Règlement de construction

Saint-Anaclet-de-Lessard, Quebec

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ASSEMBLÉE PUBLIQUE : AVIS DE MOTION : ADOPTION DU RÈGLEMENT N° : ENTRÉE EN VIGUEUR : RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard i TABLE DES MATIÈRES Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives .................................... 1 1.1 Identification du document ..................................................................... 1 1.2 But du règlement.................................................................................... 1 1.3 Territoire touché ..................................................................................... 1 1.4 Titres, tableaux et symboles .................................................................... 1 1.5 Unités de mesure ................................................................................... 1 1.6 Du texte et des mots .............................................................................. 1 1.7 Invalidité partielle du Règlement ............................................................. 1 1.8 Préséance .............................................................................................. 2 1.9 Application du Règlement ........................................................................ 2 1.10 Responsabilité d'appliquer le Code du bâtiment ...................................... 2 1.11 Travaux assujettis ................................................................................. 2 1.12 Abrogation ........................................................................................... 2 Chapitre 2 : Normes de construction ................................................................ 3 2.1 Installation septique ............................................................................... 3 2.2 Détecteur de fumée et avertisseur d'incendie ........................................... 3 2.3 Fondations ............................................................................................. 3 2.4 Blindage des bâtiments ........................................................................... 3 2.5 Exigences relatives aux soupapes de sûreté ............................................. 4 2.6 Raccordement aux réseaux d'égouts et d'aqueduc .................................... 4 2.7 Gouttières .............................................................................................. 4 2.8 Cabinets d'aisance .................................................................................. 4 Chapitre 3 : Maison de chambres ..................................................................... 5 3.1 Dispositions générales ............................................................................ 5 3.2 Hauteur ................................................................................................. 5 3.3 Superficie ............................................................................................... 5 3.4 Fenêtre .................................................................................................. 5 3.5 Porte ..................................................................................................... 5 Chapitre 4 : Les stations-services ..................................................................... 6 4.1 Bâtiment incombustible ........................................................................... 6 4.2 Îlot des pompes ..................................................................................... 6 4.3 Réservoirs .............................................................................................. 6 Chapitre 5 : Dispositions relatives aux travaux .................................................. 7 5.1 Installation d'un chantier ......................................................................... 7 Chapitre 6 : Démolition d'un bâtiment .............................................................. 8 6.1 Sécurité ................................................................................................. 8 6.2 Poussière ............................................................................................... 8 6.3 Interdiction de brûler les débris ............................................................... 8 6.4 À la suite de la démolition ....................................................................... 8 Chapitre 7 : Construction inachevée, incendiée ou vétuste................................. 9 7.1 Sécurité ................................................................................................. 9 7.2 Construction incendiée ............................................................................ 9 7.3 Construction vétuste ............................................................................... 9 7.4 Fondations non utilisées .......................................................................... 9 ii Chapitre 8 : Ponceau d'accès et réseaux d'aqueduc et d'égouts ....................... 10 8.1 Secteur assujetti ................................................................................... 10 8.2 Rues dont l'entretien incombe au ministère des Transports ..................... 10 8.3 Inspection avant et après les travaux ..................................................... 10 8.4 Normes de construction ........................................................................ 10 8.5 Largeur minimale et maximale des entrées d'accès à un terrain ............... 11 8.6 Droits acquis ........................................................................................ 11 8.7 Extension ............................................................................................. 11 Chapitre 9 : Bâtiment dérogatoire et droits acquis ........................................... 12 9.1 Bâtiment détruit ou dangereux .............................................................. 12 9.2 Travaux autorisés ................................................................................. 12 9.3 Agrandissement .................................................................................... 12 Chapitre 10 : Les sanctions et recours ............................................................ 13 10.1 Infraction au règlement ....................................................................... 13 10.2 Construction non sécuritaire ................................................................ 13 10.3 Travaux aux frais du propriétaire ......................................................... 13 10.4 Coûts ................................................................................................. 13 10.5 Autres recours .................................................................................... 13 1 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.1 Identification du document Le présent document est identifié sous le nom de « Règlement de construction pour la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard ». 1.2 But du règlement Le Règlement de construction a pour objet de préciser les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler, les normes de résistance, de salubrité, de sécurité et d'isolation des constructions ainsi que les dispositions concernant la reconstruction et la réfection des bâtiments détruits ou devenus dangereux. 1.3 Territoire touché Le Règlement de construction s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Saint- Anaclet-de-Lessard. 1.4 Titres, tableaux et symboles Le texte, les croquis, les titres, les plans, les symboles, les illustrations ainsi que toute autre forme d'expression font partie intégrante du Règlement de construction. Dans le cas où plusieurs formes d'expression sont utilisées pour définir une règle ou une norme, il faut interpréter cette règle ou cette norme en tenant compte de toutes ces formes d'expression. En cas de contradiction entre deux normes s'appliquant à un usage, un terrain ou un bâtiment, la norme la plus exigeante prévaut. 1.5 Unités de mesure Les unités de mesure mentionnées dans le Règlement de construction font référence au système métrique. 1.6 Du texte et des mots Pour l'interprétation et l'application du Règlement de construction, les mots ou expressions soulignés sont définis et se retrouvent dans le Règlement de zonage en vigueur. Tous les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun. L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; les mots « peut » ou « devrait » conservent un sens facultatif. 1.7 Invalidité partielle du Règlement Dans le cas où une disposition du Règlement de construction est déclarée invalide par un tribunal, la légalité des autres dispositions n'est pas touchée et elles continuent à s'appliquer et à être en vigueur. 2 1.8 Préséance Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. 1.9 Application du Règlement L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par résolution du conseil municipal. 1.10 Responsabilité d'appliquer le Code du bâtiment La municipalité ne peut être tenue responsable de la qualité d'un ouvrage. Cette responsabilité appartient à l'entrepreneur ou au propriétaire dans le cas ou il n'y a pas d'entrepreneur, le sous-entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux conformément aux articles 2117 et suivant du Code civil. Par ailleurs, ils doivent s'assurer qu'ils respectent les dispositions applicables de la dernière version disponible du Code national du bâtiment, selon la nature des travaux réalisés. 1.11 Travaux assujettis Nul ne peut ériger, déplacer, réparer, transformer, agrandir une construction, modifier l'utilisation d'une construction ou subdiviser un logement qu'en conformité avec le présent règlement. 1.12 Abrogation Ce règlement abroge le règlement n°245 de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard. 3 Chapitre 2 : Normes de construction 2.1 Installation septique Toute construction dont la destination, l'usage ou l'activité est susceptible d'amener l'émission, le dépôt ou le rejet d'eaux usées, doit se conformer à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et ses règlements qui en découlent. 2.2 Détecteur de fumée et avertisseur d'incendie Toute nouvelle construction aux fins d'habitation, y compris les usages d'hébergement tel que les hôtels, motels, gîtes touristiques et maisons de chambres, doit être protégée contre le feu à l'aide d'un ou de plusieurs détecteurs de fumée et d'avertissement d'incendie. Chaque logement doit être ainsi protégé. Dans le cas des hôtels, motels, gîtes touristiques et maisons de chambres, chaque chambre doit être munie d'un détecteur et d'un avertisseur d'incendie, en plus des espaces communs. Les détecteurs de fumée prévus au présent article doivent être installés entre les chambres et les aires de séjour. De plus, si le logement compte plus d'un étage, un avertisseur doit être installé à chaque étage. Les détecteurs de fumée doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. 2.3 Fondations Les fondations de tout bâtiment principal doivent être de béton coulé, à l'exception des maisons mobiles ou unimodulaires et des bâtiments agricoles. Un agrandissement sur pieux vissés n'excédant pas 35 % de la superficie résidentielle sera autorisé à la condition que le projet soit accompagné de la production d'un plan à cet effet et d'un certificat ou d'une attestation témoignant du fait que le projet respecte le Code national du bâtiment et que ce plan et ce certificat ou cette attestation soient signés par un architecte ou par un ingénieur, ledit agrandissement devant également respecter les autres normes quant aux marges de recul avant et quant aux marges latérales et arrière. La base dudit agrandissement devra par ailleurs être dissimulée par du carrelage, plantation ou autre matériau permis aux termes du présent règlement ou du règlement de zonage en vigueur. 2.4 Blindage des bâtiments Tout matériau et/ou assemblage de matériaux de construction en vue d'assurer le blindage contre les projectiles d'armes à feu ou contre des explosifs, dans une partie de bâtiment résidentiel ou une partie de bâtiment commercial où l'on sert des boissons alcoolisées est prohibé. Dans un tel bâtiment, sont notamment prohibés les matériaux de construction suivants : 1) L'installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre « pare-balle » dans les fenêtres ou les portes; 2) L'installation de volets de protection en acier ajouré ou opaque à l'intérieur ou à 4 l'extérieur d'un bâtiment; 3) L'installation de portes en acier blindé et/ou spécialement renforcé pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu; 4) L'installation de murs ou de parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment ou d'une tour d'observation en béton armé ou non armé et/ou en acier blindée et/ou spécialement renforcée pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu; 5) L'installation de grillage et/ou de barreaux que ce soit au chemin d'accès et/ou aux portes et/ou aux fenêtres du bâtiment lui-même, à l'exception des fenêtres et portes de caves ou sous-sol. 2.5 Exigences relatives aux soupapes de sûreté Tout propriétaire d'un bâtiment desservi par les services d'égouts municipaux doit installer à ses frais et maintenir en bon état une soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin d'empêcher tout refoulement des eaux d'égout sanitaires ou pluviales. Dans le cas d'un bâtiment déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation. En cas de défaut du propriétaire d'un bâtiment desservi par les services d'égouts, d'installer et de maintenir en bon état de telles soupapes de sûreté (clapet de non-retour), conformément au présent article, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à l'immeuble ou à son contenu à la suite des conséquences d'un refoulement des eaux d'égout. 2.6 Raccordement aux réseaux d'égouts et d'aqueduc Lorsqu'un terrain est adjacent à une rue desservie, les eaux sanitaires et pluviales doivent être canalisées dans des systèmes séparés. L'égout pluvial doit être situé à gauche en regardant du site de la construction vers la rue. Les fosses de récupération d'huile ou de graisse ne doivent en aucun cas être raccordées au réseau d'égouts municipal ni s'y déverser. Le requérant d'un permis de construction doit communiquer avec le directeur des travaux publics de la municipalité avant d'entreprendre des travaux de raccordement aux réseaux d'égouts ou d'aqueduc. Ce dernier doit également approuver les branchements avant le remblaiement. Le requérant d'un permis de construction doit aviser le directeur des travaux publics au moins 24 heures avant le remblaiement d'un raccordement. 2.7 Gouttières Il est interdit de rejeter l'effluent des gouttières des bâtiments dans les réseaux d'égouts sanitaires ou pluviaux de la municipalité. 2.8 Cabinets d'aisance Toutes les nouvelles résidences devront être munies de cabinets d'aisance utilisant 6 litres ou moins d'eau par chasse, à l'exception de ceux situés au sous-sol du bâtiment. 5 Chapitre 3 : Maison de chambres 3.1 Dispositions générales Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les habitations ou un maximum de 3 chambres est offert en location. Sauf indication contraire dans la présente section, les superficies, hauteurs et dimensions doivent être mesurées entre les faces des murs et entre celles du plancher et du plafond, après la pose des revêtements de finition. Sauf indication contraire, les superficies minimales exigées ne comprennent pas les commodes incorporées et les penderies. 3.2 Hauteur La hauteur minimale du plancher fini au plafond fini est de 2,3 mètres sur au moins 50 % de la surface utile ou 2,1 mètres en un point quelconque de cette surface. Un espace dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,4 mètre ne doit pas être inclus dans le calcul de la superficie utile exigé. 3.3 Superficie Une chambre offerte en location doit avoir une superficie d'au moins 10 m². 3.4 Fenêtre Les fenêtres des chambres mises en location doivent respecter les normes suivantes : 1) Chaque chambre doit avoir au moins une fenêtre extérieure ouvrable de l'intérieur sans outils ni connaissances spéciales. 2) La fenêtre doit avoir une ouverture dégagée d'au moins 38 cm en hauteur et en largeur et une superficie d'au moins 0,35 m². 3) La superficie minimale d'une fenêtre doit être de 5 % de la superficie de la chambre. 3.5 Porte La porte d'une chambre mise en location doit avoir une résistance au feu d'au moins 1 heure. 6 Chapitre 4 : Les stations-services 4.1 Bâtiment incombustible Le bâtiment d'une station-service doit être une construction incombustible, à l'exception de la toiture. 4.2 Îlot des pompes Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les dommages matériels causés par les véhicules routiers. Les pompes peuvent être recouvertes d'un toit composé de matériaux incombustibles. 4.3 Réservoirs L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains. Les réservoirs ne doivent pas être situés sous un bâtiment et ils doivent respecter les dispositions applicables de la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers. 7 Chapitre 5 : Dispositions relatives aux travaux 5.1 Installation d'un chantier L'émission d'un permis de construction permet l'installation et le maintien sur le site, pendant la durée des travaux, des appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Ce droit s'éteint 30 jours après la fin des travaux. 8 Chapitre 6 : Démolition d'un bâtiment 6.1 Sécurité Toute personne responsable ou exécutant des travaux de démolition doit s'assurer que les mesures nécessaires à la protection du public ont été prises. 6.2 Poussière Les débris et les matériaux de démolition doivent être arrosés de manière à contrôler le soulèvement de la poussière. 6.3 Interdiction de brûler les débris Il est interdit de brûler les débris ou les décombres résultant des travaux de démolition à moins de 100 mètres de tout bâtiment. 6.4 À la suite de la démolition Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition, le terrain doit être nettoyé de tout débris ou matériau et remis en état de propreté. 9 Chapitre 7 : Construction inachevée, incendiée ou vétuste 7.1 Sécurité Toute construction inoccupée, inachevée ou inutilisée doit être barricadée afin d'en interdire l'accès et prévenir les accidents. 7.2 Construction incendiée Sous réserve de l'article 9.1, toute construction incendiée doit être démolie, y compris les fondations, et le terrain doit être entièrement déblayé dans les 12 (douze) mois suivants l'incendie, à moins que le propriétaire n'ait décidé de restaurer la construction. Les travaux de restauration doivent commencer dans les 12 (douze) mois suivants l'incendie. Dans les 48 heures suivant le sinistre, la construction incendiée doit être barricadée ou entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. 7.3 Construction vétuste Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle met des personnes en danger, la municipalité peut ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et de la Loi sur la Qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 7.4 Fondations non utilisées Les fondations non immédiatement utilisées d'un bâtiment incendié, démoli ou déplacé et comprenant une cave ou un sous-sol devront être entourées d'une clôture d'au moins 1,2 mètre de hauteur afin de prévenir tout danger et assurer la sécurité publique. L'excavation ou les fondations d'un bâtiment en construction doivent être entourées d'un ruban voyant lorsque le chantier n'est pas sous surveillance, et ce, jusqu'à ce que l'excavation soit comblée et qu'un plancher soit construit sur cette fondation. Dans le cas où le propriétaire ne se conforme pas à l'avis donné à cet effet par le fonctionnaire désigné, dans les 3 jours de sa signification, les travaux de protection seront faits par la municipalité aux frais du propriétaire. 10 Chapitre 8 : Ponceau d'accès et réseaux d'aqueduc et d'égouts 8.1 Secteur assujetti La présente section concerne les travaux de canalisation d'un fossé situé en bordure d'une rue publique ou privée et l'aménagement des accès au terrain à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation. 8.2 Rues dont l'entretien incombe au ministère des Transports Tous les travaux relatifs à l'aménagement d'un accès à un terrain adjacent à une route dont l'entretien incombe au ministère des Transports doivent préalablement recevoir l'autorisation de ce ministère avant le début des travaux. 8.3 Inspection avant et après les travaux Aucun travail de canalisation de fossé situé en bordure d'une rue publique ou privée, ni aucun aménagement d'un accès à un terrain ne peut être commencé avant que le directeur des travaux publics de la municipalité ou son représentant n'ait réalisé une inspection et décrété les matériaux à utiliser et la méthode d'installation. Une fois les conduites installées et avant le remblaiement, le requérant d'un permis de construction doit aviser le directeur des travaux publics de la municipalité ou son représentant, au moins 24 heures avant ce remblaiement. Ce dernier doit approuver les travaux. Dans le cas où il désapprouve les travaux effectués, il doit justifier ce refus et proposer les travaux correctifs à effectuer. 8.4 Normes de construction L'aménagement d'un accès à un terrain et de canalisation d'un fossé situé en bordure d'une rue publique ou privée doit respecter les normes de construction suivantes : 1) La pente de tout tuyau de fossé doit être d'au moins 1 % sans excéder 5 %. De plus, les tuyaux doivent être emboités les uns dans les autres de manière à ce que la surface intérieure soit lisse et sans obstacle. 2) Le diamètre d'une conduite doit être d'au moins 0,45 mètre. Toutefois, le directeur des travaux publics peut prescrire un diamètre différent selon les conditions rencontrées sur le terrain. 3) Les tuyaux utilisés doivent être en acier galvanisé, en PVC ou en béton et ne présenter aucune anomalie. En aucun cas il n'est permis d'utiliser des réservoirs d'eau chaude inutilisés ou d'autres objets de ce type comme tuyau. 4) Un accès à un terrain ne peut être installé à moins de 6 mètres d'une intersection; 5) Dans le cas de la canalisation d'un fossé situé en bordure d'une rue publique ou privée, il doit y avoir une grille de rue d'au moins 0,6 mètre de diamètre à tous les 15 mètres de longueur. 11 6) Les tuyaux doivent être recouverts de gravier suffisamment compacté. Dans le cas de la canalisation d'un fossé, une couche de terre arable et un ensemencement d'espèces herbacées sont obligatoires. 8.5 Largeur minimale et maximale des entrées d'accès à un terrain Les largeurs minimales et maximales des accès à un terrain doivent respecter le tableau suivant, selon le type d'usage : Minimale (mètres) Maximale (mètres) Usage résidentiel 4 6 Usage agricole 4 8 Usage commercial 6 11 Usage industriel 6 15 Usage public et institutionnel 6 15 8.6 Droits acquis Toute démolition, toute destruction ou tout déplacement d'un accès à un terrain, ou l'enlèvement ou le remplacement des tuyaux de canalisation d'un fossé, fait perdre les droits acquis sur ceux-ci. 8.7 Extension L'extension d'un accès à un terrain ou la canalisation d'un fossé sont permises, à condition que les normes de la présente section soient respectées et que les conduites utilisées ne soient pas d'un diamètre inférieur à ceux qui sont existants. 12 Chapitre 9 : Bâtiment dérogatoire et droits acquis 9.1 Bâtiment détruit ou dangereux La reconstruction ou la réfection de toute construction détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu 50 % ou plus de sa valeur à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause non volontaire, doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme. De plus, la construction devra être démolie dans les 90 jours suivant la nouvelle construction habitable. Toutefois, lorsque la destruction d'un bâtiment principal est la conséquence d'un incendie ou de tout autres séismes naturels à l'exception d'une inondation dans une plaine inondable de grand courant, le remplacement ou la reconstruction est autorisé dans les 12 mois suivants le sinistre aux conditions suivantes : 1) Le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé peut conserver les mêmes dimensions (largeur, profondeur et hauteur) que celles qui sont existantes avant le sinistre, mais en aucune façon, il ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges arrière et latérales existantes avant le sinistre. La nouvelle construction doit respecter la marge avant prescrite pour la zone concernée. Toutefois, si cette norme est impossible à respecter, la nouvelle construction devra se rapprocher le plus possible de la norme en vigueur. 2) Toutes les autres dispositions des Règlements d'urbanisme s'appliquent intégralement. 9.2 Travaux autorisés Un bâtiment dérogatoire au présent règlement en ce qui concerne ses caractéristiques de construction peut être réparé ou amélioré. Les travaux ne doivent pas avoir pour effet de rendre le bâtiment encore plus dérogatoire au présent règlement. 9.3 Agrandissement Un bâtiment dérogatoire au présent règlement peut être agrandi, à condition que l'agrandissement soit conforme au présent règlement. 13 Chapitre 10 : Les sanctions et recours 10.1 Infraction au règlement Toute personne qui agit en contravention au Règlement de construction commet une infraction. 10.2 Construction non sécuritaire Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour Supérieure peut, sur requête, ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre remède, la démolition de la construction. 10.3 Travaux aux frais du propriétaire Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le délai imparti, autoriser la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment. 10.4 Coûts Les coûts des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en état d'un terrain, encourus par la municipalité constituent contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière. 10.5 Autres recours En plus des recours prévus au Règlement de zonage, le conseil municipal peut exercer tout autre recours nécessaire à l'application du règlement. 1 1) Abri à bois de chauffage Signifie une construction permanente composée d'un toit supporté par des colonnes et servant à l'entreposage de bois de chauffage. 2) Abri d'auto Construction couverte, attachée à un bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, et dont les murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % de la superficie de ces murs. L'un des côtés de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. La superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul de la superficie ouverte. 3) Abri d'hiver Signifie une construction temporaire composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs sur le même terrain que le bâtiment principal, ouvert sur un côté ou plus et destiné à abriter une ou plusieurs automobiles, allée d'accès ou portes d'entrée d'un bâtiment durant une période établie par le présent règlement. La définition d'abri d'hiver inclut également les abribus. 4) Abri sommaire Une construction sommaire non pourvue d'eau courante servant d'abri en milieu boisé. 5) Accès Aménagement qui permet aux véhicules routiers d'avoir accès à une route à partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci. 6) Affiche Voir enseigne. 7) Agrandissement Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage sur un terrain, la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction. 8) Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation (L.R.Q., chapitre P-41.1). 9) Agrotourisme Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu dans une exploitation agricole. Elle met des productrices et producteurs agricoles en 2 relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. L'offre agrotouristique se compose des catégories de produits et services suivants : 1) Visite et animation à la ferme. 2) Hébergement. 3) Restauration mettant principalement en valeur les produits de la ferme même et utilisant en complément des produits agroalimentaires régionaux afin que ces deux sources de produits constituent l'essentiel du menu. 4) Promotion et vente de produits agroalimentaires 10) Aire de chargement et de déchargement Signifie une superficie de terrain spécialement aménagée et conçue pour le chargement et le déchargement hors rue d'un véhicule routier. 11) Aire d'une enseigne Signifie la surface délimitée par des lignes continues perpendiculaires, réelles ou imaginaires, entourant les limites d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants ou structures supportant l'enseigne. 12) Aire d'exploitation Dans une zone d'extraction, la surface du sol d'où l'on extrait les produits minéraux, où sont localisés les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge et déposent les produits minéraux extraits et les sols de décapage. 13) Aire protégée Signifie un terrain ou une partie de terrain entourée d'une enceinte. 14) Aire de stationnement Signifie la surface d'un terrain aménagée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules routiers, y compris les allées et les voies d'accès de celui- ci. 15) Annexe Signifie une construction fermée contiguë, attenante au bâtiment principal, située sur le même terrain et édifiée ultérieurement au bâtiment principal. 3 16) Annulation Signifie une opération cadastrale qui annule aux plans et livre de renvoi, un ou plusieurs lots (s) distinct (s) ou parti (s) de lots suivant les dispositions de l'article 3043 (a) du Code civil du Québec. 17) Appui pour maison mobile Signifie soit une fondation soit des pieux de béton de 1,2 mètre fixés dans le sol sur empattements à chaque coin et aux intervalles de 4,6 mètres. 18) Artisanat Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative, objet d'art ou d'expression, par la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile, de métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux véhicules routiers. 19) Auberge Établissement qui offre au public un maximum de 8 chambres pour l'hébergement et les services de restauration. 20) Avant-toit Partie d'un toit qui fait saillie. Lorsque l'avant-toit excède plus de 90 cm du mur du bâtiment, il fait partie intégrante de ce bâtiment et doit donc être calculé dans la superficie de ce bâtiment. 21) Bâtiment Signifie une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Sauf disposition spécifique du présent règlement, font partie intégrante du bâtiment toutes les annexes, vérandas, solarium, ou autres parties contiguës au corps principal du bâtiment. Les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules ne sont pas considérés comme des bâtiments. 22) Bâtiment accessoire Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier dont l'usage est destiné à compléter, faciliter ou améliorer usage principal; un bâtiment accessoire est détaché du bâtiment principal, sauf pour les garages attentant, les abris d'auto et les abris à bois de chauffage. 23) Bâtiment attaché Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade principale ou 4 secondaire ou par un mur latéral à un autre bâtiment principal. Ce mur mitoyen doit avoir une longueur minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés doivent être déposés sur une fondation commune et contiguë. 24) Bâtiment d'élevage Voir installation d'élevage. 25) Bâtiment jumelé Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un autre bâtiment principal par un mur mitoyen. 26) Bâtiment principal Signifie le bâtiment le plus important par l'usage. Lorsqu'il n'y a qu'un seul bâtiment sur un terrain, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment principal. 27) Bâtiment en rangée Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux ayant des murs mitoyens. 28) Bâtiment temporaire aux fins d'habitation Toute forme de bâtiment construit ou installé sur un terrain et utilisé aux fins d'habitation de façon temporaire. 29) Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation Toute forme de bâtiment construit ou installé en attendant la fin d'une construction permanente à d'autres fins que l'habitation. 30) Bâtiment (ou construction) d'utilité publique Bâtiment ou construction servant aux fins d'un réseau d'électricité, de télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout, d'entrepôt municipal, de bibliothèque municipale ou autres fins d'utilité publique. 31) Boisé Étendue de terrain de plus de 10 000 mètres carrés, plantée d'arbres. 32) Boues Résidu du traitement des eaux usées. 33) Cabane à sucre Bâtiment ou est transformé de l'eau d'érable en sirop et autres produits dérivés, incluant ou non des services de restauration. 34) Café-terrasse 5 Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons et d'aliments. 35) Camp de chasse et de pêche Bâtiment d'au plus 20 mètres carrés, d'un seul plancher, sans alimentation en eau ni électricité, et utilisé pour la chasse ou la pêche, pour moins de 100 jours par an. 36) Case de stationnement Désigne un espace unitaire, à l'exception des allées et des voies d'accès, nécessaire pour le stationnement d'un seul véhicule routier. 37) Catégorie d'animaux Terme qui désigne un groupe homogène d'animaux d'élevage destiné à la consommation ou à l'accompagnement d'activités humaines. 38) Cave Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau du sol nivelé du terrain. Une cave ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment. 39) Centre commercial Tout groupe d'établissements commerciaux aménagés dans un seul bâtiment ou des bâtiments contigus sur un terrain dont les principales activités sont le service et la vente au détail. Un centre commercial fournit des infrastructures communes et des aires de stationnement. 40) Centre équestre Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où l'enseignement de l'équitation peut être offert. 41) Certificat de localisation Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots. 42) Chablis Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté. 43) Chalet Voir habitation saisonnière. 44) Chambre locative 6 Chambre louée, non munie de cuisine et de services sanitaires et faisant partie d'un logement. 45) Chenil Endroit où l'on abrite ou loge 4 chiens ou plus, à l'exclusion des établissements vétérinaires ou autre établissement commercial. 46) Coefficient d'emprise au sol Signifie le rapport entre la superficie au sol occupée par le(s) bâtiment(s) principal(aux) et accessoire(s) (incluant les parties du bâtiment en porte-à- faux, les abris d'auto, les galeries et balcons recouverts de façon permanente) et celle du terrain entier. Pour l'application du présent article, la superficie d'un bâtiment se calcule à partir de la face extérieure des murs extérieurs du bâtiment ou des colonnes d'un abri d'auto ou d'une galerie couverte, excluant les avant-toits qui excèdent de moins de 90 cm du mur extérieur. 47) Conseil Désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et tous les élus municipaux le composant. 48) Construction Signifie l'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui. 49) Construction accessoire Construction attenante à un bâtiment situé sur le même terrain que ce dernier et qui est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'utilisation de ce bâtiment, mais qui ne peut servir de pièce habitable. On entend par construction accessoire, d'une manière non limitative, un patio, un balcon, une véranda, un perron, un escalier ouvert, une terrasse et toute autre construction similaire. 50) Construction hors toit Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation et toute autre construction nécessaire au fonctionnement du bâtiment. 51) Construction temporaire Construction érigée pour une période de douze mois et moins. 52) Correction de numéro de lot Signifie une opération cadastrale qui permet de modifier les plans et livres de 7 renvoi en vertu des dispositions des articles 3021 et 3043 du Code civil du Québec. 53) Coupe à blanc Coupe de la totalité des arbres marchands d'un peuplement forestier. Synonyme de coupe rase ou de coupe totale. Signifie également une superficie de terrain forestier qui vient d'être ainsi coupée. 54) Coupe d'assainissement Abattage ou récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. 55) Coupe d'éclaircie Récolte partielle des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre de hauteur jusqu'à concurrence du tiers (1/3) des tiges. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans. 56) Coupe sélective Récolte des arbres dominants jusqu'à concurrence du tiers des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre du sol. 57) Cour arrière Surface de terrain comprise entre la ligne arrière, les lignes latérales et une ligne coïncidant avec le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par plus d'une rue, la cour arrière se calcule à partir de la marge avant prescrite. 58) Cour avant Surface de terrain comprise entre la ligne avant, les lignes latérales et une ligne coïncidant avec le mur avant du bâtiment principal et son prolongement imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par une ou plusieurs rues, la cour avant se calcule à partir de la marge avant prescrite. Dans le cas où le mur avant du bâtiment principal correspond à la limite de la marge avant, la cour avant est inexistante. 59) Cour latérale Surface de terrain comprise entre la ligne latérale, la cour avant, la cour arrière et une ligne coïncidant avec le mur latéral. Pour les terrains bornés par plus d'une rue, la cour latérale se calcule à partir de la marge avant prescrite. 8 60) Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est toujours considérée comme un cours d'eau. 61) Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. 62) Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. 63) Cour d'exercice Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux. 64) Déblai Ouvrage ayant pour objet d'enlever du matériel sur un terrain dans le but de l'égaliser ou de créer un aménagement paysager. 65) Déboisement Récolte de plus de 33% des tiges de 10 cm et plus mesurées à plus de 1,3 mètre du niveau du sol sur une même superficie donnée. 66) Demi-étage Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur minimale de 2,4 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et 70 % de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. 9 67) Démolition Signifie la démolition complète d'une construction ou l'enlèvement de 50 % ou plus de sa superficie ou de sa valeur. 68) Dérogatoire Droit reconnu à un usage dérogatoire, un lot dérogatoire ou à une construction dérogatoire existante et conforme avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée. 69) Distance à respecter d'une éolienne Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, telle que définie à la section 9 du chapitre 5 du présent règlement. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas d'une éolienne, il s'agit de l'extrémité d'une pale lorsqu'elle est en position horizontale et en direction de l'élément en question. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie à partie des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les constructions accessoires attenantes au bâtiment (galeries, perrons, terrasses, cheminées, rampes d'accès, etc.). 10 70) Division Signifie une opération cadastrale permettant la désignation du morcellement d'un territoire suivant les dispositions de l'article 1 de la Loi du cadastre (L.R.Q., c. C-1). 71) Éclaircie commerciale Récolte des tiges d'essence et de diamètre commercialisable dans un peuplement forestier équienne qui n'a pas encore atteint l'âge d'exploitabilité. Cette coupe vise à accélérer l'accroissement en diamètre des tiges résiduelles et à améliorer la qualité du peuplement forestier. 72) Éclaircie pré-commerciale Élimination des tiges qui nuisent à la croissance de certains arbres choisis, dans un jeune peuplement forestier afin d'en régulariser l'espacement. 73) Écran visuel Tout élément qui permet de créer une séparation visuelle et sonore entre deux usages incompatibles ou un axe routier. Ce peut être des arbres, une clôture, une haie, un mur, un muret ou une butte. 74) Emprise Signifie la largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, une voie ferrée et les divers réseaux de services publics. 75) Encadrement visuel Signifie le paysage visible d'une route donnée jusqu'à une distance de 1 kilomètre. 76) Enceinte Signifie ce qui entoure un terrain ou une partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine résidentielle à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès à des fins de sécurité. 77) Enseigne Le mot enseigne désigne tout écriteau, emblème, drapeau, ballon, toute 11 inscription, affiche, représentation picturale, et autre figure et forme aux caractéristiques similaires situées à l'extérieur de tout bâtiment ou de toute construction. L'enseigne est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, lancer tout message aux personnes. Cette définition comprend toute structure supportant l'enseigne qu'elle y soit attachée, peinte, ou représentée de quelque manière que ce soit sur une construction, un bâtiment ou un support indépendant. 78) Enseigne commerciale Désigne toute enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur le même terrain où se trouve l'enseigne. 79) Enseigne communautaire Désigne toute enseigne commune à un groupe d'établissements de vente en gros, au détail et de service. 80) Enseigne d'identification Désigne toute enseigne ou plaque indiquant uniquement le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. 81) Enseigne directionnelle Désigne toute enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Cette destination ne peut être un commerce ou un service. 82) Enseigne mobile Enseigne déposée sur une remorque ou sur une base amovible et/ou conçue pour être déplacée facilement. 83) Enseigne publicitaire Désigne toute enseigne annonçant une ou des entreprises, une ou des professions, un ou des produits, un ou des services ou un ou des divertissements exercés, vendus ou offerts sur un autre terrain que celui où est placée l'enseigne. 84) Enseigne publique Désigne toute enseigne érigée par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou par un mandataire dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou de protéger le public. 85) Enseigne temporaire 1) Signifie toute enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un 12 bâtiment est en cours d'érection pour faire connaître au public le nom du propriétaire, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs et des fournisseurs. 2) Signifie toute enseigne servant à informer le public de la tenue d'une activité temporaire. 3) Signifie toute enseigne d'au plus 4 m², placée ou installée sur un terrain pour annoncer la vente ou la location de ce terrain ou du bâtiment qui est érigé ou en voie d'érection. 4) La définition d'enseigne temporaire inclut le ballon publicitaire et toute autre structure gonflable ainsi que toute enseigne faite à partir de structure mobile. 5) L'enseigne temporaire de type « commercial ou communautaire » destinée à identifier un commerce ou une entreprise doit être localisée sur le terrain où se trouve le bâtiment principal dudit commerce ou entreprise. 86) Enseigne touristique Signifie un panneau de signalisation installé exclusivement dans l'emprise d'un chemin public (dont l'entretien appartient au ministère des Transports ou à la municipalité) et qui donne à l'usager de la route les renseignements nécessaires pour lui permettre d'atteindre un équipement ou un attrait touristique ou pour renseigner ou identifier le lieu où elle est installée. 87) Entreposage Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. 88) Entreposage de boues Activité visant à entreposer des boues de stations d'épuration ou de fosses septiques, soit en vue de les composter ou de les stabiliser. 89) Éolienne Construction permettant la production d'énergie à partir du vent. 90) Éolienne commerciale Éolienne permettant d'alimenter en électricité par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est située. 91) Éolienne d'expérimentation 13 Éolienne érigée à des fins de recherche scientifique et qui ne fait pas partie d'un parc éolien à vocation commerciale. 92) Épandage Activité de valorisation des boues qui consiste à épandre les boues sur une terre agricole ou en milieu forestier. 93) Érablière Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable, d'une superficie d'au moins 4 hectares d'un seul tenant ou non. 94) Établissement de production agricole Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et usages principaux sont voués à la production et/ou la transformation en complément ou en accessoire, de produits agroalimentaires. 95) Établissement de production animale Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines activités humaines. 96) Établissement de production porcine Établissement de production animale constitué d'un immeuble pouvant comprendre un ou plusieurs bâtiments contigus destinés à l'élevage porcin. Pour l'application du présent règlement, un établissement de production porcine d'un même propriétaire, séparé par un cours d'eau, une voie de circulation ou une emprise d'utilité publique est considérée comme 2 ou plusieurs établissements de production porcine distincts. 97) Étage Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur minimale de 2,4 mètres et maximale de 3,6 mètres et dont la surface s'étend à plus de 70 % de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. Un sous- sol, une cave, un grenier ou un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. 14 98) État naturel Dans la rive et le littoral, l'état naturel signifie qu'il y a présence d'espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes ou les trois à la fois, excluant le gazon, sans aucune construction à l'exception d'un ouvrage de stabilisation de la rive. 99) Expertise géotechnique Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique diplômé en génie civil ou en génie géologique et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 100) Façade principale Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la rue, et usuellement sur lequel un numéro d'immeuble est octroyé par la municipalité. 101) Façade secondaire Mur en face d'une voie de circulation, mais ne portant pas de numéro d'immeuble. 102) Fenêtre en saillie Signifie une fenêtre qui dépasse l'alignement du bâtiment. 103) Fenêtre verte Ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres, dans un angle de 60 ° à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes. 104) Fermette Petite ferme, comprenant une maison individuelle et un ou des bâtiments (grange, hangar, étable ou autre) dont le nombre maximum d'animaux présents, de toutes espèces confondues, ne doit pas dépasser 10 unités animales. Par ailleurs, toute nouvelle fermette doit respecter les normes de la section 2.1 du chapitre 5 du présent règlement. 105) Fondation Partie d'une construction en bas du rez-de-chaussée d'un bâtiment, comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers, les pilotis ou toute autre structure, et dont la fonction est de transmettre les charges au sol. 106) Fonctionnaire désigné 15 Personne nommée par le conseil pour assurer l'application des Règlements d'urbanisme. 107) Fossé Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine soit : 1) Un fossé de rue publique ou privée. 2) Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil 3) un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 108) Fosse septique Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou un système de traitement. 109) Garage attenant Garage dont au moins 2 mètres d'un mur sont mitoyens avec le bâtiment principal et dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment. 110) Garage intégré Garage résidentiel inclus dans le bâtiment principal, pourvu qu'il y ait de l'habitation au-dessus ou au-dessous sur au moins 50% de la superficie du garage ou de l'habitation sur au moins deux côtés du garage. Cette partie du bâtiment est destinée à remiser des biens ou des véhicules servant à un usage privé. De plus, il doit y avoir un lien physique entre la partie habitable au-dessous ou au-dessus du garage et le reste de l'habitation. 111) Garage résidentiel Bâtiment accessoire isolé ou attenant à un bâtiment principal résidentiel qui est destiné à remiser des biens et/ou un ou plusieurs véhicules servant à un usage privé résidentiel. Sont exclus des garages privés, les garages intégrés. 112) Garde-corps Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher, ou sur les côtés ouverts d'une promenade, d'un escalier, d'un palier, d'un passage surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans 16 le vide; pouvant comporter ou non des ouvertures. 113) Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 114) Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. 115) Gîte touristique Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit- déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. 116) Grille des spécifications Signifie un tableau indiquant pour chacune des zones, son numéro, les usages autorisés, les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les dispositions communes à toutes les zones et celles applicables à certaines zones. 117) Groupe électrogène Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint pour l'aide au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure fixe implantée à la base de l'éolienne. 118) Habitation Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou famille(s). Pour l'application des dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du présent règlement, la maison d'habitation est d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Pour l'application des dispositions de la section 9 du chapitre 5 du présent règlement, les habitations excluent les habitations saisonnières qui ne nécessitent aucun service public régulier tels que le déneigement et la cueillette des matières résiduelles. 119) Habitation saisonnière Habitation secondaire qui n'est pas un domicile principal. 17 120) Haie infranchissable Clôture conforme aux exigences d'une enceinte, dissimulée par une haie. 121) Hauteur maximale d'une éolienne Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne. 122) Hauteur d'un bâtiment La hauteur d'un bâtiment est calculée soit en étages ou en mètres depuis le niveau moyen du sol adjacent à la fondation jusqu'au point le plus élevé du bâtiment et exclut les constructions hors toit. Lorsqu'elle est exprimée en nombre d'étages, la hauteur d'un bâtiment correspond au nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit. La définition de hauteur d'un bâtiment ne s'applique pas aux installations techniques telles que les antennes, les silos et autres reliés à des activités industrielles, para industrielles, de transport, de communication, de services publics ou agricoles. 123) Hauteur d'une enseigne La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau de la rue et son point le plus élevé. 124) îlot Signifie un ensemble de terrains contigus, bâtis ou pas, non séparées par une ou des rues. 18 125) Immeuble protégé Constitue un immeuble protégé, l'un ou l'autre des usages suivants ou une combinaison de l'un ou de l'autre de ces usages : 1) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture. 2) Un parc municipal, un parc régional décrété en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), ou un parc provincial. 3) Une plage publique ou une marina. 4) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). 5) Un camping. 6) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature. 7) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf. 8) Un temple religieux. 9) Un théâtre d'été. 10) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire. 11) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. 126) Immunisation L'application de différentes mesures, énoncées par le présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou à un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. 127) Industrie lourde Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière 19 première ou qui lui font subir une première transformation. Elle nécessite beaucoup d'investissement en équipements, notamment pour la transformation des matières minérales (sidérurgie, métallurgie, etc.). L'industrie lourde requiert habituellement des terrains de grandes superficies avec des sols démontrant une grande capacité portante. Parmi ce grand groupe, on retrouve entre autres les sous-groupes d'industrie reliés aux produits métalliques, à la machinerie, au matériel de transport et aux produits minéraux non métalliques. 128) Installation d'élevage Construction conçue pour abriter des animaux et dont la fonction principale est destinée aux fins de reproduction, d'élevage, de garde, d'entraînement et/ou de vente d'animaux. Sont également considérés comme une installation d'élevage, un enclos où sont gardés à de fins autres que le pâturage des animaux ainsi qu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales. 129) Installation septique Signifie un ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur ou un système de traitement. 130) Jupe de vide sanitaire Lorsqu'une fondation n'est pas constituée d'un mur plein jusqu'au niveau du sol, une jupe de vide sanitaire constitue un muret, couvrant le pourtour, entre le revêtement extérieur d'une construction et le niveau du sol, afin de cacher et de protéger l'espace sanitaire situé sous cette construction. 131) Kiosque de vente de produits de la ferme Kiosque situé en zone agricole décrétée par le gouvernement et opéré par un agriculteur membre de l'association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28), pour la vente de produits cultivés ou transformés sur place. 132) Lac Toute étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement ou par des sources, incluant les milieux humides (étangs, marais et marécages). Les étangs de ferme, les bassins de pisciculture et les bassins d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés comme des lacs. 133) Largeur d'un îlot Distance comprise entre 2 rues mesurées dans le sens de la profondeur des terrains. 20 134) Largeur d'un terrain Distance généralement comprise entre les deux lignes latérales mesurée sur la ligne avant. 135) Ligne arrière Ligne parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant, séparant un terrain d'un autre terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales doit être considérée comme une ligne arrière. Cette ligne doit être parallèle au mur arrière. 136) Ligne avant Signifie une ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue. Donc, la ligne avant coïncide avec la ligne d'emprise. 137) Ligne d'emprise Signifie une ligne délimitant le terrain occupé ou à être occupé par une voie de circulation et par des services publics. La ligne d'emprise coïncide avec la ligne avant. 138) Ligne de rue Voir ligne d'emprise. 139) Ligne latérale Ligne séparant un terrain d'un autre et perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant. Cette ligne peut être brisée et rejoint les lignes arrière et avant. 21 140) Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application des règlements d'urbanisme, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 2) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. 3) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux correspond au haut du mur se soutènement. 4) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des paragraphes précédents, la ligne des hautes eaux correspond à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, lorsque disponible. 141) Lit La partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. 22 142) Littoral La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 143) Logement Signifie une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce, destinée à servir de domicile. Un logement comporte une entrée indépendante par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson et des installations sanitaires. 144) Lot Signifie un volume ou un fond de terre identifié et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec. 145) Lotissement Signifie une division, subdivision, redivision ou subdivision-redivision d'un ou des terrains (s) en lots. 146) Maison mobile Désigne une habitation unifamiliale fabriquée en usine et selon les normes de l'ACNOR, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur une remorque en une seule fois jusqu'au terrain qui lui est destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations permettant de la raccorder aux services publics et de l'occuper annuellement. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimum de 3,5 mètres, sans excéder 4,85 mètres et une longueur minimum de 12 mètres. Les dimensions d'une maison mobile ne peuvent être modifiées pour qu'elle soit considérée comme un bâtiment principal tel que défini à l'article 5.2 du présent règlement. Toute construction de ce type et de dimensions inférieures est considérée comme une roulotte. La définition de maison mobile inclut celle de la maison unimodulaire à un seul étage. 147) Maison motorisée Véhicule autopropulsé utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et dormir. 148) Marge Norme règlementaire prescrite pour chaque zone et qui établit les distances à respecter à partir d'un bâtiment principal jusqu'aux limites du terrain de celui- 23 ci. Le mot marge utilisé seul comprends la marge avant, la marge arrière et les marges latérales. 149) Marge de recul avant Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter à partir de la ligne d'emprise, calculé perpendiculairement à cette ligne, jusqu'au mur avant du bâtiment principal ou son point le plus avancé, incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contigus au corps principal de ce dernier. À l'intérieur de cette distance prescrite aucune construction n'est autorisée sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. 150) Marge de recul arrière Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter entre la ligne arrière du terrain, calculé perpendiculairement à cette ligne, et le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps principal de ce dernier. 151) Marge de recul latérale Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter entre la ligne latérale du terrain, calculé perpendiculairement à cette ligne, et le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment principal incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps principal de ce dernier. 24 152) Mixité d'élevage Pratique de l'élevage dont les activités regroupent deux catégories d'animaux ou plus. 153) Municipalité Désigne la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard. 154) Mur mitoyen Mur de séparation coupe-feu des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur mitoyen doit être érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains, le cas échéant. 155) Niveau moyen du sol Signifie la moyenne entre l'élévation du plus bas niveau et du plus haut niveau du terrain fini au pourtour d'une construction ou d'une éolienne. Dans la détermination du niveau moyen du sol, on ne doit pas tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau moyen du sol lorsque ces dépressions n'occupent pas plus de 20% de la longueur du mur. 156) Nouvelle construction Signifie toutes les nouvelles constructions et les agrandissements de constructions existantes de 75 % et plus de la superficie initiale. 157) Occupation mixte Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement. 158) Opération cadastrale Signifie une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou du Code civil du Québec. 159) Ouvrage Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine, incluant toute construction et tout bâtiment. 160) Panneau réclame Voir définition d'enseigne publicitaire. 161) Parc Signifie toute étendue de terrain aménagée et utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le repos et le jeu, la préservation de la faune, de la flore, de la géologie et pour des fins pédagogiques, récréatives et éducationnelles. 25 162) Parc de maisons mobiles Groupe de terrains aménagés pour recevoir un minimum de 5 maisons mobiles, dont les terrains ne peuvent être acquis séparément. 163) Passage piétonnier Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons. 164) Pergola Construction implantée dans un jardin ou un parc, composée de poutres horizontales appuyées sur des colonnes et principalement destinée à supporter des plantes grimpantes. 165) Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, telle que déterminée par le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Rimouski- Neigette. 166) Permis de construction Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné autorisant l'exécution et attestant la conformité de tout projet de construction, de transformation, de réparation, de démolition, de déplacement, d'agrandissement, conforme aux Règlements d'urbanisme. 167) Permis de lotissement Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné approuvant une opération cadastrale conforme au Règlement de lotissement en vigueur. 168) Peuplement forestier Limite de base en aménagement forestier, groupement d'arbres ayant des caractéristiques homogènes sur toute la superficie (âge, forme, hauteur, densité et composition). 169) Piscine résidentielle Signifie un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation d'au plus 8 unités d'habitation dont la profondeur de l'eau peut atteindre plus de 60 centimètres. Les équipements accessoires tels que les terrasses, promenade, pompe, etc. font partie intégrante de la piscine. 170) Piscine creusée Une piscine résidentielle dont le fond atteint plus de 32 centimètres sous le niveau du sol adjacent. 171) Piscine hors terre Une piscine résidentielle qui n'est pas creusée. 26 172) Plaine inondable L'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées sur les cartes de l'annexe cartographique. Les limites des secteurs inondés peuvent aussi être précisées par l'un des moyens suivants : 1) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation. 2) Une carte publiée par le gouvernement du Québec. 3) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec. 4) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquels il est fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Rimouski-Neigette ou dans un règlement de contrôle intérimaire. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, servira à délimiter l'étendue de la plaine inondable. 173) Plan d'implantation Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments ou construction par rapport aux limites du ou des terrains ainsi que des rues adjacentes. 174) Plan de gestion Document signé par un ingénieur ou un technologue forestier habilité, conçu à l'échelle de l'unité de production du propriétaire forestier. Ce plan permet la connaissance d'une superficie boisée et la planification des interventions pour sa mise en valeur et son exploitation pour une durée de 10 ans. Il peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles signées par un ingénieur ou un technologue forestier habilité. 175) Plate-forme de maison mobile 27 Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. 176) Point milieu Point imaginaire séparant un segment en 2 parties égales, servant au calcul à la profondeur du terrain. 177) Point d'ancrage d'une maison mobile Signifie les tiges de métal, les attaches métalliques ou tout autre type d'attache qui retiennent de façon permanente la maison mobile aux appuis. 178) Poste d'essence Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservé à la vente d'huile, lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à garer ou à réparer des véhicules. 179) Première transformation agroalimentaire Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant en partie de l'exploitation agricole, à la condition qu'elle soit complémentaire et intégrée à une exploitation agricole. 180) Profondeur du terrain La profondeur du terrain correspond à une ligne droite qui rejoint le point milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrière. Pour un terrain borné par plus d'une rue, la profondeur du terrain peut être calculée à partir d'une des 2 lignes avant. 181) Promenade Désigne la surface immédiate autour d'une piscine résidentielle à laquelle les baigneurs ont directement accès. 182) Propriété foncière Lot ou partie de lot individuel ou ensemble des lots ou parties de lots contigus dont le fond de terrain appartient à la même personne. 183) Ranch Lieu d'élevage où des chevaux sont gardés et où l'activité chevaline principale est de faire des randonnées à cheval (équitation) soit à des fins de loisir personnel, soit en offrant un service de location de chevaux. Un ranch n'est pas un lieu utilisé principalement à des fins de reproduction ou de boucherie. 184) Redivision Signifie une opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot (s) ou partie (s) de lot(s) sont annulés et sont simultanément remplacés par une nouvelle subdivision, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec 28 et les articles 17 et 18 de la Loi du cadastre (L.R.Q. c. C-1). 185) Règlements d'urbanisme Signifie l'un ou l'autre ou un ensemble des règlements suivants : zonage, lotissement, construction, celui relatif à l'émission des permis et certificats, dérogations mineures, celui sur les plans d'aménagement d'ensemble, celui sur les plans d'implantation et d'intégration architectural, les usages conditionnels, et les règlements sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'immeuble. 186) Remise Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain. 187) Remplacement Signifie une opération cadastrale permettant le remplacement des numéros de lots, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec. 188) Requérant Signifie toute personne physique ou morale qui fait une demande de permis ou de certificat. 189) Résidence Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou famille(s). 190) Revêtement extérieur Matériaux de recouvrement d'un bâtiment servant à le protéger contre les intempéries. 191) Rez-de-chaussée Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou au niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. 192) Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a une largeur minimum de 10 mètres lorsque : 1) La pente du talus est inférieure à 30 %, ou; 2) La pente du talus est supérieure à 30 %, mais présente une hauteur inférieure à 5 mètres. 29 La rive a une largeur minimum de 15 mètres lorsque : 1) La pente du talus est continue et supérieure à 30 %, ou; 2) La pente du talus est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 193) Roulotte Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et dormir. D'utilisation saisonnière, elle peut être intégrée à même un véhicule moteur, ou attachée et tirée par un véhicule motorisé. Elle ne peut être reliée à des services d'utilités publiques. 194) Rue privée Voie de circulation qui n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement provincial ou à une municipalité, mais qui permet l'accès aux terrains qui la bordent. Une rue privée doit être désignée comme telle au cadastre et l'accès à la propriété doit s'effectuer par cette rue privée cadastrée. Elle doit être réelle et ne peut être incluse dans un terrain ou un lot. 30 195) Rue publique Voie de circulation ou tout espace réservé par la municipalité ou par un gouvernement supérieur ou tout espace ayant été cédé aux fins de circulation et comme moyen d'accès aux terrains qui la bordent. 196) Serre privée Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes, de fruits ou de légumes à des fins personnelles uniquement. 197) Simulation visuelle Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant, avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique doit couvrir un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être prises à une hauteur de 1,6 mètre du sol. 198) Site patrimonial protégé Bâtiment, construction ou territoire désigné en vertu des dispositions de la Loi sur les biens culturels du Québec (L.R.Q., c. B-4). 199) Soupape de sûreté Dispositif conçu pour empêcher les refoulements d'égout privé ou public afin de protéger l'ensemble du réseau d'évacuation d'un bâtiment. 200) Sous-sol Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont au moins 40 % de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus niveau moyen du sol adjacent après nivellement sans toutefois excéder 1,2 mètre. Un sous-sol ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment. 201) Stationnement hors rue Espace de stationnement aménagé à l'extérieur de toute emprise d'une rue ou d'une voie publique. 202) Station-service Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de véhicules moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de véhicules moteurs. 203) Subdivision Signifie une opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot, en tout ou en partie, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec. 31 204) Superficie de plancher Signifie la superficie du plancher de chaque étage. 205) Superficie d'un terrain Signifie une mesure de surface d'un terrain comprise à l'intérieur des lignes latérales, avant et arrière. 206) Superficie d'une enseigne Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,4 mètre. 207) Surface de roulement supplémentaire Surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de roulement) et l'intersection des lignes de centres de l'emprise (croquis 2). La surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre aux fins de vérification par le fonctionnaire désigné. 208) Système actif Signifie un dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une connaissance ou une force particulière. 32 209) Système passif Signifie des dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. 210) Table champêtre Un établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence principale d'un exploitant agricole où l'on sert des repas aux menus recherchés et composés de produits provenant de la ferme de l'exploitant. 211) Talus Étendue de terre en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %). 212) Terrain Signifie un espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou de plusieurs lots ou partis de lots contigus, constituant une même propriété. 213) Terrain d'angle 1) Terrain situé en bordure d'une seule rue qui décrit un angle intérieur inférieur à 135 °. 2) Terrain situé à une intersection de 2 rues dont l'angle intérieur est inférieur à 135 °. 214) Terrain d'angle transversal Terrain adjacent à 3 rues au plus. Un terrain d'angle transversal n'a pas de ligne arrière et ne peut avoir plus d'une ligne latérale. 215) Terrain desservi Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau privé d'aqueduc et d'égout reconnu par la municipalité ou par le gouvernement. 216) Terrain enclavé Terrain entouré par une ou plusieurs autres propriétés, qui n'a aucune issue sur la voie de circulation ou seulement l'accès à celle-ci. 217) Terrain intérieur Signifie tout terrain dont la ligne avant coïncide avec la ligne de rue et qui possède une ligne arrière et deux lignes latérales. 33 218) Terrain intérieur transversal Signifie un terrain adjacent à 2 rues et non un terrain d'angle et ne comportant aucune ligne arrière. 219) Terrain non desservi Signifie un terrain en bordure duquel on ne retrouve aucun réseau d'aqueduc et d'égout. 220) Terrain partiellement desservi Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau privé d'aqueduc ou d'égout sanitaire reconnu par la municipalité ou par le gouvernement. 221) Territoire soumis à des contraintes à l'aménagement Désigne tout territoire qui comprend des dangers particuliers pour la sécurité publique, comprenant les plaines inondables, les zones d'érosion, de glissement de terrain ou d'avalanche. Il désigne également tout territoire protégé pour la flore ou les fouilles archéologiques. 222) Toit plat Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale. 223) Tour de télécommunication Structure d'antenne fixe et verticale, d'une élévation supérieure à 7 mètres, et servant à la transmission ou à la retransmission de communications (radio, téléphone ou télévision). 224) Traitement complet des déjections animales Traitement par lequel des déjections animales sont transformées en un produit solide de nature différente, comme des granules fertilisantes ou des composts matures, et par lequel sont détruites les bactéries qu'elles contiennent. 34 225) Travaux Désigne un ouvrage qui est à faire sur une construction ou un bâtiment. 226) Triangle de visibilité Signifie un espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prescrite par le Règlement de lotissement. 227) Unité animale Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. 228) Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 229) Usage Signifie la fin pour laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, un local, un emplacement ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. 230) Usage complémentaire Usage destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal, situé sur le même terrain et ayant un caractère secondaire par rapport à lui, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. 231) Usage complémentaire artisanal Travail effectué par une personne dans un immeuble qu'il habite, qui fait affaire pour son propre compte, seul ou en société de façon artisanale. 232) Usage domestique Toute activité de service réalisée à l'intérieur d'une unité d'habitation, excluant expressément toute vente au détail sauf pour les produits artisanaux réalisés sur place, et dont l'exercice ne constitue aucune nuisance pour le voisinage. 233) Usage mixte Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain ou d'une de leurs parties par plus d'un usage. 35 234) Usage principal Signifie la fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un terrain, d'un bâtiment, d'un logement, d'un local, d'une construction ou une de leurs parties. L'usage principal peut être multiple, lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement. 235) Usage temporaire Occupation d'un terrain ou d'un bâtiment d'une durée déterminée et autorisée par l'émission d'un certificat d'autorisation. 236) Utilité publique Tout bâtiment, infrastructure, équipement ou activité réalisée sous l'égide d'un gouvernement, l'un de ses ministères ou l'un de ses mandataires, incluant la municipalité ainsi que tout équipement et infrastructure érigés par une entreprise d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication). 237) Véhicule récréatif Tout véhicule motorisé ou non motorisé, conçu et utilisé essentiellement à des fins récréatives (bateau, maison motorisée, motocyclette, motoneige, roulotte, tente-roulotte, véhicule tout-terrain à 3 et 4 roues et tout autre véhicule apparenté.) 238) Véhicule routier Un véhicule motorisé qui peut circuler sur une voie de circulation. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 239) Voie de circulation Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules routiers et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de randonnée, un sentier de piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige, une place publique ou une aire publique de stationnement. 240) Zone Partie du territoire délimitée par le présent règlement où l'usage des terrains, les bâtiments, la construction et le lotissement sont réglementés. 241) Zone agricole Désigne les parties du territoire municipal, délimitées selon le décret 1616-81 paru dans la Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et descriptions techniques élaborés et adaptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. 1978, c. P- 41.1), sous réserve des modifications autorisées par inclusion ou exclusion 36 après la date d'entrée en vigueur du décret. 242) Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. 243) Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de grand courant, pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. 244) Zone tampon Signifie une partie de terrain, dont la largeur est délimitée au présent règlement, pouvant comprendre un écran visuel permettant de créer une séparation entre deux usages incompatibles ou un axe routier. 37