
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
i.
Sous-sous-paragraphe
2.2
Incompatibilité des dispositions générales et particulières
En cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à toutes les zones ou à une
zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à
toutes les constructions ou à une construction en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les
dispositions particulières prévalent.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│
8
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.3
Plan de zonage et grille des spécifications
Le plan de zonage est composé de 2 planches portant les numéros 1 et 2 et d'une grille des spécifications formée d'un
feuillet par zone au plan de zonage, formant un cahier authentifié par le maire et le secrétaire-trésorier. Ils font partie
intégrante de ce règlement de zonage et des règlements d'urbanisme à toutes fins que de droit.
2.4
Interprétation du texte
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte indique
clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes « doit » ou « est » et leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le
terme « peut » et sa conjugaison conservent un sens facultatif.
2.5
Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et symboles
Les tableaux, illustrations, graphiques, schémas ou symboles illustrant certaines définitions ou normes font partie intégrante
du présent règlement à toutes fins que de droit.
En cas d'incompatibilité entre le texte et les tableaux, les graphiques, les schémas, les symboles, les illustrations et les autres
formes d'expression, le texte prévaut. En cas d'incompatibilité entre un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion
du texte, les composantes du tableau prévalent.
2.6
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système international (S.I.).
Section II
Interprétation spécifique
2.7
Bâtiment à usages multiples
Lorsque plusieurs classes d'usages sont permises dans une zone à dominance mixte ou industrielle à la grille des
spécifications, les usages de ces catégories peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve du respect de toute
disposition du règlement régissant la mixité des usages.
Sauf disposition contraire à la grille des spécifications, dans le cas où les usages exercés sont de classe différente, les
normes applicables au terrain, aux marges, à la densité et au bâtiment (hauteur, superficie, largeur de mur avant) sont celles
de l'usage pour lesquelles elles sont les plus restrictives et doivent permettre le respect des dispositions réglementaires
propres à chacun des usages exercés (ex : stationnement, entreposage, aires d'agrément).
2.8
Terrain compris dans plus d'une zone
En cas d'incompatibilité entre des normes prescrites à la grille des spécifications pour un terrain compris dans plus d'une
zone, les règles suivantes s'appliquent :
1°
Si le bâtiment est implanté dans une seule zone, l'usage de ce dernier doit être conforme aux usages
permis à la grille des spécifications pour ladite zone;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│
9
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2°
Si le bâtiment occupe une partie de plus d'une zone, l'usage de ce dernier doit être conforme aux
usages permis à la grille des spécifications pour chacune des zones impliquées;
3°
Lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment :
a)
Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer, pour toute norme
comprise aux sections « Bâtiment (structure, marge et bâtiment) » et « Densité », la norme
de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé;
b)
Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux
items « Bâtiment (structure, marge et bâtiment) » et « Densité », la norme la plus restrictive
des zones concernées.
Les dimensions et la superficie minimales du terrain, les marges et la densité doivent être mesurées ou calculées en fonction
des limites du terrain, en faisant abstraction des limites de zone.
Section III
Plan de zonage
2.9
Découpage du territoire en zones
Aux fins de réglementation des usages, le territoire de la municipalité de Saint-Ambroise est réparti en zones apparaissant
au plan de zonage.
2.10
Zone et secteur
Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur serve d'unité de votation aux
fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.19.1).
2.11
Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence au plan de zonage et à la grille des spécifications, les zones sont désignées par un
numéro et par une ou plusieurs lettres qui réfèrent à l'usage dominant autorisé. Cet usage dominant est identifié comme
suit :
Usage dominant autorisé
R
Résidence
Co
Conservation
C
Commerce et services
Pi
Communautaire à caractère institutionnel
I
Industrie
Pu
Utilité publique
A
Agriculture
dyn dynamique
via (viable)
dév (dévitalisée)
Pr
Communautaire à caractère récréatif, de sport
et loisirs
Id
Îlot déstructuré
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 10
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Af
Agroforestier
Rt
Récréotouristique
V
Villégiature
F
Forêt et sylviculture
Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de ceux-ci ne domine. On identifiera
alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre « M » faisant valoir le caractère mixte des usages qui y prévalent.
On pourra référer aux zones comme « zone résidentielle », « zone commerciale », ou autre, ou comme « zone à dominance
résidentielle », « zone à dominance commerciale », ou autre. On pourra aussi y référer comme « zone mixte » ou « zone
centrale ».
2.12
Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane d'infrastructures existantes ou
projetées, soit : des rues, ruelles, chemins de fer, lignes de transport d'énergie, avec les lacs ou cours d'eau, avec les limites
des rangs et lots cadastrés, les limites de propriété, ou celle de la municipalité. Une limite de zone peut être une ligne
parallèle à une limite ci-dessus désignée; dans ce cas, une cote indiquant la distance séparant les deux limites parallèles
est indiquée au plan de zonage. Une limite de zone peut aussi se situer dans le prolongement d'une limite ci-dessus
désignée. Les zones peuvent aussi être délimitées par une ligne droite joignant des points repérables sur le terrain, ou par
les limites d'un bassin versant.
Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera réputée coïncider avec cette ligne de lot.
Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue ou d'une emprise, elle est réputée parallèle
à cette ligne médiane de rue à la distance indiquée au plan de zonage.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue, ruelle, chemin de fer ou d'une ligne de transport d'énergie
projetée, la limite de zone, une fois l'infrastructure en cause mise en place, est la ligne médiane de cette dernière
effectivement cadastrée ou construite.
Section IV
Grille des spécifications
2.13
Généralités
La grille des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, de même que, , les normes
d'implantation et de construction des bâtiments principaux lorsqu'opportun, ainsi que les normes de lotissement des terrains.
Elle est présentée sous forme d'un cahier comportant un feuillet par zone.
2.14
Usages autorisés
Pour chacune des zones, les classes et sous-classes d'usages autorisées sont identifiées à la grille des spécifications. Elles
sont plus précisément définies à la classification des usages du chapitre 3 du présent règlement.
Le fait d'autoriser un usage principal sous-tend automatiquement l'autorisation des usages complémentaires et secondaires
liés, à la condition toutefois que les permis ou certificats afférents soient émis à cet égard.
2.15
Usages spécifiquement autorisés ou exclus
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 11
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Un usage peut être spécifiquement autorisé, en plus de ceux déjà indiqués dans les classes et sous-classes d'usages
autorisés. L'autorisation d'exercer un tel usage spécifique n'autorise pas les usages de la sous-classe à laquelle il appartient,
si cette sous-classe n'est pas formellement autorisée. Un usage indiqué comme spécifiquement exclu dans une zone est
exclu même s'il appartient à une sous-classe d'usages autorisée dans cette zone.
2.16
Usage conditionnel
Un usage autorisé à la grille des spécifications peut être sujet à des critères et normes d'implantation édictés dans un
règlement sur les usages conditionnels. Cet usage est alors autorisé à titre d'usage conditionnel.
2.17
Typologie du bâtiment principal
La typologie des bâtiments est établie dans la grille des spécifications selon chaque type d'usage autorisé dans la zone.
Ainsi, un bâtiment peut être soit isolé, jumelé ou contigu.
2.18
Normes d'implantation
Les normes d'implantation précisent les marges qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé
dans la zone. Lorsque pour un usage donné les normes d'implantation ne sont pas précisées à cette grille, elles le sont au
tableau des marges produit à l'annexe 1 du présent règlement.
2.19
Dimensions du bâtiment principal
Les dispositions applicables au bâtiment principal, soit sa hauteur, sa superficie et la largeur du (des) mur(s) avant peuvent
être précisées à la grille des spécifications.
2.20
Ensemble commercial intégré
Le regroupement d'usages commerciaux et de services est autorisé lorsque les ensembles commerciaux intégrés sont
autorisés à la grille des spécifications.
2.21
Densité d'occupation
La densité d'occupation résidentielle est prescrite à la grille des spécifications et inscrite à l'identification des zones selon les
trois niveaux suivants :
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 12
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1°
Basse densité (bd)
a)
Résidence unifamiliale isolée et jumelée
b)
Résidence bifamiliale isolée
c)
Résidence trifamiliale isolée
d)
Résidence de villégiature
2°
Moyenne densité (md)
a)
Résidence unifamiliale jumelée et contiguë
b)
Résidence bifamiliale isolée, jumelée et contiguë
c)
Résidence trifamiliale isolée et jumelée
d)
Résidence multifamiliale de 6 logements et moins
3°
Haute densité (hd)
a)
Résidence trifamiliale isolée et jumelée et contiguë
b)
Résidence multifamiliale de plus de 4 logements
c)
Résidence collective
d)
Hébergement de type communautaire
4°
Maison unimodulaire ou mobile (UM)
Nonobstant ces niveaux de densité, il peut être prescrit à la grille des spécifications une densité établie en chiffres, soit
minimale, soit maximale, soit exprimée sous forme des seuils minimal et maximal. La densité peut également s'exprimer par
le nombre de logements dans un bâtiment. Autrement, généralement pour les usages non résidentiels, la densité s'exprime
par le rapport plancher/terrain.
2.22
Normes de lotissement
Les normes relatives aux dimensions des terrains sont traitées à l'intérieur du règlement de lotissement. Elles peuvent être
portées à la grille des spécifications, pour chaque sous-classe d'usages autorisés selon que le terrain soit desservi,
partiellement desservi ou non desservi.
2.23
Dispositions générales
Des dispositions générales peuvent être identifiées dans certaines zones. Elles ont trait notamment à la présence de zones
à risques ou à contraintes pour la sécurité publique, d'une zone agricole ou d'un territoire d'intérêt particulier.
2.24
Dispositions particulières
Des dispositions particulières peuvent être prescrites pour certains usages. Il s'agit de dispositions spécifiques à un ou des
usages, telles que des zones tampons, des normes de contingentement, des marges ou des normes particulières de
lotissement ou de construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 13
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.25
Autres règlements applicables
Cette section de la grille des spécifications indique les règlements discrétionnaires qui peuvent être applicables à la zone,
soit le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et le
règlement sur les usages conditionnels (le cas échéant).
Section V
Interprétation des mots, termes ou expressions
2.26
Terminologie
À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots, termes et expressions contenus dans
ce règlement ont le sens et la signification qui leur sont accordés par le présent article. Les mots, termes et expressions non
définis par cet article conservent leur signification habituelle.
Abri d'auto
Construction reliée ou non au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs, située
sur le même terrain que le bâtiment principal et servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules. La construction
doit être ouverte dans une proportion minimale de cinquante pour cent (50 %) de la superficie des plans verticaux,
à l'exclusion du mur du bâtiment principal et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès.
Abri forestier
Bâtiment ou ouvrage dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente, d'un seul étage et dont
la superficie n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²). Il est destiné à abriter des travailleurs forestiers ou à
entreposer des équipements légers servant à des opérations de foresterie.
Accès (à la propriété)
Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès. Les termes accès (entrée
charretière, rampe, allée d'accès) sont inclus dans le terme accès à la propriété.
Accès public (à un lac ou un cours d'eau)
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la
population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée et aménagé de façon à permettre l'usage
d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou pour permettre sa traversée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 14
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Activités agricoles
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de
produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériels à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de
son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
Affichage
Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne.
Agrandissement
Augmentation de la superficie de plancher ou du volume d'un bâtiment ou augmentation de la superficie d'un terrain
utilisé à un usage spécifique et résultant de ces travaux ou opérations.
Agrandissement d'une installation d'élevage
Opération visant à étendre ou à augmenter la superficie au sol ou la volumétrie d'une installation d'élevage.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale et de l'utiliser à des fins sylvicoles,
l'élevage d'animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments,
à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation.
Agrotourisme
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Elle met des producteurs
agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu
agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
Aire d'élevage
La partie d'un bâtiment d'élevage destinée à l'élevage des animaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 15
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Aire bâtissable ou aire de construction
Partie de la surface totale d'un terrain, une fois soustraits les espaces prescrits pour les marges avant, arrière et
latérales (voir marge) et où la construction d'un bâtiment principal est autorisée.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors rue, sur le même terrain qu'un usage principal ou contigu à un groupe de bâtiments ou d'usages et
réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le déchargement de marchandises
ou de matériaux.
Aliénation (en zone agricole)
Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l'emphytéose, le bail à
rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un droit de propriété superficiaire, le transfert d'un
droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d'une concession forestière en vertu de
la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a) la transmission pour cause de décès;
b) la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de
la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24);
c) l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous
les lots faisant l'objet de l'hypothèque.
Annexe
Construction, faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même terrain que ce dernier, construite de
matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment principal, à l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto
et dont la fonction est accessoire à l'usage principal.
Atelier d'artiste ou d'artisan
Atelier de conception et/ou de fabrication d'objets d'art ou d'artisanat, où sont conçus et fabriqués lesdits objets
par l'artiste ou l'artisan lui-même. Accessoirement, les objets fabriqués peuvent être vendus ou réparés sur place.
Un tel usage peut généralement être exercé dans une zone où les usages commerciaux sont autorisés ou comme
usage secondaire dans un usage résidentiel.
Balcon
Plateforme en saillie sur une façade, entourée d'une balustrade et communiquant avec l'intérieur du bâtiment par
une ou plusieurs ouvertures.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 16
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Bande de protection
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées.
Bâtiment
Définition générale
Construction ou groupe de structures destiné à abriter l'usage sur le lot ou sur le terrain où il est implanté.
Bâtiment complémentaire ou accessoire
Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même terrain et servant à un usage complémentaire
à l'usage principal, notamment un garage, un abri d'auto, une remise, une serre, une remise à bois ou une gloriette
(gazebo). Les structures en toile démontables ne sont pas considérées comme bâtiment accessoire (voir bâtiment
temporaire).
Bâtiment attenant
Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins soixante-quinze pour cent (75 %) du mur
de ce bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage ou un abri d'auto.
Bâtiment contigu
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de deux (2) bâtiments auxquels il est lié par un (1) ou deux (2) côtés.
Bâtiment de ferme
Bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui :
a)
Se trouve sur un terrain utilisé aux fins de l'agriculture, l'élevage ou la sylviculture et;
b)
Est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la
production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles, pour l'alimentation
des animaux ou pour la sylviculture, tels qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes,
une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour
le matériel, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un
séchoir, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme.
Bâtiment intégré
Bâtiment intégrant dans son architecture un ou des usages accessoires à un usage principal de nature résidentielle,
tel que garage ou remise. Dans un tel bâtiment intégré, des fonctions de l'usage principal telles que des chambres
peuvent se superposer à un garage par exemple. Un bâtiment attenant ne répond pas à une telle définition.
Bâtiment isolé
Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 17
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Bâtiment jumelé
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux (2) bâtiments étant lié par un mur commun.
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur le terrain où il est implanté. L'exercice d'un usage principal
peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par exemple dans le cas d'un usage industriel, communautaire ou
agricole.
Bâtiment temporaire
Bâtiment à caractère temporaire, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une période de temps limitée par
le présent règlement.
Bâtiment (hauteur)
Hauteur en étages
Nombre d'étages compris entre le toit et le rez-de-chaussée, incluant ce dernier.
Hauteur en mètres
Distance verticale entre le dessus de la fondation ou du plancher du rez-de-chaussée, le cas échéant, et
un plan horizontal correspondant à la partie la plus élevée de l'assemblage y incluant les constructions
hors toit, mais excluant les équipements de ventilation et les cheminées.
Bâtiment (largeur)
Dimension de la façade d'un bâtiment, soit le mur extérieur donnant sur une rue, comportant
l'entrée principale du bâtiment et pour lequel un numéro civique a été émis par la Municipalité.
Dans le cas où le bâtiment comporte plus d'un mur donnant sur une rue, la largeur correspond à
la somme des largeurs de ces dits murs.
Camping
Site désigné comme tel au règlement de zonage municipal et destiné à recevoir des tentes, roulottes, tentes-
roulottes, véhicules de camping (automoteurs).
Carrière
Voir industrie extractive.
Case de stationnement
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 18
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Espace réservé au stationnement d'un (1) véhicule moteur.
Cave ou sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée depuis le
plafond au plancher est sous le niveau moyen du sol après nivellement du terrain.
Centre commercial
Groupe d'établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la planification, le développement, la propriété
et la gestion sont d'initiative unique, conçu comme un ensemble et pouvant fournir des commodités telles un mail,
de même que des facilités de stationnement autonomes sur le site. Leur enveloppe architecturale peut être unique
ou il peut s'agir de bâtiments contigus liés fonctionnellement.
Chalet
Voir résidence de villégiature.
Chaussée
Partie d'une rue comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de
ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation de véhicules routiers.
Chemin
Voir rue.
Chenil
Élevage de chiens de race à des fins de vendre la reproduction, ou encore un élevage de chien de
traineau.
Coefficient d'occupation au sol (rapport plancher/terrain)
Voir densité.
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus.
Comité consultatif d'urbanisme
Comité constitué par le Conseil en conformité de l'application de la loi, afin de lui formuler des recommandations
en regard de l'application des règlements d'urbanisme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 19
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Conseil
Signifie le conseil de la municipalité de Saint-Ambroise.
Construction
Définition générale
Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support, d'appui ou d'autres
fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les enseignes, les réservoirs, les pompes à
essence, les clôtures, les murets, les murs de soutènement, les fosses à purin, les plateformes à fumier, les
piscines, les fosses septiques et les champs d'épuration.
Construction accessoire
Construction isolée ou attenante à un bâtiment principal situé sur un même terrain, qui est destinée à un usage
subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal. On entend notamment par construction
accessoire un portique, un perron, un balcon, une galerie, une véranda, un porche, une terrasse, un solarium, un
escalier extérieur, etc. Une construction accessoire peut aussi s'associer à un usage principal agricole ou forestier,
même en l'absence d'un bâtiment principal.
Construction hors toit
Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la fonction du bâtiment où elle
est érigée (appareils de ventilation, cage d'ascenseur, cheminée, etc.).
Conteneur
Unité de chargement prenant la forme d'une caisse métallique destinée à faciliter le transport et la manutention
des marchandises ou autres biens. Une telle unité est généralement conçue en fonction de l'intermodalité des
transports.
Conteneur à déchets
Unité métallique prenant la forme d'une caisse et spécifiquement destinée à recevoir des déchets
domestiques ou commerciaux.
Cote de crue
Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné.
Cour
Définition générale
Espace libre sur un terrain, une fois un bâtiment principal implanté (figure 1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 20
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Cour avant
Espace de terrain situé entre la ligne avant du terrain et le(s) mur(s) avant du bâtiment principal et son
prolongement depuis chacune des extrémités du mur avant, généralement jusqu'à une ligne latérale.
Cour arrière
Espace de terrain situé entre la ligne arrière du terrain et le(s) mur(s) arrière du bâtiment principal et son
prolongement depuis chacune des extrémités du mur arrière jusqu'à une ligne latérale. Il peut ne pas y avoir de
cour arrière dans le cas d'un terrain transversal.
Cour latérale
Espace de terrain compris entre les cours avant et arrière, la ligne latérale de terrain et le mur latéral du bâtiment
principal.
Cour riveraine
Espace compris entre la ligne naturelle des hautes eaux ou la limite supérieure de marnage et le mur adjacent d'un
bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur du terrain. La cour correspondante est
aussi, selon le cas, une cour latérale, arrière ou avant.
Cours d'eau
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de
faible pluviosité ou de sécheresse.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est
complètement sec à certaines périodes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 21
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Figure 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 22
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Densité
Disposition du règlement de zonage référant à l'occupation au sol réelle ou théorique des usages principaux sur
un terrain et exprimée dans ce règlement de zonage, soit comme densité résidentielle ou comme coefficient
d'occupation au sol. En vertu du présent règlement, toute disposition qui ferait en sorte de ne pas permettre le
respect des densités prescrites au règlement de zonage doit être considérée comme affectant la densité
d'occupation du sol.
Densité de logements
Disposition du règlement de zonage référant à l'occupation au sol réelle ou théorique des usages principaux sur
un terrain et exprimée dans ce règlement de zonage, soit comme densité résidentielle ou comme coefficient
d'occupation au sol. En vertu du présent règlement, toute disposition qui ferait en sorte de ne pas permettre le
respect des densités prescrites au règlement de zonage doit être considérée comme affectant la densité
d'occupation du sol.
Coefficient d'occupation au sol (rapport plancher/terrain)
Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment principal et de tous les bâtiments accessoires intégrés
à ce bâtiment principal, rapporté à la superficie totale d'un terrain.
Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné, incluant les rues et autres
affectations, s'il y a lieu.
Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné et affecté spécifiquement à
l'habitation, excluant les rues et autres emprises à des fins de services d'utilité publique.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir
d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
Dérogation (dérogatoire)
Usage, bâtiment, construction, ouvrage, lot ou terrain non conforme en tout ou en partie à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme. On peut ainsi faire état d'un usage
dérogatoire, d'un bâtiment dérogatoire. Par exemple, une dérogation peut interpeller un usage, auquel cas on fera
état d'un usage dérogatoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 23
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Dérogation mineure
Dérogation que le conseil juge de portée mineure eu égard à la disposition du règlement de zonage ou de
lotissement concernée, en tenant compte de l'avis du comité consultatif d'urbanisme; ladite dérogation montre un
écart peu important par rapport à la norme des règlements de zonage ou de lotissement en cause et se justifie par
le préjudice sérieux causé par ladite disposition du règlement de zonage ou du règlement de lotissement à la
personne qui en fait la demande. En outre, son attribution ne fait pas en sorte de porter atteinte à la jouissance,
par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un terrain dérogatoire, un bâtiment dérogatoire ou une
construction dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant,
interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement, de bâtiment ou de construction dans une
zone donnée. La reconnaissance d'un tel droit sous-tend sa conformité préalable aux règlements alors
en vigueur.
Édifice public
L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment (RLRQ c B-1.1) et ses
amendements en vigueur.
Emprise
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d'un service
public. Il comprend souvent une aire constituant une interface entre l'infrastructure même et les propriétés
adjacentes.
Engrais de ferme
Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et des lisiers utilisés à
titre d'amendement de sol en agriculture.
Engrais de ferme à forte charge d'odeur
Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et des lisiers utilisés à
titre d'amendement de sol en agriculture correspondant à des animaux dont le coefficient d'odeur par animal est
de un (1) ou supérieur à un (1) selon le tableau C de l'annexe 2 du présent document, notamment les porcs, les
renards, les veaux de lait et les visons.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 24
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Enseigne
Définition générale
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute présentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure,
image ou décor); tout emblème (comprenant bannière, banderole ou marque de commerce); tout drapeau
(comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :
a)
Est une construction, une partie de construction, qui est attachée, qui est peinte, ou qui est
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et;
b)
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention et;
c)
Est visible à l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne (aire)
Surface délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et
de sa structure; cette définition implique l'inclusion de toute matière servant à dégager et la mettre en évidence.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux (2) côtés, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que
la distance moyenne entre ses faces ne dépasse pas soixante-dix centimètres (70 cm). Si, d'autre part, cette
enseigne a plus de deux (2) côtés, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne
séparée. Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation
est celle de l'enseigne (figure 2).
Enseigne (superficie)
La superficie d'une enseigne constitue la mesure de l'aire d'une enseigne.
Enseigne (hauteur)
La distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne et le sol où repose ladite enseigne. Lorsque le sol
naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur est mesurée à partir du niveau de la rue.
Enseigne à éclat
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas
maintenues constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres
renseignements similaires, ne sont cependant pas considérées comme enseignes à éclats (à feux intermittents),
si :
a)
La surface de ces enseignes est moindre qu'un mètre et demi au carré (1,5 m²);
b)
Aucune lettre ou aucun chiffre n'a plus de soixante centimètres (60 cm) de hauteur;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 25
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
c)
Les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois à
la minute, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux indiquant la température
ou l'heure.
Enseigne babillard
Partie d'une enseigne commerciale dont le message est modifié régulièrement, soit manuellement ou
électroniquement.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, un produit, un service ou un divertissement donné, vendu ou offert
sur le même terrain que celui où l'enseigne est placée.
Enseigne d'identification
Enseigne donnant le (s) nom (s) et adresse (s) de (s) l'occupant (s) d'un bâtiment, ou le (s) nom (s) et adresse (s)
du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit, à l'exclusion d'une
enseigne commerciale.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
Enseigne électronique
Enseigne animée électroniquement où le message peut être modifié constamment. Une enseigne électronique
peut s'assimiler soit à une enseigne publicitaire, soit à un babillard électronique.
Enseigne en vitrine
Enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment et placée de manière à ce que l'inscription soit visible de l'extérieur
par une ouverture telles une porte, une fenêtre ou une vitrine.
Figure 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 26
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Enseigne illuminée directement
Enseigne dont l'illumination provient d'une source de lumière artificielle apparente fixée à l'extérieur de l'enseigne.
Enseigne illuminée par réflexion
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour être éclairée artificiellement, soit directement, par transparence, par translucidité ou par
réflexion.
Enseigne lumineuse translucide
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité, grâce à une source de lumière placée à
l'intérieur de l'enseigne, à une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne mobile
Toute enseigne conçue pour être déplacée ou mue facilement sans être fixée en permanence au sol ou à une
construction. Une enseigne mobile constitue une enseigne commerciale et ne peut être une enseigne publicitaire.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame)
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité,
pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où l'enseigne est placée. Une enseigne publicitaire peut être
fixe, à lamelles pivotantes ou électroniques.
Enseigne sur auvent
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou autrement apposée sur la toile
ou le matériau de revêtement d'un auvent.
Enseigne sur banne
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou autrement apposée sur la toile
d'une banne fixe ou mobile.
Enseigne sur muret
Enseigne formée d'un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus d'un mur non rattaché à un
bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 27
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Enseigne sur poteau
Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs poteaux ancrés au sol
(figure 3).
Enseigne sur socle
Enseigne dont la base est formée d'un socle massif. Une enseigne sur poteau dont l'espace entre les poteaux est
obstrué par un panneau fixe ou amovible ou dont la largeur du ou des poteaux représente plus de cinquante pour
cent (50 %) de la largeur de l'enseigne, est considérée comme une enseigne sur socle (figure 4).
Enseigne sur vitrage
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une
porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
Ensemble de villégiature collective
Ensemble de résidences de villégiature comportant cinq (5) unités et plus et faisant l'objet d'un plan
d'aménagement d'ensemble, en conformité du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
Figure 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 28
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Éolienne domestique
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant l'alimentation d'une activité
située sur le terrain sur laquelle elle est située.
Équipement de télécommunications
Antenne de télécommunication
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à
la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment
par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de
radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution.
Tour de télécommunication
Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type
d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission ou la réception
d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou système radio ou optique,
soit par tout autre procédé technique semblable.
Étage
Définition générale
Partie d'un bâtiment, autre qu'une cave, un sous-sol ou un grenier, se trouvant entre le dessus de tout plancher et
le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond, s'il n'y a pas de plancher supérieur.
Figure 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 29
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Demi-étage
Partie d'un bâtiment dont la superficie de plancher occupe entre quarante et soixante pour cent (40 % à 60 %) de
la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Le calcul de la superficie de plancher d'un demi-étage est effectué
dans ses parties où la hauteur entre le plancher et le plafond est d'au moins deux mètres dix (2,1 m).
Étude géotechnique
Expertise réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une
rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des
personnes et des éléments exposés aux dangers.
Exploitation agricole
Entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de
production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente. On entend par produit agricole un produit à l'état
brut ou transformé provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'apiculture, de l'aviculture, de l'acériculture, de
l'aquaculture, de la partie boisée de l'exploitation agricole, de l'élevage d'animaux à fourrure, de l'élevage de
chevaux ou de l'élevage d'animaux pouvant servir à l'alimentation humaine ou d'activités reliées à la reproduction
d'animaux destinés à l'alimentation humaine.
Façade principale
Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (terrain intérieur) ou celle correspondant à l'adresse civique du bâtiment
(terrain d'angle ou transversal).
Fermette
Exploitation agricole limitée, exercée sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale isolée, à l'intérieur d'une
zone agricole ou forestière.
Fondation
Partie de la construction située sous le rez-de-chaussée, formée de murs, empattements, semelles, piliers, pilotis,
ou dalle de béton (radier) et destinée à transférer les charges du bâtiment au sol.
Forêt
Les définitions qui suivent ont trait à la forêt et à l'exploitation forestière. Elles sont parfois empruntées au
dictionnaire de la foresterie préparée par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Abattage d'arbres
Toutes coupes d'arbres qu'il s'agisse d'une essence commerciale ou non.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 30
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Âge d'exploitabilité
Âge où un peuplement équien peut faire l'objet d'une récolte en fonction des objectifs d'aménagement fixés. L'âge
d'exploitabilité réfère à l'état de maturité des espèces favorisant une exploitation optimale. Elle varie selon les
essences, la qualité du site, la densité de la forêt, l'objectif d'aménagement et le diamètre minimum d'exploitation.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Sont exclus
les sentiers destinés spécifiquement aux motoquad et à la motoneige.
Déboisement
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition en essences, sa structure, son âge, sa répartition
dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une
unité d'aménagement forestier.
Régénération préétablie ou suffisante
La régénération préétablie ou suffisante est constituée de l'ensemble des jeunes arbres d'essences commerciales
de plus de cinq centimètres (5 cm) de hauteur qui se sont établis naturellement sur une aire donnée, en quantité
d'au moins mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare pour les essences feuillues et d'au moins mille cinq cents
(1 500) tiges pour les essences résineuses.
Sentier de débardage
Sentier aménagé dans un peuplement forestier pour transporter des bois coupés jusqu'à un lieu d'entreposage.
Tige d'essences commerciales
Tige commerciale d'essences feuillues ou résineuses de plus de quinze centimètres (15 cm) de diamètre à hauteur
de souche (DHS).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 31
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Coupe selon les types
Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de quinze centimètres (15 cm) et
plus au diamètre à hauteur de souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée.
Coupe à blanc ou coupe totale
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales.
Coupe à blanc par bande
Coupe à blanc d'un peuplement par bandes plus ou moins larges en deux ou plusieurs cycles pour y
promouvoir la régénération et assurer la protection des stations vulnérables, des paysages, des habitats
fauniques et de l'eau.
Coupe avec protection de la régénération et des sols
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales, tout en
protégeant la régénération préexistante et en minimisant la perturbation des sols.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou en la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe d'éclaircie commerciale
Récolte partielle d'un peuplement forestier dont les arbres n'ont pas atteint l'âge d'exploitabilité, jusqu'à
concurrence du tiers du volume des tiges de bois commercial de qualité moindre dans le but d'accélérer la
croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement forestier.
Coupe de jardinage
L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement forestier
inéquien pour en récolter la production et amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou
pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement autorisé représente moins de trente pour cent
(30 %) des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 32
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Coupe de récupération
Coupe d'un peuplement forestier dégradé, improductif, infesté d'insectes et/ou de maladies en vue de son
renouvellement par le reboisement et/ou la régénération naturelle. Si la régénération préétablie est
insuffisante, cette opération peut être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur
d'un délai de deux ans.
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non
désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement du sous-étage.
Coupe progressive d'ensemencement
Méthode d'aménagement équien d'un peuplement parvenu à maturité qui consiste à extraire les arbres par
étapes. La première intervention ouvre le couvert pour permettre l'établissement de la régénération
naturelle en sous-bois tout en limitant la croissance de la végétation concurrente. Une deuxième
intervention peut être nécessaire pour atteindre de meilleures dimensions. La coupe finale récolte le reste
du peuplement une fois la régénération bien établie.
Exploitation forestière
L'abattage ou la récolte d'arbres aux fins d'une transaction commerciale avec une usine de transformation ou un
particulier.
Plan de gestion
Plan préparé, signé et scellé par un ingénieur forestier, fondé sur une carte forestière et indiquant la localisation
de la propriété forestière, la description et la superficie du boisé, le volume du bois sur pied estimé, les objectifs du
propriétaire et les travaux sylvicoles de mise en valeur prioritaires.
Prescription forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs de production et la
prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s) forestier(s) visé(s).
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne
servant qu'à drainer un seul terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 33
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Galerie
Balcon qui s'étend sur tout ou en partie d'une façade d'une maison et pourvu d'un escalier qui descend jusqu'au
sol.
Garage
Espace généralement fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au remisage des
véhicules moteurs ou biens domestiques du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment résidentiel. Tout bâtiment
servant à un tel usage et fermé par des murs et portes à plus de cinquante pour cent (50 %) est assimilable à un
garage.
Gestion des fumiers
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur
en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Établissement exploité par une personne dans sa résidence qui offre des chambres et le service du petit déjeuner
inclus dans le prix de location.
Tout lieu d'hébergement tel que défini à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et aux règlements
édictés sous son empire. À l'extérieur d'un site touristique se prêtant à des activités de villégiature et de plein air,
un gîte touristique sera essentiellement de type connu comme « gîte du passant » ou « bed and breakfast ».
Gloriette (gazebo)
Petit pavillon de jardin d'une hauteur maximale de quatre mètres vingt (4,2 m) dont les murs sont composés à 50%
d'ouvertures (porte, fenêtre) ou être laissés à claire-voie. Nonobstant ce qui précède, le mur donnant sur la ligne
arrière ou sur l'une ou l'autre des lignes latérales peut être totalement fermé.
Gravière
Voir industrie extractive.
2020-21
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 34
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Habitation
Voir résidence.
Îlot
Un ou plusieurs terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies ferrées, une ligne de
transport d'énergie électrique, par un lac ou cours d'eau ou d'autres barrières physiques.
Îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à
l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
Îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement)
Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, l'aliénation et les nouvelles utilisations à des fins résidentielles sont
autorisés conformément aux normes des règlements d'urbanisme en vigueur.
Îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant)
Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, en vue de créer de nouveaux emplacements ou terrains n'est pas
autorisé et où seules les propriétés vacantes en date du 11 juin 2013 peuvent être utilisées à des fins résidentielles
conformément aux normes des règlements d'urbanisme en vigueur.
Immeuble protégé
Au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un immeuble protégé désigne les lieux ou
les établissements présentant un degré de sensibilité relativement élevé vis-à-vis les odeurs générées par les
activités agricoles en zone agricole et où il importe d'attribuer des distances séparatrices plus grandes par rapport
à des installations d'élevage en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages. Les immeubles
protégés considérés en vertu du présent règlement sont les suivantes :
a)
Un centre récréatif de loisirs, de sports ou de culture;
b)
Un parc municipal;
c)
Une plage publique ou une marina;
d)
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e)
Un établissement de camping;
f)
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g)
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 35
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques,
à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence touristique, d'une résidence de tourisme
ou d'un meublé rudimentaire;
k)
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 36
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Immunisation
Travaux requis pour protéger les constructions et les ouvrages et permettant leur protection contre des dommages
qui pourraient être causés par une inondation de récurrence de vingt (20) ans ou dont le niveau atteindra la cote
identifiant la limite de la plaine inondable.
Industrie extractive
Agrégat
Toute matière de nature minérale extraite d'une carrière ou d'une sablière.
Aire d'exploitation
La surface d'où l'on extrait des agrégats ou humus, tourbe, ou autres matières premières tirées du sol, y compris
toute surface où sont placés les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les
agrégats, l'humus, ou les autres matières premières tirées du sol.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction.
Gravière et sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées (dépôts meubles),
principalement du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction.
Tourbière en exploitation
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris de l'humus et de
la terre noire à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations
contractuelles, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil, en génie
géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée.
Inspecteur des bâtiments
Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et des règlements
d'urbanisme en général.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 37
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés, un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le
pâturage des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent. Une installation d'entreposage de matières fertilisantes, qu'elle soit à forte charge d'odeur ou non, et qui
est détachée de l'installation d'élevage est considérée comme une installation d'élevage au sens du présent
règlement.
Installation d'élevage à forte charge d'odeur
Installation d'élevage d'animaux dont le coefficient d'odeur par animal est de un (1) ou supérieur à un (1) selon le
tableau C de l'annexe 2 du présent règlement, comprenant notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et
les visons.
Installation septique
Dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux
ménagères desservant une résidence isolée conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux
règlements édictés sous son empire.
Lac
Voir cours d'eau.
Ligne de lot
Ligne qui sert à délimiter un lot.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 38
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Figure 5
Ligne de recul
Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne de terrain, qu'elle soit arrière, avant, latérale ou riveraine
(figure 5).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 39
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ligne de rue
Voir ligne avant.
Ligne de terrain
Définition générale
Ligne déterminant la limite d'un terrain (figure 5).
Ligne avant (ou ligne de rue)
Ligne située en front d'un terrain et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne de rue).
Ligne arrière
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée et
elle est située au fond du terrain. Dans le cas d'un terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal et dont la ligne
arrière a moins de trois mètres (3 m), ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que
la ligne arrière a trois mètres (3 m) de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur du terrain et qu'elle est
parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la ligne avant si cette dernière est courbe. Dans le cas d'un terrain
d'angle ou transversal, il peut ne pas y avoir de ligne arrière.
Ligne latérale
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent et généralement perpendiculaire ou sensiblement
perpendiculaire à la ligne de rue.
Ligne des hautes eaux (riveraine)
Ligne qui aux fins du présent règlement sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau et qui se situe à
la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1°
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau;
2°
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
3°
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
4°
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux
(2) ans, laquelle est considérée établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1 ci-
dessus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 40
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Littoral
Partie d'un cours d'eau ou d'un lac qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
Logement
Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant comme un
ménage, et disposant des équipements et des installations pour préparer les repas, manger, vivre, dormir,
comprenant une salle de bain et comportant une entrée indépendante. Nonobstant ce qui précède, un logement
bigénérationnel ou intergénérationnel ne peut pas avoir d'entrée indépendante donnant sur l'extérieur sur le mur
avant. De plus, un tel logement n'est pas comptabilisé au regard de la densité prescrite.
Lot
Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et
déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, fond de terre décrit aux actes translatifs de
propriété par tenants et aboutissants ou encore la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct,
une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les
subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec.
Lotissement ou opération cadastrale
Division, subdivision, correction, annulation, ajouté ou remplacement de numéro (s) de lot (s) fait en vertu de la Loi
sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil portant sur l'immatriculation des
immeubles, et leurs amendements en vigueur.
Maison d'enfants
Petite construction de récréation pour les enfants. Une maison d'enfants n'est pas comptabilisée dans le nombre
de bâtiments accessoires autorisés.
Maison d'habitation en zone agricole permanente
Maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt et un mètres carrés (21 m²) qui n'appartient pas au
propriétaire ni à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire
ou exploitant de ces installations.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 41
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Maison préfabriquée (ou sectionnelle)
Résidence constituée d'une ou plusieurs unités d'habitation fabriquées en usine, pour être ensuite transportées
sur un terrain et assemblées sur des fondations permanentes. Cette ou ces unités ne sont pas conçues pour être
déplacées sur leur propre train et leur architecture est assimilable à des résidences conventionnelles.
Maison unimodulaire
Voir résidence unimodulaire.
Marché public
Lieu où se tient une réunion de marchands de produits agroalimentaires et de marchandises d'usage courant de
confection artisanale, de même que les bâtiments et équipements afférents. Les usages commerciaux en cause
s'y exercent généralement à l'intérieur d'un bâtiment ouvert ou semi-ouvert sur l'extérieur.
Marge
Définition générale
Ligne de recul s'étendant parallèlement en tout point d'une ligne de terrain dont la distance est déterminée à la
grille des spécifications. Cette ligne de recul délimite une surface du terrain à l'intérieur de laquelle aucune
construction ne peut être érigée ou aucun équipement constituant un usage principal ne peut être mis en place, à
l'exception des cas spécifiquement prévus au présent règlement. Si une ligne de terrain est de forme irrégulière,
la ligne de recul sera également de forme irrégulière (figure 6).
Marge arrière
Marge mesurée à partir d'une ligne arrière de terrain. Il peut ne pas y avoir de marge arrière dans le cas d'un terrain
transversal.
Marge avant
Marge mesurée à partir d'une ligne avant de terrain. Dans le cas de terrains d'angle et transversaux, il peut y avoir
plus d'une marge avant.
Marges latérales
Marge mesurée à partir d'une ligne latérale de terrain et située entre les marges avant et arrière ou riveraine, le
cas échéant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 42
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Marge riveraine
Marge mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux dans le cadre d'un terrain adjacent à un lac ou un
cours d'eau.
Figure 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 43
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Marge de précaution
Bande de terrain comprise dans une bande de protection délimitée dans les zones à risques de mouvement de
sol, mais dont la superficie est inférieure à celle-ci en raison des contraintes appliquées à l'intervention projetée.
Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
Marina
Équipement destiné à l'accueil d'embarcations (bateaux, voiliers, motomarines, pontons, canots, kayaks, etc.).
Marquise
Structure placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger des intempéries.
Matières fertilisantes
Ensemble de matières organiques résultant des déjections animales, de boues de papetières ou des
stations d'épuration utilisés comme amendement de sol en agriculture.
Matières fertilisantes à forte charge d'odeur
Ensemble de matières fertilisantes résultant de déjections animales reliées à des animaux dont le
coefficient d'odeur est d'un (1,0) ou supérieur à un (1,0), selon le tableau C du présent règlement de
même que les boues de papetières ou de stations d'épuration.
Mise en culture du sol
Le fait d'abattre des arbres dans un but de culture du sol.
Modification
Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout changement dans
son usage ou dans l'usage d'un terrain.
Municipalité ou Corporation municipale
Signifie la Corporation municipale de la municipalité de Saint-Ambroise, de même que le territoire dont elle assume
la gestion.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 44
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Mur
Mur arrière
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de
ce mur peut être brisée. Sur un terrain d'angle ou transversal, un bâtiment peut ne pas avoir de mur arrière.
Mur avant
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce
mur peut être brisée. Ce mur correspond à la façade principale.
Mur coupe-feu ou pare-feu
Type de séparation faite de matériaux incombustibles qui divise un bâtiment ou sépare des bâtiments contigus afin
de s'opposer à la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le Code national du
bâtiment tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant
à sa durée de résistance au feu.
Mur de soutènement
Mur construit pour retenir ou appuyer un talus.
Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur mitoyen
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents.
Nouvel élevage
Élevage qui ne peut être exploité sur l'immeuble où est exploité un élevage existant ou sur un immeuble
qui est contigu ou qui le serait s'il n'en était séparé par un cours d'eau, une voie de communication ou
un réseau d'utilité publique.
Occupation
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 45
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ouvrage
Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur édification, leur
modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre pouvant engendrer une modification des
caractéristiques intrinsèques d'un terrain et de son couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte
plantation d'arbres ne constitue pas un ouvrage, à la condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre
qu'en regard de la stricte plantation de chaque arbre.
Ouvrage de captage des eaux souterraines
Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une
pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits rayonnant.
Panneau-réclame
Voir enseigne publicitaire.
Passage piétonnier/cyclable
Passage privé ou public réservé exclusivement à l'usage des piétons et/ou cyclistes.
Pergola
Petite construction de jardin constituée de poutrelles à claire-voie, destinée à servir d'abri ombragé. Elle peut
également servir de support à des plantes grimpantes pouvant servir d'écran.
Périmètre d'urbanisation (ou périmètre urbain)
Limite prévue de l'extension future de l'habitat et des fonctions de type urbain de la municipalité déterminée par le
schéma d'aménagement et de développement de la M.R.C. et délimitée au plan de zonage faisant partie intégrante
du présent règlement.
Perron
Ensemble formé d'un escalier extérieur et d'un palier à l'entrée d'un bâtiment.
Piscine
Définition générale
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de
soixante centimètres (60 cm) ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics
(chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale, lorsque leur capacité n'excède pas
deux mille (2 000) litres. Un trottoir entourant une piscine n'en fait pas partie.
Piscine creusée (ou semi-creusée)
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 46
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Piscine enfouie en tout ou en partie sous la surface du sol.
Piscine hors terre
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piscine démontable
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Enceinte
Ensemble constitué de clôtures, de murets ou de parois assimilables à des murets, ceinturant un espace clos
infranchissable sans dispositif de sécurité. Une haie, une plantation d'arbres ou des arbustes et un talus ne peuvent
constituer une enceinte en tout ou en partie.
Installation
Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à
assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
Plaine inondable (d'inondation)
Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crue. Aux fins du présent règlement, elle correspond,
le cas échéant, à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrées sur une carte dûment
approuvée par les ministres fédéral et provincial de l'environnement en vertu de la Convention Canada-Québec
relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources
en eau et comprend deux zones, soit :
Zone de faibles courants (centennale)
Partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans).
Zone de grands courants (vicennale)
Partie d'une plaine inondable pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans).
Nonobstant ce qui précède, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié inondable dans le schéma
d'aménagement et de développement ou un règlement de contrôle intérimaire de la MRC ou au règlement de
zonage municipal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 47
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Porche
Espace couvert abritant l'entrée d'un bâtiment.
Rapport plancher/terrain
Voir densité.
Reconstruction
Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine ou dans un état modifié un bâtiment détruit ou devenu dangereux
et ayant perdu au moins la moitié de sa valeur.
Récurrence
Période de retour d'un évènement égale à l'inverse de la probabilité que cet évènement soit dépassé ou égalé
chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un débit dont la récurrence est de cent (100) ans est
un débit dont la probabilité au dépassement est de 0,01 (1 chance sur 100 à chaque année).
Réfection
Action de refaire, de réparer ou de remettre à neuf une construction ou un bâtiment désuet afin de le rendre plus
conforme aux normes ou de le rendre plus opérationnel. Une réfection ne peut correspondre à la reconstruction
d'un bâtiment.
Règlements d'urbanisme
Ensemble des règlements de la municipalité de Saint-Ambroise régissant l'urbanisme, soit : le règlement de
zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur les permis et certificats, le
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le règlement sur les dérogations mineures et, le cas échéant,
le ou les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, un règlement sur les ententes
portant sur les travaux municipaux, un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble et un règlement sur les usages conditionnels.
Remise (ou cabanon)
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle.
Remplacement d'un usage agricole
Changement d'un usage par un autre usage différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment (p.
ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par un élevage de porcs).
Réseau routier supérieur
Routes dont la gestion relève de la responsabilité du ministère des Transports et qui sont situées à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation. Il s'agit des routes suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 48
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Routes régionales
1°
Route 172.
Routes collectrices
1°
Chemin St-Léonard;
2°
Rang des Aulnaies;
3°
Partie du rang Double reliant la route 172 et le rang des Aulnaies.
Résidence ou habitation
Définition générale
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements.
Résidence bigénérationnelle (ou intergénérationnelle)
Résidence unifamiliale comportant une aire permettant de loger une ou des personnes ayant un lien parental ou
un lien par alliance avec le propriétaire. Cette maison dispose d'une seule entrée électrique, d'un seul numéro
civique. L'aire utilisée ne doit pas faire en sorte de créer un deuxième logement.
Résidence communautaire (ou collective)
Résidence comportant plusieurs chambres et/ou logements, offrant un ou plusieurs services en commun, tels
cafétéria, services de santé ou salon communautaire, etc. Sont de ce type les résidences de communautés
religieuses, les maisons de pension, résidences d'étudiants, auberges de jeunesse et autres de même type.
Résidence de villégiature
Résidence unifamiliale localisée sur un terrain soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée
à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du
territoire en fonction de son attrait au plan environnemental et permettant de profiter du potentiel particulier du
milieu pour la récréation en nature. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier
ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. Le fait d'autoriser des
résidences de villégiature plutôt que conventionnelles n'engage pas la municipalité à dispenser des services
publics (ex. entretien hivernal, cueillette des déchets).
Résidence selon le nombre de logements
Une résidence peut être unifamiliale, comprenant un (1) seul logement, bifamiliale, comprenant deux (2) logements,
trifamiliale, comprenant trois (3) logements ou multifamiliale comprenant quatre (4) logements ou plus.
Résidence de tourisme
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 49
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Établissement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q.,
chapitre E-14.2) et de ses règlements, qui offre de l'hébergement uniquement dans des appartements,
des maisons ou des chalets meublés et dotés d'auto cuisine.
Résidence unimodulaire
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine, comprenant
les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propre à une habitation et conçue pour
être déplacée sur un terrain préparé en conséquence. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux
ou des piliers, ou sur des fondations permanentes, permettant de répartir adéquatement les charges sur le terrain.
Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année. Une
telle maison unimodulaire doit être conforme aux normes de construction en vigueur, en particulier le code national
du bâtiment. Une résidence unimodulaire peut être construite sur place si elle offre des dimensions analogues à
celles d'une semblable résidence construite en usine, d'un maximum de six mètres (6,0 m) de largeur.
Une maison unimodulaire de type « parc modèle » est une maison unimodulaire dont les dimensions sont au
maximum de quatre mètres soixante-quinze (4,75 m) sur treize mètres cinquante (13,5 m) et destinée uniquement
à être établie sur un terrain de camping spécialisé.
Ressource de type familial
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une ressource de type
familial se compose de familles d'accueil et de résidences d'accueil.
Famille d'accueil
Peuvent être reconnues à titre de famille d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de
résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre
à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
Résidence d'accueil
Peuvent être reconnues à titre de résidence d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal
de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin
de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu
naturel.
Ressource intermédiaire
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), est une ressource
intermédiaire toute ressource exploitée par une personne physique comme travailleur autonome ou par une
personne morale ou une société de personnes et qui est reconnue par une agence pour participer au maintien ou
à l'intégration dans la communauté d'usagers, par ailleurs inscrits aux services d'un établissement public en leur
procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en leur dispensant des services de soutien ou d'assistance
requis par leur condition.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 50
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Rétrogression
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se caractérise
généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de
l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé.
Rez-de-chaussée
Étage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou sous-sol ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol.
Le rez-de-chaussée peut être en partie sous le niveau du sol adjacent, cette partie n'excédant pas cinquante pour
cent (50 %) de la hauteur entre le plancher et le plafond.
Rive
Définition générale
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Dans le cadre de l'application de la
Loi sur les forêts (L.R.Q., chap. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection s'appliquent pour la rive.
Rive de dix mètres (10 m)
La rive a un minimum de dix mètres (10 m) de profondeur lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %),
ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de
hauteur (figure 7).
Rive de quinze mètres (15 m)
La rive a un minimum de quinze mètres (15 m) de profondeur lorsque la pente est continue et supérieure à trente
pour cent (30 %), ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq
mètres (5 m) de hauteur (figure 8).
Figure 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 51
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Roulotte
Voir véhicule récréatif.
Roulotte de chantier
Bâtiment mobile, construit en usine et destiné à des activités de chantier ou à des usages temporaires assimilables.
Rue
Définition générale
Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de la rue, on peut
retrouver notamment un trottoir, une bande cyclable ou un terre-plein.
Figure 8
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 52
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Rue privée
Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée à la propriété ou
l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien.
Rue publique
Rue qui appartient à une organisation municipale (MRC, municipalité), au gouvernement du Québec ou au
gouvernement du Canada et toute voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil.
Rupture de talus
Mouvement graduel ou rapide d'une masse de sol le long d'une surface où le sol a subi une perte de résistance.
Sablière et gravière
Voir industrie extractive.
Serre
Bâtiment permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en partie de
matériau transparent, destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée, à leur exposition ou à leur
commerce. Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer aisément.
Solarium
Annexe habitable d'une résidence, dont les murs et parfois le toit comportent de grandes surfaces vitrées pour
procurer un maximum de luminosité.
Sous-sol
Voir cave.
Superficie
Superficie d'un bâtiment (d'implantation ou au sol)
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les
vérandas, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de
secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plateformes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures
et extérieures.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 53
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudit bâtiment, y
compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace habitable, tels que les solariums ouverts sur l'habitation,
mais non compris les aires extérieures ou semi-tempérées ou fermées sur l'habitation telles que les tambours,
galeries, escaliers, rampes, plateformes et terrasses.
La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et extérieures. Elle comprend
les superficies des caves ou sous-sols utilisés à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut
pas la partie des caves ou sous-sols utilisés pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre, le
rangement pour les logements, ou pour le stationnement des véhicules.
Surface de rupture
Surface où le sol a subi une perte de résistance et le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus.
Susceptibilité
Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné.
Table champêtre
Usage exercé à titre secondaire (usage secondaire) dans une résidence unifamiliale, en vue de dispenser des
services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non limitativement, soit sur des spécialités
culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit sur des plats de gibier.
Talus
Hauteur
Différence de niveau exprimée en mètres entre le haut et le bas d'un talus exprimé graphiquement comme suit
(figure 9) :
Figure 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 54
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Talus à pente forte
Dénivellation entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne est de vingt-cinq pour cent (25 %) ou plus
sur une hauteur d'au moins cinq mètres (5 m).
Talus en zone de mouvement de sol
Terrain en pente d'une hauteur de cinq mètres (5 m) ou plus contenant des segments de pente d'au moins cinq
mètres (5 m) de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de quatorze degrés (14° ou 25 %) ou plus. Le sommet et
la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à huit degrés (8° ou
14 %) sur une distance horizontale supérieure à quinze mètres (15 m). (figure 10)
Taux d'éclairement
Nombre de lux mesuré à une distance de dix mètres (10 m) d'une enseigne.
Taux de luminance
Nombre de candelas par mètre carré (cd/m²) mesuré directement à la source (écran).
Terrain (typologie)
Définition générale
Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots d'un seul tenant, servant ou pouvant
servir à un usage principal.
Figure 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 55
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Terrain intérieur
Tout terrain ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue. Les terrains où la rue forme un angle
supérieur à cent trente-cinq degrés (135°) sont considérés comme terrains intérieurs (figure 11).
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un angle égal ou inférieur à cent trente-cinq
degrés (135°) ou tout terrain situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par
angle égal ou inférieur à cent trente-cinq degrés (135°) (figure 11).
Terrain transversal
Tout terrain autre qu'un terrain d'angle donnant sur au moins deux (2) rues (figure 11).
Terrain riverain
Terrain situé en tout ou en partie à moins de cent mètres (100 m) d'un cours d'eau ou à moins de trois cents mètres
(300 m) d'un lac.
Terrain subordonné
Terrain où un usage principal est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui est
séparé en deux (2) parties par un chemin public ou privé ou par un élément naturel (ex. : rivière). Ce
terrain forme une même propriété, dont la plus petite partie n'offre pas la superficie ou les dimensions
permettant de supporter un usage principal. Aux fins du présent règlement, la plus petite partie est
nommée « partie subordonnée » et la plus grande partie est nommée « partie principale ». Ces deux
parties du terrain sont liées fonctionnellement et doivent demeurer indissociables.
Figure 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 56
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Terrain desservi
Terrain desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire construits conformément aux lois et
règlements.
Terrain non desservi
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout sanitaire.
Terrain partiellement desservi
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire, à la condition toutefois que ces
réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Terrain (largeur)
Distance entre les lignes latérales d'un terrain, mesurée perpendiculairement à la médiane joignant le point milieu
des lignes avant et arrière du terrain. Cette distance est calculée au point d'intersection de ladite médiane et de la
ligne de recul avant (figure 12).
Terrain (profondeur)
Distance mesurée entre les points milieux des lignes avant et arrière d'un terrain (figure 12).
Figure 12
Figure 12
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 57
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Terrasse
Construction au niveau du sol ou composant avec un étage d'un bâtiment principal et destinée à l'agrément de ses
usagers. Une terrasse peut être construite notamment d'un assemblage de bois, de béton ou de pavés et comporter
un garde-corps.
Tourbière en exploitation
Voir industrie extractive.
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, ensemble des installations d'élevage d'un même exploitant
dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante mètres (150 m) de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité foncière
Lot ou partie de lot individuel ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le fonds de terrain
appartient à un même propriétaire.
Unité foncière vacante
Unité foncière telle que publiée au registre foncier depuis le 11 juin 2013. Une telle unité foncière peut
permettre la mise en place d'une résidence si la superficie minimale pour le faire est atteinte ou
surpassée. Cette superficie est indiquée au plan de zonage et à la grille des spécifications.
Usage
Définition générale
Fin à laquelle un immeuble, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou une de leurs
parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 58
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Usage principal
Fin principale pour laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction, un
établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
Usage complémentaire ou accessoire
Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier.
Usage secondaire
Usage exercé concurremment à un usage principal et n'étant pas un usage complémentaire au sens de ce
règlement (ex. atelier d'artiste, cafétéria).
Usage temporaire (provisoire)
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Usage conditionnel
Usage autorisé en vertu du règlement sur les usages conditionnels, en sus de ceux autorisés au présent règlement,
respectant les critères ou conditions qui y sont énoncés au regard de l'implantation et de l'exercice de l'usage en
fonction des objectifs aussi énoncés au règlement sur les usages conditionnels.
Usage dérogatoire
Voir dérogation.
Usage intérimaire
Usage ne constituant pas la vocation fondamentale d'une zone ou d'un terrain prévue au plan et au règlement de
zonage et exercé dans cette zone ou sur ce terrain dans l'attente de l'exercice de cette vocation. L'usage intérimaire
peut correspondre à un usage existant (ex. usage agricole), au prolongement d'un usage existant (ex. bleuetière
sur un terrain forestier) ou à un usage identifié comme tel au règlement de zonage.
Usage multiple
Utilisation d'un bâtiment en vue d'exercer deux (2) ou plusieurs usages principaux distincts (ex. : maisons
d'appartements ou édifices à bureaux avec commerces aux étages inférieurs).
Usage agro-industriel
Usage qui consiste à assurer sur une ferme une première ou seconde transformation des productions
majoritairement effectuées sur cette ferme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 59
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Valeur
Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des matériaux utilisés; l'état
général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure par opposition à la valeur économique ou
fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au rôle d'évaluation (ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, la réglementation des droits acquis, 1944).
La valeur d'une construction est liée à sa capacité résiduelle à supporter la fonction à laquelle elle est destinée.
Cette notion s'applique lors de l'évaluation d'une vétusté, à la suite d'un sinistre ou d'une autre cause ayant affecté
cette valeur. La mesure de cette valeur doit être démontrée et justifiée par un expert, soit ingénieur, architecte ou
technologue membre d'un ordre professionnel reconnu. La valeur s'exprime en pourcentage (ex. perte de plus ou
de moins de 50% de la valeur).
Véhicule récréatif
Véhicules de types roulottes de camping, tentes-roulottes, campeurs, camionnettes de camping et campeurs
transportables sur camionnettes, de fabrication commerciale, utilisés de façon saisonnière et immatriculés
conformément au Code de la sécurité routière. Une roulotte identifiée dans le commerce comme roulotte de parc
est également associée à un véhicule récréatif au sens de ce règlement.
Vent dominant
Vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et
août réunis.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment
et non utilisé comme pièce habitable à l'année.
Villégiature collective
Voir Ensemble de villégiature collective.
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure, affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle,
un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige ou de quad, un sentier de randonnée,
une place publique ou une aire publique de stationnement.
Vulnérabilité
Degré de dommage ou d'entrave que pourrait causer un éventuel glissement de terrain aux personnes et aux biens
selon leur position à l'intérieur de la zone d'influence du danger.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 60
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Zonage
Division du territoire municipal en zones permettant de réglementer les usages, les normes d'implantation des
bâtiments, les normes d'aménagement et l'ensemble des dispositions s'y appliquant en vertu de l'application du
présent règlement.
Zone
Partie du territoire municipal résultant du zonage.
Zone inondable
Voir plaine inondable.
Zone tampon
Espace de non-construction prescrit par le présent règlement, pouvant être gazonné et planté de
conifères et d'arbres à haute tige, servant à séparer deux (2) usages différents.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 61
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 2
│ 62
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
CHAPITRE 3
│ 63
CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
Classification de référence
La classification des usages s'appuie sur la liste numérique des codes d'utilisation des biens-fonds du Manuel d'évaluation
foncière du Québec 2006, produit par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec.
Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages principaux et
secondaires. La classification de l'habitat lui est indépendante, sauf exception.
Un usage non répertorié dans cette classification doit être intégré à la sous-classe d'usage qui lui est le plus apparentée en
fonction de la nature de l'usage et du degré d'incidence sur le voisinage que peut générer cet usage en termes d'impact
visuel, d'impact environnemental, de circulation, de nuisance (bruit, poussière, odeurs), de risque de santé ou de danger
pour la sécurité publique.
3.2
Interprétation
Aux fins du présent règlement, les usages sont réunis en classes et sous-classes d'usage. Les usages principaux sont définis
selon leur appartenance aux huit classes d'usages suivantes :
1°
Résidentiel;
2°
Commercial;
3°
De services;
4°
Industriel;
5°
Transport et communication;
6°
Public et communautaire;
7°
Récréation, sports et loisirs;
8°
Agricole et forestier.
À chacune des classes d'usage correspond une série de sous-classes décomposées par des usages plus
spécifiques.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 64
CLASSIFICATION DES USAGES
3.3
Classes, sous-classes et usages
3.3.1
Classe d'usages : résidentiel
3.3.1.1
Sous-classe 1 : Unifamiliale (R1)
1000
Logement
3.3.1.2
Sous-classe 2 : Bifamiliale (R2)
1000
Logement
3.3.1.3
Sous-classe 3 : Trifamiliale (R3)
1000
Logement
3.3.1.4
Sous-classe 4 : Multifamiliale (R4)
1000
Logement
3.3.1.5
Sous-classe 5 : collective (R5)
1511
Maison de chambres et pension
1532
Maison d'étudiants (collège et université)
1539
Autres résidences d'étudiants
1600
Hôtel résidentiel
1610
Motel résidentiel
1890
Autres résidences provisoires
1990
Autres immeubles résidentiels
3.3.1.6
Sous-classe 6 : Maison unimodulaire (R6)
1211
Maison mobile
1702
Parc de maisons mobiles
3.3.1.7
Sous-classe 7 : Résidence de villégiature (R7)
1100
Chalet ou maison de villégiature
3.3.2
Classe d'usages : Commercial
3.3.2.1
Sous-classe 1 : Commerce et service de proximité (C1)
5413
Dépanneur (sans vente d'essence)
5532
Station libre-service ou avec service, sans réparation de véhicules automobiles
5533
Station libre-service ou avec service et dépanneur, sans réparation de
véhicules automobiles
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria,
cantine)
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
5991
Vente au détail de fleurs (fleuriste)
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 65
CLASSIFICATION DES USAGES
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus
articles (tabagie)
6113
Guichet automatique
6211
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
6231
Salon de beauté
6232
Salon de coiffure
6233
Salon capillaire
6234
Salon de bronzage ou de massage
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel
6541
Service de garderie
6732
Comptoir postal
3.3.2.2
Sous-classe 2 : Commerce de détail de produits alimentaires (C2)
5411
Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
5412
Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
5413
Dépanneur (sans vente d'essence)
5421
Vente au détail de la viande
5422
Vente au détail de poissons et de fruits de mer
5431
Vente au détail de fruits et de légumes
5432
Marché public
5440
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
5450
Vente au détail de produits laitiers
5461
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés
sur place en totalité ou non)
5462
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non
manufacturés sur place)
5470
Vente au détail de produits naturels et aliments de régime
5491
Vente au détail de la volaille et des œufs
5492
Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates
5493
Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses
5499
Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées
5924
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées
3.3.2.3
Sous-classe 3 : Commerce de détail de vêtements et accessoires (C3)
5610
Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes
5620
Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes
5631
Vente au détail d'accessoires pour femmes
5632
Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements
5640
Vente au détail de lingerie pour enfants
5651
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
5652
Vente au détail de vêtements unisexes
5653
Vente au détail de vêtements en cuir
5660
Vente au détail de chaussures
5670
Vente au détail de complets sur mesure
5680
Vente au détail de vêtements de fourrure
5691
Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers
5692
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture
5693
Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces)
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 66
CLASSIFICATION DES USAGES
5699
Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires
3.3.2.4
Sous-classe 4 : Commerce de détail de meubles, mobilier et
équipements de maison (C4)
5393
Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau
5711
Vente au détail de meubles
5712
Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
5713
Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
5714
Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal
5715
Vente au détail de lingerie de maison
5716
Vente au détail de lits d'eau
5717
Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint
5719
Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement
5721
Vente au détail d'appareils ménagers
5722
Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires
5731
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils
électroniques
5732
Vente au détail d'instruments de musique
5733
Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique)
5740
Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et
accessoires)
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
3.3.2.5
Sous-classe 5 : Commerce de détail de produits divers (C5)
5311
Vente au détail, magasin à rayons
5312
Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto
5320
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte
5332
Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces
5333
Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses
5340
Vente au détail par machine distributrice
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
5394
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
5399
Autres ventes au détail de marchandises en général
5932
Vente au détail de marchandises d'occasion
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
5941
Vente au détail de livres et de journaux
5942
Vente au détail de livres et de papeterie
5943
Vente au détail de papeterie
5944
Vente au détail de cartes de souhaits
5945
Vente au détail d'articles liturgiques
5946
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant
laminage et montage)
5947
Vente au détail d'œuvres d'art
5951
Vente au détail d'articles de sport
5952
Vente au détail de bicyclettes
5953
Vente au détail de jouets et d'articles de jeux
5954
Vente au détail de trophées et d'accessoires
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 67
CLASSIFICATION DES USAGES
5955
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche
5965
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
5971
Vente au détail de bijoux
5975
Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection)
5991
Vente au détail de fleurs (fleuriste)
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus
articles (tabagie)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
5996
Vente au détail d'appareils d'optique
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé
5998
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir
5999
Autres activités de vente au détail
3.3.2.6
Sous-classe 6 : Commerce de détail de produits de quincaillerie et de
construction (C6)
5212
Vente au détail de matériaux de construction
5220
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de foyer
5230
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
5241
Vente au détail de matériel électrique
5242
Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage
5251
Vente au détail de quincaillerie
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5361
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
5370
Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales
3.3.2.7
Sous-classe 7 : Commerce de divertissement (C7)
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
5822
Établissement dont l'activité principale est la danse
5823
Bar à spectacles
5824
Établissement présentant des spectacles à caractère érotique
5829
Autres établissements de débits de boissons alcoolisées
7395
Salle de jeux automatiques (service récréatif)
7396
Salle de billard
7397
Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)
7399
Autres lieux d'amusement
7920
Loterie et jeu de hasard
3.3.2.8
Sous-classe 8 : Hébergement et congrès (C8)
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
5833
Auberge ou gîte touristique
5834
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
5836
Immeuble à temps partagé (« time share »)
5839
Autres activités d'hébergement
7233
Salle de réunions, centre de conférences et congrès
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 68
CLASSIFICATION DES USAGES
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
3.3.2.9
Sous-classe 9 : Restauration et traiteur (C9)
5811
Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
5812
Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)
5813
Restaurant et établissement avec service restreint
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria,
cantine)
5815
Établissement avec salle de réception ou de banquet
5819
Autres établissements avec service complet ou restreint
5891
Traiteurs
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
5899
Autres activités de la restauration
3.3.2.10 Sous-classe 10 : Vente et location de véhicules (C10)
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
5511
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
5597
Vente au détail de machinerie lourde
5598
Vente au détail de pièces et accessoires machinerie lourde
6353
Service de location d'automobiles
6354
Service de location de machinerie lourde
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de
plaisance
3.3.2.11 Sous-classe 11 : Vente et location d'accessoires de véhicules (C11)
5521
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
5522
Vente au détail de pneus seulement
5523
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5599
Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations,
aux avions et à leurs accessoires
3.3.2.12 Sous-classe 12 : Vente au détail de produits contraignants (C12)
5211
Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
5260
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons
mobiles)
5270
Vente au détail de produits de béton et de briques
5362
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 69
CLASSIFICATION DES USAGES
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
5981
Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage
5982
Vente au détail du mazout (sauf les stations-service)
3.3.2.13 Sous-classe 13 : Vente au détail de produits reliés à la santé et aux
soins personnels (C13)
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
5912
Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté
5913
Vente au détail d'instruments et de matériel médical
3.3.2.14 Sous-classe 14 : Station-service (C14)
5532
Station libre-service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles
5533
Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de
véhicules automobiles
5539
Autres stations-service
5983
Vente au détail de gaz sous pression
6412
Service de lavage d'automobiles
3.3.2.15 Sous-classe 15 : Atelier d'artiste ou d'artisan (C15)
5532
Atelier d'artiste ou d'artisan
3.3.2.16 Sous-classe 16 : Commerce de vente en gros (C16)
5111
Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou
d'occasion
5112
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles
5113
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules
automobiles
5114
Vente en gros de pneus et de chambres à air
5115
Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles
5121
Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux
5122
Vente en gros de peinture et de vernis
5123
Vente en gros de produits de beauté
5129
Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de produits
connexes
5131
Vente en gros de tissus et de textiles
5132
Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires
5133
Vente en gros de chaussures
5134
Vente en gros de vêtements de fourrure
5141
Vente en gros pour l'épicerie en général
5142
Vente en gros de produits laitiers
5143
Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille
5144
Vente en gros de confiseries
5145
Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
5146
Vente en gros de poissons et de fruits de mer
5147
Vente en gros de viandes et de produits de la viande
5148
Vente en gros de fruits et de légumes frais
5149
Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie
5151
Vente en gros du grain
5152
Vente en gros de peaux et de fourrures
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 70
CLASSIFICATION DES USAGES
5153
Vente en gros du tabac (brut)
5154
Vente en gros de la laine et du mohair
5155
Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans)
5157
Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture
5159
Vente en gros d'autres produits de la ferme
5161
Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel
électrique et électronique de construction
5162
Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios
5163
Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
5164
Vente en gros de caisses enregistreuses
5165
Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et
accessoires)
5169
Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique
5171
Vente en gros de quincaillerie
5172
Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage
5173
Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation,
la climatisation et le chauffage (système combiné)
5177
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications
5178
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie
5181
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale,
industrielle ou agricole (incluant la machinerie lourde)
5182
Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou
agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde)
5183
Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces
5184
Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services
5185
Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport (sauf véhicules
automobiles)
5186
Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin
5187
Vente en gros de matériel scolaire
5188
Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps
5189
Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la
machinerie lourde)
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les
rebuts)
5192
Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)
5194
Vente en gros de boissons non alcoolisées
5193
Vente en gros de produits du tabac
5195
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
5196
Vente en gros de papiers et de produits du papier
5197
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
5199
Autres activités de vente en gros
3.3.3
Classe d'usages : Services
3.3.3.1
Sous-classe 1 : Finance, assurance et immobilier (S1)
6111
Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)
6112
Services spécialisés reliés à l'activité bancaire
6113
Guichet automatique
6121
Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses
populaires locales)
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 71
CLASSIFICATION DES USAGES
6122
Service de crédits agricoles, commerciaux et individuels
6123
Service de prêts sur gages
6129
Autres services de crédit
6131
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions
d'obligations
6132
Maison de courtiers et de négociants de marchandises
6133
Bourse de titres et de marchandises
6139
Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises
6141
Agence et courtier d'assurances
6149
Autres activités reliées à l'assurance
6151
Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement)
6152
Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6154
Construction d'immeubles pour revente
6155
Service conjoint de biens-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois
6159
Autres services reliés aux biens-fonds
6160
Service de holding, d'investissement et de fiducie
6191
Service relié à la fiscalité
6199
Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
6320
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de
recouvrement
3.3.3.2
Sous-classe 2 : Services personnels (S2)
4211
Gare d'autobus pour passagers
4924
Service de billets de transport
6000
Immeuble à bureaux (agence ou bureau de location)
6211
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6213
Service de couches
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
6215
Service de nettoyage et de réparation de tapis
6219
Autres services de nettoyage
6221
Service photographique (incluant les services commerciaux)
6222
Service de finition de photographies
6231
Salon de beauté
6232
Salon de coiffure
6233
Salon capillaire
6234
Salon de bronzage ou de massage
6239
Autres services de soins personnels
6241
Salon funéraire
6244
Crématorium
6249
Autres services funèbres
6251
Pressage de vêtements
6252
Service de réparation et d'entreposage de fourrure
6253
Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie)
6254
Modification et réparation de vêtements
6259
Autres services de réparation reliés aux vêtements
6261
Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)
6262
École de dressage pour animaux domestiques
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6264
Service de reproduction d'animaux domestiques
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 72
CLASSIFICATION DES USAGES
6269
Autres services pour animaux domestiques
6291
Agence de rencontre
6299
Autres services personnels
6311
Service de publicité en général
6312
Service d'affichage à l'extérieur
6319
Autres services publicitaires
6331
Service direct de publicité par la poste (publipostage)
6332
Service de photocopie et de reprographie
6333
Service d'impression numérique
6334
Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid)
6335
Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage)
6336
Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels)
6337
Service de sténographie judiciaire
6339
Autres services de soutien aux entreprises
6341
Service de nettoyage de fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
6343
Service pour l'entretien ménager
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel
6359
Autres services de location (sauf entreposage)
6382
Service de traduction
6383
Service d'agence de placement
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
6392
Service de consultation en administration et en gestion des affaires
6393
Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées)
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
6399
Autres services d'affaires
6421
Service de réparation d'accessoires électriques
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils
électroniques et d'instruments de précision
6493
Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6499
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers
6996
Bureau d'information pour tourisme
3.3.3.3
Sous-classe 3 : Services professionnels, techniques et d'affaires (S3)
3050
Éditeur de logiciels ou progiciels
6521
Service d'avocats
6522
Service de notaires
6523
Service d'huissiers
6551
Service informatique
6553
Service de conception de sites Web Internet
6554
Fournisseur d'accès ou de connexions Internet
6555
Service de géomatique
6591
Service d'architecture
6592
Service de génie
6593
Service éducationnel et de recherche scientifique
6594
Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
6595
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
6596
Service d'arpenteurs-géomètres
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 73
CLASSIFICATION DES USAGES
6597
Service d'urbanisme et de l'environnement
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
6599
Autres services professionnels
6616
Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre)
6995
Service de laboratoire autre que médical
8291
Service d'horticulture
8292
Service d'agronomie
8293
Service de soutien aux fermes
3.3.3.4
Sous-classe 4 : Associations et organismes sociaux (S4)
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
6920
Fondations et organismes de charité
6991
Association d'affaires
6992
Association de personnes exerçant une même profession ou une même
activité
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6999
Autres services divers
3.3.3.5
Sous-classe 5 : Services éducatifs non institutionnels (S5)
6814
École à caractère familial
6831
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
6832
École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes)
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non
intégrée aux polyvalentes)
6834
École de beaux-arts et de musique
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)
6837
École d'enseignement par correspondance
6838
Formation en informatique
6839
Autres institutions de formation spécialisée
3.3.3.6
Sous-classe 6 : Services de santé en cabinet (S6)
6511
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)
6512
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6518
Service d'optométrie
6519
Autres services médicaux et de santé
6561
Service d'acupuncture
6562
Salon d'amaigrissement
6563
Salon d'esthétique
6564
Service de podiatrie
6565
Service d'orthopédie
6569
Autres services de soins paramédicaux
6571
Service de chiropratique
6572
Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie
6573
Service en santé mentale (cabinet)
6579
Autres services de soins thérapeutiques
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 74
CLASSIFICATION DES USAGES
3.3.4
Classe d'usages : Industriel
La classe des usages industriels comprend les usages mentionnés ci-après. Des sous-classes 3.3.4.1 et 3.3.4.2
sont établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des critères de performance
appliqués aux usages énoncés au présent article. Les sous-classes énoncées aux articles 3.3.4.3 et suivants
réfèrent, pour leur part, à des usages, sans égard à ces critères de performance.
1° Service relié à la construction
6348
Service d'assainissement de l'environnement
6349
Autres services pour les bâtiments
6352
Service de location d'outils ou d'équipements
6424
Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage,
de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé)
6425
Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage
commercial et industriel
6498
Service de soudure
6611
Service de construction résidentielle (entrepreneur général)
6612
Service de construction non résidentielle, industrielle (entrepreneur général)
6613
Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle
(entrepreneur général)
6614
Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton
préfabriqué
6615
Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé)
6619
Autres services de construction de bâtiments
6621
Service de revêtement en asphalte et en bitume
6622
Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général)
6623
Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes
(entrepreneur général)
6624
Service de construction d'aqueducs, d'égouts et structures connexes
6625
Service de construction d'oléoducs, de gazoducs et structures connexes
6626
Service de construction de lignes de transmission d'énergie électrique et de
télécommunication et structures connexes
6629
Autres services de génie civil (entrepreneur général)
6631
Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation
(entrepreneur spécialisé)
6632
Service de peinture, posage de papier teint, décoration des bâtiments et
peinture des ouvrages de génie (entrepreneur spécialisé)
6633
Service de travaux d'électricité et d'installation de câblage (entrepreneur
spécialisé)
6634
Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé)
6635
Service de petite menuiserie de finition (entrepreneur spécialisé)
6636
Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé)
6637
Service d'installation de cloisons sèches et travaux d'isolation (entrepreneur
spécialisé)
6638
Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé)
6639
Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé)
6641
Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 75
CLASSIFICATION DES USAGES
2° Industrie manufacturière
a)
Industrie de l'abattage et de la transformation d'animaux
2011
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le
petit gibier)
2012
Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier
2013
Industrie d'équarrissage
2014
Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales
2019
Autres industries de l'abattage et de la transformation d'animaux
b)
Industrie de produits alimentaires
2020
Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de
mer
2031
Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de légumes
2032
Industrie de fruits et de légumes congelés
2033
Fabrication d'aliments congelés
2039
Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes
2041
Industrie du beurre
2043
Industrie du lait de consommation
2044
Industrie de produits laitiers secs et concentrés
2045
Industrie du fromage
2046
Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
2049
Autres industries de produits laitiers et succédanés
2051
Meunerie et minoterie
2052
Industrie de mélanges à base de farine de table préparée
2053
Industrie de céréales de petit déjeuner
6642
Service de pose et réparation de parements métalliques et autres
(entrepreneur spécialisé)
6643
Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur
spécialisé)
6644
Service de forage de puits, eau
6645
Pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (à
l'intérieur seulement) et terrazzo
6646
Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et installations de
fosses septiques
6647
Démolition de bâtiments et autres ouvrages
6648
Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre
6649
Autres services de travaux de constructions spécialisés
6651
Installation d'équipements mécaniques, de chaudières et tubulures
6652
Installation d'extincteurs automatiques
6653
Installation d'équipements de réfrigération commerciale
6654
Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants
6655
Installation d'autres équipements techniques
6656
Installation de clôtures et de pavés autobloquants
6657
Pose résidentielle et commerciale de revêtements
6658
Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux
communications
6659
Autres services de travaux spécialisés en équipement
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 76
CLASSIFICATION DES USAGES
2061
Industrie d'aliments pour chats et chiens
2062
Industrie d'aliments pour autres animaux
2071
Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes
2072
Industrie du pain
2073
Industrie de produits de boulangerie commerciale, de produits de boulangerie
congelés et pâtisseries
2074
Industrie de pâtes alimentaires sèches
2075
Industrie de mélanges de farine et de pâte
2076
Industrie de tortillas
2077
Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries avec vente au
détail sur place de moins 50 % de la marchandise produite
2079
Industrie d'autres produits de boulangerie et de pâtisseries
2081
Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées
2082
Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre
2083
Amidonnerie et fabrication de graisses et d'huiles végétales
2084
Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes
2085
Malterie
2086
Rizerie
2087
Industrie du thé et du café
2088
Industrie d'aliments à grignoter
2089
Industries d'autres produits alimentaires
2091
Industrie de boissons gazeuses
2092
Industrie d'alcools destinés à la consommation (distillerie)
2093
Industrie de la bière
2094
Industrie du vin et du cidre
2095
Industrie de l'eau naturelle et gazéifiée
2096
Industrie de la glace
2097
Industrie de sirops et de concentrés aromatisants
2099
Autres industries de boissons
c)
Industrie du tabac
2010
Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
2120
Industrie des produits du tabac
d)
Industrie de produits en caoutchouc
2213
Industrie de pneus et de chambres à air
2215
Industrie de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique
2216
Recyclage des produits en caoutchouc
2217
Recyclage de produits de tout matériau pour transformation primaire
2219
Industrie d'autres produits en caoutchouc
e)
Industrie de produits en plastique
2221
Industrie de produits en mousse de polystyrène
2222
Industrie de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques
(sauf de polystyrène)
2231
Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique rigide
2232
Industrie de profilés non stratifiés en plastique
2235
Industrie de pellicules et de feuilles non renforcées en plastique
2240
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 77
CLASSIFICATION DES USAGES
2250
Industrie de produits d'architecture en plastique
2261
Industrie de contenants en plastique
2262
Industrie du recyclage des bouteilles en plastique
2270
Industrie de portes et de fenêtres en plastique
2291
Industrie de sacs et de sachets en plastique
2292
Industrie d'appareils sanitaires en plastique
2293
Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles
2299
Industrie de tous les autres produits en plastique
f)
Industrie du cuir et de produits connexes
2310
Tannerie
2320
Industrie de la chaussure
2390
Autres industries du cuir et de produits connexes
g)
Industrie de produits textiles
2410
Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2420
Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
2431
Industrie de filés de filaments et de fibres synthétiques
2432
Industrie du tissage de fibres synthétiques
2433
Industrie de filés de soie
2439
Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés
2440
Industrie de la corde et de la ficelle
2451
Industrie du traitement de fibres naturelles
2452
Industrie du feutre pressé et aéré
2460
Industrie de tapis, carpettes et moquettes
2471
Industrie de sacs et de poches en matière textile
2472
Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts de la toile (bâche et tentes)
2491
Industrie du fil
2492
Industrie de tissus étroits
2493
Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
2494
Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de tissus et revêtement de
tissus
2495
Industrie d'articles de maison en textile et d'articles d'hygiène en textile
2496
Industrie de tissus larges
2497
Industrie de tissus pour armature de pneus
2498
Industrie de tissus tricotés
2499
Autres industries de produits textiles
h)
Industrie du vêtement
2611
Industrie de vêtements de sport pour hommes et garçons
2612
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes et garçons
2613
Industrie de manteaux pour hommes et garçons
2614
Industrie de complets, d'uniformes et de vestons pour hommes et garçons
2615
Industrie de pantalons et jeans pour hommes et garçons
2616
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour hommes et garçons
2617
Industrie de chemises pour hommes et garçons
2618
Industrie de shorts et de maillots de bain pour hommes et garçons
2619
Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons
2621
Industrie de pantalons et jeans pour femmes et filles
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 78
CLASSIFICATION DES USAGES
2622
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes et filles
2623
Industrie de manteaux, de tailleurs, de vestons ajustés et de jupes pour
femmes et filles
2624
Industrie de vêtements de sport pour femmes et filles
2625
Industrie de robes pour femmes et filles
2626
Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes et filles
2627
Industrie de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit pour
femmes et filles
2628
Industrie de shorts, de vêtements de dessus et de maillots de bain pour
femmes et filles
2629
Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour femmes et filles
2631
Industrie de la confection de vêtements pour enfants et bébés
2632
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants et bébés
2633
Industrie de la confection à forfait pour enfants et bébés
2639
Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour enfants et bébés
2640
Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
2652
Industrie de bas et de chaussettes
2659
Industrie de tricotage d'autres vêtements
2691
Industrie de gants
2692
Industrie de chapeaux (sauf en fourrure)
2693
Industrie de chandails coupés-cousus
2694
Industrie de vêtements professionnels coupés-cousus
2699
Industrie d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements
i)
Industrie du bois
2711
Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente
2713
Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage
2721
Industrie de placages en bois
2722
Industrie de contreplaqués en bois
2723
Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif)
2731
Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres)
2732
Industrie de parquets en bois dur
2733
Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles
2734
Industrie de la préfabrication de maisons
2735
Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
2736
Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains
en bois
2737
Fabrication d'escaliers en bois
2738
Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois
2739
Industrie de tous les autres produits divers en bois
2740
Industrie de contenants en bois et de palettes en bois
2750
Industrie du cercueil en bois ou en métal
2791
Industrie de la préservation du bois
2792
Industrie du bois tourné et façonné
2793
Industrie de panneaux de particules et de fibres
2794
Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
2799
Autres industries du bois
j)
Industrie du meuble
2811
Industrie du meuble rembourré résidentiel
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 79
CLASSIFICATION DES USAGES
2812
Industrie du meuble de maison en bois
2819
Autres industries du meuble résidentiel
2821
Industrie du meuble de bureau, en métal
2822
Industrie du meuble de bureau, en bois
2829
Autres industries du meuble de bureau
2891
Industrie de sommiers et de matelas
2892
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et
institutions
2893
Industrie du meuble de jardin
2894
Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
2895
Industrie du cadre
2899
Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles
k)
Industrie de fabrication de produits en papier transformé
2911
Industrie de pâte mécanique, thermomécanique et mi-chimique
2912
Industrie de pâte chimique
2913
Industrie du papier journal et papier d'impression de pâte mécanique
2914
Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton
2915
Industrie de panneaux et du papier de construction
2916
Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton)
2919
Autres industries du papier
2920
Industrie du papier asphalté pour couvertures
2931
Industrie de boîtes pliantes et rigides
2932
Industrie de boîtes en carton ondulé et en carton compact
2933
Industrie de sacs en papier
2939
Industrie d'autres contenants en carton
2991
Industrie du papier couché, traité et contrecollé
2992
Industrie de produits de papeterie
2993
Industrie de produits en papier hygiénique jetable
2994
Industrie du papier recyclé
2999
Industrie de tous les autres produits en papier transformé
l)
Industrie de transformation des métaux
3111
Industrie de ferro-alliages
3112
Fonderie d'acier
3113
Industrie de formes en acier laminé à froid, à partir d'acier acheté
3114
Industrie d'étirage de fils d'acier
3119
Autres industries sidérurgiques
3121
Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté
3122
Industrie de la construction de structures pour éolienne
3140
Fonderie de fer
3151
Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium)
3152
Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et
l'aluminium)
3161
Industrie du laminage de l'aluminium
3162
Industrie de l'étirage, de l'extrusion et alliage de l'aluminium, fabriqué à partir
d'aluminium acheté
3163
Industrie de la production d'aluminium de première fusion
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 80
CLASSIFICATION DES USAGES
3170
Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
3181
Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression
3182
Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression
3210
Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques
3221
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)
3222
Industrie de barres d'armature
3229
Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques
3231
Industrie de portes et de fenêtres en métal
3232
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables
3239
Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture
3241
Industrie du revêtement métallique, sur commande
3243
Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244
Industrie de récipients et de boîtes en métal
3245
Industrie de réservoirs en métal (épais)
3246
Industrie de canettes en métal
3249
Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
3251
Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins
3252
Industrie de fils et de câbles métalliques
3253
Industrie d'attaches d'usage industriel
3259
Autres industries de produits en fil métallique
3261
Industrie de la quincaillerie de base
3262
Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal
3263
Industrie de l'outillage à main
3264
Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons
3269
Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou
d'outillage
3291
Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal
3292
Industrie de soupapes en métal
3293
Industrie du roulement à billes et à rouleaux
3294
Industrie du forgeage
3295
Industrie de l'estampage
3299
Autres industries de produits métalliques divers
m)
Industrie de la machinerie et de l'équipement
3270
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale
3280
Atelier d'usinage
3310
Industrie de machines agricoles
3321
Fabrication de moules industriels
3329
Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal
3331
Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et
commerciaux
3340
Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique
3350
Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services
3391
Industrie de compresseurs et de pompes
3392
Industrie de l'équipement de manutention
3393
Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois
3394
Industrie de turbines, de groupes turbogénérateurs, de moteurs et du matériel
de transmission de puissance
3395
Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers
3396
Industrie de la machinerie pour la construction et le matériel d'entretien
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 81
CLASSIFICATION DES USAGES
3397
Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et
gazière
3399
Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement industriel
n)
Industrie du matériel de transport
3411
Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
3412
Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
3430
Industrie de véhicules automobiles
3441
Industrie de carrosseries de camions et d'autobus
3442
Industrie de remorques d'usage non commercial
3443
Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial
3444
Industrie des roulottes de tourisme et campeuses
3451
Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles
3452
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules
automobiles
3453
Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles
3454
Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles
3455
Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles
3456
Industrie de carrosseries de véhicules automobiles
3457
Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
3458
Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour
véhicules automobiles
3459
Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
3460
Industrie du matériel ferroviaire roulant
3470
Industrie de la construction et de la réparation de navires
3480
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
3490
Autres industries du matériel de transport
o)
Industrie de produits électriques
3510
Industrie de petits appareils électroménagers
3520
Industrie de gros appareils
3531
Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes)
3532
Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)
3539
Autres industries d'appareils d'éclairage
3541
Industrie du matériel électronique ménager
3542
Industrie du matériel électronique audio et vidéo
3551
Industrie d'équipements de télécommunication
3552
Industrie de pièces et de composantes électroniques
3553
Industrie du matériel téléphonique
3559
Autres industries du matériel électronique et de communication
3561
Industrie de transformateurs électriques
3562
Industrie du matériel électrique de communication et de protection
3569
Autres industries du matériel électrique d'usage industriel
3571
Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
3579
Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage
personnel
3580
Industrie de fils et de câbles électriques
3591
Industrie d'accumulateurs
3592
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant
3593
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 82
CLASSIFICATION DES USAGES
3594
Industrie de batteries et de piles
3599
Autres industries de produits électriques
p)
Industrie de produits minéraux non métalliques
3611
Industrie de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires
3612
Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires
3620
Industrie du ciment
3630
Industrie de produits en pierre
3641
Industrie de tuyaux, de briques et de blocs en béton
3642
Industrie de produits de construction en béton
3649
Autres industries de produits en béton
3650
Industrie du béton préparé
3661
Industrie du verre
3662
Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté
3663
Industrie du recyclage des bouteilles en verre
3670
Industrie de produits abrasifs
3680
Industrie de la chaux
3692
Industrie de produits en amiante
3693
Industrie de produits en gypse
3694
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
3699
Industrie de tous les autres produits minéraux non métalliques
q)
Industrie de produits du pétrole et du charbon
3711
Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les
graisses lubrifiantes)
3712
Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
3713
Ligne de l'oléoduc
3714
Raffinerie de pétrole
3716
Station de contrôle de la pression du pétrole
3717
Industrie du recyclage d'huiles à moteur
3719
Autres services du pétrole
3791
Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte
3792
Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en
asphalte
3799
Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon
r)
Industrie de produits chimiques
3821
Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
3829
Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles
3831
Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique
3832
Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques
3840
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
3850
Industrie de peinture, de teinture et de vernis
3861
Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage
3862
Industrie du recyclage de produits de nettoyage
3870
Industrie de produits de toilette
3881
Industrie de pigments et de colorants secs
3882
Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel
3883
Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 83
CLASSIFICATION DES USAGES
3884
Industrie de la fabrication d'alcool éthylique (éthanol), non comestible
3885
Industrie de la fabrication d'alcool méthylique (méthanol)
3886
Industrie d'alcalis et de chlore
3891
Industrie d'encres d'imprimerie
3892
Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes
3893
Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs
(sauf les munitions)
3894
Industrie de produits pétrochimiques
3895
Industrie de fabrication de gaz industriels
3896
Industrie du recyclage du condensat de gaz
3897
Industrie du recyclage des cartouches à jet d'encre
3898
Industrie du recyclage de solvant de dégraissage
3899
Industrie de tous les autres produits chimiques
s)
Industrie de produits manufacturés
3911
Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
3912
Industrie d'horloges et de montres
3913
Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3914
Industrie d'articles ophtalmiques
3915
Atelier de mécanicien-dentiste
3919
Autres industries du matériel scientifique et professionnel
3921
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux
précieux)
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
3931
Industrie d'articles de sport et d'athlétisme
3932
Industrie de jouets et de jeux
3933
Industrie de la bicyclette
3934
Industrie du trophée
3940
Industrie de stores vénitiens
3971
Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois)
3972
Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon)
3973
Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames
3974
Industrie d'étalages
3979
Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage
3991
Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992
Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3994
Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du
son et des instruments de musique
3997
Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles
en papier)
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
3999
Autres industries de produits manufacturés
4990
Autres transports, communications et services publics (infrastructure)
3°
Établissements reliés à l'automobile et aux véhicules
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les
garages municipaux)
5531
Station-service avec réparation de véhicules automobiles
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 84
CLASSIFICATION DES USAGES
6411
Service de réparation d'automobiles (garage)
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6414
Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6416
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
6417
Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus)
6418
Service de réparation et remplacement de pneus
6419
Autres services de l'automobile
6431
Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige,
véhicule tout terrain)
6439
Service de réparation d'autres véhicules légers
6441
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
6442
Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds
4°
Industrie de l'impression et de l'édition
3011
Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
3012
Industrie de l'impression de journaux, de publications et de catalogues
3013
Industrie de l'impression de périodiques ou de revues
3014
Industrie de l'impression de livres
3015
Industrie de l'impression de répertoires, d'annuaires et de dictionnaires
3016
Industrie de la sérigraphie commerciale
3017
Industrie de l'impression numérique
3018
Activités de soutien à l'impression commerciale
3019
Autres activités d'impression commerciale
3020
Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie
3031
Industrie de l'édition du livre
3032
Industrie de l'édition de journaux
3033
Industrie de l'édition de périodiques ou de revues
3034
Industrie de l'édition de répertoires, d'annuaires et de base de données
3039
Autres industries de l'édition
3041
Industrie de journaux (impression et édition combinées)
3042
Industrie de périodiques ou de revues (édition et impression combinées)
3043
Industrie de livres (édition et impression combinées)
3044
Industrie d'annuaires et de répertoires (édition et impression combinées)
3049
Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées)
3.3.4.1
Sous-classe 1 : Industrie peu ou non contraignante (I1)
Pour l'ensemble des usages énoncés à l'article 3.3.4, un usage industriel est considéré non
contraignant lorsque les critères de performance suivants sont applicables :
1°
L'usage ne dégage ni fumée, ni odeur, ni pollution, ni bruit perceptible aux limites du terrain;
2°
L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur autre que, le cas échéant, le
stationnement des véhicules utilisés dans l'exercice des activités afférentes excluant tout
véhicule non en état de fonctionnement.
3.3.4.2
Sous-classe 2 : Industrie contraignante (I2)
Pour l'ensemble des usages énoncés à l'article 3.3.4, un usage industriel est considéré contraignant,
s'il déroge à l'un ou plusieurs des critères de performance énoncés à l'article 3.3.4.1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 85
CLASSIFICATION DES USAGES
3.3.4.3
Sous-classe 3 : Production d'énergie (I3)
3595
Centrale de biomasse ou de cogénération
3596
Centrale de combustibles fossiles
4811
Centrale hydraulique ou hydroélectrique
4812
Éolienne
4813
Centrale géothermique
4816
Centrale nucléaire
4817
Installations solaires
4819
Autres activités de production d'énergie
4835
Barrage et digue
3.3.4.4
Sous-classe 4 : Industrie reliée aux matières résiduelles (I4)
4851
Incinérateur
4852
Station centrale de compactage des ordures
4853
Dépôt de matériaux secs
4854
Enfouissement sanitaire
4855
Dépotoir
4856
Dépotoir pour les rebuts industriels
4857
Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques
4858
Dépotoir à pneus
4859
Autres installations inhérentes aux ordures
4871
Récupération et triage du papier
4872
Récupération et triage du verre
4873
Récupération et triage du plastique
4874
Récupération et triage de métaux
4875
Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
4876
Station de compostage
4879
Autres activités de récupération et de triage
4880
Dépôt à neige
3.3.4.5
Sous-classe 5 : Industrie extractive (I5)
8321
Production de tourbe
8322
Production de gazon en pièces
8511
Extraction du minerai de fer
8512
Extraction du minerai de cuivre et de nickel
8513
Extraction du minerai de zinc et de plomb
8514
Extraction du minerai d'or et d'argent
8515
Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite
8516
Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium)
8517
Extraction du minerai de cuivre et de zinc
8518
Extraction du grès
8519
Extraction d'autres minerais
8521
Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux)
8522
Extraction du charbon subbitumineux
8523
Extraction du lignite
8530
Pétrole brut et gaz naturel (extraction)
8541
Pierre de taille
8542
Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
8543
Extraction du sable et du gravier
8544
Extraction de l'argile, de l'ardoise et du minerais réfractaires
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 86
CLASSIFICATION DES USAGES
8545
Extraction de minerais et de fertilisants
8546
Extraction de l'amiante
8547
Extraction de calcaire et de marbre
8549
Autres activités minières et extraction de carrières de minerais non
métalliques (sauf le pétrole)
8551
Service minier de minéraux
8552
Service minier du charbon
8553
Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz (sauf le forage à forfait)
8554
Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole)
8555
Service relatif à l'extraction minière (sauf le forage à forfait)
8556
Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz
8557
Forage à forfait de métaux, minéraux métalliques et non métalliques (sauf de
puits de pétrole et de gaz)
8559
Autres services professionnels miniers
8900
Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles
3.3.4.6
Sous-classe 6 : Captage et traitement de l'eau (I6)
4832
Usine de traitement des eaux
4833
Réservoir d'eau
4834
Station de contrôle de la pression de l'eau
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
4843
Station de contrôle de la pression des eaux usées
3.3.4.
7
Sous-classe 7 : usages agroindustriels
Usages associés à l'industrie manufacturière tel que définie au
paragraphe 1 de l'article 3.3.3 (classe d'usages industriels) et reliée à
la première et la deuxième transformation de produits agricoles sur une
ferme.
3.3.5
Classe d'usages : Transport et communication
3.3.5.1
Sous-classe 1 : Transport terrestre (T1)
4832
Autres activités reliées au transport par autobus
4221
Entrepôt pour le transport par camion
4228
Relais pour camions (« truck-stop »)
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux par camion
4291
Transport par taxi
4292
Service d'ambulance
4293
Service de limousine
4299
Autres transports par véhicule automobile
4612
Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 87
CLASSIFICATION DES USAGES
4623
Terrain de stationnement pour véhicules lourds
4633
Espace de rangement
4826
Centre d'entreposage de produits pétroliers
4827
Distribution de produits pétroliers
4828
Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants
4925
Affrètement
4926
Service de messagers
4927
Service de déménagement
4928
Service de remorquage
4929
Autres services pour le transport
5020
Entreposage de tout genre
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6372
Entreposage en vrac à l'extérieur
6373
Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques)
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts
6376
Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,
courrier, meubles, etc.)
6378
Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux
6379
Autres entreposages
3.3.5.2
Sous-classe 2 : Transport ferroviaire (T2)
4113
Gare de chemins de fer
4114
Quai d'embarquement et de débarquement de marchandises (voie ferrée)
4116
Entretien et équipement de chemins de fer
4117
Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile
4118
Centre de transfert intermodal camions-trains
4119
Autres activités reliées au transport par chemin de fer
3.3.5.3
Sous-classe 3 : Transport aérien (T3)
4311
Aéroport et aérodrome
4312
Aérogare
4313
Entrepôt de l'aéroport
4314
Aérogare pour passagers et marchandises
4315
Hangar à avion
4316
Réparation et entretien des avions
4319
Autres aéroports
4391
Héliport
4392
Hydroport
4399
Autres transports par avion (infrastructure)
3.3.5.4
Sous-classe 4 : Installations et services maritimes (T4)
4411
Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers
4412
Gare maritime (marchandises)
4413
Installation portuaire en général
4414
Terminus maritime (pêcherie commerciale)
4415
Écluse
4419
Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744)
4490
Autres infrastructures de transport maritime
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 88
CLASSIFICATION DES USAGES
3.3.5.5
Sous-classe 5 : Stationnement (T5)
4611
Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)
4621
Terrain de stationnement pour automobiles
4631
Stationnement intérieur
4632
Stationnement extérieur
3.3.5.6
Sous-classe 6 : Télécommunication et médias électroniques (T6)
5030
Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance
4711
Centre d'appels téléphoniques
4713
Fournisseurs de services de télécommunications par fil
4715
Services de télécommunications sans fil
4716
Services de télécommunications par satellite
4719
Autres services de télécommunications
4721
Centre de messages télégraphiques
4722
Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement)
4729
Autres centres et réseaux télégraphiques
4731
Studio de radiodiffusion (accueil d'un public)
4733
Studio de radiodiffusion (sans public)
4739
Autres centres et réseaux radiophoniques
4741
Studio de télédiffusion (accueil d'un public)
4743
Studio de télédiffusion (sans public)
4745
Télévision payante, abonnement
4747
Fournisseurs de services Internet (câblodistribution)
4749
Autres activités de distribution d'émissions de télévision et de télédiffusion sur
réseau
4751
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un
public)
4752
Studio d'enregistrement de matériel visuel
4753
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public)
4759
Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné)
4761
Studio d'enregistrement du son
4762
Production d'enregistrements sonores (production seulement)
4763
Production et distribution d'enregistrements sonores de manière intégrée
4764
Industrie de l'édition de la musique (publication et impression)
4769
Autres industries de l'enregistrement sonore
4771
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le
laboratoire de production des films)
4772
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de
production des films)
4773
Distribution de films et de vidéos
4779
Postproduction et autres industries du film et de la vidéo
4781
Service de traitement des données
4782
Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en
continu, services d'applications)
4789
Autres services spécialisés de traitement des données
4791
Service de nouvelles (agence de presse)
4792
Archives
4793
Édition et radiodiffusion par Internet et sites portail de recherche
4799
Tous les autres services d'information
3.3.5.7
Sous-classe 7 : Équipements de télécommunication (T7)
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 89
CLASSIFICATION DES USAGES
4712
Tour de relais (micro-ondes)
4732
Station et tour de transmission pour la radio
4734
Réseau de radiocommunication par satellite
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
4744
Réseau de télévision par satellite
4746
Réseau de câblodistributeurs
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 90
CLASSIFICATION DES USAGES
3.3.5.8
Sous-classe 8 : Transport d'énergie (T8)
Uniquement les postes, centres et équipements de transfert (ex. sectionnement, découpement, relai,
transformation)
4821
Transport et gestion d'électricité en bloc
4823
Transport et gestion du gaz par canalisation
4824
Centre d'entreposage du gaz
4829
Autres installations de transport, d'entreposage et de distribution d'énergie
3.3.6
Classe d'usages : Public et communautaire
3.3.6.1
Sous-classe 1 : Hébergement de type communautaire ou collectif (Pc1)
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD)
1542
Orphelinat
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes
1549
Autres maisons pour personnes retraitées
1551
Couvent
1552
Monastère
1553
Presbytère
1559
Autres maisons d'institutions religieuses
6541
Service de garderie
6542
Maison pour personnes en difficulté
6543
Pouponnière ou garderie de nuit
3.3.6.2
Sous-classe 2 : Établissements reliés à la santé (Pc2)
6513
Service d'hôpital
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6531
Centre d'accueil ou établissement curatif
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources
d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
3.3.6.3
Sous-classe 3 : Établissements scolaires et de culte (Pc3)
6811
École maternelle
6812
École élémentaire
6813
École secondaire
6815
École élémentaire et secondaire
6816
Commission scolaire
6821
Université
6822
École polyvalente
6823
CÉGEP (collège d'enseignement général et professionnel)
6242
Cimetière
6243
Mausolée
6911
Église, synagogue, mosquée et temple
6919
Autres activités religieuses
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 91
CLASSIFICATION DES USAGES
3.3.6.4
Sous-classe 4 : Administration publique (Pc4)
6711
Administration publique fédérale
6712
Administration publique provinciale
6713
Administration publique municipale et régionale
6731
Bureau de poste
6732
Comptoir postal
6733
Centre de tri postal
6760
Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
6791
Poste et bureau de douanes
6799
Autres services gouvernementaux
3.3.6.5
Sous-classe 5 : Services de protection publique (Pc5)
6721
Service de police fédérale et activités connexes
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes
6723
Défense civile et activités connexes
6724
Service de police provinciale et activités connexes
6725
Service de police municipale et activités connexes
6729
Autres fonctions préventives et activités connexes
8392
Service de lutte contre les incendies de forêt
3.3.6.6
Sous-classe 6 : Centre de détention (Pc6)
6741
Prison fédérale
6742
Maison de réhabilitation
6743
Prison provinciale
6744
Prison municipale
6749
Autres établissements de détention et institutions correctionnelles
3.3.6.7
Sous-classe 7 : Station de recherche (Pc7)
6361
Centre de recherche en environnement et ressources naturelles
6362
Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et
urbanisme
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux
6364
Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle
6365
Centre de recherche en science physique et chimique
6366
Centre de recherche en science de la vie
6367
Centre de recherche en mathématiques et informatique
6368
Centre de recherche d'activités émergentes
6369
Autres centres de recherche
8391
Centre de recherche en foresterie
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 92
CLASSIFICATION DES USAGES
3.3.6.8
Sous-classe 8 : Installations militaires (Pc8)
6751
Base d'entrainement militaire
6752
Installation de défense militaire
6753
Centre militaire de transport et d'entreposage
6754
Centre militaire d'entretien
6755
Centre militaire d'administration et de commandement
6756
Centre militaire de communications
6759
Autres bases et réserves militaires
3.3.7
Classe d'usages : Récréation, sports et loisirs
3.3.7.1
Sous-classe 1 : Lieux de rassemblement (Rc1)
1521
Local pour les associations fraternelles
1522
Maison des jeunes
1529
Autres maisons et locaux fraternels
1531
Local d'étudiants(es) infirmiers (ères)
1590
Autres locaux de groupes
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain)
3.3.7.2
Sous-classe 2 : Établissements reliés à la culture (Rc2)
7111
Bibliothèque
7112
Musée
7113
Galerie d'art
7114
Salle d'exposition
7115
Économusée
7116
Musée du patrimoine
7119
Autres activités culturelles
7191
Monument et site historique
7199
Autres expositions d'objets culturels
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7990
Loisir et autres activités culturelles
3.3.7.3
Sous-classe 3 : Établissements reliés au sport d'intérieur (Rc3)
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7239
Autres aménagements publics pour différentes activités
7313
Parc d'exposition (intérieur)
7314
Parc d'amusement (intérieur)
7414
Centre de tir pour armes à feu
7413
Salle et terrain intérieur de squash, de racquetball et de tennis
7417
Salle ou salon de quilles
7424
Centre récréatif en général
7425
Gymnase et formation athlétique
7432
Piscine intérieure et activités connexes
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace intérieur)
7452
Salle de curling
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 93
CLASSIFICATION DES USAGES
3.3.7.4
Sous-classe 4 : Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur (Rc4)
5432
Marché public
7221
Stade
7229
Autres installations pour les sports
7290
Autres aménagements d'assemblées publiques
7392
Golf miniature
7410
Terrain de tennis
7415
Piste de patinage à roulettes
7419
Autres activités sportives
7421
Terrain d'amusement
7422
Terrain de jeux
7423
Terrain de sport
7429
Autres terrains de jeux et pistes athlétiques
7431
Plage
7433
Piscine extérieure et activités connexes
7459
Autres activités sur glace (extérieur)
7613
Parc pour animaux domestiques ou de compagnie
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental
7631
Jardin communautaire
7639
Autres parcs
3.3.7.5
Sous-classe 5 : Établissements récréatifs et touristiques de grande
surface (Rc5)
6356
Service de location d'embarcations nautiques
7121
Planétarium
7122
Aquarium
7123
Jardin botanique
7124
Zoo
7129
Autres présentations d'objets ou d'animaux
7213
Ciné-parc
7223
Piste de course
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225
Hippodrome
7311
Parc d'exposition (extérieur)
7312
Parc d'amusement (extérieur)
7393
Terrain de golf pour exercice seulement
7394
Piste de karting
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7416
Équitation
7418
Toboggan
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les
traversiers)
7443
Station-service pour le nautisme
7444
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »)
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique
7448
Site de spectacles nautiques
7449
Autres activités nautiques
7481
Centre de jeux de guerre
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 94
CLASSIFICATION DES USAGES
7482
Centre de vol en deltaplane
7483
Centre de saut à l'élastique (bungee)
7489
Autres activités de sports extrêmes
7491
Camping (excluant le caravaning)
7492
Camping sauvage et pique-nique
7493
Camping et caravaning
7499
Autres activités récréatives
7511
Centre touristique en général
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7514
Club de chasse et pêche
7516
Centre d'interprétation de la nature
7519
Autres centres d'activités touristiques
7521
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
7522
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir
7529
Autres camps de groupes
7611
Parc pour la récréation en général
3.3.7.6
Sous-classe 6 : Conservation et récréation extensive (Rc6)
7442
Rampe d'accès et stationnement
7612
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
9211
Réserve forestière
9212
Réserve pour la protection de la faune
9219
Autres réserves forestières
3.3.8
Classe d'usages : agricole et forestier
3.3.8.1
Sous-classe 1 : Culture (A1)
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur)
et silos
8131
Acériculture
8132
Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
8133
Culture de légumes
8134
Culture de fruits ou de noix
8135
Horticulture ornementale
8136
Production d'arbres de Noël
8139
Autres types de production végétale
8211
Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage,
labourage
8212
Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
8219
Autres services de traitement des produits de l'agriculture
3.3.8.2
Sous-classe 2 : Élevage (A2)
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur)
et silos
8121
Élevage de bovins de boucherie
8122
Élevage de bovins laitiers
8123
Élevage de porcs
8124
Élevage d'ovins
8125
Élevage de volailles et production d'œufs
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 95
CLASSIFICATION DES USAGES
8126
Élevage d'équidés
8127
Élevage caprin
8128
Apiculture
8129
Autres types de production animale
8191
Terrain de pâture et de pacage
8192
Ferme expérimentale
8199
Autres activités agricoles
8221
Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme
8229
Autres services d'élevage d'animaux de ferme
8299
Autres activités reliées à l'agriculture
8421
Pisciculture
8429
Autres services d'aquaculture animale
3.3.8.3
Sous-classe 3 : Agrotourisme (A3)
5833
Gîte touristique
5835
Hébergement touristique à la ferme
7416
Fermes équestres;
Visites à la ferme
Vente de produits agricoles ou agroalimentaires (kiosque)
Activités d'autocueillette
8001
Table champêtre pouvant accueillir jusqu'à vingt (20) personnes
8002
Camp de vacances à la ferme
8003
Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme
8004
Service d'interprétation et de visites des activités de ferme
8005
Vente de produits agricoles à la ferme
8006
Service de restauration associé à une érablière
3.3.8.4
Sous-classe 4 : Foresterie (A4)
8131
Acériculture
1914
Camp forestier (destiné à l'exploitation forestière par une entreprise)
8311
Exploitation forestière
8312
Pépinière forestière
8319
Autres productions ou récolte de produits forestiers
8391
Centre de recherche en foresterie
8392
Service de lutte contre les incendies de forêt
8399
Autres services reliés à la foresterie
3.3.8.5
Sous-classe 5 : Chasse et pêche (A5)
1911
Pourvoirie avec droits exclusifs
1912
Pourvoirie sans droits exclusifs
1913
Camp de chasse et pêche
8411
Toute pêche en mer (sauf les mollusques, les huîtres et les algues)
8412
Mollusque (huître) et algue
8413
Crustacé (homard)
8414
Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles)
8419
Autres pêcheries et produits de la mer
8431
Chasse et piégeage commerciaux d'animaux à fourrure
8439
Autre chasse et piégeage
8440
Reproduction du gibier
8491
Activités connexes à la pêche en mer
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 96
CLASSIFICATION DES USAGES
8492
Activités connexes à la pêche en eau douce
8493
Activités connexes à la chasse et au piégeage
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 97
CLASSIFICATION DES USAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 3
│ 98
CLASSIFICATION DES USAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 99
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section I
Domaine d'application et généralités
4.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones.
4.2
Bâtiment principal et terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas prévus au règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble.
4.3
Exercice des usages et terrain
Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal sur un terrain, sauf dans le cas d'un ensemble intégré. De plus, un bâtiment peut
supporter plusieurs usages principaux autorisés (usages multiples), à la condition qu'ils soient liés organiquement, qu'ils
soient autorisés dans la zone et qu'ils soient exercés dans un cadre de sécurité mutuelle s'il s'agit d'usages de différentes
natures. Dans un tel cas, les dispositions du règlement sur les permis et certificats font état des études requises. Par exemple,
un comptoir de vente dans un établissement industriel, si la vente est celle des produits fabriqués sur place, un commerce
de gros et la transformation dans le cas de produits agroalimentaires ou des logements aux étages autres que le rez-de-
chaussée dans le cas d'un commerce. Dans le cas où l'usage résidentiel est dominant (rez-de-chaussée), aucun autre usage
de l'ordre des usages multiples ne peut y être autorisé. Seuls les usages secondaires autorisés peuvent y être exercés.
L'autorisation d'un usage principal sous-tend celle des usages complémentaires et secondaires qui lui sont associés et
autorisés en vertu du présent règlement.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 100
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
4.4
Bâtiment accessoire, usage complémentaire et usage secondaire
Aucun usage complémentaire ou secondaire ne peut être exercé et aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé
sur un terrain où il n'existe pas déjà un bâtiment ou un usage principal. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment
accessoire utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture ou à des fins forestières peut être autorisé à la
condition que le terrain en cause compte dix hectares (10 ha) ou plus. Un tel bâtiment accessoire peut
semblablement desservir un usage où la valorisation de l'emplacement domine, dont les sablières, gravières et
tourbières, par exemple. De plus, un usage complémentaire ou secondaire et un bâtiment accessoire peuvent
faire concurremment l'objet de l'émission d'un permis de construction avec un bâtiment principal érigé ou un
usage principal exercé sur le même terrain. La construction du bâtiment principal doit être amorcée avant ou
simultanément à celle du bâtiment accessoire.
Aucun bâtiment accessoire ne peut être converti en bâtiment principal, s'il existe déjà un bâtiment principal sur
un terrain, sauf si l'usage principal est exercé dans plusieurs bâtiments principaux. Une telle conversion est aussi
interdite si un tel bâtiment ne respecte pas les dispositions du présent règlement, notamment à l'égard des marges
prescrites et si le terrain en cause ne respecte pas les dispositions du règlement de lotissement.
Section II
Dispositions s'appliquant aux usages
4.5
Usages principaux autorisés
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à la grille des spécifications.
Toutefois, les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire :
1°
Abribus;
2°
Autoroute, boulevard, route, rue, ruelle et passage piétonnier;
3°
Piste cyclable en site propre et bande cyclable juxtaposée à une voie publique;
4°
Sentier récréatif de véhicules non motorisés (vélo de montagne) et autres sentiers récréatif
(pédestre, ski de fond, raquettes, arbre en arbre);
5°
Distribution locale d'électricité et de gaz;
6°
Ligne d'aqueduc et systèmes d'égouts;
7°
Service de garderie.
Les chemins de fer et les sentiers récréatifs de véhicules motorisés (motoneige, VTT, moto-cross) sont autorisés
sur l'ensemble du territoire, sous réserve qu'ils doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble dûment
approuvé par la Municipalité en considération des dispositions du règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble, de même que dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau d'aqueduc
et d'égout, les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de l'air, les postes servant à abriter
des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau électrique sont autorisés sur l'ensemble du territoire,
lorsque ces équipements émanent de l'autorité municipale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 101
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les postes servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique, les lignes et les postes liés au
transport d'énergie y compris les gazoducs sont autorisés dans toutes les zones autres que les zones à dominance
résidentielle ou communautaire, sous réserve de l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble en conformité des
dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, dans le but d'asssurer une cohabitation harmonieuse
avec leur environnement et d'intégrer les mesures de compensation ou d'atténuation pertinentes.
Dans le cas d'une route appartenant au réseau routier supérieur, aucun usage résidentiel, public de nature institutionnelle
(ex. école), aucune garderie, aucun usage public de nature récréative (ex. parc) ne peut être implanté en bordure d'une telle
route si le niveau sonore établi par le ministère des Transports y est de 55 dBa (leq 24 h), à moins que des mesures
d'atténuation du bruit (ex. monticule, mur coupe-son) ne soient établies et permettent une réduction du son sous un tel
niveau.
Les antennes ainsi que les tours de télécommunications sont autorisées dans toutes les zones autres que les
zones à dominance résidentielle, communautaire à caractère institutionnel, communautaire à caractère récréatif,
de sport et loisirs, récréotouristique ainsi que les territoires d'intérêts écologiques, esthétiques et dans l'aire de
protection d'une perspective visuelle identifiées au présent règlement sous réserve de l'approbation d'un usage
conditionnel en conformité du règlement sur les usages conditionnels.
4.6
Usages prohibés
Sous réserve d'une autorisation spécifique à l'intérieur d'une zone, aucun lieu d'enfouissement sanitaire et aucun
site d'élimination de déchets industriels ou solides n'est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité, à
l'exception de ceux déjà en place à l'entrée en vigueur du présent règlement à la condition qu'ils aient fait l'objet
d'une autorisation au moment de leur implantation.
L'utilisation et l'implantation de véhicules récréatifs sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité,
sauf sur les terrains de camping autorisés.
Dans l'ensemble du territoire municipal, à moins d'être spécifiquement autorisé dans un usage ou dans une zone
donnée, l'entreposage extérieur de « palettes », soit tout assemblage de bois ou de métal destinés à servir de
support au transport de marchandises, est interdit.
Section III
Dispositions s'appliquant aux marges
4.7
Généralités
Sous réserve d'une autorisation spécifique à l'intérieur d'une zone, sauf dans le cas des exceptions énoncées à
la présente section, toute composante d'un bâtiment principal doit respecter les marges prescrites, si elle
comporte des matériaux et équipements qui en font ou peuvent en faire un espace tempéré (chauffé). Ces
composantes s'intègrent généralement avec l'espace intérieur du bâtiment. Les marges s'appliquent également
à la mise en place d'équipements constituant un usage principal (ex. : terrains de sport, gradins, aires de
camping).
2016-16
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 102
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
4.8
Aire bâtissable
Sur un terrain, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable définie par les marges.
4.9
Marge
Les marges avant, arrière et latérales sont applicables à chacun des bâtiments principaux et sont prescrites à
l'intérieur de la grille des spécifications, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions
spécifiques des chapitres 12 à 18.
4.10
Marges avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux
Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge avant doit être observée sur chacune des rues.
4.11
Marge latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier, un parc, une
piste cyclable ou un cimetière
Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge latérale
adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à quatre mètres (4 m), sauf si la marge prescrite est plus
grande.
4.12
Marge donnant sur une route du réseau routier supérieur
En bordure d'une route nationale ou régionale identifiée comme telle au plan de zonage, la marge pour tout
bâtiment principal et accessoire localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est de vingt mètres (20 m) par
rapport à l'emprise de la route.
En bordure d'une route collectrice identifiée comme telle au plan de zonage, la marge pour tout bâtiment principal
ou accessoire localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est de quinze mètres (15 m) par rapport à l'emprise
de la route.
4.13
Marge donnant sur l'emprise d'un chemin de fer
En bordure de l'emprise de chemin de fer identifiée au plan de zonage, les marges à respecter sont établies dans
le tableau suivant :
Tableau des marges en bordure de l'emprise de chemin de fer
À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
Bâtiment principal
20 mètres
25 mètres
Bâtiment accessoire
10 mètres
25 mètres
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 103
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les bâtiments reliés aux services et activités ferroviaires sont toutefois exemptés des dispositions du présent
article.
4.14
Marge riveraine donnant sur un lac ou un cours d'eau
Sous réserve de dispositions plus spécifiques, la marge donnant sur un lac ou un cours d'eau doit correspondre
à la rive telle que définie au présent règlement.
4.15 Marges latérales et arrière des terrains lotis en vertu de règles particulières du
règlement de lotissement
Dans le cas des terrains possédant un droit acquis à une opération cadastrale ou d'un terrain cadastré avant
l'entrée en vigueur du règlement de lotissement dont les dimensions sont inférieures aux normes prescrites dans
la zone, il est possible de réduire la marge arrière et l'une des deux marges latérales d'un maximum de quarante
pour cent (40 %) des normes prescrites à la grille des spécifications.
4.16
Marge avant dans les secteurs construits
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant, situé entre deux (2) terrains où sont implantés des
bâtiments principaux dont la marge avant est inférieure à la marge prescrite, la marge avant minimale peut être
réduite jusqu'à la moyenne des marges avant des bâtiments implantés sur les terrains adjacents.
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant et qu'un seul des terrains adjacents n'est occupé par
un bâtiment, si ce dernier ne respecte pas la marge prescrite, le bâtiment peut être implanté en deçà de la marge
prescrite, à la condition que son recul soit la moyenne entre la marge prescrite et l'implantation du bâtiment établi
sur le terrain adjacent visé.
Nonobstant les alinéas précédents, la marge avant ne doit pas être moindre que trois mètres (3 m) à moins que
la marge spécifiée ne soit inférieure.
4.17
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire, n'est
pas prévue à la grille des spécifications et sous réserve des dispositions de la présente section, la marge prescrite
est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que
de droit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 104
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section IV
Coefficient d'occupation au sol
4.18
Généralités
Le coefficient d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour chacune des
zones et usages autorisés à l'intérieur de la grille des spécifications. Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué
à la grille des spécifications, aucune norme de densité autre que celle dictée par les marges n'est prescrite dans
la zone concernée.
Section V
Usages, bâtiments et constructions autorisés dans les
cours
4.19
Généralités
4.19.1
Dispositions générales
Sous réserve de dispositions spécifiques prévues aux chapitres 12 à 18, à l'intérieur des cours avant, arrière,
latérales et riveraine, seuls sont autorisés les usages, bâtiments et constructions énumérés au tableau suivant,
uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée de la cour correspondante. Des dispositions plus
spécifiques sont ou peuvent être énoncées au présent règlement pour en préciser l'application et ces dernières ont
préséance sur les dispositions générales du tableau. De plus, les usages, bâtiments et constructions autorisés
dans les cours riveraines sont soumis aux dispositions portant sur les rives et le littoral du présent règlement.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge
prescrite à la grille des spécifications vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à
l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
4.19.2
Remorques, conteneurs et équipements assimilés
L'utilisation de remorques, de conteneur ou de semblable composante de transport à des fins d'entreposage est
interdite sous réserve des dispositions du tableau qui suit.
4.19.3
Fonctions accessoires intégrées dans un bâtiment principal
Les fonctions accessoires intégrées dans un bâtiment principal ne sont pas comptabilisées dans le calcul du
nombre et de la superficie des bâtiments accessoires.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 105
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Tableau des usages, bâtiments et constructions autorisés dans les cours
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COUR AVANT
COURS LATÉRALES
COUR ARRIÈRE
COUR RIVERAINE (NOTE 1)
1.
Abri d'auto
Non
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum du débord de toiture d'une ligne latérale ou arrière : 0,3 m
b)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière a) les distances à respecter sont identifiées aux différents
chapitres correspondant à l'usage principal exercé. b) Deux bâtiments accessoires peuvent être jumelés
(marge latérale 0), lorsque leur bâtiment principal est jumelé.
2.
Abri d'hiver pour accès piétonnier
Oui
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum d'une ligne avant : 2,0 m
b)
Aucune distance minimum d'une ligne avant lorsque le drainage pluvial est à ciel ouvert
3.
Abri d'hiver pour automobile pour un usage
résidentiel
Oui
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum d'une ligne avant : 3,0 m
b)
Distance minimum d'une ligne latérale : 0,6 m
4.
Abri d'hiver pour automobile pour un usage autre
que résidentiel
Oui
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum d'une ligne avant lorsqu'il n'y a pas de bordure de rue ou de trottoir : 4,0 m
b)
Distance minimum d'une ligne avant lorsqu'il y a une bordure de rue ou un trottoir : 3,0 m
5.
Abri d'hiver pour fumeur
Non
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 1,5 m
6.
Aire de chargement et de déchargement
Non
Oui
Oui
Non
7.
Aire de stationnement
Oui
Oui
Oui
Non
8.
Antenne
Non
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m
9.
Appareil de climatisation et thermopompe
permanent
Non
Oui
Oui
Non
10. Appareil de chauffage extérieur à combustible
solide
Non
Non
Oui
Non
a)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 30 m
11. Auvent et avant-toit
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiètement maximum dans la marge avant : 1,8 m
b)
Distance minimum d'une ligne avant : 0,6 m
c)
Empiètement maximum dans la marge latérale : 50 % de la marge
d)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 0,3 m
2016-12
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 106
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COUR AVANT
COURS LATÉRALES
COUR ARRIÈRE
COUR RIVERAINE (NOTE 1)
12. Bassin d'eau à caractère paysager
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Aucun empiètement dans la marge avant
13. Bain à remous (spa)
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m
14. Chambre froide
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Une chambre froide peut empiéter dans une marge uniquement si elle est située sous un perron
15. Clôture à neige
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum d'une ligne avant : 1,0 m
16. Clôture, muret et haie
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum d'une ligne avant : 0,6 m
b)
Distance minimum d'une borne-fontaine : 3 m
17. Construction souterraine n'excédant pas le niveau
moyen du sol et directement reliée à l'usage du
bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,0 m
18. Construction souterraine dont un mur peut être
visible en cour arrière
Non
Oui
Oui
Oui
19. Conteneur à déchets domestiques
Non
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,0 m
20. Conteneur à déchets commercial
Oui
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m
21. Conteneur servant à des fins d'entreposage
Non
Non
Oui
Non
a)
Autorisé seulement dans le cas où l'usage principal est de nature agricole, forestière ou industrielle
b)
Un bâtiment principal doit être en place
c)
Les distances à respecter correspondent aux distances minimales des bâtiments accessoires qui sont identifiés aux
différents chapitres correspondant à l'usage principal du bâtiment
d)
Aucun empilement ou superposition n'est autorisé
e)
Doit s'harmoniser avec les bâtiments existants et être entretenu régulièrement
22. Corde à linge et ses points d'attache
Non
Oui
Oui
Oui
23. Enseigne
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum d'une ligne avant : 1,0 m
b)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 0,5 m
c)
Enseigne en saillie et enseignes temporaires (voir dispositions particulières)
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 107
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COUR AVANT
COURS LATÉRALES
COUR ARRIÈRE
COUR RIVERAINE (NOTE 1)
24. Entreposage de bois de chauffage extérieur
Non
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 0,6 m
b)
Distance minimum d'une ligne avant dans le cas d'une maison unimodulaire : 13,0 m
25. Entreposage de roulottes, véhicule récréatif,
remorques, canots et chaloupes non destinés à la
vente
Non
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 0,6 m
b)
Le volume maximal de l'ensemble est 75 m³
26. Éolienne domestique
Non
Oui
Oui
Non
27. Escalier de secours
Non
Oui
Oui
Oui
28. Escalier extérieur conduisant au rez-de-chaussée
et au sous-sol
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiètement maximum dans la marge avant : 1,85 m
b)
Empiètement maximum dans la marge latérale : 50 % de la marge
c)
Distance minimum d'une ligne latérale : 2,0 m
29. Escalier extérieur conduisant au second étage et
ouvert ou complètement emmuré
Non
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m
b)
Un empiètement dans la cour avant d'un maximum de 1,5 m est autorisé pour un escalier implanté en cour latérale,
dans la projection de cette dernière
30. Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum d'une ligne avant : 0,6 m
31. Fenêtre en baie et fenêtre-serre sans projection du
plancher dans la saillie et cheminée d'au plus
2,5 mètres de largeur et faisant corps avec le
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiètement maximum dans les marges : 0,6 m
b)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 1,5 m
c)
Distance minimum d'une ligne avant : 0,5 m
32. Foyer extérieur
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m
33. Garage et bâtiment accessoire intégré ou attenant
Oui
Oui
Oui
Non
a)
En cour avant, à la condition de ne pas empiéter dans la marge avant.
b)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : a) Les distances à respecter sont identifiées aux différents
chapitres correspondant à l'usage principal du bâtiment. b) Deux bâtiments accessoires peuvent être jumelés (marge
latérale de 0 m) lorsque leur bâtiment principal est jumelé.
34. Garage et bâtiment accessoire isolé
Oui
Oui
Oui
Non
a)
En cour avant, autorisé seulement pour un terrain d'angle et non situé en façade du bâtiment principal.
b)
Distance minimum d'une ligne avant : 6,0 m.
c)
Dans le cas où la cour avant est au moins le double de la marge prescrite, un garage peut être implanté au-delà du
double de ladite marge, à la condition de ne pas être implanté face au bâtiment principal.
2016-12
2016-12
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 108
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COUR AVANT
COURS LATÉRALES
COUR ARRIÈRE
COUR RIVERAINE (NOTE 1)
d)
En cour latérale, autorisé seulement dans la moitié arrière de la cour.
e)
Distance minimum d'une ligne
latérale ou arrière :
- Les distances à respecter sont identifiées aux différents chapitres
correspondant à l'usage principal du bâtiment.
- Deux bâtiments accessoires peuvent être jumelés (marge latérale de 0 m),
lorsque leur bâtiment principal est jumelé
f)
Distance minimum du débord de toiture d'une ligne latérale ou arrière : 0,3 m
g)
À la condition qu'ils ne soient pas implantés dans la partie de cette cour située dans le prolongement des
murs latéraux du bâtiment principal, ni dans la marge riveraine.
35. Garage souterrain de stationnement
Oui
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum de la ligne avant : 3,0 m
36. Génératrice et autres équipements similaires
Non
Non
Oui
Non
a)
Une génératrice ne doit pas être visible de la rue
37. Gloriette (gazebo)
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Aucun empiètement dans la marge avant
b)
En cour avant ne pas être implanté face au bâtiment principal
c)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 1,5 m
38. Installation septique
Oui
Oui
Oui
Oui
39. Marquise
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiètement maximum dans la marge avant : 2,0 m
c)
Distance minimum de la ligne avant pour un établissement hôtelier : 3,0 m
d)
Distance minimum de la ligne avant pour un usage autre qu'un établissement hôtelier : 0,6 m
e)
Empiètement maximum dans la marge latérale : 50 % de la marge
f)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m
40. Maison d'enfants et équipement de jeu (balançoire,
glissoire, jeux d'eau, carré de sable, etc.)
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m
41. Mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Doit être implanté à au moins 0,3 m d'une limite de terrain, sauf dans le cas d'un mur mitoyen.
42. Ouvrage de captage des eaux souterraines
Oui
Oui
Oui
Oui
43. Pavillon de bain
Non
Oui
Oui
Oui
44. Pergola
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Aucun empiètement dans la marge avant
b)
En cour avant ne pas être implanté face au bâtiment principal
c)
Distance minimum d'une ligne latérale : 1,5 m
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 109
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COUR AVANT
COURS LATÉRALES
COUR ARRIÈRE
COUR RIVERAINE (NOTE 1)
d)
Distance minimum d'une ligne arrière : 0,6 m
e)
Distance minimum du débord de toiture d'une ligne latérale ou arrière : 0,3 m
45. Perron, galerie et balcon
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiètement maximum dans la marge avant : 1,85 m
b)
Empiètement maximum dans la marge latérale : 50 % de la marge
c)
Distance minimum de la ligne avant : 0,6 m
d)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m
46. Piscine creusée
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
En cour avant, autorisée seulement lorsque la forme ou les conditions du terrain ne permettent pas de l'implanter
ailleurs; implantation dans le prolongement d'une cour latérale seulement
b)
Aucun empiètement dans la marge avant
c)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m
Bâtiments liés à son fonctionnement
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
En cour avant, autorisée aux mêmes conditions que la piscine
b)
Aucun empiètement dans la marge avant
c)
Distance minimum d'une ligne avant : 1,5 m
d)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : mêmes dispositions qu'un bâtiment accessoire isolé
Équipements dont origine du bruit (chauffe-eau,
filtreur, etc.)
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
En cour avant, autorisée aux mêmes conditions que la piscine
b)
Aucun empiètement dans la marge avant
c)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m, à moins qu'ils soient implantés dans un bâtiment accessoire
conforme aux dispositions du présent règlement
47. Piscine hors terre (ou démontable)
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale de toute ligne de terrain : 1,5 m
Bâtiments liés à son fonctionnement
Non
Oui
Oui
Oui
d)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : mêmes dispositions qu'un bâtiment accessoire isolé
Équipements dont origine du bruit (chauffe-eau,
filtreur, etc.)
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m, à moins qu'ils soient implantés dans un bâtiment accessoire
conforme aux dispositions du présent règlement
48. Plateforme et parties de quai sur pilotis
Non
Non
Non
Oui
49. Porche, tambour et vestibule d'entrée
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiètement maximum dans la marge avant : 1,85 m
b)
Distance minimum de la ligne avant : 0,6 m
c)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m
d)
En cour latérale, superficie maximum de 10,0 m²
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 110
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COUR AVANT
COURS LATÉRALES
COUR ARRIÈRE
COUR RIVERAINE (NOTE 1)
50. Porte-à-faux
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiètement maximum dans la marge avant : 1,0 m
51. Potager
Non
Oui
Oui
Oui
52. Poteau, lampadaire et appareil d'éclairage
Oui
Oui
Oui
Oui
53. Rampe pour personnes handicapées
Oui
Oui
Oui
Oui
54. Réservoir de gaz propane ou naturel de 191 kg
(363 L) et moins pour un usage résidentiel
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,0 m
55. Réservoir de gaz propane ou naturel de 7 570 L
(2 000 gal) et moins pour un usage autre que
résidentiel
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 7,5 m
56. Réservoir d'huile ou d'essence de 1 150 L (250 gal)
et moins pour un usage autre que résidentiel
Non
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m
57. Réservoir d'huile ou d'essence de plus de 1 150 L
(250 gal) et de moins de 2 300 L (500 gal) pour un
usage autre que résidentiel
Non
Oui
Oui
Non
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 3,0 m
58. Réservoir d'huile ou d'essence de plus de 2 300 L
(500 gal) pour un usage autre que résidentiel
Non
Oui
Oui
Non
a)
Implantation conforme aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au mazout
59. Serre privée domestique
Non
Non
Oui
Non
a)
Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m
60. Solarium
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Aucun empiètement dans les marges avant, latérales et arrière
61. Terrain de sport (tennis, baseball, volley-ball, etc.)
pour un usage résidentiel
Non
Non
Oui
Non
62. Terrain de sport (tennis, baseball, volley-ball, etc.)
pour un usage autre que résidentiel
Oui
Oui
Oui
Oui
63. Terrasse pour un usage résidentiel
Au sol
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum d'une ligne avant : 3,0 m
Surélevée de 0,3 m et moins
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Aucun empiètement dans la marge avant
Surélevée de plus de 0,3 m
Non
Oui
Oui
Non
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 4
│ 111
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COUR AVANT
COURS LATÉRALES
COUR ARRIÈRE
COUR RIVERAINE (NOTE 1)
a)
Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m
64. Terrasse pour un usage commercial
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimum d'une ligne avant : 0,6 m
65. Trottoir, allée et autres aménagements paysagers
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
En cour riveraine ces aménagements ne doivent pas excéder le niveau du sol de plus de 45 cm lorsqu'ils sont
situés à l'extérieur de la rive.
66. Usage temporaire
Oui
Oui
Oui
Oui
67. Véranda
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiètement maximum dans la marge avant : 1,85 m
c)
Distance minimum de la ligne avant : 0,6 m
d)
Distance minimum des lignes latérales ou arrière : 2,0 m
Note 1 : Dans une cour riveraine, on ne peut déroger aux dispositions relatives aux rive, littoral et plaine inondable établis au chapitre 8 du présent règlement.
CHAPITRE 5
│ 112
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
4.20 Disposition applicable aux cours avant des terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, les usages, bâtiments et constructions autorisés dans la cour avant opposée
à la façade principale sont les mêmes qu'en cour arrière, à la condition de respecter la marge avant, sous réserve
de dispositions spécifiques applicables.
4.21 Disposition applicable aux cours latérales des terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour latérale peut comporter les mêmes usages, bâtiments et constructions
qu'une cour arrière, lorsqu'il y a absence de cour arrière ou lorsque les dimensions de cette dernière sont
moindres que vingt pour cent (20 %) du terrain libre de bâtiments, à la condition que les dispositions applicables
aux marges avant soient intégralement respectées.
Dans le cas d'un terrain d'angle, un bâtiment accessoire peut être implanté dans la cour avant opposée à la
façade principale, à la condition de ne pas empiéter dans la marge avant prescrite.
Section VI
Dispositions applicables aux terrains subordonnés
4.22 Usages, bâtiments et constructions autorisés
Un terrain subordonné ne peut être loti que si l'usage principal est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et
que si la superficie du terrain déroge aux dispositions du règlement de lotissement.
Sur la partie subordonnée d'un terrain subordonné, seuls les usages, bâtiments et constructions accessoires sont autorisés
et aux conditions suivantes :
1°
Un usage principal doit être exercé ou un bâtiment principal doit être en place sur la partie
principale;
2°
Les usages, bâtiments et constructions accessoires doivent respecter la marge avant prescrite pour
la zone concernée et les normes d'implantation prévues au présent règlement;
3°
Les usages autorisés sur le terrain, incluant la partie subordonnée, sont les mêmes et sont
comptabilisés dans les usages et superficies autorisés reliés à l'usage concerné;
4°
Un bâtiment accessoire ne peut servir à d'autres fins que celles autorisées pour l'usage concerné.
5°
Dans le cas où une installation septique est requise, elle ne peut être implantée sur la partie
subordonnée que s'il est impossible de faire autrement et si une servitude est établie pour assurer
le passage du chemin.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 113
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Section VII Matériaux de revêtement extérieur
4.23 Murs
Seuls sont autorisés comme revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux et accessoires les
matériaux suivants :
1°
Le bois ou produit du bois de finition extérieure, peint ou traité, à l'exception des panneaux de
particules et des panneaux gaufrés;
2°
Le bois traité, torréfié ou manufacturé à des fins de parement extérieur et recouvert d'un enduit
destiné à le protéger contre les intempéries;
3°
Le bardeau de cèdre;
4°
La brique ayant une profondeur minimum de 50 mm;
5°
La pierre naturelle ou reconstituée (grès, granit, marbre);
6°
Le stuc;
7°
Le verre;
8°
La céramique et le terracotta;
9°
Le bloc de béton architectural et le béton architectural;
10° Les panneaux de plastique rigide (Palruf);
11° Les panneaux solaires;
12° Le panneau d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine;
13° La planche à clin d'aluminium et d'acier émaillé d'une jauge calibre 24;
14° La planche à clin de vinyle, d'un matériau composite (Canexel) ou d'un matériau équivalent
(Fibrociment);
15° La toile de plastique utilisée sur des structures préfabriquées, selon les spécifications du fabricant,
en respect des dispositions de la section traitant des bâtiments à structure arquée du présent
chapitre;
16° La tôle galvanisée ou d'aluminium, uniquement pour les bâtiments à usage agricole ou forestier, à
l'exception des fermettes.
Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation d'un autre matériau est autorisée dans le cas de l'agrandissement d'un
bâtiment déjà revêtu du type de matériau concerné, lequel matériau doit bénéficier d'un droit acquis.
Toutefois, les parements extérieurs faits de bois rond ou carré au caractère rustique ne sont pas autorisés à
l'intérieur du périmètre urbain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 114
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Dans le cas où un ou plusieurs matériaux de revêtement extérieurs non mentionnés dans le présent article ou la
façon de les œuvrer sont destinés à tirer parti de l'énergie solaire, de tels matériaux sont autorisés s'ils sont
intégrés à un design sous la signature d'un architecte et s'il est démontré qu'ils sont requis en fonction de cet
objectif.
4.23.1 Dispositions spécifiques aux bâtiments publics et commerciaux
Le parement d'une façade d'un bâtiment public ou commercial donnant sur une rue qui lui confère son adresse
civique doit être composé d'un ou de plusieurs des matériaux suivants sur un minimum de cinquante pourcent
(50%) de sa surface totale, excluant les portes et fenêtres :
1°
La céramique;
2°
L'aluminium anodisé;
3°
La pierre;
4°
La brique;
5°
Le béton architectural, le stucco et l'adex;
6°
Les revêtements architecturaux faits de polymère;
7°
Le verre;
8°
Le bois traité, torréfié ou manufacturé à des fins de parement extérieur et recouvert
d'un enduit destiné à le protéger contre les intempéries;
9°
La fibre de bois (Canexel).
Cette disposition vaut pour la construction de nouveaux bâtiments principaux, de même que pour la rénovation
complète d'une façade.
4.23.2 Dispositions spécifiques aux bâtiments industriels
Le parement extérieur d'une façade d'un bâtiment industriel donnant sur une rue qui confère son adresse civique
doit être composé d'un ou de plusieurs des matériaux suivants, sur un minimum de vingt-cinq pourcents (25%)
de sa surface extérieure, excluant les portes et fenêtres :
1°
La céramique;
2°
L'aluminium anodisé;
3°
Un parement granulaire (type addex, dryvit);
4°
La pierre;
5°
La brique;
6°
Le béton architectural;
7°
Le verre ;
8°
La fibre de bois (Canexel).
Cette disposition vaut pour la construction de nouveaux bâtiments principaux, de même que pour la rénovation
complète d'une façade.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 115
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
4.24 Toiture
Seuls sont autorisés comme revêtement des toitures des bâtiments principaux et accessoires les matériaux
suivants :
1°
Le bardeau d'asphalte;
2°
Le bardeau de cèdre;
3°
Le bardeau de matériaux composites de compagnie;
4°
Le bardeau d'aluminium (toiture permanente) prépeint à l'usine;
5°
La tuile d'ardoise;
6°
La tôle à la canadienne, à baguette et pincée;
7°
La tôle en feuille ou en bardeau prépeinte à l'usine;
8°
Les panneaux solaires;
9°
Les panneaux en acier architectural (Steel Tile) ou autres prépeints à l'usine;
10° Le verre;
11° Les membranes monocouches, multicouches et élastomères;
12° La tôle galvanisée ou d'aluminium, uniquement pour les bâtiments des usages agricoles ou
forestiers, à l'exception des fermettes;
13° La toile de plastique utilisée sur des structures préfabriquées, selon les spécifications du fabricant,
en respect des dispositions de la section traitant des bâtiments à structure arquée du présent
chapitre.
Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation d'un autre matériau est autorisée dans le cas de l'agrandissement d'un
bâtiment déjà revêtu du type de matériau concerné, lequel matériau doit bénéficier d'un droit acquis.
4.25
Traitement et entretien des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de toute construction doivent être protégées par de la peinture, de la teinture ou
toute autre protection non prohibée par le présent règlement. Le bois peut cependant être traité pour le conserver
à l'état naturel. Les surfaces extérieures en métal doivent être protégées par de la peinture ou toute autre
protection non prohibée par ce règlement.
Ces surfaces de bois ou de métal doivent être entretenues de telle sorte qu'elles demeurent d'apparence uniforme
et qu'elles ne soient pas dépourvues par endroits de leur protection ni endommagées.
4.26
Fresque
Les fresques sont interdites sur tout bâtiment ou partie de bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 116
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
4.27
Délai de finition du recouvrement extérieur
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les douze (12) mois suivant l'émission du permis
de construction ou dans les trois (3) mois de l'émission d'un certificat d'occupation, le premier échéant.
Section VIII Bâtiments à structure arquée (type dôme)
4.28 Autorisation
Les bâtiments comportant une structure arquée (type dôme) et recouverts de matériaux flexibles sont autorisés
à l'intérieur des usages industriels situés dans une zone industrielle; à l'intérieur des usages agricoles; à l'intérieur
des usages associés à l'entretien des infrastructures à l'instigation d'un pouvoir public situé dans une zone
industrielle ou une zone publique dédiée aux infrastructures (Pu) et sont spécifiquement autorisés à l'intérieur de
la zone 145 C et aux conditions suivantes :
1°
Un tel bâtiment ne doit servir qu'à des fins d'entreposage comme bâtiment accessoire;
2°
Il doit être localisé en cour arrière et respecter les marges prescrites; dans le cas d'un terrain
transversal, il peut être implanté dans une cour avant opposée à la façade principale, à la condition
que cette cour ne donne pas sur une artère principale (route numérotée);
3°
Le matériau de recouvrement (toile) doit être de couleur blanche ou grise;
4°
Le bâtiment doit être tenu en bon état. Toute déchirure ou bris du matériau de recouvrement doit
être réparé sans délai.
5°
La hauteur d'un tel bâtiment accessoire ne peut surpasser celle du bâtiment principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 117
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 118
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 119
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Section I
Généralité
5.1
Règle générale
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les zones.
Section II
Aménagement des terrains et des espaces libres
5.2
Aménagement des aires libres
Dans toutes les zones, les espaces libres d'un terrain accueillant un bâtiment résidentiel doivent être aménagés
(gazonnés, plantés, etc.) au plus tard douze (12) mois après l'émission du permis de construction en conformité
des dispositions du règlement sur les permis et certificats. Dans le cas d'un terrain accueillant un bâtiment
institutionnel, commercial ou industriel, les espaces libres doivent être aménagés (gazonnés, plantés, etc.) au
plus tard vingt-quatre (24) mois après l'émission du permis de construction en conformité des dispositions du
règlement sur les permis et certificats. L'aménagement des espaces libres doit minimalement être constitué :
1°
D'un nivellement et régalage du sol sur la totalité du terrain;
2°
D'une implantation de pelouse sur la cour avant et les cours latérales, excluant les espaces de
stationnement;
3°
De la plantation d'au moins un arbre dans la cour avant.
Les ouvrages de terrassement doivent respecter les dispositions du Code civil quant au ruissellement des eaux
(art. 979). De plus, les aires libres publiques adjacentes aux terrains (emprises de rues) non utilisées pour fins
d'implantation de pavage, trottoirs ou bordure doivent être gazonnées ou aménagées par le propriétaire dans de
semblables délais, à l'exception des aires destinées au drainage à ciel ouvert.
Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect
de propreté à la propriété. Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces de
stationnement doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans des conditions
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 120
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
normales d'utilisation. Les aires libres aménagées doivent être entretenues par le propriétaire en titre du terrain
privé adjacent à la rue.
Les aires libres doivent être maintenues exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout
temps de rebuts, de déchets et de débris de toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu. Lorsque la topographie
ou la présence d'affleurements rocheux l'obligent, les cours arrière et latérales peuvent être laissées à l'état
naturel.
5.3
Terrassement
Lorsque des ouvrages de terrassement sont requis et font l'objet d'une demande de permis ou certificat, un plan
de terrassement faisant état des niveaux de remblai ou de déblai et des effets des ouvrages de terrassement sur
les propriétés voisines est requis. Il en est aussi, également, dans le cas où les aires concernées présentent des
niveaux de pente, des conditions liées à la nature du sol (ex. : argile) ou au régime hydrique du sol (ex. : niveau
de la nappe phréatique).
Un espace d'un mètre (1 m) derrière le trottoir ou de deux mètres cinquante (2,5 m) derrière la chaîne de rue ou
partie aménagée en tant que rue doit être libre de tout obstacle. Dans cet espace, la hauteur du niveau du terrain
par rapport au niveau de la rue ne doit pas être supérieure à quatre-vingt-dix centimètres (90 cm).
Section III
Plantation, entretien et coupe des arbres
5.4
Plantation
Dans le cas d'un terrain résidentiel, un minimum d'un arbre doit être planté dans la cour avant, à moins qu'il
n'existe déjà sur le terrain des arbres sains. Dans le cas d'un terrain accueillant un autre type d'usage, un
minimum d'un arbre par dix mètres (10 m) de façade de terrain sur la rue, excluant les accès, doit être planté
dans la cour avant à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain des arbres sains.
L' (les) arbre(s) planté(s) doit (vent) avoir une hauteur de deux mètres (2 m) hors sol, être planté(s) au cours de
l'année suivant la fin des travaux de construction du bâtiment principal et doit (vent) demeurer vivant au minimum
douze (12) mois après leur plantation, à défaut de quoi, leur remplacement est requis.
5.5
Plantation interdite
La plantation d'arbres de la famille des peupliers (populus) y compris le peuplier faux-tremble (populus
tremuloides) et de spécimens à haute tige de la famille des saules (salix) est interdite sur une lisière de dix mètres
(10 m) en bordure des voies publiques et d'un bâtiment principal, de même qu'à moins de dix mètres (10 m) des
infrastructures de raccordement aux utilités publiques et des installations septiques.
Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à un minimum de trois mètres (3 m) des
tuyaux de drainage des bâtiments, des câbles téléphoniques, des tuyaux sous pression, d'une bouche d'incendie.
De plus, aucune plantation d'arbres à haute tige n'est autorisée à moins de cinq mètres (5 m) d'une ligne de
transport d'énergie électrique autre que des raccordements résidentiels ainsi que des luminaires de rue. La
plantation d'arbres à l'intérieur de la cour avant ne peut être localisée à moins de trois mètres cinquante (3,5 m)
de la bordure de rue ou du trottoir.
5.6
Émondage
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 121
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Sur une propriété publique, les arbres d'ornement ne peuvent être émondés ou coupés, sans qu'un certificat
d'autorisation n'ait été émis à cet égard.
Sur une propriété privée, tout propriétaire doit permettre l'accès à son terrain aux entreprises d'utilités publiques
en possession d'un certificat d'autorisation en ce sens pour fin d'émondage des arbres. Cet émondage doit être
fait de façon ordonnée et selon les règles de l'art et l'entreprise concernée doit disposer dans l'immédiat des
débris en résultant.
5.7
Coupe d'arbres autre qu'une exploitation forestière
Sur une propriété publique, aucune coupe d'arbres de plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre, mesuré à
cinquante centimètres (50 cm) de hauteur, n'est autorisée sauf pour les motifs et aux conditions énoncés au
présent règlement.
Sur une propriété privée, en cour avant, tout abattage d'arbre de plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre,
mesuré à cinquante centimètres (50 cm) de hauteur, requiert l'émission préalable d'un certificat d'autorisation.
Une coupe d'arbres peut être autorisée pour les motifs et aux conditions énoncées au présent règlement.
5.8
Motifs permettant d'autoriser une coupe d'arbres
La coupe d'un arbre ou d'un groupe d'arbres d'ornement peut être autorisée pour les motifs suivants :
1°
Pour des motifs fonctionnels tels que l'agrandissement d'un bâtiment, l'aménagement d'un accès,
d'une aire d'entreposage ou d'un stationnement, s'il est démontré qu'il est impossible ou difficile de
faire autrement;
2°
Pour des motifs reliés à la présence d'infrastructures électriques qui commanderaient un élagage
tel qu'il affecte irrémédiablement l'aspect de l'arbre;
3°
Pour des motifs reliés aux conditions même de l'arbre, à son implantation ou ses effets sur une
infrastructure ou un bâtiment et plus particulièrement en ce sens pour les motifs suivants :
a)
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
b)
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
c)
L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien être des arbres
voisins;
d)
L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
e)
L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de travaux
de construction autorisés par la municipalité;
f)
L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de
mise en valeur de terres en culture.
Dans le cas ou des aires de villégiature seraient sises sur des terres publiques, l'abattage d'arbres est soumis
aux normes contenues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI).
5.9
Coupe pour fins de dégagement de perspectives visuelles ou coupe sur une
propriété publique
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 122
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Dans le cas où la coupe est requise pour fins d'aménagement, notamment pour dégager des perspectives
visuelles, et dans le cas où la coupe de plus de deux (2) arbres doit être effectuée sur une propriété publique,
elle peut être autorisée si le requérant produit un avis de professionnel, soit architecte, urbaniste ou architecte-
paysagiste, en établissant la pertinence et faisant valoir comment il ne peut en être fait autrement. L'avis doit
aussi faire état des éventuelles mesures de compensation qui font l'objet de l'article suivant.
5.10
Conservation, entretien ou remplacement d'une plantation d'arbres exigée sur
un terrain privé
Un arbre faisant l'objet d'une plantation exigée en vertu de la présente section doit être conservé et entretenu de
façon à prolonger sa durée de vie. Dans l'éventualité où un tel arbre doit être abattu parce qu'il constitue un arbre
mort, un arbre atteint d'une maladie incurable ou un arbre dangereux, un tel arbre doit être remplacé dans les
trente (30) jours suivants son abattage.
5.11
Protection des arbres matures déjà présents sur un terrain privé
Les arbres matures présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal doivent être
protégés. Lorsque des arbres matures sont destinés à être protégés sur un terrain vacant destiné à être occupé
par un bâtiment principal, les dispositions suivantes s'appliquent pour favoriser la survie des arbres protégés :
1°
Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de dix
centimètres (10 cm) de remblai ou, si plus de dix centimètres (10 cm) de remblai sont nécessaires,
en protégeant les arbres par l'aménagement de puits autour de chaque arbre ou d'un puits commun
pour plusieurs arbres dans un même secteur;
2°
Ce puits doit avoir un diamètre d'au moins trois mètres (3 m) lorsqu'il entoure un arbre ayant un
D.H.P. inférieur à vingt-cinq centimètres (25 cm). Dans le cas d'un arbre ayant un D.H.P. de vingt-
cinq centimètres (25 cm) et plus, le diamètre du puits l'entourant ne doit pas être inférieur à six
mètres (6 m);
3°
Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place
peuvent être enlevés;
4°
Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et
être entourés d'une clôture de protection avant le début des travaux d'excavation ou de
construction;
5°
Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente
(exposée à l'air) des racines d'un centimètre cinquante (1,5 cm) de diamètre et plus qui ont été
brisées lors des travaux d'excavation.
Section IV
Talus, murs de soutènement et clôtures à des fins de
sécurité
5.12
Certificat d'autorisation
La construction d'un mur de soutènement et de clôture à des fins de sécurité requiert l'émission au préalable d'un
certificat d'autorisation.
5.13
Implantation d'un mur de soutènement
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 123
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Lorsque plus d'un mur de soutènement est requis, il doit y avoir une distance d'au moins trois mètres (3 m) entre
chaque mur.
Lorsqu'un mur de soutènement et une clôture en surplomb sont requis, une clôture doit être distante d'au moins
deux mètres (2 m) du mur.
Dans le cas où un ou plusieurs murs de soutènement sont aménagés à moins de deux mètres (2 m) d'un talus
dont la pente est supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) ou la hauteur à cinq mètres (5 m), des plans de ce mur
signés et scellés par un ingénieur doivent être produits (figure 13).
Figure 13
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 124
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
5.14
Hauteur d'un mur de soutènement
Les murs de soutènement doivent avoir une hauteur maximale de deux mètres (2 m). Nonobstant ce qui précède,
à l'intérieur d'une cour riveraine, un mur de soutènement doit avoir une hauteur maximale d'un mètre vingt (1,2 m).
Lorsqu'un mur de soutènement a plus de deux mètres (2 m) de hauteur mesurée depuis le sol naturel à son
extrémité supérieure, des plans de ce mur doivent être signés et scellés par un ingénieur.
5.15
Matériaux d'un mur de soutènement
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement :
1°
Les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les moisissures,
excluant les traverses de chemin de fer et les poteaux de téléphone;
2°
Les blocs remblai de béton conçus à cet effet et architecturaux;
3°
Le béton;
4°
Les gabions.
L'aménagement doit être réalisé de façon à ce que les eaux de surface ne s'écoulent pas sur les propriétés
adjacentes.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux sur l'ensemble du mur et il doit
être maintenu en bon état.
5.16
Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 30 % en tout point.
5.17
Implantation d'un talus
Le bas d'un talus aménagé ne doit en aucun cas être situé à moins d'un mètre (1 m) de toute partie de ligne de
propriété sise en cour arrière et 0,30 mètre (0,3 m) de la partie de la ligne latérale sise en cour latérale ou avant.
5.18
Finition d'un talus
La finition d'un terrain en talus doit être réalisée à l'aide de pelouse, et ce, au plus tard six (6) mois après l'émission
du certificat d'autorisation.
5.19
Clôtures de sécurité
Lorsqu'un danger pour la sécurité des personnes résulte de travaux d'excavation, d'un sinistre, de vétusté d'un
bâtiment ou d'une autre cause semblable, la mise en place d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres
(2 m) assurant la protection du public sur l'ensemble du périmètre dangereux est requise.
Section V
Visibilité aux carrefours
5.20
Triangle de visibilité sur un terrain d'angle
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14
CHAPITRE 5
│ 125
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Dans le cas d'un terrain d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle (plantation, clôture, automobile
ou autre) excédant de plus d'un mètre (1 m) de hauteur le niveau de la chaussée doit être respecté. Ce triangle
doit avoir six mètres (6 m) de côté au croisement de la chaussée de toutes rues, mesuré à partir du point
d'intersection de leur prolongement (figure 14).
Section VI
Bornes-fontaines
5.21
La protection des bornes-fontaines
Aucun objet, notamment une clôture, une haie, un muret ou un autre élément vertical ne doit être implanté à
moins de trois mètres (3 m) d'une borne-fontaine.
Figure 14
CHAPITRE 6
│ 126
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Section I
Lignes de transport d'énergie
6.1
Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie et autres servitudes
6.1.1
Lignes de transport d'énergie
Aucune construction et aucun usage complémentaire n'est autorisé dans l'emprise des lignes de
transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.), sauf l'agriculture, l'horticulture, certains
travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles, les routes ou les rues, les utilités publiques
afférentes et utilités publiques liées au transport d'énergie telle que le gaz et la récréation, à la condition
que les entreprises concernées qui en sont propriétaires y consentent par écrit. Cette disposition vaut
pour les lignes électriques de vingt-cinq kilovolts (25 kV) ou plus. De plus, l'installation d'une piscine est
formellement interdite sous toute ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique.
Dans le cas où aucun acte n'atteste la largeur d'une emprise, un corridor de quinze mètres (15 m) est considéré
aux fins du présent règlement. Ce corridor comportera une bande de sept mètres cinquante (7,5 m) depuis le centre
d'une ligne. Lorsqu'un corridor comporte deux pylônes ou poteaux, le centre coïncide avec le point médian entre
ces deux pylônes ou poteaux.
6.1.2
Autres servitudes
Aucune construction et aucun usage complémentaire n'est autorisé à l'intérieur d'une servitude d'utilité
publique à moins d'une autorisation écrite du bénéficiaire de la servitude autorisée ou de son annulation.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES,
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 6
│ 127
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Section II
Pergola, gloriette, maison d'enfants et équipement de
jeu
6.2
Hauteur maximale et dispositions particulières
6.2.1
Pergola
Une pergola doit avoir une hauteur maximale de trois mètres (3 m) et elle ne doit pas comporter d'éléments
verticaux opaques.
6.2.2
Gloriette
Une gloriette (gazebo) doit avoir une hauteur maximale de :
1°
Trois mètres (3 m) lorsqu'elle est située en cour avant;
2°
Quatre mètres soixante (4,6 m) lorsqu'elle est située en cour latérale ou arrière.
De plus, une gloriette (gazebo) ne doit pas comporter d'éléments verticaux opaques.
6.2.3
Maison d'enfants et équipement de jeu
Une maison d'enfants doit avoir une superficie maximale de huit mètres carrés (8 m²) et une hauteur maximale de
deux mètres cinquante (2,5 m).
Un équipement de jeu, incluant entre autres une balançoire, une glissoire, des jeux d'eau et un carré de sable, doit
avoir une hauteur maximale de trois mètres soixante-dix (3,7 m).
Section III
Conteneurs à déchets
6.3
Conditions d'implantation
La mise en place de conteneurs à déchets est prohibée sur tous les terrains supportant des usages résidentiels
autres que multifamiliaux, collectifs ou communautaires, sauf dans le cas prévu à l'article suivant.
Lorsqu'autorisée, l'implantation de tels conteneurs doit respecter les conditions suivantes :
1°
Un seul conteneur doit être mis en place par bâtiment principal ou peut desservir plusieurs
bâtiments principaux;
2°
Une clôture-écran opaque d'une hauteur équivalente à celle du conteneur doit être érigée sur au
moins trois (3) côtés du conteneur;
3°
Le conteneur doit être propre et en bon état et exempt de rouille et de pièces défectueuses.
6.4
Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction
Les conteneurs à déchets utilisés à des fins de construction (chantier) sont autorisés pour tous les usages et
dans toutes les zones aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 6
│ 128
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1°
La construction visée a fait l'objet, au préalable, d'un permis de construction en conformité des
dispositions des règlements d'urbanisme;
2°
Le conteneur est localisé sur les limites du terrain visé par les travaux;
3°
La durée de l'implantation du conteneur ne doit pas excéder celle des travaux, tel que stipulé au
permis de construction.
Section IV
Réservoirs d'huile et de propane
6.5
Généralités
Toute implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane destinée à un usage de centre de ravitaillement ne
peut être réalisée que dans les zones où les usages commerciaux et/ou industriels sont autorisés en respectant
les normes régissant ces usages.
Pour tous les autres usages, l'implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane est autorisée en cour latérale
et arrière seulement, selon les conditions édictées dans la présente section.
6.6
Réservoir d'huile
Dans le cas d'un usage résidentiel, les réservoirs d'huile sont prohibés à l'extérieur de la résidence.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, à l'exception des centres de ravitaillement, les réservoirs d'huile
sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Les réservoirs d'huile de mille cent cinquante (1 150) litres (250 gallons) et moins doivent être
installés à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute issue et ouverture;
2°
Les réservoirs d'huile de plus de mille cent cinquante (1 150) litres (250 gallons) et de moins de
deux mille trois cents (2 300) litres (500 gallons) doivent être installés à une distance minimale d'un
mètre cinquante (1,5 m) de toute issue et ouverture;
3°
Les réservoirs d'huile de deux mille trois cents (2 300) litres (500 gallons) et plus doivent être
installés conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au
mazout;
4°
De plus, de tels réservoirs doivent être dotés de bacs de rétention.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 6
│ 129
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
6.7
Réservoir de propane
6.7.1
Usage résidentiel
Dans le cas d'un usage résidentiel, seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à cent quatre-
vingt-onze kilogrammes (191 kg ou 363 l) sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Un maximum de deux réservoirs est autorisé par propriété;
2°
Les réservoirs de propane autorisés doivent être situés à une distance minimale de
quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) de toute ouverture tels fenêtres, portes, châssis
d'accès au sous-sol, etc.;
3°
Les réservoirs de propane doivent être installés à une distance minimale de trois
mètres (3 m) d'une prise d'air d'appareil à ventilation, climatiseur central ou de
fenêtre, mécanique de ventilation et source d'allumage desdits appareils;
4°
Les réservoirs de propane doivent être dissimulés de la vue depuis la cour avant par
un écran (clôture opaque, haie, etc.);
5°
L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en
vigueur et l'installation doit être exécutée par un ouvrier certifié en vertu du Code
d'installation du propane.
6.7.2
Usage autre que résidentiel
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, à l'exception des centres de ravitaillement, seuls les réservoirs de
propane d'une capacité égale ou inférieure à sept mille cinq cent soixante-dix (7 570) litres (2 000 gallons) sont
autorisés aux conditions suivantes :
1°
Les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance minimale
d'un mètre vingt (1,2 m) de toute matière combustible;
2°
Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à trois mille sept cent quatre-vingt-
cinq (3 785) litres (1 000 gallons) doivent être situés à une distance minimale de trois
mètres (3 m) de tout mur de bâtiment;
3°
Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à sept mille cinq cent soixante-dix
(7 570) litres (2 000 gallons) et supérieure à trois mille sept cent quatre-vingt-cinq
(3 785) litres (1 000 gallons) doivent être situés à une distance minimale de trois
mètres (3 m) de tout mur de bâtiment en béton ou maçonnerie et à un minimum de
sept mètres cinquante (7,5 m) de tout mur de bâtiment autre qu'en béton ou
maçonnerie;
4°
L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en
vigueur et exécutée par un ouvrier certifié en vertu du code d'installation du propane;
5°
Les réservoirs d'huile et de propane doivent être entourés d'une clôture-écran
opaque d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m), sauf dans le cas
d'un réservoir destiné à la vente aux consommateurs.
Section V
Élevage
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 6
│ 130
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
6.8
Utilisation des bâtiments accessoires
Sauf dans les zones agricoles et forestières, les bâtiments accessoires ou annexes ne peuvent servir à des fins
d'élevage et en conséquence ne pourront abriter que de petits animaux domestiques, tels que les chiens, chats,
oiseaux, petits reptiles non venimeux ni dangereux, tortues, poissons, lapins, cobayes, hamsters, gerboises et
furets.
6.9
Nombre d'animaux
Un maximum de trois (3) animaux domestiques est permis par terrain, à moins qu'un élevage ou une fermette
soit autorisé et conforme au présent règlement.
Section VI
Appareils de chauffage extérieurs à combustible solide
6.10
Appareils de chauffage extérieurs
Les appareils de chauffage extérieurs à combustible solide sont permis sur un terrain à l'extérieur du périmètre
urbain et hors d'une zone à dominance résidentielle aux conditions suivantes :
1°
Le terrain où sera implanté l'appareil ait une superficie minimale de 10 hectares;
2°
Un seul appareil est autorisé par terrain dans la municipalité sauf dans le cas de bâtiments agricoles
et d'une résidence sur des terres en culture;
3°
La surface périphérique de l'appareil sur une distance d'au moins trois mètres (3 m) de ce dernier
soit fait d'un matériau incombustible (composé par exemple de gravier, de sable, de béton...);
4°
La mitre de la cheminée de l'appareil soit dotée ou équipée d'un chaperon pare-pluie ou pare-
étincelles;
5°
Le combustible doit être entreposé à un minimum de trois mètres (3 m) de l'appareil;
6°
L'installation de l'appareil de chauffage extérieur à combustible solide doit être conforme au Code
de construction, au Code de prévention incendie et aux instructions de montage du fabricant et à
toutes les autres lois pertinentes;
7°
L'appareil ne peut être alimenté par les matériaux suivants : bois humide non séché, déchets, bois
traité, produits en plastique, produits en caoutchouc, huile usée, peinture, solvants, charbon,
papiers glacés ou colorés, panneaux de particules et bois de grève imprégnée de sel;
8°
L'installation de l'appareil doit faire l'objet d'un permis en conformité au Règlement sur les permis
et certificats.
Section VI
Entreposage extérieur de bois de chauffage
6.11
Conditions d'implantation
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestique est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Volume maximal de quinze mètres cubes (15 m³);
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 6
│ 131
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2°
Hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m);
3°
Le bois doit être cordé;
4°
Si le bois est entreposé en cour latérale, celle-ci doit être clôturée.
Section VII Aire de chargement et de déchargement des véhicules
6.12
Généralité
Les aires de chargement et de déchargement doivent être aménagées conformément aux dispositions de la
présente section.
De plus, toute nouvelle construction commerciale et industrielle de deux cents mètres carrés (200 m²) et plus doit
être munie d'au moins une aire de chargement et de déchargement.
6.13
Situation
Les aires de chargement et les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage
desservi, à l'intérieur des cours latérales ou arrière et permettre le chargement et le déchargement sans que le
véhicule n'empiète sur la voie publique.
6.14
Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton, etc.) et drainées. On doit assurer un drainage des eaux
de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les terrains voisins.
Section VIII Éoliennes domestiques
6.15
Localisation
Les éoliennes domestiques sont autorisées seulement dans le cas d'un usage résidentiel de villégiature et si
aucun service public d'électricité n'est disponible.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 6
│ 132
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
6.16
Normes d'implantation
L'implantation d'une éolienne domestique doit respecter une distance séparatrice minimale d'une résidence
voisine située à moins de cinq cents mètres (500 m) correspondant à une émission de bruit inférieure à 45 dB (A)
au niveau de l'indice Leq (24 h). L'implantation d'une éolienne domestique doit également respecter une distance
séparatrice minimale équivalente à sa hauteur totale (incluant les pales en rotation) par rapport à tout bâtiment.
L'implantation d'une éolienne domestique doit également respecter une distance minimale équivalente à sa
hauteur totale (incluant les pales en rotation) par rapport à toute ligne de terrain.
6.17
Hauteur
Aucune éolienne domestique ne doit avoir une hauteur (incluant les pales en rotation) supérieure à quinze mètres
(15 m) à partir du niveau du sol.
6.18
Forme et couleur
Les éoliennes elles-mêmes (tour, nacelle et pales) doivent être de couleur blanche ou grise claire et la tour doit
être de forme longiligne et tubulaire.
6.19
Raccordements
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant une éolienne doit être souterraine. Toutefois, elle peut être
aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un
secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. Lors du démantèlement
d'une éolienne, les fils électriques doivent être obligatoirement retirés du sol.
Section IX
Relation entre un bâtiment principal et accessoire
6.20
Intégration de deux bâtiments par une toiture
L'intégration d'un bâtiment accessoire au bâtiment principal par une toiture n'est autorisée que si cette intégration
lui permet de répondre à la définition d'un bâtiment attenant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 6
│ 133
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
CHAPITRE 7
│ 135
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Section I
Domaine d'application
7.1
Nature des usages temporaires
Sont considérés comme des usages temporaires, les usages exercés à l'intérieur de bâtiments pouvant être
démantelés à l'extinction de l'usage, sauf lorsque autrement spécifié à l'intérieur du présent règlement.
7.2
Certificat d'autorisation
L'exercice d'un usage temporaire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, sauf si un permis de construction
en fait état.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'implantation d'un abri d'hiver pour automobile et pour accès piétonnier pour un
usage résidentiel, ainsi que l'installation d'une clôture à neige ne nécessitent pas de certificat d'autorisation.
Section II
Généralités
7.3
Nature des installations
Les installations physiques doivent être telles qu'elles s'accordent avec leur vocation, tout en ne constituant pas
une dégradation pour l'environnement. Les installations doivent être construites en utilisant des matériaux et un
assemblage qui assurent leur sécurité. En outre, leur propreté doit faire l'objet d'une attention particulière,
notamment par l'application de peinture là où la nature et la qualité des matériaux le commandent.
7.4
Démantèlement des installations physiques
Dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la fin de l'exploitation de l'usage ou d'une semaine suivant
l'expiration du certificat d'autorisation, les installations physiques doivent être enlevées et le terrain remis en état.
Dans tous les cas toutefois, l'exercice de l'usage doit se terminer avec l'expiration du certificat d'autorisation.
CHAPITRE 7
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS
ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 7
│ 136
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Section III
Bâtiments et installations de chantier
7.5
Durée
Ces bâtiments ou installations sont autorisés sur un chantier pour une période de six (6) mois, renouvelable au
besoin pour une période n'excédant pas six (6) mois. Dans le cas d'un grand chantier, les bâtiments ou
installations temporaires peuvent être autorisés pour la période anticipée du chantier au moment de l'émission
du ou des permis de construction.
7.6
Localisation des bâtiments
Ces bâtiments ou installations doivent se localiser sur le même terrain que la construction en cours ou sur un
terrain adjacent à un groupe de constructions en cours.
7.7
Démantèlement des bâtiments
De tels bâtiments ou installations doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours suivants la fin des
travaux ou de la période déterminée aux certifications d'autorisations, le premier échéant.
Section IV
Commerces saisonniers
7.8
Généralités
Les usages commerciaux à caractère saisonnier, tel que la vente de produits agricoles ou d'arbres de Noël sont
autorisés dans les zones où les usages commerciaux ou agricoles sont autorisés.
7.9
Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël
7.9.1
Durée
Dans le cas d'un commerce saisonnier de produits agricoles reliés à une ferme, exercé comme
usage secondaire, la durée de l'usage n'est pas limitée. Toutefois, dans les autres cas, la durée
de l'usage ne peut excéder six (6) mois dans le cas d'un kiosque de produits agricoles et trois
mois dans le cas d'un commerce d'arbres de Noël.
7.9.2
Dispositions applicables
1.
Localisation
Dans le cas où un kiosque est exploité à l'extérieur d'une ferme, un tel usage ne peut être
exercé que dans une zone ou les usages agricoles ou commerciaux sont autorisés. Un kiosque
peut être mis en place sur un terrain où il existe déjà un usage commercial.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 7
│ 137
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
2.
Certificat d'autorisation
La mise en place d'un kiosque de vente de produits agricoles ou de vente d'arbres de noël
nécessite l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation, sauf s'il s'agit d'un kiosque établi
à la ferme, lequel nécessite un tel certificat une seule fois lors de sa mise en place. Un tel
certificat ne peut être émis que si l'exploitant de l'usage a obtenu les autorisations requises de
la part des autorités ministérielles concernées (ex. commission de protection du territoire
agricole, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation).
3.
Installations physiques
Sous réserve des kiosques exploités sur une ferme, les kiosques doivent être construits de
matériaux rigides et conservés en bon état. Les tentes, chapiteaux et abris saisonniers ne sont
pas autorisés.
4.
Implantation
L'implantation d'un kiosque de vente de produits agricoles ou d'arbres de noël incluant ceux
situés sur une ferme doit être effectuée à au moins dix mètres 10,0 m) de la voie publique. Il
ne doit pas faire face directement à la façade du commerce concerné, le cas échéant, ni nuire à
ses opérations.
5.
Stationnement
La mise en place d'un kiosque de vente de produits agricoles ou d'arbres de noël nécessite un
minimum de cinq (5) cases de stationnement dédiées à l'usage.
6.
Démantèlement
Les installations autres qu'un kiosque permanent sur une ferme doivent être démantelées dans
les sept (7) jours de la fin de l'usage et entreposées dans un endroit autorisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 7
│ 138
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
7.10
Vente saisonnière de bois de chauffage
La vente de bois de chauffage est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Le point de vente doit être situé dans les zones où les usages commerciaux ou agricoles sont
autorisés;
2°
Le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les sept (7) jours de la fin des opérations;
3°
L'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise pour cette
activité entre les dates spécifiées;
4°
Les installations doivent respecter une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne avant de
terrain.
7.11
Commerce saisonnier de restauration
Le commerce saisonnier de restauration est autorisé sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones à
dominance résidentielle et strictement à l'occasion d'évènements spéciaux, tels un festival ou un tournoi sportif.
La durée de l'usage ne peut excéder la durée de l'évènement et au maximum quinze (15) jours. L'usage peut
être exercé soit dans un bâtiment permanent ou temporaire. Les installations doivent être propres, sécuritaires et
montrer une hygiène sans reproche. Aucun affichage n'est autorisé, sauf une enseigne d'un mètre carré (1 m²)
ou moins, appliqué à plat sur le bâtiment concerné.
Dans les sept (7) jours de la fin de l'usage ou de l'expiration du certificat d'autorisation, le premier échéant, les
installations physiques doivent être démantelées ou remises en état et le terrain doit être rendu à son état original.
Section V
Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière
7.12
Disposition applicable
Ces bâtiments ne sont autorisés que pour une période n'excédant pas six (6) mois. Lorsque requis par les
circonstances, un certificat d'autorisation peut être renouvelé. Ils doivent être situés sur le site même du projet
immobilier et doivent être enlevés dans un délai de quinze (15) jours suivants l'expiration de ce délai.
Section VI
Cirque et carnaval
7.13
Dispositions applicables
Les cirques, carnavals et les installations afférentes sont autorisés dans les zones à dominance commerciale et
de service, communautaire et de récréation, sports et loisirs. Ces installations sont autorisées pour une période
n'excédant pas vingt-cinq (25) jours et doivent être enlevées dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant
la fin de l'usage ou l'expiration du certificat d'autorisation, le premier échéant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 7
│ 139
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Section VII Abri en vue de soutenir un évènement commercial, un
festival ou un évènement particulier
7.14
Nature des installations
L'abri doit être fait de matériaux manufacturés à cette fin, tels une tente ou un chapiteau.
7.15
Durée et activités
L'usage exercé doit être directement associé à l'usage principal ou se situer dans son prolongement. À titre
d'exemple, une vente thématique sous un chapiteau ou le support à un festival dans une zone publique.
L'usage temporaire est autorisé pour une durée maximale de dix (10) jours, deux (2) fois par an, sauf lorsque
autrement spécifié aux chapitres 12 à 18 inclusivement. Toutefois, dans le cas d'un évènement à l'instigation d'un
corps public, d'un corps intermédiaire, d'une organisation philanthropique ou religieuse, un tel usage est autorisé
sans limitation.
7.16
Implantation
Sous réserve des dispositions des chapitres 12 à 18, la tente ou le chapiteau doit être implanté à au moins trois
mètres (3 m) d'une ligne de rue ou de terrain.
Section VIII Vente d'écoulement d'articles usagés autres que
pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements
mobiles
7.17
Généralités
Les ventes d'écoulement (vente de garage) d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou
équipements mobiles sont autorisées dans toutes les zones comme usages temporaires aux conditions énoncées
ci-après.
7.18
Usages résidentiels ou zones résidentielles ou de villégiature
Dans une zone à dominance résidentielle ou sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, tel usage
temporaire ne peut être exercé plus de deux (2) jours dans une année.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 7
│ 140
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
7.19
Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de
villégiature
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel et d'une zone autre qu'à dominance résidentielle, un tel usage
temporaire ne peut être exercé plus de sept (7) jours consécutifs et plus de deux (2) fois par an. Aucun étalage
extérieur n'est autorisé et seule une enseigne mobile est autorisée aux conditions énoncées à ce règlement et
pour la stricte durée de la vente prévue au certificat d'autorisation et de l'exercice effectif de l'usage.
7.20
Vente d'écoulement intégrée à un « marché public »
L'usage de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou
équipements mobiles peut être exercé à l'intérieur d'un « marché public », tel que défini au chapitre 2 du présent
règlement aux conditions suivantes :
1°
Tel usage est autorisé comme un évènement d'une durée maximale de sept (7) jours consécutifs
et pouvant se produire au maximum quatre (4) fois par an, où tel usage occupe moins de trente
pour cent (30 %) de l'espace couvert et moins de trente pour cent (30 %) des espaces extérieurs
utilisés aux fins du marché public;
2°
Aucun équipement de montre autre que de simples tables ne doit être utilisé, sauf dans le cas de
produits requérant des équipements de réfrigération : l'étalage doit être ordonné et propre;
3°
Aucun affichage autre qu'une affiche d'identification de deux mille centimètres carrés (2 000 cm²)
apposée au lieu de vente n'est autorisé.
Section IX
Abris d'hiver pour automobile et pour accès piétonnier
7.21
Généralité
Pour implanter un abri d'hiver pour automobile ou pour accès piétonnier, le terrain doit être occupé par un bâtiment
principal.
7.22
Matériaux autorisés
Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une structure de métal recouverte
d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15
millimètre (0,15 mm).
7.23
Période d'autorisation
Pour tous les types d'usage, les abris d'hiver pour automobile ou pour accès piétonnier sont autorisés entre le 1er
octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. Lorsque ceux-ci ne sont pas autorisés, ils doivent être
démontés complètement (toile et structure).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 7
│ 141
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
7.24
Superficie des abris d'hiver pour accès piétonnier
La superficie totale maximale autorisée d'un abri d'hiver pour accès piétonnier est de quinze mètres carrés
(15 m²).
7.25
Superficie des abris d'hiver pour automobile
Qu'il y ait un ou deux abris, la superficie totale maximale autorisée est de quarante-deux mètres carrés (42 m²).
7.26
Nombre d'abris d'hiver pour automobile autorisé pour les usages résidentiels
Un maximum de deux (2) abris d'hiver pour automobile est autorisé par logement.
7.27
Autorisation des abris d'hiver pour automobile pour les usages commerciaux,
de services, publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs.
Pour les usages commerciaux et de services, pour qu'un abri d'hiver pour automobile soit autorisé, il doit y avoir
un ou plusieurs logements aménagés au second étage d'un bâtiment commercial. Un certificat d'autorisation est
requis.
7.28
Nombre d'abris d'hiver pour automobile autorisé pour les usages commerciaux,
de services, publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs
Un maximum d'un (1) abri d'hiver pour automobile est autorisé par logement. La superficie totale maximale
autorisée est de quarante-deux mètres carrés (42 m²).
Section X
Clôture à neige
7.29
Durée
Les clôtures à neige sont autorisées durant la période allant du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année
suivante.
Section XI
Abri pour fumeur
7.30
Durée
Les abris pour fumeur sont autorisés du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante.
7.31
Conditions d'implantation
Un abri pour fumeur peut être installé aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 7
│ 142
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
1°
Il doit être situé sur un terrain sur lequel se trouve un établissement détenant un permis de
brasseries, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d'alcool, un établissement
commercial, un établissement industriel ou communautaire;
2°
Il doit être installé à une distance minimale d'un mètre (1 m) du bâtiment principal;
3°
Il doit avoir des dimensions ne dépassant pas huit mètres carrés (8 m²);
4°
La hauteur maximale d'un abri pour fumeur est de deux mètres cinquante (2,5 m);
5°
Les matériaux utilisés doivent être incombustibles. Les murs extérieurs de l'abri doivent être
constitués, dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60 %), de parois transparentes. Le
matériau de telles parois devant être du verre trempé, du polycarbonate ou du plexiglas.
L'assemblage des parois de l'abri doit comprendre des ouvertures permettant l'évacuation de la
fumée générée par la combustion de tabac;
6°
Un abri pour fumeur ne peut être localisé de telle manière qu'il soit nécessaire de traverser cet abri
pour accéder à ce bâtiment;
7°
Les appareils de chauffage d'appoint fonctionnant avec des dispositifs à flamme nue sont interdits
à l'intérieur de ces abris.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 7
│ 143
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 7
│ 144
IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
CHAPITRE 8
│ 145
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
Section I
Zones à risque de mouvement de sol
8.1
Localisation
Les zones à risque de mouvement de sol sont identifiées au plan de zonage.
8.2
Application des dispositions
Les dispositions relatives aux zones à risques de mouvement de sol (incluant les zones d'érosion et les zones de
coulées argileuses) visent tous les usages du sol, constructions et ouvrages susceptibles d'affecter la sécurité
des personnes et des biens, et visent à préserver les conditions d'équilibre des sols, compte tenu des dangers
qu'ils présentent.
8.3
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité.
8.4
Usages, constructions, ouvrages et travaux
Tout bâtiment, usage, construction, ouvrage ou travaux sont interdits dans les zones à risques de mouvement de
sol (incluant les zones d'érosion et les zones de coulées argileuses). Toutefois, un bâtiment, un usage, une
construction, un ouvrage ou des travaux peuvent être autorisés à la condition expresse qu'une étude
géotechnique répondant aux exigences établies dans la présente section soit produite et conclut à l'absence de
danger. Plus particulièrement, celle-ci doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux
requis pour assurer la stabilité du site et les mesures préventives pour la maintenir.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS
SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 146
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
8.5
Contenu d'une étude géotechnique
Les exigences minimales quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à la construction d'un bâtiment
(sauf pour la construction d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel et pour la construction d'un bâtiment
agricole ou d'un ouvrage agricole), à l'agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des fondations
et à la construction d'infrastructures et usages sans bâtiment ouverts au public sont les suivantes :
1°
L'étude géotechnique doit évaluer le degré de stabilité actuel du site ainsi que les effets des
interventions projetées sur celle-ci de manière à statuer clairement sur ces deux aspects. L'étude
doit aussi statuer sur les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site;
2°
De plus, l'étude doit confirmer que l'infrastructure ou le bâtiment envisagé n'est pas menacé par un
glissement de terrain, que l'intervention ne déstabilisera pas le site visé ni les terrains adjacents et
qu'elle ne diminuera pas indûment le degré de stabilité associé au site concerné;
3°
L'étude doit faire état des recommandations quant aux précautions à prendre lors des travaux pour
assurer en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
8.6
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à certaines
constructions ainsi qu'à certains travaux ou aménagements
Dans le cas d'une construction d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel (garage, remise, cabanon, terrasse,
abri d'auto, piscine hors terre, etc.), de son agrandissement, de la construction ou de l'agrandissement avec ou
sans modification des fondations d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment
secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo à grains ou à fourrage, etc.), de la construction
d'un champ d'épuration à usage résidentiel, des travaux de remblai (permanents ou temporaires), des travaux de
déblai ou d'excavation et d'installation de piscine creusée, d'un usage sans bâtiment non ouvert au public
(entreposage, dépôt à neige, concentration d'eau, bassin de rétention, site d'enfouissement, etc.) et de l'abattage
d'arbres (sauf les coupes sanitaires d'entretien et de régénération) :
1°
L'étude géotechnique doit évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site de
manière à statuer clairement sur l'influence de l'intervention sur cet aspect;
2°
L'étude doit confirmer que le bâtiment ou l'infrastructure ou que les travaux ou aménagements
envisagés n'agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents
et doit confirmer que l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente du site ne déstabiliseront
pas le terrain visé ni ceux adjacents et ne diminueront pas indûment les degrés de stabilité qui leur
sont associés;
3°
L'étude doit faire état des recommandations quant aux précautions à prendre lors des travaux pour
assurer en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
8.7
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables aux travaux
de stabilisation de talus
L'étude doit évaluer les effets de travaux de stabilisation de talus. Elle doit statuer sur la méthode de stabilisation
appropriée au site et recommander les méthodes de travail, la période d'exécution et les précautions à prendre
pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation de travaux de
stabilisation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 147
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
Section II
Talus à pente forte
8.8
Zones restrictives et intermédiaires
Aux fins de la présente section, une zone restrictive et des zones intermédiaires sont déterminées. La zone
restrictive est formée du talus lui-même et d'une bande équivalente à la hauteur du talus et d'un maximum de dix
mètres (10 m) au haut du talus. Les zones intermédiaires sont des bandes de terrain au bas du talus d'une
profondeur équivalente à la demie-hauteur du talus et d'un maximum de dix mètres (10 m) et au haut du talus,
une bande de terrain située au-delà de la zone restrictive et ayant une profondeur équivalente à la hauteur du
talus et d'un maximum de dix mètres (10 m) (figure 15).
8.9
Dispositions applicables à la zone restrictive
Dans la zone restrictive, seuls les travaux suivants sont autorisés :
1°
Le déblai et le remblai d'au plus trente centimètres (30 cm);
2°
La mise en place de pieux, y compris pour l'installation d'une clôture;
3°
L'utilisation d'une machinerie n'excédant pas cinq tonnes (5 t);
4°
L'abattage d'un arbre ou arbuste aux conditions suivantes :
a)
L'arbre ou arbuste est mort, devenu dangereux ou malade;
b)
L'arbre est affecté par un insecte ou une maladie pour lequel seul l'abattage peut éviter leur
propagation aux arbres présents dans le voisinage;
c)
L'arbre constitue un obstacle à des travaux autorisés en vertu des règlements d'urbanisme.
Figure 15
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 148
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
8.10
Dispositions applicables aux zones intermédiaires
Dans les zones intermédiaires, au haut et au bas du talus, en plus des travaux autorisés dans la zone restrictive,
les travaux, bâtiments, constructions et usages complémentaires suivants sont autorisés :
1°
Les remises, piscines hors terre, garages isolés excluant tout déblai ou remblai sauf pour assurer
l'assise de la piscine ou du bâtiment;
2°
L'abattage d'un arbre ou arbuste, s'il constitue un obstacle à la réalisation de travaux ou d'une
construction accessoire autorisée.
8.11
Bâtiments principaux
À l'extérieur des aires restrictives et intermédiaires, les constructions principales, accessoires et autres usages
ne sont pas autrement limités que par l'application des autres dispositions des règlements d'urbanisme.
8.12
Agrandissement d'un bâtiment principal
Dans le cas d'un bâtiment principal situé dans une zone à forte pente et dans les zones restrictives et
intermédiaires au haut ou au bas du talus, on ne peut augmenter son implantation dans les zones de pente forte,
restrictive ou intermédiaire. Toutefois, un tel agrandissement peut être réalisé en hauteur s'il respecte les autres
dispositions du règlement de zonage.
8.13
Agrandissement, remplacement ou construction d'un bâtiment accessoire
Dans une zone de forte pente et la zone restrictive en haut de la pente, un bâtiment accessoire ne peut être
agrandi ou reconstruit.
8.14
Piscine creusée (ou semi-creusée)
Aucune piscine creusée ou semi-creusée ne peut être implantée dans un talus à forte pente ou dans les zones
restrictives ou intermédiaires au haut et au bas du talus.
8.15
Étude géotechnique
Tous travaux, construction ou ouvrage peuvent être réalisés à l'intérieur des zones restrictives et intermédiaires
à la condition qu'une étude réalisée par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la
matière démontre l'absence de risque ou propose, le cas échéant, les ouvrages nécessaires pour stabiliser le
terrain et assurer l'absence de risque. De tels ouvrages sont alors prescrits et doivent être exécutés sous la
responsabilité de la personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 149
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
Section III
Rives et littoral
8.16
Domaine d'application
Les dispositions de cette section s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent, excluant les
fossés servant à l'écoulement des eaux de ruissellement.
8.17 Généralités
À l'intérieur de la rive et du littoral, les constructions, ouvrages et travaux sont assujettis aux dispositions de la
présente section.
8.18
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à l'obtention d'un permis de construction ou certificat
d'autorisation de la Municipalité. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ne sont pas sujets à une autorisation préalable.
8.19
Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux dont leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables, soit:
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public;
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipale, commerciale, industrielle,
publique ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2);
3°
La construction ou l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal à des fins autres que municipale,
commerciale, industrielle, publique ou à des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant la construction dans la rive;
c) Le terrain n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de sol identifiée au plan
de zonage de la municipalité;
d) Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement remise à l'état naturel si elle ne l'était
pas déjà.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 150
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
4°
L'agrandissement en hauteur d'un bâtiment déjà situé dans la rive et protégé par des droits acquis
quant à son implantation;
5°
La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d'une piscine est possible seulement sur
la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
accessoire ou d'une piscine, suite à la création de la bande riveraine;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant la construction dans la rive;
c) Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement remise à l'état naturel si elle ne l'était
pas déjà;
d) Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
6°
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) La récolte de cinquante pour cent (50 %) des arbres ayant des tiges de dix centimètres
(10 cm) et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
cinquante pour cent (50 %) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres (5 m) de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent
(30 %);
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres (5 m)
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'un
sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant
à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à trente pour cent (30 %).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 151
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
7°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de végétation
de trois mètres (3 m) mesurée à partir de la ligne des hautes eaux doit être conservée. De plus, s'il
y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3 m) à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation doit inclure un minimum d'un
mètre (1 m) sur le haut du talus;
8°
Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c Q-2, r. 22) édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
f)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, gabions ou finalement à l'aide
d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) Les ouvrages de captage des eaux individuels;
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme
et les chemins forestiers;
i)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions applicables au littoral de
tous les lacs et cours d'eau;
j)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
8.20
Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables:
1°
Les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes, fabriquées de matériaux non toxiques (ex : bois non traité, matériaux de
plastique, aluminium) doivent permettre d'assurer la libre circulation de l'eau, minimiser les risques
d'érosion et ne pas entraîner de modification de la rive et du littoral autre que par sa présence
même.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 152
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
2°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;
3°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
Les prises d'eau;
5°
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6°
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
7°
Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la municipalité ou la MRC
dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi;
8°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
9°
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas
utilisés à des fins municipale, industrielle, commerciale, publique ou pour des fins d'accès public.
Section IV
Plaines inondables
8.21
Territoires assujettis
Aucune zone inondable n'est identifiée au règlement de zonage. Toutefois, advenant l'identification d'une telle
zone, elle serait assujettie aux dispositions de cette section.
8.22
Zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans les plaines
inondables où la récurrence n'est pas établie
Dans une plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans la plaine inondable dont la récurrence
n'est pas établie, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis et ceux admissibles à une dérogation
qui doit être alors appliquée :
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations.
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une
voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2°
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence
de 100 ans;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 153
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
3°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
4°
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà construits et non pourvus
de services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement et qui ont été réalisés en conformité des règlements alors en vigueur ou
protégés par droits acquis;
5°
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation
prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6°
L'amélioration ou le remplacement d'un ouvrage de captage des eaux d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable
ainsi qu'à éviter la submersion;
7°
Un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai
ni déblai;
8°
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit(e) par une catastrophe autre
qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions
applicables aux mesures d'immunisation de la présente section;
9°
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans
ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
10° Les travaux de drainage des terres;
11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
8.23
Zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans)
Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits toutes les constructions, tous
ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent
être permis :
1°
Ceux qui sont immunisés conformément aux dispositions de la présente section;
2°
Les travaux de remblais requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues dans la plaine inondable, mais jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet
par la MRC.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 154
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
8.24
Mesures d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis à la condition d'être immunisés doivent être réalisés en respectant
les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1°
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue
de récurrence de cent (100) ans;
2°
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de cent (100) ans;
3°
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4°
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent (100)
ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
a) L'imperméabilisation;
b) La stabilité des structures;
c) L'armature nécessaire;
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
5°
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne
du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied ne devrait
pas être inférieure à trente-trois et un tiers pour cent (333 %) (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable identifiée sur le plan de zonage
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de
cent (100) ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auxquelles, pour des fins de sécurité, il est
ajouté trente centimètres (30 cm).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 155
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
8.25
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la plaine
inondable
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font
l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
chap. A-19.1). Les mesures prévues à l'article portant sur les critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande
de dérogation de la présente section indiquent les critères que la MRC doit utiliser. Les constructions, ouvrages
et travaux admissibles à une dérogation sont :
1°
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2°
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3°
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du
sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4°
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5°
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6°
Les stations d'épuration des eaux;
7°
Les ouvrages de protection contre les inondations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publique, municipale, industrielle, commerciale et agricole ou
à des fins d'accès public;
8°
Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont l'élévation
est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de cent (100) ans, et qui ne sont inondables
que par le refoulement de conduites;
9°
Toute intervention visant :
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou
portuaires;
b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales
ou publiques;
c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage;
10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11° L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec
des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux
de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à
une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
12° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 156
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
13° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
8.26
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée
de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation de la construction, des ouvrages ou des travaux proposés
satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du présent règlement en matière de sécurité
publique et de protection de l'environnement :
1°
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant
des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
2°
Assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus particulièrement, faire état des contraintes
à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion
générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3°
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux,
ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine;
4°
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et,
considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils
n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou
les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte
des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5°
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation de la construction, de l'ouvrage ou des travaux.
Section V
Ouvrages de captage des eaux souterraines et leurs
aires d'alimentation
8.27 Application du règlement
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale
et à tout lieu de captage d'eau souterraine alimentant plus de vingt (20) personnes.
8.28
Dispositions générales
8.28.1
Règlement sur le prélèvement de l'eau et leur protection
Les ouvrages de captage des eaux souterraines sont assujettis aux dispositions du Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q-2, r. 35.2) et ses amendements en vigueur, adoptés en vertu de
l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 157
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
8.28.2
Autres règlements applicables
Les lois, règlements, codes émanant des lois en vigueur ayant une incidence sur les lieux de captage sont
applicables et notamment :
1°
Règlement sur les déchets solides (Q-2, r.13);
2°
Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7);
3°
Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r. 26;
4°
Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (Q-2, r.27);
5°
Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.32);
6°
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées
(Q-2, r.22);
7°
Code de gestion des pesticides (c. P-9.3, r.1).
En vertu de ces règlements et codes, les usages énoncés au tableau suivant doivent être exercés à la distance
minimale qui y est énoncée :
Tableau des distances minimales exigées pour certains usages
USAGES/ACTIVITÉS
DISTANCE MINIMALE EN MÈTRES
Ancien dépotoir
500
Dépôt en tranchée de déchets solides
500
Aire d'enfouissement de déchets solides
300
Carrières, sablières
1 000
Nouvel établissement de production animale d'un élevage
sur fumier liquide
300
Ancien établissement de production animale d'un élevage
sur fumier solide
300
Épandage de fumier ou de lisier
30
Pâtes et papiers (aire d'enfouissement)
300
Déchets dangereux (centre de transfert)
300
Élément épurateur de résidences isolées
30
Liste de 39 pesticides actifs
300
8.28.3
Captage à des fins de vente d'eau embouteillée
Tout lieu de captage d'eau souterraine à des fins de vente d'eau embouteillée ou en vrac est interdit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 158
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
8.28.4
Dispositions applicables à un nouveau lieu de captage autorisé
1°
Certificat d'autorisation et aménagement
Tout nouveau lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine alimentant plus
de vingt (20) personnes doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation en vertu de l'application du
règlement sur les permis et certificats et être aménagé en prenant les mesures nécessaires pour
conserver la qualité de l'eau souterraine. Des aires de protection doivent y être établies sous la
signature d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs, ou d'un géologue membre de l'Ordre des
géologues du Québec, en conformité des dispositions du règlement du prélèvement de l'eau et de
leur protection.
2°
Localisation
L'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau souterraine est interdit :
a)
à moins de trente mètres (30 m) de tout système non étanche de traitement
des eaux usées. S'il n'est pas possible de respecter une telle distance,
l'application du deuxième paragraphe de l'article 17 du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection s'applique;
b)
à moins de quinze mètres (15 m) d'un système étanche de traitement des eaux
usées;
c)
dans une zone inondable à récurrence 0-20 ans;
d)
à moins de trente mètres (30 m) d'une parcelle en culture.
Dans une zone inondable à récurrence 20-100 ans, seul un puits tubulaire est autorisé aux conditions
énoncées à l'article 16 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
3°
Éventualité de l'exploitation de la nappe phréatique non interdite en vertu du présent
règlement par un tiers.
Dans l'éventualité où une personne, une entreprise, ou un pouvoir public autre que la municipalité de
Saint-Ambroise souhaiterait exploiter la nappe aquifère à des fins de production et de distribution
d'eau potable à consommation humaine ou à d'autres fins, aucun travail ni ouvrage ne doit avoir pour
effet de réduire ou de porter atteinte au rendement des puits faisant l'objet du présent règlement en
termes de quantité et en qualité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 159
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
8.28.5
Implantation de carrière, gravière, sablière ou tourbière
L'implantation de toute nouvelle carrière, gravière, sablière ou tourbière doit être située à une distance minimale
d'un kilomètre (1 km) des puits de captage d'eau souterraine de la municipalité et à l'extérieur des aires de
protection rapprochée de ces puits, sauf si l'exploitant soumet une étude hydrogéologique qui démontre que
l'exploitation n'est pas susceptible de porter atteinte au rendement des ouvrages ou de contaminer l'eau
souterraine captée par les puits. Une gravière, sablière, gravière ou tourbière ne peut se situer dans l'aire
d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine visé par ce règlement. Dans le cas d'une telle gravière,
sablière ou carrière qui serait ainsi autorisée à moins d'un kilomètre (1 km) d'un lieu de captage, elle devra
respecter les normes établies au règlement sous les usages conditionnels.
8.29 Dispositions applicables aux puits de captage d'eau souterraine existants
8.29.1
Localisation
Les puits de captage d'eau souterraine existants, soit ceux de Saint-Ambroise (puits P-1, P-2 et P-3) qui sont visés
par les dispositions du présent article, sont illustrés sur le plan de localisation numéro 7000524-06 préparé par
Techmat Inc. et produit à l'annexe 3.
8.29.2
Dispositions applicables à l'aire de protection immédiate d'un puits
de captage
1°
Délimitation
Un rayon de trente mètres (30 m), mesuré à partir du point de captage permet de délimiter une aire
de protection immédiate où sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou
d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception de l'équipement nécessaire à
l'exploitation de l'ouvrage de captage, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire.
Cette aire peut avoir une superficie moindre si une étude hydrogéologique scellée et signée par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ou un géologue membre de l'Ordre des
géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection.
Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie, l'aire de protection
immédiate où cette activité est interdite est étendue à soixante-quinze mètres (75 m).
2°
Finition du sol, protection et affichage
À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, la finition du sol doit être réalisée de façon à prévenir
le ruissellement d'eau en direction du puits.
L'aire de protection immédiate (rayon de 30 mètres) autour d'un puits de captage des eaux
souterraines doit être protégée par une clôture sécuritaire, cadenassée et ne permettant l'accès au
site qu'au personnel relié aux opérations.
La clôture doit être d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) et être installée aux limites
de l'aire de protection immédiate.
Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des
fins de consommation humaine.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 160
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
3°
Travaux autorisés à l'intérieur de l'aire de protection immédiate
À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, les travaux suivants sont autorisés :
a)
Une voie d'accès d'une largeur maximale de cinq mètres (5 m);
b)
Les travaux de stabilisation des berges réalisés au moyen de plantes
herbacées, d'arbres ou d'arbustes, et dans certains cas exceptionnels de
perrés ou de gabions; dans un tel cas exceptionnel, un avis d'ingénieur doit
faire état de la nécessité de tels perrés ou gabions;
c)
les bâtiments et les équipements servant aux opérations de pompage qui
doivent être nettoyés et désinfectés à la fin des travaux d'aménagement et de
modification d'un lieu de captage.
4°
Usages, travaux et activités interdits à l'intérieur de l'aire de protection immédiate
Dans l'aire de protection immédiate sont interdits les activités, les installations ou les dépôts d'objets
qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de
l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Les usages et activités interdits
sont plus particulièrement :
a)
Les installations d'élevage d'animaux et de stockage de déjections animales;
b)
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux
et de matières résiduelles fertilisantes. Toutefois, lorsqu'il s'agit de boues
provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout
autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, de
matières contenant de telles boues et que des boues ou matières ne sont pas
certifiées conforme à la norme CAN/BNQ 0413-200 et CAN/BNQ 0143-400, la
distance où l'épandage est interdit est portée à 100,0 mètres;
c)
L'utilisation et la préparation de pesticides.
8.29.3
Dispositions applicables à une aire de protection bactériologique
1°
Vulnérabilité de l'aquifère
Aux fins de l'application de ce règlement, les aires de protection bactériologique sont illustrées au
plan numéro 7000524-06 produit à l'annexe 3 du présent règlement.
2°
Érection ou aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou de stockage de
déjections animales
L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de
déjections animales dans cette aire de protection bactériologique est interdit lorsque celle-ci est
réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à cent (100)
sur une quelconque portion de cette aire.
3°
Stockage de matières fertilisantes
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes dans un champ cultivé est interdit dans l'aire de protection bactériologique, lorsque
l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à cent (100) sur une quelconque portion de
cette aire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 161
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
4°
Épandage de déjections animales, compost de ferme ou matières résiduelles
fertilisantes
À l'intérieur de l'aire de protection bactériologique, l'épandage de déjections animales, de compost
de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes est interdit, sauf les matières résiduelles fertilisantes
certifiées conforme à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400 ou NQ 0419-090,
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou
supérieur à cent (100) sur une quelconque portion de cette aire.
8.29.4
Dispositions applicables à une aire de protection virologique
1°
Travaux de vulnérabilité de l'aquifère
Aux fins de l'application des aires de protection virologique sont illustrées aux plans numéro 7000524-
06 produit à l'annexe 3.
2°
Stockage de matières résiduelles fertilisantes
Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement, d'accumulation d'eau usée
sanitaire ou de matières contenant de telles boues est interdit dans l'aire de protection virologique
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou
supérieur à cent (100) sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n'est
toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme
CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
3°
Épandage de matières résiduelles fertilisantes
L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout
autre système de traitement, d'accumulation d'eau usée sanitaire ou de matières contenant de telles
boues est interdit dans l'aire de protection virologique, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou
lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à cent (100) sur une quelconque
portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable aux boues ou
matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ
0413-400.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 162
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
8.29.5
Dispositions applicables aux aires de protection bactériologique et
virologique
1°
Déboisement
À l'intérieur d'une aire de protection bactériologique ou virologique, dans une aire où l'indice de
vulnérabilité DRASTIC est supérieur à cent (100) et dans un rayon de trente mètres (30 m) d'une
telle aire formant une zone tampon, aucun déboisement à des fins d'exploitation forestière n'est
autorisé sauf une coupe de jardinage d'un maximum de dix pour cent (10 %) des tiges tous les cinq
(5) ans pour en favoriser la régénération.
Cette zone tampon peut être réduite si un aménagement est réalisé de façon telle qu'il empêche les
eaux de ruissellement de migrer vers les zones vulnérables.
2°
Usages et activités prohibés
L'intérieur des aires de protection bactériologique et virologique, les constructions et usages suivants
sont prohibés :
a)
Aire d'enfouissement de déchets solides;
b)
Cours d'entraînement d'animaux;
c)
Centre d'entreposage et de transfert de déchets dangereux;
d)
Entreposage de produits pétroliers, notamment les stations-service;
e)
Les installations septiques.
8.29.6
Dispositions applicables à l'aire d'alimentation
1°
Éventualité d'une activité d'ordre industriel
Toute activité industrielle utilisant des produits (ex. : pétroliers ou toxiques), des procédés ou
générant des matières résiduelles (ex. : résidus de sablage industriel) susceptibles de contaminer
l'eau souterraine est prohibée. De plus, aucun drain de plancher n'est autorisé.
2°
Suivi d'une activité industrielle éventuelle
Dans l'éventualité de l'exercice d'une activité industrielle, y compris une activité agro-industrielle, des
mesures de suivi environnemental sont prescrites au propriétaire ou à l'exploitant de l'usage en vertu
du présent règlement.
Ce suivi environnemental doit s'appuyer sur la mise en place de piézomètres situés à des endroits
stratégiques établis par un hydrogéologue qui aura également l'obligation de produire un rapport
hydrogéologique dûment signé et scellé. Sans s'y limiter, le rapport doit notamment établir le régime
d'écoulement des eaux souterraines et évaluer les risques de contamination de la nappe aquifère.
Le rapport doit aussi présenter un plan d'échantillonnage stratégique des eaux souterraines, incluant
la fréquence d'échantillonnage et les paramètres indicateurs à analyser. Ce rapport doit être soumis
avec la demande de permis de construction. De plus, tous les rapports d'analyse doivent être fournis
à la Municipalité selon l'intervalle établi au rapport.
3°
Coupes forestières
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 163
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage, sous réserve de disposition plus spécifique,
une coupe forestière d'un seul tenant ne peut excéder quatre hectares (4 ha) et les plages ainsi
déboisées doivent être distantes entre elles d'au moins deux cents mètres (200 m). Aucune
intervention ne peut être réalisée entre deux (2) plages ainsi déboisées avant une période de dix (10)
ans.
4°
Fertilisation et utilisation de produits de synthèse
Toutes les terres agricoles situées à l'intérieur de l'aire d'alimentation des puits de captage doivent
être exploitées de façon sécuritaire. L'épandage d'engrais doit être fait afin de limiter l'infiltration de
composés chimiques tels l'azote, le phosphore ou le potassium qui pourraient contaminer l'eau
captée par les puits de pompage. Les « plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) » doivent
être réalisés en fonction de la présence de la terre agricole à proximité des puits de captage d'eau
souterraine; ils doivent être définis par des agronomes. Ces plans agroenvironnementaux doivent
aussi intégrer l'utilisation des produits de synthèse. Ces plans doivent tenir compte des axes de
ruissellement en direction des lieux de captage d'eau souterraine.
5°
Distribution, entreposage et disposition de produits pétroliers ou toxiques
Aucune station-service ou poste d'essence n'est autorisé à l'intérieur de l'aire d'alimentation.
Nonobstant ce qui précède, une station-service ou un poste d'essence existant à l'entrée en vigueur
du présent règlement ne sont pas considérés comme contrevenant au présent règlement.
Aucun entreposage de produits toxiques ne doit être réalisé afin d'assurer la sécurité de l'aquifère.
Sous réserve du premier alinéa, la présence d'un réservoir de produits pétroliers est assujettie à une
capacité maximale de mille litres (1 000 l). Un éventuel réservoir doit être hors sol, à doubles parois
ou établi sur une surface étanche offrant une capacité de contention égale à au moins cent cinquante
pour cent (150 %) du volume du réservoir.
La disposition des produits pétroliers usés doit être réalisée en conformité des lois et règlements en
vigueur. Un dossier consignant les informations pertinentes référant à l'entreposage de ces produits,
leur transport et leur disposition doivent, le cas échéant, être disponibles pour consultation par la
municipalité de Saint-Ambroise.
6°
Sels déglaçant
L'entreposage de sels déglaçant et de mélanges sable/sel non recouverts d'une bâche imperméable
est interdit dans une aire d'alimentation d'un puits de captage.
7°
Éventualité d'un déversement accidentel
À l'intérieur de l'aire de protection éloignée ou de l'aire d'alimentation, tout déversement accidentel
de contaminants doit être signalé à la Municipalité et plus particulièrement à l'inspecteur des
bâtiments. Les sols et les eaux éventuellement contaminés doivent être promptement récupérés à
l'intérieur de contenants étanches. Cette récupération et leur traitement doivent être réalisés par une
entreprise dûment accréditée. Au besoin, le propriétaire du terrain doit assurer la mise en place des
mesures de contention appropriées.
8°
Éventualité d'une contamination observée
Dans le cas où lors des deux contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique
prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration en nitrates de l'eau provenant
d'un lieu de captage d'eau souterraine excède 5 mg/l, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
Dans l'ensemble de l'aire d'alimentation, aucun épandage de déjections
animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles
n'est autorisé à la suite d'un avis donné aux propriétaires de terrains concernés;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 164
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
b)
À la suite de l'évaluation des causes d'une telle concentration et de son remède,
de même que d'un nouvel avis auprès des propriétaires concernés, l'interdiction
prévue au paragraphe précédent est levée.
8.30 Dispositions applicables aux réseaux majeurs de gaz naturel
Dans le cas où une infrastructure appartenant à un réseau majeur de gaz naturel est implantée sur tout ou partie
du territoire municipal, elle doit donner lieu à un plan d'aménagement d'ensemble approuvé par la Municipalité
en vertu du Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Ce plan doit s'harmoniser aux affectations du
territoire et prévoir les mesures d'atténuation et de compensation appropriées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 8
│ 165
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 166
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
CHAPITRE 9
│ 167
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS
Section I
Territoire d'intérêt culturel
9.1
Identification
La Place de l'église, incluant les terrains de l'église Saint-Ambroise, du presbytère et de l'école du Bon Pasteur,
est un territoire d'intérêt culturel.
9.2
Dispositions particulières sur l'affichage
À l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique et culturel, la construction, l'installation, le maintien, la modification
et l'entretien de toute affiche ou enseigne érigée ou qui le sera doit privilégier une forme artisanale et utiliser des
matériaux œuvrés et/ou gravés ou embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité,
dans le respect des dispositions énoncées par ailleurs au présent règlement.
9.3
Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un
bâtiment sur un terrain contigu
Tout nouveau bâtiment principal érigé au voisinage immédiat d'un bâtiment à valeur culturelle identifié au présent
chapitre doit faire l'objet de plans ou d'un avis signé et scellé par un architecte témoignant de son intégration
architecturale au bâtiment ou au site à valeur culturelle ou patrimoniale visé. Dans le cas où des plans sont
produits, ils doivent aussi être accompagnés de l'avis susmentionné qui motive l'intégration architecturale visée,
de même que l'implantation du bâtiment.
Toute rénovation ou restauration d'un bâtiment sur un tel terrain contigu ou à l'intérieur d'un site qui modifierait
les formes ou les matériaux, de même que les galeries et balcons, doit aussi faire l'objet de plans et d'un avis
signé et scellé par un architecte et comportant les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
Section II
Territoires d'intérêt écologique
9.4
Localisation et identification
Le territoire d'intérêt écologique est la tourbière du lac Duplessis.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS AYANT TRAIT
À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 9
│ 168
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS
9.5
Type de constructions autorisées
À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique, seuls sont autorisés les constructions et ouvrages nécessaires à
leur mise en valeur.
9.6
Excavation du sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de
sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants :
1°
Construction et aménagement de type faunique;
2°
Construction de quais, de bâtiments d'accueil, de stations d'observation et d'interprétation;
3°
Construction de sentiers d'accès et abris.
9.7
Installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est interdite dans les aires sises à l'intérieur d'un territoire d'intérêt
écologique, et ce, pour des fins de mise en valeur du paysage. Seuls sont autorisés les panneaux d'interprétation
nécessaires à la mise en valeur desdits territoires. En tout temps, l'installation de ceux-ci doit respecter les
règlements d'urbanisme en vigueur dans la municipalité.
9.8
Constructions et matériaux autorisés
À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique, lorsque des bâtiments sont autorisés, les composantes doivent
être conformes au Code national du bâtiment. Le revêtement extérieur des bâtiments doit comporter un ou
plusieurs des matériaux suivants, à savoir le bois naturel ou traité sous pression, le stuc ou un matériau assimilé,
la brique ou le granit, la pierre ou les revêtements de fibre de bois.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments à usage agricole situés à l'intérieur de la zone
agricole permanente.
Section III
Territoires
d'intérêt
esthétique
et
perspectives
visuelles
9.9
Localisation et identification des territoires d'intérêt esthétique
La chute Thomas-Gonie ainsi qu'une bande de cinq cents mètres (500 m) de la rivière Saguenay et de cinquante
mètres (50 m) de la rivière Shipshaw, calculée depuis la ligne naturelle des hautes eaux et située de part et
d'autre de ces rivières, représentent les territoires d'intérêt esthétique et sont formellement identifiés au plan de
zonage de la municipalité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 9
│ 169
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS
9.10
Déboisement en bordure des rivières Saguenay et Shipshaw
À l'intérieur d'un corridor de cinq cents mètres (500 m) de la rivière Saguenay et de cinquante mètres (50 m) de
la rivière Shipshaw, calculé depuis la ligne des hautes eaux et situé de part et d'autre de ces rivières, aucun
déboisement n'est autorisé sauf pour la construction de bâtiments autorisés. Le déboisement est limité à l'aire
requise pour la construction et l'accès riverain. Les dispositions applicables aux rives et au littoral y sont
également prescrites. De plus, seuls les usages forestiers de conservation sont autorisés lorsque des usages
forestiers sont autorisés.
9.11
Localisation et identification des perspectives visuelles
Les perspectives visuelles visées au présent règlement sont illustrées au plan de zonage de la municipalité par
l'identification de champs visuels protégés. Ils sont tous localisés en bordure du rang des Chutes, afin de protéger
le paysage donnant sur le massif des monts Valin. Le plan identifie l'extension du champ visuel protégé comme
illustré sur le schéma qui suit, de même que la profondeur de la partie du champ visuel qui fait l'objet de la
protection prévue à la présente section (figure 16).
9.12
Usages prohibés
À l'intérieur d'un territoire d'intérêt esthétique et dans une bande de deux cents mètres (200 m) de celui-ci, ainsi
qu'à l'intérieur d'un champ visuel protégé, aucune nouvelle gravière ou sablière, aucun site de dépôt des déchets,
cimetière d'automobiles, ligne de transport d'énergie et aucune éolienne n'est autorisé.
Figure 16
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 9
│ 170
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS
9.13
Dispositions particulières sur l'affichage
À l'intérieur d'un territoire d'intérêt esthétique et dans une bande de deux cents mètres (200 m) de celui-ci, ainsi
qu'à l'intérieur d'un champ visuel protégé, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien
de toute affiche ou enseigne érigée ou qui le sera doit privilégier une forme artisanale et utiliser des matériaux
œuvrés et/ou gravés ou embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité, dans le
respect des dispositions énoncées par ailleurs à ce chapitre.
Section IV
Sites archéologiques
9.14
Localisation
Les sites archéologiques visés à la présente section sont identifiés sur le plan de zonage, le cas échéant.
9.15
Ouvrage et construction prohibés
Dans un site archéologique, aucun ouvrage et aucune construction ne sont autorisés, à l'exception de ceux requis
pour la protection et la mise en valeur du site à des fins archéologiques. Malgré ce qui précède, si une étude
réalisée par un archéologue démontre que les ouvrages projetés ne présenteraient aucun risque de perturbation
du site ou propose des mesures de mitigation faisant en sorte qu'il n'y ait aucun risque de perturbation dudit site,
un permis de construction ou un certificat d'autorisation peut être délivré, à la condition que lesdites mesures de
mitigation, le cas échéant, soient prescrites. Dans le cas contraire, une protection intégrale doit être accordée au
site et aucun permis ou certificat ne doit être délivré.
9.16
Avis du ministère de la Culture et des Communications
À l'intérieur d'un site archéologique identifié au plan de zonage, les travaux projetés doivent faire préalablement
l'objet d'un avis du ministère de la Culture et des Communications les autorisant, conformément au Règlement
sur les permis et certificats.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 9
│ 171
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 9
│ 172
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS
CHAPITRE 10
│ 173
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
Section I
Domaine d'application
10.1
Domaine d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages principaux et secondaires. Les usages
résidentiels font l'objet de dispositions supplémentaires à la section IV du présent chapitre.
Les dispositions contenues au présent chapitre ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage
ou la construction desservis demeurent. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une modification de l'occupation,
ces mêmes dispositions valent pour l'agrandissement ou la modification de l'occupation en cause et ne peuvent
faire en sorte d'augmenter une dérogation.
Section II
Voie d'accès à la propriété
10.2
Nombre de voie d'accès
Le nombre de voies d'accès est fixé à deux (2) sur une même rue, dans le cas où la largeur d'un terrain est
moindre que cent mètres (100 m) et à trois (3) si le terrain a une largeur supérieure.
10.3
Distance entre les voies d'accès
La distance minimale entre deux (2) voies d'accès, mesurée sur la ligne avant, est établie à dix mètres (10 m).
De plus, celles-ci doivent être séparées par un îlot gazonné d'une largeur minimale de dix mètres (10 m) et d'une
profondeur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m), mesurées à partir de la ligne avant.
10.4
Distance d'une intersection
La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection, mesurée sur la ligne de rue, est établie à dix
mètres (10 m).
10.5
Distance de la limite latérale de terrain
L'accès ne doit pas être localisé à moins de 0,6 mètre (0,6 m) de la limite latérale de terrain, sauf pour une entrée
mitoyenne.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 174
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
10.6
Largeur des voies d'accès
La largeur maximum d'une voie d'accès est de douze mètres (12 m). Toutefois, celle-ci pourra être de plus grande
dimension si le ministère des Transports du Québec a émis une autorisation dans ce sens.
10.7
Voie d'accès en demi-cercle
Une voie d'accès en demi-cercle est permise aux conditions suivantes (figure 17) :
1°
Configuration : la voie d'accès en demi-cercle peut empiéter dans la partie de la cour avant située
en front du mur du bâtiment principal aux conditions suivantes :
a)
le diamètre du demi-cercle, mesuré le long de la ligne avant de terrain aux extrémités de la
voie ne doit pas excéder vingt mètres (20 m);
b)
la partie intérieure de la voie d'accès en demi-cercle la plus éloignée de la ligne avant de
terrain ne doit pas être à une distance moindre que trois mètres (3 m) de celle-ci;
c)
la partie de la voie d'accès en demi-cercle la plus près du mur du bâtiment principal ne doit
pas être à une distance moindre que trois mètres (3 m) de celui-ci.
2°
Largeur de la voie : la largeur maximum de la voie d'accès en demi-cercle est de quatre mètres
(4 m).
Figure 17
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 175
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
10.8
Types d'équipement ou d'aménagement interdits afin de restreindre l'accès à
une propriété
L'utilisation de fils, chaînes, câbles d'acier métallique ou de cordage est interdite pour restreindre l'accès à une
propriété. Tout équipement ou aménagement de ce type qui est existant avant l'entrée en vigueur du présent
règlement doit être enlevée.
Section III
Aires de stationnement hors rue
10.9
Localisation
Le stationnement est autorisé sur le même terrain que l'usage principal, dans les cours avant, latérales et arrière
ou sur un terrain contigu. Il peut aussi se localiser sur un autre terrain situé à moins de cent cinquante mètres
(150 m) de l'usage principal desservi.
Dans le cas où les cases de stationnement ne sont pas situées sur le même terrain que l'usage principal ou sur
un terrain contigu, ces cases ne doivent pas être situées dans les limites d'une zone à dominance résidentielle.
L'utilisation d'un espace à cette fin doit au moins être garantie par acte notarié et enregistré.
10.10 Stationnement commun
L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plusieurs usages peut être autorisé par l'inspecteur
des bâtiments, sur production d'une entente notariée liant les requérants concernés.
Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas
simultanés, le nombre total des cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les
usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement.
10.11 Stationnement réservé aux personnes handicapées
10.11.1
Localisation
Les cases de stationnement hors rue réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus près
possible des issues accessibles et des aménagements particuliers qui leur sont destinés au niveau de l'accès.
10.11.2
Signalisation
Les cases de stationnement doivent faire l'objet d'une signalisation particulière à chaque case, visible en toute
saison. Dans le cas d'une signalisation verticale, elle doit être au centre de la case concernée.
10.11.3
Nombre
Une case minimum lorsque le stationnement compte moins de vingt (20) cases, une case supplémentaire par
cinquante (50) cases jusqu'à cent (100) cases, et au-delà de cent (100) cases, une case par cent (100) cases
additionnelles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 176
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
10.12 Dimensions d'une case de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes (figure 18) :
1°
Longueur : cinq mètres cinquante (5,5 m);
2°
Largeur : deux mètres cinquante (2,5 m).
Malgré les dispositions précédentes, la largeur d'une case de stationnement réservée aux personnes
handicapées est de trois mètres quatre-vingt-dix (3,9 m), conformément aux dispositions du Code national du
bâtiment.
10.13 Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnements
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de
stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, respecter
les normes suivantes (figure 18) :
Tableau des dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnements
ANGLE
DE STATIONNEMENT
LARGEUR
D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
LARGEUR TOTALE D'UNE RANGÉE DE
CASES
ET DE L'ALLÉE DE CIRCULATION
0°
3,0 m sens unique
6,0 m
30°
3,0 m sens unique
7,5 m
45°
3,5 m sens unique
9,0 m
60°
5,0 m sens unique
11,0 m
90°
6,0 m double sens
12,0 m
10.14 Aménagement et entretien
Une aire de stationnement doit être aménagée comme suit :
1°
L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins quinze centimètres (15 cm) de
hauteur;
2°
La surface carrossable doit être drainée;
3°
Tout espace de stationnement d'une superficie supérieure à six cents mètres carrés (600 m²) doit
être pourvu d'un système de drainage de surface raccordé à un puits absorbant ou l'équivalent;
4°
Le stationnement doit être pavé ou sa surface doit être composée de matériaux stables (béton,
pavés, gravier);
5°
Les espaces de stationnement doivent être situés à un minimum de 0,60 mètre (0,6 m) des lignes
latérales et arrière de terrain et à un minimum d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) d'une ligne avant de
terrain;
6°
Si l'aire de stationnement comporte plus de dix (10) cases et est adjacente à un usage résidentiel
de densité moyenne ou faible, une haie dense d'au moins un mètre vingt (1,2 m) de hauteur doit
être disposée entre l'aire de stationnement et l'usage résidentiel voisin;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 177
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
7°
Dans le cas des zones ou usages commerciaux et industriels attenants à des zones ou usages
résidentiels et situés en dehors des limites d'un centre-ville, les espaces de stationnement doivent
être situés à un minimum de trois mètres (3 m) de toutes lignes de propriété; l'espace de trois
mètres (3 m) ainsi créé doit être gazonné et planté d'arbres et d'arbustes;
8°
Dans le cas des groupements (centres) commerciaux et des commerces d'une superficie de
plancher de sept mille cinq cents mètres carrés (7 500 m2) et plus, un espace gazonné et planté
d'arbres et d'arbustes d'une largeur de six mètres (6 m) doit être établi entre l'aire de stationnement
et la bordure ou le trottoir;
9°
Le terrain compris entre le stationnement et les lignes de propriétés ou lignes d'emprise de rues
doit être aménagé à l'aide d'îlots gazonnés et libres de tous matériaux ou véhicules.
Figure 18
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 178
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
10.15 Délai d'aménagement des aires de stationnement
L'aménagement des aires de stationnement prescrit à la présente section doit être complété dans un délai de
douze (12) mois, calculé à partir de la date d'échéance du permis de construction du bâtiment principal, du
certificat d'autorisation de changement d'usage ou du certificat d'occupation, lorsqu'un permis de construction
n'était pas requis.
10.16 Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus
Le stationnement de véhicules de dix (10) roues ou plus n'est autorisé sur le terrain que lorsqu'un tel véhicule est
lié à l'exploitation de l'usage.
Section IV
Dispositions particulières applicables aux usages
résidentiels
10.17 Usages résidentiels de types unifamilial isolé et jumelé et bifamilial isolé
Les aires de stationnement ne doivent pas être implantées en façade du bâtiment. Toutefois, l'empiètement en
façade du bâtiment peut atteindre au maximum jusqu'à deux mètres (2 m), s'il n'est pas possible de faire
autrement. Dans le cas où un garage est intégré au corps du bâtiment principal, l'empiètement ne peut excéder
plus d'un mètre (1 m) depuis la porte du garage.
La largeur d'une aire de stationnement ne peut excéder huit mètres (8 m).
10.18 Usages résidentiels de types unifamilial contigu et bifamilial jumelé et contigu
Les aires de stationnement peuvent être situées en façade du bâtiment, s'il n'est pas possible de faire autrement.
La largeur d'une aire de stationnement ne peut excéder huit mètres (8 m).
10.19 Autres usages résidentiels
Les aires de stationnement ne doivent pas être situées en façade du bâtiment.
La largeur maximale d'une aire de stationnement aménagée dans la cour avant est fixée à huit mètres (8 m).
10.20 Stationnement de véhicules lourds
Le stationnement de véhicules de plus d'une tonne de charge utile, de machinerie lourde, de tracteurs (à
l'exclusion des appareils de tonte de pelouse), d'autobus et de fardiers est prohibé sur les terrains occupés par
des usages résidentiels ou de villégiature.
Nonobstant ce qui précède, sont autorisés dans le cas des usages résidentiels autres que maison unimodulaire,
résidence multifamiliale, résidence contiguë et résidence de villégiature :
1°
Un véhicule récréatif (véhicule récréatif motorisé);
2°
Un seul camion ou un seul autobus par propriété aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 179
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
a)
le véhicule appartient à un occupant d'un logement sur la propriété, est loué par celui-ci ou
prêté par son employeur;
b)
le nombre de roues ne dépasse pas douze (12);
c)
le véhicule sert au transport de vrac, de marchandises (excluant sa remorque) ou d'écoliers;
d)
l'aire de stationnement est située dans la partie de la cour arrière adjacente à la plus large
des cours latérales;
e)
l'accès à l'aire de stationnement ne nécessite pas d'empiètement sur une propriété voisine;
f)
aucun travail de mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé.
10.21 Aménagement et revêtement
L'aire destinée au stationnement doit comporter un revêtement approprié permettant d'éviter le soulèvement de
poussière, tel que l'asphalte, le gravier compacté, le béton et le pavé.
Section V
Nombre de cases de stationnement requis
10.22 Généralités
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis par propriété résulte, le cas échéant, du cumul
des normes relatives à chacun des usages existants et projetés situés dans un bâtiment ou sur un terrain. Si un
usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées au cumul.
Si, lors de la demande de permis pour un immeuble à usages multiples autres que résidentiels, tous les occupants
ne sont pas connus, la norme applicable est d'une (1) case par vingt mètres carrés (20 m²) de superficie locative
brute.
10.23 Nombre de cases requis
Le nombre minimum de cases de stationnement requis par propriété s'établit comme suit :
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 180
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
Tableau du nombre minimum de cases de stationnement requis
SOUS-CLASSE D'USAGES
NOMBRE MINIMUM
DE CASES DE STATIONNEMENT
RÉSIDENTIEL
Unifamiliale (R1)
1 case par logement
1 case par personne employée d'un usage
secondaire et ne résidant pas sur place
Bifamiliale (R2)
Trifamiliale (R3)
Maison unimodulaire (R6)
Résidence de villégiature (R7)
Multifamiliale (R4)
1,5 case par logement
1 case par personne employée d'un usage
secondaire et ne résidant pas sur place
Résidence collective (R5)
1 case par 2 chambres louées, en sus de
l'usage principal, le cas échéant
COMMERCIAL
Commerce de détail (de proximité, de produits alimentaires, de
vêtements et accessoires, de meubles, mobilier et équipements
de maison, de produits divers, de quincaillerie et de construction
(C1 à C6)
Vente au détail de produits contraignants (C12)
Vente au détail de produits reliés à la santé et aux soins
personnels (C13)
1 case par 20 m² de plancher destiné à la
vente et à l'administration
1 case par 70 m² d'entrepôt fermé
Table champêtre
Nombre de cases correspondant à la moitié
de la capacité d'accueil.
Gîte touristique et pension de famille
Nombre de cases correspondant au
nombre de chambres liées à l'usage en sus
des cases requises par l'usage résidentiel.
Commerce de divertissement (C7)
1 case par 4 sièges ou
1 case par 10 m² de plancher
Commerce de vente et location de véhicules (C10)
Vente et location d'accessoires de véhicules (C11)
1 case par 65 m² de plancher
Atelier d'artiste ou d'artisan (C15)
1 case par 20 m² de plancher destiné à
l'accueil, la vente et la formation
1 case par employé non résidant
Commerce de vente en gros (C16)
1 case par 70 m² de plancher réservée à
l'entreposage intérieur
1 case par employé
Hébergement et de congrès (C8)
1 case par chambre ou unité
1 case par employé sur un même quart de
travail
1 case par 30 m² de lieux pouvant servir à
un rassemblement
Restauration et traiteur (C9)
Restauration
1 case par 4 sièges
1 case par employé
1 case par véhicule de service appartenant
à l'usage
Traiteur
1 case par employé
1 case par véhicule de service appartenant
à l'usage
Station-service (C14)
3 cases plus 3 cases par baie de service ou
1 case par 30 m² de plancher
SERVICES
Finance, assurance et immobiliers (S1)
Services personnels (S2)
Services professionnels, techniques et d'affaires (S3)
Associations et organismes sociaux (S4)
1 case par 20 m² de plancher
Services éducatifs non institutionnels (S5)
1 case par 5 élèves
1 case par employé administratif
1 case par véhicule de service appartenant
à l'usage
Services de santé en cabinet (S6)
2 cases par praticien accueillant des clients
1 case par employé
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 181
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
NDUSTRIEL
Industrie peu ou non contraignante (I1)
Industrie contraignante (I2)
Production d'énergie (I3)
Industrie reliée aux matières résiduelles (I4)
Industrie extractive (I5)
Captage et traitement de l'eau (I6)
1 case par 30 m² de plancher utilisé à des
fins administratives,
1 case par 70 m² de plancher utilisé à des
fins industrielles, sauf les espaces liés à la
production d'énergie
1 case par employé
1 case par véhicule appartenant à l'usage
1 case par baie de service (ex. réparation
de véhicules et assimilés)
PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
Hébergement de type
communautaire (Pc1)
abritant des personnes
autonomes
1 case par 2 logements abritant des
personnes autonomes
1 case par employé sur un même quart de
travail
abritant des personnes non
autonomes
1 case par 4 logements 1 case par employé
sur un même quart de travail
Établissements scolaires et de
culte (Pc3)
Maternelles et écoles
primaires et secondaires
1,5 case par classe ou laboratoire
1 case par employé administratif
Cégeps et université
10 cases par classe ou laboratoire
1 classe par employé
1 case par véhicule appartenant à l'usage
Églises et lieux de culte
1 case par six 6 sièges
ou
1 case par 10 m² s'il n'y a pas de siège fixe
Garderie
1 case par employé plus 1 case par 10
enfants
Établissements reliés à la santé (Pc2)
1 case par 2 lits
ou
1 case par 100 m² de plancher
1 case par véhicule appartenant à l'usage
Administration publique (Pc4)
Station de recherche (Pc7)
1 case par 30 m² de plancher
1 case par véhicule appartenant à l'usage
Service de protection publique (Pc5)
Centre de détention (Pc6)
Installation militaire (Pc8)
1 case par 14 m² de plancher d'espace
administratif
1 case par employé sur un même quart de
travail
1 case par véhicule appartenant à l'usage
RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
Lieu de rassemblement (Rc1)
3 cases plus 1 case par 20 mètres carrés
de plancher
1 case par employé
Établissements reliés à la culture (Rc2)
1 case par 4 sièges à des fins de spectacle
ou de projection
1 case par 25 mètres carrés de plancher
destiné à l'administration, à des expositions
ou autre
Établissements reliés au sport
d'intérieur (Rc3)
Parcs et établissements reliés au
sport d'extérieur (Rc4)
Établissements récréatifs et
touristiques de grande surface
(Rc5)
Conservation et récréation
extensive (Rc6)
Plateaux sportifs (ex.
tennis, golf, quilles, curling,
baseball, piscine, etc.),
parc de grande surface
1 case par 2 personnes simultanément en
place (rotation de la clientèle) selon la
capacité nominale du plateau ou du parc
1 case par employé
1 case par véhicule de service appartenant
à l'usage
Aréna, stade, estrade
1 case par 4 sièges
ou
1 case par 15 m² de superficie réservée
aux spectateurs
Centre de loisirs
1 case par 20 m² de plancher
Parc canin
1 case par 100 m² d'aire dédiée aux
activités canines
Jardin communautaire
1 case par 5 emplacements de jardin
Marina, port de plaisance
et quai d'embarquement
pour croisière
0,5 case par poste d'amarrage
1 case pour une station-service
1 case par employé
1 case par 20 m² de plancher du pavillon
Camping et caravaning
1,5 case par emplacement
Restauration et bar
Voir usages commerciaux
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 182
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS
Transport terrestre (T1)
Transport ferroviaire (T2)
Transport maritime (T4)
1 case par 30 m² d'espace relié à
l'administration et l'accueil
1 case par 70 m² d'espace d'entreposage
intérieur
1 case par véhicule appartenant à l'usage
1 case par employé sur un même quart de
travail
Transport aérien (T3)
1 case par 30 m² d'espace relié à
l'administration et l'accueil
1 case par 70 m² d'espace d'entreposage
intérieur
1 case par véhicule appartenant à l'usage
1 case par employé sur un même quart de
travail
1 case par 4 sièges d'une salle d'accueil
Télécommunications et médias électroniques (T6)
1 case par 30 m² d'espace relié à
l'administration et l'accueil
1 case par 70 m² d'espace d'entreposage
intérieur
1 case par véhicule appartenant à l'usage
1 case par employé sur un même quart de
travail
1 case par 4 sièges destinés à l'accueil du
public
Équipements de télécommunications (T7)
Transport d'énergie (T8)
3 cases par équipement (ex. poste)
AGRICOLE ET
FORESTIER
Élevage (A2)
Agrotourisme (A3)
Une (1) case par quarante mètres carrés
(40 m²) de plancher utilisé à des fins
administratives, au minimum une (1) case
Une (1) case par véhicule appartenant à
l'entreprise
Foresterie (A4)
Camp forestier
1 case par lit
Chasse et pêche (A5)
Pourvoirie
1 case par 2 lits si accessibles par terre
Camp de chasse et pêche
1 case par 2 lits si accessibles par terre
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 183
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 10
│ 184
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS
CHAPITRE 11
│ 185
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
Section I
Domaine d'application et généralités
11.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones.
11.2
Enseignes prohibées
11.2.1
En fonction de dispositifs lumineux, de dispositifs de rotation et de
signaux de circulation
Toute enseigne à éclat et toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs lumineux communément utilisés
sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances ou toute enseigne de même nature ou utilisant ces
dispositifs et toute enseigne rotative et pivotante ou à éclat est prohibée.
Toute enseigne de forme et de couleur telles qu'on peut confondre avec les signaux de circulation est prohibée
dans un rayon de cinquante mètres (50 m) du point de croisement de deux (2) axes de rues.
11.2.2
En fonction de l'implantation
Aucune enseigne ne peut être fixée sur un balcon, une galerie, un escalier de sauvetage, un arbre, un poteau lié
à un service public ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une porte, sur les belvédères, les constructions hors
toit et au-dessus des marquises, ou peintes sur les murs ou la toiture d'un bâtiment. De plus, aucune enseigne ne
doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades, lucarnes, tourelles,
corniches et pilastres.
11.2.3
En fonction des matériaux et des formes
Les enseignes présentant les formes ou matériaux suivants sont prohibées :
1°
Les enseignes sous forme de bannière ou de banderole ou faites de tissu ou de
matériau non rigide;
2°
Les enseignes sur bannes;
3°
Les enseignes sur muret;
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 186
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
4°
Les enseignes peintes directement sur un véhicule automobile ou apposées à un
véhicule automobile ou situées à l'intérieur d'un véhicule automobile ou d'une
remorque si le véhicule ou la remorque n'est pas immatriculé pour l'année concernée
ou si le véhicule ou la remorque est stationné, remisé ou entreposé plus de trois jours
d'affilée;
5°
Les enseignes consistant en des inscriptions sur un ballon, sur un dispositif en
suspension ou en propulsion dans les airs;
6°
Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou
animale.
11.2.4
En fonction d'éléments signalétiques
La présence d'un seul élément signalétique est autorisée dans le cas d'un usage commercial ou de service,
essentiellement lorsque cet élément est représentatif d'un produit vendu sur place (ex. : filet de pêche ou cages à
homard dans le cas d'un commerce de poissons et fruits de mer). Lorsqu'un tel élément signalétique est en place,
aucune enseigne sur poteau ou sur socle n'est autorisée.
11.2.5
En fonction de l'emprise des voies publiques
Toute enseigne ou affichage est prohibé dans les emprises des voies publiques, sous réserve de l'affichage
associé directement à cette voie (signalisation routière ou touristique sous l'autorité du ministère des Transports).
11.3
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire sans nécessité d'un certificat d'autorisation s'énoncent
comme suit :
1°
Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale ou scolaire,
lesquelles ne sont pas assujetties aux dispositions du présent chapitre en matière de localisation;
2°
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition qu'elles ne soient pas
en partie commerciales et pourvu qu'elles n'aient pas plus que 0,5 mètre carré (0.5 m²);
3°
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducatif, à la condition qu'ils soient localisés sur le même terrain que l'usage auquel ils réfèrent;
4°
Les enseignes temporaires annonçant une élection, une campagne de souscription ou un autre
évènement émanant d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif, telles
enseignes devant être enlevées dans les quinze (15) jours de la fin de ces souscriptions ou
évènements;
5°
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire tenue en vertu d'une
loi de la législature, lesquelles doivent être enlevées dans les quinze (15) jours de ladite élection
ou consultation populaire;
6°
Les enseignes d'identification d'un usage de 0,5 mètre carré (0,5 m²) ou moins, à raison d'une
seule par bâtiment, indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou de l'exploitant;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 187
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
7°
Les enseignes associées à un usage résidentiel pouvant indiquer le nom, l'adresse, la profession
de l'occupant d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré (0,5 m²), à raison d'une seule par
logement;
8°
Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment;
9°
Les enseignes directionnelles et celles indiquant un danger dans le cas où le public peut accéder
à un usage, notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison, les
stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre carré (0,5 m²) et qu'elles soient
placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent et sans mention de marque de
commerce ou de produit;
10° Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments
ou la vente d'un immeuble, à la condition qu'elles soient érigées sur le terrain de la transaction
proposée et qu'il n'y ait pas plus de deux de ces affiches;
11° Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-
entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit sur le terrain où est érigée ladite construction;
12° Les enseignes affichant le menu d'un usage de restauration ou l'horaire de cérémonies religieuses
d'une église. Une enseigne d'une superficie n'excédant pas 0,5 mètre carré (0,5 m²) est autorisée
par accès;
13° Les enseignes faisant état de la présence d'une association philanthropique sur le territoire.
11.4
Normes d'implantation
Les dispositions applicables à l'implantation des enseignes s'énoncent comme suit :
11.4.1
Implantation par rapport aux cours
Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes doivent être localisées dans la cour avant du terrain où
est exercé l'usage qu'elles desservent.
Aucune enseigne ne peut être installée dans une cour ne donnant pas sur une rue, un mail ou un stationnement
public.
11.4.2
Implantation par rapport à une limite de terrain
Lorsqu'une enseigne détachée est située à trois mètres (3 m) ou moins de l'emprise d'une rue publique, l'espace
situé sous l'enseigne doit être libre et non obstrué, sauf l'espace occupé par le support de l'enseigne, sur une
hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) mesuré à partir du niveau moyen du sol fini à la verticale de
l'enseigne.
11.4.3
Implantation par rapport à la présence de fils électriques
Aucune enseigne ne doit être posée à moins d'un mètre (1 m) de fils électriques, sauf ceux qui l'alimentent.
11.4.4
Implantation par rapport à un monument, une statue ou une œuvre d'art
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 188
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
Toute enseigne doit être implantée à plus de sept mètres cinquante (7,5 m) d'un monument, d'une statue, d'une
sculpture ou de toute autre œuvre d'art érigée à l'extérieur d'un bâtiment, dans un lieu public.
11.5
Structure d'une enseigne
À l'exception d'une enseigne temporaire, une enseigne et son support doivent être conçus avec une structure
permanente et être fixés solidement de manière à résister aux intempéries, aux forces et poussées exercées par
le vent, la charge de neige et autres forces naturelles.
Tout élément de structure apparent tel que fil de fer, hauban, tuyau, crochet ou autre est prohibé, sauf lorsque
cet élément de structure est lié à l'esthétique de l'enseigne.
11.6
Calcul de la superficie d'une enseigne
Le calcul de la superficie d'une enseigne est réalisé en prenant en compte l'aire d'une enseigne telle que définie
au présent règlement.
11.7
Entretien d'une enseigne
Une enseigne et son support doivent être maintenus en bon état et réparés au besoin pour demeurer d'aplomb,
d'équerre et exempts de rouille.
Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours suivant les dommages. Lorsqu'une
enseigne ou son support sont dans un état tel qu'ils ne peuvent être réparés ou consolidés de manière à ne
présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement, ils doivent être démolis sans délai par leur
propriétaire.
11.8
Permanence du message d'une enseigne
Le message d'une enseigne autre qu'électronique doit être fixe et permanent. Il est interdit de munir une enseigne
d'un système permettant la modification automatique ou manuelle du message ou de la concevoir de telle manière
qu'une lettre, un chiffre ou une partie du message puisse être retiré ou modifié à volonté.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes ou messages suivants :
1°
Affichage du programme sur une enseigne installée sur la marquise ou la façade d'un cinéma, d'un
théâtre ou d'une salle de spectacle;
2°
Affichage du menu d'un service de restauration;
3°
Affichage de la température, de l'heure ou d'autres informations similaires;
4°
Enseigne installée à des fins promotionnelles municipales;
5°
Enseigne de type babillard;
6°
Enseigne en vitrine à affichage numérique;
7°
Panneau-réclame;
8°
Inscriptions relatives au coût de l'essence dans une station-service.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 189
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
Dans le cas d'une enseigne électronique, le message doit être statique pendant au minimum une minute et la
transition entre deux messages doit être sous la forme d'un fondu au noir ou au blanc et ne peut être animé.
11.9
Mode de fixation et saillie
11.9.1
Mode de fixation d'une enseigne apposée à un bâtiment
Sur le mur extérieur d'un bâtiment, les enseignes peuvent être posées à plat, à angle, ou perpendiculairement sur
la façade de l'établissement, ou être fixée ou suspendue à une marquise. Une enseigne peut aussi être reproduite
sur un auvent dans le cas d'un usage de commerce ou service, d'un usage industriel ou d'un gîte touristique. Elle
peut aussi être installée en vitrine ou sur vitrage.
Une enseigne posée à angle ou perpendiculairement ne peut débuter à plus d'un mètre (1 m) du mur du bâtiment
où elle est installée.
11.9.2
Mode d'installation d'une enseigne isolée
Une enseigne isolée peut être installée sur poteau ou sur socle.
11.9.3
Saillie
Les enseignes ne peuvent faire saillie de plus d'un mètre vingt (1,2 m) à partir d'un mur en règle générale, sans
être à moins d'un mètre vingt (1,2 m) de la chaussée ou d'une limite de terrain. Nonobstant ce qui précède, aucune
saillie n'est autorisée au-dessus d'un trottoir sauf dans le cas d'une enseigne apposée sur un bâtiment (à plat) où
elle peut faire saillie d'un maximum de quinze centimètres (15 cm), s'il ne peut en être fait autrement et à la
condition que la hauteur libre sous l'enseigne soit au moins de trois mètres (3 m) en toute saison.
11.10 Hauteur
Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet du mur ou les autres
extrémités du mur sur lequel elle est posée. Dans le cas où un bâtiment a plus d'un étage, la hauteur d'une
enseigne référant à un établissement situé au rez-de-chaussée ne peut surpasser celle du plancher du second
étage.
Aucune partie d'une enseigne sur poteau ou socle implantée sur un terrain ou de ses extrémités ne peut excéder
une hauteur de dix mètres (10 m) au-dessus du sol où elle est installée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 190
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
11.11 Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, transparence ou réflexion ou par luminescence.
Une enseigne peut être lumineuse ou non lumineuse. L'éclairage d'une enseigne doit provenir d'une source
lumineuse fixe, d'une intensité constante. Cette source lumineuse ne doit pas projeter directement ou
indirectement de rayons lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. L'alimentation électrique de la
source d'éclairage d'une enseigne ou socle sur poteau doit être souterraine. L'utilisation de filigrane au néon est
autorisée pour tout type d'enseigne.
11.12 Intégration d'une marque de commerce
De façon générale, une enseigne promotionnelle est autorisée si la partie de l'enseigne utilisée pour l'identification
de ladite marque de commerce n'excède pas cinquante pour cent (50 %) de sa superficie. Nonobstant ce qui
précède, la marque de commerce d'un produit vendu sur les lieux peut faire l'objet d'au plus deux enseignes
promotionnelles séparées dont la superficie maximale n'excède pas un mètre carré (1 m²) lesquelles ne sont pas
comprises dans l'aire maximale permise pour les enseignes.
11.13 Enseigne électronique
Le taux de luminance provenant d'une enseigne digitale ne doit pas dépasser cinq mille candelas par mètre carré
(5 000 cd/m²) entre le lever et le coucher du soleil et trois cents candelas par mètre carré (300 cd/m²) entre le
coucher et le lever du soleil.
Le taux d'éclairement ne doit pas être supérieur de la luminosité ambiante du secteur de plus de trois (3) lux.
Section II
Dispositions applicables aux enseignes publicitaires
(panneaux-réclame)
11.14 Autorisation
Les enseignes publicitaires y incluant de telles enseignes animées électroniquement sont prohibées dans
l'ensemble du territoire à l'exception des zones où elles sont spécifiquement autorisées à la grille des
spécifications. Elles doivent être distantes l'une de l'autre d'au moins trois cents mètres (300 m). De plus, elles
doivent être reliées à une entreprise ou organisation située sur le territoire municipal et offrant des services sur
une base annuelle (12 mois). Une seule enseigne publicitaire est permise par établissement commercial.
Lorsqu'autorisée, une enseigne publicitaire doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation.
L'implantation d'une telle enseigne doit respecter les conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne peut être installée dans chacune des zones où de telles enseignes sont
autorisées;
2°
La superficie maximale de l'enseigne n'excède pas dix-huit mètres carrés;
3°
La hauteur maximale de cette enseigne ne doit pas excéder onze mètres (11 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 191
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
11.15 Implantation
Une enseigne publicitaire doit être réalisée et implantée en conformité des dispositions de la Loi concernant
l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation, le tout devant être sanctionné par un permis du
ministère des Transports du Québec (MTQ), lequel doit être produit lors d'une demande de certificat
d'autorisation.
Section III
Dispositions particulières aux enseignes mobiles
11.16 Généralités
Les enseignes mobiles sont autorisées pour tous les usages sauf résidentiel et pour un temps limité à deux (2)
semaines maximum par année.
11.17 Normes de confection
Une enseigne mobile doit être construite, supportée et installée de façon à résister aux intempéries et aux aléas
climatiques.
11.18 Aires d'une enseigne
La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est installée, ne doit
pas être supérieure à six mètres carrés (6 m²).
11.19 Implantation
Une enseigne mobile, lorsqu'autorisée, doit être implantée à au moins soixante centimètres (60 cm) de l'emprise
d'une voie publique, à plus de deux mètres (2 m) d'une limite de propriété résidentielle et doit être localisée à
l'extérieur du triangle de visibilité établie à l'intérieur du présent règlement. Une enseigne mobile ne peut être
implantée devant une porte ou issue d'un édifice public.
Section IV
Dispositions
particulières
aux
enseignes
directionnelles
11.20 Généralité
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones. Elles doivent être localisées sur le terrain
qu'elles desservent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 192
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
Section V
Dispositions particulières aux enseignes temporaires
11.21 Généralité
Les enseignes temporaires ne sont autorisées qu'aux seules fins spécifiquement mentionnées au présent
règlement.
11.22 Enseigne annonçant une opération d'ensemble ou un morcellement
Les enseignes annonçant une opération d'ensemble ou des terrains qu'on vient de morceler pour construction
sont autorisées à la condition qu'elles aient au maximum six mètres carrés (6 m²) et une hauteur maximale de six
mètres (6 m) ou moins et qu'une seule enseigne soit disposée pour l'ensemble des terrains en cause, ces
enseignes étant considérées comme temporaires. La durée d'un tel usage est autorisée pour un maximum d'une
année. Une telle enseigne doit être située à au moins trois mètres (3 m) de l'emprise d'une rue, sous réserve des
lois et règlements applicables, et sur un terrain faisant l'objet du projet. Une telle enseigne doit être enlevée dans
les trente (30) jours de l'expiration du certificat d'autorisation, de la fin du projet ou de la vente du dernier terrain.
Un certificat d'autorisation devra être renouvelé pour toute année supplémentaire.
Section VI
Dispositions particulières à une enseigne de type
babillard
11.23 Généralité
Une enseigne de type babillard peut être intégrée à tout type d'enseigne autorisé. Une enseigne de type babillard
doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°
La superficie de l'enseigne de type babillard est limitée au tiers de la superficie de l'enseigne à
laquelle elle est intégrée jusqu'à concurrence de trois mètres carrés (3 m²);
2°
La superficie de l'enseigne de type babillard doit être prise en compte dans le calcul de la superficie
totale des enseignes;
3°
Le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice d'une
profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert dans le même
bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée.
Section VII Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage
11.24 Généralité
Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une
période continue de six (6) mois dans le cas d'un usage dérogatoire et douze (12) mois dans le cas d'un usage
conforme, l'enseigne qui l'accompagne doit être enlevée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 193
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
Section VIII Dispositions particulières selon les types d'usages
11.25 Dispositions applicables aux usages résidentiels
Pour les usages de la classe d'usages résidentiels, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes :
1°
Une enseigne d'identification indiquant le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant,
à raison d'une seule plaque par logement; ces plaques doivent être posées à plat contre le mur
d'un bâtiment et ne doivent pas avoir une superficie de plus de 0,5 mètre carré (0,5 m²) et faire
saillie de plus de cinq centimètres (5 cm). Elles peuvent être illuminées par réflexion ou par
translucidité. Une seule enseigne est autorisée par logement;
2°
Une enseigne directionnelle d'au plus 0,5 mètre carré (0,5 m²) dans le cas d'une résidence
multifamiliale ou collective.
11.26 Dispositions applicables aux usages des classes d'usage commercial, de
services ainsi que public et communautaire
Pour les usages des classes d'usages commercial, de services ainsi que public et communautaire, les
dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes.
11.26.1
Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages commerciaux
et de service, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont autorisées. Toutefois, la superficie de telles
enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les auvents peuvent se situer à la limite
du terrain et la hauteur libre du sol doit être de deux mètres soixante-quinze (2,75 m) sans aucune obstruction. Les
enseignes perpendiculaires à la façade principale d'un édifice sont autorisées à la condition de ne pas faire saillie
de plus de un mètre vingt (1,2 m) à partir du mur de façade et que la hauteur depuis le sol soit d'au moins trois
mètres (3 m).
11.26.2
Nombre
Le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le cas échéant. Si
le commerce est situé sur un terrain d'angle, une enseigne additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule
enseigne collective sur poteau identifiant tous les établissements d'un même bâtiment est autorisée.
De plus, une enseigne supplémentaire est autorisée sur un mur arrière ou latéral d'un bâtiment donnant sur un
stationnement, à la condition qu'elle se situe à plus de vingt-cinq mètres (25 m) d'une résidence.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 194
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
11.26.3
Aire des enseignes sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du mur
sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du
bâtiment ou la proportion de la superficie commerciale de plancher occupée. Un calcul distinct peut être effectué
pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue résultant en un cumul.
Dans le cas d'une enseigne sur un mur arrière ou latéral donnant sur un stationnement, l'aire d'une enseigne ne
peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de sept
mètres carrés (7 m²).
Lorsqu'un usage est exercé dans plus d'un bâtiment, jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de l'affichage peut être
apposé sur d'autres bâtiments que le bâtiment principal. La superficie totale permise pour l'ensemble des
enseignes est calculée à partir du bâtiment principal et ne doit pas être excédée.
11.26.4
Aire des enseignes sur poteau ou socle
L'aire d'une enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6m²) pour chaque mètre de largeur
du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur une ligne avant. Dans le cas où un bâtiment regroupe plusieurs
établissements commerciaux, plus d'une enseigne peut être installée sur poteau ou sur socle, à la condition que
l'aire maximale de l'enseigne ne soit pas supérieure à dix mètres carrés (10 m²).
11.27 Dispositions applicables aux usages industriels
Pour les usages de la classe d'usages industriels, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes.
11.27.1
Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages industriels, sauf
les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).
11.27.2
Nombre
Le nombre maximum d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des bâtiments abritant l'usage,
soit deux (2) enseignes dont une sur poteau, si les bâtiments ont moins de deux mille cinq cents mètres carrés
(2 500 m²) et trois (3) enseignes dont une sur poteau si les bâtiments ont deux mille cinq cents mètres carrés
(2 500 m²) ou plus. Dans le cas de terrains d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 195
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
11.27.3
Aire des enseignes
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du mur
sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du
bâtiment ou la proportion de la superficie de plancher occupée par l'usage. Un calcul distinct peut être effectué
pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue.
L'aire d'une enseigne sur socle ou sur poteau ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de
largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. La superficie maximale de l'enseigne est
de dix-huit mètres carrés (18 m²). Dans le cas où le bâtiment est implanté sur un terrain d'angle ou transversal,
une enseigne additionnelle est autorisée et doit avoir une superficie maximale de neuf mètres carrés (9 m²).
Une telle enseigne doit être implantée à un minimum de trois mètres (3 m) de toute ligne d'emprise de voies
publiques.
11.27.4
Dispositions applicables aux enseignes sur un mur
Dans le cas d'une enseigne disposée sur un mur, les matériaux et la couleur de l'enseigne ou du bandeau
d'enseignes doivent être harmonisés. De plus, une seule enseigne doit être apposée par entreprise occupant le
bâtiment.
11.27.5
Dispositions applicables aux enseignes sur poteau ou socle
Dans le cas d'une enseigne sur socle ou sur poteau, les conditions suivantes s'appliquent :
1°
Un en-tête doit identifier l'usage principal de l'édifice;
2°
Si l'enseigne réfère à plus d'une entreprise, le fond de l'enseigne et la dimension
applicable à chaque entreprise doivent être uniformisés;
3°
Aucune partie de l'affichage ne doit déborder du cadre principal de l'enseigne;
4°
La base de l'enseigne doit être aménagée de végétaux.
11.28 Dispositions applicables aux usages de la classe d'usages liés au transport et
à la communication
Pour les usages de la classe d'usages liés au transport et à la communication, les dispositions relatives aux
enseignes sont les suivantes.
11.28.1
Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages de la classe
d'usages liés au transport et à la communication, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).
11.28.2
Nombre
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 196
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
Le nombre maximum d'enseignes autorisé est de deux (2), dont une sur poteau ou sur socle. Dans le cas de
terrains d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée.
11.28.3
Aire des enseignes
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du mur
sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du
bâtiment. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur rue.
L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du terrain
sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, la largeur de
la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant.
11.29 Dispositions applicables aux usages de récréation, sports et loisirs
Pour les usages de la classe d'usages de récréation, sports et loisirs, les dispositions relatives aux enseignes
sont les suivantes.
11.29.1
Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages de récréation,
sports et loisirs, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).
Dans le cas des usages associés à la conservation et la récréation extensive, seuls les affiches directionnelles et
des panneaux d'interprétation sont autorisés, en plus d'une affiche d'un maximum de trois mètres carrés (3,0 m²)
à l'entrée du site et destinée à l'identifier.
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont autorisées. Toutefois, la superficie de telles
enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les auvents peuvent se situer à la limite
du terrain et la hauteur libre du sol doit être de deux mètres soixante-quinze (2,75 m) sans aucune obstruction.
11.29.2
Nombre
Le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par établissement, incluant l'enseigne sur poteau ou sur socle, le cas
échéant. Si le bâtiment principal est situé sur un terrain d'angle ou transversal, une enseigne additionnelle est
autorisée. Toutefois, une seule enseigne sur poteau pouvant identifier tous les établissements d'un même bâtiment
est autorisée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 197
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
11.29.3
Aire des enseignes sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment, soit une enseigne apposée à plat sur un mur, ne peut excéder 0,6 mètre carré
(0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages,
le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur
du mur qu'il occupe en façade du bâtiment ou la proportion de la superficie de plancher occupée par l'usage. Un
calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue.
11.29.4
Aire des enseignes isolées
L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 0.6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de
largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un terrain d'angle ou
transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant. L'aire occupée par une enseigne
sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à dix mètres carrés (10 m²).
11.30 Dispositions applicables aux usages agricoles et forestiers
Pour les usages agricoles et forestiers, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes.
11.30.1
Enseignes autorisées
Les enseignes autorisées en vertu de ce règlement sont celles identifiant une ferme ou un usage forestier et leur
spécialisation.
11.30.2
Nombre
Une seule enseigne d'identification est autorisée à l'égard d'un usage agricole ou forestier.
11.30.3
Implantation
Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur d'un bâtiment de ferme ou être implantées sur le terrain dans
le cas d'une enseigne isolée.
11.30.4
Aire des enseignes
L'aire d'une enseigne ne doit pas être supérieure à dix mètres carrés (10 m²).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 198
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
Section IX
Autorisation d'enseignes collectives dans certaines
zones
11.31 Généralités
Les enseignes collectives sont prohibées dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones où elles sont
spécifiquement autorisées à la grille des spécifications.
Une seule enseigne collective est autorisée dans chacune des zones où elles sont autorisées, sous l'autorité de
la Municipalité ou de sa corporation de développement. La superficie totale de l'enseigne collective est de douze
(12) mètres carrés. Les matériaux et la forme de ces enseignes collectives doivent être homogènes. Une telle
enseigne peut être lumineuse.
Section X
Enseignes architecturales à proximité des sites
d'intérêt culturel
11.32 Généralités
Les enseignes et affichages à être installés à l'intérieur d'un territoire d'intérêt culturel identifié au plan de zonage
doivent respecter les dispositions ci-après :
1°
Une seule enseigne peut être implantée par propriété et une seule enseigne est autorisée par
poteau;
2°
L'enseigne doit être distante d'au moins un mètre (1 m) du trottoir ou de la bordure de rue et être
installée de façon à ne pas obstruer la visibilité de la rue à partir des entrées de véhicules;
3°
L'enseigne peut avoir une hauteur maximale de trois mètres cinquante (3,5 mètres). Cette hauteur
doit aussi être conçue afin de ne pas obstruer la visibilité de la rue à partir des entrées de véhicules;
4°
L'enseigne doit avoir une superficie maximale de trois mètres carrés (3 m²); les socles ou les
poteaux ne sont pas compris dans le calcul de la superficie de l'enseigne;
5°
L'enseigne doit présenter une intégration architecturale avec le milieu bâti de la zone où elle est
implantée (conception architecturale d'ensemble), et ce, principalement par l'utilisation de
matériaux, de couleurs, de formes. Les matériaux œuvrés et/ou gravés, embossés tels que le bois
naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité doivent être prédominants à soixante pour cent
(60 %) et plus;
6°
Le propriétaire d'une telle enseigne doit prendre les moyens appropriés afin que celle-ci ne soit pas
endommagée par les opérations normales de déneigement, ou encore lors de travaux d'entretien
des infrastructures municipales. La Municipalité n'assume aucune responsabilité des dommages
causés à une enseigne implantée à moins de trois mètres (3 m) de la ligne de rue;
7°
L'éclairage de l'enseigne doit être orienté de sorte qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors
du terrain sur lequel repose l'enseigne.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 199
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 11
│ 200
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
CHAPITRE 12
│ 201
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Section I
Domaine d'application
12.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones
et sont relatives à l'ensemble des usages résidentiels.
Section II
Marges
12.2
Marges latérales en cas de contiguïté
Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne
s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales
prescrites dans la grille des spécifications pour l'usage donné.
12.3
Marge arrière pour les terrains de forme irrégulière
Dans le cas de terrains de forme irrégulière, la marge arrière peut être réduite à six mètres (6 m), à la condition
que la largeur moyenne du terrain calculée sur la largeur du mur arrière respecte un minimum de quatorze mètres
(14 m) pour les habitations unifamiliales isolées et de seize mètres (16 m) pour les autres types d'habitation.
12.4
Implantation non conforme dans une marge
Dans le cas d'un usage résidentiel ayant fait l'objet de l'émission d'un permis de construction, un bâtiment peut
avoir un empiètement maximal de quinze centimètres (15 cm) sur les marges prescrites, résultant d'imprécisions
lors de l'implantation du (des) bâtiment(s) ou de la rénovation du cadastre. Cette disposition s'applique aux
bâtiments principaux, ainsi qu'aux bâtiments accessoires.
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX USAGES RÉSIDENTIELS
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 202
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment
principal résidentiel
12.5
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal résidentiel, à l'exclusion de tout volume non ouvert sur
l'intérieur est établie à cinquante mètres carrés (50 m²). Cette disposition ne s'applique pas aux résidences de
villégiature utilisées saisonnièrement (ou occupées de façon permanente).
12.6
Largeur et profondeur minimales
La largeur et la profondeur minimales d'un bâtiment principal, mesurées sur la façade et sa projection en parallèle,
doivent être de six mètres (6 m) dans le cas d'un bâtiment isolé, et de cinq mètres (5 m) dans le cas d'un bâtiment
jumelé ou contigu. Cette disposition ne s'applique pas aux maisons unimodulaires.
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages résidentiels
12.7
Utilisation
Les bâtiments accessoires résidentiels doivent servir à des fins domestiques, complémentaires et indissociables
de l'usage principal d'habitation. Ils ne peuvent notamment servir à des fins commerciales sauf si un usage
secondaire y est autorisé en vertu du présent règlement.
12.8
Harmonisation architecturale
Tout bâtiment accessoire doit être harmonisé architecturalement par la couleur du revêtement de la toiture et des
murs au bâtiment principal ou à tout autre bâtiment accessoire sur le même terrain.
12.9
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à douze pour cent
(12 %) de la superficie de terrain, jusqu'à concurrence de cent mètres carrés (100 m2). Nonobstant ce qui
précède, cette superficie peut être augmentée de dix mètres carrés (10 m²) par cent mètres carrés (100 m²) de
superficie de terrain au-delà de mille mètres carrés (1 000 m²).
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne peut toutefois dépasser cent cinquante
mètres carrés (150 m²) à l'intérieur du périmètre urbain et deux cents mètres carrés (200 m²) à l'extérieur du
périmètre urbain.
Nonobstant ce qui précède, aucun bâtiment accessoire ou annexe n'est autorisé dans une cour arrière, lorsque
les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, si les espaces résiduels
ne sont pas au moins équivalents à l'aire occupée par un tel bâtiment accessoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 203
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.10 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de deux mètres (2 m) du bâtiment principal et d'un mètre
vingt (1,2 m) d'un autre bâtiment accessoire.
12.11 Nombre de bâtiments accessoires par terrain
Le nombre de bâtiments par terrain ne doit pas excéder :
1°
Trois (3) bâtiments accessoires sur un terrain, d'une superficie de moins de mille cinq cents mètres
carrés (1 500 m²) excluant une gloriette, lorsque sa superficie est de vingt mètres carrés (20 m²)
ou moins et un garage intégré à l'habitation; dans le cas où une gloriette a plus de vingt mètres
carrés (20 m²), elle est comptabilisée dans le décompte des bâtiments accessoires en nombre et
en superficie.
2°
Quatre (4) bâtiments accessoires sur un terrain, d'une superficie de plus de mille cinq cents mètres
carrés (1 500 m²) excluant une gloriette, lorsque sa superficie est de vingt mètres carrés (20 m²)
ou moins et un garage intégré à l'habitation; dans le cas où une gloriette a plus de vingt mètres
carrés (20 m²), elle est comptabilisée dans le décompte des bâtiments accessoires en nombre et
en superficie.
12.12 Superficie maximum d'un bâtiment accessoire
La superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Dans le cas où un
tel bâtiment accessoire est intégré à l'habitation (ex. garage), il ne peut compter pour plus de 100% de la
superficie du bâtiment, telle que définie au règlement de zonage et sa largeur ne pourra excéder la largeur
de la partie habitable du bâtiment.
Toutefois, dans une zone agricole, la superficie maximum d'un bâtiment accessoire résidentiel autre
qu'intégré pourra être dépassée si :
1° Ce bâtiment a été érigé avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
2° Son incorporation à un terrain résidentiel résulte d'une opération cadastrale permettant l'exercice d'un
droit ou d'un privilège prévu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ,
c. P-41.1).
12.13 Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est limitée à un étage et ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal, mesure prise entre le sol et le faîte de la résidence, sans dépasser la hauteur maximum prévue à l'article
12.14.1.
Dans le cas où un garage ou un abri d'auto est attenant à une résidence, la hauteur peut excéder celle du bâtiment
principal à la condition que le faîte de toit du bâtiment accessoire soit inférieur ou égal à celui du bâtiment principal.
Dans le cas d'un garage intégré, la hauteur de la partie du bâtiment concernée peut surpasser celle du reste du
bâtiment si des pièces habitables sont aménagées au-dessus du garage. Dans le cas d'un tel garage ou abri
d'auto attenant ou intégré, la hauteur peut dépasser les hauteurs maximums prévues à l'article 12.14.1, sauf en
ce qui concerne la hauteur des portes.
2020-21
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 204
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.14 Hauteur et localisation des bâtiments accessoires
12.14.1
Normes générales
La hauteur maximum des bâtiments accessoires et leur distance minimum des lignes latérales et arrière sont
établies au tableau qui suit :
Localisation
du terrain
Hauteur (m)
Distance (m)
d'une ligne
latérale ou arrière
avec fenêtre
Faîte du toit
Mur
Porte
Norme
générale
Implantation certifiée
par
un arpenteur --
géomètre
À l'intérieur du périmètre
urbain
5,50
3,05
2,75
0,9
0,6
1,5
À l'extérieur du périmètre urbain
6,10
3,36
3,05
2
1,5
À la suite de la construction d'un bâtiment accessoire, une variation de la hauteur du bâtiment de dix
centimètres (10,0 cm) ou moins, n'est pas considérée dérogatoire.
12.15 Normes d'implantation et dispositions particulières
12.15.1
Abri d'auto
Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas quatre (4) logements, un abri d'auto est autorisé.
La toiture d'un abri d'auto peut être utilisée au titre de balcon, patio ou terrasse accessible, à la condition toutefois
que le garde-corps dudit balcon, patio ou terrasse soit situé à un minimum de deux mètres (2 m) de toutes lignes
latérales.
Dans le cas d'un abri d'auto attenant, une proportion de cinquante pour cent (50 %) seulement de sa superficie
effective est comptabilisée dans le calcul de la superficie globale des bâtiments accessoires autorisés.
12.15.2
Garage ou bâtiment accessoire isolé
Les garages ou bâtiments accessoires isolés doivent être implantés à une distance minimale d'un mètre (1 m)
d'une ligne électrique autre que la ligne d'alimentation de la résidence.
12.15.3
Serre privée domestique
Un maximum d'une serre domestique est autorisé par terrain et doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Distance minimale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) d'un bâtiment principal;
2°
Hauteur maximale d'un (1) étage et de trois mètres soixante-dix (3,7 m);
3°
Superficie d'implantation au sol maximale de dix-neuf mètres carrés (19 m²).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 205
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Seuls le verre, les panneaux de plastique rigide et le polythène d'une épaisseur minimale de 0,15 millimètre
(0,15 mm) sont autorisés comme matériaux de revêtement extérieur.
12.16 Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe
La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces habitables à l'année
est permise aux conditions suivantes :
1°
La hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être conforme aux
dispositions du Code national du bâtiment;
2°
Toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être considéré comme un
agrandissement du bâtiment principal et les marges prescrites s'appliquent intégralement;
3°
Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement s'appliquant doivent être
respectées.
Section V
Accès aux cours arrière des habitations contiguës
12.17 Généralités
Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contiguë doit être accessible en tout temps à
son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de l'une des trois (3) manières
suivantes :
1°
Par une rue, voie ou allée publique d'au moins trois mètres (3 m) de largeur directement adjacente
à la cour arrière;
2°
Par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur d'au moins trois
mètres (3 m);
3°
Par un passage ou corridor ayant au moins un mètre (1 m) de largeur et deux mètres (2 m) de
hauteur, libre en tout point incluant les portes, permettant d'accéder directement de la cour avant
à la cour arrière sans traverser le logement.
Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune.
Section VI
Clôtures, haies et murets
12.18 Clôtures interdites
L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, de broche carrelée ou
barbelée, de matériaux recyclés tels que de vieux pneus ou de tout autre matériau non ornemental est interdit.
De plus, les clôtures à mailles chaînées non enduites de vinyle sont interdites dans le cas des usages résidentiels.
12.19 Aménagement et entretien
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 206
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures,
haies ou murets devront être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits
appropriés (peinture, teinture, etc.).
12.20 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
12.20.1
Généralités
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne peut excéder un mètre (1 m) et
ils doivent être entretenus de façon à ne pas déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue. Dans le cas d'une piscine
autorisée en vertu du présent règlement, la hauteur de la clôture peut atteindre un maximum d'un mètre vingt
(1,2 m), à la condition qu'elle ne soit pas implantée dans la marge avant. Dans le cas où un terrain est adjacent à
un sentier piéton, autre qu'un trottoir, ou cyclable, une clôture ou une haie peut avoir un mètre vingt (1,2 m) de
hauteur (figure 19).
12.20.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures,
haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à
au moins deux mètres (2 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité
(figure 19).
12.20.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale de la résidence,
une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m) à l'intérieur de la marge avant
et de deux mètres (2 m) dans la partie résiduelle de cette cour (figure 19).
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une ruelle laquelle ne donne pas sur la façade
principale de la résidence, une clôture d'une hauteur maximale de deux mètres (2 m) peut être implantée à un
mètre (1 m) de la ligne de rue. Dans ce dernier cas, dans l'aire ainsi clôturée, on peut implanter les bâtiments
accessoires, sous réserve de respecter les normes d'implantation relatives aux lignes latérales.
12.20.4
Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente
mètres d'un lac ou d'un cours d'eau
Dans le cas d'un terrain adjacent ou à moins de trente mètres (30 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, une clôture, un
muret ou une haie doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m). Toutefois, la hauteur maximale peut être d'un
mètre vingt (1,2 m) dans le prolongement des cours latérales jusqu'à la ligne de recul avant (limite de la marge
avant) (figure 19).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 207
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Figure 19
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 208
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.21 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales, arrière et riveraine
12.21.1
Généralités
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, une clôture, une haie ou un muret doit être implanté en
conformité des dispositions du Code civil du Québec. Leur hauteur ne doit pas excéder deux mètres (2 m)
(figure 19).
12.21.2
Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente
mètres d'un lac ou d'un cours d'eau
Dans le cas d'un terrain adjacent ou à moins de trente mètres (30 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, la hauteur d'une
clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m) à l'intérieur des cours latérales et de
la cour riveraine.
Section VII Espace libre commun
12.22 Généralités
Toute résidence comprenant plus d'un (1) logement doit comprendre un espace extérieur à l'usage des occupants
de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant tout ou partie du terrain, à l'exclusion
des espaces occupés par les bâtiments, les stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie
minimale exigée à ce titre doit égaler au moins quarante pour cent (40 %) du terrain ou dix mètres carrés (10 m²)
par logement dans le cas des résidences de sept (7) logements et plus, la norme minimale la plus élevée des
deux s'appliquant.
Cet espace doit être gazonné. Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfant, des bancs, une piscine
et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des dispositions du présent règlement.
Section VIII Piscines
12.23 Lois et règlements en vigueur
La mise en place de toute piscine doit être réalisée en conformité des lois et règlements en vigueur et plus
particulièrement de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles et du règlement associé.
Toute piscine installée avant l'entrée en vigueur du présent règlement est également assujettie aux dispositions
applicables à la présente section plus particulièrement sur les normes concernant la sécurité et celles limitant les
accès ou enceintes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 209
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.24 Nécessité d'un certificat d'autorisation
La construction, l'installation, le remplacement d'une piscine, de même que la mise en place de l'installation
nécessite l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation en vertu de l'application du règlement sur les permis
et certificats.
Dans le cas d'une piscine démontable, un tel certificat d'autorisation n'est exigible qu'une seule fois si l'installation
est réalisée de façon récurrente au même endroit sur le terrain. Dans le cas contraire, un nouveau certificat
d'autorisation est requis.
12.25 Remplissage
Aucune piscine ne peut être remplie d'eau, sinon minimalement pour en asseoir l'installation dans le cas d'une
piscine hors terre (maximum quinze centimètres (15 cm)), avant l'aménagement complet de l'enceinte assurant
la protection de son accès.
12.26 Superficie
La superficie au sol de toute piscine ne doit pas excéder quinze pour cent (15 %) de la superficie du terrain.
12.27 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire
Toute piscine doit être éloignée d'une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) d'un bâtiment principal et
d'un bâtiment accessoire.
12.28 Distance d'une ligne électrique
La distance d'une ligne électrique depuis la partie supérieure de la piscine la plus rapprochée (échelle, plongeoir,
glissade, promenade...) doit être de sept mètres cinquante (7,5 m) d'un câble supportant une moyenne tension
ou une basse tension en faisceau et de cinq mètres (5 m) du câble supportant la télécommunication, une basse
tension en torsade et du branchement du bâtiment. Toute partie de la piscine doit être localisée à plus d'un mètre
cinquante (1,5 m) d'un hauban. Aucun câble souterrain ne doit se situer à moins d'un mètre (1 m) ou sous cette
dernière.
12.29 Distance d'une installation septique
Toute piscine creusée doit être située à une distance minimale de cinq mètres (5 m) d'une fosse septique et d'un
champ d'épuration.
12.30 Drainage
Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage doit se faire à la rue, au
niveau du sol. En aucun cas le drainage ne peut s'effectuer au réseau sanitaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 210
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.31 Échelle ou escalier
Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
12.32 Enceinte
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une telle enceinte doit :
1°
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres (10 cm) de diamètre dans toute partie
de l'enceinte (ex. : partie ajourée d'une clôture, bas d'une clôture, etc.);
2°
Avoir une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m) dans l'ensemble de son pourtour;
3°
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
De plus, un mur formant une partie d'enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer
dans l'enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à la présente section et être
munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte
et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
12.33 Dispositions particulières aux piscines hors terre ou démontables
Malgré l'article précédent, une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre vingt (1,2 m)
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est d'un mètre quarante
(1,4 m) ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre
des façons suivantes :
1°
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2°
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues à l'article précédent;
3°
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant
sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article précédent.
12.34 Appareillages
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine (ex. chauffe-eau, filtreur, etc.) doit être installé à plus d'un mètre
cinquante (1,50 m) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Le chauffage au bois des piscines est
interdit à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter
l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, tout appareil peut être situé à moins d'un mètre cinquante (1,5 m) de la piscine ou de
l'enceinte lorsqu'il est installé :
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 211
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
1°
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section;
2°
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques
prévues à la présente section;
3°
Dans une remise.
12.35 Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de
fonctionnement.
12.36 Trottoir et promenade
Toute piscine creusée doit comporter un trottoir ou une promenade à surface antidérapante d'un mètre (1 m) de
largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout son périmètre. La surface de toute promenade ou terrasse doit
être antidérapante.
Toute piscine dont la profondeur d'eau est supérieure à trente centimètres (30 cm) et dont la paroi s'élève au-
dessus du sol adjacent de trente centimètres (30 cm) ou moins doit comporter un tel trottoir appuyé à la limite
supérieure de sa paroi et sur tout son périmètre.
Les promenades (patios) autour d'une piscine sont autorisées en autant qu'elles satisfassent aux conditions
suivantes :
1. Le patio ou la promenade doit être situé à au moins un mètre cinquante (1,5 m) des lignes de
terrain;
2. Le patio ou la promenade peut recevoir un écran d'une hauteur maximale d'un mètre quatre-
vingt (1,8 m) mesuré du plancher sur lequel il est installé;
3. Le patio ou la promenade est assujetti à la protection par une enceinte conformément aux
dispositions de l'article 12.32, qui s'appliquent mutatis mutandis;
4. Le patio ou la promenade doit respecter les dispositions de l'article 12.28.
12.37 Tremplin et glissoire
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ni d'une glissoire.
Il est de la responsabilité du propriétaire d'assurer l'usage sécuritaire de la piscine incluant les éléments
accessoires tels que tremplin, glissoire, etc.
12.38 Câble flottant
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie
peu profonde.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 212
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.39 Matériel de sauvetage
Il est de la responsabilité du propriétaire d'assurer l'usage sécuritaire de la piscine en rendant accessible en tout
temps une perche électriquement isolée ou non conductrice ainsi qu'une bouée de sauvetage.
12.40 Système d'éclairage et clarté de l'eau
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond
de la piscine en entier. Lorsque le système d'éclairage est intégré à la piscine, l'alimentation électrique doit être
souterraine.
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier,
en tout temps.
Section IX
Bassins d'eau à caractère paysager
12.41 Certificat d'autorisation
L'aménagement d'un bassin d'eau à caractère paysager nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat
d'autorisation.
12.42 Profondeur
De façon générale, la profondeur d'un bassin ne doit pas excéder quarante-cinq centimètres (45 cm).
Nonobstant ce qui précède, sauf dans la cour avant, une fosse d'une profondeur maximum de cent centimètres
(100 cm) peut être aménagée si elle est surplombée d'obstacles d'une hauteur minimum de quarante-cinq
centimètres (45 cm) (exemple : roche). Les obstacles ne peuvent être distants de plus de deux centimètres (2 cm)
ou laisser la fosse libre d'accès sur plus de deux centimètres (2 cm) (figure 20).
Figure 20
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 213
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.43 Superficie
La superficie d'un bassin d'eau paysager non alimenté par un cours d'eau naturel ne doit pas excéder quinze
pour cent (15 %) de la superficie du terrain.
Section X
Bains-tourbillon (spas)
12.44 Certificat d'autorisation
L'aménagement d'un bain-tourbillon (spa) mis en place à l'extérieur d'une habitation nécessite, au préalable,
l'émission d'un certificat d'autorisation.
12.45 Implantation
Aucune limitation n'est prescrite par rapport aux murs d'un bâtiment.
12.46 Drainage
Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement le drainage doit se faire à la rue, au niveau du sol.
En aucun cas le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, sauf si l'appareil est implanté à l'intérieur de la
résidence.
12.47 Sécurité
Un bain-tourbillon (spa) dont la capacité n'excède pas deux mille litres (2 000 l) n'est pas assujetti à l'article 12.32
du présent règlement à la condition qu'il soit muni d'un couvercle avec serrures qui doit être en place et verrouillé
lors de la non-utilisation.
Un bain-tourbillon (spa) peut être intégré dans un bâtiment accessoire tel que prescrit à la section IV du présent
chapitre. Ce bâtiment permet d'en limiter l'accès par un système de sécurité avec serrure. Par conséquent, le
couvercle rigide n'est pas obligatoire.
12.48 Distance d'une ligne électrique
La distance d'une ligne électrique depuis la partie supérieure du bain-tourbillon (spa) la plus rapprochée doit être
de sept mètres cinquante (7,5 m) d'un câble supportant une moyenne tension ou une basse tension en faisceau
et de cinq mètres (5 m) du câble supportant la télécommunication, une basse tension en torsade et du
branchement du bâtiment. Toute partie d'un bain-tourbillon (spa) doit être localisée à plus d'un mètre cinquante
(1,5 m) d'un hauban. Aucun câble souterrain ne doit se situer à moins d'un mètre (1 m) ou sous ce dernier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 214
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Section XI
Terrasses
12.49 Normes d'implantation
Les terrasses établies à trente centimètres (30 cm) ou plus du niveau du sol du terrain adjacent doivent être
implantées à au moins deux mètres (2 m) d'une limite de terrain. Lorsqu'une terrasse est établie au même niveau
que le terrain adjacent, elle peut être implantée à la limite du terrain.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une terrasse établie sur des fondations autres que pilotis, les normes
d'implantation applicables sont les marges prescrites pour l'usage principal concerné.
Un écran d'une hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) mesuré du plancher sur lequel il est installé est
autorisé sur une terrasse.
12.50 Dispositions particulières
Lorsqu'implantées en cour avant, les terrasses peuvent être fermées uniquement par des toiles ou des auvents.
L'utilisation de matériaux rigides est spécifiquement prohibée pour fermer une terrasse.
Section XII Antennes
12.51 Généralités
Une antenne doit être située à une distance minimale d'un mètre (1 m) du bâtiment principal et sa hauteur ne doit
pas excéder quinze mètres (15 m). Une antenne à usage domestique ne peut être mise en place sur un bâtiment
que si son diamètre est inférieur à un mètre (1 m) et sa hauteur inférieure à un mètre cinquante (1,5 m). Aucune
antenne ne peut être fixée sur le mur avant du bâtiment principal. S'il ne peut en être autrement, une antenne
parabolique de quatre-vingt centimètres (0,8 m) ou moins de diamètre ou d'envergure peut être fixée sur un mur
avant à soixante centimètres (0,6 m) ou moins d'un mur latéral, à la condition de ne pas se situer vis-à-vis d'une
ouverture du bâtiment (porte, fenêtre, etc.).
Section XIII Foyers extérieurs
12.52 Implantation
Les foyers extérieurs doivent être implantés à une distance minimale de :
1°
Cinq (5) mètres d'un bâtiment principal;
2°
Deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire;
3°
Deux (2) mètres d'une haie, d'un arbre ou d'un arbuste.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 215
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.53 Pare-étincelles
Toute cheminée d'un foyer extérieur doit être munie d'un pare-étincelles.
Section XIV Usages secondaires aux usages résidentiels
12.54 Nature des usages secondaires
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature résidentielle les usages suivants :
1°
Services professionnels et ateliers d'artistes;
a)
Industrie de l'information et industrie culturelle;
b)
Agence d'assurances et activités connexes;
c)
Services immobiliers;
d)
Services professionnels, techniques et d'affaires (comprend services d'animation,
photographe);
e)
Services administratifs de bureau, de même que service de réponse téléphonique et centre
d'appel;
f)
Agence de voyages;
g)
Voyagiste;
h)
Services d'enseignement;
i)
Tout travail dont le principal outil est un ordinateur tel que serveur de réseau, programmeur,
infographiste, dessin assisté par ordinateur;
j)
Atelier d'artiste ou d'artisan (peintre, sculpteur, tisserand, potier, etc.).
2°
Services de santé
a)
Cabinet de médecins;
b)
Cabinet de dentistes;
c)
Cabinets d'autres praticiens (inclus naturopathe, médecine douce, infirmière, diététiste, etc.);
d)
Services de soins de santé à domicile.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 216
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
3°
Services aux ménages
a)
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers, à l'exclusion
toutefois de tout article comportant un moteur à essence;
b)
Détaillant hors magasin à l'exclusion toutefois de tout entreposage de marchandise;
c)
Entreprises de télémagasinage et de vente par correspondance;
d)
Établissements de vente directe;
e)
Service de taxi et de limousine, à la condition qu'une seule voiture soit exploitée;
f)
Service de garderie conforme aux lois et règlements en vigueur;
g)
Traiteur;
h)
Réparation et entretien de matériel de précision; incluant la réparation de matériel
électronique et informatique;
i)
Réparation et entretien d'appareils ménagers et de matériel de maison et de jardin, à
l'exclusion toutefois de tout appareil comportant un moteur à essence;
j)
Rembourrage et réparation de meubles;
k)
Réparation de chaussure et maroquinerie;
l)
Ménages privés (inclus le service d'entretien et un jardinier, éventuellement, mais exclus un
service d'entretien paysager au sens d'une entreprise).
4°
Services personnels
a)
Salon de beauté;
b)
Salon de coiffure;
c)
Salon capillaire;
d)
Massothérapie.
5°
Hébergement et services afférents
a)
Gîte touristique tel que défini au présent règlement;
b)
Pension de famille (pour un maximum de 6 personnes);
c)
Logement bigénérationnel ou intergénérationnel aux conditions énoncées au présent
chapitre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 217
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
6°
Ressources intermédiaires et ressources de type familial;
7°
Autres;
a)
Construction : exclusivement le bureau d'entrepreneurs et sous-entrepreneurs en
construction, à la condition qu'aucun entreposage ne soit effectué sur le terrain ou dans un
bâtiment;
8°
Fermettes
12.55 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales
isolées et jumelées
Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées sont ceux énoncés
à l'article précédent sous les rubriques suivantes :
1°
Services professionnels et ateliers d'artistes;
2°
Services de santé;
3°
Services aux ménages;
4°
Services personnels;
5°
Hébergement et services afférents;
6°
Ressources intermédiaires et ressources de type familial;
7°
Autres;
8°
Fermette.
Dans les résidences unifamiliales jumelées, les agences de voyages et voyagistes, l'hébergement et services
afférents ne sont pas autorisés.
12.56 Usages
secondaires
autorisés
à
l'intérieur
des
résidences
autres
qu'unifamiliales isolées et jumelées ainsi que communautaires
Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées à l'article précédent, sauf dans
les résidences communautaires, sont uniquement ceux énoncés à la présente section, sous la rubrique :
« Services professionnels et ateliers d'artistes, à l'exception des agences de voyages et voyagistes ». Les
services de garderies sont également autorisés.
Toutefois, dans le cas d'une résidence bifamiliale isolée, les usages secondaires regroupés sous la rubrique
«Services aux ménages» sont autorisés.
12.57 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires
Dans le cas d'une résidence communautaire, les usages secondaires suivants sont autorisés : une chapelle, les
services de restauration, un studio de coiffure, une salle de cinéma, un centre d'entraînement physique, une salle
de quilles, un dépanneur aux seules fins des résidents; dans une telle résidence, les lieux courants de
rassemblement et l'administration appartenant à l'usage principal.
2018-03
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 218
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.58 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire
12.58.1
Généralités
1°
L'usage secondaire occupe vingt-cinq pour cent (25 %) ou moins de la superficie de
plancher;
2°
L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal, sauf
dans le cas des fonctions-dortoirs (chambre dans un gîte ou une pension), dans le
cas des résidences unifamiliales isolées et jumelées. Dans les autres types de
résidences, l'usage peut être exercé sans limitation au sein du logement;
3°
Pas plus d'une personne résidant ailleurs est employée par cet usage secondaire,
sauf dans le cas d'une résidence communautaire;
4°
Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur place,
sauf les produits reliés à l'activité exercée;
5°
Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage
n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage des
produits fabriqués ou utilisés sur place;
6°
Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus
deux milles centimètres carrés (2 000 cm²), posée à plat sur le bâtiment et ne
comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
7°
Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
8°
Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, sauf dans le cas d'une
résidence communautaire;
9°
Lorsque des employés de l'extérieur sont impliqués ou que des personnes sont
hébergées, des cases de stationnement hors rues doivent être aménagées pour
assurer une réponse au besoin, selon l'usage autorisé;
10°
L'exploitant de l'usage détient les autorisations, les permis et les certificats requis en
vertu des lois et règlements en vigueur, émanant des gouvernements supérieurs et
de la Municipalité, notamment les autorisations de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec;
11°
L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite
du terrain, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 219
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.58.2
Dispositions particulières
1°
Usage secondaire exercé dans une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou jumelée
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, dans le cas d'un usage secondaire exercé dans
une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou jumelée, il ne peut y avoir de salle d'attente, on ne peut
y recevoir de la clientèle, ou disposer d'un espace de stationnement additionnel pour cet usage
secondaire ou disposer d'un affichage. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un usage secondaire
exercé dans une résidence bifamiliale isolée, un espace de stationnement additionnel à ceux exigés
par le règlement de zonage doit être prévu pour un éventuel employé, et un autre pour un véhicule
utilitaire si l'usage le justifie. De plus, une seule enseigne conforme aux dispositions de l'article
précédent est autorisée.
2°
Services d'enseignement et garderie
-
Toute école prématernelle ou garderie exercée comme un usage secondaire
doit occuper une superficie minimale de douze mètres carrés (12 m²). Telle
superficie ne peut aussi être inférieure à deux mètres soixante-quinze carrés
(2,75 m²) par enfant;
-
Dans toute école prématernelle ou garderie exercée comme usage secondaire,
il ne peut y avoir plus de neuf (9) enfants en même temps incluant les enfants
du propriétaire qui dispose dudit service. Tout usage de garderie doit être
exercé en conformité de l'application de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance et des règlements édictés sous son empire;
-
Toute aire de jeux extérieure doit être clôturée en respect des dispositions
prévues au présent chapitre.
3°
Garderies exploitées à l'intérieur d'un usage résidentiel
Les dispositions applicables à l'exploitation d'une garderie comme usage secondaire exercé à
l'intérieur d'un usage résidentiel, lorsqu'autorisé, s'énoncent comme suit :
-
L'usage doit être exercé en conformité des lois et règlements en vigueur;
-
Si l'exploitant (e) n'est pas propriétaire du bâtiment, il doit déposer une
attestation écrite du propriétaire l'autorisant à exploiter une garderie dans le
bâtiment concerné;
-
La garderie doit être située au rez-de-chaussée ou dans la partie du bâtiment
qui n'est pas un sous-sol;
-
Si la garderie compte un employé provenant de l'extérieur du logement
concerné, une case de stationnement supplémentaire doit être prévue;
-
Toute aire de jeu extérieur doit être clôturée en respect des dispositions
prévues au présent chapitre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 220
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
4°
Atelier d'artiste, atelier artisanal de réparation
Un atelier d'artiste, un atelier de services de réparation et d'entretien d'articles personnels et
ménagers, à l'exclusion de tout article comportant un moteur à essence, un atelier de réparation et
entretien de matériel de précision; inclut la réparation de matériel électronique et informatique, un
atelier de rembourrage et réparation de meubles, un atelier d'ébénisterie ou d'artisan du bois, un
artisan de petites pièces de métal peuvent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux
conditions suivantes :
-
Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées
intégralement;
-
Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
-
Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque d'au
plus de cinq mille centimètres carrés (5 000 cm²) posée à plat sur le bâtiment
et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
-
Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, par l'occupant de cet
usage et par lui seul;
-
Aucun entreposage extérieur ne doit résulter de l'exercice de ces usages;
-
Aucun bruit, source de lumière, fumée ou autre forme de perturbation de
l'environnement ne doit être perceptible aux limites du terrain;
-
Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur.
Section XV Dispositions particulières s'appliquant aux résidences
unimodulaires
12.59 Dispositions générales
Les résidences unimodulaires sont autorisées essentiellement à l'intérieur de zones prévues à cette fin à la grille
des spécifications.
12.60 Préparation du terrain
La préparation d'un terrain pour l'accueil d'une résidence unimodulaire doit être effectuée au préalable, à savoir
son nivellement, l'installation d'une plateforme pour recevoir la résidence unimodulaire, l'aménagement de
l'accès, de l'espace de stationnement et d'allées de circulation pour piétons.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 221
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.61 Raccordement aux utilités publiques ou à un ouvrage de captage des eaux
souterraines et une installation septique conforme
Aucune résidence unimodulaire ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être raccordée immédiatement aux
réseaux d'aqueduc et d'égout ou à un ouvrage de captage des eaux souterraines et à une installation septique
conformes.
12.62 Longueur et largeur minimale
La longueur et la largeur minimales d'une résidence unimodulaire sont fixées respectivement à quinze mètres (15
m) et à quatre mètres quatre-vingt (4,8 m).
12.63 Ceinture de vide technique
La résidence unimodulaire doit être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard quatre (4) mois après
son installation. Cette cloison depuis le plancher de la résidence unimodulaire jusqu'au sol doit être construite de
matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins
un mètre carré (1 m²). De plus, l'entreposage est interdit à l'intérieur de celle-ci.
12.64 Ancrage
Toute résidence unimodulaire doit être ancrée au sol depuis chaque coin, au niveau du châssis, de façon à
assurer le maximum de résistance.
12.65 Implantation
À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération identifié au plan d'urbanisme, au plan de
zonage ou à la grille des spécifications, les résidences unimodulaires doivent être implantées soit
perpendiculairement, soit obliquement selon un angle minimal de soixante degrés (60°) par rapport à la rue. Dans
un ensemble, toutes les résidences unimodulaires doivent être implantées selon un semblable patron
(obliquement ou perpendiculairement).
12.66 Niveau
Les résidences unimodulaires doivent être installées à une hauteur minimale de soixante centimètres (60 cm) et
à une hauteur maximale d'un mètre (1 m) au-dessus du niveau moyen de la partie du terrain qu'elles occupent.
12.67 Annexes
Toute annexe rattachée à une résidence unimodulaire et non habitable, notamment solarium, vestibule, etc., doit
être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et s'harmoniser avec la résidence unimodulaire. Une
telle annexe ne doit pas couvrir une superficie supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) de celle de la résidence
unimodulaire ni excéder sa hauteur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 222
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.68 Agrandissement
La partie habitable d'une maison unimodulaire peut être agrandie jusqu'à concurrence de quatre mètres (4 m) de
largeur et sur au maximum cinquante pour cent (50 %) de la longueur du bâtiment. Si une annexe est construite,
il est interdit de construire par la suite une annexe non habitable.
12.69 Bâtiments accessoires
Deux (2) bâtiments accessoires excluant les pergolas, gloriettes et serres de moins de dix mètres carrés (10 m2)
sont autorisés sur un emplacement supportant une maison unimodulaire. La superficie maximale de ces
bâtiments est fixée à cinquante mètres carrés (50 m²). La largeur d'un bâtiment accessoire ne peut surpasser la
plus petite des dimensions de la partie originale de la maison. La hauteur ne peut surpasser celle de la maison.
Les matériaux utilisés doivent en outre être harmonisés à ceux de la maison. Un bâtiment accessoire doit être
implanté à soixante centimètres (60 cm) d'une ligne d'emplacement et à un mètre vingt (1,2 m) d'un bâtiment.
Les abris d'autos sont prohibés.
Lorsqu'une résidence unimodulaire est implantée perpendiculairement à la rue, un garage peut être implanté
dans la moitié arrière de la cour latérale.
12.70 Valeur
Dans le cas où la mise en place d'une maison unimodulaire usagée est projetée, le requérant doit faire la preuve
avec l'aide d'un évaluateur agréé que la maison unimodulaire en cause a une valeur d'au moins soixante pour
cent (60 %) de la valeur de remplacement d'une telle maison. Nonobstant ce qui précède, cette valeur de
remplacement pourra être atteinte à la suite d'une rénovation. Toutefois, l'occupation de la maison unimodulaire
n'est autorisée qu'à la suite de sa rénovation, d'une attestation de sa valeur et de l'émission d'un certificat
d'occupation.
12.71 Toiture
Le toit d'une maison unimodulaire doit être à double versant et comporter une pente minimale de 2 : 12 et une
pente maximale de 6 : 12.
12.72 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une résidence
unimodulaire
La profondeur d'une terrasse attenante à une résidence unimodulaire, c'est-à-dire la dimension non adjacente à
la résidence unimodulaire, ne doit pas être supérieure à la plus petite des dimensions de la résidence
unimodulaire. L'autre dimension ne doit pas être supérieure à trente pour cent (30 %) de la longueur de la
résidence unimodulaire.
Un écran d'une hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) mesuré du plancher sur lequel il est installé est
autorisé sur une terrasse.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 223
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.73 Réservoirs
Les réservoirs sont autorisés en cour arrière. Un tel réservoir doit être à au moins un mètre cinquante (1,5 m) de
l'accès à la résidence unimodulaire. En aucun cas, un réservoir ne doit être mis en place sous une résidence
unimodulaire.
Section XVI Dispositions particulières applicables aux usages
résidentiels situés sur un terrain adjacent ou à moins
de trente mètres d'un lac ou d'un cours d'eau
12.74 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires
Tout bâtiment attenant et tout annexe doit respecter les dispositions relatives aux marges et aux cours
applicables. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire peut être implanté en cour avant si elle n'est pas
aussi une cour riveraine, à la condition :
1°
De ne pas être implanté face au bâtiment principal;
2°
De respecter la marge prescrite ou en cas d'impossibilité, au moins cinquante pour cent (50 %) de
la marge prescrite.
Dans une cour riveraine, les normes d'implantation s'énoncent comme suit sous réserve de l'application des
normes portant sur les rives, le littoral et les plaines inondables énoncées au présent règlement :
1°
Pergolas : à trois mètres (3 m) d'une limite de propriété;
2°
Gazebos : à deux mètres (2 m) d'une limite de propriété;
3°
Les autres usages complémentaires : en conformité du présent règlement.
12.75 Couvert végétal
La végétation naturelle doit être conservée sur au moins soixante pour cent (60 %) du terrain, en excluant du
compte la surface occupée par les bâtiments. La coupe d'arbres ne peut y être effectuée que dans le cas d'un
arbre mort, malade ou devenu dangereux.
Section XVII Dispositions applicables aux gîtes touristiques, tables
champêtres, pensions de famille et résidence de
tourisme
12.76 Zones autorisées
Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4) chambres sont autorisés
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ainsi que dans les zones à dominance agricole viable, agricole
dévitalisée, récréotouristique et forestière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 224
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Les résidences de tourisme lorsqu'autorisées, le sont à la grille des spécifications au titre d'usage conditionnel et
sont régis en vertu dudit règlement.
12.77 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille
Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4) chambres sont autorisés
à l'intérieur des usages résidentiels unifamiliaux, à l'exception des résidences unimodulaires, aux conditions
énoncées au présent règlement. Les gîtes de plus de quatre (4) chambres sont assujettis à la fois aux dispositions
du présent règlement et de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique de même qu'aux règlements
édictés sous son empire. Un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions
énoncées au règlement sur les permis et certificats. De plus, un tel gîte touristique ou une table champêtre ne
peut être considéré comme un immeuble protégé au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
12.78 Lois et règlements applicables
L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique, à une table champêtre ou à une résidence de tourisme est
soumis à l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur.
12.79 Dispositions applicables à l'affichage
Dans le cas d'un gîte touristique, d'une table champêtre ou d'une résidence de tourisme, en plus du certificat
ministérielle, une seule affiche d'un maximum de cinq milles centimètres carrés (5000 cm²) à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation et d'un mètre carré (1 m²) ailleurs peut, au choix, être apposée sur la façade du bâtiment
principal ou déposé sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre, tel que charrette, bidon de lait; cet objet
étant localisé en position fixe à l'intérieur de la cour avant et à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de rue.
L'affiche et son aménagement doivent être approuvés par l'inspecteur des bâtiments au préalable. Elle peut être
éclairée par réflexion.
12.80 Dispositions relatives à la sécurité
Tout établissement d'hébergement, tout gîte touristique, toute résidence de tourisme quel que soit le nombre de
chambres, de même que toute pension de famille de moins de quatre (4) chambres doivent respecter les
dispositions relatives à la sécurité suivantes :
1°
Chaque chambre, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée;
2°
Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour, directement ou
par un atrium conformément au Code de construction du Québec (2005);
3°
Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement n'est pas
alimenté par un réseau public d'électricité;
4°
Toute chambre d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'une pension de famille qui
n'est pas mise à la disposition des clients doit également être munie d'un avertisseur de fumée;
5°
Dans le cas d'un établissement d'hébergement (gîte, résidence ou pension) qui n'est pas visé à la
Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) :
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 225
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
a) un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits
d'escalier;
b) un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage;
c) le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent
être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les
édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) et ses amendements en vigueur.
12.81 Activités extérieures
Les activités extérieures sont autorisées à la condition que les projections d'éclairage et de bruit, incluant la
musique, ne débordent pas des limites du terrain.
Section XVIII Dispositions applicables aux ressources intermédiaires
et ressources de type familial
12.82 Autorisation de l'usage
Les ressources intermédiaires et ressources de type familial sont autorisées dans les résidences unifamiliales
isolées et jumelées aux conditions énoncées au présent règlement.
12.83 Lois et règlements applicables
L'exercice de l'usage associé à une ressource intermédiaire ou de type familial est soumis à l'application des lois
et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2),
les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur.
12.84 Dispositions relatives à la sécurité
Tout établissement de ressource intermédiaire ou de type familial, quel que soit le nombre de chambres, doit
respecter les dispositions relatives à la sécurité suivantes :
1°
La ressource doit être accréditée par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux
(CIUSSS);
2°
La résidence doit être aménagée conformément aux exigences du Code de construction du
Québec dont notamment celles concernant les issues et les accès des personnes à mobilité
réduite;
3°
Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit;
4°
Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier
ainsi que dans chaque chambre occupée ou non;
5°
Un extincteur portatif conforme aux exigences de l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les
édifices publics (RRQ., 1981. C. S-3, r.4), doit être mis à la disposition des clients à chaque étage;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 226
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
6°
Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent être
conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les édifices
publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) et ses amendements en vigueur.
Section XIX Dispositions
applicables
aux
logements
bigénérationnels ou intergénérationnels dans une
résidence unifamiliale isolée
12.85 Autorisation de l'usage
Les logements bigénérationnels ou intergénérationnels sont autorisés dans les résidences unifamiliales isolées
aux conditions énoncées au présent règlement. De plus, ils sont autorisés seulement à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et en zone à dominance agricole dynamique, viable et dévitalisée, de même qu'à l'intérieur des
zones forestières.
12.86 Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat
Seul un propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale isolée est autorisé à présenter une demande de permis
de construction ou certificat d'autorisation visant des travaux relatifs à l'aménagement d'un logement
bigénérationnel ou intergénérationnel ou l'occupation d'un tel logement. L'obtention d'un permis ou certificat,
selon le cas, est obligatoire préalablement à la réalisation de travaux ou à l'occupation, en conformité avec les
dispositions des règlements de construction, sur les permis et certificats et plus généralement des règlements
d'urbanisme en vigueur. Aucune occupation d'un tel logement ne peut être effectuée avant la délivrance d'un
certificat d'occupation.
12.87 Personnes
autorisées
à
occuper
le
logement
bigénérationnel
ou
intergénérationnel
Un logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être exclusivement occupé ou destiné à l'être par des
personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le
propriétaire occupant du logement principal et essentiellement les ascendants (parents ou grands-parents). En
ce sens, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la Municipalité, et ce, à chaque année,
une preuve d'identité de tout occupant du logement bigénérationnel ou intergénérationnel qui permette d'établir
le lien de parenté avec le propriétaire occupant.
12.88 Architecture et éléments extérieurs
L'extérieur d'un logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être aménagé de la façon suivante :
1°
Le logement bigénérationnel ou intergénérationnel ne doit pas être identifié par un numéro civique
distinct de celui de l'usage principal;
2°
Le logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être desservi par la même entrée de service
que l'usage principal pour l'aqueduc et l'égout, l'électricité et le gaz naturel, s'il y a lieu, et la
Municipalité ne peut imposer aucune charge de service additionnelle;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 227
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
3°
L'apparence extérieure d'un bâtiment occupé par un logement bigénérationnel ou
intergénérationnel doit avoir les mêmes caractéristiques architecturales qu'un bâtiment occupé par
un seul logement;
4°
Une entrée commune, située en façade ou sur un mur latéral doit desservir le logement principal
et le logement bigénérationnel ou intergénérationnel. Une entrée supplémentaire peut desservir
exclusivement le logement bigénérationnel ou intergénérationnel, à la condition qu'elle soit
aménagée de façon à donner sur la cour arrière ou sur une cour latérale;
5°
Un logement bigénérationnel ou intergénérationnel et l'usage principal doivent être desservis par
une boîte aux lettres commune;
6°
Un seul accès au stationnement sur une rue est autorisé par terrain. Lorsqu'un espace de
stationnement pour un logement bigénérationnel ou intergénérationnel est aménagé, il doit être
contigu à celui du logement principal et doit respecter les dispositions du règlement de zonage pour
son aménagement.
12.89 Aménagement intérieur
L'intérieur d'un logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être aménagé de la façon suivante :
1°
Un seul logement bigénérationnel ou intergénérationnel est autorisé par usage principal;
2°
La superficie maximale de plancher habitable du logement bigénérationnel ou intergénérationnel
est de soixante-quinze mètres carrés (75 m²), sans excéder cinquante pour cent (50 %) de la
superficie du logement principal;
3°
Le logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être physiquement relié et pouvoir
communiquer en permanence avec la résidence principale par une porte.
12.90 Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Le logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être conçu en tenant compte de son caractère temporaire.
Si les occupants du logement principal ou bigénérationnel ou intergénérationnel quittent définitivement le
logement, celui-ci ne peut être occupé à nouveau que si les exigences du présent règlement sont respectées par
les nouveaux occupants.
Un usage résidentiel de type bi générationnel ou intergénérationnel, lorsqu'il prend fin peut être transformé
comme suit :
1. La partie du logement de nature bigénérationnel ou intergénérationnel peut-être intégrée au
logement principal;
2. Si les logements bifamiliaux sont autorisés, le logement peut être converti en conséquence;
3. Une mise aux normes du bâtiment doit faire l'objet de plans par un professionnel en la matière
(technologue en architecture, architecte...) pour l'obtention d'un certificat d'autorisation ou d'un
permis de construction.
12.91 Dispositions transitoires
Lorsque le propriétaire occupant d'un bâtiment comprenant un logement bigénérationnel ou intergénérationnel
vend ou cède celui-ci et que le nouvel acheteur de ce bâtiment n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec les
occupants de logement bigénérationnel, tel que défini à la présente section du présent règlement, un délai
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 228
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
maximum de six (6) mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire
puisse se conformer aux dispositions de la présente section.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 229
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Section XX Dispositions particulières s'appliquant aux véhicules
récréatifs
12.92 Généralités
L'occupation de véhicules de camping n'est autorisée que pour des fins récréatives et leur implantation ou séjour
n'est autorisé que sur les terrains de camping reconnus comme tels par la Municipalité.
L'occupation de maisons unimodulaires, celles de type « parc modèle » et les roulottes de parc est interdite pour
des fins de villégiature et pour toute résidence permanente située en bordure d'un plan d'eau.
Section XXI Dispositions particulières sur les fermettes
12.93 Zones autorisées et superficie de terrain
Les fermettes sont autorisées comme usage secondaire d'un usage résidentiel situé dans une zone à dominance
agricole dévitalisée, à la condition que le terrain ait une superficie minimale de :
1°
Dix hectares (10 ha) lorsqu'une résidence est en place depuis le 5 mars 2012 ou;
2°
Vingt hectares (20 ha) lorsque la construction d'une résidence est prévue.
Les fermettes sont également autorisées comme usage secondaire d'un usage résidentiel situé dans une zone à
dominance forestière, à la condition que le terrain ait une superficie minimale d'un hectare (1 ha).
12.94 Normes d'implantation
Les activités reliées à la fermette, y compris le pâturage, doivent être effectuées dans la cour arrière, à au moins
quinze mètres (15 m) du mur arrière de la résidence et de son prolongement en direction des lignes latérales.
Malgré ce qui précède, le pâturage est permis en cour latérale sur un terrain ayant une largeur minimale de
soixante-cinq mètres (65 m). Ce pâturage doit s'effectuer dans une bande située à au moins vingt mètres (20 m)
d'un mur latéral de la résidence et à au moins dix mètres (10 m) d'une ligne latérale. De plus, cette aire de
pâturage doit aussi être située à un minimum de 50 mètres (50 m) d'une résidence voisine dans le cas de l'élevage
d'animaux de catégorie 1 et 3 et vingt-cinq mètres (25 m) dans le cas d'animaux de catégorie 2, à défaut de quoi
elle doit être située en cour arrière seulement (figure 21).
Dans le cas du pâturage, il peut aussi s'exercer sur un autre terrain situé dans une zone agricole dévitalisée ou
forestière, à la condition que ce terrain ait le même propriétaire ou qu'à défaut une entente écrite soit produite à
cet effet, qu'il soit adjacent au terrain concerné ou seulement séparé par le chemin public et que le respect des
distances séparatrices soit assuré. Toutefois, cette disposition ne soustrait pas l'exploitant d'une fermette de
respecter les superficies minimales prévues au règlement de lotissement pour les terrains supportant une
fermette.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 230
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
De plus, les activités reliées à la fermette (culture, élevage, bâtiment) doivent être situées à plus de quinze mètres
(15 m) d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. Ces mêmes activités doivent être à plus de trente mètres (30 m)
de toute installation de prélèvement d'eau servant à la consommation humaine.
12.95 Culture en serre
La superficie maximale des serres servant à l'horticulture dans le cadre d'une fermette ne peut excéder deux
cents mètres carrés (200 m²). Une telle serre doit être implantée en cour arrière à au moins dix mètres (10 m) du
bâtiment principal et d'une limite de terrain. Toutefois, dans le cas où une telle serre se situe dans la projection
du bâtiment principal vers l'arrière, elle doit être implantée à au moins quinze mètres (15 m) du mur arrière.
12.96 Espèces animales et nombre d'animaux autorisés
Les espèces animales et le nombre d'animaux autorisés sont régis par catégorie d'animaux, en fonction du
nombre d'unités animales qu'ils représentent et du coefficient d'odeur reconnu pour ces animaux. Les chenils
sont régis au règlement sur les usages conditionnels.
12.97 Catégorie d'animaux et coefficient d'odeur
Les catégories d'animaux et les coefficients d'odeur supportant l'application des dispositions réglementaires
prévues pour les fermettes de moins de dix hectares (10 ha) sont prévues au tableau suivant :
Figure 21
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 231
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Tableau des catégories, du nombre d'animaux et d'unités animales et des
coefficients d'odeur
CATÉGORIE
ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX
NOMBRE D'UNITÉS
ANIMALES
COEFFICIENT
D'ODEUR
1
Cheval, poney, âne
1
1,00
0,7
Vache, taureau
1
1,00
0,7
2
Poules ou coqs
62
0,5
0,8
Cailles
750
0,5
0,8
Faisans
150
0,5
0,8
Canard
25
0,5
0,7
Dindes
25
0,5
0,8
3
Moutons et agneaux
4
1,00
0,7
Chèvres et chevreaux
6
1,00
0,7
Lapins
(femelle excluant mâle et
petits)
40
1,00
0,8
D'autres espèces non énumérés au tableau précédent et présentant un coefficient équivalent en termes d'odeur
peuvent être autorisées (ex. cerfs, alpagas). Toutefois, aucune espèce ayant un coefficient d'odeur supérieur à
0,8 n'est autorisée.
12.98 Fermettes établies sur un terrain de moins de dix hectares
Dans le cas d'une fermette établie sur un terrain comportant moins de dix hectares (10 ha) le nombre maximum
d'unités animales et d'animaux autorisés est établi ci-après :
Une fermette ne peut comprendre plus de trois (3) unités animales ainsi qu'un maximum par catégorie décrit
comme suit :
1°
Deux (2) unités animales de la catégorie 1;
2°
0,5 unité animale de la catégorie 2;
3°
Trois (3) unités animales de la catégorie 3.
Dans le cas où le terrain de la fermette compte plus d'un hectare (1 ha), le nombre d'unités animales peut être
augmenté à deux (2) par hectare jusqu'à concurrence de dix (10) unités animales, à la condition d'assurer le
respect des distances séparatrices.
Nonobstant ce qui précède, une fermette ne peut comprendre plus d'une (1) unité animale de catégorie 2.
12.99 Fermettes établies sur un terrain de dix hectares et plus
Dans le cas d'une fermette établie sur un terrain de dix hectares (10 ha) et plus, les espèces d'animaux autorisées,
ainsi que le nombre maximal d'unités animales et d'animaux autorisés ne sont pas limités autrement que par
l'application des dispositions relatives à la gestion des implantations et de l'épandage des engrais organiques en
vue de favoriser une cohabitation des usages en milieu agricole énoncées au chapitre 16 du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 232
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.100 Bâtiments accessoires
Une fermette peut comporter deux bâtiments accessoires qui sont formellement associés à l'élevage ou la
production de végétaux, en sus des bâtiments accessoires déjà autorisés au règlement de zonage.
La superficie d'un bâtiment accessoire ne peut surpasser soixante pour cent (60 %) de celle du bâtiment principal
au sol.
12.101 Épandage de déjections animales
Aucun épandage de déjections animales n'est autorisé sur le terrain d'une fermette, sauf à des fins de fertilisation
des jardins. La gestion des fumiers doit être effectuée en conformité des lois et règlements en vigueur, en
particulier au regard des distances séparatrices en vigueur.
12.102 Clôture
Les espaces extérieurs servant au pâturage, à l'entraînement et au déplacement des animaux doivent être
entourés d'une clôture conforme aux dispositions relatives aux usages agricoles du présent règlement.
Section XXII Dispositions particulières relatives aux résidences de
villégiature forestière
12.103 Généralités
Une seule résidence de villégiature forestière (unifamiliale) peut être construite sur un terrain formant un ou
plusieurs lots ou décrits par tenants et aboutissants et d'une superficie minimale de quarante hectares (40 ha).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 233
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELLES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 12
│ 234
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELLES
CHAPITRE 13│ 235
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Section I
Domaine d'application
13.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones
et sont relatives aux usages des classes d'usages commerciaux et de services.
Section II
Marges
13.2
Marges latérales en cas de contiguïté
Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne
s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales
prescrites dans la grille des spécifications, sans être moindre que six mètres (6 m).
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment
principal commercial ou de service
13.3
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non
habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²).
Nonobstant ce qui précède, la superficie au sol minimale d'un bâtiment relié à un usage commercial ou de service
situé dans une zone industrielle est de cent mètres carrés (100 m2).
13.4
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de
six mètres (6 m).
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 13
│ 236
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages commerciaux ou de
service
13.5
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les normes
d'implantation prescrites.
13.6
Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain n'est pas limité en vertu de l'application du présent
règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions.
13.7
Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal.
13.8
Normes d'implantation par rapport à une limite de terrain
Les bâtiments accessoires, lorsqu'autorisés dans une cour, doivent être implantés à au moins deux mètres (2 m)
d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière.
13.9
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux (2) bâtiments, principaux ou accessoires, doit être au minimum la moyenne de la hauteur
des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
13.10 Garages et abri d'auto (attenants ou non)
Les garages et abris d'auto sont autorisés lorsqu'un ou plusieurs logements sont aménagés au second étage
d'un bâtiment commercial. Les normes d'implantation applicables sont alors les marges prescrites pour l'usage
principal.
Section V
Terrasses
13.11 Dispositions particulières
Les terrasses peuvent être fermées uniquement par des toiles ou des auvents. L'utilisation de matériaux rigides
est spécifiquement prohibée pour fermer une terrasse.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 13
│ 237
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Section VI
Clôtures, haies et murets
13.12 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental ainsi que de broche
carrelée ou barbelée est interdit. Les barbelés sont autorisés en sus d'une clôture à mailles chaînées d'un mètre
quatre-vingt (1,80 m) et plus et sur un maximum de trente centimètres (30 cm).
13.13 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures,
haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits
appropriés (peinture, teinture, etc.).
13.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
13.14.1
Généralités
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre quatre-vingt
(1,8 m). Nonobstant ce qui précède, aucune clôture, haie ou muret ne peut excéder un mètre (1 m) de hauteur à
l'intérieur de la marge avant.
13.14.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures,
haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à
au moins deux mètres (2 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité.
13.14.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale de la résidence,
une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) à l'intérieur de
la marge avant et de deux mètres quarante (2,4 m) dans la partie résiduelle de cette cour.
13.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en
conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser deux
mètres quarante (2,4 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 13
│ 238
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
13.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre
vingt (1,2 m).
Section VII Étalage extérieur
13.17 Conditions d'implantation
L'étalage extérieur est autorisé seulement dans les zones commerciales et aux conditions suivantes :
1°
Les produits vendus doivent également être vendus à l'intérieur du bâtiment;
2°
Une distance minimale de soixante centimètres (60 cm) de la ligne avant doit être respectée.
Section VIII Aires d'entreposage extérieur
13.18 Généralités
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de
l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et à l'exploitation normale de
l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée, sauf quand il s'agit de véhicules automobiles en montre.
La hauteur de l'entreposage ne doit pas dépasser celle des clôtures et tout entreposage doit être effectué à une
distance minimale de soixante centimètres (60 cm) d'une clôture.
Section IX
Antennes
13.19 Généralités
Une antenne doit être située à une distance minimale de deux mètres (2 m) d'un bâtiment principal et elle doit
avoir une hauteur maximale de vingt-cinq mètres (25 m). Une telle antenne peut être implantée sur un bâtiment,
si elle a moins de cinq mètres (5 m) de hauteur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 13
│ 239
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Section X
Usages secondaires aux usages commerciaux et de
services
13.20 Usages secondaires autorisés
Sont autorisés comme usages secondaires à un usage commercial ou de service, les usages suivants :
1°
Un traiteur associé à un usage de restauration;
2°
Une halte-garderie conforme aux dispositions de la loi;
3°
Un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs;
4°
Un centre d'entretien des équipements vendus dans un établissement commercial;
5°
Un comptoir postal;
6°
Un terminus de transport en commun;
7°
Une serre de démonstration et vente, un centre de jardin saisonnier lié à un commerce et une serre
de production ou de démonstration dans le cas d'un commerce de jardinage;
8°
Un atelier d'artiste;
9°
Un atelier de fabrication ou de réparation lié :
a)
à l'industrie du cuir et des produits connexes;
b)
à l'industrie de l'habillement;
c)
à la fabrication de bijoux;
d)
à l'industrie des aliments et boissons, exclusivement l'industrie du pain et des autres produits
de boulangerie/pâtisserie et l'industrie des confiseries et du chocolat.
10° Centre de développement de photos;
11° La vente d'arbres de Noël.
13.21 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire
13.21.1
Conditions générales
Les conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire s'énoncent comme suit :
1°
L'usage secondaire occupe dix (10) personnes ou moins et occupe vingt-cinq pour
cent (25 %) ou moins de la superficie de plancher;
2°
Il n'est cause d'aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée, etc.);
3°
Sauf dans le cas d'une serre, l'usage secondaire doit être exercé dans le même
bâtiment que l'usage principal. La serre en cause doit toutefois respecter les normes
d'implantation prescrites à l'égard des usages commerciaux et de service;
4°
L'usage secondaire doit respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 13
│ 240
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
13.21.2
Conditions particulières aux centres jardins
Les centres jardins exercés comme usage secondaire à une autre activité commerciale sont autorisés aux
conditions suivantes :
1°
Cet usage doit s'accorder à l'activité principale exercée par le commerce établi en
permanence sur le terrain. Il peut être exercé dans la cour avant, à au moins quinze
mètres (15 m) d'un trottoir, d'une bordure ou d'une voie publique et sans être à moins
de douze mètres (12 m) de la ligne avant du terrain;
2°
L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de
stationnement hors rue requises en vertu du présent règlement relativement à
l'exercice de l'usage principal;
3°
Une clôture d'une hauteur maximale de deux mètres quarante (2,4 m) est exigée
pour circonscrire l'aire concernée;
4°
Dans sa partie clôturée à l'entreposage, la clôture doit avoir une hauteur minimale
d'un mètre cinquante (1,5 m) et une hauteur maximale de deux mètres quarante
(2,4 m). La hauteur maximale de matériaux entreposés est de deux mètres (2 m)
sans toutefois pouvoir excéder la hauteur d'une clôture inférieure à cette norme;
5°
Sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement
relatives à l'observance d'un triangle de visibilité;
6°
La période annuelle pour exercer cette activité extérieure s'étend uniquement du 1er
mai au 1er octobre inclusivement.
Section XI
Dispositions
particulières
à
certains
usages
commerciaux
13.22 Postes d'essence et stations-service
13.22.1
Dispositions applicables au terrain
Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé sur chaque rue. Nonobstant les dispositions du chapitre 10
du présent règlement, la largeur d'un accès doit être au maximum de quinze mètres (15 m).
13.22.2
Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment d'un poste d'essence ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. Il peut cependant accueillir
un atelier de réparation automobile si les deux (2) usages sont autorisés à la grille des spécifications dans la zone
concernée.
13.22.3 Autres dispositions
1°
Usage de la cour avant
Les pompes, pourvu qu'elles se situent à au moins six mètres (6 m) de la ligne de
rue, les poteaux d'éclairage et deux (2) enseignes maximum, dont une sur poteau
ou sur socle, sont autorisés dans la cour avant, pourvu qu'ils ne gênent pas la
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 13
│ 241
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
circulation sur le terrain. De plus, toutes les opérations doivent être faites sur le
terrain et il est interdit de ravitailler les véhicules à l'aide de boyaux ou autres
dispositifs suspendus au-dessus de la voie publique. Une marquise au-dessus des
pompes doit être implantée à au moins deux mètres (2 m) d'une ligne de rue, le cas
échéant.
2°
Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains conformes aux
lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un
bâtiment. Une distance minimale de sept mètres soixante (7,6 m) de toute ligne de
terrain doit être respectée. En outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4 l)
d'essence à l'intérieur du bâtiment principal.
3°
Affichage
Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4 m) des limites d'une
zone à dominance résidentielle ou d'une résidence.
4°
Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou
autres pièces ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur le terrain à
l'extérieur.
13.23 La vente ou la location de véhicules et équipements mobiles
13.23.1
Dispositions applicables au terrain
Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé pour chaque rue.
13.23.2
Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment principal, kiosque ou salle de montre doit avoir une superficie minimale de quarante mètres carrés
(40 m²) au sol sauf dans une zone à dominance industrielle où sa superficie minimale doit être supérieure à cent
mètres carrés (100 m²). Il ne peut servir à un usage résidentiel, mais peut contenir un atelier de réparation
d'automobiles ou autres véhicules.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 13
│ 242
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
13.23.3
Autres dispositions
1°
Entreposage
Dans le cas d'établissements de vente ou location de machineries, de véhicules ou
d'accessoires se rapportant à ceux-ci, y compris les véhicules de camping, tels
produits peuvent être exposés dans la cour avant, à la condition qu'ils soient
disposés de façon ordonnée et qu'un espace libre minimal d'un mètre (1 m) soit
laissé entre la ligne de rue et la zone où sont exposés les objets en cause. Cet
espace doit être aménagé sous forme d'une bande gazonnée ou plantée et
s'étendant sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès.
2°
Pompes à essence
L'ajout de pompes à essence à un établissement de vente de véhicules ou
équipements mobiles est autorisé.
3°
Affichage
Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4 m) des limites d'une
zone à dominance résidentielle ou d'une résidence.
13.24 Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles
13.24.1
Généralités
Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles
sont autorisés dans les zones où les usages appartenant aux sous-classes « commerce de détail » sont autorisés.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à l'égard de ces usages.
13.24.2
Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces
détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles exercés comme
usages temporaires
Les usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou
équipements mobiles sont autorisés aux conditions énoncées au chapitre 7 de ce règlement portant sur les usages
et constructions temporaires.
13.25 Dispositions applicables à l'implantation d'un pavillon fermé ou d'une gloriette
en cour avant d'un commerce de restauration
Dans la cour avant d'un commerce de restauration, un pavillon fermé ou une gloriette est autorisé aux conditions
suivantes :
1°
Sa superficie ne doit pas excéder quinze mètres carrés (15 m²);
2°
Il doit être implanté dans la partie de la cour avant qui ne fait pas face au bâtiment principal;
3°
Il ne doit pas être relié au bâtiment principal;
4°
Il doit être implanté à une distance minimale de trois mètres (3 m) de la ligne de rue et de soixante
centimètres (0,6 m) d'une ligne latérale ou arrière;
5°
Aucun entreposage ne peut y être effectué;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 13
│ 243
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
6°
Le pavillon ou la gloriette ne peut être agrandi à la suite de sa construction;
7°
Il doit être maintenu en bon état (ex. peinture, teinture, etc.).
Section XII Dispositions applicables aux logements à l'intérieur
d'un bâtiment utilisé principalement à des usages
commerciaux ou de services
13.26 Localisation
À l'exception du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un bâtiment utilisé principalement à des usages commerciaux
ou de services et du bâtiment d'un poste d'essence, il est permis d'établir des logements aux étages supérieurs.
13.27 Conditions
Ces logements doivent être accessibles par des entrées indépendantes. Une aire d'agrément à l'usage exclusif
des occupants des usages résidentiels doit être prévue à l'intérieur de la cour arrière.
13.28 Superficie de l'aire d'agrément
La superficie de l'aire d'agrément doit être le cumul des superficies nécessaires pour chaque logement établies
comme suit :
1°
Dix-neuf mètres carrés (19 m²) pour un logement d'une chambre;
2°
Cinquante-trois mètres carrés (53 m²) pour un logement de deux (2) chambres;
3°
Quatre-vingt-dix mètres carrés (90 m²) pour un logement de trois (3) chambres;
4°
Cent vingt-cinq mètres carrés (125 m²) pour un logement de quatre (4) chambres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 13
│ 244
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
CHAPITRE 14│ 245
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Section I
Domaine d'application
14.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones
et sont relatives aux usages de la classe d'usages industriels.
Section II
Marges
14.2
Marges latérales en cas de contiguïté
Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne
s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales
prescrites dans la grille des spécifications. Cette distance doit toutefois être augmentée de cinquante pour cent
(50 %).
14.3
Marges latérales et arrière donnant sur une zone résidentielle ou
communautaire
Dans le cas d'une marge latérale adjacente à la limite d'une zone résidentielle ou communautaire, la marge
latérale prescrite doit être augmentée de cinquante pour cent (50 %).
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment
principal industriel
14.4
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non
habitable, est de cent cinquante mètres carrés (150 m²). Dans le cas où plusieurs bâtiments principaux
participent à un usage principal (ex. complexe industriel), l'un de ces bâtiments doit avoir une telle superficie,
celle des autres bâtiments n'étant pas limitée. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment associé à
un équipement de services publics tel qu'une station de contrôle de la pression de l'eau ou autres, la superficie
d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son minimum.
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX USAGES INDUSTRIELS
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 246
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.5
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six
mètres (6 m) sauf dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel qu'une station de
contrôle de la pression de l'eau, la largeur minimale d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son
minimum.
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages industriels
14.6
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les marges
prescrites.
14.7
Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain n'est pas limité en vertu de l'application du présent
règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions.
14.8
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal.
14.9
Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain
Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins quatre mètres cinquante
(4,5 m) d'une ligne latérale et à au moins 3 mètres (3 m) d'une ligne arrière.
14.10 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre 2 bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne de la hauteur des
bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
Section V
Clôtures, haies et murets
14.11 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental, de broche carrelée
ou barbelée est interdit. Les barbelés sont autorisés en sus d'une clôture à mailles chaînées d'un mètre quatre-
vingt (1,8 m) et plus et sur un maximum de trente centimètres (30 cm).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 247
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.12 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures,
haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits
appropriés (peinture, teinture, etc.).
14.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
14.13.1
Généralités
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder deux mètres cinquante (2,5
m). Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre (1 m) de hauteur à l'intérieur de
la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée.
14.13.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures,
haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,5 m), à la condition d'être
implantés à au moins trois mètres (3 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle
de visibilité.
Dans une cour ainsi clôturée, on peut exercer les mêmes usages que ceux autorisés dans une cour latérale, à
l'exception d'un quai de déchargement qui n'est pas autorisé. La hauteur des entreposages ne doit toutefois pas y
dépasser trois mètres (3 m).
14.13.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale, une clôture, une
haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres
(2 m) dans la partie résiduelle de cette cour.
14.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en
conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser trois
mètres (3 m).
14.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre
vingt (1,2 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 248
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.16 Normes particulières à l'entreposage dans les zones industrielles en marge de
la Route 172
14.16.1 Dispositions applicables aux terrains d'angle ou transversaux
(figure 22)
Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, aucun entreposage ne peut être réalisé dans la marge
prescrite en front de la route 172. Toutefois, l'entreposage est autorisé dans la partie résiduelle de la cour avant
donnant sur la route 172. Dans le cas d'un emplacement d'angle, un tel entreposage ne peut toutefois être réalisé
dans la partie de la cour avant donnant sur la route 172 qui fait face à la seconde cour avant.
L'entreposage en cause est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Dans le cas où un entreposage autre que le stationnement de véhicules automobiles, camions,
véhicules lourds, machineries, équipements aratoires ou de roulottes de voyage, destinés à la
vente est effectué, une clôture doit être disposée à la limite de la marge avant, se poursuivre dans
les lignes latérales et circonscrire l'aire d'entreposage. Cette clôture doit être à mailles chaînées,
d'une hauteur d'au maximum deux mètres cinquante (2,5 m). La clôture doit être opacifiée par
l'ajout de lattes de PVC de type intimité et de couleur beige. La clôture doit être maintenue verticale,
d'équerre, d'aplomb et de coloration uniforme, à défaut de quoi, l'inspecteur des bâtiments peut
requérir les travaux nécessaires. Dans les autres cas, une clôture n'est pas exigible et si un tel
équipement est mis en place, le lattage de PVC n'est pas prescrit;
2°
Aucun entreposage ni stationnement de véhicule ne peut être effectué à moins de cinquante
centimètres (50 cm) de cette clôture et d'une limite d'emplacement ni surpasser sa hauteur;
Dans un tel emplacement transversal, l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et dans
la partie de la cour avant ne donnant pas sur la route 172 faisant face aux cours latérales, jusqu'à
la limite de la marge avant, sans empiéter toutefois face au bâtiment principal. La figure 22 illustre
les aires où l'entreposage est autorisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 249
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.16.2 Dispositions applicables aux terrains réguliers donnant sur la route 172
ou ayant leur façade principale sur la route 172
Dans le cas des emplacements donnant sur la route 172 et y ayant un droit d'accès, l'entreposage est interdit dans
la cour avant. Dans le cas d'un usage relatif au commerce d'équipements mobiles, l'entreposage des véhicules et
équipements mobiles est autorisé, sous réserve d'être effectué rationnellement, à l'extérieur de la marge avant
prescrite et de ne pas faire front au bâtiment principal.
14.17 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant
Dans le cas d'un usage impliquant un impact visuel négatif tel que cours à bois, en plus des dispositions établies
à la présente section, l'inspecteur des bâtiments doit exiger qu'une clôture non ajourée d'une hauteur minimum
d'un mètre quatre-vingts (1,8 m) et maximum de trois mètres (3 m), qu'une haie dense ou les deux soit (ent)
installée (s) pour entourer la partie du terrain dédiée à l'entreposage aux fins du présent article lorsque l'usage
est situé à moins de trois cents mètres (300 m) d'une voie publique ou d'un usage résidentiel, commercial ou
communautaire lorsque requis. Une porte de la même hauteur et de la même apparence que la clôture construite
doit être installée de façon à diminuer le plus possible l'impact visuel négatif.
La clôture prévue au présent article doit être installée à un minimum de sept mètres soixante (7,6 m) de la ligne
de rue et ne peut en aucun cas être installée dans la marge avant. La partie de terrain entre la clôture et la ligne
de rue doit être gazonnée, le cas échéant (absence de boisé) et des arbres ou arbustes doivent être plantés. La
mise en place d'un talus drainé et végétalisé (plantation) ou un écran de végétation d'au moins trente mètres
(30 m) de largeur peuvent suppléer à une telle clôture.
Les prescriptions établies au présent article doivent être exécutées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
du site sur demande écrite faite par l'inspecteur des bâtiments. Le non-respect des dispositions dudit article et de
la demande faite par l'inspecteur des bâtiments constitue une infraction au présent règlement.
Section VI
Aires d'entreposage extérieur
14.18 Généralités
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de
l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et à l'exploitation normale de
l'usage. Toute aire d'entreposage doit être ceinturée d'une clôture d'au moins un mètre quatre-vingt (1,8 m) de
hauteur et être située à une distance minimale d'un mètre (1 m) de cette clôture.
Figure 22
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 250
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.19 Étalage en cour avant
L'étalage d'échantillons est autorisé en cour avant aux conditions suivantes :
1°
Le produit exposé est un produit fini et neuf, vendu par l'entreprise établie en permanence sur le
terrain concerné;
2°
Le produit exposé est maintenu à l'état de neuf;
3°
Les maisons préfabriquées, maisons mobiles et produits de gabarit similaire et les matériaux
empilés ou en vrac sont exclus;
4°
Dans le cas de produits ne pouvant être contenus dans l'aire prévue à cet effet ou de grand gabarit,
un maximum de trois échantillons miniaturisés est permis;
5°
L'étalage doit être effectué dans une aire délimitée et spécialement aménagée à cet effet;
6°
L'aire occupée par l'étalage ne peut occuper plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de la cour avant,
sans toutefois excéder quarante mètres carrés (40 m²);
7°
L'aire en cause doit se situer à au moins quatre mètres (4 m) de la ligne avant.
Section VII Usages secondaires aux usages industriels
14.20 Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature industrielle, en vertu du présent
règlement, les usages suivants :
1°
Restaurant sans permis d'alcool, incluant les cafétérias;
2°
Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie);
3°
Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux offerts au
personnel affecté à l'activité industrielle;
4°
Services de conciergerie;
5°
Centre de conditionnement physique;
6°
Syndicats ouvriers;
7°
Services de reproduction;
8°
Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Dans le cas d'une gravière, sablière ou carrière, une usine de béton bitumineux, de béton ou de fabrication de
produits de béton constituent des usages secondaires, à la condition de respecter les dispositions des lois et
règlements en vigueur, et plus particulièrement le Règlement sur les carrières, gravières et sablières édicté en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 251
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.21 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
14.21.1
Généralités
L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage principal auquel il est lié et son implantation à l'intérieur
d'un bâtiment industriel ne sert pas de base commerciale à cet usage.
L'usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct dans le cas d'un complexe industriel de plus de
quatre cents (400) employés.
14.21.2
Normes d'implantation
Dans le cas où un usage secondaire est exercé dans un bâtiment distinct, les normes d'implantation d'un tel
bâtiment sont les marges prescrites au présent règlement.
Section VIII Dispositions particulières applicables aux ateliers de
réparation automobile
14.22 Accès
Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé. Nonobstant toute disposition contraire du présent
règlement, la largeur d'un accès doit être au maximum de dix mètres (10 m).
14.23 Réservoirs d'essence et pompes
Les réservoirs d'essence et pompes sont autorisés aux strictes fins de l'usage et ne peuvent être utilisés à des
fins commerciales. Une distance minimale de huit mètres (8 m) de toute ligne de terrain doit être respectée.
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs, conformes aux dispositions des lois et règlements en
vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de
quatre litres (4 l) d'essence à l'intérieur du bâtiment.
14.24 Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autres pièces ou débris de
quelque nature ne doit être entreposée sur le terrain à l'extérieur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 252
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Section IX
Dispositions particulières applicables à l'industrie
extractive
14.25 Nécessité d'un certificat d'autorisation
L'exploitation de toute carrière, sablière, gravière ou tourbière non exploitée par un corps public est soumise à
l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions déterminées au présent règlement et au Règlement sur les
permis et certificats. Toutefois, lorsqu'elles sont exploitées par un corps public, les dispositions de la présente
section s'appliquent en les adaptant.
14.26 Nécessité d'une évaluation environnementale
Toute exploitation d'une tourbière doit faire l'objet d'une évaluation environnementale avant l'émission d'un
certificat d'autorisation.
Cette évaluation doit être réalisée par un professionnel (géographe, biologiste, hydrobiologiste) et faire état de la
situation de la tourbière au plan hydrologique, au plan des espèces floristiques et au soutien à la faune. Une
autorisation ne peut être délivrée que si le professionnel conclut que l'exploitation ne constitue pas une menace
pour les ressources et leur unicité ou si des mesures de compensation offertes y suppléent.
14.27 Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation
Le défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation est considéré comme une suspension de l'exploitation,
même si telle exploitation était poursuivie et sera considérée comme telle en ce qui a trait aux droits acquis prévus
en vertu du présent règlement. Un tel certificat est émis chaque année où une gravière, sablière ou tourbière est
en exploitation et expire le 31 décembre de l'année où il a été délivré.
14.28 Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des
gouvernements supérieurs
Le certificat d'autorisation ne peut être émis qu'à la suite de l'obtention des permis et certificats requis en vertu
de l'application des lois et règlements des gouvernements supérieurs, et plus particulièrement en vertu de
l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement et de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
14.29 Superficie visée par le certificat d'autorisation
Tout certificat d'autorisation délivré par la Municipalité pour permettre l'exploitation d'une carrière, sablière,
gravière ou tourbière est valable exclusivement pour l'aire d'exploitation décrite et mentionnée à ce certificat
d'autorisation.
En conséquence, tout agrandissement de l'aire d'exploitation au-delà des limites déjà prévues dans un certificat
d'autorisation doit faire l'objet d'un autre certificat d'autorisation, comme s'il s'agissait d'une nouvelle carrière,
sablière, gravière ou tourbière et sera considéré comme une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière,
plus particulièrement en ce qui a trait aux mesures de réhabilitation prévues au présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 253
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Il en est de même dans le cas où on établit une nouvelle aire d'exploitation en contiguïté ou au voisinage d'une
aire d'exploitation qui a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation, que le propriétaire ou l'exploitant soit le même
ou non.
14.30 Zonage
Il est spécifiquement interdit d'établir une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière dont l'aire d'exploitation
est située dans une zone à dominance résidentielle, commerciale et de services, ou communautaire au sens du
règlement de zonage, dans une zone mixte impliquant un ou plusieurs de ces usages, de même qu'à l'intérieur
des territoires d'intérêt identifiés au présent règlement.
Il est pareillement interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de six cents mètres (600 m) d'une telle zone ou
de tels usages et dans le cas d'une nouvelle sablière, gravière ou tourbière à moins de cent cinquante mètres
(150 m) d'une telle zone ou de tels usages.
De plus, un écran-tampon d'une profondeur de cinquante mètres (50 m) doit être conservé sur le pourtour d'une
tourbière exploitée commercialement.
14.31 Normes d'implantation
14.31.1
Distances minimales des habitations et de certains usages
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de six cents mètres (600 m) et
celle d'une sablière, gravière ou d'une tourbière à une distance minimale de cent cinquante (150 m) de toute
résidence. Les normes de distance établies au présent article s'appliquent de façon réciproque entre l'aire
d'exploitation et toute école ou autre institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou
tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-5).
14.31.2
Milieu hydrique
L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance
horizontale minimale de soixante-quinze mètres (75 m) de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, marécage ou batture.
L'exploitation d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière dans un ruisseau, une rivière, un fleuve, un lac, un
marécage ou une batture est interdite. L'exploitation d'une gravière, sablière ou carrière est aussi interdite à moins
de deux mètres (2 m) du niveau de la nappe phréatique.
14.31.3
Captage d'eau
Toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance minimale d'un kilomètre
(1 km) de tout puits, source ou autre lieu de captage d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal
ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient un permis d'exploitation prévu à l'article 32.1 de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), à moins que l'exploitant ne soumette une étude
hydrogéologique à l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrière, sablière, gravière ou
tourbière ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc.
14.31.4
Voie publique et orientation de l'exploitation
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière, sablière ou gravière doit être située à une distance minimale de
soixante-dix mètres (70 m) de toute voie publique. Cette distance est de trente-cinq mètres (35 m) dans le cas
d'une nouvelle tourbière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 254
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Lorsque la bande de soixante-dix mètres (70 m) ou de trente-cinq mètres (35 m) dont fait état l'alinéa précédent
est sous couverture forestière, on devra assurer le maintien de cette couverture forestière.
De plus, l'exploitation de toute nouvelle sablière, carrière ou gravière doit débuter dans la partie du terrain concerné
la plus éloignée du chemin public ou privé la desservant (partie arrière des lots) afin d'en minimiser l'impact visuel.
Dans les cas où il est impossible d'exploiter la sablière, la gravière ou la carrière de l'arrière vers l'avant du lot,
l'exploitant doit déposer à la Municipalité un plan d'aménagement démontrant cette impossibilité. Le plan
d'aménagement doit également démontrer de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation.
14.31.5
Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière,
sablière, gravière ou tourbière
Toute voie d'accès privée d'une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être localisée en respectant
les distances minimales suivantes :
1°
Dans le cas des carrières, sablière ou gravière, à une distance minimale de
cinquante mètres (50 m) de toute zone résidentielle, commerciale, de services et
communautaire au sens du règlement de zonage, incluant toute aire
récréotouristique, tout parc ou espace vert, ainsi que de toute habitation, sauf s'il
s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitation de
ladite carrière, sablière ou gravière;
2°
Dans le cas d'une tourbière, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent
aussi, la distance étant toutefois de vingt mètres (20 m) plutôt que cinquante mètres
(50 m).
Ces normes de distance s'appliquent aussi entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre institution
d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (LRQ, c. S-5).
14.31.6
Terrains voisins
L'aire d'exploitation d'une carrière ne peut se rapprocher à moins de vingt mètres (20 m) de la ligne de propriété
de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 255
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.31.7
Agrandissements
Une carrière, une sablière ou une gravière ne peut s'agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août 1977, à une
autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière, sablière ou gravière est située, si cet
agrandissement a pour effet de rapprocher l'aire d'exploitation en deçà des normes de distance prévues à la
présente section. Le présent article s'applique aux tourbières sans cependant prévoir de date.
14.32 Restauration du sol
14.32.1
But
La restauration du sol a pour objet de réinsérer les carrières, sablières, gravières ou tourbières dans
l'environnement après la cessation de leur exploitation.
14.32.2
Obligations
La restauration du sol est obligatoire dans le cas de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière au sens
du présent règlement. De plus, un certificat d'autorisation pour une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière
n'est émis que lorsque le propriétaire ou l'exploitant de cette nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière a
signé un engagement pour la restauration du sol de toute carrière, sablière et gravière existant avant l'adoption du
présent règlement et dont il était propriétaire ou exploitant avant la date d'adoption du présent règlement.
14.32.3
Possibilités de restauration du sol
Le plan de restauration du sol d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière fourni avec la demande d'autorisation
et exigé en vertu de l'application du Règlement sur les permis et certificats doit prévoir une ou plusieurs des options
suivantes :
1°
Régalage et restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse
ou culture);
2°
Remplissage par de la terre, du sable ou de la pierre et restauration de la couverture
végétale de la surface;
3°
Aménagement avec plans d'eau;
4°
Projet d'aménagement récréatif ou projet de construction.
14.32.4
Pente
Dans le cas d'une sablière et gravière, le plan de restauration doit prévoir que la pente de la surface exploitée sera
d'au plus trente pour cent (30 %) de l'horizontale, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un ouvrage quelconque afin
de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion.
14.32.5
Délai de restauration
Dans tous les cas, la restauration doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploitation
de la carrière, sablière, gravière ou tourbière et doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent la fin de la
période d'exploitation prévue au certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du présent règlement
et du Règlement sur les permis et certificats.
Le défaut d'y procéder peut conduire à l'utilisation par la Municipalité des sommes prévues en garantie à cette fin
et à la non-émission d'un nouveau certificat d'autorisation à l'échéance.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 256
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.32.6
Sol végétal et terres de découverte
Dans le cas de toute nouvelle carrière, sablière ou gravière, le sol végétal et les terres de découverte doivent, le
cas échéant, être enlevés de façon à les conserver et entreposés séparément pour ensuite les déposer sur la
surface régalée lors de la restauration, afin de faciliter la croissance de la végétation.
14.32.7
Zones de roc
Dans le cas où une carrière est située sur le flanc d'une colline, d'une falaise ou d'un coteau, la coupe verticale
finale ne doit jamais excéder dix mètres (10 m). L'exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales
superposées de dix mètres (10 m) ou moins à condition que celles-ci soient entrecoupées par des paliers
horizontaux d'au moins quatre mètres (4 m) de largeur. Chaque palier doit être recouvert de végétation.
14.32.8
Plans d'eau
Toute restauration du sol ou tout aménagement ayant comme objectif la création de plans d'eau doit être conçu de
façon à prévenir la stagnation des eaux. Sauf pour la partie servant à l'adoucissement des pentes en vertu du
présent règlement, et de l'article 38 du Règlement sur les carrières, sablières et gravière édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, le plan d'eau doit atteindre une profondeur de deux mètres (2 m) au plus à son
niveau d'eau le plus bas.
14.32.9
Végétation
La restauration doit prévoir la mise en place d'une nouvelle couverture végétale sur le sol si telle couverture
végétale existait initialement, à moins qu'une autre solution ait été soumise dans le plan de restauration et
approuvée par la Municipalité. Dans le cas où la couverture végétale doit être mise en place, l'exploitant doit
étendre de la terre végétale uniformément sur le sol sur une épaisseur minimale de quinze centimètres (15 cm),
utiliser des matières fertilisantes et des amendements et, d'une manière générale, prendre toutes les mesures
requises pour que la végétation nouvelle croisse toujours deux ans après la cessation de l'exploitation, à moins
que le milieu environnant ne permette pas une végétation vivace.
14.32.10 Esthétique
L'exploitant doit, de plus, planter des arbres sur une largeur de cinquante mètres (50 m) entre l'aire d'exploitation
et l'emprise de la voie publique, à raison de mille deux cents (1 200) arbres-hectares si cette bande de terrain n'est
pas boisée conformément à l'article précédent et si l'aire d'exploitation est située à moins de cent mètres (100 m)
de telle voie publique. Ces arbres nouvellement plantés doivent être d'essences de type commercial et
principalement composés de pins gris, épinettes noires, épinettes rouges ou épinettes blanches. Outre les
cinquante (50) premiers mètres à partir de la voie publique, tel que prévu au présent article, lorsque des arbres
doivent être plantés comme mesure de restauration, ils doivent être conformes aux essences prévues
précédemment et être plantés à raison de huit cents (800) arbres par hectare.
14.32.11 Propreté
À la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être libre de
tout débris, déchet, souche, matériel inutilisable, pièce de machinerie ou autre encombrement de même nature.
14.32.12 Modifications du plan de restauration
L'exploitant peut, en tout temps, modifier le plan de restauration qu'il a soumis conformément à l'application du
présent règlement et du Règlement sur les permis et certificats. Il doit préalablement transmettre à l'inspecteur en
bâtiment de la Municipalité, le plan avec modification afin d'obtenir son approbation comme s'il s'agissait d'un plan
de restauration original. Le plan modifié doit être conforme aux dispositions prévues aux présentes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 257
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.32.13 Usages et constructions autorisés sur les sites d'exploitation de
carrières, sablières, gravières ou tourbières
Sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières sont permises les constructions
suivantes :
1°
Immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et
d'administration;
2°
Restaurant ou cafétéria destiné à la restauration des employés, à la condition qu'il
soit situé dans un bâtiment d'administration.
Dans tous les cas, les immeubles ou constructions doivent être érigés conformément aux dispositions prévues au
règlement de zonage, de construction et de lotissement de la municipalité.
14.33 Heures d'exploitation
Il est interdit de dynamiter le soir et la nuit, soit entre 19 heures et 7 heures, dans une carrière située à moins de
six cents mètres (600 m) d'une construction ou d'un immeuble d'habitation. De même, il est interdit d'exploiter
une gravière située à moins de six cents mètres (600 m) d'une habitation le soir et la nuit, soit entre 19 heures et
7 heures.
14.34 Garanties et utilisation
14.34.1
Utilisation de la garantie
La Municipalité peut utiliser la garantie requise en vertu de l'application du Règlement sur les permis et certificats
pour restaurer le sol dans tous les cas où l'exploitant néglige ou refuse d'exécuter son plan de restauration aussi
requis en vertu du présent règlement et du Règlement sur les permis et certificats. La garantie peut pareillement
être utilisée dans les cas où l'exploitant fait faillite ou, si l'exploitant est une corporation, en cas de liquidation de
celle-ci. Le montant de la garantie est alors déposé aux fonds généraux de la Municipalité pour ainsi acquitter les
frais de telle restauration de sol.
14.34.2
Préavis
Avant d'utiliser la garantie tel que prévu à l'article précédent, la Municipalité doit donner à l'exploitant un avis
préalable de trente (30) jours. À l'expiration de ce délai, la Municipalité peut employer la garantie pour restaurer le
sol, à moins que l'exploitant n'ait, dans l'entrefaite, entrepris la mise en œuvre du plan de restauration.
Dans le cas où l'exploitant débute la restauration, mais ne complète pas le plan de restauration, la Municipalité
peut donner un nouvel avis de trente (30) jours et, à défaut, employer la garantie conformément à l'article
précédent.
14.34.3
Remise de la garantie
La garantie est remise à l'exploitant ou au propriétaire lorsque les exigences concernant la restauration du sol, tel
que prévu au présent règlement, sont respectées.
La garantie n'est pas remise à l'exploitant ou au propriétaire si elle a été utilisée par la Municipalité aux fins de
restauration du sol aux conditions énoncées au présent règlement et au Règlement sur les permis et certificats.
Toutefois, si le montant de la garantie dépasse le coût des travaux de restauration exécutés sur l'ordre de la
Municipalité, le solde est remis à l'exploitant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 258
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.34.4
Garantie en vigueur
L'exploitant qui a fourni une garantie selon les dispositions prévues au présent règlement et au Règlement sur les
permis et certificats ne peut en aucun temps poursuivre l'exploitation de sa carrière, sablière, gravière ou tourbière
ou renouveler son certificat d'autorisation, si la police de garantie qu'il a remise à la Municipalité cesse d'être en
vigueur ou si l'exploitant est en défaut et que la Municipalité a utilisé ladite garantie. L'exploitant peut en reprendre
l'exploitation dès qu'il remet à la Municipalité une nouvelle garantie en vigueur. En outre, lesdits articles n'ont
également pas pour objet de restreindre l'activité agricole sur des terres à culture.
14.34.5
Responsabilité
Au cas de défaut de maintenir en vigueur la garantie prévue au présent règlement et au Règlement sur les permis
et certificats, les administrateurs de la compagnie exploitant la carrière, sablière, gravière ou tourbière ou
l'exploitant lui-même seront solidairement responsables des frais engagés par la Municipalité pour la restauration
du sol.
Section X
Dispositions
particulières
applicables
aux
établissements associés à la gestion des déchets et à la
récupération
14.35 Généralités
Les établissements associés à la gestion des déchets et à la récupération, incluant les cours de ferraille, de rebuts
et dépôts de résidus organiques, sont autorisés spécifiquement à la grille des spécifications. Toutefois, ils ne
peuvent être implantés à moins de trois cents mètres (300 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, de deux cents mètres
(200 m) d'une habitation ou d'un usage communautaire et de cent cinquante mètres (150 m) d'un chemin public.
Les cimetières d'automobile sont formellement prohibés.
Aucune construction n'est permise à moins de deux cents mètres (200 m) des limites d'un site d'enfouissement
sanitaire, à l'exception d'un bâtiment utilisé par l'exploitant aux fins de son entreprise.
14.36 Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon
Une clôture doit être mise en place autour du site. La porte de la clôture doit être tenue fermée, sauf aux heures
d'ouverture. Une zone tampon doit être aménagée ou laissée boisée autour de l'aire d'entreposage sur une
profondeur de trente mètres (30 m).
14.37 Entreposage de véhicules désaffectés
Aucun véhicule automobile non fonctionnel ou autre pièce ou débris métallique de quelque nature que ce soit ne
doit être entreposé sur le territoire municipal, à moins d'être formellement autorisé à la grille des spécifications.
14.38 Hauteur d'entreposage
Lorsqu'autorisé, aucun véhicule automobile non en état de fonctionnement ou pièce d'automobile, ferraille ou
débris de quelque nature que ce soit ne doit être entreposé à une hauteur supérieure à la clôture installée
conformément au présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 259
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Section XI
Dispositions portant sur l'aménagement de zones
tampons industrielles
14.39 Généralité
Dans le cas d'un usage industriel, une zone tampon d'une profondeur minimale de quinze mètres (15 m) doit être
aménagée et plantée d'arbres à hautes tiges si elle n'est pas déjà boisée. Cette zone tampon doit être aménagée
sur l'ensemble des parties du terrain adjacent à un usage autre qu'industriel ou à une voie de circulation, ou
située à moins de cent mètres (100 m) d'un territoire d'intérêt identifié au présent règlement.
14.40 Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie adjacente aux aires concernées.
Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à hautes tiges (hauteur minimum de
deux mètres (2 m)) sur au moins cinquante pour cent (50 %) de la zone tampon, la plantation devant être
aménagée de façon à former un écran continu.
14.41 Constructions prohibées
Dans toutes les zones tampons, la construction est prohibée à l'exception toutefois :
1°
Des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel;
2°
Des bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à bureaux ou autres
usages connexes;
3°
Des lignes électriques.
Section XII Constructions et usages autorisés à l'intérieur des
dépotoirs et des sites de disposition de déchets
14.42 Généralités
À l'intérieur d'un dépotoir et d'un site de disposition des déchets, seuls sont autorisés les ouvrages, constructions
et activités reliés à la gestion des déchets. Aucun terrain ayant été utilisé comme lieu d'élimination des déchets
et qui est désaffecté ne peut être utilisé aux fins de construction sans une autorisation écrite du ministère du
Développement durable, de l'Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 260
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Section XIII Dispositions particulières applicables aux postes de
pompage, postes de contrôle et bâtiments similaires
14.43 Implantation
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, pour les postes de pompage et les postes de contrôle
de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau d'aqueduc et d'égout ainsi que les postes servant à abriter des
équipements mesurant la qualité de l'air, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
La marge avant doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être inférieure à trois
mètres (3 m);
2°
Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la hauteur du
bâtiment sans être inférieures à deux mètres (2 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 14
│ 261
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
CHAPITRE 15│ 263
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES
ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
Section I
Domaine d'application et généralités
15.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones
et sont relatives aux usages des classes d'usages publics et communautaires ainsi que de récréation, sports et
loisirs.
Section II
Marges
15.2
Marges latérales en cas de contiguïté
Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne
s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales
prescrites dans la grille des spécifications. Cette distance doit toutefois être augmentée de cinquante pour cent
(50 %).
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment
principal public, communautaire, de récréation, sports
et loisirs
15.3
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non
habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²).
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET
DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 15│ 264
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES
ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
15.4
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six
mètres (6 m).
Section IV
Bâtiments
accessoires
aux
usages
publics,
communautaires et de récréation, sports et loisirs
15.5
Normes d'implantation par rapport à un bâtiment
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de dix mètres (10 m) d'un bâtiment principal ou d'un autre
bâtiment accessoire.
15.6
Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain
Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de quatre mètres cinquante (4,5 m) d'une
ligne latérale et trois mètres (3 m) d'une ligne arrière.
15.7
Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas dépasser celle du bâtiment principal.
15.8
Normes spécifiques aux garages et abris d'auto (attenants ou non)
Les normes d'implantation applicables sont celles prescrites pour l'usage principal.
Section V
Clôtures, haies et murets
15.9
Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, ou de matériaux non ornementaux, de broche carrelée
ou de barbelés est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites.
15.10 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures,
haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits
appropriés (peinture, teinture, etc.).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 15│ 265
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES
ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
15.11 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
15.11.1
Généralité
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre (1 m).
15.11.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures,
haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à
au moins trois mètres (3 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité.
15.11.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, une
clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m) à l'intérieur de la marge avant et
de deux mètres (2 m) dans la partie résiduelle de cette cour.
15.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en
conformité des dispositions du Code civil de la Province de Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser trois
mètres (3 m).
15.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre
vingt (1,2 m).
Section VI
Piscines
15.14 Lois et règlements applicables
L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée en conformité des
dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du Règlement sur les piscines et
pataugeoires publiques, édicté en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 15│ 266
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES
ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
Section VII Usages
secondaires
aux
usages
publics,
communautaires et de récréation, sports et loisirs
15.15 Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage public, communautaire et de récréation, sports et loisirs
en vertu du présent règlement les usages suivants :
1°
Restaurant avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias, dédié à la clientèle de l'usage
concerné;
2°
Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie) dédiés à la clientèle de l'usage
concerné;
3°
Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux au personnel
ou au public fréquentant l'usage principal;
4°
Services aux ménages;
5°
Studio de culture physique et gymnase;
6°
Syndicat;
7°
Services de reproduction;
8°
Presbytère, résidence d'étudiants ou résidence communautaire;
9°
Comptoir ou bureau de distribution de produits préparés par les organismes exerçant les usages
principaux;
10° Projection de films cinématographiques;
11° Théâtre et autres spectacles;
12° Institution bancaire, comptoir ou équipements bancaires;
13° Garderies conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur;
14° Boutique de souvenirs;
15° Fleuriste;
16° Buanderie;
17° Commerce de vente au détail ou de location d'équipements de récréation, sports et loisirs, excluant
les véhicules.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 15│ 267
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES
ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
Section VIII Dispositions particulières aux usages de conservation
et de récréation extensive
15.16 Usages, ouvrages et constructions autorisés
Dans le cas des usages de conservation, seuls sont autorisés les usages, ouvrages et aménagements permettant
de favoriser la protection des ressources naturelles et de permettre leur mise en valeur, notamment par le biais
d'accès, de sentiers, d'observatoires et d'équipements d'accueil.
15.17 Types de matériaux autorisés
Les bâtiments autorisés devront être revêtus d'un ou d'une combinaison des matériaux suivants, et ce, pour une
portion d'environ cinquante pour cent (50 %) :
1°
bois naturel;
2°
bois traité;
3°
revêtement de fibre pressée;
4°
revêtement de stuc ou similaire;
5°
revêtement de briques;
6°
revêtement de pierres ou de granit.
15.18 Hauteur des bâtiments
La hauteur maximale des bâtiments ne peut excéder dix mètres (10 m), et ce, mesurée à partir du niveau moyen
de sol jusqu'au faîte du bâtiment.
15.19 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de
sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants :
1°
construction et aménagement de type faunique;
2°
construction de bâtiments;
3°
construction de stationnements ou de quais;
4°
construction de voies publiques;
5°
installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz naturel;
6°
travaux de mise en valeur des terres en culture sises au sein de la zone agricole permanente.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 15│ 268
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES
ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
Section IX
Aménagement paysager
15.20 Obligation d'aménagement
Dans les zones publiques, un minimum de dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain doit faire l'objet d'un
aménagement paysager comprenant au moins du gazon et des arbres.
15.21 Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement d'un terrain doit être terminé dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent l'émission d'un permis
de construction ou douze (12) mois après la pose du trottoir ou des bordures de chaussée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 15│ 269
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES
ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 15│ 270
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES
ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
CHAPITRE 17│ 271
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Section I
Domaine d'application
16.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones
et sont relatives aux usages de la classe d'usages agricoles et forestiers.
Section II
Marges
16.2
Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les marges prescrites ne peuvent être substituées aux
dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire, en particulier
le Règlement sur les exploitations agricoles, lorsque des normes d'implantation y sont prescrites.
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment
principal agricole et forestier
16.3
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non
habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²).
16.4
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six
mètres (6 m).
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
2019-06
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 272
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages agricoles et
forestiers
16.5
Superficie et nombre
Aucune superficie maximale n'est déterminée à l'égard de bâtiments accessoires liés à l'usage principal. De
même, le nombre de bâtiments accessoires autorisés n'est pas limité. Quant aux marges, l'implantation de tels
bâtiments est soumise aux marges prescrites pour l'usage.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires en cause doivent être liés à une ferme agricole ou
forestière reconnue et en production.
16.6
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier n'est pas limitée en vertu du présent
règlement.
16.7
Normes d'implantation par rapport aux limites du terrain
Les normes d'implantation applicables sont celles prescrites pour l'usage principal sauf dans le cas d'un abri
forestier où celui-ci doit être localisé à plus de soixante mètres (60 m) de la ligne avant.
16.8
Distance d'un bâtiment principal ou accessoire
Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de dix mètres (10 m) d'un bâtiment principal
ou d'un autre bâtiment accessoire dont il n'est pas attenant. Toutefois, une distance minimale d'un mètre vingt
(1,2 m) est autorisée entre des serres isolées formant un complexe, et ce, à la condition d'être implantées à une
distance minimale de dix mètres (10 m) d'un bâtiment principal et de respecter les marges applicables. Un tel
complexe de serre peut être attenant à un bâtiment de ferme ou à un bâtiment servant à la vente et à
l'administration.
16.9
Bâtiments agricoles sur un terrain où il n'existe pas de résidence
Sur un terrain à usage agricole où il n'y a pas de résidence en place ou projetée, un bâtiment agricole peut être
implanté comme bâtiment principal; son implantation doit cependant respecter les marges prescrites. Si d'autres
bâtiments sont requis, ils doivent alors être traités comme des bâtiments accessoires.
La superficie du terrain doit être suffisante pour respecter à la fois les marges et distances séparatrices énoncées
au présent chapitre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 273
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.10 Bâtiment et abri forestier sur un terrain où il n'existe pas de résidence
Sur un terrain à usage forestier d'une superficie minimale de dix hectares (10 ha) où il n'y a pas de résidence en
place ou projetée, un bâtiment forestier peut être implanté comme bâtiment principal; son implantation doit
cependant respecter les marges prescrites. Si d'autres bâtiments sont requis, ils doivent alors être traités comme
des bâtiments accessoires. Si un abri forestier est implanté, sa superficie ne doit pas excéder vingt mètres carrés
(20 m²). Si un autre bâtiment était à terme une résidence, il devient le bâtiment principal.
Section V
Clôtures, haies et murets
16.11 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux est interdit. De plus,
les clôtures non ajourées sont interdites. L'utilisation de broche carrelée est autorisée.
16.12 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures,
haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits
appropriés (peinture, teinture, etc.).
16.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
16.13.1
Généralité
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne peut excéder un mètre vingt
(1,2 m) et ils doivent être entretenus de façon à ne pas déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue. Advenant
l'absence de bâtiment principal, la prescription de hauteur doit s'effectuer dans la marge avant. Toutefois, dans le
cas d'un élevage de cervidés, une clôture peut avoir jusqu'à deux mètres quarante (2,4 m) de hauteur. Elle doit
être établie à au moins trois mètres (3 m) d'un terrain autre que celui du propriétaire de l'élevage, le cas échéant,
et ne pas être localisée à l'intérieur de la marge avant.
16.13.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures,
haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à
au moins trois mètres (3 m) de la ligne avant. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 274
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.13.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, une
clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre vingt (1,2 m) à l'intérieur de la marge
avant et de deux mètres (2 m) dans la partie résiduelle de cette cour.
16.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
16.14.1
Généralités
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en
conformité des dispositions du Code civil du Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3 m).
16.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre
vingt (1,2 m).
Section VI
Aires d'entreposage extérieur
16.16 Généralités
Les aires d'entreposage extérieures doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage. Aucun
entreposage ne doit être effectué à moins de deux mètres (2 m) d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière, à
moins de dix mètres (10 m) d'un usage résidentiel et de vingt mètres (20 m) d'un usage communautaire.
Nonobstant ce qui précède, s'il n'existe pas de bâtiment principal sur un terrain, aucun entreposage ne doit être
effectué à moins de quinze mètres (15 m) de la ligne avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 275
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Section VII Les usages secondaires aux usages agricoles et
forestiers
16.17 Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage agricole ou forestier et autorisés en vertu du présent
règlement, les usages suivants :
1°
Un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier;
2°
Le commerce du bois de chauffage;
3°
Une serre commerciale;
4°
Un centre équestre;
5°
Un chenil;
6°
Les services à l'agriculture, soit vétérinaire, de gestion agricole ou de recherche agricole ou
agroalimentaire;
7°
Un étang de pêche;
8°
Une fourrière;
9°
Les usages agro-industriels (transformation).
16.18 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
À l'exception d'un comptoir de vente des produits issus de l'usage agricole, les usages secondaires doivent
assurer le respect des marges prescrites. De plus, les usages secondaires doivent avoir fait l'objet au préalable
des autorisations prévues à la loi (ex. : Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)), le
cas échéant.
Dans le cas d'un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier, il doit être implanté à au
moins cinq mètres (5 m) de la ligne de rue et une aire de stationnement pouvant accueillir au moins cinq (5)
véhicules doit être prévue. Une enseigne d'un maximum de trois mètres carrés (3 m²) peut être disposée dans le
cas d'un tel usage secondaire.
16.19 Dispositions applicables à l'implantation d'un refuge d'animaux
Un refuge d'animaux, c'est-à-dire un établissement où on recueille des animaux abandonnés, ne peut être localisé
à moins de deux kilomètres (2 km) d'une résidence autre que celle du propriétaire du refuge lorsqu'on y trouve
plus de trois (3) animaux.
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CHAPITRE 17│ 276
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Section VIII Dispositions particulières relatives au déboisement
16.20 Territoire assujetti
Les dispositions relatives à la coupe de bois en boisés privés s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la
municipalité. Les blocs de forêt d'une superficie de huit cents hectares (800 ha) et plus, faisant l'objet d'un plan
spécifique d'aménagement forestier et classifié en vertu de la Loi sur les forêts comme étant une grande propriété
privée sont exclus de l'application du présent règlement.
16.21 Aires d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des territoires forestiers privés. Dans le cas des
terres publiques, le règlement sur les normes d'intervention sur les terres publiques s'applique.
16.22 Certificat d'autorisation
Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe à blanc ou de coupe avec protection de la régénération
et des sols (CPRS) en forêt privée sur une superficie de quatre hectares (4 ha) et plus d'un seul tenant par année
ou sur un volume de bois supérieur à trois cents mètres cubes (300 m3) doit, au préalable, obtenir un certificat
d'autorisation à cet effet. Tous les sites de coupe séparés par moins de soixante mètres (60 m) sont considérés
d'un seul tenant.
16.23 Dimension des aires de coupe
La superficie maximale d'une exploitation forestière, au moyen d'une coupe à blanc ou de coupe avec protection
de la régénération des sols (CPRS), ne doit pas excéder quatre hectares (4 ha) d'un seul tenant.
Nonobstant l'article précédent, il peut s'effectuer, sur une même propriété, des coupes totales dont la superficie
globale excède quatre hectares (4 ha). En pareil cas, les aires de coupe totale de quatre hectares (4 ha) et moins,
sur une même propriété, doivent être séparées l'une de l'autre par une aire boisée dont la superficie minimale est
équivalente à la superficie de la plus grande des aires de coupe totale adjacente. En plus de ce qui précède, l'aire
boisée doit avoir un minimum de soixante mètres (60 m) de largeur entre deux aires de coupe totale. À l'intérieur
de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus un tiers (1/3) des tiges de quinze centimètres
(15 cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DSH), réparti uniformément par période de dix (10) ans.
La régénération sur le parterre de coupe totale doit être d'une hauteur minimale de trois mètres (3 m), à raison
d'une densité minimale de mille cinq cents (1 500) tiges à l'hectare pour les essences résineuses et mille deux
cents (1 200) tiges à l'hectare pour les essences feuillues, sauf dans un cas de reboisement en peupliers hybrides
où la densité requise est de neuf cents (900) tiges et plus à l'hectare, préalablement à toute intervention de coupe
totale dans les aires conservées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 277
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.24 Coupe à blanc
Dans l'ensemble du territoire municipal, sauf lorsqu'autrement régi en vertu du présent règlement, la coupe à
blanc, la coupe à blanc par bande et la coupe de succession sont autorisées aux conditions énoncées au présent
règlement, lorsqu'elles visent la récolte d'un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité.
16.25 Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de dix mètres (10 m)
doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. Toutefois, si le propriétaire possède une
prescription particulière d'un ingénieur forestier et s'il possède l'accord écrit du (des) propriétaire(s) voisin(s)
indiquant qu'il(s) renonce (nt) à cette bande de protection, la bande boisée pourra être réduite ou supprimée, si
aucun préjudice n'est causé à la propriété voisine.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus le tiers des tiges de quinze
centimètres (15 cm) et plus de diamètres à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de dix
(10) ans.
Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15 cm) de diamètre à hauteur de la souche
(DHS) est interdite à l'exception de tiges renversées lors de l'abattage et du déboisement nécessaire à la
réalisation des sentiers de débusquage ou suite à un chablis.
16.26 Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de trente mètres (30 m)
doit être conservée en marge d'un chemin public entretenu à l'année par une municipalité ou par le ministère des
Transports du Québec. Les règles suivantes s'appliquent :
1°
La protection de la bande boisée sur une distance d'au moins trente mètres (30 m) à partir de
l'emprise du chemin public;
2°
À l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres
(15 cm) et plus de diamètres à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de
dix (10) ans;
3°
La coupe de tiges de moins de quinze centimètres (15 cm) de diamètre à la souche (DHS) est
interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage, suite à un chablis ou autre cause
d'origine naturelle.
16.27 Mesures de protection en périphérie du périmètre d'urbanisation
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande de protection boisée d'au moins trente mètres (30 m) doit
être conservée de part et d'autre du périmètre d'urbanisation tel que défini au plan de zonage.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres
(15 cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans.
La coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15 cm) de diamètre à hauteur de souche (DHS) est interdite,
à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis ou de toute autre cause d'origine naturelle.
16.28 Mesures de protection des cours d'eau
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 278
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
En bordure des lacs et des cours d'eau, une bande de protection de quinze mètres (15 m) doit être conservée. À
l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres
(15 cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans. De
plus, les mesures prévues dans le Guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée produit par la
Fédération des producteurs de bois du Québec en 1994 s'appliquent.
16.29 Aires d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en bordure des routes
et des propriétés voisines, sauf s'il ne peut en être autrement.
Les aires d'empilement doivent se limiter à la superficie requise pour la circulation de la machinerie et
l'empilement des bois coupés. Malgré les dispositions portant sur la protection visuelle des chemins publics, les
aires d'empilement peuvent être implantées en bordure d'un chemin forestier.
16.30 Exception
Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes sont autorisées, lorsque la demande est formulée à
la municipalité en vue de l'obtention d'un certificat d'autorisation :
1°
Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des
fins de production et de mise en valeur agricole;
2°
Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins publiques;
3°
Les travaux de coupe d'arbres dépérissants, endommagés ou morts, effectués dans le but d'éviter
la propagation d'insectes ou de maladies;
4°
Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du programme d'aide
à la mise en valeur des forêts privées;
5°
Les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux
ou en vertu du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées visant le renouvellement
de la forêt;
6°
Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou
dommages à la propriété publique ou privée;
7°
Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies de circulation
publiques ou privées ou de chemins de ferme (largeur maximale de dix mètres (10 m));
8°
Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de chemins
forestiers (largeur maximale de quinze mètres (15 m));
9°
Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou des ouvrages
conformes à la réglementation et aux présentes dispositions.
Dans le cas des paragraphes 3°, 4° et 5°, les travaux de déboisement doivent être confirmés par un rapport
(prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan d'aménagement forestier signé par un ingénieur forestier ou
prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier.
Dans le cas du paragraphe 1°, les travaux de déboisement doivent être confirmés dans un rapport signé par un
agronome démontrant que les parcelles à déboiser possèdent les aptitudes requises pour le type de production
projeté.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 279
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.31 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones récréatives et de conservation
À l'intérieur d'une zone récréative ou de conservation, seule la coupe de jardinage est autorisée.
16.32 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales
et de services, communautaires, mixtes ou dans un rayon de trois cents mètres
(300 m) de telles zones
À l'intérieur d'une zone résidentielle, commerciale et de services, communautaire, mixte ou dans un rayon de
trois cents mètres (300 m) de telles zones, seules les coupes de jardinage, les coupes sanitaires et les coupes
telles que par bande mince de vingt mètres (20 m) à vingt-cinq mètres (25 m) ou par trouées de faible superficie
(1 ha) sont autorisées. Dans le cas des bandes minces et des coupes par trouées de faible superficie, le requérant
doit démontrer que l'orientation des bandes ou la situation des trouées, notamment, fait en sorte que la coupe
permettra de maintenir l'encadrement forestier des aires concernées. Dans le cas d'une coupe par petites bandes,
la distance entre deux bandes doit être le double de celle de la bande. La moitié de cette distance peut faire l'objet
de coupe sept (7) ans après la coupe de la première bande, lorsque le peuplement a atteint l'âge d'exploitabilité,
la partie résiduelle étant récoltable sept (7) ans plus tard.
16.33 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones à dominance de villégiature
ou de conservation ou autour de résidences de villégiature (chalets)
À l'intérieur d'une zone à dominance de villégiature, dans un rayon de cent mètres (100 m) d'un lac ou d'un cours
d'eau sous une telle affectation ou de soixante-quinze mètres (75 m) d'une résidence de villégiature, d'un site
d'activités récréatives accessibles au public donnant sur un cours d'eau ou un lac et dans une zone de
conservation, seules les coupes de jardinage et les coupes sanitaires sont autorisées.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une zone à dominance de villégiature, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1°
Dans une bande de trois mètres (3 m) sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés;
2°
Dans une bande de dix mètres (10 m) sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite bande et la marge de recul d'un bâtiment
à être implanté, l'abattage d'arbres est autorisé, à la condition d'être exécuté sous forme de récolte
par coupe sélective et d'éclaircie commerciale visant à prélever trente pour cent (30 %) du volume
commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 280
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
En outre, l'abattage d'arbres peut être autorisé dans les cas suivants :
1°
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2°
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
3°
L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4°
L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
5°
L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de travaux de
construction autorisés par la Municipalité;
6°
L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de mise en valeur
de terres en culture;
7°
L'arbre doit nécessairement être abattu pour assurer l'implantation d'un bâtiment dûment autorisé;
8°
Dans le cas où des aires de villégiature estivale sont sises sur des terres publiques, l'abattage
d'arbres est soumis aux normes contenues au Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine public (RNI).
16.34 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à vingt-cinq pour
cent (25 %)
Dans les aires présentant sur une distance minimale de cinquante mètres (50 m) une pente supérieure à vingt-
cinq pour cent (25 %), tout déboisement, à l'exception d'une coupe de jardinage, ne peut excéder un hectare
(1 ha) d'un seul tenant par année, les sites séparés par moins de cent mètres (100 m) étant considérés comme
d'un seul tenant. La bande de cent mètres (100 m) ou moins séparant les sites peut cependant faire l'objet d'une
coupe d'éclaircie commerciale.
Section IX
Dispositions particulières relatives aux scieries mobiles
ou de service
16.35 Scieries mobiles
Une scierie mobile peut être autorisée dans l'ensemble des zones à dominance forestière, sous réserve d'obtenir,
au préalable, en sus d'un permis de construction, un certificat d'autorisation de la Municipalité.
16.36 Permis et certificat
Les permis et certificats pertinents doivent être obtenus des instances concernées (ex. ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs, ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, etc.).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 281
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.37 Implantation
Une telle scierie mobile peut être implantée à l'intérieur d'un terrain sous usage forestier ou agricole,
exclusivement aux fins de l'exploitation de la propriété faisant l'objet de la demande. De plus, elle doit être située :
1°
À au moins cent mètres (100 m) d'un chemin public;
2°
À au moins cent cinquante mètres (150 m) de toute habitation;
3°
À au moins quinze mètres (15 m) d'une ligne de propriété.
16.38 Disposition des résidus
Aucun résidu ne doit faire l'objet d'une disposition sur le terrain. Les résidus non réutilisables doivent faire l'objet
d'une disposition sur un site autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.
16.39 Entreposage de bois
Aucun entreposage de bois ne peut être réalisé au-delà de la période couverte par le certificat d'autorisation.
16.40 Démobilisation
La scierie doit être démobilisée dans les sept (7) jours de l'expiration d'un certificat d'autorisation la concernant.
16.41 Entreposage
Une scierie non en exploitation peut être entreposée sur un terrain agricole ou forestier et en aucun temps sur un
terrain résidentiel.
Section X
Dispositions applicables à la gestion des implantations
et de l'épandage des engrais organiques en vue de
favoriser une cohabitation des usages en milieu
agricole
16.42 Limite de la réglementation
Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux
pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter
les normes environnementales contenues aux lois et règlements en vigueur. Elles ne visent qu'à établir un
procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages
en zone agricole.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 282
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.43 Généralité
Les dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en les adaptant selon les types d'élevage et les
usages considérés à toute nouvelle construction, installation d'élevage, installation d'entreposage des engrais de
ferme et aux distances séparatrices concernant l'épandage.
16.44 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Le paramètre A est également défini puisqu'il doit être établi
pour connaître le paramètre B.
A :
Ce paramètre correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A
et de l'annexe 2.
B :
Ce paramètre est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau B
figurant à l'annexe 2, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
C :
Ce paramètre est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C de l'annexe 2 présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
D :
Ce paramètre correspond au type de fumier. Le tableau D de l'annexe 2 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
E :
Ce paramètre renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité
du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle
pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau E de l'annexe 2 jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq (225)
unités animales.
F :
Ce paramètre correspond au facteur d'atténuation des odeurs en fonction de la technologie
utilisée, tel que présenté au tableau F de l'annexe 2.
G :
Ce paramètre correspond au facteur d'usage relié au type d'unité de voisinage. Le tableau G de
l'annexe 2 précise la valeur de ce facteur.
H :
Ce paramètre correspond au facteur vent (dominant d'été) et est défini au tableau H de
l'annexe 2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 283
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.45 Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices
16.45.1
Maison d'habitation
Lorsqu'une distance séparatrice doit être appliquée entre une installation d'élevage ou un lieu d'entreposage de
fumiers et une maison d'habitation, il faut établir cette distance en ligne droite entre les éléments à considérer. Il
faut exclure du calcul les constructions non habitables tels un garage, une remise, un abri d'auto ou autre
construction de même nature et utiliser les parties les plus rapprochées entre elles des bâtiments considérés.
16.45.2
Immeuble protégé
Dans le cas d'un immeuble protégé, selon le type d'immeuble considéré, les distances s'appliquent par rapport au
terrain ou aux bâtiments. Par exemple, pour les terrains de camping, les distances séparatrices s'appliquent aux
limites de l'espace occupé par un tel usage. Pour les immeubles protégés où les activités sont majoritairement
réalisées à l'intérieur du bâtiment, les distances se mesurent à partir du bâtiment.
16.45.3
Installation d'élevage
Dans le cas d'une installation d'élevage, les critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices sont
tout projet :
1°
De construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage;
2°
De construction ou d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme
ou d'une aire d'alimentation extérieure;
3°
D'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou partiel du
type d'animaux;
4°
De remplacement d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre ou
autrement.
Le projet doit respecter les dispositions contenues à l'annexe 2 du présent document portant sur les distances
séparatrices par rapport aux usages considérés (maison d'habitation, périmètre d'urbanisation et source d'eau
potable).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 284
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.45.4
Normes de localisation des installations d'élevage en fonction des
vents dominants
Une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage doit respecter des distances séparatrices en
fonction des vents dominants d'été, et ce, compte tenu de la présence d'une maison d'habitation ou d'un périmètre
d'urbanisation. Les vents dominants sont définis au tableau I de l'annexe 2.
Dans ce cas, la détermination des distances séparatrices est fixée en fonction de la nature du projet et du type
d'élevage en utilisant le tableau H de l'annexe 2.
16.46 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de 150 m), des
distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux d'entreposage doivent être respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres
cubes (20 m³).
Une fois l'équivalence établie en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la distance à respecter par
rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et au périmètre d'urbanisation en multipliant entre eux
les paramètres B, C, D, E, F et G. Pour les fumiers, il faut multiplier les distances obtenues par 0,8.
Le tableau suivant détermine, à titre indicatif, les distances séparatrices à respecter pour les lieux d'entreposage
des lisiers situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage, dans le cas où les
paramètres C, D, E valent 1.
Tableau des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
situés à plus de 150 m
CAPACITÉS
D'ENTREPOSAGE
(M²)
DISTANCES SÉPARATRICES (M)
MAISON
D'HABITATION
IMMEUBLE
PROTÉGÉ
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
CHEMIN PUBLIC
1000
148
295
443
30
2000
184
367
550
37
3000
208
416
624
42
4000
228
456
684
46
5000
245
489
734
49
6000
259
517
776
52
7000
272
543
815
54
8000
283
566
849
57
9000
294
588
882
59
10 000
304
604
911
61
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 285
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.47 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Tout épandage d'engrais de ferme doit respecter les distances séparatrices présentées au tableau suivant. Ces
distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble
protégé, une route et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le mode d'épandage, ainsi
que de la période d'épandage. L'épandage de lisier à l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout temps
pour toute production. L'épandage de lisier de porc doit se faire soit par rampe, soit par pendillard ou soit par une
technique d'incorporation simultanée.
Nonobstant les normes prescrites au tableau, tout épandage d'engrais de ferme à forte charge d'odeur est interdit
à moins de cinq cent cinquante mètres (550 m) autour du périmètre d'urbanisation.
L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales édictées à
l'intérieur du tableau suivant :
Tableau des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
DISTANCE DE TOUTE MAISON
D'HABITATION D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION, OU D'UN IMMEUBLE
PROTÉGÉ (M)
15 JUIN
AU 15 AOÛT
AUTRES TEMPS
LISIER
Aéroaspersion
Citerne; lisier laissé en surface plus
de 24 h
75
25
Citerne; lisier incorporé en moins de
24 h
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
Note : Un « X » inscrit au tableau signifie que l'épandage est permis jusqu'à la limite du champ.
16.48 Épandage permis jusqu'aux limites du champ
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas à la partie du périmètre urbain non développé. Dans ce cas, l'épandage
est permis jusqu'aux limites du champ.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 286
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.49 Généralités applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration
et cendres
Les normes prévues aux articles 16.45.1 à 16.45.4 du présent règlement s'appliquent aux boues de papetière,
boues de station d'épuration et cendres, compte tenu des adaptations nécessaires. L'amas au champ de boues
de papetière, de boues de station d'épuration et de cendres est autorisé à une distance de cinquante mètres
(50 m) ou plus d'une rue ou route, de cent cinquante mètres (150 m) ou plus d'une maison d'habitation, de trois
cents mètres (300 m) ou plus d'un immeuble protégé et de quatre cent cinquante mètres (450 m) ou plus d'un
périmètre urbain.
Section XI
Disposition particulière à une nouvelle installation
d'élevage autre qu'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur située en périphérie d'un périmètre
d'urbanisation
16.50 Protection du périmètre d'urbanisation
Toute nouvelle installation d'élevage, autre qu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur, est interdite à
moins de deux cent soixante-quinze mètres (275 m) d'un périmètre d'urbanisation.
Section XII Dispositions particulières applicables aux élevages à
forte charge d'odeur
16.51 Protection du périmètre d'urbanisation
Les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de un (1)
et plus, tels que présenté au tableau C de l'annexe 2 du présent règlement, sont interdites à l'intérieur d'un rayon
de cinq cent cinquante mètres (550 m) est identifié sur le pourtour du périmètre urbain non affecté par les vents
dominants.
Lorsque la nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est localisée dans le sens des vents dominants
et que ceux-ci affectent le périmètre urbain, un rayon de protection additionnel d'un minimum de quatre cent
cinquante mètres (450 m) est ajouté afin de porter la protection à un minimum de mille mètres (1 000 m). Le rayon
de protection doit être déterminé de façon précise à l'aide du tableau H de l'annexe 4, mais ne peut être de moins
de mille mètres (1 000 m).
16.52 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire
Lorsqu'une installation d'élevage dérogatoire aux dispositions du présent règlement, mais protégée par droits
acquis utilise son droit de développement, elle doit être dotée d'une toiture rigide permanente pour chacune des
installations d'entreposage d'engrais de ferme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 287
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.53 Contingentement des installations d'élevage porcin
Toute nouvelle installation d'élevage porcin autorisée dans la zone agricole permanente doit être à une distance
minimale de deux kilomètres (2 km) d'une autre installation d'élevage porcin.
16.54 Dispositions relatives à la protection des zones de villégiature
Dans le présent règlement, les secteurs de villégiature sont considérés comme des endroits plus sensibles aux
odeurs provenant des établissements de production animale à forte charge d'odeur. Par conséquent, pour
l'ensemble des zones où la villégiature est autorisée, identifié au présent règlement, le paramètre G a une valeur
de 1 lorsqu'il s'agit d'un établissement de production animale à forte charge d'odeur.
16.55 Dispositions relatives aux immeubles protégés
Dans le présent règlement, de même qu'aux orientations gouvernementales relatives à l'agriculture, les
immeubles protégés sont considérés comme des lieux plus sensibles aux odeurs provenant des établissements
de production animale. Par conséquent, pour l'ensemble des immeubles protégés identifiés au présent règlement,
le paramètre G a une valeur de un (1).
16.56 Dispositions relatives à l'implantation résidentielle en zone agricole
16.56.1 Dispositions générales relatives à l'implantation résidentielle en zone
agricole
Conformément aux dispositions de la LPTAA et suite à la décision favorable de la CPTAQ
rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée
collective, tout nouvel usage résidentiel sans lien avec des activités agricoles est strictement
interdit en zone agricole.
Nonobstant le paragraphe précédent, un usage résidentiel en zone agricole est autorisé
dans les cas suivants :
a) Dans les cas et aux conditions prévues suite à la décision favorable de la CPTAQ
rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à
portée collective;
2019-06
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 288
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.11,
402, et 1053 de la LPTAA ;
c) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 314, 101, et 103 de la
LPTAA, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de
conformité de l'article 100.1 de la LPTAA et reconnue par la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du
Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant la prise d'effet de la
décision favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no
378480) concernant la demande à portée collective;
e) Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une
résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
I.
En vue de déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant
d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la
LPTAA, ou par l'article 31, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces
droits ;
II.
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.
1 L'article 31.1 de la LPTAA permet la construction d'une résidence sur une propriété vacante d'un seul bloc de 100 hectares
ou plus.
2 L'article 40 de la LPTAA permet la construction de résidences de ferme.
3 L'article 105 de la Loi permet la construction de résidences dans certains cas prévus à cet article.
4 En vertu de cet article 31 de la Loi, le propriétaire d'un lot vacant à la date d'entrée en vigueur de la Loi a bénéficié de la
possibilité de construire une résidence sur ce lot vacant entre 1978 et 1988.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 289
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.57 Dispositions particulières portant sur les îlots déstructurés
16.57.1
Identification au plan de zonage
Les îlots déstructurés sont identifiés au plan de zonage. Ils sont aussi délimités aux plans produits à l'annexe 1,
lesquels ont préséance sur le plan de zonage pour leur délimitation. Chacun des îlots forme une zone. La
délimitation d'un îlot déstructuré ne peut s'apparenter à un périmètre d'urbanisation lors de l'établissement du
calcul servant à déterminer une distance séparatrice. »
16.57.2
Typologie
Les îlots déstructurés sont de deux (2) types, le type 1 pouvant faire l'objet de morcellement et le type 2 où tout
morcellement est exclu.
16.57.3
Dispositions s'appliquant aux usages et conditions d'exercice
1. Îlots de type 1
Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s'appliquant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
de type 1 (avec morcellement), identifié au plan de zonage et à la grille des spécifications, l'aliénation,
le morcellement et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, est
autorisée. Une seule résidence peut être construite par lot distinct.
Dans un îlot déstructuré de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un ou plusieurs
emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d'une largeur minimale de dix
mètres (10.0 m), ne peut être détaché de la propriété initiale si celle-ci a une profondeur de plus de
soixante mètres (60.0 m)et comporte une superficie de plus de 40 000 mètres carrés (4 hectares).
2.
Îlots de type 2
Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s'appliquant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
de type 2 (sans morcellement et vacant), identifié au plan de zonage et à la grille des spécifications, le
morcellement est interdit.
L'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, est autorisée si l'unité
foncière est vacante en date du 11 juin 2013 et si elle possède une superficie minimale de 3 000
mètres carrés ou de 4 000 mètres carrés, dans ce dernier cas lorsque située en bordure d'un plan
d'eau. Une seule résidence peut être construite par lot distinct.
16.57.4.4
Densité
La densité résidentielle autorisée est faible.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 290
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
16.57.5
Superficie maximale d'utilisation à des fins résidentielles
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 mètres carrés, ou
exceptionnellement 4 000 mètres carrés si l'emplacement se trouve en bordure d'un plan d'eau ou d'un cours
d'eau. Une seule résidence peut être construite par unité foncière vacante.
Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un
chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier peut s'additionner à la superficie
de 3 000 mètres carrés ou de 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, et doit être d'un minimum de
cinq mètres (5,0 m) de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut
excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
16.57.6
Dispositions particulières
La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture
sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot.
Dans un îlot déstructuré, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante le 8 décembre 2015.
Ainsi, une résidence construite après le 8 décembre 2015 dans un îlot déstructuré n'est pas considérée dans le
calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre
d'unités animales d'une installation d'élevage existante le 8 décembre 2015.
16.58 Dispositions particulières aux implantations résidentielles sur des unités
foncières vacantes de 20 hectares et plus dans les zones sous affectation
agricole viable ou dévitalisées.
16.58.1
Autorisation de construire une résidence dans une zone agricole viable
ou dévitalisée
1.
Disposition générale
La mise en place d'une résidence unifamiliale ou intergénérationnelle est autorisée sur un terrain
respectant les dispositions relatives à la superficie minimale prévue au plan de zonage et à la grille des
spécifications. Le plan de zonage indique cette superficie minimale par une notation apposée sous
l'identification de la zone, soit 20 hectares. Une telle notation est aussi prévue à la grille des
spécifications.
2.
Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation
agricole viable
L'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres
carrés dans ce dernier cas, en bordure d'un plan d'eau, pour y construire une seule résidence, sur une
unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 11 juin 2013
et située à l'intérieur d'un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation agricole viable, identifié au
plan de zonage et à la grille des spécifications est autorisée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 291
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
3.
Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation
agricole dévitalisée
L'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres
carrés, dans ce dernier cas sur un emplacement situé en bordure d'un plan d'eau, pour y construire
une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au registre
foncier depuis le 11 juin 2013 et située à l'intérieur d'un secteur de 20 hectares et plus dans
l'affectation agricole dévitalisée identifié au plan de zonage et à la grille des spécifications est
autorisée.
4.
Implantation éloignée d'un chemin public
Advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin
d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier peut s'additionner à la superficie
de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés, dans ce dernier cas en bordure d'un plan d'eau, et
doit être d'un minimum de cinq mètres (5.0 m) de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation
à des fins résidentielles ne peut excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin
d'accès.
16.58.2
Distances séparatrices
En date de la délivrance d'un permis de construction, afin de favoriser une cohabitation harmonieuse des
usages en zone agricole et de réduire les inconvénients liés aux odeurs, l'implantation d'une nouvelle résidence
doit respecter les distances séparatrices énoncées au tableau suivant :
Type de production
Unité animale*
Distance minimale
requise* (m)
Bovine ou veau de grain
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité,
pouponnière)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement,
naisseur, finisseur)
Jusqu'à 599
267
Volaille (poulet, dindon, etc.)
Jusqu'à 400
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du gouvernement
pour 225 unités animales
150
* Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de
production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus grande que la superficie indiquée
au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas
d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 292
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Une résidence implantée selon les dispositions de l'article 16.58.1 ne peut contraindre le
développement d'un établissement de production animale existant avant son implantation. Ainsi,
tout établissement d'élevage peut être agrandi, de même que le nombre d'unités animales peut être
augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence.
16.58.3
Chevauchement dans plus d'une zone
Le cas échéant, lorsqu'une unité foncière admissible chevauche plus d'une affectation, c'est la
superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie minimale requise, mais la
résidence et toute la superficie autorisée, tel que précédemment mentionné, doivent se retrouver à
l'intérieur de l'affectation agricole viable ou agricole dévitalisée.
16.58.4
Remembrement
Le remembrement de propriétés foncières est souhaitable dans les secteurs d'implantation
résidentielle dans les affectations agricoles viables et dévitalisées et, pour ce faire, il sera permis
d'implanter une résidence sur une propriété existante et vacante formée à la suite du
remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes et existantes en date du 11 juin 2013, de
manière à atteindre l'une des superficies minimales requises dans l'affectation.
16.58.5 Dispositions particulières aux marges applicables
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non
résidentielle est de 30 mètres.
Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul devra être respectée par rapport à un
champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire
déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc.
Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les
agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les
orientations du gouvernement en matière d'aménagement relativement à la protection du
territoire et des activités agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 293
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Section I
Domaine d'application
17.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones
et sont relatives aux usages de la classe des transports et communications.
Section II
Marges
17.2
Marge avant pour certains usages
Les marges applicables à certains usages particuliers s'établissent comme suit :
1°
Piste d'atterrissage : cinquante mètres (50 m);
2°
Poste de relais lié à une conduite principale d'un gazoduc ou d'un pipeline : quinze mètres (15 m);
dans le cas d'une conduite autre que principale : huit mètres (8 m);
3°
Poste de transformation électrique : quinze mètres (15 m);
4°
Antennes de télécommunication autres que paraboliques : la marge doit être équivalente à
soixante-quinze pour cent (75 %) de la hauteur, au minimum de quinze mètres (15 m);
5°
Autres usages : dix mètres (10 m).
17.3
Marges latérales et arrière
Chacune des marges latérales et la marge arrière doivent être équivalentes à la hauteur du bâtiment principal ou
de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le plus haut, sans toutefois être inférieures à dix
mètres (10 m). Dans le cas d'une antenne de télécommunications, les marges latérales et la marge arrière
prescrites sont, pour chacune, équivalentes à soixante-quinze pour cent (75 %) de la hauteur de l'antenne, sans
être moindre que six mètres (6 m).
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 294
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Section III
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment
principal lié aux transports et communications
17.4
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non
habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²). Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment associé
à un équipement de services publics tel qu'un relais téléphonique ou autres, la superficie d'un bâtiment n'est pas
soumise à une limitation quant à son minimum.
17.5
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six
mètres (6 m) sauf dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel que relais
téléphonique ou autres, la largeur minimale d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son
minimum.
Section IV
Bâtiments accessoires aux usages liés aux transports et
communications
17.6
Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain est limité à quatre (4).
17.7
Superficie du terrain occupée par un bâtiment accessoire
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder cinq pour cent (5 %) de la
superficie du terrain.
17.8
Normes d'implantation
17.8.1
Par rapport aux limites du terrain
La mise en place d'un bâtiment accessoire doit faire en sorte de respecter les marges prescrites pour l'usage
principal.
17.8.2
En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être au minimum la moyenne des
hauteurs des bâtiments concernés, sans être moindre que cinq mètres (5 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 295
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
17.9
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal.
Section V
Clôtures, haies et murets
17.10 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux et de broche carrelée
est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites.
17.11 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures,
haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits
appropriés (peinture, teinture, etc.).
17.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
17.12.1
Généralités
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder trois mètres (3 m).
Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre (1 m) de hauteur à l'intérieur de la
marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée.
17.12.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures,
haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à
au moins trois mètres (3 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité.
17.12.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale, une clôture, une
haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m) à l'intérieur de la marge avant et peut avoir
jusqu'à trois mètres (3 m) dans la partie résiduelle de cette cour.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 296
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
17.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en
conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser trois
mètres (3 m). Les clôtures peuvent comporter des barbelés à leur extrémité, à la condition que tels barbelés
soient tournés vers l'intérieur du terrain et que la hauteur totale de la clôture incluant les barbelés n'excède pas
trios mètres (3 m).
17.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre
vingt (1,2 m).
Section VI
Aires d'entreposage extérieur
17.15 Généralités
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de
l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et au fonctionnement normal
de l'usage.
Section VII Usages secondaires aux usages liés aux transports et
communications
17.16 Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal lié aux transports et communications et
autorisés en vertu du présent règlement les usages suivants :
1°
Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux offerts au
personnel affecté à l'usage principal;
2°
Services de conciergerie;
3°
Centre de conditionnement physique;
4°
Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur;
5°
Station météorologique.
17.17 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage auquel il est lié et son implantation à l'intérieur d'un
usage lié au transport et aux communications ne sert pas de base commerciale à cet usage secondaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 297
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Section VIII Dispositions portant sur l'aménagement de zones
tampons
17.18 Généralités
Dans le cas d'un usage lié aux transports et communications situé à moins de cent mètres (100 m) d'un territoire
d'intérêt ou contigu à une zone résidentielle, communautaire, de récréation, sports et loisirs ou à caractère mixte
(zone centrale), une zone tampon d'une profondeur minimale de quinze mètres (15 m) doit être aménagée, si elle
n'est pas déjà boisée.
17.19 Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contiguë aux aires concernées.
Section IX
Dispositions particulières applicables aux bâtiments
liés au réseau électrique, au réseau téléphonique et au
transport d'énergie
17.20 Implantation
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, pour les postes servant à abriter des transformateurs
ou autres équipements reliés au réseau électrique, les postes servant à abriter les relais ou autres équipements
reliés au réseau téléphonique ainsi que les postes liés au transport d'énergie, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1°
La marge avant doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être inférieure à trois
mètres (3 m);
2°
Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la hauteur du
bâtiment sans être inférieures à deux mètres (2 m).
Section X
Dispositions applicables aux nouveaux postes de
transport et de transformation d'énergie
17.21 Zones habitées
Dans les zones habitées, le bruit émis doit être égal ou inférieur à quarante décibels (40 dBA) la nuit et à quarante-
cinq décibels (45 dBA) le jour aux endroits suivants :
1°
À trente mètres (30 m) d'une habitation ou à la limite du terrain de l'habitation. Si entre l'habitation
et la limite de propriété la distance excède trente mètres (30 m), les seuils de bruit s'appliquent à
trente mètres (30 m) de l'habitation plutôt qu'à la limite de propriété;
2°
Lorsqu'il n'y a pas d'habitation, les seuils de bruit s'appliquent aux limites du territoire zoné à des
fins résidentielles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 17│ 298
DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
17.22 Zones commerciales
Dans les zones à dominance commerciale et de services, le bruit émis par un poste de transport ou de
transformation électrique doit être égal ou inférieur à cinquante-cinq décibels (55 dBA) aux limites du terrain zoné
à des fins commerciales.
17.23 Zones industrielles
Dans les zones à dominance industrielle, le bruit émis par un poste de transport ou de transformation électrique
doit être égal ou inférieur à soixante-dix décibels (70 dBA) aux limites du terrain zoné à des fins industrielles.
CHAPITRE 19│ 299
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
SECTION I
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires en
zone 157 Rt, 160 Rt, 163 Rt, 164 Rt, 165 Rt, 166 Rt, 167
Rt, 168 Rt et 168-1 Rt
18.1
Nombre de bâtiments accessoires autorisés
De 2 dans le cas des terrains de 500 m2 (5382 p2) et moins;
De 3 dans le cas des terrains de plus de 500 m2 (5382 p2).
18.2 Superficie des bâtiments accessoires
La superficie de tous les bâtiments accessoires combinés autorisée est déterminée en fonction
de la superficie du terrain concerné. Dans tous les cas, il s'agit d'un maximum autorisé.
- De 44.78 m2 (482 p2) dans le cas des terrains dont la superficie est de 300 m2 (3230
p2) ou moins;
- De 49.24 m2 (530 p2) dans le cas des terrains dont la superficie est de plus de 300
m2 (3230 p2) et de moins de 400 m2 (4306 p2);
- De 54.26 m2 (578 p2) dans le cas des terrains dont la superficie est de plus de 400
m2 (4306 p2) et de moins de 500 m2 (5382 p2);
- De 72.39 m2 (770 p2) dans le cas des terrains dont la superficie est de plus de 500
m2 (5382 p2).
18.3
Normes d'implantation
Les bâtiments accessoires autorisés doivent être implantés en cour latérale ou arrière, à au
moins quatre-vingt-douze centimètres (92 cm) des lignes latérales et arrière.
De plus elles devront être situés à 6 mètres minimum de la ligne avant de la propriété. Dans
tous les cas les marges de servitude devront être respecter.
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
À CERTAINES ZONES
2025-03
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 300
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
La distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal doit être d'un mètre
vingt (1,2 m). La distance minimale entre deux (2) bâtiments accessoires doit être de soixante
centimètres (60 cm). Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée de toute ligne
électrique.
18.4
Hauteur et pente de toit
La hauteur totale du mur des bâtiments accessoires (dessus de plancher au plafond) doit être
d'un maximum de 3.04 m (10 pieds), sans dépassé la hauteur de mur du bâtiment principal.
Dans le cas où un bâtiment comprenant un seul versant de toit est installé, la hauteur maximale
du plus petit mur doit être de deux mètres cinquante (2,50 m), sans excéder une pente de
3/12.
À la suite de la construction d'un bâtiment accessoire, une variation de la hauteur du bâtiment
de dix centimètres (10,0 cm) ou moins, n'est pas considérée dérogatoire.
18.5
Dispositions
applicables
à
la
toiture
des
bâtiments
accessoires
à
l'exception des gloriettes dans les zones couvertes par ce chapitre
La toiture des bâtiments accessoires doit s'harmoniser à celle du bâtiment principal et de ses
annexes comme suit :
18.5.1
Toits à deux versants non reliés à un même sommet
Lorsque le bâtiment principal y compris une annexe, le cas échéant, a une toiture à deux (2)
versants non liés à un même sommet, la toiture d'un bâtiment accessoire peut :
- Soit avoir un seul versant s'il est dans le même axe et a une pente
semblable au versant de la toiture du bâtiment principal situé le plus près
(figure 1 situation 1).
- Soit avoir une toiture à deux (2) versants non reliés à un même sommet,
ayant des pentes et une symétrie semblable à celle du bâtiment principal
(figure 1 situation 2).
18.5.2
Toiture à un seul versant
Lorsque le bâtiment principal a une toiture d'un seul versant, le bâtiment accessoire doit avoir
un seul versant ayant la même pente que celle du bâtiment principal. La toiture doit alors avoir
une
orientation
contraire
à
celle
du
bâtiment
principal
(figure
2,
situation 3)).
18.5.3
Toitures à deux (2) versants joints par un même sommet
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 301
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
Si le toit du bâtiment principal a deux (2) versants joints par un même sommet, la toiture du
bâtiment accessoire doit avoir une forme semblable. La pente minimale du toit doit être de 4
:12 et maximale du toit devra être de 5 :12. Toutefois, elle peut excéder une pente de 5 :12,
lorsque le bâtiment principal a une pente supérieure à 5 :12, à la condition de ne pas dépasser
le niveau de pente du toit du bâtiment principal.
Section II
Dispositions particulières applicables à la zone 157 Rt
18.6
Usages principaux autorisés
Les usages principaux autorisés sont les résidences de villégiature aux conditions suivantes :
1.
Les bâtiments principaux doivent être de même type architectural et offrir un gabarit
semblable;
2.
Les matériaux de revêtement extérieur et la coloration des matériaux doivent être de
même type et offrir une intégration d'ensemble, être compatibles entre eux;
3.
Les dimensions minimales d'une résidence de villégiature sont de 4.27 mètres (14
pieds) de large par 11 mètres (36 pieds) de profondeur, les dimensions maximales
d'une résidence de villégiature sont de 7.5 mètres (24 pieds) de largeur par 13.5 mètres
(44 pieds) de profondeur;
4.
La hauteur maximale est d'un seul étage et devra se situé entre 4.57 mètres (15 pieds)
et 5.33 mètres (17.5 pieds) du sol moyen;
5.
Les fondation en béton ou pieux vissé sont autorisées.
6.
La hauteur des fondations hors-sol doit-être un maximum de 60 cm (24 pouces) au
dessus du sol et de 91 cm (36 po) au sous sol. La mesure prise est sous le dessous
des solives de plancher au sol moyen;
7.
Aucune fondation d'une résidence de villégiature ne doit être habitable;
8.
Aucun solarium ou véranda n'est autorisé pour une telle résidence de villégiature qui
déborderait des dimensions maximales énoncées précédemment;
9.
La pente de toit ne doit pas excéder 6/12 dans le cas des toits à deux versants.Dans le
cas des toits à un seul versant, la pente est limitée à 3/12;
10.
Aucun abri d'auto permanent n'est autorisé;
11.
Aucun bâtiment accessoire attenant n'est autorisé au bâtiment principal;
12.
que les pentes de toit des bâtiments soient tous parrallelles aux lignes latéralles;
13.
La construction du bâtiment principal doit être du même côté que les conduites de
service.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 302
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
18.7
Piscines et spas
Les piscines creusées, hors terre ou gonflables sont interdites. Toutefois, les spas sont
autorisés en cour latérale ou arrière à la condition d'être implantés à au moins quatre-vingt-
douze centimètres (92 cm) d'une limite de terrain.
18.8
Terrasses balcons, vérandas et solariums
18.8.1
Terrasses
Une terrasse non couverte est autorisée uniquement en cour latérale et arrière.
La terrasse non couverte doit être localisée à plus de quatre-vingt-douze centimètres
(92 cm) des lignes latérales et arrière.
18.8.2
Balcons et vérandas
1° En cour latérale
Les balcons couverts ou véranda sont autorisés dans la cour latérale à la
condition d'être intégrés au bâtiment, de ne pas excéder la largeur du
bâtiment et au maximum trois mètres cinq (3,05 m), de ne pas excéder le
bâtiment dans l'axe de sa profondeur et d'être situés à plus d'un mètre (1
m) de la ligne latérale.
2° En cour avant
Seul un balcon non couvert est autorisé dans la cour avant aux conditions
suivantes :
a) Le balcon doit être implanté à au moins un mètre (1 m) de la ligne avant;
b) Il doit avoir au maximum deux mètres (2 m) de profondeur;
18.8.3 Solariums
Un solarium est autorisé dans la cour latérale à la condition d'être intégré au bâtiment principal,
de ne pas excéder la largeur du bâtiment sans dépasser trois mètres cinq (3,05 m) et de ne
pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur. Le solarium ne peut excéder la hauteur
du
bâtiment
principal
et
doit
s'harmoniser
avec
celui-ci.
Le solarium ne peut toutefois être intégré à l'espace intérieur du bâtiment principal.
La partie avant du solarium doit obligatoirement être un balcon d'une profondeur minimale de
un mètre quatre-vingt (1,8 m) et être implanté dans la partie avant de la cour latérale. Si le
balcon est couvert, il ne doit comporter aucun mur fermé. Le balcon doit être obligatoirement
ceinturé d'un garde-corps ajouré.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 303
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
Le solarium doit être situé à plus d'un mètre (1 m) de la ligne latérale.
18.8.4 Superficie
La superficie globale des terrasses, balcons, véranda et solariums en cour latérale et
arrière ne peut dépasser quarante mètres carrés (40 m²).
18.9
Clôtures, haies et murets
Aucune clôture ou muret n'est autorisé. Seules les haies d'une hauteur maximale de
1.2 mètre sur les lignes latérales et de deux mètres (2 m) sur la ligne arrière sont autorisées.
Dans tous les cas, l'accord des voisins concernés est nécessaire. Les haies ne sont pas
permises sur la limite avant de propriété.
Un mur d'intimité d'une grandeur maximale de 3.04 mètres de long par 2 mètres de hauteur
pourra être installer sous les conditions suivantes :
1- Le mur doit être à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriétés ;
et
2- Le mur ne pourra pas être installé en cours avant.
Section III
Dispositions particulières applicables aux zones 160 Rt
et 164 Rt
18.10 Usages concerné
Voir les usages spécifiquement autorisés à la grille des Spécifications pour la zone
concernée.
18.11 Piscines et spas
Les piscines creusées, hors terre ou gonflables sont interdites. Toutefois, les spas
sont autorisés en cour latérale ou arrière à la condition d'être implantés à au moins
quatre-vingt-douze centimètres (92 cm) d'une limite de terrain, sauf lorsqu'ils sont
implantés dans un bâtiment accessoire.
18.12 Terrasses, balcons, vérandas et solariums
18.12.1 Terrasses
Une terrasse non couverte est autorisée uniquement en cour latérale et arrière.
La terrasse non couverte doit être localisée à plus de quatre-vingt-douze centimètres
(92 cm) des lignes latérales et arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 304
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
18.12.2 Balcons et vérandas
1°
En cour avant
Aucun balcon ou véranda n'est autorisé en cour avant.
2°
En cour latérale
Balcons non couverts :
Les balcons non couverts sont autorisés dans la cour latérale, pour
l'ensemble des véhicules récréatifs.
Balcons couverts et véranda
Les balcons couverts ou véranda sont autorisés dans le cas de roulottes de type « parc
modèle » ou de « parc » à la condition d'être intégrés architecturalement au bâtiment,
de ne pas excéder la largeur du bâtiment et au maximum trois mètres cinq (3,05 m),
de ne pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur et d'être situés à plus d'un
mètre (1 m) de la ligne latérale.
Les balcons doivent obligatoirement être ceinturés d'un garde-corps ajouré, aucun mur
fermé n'est autorisé.
Les vérandas non isolées thermiquement et de dimensions semblables à celles des
«balcons ouverts»sont autorisées uniquement dans le cas des roulottes de type «parc»
et des roulottes de type « modèle parc » aux conditions suivantes :
- La structure doit obligatoirement être métallique ou recouverte de fini métallique
- Sous réserve d'une bande de vingt centimètres (20,0 cm) au haut et au bas des
murs où on peut appliquer un revêtement métallique, les murs doivent être
complètement vitrés ou fermés par des matériaux de polymère ou un panneau de
plastique rigide. Tous autres matériaux sont prohibés.
- Seuls trois (3) murs pourront être fermés;
- Le mur donnant sur la roulotte doit être complétèment ouvert;
- La véranda ne peut excéder la hauteur de la roulotte;
- La véranda doit être harmonisée architecturalement (matériaux et couleur) à la
roulotte;
- Aucune sortie servant à l'échappement des gaz d'un système de chauffage ou d'un
système utilisant un combustible ne doit donner sur une véranda.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 305
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
- Si la roulotte est enlevée saisonnièrement, le mur ouvert sur la véranda peut être
refermé par des matériaux tels qu'une membrane de plastique translucide et d'une
épaisseur permettant d'éviter les déchirures ou par des bâches.
3° En cour arrière
Aucun balcon ou véranda n'est autorisé en cour arrière.
18.12.3 Solariums
Un solarium est autorisé uniquement dans le cas d'une roulotte de type «parc modèle».
Il peut être implanté dans la cour latérale à la condition d'être intégré au bâtiment
principal, de ne pas excéder la largeur du bâtiment sans dépasser trois mètres cinq
(3,05 m) et de ne pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur. Le solarium ne
peut excéder la hauteur du bâtiment principal et doit s'harmoniser avec celui-ci.
La partie avant du solarium doit obligatoirement être un balcon d'une profondeur
minimale de un mètre quatre-vingt (1,8 m) et être implanté dans la partie avant de la
cour latérale. Si le balcon est couvert, il ne doit comporter aucun mur fermé. Le balcon
doit être obligatoirement ceinturé d'un garde-corps ajouré.
Le solarium doit être situé à plus d'un mètre (1 m) de la ligne latérale.
18.12.4 Superficie
La superficie globale des terrasses, balcons, véranda et solariums ne peut dépasser quarante
mètres carrés (40 m²).
18.13 Clôtures, haies et murets
Aucune clôture ou muret n'est autorisé. Seules les haies d'une hauteur maximale de
1.2 mètre sur les lignes latérales et de deux mètres (2 m) sur la ligne arrière sont autorisées.
Dans tous les cas, l'accord des voisins concernés est nécessaire Les haies ne sont pas
permises sur la limite avant de propriété.
Un mur d'intimité d'une grandeur maximale de 3.04 mètres de long par 2 mètres de hauteur
pourra être installer sous les conditions suivantes :
3- Le mur doit être à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriétés ;
et
4- Le mur ne pourra pas être installé en cours avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 306
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
18.14 Toiture des bâtiments
Aucune construction accessoire n'est autorisée sur le toit de tout bâtiment, sauf les aérateurs
de toit, les évents de toit, les ventilateurs de toit et les airs climatisés.
Section IV
Dispositions particulières applicables aux zones 163
Rt,165 Rt, 166 Rt, 167 Rt, 168 Rt et 168-1 Rt
18.15 Usages principaux autorisés
Les usages principaux autorisés sont les maisons unimodulaires de type « park model », de
même que les résidences de villégiature, aux conditions suivantes :
1.
Les bâtiments principaux doivent être de même type architectural et offrir un gabarit
semblable.
2.
Les matériaux de revêtement extérieur et la coloration des matériaux doivent être
de même type et offrir une intégration d'ensemble, être compatibles entre eux.
3.
Les
dimensions
minimales
d'une
résidence
de
villégiature
sont
de
4.27 mètres (14 pieds) de large par 11 mètres (36 pi), les dimensions maximales
d'une résidence de villégiature sont de 7.5 mètres (24 pieds) par 13.5 mètres (44
pieds).
4.
La hauteur maximale est d'un seul étage et devra se situé entre 4.57 mètres (15
pieds) et 5.33 mètres (17.5 pieds) du sol moyen.
5.
Les fondation en béton ou pieux vissé sont autorisées.
6.
La hauteur des fondations hors-sol doit-être au maximum de 60 cm
(24 pouces) et de 91 cm (36 pouces) sous le sol. La mesure est prise sous le
dessous des solives.
7.
Aucune fondation d'une résidence de villégiature ne doit être habitable.
8.
Aucun solarium ou véranda n'est autorisé pour une telle résidence de villégiature
qui déborderait des dimensions maximales énoncées précédemment. Dans le cas
où une résidence unimodulaire ou « modèle parc » est en place et comporte un
solarium, ce dernier peut dorénavant être intégré à l'espace intérieur du bâtiment
principal.
9.
La pente de toit ne doit pas excéder 6/12 dans le cas des toits à deux versants.Dans
le cas des toits à un seul versant, la penteest limitée à 3/12.
10.
Aucun abri d'auto permanent n'est autorisé.
11.
Aucun bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal n'est autorisé.
12.
Aucune construction accessoire n'est autorisée sur le toit de tout bâtiment, sauf les
aérateurs de toit, les évents de toit, les ventilateurs de toit et les airs climatisés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 307
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
18.16 Piscines et spas
Les piscines creusées, hors terre ou gonflables sont interdites. Toutefois, les spas sont
autorisés en cour latérale ou arrière à la condition d'être implantés à au moins quatre-vingt-
douze centimètres (92 cm) d'une limite de terrain.
18.17 Terrasses, balcons et solariums
18.17.1 Terrasses
Une terrasse est autorisée uniquement en cour latérale et arrière.
La terrasse doit être localisée à plus de quatre-vingt-douze centimètres (92 cm) des
lignes latérales et arrière.
18.17.2 Balcons et véranda
1°
En cour latérale
Les balcons et véranda sont autorisés dans la cour latérale à la condition
d'être intégrés au bâtiment principal, de ne pas excéder la largeur du
bâtiment sans dépasser trois mètres cinq (3,05 m), de ne pas excéder le
bâtiment dans l'axe de sa profondeur et d'être situés à plus d'un mètre (1 m)
de la ligne latérale.
2°
En cour avant
Seul un balcon non couvert est autorisé dans la cour avant aux conditions
suivantes :
a) Le balcon doit être implanté à au moins un mètre (1 m) de la ligne
avant;
b) Il doit avoir au maximum deux mètres (2 m) de profondeur;
18.17.3 Solariums
Un solarium est autorisé dans la cour latérale à la condition d'être intégré au bâtiment
principal, de ne pas excéder la largeur du bâtiment et au maximum trois mètres cinq
(3,05 m) et de ne pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur. Le solarium ne
peut excéder la hauteur du bâtiment principal et doit s'harmoniser avec celui-ci.
La partie avant du solarium doit obligatoirement être un balcon d'une profondeur
minimale de un mètre quatre-vingt (1,8 m) et être implanté dans la partie avant de la
cour latérale. Si le balcon est couvert, il ne doit comporter aucun mur fermé. Le balcon
doit obligatoirement être ceinturé d'un garde-corps ajouré.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 308
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
Le solarium doit être situé à plus d'un mètre (1,0 m) de la ligne latérale.
18.17.4 Superficie
La superficie globale des terrasses, balcons, véranda et solariums ne peut dépasser
quarante mètres carrés (40 m²).
18.18 Clôtures, haies et murets
Aucune clôture ou muret n'est autorisé. Seules les haies d'une hauteur maximale de
1.2 mètre sur les lignes latérales et de deux mètres (2 m) sur la ligne arrière sont autorisées.
Dans tous les cas, l'accord des voisins concernés est nécessaire Les haies ne sont pas
permises sur la limite avant de propriété.
Un mur d'intimité d'une grandeur maximale de 3.04 mètres de long par 2 mètres de hauteur
pourra être installer sous les conditions suivantes :
5- Le mur doit être à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriétés ;
et
6- Le mur ne pourra pas être installé en cours avant.
Section V Dispositions particulières applicables aux zones 157 Rt,
160 Rt, 163 Rt, 164 Rt, 165 Rt, 166 Rt, 167 Rt, 168 Rt et
168-1 Rt
18.19 Marge avant sur les terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle situé dans les zones 157 Rt, 160 Rt, 163 Rt, 164 Rt,
165 Rt, 166 Rt, 167 Rt, 168 Rt et 168-1 Rt, dans la cour avant opposée à la façade
principale du bâtiment principal, ce bâtiment principal peut être implanté à un mètre
(1,0 m) de la ligne avant. Il doit toutefois respecter intégralement la marge avant
donnant sur sa façade principale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 309
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
Section I
Domaine d'application et généralités
19.1
Généralités
Le présent chapitre régit les usages, bâtiments et constructions dérogatoires aux dispositions des règlements de
zonage ou de construction, mais qui sont protégés par droits acquis.
Qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une zone donnée, les rues, voies
d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, viaducs, tunnels, ponts, station de pompage, poste de
surpression associé aux réseaux d'aqueduc, pipelines, chemin de fer et, le cas échéant, leurs emprises ne
peuvent être considérés dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type doit faire l'objet de l'émission des permis ou
certificats pertinents, conformément aux règlements d'urbanisme et aux lois en vigueur.
Tout usage ou bâtiment dérogatoire ayant bénéficié de la superficie maximale prescrite par les règlements
antérieurs pour l'extension d'un usage dérogatoire ou l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire ne peut se
prévaloir des droits acquis reconnus par le présent règlement portant sur des interventions de même nature.
Cependant, si le pourcentage de superficie autorisée pour l'extension d'un usage dérogatoire ou si
l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire est plus élevé dans le présent règlement, l'usage ou le bâtiment
dérogatoire peut être agrandi du pourcentage de superficie additionnelle.
19.2
Conformité règlementaire
L'implantation des bâtiments principaux et accessoires mis en place avant le 9 septembre 1974 est réputée
conforme aux règlements ayant été en vigueur à cette date.
19.3
Extinction des droits acquis
Un droit acquis à un usage, un bâtiment ou une construction dérogatoire s'éteint dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
1°
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs;
2°
Lorsqu'une construction dérogatoire, par l'usage ou l'implantation, a été démoli, est détruit ou
endommagé par incendie ou autre sinistre ou qu'il est affecté par la vétusté et qu'il a perdu au
moins la moitié de sa valeur. L'évaluation de la valeur doit être réalisée en conformité du règlement
de construction.
3°
Lorsqu'un bâtiment ou une construction dérogatoire est déplacé sur un terrain en raison d'une
expropriation ou pour toute autre cause, en augmentant sa dérogation.
CHAPITRE 19
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 310
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
4°
Lorsqu'un usage appartenant à l'industrie extractive est abandonné ou cesse pendant une période
de 24 mois ou plus.
5°
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce
règlement.
19.4
Réparation ou entretien d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Un bâtiment ou une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparé et entretenu pour
servir à l'usage auquel il est destiné. La réparation ou l'entretien ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la
dérogation.
Section II
Bâtiments dérogatoires
19.5
Remplacement
Un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire ne peut être remplacé par un autre bâtiment principal ou
accessoire dérogatoire.
19.6
Reconstruction ou réfection
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire, pour lequel les droits acquis
sont éteints en vertu de l'article 19.3, doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur
au moment de cette reconstruction ou réfection.
Nonobstant l'alinéa précédent et l'article 19.3, si la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel
à faible densité ne peut être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, ou si on projette
la réutilisation des fondations du bâtiment d'origine, le bâtiment touché peut être reconstruit ou réparé si les
travaux sont effectués dans un délai maximal de douze (12) mois, si le bâtiment offre la même empreinte au sol
(même implantation sur le terrain), s'il est agrandi sur une partie du terrain où la dérogation n'est pas aggravée,
ou si, dans le cas d'un déplacement, la dérogation observée n'est pas aggravée ou est amoindrie.
De plus, un bâtiment principal qui a été construit en respect d'un alignement avec les bâtiments principaux des
terrains adjacents peut être reconstruit au même endroit.
19.7
Agrandissement
L'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel
agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction (figure 23).
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'un bâtiment principal ou accessoire ne respecte pas les marges prescrites,
l'agrandissement de celui-ci peut empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes
soient satisfaites :
1°
L'agrandissement est réalisé dans le prolongement d'un mur déjà existant, sans augmenter le
niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
l'implantation d'un tel bâtiment dérogatoire;
2°
Pour un agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal, un seul étage peut être ajouté le long
du mur dont la marge est dérogatoire;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 311
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
3°
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de zonage
et de construction.
19.8
Modification
La modification d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle modification
respecte les conditions suivantes (figure 23) :
1°
La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage et de
construction;
2°
La modification ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation;
3°
La modification ne doit pas avoir pour effet de remplacer un bâtiment principal ou accessoire
dérogatoire par un autre bâtiment principal ou accessoire dérogatoire.
19.9
Déplacement
Un bâtiment principal ou accessoire dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1°
Il s'avère impossible de rencontrer les marges prescrites au règlement de zonage;
2°
Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge dérogatoire existante ou de réduire
l'écart existant avec les marges prescrites;
3°
Aucune des marges du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit
devenir dérogatoire, suite au déplacement.
19.10 Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire
Figure 23
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 312
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
Un bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construit, modifié ou agrandi pourvu
que les travaux soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme et ne constituent pas une
aggravation de la dérogation.
19.11 Dispositions particulières concernant les bâtiments accessoires sur un terrain
ne supportant pas un bâtiment principal
Tout bâtiment ou construction accessoire situé sur le terrain duquel le bâtiment principal a été déplacé, détruit,
démoli ou endommagé pour plus de 50 % de sa valeur est autorisé sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour
une période maximale de deux (2) ans suivant le déplacement ou la destruction du bâtiment principal. Passé ce
délai, si la situation n'a pas été régularisée conformément aux règlements d'urbanisme, le bâtiment ou la
construction accessoire doit être démoli ou déplacé en conformité avec les règlements d'urbanisme.
Section III
Usages dérogatoires d'un bâtiment
19.12 Extension
Tout usage dérogatoire exercé dans un bâtiment peut s'agrandir aux conditions suivantes :
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :
1°
75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire si cette superficie avant
agrandissement est inférieure à 250,0 mètres carrés;
2°
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire si cette superficie avant
agrandissement est égale ou supérieure à 250,0 mètres carrés, mais inférieure à 1 000,0 mètres
carrés;
3°
30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant agrandissement, si cette
superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à 1 000,0 mètres carrés.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :
1°
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie avant
agrandissement est inférieure à 250,0 mètres carrés;
2°
25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie avant
agrandissement est égale ou supérieure à 250,0 mètres carrés mais inférieure à 1 000,0 mètres
carrés;
3°
10 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie avant
agrandissement est égale ou supérieure à 1 000,0 mètres carrés.
Qu'il soit situé à l'intérieur où à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque l'extension de l'usage dérogatoire
nécessite l'agrandissement du bâtiment où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions
suivantes sont satisfaites :
1°
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve le bâtiment;
2°
L'agrandissement ne peut être fait à même un bâtiment localisé sur un terrain adjacent;
3°
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 313
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
19.13 Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne
à la même sous-classe d'usages que l'ancien.
Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme permettant le changement d'un usage
conforme à un usage dérogatoire.
19.14 Bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire
Dans une zone à dominance résidentielle, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire à un
usage principal non résidentiel dérogatoire est interdit.
Dans une zone à dominance autre que résidentielle, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire
à un usage principal dérogatoire est permise, à condition que toutes les normes du règlement de zonage soient
respectées.
19.15 Reconstruction d'un bâtiment principal dont l'usage est dérogatoire
19.15.1
Bâtiment principal à usage résidentiel, autre que multifamiliale ou
collectif
Un bâtiment principal de nature résidentielle et constituant un usage dérogatoire, sauf multifamiliale ou collective,
détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause peut être reconstruit ou remplacé malgré la dérogation de l'usage à la condition de respecter les
dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
19.15.2
Bâtiment principal à usage autre que résidentiel ou résidentiel
multifamilial ou collectif
Un bâtiment principal autre que résidentiel, résidentiel multifamilial ou collectif et constituant un usage dérogatoire,
détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause ne peut être reconstruit, le droit acquis l'affectant s'éteignant alors.
Section IV
Constructions accessoires dérogatoires
19.16 Remplacement
Une construction accessoire dérogatoire peut être remplacée à la condition qu'elle soit de même nature. La
nouvelle construction ne doit en aucun cas augmenter le niveau d'empiètement existant et doit respecter à tous
autres égards les règlements d'urbanisme.
Aux fins de la présente section, une canalisation est considérée comme une construction accessoire et peut donc
être remplacée.
19.17 Agrandissement
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 314
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
L'agrandissement d'une construction accessoire dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit
conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'une construction accessoire ne respecte pas les marges prescrites,
l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes
soient satisfaites :
1°
L'agrandissement est réalisé dans le prolongement de la structure déjà existante, sans augmenter
le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
l'implantation d'une telle construction dérogatoire;
2°
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de zonage
et de construction.
19.18 Modification
La modification d'une construction accessoire dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle modification
respecte les conditions suivantes :
1°
La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage et de
construction;
2°
La modification ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation;
3°
La modification ne doit pas avoir pour effet de remplacer une construction accessoire dérogatoire
par une autre construction accessoire dérogatoire, sauf pour les cas autorisé à la présente section.
19.19 Construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire
Une construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construite, modifiée ou
agrandie pourvu que les travaux soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme et n'aient pas
pour effet d'augmenter la dérogation.
Section V
Usages dérogatoires d'un terrain
19.20 Remplacement
L'usage dérogatoire d'un terrain peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel usage
appartienne à la même sous-classe d'usages que l'ancien. Ce changement d'usage ne doit pas impliquer la
construction d'un bâtiment. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme permettant
le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
19.21 Extension
L'usage dérogatoire d'un terrain peut être agrandi jusqu'à 20 % de la superficie au sol initialement utilisée par
l'usage dérogatoire, pourvu que cette extension s'effectue sur le même terrain et qu'elle respecte à tous autres
égards les dispositions du règlement de zonage.
Section VI
Enseignes dérogatoires
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 315
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
19.22 Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire
À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue et
entretenue. Toutefois, dans le cas d'un déplacement ou d'un remplacement d'une enseigne, celle-ci doit être
installée conformément aux dispositions du présent règlement, le support d'une telle enseigne ne bénéficiant pas
alors de droit acquis.
19.23 Enseigne n'ayant pas de droits acquis
Aucun droit acquis n'est conféré à une enseigne mobile et à une enseigne publicitaire.
19.24 Cessation de la reconnaissance de droits acquis
Toute enseigne dérogatoire qui a été démolie, détruite ou endommagée pour plus de 50 % de sa valeur ou dont
la partie informative n'est plus en place, perd son droit acquis et doit être enlevée ou reconstruite conformément
aux dispositions du présent règlement.
19.25 Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, sauf pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, le message de l'enseigne peut être modifié. Cependant, la modification du message
ne doit pas permettre la modification ou l'agrandissement de la structure de l'enseigne.
19.26 Agrandissement
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire est prohibé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 316
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
Section VII Constructions et bâtiments dérogatoires situés à
l'intérieur d'une bande de protection riveraine
19.27 Modification ou agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire
Sous réserve de l'application des dispositions applicables aux rives de tous les lacs ou cours d'eau, un bâtiment
principal ou accessoire dérogatoire peut être modifié ou agrandi au sol aux conditions suivantes (figure 24) :
1°
Les dimensions du terrain et la fonctionnalité du bâtiment ne permettent pas d'agrandir le bâtiment
autrement que dans la rive;
2°
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux règlements d'urbanisme en vigueur;
3°
L'agrandissement peut se réaliser sans augmenter le niveau d'empiètement existant dans la rive
et doit conserver une distance minimale de cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux;
4°
La largeur de l'agrandissement ne doit pas dépasser 50 % de la largeur du bâtiment;
5°
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel.
De plus, un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire peut être modifié ou agrandi en hauteur si
l'intervention est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur.
19.28 Remplacement des fondations d'un bâtiment principal
Les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être remplacées et leur empreinte conservé au sol
lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :
Figure 24
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 317
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
1°
Le déplacement impliquerait une modification des aménagements et équipements existants
(garage, installation septique, ouvrage de captage des eaux souterraines, stationnement, piscine);
2° La topographie du terrain ne permet pas ou difficilement le déplacement du bâtiment. Il est toutefois
interdit de changer les fondations d'un bâtiment principal situé à moins de cinq (5) mètres de la
ligne des hautes eaux.
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état
naturel.
19.29 Déplacement d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son
déplacement, aux conditions suivantes :
1° Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire le niveau d'empiètement existant dans la rive;
2°
Le déplacement du bâtiment ne doit pas augmenter la dégradation de la rive et son déboisement;
3° En tout temps, le déplacement du bâtiment principal doit être à une distance minimale de cinq (5)
mètres de la ligne des hautes eaux.
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état
naturel.
19.30 Remplacement d'un bâtiment principal
Sous réserve de l'application des dispositions applicables aux rives de tous les lacs ou cours d'eau, un bâtiment
principal dérogatoire peut être remplacé par un autre bâtiment, aux conditions suivantes :
1°
L'usage exercé est conforme au présent règlement;
2°
Le niveau d'empiètement n'est pas augmenté;
3°
Le respect des normes implique une modification importante des aménagements et équipements
existants (garage, installation septique, ouvrage de captage des eaux souterraines, stationnement,
piscine);
4°
La fondation en béton est récupérable;
5°
En tout temps, le bâtiment principal doit être à une distance minimale de cinq (5) mètres de la ligne
des hautes eaux, cette bande de protection devant être obligatoirement conservée et maintenue à
l'état naturel.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 318
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
19.31 Modification ou agrandissement d'une construction accessoire
Une construction accessoire dérogatoire peut être modifiée ou agrandie aux conditions suivantes :
1°
La modification ou l'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur;
2°
La modification ou l'agrandissement peut se réaliser sans augmenter le niveau d'empiètement
existant dans la rive et doit conserver une distance minimale de cinq (5) mètres de la ligne des
hautes eaux.
Section VIII Installations septiques dérogatoires
19.32 Généralités
Aucun droit acquis n'est reconnu pour une installation septique non conforme ou pour un système d'évacuation
des eaux usées non pourvu de système de traitement.
Dans le cas des résidences non pourvues d'une installation septique complète conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), une telle installation doit être
installée aussitôt la non-conformité constatée.
Section IX
Bâtiments et installations d'élevage dérogatoires
19.33 Reconstruction d'une installation d'élevage
Une installation d'élevage dérogatoire qui est détruite, devenue dangereuse ou ayant au moins la moitié de sa
valeur par suite d'un incendie ou quelque autre sinistre doit être reconstruite en conformité avec les dispositions
des règlements d'urbanisme, et ce, dans un délai de douze (12) mois après la destruction.
Le droit acquis prend fin si la reconstruction n'a pas débuté dans un délai de douze (12) mois après le dépôt du
rapport de l'assureur. Toutefois, un délai supplémentaire de douze (12) mois peut être accordé lorsque le rapport
de l'assureur n'a pas été déposé dans les premiers douze (12) mois du sinistre.
Advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur, la
reconstruction est possible à la condition que l'implantation se fasse de manière à respecter le plus possible les
dispositions qui y sont prévues et à ne pas augmenter le caractère dérogatoire.
19.34 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage
Dans le cas d'une unité d'élevage dérogatoire ou qui le deviendrait par un accroissement de ses activités,
l'accroissement d'une unité d'élevage est autorisée, sous réserve de toutes normes par ailleurs applicables en
vertu d'une loi ou d'un règlement, aux conditions suivantes :
1°
L'unité d'élevage a fait l'objet d'une dénonciation par une déclaration assermentée de l'exploitant
auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité, et ce, avant le 21 juin 2002;
2°
L'installation d'élevage et, le cas échéant, l'ouvrage d'entreposage nécessaire à l'accroissement
est à moins de cent cinquante mètres (150 m) de l'installation d'élevage ou de l'ouvrage
d'entreposage de l'unité d'élevage situé le plus près;
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 19│ 319
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
3°
Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation, est
augmenté d'au plus soixante-quinze (75). Toutefois, le nombre total d'unités animales qui résulte
de cette augmentation ne peut, en aucun cas, excéder deux cents vingt-cinq (225);
4°
Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui
de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales.
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage qui respecte les conditions ci-dessus s'exerce
malgré :
1° Toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs;
2° Toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
3° Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° de l'article 113 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toutefois, l'accroissement demeure assujetti aux normes
qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rue et les
lignes de terrains.
19.35 Remplacement du type d'élevage
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices est autorisé
aux conditions suivantes :
1° L'unité d'élevage a fait l'objet d'une dénonciation par une déclaration assermentée de l'exploitant
auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité, et ce, avant le 21 juin 2002;
2° Le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux ne soit pas supérieur
à ceux déclarés.
Une telle unité d'élevage remplacée peut bénéficier des modalités d'accroissement prévues au présent
règlement.
Section X
Carrières,
sablières,
gravières
et
tourbières
dérogatoires
19.36 Abandon de l'exploitation dérogatoire
Lorsque l'exploitation dérogatoire d'une carrière, d'une sablière, d'une gravière ou d'une tourbière a cessé ou a
été abandonnée durant une période continue de vingt-quatre (24) mois, cette exploitation ne doit pas débuter de
nouveau. Aux fins d'application du présent article, l'exploitation d'une carrière, d'une sablière, d'une gravière ou
d'une tourbière est réputée avoir cessé ou avoir été abandonnée si la quantité de substances minérales extraites
de cette carrière, sablière, gravière ou tourbière durant une période continue de vingt-quatre (24) mois n'est pas
d'au moins cent (100) tonnes métriques ou si l'exploitation n'a pas fait l'objet d'un certificat d'autorisation depuis
vingt-quatre (24) mois.
À l'expiration du délai indiqué à l'alinéa précédent, la remise en état du sol doit être effectuée à l'intérieur des
vingt-quatre (24) mois suivants.
CHAPITRE 20│ 321
DISPOSITIONS FINALES
20.1
Généralités
Dans le cas où une dérogation au présent règlement est signifiée à une personne en conformité de l'application
du présent règlement, à défaut par la personne visée de donner suite à l'avis d'infraction dans le délai imparti, le
procureur de la municipalité peut prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour
recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement.
20.2
Pénalité
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, outre celles énoncées aux
articles suivants, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués
au tableau suivant :
Tableau des amendes
PREMIÈRE INFRACTION
RÉCIDIVE
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
200 $
500 $
500 $
1000 $
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis requis suivant les
dispositions du présent règlement. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une
infraction séparée. Les frais mentionnés au présent article ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution
du jugement.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
CHAPITRE 20
DISPOSITIONS FINALES
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 20│ 322
DISPOSITIONS FINALES
20.2.1
Pénalité particulière relative au déboisement et à l'abattage d'arbres
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement relative au déboisement et à
l'abattage d'arbres, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués
au tableau suivant :
Tableau des amendes pour une infraction relative au déboisement et à l'abattage
d'arbres
CONTREVENANT
PREMIÈRE INFRACTION
RÉCIDIVE
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Personne physique
500 $
1000 $
1000 $
2000 $
Personne morale
1000 $
2000 $
2000 $
4000 $
20.2.2
Pénalité particulière relative aux zones à risque de mouvement de sol
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement relative aux zones à risque de
mouvement de sol, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués
au tableau suivant :
Tableau des amendes pour une infraction relative aux zones à risque de mouvement
de sol
CONTREVENANT
PREMIÈRE INFRACTION
RÉCIDIVE
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Personne physique
500 $
1000 $
1000 $
2000 $
Personne morale
1000 $
2000 $
2000 $
4000 $
20.3
Sanctions
À défaut par la personne visée par un avis d'infraction au présent règlement de donner suite cet avis dans le délai
imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité
ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction au présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14
CHAPITRE 20│ 323
DISPOSITIONS FINALES
20.4
Recours de droit civil
Le Conseil peut aussi, sans préjudice et en sus des recours ci-dessus mentionnés, exercer tout recours de droit
civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1),
aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou construction incompatible avec ce règlement ou
pour que soit évacuée et démolie toute construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit
démolie une construction ayant perdue plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie, par explosion ou
autrement.
Adopté à la réunion du Conseil tenue le 15 février 2016.
Monsieur Dino Lapointe
Maire
Monsieur Michel Perreault
Directeur général et secrétaire-trésorier
ANNEXE 1
│ 325
TABLEAU DES MARGES
ANNEXE 1
TABLEAU DES MARGES
ANNEXE 1│ 327
TABLEAU DES MARGES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OÙ LES MARGES POUR UN USAGE DONNÉ
NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
USAGE
AVANT
LATÉRALE
ARRIÈRE
RIVERAINES
Résidence unifamiliale
Résidence bifamiliale
Résidence trifamiliale
Résidence multifamiliale et collective
Résidence mobile
Résidence de villégiature
6.0
6.0
8.0
10.0
6.0
7.5
2.0-4.0
4.0-4.0
4.0-4.0
Note 1
2.0-4.0
3.0-3.0
8.0
8.0
10.0
10.0
2.0
7.4
Note 4
Commerce et services
8.0
6.0-6.0
10.0
Note 4
Industriel
10.0
6.0-6.0
10.0
Note 4
Public et communautaire et de récréation, sports et loisirs
10.0
10.0-10.0
10.0
Note 4
Agricoles et forestiers
10.0
10.0-10.0
10.0
Note 4
Transport et communications
10.0
10.0-10.0
10.0
Note 4
Note 1
Marges latérales des résidences multifamiliales, collectives et communautaires : Dans le cas des résidences multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment a
quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages,
une des marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres.
De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Note 2
Bâtiments jumelés et contigus : Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Note 3
Dispositions particulières : Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres 12 à 17.
Note 4
Marge
riveraine :
La
marge
riveraine
est
représentée
par
la
profondeur
de
la
bande
riveraine
définie
aux
termes »
rive
de
dix
mètres
(10,0 m) »; « rive de quinze mètres (15,0 m) ».
ANNEXE 2
│ 329
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
ANNEXE 2
TABLEAUX UTILES AU CALCUL
DES DISTANCES EN FONCTION
DE LA CHARGE D'ODEUR
ANNEXE 2
│ 331
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
TABLEAU A - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-
après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cent kilogrammes (500 kg) ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cent kilogrammes (500 kg) équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX
ÉQUIVALANT À UNE
UNITÉ ANIMALE
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les mâles et les petits
Renards femelles excluant les mâles et les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1 500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
ANNEXE 2
│ 333
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
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m.
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1
86
51
297
101
368
151
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301
518
351
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401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
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304
520
354
545
404
568
454
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5
143
55
304
105
372
155
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205
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305
520
355
545
405
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455
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6
152
56
306
106
373
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58
309
108
375
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208
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258
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308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
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570
459
591
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178
60
312
110
378
160
425
210
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410
571
460
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411
571
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12
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13
193
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413
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607
1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
ANNEXE 2
│ 334
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
U.A.
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U.A.
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1000
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1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
ANNEXE 2
│ 335
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
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1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
ANNEXE 2
│ 336
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
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1555
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1655
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1705
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1755
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1805
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1998
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866
1599
875
1649
883
1699
891
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2000
938
1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
ANNEXE 2
│ 337
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
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1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
TABLEAU C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE
D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C)
ANNEXE 2
│ 339
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovins de boucherie
-- dans un bâtiment fermé
-- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
-- dans un bâtiment fermé
-- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
-- poules pondeuses en cage
-- poules pour la reproduction
-- poules à griller ou gros poulets
-- poulettes
Renards
Veaux lourds
-- veaux de lait
-- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
TABLEAU D - TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
ANNEXE 2
│ 341
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
TABLEAU E - TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
ANNEXE 2
│ 343
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
[Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
AUGMENTATION1
JUSQU'À... (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À... (U.A.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E = 1.
TABLEAU F - FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
ANNEXE 2
│ 344
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
F = F1 x F2 x F3
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
--
absente
1,0
--
rigide permanente
0,7
--
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
--
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
--
forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-dessus
du toit
0,9
--
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
--
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à déterminer lors de
l'accréditation
TABLEAU G - FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
ANNEXE 2
│ 346
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
USAGE CONSIDÉRÉ
FACTEUR
Immeuble protégé
1,0
Secteur de villégiature1
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
1 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour les autres productions, appliquer un
facteur de 0,5.
TABLEAU
H
-
NORMES
DE
LOCALISATION
POUR
UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
OU
UN
ENSEMBLE
D'INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
AU
REGARD
D'UNE
MAISON
D'HABITATION,
D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
(VENTS DE PLUS DE 25 %)
ANNEXE 2│ 348
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
Élevage de suidés (engraissement et naisseur-
finisseur)
Élevage de suidés (maternité et pouponnière)
Élevage de gallinacés, d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
1
Nombre t
otal2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
1
Nombre tot
al2 d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
1
Nombre t
otal2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401 - 600
601
900
1 125
1 350
2,25/u.a.
600
750
900
1,5/u.a.
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/u.a.
300
450
600
750
900
2,4/u.a.
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
≥ 480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
TABLEAU H - NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGEOU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD
D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
(VENTS DE PLUS DE 25 %)
ANNEXE 2
│ 349
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite
maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de
production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations
d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette
d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de
localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve
que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était
pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on
additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant
naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à
l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent
(25 %) du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
TABLEAU I - MOYENNE MENSUELLE DES VENTS DE MAI À OCTOBRE
MESURÉE À LA STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE BAGOTVILLE A ENTRE
1998 ET 2002 (5 ANS)
ANNEXE 2
│ 351
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
Moyenne mensuelle en pourcentage 1998-2002
Moyenne de juin à août pour
la période
de 1998 à 2002
Direction
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Direction
Pourcentage
W
27,1
34,0
36,8
35,5
34,0
41,3
W
35,4
E
45,8
38,0
29,7
30,3
40,7
33,5
E
32,7
WNW
9,0
8,0
11,0
11,6
8,7
11,6
WNW
10,2
SE
1,9
6,0
4,5
2,6
2,0
1,9
SE
4,4
ESE
3,2
2,7
7,1
1,9
2,7
3,2
ESE
3,9
N
0,6
4,7
2,6
4,5
3,3
1,3
N
3,9
SW
2,6
1,3
2,6
6,5
4,0
1,9
SW
3,5
SSW
0,6
1,3
0,6
3,9
0,7
0,6
SSW
1,9
NW
3,9
2,7
0,6
1,3
1,3
3,2
NW
1,5
ENE
2,6
0,7
2,6
0,6
1,3
0,0
ENE
1,3
S
0,0
0,0
0,6
0,6
0,7
0,6
S
0,4
NNW
2,6
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
NNW
0,2
NNE
0,0
0,0
0,6
0,0
0,7
0,0
NNE
0,2
WSW
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
WSW
0,2
NE
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
NE
0,2
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total
100,0
Source : Environnement Canada, Sommaires météorologiques mensuels de 1998 à 2002, Station météorologique de Bagotville A.
MOYENNE MENSUELLE DES VENTS DE MAI À OCTOBRE MESURÉE À LA
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE BAGOTVILLE A ENTRE 1998 ET 2002
(5 ANS)
ANNEXE 2
│ 352
TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR
ANNEXE 3
│ 353
PLAN DE LOCALISATION DES PUITS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
CARTE SCHÉMATIQUE D'INTERPRÉTATION HYDROGÉOLOGIQUE
ANNEXE 3
PLAN DE LOCALISATION DES PUITS DE
CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
CARTE SCHÉMATIQUE D'INTERPRÉTATION
HYDROGÉOLOGIQUE
ANNEXE 3
│ 354
PLAN DE LOCALISATION DES PUITS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
CARTE SCHÉMATIQUE D'INTERPRÉTATION HYDROGÉOLOGIQUE
Mises à jour règlementaires :
No 2020-19 adopté le 1er mars 2021
No 2020-21 adopté le 1er mars 2021
No 2021-04 adopté le 7 juin 2021
No 2022-04 adopté le 4 juillet 2021
No 2018-05 adopté le 4 juin 2018
No 2017-11 adopté le 15 mai 2017
No 2018-05 adopté le 18 février 2019
No 2019-11 adopté le 21 octobre 2019
JS 30-10-2023
No 2025-03 adopté le 14 juillet 2025