Règlement sur les permis et certificats 427-2014

Saint-Anaclet-de-Lessard, Quebec

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RÈGLEMENT RELATIF À L'ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard ASSEMBLÉE PUBLIQUE : AVIS DE MOTION : 13 JANVIER 2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° : 427-2014 ENTRÉE EN VIGUEUR : 15 JUILLET 2014 2 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................................ 4 1.1 Identification du document ................................................................................................ 4 1.2 But du règlement............................................................................................................... 4 1.3 Territoire touché ................................................................................................................ 4 1.4 Titres tableaux et symboles ................................................................................................ 4 1.5 Unité de mesure ................................................................................................................ 4 1.6 Du texte et des mots ......................................................................................................... 4 1.7 Invalidité partielle du règlement ......................................................................................... 4 1.8 Préséance ......................................................................................................................... 5 1.9 Abrogation ........................................................................................................................ 5 CHAPITRE 2 : Application des règlements d'urbanisme ................................................................. 6 2.1 Fonctionnaire désigné ........................................................................................................ 6 2.2 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ....................................................................... 6 CHAPITRE 3 : Permis et certificats - Dispositions générales .......................................................... 7 3.1 Demande de permis et certificats ....................................................................................... 7 3.2 Terrain en bordure d'une voie publique dont la responsabilité incombe au ministère des Transports .............................................................................................................................. 7 3.3 Requérant non propriétaire ................................................................................................ 7 3.4 P.I.I.A. .............................................................................................................................. 7 3.5 Autorisation non conforme ................................................................................................. 7 3.6 Demande faite séparément ................................................................................................ 8 3.7 Modifications aux travaux autorisés .................................................................................... 8 3.8 Honoraires ........................................................................................................................ 8 3.9 Autres coûts ...................................................................................................................... 9 3.10 Avis de motion................................................................................................................. 9 CHAPITRE 4 : Permis de lotissement ..........................................................................................11 4.1 Disposition générale .........................................................................................................11 4.2 Documents et frais accompagnant la demande de permis de lotissement .............................11 4.3 Documents accompagnant une demande de permis de lotissement pour un projet majeur ...12 4.4 Conditions d'émission du permis de lotissement .................................................................12 4.5 Validité du permis de lotissement ......................................................................................13 4.6 Effet de l'émission du permis de lotissement ......................................................................13 CHAPITRE 5 : Permis de construction .........................................................................................14 5.1 Dispositions générales ......................................................................................................14 5.2 Documents accompagnant la demande de permis de construction .......................................14 5.3 Documents accompagnant la demande de permis de construction pour un projet non agricole en zone agricole ........................................................................................................16 5.4 Conditions d'émission du permis de construction ................................................................17 5.5 Permis de construction pour un bâtiment situé dans un territoire de contrainte ....................18 5.6 Exceptions .......................................................................................................................18 5.7 Règles particulières visant les éoliennes commerciales ........................................................19 5.8 Règles particulières concernant les installations septiques ...................................................20 5.9 Lot non conforme .............................................................................................................21 5.10 Délai d'émission du permis de construction ......................................................................21 5.11 Validité du permis de construction ...................................................................................21 5.12 Affichage du permis ........................................................................................................22 5.13 Menus travaux et petites constructions ............................................................................22 3 CHAPITRE 6 : Certificat d'autorisation ........................................................................................24 6.1 Dispositions générales ......................................................................................................24 6.2 Documents accompagnant la demande de certificat d'autorisation .......................................24 6.3 Conditions d'émission du certificat d'autorisation ................................................................27 6.4 Délai d'émission du certificat d'autorisation ........................................................................27 6.5 Annulation du certificat d'autorisation ................................................................................28 CHAPITRE 7: Sanction et recours ...............................................................................................29 7.1 Infraction au règlement ....................................................................................................29 4 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.1 Identification du document Le présent document est identifié sous le nom de « Règlement relatif à l'émission des permis et certificats pour la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard ». 1.2 But du règlement Le règlement relatif à l'émission des permis et certificats a pour objet de désigner le fonctionnaire responsable de l'émission des permis et certificats et de l'application des Règlements d'urbanisme, de définir la procédure et les conditions relatives à la demande et à la délivrance de ces permis et certificats, de prescrire les plans et documents devant être soumis par le requérant à l'appui de la demande et d'établir le tarif d'honoraires. 1.3 Territoire touché Le Règlement relatif à l'émission des permis et certificats s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard. 1.4 Titres tableaux et symboles Le texte, les croquis, les titres, les plans, les symboles, les illustrations ainsi que toute autre forme d'expression font partie intégrante du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats. Dans le cas où plusieurs formes d'expressions sont utilisées pour définir une règle ou une norme, il faut interpréter ces règles ou ces normes en tenant compte de toutes ces formes d'expression. En cas de contradiction entre deux normes s'appliquant à un usage, un terrain ou un bâtiment, la norme la plus exigeante prévaut. 1.5 Unité de mesure Les unités de mesure mentionnées dans le Règlement relatif à l'émission des permis et certificats font référence au système métrique. 1.6 Du texte et des mots Pour l'interprétation et l'application du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats, les mots ou expressions soulignés sont définis et se retrouvent dans le Règlement de zonage en vigueur. Tous les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun. L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; les mots « peut » ou « devrait » conservent un sens facultatif. 1.7 Invalidité partielle du règlement Dans le cas où une disposition du présent règlement est déclarée invalide par un tribunal, la légalité des autres dispositions n'est pas touchée et elles continuent à s'appliquer et à être en 5 vigueur. 1.8 Préséance Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre Règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. 1.9 Abrogation Ce règlement abroge le Règlement relatif aux permis et certificats n° 139-92 de la Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard. 6 CHAPITRE 2 : Application des règlements d'urbanisme 2.1 Fonctionnaire désigné La surveillance de l'application des Règlements d'urbanisme est confiée à un fonctionnaire désigné par la municipalité. Il agit à titre de principal intervenant assurant la liaison entre le citoyen et l'administration municipale en matière d'urbanisme. 2.2 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont: 1) Être responsable de l'application des règlements d'urbanisme, pour l'ensemble du territoire de la municipalité; 2) Être responsable de l'application du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.6); 3) Contrôler et surveiller les projets de construction ou de modification des bâtiments, de lotissement des terrains et des rues et l'occupation du sol afin qu'ils respectent les règlements dont il a la responsabilité d'appliquer en vertu du présent règlement; 4) Recevoir les demandes de permis et certificats et les émettre, les refuser ou les révoquer selon que les projets d'aménagement ou les travaux à réaliser sont conformes aux Règlements d'urbanisme ainsi qu'aux diverses dispositions légales en vigueur dans la municipalité; 5) Visiter, examiner, effectuer des tests, prélever des échantillons sur toute propriété mobilière ou immobilière entre 7 h et 19 h ainsi que l'intérieur et l'extérieur des habitations, bâtiments ou édifices quelconques pour constater le respect des règlements dont il a la charge; Lors de ces visites, le propriétaire ou l'occupant de ces propriétés, bâtiments et édifices doit, s'il y a lieu, répondre aux questions posées par le fonctionnaire désigné et ne doit en aucun temps l'empêcher ou l'intimider dans l'exécution de ses fonctions. 6) Signifier par lettre, lettre recommandée ou par huissier à toute personne d'interrompre immédiatement le déroulement des travaux de construction d'un immeuble ou l'utilisation d'un immeuble exécutés en contravention aux règlements dont il a la charge; 7) Faire rapport au conseil municipal de toute contravention aux règlements dont il a la charge; 8) Aviser les occupants d'évacuer provisoirement toute construction qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger et faire exécuter tout ouvrage de consolidation pour assurer la sécurité de la construction; 7 9) Tenir un registre de toutes les demandes officielles qui lui sont faites pour l'obtention des permis et certificats; 10) Faire un rapport au conseil de ses activités, et ce, conformément aux exigences du conseil. CHAPITRE 3 : Permis et certificats - Dispositions générales 3.1 Demande de permis et certificats Toute demande de permis et de certificats doit être faite par écrit sur les formulaires fournis par la municipalité. Ces formulaires doivent être remplis en entier et signés par le requérant. Ils doivent être accompagnés des pièces et documents requis ainsi que des honoraires exigibles en vertu du règlement. Le formulaire de demande et les documents doivent être déposés au bureau du fonctionnaire désigné. 3.2 Terrain en bordure d'une voie publique dont la responsabilité incombe au ministère des Transports Lorsqu'une demande de permis est déposée soit pour une opération cadastrale ou pour la construction d'un bâtiment, pour un terrain borné par une des voies de circulations dont la responsabilité incombe au ministère des Transports, la municipalité ne pourra délivrer le permis que si le requérant a préalablement obtenu un certificat d'autorisation en bonne et due forme du ministère des Transports. 3.3 Requérant non propriétaire Lorsqu'un requérant présente une demande de permis ou de certificat sur un immeuble dont il n'est pas le propriétaire, il doit, au moment du dépôt de la demande de permis ou de certificat, remettre à la municipalité une procuration certifiant que le propriétaire de l'immeuble l'autorise à déposer une telle demande en son nom. 3.4 P.I.I.A. Lorsque l'objet d'une demande de permis ou de certificat est assujetti au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale, le fonctionnaire désigné doit s'assurer, avant l'émission du permis ou du certificat, que le conseil a autorisé, par résolution, l'objet de la demande. 3.5 Autorisation non conforme Aucun permis, certificat ou autorisation émis par le fonctionnaire désigné n'engage la municipalité à moins d'être conforme aux règlements dont il a la responsabilité d'appliquer. Aucun permis venant en conflit avec l'une des dispositions des règlements indiqués au premier alinéa ne peut être délivré. Toute émission de permis ou de certificats en contradiction avec l'une de ces dispositions est nulle et sans effet. 8 Aucune information ou directive donnée par le fonctionnaire désigné n'engage la responsabilité de la municipalité, à moins que ces informations ou ces directives ne soient conformes aux règlements dont il a la charge. 3.6 Demande faite séparément Dans tout projet de construction ou autre, nécessitant l'octroi de plus d'un permis ou d'un certificat, chaque demande devra être faite séparément. L'obtention d'un permis ou d'un certificat n'entraîne pas automatiquement l'octroi des autres permis et certificats nécessaires à la réalisation du projet. Modification réglementaire 430-2014, 10 octobre 2014 3.6 Demande initiale de permis Lors d'une demande de permis de construction pour plusieurs bâtiments, plusieurs rénovations un seul permis est nécessaire si tout est inclus lors de la demande initiale. 3.7 Modifications aux travaux autorisés Dans le cas d'une modification au projet initial, le requérant doit obtenir un amendement au permis émis, c'est-à-dire qu'il doit déposer une copie du plan corrigé et avoir obtenu l'approbation écrite du fonctionnaire désigné avant de réaliser toute modification aux travaux autorisés par le permis ou le certificat initial. 3.8 Honoraires Le requérant d'une demande de permis doit accompagner sa demande des honoraires suivants, selon le type de travaux prévus. Dans le cas où un projet requiert plusieurs permis ou certificats, les honoraires exigés sont la somme de tous les permis requis. Les honoraires ne sont pas remboursables, que le permis soit refusé ou le projet annulé : Type de travaux Honoraires exigés Permis de lotissement : Pour chacun des lots faisant l'objet d'une opération cadastrale, excluant les rues et parcs cédés à la municipalité : 35 $ sans excéder 500 $ Permis de construction : - Bâtiment principal résidentiel----------------- - Bâtiment principal autre que résidentiel---- - Bâtiment accessoire---------------------------- - Rénovation, transformation, agrandissement résidentiel------------------- - Rénovation, transformation, 75 $ 100 $ 30 $ 20 $ 9 agrandissement autre que résidentiel------- - Démolition ou déplacement------------------- - Aménagement d'un ouvrage de captage des eaux souterraines------------------------- - Construction d'une installation septique---- - Éolienne commerciale (par éolienne)------- - Déplacement d'un bâtiment principal sur un autre terrain -------------------------------- - Bâtiment agricole ou forestier---------------- 50 $ 20 $ 30 $ 30 $ 750 $ 30 $ 30 $ Certificat d'autorisation - Changement d'usage-------------------------- - Implantation d'un bâtiment ou d'un usage temporaire-------------------------------------- - Construction, transformation, déplacement ou réparation d'une enseigne permanente ou temporaire----------------------------------- - Exploitation d'une carrière ou d'une sablière------------------------------------------ - Ouvrage de stabilisation des rives----------- - Construction d'un mur de soutènement privé à l'extérieur de la rive et clôture------ - Piscine résidentielle---------------------------- - Vente-débarras--------------------------------- - Coupe des arbres------------------------------- - Déboisement sur plus de 4 hectares-------- 20 $ 20 $ 30 $ 500 $ 20 $ 20 $ 30 $ 5 $ 10 $ 50 $ 3.9 Autres coûts En plus des honoraires exigés en vertu de l'article 3.8, les montants suivants sont également requis : 1) Pour un permis de lotissement : la somme à verser en vertu du Règlement de lotissement à titre de parc et espace vert; 2) Pour le déplacement d'un bâtiment principal : un montant estimé provisoirement à 1 000 $ déposé en garantie afin d'assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité. 3.10 Avis de motion Lorsqu'un avis de motion a été donné en vue de modifier le Règlement de zonage ou de lotissement, aucun permis ne peut être accordé pour une construction ou un lotissement qui, advenant l'adoption du règlement de modification, seraient prohibés dans la zone ou le secteur concerné. 10 Cet article cesse d'être applicable aux travaux en question si le règlement de modification n'est pas adopté dans les 2 mois de la date de l'avis de motion ou s'il n'est pas mis en vigueur dans les 4 mois de son adoption. 11 CHAPITRE 4 : Permis de lotissement 4.1 Disposition générale Nul ne peut effectuer une opération cadastrale, sans avoir au préalable obtenu du fonctionnaire désigné, un permis de lotissement. Ce permis est également requis préalablement au dépôt d'un plan cadastral au ministère des Ressources naturelles. 4.2 Documents et frais accompagnant la demande de permis de lotissement Pour tout projet de lotissement dont le nombre de lots à former est de 5 ou moins, ou qui ne comprend pas de voie de circulation, la demande de permis doit être datée et faire connaître le nom, le prénom et l'adresse du domicile du requérant, ou de son représentant, et la description cadastrale du lot concerné. Elle doit en outre être accompagnée des documents suivants : 1) Un plan projet de l'opération cadastrale concernée dûment signé par un arpenteur- géomètre, exécuté à une échelle exacte et montrant clairement : a) L'identification cadastrale du lot concerné; b) Les longueurs de chacune des lignes du lot; c) La superficie du lot; d) Les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installation de transport d'énergie et de transmission des communications et droits de passage; e) Le tracé de l'emprise des rues existantes; f) La date de sa confection; g) Le nord astronomique ou géographique; h) La localisation et les dimensions des bâtiments existants; i) Le type de bâtiment principal devant être implanté sur le lot et l'usage devant y être exercé; j) L'échelle; k) Le nom et l'adresse du propriétaire; 2) Une copie de ou des actes enregistrés si le terrain bénéficie d'un privilège au lotissement en vertu du Règlement de lotissement; 3) La localisation de la ligne des hautes eaux des lacs et des cours d'eau et la limite de la zone de grand et de faible courant d'une plaine inondable, le cas échéant; 4) Les honoraires exigibles en vertu de l'article 3.8 du règlement pour l'émission du permis de lotissement; 5) Le paiement des taxes municipales, s'il y a lieu, exigibles en vertu du Règlement de lotissement; 6) Le projet de morcellement de terrain, s'il y a lieu, portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan de l'opération cadastrale et appartenant à celui qui fait la 12 demande; 7) La compensation en argent, s'il y a lieu, de la cession de terrain cédé pour des fins de parcs par le requérant et exigibles en vertu du Règlement de lotissement. 4.3 Documents accompagnant une demande de permis de lotissement pour un projet majeur Pour tout projet de lotissement dont le nombre de lots à former est supérieur à 5, ou que le projet comprenne une nouvelle voie de circulation ou un espace public, la demande de permis doit être datée et faire connaître le nom, le prénom et l'adresse du domicile du requérant, ou de son représentant, ainsi que la description cadastrale des lots concernés. Elle doit en outre être accompagnée des documents suivants : 1) Les honoraires exigés en vertu de l'article 3.8 du présent règlement; 2) Un plan projet de lotissement montrant : les lots projetés et leurs dimensions ainsi que le cadastre actuel; 3) Le plan de l'utilisation du sol proposé, tel que les espaces réservés pour les divers usages, les espaces verts, etc.; 4) La délimitation et l'identification cadastrale des lots ayant une limite avec les lots projetés; 5) La localisation des rues actuelles avec lesquelles les rues projetées communiquent; 6) Le tracé et l'emprise des rues projetées, en indiquant les longueurs, les largeurs et les pentes. 7) Le plan de l'utilisation du sol projeté, en indiquant le type d'usage pour chaque terrain ou groupe de terrains. 4.4 Conditions d'émission du permis de lotissement À la suite du dépôt de la demande de permis, le fonctionnaire désigné examine le projet en conformité avec les règlements dont il a la charge et dispose d'un délai de 60 jours pour délivrer ou refuser le permis. Dans le cas d'un refus, il doit être motivé. Le permis est délivré lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées : 1) La demande est conforme aux règlements d'urbanisme; 2) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement; 3) le tarif pour l'obtention du permis a été payé; 13 4) lorsque le projet prévoit l'ouverture d'une nouvelle rue, le requérant doit respecter la nature de l'entente établissant les travaux nécessaires, le partage des coûts et les délais de réalisation, conformément aux règlements de la municipalité. 4.5 Validité du permis de lotissement Un permis de lotissement perd sa validité et devient nul et sans effet 12 mois après la date de son émission, si le plan cadastral auquel il s'applique n'est pas dûment déposé au service du cadastre du ministère des Ressources naturelles, ou lorsque le plan déposé au Ministère n'est pas identique à celui approuvé par la municipalité. Dans ce cas, l'opération cadastrale redevient assujettie à la procédure et aux conditions d'approbation fixées par le présent règlement. 4.6 Effet de l'émission du permis de lotissement L'émission du permis de lotissement ne peut constituer aucune obligation pour la municipalité. Notamment : 1) Le permis n'entraîne aucune obligation d'accepter la cession de rue proposée, ni de prendre en charge les frais de construction ou de l'aménagement; 2) Le permis n'entraîne aucune obligation d'installer ou d'approuver l'installation de services d'aqueduc et d'égout. CHAPITRE 5 : Permis de construction 5.1 Dispositions générales Tous travaux visant à construire, reconstruire, agrandir, transformer, améliorer, rénover ou implanter un bâtiment ou une construction ou installer un panneau solaire sont assujettis à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, à l'exception des travaux d'entretien ne nécessitant pas l'ajout ou le remplacement de matériaux. L'installation où le remplacement d'un branchement d'aqueduc ou d'égout privé, d'un ouvrage de captage des eaux souterraines, d'un système privé d'évacuation et de traitement des eaux usées relatif aux résidences isolées nécessite l'obtention d'un permis de construction. Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, où qui empiètent sur le littoral sont assujettis à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens sont assujettis à l'émission d'un permis de construction. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-41.) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas assujetties à l'émission d'un permis de construction. 5.2 Documents accompagnant la demande de permis de construction Le fonctionnaire désigné peut exiger que les documents qui doivent accompagner la demande de permis de construction soient, en fonction du type de travaux projeté : 1) Un plan officiel du cadastre pour le terrain sur lequel la construction est projetée. 2) Pour la construction d'un bâtiment principal autre qu'agricole :un plan d'implantation du bâtiment principal projeté, préparé par un arpenteur-géomètre, et indiquant la dimension et la superficie du terrain, l'identification cadastrale, la localisation des servitudes, l'implantation du bâtiment projeté et la localisation de tout bâtiment existant, les accès à la voie de circulation publique, la localisation des branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout. Dans le cas où la construction projetée est à plus de 5 % de la marge avant ou arrière et à plus de 10 % de la marge latérale minimale requise applicables à la zone, le plan requis n'a pas à être préparé par un arpenteur-géomètre. 3) Les plans comprenant les vues en plan de chacun des étages du bâtiment, les 15 élévations et les coupes. 4) Un document indiquant la nature des travaux à effectuer, l'usage et l'implantation des bâtiments. 5) La date du début des travaux et la date prévue de la fin des travaux. 6) L'évaluation du coût projeté des travaux, incluant les matériaux et la main d'œuvre. 7) La localisation de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac et la ligne correspondant à la cote d'inondation d'une plaine inondable, le cas échéant, réalisée par une personne membre d'un ordre professionnel compétent. 8) Un plan indiquant le nombre de cases de stationnement, leur dimension, leur localisation, leur accès, l'aménagement de l'aire de stationnement et le système de drainage de l'eau de surface ainsi que les aires de chargement. 9) L'aménagement paysager projeté. 10) Un croquis des enseignes projetées, leurs superficies, leurs dimensions et leur implantation. 11) Pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire : un plan d'implantation à l'échelle montrant le bâtiment à ériger et tous les autres bâtiments existants sur le terrain, un croquis à l'échelle du bâtiment à construire, incluant une élévation et une description des matériaux à utiliser. 12) Pour l'agrandissement d'un bâtiment principal : une copie du certificat de localisation du bâtiment existant, un plan d'implantation préparé par un arpenteur- géomètre, montrant l'agrandissement projeté et la localisation des espaces libres; les plans, les devis, les élévations, la coupe et le cahier des charges permettant une parfaite compréhension de la nature des travaux projetés. Dans le cas où l'agrandissement projeté est à plus de 5 % de la marge avant ou arrière et à plus de 10 % de la marge latérale minimale requise applicables à la zone, le plan requis n'a pas à être préparé par un arpenteur-géomètre. Modification réglementaire 430-2014, 10 octobre 2014 Pour l'agrandissement d'un bâtiment principal : un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre montrant l'agrandissement projeté et la localisation des espaces libres; les plans, les élévations et la coupe à l'échelle. Dans le cas où l'agrandissement projeté est à plus de 5 % de la marge avant ou arrière et à plus de 10 % de la marge latérale minimale requise applicables à la zone, le plan requis n'a pas à être préparé par un arpenteur-géomètre. 13) Tout renseignement relatif aux mesures de protection incendie. 16 14) Un plan montrant la topographie du terrain avant et après le nivellement, au moyen de niveaux géodésiques ou arbitraires, incluant le niveau de la rue. 15) La direction d'écoulement des eaux de surface et un plan de drainage du terrain. 16) La localisation et la description de toute clôture, tout muret et toute haie. 17) Une description de l'aménagement autour d'une piscine. 18) Pour une installation septique : une confirmation écrite démontrant que le requérant à confié un mandat à une personne membre d'un ordre professionnel compétent pour réaliser la surveillance du chantier de construction et rédiger un rapport de conformité, tel qu'exigé par le présent règlement. 19) Dans le cas où un nombre d'entailles d'érable à sucre est exigé, un document préparé par une personne membre d'un ordre professionnel compétent indiquant le nombre d'entailles potentiel et actuel. 5.3 Documents accompagnant la demande de permis de construction pour un projet non agricole en zone agricole Aucun permis de construction pour tout projet non agricole situé en zone agricole ou pour tout agrandissement important de l'aire habitable d'un bâtiment non agricole en zone agricole ne sera émis si le requérant ne transmet au fonctionnaire désigné, en plus des documents déjà identifiés, les renseignements suivants lorsque requis : 1) Une copie de l'autorisation ou de la déclaration de permis de construction de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) permettant la construction d'un bâtiment autre qu'agricole en zone agricole; 2) Un document indiquant pour chaque exploitation agricole voisine du terrain devant faire l'objet du projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment; a) Le nom, le prénom et l'adresse des exploitants agricoles avoisinants; b) Le groupe ou la catégorie d'animaux ainsi que le nombre d'unités animales; c) Le mode de gestion des engrais de ferme (gestion solide ou liquide) et la capacité d'entreposage; d) Le type de toiture sur le lieu d'entreposage (absente, rigide, permanente ou temporaire); e) Le type de ventilation des bâtiments agricoles et l'utilisation d'une nouvelle technologie; f) Le mode d'épandage (lisier : gicleur, lance, aéroaspersion, aspersion, incorporation simultanée. Fumier : frais et laissé en surface plus de 24 heures, frais et incorporé en moins de 24 heures, compost désodorisé); g) un plan à l'échelle indiquant: 17 i. Les points cardinaux; ii. La localisation réelle du terrain faisant l'objet d'un projet autre qu'agricole en zone agricole; iii. La localisation du puits individuel ou de la prise d'eau; iv. La localisation des exploitations agricoles avoisinantes (installation d'élevage, lieu d'entreposage des engrais de ferme, sites où les engrais de ferme sont épandus); v. La distance entre le bâtiment non agricole projeté et toute installation d'élevage avoisinante; vi. tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme et l'endroit où il est épandu. h) Le plan doit également indiquer: - La distance entre l'installation d'élevage et de son lieu d'entreposage; - La distance entre les lieux où sont épandus les engrais de ferme et le bâtiment non agricole projeté. 5.4 Conditions d'émission du permis de construction Pour la construction d'un bâtiment principal et d'une nouvelle construction, tout permis de construction est émis lorsque les conditions suivantes sont respectées. 1) Le terrain sur lequel il est projeté d'ériger ou d'implanter le bâtiment principal ou la nouvelle construction, y compris ses dépendances, doit former un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre. Le terrain doit être conforme au règlement de lotissement ou être protégé par des droits acquis. 2) Lorsque le permis de construction demandé est relatif à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, le requérant doit verser à la municipalité une somme équivalente à 5 % de la valeur anticipée du site après lotissement. Cette valeur est établie aux frais du propriétaire par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité. Le montant maximal de contribution est de 250 $. 3) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le terrain sur lequel il est projeté d'ériger ou d'implanter le bâtiment principal ou la nouvelle construction doit avoir fait l'objet d'un piquetage par un arpenteur-géomètre. Cette condition ne s'applique pas lors de la construction d'un bâtiment accessoire. 4) Pour les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le terrain sur lequel il est projeté d'ériger le bâtiment principal ou la nouvelle construction doit être adjacent à une rue publique. Pour les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation le terrain doit être adjacent à une rue publique ou privée, conforme aux exigences du Règlement de lotissement. 5) Pour les zones desservies par les services d'aqueduc ou d'égout où les deux, le terrain sur lequel il est projeté d'ériger le bâtiment principal ou une nouvelle construction doit être situé sur une rue dont les services d'aqueduc et d'égout ont 18 fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis de construction, ou que le règlement décrétant leur installation soit en vigueur. Pour les zones où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et en épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain, doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. 6) Malgré les dispositions du paragraphe d), aucun permis de construction destiné à un nouveau bâtiment principal ne peut être délivré pour un terrain situé dans la zone Ru-45 du Règlement de zonage. Toutefois, cette interdiction peut être retirée pour une propriété en particulier, ou pour un nouveau projet de lotissement, si un rapport préparé par un ingénieur qualifié démontre à l'intérieur d'une étude hydrogéologique, d'une étude de caractérisation des sols ou encore de ces deux types d'études qu'il est possible d'aménager des installations septiques qui rencontrent les normes provinciales en la matière. Ce rapport devra fournir des recommandations précises à l'égard de la dimension minimale des terrains pour la construction d'une habitation unifamiliale, ainsi que sur les puits ou les installations septiques à mettre en place pour éviter d'aggraver les problèmes environnementaux présents. Ce rapport sera étudié par le fonctionnaire désigné qui veillera, si les conclusions sont jugées positives, à délivrer un permis ou un certificat. 7) Le terrain et la construction projetés doivent être conformes aux règlements d'urbanisme. 8) Les honoraires exigibles et les documents requis en vertu des articles 3.8, 5.2 et 5.3 du présent règlement doivent être déposés au moment de la demande de permis de construction. 9) Toute nouvelle construction doit avoir obtenu le permis de branchement aux réseaux d'égout sanitaire et d'aqueduc émis par la municipalité. De plus, dans le cas où il aurait des fossés, ils doivent également obtenir un permis relatif à l'entrée charretière et de canalisation du fossé. 10) Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou bifamiliale jumelée, la demande de permis doit inclure l'ensemble du bâtiment. 5.5 Permis de construction pour un bâtiment situé dans un territoire de contrainte Aucun permis de construction n'est émis dans un territoire de contraintes à l'aménagement tel qu'identifié à la grille des spécifications du Règlement de zonage, sauf sur présentation d'une étude réalisée et signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et démontrant la possibilité de construire sans risque dans ce territoire. 5.6 Exceptions Nonobstant l'article 5.4, des conditions particulières d'émission du permis de construction s'appliquent dans les cas suivants : 19 1) Dans le cas où la demande de permis de construction vise la construction d'une résidence située sur des terres en culture, le permis est délivré lorsque la demande respecte les conditions de l'article 5.4, sauf pour ce qui est de l'obligation d'être sur un lot distinct. Le requérant doit déposer une autorisation de la CPTAQ ou une lettre de cette dernière confirmant que cette autorisation n'est pas requise. 2) Dans le cas où la demande de permis de construction vise la construction d'un bâtiment agricole sur des terres en culture, le permis est délivré lorsque la demande respecte les conditions de l'article 5.4, à l'exception des paragraphes 1), 3), 4), et 5). 3) Dans le cas où la demande de permis de construction vise la construction d'un bâtiment temporaire à des fins d'exploitation forestière, le permis est délivré lorsque la demande respecte les conditions de l'article 5.4, à l'exception des paragraphes 1), 3), et 4). 4) Dans le cas où la demande de permis de construction vise la construction d'un bâtiment forestier sur un lot forestier dont la superficie boisée est supérieure à 10 hectares, le permis est délivré lorsque la demande respecte les conditions de l'article 5.4, à l'exception des paragraphes 1), 3), 4), et 5). 5) Dans le cas où la demande de permis de construction vise une construction aux fins d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc et d'égout, aux éoliennes ainsi qu'aux constructions à des fins récréatives dans la zone Re-39, le permis est délivré lorsque la demande respecte les conditions de l'article 5.4, à l'exception des paragraphes 1), 3), et 4). 5.7 Règles particulières visant les éoliennes commerciales Un permis de construction est obligatoire à toute personne physique ou morale qui désire entreprendre des travaux visant l'implantation d'une ou plusieurs éoliennes commerciales. En plus des dispositions prescrites à l'article 5.4 du présent règlement, toute demande de permis de construction d'une éolienne commerciale doit être accompagnée des documents suivants : 1) L'identification cadastrale du lot. 2) L'autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée de concession du terrain. 3) Une copie de l'autorisation (bail) du Ministère concerné devra être fournie lorsque la construction sera située sur les terrains publics. 4) Un plan effectué par un arpenteur-géomètre localisant l'éolienne sur le terrain visé, son chemin d'accès, ainsi que la distance qui la sépare des éléments suivants: 20 a) Limites du périmètre d'urbanisation, des limites de la zone Re-47 identifiée au plan de zonage. b) Le centre de l'emprise d'une voie de circulation publique. c) Un bâtiment d'habitation. d) Un pont couvert. e) Un site archéologique. f) Un camping. g) Le sentier pédestre faisant partie du réseau du sentier national. 5) Une description du type, de la forme, de la couleur et de la hauteur de l'éolienne commerciale, ainsi que de son système de raccordement au réseau électrique. 6) Une description des postes et lignes de raccordement au réseau électrique ainsi qu'un plan effectué par un arpenteur-géomètre localisant le poste de raccordement sur le terrain visé, son chemin d'accès, ainsi que la distance qui le sépare d'un bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnel ou d'un bâtiment d'élevage d'un producteur agricole enregistré conformément à la loi. 7) La distance entre les éoliennes commerciales implantées sur un même terrain. 8) L'échéancier prévu de réalisation des travaux. 9) Le coût estimé des travaux. 5.8 Règles particulières concernant les installations septiques En plus des conditions édictées par le présent règlement, le requérant d'un permis de construction pour une installation septique, d'une capacité inférieure à 3241 litres/jour, doit déposer, dans les 60 jours suivant la fin des travaux, un certificat de conformité, signé par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent. Ce certificat doit attester que les travaux ont été réalisés conformément aux normes du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.22). Dans le cas où les travaux exécutés ne sont pas exactement tels que les plans soumis au soutien de la demande de permis de construction, le certificat doit être accompagné d'un plan «tel que construit». Le certificat doit être également accompagné d'au moins 6 photographies montrant : 1) 3 photographies montrant la fosse septique et la station de pompage s'il y a lieu. 21 L'une de ces photographies doit montrer l'inscription du volume de la fosse septique et son numéro de conformité NQ. Une autre photographie doit montrer la fosse septique et la station de pompage s'il y a lieu, avec en arrière-plan (si possible) un bâtiment de cette propriété. 2) 3 photographies montrant l'élément épurateur ou le système de traitement, le lit de pierres concassées, la disposition des conduites ou de tout le système de traitement avant son enfouissement. 3) Au moins une de ces photographies doit montrer (si possible) le système dans son ensemble (fosse septique, station de pompage et élément épurateur ou système de traitement) et une autre photographie doit montrer l'ensemble du système avec en arrière plan (si possible) un des bâtiments de cette propriété. 4) Lorsqu'il n'est pas possible de montrer un bâtiment, les photographies devront montrer un élément significatif de la propriété, permettant de localiser l'installation septique sur le terrain. 5.9 Lot non conforme Aucun permis de construction ne peut être refusé pour tout lot dérogatoire protégé par droits acquis, ou faisant l'objet des privilèges au lotissement. Cependant, il doit respecter les conditions énumérées à l'article 5.4, à l'exception de la superficie et les dimensions minimales du terrain. 5.10 Délai d'émission du permis de construction Le fonctionnaire désigné doit dans les 30 jours de la date de présentation de la demande, du dépôt des documents requis et du paiement des honoraires, aviser le requérant par écrit de l'approbation ou du refus de sa demande. Dans le cas d'un refus, il doit être motivé. Lorsque l'objet de la demande de permis ou de certificat nécessite des renseignements additionnels ou des autorisations de différents ministères en vertu d'une loi ou d'un règlement, le fonctionnaire désigné doit posséder ces renseignements ou autorisations avant l'émission du permis ou du certificat. 5.11 Validité du permis de construction Le permis de construction est valide pour une durée de 12 mois. Tous les travaux autorisés par le permis doivent être exécutés à l'intérieur de ce délai. Un permis de construction devient nul si les travaux ne sont pas amorcés dans les 6 mois de la date de son émission. Dans le cas où les travaux ne sont pas terminés, une nouvelle demande de permis doit être complétée pour l'achèvement des travaux. 22 Un permis de construction est annulé automatiquement si les dispositions des Règlements d'urbanisme ou les déclarations faites dans la demande du permis de construction ne sont pas observées ou s'avèrent fausses ou inexactes. 5.12 Affichage du permis Le permis doit être placé en évidence sur les lieux des travaux et être visible de la rue pendant toute leur durée. 5.13 Menus travaux et petites constructions Les menus travaux et petites constructions que nécessite l'entretien normal sont autorisés sans l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. Les travaux ne doivent pas nécessiter l'ajout ou le remplacement de matériaux. Les fondations, la charpente et les partitions extérieures ou intérieures ne doivent pas être modifiées et la superficie de plancher augmentée. Les menus travaux ne peuvent être assujettis à un P.I.I.A. 1) L'installation de piscines de moins de 60 Cm de hauteur d'eau. 2) La construction et l'installation d'un bâtiment qui n'excèdent pas 5 mètres carrés d'occupation du sol, tels que les maisonnettes pour enfants. Toutefois, il ne peut y avoir plus de 2 bâtiments de ce type par terrain. De plus, leur implantation doit être à au moins 2 mètres des lignes de terrains, et ne doit pas se retrouver dans la marge avant. Ces bâtiments ne comptent pas dans le calcul de la superficie des bâtiments accessoires prévu au règlement de zonage. 3) L'installation et la construction des abris d'hiver et des clôtures à neige. 4) Les travaux de peinture, de créosotage des murs ou du toit et du goudronnage du toit à l'extérieur d'une zone de P.I.I.A. 5) Les travaux de consolidation de la cheminée, et du haut de la cheminée. 6) L'installation ou le remplacement des gouttières. 7) La réparation des joints de mortier. 8) Le remplacement de vitres ou baies vitrées, mais pas les fenêtres et les portes; 9) L'ajout de prises électriques, commutateurs, éclairage ou divers travaux similaires. 10) La transformation ou la modification d'un système de chauffage central. 11) La réparation ou le remplacement du système de plomberie pourvu que les travaux ne nécessitent pas la démolition de murs ou autres composantes de la charpente. 12) Le remplacement ou la modification du revêtement d'un plancher. 23 24 CHAPITRE 6 : Certificat d'autorisation 6.1 Dispositions générales Toutes constructions, tous travaux, ou tous ouvrages énumérés ci-dessous doivent être autorisés par l'obtention d'un certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné. 1) Tout changement ou ajout d'usage principal ou complémentaire. 2) Les travaux de démolition d'un bâtiment. 3) L'installation d'une piscine. 4) Les travaux d'implantation d'une clôture ou d'un muret. 5) Les ventes-débarras. 6) La construction, l'installation ou la modification de toute enseigne, y compris les enseignes temporaires. 7) Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, où qui empiète sur le littoral, sont assujettis à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. 8) Le déboisement, la coupe d'un arbre dans les limites du périmètre d'urbanisation. 9) Les travaux de remblai ou de déblai, sauf pour des fins agricoles. 10) L'aménagement d'un lac artificiel. 11) L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière 6.2 Documents accompagnant la demande de certificat d'autorisation Le fonctionnaire désigné peut exiger que les documents qui doivent accompagner la demande de certificat d'autorisation soient, en fonction du type de travaux projeté : 1) Pour l'ouverture d'un établissement de nature commerciale, de services, récréatif ou industriel : a) L'identification précise de l'utilisation projetée. b) La localisation de l'établissement. c) Une copie du bail de location et la dimension en mètre carré du local. 2) Pour la démolition a) Un plan indiquant le bâtiment à démolir, 25 la dimension extérieure du bâtiment et une photographie récente du bâtiment. 3) Pour la construction ou l'implantation d'une piscine a) Un plan montrant l'implantation projetée de la piscine, ses dimensions, la configuration des équipements de sécurité obligatoires et l'emplacement des bâtiments. 4) Pour une clôture ou un muret a) Un plan indiquant la localisation de la clôture ou du muret, son élévation et les matériaux projetés. 5) Pour les ventes-débarras a) Le formulaire, la date prévue, la date de la dernière vente, l'adresse de la propriété où se tiendra la vente- débarras et les affiches utilisées. 6) Pour l'installation, la modification et la construction d'une enseigne permanente ou temporaire : a) Un croquis de ou des enseignes comprenant ses dimensions, les matériaux utilisés incluant le lettrage et le mode d'éclairage et leur valeur estimée. b) Un plan de localisation à l'échelle de ou des enseignes sur le terrain indiquant de plus l'implantation et la hauteur du ou des bâtiments existants, s'il y a lieu. 7) Pour le changement d'usage ou de vocation d'un immeuble : a) Un plan de localisation du nouvel usage incluant un plan de l'aire de stationnement. b) Une photographie de l'emplacement. 8) Pour l'implantation et l'installation d'un usage temporaire : a) La nature et la durée de l'événement, ainsi que les aménagements projetés. b) Un engagement écrit du requérant, assurant que les installations et les aménagements seront démontés et le terrain nettoyé dans les 5 jours de la fin de l'événement. c) Un cautionnement en garantie de 500,00 $ remboursable à la fin de l'événement si les engagements sont 26 respectés et qu'aucun dommage n'est causé. 9) Pour des travaux en milieux riverains a) Un plan indiquant précisément la nature des travaux, l'identification des servitudes et les caractéristiques naturelles du site, ainsi qu'une photographie de l'état actuel du milieu riverain. b) Un plan indiquant la ligne des hautes eaux et la limite de la plaine inondable, le cas échéant. c) Lorsque requise, une étude démontrant que les règles d'immunisation ont été respectées. d) Pour tous travaux de stabilisation de la rive, un plan à l'échelle, réalisé par une personne membre d'un ordre professionnel compétent montrant les travaux à réaliser. 10) Pour la coupe d'arbres a) Le nom ou la raison sociale de celui qui effectuera l'abattage d'arbres. b) Le nom du ou des propriétaires du ou des lots où sera effectué l'abattage d'arbres. c) Le ou les types de coupes projetées et les motifs les justifiant. d) Pour les coupes de plus de 4 hectares, une prescription d'un ingénieur forestier précisant la raison du prélèvement de tiges de bois commerciales à prélever et le type de coupe. 11) Pour les travaux de remblai ou de déblai ou l'aménagement d'un lac artificiel a) Un plan indiquant le type de remblai ou de déblai, tout matériau utilisé, leur localisation sur le terrain, toute dimension nécessaire à la compréhension des travaux projetés. b) La localisation de toutes les 27 infrastructures situées à proximité des travaux. c) La direction d'écoulement des eaux de surface, la nature du sol et du sous-sol (s'il y a lieu, une étude géologique) et la localisation des secteurs boisés. d) Un plan en profil du fond du lac artificiel et les détails de l'aménagement de ses rives. 12) Pour un empiètement sur la voie publique a) Un plan indiquant où les matériaux seront déposés et une lettre indiquant la durée de l'empiétement sur la voie publique. 13) Pour une carrière ou une sablière a) Un plan de localisation indiquant l'emplacement et la superficie projeté de l'exploitation. b) L'autorisation écrite du Ministère de l'Environnement. c) Une photographie de l'emplacement. d) Un plan de réaménagement de la carrière ou de la sablière. 6.3 Conditions d'émission du certificat d'autorisation Le fonctionnaire désigné doit émettre le certificat d'autorisation lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1) Les constructions, travaux, ouvrages et usages doivent être conformes aux règlements d'urbanisme. 2) Dans le cas d'un changement d'usage pour un bâtiment non desservi, les installations septiques doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.22) en fonction du débit d'eaux usées du nouvel usage. 3) Les documents requis à l'article 6.2 et les honoraires exigibles en vertu de l'article 3.8 doivent accompagner la demande de certificat. 6.4 Délai d'émission du certificat d'autorisation Le fonctionnaire désigné doit, dans les 30 jours de la date de la présentation de la demande, du dépôt des documents et du paiement des honoraires, aviser le requérant par écrit de 28 l'approbation ou du refus de sa demande. Dans le cas d'un refus, il doit être motivé. 6.5 Annulation du certificat d'autorisation Un certificat d'autorisation devient nul et sans effet dans les cas suivants : 1) Si les travaux ne sont pas commencés dans les 6 mois de la date d'émission du certificat. 2) Pour l'installation, d'une enseigne ou d'une piscine: si les travaux ne sont pas exécutés dans les 6 mois suivant la date d'émission du certificat. 3) Pour l'ouverture d'un établissement commercial, de services, récréatif ou industriel: si les activités n'ont pas commencé dans les 6 mois suivants la date d'émission d'un certificat. 4) Pour les installations septiques ou l'aménagement en milieu riverain: si les travaux ne sont pas exécutés dans les 6 mois suivant la date d'émission du certificat. 5) Pour les ventes-débarras, le certificat devient nul et sans effet 15 jours après sa date d'émission. 6) Si le requérant ne respecte pas les conditions relatives à l'émission du certificat d'autorisation. 29 CHAPITRE 7: Sanction et recours 7.1 Infraction au règlement Toute personne qui agit en contravention au règlement relatif à l'émission des permis certificats commet une infraction. Est coupable d'une infraction la personne qui : 1) Omet de se conformer à l'une des dispositions du règlement relatif à l'émission des permis et certificats. 2) Fais une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but d'obtenir un permis ou un certificat requis. 3) Érige ou fait ériger une construction ou des travaux ou débute ou modifie un usage sans avoir obtenu, au préalable le permis ou le certificat requis. 4) Fais, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis. 5) Refuse de recevoir le fonctionnaire désigné qui en fait la demande ou refuse de lui donner accès aux immeubles qu'il doit inspecter en vertu du règlement. ANNEXE (NE FAIT PAS PARTIE DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS) 1) Abri à bois de chauffage Signifie une construction permanente composée d'un toit supporté par des colonnes et servant à l'entreposage de bois de chauffage. 2) Abri d'auto Construction couverte, attachée à un bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, et dont les murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % de la superficie de ces murs. L'un des côtés de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. La superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul de la superficie ouverte. 3) Abri d'hiver Signifie une construction temporaire composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs sur le même terrain que le bâtiment principal, ouvert sur un côté ou plus et destiné à abriter une ou plusieurs automobiles, allée d'accès ou portes d'entrée d'un bâtiment durant une période établie par le présent règlement. La définition d'abri d'hiver inclut également les abribus. 4) Abri sommaire Une construction sommaire non pourvue d'eau courante servant d'abri en milieu boisé. 5) Accès Aménagement qui permet aux véhicules routiers d'avoir accès à une route à partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci. 6) Affiche Voir enseigne. 7) Agrandissement Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage sur un terrain, la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction. 8) Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation (L.R.Q., chapitre P-41.1). 9) Agrotourisme Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu dans une exploitation agricole. Elle met des productrices et producteurs agricoles en 31 relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. L'offre agrotouristique se compose des catégories de produits et services suivants : 1) Visite et animation à la ferme. 2) Hébergement. 3) Restauration mettant principalement en valeur les produits de la ferme même et utilisant en complément des produits agroalimentaires régionaux afin que ces deux sources de produits constituent l'essentiel du menu. 4) Promotion et vente de produits agroalimentaires 10) Aire de chargement et de déchargement Signifie une superficie de terrain spécialement aménagée et conçue pour le chargement et le déchargement hors rue d'un véhicule routier. 11) Aire d'une enseigne Signifie la surface délimitée par des lignes continues perpendiculaires, réelles ou imaginaires, entourant les limites d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants ou structures supportant l'enseigne. 12) Aire d'exploitation Dans une zone d'extraction, la surface du sol d'où l'on extrait les produits minéraux, où sont localisés les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge et déposent les produits minéraux extraits et les sols de décapage. 13) Aire protégée Signifie un terrain ou une partie de terrain entourée d'une enceinte. 14) Aire de stationnement Signifie la surface d'un terrain aménagée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules routiers, y compris les allées et les voies d'accès de celui- ci. 15) Annexe Signifie une construction fermée contiguë, attenante au bâtiment principal, située sur le même terrain et édifiée ultérieurement au bâtiment principal. 16) Annulation Signifie une opération cadastrale qui annule aux plans et livre de renvoi, un ou plusieurs lots (s) distinct (s) ou parti (s) de lots suivant les dispositions de 32 l'article 3043 (a) du Code civil du Québec. 17) Appui pour maison mobile Signifie soit une fondation soit des pieux de béton de 1,2 mètre fixés dans le sol sur empattements à chaque coin et aux intervalles de 4,6 mètres. 18) Artisanat Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative, objet d'art ou d'expression, par la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile, de métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux véhicules routiers. 19) Auberge Établissement qui offre au public un maximum de 8 chambres pour l'hébergement et les services de restauration. 20) Avant-toit Partie d'un toit qui fait saillie. Lorsque l'avant-toit excède plus de 90 cm du mur du bâtiment, il fait partie intégrante de ce bâtiment et doit donc être calculé dans la superficie de ce bâtiment. 21) Bâtiment Signifie une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Sauf disposition spécifique du présent règlement, font partie intégrante du bâtiment toutes les annexes, vérandas, solarium, ou autres parties contiguës au corps principal du bâtiment. Les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules ne sont pas considérés comme des bâtiments. 22) Bâtiment accessoire Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier dont l'usage est destiné à compléter, faciliter ou améliorer usage principal; un bâtiment accessoire est détaché du bâtiment principal, sauf pour les garages attentant, les abris d'auto et les abris à bois de chauffage. 23) Bâtiment attaché Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade principale ou secondaire ou par un mur latéral à un autre bâtiment principal. Ce mur mitoyen doit avoir une longueur minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés doivent être déposés sur une fondation commune et contiguë. 24) Bâtiment d'élevage Voir installation d'élevage. 33 25) Bâtiment jumelé Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un autre bâtiment principal par un mur mitoyen. 26) Bâtiment principal Signifie le bâtiment le plus important par l'usage. Lorsqu'il n'y a qu'un seul bâtiment sur un terrain, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment principal. 27) Bâtiment en rangée Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux ayant des murs mitoyens. 28) Bâtiment temporaire aux fins d'habitation Toute forme de bâtiment construit ou installé sur un terrain et utilisé aux fins d'habitation de façon temporaire. 29) Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation Toute forme de bâtiment construit ou installé en attendant la fin d'une construction permanente à d'autres fins que l'habitation. 30) Bâtiment (ou construction) d'utilité publique Bâtiment ou construction servant aux fins d'un réseau d'électricité, de télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout, d'entrepôt municipal, de bibliothèque municipale ou autres fins d'utilité publique. 31) Boisé Étendue de terrain de plus de 10 000 mètres carrés, plantée d'arbres. 32) Boues Résidu du traitement des eaux usées. 33) Cabane à sucre Bâtiment ou est transformé de l'eau d'érable en sirop et autres produits dérivés, incluant ou non des services de restauration. 34) Café-terrasse Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons et d'aliments. 35) Camp de chasse et de pêche Bâtiment d'au plus 20 mètres carrés, d'un seul plancher, sans alimentation en eau ni électricité, et utilisé pour la chasse ou la pêche, pour moins de 100 jours par an. 34 36) Case de stationnement Désigne un espace unitaire, à l'exception des allées et des voies d'accès, nécessaire pour le stationnement d'un seul véhicule routier. 37) Catégorie d'animaux Terme qui désigne un groupe homogène d'animaux d'élevage destiné à la consommation ou à l'accompagnement d'activités humaines. 38) Cave Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau du sol nivelé du terrain. Une cave ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment. 39) Centre commercial Tout groupe d'établissements commerciaux aménagés dans un seul bâtiment ou des bâtiments contigus sur un terrain dont les principales activités sont le service et la vente au détail. Un centre commercial fournit des infrastructures communes et des aires de stationnement. 40) Centre équestre Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où l'enseignement de l'équitation peut être offert. 41) Certificat de localisation Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots. 42) Chablis Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté. 43) Chalet Voir habitation saisonnière. 44) Chambre locative Chambre louée, non munie de cuisine et de services sanitaires et faisant partie d'un logement. 45) Chenil Endroit où l'on abrite ou loge 4 chiens ou plus, à l'exclusion des établissements vétérinaires ou autre établissement commercial. 46) Coefficient d'emprise au sol Signifie le rapport entre la superficie au sol occupée par le(s) bâtiment(s) principal(aux) et accessoire(s) (incluant les parties du bâtiment en porte-à- faux, les abris d'auto, les galeries et balcons recouverts de façon permanente) et celle du terrain entier. 35 Pour l'application du présent article, la superficie d'un bâtiment se calcule à partir de la face extérieure des murs extérieurs du bâtiment ou des colonnes d'un abri d'auto ou d'une galerie couverte, excluant les avant-toits qui excèdent de moins de 90 cm du mur extérieur. 47) Conseil Désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et tous les élus municipaux le composant. 48) Construction Signifie l'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui. 49) Construction accessoire Construction attenante à un bâtiment situé sur le même terrain que ce dernier et qui est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'utilisation de ce bâtiment, mais qui ne peut servir de pièce habitable. On entend par construction accessoire, d'une manière non limitative, un patio, un balcon, une véranda, un perron, un escalier ouvert, une terrasse et toute autre construction similaire. 50) Construction hors toit Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation et toute autre construction nécessaire au fonctionnement du bâtiment. 51) Construction temporaire Construction érigée pour une période de douze mois et moins. 52) Correction de numéro de lot Signifie une opération cadastrale qui permet de modifier les plans et livres de renvoi en vertu des dispositions des articles 3021 et 3043 du Code civil du Québec. 53) Coupe à blanc Coupe de la totalité des arbres marchands d'un peuplement forestier. Synonyme de coupe rase ou de coupe totale. Signifie également une superficie de terrain forestier qui vient d'être ainsi coupée. 54) Coupe d'assainissement Abattage ou récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. 55) Coupe d'éclaircie Récolte partielle des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre de hauteur jusqu'à concurrence du tiers (1/3) des tiges. Ce prélèvement est uniformément 36 réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans. 56) Coupe sélective Récolte des arbres dominants jusqu'à concurrence du tiers des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre du sol. 57) Cour arrière Surface de terrain comprise entre la ligne arrière, les lignes latérales et une ligne coïncidant avec le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par plus d'une rue, la cour arrière se calcule à partir de la marge avant prescrite. 58) Cour avant Surface de terrain comprise entre la ligne avant, les lignes latérales et une ligne coïncidant avec le mur avant du bâtiment principal et son prolongement imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par une ou plusieurs rues, la cour avant se calcule à partir de la marge avant prescrite. Dans le cas où le mur avant du bâtiment principal correspond à la limite de la marge avant, la cour avant est inexistante. 59) Cour latérale Surface de terrain comprise entre la ligne latérale, la cour avant, la cour arrière et une ligne coïncidant avec le mur latéral. Pour les terrains bornés par plus d'une rue, la cour latérale se calcule à partir de la marge avant prescrite. 60) Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est toujours considérée comme un cours d'eau. 61) Cours d'eau à débit intermittent 37 Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. 62) Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. 63) Cour d'exercice Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux. 64) Déblai Ouvrage ayant pour objet d'enlever du matériel sur un terrain dans le but de l'égaliser ou de créer un aménagement paysager. 65) Déboisement Récolte de plus de 33% des tiges de 10 cm et plus mesurées à plus de 1,3 mètre du niveau du sol sur une même superficie donnée. 66) Demi-étage Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur minimale de 2,4 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et 70 % de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. 67) Démolition Signifie la démolition complète d'une construction ou l'enlèvement de 50 % ou plus de sa superficie ou de sa valeur. 68) Dérogatoire Droit reconnu à un usage dérogatoire, un lot dérogatoire ou à une construction dérogatoire existante et conforme avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée. 69) Distance à respecter d'une éolienne Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, telle que définie à la section 9 du chapitre 5 du présent règlement. Cette distance 38 est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas d'une éolienne, il s'agit de l'extrémité d'une pale lorsqu'elle est en position horizontale et en direction de l'élément en question. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie à partie des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les constructions accessoires attenantes au bâtiment (galeries, perrons, terrasses, cheminées, rampes d'accès, etc.). 70) Division Signifie une opération cadastrale permettant la désignation du morcellement d'un territoire suivant les dispositions de l'article 1 de la Loi du cadastre (L.R.Q., c. C-1). 71) Éclaircie commerciale Récolte des tiges d'essence et de diamètre commercialisable dans un peuplement forestier équienne qui n'a pas encore atteint l'âge d'exploitabilité. Cette coupe vise à accélérer l'accroissement en diamètre des tiges résiduelles et à améliorer la qualité du peuplement forestier. 72) Éclaircie pré-commerciale Élimination des tiges qui nuisent à la croissance de certains arbres choisis, dans un jeune peuplement forestier afin d'en régulariser l'espacement. 73) Écran visuel Tout élément qui permet de créer une séparation visuelle et sonore entre deux usages incompatibles ou un axe routier. Ce peut être des arbres, une clôture, une haie, un mur, un muret ou une butte. 74) Emprise Signifie la largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, une voie ferrée et les divers réseaux de services publics. 39 75) Encadrement visuel Signifie le paysage visible d'une route donnée jusqu'à une distance de 1 kilomètre. 76) Enceinte Signifie ce qui entoure un terrain ou une partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine résidentielle à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès à des fins de sécurité. 77) Enseigne Le mot enseigne désigne tout écriteau, emblème, drapeau, ballon, toute inscription, affiche, représentation picturale, et autre figure et forme aux caractéristiques similaires situées à l'extérieur de tout bâtiment ou de toute construction. L'enseigne est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, lancer tout message aux personnes. Cette définition comprend toute structure supportant l'enseigne qu'elle y soit attachée, peinte, ou représentée de quelque manière que ce soit sur une construction, un bâtiment ou un support indépendant. 78) Enseigne commerciale Désigne toute enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur le même terrain où se trouve l'enseigne. 79) Enseigne communautaire Désigne toute enseigne commune à un groupe d'établissements de vente en gros, au détail et de service. 80) Enseigne d'identification Désigne toute enseigne ou plaque indiquant uniquement le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. 81) Enseigne directionnelle Désigne toute enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Cette destination ne peut être un commerce ou un service. 82) Enseigne mobile Enseigne déposée sur une remorque ou sur une base amovible et/ou conçue pour être déplacée facilement. 40 83) Enseigne publicitaire Désigne toute enseigne annonçant une ou des entreprises, une ou des professions, un ou des produits, un ou des services ou un ou des divertissements exercés, vendus ou offerts sur un autre terrain que celui où est placée l'enseigne. 84) Enseigne publique Désigne toute enseigne érigée par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou par un mandataire dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou de protéger le public. 85) Enseigne temporaire 1) Signifie toute enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un bâtiment est en cours d'érection pour faire connaître au public le nom du propriétaire, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs et des fournisseurs. 2) Signifie toute enseigne servant à informer le public de la tenue d'une activité temporaire. 3) Signifie toute enseigne d'au plus 4 m², placée ou installée sur un terrain pour annoncer la vente ou la location de ce terrain ou du bâtiment qui est érigé ou en voie d'érection. 4) La définition d'enseigne temporaire inclut le ballon publicitaire et toute autre structure gonflable ainsi que toute enseigne faite à partir de structure mobile. 5) L'enseigne temporaire de type « commercial ou communautaire » destinée à identifier un commerce ou une entreprise doit être localisée sur le terrain où se trouve le bâtiment principal dudit commerce ou entreprise. 86) Enseigne touristique Signifie un panneau de signalisation installé exclusivement dans l'emprise d'un chemin public (dont l'entretien appartient au ministère des Transports ou à la municipalité) et qui donne à l'usager de la route les renseignements nécessaires pour lui permettre d'atteindre un équipement ou un attrait touristique ou pour renseigner ou identifier le lieu où elle est installée. 87) Entreposage Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. 88) Entreposage de boues Activité visant à entreposer des boues de stations d'épuration ou de fosses 41 septiques, soit en vue de les composter ou de les stabiliser. 89) Éolienne Construction permettant la production d'énergie à partir du vent. 90) Éolienne commerciale Éolienne permettant d'alimenter en électricité par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est située. 91) Éolienne d'expérimentation Éolienne érigée à des fins de recherche scientifique et qui ne fait pas partie d'un parc éolien à vocation commerciale. 92) Épandage Activité de valorisation des boues qui consiste à épandre les boues sur une terre agricole ou en milieu forestier. 93) Érablière Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable, d'une superficie d'au moins 4 hectares d'un seul tenant ou non. 94) Établissement de production agricole Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et usages principaux sont voués à la production et/ou la transformation en complément ou en accessoire, de produits agroalimentaires. 95) Établissement de production animale Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines activités humaines. 96) Établissement de production porcine Établissement de production animale constitué d'un immeuble pouvant comprendre un ou plusieurs bâtiments contigus destinés à l'élevage porcin. Pour l'application du présent règlement, un établissement de production porcine d'un même propriétaire, séparé par un cours d'eau, une voie de circulation ou une emprise d'utilité publique est considérée comme 2 ou plusieurs établissements de production porcine distincts. 97) Étage Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur minimale de 2,4 mètres et maximale de 3,6 mètres et dont la surface s'étend à plus de 70 % de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. Un sous- sol, une cave, un grenier ou un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. 42 98) État naturel Dans la rive et le littoral, l'état naturel signifie qu'il y a présence d'espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes ou les trois à la fois, excluant le gazon, sans aucune construction à l'exception d'un ouvrage de stabilisation de la rive. 99) Expertise géotechnique Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique diplômé en génie civil ou en génie géologique et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 100) Façade principale Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la rue, et usuellement sur lequel un numéro d'immeuble est octroyé par la municipalité. 101) Façade secondaire Mur en face d'une voie de circulation, mais ne portant pas de numéro d'immeuble. 102) Fenêtre en saillie Signifie une fenêtre qui dépasse l'alignement du bâtiment. 103) Fenêtre verte Ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres, dans un angle de 60 ° à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes. 104) Fermette Petite ferme, comprenant une maison individuelle et un ou des bâtiments (grange, hangar, étable ou autre) dont le nombre maximum d'animaux présents, de toutes espèces confondues, ne doit pas dépasser 10 unités animales. Par ailleurs, toute nouvelle fermette doit respecter les normes de la section 2.1 du chapitre 5 du présent règlement. 105) Fondation Partie d'une construction en bas du rez-de-chaussée d'un bâtiment, 43 comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers, les pilotis ou toute autre structure, et dont la fonction est de transmettre les charges au sol. 106) Fonctionnaire désigné Personne nommée par le conseil pour assurer l'application des Règlements d'urbanisme. 107) Fossé Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine soit : 1) Un fossé de rue publique ou privée. 2) Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil 3) un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 108) Fosse septique Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou un système de traitement. 109) Garage attenant Garage dont au moins 2 mètres d'un mur sont mitoyens avec le bâtiment principal et dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment. 110) Garage intégré Garage résidentiel inclus dans le bâtiment principal, pourvu qu'il y ait de l'habitation au-dessus ou au-dessous sur au moins 50% de la superficie du garage ou de l'habitation sur au moins deux côtés du garage. Cette partie du bâtiment est destinée à remiser des biens ou des véhicules servant à un usage privé. De plus, il doit y avoir un lien physique entre la partie habitable au-dessous ou au-dessus du garage et le reste de l'habitation. 111) Garage résidentiel Bâtiment accessoire isolé ou attenant à un bâtiment principal résidentiel qui est destiné à remiser des biens et/ou un ou plusieurs véhicules servant à un usage privé résidentiel. Sont exclus des garages privés, les garages intégrés. 112) Garde-corps Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher, ou sur 44 les côtés ouverts d'une promenade, d'un escalier, d'un palier, d'un passage surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans le vide; pouvant comporter ou non des ouvertures. 113) Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 114) Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. 115) Gîte touristique Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit- déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. 116) Grille des spécifications Signifie un tableau indiquant pour chacune des zones, son numéro, les usages autorisés, les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les dispositions communes à toutes les zones et celles applicables à certaines zones. 117) Groupe électrogène Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint pour l'aide au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure fixe implantée à la base de l'éolienne. 118) Habitation Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou famille(s). Pour l'application des dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du présent règlement, la maison d'habitation est d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Pour l'application des dispositions de la section 9 du chapitre 5 du présent règlement, les habitations excluent les habitations saisonnières qui ne nécessitent aucun service public régulier tels que le déneigement et la cueillette des matières résiduelles. 119) Habitation saisonnière Habitation secondaire qui n'est pas un domicile principal. 120) Haie infranchissable 45 Clôture conforme aux exigences d'une enceinte, dissimulée par une haie. 121) Hauteur maximale d'une éolienne Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne. 122) Hauteur d'un bâtiment La hauteur d'un bâtiment est calculée soit en étages ou en mètres depuis le niveau moyen du sol adjacent à la fondation jusqu'au point le plus élevé du bâtiment et exclut les constructions hors toit. Lorsqu'elle est exprimée en nombre d'étages, la hauteur d'un bâtiment correspond au nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit. La définition de hauteur d'un bâtiment ne s'applique pas aux installations techniques telles que les antennes, les silos et autres reliés à des activités industrielles, para industrielles, de transport, de communication, de services publics ou agricoles. 123) Hauteur d'une enseigne La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau de la rue et son point le plus élevé. 124) îlot Signifie un ensemble de terrains contigus, bâtis ou pas, non séparées par une ou des rues. 125) Immeuble protégé Constitue un immeuble protégé, l'un ou l'autre des usages suivants ou une combinaison de l'un ou de l'autre de ces usages : 46 1) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture. 2) Un parc municipal, un parc régional décrété en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), ou un parc provincial. 3) Une plage publique ou une marina. 4) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). 5) Un camping. 6) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature. 7) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf. 8) Un temple religieux. 9) Un théâtre d'été. 10) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire. 11) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. 126) Immunisation L'application de différentes mesures, énoncées par le présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou à un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. 127) Industrie lourde Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière première ou qui lui font subir une première transformation. Elle nécessite beaucoup d'investissement en équipements, notamment pour la transformation des matières minérales (sidérurgie, métallurgie, etc.). L'industrie lourde requiert habituellement des terrains de grandes superficies avec des sols démontrant une grande capacité portante. Parmi ce grand groupe, on retrouve entre autres les sous-groupes d'industrie reliés aux produits métalliques, à la machinerie, au matériel de transport et aux produits 47 minéraux non métalliques. 128) Installation d'élevage Construction conçue pour abriter des animaux et dont la fonction principale est destinée aux fins de reproduction, d'élevage, de garde, d'entraînement et/ou de vente d'animaux. Sont également considérés comme une installation d'élevage, un enclos où sont gardés à de fins autres que le pâturage des animaux ainsi qu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales. 129) Installation septique Signifie un ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur ou un système de traitement. 130) Jupe de vide sanitaire Lorsqu'une fondation n'est pas constituée d'un mur plein jusqu'au niveau du sol, une jupe de vide sanitaire constitue un muret, couvrant le pourtour, entre le revêtement extérieur d'une construction et le niveau du sol, afin de cacher et de protéger l'espace sanitaire situé sous cette construction. 131) Kiosque de vente de produits de la ferme Kiosque situé en zone agricole décrétée par le gouvernement et opéré par un agriculteur membre de l'association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28), pour la vente de produits cultivés ou transformés sur place. 132) Lac Toute étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement ou par des sources, incluant les milieux humides (étangs, marais et marécages). Les étangs de ferme, les bassins de pisciculture et les bassins d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés comme des lacs. 133) Largeur d'un îlot Distance comprise entre 2 rues mesurées dans le sens de la profondeur des terrains. 48 134) Largeur d'un terrain Distance généralement comprise entre les deux lignes latérales mesurée sur la ligne avant. 135) Ligne arrière Ligne parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant, séparant un terrain d'un autre terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales doit être considérée comme une ligne arrière. Cette ligne doit être parallèle au mur arrière. 136) Ligne avant Signifie une ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue. Donc, la ligne avant coïncide avec la ligne d'emprise. 137) Ligne d'emprise Signifie une ligne délimitant le terrain occupé ou à être occupé par une voie de circulation et par des services publics. La ligne d'emprise coïncide avec la ligne avant. 138) Ligne de rue Voir ligne d'emprise. 139) Ligne latérale Ligne séparant un terrain d'un autre et perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant. Cette ligne peut être brisée et rejoint les lignes arrière et avant. 140) Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application des règlements d'urbanisme, sert à délimiter le littoral et la rive. 49 Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 2) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. 3) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux correspond au haut du mur se soutènement. 4) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des paragraphes précédents, la ligne des hautes eaux correspond à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, lorsque disponible. 141) Lit La partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. 142) Littoral La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 143) Logement Signifie une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce, destinée à servir de domicile. Un logement comporte une entrée indépendante par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson et des installations sanitaires. 144) Lot Signifie un volume ou un fond de terre identifié et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec. 145) Lotissement Signifie une division, subdivision, redivision ou subdivision-redivision d'un ou des terrains (s) en lots. 50 146) Maison mobile Désigne une habitation unifamiliale fabriquée en usine et selon les normes de l'ACNOR, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur une remorque en une seule fois jusqu'au terrain qui lui est destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations permettant de la raccorder aux services publics et de l'occuper annuellement. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimum de 3,5 mètres, sans excéder 4,85 mètres et une longueur minimum de 12 mètres. Les dimensions d'une maison mobile ne peuvent être modifiées pour qu'elle soit considérée comme un bâtiment principal tel que défini au règlement de zonage. Toute construction de ce type et de dimensions inférieures est considérée comme une roulotte. La définition de maison mobile inclut celle de la maison unimodulaire à un seul étage. 147) Maison motorisée Véhicule autopropulsé utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et dormir. 148) Marge Norme règlementaire prescrite pour chaque zone et qui établit les distances à respecter à partir d'un bâtiment principal jusqu'aux limites du terrain de celui- ci. Le mot marge utilisé seul comprends la marge avant, la marge arrière et les marges latérales. 149) Marge de recul avant Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter à partir de la ligne d'emprise, calculé perpendiculairement à cette ligne, jusqu'au mur avant du bâtiment principal ou son point le plus avancé, incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contigus au corps principal de ce dernier. À l'intérieur de cette distance prescrite aucune construction n'est autorisée sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. 150) Marge de recul arrière Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter entre la ligne arrière du terrain, calculé perpendiculairement à cette ligne, et le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps principal de ce dernier. 151) Marge de recul latérale Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter entre la ligne latérale du terrain, calculé perpendiculairement à cette 51 ligne, et le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment principal incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps principal de ce dernier. 152) Mixité d'élevage Pratique de l'élevage dont les activités regroupent deux catégories d'animaux ou plus. 153) Municipalité Désigne la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard. 154) Mur mitoyen Mur de séparation coupe-feu des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur mitoyen doit être érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains, le cas échéant. 155) Niveau moyen du sol Signifie la moyenne entre l'élévation du plus bas niveau et du plus haut niveau du terrain fini au pourtour d'une construction ou d'une éolienne. Dans la détermination du niveau moyen du sol, on ne doit pas tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau moyen du sol lorsque ces dépressions n'occupent pas plus de 20% de la longueur du mur. 156) Nouvelle construction Signifie toutes les nouvelles constructions et les agrandissements de constructions existantes de 75 % et plus de la superficie initiale. 157) Occupation mixte Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement. 52 158) Opération cadastrale Signifie une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou du Code civil du Québec. 159) Ouvrage Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine, incluant toute construction et tout bâtiment. 160) Panneau réclame Voir définition d'enseigne publicitaire. 161) Parc Signifie toute étendue de terrain aménagée et utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le repos et le jeu, la préservation de la faune, de la flore, de la géologie et pour des fins pédagogiques, récréatives et éducationnelles. 162) Parc de maisons mobiles Groupe de terrains aménagés pour recevoir un minimum de 5 maisons mobiles, dont les terrains ne peuvent être acquis séparément. 163) Passage piétonnier Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons. 164) Pergola Construction implantée dans un jardin ou un parc, composée de poutres horizontales appuyées sur des colonnes et principalement destinée à supporter des plantes grimpantes. 165) Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, telle que déterminée par le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Rimouski- Neigette. 166) Permis de construction Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné autorisant l'exécution et attestant la conformité de tout projet de construction, de transformation, de réparation, de démolition, de déplacement, d'agrandissement, conforme aux Règlements d'urbanisme. 167) Permis de lotissement Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné approuvant une opération cadastrale conforme au Règlement de lotissement en vigueur. 168) Peuplement forestier Limite de base en aménagement forestier, groupement d'arbres ayant des 53 caractéristiques homogènes sur toute la superficie (âge, forme, hauteur, densité et composition). 169) Piscine résidentielle Signifie un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation d'au plus 8 unités d'habitation dont la profondeur de l'eau peut atteindre plus de 60 centimètres. Les équipements accessoires tels que les terrasses, promenade, pompe, etc. font partie intégrante de la piscine. 170) Piscine creusée Une piscine résidentielle dont le fond atteint plus de 32 centimètres sous le niveau du sol adjacent. 171) Piscine hors terre Une piscine résidentielle qui n'est pas creusée. 172) Plaine inondable L'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées sur les cartes de l'annexe cartographique. Les limites des secteurs inondés peuvent aussi être précisées par l'un des moyens suivants : 1) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation. 2) Une carte publiée par le gouvernement du Québec. 3) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec. 4) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquels il est fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Rimouski-Neigette ou dans un règlement de contrôle intérimaire. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, servira à délimiter l'étendue de la plaine inondable. 173) Plan d'implantation Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments ou 54 construction par rapport aux limites du ou des terrains ainsi que des rues adjacentes. 174) Plan de gestion Document signé par un ingénieur ou un technologue forestier habilité, conçu à l'échelle de l'unité de production du propriétaire forestier. Ce plan permet la connaissance d'une superficie boisée et la planification des interventions pour sa mise en valeur et son exploitation pour une durée de 10 ans. Il peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles signées par un ingénieur ou un technologue forestier habilité. 175) Plate-forme de maison mobile Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. 176) Point milieu Point imaginaire séparant un segment en 2 parties égales, servant au calcul à la profondeur du terrain. 177) Point d'ancrage d'une maison mobile Signifie les tiges de métal, les attaches métalliques ou tout autre type d'attache qui retiennent de façon permanente la maison mobile aux appuis. 178) Poste d'essence Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservé à la vente d'huile, lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à garer ou à réparer des véhicules. 179) Première transformation agroalimentaire Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant en partie de l'exploitation agricole, à la condition qu'elle soit complémentaire et intégrée à une exploitation agricole. 180) Profondeur du terrain La profondeur du terrain correspond à une ligne droite qui rejoint le point milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrière. Pour un terrain borné par plus d'une rue, la profondeur du terrain peut être calculée à partir d'une des 2 lignes avant. 181) Promenade Désigne la surface immédiate autour d'une piscine résidentielle à laquelle les baigneurs ont directement accès. 182) Propriété foncière Lot ou partie de lot individuel ou ensemble des lots ou parties de lots contigus dont le fond de terrain appartient à la même personne. 183) Ranch 55 Lieu d'élevage où des chevaux sont gardés et où l'activité chevaline principale est de faire des randonnées à cheval (équitation) soit à des fins de loisir personnel, soit en offrant un service de location de chevaux. Un ranch n'est pas un lieu utilisé principalement à des fins de reproduction ou de boucherie. 184) Redivision Signifie une opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot (s) ou partie (s) de lot(s) sont annulés et sont simultanément remplacés par une nouvelle subdivision, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec et les articles 17 et 18 de la Loi du cadastre (L.R.Q. c. C-1). 185) Règlements d'urbanisme Signifie l'un ou l'autre ou un ensemble des règlements suivants : zonage, lotissement, construction, celui relatif à l'émission des permis et certificats, dérogations mineures, celui sur les plans d'aménagement d'ensemble, celui sur les plans d'implantation et d'intégration architectural, les usages conditionnels, et les règlements sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'immeuble. 186) Remise Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain. 187) Remplacement Signifie une opération cadastrale permettant le remplacement des numéros de lots, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec. 188) Requérant Signifie toute personne physique ou morale qui fait une demande de permis ou de certificat. 189) Résidence Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou famille(s). 190) Revêtement extérieur Matériaux de recouvrement d'un bâtiment servant à le protéger contre les intempéries. 191) Rez-de-chaussée Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou au niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. 192) Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. 56 La rive a une largeur minimum de 10 mètres lorsque : 1) La pente du talus est inférieure à 30 %, ou; 2) La pente du talus est supérieure à 30 %, mais présente une hauteur inférieure à 5 mètres. La rive a une largeur minimum de 15 mètres lorsque : 1) La pente du talus est continue et supérieure à 30 %, ou; 2) La pente du talus est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 193) Roulotte Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et dormir. D'utilisation saisonnière, elle peut être intégrée à même un véhicule moteur, ou attachée et tirée par un véhicule motorisé. Elle ne peut être reliée à des services d'utilités publiques. 194) Rue privée Voie de circulation qui n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au 57 gouvernement provincial ou à une municipalité, mais qui permet l'accès aux terrains qui la bordent. Une rue privée doit être désignée comme telle au cadastre et l'accès à la propriété doit s'effectuer par cette rue privée cadastrée. Elle doit être réelle et ne peut être incluse dans un terrain ou un lot. 195) Rue publique Voie de circulation ou tout espace réservé par la municipalité ou par un gouvernement supérieur ou tout espace ayant été cédé aux fins de circulation et comme moyen d'accès aux terrains qui la bordent. 196) Serre privée Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes, de fruits ou de légumes à des fins personnelles uniquement. 197) Simulation visuelle Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant, avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique doit couvrir un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être prises à une hauteur de 1,6 mètre du sol. 198) Site patrimonial protégé Bâtiment, construction ou territoire désigné en vertu des dispositions de la Loi sur les biens culturels du Québec (L.R.Q., c. B-4). 199) Soupape de sûreté Dispositif conçu pour empêcher les refoulements d'égout privé ou public afin de protéger l'ensemble du réseau d'évacuation d'un bâtiment. 200) Sous-sol Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont au moins 40 % de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus niveau moyen du sol adjacent après nivellement sans toutefois excéder 1,2 mètre. Un sous-sol ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment. 201) Stationnement hors rue Espace de stationnement aménagé à l'extérieur de toute emprise d'une rue ou d'une voie publique. 202) Station-service Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de véhicules moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de véhicules moteurs. 203) Subdivision 58 Signifie une opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot, en tout ou en partie, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec. 204) Superficie de plancher Signifie la superficie du plancher de chaque étage. 205) Superficie d'un terrain Signifie une mesure de surface d'un terrain comprise à l'intérieur des lignes latérales, avant et arrière. 206) Superficie d'une enseigne Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,4 mètre. 207) Surface de roulement supplémentaire Surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de roulement) et l'intersection des lignes de centres de l'emprise (croquis 2). La surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre aux fins de vérification par le fonctionnaire désigné. 208) Système actif Signifie un dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une connaissance ou une force particulière. 59 209) Système passif Signifie des dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. 210) Table champêtre Un établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence principale d'un exploitant agricole où l'on sert des repas aux menus recherchés et composés de produits provenant de la ferme de l'exploitant. 211) Talus Étendue de terre en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %). 212) Terrain Signifie un espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou de plusieurs lots ou partis de lots contigus, constituant une même propriété. 213) Terrain d'angle 1) Terrain situé en bordure d'une seule rue qui décrit un angle intérieur inférieur à 135 °. 2) Terrain situé à une intersection de 2 rues dont l'angle intérieur est inférieur à 135 °. 214) Terrain d'angle transversal Terrain adjacent à 3 rues au plus. Un terrain d'angle transversal n'a pas de ligne arrière et ne peut avoir plus d'une ligne latérale. 215) Terrain desservi Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau privé d'aqueduc et d'égout reconnu par la municipalité ou par le gouvernement. 216) Terrain enclavé Terrain entouré par une ou plusieurs autres propriétés, qui n'a aucune issue sur la voie de circulation ou seulement l'accès à celle-ci. 217) Terrain intérieur Signifie tout terrain dont la ligne avant coïncide avec la ligne de rue et qui possède une ligne arrière et deux lignes latérales. 218) Terrain intérieur transversal Signifie un terrain adjacent à 2 rues et non un terrain d'angle et ne comportant aucune ligne arrière. 60 219) Terrain non desservi Signifie un terrain en bordure duquel on ne retrouve aucun réseau d'aqueduc et d'égout. 220) Terrain partiellement desservi Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau privé d'aqueduc ou d'égout sanitaire reconnu par la municipalité ou par le gouvernement. 221) Territoire soumis à des contraintes à l'aménagement Désigne tout territoire qui comprend des dangers particuliers pour la sécurité publique, comprenant les plaines inondables, les zones d'érosion, de glissement de terrain ou d'avalanche. Il désigne également tout territoire protégé pour la flore ou les fouilles archéologiques. 222) Toit plat Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale. 223) Tour de télécommunication Structure d'antenne fixe et verticale, d'une élévation supérieure à 7 mètres, et servant à la transmission ou à la retransmission de communications (radio, téléphone ou télévision). 224) Traitement complet des déjections animales Traitement par lequel des déjections animales sont transformées en un produit solide de nature différente, comme des granules fertilisantes ou des composts matures, et par lequel sont détruites les bactéries qu'elles contiennent. 225) Travaux Désigne un ouvrage qui est à faire sur une construction ou un bâtiment. 226) Triangle de visibilité Signifie un espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prescrite par le Règlement de lotissement. 61 227) Unité animale Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. 228) Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 229) Usage Signifie la fin pour laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, un local, un emplacement ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. 230) Usage complémentaire Usage destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal, situé sur le même terrain et ayant un caractère secondaire par rapport à lui, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. 231) Usage complémentaire artisanal Travail effectué par une personne dans un immeuble qu'il habite, qui fait affaire pour son propre compte, seul ou en société de façon artisanale. 232) Usage domestique Toute activité de service réalisée à l'intérieur d'une unité d'habitation, excluant expressément toute vente au détail sauf pour les produits artisanaux réalisés sur place, et dont l'exercice ne constitue aucune nuisance pour le voisinage. 233) Usage mixte Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain ou d'une de leurs parties par plus d'un usage. 234) Usage principal Signifie la fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un terrain, d'un bâtiment, d'un logement, d'un local, d'une construction ou une de leurs parties. L'usage principal peut être multiple, lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement. 235) Usage temporaire Occupation d'un terrain ou d'un bâtiment d'une durée déterminée et autorisée par l'émission d'un certificat d'autorisation. 62 236) Utilité publique Tout bâtiment, infrastructure, équipement ou activité réalisée sous l'égide d'un gouvernement, l'un de ses ministères ou l'un de ses mandataires, incluant la municipalité ainsi que tout équipement et infrastructure érigés par une entreprise d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication). 237) Véhicule récréatif Tout véhicule motorisé ou non motorisé, conçu et utilisé essentiellement à des fins récréatives (bateau, maison motorisée, motocyclette, motoneige, roulotte, tente-roulotte, véhicule tout-terrain à 3 et 4 roues et tout autre véhicule apparenté.) 238) Véhicule routier Un véhicule motorisé qui peut circuler sur une voie de circulation. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 239) Voie de circulation Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules routiers et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de randonnée, un sentier de piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige, une place publique ou une aire publique de stationnement. 240) Zone Partie du territoire délimitée par le présent règlement où l'usage des terrains, les bâtiments, la construction et le lotissement sont réglementés. 241) Zone agricole Désigne les parties du territoire municipal, délimitées selon le décret 1616-81 paru dans la Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et descriptions techniques élaborés et adaptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. 1978, c. P- 41.1), sous réserve des modifications autorisées par inclusion ou exclusion après la date d'entrée en vigueur du décret. 242) Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. 243) Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de grand courant, pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. 244) Zone tampon Signifie une partie de terrain, dont la largeur est délimitée au présent 63 règlement, pouvant comprendre un écran visuel permettant de créer une séparation entre deux usages incompatibles ou un axe routier.