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ASSEMBLÉE PUBLIQUE :
AVIS DE MOTION :
ADOPTION DU RÈGLEMENT N° :
ENTRÉE EN VIGUEUR :
RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION
Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard
i
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives .................................... 1
1.1 Identification du document ..................................................................... 1
1.2 But du règlement.................................................................................... 1
1.3 Territoire touché ..................................................................................... 1
1.4 Titres, tableaux et symboles .................................................................... 1
1.5 Unités de mesure ................................................................................... 1
1.6 Du texte et des mots .............................................................................. 1
1.7 Invalidité partielle du Règlement ............................................................. 1
1.8 Préséance .............................................................................................. 2
1.9 Application du Règlement ........................................................................ 2
1.10 Responsabilité d'appliquer le Code du bâtiment ...................................... 2
1.11 Travaux assujettis ................................................................................. 2
1.12 Abrogation ........................................................................................... 2
Chapitre 2 : Normes de construction ................................................................ 3
2.1 Installation septique ............................................................................... 3
2.2 Détecteur de fumée et avertisseur d'incendie ........................................... 3
2.3 Fondations ............................................................................................. 3
2.4 Blindage des bâtiments ........................................................................... 3
2.5 Exigences relatives aux soupapes de sûreté ............................................. 4
2.6 Raccordement aux réseaux d'égouts et d'aqueduc .................................... 4
2.7 Gouttières .............................................................................................. 4
2.8 Cabinets d'aisance .................................................................................. 4
Chapitre 3 : Maison de chambres ..................................................................... 5
3.1 Dispositions générales ............................................................................ 5
3.2 Hauteur ................................................................................................. 5
3.3 Superficie ............................................................................................... 5
3.4 Fenêtre .................................................................................................. 5
3.5 Porte ..................................................................................................... 5
Chapitre 4 : Les stations-services ..................................................................... 6
4.1 Bâtiment incombustible ........................................................................... 6
4.2 Îlot des pompes ..................................................................................... 6
4.3 Réservoirs .............................................................................................. 6
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux travaux .................................................. 7
5.1 Installation d'un chantier ......................................................................... 7
Chapitre 6 : Démolition d'un bâtiment .............................................................. 8
6.1 Sécurité ................................................................................................. 8
6.2 Poussière ............................................................................................... 8
6.3 Interdiction de brûler les débris ............................................................... 8
6.4 À la suite de la démolition ....................................................................... 8
Chapitre 7 : Construction inachevée, incendiée ou vétuste................................. 9
7.1 Sécurité ................................................................................................. 9
7.2 Construction incendiée ............................................................................ 9
7.3 Construction vétuste ............................................................................... 9
7.4 Fondations non utilisées .......................................................................... 9
ii
Chapitre 8 : Ponceau d'accès et réseaux d'aqueduc et d'égouts ....................... 10
8.1 Secteur assujetti ................................................................................... 10
8.2 Rues dont l'entretien incombe au ministère des Transports ..................... 10
8.3 Inspection avant et après les travaux ..................................................... 10
8.4 Normes de construction ........................................................................ 10
8.5 Largeur minimale et maximale des entrées d'accès à un terrain ............... 11
8.6 Droits acquis ........................................................................................ 11
8.7 Extension ............................................................................................. 11
Chapitre 9 : Bâtiment dérogatoire et droits acquis ........................................... 12
9.1 Bâtiment détruit ou dangereux .............................................................. 12
9.2 Travaux autorisés ................................................................................. 12
9.3 Agrandissement .................................................................................... 12
Chapitre 10 : Les sanctions et recours ............................................................ 13
10.1 Infraction au règlement ....................................................................... 13
10.2 Construction non sécuritaire ................................................................ 13
10.3 Travaux aux frais du propriétaire ......................................................... 13
10.4 Coûts ................................................................................................. 13
10.5 Autres recours .................................................................................... 13
1
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.1 Identification du document
Le présent document est identifié sous le nom de « Règlement de construction pour la
municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard ».
1.2 But du règlement
Le Règlement de construction a pour objet de préciser les matériaux à employer dans la
construction et la façon de les assembler, les normes de résistance, de salubrité, de sécurité et
d'isolation des constructions ainsi que les dispositions concernant la reconstruction et la
réfection des bâtiments détruits ou devenus dangereux.
1.3 Territoire touché
Le Règlement de construction s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Saint-
Anaclet-de-Lessard.
1.4 Titres, tableaux et symboles
Le texte, les croquis, les titres, les plans, les symboles, les illustrations ainsi que toute autre
forme d'expression font partie intégrante du Règlement de construction. Dans le cas où
plusieurs formes d'expression sont utilisées pour définir une règle ou une norme, il faut
interpréter cette règle ou cette norme en tenant compte de toutes ces formes d'expression.
En cas de contradiction entre deux normes s'appliquant à un usage, un terrain ou un bâtiment,
la norme la plus exigeante prévaut.
1.5 Unités de mesure
Les unités de mesure mentionnées dans le Règlement de construction font référence au
système métrique.
1.6 Du texte et des mots
Pour l'interprétation et l'application du Règlement de construction, les mots ou expressions
soulignés sont définis et se retrouvent dans le Règlement de zonage en vigueur. Tous les
autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à
moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi
du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; les mots « peut » ou « devrait »
conservent un sens facultatif.
1.7 Invalidité partielle du Règlement
Dans le cas où une disposition du Règlement de construction est déclarée invalide par un
tribunal, la légalité des autres dispositions n'est pas touchée et elles continuent à s'appliquer et
à être en vigueur.
2
1.8 Préséance
Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement
municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive
ou prohibitive s'applique.
1.9 Application du Règlement
L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné,
nommé par résolution du conseil municipal.
1.10 Responsabilité d'appliquer le Code du bâtiment
La municipalité ne peut être tenue responsable de la qualité d'un ouvrage. Cette responsabilité
appartient à l'entrepreneur ou au propriétaire dans le cas ou il n'y a pas d'entrepreneur, le
sous-entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux
conformément aux articles 2117 et suivant du Code civil. Par ailleurs, ils doivent s'assurer
qu'ils respectent les dispositions applicables de la dernière version disponible du Code national
du bâtiment, selon la nature des travaux réalisés.
1.11 Travaux assujettis
Nul ne peut ériger, déplacer, réparer, transformer, agrandir une construction, modifier
l'utilisation d'une construction ou subdiviser un logement qu'en conformité avec le présent
règlement.
1.12 Abrogation
Ce règlement abroge le règlement n°245 de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard.
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Chapitre 2 : Normes de construction
2.1 Installation septique
Toute construction dont la destination, l'usage ou l'activité est susceptible d'amener l'émission,
le dépôt ou le rejet d'eaux usées, doit se conformer à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) et ses règlements qui en découlent.
2.2 Détecteur de fumée et avertisseur d'incendie
Toute nouvelle construction aux fins d'habitation, y compris les usages d'hébergement tel que
les hôtels, motels, gîtes touristiques et maisons de chambres, doit être protégée contre le feu
à l'aide d'un ou de plusieurs détecteurs de fumée et d'avertissement d'incendie.
Chaque logement doit être ainsi protégé. Dans le cas des hôtels, motels, gîtes touristiques et
maisons de chambres, chaque chambre doit être munie d'un détecteur et d'un avertisseur
d'incendie, en plus des espaces communs.
Les détecteurs de fumée prévus au présent article doivent être installés entre les chambres et
les aires de séjour. De plus, si le logement compte plus d'un étage, un avertisseur doit être
installé à chaque étage. Les détecteurs de fumée doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement.
2.3 Fondations
Les fondations de tout bâtiment principal doivent être de béton coulé, à l'exception des
maisons mobiles ou unimodulaires et des bâtiments agricoles.
Un agrandissement sur pieux vissés n'excédant pas 35 % de la superficie résidentielle sera
autorisé à la condition que le projet soit accompagné de la production d'un plan à cet effet et
d'un certificat ou d'une attestation témoignant du fait que le projet respecte le Code national
du bâtiment et que ce plan et ce certificat ou cette attestation soient signés par un architecte
ou par un ingénieur, ledit agrandissement devant également respecter les autres normes
quant aux marges de recul avant et quant aux marges latérales et arrière. La base dudit
agrandissement devra par ailleurs être dissimulée par du carrelage, plantation ou autre
matériau permis aux termes du présent règlement ou du règlement de zonage en vigueur.
2.4 Blindage des bâtiments
Tout matériau et/ou assemblage de matériaux de construction en vue d'assurer le blindage
contre les projectiles d'armes à feu ou contre des explosifs, dans une partie de bâtiment
résidentiel ou une partie de bâtiment commercial où l'on sert des boissons alcoolisées est
prohibé.
Dans un tel bâtiment, sont notamment prohibés les matériaux de construction suivants :
1) L'installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre « pare-balle » dans
les fenêtres ou les portes;
2) L'installation de volets de protection en acier ajouré ou opaque à l'intérieur ou à
4
l'extérieur d'un bâtiment;
3) L'installation de portes en acier blindé et/ou spécialement renforcé pour résister à
l'impact de projectiles d'armes à feu;
4) L'installation de murs ou de parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment ou
d'une tour d'observation en béton armé ou non armé et/ou en acier blindée et/ou
spécialement renforcée pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu;
5) L'installation de grillage et/ou de barreaux que ce soit au chemin d'accès et/ou aux
portes et/ou aux fenêtres du bâtiment lui-même, à l'exception des fenêtres et
portes de caves ou sous-sol.
2.5 Exigences relatives aux soupapes de sûreté
Tout propriétaire d'un bâtiment desservi par les services d'égouts municipaux doit installer à
ses frais et maintenir en bon état une soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin
d'empêcher tout refoulement des eaux d'égout sanitaires ou pluviales.
Dans le cas d'un bâtiment déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.
En cas de défaut du propriétaire d'un bâtiment desservi par les services d'égouts, d'installer et
de maintenir en bon état de telles soupapes de sûreté (clapet de non-retour), conformément
au présent article, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à l'immeuble ou
à son contenu à la suite des conséquences d'un refoulement des eaux d'égout.
2.6 Raccordement aux réseaux d'égouts et d'aqueduc
Lorsqu'un terrain est adjacent à une rue desservie, les eaux sanitaires et pluviales doivent être
canalisées dans des systèmes séparés. L'égout pluvial doit être situé à gauche en regardant du
site de la construction vers la rue. Les fosses de récupération d'huile ou de graisse ne doivent
en aucun cas être raccordées au réseau d'égouts municipal ni s'y déverser.
Le requérant d'un permis de construction doit communiquer avec le directeur des travaux
publics de la municipalité avant d'entreprendre des travaux de raccordement aux réseaux
d'égouts ou d'aqueduc. Ce dernier doit également approuver les branchements avant le
remblaiement. Le requérant d'un permis de construction doit aviser le directeur des travaux
publics au moins 24 heures avant le remblaiement d'un raccordement.
2.7 Gouttières
Il est interdit de rejeter l'effluent des gouttières des bâtiments dans les réseaux d'égouts
sanitaires ou pluviaux de la municipalité.
2.8 Cabinets d'aisance
Toutes les nouvelles résidences devront être munies de cabinets d'aisance utilisant 6 litres ou
moins d'eau par chasse, à l'exception de ceux situés au sous-sol du bâtiment.
5
Chapitre 3 : Maison de chambres
3.1 Dispositions générales
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les habitations ou un maximum de
3 chambres est offert en location.
Sauf indication contraire dans la présente section, les superficies, hauteurs et dimensions
doivent être mesurées entre les faces des murs et entre celles du plancher et du plafond,
après la pose des revêtements de finition.
Sauf indication contraire, les superficies minimales exigées ne comprennent pas les commodes
incorporées et les penderies.
3.2 Hauteur
La hauteur minimale du plancher fini au plafond fini est de 2,3 mètres sur au moins 50 % de
la surface utile ou 2,1 mètres en un point quelconque de cette surface. Un espace dont la
hauteur sous plafond est inférieure à 1,4 mètre ne doit pas être inclus dans le calcul de la
superficie utile exigé.
3.3 Superficie
Une chambre offerte en location doit avoir une superficie d'au moins 10 m².
3.4 Fenêtre
Les fenêtres des chambres mises en location doivent respecter les normes suivantes :
1) Chaque chambre doit avoir au moins une fenêtre extérieure ouvrable de l'intérieur
sans outils ni connaissances spéciales.
2) La fenêtre doit avoir une ouverture dégagée d'au moins 38 cm en hauteur et en
largeur et une superficie d'au moins 0,35 m².
3) La superficie minimale d'une fenêtre doit être de 5 % de la superficie de la
chambre.
3.5 Porte
La porte d'une chambre mise en location doit avoir une résistance au feu d'au moins 1 heure.
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Chapitre 4 : Les stations-services
4.1 Bâtiment incombustible
Le bâtiment d'une station-service doit être une construction incombustible, à l'exception de la
toiture.
4.2 Îlot des pompes
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre
les dommages matériels causés par les véhicules routiers. Les pompes peuvent être
recouvertes d'un toit composé de matériaux incombustibles.
4.3 Réservoirs
L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains. Les réservoirs ne
doivent pas être situés sous un bâtiment et ils doivent respecter les dispositions applicables de
la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers.
7
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux travaux
5.1 Installation d'un chantier
L'émission d'un permis de construction permet l'installation et le maintien sur le site, pendant
la durée des travaux, des appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Ce droit s'éteint 30
jours après la fin des travaux.
8
Chapitre 6 : Démolition d'un bâtiment
6.1 Sécurité
Toute personne responsable ou exécutant des travaux de démolition doit s'assurer que les
mesures nécessaires à la protection du public ont été prises.
6.2 Poussière
Les débris et les matériaux de démolition doivent être arrosés de manière à contrôler le
soulèvement de la poussière.
6.3 Interdiction de brûler les débris
Il est interdit de brûler les débris ou les décombres résultant des travaux de démolition à
moins de 100 mètres de tout bâtiment.
6.4 À la suite de la démolition
Au
plus
tard
15
jours
après
la
fin
des
travaux
de
démolition, le terrain doit être nettoyé de tout débris ou matériau et remis en état de propreté.
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Chapitre 7 : Construction inachevée, incendiée ou vétuste
7.1 Sécurité
Toute construction inoccupée, inachevée ou inutilisée doit être barricadée afin d'en interdire
l'accès et prévenir les accidents.
7.2 Construction incendiée
Sous réserve de l'article 9.1, toute construction incendiée doit être démolie, y compris les
fondations, et le terrain doit être entièrement déblayé dans les 12 (douze) mois suivants
l'incendie, à moins que le propriétaire n'ait décidé de restaurer la construction. Les travaux de
restauration doivent commencer dans les 12 (douze) mois suivants l'incendie.
Dans les 48 heures suivant le sinistre, la construction incendiée doit être barricadée ou
entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre.
7.3 Construction vétuste
Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle met des personnes en danger, la
municipalité peut ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des
personnes, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'Aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et de la Loi sur la Qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
7.4 Fondations non utilisées
Les fondations non immédiatement utilisées d'un bâtiment incendié, démoli ou déplacé et
comprenant une cave ou un sous-sol devront être entourées d'une clôture d'au moins 1,2
mètre de hauteur afin de prévenir tout danger et assurer la sécurité publique.
L'excavation ou les fondations d'un bâtiment en construction doivent être entourées d'un
ruban voyant lorsque le chantier n'est pas sous surveillance, et ce, jusqu'à ce que l'excavation
soit comblée et qu'un plancher soit construit sur cette fondation.
Dans le cas où le propriétaire ne se conforme pas à l'avis donné à cet effet par le fonctionnaire
désigné, dans les 3 jours de sa signification, les travaux de protection seront faits par la
municipalité aux frais du propriétaire.
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Chapitre 8 : Ponceau d'accès et réseaux d'aqueduc et d'égouts
8.1 Secteur assujetti
La présente section concerne les travaux de canalisation d'un fossé situé en bordure d'une rue
publique ou privée et l'aménagement des accès au terrain à l'extérieur des limites du
périmètre d'urbanisation.
8.2 Rues dont l'entretien incombe au ministère des Transports
Tous les travaux relatifs à l'aménagement d'un accès à un terrain adjacent à une route dont
l'entretien incombe au ministère des Transports doivent préalablement recevoir l'autorisation
de ce ministère avant le début des travaux.
8.3 Inspection avant et après les travaux
Aucun travail de canalisation de fossé situé en bordure d'une rue publique ou privée, ni aucun
aménagement d'un accès à un terrain ne peut être commencé avant que le directeur des
travaux publics de la municipalité ou son représentant n'ait réalisé une inspection et décrété
les matériaux à utiliser et la méthode d'installation.
Une fois les conduites installées et avant le remblaiement, le requérant d'un permis de
construction doit aviser le directeur des travaux publics de la municipalité ou son représentant,
au moins 24 heures avant ce remblaiement. Ce dernier doit approuver les travaux. Dans le cas
où il désapprouve les travaux effectués, il doit justifier ce refus et proposer les travaux
correctifs à effectuer.
8.4 Normes de construction
L'aménagement d'un accès à un terrain et de canalisation d'un fossé situé en bordure d'une
rue publique ou privée doit respecter les normes de construction suivantes :
1) La pente de tout tuyau de fossé doit être d'au moins 1 % sans excéder 5 %. De plus,
les tuyaux doivent être emboités les uns dans les autres de manière à ce que la surface
intérieure soit lisse et sans obstacle.
2) Le diamètre d'une conduite doit être d'au moins 0,45 mètre. Toutefois, le directeur des
travaux publics peut prescrire un diamètre différent selon les conditions rencontrées sur
le terrain.
3) Les tuyaux utilisés doivent être en acier galvanisé, en PVC ou en béton et ne présenter
aucune anomalie. En aucun cas il n'est permis d'utiliser des réservoirs d'eau chaude
inutilisés ou d'autres objets de ce type comme tuyau.
4) Un accès à un terrain ne peut être installé à moins de 6 mètres d'une intersection;
5) Dans le cas de la canalisation d'un fossé situé en bordure d'une rue publique ou privée,
il doit y avoir une grille de rue d'au moins 0,6 mètre de diamètre à tous les 15 mètres
de longueur.
11
6) Les tuyaux doivent être recouverts de gravier suffisamment compacté. Dans le cas de
la canalisation d'un fossé, une couche de terre arable et un ensemencement d'espèces
herbacées sont obligatoires.
8.5 Largeur minimale et maximale des entrées d'accès à un terrain
Les largeurs minimales et maximales des accès à un terrain doivent respecter le tableau
suivant, selon le type d'usage :
Minimale
(mètres)
Maximale
(mètres)
Usage résidentiel
4
6
Usage agricole
4
8
Usage commercial
6
11
Usage industriel
6
15
Usage public et institutionnel
6
15
8.6 Droits acquis
Toute démolition, toute destruction ou tout déplacement d'un accès à un terrain, ou
l'enlèvement ou le remplacement des tuyaux de canalisation d'un fossé, fait perdre les droits
acquis sur ceux-ci.
8.7 Extension
L'extension d'un accès à un terrain ou la canalisation d'un fossé sont permises, à condition que
les normes de la présente section soient respectées et que les conduites utilisées ne soient pas
d'un diamètre inférieur à ceux qui sont existants.
12
Chapitre 9 : Bâtiment dérogatoire et droits acquis
9.1 Bâtiment détruit ou dangereux
La reconstruction ou la réfection de toute construction détruite ou devenue dangereuse ou
ayant perdu 50 % ou plus de sa valeur à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause non
volontaire, doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme. De plus, la
construction devra être démolie dans les 90 jours suivant la nouvelle construction habitable.
Toutefois, lorsque la destruction d'un bâtiment principal est la conséquence d'un incendie ou
de tout autres séismes naturels à l'exception d'une inondation dans une plaine inondable de
grand courant, le remplacement ou la reconstruction est autorisé dans les 12 mois suivants le
sinistre aux conditions suivantes :
1) Le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé peut conserver les mêmes dimensions
(largeur, profondeur et hauteur) que celles qui sont existantes avant le sinistre, mais en
aucune façon, il ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en
diminuant les marges arrière et latérales existantes avant le sinistre. La nouvelle
construction doit respecter la marge avant prescrite pour la zone concernée. Toutefois,
si cette norme est impossible à respecter, la nouvelle construction devra se rapprocher
le plus possible de la norme en vigueur.
2) Toutes les autres dispositions des Règlements d'urbanisme s'appliquent intégralement.
9.2 Travaux autorisés
Un bâtiment dérogatoire au présent règlement en ce qui concerne ses caractéristiques de
construction peut être réparé ou amélioré. Les travaux ne doivent pas avoir pour effet de
rendre le bâtiment encore plus dérogatoire au présent règlement.
9.3 Agrandissement
Un bâtiment dérogatoire au présent règlement peut être agrandi, à condition que
l'agrandissement soit conforme au présent règlement.
13
Chapitre 10 : Les sanctions et recours
10.1 Infraction au règlement
Toute personne qui agit en contravention au Règlement de construction commet une
infraction.
10.2 Construction non sécuritaire
Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou
lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour
Supérieure peut, sur requête, ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité
des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre remède, la démolition de la construction.
10.3 Travaux aux frais du propriétaire
Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à
défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le
délai imparti, autoriser la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment.
10.4 Coûts
Les coûts des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise
en état d'un terrain, encourus par la municipalité constituent contre la propriété une charge
assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière.
10.5 Autres recours
En plus des recours prévus au Règlement de zonage, le conseil municipal peut exercer tout
autre recours nécessaire à l'application du règlement.
1
1) Abri à bois de chauffage
Signifie une construction permanente composée d'un toit supporté par des
colonnes et servant à l'entreposage de bois de chauffage.
2) Abri d'auto
Construction couverte, attachée à un bâtiment principal, utilisée pour le
stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, et dont les murs sont ouverts ou
non obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % de la superficie de ces
murs. L'un des côtés de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. La
superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul de la superficie ouverte.
3) Abri d'hiver
Signifie une construction temporaire composée d'un toit soutenu par des
colonnes ou murs sur le même terrain que le bâtiment principal, ouvert sur un
côté ou plus et destiné à abriter une ou plusieurs automobiles, allée
d'accès ou portes d'entrée d'un bâtiment durant une période établie par le
présent règlement. La définition d'abri d'hiver inclut également les abribus.
4) Abri sommaire
Une construction sommaire non pourvue d'eau courante servant d'abri en
milieu boisé.
5) Accès
Aménagement qui permet aux véhicules routiers d'avoir accès à une route à
partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci.
6) Affiche
Voir enseigne.
7) Agrandissement
Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage sur un terrain, la
superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
8) Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces
fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou
bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation (L.R.Q.,
chapitre P-41.1).
9) Agrotourisme
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu dans une
exploitation agricole. Elle met des productrices et producteurs agricoles en
2
relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces
derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
L'offre agrotouristique se compose des catégories de produits et services
suivants :
1) Visite et animation à la ferme.
2) Hébergement.
3) Restauration mettant principalement en valeur les produits de la ferme même
et utilisant en complément des produits agroalimentaires régionaux afin que
ces deux sources de produits constituent l'essentiel du menu.
4) Promotion et vente de produits agroalimentaires
10) Aire de chargement et de déchargement
Signifie une superficie de terrain spécialement aménagée et conçue pour le
chargement et le déchargement hors rue d'un véhicule routier.
11) Aire d'une enseigne
Signifie la surface délimitée par des lignes continues perpendiculaires, réelles
ou imaginaires, entourant les limites d'une enseigne, incluant toute matière
servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les
montants ou structures supportant l'enseigne.
12) Aire d'exploitation
Dans une zone d'extraction, la surface du sol d'où l'on extrait les produits
minéraux, où sont localisés les équipements de concassage et de tamisage et
où l'on charge et déposent les produits minéraux extraits et les sols de
décapage.
13) Aire protégée
Signifie un terrain ou une partie de terrain entourée d'une enceinte.
14) Aire de stationnement
Signifie la surface d'un terrain aménagée pour le stationnement d'un ou de
plusieurs véhicules routiers, y compris les allées et les voies d'accès de celui-
ci.
15) Annexe
Signifie une construction fermée contiguë, attenante au bâtiment principal,
située sur le même terrain et édifiée ultérieurement au bâtiment principal.
3
16) Annulation
Signifie une opération cadastrale qui annule aux plans et livre de renvoi, un
ou plusieurs lots (s) distinct (s) ou parti (s) de lots suivant les dispositions de
l'article 3043 (a) du Code civil du Québec.
17) Appui pour maison mobile
Signifie soit une fondation soit des pieux de béton de 1,2 mètre fixés dans le
sol sur empattements à chaque coin et aux intervalles de 4,6 mètres.
18) Artisanat
Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en multiples
exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative, objet d'art ou
d'expression, par la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile,
de métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux véhicules
routiers.
19) Auberge
Établissement qui offre au public un maximum de 8 chambres pour
l'hébergement et les services de restauration.
20) Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie. Lorsque l'avant-toit excède plus de 90 cm du
mur du bâtiment, il fait partie intégrante de ce bâtiment et doit donc être calculé
dans la superficie de ce bâtiment.
21) Bâtiment
Signifie une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des
murs et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Sauf disposition spécifique du présent règlement, font partie intégrante du
bâtiment toutes les annexes, vérandas, solarium, ou autres parties contiguës
au corps principal du bâtiment.
Les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules ne sont pas
considérés comme des bâtiments.
22) Bâtiment accessoire
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce
dernier dont l'usage est destiné à compléter, faciliter ou améliorer usage
principal; un bâtiment accessoire est détaché du bâtiment principal, sauf
pour les garages attentant, les abris d'auto et les abris à bois de chauffage.
23) Bâtiment attaché
Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade principale ou
4
secondaire ou par un mur latéral à un autre bâtiment principal. Ce mur mitoyen
doit avoir une longueur minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés
doivent être déposés sur une fondation commune et contiguë.
24) Bâtiment d'élevage
Voir installation d'élevage.
25) Bâtiment jumelé
Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un autre bâtiment principal par
un mur mitoyen.
26) Bâtiment principal
Signifie le bâtiment le plus important par l'usage. Lorsqu'il n'y a qu'un seul
bâtiment sur un terrain, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment
principal.
27) Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux
ayant des murs mitoyens.
28) Bâtiment temporaire aux fins d'habitation
Toute forme de bâtiment construit ou installé sur un terrain et utilisé aux fins
d'habitation de façon temporaire.
29) Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation
Toute forme de bâtiment construit ou installé en attendant la fin d'une
construction permanente à d'autres fins que l'habitation.
30) Bâtiment (ou construction) d'utilité publique
Bâtiment ou construction servant aux fins d'un réseau d'électricité, de
télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout, d'entrepôt
municipal, de bibliothèque municipale ou autres fins d'utilité publique.
31) Boisé
Étendue de terrain de plus de 10 000 mètres carrés, plantée d'arbres.
32) Boues
Résidu du traitement des eaux usées.
33) Cabane à sucre
Bâtiment ou est transformé de l'eau d'érable en sirop et autres produits
dérivés, incluant ou non des services de restauration.
34) Café-terrasse
5
Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des
tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons
et d'aliments.
35) Camp de chasse et de pêche
Bâtiment d'au plus 20 mètres carrés, d'un seul plancher, sans alimentation en
eau ni électricité, et utilisé pour la chasse ou la pêche, pour moins de 100
jours par an.
36) Case de stationnement
Désigne un espace unitaire, à l'exception des allées et des voies d'accès,
nécessaire pour le stationnement d'un seul véhicule routier.
37) Catégorie d'animaux
Terme qui désigne un groupe homogène d'animaux d'élevage destiné à la
consommation ou à l'accompagnement d'activités humaines.
38) Cave
Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié
ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau du sol
nivelé du terrain. Une cave ne doit pas compter comme un étage dans le
calcul de la hauteur d'un bâtiment.
39) Centre commercial
Tout groupe d'établissements commerciaux aménagés dans un seul bâtiment
ou des bâtiments contigus sur un terrain dont les principales activités sont le
service et la vente au détail. Un centre commercial fournit des infrastructures
communes et des aires de stationnement.
40) Centre équestre
Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où l'enseignement
de l'équitation peut être offert.
41) Certificat de localisation
Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise
d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots.
42) Chablis
Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté.
43) Chalet
Voir habitation saisonnière.
44) Chambre locative
6
Chambre louée, non munie de cuisine et de services sanitaires et faisant
partie d'un logement.
45) Chenil
Endroit où l'on abrite ou loge 4 chiens ou plus, à l'exclusion des
établissements vétérinaires ou autre établissement commercial.
46) Coefficient d'emprise au sol
Signifie le rapport entre la superficie au sol occupée par le(s) bâtiment(s)
principal(aux) et accessoire(s) (incluant les parties du bâtiment en porte-à-
faux, les abris d'auto, les galeries et balcons recouverts de façon permanente)
et celle du terrain entier.
Pour l'application du présent article, la superficie d'un bâtiment se calcule à
partir de la face extérieure des murs extérieurs du bâtiment ou des colonnes
d'un abri d'auto ou d'une galerie couverte, excluant les avant-toits qui
excèdent de moins de 90 cm du mur extérieur.
47) Conseil
Désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et
tous les élus municipaux le composant.
48) Construction
Signifie l'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de
support ou d'appui.
49) Construction accessoire
Construction attenante à un bâtiment situé sur le même terrain que ce dernier
et qui est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'utilisation de ce
bâtiment, mais qui ne peut servir de pièce habitable. On entend par
construction accessoire, d'une manière non limitative, un patio, un balcon,
une véranda, un perron, un escalier ouvert, une terrasse et toute autre
construction similaire.
50) Construction hors toit
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un
escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation
et toute autre construction nécessaire au fonctionnement du bâtiment.
51) Construction temporaire
Construction érigée pour une période de douze mois et moins.
52) Correction de numéro de lot
Signifie une opération cadastrale qui permet de modifier les plans et livres de
7
renvoi en vertu des dispositions des articles 3021 et 3043 du Code civil du
Québec.
53) Coupe à blanc
Coupe de la totalité des arbres marchands d'un peuplement forestier.
Synonyme de coupe rase ou de coupe totale. Signifie également une
superficie de terrain forestier qui vient d'être ainsi coupée.
54) Coupe d'assainissement
Abattage ou récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés
ou morts dans un peuplement d'arbres.
55) Coupe d'éclaircie
Récolte partielle des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre de hauteur jusqu'à
concurrence du tiers (1/3) des tiges. Ce prélèvement est uniformément
réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface
avant une période minimale de 10 ans.
56) Coupe sélective
Récolte des arbres dominants jusqu'à concurrence du tiers des tiges de 10 cm
et plus à 1,3 mètre du sol.
57) Cour arrière
Surface de terrain comprise entre la ligne arrière, les lignes latérales et une
ligne coïncidant avec le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement
imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par plus d'une
rue, la cour arrière se calcule à partir de la marge avant prescrite.
58) Cour avant
Surface de terrain comprise entre la ligne avant, les lignes latérales et une
ligne coïncidant avec le mur avant du bâtiment principal et son prolongement
imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par une ou
plusieurs rues, la cour avant se calcule à partir de la marge avant prescrite.
Dans le cas où le mur avant du bâtiment principal correspond à la limite de la
marge avant, la cour avant est inexistante.
59) Cour latérale
Surface de terrain comprise entre la ligne latérale, la cour avant, la cour
arrière et une ligne coïncidant avec le mur latéral. Pour les terrains bornés par
plus d'une rue, la cour latérale se calcule à partir de la marge avant prescrite.
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60) Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une
intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du
fossé mitoyen et du fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de
fossé est toujours considérée comme un cours d'eau.
61) Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement
des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
62) Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité
comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
63) Cour d'exercice
Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à
l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux.
64) Déblai
Ouvrage ayant pour objet d'enlever du matériel sur un terrain dans le but de
l'égaliser ou de créer un aménagement paysager.
65) Déboisement
Récolte de plus de 33% des tiges de 10 cm et plus mesurées à plus de 1,3
mètre du niveau du sol sur une même superficie donnée.
66) Demi-étage
Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur
minimale de 2,4 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et 70 % de la
surface totale du plancher de l'étage inférieur.
9
67) Démolition
Signifie la démolition complète d'une construction ou l'enlèvement de 50 %
ou plus de sa superficie ou de sa valeur.
68) Dérogatoire
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un lot dérogatoire ou à une
construction dérogatoire existante et conforme avant l'entrée en vigueur d'un
règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de
lotissement ou de construction dans une zone donnée.
69) Distance à respecter d'une éolienne
Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, telle
que définie à la section 9 du chapitre 5 du présent règlement. Cette distance
est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie la plus avancée
des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas d'une éolienne, il s'agit
de l'extrémité d'une pale lorsqu'elle est en position horizontale et en direction
de l'élément en question. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie
à partie des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les constructions
accessoires attenantes au bâtiment (galeries, perrons, terrasses, cheminées,
rampes d'accès, etc.).
10
70) Division
Signifie une opération cadastrale permettant la désignation du morcellement
d'un territoire suivant les dispositions de l'article 1 de la Loi du cadastre
(L.R.Q., c. C-1).
71) Éclaircie commerciale
Récolte des tiges d'essence et de diamètre commercialisable dans un
peuplement forestier équienne qui n'a pas encore atteint l'âge d'exploitabilité.
Cette coupe vise à accélérer l'accroissement en diamètre des tiges résiduelles
et à améliorer la qualité du peuplement forestier.
72) Éclaircie pré-commerciale
Élimination des tiges qui nuisent à la croissance de certains arbres choisis,
dans un jeune peuplement forestier afin d'en régulariser l'espacement.
73) Écran visuel
Tout élément qui permet de créer une séparation visuelle et sonore entre
deux usages incompatibles ou un axe routier. Ce peut être des arbres, une
clôture, une haie, un mur, un muret ou une butte.
74) Emprise
Signifie la largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, une
voie ferrée et les divers réseaux de services publics.
75) Encadrement visuel
Signifie le paysage visible d'une route donnée jusqu'à une distance de 1
kilomètre.
76) Enceinte
Signifie ce qui entoure un terrain ou une partie de terrain exclusif à un
propriétaire d'une piscine résidentielle à la manière d'une clôture pour
restreindre et limiter l'accès à des fins de sécurité.
77) Enseigne
Le mot enseigne désigne tout écriteau, emblème, drapeau, ballon, toute
11
inscription, affiche, représentation picturale, et autre figure et forme aux
caractéristiques similaires situées à l'extérieur de tout bâtiment ou de toute
construction. L'enseigne est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de
la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, lancer tout
message aux personnes. Cette définition comprend toute structure supportant
l'enseigne qu'elle y soit attachée, peinte, ou représentée de quelque manière
que ce soit sur une construction, un bâtiment ou un support indépendant.
78) Enseigne commerciale
Désigne toute enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession,
un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur le
même terrain où se trouve l'enseigne.
79) Enseigne communautaire
Désigne toute enseigne commune à un groupe d'établissements de vente en
gros, au détail et de service.
80) Enseigne d'identification
Désigne toute enseigne ou plaque indiquant uniquement le nom et l'adresse
de l'occupant d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci ainsi que l'usage qui y
est autorisé, mais sans mention d'un produit.
81) Enseigne directionnelle
Désigne toute enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée. Cette destination ne peut être un commerce
ou un service.
82) Enseigne mobile
Enseigne déposée sur une remorque ou sur une base amovible et/ou conçue
pour être déplacée facilement.
83) Enseigne publicitaire
Désigne toute enseigne annonçant une ou des entreprises, une ou des
professions, un ou des produits, un ou des services ou un ou des
divertissements exercés, vendus ou offerts sur un autre terrain que celui où
est placée l'enseigne.
84) Enseigne publique
Désigne toute enseigne érigée par un gouvernement fédéral, provincial ou
municipal ou par un mandataire dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou
de protéger le public.
85) Enseigne temporaire
1) Signifie toute enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un
12
bâtiment est en cours d'érection pour faire connaître au public le nom
du propriétaire, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs et
des fournisseurs.
2) Signifie toute enseigne servant à informer le public de la tenue d'une
activité temporaire.
3) Signifie toute enseigne d'au plus 4 m², placée
ou installée sur un
terrain pour annoncer la vente ou la location de ce terrain ou du
bâtiment qui est érigé ou en voie d'érection.
4) La définition d'enseigne temporaire inclut le ballon publicitaire et toute
autre structure gonflable ainsi que toute enseigne faite à partir de
structure mobile.
5) L'enseigne temporaire de type « commercial ou communautaire »
destinée à identifier un commerce ou une entreprise doit être localisée
sur le terrain où se trouve le bâtiment principal dudit commerce ou
entreprise.
86) Enseigne touristique
Signifie un panneau de signalisation installé exclusivement dans l'emprise d'un
chemin public (dont l'entretien appartient au ministère des Transports ou à la
municipalité) et qui donne à l'usager de la route les renseignements
nécessaires pour lui permettre d'atteindre un équipement ou un attrait
touristique ou pour renseigner ou identifier le lieu où elle est installée.
87) Entreposage
Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises
ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
88) Entreposage de boues
Activité visant à entreposer des boues de stations d'épuration ou de fosses
septiques, soit en vue de les composter ou de les stabiliser.
89) Éolienne
Construction permettant la production d'énergie à partir du vent.
90) Éolienne commerciale
Éolienne permettant d'alimenter en électricité par l'entremise du réseau public
de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du
terrain sur laquelle elle est située.
91) Éolienne d'expérimentation
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Éolienne érigée à des fins de recherche scientifique et qui ne fait pas partie
d'un parc éolien à vocation commerciale.
92) Épandage
Activité de valorisation des boues qui consiste à épandre les boues sur une
terre agricole ou en milieu forestier.
93) Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable, d'une
superficie d'au moins 4 hectares d'un seul tenant ou non.
94) Établissement de production agricole
Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et
usages principaux sont voués à la production et/ou la transformation en
complément ou en accessoire, de produits agroalimentaires.
95) Établissement de production animale
Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages
principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à
l'accompagnement de certaines activités humaines.
96) Établissement de production porcine
Établissement de production animale constitué d'un immeuble pouvant
comprendre un ou plusieurs bâtiments contigus destinés à l'élevage porcin.
Pour l'application du présent règlement, un établissement de production
porcine d'un même propriétaire, séparé par un cours d'eau, une voie de
circulation ou une emprise d'utilité publique est considérée comme 2 ou
plusieurs établissements de production porcine distincts.
97) Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur
minimale de 2,4 mètres et maximale de 3,6 mètres et dont la surface s'étend
à plus de 70 % de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. Un sous-
sol, une cave, un grenier ou un entretoit ne doivent pas être comptés comme
un étage.
14
98) État naturel
Dans la rive et le littoral, l'état naturel signifie qu'il y a présence d'espèces
végétales herbacées, arbustives et arborescentes ou les trois à la fois,
excluant le gazon, sans aucune construction à l'exception d'un ouvrage de
stabilisation de la rive.
99) Expertise géotechnique
Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique diplômé en génie civil ou en
génie géologique et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
100) Façade principale
Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la rue, et usuellement
sur lequel un numéro d'immeuble est octroyé par la municipalité.
101) Façade secondaire
Mur en face d'une voie de circulation, mais ne portant pas de numéro
d'immeuble.
102) Fenêtre en saillie
Signifie une fenêtre qui dépasse l'alignement du bâtiment.
103) Fenêtre verte
Ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres, dans un angle de 60 ° à
travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes.
104) Fermette
Petite ferme, comprenant une maison individuelle et un ou des bâtiments
(grange, hangar, étable ou autre) dont le nombre maximum d'animaux
présents, de toutes espèces confondues, ne doit pas dépasser 10 unités
animales. Par ailleurs, toute nouvelle fermette doit respecter les normes de la
section 2.1 du chapitre 5 du présent règlement.
105) Fondation
Partie d'une construction en bas du rez-de-chaussée d'un bâtiment,
comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers, les pilotis ou
toute autre structure, et dont la fonction est de transmettre les charges au
sol.
106) Fonctionnaire désigné
15
Personne nommée par le conseil pour assurer l'application des Règlements
d'urbanisme.
107) Fossé
Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une
intervention humaine soit :
1) Un fossé de rue publique ou privée.
2) Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil
3) un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
108) Fosse septique
Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères
avant leur évacuation vers un élément épurateur ou un système de
traitement.
109) Garage attenant
Garage dont au moins 2 mètres d'un mur sont mitoyens avec le bâtiment
principal et dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment.
110) Garage intégré
Garage résidentiel inclus dans le bâtiment principal, pourvu qu'il y ait de
l'habitation au-dessus ou au-dessous sur au moins 50% de la superficie du
garage ou de l'habitation sur au moins deux côtés du garage. Cette partie du
bâtiment est destinée à remiser des biens ou des véhicules servant à un
usage privé. De plus, il doit y avoir un lien physique entre la partie habitable
au-dessous ou au-dessus du garage et le reste de l'habitation.
111) Garage résidentiel
Bâtiment accessoire isolé ou attenant à un bâtiment principal résidentiel qui
est destiné à remiser des biens et/ou un ou plusieurs véhicules servant à un
usage privé résidentiel.
Sont exclus des garages privés, les garages intégrés.
112) Garde-corps
Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher, ou sur
les côtés ouverts d'une promenade, d'un escalier, d'un palier, d'un passage
surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans
16
le vide; pouvant comporter ou non des ouvertures.
113) Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
114) Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie
du bâtiment.
115) Gîte touristique
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une
résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres
qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-
déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
116) Grille des spécifications
Signifie un tableau indiquant pour chacune des zones, son numéro, les usages
autorisés, les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les dispositions
communes à toutes les zones et celles applicables à certaines zones.
117) Groupe électrogène
Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint
pour l'aide au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure fixe
implantée à la base de l'éolienne.
118) Habitation
Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou famille(s).
Pour l'application des dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du présent
règlement, la maison d'habitation est d'une superficie d'au moins 21 m² qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de
ces installations.
Pour l'application des dispositions de la section 9 du chapitre 5 du présent
règlement, les habitations excluent les habitations saisonnières qui ne
nécessitent aucun service public régulier tels que le déneigement et la
cueillette des matières résiduelles.
119) Habitation saisonnière
Habitation secondaire qui n'est pas un domicile principal.
17
120) Haie infranchissable
Clôture conforme aux exigences d'une enceinte, dissimulée par une haie.
121) Hauteur maximale d'une éolienne
Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et
l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
122) Hauteur d'un bâtiment
La hauteur d'un bâtiment est calculée soit en étages ou en mètres depuis le
niveau moyen du sol adjacent à la fondation jusqu'au point le plus élevé du
bâtiment et exclut les constructions hors toit.
Lorsqu'elle est exprimée en nombre d'étages, la hauteur d'un bâtiment
correspond au nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée
et le toit.
La définition de hauteur d'un bâtiment ne s'applique pas aux installations
techniques telles que les antennes, les silos et autres reliés à des activités
industrielles, para industrielles, de transport, de communication, de services
publics ou agricoles.
123) Hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau de la rue et
son point le plus élevé.
124) îlot
Signifie un ensemble de terrains contigus, bâtis ou pas, non séparées par une
ou des rues.
18
125) Immeuble protégé
Constitue un immeuble protégé, l'un ou l'autre des usages suivants ou une
combinaison de l'un ou de l'autre de ces usages :
1) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture.
2) Un parc municipal, un parc régional décrété en vertu de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), ou un parc provincial.
3) Une plage publique ou une marina.
4) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-4.2).
5) Un camping.
6) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature.
7) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf.
8) Un temple religieux.
9) Un théâtre d'été.
10) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire.
11) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble
ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un
permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute
autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
126) Immunisation
L'application de différentes mesures, énoncées par le présent règlement,
visant à apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou à
un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par
une inondation.
127) Industrie lourde
Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière
19
première ou qui lui font subir une première transformation. Elle nécessite
beaucoup
d'investissement
en
équipements,
notamment
pour
la
transformation des matières minérales (sidérurgie, métallurgie, etc.).
L'industrie lourde requiert habituellement des terrains de grandes superficies
avec des sols démontrant une grande capacité portante. Parmi ce grand
groupe, on retrouve entre autres les sous-groupes d'industrie reliés aux
produits métalliques, à la machinerie, au matériel de transport et aux produits
minéraux non métalliques.
128) Installation d'élevage
Construction conçue pour abriter des animaux et dont la fonction principale
est destinée aux fins de reproduction, d'élevage, de garde, d'entraînement
et/ou de vente d'animaux. Sont également considérés comme une installation
d'élevage, un enclos où sont gardés à de fins autres que le pâturage des
animaux ainsi qu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales.
129) Installation septique
Signifie un ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout
brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément
épurateur ou un système de traitement.
130) Jupe de vide sanitaire
Lorsqu'une fondation n'est pas constituée d'un mur plein jusqu'au niveau du
sol, une jupe de vide sanitaire constitue un muret, couvrant le pourtour, entre
le revêtement extérieur d'une construction et le niveau du sol, afin de cacher
et de protéger l'espace sanitaire situé sous cette construction.
131) Kiosque de vente de produits de la ferme
Kiosque situé en zone agricole décrétée par le gouvernement et opéré par un
agriculteur membre de l'association accréditée au sens de la Loi sur les
producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28), pour la vente de produits cultivés ou
transformés sur place.
132) Lac
Toute étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de
ruissellement ou par des sources, incluant les milieux humides (étangs, marais
et marécages). Les étangs de ferme, les bassins de pisciculture et les bassins
d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés comme des lacs.
133) Largeur d'un îlot
Distance comprise entre 2 rues mesurées dans le sens de la profondeur des
terrains.
20
134) Largeur d'un terrain
Distance généralement comprise entre les deux lignes latérales mesurée sur
la ligne avant.
135) Ligne arrière
Ligne parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant, séparant un terrain
d'un autre terrain.
Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales doit être considérée
comme une ligne arrière. Cette ligne doit être parallèle au mur arrière.
136) Ligne avant
Signifie une ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue. Donc, la ligne
avant coïncide avec la ligne d'emprise.
137) Ligne d'emprise
Signifie une ligne délimitant le terrain occupé ou à être occupé par une voie
de circulation et par des services publics. La ligne d'emprise coïncide avec la
ligne avant.
138) Ligne de rue
Voir ligne d'emprise.
139) Ligne latérale
Ligne séparant un terrain d'un autre et perpendiculaire ou sensiblement
perpendiculaire à la ligne avant. Cette ligne peut être brisée et rejoint les
lignes arrière et avant.
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140) Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application des
règlements d'urbanisme, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
2) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes
eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont.
3) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne
des hautes eaux correspond au haut du mur se soutènement.
4) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
paragraphes précédents, la ligne des hautes eaux correspond à la limite
des inondations de récurrence de 2 ans, lorsque disponible.
141) Lit
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
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142) Littoral
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
143) Logement
Signifie une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule
pièce, destinée à servir de domicile.
Un logement comporte une entrée indépendante par l'extérieur ou par un hall
commun, une cuisine ou un équipement de cuisson et des installations
sanitaires.
144) Lot
Signifie un volume ou un fond de terre identifié et délimité par un plan de
cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec.
145) Lotissement
Signifie une division, subdivision, redivision ou subdivision-redivision d'un ou
des terrains (s) en lots.
146) Maison mobile
Désigne une habitation unifamiliale fabriquée en usine et selon les normes de
l'ACNOR, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses
propres roues ou sur une remorque en une seule fois jusqu'au terrain qui lui
est destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux,
des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations
permettant de la raccorder aux services publics et de l'occuper annuellement.
Toute maison mobile doit avoir une largeur minimum de 3,5 mètres, sans
excéder 4,85 mètres et une longueur minimum de 12 mètres. Les dimensions
d'une maison mobile ne peuvent être modifiées pour qu'elle soit considérée
comme un bâtiment principal tel que défini à l'article 5.2 du présent
règlement.
Toute construction de ce type et de dimensions inférieures est considérée
comme une roulotte. La définition de maison mobile inclut celle de la maison
unimodulaire à un seul étage.
147) Maison motorisée
Véhicule autopropulsé utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent
manger et dormir.
148) Marge
Norme règlementaire prescrite pour chaque zone et qui établit les distances à
respecter à partir d'un bâtiment principal jusqu'aux limites du terrain de celui-
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ci. Le mot marge utilisé seul comprends la marge avant, la marge arrière et
les marges latérales.
149) Marge de recul avant
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à
respecter à partir de la ligne d'emprise, calculé perpendiculairement à cette
ligne, jusqu'au mur avant du bâtiment principal ou son point le plus avancé,
incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les
vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contigus
au corps principal de ce dernier. À l'intérieur de cette distance prescrite
aucune construction n'est autorisée sauf dispositions contraires prévues au
présent règlement.
150) Marge de recul arrière
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à
respecter entre la ligne arrière du terrain, calculé perpendiculairement à cette
ligne, et le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal incluant,
notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas,
solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps
principal de ce dernier.
151) Marge de recul latérale
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à
respecter entre la ligne latérale du terrain, calculé perpendiculairement à cette
ligne, et le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment principal incluant,
notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas,
solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps
principal de ce dernier.
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152) Mixité d'élevage
Pratique de l'élevage dont les activités regroupent deux catégories d'animaux
ou plus.
153) Municipalité
Désigne la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard.
154) Mur mitoyen
Mur de séparation coupe-feu des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur
mitoyen doit être érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains, le
cas échéant.
155) Niveau moyen du sol
Signifie la moyenne entre l'élévation du plus bas niveau et du plus haut
niveau du terrain fini au pourtour d'une construction ou d'une éolienne. Dans
la détermination du niveau moyen du sol, on ne doit pas tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le
calcul du niveau moyen du sol lorsque ces dépressions n'occupent pas plus de
20% de la longueur du mur.
156) Nouvelle construction
Signifie toutes les nouvelles constructions et les agrandissements de
constructions existantes de 75 % et plus de la superficie initiale.
157) Occupation mixte
Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement.
158) Opération cadastrale
Signifie une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un
ajout ou un remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre
(L.R.Q., c. C-1) ou du Code civil du Québec.
159) Ouvrage
Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine, incluant
toute construction et tout bâtiment.
160) Panneau réclame
Voir définition d'enseigne publicitaire.
161) Parc
Signifie toute étendue de terrain aménagée et utilisée ou destinée à l'être
pour la promenade, le repos et le jeu, la préservation de la faune, de la flore,
de la géologie et pour des fins pédagogiques, récréatives et éducationnelles.
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162) Parc de maisons mobiles
Groupe de terrains aménagés pour recevoir un minimum de 5 maisons
mobiles, dont les terrains ne peuvent être acquis séparément.
163) Passage piétonnier
Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons.
164) Pergola
Construction implantée dans un jardin ou un parc, composée de poutres
horizontales appuyées sur des colonnes et principalement destinée à
supporter des plantes grimpantes.
165) Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, telle que
déterminée par le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Rimouski-
Neigette.
166) Permis de construction
Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné autorisant l'exécution
et attestant la conformité de tout projet de construction, de transformation,
de réparation, de démolition, de déplacement, d'agrandissement, conforme
aux Règlements d'urbanisme.
167) Permis de lotissement
Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné approuvant une
opération cadastrale conforme au Règlement de lotissement en vigueur.
168) Peuplement forestier
Limite de base en aménagement forestier, groupement d'arbres ayant des
caractéristiques homogènes sur toute la superficie (âge, forme, hauteur,
densité et composition).
169) Piscine résidentielle
Signifie un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une
habitation d'au plus 8 unités d'habitation dont la profondeur de l'eau peut
atteindre plus de 60 centimètres. Les équipements accessoires tels que les
terrasses, promenade, pompe, etc. font partie intégrante de la piscine.
170) Piscine creusée
Une piscine résidentielle dont le fond atteint plus de 32 centimètres sous le
niveau du sol adjacent.
171) Piscine hors terre
Une piscine résidentielle qui n'est pas creusée.
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172) Plaine inondable
L'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées sur les cartes de l'annexe cartographique.
Les limites des secteurs inondés peuvent aussi être précisées par l'un des
moyens suivants :
1) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement
à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation.
2) Une carte publiée par le gouvernement du Québec.
3) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, établies par le gouvernement du Québec.
4) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, auxquels il est fait référence dans le schéma d'aménagement et
de développement de la MRC Rimouski-Neigette ou dans un règlement
de contrôle intérimaire.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont
tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la
plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la
valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, servira à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
173) Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments ou
construction par rapport aux limites du ou des terrains ainsi que des rues
adjacentes.
174) Plan de gestion
Document signé par un ingénieur ou un technologue forestier habilité, conçu
à l'échelle de l'unité de production du propriétaire forestier. Ce plan permet la
connaissance d'une superficie boisée et la planification des interventions pour
sa mise en valeur et son exploitation pour une durée de 10 ans. Il peut être
complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles signées par un
ingénieur ou un technologue forestier habilité.
175) Plate-forme de maison mobile
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Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située.
176) Point milieu
Point imaginaire séparant un segment en 2 parties égales, servant au calcul à
la profondeur du terrain.
177) Point d'ancrage d'une maison mobile
Signifie les tiges de métal, les attaches métalliques ou tout autre type
d'attache qui retiennent de façon permanente la maison mobile aux appuis.
178) Poste d'essence
Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservé à la
vente d'huile, lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à
garer ou à réparer des véhicules.
179) Première transformation agroalimentaire
Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts
provenant en partie de l'exploitation agricole, à la condition qu'elle soit
complémentaire et intégrée à une exploitation agricole.
180) Profondeur du terrain
La profondeur du terrain correspond à une ligne droite qui rejoint le point
milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrière. Pour un terrain
borné par plus d'une rue, la profondeur du terrain peut être calculée à partir
d'une des 2 lignes avant.
181) Promenade
Désigne la surface immédiate autour d'une piscine résidentielle à laquelle les
baigneurs ont directement accès.
182) Propriété foncière
Lot ou partie de lot individuel ou ensemble des lots ou parties de lots contigus
dont le fond de terrain appartient à la même personne.
183) Ranch
Lieu d'élevage où des chevaux sont gardés et où l'activité chevaline principale
est de faire des randonnées à cheval (équitation) soit à des fins de loisir
personnel, soit en offrant un service de location de chevaux. Un ranch n'est
pas un lieu utilisé principalement à des fins de reproduction ou de boucherie.
184) Redivision
Signifie une opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot (s) ou partie
(s) de lot(s) sont annulés et sont simultanément remplacés par une nouvelle
subdivision, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec
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et les articles 17 et 18 de la Loi du cadastre (L.R.Q. c. C-1).
185) Règlements d'urbanisme
Signifie l'un ou l'autre ou un ensemble des règlements suivants : zonage,
lotissement, construction, celui relatif à l'émission des permis et certificats,
dérogations mineures, celui sur les plans d'aménagement d'ensemble, celui
sur les plans d'implantation et d'intégration architectural, les usages
conditionnels, et les règlements sur les projets particuliers de construction,
modification ou d'occupation d'immeuble.
186) Remise
Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du
matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain.
187) Remplacement
Signifie une opération cadastrale permettant le remplacement des numéros
de lots, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec.
188) Requérant
Signifie toute personne physique ou morale qui fait une demande de permis
ou de certificat.
189) Résidence
Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou famille(s).
190) Revêtement extérieur
Matériaux de recouvrement d'un bâtiment servant à le protéger contre les
intempéries.
191) Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou au niveau du sol si le
bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol.
192) Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a une largeur minimum de 10 mètres lorsque :
1) La pente du talus est inférieure à 30 %, ou;
2) La pente du talus est supérieure à 30 %, mais présente une hauteur
inférieure à 5 mètres.
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La rive a une largeur minimum de 15 mètres lorsque :
1) La pente du talus est continue et supérieure à 30 %, ou;
2) La pente du talus est supérieure à 30 % et présente un talus de plus
de 5 mètres de hauteur.
193) Roulotte
Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger
et dormir. D'utilisation saisonnière, elle peut être intégrée à même un
véhicule moteur, ou attachée et tirée par un véhicule motorisé. Elle ne
peut être reliée à des services d'utilités publiques.
194) Rue privée
Voie de circulation qui n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au
gouvernement provincial ou à une municipalité, mais qui permet l'accès
aux terrains qui la bordent. Une rue privée doit être désignée comme telle
au cadastre et l'accès à la propriété doit s'effectuer par cette rue privée
cadastrée. Elle doit être réelle et ne peut être incluse dans un terrain ou
un lot.
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195) Rue publique
Voie de circulation ou tout espace réservé par la municipalité ou par un
gouvernement supérieur ou tout espace ayant été cédé aux fins de
circulation et comme moyen d'accès aux terrains qui la bordent.
196) Serre privée
Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes,
de fruits ou de légumes à des fins personnelles uniquement.
197) Simulation visuelle
Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant,
avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique
doit couvrir un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être
prises à une hauteur de 1,6 mètre du sol.
198) Site patrimonial protégé
Bâtiment, construction ou territoire désigné en vertu des dispositions de la Loi
sur les biens culturels du Québec (L.R.Q., c. B-4).
199) Soupape de sûreté
Dispositif conçu pour empêcher les refoulements d'égout privé ou public afin
de protéger l'ensemble du réseau d'évacuation d'un bâtiment.
200) Sous-sol
Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont au moins
40 % de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus niveau
moyen du sol adjacent après nivellement sans toutefois excéder 1,2 mètre.
Un sous-sol ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur
d'un bâtiment.
201) Stationnement hors rue
Espace de stationnement aménagé à l'extérieur de toute emprise d'une
rue ou d'une voie publique.
202) Station-service
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants,
de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien
courant de véhicules moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le
débosselage et la peinture) de véhicules moteurs.
203) Subdivision
Signifie une opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot, en tout
ou en partie, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec.
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204) Superficie de plancher
Signifie la superficie du plancher de chaque étage.
205) Superficie d'un terrain
Signifie une mesure de surface d'un terrain comprise à l'intérieur des lignes
latérales, avant et arrière.
206) Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager
l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est
lisible sur deux côtés, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
0,4 mètre.
207) Surface de roulement supplémentaire
Surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de
roulement) et l'intersection des lignes de centres de l'emprise (croquis 2).
La surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain
et identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre aux fins de
vérification par le fonctionnaire désigné.
208) Système actif
Signifie un dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un
code, une connaissance ou une force particulière.
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209) Système passif
Signifie des dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans
intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire.
210) Table champêtre
Un établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence
principale d'un exploitant agricole où l'on sert des repas aux menus
recherchés et composés de produits provenant de la ferme de l'exploitant.
211) Talus
Étendue de terre en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %).
212) Terrain
Signifie un espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou de plusieurs lots
ou partis de lots contigus, constituant une même propriété.
213) Terrain d'angle
1) Terrain situé en bordure d'une seule rue qui décrit un angle intérieur
inférieur à 135 °.
2) Terrain situé à une intersection de 2 rues dont l'angle intérieur est
inférieur à 135 °.
214) Terrain d'angle transversal
Terrain adjacent à 3 rues au plus. Un terrain d'angle transversal n'a pas de
ligne arrière et ne peut avoir plus d'une ligne latérale.
215) Terrain desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un
réseau privé d'aqueduc et d'égout reconnu par la municipalité ou par le
gouvernement.
216) Terrain enclavé
Terrain entouré par une ou plusieurs autres propriétés, qui n'a aucune issue
sur la voie de circulation ou seulement l'accès à celle-ci.
217) Terrain intérieur
Signifie tout terrain dont la ligne avant coïncide avec la ligne de rue et qui
possède une ligne arrière et deux lignes latérales.
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218) Terrain intérieur transversal
Signifie un terrain adjacent à 2 rues et non un terrain d'angle et ne
comportant aucune ligne arrière.
219) Terrain non desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on ne retrouve aucun réseau d'aqueduc
et d'égout.
220) Terrain partiellement desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un
réseau privé d'aqueduc ou d'égout sanitaire reconnu par la municipalité ou
par le gouvernement.
221) Territoire soumis à des contraintes à l'aménagement
Désigne tout territoire qui comprend des dangers particuliers pour la sécurité
publique, comprenant les plaines inondables, les zones d'érosion, de
glissement de terrain ou d'avalanche. Il désigne également tout territoire
protégé pour la flore ou les fouilles archéologiques.
222) Toit plat
Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface
mesurée en projection horizontale.
223) Tour de télécommunication
Structure d'antenne fixe et verticale, d'une élévation supérieure à 7 mètres,
et servant à la transmission ou à la retransmission de communications
(radio, téléphone ou télévision).
224) Traitement complet des déjections animales
Traitement par lequel des déjections animales sont transformées en un
produit solide de nature différente, comme des granules fertilisantes ou des
composts matures, et par lequel sont détruites les bactéries qu'elles
contiennent.
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225) Travaux
Désigne un ouvrage qui est à faire sur une construction ou un bâtiment.
226) Triangle de visibilité
Signifie un espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes
d'emprise et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance
prescrite par le Règlement de lotissement.
227) Unité animale
Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans
une installation d'élevage au cours d'un cycle de production.
228) Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150
mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
229) Usage
Signifie la fin pour laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, un local,
un emplacement ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être
utilisé ou occupé.
230) Usage complémentaire
Usage destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal, situé sur
le même terrain et ayant un caractère secondaire par rapport à lui, à la
condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de
l'usage principal.
231) Usage complémentaire artisanal
Travail effectué par une personne dans un immeuble qu'il habite, qui fait
affaire pour son propre compte, seul ou en société de façon artisanale.
232) Usage domestique
Toute activité de service réalisée à l'intérieur d'une unité d'habitation,
excluant expressément toute vente au détail sauf pour les produits artisanaux
réalisés sur place, et dont l'exercice ne constitue aucune nuisance pour le
voisinage.
233) Usage mixte
Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain ou d'une de leurs
parties par plus d'un usage.
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234) Usage principal
Signifie la fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement
d'un terrain, d'un bâtiment, d'un logement, d'un local, d'une construction ou
une de leurs parties. L'usage principal peut être multiple, lorsque
spécifiquement autorisé par le présent règlement.
235) Usage temporaire
Occupation d'un terrain ou d'un bâtiment d'une durée déterminée et autorisée
par l'émission d'un certificat d'autorisation.
236) Utilité publique
Tout bâtiment, infrastructure, équipement ou activité réalisée sous l'égide
d'un gouvernement, l'un de ses ministères ou l'un de ses mandataires,
incluant la municipalité ainsi que tout équipement et infrastructure érigés par
une entreprise d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication).
237) Véhicule récréatif
Tout véhicule motorisé ou non motorisé, conçu et utilisé essentiellement à des
fins récréatives (bateau, maison motorisée, motocyclette, motoneige, roulotte,
tente-roulotte, véhicule tout-terrain à 3 et 4 roues et tout autre véhicule
apparenté.)
238) Véhicule routier
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur une voie de circulation. Sont exclus
des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et
les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques
et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
239) Voie de circulation
Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules routiers et des
piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de
randonnée, un sentier de piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige,
une place publique ou une aire publique de stationnement.
240) Zone
Partie du territoire délimitée par le présent règlement où l'usage des terrains,
les bâtiments, la construction et le lotissement sont réglementés.
241) Zone agricole
Désigne les parties du territoire municipal, délimitées selon le décret 1616-81
paru dans la Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et descriptions
techniques élaborés et adaptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi
sur la Protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. 1978, c. P-
41.1), sous réserve des modifications autorisées par inclusion ou exclusion
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après la date d'entrée en vigueur du décret.
242) Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée
lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
243) Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone
de grand courant, pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 100
ans.
244) Zone tampon
Signifie une partie de terrain, dont la largeur est délimitée au présent
règlement, pouvant comprendre un écran visuel permettant de créer une
séparation entre deux usages incompatibles ou un axe routier.
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