Règlement de zonage 2015-14 (codifié à jour mars 2025)

Saint-Ambroise, Quebec

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Municipalité de Saint-Ambroise RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 Projet # 1991403 Février 2016 TABLE DES MATIÈRES │ I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ............................................. 3 1.2 Titre du règlement ....................................................................................................................... 3 1.3 Entrée en vigueur ........................................................................................................................ 3 1.4 Abrogation des règlements antérieurs ........................................................................................ 3 1.5 Territoire et personnes assujettis ................................................................................................ 3 1.6 Bâtiments, constructions et terrains affectés .............................................................................. 4 1.7 Annulation ................................................................................................................................... 4 1.8 Amendements ............................................................................................................................. 4 1.9 Règlements et lois ....................................................................................................................... 4 1.10 Application du règlement de zonage ........................................................................................... 4 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................. 7 Section I Généralité ............................................................................................................. 7 2.1 Structure du règlement ............................................................................................................... 7 2.2 Incompatibilité des dispositions générales et particulières ......................................................... 7 2.3 Plan de zonage et grille des spécifications .................................................................................. 8 2.4 Interprétation du texte ................................................................................................................ 8 2.5 Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et symboles ............................ 8 2.6 Unité de mesure .......................................................................................................................... 8 Section II Interprétation spécifique ....................................................................................... 8 2.7 Bâtiment à usages multiples ....................................................................................................... 8 2.8 Terrain compris dans plus d'une zone ......................................................................................... 8 Section III Plan de zonage ...................................................................................................... 9 2.9 Découpage du territoire en zones ............................................................................................... 9 2.10 Zone et secteur ............................................................................................................................ 9 2.11 Identification des zones ............................................................................................................... 9 2.12 Interprétation des limites de zones ........................................................................................... 10 Section IV Grille des spécifications ....................................................................................... 10 2.13 Généralités ................................................................................................................................ 10 2.14 Usages autorisés ....................................................................................................................... 10 2.15 Usages spécifiquement autorisés ou exclus .............................................................................. 10 2.16 Usage conditionnel .................................................................................................................... 11 2.17 Typologie du bâtiment principal ................................................................................................ 11 2.18 Normes d'implantation ............................................................................................................. 11 2.19 Dimensions du bâtiment principal ............................................................................................. 11 2.20 Ensemble commercial intégré ................................................................................................... 11 2.21 Densité d'occupation ................................................................................................................. 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ II 2.22 Normes de lotissement .............................................................................................................. 12 2.23 Dispositions générales ............................................................................................................... 12 2.24 Dispositions particulières .......................................................................................................... 12 2.25 Autres règlements applicables .................................................................................................. 13 Section V Interprétation des mots, termes ou expressions .................................................. 13 2.26 Terminologie ............................................................................................................................. 13 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................. 63 3.1 Classification de référence ........................................................................................................ 63 3.2 Interprétation ............................................................................................................................ 63 3.3 Classes, sous-classes et usages.................................................................................................. 64 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .............. 99 Section I Domaine d'application et généralités .................................................................. 99 4.1 Domaine d'application .............................................................................................................. 99 4.2 Bâtiment principal et terrain ..................................................................................................... 99 4.3 Exercice des usages et terrain ................................................................................................... 99 4.4 Bâtiment accessoire, usage complémentaire et usage secondaire ......................................... 100 Section II Dispositions s'appliquant aux usages ................................................................. 100 4.5 Usages principaux autorisés .................................................................................................... 100 4.6 Usages prohibés ...................................................................................................................... 101 Section III Dispositions s'appliquant aux marges ................................................................ 101 4.7 Généralités .............................................................................................................................. 101 4.8 Aire bâtissable ......................................................................................................................... 102 4.9 Marge ...................................................................................................................................... 102 4.10 Marges avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux ................................... 102 4.11 Marge latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier, un parc, une piste cyclable ou un cimetière .............................................................................................................................................. 102 4.12 Marge donnant sur une route du réseau routier supérieur ..................................................... 102 4.13 Marge donnant sur l'emprise d'un chemin de fer ................................................................... 102 4.14 Marge riveraine donnant sur un lac ou un cours d'eau ........................................................... 103 4.15 Marges latérales et arrière des terrains lotis en vertu de règles particulières du règlement de lotissement ............................................................................................................................................... 103 4.16 Marge avant dans les secteurs construits ............................................................................... 103 4.17 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ............................... 103 Section IV Coefficient d'occupation au sol .......................................................................... 104 4.18 Généralités .............................................................................................................................. 104 Section V Usages, bâtiments et constructions autorisés dans les cours .............................. 104 4.19 Généralités .............................................................................................................................. 104 4.20 Disposition applicable aux cours avant des terrains transversaux .......................................... 112 4.21 Disposition applicable aux cours latérales des terrains d'angle .............................................. 112 Section VI Dispositions applicables aux terrains subordonnés ............................................ 112 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ III 4.22 Usages, bâtiments et constructions autorisés ......................................................................... 112 Section VII Matériaux de revêtement extérieur ................................................................... 113 4.23 Murs ........................................................................................................................................ 113 4.24 Toiture ..................................................................................................................................... 115 4.25 Traitement et entretien des surfaces extérieures .................................................................... 115 4.26 Fresque .................................................................................................................................... 115 4.27 Délai de finition du recouvrement extérieur ............................................................................ 116 Section VIII Bâtiments à structure arquée (type dôme)......................................................... 116 4.28 Autorisation ............................................................................................................................. 116 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS............................... 119 Section I Généralité ......................................................................................................... 119 5.1 Règle générale ......................................................................................................................... 119 Section II Aménagement des terrains et des espaces libres ............................................... 119 5.2 Aménagement des aires libres ................................................................................................ 119 5.3 Terrassement ........................................................................................................................... 120 Section III Plantation, entretien et coupe des arbres .......................................................... 120 5.4 Plantation ................................................................................................................................ 120 5.5 Plantation interdite ................................................................................................................. 120 5.6 Émondage ............................................................................................................................... 120 5.7 Coupe d'arbres autre qu'une exploitation forestière .............................................................. 121 5.8 Motifs permettant d'autoriser une coupe d'arbres ................................................................. 121 5.9 Coupe pour fins de dégagement de perspectives visuelles ou coupe sur une propriété publique 121 5.10 Conservation, entretien ou remplacement d'une plantation d'arbres exigée sur un terrain privé 122 5.11 Protection des arbres matures déjà présents sur un terrain privé .......................................... 122 Section IV Talus, murs de soutènement et clôtures à des fins de sécurité ............................ 122 5.12 Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 122 5.13 Implantation d'un mur de soutènement ................................................................................. 122 5.14 Hauteur d'un mur de soutènement ......................................................................................... 124 5.15 Matériaux d'un mur de soutènement ..................................................................................... 124 5.16 Pente d'un talus ....................................................................................................................... 124 5.17 Implantation d'un talus ........................................................................................................... 124 5.18 Finition d'un talus .................................................................................................................... 124 5.19 Clôtures de sécurité ................................................................................................................. 124 Section V Visibilité aux carrefours ..................................................................................... 124 5.20 Triangle de visibilité sur un terrain d'angle ............................................................................. 124 Section VI Bornes-fontaines............................................................................................... 125 5.21 La protection des bornes-fontaines ......................................................................................... 125 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................................................................................... 126 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ IV Section I Lignes de transport d'énergie ............................................................................ 126 6.1 Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie et autres servitudes ......................... 126 Section II Pergola, gloriette, maison d'enfants et équipement de jeu ................................. 127 6.2 Hauteur maximale et dispositions particulières ...................................................................... 127 Section III Conteneurs à déchets ........................................................................................ 127 6.3 Conditions d'implantation ....................................................................................................... 127 6.4 Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction .................................................... 127 Section IV Réservoirs d'huile et de propane ....................................................................... 128 6.5 Généralités .............................................................................................................................. 128 6.6 Réservoir d'huile ...................................................................................................................... 128 6.7 Réservoir de propane .............................................................................................................. 129 Section V Élevage ............................................................................................................. 129 6.8 Utilisation des bâtiments accessoires...................................................................................... 130 6.9 Nombre d'animaux .................................................................................................................. 130 Section VI Appareils de chauffage extérieurs à combustible solide ..................................... 130 6.10 Appareils de chauffage extérieurs ........................................................................................... 130 Section VI Entreposage extérieur de bois de chauffage ....................................................... 130 6.11 Conditions d'implantation ....................................................................................................... 130 Section VII Aire de chargement et de déchargement des véhicules ...................................... 131 6.12 Généralité ................................................................................................................................ 131 6.13 Situation .................................................................................................................................. 131 6.14 Aménagement et tenue des espaces de chargement .............................................................. 131 Section VIII Éoliennes domestiques ..................................................................................... 131 6.15 Localisation ............................................................................................................................. 131 6.16 Normes d'implantation ........................................................................................................... 132 6.17 Hauteur ................................................................................................................................... 132 6.18 Forme et couleur ..................................................................................................................... 132 6.19 Raccordements ........................................................................................................................ 132 Section IX Relation entre un bâtiment principal et accessoire ............................................. 132 6.20 Intégration de deux bâtiments par une toiture ....................................................................... 132 CHAPITRE 7 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .... 135 Section I Domaine d'application ...................................................................................... 135 7.1 Nature des usages temporaires............................................................................................... 135 7.2 Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 135 Section II Généralités ....................................................................................................... 135 7.3 Nature des installations .......................................................................................................... 135 7.4 Démantèlement des installations physiques ........................................................................... 135 Section III Bâtiments et installations de chantier ................................................................ 136 7.5 Durée ....................................................................................................................................... 136 7.6 Localisation des bâtiments ...................................................................................................... 136 7.7 Démantèlement des bâtiments ............................................................................................... 136 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ V Section IV Commerces saisonniers ..................................................................................... 136 7.8 Généralités .............................................................................................................................. 136 7.9 Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël ........................................ 136 7.10 Vente saisonnière de bois de chauffage .................................................................................. 138 7.11 Commerce saisonnier de restauration .................................................................................... 138 Section V Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière ....................................... 138 7.12 Disposition applicable ............................................................................................................. 138 Section VI Cirque et carnaval ............................................................................................. 138 7.13 Dispositions applicables .......................................................................................................... 138 Section VII Abri en vue de soutenir un évènement commercial, un festival ou un évènement particulier 139 7.14 Nature des installations .......................................................................................................... 139 7.15 Durée et activités..................................................................................................................... 139 7.16 Implantation ............................................................................................................................ 139 Section VIII Vente d'écoulement d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles .......................................................................................... 139 7.17 Généralités .............................................................................................................................. 139 7.18 Usages résidentiels ou zones résidentielles ou de villégiature ................................................ 139 7.19 Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de villégiature ............. 140 7.20 Vente d'écoulement intégrée à un « marché public » ............................................................. 140 Section IX Abris d'hiver pour automobile et pour accès piétonnier ..................................... 140 7.21 Généralité ................................................................................................................................ 140 7.22 Matériaux autorisés ................................................................................................................ 140 7.23 Période d'autorisation ............................................................................................................. 140 7.24 Superficie des abris d'hiver pour accès piétonnier .................................................................. 141 7.25 Superficie des abris d'hiver pour automobile .......................................................................... 141 7.26 Nombre d'abris d'hiver pour automobile autorisé pour les usages résidentiels ..................... 141 7.27 Autorisation des abris d'hiver pour automobile pour les usages commerciaux, de services, publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs. .................................................................... 141 7.28 Nombre d'abris d'hiver pour automobile autorisé pour les usages commerciaux, de services, publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs ..................................................................... 141 Section X Clôture à neige .................................................................................................. 141 7.29 Durée ....................................................................................................................................... 141 Section XI Abri pour fumeur .............................................................................................. 141 7.30 Durée ....................................................................................................................................... 141 7.31 Conditions d'implantation ....................................................................................................... 141 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES ..... 145 Section I Zones à risque de mouvement de sol ................................................................. 145 8.1 Localisation ............................................................................................................................. 145 8.2 Application des dispositions .................................................................................................... 145 8.3 Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation .......................................................... 145 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ VI 8.4 Usages, constructions, ouvrages et travaux ............................................................................ 145 8.5 Contenu d'une étude géotechnique ........................................................................................ 146 8.6 Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à certaines constructions ainsi qu'à certains travaux ou aménagements ......................................................................................... 146 8.7 Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables aux travaux de stabilisation de talus 146 Section II Talus à pente forte ............................................................................................ 147 8.8 Zones restrictives et intermédiaires ........................................................................................ 147 8.9 Dispositions applicables à la zone restrictive .......................................................................... 147 8.10 Dispositions applicables aux zones intermédiaires.................................................................. 148 8.11 Bâtiments principaux............................................................................................................... 148 8.12 Agrandissement d'un bâtiment principal ................................................................................ 148 8.13 Agrandissement, remplacement ou construction d'un bâtiment accessoire .......................... 148 8.14 Piscine creusée (ou semi-creusée) ........................................................................................... 148 8.15 Étude géotechnique ................................................................................................................. 148 Section III Rives et littoral ................................................................................................. 149 8.16 Domaine d'application ............................................................................................................ 149 8.17 Généralités .............................................................................................................................. 149 8.18 Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation .......................................................... 149 8.19 Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau ........................................... 149 8.20 Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau ........................................ 151 Section IV Plaines inondables ............................................................................................ 152 8.21 Territoires assujettis ................................................................................................................ 152 8.22 Zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans les plaines inondables où la récurrence n'est pas établie ...................................................................................................................... 152 8.23 Zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans).................................................. 153 8.24 Mesures d'immunisation ......................................................................................................... 154 8.25 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la plaine inondable . 155 8.26 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ..................................... 156 Section V Ouvrages de captage des eaux souterraines et leurs aires d'alimentation ........... 156 8.27 Application du règlement ........................................................................................................ 156 8.28 Dispositions générales ............................................................................................................. 156 8.29 Dispositions applicables aux puits de captage d'eau souterraine existants ............................ 159 8.30 Dispositions applicables aux réseaux majeurs de gaz naturel ................................................ 164 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ........ 167 Section I Territoire d'intérêt culturel ............................................................................... 167 9.1 Identification ........................................................................................................................... 167 9.2 Dispositions particulières sur l'affichage ................................................................................. 167 9.3 Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un bâtiment sur un terrain contigu .......................................................................................................................................... 167 Section II Territoires d'intérêt écologique ......................................................................... 167 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ VII 9.4 Localisation et identification ................................................................................................... 167 9.5 Type de constructions autorisées ............................................................................................ 168 9.6 Excavation du sol ..................................................................................................................... 168 9.7 Installation de panneaux-réclames ......................................................................................... 168 9.8 Constructions et matériaux autorisés...................................................................................... 168 Section III Territoires d'intérêt esthétique et perspectives visuelles .................................... 168 9.9 Localisation et identification des territoires d'intérêt esthétique ........................................... 168 9.10 Déboisement en bordure des rivières Saguenay et Shipshaw ................................................. 169 9.11 Localisation et identification des perspectives visuelles .......................................................... 169 9.12 Usages prohibés ...................................................................................................................... 169 9.13 Dispositions particulières sur l'affichage ................................................................................. 170 Section IV Sites archéologiques ......................................................................................... 170 9.14 Localisation ............................................................................................................................. 170 9.15 Ouvrage et construction prohibés ........................................................................................... 170 9.16 Avis du ministère de la Culture et des Communications .......................................................... 170 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS ................... 173 Section I Domaine d'application ...................................................................................... 173 10.1 Domaine d'application ............................................................................................................ 173 Section II Voie d'accès à la propriété ................................................................................ 173 10.2 Nombre de voie d'accès .......................................................................................................... 173 10.3 Distance entre les voies d'accès .............................................................................................. 173 10.4 Distance d'une intersection ..................................................................................................... 173 10.5 Distance de la limite latérale de terrain .................................................................................. 173 10.6 Largeur des voies d'accès ........................................................................................................ 174 10.7 Voie d'accès en demi-cercle .................................................................................................... 174 10.8 Types d'équipement ou d'aménagement interdits afin de restreindre l'accès à une propriété 175 Section III Aires de stationnement hors rue ....................................................................... 175 10.9 Localisation ............................................................................................................................. 175 10.10 Stationnement commun .......................................................................................................... 175 10.11 Stationnement réservé aux personnes handicapées ............................................................... 175 10.12 Dimensions d'une case de stationnement ............................................................................... 176 10.13 Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnements ................................ 176 10.14 Aménagement et entretien ..................................................................................................... 176 10.15 Délai d'aménagement des aires de stationnement ................................................................. 178 10.16 Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus ............................................................. 178 Section IV Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels ............................ 178 10.17 Usages résidentiels de types unifamilial isolé et jumelé et bifamilial isolé ............................. 178 10.18 Usages résidentiels de types unifamilial contigu et bifamilial jumelé et contigu .................... 178 10.19 Autres usages résidentiels ....................................................................................................... 178 10.20 Stationnement de véhicules lourds.......................................................................................... 178 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ VIII 10.21 Aménagement et revêtement ................................................................................................. 179 Section V Nombre de cases de stationnement requis ........................................................ 179 10.22 Généralités .............................................................................................................................. 179 10.23 Nombre de cases requis .......................................................................................................... 179 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE .......................... 185 Section I Domaine d'application et généralités ................................................................ 185 11.1 Domaine d'application ............................................................................................................ 185 11.2 Enseignes prohibées ................................................................................................................ 185 11.3 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ................................................................ 186 11.4 Normes d'implantation ........................................................................................................... 187 11.5 Structure d'une enseigne ......................................................................................................... 188 11.6 Calcul de la superficie d'une enseigne ..................................................................................... 188 11.7 Entretien d'une enseigne ......................................................................................................... 188 11.8 Permanence du message d'une enseigne................................................................................ 188 11.9 Mode de fixation et saillie ....................................................................................................... 189 11.10 Hauteur ................................................................................................................................... 189 11.11 Éclairage .................................................................................................................................. 190 11.12 Intégration d'une marque de commerce ................................................................................. 190 11.13 Enseigne électronique ............................................................................................................. 190 Section II Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclame) ........... 190 11.14 Autorisation ............................................................................................................................. 190 11.15 Implantation ............................................................................................................................ 191 Section III Dispositions particulières aux enseignes mobiles ............................................... 191 11.16 Généralités .............................................................................................................................. 191 11.17 Normes de confection.............................................................................................................. 191 11.18 Aires d'une enseigne................................................................................................................ 191 11.19 Implantation ............................................................................................................................ 191 Section IV Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ..................................... 191 11.20 Généralité ................................................................................................................................ 191 Section V Dispositions particulières aux enseignes temporaires......................................... 192 11.21 Généralité ................................................................................................................................ 192 11.22 Enseigne annonçant une opération d'ensemble ou un morcellement .................................... 192 Section VI Dispositions particulières à une enseigne de type babillard ................................ 192 11.23 Généralité ................................................................................................................................ 192 Section VII Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage .......................................... 192 11.24 Généralité ................................................................................................................................ 192 Section VIII Dispositions particulières selon les types d'usages ............................................. 193 11.25 Dispositions applicables aux usages résidentiels .................................................................... 193 11.26 Dispositions applicables aux usages des classes d'usage commercial, de services ainsi que public et communautaire .......................................................................................................................... 193 11.27 Dispositions applicables aux usages industriels ...................................................................... 194 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ IX 11.28 Dispositions applicables aux usages de la classe d'usages liés au transport et à la communication ......................................................................................................................................... 195 11.29 Dispositions applicables aux usages de récréation, sports et loisirs ....................................... 196 11.30 Dispositions applicables aux usages agricoles et forestiers .................................................... 197 Section IX Autorisation d'enseignes collectives dans certaines zones .................................. 198 11.31 Généralités .............................................................................................................................. 198 Section X Enseignes architecturales à proximité des sites d'intérêt culturel ....................... 198 11.32 Généralités .............................................................................................................................. 198 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ........................................ 201 Section I Domaine d'application ...................................................................................... 201 12.1 Domaine d'application ............................................................................................................ 201 Section II Marges ............................................................................................................. 201 12.2 Marges latérales en cas de contiguïté ..................................................................................... 201 12.3 Marge arrière pour les terrains de forme irrégulière .............................................................. 201 12.4 Implantation non conforme dans une marge .......................................................................... 201 Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal résidentiel ............. 202 12.5 Superficie ................................................................................................................................. 202 12.6 Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 202 Section IV Bâtiments accessoires aux usages résidentiels ................................................... 202 12.7 Utilisation ................................................................................................................................ 202 12.8 Harmonisation architecturale ................................................................................................. 202 12.9 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires .................................................. 202 12.10 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ..................................... 203 12.11 Nombre de bâtiments accessoires par terrain ........................................................................ 203 12.12 Superficie maximum d'un bâtiment accessoire ....................................................................... 203 12.13 Hauteur ................................................................................................................................... 203 12.14 Hauteur et localisation des bâtiments accessoires.................................................................. 204 12.15 Normes d'implantation et dispositions particulières ............................................................... 204 12.16 Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe ......................................... 205 Section V Accès aux cours arrière des habitations contiguës .............................................. 205 12.17 Généralités .............................................................................................................................. 205 Section VI Clôtures, haies et murets ................................................................................... 205 12.18 Clôtures interdites ................................................................................................................... 205 12.19 Aménagement et entretien ..................................................................................................... 205 12.20 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 206 12.21 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales, arrière et riveraine ............... 208 Section VII Espace libre commun ........................................................................................ 208 12.22 Généralités .............................................................................................................................. 208 Section VIII Piscines ............................................................................................................. 208 12.23 Lois et règlements en vigueur .................................................................................................. 208 12.24 Nécessité d'un certificat d'autorisation ................................................................................... 209 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ X 12.25 Remplissage ............................................................................................................................ 209 12.26 Superficie ................................................................................................................................. 209 12.27 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ...................................................................... 209 12.28 Distance d'une ligne électrique ............................................................................................... 209 12.29 Distance d'une installation septique ....................................................................................... 209 12.30 Drainage .................................................................................................................................. 209 12.31 Échelle ou escalier ................................................................................................................... 210 12.32 Enceinte ................................................................................................................................... 210 12.33 Dispositions particulières aux piscines hors terre ou démontables ......................................... 210 12.34 Appareillages ........................................................................................................................... 210 12.35 Entretien .................................................................................................................................. 211 12.36 Trottoir et promenade ............................................................................................................. 211 12.37 Tremplin et glissoire ................................................................................................................ 211 12.38 Câble flottant .......................................................................................................................... 211 12.39 Matériel de sauvetage............................................................................................................. 212 12.40 Système d'éclairage et clarté de l'eau ..................................................................................... 212 Section IX Bassins d'eau à caractère paysager .................................................................... 212 12.41 Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 212 12.42 Profondeur .............................................................................................................................. 212 12.43 Superficie ................................................................................................................................. 213 Section X Bains-tourbillon (spas) ...................................................................................... 213 12.44 Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 213 12.45 Implantation ............................................................................................................................ 213 12.46 Drainage .................................................................................................................................. 213 12.47 Sécurité .................................................................................................................................... 213 12.48 Distance d'une ligne électrique ............................................................................................... 213 Section XI Terrasses .......................................................................................................... 214 12.49 Normes d'implantation ........................................................................................................... 214 12.50 Dispositions particulières ........................................................................................................ 214 Section XII Antennes .......................................................................................................... 214 12.51 Généralités .............................................................................................................................. 214 Section XIII Foyers extérieurs .............................................................................................. 214 12.52 Implantation ............................................................................................................................ 214 12.53 Pare-étincelles ......................................................................................................................... 215 Section XIV Usages secondaires aux usages résidentiels ....................................................... 215 12.54 Nature des usages secondaires ............................................................................................... 215 12.55 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées .. 217 12.56 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'unifamiliales isolées et jumelées ainsi que communautaires ........................................................................................................ 217 12.57 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires .......................... 217 12.58 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ................................................................ 218 Section XV Dispositions particulières s'appliquant aux résidences unimodulaires ................ 220 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XI 12.59 Dispositions générales ............................................................................................................. 220 12.60 Préparation du terrain ............................................................................................................. 220 12.61 Raccordement aux utilités publiques ou à un ouvrage de captage des eaux souterraines et une installation septique conforme ................................................................................................................. 221 12.62 Longueur et largeur minimale ................................................................................................. 221 12.63 Ceinture de vide technique ...................................................................................................... 221 12.64 Ancrage ................................................................................................................................... 221 12.65 Implantation ............................................................................................................................ 221 12.66 Niveau ..................................................................................................................................... 221 12.67 Annexes ................................................................................................................................... 221 12.68 Agrandissement ...................................................................................................................... 222 12.69 Bâtiments accessoires ............................................................................................................. 222 12.70 Valeur ...................................................................................................................................... 222 12.71 Toiture ..................................................................................................................................... 222 12.72 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une résidence unimodulaire ................ 222 12.73 Réservoirs ................................................................................................................................ 223 Section XVI Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels situés sur un terrain adjacent ou à moins de trente mètres d'un lac ou d'un cours d'eau .......................................... 223 12.74 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires ..................................... 223 12.75 Couvert végétal ....................................................................................................................... 223 Section XVII Dispositions applicables aux gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et résidence de tourisme ............................................................................................. 223 12.76 Zones autorisées ...................................................................................................................... 223 12.77 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille....................... 224 12.78 Lois et règlements applicables ................................................................................................ 224 12.79 Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................... 224 12.80 Dispositions relatives à la sécurité .......................................................................................... 224 12.81 Activités extérieures ................................................................................................................ 225 Section XVIII Dispositions applicables aux ressources intermédiaires et ressources de type familial 225 12.82 Autorisation de l'usage............................................................................................................ 225 12.83 Lois et règlements applicables ................................................................................................ 225 12.84 Dispositions relatives à la sécurité .......................................................................................... 225 Section XIX Dispositions applicables aux logements bigénérationnels ou intergénérationnels dans une résidence unifamiliale isolée ..................................................................................... 226 12.85 Autorisation de l'usage............................................................................................................ 226 12.86 Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat ................................. 226 12.87 Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ou intergénérationnel ............ 226 12.88 Architecture et éléments extérieurs ........................................................................................ 226 12.89 Aménagement intérieur .......................................................................................................... 227 12.90 Cessation d'occupation ou changement d'occupant ............................................................... 227 12.91 Dispositions transitoires .......................................................................................................... 227 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XII Section XX Dispositions particulières s'appliquant aux véhicules récréatifs .......................... 229 12.92 Généralités .............................................................................................................................. 229 Section XXI Dispositions particulières sur les fermettes ........................................................ 229 12.93 Zones autorisées et superficie de terrain ................................................................................. 229 12.94 Normes d'implantation ........................................................................................................... 229 12.95 Culture en serre ....................................................................................................................... 230 12.96 Espèces animales et nombre d'animaux autorisés .................................................................. 230 12.97 Catégorie d'animaux et coefficient d'odeur ............................................................................ 230 12.98 Fermettes établies sur un terrain de moins de dix hectares .................................................... 231 12.99 Fermettes établies sur un terrain de dix hectares et plus ........................................................ 231 12.100 Bâtiments accessoires ............................................................................................................. 232 12.101 Épandage de déjections animales ........................................................................................... 232 12.102 Clôture ..................................................................................................................................... 232 Section XXII Dispositions particulières relatives aux résidences de villégiature forestière ....... 232 12.103 Généralités .................................................................................................................................... 232 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES ............ 235 Section I Domaine d'application ...................................................................................... 235 13.1 Domaine d'application ............................................................................................................ 235 Section II Marges ............................................................................................................. 235 13.2 Marges latérales en cas de contiguïté ..................................................................................... 235 Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal commercial ou de service 235 13.3 Superficie ................................................................................................................................. 235 13.4 Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 235 Section IV Bâtiments accessoires aux usages commerciaux ou de service ........................... 236 13.5 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires .................................................. 236 13.6 Nombre.................................................................................................................................... 236 13.7 Hauteur ................................................................................................................................... 236 13.8 Normes d'implantation par rapport à une limite de terrain ................................................... 236 13.9 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ..................................... 236 13.10 Garages et abri d'auto (attenants ou non).............................................................................. 236 Section V Terrasses .......................................................................................................... 236 13.11 Dispositions particulières ........................................................................................................ 236 Section VI Clôtures, haies et murets ................................................................................... 237 13.12 Clôtures interdites ................................................................................................................... 237 13.13 Aménagement et entretien ..................................................................................................... 237 13.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 237 13.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 237 13.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 238 Section VII Étalage extérieur ............................................................................................... 238 13.17 Conditions d'implantation ....................................................................................................... 238 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XIII Section VIII Aires d'entreposage extérieur ........................................................................... 238 13.18 Généralités .............................................................................................................................. 238 Section IX Antennes .......................................................................................................... 238 13.19 Généralités .............................................................................................................................. 238 Section X Usages secondaires aux usages commerciaux et de services ............................... 239 13.20 Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 239 13.21 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ................................................................ 239 Section XI Dispositions particulières à certains usages commerciaux .................................. 240 13.22 Postes d'essence et stations-service ........................................................................................ 240 13.23 La vente ou la location de véhicules et équipements mobiles ................................................. 241 13.24 Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles ................................................................................................................................ 242 13.25 Dispositions applicables à l'implantation d'un pavillon fermé ou d'une gloriette en cour avant d'un commerce de restauration ................................................................................................................ 242 Section XII Dispositions applicables aux logements à l'intérieur d'un bâtiment utilisé principalement à des usages commerciaux ou de services ........................................................ 243 13.26 Localisation ............................................................................................................................. 243 13.27 Conditions ................................................................................................................................ 243 13.28 Superficie de l'aire d'agrément ............................................................................................... 243 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS ......................................... 245 Section I Domaine d'application ...................................................................................... 245 14.1 Domaine d'application ............................................................................................................ 245 Section II Marges ............................................................................................................. 245 14.2 Marges latérales en cas de contiguïté ..................................................................................... 245 14.3 Marges latérales et arrière donnant sur une zone résidentielle ou communautaire .............. 245 Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal industriel ............... 245 14.4 Superficie ................................................................................................................................. 245 14.5 Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 246 Section IV Bâtiments accessoires aux usages industriels ..................................................... 246 14.6 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires .................................................. 246 14.7 Nombre.................................................................................................................................... 246 14.8 Hauteur ................................................................................................................................... 246 14.9 Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain ..................................................... 246 14.10 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ..................................... 246 Section V Clôtures, haies et murets ................................................................................... 246 14.11 Clôtures interdites ................................................................................................................... 246 14.12 Aménagement et entretien ..................................................................................................... 247 14.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 247 14.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 247 14.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 247 14.16 Normes particulières à l'entreposage dans les zones industrielles en marge de la Route 172248 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XIV 14.17 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant .......................... 249 Section VI Aires d'entreposage extérieur ........................................................................... 249 14.18 Généralités .............................................................................................................................. 249 14.19 Étalage en cour avant ............................................................................................................. 250 Section VII Usages secondaires aux usages industriels ......................................................... 250 14.20 Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 250 14.21 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................................................. 251 Section VIII Dispositions particulières applicables aux ateliers de réparation automobile ...... 251 14.22 Accès........................................................................................................................................ 251 14.23 Réservoirs d'essence et pompes .............................................................................................. 251 14.24 Entreposage ............................................................................................................................ 251 Section IX Dispositions particulières applicables à l'industrie extractive ............................. 252 14.25 Nécessité d'un certificat d'autorisation ................................................................................... 252 14.26 Nécessité d'une évaluation environnementale ....................................................................... 252 14.27 Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation ............................................................ 252 14.28 Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des gouvernements supérieurs 252 14.29 Superficie visée par le certificat d'autorisation ....................................................................... 252 14.30 Zonage ..................................................................................................................................... 253 14.31 Normes d'implantation ........................................................................................................... 253 14.32 Restauration du sol ................................................................................................................. 255 14.33 Heures d'exploitation .............................................................................................................. 257 14.34 Garanties et utilisation ............................................................................................................ 257 Section X Dispositions particulières applicables aux établissements associés à la gestion des déchets et à la récupération .................................................................................................... 258 14.35 Généralités .............................................................................................................................. 258 14.36 Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon .................................................. 258 14.37 Entreposage de véhicules désaffectés ..................................................................................... 258 14.38 Hauteur d'entreposage ........................................................................................................... 258 Section XI Dispositions portant sur l'aménagement de zones tampons industrielles ........... 259 14.39 Généralité ................................................................................................................................ 259 14.40 Aménagement ......................................................................................................................... 259 14.41 Constructions prohibées .......................................................................................................... 259 Section XII Constructions et usages autorisés à l'intérieur des dépotoirs et des sites de disposition de déchets ............................................................................................................ 259 14.42 Généralités .............................................................................................................................. 259 Section XIII Dispositions particulières applicables aux postes de pompage, postes de contrôle et bâtiments similaires ................................................................................................................ 260 14.43 Implantation ............................................................................................................................ 260 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ...................................................................... 263 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XV Section I Domaine d'application et généralités ................................................................ 263 15.1 Domaine d'application ............................................................................................................ 263 Section II Marges ............................................................................................................. 263 15.2 Marges latérales en cas de contiguïté ..................................................................................... 263 Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal public, communautaire, de récréation, sports et loisirs ....................................................................... 263 15.3 Superficie ................................................................................................................................. 263 15.4 Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 264 Section IV Bâtiments accessoires aux usages publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs 264 15.5 Normes d'implantation par rapport à un bâtiment ................................................................ 264 15.6 Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain ..................................................... 264 15.7 Hauteur ................................................................................................................................... 264 15.8 Normes spécifiques aux garages et abris d'auto (attenants ou non) ...................................... 264 Section V Clôtures, haies et murets ................................................................................... 264 15.9 Clôtures interdites ................................................................................................................... 264 15.10 Aménagement et entretien ..................................................................................................... 264 15.11 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 265 15.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 265 15.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 265 Section VI Piscines ............................................................................................................. 265 15.14 Lois et règlements applicables ................................................................................................ 265 Section VII Usages secondaires aux usages publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs 266 15.15 Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 266 Section VIII Dispositions particulières aux usages de conservation et de récréation extensive267 15.16 Usages, ouvrages et constructions autorisés .......................................................................... 267 15.17 Types de matériaux autorisés .................................................................................................. 267 15.18 Hauteur des bâtiments ............................................................................................................ 267 15.19 Excavation de sol ..................................................................................................................... 267 Section IX Aménagement paysager .................................................................................... 268 15.20 Obligation d'aménagement .................................................................................................... 268 15.21 Délai de réalisation des aménagements ................................................................................. 268 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ..................... 271 Section I Domaine d'application ...................................................................................... 271 16.1 Domaine d'application ............................................................................................................ 271 Section II Marges ............................................................................................................. 271 16.2 Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement ........................................ 271 Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal agricole et forestier 271 16.3 Superficie ................................................................................................................................. 271 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XVI 16.4 Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 271 Section IV Bâtiments accessoires aux usages agricoles et forestiers .................................... 272 16.5 Superficie et nombre ............................................................................................................... 272 16.6 Hauteur ................................................................................................................................... 272 16.7 Normes d'implantation par rapport aux limites du terrain ..................................................... 272 16.8 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ...................................................................... 272 16.9 Bâtiments agricoles sur un terrain où il n'existe pas de résidence .......................................... 272 16.10 Bâtiment et abri forestier sur un terrain où il n'existe pas de résidence ................................. 273 Section V Clôtures, haies et murets ................................................................................... 273 16.11 Clôtures interdites ................................................................................................................... 273 16.12 Aménagement et entretien ..................................................................................................... 273 16.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 273 16.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 274 16.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 274 Section VI Aires d'entreposage extérieur ........................................................................... 274 16.16 Généralités .............................................................................................................................. 274 Section VII Les usages secondaires aux usages agricoles et forestiers ................................... 275 16.17 Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 275 16.18 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................................................. 275 16.19 Dispositions applicables à l'implantation d'un refuge d'animaux ........................................... 275 Section VIII Dispositions particulières relatives au déboisement ........................................... 276 16.20 Territoire assujetti ................................................................................................................... 276 16.21 Aires d'application ................................................................................................................... 276 16.22 Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 276 16.23 Dimension des aires de coupe ................................................................................................. 276 16.24 Coupe à blanc .......................................................................................................................... 277 16.25 Protection des propriétés voisines ........................................................................................... 277 16.26 Protection visuelle des chemins publics ................................................................................... 277 16.27 Mesures de protection en périphérie du périmètre d'urbanisation ........................................ 277 16.28 Mesures de protection des cours d'eau ................................................................................... 277 16.29 Aires d'empilement ................................................................................................................. 278 16.30 Exception ................................................................................................................................. 278 16.31 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones récréatives et de conservation ................. 279 16.32 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales et de services, communautaires, mixtes ou dans un rayon de trois cents mètres (300 m) de telles zones ...................... 279 16.33 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones à dominance de villégiature ou de conservation ou autour de résidences de villégiature (chalets) ................................................................ 279 16.34 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) . 280 Section IX Dispositions particulières relatives aux scieries mobiles ou de service ................ 280 16.35 Scieries mobiles ....................................................................................................................... 280 16.36 Permis et certificat .................................................................................................................. 280 16.37 Implantation ............................................................................................................................ 281 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XVII 16.38 Disposition des résidus ............................................................................................................ 281 16.39 Entreposage de bois ................................................................................................................ 281 16.40 Démobilisation ........................................................................................................................ 281 16.41 Entreposage ............................................................................................................................ 281 Section X Dispositions applicables à la gestion des implantations et de l'épandage des engrais organiques en vue de favoriser une cohabitation des usages en milieu agricole ........................ 281 16.42 Limite de la réglementation .................................................................................................... 281 16.43 Généralité ................................................................................................................................ 282 16.44 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .................................. 282 16.45 Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices .............................................. 283 16.46 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage .................................................................... 284 16.47 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ...................................... 285 16.48 Épandage permis jusqu'aux limites du champ ........................................................................ 285 16.49 Généralités applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres.... 286 Section XI Disposition particulière à une nouvelle installation d'élevage autre qu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur située en périphérie d'un périmètre d'urbanisation 286 16.50 Protection du périmètre d'urbanisation .................................................................................. 286 Section XII Dispositions particulières applicables aux élevages à forte charge d'odeur ......... 286 16.51 Protection du périmètre d'urbanisation .................................................................................. 286 16.52 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire ................ 286 16.53 Contingentement des installations d'élevage porcin .............................................................. 287 16.54 Dispositions relatives à la protection des zones de villégiature .............................................. 287 16.55 Dispositions relatives aux immeubles protégés ....................................................................... 287 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS .......................................................................................... 293 Section I Domaine d'application ...................................................................................... 293 17.1 Domaine d'application ............................................................................................................ 293 Section II Marges ............................................................................................................. 293 17.2 Marge avant pour certains usages .......................................................................................... 293 17.3 Marges latérales et arrière ...................................................................................................... 293 Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal lié aux transports et communications ..................................................................................................................... 294 17.4 Superficie ................................................................................................................................. 294 17.5 Largeur et profondeur minimales ............................................................................................ 294 Section IV Bâtiments accessoires aux usages liés aux transports et communications ........... 294 17.6 Nombre.................................................................................................................................... 294 17.7 Superficie du terrain occupée par un bâtiment accessoire ...................................................... 294 17.8 Normes d'implantation ........................................................................................................... 294 17.9 Hauteur ................................................................................................................................... 295 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XVIII Section V Clôtures, haies et murets ................................................................................... 295 17.10 Clôtures interdites ................................................................................................................... 295 17.11 Aménagement et entretien ..................................................................................................... 295 17.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ..................................................... 295 17.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ............................... 296 17.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ................................................ 296 Section VI Aires d'entreposage extérieur ........................................................................... 296 17.15 Généralités .............................................................................................................................. 296 Section VII Usages secondaires aux usages liés aux transports et communications ............... 296 17.16 Usages secondaires autorisés.................................................................................................. 296 17.17 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................................................. 296 Section VIII Dispositions portant sur l'aménagement de zones tampons ............................... 297 17.18 Généralités .............................................................................................................................. 297 17.19 Aménagement ......................................................................................................................... 297 Section IX Dispositions particulières applicables aux bâtiments liés au réseau électrique, au réseau téléphonique et au transport d'énergie ........................................................................ 297 17.20 Implantation ............................................................................................................................ 297 Section X Dispositions applicables aux nouveaux postes de transport et de transformation d'énergie 297 17.21 Zones habitées ......................................................................................................................... 297 17.22 Zones commerciales ................................................................................................................ 298 17.23 Zones industrielles ................................................................................................................... 298 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES ................................................ 299 Section I Dispositions applicables aux bâtiments accessoires dans les zones 157 Rt, 160 Rt, 163 Rt, 164 Rt, 165 Rt, 166 Rt, 167 Rt et 168 Rt ........................................................................ 299 18.1 Nombre de bâtiments accessoires autorisés ....................................... Erreur ! Signet non défini. 18.2 Type de bâtiments accessoires autorisés ............................................ Erreur ! Signet non défini. 18. 3 Normes d'implantation ....................................................................... Erreur ! Signet non défini. 18. 4 Hauteur et pente de toit ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. 18. 5 Agrandissement d'une remise existante ............................................. Erreur ! Signet non défini. Section II Dispositions particulières applicables à la zone 157 Rt ...... Erreur ! Signet non défini. 18.6 Usages principaux autorisés ................................................................ Erreur ! Signet non défini. 18.7 Piscines et spas .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 18.8 Terrasses, balcons et solariums ........................................................... Erreur ! Signet non défini. 18.9 Clôtures, haies et murets ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. Section III Dispositions particulières applicables aux zones 160 Rt, 164 Rt et 168 Rt ...... Erreur ! Signet non défini. 18.10 Piscines et spas .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 18.11 Terrasses, balcons, vérandas et solariums .......................................... Erreur ! Signet non défini. 18.12 Clôtures, haies et murets ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XIX Section IV Dispositions particulières applicables aux zones 165 Rt 166 Rt et 167 Rt ....... Erreur ! Signet non défini. 18.13 Usages principaux autorisés ................................................................ Erreur ! Signet non défini. 18.14 Piscines et spas .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 18.15 Terrasses, balcons et solariums ........................................................... Erreur ! Signet non défini. 18.16 Clôture, haie et murets ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. Section V Dispositions particulières applicables à la zone 163 Rt ...... Erreur ! Signet non défini. 18.16 Piscines et spas .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 18.17 Terrasses, balcons et solariums ........................................................... Erreur ! Signet non défini. 18.18 Clôtures, haies et murets ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. Section VI Dispositions particulières applicables aux zones 157 Rt, 160 Rt, 163 Rt, 164 Rt, 165 Rt, 166 Rt, 167 Rt, 168 Rt et 168-1 Rt ...................................................... Erreur ! Signet non défini. 18.23 Marge avant sur les terrains d'angle .................................................. Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 19 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS ..................................................................... 309 Section I Domaine d'application et généralités ................................................................ 309 19.1 Généralités .............................................................................................................................. 309 19.2 Conformité règlementaire ....................................................................................................... 309 19.3 Extinction des droits acquis ..................................................................................................... 309 19.4 Réparation ou entretien d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ........................... 310 Section II Bâtiments dérogatoires ..................................................................................... 310 19.5 Remplacement ........................................................................................................................ 310 19.6 Reconstruction ou réfection .................................................................................................... 310 19.7 Agrandissement ...................................................................................................................... 310 19.8 Modification ............................................................................................................................ 311 19.9 Déplacement ........................................................................................................................... 311 19.10 Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire ....................................... 311 19.11 Dispositions particulières concernant les bâtiments accessoires sur un terrain ne supportant pas un bâtiment principal ......................................................................................................................... 312 Section III Usages dérogatoires d'un bâtiment ................................................................... 312 19.12 Extension ................................................................................................................................. 312 19.13 Remplacement ou modification .............................................................................................. 313 19.14 Bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire ........................................................... 313 19.15 Reconstruction d'un bâtiment principal dont l'usage est dérogatoire .................................... 313 Section IV Constructions accessoires dérogatoires ............................................................. 313 19.16 Remplacement ........................................................................................................................ 313 19.17 Agrandissement ...................................................................................................................... 313 19.18 Modification ............................................................................................................................ 314 19.19 Construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire ................................ 314 Section V Usages dérogatoires d'un terrain ....................................................................... 314 19.20 Remplacement ........................................................................................................................ 314 19.21 Extension ................................................................................................................................. 314 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 TABLE DES MATIÈRES │ XX Section VI Enseignes dérogatoires ..................................................................................... 314 19.22 Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ................................................................. 315 19.23 Enseigne n'ayant pas de droits acquis..................................................................................... 315 19.24 Cessation de la reconnaissance de droits acquis ..................................................................... 315 19.25 Modification d'une enseigne dérogatoire ............................................................................... 315 19.26 Agrandissement ...................................................................................................................... 315 Section VII Constructions et bâtiments dérogatoires situés à l'intérieur d'une bande de protection riveraine ................................................................................................................ 316 19.27 Modification ou agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire ............................... 316 19.28 Remplacement des fondations d'un bâtiment principal.......................................................... 316 19.29 Déplacement d'un bâtiment principal ..................................................................................... 317 19.30 Remplacement d'un bâtiment principal .................................................................................. 317 19.31 Modification ou agrandissement d'une construction accessoire ............................................ 318 Section VIII Installations septiques dérogatoires .................................................................. 318 19.32 Généralités .............................................................................................................................. 318 Section IX Bâtiments et installations d'élevage dérogatoires .............................................. 318 19.33 Reconstruction d'une installation d'élevage ........................................................................... 318 19.34 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage .................................................. 318 19.35 Remplacement du type d'élevage ........................................................................................... 319 Section X Carrières, sablières, gravières et tourbières dérogatoires ................................... 319 19.36 Abandon de l'exploitation dérogatoire ................................................................................... 319 CHAPITRE 20 DISPOSITIONS FINALES....................................................................................... 321 20.1 Généralités .............................................................................................................................. 321 20.2 Pénalité ................................................................................................................................... 321 20.3 Sanctions ................................................................................................................................. 322 20.4 Recours de droit civil ............................................................................................................... 323 ANNEXE 1 TABLEAU DES MARGES ........................................................................................... 325 ANNEXE 2 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR ........................................................................................................................ 329 ANNEXE 3 PLAN DE LOCALISATION DES PUITS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES CARTE SCHÉMATIQUE D'INTERPRÉTATION HYDROGÉOLOGIQUE .................................. 353 PRÉAMBULE │ 1 OBJET Régir le zonage dans la Municipalité de Saint-Ambroise, en conformité des objectifs du plan d'urbanisme adopté par la Municipalité sous le règlement 2015-13 de même qu'en conformité des objectifs du schéma d'aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay et des dispositions de son document complémentaire. PRÉAMBULE Attendu que la municipalité de Saint-Ambroise est régie par le Code municipal et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); Attendu qu'en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal a adopté un plan d'urbanisme sous le numéro 2015-13. Attendu qu'un schéma d'aménagement a été adopté par la MRC du Fjord-du-Saguenay, que ledit schéma est en vigueur et que la loi prescrit la conformité du règlement de zonage aux objectifs de ce schéma et aux dispositions de son document complémentaire; Attendu qu'en vertu de cette même loi, le conseil municipal doit modifier son règlement de zonage pour le rendre conforme au plan d'urbanisme; Attendu que le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur et tout autre règlement portant sur le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement; Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été adopté à la séance de ce conseil tenue le 7 décembre 2015. À ces causes, Tel que proposé par NomConseiller, et secondé par NomConseiller, il est résolu qu'il soit et est ordonné et statué par le Conseil ce qui suit : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-14 PRÉAMBULE │ 2 CHAPITRE 2 │ 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 1.2 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ambroise ». 1.3 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 1.4 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Ambroise et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement de zonage 2006-02 et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution. 1.5 Territoire et personnes assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Ambroise et touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 4 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.6 Bâtiments, constructions et terrains affectés Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction, à l'exception des ponts, viaducs et tunnels, érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis avant son entrée en vigueur et que la construction débute dans les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de l'émission du permis ou certificat s'applique. 1.7 Annulation L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement. 1.8 Amendements Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur. 1.9 Règlements et lois Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de telles lois. 1.10 Application du règlement de zonage L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments. Il est nommé par résolution du Conseil qui peut lui adjoindre un ou plusieurs inspecteurs des bâtiments adjoints chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats. Le (la) secrétaire-trésorier (ère) est d'office un inspecteur des bâtiments et peut agir en son absence. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 5 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 6 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 7 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Section I Généralité 2.1 Structure du règlement Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des chiffres romains commençant à « I » au début de chaque chapitre. Dans chaque chapitre, les articles sont identifiés par des numéros allant jusqu'à trois décimales et commençant avec le numéro de référence du chapitre concerné. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres allant jusqu'à une décimale. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. L'exemple suivant illustre la structure générale du règlement : CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE Section I Titre de la section ARTICLE 1.1 TITRE DE L'ARTICLE Texte Alinéa 1° Paragraphe a) Sous-paragraphe i. Sous-sous-paragraphe 2.2 Incompatibilité des dispositions générales et particulières En cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières prévalent. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 8 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.3 Plan de zonage et grille des spécifications Le plan de zonage est composé de 2 planches portant les numéros 1 et 2 et d'une grille des spécifications formée d'un feuillet par zone au plan de zonage, formant un cahier authentifié par le maire et le secrétaire-trésorier. Ils font partie intégrante de ce règlement de zonage et des règlements d'urbanisme à toutes fins que de droit. 2.4 Interprétation du texte L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes « doit » ou « est » et leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme « peut » et sa conjugaison conservent un sens facultatif. 2.5 Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et symboles Les tableaux, illustrations, graphiques, schémas ou symboles illustrant certaines définitions ou normes font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas d'incompatibilité entre le texte et les tableaux, les graphiques, les schémas, les symboles, les illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas d'incompatibilité entre un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les composantes du tableau prévalent. 2.6 Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système international (S.I.). Section II Interprétation spécifique 2.7 Bâtiment à usages multiples Lorsque plusieurs classes d'usages sont permises dans une zone à dominance mixte ou industrielle à la grille des spécifications, les usages de ces catégories peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve du respect de toute disposition du règlement régissant la mixité des usages. Sauf disposition contraire à la grille des spécifications, dans le cas où les usages exercés sont de classe différente, les normes applicables au terrain, aux marges, à la densité et au bâtiment (hauteur, superficie, largeur de mur avant) sont celles de l'usage pour lesquelles elles sont les plus restrictives et doivent permettre le respect des dispositions réglementaires propres à chacun des usages exercés (ex : stationnement, entreposage, aires d'agrément). 2.8 Terrain compris dans plus d'une zone En cas d'incompatibilité entre des normes prescrites à la grille des spécifications pour un terrain compris dans plus d'une zone, les règles suivantes s'appliquent : 1° Si le bâtiment est implanté dans une seule zone, l'usage de ce dernier doit être conforme aux usages permis à la grille des spécifications pour ladite zone; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 9 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2° Si le bâtiment occupe une partie de plus d'une zone, l'usage de ce dernier doit être conforme aux usages permis à la grille des spécifications pour chacune des zones impliquées; 3° Lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment : a) Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux sections « Bâtiment (structure, marge et bâtiment) » et « Densité », la norme de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé; b) Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment (structure, marge et bâtiment) » et « Densité », la norme la plus restrictive des zones concernées. Les dimensions et la superficie minimales du terrain, les marges et la densité doivent être mesurées ou calculées en fonction des limites du terrain, en faisant abstraction des limites de zone. Section III Plan de zonage 2.9 Découpage du territoire en zones Aux fins de réglementation des usages, le territoire de la municipalité de Saint-Ambroise est réparti en zones apparaissant au plan de zonage. 2.10 Zone et secteur Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur serve d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.19.1). 2.11 Identification des zones Aux fins d'identification et de référence au plan de zonage et à la grille des spécifications, les zones sont désignées par un numéro et par une ou plusieurs lettres qui réfèrent à l'usage dominant autorisé. Cet usage dominant est identifié comme suit : Usage dominant autorisé R Résidence Co Conservation C Commerce et services Pi Communautaire à caractère institutionnel I Industrie Pu Utilité publique A Agriculture dyn dynamique via (viable) dév (dévitalisée) Pr Communautaire à caractère récréatif, de sport et loisirs Id Îlot déstructuré RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 10 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Af Agroforestier Rt Récréotouristique V Villégiature F Forêt et sylviculture Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de ceux-ci ne domine. On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre « M » faisant valoir le caractère mixte des usages qui y prévalent. On pourra référer aux zones comme « zone résidentielle », « zone commerciale », ou autre, ou comme « zone à dominance résidentielle », « zone à dominance commerciale », ou autre. On pourra aussi y référer comme « zone mixte » ou « zone centrale ». 2.12 Interprétation des limites de zones Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane d'infrastructures existantes ou projetées, soit : des rues, ruelles, chemins de fer, lignes de transport d'énergie, avec les lacs ou cours d'eau, avec les limites des rangs et lots cadastrés, les limites de propriété, ou celle de la municipalité. Une limite de zone peut être une ligne parallèle à une limite ci-dessus désignée; dans ce cas, une cote indiquant la distance séparant les deux limites parallèles est indiquée au plan de zonage. Une limite de zone peut aussi se situer dans le prolongement d'une limite ci-dessus désignée. Les zones peuvent aussi être délimitées par une ligne droite joignant des points repérables sur le terrain, ou par les limites d'un bassin versant. Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera réputée coïncider avec cette ligne de lot. Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue ou d'une emprise, elle est réputée parallèle à cette ligne médiane de rue à la distance indiquée au plan de zonage. Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue, ruelle, chemin de fer ou d'une ligne de transport d'énergie projetée, la limite de zone, une fois l'infrastructure en cause mise en place, est la ligne médiane de cette dernière effectivement cadastrée ou construite. Section IV Grille des spécifications 2.13 Généralités La grille des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, de même que, , les normes d'implantation et de construction des bâtiments principaux lorsqu'opportun, ainsi que les normes de lotissement des terrains. Elle est présentée sous forme d'un cahier comportant un feuillet par zone. 2.14 Usages autorisés Pour chacune des zones, les classes et sous-classes d'usages autorisées sont identifiées à la grille des spécifications. Elles sont plus précisément définies à la classification des usages du chapitre 3 du présent règlement. Le fait d'autoriser un usage principal sous-tend automatiquement l'autorisation des usages complémentaires et secondaires liés, à la condition toutefois que les permis ou certificats afférents soient émis à cet égard. 2.15 Usages spécifiquement autorisés ou exclus RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 11 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Un usage peut être spécifiquement autorisé, en plus de ceux déjà indiqués dans les classes et sous-classes d'usages autorisés. L'autorisation d'exercer un tel usage spécifique n'autorise pas les usages de la sous-classe à laquelle il appartient, si cette sous-classe n'est pas formellement autorisée. Un usage indiqué comme spécifiquement exclu dans une zone est exclu même s'il appartient à une sous-classe d'usages autorisée dans cette zone. 2.16 Usage conditionnel Un usage autorisé à la grille des spécifications peut être sujet à des critères et normes d'implantation édictés dans un règlement sur les usages conditionnels. Cet usage est alors autorisé à titre d'usage conditionnel. 2.17 Typologie du bâtiment principal La typologie des bâtiments est établie dans la grille des spécifications selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Ainsi, un bâtiment peut être soit isolé, jumelé ou contigu. 2.18 Normes d'implantation Les normes d'implantation précisent les marges qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Lorsque pour un usage donné les normes d'implantation ne sont pas précisées à cette grille, elles le sont au tableau des marges produit à l'annexe 1 du présent règlement. 2.19 Dimensions du bâtiment principal Les dispositions applicables au bâtiment principal, soit sa hauteur, sa superficie et la largeur du (des) mur(s) avant peuvent être précisées à la grille des spécifications. 2.20 Ensemble commercial intégré Le regroupement d'usages commerciaux et de services est autorisé lorsque les ensembles commerciaux intégrés sont autorisés à la grille des spécifications. 2.21 Densité d'occupation La densité d'occupation résidentielle est prescrite à la grille des spécifications et inscrite à l'identification des zones selon les trois niveaux suivants : RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 12 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1° Basse densité (bd) a) Résidence unifamiliale isolée et jumelée b) Résidence bifamiliale isolée c) Résidence trifamiliale isolée d) Résidence de villégiature 2° Moyenne densité (md) a) Résidence unifamiliale jumelée et contiguë b) Résidence bifamiliale isolée, jumelée et contiguë c) Résidence trifamiliale isolée et jumelée d) Résidence multifamiliale de 6 logements et moins 3° Haute densité (hd) a) Résidence trifamiliale isolée et jumelée et contiguë b) Résidence multifamiliale de plus de 4 logements c) Résidence collective d) Hébergement de type communautaire 4° Maison unimodulaire ou mobile (UM) Nonobstant ces niveaux de densité, il peut être prescrit à la grille des spécifications une densité établie en chiffres, soit minimale, soit maximale, soit exprimée sous forme des seuils minimal et maximal. La densité peut également s'exprimer par le nombre de logements dans un bâtiment. Autrement, généralement pour les usages non résidentiels, la densité s'exprime par le rapport plancher/terrain. 2.22 Normes de lotissement Les normes relatives aux dimensions des terrains sont traitées à l'intérieur du règlement de lotissement. Elles peuvent être portées à la grille des spécifications, pour chaque sous-classe d'usages autorisés selon que le terrain soit desservi, partiellement desservi ou non desservi. 2.23 Dispositions générales Des dispositions générales peuvent être identifiées dans certaines zones. Elles ont trait notamment à la présence de zones à risques ou à contraintes pour la sécurité publique, d'une zone agricole ou d'un territoire d'intérêt particulier. 2.24 Dispositions particulières Des dispositions particulières peuvent être prescrites pour certains usages. Il s'agit de dispositions spécifiques à un ou des usages, telles que des zones tampons, des normes de contingentement, des marges ou des normes particulières de lotissement ou de construction. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 13 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.25 Autres règlements applicables Cette section de la grille des spécifications indique les règlements discrétionnaires qui peuvent être applicables à la zone, soit le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et le règlement sur les usages conditionnels (le cas échéant). Section V Interprétation des mots, termes ou expressions 2.26 Terminologie À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots, termes et expressions contenus dans ce règlement ont le sens et la signification qui leur sont accordés par le présent article. Les mots, termes et expressions non définis par cet article conservent leur signification habituelle. Abri d'auto Construction reliée ou non au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs, située sur le même terrain que le bâtiment principal et servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules. La construction doit être ouverte dans une proportion minimale de cinquante pour cent (50 %) de la superficie des plans verticaux, à l'exclusion du mur du bâtiment principal et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès. Abri forestier Bâtiment ou ouvrage dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente, d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²). Il est destiné à abriter des travailleurs forestiers ou à entreposer des équipements légers servant à des opérations de foresterie. Accès (à la propriété) Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès. Les termes accès (entrée charretière, rampe, allée d'accès) sont inclus dans le terme accès à la propriété. Accès public (à un lac ou un cours d'eau) Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou pour permettre sa traversée. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 14 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Activités agricoles La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériels à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Affichage Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne. Agrandissement Augmentation de la superficie de plancher ou du volume d'un bâtiment ou augmentation de la superficie d'un terrain utilisé à un usage spécifique et résultant de ces travaux ou opérations. Agrandissement d'une installation d'élevage Opération visant à étendre ou à augmenter la superficie au sol ou la volumétrie d'une installation d'élevage. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale et de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage d'animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. Agrotourisme Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Elle met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Aire d'élevage La partie d'un bâtiment d'élevage destinée à l'élevage des animaux. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 15 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Aire bâtissable ou aire de construction Partie de la surface totale d'un terrain, une fois soustraits les espaces prescrits pour les marges avant, arrière et latérales (voir marge) et où la construction d'un bâtiment principal est autorisée. Aire de chargement et de déchargement Espace hors rue, sur le même terrain qu'un usage principal ou contigu à un groupe de bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le déchargement de marchandises ou de matériaux. Aliénation (en zone agricole) Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l'emphytéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un droit de propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf: a) la transmission pour cause de décès; b) la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24); c) l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque. Annexe Construction, faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même terrain que ce dernier, construite de matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment principal, à l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto et dont la fonction est accessoire à l'usage principal. Atelier d'artiste ou d'artisan Atelier de conception et/ou de fabrication d'objets d'art ou d'artisanat, où sont conçus et fabriqués lesdits objets par l'artiste ou l'artisan lui-même. Accessoirement, les objets fabriqués peuvent être vendus ou réparés sur place. Un tel usage peut généralement être exercé dans une zone où les usages commerciaux sont autorisés ou comme usage secondaire dans un usage résidentiel. Balcon Plateforme en saillie sur une façade, entourée d'une balustrade et communiquant avec l'intérieur du bâtiment par une ou plusieurs ouvertures. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 16 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Bande de protection Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. Bâtiment Définition générale Construction ou groupe de structures destiné à abriter l'usage sur le lot ou sur le terrain où il est implanté. Bâtiment complémentaire ou accessoire Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même terrain et servant à un usage complémentaire à l'usage principal, notamment un garage, un abri d'auto, une remise, une serre, une remise à bois ou une gloriette (gazebo). Les structures en toile démontables ne sont pas considérées comme bâtiment accessoire (voir bâtiment temporaire). Bâtiment attenant Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins soixante-quinze pour cent (75 %) du mur de ce bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage ou un abri d'auto. Bâtiment contigu Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de deux (2) bâtiments auxquels il est lié par un (1) ou deux (2) côtés. Bâtiment de ferme Bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui : a) Se trouve sur un terrain utilisé aux fins de l'agriculture, l'élevage ou la sylviculture et; b) Est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles, pour l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tels qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme. Bâtiment intégré Bâtiment intégrant dans son architecture un ou des usages accessoires à un usage principal de nature résidentielle, tel que garage ou remise. Dans un tel bâtiment intégré, des fonctions de l'usage principal telles que des chambres peuvent se superposer à un garage par exemple. Un bâtiment attenant ne répond pas à une telle définition. Bâtiment isolé Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 17 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Bâtiment jumelé Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux (2) bâtiments étant lié par un mur commun. Bâtiment principal Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur le terrain où il est implanté. L'exercice d'un usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par exemple dans le cas d'un usage industriel, communautaire ou agricole. Bâtiment temporaire Bâtiment à caractère temporaire, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une période de temps limitée par le présent règlement. Bâtiment (hauteur) Hauteur en étages Nombre d'étages compris entre le toit et le rez-de-chaussée, incluant ce dernier. Hauteur en mètres Distance verticale entre le dessus de la fondation ou du plancher du rez-de-chaussée, le cas échéant, et un plan horizontal correspondant à la partie la plus élevée de l'assemblage y incluant les constructions hors toit, mais excluant les équipements de ventilation et les cheminées. Bâtiment (largeur) Dimension de la façade d'un bâtiment, soit le mur extérieur donnant sur une rue, comportant l'entrée principale du bâtiment et pour lequel un numéro civique a été émis par la Municipalité. Dans le cas où le bâtiment comporte plus d'un mur donnant sur une rue, la largeur correspond à la somme des largeurs de ces dits murs. Camping Site désigné comme tel au règlement de zonage municipal et destiné à recevoir des tentes, roulottes, tentes- roulottes, véhicules de camping (automoteurs). Carrière Voir industrie extractive. Case de stationnement RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 18 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Espace réservé au stationnement d'un (1) véhicule moteur. Cave ou sous-sol Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée depuis le plafond au plancher est sous le niveau moyen du sol après nivellement du terrain. Centre commercial Groupe d'établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la planification, le développement, la propriété et la gestion sont d'initiative unique, conçu comme un ensemble et pouvant fournir des commodités telles un mail, de même que des facilités de stationnement autonomes sur le site. Leur enveloppe architecturale peut être unique ou il peut s'agir de bâtiments contigus liés fonctionnellement. Chalet Voir résidence de villégiature. Chaussée Partie d'une rue comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation de véhicules routiers. Chemin Voir rue. Chenil Élevage de chiens de race à des fins de vendre la reproduction, ou encore un élevage de chien de traineau. Coefficient d'occupation au sol (rapport plancher/terrain) Voir densité. Coefficient de sécurité Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Comité consultatif d'urbanisme Comité constitué par le Conseil en conformité de l'application de la loi, afin de lui formuler des recommandations en regard de l'application des règlements d'urbanisme. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 19 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Conseil Signifie le conseil de la municipalité de Saint-Ambroise. Construction Définition générale Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support, d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les enseignes, les réservoirs, les pompes à essence, les clôtures, les murets, les murs de soutènement, les fosses à purin, les plateformes à fumier, les piscines, les fosses septiques et les champs d'épuration. Construction accessoire Construction isolée ou attenante à un bâtiment principal situé sur un même terrain, qui est destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal. On entend notamment par construction accessoire un portique, un perron, un balcon, une galerie, une véranda, un porche, une terrasse, un solarium, un escalier extérieur, etc. Une construction accessoire peut aussi s'associer à un usage principal agricole ou forestier, même en l'absence d'un bâtiment principal. Construction hors toit Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la fonction du bâtiment où elle est érigée (appareils de ventilation, cage d'ascenseur, cheminée, etc.). Conteneur Unité de chargement prenant la forme d'une caisse métallique destinée à faciliter le transport et la manutention des marchandises ou autres biens. Une telle unité est généralement conçue en fonction de l'intermodalité des transports. Conteneur à déchets Unité métallique prenant la forme d'une caisse et spécifiquement destinée à recevoir des déchets domestiques ou commerciaux. Cote de crue Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné. Cour Définition générale Espace libre sur un terrain, une fois un bâtiment principal implanté (figure 1). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 20 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Cour avant Espace de terrain situé entre la ligne avant du terrain et le(s) mur(s) avant du bâtiment principal et son prolongement depuis chacune des extrémités du mur avant, généralement jusqu'à une ligne latérale. Cour arrière Espace de terrain situé entre la ligne arrière du terrain et le(s) mur(s) arrière du bâtiment principal et son prolongement depuis chacune des extrémités du mur arrière jusqu'à une ligne latérale. Il peut ne pas y avoir de cour arrière dans le cas d'un terrain transversal. Cour latérale Espace de terrain compris entre les cours avant et arrière, la ligne latérale de terrain et le mur latéral du bâtiment principal. Cour riveraine Espace compris entre la ligne naturelle des hautes eaux ou la limite supérieure de marnage et le mur adjacent d'un bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur du terrain. La cour correspondante est aussi, selon le cas, une cour latérale, arrière ou avant. Cours d'eau Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement sec à certaines périodes. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 21 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Figure 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 22 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Densité Disposition du règlement de zonage référant à l'occupation au sol réelle ou théorique des usages principaux sur un terrain et exprimée dans ce règlement de zonage, soit comme densité résidentielle ou comme coefficient d'occupation au sol. En vertu du présent règlement, toute disposition qui ferait en sorte de ne pas permettre le respect des densités prescrites au règlement de zonage doit être considérée comme affectant la densité d'occupation du sol. Densité de logements Disposition du règlement de zonage référant à l'occupation au sol réelle ou théorique des usages principaux sur un terrain et exprimée dans ce règlement de zonage, soit comme densité résidentielle ou comme coefficient d'occupation au sol. En vertu du présent règlement, toute disposition qui ferait en sorte de ne pas permettre le respect des densités prescrites au règlement de zonage doit être considérée comme affectant la densité d'occupation du sol. Coefficient d'occupation au sol (rapport plancher/terrain) Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment principal et de tous les bâtiments accessoires intégrés à ce bâtiment principal, rapporté à la superficie totale d'un terrain. Densité brute Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné, incluant les rues et autres affectations, s'il y a lieu. Densité nette Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné et affecté spécifiquement à l'habitation, excluant les rues et autres emprises à des fins de services d'utilité publique. Dépôts meubles Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc. Dérogation (dérogatoire) Usage, bâtiment, construction, ouvrage, lot ou terrain non conforme en tout ou en partie à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme. On peut ainsi faire état d'un usage dérogatoire, d'un bâtiment dérogatoire. Par exemple, une dérogation peut interpeller un usage, auquel cas on fera état d'un usage dérogatoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 23 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Dérogation mineure Dérogation que le conseil juge de portée mineure eu égard à la disposition du règlement de zonage ou de lotissement concernée, en tenant compte de l'avis du comité consultatif d'urbanisme; ladite dérogation montre un écart peu important par rapport à la norme des règlements de zonage ou de lotissement en cause et se justifie par le préjudice sérieux causé par ladite disposition du règlement de zonage ou du règlement de lotissement à la personne qui en fait la demande. En outre, son attribution ne fait pas en sorte de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. Droit acquis Droit reconnu à un usage dérogatoire, un terrain dérogatoire, un bâtiment dérogatoire ou une construction dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement, de bâtiment ou de construction dans une zone donnée. La reconnaissance d'un tel droit sous-tend sa conformité préalable aux règlements alors en vigueur. Édifice public L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment (RLRQ c B-1.1) et ses amendements en vigueur. Emprise Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d'un service public. Il comprend souvent une aire constituant une interface entre l'infrastructure même et les propriétés adjacentes. Engrais de ferme Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture. Engrais de ferme à forte charge d'odeur Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture correspondant à des animaux dont le coefficient d'odeur par animal est de un (1) ou supérieur à un (1) selon le tableau C de l'annexe 2 du présent document, notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 24 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Enseigne Définition générale Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute présentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant bannière, banderole ou marque de commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : a) Est une construction, une partie de construction, qui est attachée, qui est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et; b) Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention et; c) Est visible à l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne (aire) Surface délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de sa structure; cette définition implique l'inclusion de toute matière servant à dégager et la mettre en évidence. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux (2) côtés, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses faces ne dépasse pas soixante-dix centimètres (70 cm). Si, d'autre part, cette enseigne a plus de deux (2) côtés, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation est celle de l'enseigne (figure 2). Enseigne (superficie) La superficie d'une enseigne constitue la mesure de l'aire d'une enseigne. Enseigne (hauteur) La distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne et le sol où repose ladite enseigne. Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur est mesurée à partir du niveau de la rue. Enseigne à éclat Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements similaires, ne sont cependant pas considérées comme enseignes à éclats (à feux intermittents), si : a) La surface de ces enseignes est moindre qu'un mètre et demi au carré (1,5 m²); b) Aucune lettre ou aucun chiffre n'a plus de soixante centimètres (60 cm) de hauteur; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 25 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES c) Les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois à la minute, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux indiquant la température ou l'heure. Enseigne babillard Partie d'une enseigne commerciale dont le message est modifié régulièrement, soit manuellement ou électroniquement. Enseigne commerciale Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, un produit, un service ou un divertissement donné, vendu ou offert sur le même terrain que celui où l'enseigne est placée. Enseigne d'identification Enseigne donnant le (s) nom (s) et adresse (s) de (s) l'occupant (s) d'un bâtiment, ou le (s) nom (s) et adresse (s) du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit, à l'exclusion d'une enseigne commerciale. Enseigne directionnelle Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne électronique Enseigne animée électroniquement où le message peut être modifié constamment. Une enseigne électronique peut s'assimiler soit à une enseigne publicitaire, soit à un babillard électronique. Enseigne en vitrine Enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment et placée de manière à ce que l'inscription soit visible de l'extérieur par une ouverture telles une porte, une fenêtre ou une vitrine. Figure 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 26 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Enseigne illuminée directement Enseigne dont l'illumination provient d'une source de lumière artificielle apparente fixée à l'extérieur de l'enseigne. Enseigne illuminée par réflexion Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour être éclairée artificiellement, soit directement, par transparence, par translucidité ou par réflexion. Enseigne lumineuse translucide Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité, grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne, à une ou plusieurs parois translucides. Enseigne mobile Toute enseigne conçue pour être déplacée ou mue facilement sans être fixée en permanence au sol ou à une construction. Une enseigne mobile constitue une enseigne commerciale et ne peut être une enseigne publicitaire. Enseigne publicitaire (panneau-réclame) Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où l'enseigne est placée. Une enseigne publicitaire peut être fixe, à lamelles pivotantes ou électroniques. Enseigne sur auvent Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou autrement apposée sur la toile ou le matériau de revêtement d'un auvent. Enseigne sur banne Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou autrement apposée sur la toile d'une banne fixe ou mobile. Enseigne sur muret Enseigne formée d'un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus d'un mur non rattaché à un bâtiment. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 27 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Enseigne sur poteau Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs poteaux ancrés au sol (figure 3). Enseigne sur socle Enseigne dont la base est formée d'un socle massif. Une enseigne sur poteau dont l'espace entre les poteaux est obstrué par un panneau fixe ou amovible ou dont la largeur du ou des poteaux représente plus de cinquante pour cent (50 %) de la largeur de l'enseigne, est considérée comme une enseigne sur socle (figure 4). Enseigne sur vitrage Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. Ensemble de villégiature collective Ensemble de résidences de villégiature comportant cinq (5) unités et plus et faisant l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble, en conformité du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Figure 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 28 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Éolienne domestique Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant l'alimentation d'une activité située sur le terrain sur laquelle elle est située. Équipement de télécommunications Antenne de télécommunication Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution. Tour de télécommunication Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. Étage Définition générale Partie d'un bâtiment, autre qu'une cave, un sous-sol ou un grenier, se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond, s'il n'y a pas de plancher supérieur. Figure 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 29 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Demi-étage Partie d'un bâtiment dont la superficie de plancher occupe entre quarante et soixante pour cent (40 % à 60 %) de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Le calcul de la superficie de plancher d'un demi-étage est effectué dans ses parties où la hauteur entre le plancher et le plafond est d'au moins deux mètres dix (2,1 m). Étude géotechnique Expertise réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Exploitation agricole Entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente. On entend par produit agricole un produit à l'état brut ou transformé provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'apiculture, de l'aviculture, de l'acériculture, de l'aquaculture, de la partie boisée de l'exploitation agricole, de l'élevage d'animaux à fourrure, de l'élevage de chevaux ou de l'élevage d'animaux pouvant servir à l'alimentation humaine ou d'activités reliées à la reproduction d'animaux destinés à l'alimentation humaine. Façade principale Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (terrain intérieur) ou celle correspondant à l'adresse civique du bâtiment (terrain d'angle ou transversal). Fermette Exploitation agricole limitée, exercée sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale isolée, à l'intérieur d'une zone agricole ou forestière. Fondation Partie de la construction située sous le rez-de-chaussée, formée de murs, empattements, semelles, piliers, pilotis, ou dalle de béton (radier) et destinée à transférer les charges du bâtiment au sol. Forêt Les définitions qui suivent ont trait à la forêt et à l'exploitation forestière. Elles sont parfois empruntées au dictionnaire de la foresterie préparée par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Abattage d'arbres Toutes coupes d'arbres qu'il s'agisse d'une essence commerciale ou non. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 30 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Âge d'exploitabilité Âge où un peuplement équien peut faire l'objet d'une récolte en fonction des objectifs d'aménagement fixés. L'âge d'exploitabilité réfère à l'état de maturité des espèces favorisant une exploitation optimale. Elle varie selon les essences, la qualité du site, la densité de la forêt, l'objectif d'aménagement et le diamètre minimum d'exploitation. Chemin forestier Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Sont exclus les sentiers destinés spécifiquement aux motoquad et à la motoneige. Déboisement Toute coupe d'arbres d'essences commerciales. Peuplement forestier Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition en essences, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier. Régénération préétablie ou suffisante La régénération préétablie ou suffisante est constituée de l'ensemble des jeunes arbres d'essences commerciales de plus de cinq centimètres (5 cm) de hauteur qui se sont établis naturellement sur une aire donnée, en quantité d'au moins mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare pour les essences feuillues et d'au moins mille cinq cents (1 500) tiges pour les essences résineuses. Sentier de débardage Sentier aménagé dans un peuplement forestier pour transporter des bois coupés jusqu'à un lieu d'entreposage. Tige d'essences commerciales Tige commerciale d'essences feuillues ou résineuses de plus de quinze centimètres (15 cm) de diamètre à hauteur de souche (DHS). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 31 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Coupe selon les types Coupe forestière L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de quinze centimètres (15 cm) et plus au diamètre à hauteur de souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée. Coupe à blanc ou coupe totale L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales. Coupe à blanc par bande Coupe à blanc d'un peuplement par bandes plus ou moins larges en deux ou plusieurs cycles pour y promouvoir la régénération et assurer la protection des stations vulnérables, des paysages, des habitats fauniques et de l'eau. Coupe avec protection de la régénération et des sols L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales, tout en protégeant la régénération préexistante et en minimisant la perturbation des sols. Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou en la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe d'éclaircie commerciale Récolte partielle d'un peuplement forestier dont les arbres n'ont pas atteint l'âge d'exploitabilité, jusqu'à concurrence du tiers du volume des tiges de bois commercial de qualité moindre dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement forestier. Coupe de jardinage L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement forestier inéquien pour en récolter la production et amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement autorisé représente moins de trente pour cent (30 %) des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 32 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Coupe de récupération Coupe d'un peuplement forestier dégradé, improductif, infesté d'insectes et/ou de maladies en vue de son renouvellement par le reboisement et/ou la régénération naturelle. Si la régénération préétablie est insuffisante, cette opération peut être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux ans. Coupe de succession Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement du sous-étage. Coupe progressive d'ensemencement Méthode d'aménagement équien d'un peuplement parvenu à maturité qui consiste à extraire les arbres par étapes. La première intervention ouvre le couvert pour permettre l'établissement de la régénération naturelle en sous-bois tout en limitant la croissance de la végétation concurrente. Une deuxième intervention peut être nécessaire pour atteindre de meilleures dimensions. La coupe finale récolte le reste du peuplement une fois la régénération bien établie. Exploitation forestière L'abattage ou la récolte d'arbres aux fins d'une transaction commerciale avec une usine de transformation ou un particulier. Plan de gestion Plan préparé, signé et scellé par un ingénieur forestier, fondé sur une carte forestière et indiquant la localisation de la propriété forestière, la description et la superficie du boisé, le volume du bois sur pied estimé, les objectifs du propriétaire et les travaux sylvicoles de mise en valeur prioritaires. Prescription forestière Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs de production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s) forestier(s) visé(s). Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant qu'à drainer un seul terrain. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 33 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Galerie Balcon qui s'étend sur tout ou en partie d'une façade d'une maison et pourvu d'un escalier qui descend jusqu'au sol. Garage Espace généralement fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au remisage des véhicules moteurs ou biens domestiques du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment résidentiel. Tout bâtiment servant à un tel usage et fermé par des murs et portes à plus de cinquante pour cent (50 %) est assimilable à un garage. Gestion des fumiers Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Établissement exploité par une personne dans sa résidence qui offre des chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location. Tout lieu d'hébergement tel que défini à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et aux règlements édictés sous son empire. À l'extérieur d'un site touristique se prêtant à des activités de villégiature et de plein air, un gîte touristique sera essentiellement de type connu comme « gîte du passant » ou « bed and breakfast ». Gloriette (gazebo) Petit pavillon de jardin d'une hauteur maximale de quatre mètres vingt (4,2 m) dont les murs sont composés à 50% d'ouvertures (porte, fenêtre) ou être laissés à claire-voie. Nonobstant ce qui précède, le mur donnant sur la ligne arrière ou sur l'une ou l'autre des lignes latérales peut être totalement fermé. Gravière Voir industrie extractive. 2020-21 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 34 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Habitation Voir résidence. Îlot Un ou plusieurs terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies ferrées, une ligne de transport d'énergie électrique, par un lac ou cours d'eau ou d'autres barrières physiques. Îlot déstructuré Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement) Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, l'aliénation et les nouvelles utilisations à des fins résidentielles sont autorisés conformément aux normes des règlements d'urbanisme en vigueur. Îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant) Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, en vue de créer de nouveaux emplacements ou terrains n'est pas autorisé et où seules les propriétés vacantes en date du 11 juin 2013 peuvent être utilisées à des fins résidentielles conformément aux normes des règlements d'urbanisme en vigueur. Immeuble protégé Au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un immeuble protégé désigne les lieux ou les établissements présentant un degré de sensibilité relativement élevé vis-à-vis les odeurs générées par les activités agricoles en zone agricole et où il importe d'attribuer des distances séparatrices plus grandes par rapport à des installations d'élevage en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages. Les immeubles protégés considérés en vertu du présent règlement sont les suivantes : a) Un centre récréatif de loisirs, de sports ou de culture; b) Un parc municipal; c) Une plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) Un établissement de camping; f) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Un temple religieux; i) Un théâtre d'été; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 35 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 36 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Immunisation Travaux requis pour protéger les constructions et les ouvrages et permettant leur protection contre des dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence de vingt (20) ans ou dont le niveau atteindra la cote identifiant la limite de la plaine inondable. Industrie extractive Agrégat Toute matière de nature minérale extraite d'une carrière ou d'une sablière. Aire d'exploitation La surface d'où l'on extrait des agrégats ou humus, tourbe, ou autres matières premières tirées du sol, y compris toute surface où sont placés les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats, l'humus, ou les autres matières premières tirées du sol. Carrière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction. Gravière et sablière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées (dépôts meubles), principalement du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction. Tourbière en exploitation Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris de l'humus et de la terre noire à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Ingénieur en géotechnique Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée. Inspecteur des bâtiments Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et des règlements d'urbanisme en général. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 37 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Installation d'élevage Bâtiment où des animaux sont élevés, un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Une installation d'entreposage de matières fertilisantes, qu'elle soit à forte charge d'odeur ou non, et qui est détachée de l'installation d'élevage est considérée comme une installation d'élevage au sens du présent règlement. Installation d'élevage à forte charge d'odeur Installation d'élevage d'animaux dont le coefficient d'odeur par animal est de un (1) ou supérieur à un (1) selon le tableau C de l'annexe 2 du présent règlement, comprenant notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons. Installation septique Dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères desservant une résidence isolée conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. Lac Voir cours d'eau. Ligne de lot Ligne qui sert à délimiter un lot. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 38 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Figure 5 Ligne de recul Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne de terrain, qu'elle soit arrière, avant, latérale ou riveraine (figure 5). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 39 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ligne de rue Voir ligne avant. Ligne de terrain Définition générale Ligne déterminant la limite d'un terrain (figure 5). Ligne avant (ou ligne de rue) Ligne située en front d'un terrain et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne de rue). Ligne arrière Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée et elle est située au fond du terrain. Dans le cas d'un terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal et dont la ligne arrière a moins de trois mètres (3 m), ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que la ligne arrière a trois mètres (3 m) de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur du terrain et qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la ligne avant si cette dernière est courbe. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, il peut ne pas y avoir de ligne arrière. Ligne latérale Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent et généralement perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue. Ligne des hautes eaux (riveraine) Ligne qui aux fins du présent règlement sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau et qui se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; 3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; 4° À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1 ci- dessus. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 40 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Littoral Partie d'un cours d'eau ou d'un lac qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant comme un ménage, et disposant des équipements et des installations pour préparer les repas, manger, vivre, dormir, comprenant une salle de bain et comportant une entrée indépendante. Nonobstant ce qui précède, un logement bigénérationnel ou intergénérationnel ne peut pas avoir d'entrée indépendante donnant sur l'extérieur sur le mur avant. De plus, un tel logement n'est pas comptabilisé au regard de la densité prescrite. Lot Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec. Lotissement ou opération cadastrale Division, subdivision, correction, annulation, ajouté ou remplacement de numéro (s) de lot (s) fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil portant sur l'immatriculation des immeubles, et leurs amendements en vigueur. Maison d'enfants Petite construction de récréation pour les enfants. Une maison d'enfants n'est pas comptabilisée dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés. Maison d'habitation en zone agricole permanente Maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt et un mètres carrés (21 m²) qui n'appartient pas au propriétaire ni à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 41 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Maison préfabriquée (ou sectionnelle) Résidence constituée d'une ou plusieurs unités d'habitation fabriquées en usine, pour être ensuite transportées sur un terrain et assemblées sur des fondations permanentes. Cette ou ces unités ne sont pas conçues pour être déplacées sur leur propre train et leur architecture est assimilable à des résidences conventionnelles. Maison unimodulaire Voir résidence unimodulaire. Marché public Lieu où se tient une réunion de marchands de produits agroalimentaires et de marchandises d'usage courant de confection artisanale, de même que les bâtiments et équipements afférents. Les usages commerciaux en cause s'y exercent généralement à l'intérieur d'un bâtiment ouvert ou semi-ouvert sur l'extérieur. Marge Définition générale Ligne de recul s'étendant parallèlement en tout point d'une ligne de terrain dont la distance est déterminée à la grille des spécifications. Cette ligne de recul délimite une surface du terrain à l'intérieur de laquelle aucune construction ne peut être érigée ou aucun équipement constituant un usage principal ne peut être mis en place, à l'exception des cas spécifiquement prévus au présent règlement. Si une ligne de terrain est de forme irrégulière, la ligne de recul sera également de forme irrégulière (figure 6). Marge arrière Marge mesurée à partir d'une ligne arrière de terrain. Il peut ne pas y avoir de marge arrière dans le cas d'un terrain transversal. Marge avant Marge mesurée à partir d'une ligne avant de terrain. Dans le cas de terrains d'angle et transversaux, il peut y avoir plus d'une marge avant. Marges latérales Marge mesurée à partir d'une ligne latérale de terrain et située entre les marges avant et arrière ou riveraine, le cas échéant. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 42 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Marge riveraine Marge mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux dans le cadre d'un terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau. Figure 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 43 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Marge de précaution Bande de terrain comprise dans une bande de protection délimitée dans les zones à risques de mouvement de sol, mais dont la superficie est inférieure à celle-ci en raison des contraintes appliquées à l'intervention projetée. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. Marina Équipement destiné à l'accueil d'embarcations (bateaux, voiliers, motomarines, pontons, canots, kayaks, etc.). Marquise Structure placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger des intempéries. Matières fertilisantes Ensemble de matières organiques résultant des déjections animales, de boues de papetières ou des stations d'épuration utilisés comme amendement de sol en agriculture. Matières fertilisantes à forte charge d'odeur Ensemble de matières fertilisantes résultant de déjections animales reliées à des animaux dont le coefficient d'odeur est d'un (1,0) ou supérieur à un (1,0), selon le tableau C du présent règlement de même que les boues de papetières ou de stations d'épuration. Mise en culture du sol Le fait d'abattre des arbres dans un but de culture du sol. Modification Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout changement dans son usage ou dans l'usage d'un terrain. Municipalité ou Corporation municipale Signifie la Corporation municipale de la municipalité de Saint-Ambroise, de même que le territoire dont elle assume la gestion. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 44 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Mur Mur arrière Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Sur un terrain d'angle ou transversal, un bâtiment peut ne pas avoir de mur arrière. Mur avant Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Ce mur correspond à la façade principale. Mur coupe-feu ou pare-feu Type de séparation faite de matériaux incombustibles qui divise un bâtiment ou sépare des bâtiments contigus afin de s'opposer à la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le Code national du bâtiment tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. Mur de soutènement Mur construit pour retenir ou appuyer un talus. Mur latéral Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur mitoyen Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents. Nouvel élevage Élevage qui ne peut être exploité sur l'immeuble où est exploité un élevage existant ou sur un immeuble qui est contigu ou qui le serait s'il n'en était séparé par un cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique. Occupation Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 45 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ouvrage Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un terrain et de son couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne constitue pas un ouvrage, à la condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard de la stricte plantation de chaque arbre. Ouvrage de captage des eaux souterraines Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits rayonnant. Panneau-réclame Voir enseigne publicitaire. Passage piétonnier/cyclable Passage privé ou public réservé exclusivement à l'usage des piétons et/ou cyclistes. Pergola Petite construction de jardin constituée de poutrelles à claire-voie, destinée à servir d'abri ombragé. Elle peut également servir de support à des plantes grimpantes pouvant servir d'écran. Périmètre d'urbanisation (ou périmètre urbain) Limite prévue de l'extension future de l'habitat et des fonctions de type urbain de la municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de la M.R.C. et délimitée au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. Perron Ensemble formé d'un escalier extérieur et d'un palier à l'entrée d'un bâtiment. Piscine Définition générale Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de soixante centimètres (60 cm) ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale, lorsque leur capacité n'excède pas deux mille (2 000) litres. Un trottoir entourant une piscine n'en fait pas partie. Piscine creusée (ou semi-creusée) RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 46 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Piscine enfouie en tout ou en partie sous la surface du sol. Piscine hors terre Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Piscine démontable Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Enceinte Ensemble constitué de clôtures, de murets ou de parois assimilables à des murets, ceinturant un espace clos infranchissable sans dispositif de sécurité. Une haie, une plantation d'arbres ou des arbustes et un talus ne peuvent constituer une enceinte en tout ou en partie. Installation Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Plaine inondable (d'inondation) Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crue. Aux fins du présent règlement, elle correspond, le cas échéant, à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrées sur une carte dûment approuvée par les ministres fédéral et provincial de l'environnement en vertu de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau et comprend deux zones, soit : Zone de faibles courants (centennale) Partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans). Zone de grands courants (vicennale) Partie d'une plaine inondable pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). Nonobstant ce qui précède, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié inondable dans le schéma d'aménagement et de développement ou un règlement de contrôle intérimaire de la MRC ou au règlement de zonage municipal. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 47 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Porche Espace couvert abritant l'entrée d'un bâtiment. Rapport plancher/terrain Voir densité. Reconstruction Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine ou dans un état modifié un bâtiment détruit ou devenu dangereux et ayant perdu au moins la moitié de sa valeur. Récurrence Période de retour d'un évènement égale à l'inverse de la probabilité que cet évènement soit dépassé ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un débit dont la récurrence est de cent (100) ans est un débit dont la probabilité au dépassement est de 0,01 (1 chance sur 100 à chaque année). Réfection Action de refaire, de réparer ou de remettre à neuf une construction ou un bâtiment désuet afin de le rendre plus conforme aux normes ou de le rendre plus opérationnel. Une réfection ne peut correspondre à la reconstruction d'un bâtiment. Règlements d'urbanisme Ensemble des règlements de la municipalité de Saint-Ambroise régissant l'urbanisme, soit : le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur les permis et certificats, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le règlement sur les dérogations mineures et, le cas échéant, le ou les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, un règlement sur les ententes portant sur les travaux municipaux, un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et un règlement sur les usages conditionnels. Remise (ou cabanon) Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle. Remplacement d'un usage agricole Changement d'un usage par un autre usage différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment (p. ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par un élevage de porcs). Réseau routier supérieur Routes dont la gestion relève de la responsabilité du ministère des Transports et qui sont situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Il s'agit des routes suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 48 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Routes régionales 1° Route 172. Routes collectrices 1° Chemin St-Léonard; 2° Rang des Aulnaies; 3° Partie du rang Double reliant la route 172 et le rang des Aulnaies. Résidence ou habitation Définition générale Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements. Résidence bigénérationnelle (ou intergénérationnelle) Résidence unifamiliale comportant une aire permettant de loger une ou des personnes ayant un lien parental ou un lien par alliance avec le propriétaire. Cette maison dispose d'une seule entrée électrique, d'un seul numéro civique. L'aire utilisée ne doit pas faire en sorte de créer un deuxième logement. Résidence communautaire (ou collective) Résidence comportant plusieurs chambres et/ou logements, offrant un ou plusieurs services en commun, tels cafétéria, services de santé ou salon communautaire, etc. Sont de ce type les résidences de communautés religieuses, les maisons de pension, résidences d'étudiants, auberges de jeunesse et autres de même type. Résidence de villégiature Résidence unifamiliale localisée sur un terrain soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. Le fait d'autoriser des résidences de villégiature plutôt que conventionnelles n'engage pas la municipalité à dispenser des services publics (ex. entretien hivernal, cueillette des déchets). Résidence selon le nombre de logements Une résidence peut être unifamiliale, comprenant un (1) seul logement, bifamiliale, comprenant deux (2) logements, trifamiliale, comprenant trois (3) logements ou multifamiliale comprenant quatre (4) logements ou plus. Résidence de tourisme RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 49 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Établissement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2) et de ses règlements, qui offre de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'auto cuisine. Résidence unimodulaire Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine, comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propre à une habitation et conçue pour être déplacée sur un terrain préparé en conséquence. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers, ou sur des fondations permanentes, permettant de répartir adéquatement les charges sur le terrain. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année. Une telle maison unimodulaire doit être conforme aux normes de construction en vigueur, en particulier le code national du bâtiment. Une résidence unimodulaire peut être construite sur place si elle offre des dimensions analogues à celles d'une semblable résidence construite en usine, d'un maximum de six mètres (6,0 m) de largeur. Une maison unimodulaire de type « parc modèle » est une maison unimodulaire dont les dimensions sont au maximum de quatre mètres soixante-quinze (4,75 m) sur treize mètres cinquante (13,5 m) et destinée uniquement à être établie sur un terrain de camping spécialisé. Ressource de type familial Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une ressource de type familial se compose de familles d'accueil et de résidences d'accueil. Famille d'accueil Peuvent être reconnues à titre de famille d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial. Résidence d'accueil Peuvent être reconnues à titre de résidence d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel. Ressource intermédiaire Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), est une ressource intermédiaire toute ressource exploitée par une personne physique comme travailleur autonome ou par une personne morale ou une société de personnes et qui est reconnue par une agence pour participer au maintien ou à l'intégration dans la communauté d'usagers, par ailleurs inscrits aux services d'un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en leur dispensant des services de soutien ou d'assistance requis par leur condition. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 50 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Rétrogression Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou sous-sol ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol. Le rez-de-chaussée peut être en partie sous le niveau du sol adjacent, cette partie n'excédant pas cinquante pour cent (50 %) de la hauteur entre le plancher et le plafond. Rive Définition générale Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chap. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection s'appliquent pour la rive. Rive de dix mètres (10 m) La rive a un minimum de dix mètres (10 m) de profondeur lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur (figure 7). Rive de quinze mètres (15 m) La rive a un minimum de quinze mètres (15 m) de profondeur lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur (figure 8). Figure 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 51 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Roulotte Voir véhicule récréatif. Roulotte de chantier Bâtiment mobile, construit en usine et destiné à des activités de chantier ou à des usages temporaires assimilables. Rue Définition générale Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de la rue, on peut retrouver notamment un trottoir, une bande cyclable ou un terre-plein. Figure 8 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 52 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Rue privée Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée à la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien. Rue publique Rue qui appartient à une organisation municipale (MRC, municipalité), au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et toute voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil. Rupture de talus Mouvement graduel ou rapide d'une masse de sol le long d'une surface où le sol a subi une perte de résistance. Sablière et gravière Voir industrie extractive. Serre Bâtiment permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en partie de matériau transparent, destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée, à leur exposition ou à leur commerce. Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer aisément. Solarium Annexe habitable d'une résidence, dont les murs et parfois le toit comportent de grandes surfaces vitrées pour procurer un maximum de luminosité. Sous-sol Voir cave. Superficie Superficie d'un bâtiment (d'implantation ou au sol) Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plateformes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 53 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Superficie de plancher Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudit bâtiment, y compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace habitable, tels que les solariums ouverts sur l'habitation, mais non compris les aires extérieures ou semi-tempérées ou fermées sur l'habitation telles que les tambours, galeries, escaliers, rampes, plateformes et terrasses. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et extérieures. Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols utilisés à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisés pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre, le rangement pour les logements, ou pour le stationnement des véhicules. Surface de rupture Surface où le sol a subi une perte de résistance et le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus. Susceptibilité Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné. Table champêtre Usage exercé à titre secondaire (usage secondaire) dans une résidence unifamiliale, en vue de dispenser des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non limitativement, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit sur des plats de gibier. Talus Hauteur Différence de niveau exprimée en mètres entre le haut et le bas d'un talus exprimé graphiquement comme suit (figure 9) : Figure 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 54 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Talus à pente forte Dénivellation entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne est de vingt-cinq pour cent (25 %) ou plus sur une hauteur d'au moins cinq mètres (5 m). Talus en zone de mouvement de sol Terrain en pente d'une hauteur de cinq mètres (5 m) ou plus contenant des segments de pente d'au moins cinq mètres (5 m) de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de quatorze degrés (14° ou 25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à huit degrés (8° ou 14 %) sur une distance horizontale supérieure à quinze mètres (15 m). (figure 10) Taux d'éclairement Nombre de lux mesuré à une distance de dix mètres (10 m) d'une enseigne. Taux de luminance Nombre de candelas par mètre carré (cd/m²) mesuré directement à la source (écran). Terrain (typologie) Définition générale Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un usage principal. Figure 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 55 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Terrain intérieur Tout terrain ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue. Les terrains où la rue forme un angle supérieur à cent trente-cinq degrés (135°) sont considérés comme terrains intérieurs (figure 11). Terrain d'angle Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un angle égal ou inférieur à cent trente-cinq degrés (135°) ou tout terrain situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par angle égal ou inférieur à cent trente-cinq degrés (135°) (figure 11). Terrain transversal Tout terrain autre qu'un terrain d'angle donnant sur au moins deux (2) rues (figure 11). Terrain riverain Terrain situé en tout ou en partie à moins de cent mètres (100 m) d'un cours d'eau ou à moins de trois cents mètres (300 m) d'un lac. Terrain subordonné Terrain où un usage principal est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui est séparé en deux (2) parties par un chemin public ou privé ou par un élément naturel (ex. : rivière). Ce terrain forme une même propriété, dont la plus petite partie n'offre pas la superficie ou les dimensions permettant de supporter un usage principal. Aux fins du présent règlement, la plus petite partie est nommée « partie subordonnée » et la plus grande partie est nommée « partie principale ». Ces deux parties du terrain sont liées fonctionnellement et doivent demeurer indissociables. Figure 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 56 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Terrain desservi Terrain desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire construits conformément aux lois et règlements. Terrain non desservi Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout sanitaire. Terrain partiellement desservi Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire, à la condition toutefois que ces réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Terrain (largeur) Distance entre les lignes latérales d'un terrain, mesurée perpendiculairement à la médiane joignant le point milieu des lignes avant et arrière du terrain. Cette distance est calculée au point d'intersection de ladite médiane et de la ligne de recul avant (figure 12). Terrain (profondeur) Distance mesurée entre les points milieux des lignes avant et arrière d'un terrain (figure 12). Figure 12 Figure 12 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 57 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Terrasse Construction au niveau du sol ou composant avec un étage d'un bâtiment principal et destinée à l'agrément de ses usagers. Une terrasse peut être construite notamment d'un assemblage de bois, de béton ou de pavés et comporter un garde-corps. Tourbière en exploitation Voir industrie extractive. Unité d'élevage Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, ensemble des installations d'élevage d'un même exploitant dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante mètres (150 m) de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité foncière Lot ou partie de lot individuel ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire. Unité foncière vacante Unité foncière telle que publiée au registre foncier depuis le 11 juin 2013. Une telle unité foncière peut permettre la mise en place d'une résidence si la superficie minimale pour le faire est atteinte ou surpassée. Cette superficie est indiquée au plan de zonage et à la grille des spécifications. Usage Définition générale Fin à laquelle un immeuble, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 58 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Usage principal Fin principale pour laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. Usage complémentaire ou accessoire Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Usage secondaire Usage exercé concurremment à un usage principal et n'étant pas un usage complémentaire au sens de ce règlement (ex. atelier d'artiste, cafétéria). Usage temporaire (provisoire) Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. Usage conditionnel Usage autorisé en vertu du règlement sur les usages conditionnels, en sus de ceux autorisés au présent règlement, respectant les critères ou conditions qui y sont énoncés au regard de l'implantation et de l'exercice de l'usage en fonction des objectifs aussi énoncés au règlement sur les usages conditionnels. Usage dérogatoire Voir dérogation. Usage intérimaire Usage ne constituant pas la vocation fondamentale d'une zone ou d'un terrain prévue au plan et au règlement de zonage et exercé dans cette zone ou sur ce terrain dans l'attente de l'exercice de cette vocation. L'usage intérimaire peut correspondre à un usage existant (ex. usage agricole), au prolongement d'un usage existant (ex. bleuetière sur un terrain forestier) ou à un usage identifié comme tel au règlement de zonage. Usage multiple Utilisation d'un bâtiment en vue d'exercer deux (2) ou plusieurs usages principaux distincts (ex. : maisons d'appartements ou édifices à bureaux avec commerces aux étages inférieurs). Usage agro-industriel Usage qui consiste à assurer sur une ferme une première ou seconde transformation des productions majoritairement effectuées sur cette ferme. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 59 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Valeur Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des matériaux utilisés; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure par opposition à la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au rôle d'évaluation (ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, la réglementation des droits acquis, 1944). La valeur d'une construction est liée à sa capacité résiduelle à supporter la fonction à laquelle elle est destinée. Cette notion s'applique lors de l'évaluation d'une vétusté, à la suite d'un sinistre ou d'une autre cause ayant affecté cette valeur. La mesure de cette valeur doit être démontrée et justifiée par un expert, soit ingénieur, architecte ou technologue membre d'un ordre professionnel reconnu. La valeur s'exprime en pourcentage (ex. perte de plus ou de moins de 50% de la valeur). Véhicule récréatif Véhicules de types roulottes de camping, tentes-roulottes, campeurs, camionnettes de camping et campeurs transportables sur camionnettes, de fabrication commerciale, utilisés de façon saisonnière et immatriculés conformément au Code de la sécurité routière. Une roulotte identifiée dans le commerce comme roulotte de parc est également associée à un véhicule récréatif au sens de ce règlement. Vent dominant Vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis. Véranda Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année. Villégiature collective Voir Ensemble de villégiature collective. Voie de circulation (publique ou privée) Tout endroit ou structure, affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige ou de quad, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Vulnérabilité Degré de dommage ou d'entrave que pourrait causer un éventuel glissement de terrain aux personnes et aux biens selon leur position à l'intérieur de la zone d'influence du danger. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 60 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Zonage Division du territoire municipal en zones permettant de réglementer les usages, les normes d'implantation des bâtiments, les normes d'aménagement et l'ensemble des dispositions s'y appliquant en vertu de l'application du présent règlement. Zone Partie du territoire municipal résultant du zonage. Zone inondable Voir plaine inondable. Zone tampon Espace de non-construction prescrit par le présent règlement, pouvant être gazonné et planté de conifères et d'arbres à haute tige, servant à séparer deux (2) usages différents. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 61 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 2 │ 62 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CHAPITRE 3 │ 63 CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 Classification de référence La classification des usages s'appuie sur la liste numérique des codes d'utilisation des biens-fonds du Manuel d'évaluation foncière du Québec 2006, produit par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec. Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages principaux et secondaires. La classification de l'habitat lui est indépendante, sauf exception. Un usage non répertorié dans cette classification doit être intégré à la sous-classe d'usage qui lui est le plus apparentée en fonction de la nature de l'usage et du degré d'incidence sur le voisinage que peut générer cet usage en termes d'impact visuel, d'impact environnemental, de circulation, de nuisance (bruit, poussière, odeurs), de risque de santé ou de danger pour la sécurité publique. 3.2 Interprétation Aux fins du présent règlement, les usages sont réunis en classes et sous-classes d'usage. Les usages principaux sont définis selon leur appartenance aux huit classes d'usages suivantes : 1° Résidentiel; 2° Commercial; 3° De services; 4° Industriel; 5° Transport et communication; 6° Public et communautaire; 7° Récréation, sports et loisirs; 8° Agricole et forestier. À chacune des classes d'usage correspond une série de sous-classes décomposées par des usages plus spécifiques. CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 64 CLASSIFICATION DES USAGES 3.3 Classes, sous-classes et usages 3.3.1 Classe d'usages : résidentiel 3.3.1.1 Sous-classe 1 : Unifamiliale (R1) 1000 Logement 3.3.1.2 Sous-classe 2 : Bifamiliale (R2) 1000 Logement 3.3.1.3 Sous-classe 3 : Trifamiliale (R3) 1000 Logement 3.3.1.4 Sous-classe 4 : Multifamiliale (R4) 1000 Logement 3.3.1.5 Sous-classe 5 : collective (R5) 1511 Maison de chambres et pension 1532 Maison d'étudiants (collège et université) 1539 Autres résidences d'étudiants 1600 Hôtel résidentiel 1610 Motel résidentiel 1890 Autres résidences provisoires 1990 Autres immeubles résidentiels 3.3.1.6 Sous-classe 6 : Maison unimodulaire (R6) 1211 Maison mobile 1702 Parc de maisons mobiles 3.3.1.7 Sous-classe 7 : Résidence de villégiature (R7) 1100 Chalet ou maison de villégiature 3.3.2 Classe d'usages : Commercial 3.3.2.1 Sous-classe 1 : Commerce et service de proximité (C1) 5413 Dépanneur (sans vente d'essence) 5532 Station libre-service ou avec service, sans réparation de véhicules automobiles 5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur, sans réparation de véhicules automobiles 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 5991 Vente au détail de fleurs (fleuriste) RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 65 CLASSIFICATION DES USAGES 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) 6113 Guichet automatique 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 6231 Salon de beauté 6232 Salon de coiffure 6233 Salon capillaire 6234 Salon de bronzage ou de massage 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 6541 Service de garderie 6732 Comptoir postal 3.3.2.2 Sous-classe 2 : Commerce de détail de produits alimentaires (C2) 5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) 5412 Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) 5413 Dépanneur (sans vente d'essence) 5421 Vente au détail de la viande 5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer 5431 Vente au détail de fruits et de légumes 5432 Marché public 5440 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries 5450 Vente au détail de produits laitiers 5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur place en totalité ou non) 5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés sur place) 5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime 5491 Vente au détail de la volaille et des œufs 5492 Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates 5493 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses 5499 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation 5921 Vente au détail de boissons alcoolisées 5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées 3.3.2.3 Sous-classe 3 : Commerce de détail de vêtements et accessoires (C3) 5610 Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes 5620 Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes 5631 Vente au détail d'accessoires pour femmes 5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements 5640 Vente au détail de lingerie pour enfants 5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille 5652 Vente au détail de vêtements unisexes 5653 Vente au détail de vêtements en cuir 5660 Vente au détail de chaussures 5670 Vente au détail de complets sur mesure 5680 Vente au détail de vêtements de fourrure 5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers 5692 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces) RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 66 CLASSIFICATION DES USAGES 5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires 3.3.2.4 Sous-classe 4 : Commerce de détail de meubles, mobilier et équipements de maison (C4) 5393 Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau 5711 Vente au détail de meubles 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs 5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal 5715 Vente au détail de lingerie de maison 5716 Vente au détail de lits d'eau 5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement 5721 Vente au détail d'appareils ménagers 5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires 5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques 5732 Vente au détail d'instruments de musique 5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique) 5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) 3.3.2.5 Sous-classe 5 : Commerce de détail de produits divers (C5) 5311 Vente au détail, magasin à rayons 5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto 5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés 5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte 5332 Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces 5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses 5340 Vente au détail par machine distributrice 5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces) 5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes 5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques 5399 Autres ventes au détail de marchandises en général 5932 Vente au détail de marchandises d'occasion 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 5941 Vente au détail de livres et de journaux 5942 Vente au détail de livres et de papeterie 5943 Vente au détail de papeterie 5944 Vente au détail de cartes de souhaits 5945 Vente au détail d'articles liturgiques 5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et montage) 5947 Vente au détail d'œuvres d'art 5951 Vente au détail d'articles de sport 5952 Vente au détail de bicyclettes 5953 Vente au détail de jouets et d'articles de jeux 5954 Vente au détail de trophées et d'accessoires RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 67 CLASSIFICATION DES USAGES 5955 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche 5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) 5971 Vente au détail de bijoux 5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection) 5991 Vente au détail de fleurs (fleuriste) 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie 5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 5996 Vente au détail d'appareils d'optique 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé 5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir 5999 Autres activités de vente au détail 3.3.2.6 Sous-classe 6 : Commerce de détail de produits de quincaillerie et de construction (C6) 5212 Vente au détail de matériaux de construction 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 5241 Vente au détail de matériel électrique 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage 5251 Vente au détail de quincaillerie 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin 5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires 5396 Vente au détail de systèmes d'alarme 5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales 3.3.2.7 Sous-classe 7 : Commerce de divertissement (C7) 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse 5823 Bar à spectacles 5824 Établissement présentant des spectacles à caractère érotique 5829 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées 7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif) 7396 Salle de billard 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) 7399 Autres lieux d'amusement 7920 Loterie et jeu de hasard 3.3.2.8 Sous-classe 8 : Hébergement et congrès (C8) 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels) 5832 Motel 5833 Auberge ou gîte touristique 5834 Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) 5836 Immeuble à temps partagé (« time share ») 5839 Autres activités d'hébergement 7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 68 CLASSIFICATION DES USAGES 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 3.3.2.9 Sous-classe 9 : Restauration et traiteur (C9) 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) 5813 Restaurant et établissement avec service restreint 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 5819 Autres établissements avec service complet ou restreint 5891 Traiteurs 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 5899 Autres activités de la restauration 3.3.2.10 Sous-classe 10 : Vente et location de véhicules (C10) 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 5597 Vente au détail de machinerie lourde 5598 Vente au détail de pièces et accessoires machinerie lourde 6353 Service de location d'automobiles 6354 Service de location de machinerie lourde 6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance 3.3.2.11 Sous-classe 11 : Vente et location d'accessoires de véhicules (C11) 5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires 5522 Vente au détail de pneus seulement 5523 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés 5599 Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs accessoires 3.3.2.12 Sous-classe 12 : Vente au détail de produits contraignants (C12) 5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois) 5252 Vente au détail d'équipements de ferme 5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques 5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 5395 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) 5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 69 CLASSIFICATION DES USAGES 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage 5982 Vente au détail du mazout (sauf les stations-service) 3.3.2.13 Sous-classe 13 : Vente au détail de produits reliés à la santé et aux soins personnels (C13) 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies) 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté 5913 Vente au détail d'instruments et de matériel médical 3.3.2.14 Sous-classe 14 : Station-service (C14) 5532 Station libre-service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 5533 Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles 5539 Autres stations-service 5983 Vente au détail de gaz sous pression 6412 Service de lavage d'automobiles 3.3.2.15 Sous-classe 15 : Atelier d'artiste ou d'artisan (C15) 5532 Atelier d'artiste ou d'artisan 3.3.2.16 Sous-classe 16 : Commerce de vente en gros (C16) 5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air 5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 5122 Vente en gros de peinture et de vernis 5123 Vente en gros de produits de beauté 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes 5131 Vente en gros de tissus et de textiles 5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires 5133 Vente en gros de chaussures 5134 Vente en gros de vêtements de fourrure 5141 Vente en gros pour l'épicerie en général 5142 Vente en gros de produits laitiers 5143 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille 5144 Vente en gros de confiseries 5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie 5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer 5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande 5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais 5149 Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie 5151 Vente en gros du grain 5152 Vente en gros de peaux et de fourrures RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 70 CLASSIFICATION DES USAGES 5153 Vente en gros du tabac (brut) 5154 Vente en gros de la laine et du mohair 5155 Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans) 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel électrique et électronique de construction 5162 Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques 5164 Vente en gros de caisses enregistreuses 5165 Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique 5171 Vente en gros de quincaillerie 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné) 5177 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications 5178 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie 5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole (incluant la machinerie lourde) 5182 Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde) 5183 Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces 5184 Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services 5185 Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport (sauf véhicules automobiles) 5186 Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin 5187 Vente en gros de matériel scolaire 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps 5189 Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la machinerie lourde) 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts) 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage) 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées 5193 Vente en gros de produits du tabac 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction 5199 Autres activités de vente en gros 3.3.3 Classe d'usages : Services 3.3.3.1 Sous-classe 1 : Finance, assurance et immobilier (S1) 6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) 6112 Services spécialisés reliés à l'activité bancaire 6113 Guichet automatique 6121 Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 71 CLASSIFICATION DES USAGES 6122 Service de crédits agricoles, commerciaux et individuels 6123 Service de prêts sur gages 6129 Autres services de crédit 6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d'obligations 6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises 6133 Bourse de titres et de marchandises 6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises 6141 Agence et courtier d'assurances 6149 Autres activités reliées à l'assurance 6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement) 6152 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds 6153 Service de lotissement et de développement des biens-fonds 6154 Construction d'immeubles pour revente 6155 Service conjoint de biens-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois 6159 Autres services reliés aux biens-fonds 6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie 6191 Service relié à la fiscalité 6199 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance 6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement 3.3.3.2 Sous-classe 2 : Services personnels (S2) 4211 Gare d'autobus pour passagers 4924 Service de billets de transport 6000 Immeuble à bureaux (agence ou bureau de location) 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle 6213 Service de couches 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis 6219 Autres services de nettoyage 6221 Service photographique (incluant les services commerciaux) 6222 Service de finition de photographies 6231 Salon de beauté 6232 Salon de coiffure 6233 Salon capillaire 6234 Salon de bronzage ou de massage 6239 Autres services de soins personnels 6241 Salon funéraire 6244 Crématorium 6249 Autres services funèbres 6251 Pressage de vêtements 6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrure 6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie) 6254 Modification et réparation de vêtements 6259 Autres services de réparation reliés aux vêtements 6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage) 6262 École de dressage pour animaux domestiques 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 6264 Service de reproduction d'animaux domestiques RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 72 CLASSIFICATION DES USAGES 6269 Autres services pour animaux domestiques 6291 Agence de rencontre 6299 Autres services personnels 6311 Service de publicité en général 6312 Service d'affichage à l'extérieur 6319 Autres services publicitaires 6331 Service direct de publicité par la poste (publipostage) 6332 Service de photocopie et de reprographie 6333 Service d'impression numérique 6334 Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid) 6335 Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) 6336 Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels) 6337 Service de sténographie judiciaire 6339 Autres services de soutien aux entreprises 6341 Service de nettoyage de fenêtres 6342 Service d'extermination et de désinfection 6343 Service pour l'entretien ménager 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 6359 Autres services de location (sauf entreposage) 6382 Service de traduction 6383 Service d'agence de placement 6391 Service de recherche, de développement et d'essais 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 6393 Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) 6395 Agence de voyages ou d'expéditions 6399 Autres services d'affaires 6421 Service de réparation d'accessoires électriques 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision 6493 Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 6496 Service de réparation et d'entretien de matériel informatique 6497 Service d'affûtage d'articles de maison 6499 Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers 6996 Bureau d'information pour tourisme 3.3.3.3 Sous-classe 3 : Services professionnels, techniques et d'affaires (S3) 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels 6521 Service d'avocats 6522 Service de notaires 6523 Service d'huissiers 6551 Service informatique 6553 Service de conception de sites Web Internet 6554 Fournisseur d'accès ou de connexions Internet 6555 Service de géomatique 6591 Service d'architecture 6592 Service de génie 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres 6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière 6596 Service d'arpenteurs-géomètres RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 73 CLASSIFICATION DES USAGES 6597 Service d'urbanisme et de l'environnement 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques) 6599 Autres services professionnels 6616 Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre) 6995 Service de laboratoire autre que médical 8291 Service d'horticulture 8292 Service d'agronomie 8293 Service de soutien aux fermes 3.3.3.4 Sous-classe 4 : Associations et organismes sociaux (S4) 6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux 6920 Fondations et organismes de charité 6991 Association d'affaires 6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité 6993 Syndicat et organisation similaire 6994 Association civique, sociale et fraternelle 6999 Autres services divers 3.3.3.5 Sous-classe 5 : Services éducatifs non institutionnels (S5) 6814 École à caractère familial 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes) 6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes) 6834 École de beaux-arts et de musique 6835 École de danse 6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes) 6837 École d'enseignement par correspondance 6838 Formation en informatique 6839 Autres institutions de formation spécialisée 3.3.3.6 Sous-classe 6 : Services de santé en cabinet (S6) 6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) 6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) 6514 Service de laboratoire médical 6515 Service de laboratoire dentaire 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) 6518 Service d'optométrie 6519 Autres services médicaux et de santé 6561 Service d'acupuncture 6562 Salon d'amaigrissement 6563 Salon d'esthétique 6564 Service de podiatrie 6565 Service d'orthopédie 6569 Autres services de soins paramédicaux 6571 Service de chiropratique 6572 Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie 6573 Service en santé mentale (cabinet) 6579 Autres services de soins thérapeutiques RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 74 CLASSIFICATION DES USAGES 3.3.4 Classe d'usages : Industriel La classe des usages industriels comprend les usages mentionnés ci-après. Des sous-classes 3.3.4.1 et 3.3.4.2 sont établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des critères de performance appliqués aux usages énoncés au présent article. Les sous-classes énoncées aux articles 3.3.4.3 et suivants réfèrent, pour leur part, à des usages, sans égard à ces critères de performance. 1° Service relié à la construction 6348 Service d'assainissement de l'environnement 6349 Autres services pour les bâtiments 6352 Service de location d'outils ou d'équipements 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé) 6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel 6498 Service de soudure 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général) 6612 Service de construction non résidentielle, industrielle (entrepreneur général) 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général) 6614 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé) 6619 Autres services de construction de bâtiments 6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général) 6623 Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général) 6624 Service de construction d'aqueducs, d'égouts et structures connexes 6625 Service de construction d'oléoducs, de gazoducs et structures connexes 6626 Service de construction de lignes de transmission d'énergie électrique et de télécommunication et structures connexes 6629 Autres services de génie civil (entrepreneur général) 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé) 6632 Service de peinture, posage de papier teint, décoration des bâtiments et peinture des ouvrages de génie (entrepreneur spécialisé) 6633 Service de travaux d'électricité et d'installation de câblage (entrepreneur spécialisé) 6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé) 6635 Service de petite menuiserie de finition (entrepreneur spécialisé) 6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé) 6637 Service d'installation de cloisons sèches et travaux d'isolation (entrepreneur spécialisé) 6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé) 6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé) 6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé) RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 75 CLASSIFICATION DES USAGES 2° Industrie manufacturière a) Industrie de l'abattage et de la transformation d'animaux 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le petit gibier) 2012 Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier 2013 Industrie d'équarrissage 2014 Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales 2019 Autres industries de l'abattage et de la transformation d'animaux b) Industrie de produits alimentaires 2020 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer 2031 Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de légumes 2032 Industrie de fruits et de légumes congelés 2033 Fabrication d'aliments congelés 2039 Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes 2041 Industrie du beurre 2043 Industrie du lait de consommation 2044 Industrie de produits laitiers secs et concentrés 2045 Industrie du fromage 2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 2049 Autres industries de produits laitiers et succédanés 2051 Meunerie et minoterie 2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée 2053 Industrie de céréales de petit déjeuner 6642 Service de pose et réparation de parements métalliques et autres (entrepreneur spécialisé) 6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé) 6644 Service de forage de puits, eau 6645 Pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (à l'intérieur seulement) et terrazzo 6646 Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et installations de fosses septiques 6647 Démolition de bâtiments et autres ouvrages 6648 Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre 6649 Autres services de travaux de constructions spécialisés 6651 Installation d'équipements mécaniques, de chaudières et tubulures 6652 Installation d'extincteurs automatiques 6653 Installation d'équipements de réfrigération commerciale 6654 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants 6655 Installation d'autres équipements techniques 6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants 6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtements 6658 Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications 6659 Autres services de travaux spécialisés en équipement RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 76 CLASSIFICATION DES USAGES 2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens 2062 Industrie d'aliments pour autres animaux 2071 Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes 2072 Industrie du pain 2073 Industrie de produits de boulangerie commerciale, de produits de boulangerie congelés et pâtisseries 2074 Industrie de pâtes alimentaires sèches 2075 Industrie de mélanges de farine et de pâte 2076 Industrie de tortillas 2077 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries avec vente au détail sur place de moins 50 % de la marchandise produite 2079 Industrie d'autres produits de boulangerie et de pâtisseries 2081 Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées 2082 Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre 2083 Amidonnerie et fabrication de graisses et d'huiles végétales 2084 Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes 2085 Malterie 2086 Rizerie 2087 Industrie du thé et du café 2088 Industrie d'aliments à grignoter 2089 Industries d'autres produits alimentaires 2091 Industrie de boissons gazeuses 2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation (distillerie) 2093 Industrie de la bière 2094 Industrie du vin et du cidre 2095 Industrie de l'eau naturelle et gazéifiée 2096 Industrie de la glace 2097 Industrie de sirops et de concentrés aromatisants 2099 Autres industries de boissons c) Industrie du tabac 2010 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac 2120 Industrie des produits du tabac d) Industrie de produits en caoutchouc 2213 Industrie de pneus et de chambres à air 2215 Industrie de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique 2216 Recyclage des produits en caoutchouc 2217 Recyclage de produits de tout matériau pour transformation primaire 2219 Industrie d'autres produits en caoutchouc e) Industrie de produits en plastique 2221 Industrie de produits en mousse de polystyrène 2222 Industrie de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques (sauf de polystyrène) 2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique rigide 2232 Industrie de profilés non stratifiés en plastique 2235 Industrie de pellicules et de feuilles non renforcées en plastique 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 77 CLASSIFICATION DES USAGES 2250 Industrie de produits d'architecture en plastique 2261 Industrie de contenants en plastique 2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique 2270 Industrie de portes et de fenêtres en plastique 2291 Industrie de sacs et de sachets en plastique 2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique 2293 Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles 2299 Industrie de tous les autres produits en plastique f) Industrie du cuir et de produits connexes 2310 Tannerie 2320 Industrie de la chaussure 2390 Autres industries du cuir et de produits connexes g) Industrie de produits textiles 2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 2431 Industrie de filés de filaments et de fibres synthétiques 2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques 2433 Industrie de filés de soie 2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés 2440 Industrie de la corde et de la ficelle 2451 Industrie du traitement de fibres naturelles 2452 Industrie du feutre pressé et aéré 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile 2472 Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts de la toile (bâche et tentes) 2491 Industrie du fil 2492 Industrie de tissus étroits 2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets 2494 Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus 2495 Industrie d'articles de maison en textile et d'articles d'hygiène en textile 2496 Industrie de tissus larges 2497 Industrie de tissus pour armature de pneus 2498 Industrie de tissus tricotés 2499 Autres industries de produits textiles h) Industrie du vêtement 2611 Industrie de vêtements de sport pour hommes et garçons 2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes et garçons 2613 Industrie de manteaux pour hommes et garçons 2614 Industrie de complets, d'uniformes et de vestons pour hommes et garçons 2615 Industrie de pantalons et jeans pour hommes et garçons 2616 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour hommes et garçons 2617 Industrie de chemises pour hommes et garçons 2618 Industrie de shorts et de maillots de bain pour hommes et garçons 2619 Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons 2621 Industrie de pantalons et jeans pour femmes et filles RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 78 CLASSIFICATION DES USAGES 2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes et filles 2623 Industrie de manteaux, de tailleurs, de vestons ajustés et de jupes pour femmes et filles 2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes et filles 2625 Industrie de robes pour femmes et filles 2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes et filles 2627 Industrie de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit pour femmes et filles 2628 Industrie de shorts, de vêtements de dessus et de maillots de bain pour femmes et filles 2629 Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour femmes et filles 2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants et bébés 2632 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants et bébés 2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants et bébés 2639 Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour enfants et bébés 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 2652 Industrie de bas et de chaussettes 2659 Industrie de tricotage d'autres vêtements 2691 Industrie de gants 2692 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure) 2693 Industrie de chandails coupés-cousus 2694 Industrie de vêtements professionnels coupés-cousus 2699 Industrie d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements i) Industrie du bois 2711 Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente 2713 Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage 2721 Industrie de placages en bois 2722 Industrie de contreplaqués en bois 2723 Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif) 2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres) 2732 Industrie de parquets en bois dur 2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles 2734 Industrie de la préfabrication de maisons 2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois 2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois 2737 Fabrication d'escaliers en bois 2738 Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois 2739 Industrie de tous les autres produits divers en bois 2740 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois 2750 Industrie du cercueil en bois ou en métal 2791 Industrie de la préservation du bois 2792 Industrie du bois tourné et façonné 2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres 2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) 2799 Autres industries du bois j) Industrie du meuble 2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 79 CLASSIFICATION DES USAGES 2812 Industrie du meuble de maison en bois 2819 Autres industries du meuble résidentiel 2821 Industrie du meuble de bureau, en métal 2822 Industrie du meuble de bureau, en bois 2829 Autres industries du meuble de bureau 2891 Industrie de sommiers et de matelas 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions 2893 Industrie du meuble de jardin 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté 2895 Industrie du cadre 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles k) Industrie de fabrication de produits en papier transformé 2911 Industrie de pâte mécanique, thermomécanique et mi-chimique 2912 Industrie de pâte chimique 2913 Industrie du papier journal et papier d'impression de pâte mécanique 2914 Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton 2915 Industrie de panneaux et du papier de construction 2916 Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton) 2919 Autres industries du papier 2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures 2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides 2932 Industrie de boîtes en carton ondulé et en carton compact 2933 Industrie de sacs en papier 2939 Industrie d'autres contenants en carton 2991 Industrie du papier couché, traité et contrecollé 2992 Industrie de produits de papeterie 2993 Industrie de produits en papier hygiénique jetable 2994 Industrie du papier recyclé 2999 Industrie de tous les autres produits en papier transformé l) Industrie de transformation des métaux 3111 Industrie de ferro-alliages 3112 Fonderie d'acier 3113 Industrie de formes en acier laminé à froid, à partir d'acier acheté 3114 Industrie d'étirage de fils d'acier 3119 Autres industries sidérurgiques 3121 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté 3122 Industrie de la construction de structures pour éolienne 3140 Fonderie de fer 3151 Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 3152 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et l'aluminium) 3161 Industrie du laminage de l'aluminium 3162 Industrie de l'étirage, de l'extrusion et alliage de l'aluminium, fabriqué à partir d'aluminium acheté 3163 Industrie de la production d'aluminium de première fusion RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 80 CLASSIFICATION DES USAGES 3170 Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression 3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression 3210 Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables) 3222 Industrie de barres d'armature 3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques 3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables 3239 Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture 3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande 3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation 3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais) 3246 Industrie de canettes en métal 3249 Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 3253 Industrie d'attaches d'usage industriel 3259 Autres industries de produits en fil métallique 3261 Industrie de la quincaillerie de base 3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal 3263 Industrie de l'outillage à main 3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons 3269 Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou d'outillage 3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 3292 Industrie de soupapes en métal 3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux 3294 Industrie du forgeage 3295 Industrie de l'estampage 3299 Autres industries de produits métalliques divers m) Industrie de la machinerie et de l'équipement 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale 3280 Atelier d'usinage 3310 Industrie de machines agricoles 3321 Fabrication de moules industriels 3329 Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal 3331 Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et commerciaux 3340 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique 3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services 3391 Industrie de compresseurs et de pompes 3392 Industrie de l'équipement de manutention 3393 Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois 3394 Industrie de turbines, de groupes turbogénérateurs, de moteurs et du matériel de transmission de puissance 3395 Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers 3396 Industrie de la machinerie pour la construction et le matériel d'entretien RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 81 CLASSIFICATION DES USAGES 3397 Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière 3399 Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement industriel n) Industrie du matériel de transport 3411 Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 3430 Industrie de véhicules automobiles 3441 Industrie de carrosseries de camions et d'autobus 3442 Industrie de remorques d'usage non commercial 3443 Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial 3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles 3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles 3454 Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles 3455 Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles 3456 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles 3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 3458 Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles 3459 Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant 3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires 3480 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations 3490 Autres industries du matériel de transport o) Industrie de produits électriques 3510 Industrie de petits appareils électroménagers 3520 Industrie de gros appareils 3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes) 3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes) 3539 Autres industries d'appareils d'éclairage 3541 Industrie du matériel électronique ménager 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo 3551 Industrie d'équipements de télécommunication 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques 3553 Industrie du matériel téléphonique 3559 Autres industries du matériel électronique et de communication 3561 Industrie de transformateurs électriques 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection 3569 Autres industries du matériel électrique d'usage industriel 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques 3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel 3580 Industrie de fils et de câbles électriques 3591 Industrie d'accumulateurs 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant 3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 82 CLASSIFICATION DES USAGES 3594 Industrie de batteries et de piles 3599 Autres industries de produits électriques p) Industrie de produits minéraux non métalliques 3611 Industrie de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires 3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires 3620 Industrie du ciment 3630 Industrie de produits en pierre 3641 Industrie de tuyaux, de briques et de blocs en béton 3642 Industrie de produits de construction en béton 3649 Autres industries de produits en béton 3650 Industrie du béton préparé 3661 Industrie du verre 3662 Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté 3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre 3670 Industrie de produits abrasifs 3680 Industrie de la chaux 3692 Industrie de produits en amiante 3693 Industrie de produits en gypse 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques 3699 Industrie de tous les autres produits minéraux non métalliques q) Industrie de produits du pétrole et du charbon 3711 Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses lubrifiantes) 3712 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes 3713 Ligne de l'oléoduc 3714 Raffinerie de pétrole 3716 Station de contrôle de la pression du pétrole 3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur 3719 Autres services du pétrole 3791 Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte 3792 Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte 3799 Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon r) Industrie de produits chimiques 3821 Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés 3829 Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles 3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 3850 Industrie de peinture, de teinture et de vernis 3861 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage 3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage 3870 Industrie de produits de toilette 3881 Industrie de pigments et de colorants secs 3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel 3883 Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 83 CLASSIFICATION DES USAGES 3884 Industrie de la fabrication d'alcool éthylique (éthanol), non comestible 3885 Industrie de la fabrication d'alcool méthylique (méthanol) 3886 Industrie d'alcalis et de chlore 3891 Industrie d'encres d'imprimerie 3892 Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes 3893 Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs (sauf les munitions) 3894 Industrie de produits pétrochimiques 3895 Industrie de fabrication de gaz industriels 3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz 3897 Industrie du recyclage des cartouches à jet d'encre 3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage 3899 Industrie de tous les autres produits chimiques s) Industrie de produits manufacturés 3911 Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés 3912 Industrie d'horloges et de montres 3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux 3914 Industrie d'articles ophtalmiques 3915 Atelier de mécanicien-dentiste 3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux) 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux 3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme 3932 Industrie de jouets et de jeux 3933 Industrie de la bicyclette 3934 Industrie du trophée 3940 Industrie de stores vénitiens 3971 Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois) 3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon) 3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames 3974 Industrie d'étalages 3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique 3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier) 3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure 3999 Autres industries de produits manufacturés 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 3° Établissements reliés à l'automobile et aux véhicules 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 84 CLASSIFICATION DES USAGES 6411 Service de réparation d'automobiles (garage) 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) 6417 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) 6418 Service de réparation et remplacement de pneus 6419 Autres services de l'automobile 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain) 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers 6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds 4° Industrie de l'impression et de l'édition 3011 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux 3012 Industrie de l'impression de journaux, de publications et de catalogues 3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de revues 3014 Industrie de l'impression de livres 3015 Industrie de l'impression de répertoires, d'annuaires et de dictionnaires 3016 Industrie de la sérigraphie commerciale 3017 Industrie de l'impression numérique 3018 Activités de soutien à l'impression commerciale 3019 Autres activités d'impression commerciale 3020 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie 3031 Industrie de l'édition du livre 3032 Industrie de l'édition de journaux 3033 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues 3034 Industrie de l'édition de répertoires, d'annuaires et de base de données 3039 Autres industries de l'édition 3041 Industrie de journaux (impression et édition combinées) 3042 Industrie de périodiques ou de revues (édition et impression combinées) 3043 Industrie de livres (édition et impression combinées) 3044 Industrie d'annuaires et de répertoires (édition et impression combinées) 3049 Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées) 3.3.4.1 Sous-classe 1 : Industrie peu ou non contraignante (I1) Pour l'ensemble des usages énoncés à l'article 3.3.4, un usage industriel est considéré non contraignant lorsque les critères de performance suivants sont applicables : 1° L'usage ne dégage ni fumée, ni odeur, ni pollution, ni bruit perceptible aux limites du terrain; 2° L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur autre que, le cas échéant, le stationnement des véhicules utilisés dans l'exercice des activités afférentes excluant tout véhicule non en état de fonctionnement. 3.3.4.2 Sous-classe 2 : Industrie contraignante (I2) Pour l'ensemble des usages énoncés à l'article 3.3.4, un usage industriel est considéré contraignant, s'il déroge à l'un ou plusieurs des critères de performance énoncés à l'article 3.3.4.1. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 85 CLASSIFICATION DES USAGES 3.3.4.3 Sous-classe 3 : Production d'énergie (I3) 3595 Centrale de biomasse ou de cogénération 3596 Centrale de combustibles fossiles 4811 Centrale hydraulique ou hydroélectrique 4812 Éolienne 4813 Centrale géothermique 4816 Centrale nucléaire 4817 Installations solaires 4819 Autres activités de production d'énergie 4835 Barrage et digue 3.3.4.4 Sous-classe 4 : Industrie reliée aux matières résiduelles (I4) 4851 Incinérateur 4852 Station centrale de compactage des ordures 4853 Dépôt de matériaux secs 4854 Enfouissement sanitaire 4855 Dépotoir 4856 Dépotoir pour les rebuts industriels 4857 Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques 4858 Dépotoir à pneus 4859 Autres installations inhérentes aux ordures 4871 Récupération et triage du papier 4872 Récupération et triage du verre 4873 Récupération et triage du plastique 4874 Récupération et triage de métaux 4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques 4876 Station de compostage 4879 Autres activités de récupération et de triage 4880 Dépôt à neige 3.3.4.5 Sous-classe 5 : Industrie extractive (I5) 8321 Production de tourbe 8322 Production de gazon en pièces 8511 Extraction du minerai de fer 8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel 8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb 8514 Extraction du minerai d'or et d'argent 8515 Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite 8516 Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium) 8517 Extraction du minerai de cuivre et de zinc 8518 Extraction du grès 8519 Extraction d'autres minerais 8521 Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux) 8522 Extraction du charbon subbitumineux 8523 Extraction du lignite 8530 Pétrole brut et gaz naturel (extraction) 8541 Pierre de taille 8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement 8543 Extraction du sable et du gravier 8544 Extraction de l'argile, de l'ardoise et du minerais réfractaires RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 86 CLASSIFICATION DES USAGES 8545 Extraction de minerais et de fertilisants 8546 Extraction de l'amiante 8547 Extraction de calcaire et de marbre 8549 Autres activités minières et extraction de carrières de minerais non métalliques (sauf le pétrole) 8551 Service minier de minéraux 8552 Service minier du charbon 8553 Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz (sauf le forage à forfait) 8554 Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole) 8555 Service relatif à l'extraction minière (sauf le forage à forfait) 8556 Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz 8557 Forage à forfait de métaux, minéraux métalliques et non métalliques (sauf de puits de pétrole et de gaz) 8559 Autres services professionnels miniers 8900 Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles 3.3.4.6 Sous-classe 6 : Captage et traitement de l'eau (I6) 4832 Usine de traitement des eaux 4833 Réservoir d'eau 4834 Station de contrôle de la pression de l'eau 4841 Usine de traitement des eaux usées 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration 4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées 3.3.4. 7 Sous-classe 7 : usages agroindustriels Usages associés à l'industrie manufacturière tel que définie au paragraphe 1 de l'article 3.3.3 (classe d'usages industriels) et reliée à la première et la deuxième transformation de produits agricoles sur une ferme. 3.3.5 Classe d'usages : Transport et communication 3.3.5.1 Sous-classe 1 : Transport terrestre (T1) 4832 Autres activités reliées au transport par autobus 4221 Entrepôt pour le transport par camion 4228 Relais pour camions (« truck-stop ») 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion 4291 Transport par taxi 4292 Service d'ambulance 4293 Service de limousine 4299 Autres transports par véhicule automobile 4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 87 CLASSIFICATION DES USAGES 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds 4633 Espace de rangement 4826 Centre d'entreposage de produits pétroliers 4827 Distribution de produits pétroliers 4828 Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants 4925 Affrètement 4926 Service de messagers 4927 Service de déménagement 4928 Service de remorquage 4929 Autres services pour le transport 5020 Entreposage de tout genre 6346 Service de cueillette des ordures 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 6372 Entreposage en vrac à l'extérieur 6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques) 6374 Armoire frigorifique 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts 6376 Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis, courrier, meubles, etc.) 6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux 6379 Autres entreposages 3.3.5.2 Sous-classe 2 : Transport ferroviaire (T2) 4113 Gare de chemins de fer 4114 Quai d'embarquement et de débarquement de marchandises (voie ferrée) 4116 Entretien et équipement de chemins de fer 4117 Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile 4118 Centre de transfert intermodal camions-trains 4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer 3.3.5.3 Sous-classe 3 : Transport aérien (T3) 4311 Aéroport et aérodrome 4312 Aérogare 4313 Entrepôt de l'aéroport 4314 Aérogare pour passagers et marchandises 4315 Hangar à avion 4316 Réparation et entretien des avions 4319 Autres aéroports 4391 Héliport 4392 Hydroport 4399 Autres transports par avion (infrastructure) 3.3.5.4 Sous-classe 4 : Installations et services maritimes (T4) 4411 Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers 4412 Gare maritime (marchandises) 4413 Installation portuaire en général 4414 Terminus maritime (pêcherie commerciale) 4415 Écluse 4419 Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744) 4490 Autres infrastructures de transport maritime RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 88 CLASSIFICATION DES USAGES 3.3.5.5 Sous-classe 5 : Stationnement (T5) 4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) 4621 Terrain de stationnement pour automobiles 4631 Stationnement intérieur 4632 Stationnement extérieur 3.3.5.6 Sous-classe 6 : Télécommunication et médias électroniques (T6) 5030 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance 4711 Centre d'appels téléphoniques 4713 Fournisseurs de services de télécommunications par fil 4715 Services de télécommunications sans fil 4716 Services de télécommunications par satellite 4719 Autres services de télécommunications 4721 Centre de messages télégraphiques 4722 Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement) 4729 Autres centres et réseaux télégraphiques 4731 Studio de radiodiffusion (accueil d'un public) 4733 Studio de radiodiffusion (sans public) 4739 Autres centres et réseaux radiophoniques 4741 Studio de télédiffusion (accueil d'un public) 4743 Studio de télédiffusion (sans public) 4745 Télévision payante, abonnement 4747 Fournisseurs de services Internet (câblodistribution) 4749 Autres activités de distribution d'émissions de télévision et de télédiffusion sur réseau 4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un public) 4752 Studio d'enregistrement de matériel visuel 4753 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public) 4759 Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné) 4761 Studio d'enregistrement du son 4762 Production d'enregistrements sonores (production seulement) 4763 Production et distribution d'enregistrements sonores de manière intégrée 4764 Industrie de l'édition de la musique (publication et impression) 4769 Autres industries de l'enregistrement sonore 4771 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le laboratoire de production des films) 4772 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de production des films) 4773 Distribution de films et de vidéos 4779 Postproduction et autres industries du film et de la vidéo 4781 Service de traitement des données 4782 Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en continu, services d'applications) 4789 Autres services spécialisés de traitement des données 4791 Service de nouvelles (agence de presse) 4792 Archives 4793 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portail de recherche 4799 Tous les autres services d'information 3.3.5.7 Sous-classe 7 : Équipements de télécommunication (T7) RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 89 CLASSIFICATION DES USAGES 4712 Tour de relais (micro-ondes) 4732 Station et tour de transmission pour la radio 4734 Réseau de radiocommunication par satellite 4742 Station et tour de transmission pour la télévision 4744 Réseau de télévision par satellite 4746 Réseau de câblodistributeurs RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 90 CLASSIFICATION DES USAGES 3.3.5.8 Sous-classe 8 : Transport d'énergie (T8) Uniquement les postes, centres et équipements de transfert (ex. sectionnement, découpement, relai, transformation) 4821 Transport et gestion d'électricité en bloc 4823 Transport et gestion du gaz par canalisation 4824 Centre d'entreposage du gaz 4829 Autres installations de transport, d'entreposage et de distribution d'énergie 3.3.6 Classe d'usages : Public et communautaire 3.3.6.1 Sous-classe 1 : Hébergement de type communautaire ou collectif (Pc1) 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD) 1542 Orphelinat 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes 1549 Autres maisons pour personnes retraitées 1551 Couvent 1552 Monastère 1553 Presbytère 1559 Autres maisons d'institutions religieuses 6541 Service de garderie 6542 Maison pour personnes en difficulté 6543 Pouponnière ou garderie de nuit 3.3.6.2 Sous-classe 2 : Établissements reliés à la santé (Pc2) 6513 Service d'hôpital 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 6531 Centre d'accueil ou établissement curatif 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) 3.3.6.3 Sous-classe 3 : Établissements scolaires et de culte (Pc3) 6811 École maternelle 6812 École élémentaire 6813 École secondaire 6815 École élémentaire et secondaire 6816 Commission scolaire 6821 Université 6822 École polyvalente 6823 CÉGEP (collège d'enseignement général et professionnel) 6242 Cimetière 6243 Mausolée 6911 Église, synagogue, mosquée et temple 6919 Autres activités religieuses RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 91 CLASSIFICATION DES USAGES 3.3.6.4 Sous-classe 4 : Administration publique (Pc4) 6711 Administration publique fédérale 6712 Administration publique provinciale 6713 Administration publique municipale et régionale 6731 Bureau de poste 6732 Comptoir postal 6733 Centre de tri postal 6760 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux 6791 Poste et bureau de douanes 6799 Autres services gouvernementaux 3.3.6.5 Sous-classe 5 : Services de protection publique (Pc5) 6721 Service de police fédérale et activités connexes 6722 Protection contre l'incendie et activités connexes 6723 Défense civile et activités connexes 6724 Service de police provinciale et activités connexes 6725 Service de police municipale et activités connexes 6729 Autres fonctions préventives et activités connexes 8392 Service de lutte contre les incendies de forêt 3.3.6.6 Sous-classe 6 : Centre de détention (Pc6) 6741 Prison fédérale 6742 Maison de réhabilitation 6743 Prison provinciale 6744 Prison municipale 6749 Autres établissements de détention et institutions correctionnelles 3.3.6.7 Sous-classe 7 : Station de recherche (Pc7) 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle 6365 Centre de recherche en science physique et chimique 6366 Centre de recherche en science de la vie 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique 6368 Centre de recherche d'activités émergentes 6369 Autres centres de recherche 8391 Centre de recherche en foresterie RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 92 CLASSIFICATION DES USAGES 3.3.6.8 Sous-classe 8 : Installations militaires (Pc8) 6751 Base d'entrainement militaire 6752 Installation de défense militaire 6753 Centre militaire de transport et d'entreposage 6754 Centre militaire d'entretien 6755 Centre militaire d'administration et de commandement 6756 Centre militaire de communications 6759 Autres bases et réserves militaires 3.3.7 Classe d'usages : Récréation, sports et loisirs 3.3.7.1 Sous-classe 1 : Lieux de rassemblement (Rc1) 1521 Local pour les associations fraternelles 1522 Maison des jeunes 1529 Autres maisons et locaux fraternels 1531 Local d'étudiants(es) infirmiers (ères) 1590 Autres locaux de groupes 6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) 3.3.7.2 Sous-classe 2 : Établissements reliés à la culture (Rc2) 7111 Bibliothèque 7112 Musée 7113 Galerie d'art 7114 Salle d'exposition 7115 Économusée 7116 Musée du patrimoine 7119 Autres activités culturelles 7191 Monument et site historique 7199 Autres expositions d'objets culturels 7211 Amphithéâtre et auditorium 7212 Cinéma 7214 Théâtre 7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs 7990 Loisir et autres activités culturelles 3.3.7.3 Sous-classe 3 : Établissements reliés au sport d'intérieur (Rc3) 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 7239 Autres aménagements publics pour différentes activités 7313 Parc d'exposition (intérieur) 7314 Parc d'amusement (intérieur) 7414 Centre de tir pour armes à feu 7413 Salle et terrain intérieur de squash, de racquetball et de tennis 7417 Salle ou salon de quilles 7424 Centre récréatif en général 7425 Gymnase et formation athlétique 7432 Piscine intérieure et activités connexes 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace intérieur) 7452 Salle de curling RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 93 CLASSIFICATION DES USAGES 3.3.7.4 Sous-classe 4 : Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur (Rc4) 5432 Marché public 7221 Stade 7229 Autres installations pour les sports 7290 Autres aménagements d'assemblées publiques 7392 Golf miniature 7410 Terrain de tennis 7415 Piste de patinage à roulettes 7419 Autres activités sportives 7421 Terrain d'amusement 7422 Terrain de jeux 7423 Terrain de sport 7429 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques 7431 Plage 7433 Piscine extérieure et activités connexes 7459 Autres activités sur glace (extérieur) 7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental 7631 Jardin communautaire 7639 Autres parcs 3.3.7.5 Sous-classe 5 : Établissements récréatifs et touristiques de grande surface (Rc5) 6356 Service de location d'embarcations nautiques 7121 Planétarium 7122 Aquarium 7123 Jardin botanique 7124 Zoo 7129 Autres présentations d'objets ou d'animaux 7213 Ciné-parc 7223 Piste de course 7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski 7225 Hippodrome 7311 Parc d'exposition (extérieur) 7312 Parc d'amusement (extérieur) 7393 Terrain de golf pour exercice seulement 7394 Piste de karting 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7416 Équitation 7418 Toboggan 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) 7443 Station-service pour le nautisme 7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») 7447 Service de sécurité et d'intervention nautique 7448 Site de spectacles nautiques 7449 Autres activités nautiques 7481 Centre de jeux de guerre RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 94 CLASSIFICATION DES USAGES 7482 Centre de vol en deltaplane 7483 Centre de saut à l'élastique (bungee) 7489 Autres activités de sports extrêmes 7491 Camping (excluant le caravaning) 7492 Camping sauvage et pique-nique 7493 Camping et caravaning 7499 Autres activités récréatives 7511 Centre touristique en général 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond) 7514 Club de chasse et pêche 7516 Centre d'interprétation de la nature 7519 Autres centres d'activités touristiques 7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir 7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir 7529 Autres camps de groupes 7611 Parc pour la récréation en général 3.3.7.6 Sous-classe 6 : Conservation et récréation extensive (Rc6) 7442 Rampe d'accès et stationnement 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation 9211 Réserve forestière 9212 Réserve pour la protection de la faune 9219 Autres réserves forestières 3.3.8 Classe d'usages : agricole et forestier 3.3.8.1 Sous-classe 1 : Culture (A1) 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos 8131 Acériculture 8132 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses 8133 Culture de légumes 8134 Culture de fruits ou de noix 8135 Horticulture ornementale 8136 Production d'arbres de Noël 8139 Autres types de production végétale 8211 Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage 8212 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes) 8219 Autres services de traitement des produits de l'agriculture 3.3.8.2 Sous-classe 2 : Élevage (A2) 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos 8121 Élevage de bovins de boucherie 8122 Élevage de bovins laitiers 8123 Élevage de porcs 8124 Élevage d'ovins 8125 Élevage de volailles et production d'œufs RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 95 CLASSIFICATION DES USAGES 8126 Élevage d'équidés 8127 Élevage caprin 8128 Apiculture 8129 Autres types de production animale 8191 Terrain de pâture et de pacage 8192 Ferme expérimentale 8199 Autres activités agricoles 8221 Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme 8229 Autres services d'élevage d'animaux de ferme 8299 Autres activités reliées à l'agriculture 8421 Pisciculture 8429 Autres services d'aquaculture animale 3.3.8.3 Sous-classe 3 : Agrotourisme (A3) 5833 Gîte touristique 5835 Hébergement touristique à la ferme 7416 Fermes équestres; Visites à la ferme Vente de produits agricoles ou agroalimentaires (kiosque) Activités d'autocueillette 8001 Table champêtre pouvant accueillir jusqu'à vingt (20) personnes 8002 Camp de vacances à la ferme 8003 Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme 8004 Service d'interprétation et de visites des activités de ferme 8005 Vente de produits agricoles à la ferme 8006 Service de restauration associé à une érablière 3.3.8.4 Sous-classe 4 : Foresterie (A4) 8131 Acériculture 1914 Camp forestier (destiné à l'exploitation forestière par une entreprise) 8311 Exploitation forestière 8312 Pépinière forestière 8319 Autres productions ou récolte de produits forestiers 8391 Centre de recherche en foresterie 8392 Service de lutte contre les incendies de forêt 8399 Autres services reliés à la foresterie 3.3.8.5 Sous-classe 5 : Chasse et pêche (A5) 1911 Pourvoirie avec droits exclusifs 1912 Pourvoirie sans droits exclusifs 1913 Camp de chasse et pêche 8411 Toute pêche en mer (sauf les mollusques, les huîtres et les algues) 8412 Mollusque (huître) et algue 8413 Crustacé (homard) 8414 Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles) 8419 Autres pêcheries et produits de la mer 8431 Chasse et piégeage commerciaux d'animaux à fourrure 8439 Autre chasse et piégeage 8440 Reproduction du gibier 8491 Activités connexes à la pêche en mer RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 96 CLASSIFICATION DES USAGES 8492 Activités connexes à la pêche en eau douce 8493 Activités connexes à la chasse et au piégeage RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 97 CLASSIFICATION DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 3 │ 98 CLASSIFICATION DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 99 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section I Domaine d'application et généralités 4.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. 4.2 Bâtiment principal et terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas prévus au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. 4.3 Exercice des usages et terrain Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal sur un terrain, sauf dans le cas d'un ensemble intégré. De plus, un bâtiment peut supporter plusieurs usages principaux autorisés (usages multiples), à la condition qu'ils soient liés organiquement, qu'ils soient autorisés dans la zone et qu'ils soient exercés dans un cadre de sécurité mutuelle s'il s'agit d'usages de différentes natures. Dans un tel cas, les dispositions du règlement sur les permis et certificats font état des études requises. Par exemple, un comptoir de vente dans un établissement industriel, si la vente est celle des produits fabriqués sur place, un commerce de gros et la transformation dans le cas de produits agroalimentaires ou des logements aux étages autres que le rez-de- chaussée dans le cas d'un commerce. Dans le cas où l'usage résidentiel est dominant (rez-de-chaussée), aucun autre usage de l'ordre des usages multiples ne peut y être autorisé. Seuls les usages secondaires autorisés peuvent y être exercés. L'autorisation d'un usage principal sous-tend celle des usages complémentaires et secondaires qui lui sont associés et autorisés en vertu du présent règlement. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 100 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 4.4 Bâtiment accessoire, usage complémentaire et usage secondaire Aucun usage complémentaire ou secondaire ne peut être exercé et aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un terrain où il n'existe pas déjà un bâtiment ou un usage principal. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture ou à des fins forestières peut être autorisé à la condition que le terrain en cause compte dix hectares (10 ha) ou plus. Un tel bâtiment accessoire peut semblablement desservir un usage où la valorisation de l'emplacement domine, dont les sablières, gravières et tourbières, par exemple. De plus, un usage complémentaire ou secondaire et un bâtiment accessoire peuvent faire concurremment l'objet de l'émission d'un permis de construction avec un bâtiment principal érigé ou un usage principal exercé sur le même terrain. La construction du bâtiment principal doit être amorcée avant ou simultanément à celle du bâtiment accessoire. Aucun bâtiment accessoire ne peut être converti en bâtiment principal, s'il existe déjà un bâtiment principal sur un terrain, sauf si l'usage principal est exercé dans plusieurs bâtiments principaux. Une telle conversion est aussi interdite si un tel bâtiment ne respecte pas les dispositions du présent règlement, notamment à l'égard des marges prescrites et si le terrain en cause ne respecte pas les dispositions du règlement de lotissement. Section II Dispositions s'appliquant aux usages 4.5 Usages principaux autorisés Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à la grille des spécifications. Toutefois, les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire : 1° Abribus; 2° Autoroute, boulevard, route, rue, ruelle et passage piétonnier; 3° Piste cyclable en site propre et bande cyclable juxtaposée à une voie publique; 4° Sentier récréatif de véhicules non motorisés (vélo de montagne) et autres sentiers récréatif (pédestre, ski de fond, raquettes, arbre en arbre); 5° Distribution locale d'électricité et de gaz; 6° Ligne d'aqueduc et systèmes d'égouts; 7° Service de garderie. Les chemins de fer et les sentiers récréatifs de véhicules motorisés (motoneige, VTT, moto-cross) sont autorisés sur l'ensemble du territoire, sous réserve qu'ils doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble dûment approuvé par la Municipalité en considération des dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, de même que dans le respect des lois et règlements en vigueur. Les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau d'aqueduc et d'égout, les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de l'air, les postes servant à abriter des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau électrique sont autorisés sur l'ensemble du territoire, lorsque ces équipements émanent de l'autorité municipale. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 101 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les postes servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique, les lignes et les postes liés au transport d'énergie y compris les gazoducs sont autorisés dans toutes les zones autres que les zones à dominance résidentielle ou communautaire, sous réserve de l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble en conformité des dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, dans le but d'asssurer une cohabitation harmonieuse avec leur environnement et d'intégrer les mesures de compensation ou d'atténuation pertinentes. Dans le cas d'une route appartenant au réseau routier supérieur, aucun usage résidentiel, public de nature institutionnelle (ex. école), aucune garderie, aucun usage public de nature récréative (ex. parc) ne peut être implanté en bordure d'une telle route si le niveau sonore établi par le ministère des Transports y est de 55 dBa (leq 24 h), à moins que des mesures d'atténuation du bruit (ex. monticule, mur coupe-son) ne soient établies et permettent une réduction du son sous un tel niveau. Les antennes ainsi que les tours de télécommunications sont autorisées dans toutes les zones autres que les zones à dominance résidentielle, communautaire à caractère institutionnel, communautaire à caractère récréatif, de sport et loisirs, récréotouristique ainsi que les territoires d'intérêts écologiques, esthétiques et dans l'aire de protection d'une perspective visuelle identifiées au présent règlement sous réserve de l'approbation d'un usage conditionnel en conformité du règlement sur les usages conditionnels. 4.6 Usages prohibés Sous réserve d'une autorisation spécifique à l'intérieur d'une zone, aucun lieu d'enfouissement sanitaire et aucun site d'élimination de déchets industriels ou solides n'est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité, à l'exception de ceux déjà en place à l'entrée en vigueur du présent règlement à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation au moment de leur implantation. L'utilisation et l'implantation de véhicules récréatifs sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, sauf sur les terrains de camping autorisés. Dans l'ensemble du territoire municipal, à moins d'être spécifiquement autorisé dans un usage ou dans une zone donnée, l'entreposage extérieur de « palettes », soit tout assemblage de bois ou de métal destinés à servir de support au transport de marchandises, est interdit. Section III Dispositions s'appliquant aux marges 4.7 Généralités Sous réserve d'une autorisation spécifique à l'intérieur d'une zone, sauf dans le cas des exceptions énoncées à la présente section, toute composante d'un bâtiment principal doit respecter les marges prescrites, si elle comporte des matériaux et équipements qui en font ou peuvent en faire un espace tempéré (chauffé). Ces composantes s'intègrent généralement avec l'espace intérieur du bâtiment. Les marges s'appliquent également à la mise en place d'équipements constituant un usage principal (ex. : terrains de sport, gradins, aires de camping). 2016-16 RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 102 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 4.8 Aire bâtissable Sur un terrain, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable définie par les marges. 4.9 Marge Les marges avant, arrière et latérales sont applicables à chacun des bâtiments principaux et sont prescrites à l'intérieur de la grille des spécifications, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions spécifiques des chapitres 12 à 18. 4.10 Marges avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge avant doit être observée sur chacune des rues. 4.11 Marge latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier, un parc, une piste cyclable ou un cimetière Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à quatre mètres (4 m), sauf si la marge prescrite est plus grande. 4.12 Marge donnant sur une route du réseau routier supérieur En bordure d'une route nationale ou régionale identifiée comme telle au plan de zonage, la marge pour tout bâtiment principal et accessoire localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est de vingt mètres (20 m) par rapport à l'emprise de la route. En bordure d'une route collectrice identifiée comme telle au plan de zonage, la marge pour tout bâtiment principal ou accessoire localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est de quinze mètres (15 m) par rapport à l'emprise de la route. 4.13 Marge donnant sur l'emprise d'un chemin de fer En bordure de l'emprise de chemin de fer identifiée au plan de zonage, les marges à respecter sont établies dans le tableau suivant : Tableau des marges en bordure de l'emprise de chemin de fer À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Bâtiment principal 20 mètres 25 mètres Bâtiment accessoire 10 mètres 25 mètres RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 103 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les bâtiments reliés aux services et activités ferroviaires sont toutefois exemptés des dispositions du présent article. 4.14 Marge riveraine donnant sur un lac ou un cours d'eau Sous réserve de dispositions plus spécifiques, la marge donnant sur un lac ou un cours d'eau doit correspondre à la rive telle que définie au présent règlement. 4.15 Marges latérales et arrière des terrains lotis en vertu de règles particulières du règlement de lotissement Dans le cas des terrains possédant un droit acquis à une opération cadastrale ou d'un terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement de lotissement dont les dimensions sont inférieures aux normes prescrites dans la zone, il est possible de réduire la marge arrière et l'une des deux marges latérales d'un maximum de quarante pour cent (40 %) des normes prescrites à la grille des spécifications. 4.16 Marge avant dans les secteurs construits Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant, situé entre deux (2) terrains où sont implantés des bâtiments principaux dont la marge avant est inférieure à la marge prescrite, la marge avant minimale peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges avant des bâtiments implantés sur les terrains adjacents. Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant et qu'un seul des terrains adjacents n'est occupé par un bâtiment, si ce dernier ne respecte pas la marge prescrite, le bâtiment peut être implanté en deçà de la marge prescrite, à la condition que son recul soit la moyenne entre la marge prescrite et l'implantation du bâtiment établi sur le terrain adjacent visé. Nonobstant les alinéas précédents, la marge avant ne doit pas être moindre que trois mètres (3 m) à moins que la marge spécifiée ne soit inférieure. 4.17 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire, n'est pas prévue à la grille des spécifications et sous réserve des dispositions de la présente section, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 104 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section IV Coefficient d'occupation au sol 4.18 Généralités Le coefficient d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour chacune des zones et usages autorisés à l'intérieur de la grille des spécifications. Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de densité autre que celle dictée par les marges n'est prescrite dans la zone concernée. Section V Usages, bâtiments et constructions autorisés dans les cours 4.19 Généralités 4.19.1 Dispositions générales Sous réserve de dispositions spécifiques prévues aux chapitres 12 à 18, à l'intérieur des cours avant, arrière, latérales et riveraine, seuls sont autorisés les usages, bâtiments et constructions énumérés au tableau suivant, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée de la cour correspondante. Des dispositions plus spécifiques sont ou peuvent être énoncées au présent règlement pour en préciser l'application et ces dernières ont préséance sur les dispositions générales du tableau. De plus, les usages, bâtiments et constructions autorisés dans les cours riveraines sont soumis aux dispositions portant sur les rives et le littoral du présent règlement. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des spécifications vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. 4.19.2 Remorques, conteneurs et équipements assimilés L'utilisation de remorques, de conteneur ou de semblable composante de transport à des fins d'entreposage est interdite sous réserve des dispositions du tableau qui suit. 4.19.3 Fonctions accessoires intégrées dans un bâtiment principal Les fonctions accessoires intégrées dans un bâtiment principal ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre et de la superficie des bâtiments accessoires. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 105 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Tableau des usages, bâtiments et constructions autorisés dans les cours USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COUR AVANT COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE COUR RIVERAINE (NOTE 1) 1. Abri d'auto Non Oui Oui Non a) Distance minimum du débord de toiture d'une ligne latérale ou arrière : 0,3 m b) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière a) les distances à respecter sont identifiées aux différents chapitres correspondant à l'usage principal exercé. b) Deux bâtiments accessoires peuvent être jumelés (marge latérale 0), lorsque leur bâtiment principal est jumelé. 2. Abri d'hiver pour accès piétonnier Oui Oui Oui Non a) Distance minimum d'une ligne avant : 2,0 m b) Aucune distance minimum d'une ligne avant lorsque le drainage pluvial est à ciel ouvert 3. Abri d'hiver pour automobile pour un usage résidentiel Oui Oui Oui Non a) Distance minimum d'une ligne avant : 3,0 m b) Distance minimum d'une ligne latérale : 0,6 m 4. Abri d'hiver pour automobile pour un usage autre que résidentiel Oui Oui Oui Non a) Distance minimum d'une ligne avant lorsqu'il n'y a pas de bordure de rue ou de trottoir : 4,0 m b) Distance minimum d'une ligne avant lorsqu'il y a une bordure de rue ou un trottoir : 3,0 m 5. Abri d'hiver pour fumeur Non Oui Oui Non a) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 1,5 m 6. Aire de chargement et de déchargement Non Oui Oui Non 7. Aire de stationnement Oui Oui Oui Non 8. Antenne Non Oui Oui Non a) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m 9. Appareil de climatisation et thermopompe permanent Non Oui Oui Non 10. Appareil de chauffage extérieur à combustible solide Non Non Oui Non a) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 30 m 11. Auvent et avant-toit Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximum dans la marge avant : 1,8 m b) Distance minimum d'une ligne avant : 0,6 m c) Empiètement maximum dans la marge latérale : 50 % de la marge d) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 0,3 m 2016-12 RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 106 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COUR AVANT COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE COUR RIVERAINE (NOTE 1) 12. Bassin d'eau à caractère paysager Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement dans la marge avant 13. Bain à remous (spa) Non Oui Oui Oui a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m 14. Chambre froide Oui Oui Oui Oui a) Une chambre froide peut empiéter dans une marge uniquement si elle est située sous un perron 15. Clôture à neige Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum d'une ligne avant : 1,0 m 16. Clôture, muret et haie Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum d'une ligne avant : 0,6 m b) Distance minimum d'une borne-fontaine : 3 m 17. Construction souterraine n'excédant pas le niveau moyen du sol et directement reliée à l'usage du bâtiment Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,0 m 18. Construction souterraine dont un mur peut être visible en cour arrière Non Oui Oui Oui 19. Conteneur à déchets domestiques Non Oui Oui Non a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,0 m 20. Conteneur à déchets commercial Oui Oui Oui Non a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m 21. Conteneur servant à des fins d'entreposage Non Non Oui Non a) Autorisé seulement dans le cas où l'usage principal est de nature agricole, forestière ou industrielle b) Un bâtiment principal doit être en place c) Les distances à respecter correspondent aux distances minimales des bâtiments accessoires qui sont identifiés aux différents chapitres correspondant à l'usage principal du bâtiment d) Aucun empilement ou superposition n'est autorisé e) Doit s'harmoniser avec les bâtiments existants et être entretenu régulièrement 22. Corde à linge et ses points d'attache Non Oui Oui Oui 23. Enseigne Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum d'une ligne avant : 1,0 m b) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 0,5 m c) Enseigne en saillie et enseignes temporaires (voir dispositions particulières) RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 107 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COUR AVANT COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE COUR RIVERAINE (NOTE 1) 24. Entreposage de bois de chauffage extérieur Non Oui Oui Non a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 0,6 m b) Distance minimum d'une ligne avant dans le cas d'une maison unimodulaire : 13,0 m 25. Entreposage de roulottes, véhicule récréatif, remorques, canots et chaloupes non destinés à la vente Non Oui Oui Non a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 0,6 m b) Le volume maximal de l'ensemble est 75 m³ 26. Éolienne domestique Non Oui Oui Non 27. Escalier de secours Non Oui Oui Oui 28. Escalier extérieur conduisant au rez-de-chaussée et au sous-sol Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximum dans la marge avant : 1,85 m b) Empiètement maximum dans la marge latérale : 50 % de la marge c) Distance minimum d'une ligne latérale : 2,0 m 29. Escalier extérieur conduisant au second étage et ouvert ou complètement emmuré Non Oui Oui Non a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m b) Un empiètement dans la cour avant d'un maximum de 1,5 m est autorisé pour un escalier implanté en cour latérale, dans la projection de cette dernière 30. Étalage extérieur Oui Oui Oui Non a) Distance minimum d'une ligne avant : 0,6 m 31. Fenêtre en baie et fenêtre-serre sans projection du plancher dans la saillie et cheminée d'au plus 2,5 mètres de largeur et faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximum dans les marges : 0,6 m b) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 1,5 m c) Distance minimum d'une ligne avant : 0,5 m 32. Foyer extérieur Non Oui Oui Oui a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m 33. Garage et bâtiment accessoire intégré ou attenant Oui Oui Oui Non a) En cour avant, à la condition de ne pas empiéter dans la marge avant. b) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : a) Les distances à respecter sont identifiées aux différents chapitres correspondant à l'usage principal du bâtiment. b) Deux bâtiments accessoires peuvent être jumelés (marge latérale de 0 m) lorsque leur bâtiment principal est jumelé. 34. Garage et bâtiment accessoire isolé Oui Oui Oui Non a) En cour avant, autorisé seulement pour un terrain d'angle et non situé en façade du bâtiment principal. b) Distance minimum d'une ligne avant : 6,0 m. c) Dans le cas où la cour avant est au moins le double de la marge prescrite, un garage peut être implanté au-delà du double de ladite marge, à la condition de ne pas être implanté face au bâtiment principal. 2016-12 2016-12 RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 108 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COUR AVANT COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE COUR RIVERAINE (NOTE 1) d) En cour latérale, autorisé seulement dans la moitié arrière de la cour. e) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : - Les distances à respecter sont identifiées aux différents chapitres correspondant à l'usage principal du bâtiment. - Deux bâtiments accessoires peuvent être jumelés (marge latérale de 0 m), lorsque leur bâtiment principal est jumelé f) Distance minimum du débord de toiture d'une ligne latérale ou arrière : 0,3 m g) À la condition qu'ils ne soient pas implantés dans la partie de cette cour située dans le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal, ni dans la marge riveraine. 35. Garage souterrain de stationnement Oui Oui Oui Non a) Distance minimum de la ligne avant : 3,0 m 36. Génératrice et autres équipements similaires Non Non Oui Non a) Une génératrice ne doit pas être visible de la rue 37. Gloriette (gazebo) Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement dans la marge avant b) En cour avant ne pas être implanté face au bâtiment principal c) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 1,5 m 38. Installation septique Oui Oui Oui Oui 39. Marquise Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximum dans la marge avant : 2,0 m c) Distance minimum de la ligne avant pour un établissement hôtelier : 3,0 m d) Distance minimum de la ligne avant pour un usage autre qu'un établissement hôtelier : 0,6 m e) Empiètement maximum dans la marge latérale : 50 % de la marge f) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m 40. Maison d'enfants et équipement de jeu (balançoire, glissoire, jeux d'eau, carré de sable, etc.) Non Oui Oui Oui a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m 41. Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui Doit être implanté à au moins 0,3 m d'une limite de terrain, sauf dans le cas d'un mur mitoyen. 42. Ouvrage de captage des eaux souterraines Oui Oui Oui Oui 43. Pavillon de bain Non Oui Oui Oui 44. Pergola Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement dans la marge avant b) En cour avant ne pas être implanté face au bâtiment principal c) Distance minimum d'une ligne latérale : 1,5 m RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 109 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COUR AVANT COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE COUR RIVERAINE (NOTE 1) d) Distance minimum d'une ligne arrière : 0,6 m e) Distance minimum du débord de toiture d'une ligne latérale ou arrière : 0,3 m 45. Perron, galerie et balcon Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximum dans la marge avant : 1,85 m b) Empiètement maximum dans la marge latérale : 50 % de la marge c) Distance minimum de la ligne avant : 0,6 m d) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m 46. Piscine creusée Oui Oui Oui Oui a) En cour avant, autorisée seulement lorsque la forme ou les conditions du terrain ne permettent pas de l'implanter ailleurs; implantation dans le prolongement d'une cour latérale seulement b) Aucun empiètement dans la marge avant c) Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m Bâtiments liés à son fonctionnement Oui Oui Oui Oui a) En cour avant, autorisée aux mêmes conditions que la piscine b) Aucun empiètement dans la marge avant c) Distance minimum d'une ligne avant : 1,5 m d) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : mêmes dispositions qu'un bâtiment accessoire isolé Équipements dont origine du bruit (chauffe-eau, filtreur, etc.) Oui Oui Oui Oui a) En cour avant, autorisée aux mêmes conditions que la piscine b) Aucun empiètement dans la marge avant c) Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m, à moins qu'ils soient implantés dans un bâtiment accessoire conforme aux dispositions du présent règlement 47. Piscine hors terre (ou démontable) Non Oui Oui Oui a) Distance minimale de toute ligne de terrain : 1,5 m Bâtiments liés à son fonctionnement Non Oui Oui Oui d) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : mêmes dispositions qu'un bâtiment accessoire isolé Équipements dont origine du bruit (chauffe-eau, filtreur, etc.) Non Oui Oui Oui a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m, à moins qu'ils soient implantés dans un bâtiment accessoire conforme aux dispositions du présent règlement 48. Plateforme et parties de quai sur pilotis Non Non Non Oui 49. Porche, tambour et vestibule d'entrée Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximum dans la marge avant : 1,85 m b) Distance minimum de la ligne avant : 0,6 m c) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m d) En cour latérale, superficie maximum de 10,0 m² RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 110 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COUR AVANT COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE COUR RIVERAINE (NOTE 1) 50. Porte-à-faux Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximum dans la marge avant : 1,0 m 51. Potager Non Oui Oui Oui 52. Poteau, lampadaire et appareil d'éclairage Oui Oui Oui Oui 53. Rampe pour personnes handicapées Oui Oui Oui Oui 54. Réservoir de gaz propane ou naturel de 191 kg (363 L) et moins pour un usage résidentiel Non Oui Oui Oui a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,0 m 55. Réservoir de gaz propane ou naturel de 7 570 L (2 000 gal) et moins pour un usage autre que résidentiel Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 7,5 m 56. Réservoir d'huile ou d'essence de 1 150 L (250 gal) et moins pour un usage autre que résidentiel Non Oui Oui Non a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 1,5 m 57. Réservoir d'huile ou d'essence de plus de 1 150 L (250 gal) et de moins de 2 300 L (500 gal) pour un usage autre que résidentiel Non Oui Oui Non a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 3,0 m 58. Réservoir d'huile ou d'essence de plus de 2 300 L (500 gal) pour un usage autre que résidentiel Non Oui Oui Non a) Implantation conforme aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au mazout 59. Serre privée domestique Non Non Oui Non a) Distance minimum d'une ligne latérale ou arrière : 2,0 m 60. Solarium Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement dans les marges avant, latérales et arrière 61. Terrain de sport (tennis, baseball, volley-ball, etc.) pour un usage résidentiel Non Non Oui Non 62. Terrain de sport (tennis, baseball, volley-ball, etc.) pour un usage autre que résidentiel Oui Oui Oui Oui 63. Terrasse pour un usage résidentiel Au sol Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum d'une ligne avant : 3,0 m Surélevée de 0,3 m et moins Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement dans la marge avant Surélevée de plus de 0,3 m Non Oui Oui Non RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 4 │ 111 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COUR AVANT COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE COUR RIVERAINE (NOTE 1) a) Distance minimum de toute ligne de terrain : 2,0 m 64. Terrasse pour un usage commercial Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum d'une ligne avant : 0,6 m 65. Trottoir, allée et autres aménagements paysagers Oui Oui Oui Oui a) En cour riveraine ces aménagements ne doivent pas excéder le niveau du sol de plus de 45 cm lorsqu'ils sont situés à l'extérieur de la rive. 66. Usage temporaire Oui Oui Oui Oui 67. Véranda Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximum dans la marge avant : 1,85 m c) Distance minimum de la ligne avant : 0,6 m d) Distance minimum des lignes latérales ou arrière : 2,0 m Note 1 : Dans une cour riveraine, on ne peut déroger aux dispositions relatives aux rive, littoral et plaine inondable établis au chapitre 8 du présent règlement. CHAPITRE 5 │ 112 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 4.20 Disposition applicable aux cours avant des terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, les usages, bâtiments et constructions autorisés dans la cour avant opposée à la façade principale sont les mêmes qu'en cour arrière, à la condition de respecter la marge avant, sous réserve de dispositions spécifiques applicables. 4.21 Disposition applicable aux cours latérales des terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour latérale peut comporter les mêmes usages, bâtiments et constructions qu'une cour arrière, lorsqu'il y a absence de cour arrière ou lorsque les dimensions de cette dernière sont moindres que vingt pour cent (20 %) du terrain libre de bâtiments, à la condition que les dispositions applicables aux marges avant soient intégralement respectées. Dans le cas d'un terrain d'angle, un bâtiment accessoire peut être implanté dans la cour avant opposée à la façade principale, à la condition de ne pas empiéter dans la marge avant prescrite. Section VI Dispositions applicables aux terrains subordonnés 4.22 Usages, bâtiments et constructions autorisés Un terrain subordonné ne peut être loti que si l'usage principal est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et que si la superficie du terrain déroge aux dispositions du règlement de lotissement. Sur la partie subordonnée d'un terrain subordonné, seuls les usages, bâtiments et constructions accessoires sont autorisés et aux conditions suivantes : 1° Un usage principal doit être exercé ou un bâtiment principal doit être en place sur la partie principale; 2° Les usages, bâtiments et constructions accessoires doivent respecter la marge avant prescrite pour la zone concernée et les normes d'implantation prévues au présent règlement; 3° Les usages autorisés sur le terrain, incluant la partie subordonnée, sont les mêmes et sont comptabilisés dans les usages et superficies autorisés reliés à l'usage concerné; 4° Un bâtiment accessoire ne peut servir à d'autres fins que celles autorisées pour l'usage concerné. 5° Dans le cas où une installation septique est requise, elle ne peut être implantée sur la partie subordonnée que s'il est impossible de faire autrement et si une servitude est établie pour assurer le passage du chemin. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 113 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Section VII Matériaux de revêtement extérieur 4.23 Murs Seuls sont autorisés comme revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux et accessoires les matériaux suivants : 1° Le bois ou produit du bois de finition extérieure, peint ou traité, à l'exception des panneaux de particules et des panneaux gaufrés; 2° Le bois traité, torréfié ou manufacturé à des fins de parement extérieur et recouvert d'un enduit destiné à le protéger contre les intempéries; 3° Le bardeau de cèdre; 4° La brique ayant une profondeur minimum de 50 mm; 5° La pierre naturelle ou reconstituée (grès, granit, marbre); 6° Le stuc; 7° Le verre; 8° La céramique et le terracotta; 9° Le bloc de béton architectural et le béton architectural; 10° Les panneaux de plastique rigide (Palruf); 11° Les panneaux solaires; 12° Le panneau d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine; 13° La planche à clin d'aluminium et d'acier émaillé d'une jauge calibre 24; 14° La planche à clin de vinyle, d'un matériau composite (Canexel) ou d'un matériau équivalent (Fibrociment); 15° La toile de plastique utilisée sur des structures préfabriquées, selon les spécifications du fabricant, en respect des dispositions de la section traitant des bâtiments à structure arquée du présent chapitre; 16° La tôle galvanisée ou d'aluminium, uniquement pour les bâtiments à usage agricole ou forestier, à l'exception des fermettes. Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation d'un autre matériau est autorisée dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment déjà revêtu du type de matériau concerné, lequel matériau doit bénéficier d'un droit acquis. Toutefois, les parements extérieurs faits de bois rond ou carré au caractère rustique ne sont pas autorisés à l'intérieur du périmètre urbain. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 114 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Dans le cas où un ou plusieurs matériaux de revêtement extérieurs non mentionnés dans le présent article ou la façon de les œuvrer sont destinés à tirer parti de l'énergie solaire, de tels matériaux sont autorisés s'ils sont intégrés à un design sous la signature d'un architecte et s'il est démontré qu'ils sont requis en fonction de cet objectif. 4.23.1 Dispositions spécifiques aux bâtiments publics et commerciaux Le parement d'une façade d'un bâtiment public ou commercial donnant sur une rue qui lui confère son adresse civique doit être composé d'un ou de plusieurs des matériaux suivants sur un minimum de cinquante pourcent (50%) de sa surface totale, excluant les portes et fenêtres : 1° La céramique; 2° L'aluminium anodisé; 3° La pierre; 4° La brique; 5° Le béton architectural, le stucco et l'adex; 6° Les revêtements architecturaux faits de polymère; 7° Le verre; 8° Le bois traité, torréfié ou manufacturé à des fins de parement extérieur et recouvert d'un enduit destiné à le protéger contre les intempéries; 9° La fibre de bois (Canexel). Cette disposition vaut pour la construction de nouveaux bâtiments principaux, de même que pour la rénovation complète d'une façade. 4.23.2 Dispositions spécifiques aux bâtiments industriels Le parement extérieur d'une façade d'un bâtiment industriel donnant sur une rue qui confère son adresse civique doit être composé d'un ou de plusieurs des matériaux suivants, sur un minimum de vingt-cinq pourcents (25%) de sa surface extérieure, excluant les portes et fenêtres : 1° La céramique; 2° L'aluminium anodisé; 3° Un parement granulaire (type addex, dryvit); 4° La pierre; 5° La brique; 6° Le béton architectural; 7° Le verre ; 8° La fibre de bois (Canexel). Cette disposition vaut pour la construction de nouveaux bâtiments principaux, de même que pour la rénovation complète d'une façade. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 115 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 4.24 Toiture Seuls sont autorisés comme revêtement des toitures des bâtiments principaux et accessoires les matériaux suivants : 1° Le bardeau d'asphalte; 2° Le bardeau de cèdre; 3° Le bardeau de matériaux composites de compagnie; 4° Le bardeau d'aluminium (toiture permanente) prépeint à l'usine; 5° La tuile d'ardoise; 6° La tôle à la canadienne, à baguette et pincée; 7° La tôle en feuille ou en bardeau prépeinte à l'usine; 8° Les panneaux solaires; 9° Les panneaux en acier architectural (Steel Tile) ou autres prépeints à l'usine; 10° Le verre; 11° Les membranes monocouches, multicouches et élastomères; 12° La tôle galvanisée ou d'aluminium, uniquement pour les bâtiments des usages agricoles ou forestiers, à l'exception des fermettes; 13° La toile de plastique utilisée sur des structures préfabriquées, selon les spécifications du fabricant, en respect des dispositions de la section traitant des bâtiments à structure arquée du présent chapitre. Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation d'un autre matériau est autorisée dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment déjà revêtu du type de matériau concerné, lequel matériau doit bénéficier d'un droit acquis. 4.25 Traitement et entretien des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de toute construction doivent être protégées par de la peinture, de la teinture ou toute autre protection non prohibée par le présent règlement. Le bois peut cependant être traité pour le conserver à l'état naturel. Les surfaces extérieures en métal doivent être protégées par de la peinture ou toute autre protection non prohibée par ce règlement. Ces surfaces de bois ou de métal doivent être entretenues de telle sorte qu'elles demeurent d'apparence uniforme et qu'elles ne soient pas dépourvues par endroits de leur protection ni endommagées. 4.26 Fresque Les fresques sont interdites sur tout bâtiment ou partie de bâtiment. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 116 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 4.27 Délai de finition du recouvrement extérieur La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les douze (12) mois suivant l'émission du permis de construction ou dans les trois (3) mois de l'émission d'un certificat d'occupation, le premier échéant. Section VIII Bâtiments à structure arquée (type dôme) 4.28 Autorisation Les bâtiments comportant une structure arquée (type dôme) et recouverts de matériaux flexibles sont autorisés à l'intérieur des usages industriels situés dans une zone industrielle; à l'intérieur des usages agricoles; à l'intérieur des usages associés à l'entretien des infrastructures à l'instigation d'un pouvoir public situé dans une zone industrielle ou une zone publique dédiée aux infrastructures (Pu) et sont spécifiquement autorisés à l'intérieur de la zone 145 C et aux conditions suivantes : 1° Un tel bâtiment ne doit servir qu'à des fins d'entreposage comme bâtiment accessoire; 2° Il doit être localisé en cour arrière et respecter les marges prescrites; dans le cas d'un terrain transversal, il peut être implanté dans une cour avant opposée à la façade principale, à la condition que cette cour ne donne pas sur une artère principale (route numérotée); 3° Le matériau de recouvrement (toile) doit être de couleur blanche ou grise; 4° Le bâtiment doit être tenu en bon état. Toute déchirure ou bris du matériau de recouvrement doit être réparé sans délai. 5° La hauteur d'un tel bâtiment accessoire ne peut surpasser celle du bâtiment principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 117 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 118 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 119 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Section I Généralité 5.1 Règle générale À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. Section II Aménagement des terrains et des espaces libres 5.2 Aménagement des aires libres Dans toutes les zones, les espaces libres d'un terrain accueillant un bâtiment résidentiel doivent être aménagés (gazonnés, plantés, etc.) au plus tard douze (12) mois après l'émission du permis de construction en conformité des dispositions du règlement sur les permis et certificats. Dans le cas d'un terrain accueillant un bâtiment institutionnel, commercial ou industriel, les espaces libres doivent être aménagés (gazonnés, plantés, etc.) au plus tard vingt-quatre (24) mois après l'émission du permis de construction en conformité des dispositions du règlement sur les permis et certificats. L'aménagement des espaces libres doit minimalement être constitué : 1° D'un nivellement et régalage du sol sur la totalité du terrain; 2° D'une implantation de pelouse sur la cour avant et les cours latérales, excluant les espaces de stationnement; 3° De la plantation d'au moins un arbre dans la cour avant. Les ouvrages de terrassement doivent respecter les dispositions du Code civil quant au ruissellement des eaux (art. 979). De plus, les aires libres publiques adjacentes aux terrains (emprises de rues) non utilisées pour fins d'implantation de pavage, trottoirs ou bordure doivent être gazonnées ou aménagées par le propriétaire dans de semblables délais, à l'exception des aires destinées au drainage à ciel ouvert. Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect de propreté à la propriété. Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces de stationnement doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans des conditions CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 120 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS normales d'utilisation. Les aires libres aménagées doivent être entretenues par le propriétaire en titre du terrain privé adjacent à la rue. Les aires libres doivent être maintenues exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets et de débris de toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu. Lorsque la topographie ou la présence d'affleurements rocheux l'obligent, les cours arrière et latérales peuvent être laissées à l'état naturel. 5.3 Terrassement Lorsque des ouvrages de terrassement sont requis et font l'objet d'une demande de permis ou certificat, un plan de terrassement faisant état des niveaux de remblai ou de déblai et des effets des ouvrages de terrassement sur les propriétés voisines est requis. Il en est aussi, également, dans le cas où les aires concernées présentent des niveaux de pente, des conditions liées à la nature du sol (ex. : argile) ou au régime hydrique du sol (ex. : niveau de la nappe phréatique). Un espace d'un mètre (1 m) derrière le trottoir ou de deux mètres cinquante (2,5 m) derrière la chaîne de rue ou partie aménagée en tant que rue doit être libre de tout obstacle. Dans cet espace, la hauteur du niveau du terrain par rapport au niveau de la rue ne doit pas être supérieure à quatre-vingt-dix centimètres (90 cm). Section III Plantation, entretien et coupe des arbres 5.4 Plantation Dans le cas d'un terrain résidentiel, un minimum d'un arbre doit être planté dans la cour avant, à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain des arbres sains. Dans le cas d'un terrain accueillant un autre type d'usage, un minimum d'un arbre par dix mètres (10 m) de façade de terrain sur la rue, excluant les accès, doit être planté dans la cour avant à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain des arbres sains. L' (les) arbre(s) planté(s) doit (vent) avoir une hauteur de deux mètres (2 m) hors sol, être planté(s) au cours de l'année suivant la fin des travaux de construction du bâtiment principal et doit (vent) demeurer vivant au minimum douze (12) mois après leur plantation, à défaut de quoi, leur remplacement est requis. 5.5 Plantation interdite La plantation d'arbres de la famille des peupliers (populus) y compris le peuplier faux-tremble (populus tremuloides) et de spécimens à haute tige de la famille des saules (salix) est interdite sur une lisière de dix mètres (10 m) en bordure des voies publiques et d'un bâtiment principal, de même qu'à moins de dix mètres (10 m) des infrastructures de raccordement aux utilités publiques et des installations septiques. Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à un minimum de trois mètres (3 m) des tuyaux de drainage des bâtiments, des câbles téléphoniques, des tuyaux sous pression, d'une bouche d'incendie. De plus, aucune plantation d'arbres à haute tige n'est autorisée à moins de cinq mètres (5 m) d'une ligne de transport d'énergie électrique autre que des raccordements résidentiels ainsi que des luminaires de rue. La plantation d'arbres à l'intérieur de la cour avant ne peut être localisée à moins de trois mètres cinquante (3,5 m) de la bordure de rue ou du trottoir. 5.6 Émondage RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 121 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Sur une propriété publique, les arbres d'ornement ne peuvent être émondés ou coupés, sans qu'un certificat d'autorisation n'ait été émis à cet égard. Sur une propriété privée, tout propriétaire doit permettre l'accès à son terrain aux entreprises d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation en ce sens pour fin d'émondage des arbres. Cet émondage doit être fait de façon ordonnée et selon les règles de l'art et l'entreprise concernée doit disposer dans l'immédiat des débris en résultant. 5.7 Coupe d'arbres autre qu'une exploitation forestière Sur une propriété publique, aucune coupe d'arbres de plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre, mesuré à cinquante centimètres (50 cm) de hauteur, n'est autorisée sauf pour les motifs et aux conditions énoncés au présent règlement. Sur une propriété privée, en cour avant, tout abattage d'arbre de plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre, mesuré à cinquante centimètres (50 cm) de hauteur, requiert l'émission préalable d'un certificat d'autorisation. Une coupe d'arbres peut être autorisée pour les motifs et aux conditions énoncées au présent règlement. 5.8 Motifs permettant d'autoriser une coupe d'arbres La coupe d'un arbre ou d'un groupe d'arbres d'ornement peut être autorisée pour les motifs suivants : 1° Pour des motifs fonctionnels tels que l'agrandissement d'un bâtiment, l'aménagement d'un accès, d'une aire d'entreposage ou d'un stationnement, s'il est démontré qu'il est impossible ou difficile de faire autrement; 2° Pour des motifs reliés à la présence d'infrastructures électriques qui commanderaient un élagage tel qu'il affecte irrémédiablement l'aspect de l'arbre; 3° Pour des motifs reliés aux conditions même de l'arbre, à son implantation ou ses effets sur une infrastructure ou un bâtiment et plus particulièrement en ce sens pour les motifs suivants : a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; c) L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien être des arbres voisins; d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; e) L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction autorisés par la municipalité; f) L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture. Dans le cas ou des aires de villégiature seraient sises sur des terres publiques, l'abattage d'arbres est soumis aux normes contenues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI). 5.9 Coupe pour fins de dégagement de perspectives visuelles ou coupe sur une propriété publique RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 122 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Dans le cas où la coupe est requise pour fins d'aménagement, notamment pour dégager des perspectives visuelles, et dans le cas où la coupe de plus de deux (2) arbres doit être effectuée sur une propriété publique, elle peut être autorisée si le requérant produit un avis de professionnel, soit architecte, urbaniste ou architecte- paysagiste, en établissant la pertinence et faisant valoir comment il ne peut en être fait autrement. L'avis doit aussi faire état des éventuelles mesures de compensation qui font l'objet de l'article suivant. 5.10 Conservation, entretien ou remplacement d'une plantation d'arbres exigée sur un terrain privé Un arbre faisant l'objet d'une plantation exigée en vertu de la présente section doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l'éventualité où un tel arbre doit être abattu parce qu'il constitue un arbre mort, un arbre atteint d'une maladie incurable ou un arbre dangereux, un tel arbre doit être remplacé dans les trente (30) jours suivants son abattage. 5.11 Protection des arbres matures déjà présents sur un terrain privé Les arbres matures présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal doivent être protégés. Lorsque des arbres matures sont destinés à être protégés sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal, les dispositions suivantes s'appliquent pour favoriser la survie des arbres protégés : 1° Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de dix centimètres (10 cm) de remblai ou, si plus de dix centimètres (10 cm) de remblai sont nécessaires, en protégeant les arbres par l'aménagement de puits autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur; 2° Ce puits doit avoir un diamètre d'au moins trois mètres (3 m) lorsqu'il entoure un arbre ayant un D.H.P. inférieur à vingt-cinq centimètres (25 cm). Dans le cas d'un arbre ayant un D.H.P. de vingt- cinq centimètres (25 cm) et plus, le diamètre du puits l'entourant ne doit pas être inférieur à six mètres (6 m); 3° Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place peuvent être enlevés; 4° Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d'une clôture de protection avant le début des travaux d'excavation ou de construction; 5° Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines d'un centimètre cinquante (1,5 cm) de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation. Section IV Talus, murs de soutènement et clôtures à des fins de sécurité 5.12 Certificat d'autorisation La construction d'un mur de soutènement et de clôture à des fins de sécurité requiert l'émission au préalable d'un certificat d'autorisation. 5.13 Implantation d'un mur de soutènement RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 123 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Lorsque plus d'un mur de soutènement est requis, il doit y avoir une distance d'au moins trois mètres (3 m) entre chaque mur. Lorsqu'un mur de soutènement et une clôture en surplomb sont requis, une clôture doit être distante d'au moins deux mètres (2 m) du mur. Dans le cas où un ou plusieurs murs de soutènement sont aménagés à moins de deux mètres (2 m) d'un talus dont la pente est supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) ou la hauteur à cinq mètres (5 m), des plans de ce mur signés et scellés par un ingénieur doivent être produits (figure 13). Figure 13 RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 124 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 5.14 Hauteur d'un mur de soutènement Les murs de soutènement doivent avoir une hauteur maximale de deux mètres (2 m). Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une cour riveraine, un mur de soutènement doit avoir une hauteur maximale d'un mètre vingt (1,2 m). Lorsqu'un mur de soutènement a plus de deux mètres (2 m) de hauteur mesurée depuis le sol naturel à son extrémité supérieure, des plans de ce mur doivent être signés et scellés par un ingénieur. 5.15 Matériaux d'un mur de soutènement Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement : 1° Les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les moisissures, excluant les traverses de chemin de fer et les poteaux de téléphone; 2° Les blocs remblai de béton conçus à cet effet et architecturaux; 3° Le béton; 4° Les gabions. L'aménagement doit être réalisé de façon à ce que les eaux de surface ne s'écoulent pas sur les propriétés adjacentes. Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux sur l'ensemble du mur et il doit être maintenu en bon état. 5.16 Pente d'un talus Tout talus doit avoir une pente inférieure à 30 % en tout point. 5.17 Implantation d'un talus Le bas d'un talus aménagé ne doit en aucun cas être situé à moins d'un mètre (1 m) de toute partie de ligne de propriété sise en cour arrière et 0,30 mètre (0,3 m) de la partie de la ligne latérale sise en cour latérale ou avant. 5.18 Finition d'un talus La finition d'un terrain en talus doit être réalisée à l'aide de pelouse, et ce, au plus tard six (6) mois après l'émission du certificat d'autorisation. 5.19 Clôtures de sécurité Lorsqu'un danger pour la sécurité des personnes résulte de travaux d'excavation, d'un sinistre, de vétusté d'un bâtiment ou d'une autre cause semblable, la mise en place d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) assurant la protection du public sur l'ensemble du périmètre dangereux est requise. Section V Visibilité aux carrefours 5.20 Triangle de visibilité sur un terrain d'angle RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-14 CHAPITRE 5 │ 125 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Dans le cas d'un terrain d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle (plantation, clôture, automobile ou autre) excédant de plus d'un mètre (1 m) de hauteur le niveau de la chaussée doit être respecté. Ce triangle doit avoir six mètres (6 m) de côté au croisement de la chaussée de toutes rues, mesuré à partir du point d'intersection de leur prolongement (figure 14). Section VI Bornes-fontaines 5.21 La protection des bornes-fontaines Aucun objet, notamment une clôture, une haie, un muret ou un autre élément vertical ne doit être implanté à moins de trois mètres (3 m) d'une borne-fontaine. Figure 14 CHAPITRE 6 │ 126 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Section I Lignes de transport d'énergie 6.1 Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie et autres servitudes 6.1.1 Lignes de transport d'énergie Aucune construction et aucun usage complémentaire n'est autorisé dans l'emprise des lignes de transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.), sauf l'agriculture, l'horticulture, certains travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles, les routes ou les rues, les utilités publiques afférentes et utilités publiques liées au transport d'énergie telle que le gaz et la récréation, à la condition que les entreprises concernées qui en sont propriétaires y consentent par écrit. Cette disposition vaut pour les lignes électriques de vingt-cinq kilovolts (25 kV) ou plus. De plus, l'installation d'une piscine est formellement interdite sous toute ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique. Dans le cas où aucun acte n'atteste la largeur d'une emprise, un corridor de quinze mètres (15 m) est considéré aux fins du présent règlement. Ce corridor comportera une bande de sept mètres cinquante (7,5 m) depuis le centre d'une ligne. Lorsqu'un corridor comporte deux pylônes ou poteaux, le centre coïncide avec le point médian entre ces deux pylônes ou poteaux. 6.1.2 Autres servitudes Aucune construction et aucun usage complémentaire n'est autorisé à l'intérieur d'une servitude d'utilité publique à moins d'une autorisation écrite du bénéficiaire de la servitude autorisée ou de son annulation. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 6 │ 127 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Section II Pergola, gloriette, maison d'enfants et équipement de jeu 6.2 Hauteur maximale et dispositions particulières 6.2.1 Pergola Une pergola doit avoir une hauteur maximale de trois mètres (3 m) et elle ne doit pas comporter d'éléments verticaux opaques. 6.2.2 Gloriette Une gloriette (gazebo) doit avoir une hauteur maximale de : 1° Trois mètres (3 m) lorsqu'elle est située en cour avant; 2° Quatre mètres soixante (4,6 m) lorsqu'elle est située en cour latérale ou arrière. De plus, une gloriette (gazebo) ne doit pas comporter d'éléments verticaux opaques. 6.2.3 Maison d'enfants et équipement de jeu Une maison d'enfants doit avoir une superficie maximale de huit mètres carrés (8 m²) et une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,5 m). Un équipement de jeu, incluant entre autres une balançoire, une glissoire, des jeux d'eau et un carré de sable, doit avoir une hauteur maximale de trois mètres soixante-dix (3,7 m). Section III Conteneurs à déchets 6.3 Conditions d'implantation La mise en place de conteneurs à déchets est prohibée sur tous les terrains supportant des usages résidentiels autres que multifamiliaux, collectifs ou communautaires, sauf dans le cas prévu à l'article suivant. Lorsqu'autorisée, l'implantation de tels conteneurs doit respecter les conditions suivantes : 1° Un seul conteneur doit être mis en place par bâtiment principal ou peut desservir plusieurs bâtiments principaux; 2° Une clôture-écran opaque d'une hauteur équivalente à celle du conteneur doit être érigée sur au moins trois (3) côtés du conteneur; 3° Le conteneur doit être propre et en bon état et exempt de rouille et de pièces défectueuses. 6.4 Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction Les conteneurs à déchets utilisés à des fins de construction (chantier) sont autorisés pour tous les usages et dans toutes les zones aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 6 │ 128 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 1° La construction visée a fait l'objet, au préalable, d'un permis de construction en conformité des dispositions des règlements d'urbanisme; 2° Le conteneur est localisé sur les limites du terrain visé par les travaux; 3° La durée de l'implantation du conteneur ne doit pas excéder celle des travaux, tel que stipulé au permis de construction. Section IV Réservoirs d'huile et de propane 6.5 Généralités Toute implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane destinée à un usage de centre de ravitaillement ne peut être réalisée que dans les zones où les usages commerciaux et/ou industriels sont autorisés en respectant les normes régissant ces usages. Pour tous les autres usages, l'implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane est autorisée en cour latérale et arrière seulement, selon les conditions édictées dans la présente section. 6.6 Réservoir d'huile Dans le cas d'un usage résidentiel, les réservoirs d'huile sont prohibés à l'extérieur de la résidence. Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, à l'exception des centres de ravitaillement, les réservoirs d'huile sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Les réservoirs d'huile de mille cent cinquante (1 150) litres (250 gallons) et moins doivent être installés à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute issue et ouverture; 2° Les réservoirs d'huile de plus de mille cent cinquante (1 150) litres (250 gallons) et de moins de deux mille trois cents (2 300) litres (500 gallons) doivent être installés à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute issue et ouverture; 3° Les réservoirs d'huile de deux mille trois cents (2 300) litres (500 gallons) et plus doivent être installés conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au mazout; 4° De plus, de tels réservoirs doivent être dotés de bacs de rétention. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 6 │ 129 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 6.7 Réservoir de propane 6.7.1 Usage résidentiel Dans le cas d'un usage résidentiel, seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à cent quatre- vingt-onze kilogrammes (191 kg ou 363 l) sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Un maximum de deux réservoirs est autorisé par propriété; 2° Les réservoirs de propane autorisés doivent être situés à une distance minimale de quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) de toute ouverture tels fenêtres, portes, châssis d'accès au sous-sol, etc.; 3° Les réservoirs de propane doivent être installés à une distance minimale de trois mètres (3 m) d'une prise d'air d'appareil à ventilation, climatiseur central ou de fenêtre, mécanique de ventilation et source d'allumage desdits appareils; 4° Les réservoirs de propane doivent être dissimulés de la vue depuis la cour avant par un écran (clôture opaque, haie, etc.); 5° L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en vigueur et l'installation doit être exécutée par un ouvrier certifié en vertu du Code d'installation du propane. 6.7.2 Usage autre que résidentiel Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, à l'exception des centres de ravitaillement, seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à sept mille cinq cent soixante-dix (7 570) litres (2 000 gallons) sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance minimale d'un mètre vingt (1,2 m) de toute matière combustible; 2° Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à trois mille sept cent quatre-vingt- cinq (3 785) litres (1 000 gallons) doivent être situés à une distance minimale de trois mètres (3 m) de tout mur de bâtiment; 3° Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à sept mille cinq cent soixante-dix (7 570) litres (2 000 gallons) et supérieure à trois mille sept cent quatre-vingt-cinq (3 785) litres (1 000 gallons) doivent être situés à une distance minimale de trois mètres (3 m) de tout mur de bâtiment en béton ou maçonnerie et à un minimum de sept mètres cinquante (7,5 m) de tout mur de bâtiment autre qu'en béton ou maçonnerie; 4° L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en vigueur et exécutée par un ouvrier certifié en vertu du code d'installation du propane; 5° Les réservoirs d'huile et de propane doivent être entourés d'une clôture-écran opaque d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m), sauf dans le cas d'un réservoir destiné à la vente aux consommateurs. Section V Élevage RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 6 │ 130 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 6.8 Utilisation des bâtiments accessoires Sauf dans les zones agricoles et forestières, les bâtiments accessoires ou annexes ne peuvent servir à des fins d'élevage et en conséquence ne pourront abriter que de petits animaux domestiques, tels que les chiens, chats, oiseaux, petits reptiles non venimeux ni dangereux, tortues, poissons, lapins, cobayes, hamsters, gerboises et furets. 6.9 Nombre d'animaux Un maximum de trois (3) animaux domestiques est permis par terrain, à moins qu'un élevage ou une fermette soit autorisé et conforme au présent règlement. Section VI Appareils de chauffage extérieurs à combustible solide 6.10 Appareils de chauffage extérieurs Les appareils de chauffage extérieurs à combustible solide sont permis sur un terrain à l'extérieur du périmètre urbain et hors d'une zone à dominance résidentielle aux conditions suivantes : 1° Le terrain où sera implanté l'appareil ait une superficie minimale de 10 hectares; 2° Un seul appareil est autorisé par terrain dans la municipalité sauf dans le cas de bâtiments agricoles et d'une résidence sur des terres en culture; 3° La surface périphérique de l'appareil sur une distance d'au moins trois mètres (3 m) de ce dernier soit fait d'un matériau incombustible (composé par exemple de gravier, de sable, de béton...); 4° La mitre de la cheminée de l'appareil soit dotée ou équipée d'un chaperon pare-pluie ou pare- étincelles; 5° Le combustible doit être entreposé à un minimum de trois mètres (3 m) de l'appareil; 6° L'installation de l'appareil de chauffage extérieur à combustible solide doit être conforme au Code de construction, au Code de prévention incendie et aux instructions de montage du fabricant et à toutes les autres lois pertinentes; 7° L'appareil ne peut être alimenté par les matériaux suivants : bois humide non séché, déchets, bois traité, produits en plastique, produits en caoutchouc, huile usée, peinture, solvants, charbon, papiers glacés ou colorés, panneaux de particules et bois de grève imprégnée de sel; 8° L'installation de l'appareil doit faire l'objet d'un permis en conformité au Règlement sur les permis et certificats. Section VI Entreposage extérieur de bois de chauffage 6.11 Conditions d'implantation L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestique est autorisé aux conditions suivantes : 1° Volume maximal de quinze mètres cubes (15 m³); RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 6 │ 131 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2° Hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m); 3° Le bois doit être cordé; 4° Si le bois est entreposé en cour latérale, celle-ci doit être clôturée. Section VII Aire de chargement et de déchargement des véhicules 6.12 Généralité Les aires de chargement et de déchargement doivent être aménagées conformément aux dispositions de la présente section. De plus, toute nouvelle construction commerciale et industrielle de deux cents mètres carrés (200 m²) et plus doit être munie d'au moins une aire de chargement et de déchargement. 6.13 Situation Les aires de chargement et les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales ou arrière et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique. 6.14 Aménagement et tenue des espaces de chargement Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton, etc.) et drainées. On doit assurer un drainage des eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les terrains voisins. Section VIII Éoliennes domestiques 6.15 Localisation Les éoliennes domestiques sont autorisées seulement dans le cas d'un usage résidentiel de villégiature et si aucun service public d'électricité n'est disponible. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 6 │ 132 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 6.16 Normes d'implantation L'implantation d'une éolienne domestique doit respecter une distance séparatrice minimale d'une résidence voisine située à moins de cinq cents mètres (500 m) correspondant à une émission de bruit inférieure à 45 dB (A) au niveau de l'indice Leq (24 h). L'implantation d'une éolienne domestique doit également respecter une distance séparatrice minimale équivalente à sa hauteur totale (incluant les pales en rotation) par rapport à tout bâtiment. L'implantation d'une éolienne domestique doit également respecter une distance minimale équivalente à sa hauteur totale (incluant les pales en rotation) par rapport à toute ligne de terrain. 6.17 Hauteur Aucune éolienne domestique ne doit avoir une hauteur (incluant les pales en rotation) supérieure à quinze mètres (15 m) à partir du niveau du sol. 6.18 Forme et couleur Les éoliennes elles-mêmes (tour, nacelle et pales) doivent être de couleur blanche ou grise claire et la tour doit être de forme longiligne et tubulaire. 6.19 Raccordements L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant une éolienne doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. Lors du démantèlement d'une éolienne, les fils électriques doivent être obligatoirement retirés du sol. Section IX Relation entre un bâtiment principal et accessoire 6.20 Intégration de deux bâtiments par une toiture L'intégration d'un bâtiment accessoire au bâtiment principal par une toiture n'est autorisée que si cette intégration lui permet de répondre à la définition d'un bâtiment attenant. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 6 │ 133 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES CHAPITRE 7 │ 135 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES Section I Domaine d'application 7.1 Nature des usages temporaires Sont considérés comme des usages temporaires, les usages exercés à l'intérieur de bâtiments pouvant être démantelés à l'extinction de l'usage, sauf lorsque autrement spécifié à l'intérieur du présent règlement. 7.2 Certificat d'autorisation L'exercice d'un usage temporaire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, sauf si un permis de construction en fait état. Nonobstant l'alinéa précédent, l'implantation d'un abri d'hiver pour automobile et pour accès piétonnier pour un usage résidentiel, ainsi que l'installation d'une clôture à neige ne nécessitent pas de certificat d'autorisation. Section II Généralités 7.3 Nature des installations Les installations physiques doivent être telles qu'elles s'accordent avec leur vocation, tout en ne constituant pas une dégradation pour l'environnement. Les installations doivent être construites en utilisant des matériaux et un assemblage qui assurent leur sécurité. En outre, leur propreté doit faire l'objet d'une attention particulière, notamment par l'application de peinture là où la nature et la qualité des matériaux le commandent. 7.4 Démantèlement des installations physiques Dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la fin de l'exploitation de l'usage ou d'une semaine suivant l'expiration du certificat d'autorisation, les installations physiques doivent être enlevées et le terrain remis en état. Dans tous les cas toutefois, l'exercice de l'usage doit se terminer avec l'expiration du certificat d'autorisation. CHAPITRE 7 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 7 │ 136 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES Section III Bâtiments et installations de chantier 7.5 Durée Ces bâtiments ou installations sont autorisés sur un chantier pour une période de six (6) mois, renouvelable au besoin pour une période n'excédant pas six (6) mois. Dans le cas d'un grand chantier, les bâtiments ou installations temporaires peuvent être autorisés pour la période anticipée du chantier au moment de l'émission du ou des permis de construction. 7.6 Localisation des bâtiments Ces bâtiments ou installations doivent se localiser sur le même terrain que la construction en cours ou sur un terrain adjacent à un groupe de constructions en cours. 7.7 Démantèlement des bâtiments De tels bâtiments ou installations doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours suivants la fin des travaux ou de la période déterminée aux certifications d'autorisations, le premier échéant. Section IV Commerces saisonniers 7.8 Généralités Les usages commerciaux à caractère saisonnier, tel que la vente de produits agricoles ou d'arbres de Noël sont autorisés dans les zones où les usages commerciaux ou agricoles sont autorisés. 7.9 Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël 7.9.1 Durée Dans le cas d'un commerce saisonnier de produits agricoles reliés à une ferme, exercé comme usage secondaire, la durée de l'usage n'est pas limitée. Toutefois, dans les autres cas, la durée de l'usage ne peut excéder six (6) mois dans le cas d'un kiosque de produits agricoles et trois mois dans le cas d'un commerce d'arbres de Noël. 7.9.2 Dispositions applicables 1. Localisation Dans le cas où un kiosque est exploité à l'extérieur d'une ferme, un tel usage ne peut être exercé que dans une zone ou les usages agricoles ou commerciaux sont autorisés. Un kiosque peut être mis en place sur un terrain où il existe déjà un usage commercial. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 7 │ 137 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 2. Certificat d'autorisation La mise en place d'un kiosque de vente de produits agricoles ou de vente d'arbres de noël nécessite l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation, sauf s'il s'agit d'un kiosque établi à la ferme, lequel nécessite un tel certificat une seule fois lors de sa mise en place. Un tel certificat ne peut être émis que si l'exploitant de l'usage a obtenu les autorisations requises de la part des autorités ministérielles concernées (ex. commission de protection du territoire agricole, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation). 3. Installations physiques Sous réserve des kiosques exploités sur une ferme, les kiosques doivent être construits de matériaux rigides et conservés en bon état. Les tentes, chapiteaux et abris saisonniers ne sont pas autorisés. 4. Implantation L'implantation d'un kiosque de vente de produits agricoles ou d'arbres de noël incluant ceux situés sur une ferme doit être effectuée à au moins dix mètres 10,0 m) de la voie publique. Il ne doit pas faire face directement à la façade du commerce concerné, le cas échéant, ni nuire à ses opérations. 5. Stationnement La mise en place d'un kiosque de vente de produits agricoles ou d'arbres de noël nécessite un minimum de cinq (5) cases de stationnement dédiées à l'usage. 6. Démantèlement Les installations autres qu'un kiosque permanent sur une ferme doivent être démantelées dans les sept (7) jours de la fin de l'usage et entreposées dans un endroit autorisé. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 7 │ 138 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 7.10 Vente saisonnière de bois de chauffage La vente de bois de chauffage est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le point de vente doit être situé dans les zones où les usages commerciaux ou agricoles sont autorisés; 2° Le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les sept (7) jours de la fin des opérations; 3° L'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise pour cette activité entre les dates spécifiées; 4° Les installations doivent respecter une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne avant de terrain. 7.11 Commerce saisonnier de restauration Le commerce saisonnier de restauration est autorisé sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones à dominance résidentielle et strictement à l'occasion d'évènements spéciaux, tels un festival ou un tournoi sportif. La durée de l'usage ne peut excéder la durée de l'évènement et au maximum quinze (15) jours. L'usage peut être exercé soit dans un bâtiment permanent ou temporaire. Les installations doivent être propres, sécuritaires et montrer une hygiène sans reproche. Aucun affichage n'est autorisé, sauf une enseigne d'un mètre carré (1 m²) ou moins, appliqué à plat sur le bâtiment concerné. Dans les sept (7) jours de la fin de l'usage ou de l'expiration du certificat d'autorisation, le premier échéant, les installations physiques doivent être démantelées ou remises en état et le terrain doit être rendu à son état original. Section V Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière 7.12 Disposition applicable Ces bâtiments ne sont autorisés que pour une période n'excédant pas six (6) mois. Lorsque requis par les circonstances, un certificat d'autorisation peut être renouvelé. Ils doivent être situés sur le site même du projet immobilier et doivent être enlevés dans un délai de quinze (15) jours suivants l'expiration de ce délai. Section VI Cirque et carnaval 7.13 Dispositions applicables Les cirques, carnavals et les installations afférentes sont autorisés dans les zones à dominance commerciale et de service, communautaire et de récréation, sports et loisirs. Ces installations sont autorisées pour une période n'excédant pas vingt-cinq (25) jours et doivent être enlevées dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la fin de l'usage ou l'expiration du certificat d'autorisation, le premier échéant. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 7 │ 139 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES Section VII Abri en vue de soutenir un évènement commercial, un festival ou un évènement particulier 7.14 Nature des installations L'abri doit être fait de matériaux manufacturés à cette fin, tels une tente ou un chapiteau. 7.15 Durée et activités L'usage exercé doit être directement associé à l'usage principal ou se situer dans son prolongement. À titre d'exemple, une vente thématique sous un chapiteau ou le support à un festival dans une zone publique. L'usage temporaire est autorisé pour une durée maximale de dix (10) jours, deux (2) fois par an, sauf lorsque autrement spécifié aux chapitres 12 à 18 inclusivement. Toutefois, dans le cas d'un évènement à l'instigation d'un corps public, d'un corps intermédiaire, d'une organisation philanthropique ou religieuse, un tel usage est autorisé sans limitation. 7.16 Implantation Sous réserve des dispositions des chapitres 12 à 18, la tente ou le chapiteau doit être implanté à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne de rue ou de terrain. Section VIII Vente d'écoulement d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles 7.17 Généralités Les ventes d'écoulement (vente de garage) d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles sont autorisées dans toutes les zones comme usages temporaires aux conditions énoncées ci-après. 7.18 Usages résidentiels ou zones résidentielles ou de villégiature Dans une zone à dominance résidentielle ou sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, tel usage temporaire ne peut être exercé plus de deux (2) jours dans une année. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 7 │ 140 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 7.19 Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de villégiature Dans le cas d'un usage autre que résidentiel et d'une zone autre qu'à dominance résidentielle, un tel usage temporaire ne peut être exercé plus de sept (7) jours consécutifs et plus de deux (2) fois par an. Aucun étalage extérieur n'est autorisé et seule une enseigne mobile est autorisée aux conditions énoncées à ce règlement et pour la stricte durée de la vente prévue au certificat d'autorisation et de l'exercice effectif de l'usage. 7.20 Vente d'écoulement intégrée à un « marché public » L'usage de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles peut être exercé à l'intérieur d'un « marché public », tel que défini au chapitre 2 du présent règlement aux conditions suivantes : 1° Tel usage est autorisé comme un évènement d'une durée maximale de sept (7) jours consécutifs et pouvant se produire au maximum quatre (4) fois par an, où tel usage occupe moins de trente pour cent (30 %) de l'espace couvert et moins de trente pour cent (30 %) des espaces extérieurs utilisés aux fins du marché public; 2° Aucun équipement de montre autre que de simples tables ne doit être utilisé, sauf dans le cas de produits requérant des équipements de réfrigération : l'étalage doit être ordonné et propre; 3° Aucun affichage autre qu'une affiche d'identification de deux mille centimètres carrés (2 000 cm²) apposée au lieu de vente n'est autorisé. Section IX Abris d'hiver pour automobile et pour accès piétonnier 7.21 Généralité Pour implanter un abri d'hiver pour automobile ou pour accès piétonnier, le terrain doit être occupé par un bâtiment principal. 7.22 Matériaux autorisés Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15 millimètre (0,15 mm). 7.23 Période d'autorisation Pour tous les types d'usage, les abris d'hiver pour automobile ou pour accès piétonnier sont autorisés entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. Lorsque ceux-ci ne sont pas autorisés, ils doivent être démontés complètement (toile et structure). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 7 │ 141 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 7.24 Superficie des abris d'hiver pour accès piétonnier La superficie totale maximale autorisée d'un abri d'hiver pour accès piétonnier est de quinze mètres carrés (15 m²). 7.25 Superficie des abris d'hiver pour automobile Qu'il y ait un ou deux abris, la superficie totale maximale autorisée est de quarante-deux mètres carrés (42 m²). 7.26 Nombre d'abris d'hiver pour automobile autorisé pour les usages résidentiels Un maximum de deux (2) abris d'hiver pour automobile est autorisé par logement. 7.27 Autorisation des abris d'hiver pour automobile pour les usages commerciaux, de services, publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs. Pour les usages commerciaux et de services, pour qu'un abri d'hiver pour automobile soit autorisé, il doit y avoir un ou plusieurs logements aménagés au second étage d'un bâtiment commercial. Un certificat d'autorisation est requis. 7.28 Nombre d'abris d'hiver pour automobile autorisé pour les usages commerciaux, de services, publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs Un maximum d'un (1) abri d'hiver pour automobile est autorisé par logement. La superficie totale maximale autorisée est de quarante-deux mètres carrés (42 m²). Section X Clôture à neige 7.29 Durée Les clôtures à neige sont autorisées durant la période allant du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Section XI Abri pour fumeur 7.30 Durée Les abris pour fumeur sont autorisés du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. 7.31 Conditions d'implantation Un abri pour fumeur peut être installé aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 7 │ 142 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 1° Il doit être situé sur un terrain sur lequel se trouve un établissement détenant un permis de brasseries, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d'alcool, un établissement commercial, un établissement industriel ou communautaire; 2° Il doit être installé à une distance minimale d'un mètre (1 m) du bâtiment principal; 3° Il doit avoir des dimensions ne dépassant pas huit mètres carrés (8 m²); 4° La hauteur maximale d'un abri pour fumeur est de deux mètres cinquante (2,5 m); 5° Les matériaux utilisés doivent être incombustibles. Les murs extérieurs de l'abri doivent être constitués, dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60 %), de parois transparentes. Le matériau de telles parois devant être du verre trempé, du polycarbonate ou du plexiglas. L'assemblage des parois de l'abri doit comprendre des ouvertures permettant l'évacuation de la fumée générée par la combustion de tabac; 6° Un abri pour fumeur ne peut être localisé de telle manière qu'il soit nécessaire de traverser cet abri pour accéder à ce bâtiment; 7° Les appareils de chauffage d'appoint fonctionnant avec des dispositifs à flamme nue sont interdits à l'intérieur de ces abris. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 7 │ 143 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 7 │ 144 IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES CHAPITRE 8 │ 145 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES Section I Zones à risque de mouvement de sol 8.1 Localisation Les zones à risque de mouvement de sol sont identifiées au plan de zonage. 8.2 Application des dispositions Les dispositions relatives aux zones à risques de mouvement de sol (incluant les zones d'érosion et les zones de coulées argileuses) visent tous les usages du sol, constructions et ouvrages susceptibles d'affecter la sécurité des personnes et des biens, et visent à préserver les conditions d'équilibre des sols, compte tenu des dangers qu'ils présentent. 8.3 Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité. 8.4 Usages, constructions, ouvrages et travaux Tout bâtiment, usage, construction, ouvrage ou travaux sont interdits dans les zones à risques de mouvement de sol (incluant les zones d'érosion et les zones de coulées argileuses). Toutefois, un bâtiment, un usage, une construction, un ouvrage ou des travaux peuvent être autorisés à la condition expresse qu'une étude géotechnique répondant aux exigences établies dans la présente section soit produite et conclut à l'absence de danger. Plus particulièrement, celle-ci doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures préventives pour la maintenir. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 146 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 8.5 Contenu d'une étude géotechnique Les exigences minimales quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à la construction d'un bâtiment (sauf pour la construction d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel et pour la construction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole), à l'agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des fondations et à la construction d'infrastructures et usages sans bâtiment ouverts au public sont les suivantes : 1° L'étude géotechnique doit évaluer le degré de stabilité actuel du site ainsi que les effets des interventions projetées sur celle-ci de manière à statuer clairement sur ces deux aspects. L'étude doit aussi statuer sur les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site; 2° De plus, l'étude doit confirmer que l'infrastructure ou le bâtiment envisagé n'est pas menacé par un glissement de terrain, que l'intervention ne déstabilisera pas le site visé ni les terrains adjacents et qu'elle ne diminuera pas indûment le degré de stabilité associé au site concerné; 3° L'étude doit faire état des recommandations quant aux précautions à prendre lors des travaux pour assurer en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 8.6 Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à certaines constructions ainsi qu'à certains travaux ou aménagements Dans le cas d'une construction d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel (garage, remise, cabanon, terrasse, abri d'auto, piscine hors terre, etc.), de son agrandissement, de la construction ou de l'agrandissement avec ou sans modification des fondations d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo à grains ou à fourrage, etc.), de la construction d'un champ d'épuration à usage résidentiel, des travaux de remblai (permanents ou temporaires), des travaux de déblai ou d'excavation et d'installation de piscine creusée, d'un usage sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, dépôt à neige, concentration d'eau, bassin de rétention, site d'enfouissement, etc.) et de l'abattage d'arbres (sauf les coupes sanitaires d'entretien et de régénération) : 1° L'étude géotechnique doit évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site de manière à statuer clairement sur l'influence de l'intervention sur cet aspect; 2° L'étude doit confirmer que le bâtiment ou l'infrastructure ou que les travaux ou aménagements envisagés n'agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents et doit confirmer que l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente du site ne déstabiliseront pas le terrain visé ni ceux adjacents et ne diminueront pas indûment les degrés de stabilité qui leur sont associés; 3° L'étude doit faire état des recommandations quant aux précautions à prendre lors des travaux pour assurer en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 8.7 Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables aux travaux de stabilisation de talus L'étude doit évaluer les effets de travaux de stabilisation de talus. Elle doit statuer sur la méthode de stabilisation appropriée au site et recommander les méthodes de travail, la période d'exécution et les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation de travaux de stabilisation. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 147 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES Section II Talus à pente forte 8.8 Zones restrictives et intermédiaires Aux fins de la présente section, une zone restrictive et des zones intermédiaires sont déterminées. La zone restrictive est formée du talus lui-même et d'une bande équivalente à la hauteur du talus et d'un maximum de dix mètres (10 m) au haut du talus. Les zones intermédiaires sont des bandes de terrain au bas du talus d'une profondeur équivalente à la demie-hauteur du talus et d'un maximum de dix mètres (10 m) et au haut du talus, une bande de terrain située au-delà de la zone restrictive et ayant une profondeur équivalente à la hauteur du talus et d'un maximum de dix mètres (10 m) (figure 15). 8.9 Dispositions applicables à la zone restrictive Dans la zone restrictive, seuls les travaux suivants sont autorisés : 1° Le déblai et le remblai d'au plus trente centimètres (30 cm); 2° La mise en place de pieux, y compris pour l'installation d'une clôture; 3° L'utilisation d'une machinerie n'excédant pas cinq tonnes (5 t); 4° L'abattage d'un arbre ou arbuste aux conditions suivantes : a) L'arbre ou arbuste est mort, devenu dangereux ou malade; b) L'arbre est affecté par un insecte ou une maladie pour lequel seul l'abattage peut éviter leur propagation aux arbres présents dans le voisinage; c) L'arbre constitue un obstacle à des travaux autorisés en vertu des règlements d'urbanisme. Figure 15 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 148 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 8.10 Dispositions applicables aux zones intermédiaires Dans les zones intermédiaires, au haut et au bas du talus, en plus des travaux autorisés dans la zone restrictive, les travaux, bâtiments, constructions et usages complémentaires suivants sont autorisés : 1° Les remises, piscines hors terre, garages isolés excluant tout déblai ou remblai sauf pour assurer l'assise de la piscine ou du bâtiment; 2° L'abattage d'un arbre ou arbuste, s'il constitue un obstacle à la réalisation de travaux ou d'une construction accessoire autorisée. 8.11 Bâtiments principaux À l'extérieur des aires restrictives et intermédiaires, les constructions principales, accessoires et autres usages ne sont pas autrement limités que par l'application des autres dispositions des règlements d'urbanisme. 8.12 Agrandissement d'un bâtiment principal Dans le cas d'un bâtiment principal situé dans une zone à forte pente et dans les zones restrictives et intermédiaires au haut ou au bas du talus, on ne peut augmenter son implantation dans les zones de pente forte, restrictive ou intermédiaire. Toutefois, un tel agrandissement peut être réalisé en hauteur s'il respecte les autres dispositions du règlement de zonage. 8.13 Agrandissement, remplacement ou construction d'un bâtiment accessoire Dans une zone de forte pente et la zone restrictive en haut de la pente, un bâtiment accessoire ne peut être agrandi ou reconstruit. 8.14 Piscine creusée (ou semi-creusée) Aucune piscine creusée ou semi-creusée ne peut être implantée dans un talus à forte pente ou dans les zones restrictives ou intermédiaires au haut et au bas du talus. 8.15 Étude géotechnique Tous travaux, construction ou ouvrage peuvent être réalisés à l'intérieur des zones restrictives et intermédiaires à la condition qu'une étude réalisée par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière démontre l'absence de risque ou propose, le cas échéant, les ouvrages nécessaires pour stabiliser le terrain et assurer l'absence de risque. De tels ouvrages sont alors prescrits et doivent être exécutés sous la responsabilité de la personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 149 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES Section III Rives et littoral 8.16 Domaine d'application Les dispositions de cette section s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent, excluant les fossés servant à l'écoulement des eaux de ruissellement. 8.17 Généralités À l'intérieur de la rive et du littoral, les constructions, ouvrages et travaux sont assujettis aux dispositions de la présente section. 8.18 Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à l'obtention d'un permis de construction ou certificat d'autorisation de la Municipalité. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ne sont pas sujets à une autorisation préalable. 8.19 Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux dont leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables, soit: 1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipale, commerciale, industrielle, publique ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 3° La construction ou l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou à des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; c) Le terrain n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de sol identifiée au plan de zonage de la municipalité; d) Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement remise à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 150 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 4° L'agrandissement en hauteur d'un bâtiment déjà situé dans la rive et protégé par des droits acquis quant à son implantation; 5° La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d'une piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire ou d'une piscine, suite à la création de la bande riveraine; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; c) Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement remise à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà; d) Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 6° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) La récolte de cinquante pour cent (50 %) des arbres ayant des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent (50 %) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres (5 m) de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %); f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres (5 m) de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 151 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 7° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de végétation de trois mètres (3 m) mesurée à partir de la ligne des hautes eaux doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation doit inclure un minimum d'un mètre (1 m) sur le haut du talus; 8° Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation de clôtures; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c Q-2, r. 22) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) Les ouvrages de captage des eaux individuels; h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions applicables au littoral de tous les lacs et cours d'eau; j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 8.20 Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables: 1° Les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes, fabriquées de matériaux non toxiques (ex : bois non traité, matériaux de plastique, aluminium) doivent permettre d'assurer la libre circulation de l'eau, minimiser les risques d'érosion et ne pas entraîner de modification de la rive et du littoral autre que par sa présence même. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 152 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° Les prises d'eau; 5° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7° Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la municipalité ou la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi; 8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi; 9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipale, industrielle, commerciale, publique ou pour des fins d'accès public. Section IV Plaines inondables 8.21 Territoires assujettis Aucune zone inondable n'est identifiée au règlement de zonage. Toutefois, advenant l'identification d'une telle zone, elle serait assujettie aux dispositions de cette section. 8.22 Zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans les plaines inondables où la récurrence n'est pas établie Dans une plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans la plaine inondable dont la récurrence n'est pas établie, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis et ceux admissibles à une dérogation qui doit être alors appliquée : 1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2° Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 153 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 3° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà construits et non pourvus de services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ont été réalisés en conformité des règlements alors en vigueur ou protégés par droits acquis; 5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° L'amélioration ou le remplacement d'un ouvrage de captage des eaux d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7° Un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit(e) par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions applicables aux mesures d'immunisation de la présente section; 9° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10° Les travaux de drainage des terres; 11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 8.23 Zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans) Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits toutes les constructions, tous ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis : 1° Ceux qui sont immunisés conformément aux dispositions de la présente section; 2° Les travaux de remblais requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues dans la plaine inondable, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 154 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 8.24 Mesures d'immunisation Les constructions, ouvrages et travaux permis à la condition d'être immunisés doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de cent (100) ans; 2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de cent (100) ans; 3° Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent (100) ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension. 5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied ne devrait pas être inférieure à trente-trois et un tiers pour cent (333 %) (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable identifiée sur le plan de zonage aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de cent (100) ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auxquelles, pour des fins de sécurité, il est ajouté trente centimètres (30 cm). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 155 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 8.25 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la plaine inondable Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1). Les mesures prévues à l'article portant sur les critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation de la présente section indiquent les critères que la MRC doit utiliser. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1° Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2° Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3° Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4° Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5° Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6° Les stations d'épuration des eaux; 7° Les ouvrages de protection contre les inondations entreprises par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publique, municipale, industrielle, commerciale et agricole ou à des fins d'accès public; 8° Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de cent (100) ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9° Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11° L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 156 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 13° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 8.26 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation de la construction, des ouvrages ou des travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du présent règlement en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1° Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2° Assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3° Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine; 4° Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5° Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation de la construction, de l'ouvrage ou des travaux. Section V Ouvrages de captage des eaux souterraines et leurs aires d'alimentation 8.27 Application du règlement Les dispositions de la présente section sont applicables à tout lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale et à tout lieu de captage d'eau souterraine alimentant plus de vingt (20) personnes. 8.28 Dispositions générales 8.28.1 Règlement sur le prélèvement de l'eau et leur protection Les ouvrages de captage des eaux souterraines sont assujettis aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q-2, r. 35.2) et ses amendements en vigueur, adoptés en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 157 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 8.28.2 Autres règlements applicables Les lois, règlements, codes émanant des lois en vigueur ayant une incidence sur les lieux de captage sont applicables et notamment : 1° Règlement sur les déchets solides (Q-2, r.13); 2° Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7); 3° Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r. 26; 4° Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (Q-2, r.27); 5° Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.32); 6° Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées (Q-2, r.22); 7° Code de gestion des pesticides (c. P-9.3, r.1). En vertu de ces règlements et codes, les usages énoncés au tableau suivant doivent être exercés à la distance minimale qui y est énoncée : Tableau des distances minimales exigées pour certains usages USAGES/ACTIVITÉS DISTANCE MINIMALE EN MÈTRES Ancien dépotoir 500 Dépôt en tranchée de déchets solides 500 Aire d'enfouissement de déchets solides 300 Carrières, sablières 1 000 Nouvel établissement de production animale d'un élevage sur fumier liquide 300 Ancien établissement de production animale d'un élevage sur fumier solide 300 Épandage de fumier ou de lisier 30 Pâtes et papiers (aire d'enfouissement) 300 Déchets dangereux (centre de transfert) 300 Élément épurateur de résidences isolées 30 Liste de 39 pesticides actifs 300 8.28.3 Captage à des fins de vente d'eau embouteillée Tout lieu de captage d'eau souterraine à des fins de vente d'eau embouteillée ou en vrac est interdit. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 158 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 8.28.4 Dispositions applicables à un nouveau lieu de captage autorisé 1° Certificat d'autorisation et aménagement Tout nouveau lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine alimentant plus de vingt (20) personnes doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation en vertu de l'application du règlement sur les permis et certificats et être aménagé en prenant les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l'eau souterraine. Des aires de protection doivent y être établies sous la signature d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs, ou d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, en conformité des dispositions du règlement du prélèvement de l'eau et de leur protection. 2° Localisation L'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau souterraine est interdit : a) à moins de trente mètres (30 m) de tout système non étanche de traitement des eaux usées. S'il n'est pas possible de respecter une telle distance, l'application du deuxième paragraphe de l'article 17 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection s'applique; b) à moins de quinze mètres (15 m) d'un système étanche de traitement des eaux usées; c) dans une zone inondable à récurrence 0-20 ans; d) à moins de trente mètres (30 m) d'une parcelle en culture. Dans une zone inondable à récurrence 20-100 ans, seul un puits tubulaire est autorisé aux conditions énoncées à l'article 16 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. 3° Éventualité de l'exploitation de la nappe phréatique non interdite en vertu du présent règlement par un tiers. Dans l'éventualité où une personne, une entreprise, ou un pouvoir public autre que la municipalité de Saint-Ambroise souhaiterait exploiter la nappe aquifère à des fins de production et de distribution d'eau potable à consommation humaine ou à d'autres fins, aucun travail ni ouvrage ne doit avoir pour effet de réduire ou de porter atteinte au rendement des puits faisant l'objet du présent règlement en termes de quantité et en qualité. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 159 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 8.28.5 Implantation de carrière, gravière, sablière ou tourbière L'implantation de toute nouvelle carrière, gravière, sablière ou tourbière doit être située à une distance minimale d'un kilomètre (1 km) des puits de captage d'eau souterraine de la municipalité et à l'extérieur des aires de protection rapprochée de ces puits, sauf si l'exploitant soumet une étude hydrogéologique qui démontre que l'exploitation n'est pas susceptible de porter atteinte au rendement des ouvrages ou de contaminer l'eau souterraine captée par les puits. Une gravière, sablière, gravière ou tourbière ne peut se situer dans l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine visé par ce règlement. Dans le cas d'une telle gravière, sablière ou carrière qui serait ainsi autorisée à moins d'un kilomètre (1 km) d'un lieu de captage, elle devra respecter les normes établies au règlement sous les usages conditionnels. 8.29 Dispositions applicables aux puits de captage d'eau souterraine existants 8.29.1 Localisation Les puits de captage d'eau souterraine existants, soit ceux de Saint-Ambroise (puits P-1, P-2 et P-3) qui sont visés par les dispositions du présent article, sont illustrés sur le plan de localisation numéro 7000524-06 préparé par Techmat Inc. et produit à l'annexe 3. 8.29.2 Dispositions applicables à l'aire de protection immédiate d'un puits de captage 1° Délimitation Un rayon de trente mètres (30 m), mesuré à partir du point de captage permet de délimiter une aire de protection immédiate où sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire. Cette aire peut avoir une superficie moindre si une étude hydrogéologique scellée et signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ou un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection. Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie, l'aire de protection immédiate où cette activité est interdite est étendue à soixante-quinze mètres (75 m). 2° Finition du sol, protection et affichage À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, la finition du sol doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement d'eau en direction du puits. L'aire de protection immédiate (rayon de 30 mètres) autour d'un puits de captage des eaux souterraines doit être protégée par une clôture sécuritaire, cadenassée et ne permettant l'accès au site qu'au personnel relié aux opérations. La clôture doit être d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) et être installée aux limites de l'aire de protection immédiate. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 160 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 3° Travaux autorisés à l'intérieur de l'aire de protection immédiate À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, les travaux suivants sont autorisés : a) Une voie d'accès d'une largeur maximale de cinq mètres (5 m); b) Les travaux de stabilisation des berges réalisés au moyen de plantes herbacées, d'arbres ou d'arbustes, et dans certains cas exceptionnels de perrés ou de gabions; dans un tel cas exceptionnel, un avis d'ingénieur doit faire état de la nécessité de tels perrés ou gabions; c) les bâtiments et les équipements servant aux opérations de pompage qui doivent être nettoyés et désinfectés à la fin des travaux d'aménagement et de modification d'un lieu de captage. 4° Usages, travaux et activités interdits à l'intérieur de l'aire de protection immédiate Dans l'aire de protection immédiate sont interdits les activités, les installations ou les dépôts d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Les usages et activités interdits sont plus particulièrement : a) Les installations d'élevage d'animaux et de stockage de déjections animales; b) L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes. Toutefois, lorsqu'il s'agit de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, de matières contenant de telles boues et que des boues ou matières ne sont pas certifiées conforme à la norme CAN/BNQ 0413-200 et CAN/BNQ 0143-400, la distance où l'épandage est interdit est portée à 100,0 mètres; c) L'utilisation et la préparation de pesticides. 8.29.3 Dispositions applicables à une aire de protection bactériologique 1° Vulnérabilité de l'aquifère Aux fins de l'application de ce règlement, les aires de protection bactériologique sont illustrées au plan numéro 7000524-06 produit à l'annexe 3 du présent règlement. 2° Érection ou aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou de stockage de déjections animales L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales dans cette aire de protection bactériologique est interdit lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à cent (100) sur une quelconque portion de cette aire. 3° Stockage de matières fertilisantes Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit dans l'aire de protection bactériologique, lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à cent (100) sur une quelconque portion de cette aire. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 161 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 4° Épandage de déjections animales, compost de ferme ou matières résiduelles fertilisantes À l'intérieur de l'aire de protection bactériologique, l'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes est interdit, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conforme à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400 ou NQ 0419-090, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à cent (100) sur une quelconque portion de cette aire. 8.29.4 Dispositions applicables à une aire de protection virologique 1° Travaux de vulnérabilité de l'aquifère Aux fins de l'application des aires de protection virologique sont illustrées aux plans numéro 7000524- 06 produit à l'annexe 3. 2° Stockage de matières résiduelles fertilisantes Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement, d'accumulation d'eau usée sanitaire ou de matières contenant de telles boues est interdit dans l'aire de protection virologique lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à cent (100) sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. 3° Épandage de matières résiduelles fertilisantes L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement, d'accumulation d'eau usée sanitaire ou de matières contenant de telles boues est interdit dans l'aire de protection virologique, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à cent (100) sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 162 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 8.29.5 Dispositions applicables aux aires de protection bactériologique et virologique 1° Déboisement À l'intérieur d'une aire de protection bactériologique ou virologique, dans une aire où l'indice de vulnérabilité DRASTIC est supérieur à cent (100) et dans un rayon de trente mètres (30 m) d'une telle aire formant une zone tampon, aucun déboisement à des fins d'exploitation forestière n'est autorisé sauf une coupe de jardinage d'un maximum de dix pour cent (10 %) des tiges tous les cinq (5) ans pour en favoriser la régénération. Cette zone tampon peut être réduite si un aménagement est réalisé de façon telle qu'il empêche les eaux de ruissellement de migrer vers les zones vulnérables. 2° Usages et activités prohibés L'intérieur des aires de protection bactériologique et virologique, les constructions et usages suivants sont prohibés : a) Aire d'enfouissement de déchets solides; b) Cours d'entraînement d'animaux; c) Centre d'entreposage et de transfert de déchets dangereux; d) Entreposage de produits pétroliers, notamment les stations-service; e) Les installations septiques. 8.29.6 Dispositions applicables à l'aire d'alimentation 1° Éventualité d'une activité d'ordre industriel Toute activité industrielle utilisant des produits (ex. : pétroliers ou toxiques), des procédés ou générant des matières résiduelles (ex. : résidus de sablage industriel) susceptibles de contaminer l'eau souterraine est prohibée. De plus, aucun drain de plancher n'est autorisé. 2° Suivi d'une activité industrielle éventuelle Dans l'éventualité de l'exercice d'une activité industrielle, y compris une activité agro-industrielle, des mesures de suivi environnemental sont prescrites au propriétaire ou à l'exploitant de l'usage en vertu du présent règlement. Ce suivi environnemental doit s'appuyer sur la mise en place de piézomètres situés à des endroits stratégiques établis par un hydrogéologue qui aura également l'obligation de produire un rapport hydrogéologique dûment signé et scellé. Sans s'y limiter, le rapport doit notamment établir le régime d'écoulement des eaux souterraines et évaluer les risques de contamination de la nappe aquifère. Le rapport doit aussi présenter un plan d'échantillonnage stratégique des eaux souterraines, incluant la fréquence d'échantillonnage et les paramètres indicateurs à analyser. Ce rapport doit être soumis avec la demande de permis de construction. De plus, tous les rapports d'analyse doivent être fournis à la Municipalité selon l'intervalle établi au rapport. 3° Coupes forestières RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 163 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage, sous réserve de disposition plus spécifique, une coupe forestière d'un seul tenant ne peut excéder quatre hectares (4 ha) et les plages ainsi déboisées doivent être distantes entre elles d'au moins deux cents mètres (200 m). Aucune intervention ne peut être réalisée entre deux (2) plages ainsi déboisées avant une période de dix (10) ans. 4° Fertilisation et utilisation de produits de synthèse Toutes les terres agricoles situées à l'intérieur de l'aire d'alimentation des puits de captage doivent être exploitées de façon sécuritaire. L'épandage d'engrais doit être fait afin de limiter l'infiltration de composés chimiques tels l'azote, le phosphore ou le potassium qui pourraient contaminer l'eau captée par les puits de pompage. Les « plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) » doivent être réalisés en fonction de la présence de la terre agricole à proximité des puits de captage d'eau souterraine; ils doivent être définis par des agronomes. Ces plans agroenvironnementaux doivent aussi intégrer l'utilisation des produits de synthèse. Ces plans doivent tenir compte des axes de ruissellement en direction des lieux de captage d'eau souterraine. 5° Distribution, entreposage et disposition de produits pétroliers ou toxiques Aucune station-service ou poste d'essence n'est autorisé à l'intérieur de l'aire d'alimentation. Nonobstant ce qui précède, une station-service ou un poste d'essence existant à l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas considérés comme contrevenant au présent règlement. Aucun entreposage de produits toxiques ne doit être réalisé afin d'assurer la sécurité de l'aquifère. Sous réserve du premier alinéa, la présence d'un réservoir de produits pétroliers est assujettie à une capacité maximale de mille litres (1 000 l). Un éventuel réservoir doit être hors sol, à doubles parois ou établi sur une surface étanche offrant une capacité de contention égale à au moins cent cinquante pour cent (150 %) du volume du réservoir. La disposition des produits pétroliers usés doit être réalisée en conformité des lois et règlements en vigueur. Un dossier consignant les informations pertinentes référant à l'entreposage de ces produits, leur transport et leur disposition doivent, le cas échéant, être disponibles pour consultation par la municipalité de Saint-Ambroise. 6° Sels déglaçant L'entreposage de sels déglaçant et de mélanges sable/sel non recouverts d'une bâche imperméable est interdit dans une aire d'alimentation d'un puits de captage. 7° Éventualité d'un déversement accidentel À l'intérieur de l'aire de protection éloignée ou de l'aire d'alimentation, tout déversement accidentel de contaminants doit être signalé à la Municipalité et plus particulièrement à l'inspecteur des bâtiments. Les sols et les eaux éventuellement contaminés doivent être promptement récupérés à l'intérieur de contenants étanches. Cette récupération et leur traitement doivent être réalisés par une entreprise dûment accréditée. Au besoin, le propriétaire du terrain doit assurer la mise en place des mesures de contention appropriées. 8° Éventualité d'une contamination observée Dans le cas où lors des deux contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration en nitrates de l'eau provenant d'un lieu de captage d'eau souterraine excède 5 mg/l, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Dans l'ensemble de l'aire d'alimentation, aucun épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles n'est autorisé à la suite d'un avis donné aux propriétaires de terrains concernés; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 164 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES b) À la suite de l'évaluation des causes d'une telle concentration et de son remède, de même que d'un nouvel avis auprès des propriétaires concernés, l'interdiction prévue au paragraphe précédent est levée. 8.30 Dispositions applicables aux réseaux majeurs de gaz naturel Dans le cas où une infrastructure appartenant à un réseau majeur de gaz naturel est implantée sur tout ou partie du territoire municipal, elle doit donner lieu à un plan d'aménagement d'ensemble approuvé par la Municipalité en vertu du Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Ce plan doit s'harmoniser aux affectations du territoire et prévoir les mesures d'atténuation et de compensation appropriées. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 8 │ 165 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 166 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS CHAPITRE 9 │ 167 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS Section I Territoire d'intérêt culturel 9.1 Identification La Place de l'église, incluant les terrains de l'église Saint-Ambroise, du presbytère et de l'école du Bon Pasteur, est un territoire d'intérêt culturel. 9.2 Dispositions particulières sur l'affichage À l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique et culturel, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche ou enseigne érigée ou qui le sera doit privilégier une forme artisanale et utiliser des matériaux œuvrés et/ou gravés ou embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité, dans le respect des dispositions énoncées par ailleurs au présent règlement. 9.3 Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un bâtiment sur un terrain contigu Tout nouveau bâtiment principal érigé au voisinage immédiat d'un bâtiment à valeur culturelle identifié au présent chapitre doit faire l'objet de plans ou d'un avis signé et scellé par un architecte témoignant de son intégration architecturale au bâtiment ou au site à valeur culturelle ou patrimoniale visé. Dans le cas où des plans sont produits, ils doivent aussi être accompagnés de l'avis susmentionné qui motive l'intégration architecturale visée, de même que l'implantation du bâtiment. Toute rénovation ou restauration d'un bâtiment sur un tel terrain contigu ou à l'intérieur d'un site qui modifierait les formes ou les matériaux, de même que les galeries et balcons, doit aussi faire l'objet de plans et d'un avis signé et scellé par un architecte et comportant les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. Section II Territoires d'intérêt écologique 9.4 Localisation et identification Le territoire d'intérêt écologique est la tourbière du lac Duplessis. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 9 │ 168 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS 9.5 Type de constructions autorisées À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique, seuls sont autorisés les constructions et ouvrages nécessaires à leur mise en valeur. 9.6 Excavation du sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants : 1° Construction et aménagement de type faunique; 2° Construction de quais, de bâtiments d'accueil, de stations d'observation et d'interprétation; 3° Construction de sentiers d'accès et abris. 9.7 Installation de panneaux-réclames L'installation de panneaux-réclames est interdite dans les aires sises à l'intérieur d'un territoire d'intérêt écologique, et ce, pour des fins de mise en valeur du paysage. Seuls sont autorisés les panneaux d'interprétation nécessaires à la mise en valeur desdits territoires. En tout temps, l'installation de ceux-ci doit respecter les règlements d'urbanisme en vigueur dans la municipalité. 9.8 Constructions et matériaux autorisés À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique, lorsque des bâtiments sont autorisés, les composantes doivent être conformes au Code national du bâtiment. Le revêtement extérieur des bâtiments doit comporter un ou plusieurs des matériaux suivants, à savoir le bois naturel ou traité sous pression, le stuc ou un matériau assimilé, la brique ou le granit, la pierre ou les revêtements de fibre de bois. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments à usage agricole situés à l'intérieur de la zone agricole permanente. Section III Territoires d'intérêt esthétique et perspectives visuelles 9.9 Localisation et identification des territoires d'intérêt esthétique La chute Thomas-Gonie ainsi qu'une bande de cinq cents mètres (500 m) de la rivière Saguenay et de cinquante mètres (50 m) de la rivière Shipshaw, calculée depuis la ligne naturelle des hautes eaux et située de part et d'autre de ces rivières, représentent les territoires d'intérêt esthétique et sont formellement identifiés au plan de zonage de la municipalité. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 9 │ 169 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS 9.10 Déboisement en bordure des rivières Saguenay et Shipshaw À l'intérieur d'un corridor de cinq cents mètres (500 m) de la rivière Saguenay et de cinquante mètres (50 m) de la rivière Shipshaw, calculé depuis la ligne des hautes eaux et situé de part et d'autre de ces rivières, aucun déboisement n'est autorisé sauf pour la construction de bâtiments autorisés. Le déboisement est limité à l'aire requise pour la construction et l'accès riverain. Les dispositions applicables aux rives et au littoral y sont également prescrites. De plus, seuls les usages forestiers de conservation sont autorisés lorsque des usages forestiers sont autorisés. 9.11 Localisation et identification des perspectives visuelles Les perspectives visuelles visées au présent règlement sont illustrées au plan de zonage de la municipalité par l'identification de champs visuels protégés. Ils sont tous localisés en bordure du rang des Chutes, afin de protéger le paysage donnant sur le massif des monts Valin. Le plan identifie l'extension du champ visuel protégé comme illustré sur le schéma qui suit, de même que la profondeur de la partie du champ visuel qui fait l'objet de la protection prévue à la présente section (figure 16). 9.12 Usages prohibés À l'intérieur d'un territoire d'intérêt esthétique et dans une bande de deux cents mètres (200 m) de celui-ci, ainsi qu'à l'intérieur d'un champ visuel protégé, aucune nouvelle gravière ou sablière, aucun site de dépôt des déchets, cimetière d'automobiles, ligne de transport d'énergie et aucune éolienne n'est autorisé. Figure 16 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 9 │ 170 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS 9.13 Dispositions particulières sur l'affichage À l'intérieur d'un territoire d'intérêt esthétique et dans une bande de deux cents mètres (200 m) de celui-ci, ainsi qu'à l'intérieur d'un champ visuel protégé, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche ou enseigne érigée ou qui le sera doit privilégier une forme artisanale et utiliser des matériaux œuvrés et/ou gravés ou embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité, dans le respect des dispositions énoncées par ailleurs à ce chapitre. Section IV Sites archéologiques 9.14 Localisation Les sites archéologiques visés à la présente section sont identifiés sur le plan de zonage, le cas échéant. 9.15 Ouvrage et construction prohibés Dans un site archéologique, aucun ouvrage et aucune construction ne sont autorisés, à l'exception de ceux requis pour la protection et la mise en valeur du site à des fins archéologiques. Malgré ce qui précède, si une étude réalisée par un archéologue démontre que les ouvrages projetés ne présenteraient aucun risque de perturbation du site ou propose des mesures de mitigation faisant en sorte qu'il n'y ait aucun risque de perturbation dudit site, un permis de construction ou un certificat d'autorisation peut être délivré, à la condition que lesdites mesures de mitigation, le cas échéant, soient prescrites. Dans le cas contraire, une protection intégrale doit être accordée au site et aucun permis ou certificat ne doit être délivré. 9.16 Avis du ministère de la Culture et des Communications À l'intérieur d'un site archéologique identifié au plan de zonage, les travaux projetés doivent faire préalablement l'objet d'un avis du ministère de la Culture et des Communications les autorisant, conformément au Règlement sur les permis et certificats. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 9 │ 171 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 9 │ 172 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS CHAPITRE 10 │ 173 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS Section I Domaine d'application 10.1 Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages principaux et secondaires. Les usages résidentiels font l'objet de dispositions supplémentaires à la section IV du présent chapitre. Les dispositions contenues au présent chapitre ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservis demeurent. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une modification de l'occupation, ces mêmes dispositions valent pour l'agrandissement ou la modification de l'occupation en cause et ne peuvent faire en sorte d'augmenter une dérogation. Section II Voie d'accès à la propriété 10.2 Nombre de voie d'accès Le nombre de voies d'accès est fixé à deux (2) sur une même rue, dans le cas où la largeur d'un terrain est moindre que cent mètres (100 m) et à trois (3) si le terrain a une largeur supérieure. 10.3 Distance entre les voies d'accès La distance minimale entre deux (2) voies d'accès, mesurée sur la ligne avant, est établie à dix mètres (10 m). De plus, celles-ci doivent être séparées par un îlot gazonné d'une largeur minimale de dix mètres (10 m) et d'une profondeur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m), mesurées à partir de la ligne avant. 10.4 Distance d'une intersection La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection, mesurée sur la ligne de rue, est établie à dix mètres (10 m). 10.5 Distance de la limite latérale de terrain L'accès ne doit pas être localisé à moins de 0,6 mètre (0,6 m) de la limite latérale de terrain, sauf pour une entrée mitoyenne. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 174 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS 10.6 Largeur des voies d'accès La largeur maximum d'une voie d'accès est de douze mètres (12 m). Toutefois, celle-ci pourra être de plus grande dimension si le ministère des Transports du Québec a émis une autorisation dans ce sens. 10.7 Voie d'accès en demi-cercle Une voie d'accès en demi-cercle est permise aux conditions suivantes (figure 17) : 1° Configuration : la voie d'accès en demi-cercle peut empiéter dans la partie de la cour avant située en front du mur du bâtiment principal aux conditions suivantes : a) le diamètre du demi-cercle, mesuré le long de la ligne avant de terrain aux extrémités de la voie ne doit pas excéder vingt mètres (20 m); b) la partie intérieure de la voie d'accès en demi-cercle la plus éloignée de la ligne avant de terrain ne doit pas être à une distance moindre que trois mètres (3 m) de celle-ci; c) la partie de la voie d'accès en demi-cercle la plus près du mur du bâtiment principal ne doit pas être à une distance moindre que trois mètres (3 m) de celui-ci. 2° Largeur de la voie : la largeur maximum de la voie d'accès en demi-cercle est de quatre mètres (4 m). Figure 17 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 175 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS 10.8 Types d'équipement ou d'aménagement interdits afin de restreindre l'accès à une propriété L'utilisation de fils, chaînes, câbles d'acier métallique ou de cordage est interdite pour restreindre l'accès à une propriété. Tout équipement ou aménagement de ce type qui est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement doit être enlevée. Section III Aires de stationnement hors rue 10.9 Localisation Le stationnement est autorisé sur le même terrain que l'usage principal, dans les cours avant, latérales et arrière ou sur un terrain contigu. Il peut aussi se localiser sur un autre terrain situé à moins de cent cinquante mètres (150 m) de l'usage principal desservi. Dans le cas où les cases de stationnement ne sont pas situées sur le même terrain que l'usage principal ou sur un terrain contigu, ces cases ne doivent pas être situées dans les limites d'une zone à dominance résidentielle. L'utilisation d'un espace à cette fin doit au moins être garantie par acte notarié et enregistré. 10.10 Stationnement commun L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plusieurs usages peut être autorisé par l'inspecteur des bâtiments, sur production d'une entente notariée liant les requérants concernés. Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total des cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement. 10.11 Stationnement réservé aux personnes handicapées 10.11.1 Localisation Les cases de stationnement hors rue réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus près possible des issues accessibles et des aménagements particuliers qui leur sont destinés au niveau de l'accès. 10.11.2 Signalisation Les cases de stationnement doivent faire l'objet d'une signalisation particulière à chaque case, visible en toute saison. Dans le cas d'une signalisation verticale, elle doit être au centre de la case concernée. 10.11.3 Nombre Une case minimum lorsque le stationnement compte moins de vingt (20) cases, une case supplémentaire par cinquante (50) cases jusqu'à cent (100) cases, et au-delà de cent (100) cases, une case par cent (100) cases additionnelles. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 176 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS 10.12 Dimensions d'une case de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes (figure 18) : 1° Longueur : cinq mètres cinquante (5,5 m); 2° Largeur : deux mètres cinquante (2,5 m). Malgré les dispositions précédentes, la largeur d'une case de stationnement réservée aux personnes handicapées est de trois mètres quatre-vingt-dix (3,9 m), conformément aux dispositions du Code national du bâtiment. 10.13 Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnements La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, respecter les normes suivantes (figure 18) : Tableau des dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnements ANGLE DE STATIONNEMENT LARGEUR D'UNE ALLÉE D'ACCÈS LARGEUR TOTALE D'UNE RANGÉE DE CASES ET DE L'ALLÉE DE CIRCULATION 0° 3,0 m sens unique 6,0 m 30° 3,0 m sens unique 7,5 m 45° 3,5 m sens unique 9,0 m 60° 5,0 m sens unique 11,0 m 90° 6,0 m double sens 12,0 m 10.14 Aménagement et entretien Une aire de stationnement doit être aménagée comme suit : 1° L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur; 2° La surface carrossable doit être drainée; 3° Tout espace de stationnement d'une superficie supérieure à six cents mètres carrés (600 m²) doit être pourvu d'un système de drainage de surface raccordé à un puits absorbant ou l'équivalent; 4° Le stationnement doit être pavé ou sa surface doit être composée de matériaux stables (béton, pavés, gravier); 5° Les espaces de stationnement doivent être situés à un minimum de 0,60 mètre (0,6 m) des lignes latérales et arrière de terrain et à un minimum d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) d'une ligne avant de terrain; 6° Si l'aire de stationnement comporte plus de dix (10) cases et est adjacente à un usage résidentiel de densité moyenne ou faible, une haie dense d'au moins un mètre vingt (1,2 m) de hauteur doit être disposée entre l'aire de stationnement et l'usage résidentiel voisin; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 177 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS 7° Dans le cas des zones ou usages commerciaux et industriels attenants à des zones ou usages résidentiels et situés en dehors des limites d'un centre-ville, les espaces de stationnement doivent être situés à un minimum de trois mètres (3 m) de toutes lignes de propriété; l'espace de trois mètres (3 m) ainsi créé doit être gazonné et planté d'arbres et d'arbustes; 8° Dans le cas des groupements (centres) commerciaux et des commerces d'une superficie de plancher de sept mille cinq cents mètres carrés (7 500 m2) et plus, un espace gazonné et planté d'arbres et d'arbustes d'une largeur de six mètres (6 m) doit être établi entre l'aire de stationnement et la bordure ou le trottoir; 9° Le terrain compris entre le stationnement et les lignes de propriétés ou lignes d'emprise de rues doit être aménagé à l'aide d'îlots gazonnés et libres de tous matériaux ou véhicules. Figure 18 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 178 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS 10.15 Délai d'aménagement des aires de stationnement L'aménagement des aires de stationnement prescrit à la présente section doit être complété dans un délai de douze (12) mois, calculé à partir de la date d'échéance du permis de construction du bâtiment principal, du certificat d'autorisation de changement d'usage ou du certificat d'occupation, lorsqu'un permis de construction n'était pas requis. 10.16 Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus Le stationnement de véhicules de dix (10) roues ou plus n'est autorisé sur le terrain que lorsqu'un tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. Section IV Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels 10.17 Usages résidentiels de types unifamilial isolé et jumelé et bifamilial isolé Les aires de stationnement ne doivent pas être implantées en façade du bâtiment. Toutefois, l'empiètement en façade du bâtiment peut atteindre au maximum jusqu'à deux mètres (2 m), s'il n'est pas possible de faire autrement. Dans le cas où un garage est intégré au corps du bâtiment principal, l'empiètement ne peut excéder plus d'un mètre (1 m) depuis la porte du garage. La largeur d'une aire de stationnement ne peut excéder huit mètres (8 m). 10.18 Usages résidentiels de types unifamilial contigu et bifamilial jumelé et contigu Les aires de stationnement peuvent être situées en façade du bâtiment, s'il n'est pas possible de faire autrement. La largeur d'une aire de stationnement ne peut excéder huit mètres (8 m). 10.19 Autres usages résidentiels Les aires de stationnement ne doivent pas être situées en façade du bâtiment. La largeur maximale d'une aire de stationnement aménagée dans la cour avant est fixée à huit mètres (8 m). 10.20 Stationnement de véhicules lourds Le stationnement de véhicules de plus d'une tonne de charge utile, de machinerie lourde, de tracteurs (à l'exclusion des appareils de tonte de pelouse), d'autobus et de fardiers est prohibé sur les terrains occupés par des usages résidentiels ou de villégiature. Nonobstant ce qui précède, sont autorisés dans le cas des usages résidentiels autres que maison unimodulaire, résidence multifamiliale, résidence contiguë et résidence de villégiature : 1° Un véhicule récréatif (véhicule récréatif motorisé); 2° Un seul camion ou un seul autobus par propriété aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 179 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS a) le véhicule appartient à un occupant d'un logement sur la propriété, est loué par celui-ci ou prêté par son employeur; b) le nombre de roues ne dépasse pas douze (12); c) le véhicule sert au transport de vrac, de marchandises (excluant sa remorque) ou d'écoliers; d) l'aire de stationnement est située dans la partie de la cour arrière adjacente à la plus large des cours latérales; e) l'accès à l'aire de stationnement ne nécessite pas d'empiètement sur une propriété voisine; f) aucun travail de mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé. 10.21 Aménagement et revêtement L'aire destinée au stationnement doit comporter un revêtement approprié permettant d'éviter le soulèvement de poussière, tel que l'asphalte, le gravier compacté, le béton et le pavé. Section V Nombre de cases de stationnement requis 10.22 Généralités Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis par propriété résulte, le cas échéant, du cumul des normes relatives à chacun des usages existants et projetés situés dans un bâtiment ou sur un terrain. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées au cumul. Si, lors de la demande de permis pour un immeuble à usages multiples autres que résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est d'une (1) case par vingt mètres carrés (20 m²) de superficie locative brute. 10.23 Nombre de cases requis Le nombre minimum de cases de stationnement requis par propriété s'établit comme suit : RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 180 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS Tableau du nombre minimum de cases de stationnement requis SOUS-CLASSE D'USAGES NOMBRE MINIMUM DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL Unifamiliale (R1) 1 case par logement 1 case par personne employée d'un usage secondaire et ne résidant pas sur place Bifamiliale (R2) Trifamiliale (R3) Maison unimodulaire (R6) Résidence de villégiature (R7) Multifamiliale (R4) 1,5 case par logement 1 case par personne employée d'un usage secondaire et ne résidant pas sur place Résidence collective (R5) 1 case par 2 chambres louées, en sus de l'usage principal, le cas échéant COMMERCIAL Commerce de détail (de proximité, de produits alimentaires, de vêtements et accessoires, de meubles, mobilier et équipements de maison, de produits divers, de quincaillerie et de construction (C1 à C6) Vente au détail de produits contraignants (C12) Vente au détail de produits reliés à la santé et aux soins personnels (C13) 1 case par 20 m² de plancher destiné à la vente et à l'administration 1 case par 70 m² d'entrepôt fermé Table champêtre Nombre de cases correspondant à la moitié de la capacité d'accueil. Gîte touristique et pension de famille Nombre de cases correspondant au nombre de chambres liées à l'usage en sus des cases requises par l'usage résidentiel. Commerce de divertissement (C7) 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 m² de plancher Commerce de vente et location de véhicules (C10) Vente et location d'accessoires de véhicules (C11) 1 case par 65 m² de plancher Atelier d'artiste ou d'artisan (C15) 1 case par 20 m² de plancher destiné à l'accueil, la vente et la formation 1 case par employé non résidant Commerce de vente en gros (C16) 1 case par 70 m² de plancher réservée à l'entreposage intérieur 1 case par employé Hébergement et de congrès (C8) 1 case par chambre ou unité 1 case par employé sur un même quart de travail 1 case par 30 m² de lieux pouvant servir à un rassemblement Restauration et traiteur (C9) Restauration 1 case par 4 sièges 1 case par employé 1 case par véhicule de service appartenant à l'usage Traiteur 1 case par employé 1 case par véhicule de service appartenant à l'usage Station-service (C14) 3 cases plus 3 cases par baie de service ou 1 case par 30 m² de plancher SERVICES Finance, assurance et immobiliers (S1) Services personnels (S2) Services professionnels, techniques et d'affaires (S3) Associations et organismes sociaux (S4) 1 case par 20 m² de plancher Services éducatifs non institutionnels (S5) 1 case par 5 élèves 1 case par employé administratif 1 case par véhicule de service appartenant à l'usage Services de santé en cabinet (S6) 2 cases par praticien accueillant des clients 1 case par employé RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 181 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS NDUSTRIEL Industrie peu ou non contraignante (I1) Industrie contraignante (I2) Production d'énergie (I3) Industrie reliée aux matières résiduelles (I4) Industrie extractive (I5) Captage et traitement de l'eau (I6) 1 case par 30 m² de plancher utilisé à des fins administratives, 1 case par 70 m² de plancher utilisé à des fins industrielles, sauf les espaces liés à la production d'énergie 1 case par employé 1 case par véhicule appartenant à l'usage 1 case par baie de service (ex. réparation de véhicules et assimilés) PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE Hébergement de type communautaire (Pc1) abritant des personnes autonomes 1 case par 2 logements abritant des personnes autonomes 1 case par employé sur un même quart de travail abritant des personnes non autonomes 1 case par 4 logements 1 case par employé sur un même quart de travail Établissements scolaires et de culte (Pc3) Maternelles et écoles primaires et secondaires 1,5 case par classe ou laboratoire 1 case par employé administratif Cégeps et université 10 cases par classe ou laboratoire 1 classe par employé 1 case par véhicule appartenant à l'usage Églises et lieux de culte 1 case par six 6 sièges ou 1 case par 10 m² s'il n'y a pas de siège fixe Garderie 1 case par employé plus 1 case par 10 enfants Établissements reliés à la santé (Pc2) 1 case par 2 lits ou 1 case par 100 m² de plancher 1 case par véhicule appartenant à l'usage Administration publique (Pc4) Station de recherche (Pc7) 1 case par 30 m² de plancher 1 case par véhicule appartenant à l'usage Service de protection publique (Pc5) Centre de détention (Pc6) Installation militaire (Pc8) 1 case par 14 m² de plancher d'espace administratif 1 case par employé sur un même quart de travail 1 case par véhicule appartenant à l'usage RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS Lieu de rassemblement (Rc1) 3 cases plus 1 case par 20 mètres carrés de plancher 1 case par employé Établissements reliés à la culture (Rc2) 1 case par 4 sièges à des fins de spectacle ou de projection 1 case par 25 mètres carrés de plancher destiné à l'administration, à des expositions ou autre Établissements reliés au sport d'intérieur (Rc3) Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur (Rc4) Établissements récréatifs et touristiques de grande surface (Rc5) Conservation et récréation extensive (Rc6) Plateaux sportifs (ex. tennis, golf, quilles, curling, baseball, piscine, etc.), parc de grande surface 1 case par 2 personnes simultanément en place (rotation de la clientèle) selon la capacité nominale du plateau ou du parc 1 case par employé 1 case par véhicule de service appartenant à l'usage Aréna, stade, estrade 1 case par 4 sièges ou 1 case par 15 m² de superficie réservée aux spectateurs Centre de loisirs 1 case par 20 m² de plancher Parc canin 1 case par 100 m² d'aire dédiée aux activités canines Jardin communautaire 1 case par 5 emplacements de jardin Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière 0,5 case par poste d'amarrage 1 case pour une station-service 1 case par employé 1 case par 20 m² de plancher du pavillon Camping et caravaning 1,5 case par emplacement Restauration et bar Voir usages commerciaux RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 182 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS TRANSPORT ET COMMUNICATIONS Transport terrestre (T1) Transport ferroviaire (T2) Transport maritime (T4) 1 case par 30 m² d'espace relié à l'administration et l'accueil 1 case par 70 m² d'espace d'entreposage intérieur 1 case par véhicule appartenant à l'usage 1 case par employé sur un même quart de travail Transport aérien (T3) 1 case par 30 m² d'espace relié à l'administration et l'accueil 1 case par 70 m² d'espace d'entreposage intérieur 1 case par véhicule appartenant à l'usage 1 case par employé sur un même quart de travail 1 case par 4 sièges d'une salle d'accueil Télécommunications et médias électroniques (T6) 1 case par 30 m² d'espace relié à l'administration et l'accueil 1 case par 70 m² d'espace d'entreposage intérieur 1 case par véhicule appartenant à l'usage 1 case par employé sur un même quart de travail 1 case par 4 sièges destinés à l'accueil du public Équipements de télécommunications (T7) Transport d'énergie (T8) 3 cases par équipement (ex. poste) AGRICOLE ET FORESTIER Élevage (A2) Agrotourisme (A3) Une (1) case par quarante mètres carrés (40 m²) de plancher utilisé à des fins administratives, au minimum une (1) case Une (1) case par véhicule appartenant à l'entreprise Foresterie (A4) Camp forestier 1 case par lit Chasse et pêche (A5) Pourvoirie 1 case par 2 lits si accessibles par terre Camp de chasse et pêche 1 case par 2 lits si accessibles par terre RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 183 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 10 │ 184 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AUX STATIONNEMENTS CHAPITRE 11 │ 185 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE Section I Domaine d'application et généralités 11.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. 11.2 Enseignes prohibées 11.2.1 En fonction de dispositifs lumineux, de dispositifs de rotation et de signaux de circulation Toute enseigne à éclat et toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs lumineux communément utilisés sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances ou toute enseigne de même nature ou utilisant ces dispositifs et toute enseigne rotative et pivotante ou à éclat est prohibée. Toute enseigne de forme et de couleur telles qu'on peut confondre avec les signaux de circulation est prohibée dans un rayon de cinquante mètres (50 m) du point de croisement de deux (2) axes de rues. 11.2.2 En fonction de l'implantation Aucune enseigne ne peut être fixée sur un balcon, une galerie, un escalier de sauvetage, un arbre, un poteau lié à un service public ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une porte, sur les belvédères, les constructions hors toit et au-dessus des marquises, ou peintes sur les murs ou la toiture d'un bâtiment. De plus, aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades, lucarnes, tourelles, corniches et pilastres. 11.2.3 En fonction des matériaux et des formes Les enseignes présentant les formes ou matériaux suivants sont prohibées : 1° Les enseignes sous forme de bannière ou de banderole ou faites de tissu ou de matériau non rigide; 2° Les enseignes sur bannes; 3° Les enseignes sur muret; CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 186 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE 4° Les enseignes peintes directement sur un véhicule automobile ou apposées à un véhicule automobile ou situées à l'intérieur d'un véhicule automobile ou d'une remorque si le véhicule ou la remorque n'est pas immatriculé pour l'année concernée ou si le véhicule ou la remorque est stationné, remisé ou entreposé plus de trois jours d'affilée; 5° Les enseignes consistant en des inscriptions sur un ballon, sur un dispositif en suspension ou en propulsion dans les airs; 6° Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou animale. 11.2.4 En fonction d'éléments signalétiques La présence d'un seul élément signalétique est autorisée dans le cas d'un usage commercial ou de service, essentiellement lorsque cet élément est représentatif d'un produit vendu sur place (ex. : filet de pêche ou cages à homard dans le cas d'un commerce de poissons et fruits de mer). Lorsqu'un tel élément signalétique est en place, aucune enseigne sur poteau ou sur socle n'est autorisée. 11.2.5 En fonction de l'emprise des voies publiques Toute enseigne ou affichage est prohibé dans les emprises des voies publiques, sous réserve de l'affichage associé directement à cette voie (signalisation routière ou touristique sous l'autorité du ministère des Transports). 11.3 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire sans nécessité d'un certificat d'autorisation s'énoncent comme suit : 1° Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, lesquelles ne sont pas assujetties aux dispositions du présent chapitre en matière de localisation; 2° Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition qu'elles ne soient pas en partie commerciales et pourvu qu'elles n'aient pas plus que 0,5 mètre carré (0.5 m²); 3° Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif, à la condition qu'ils soient localisés sur le même terrain que l'usage auquel ils réfèrent; 4° Les enseignes temporaires annonçant une élection, une campagne de souscription ou un autre évènement émanant d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif, telles enseignes devant être enlevées dans les quinze (15) jours de la fin de ces souscriptions ou évènements; 5° Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature, lesquelles doivent être enlevées dans les quinze (15) jours de ladite élection ou consultation populaire; 6° Les enseignes d'identification d'un usage de 0,5 mètre carré (0,5 m²) ou moins, à raison d'une seule par bâtiment, indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou de l'exploitant; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 187 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE 7° Les enseignes associées à un usage résidentiel pouvant indiquer le nom, l'adresse, la profession de l'occupant d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré (0,5 m²), à raison d'une seule par logement; 8° Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment; 9° Les enseignes directionnelles et celles indiquant un danger dans le cas où le public peut accéder à un usage, notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre carré (0,5 m²) et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent et sans mention de marque de commerce ou de produit; 10° Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments ou la vente d'un immeuble, à la condition qu'elles soient érigées sur le terrain de la transaction proposée et qu'il n'y ait pas plus de deux de ces affiches; 11° Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous- entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit sur le terrain où est érigée ladite construction; 12° Les enseignes affichant le menu d'un usage de restauration ou l'horaire de cérémonies religieuses d'une église. Une enseigne d'une superficie n'excédant pas 0,5 mètre carré (0,5 m²) est autorisée par accès; 13° Les enseignes faisant état de la présence d'une association philanthropique sur le territoire. 11.4 Normes d'implantation Les dispositions applicables à l'implantation des enseignes s'énoncent comme suit : 11.4.1 Implantation par rapport aux cours Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes doivent être localisées dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elles desservent. Aucune enseigne ne peut être installée dans une cour ne donnant pas sur une rue, un mail ou un stationnement public. 11.4.2 Implantation par rapport à une limite de terrain Lorsqu'une enseigne détachée est située à trois mètres (3 m) ou moins de l'emprise d'une rue publique, l'espace situé sous l'enseigne doit être libre et non obstrué, sauf l'espace occupé par le support de l'enseigne, sur une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) mesuré à partir du niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne. 11.4.3 Implantation par rapport à la présence de fils électriques Aucune enseigne ne doit être posée à moins d'un mètre (1 m) de fils électriques, sauf ceux qui l'alimentent. 11.4.4 Implantation par rapport à un monument, une statue ou une œuvre d'art RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 188 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE Toute enseigne doit être implantée à plus de sept mètres cinquante (7,5 m) d'un monument, d'une statue, d'une sculpture ou de toute autre œuvre d'art érigée à l'extérieur d'un bâtiment, dans un lieu public. 11.5 Structure d'une enseigne À l'exception d'une enseigne temporaire, une enseigne et son support doivent être conçus avec une structure permanente et être fixés solidement de manière à résister aux intempéries, aux forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige et autres forces naturelles. Tout élément de structure apparent tel que fil de fer, hauban, tuyau, crochet ou autre est prohibé, sauf lorsque cet élément de structure est lié à l'esthétique de l'enseigne. 11.6 Calcul de la superficie d'une enseigne Le calcul de la superficie d'une enseigne est réalisé en prenant en compte l'aire d'une enseigne telle que définie au présent règlement. 11.7 Entretien d'une enseigne Une enseigne et son support doivent être maintenus en bon état et réparés au besoin pour demeurer d'aplomb, d'équerre et exempts de rouille. Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours suivant les dommages. Lorsqu'une enseigne ou son support sont dans un état tel qu'ils ne peuvent être réparés ou consolidés de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement, ils doivent être démolis sans délai par leur propriétaire. 11.8 Permanence du message d'une enseigne Le message d'une enseigne autre qu'électronique doit être fixe et permanent. Il est interdit de munir une enseigne d'un système permettant la modification automatique ou manuelle du message ou de la concevoir de telle manière qu'une lettre, un chiffre ou une partie du message puisse être retiré ou modifié à volonté. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes ou messages suivants : 1° Affichage du programme sur une enseigne installée sur la marquise ou la façade d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle; 2° Affichage du menu d'un service de restauration; 3° Affichage de la température, de l'heure ou d'autres informations similaires; 4° Enseigne installée à des fins promotionnelles municipales; 5° Enseigne de type babillard; 6° Enseigne en vitrine à affichage numérique; 7° Panneau-réclame; 8° Inscriptions relatives au coût de l'essence dans une station-service. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 189 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE Dans le cas d'une enseigne électronique, le message doit être statique pendant au minimum une minute et la transition entre deux messages doit être sous la forme d'un fondu au noir ou au blanc et ne peut être animé. 11.9 Mode de fixation et saillie 11.9.1 Mode de fixation d'une enseigne apposée à un bâtiment Sur le mur extérieur d'un bâtiment, les enseignes peuvent être posées à plat, à angle, ou perpendiculairement sur la façade de l'établissement, ou être fixée ou suspendue à une marquise. Une enseigne peut aussi être reproduite sur un auvent dans le cas d'un usage de commerce ou service, d'un usage industriel ou d'un gîte touristique. Elle peut aussi être installée en vitrine ou sur vitrage. Une enseigne posée à angle ou perpendiculairement ne peut débuter à plus d'un mètre (1 m) du mur du bâtiment où elle est installée. 11.9.2 Mode d'installation d'une enseigne isolée Une enseigne isolée peut être installée sur poteau ou sur socle. 11.9.3 Saillie Les enseignes ne peuvent faire saillie de plus d'un mètre vingt (1,2 m) à partir d'un mur en règle générale, sans être à moins d'un mètre vingt (1,2 m) de la chaussée ou d'une limite de terrain. Nonobstant ce qui précède, aucune saillie n'est autorisée au-dessus d'un trottoir sauf dans le cas d'une enseigne apposée sur un bâtiment (à plat) où elle peut faire saillie d'un maximum de quinze centimètres (15 cm), s'il ne peut en être fait autrement et à la condition que la hauteur libre sous l'enseigne soit au moins de trois mètres (3 m) en toute saison. 11.10 Hauteur Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet du mur ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée. Dans le cas où un bâtiment a plus d'un étage, la hauteur d'une enseigne référant à un établissement situé au rez-de-chaussée ne peut surpasser celle du plancher du second étage. Aucune partie d'une enseigne sur poteau ou socle implantée sur un terrain ou de ses extrémités ne peut excéder une hauteur de dix mètres (10 m) au-dessus du sol où elle est installée. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 190 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE 11.11 Éclairage Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, transparence ou réflexion ou par luminescence. Une enseigne peut être lumineuse ou non lumineuse. L'éclairage d'une enseigne doit provenir d'une source lumineuse fixe, d'une intensité constante. Cette source lumineuse ne doit pas projeter directement ou indirectement de rayons lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne ou socle sur poteau doit être souterraine. L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne. 11.12 Intégration d'une marque de commerce De façon générale, une enseigne promotionnelle est autorisée si la partie de l'enseigne utilisée pour l'identification de ladite marque de commerce n'excède pas cinquante pour cent (50 %) de sa superficie. Nonobstant ce qui précède, la marque de commerce d'un produit vendu sur les lieux peut faire l'objet d'au plus deux enseignes promotionnelles séparées dont la superficie maximale n'excède pas un mètre carré (1 m²) lesquelles ne sont pas comprises dans l'aire maximale permise pour les enseignes. 11.13 Enseigne électronique Le taux de luminance provenant d'une enseigne digitale ne doit pas dépasser cinq mille candelas par mètre carré (5 000 cd/m²) entre le lever et le coucher du soleil et trois cents candelas par mètre carré (300 cd/m²) entre le coucher et le lever du soleil. Le taux d'éclairement ne doit pas être supérieur de la luminosité ambiante du secteur de plus de trois (3) lux. Section II Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclame) 11.14 Autorisation Les enseignes publicitaires y incluant de telles enseignes animées électroniquement sont prohibées dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones où elles sont spécifiquement autorisées à la grille des spécifications. Elles doivent être distantes l'une de l'autre d'au moins trois cents mètres (300 m). De plus, elles doivent être reliées à une entreprise ou organisation située sur le territoire municipal et offrant des services sur une base annuelle (12 mois). Une seule enseigne publicitaire est permise par établissement commercial. Lorsqu'autorisée, une enseigne publicitaire doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation. L'implantation d'une telle enseigne doit respecter les conditions suivantes : 1° Une seule enseigne peut être installée dans chacune des zones où de telles enseignes sont autorisées; 2° La superficie maximale de l'enseigne n'excède pas dix-huit mètres carrés; 3° La hauteur maximale de cette enseigne ne doit pas excéder onze mètres (11 m). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 191 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE 11.15 Implantation Une enseigne publicitaire doit être réalisée et implantée en conformité des dispositions de la Loi concernant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation, le tout devant être sanctionné par un permis du ministère des Transports du Québec (MTQ), lequel doit être produit lors d'une demande de certificat d'autorisation. Section III Dispositions particulières aux enseignes mobiles 11.16 Généralités Les enseignes mobiles sont autorisées pour tous les usages sauf résidentiel et pour un temps limité à deux (2) semaines maximum par année. 11.17 Normes de confection Une enseigne mobile doit être construite, supportée et installée de façon à résister aux intempéries et aux aléas climatiques. 11.18 Aires d'une enseigne La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est installée, ne doit pas être supérieure à six mètres carrés (6 m²). 11.19 Implantation Une enseigne mobile, lorsqu'autorisée, doit être implantée à au moins soixante centimètres (60 cm) de l'emprise d'une voie publique, à plus de deux mètres (2 m) d'une limite de propriété résidentielle et doit être localisée à l'extérieur du triangle de visibilité établie à l'intérieur du présent règlement. Une enseigne mobile ne peut être implantée devant une porte ou issue d'un édifice public. Section IV Dispositions particulières aux enseignes directionnelles 11.20 Généralité Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones. Elles doivent être localisées sur le terrain qu'elles desservent. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 192 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE Section V Dispositions particulières aux enseignes temporaires 11.21 Généralité Les enseignes temporaires ne sont autorisées qu'aux seules fins spécifiquement mentionnées au présent règlement. 11.22 Enseigne annonçant une opération d'ensemble ou un morcellement Les enseignes annonçant une opération d'ensemble ou des terrains qu'on vient de morceler pour construction sont autorisées à la condition qu'elles aient au maximum six mètres carrés (6 m²) et une hauteur maximale de six mètres (6 m) ou moins et qu'une seule enseigne soit disposée pour l'ensemble des terrains en cause, ces enseignes étant considérées comme temporaires. La durée d'un tel usage est autorisée pour un maximum d'une année. Une telle enseigne doit être située à au moins trois mètres (3 m) de l'emprise d'une rue, sous réserve des lois et règlements applicables, et sur un terrain faisant l'objet du projet. Une telle enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours de l'expiration du certificat d'autorisation, de la fin du projet ou de la vente du dernier terrain. Un certificat d'autorisation devra être renouvelé pour toute année supplémentaire. Section VI Dispositions particulières à une enseigne de type babillard 11.23 Généralité Une enseigne de type babillard peut être intégrée à tout type d'enseigne autorisé. Une enseigne de type babillard doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° La superficie de l'enseigne de type babillard est limitée au tiers de la superficie de l'enseigne à laquelle elle est intégrée jusqu'à concurrence de trois mètres carrés (3 m²); 2° La superficie de l'enseigne de type babillard doit être prise en compte dans le calcul de la superficie totale des enseignes; 3° Le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée. Section VII Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage 11.24 Généralité Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période continue de six (6) mois dans le cas d'un usage dérogatoire et douze (12) mois dans le cas d'un usage conforme, l'enseigne qui l'accompagne doit être enlevée. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 193 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE Section VIII Dispositions particulières selon les types d'usages 11.25 Dispositions applicables aux usages résidentiels Pour les usages de la classe d'usages résidentiels, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes : 1° Une enseigne d'identification indiquant le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, à raison d'une seule plaque par logement; ces plaques doivent être posées à plat contre le mur d'un bâtiment et ne doivent pas avoir une superficie de plus de 0,5 mètre carré (0,5 m²) et faire saillie de plus de cinq centimètres (5 cm). Elles peuvent être illuminées par réflexion ou par translucidité. Une seule enseigne est autorisée par logement; 2° Une enseigne directionnelle d'au plus 0,5 mètre carré (0,5 m²) dans le cas d'une résidence multifamiliale ou collective. 11.26 Dispositions applicables aux usages des classes d'usage commercial, de services ainsi que public et communautaire Pour les usages des classes d'usages commercial, de services ainsi que public et communautaire, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes. 11.26.1 Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages commerciaux et de service, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame). Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont autorisées. Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les auvents peuvent se situer à la limite du terrain et la hauteur libre du sol doit être de deux mètres soixante-quinze (2,75 m) sans aucune obstruction. Les enseignes perpendiculaires à la façade principale d'un édifice sont autorisées à la condition de ne pas faire saillie de plus de un mètre vingt (1,2 m) à partir du mur de façade et que la hauteur depuis le sol soit d'au moins trois mètres (3 m). 11.26.2 Nombre Le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le cas échéant. Si le commerce est situé sur un terrain d'angle, une enseigne additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule enseigne collective sur poteau identifiant tous les établissements d'un même bâtiment est autorisée. De plus, une enseigne supplémentaire est autorisée sur un mur arrière ou latéral d'un bâtiment donnant sur un stationnement, à la condition qu'elle se situe à plus de vingt-cinq mètres (25 m) d'une résidence. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 194 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE 11.26.3 Aire des enseignes sur bâtiment L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment ou la proportion de la superficie commerciale de plancher occupée. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue résultant en un cumul. Dans le cas d'une enseigne sur un mur arrière ou latéral donnant sur un stationnement, l'aire d'une enseigne ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de sept mètres carrés (7 m²). Lorsqu'un usage est exercé dans plus d'un bâtiment, jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de l'affichage peut être apposé sur d'autres bâtiments que le bâtiment principal. La superficie totale permise pour l'ensemble des enseignes est calculée à partir du bâtiment principal et ne doit pas être excédée. 11.26.4 Aire des enseignes sur poteau ou socle L'aire d'une enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6m²) pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur une ligne avant. Dans le cas où un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une enseigne peut être installée sur poteau ou sur socle, à la condition que l'aire maximale de l'enseigne ne soit pas supérieure à dix mètres carrés (10 m²). 11.27 Dispositions applicables aux usages industriels Pour les usages de la classe d'usages industriels, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes. 11.27.1 Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages industriels, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame). 11.27.2 Nombre Le nombre maximum d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des bâtiments abritant l'usage, soit deux (2) enseignes dont une sur poteau, si les bâtiments ont moins de deux mille cinq cents mètres carrés (2 500 m²) et trois (3) enseignes dont une sur poteau si les bâtiments ont deux mille cinq cents mètres carrés (2 500 m²) ou plus. Dans le cas de terrains d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 195 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE 11.27.3 Aire des enseignes L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment ou la proportion de la superficie de plancher occupée par l'usage. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue. L'aire d'une enseigne sur socle ou sur poteau ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. La superficie maximale de l'enseigne est de dix-huit mètres carrés (18 m²). Dans le cas où le bâtiment est implanté sur un terrain d'angle ou transversal, une enseigne additionnelle est autorisée et doit avoir une superficie maximale de neuf mètres carrés (9 m²). Une telle enseigne doit être implantée à un minimum de trois mètres (3 m) de toute ligne d'emprise de voies publiques. 11.27.4 Dispositions applicables aux enseignes sur un mur Dans le cas d'une enseigne disposée sur un mur, les matériaux et la couleur de l'enseigne ou du bandeau d'enseignes doivent être harmonisés. De plus, une seule enseigne doit être apposée par entreprise occupant le bâtiment. 11.27.5 Dispositions applicables aux enseignes sur poteau ou socle Dans le cas d'une enseigne sur socle ou sur poteau, les conditions suivantes s'appliquent : 1° Un en-tête doit identifier l'usage principal de l'édifice; 2° Si l'enseigne réfère à plus d'une entreprise, le fond de l'enseigne et la dimension applicable à chaque entreprise doivent être uniformisés; 3° Aucune partie de l'affichage ne doit déborder du cadre principal de l'enseigne; 4° La base de l'enseigne doit être aménagée de végétaux. 11.28 Dispositions applicables aux usages de la classe d'usages liés au transport et à la communication Pour les usages de la classe d'usages liés au transport et à la communication, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes. 11.28.1 Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages de la classe d'usages liés au transport et à la communication, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame). 11.28.2 Nombre RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 196 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE Le nombre maximum d'enseignes autorisé est de deux (2), dont une sur poteau ou sur socle. Dans le cas de terrains d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée. 11.28.3 Aire des enseignes L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur rue. L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant. 11.29 Dispositions applicables aux usages de récréation, sports et loisirs Pour les usages de la classe d'usages de récréation, sports et loisirs, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes. 11.29.1 Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages de récréation, sports et loisirs, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame). Dans le cas des usages associés à la conservation et la récréation extensive, seuls les affiches directionnelles et des panneaux d'interprétation sont autorisés, en plus d'une affiche d'un maximum de trois mètres carrés (3,0 m²) à l'entrée du site et destinée à l'identifier. Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont autorisées. Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les auvents peuvent se situer à la limite du terrain et la hauteur libre du sol doit être de deux mètres soixante-quinze (2,75 m) sans aucune obstruction. 11.29.2 Nombre Le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par établissement, incluant l'enseigne sur poteau ou sur socle, le cas échéant. Si le bâtiment principal est situé sur un terrain d'angle ou transversal, une enseigne additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule enseigne sur poteau pouvant identifier tous les établissements d'un même bâtiment est autorisée. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 197 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE 11.29.3 Aire des enseignes sur bâtiment L'aire d'une enseigne sur bâtiment, soit une enseigne apposée à plat sur un mur, ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment ou la proportion de la superficie de plancher occupée par l'usage. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue. 11.29.4 Aire des enseignes isolées L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 0.6 mètre carré (0,6 m²) pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant. L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à dix mètres carrés (10 m²). 11.30 Dispositions applicables aux usages agricoles et forestiers Pour les usages agricoles et forestiers, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes. 11.30.1 Enseignes autorisées Les enseignes autorisées en vertu de ce règlement sont celles identifiant une ferme ou un usage forestier et leur spécialisation. 11.30.2 Nombre Une seule enseigne d'identification est autorisée à l'égard d'un usage agricole ou forestier. 11.30.3 Implantation Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur d'un bâtiment de ferme ou être implantées sur le terrain dans le cas d'une enseigne isolée. 11.30.4 Aire des enseignes L'aire d'une enseigne ne doit pas être supérieure à dix mètres carrés (10 m²). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 198 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE Section IX Autorisation d'enseignes collectives dans certaines zones 11.31 Généralités Les enseignes collectives sont prohibées dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones où elles sont spécifiquement autorisées à la grille des spécifications. Une seule enseigne collective est autorisée dans chacune des zones où elles sont autorisées, sous l'autorité de la Municipalité ou de sa corporation de développement. La superficie totale de l'enseigne collective est de douze (12) mètres carrés. Les matériaux et la forme de ces enseignes collectives doivent être homogènes. Une telle enseigne peut être lumineuse. Section X Enseignes architecturales à proximité des sites d'intérêt culturel 11.32 Généralités Les enseignes et affichages à être installés à l'intérieur d'un territoire d'intérêt culturel identifié au plan de zonage doivent respecter les dispositions ci-après : 1° Une seule enseigne peut être implantée par propriété et une seule enseigne est autorisée par poteau; 2° L'enseigne doit être distante d'au moins un mètre (1 m) du trottoir ou de la bordure de rue et être installée de façon à ne pas obstruer la visibilité de la rue à partir des entrées de véhicules; 3° L'enseigne peut avoir une hauteur maximale de trois mètres cinquante (3,5 mètres). Cette hauteur doit aussi être conçue afin de ne pas obstruer la visibilité de la rue à partir des entrées de véhicules; 4° L'enseigne doit avoir une superficie maximale de trois mètres carrés (3 m²); les socles ou les poteaux ne sont pas compris dans le calcul de la superficie de l'enseigne; 5° L'enseigne doit présenter une intégration architecturale avec le milieu bâti de la zone où elle est implantée (conception architecturale d'ensemble), et ce, principalement par l'utilisation de matériaux, de couleurs, de formes. Les matériaux œuvrés et/ou gravés, embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité doivent être prédominants à soixante pour cent (60 %) et plus; 6° Le propriétaire d'une telle enseigne doit prendre les moyens appropriés afin que celle-ci ne soit pas endommagée par les opérations normales de déneigement, ou encore lors de travaux d'entretien des infrastructures municipales. La Municipalité n'assume aucune responsabilité des dommages causés à une enseigne implantée à moins de trois mètres (3 m) de la ligne de rue; 7° L'éclairage de l'enseigne doit être orienté de sorte qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel repose l'enseigne. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 199 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 11 │ 200 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE CHAPITRE 12 │ 201 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Section I Domaine d'application 12.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives à l'ensemble des usages résidentiels. Section II Marges 12.2 Marges latérales en cas de contiguïté Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales prescrites dans la grille des spécifications pour l'usage donné. 12.3 Marge arrière pour les terrains de forme irrégulière Dans le cas de terrains de forme irrégulière, la marge arrière peut être réduite à six mètres (6 m), à la condition que la largeur moyenne du terrain calculée sur la largeur du mur arrière respecte un minimum de quatorze mètres (14 m) pour les habitations unifamiliales isolées et de seize mètres (16 m) pour les autres types d'habitation. 12.4 Implantation non conforme dans une marge Dans le cas d'un usage résidentiel ayant fait l'objet de l'émission d'un permis de construction, un bâtiment peut avoir un empiètement maximal de quinze centimètres (15 cm) sur les marges prescrites, résultant d'imprécisions lors de l'implantation du (des) bâtiment(s) ou de la rénovation du cadastre. Cette disposition s'applique aux bâtiments principaux, ainsi qu'aux bâtiments accessoires. CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 202 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal résidentiel 12.5 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal résidentiel, à l'exclusion de tout volume non ouvert sur l'intérieur est établie à cinquante mètres carrés (50 m²). Cette disposition ne s'applique pas aux résidences de villégiature utilisées saisonnièrement (ou occupées de façon permanente). 12.6 Largeur et profondeur minimales La largeur et la profondeur minimales d'un bâtiment principal, mesurées sur la façade et sa projection en parallèle, doivent être de six mètres (6 m) dans le cas d'un bâtiment isolé, et de cinq mètres (5 m) dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu. Cette disposition ne s'applique pas aux maisons unimodulaires. Section IV Bâtiments accessoires aux usages résidentiels 12.7 Utilisation Les bâtiments accessoires résidentiels doivent servir à des fins domestiques, complémentaires et indissociables de l'usage principal d'habitation. Ils ne peuvent notamment servir à des fins commerciales sauf si un usage secondaire y est autorisé en vertu du présent règlement. 12.8 Harmonisation architecturale Tout bâtiment accessoire doit être harmonisé architecturalement par la couleur du revêtement de la toiture et des murs au bâtiment principal ou à tout autre bâtiment accessoire sur le même terrain. 12.9 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à douze pour cent (12 %) de la superficie de terrain, jusqu'à concurrence de cent mètres carrés (100 m2). Nonobstant ce qui précède, cette superficie peut être augmentée de dix mètres carrés (10 m²) par cent mètres carrés (100 m²) de superficie de terrain au-delà de mille mètres carrés (1 000 m²). La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne peut toutefois dépasser cent cinquante mètres carrés (150 m²) à l'intérieur du périmètre urbain et deux cents mètres carrés (200 m²) à l'extérieur du périmètre urbain. Nonobstant ce qui précède, aucun bâtiment accessoire ou annexe n'est autorisé dans une cour arrière, lorsque les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, si les espaces résiduels ne sont pas au moins équivalents à l'aire occupée par un tel bâtiment accessoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 203 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.10 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de deux mètres (2 m) du bâtiment principal et d'un mètre vingt (1,2 m) d'un autre bâtiment accessoire. 12.11 Nombre de bâtiments accessoires par terrain Le nombre de bâtiments par terrain ne doit pas excéder : 1° Trois (3) bâtiments accessoires sur un terrain, d'une superficie de moins de mille cinq cents mètres carrés (1 500 m²) excluant une gloriette, lorsque sa superficie est de vingt mètres carrés (20 m²) ou moins et un garage intégré à l'habitation; dans le cas où une gloriette a plus de vingt mètres carrés (20 m²), elle est comptabilisée dans le décompte des bâtiments accessoires en nombre et en superficie. 2° Quatre (4) bâtiments accessoires sur un terrain, d'une superficie de plus de mille cinq cents mètres carrés (1 500 m²) excluant une gloriette, lorsque sa superficie est de vingt mètres carrés (20 m²) ou moins et un garage intégré à l'habitation; dans le cas où une gloriette a plus de vingt mètres carrés (20 m²), elle est comptabilisée dans le décompte des bâtiments accessoires en nombre et en superficie. 12.12 Superficie maximum d'un bâtiment accessoire La superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Dans le cas où un tel bâtiment accessoire est intégré à l'habitation (ex. garage), il ne peut compter pour plus de 100% de la superficie du bâtiment, telle que définie au règlement de zonage et sa largeur ne pourra excéder la largeur de la partie habitable du bâtiment. Toutefois, dans une zone agricole, la superficie maximum d'un bâtiment accessoire résidentiel autre qu'intégré pourra être dépassée si : 1° Ce bâtiment a été érigé avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 2° Son incorporation à un terrain résidentiel résulte d'une opération cadastrale permettant l'exercice d'un droit ou d'un privilège prévu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, c. P-41.1). 12.13 Hauteur La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est limitée à un étage et ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, mesure prise entre le sol et le faîte de la résidence, sans dépasser la hauteur maximum prévue à l'article 12.14.1. Dans le cas où un garage ou un abri d'auto est attenant à une résidence, la hauteur peut excéder celle du bâtiment principal à la condition que le faîte de toit du bâtiment accessoire soit inférieur ou égal à celui du bâtiment principal. Dans le cas d'un garage intégré, la hauteur de la partie du bâtiment concernée peut surpasser celle du reste du bâtiment si des pièces habitables sont aménagées au-dessus du garage. Dans le cas d'un tel garage ou abri d'auto attenant ou intégré, la hauteur peut dépasser les hauteurs maximums prévues à l'article 12.14.1, sauf en ce qui concerne la hauteur des portes. 2020-21 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 204 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.14 Hauteur et localisation des bâtiments accessoires 12.14.1 Normes générales La hauteur maximum des bâtiments accessoires et leur distance minimum des lignes latérales et arrière sont établies au tableau qui suit : Localisation du terrain Hauteur (m) Distance (m) d'une ligne latérale ou arrière avec fenêtre Faîte du toit Mur Porte Norme générale Implantation certifiée par un arpenteur -- géomètre À l'intérieur du périmètre urbain 5,50 3,05 2,75 0,9 0,6 1,5 À l'extérieur du périmètre urbain 6,10 3,36 3,05 2 1,5 À la suite de la construction d'un bâtiment accessoire, une variation de la hauteur du bâtiment de dix centimètres (10,0 cm) ou moins, n'est pas considérée dérogatoire. 12.15 Normes d'implantation et dispositions particulières 12.15.1 Abri d'auto Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas quatre (4) logements, un abri d'auto est autorisé. La toiture d'un abri d'auto peut être utilisée au titre de balcon, patio ou terrasse accessible, à la condition toutefois que le garde-corps dudit balcon, patio ou terrasse soit situé à un minimum de deux mètres (2 m) de toutes lignes latérales. Dans le cas d'un abri d'auto attenant, une proportion de cinquante pour cent (50 %) seulement de sa superficie effective est comptabilisée dans le calcul de la superficie globale des bâtiments accessoires autorisés. 12.15.2 Garage ou bâtiment accessoire isolé Les garages ou bâtiments accessoires isolés doivent être implantés à une distance minimale d'un mètre (1 m) d'une ligne électrique autre que la ligne d'alimentation de la résidence. 12.15.3 Serre privée domestique Un maximum d'une serre domestique est autorisé par terrain et doit respecter les dispositions suivantes : 1° Distance minimale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) d'un bâtiment principal; 2° Hauteur maximale d'un (1) étage et de trois mètres soixante-dix (3,7 m); 3° Superficie d'implantation au sol maximale de dix-neuf mètres carrés (19 m²). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 205 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Seuls le verre, les panneaux de plastique rigide et le polythène d'une épaisseur minimale de 0,15 millimètre (0,15 mm) sont autorisés comme matériaux de revêtement extérieur. 12.16 Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces habitables à l'année est permise aux conditions suivantes : 1° La hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être conforme aux dispositions du Code national du bâtiment; 2° Toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être considéré comme un agrandissement du bâtiment principal et les marges prescrites s'appliquent intégralement; 3° Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement s'appliquant doivent être respectées. Section V Accès aux cours arrière des habitations contiguës 12.17 Généralités Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contiguë doit être accessible en tout temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de l'une des trois (3) manières suivantes : 1° Par une rue, voie ou allée publique d'au moins trois mètres (3 m) de largeur directement adjacente à la cour arrière; 2° Par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur d'au moins trois mètres (3 m); 3° Par un passage ou corridor ayant au moins un mètre (1 m) de largeur et deux mètres (2 m) de hauteur, libre en tout point incluant les portes, permettant d'accéder directement de la cour avant à la cour arrière sans traverser le logement. Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune. Section VI Clôtures, haies et murets 12.18 Clôtures interdites L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, de broche carrelée ou barbelée, de matériaux recyclés tels que de vieux pneus ou de tout autre matériau non ornemental est interdit. De plus, les clôtures à mailles chaînées non enduites de vinyle sont interdites dans le cas des usages résidentiels. 12.19 Aménagement et entretien RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 206 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets devront être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 12.20 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 12.20.1 Généralités À l'intérieur de la cour avant, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne peut excéder un mètre (1 m) et ils doivent être entretenus de façon à ne pas déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue. Dans le cas d'une piscine autorisée en vertu du présent règlement, la hauteur de la clôture peut atteindre un maximum d'un mètre vingt (1,2 m), à la condition qu'elle ne soit pas implantée dans la marge avant. Dans le cas où un terrain est adjacent à un sentier piéton, autre qu'un trottoir, ou cyclable, une clôture ou une haie peut avoir un mètre vingt (1,2 m) de hauteur (figure 19). 12.20.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité (figure 19). 12.20.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale de la résidence, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2 m) dans la partie résiduelle de cette cour (figure 19). Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une ruelle laquelle ne donne pas sur la façade principale de la résidence, une clôture d'une hauteur maximale de deux mètres (2 m) peut être implantée à un mètre (1 m) de la ligne de rue. Dans ce dernier cas, dans l'aire ainsi clôturée, on peut implanter les bâtiments accessoires, sous réserve de respecter les normes d'implantation relatives aux lignes latérales. 12.20.4 Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente mètres d'un lac ou d'un cours d'eau Dans le cas d'un terrain adjacent ou à moins de trente mètres (30 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, une clôture, un muret ou une haie doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m). Toutefois, la hauteur maximale peut être d'un mètre vingt (1,2 m) dans le prolongement des cours latérales jusqu'à la ligne de recul avant (limite de la marge avant) (figure 19). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 207 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Figure 19 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 208 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.21 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales, arrière et riveraine 12.21.1 Généralités À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, une clôture, une haie ou un muret doit être implanté en conformité des dispositions du Code civil du Québec. Leur hauteur ne doit pas excéder deux mètres (2 m) (figure 19). 12.21.2 Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente mètres d'un lac ou d'un cours d'eau Dans le cas d'un terrain adjacent ou à moins de trente mètres (30 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m) à l'intérieur des cours latérales et de la cour riveraine. Section VII Espace libre commun 12.22 Généralités Toute résidence comprenant plus d'un (1) logement doit comprendre un espace extérieur à l'usage des occupants de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant tout ou partie du terrain, à l'exclusion des espaces occupés par les bâtiments, les stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce titre doit égaler au moins quarante pour cent (40 %) du terrain ou dix mètres carrés (10 m²) par logement dans le cas des résidences de sept (7) logements et plus, la norme minimale la plus élevée des deux s'appliquant. Cet espace doit être gazonné. Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfant, des bancs, une piscine et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des dispositions du présent règlement. Section VIII Piscines 12.23 Lois et règlements en vigueur La mise en place de toute piscine doit être réalisée en conformité des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles et du règlement associé. Toute piscine installée avant l'entrée en vigueur du présent règlement est également assujettie aux dispositions applicables à la présente section plus particulièrement sur les normes concernant la sécurité et celles limitant les accès ou enceintes. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 209 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.24 Nécessité d'un certificat d'autorisation La construction, l'installation, le remplacement d'une piscine, de même que la mise en place de l'installation nécessite l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation en vertu de l'application du règlement sur les permis et certificats. Dans le cas d'une piscine démontable, un tel certificat d'autorisation n'est exigible qu'une seule fois si l'installation est réalisée de façon récurrente au même endroit sur le terrain. Dans le cas contraire, un nouveau certificat d'autorisation est requis. 12.25 Remplissage Aucune piscine ne peut être remplie d'eau, sinon minimalement pour en asseoir l'installation dans le cas d'une piscine hors terre (maximum quinze centimètres (15 cm)), avant l'aménagement complet de l'enceinte assurant la protection de son accès. 12.26 Superficie La superficie au sol de toute piscine ne doit pas excéder quinze pour cent (15 %) de la superficie du terrain. 12.27 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire Toute piscine doit être éloignée d'une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire. 12.28 Distance d'une ligne électrique La distance d'une ligne électrique depuis la partie supérieure de la piscine la plus rapprochée (échelle, plongeoir, glissade, promenade...) doit être de sept mètres cinquante (7,5 m) d'un câble supportant une moyenne tension ou une basse tension en faisceau et de cinq mètres (5 m) du câble supportant la télécommunication, une basse tension en torsade et du branchement du bâtiment. Toute partie de la piscine doit être localisée à plus d'un mètre cinquante (1,5 m) d'un hauban. Aucun câble souterrain ne doit se situer à moins d'un mètre (1 m) ou sous cette dernière. 12.29 Distance d'une installation septique Toute piscine creusée doit être située à une distance minimale de cinq mètres (5 m) d'une fosse septique et d'un champ d'épuration. 12.30 Drainage Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage doit se faire à la rue, au niveau du sol. En aucun cas le drainage ne peut s'effectuer au réseau sanitaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 210 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.31 Échelle ou escalier Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 12.32 Enceinte Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une telle enceinte doit : 1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres (10 cm) de diamètre dans toute partie de l'enceinte (ex. : partie ajourée d'une clôture, bas d'une clôture, etc.); 2° Avoir une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m) dans l'ensemble de son pourtour; 3° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. De plus, un mur formant une partie d'enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à la présente section et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 12.33 Dispositions particulières aux piscines hors terre ou démontables Malgré l'article précédent, une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre vingt (1,2 m) en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est d'un mètre quarante (1,4 m) ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article précédent; 3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article précédent. 12.34 Appareillages Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine (ex. chauffe-eau, filtreur, etc.) doit être installé à plus d'un mètre cinquante (1,50 m) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Le chauffage au bois des piscines est interdit à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, tout appareil peut être situé à moins d'un mètre cinquante (1,5 m) de la piscine ou de l'enceinte lorsqu'il est installé : RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 211 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section; 2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues à la présente section; 3° Dans une remise. 12.35 Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 12.36 Trottoir et promenade Toute piscine creusée doit comporter un trottoir ou une promenade à surface antidérapante d'un mètre (1 m) de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout son périmètre. La surface de toute promenade ou terrasse doit être antidérapante. Toute piscine dont la profondeur d'eau est supérieure à trente centimètres (30 cm) et dont la paroi s'élève au- dessus du sol adjacent de trente centimètres (30 cm) ou moins doit comporter un tel trottoir appuyé à la limite supérieure de sa paroi et sur tout son périmètre. Les promenades (patios) autour d'une piscine sont autorisées en autant qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1. Le patio ou la promenade doit être situé à au moins un mètre cinquante (1,5 m) des lignes de terrain; 2. Le patio ou la promenade peut recevoir un écran d'une hauteur maximale d'un mètre quatre- vingt (1,8 m) mesuré du plancher sur lequel il est installé; 3. Le patio ou la promenade est assujetti à la protection par une enceinte conformément aux dispositions de l'article 12.32, qui s'appliquent mutatis mutandis; 4. Le patio ou la promenade doit respecter les dispositions de l'article 12.28. 12.37 Tremplin et glissoire Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ni d'une glissoire. Il est de la responsabilité du propriétaire d'assurer l'usage sécuritaire de la piscine incluant les éléments accessoires tels que tremplin, glissoire, etc. 12.38 Câble flottant Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 212 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.39 Matériel de sauvetage Il est de la responsabilité du propriétaire d'assurer l'usage sécuritaire de la piscine en rendant accessible en tout temps une perche électriquement isolée ou non conductrice ainsi qu'une bouée de sauvetage. 12.40 Système d'éclairage et clarté de l'eau Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. Lorsque le système d'éclairage est intégré à la piscine, l'alimentation électrique doit être souterraine. L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. Section IX Bassins d'eau à caractère paysager 12.41 Certificat d'autorisation L'aménagement d'un bassin d'eau à caractère paysager nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation. 12.42 Profondeur De façon générale, la profondeur d'un bassin ne doit pas excéder quarante-cinq centimètres (45 cm). Nonobstant ce qui précède, sauf dans la cour avant, une fosse d'une profondeur maximum de cent centimètres (100 cm) peut être aménagée si elle est surplombée d'obstacles d'une hauteur minimum de quarante-cinq centimètres (45 cm) (exemple : roche). Les obstacles ne peuvent être distants de plus de deux centimètres (2 cm) ou laisser la fosse libre d'accès sur plus de deux centimètres (2 cm) (figure 20). Figure 20 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 213 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.43 Superficie La superficie d'un bassin d'eau paysager non alimenté par un cours d'eau naturel ne doit pas excéder quinze pour cent (15 %) de la superficie du terrain. Section X Bains-tourbillon (spas) 12.44 Certificat d'autorisation L'aménagement d'un bain-tourbillon (spa) mis en place à l'extérieur d'une habitation nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation. 12.45 Implantation Aucune limitation n'est prescrite par rapport aux murs d'un bâtiment. 12.46 Drainage Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement le drainage doit se faire à la rue, au niveau du sol. En aucun cas le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, sauf si l'appareil est implanté à l'intérieur de la résidence. 12.47 Sécurité Un bain-tourbillon (spa) dont la capacité n'excède pas deux mille litres (2 000 l) n'est pas assujetti à l'article 12.32 du présent règlement à la condition qu'il soit muni d'un couvercle avec serrures qui doit être en place et verrouillé lors de la non-utilisation. Un bain-tourbillon (spa) peut être intégré dans un bâtiment accessoire tel que prescrit à la section IV du présent chapitre. Ce bâtiment permet d'en limiter l'accès par un système de sécurité avec serrure. Par conséquent, le couvercle rigide n'est pas obligatoire. 12.48 Distance d'une ligne électrique La distance d'une ligne électrique depuis la partie supérieure du bain-tourbillon (spa) la plus rapprochée doit être de sept mètres cinquante (7,5 m) d'un câble supportant une moyenne tension ou une basse tension en faisceau et de cinq mètres (5 m) du câble supportant la télécommunication, une basse tension en torsade et du branchement du bâtiment. Toute partie d'un bain-tourbillon (spa) doit être localisée à plus d'un mètre cinquante (1,5 m) d'un hauban. Aucun câble souterrain ne doit se situer à moins d'un mètre (1 m) ou sous ce dernier. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 214 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Section XI Terrasses 12.49 Normes d'implantation Les terrasses établies à trente centimètres (30 cm) ou plus du niveau du sol du terrain adjacent doivent être implantées à au moins deux mètres (2 m) d'une limite de terrain. Lorsqu'une terrasse est établie au même niveau que le terrain adjacent, elle peut être implantée à la limite du terrain. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une terrasse établie sur des fondations autres que pilotis, les normes d'implantation applicables sont les marges prescrites pour l'usage principal concerné. Un écran d'une hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) mesuré du plancher sur lequel il est installé est autorisé sur une terrasse. 12.50 Dispositions particulières Lorsqu'implantées en cour avant, les terrasses peuvent être fermées uniquement par des toiles ou des auvents. L'utilisation de matériaux rigides est spécifiquement prohibée pour fermer une terrasse. Section XII Antennes 12.51 Généralités Une antenne doit être située à une distance minimale d'un mètre (1 m) du bâtiment principal et sa hauteur ne doit pas excéder quinze mètres (15 m). Une antenne à usage domestique ne peut être mise en place sur un bâtiment que si son diamètre est inférieur à un mètre (1 m) et sa hauteur inférieure à un mètre cinquante (1,5 m). Aucune antenne ne peut être fixée sur le mur avant du bâtiment principal. S'il ne peut en être autrement, une antenne parabolique de quatre-vingt centimètres (0,8 m) ou moins de diamètre ou d'envergure peut être fixée sur un mur avant à soixante centimètres (0,6 m) ou moins d'un mur latéral, à la condition de ne pas se situer vis-à-vis d'une ouverture du bâtiment (porte, fenêtre, etc.). Section XIII Foyers extérieurs 12.52 Implantation Les foyers extérieurs doivent être implantés à une distance minimale de : 1° Cinq (5) mètres d'un bâtiment principal; 2° Deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire; 3° Deux (2) mètres d'une haie, d'un arbre ou d'un arbuste. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 215 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.53 Pare-étincelles Toute cheminée d'un foyer extérieur doit être munie d'un pare-étincelles. Section XIV Usages secondaires aux usages résidentiels 12.54 Nature des usages secondaires Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature résidentielle les usages suivants : 1° Services professionnels et ateliers d'artistes; a) Industrie de l'information et industrie culturelle; b) Agence d'assurances et activités connexes; c) Services immobiliers; d) Services professionnels, techniques et d'affaires (comprend services d'animation, photographe); e) Services administratifs de bureau, de même que service de réponse téléphonique et centre d'appel; f) Agence de voyages; g) Voyagiste; h) Services d'enseignement; i) Tout travail dont le principal outil est un ordinateur tel que serveur de réseau, programmeur, infographiste, dessin assisté par ordinateur; j) Atelier d'artiste ou d'artisan (peintre, sculpteur, tisserand, potier, etc.). 2° Services de santé a) Cabinet de médecins; b) Cabinet de dentistes; c) Cabinets d'autres praticiens (inclus naturopathe, médecine douce, infirmière, diététiste, etc.); d) Services de soins de santé à domicile. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 216 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 3° Services aux ménages a) Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers, à l'exclusion toutefois de tout article comportant un moteur à essence; b) Détaillant hors magasin à l'exclusion toutefois de tout entreposage de marchandise; c) Entreprises de télémagasinage et de vente par correspondance; d) Établissements de vente directe; e) Service de taxi et de limousine, à la condition qu'une seule voiture soit exploitée; f) Service de garderie conforme aux lois et règlements en vigueur; g) Traiteur; h) Réparation et entretien de matériel de précision; incluant la réparation de matériel électronique et informatique; i) Réparation et entretien d'appareils ménagers et de matériel de maison et de jardin, à l'exclusion toutefois de tout appareil comportant un moteur à essence; j) Rembourrage et réparation de meubles; k) Réparation de chaussure et maroquinerie; l) Ménages privés (inclus le service d'entretien et un jardinier, éventuellement, mais exclus un service d'entretien paysager au sens d'une entreprise). 4° Services personnels a) Salon de beauté; b) Salon de coiffure; c) Salon capillaire; d) Massothérapie. 5° Hébergement et services afférents a) Gîte touristique tel que défini au présent règlement; b) Pension de famille (pour un maximum de 6 personnes); c) Logement bigénérationnel ou intergénérationnel aux conditions énoncées au présent chapitre. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 217 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 6° Ressources intermédiaires et ressources de type familial; 7° Autres; a) Construction : exclusivement le bureau d'entrepreneurs et sous-entrepreneurs en construction, à la condition qu'aucun entreposage ne soit effectué sur le terrain ou dans un bâtiment; 8° Fermettes 12.55 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées sont ceux énoncés à l'article précédent sous les rubriques suivantes : 1° Services professionnels et ateliers d'artistes; 2° Services de santé; 3° Services aux ménages; 4° Services personnels; 5° Hébergement et services afférents; 6° Ressources intermédiaires et ressources de type familial; 7° Autres; 8° Fermette. Dans les résidences unifamiliales jumelées, les agences de voyages et voyagistes, l'hébergement et services afférents ne sont pas autorisés. 12.56 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'unifamiliales isolées et jumelées ainsi que communautaires Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées à l'article précédent, sauf dans les résidences communautaires, sont uniquement ceux énoncés à la présente section, sous la rubrique : « Services professionnels et ateliers d'artistes, à l'exception des agences de voyages et voyagistes ». Les services de garderies sont également autorisés. Toutefois, dans le cas d'une résidence bifamiliale isolée, les usages secondaires regroupés sous la rubrique «Services aux ménages» sont autorisés. 12.57 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires Dans le cas d'une résidence communautaire, les usages secondaires suivants sont autorisés : une chapelle, les services de restauration, un studio de coiffure, une salle de cinéma, un centre d'entraînement physique, une salle de quilles, un dépanneur aux seules fins des résidents; dans une telle résidence, les lieux courants de rassemblement et l'administration appartenant à l'usage principal. 2018-03 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 218 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.58 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire 12.58.1 Généralités 1° L'usage secondaire occupe vingt-cinq pour cent (25 %) ou moins de la superficie de plancher; 2° L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal, sauf dans le cas des fonctions-dortoirs (chambre dans un gîte ou une pension), dans le cas des résidences unifamiliales isolées et jumelées. Dans les autres types de résidences, l'usage peut être exercé sans limitation au sein du logement; 3° Pas plus d'une personne résidant ailleurs est employée par cet usage secondaire, sauf dans le cas d'une résidence communautaire; 4° Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; 5° Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place; 6° Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus deux milles centimètres carrés (2 000 cm²), posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; 7° Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; 8° Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, sauf dans le cas d'une résidence communautaire; 9° Lorsque des employés de l'extérieur sont impliqués ou que des personnes sont hébergées, des cases de stationnement hors rues doivent être aménagées pour assurer une réponse au besoin, selon l'usage autorisé; 10° L'exploitant de l'usage détient les autorisations, les permis et les certificats requis en vertu des lois et règlements en vigueur, émanant des gouvernements supérieurs et de la Municipalité, notamment les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 11° L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite du terrain, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 219 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.58.2 Dispositions particulières 1° Usage secondaire exercé dans une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou jumelée Nonobstant les dispositions de l'article précédent, dans le cas d'un usage secondaire exercé dans une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou jumelée, il ne peut y avoir de salle d'attente, on ne peut y recevoir de la clientèle, ou disposer d'un espace de stationnement additionnel pour cet usage secondaire ou disposer d'un affichage. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un usage secondaire exercé dans une résidence bifamiliale isolée, un espace de stationnement additionnel à ceux exigés par le règlement de zonage doit être prévu pour un éventuel employé, et un autre pour un véhicule utilitaire si l'usage le justifie. De plus, une seule enseigne conforme aux dispositions de l'article précédent est autorisée. 2° Services d'enseignement et garderie - Toute école prématernelle ou garderie exercée comme un usage secondaire doit occuper une superficie minimale de douze mètres carrés (12 m²). Telle superficie ne peut aussi être inférieure à deux mètres soixante-quinze carrés (2,75 m²) par enfant; - Dans toute école prématernelle ou garderie exercée comme usage secondaire, il ne peut y avoir plus de neuf (9) enfants en même temps incluant les enfants du propriétaire qui dispose dudit service. Tout usage de garderie doit être exercé en conformité de l'application de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance et des règlements édictés sous son empire; - Toute aire de jeux extérieure doit être clôturée en respect des dispositions prévues au présent chapitre. 3° Garderies exploitées à l'intérieur d'un usage résidentiel Les dispositions applicables à l'exploitation d'une garderie comme usage secondaire exercé à l'intérieur d'un usage résidentiel, lorsqu'autorisé, s'énoncent comme suit : - L'usage doit être exercé en conformité des lois et règlements en vigueur; - Si l'exploitant (e) n'est pas propriétaire du bâtiment, il doit déposer une attestation écrite du propriétaire l'autorisant à exploiter une garderie dans le bâtiment concerné; - La garderie doit être située au rez-de-chaussée ou dans la partie du bâtiment qui n'est pas un sous-sol; - Si la garderie compte un employé provenant de l'extérieur du logement concerné, une case de stationnement supplémentaire doit être prévue; - Toute aire de jeu extérieur doit être clôturée en respect des dispositions prévues au présent chapitre. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 220 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 4° Atelier d'artiste, atelier artisanal de réparation Un atelier d'artiste, un atelier de services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers, à l'exclusion de tout article comportant un moteur à essence, un atelier de réparation et entretien de matériel de précision; inclut la réparation de matériel électronique et informatique, un atelier de rembourrage et réparation de meubles, un atelier d'ébénisterie ou d'artisan du bois, un artisan de petites pièces de métal peuvent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux conditions suivantes : - Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées intégralement; - Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; - Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque d'au plus de cinq mille centimètres carrés (5 000 cm²) posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; - Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, par l'occupant de cet usage et par lui seul; - Aucun entreposage extérieur ne doit résulter de l'exercice de ces usages; - Aucun bruit, source de lumière, fumée ou autre forme de perturbation de l'environnement ne doit être perceptible aux limites du terrain; - Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur. Section XV Dispositions particulières s'appliquant aux résidences unimodulaires 12.59 Dispositions générales Les résidences unimodulaires sont autorisées essentiellement à l'intérieur de zones prévues à cette fin à la grille des spécifications. 12.60 Préparation du terrain La préparation d'un terrain pour l'accueil d'une résidence unimodulaire doit être effectuée au préalable, à savoir son nivellement, l'installation d'une plateforme pour recevoir la résidence unimodulaire, l'aménagement de l'accès, de l'espace de stationnement et d'allées de circulation pour piétons. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 221 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.61 Raccordement aux utilités publiques ou à un ouvrage de captage des eaux souterraines et une installation septique conforme Aucune résidence unimodulaire ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout ou à un ouvrage de captage des eaux souterraines et à une installation septique conformes. 12.62 Longueur et largeur minimale La longueur et la largeur minimales d'une résidence unimodulaire sont fixées respectivement à quinze mètres (15 m) et à quatre mètres quatre-vingt (4,8 m). 12.63 Ceinture de vide technique La résidence unimodulaire doit être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard quatre (4) mois après son installation. Cette cloison depuis le plancher de la résidence unimodulaire jusqu'au sol doit être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins un mètre carré (1 m²). De plus, l'entreposage est interdit à l'intérieur de celle-ci. 12.64 Ancrage Toute résidence unimodulaire doit être ancrée au sol depuis chaque coin, au niveau du châssis, de façon à assurer le maximum de résistance. 12.65 Implantation À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération identifié au plan d'urbanisme, au plan de zonage ou à la grille des spécifications, les résidences unimodulaires doivent être implantées soit perpendiculairement, soit obliquement selon un angle minimal de soixante degrés (60°) par rapport à la rue. Dans un ensemble, toutes les résidences unimodulaires doivent être implantées selon un semblable patron (obliquement ou perpendiculairement). 12.66 Niveau Les résidences unimodulaires doivent être installées à une hauteur minimale de soixante centimètres (60 cm) et à une hauteur maximale d'un mètre (1 m) au-dessus du niveau moyen de la partie du terrain qu'elles occupent. 12.67 Annexes Toute annexe rattachée à une résidence unimodulaire et non habitable, notamment solarium, vestibule, etc., doit être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et s'harmoniser avec la résidence unimodulaire. Une telle annexe ne doit pas couvrir une superficie supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) de celle de la résidence unimodulaire ni excéder sa hauteur. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 222 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.68 Agrandissement La partie habitable d'une maison unimodulaire peut être agrandie jusqu'à concurrence de quatre mètres (4 m) de largeur et sur au maximum cinquante pour cent (50 %) de la longueur du bâtiment. Si une annexe est construite, il est interdit de construire par la suite une annexe non habitable. 12.69 Bâtiments accessoires Deux (2) bâtiments accessoires excluant les pergolas, gloriettes et serres de moins de dix mètres carrés (10 m2) sont autorisés sur un emplacement supportant une maison unimodulaire. La superficie maximale de ces bâtiments est fixée à cinquante mètres carrés (50 m²). La largeur d'un bâtiment accessoire ne peut surpasser la plus petite des dimensions de la partie originale de la maison. La hauteur ne peut surpasser celle de la maison. Les matériaux utilisés doivent en outre être harmonisés à ceux de la maison. Un bâtiment accessoire doit être implanté à soixante centimètres (60 cm) d'une ligne d'emplacement et à un mètre vingt (1,2 m) d'un bâtiment. Les abris d'autos sont prohibés. Lorsqu'une résidence unimodulaire est implantée perpendiculairement à la rue, un garage peut être implanté dans la moitié arrière de la cour latérale. 12.70 Valeur Dans le cas où la mise en place d'une maison unimodulaire usagée est projetée, le requérant doit faire la preuve avec l'aide d'un évaluateur agréé que la maison unimodulaire en cause a une valeur d'au moins soixante pour cent (60 %) de la valeur de remplacement d'une telle maison. Nonobstant ce qui précède, cette valeur de remplacement pourra être atteinte à la suite d'une rénovation. Toutefois, l'occupation de la maison unimodulaire n'est autorisée qu'à la suite de sa rénovation, d'une attestation de sa valeur et de l'émission d'un certificat d'occupation. 12.71 Toiture Le toit d'une maison unimodulaire doit être à double versant et comporter une pente minimale de 2 : 12 et une pente maximale de 6 : 12. 12.72 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une résidence unimodulaire La profondeur d'une terrasse attenante à une résidence unimodulaire, c'est-à-dire la dimension non adjacente à la résidence unimodulaire, ne doit pas être supérieure à la plus petite des dimensions de la résidence unimodulaire. L'autre dimension ne doit pas être supérieure à trente pour cent (30 %) de la longueur de la résidence unimodulaire. Un écran d'une hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) mesuré du plancher sur lequel il est installé est autorisé sur une terrasse. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 223 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.73 Réservoirs Les réservoirs sont autorisés en cour arrière. Un tel réservoir doit être à au moins un mètre cinquante (1,5 m) de l'accès à la résidence unimodulaire. En aucun cas, un réservoir ne doit être mis en place sous une résidence unimodulaire. Section XVI Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels situés sur un terrain adjacent ou à moins de trente mètres d'un lac ou d'un cours d'eau 12.74 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires Tout bâtiment attenant et tout annexe doit respecter les dispositions relatives aux marges et aux cours applicables. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire peut être implanté en cour avant si elle n'est pas aussi une cour riveraine, à la condition : 1° De ne pas être implanté face au bâtiment principal; 2° De respecter la marge prescrite ou en cas d'impossibilité, au moins cinquante pour cent (50 %) de la marge prescrite. Dans une cour riveraine, les normes d'implantation s'énoncent comme suit sous réserve de l'application des normes portant sur les rives, le littoral et les plaines inondables énoncées au présent règlement : 1° Pergolas : à trois mètres (3 m) d'une limite de propriété; 2° Gazebos : à deux mètres (2 m) d'une limite de propriété; 3° Les autres usages complémentaires : en conformité du présent règlement. 12.75 Couvert végétal La végétation naturelle doit être conservée sur au moins soixante pour cent (60 %) du terrain, en excluant du compte la surface occupée par les bâtiments. La coupe d'arbres ne peut y être effectuée que dans le cas d'un arbre mort, malade ou devenu dangereux. Section XVII Dispositions applicables aux gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et résidence de tourisme 12.76 Zones autorisées Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4) chambres sont autorisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ainsi que dans les zones à dominance agricole viable, agricole dévitalisée, récréotouristique et forestière. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 224 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Les résidences de tourisme lorsqu'autorisées, le sont à la grille des spécifications au titre d'usage conditionnel et sont régis en vertu dudit règlement. 12.77 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4) chambres sont autorisés à l'intérieur des usages résidentiels unifamiliaux, à l'exception des résidences unimodulaires, aux conditions énoncées au présent règlement. Les gîtes de plus de quatre (4) chambres sont assujettis à la fois aux dispositions du présent règlement et de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique de même qu'aux règlements édictés sous son empire. Un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificats. De plus, un tel gîte touristique ou une table champêtre ne peut être considéré comme un immeuble protégé au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 12.78 Lois et règlements applicables L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique, à une table champêtre ou à une résidence de tourisme est soumis à l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur. 12.79 Dispositions applicables à l'affichage Dans le cas d'un gîte touristique, d'une table champêtre ou d'une résidence de tourisme, en plus du certificat ministérielle, une seule affiche d'un maximum de cinq milles centimètres carrés (5000 cm²) à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et d'un mètre carré (1 m²) ailleurs peut, au choix, être apposée sur la façade du bâtiment principal ou déposé sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre, tel que charrette, bidon de lait; cet objet étant localisé en position fixe à l'intérieur de la cour avant et à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de rue. L'affiche et son aménagement doivent être approuvés par l'inspecteur des bâtiments au préalable. Elle peut être éclairée par réflexion. 12.80 Dispositions relatives à la sécurité Tout établissement d'hébergement, tout gîte touristique, toute résidence de tourisme quel que soit le nombre de chambres, de même que toute pension de famille de moins de quatre (4) chambres doivent respecter les dispositions relatives à la sécurité suivantes : 1° Chaque chambre, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée; 2° Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour, directement ou par un atrium conformément au Code de construction du Québec (2005); 3° Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité; 4° Toute chambre d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'une pension de famille qui n'est pas mise à la disposition des clients doit également être munie d'un avertisseur de fumée; 5° Dans le cas d'un établissement d'hébergement (gîte, résidence ou pension) qui n'est pas visé à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) : RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 225 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS a) un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier; b) un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage; c) le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) et ses amendements en vigueur. 12.81 Activités extérieures Les activités extérieures sont autorisées à la condition que les projections d'éclairage et de bruit, incluant la musique, ne débordent pas des limites du terrain. Section XVIII Dispositions applicables aux ressources intermédiaires et ressources de type familial 12.82 Autorisation de l'usage Les ressources intermédiaires et ressources de type familial sont autorisées dans les résidences unifamiliales isolées et jumelées aux conditions énoncées au présent règlement. 12.83 Lois et règlements applicables L'exercice de l'usage associé à une ressource intermédiaire ou de type familial est soumis à l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur. 12.84 Dispositions relatives à la sécurité Tout établissement de ressource intermédiaire ou de type familial, quel que soit le nombre de chambres, doit respecter les dispositions relatives à la sécurité suivantes : 1° La ressource doit être accréditée par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS); 2° La résidence doit être aménagée conformément aux exigences du Code de construction du Québec dont notamment celles concernant les issues et les accès des personnes à mobilité réduite; 3° Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit; 4° Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier ainsi que dans chaque chambre occupée ou non; 5° Un extincteur portatif conforme aux exigences de l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. C. S-3, r.4), doit être mis à la disposition des clients à chaque étage; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 226 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 6° Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) et ses amendements en vigueur. Section XIX Dispositions applicables aux logements bigénérationnels ou intergénérationnels dans une résidence unifamiliale isolée 12.85 Autorisation de l'usage Les logements bigénérationnels ou intergénérationnels sont autorisés dans les résidences unifamiliales isolées aux conditions énoncées au présent règlement. De plus, ils sont autorisés seulement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et en zone à dominance agricole dynamique, viable et dévitalisée, de même qu'à l'intérieur des zones forestières. 12.86 Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat Seul un propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale isolée est autorisé à présenter une demande de permis de construction ou certificat d'autorisation visant des travaux relatifs à l'aménagement d'un logement bigénérationnel ou intergénérationnel ou l'occupation d'un tel logement. L'obtention d'un permis ou certificat, selon le cas, est obligatoire préalablement à la réalisation de travaux ou à l'occupation, en conformité avec les dispositions des règlements de construction, sur les permis et certificats et plus généralement des règlements d'urbanisme en vigueur. Aucune occupation d'un tel logement ne peut être effectuée avant la délivrance d'un certificat d'occupation. 12.87 Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ou intergénérationnel Un logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être exclusivement occupé ou destiné à l'être par des personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire occupant du logement principal et essentiellement les ascendants (parents ou grands-parents). En ce sens, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la Municipalité, et ce, à chaque année, une preuve d'identité de tout occupant du logement bigénérationnel ou intergénérationnel qui permette d'établir le lien de parenté avec le propriétaire occupant. 12.88 Architecture et éléments extérieurs L'extérieur d'un logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être aménagé de la façon suivante : 1° Le logement bigénérationnel ou intergénérationnel ne doit pas être identifié par un numéro civique distinct de celui de l'usage principal; 2° Le logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être desservi par la même entrée de service que l'usage principal pour l'aqueduc et l'égout, l'électricité et le gaz naturel, s'il y a lieu, et la Municipalité ne peut imposer aucune charge de service additionnelle; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 227 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 3° L'apparence extérieure d'un bâtiment occupé par un logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit avoir les mêmes caractéristiques architecturales qu'un bâtiment occupé par un seul logement; 4° Une entrée commune, située en façade ou sur un mur latéral doit desservir le logement principal et le logement bigénérationnel ou intergénérationnel. Une entrée supplémentaire peut desservir exclusivement le logement bigénérationnel ou intergénérationnel, à la condition qu'elle soit aménagée de façon à donner sur la cour arrière ou sur une cour latérale; 5° Un logement bigénérationnel ou intergénérationnel et l'usage principal doivent être desservis par une boîte aux lettres commune; 6° Un seul accès au stationnement sur une rue est autorisé par terrain. Lorsqu'un espace de stationnement pour un logement bigénérationnel ou intergénérationnel est aménagé, il doit être contigu à celui du logement principal et doit respecter les dispositions du règlement de zonage pour son aménagement. 12.89 Aménagement intérieur L'intérieur d'un logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être aménagé de la façon suivante : 1° Un seul logement bigénérationnel ou intergénérationnel est autorisé par usage principal; 2° La superficie maximale de plancher habitable du logement bigénérationnel ou intergénérationnel est de soixante-quinze mètres carrés (75 m²), sans excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie du logement principal; 3° Le logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être physiquement relié et pouvoir communiquer en permanence avec la résidence principale par une porte. 12.90 Cessation d'occupation ou changement d'occupant Le logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être conçu en tenant compte de son caractère temporaire. Si les occupants du logement principal ou bigénérationnel ou intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci ne peut être occupé à nouveau que si les exigences du présent règlement sont respectées par les nouveaux occupants. Un usage résidentiel de type bi générationnel ou intergénérationnel, lorsqu'il prend fin peut être transformé comme suit : 1. La partie du logement de nature bigénérationnel ou intergénérationnel peut-être intégrée au logement principal; 2. Si les logements bifamiliaux sont autorisés, le logement peut être converti en conséquence; 3. Une mise aux normes du bâtiment doit faire l'objet de plans par un professionnel en la matière (technologue en architecture, architecte...) pour l'obtention d'un certificat d'autorisation ou d'un permis de construction. 12.91 Dispositions transitoires Lorsque le propriétaire occupant d'un bâtiment comprenant un logement bigénérationnel ou intergénérationnel vend ou cède celui-ci et que le nouvel acheteur de ce bâtiment n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec les occupants de logement bigénérationnel, tel que défini à la présente section du présent règlement, un délai RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 228 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS maximum de six (6) mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer aux dispositions de la présente section. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 229 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Section XX Dispositions particulières s'appliquant aux véhicules récréatifs 12.92 Généralités L'occupation de véhicules de camping n'est autorisée que pour des fins récréatives et leur implantation ou séjour n'est autorisé que sur les terrains de camping reconnus comme tels par la Municipalité. L'occupation de maisons unimodulaires, celles de type « parc modèle » et les roulottes de parc est interdite pour des fins de villégiature et pour toute résidence permanente située en bordure d'un plan d'eau. Section XXI Dispositions particulières sur les fermettes 12.93 Zones autorisées et superficie de terrain Les fermettes sont autorisées comme usage secondaire d'un usage résidentiel situé dans une zone à dominance agricole dévitalisée, à la condition que le terrain ait une superficie minimale de : 1° Dix hectares (10 ha) lorsqu'une résidence est en place depuis le 5 mars 2012 ou; 2° Vingt hectares (20 ha) lorsque la construction d'une résidence est prévue. Les fermettes sont également autorisées comme usage secondaire d'un usage résidentiel situé dans une zone à dominance forestière, à la condition que le terrain ait une superficie minimale d'un hectare (1 ha). 12.94 Normes d'implantation Les activités reliées à la fermette, y compris le pâturage, doivent être effectuées dans la cour arrière, à au moins quinze mètres (15 m) du mur arrière de la résidence et de son prolongement en direction des lignes latérales. Malgré ce qui précède, le pâturage est permis en cour latérale sur un terrain ayant une largeur minimale de soixante-cinq mètres (65 m). Ce pâturage doit s'effectuer dans une bande située à au moins vingt mètres (20 m) d'un mur latéral de la résidence et à au moins dix mètres (10 m) d'une ligne latérale. De plus, cette aire de pâturage doit aussi être située à un minimum de 50 mètres (50 m) d'une résidence voisine dans le cas de l'élevage d'animaux de catégorie 1 et 3 et vingt-cinq mètres (25 m) dans le cas d'animaux de catégorie 2, à défaut de quoi elle doit être située en cour arrière seulement (figure 21). Dans le cas du pâturage, il peut aussi s'exercer sur un autre terrain situé dans une zone agricole dévitalisée ou forestière, à la condition que ce terrain ait le même propriétaire ou qu'à défaut une entente écrite soit produite à cet effet, qu'il soit adjacent au terrain concerné ou seulement séparé par le chemin public et que le respect des distances séparatrices soit assuré. Toutefois, cette disposition ne soustrait pas l'exploitant d'une fermette de respecter les superficies minimales prévues au règlement de lotissement pour les terrains supportant une fermette. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 230 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS De plus, les activités reliées à la fermette (culture, élevage, bâtiment) doivent être situées à plus de quinze mètres (15 m) d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. Ces mêmes activités doivent être à plus de trente mètres (30 m) de toute installation de prélèvement d'eau servant à la consommation humaine. 12.95 Culture en serre La superficie maximale des serres servant à l'horticulture dans le cadre d'une fermette ne peut excéder deux cents mètres carrés (200 m²). Une telle serre doit être implantée en cour arrière à au moins dix mètres (10 m) du bâtiment principal et d'une limite de terrain. Toutefois, dans le cas où une telle serre se situe dans la projection du bâtiment principal vers l'arrière, elle doit être implantée à au moins quinze mètres (15 m) du mur arrière. 12.96 Espèces animales et nombre d'animaux autorisés Les espèces animales et le nombre d'animaux autorisés sont régis par catégorie d'animaux, en fonction du nombre d'unités animales qu'ils représentent et du coefficient d'odeur reconnu pour ces animaux. Les chenils sont régis au règlement sur les usages conditionnels. 12.97 Catégorie d'animaux et coefficient d'odeur Les catégories d'animaux et les coefficients d'odeur supportant l'application des dispositions réglementaires prévues pour les fermettes de moins de dix hectares (10 ha) sont prévues au tableau suivant : Figure 21 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 231 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Tableau des catégories, du nombre d'animaux et d'unités animales et des coefficients d'odeur CATÉGORIE ANIMAUX NOMBRE D'ANIMAUX NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES COEFFICIENT D'ODEUR 1 Cheval, poney, âne 1 1,00 0,7 Vache, taureau 1 1,00 0,7 2 Poules ou coqs 62 0,5 0,8 Cailles 750 0,5 0,8 Faisans 150 0,5 0,8 Canard 25 0,5 0,7 Dindes 25 0,5 0,8 3 Moutons et agneaux 4 1,00 0,7 Chèvres et chevreaux 6 1,00 0,7 Lapins (femelle excluant mâle et petits) 40 1,00 0,8 D'autres espèces non énumérés au tableau précédent et présentant un coefficient équivalent en termes d'odeur peuvent être autorisées (ex. cerfs, alpagas). Toutefois, aucune espèce ayant un coefficient d'odeur supérieur à 0,8 n'est autorisée. 12.98 Fermettes établies sur un terrain de moins de dix hectares Dans le cas d'une fermette établie sur un terrain comportant moins de dix hectares (10 ha) le nombre maximum d'unités animales et d'animaux autorisés est établi ci-après : Une fermette ne peut comprendre plus de trois (3) unités animales ainsi qu'un maximum par catégorie décrit comme suit : 1° Deux (2) unités animales de la catégorie 1; 2° 0,5 unité animale de la catégorie 2; 3° Trois (3) unités animales de la catégorie 3. Dans le cas où le terrain de la fermette compte plus d'un hectare (1 ha), le nombre d'unités animales peut être augmenté à deux (2) par hectare jusqu'à concurrence de dix (10) unités animales, à la condition d'assurer le respect des distances séparatrices. Nonobstant ce qui précède, une fermette ne peut comprendre plus d'une (1) unité animale de catégorie 2. 12.99 Fermettes établies sur un terrain de dix hectares et plus Dans le cas d'une fermette établie sur un terrain de dix hectares (10 ha) et plus, les espèces d'animaux autorisées, ainsi que le nombre maximal d'unités animales et d'animaux autorisés ne sont pas limités autrement que par l'application des dispositions relatives à la gestion des implantations et de l'épandage des engrais organiques en vue de favoriser une cohabitation des usages en milieu agricole énoncées au chapitre 16 du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 232 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.100 Bâtiments accessoires Une fermette peut comporter deux bâtiments accessoires qui sont formellement associés à l'élevage ou la production de végétaux, en sus des bâtiments accessoires déjà autorisés au règlement de zonage. La superficie d'un bâtiment accessoire ne peut surpasser soixante pour cent (60 %) de celle du bâtiment principal au sol. 12.101 Épandage de déjections animales Aucun épandage de déjections animales n'est autorisé sur le terrain d'une fermette, sauf à des fins de fertilisation des jardins. La gestion des fumiers doit être effectuée en conformité des lois et règlements en vigueur, en particulier au regard des distances séparatrices en vigueur. 12.102 Clôture Les espaces extérieurs servant au pâturage, à l'entraînement et au déplacement des animaux doivent être entourés d'une clôture conforme aux dispositions relatives aux usages agricoles du présent règlement. Section XXII Dispositions particulières relatives aux résidences de villégiature forestière 12.103 Généralités Une seule résidence de villégiature forestière (unifamiliale) peut être construite sur un terrain formant un ou plusieurs lots ou décrits par tenants et aboutissants et d'une superficie minimale de quarante hectares (40 ha). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 233 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELLES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 12 │ 234 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELLES CHAPITRE 13│ 235 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Section I Domaine d'application 13.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages des classes d'usages commerciaux et de services. Section II Marges 13.2 Marges latérales en cas de contiguïté Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales prescrites dans la grille des spécifications, sans être moindre que six mètres (6 m). Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal commercial ou de service 13.3 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²). Nonobstant ce qui précède, la superficie au sol minimale d'un bâtiment relié à un usage commercial ou de service situé dans une zone industrielle est de cent mètres carrés (100 m2). 13.4 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6 m). CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 13 │ 236 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Section IV Bâtiments accessoires aux usages commerciaux ou de service 13.5 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les normes d'implantation prescrites. 13.6 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain n'est pas limité en vertu de l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions. 13.7 Hauteur La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal. 13.8 Normes d'implantation par rapport à une limite de terrain Les bâtiments accessoires, lorsqu'autorisés dans une cour, doivent être implantés à au moins deux mètres (2 m) d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière. 13.9 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire La distance entre deux (2) bâtiments, principaux ou accessoires, doit être au minimum la moyenne de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant. 13.10 Garages et abri d'auto (attenants ou non) Les garages et abris d'auto sont autorisés lorsqu'un ou plusieurs logements sont aménagés au second étage d'un bâtiment commercial. Les normes d'implantation applicables sont alors les marges prescrites pour l'usage principal. Section V Terrasses 13.11 Dispositions particulières Les terrasses peuvent être fermées uniquement par des toiles ou des auvents. L'utilisation de matériaux rigides est spécifiquement prohibée pour fermer une terrasse. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 13 │ 237 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Section VI Clôtures, haies et murets 13.12 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental ainsi que de broche carrelée ou barbelée est interdit. Les barbelés sont autorisés en sus d'une clôture à mailles chaînées d'un mètre quatre-vingt (1,80 m) et plus et sur un maximum de trente centimètres (30 cm). 13.13 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 13.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 13.14.1 Généralités À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre quatre-vingt (1,8 m). Nonobstant ce qui précède, aucune clôture, haie ou muret ne peut excéder un mètre (1 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant. 13.14.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. 13.14.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale de la résidence, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres quarante (2,4 m) dans la partie résiduelle de cette cour. 13.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser deux mètres quarante (2,4 m). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 13 │ 238 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES 13.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). Section VII Étalage extérieur 13.17 Conditions d'implantation L'étalage extérieur est autorisé seulement dans les zones commerciales et aux conditions suivantes : 1° Les produits vendus doivent également être vendus à l'intérieur du bâtiment; 2° Une distance minimale de soixante centimètres (60 cm) de la ligne avant doit être respectée. Section VIII Aires d'entreposage extérieur 13.18 Généralités Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et à l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée, sauf quand il s'agit de véhicules automobiles en montre. La hauteur de l'entreposage ne doit pas dépasser celle des clôtures et tout entreposage doit être effectué à une distance minimale de soixante centimètres (60 cm) d'une clôture. Section IX Antennes 13.19 Généralités Une antenne doit être située à une distance minimale de deux mètres (2 m) d'un bâtiment principal et elle doit avoir une hauteur maximale de vingt-cinq mètres (25 m). Une telle antenne peut être implantée sur un bâtiment, si elle a moins de cinq mètres (5 m) de hauteur. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 13 │ 239 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Section X Usages secondaires aux usages commerciaux et de services 13.20 Usages secondaires autorisés Sont autorisés comme usages secondaires à un usage commercial ou de service, les usages suivants : 1° Un traiteur associé à un usage de restauration; 2° Une halte-garderie conforme aux dispositions de la loi; 3° Un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs; 4° Un centre d'entretien des équipements vendus dans un établissement commercial; 5° Un comptoir postal; 6° Un terminus de transport en commun; 7° Une serre de démonstration et vente, un centre de jardin saisonnier lié à un commerce et une serre de production ou de démonstration dans le cas d'un commerce de jardinage; 8° Un atelier d'artiste; 9° Un atelier de fabrication ou de réparation lié : a) à l'industrie du cuir et des produits connexes; b) à l'industrie de l'habillement; c) à la fabrication de bijoux; d) à l'industrie des aliments et boissons, exclusivement l'industrie du pain et des autres produits de boulangerie/pâtisserie et l'industrie des confiseries et du chocolat. 10° Centre de développement de photos; 11° La vente d'arbres de Noël. 13.21 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire 13.21.1 Conditions générales Les conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire s'énoncent comme suit : 1° L'usage secondaire occupe dix (10) personnes ou moins et occupe vingt-cinq pour cent (25 %) ou moins de la superficie de plancher; 2° Il n'est cause d'aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée, etc.); 3° Sauf dans le cas d'une serre, l'usage secondaire doit être exercé dans le même bâtiment que l'usage principal. La serre en cause doit toutefois respecter les normes d'implantation prescrites à l'égard des usages commerciaux et de service; 4° L'usage secondaire doit respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 13 │ 240 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES 13.21.2 Conditions particulières aux centres jardins Les centres jardins exercés comme usage secondaire à une autre activité commerciale sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Cet usage doit s'accorder à l'activité principale exercée par le commerce établi en permanence sur le terrain. Il peut être exercé dans la cour avant, à au moins quinze mètres (15 m) d'un trottoir, d'une bordure ou d'une voie publique et sans être à moins de douze mètres (12 m) de la ligne avant du terrain; 2° L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de stationnement hors rue requises en vertu du présent règlement relativement à l'exercice de l'usage principal; 3° Une clôture d'une hauteur maximale de deux mètres quarante (2,4 m) est exigée pour circonscrire l'aire concernée; 4° Dans sa partie clôturée à l'entreposage, la clôture doit avoir une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) et une hauteur maximale de deux mètres quarante (2,4 m). La hauteur maximale de matériaux entreposés est de deux mètres (2 m) sans toutefois pouvoir excéder la hauteur d'une clôture inférieure à cette norme; 5° Sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement relatives à l'observance d'un triangle de visibilité; 6° La période annuelle pour exercer cette activité extérieure s'étend uniquement du 1er mai au 1er octobre inclusivement. Section XI Dispositions particulières à certains usages commerciaux 13.22 Postes d'essence et stations-service 13.22.1 Dispositions applicables au terrain Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé sur chaque rue. Nonobstant les dispositions du chapitre 10 du présent règlement, la largeur d'un accès doit être au maximum de quinze mètres (15 m). 13.22.2 Dispositions applicables au bâtiment Le bâtiment d'un poste d'essence ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. Il peut cependant accueillir un atelier de réparation automobile si les deux (2) usages sont autorisés à la grille des spécifications dans la zone concernée. 13.22.3 Autres dispositions 1° Usage de la cour avant Les pompes, pourvu qu'elles se situent à au moins six mètres (6 m) de la ligne de rue, les poteaux d'éclairage et deux (2) enseignes maximum, dont une sur poteau ou sur socle, sont autorisés dans la cour avant, pourvu qu'ils ne gênent pas la RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 13 │ 241 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES circulation sur le terrain. De plus, toutes les opérations doivent être faites sur le terrain et il est interdit de ravitailler les véhicules à l'aide de boyaux ou autres dispositifs suspendus au-dessus de la voie publique. Une marquise au-dessus des pompes doit être implantée à au moins deux mètres (2 m) d'une ligne de rue, le cas échéant. 2° Réservoir d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains conformes aux lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. Une distance minimale de sept mètres soixante (7,6 m) de toute ligne de terrain doit être respectée. En outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4 l) d'essence à l'intérieur du bâtiment principal. 3° Affichage Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4 m) des limites d'une zone à dominance résidentielle ou d'une résidence. 4° Entreposage Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autres pièces ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur le terrain à l'extérieur. 13.23 La vente ou la location de véhicules et équipements mobiles 13.23.1 Dispositions applicables au terrain Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé pour chaque rue. 13.23.2 Dispositions applicables au bâtiment Le bâtiment principal, kiosque ou salle de montre doit avoir une superficie minimale de quarante mètres carrés (40 m²) au sol sauf dans une zone à dominance industrielle où sa superficie minimale doit être supérieure à cent mètres carrés (100 m²). Il ne peut servir à un usage résidentiel, mais peut contenir un atelier de réparation d'automobiles ou autres véhicules. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 13 │ 242 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES 13.23.3 Autres dispositions 1° Entreposage Dans le cas d'établissements de vente ou location de machineries, de véhicules ou d'accessoires se rapportant à ceux-ci, y compris les véhicules de camping, tels produits peuvent être exposés dans la cour avant, à la condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée et qu'un espace libre minimal d'un mètre (1 m) soit laissé entre la ligne de rue et la zone où sont exposés les objets en cause. Cet espace doit être aménagé sous forme d'une bande gazonnée ou plantée et s'étendant sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès. 2° Pompes à essence L'ajout de pompes à essence à un établissement de vente de véhicules ou équipements mobiles est autorisé. 3° Affichage Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4 m) des limites d'une zone à dominance résidentielle ou d'une résidence. 13.24 Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles 13.24.1 Généralités Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles sont autorisés dans les zones où les usages appartenant aux sous-classes « commerce de détail » sont autorisés. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à l'égard de ces usages. 13.24.2 Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles exercés comme usages temporaires Les usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles sont autorisés aux conditions énoncées au chapitre 7 de ce règlement portant sur les usages et constructions temporaires. 13.25 Dispositions applicables à l'implantation d'un pavillon fermé ou d'une gloriette en cour avant d'un commerce de restauration Dans la cour avant d'un commerce de restauration, un pavillon fermé ou une gloriette est autorisé aux conditions suivantes : 1° Sa superficie ne doit pas excéder quinze mètres carrés (15 m²); 2° Il doit être implanté dans la partie de la cour avant qui ne fait pas face au bâtiment principal; 3° Il ne doit pas être relié au bâtiment principal; 4° Il doit être implanté à une distance minimale de trois mètres (3 m) de la ligne de rue et de soixante centimètres (0,6 m) d'une ligne latérale ou arrière; 5° Aucun entreposage ne peut y être effectué; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 13 │ 243 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES 6° Le pavillon ou la gloriette ne peut être agrandi à la suite de sa construction; 7° Il doit être maintenu en bon état (ex. peinture, teinture, etc.). Section XII Dispositions applicables aux logements à l'intérieur d'un bâtiment utilisé principalement à des usages commerciaux ou de services 13.26 Localisation À l'exception du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un bâtiment utilisé principalement à des usages commerciaux ou de services et du bâtiment d'un poste d'essence, il est permis d'établir des logements aux étages supérieurs. 13.27 Conditions Ces logements doivent être accessibles par des entrées indépendantes. Une aire d'agrément à l'usage exclusif des occupants des usages résidentiels doit être prévue à l'intérieur de la cour arrière. 13.28 Superficie de l'aire d'agrément La superficie de l'aire d'agrément doit être le cumul des superficies nécessaires pour chaque logement établies comme suit : 1° Dix-neuf mètres carrés (19 m²) pour un logement d'une chambre; 2° Cinquante-trois mètres carrés (53 m²) pour un logement de deux (2) chambres; 3° Quatre-vingt-dix mètres carrés (90 m²) pour un logement de trois (3) chambres; 4° Cent vingt-cinq mètres carrés (125 m²) pour un logement de quatre (4) chambres. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 13 │ 244 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES CHAPITRE 14│ 245 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Section I Domaine d'application 14.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages de la classe d'usages industriels. Section II Marges 14.2 Marges latérales en cas de contiguïté Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales prescrites dans la grille des spécifications. Cette distance doit toutefois être augmentée de cinquante pour cent (50 %). 14.3 Marges latérales et arrière donnant sur une zone résidentielle ou communautaire Dans le cas d'une marge latérale adjacente à la limite d'une zone résidentielle ou communautaire, la marge latérale prescrite doit être augmentée de cinquante pour cent (50 %). Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal industriel 14.4 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de cent cinquante mètres carrés (150 m²). Dans le cas où plusieurs bâtiments principaux participent à un usage principal (ex. complexe industriel), l'un de ces bâtiments doit avoir une telle superficie, celle des autres bâtiments n'étant pas limitée. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel qu'une station de contrôle de la pression de l'eau ou autres, la superficie d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son minimum. CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 246 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.5 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6 m) sauf dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel qu'une station de contrôle de la pression de l'eau, la largeur minimale d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son minimum. Section IV Bâtiments accessoires aux usages industriels 14.6 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les marges prescrites. 14.7 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain n'est pas limité en vertu de l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions. 14.8 Hauteur La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal. 14.9 Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins quatre mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne latérale et à au moins 3 mètres (3 m) d'une ligne arrière. 14.10 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire La distance entre 2 bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant. Section V Clôtures, haies et murets 14.11 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental, de broche carrelée ou barbelée est interdit. Les barbelés sont autorisés en sus d'une clôture à mailles chaînées d'un mètre quatre- vingt (1,8 m) et plus et sur un maximum de trente centimètres (30 cm). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 247 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.12 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 14.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 14.13.1 Généralités À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder deux mètres cinquante (2,5 m). Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre (1 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée. 14.13.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,5 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. Dans une cour ainsi clôturée, on peut exercer les mêmes usages que ceux autorisés dans une cour latérale, à l'exception d'un quai de déchargement qui n'est pas autorisé. La hauteur des entreposages ne doit toutefois pas y dépasser trois mètres (3 m). 14.13.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2 m) dans la partie résiduelle de cette cour. 14.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3 m). 14.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 248 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.16 Normes particulières à l'entreposage dans les zones industrielles en marge de la Route 172 14.16.1 Dispositions applicables aux terrains d'angle ou transversaux (figure 22) Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, aucun entreposage ne peut être réalisé dans la marge prescrite en front de la route 172. Toutefois, l'entreposage est autorisé dans la partie résiduelle de la cour avant donnant sur la route 172. Dans le cas d'un emplacement d'angle, un tel entreposage ne peut toutefois être réalisé dans la partie de la cour avant donnant sur la route 172 qui fait face à la seconde cour avant. L'entreposage en cause est autorisé aux conditions suivantes : 1° Dans le cas où un entreposage autre que le stationnement de véhicules automobiles, camions, véhicules lourds, machineries, équipements aratoires ou de roulottes de voyage, destinés à la vente est effectué, une clôture doit être disposée à la limite de la marge avant, se poursuivre dans les lignes latérales et circonscrire l'aire d'entreposage. Cette clôture doit être à mailles chaînées, d'une hauteur d'au maximum deux mètres cinquante (2,5 m). La clôture doit être opacifiée par l'ajout de lattes de PVC de type intimité et de couleur beige. La clôture doit être maintenue verticale, d'équerre, d'aplomb et de coloration uniforme, à défaut de quoi, l'inspecteur des bâtiments peut requérir les travaux nécessaires. Dans les autres cas, une clôture n'est pas exigible et si un tel équipement est mis en place, le lattage de PVC n'est pas prescrit; 2° Aucun entreposage ni stationnement de véhicule ne peut être effectué à moins de cinquante centimètres (50 cm) de cette clôture et d'une limite d'emplacement ni surpasser sa hauteur;  Dans un tel emplacement transversal, l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et dans la partie de la cour avant ne donnant pas sur la route 172 faisant face aux cours latérales, jusqu'à la limite de la marge avant, sans empiéter toutefois face au bâtiment principal. La figure 22 illustre les aires où l'entreposage est autorisé. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 249 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.16.2 Dispositions applicables aux terrains réguliers donnant sur la route 172 ou ayant leur façade principale sur la route 172 Dans le cas des emplacements donnant sur la route 172 et y ayant un droit d'accès, l'entreposage est interdit dans la cour avant. Dans le cas d'un usage relatif au commerce d'équipements mobiles, l'entreposage des véhicules et équipements mobiles est autorisé, sous réserve d'être effectué rationnellement, à l'extérieur de la marge avant prescrite et de ne pas faire front au bâtiment principal. 14.17 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant Dans le cas d'un usage impliquant un impact visuel négatif tel que cours à bois, en plus des dispositions établies à la présente section, l'inspecteur des bâtiments doit exiger qu'une clôture non ajourée d'une hauteur minimum d'un mètre quatre-vingts (1,8 m) et maximum de trois mètres (3 m), qu'une haie dense ou les deux soit (ent) installée (s) pour entourer la partie du terrain dédiée à l'entreposage aux fins du présent article lorsque l'usage est situé à moins de trois cents mètres (300 m) d'une voie publique ou d'un usage résidentiel, commercial ou communautaire lorsque requis. Une porte de la même hauteur et de la même apparence que la clôture construite doit être installée de façon à diminuer le plus possible l'impact visuel négatif. La clôture prévue au présent article doit être installée à un minimum de sept mètres soixante (7,6 m) de la ligne de rue et ne peut en aucun cas être installée dans la marge avant. La partie de terrain entre la clôture et la ligne de rue doit être gazonnée, le cas échéant (absence de boisé) et des arbres ou arbustes doivent être plantés. La mise en place d'un talus drainé et végétalisé (plantation) ou un écran de végétation d'au moins trente mètres (30 m) de largeur peuvent suppléer à une telle clôture. Les prescriptions établies au présent article doivent être exécutées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du site sur demande écrite faite par l'inspecteur des bâtiments. Le non-respect des dispositions dudit article et de la demande faite par l'inspecteur des bâtiments constitue une infraction au présent règlement. Section VI Aires d'entreposage extérieur 14.18 Généralités Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et à l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être ceinturée d'une clôture d'au moins un mètre quatre-vingt (1,8 m) de hauteur et être située à une distance minimale d'un mètre (1 m) de cette clôture. Figure 22 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 250 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.19 Étalage en cour avant L'étalage d'échantillons est autorisé en cour avant aux conditions suivantes : 1° Le produit exposé est un produit fini et neuf, vendu par l'entreprise établie en permanence sur le terrain concerné; 2° Le produit exposé est maintenu à l'état de neuf; 3° Les maisons préfabriquées, maisons mobiles et produits de gabarit similaire et les matériaux empilés ou en vrac sont exclus; 4° Dans le cas de produits ne pouvant être contenus dans l'aire prévue à cet effet ou de grand gabarit, un maximum de trois échantillons miniaturisés est permis; 5° L'étalage doit être effectué dans une aire délimitée et spécialement aménagée à cet effet; 6° L'aire occupée par l'étalage ne peut occuper plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de la cour avant, sans toutefois excéder quarante mètres carrés (40 m²); 7° L'aire en cause doit se situer à au moins quatre mètres (4 m) de la ligne avant. Section VII Usages secondaires aux usages industriels 14.20 Usages secondaires autorisés Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature industrielle, en vertu du présent règlement, les usages suivants : 1° Restaurant sans permis d'alcool, incluant les cafétérias; 2° Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie); 3° Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux offerts au personnel affecté à l'activité industrielle; 4° Services de conciergerie; 5° Centre de conditionnement physique; 6° Syndicats ouvriers; 7° Services de reproduction; 8° Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Dans le cas d'une gravière, sablière ou carrière, une usine de béton bitumineux, de béton ou de fabrication de produits de béton constituent des usages secondaires, à la condition de respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur, et plus particulièrement le Règlement sur les carrières, gravières et sablières édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 251 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.21 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire 14.21.1 Généralités L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage principal auquel il est lié et son implantation à l'intérieur d'un bâtiment industriel ne sert pas de base commerciale à cet usage. L'usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct dans le cas d'un complexe industriel de plus de quatre cents (400) employés. 14.21.2 Normes d'implantation Dans le cas où un usage secondaire est exercé dans un bâtiment distinct, les normes d'implantation d'un tel bâtiment sont les marges prescrites au présent règlement. Section VIII Dispositions particulières applicables aux ateliers de réparation automobile 14.22 Accès Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé. Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, la largeur d'un accès doit être au maximum de dix mètres (10 m). 14.23 Réservoirs d'essence et pompes Les réservoirs d'essence et pompes sont autorisés aux strictes fins de l'usage et ne peuvent être utilisés à des fins commerciales. Une distance minimale de huit mètres (8 m) de toute ligne de terrain doit être respectée. L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs, conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4 l) d'essence à l'intérieur du bâtiment. 14.24 Entreposage Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autres pièces ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur le terrain à l'extérieur. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 252 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Section IX Dispositions particulières applicables à l'industrie extractive 14.25 Nécessité d'un certificat d'autorisation L'exploitation de toute carrière, sablière, gravière ou tourbière non exploitée par un corps public est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions déterminées au présent règlement et au Règlement sur les permis et certificats. Toutefois, lorsqu'elles sont exploitées par un corps public, les dispositions de la présente section s'appliquent en les adaptant. 14.26 Nécessité d'une évaluation environnementale Toute exploitation d'une tourbière doit faire l'objet d'une évaluation environnementale avant l'émission d'un certificat d'autorisation. Cette évaluation doit être réalisée par un professionnel (géographe, biologiste, hydrobiologiste) et faire état de la situation de la tourbière au plan hydrologique, au plan des espèces floristiques et au soutien à la faune. Une autorisation ne peut être délivrée que si le professionnel conclut que l'exploitation ne constitue pas une menace pour les ressources et leur unicité ou si des mesures de compensation offertes y suppléent. 14.27 Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation Le défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation est considéré comme une suspension de l'exploitation, même si telle exploitation était poursuivie et sera considérée comme telle en ce qui a trait aux droits acquis prévus en vertu du présent règlement. Un tel certificat est émis chaque année où une gravière, sablière ou tourbière est en exploitation et expire le 31 décembre de l'année où il a été délivré. 14.28 Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des gouvernements supérieurs Le certificat d'autorisation ne peut être émis qu'à la suite de l'obtention des permis et certificats requis en vertu de l'application des lois et règlements des gouvernements supérieurs, et plus particulièrement en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement et de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 14.29 Superficie visée par le certificat d'autorisation Tout certificat d'autorisation délivré par la Municipalité pour permettre l'exploitation d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière est valable exclusivement pour l'aire d'exploitation décrite et mentionnée à ce certificat d'autorisation. En conséquence, tout agrandissement de l'aire d'exploitation au-delà des limites déjà prévues dans un certificat d'autorisation doit faire l'objet d'un autre certificat d'autorisation, comme s'il s'agissait d'une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière et sera considéré comme une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière, plus particulièrement en ce qui a trait aux mesures de réhabilitation prévues au présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 253 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Il en est de même dans le cas où on établit une nouvelle aire d'exploitation en contiguïté ou au voisinage d'une aire d'exploitation qui a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation, que le propriétaire ou l'exploitant soit le même ou non. 14.30 Zonage Il est spécifiquement interdit d'établir une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière dont l'aire d'exploitation est située dans une zone à dominance résidentielle, commerciale et de services, ou communautaire au sens du règlement de zonage, dans une zone mixte impliquant un ou plusieurs de ces usages, de même qu'à l'intérieur des territoires d'intérêt identifiés au présent règlement. Il est pareillement interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de six cents mètres (600 m) d'une telle zone ou de tels usages et dans le cas d'une nouvelle sablière, gravière ou tourbière à moins de cent cinquante mètres (150 m) d'une telle zone ou de tels usages. De plus, un écran-tampon d'une profondeur de cinquante mètres (50 m) doit être conservé sur le pourtour d'une tourbière exploitée commercialement. 14.31 Normes d'implantation 14.31.1 Distances minimales des habitations et de certains usages L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de six cents mètres (600 m) et celle d'une sablière, gravière ou d'une tourbière à une distance minimale de cent cinquante (150 m) de toute résidence. Les normes de distance établies au présent article s'appliquent de façon réciproque entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-5). 14.31.2 Milieu hydrique L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance horizontale minimale de soixante-quinze mètres (75 m) de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, marécage ou batture. L'exploitation d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière dans un ruisseau, une rivière, un fleuve, un lac, un marécage ou une batture est interdite. L'exploitation d'une gravière, sablière ou carrière est aussi interdite à moins de deux mètres (2 m) du niveau de la nappe phréatique. 14.31.3 Captage d'eau Toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance minimale d'un kilomètre (1 km) de tout puits, source ou autre lieu de captage d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient un permis d'exploitation prévu à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc. 14.31.4 Voie publique et orientation de l'exploitation L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière, sablière ou gravière doit être située à une distance minimale de soixante-dix mètres (70 m) de toute voie publique. Cette distance est de trente-cinq mètres (35 m) dans le cas d'une nouvelle tourbière. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 254 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Lorsque la bande de soixante-dix mètres (70 m) ou de trente-cinq mètres (35 m) dont fait état l'alinéa précédent est sous couverture forestière, on devra assurer le maintien de cette couverture forestière. De plus, l'exploitation de toute nouvelle sablière, carrière ou gravière doit débuter dans la partie du terrain concerné la plus éloignée du chemin public ou privé la desservant (partie arrière des lots) afin d'en minimiser l'impact visuel. Dans les cas où il est impossible d'exploiter la sablière, la gravière ou la carrière de l'arrière vers l'avant du lot, l'exploitant doit déposer à la Municipalité un plan d'aménagement démontrant cette impossibilité. Le plan d'aménagement doit également démontrer de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation. 14.31.5 Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière, sablière, gravière ou tourbière Toute voie d'accès privée d'une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être localisée en respectant les distances minimales suivantes : 1° Dans le cas des carrières, sablière ou gravière, à une distance minimale de cinquante mètres (50 m) de toute zone résidentielle, commerciale, de services et communautaire au sens du règlement de zonage, incluant toute aire récréotouristique, tout parc ou espace vert, ainsi que de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitation de ladite carrière, sablière ou gravière; 2° Dans le cas d'une tourbière, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent aussi, la distance étant toutefois de vingt mètres (20 m) plutôt que cinquante mètres (50 m). Ces normes de distance s'appliquent aussi entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ, c. S-5). 14.31.6 Terrains voisins L'aire d'exploitation d'une carrière ne peut se rapprocher à moins de vingt mètres (20 m) de la ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 255 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.31.7 Agrandissements Une carrière, une sablière ou une gravière ne peut s'agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août 1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière, sablière ou gravière est située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l'aire d'exploitation en deçà des normes de distance prévues à la présente section. Le présent article s'applique aux tourbières sans cependant prévoir de date. 14.32 Restauration du sol 14.32.1 But La restauration du sol a pour objet de réinsérer les carrières, sablières, gravières ou tourbières dans l'environnement après la cessation de leur exploitation. 14.32.2 Obligations La restauration du sol est obligatoire dans le cas de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière au sens du présent règlement. De plus, un certificat d'autorisation pour une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière n'est émis que lorsque le propriétaire ou l'exploitant de cette nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière a signé un engagement pour la restauration du sol de toute carrière, sablière et gravière existant avant l'adoption du présent règlement et dont il était propriétaire ou exploitant avant la date d'adoption du présent règlement. 14.32.3 Possibilités de restauration du sol Le plan de restauration du sol d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière fourni avec la demande d'autorisation et exigé en vertu de l'application du Règlement sur les permis et certificats doit prévoir une ou plusieurs des options suivantes : 1° Régalage et restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse ou culture); 2° Remplissage par de la terre, du sable ou de la pierre et restauration de la couverture végétale de la surface; 3° Aménagement avec plans d'eau; 4° Projet d'aménagement récréatif ou projet de construction. 14.32.4 Pente Dans le cas d'une sablière et gravière, le plan de restauration doit prévoir que la pente de la surface exploitée sera d'au plus trente pour cent (30 %) de l'horizontale, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un ouvrage quelconque afin de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion. 14.32.5 Délai de restauration Dans tous les cas, la restauration doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploitation de la carrière, sablière, gravière ou tourbière et doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent la fin de la période d'exploitation prévue au certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du présent règlement et du Règlement sur les permis et certificats. Le défaut d'y procéder peut conduire à l'utilisation par la Municipalité des sommes prévues en garantie à cette fin et à la non-émission d'un nouveau certificat d'autorisation à l'échéance. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 256 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.32.6 Sol végétal et terres de découverte Dans le cas de toute nouvelle carrière, sablière ou gravière, le sol végétal et les terres de découverte doivent, le cas échéant, être enlevés de façon à les conserver et entreposés séparément pour ensuite les déposer sur la surface régalée lors de la restauration, afin de faciliter la croissance de la végétation. 14.32.7 Zones de roc Dans le cas où une carrière est située sur le flanc d'une colline, d'une falaise ou d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excéder dix mètres (10 m). L'exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales superposées de dix mètres (10 m) ou moins à condition que celles-ci soient entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins quatre mètres (4 m) de largeur. Chaque palier doit être recouvert de végétation. 14.32.8 Plans d'eau Toute restauration du sol ou tout aménagement ayant comme objectif la création de plans d'eau doit être conçu de façon à prévenir la stagnation des eaux. Sauf pour la partie servant à l'adoucissement des pentes en vertu du présent règlement, et de l'article 38 du Règlement sur les carrières, sablières et gravière édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, le plan d'eau doit atteindre une profondeur de deux mètres (2 m) au plus à son niveau d'eau le plus bas. 14.32.9 Végétation La restauration doit prévoir la mise en place d'une nouvelle couverture végétale sur le sol si telle couverture végétale existait initialement, à moins qu'une autre solution ait été soumise dans le plan de restauration et approuvée par la Municipalité. Dans le cas où la couverture végétale doit être mise en place, l'exploitant doit étendre de la terre végétale uniformément sur le sol sur une épaisseur minimale de quinze centimètres (15 cm), utiliser des matières fertilisantes et des amendements et, d'une manière générale, prendre toutes les mesures requises pour que la végétation nouvelle croisse toujours deux ans après la cessation de l'exploitation, à moins que le milieu environnant ne permette pas une végétation vivace. 14.32.10 Esthétique L'exploitant doit, de plus, planter des arbres sur une largeur de cinquante mètres (50 m) entre l'aire d'exploitation et l'emprise de la voie publique, à raison de mille deux cents (1 200) arbres-hectares si cette bande de terrain n'est pas boisée conformément à l'article précédent et si l'aire d'exploitation est située à moins de cent mètres (100 m) de telle voie publique. Ces arbres nouvellement plantés doivent être d'essences de type commercial et principalement composés de pins gris, épinettes noires, épinettes rouges ou épinettes blanches. Outre les cinquante (50) premiers mètres à partir de la voie publique, tel que prévu au présent article, lorsque des arbres doivent être plantés comme mesure de restauration, ils doivent être conformes aux essences prévues précédemment et être plantés à raison de huit cents (800) arbres par hectare. 14.32.11 Propreté À la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être libre de tout débris, déchet, souche, matériel inutilisable, pièce de machinerie ou autre encombrement de même nature. 14.32.12 Modifications du plan de restauration L'exploitant peut, en tout temps, modifier le plan de restauration qu'il a soumis conformément à l'application du présent règlement et du Règlement sur les permis et certificats. Il doit préalablement transmettre à l'inspecteur en bâtiment de la Municipalité, le plan avec modification afin d'obtenir son approbation comme s'il s'agissait d'un plan de restauration original. Le plan modifié doit être conforme aux dispositions prévues aux présentes. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 257 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.32.13 Usages et constructions autorisés sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières Sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières sont permises les constructions suivantes : 1° Immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et d'administration; 2° Restaurant ou cafétéria destiné à la restauration des employés, à la condition qu'il soit situé dans un bâtiment d'administration. Dans tous les cas, les immeubles ou constructions doivent être érigés conformément aux dispositions prévues au règlement de zonage, de construction et de lotissement de la municipalité. 14.33 Heures d'exploitation Il est interdit de dynamiter le soir et la nuit, soit entre 19 heures et 7 heures, dans une carrière située à moins de six cents mètres (600 m) d'une construction ou d'un immeuble d'habitation. De même, il est interdit d'exploiter une gravière située à moins de six cents mètres (600 m) d'une habitation le soir et la nuit, soit entre 19 heures et 7 heures. 14.34 Garanties et utilisation 14.34.1 Utilisation de la garantie La Municipalité peut utiliser la garantie requise en vertu de l'application du Règlement sur les permis et certificats pour restaurer le sol dans tous les cas où l'exploitant néglige ou refuse d'exécuter son plan de restauration aussi requis en vertu du présent règlement et du Règlement sur les permis et certificats. La garantie peut pareillement être utilisée dans les cas où l'exploitant fait faillite ou, si l'exploitant est une corporation, en cas de liquidation de celle-ci. Le montant de la garantie est alors déposé aux fonds généraux de la Municipalité pour ainsi acquitter les frais de telle restauration de sol. 14.34.2 Préavis Avant d'utiliser la garantie tel que prévu à l'article précédent, la Municipalité doit donner à l'exploitant un avis préalable de trente (30) jours. À l'expiration de ce délai, la Municipalité peut employer la garantie pour restaurer le sol, à moins que l'exploitant n'ait, dans l'entrefaite, entrepris la mise en œuvre du plan de restauration. Dans le cas où l'exploitant débute la restauration, mais ne complète pas le plan de restauration, la Municipalité peut donner un nouvel avis de trente (30) jours et, à défaut, employer la garantie conformément à l'article précédent. 14.34.3 Remise de la garantie La garantie est remise à l'exploitant ou au propriétaire lorsque les exigences concernant la restauration du sol, tel que prévu au présent règlement, sont respectées. La garantie n'est pas remise à l'exploitant ou au propriétaire si elle a été utilisée par la Municipalité aux fins de restauration du sol aux conditions énoncées au présent règlement et au Règlement sur les permis et certificats. Toutefois, si le montant de la garantie dépasse le coût des travaux de restauration exécutés sur l'ordre de la Municipalité, le solde est remis à l'exploitant. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 258 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.34.4 Garantie en vigueur L'exploitant qui a fourni une garantie selon les dispositions prévues au présent règlement et au Règlement sur les permis et certificats ne peut en aucun temps poursuivre l'exploitation de sa carrière, sablière, gravière ou tourbière ou renouveler son certificat d'autorisation, si la police de garantie qu'il a remise à la Municipalité cesse d'être en vigueur ou si l'exploitant est en défaut et que la Municipalité a utilisé ladite garantie. L'exploitant peut en reprendre l'exploitation dès qu'il remet à la Municipalité une nouvelle garantie en vigueur. En outre, lesdits articles n'ont également pas pour objet de restreindre l'activité agricole sur des terres à culture. 14.34.5 Responsabilité Au cas de défaut de maintenir en vigueur la garantie prévue au présent règlement et au Règlement sur les permis et certificats, les administrateurs de la compagnie exploitant la carrière, sablière, gravière ou tourbière ou l'exploitant lui-même seront solidairement responsables des frais engagés par la Municipalité pour la restauration du sol. Section X Dispositions particulières applicables aux établissements associés à la gestion des déchets et à la récupération 14.35 Généralités Les établissements associés à la gestion des déchets et à la récupération, incluant les cours de ferraille, de rebuts et dépôts de résidus organiques, sont autorisés spécifiquement à la grille des spécifications. Toutefois, ils ne peuvent être implantés à moins de trois cents mètres (300 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, de deux cents mètres (200 m) d'une habitation ou d'un usage communautaire et de cent cinquante mètres (150 m) d'un chemin public. Les cimetières d'automobile sont formellement prohibés. Aucune construction n'est permise à moins de deux cents mètres (200 m) des limites d'un site d'enfouissement sanitaire, à l'exception d'un bâtiment utilisé par l'exploitant aux fins de son entreprise. 14.36 Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon Une clôture doit être mise en place autour du site. La porte de la clôture doit être tenue fermée, sauf aux heures d'ouverture. Une zone tampon doit être aménagée ou laissée boisée autour de l'aire d'entreposage sur une profondeur de trente mètres (30 m). 14.37 Entreposage de véhicules désaffectés Aucun véhicule automobile non fonctionnel ou autre pièce ou débris métallique de quelque nature que ce soit ne doit être entreposé sur le territoire municipal, à moins d'être formellement autorisé à la grille des spécifications. 14.38 Hauteur d'entreposage Lorsqu'autorisé, aucun véhicule automobile non en état de fonctionnement ou pièce d'automobile, ferraille ou débris de quelque nature que ce soit ne doit être entreposé à une hauteur supérieure à la clôture installée conformément au présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 259 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Section XI Dispositions portant sur l'aménagement de zones tampons industrielles 14.39 Généralité Dans le cas d'un usage industriel, une zone tampon d'une profondeur minimale de quinze mètres (15 m) doit être aménagée et plantée d'arbres à hautes tiges si elle n'est pas déjà boisée. Cette zone tampon doit être aménagée sur l'ensemble des parties du terrain adjacent à un usage autre qu'industriel ou à une voie de circulation, ou située à moins de cent mètres (100 m) d'un territoire d'intérêt identifié au présent règlement. 14.40 Aménagement La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie adjacente aux aires concernées. Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à hautes tiges (hauteur minimum de deux mètres (2 m)) sur au moins cinquante pour cent (50 %) de la zone tampon, la plantation devant être aménagée de façon à former un écran continu. 14.41 Constructions prohibées Dans toutes les zones tampons, la construction est prohibée à l'exception toutefois : 1° Des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel; 2° Des bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à bureaux ou autres usages connexes; 3° Des lignes électriques. Section XII Constructions et usages autorisés à l'intérieur des dépotoirs et des sites de disposition de déchets 14.42 Généralités À l'intérieur d'un dépotoir et d'un site de disposition des déchets, seuls sont autorisés les ouvrages, constructions et activités reliés à la gestion des déchets. Aucun terrain ayant été utilisé comme lieu d'élimination des déchets et qui est désaffecté ne peut être utilisé aux fins de construction sans une autorisation écrite du ministère du Développement durable, de l'Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 260 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Section XIII Dispositions particulières applicables aux postes de pompage, postes de contrôle et bâtiments similaires 14.43 Implantation Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, pour les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau d'aqueduc et d'égout ainsi que les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de l'air, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° La marge avant doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être inférieure à trois mètres (3 m); 2° Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la hauteur du bâtiment sans être inférieures à deux mètres (2 m). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 14 │ 261 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS CHAPITRE 15│ 263 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS Section I Domaine d'application et généralités 15.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages des classes d'usages publics et communautaires ainsi que de récréation, sports et loisirs. Section II Marges 15.2 Marges latérales en cas de contiguïté Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales prescrites dans la grille des spécifications. Cette distance doit toutefois être augmentée de cinquante pour cent (50 %). Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal public, communautaire, de récréation, sports et loisirs 15.3 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²). CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 15│ 264 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS 15.4 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6 m). Section IV Bâtiments accessoires aux usages publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs 15.5 Normes d'implantation par rapport à un bâtiment Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de dix mètres (10 m) d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire. 15.6 Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de quatre mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne latérale et trois mètres (3 m) d'une ligne arrière. 15.7 Hauteur La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas dépasser celle du bâtiment principal. 15.8 Normes spécifiques aux garages et abris d'auto (attenants ou non) Les normes d'implantation applicables sont celles prescrites pour l'usage principal. Section V Clôtures, haies et murets 15.9 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, ou de matériaux non ornementaux, de broche carrelée ou de barbelés est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites. 15.10 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 15│ 265 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS 15.11 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 15.11.1 Généralité À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre (1 m). 15.11.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. 15.11.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2 m) dans la partie résiduelle de cette cour. 15.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil de la Province de Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3 m). 15.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). Section VI Piscines 15.14 Lois et règlements applicables L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée en conformité des dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du Règlement sur les piscines et pataugeoires publiques, édicté en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 15│ 266 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS Section VII Usages secondaires aux usages publics, communautaires et de récréation, sports et loisirs 15.15 Usages secondaires autorisés Sont considérés comme usages secondaires à un usage public, communautaire et de récréation, sports et loisirs en vertu du présent règlement les usages suivants : 1° Restaurant avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias, dédié à la clientèle de l'usage concerné; 2° Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie) dédiés à la clientèle de l'usage concerné; 3° Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux au personnel ou au public fréquentant l'usage principal; 4° Services aux ménages; 5° Studio de culture physique et gymnase; 6° Syndicat; 7° Services de reproduction; 8° Presbytère, résidence d'étudiants ou résidence communautaire; 9° Comptoir ou bureau de distribution de produits préparés par les organismes exerçant les usages principaux; 10° Projection de films cinématographiques; 11° Théâtre et autres spectacles; 12° Institution bancaire, comptoir ou équipements bancaires; 13° Garderies conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur; 14° Boutique de souvenirs; 15° Fleuriste; 16° Buanderie; 17° Commerce de vente au détail ou de location d'équipements de récréation, sports et loisirs, excluant les véhicules. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 15│ 267 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS Section VIII Dispositions particulières aux usages de conservation et de récréation extensive 15.16 Usages, ouvrages et constructions autorisés Dans le cas des usages de conservation, seuls sont autorisés les usages, ouvrages et aménagements permettant de favoriser la protection des ressources naturelles et de permettre leur mise en valeur, notamment par le biais d'accès, de sentiers, d'observatoires et d'équipements d'accueil. 15.17 Types de matériaux autorisés Les bâtiments autorisés devront être revêtus d'un ou d'une combinaison des matériaux suivants, et ce, pour une portion d'environ cinquante pour cent (50 %) : 1° bois naturel; 2° bois traité; 3° revêtement de fibre pressée; 4° revêtement de stuc ou similaire; 5° revêtement de briques; 6° revêtement de pierres ou de granit. 15.18 Hauteur des bâtiments La hauteur maximale des bâtiments ne peut excéder dix mètres (10 m), et ce, mesurée à partir du niveau moyen de sol jusqu'au faîte du bâtiment. 15.19 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants : 1° construction et aménagement de type faunique; 2° construction de bâtiments; 3° construction de stationnements ou de quais; 4° construction de voies publiques; 5° installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz naturel; 6° travaux de mise en valeur des terres en culture sises au sein de la zone agricole permanente. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 15│ 268 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS Section IX Aménagement paysager 15.20 Obligation d'aménagement Dans les zones publiques, un minimum de dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain doit faire l'objet d'un aménagement paysager comprenant au moins du gazon et des arbres. 15.21 Délai de réalisation des aménagements L'aménagement d'un terrain doit être terminé dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent l'émission d'un permis de construction ou douze (12) mois après la pose du trottoir ou des bordures de chaussée. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 15│ 269 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 15│ 270 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS CHAPITRE 17│ 271 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Section I Domaine d'application 16.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages de la classe d'usages agricoles et forestiers. Section II Marges 16.2 Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement Nonobstant les dispositions du présent règlement, les marges prescrites ne peuvent être substituées aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire, en particulier le Règlement sur les exploitations agricoles, lorsque des normes d'implantation y sont prescrites. Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal agricole et forestier 16.3 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²). 16.4 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6 m). CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS 2019-06 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 272 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Section IV Bâtiments accessoires aux usages agricoles et forestiers 16.5 Superficie et nombre Aucune superficie maximale n'est déterminée à l'égard de bâtiments accessoires liés à l'usage principal. De même, le nombre de bâtiments accessoires autorisés n'est pas limité. Quant aux marges, l'implantation de tels bâtiments est soumise aux marges prescrites pour l'usage. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires en cause doivent être liés à une ferme agricole ou forestière reconnue et en production. 16.6 Hauteur La hauteur d'un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier n'est pas limitée en vertu du présent règlement. 16.7 Normes d'implantation par rapport aux limites du terrain Les normes d'implantation applicables sont celles prescrites pour l'usage principal sauf dans le cas d'un abri forestier où celui-ci doit être localisé à plus de soixante mètres (60 m) de la ligne avant. 16.8 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de dix mètres (10 m) d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire dont il n'est pas attenant. Toutefois, une distance minimale d'un mètre vingt (1,2 m) est autorisée entre des serres isolées formant un complexe, et ce, à la condition d'être implantées à une distance minimale de dix mètres (10 m) d'un bâtiment principal et de respecter les marges applicables. Un tel complexe de serre peut être attenant à un bâtiment de ferme ou à un bâtiment servant à la vente et à l'administration. 16.9 Bâtiments agricoles sur un terrain où il n'existe pas de résidence Sur un terrain à usage agricole où il n'y a pas de résidence en place ou projetée, un bâtiment agricole peut être implanté comme bâtiment principal; son implantation doit cependant respecter les marges prescrites. Si d'autres bâtiments sont requis, ils doivent alors être traités comme des bâtiments accessoires. La superficie du terrain doit être suffisante pour respecter à la fois les marges et distances séparatrices énoncées au présent chapitre. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 273 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.10 Bâtiment et abri forestier sur un terrain où il n'existe pas de résidence Sur un terrain à usage forestier d'une superficie minimale de dix hectares (10 ha) où il n'y a pas de résidence en place ou projetée, un bâtiment forestier peut être implanté comme bâtiment principal; son implantation doit cependant respecter les marges prescrites. Si d'autres bâtiments sont requis, ils doivent alors être traités comme des bâtiments accessoires. Si un abri forestier est implanté, sa superficie ne doit pas excéder vingt mètres carrés (20 m²). Si un autre bâtiment était à terme une résidence, il devient le bâtiment principal. Section V Clôtures, haies et murets 16.11 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux est interdit. De plus, les clôtures non ajourées sont interdites. L'utilisation de broche carrelée est autorisée. 16.12 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 16.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 16.13.1 Généralité À l'intérieur de la cour avant, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne peut excéder un mètre vingt (1,2 m) et ils doivent être entretenus de façon à ne pas déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue. Advenant l'absence de bâtiment principal, la prescription de hauteur doit s'effectuer dans la marge avant. Toutefois, dans le cas d'un élevage de cervidés, une clôture peut avoir jusqu'à deux mètres quarante (2,4 m) de hauteur. Elle doit être établie à au moins trois mètres (3 m) d'un terrain autre que celui du propriétaire de l'élevage, le cas échéant, et ne pas être localisée à l'intérieur de la marge avant. 16.13.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3 m) de la ligne avant. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 274 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.13.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre vingt (1,2 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2 m) dans la partie résiduelle de cette cour. 16.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière 16.14.1 Généralités À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3 m). 16.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). Section VI Aires d'entreposage extérieur 16.16 Généralités Les aires d'entreposage extérieures doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage. Aucun entreposage ne doit être effectué à moins de deux mètres (2 m) d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière, à moins de dix mètres (10 m) d'un usage résidentiel et de vingt mètres (20 m) d'un usage communautaire. Nonobstant ce qui précède, s'il n'existe pas de bâtiment principal sur un terrain, aucun entreposage ne doit être effectué à moins de quinze mètres (15 m) de la ligne avant. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 275 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Section VII Les usages secondaires aux usages agricoles et forestiers 16.17 Usages secondaires autorisés Sont considérés comme usages secondaires à un usage agricole ou forestier et autorisés en vertu du présent règlement, les usages suivants : 1° Un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier; 2° Le commerce du bois de chauffage; 3° Une serre commerciale; 4° Un centre équestre; 5° Un chenil; 6° Les services à l'agriculture, soit vétérinaire, de gestion agricole ou de recherche agricole ou agroalimentaire; 7° Un étang de pêche; 8° Une fourrière; 9° Les usages agro-industriels (transformation). 16.18 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire À l'exception d'un comptoir de vente des produits issus de l'usage agricole, les usages secondaires doivent assurer le respect des marges prescrites. De plus, les usages secondaires doivent avoir fait l'objet au préalable des autorisations prévues à la loi (ex. : Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)), le cas échéant. Dans le cas d'un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier, il doit être implanté à au moins cinq mètres (5 m) de la ligne de rue et une aire de stationnement pouvant accueillir au moins cinq (5) véhicules doit être prévue. Une enseigne d'un maximum de trois mètres carrés (3 m²) peut être disposée dans le cas d'un tel usage secondaire. 16.19 Dispositions applicables à l'implantation d'un refuge d'animaux Un refuge d'animaux, c'est-à-dire un établissement où on recueille des animaux abandonnés, ne peut être localisé à moins de deux kilomètres (2 km) d'une résidence autre que celle du propriétaire du refuge lorsqu'on y trouve plus de trois (3) animaux. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 276 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Section VIII Dispositions particulières relatives au déboisement 16.20 Territoire assujetti Les dispositions relatives à la coupe de bois en boisés privés s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Les blocs de forêt d'une superficie de huit cents hectares (800 ha) et plus, faisant l'objet d'un plan spécifique d'aménagement forestier et classifié en vertu de la Loi sur les forêts comme étant une grande propriété privée sont exclus de l'application du présent règlement. 16.21 Aires d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des territoires forestiers privés. Dans le cas des terres publiques, le règlement sur les normes d'intervention sur les terres publiques s'applique. 16.22 Certificat d'autorisation Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe à blanc ou de coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) en forêt privée sur une superficie de quatre hectares (4 ha) et plus d'un seul tenant par année ou sur un volume de bois supérieur à trois cents mètres cubes (300 m3) doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. Tous les sites de coupe séparés par moins de soixante mètres (60 m) sont considérés d'un seul tenant. 16.23 Dimension des aires de coupe La superficie maximale d'une exploitation forestière, au moyen d'une coupe à blanc ou de coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS), ne doit pas excéder quatre hectares (4 ha) d'un seul tenant. Nonobstant l'article précédent, il peut s'effectuer, sur une même propriété, des coupes totales dont la superficie globale excède quatre hectares (4 ha). En pareil cas, les aires de coupe totale de quatre hectares (4 ha) et moins, sur une même propriété, doivent être séparées l'une de l'autre par une aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus grande des aires de coupe totale adjacente. En plus de ce qui précède, l'aire boisée doit avoir un minimum de soixante mètres (60 m) de largeur entre deux aires de coupe totale. À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus un tiers (1/3) des tiges de quinze centimètres (15 cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DSH), réparti uniformément par période de dix (10) ans. La régénération sur le parterre de coupe totale doit être d'une hauteur minimale de trois mètres (3 m), à raison d'une densité minimale de mille cinq cents (1 500) tiges à l'hectare pour les essences résineuses et mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare pour les essences feuillues, sauf dans un cas de reboisement en peupliers hybrides où la densité requise est de neuf cents (900) tiges et plus à l'hectare, préalablement à toute intervention de coupe totale dans les aires conservées. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 277 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.24 Coupe à blanc Dans l'ensemble du territoire municipal, sauf lorsqu'autrement régi en vertu du présent règlement, la coupe à blanc, la coupe à blanc par bande et la coupe de succession sont autorisées aux conditions énoncées au présent règlement, lorsqu'elles visent la récolte d'un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité. 16.25 Protection des propriétés voisines Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de dix mètres (10 m) doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. Toutefois, si le propriétaire possède une prescription particulière d'un ingénieur forestier et s'il possède l'accord écrit du (des) propriétaire(s) voisin(s) indiquant qu'il(s) renonce (nt) à cette bande de protection, la bande boisée pourra être réduite ou supprimée, si aucun préjudice n'est causé à la propriété voisine. À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres (15 cm) et plus de diamètres à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans. Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15 cm) de diamètre à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges renversées lors de l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage ou suite à un chablis. 16.26 Protection visuelle des chemins publics Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de trente mètres (30 m) doit être conservée en marge d'un chemin public entretenu à l'année par une municipalité ou par le ministère des Transports du Québec. Les règles suivantes s'appliquent : 1° La protection de la bande boisée sur une distance d'au moins trente mètres (30 m) à partir de l'emprise du chemin public; 2° À l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres (15 cm) et plus de diamètres à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans; 3° La coupe de tiges de moins de quinze centimètres (15 cm) de diamètre à la souche (DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage, suite à un chablis ou autre cause d'origine naturelle. 16.27 Mesures de protection en périphérie du périmètre d'urbanisation Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande de protection boisée d'au moins trente mètres (30 m) doit être conservée de part et d'autre du périmètre d'urbanisation tel que défini au plan de zonage. À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres (15 cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans. La coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15 cm) de diamètre à hauteur de souche (DHS) est interdite, à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis ou de toute autre cause d'origine naturelle. 16.28 Mesures de protection des cours d'eau RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 278 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS En bordure des lacs et des cours d'eau, une bande de protection de quinze mètres (15 m) doit être conservée. À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres (15 cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans. De plus, les mesures prévues dans le Guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée produit par la Fédération des producteurs de bois du Québec en 1994 s'appliquent. 16.29 Aires d'empilement Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en bordure des routes et des propriétés voisines, sauf s'il ne peut en être autrement. Les aires d'empilement doivent se limiter à la superficie requise pour la circulation de la machinerie et l'empilement des bois coupés. Malgré les dispositions portant sur la protection visuelle des chemins publics, les aires d'empilement peuvent être implantées en bordure d'un chemin forestier. 16.30 Exception Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes sont autorisées, lorsque la demande est formulée à la municipalité en vue de l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1° Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole; 2° Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins publiques; 3° Les travaux de coupe d'arbres dépérissants, endommagés ou morts, effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 4° Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées; 5° Les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux ou en vertu du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées visant le renouvellement de la forêt; 6° Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 7° Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies de circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme (largeur maximale de dix mètres (10 m)); 8° Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de chemins forestiers (largeur maximale de quinze mètres (15 m)); 9° Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou des ouvrages conformes à la réglementation et aux présentes dispositions. Dans le cas des paragraphes 3°, 4° et 5°, les travaux de déboisement doivent être confirmés par un rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan d'aménagement forestier signé par un ingénieur forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. Dans le cas du paragraphe 1°, les travaux de déboisement doivent être confirmés dans un rapport signé par un agronome démontrant que les parcelles à déboiser possèdent les aptitudes requises pour le type de production projeté. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 279 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.31 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones récréatives et de conservation À l'intérieur d'une zone récréative ou de conservation, seule la coupe de jardinage est autorisée. 16.32 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales et de services, communautaires, mixtes ou dans un rayon de trois cents mètres (300 m) de telles zones À l'intérieur d'une zone résidentielle, commerciale et de services, communautaire, mixte ou dans un rayon de trois cents mètres (300 m) de telles zones, seules les coupes de jardinage, les coupes sanitaires et les coupes telles que par bande mince de vingt mètres (20 m) à vingt-cinq mètres (25 m) ou par trouées de faible superficie (1 ha) sont autorisées. Dans le cas des bandes minces et des coupes par trouées de faible superficie, le requérant doit démontrer que l'orientation des bandes ou la situation des trouées, notamment, fait en sorte que la coupe permettra de maintenir l'encadrement forestier des aires concernées. Dans le cas d'une coupe par petites bandes, la distance entre deux bandes doit être le double de celle de la bande. La moitié de cette distance peut faire l'objet de coupe sept (7) ans après la coupe de la première bande, lorsque le peuplement a atteint l'âge d'exploitabilité, la partie résiduelle étant récoltable sept (7) ans plus tard. 16.33 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones à dominance de villégiature ou de conservation ou autour de résidences de villégiature (chalets) À l'intérieur d'une zone à dominance de villégiature, dans un rayon de cent mètres (100 m) d'un lac ou d'un cours d'eau sous une telle affectation ou de soixante-quinze mètres (75 m) d'une résidence de villégiature, d'un site d'activités récréatives accessibles au public donnant sur un cours d'eau ou un lac et dans une zone de conservation, seules les coupes de jardinage et les coupes sanitaires sont autorisées. Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une zone à dominance de villégiature, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Dans une bande de trois mètres (3 m) sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés; 2° Dans une bande de dix mètres (10 m) sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite bande et la marge de recul d'un bâtiment à être implanté, l'abattage d'arbres est autorisé, à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et d'éclaircie commerciale visant à prélever trente pour cent (30 %) du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 280 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS En outre, l'abattage d'arbres peut être autorisé dans les cas suivants : 1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; 3° L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 4° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; 5° L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction autorisés par la Municipalité; 6° L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture; 7° L'arbre doit nécessairement être abattu pour assurer l'implantation d'un bâtiment dûment autorisé; 8° Dans le cas où des aires de villégiature estivale sont sises sur des terres publiques, l'abattage d'arbres est soumis aux normes contenues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI). 16.34 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) Dans les aires présentant sur une distance minimale de cinquante mètres (50 m) une pente supérieure à vingt- cinq pour cent (25 %), tout déboisement, à l'exception d'une coupe de jardinage, ne peut excéder un hectare (1 ha) d'un seul tenant par année, les sites séparés par moins de cent mètres (100 m) étant considérés comme d'un seul tenant. La bande de cent mètres (100 m) ou moins séparant les sites peut cependant faire l'objet d'une coupe d'éclaircie commerciale. Section IX Dispositions particulières relatives aux scieries mobiles ou de service 16.35 Scieries mobiles Une scierie mobile peut être autorisée dans l'ensemble des zones à dominance forestière, sous réserve d'obtenir, au préalable, en sus d'un permis de construction, un certificat d'autorisation de la Municipalité. 16.36 Permis et certificat Les permis et certificats pertinents doivent être obtenus des instances concernées (ex. ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, etc.). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 281 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.37 Implantation Une telle scierie mobile peut être implantée à l'intérieur d'un terrain sous usage forestier ou agricole, exclusivement aux fins de l'exploitation de la propriété faisant l'objet de la demande. De plus, elle doit être située : 1° À au moins cent mètres (100 m) d'un chemin public; 2° À au moins cent cinquante mètres (150 m) de toute habitation; 3° À au moins quinze mètres (15 m) d'une ligne de propriété. 16.38 Disposition des résidus Aucun résidu ne doit faire l'objet d'une disposition sur le terrain. Les résidus non réutilisables doivent faire l'objet d'une disposition sur un site autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 16.39 Entreposage de bois Aucun entreposage de bois ne peut être réalisé au-delà de la période couverte par le certificat d'autorisation. 16.40 Démobilisation La scierie doit être démobilisée dans les sept (7) jours de l'expiration d'un certificat d'autorisation la concernant. 16.41 Entreposage Une scierie non en exploitation peut être entreposée sur un terrain agricole ou forestier et en aucun temps sur un terrain résidentiel. Section X Dispositions applicables à la gestion des implantations et de l'épandage des engrais organiques en vue de favoriser une cohabitation des usages en milieu agricole 16.42 Limite de la réglementation Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues aux lois et règlements en vigueur. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 282 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.43 Généralité Les dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en les adaptant selon les types d'élevage et les usages considérés à toute nouvelle construction, installation d'élevage, installation d'entreposage des engrais de ferme et aux distances séparatrices concernant l'épandage. 16.44 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Le paramètre A est également défini puisqu'il doit être établi pour connaître le paramètre B. A : Ce paramètre correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A et de l'annexe 2. B : Ce paramètre est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau B figurant à l'annexe 2, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. C : Ce paramètre est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C de l'annexe 2 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. D : Ce paramètre correspond au type de fumier. Le tableau D de l'annexe 2 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. E : Ce paramètre renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E de l'annexe 2 jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq (225) unités animales. F : Ce paramètre correspond au facteur d'atténuation des odeurs en fonction de la technologie utilisée, tel que présenté au tableau F de l'annexe 2. G : Ce paramètre correspond au facteur d'usage relié au type d'unité de voisinage. Le tableau G de l'annexe 2 précise la valeur de ce facteur. H : Ce paramètre correspond au facteur vent (dominant d'été) et est défini au tableau H de l'annexe 2. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 283 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.45 Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices 16.45.1 Maison d'habitation Lorsqu'une distance séparatrice doit être appliquée entre une installation d'élevage ou un lieu d'entreposage de fumiers et une maison d'habitation, il faut établir cette distance en ligne droite entre les éléments à considérer. Il faut exclure du calcul les constructions non habitables tels un garage, une remise, un abri d'auto ou autre construction de même nature et utiliser les parties les plus rapprochées entre elles des bâtiments considérés. 16.45.2 Immeuble protégé Dans le cas d'un immeuble protégé, selon le type d'immeuble considéré, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou aux bâtiments. Par exemple, pour les terrains de camping, les distances séparatrices s'appliquent aux limites de l'espace occupé par un tel usage. Pour les immeubles protégés où les activités sont majoritairement réalisées à l'intérieur du bâtiment, les distances se mesurent à partir du bâtiment. 16.45.3 Installation d'élevage Dans le cas d'une installation d'élevage, les critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices sont tout projet : 1° De construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage; 2° De construction ou d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure; 3° D'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou partiel du type d'animaux; 4° De remplacement d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre ou autrement. Le projet doit respecter les dispositions contenues à l'annexe 2 du présent document portant sur les distances séparatrices par rapport aux usages considérés (maison d'habitation, périmètre d'urbanisation et source d'eau potable). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 284 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.45.4 Normes de localisation des installations d'élevage en fonction des vents dominants Une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage doit respecter des distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été, et ce, compte tenu de la présence d'une maison d'habitation ou d'un périmètre d'urbanisation. Les vents dominants sont définis au tableau I de l'annexe 2. Dans ce cas, la détermination des distances séparatrices est fixée en fonction de la nature du projet et du type d'élevage en utilisant le tableau H de l'annexe 2. 16.46 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de 150 m), des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m³). Une fois l'équivalence établie en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la distance à respecter par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et au périmètre d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Pour les fumiers, il faut multiplier les distances obtenues par 0,8. Le tableau suivant détermine, à titre indicatif, les distances séparatrices à respecter pour les lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage, dans le cas où les paramètres C, D, E valent 1. Tableau des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 m CAPACITÉS D'ENTREPOSAGE (M²) DISTANCES SÉPARATRICES (M) MAISON D'HABITATION IMMEUBLE PROTÉGÉ PÉRIMÈTRE D'URBANISATION CHEMIN PUBLIC 1000 148 295 443 30 2000 184 367 550 37 3000 208 416 624 42 4000 228 456 684 46 5000 245 489 734 49 6000 259 517 776 52 7000 272 543 815 54 8000 283 566 849 57 9000 294 588 882 59 10 000 304 604 911 61 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 285 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.47 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Tout épandage d'engrais de ferme doit respecter les distances séparatrices présentées au tableau suivant. Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble protégé, une route et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le mode d'épandage, ainsi que de la période d'épandage. L'épandage de lisier à l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout temps pour toute production. L'épandage de lisier de porc doit se faire soit par rampe, soit par pendillard ou soit par une technique d'incorporation simultanée. Nonobstant les normes prescrites au tableau, tout épandage d'engrais de ferme à forte charge d'odeur est interdit à moins de cinq cent cinquante mètres (550 m) autour du périmètre d'urbanisation. L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales édictées à l'intérieur du tableau suivant : Tableau des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme TYPE MODE D'ÉPANDAGE DISTANCE DE TOUTE MAISON D'HABITATION D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M) 15 JUIN AU 15 AOÛT AUTRES TEMPS LISIER Aéroaspersion Citerne; lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Citerne; lisier incorporé en moins de 24 h 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X Note : Un « X » inscrit au tableau signifie que l'épandage est permis jusqu'à la limite du champ. 16.48 Épandage permis jusqu'aux limites du champ Le tableau ci-dessus ne s'applique pas à la partie du périmètre urbain non développé. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 286 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.49 Généralités applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres Les normes prévues aux articles 16.45.1 à 16.45.4 du présent règlement s'appliquent aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres, compte tenu des adaptations nécessaires. L'amas au champ de boues de papetière, de boues de station d'épuration et de cendres est autorisé à une distance de cinquante mètres (50 m) ou plus d'une rue ou route, de cent cinquante mètres (150 m) ou plus d'une maison d'habitation, de trois cents mètres (300 m) ou plus d'un immeuble protégé et de quatre cent cinquante mètres (450 m) ou plus d'un périmètre urbain. Section XI Disposition particulière à une nouvelle installation d'élevage autre qu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur située en périphérie d'un périmètre d'urbanisation 16.50 Protection du périmètre d'urbanisation Toute nouvelle installation d'élevage, autre qu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur, est interdite à moins de deux cent soixante-quinze mètres (275 m) d'un périmètre d'urbanisation. Section XII Dispositions particulières applicables aux élevages à forte charge d'odeur 16.51 Protection du périmètre d'urbanisation Les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de un (1) et plus, tels que présenté au tableau C de l'annexe 2 du présent règlement, sont interdites à l'intérieur d'un rayon de cinq cent cinquante mètres (550 m) est identifié sur le pourtour du périmètre urbain non affecté par les vents dominants. Lorsque la nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est localisée dans le sens des vents dominants et que ceux-ci affectent le périmètre urbain, un rayon de protection additionnel d'un minimum de quatre cent cinquante mètres (450 m) est ajouté afin de porter la protection à un minimum de mille mètres (1 000 m). Le rayon de protection doit être déterminé de façon précise à l'aide du tableau H de l'annexe 4, mais ne peut être de moins de mille mètres (1 000 m). 16.52 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire Lorsqu'une installation d'élevage dérogatoire aux dispositions du présent règlement, mais protégée par droits acquis utilise son droit de développement, elle doit être dotée d'une toiture rigide permanente pour chacune des installations d'entreposage d'engrais de ferme. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 287 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.53 Contingentement des installations d'élevage porcin Toute nouvelle installation d'élevage porcin autorisée dans la zone agricole permanente doit être à une distance minimale de deux kilomètres (2 km) d'une autre installation d'élevage porcin. 16.54 Dispositions relatives à la protection des zones de villégiature Dans le présent règlement, les secteurs de villégiature sont considérés comme des endroits plus sensibles aux odeurs provenant des établissements de production animale à forte charge d'odeur. Par conséquent, pour l'ensemble des zones où la villégiature est autorisée, identifié au présent règlement, le paramètre G a une valeur de 1 lorsqu'il s'agit d'un établissement de production animale à forte charge d'odeur. 16.55 Dispositions relatives aux immeubles protégés Dans le présent règlement, de même qu'aux orientations gouvernementales relatives à l'agriculture, les immeubles protégés sont considérés comme des lieux plus sensibles aux odeurs provenant des établissements de production animale. Par conséquent, pour l'ensemble des immeubles protégés identifiés au présent règlement, le paramètre G a une valeur de un (1). 16.56 Dispositions relatives à l'implantation résidentielle en zone agricole 16.56.1 Dispositions générales relatives à l'implantation résidentielle en zone agricole Conformément aux dispositions de la LPTAA et suite à la décision favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée collective, tout nouvel usage résidentiel sans lien avec des activités agricoles est strictement interdit en zone agricole. Nonobstant le paragraphe précédent, un usage résidentiel en zone agricole est autorisé dans les cas suivants : a) Dans les cas et aux conditions prévues suite à la décision favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée collective; 2019-06 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 288 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.11, 402, et 1053 de la LPTAA ; c) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 314, 101, et 103 de la LPTAA, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la LPTAA et reconnue par la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant la prise d'effet de la décision favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée collective; e) Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir : I. En vue de déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ; II. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. 1 L'article 31.1 de la LPTAA permet la construction d'une résidence sur une propriété vacante d'un seul bloc de 100 hectares ou plus. 2 L'article 40 de la LPTAA permet la construction de résidences de ferme. 3 L'article 105 de la Loi permet la construction de résidences dans certains cas prévus à cet article. 4 En vertu de cet article 31 de la Loi, le propriétaire d'un lot vacant à la date d'entrée en vigueur de la Loi a bénéficié de la possibilité de construire une résidence sur ce lot vacant entre 1978 et 1988. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 289 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.57 Dispositions particulières portant sur les îlots déstructurés 16.57.1 Identification au plan de zonage Les îlots déstructurés sont identifiés au plan de zonage. Ils sont aussi délimités aux plans produits à l'annexe 1, lesquels ont préséance sur le plan de zonage pour leur délimitation. Chacun des îlots forme une zone. La délimitation d'un îlot déstructuré ne peut s'apparenter à un périmètre d'urbanisation lors de l'établissement du calcul servant à déterminer une distance séparatrice. » 16.57.2 Typologie Les îlots déstructurés sont de deux (2) types, le type 1 pouvant faire l'objet de morcellement et le type 2 où tout morcellement est exclu. 16.57.3 Dispositions s'appliquant aux usages et conditions d'exercice 1. Îlots de type 1 Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s'appliquant à l'intérieur d'un îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement), identifié au plan de zonage et à la grille des spécifications, l'aliénation, le morcellement et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, est autorisée. Une seule résidence peut être construite par lot distinct. Dans un îlot déstructuré de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un ou plusieurs emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d'une largeur minimale de dix mètres (10.0 m), ne peut être détaché de la propriété initiale si celle-ci a une profondeur de plus de soixante mètres (60.0 m)et comporte une superficie de plus de 40 000 mètres carrés (4 hectares). 2. Îlots de type 2 Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s'appliquant à l'intérieur d'un îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant), identifié au plan de zonage et à la grille des spécifications, le morcellement est interdit. L'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, est autorisée si l'unité foncière est vacante en date du 11 juin 2013 et si elle possède une superficie minimale de 3 000 mètres carrés ou de 4 000 mètres carrés, dans ce dernier cas lorsque située en bordure d'un plan d'eau. Une seule résidence peut être construite par lot distinct. 16.57.4.4 Densité La densité résidentielle autorisée est faible. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 290 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 16.57.5 Superficie maximale d'utilisation à des fins résidentielles La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 mètres carrés, ou exceptionnellement 4 000 mètres carrés si l'emplacement se trouve en bordure d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau. Une seule résidence peut être construite par unité foncière vacante. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier peut s'additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés ou de 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, et doit être d'un minimum de cinq mètres (5,0 m) de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. 16.57.6 Dispositions particulières La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. Dans un îlot déstructuré, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante le 8 décembre 2015. Ainsi, une résidence construite après le 8 décembre 2015 dans un îlot déstructuré n'est pas considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante le 8 décembre 2015. 16.58 Dispositions particulières aux implantations résidentielles sur des unités foncières vacantes de 20 hectares et plus dans les zones sous affectation agricole viable ou dévitalisées. 16.58.1 Autorisation de construire une résidence dans une zone agricole viable ou dévitalisée 1. Disposition générale La mise en place d'une résidence unifamiliale ou intergénérationnelle est autorisée sur un terrain respectant les dispositions relatives à la superficie minimale prévue au plan de zonage et à la grille des spécifications. Le plan de zonage indique cette superficie minimale par une notation apposée sous l'identification de la zone, soit 20 hectares. Une telle notation est aussi prévue à la grille des spécifications. 2. Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation agricole viable L'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés dans ce dernier cas, en bordure d'un plan d'eau, pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 11 juin 2013 et située à l'intérieur d'un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation agricole viable, identifié au plan de zonage et à la grille des spécifications est autorisée. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 291 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 3. Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation agricole dévitalisée L'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés, dans ce dernier cas sur un emplacement situé en bordure d'un plan d'eau, pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 11 juin 2013 et située à l'intérieur d'un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation agricole dévitalisée identifié au plan de zonage et à la grille des spécifications est autorisée. 4. Implantation éloignée d'un chemin public Advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier peut s'additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés, dans ce dernier cas en bordure d'un plan d'eau, et doit être d'un minimum de cinq mètres (5.0 m) de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. 16.58.2 Distances séparatrices En date de la délivrance d'un permis de construction, afin de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole et de réduire les inconvénients liés aux odeurs, l'implantation d'une nouvelle résidence doit respecter les distances séparatrices énoncées au tableau suivant : Type de production Unité animale* Distance minimale requise* (m) Bovine ou veau de grain Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité, pouponnière) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement, naisseur, finisseur) Jusqu'à 599 267 Volaille (poulet, dindon, etc.) Jusqu'à 400 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 * Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus grande que la superficie indiquée au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 292 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Une résidence implantée selon les dispositions de l'article 16.58.1 ne peut contraindre le développement d'un établissement de production animale existant avant son implantation. Ainsi, tout établissement d'élevage peut être agrandi, de même que le nombre d'unités animales peut être augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence. 16.58.3 Chevauchement dans plus d'une zone Le cas échéant, lorsqu'une unité foncière admissible chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie minimale requise, mais la résidence et toute la superficie autorisée, tel que précédemment mentionné, doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation agricole viable ou agricole dévitalisée. 16.58.4 Remembrement Le remembrement de propriétés foncières est souhaitable dans les secteurs d'implantation résidentielle dans les affectations agricoles viables et dévitalisées et, pour ce faire, il sera permis d'implanter une résidence sur une propriété existante et vacante formée à la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes et existantes en date du 11 juin 2013, de manière à atteindre l'une des superficies minimales requises dans l'affectation. 16.58.5 Dispositions particulières aux marges applicables La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul devra être respectée par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc. Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les orientations du gouvernement en matière d'aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 293 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Section I Domaine d'application 17.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages de la classe des transports et communications. Section II Marges 17.2 Marge avant pour certains usages Les marges applicables à certains usages particuliers s'établissent comme suit : 1° Piste d'atterrissage : cinquante mètres (50 m); 2° Poste de relais lié à une conduite principale d'un gazoduc ou d'un pipeline : quinze mètres (15 m); dans le cas d'une conduite autre que principale : huit mètres (8 m); 3° Poste de transformation électrique : quinze mètres (15 m); 4° Antennes de télécommunication autres que paraboliques : la marge doit être équivalente à soixante-quinze pour cent (75 %) de la hauteur, au minimum de quinze mètres (15 m); 5° Autres usages : dix mètres (10 m). 17.3 Marges latérales et arrière Chacune des marges latérales et la marge arrière doivent être équivalentes à la hauteur du bâtiment principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le plus haut, sans toutefois être inférieures à dix mètres (10 m). Dans le cas d'une antenne de télécommunications, les marges latérales et la marge arrière prescrites sont, pour chacune, équivalentes à soixante-quinze pour cent (75 %) de la hauteur de l'antenne, sans être moindre que six mètres (6 m). CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 294 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Section III Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal lié aux transports et communications 17.4 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²). Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel qu'un relais téléphonique ou autres, la superficie d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son minimum. 17.5 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6 m) sauf dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel que relais téléphonique ou autres, la largeur minimale d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son minimum. Section IV Bâtiments accessoires aux usages liés aux transports et communications 17.6 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain est limité à quatre (4). 17.7 Superficie du terrain occupée par un bâtiment accessoire La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder cinq pour cent (5 %) de la superficie du terrain. 17.8 Normes d'implantation 17.8.1 Par rapport aux limites du terrain La mise en place d'un bâtiment accessoire doit faire en sorte de respecter les marges prescrites pour l'usage principal. 17.8.2 En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire La distance entre un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être au minimum la moyenne des hauteurs des bâtiments concernés, sans être moindre que cinq mètres (5 m). RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 295 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 17.9 Hauteur La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal. Section V Clôtures, haies et murets 17.10 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux et de broche carrelée est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites. 17.11 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 17.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 17.12.1 Généralités À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder trois mètres (3 m). Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre (1 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée. 17.12.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3 m) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. 17.12.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1 m) à l'intérieur de la marge avant et peut avoir jusqu'à trois mètres (3 m) dans la partie résiduelle de cette cour. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 296 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 17.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3 m). Les clôtures peuvent comporter des barbelés à leur extrémité, à la condition que tels barbelés soient tournés vers l'intérieur du terrain et que la hauteur totale de la clôture incluant les barbelés n'excède pas trios mètres (3 m). 17.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). Section VI Aires d'entreposage extérieur 17.15 Généralités Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et au fonctionnement normal de l'usage. Section VII Usages secondaires aux usages liés aux transports et communications 17.16 Usages secondaires autorisés Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal lié aux transports et communications et autorisés en vertu du présent règlement les usages suivants : 1° Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux offerts au personnel affecté à l'usage principal; 2° Services de conciergerie; 3° Centre de conditionnement physique; 4° Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur; 5° Station météorologique. 17.17 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage auquel il est lié et son implantation à l'intérieur d'un usage lié au transport et aux communications ne sert pas de base commerciale à cet usage secondaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 297 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Section VIII Dispositions portant sur l'aménagement de zones tampons 17.18 Généralités Dans le cas d'un usage lié aux transports et communications situé à moins de cent mètres (100 m) d'un territoire d'intérêt ou contigu à une zone résidentielle, communautaire, de récréation, sports et loisirs ou à caractère mixte (zone centrale), une zone tampon d'une profondeur minimale de quinze mètres (15 m) doit être aménagée, si elle n'est pas déjà boisée. 17.19 Aménagement La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contiguë aux aires concernées. Section IX Dispositions particulières applicables aux bâtiments liés au réseau électrique, au réseau téléphonique et au transport d'énergie 17.20 Implantation Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, pour les postes servant à abriter des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau électrique, les postes servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique ainsi que les postes liés au transport d'énergie, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° La marge avant doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être inférieure à trois mètres (3 m); 2° Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la hauteur du bâtiment sans être inférieures à deux mètres (2 m). Section X Dispositions applicables aux nouveaux postes de transport et de transformation d'énergie 17.21 Zones habitées Dans les zones habitées, le bruit émis doit être égal ou inférieur à quarante décibels (40 dBA) la nuit et à quarante- cinq décibels (45 dBA) le jour aux endroits suivants : 1° À trente mètres (30 m) d'une habitation ou à la limite du terrain de l'habitation. Si entre l'habitation et la limite de propriété la distance excède trente mètres (30 m), les seuils de bruit s'appliquent à trente mètres (30 m) de l'habitation plutôt qu'à la limite de propriété; 2° Lorsqu'il n'y a pas d'habitation, les seuils de bruit s'appliquent aux limites du territoire zoné à des fins résidentielles. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 17│ 298 DISPOSITIONS RELATIVES LIÉES AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 17.22 Zones commerciales Dans les zones à dominance commerciale et de services, le bruit émis par un poste de transport ou de transformation électrique doit être égal ou inférieur à cinquante-cinq décibels (55 dBA) aux limites du terrain zoné à des fins commerciales. 17.23 Zones industrielles Dans les zones à dominance industrielle, le bruit émis par un poste de transport ou de transformation électrique doit être égal ou inférieur à soixante-dix décibels (70 dBA) aux limites du terrain zoné à des fins industrielles. CHAPITRE 19│ 299 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS SECTION I Dispositions applicables aux bâtiments accessoires en zone 157 Rt, 160 Rt, 163 Rt, 164 Rt, 165 Rt, 166 Rt, 167 Rt, 168 Rt et 168-1 Rt 18.1 Nombre de bâtiments accessoires autorisés De 2 dans le cas des terrains de 500 m2 (5382 p2) et moins; De 3 dans le cas des terrains de plus de 500 m2 (5382 p2). 18.2 Superficie des bâtiments accessoires La superficie de tous les bâtiments accessoires combinés autorisée est déterminée en fonction de la superficie du terrain concerné. Dans tous les cas, il s'agit d'un maximum autorisé. - De 44.78 m2 (482 p2) dans le cas des terrains dont la superficie est de 300 m2 (3230 p2) ou moins; - De 49.24 m2 (530 p2) dans le cas des terrains dont la superficie est de plus de 300 m2 (3230 p2) et de moins de 400 m2 (4306 p2); - De 54.26 m2 (578 p2) dans le cas des terrains dont la superficie est de plus de 400 m2 (4306 p2) et de moins de 500 m2 (5382 p2); - De 72.39 m2 (770 p2) dans le cas des terrains dont la superficie est de plus de 500 m2 (5382 p2). 18.3 Normes d'implantation Les bâtiments accessoires autorisés doivent être implantés en cour latérale ou arrière, à au moins quatre-vingt-douze centimètres (92 cm) des lignes latérales et arrière. De plus elles devront être situés à 6 mètres minimum de la ligne avant de la propriété. Dans tous les cas les marges de servitude devront être respecter. CHAPITRE 18 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES 2025-03 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 300 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS La distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal doit être d'un mètre vingt (1,2 m). La distance minimale entre deux (2) bâtiments accessoires doit être de soixante centimètres (60 cm). Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée de toute ligne électrique. 18.4 Hauteur et pente de toit La hauteur totale du mur des bâtiments accessoires (dessus de plancher au plafond) doit être d'un maximum de 3.04 m (10 pieds), sans dépassé la hauteur de mur du bâtiment principal. Dans le cas où un bâtiment comprenant un seul versant de toit est installé, la hauteur maximale du plus petit mur doit être de deux mètres cinquante (2,50 m), sans excéder une pente de 3/12. À la suite de la construction d'un bâtiment accessoire, une variation de la hauteur du bâtiment de dix centimètres (10,0 cm) ou moins, n'est pas considérée dérogatoire. 18.5 Dispositions applicables à la toiture des bâtiments accessoires à l'exception des gloriettes dans les zones couvertes par ce chapitre La toiture des bâtiments accessoires doit s'harmoniser à celle du bâtiment principal et de ses annexes comme suit : 18.5.1 Toits à deux versants non reliés à un même sommet Lorsque le bâtiment principal y compris une annexe, le cas échéant, a une toiture à deux (2) versants non liés à un même sommet, la toiture d'un bâtiment accessoire peut : - Soit avoir un seul versant s'il est dans le même axe et a une pente semblable au versant de la toiture du bâtiment principal situé le plus près (figure 1 situation 1). - Soit avoir une toiture à deux (2) versants non reliés à un même sommet, ayant des pentes et une symétrie semblable à celle du bâtiment principal (figure 1 situation 2). 18.5.2 Toiture à un seul versant Lorsque le bâtiment principal a une toiture d'un seul versant, le bâtiment accessoire doit avoir un seul versant ayant la même pente que celle du bâtiment principal. La toiture doit alors avoir une orientation contraire à celle du bâtiment principal (figure 2, situation 3)). 18.5.3 Toitures à deux (2) versants joints par un même sommet RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 301 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS Si le toit du bâtiment principal a deux (2) versants joints par un même sommet, la toiture du bâtiment accessoire doit avoir une forme semblable. La pente minimale du toit doit être de 4 :12 et maximale du toit devra être de 5 :12. Toutefois, elle peut excéder une pente de 5 :12, lorsque le bâtiment principal a une pente supérieure à 5 :12, à la condition de ne pas dépasser le niveau de pente du toit du bâtiment principal. Section II Dispositions particulières applicables à la zone 157 Rt 18.6 Usages principaux autorisés Les usages principaux autorisés sont les résidences de villégiature aux conditions suivantes : 1. Les bâtiments principaux doivent être de même type architectural et offrir un gabarit semblable; 2. Les matériaux de revêtement extérieur et la coloration des matériaux doivent être de même type et offrir une intégration d'ensemble, être compatibles entre eux; 3. Les dimensions minimales d'une résidence de villégiature sont de 4.27 mètres (14 pieds) de large par 11 mètres (36 pieds) de profondeur, les dimensions maximales d'une résidence de villégiature sont de 7.5 mètres (24 pieds) de largeur par 13.5 mètres (44 pieds) de profondeur; 4. La hauteur maximale est d'un seul étage et devra se situé entre 4.57 mètres (15 pieds) et 5.33 mètres (17.5 pieds) du sol moyen; 5. Les fondation en béton ou pieux vissé sont autorisées. 6. La hauteur des fondations hors-sol doit-être un maximum de 60 cm (24 pouces) au dessus du sol et de 91 cm (36 po) au sous sol. La mesure prise est sous le dessous des solives de plancher au sol moyen; 7. Aucune fondation d'une résidence de villégiature ne doit être habitable; 8. Aucun solarium ou véranda n'est autorisé pour une telle résidence de villégiature qui déborderait des dimensions maximales énoncées précédemment; 9. La pente de toit ne doit pas excéder 6/12 dans le cas des toits à deux versants.Dans le cas des toits à un seul versant, la pente est limitée à 3/12; 10. Aucun abri d'auto permanent n'est autorisé; 11. Aucun bâtiment accessoire attenant n'est autorisé au bâtiment principal; 12. que les pentes de toit des bâtiments soient tous parrallelles aux lignes latéralles; 13. La construction du bâtiment principal doit être du même côté que les conduites de service. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 302 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 18.7 Piscines et spas Les piscines creusées, hors terre ou gonflables sont interdites. Toutefois, les spas sont autorisés en cour latérale ou arrière à la condition d'être implantés à au moins quatre-vingt- douze centimètres (92 cm) d'une limite de terrain. 18.8 Terrasses balcons, vérandas et solariums 18.8.1 Terrasses Une terrasse non couverte est autorisée uniquement en cour latérale et arrière. La terrasse non couverte doit être localisée à plus de quatre-vingt-douze centimètres (92 cm) des lignes latérales et arrière. 18.8.2 Balcons et vérandas 1° En cour latérale Les balcons couverts ou véranda sont autorisés dans la cour latérale à la condition d'être intégrés au bâtiment, de ne pas excéder la largeur du bâtiment et au maximum trois mètres cinq (3,05 m), de ne pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur et d'être situés à plus d'un mètre (1 m) de la ligne latérale. 2° En cour avant Seul un balcon non couvert est autorisé dans la cour avant aux conditions suivantes : a) Le balcon doit être implanté à au moins un mètre (1 m) de la ligne avant; b) Il doit avoir au maximum deux mètres (2 m) de profondeur; 18.8.3 Solariums Un solarium est autorisé dans la cour latérale à la condition d'être intégré au bâtiment principal, de ne pas excéder la largeur du bâtiment sans dépasser trois mètres cinq (3,05 m) et de ne pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur. Le solarium ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal et doit s'harmoniser avec celui-ci. Le solarium ne peut toutefois être intégré à l'espace intérieur du bâtiment principal. La partie avant du solarium doit obligatoirement être un balcon d'une profondeur minimale de un mètre quatre-vingt (1,8 m) et être implanté dans la partie avant de la cour latérale. Si le balcon est couvert, il ne doit comporter aucun mur fermé. Le balcon doit être obligatoirement ceinturé d'un garde-corps ajouré. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 303 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS Le solarium doit être situé à plus d'un mètre (1 m) de la ligne latérale. 18.8.4 Superficie La superficie globale des terrasses, balcons, véranda et solariums en cour latérale et arrière ne peut dépasser quarante mètres carrés (40 m²). 18.9 Clôtures, haies et murets Aucune clôture ou muret n'est autorisé. Seules les haies d'une hauteur maximale de 1.2 mètre sur les lignes latérales et de deux mètres (2 m) sur la ligne arrière sont autorisées. Dans tous les cas, l'accord des voisins concernés est nécessaire. Les haies ne sont pas permises sur la limite avant de propriété. Un mur d'intimité d'une grandeur maximale de 3.04 mètres de long par 2 mètres de hauteur pourra être installer sous les conditions suivantes : 1- Le mur doit être à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriétés ; et 2- Le mur ne pourra pas être installé en cours avant. Section III Dispositions particulières applicables aux zones 160 Rt et 164 Rt 18.10 Usages concerné Voir les usages spécifiquement autorisés à la grille des Spécifications pour la zone concernée. 18.11 Piscines et spas Les piscines creusées, hors terre ou gonflables sont interdites. Toutefois, les spas sont autorisés en cour latérale ou arrière à la condition d'être implantés à au moins quatre-vingt-douze centimètres (92 cm) d'une limite de terrain, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un bâtiment accessoire. 18.12 Terrasses, balcons, vérandas et solariums 18.12.1 Terrasses Une terrasse non couverte est autorisée uniquement en cour latérale et arrière. La terrasse non couverte doit être localisée à plus de quatre-vingt-douze centimètres (92 cm) des lignes latérales et arrière. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 304 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 18.12.2 Balcons et vérandas 1° En cour avant Aucun balcon ou véranda n'est autorisé en cour avant. 2° En cour latérale Balcons non couverts : Les balcons non couverts sont autorisés dans la cour latérale, pour l'ensemble des véhicules récréatifs. Balcons couverts et véranda Les balcons couverts ou véranda sont autorisés dans le cas de roulottes de type « parc modèle » ou de « parc » à la condition d'être intégrés architecturalement au bâtiment, de ne pas excéder la largeur du bâtiment et au maximum trois mètres cinq (3,05 m), de ne pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur et d'être situés à plus d'un mètre (1 m) de la ligne latérale. Les balcons doivent obligatoirement être ceinturés d'un garde-corps ajouré, aucun mur fermé n'est autorisé. Les vérandas non isolées thermiquement et de dimensions semblables à celles des «balcons ouverts»sont autorisées uniquement dans le cas des roulottes de type «parc» et des roulottes de type « modèle parc » aux conditions suivantes : - La structure doit obligatoirement être métallique ou recouverte de fini métallique - Sous réserve d'une bande de vingt centimètres (20,0 cm) au haut et au bas des murs où on peut appliquer un revêtement métallique, les murs doivent être complètement vitrés ou fermés par des matériaux de polymère ou un panneau de plastique rigide. Tous autres matériaux sont prohibés. - Seuls trois (3) murs pourront être fermés; - Le mur donnant sur la roulotte doit être complétèment ouvert; - La véranda ne peut excéder la hauteur de la roulotte; - La véranda doit être harmonisée architecturalement (matériaux et couleur) à la roulotte; - Aucune sortie servant à l'échappement des gaz d'un système de chauffage ou d'un système utilisant un combustible ne doit donner sur une véranda. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 305 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS - Si la roulotte est enlevée saisonnièrement, le mur ouvert sur la véranda peut être refermé par des matériaux tels qu'une membrane de plastique translucide et d'une épaisseur permettant d'éviter les déchirures ou par des bâches. 3° En cour arrière Aucun balcon ou véranda n'est autorisé en cour arrière. 18.12.3 Solariums Un solarium est autorisé uniquement dans le cas d'une roulotte de type «parc modèle». Il peut être implanté dans la cour latérale à la condition d'être intégré au bâtiment principal, de ne pas excéder la largeur du bâtiment sans dépasser trois mètres cinq (3,05 m) et de ne pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur. Le solarium ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal et doit s'harmoniser avec celui-ci. La partie avant du solarium doit obligatoirement être un balcon d'une profondeur minimale de un mètre quatre-vingt (1,8 m) et être implanté dans la partie avant de la cour latérale. Si le balcon est couvert, il ne doit comporter aucun mur fermé. Le balcon doit être obligatoirement ceinturé d'un garde-corps ajouré. Le solarium doit être situé à plus d'un mètre (1 m) de la ligne latérale. 18.12.4 Superficie La superficie globale des terrasses, balcons, véranda et solariums ne peut dépasser quarante mètres carrés (40 m²). 18.13 Clôtures, haies et murets Aucune clôture ou muret n'est autorisé. Seules les haies d'une hauteur maximale de 1.2 mètre sur les lignes latérales et de deux mètres (2 m) sur la ligne arrière sont autorisées. Dans tous les cas, l'accord des voisins concernés est nécessaire Les haies ne sont pas permises sur la limite avant de propriété. Un mur d'intimité d'une grandeur maximale de 3.04 mètres de long par 2 mètres de hauteur pourra être installer sous les conditions suivantes : 3- Le mur doit être à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriétés ; et 4- Le mur ne pourra pas être installé en cours avant. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 306 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 18.14 Toiture des bâtiments Aucune construction accessoire n'est autorisée sur le toit de tout bâtiment, sauf les aérateurs de toit, les évents de toit, les ventilateurs de toit et les airs climatisés. Section IV Dispositions particulières applicables aux zones 163 Rt,165 Rt, 166 Rt, 167 Rt, 168 Rt et 168-1 Rt 18.15 Usages principaux autorisés Les usages principaux autorisés sont les maisons unimodulaires de type « park model », de même que les résidences de villégiature, aux conditions suivantes : 1. Les bâtiments principaux doivent être de même type architectural et offrir un gabarit semblable. 2. Les matériaux de revêtement extérieur et la coloration des matériaux doivent être de même type et offrir une intégration d'ensemble, être compatibles entre eux. 3. Les dimensions minimales d'une résidence de villégiature sont de 4.27 mètres (14 pieds) de large par 11 mètres (36 pi), les dimensions maximales d'une résidence de villégiature sont de 7.5 mètres (24 pieds) par 13.5 mètres (44 pieds). 4. La hauteur maximale est d'un seul étage et devra se situé entre 4.57 mètres (15 pieds) et 5.33 mètres (17.5 pieds) du sol moyen. 5. Les fondation en béton ou pieux vissé sont autorisées. 6. La hauteur des fondations hors-sol doit-être au maximum de 60 cm (24 pouces) et de 91 cm (36 pouces) sous le sol. La mesure est prise sous le dessous des solives. 7. Aucune fondation d'une résidence de villégiature ne doit être habitable. 8. Aucun solarium ou véranda n'est autorisé pour une telle résidence de villégiature qui déborderait des dimensions maximales énoncées précédemment. Dans le cas où une résidence unimodulaire ou « modèle parc » est en place et comporte un solarium, ce dernier peut dorénavant être intégré à l'espace intérieur du bâtiment principal. 9. La pente de toit ne doit pas excéder 6/12 dans le cas des toits à deux versants.Dans le cas des toits à un seul versant, la penteest limitée à 3/12. 10. Aucun abri d'auto permanent n'est autorisé. 11. Aucun bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal n'est autorisé. 12. Aucune construction accessoire n'est autorisée sur le toit de tout bâtiment, sauf les aérateurs de toit, les évents de toit, les ventilateurs de toit et les airs climatisés. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 307 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 18.16 Piscines et spas Les piscines creusées, hors terre ou gonflables sont interdites. Toutefois, les spas sont autorisés en cour latérale ou arrière à la condition d'être implantés à au moins quatre-vingt- douze centimètres (92 cm) d'une limite de terrain. 18.17 Terrasses, balcons et solariums 18.17.1 Terrasses Une terrasse est autorisée uniquement en cour latérale et arrière. La terrasse doit être localisée à plus de quatre-vingt-douze centimètres (92 cm) des lignes latérales et arrière. 18.17.2 Balcons et véranda 1° En cour latérale Les balcons et véranda sont autorisés dans la cour latérale à la condition d'être intégrés au bâtiment principal, de ne pas excéder la largeur du bâtiment sans dépasser trois mètres cinq (3,05 m), de ne pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur et d'être situés à plus d'un mètre (1 m) de la ligne latérale. 2° En cour avant Seul un balcon non couvert est autorisé dans la cour avant aux conditions suivantes : a) Le balcon doit être implanté à au moins un mètre (1 m) de la ligne avant; b) Il doit avoir au maximum deux mètres (2 m) de profondeur; 18.17.3 Solariums Un solarium est autorisé dans la cour latérale à la condition d'être intégré au bâtiment principal, de ne pas excéder la largeur du bâtiment et au maximum trois mètres cinq (3,05 m) et de ne pas excéder le bâtiment dans l'axe de sa profondeur. Le solarium ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal et doit s'harmoniser avec celui-ci. La partie avant du solarium doit obligatoirement être un balcon d'une profondeur minimale de un mètre quatre-vingt (1,8 m) et être implanté dans la partie avant de la cour latérale. Si le balcon est couvert, il ne doit comporter aucun mur fermé. Le balcon doit obligatoirement être ceinturé d'un garde-corps ajouré. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 308 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS Le solarium doit être situé à plus d'un mètre (1,0 m) de la ligne latérale. 18.17.4 Superficie La superficie globale des terrasses, balcons, véranda et solariums ne peut dépasser quarante mètres carrés (40 m²). 18.18 Clôtures, haies et murets Aucune clôture ou muret n'est autorisé. Seules les haies d'une hauteur maximale de 1.2 mètre sur les lignes latérales et de deux mètres (2 m) sur la ligne arrière sont autorisées. Dans tous les cas, l'accord des voisins concernés est nécessaire Les haies ne sont pas permises sur la limite avant de propriété. Un mur d'intimité d'une grandeur maximale de 3.04 mètres de long par 2 mètres de hauteur pourra être installer sous les conditions suivantes : 5- Le mur doit être à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriétés ; et 6- Le mur ne pourra pas être installé en cours avant. Section V Dispositions particulières applicables aux zones 157 Rt, 160 Rt, 163 Rt, 164 Rt, 165 Rt, 166 Rt, 167 Rt, 168 Rt et 168-1 Rt 18.19 Marge avant sur les terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle situé dans les zones 157 Rt, 160 Rt, 163 Rt, 164 Rt, 165 Rt, 166 Rt, 167 Rt, 168 Rt et 168-1 Rt, dans la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment principal, ce bâtiment principal peut être implanté à un mètre (1,0 m) de la ligne avant. Il doit toutefois respecter intégralement la marge avant donnant sur sa façade principale. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 309 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS Section I Domaine d'application et généralités 19.1 Généralités Le présent chapitre régit les usages, bâtiments et constructions dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais qui sont protégés par droits acquis. Qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une zone donnée, les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, viaducs, tunnels, ponts, station de pompage, poste de surpression associé aux réseaux d'aqueduc, pipelines, chemin de fer et, le cas échéant, leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type doit faire l'objet de l'émission des permis ou certificats pertinents, conformément aux règlements d'urbanisme et aux lois en vigueur. Tout usage ou bâtiment dérogatoire ayant bénéficié de la superficie maximale prescrite par les règlements antérieurs pour l'extension d'un usage dérogatoire ou l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire ne peut se prévaloir des droits acquis reconnus par le présent règlement portant sur des interventions de même nature. Cependant, si le pourcentage de superficie autorisée pour l'extension d'un usage dérogatoire ou si l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire est plus élevé dans le présent règlement, l'usage ou le bâtiment dérogatoire peut être agrandi du pourcentage de superficie additionnelle. 19.2 Conformité règlementaire L'implantation des bâtiments principaux et accessoires mis en place avant le 9 septembre 1974 est réputée conforme aux règlements ayant été en vigueur à cette date. 19.3 Extinction des droits acquis Un droit acquis à un usage, un bâtiment ou une construction dérogatoire s'éteint dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs; 2° Lorsqu'une construction dérogatoire, par l'usage ou l'implantation, a été démoli, est détruit ou endommagé par incendie ou autre sinistre ou qu'il est affecté par la vétusté et qu'il a perdu au moins la moitié de sa valeur. L'évaluation de la valeur doit être réalisée en conformité du règlement de construction. 3° Lorsqu'un bâtiment ou une construction dérogatoire est déplacé sur un terrain en raison d'une expropriation ou pour toute autre cause, en augmentant sa dérogation. CHAPITRE 19 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 310 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 4° Lorsqu'un usage appartenant à l'industrie extractive est abandonné ou cesse pendant une période de 24 mois ou plus. 5° Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement. 19.4 Réparation ou entretien d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire Un bâtiment ou une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparé et entretenu pour servir à l'usage auquel il est destiné. La réparation ou l'entretien ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation. Section II Bâtiments dérogatoires 19.5 Remplacement Un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire ne peut être remplacé par un autre bâtiment principal ou accessoire dérogatoire. 19.6 Reconstruction ou réfection La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire, pour lequel les droits acquis sont éteints en vertu de l'article 19.3, doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Nonobstant l'alinéa précédent et l'article 19.3, si la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel à faible densité ne peut être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, ou si on projette la réutilisation des fondations du bâtiment d'origine, le bâtiment touché peut être reconstruit ou réparé si les travaux sont effectués dans un délai maximal de douze (12) mois, si le bâtiment offre la même empreinte au sol (même implantation sur le terrain), s'il est agrandi sur une partie du terrain où la dérogation n'est pas aggravée, ou si, dans le cas d'un déplacement, la dérogation observée n'est pas aggravée ou est amoindrie. De plus, un bâtiment principal qui a été construit en respect d'un alignement avec les bâtiments principaux des terrains adjacents peut être reconstruit au même endroit. 19.7 Agrandissement L'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction (figure 23). Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'un bâtiment principal ou accessoire ne respecte pas les marges prescrites, l'agrandissement de celui-ci peut empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites : 1° L'agrandissement est réalisé dans le prolongement d'un mur déjà existant, sans augmenter le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'un tel bâtiment dérogatoire; 2° Pour un agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal, un seul étage peut être ajouté le long du mur dont la marge est dérogatoire; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 311 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 3° L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de zonage et de construction. 19.8 Modification La modification d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle modification respecte les conditions suivantes (figure 23) : 1° La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage et de construction; 2° La modification ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation; 3° La modification ne doit pas avoir pour effet de remplacer un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire par un autre bâtiment principal ou accessoire dérogatoire. 19.9 Déplacement Un bâtiment principal ou accessoire dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° Il s'avère impossible de rencontrer les marges prescrites au règlement de zonage; 2° Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge dérogatoire existante ou de réduire l'écart existant avec les marges prescrites; 3° Aucune des marges du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement. 19.10 Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire Figure 23 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 312 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS Un bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construit, modifié ou agrandi pourvu que les travaux soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme et ne constituent pas une aggravation de la dérogation. 19.11 Dispositions particulières concernant les bâtiments accessoires sur un terrain ne supportant pas un bâtiment principal Tout bâtiment ou construction accessoire situé sur le terrain duquel le bâtiment principal a été déplacé, détruit, démoli ou endommagé pour plus de 50 % de sa valeur est autorisé sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période maximale de deux (2) ans suivant le déplacement ou la destruction du bâtiment principal. Passé ce délai, si la situation n'a pas été régularisée conformément aux règlements d'urbanisme, le bâtiment ou la construction accessoire doit être démoli ou déplacé en conformité avec les règlements d'urbanisme. Section III Usages dérogatoires d'un bâtiment 19.12 Extension Tout usage dérogatoire exercé dans un bâtiment peut s'agrandir aux conditions suivantes : À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes : 1° 75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250,0 mètres carrés; 2° 50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à 250,0 mètres carrés, mais inférieure à 1 000,0 mètres carrés; 3° 30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant agrandissement, si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à 1 000,0 mètres carrés. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes : 1° 50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250,0 mètres carrés; 2° 25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à 250,0 mètres carrés mais inférieure à 1 000,0 mètres carrés; 3° 10 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à 1 000,0 mètres carrés. Qu'il soit situé à l'intérieur où à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement du bâtiment où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites : 1° L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve le bâtiment; 2° L'agrandissement ne peut être fait à même un bâtiment localisé sur un terrain adjacent; 3° L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 313 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 19.13 Remplacement ou modification Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne à la même sous-classe d'usages que l'ancien. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme permettant le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire. 19.14 Bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire Dans une zone à dominance résidentielle, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire à un usage principal non résidentiel dérogatoire est interdit. Dans une zone à dominance autre que résidentielle, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire est permise, à condition que toutes les normes du règlement de zonage soient respectées. 19.15 Reconstruction d'un bâtiment principal dont l'usage est dérogatoire 19.15.1 Bâtiment principal à usage résidentiel, autre que multifamiliale ou collectif Un bâtiment principal de nature résidentielle et constituant un usage dérogatoire, sauf multifamiliale ou collective, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause peut être reconstruit ou remplacé malgré la dérogation de l'usage à la condition de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. 19.15.2 Bâtiment principal à usage autre que résidentiel ou résidentiel multifamilial ou collectif Un bâtiment principal autre que résidentiel, résidentiel multifamilial ou collectif et constituant un usage dérogatoire, détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ne peut être reconstruit, le droit acquis l'affectant s'éteignant alors. Section IV Constructions accessoires dérogatoires 19.16 Remplacement Une construction accessoire dérogatoire peut être remplacée à la condition qu'elle soit de même nature. La nouvelle construction ne doit en aucun cas augmenter le niveau d'empiètement existant et doit respecter à tous autres égards les règlements d'urbanisme. Aux fins de la présente section, une canalisation est considérée comme une construction accessoire et peut donc être remplacée. 19.17 Agrandissement RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 314 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS L'agrandissement d'une construction accessoire dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'une construction accessoire ne respecte pas les marges prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites : 1° L'agrandissement est réalisé dans le prolongement de la structure déjà existante, sans augmenter le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire; 2° L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de zonage et de construction. 19.18 Modification La modification d'une construction accessoire dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle modification respecte les conditions suivantes : 1° La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage et de construction; 2° La modification ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation; 3° La modification ne doit pas avoir pour effet de remplacer une construction accessoire dérogatoire par une autre construction accessoire dérogatoire, sauf pour les cas autorisé à la présente section. 19.19 Construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire Une construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construite, modifiée ou agrandie pourvu que les travaux soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme et n'aient pas pour effet d'augmenter la dérogation. Section V Usages dérogatoires d'un terrain 19.20 Remplacement L'usage dérogatoire d'un terrain peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne à la même sous-classe d'usages que l'ancien. Ce changement d'usage ne doit pas impliquer la construction d'un bâtiment. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme permettant le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire. 19.21 Extension L'usage dérogatoire d'un terrain peut être agrandi jusqu'à 20 % de la superficie au sol initialement utilisée par l'usage dérogatoire, pourvu que cette extension s'effectue sur le même terrain et qu'elle respecte à tous autres égards les dispositions du règlement de zonage. Section VI Enseignes dérogatoires RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 315 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 19.22 Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue et entretenue. Toutefois, dans le cas d'un déplacement ou d'un remplacement d'une enseigne, celle-ci doit être installée conformément aux dispositions du présent règlement, le support d'une telle enseigne ne bénéficiant pas alors de droit acquis. 19.23 Enseigne n'ayant pas de droits acquis Aucun droit acquis n'est conféré à une enseigne mobile et à une enseigne publicitaire. 19.24 Cessation de la reconnaissance de droits acquis Toute enseigne dérogatoire qui a été démolie, détruite ou endommagée pour plus de 50 % de sa valeur ou dont la partie informative n'est plus en place, perd son droit acquis et doit être enlevée ou reconstruite conformément aux dispositions du présent règlement. 19.25 Modification d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, sauf pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Malgré l'alinéa précédent, le message de l'enseigne peut être modifié. Cependant, la modification du message ne doit pas permettre la modification ou l'agrandissement de la structure de l'enseigne. 19.26 Agrandissement L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire est prohibé. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 316 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS Section VII Constructions et bâtiments dérogatoires situés à l'intérieur d'une bande de protection riveraine 19.27 Modification ou agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire Sous réserve de l'application des dispositions applicables aux rives de tous les lacs ou cours d'eau, un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire peut être modifié ou agrandi au sol aux conditions suivantes (figure 24) : 1° Les dimensions du terrain et la fonctionnalité du bâtiment ne permettent pas d'agrandir le bâtiment autrement que dans la rive; 2° L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux règlements d'urbanisme en vigueur; 3° L'agrandissement peut se réaliser sans augmenter le niveau d'empiètement existant dans la rive et doit conserver une distance minimale de cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux; 4° La largeur de l'agrandissement ne doit pas dépasser 50 % de la largeur du bâtiment; 5° Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. De plus, un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire peut être modifié ou agrandi en hauteur si l'intervention est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur. 19.28 Remplacement des fondations d'un bâtiment principal Les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être remplacées et leur empreinte conservé au sol lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique : Figure 24 RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 317 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 1° Le déplacement impliquerait une modification des aménagements et équipements existants (garage, installation septique, ouvrage de captage des eaux souterraines, stationnement, piscine); 2° La topographie du terrain ne permet pas ou difficilement le déplacement du bâtiment. Il est toutefois interdit de changer les fondations d'un bâtiment principal situé à moins de cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. 19.29 Déplacement d'un bâtiment principal Un bâtiment principal dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, aux conditions suivantes : 1° Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire le niveau d'empiètement existant dans la rive; 2° Le déplacement du bâtiment ne doit pas augmenter la dégradation de la rive et son déboisement; 3° En tout temps, le déplacement du bâtiment principal doit être à une distance minimale de cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. 19.30 Remplacement d'un bâtiment principal Sous réserve de l'application des dispositions applicables aux rives de tous les lacs ou cours d'eau, un bâtiment principal dérogatoire peut être remplacé par un autre bâtiment, aux conditions suivantes : 1° L'usage exercé est conforme au présent règlement; 2° Le niveau d'empiètement n'est pas augmenté; 3° Le respect des normes implique une modification importante des aménagements et équipements existants (garage, installation septique, ouvrage de captage des eaux souterraines, stationnement, piscine); 4° La fondation en béton est récupérable; 5° En tout temps, le bâtiment principal doit être à une distance minimale de cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux, cette bande de protection devant être obligatoirement conservée et maintenue à l'état naturel. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 318 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 19.31 Modification ou agrandissement d'une construction accessoire Une construction accessoire dérogatoire peut être modifiée ou agrandie aux conditions suivantes : 1° La modification ou l'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur; 2° La modification ou l'agrandissement peut se réaliser sans augmenter le niveau d'empiètement existant dans la rive et doit conserver une distance minimale de cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux. Section VIII Installations septiques dérogatoires 19.32 Généralités Aucun droit acquis n'est reconnu pour une installation septique non conforme ou pour un système d'évacuation des eaux usées non pourvu de système de traitement. Dans le cas des résidences non pourvues d'une installation septique complète conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), une telle installation doit être installée aussitôt la non-conformité constatée. Section IX Bâtiments et installations d'élevage dérogatoires 19.33 Reconstruction d'une installation d'élevage Une installation d'élevage dérogatoire qui est détruite, devenue dangereuse ou ayant au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou quelque autre sinistre doit être reconstruite en conformité avec les dispositions des règlements d'urbanisme, et ce, dans un délai de douze (12) mois après la destruction. Le droit acquis prend fin si la reconstruction n'a pas débuté dans un délai de douze (12) mois après le dépôt du rapport de l'assureur. Toutefois, un délai supplémentaire de douze (12) mois peut être accordé lorsque le rapport de l'assureur n'a pas été déposé dans les premiers douze (12) mois du sinistre. Advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur, la reconstruction est possible à la condition que l'implantation se fasse de manière à respecter le plus possible les dispositions qui y sont prévues et à ne pas augmenter le caractère dérogatoire. 19.34 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage Dans le cas d'une unité d'élevage dérogatoire ou qui le deviendrait par un accroissement de ses activités, l'accroissement d'une unité d'élevage est autorisée, sous réserve de toutes normes par ailleurs applicables en vertu d'une loi ou d'un règlement, aux conditions suivantes : 1° L'unité d'élevage a fait l'objet d'une dénonciation par une déclaration assermentée de l'exploitant auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité, et ce, avant le 21 juin 2002; 2° L'installation d'élevage et, le cas échéant, l'ouvrage d'entreposage nécessaire à l'accroissement est à moins de cent cinquante mètres (150 m) de l'installation d'élevage ou de l'ouvrage d'entreposage de l'unité d'élevage situé le plus près; RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 19│ 319 DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 3° Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation, est augmenté d'au plus soixante-quinze (75). Toutefois, le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut, en aucun cas, excéder deux cents vingt-cinq (225); 4° Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales. L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage qui respecte les conditions ci-dessus s'exerce malgré : 1° Toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs; 2° Toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 3° Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toutefois, l'accroissement demeure assujetti aux normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rue et les lignes de terrains. 19.35 Remplacement du type d'élevage Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'unité d'élevage a fait l'objet d'une dénonciation par une déclaration assermentée de l'exploitant auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité, et ce, avant le 21 juin 2002; 2° Le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux ne soit pas supérieur à ceux déclarés. Une telle unité d'élevage remplacée peut bénéficier des modalités d'accroissement prévues au présent règlement. Section X Carrières, sablières, gravières et tourbières dérogatoires 19.36 Abandon de l'exploitation dérogatoire Lorsque l'exploitation dérogatoire d'une carrière, d'une sablière, d'une gravière ou d'une tourbière a cessé ou a été abandonnée durant une période continue de vingt-quatre (24) mois, cette exploitation ne doit pas débuter de nouveau. Aux fins d'application du présent article, l'exploitation d'une carrière, d'une sablière, d'une gravière ou d'une tourbière est réputée avoir cessé ou avoir été abandonnée si la quantité de substances minérales extraites de cette carrière, sablière, gravière ou tourbière durant une période continue de vingt-quatre (24) mois n'est pas d'au moins cent (100) tonnes métriques ou si l'exploitation n'a pas fait l'objet d'un certificat d'autorisation depuis vingt-quatre (24) mois. À l'expiration du délai indiqué à l'alinéa précédent, la remise en état du sol doit être effectuée à l'intérieur des vingt-quatre (24) mois suivants. CHAPITRE 20│ 321 DISPOSITIONS FINALES 20.1 Généralités Dans le cas où une dérogation au présent règlement est signifiée à une personne en conformité de l'application du présent règlement, à défaut par la personne visée de donner suite à l'avis d'infraction dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement. 20.2 Pénalité Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, outre celles énoncées aux articles suivants, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant : Tableau des amendes PREMIÈRE INFRACTION RÉCIDIVE MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM 200 $ 500 $ 500 $ 1000 $ L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis requis suivant les dispositions du présent règlement. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction séparée. Les frais mentionnés au présent article ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). CHAPITRE 20 DISPOSITIONS FINALES RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 20│ 322 DISPOSITIONS FINALES 20.2.1 Pénalité particulière relative au déboisement et à l'abattage d'arbres Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement relative au déboisement et à l'abattage d'arbres, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant : Tableau des amendes pour une infraction relative au déboisement et à l'abattage d'arbres CONTREVENANT PREMIÈRE INFRACTION RÉCIDIVE MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Personne physique 500 $ 1000 $ 1000 $ 2000 $ Personne morale 1000 $ 2000 $ 2000 $ 4000 $ 20.2.2 Pénalité particulière relative aux zones à risque de mouvement de sol Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement relative aux zones à risque de mouvement de sol, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant : Tableau des amendes pour une infraction relative aux zones à risque de mouvement de sol CONTREVENANT PREMIÈRE INFRACTION RÉCIDIVE MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Personne physique 500 $ 1000 $ 1000 $ 2000 $ Personne morale 1000 $ 2000 $ 2000 $ 4000 $ 20.3 Sanctions À défaut par la personne visée par un avis d'infraction au présent règlement de donner suite cet avis dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction au présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE -- 2015-14 CHAPITRE 20│ 323 DISPOSITIONS FINALES 20.4 Recours de droit civil Le Conseil peut aussi, sans préjudice et en sus des recours ci-dessus mentionnés, exercer tout recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou construction incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée et démolie toute construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une construction ayant perdue plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie, par explosion ou autrement. Adopté à la réunion du Conseil tenue le 15 février 2016. Monsieur Dino Lapointe Maire Monsieur Michel Perreault Directeur général et secrétaire-trésorier ANNEXE 1 │ 325 TABLEAU DES MARGES ANNEXE 1 TABLEAU DES MARGES ANNEXE 1│ 327 TABLEAU DES MARGES MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OÙ LES MARGES POUR UN USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLES DES SPÉCIFICATIONS USAGE AVANT LATÉRALE ARRIÈRE RIVERAINES Résidence unifamiliale Résidence bifamiliale Résidence trifamiliale Résidence multifamiliale et collective Résidence mobile Résidence de villégiature 6.0 6.0 8.0 10.0 6.0 7.5 2.0-4.0 4.0-4.0 4.0-4.0 Note 1 2.0-4.0 3.0-3.0 8.0 8.0 10.0 10.0 2.0 7.4 Note 4 Commerce et services 8.0 6.0-6.0 10.0 Note 4 Industriel 10.0 6.0-6.0 10.0 Note 4 Public et communautaire et de récréation, sports et loisirs 10.0 10.0-10.0 10.0 Note 4 Agricoles et forestiers 10.0 10.0-10.0 10.0 Note 4 Transport et communications 10.0 10.0-10.0 10.0 Note 4 Note 1 Marges latérales des résidences multifamiliales, collectives et communautaires : Dans le cas des résidences multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés. Note 2 Bâtiments jumelés et contigus : Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la plus élevée des marges correspondantes spécifiées. Note 3 Dispositions particulières : Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres 12 à 17. Note 4 Marge riveraine : La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes » rive de dix mètres (10,0 m) »; « rive de quinze mètres (15,0 m) ». ANNEXE 2 │ 329 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR ANNEXE 2 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR ANNEXE 2 │ 331 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR TABLEAU A - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci- après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cent kilogrammes (500 kg) ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cent kilogrammes (500 kg) équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALANT À UNE UNITÉ ANIMALE Vache, taureau, cheval Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun Truies et les porcelets non sevrés dans l'année Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Cailles Faisans Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune Visons femelles excluant les mâles et les petits Renards femelles excluant les mâles et les petits Moutons et agneaux de l'année Chèvres et chevreaux de l'année Lapins femelles excluant les mâles et les petits 1 2 5 5 25 4 125 250 250 1 500 300 100 75 50 100 40 4 6 40 TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1 ANNEXE 2 │ 333 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1 ANNEXE 2 │ 334 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1 ANNEXE 2 │ 335 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1 ANNEXE 2 │ 336 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. TABLEAU B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1 ANNEXE 2 │ 337 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. TABLEAU C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) ANNEXE 2 │ 339 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C Bovins de boucherie -- dans un bâtiment fermé -- sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons -- dans un bâtiment fermé -- sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules -- poules pondeuses en cage -- poules pour la reproduction -- poules à griller ou gros poulets -- poulettes Renards Veaux lourds -- veaux de lait -- veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 TABLEAU D - TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ANNEXE 2 │ 341 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 TABLEAU E - TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) ANNEXE 2 │ 343 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR [Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] AUGMENTATION1 JUSQU'À... (U.A.) PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À... (U.A.) PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus 1,00 101-105 0,60 ou nouveau projet 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. TABLEAU F - FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) ANNEXE 2 │ 344 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR F = F1 x F2 x F3 TECHNOLOGIE PARAMÈTRE F Toiture sur lieu d'entreposage F1 -- absente 1,0 -- rigide permanente 0,7 -- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 -- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 -- forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-dessus du toit 0,9 -- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 -- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer lors de l'accréditation TABLEAU G - FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) ANNEXE 2 │ 346 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR USAGE CONSIDÉRÉ FACTEUR Immeuble protégé 1,0 Secteur de villégiature1 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 1 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour les autres productions, appliquer un facteur de 0,5. TABLEAU H - NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (VENTS DE PLUS DE 25 %) ANNEXE 2│ 348 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) Élevage de suidés (engraissement et naisseur- finisseur) Élevage de suidés (maternité et pouponnière) Élevage de gallinacés, d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises 1 Nombre t otal2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises 1 Nombre tot al2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises 1 Nombre t otal2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201 - 400 401 - 600 601 900 1 125 1 350 2,25/u.a. 600 750 900 1,5/u.a. 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/u.a. 300 450 600 750 900 2,4/u.a. 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 ≥ 480 450 675 900 1 125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 Accroissement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1 à 40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 TABLEAU H - NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGEOU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (VENTS DE PLUS DE 25 %) ANNEXE 2 │ 349 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR 1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. TABLEAU I - MOYENNE MENSUELLE DES VENTS DE MAI À OCTOBRE MESURÉE À LA STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE BAGOTVILLE A ENTRE 1998 ET 2002 (5 ANS) ANNEXE 2 │ 351 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR Moyenne mensuelle en pourcentage 1998-2002 Moyenne de juin à août pour la période de 1998 à 2002 Direction Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Direction Pourcentage W 27,1 34,0 36,8 35,5 34,0 41,3 W 35,4 E 45,8 38,0 29,7 30,3 40,7 33,5 E 32,7 WNW 9,0 8,0 11,0 11,6 8,7 11,6 WNW 10,2 SE 1,9 6,0 4,5 2,6 2,0 1,9 SE 4,4 ESE 3,2 2,7 7,1 1,9 2,7 3,2 ESE 3,9 N 0,6 4,7 2,6 4,5 3,3 1,3 N 3,9 SW 2,6 1,3 2,6 6,5 4,0 1,9 SW 3,5 SSW 0,6 1,3 0,6 3,9 0,7 0,6 SSW 1,9 NW 3,9 2,7 0,6 1,3 1,3 3,2 NW 1,5 ENE 2,6 0,7 2,6 0,6 1,3 0,0 ENE 1,3 S 0,0 0,0 0,6 0,6 0,7 0,6 S 0,4 NNW 2,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 NNW 0,2 NNE 0,0 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 NNE 0,2 WSW 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 WSW 0,2 NE 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 NE 0,2 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 Source : Environnement Canada, Sommaires météorologiques mensuels de 1998 à 2002, Station météorologique de Bagotville A. MOYENNE MENSUELLE DES VENTS DE MAI À OCTOBRE MESURÉE À LA STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE BAGOTVILLE A ENTRE 1998 ET 2002 (5 ANS) ANNEXE 2 │ 352 TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES EN FONCTION DE LA CHARGE D'ODEUR ANNEXE 3 │ 353 PLAN DE LOCALISATION DES PUITS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES CARTE SCHÉMATIQUE D'INTERPRÉTATION HYDROGÉOLOGIQUE ANNEXE 3 PLAN DE LOCALISATION DES PUITS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES CARTE SCHÉMATIQUE D'INTERPRÉTATION HYDROGÉOLOGIQUE ANNEXE 3 │ 354 PLAN DE LOCALISATION DES PUITS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES CARTE SCHÉMATIQUE D'INTERPRÉTATION HYDROGÉOLOGIQUE Mises à jour règlementaires : No 2020-19 adopté le 1er mars 2021 No 2020-21 adopté le 1er mars 2021 No 2021-04 adopté le 7 juin 2021 No 2022-04 adopté le 4 juillet 2021 No 2018-05 adopté le 4 juin 2018 No 2017-11 adopté le 15 mai 2017 No 2018-05 adopté le 18 février 2019 No 2019-11 adopté le 21 octobre 2019 JS 30-10-2023 No 2025-03 adopté le 14 juillet 2025