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i
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Juin 2014
Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard
MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT
NUMÉRO DE
RÈGLEMENT
DATE D'ENTRÉE
EN VIGUEUR
ÉLÉMENTS AJOUTÉS/MODIFIÉS
432-2014
12 JUIN 2015
-
GRILLE C-114 : AJOUT USAGE « INDUSTRIE LÉGÈRE »
434-2015
17 JUIN 2015
-
GRILLE AD-5 ET AD-6 : AJOUT USAGE « EXTRACTION »
-
GRILLE AD-3 : RETRAIT USAGE « EXTRACTION »
436-2015
22 FÉVRIER 2016
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : AJOUT DE LA LIGNE «
ENTREPOT » DANS LE BLOC « DISPOSITIONS APPLICABLES À
CERTAINES ZONES ».
-
GRILLE C-114, I-101, I-102 ET I-104 : AJOUT USAGE «
ENTREPOT».
-
ARTICLE 7.2 - FORME DE CONSTRUCTION INTERDITE : AJOUT.
-
ARTICLE 6.9.6 - NOMBRE ET SUPERFICIE BATIMENTS
ACCESSOIRES : MODIFICATION.
-
ARTICLE 6.2.18 - TERRAIN D'ANGLE, TERRAIN INTÉRIEUR
TRANSVERSAL OU TERRRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL :
AJOUT TERRAIN D'ANGLE.
438-2015
8 JUILLET 2015
-
ARTICLE 10.8 - CLÔTURES, MURS ET HAIES : AJOUT +
MODIFICATION.
-
PLAN DE ZONAGE : AJOUT LOT 5 069 545 À LA ZONE RB-129.
-
GRILLE AD-10 : AJOUT « INSTITUTIONNEL ET PUBLIC ».
441-2015
13 FÉVRIER 2017
-
ARTICLE 6.2.14 - LOGEMENT AU SOUS-SOL : MODIFICATION
ALINÉA 6.
455-2017
20 JUILLET 2017
-
ARTICLE 4.4 - 5) MULTIFAMILIALE : MODIFICATION
-
ARTICLE 7.2 - FORME DE CONSTRUCTION INTERDITE :
MODIFICATION.
-
ARTICLE 7.6 - TOITURE : MODIFICATION.
-
ARTICLE 10.8 - CLÔTURES, MURS ET HAIES : AJOUT
NOUVELLE ALINÉA (5).
-
PLAN DE ZONAGE : AJOUT LOT 5 069 545 À LA ZONE RB-129.
461-2017
20 JUILLET 2017
-
ARTICLE 4.9 - GROUPE INDUSTRIEL : AJOUT D'UN 3E ALINÉA.
-
ARTICLE 19.11 - PROTECTION DES ÉRABLIÈRES : AJOUT
ALINÉAS 2 ET 3.
-
ARTICLE 24.2 - NORMES D'IMPLANTATION : MODIFICATION 1ER
ALINÉA.
-
ARTICLE 25.10 - EMPRISE D'UN CHEMIN D'ACCÈS
TEMPORAIRE : MODIFICATION TITRE ET TEXTE.
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : AJOUT USAGE « INDUSTRIE
LOURDE »
469-2017
16 AVRIL 2018
-
ARTICLE 2.1 - TERMINOLOGIE - 195) RUE PRIVÉE :
MODIFICATION.
-
GRILLE VIL-58 ET RU-53 : MODIFICATION « COEFFICIENT
D'EMPRISE AU SOL MAXIMUM ».
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
ii
499-2021
5 OCTOBRE 2021
AJOUT D'UN ÉLÉMENT MANQUANT À LA GRILLE DE
SPÉCIFICATION LA NOTE EN BAS DE PAGE À LA COLONNE
RB-125 VIS-À-VIS LA LIGNE ZONE SOUMIS À L'APPLICATION
D'UN PAE.
ARTICLE 2.1 TERMINOLOGIE-1-AGRICULTURE URBAINE- 2-
MRC NOURICIÈRE 3-POULAILLER URBAIN 4-SERRE
COMMUNAUTAIRE 5-SERRE RÉSIDENTIELLE.
ARTICLE 4.12 AJOUT POINT 3) AGRICULTURE URBAINE.
ARTICLE 6.5 REMPLACER SERRE PRIVÉE PAR SERE
RÉSIDENTIELLE. ABROGÉ LE PREMIER ALINÉA ET
REMPLACER AJUSTÉ PARAGRAPHE ET NUMÉROTÉ
MODIFIÉ ET REMPLACER PARAGRAPHE 2 AJOUTER
PARAGRAPHE 7-8 ET 9.
ARTICLE 6.2.19 CRÉE POULAILLER URBAIN AJOUTER
RÈGLE DE 1 À 14.
ARTICLE 10.16 CRÉE POTAGERS EN FAÇADE CONDITIONS 1
À 4.
ARTICLE 6.4.8 CRÉE SERRES COMMUNAUTAIRES
CONDITIONS 1 À 5.
GRILLE DE SPÉCIFICATION AJOUT LIGNE AGRICULTURE
URBAINE SOUS LA LIGNE AGRICULTURE GROUPE D'USAGE
PERMIS FEUILLET 2 ET 3 AJOUTER POINT À
L'INTERSECTION DE LA LIGNE AGRICULTURE URBAINE.
ARTICLE 6.2.20 USAGES COMPLÉMENTAIRES CRÉE ET
INSÉRÉ SECTION 6.2 BÂTIMENT ACCESSOIRES ET USAGE
COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
RÉSIDENTIEL.
GRILLE DE SPÉCIFICAGTION 1-CRÉER ET INSÉRER USAGE
COMPLÉMENTAIRE 2-CRÉE LA NOTE 18 3-INSÉRÉ NOTE 18
À LA LIGNE USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA ZONE F-38, F-
39, F-40, F-41 ET F-42.
AGRANDISSEMENT PÉRIMÈTRE URBAIN PLAN DE ZONAGE
FEUILLET 2 EFFECTUER LES MODIFICATIONS DE 1 À 12.
AGRANDISSEMENT EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
EFFECTUER LES MODIFICATIONS DE 1 À 31.
MODIFICATION DE LA GRILLE FEUILLET 3 EFFECTUER LES
MODIFICATIONS DE 1 À 4.
ARTICLE 6.8.13 ABRI SOMMAIRE ET ARTICLE 6.9.7 ABRI
SOMMAIRE ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR L'ARTICLE 16.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ABRIS SOMMAIRES
SUIVANT LES CONDITIONS 1 À 7.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE :
AVIS DE MOTION :
ADOPTION DU RÈGLEMENT N° :
ENTRÉE EN VIGUEUR :
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
iii
v
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................................. 1
1.1 Identification du document ............................................................................................................................................. 1
1.2 But du règlement ............................................................................................................................................................ 1
1.3 Territoire touché ............................................................................................................................................................. 1
1.4 Titres, tableaux et symboles ........................................................................................................................................... 1
1.5 Unités de mesure ........................................................................................................................................................... 1
1.6 Du texte et des mots ...................................................................................................................................................... 1
1.7 Numérotation .................................................................................................................................................................. 2
1.8 Invalidité partielle du règlement ...................................................................................................................................... 2
1.9 Préséance ...................................................................................................................................................................... 2
1.10 Application du Règlement ............................................................................................................................................ 2
1.11 Infraction au règlement ................................................................................................................................................. 2
1.12 Abrogation .................................................................................................................................................................... 2
CHAPITRE 2 : Définitions .................................................................................................................... 3
2.1 Terminologie................................................................................................................................................................... 3
CHAPITRE 3 :
Dispositions générales ......................................................................................... 41
3.1 Plans de zonage ........................................................................................................................................................... 41
3.2 Codification des zones ................................................................................................................................................. 41
3.3 Limites de zone ............................................................................................................................................................ 41
3.4 Grilles des spécifications .............................................................................................................................................. 42
3.5 Contenu des grilles des spécifications ......................................................................................................................... 42
3.6 Usage d'utilité publique ................................................................................................................................................ 43
CHAPITRE 4 : Classification des usages ......................................................................................... 44
4.1 Méthode de classification des usages .......................................................................................................................... 44
4.2 Usage non indiqué ....................................................................................................................................................... 44
4.3 Usages interdits ............................................................................................................................................................ 44
4.4 Groupe résidentiel ........................................................................................................................................................ 45
4.5 Groupe commercial ...................................................................................................................................................... 46
4.6 Groupe services ........................................................................................................................................................... 48
4.7 Groupe institutionnel et public ...................................................................................................................................... 49
4.8 Groupe récréation et loisirs .......................................................................................................................................... 50
4.9 Groupe industriel .......................................................................................................................................................... 52
4.10 Groupe para industriel ................................................................................................................................................ 53
4.11 Groupe transport et communication ........................................................................................................................... 55
4.12 Groupe agriculture ...................................................................................................................................................... 56
4.13 Groupe forêt ............................................................................................................................................................... 57
4.14 Groupe extraction ....................................................................................................................................................... 57
CHAPITRE 5 : Dispositions communes à toutes les zones ............................................................ 58
5.1 Usage principal ............................................................................................................................................................. 58
5.2 Dimension et superficie minimum d'un bâtiment principal ............................................................................................ 58
5.3 Dispositions particulières pour les marges avant, arrière et latérales ........................................................................... 59
5.4 Station-service, poste d'essence et lave-auto .............................................................................................................. 60
5.5 Dispositions particulières pour les chenils .................................................................................................................... 60
5.6 Marge avant dans les zones en partie construites ....................................................................................................... 61
5.7 Implantation d'un bâtiment principal forestier ............................................................................................................... 62
CHAPITRE 6 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire ....................................................... 63
Section 6.1 : Dispositions s'appliquant à tous les usages ....................................................................................63
6.1.1 Champ d'application .................................................................................................................................................. 63
6.1.2 Disposition générale .................................................................................................................................................. 63
6.1.3 Baignoire à remous extérieur (SPA) .......................................................................................................................... 63
6.1.4 Antenne, éolienne et panneau solaire ....................................................................................................................... 63
6.1.5 Abri d'hiver ................................................................................................................................................................ 65
6.1.6 Appareil de climatisation et d'échange thermique ..................................................................................................... 65
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
vi
6.1.7 Réservoir de gaz propane ......................................................................................................................................... 65
6.1.8 Réservoir de carburant pour le chauffage ................................................................................................................. 66
6.1.9 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire
(appareil de chauffage central au bois extérieur) ............................................................................................................... 66
Section 6.2 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire à l'usage résidentiel ..............................................67
6.2.1 Champ d'application .................................................................................................................................................. 67
6.2.2 Bâtiments, constructions et usages complémentaires à l'usage résidentiel .............................................................. 67
6.2.3 Superficie et hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................................................... 67
6.2.4 Garage ...................................................................................................................................................................... 67
6.2.5 Serre privée ............................................................................................................................................................... 69
6.2.6 Remise ...................................................................................................................................................................... 70
6.2.7 Abri à bois de chauffage ............................................................................................................................................ 71
6.2.8 Gloriette et pergola .................................................................................................................................................... 71
6.2.9 Abri d'auto ................................................................................................................................................................. 72
6.2.10 Piscine ..................................................................................................................................................................... 72
6.2.11 Terrain intérieur transversal aux lacs Gasse, à l'Anguille, Desrosiers, la rivière Neigette, la rivière Petite Neigette
ou la rivière Noire ............................................................................................................................................................... 74
6.2.12 Plan d'eau ou lac artificiel ........................................................................................................................................ 75
6.2.13 Logement intergénérationnel ................................................................................................................................... 75
6.2.14 Logement au sous-sol ............................................................................................................................................. 76
6.2.15 Location de chambres ............................................................................................................................................. 77
6.2.16 Usages complémentaires ........................................................................................................................................ 77
6.2.17 Conditions d'exploitation d'un usage complémentaire ............................................................................................. 78
Section 6.3 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages des groupes commerces et services 79
6.3.1 Champ d'application .................................................................................................................................................. 80
6.3.2 Usages mixtes ........................................................................................................................................................... 80
6.3.3 Usages complémentaires .......................................................................................................................................... 80
6.3.4 Café-terrasse ............................................................................................................................................................. 80
6.3.5 Étalage extérieur ....................................................................................................................................................... 81
6.3.6 Normes d'implantation des bâtiments accessoires .................................................................................................... 82
6.3.7 Hauteur des bâtiments accessoires .......................................................................................................................... 82
6.3.8 Nombre et superficie des bâtiments accessoires ...................................................................................................... 82
6.3.9 Gloriette et pergola .................................................................................................................................................... 82
Section 6.4 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe institutionnel et public ......83
6.4.1 Champ d'application .................................................................................................................................................. 83
6.4.2 Usages mixtes ........................................................................................................................................................... 83
6.4.3 Usages complémentaires .......................................................................................................................................... 83
6.4.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires .................................................................................................... 84
6.4.5 Hauteur des bâtiments accessoires .......................................................................................................................... 84
6.4.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires ...................................................................................................... 84
6.4.7 Gloriette et pergola .................................................................................................................................................... 84
Section 6.5 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe récréation et loisirs ...........86
6.5.1 Champ d'application .................................................................................................................................................. 86
6.5.2 Usages mixtes ........................................................................................................................................................... 86
6.5.3 Usages complémentaires .......................................................................................................................................... 86
6.5.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires .................................................................................................... 87
6.5.5 Hauteur des bâtiments accessoires .......................................................................................................................... 87
6.5.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires ...................................................................................................... 87
6.5.7 Gloriette et pergola .................................................................................................................................................... 87
Section 6.6 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages des groupes industriel et para
industriel ................................................................................................................................................................88
6.6.1 Champ d'application .................................................................................................................................................. 88
6.6.2 Usages mixtes ........................................................................................................................................................... 88
6.6.3 Usages complémentaires .......................................................................................................................................... 89
6.6.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires .................................................................................................... 89
6.6.5 Hauteur des bâtiments accessoires .......................................................................................................................... 89
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
vii
6.6.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires ...................................................................................................... 90
Section 6.7 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe transport et communication
..............................................................................................................................................................................90
6.7.1 Champ d'application .................................................................................................................................................. 90
6.7.2 Usages mixtes ........................................................................................................................................................... 90
6.7.3 Usages complémentaires .......................................................................................................................................... 90
6.7.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires .................................................................................................... 91
6.7.5 Hauteur des bâtiments accessoires .......................................................................................................................... 91
6.7.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires ...................................................................................................... 91
Section 6.8 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe agriculture ........................91
6.8.1 Champ d'application .................................................................................................................................................. 91
6.8.2 Usages complémentaires aux usages du groupe Agriculture.................................................................................... 92
6.8.3 Kiosques de vente de produits agricoles ................................................................................................................... 92
6.8.4 Entreprise de transformation, de conditionnement ou d'entreposage ....................................................................... 92
6.8.5 Gîte du passant et table champêtre .......................................................................................................................... 93
6.8.6 Débitage du bois à des fins artisanales ..................................................................................................................... 93
6.8.7 Atelier de fabrication et de réparation ........................................................................................................................ 93
6.8.8 Bâtiment accessoire autorisé .................................................................................................................................... 94
6.8.9 Espace habitable ....................................................................................................................................................... 94
6.8.10 Normes d'implantation des bâtiments accessoires .................................................................................................. 94
6.8.11 Appentis .................................................................................................................................................................. 94
6.8.12 Abri à bois de chauffage .......................................................................................................................................... 95
6.8.13 Abri sommaire ......................................................................................................................................................... 95
6.8.14 Cabane à sucre avec ou sans restauration ............................................................................................................. 96
Section 6.9 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe forêt ..................................96
6.9.1 Champ d'application .................................................................................................................................................. 96
6.9.2 Usages mixtes ........................................................................................................................................................... 96
6.9.3 Usages complémentaires .......................................................................................................................................... 97
6.9.4 Normes d'implantation du bâtiment accessoire ......................................................................................................... 97
6.9.5 Hauteur des bâtiments accessoires .......................................................................................................................... 97
6.9.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires ...................................................................................................... 98
6.9.7 Abri sommaire ........................................................................................................................................................... 98
6.9.8 Cabane à sucre avec ou sans restauration ............................................................................................................... 98
6.9.9 Débitage du bois à des fins artisanales ..................................................................................................................... 99
Section 6.10 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe extraction .......................99
6.10.1 Champ d'application ................................................................................................................................................ 99
6.10.2 Usages mixtes ......................................................................................................................................................... 99
6.10.3 Usages complémentaires ...................................................................................................................................... 100
6.10.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................................................................ 100
6.10.5 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................................................................... 101
6.10.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................................................................. 101
CHAPITRE 7 : Architecture et apparence des constructions ....................................................... 102
7.1 Champ d'application ................................................................................................................................................... 102
7.2 Forme de construction interdite .................................................................................................................................. 102
7.3 Façade sur les rues .................................................................................................................................................... 102
7.4 Revêtement extérieur ................................................................................................................................................. 103
7.5 Nombre de matériaux ................................................................................................................................................. 103
7.6 Toiture ........................................................................................................................................................................ 103
7.7 Délai pour la finition extérieure d'un bâtiment............................................................................................................. 103
7.8 Niveau des fondations et du rez-de-chaussée ........................................................................................................... 104
7.9 Bâtiment jumelé .......................................................................................................................................................... 104
7.10 Numéro d'immeuble ................................................................................................................................................. 104
7.11 Porte-patio ................................................................................................................................................................ 104
CHAPITRE 8 : Bâtiment temporaire ................................................................................................ 105
8.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 105
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
viii
8.2 Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation ................................................................................................... 105
8.3 Bâtiment temporaire aux fins d'habitation .................................................................................................................. 105
8.4 Bâtiment temporaire pour fins forestières ................................................................................................................... 105
8.5 Bâtiment temporaire interdit ....................................................................................................................................... 106
CHAPITRE 9 : Construction et usage complémentaire dans les cours ....................................... 107
9.1 Construction permise à l'intérieur de la cour avant (incluant la marge avant) ............................................................ 107
9.2 Construction permise à l'intérieur des cours latérales et des cours arrière (incluant les marges latérales et arrière) 108
CHAPITRE 10 : Aménagement et entretien des terrains ............................................................... 109
10.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................. 109
10.2 Aménagement des terrains ...................................................................................................................................... 109
10.3 Essences d'arbres interdites .................................................................................................................................... 109
10.4 Obligation de planter des arbres .............................................................................................................................. 109
10.5 Accessibilité aux infrastructures publiques ............................................................................................................... 110
10.6 Déplacement d'humus .............................................................................................................................................. 110
10.7 Remblai .................................................................................................................................................................... 110
10.8 Clôtures, murs et haies ............................................................................................................................................ 110
10.9 Clôture avec fil barbelé ............................................................................................................................................. 111
10.10 Clôtures pour les usages agricoles ........................................................................................................................ 111
10.11 Clôture en mailles de fer......................................................................................................................................... 111
10.12 Clôture à neige ....................................................................................................................................................... 111
10.13 Entretien des clôtures ............................................................................................................................................. 111
10.14 Construction d'un mur de soutènement .................................................................................................................. 111
10.15 Éclairage ................................................................................................................................................................ 112
CHAPITRE 11 : Stationnement, espace de chargement et de déchargement ............................. 114
11.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................. 114
11.2 Permanence des espaces de stationnement ........................................................................................................... 114
11.3 Délai de réalisation ................................................................................................................................................... 114
11.4 Nombre de cases requises ....................................................................................................................................... 114
11.5 Localisation des cases de stationnement ................................................................................................................. 116
11.6 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation ........................................................................ 116
11.7 Accès aux cases de stationnement .......................................................................................................................... 118
11.8 Accès de la rue au stationnement ............................................................................................................................ 119
11.9 Aménagement et entretien des aires de stationnement ........................................................................................... 119
11.10 Stationnement pour les usages résidentiels ........................................................................................................... 120
11.11 Stationnement pour handicapés ............................................................................................................................. 121
11.12 Emplacement de chargement et de déchargement requis ..................................................................................... 121
11.13 Situation des emplacements de chargement.......................................................................................................... 121
11.14 Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement .................................................................................. 121
11.15 Tablier de manœuvre ............................................................................................................................................. 122
CHAPITRE 12 : Affichage ................................................................................................................ 123
12.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................. 123
12.2 Enseignes permises sans certificat d'autorisation .................................................................................................... 123
12.3 Enseignes prohibées ................................................................................................................................................ 124
12.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une enseigne ......................................................................................... 124
12.5 Entretien de l'enseigne ............................................................................................................................................. 125
12.6 Endroits interdits pour la pose d'enseigne ................................................................................................................ 125
12.7 Localisation et installation d'une enseigne ............................................................................................................... 125
12.8 Message ou publicité inscrits sur un véhicule routier ............................................................................................... 126
12.9 Cessation d'un usage ............................................................................................................................................... 126
12.10 Éclairage ................................................................................................................................................................ 126
12.11 Nombre total d'enseignes ....................................................................................................................................... 126
12.12 Enseignes sur un bâtiment ..................................................................................................................................... 126
12.13 Enseigne sur poteau ou sur un socle ..................................................................................................................... 127
12.14 Enseigne pour les usages complémentaires à l'usage résidentiel ......................................................................... 128
12.15 Enseigne mobile ou temporaire .............................................................................................................................. 129
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
ix
12.16 Enseigne publicitaire .............................................................................................................................................. 129
CHAPITRE 13 : Entreposage extérieur ........................................................................................... 130
13.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................. 130
13.2 Entreposage extérieur permis pour les usages résidentiels ..................................................................................... 130
13.3 Entreposage extérieur permis pour les usages commerciaux et de service ............................................................. 130
13.4 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe institutionnel et public .................................................... 131
13.5 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe récréation et loisirs ........................................................ 131
13.6 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe industriel ........................................................................ 132
13.7 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe para-industriel ............................................................... 132
13.8 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe transport et communication ........................................... 133
13.9 Entreposage extérieur permis pour les usages agricoles ......................................................................................... 133
13.10 Entreposage extérieur permis pour les usages forestier ........................................................................................ 133
13.11 Entreposage extérieur permis pour les usages extraction ...................................................................................... 134
CHAPITRE 14 : Protection des rives, des cours d'eau et des Lacs .............................................. 135
14.1 Champ d'application ................................................................................................................................................. 135
14.2 Mesures relatives aux rives ...................................................................................................................................... 135
14.3 Mesures relatives au littoral ...................................................................................................................................... 139
14.4 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ..................................................................... 140
14.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans une zone de grand courant ...................... 141
14.6 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable .. 143
CHAPITRE 15 : Secteurs de contraintes anthropiques et naturelles ........................................... 144
15.1 Champ d'application ................................................................................................................................................. 144
15.2 Ancien dépotoir ........................................................................................................................................................ 144
15.3 Normes d'implantation le long des voies ferrées ...................................................................................................... 144
15.4 Normes d'implantation à proximité d'un poste de transformation d'électricité .......................................................... 144
15.5 Normes d'implantation à proximité d'une usine de béton ou de béton bitumineux ................................................... 144
15.6 Normes d'implantation à proximité d'un centre de transfert de déchets dangereux ................................................. 145
15.7 Normes d'implantation à proximité des cours de récupération de pièces automobiles ............................................ 145
15.8 Normes d'implantation à proximité des centres de traitements des sols contaminés ............................................... 145
15.9 Normes d'implantation à proximité des dépôts des neiges usées ............................................................................ 145
15.10 Normes d'implantation à proximité des ouvrages d'assainissement des eaux usées ............................................ 146
15.11 Normes d'implantation à proximité des lieux de lagunage et d'entreposage des boues ........................................ 146
15.12 Normes d'implantation à proximité des crématoriums ............................................................................................ 146
15.13 Usages autorisés sur un terrain contaminé ............................................................................................................ 146
15.14 Territoire à risque d'érosion .................................................................................................................................... 146
CHAPITRE 16 : Dispositions applicables à certaines zones ........................................................ 148
16.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................. 148
16.2 Critères d'aménagement .......................................................................................................................................... 148
16.3 Écran visuel .............................................................................................................................................................. 148
16.4 Délai d'aménagement ............................................................................................................................................... 149
CHAPITRE 17 : Normes relatives à la détermination des distances séparatrices sur la gestion
des odeurs en milieu agricole ......................................................................................................... 151
17.1 Les distances séparatrices entre un usage agricole et un usage non agricole ..........................................151
17.1.1 Champ d'application .............................................................................................................................................. 151
17.1.2 Exception............................................................................................................................................................... 151
17.1.3 Calcul des distances séparatrices ......................................................................................................................... 152
17.1.4 Paramètres ............................................................................................................................................................ 152
17.1.5 Paramètre A : nombre d'unités animales .............................................................................................................. 153
17.1.6 Paramètre B : distance de base ............................................................................................................................ 154
17.1.7 Paramètre C : coefficient d'odeur .......................................................................................................................... 159
17.1.8 Paramètre D : type de fumier ................................................................................................................................ 160
17.1.9 Paramètre E : type de projet.................................................................................................................................. 161
17.1.10 Paramètre F : facteur d'atténuation ..................................................................................................................... 161
17.1.11 Paramètre G : facteur d'usage ............................................................................................................................ 162
17.1.12 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
x
installation d'élevage ........................................................................................................................................................ 162
17.1.13 Dispositions relatives aux activités d'épandage .................................................................................................. 163
Section 17.2 : Normes spécifiques relatives à la production porcine .................................................................164
17.2.1 Zonage de production ........................................................................................................................................... 164
17.2.2 Superficie des bâtiments d'élevage porcin ............................................................................................................ 164
17.2.3 Marge de recul ...................................................................................................................................................... 164
CHAPITRE 18 : Construction d'une résidence en zone agricole .................................................. 165
18.1 Champ d'application ................................................................................................................................................. 165
18.2 Zones Ad .................................................................................................................................................................. 165
18.3 Zones As .................................................................................................................................................................. 165
18.4 Zones Af1 ................................................................................................................................................................. 165
18.5 Zones Ac .................................................................................................................................................................. 167
CHAPITRE 19 : Coupe des arbres .................................................................................................. 169
19.1 Champ d'application ................................................................................................................................................. 169
19.2 Coupe des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et sur les terrains d'usage résidentiel ........................... 169
19.3 Conservation des boisés existants ........................................................................................................................... 169
19.4 Protection des arbres lors des travaux de construction ............................................................................................ 169
19.5 Propriété publique .................................................................................................................................................... 169
19.6 Coupe forestière à des fins agricoles ....................................................................................................................... 169
19.7 Les superficies et les méthodes de coupe ............................................................................................................... 170
19.8 Mesure de protection le long des chemins publics ................................................................................................... 171
19.9 Protection de l'encadrement visuel le long de certains chemins publics .................................................................. 171
19.10 Protection des sources d'approvisionnement en eau ............................................................................................. 171
19.11 Protection des érablières ........................................................................................................................................ 171
19.12 Déboisement sur les terrains en pente forte ........................................................................................................... 171
19.13 Protection des secteurs de villégiature ................................................................................................................... 172
19.14 Coupe forestière le long des lacs et cours d'eau .................................................................................................... 172
CHAPITRE 20 : Bâtiments patrimoniaux ........................................................................................ 175
20.1 Église ....................................................................................................................................................................... 175
20.2 Forge ........................................................................................................................................................................ 175
20.3 Presbytère ................................................................................................................................................................ 176
20.4 652, Rang 3 Ouest ................................................................................................................................................... 177
CHAPITRE 21 : Protection des prises d'eau potable ..................................................................... 178
21.1 Périmètre de protection immédiate ........................................................................................................................... 178
21.2 Exploitation forestière ............................................................................................................................................... 178
21.3 Périmètre de protection additionnelle ....................................................................................................................... 178
CHAPITRE 22 : Carrières et sablières ............................................................................................ 179
22.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................. 179
22.2 Normes d'implantation .............................................................................................................................................. 179
22.3 Restauration ............................................................................................................................................................. 179
CHAPITRE 23 : Implantation des maisons mobiles et roulottes .................................................. 180
23.1 Normes relatives aux roulottes ................................................................................................................................. 180
23.2 Dispositions générales ............................................................................................................................................. 180
23.3 Plate-forme et ancrage ............................................................................................................................................. 180
23.4 Dispositif de transport ............................................................................................................................................... 180
23.5 Réservoirs et bonbonnes ......................................................................................................................................... 181
23.6 Bâtiment accessoire ................................................................................................................................................. 181
23.7 Annexe ..................................................................................................................................................................... 181
23.8 Utilisation d'une maison mobile comme bureau de vente ........................................................................................ 181
CHAPITRE 24 : Normes applicables le long des corridors routiers ............................................. 182
24.1 Normes d'implantation aux abords de l'autoroute 20 à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de la zone Ru-52. 182
24.2 Normes d'implantation des bâtiments situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation le long de la rue de la Gare 182
24.3 Accès à la rue de la Gare, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ........................................................................ 183
24.4 Accès sur la rue de la Gare dans le cas de lot d'angle ............................................................................................. 183
CHAPITRE 25 : Normes relatives à l'implantation d'éoliennes commerciales ............................ 184
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
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25.1 Usages autorisés ...................................................................................................................................................... 184
25.2 Implantation des éoliennes à l'intérieur et à proximité des cours d'eau .................................................................... 184
25.3 Implantation des éoliennes à l'intérieur et à proximité de la zone Re-47 .................................................................. 184
25.4 Implantation des éoliennes à proximité des corridors routiers .................................................................................. 185
25.5 Normes de distance entre les habitations et les éoliennes ....................................................................................... 185
25.6 Implantation d'éoliennes à l'intérieur et à proximité des sites d'intérêt ..................................................................... 185
25.7 Marges d'implantation d'éoliennes ........................................................................................................................... 185
25.8 Hauteur et apparence des éoliennes ........................................................................................................................ 186
25.9 Chemin d'accès ........................................................................................................................................................ 186
25.10 Emprise d'un chemin d'accès temporaire ............................................................................................................... 186
25.11 Emprise d'un chemin d'accès permanent ............................................................................................................... 186
25.12 Raccordement aux éoliennes ................................................................................................................................. 187
25.13 Postes de raccordement des éoliennes ................................................................................................................. 187
25.14 Démantèlement d'une éolienne .............................................................................................................................. 187
25.15 Remblais en milieu agricole.................................................................................................................................... 187
CHAPITRE 26 : Normes relatives aux tours de télécommunication ............................................. 188
26.1 Disposition générale ................................................................................................................................................. 188
26.2 Localisation .............................................................................................................................................................. 188
26.3 Simulation visuelle .................................................................................................................................................... 188
CHAPITRE 27 : Les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis ............. 189
27.1 Perte de droits acquis par abandon .......................................................................................................................... 189
27.2 Perte de droits acquis par destruction ou démolition ................................................................................................ 189
27.3 Déplacement d'une construction .............................................................................................................................. 189
27.4 Remplacement d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire ...................................................... 189
27.5 Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal dérogatoire ....................................................................... 189
27.6 Agrandissement ou modification d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ........................................................... 189
27.7 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal ...................................... 190
27.8 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur d'un bâtiment ....................................... 190
27.9 Agrandissement ou modification d'un bâtiment accessoire dérogatoire ................................................................... 190
27.10 Enseignes dérogatoires .......................................................................................................................................... 190
27.11 Installation d'élevage dérogatoire ........................................................................................................................... 190
27.12 Reconstruction à la suite d'un sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis .................. 190
CHAPITRE 28 : Sanctions et recours ............................................................................................. 191
28.1 Infraction au règlement ............................................................................................................................................. 191
28.2 Requête en cessation ............................................................................................................................................... 191
28.3 Travaux aux frais du propriétaire .............................................................................................................................. 191
28.4 Coûts ........................................................................................................................................................................ 191
28.5 Autres recours .......................................................................................................................................................... 191
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
1
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
1.1 Identification du document
Le présent document est identifié sous le nom de « Règlement de zonage de la municipalité
de Saint-Anaclet-de-Lessard ».
1.2 But du règlement
Le principal objectif du présent règlement est de préserver l'harmonie et l'équilibre entre les
usages et les constructions, conformément au plan d'urbanisme révisé de la municipalité.
Conséquemment, le présent règlement définit les zones, les usages et les conditions
d'implantation des constructions érigées et à être érigées sur le territoire de la municipalité de
Saint-Anaclet-de-Lessard.
1.3 Territoire touché
Le Règlement de zonage s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Anaclet-
de-Lessard.
1.4 Titres, tableaux et symboles
Le texte, les croquis, les titres, les plans, les symboles, les illustrations ainsi que toute autre
forme d'expression font partie intégrante du Règlement de zonage. Dans le cas où plusieurs
formes d'expression sont utilisées pour définir une règle ou une norme, il faut interpréter cette
règle ou cette norme en tenant compte de toutes ces formes d'expressions.
En cas de contradiction entre deux normes s'appliquant à un usage, un terrain ou un bâtiment,
la norme la plus exigeante prévaut.
1.5 Unités de mesure
Les unités de mesure mentionnées dans le Règlement de zonage font référence au système
métrique.
1.6 Du texte et des mots
Pour l'interprétation et l'application du Règlement de zonage, les mots ou expressions soulignés
sont définis et se retrouvent dans le chapitre 2 du présent règlement. Tous les autres mots ou
expressions non définis conservent leur sens commun.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à
moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi
du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; les mots « peut » ou « devrait »
conservent un sens facultatif.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
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1.7 Numérotation
Le tableau ci-dessous indique la méthode de numérotation utilisée dans le présent règlement.
1. Numéro du chapitre
1.1 Numéro de la section
1.1.1 Numéro de l'article
1.1.1. 1) Paragraphe
1.1.1. 1) a) Sous-paragraphe
1.8 Invalidité partielle du règlement
Dans le cas où une disposition du Règlement de zonage est déclarée invalide par un tribunal,
la légalité des autres dispositions n'est pas touchée et elles continuent à s'appliquer et à être
en vigueur.
1.9 Préséance
Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre Règlement
municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive
ou prohibitive s'applique.
1.10 Application du Règlement
L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné,
nommé par résolution du conseil municipal de Saint-Anaclet-de-Lessard.
1.11 Infraction au règlement
Toute personne qui agit en contravention au Règlement de zonage commet une infraction.
1.12 Abrogation
Ce règlement abroge le Règlement de zonage numéro 118-89 et tous ses amendements.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
3
CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS
2.1 Terminologie
Pour l'interprétation et l'application des Règlements d'urbanisme, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions soulignés ont le sens et la
signification qui leur sont attribués ci-après. Tous les autres mots ou expressions non définis
conservent leur sens commun.
1) Abri à bois de chauffage
Signifie une construction permanente composée d'un toit supporté par des colonnes et
servant à l'entreposage de bois de chauffage.
2) Abri d'auto
Construction couverte, attachée à un bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un
ou de plusieurs véhicules, et dont les murs sont ouverts (ou non obstrués) du sol à la toiture
sur au moins 50 % de la superficie de ces murs. L'un des côtés de l'abri est fermé par un
mur du bâtiment principal. La superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul de la
superficie ouverte.
3) Abri d'hiver
Signifie une construction temporaire composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs
sur le même terrain que le bâtiment principal, ouvert sur un côté ou plus et destiné à
abriter une ou plusieurs automobiles, allée d'accès ou portes d'entrée d'un bâtiment durant
une période établie par le présent règlement. La définition d'abri d'hiver inclut également
les abribus.
4) Abri sommaire
Une construction sommaire non pourvue d'eau courante servant d'abri en milieu boisé.
5) Accès
Aménagement qui permet aux véhicules routiers d'avoir accès à une route à partir d'un
terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci.
6) Affiche
Voir enseigne.
7) Agrandissement
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
4
Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage sur un terrain, la superficie de
plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
8) Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des
immeubles servant à des fins d'habitation (L.R.Q., chapitre P-41.1).
8 A) Agriculture Urbaine
Ç`est la culture de plantes ou l`élevage d'animaux dans un périmètre urbain et
périurbain à des fins personnelles, communautaires ou commercials et elle prend toutes
sortes de formes.
Modification : 499-2021 (Ajout)
9) Agrotourisme
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu dans une exploitation
agricole. Elle met des productrices et producteurs agricoles en relation avec des touristes
ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole,
l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
L'offre agrotouristique se compose des catégories de produits et services suivants :
1) Visite et animation à la ferme;
2) Hébergement;
3) Restauration mettant principalement en valeur les produits de la ferme même et
utilisant en complément des produits agroalimentaires régionaux afin que ces deux
sources de produits constituent l'essentiel du menu;
4) Promotion et vente de produits agroalimentaires.
10) Aire de chargement et de déchargement
Signifie une superficie de terrain spécialement aménagée et conçue pour le chargement et
le déchargement hors rue d'un véhicule routier.
11) Aire d'une enseigne
Signifie la surface délimitée par des lignes continues perpendiculaires, réelles ou
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
5
imaginaires, entourant les limites d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager
cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants ou structures supportant
l'enseigne.
12) Aire d'exploitation
Dans une zone d'extraction, la surface du sol d'où l'on extrait les produits minéraux, où
sont localisés les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge et l'on
dépose les produits minéraux extraits et les sols de décapage.
13) Aire protégée
Signifie un terrain ou une partie de terrain entourée d'une enceinte.
14) Aire de stationnement
Signifie la surface d'un terrain aménagée pour le stationnement d'un ou de plusieurs
véhicules routiers, y compris les allées et les voies d'accès de celui-ci.
15) Annexe
Signifie une construction fermée contiguë, attenante au bâtiment principal, située sur le
même terrain et édifiée ultérieurement au bâtiment principal.
16) Annulation
Signifie une opération cadastrale qui annule aux plans et livre de renvoi, un ou plusieurs
lots (s) distinct (s) ou parti (s) de lots suivant les dispositions de l'article 3043 (a) du Code
civil du Québec.
17) Appui pour maison mobile
Signifie soit une fondation soit des pieux de béton de 1,2 mètre fixés dans le sol sur
empattements à chaque coin et aux intervalles de 4,6 mètres.
18) Artisanat
Travail manuel pour produire des œuvres originales, uniques, en multiples exemplaires,
destinées à une fonction utilitaire, décorative, objet d'art ou d'expression, par la
transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile, de métaux, du papier ou du
verre, excluant les activités liées aux véhicules routiers.
19) Auberge
Établissement qui offre au public un maximum de 8 chambres pour l'hébergement et les
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Règlement de zonage
6
services de restauration.
20) Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie. Lorsque l'avant-toit excède plus de 90 cm du mur du bâtiment,
il fait partie intégrante de ce bâtiment et doit donc être calculé dans la superficie de ce bâtiment.
21) Bâtiment
Signifie une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs,
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Sauf disposition spécifique du présent règlement, font partie intégrante du bâtiment toutes
les annexes, vérandas, solariums, ou autres parties contiguës au corps principal du
bâtiment.
Les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules ne sont pas considérés comme des
bâtiments.
22) Bâtiment accessoire
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier dont
l'usage est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal; un bâtiment
accessoire est détaché du bâtiment principal, sauf pour les garages attenants, les abris
d'auto et les abris à bois de chauffage.
23) Bâtiment attaché
Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade principale ou secondaire ou par
un mur latéral à un autre bâtiment principal. Ce mur mitoyen doit avoir une longueur
minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés doivent être déposés sur une fondation
commune et contiguë.
24) Bâtiment d'élevage
Voir installation d'élevage.
25) Bâtiment jumelé
Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un autre bâtiment principal par un mur
mitoyen.
26) Bâtiment principal
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Règlement de zonage
7
Signifie le bâtiment le plus important par l'usage. Lorsqu'il n'y a qu'un seul bâtiment sur
un terrain, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment principal.
27) Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux ayant des murs
mitoyens.
28) Bâtiment temporaire aux fins d'habitation
Toute forme de bâtiment construit ou installé sur un terrain et utilisé aux fins d'habitation
de façon temporaire.
29) Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation
Toute forme de bâtiment construit ou installé en attendant la fin d'une construction
permanente à d'autres fins que l'habitation.
30) Bâtiment (ou construction) d'utilité publique
Bâtiment ou construction servant aux fins d'un réseau d'électricité, de télécommunication,
de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout, d'entrepôt municipal, de bibliothèque municipale
ou autres fins d'utilité publique.
31) Boisé
Étendue de terrain de plus de 10 000 mètres carrés, plantée d'arbres.
32) Boues
Résidu du traitement des eaux usées.
33) Cabane à sucre
Bâtiment ou est transformé de l'eau d'érable en sirop et autres produits dérivés, incluant
ou non des services de restauration.
34) Café-terrasse
Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables et des
chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons et d'aliments.
35) Camp de chasse et de pêche
Bâtiment d'au plus 20 mètres carrés, d'un seul plancher, sans alimentation en eau ni
électricité, utilisé pour la chasse ou la pêche, pour moins de 100 jours par an.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
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36) Case de stationnement
Désigne un espace unitaire, à l'exception des allées et des voies d'accès, nécessaire pour
le stationnement d'un seul véhicule routier.
37) Catégorie d'animaux
Terme qui désigne un groupe homogène d'animaux d'élevage destiné à la consommation
ou à l'accompagnement d'activités humaines.
38) Cave
Signifie la partie du bâtiment, située sous le rez-de-chaussée, dont la moitié ou plus de la
hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau du sol nivelé du terrain. Une cave
ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment.
39) Centre commercial
Tout groupe d'établissements commerciaux aménagés dans un seul bâtiment ou des
bâtiments contigus sur un terrain dont les principales activités sont le service et la vente
au détail. Un centre commercial fournit des infrastructures communes et des aires de
stationnement.
40) Centre équestre
Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où l'enseignement de l'équitation
peut être offert.
41) Certificat de localisation
Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise d'une ou de
plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots.
42) Chablis
Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté.
43) Chalet
Voir habitation saisonnière.
44) Chambre locative
Chambre louée, non munie de cuisine et de services sanitaires et faisant partie d'un
logement.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
9
45) Chenil
Endroit où l'on abrite ou loge 4 chiens ou plus, excluant les établissements vétérinaires
ou autres établissements commerciaux.
46) Coefficient d'emprise au sol
Signifie le rapport entre la superficie au sol, occupée par le(s) bâtiment(s) principal(aux)
et accessoire(s) (incluant les parties du bâtiment en porte-à-faux, les abris d'auto, les
galeries et balcons recouverts de façon permanente) et celle du terrain entier.
Pour l'application du présent article, la superficie d'un bâtiment se calcule à partir de la
face extérieure des murs extérieurs du bâtiment ou des colonnes d'un abri d'auto ou d'une
galerie couverte, excluant les avant-toits qui excèdent de moins de 90 cm du mur extérieur.
47) Conseil
Désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et tous les élus
municipaux le composant.
48) Construction
Signifie l'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou
d'appui.
49) Construction accessoire
Construction attenante à un bâtiment situé sur le même terrain que ce dernier et qui est
destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'utilisation de ce bâtiment, mais qui ne peut
servir de pièce habitable. On entend par construction accessoire, d'une manière non
limitative, un patio, un balcon, une véranda, un perron, un escalier ouvert, une terrasse et
toute autre construction similaire.
50) Construction hors toit
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un
réservoir, de la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation et toute autre
construction nécessaire au fonctionnement du bâtiment.
51) Construction temporaire
Construction érigée pour une période de douze mois et moins.
52) Correction de numéro de lot
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
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Signifie une opération cadastrale qui permet de modifier les plans et livres de renvoi en
vertu des dispositions des articles 3021 et 3043 du Code civil du Québec.
53) Coupe à blanc
Coupe de la totalité des arbres marchands d'un peuplement forestier. Synonyme de coupe
rase ou de coupe totale. Signifie également une superficie de terrain forestier qui vient
d'être ainsi coupée.
54) Coupe d'assainissement
Abattage ou récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans
un peuplement d'arbres.
55) Coupe d'éclaircie
Récolte partielle des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre de hauteur jusqu'à concurrence
du tiers (1/3) des tiges. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de
coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans.
56) Coupe sélective
Récolte des arbres dominants jusqu'à concurrence du tiers des tiges de 10 cm et plus à
1,3 mètre du sol.
57) Cour arrière
Surface de terrain comprise entre la ligne arrière, les lignes latérales et une ligne coïncidant
avec le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement imaginaire jusqu'aux lignes
latérales. Pour les terrains bornés par plus d'une rue, la cour arrière se calcule à partir de
la marge avant prescrite.
58) Cour avant
Surface de terrain comprise entre la ligne avant, les lignes latérales et une ligne coïncidant
avec le mur avant du bâtiment principal et son prolongement imaginaire jusqu'aux lignes
latérales. Pour les terrains bornés par une ou plusieurs rues, la cour avant se calcule à
partir de la marge avant prescrite. Dans le cas où le mur avant du bâtiment principal
correspond à la limite de la marge avant, la cour avant est inexistante.
59) Cour latérale
Surface de terrain comprise entre la ligne latérale, la cour avant, la cour arrière et une
ligne coïncidant avec le mur latéral. Pour les terrains bornés par plus d'une rue, la cour
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latérale se calcule à partir de la marge avant prescrite.
60) Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé
de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. La portion d'un cours
d'eau qui sert de fossé est toujours considérée comme un cours d'eau.
61) Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
62) Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
63) Cour d'exercice
Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à l'entraînement
ou à la pratique sportive avec des animaux.
64) Déblai
Ouvrage ayant pour objet d'enlever du matériel sur un terrain dans le but de l'égaliser ou
de créer un aménagement paysager.
65) Déboisement
Récolte de plus de 33 % des tiges de 10 cm et plus mesurées à plus de 1,3 mètre du
niveau du sol sur une même superficie donnée.
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66) Demi-étage
Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur minimale de
2,4 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et 70 % de la surface totale du plancher
de l'étage inférieur.
67) Démolition
Signifie la démolition complète d'une construction ou l'enlèvement de 50 % ou plus de sa
superficie ou de sa valeur.
68) Dérogatoire
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un lot dérogatoire ou à une construction dérogatoire
existante et conforme avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit
ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone
donnée.
69) Distance à respecter d'une éolienne
Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, telle que définie
au chapitre 25 du présent règlement. Cette distance est calculée en ligne droite
horizontalement, entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul.
Dans le cas d'une éolienne, il s'agit de l'extrémité d'une pale lorsqu'elle est en position
horizontale et en direction de l'élément en question. Dans le cas d'un bâtiment, cette
distance est établie à partie des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les
constructions accessoires attenantes au bâtiment (galeries, perrons, terrasses, cheminées,
rampes d'accès, etc.).
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70) Division
Signifie une opération cadastrale permettant la désignation du morcellement d'un territoire
suivant les dispositions de l'article 1 de la Loi du cadastre (L.R.Q., c. C-1).
71) Éclaircie commerciale
Récolte des tiges d'essence et de diamètre commercialisable dans un peuplement forestier
équienne qui n'a pas encore atteint l'âge d'exploitabilité. Cette coupe vise à accélérer
l'accroissement en diamètre des tiges résiduelles et à améliorer la qualité du peuplement
forestier.
72) Éclaircie pré-commerciale
Élimination des tiges qui nuisent à la croissance de certains arbres choisis, dans un jeune
peuplement forestier afin d'en régulariser l'espacement.
73) Écran visuel
Tout élément qui permet de créer une séparation visuelle et sonore entre deux usages
incompatibles ou un axe routier. Ce peut être des arbres, une clôture, une haie, un mur,
un muret ou une butte.
74) Emprise
Signifie la largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, une voie ferrée et
les divers réseaux de services publics.
75) Encadrement visuel
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Signifie le paysage visible d'une des routes suivantes jusqu'à une distance d'un kilomètre,
soit de l'autoroute 20, de la rue de la Gare et du Rang 1 Neigette Est et Ouest.
76) Enceinte
Signifie ce qui entoure un terrain ou une partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une
piscine résidentielle à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès à des fins
de sécurité.
77) Enseigne
Le mot enseigne désigne tout écriteau, emblème, drapeau, ballon et toute inscription,
affiche, représentation picturale, et autre figure et forme aux caractéristiques similaires
situées à l'extérieur de tout bâtiment ou de toute construction. L'enseigne est utilisée pour
avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer
l'attention, lancer tout message aux personnes. Cette définition comprend toute structure
supportant l'enseigne qu'elle y soit attachée, peinte, ou représentée de quelque manière
que ce soit sur une construction, un bâtiment ou un support indépendant.
78) Enseigne commerciale
Désigne toute enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit,
un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur le même terrain où se trouve
l'enseigne.
79) Enseigne communautaire
Désigne toute enseigne commune à un groupe d'établissements de vente en gros, au détail
et de service.
80) Enseigne d'identification
Désigne toute enseigne ou plaque indiquant uniquement le nom et l'adresse de l'occupant
d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans
mention d'un produit.
81) Enseigne directionnelle
Désigne toute enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination
elle-même identifiée. Cette destination ne peut être un commerce ou un service.
82) Enseigne mobile
Enseigne déposée sur une remorque ou sur une base amovible et/ou conçue pour être
déplacée facilement.
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83) Enseigne publicitaire
Désigne toute enseigne annonçant une ou des entreprises, une ou des professions, un ou
des produits, un ou des services ou un ou des divertissements exercés, vendus ou offerts
sur un autre terrain que celui où est placée l'enseigne.
84) Enseigne publique
Désigne toute enseigne érigée par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou
par un mandataire dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou de protéger le public.
85) Enseigne temporaire
1) Signifie toute enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un bâtiment est en
cours d'érection pour faire connaître au public le nom du propriétaire, des architectes,
des ingénieurs, des entrepreneurs et des fournisseurs.
2) Signifie toute enseigne servant à informer le public de la tenue d'une activité
temporaire.
3) Signifie toute enseigne d'au plus 4 m², placée ou installée sur un terrain pour
annoncer la vente ou la location de ce terrain ou du bâtiment qui est érigé ou en voie
d'érection.
4) La définition d'enseigne temporaire inclut le ballon publicitaire et toute autre structure
gonflable ainsi que toute enseigne faite à partir de structure mobile.
5) L'enseigne temporaire de type « commercial ou communautaire » destinée à
identifier un commerce ou une entreprise doit être localisée sur le terrain où se trouve
le bâtiment principal dudit commerce ou entreprise.
86) Enseigne touristique
Signifie un panneau de signalisation installé exclusivement dans l'emprise d'un chemin
public (dont l'entretien appartient au ministère des Transports ou à la municipalité) et qui
donne à l'usager de la route les renseignements nécessaires pour lui permettre d'atteindre
un équipement ou un attrait touristique, ou pour le renseigner ou identifier le lieu où elle
est installée.
87) Entreposage
Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des
matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
88) Entreposage de boues
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Activité visant à entreposer des boues de stations d'épuration ou de fosses septiques,
soit en vue de les composter ou de les stabiliser.
89) Éolienne
Construction permettant la production d'énergie à partir du vent.
90) Éolienne commerciale
Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de
distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle
elle est située.
91) Éolienne d'expérimentation
Éolienne érigée à des fins de recherches scientifiques et qui ne fait pas partie d'un parc
éolien à vocation commerciale.
92) Épandage
Activité de valorisation des boues qui consiste à épandre les boues sur une terre
agricole ou en milieu forestier.
93) Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable, d'une superficie d'au
moins 4 hectares d'un seul tenant ou non.
94) Établissement de production agricole
Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et usages principaux
sont voués à la production et/ou la transformation en complément ou en accessoire, de
produits agroalimentaires.
95) Établissement de production animale
Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués
à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines
activités humaines.
96) Établissement de production porcine
Établissement de production animale constitué d'un immeuble pouvant comprendre un ou
plusieurs bâtiments contigus destinés à l'élevage porcin. Pour l'application du présent
règlement, un établissement de production porcine d'un même propriétaire, séparé par un
cours d'eau, une voie de circulation ou une emprise d'utilité publique, est considéré comme
2 ou plusieurs établissements de production porcine distincts.
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97) Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur minimale de
2,4 mètres et maximale de 3,6 mètres et dont la surface s'étend à plus de 70 % de la
surface totale du plancher de l'étage inférieur. Un sous-sol, une cave, un grenier ou un
entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage.
98) État naturel
Dans la rive et le littoral, l'état naturel signifie qu'il y a présence d'espèces végétales
herbacées, arbustives et arborescentes, ou les trois à la fois, excluant le gazon, sans
aucune construction à l'exception d'un ouvrage de stabilisation de la rive.
99) Expertise géotechnique
Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique diplômé en génie civil ou en génie
géologique et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
100) Façade principale
Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la rue, et usuellement sur lequel un
numéro d'immeuble est octroyé par la municipalité.
101) Façade secondaire
Mur en face d'une voie de circulation, mais ne portant pas de numéro d'immeuble.
102) Fenêtre en saillie
Signifie une fenêtre qui dépasse l'alignement du bâtiment.
103) Fenêtre verte
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Ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres, dans un angle de 60 ° à travers un écran
de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes.
104) Fermette
Petite ferme comprenant une maison individuelle et un ou des bâtiments (grange, hangar,
étable ou autre), dont le nombre maximum d'animaux présents, de toutes espèces
confondues, ne doit pas dépasser 10 unités animales. Par ailleurs, toute nouvelle fermette
doit respecter les normes du chapitre 17 du présent règlement.
105) Fondation
Partie d'une construction en bas du rez-de-chaussée d'un bâtiment, comprenant les murs,
les empattements, les semelles, les piliers, les pilotis ou toute autre structure, et dont la
fonction est de transmettre les charges au sol.
106) Fonctionnaire désigné
Personne nommée par le conseil pour assurer l'application des Règlements
d'urbanisme.
107) Fossé
Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine
soit :
1) Un fossé de rue publique ou privée;
2) Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3) Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
108) Fosse septique
Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères avant leur
évacuation vers un élément épurateur ou un système de traitement.
109) Garage attenant
Garage dont au moins 2 mètres d'un mur sont mitoyens avec le bâtiment principal et
dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment.
110) Garage intégré
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Garage résidentiel inclus dans le bâtiment principal, pourvu qu'il y ait de l'habitation au-
dessus ou au-dessous sur au moins 50 % de la superficie du garage ou de l'habitation sur
au moins deux côtés du garage. Cette partie du bâtiment est destinée à remiser des biens
ou des véhicules servant à un usage privé. De plus, il doit y avoir un lien physique entre la
partie habitable au-dessous ou au-dessus du garage et le reste de l'habitation.
111) Garage résidentiel
Bâtiment accessoire isolé ou attenant à un bâtiment principal résidentiel qui est destiné à
remiser des biens et/ou un ou plusieurs véhicules servant à un usage privé résidentiel.
Sont exclus des garages privés, les garages intégrés.
112) Garde-corps
Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher, ou sur les côtés
ouverts d'une promenade, d'un escalier, d'un palier, d'un passage surélevé ou à tout autre
endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans le vide; pouvant comporter ou non
des ouvertures.
113) Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
114) Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
115) Gîte touristique
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où
l'exploitant réside et rend disponibles au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de
15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix
forfaitaire.
116) Grille des spécifications
Signifie un tableau indiquant, pour chacune des zones, son numéro, les usages autorisés,
les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les dispositions communes à toutes les
zones et celles applicables à certaines zones.
117) Groupe électrogène
Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint pour l'aide
au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure fixe implantée à la base de l'éolienne.
118) Habitation
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Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes ou familles.
Pour l'application des dispositions du chapitre 17 du présent règlement, la maison
d'habitation est d'une superficie d'au moins 21 m²; qui n'appartient pas au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
Pour l'application des dispositions du chapitre 25 du présent règlement, les habitations
excluent les habitations saisonnières qui ne nécessitent aucun service public régulier
comme le déneigement et la cueillette des matières résiduelles.
119) Habitation saisonnière
Habitation secondaire qui n'est pas un domicile principal.
120) Haie infranchissable
Clôture conforme aux exigences d'une enceinte, dissimulée par une haie.
121) Hauteur maximale d'une éolienne
Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une
pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
122) Hauteur d'un bâtiment
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La hauteur d'un bâtiment est calculée soit en étages ou en mètres depuis le niveau moyen
du sol adjacent à la fondation jusqu'au point le plus élevé du bâtiment et exclut les
constructions hors toit.
Lorsqu'elle est exprimée en nombre d'étages, la hauteur d'un bâtiment correspond au
nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit.
La définition de hauteur d'un bâtiment ne s'applique pas aux installations techniques telles
que les antennes, les silos et autres reliés à des activités industrielles, para-industrielles,
de transport, de communication, de services publics ou agricoles.
123) Hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau de la rue et son point
le plus élevé.
124) Îlot
Signifie un ensemble de terrains contigus, bâtis ou pas, non séparés par une ou des rues.
125) Immeuble protégé
Constitue un immeuble protégé, l'un ou l'autre des usages suivants ou une combinaison
de l'un ou de l'autre de ces usages :
1) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2) Un parc municipal, un parc régional décrété en vertu de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C-47.1), ou un parc provincial;
3) Une plage publique ou une marina;
4) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
5) Un camping;
6) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8) Un temple religieux;
9) Un théâtre d'été;
10) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
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meublé rudimentaire;
11) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble, ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
126) Immunisation
L'application de différentes mesures, énoncées par le présent règlement, visant à apporter
la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou à un aménagement pour éviter
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
127) Industrie lourde
Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière première ou qui
lui font subir une première transformation. Elle nécessite beaucoup d'investissement en
équipements, notamment pour la transformation des matières minérales (sidérurgie,
métallurgie, etc.). L'industrie lourde requiert habituellement des terrains de grandes
superficies avec des sols démontrant une grande capacité portante. Parmi ce grand
groupe, on retrouve entre autres les sous-groupes d'industrie reliés aux produits
métalliques, à la machinerie, au matériel de transport et aux produits minéraux non
métalliques.
128) Installation d'élevage
Construction conçue pour abriter des animaux, dont la fonction principale est destinée aux
fins de reproduction, d'élevage, de garde, d'entraînement et/ou de vente d'animaux. Est
également considérée comme une installation d'élevage; un enclos où sont gardés à des
fins autres que le pâturage des animaux et un ouvrage d'entreposage des déjections
animales.
129) Installation septique
Signifie un ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des
eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur ou un système
de traitement.
130) Jupe de vide sanitaire
Lorsqu'une fondation n'est pas constituée d'un mur plein jusqu'au niveau du sol, une jupe
de vide sanitaire constitue un muret, couvrant le pourtour, entre le revêtement extérieur
d'une construction et le niveau du sol, afin de cacher et de protéger l'espace sanitaire situé
sous cette construction.
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131) Kiosque de vente de produits de la ferme
Kiosque situé en zone agricole décrétée par le gouvernement et opéré par un agriculteur
membre de l'association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q.,
c. P-28), pour la vente de produits cultivés ou transformés sur place.
132) Lac
Toute étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement ou
par des sources, incluant les milieux humides (étangs, marais et marécages). Les étangs
de ferme, les bassins de pisciculture et les bassins d'épuration des eaux usées ne sont pas
considérés comme des lacs.
133) Largeur d'un îlot
Distance comprise entre 2 rues mesurées dans le sens de la profondeur des terrains.
134) Largeur d'un terrain
Distance généralement comprise entre les deux lignes latérales mesurée sur la ligne avant.
135) Ligne arrière
Ligne parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant, séparant un terrain d'un autre
terrain.
Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales doit être considérée comme une
ligne arrière. Cette ligne doit être parallèle au mur arrière.
136) Ligne avant
Signifie une ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue. Donc, la ligne avant coïncide
avec la ligne d'emprise.
137) Ligne d'emprise
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Signifie une ligne délimitant le terrain occupé ou à être occupé par une voie de circulation
et par des services publics. La ligne d'emprise coïncide avec la ligne avant.
138) Ligne de rue
Voir ligne d'emprise.
139) Ligne latérale
Ligne séparant un terrain d'un autre et perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à
la ligne avant. Cette ligne peut être brisée et rejoint les lignes arrière et avant.
140) Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application des règlements
d'urbanisme, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau.
2) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux
correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie
du plan d'eau situé en amont.
3) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes
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eaux correspond au haut du mur de soutènement.
4) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des paragraphes
précédents, la ligne des hautes eaux correspond à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, lorsque disponible.
141) Lit
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
142) Littoral
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
143) Logement
Signifie une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce, destinée
à servir de domicile.
Un logement comporte une entrée indépendante par l'extérieur ou par un hall commun,
une cuisine ou un équipement de cuisson et des installations sanitaires.
144) Lot
Signifie un volume ou un fond de terre identifié et délimité par un plan de cadastre fait et
déposé conformément au Code civil du Québec.
145) Lotissement
Signifie une division, subdivision, redivision ou subdivision-redivision d'un ou des terrains
(s) en lots.
146) Maison mobile
Désigne une habitation unifamiliale fabriquée en usine et selon les normes de l'ACNOR,
aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur une
remorque en une seule fois jusqu'au terrain qui lui est destiné. Elle peut être installée sur
des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle
comprend les installations permettant de la raccorder aux services publics et de l'occuper
annuellement. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimum de 3,5 mètres, sans
excéder 4,85 mètres et une longueur minimum de 12 mètres. Les dimensions d'une maison
mobile ne peuvent être modifiées pour qu'elle soit considérée comme un bâtiment principal
tel que défini à l'article 5.2 du présent règlement.
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Toute construction de ce type et de dimensions inférieures est considérée comme une
roulotte. La définition de maison mobile inclut celle de la maison unimodulaire à un seul
étage.
147) Maison motorisée
Véhicule autopropulsé utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et
dormir.
148) Marge
Norme règlementaire prescrite pour chaque zone et qui établit les distances à respecter à
partir d'un bâtiment principal jusqu'aux limites du terrain de celui-ci. Le mot marge utilisé
seul comprends la marge avant, la marge arrière et les marges latérales.
149) Marge de recul avant
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter à partir
de la ligne d'emprise, calculée perpendiculairement à cette ligne, jusqu'au mur avant du
bâtiment principal ou son point le plus avancé, incluant, notamment et d'une manière non
limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du
bâtiment contigus au corps principal de ce dernier. À l'intérieur de cette distance prescrite
aucune construction n'est autorisée sauf dispositions contraires prévues au présent
règlement.
150) Marge de recul arrière
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter entre
la ligne arrière du terrain, calculé perpendiculairement à cette ligne, et le point le plus
avancé du mur arrière du bâtiment principal incluant, notamment et d'une manière non
limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du
bâtiment contiguës au corps principal de ce dernier.
151) Marge de recul latérale
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter entre
la ligne latérale du terrain, calculé perpendiculairement à cette ligne, et le point le plus
avancé du mur latéral du bâtiment principal incluant, notamment et d'une manière non
limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du
bâtiment contiguës au corps principal de ce dernier.
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152) Mixité d'élevage
Pratique de l'élevage dont les activités regroupent deux catégories d'animaux ou plus.
155 A) MRC nouricière
C'est une MRC qui favorise l'accès à une saine alimentation pour tous, et ce, à des coûts
environnementaaux, sociaux et monétaires acceptables. Pour ce faire, elle porte une vision
intégrée du système alimentaire en agissant sur les 5 éléments : la production, la
transformation. La distribution, la consommation et la gestion des matières résiduelles.
Modification : 499-2021 (Ajout)
153) Municipalité
Désigne la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard.
154) Mur mitoyen
Mur de séparation coupe-feu des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur mitoyen doit
être érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains, le cas échéant.
155) Niveau moyen du sol
Signifie la moyenne entre l'élévation du plus bas niveau et du plus haut niveau du terrain
fini au pourtour d'une construction ou d'une éolienne. Dans la détermination du niveau
moyen du sol, on ne doit pas tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées
pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau moyen du sol lorsque ces dépressions
n'occupent pas plus de 20 % de la longueur du mur.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
28
156) Nouvelle construction
Signifie toutes les nouvelles constructions et les agrandissements de constructions
existantes de 75 % et plus de la superficie initiale.
157) Occupation mixte
Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement.
158) Opération cadastrale
Signifie une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un
remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou du Code
civil du Québec.
159) Ouvrage
Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine, incluant toute
construction et tout bâtiment.
160) Panneau réclame
Voir définition d'enseigne publicitaire.
161) Parc
Signifie toute étendue de terrain aménagée et utilisée ou destinée à l'être pour la
promenade, le repos et le jeu, la préservation de la faune, de la flore, de la géologie et
pour des fins pédagogiques, récréatives et éducationnelles.
162) Parc de maisons mobiles
Groupe de terrains aménagés pour recevoir un minimum de 5 maisons mobiles, dont les
terrains ne peuvent être acquis séparément.
163) Passage piétonnier
Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons.
164) Pergola
Construction implantée dans un jardin ou un parc, composée de poutres horizontales
appuyées sur des colonnes et principalement destinée à supporter des plantes grimpantes.
165) Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, telle que déterminée par
le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
29
166) Permis de construction
Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné autorisant l'exécution et attestant
la conformité de tout projet de construction, de transformation, de réparation, de
démolition, de déplacement, d'agrandissement, conforme aux Règlements d'urbanisme.
167) Permis de lotissement
Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné approuvant une opération
cadastrale conforme au Règlement de lotissement en vigueur.
168) Peuplement forestier
Limite de base en aménagement forestier, groupement d'arbres ayant des caractéristiques
homogènes sur toute la superficie (âge, forme, hauteur, densité et composition).
169) Piscine résidentielle
Signifie un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation
d'au plus 8 unités de logements dont la profondeur de l'eau est de 60 centimètres ou
plus. Les équipements accessoires tels que les terrasses, promenade, pompe, etc. font
partie intégrante de la piscine.
170) Piscine creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
171) Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
172) Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
173) Plaine inondable
L'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace correspond
à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées sur les cartes
de l'annexe cartographique.
Les limites des secteurs inondés peuvent aussi être précisées par l'un des moyens
suivants :
1) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
30
du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation.
2) Une carte publiée par le gouvernement du Québec.
3) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par
le gouvernement du Québec.
4) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquels il
est fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement de la MRC
Rimouski-Neigette ou dans un règlement de contrôle intérimaire.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, servira à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
174) Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments ou construction par
rapport aux limites du ou des terrains ainsi que des rues adjacentes.
175) Plan de gestion
Document signé par un ingénieur ou un technologue forestier habilité, conçu à l'échelle de
l'unité de production du propriétaire forestier. Ce plan permet la connaissance d'une
superficie boisée et la planification des interventions pour sa mise en valeur et son
exploitation pour une durée de 10 ans. Il peut être complété ou modifié par une ou des
prescriptions sylvicoles signées par un ingénieur ou un technologue forestier habilité.
176) Plate-forme de maison mobile
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située.
177) Point milieu
Point imaginaire séparant un segment en 2 parties égales, servant au calcul à la profondeur
du terrain.
178) Point d'ancrage d'une maison mobile
Signifie les tiges de métal, les attaches métalliques ou tout autre type d'attache qui
retiennent de façon permanente la maison mobile aux appuis.
179) Poste d'essence
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
31
Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservée à la vente
d'huile, lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à garer ou à réparer
des véhicules.
179 A) Poulailler urbain
Bâtiment accessoire servant à la garde de poules comme usage accessoire à l'usage
résidentiel et non destiné à la vente.
Modification : 499-2021 (Ajout)
180) Première transformation agroalimentaire
Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant en partie
de l'exploitation agricole, à la condition qu'elle soit complémentaire et intégrée à une
exploitation agricole.
181) Profondeur du terrain
La profondeur du terrain correspond à une ligne droite qui rejoint le point milieu de la ligne
avant et le point milieu de la ligne arrière. Pour un terrain borné par plus d'une rue, la
profondeur du terrain peut être calculée à partir d'une des 2 lignes avant.
182) Promenade
Désigne la surface immédiate autour d'une piscine résidentielle à laquelle les baigneurs
ont directement accès.
183) Propriété foncière
Lot ou partie de lot individuel ou ensemble des lots ou parties de lots contigus dont le fond
de terrain appartient à la même personne.
184) Ranch
Lieu d'élevage où des chevaux sont gardés et où l'activité chevaline principale est de faire
des randonnées à cheval (équitation) soit à des fins de loisir personnel, soit en
offrant un service de location de chevaux. Un ranch n'est pas un lieu utilisé principalement
à des fins de reproduction ou de boucherie.
185) Redivision
Signifie une opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot (s) ou partie (s) de lot(s)
sont annulés et sont simultanément remplacés par une nouvelle subdivision, suivant les
dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec et les articles 17 et 18 de la Loi du
cadastre (L.R.Q. c. C-1).
186) Règlements d'urbanisme
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Règlement de zonage
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Signifie l'un ou l'autre ou un ensemble des règlements suivants : zonage, lotissement,
construction, celui relatif à l'émission des permis et certificats, dérogations mineures, celui
sur les plans d'aménagement d'ensemble, celui sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, les usages conditionnels, et les règlements sur les projets particuliers de
construction, modification ou d'occupation d'immeuble.
187) Remise
Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du matériel, des
articles de jardinage et d'entretien du terrain.
187 A) Résidence de tourisme
Établissement autre qu'un établissement de résidence principale, où est offert de
l'ébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service
d'autocuisine.
(MODIFICATION À VENIR) Modification : XXX-2021 (Ajout)
188) Remplacement
Signifie une opération cadastrale permettant le remplacement des numéros de lots, suivant
les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec.
189) Requérant
Signifie toute personne physique ou morale qui fait une demande de permis ou de
certificat.
190) Résidence
Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes ou familles.
191) Revêtement extérieur
Matériaux de recouvrement d'un bâtiment servant à le protéger contre les intempéries.
192) Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou au niveau du sol si le bâtiment ne
comporte pas de cave ou de sous-sol.
193) Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger
se mesure horizontalement.
La rive a une largeur minimum de 10 mètres, lorsque :
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Règlement de zonage
33
1) La pente du talus est inférieure à 30 %, ou;
2) La pente du talus est supérieure à 30 %, mais présente une hauteur inférieure à 5
mètres.
La rive a une largeur minimum de 15 mètres lorsque :
1) La pente du talus est continue et supérieure à 30 %, ou;
2) La pente du talus est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
Nonobstant les 2e et 3e alinéas, la largeur de la rive des lacs Desrosiers, Anguille et Blanc
est de 15 mètres.
194) Roulotte
Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et dormir.
D'utilisation saisonnière, elle peut être intégrée à même un véhicule motorisé, ou
attachée et tirée par un véhicule motorisé. Elle ne peut être reliée à des services
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Règlement de zonage
34
d'utilités publiques.
195) Rue privée
Voie de circulation qui n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement
provincial ou à une municipalité, mais qui permet l'accès aux terrains qui la bordent.
Une rue privée peut être désignée sur un plan cadastral ou encore être décrite comme
une servitude de passage sur une proprité privée. Une rue privée est considérée à
titre de voie de circulation existante.
Modification 469-2018, (remplacement).
196) Rue publique
Voie de circulation ou tout espace réservé par la municipalité ou par un gouvernement
supérieur ou tout espace ayant été cédé aux fins de circulation et comme moyen
d'accès aux terrains qui la bordent.
196 A) Serre communautaire
Bâtiment léger et largement vitré, transparent ou translucide utilisé uniquement pour la
production alimentaire et autres végétaux pour des fins personnelles ou communautaires
non destinés à la vente.
Modification : 499-2021 (Ajout)
197) Serre privée
Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes, de fruits ou
de légumes à des fins personnelles uniquement.
Modification : 494-2021 (Abrogé)
197 Serre résidentiel
Bâtiment léger et largement vitré, transparent ou translucide, accessoire à l'usage
résidentiel et utilisé uniquement pour la production alimentaire pour des fins
personnelles non destinée à la vente.
Modification : 499-2021 (Ajout)
198) Simulation visuelle
Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant, avant et après
l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique doit couvrir un horizon de
360 degrés. Les photographies doivent être prises à une hauteur de 1,6 mètre du sol.
199) Site patrimonial protégé
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Règlement de zonage
35
Bâtiment, construction ou territoire désigné en vertu des dispositions de la Loi sur les biens
culturels du Québec (L.R.Q., c. B-4).
200) Soupape de sûreté
Dispositif conçu pour empêcher les refoulements d'égout privé ou public afin de protéger
l'ensemble du réseau d'évacuation d'un bâtiment.
201) Sous-sol
Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont au moins 50 % de la
hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus niveau moyen du sol adjacent après
nivellement sans toutefois excéder 1,8 mètre. Un sous-sol ne doit pas compter comme un
étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment.
202) Stationnement hors rue
Espace de stationnement aménagé à l'extérieur de toute emprise d'une rue ou d'une
voie publique.
203) Station-service
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants, de lubrifiants
et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de véhicules motorisés
et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de véhicules
motorisés.
204) Subdivision
Signifie une opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot, en tout ou en partie,
suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec.
205) Superficie de plancher
Signifie la superficie du plancher de chaque étage.
206) Superficie d'un terrain
Signifie une mesure de surface d'un terrain comprise à l'intérieur des lignes latérales, avant
et arrière.
207) Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-
plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie
de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre
les faces ne dépasse pas 0,4 mètre.
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Règlement de zonage
36
208) Surface de roulement supplémentaire
Surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de roulement) et
l'intersection des lignes de centres de l'emprise (croquis 2). La surface de roulement
supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et identifiée sur un plan préparé par
un arpenteur-géomètre aux fins de vérification par le fonctionnaire désigné.
209) Table champêtre
Un établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence principale
d'un exploitant agricole où l'on sert des repas aux menus recherchés et composés de
produits provenant de la ferme de l'exploitant.
210) Talus
Étendue de terre en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %).
211) Terrain
Signifie un espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou de plusieurs lots ou partis de
lots contigus, constituant une même propriété.
212) Terrain d'angle
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Règlement de zonage
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1) Terrain situé en bordure d'une seule rue qui décrit un angle intérieur inférieur à 135°.
2) Terrain situé à une intersection de 2 rues dont l'angle intérieur est inférieur à 135°.
213) Terrain d'angle transversal
Terrain adjacent à 3 rues au plus. Un terrain d'angle transversal n'a pas de ligne arrière et
ne peut avoir plus d'une ligne latérale.
214) Terrain desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau privé
d'aqueduc et d'égout reconnu par la municipalité ou par le gouvernement.
215) Terrain enclavé
Terrain entouré par une ou plusieurs autres propriétés, qui n'a aucune issue sur la voie de
circulation ou seulement l'accès à celle-ci.
216) Terrain intérieur
Signifie tout terrain dont la ligne avant coïncide avec la ligne de rue et qui possède une
ligne arrière et deux lignes latérales.
217) Terrain intérieur transversal
Signifie un terrain adjacent à 2 rues et non un terrain d'angle et ne comportant aucune
ligne arrière.
218) Terrain non desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on ne retrouve aucun réseau d'aqueduc et d'égout.
219) Terrain partiellement desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau privé
d'aqueduc ou d'égout sanitaire reconnu par la municipalité ou par le gouvernement.
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Règlement de zonage
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220) Territoire soumis à des contraintes à l'aménagement
Désigne tout territoire qui comprend des dangers particuliers pour la sécurité publique,
comprenant les plaines inondables, les zones d'érosion, de glissement de terrain ou
d'avalanche. Il désigne également tout territoire protégé pour la flore ou les fouilles
archéologiques.
221) Toit plat
Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en
projection horizontale.
222) Tour de télécommunication
Structure d'antenne fixe et verticale, d'une élévation supérieure à 7 mètres, et servant
à la transmission ou à la retransmission de communications (radio, téléphone ou
télévision).
223) Traitement complet des déjections animales
Traitement par lequel des déjections animales sont transformées en un produit solide
de nature différente, comme des granules fertilisantes ou des composts matures, et par
lequel sont détruites les bactéries qu'elles contiennent.
224) Travaux
Désigne un ouvrage qui est à faire sur une construction ou un bâtiment.
225) Triangle de visibilité
Signifie un espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise
et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prescrite par le Règlement de
lotissement.
226) Unité animale
Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une
installation d'élevage au cours d'un cycle de production.
227) Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
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Règlement de zonage
39
228) Usage
Signifie la fin pour laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, un local, un
emplacement ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
229) Usage complémentaire
Usage destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal, situé sur le même
terrain et ayant un caractère secondaire par rapport à lui, à la condition qu'il soit un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
230) Usage complémentaire artisanal
Travail effectué par une personne dans un immeuble qu'il habite, qui fait affaire pour son
propre compte, seul ou en société de façon artisanale.
231) Usage mixte
Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain ou d'une de leurs parties par
plus d'un usage.
232) Usage principal
Signifie la fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un terrain,
d'un bâtiment, d'un logement, d'un local, d'une construction ou une de leurs parties.
L'usage principal peut être multiple, lorsque spécifiquement autorisé par le présent
règlement.
233) Usage temporaire
Occupation d'un terrain ou d'un bâtiment d'une durée déterminée et autorisée par
l'émission d'un certificat d'autorisation.
234) Utilité publique
Tout bâtiment, infrastructure, équipement ou activité réalisée sous l'égide d'un
gouvernement, l'un de ses ministères ou l'un de ses mandataires, incluant la municipalité
ainsi que tout équipement et infrastructure érigés par une entreprise d'utilité publique
(électricité, gaz, télécommunication).
235) Véhicule récréatif
Tout véhicule motorisé ou non motorisé, conçu et utilisé essentiellement à des fins
récréatives (bateau, maison motorisée, motocyclette, motoneige, roulotte, tente-roulotte,
véhicule tout-terrain à 3 et 4 roues et tout autre véhicule apparenté.)
236) Véhicule routier
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur une voie de circulation. Sont exclus des véhicules
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Règlement de zonage
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routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus
électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés
aux véhicules routiers.
237) Voie de circulation
Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules routiers et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de randonnée, un sentier de
piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige, une place publique ou une aire publique
de stationnement.
238) Zone
Partie du territoire délimitée par le présent règlement où l'usage des terrains, les
bâtiments, la construction et le lotissement sont réglementés.
239) Zone agricole
Désigne les parties du territoire municipal, délimitées selon le décret 1616-81 paru dans la
Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et descriptions techniques élaborés et
adaptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la Protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q. 1978, c. P-41.1), sous réserve des modifications autorisées par
inclusion ou exclusion après la date d'entrée en vigueur du décret.
240) Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée lors d'une
crue de récurrence de 20 ans.
241) Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de grand
courant, pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
242) Zone tampon
Signifie une partie de terrain, dont la largeur est délimitée au présent règlement, pouvant
comprendre un écran visuel permettant de créer une séparation entre deux usages
incompatibles ou un axe routier.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
41
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 Plans de zonage
Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal et aux fins de votation,
le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont délimitées aux plans de
zonage, qui sont reproduits en annexe et qui font partie intégrante du présent règlement.
3.2 Codification des zones
Chaque zone porte un code d'identification composé d'une lettre ou d'un groupe de lettres et
d'un chiffre. La lettre ou le groupe de lettres indique le ou les usages dominants comme suit :
Ad- Agrodynamique
Af1- Agroforestier
As- Agrorésidentiel
Ac- Agrocampagne
C-
Commerces et services
Cm- Commerces mixte
F-
Forestier
I-
Industries
In- Institutionnel et public
Ra- Résidentiel faible densité
Rb- Résidentiel moyenne densité
Re- Récréatif
Ru- Rural
Vil- Villégiature
Le chiffre indique le numéro de la zone lui conférant un caractère unique.
3.3 Limites de zone
Pour l'interprétation d'un plan, joint aux annexes du présent règlement, les limites des zones
correspondent aux limites indiquées sur les plans. En cas d'incertitude quant aux limites, les
règles suivantes s'appliquent :
1) Une limite de zone coïncide, sauf indication contraire, avec le centre des rues, ruelles,
voies ferrées, des ruisseaux et rivières, avec les lignes de lots des propriétés ainsi
qu'avec les limites municipales.
2) Une limite de zone peut être déterminée par une distance définie sur le plan, calculée à
partir d'une ou des limites décrites à l'alinéa précédent ou par une autre forme
d'expression géométrique tel un angle.
3) Si aucune des indications précédentes ne figure sur le plan, les limites sont déterminées
par la distance calculée selon l'échelle définie aux plans de zonage.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
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4) Pour l'interprétation des plaines inondables, les limites des zones de faible ou de grand
courant correspondent à une courbe de niveau identifié aux plans.
3.4 Grilles des spécifications
Les grilles des spécifications sont des tableaux identifiant pour chacune des zones, leur
numéro, les usages autorisés, les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les
dispositions communes à toutes les zones et celles applicables à certaines zones.
Ces grilles font partie intégrante du présent règlement.
3.5 Contenu des grilles des spécifications
Les grilles des spécifications contiennent les renseignements suivants :
1) Les numéros de zones lesquels correspondent aux numéros des zones figurant aux plans
de zonage.
2) Les groupes d'usages autorisés, lesquels correspondent à la description des usages
figurant au chapitre 4 du présent règlement. Un point dans une colonne vis-à-vis d'un
groupe d'usages signifie que ce groupe d'usages est autorisé dans cette zone. Lorsque
le point est substitué par un nombre, ce dernier indique le nombre maximal de
logements que peut compter un bâtiment multifamilial dans cette zone.
3) Les normes d'implantation, c'est-à-dire les marges avant, arrière et latérales et le
nombre d'étages permis s'appliquant aux bâtiments principaux et le coefficient
d'emprise au sol.
4) Les dispositions communes à toutes les zones.
5) Les dispositions applicables à certaines zones.
6) Un point vis-à-vis de l'expression PIIA indique que cette zone est assujettie au
Règlement relatif aux plans d'intégration et d'implantation architecturale.
7) Un point vis-à-vis de l'expression PAE indique que cette zone est assujettie au Règlement
relatif aux plans d'aménagement d'ensemble.
8) Des espaces sont prévus en cas d'amendements au présent règlement. Dans les cases
figurant à cette rubrique sont inscrites les références au numéro de Règlement de
modification.
9) Une marque « N » suivie d'un numéro dans une colonne indique qu'une note particulière
s'applique dans cette zone. Cette note comporte des dispositions particulières
s'appliquant à cette zone qui ont préséance sur une disposition générale du présent
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
43
règlement.
3.6 Usage d'utilité publique
L'aménagement d'espaces verts et des parcs, ainsi que tout bâtiment et infrastructure d'utilité
publique, ne sont pas prévus à la grille des spécifications, mais sont autorisés sur l'ensemble
du territoire.
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Règlement de zonage
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CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
4.1 Méthode de classification des usages
Les usages ont été regroupés selon des caractéristiques communes d'occupation du sol, leurs
effets sur les équipements et services publics, la sécurité des personnes et le degré de
compatibilité.
Les usages sont classifiés en 11 groupes d'usages. Ces groupes sont divisés en sous-groupes
identifiés par une lettre et ces sous-groupes rassemblent des usages identifiés par un chiffre
référant à la codification numérique du manuel de l'évaluation foncière :
Groupe résidentiel
Groupe commercial
Groupe service
Groupe institutionnel et public
Groupe récréation loisirs
Groupe industriel
Groupe para industriel
Groupe transport et communication
Groupe agriculture
Groupe forêt
Groupe extraction
4.2 Usage non indiqué
Pour un usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans la liste qui suit, on procédera par
similitude avec la classification des usages. Les usages temporaires, pour être autorisés,
doivent être spécifiquement identifiés et autorisés dans la zone concernée, sauf pour les
ventes-débarras de trois jours maximum.
4.3 Usages interdits
En conformité avec les orientations du schéma d'aménagement et de développement de la
MRC de Rimouski-Neigette, les usages suivants sont interdits sur l'ensemble du territoire de la
municipalité :
1) Récupération de pièces et de carcasses d'automobile.
2) Lieu d'enfouissement (dépotoir).
3) Centre commercial.
4) Industrie lourde.
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Règlement de zonage
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4.4 Groupe résidentiel
Le groupe résidentiel signifie toute habitation qui sert uniquement à loger des personnes. Les
usages résidentiels sont regroupés par rapport à leur superficie, à leur densité d'occupation et
leur incidence sur les services publics.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du
chapitre 13 du présent règlement.
1) Unifamiliale isolée : habitation isolée comportant un seul logement.
2) Unifamiliale jumelée : habitation d'un seul logement comportant un mur mitoyen
avec une autre habitation semblable.
3) Unifamiliale en rangée : habitation d'un seul logement comportant un maximum de
deux murs mitoyens avec d'autres habitations semblables.
4) Bifamiliale isolée : habitation isolée de 2 logements.
5) Multifamiliale : habitation de 3 logements et plus.
6) Habitation collective : habitation de 6 chambres et plus ou d'une salle servant de
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46
dortoir communautaire. Cette habitation est pourvue d'une des commodités essentielles
telles que cuisine, salle de repas ou salle de bain.
151
Maison de chambres et pension
152
Habitation pour groupe organisé, refuge
153
Résidence et maison d'étudiants
1541
Maison de retraite, foyer pour personnes âgées
1542
Orphelinat
1551
Couvent
1552
Monastère
7) Habitation saisonnière : habitation qui n'est pas un domicile principal.
Modification, 455-2017, (multifamiliale)
4.5 Groupe commercial
Le groupe commercial signifie tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant les activités
de vente au détail de toute matière ou tout produit. Les commerces doivent être de desserte
locale, d'orientation touristique, relié à des produits de l'essence ou d'hébergement et
restauration.
1) Commerce au détail relié aux véhicules routiers et embarcations
Tout commerce relié à la vente au détail de pièces et de combustible ainsi qu'à la
réparation, l'entretien et la mise à neuf de véhicule routier ou embarcation.
L'aménagement d'un logement est interdit dans un bâtiment principal faisant partie de
ce sous-groupe d'usage.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
5520 Vente au détail de pneus
5520 Vente au détail de batterie, de pièces, d'accessoires
5599 Vente au détail de silencieux
6411 Service de réparation de l'automobile
6411 Atelier de peinture et de carrosserie
6411 Atelier de remplacement de glaces
6411 Atelier de réparations de transmission, d'alignement de roues, de recyclage de
pneus, de réusinage de têtes de moteur, de remorquage
5530 Station-service avec ou sans restaurant, avec ou sans dépanneur
598 Vente au détail de combustibles (avec ou sans vente au détail de l'alimentation),
garage de réparations générales
6412 Lave-auto
2) Restaurant et hébergement
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Règlement de zonage
47
Tout endroit où l'on sert des repas avec ou sans hébergement ou vice-versa.
L'entreposage extérieur est interdit.
160 Hôtel, résidentiel
181 Motel, hôtel
5810 Restaurant, auberge
3) Casse-croûte et bar laitier
Tout bâtiment utilisé pour l'usage d'un casse-croûte ou d'un bar laitier. L'utilisation d'une
roulotte ou de tout véhicule est interdite.
L'entreposage extérieur est interdit.
4) Vente au détail
Tout bâtiment occupé par un ou plusieurs commerces au détail. Tout entreposage
extérieur est interdit. Seul l'étalage extérieur de produits est autorisé selon les
dispositions du présent règlement.
56
Vente au détail de vêtements et accessoires pour la famille
5715 Vente au détail de lingerie de maison
573 Vente au détail, téléviseurs, radios, vidéos, etc.
594 Vente au détail de livres et papeterie, librairie
5951 Vente au détail d'articles de sport
597 Bijouterie
5991 Fleuriste
5992 Tabagie
5993 Vente au détail de caméras, appareils photo et d'articles photographiques, service
d'encadrement
5995 Vente de cadeaux et menus objets
5996 Vente au détail d'appareils d'optique
5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques
5998 Vente au détail d'articles en cuir (sans confection)
5999 Autre vente au détail : vente au détail d'aspirateurs, d'articles religieux, vente de
produits artisanaux
622
Service photographique incluant service commercial, dépanneur
2440 Cordonnier
7113 Galerie d'art
5713 Vente au détail de tentures et de rideaux, stores et toiles
5714 Vente au détail de vaisselle, verrerie et accessoires en métal
591 Pharmacie
5931 Vente au détail d'antiquités
5932 Vente au détail de marchandises d'occasion (marché aux puces)
5969 Vente au détail d'articles et produits de jardin et de ferme
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Règlement de zonage
48
6394 Service de location d'équipements (petits équipements) et de chapiteaux
6491 Réparation d'accessoires électriques (sauf téléviseurs et radios)
6492 Service de réparation de radios et de téléviseurs
6493 Service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux
5999 Vente au détail de matériel informatique
5410 Épicerie
5) Commerce spécial
Tout commerce qui a des incidences sur la tranquillité publique (bruit, circulation tardive).
L'entreposage extérieur est interdit.
5820 Discothèque, bar
7399 Arcade, salle de billard
6) Entreposage commercial de pièces et de carcasses de véhicules
Tout terrain, bâtiment et infrastructure aménagés pour le démantèlement de véhicules
désaffectés et la vente de pièces, de carcasses et d'accessoires de véhicules routiers et
d'embarcations.
7) Commerce à caractère érotique
Tout commerce qui exploite d'une manière ou d'une autre l'érotisme. Tel que bar
érotique, restaurant à caractère érotique, boutique érotique et autre entreprise similaire.
4.6 Groupe services
Le groupe service comprend les services d'affaires, financiers et professionnels d'affaires. Tout
entreposage extérieur est interdit.
612 Services de crédit (autre que la banque et la caisse)
613 Courtier en valeurs mobilières et bourses
614
Assurance, agent et courtier
6241 Salon funéraire
6311 Service ou agence de publicité en général
6312 Service d'affichage à l'extérieur
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs, service de
recouvrement
6331 Service direct de publicité par la poste
6333 Service de réponses téléphoniques
6341 Service de nettoyage de fenêtre et de conciergerie
6342 Service d'extermination et de désinfection
6344 Service de déneigement ayant au plus 1 employé
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Règlement de zonage
49
6350 Service de nouvelles
6360 Service de placement
6392 Service de consultation en administration et en affaires
6393 Service de protection et de détectives
6398 Service de distribution cinématographique
6399 Estimateurs
6399 Centre administratif (compagnie)
6399 Location d'appartements
2924 Agence de voyages
623
Salon de beauté et de coiffure, électrolyse, salon de bronzage
6519 Acupuncture, clinique capillaire
6520 Service juridique
6591 Service architecture
6592 Service de génie
6593 Service éducationnel et de recherche scientifique
6594 Services de comptabilité, tenue de livres, vérification
6595 Évaluation foncière
6921 Services de bien-être et de charité
6999 Services divers, conseiller en environnement, huissier, alcooliques anonymes,
architecte paysagiste, dessinateur graphisme, service de traiteur, service d'information
touristique
8839 Garderie
611
Banque et activités bancaires
6332 Services de photocopies et de production de bleus
6391 Services de recherche, de développement et d'essais
6395 Service de finition de photographies
6511 Service médical
6512 Service dentaire
6514 Laboratoire médical
6515 Laboratoire dentaire
6517 Clinique médicale
6518 Optométrie
671
Gouvernemental, fonction exécutive des municipalités
8221 Service de vétérinaire (avec ou sans hôpital pour animaux)
4.7 Groupe institutionnel et public
Le groupe institutionnel et public vise des activités communautaires à caractère public et semi-
public. Le statut de propriété publique ou privée n'influence pas la classification de
l'établissement.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire selon les dispositions du
chapitre 13 du présent règlement.
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Règlement de zonage
50
671
Fonctions législatives et judiciaires, Hôtel de Ville, Palais de justice, etc.
672
Fonction préventive et activités connexes, incendie, police
673
Service postal (desserte ou centre de tri)
674
Détention et établissement correctionnel
6755 Centre militaire d'administration et de commandement
6513 Hôpital
6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos pour les malades
6519 CLSC
681 Écoles maternelle, primaire et secondaire
682
Université, CÉGEP et polyvalente
6831 École de métiers non intégrée aux polyvalentes
6832 École commerciale et de sténographie, non intégrée aux polyvalentes
6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins de beauté, non
intégrée aux polyvalentes
6834 École d'art et de musique
6835 École de danse
6836 École de conduite automobile, non intégrée aux polyvalentes - service d'affaires
6837 École par correspondance
6911 Église, temple, lieu de culte
7111 Bibliothèque
7112 Musée
7191 Monument et site historique
6241 Salon funéraire
6242 Cimetière
6243 Mausolée
6244 Crématorium
4.8 Groupe récréation et loisirs
Le groupe récréation et loisirs comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant des
activités de plein air, de récréation, de protection et de conservation.
1) Plein air extensif
Tout espace aménagé servant à la pratique d'activités extérieures nécessitant ou non
des équipements et dont moins de 25 % de la superficie totale peut être occupée par
des bâtiments ou du stationnement.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
7312 Parc et espace vert
7392 Parc d'exposition et Parc d'amusement
7411 Terrain de golf
7714 Patinoire, anneau de glace
7416 Sentier équestre
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Règlement de zonage
51
7422 Terrain de jeu
7431 Plage
7513 Piste de ski de fond
7520 Camp de groupes et camp organisé
7413 Terrain de tennis
7610 Parc pour la récréation en général
7620 Parc à caractère récréatif et ornemental
7900 Piste cyclable
7900 Sentier pédestre
7900 Champ de tir, terrain de camping
2) Plein air intensif
Tout espace servant à la pratique d'activités extérieures nécessitant des équipements,
des bâtiments ou du stationnement dépassant plus de 25 % de la superficie totale du
terrain.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
7213 Ciné-parc, stade non couvert
7311 Parc d'exposition
7394 Piste de karting
7441 Club de yacht
7442 Service de location de bateau et rampe d'accès
7513 Centre de ski alpin
3) Récréation intérieure
Tout espace construit et aménagé servant à la pratique d'activités intérieures.
L'entreposage extérieur est interdit.
7211 Amphithéâtre
7212 Cinéma
7214 Théâtre
7221 Stade couvert
7231 Auditorium
7232 Salle d'exposition
417 Salle de quilles
7424 Centre récréatif en général
7425 Gymnase et club athlétique
7512 Centre de santé
4) Protection et conservation
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Règlement de zonage
52
Tout espace réservé à la protection et à la conservation des éléments naturels,
comprenant l'eau, le sol, la faune et la flore.
Sentier pédestre
Piste de ski de fond et piste cyclable
Parc et espace vert
Belvédère
Observation et interprétation de la nature
Chasse et piégeage
4.9 Groupe industriel
1) Industrie légère
Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière première ou
de produits issus de la production de l'industrie lourde pour en faire des biens finis ou
semi-finis. Elle nécessite généralement peu de capitaux. L'industrie légère requiert
ordinairement des terrains de petites ou de moyennes dimensions, dont le sol offre une
bonne capacité portante. Les entreprises œuvrant dans le secteur d'activité de la
recherche et du développement sont assimilables à un usage industriel léger.
Les activités doivent être pratiquées à l'intérieur des bâtiments. L'entreposage extérieur
est autorisé comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du
présent règlement, et seulement dans la cour arrière.
242
Filature et tissage du coton et de la laine
249
Industries diverses du textile
2031 Conserverie de fruits et de légumes
2032 Préparation des fruits et des légumes congelés
2072 Boulangerie, biscuiterie et pâte alimentaire
2081 Confiserie
2089 Traitement de produits alimentaires divers à l'exception des produits de la mer
2342 Fabrique d'accessoires pour bottes et chaussures
2349 Fabrique d'articles divers en cuir
269
Industrie diverse de l'habillement
2734 Fabrique d'armoires de cuisine en bois
2830 Industrie des articles d'ameublement divers
301
Imprimeries commerciales
3180 Atelier de soudure et fabrication de produits métallique
3280 Atelier d'usinage
3320 Fabrique de machines et d'équipements divers
391
Fabrique de matériel scientifique et professionnel
392
Fabrique de bijouterie et d'orfèvrerie
393
Fabrique d'articles de sports et de jouets
397
Fabrique d'enseignes et d'étalages
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
53
3998 Apprêtage et teinture de fourrure
2) Industrie reliée à la ressource
Les usages reliés à la transformation primaire des ressources forestières et agricoles.
L'entreposage extérieur est autorisé comme usage complémentaire, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
2011 Abattoir et conditionnement de la viande
2012 Conditionnement de la volaille
204
Industriel laitier
205
Meunerie et fabrication de céréales de table
2713 Scierie, atelier de rabotage et usine de bardeaux
2731 Fabrique de portes, châssis, fenêtres et autres bois œuvré
2732 Fabrique de parquets en bois dur
2889 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
8213 Service de battage, de mises en balles et de décorticage
8214 Triage, classification et empaquetage de fruits et légumes, traitement primaire
8219 Autres services de traitement des produits de l'agriculture
8312 Production de bois de sciage
8313 Production du bois
8314 Production de bois de chauffage
3) Industrie lourde
Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière première ou
qui lui font subir une première transformation. Elle nécessite beaucoup d'investissement
en équipements, notamment pour la transformation des matières minérales (sidérurgie,
métallurgie, etc.). L'industrie lourde requiert habituellement des terrains de grandes
superficies avec des sols démontrant une grande capacité portante. Parmi ce grand
groupe, on retrouve entre autres les sous-groupes d'industrie reliés aux produits
métalliques, à la machinerie, au matériel de transport et aux produits minéraux non
métalliques.
Modification 461-2017 (insérer)
4.10 Groupe para industriel
Le groupe para industriel comprend les bâtiments, terrains et infrastructures supportant des
activités d'entreposage intérieur et extérieur ainsi que de commerce de gros.
1) Commerce de gros et entreposage intérieur
Tout bâtiment dont l'usage principal est l'entreposage intérieur et la vente en gros. Ce
sous-groupe n'inclut pas la vente en gros de matériaux en vrac. L'entreposage extérieur
est interdit.
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Règlement de zonage
54
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires pour l'automobile
5113 Vente en gros de pneus et de chambres à air
5121 Vente en gros de médicaments et produits médicamenteux
5122 Vente en gros de peinture et vernis
5123 Vente en gros de produits de beauté
5131 Vente en gros de tissus et textiles
5132 Vente en gros de vêtements, lingerie, bas et accessoires
5141 Vente en gros, épicerie en général
5142 Vente en gros de produits laitiers
5147 Vente en gros de viandes et produits de la viande
5148 Vente en gros de fruits et légumes frais
5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériaux
de construction
562
Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios
5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
5171 Vente en gros de quincaillerie
5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage
5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération et la climatisation,
pour la climatisation et le chauffage (système combiné)
5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale ou
industrielle
5186 Vente en gros d'ameublement et de matériel du bureau
5191 Vente en gros de métaux et de minéraux
5192 Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac
5195 Vente en gros de la bière, du vin, des boissons alcooliques
5196 Vente en gros de papier et des produits du papier
5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublements de maison
519
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
5199 Autres activités de vente de gros, vente en gros de produit ferreux, d'équipement
et de fourniture d'aqueduc
6622 Service de construction incluant isolation, fondation
6631 Service de plomberie
6633 Service d'électricité
6634 Service de maçonnerie, menuiserie, briquetage
6635 Charpenterie et finition de planchers de bois, service d'entreposage intérieur
2) Entreposage extérieur
Tout usage dont l'activité principale est l'entreposage extérieur ou le stationnement ou
dont la superficie la plus importante de l'activité est l'entreposage extérieur ou le
stationnement. Ce sous-groupe d'usage exclut l'entreposage de pneus et de produits
chimiques.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
55
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
L'entreposage extérieur est également permis comme usage principal, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
4823 Entreposage de gaz naturel
5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction en vrac
637
Entreposage et service d'entreposage
661
Service et vente de construction d'édifice et de maisons en général
6621 Entreprises de revêtement en asphalte et en bitume
6623 Service de construction de routes, trottoirs, pistes
6643 Service de bétonnage
6644 Service de forage
6646 Entreprise d'excavation
6647 Démolition
6649 Service de réparation de grande superficie pour véhicules lourds, camionnage,
service de location de machineries lourdes, grue, niveleuse, etc.
4.11 Groupe transport et communication
Le groupe transport et communication comprend les bâtiments, terrains et infrastructures
reliés aux transports en général aux transports d'énergie, d'eau et des égouts et aux
communications.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du
chapitre 13 du présent règlement.
1) Transport des personnes et des marchandises
441 Installation portuaire
4113 Gare de train
4221 Entrepôt
4222 Garage et équipement d'entretien
4229 Service de déménagement
4211 Gare d'autobus
4291 Bâtiment et stationnement pour taxis
4292 Bâtiment et stationnement pour ambulance
4921 Service d'envoi de marchandises
4925 Affrètement
2) Transport de l'énergie, de l'eau et des égouts et communication
471
Communication, centre et réseau téléphoniques
472
Communication, centre et réseau télégraphiques
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
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473
Communication et diffusion radiophonique
474
Communication, centre et réseaux de télévision (systèmes combinés)
479
Centre et réseaux de câblodistribution
4812 Station de contrôle et de pompage de l'oléoduc
4815 Bâtiment et infrastructure reliés à l'électricité
4824 Station de contrôle de la pression du pétrole
4832 Usine de traitement des eaux
4841 Usine de traitement des eaux usées
4851 Incinérateur
4.12 Groupe agriculture
1) Agriculture
Le groupe agriculture comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant la
pratique de l'agriculture telle que définie au présent règlement, incluant le fait de laisser
le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériels agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de
vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
Les pépinières et les serres commerciales font partie de ce groupe d'usages.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
- Production animale
- Entreposage des produits de la ferme
- Ranch et centre équestre
- Rucher - Production apicole
-
Production végétale et maraichère
-
Pisciculture
-
Vente de produits agricoles et de bétail
-
Vente de produits faits de peaux ou de fourrure
-
Service de garde d'animaux
2) Culture et élevage sans bâtiment
La culture du sol sans la présence d'animaux ni de bâtiment
3) Agriculture urbaine
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
57
L'élevage de poule
Les serres communautaires
Les serres résidentielles
Les potagers en façade
Modification : 499-2021 (Ajout)
4.13 Groupe forêt
Le groupe forêt comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant des activités
reliées à la production et la vente de ressources forestières
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du
chapitre 13 du présent règlement.
- Pépinière et production d'arbres
-
Arboretum
-
Acériculture
- Coupe d'arbres et production sylvicole
4.14 Groupe extraction
Le groupe extraction comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant des activités
d'extraction des minéraux, de tourbe et celles reliées à l'exploitation de carrière et sablière.
- Extraction de minéraux
-
carrière et sablière
-
Tourbière
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
58
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES
5.1 Usage principal
Un seul usage principal est permis par terrain. Lorsqu'il y a un seul bâtiment sur un terrain,
ce bâtiment doit être considéré comme un bâtiment principal.
Un usage principal peut être mixte si les conditions suivantes sont respectées :
1) L'usage mixte est permis à l'intérieur du bâtiment principal seulement.
2) L'usage mixte est autorisé seulement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
3) Tous les usages destinés à composer un usage mixte doivent être permis dans la grille
des spécifications pour la zone concernée.
Également, il serait possible qu'il y ait plus d'un bâtiment principal sur un terrain,
exclusivement dans le cas des usages suivants :
- Hôtel et motel;
- Condominium;
- Usages agricoles;
- Usages forestiers.
5.2 Dimension et superficie minimum d'un bâtiment principal
Les dimensions et la superficie minimale d'un bâtiment principal doivent respecter les normes
du tableau suivant, en fonction de l'usage du bâtiment principal :
Usage
Superficie
minimale
au sol
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Bâtiment résidentiel
d'un étage
55 m2
7,0 m
7,0 m
Bâtiment
résidentiel de
plus d'un étage
45 m2
5,5 m
6,2 m
Bâtiment
résidentiel jumelé
ou en
rangée
35 m2
5,0 m
6,0 m
Habitation
saisonnière
5,0 m
5,0 m
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
59
30 m2
Crèmerie, poste
d'essence
15 m2
4,0 m
3,0 m
Autre bâtiment
principal
55 m2
7,0 m
7,0 m
Ces superficies n'incluent pas les annexes, garages privés, et abris d'auto.
Ces normes ne s'appliquent pas à un bâtiment d'utilité publique, à un bâtiment temporaire ou
à une maison mobile.
5.3 Dispositions particulières pour les marges avant, arrière et latérales
Les normes relatives aux marges avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et sont
prescrites aux grilles des spécifications, sous réserve des dispositions suivantes :
1) Pour les terrains d'angle, les terrains d'angle transversaux et les terrains intérieurs
transversaux la marge avant doit être observée sur chacune des rues.
2) Pour les terrains adjacents à un sentier piétonnier ou un parc, la marge latérale
adjacente doit être doublée.
3) Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, la prescription de la marge latérale de
la mitoyenneté ne s'applique pas.
Cependant, la marge latérale de chaque bâtiment situé à l'extrémité du groupement
doit respecter le double de la marge latérale minimale prescrite pour la zone.
4) Dans le cas d'un terrain non conforme aux normes de lotissement et bénéficiant d'un
privilège au lotissement ou d'un lot cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement de
lotissement dont les dimensions sont inférieures aux normes prescrites dans la zone, il
est possible de réduire les marges arrières et latérales d'un maximum de 25 % des
normes prescrites aux grilles des spécifications.
5) Dans le cas d'un terrain adjacent à un cimetière, la marge latérale ou arrière adjacente
doit être doublée.
6) Lorsque des usages des groupes commercial et service, industriel et para industriel sont
contigus à un usage résidentiel, les marges latérales du commerce ou de l'industrie
doivent être au moins égales à la hauteur du bâtiment principal commercial ou industriel,
sans être moindres que celles inscrites aux grilles des spécifications pour la zone
concernée.
7) Dans le cas d'une antenne ou d'une tour de communication, les marges avant, arrière
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
60
et latérales doivent être au moins égales à la hauteur l'antenne ou de la de sa structure,
sans être moindre que celles identifiées aux grilles des spécifications pour la zone
concernée.
8) Dans le cas des habitations multifamiliales, les marges latérales doivent être d'au moins
3,5 mètres et leur somme doit être d'au moins 12 mètres, sans être moindre que celles
prescrites à la grille des spécifications.
5.4 Station-service, poste d'essence et lave-auto
Dans les zones où les usages station-service, poste d'essence et lave-auto sont autorisés à
moins que les exigences propres à la zone concernée soient plus strictes, l'implantation du
bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes :
1) Marge avant : 9 mètres minimum de la ligne d'emprise sur laquelle l'établissement a
son adresse ou ses baies de garage ou de lavage. Une marquise peut toutefois
s'approcher jusqu'à 5 mètres de la ligne d'emprise.
Pour les autres rues, la marge avant du bâtiment doit être de 7 mètres sans être moindre
que celle prescrite pour la zone concernée.
2) Marges latérales de 3 mètres minimum, et 6 mètres minimum lorsque la marge latérale
est adjacente à un usage du groupe d'usages résidentiel au moment de la demande de
permis de construction.
3) Marges arrière de 3 mètres et de 10 mètres minimum lorsque la marge arrière est
adjacente à un usage du groupe d'usages résidentiel au moment de la demande de
permis de construction.
4) Îlots des pompes : la limite extérieure de l'îlot des pompes doit être à une distance de
5 mètres de la ligne d'emprise.
5) Usages complémentaires : aucun usage complémentaire autre que la réparation de
véhicules routiers et les dépanneurs ne sont autorisés. De plus, au moins un cabinet
d'aisance doit être disponible pour les clients.
6) Ravitaillement des véhicules : il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de
tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie
publique.
5.5 Dispositions particulières pour les chenils
L'implantation d'un chenil est permise dans les zones Ad, Af et F, sous réserve des conditions
suivantes :
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61
1) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à au moins
300 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau ou d'une prise d'eau potable publique.
2) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à une distance
d'au moins 60 mètres d'une rue publique.
3) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à une distance
d'au moins 500 mètres d'une habitation voisine.
4) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à une distance
d'au moins 500 mètres des limites du périmètre d'urbanisation.
5) À la fin des activités d'exploitation, un chenil doit faire l'objet d'un réaménagement. Les
bâtiments doivent être maintenus en bon état, les enclos doivent être démantelés et le
terrain doit être nettoyé de tous les déchets provenant des animaux.
5.6 Marge avant dans les zones en partie construites
1) lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux bâtiments
existants à une distance inférieure à 30 mètres de ces derniers, et dont la distance entre
le point le plus avancé du mur avant et la ligne avant de chacun est inférieure à la marge
avant prescrite, la marge avant du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des
distances entre le point le plus avancé du mur avant et la ligne avant des 2 bâtiments
adjacents, sans être moindre que 2 mètres. Pour les besoins de l'application du présent
article, les distances entre le point le plus avancé du mur avant et la ligne avant des
bâtiments existants doivent être déterminées par un arpenteur-géomètre.
2) Lorsqu'un bâtiment doit être implanté à la suite du dernier bâtiment existant sur une
rue, ou qu'un des 2 bâtiments voisins est situé à plus de 30 mètres, mais à moins de 60
mètres du bâtiment à être implanté, la marge avant du bâtiment à être implanté est
égale à la moyenne de la distance entre le point le plus avancé du mur avant et la ligne
avant du bâtiment existant et celle prescrite pour la zone, sans être moindre que 2
mètres. Pour les besoins de l'application du présent article, les distances entre le point
le plus avancé du mur avant et la ligne avant des bâtiments existants doivent être
calculées par un arpenteur-géomètre.
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Règlement de zonage
62
5.7 Implantation d'un bâtiment principal forestier
Dans les zones Af, Ac et F, l'implantation d'un bâtiment principal à des fins forestières est
permise à condition que le bâtiment soit situé dans un boisé d'une superficie d'au moins 10
hectares et que l'implantation du bâtiment soit à au moins 15 mètres de la ligne avant.
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63
CHAPITRE 6 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE
SECTION 6.1 : DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À TOUS LES USAGES
6.1.1 Champ d'application
La présente section s'applique à tous les types d'usages. Dans le cas où une disposition de la
présente section est en contradiction avec une disposition s'appliquant spécifiquement à un
type d'usage, cette dernière prévaut.
6.1.2 Disposition générale
Pour que soit permis un bâtiment accessoire ou un usage complémentaire, il doit y avoir un
usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment. Plus spécifiquement, pour que soit permis un
bâtiment accessoire, il doit y avoir sur le terrain un bâtiment principal de construit. Lorsqu'il
n'y a qu'un seul bâtiment sur un terrain, il doit être considéré comme un bâtiment principal.
6.1.3 Baignoire à remous extérieur (SPA)
Le présent article s'applique aux baignoires à remous d'une capacité inférieure à 2 000 litres.
Une baignoire à remous d'une capacité supérieure doit être considérée comme une piscine et
respecter les dispositions de l'article 6.2.10 du présent règlement.
Les baignoires à remous extérieures, d'une capacité de moins de 2 000 litres, sont autorisées
aux conditions suivantes :
1) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un bâtiment accessoire ou du
bâtiment principal; toutefois, il peut être installé à l'intérieur d'une gloriette ou d'une
pergola.
2) Être érigée à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
3) Les baignoires à remous extérieurs ne sont permises que dans les cours arrière et
latérales.
4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant
doit être respectée.
5) Un couvercle doit recouvrir la baignoire à remous lorsqu'elle n'est pas sous surveillance.
6.1.4 Antenne, éolienne et panneau solaire
L'installation d'une structure d'antenne, d'éolienne ou de panneau solaire est permise aux
conditions suivantes :
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64
1) Toute structure d'antenne ou d'éolienne érigée au sol doit être localisée dans la cour
arrière d'un bâtiment; toute structure d'antenne ou d'éolienne placée sur le bâtiment
doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits autres
que les toits plats, ou sur la moitié arrière de la toiture pour les toits plats.
2) La distance entre les fils électriques ou téléphoniques et la structure d'antenne ou
d'éolienne doit être supérieure à la hauteur de la structure de l'antenne.
3) Une seule structure d'antenne ou d'éolienne est permise par bâtiment principal.
4) Les antennes paraboliques doivent respecter, en plus des dispositions ci-dessus, les
normes suivantes :
a) Les antennes paraboliques doivent être implantées à une distance minimale de 2
mètres des limites de propriété
b) La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre maximum permis est
de 1 mètre.
c) Aucune antenne parabolique de plus de 1 mètre de diamètre ne peut être implantée
sur un bâtiment.
d) Il est possible d'implanter deux antennes paraboliques par logement.
e) Aucune antenne parabolique n'est permise sur le mur avant ou sur la moitié avant
d'un mur latéral d'un bâtiment principal.
5) Les antennes autres que paraboliques et les éoliennes doivent, en plus des dispositions
du premier alinéa, respecter les dispositions suivantes :
a) Les antennes autres que paraboliques doivent être implantées à une distance
minimale de 2 mètres des limites de propriété.
b) Les éoliennes doivent être implantées à une distance des limites de propriété
correspondant à au moins 1,5 fois la hauteur de l'éolienne.
c) La hauteur maximale permise de la structure de l'antenne, calculée au niveau du
sol au bas de cette dernière, est de 15 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur
le toit d'un bâtiment, elle ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur.
d) La hauteur maximale permise de la structure d'une éolienne, calculée au niveau du
sol au bas de cette dernière, est de 4 mètres.
e) Les éoliennes ne sont pas permises sur les toitures des bâtiments.
f) Une seule antenne autre que parabolique et une seule éolienne sont permises par
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65
terrain.
6) L'installation d'un panneau solaire n'est permise que sur la toiture d'un bâtiment.
6.1.5 Abri d'hiver
L'installation d'un abri d'hiver est permise entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de
l'année suivante. En dehors de cette période, l'abri d'hiver doit être entièrement démonté,
incluant la structure. Tout abri d'hiver doit être construit de plastique, toile tissée ou de
panneaux peints démontables.
L'installation d'un abri d'hiver doit, en plus des dispositions ci-dessus, respecter les normes
suivantes :
1) L'abri d'hiver est permis dans toutes les cours.
2) L'abri d'hiver doit être situé dans l'allée d'accès à l'aire de stationnement.
3) L'abri d'hiver doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres d'un trottoir ou
d'une bordure de rue ou à 2 mètres de l'emprise de la rue lorsqu'il n'y a ni trottoir ni
bordure de rue. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, cette distance minimale doit
être de 5 mètres.
4) La hauteur maximale de l'abri d'hiver est de 4 mètres.
6.1.6 Appareil de climatisation et d'échange thermique
Les appareils de climatisation et d'échange thermique sont autorisés à l'intérieur des cours
latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des lignes
arrière et latérales. Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur d'une cour latérale, ils doivent être
dissimulés par des aménagements paysagers. Le présent article ne s'applique pas aux appareils
saisonniers, démontables annuellement.
6.1.7 Réservoir de gaz propane
Les réservoirs de gaz propane de plus de 17,4 litres (20 lb) sont autorisés qu'aux conditions
suivantes :
1) Le réservoir doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres de toute
construction autre que celle qui est desservie par ce réservoir. Toutefois, cette distance
peut être moindre si un muret de béton, conçu par un ingénieur, membre de l'ordre des
ingénieurs, est construit entre le réservoir et la construction.
2) Le réservoir doit être situé à une distance minimale de 3 mètres d'une limite de
propriété.
3) Le réservoir doit être installé dans les cours arrière ou latérales.
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66
4) Aucun réservoir de propane, peu importe sa capacité, ne peut être entreposé à l'intérieur
d'un bâtiment principal ou d'une résidence.
6.1.8 Réservoir de carburant pour le chauffage
Les réservoirs de carburant pour le chauffage sont autorisés aux conditions suivantes :
1) Le réservoir doit être situé dans les cours arrière ou latérales.
2) Le réservoir doit être situé à une distance minimale de 2 mètres d'une limite de
propriété.
6.1.9 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un
bâtiment principal ou accessoire (appareil de chauffage central au bois extérieur)
Les systèmes extérieurs de chauffage à combustion doivent être implantés selon les
dispositions suivantes :
1) Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à l'extérieur :
a) Le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans la cour
arrière.
b) Les marges de recul arrière et latérales sont de 3 mètres.
c) La distance minimale séparant le système extérieur de chauffage à combustion
d'une autre résidence est de 100 mètres.
d) La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion doit être munie d'un
pare-étincelles.
e) Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être installé par terrain.
f) La canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment
doit se faire de façon souterraine.
2) Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire :
a) Le bâtiment accessoire est implanté conformément aux dispositions du présent
règlement.
b) Le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à une cheminée
ayant un dégagement minimal d'au moins 8 mètres au-dessus du niveau du sol.
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67
c) Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un
bâtiment.
d) La canalisation entre les différents bâtiments raccordés au système extérieur de
chauffage à combustion doit se faire de façon souterraine.
Dans tous les cas, une aire d'entreposage du bois de chauffage doit être entourée d'un écran
protecteur selon les dispositions prescrites au chapitre 13 du présent règlement.
SECTION 6.2 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL
6.2.1 Champ d'application
La présente section s'applique aux usages résidentiels.
6.2.2 Bâtiments, constructions et usages complémentaires à l'usage résidentiel
Seuls les bâtiments accessoires, les constructions accessoires et les usages complémentaires
à l'usage résidentiel identifiés à la présente section sont autorisés. Tout autre bâtiment
accessoire, construction accessoire ou usage complémentaire est interdit.
6.2.3 Superficie et hauteur des bâtiments accessoires
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones Ru-53 et Vil-58, la superficie totale
des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ni en aucun cas
excéder 15 % de la superficie d'un terrain.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut
en aucun cas excéder 15 % de la superficie d'un terrain.
Pour l'application du présent article, la superficie des bâtiments accessoire exclut un garage
intégré à la résidence.
6.2.4 Garage
La construction ou l'implantation d'un garage résidentiel accessoire à un usage résidentiel est
permise, selon les règles suivantes :
1) Les garages attenants ou détachés sont autorisés dans les cours arrière et
latérales. La marge avant prescrite pour la zone concernée doit être respectée.
2) Les garages attenants doivent être implantés à au moins 1 mètre des lignes arrière
et latérales pour les garages n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces
lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes.
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68
3) Le garage attenant ou intégré peut excéder le mur avant du bâtiment principal
dans une proportion de 0,27 mètre par mètre de largeur de la résidence, à
l'exclusion du garage (voir croquis ci-dessous), sans excéder 2,5 mètres, et à
condition que la marge avant soit respectée.
4) Les garages détachés doivent être implantés selon les règles suivantes :
a) Au moins 2 mètres du bâtiment principal.
b) Au moins 1 mètre des lignes arrière et latérales pour les garages n'ayant
aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a
une ouverture donnant directement sur ces lignes.
c) Au moins 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire, incluant les piscines
résidentielles;
d) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'implantation ne doit pas excéder le
mur avant du bâtiment principal et la marge avant doit être respectée.
Toutefois, dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le
garage peut se trouver dans la cour avant pourvu que le bâtiment principal soit
situé à au moins 30 mètres de l'emprise d'une rue, que le garage respecte la
marge avant et qu'il ne soit pas implanté vis-à-vis du mur avant du bâtiment
principal.
5) Le nombre et la superficie maximale des garages résidentiels sont, en fonction de
la superficie du terrain :
a) Sur un terrain ayant une superficie inférieure à 3000 mètres carrés : un seul
garage attenant ou détaché du bâtiment principal est autorisé. La superficie
maximale autorisée est de 80 mètres carrés, sans excéder la superficie du
bâtiment principal.
b) Sur un terrain ayant une superficie de 3 000 mètres carrés et plus, un garage
attenant et un garage détaché du bâtiment principal sont autorisés. Lorsqu'un
seul garage est prévu, la superficie maximale autorisée est de 100 mètres
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Règlement de zonage
69
carrés. La superficie maximale combinée permise dans le cas de deux garages
est de 140 mètres carrés.
6) La hauteur maximale de la porte principale d'un garage, c'est-à-dire le panneau
avant, ne peut excéder une hauteur de 2,8 mètres.
7) La hauteur du bâtiment ne peut être supérieure à 6 mètres, sans excéder la
hauteur du bâtiment principal. Toutefois, celle-ci peut être portée à 7,01 mètres si
le garage est implanté sur un terrain de plus de 3 000 m² et qu'il est situé à au
moins 3 mètres d'une ligne arrière ou latérale et à au moins 5 mètres d'un autre
bâtiment. Cette hauteur se calcule du plancher de la fondation au faîte du toit.
6.2.5 Serre résidentiel
Une seule serre résidentiel est permise par bâtiment principal. La superficie maximale autorisée
est de 2 % de la superficie du terrain où elle se trouve, sans excéder 20 mètres carrés à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones Ru-53 et Vil-58 ou 40 mètres carrés à
l'extérieur de ces secteurs. La hauteur maximale de la serre est de 5 mètres sans excéder la
hauteur du bâtiment principal.
L'implantation d'une serre résidentiel doit respecter les normes suivantes :
1) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire et à au
moins 2 mètres du bâtiment principal.
Modification : 499-2021 (Abrogé)
La construction et l'implantation d'une serre résidentielle à usage résidentiel est permise ,
selon les conditions suivantes :
1) Le nombre et la superficie maximale des serres résidentielles sont, en fonction de la
superficie du terrain :
a) Sur un terrain ayant une superficie inférieure à 3 000 mètres carrées : une seule serre
résidentielle est autorisée. La superficie maximale autorisée est de 20 mètres carrées.
b) Sur un terrain ayant une superficie de 3 000 mètres carrées et plus, un maximum de deux
serres résidentielle peut être implanté par terrain. La superficie maximale autorisée d'une
serre est de 40 mètres carrées. La superficie maximale combinée de deux serres est de
40 mètres carrées.
Modification : 499-2021 (Ajout)
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2) Une serre résidentielle peut être détaché ou attaché à un bâtiment accessoire et être
situé à au moins 2 mètres d'un bâtiment principal.
Modification :494-2021 (Modifié et Remplacé)
2) Les serres privées ne sont permises que dans les cours arrière et latérales.
3) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant
doit être respectée.
4) Dans le cas ou le revêtement extérieur de la serre privée est en plastique ou en toile, ce
revêtement doit être maintenu en bon état.
5) Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas dans le cas d'une serre servant à un
usage agricole ou commercial.
6) La hauteur maximale de la serre est de 5 mètres sans excéder la hauteur du bâtiment
principal et les murs ne doivent pas exédér 2.8 mètres.
7) Un abri d'auto temporaire ne doit en aucun cas, servir de serre résidentiel.
8) La partie translucide d'une serre doit être constitué de polyéthylène, de toile ou de verre
conçu spécifiquement à cet effet et maintenue en bon état.
Modification :499-2021 (Ajout)
6.2.6 Remise
Une seule remise est permise par bâtiment principal. La superficie maximale autorisée est de
20 mètres carrés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones Ru-53 et Vil-58 ou
40 mètres carrés à l'extérieur de ces secteurs. La hauteur maximale de la remise est de 5
mètres sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
L'implantation d'une remise doit respecter les normes suivantes :
1) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire et à au
moins 2 mètres du bâtiment principal.
2) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre des lignes arrière et latérales pour les
remises n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il
y a une ouverture donnant directement sur ces lignes.
3) Les remises ne sont permises que dans les cours arrière et latérales.
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71
4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant
doit être respectée.
6.2.7 Abri à bois de chauffage
Un seul abri à bois de chauffage est permis par bâtiment principal. La superficie maximale
autorisée est de 20 mètres carrés. La hauteur maximale de l'abri à bois de chauffage est de
3,05 mètres sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
L'abri à bois de chauffage peut être isolé ou être attenant à un bâtiment accessoire ou au
bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être implanté dans la cour arrière ou la cour
latérale, à moins d'être situé sous une galerie, un perron ou autrement dissimulé par un
élément architectural du bâtiment principal.
Un abri à bois de chauffage isolé ne peut être fermé de façon permanente par une porte ou
autrement à l'exclusion d'un revêtement en treillis. Toutefois, entre le 15 octobre d'une année
et le 1er mai de l'année suivante, un abri à bois de chauffage peut être fermé sur tous les côtés.
L'implantation d'un abri à bois de chauffage doit respecter les normes suivantes :
1) S'il est isolé, il doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment
accessoire et à au moins 2 mètres du bâtiment principal.
2) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre des lignes arrière et latérales.
3) Les abris à bois de chauffage ne sont permis que dans les cours arrière et latérales.
4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant
doit être respectée.
6.2.8 Gloriette et pergola
La gloriette et la pergola sont autorisées que dans les cours arrière et latérales. Les normes
applicables à la gloriette et la pergola sont les suivantes :
1) Les dimensions maximums sont :
a) Superficie maximum individuelle : 20 mètres carrés.
b) Largeur, profondeur ou diamètre maximum : 5 mètres.
c) Hauteur maximum : 4,5 mètres.
2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales
suivantes :
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72
a) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire et à
au moins 2 mètres du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au
bâtiment principal.
b) Être érigée à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
c) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant
doit être respectée.
3) Si plus de deux murs de la gloriette sont fermés complètement, avec ou sans fenêtres ou
porte, par des matériaux autres que la moustiquaire, du treillis, du verre ou de la matière
plastique transparente, elle est considérée comme une remise.
6.2.9 Abri d'auto
Un seul abri d'auto est permis par bâtiment principal. Tout abri d'auto doit être construit à une
distance minimum de 1,0 mètre de la ligne latérale d'un terrain, calculée à partir de la face
extérieure des colonnes de l'abri. L'égouttement des toitures doit se faire sur le terrain même.
Tout abri d'auto doit respecter la marge avant et arrière prescrite pour le bâtiment principal
sauf dans le cas où le toit de l'abri d'auto et le toit de la galerie avant sont à égale distance du
mur avant du bâtiment principal. La superficie maximale d'un abri d'auto est de 50 mètres
carrés.
6.2.10 Piscine
L'installation d'une piscine est permise aux conditions suivantes :
Toute piscine doit être située à une distance d'au moins 1,5 mètre des limites du terrain et de
tout bâtiment;
Aucune piscine ne peut se situer dans une cour avant;
Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain intérieur transversal ou d'un terrain
d'angle transversal, une piscine peut être installée dans la portion de la marge avant adjacente
à la cour arrière et la cour latérale à la condition d'être distant d'au moins 3 mètres de la ligne
avant;
Aucune piscine ne peut être située sous une ligne ou un fil électrique;
Aucune piscine ne peut être située au-dessus d'un système de traitement des eaux usées
(système étanche ou non étanche);
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine doit être installé à plus d'un mètre de la paroi
de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte de façon à ne pas créer de moyen d'escalade
donnant accès à la piscine;
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73
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine peut être situé à moins d'un mètre de celle-
ci ou de l'enceinte lorsqu'il est installé :
1) à l'intérieur d'une enceinte
2) sous une structure d'une hauteur de 1,2 mètre qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade
3) dans une remise;
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte;
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie
de celle-ci, la promenade doit être entourée d'un garde-corps de 1,07 mètre et elle ne doit pas
être aménagée de façon à y permettre l'escalade. L'accès à cette promenade doit être empêché
lorsque la piscine n'est pas sous surveillance;
Toute piscine hors terre ne peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin;
Toute piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce
tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint 3 mètres;
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde;
Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
Une piscine doit être entourée d'une enceinte (clôture) d'une hauteur minimale de 1,2 mètre
à partir du niveau du sol. De plus, pour la piscine creusée, cette enceinte (clôture) doit être
située à au moins 1 mètre des rebords de la piscine;
L'enceinte (clôture ou mur) doit être conçue de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper
ou de l'escalader;
La porte de l'enceinte (clôture) doit avoir les caractéristiques de l'enceinte elle-même et être
pourvue d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie
supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;
IL ne doit pas y avoir une distance supérieure à 10 centimètres entre le sol et l'enceinte
(clôture);
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74
L'enceinte (clôture) ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus;
Un mur formant une enceinte ne doit être pourvu d'aucune d'ouverture permettant de pénétrer
dans l'enceinte;
Un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne peut constituer une clôture pour entourer la
piscine;
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus
n'a pas à être entourée d'une enceinte (clôture) lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une
ou l'autre des façons suivantes :
1) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte (clôture);
3) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte;
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement;
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage
permettant de voir le fond de la piscine en entier;
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de
la piscine en entier, en tout temps;
La piscine doit être pourvue, dans un endroit accessible, d'une perche non conductible d'une
longueur supérieure au diamètre de la piscine, d'une bouée de sauvetage attachée à un câble
d'une longueur au moins égale au diamètre de la piscine et d'une trousse de premiers soins.
6.2.11 Terrain intérieur transversal aux lacs Gasse, à l'Anguille, Desrosiers, la
rivière Neigette, la rivière Petite Neigette ou la rivière Noire
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, pour les usages du groupe résidentiel
implantés sur un terrain intérieur transversal situé entre une rue et un lac ou, soit les rivières
Petite Neigette, Neigette ou Noire, les garages résidentiels, les remises et les serres privées
pourront être implantés à l'intérieur de la cour avant en respectant les conditions suivantes :
1) Il est impossible d'ériger le bâtiment accessoire à l'intérieur des cours latérales ou arrière.
Aux fins d'application du présent article, il est impossible d'implanter le bâtiment accessoire
lorsqu'il se trouve dans la rive ou vis-à-vis de la façade arrière du bâtiment principal.
2) Le bâtiment accessoire ne peut se trouver vis-à-vis de la façade principale du bâtiment
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75
principal.
3) Les normes d'implantation applicables aux types de bâtiments accessoires concernés
s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
4) Toutes les autres dispositions applicables aux bâtiments accessoires s'appliquent en faisant
les adaptations nécessaires.
6.2.12 Plan d'eau ou lac artificiel
L'aménagement d'un plan d'eau ou d'un lac artificiel de moins de 12 mètres de diamètre est
permis, sans condition. L'aménagement d'un plan d'eau ou d'un lac artificiel de plus de
12 mètres de diamètre est autorisé, aux conditions suivantes :
1) L'aménagement d'un plan d'eau ou d'un lac artificiel de plus de 12 mètres de diamètre
n'est permis que dans les zones Ad, Af, Ac et F.
2) La profondeur maximale du plan d'eau en bordure extérieure de ce dernier est de 1 mètre.
La pente maximale est de 8 % pour les premiers 3 mètres, calculé à partir de la ligne des
hautes eaux, de telle sorte que la profondeur maximale à 3 mètres de la ligne des hautes
eaux est de 1,24 mètre.
3) Une profondeur et/ou une pente supérieure peuvent être permises si une clôture d'une
hauteur minimale de 1,2 mètre ceinture entièrement le plan d'eau ou le lac artificiel. Cette
clôture doit respecter les exigences d'une enceinte prévues à l'article 6.2.10 du présent
règlement.
6.2.13 Logement intergénérationnel
L'ajout d'un seul logement supplémentaire à une habitation unifamiliale isolée, destiné à être
occupé par un membre de la famille, est autorisé dans toutes les zones aux conditions
suivantes :
1) Le logement supplémentaire doit être destiné à être occupé par une personne ayant un
lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant de la résidence (père, mère, enfant,
conjoint de ces personnes et les enfants qui sont à leurs charges).
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Règlement de zonage
76
2) Le propriétaire de la résidence doit fournir un document officiel établissant le lien de
parenté ou d'alliance de la personne qui habitera le logement (baptistaire, acte de
naissance, certificat de mariage, acte notarié entre les conjoints de fait).
3) Le logement a la même adresse que la résidence. Il n'y a qu'une seule entrée électrique.
4) Les installations septiques doivent être conformément à la Loi sur la Qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, le cas échéant.
5) Le logement supplémentaire peut être aménagé avec une porte d'accès extérieure sur un
mur latéral ou arrière.
6) Les pièces du logement doivent être conçues de manière à permettre de les intégrer au
logement principal lorsque le parent ou l'enfant a quitté le logement inter générationnel.
7) Il doit être possible d'accéder directement au logement intergénérationnel à partir de
l'intérieur du logement principal.
8) La superficie de plancher maximale du logement intergénérationnel est de 40 % de la
superficie de plancher de la résidence, excluant le garage intégré ou attenant, le cas
échéant.
9) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement intergénérationnel.
10) La Commission de protection du territoire agricole a soit autorisé le logement
supplémentaire, soit déclaré que son autorisation n'était pas requise.
6.2.14 Logement au sous-sol
L'aménagement d'un logement au sous-sol d'une habitation unifamiliale isolée est autorisé
exclusivement dans les zones situées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, et
aux conditions suivantes :
1) Un seul logement au sous-sol est permis.
2) Une habitation unifamiliale isolée ne peut comporter simultanément un logement au sous-
sol et un logement intergénérationnel.
3) Le logement doit être pourvu d'au moins 2 entrées, dont l'une indépendante, donnant
directement à l'extérieur du bâtiment. Cette dernière doit être située sur le mur latéral ou
le mur arrière du bâtiment.
4) La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au
moins 2,25 mètres; la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du niveau
moyen du sol adjacent.
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77
5) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement aménagé.
6) Le logement occuper plus de 100 % de la superficie du sous-sol.
7) La façade principale de la résidence unifamiliale isolée ne doit pas être modifiée à la suite
de l'aménagement du logement au sous-sol.
8) Toutes les dispositions contenues dans les règlements d'urbanisme doivent être
respectées.
Modification, 441-2015, (remplacement point 6).
6.2.15 Location de chambres
La location d'un maximum de trois chambres dans une habitation unifamiliale isolée, jumelée
ou bifamiliale isolée est permise aux conditions suivantes :
1) Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est nécessaire et des cases
de stationnement hors rue doivent être prévues pour chaque chambre ainsi louée.
2) Les chambres ne peuvent comprendre de coin-cuisine.
3) Les chambres ne peuvent avoir d'entrée indépendante.
4) Les chambres doivent être conformes aux dispositions spécifiques contenues au règlement
de construction.
6.2.16 Usages complémentaires
Dans toutes les zones, à moins d'une disposition contraire, sont permis comme usage
complémentaire à l'usage résidentiel les usages des sous-groupes d'usage suivant :
1) Services professionnels régis par le Code des professions.
2) Services de conseils scientifiques et techniques (comprends uniquement les places
d'affaires telles que les bureaux d'entrepreneurs et les courtiers d'assurances).
3) Fabrication d'aliments sur place (boulangeries, traiteur et confiseries artisanales).
4) Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure ou d'esthétique).
5) Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et ménagers.
6) Services photographiques.
7) Garderie (au plus 9 enfants).
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78
8) Service d'hébergement de courte durée de type « gite touristique » comprenant au plus
cinq chambres d'hôtes dans les zones où cet usage est spécifiquement autorisé à la grille
des spécifications.
9) Marchands d'œuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art
(ex. : sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc.).
6.2.17 Conditions d'exploitation d'un usage complémentaire
Les usages complémentaires à l'usage résidentiel ne sont permis qu'aux conditions suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation.
2) Il ne peut y avoir qu'un seul usage complémentaire par logement.
3) L'usage complémentaire doit être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation ou dans un
seul bâtiment accessoire.
4) Lorsqu'effectué à l'intérieur de l'unité d'habitation, la superficie de l'usage complémentaire
ne peut être supérieure à 33 % de la superficie totale de plancher (incluant le sous-sol).
5) Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation ou du bâtiment accessoire est
visible de l'extérieur.
6) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne non lumineuse
d'une superficie maximale de 1 m², posée à plat contre le mur extérieur faisant face à la
rue; lorsque l'usage complémentaire est localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
ou de la zone Ru-52 la superficie maximale de l'enseigne est de 2 mètres carrés.
7) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
8) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou du bâtiment accessoire.
9) Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place,
tels les produits artisanaux.
10) L'usage complémentaire autorisé dans un bâtiment accessoire n'est pas considéré comme
un immeuble protégé.
6.2.18 Terrain d'angle, terrain intérieur transversal ou terrain d'angle transversal
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu'un bâtiment accessoire est
implanté sur un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain intérieur
transversal , il peut être implanté dans la portion marge avant adjacente à la cour arrière et la
cour latérale à la condition d'être à au moins 3 mètres de la ligne avant.
Modification 436-2015 (ajout terrain d'angle).
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6.2.19 POULAILLER URBAIN
La construction ou l'implantation d'un poulailler urbain accessoire à un usage résidentiel est
permis selon les règles suivantes :
1) Un seul poulailler (bâtiment et enclos) par bâtiment principal est autorisé ;
2) Le poulailler ne peut pas excéder une superficie de plancher de 5 m² ;
3) La hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres ;
4) Les poulaillers (bâtiment et enclos) ne sont permis que dans les cours arrières et latérales ;
5) Être implanté à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrières et latérales ;
6) Les poulaillers peuvent être attachés à un garage ou une remise, mais doit être situé à 2
mètres d'un bâtiment principal ;
7) Un poulailler urbain peut être aménagé à l'intérieur d'une remise détachée du bâtiment
principal lorsque bien ventilée et éclairée à la condition que l'enclos extérieur soit accessible
directement et qu'il se situe dans la cour arrière.
La dimension minimale de l'enclos doit corresponde à une superficie de 1 mètre carré par
poule, sans toutefois excéder une superficie maximale de dix (10) mètres carrés ;
9) L'implantation de ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant
doit être respectés ;
10) Aucune enseigne n'est autorisée pour cet usage ;
11) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme à ses besoins
et protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de l'ombre
en période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver.
12) Il est strictement interdit de faire la vente d'œufs, de viande, de fumier ou de toutes autres
substances provenant des poules ;
13) Il est interdit de garder plus de 3 poules et la garde d'un coq n'est pas autorisée ;
14) Lorsque la garde des poules cesse de façon définitive, le poulailler et l'enclos extérieur
doivent être démantelés et les lieux doivent être remis en état.
Modification :499-2021 (Ajout)
6.2.20 USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE FORESTIÈRE
Dans les affectations forestières, les usages complémentaires à l'usage résidentiel sont
autorisés à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire, uniquement lorsqu'ils sont en
lien avec les usages permis dans l'affectation forestière tels que, de façon non limitative,
les services de réparation d'équipements forestiers et agricoles, les services de réparation
de petits moteurs, les services d'entretien de machinerie. Ces usages complémentaires
doivent occuper une superficie inférieure à celle de l'usage principal. Aucun entreposage
extérieur ne peut être visible de la rue. Aucun commerce de ventes de détail n'est permis.
Modification :499-2021 (Ajout)
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SECTION 6.3 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DES GROUPES
COMMERCES ET SERVICES
6.3.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages commerciaux et services.
6.3.2 Usages mixtes
Un bâtiment commercial peut compter un maximum de 8 établissements commerciaux ou de
services. Tous les usages composant le bâtiment commercial doivent être permis dans la zone
concernée.
6.3.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage des groupes
commerce ou service, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un
établissement.
Les usages complémentaires aux usages des groupes commerce ou service sont autorisés, aux
conditions suivantes :
1) Un seul usage commercial ou de service peut être joint à un usage résidentiel.
2) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
3) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
4) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper
plus de 20 % de la superficie du terrain.
5) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment que l'usage
principal.
6) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du
présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.3.4 Café-terrasse
L'aménagement d'un café-terrasse est permis aux conditions suivantes :
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81
1) Les cafés-terrasses ne sont autorisés que comme usage complémentaire aux usages des
sous-groupes restaurant, hébergement et commerce spécial.
2) Les cafés-terrasses sont autorisés dans toutes les cours. Elles doivent être implantées selon
les distances suivantes :
a) 3 mètres d'une ligne arrière ou latérale.
b) 30 centimètres de l'emprise d'une voie de circulation. Toutefois, dans le cas où la
terrasse est construite à plus de 17 centimètres du niveau du sol adjacent, cette distance
minimale doit être de 3 mètres.
3) Un café-terrasse ne peut avoir une superficie supérieure à 25 % de la superficie de l'usage
principal.
4) Les cafés-terrasses doivent être délimités par des aménagements paysagers, une clôture,
une main courante ou une rampe.
5) Les cafés-terrasses peuvent être en activité entre 9 h et 23 h. Après 23 h, aucun repas ni
aucune consommation ne peuvent être servis à l'extérieur de l'établissement.
6) L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de
cases de stationnement nécessaires à l'établissement ou au bâtiment. Le nombre de cases
de stationnement doit être augmenté selon les dispositions du présent règlement.
7) Un café-terrasse doit être localisé à une distance d'au moins 15 mètres d'un terrain d'usage
résidentiel.
8) Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre le 1er novembre
d'une année et le 1er mai de l'année suivante.
6.3.5 Étalage extérieur
Pour les usages du sous-groupe vente au détail, l'étalage extérieur de produits est autorisé
aux conditions suivantes :
1) Le produit offert doit être sur le même terrain que le bâtiment principal.
2) L'usage commercial n'est pas mixte avec un usage résidentiel.
3) Le produit offert peut être exposé dans les cours avant, latérales et arrière, mais doit
respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites à la grille des spécifications.
4) L'étalage du produit est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal seulement pendant les
heures d'ouverture du commerce sauf pour la vente de produit de jardin et de véhicules
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82
routiers.
6.3.6 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages des groupes commerce et service doivent être implantés
en respectant les dispositions suivantes :
1) Les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales.
2) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes :
a) À 2,5 mètres du bâtiment principal.
b) À 1 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment sans fenêtres donnant sur
cette ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment avec fenêtre.
c) À 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire.
d) À 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.3.7 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
6.3.8 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter une
gloriette ou une pergola en plus des 2 bâtiments accessoires permis ci-dessus.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires, en excluant la gloriette ou la
pergola, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de
la superficie du terrain.
6.3.9 Gloriette et pergola
La gloriette et la pergola sont autorisées dans toutes les cours. Les normes applicables à la
gloriette et la pergola sont les suivantes :
1) Les dimensions maximums sont :
a) Superficie maximum individuelle : 75 mètres carrés.
b) Superficie maximum pour les deux constructions : 150 mètres carrés, sans excéder
50 % de la superficie du bâtiment principal.
c) Largeur, profondeur ou diamètre maximum : 8,6 mètres.
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Règlement de zonage
83
d) Hauteur maximum 5,5 mètres.
2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales
suivantes :
a) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire et à
au moins 3 mètres du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au
bâtiment principal.
b) Être érigée à une distance minimale de 3 mètres des lignes arrière et latérales du
terrain; cependant, si le terrain voisin est occupé par un usage résidentiel, cette distance
doit être d'au moins 6 mètres.
c) Les gloriettes et les pergolas doivent respecter la marge avant applicable à la zone
concernée.
3) Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtre ou porte, par des
matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique transparente,
elle est considérée comme une remise.
SECTION 6.4 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
INSTITUTIONNEL ET PUBLIC
6.4.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe institutionnel et public.
6.4.2 Usages mixtes
Un bâtiment occupé par des usages du groupe institutionnel et public peut compter plusieurs
établissements. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone
concernée.
6.4.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe
institutionnel et public, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un
établissement.
Les usages complémentaires aux usages du groupe institutionnel et public sont autorisés, aux
conditions suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
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Règlement de zonage
84
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper
plus de 20 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment que l'usage
principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du
présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.4.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages du groupe institutionnel et public doivent être implantés
en respectant les dispositions suivantes :
1) Les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales.
2) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes :
a) 3 mètres du bâtiment principal.
b) 1 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment sans fenêtres donnant sur cette
ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment avec fenêtre.
c) 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire.
d) 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.4.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 10 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
6.4.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter une
gloriette ou une pergola en plus des 2 bâtiments accessoires permis ci-dessus.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires, en excluant la gloriette ou la
pergola, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de
la superficie du terrain.
6.4.7 Gloriette et pergola
La gloriette et la pergola sont autorisées dans toutes les cours. Les normes applicables à la
gloriette et la pergola sont les suivantes :
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Règlement de zonage
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1) Les dimensions maximums sont :
a) Superficie maximum individuelle : 75 mètres carrés.
b) Superficie maximum pour les deux constructions : 150 mètres carrés sans excéder
50 % de la superficie du bâtiment principal.
c) Largeur, profondeur ou diamètre maximum : 8,6 mètres.
d) Hauteur maximum 5,5 mètres.
2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales
suivantes :
a) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire et à
au moins 3 mètres du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au
bâtiment principal.
b) Être érigée à une distance minimale de 3 mètres des lignes arrière et latérales du
terrain; cependant, si le terrain voisin est occupé par un usage résidentiel, cette distance
doit être d'au moins 6 mètres.
c) Les gloriettes et les pergolas doivent respecter la marge avant applicable à la zone
concernée.
3) Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtre ou porte, par des
matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique transparente,
elle est considérée comme une remise.
6.4.8 Serres communautaires
Une serre communautaire est autorisée comme usage complémentaire aux usages du
groupe institutionnel et public et est autorisé selon les conditions suivantes :
1) La superficie maximale totale d'une serre communautaire est de 80 mètres carrés.
2) Le pourcentage maximal d'occupation du sol de la serre communautaire est de 50 %.
3) La hauteur maximale totale est de 6 mètres et les murs ne doivent pas excéder 2,8
mètres.
4) La partie translucide d'une serre communautaire doit être constituée de polyéthylène, de
toile ou de verre conçu spécifiquement à cet effet, maintenue en bon état.
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Règlement de zonage
86
4) Une serre communautaire peut être implanté dans toutes les cours en respectant les
marges d'implantation applicables à un bâtiment principal.
Modification :499-2021 (Ajout)
SECTION 6.5 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
RÉCRÉATION ET LOISIRS
6.5.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe récréation et loisirs.
6.5.2 Usages mixtes
Un bâtiment occupé par des usages du groupe récréation et loisirs peut compter plusieurs
établissements, faisant partie des groupes d'usages commercial, service, institutionnel, et
récréation et loisirs. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone
concernée.
6.5.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe
récréation et loisirs, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement.
Les usages complémentaires aux usages du groupe récréation et loisirs sont autorisés, aux
conditions suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper
plus de 40 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de propriété
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Règlement de zonage
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que l'usage principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du
présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.5.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages du groupe récréation et loisirs doivent être implantés en
respectant les dispositions suivantes :
1) Pour les usages des sous-groupes plein air extensif et plein air intensif, l'implantation d'un
bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de bâtiment principal. Dans ce
cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra respecter les marges avant, arrière et
latérales applicables à la grille des spécifications pour la zone concernée.
2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires ne sont permis
que dans les cours arrière et latérales.
3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires doivent respecter
les distances minimales suivantes :
a) 3 mètres du bâtiment principal.
b) 1 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment sans fenêtres donnant sur cette
ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment avec fenêtre.
c) 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire.
d) 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.5.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal, le cas échéant.
6.5.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 3 bâtiments accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter une
gloriette ou une pergola en plus des 3 bâtiments accessoires permis ci-dessus.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires, en excluant la gloriette ou la
pergola, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, le cas échéant, ni
excéder 40 % de la superficie du terrain.
6.5.7 Gloriette et pergola
La gloriette et la pergola sont autorisées dans toutes les cours. Les normes applicables à la
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Règlement de zonage
88
gloriette et la pergola sont les suivantes :
1) Les dimensions maximums sont :
a) Superficie maximum individuelle : 75 mètres carrés.
b) Superficie maximum pour les deux constructions : 150 mètres carrés, sans excéder
50 % de la superficie du bâtiment principal.
c) Largeur, profondeur ou diamètre maximum : 8,6 mètres.
d) Hauteur maximum 5,5 mètres.
2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales
suivantes :
a) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire et à
au moins 3 mètres du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au
bâtiment principal.
b) Être érigée à une distance minimale de 3 mètres des lignes arrière et latérales du terrain;
cependant, si le terrain voisin est occupé par un usage résidentiel, cette distance doit
être d'au moins 6 mètres.
c) Les gloriettes et les pergolas doivent respecter la marge avant applicable à la zone
concernée.
3) Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtre ou porte, par des
matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique transparente,
elle est considérée comme une remise.
SECTION 6.6 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DES GROUPES
INDUSTRIEL ET PARA INDUSTRIEL
6.6.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages des groupes industriel et para industriel.
6.6.2 Usages mixtes
Un bâtiment occupé par un ou des usages du groupe industriel peut compter plusieurs
établissements, faisant partie des groupes d'usages industriels et para industriels. Tous les
usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone concernée.
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Règlement de zonage
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6.6.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage des groupes
industriel et para industriel, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un
établissement.
Les usages complémentaires aux usages des groupes industriels et para industriels sont
autorisés, aux conditions suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper
plus de 30 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de la propriété
que l'usage principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du
présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.6.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages des groupes industriels et para industriels doivent être
implantés en respectant les dispositions suivantes :
1) Les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales.
2) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes :
a) 2,5 mètres du bâtiment principal.
b) 2 mètres d'une ligne arrière ou latérale et 10 mètres de la ligne avant.
c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
d) 10 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.6.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 8 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
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90
6.6.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de
plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain.
SECTION 6.7 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
TRANSPORT ET COMMUNICATION
6.7.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe transport et communication.
6.7.2 Usages mixtes
Un bâtiment occupé par un ou des usages du groupe transport et communication ne peut être
également occupé par un usage d'un autre groupe d'usages. Toutefois, il peut y avoir plusieurs
usages de ce groupe dans un même bâtiment, pourvu que chacun de ces usages soit autorisé
dans la zone concernée.
6.7.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe
transport et communication, exercés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un
établissement.
Les usages complémentaires aux usages du groupe transport et communication sont autorisés,
aux conditions suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper
plus de 30 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de la propriété
que l'usage principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du
présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
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Règlement de zonage
91
6.7.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages du groupe transport et communication doivent être
implantés en respectant les dispositions suivantes :
1) L'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de bâtiment
principal. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra respecter les marges
avant, arrière et latérales applicables à la grille des spécifications pour la zone concernée.
2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires ne sont permis
que dans les cours arrière et latérales.
3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires doivent respecter
les distances minimales suivantes :
a) 3 mètres du bâtiment principal.
b) 1 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment sans fenêtres donnant sur cette
ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment avec fenêtre.
c) 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire.
d) 10 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.7.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
6.7.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de
plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain.
SECTION 6.8 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
AGRICULTURE
6.8.1 Champ d'application
La présente définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe agriculture. À noter que les usages complémentaires
aux usages du groupe agriculture doivent obtenir au préalable une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
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92
6.8.2 Usages complémentaires aux usages du groupe Agriculture
Les usages complémentaires aux usages du groupe agriculture sont :
1) Les kiosques de vente de produits de la ferme.
2) Les entreprises de première transformation agroalimentaire de produits agricoles.
3) Le conditionnement ou l'entreposage de produits agricoles.
4) Les gîtes touristiques et les tables champêtres.
5) Le débitage du bois à des fins artisanales.
6) Les ébénisteries artisanales.
7) Les résidences unifamiliales isolées.
Les usages complémentaires ci-dessus doivent respecter les dispositions spécifiques de la
présente section.
Les résidences unifamiliales isolées et leurs bâtiments accessoires doivent respecter les
dispositions de la section 6.2 du présent chapitre du présent règlement.
6.8.3 Kiosques de vente de produits agricoles
Les kiosques de vente de produits de la ferme sont permis aux conditions suivantes :
1) Le kiosque de vente de produits de la ferme est situé sur le terrain de l'exploitation agricole
et au moins 60 % des produits qui y sont vendus proviennent de cette exploitation.
2) Le kiosque de vente de produits de la ferme est exploité par l'occupant de cette terre
agricole.
3) Un seul kiosque de vente de produits de la ferme est permis par exploitation. La superficie
maximale du kiosque est de 38 mètres carrés. Il doit être implanté à une distance minimale
de 3 mètres d'une limite de propriété et de l'emprise d'une voie de circulation.
4) Au moins 3 cases de stationnement hors rue doivent être prévues. L'aménagement de ces
cases de stationnement doit permettre aux véhicules d'y accéder et d'en sortir en marche
avant.
6.8.4 Entreprise de transformation, de conditionnement ou d'entreposage
Les entreprises de première transformation agroalimentaire, de conditionnement ou
d'entreposage de produits agricoles sont autorisées aux conditions suivantes :
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93
1) L'entreprise est située sur le terrain de l'exploitation agricole et au moins 60 % des produits
transformés ou entreposés proviennent de cette exploitation.
2) L'entreprise est exploitée par l'occupant de cette terre agricole.
3) Les bâtiments nécessaires à l'entreprise sont considérés comme des bâtiments accessoires
et doivent respecter les dispositions de la présente section concernant les bâtiments
accessoires.
6.8.5 Gîte du passant et table champêtre
Les gîtes touristiques et les tables champêtres sont permis, aux conditions suivantes :
1) La table champêtre est gérée par un exploitant agricole, sur les lieux de cette dernière.
2) Les repas servis sont composés majoritairement d'aliments produits par l'exploitation
agricole concernée.
3) Une aire de stationnement conforme au présent règlement doit être aménagée.
4) La superficie maximale de la salle à manger est de 30 mètres carrés.
5) Le nombre de chambres mis en location ne peut excéder 5.
6.8.6 Débitage du bois à des fins artisanales
Le débitage du bois à des fins artisanales est autorisé dans les zones Ad, Af, Ac et F aux
conditions suivantes :
1) Le débitage est exercé par l'occupant de la résidence ou le propriétaire du terrain dans le
cas d'un terrain vacant.
2) Le débitage, incluant le lieu d'entreposage des pièces de bois à débiter et débitées est
exercé à une distance minimale de 300 mètres d'un terrain supportant une résidence autre
que celle du responsable de l'activité.
3) Les opérations de débitage doivent se dérouler entre 7 h 30 et 21 h.
4) L'ensemble des opérations et l'entreposage de tout le bois doivent se faire en cours arrière
dans le cas où il y a un bâtiment principal sur le terrain, ou à au moins 20 mètres de
l'emprise d'une voie de circulation dans le cas d'un terrain vacant.
5) Aucune autre activité de transformation du bois n'est autorisée.
6.8.7 Atelier de fabrication et de réparation
Il est permis d'aménager un atelier de fabrication et de réparation à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire, aux conditions suivantes :
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Règlement de zonage
94
1) L'atelier n'est utilisé que par l'exploitant agricole, et uniquement pour la réparation et
l'entretien de ses propres équipements agricoles.
2) L'atelier ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur du terrain.
6.8.8 Bâtiment accessoire autorisé
Pour que soit autorisé un bâtiment accessoire, il doit y avoir un bâtiment principal agricole sur
le terrain. Toutefois, il est permis de construire un bâtiment accessoire, autre qu'une résidence,
sur une terre en culture d'une superficie minimale de 10 hectares, malgré qu'il n'y ait pas
d'autre bâtiment.
6.8.9 Espace habitable
Aucun espace habitable par l'humain n'est permis dans un bâtiment agricole.
6.8.10 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires à un usage agricole, autre qu'une résidence, sont autorisés aux
conditions suivantes :
1) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'une résidence.
2) Le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 12 mètres de
l'emprise d'une voie de circulation, à au moins 5 mètres d'une limite de propriété et à au
moins 3 mètres d'un autre bâtiment accessoire à moins qu'il y soit attaché.
3) Il n'y a aucune hauteur maximale pour les bâtiments accessoires à usage agricole.
6.8.11 Appentis
Un appentis à un bâtiment principal ou accessoire agricole est permis aux conditions
suivantes :
1) L'appentis ne peut servir qu'à des fins agricoles.
2) L'appentis est érigé sur la face arrière ou latérale du bâtiment.
3) Les normes d'implantation prescrites à l'article 6.8.10 du présent règlement s'appliquent à
l'appentis.
4) La superficie maximum d'un appentis est de 50 % de la superficie du bâtiment sur lequel
il est adossé. La partie la plus haute de son toit doit être située sous le comble du toit du
bâtiment principal.
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Règlement de zonage
95
6.8.12 Abri à bois de chauffage
Un abri à bois de chauffage est permis comme bâtiment accessoire à un usage agricole, aux
conditions suivantes :
1) Un abri à bois de chauffage ne peut servir qu'à des fins agricoles.
2) Un abri à bois de chauffage est permis sur un lot agricole vacant, à condition que la
superficie de ce lot soit d'au moins 10 hectares et que l'abri à bois de chauffage soit situé
à l'extérieur des marges.
3) Il n'y a aucune norme de superficie ou de hauteur s'appliquant à un abri à bois de
chauffage. Toutefois, le bâtiment ne peut compter plus d'un étage.
4) L'implantation d'un abri à bois de chauffage situé sur un terrain où existe un bâtiment
principal doit respecter les normes de l'article 6.8.10 du présent règlement.
5) L'abri à bois de chauffage peut être isolé ou être attenant à un bâtiment accessoire ou au
bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être implanté dans la cour arrière ou la cour
latérale, à moins d'être situé sous une galerie, un perron ou autrement dissimulé par un
élément architectural du bâtiment principal.
6) Un abri à bois de chauffage ne peut être fermé de façon permanente par une porte ou
autrement à l'exclusion d'un revêtement en treillis. Toutefois, entre le 15 octobre d'une
année et le 1er mai de l'année suivante, un abri à bois de chauffage peut être fermé sur
tous les côtés.
6.8.13 Abri sommaire
La construction d'un abri sommaire destiné à abriter des personnes est permise aux conditions
suivantes :
1) Le terrain a une superficie boisée d'au moins 10 hectares.
2) L'abri sommaire à une superficie maximale de 20 mètres carrés, incluant les galeries,
perrons ou patios.
3) L'abri n'a qu'un seul plancher.
4) Le bâtiment n'est desservi en eau d'aucune manière.
5) La construction d'un bâtiment accessoire est permise aux conditions édictées à la présente
section.
Modification :499-2021 (Abrogé)
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Règlement de zonage
96
6.8.14 Cabane à sucre avec ou sans restauration
Les cabanes à sucre sans restauration sont permises comme bâtiment principal ou comme
bâtiment accessoire à un usage agricole. Pour que soit permise une cabane à sucre sans
restauration il doit y avoir au moins 50 entailles dans un rayon de 200 mètres de la cabane à
sucre. L'implantation doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites pour la
zone concernée. L'aménagement d'une partie du bâtiment à des fins résidentielles est interdit.
Les cabanes à sucre avec restauration sont permises comme bâtiment principal ou comme
bâtiment accessoire à un usage agricole, aux conditions suivantes :
1) La cabane à sucre n'est permise que si elle est en lien avec une érablière de plus de 800
entailles. Elle doit être implantée à moins de 500 mètres de cette érablière.
2) L'implantation doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites pour la zone
concernée.
3) L'implantation d'un bâtiment accessoire à la cabane à sucre doit respecter les normes de
la présente section concernant les bâtiments accessoires à l'usage agricole.
4) L'opération du service de restauration n'est autorisée qu'entre le 15 février et le 30 avril
inclusivement.
5) Les produits de l'érable servant à la préparation des repas proviennent principalement de
l'érablière ou la cabane à sucre est implantée.
6) Aucun usage complémentaire d'hébergement n'est autorisé dans la cabane à sucre.
7) La salle à manger doit se trouver dans le même bâtiment que l'évaporateur ou dans un
bâtiment situé sur le même terrain. La superficie maximale de la salle à manger est de 140
mètres carrés.
8) Des cases de stationnement hors rue conforment au présent règlement doivent être
aménagées.
SECTION 6.9 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
FORÊT
6.9.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe forêt.
6.9.2 Usages mixtes
Un bâtiment ou un terrain occupé par des usages du groupe forêt peut compter plusieurs
établissements, faisant partie du groupe d'usages forêt et du sous-groupe d'usage plein air
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Règlement de zonage
97
extensif. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone concernée.
6.9.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe forêt,
exercés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement.
Les usages complémentaires aux usages du groupe forêt sont autorisés, aux conditions
suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper
plus de 10 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de propriété.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du
présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.9.4 Normes d'implantation du bâtiment accessoire
Le bâtiment accessoire aux usages du groupe forêt doit être implanté en respectant les
dispositions suivantes :
1) L'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de bâtiment
principal. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra respecter les marges
avant, arrière et latérales applicables à la grille des spécifications pour la zone concernée.
2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, le bâtiment accessoire n'est permis que
dans les cours arrière et latérales.
3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, le bâtiment accessoire doit respecter les
distances minimales suivantes :
a) 3 mètres du bâtiment principal.
b) 1 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment sans fenêtres donnant sur cette
ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment avec fenêtres.
c) 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.9.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans excéder la hauteur du
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Règlement de zonage
98
bâtiment principal, le cas échéant.
6.9.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un seul bâtiment accessoire est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter un seul conteneur
de train ou une boîte de camion ou de remorque ou de semi-remorque.
La superficie de plancher totale du bâtiment accessoire ne peut excéder 100 mètres carrées.
Modification 436-2015, (replacement).
6.9.7 Abri sommaire
La construction d'un abri sommaire destiné à abriter des personnes est permise aux conditions
suivantes :
1) Le terrain a une superficie boisée d'au moins 10 hectares.
2) L'abri sommaire à une superficie maximale de 20 mètres carrés, incluant les galeries,
perrons ou patios.
3) L'abri n'a qu'un seul plancher.
4) Le bâtiment n'est desservi en eau d'aucune manière.
5) La construction d'un bâtiment accessoire est permise aux conditions édictées à la présente
section.
Modification :499-2021 (Abrogé)
6.9.8 Cabane à sucre avec ou sans restauration
Les cabanes à sucre sans restauration sont permises comme bâtiment principal ou comme
bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier. L'implantation doit respecter les marges
avant, arrière et latérales prescrites pour la zone concernée. L'aménagement d'une partie du
bâtiment à des fins résidentielles est interdit.
Les cabanes à sucre avec restauration sont permises comme bâtiment principal ou comme
bâtiment accessoire à un usage agricole, aux conditions suivantes :
1) La cabane à sucre n'est permise que si elle est en lien avec une érablière de plus de 800
entailles. Elle doit être implantée à moins de 500 mètres de cette érablière.
2) L'implantation doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites pour la zone
concernée.
3) L'implantation d'un bâtiment accessoire à la cabane à sucre doit respecter les normes de
la présente section concernant les bâtiments accessoires à l'usage agricole.
4) L'opération du service de restauration n'est autorisée qu'entre le 15 février et le 30 avril
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
99
inclusivement.
5) Les produits de l'érable servant à la préparation des repas proviennent principalement de
l'érablière ou la cabane à sucre est implantée.
6) Aucun usage complémentaire d'hébergement n'est autorisé dans la cabane à sucre.
7) La salle à manger doit se trouver dans le même bâtiment que l'évaporateur ou dans un
bâtiment situé sur le même terrain. La superficie maximale de la salle à manger est de 140
mètres carrés.
8) Des cases de stationnement hors rue conforment au présent règlement doivent être
aménagées.
6.9.9 Débitage du bois à des fins artisanales
Le débitage du bois à des fins artisanales est autorisé dans les zones Ad, Af, Ac et F aux
conditions suivantes :
1) Le débitage est exercé par l'occupant de la résidence ou le propriétaire du terrain dans le
cas d'un terrain vacant.
2) Le débitage, incluant le lieu d'entreposage des pièces de bois à débiter et débitées, est
exercé à une distance minimale de 500 mètres d'un terrain supportant une résidence autre
que celle du responsable de l'activité.
3) Les opérations de débitage doivent se dérouler entre 7 h 30 et 21 h.
4) L'ensemble des opérations et l'entreposage de tout le bois doivent se faire en cours arrière
dans le cas où il y a un bâtiment principal sur le terrain, ou à au moins 20 mètres de
l'emprise d'une voie de circulation dans le cas d'un terrain vacant.
SECTION 6.10 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
EXTRACTION
6.10.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe extraction.
6.10.2 Usages mixtes
Un bâtiment ou un terrain occupé par des usages du groupe extraction ne peut être combiné
à un usage d'un autre groupe d'usages. Toutefois, il peut y avoir plusieurs usages de ce groupe
dans un même bâtiment, ou sur un même terrain, pourvu que chacun de ces usages soit
autorisé dans la zone concernée.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
100
6.10.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe
extraction, exercés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. À titre
indicatif, sont complémentaires les activités de concassage, tamisage, mesure et transport des
agrégats.
Les usages complémentaires aux usages du groupe extraction sont autorisés, aux conditions
suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper
plus de 30 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de la propriété
que l'usage principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du
présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.10.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages du groupe extraction doivent être implantés en
respectant les dispositions suivantes :
1) L'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de bâtiment
principal. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra respecter les marges
avant, arrière et latérales applicables à la grille des spécifications pour la zone concernée.
2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires ne sont permis
que dans les cours arrière et latérales.
3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires doivent respecter
les distances minimales suivantes :
a) 3 mètres du bâtiment principal.
b) 1 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment sans fenêtres donnant sur cette
ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment avec fenêtre.
c) 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire.
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Règlement de zonage
101
d) 10 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.10.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
6.10.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de
plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
102
CHAPITRE 7 : ARCHITECTURE ET APPARENCE DES CONSTRUCTIONS
7.1 Champ d'application
À moins d'indication contraire, le présent chapitre prescrit des règles et des normes
s'appliquant à tous les bâtiments et toutes les constructions, qu'ils soient principaux,
accessoires, permanents ou temporaires.
7.2 Forme de construction interdite
Tout bâtiment de forme de fruit, de légume, d'animal où tendant par sa forme à symboliser
un fruit, un légume, un être humain, ou un animal est interdit. Tout bâtiment de forme
circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit à l'exclusion des usages agricoles, forestiers
ou industriel dans une zone industrielle.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, boîtes de camion, remorques,
semi-remorques ou autres véhicules est prohibé pour toutes autres fins que celles pour
lesquelles ils ont été conçus. Les roulottes ne sont permises que sur des terrains de camping
spécialement aménagés.
L'emploi de conteneur de train, de boîte de camion, de remorque et de semi-remorque est
autorisé dans les zones C-114, I-101, I-102, I-103 et I-104 aux fins d'entreposage intérieur.
L'utilisation n'est permise que pour les usages des groupes « Commerce », « Industriel » et
« Para Industriel »:
-
L'installation de conteneur de train, de boîte de camion, de remorque ou de semi-
remorque n'est autorisée que si une entreprise en activité est sur le terrain;
-
Un seul conteneur de train ou une seule boîte de camion ou une seule remorque
ou une seule semi-remorque est autorisé par terrain;
-
L'implantation d'une de ces boîtes n'est autorisée que dans la cour arrière et doit
respecter les normes d'implantation des bâtiments accessoires;
-
Pour un terrain d'angle, l'implantation d'une de ces boîtes n'est autorisée que
dans la cour arrière, elle doit respecter l'implantation des bâtiments accessoires
et la boîte doit être dissimulée par un écran visuel faisant face à la rue;
-
Pour un terrain dont la cour arrière fait face à une rue, la boîte doit être
dissimulée derrière un écran visuel faisant face à la rue;
-
Pour un terrain adjacent à un terrain résidentiel, la boîte doit être dissimulée par
un écran visuel faisant face au terrain résidentiel.
Modification : 436-2015 (Ajout)
Tout bâtiment qui repose sur des pilotis d'une hauteur hors-sol situés entre 0,6 mètre et 1,2
mètre doit, dans le but de dissimuler les pilotis, être entouré par une jupe de vide sanitaire.
Modification, 455-2017, (Modification)
7.3 Façade sur les rues
Sauf dans les cas des terrains intérieurs transversaux en bordure d'un lac, la façade principale
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Règlement de zonage
103
des bâtiments principaux doit avoir une architecture caractéristique d'une façade, comprenant
notamment des fenêtres, une porte et un perron.
7.4 Revêtement extérieur
Les matériaux de fini extérieur suivants sont prohibés comme parements extérieurs de tout
bâtiment, incluant les jupes de vides sanitaires. Cette prescription est valable autant pour la
toiture que pour les murs d'un bâtiment :
1) Le papier goudronné, minéralisé ou similaire.
2) Le papier, les enduits imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels comme la pierre,
le bois ou les matériaux artificiels comme la brique ou le béton.
3) Le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour
les bâtiments agricoles ou industriels situés dans une zone agricole ou industrielle.
4) La tôle galvanisée sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole et les
bâtiments forestiers.
5) Les matériaux servant généralement d'isolant thermique (ex. : uréthane, polyuréthane,
polystyrène, isolants rigides ou en latte).
6) Les panneaux de particules, d'aggloméré ou de contre-plaqué sans revêtement extérieur,
sauf pour les jupes de vide sanitaire.
7) Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement,
sauf pour les bâtiments agricoles situés en zone agricole.
8) Le bardeau d'asphalte sur un plan vertical ou dont l'angle est inférieur à 20° par rapport à
la verticale.
7.5 Nombre de matériaux
Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de 3 matériaux de revêtement différents sur les
murs. Aux fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments
décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. Les revêtements extérieurs
des bâtiments principaux jumelés doivent être de même nature et d'aspect architectural
homogène.
7.6 Toiture
Les toits plats sont interdits pour tout bâtiment principal résidentiel de moins de deux étages.
Modification, 455-2017, (Remplacement).
7.7 Délai pour la finition extérieure d'un bâtiment
Tous travaux de revêtement extérieur d'un bâtiment doivent être exécutés dans les 12 mois à
compter de la date d'émission du permis de construction qui a autorisé le bâtiment ou la
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Règlement de zonage
104
rénovation.
7.8 Niveau des fondations et du rez-de-chaussée
Aucune fondation ne peut être apparente sur une hauteur de plus de 1,2 mètre sur la façade
principale d'un bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole ou industriel.
7.9 Bâtiment jumelé
La construction d'un bâtiment jumelé doit être réalisée au même moment que le bâtiment qui
lui est contigu.
7.10 Numéro d'immeuble
Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro d'immeuble distinct, visible
de la voie publique. Ce numéro est attribué par la municipalité.
7.11 Porte-patio
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les portes-patios ne sont permises que sur les façades
arrière et latérales des résidences unifamiliales isolées, jumelées ou en rangées.
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Règlement de zonage
105
CHAPITRE 8 : BÂTIMENT TEMPORAIRE
8.1 Dispositions générales
L'installation de tout bâtiment temporaire doit être conforme aux dispositions contenues dans
ce chapitre, et doit être autorisée par l'émission d'un certificat d'autorisation.
8.2 Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation
Tout bâtiment temporaire utilisé à des fins autres que l'habitation, c'est-à-dire à des fins
d'entreposage de matériaux de construction, d'outillage ou utilisé comme roulotte de chantier
est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité aux conditions suivantes :
1) Le bâtiment temporaire ne doit pas être installé de façon permanente.
2) Le bâtiment temporaire doit respecter la marge avant prescrite pour la zone, mais peut se
situer dans les marges latérales et arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes
de lot.
3) Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de
construction justifiant son implantation.
4) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire, le cas échéant.
8.3 Bâtiment temporaire aux fins d'habitation
Les bâtiments temporaires aux fins d'habitation sont permis aux conditions suivantes :
1) L'installation d'un bâtiment temporaire aux fins d'habitation n'est permise que durant
l'érection d'un bâtiment principal. Le bâtiment temporaire ne peut être installé avant
l'émission du permis de construction du bâtiment principal et il doit être enlevé dans les
30 jours de l'échéance de ce permis de construction.
2) Le bâtiment temporaire aux fins d'habitation doit respecter les marges avant, arrière et
latérales prescrites à la grille des spécifications pour la zone concernée.
3) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire.
8.4 Bâtiment temporaire pour fins forestières
L'installation d'un bâtiment temporaire pour des fins forestières est autorisée aux conditions
suivantes :
1) Un bâtiment temporaire pour fins forestières est autorisé dans les zones forestières pour
une période maximale de 12 mois. Aucune installation permanente n'est autorisée.
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Règlement de zonage
106
2) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire, le cas échéant.
3) Un seul bâtiment temporaire pour fins forestières est permis par terrain.
4) L'installation ou la construction d'un bâtiment accessoire est autorisée. Toutefois, celui-ci
doit être enlevé ou démoli au même moment que le bâtiment temporaire pour fins
forestières.
8.5 Bâtiment temporaire interdit
Tout autre bâtiment temporaire est interdit sur le territoire de la municipalité.
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Règlement de zonage
107
CHAPITRE 9 : CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS
LES COURS
9.1 Construction permise à l'intérieur de la cour avant (incluant la marge avant)
À l'exception de toute disposition contraire, dans l'espace compris entre le mur avant du
bâtiment principal et la ligne avant du terrain, seuls sont permis les constructions et usages
suivants :
1)
Arbre, arbuste ou autre aménagement paysager à une distance de 1 mètre de la ligne
d'emprise.
2)
Galerie, balcon, café-terrasse, perron, auvent, avant-toit, marquise et escalier extérieur
conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l'empiètement dans la marge avant n'excède
pas 2 mètres.
3)
Les auvents de toile sont permis dans la marge avant et au-dessus du trottoir public
pourvu que la hauteur libre de tout obstacle ne soit pas inférieure à 2,5 mètres.
4)
Fenêtre en saillie et tour fermée logeant les cages d'escaliers, pourvu que l'empiètement
dans la marge avant n'excède pas 1,5 mètre.
5)
Aire de stationnement et enseigne conformément aux dispositions du présent règlement.
6)
Abri d'hiver conformément aux dispositions du présent règlement.
7)
Clôture, mur et haie conformément aux dispositions du présent règlement.
8)
La vente et le remisage des arbres de Noël durant la période comprise entre le 1er
novembre et le 15 janvier de l'année suivante.
9)
Le remisage de bateaux de plaisance et de véhicules récréatifs à la condition de ne pas
être en façade principale ou secondaire du bâtiment principal, sauf devant un garage
attenant. De plus, la dimension maximale autorisée pour une remorque, un bateau de
plaisance ou un véhicule récréatif est de 2,5 mètres de largeur et de 4,5 mètres de
longueur. Les équipements d'une dimension supérieure doivent être entreposés à
l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière.
10) Les rampes pour personnes à mobilité réduite.
11) Les contenants à ordures de 360 litres ou moins. Les contenants à ordures de plus de
360 litres doivent être dissimulés par un écran opaque et doivent être à l'extérieur de la
marge avant.
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Règlement de zonage
108
9.2 Construction permise à l'intérieur des cours latérales et des cours arrière
(incluant les marges latérales et arrière)
Dans les cours latérales et arrière, seuls les constructions et usages suivants sont permis;
1)
Trottoir, plantation, allée et autre aménagement paysager.
2)
Clôture, murs et haies conformément aux dispositions du présent règlement.
3)
Auvent, avant-toit et marquise pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins 1
mètre des limites du terrain.
4)
Cheminée ou foyer extérieur non intégré au bâtiment à une distance minimale de 1 mètre
des lignes latérales et arrière du terrain.
5)
Galerie, balcon, perron, escalier extérieur à une distance minimum de 1 mètre des lignes
arrière et latérales.
6)
Aire de stationnement et enseigne conformément aux dispositions du présent règlement.
7)
Corde à linge et leurs points d'attache.
8)
Bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement.
9)
Construction souterraine pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas le niveau du
terrain. Les marges arrière et latérales doivent être respectées.
10) Réservoir, bombonne, citerne recouverte d'un écran ajouré, à une distance d'au moins
de 1 mètre des lignes latérales et arrière.
11) Piscine résidentielle conformément aux dispositions du présent règlement.
12) L'entreposage extérieur comme usage complémentaire conformément aux dispositions
du présent règlement.
13) Antenne (seulement dans la cour arrière) selon les dispositions du présent règlement.
14) Contenant à ordure.
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Règlement de zonage
109
CHAPITRE 10 : AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES TERRAINS
10.1 Dispositions générales
Tous les travaux d'aménagement paysager, telle la plantation d'arbres ou de haies, la
construction de murs et murets de soutènement et des clôtures doivent être conformes aux
dispositions de ce chapitre.
Certains travaux font l'objet de l'obtention d'un certificat d'autorisation. Les conditions pour
l'obtention du certificat et les documents requis sont décrites au Règlement relatif à l'émission
des permis et certificats.
10.2 Aménagement des terrains
Un terrain sur lequel un bâtiment principal a été érigé doit être complètement aménagé dans
moins de 24 mois après le début de l'occupation du bâtiment ou du terrain. Ces aménagements
doivent comprendre le recouvrement des surfaces destinées à la circulation et au
stationnement des véhicules et le gazonnement des autres parties du terrain.
Dans le cas des usages autres que résidentiels, un îlot de verdure équivalant à au moins 5 %
de la superficie de la cour avant doit être aménagé dans cette dernière.
10.3 Essences d'arbres interdites
Nul ne peut planter d'arbres d'une essence énumérée ci-après à l'intérieur de 8 mètres de la
ligne d'emprise ou de toute servitude publique par le passage de l'égout et de l'aqueduc, et à
moins de 3 mètres de toute autre limite de terrain :
1) Le peuplier blanc.
2) Le peuplier de Lombardie.
3) Le peuplier du Canada.
4) Le saule à hautes tiges.
5) L'érable argenté.
6) L'érable de Norvège
7) L'orme américain.
10.4 Obligation de planter des arbres
Tout requérant d'un permis de construction pour l'érection d'un bâtiment principal sur un
terrain possédant moins de 4 arbres d'un diamètre d'au moins 10 centimètres, mesuré à 1,3
mètre de hauteur, doit planter un minimum de 4 arbres d'une hauteur minimum de 1 mètre
chacun, dont au moins 1 doit être situé dans la cour avant.
Les arbres et arbustes ne doivent pas nuire à la visibilité et à la circulation routière, aux
installations électriques, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation. Ces
arbres doivent être toujours vivants 24 mois après la fin des travaux de construction du
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Règlement de zonage
110
bâtiment principal. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés.
10.5 Accessibilité aux infrastructures publiques
Il est interdit de planter un arbre, un arbuste, d'ériger une clôture ou une haie à moins de 1
mètre d'une entrée de service d'aqueduc, d'une borne-fontaine ou d'un lampadaire public.
10.6 Déplacement d'humus
L'enlèvement de la couche de sol arable est prohibé, sauf pour des fins de constructions et
d'aménagement pour lequel un permis ou un certificat a été émis.
10.7 Remblai
L'emploi de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de matériaux de rebut, de contenants
(vides ou pleins), de débris de démolition et autres matériaux similaires est prohibé pour le
remblayage de tout terrain.
10.8 Clôtures, murs et haies
Dans toutes les zones, les clôtures, les murs et les haies sont permis aux conditions suivantes :
1) Dans les cours avant, cours arrière et latérales, à l'exception de la marge avant prescrite,
les clôtures, les haies et les murets sont permis. La hauteur maximale d'une clôture est de
2 mètres. La hauteur maximale d'une haie est de 2,5 mètres. La hauteur maximale d'un
muret est de 1,5 mètre.
2) Dans la marge avant, les clôtures, les murets et les haies sont permis, à condition que leur
hauteur n'excède pas 1,2 mètre.
3) La hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret se mesure à partir du niveau du sol
adjacent à cette dernière.
4) Dans le cas des usages résidentiels, seules sont permises les clôtures de fer ornementales,
en mailles de fer recouvertes de vinyle, de bois, de perche de même que les clôtures en
plastique ou en vinyle.
5) Une haie, un muret ou une clôture ne peut être placé à moins de 1 mètre d'un trottoir,
d'une bordure de rue ou de l'accotement.
6) Une haie, un muret ou une clôture ne peut être placé à moins de 1,5 mètre d'une borne-
fontaine.
7) Une haie qui est située sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain
intérieur transversal, peut être implantée dans la portion de la marge avant adjacente aux
cours arrière et latérales à condition d'être à au moins 1 mètre de la ligne d'emprise, d'être
située à l'extérieur du Triangle de visibilité prescrit pour le secteur et que sa hauteur
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Règlement de zonage
111
n'excède pas 2 mètres.
Modification 438-2015, (ajout + remplacement).
Modification 455-2017, (ajout alinéa 5)
10.9 Clôture avec fil barbelé
L'utilisation de fil barbelé est autorisée dans les usages industriels et para-industriels ou
l'entreposage extérieur est permis. Le fil de barbelé doit être situé à une hauteur supérieure à
2 mètres et doit être installé sur un plan incliné vers l'intérieur du terrain.
10.10 Clôtures pour les usages agricoles
Dans le cas d'un usage agricole, les dispositions applicables aux clôtures sont les suivantes :
1) Les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en mailles de fer ou d'aluminium, les
haies et les murets de maçonnerie sont autorisés.
2) Le fil barbelé est également autorisé, uniquement à l'extérieur des limites du périmètre
d'urbanisation, et à une distance d'au moins 15 mètres d'une limite de propriété occupée
par un usage résidentiel.
3) Le fil électrifié n'est autorisé qu'à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation.
10.11 Clôture en mailles de fer
La clôture en mailles de fer ou de métal non recouverte de vinyle est autorisée pour les usages
institutionnels, ainsi que les usages industriels et para-industriels.
10.12 Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 15 octobre au 1er mai de
l'année suivante. Elles doivent être installées à au moins 2 mètres de l'emprise d'une rue.
10.13 Entretien des clôtures
À l'exception des usages agricoles, toute clôture doit être proprement entretenue. Le cas
échéant, il ne doit pas y avoir d'éclat de peinture, ni de rouille.
10.14 Construction d'un mur de soutènement
Dans les marges avant, arrière et latérales, un seul mur de soutènement d'une hauteur de 2
mètres est autorisé par marge. Dans la marge avant, la construction d'un mur de soutènement
est permise à une distance d'au moins 1mètre de la ligne avant.
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Règlement de zonage
112
Cependant, lorsque la construction d'un seul mur de soutènement de 2 mètres de hauteur ne
suffit pas, à cause du dénivelé et/ou du remblai projeté, il est permis de construire des murs
de soutènement avec paliers. Les paliers doivent avoir une largeur minimale de 4,5 mètres et
les murs, une hauteur maximale chacune de 1,5 mètre. L'ensemble des murs doit totaliser une
hauteur maximale de 4,5 mètres.
Toutefois, afin de diminuer la profondeur des paliers, un aménagement paysager peut être
fait. Cet aménagement doit dissimuler au moins 85 % de la partie apparente des sections de
murs et, dans ce cas les paliers doivent avoir une largeur minimale de 1,5 mètre. Les seuls
matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants :
1) Béton coulé sur place ou précontraint.
2) Maçonnerie : pierres, briques, blocs de béton
3) Bois équarri à l'usine et traité contre les intempéries et le pourrissement.
10.15 Éclairage
Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au seul terrain auquel il est destiné,
c'est-à-dire qu'aucun rayon de lumière ne doit se projeter sur une propriété voisine. La source
lumineuse ne doit pas être susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une voie de
circulation. L'utilisation de lumières clignotantes (sauf les lumières de Noël) ou intermittentes
est interdite.
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Règlement de zonage
113
10.16 Potagers en façade
L'aménagement d'un potager en façade est autorisé aux conditions suivantes :
1. Toutes activités de promotion ou de vente sont interdites ;
2. La hauteur maximale totale des supports est de 1,2 mètre ;
3. La distance minimale entre un potager ou un bac de culture et la ligne avant est de 1 mètre;
4. Les bacs de cultures sont autorisés avec une hauteur maximale de 1 mètre ;
Modification :494-2021 (Ajout)
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Règlement de zonage
114
CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT, ESPACE DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
11.1 Dispositions générales
Un permis de construction et un certificat d'autorisation ne peuvent être émis à moins que
n'aient été prévues des cases de stationnement hors rues ainsi que des aires de chargement
ou de déchargement conformes au présent règlement.
Les exigences du présent chapitre s'appliquent à tout projet de construction, ou
d'agrandissement, ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou
en partie d'un bâtiment. Dans le cas d'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, seul
l'agrandissement est soumis aux normes de ce chapitre.
11.2 Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de ce chapitre sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant
toute la durée de l'occupation.
11.3 Délai de réalisation
Les aires de stationnement exigées par le présent chapitre doivent être complétées dans les
12 mois suivant le début de l'activité ou de l'usage.
11.4 Nombre de cases requises
Le nombre de cases de stationnement minimales requises pour répondre aux besoins de
chaque usage est établi selon le tableau suivant.
Pour un usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans la liste suivante, on procédera
par similitude.
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Règlement de zonage
115
Lorsqu'un bâtiment contient plus d'un usage, le nombre minimal de cases de stationnement
devant desservir le bâtiment est égal au total du nombre de cases de stationnement devant
desservir chacun des usages contenus dans ce bâtiment.
Lorsque dans le tableau ci-dessous le nombre de cases de stationnement devant desservir un
usage est en fonction de la superficie de plancher de l'usage, cette superficie de plancher ne
doit pas inclure les superficies occupées par les murs, les cloisons fixes, les halls, les vestibules,
les corridors, les escaliers, les ascenseurs, les salles de toilettes, les pièces occupées par les
équipements mécaniques (chauffage, électricité, etc.).
Usage ou groupe d'usages
Nombre minimal de cases de
stationnement
Résidentiel
Unifamiliale, bifamiliale et maison mobile :
1 case par *logement
1 case par logement
Multifamiliale :
1,25 case par *logement
1,2 case par logement
Habitation collective :
1 case par chambre
Service
Finance, assurance et immobilier, service
d'affaires et professionnels :
1 case par 20 m2 de plancher
1 case par 40 mètres carrés de
plancher
Salon funéraire :
1 case par 10 m2 de plancher
1 case par 10 mètres carrés de
plancher
Commercial
Commerce relié à l'automobile et machinerie
1 case par 40 mètres carrés de
plancher (ces cases ne doivent pas
servir au stationnement des
véhicules destinés à la montre ou
à la vente)
Restaurant, casse-croûte
1 case par 4 mètres carrés de
plancher
Motel, maison de touristes
1 case pour chaque chambre
Vente au détail et centre commercial
1 case par 30 mètres carrés de
plancher pour les commerces de
moins de 2000 mètres carrés de
plancher
1 case par 40 mètres carrés de
plancher pour les commerces de
plus de 2000 mètres carrés de
plancher
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Règlement de zonage
116
Commerce spécial
1 case par 4 mètres carrés de
planche
Entreposage commercial
1 case par 100 mètres carrés de
plancher
Industriel et para industriel
Tous les types d'industries
1 case par 60 mètres carrés de
plancher
Récréation et loisir
Amphithéâtre, stade, auditorium, gymnase,
centre communautaire, aréna, piste de course,
cirque, salle de danse, salle d'exposition et
autres places d'assemblée
1 case par 10 sièges et 1 case
pour chaque 40 mètres carrés de
plancher sans sièges
Salle de quilles
3 cases par allée
Curling
6 cases par glace de curling
Tennis, racquetball, squash
2 cases par court
Cinéma, théâtre
1 case par 5 sièges
Institutionnel et publique
Bibliothèque et musée
1 case par 40 mètres carrés de
plancher
Clinique médicale, cabinet de consultation
4 cases par salle d'examen
Édifice de culte
1 case par 6 sièges
Hôpital,
sanatorium,
maison
de
santé,
orphelinat et maison de convalescence
1 case par lits ou 1 case par 100
mètres carrés de plancher
Maison d'enseignement
1 case par 2 employés plus 1 case
par classe
Garderie en installation (CPE)
1 case par employé avec un
minimum de 6 cases
11.5 Localisation des cases de stationnement
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi à
au moins 1,5 mètre de la ligne d'emprise de rue.
Pour les usages commerciaux, les aires de stationnement peuvent être situées sur un terrain
adjacent ou distant d'au plus 100 mètres de l'usage desservi (distance de marche) pourvu
que :
1) Elles soient localisées dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans une
autre zone permettant le même type d'usage ou dans une zone permettant au moins un
usage des groupes institutionnel et public, récréation et loisirs, para industriel ou industriel;
2) L'espace ainsi utilisé est garanti par un bail de location ou une servitude notariée.
11.6 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
Chaque case de stationnement doit avoir une longueur minimale de 5,8 mètres et une largeur
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Règlement de zonage
117
minimale de 2,5 mètres.
Sauf pour les cases de stationnement à 0° ou 90° par rapport à l'allée de circulation, l'entrée
dans une case de stationnement doit pouvoir se faire en marche avant.
La largeur minimale d'une allée de circulation doit, suivant l'angle de stationnement,
correspondre au tableau suivant :
Angle de
stationnement
Largeur minimale d'une
allée de circulation
à sens unique
Largeur minimale d'une
allée de circulation
à double sens
0° à 29°
30° à 44°
45° à 59°
60° à 89°
90°
3 mètres
3 mètres
3,5 mètres
5 mètres
6 mètres
6 mètres
6 mètres
7 mètres
7 mètres
6 mètres
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118
11.7 Accès aux cases de stationnement
Dans le cas où 2 accès sont requis, la distance minimale entre les 2 accès doit être d'au moins
5 mètres.
Le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des automobiles est calculé en
fonction du nombre de cases de l'aire de stationnement.
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent
en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles.
Les aires de stationnement pour plus de trois véhicules doivent être organisées de telle sorte
que les véhicules doivent y entrer et en sortir en marche avant.
La largeur maximale autorisée des allées d'accès à la voie publique est déterminée en fonction
du groupe d'usages du bâtiment principal, selon le tableau suivant :
Nombre de
cases
Accès requis
Moins de 5
5 à 50
51 et plus
1
2
4
Groupe d'usages
argeur maximum
Résidentiel
6 mètres
Commercial et service
11 mètres
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Règlement de zonage
119
11.8 Accès de la rue au stationnement
Tout accès à une aire de stationnement pour plus de 10 véhicules doit être aménagé à une
distance minimale de 30 mètres d'une intersection. Pour les aires de stationnement de moins
de 5 cases, cette distance minimale est de 3 mètres.
11.9 Aménagement et entretien des aires de stationnement
Toute aire de stationnement doit être aménagée et entretenue selon les dispositions
suivantes :
1) Une aire de stationnement hors rue pour plus de 5 véhicules doit être aménagée pour
permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant.
2) Une aire de stationnement hors rue pour plus de 5 véhicules doit être en tout temps
accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès.
3) Les allées d'accès et de circulation d'une aire de stationnement hors rue pour plus de 5
véhicules ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors rue.
4) Une aire de stationnement hors rue de plus de 5 véhicules et non clôturée doit être
entourée d'une bordure de béton, de pierres, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur
minimale de 10 centimètres. Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de
manière à éviter toute détérioration de quelques natures que ce soit et peut être
interrompue par endroits pour permettre le drainage de surface.
5) Une aire de stationnement hors rue doit être pavée, asphaltée ou gravelée et être
convenablement drainée; le système de drainage d'une aire de stationnement doit être
réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins; toutes les surfaces
doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière
et formation de boue.
6) Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être
supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %.
7) Lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules est adjacente à un terrain d'usage
résidentiel, une bande gazonnée de 1 mètre de largeur doit être aménagée entre une aire
de stationnement et les limites de propriété. De plus, une clôture ajourée à un maximum
de 40 % ou une haie opaque doit y être installée.
Autres groupes d'usages
15 mètres
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Règlement de zonage
120
8) Aucune case de stationnement ne doit être située à moins de 1,53 mètre d'une fenêtre ou
porte-fenêtre d'une pièce habitable située au rez-de-chaussée ou au sous-sol de cette
habitation ou d'une porte d'issue.
11.10 Stationnement pour les usages résidentiels
Pour les terrains d'usage résidentiel, le stationnement de véhicules routiers immatriculés à des
fins commerciales de plus de 7 mètres de long est interdit. Il est également interdit
d'entreposer sur un terrain d'usage résidentiel des véhicules d'usage commercial ou industriel
pour une durée de plus de 30 jours consécutifs.
Un seul accès est autorisé par propriété sur une même rue. Toutefois, 2 accès peuvent être
aménagés lorsque la largeur du terrain excède 30 mètres. Dans ce cas, une distance minimale
de 7 mètres doit séparer les accès.
L'aire de circulation et de stationnement ne peut occuper plus de 50 % de la superficie de la
cour avant.
Les cases de stationnement servant aux usages résidentiels unifamiliales isolées et jumelées
sont permises sur l'ensemble du terrain. Toutefois, ces cases de stationnement ne peuvent
empiéter sur plus de 50 % de la longueur de la façade principale ou secondaire (excluant un
garage privé attenant et un abri d'auto), sans excéder 6 mètres, dans l'espace situé vis-à-vis
de la façade principale ou secondaire de la résidence. De plus, les cases de stationnements
doivent être situées à au moins 2 mètres du mur du bâtiment.
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Règlement de zonage
121
11.11 Stationnement pour handicapés
Pour tout édifice public, un minimum de 1 case de stationnement pour les handicapés doit être
aménagé. De plus pour chaque 50 cases de stationnement, 1 case supplémentaire doit être
prévue. Ces cases doivent être localisées à moins de 30 mètres de l'accès au bâtiment.
11.12 Emplacement de chargement et de déchargement requis
Le nombre d'emplacements de chargement et de déchargement exigé par bâtiment est établi
par le tableau ci-après :
Type d'usage
Superficie de
plancher (mètre
carré (m2))
Nombre minimum
d'emplacements
Établissement de
vente et de service
Moins de 300 m²
0
301 m2 à 1500 m2
1
1501 m2 et plus
2
Établissement
industriel, para
industriel,
institutionnel et
public
Moins de 300 m²
0
301 m2 à 4000 m2
1
4001 m2 et +
2
11.13 Situation des emplacements de chargement
Les emplacements de chargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés
entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Tous les espaces de chargement doivent être
situés sur les façades latérales, secondaire ou arrière du bâtiment.
11.14 Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement
Une aire de chargement et de déchargement exigée en vertu du présent règlement doit avoir
une largeur minimale de 3 mètres, une profondeur minimale de 7 mètres et une hauteur libre
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Règlement de zonage
122
de 4 mètres.
11.15 Tablier de manœuvre
À chaque emplacement de chargement doit être joint un tablier de manœuvre d'une superficie
suffisante pour que les véhicules affectés à cette fin puissent y accéder et en ressortir en
marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
L'aménagement d'un tablier commun de chargement et de déchargement de marchandises
pour desservir plus d'un usage peut être autorisé par le fonctionnaire désigné, à la condition
qu'une entente à cet effet soit ratifiée.
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Règlement de zonage
123
CHAPITRE 12 : AFFICHAGE
12.1 Dispositions générales
L'affichage extérieur est permis sur le territoire de la municipalité aux conditions mentionnées
dans ce chapitre.
L'implantation, la construction et la modification d'une enseigne déjà érigée et celle à venir
sont autorisées par l'obtention d'un certificat d'autorisation à l'exception de celles énumérées
à l'article 12.2 du présent règlement.
Pour que soit permise une enseigne, l'usage qu'elle annonce doit être autorisé dans la zone
concernée ou protégée par des droits acquis.
12.2 Enseignes permises sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont permises sur l'ensemble du territoire sans l'obtention d'un
certificat d'autorisation :
1) L'enseigne publique.
2) Les numéros d'immeuble, d'une hauteur minimale de 8 centimètres et maximale de 20
centimètres.
3) Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de la rue.
4) Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi de la législature.
5) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux.
6) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives.
7) Les tableaux indiquant les horaires des célébrations religieuses placés sur les lieux du culte.
8) Les enseignes identifiant les fermes qui peuvent avoir une superficie de 3 m² maximum, à
l'exception des écritures sur les silos où il n'y a pas de superficie maximale.
9) Les enseignes conçues pour l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant un danger, ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de
livraison et autres choses similaires pourvues qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètres carrés
et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent.
10) L'affichage des menus de restaurants et des casse-croûte placés contre le bâtiment.
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Règlement de zonage
124
11) Une enseigne non lumineuse annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, pourvu
qu'elle soit sur le terrain mis en vente et que sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés.
12) Une enseigne non lumineuse de superficie maximale de 1 mètre carré posée à plat sur le
bâtiment annonçant la location, la vente d'un logement, d'une chambre ou d'une partie du
bâtiment.
13) L'enseigne d'identification non lumineuse posée à plat sur le bâtiment n'indiquant que le
nom, l'adresse, le métier ou la profession de l'occupant et ne mesurant pas plus de 0,5
mètre carré. Une seule enseigne par occupant est autorisée.
14) Les enseignes en papier installées temporairement à l'occasion d'une fête, carnaval, d'une
exposition et tout autre événement populaire.
15) Les enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas plus de
3 mètres carrés.
16) Les enseignes touristiques installées par le ministère des Transports du Québec ou par la
municipalité.
17) L'enseigne identifiant le propriétaire, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-
entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la
construction, qu'elle n'ait pas plus de 7 m² et qu'elle soit enlevée dans les 30 jours suivants
la fin des travaux.
12.3 Enseignes prohibées
Toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs d'avertisseurs lumineux,
communément employés sur les voitures de police ou de pompiers et les ambulances ou encore
toute enseigne de même nature que ces dispositifs est prohibée. Toute enseigne clignotante,
intermittente ou rotative de quelque type que ce soit est interdite.
Toute enseigne, dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou qui imite
ou tend à imiter un panneau de signalisation routière approuvé internationalement est
interdite.
Toute enseigne illuminée par réflexion qui projette un rayon lumineux hors du terrain sur lequel
est érigée l'enseigne est interdite.
Est interdite toute enseigne lumineuse rouge ou verte dans une zone décrite par un rayon de
45 mètres et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rues ou du croisement
d'une rue et d'un passage à niveau.
12.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une enseigne
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'enseignes :
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Règlement de zonage
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1) Le bois protégé par un enduit ou un agent de préservation.
2) Le métal protégé par une peinture, un enduit ou un traitement contre la corrosion pour les
potences ou les supports.
3) La pierre naturelle.
4) Le verre et la céramique
5) La toile pour les auvents.
12.5 Entretien de l'enseigne
Les enseignes doivent être maintenues en bon état, et être réparées dans les 30 jours suivant
un bris. Elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente.
L'esthétique de l'enseigne devra être conservée en rafraîchissant régulièrement la peinture, en
corrigeant toute illumination défectueuse et en solidifiant la structure même de l'enseigne
lorsque nécessaire.
12.6 Endroits interdits pour la pose d'enseigne
Aucune enseigne ne peut être installée ou fixée sur un arbre, un toit, un poteau de services
publics (électricité, téléphone, câble, éclairage, signalisation, feux de circulation), un escalier
de sauvetage, ni devant une porte ou une fenêtre, ni sur les clôtures et les belvédères, ni sous
un larmier ou sous un toit de balcon.
Aucune enseigne ne peut être installée sur un bâtiment accessoire, à moins que ce ne soit
pour annoncer un usage complémentaire autorisé dans ce bâtiment, ni sur une construction
hors toit.
12.7 Localisation et installation d'une enseigne
La localisation et l'installation des enseignes doivent respecter les dispositions suivantes :
1) À l'exception des enseignes publiques, directionnelles ou touristiques, aucune enseigne ne
peut être installée sur la propriété publique et dans l'emprise d'une rue.
2) Les enseignes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de
l'intersection de 2 rues et respecter le triangle de visibilité.
3) Une enseigne ne doit pas nuire à la visibilité et à la circulation routière, cacher les panneaux
de signalisation et les feux de circulation.
4) Aucune enseigne ne doit être un obstacle pour le passage d'urgence du service d'incendie.
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Règlement de zonage
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5) Les enseignes sont défendues dans toutes les cours arrière ne donnant pas un accès direct
sur une rue.
6) Les normes d'implantation des enseignes sur socle ou poteau sont propres à chaque zone
et indiquées à la grille des spécifications.
7) Aucune enseigne ou partie d'une enseigne ne peut se trouver au-dessus d'une voie de
circulation.
12.8 Message ou publicité inscrits sur un véhicule routier
Lorsqu'un véhicule routier est arrêté ou stationné sur un terrain vague, dans un champ, dans
une rue ou une cour durant une période supérieure à 15 jours, la publicité dont il est le support
doit être dissimulée complètement à moins qu'il ne soit immobilisé pour prendre ou livrer un
bien.
12.9 Cessation d'un usage
Tout enseigne qui annonce un commerce ou un service qui n'existe plus ou a cessé son
exploitation depuis plus de 6 mois, devra être enlevé ainsi que tout cadre, potence, hauban,
poteau, support ou structure servant à suspendre ou à soutenir l'enseigne.
12.10 Éclairage
Les enseignes ne peuvent être éclairées que par une source lumineuse située à l'extérieur de
l'enseigne.
12.11 Nombre total d'enseignes
À moins d'une disposition spécifique contraire, il n'est permis que 2 enseignes par bâtiment,
soit une seule enseigne sur le bâtiment principal et une seule enseigne sur le terrain.
Toutefois, pour les terrains d'angle, il est permis d'installer 4 enseignes, à la condition que la
largeur du terrain soit supérieure à 30 mètres et que les enseignes sur le terrain soient
distantes d'au moins 20 mètres. Les enseignes installées sur le bâtiment ne doivent pas se
trouver sur la même façade.
12.12 Enseignes sur un bâtiment
1) Situation et nombre
À moins d'une disposition spécifique contraire, toute enseigne doit être apposée à plat ou
perpendiculairement sur un mur du bâtiment, sans toutefois faire saillie de plus de 1,2
mètre. La partie la plus basse d'une enseigne suspendue vers l'emprise d'une rue doit être
à une hauteur d'au moins 3 mètres au-dessus du centre de la chaussée.
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Règlement de zonage
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À moins d'une disposition spécifique contraire, une seule enseigne est permise sur le
bâtiment. Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, il est permis d'installer une enseigne
sur chaque façade donnant sur une rue.
Pour les bâtiments mixtes comportant plusieurs usages principaux, il est permis une
enseigne par usage principal dont la façade extérieure donne sur une rue.
2) Hauteur
Dans le cas d'un bâtiment de 2 étages et moins, aucune enseigne apposée sur le bâtiment
ne doit dépasser la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Dans le cas d'un bâtiment de plus de 2 étages, aucune enseigne posée sur le bâtiment ne
doit dépasser la hauteur du plafond du second étage.
3) Dimension et superficie
À moins d'une disposition spécifique contraire, l'aire d'une enseigne sur le bâtiment ne
peut excéder 0,5 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est apposée.
L'aire de l'enseigne totale ne peut excéder 10 m². Cependant, elle peut avoir un minimum
de 3 m², peu importe la largeur du mur sur laquelle elle est apposée.
12.13 Enseigne sur poteau ou sur un socle
1) Situation et nombre
À moins d'une disposition spécifique contraire, une seule enseigne sur poteau ou socle
peut être installée sur un terrain. Toutefois, pour les terrains d'angle, il est permis
d'installer 2 enseignes sur poteau ou socle, à la condition que la largeur du terrain soit
supérieure à 30 mètres et que les enseignes sur le terrain soient distantes d'au moins 20
mètres.
Lorsqu'elle est située à moins de 3 mètres de l'emprise d'une rue, il doit y avoir une hauteur
libre d'au moins 3 mètres en dessous de l'enseigne, mesurée à partir du centre de la
chaussée. Toutefois, pour les terrains situés sur la rue Principale dans les limites du
périmètre d'urbanisation, cette hauteur peut être réduite à 2 mètres. Lorsqu'elle est à plus
de 3 mètres de l'emprise d'une rue, il n'y a pas de hauteur libre prescrite sous l'enseigne.
Aucune enseigne sur poteau ne peut être installée au-dessus de l'emprise de la rue.
2) Hauteur
À moins d'une disposition spécifique contraire, la hauteur maximale d'une enseigne est de
8 mètres, mesurée à partir du centre de la chaussée.
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Règlement de zonage
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3) Dimension et superficie
À moins d'une disposition spécifique contraire, la superficie maximale d'une enseigne sur
poteau ou socle est de 0,3 m² pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est
installée. La superficie maximale est de 15 m². Toutefois, l'enseigne peut avoir une
superficie d'au moins 3 m², peu importe la largeur du terrain sur lequel elle est installée.
4) Raccord électrique et électronique
Toute enseigne lumineuse doit être raccordée par voie souterraine à sa source d'éclairage.
Tout centre de messages doit être raccordé par voie souterraine au dispositif qui enregistre
et communique les messages.
12.14 Enseigne pour les usages complémentaires à l'usage résidentiel
Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement lorsque l'enseigne dessert un
usage complémentaire à un usage résidentiel.
Il n'est permis qu'une seule enseigne, soit apposée sur le bâtiment, soit sur un poteau ou soit
sur un socle.
1) Enseigne apposée sur le bâtiment
Si l'enseigne est apposée sur le bâtiment, elle doit être posée à plat ou perpendiculaire au
mur du bâtiment principal. Sa superficie maximale est de 1 m². Elle ne peut faire saillie de
plus de 1 mètre. Dans le cas d'un bâtiment de 2 étages et moins, aucune enseigne posée
sur le bâtiment ne doit dépasser la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Dans le cas d'un bâtiment de plus de 2 étages, aucune enseigne posée sur le bâtiment ne
doit dépasser la hauteur du plafond du second étage.
Aucune enseigne n'est permise sur un bâtiment accessoire.
2) Enseigne sur poteau ou socle
L'enseigne sur poteau est permise uniquement dans la cour avant. Sa superficie maximum
est de 0,5 m². La hauteur maximum est de 1,83 mètre, mesurée à partir du centre de la
chaussée.
Elle doit être localisée à au moins 1 mètre de l'emprise d'une rue et à au moins 1,52 mètre
d'une ligne latérale.
L'éclairage par réflexion est autorisé à la condition que le raccordement soit fait par voie
souterraine.
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Règlement de zonage
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12.15 Enseigne mobile ou temporaire
L'installation d'une enseigne temporaire ou mobile est autorisée par l'obtention d'un certificat
d'autorisation.
Dans le cas d'un usage saisonnier, c'est-à-dire dont les opérations s'exercent pour moins de
27 semaines par année civile, l'enseigne temporaire ou mobile est permise pour une durée
maximale de 150 jours consécutifs.
Pour les autres usages, l'enseigne temporaire ou mobile est permise par le même usage que
pour 4 périodes de 30 jours consécutifs, espacés d'une période de non-utilisation d'au moins
30 jours.
12.16 Enseigne publicitaire
Sous réserve de la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44) et des règlements
édictés sous son empire, les enseignes publicitaires ne sont permises que dans une bande de
100 mètres de profondeur de part et d'autre de l'emprise de l'autoroute 20.
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Règlement de zonage
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CHAPITRE 13 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
13.1 Dispositions générales
Tout entreposage extérieur doit être conforme aux dispositions de ce chapitre.
Pour que soit autorisé de l'entreposage extérieur, il faut que cet usage soit spécifiquement
autorisé aux grilles des spécifications ou que l'entreposage soit permis comme usage
complémentaire à un usage autorisé.
13.2 Entreposage extérieur permis pour les usages résidentiels
Pour les usages résidentiels, entreposage extérieur de certains produits, véhicules et objets
sont autorisés aux conditions suivantes :
1) Il est permis d'entreposer des véhicules de promenade et récréatifs, pourvu qu'ils soient
en état de fonctionner et immatriculés pour l'année en cour, et situé à une distance
minimale de 3 mètres de la ligne avant.
2) Il est permis d'entreposer une embarcation de plaisance. Toutefois, l'entreposage d'une
embarcation de plaisance de plus de 7 mètres de longueur n'est permis qu'entre le
1er septembre d'une année et le 1er juin de l'année suivante.
3) L'entreposage du bois de chauffage pour utilisation privé dans les cours arrière et latérales
seulement. La hauteur maximale permise est de 1,2 mètre, sauf s'il est entreposé dans un
abri d'auto, un abri d'hiver. Un maximum de 15 cordes ou 60 mètres cubes de bois sont
permis par terrain.
Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et en aucun cas il ne peut être
laissé en vrac sur le terrain.
13.3 Entreposage extérieur permis pour les usages commerciaux et de service
Les normes applicables à entreposage extérieur pour les usages du groupe commerce et
service sont les suivantes :
1) L'entreposage extérieur n'est permis que comme usage complémentaire.
2) À l'exception des véhicules en état de marche destinés à la vente ou la location,
entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière.
3) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1,5 mètre des limites de
propriété. L'entreposage de véhicules à des fins de vente ou de location doit être situé à
une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de la rue.
4) Dans les limites du périmètre d'urbanisation, la hauteur de l'entreposage ne peut excéder
2 mètres, alors qu'à l'extérieur du périmètre d'urbanisation cette hauteur ne peut excéder
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
131
3 mètres.
5) À l'exception de l'entreposage de véhicules destinés à la vente ou à la location, l'aire de
l'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque. La hauteur de la clôture
doit être d'au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de l'entreposage sans excéder
2,5 mètres.
6) L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis que sur les terrains où
s'exerce un usage principal relié aux véhicules routiers, à l'intérieur des cours latérales et
arrière et pour une période maximale de 30 jours.
7) Les conteneurs, les boîtes à déchets et les ordures doivent être entreposés, de telle sorte
qu'ils ne soient pas visibles d'une rue publique ou privée.
13.4 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe institutionnel et
public
Les normes applicables à entreposage extérieur pour les usages du groupe institutionnel et
public sont les suivantes :
1) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière.
2) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 1mètre des limites des
propriétés.
3) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 5 mètres, sauf pour le sel, les abrasifs et les
autres matériaux d'entretien des infrastructures municipales.
4) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1
mètre sans excéder 2,5 mètres.
13.5 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe récréation et loisirs
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe récréation et loisirs
sont les suivantes :
1) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière. Dans le cas
d'un terrain sans bâtiment, l'aire d'entreposage ne peut se situer dans la marge avant.
2) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 1 mètre des limites des
propriétés.
3) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3 mètres.
4) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1
mètre sans excéder 2,5 mètres.
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Règlement de zonage
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13.6 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe industriel
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe industriel sont les
suivantes :
1) L'entreposage n'est permis que comme usage complémentaire à un bâtiment d'usage
industriel.
2) À l'exception des usages industriels reliés à la ressource forestière, l'entreposage extérieur
n'est permis que dans les cours latérales et arrière.
3) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale des limites des propriétés
équivalente à la hauteur de l'entreposage, sans être inférieure à 1,5 mètre.
4) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 5 mètres.
5) À l'exception des usages industriels reliés à la ressource forestière, l'aire d'entreposage
doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur équivalente à la hauteur de
l'entreposage, sans excéder 3 mètres ni être moindre que 2 mètres.
13.7 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe para-industriel
1) Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du sous-groupe vente en
gros et entreposage intérieur sont les suivantes :
a) L'entreposage n'est permis que comme usage complémentaire à un bâtiment d'usage
para-industriel.
b) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière.
c) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale des limites des propriétés
équivalente à la hauteur de l'entreposage, sans être inférieure à 1,5 mètre.
d) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 5 mètres.
e) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur équivalente
à la hauteur de l'entreposage, sans excéder 3 mètres.
2) Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du sous-groupe
entreposage extérieur sont les suivantes :
a) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière. Dans le cas
d'un terrain sans bâtiment, l'aire d'entreposage ne peut se situer dans la marge avant.
b) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale des limites des propriétés
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Règlement de zonage
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équivalente à la hauteur de l'entreposage, sans être inférieure à 3 mètres.
c) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 5 mètres.
d) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur équivalente
à la hauteur de l'entreposage, sans excéder 3 mètres
13.8 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe transport et
communication
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe transport et
récréation sont les suivantes :
1) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière. Dans le cas
d'un terrain sans bâtiment, l'aire d'entreposage ne peut se situer dans la marge avant.
2) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre des limites
des propriétés.
3) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3 mètres.
4) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale
de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres.
13.9 Entreposage extérieur permis pour les usages agricoles
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe agricole sont les
suivantes :
1) L'entreposage de matériaux, de machinerie reliée directement à l'exploitation agricole
et des produits de la ferme telle que des balles de foin ou de paille est autorisé dans
toutes les cours, à plus de 15 mètres d'une voie de circulation.
2) L'entreposage d'un véhicule récréatif de toute dimension, incluant une maison motorisée
et une embarcation, est autorisé à l'extérieur des marges avant, arrière ou latérales
applicables à la zone concernée.
3) Tout autre type d'entreposage extérieur est interdit.
13.10 Entreposage extérieur permis pour les usages forestier
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe forêt sont les
suivantes :
1) L'entreposage de bois et de machinerie reliés directement à l'exploitation forestière est
autorisé dans toutes les cours, à plus de 15 mètres d'une voie de circulation publique.
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Règlement de zonage
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2) Tout autre type d'entreposage extérieur est interdit.
13.11 Entreposage extérieur permis pour les usages extraction
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe extraction sont
les suivantes :
1) L'entreposage de granulat et de machinerie reliés directement à l'exploitation de la gravière
ou de la sablière est autorisé dans toutes les cours, à plus de 15 mètres d'une voie de
circulation publique.
2) L'entreposage de la terre arable nécessaire à la restauration de la carrière ou de la sablière.
3) L'entreposage de résidus de béton, brique et d'asphalte, sous réserve d'une autorisation
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
4) Tout autre type d'entreposage extérieur est interdit.
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Règlement de zonage
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CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DES COURS D'EAU ET DES
LACS
14.1 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les lacs et à tous les cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, à l'exclusion des fossés.
14.2 Mesures relatives aux rives
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, à la condition que leur réalisation
ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables :
1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public.
2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publics ou pour des fins d'accès public, incluant leur entretien, leur réparation
et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
3) Dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal, utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public, est permis aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il est
démontré que la construction ou l'agrandissement du bâtiment est irréalisable ailleurs
sur le terrain.
b) Le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983.
c) Le lot n'est pas situé dans une zone à risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au plan de zonage.
d) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise ou cabanon
est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
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Règlement de zonage
136
accessoire en raison de l'imposition de restrictions et interdictions applicables à la rive.
b) Le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983.
c) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
5) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c.A-18.1) et à ses règlements
d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) La récolte d'arbres dans un boisé privé utilisé à des fins d'exploitation forestière ou
agricole, sans excéder 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre mesuré à
une hauteur de 1,3 mètre. La coupe doit être effectuée de façon graduelle ou en une
seule fois par période de 15 ans. Il doit y avoir en tout temps une couverture forestière
uniforme d'au moins 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre mesuré à
une hauteur de 1,3 mètre;
d) Lors de travaux de récolte des arbres, il est interdit d'œuvrer à l'aide de machinerie
lourde et de construire de nouveaux chemins à l'intérieur de la rive mesurant 15 mètres
de largeur;
e) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
f) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 3 mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, sans remblai ni
déblai et tout en conservant le couvert végétal herbacé de la rive. L'accès doit être d'un
angle maximal de 60° par rapport à la ligne des hautes eaux.
g) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un
escalier sur pilotis d'une largeur maximale de 2,5 mètres qui donne accès au plan d'eau.
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Règlement de zonage
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La végétation arbustive doit être conservée sous l'escalier. Ce sentier ou cet escalier
doit être d'un angle d'au plus 60° par rapport à la ligne des hautes eaux.
h) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins.
i)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %.
6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de 3 mètres sans labours dont la profondeur est
mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a une crête
sur le talus qui se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la profondeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1
mètre sur le haut du talus.
7) Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation de clôtures à une distance minimale de trois mètres mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux, à laquelle distance minimale s'ajoute un minimum d'un mètre
sur le haut du talus s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
138
inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux.
b) L'installation de clôtures sécuritaires sur des propriétés municipales ou publiques, à une
distance minimale de 30 centimètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
c) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage.
d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi que les chemins y donnant accès.
e) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
f) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) édicté en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
g) Les puits individuels.
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers. Les travaux doivent s'effectuer, lorsque cela
est possible, du côté de l'emprise qui n'est pas située vers le cours d'eau ou le lac.
i) Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement.
j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c.A-18.1) et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et l'état* naturel de la rive, les ouvrages et les travaux
de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation adaptée aux milieux riverains.
l) Il est interdit d'œuvrer à l'aide de machinerie lourde et de construire de nouveaux
chemins à l'intérieur de la rive mesurant 15 mètres de largeur.
8) Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau, à
être réalisés par la MRC de Rimouski-Neigette, selon les pouvoirs et des devoirs qui lui sont
conférés par la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1).
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Règlement de zonage
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14.3 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur
réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables :
1) les quais et abris à bateaux aux conditions suivantes :
a) Un seul quai et un seul abri à bateau sont autorisés par terrain.
b) Le quai ou l'abri à bateau doit être construit sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes.
c) La superficie maximale d'un quai et la superficie maximale d'un abri à bateau sont de
20 mètres carrés chacun.
d) La longueur maximale d'un quai est de 15 mètres, mesurés à partir de la ligne des
hautes eaux. Cette longueur comprend toute partie du quai de forme irrégulière (en
« T » ou en « L »).
e) La largeur maximale d'un quai ou d'un abri à bateau est de 2,5 mètres.
f) L'abri à bateau doit être adjacent à un quai pour permettre l'embarquement.
g) L'abri à bateau doit permettre la libre circulation de l'eau.
2) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts.
3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
4) Les prises d'eau.
5) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2).
6) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive.
7) Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau, à
être réalisés par la MRC de Rimouski-Neigette, selon les pouvoirs et des devoirs qui lui sont
conférés par la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1).
8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
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Règlement de zonage
140
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)
et de toute autre loi.
9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
14.4 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans une zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées aux plans de zonage sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de
celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur
réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables pour les rives et le littoral :
1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et les ouvrages existants à la condition que
ces travaux n'augmentent pas la surface au sol des ouvrages et constructions exposés aux
inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables.
Tous les travaux d'une valeur de plus de 30 % de celle d'un bâtiment entraînent
l'immunisation de l'ensemble de ce dernier. Tous les travaux sur la structure d'un ouvrage
autre qu'un bâtiment entraînent l'immunisation de l'ensemble de celui-ci.
2) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui
sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation prévues
au présent règlement s'appliquent aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans.
3) Les installations souterraines de services d'utilité publique telle que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la
zone de grand courant.
4) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits et non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà
existants le 22 juin 2005.
5) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
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Règlement de zonage
141
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi
qu'à éviter la submersion.
7) Un ouvrage à aire ouverte utilisée à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai.
8) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation; les parties reconstruites doivent être immunisées conformément
à l'article 14.6 du présent règlement.
9) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
10) Les travaux de drainage des terres.
11) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c.A-18.1)
et à ses règlements.
12) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
14.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans une
zone de grand courant
Malgré les dispositions de l'article 14.4 du présent règlement, les travaux suivants peuvent être
autorisés, s'ils ont fait l'objet d'une dérogation accordée par la MRC de Rimouski-Neigette et si
leur réalisation est compatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral :
1) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées.
2) Les voies de circulation traversant des cours d'eau et leurs accès.
3) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation.
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Règlement de zonage
142
4) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
5) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol.
6) Les stations d'épuration des eaux usées.
7) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public.
8) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites.
9) Toute intervention visant :
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes, ou portuaires.
b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricole, industrielle, commerciale
ou publique.
c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le même
usage.
10) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture.
11) L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf.
12) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2).
13) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2).
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Règlement de zonage
143
14.6 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Lorsqu'ils sont exigés par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux permis
dans la plaine inondable doivent être réalisés en respectant les mesures d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par
la crue de récurrence de 100 ans ou par la cote identifiant la limite de la plaine inondable,
selon le cas.
2) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100
ans ou par la cote identifiant la limite de la plaine inondable, selon le cas.
3) Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue.
4) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de
100 ans, ou sous la cote identifiant la limite de la plaine inondable, selon le cas, une étude
doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
a)
L'imperméabilisation.
b)
La stabilité des structures.
c)
L'armature nécessaire.
d)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration.
e)
La résistance du béton à la compression et à la tension.
5) Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport = 1 vertical : 3 horizontal).
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144
CHAPITRE 15 : SECTEURS DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET
NATURELLES
15.1 Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans tout territoire décrit ci-dessous,
nonobstant toute disposition contraire du présent règlement.
15.2 Ancien dépotoir
Sur le site de l'ancien dépotoir, situé sur le lot 3 201 250 du cadastre du Québec, aucun ouvrage
ni aucune construction ne sont autorisés sur le terrain d'un lieu désaffecté d'élimination des
matières résiduelles, sans la délivrance d'un certificat d'autorisation du ministère de
l'Environnement.
15.3 Normes d'implantation le long des voies ferrées
Toute nouvelle résidence située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit être implantée à
au moins 15 mètres de l'emprise d'une voie ferrée. Si la résidence est située à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, elle doit alors être implantée à au moins 30 mètres de ladite emprise.
Toute nouvelle institution d'enseignement (incluant les garderies) et de services de santé
(incluant les centres d'hébergement de longue durée) doit être implantée à au moins 70 mètres
de l'emprise de la voie ferrée.
Le présent article ne s'applique pas lors d'un changement d'usage d'un bâtiment existant.
15.4 Normes d'implantation à proximité d'un poste de transformation d'électricité
Tout nouveau bâtiment principal d'usage résidentiel, récréatif ou institutionnel devra être
localisé à une distance minimale de 100 mètres d'un poste de transformation d'énergie. Pour
les bâtiments qui ne sont pas à vocation résidentielle, institutionnelle, commerciale ou
récréative, la distance de 100 mètres pourra être réduite, sur présentation d'un avis favorable
d'Hydro-Québec concernant les nuisances potentielles.
15.5 Normes d'implantation à proximité d'une usine de béton ou de béton
bitumineux
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, tout nouveau temple religieux, terrain
de camping ou établissement de santé et services sociaux doit être localisé à une distance
minimale de 150 mètres d'une usine de béton ou de béton bitumineux, incluant les aires de
chargement et déchargement ainsi que les aires de dépôt d'agrégats.
Toute nouvelle voie de circulation publique doit être localisée à une distance minimale de 35
mètres d'une usine de béton ou de béton bitumineux, incluant les aires de chargement et
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145
déchargement ainsi que les aires de dépôt d'agrégats.
15.6 Normes d'implantation à proximité d'un centre de transfert de déchets
dangereux
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, base de plein air, colonie de vacances,
plage publique, tout nouveau temple religieux, établissement de santé et services sociaux,
commerce, établissement de transformation de produits alimentaires, établissement hôtelier,
restaurant, terrain de camping, parc, terrain de golf, ou centre de ski alpin doivent être localisés
à une distance minimale de 300 mètres d'un centre de transfert de déchets dangereux.
Toute nouvelle voie de circulation publique doit être localisée à une distance minimale de 50
mètres d'un centre de transfert de déchets dangereux.
15.7 Normes d'implantation à proximité des cours de récupération de pièces
automobiles
Toute nouvelle habitation ou voie de circulation publique doit être localisée à une distance
minimale de 200 mètres d'une cour de récupération de pièces automobiles.
Tout usage du groupe récréation et loisirs doit être localisé à une distance minimale de 300
mètres d'une cour de récupération de pièces automobiles.
15.8 Normes d'implantation à proximité des centres de traitements des sols
contaminés
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, base de plein air, colonie de vacances,
plage publique, tout nouveau temple religieux, établissement de santé et services sociaux,
commerce, établissement de transformation de produits alimentaires, établissement hôtelier,
restaurant, terrain de camping, parc, terrain de golf ou centre de ski alpin doivent être localisé
à une distance minimale de 300 mètres d'un centre de traitement des sols contaminés.
Toute nouvelle voie de circulation publique doit être établie à une distance minimale de 50
mètres d'un centre de traitement des sols contaminés.
15.9 Normes d'implantation à proximité des dépôts des neiges usées
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement ou activité récréative doivent être
localisée à une distance minimale de 200 mètres du dépôt de neiges usées, situé sur le lot
3 200 618 du cadastre du Québec.
La distance de 200 mètres pourra être réduite si une étude de bruit, réalisée par une personne
membre d'un ordre professionnel compétent, démontre que le niveau sonore extérieur à long
terme sera inférieur à 65 dB (A), établi sur une période d'une heure.
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146
15.10 Normes d'implantation à proximité des ouvrages d'assainissement des eaux
usées
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, tout commerce de détail ou activité
récréative doivent être localisés à une distance minimale de :
1) 150 mètres d'un étang aéré.
2) 300 mètres d'un étang non aéré.
15.11 Normes d'implantation à proximité des lieux de lagunage et d'entreposage
des boues
Toute nouvelle habitation, institution, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, halte
routière, tout nouveau commerce, temple, établissement hôtelier, établissement de santé et
services sociaux, parc, terrain de golf ou aménagement récréatif doivent être localisés à une
distance minimale de 500 mètres de l'aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues par
lagunage, ainsi que des réservoirs, des bassins d'entreposage et des lagunes de sédimentation
servant à l'entreposage des boues.
Toute nouvelle voie de circulation publique doit être localisée à une distance minimale de 150
mètres de l'aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues par lagunage.
15.12 Normes d'implantation à proximité des crématoriums
Toute nouvelle habitation doit être située à une distance minimale de 40 mètres, d'un
crématorium.
15.13 Usages autorisés sur un terrain contaminé
Les seuls usages permis sur les lots 3 200 478 et 3 200 401, lors d'un changement d'usage,
sont les usages des groupes résidentiels, commerce et service, institutionnel et récréatif.
15.14 Territoire à risque d'érosion
Dans les territoires à risque d'érosion, tels qu'identifiés sur les cartes de l'annexe
cartographique, aucun remblai, aucun déblai, aucune nouvelle construction, aucune nouvelle
voie de circulation (comprenant les chemins de ferme et les chemins forestiers primaires et ne
comprenant pas les autres chemins forestiers; c'est-à-dire secondaires et tertiaires), aucun
nouveau puits artésien (incluant les puits pour fins agricoles) ou installation septique, aucun
entreposage extérieur, ne seront permis, à moins qu'une étude réalisée par un ingénieur
spécialisé membre de l'ordre des ingénieurs du Québec ne soit déposée au fonctionnaire
désigné. Cette étude doit évaluer les conditions actuelles de stabilité des lieux et les effets des
interventions projetées sur la stabilité des lieux. Elle doit démontrer que la réalisation du projet
et les méthodes de construction proposées ne représentent pas de risques pour la sécurité du
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147
public ou de risques pour la perte de bien matériel.
À la fin des travaux, le requérant devra fournir un rapport réalisé par un ingénieur spécialisé
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec démontrant que les travaux exécutés sont
conformes aux méthodes proposées dans l'étude initiale. Cependant, les usages existants
peuvent être maintenus et entretenus, mais non agrandis ou améliorés.
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148
CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
16.1 Dispositions générales
L'obligation d'aménager une zone tampon et un écran visuel ne concerne que les usages
industriels, para-industriels, transport des personnes et des marchandises, et l'entreposage
commercial de pièces et de carcasses d'automobiles.
L'aménagement d'une zone tampon et d'un écran visuel est obligatoire lorsque les limites de
terrain de ces usages sont contiguës à une zone ou les usages résidentiels, de récréation et
loisirs, institutionnels et publics ou restaurant et hébergement sont autorisés.
16.2 Critères d'aménagement
La zone tampon doit être située sur le même terrain où l'usage est exercé. Elle doit être laissée
libre de toute construction, bâtiment, stationnement et de tout entreposage extérieur. Seuls
l'écran visuel et l'aménagement paysager sont autorisés.
La zone tampon doit être constituée d'une bande de terrain gazonnée d'une largeur minimum
de 8 mètres tout le long de la limite commune et sur laquelle devra être érigée un écran
constitué soit d'une clôture, d'une haie offrant une opacité de 75 % ou d'un mur, tous d'une
hauteur minimale de 2 mètres.
Dans le cas où la limite commune de terrain serait une ligne latérale de lot, la zone tampon
devra être réalisée entre la limite arrière du terrain de l'usage industriel et la limite de la marge
de recul avant de l'usage industriel.
16.3 Écran visuel
La largeur d'une zone tampon peut être réduite de moitié si un écran visuel composé d'une
clôture opaque ou d'une haie continue de conifères d'une hauteur minimum de 2 mètres est
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Règlement de zonage
149
érigé à la limite de la zone tampon.
L'écran visuel peut être érigé d'un côté ou de l'autre de la zone tampon. S'il est érigé sur la
limite du terrain, des arbres devront être plantés sur l'autre côté de la zone tampon à des
intervalles de 4 à 5 mètres afin de bien délimiter la zone tampon. Les espaces libres de
plantation devront être gazonnés et entretenus.
L'écran visuel peut être aménagé à même un boisé existant, à la condition que ce dernier
comporte au moins 60 % de conifères et qu'il ait une profondeur d'au moins 8 mètres.
16.4 Délai d'aménagement
L'aménagement d'une zone tampon et d'un écran visuel doit être terminé dans les 2 ans qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal.
16.5 Dispositions spécifiques aux abris sommaires
La construction d'un abri sommaire destiné à abriter des personnes est permise aux
conditions suivantes :
1) Les abris sommaires sont autorisés à l'intérieur des zones forestières (F), agroforestières
(Af) et agrocampagnes (Ac).
2) Un seul abri sommaire peut être construit sur un terrain boisé d'une superficie minimale
de 10 hectares.
3) À l'intérieur des zones forestières (F), l'abri sommaire doit être constitué d'un seul
plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 40 mètres carrés incluant les galeries,
perrons ou patios.
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Règlement de zonage
150
4) À l'intérieur des zones agroforestières (Af) et agrocampagnes (Ac), l'abri sommaire doit
être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés
incluant les galeries, perrons ou patios.
5) L'abri sommaire n'est pas desservi en eau d'aucune manière.
6) Dans les aires agroforestières, sur une propriété de plus de 10 hectares, un abri
sommaire est permis sans déposer de demande d'autorisation à la CPTAQ. Toutefois, cet
abri doit avoir une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés.
7) Le terrain et l'abri doivent être conformes aux règlements d'urbanisme municipaux et,
selon le cas, respecter aussi les dispositions des règlements correspondants à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Modification :499-2021 (Ajout)
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151
CHAPITRE 17 : NORMES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES
DISTANCES SÉPARATRICES SUR LA GESTION DES ODEURS EN
MILIEU AGRICOLE
17.1 LES DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE UN USAGE AGRICOLE ET UN USAGE NON AGRICOLE
17.1.1 Champ d'application
Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage, pour tout projet
d'agrandissement supérieur à 75 unités animales d'une unité d'élevage ou tout projet
d'agrandissement qui aurait pour effet de porter l'unité d'élevage à au-delà de 225 unités
animales. Ces distances séparatrices s'appliquent aussi pour toute unité d'élevage pour laquelle
il n'y a pas eu de déclaration de déposée en bonne et due forme auprès de la municipalité
avant le 21 juin 2002 conformément à l'application des articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) concernant la capacité de
certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités.
Nonobstant ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique à tout projet de
transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le coefficient d'odeur
(paramètre C) de l'unité d'élevage.
17.1.2 Exception
Nonobstant l'article 17.1.1 du présent règlement, le calcul des distances séparatrices ne
s'applique pas dans le cas des usages suivants :
1) Les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits ou transformés
sur place.
2) Les activités agrotouristiques.
3) Les usages industriels.
4) Les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles protégés.
5) Les piscicultures qu'il y a ou non de la pêche commerciale.
6) Les ranchs.
7) Les pistes cyclables, les sentiers de randonnées pédestres, les sentiers de VTT (quad) et
les sentiers de motoneiges.
8) Une résidence située dans une zone As.
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152
17.1.3 Calcul des distances séparatrices
Les calculs de distances séparatrices sont obtenus d'une part en considérant le paramètre
« A » et, d'autre part, en multipliant entre eux les paramètres « B », « C », « D », « E », « F »
et « G » présentés ci-après. La distance entre une unité d'élevage et un élément visé par le
champ d'application avoisinant pourra être calculée en établissant un arc imaginaire entre les
limites les plus avancées du territoire visé par le champ d'application et les bâtiments visés.
Dans le cas d'établissements de production animale pratiquant la mixité d'élevage, le calcul
des distances séparatrices doit s'effectuer de façon cumulative, c'est-à-dire que les paramètres
A à G doivent être calculés entre eux pour chacune des catégories d'animaux. La distance
séparatrice totale résulte de la somme du calcul de distance séparatrice pour chacune des
catégories d'animaux.
17.1.4 Paramètres
Les paramètres « A » à « G » dont il faut tenir compte pour le calcul des distances séparatrices
applicables sont :
1) Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre « B ». On l'établit
à l'aide du tableau de l'article 17.1.5 du présent règlement.
2) Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans les
tableaux de l'article 17.1.6 du présent règlement, la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre « A ».
3) Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'article 17.1.7 du présent
règlement montre le potentiel d'odeur, selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
4) Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau de l'article 17.1.8 du présent
règlement fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de
ferme.
5) Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura
réalisé la totalité du droit à l'accroissement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou qu'il voudra accroître son cheptel
de plus de 75 unités animales, il pourra bénéficier d'assouplissements en regard des
distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau de l'article 17.1.9
du présent règlement, jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
6) Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau de l'article
17.1.10 du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée.
7) Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du champ d'application auquel
les paramètres sur les distances séparatrices s'appliquent. Le tableau de l'article 17.1.11
du présent règlement indique la valeur de ce facteur.
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153
17.1.5 Paramètre A : nombre d'unités animales
Aux fins de la détermination du paramètre « A » sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre prévu.
Au nombre d'unité animale de base, on doit ajouter un nombre additionnel afin de prendre en
considération le produit de la gestation et la présence d'animaux géniteurs. Avant d'établir le
nombre d'unités animales, le fonctionnaire désigné doit s'informer auprès du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour obtenir les ratios que
l'on doit additionner selon le type de production et le nombre de bêtes à la production.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut
à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau suivant, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin
de la période d'élevage.
Paramètre A
Type d'animal
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les petits
100
Renards femelles excluant les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les petits
40
Autres types d'animaux : poids équivalent à 500 kg
1
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
154
17.1.6 Paramètre B : distance de base
Les tableaux suivants indiquent, selon le nombre d'unités animales déterminées par l'article
17.1.5 du présent règlement, la distance de base à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices.
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
155
UA
m
UA
m
UA
M
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
51
297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588
2
107
52
299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588
3
122
53
300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589
4
133
54
302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589
5
143
55
304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590
6
152
56
306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590
7
159
57
307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590
8
166
58
309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591
9
172
59
311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591
10
178
60
312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592
11
183
61
314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592
12
188
62
315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592
13
193
63
317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593
14
198
64
319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593
15
202
65
320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594
16
206
66
322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594
17
210
67
323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594
18
214
68
325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595
19
218
69
326 119
387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595
20
221
70
328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596
21
225
71
329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596
22
228
72
331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596
23
231
73
332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597
24
234
74
333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597
25
237
75
335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598
26
240
76
336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598
27
243
77
338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598
28
246
78
339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599
29
249
79
340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599
30
251
80
342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600
31
254
81
343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600
32
256
82
344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600
33
259
83
346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601
34
261
84
347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601
35
264
85
348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602
36
266
86
350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602
37
268
87
351 137 405 187 446 237
481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602
38
271
88
352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603
39
273
89
353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603
40
275
90
355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604
41
277
91
356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604
42
279
92
357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604
43
281
93
358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605
44
283
94
359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605
45
285
95
361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605
46
287
96
362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606
47
289
97
363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606
48
291
98
364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607
49
293
99
365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607
50
295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
156
UA
m
UA
m
UA
M
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743
502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743
503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744
504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744
505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744
506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744
507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745
508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745
509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745
510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745
511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746
512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746
513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746
514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746
515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747
516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747
517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747
518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747
519 614 569 632 619
649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747
520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748
521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748
522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748
523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748
524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749
525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749
526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749
527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749
528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750
529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750
530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750
531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750
532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751
533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751
534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751
535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 714 885 727 935 739 985 751
536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752
537 621 587
639 637 655 687 671 737
686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752
538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752
539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752
540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753
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1877 920
1927 927
1977 935
1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912
1878 920
1928 928 1978 935
1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912
1879 920
1929 928
1979 935
1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920
1930 928
1980 935
1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913
1881 920
1931 928
1981 936
1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913
1882 921 1932 928
1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913
1883 921
1933 928
1983 936
1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913
1884 921
1934 928
1984 936
1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913
1885 921
1935 929 1985 936
1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913
1886 921
1936 929
1986 936
1537 864 1587
873 1637 881 1687 890 1737
898 1787 906 1837 914 1887 921
1937 929
1987 936
1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914
1888 921
1938 929
1988 937
1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914
1889 922 1939 929
1989 937
1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914
1890 922
1940 929
1990 937
1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914
1891 922
1941 930 1991 937
1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914
1892 922
1942 930
1992 937
1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922
1943 930
1993 937
1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915
1894 922
1944 930
1994 937
1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915
1895 923 1945 930
1995 938
1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915
1896 923
1946 930
1996 938
1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915
1897 923
1947 930
1997 938
1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915
1898 923
1948 931 1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915
1899 923
1949 931 1999 938
1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923
1950 931 2000 938
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
159
UA
m
UA
m
UA
M
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401
994 2451 1000
2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402
994 2452 1000
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403
994 2453 1000
2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404
994 2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405
994 2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206
968 2256 974 2306 981 2356 988 2406
994 2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407
994 2457 1001
2008 939 2058
947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408
995 2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409
995 2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410
995 2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161
961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411
995 2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412
995 2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313
982 2363 989 2413
995 2463 1002
2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414
995 2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415
995 2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416
996 2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417
996 2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418
996 2468 1002
2019 941 2069 948 2119
955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419
996 2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420
996 2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421
996 2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422
996 2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423
997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424
997 2474 1003
2025 942 2075
949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425
997 2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426
997 2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427
997 2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428
997 2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429
997 2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430
997 2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431
998 2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432
998 2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433
998 2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434
998 2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435
998 2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436
998 2486 1005
2037 944 2087
951 2137 958 2187 965 2237
972 2287 979 2337 985 2387 992 2437
998 2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438
998 2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439
999 2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440
999 2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441
999 2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442
999 2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443
999 2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444
999 2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445
999 2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446
999 2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
17.1.7 Paramètre C : coefficient d'odeur
Le tableau suivant indique le coefficient d'odeur selon la catégorie d'animaux, à utiliser dans
le calcul des distances séparatrices. Pour les espèces animales autres que celles indiquées au
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
160
tableau, on considère le paramètre C à 0,8. Ce paramètre ne s'applique pas aux chenils :
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à griller ou gros poulets
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
Veaux de lait
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
17.1.8 Paramètre D : type de fumier
Le tableau suivant indique la valeur du paramètre D à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices, selon le type de gestion du fumier et selon la catégorie d'animaux.
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
161
17.1.9 Paramètre E : type de projet
Le tableau suivant indique la valeur du paramètre E à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices, selon le type de projet. Le nombre d'unités animales à considérer correspond au
nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement
ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales
et plus ainsi que pour tout nouveau projet, la valeur du paramètre E est de 1.
Dans le cas où le calcul est effectué pour déterminer la distance devant séparer un
immeuble protégé ou une résidence d'un bâtiment d'élevage, la valeur du paramètre E à utiliser
est de 1.
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,0
136-140
0,67
Nouveau projet
1,0
141-145
0,68
17.1.10 Paramètre F : facteur d'atténuation
Le tableau suivant indique la valeur du paramètre F à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices, selon la technologie utilisée pour atténuer les odeurs provenant du lieu
d'entreposage des engrais de ferme ou du bâtiment d'élevage.
La valeur à utiliser est obtenue en multipliant les valeurs des facteurs F1, F2 et F3.
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu d'entreposage
F1
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Règlement de zonage
162
Absente
1,0
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation du bâtiment d'élevage
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-
dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances séparatrices lorsque leur efficacité est
éprouvée.
Facteur à
déterminer lors de
la certification.
17.1.11 Paramètre G : facteur d'usage
Le tableau suivant indique la valeur du paramètre G à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices, selon le facteur d'usage et selon le type de production animale.
Usage considéré
Facteur
Dispositions générales
Production porcine
sous gestion
liquide
Immeuble protégé (autre que la
zone Re-47)
1
1
Maison d'habitation
0.5
0.5
Périmètre d'urbanisation
1.5
1.5
Le secteur des chutes de la rivière
Neigette (de la limite de la zone Re-
47) a
1.5
2
a
Le facteur est applicable à partir des limites de la zone Re-47, que ces limites soient ou non situées en
zone agricole.
17.1.12 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à une distance supérieure à 150 mètres d'une
installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies
en utilisant les paramètres B à G des articles 17.1.6 à 17.1.11 inclusivement du présent
règlement.
Pour déterminer le nombre d'unités animales à considérer, on considère qu'une unité animale
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
163
nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (ex. : un réservoir d'entreposage de
1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales).
17.1.13 Dispositions relatives aux activités d'épandage
Les activités d'épandage doivent respecter les dispositions suivantes :
Type
Mode d'épandage
Distance en mètres requise de toute maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé ou
des limites de la zone Re-47 1,2
du 15 juin au 15 août
Autre temps
L I S I E R
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75
25
lisier incorporé en moins de
24 heures
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
compost
X
X
1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées du périmètre d'urbanisation.
2 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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164
SECTION 17.2 : NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PRODUCTION PORCINE
17.2.1 Zonage de production
La production porcine n'est autorisée que dans la zone Af1-21.
17.2.2 Superficie des bâtiments d'élevage porcin
Les nouveaux bâtiments d'élevage porcins et les agrandissements doivent respecter les normes
de superficie maximale au sol apparaissant au suivant :
a
Élevage de porcs de 20 kg à 100 kg chacun destinés à l'abattage; inclus aussi
l'élevage de truies de 20 kg à 100 kg chacune destinée aux maternités (cochettes).
b
Élevage de truies destinées à la reproduction; comprends les bâtiments pour la saillie,
la gestation et la mise bas.
c
Élevage de porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun destinés à l'engraissement.
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Les projets de production porcine ne respectant pas ces superficies maximales au sol pourront
être autorisés seulement dans les cas où toutes les déjections animales provenant du lieu
d'élevage auront subi un traitement complet.
17.2.3 Marge de recul
Toutes les installations d'élevages porcins doivent respecter une marge avant minimale de 50
mètres par rapport à la rue.
Type d'élevage
Superficie maximale au
sol
Engraissement a
(0.88 m²/porc)
2 200 m²
Maternité b
(3.4 m²/porc)
4 590 m²
Pouponnière c
(0.43 m²/porcelet)
2 064 m²
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165
CHAPITRE 18 : CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN ZONE
AGRICOLE
18.1 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à la construction ou la reconstruction d'une résidence en zone
agricole.
18.2 Zones Ad
La construction d'une résidence dans les zones Ad n'est permise qu'aux conditions suivantes :
1) Elle fait suite à un avis de conformité valide émise par la Commission de protection du
territoire agricole permettant la construction de la résidence en vertu de l'un des
articles 31.1, 40 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1).
2) Elle fait suite à un avis de conformité valide émise par la Commission de protection du
territoire agricole permettant la reconstruction de la résidence érigée en vertu de l'un des
articles 31 ou 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
c. P-41.1).
3) Elle a été autorisée par une décision favorable de la Commission de protection du territoire
agricole.
Une résidence bénéficiant d'un privilège accordé par l'un des articles 101, 103 ou 105 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) peut être déplacée
sur le même terrain.
Un usage commercial, industriel ou institutionnel bénéficiant d'un privilège accordé par les
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.
P-41.1) peut être converti en usage résidentiel.
18.3 Zones As
La construction de résidences est permise dans les zones As. Toutefois, cette résidence ne
sera pas prise en compte quant au calcul des normes de distances séparatrices édictées par le
présent règlement.
Les usages complémentaires aux usages résidentiels permis par le présent règlement sont
également permis dans les zones As.
18.4 Zones Af1
La construction d'une résidence est permise dans les zones Af1 aux conditions suivantes :
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Règlement de zonage
166
1) La propriété a, soit :
a) une superficie de terrain contigüe d'au moins 20 hectares déjà constitués selon les titres
de propriété publiés au registre foncier le 11 mai 2011, et demeurés vacants depuis
cette date;
b) une superficie de terrain contigüe d'au moins 20 hectares résultant du remembrement
de 2 ou plusieurs unités foncières déjà constituées selon les titres de propriété publiés
au registre foncier le 11 mai 2011, et demeurés vacants depuis cette date.
2) La superficie utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 3 000 m² ou 4 000 m² pour
un terrain riverain d'un lac ou un cours d'eau.
Toutefois, dans le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité d'une rue
publique et qu'un accès devait être construit pour se rendre à la résidence, la superficie
de ce dernier pourra s'additionner à la superficie maximale permise ci-dessus. La largeur
minimale de l'accès est de 5 mètres. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne pourra excéder 5 000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
3) L'implantation respecte les distances séparatrices énoncées au tableau suivant :
Type de production
Nombre d'unités animales Distance minimale requise
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine
(maternité
et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres
Distances prévues par le
présent règlement pour
225 unités animales
150
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un
établissement de production animale dont le certificat d'autorisation émis par le ministère
du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des parcs prévoit une
distance à respecter plus grande que la distance indiquée au tableau ci-dessus, c'est la
distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une
nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence.
4) La marge latérale est de 75 mètres d'une limite de propriété non résidentielle.
5) Il doit y avoir une distance minimale de 75 mètres entre le bâtiment principal et un champ
en culture, à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, un
cours d'eau ou un lac.
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Règlement de zonage
167
18.5 Zones Ac
La construction d'une résidence est permise dans les zones Ac aux conditions suivantes :
1) La propriété a, soit :
a) une superficie de terrain contigüe d'au moins 5 hectares déjà constitués selon les titres
de propriété publiés au registre foncier le 11 mai 2011, et demeurés vacants depuis
cette date;
b) une superficie de terrain contigüe d'au moins 5 hectares résultant du remembrement
de 2 ou plusieurs unités foncières déjà constituées selon les titres de propriété publiés
au registre foncier le 11 mai 2011, et demeurés vacants depuis cette date.
Lorsque le terrain chevauche plus d'une zone, c'est la superficie totale du terrain qui
doit être considéré pour respecter la superficie minimale requise par le présent article.
Toutefois, la totalité de la superficie autorisée ci-dessous doit se trouver dans une zone
Ac.
2) La superficie utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 3 000 m² ou 4 000 m² pour
un terrain riverain d'un lac ou un cours d'eau.
Toutefois, dans le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité d'une rue
publique et qu'un accès devait être construit pour se rendre à la résidence, la superficie
de ce dernier pourra s'additionner à la superficie maximale permise ci-dessus. La largeur
minimale de l'accès est de 5 mètres. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne pourra excéder 5 000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
3) L'implantation respecte les distances séparatrices énoncées au tableau suivant :
Type de production
Nombre d'unités animales Distance minimale requise
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine
(maternité
et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres
Distances prévues par le
présent règlement pour
225 unités animales
150
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un
établissement de production animale dont le certificat d'autorisation émis par le ministère
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Règlement de zonage
168
du Développement durable, de l'Environnement, de la faune et des parcs prévoit une
distance à respecter plus grande que la distance indiquée au tableau ci-dessus, c'est la
distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une
nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence.
4) Une résidence implantée dans le cadre du présent article ne pourra contraindre
l'accroissement d'un établissement de production animale existant avant son implantation.
5) La marge latérale est de 75 mètres d'une limite de propriété non résidentielle.
6) Il doit y avoir une distance minimale de 75 mètres entre le bâtiment principal et un champ
en culture, à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, un
cours d'eau ou un lac.
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Règlement de zonage
169
CHAPITRE 19 : COUPE DES ARBRES
19.1 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à la coupe des arbres sur l'ensemble du territoire de la
municipalité.
19.2 Coupe des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et sur les terrains
d'usage résidentiel
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun arbre ne doit être coupé ou abattu sauf lorsque
la coupe de l'arbre est rendue nécessaire pour des raisons de maladie de l'arbre, de sécurité
des personnes ou des constructions, ou encore afin de procéder à une construction qui ne peut
être effectuée à un autre endroit sur le terrain. Tout arbre abattu pour une de ces raisons doit
être remplacé.
Un certificat d'autorisation doit être émis par le fonctionnaire désigné.
19.3 Conservation des boisés existants
Pour les terrains à construire, 50 % des arbres doit être conservé à l'exclusion de la superficie
occupée pour les constructions, trottoirs, stationnements et allées d'accès. 25 % de ce 50 %
des arbres existants peut être remplacés par un ou des aménagements paysagers constitués
d'au moins 10 % d'arbres et d'arbustes ayant une hauteur d'au moins 1,5 mètre lors de la
plantation.
19.4 Protection des arbres lors des travaux de construction
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc
et les branches des arbres qu'il doit conserver, et ce, pour toute la durée des travaux de
construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. Pour
protéger efficacement ces arbres en évitant la compaction des racines et les blessures au tronc,
il est nécessaire qu'aucune machinerie ne circule et qu'aucun empilement de matériel (gravier,
terre, etc.) ne soit placé sur la surface circulaire de terrain se trouvant sous le feuillage de
l'arbre.
19.5 Propriété publique
Aucun arbre ou arbuste situé sur la propriété publique ne peut être coupé sans avoir obtenu
au préalable une autorisation écrite du fonctionnaire désigné.
19.6 Coupe forestière à des fins agricoles
Dans le cas où un déboisement est effectué dans le but explicite de rendre disponibles des
terres pour la production agricole, les normes du présent chapitre ne s'appliquent pas. Dans
ce cas précis toutefois, la superficie maximale de coupe est de 10 hectares et le requérant
devra déposer une lettre dans laquelle il s'engage à utiliser les terres visées par les travaux de
Règlement de zonage - Saint-Anaclet-de-Lessard
Règlement de zonage
170
coupes à des fins agricoles, au plus tard deux ans après l'abattage.
19.7 Les superficies et les méthodes de coupe
Tout déboisement, ainsi que les travaux forestiers prévus aux articles 19.8 à 19.14
inclusivement du présent règlement doivent être autorisés par l'émission d'un certificat
d'autorisation de la municipalité. Tout déboisement ne peut excéder une superficie de 4
hectares annuellement, sans toutefois excéder 10 % de la superficie de la propriété foncière.
Toute aire de coupe effectuée à moins de 100 mètres d'une autre aire de coupe sur une même
propriété est considérée d'un seul tenant.
Cependant, une superficie de coupe supérieure à celle édictée ci-dessus pourra être autorisée
par la municipalité à la condition que le requérant où son représentant dépose une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier attestant que les travaux proposés sont conformes
aux règles de l'art.
Par ailleurs, à moins que la prescription de l'ingénieur forestier ne le justifie autrement, les
travaux de coupe devront être exécutés de manière à protéger la régénération et le sol.
Le rapport de l'ingénieur forestier, outre la prescription sylvicole (incluant le type de coupe et
la quantité de tiges exploitées), devra également comprendre les informations suivantes :
1)
Le nom de l'exploitant et de son représentant s'il y a lieu.
2)
La localisation précise de l'aire de coupe.
3)
La désignation cadastrale.
4)
La superficie totale affectée par les travaux de coupe.
5)
Les milieux sensibles situés dans un rayon de 100 mètres à savoir.
6)
Les habitats fauniques.
7)
Les sites d'approvisionnement en eau potable.
8)
Les cours d'eau et les lacs.
9)
Les habitations saisonnières.
10) Les sites d'intérêt archéologique.
11) Les érablières.
12) Les corridors routiers.
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Règlement de zonage
171
13) Les encadrements visuels.
14) La durée et la période des travaux.
19.8 Mesure de protection le long des chemins publics
La coupe d'arbre est interdite à moins de 30 mètres de toute emprise des chemins publics,
sauf pour les coupes partielles ne prélevant que le tiers des tiges de 10 centimètres de diamètre
et plus mesuré à 1,3 mètre du sol par période de 5 ans.
19.9 Protection de l'encadrement visuel le long de certains chemins publics
Dans l'encadrement visuel de l'autoroute 20, de la rue de la Gare et du Rang 1 Neigette Est et
Ouest, c'est-à-dire le paysage visible de la route jusqu'à une distance maximale d'un kilomètre,
l'aire de coupe ne devra pas excéder un hectare d'un seul tenant et ne pourra être reprise sur
la même surface avant une période de dix ans. Tous les sites de coupe séparés par moins de
100 mètres sur une même propriété sont considérés comme d'un seul tenant.
19.10 Protection des sources d'approvisionnement en eau
L'exploitation forestière autour d'un site d'approvisionnement en eau à caractère municipal est
interdite à moins de 30 mètres.
19.11 Protection des érablières
À l'intérieur d'une érablière, seules la coupe d'éclaircie et la coupe sélective sont autorisées et
les travaux ne pourront être repris sur la même surface avant une période minimale de dix
ans.
Malgré l'alinéa précédent, la coupe d'arbres à l'intérieur d'une érablière en territoire privé est
permise dans le cadre d'un projet majeur de production énergétique. À cet effet, des érables
peuvent être abattus pour construire ou améliorer un chemin d'accès. De plus, une superficie
maximale de 1,2 hectare peut être déboisée pour la création d'une aire de travail temporaire,
afin de faciliter l'assemblage ou le démontage d'une éolienne commerciale.
Enfin, pour des raisons environnementales, les accotements de tous les chemins dont le sol
est remanié ainsi que les aires de travail temporaire devront être aménagés, afin de permettre
la reprise de la végétation au plus tard dans les 12 mois suivant la construction ou l'enlèvement
de la dernière éolienne.
Modification 461-2017, (ajout alinéas 2 et 3)
19.12 Déboisement sur les terrains en pente forte
Sur les sites ayant une pente supérieure à 40 %, seules la coupe d'éclaircie et la coupe sélective
seront autorisées, et les travaux ne pourront être repris sur la même surface avant une période
minimale de 10 ans à moins que le requérant ne dépose une prescription d'un ingénieur
forestier démontrant le bien-fondé d'une autre méthode. De plus, la coupe forestière devra
être répartie le plus uniformément possible dans l'aire de coupe.
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Règlement de zonage
172
19.13 Protection des secteurs de villégiature
Aucun déboisement n'est autorisé à moins de 60 mètres de la limite d'un terrain occupé par
une habitation saisonnière.
19.14 Coupe forestière le long des lacs et cours d'eau
À l'intérieur de la rive, seuls les travaux de récolte permis en vertu de l'article 14.2 du présent
règlement sont autorisés.
Il est interdit d'œuvrer à l'aide de machinerie lourde et de construire de nouveaux chemins à
l'intérieur de la rive mesurant 15 mètres de largeur.
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175
CHAPITRE 20 : BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
20.1 Église
Le présent article s'applique au bâtiment situé au 1, rue Principale Est, appelé sous le vocable
de l'« église ». Ce bâtiment est cité bien patrimonial par le Conseil municipal, en vertu de la
Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4).
1) Conservation
Le propriétaire dudit bien patrimonial doit le conserver en bon état.
2) Conditions
Nul ne peut altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque façon, quant à son
apparence, l'église, sans avoir au préalable donné à la Municipalité un préavis de 45 jours.
Dans le cas où un permis de construction ou un certificat d'autorisation est requis, le dépôt
de la demande et des documents requis tiennent lieu de préavis.
Le Conseil peut, par résolution et après avoir prix l'avis du comité consultatif d'urbanisme,
imposer des conditions relatives à la conservation des caractères propres dudit bien
patrimonial.
Aucun permis de construction ne peut être délivré à moins que la demande ne satisfasse
les conditions imposées par le Conseil.
3) Démolition
Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil, démolir, tout ou partie dudit bien patrimonial,
ni le déplacer ou l'utiliser comme adossement à une construction.
20.2 Forge
Le présent article s'applique au bâtiment situé au 76, rue Principale Ouest, appelé sous le
vocable de la « forge ». Ce bâtiment est cité bien patrimonial par le Conseil municipal, en vertu
de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4).
1) Conservation
Le propriétaire dudit bien patrimonial doit le conserver en bon état.
2) Conditions
Nul ne peut altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque façon, quant à son
apparence la forge, sans avoir au préalable donné à la Municipalité un préavis de 45 jours.
Dans le cas où un permis de construction ou un certificat d'autorisation est requis, le dépôt
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Règlement de zonage
176
de la demande et des documents requis tiennent lieu de préavis.
Le Conseil peut, par résolution et après avoir prix l'avis du comité consultatif d'urbanisme,
imposer des conditions relatives à la conservation des caractères propres dudit bien
patrimonial.
Aucun permis de construction ne peut être délivré à moins que la demande ne satisfasse
les conditions imposées par le Conseil.
3) Démolition
Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil, démolir, tout ou partie dudit bien patrimonial,
ni le déplacer ou l'utiliser comme adossement à une construction.
Le Conseil peut, après avoir pris l'avis du comité consultatif d'urbanisme, assortir son
autorisation de conditions.
20.3 Presbytère
Le présent article s'applique au bâtiment situé au 25, rue Principale Est, appelé sous le vocable
du « Presbytère ». Ce bâtiment est cité bien patrimonial par le Conseil municipal, en vertu de
la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4).
1) Conservation
Le propriétaire dudit bien patrimonial doit le conserver en bon état.
2) Conditions
Nul ne peut altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque façon, quant à son
apparence le presbytère, sans avoir au préalable donné à la Municipalité un préavis de 45
jours. Dans le cas où un permis de construction ou un certificat d'autorisation est requis,
le dépôt de la demande et des documents requis tiennent lieu de préavis.
Le Conseil peut, par résolution et après avoir prix l'avis du comité consultatif d'urbanisme,
imposer des conditions relatives à la conservation des caractères propres dudit bien
patrimonial.
Aucun permis de construction ne peut être délivré à moins que la demande ne satisfasse
les conditions imposées par le Conseil.
3) Démolition
Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil, démolir, tout ou partie dudit bien patrimonial,
ni le déplacer ou l'utiliser comme adossement à une construction.
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Règlement de zonage
177
Le Conseil peut, après avoir pris l'avis du comité consultatif d'urbanisme, assortir son
autorisation de conditions.
20.4 652, Rang 3 Ouest
L'immeuble sis au 652, Rang 3 Ouest est un bâtiment classé historique par le Ministère de la
Culture en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4).
Aucun travail, ni aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à
moins d'une autorisation écrite du ministère de la Culture, des Communications et Condition
Féminine.
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178
CHAPITRE 21 : PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
21.1 Périmètre de protection immédiate
Toute construction ou tout ouvrage doivent être localisés à une distance minimale de 30 mètres
d'une prise d'eau potable (qu'il s'agisse d'un puits ou d'un point de captage d'eau de surface)
alimentant un système de distribution.
21.2 Exploitation forestière
L'exploitation forestière autour d'un site d'approvisionnement en eau à caractère municipal est
interdite à moins de 30 mètres de la prise d'eau potable.
21.3 Périmètre de protection additionnelle
À l'intérieur d'un périmètre de 100 mètres d'une prise d'eau potable alimentant un système de
distribution ou à l'intérieur d'une aire de protection bactériologique (200 jours) réputée
vulnérable tel qu'établi par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec ou par
un géologue membre de l'ordre des géologues du Québec, sont interdits :
1) L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais et de produits
provenant de fosses septiques ou de stations d'épuration.
2) Le forage de puits à l'exception de puits desservant qu'une seule résidence.
3) Une installation septique, à l'exception d'un système de traitement secondaire avancé ou
tertiaire, comme défini au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (c. Q-2, r.22).
4) Les excavations, sauf pour les constructions autorisées.
5) Les travaux de déboisement au-delà de 50 % des tiges de 10 cm de diamètre mesuré à
1,3 mètre du sol.
6) Les cimetières.
7) La construction de nouvelles voies de circulation publiques ainsi que l'utilisation de sel
déglaçant et d'abat-poussière.
8) Les cours de récupération de pièces automobiles.
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CHAPITRE 22 : CARRIÈRES ET SABLIÈRES
22.1 Dispositions générales
L'implantation d'une carrière ou d'une sablière n'est autorisée que dans les zones spécifiées à
la grille des spécifications. L'exploitation doit être autorisée par l'émission d'un certificat
d'autorisation.
22.2 Normes d'implantation
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, tout nouveau commerce, temple
religieux, terrain de camping ou établissement de santé et services sociaux doit être situé à
une distance minimale de : Modification 461-2017 (retirer)
1) 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière.
2) 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière.
3) 25 mètres des voies d'accès privées d'une carrière ou d'une sablière.
Toute nouvelle voie de circulation publique doit être située à une distance minimale de :
1) 70 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière.
2) 35 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière.
Les normes du présent article sont réciproques, c'est-à-dire qu'une nouvelle carrière, une
nouvelle sablière ou l'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière doivent respecter les
distances indiquées ci-dessus.
22.3 Restauration
Toute carrière ou toute sablière dont l'exploitation est terminée doit être restaurée
complètement dans un délai maximal de 24 mois de la fermeture définitive. La restauration
doit être conforme aux normes prescrites au Règlement sur les carrières et les sablières (Q-2,
r.7).
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CHAPITRE 23 : IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES ET
ROULOTTES
23.1 Normes relatives aux roulottes
Les roulottes ne sont autorisées que sur des terrains de camping. Aucun bâtiment accessoire
n'est autorisé sur un terrain supportant une roulotte.
23.2 Dispositions générales
Toutes les normes et exigences de ce chapitre s'appliquent au terrain destiné à l'installation
d'une maison mobile.
L'implantation d'une maison mobile n'est autorisée que dans les zones prévues à cette fin et
désignées à la grille des spécifications.
Le terrain sur lequel est prévue l'installation d'une maison mobile doit être conforme au
règlement de lotissement.
À l'extérieur d'un parc de maison mobile, une seule maison mobile est autorisée par terrain.
23.3 Plate-forme et ancrage
Les maisons mobiles doivent être implantées avec des appuis et des points d'ancrage fixés au
sol.
Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte d'asphalte
ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit
être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile.
Des ancrages encastrés dans du béton moulé sur place doivent être prévus à tous les angles
de la plate-forme. Les ancrages et les moyens de raccordement entre ceux-ci et les châssis de
la maison mobile doivent pouvoir résister à une tension de 2200 kg.
23.4 Dispositif de transport
Tout dispositif d'accrochage amovible et autre équipement de roulement apparent doit être
enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme.
La jupe de vide sanitaire doit être fermée dans les mêmes délais.
Un panneau amovible d'au moins 0,6 mètre de haut par au moins 0,91 mètre de large doit
être conservé dans la jupe de vide sanitaire pour permettre l'accès aux raccordements aux
services publics.
La jupe de vide sanitaire doit être construite de matériaux identiques à la maison mobile ou de
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Règlement de zonage
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contre-plaqué peint.
23.5 Réservoirs et bonbonnes
Les réservoirs et bonbonnes servant à la fourniture d'énergie pour la maison mobile doivent
être situés sous terre ou être installés dans la cour arrière. Ils doivent de plus être entourés,
enclos ou enfermés dans une annexe. Dans le cas d'enclos ajourés ou à persiennes, le
pourcentage de vide ne devra pas excéder 25 % et tout revêtement de bois devra être peint.
23.6 Bâtiment accessoire
À l'intérieur d'un parc de maisons mobiles, une seule remise est permise par terrain. La
superficie maximale est de 20 m² et sa hauteur ne peut excéder celle de la maison mobile.
L'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les normes suivantes :
1) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire et à au
moins 1,2 mètre d'une maison mobile.
2) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre des lignes arrière et latérales pour les
remises n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il
y a une ouverture donnant directement sur ces lignes.
3) Les remises ne sont permises que dans les cours arrière et latérales.
4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant
doit être respectée.
5) Le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal.
23.7 Annexe
Une seule annexe contigüe à la maison mobile est permise. La superficie maximale de l'annexe
ne doit pas être supérieure à 25 % de la superficie totale de la maison mobile et sa hauteur
une fois installée ne doit pas excéder cette dernière.
23.8 Utilisation d'une maison mobile comme bureau de vente
Il est permis d'installer et d'utiliser une maison mobile comme bureau pour la vente de maisons
mobiles. Une seule unité sera autorisée par commerce. L'usage de la maison mobile est
considéré comme complémentaire à l'usage principal de vente et d'entreposage, et tout
abandon ou discontinuation de l'usage principal rend obligatoire l'enlèvement de la maison
mobile dans les trente (30) jours qui suivent.
Toute maison mobile utilisée comme bureau de vente doit être localisée sur le même terrain
que celui où sont entreposées les maisons mobiles offertes en vente.
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CHAPITRE 24 : NORMES APPLICABLES LE LONG DES CORRIDORS
ROUTIERS
24.1 Normes d'implantation aux abords de l'autoroute 20 à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation et de la zone Ru-52
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ainsi
que dans la zone Ru-52. Ces dispositions s'appliquent à tous les nouveaux bâtiments principaux
à caractère résidentiels, institutionnels et récréatifs.
À l'intérieur d'une bande de 134 mètres du centre de la chaussé de l'autoroute 20, aucune
activité résidentielle, récréative ou institutionnelle n'est autorisée, sauf si des mesures
d'atténuation appropriées sont réalisées, telles qu'un écran antibruit (butte, mur, végétation),
afin de ramener le niveau sonore à l'emplacement proposé à 55 dB (A). Dans ce cas, une étude
réalisée par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec sera requise et devra
démontrer que les mesures d'atténuation proposées abaisseront à long terme le niveau sonore
sous le seuil de 55 dB (A).
24.2 Normes d'implantation des bâtiments situés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation le long de la rue de la Gare
La marge de recul avant est établie à 20 mètres pour toute nouvelle habitation, toute institution
d'enseignement, tout commerce d'hébergement, tout terrain de camping, tout temple religieux
ou tout établissement de santé et de services sociaux qui sont situés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation et le long de la rue de la Gare ainsi que des routes collectrices.
Modification 461-2017, (remplacement 1er alinéa).
Cependant, dans le cas où l'un des deux lots adjacents où les deux lots adjacents seraient
construits et dont l'implantation du ou des bâtiments existants, selon le cas, ne respecterait
pas la marge de recul avant prescrite, la distance limitative du nouveau bâtiment principal
s'établit alors comme suit :
Cas 1 -Seulement un des deux lots adjacents est construit et dont le bâtiment principal empiète
dans la marge avant prescrite, la formule se lit comme suit :
R + r'
2
Où R = marge de recul avant exigée par le présent règlement, soit 20 mètres;
r' = marge de recul avant du bâtiment principal existant.
Cas 2 -Les deux lots adjacents sont construits et les deux bâtiments principaux empiètent dans
la marge de recul avant prescrite, la formule se lit comme suit :
R + r' + r''
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3
Où R = marge de recul avant exigée par le présent règlement, soit 20 mètres;
r' = marge de recul avant du premier bâtiment principal;
r'' = marge de recul avant du deuxième bâtiment principal.
24.3 Accès à la rue de la Gare, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Pour les nouvelles résidences situées de part et d'autre de la rue de la Gare, à l'exception de
celles situées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, l'aménagement des allées
d'accès au terrain doit être réalisé de manière à permettre un accès en marche avant au réseau
routier (voir exemples sur les croquis ci-dessous).
EXEMPLE D'ACCÈS EN « U »
EXEMPLE D'ACCÈS EN « T »
24.4 Accès sur la rue de la Gare dans le cas de lot d'angle
Lorsqu'il s'agit d'un terrain d'angle borné par la rue de la Gare et une autre voie de
circulation, l'accès au terrain devra se faire par la voie secondaire.
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CHAPITRE 25 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES COMMERCIALES
25.1 Usages autorisés
Une éolienne commerciale est un équipement d'utilité publique dont l'usage principal est la
production d'énergie.
Le présent chapitre ne vise que les éoliennes commerciales. Sous réserve de ces articles,
l'implantation d'éoliennes commerciales est autorisée uniquement sur la portion du territoire
situé au sud de la ligne de transport d'électricité la plus au sud.
25.2 Implantation des éoliennes à l'intérieur et à proximité des cours d'eau
L'implantation d'une éolienne est prohibée dans les lacs, les cours d'eau et à l'intérieur de la
rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie au présent règlement.
25.3 Implantation des éoliennes à l'intérieur et à proximité de la zone Re-47
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur de la zone Re-47.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une distance de 1000 mètres en
pourtour de la zone Re-47.
L'interdiction prescrite au deuxième alinéa est levée si une simulation visuelle démontre
qu'aucune partie d'une éolienne n'est visible à partir des points de vue identifiés sur le plan
suivant :
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25.4 Implantation des éoliennes à proximité des corridors routiers
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une distance de 500 mètres située de
part et d'autre du Rang 5 Est. Cette distance est calculée à partir du centre de la chaussée.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une distance de terrain équivalent à
une fois et demie la hauteur maximale de l'éolienne, située de part et d'autre des autres routes
dont la gestion relève du gouvernement du Québec, ou de l'un de ses ministères ou
organismes, ou de la municipalité et uniquement pour les routes entretenues pour la circulation
routière en saison hivernale. Cette distance est calculée à partir du centre de la chaussée.
25.5 Normes de distance entre les habitations et les éoliennes
Aucune éolienne sans groupe électrogène ni aucune résidence ne peut être implanté à moins
d'une distance l'une de l'autre équivalent à trois fois la hauteur maximale de l'éolienne.
Aucune éolienne jumelée à groupe électrogène ni aucune résidence ne peut être implanté à
moins d'une distance l'une de l'autre équivalent à six fois la hauteur maximale de l'éolienne.
25.6 Implantation d'éoliennes à l'intérieur et à proximité des sites d'intérêt
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur des sites d'intérêts suivants, tels
qu'illustrés sur les cartes de l'annexe cartographique :
1) Les sites archéologiques.
2) Les campings
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une distance de 700 mètres en
pourtour du pont couvert, situé sur le Rang 2 Neigette Est.
L'interdiction prescrite au deuxième alinéa est levée si une simulation visuelle démontre
qu'aucune partie d'une éolienne n'est visible à partir de n'importe lequel endroit du pont
couvert et de son pourtour.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une distance équivalente à une fois
et demie la hauteur maximale de l'éolienne, située de part et d'autre du sentier pédestre faisant
partie du réseau du sentier national.
25.7 Marges d'implantation d'éoliennes
Une éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à
une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de terrain.
Malgré le premier alinéa, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin ou
empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les
propriétaires concernés.
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25.8 Hauteur et apparence des éoliennes
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation
aérienne ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale.
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être blanches et de
forme longiligne et tubulaire ou encore être d'une couleur neutre qui s'apparente au paysage
où elle sera implantée.
25.9 Chemin d'accès
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire de nouveaux
chemins.
La distance minimale entre le chemin d'accès et la limite du terrain est de 1,5 mètre. En milieu
agricole, cette distance s'applique lorsque le terrain voisin est utilisé à des fins non agricoles.
Dans le cas d'un chemin d'accès mitoyen aménagé sur la limite de deux terrains, la disposition
du deuxième alinéa est levée. Dans ce cas, une autorisation écrite du propriétaire voisin est
obligatoire.
25.10 Emprise d'un chemin d'accès temporaire et aire de travail temporaire
La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès à construire ou à améliorer lors des à construire
ou à améliorer lors des travaux d'implantation ou de démantèlement d'une éolienne
commerciale ne doit pas excéder 30 mètres. De plus, le long des tronçons de chemin à
construire ou à améliorer qui nécessitent des remblais ou des déblais importants, l'emprise
peut excéder 30 mètres de largeur, afin d'assurer la stabilité de l'assise du chemin ou encore
pour favoriser la sécurité des usagers. À ces mêmes endroits, le déboisement peut aussi
s'effectuer sur une largeur supérieure à 30 mètres pour des raisons de stabilité et de sécurité.
Par ailleurs, une superficie maximale de 1,2 hectare peut être déboisée pour la création d'une
aire de travail temporaire, afin de faciliter l'assemblage ou le démontage d'une éolienne
commerciale.
Enfin, pour des raisons environnementales, les accotements de tous les chemins dont le sol
est remanié ainsi que les aires de travail temporaire devront être aménagés, afin de permettre
la reprise de la végétation au plus tard dans les 12 mois suivant la construction ou l'enlèvement
de la dernière éolienne.
Modification 461-2017, (remplacement).
25.11 Emprise d'un chemin d'accès permanent
En dehors des périodes d'érection ou de réparation de l'éolienne, la largeur maximale d'une
emprise d'un chemin d'accès permanent est de 10 mètres. Pour les tronçons de chemins sur
des terres en culture, la largeur de l'emprise doit être réduite à 7,5 mètres.
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187
25.12 Raccordement aux éoliennes
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, elle peut
être aérienne aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique tels un
lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc.
L'implantation souterraine des fils électriques ne s'applique pas au réseau de fils implanté dans
l'emprise des chemins publics pourvu que celui-ci soit autorisé par les autorités concernées.
25.13 Postes de raccordement des éoliennes
L'implantation d'un poste de raccordement des éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une
distance de 100 mètres en pourtour d'un bâtiment à vocation résidentielle, récréative,
institutionnelle ou d'un bâtiment d'élevage d'un producteur agricole enregistré conformément
à la loi.
Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnel ou un nouveau
bâtiment d'élevage d'un producteur agricole enregistré conformément à la loi doivent être
localisés à une distance minimale de 100 mètres d'un poste de raccordement des éoliennes.
Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer
tout poste de raccordement.
En lieu et place d'une clôture décrite au troisième alinéa, un assemblage constitué d'une clôture
d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée
dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur
d'au moins 3 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de
2 mètres pour les autres conifères.
25.14 Démantèlement d'une éolienne
Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale ou d'expérimentation ou d'un parc éolien,
les dispositions suivantes s'appliquent dans un délai de 24 mois suivants le démantèlement :
1) L'ensemble du réseau aérien ou souterrain de fils électriques doit être retiré.
2) L'ensemble des constructions et bâtiments hors-sol doit être retiré.
3) Le site doit être remis dans son état naturel par de l'ensemencement et la plantation
d'espèces végétales similaires à celles avoisinant le site.
25.15 Remblais en milieu agricole
En milieu agricole, aucun remblai excédant le niveau du terrain adjacent n'est permis aux
endroits où sont enfouies les bases de béton qui soutiennent les éoliennes.
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CHAPITRE 26 : NORMES RELATIVES AUX TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATION
26.1 Disposition générale
L'installation d'une tour de télécommunication est permise dans toutes les zones situées à
l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation.
26.2 Localisation
Les tours de télécommunications devront être situées à au moins :
1) 200 mètres de toute habitation;
2) 300 mètres de tout lac ou cours d'eau;
3) 50 mètres d'une voie de circulation publique.
26.3 Simulation visuelle
Une simulation visuelle doit démontrer qu'aucune partie d'une tour de télécommunication n'est
visible à partir d'un terrain d'usage résidentiel ou de villégiature.
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CHAPITRE 27 : LES USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
27.1 Perte de droits acquis par abandon
Tout usage dérogatoire d'un terrain ou d'un bâtiment qui a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pour une période continue de 12 mois perd ses droits acquis.
27.2 Perte de droits acquis par destruction ou démolition
Toute destruction ou démolition d'une construction dérogatoire fait perdre les droits acquis sur
celle-ci.
Toutefois, lorsque la destruction d'une construction est la conséquence d'un incendie ou de
tout autre sinistre naturel, le remplacement de la construction est autorisé selon les dispositions
prévues à l'article 9.1 du règlement de construction.
27.3 Déplacement d'une construction
Un bâtiment dérogatoire et protégé par des droits acquis peut être déplacé sur le même terrain
à condition que la nouvelle implantation permette de réduire la différence entre l'implantation
du bâtiment et les marges avant, arrière ou latérales applicables à la zone concernée.
Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est
conforme aux normes d'implantation de la zone concernée.
27.4 Remplacement d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire
Un usage, une construction ou une enseigne dérogatoire ne peut être remplacé par un autre
usage, construction ou enseigne dérogatoire.
27.5 Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal dérogatoire
L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisé si elle
respecte les normes d'implantation ou qu'elle ne dépasse pas le niveau d'empiètement des
marges avant, arrière ou latérales applicables et qu'elle est conforme aux autres dispositions
des règlements d'urbanisme.
27.6 Agrandissement ou modification d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire
L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal dont l'usage est dérogatoire est
autorisé sur le même terrain jusqu'à concurrence de 100 % de la superficie au sol du bâtiment
existant le 25 avril 1990.
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27.7 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé dans un
bâtiment principal
L'agrandissement ou la modification d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal
est autorisé à la condition qu'elle ne dépasse pas la superficie maximale autorisée pour ce type
d'usage et qu'elle soit conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme.
27.8 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur
d'un bâtiment
L'agrandissement ou la modification d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur d'un bâtiment
est interdit.
27.9 Agrandissement ou modification d'un bâtiment accessoire dérogatoire
L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment accessoire dérogatoire ou dont l'usage est
dérogatoire est interdit.
27.10 Enseignes dérogatoires
Les enseignes dérogatoires doivent être modifiées pour devenir conformes au présent
règlement dans un délai de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
27.11 Installation d'élevage dérogatoire
Est considérée comme dérogatoire, toute installation d'élevage qui ne respecte pas l'une des
dispositions prévues au chapitre 17 du présent règlement ou dont l'usage est dérogatoire.
27.12 Reconstruction à la suite d'un sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis
Toutes installations d'élevage dérogatoires détruites partiellement ou totalement par un
incendie ou par une quelconque autre cause naturelle pourront être reconstruites aux mêmes
conditions pourvu que les travaux de reconstruction soient entrepris à l'intérieur d'un délai de
24 mois.
On entend par les termes mêmes conditions que le bâtiment partiellement ou totalement
reconstruit en application du présent article ait les mêmes dimensions, le même emplacement,
la même capacité de production et le même type de production qu'avant sa destruction.
Toutefois, si une personne le désire, elle pourra se prévaloir du même droit en construisant
une installation aux dimensions et capacités inférieures à ce qu'elles étaient avant la
destruction.
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CHAPITRE 28 : SANCTIONS ET RECOURS
28.1 Infraction au règlement
Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction.
28.2 Requête en cessation
Lorsqu'une utilisation du sol ou une construction est non conforme au Règlement de zonage,
la Cour Supérieure peut, sur requête, ordonner que cesse l'utilisation du sol ou la construction,
ordonner l'exécution de certains travaux pour rendre l'utilisation du sol ou la construction
conforme aux lois et aux règlements d'urbanisme. La Cour peut aussi ordonner la remise en
état du terrain ou la démolition de la construction.
28.3 Travaux aux frais du propriétaire
Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut
par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le délai
imparti, autoriser la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment.
28.4 Coûts
Les coûts des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise
en état d'un terrain, encourus par la municipalité constituent contre la propriété des frais
assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière.
28.5 Autres recours
En plus des recours prévus au Règlement de zonage, le conseil municipal peut exercer tout
autre recours nécessaire à l'application du présent règlement.