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RÈGLEMENT RELATIF À
L'ÉMISSION DES PERMIS
ET CERTIFICATS
Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard
ASSEMBLÉE PUBLIQUE :
AVIS DE MOTION :
13 JANVIER 2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT N° :
427-2014
ENTRÉE EN VIGUEUR :
15 JUILLET 2014
2
CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................................ 4
1.1 Identification du document ................................................................................................ 4
1.2 But du règlement............................................................................................................... 4
1.3 Territoire touché ................................................................................................................ 4
1.4 Titres tableaux et symboles ................................................................................................ 4
1.5 Unité de mesure ................................................................................................................ 4
1.6 Du texte et des mots ......................................................................................................... 4
1.7 Invalidité partielle du règlement ......................................................................................... 4
1.8 Préséance ......................................................................................................................... 5
1.9 Abrogation ........................................................................................................................ 5
CHAPITRE 2 : Application des règlements d'urbanisme ................................................................. 6
2.1 Fonctionnaire désigné ........................................................................................................ 6
2.2 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ....................................................................... 6
CHAPITRE 3 : Permis et certificats - Dispositions générales .......................................................... 7
3.1 Demande de permis et certificats ....................................................................................... 7
3.2 Terrain en bordure d'une voie publique dont la responsabilité incombe au ministère des
Transports .............................................................................................................................. 7
3.3 Requérant non propriétaire ................................................................................................ 7
3.4 P.I.I.A. .............................................................................................................................. 7
3.5 Autorisation non conforme ................................................................................................. 7
3.6 Demande faite séparément ................................................................................................ 8
3.7 Modifications aux travaux autorisés .................................................................................... 8
3.8 Honoraires ........................................................................................................................ 8
3.9 Autres coûts ...................................................................................................................... 9
3.10 Avis de motion................................................................................................................. 9
CHAPITRE 4 : Permis de lotissement ..........................................................................................11
4.1 Disposition générale .........................................................................................................11
4.2 Documents et frais accompagnant la demande de permis de lotissement .............................11
4.3 Documents accompagnant une demande de permis de lotissement pour un projet majeur ...12
4.4 Conditions d'émission du permis de lotissement .................................................................12
4.5 Validité du permis de lotissement ......................................................................................13
4.6 Effet de l'émission du permis de lotissement ......................................................................13
CHAPITRE 5 : Permis de construction .........................................................................................14
5.1 Dispositions générales ......................................................................................................14
5.2 Documents accompagnant la demande de permis de construction .......................................14
5.3 Documents accompagnant la demande de permis de construction pour un projet non
agricole en zone agricole ........................................................................................................16
5.4 Conditions d'émission du permis de construction ................................................................17
5.5 Permis de construction pour un bâtiment situé dans un territoire de contrainte ....................18
5.6 Exceptions .......................................................................................................................18
5.7 Règles particulières visant les éoliennes commerciales ........................................................19
5.8 Règles particulières concernant les installations septiques ...................................................20
5.9 Lot non conforme .............................................................................................................21
5.10 Délai d'émission du permis de construction ......................................................................21
5.11 Validité du permis de construction ...................................................................................21
5.12 Affichage du permis ........................................................................................................22
5.13 Menus travaux et petites constructions ............................................................................22
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CHAPITRE 6 : Certificat d'autorisation ........................................................................................24
6.1 Dispositions générales ......................................................................................................24
6.2 Documents accompagnant la demande de certificat d'autorisation .......................................24
6.3 Conditions d'émission du certificat d'autorisation ................................................................27
6.4 Délai d'émission du certificat d'autorisation ........................................................................27
6.5 Annulation du certificat d'autorisation ................................................................................28
CHAPITRE 7: Sanction et recours ...............................................................................................29
7.1 Infraction au règlement ....................................................................................................29
4
CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.1 Identification du document
Le présent document est identifié sous le nom de « Règlement relatif à l'émission des permis
et certificats pour la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard ».
1.2 But du règlement
Le règlement relatif à l'émission des permis et certificats a pour objet de désigner le
fonctionnaire responsable de l'émission des permis et certificats et de l'application des
Règlements d'urbanisme, de définir la procédure et les conditions relatives à la demande et à
la délivrance de ces permis et certificats, de prescrire les plans et documents devant être
soumis par le requérant à l'appui de la demande et d'établir le tarif d'honoraires.
1.3 Territoire touché
Le Règlement relatif à l'émission des permis et certificats s'applique sur tout le territoire de la
municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard.
1.4 Titres tableaux et symboles
Le texte, les croquis, les titres, les plans, les symboles, les illustrations ainsi que toute autre
forme d'expression font partie intégrante du Règlement relatif à l'émission des permis et
certificats. Dans le cas où plusieurs formes d'expressions sont utilisées pour définir une règle
ou une norme, il faut interpréter ces règles ou ces normes en tenant compte de toutes ces
formes d'expression.
En cas de contradiction entre deux normes s'appliquant à un usage, un terrain ou un bâtiment,
la norme la plus exigeante prévaut.
1.5 Unité de mesure
Les unités de mesure mentionnées dans le Règlement relatif à l'émission des permis et
certificats font référence au système métrique.
1.6 Du texte et des mots
Pour l'interprétation et l'application du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats,
les mots ou expressions soulignés sont définis et se retrouvent dans le Règlement de zonage
en vigueur. Tous les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à
moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi
du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; les mots « peut » ou « devrait »
conservent un sens facultatif.
1.7 Invalidité partielle du règlement
Dans le cas où une disposition du présent règlement est déclarée invalide par un tribunal, la
légalité des autres dispositions n'est pas touchée et elles continuent à s'appliquer et à être en
5
vigueur.
1.8 Préséance
Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre Règlement
municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive
ou prohibitive s'applique.
1.9 Abrogation
Ce règlement abroge le Règlement relatif aux permis et certificats n° 139-92 de la Municipalité
de Saint-Anaclet-de-Lessard.
6
CHAPITRE 2 : Application des règlements d'urbanisme
2.1 Fonctionnaire désigné
La surveillance de l'application des Règlements d'urbanisme est confiée à un fonctionnaire
désigné par la municipalité. Il agit à titre de principal intervenant assurant la liaison entre le
citoyen et l'administration municipale en matière d'urbanisme.
2.2 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont:
1) Être responsable de l'application des règlements d'urbanisme, pour l'ensemble du
territoire de la municipalité;
2) Être responsable de l'application du Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et du Règlement sur le captage des
eaux souterraines (Q-2, r.6);
3) Contrôler et surveiller les projets de construction ou de modification des bâtiments,
de lotissement des terrains et des rues et l'occupation du sol afin qu'ils respectent les
règlements dont il a la responsabilité d'appliquer en vertu du présent règlement;
4) Recevoir les demandes de permis et certificats et les émettre, les refuser ou les
révoquer selon que les projets d'aménagement ou les travaux à réaliser sont
conformes aux Règlements d'urbanisme ainsi qu'aux diverses dispositions légales en
vigueur dans la municipalité;
5) Visiter, examiner, effectuer des tests, prélever des échantillons sur toute propriété
mobilière ou immobilière entre 7 h et 19 h ainsi que l'intérieur et l'extérieur des
habitations, bâtiments ou édifices quelconques pour constater le respect des
règlements dont il a la charge;
Lors de ces visites, le propriétaire ou l'occupant de ces propriétés, bâtiments et édifices
doit, s'il y a lieu, répondre aux questions posées par le fonctionnaire désigné et ne
doit en aucun temps l'empêcher ou l'intimider dans l'exécution de ses fonctions.
6) Signifier par lettre, lettre recommandée ou par huissier à toute personne
d'interrompre immédiatement le déroulement des travaux de construction d'un
immeuble ou l'utilisation d'un immeuble exécutés en contravention aux règlements
dont il a la charge;
7) Faire rapport au conseil municipal de toute contravention aux règlements dont il a la
charge;
8) Aviser les occupants d'évacuer provisoirement toute construction qui pourrait mettre
la vie de quelque personne en danger et faire exécuter tout ouvrage de consolidation
pour assurer la sécurité de la construction;
7
9) Tenir un registre de toutes les demandes officielles qui lui sont faites pour l'obtention
des permis et certificats;
10) Faire un rapport au conseil de ses activités, et ce, conformément aux exigences du
conseil.
CHAPITRE 3 : Permis et certificats - Dispositions générales
3.1 Demande de permis et certificats
Toute demande de permis et de certificats doit être faite par écrit sur les formulaires fournis
par la municipalité. Ces formulaires doivent être remplis en entier et signés par le requérant.
Ils doivent être accompagnés des pièces et documents requis ainsi que des honoraires
exigibles en vertu du règlement. Le formulaire de demande et les documents doivent être
déposés au bureau du fonctionnaire désigné.
3.2 Terrain en bordure d'une voie publique dont la responsabilité incombe au
ministère des Transports
Lorsqu'une demande de permis est déposée soit pour une opération cadastrale ou pour la
construction d'un bâtiment, pour un terrain borné par une des voies de circulations dont la
responsabilité incombe au ministère des Transports, la municipalité ne pourra délivrer le
permis que si le requérant a préalablement obtenu un certificat d'autorisation en bonne et due
forme du ministère des Transports.
3.3 Requérant non propriétaire
Lorsqu'un requérant présente une demande de permis ou de certificat sur un immeuble dont il
n'est pas le propriétaire, il doit, au moment du dépôt de la demande de permis ou de
certificat, remettre à la municipalité une procuration certifiant que le propriétaire de
l'immeuble l'autorise à déposer une telle demande en son nom.
3.4 P.I.I.A.
Lorsque l'objet d'une demande de permis ou de certificat est assujetti au Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale, le fonctionnaire désigné doit s'assurer,
avant l'émission du permis ou du certificat, que le conseil a autorisé, par résolution, l'objet de
la demande.
3.5 Autorisation non conforme
Aucun permis, certificat ou autorisation émis par le fonctionnaire désigné n'engage la
municipalité à moins d'être conforme aux règlements dont il a la responsabilité d'appliquer.
Aucun permis venant en conflit avec l'une des dispositions des règlements indiqués au premier
alinéa ne peut être délivré. Toute émission de permis ou de certificats en contradiction avec
l'une de ces dispositions est nulle et sans effet.
8
Aucune information ou directive donnée par le fonctionnaire désigné n'engage la responsabilité
de la municipalité, à moins que ces informations ou ces directives ne soient conformes aux
règlements dont il a la charge.
3.6 Demande faite séparément
Dans tout projet de construction ou autre, nécessitant l'octroi de plus d'un permis ou d'un
certificat, chaque demande devra être faite séparément. L'obtention d'un permis ou d'un
certificat n'entraîne pas automatiquement l'octroi des autres permis et certificats nécessaires à
la réalisation du projet.
Modification réglementaire 430-2014, 10 octobre 2014
3.6
Demande initiale de permis
Lors d'une demande de permis de construction pour plusieurs bâtiments, plusieurs rénovations
un seul permis est nécessaire si tout est inclus lors de la demande initiale.
3.7 Modifications aux travaux autorisés
Dans le cas d'une modification au projet initial, le requérant doit obtenir un amendement au
permis émis, c'est-à-dire qu'il doit déposer une copie du plan corrigé et avoir obtenu
l'approbation écrite du fonctionnaire désigné avant de réaliser toute modification aux travaux
autorisés par le permis ou le certificat initial.
3.8 Honoraires
Le requérant d'une demande de permis doit accompagner sa demande des honoraires
suivants, selon le type de travaux prévus. Dans le cas où un projet requiert plusieurs permis
ou certificats, les honoraires exigés sont la somme de tous les permis requis. Les honoraires
ne sont pas remboursables, que le permis soit refusé ou le projet annulé :
Type de travaux
Honoraires
exigés
Permis de lotissement :
Pour chacun des lots faisant l'objet d'une
opération cadastrale, excluant les rues et parcs
cédés à la municipalité :
35 $ sans
excéder 500 $
Permis de construction :
-
Bâtiment principal résidentiel-----------------
-
Bâtiment principal autre que résidentiel----
-
Bâtiment accessoire----------------------------
-
Rénovation, transformation,
agrandissement résidentiel-------------------
-
Rénovation, transformation,
75 $
100 $
30 $
20 $
9
agrandissement autre que résidentiel-------
-
Démolition ou déplacement-------------------
-
Aménagement d'un ouvrage de captage
des eaux souterraines-------------------------
-
Construction d'une installation septique----
-
Éolienne commerciale (par éolienne)-------
-
Déplacement d'un bâtiment principal sur
un autre terrain --------------------------------
-
Bâtiment agricole ou forestier----------------
50 $
20 $
30 $
30 $
750 $
30 $
30 $
Certificat d'autorisation
-
Changement d'usage--------------------------
-
Implantation d'un bâtiment ou d'un usage
temporaire--------------------------------------
-
Construction, transformation, déplacement
ou réparation d'une enseigne permanente
ou temporaire-----------------------------------
-
Exploitation d'une carrière ou d'une
sablière------------------------------------------
-
Ouvrage de stabilisation des rives-----------
-
Construction d'un mur de soutènement
privé à l'extérieur de la rive et clôture------
-
Piscine résidentielle----------------------------
-
Vente-débarras---------------------------------
-
Coupe des arbres-------------------------------
-
Déboisement sur plus de 4 hectares--------
20 $
20 $
30 $
500 $
20 $
20 $
30 $
5 $
10 $
50 $
3.9 Autres coûts
En plus des honoraires exigés en vertu de l'article 3.8, les montants suivants sont également
requis :
1) Pour un permis de lotissement : la somme à verser en vertu du Règlement de
lotissement à titre de parc et espace vert;
2) Pour le déplacement d'un bâtiment principal : un montant estimé provisoirement à 1
000 $ déposé en garantie afin d'assurer la compensation des dommages pouvant
éventuellement être encourus par la municipalité.
3.10 Avis de motion
Lorsqu'un avis de motion a été donné en vue de modifier le Règlement de zonage ou de
lotissement, aucun permis ne peut être accordé pour une construction ou un lotissement qui,
advenant l'adoption du règlement de modification, seraient prohibés dans la zone ou le secteur
concerné.
10
Cet article cesse d'être applicable aux travaux en question si le règlement de modification n'est
pas adopté dans les 2 mois de la date de l'avis de motion ou s'il n'est pas mis en vigueur dans
les 4 mois de son adoption.
11
CHAPITRE 4 : Permis de lotissement
4.1 Disposition générale
Nul ne peut effectuer une opération cadastrale, sans avoir au préalable obtenu du
fonctionnaire désigné, un permis de lotissement. Ce permis est également requis
préalablement au dépôt d'un plan cadastral au ministère des Ressources naturelles.
4.2 Documents et frais accompagnant la demande de permis de lotissement
Pour tout projet de lotissement dont le nombre de lots à former est de 5 ou moins, ou qui ne
comprend pas de voie de circulation, la demande de permis doit être datée et faire connaître
le nom, le prénom et l'adresse du domicile du requérant, ou de son représentant, et la
description cadastrale du lot concerné. Elle doit en outre être accompagnée des documents
suivants :
1) Un plan projet de l'opération cadastrale concernée dûment signé par un arpenteur-
géomètre, exécuté à une échelle exacte et montrant clairement :
a) L'identification cadastrale du lot concerné;
b) Les longueurs de chacune des lignes du lot;
c) La superficie du lot;
d) Les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installation de transport
d'énergie et de transmission des communications et droits de passage;
e) Le tracé de l'emprise des rues existantes;
f) La date de sa confection;
g) Le nord astronomique ou géographique;
h) La localisation et les dimensions des bâtiments existants;
i) Le type de bâtiment principal devant être implanté sur le lot et l'usage devant y
être exercé;
j) L'échelle;
k) Le nom et l'adresse du propriétaire;
2) Une copie de ou des actes enregistrés si le terrain bénéficie d'un privilège au
lotissement en vertu du Règlement de lotissement;
3) La localisation de la ligne des hautes eaux des lacs et des cours d'eau et la limite de
la zone de grand et de faible courant d'une plaine inondable, le cas échéant;
4) Les honoraires exigibles en vertu de l'article 3.8 du règlement pour l'émission du
permis de lotissement;
5) Le paiement des taxes municipales, s'il y a lieu, exigibles en vertu du Règlement de
lotissement;
6) Le projet de morcellement de terrain, s'il y a lieu, portant sur un territoire plus large
que le terrain visé au plan de l'opération cadastrale et appartenant à celui qui fait la
12
demande;
7) La compensation en argent, s'il y a lieu, de la cession de terrain cédé pour des fins
de parcs par le requérant et exigibles en vertu du Règlement de lotissement.
4.3 Documents accompagnant une demande de permis de lotissement pour un
projet majeur
Pour tout projet de lotissement dont le nombre de lots à former est supérieur à 5, ou que le
projet comprenne une nouvelle voie de circulation ou un espace public, la demande de permis
doit être datée et faire connaître le nom, le prénom et l'adresse du domicile du requérant, ou
de son représentant, ainsi que la description cadastrale des lots concernés. Elle doit en outre
être accompagnée des documents suivants :
1) Les honoraires exigés en vertu de l'article 3.8 du présent règlement;
2) Un plan projet de lotissement montrant : les lots projetés et leurs dimensions ainsi
que le cadastre actuel;
3) Le plan de l'utilisation du sol proposé, tel que les espaces réservés pour les divers
usages, les espaces verts, etc.;
4) La délimitation et l'identification cadastrale des lots ayant une limite avec les lots
projetés;
5) La localisation des rues actuelles avec lesquelles les rues projetées communiquent;
6) Le tracé et l'emprise des rues projetées, en indiquant les longueurs, les largeurs et
les pentes.
7) Le plan de l'utilisation du sol projeté, en indiquant le type d'usage pour chaque
terrain ou groupe de terrains.
4.4 Conditions d'émission du permis de lotissement
À la suite du dépôt de la demande de permis, le fonctionnaire désigné examine le projet en
conformité avec les règlements dont il a la charge et dispose d'un délai de 60 jours pour
délivrer ou refuser le permis. Dans le cas d'un refus, il doit être motivé. Le permis est délivré
lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
1) La demande est conforme aux règlements d'urbanisme;
2) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent
règlement;
3) le tarif pour l'obtention du permis a été payé;
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4) lorsque le projet prévoit l'ouverture d'une nouvelle rue, le requérant doit respecter la
nature de l'entente établissant les travaux nécessaires, le partage des coûts et les
délais de réalisation, conformément aux règlements de la municipalité.
4.5 Validité du permis de lotissement
Un permis de lotissement perd sa validité et devient nul et sans effet 12 mois après la date de
son émission, si le plan cadastral auquel il s'applique n'est pas dûment déposé au service du
cadastre du ministère des Ressources naturelles, ou lorsque le plan déposé au Ministère n'est
pas identique à celui approuvé par la municipalité.
Dans ce cas, l'opération cadastrale redevient assujettie à la procédure et aux conditions
d'approbation fixées par le présent règlement.
4.6 Effet de l'émission du permis de lotissement
L'émission du permis de lotissement ne peut constituer aucune obligation pour la municipalité.
Notamment :
1) Le permis n'entraîne aucune obligation d'accepter la cession de rue proposée, ni de
prendre en charge les frais de construction ou de l'aménagement;
2) Le permis n'entraîne aucune obligation d'installer ou d'approuver l'installation de
services d'aqueduc et d'égout.
CHAPITRE 5 : Permis de construction
5.1 Dispositions générales
Tous travaux visant à construire, reconstruire, agrandir, transformer, améliorer, rénover ou
implanter un bâtiment ou une construction ou installer un panneau solaire sont assujettis à
l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, à l'exception des
travaux d'entretien ne nécessitant pas l'ajout ou le remplacement de matériaux.
L'installation où le remplacement d'un branchement d'aqueduc ou d'égout privé, d'un ouvrage
de captage des eaux souterraines, d'un système privé d'évacuation et de traitement des eaux
usées relatif aux résidences isolées nécessite l'obtention d'un permis de construction.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, où qui empiètent sur le littoral sont assujettis à l'émission d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes
et des biens sont assujettis à l'émission d'un permis de construction.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-41.) et à ses règlements, et les
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas assujetties à l'émission d'un
permis de construction.
5.2 Documents accompagnant la demande de permis de construction
Le fonctionnaire désigné peut exiger que les documents qui doivent accompagner la demande
de permis de construction soient, en fonction du type de travaux projeté :
1) Un plan officiel du cadastre pour le terrain sur lequel la construction est projetée.
2) Pour
la
construction
d'un
bâtiment
principal
autre
qu'agricole :un
plan
d'implantation du bâtiment principal projeté, préparé par un arpenteur-géomètre, et
indiquant la dimension et la superficie du terrain, l'identification cadastrale, la
localisation des servitudes, l'implantation du bâtiment projeté et la localisation de
tout bâtiment existant, les accès à la voie de circulation publique, la localisation des
branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout. Dans le cas où la construction
projetée est à plus de 5 % de la marge avant ou arrière et à plus de 10 % de la
marge latérale minimale requise applicables à la zone, le plan requis n'a pas à être
préparé par un arpenteur-géomètre.
3) Les plans comprenant les vues en plan de chacun des étages du bâtiment, les
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élévations et les coupes.
4) Un document indiquant la nature des travaux à effectuer, l'usage et l'implantation
des bâtiments.
5) La date du début des travaux et la date prévue de la fin des travaux.
6) L'évaluation du coût projeté des travaux, incluant les matériaux et la main d'œuvre.
7) La localisation de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac et la ligne
correspondant à la cote d'inondation d'une plaine inondable, le cas échéant, réalisée
par une personne membre d'un ordre professionnel compétent.
8) Un plan indiquant le nombre de cases de stationnement, leur dimension, leur
localisation, leur accès, l'aménagement de l'aire de stationnement et le système de
drainage de l'eau de surface ainsi que les aires de chargement.
9) L'aménagement paysager projeté.
10) Un croquis des enseignes projetées, leurs superficies, leurs dimensions et leur
implantation.
11) Pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire : un plan
d'implantation à l'échelle montrant le bâtiment à ériger et tous les autres bâtiments
existants sur le terrain, un croquis à l'échelle du bâtiment à construire, incluant une
élévation et une description des matériaux à utiliser.
12) Pour l'agrandissement d'un bâtiment principal : une copie du certificat de
localisation du bâtiment existant, un plan d'implantation préparé par un arpenteur-
géomètre, montrant l'agrandissement projeté et la localisation des espaces libres;
les plans, les devis, les élévations, la coupe et le cahier des charges permettant une
parfaite compréhension de la nature des travaux projetés. Dans le cas où
l'agrandissement projeté est à plus de 5 % de la marge avant ou arrière et à plus
de 10 % de la marge latérale minimale requise applicables à la zone, le plan requis
n'a pas à être préparé par un arpenteur-géomètre.
Modification réglementaire 430-2014, 10 octobre 2014
Pour l'agrandissement d'un bâtiment principal : un plan d'implantation préparé par
un arpenteur-géomètre montrant l'agrandissement projeté et la localisation des
espaces libres; les plans, les élévations et la coupe à l'échelle. Dans le cas où
l'agrandissement projeté est à plus de 5 % de la marge avant ou arrière et à plus
de 10 % de la marge latérale minimale requise applicables à la zone, le plan requis
n'a pas à être préparé par un arpenteur-géomètre.
13) Tout renseignement relatif aux mesures de protection incendie.
16
14) Un plan montrant la topographie du terrain avant et après le nivellement, au moyen
de niveaux géodésiques ou arbitraires, incluant le niveau de la rue.
15) La direction d'écoulement des eaux de surface et un plan de drainage du terrain.
16) La localisation et la description de toute clôture, tout muret et toute haie.
17) Une description de l'aménagement autour d'une piscine.
18) Pour une installation septique : une confirmation écrite démontrant que le
requérant à confié un mandat à une personne membre d'un ordre professionnel
compétent pour réaliser la surveillance du chantier de construction et rédiger un
rapport de conformité, tel qu'exigé par le présent règlement.
19) Dans le cas où un nombre d'entailles d'érable à sucre est exigé, un document
préparé par une personne membre d'un ordre professionnel compétent indiquant le
nombre d'entailles potentiel et actuel.
5.3 Documents accompagnant la demande de permis de construction pour un
projet non agricole en zone agricole
Aucun permis de construction pour tout projet non agricole situé en zone agricole ou pour tout
agrandissement important de l'aire habitable d'un bâtiment non agricole en zone agricole ne
sera émis si le requérant ne transmet au fonctionnaire désigné, en plus des documents déjà
identifiés, les renseignements suivants lorsque requis :
1) Une copie de l'autorisation ou de la déclaration de permis de construction de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) permettant la
construction d'un bâtiment autre qu'agricole en zone agricole;
2) Un document indiquant pour chaque exploitation agricole voisine du terrain devant
faire l'objet du projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment;
a) Le nom, le prénom et l'adresse des exploitants agricoles avoisinants;
b) Le groupe ou la catégorie d'animaux ainsi que le nombre d'unités animales;
c) Le mode de gestion des engrais de ferme (gestion solide ou liquide) et la capacité
d'entreposage;
d) Le type de toiture sur le lieu d'entreposage (absente, rigide, permanente ou
temporaire);
e) Le type de ventilation des bâtiments agricoles et l'utilisation d'une nouvelle
technologie;
f) Le mode d'épandage (lisier : gicleur, lance, aéroaspersion, aspersion,
incorporation
simultanée.
Fumier
:
frais
et
laissé
en
surface
plus de 24 heures, frais et incorporé en moins de 24 heures, compost désodorisé);
g) un plan à l'échelle indiquant:
17
i.
Les points cardinaux;
ii.
La localisation réelle du terrain faisant l'objet d'un projet autre qu'agricole en
zone agricole;
iii.
La localisation du puits individuel ou de la prise d'eau;
iv.
La localisation des exploitations agricoles avoisinantes (installation d'élevage,
lieu d'entreposage des engrais de ferme, sites où les engrais de ferme sont
épandus);
v.
La distance entre le bâtiment non agricole projeté et toute installation
d'élevage avoisinante;
vi.
tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme et l'endroit où il est épandu.
h) Le plan doit également indiquer:
- La distance entre l'installation d'élevage et de son lieu d'entreposage;
- La distance entre les lieux où sont épandus les engrais de ferme et le bâtiment
non agricole projeté.
5.4 Conditions d'émission du permis de construction
Pour la construction d'un bâtiment principal et d'une nouvelle construction, tout permis de
construction est émis lorsque les conditions suivantes sont respectées.
1) Le terrain sur lequel il est projeté d'ériger ou d'implanter le bâtiment principal ou la
nouvelle construction, y compris ses dépendances, doit former un ou plusieurs lots
distincts sur les plans officiels du cadastre. Le terrain doit être conforme au
règlement de lotissement ou être protégé par des droits acquis.
2) Lorsque le permis de construction demandé est relatif à la mise en place d'un
nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot
distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du
fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, le requérant doit verser à la
municipalité une somme équivalente à 5 % de la valeur anticipée du site après
lotissement. Cette valeur est établie aux frais du propriétaire par un évaluateur
agréé mandaté par la municipalité. Le montant maximal de contribution est de
250 $.
3) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le terrain sur lequel il est projeté d'ériger
ou d'implanter le bâtiment principal ou la nouvelle construction doit avoir fait l'objet
d'un piquetage par un arpenteur-géomètre. Cette condition ne s'applique pas lors
de la construction d'un bâtiment accessoire.
4) Pour les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le terrain sur lequel
il est projeté d'ériger le bâtiment principal ou la nouvelle construction doit être
adjacent à une rue publique.
Pour les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation le terrain doit être
adjacent à une rue publique ou privée, conforme aux exigences du Règlement de
lotissement.
5) Pour les zones desservies par les services d'aqueduc ou d'égout où les deux, le
terrain sur lequel il est projeté d'ériger le bâtiment principal ou une nouvelle
construction doit être situé sur une rue dont les services d'aqueduc et d'égout ont
18
fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis de construction, ou que le règlement
décrétant leur installation soit en vigueur.
Pour les zones où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la rue en
bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur
installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et en
épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain, doivent être
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous
son empire.
6) Malgré les dispositions du paragraphe d), aucun permis de construction destiné à
un nouveau bâtiment principal ne peut être délivré pour un terrain situé dans la
zone Ru-45 du Règlement de zonage. Toutefois, cette interdiction peut être retirée
pour une propriété en particulier, ou pour un nouveau projet de lotissement, si un
rapport préparé par un ingénieur qualifié démontre à l'intérieur d'une étude
hydrogéologique, d'une étude de caractérisation des sols ou encore de ces deux
types d'études qu'il est possible d'aménager des installations septiques qui
rencontrent les normes provinciales en la matière. Ce rapport devra fournir des
recommandations précises à l'égard de la dimension minimale des terrains pour la
construction d'une habitation unifamiliale, ainsi que sur les puits ou les installations
septiques
à
mettre
en
place
pour
éviter
d'aggraver
les
problèmes
environnementaux présents. Ce rapport sera étudié par le fonctionnaire désigné qui
veillera, si les conclusions sont jugées positives, à délivrer un permis ou un
certificat.
7) Le terrain et la construction projetés doivent être conformes aux règlements
d'urbanisme.
8) Les honoraires exigibles et les documents requis en vertu des articles 3.8, 5.2 et 5.3
du présent règlement doivent être déposés au moment de la demande de permis
de construction.
9) Toute nouvelle construction doit avoir obtenu le permis de branchement aux
réseaux d'égout sanitaire et d'aqueduc émis par la municipalité. De plus, dans le
cas où il aurait des fossés, ils doivent également obtenir un permis relatif à l'entrée
charretière et de canalisation du fossé.
10) Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou bifamiliale jumelée, la
demande de permis doit inclure l'ensemble du bâtiment.
5.5 Permis de construction pour un bâtiment situé dans un territoire de contrainte
Aucun permis de construction n'est émis dans un territoire de contraintes à l'aménagement tel
qu'identifié à la grille des spécifications du Règlement de zonage, sauf sur présentation d'une
étude réalisée et signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et
démontrant la possibilité de construire sans risque dans ce territoire.
5.6 Exceptions
Nonobstant l'article 5.4, des conditions particulières d'émission du permis de construction
s'appliquent dans les cas suivants :
19
1) Dans le cas où la demande de permis de construction vise la construction d'une
résidence située sur des terres en culture, le permis est délivré lorsque la demande
respecte les conditions de l'article 5.4, sauf pour ce qui est de l'obligation d'être sur
un lot distinct.
Le requérant doit déposer une autorisation de la CPTAQ ou une lettre de cette
dernière confirmant que cette autorisation n'est pas requise.
2) Dans le cas où la demande de permis de construction vise la construction d'un
bâtiment agricole sur des terres en culture, le permis est délivré lorsque la demande
respecte les conditions de l'article 5.4, à l'exception des paragraphes 1), 3), 4), et 5).
3) Dans le cas où la demande de permis de construction vise la construction d'un
bâtiment temporaire à des fins d'exploitation forestière, le permis est délivré lorsque
la demande respecte les conditions de l'article 5.4, à l'exception des paragraphes 1),
3), et 4).
4) Dans le cas où la demande de permis de construction vise la construction d'un
bâtiment forestier sur un lot forestier dont la superficie boisée est supérieure à 10
hectares, le permis est délivré lorsque la demande respecte les conditions de
l'article 5.4, à l'exception des paragraphes 1), 3), 4), et 5).
5) Dans le cas où la demande de permis de construction vise une construction aux fins
d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution,
d'aqueduc et d'égout, aux éoliennes ainsi qu'aux constructions à des fins récréatives
dans la zone Re-39, le permis est délivré lorsque la demande respecte les conditions
de l'article 5.4, à l'exception des paragraphes 1), 3), et 4).
5.7 Règles particulières visant les éoliennes commerciales
Un permis de construction est obligatoire à toute personne physique ou morale qui désire
entreprendre des travaux visant l'implantation d'une ou plusieurs éoliennes commerciales.
En plus des dispositions prescrites à l'article 5.4 du présent règlement, toute demande de
permis de construction d'une éolienne commerciale doit être accompagnée des documents
suivants :
1) L'identification cadastrale du lot.
2) L'autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée de concession du terrain.
3) Une copie de l'autorisation (bail) du Ministère concerné devra être fournie lorsque la
construction sera située sur les terrains publics.
4) Un plan effectué par un arpenteur-géomètre localisant l'éolienne sur le terrain visé,
son chemin d'accès, ainsi que la distance qui la sépare des éléments suivants:
20
a) Limites du périmètre d'urbanisation, des limites de la zone Re-47 identifiée au
plan de zonage.
b) Le centre de l'emprise d'une voie de circulation publique.
c) Un bâtiment d'habitation.
d) Un pont couvert.
e) Un site archéologique.
f) Un camping.
g) Le sentier pédestre faisant partie du réseau du sentier national.
5) Une description du type, de la forme, de la couleur et de la hauteur de l'éolienne
commerciale, ainsi que de son système de raccordement au réseau électrique.
6) Une description des postes et lignes de raccordement au réseau électrique ainsi
qu'un plan effectué par un arpenteur-géomètre localisant le poste de raccordement
sur le terrain visé, son chemin d'accès, ainsi que la distance qui le sépare d'un
bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnel ou d'un bâtiment d'élevage
d'un producteur agricole enregistré conformément à la loi.
7) La distance entre les éoliennes commerciales implantées sur un même terrain.
8) L'échéancier prévu de réalisation des travaux.
9) Le coût estimé des travaux.
5.8 Règles particulières concernant les installations septiques
En plus des conditions édictées par le présent règlement, le requérant d'un permis de
construction pour une installation septique, d'une capacité inférieure à 3241 litres/jour, doit
déposer, dans les 60 jours suivant la fin des travaux, un certificat de conformité, signé par une
personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent.
Ce certificat doit attester que les travaux ont été réalisés conformément aux normes du
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.22).
Dans le cas où les travaux exécutés ne sont pas exactement tels que les plans soumis au
soutien de la demande de permis de construction, le certificat doit être accompagné d'un plan
«tel que construit».
Le certificat doit être également accompagné d'au moins 6 photographies montrant :
1) 3 photographies montrant la fosse septique et la station de pompage s'il y a lieu.
21
L'une de ces photographies doit montrer l'inscription du volume de la fosse septique
et son numéro de conformité NQ. Une autre photographie doit montrer la fosse
septique et la station de pompage s'il y a lieu, avec en arrière-plan (si possible) un
bâtiment de cette propriété.
2) 3 photographies montrant l'élément épurateur ou le système de traitement, le lit de
pierres concassées, la disposition des conduites ou de tout le système de traitement
avant son enfouissement.
3) Au moins une de ces photographies doit montrer (si possible) le système dans son
ensemble (fosse septique, station de pompage et élément épurateur ou système de
traitement) et une autre photographie doit montrer l'ensemble du système avec en
arrière plan (si possible) un des bâtiments de cette propriété.
4) Lorsqu'il n'est pas possible de montrer un bâtiment, les photographies devront
montrer un élément significatif de la propriété, permettant de localiser l'installation
septique sur le terrain.
5.9 Lot non conforme
Aucun permis de construction ne peut être refusé pour tout lot dérogatoire protégé par droits
acquis, ou faisant l'objet des privilèges au lotissement. Cependant, il doit respecter les
conditions énumérées à l'article 5.4, à l'exception de la superficie et les dimensions minimales
du terrain.
5.10 Délai d'émission du permis de construction
Le fonctionnaire désigné doit dans les 30 jours de la date de présentation de la demande, du
dépôt des documents requis et du paiement des honoraires, aviser le requérant par écrit de
l'approbation ou du refus de sa demande. Dans le cas d'un refus, il doit être motivé.
Lorsque l'objet de la demande de permis ou de certificat nécessite des renseignements
additionnels ou des autorisations de différents ministères en vertu d'une loi ou d'un règlement,
le fonctionnaire désigné doit posséder ces renseignements ou autorisations avant l'émission du
permis ou du certificat.
5.11 Validité du permis de construction
Le permis de construction est valide pour une durée de 12 mois. Tous les travaux autorisés
par le permis doivent être exécutés à l'intérieur de ce délai.
Un permis de construction devient nul si les travaux ne sont pas amorcés dans les 6 mois de la
date de son émission.
Dans le cas où les travaux ne sont pas terminés, une nouvelle demande de permis doit être
complétée pour l'achèvement des travaux.
22
Un permis de construction est annulé automatiquement si les dispositions des Règlements
d'urbanisme ou les déclarations faites dans la demande du permis de construction ne sont pas
observées ou s'avèrent fausses ou inexactes.
5.12 Affichage du permis
Le permis doit être placé en évidence sur les lieux des travaux et être visible de la rue pendant
toute leur durée.
5.13 Menus travaux et petites constructions
Les menus travaux et petites constructions que nécessite l'entretien normal sont autorisés
sans l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. Les travaux ne
doivent pas nécessiter l'ajout ou le remplacement de matériaux. Les fondations, la charpente
et les partitions extérieures ou intérieures ne doivent pas être modifiées et la superficie de
plancher augmentée. Les menus travaux ne peuvent être assujettis à un P.I.I.A.
1) L'installation de piscines de moins de 60 Cm de hauteur d'eau.
2) La construction et l'installation d'un bâtiment qui n'excèdent pas 5 mètres carrés
d'occupation du sol, tels que les maisonnettes pour enfants. Toutefois, il ne peut y
avoir plus de 2 bâtiments de ce type par terrain. De plus, leur implantation doit être à
au moins 2 mètres des lignes de terrains, et ne doit pas se retrouver dans la marge
avant. Ces bâtiments ne comptent pas dans le calcul de la superficie des bâtiments
accessoires prévu au règlement de zonage.
3) L'installation et la construction des abris d'hiver et des clôtures à neige.
4) Les travaux de peinture, de créosotage des murs ou du toit et du goudronnage du
toit à l'extérieur d'une zone de P.I.I.A.
5) Les travaux de consolidation de la cheminée, et du haut de la cheminée.
6) L'installation ou le remplacement des gouttières.
7) La réparation des joints de mortier.
8) Le remplacement de vitres ou baies vitrées, mais pas les fenêtres et les portes;
9) L'ajout de prises électriques, commutateurs, éclairage ou divers travaux similaires.
10) La transformation ou la modification d'un système de chauffage central.
11) La réparation ou le remplacement du système de plomberie pourvu que les travaux
ne nécessitent pas la démolition de murs ou autres composantes de la charpente.
12) Le remplacement ou la modification du revêtement d'un plancher.
23
24
CHAPITRE 6 : Certificat d'autorisation
6.1 Dispositions générales
Toutes constructions, tous travaux, ou tous ouvrages énumérés ci-dessous doivent être
autorisés par l'obtention d'un certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné.
1) Tout changement ou ajout d'usage principal ou complémentaire.
2) Les travaux de démolition d'un bâtiment.
3) L'installation d'une piscine.
4) Les travaux d'implantation d'une clôture ou d'un muret.
5) Les ventes-débarras.
6) La construction, l'installation ou la modification de toute enseigne, y compris les
enseignes temporaires.
7) Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, où qui empiète sur le littoral, sont assujettis à l'émission
d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation.
8) Le déboisement, la coupe d'un arbre dans les limites du périmètre d'urbanisation.
9) Les travaux de remblai ou de déblai, sauf pour des fins agricoles.
10) L'aménagement d'un lac artificiel.
11) L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière
6.2 Documents accompagnant la demande de certificat d'autorisation
Le fonctionnaire désigné peut exiger que les documents qui doivent accompagner la demande
de certificat d'autorisation soient, en fonction du type de travaux projeté :
1)
Pour
l'ouverture
d'un
établissement
de
nature
commerciale,
de
services,
récréatif ou industriel :
a) L'identification précise de l'utilisation
projetée.
b) La localisation de l'établissement.
c) Une copie du bail de location et la
dimension en mètre carré du local.
2) Pour la démolition
a) Un plan indiquant le bâtiment à démolir,
25
la dimension extérieure du bâtiment et
une photographie récente du bâtiment.
3) Pour la construction ou
l'implantation d'une piscine
a) Un plan montrant l'implantation projetée
de la piscine, ses dimensions, la
configuration
des
équipements
de
sécurité obligatoires et l'emplacement
des bâtiments.
4) Pour une clôture ou un
muret
a) Un plan indiquant la localisation de la
clôture ou du muret, son élévation et les
matériaux projetés.
5) Pour les ventes-débarras
a) Le formulaire, la date prévue, la date de
la dernière vente, l'adresse de la
propriété où se tiendra la vente-
débarras et les affiches utilisées.
6)
Pour
l'installation,
la
modification et la construction
d'une enseigne permanente ou
temporaire :
a) Un croquis de ou des enseignes
comprenant
ses
dimensions,
les
matériaux utilisés incluant le lettrage et
le mode d'éclairage et leur valeur
estimée.
b) Un plan de localisation à l'échelle de ou
des enseignes sur le terrain indiquant de
plus l'implantation et la hauteur du ou
des bâtiments existants, s'il y a lieu.
7)
Pour
le
changement
d'usage ou de vocation d'un
immeuble :
a) Un plan de localisation du nouvel usage
incluant
un
plan
de
l'aire
de
stationnement.
b) Une photographie de l'emplacement.
8)
Pour
l'implantation
et
l'installation
d'un
usage
temporaire :
a) La nature et la durée de l'événement,
ainsi que les aménagements projetés.
b) Un engagement écrit du requérant,
assurant que les installations et les
aménagements seront démontés et le
terrain nettoyé dans les 5 jours de la fin
de l'événement.
c) Un
cautionnement
en
garantie
de
500,00 $ remboursable à la fin de
l'événement si les engagements sont
26
respectés et qu'aucun dommage n'est
causé.
9) Pour des travaux en milieux
riverains
a) Un plan indiquant précisément la nature
des
travaux,
l'identification
des
servitudes
et
les
caractéristiques
naturelles
du
site,
ainsi
qu'une
photographie de l'état actuel du milieu
riverain.
b) Un plan indiquant la ligne des hautes
eaux et la limite de la plaine inondable,
le cas échéant.
c) Lorsque requise, une étude démontrant
que les règles d'immunisation ont été
respectées.
d) Pour tous travaux de stabilisation de la
rive, un plan à l'échelle, réalisé par une
personne
membre
d'un
ordre
professionnel compétent montrant les
travaux à réaliser.
10) Pour la coupe d'arbres
a) Le nom ou la raison sociale de celui qui
effectuera l'abattage d'arbres.
b) Le nom du ou des propriétaires du ou
des lots où sera effectué l'abattage
d'arbres.
c) Le ou les types de coupes projetées et
les motifs les justifiant.
d) Pour les coupes de plus de 4 hectares,
une prescription d'un ingénieur forestier
précisant la raison du prélèvement
de tiges de bois commerciales à prélever
et le type de coupe.
11)
Pour
les
travaux
de
remblai
ou
de
déblai
ou
l'aménagement
d'un
lac
artificiel
a) Un plan indiquant le type de remblai ou
de déblai, tout matériau utilisé, leur
localisation
sur
le
terrain,
toute
dimension
nécessaire
à
la
compréhension des travaux projetés.
b) La
localisation
de
toutes
les
27
infrastructures situées à proximité des
travaux.
c) La direction d'écoulement des eaux de
surface, la nature du sol et du sous-sol
(s'il y a lieu, une étude géologique) et la
localisation des secteurs boisés.
d) Un plan en profil du fond du lac artificiel
et les détails de l'aménagement de ses
rives.
12) Pour un empiètement sur
la voie publique
a) Un plan indiquant où les matériaux
seront déposés et une lettre indiquant la
durée de l'empiétement sur la voie
publique.
13) Pour une carrière ou une
sablière
a) Un
plan
de
localisation
indiquant
l'emplacement et la superficie projeté
de l'exploitation.
b) L'autorisation écrite du Ministère de
l'Environnement.
c) Une photographie de l'emplacement.
d) Un plan de réaménagement de la
carrière ou de la sablière.
6.3 Conditions d'émission du certificat d'autorisation
Le fonctionnaire désigné doit émettre le certificat d'autorisation lorsque les conditions
suivantes sont respectées :
1) Les constructions, travaux, ouvrages et usages doivent être conformes aux
règlements d'urbanisme.
2) Dans le cas d'un changement d'usage pour un bâtiment non desservi, les installations
septiques doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.22) en fonction du débit d'eaux usées du
nouvel usage.
3) Les documents requis à l'article 6.2 et les honoraires exigibles en vertu de l'article 3.8
doivent accompagner la demande de certificat.
6.4 Délai d'émission du certificat d'autorisation
Le fonctionnaire désigné doit, dans les 30 jours de la date de la présentation de la demande,
du dépôt des documents et du paiement des honoraires, aviser le requérant par écrit de
28
l'approbation ou du refus de sa demande. Dans le cas d'un refus, il doit être motivé.
6.5 Annulation du certificat d'autorisation
Un certificat d'autorisation devient nul et sans effet dans les cas suivants :
1) Si les travaux ne sont pas commencés dans les 6 mois de la date d'émission du
certificat.
2) Pour l'installation, d'une enseigne ou d'une piscine: si les travaux ne sont pas
exécutés dans les 6 mois suivant la date d'émission du certificat.
3) Pour l'ouverture d'un établissement commercial, de services, récréatif ou industriel: si
les activités n'ont pas commencé dans les 6 mois suivants la date d'émission d'un
certificat.
4) Pour les installations septiques ou l'aménagement en milieu riverain: si les travaux ne
sont pas exécutés dans les 6 mois suivant la date d'émission du certificat.
5) Pour les ventes-débarras, le certificat devient nul et sans effet 15 jours après sa date
d'émission.
6) Si le requérant ne respecte pas les conditions relatives à l'émission du certificat
d'autorisation.
29
CHAPITRE 7: Sanction et recours
7.1 Infraction au règlement
Toute personne qui agit en contravention au règlement relatif à l'émission des permis
certificats commet une infraction.
Est coupable d'une infraction la personne qui :
1) Omet de se conformer à l'une des dispositions du règlement relatif à l'émission des
permis et certificats.
2) Fais une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but d'obtenir
un permis ou un certificat requis.
3) Érige ou fait ériger une construction ou des travaux ou débute ou modifie un usage
sans avoir obtenu, au préalable le permis ou le certificat requis.
4) Fais, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis.
5) Refuse de recevoir le fonctionnaire désigné qui en fait la demande ou refuse de lui
donner accès aux immeubles qu'il doit inspecter en vertu du règlement.
ANNEXE (NE FAIT PAS PARTIE DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS)
1) Abri à bois de chauffage
Signifie une construction permanente composée d'un toit supporté par des
colonnes et servant à l'entreposage de bois de chauffage.
2) Abri d'auto
Construction couverte, attachée à un bâtiment principal, utilisée pour le
stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, et dont les murs sont ouverts ou
non obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % de la superficie de ces
murs. L'un des côtés de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. La
superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul de la superficie ouverte.
3) Abri d'hiver
Signifie une construction temporaire composée d'un toit soutenu par des
colonnes ou murs sur le même terrain que le bâtiment principal, ouvert sur un
côté ou plus et destiné à abriter une ou plusieurs automobiles, allée
d'accès ou portes d'entrée d'un bâtiment durant une période établie par le
présent règlement. La définition d'abri d'hiver inclut également les abribus.
4) Abri sommaire
Une construction sommaire non pourvue d'eau courante servant d'abri en
milieu boisé.
5) Accès
Aménagement qui permet aux véhicules routiers d'avoir accès à une route à
partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci.
6) Affiche
Voir enseigne.
7) Agrandissement
Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage sur un terrain, la
superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
8) Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces
fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou
bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation (L.R.Q.,
chapitre P-41.1).
9) Agrotourisme
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu dans une
exploitation agricole. Elle met des productrices et producteurs agricoles en
31
relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces
derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
L'offre agrotouristique se compose des catégories de produits et services
suivants :
1) Visite et animation à la ferme.
2) Hébergement.
3) Restauration mettant principalement en valeur les produits de la ferme même
et utilisant en complément des produits agroalimentaires régionaux afin que
ces deux sources de produits constituent l'essentiel du menu.
4) Promotion et vente de produits agroalimentaires
10) Aire de chargement et de déchargement
Signifie une superficie de terrain spécialement aménagée et conçue pour le
chargement et le déchargement hors rue d'un véhicule routier.
11) Aire d'une enseigne
Signifie la surface délimitée par des lignes continues perpendiculaires, réelles
ou imaginaires, entourant les limites d'une enseigne, incluant toute matière
servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les
montants ou structures supportant l'enseigne.
12) Aire d'exploitation
Dans une zone d'extraction, la surface du sol d'où l'on extrait les produits
minéraux, où sont localisés les équipements de concassage et de tamisage et
où l'on charge et déposent les produits minéraux extraits et les sols de
décapage.
13) Aire protégée
Signifie un terrain ou une partie de terrain entourée d'une enceinte.
14) Aire de stationnement
Signifie la surface d'un terrain aménagée pour le stationnement d'un ou de
plusieurs véhicules routiers, y compris les allées et les voies d'accès de celui-
ci.
15) Annexe
Signifie une construction fermée contiguë, attenante au bâtiment principal,
située sur le même terrain et édifiée ultérieurement au bâtiment principal.
16) Annulation
Signifie une opération cadastrale qui annule aux plans et livre de renvoi, un
ou plusieurs lots (s) distinct (s) ou parti (s) de lots suivant les dispositions de
32
l'article 3043 (a) du Code civil du Québec.
17) Appui pour maison mobile
Signifie soit une fondation soit des pieux de béton de 1,2 mètre fixés dans le
sol sur empattements à chaque coin et aux intervalles de 4,6 mètres.
18) Artisanat
Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en multiples
exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative, objet d'art ou
d'expression, par la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile,
de métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux véhicules
routiers.
19) Auberge
Établissement qui offre au public un maximum de 8 chambres pour
l'hébergement et les services de restauration.
20) Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie. Lorsque l'avant-toit excède plus de 90 cm du
mur du bâtiment, il fait partie intégrante de ce bâtiment et doit donc être calculé
dans la superficie de ce bâtiment.
21) Bâtiment
Signifie une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des
murs et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Sauf disposition spécifique du présent règlement, font partie intégrante du
bâtiment toutes les annexes, vérandas, solarium, ou autres parties contiguës
au corps principal du bâtiment.
Les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules ne sont pas
considérés comme des bâtiments.
22) Bâtiment accessoire
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce
dernier dont l'usage est destiné à compléter, faciliter ou améliorer usage
principal; un bâtiment accessoire est détaché du bâtiment principal, sauf
pour les garages attentant, les abris d'auto et les abris à bois de chauffage.
23) Bâtiment attaché
Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade principale ou
secondaire ou par un mur latéral à un autre bâtiment principal. Ce mur mitoyen
doit avoir une longueur minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés
doivent être déposés sur une fondation commune et contiguë.
24) Bâtiment d'élevage
Voir installation d'élevage.
33
25) Bâtiment jumelé
Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un autre bâtiment principal par
un mur mitoyen.
26) Bâtiment principal
Signifie le bâtiment le plus important par l'usage. Lorsqu'il n'y a qu'un seul
bâtiment sur un terrain, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment
principal.
27) Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux
ayant des murs mitoyens.
28) Bâtiment temporaire aux fins d'habitation
Toute forme de bâtiment construit ou installé sur un terrain et utilisé aux fins
d'habitation de façon temporaire.
29) Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation
Toute forme de bâtiment construit ou installé en attendant la fin d'une
construction permanente à d'autres fins que l'habitation.
30) Bâtiment (ou construction) d'utilité publique
Bâtiment ou construction servant aux fins d'un réseau d'électricité, de
télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout, d'entrepôt
municipal, de bibliothèque municipale ou autres fins d'utilité publique.
31) Boisé
Étendue de terrain de plus de 10 000 mètres carrés, plantée d'arbres.
32) Boues
Résidu du traitement des eaux usées.
33) Cabane à sucre
Bâtiment ou est transformé de l'eau d'érable en sirop et autres produits
dérivés, incluant ou non des services de restauration.
34) Café-terrasse
Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des
tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons
et d'aliments.
35) Camp de chasse et de pêche
Bâtiment d'au plus 20 mètres carrés, d'un seul plancher, sans alimentation en
eau ni électricité, et utilisé pour la chasse ou la pêche, pour moins de 100
jours par an.
34
36) Case de stationnement
Désigne un espace unitaire, à l'exception des allées et des voies d'accès,
nécessaire pour le stationnement d'un seul véhicule routier.
37) Catégorie d'animaux
Terme qui désigne un groupe homogène d'animaux d'élevage destiné à la
consommation ou à l'accompagnement d'activités humaines.
38) Cave
Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié
ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau du sol
nivelé du terrain. Une cave ne doit pas compter comme un étage dans le
calcul de la hauteur d'un bâtiment.
39) Centre commercial
Tout groupe d'établissements commerciaux aménagés dans un seul bâtiment
ou des bâtiments contigus sur un terrain dont les principales activités sont le
service et la vente au détail. Un centre commercial fournit des infrastructures
communes et des aires de stationnement.
40) Centre équestre
Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où l'enseignement
de l'équitation peut être offert.
41) Certificat de localisation
Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise
d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots.
42) Chablis
Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté.
43) Chalet
Voir habitation saisonnière.
44) Chambre locative
Chambre louée, non munie de cuisine et de services sanitaires et faisant
partie d'un logement.
45) Chenil
Endroit où l'on abrite ou loge 4 chiens ou plus, à l'exclusion des
établissements vétérinaires ou autre établissement commercial.
46) Coefficient d'emprise au sol
Signifie le rapport entre la superficie au sol occupée par le(s) bâtiment(s)
principal(aux) et accessoire(s) (incluant les parties du bâtiment en porte-à-
faux, les abris d'auto, les galeries et balcons recouverts de façon permanente)
et celle du terrain entier.
35
Pour l'application du présent article, la superficie d'un bâtiment se calcule à
partir de la face extérieure des murs extérieurs du bâtiment ou des colonnes
d'un abri d'auto ou d'une galerie couverte, excluant les avant-toits qui
excèdent de moins de 90 cm du mur extérieur.
47) Conseil
Désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et
tous les élus municipaux le composant.
48) Construction
Signifie l'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de
support ou d'appui.
49) Construction accessoire
Construction attenante à un bâtiment situé sur le même terrain que ce dernier
et qui est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'utilisation de ce
bâtiment, mais qui ne peut servir de pièce habitable. On entend par
construction accessoire, d'une manière non limitative, un patio, un balcon,
une véranda, un perron, un escalier ouvert, une terrasse et toute autre
construction similaire.
50) Construction hors toit
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un
escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation
et toute autre construction nécessaire au fonctionnement du bâtiment.
51) Construction temporaire
Construction érigée pour une période de douze mois et moins.
52) Correction de numéro de lot
Signifie une opération cadastrale qui permet de modifier les plans et livres de
renvoi en vertu des dispositions des articles 3021 et 3043 du Code civil du
Québec.
53) Coupe à blanc
Coupe de la totalité des arbres marchands d'un peuplement forestier.
Synonyme de coupe rase ou de coupe totale. Signifie également une
superficie de terrain forestier qui vient d'être ainsi coupée.
54) Coupe d'assainissement
Abattage ou récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés
ou morts dans un peuplement d'arbres.
55) Coupe d'éclaircie
Récolte partielle des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre de hauteur jusqu'à
concurrence du tiers (1/3) des tiges. Ce prélèvement est uniformément
36
réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface
avant une période minimale de 10 ans.
56) Coupe sélective
Récolte des arbres dominants jusqu'à concurrence du tiers des tiges de 10 cm
et plus à 1,3 mètre du sol.
57) Cour arrière
Surface de terrain comprise entre la ligne arrière, les lignes latérales et une
ligne coïncidant avec le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement
imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par plus d'une
rue, la cour arrière se calcule à partir de la marge avant prescrite.
58) Cour avant
Surface de terrain comprise entre la ligne avant, les lignes latérales et une
ligne coïncidant avec le mur avant du bâtiment principal et son prolongement
imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par une ou
plusieurs rues, la cour avant se calcule à partir de la marge avant prescrite.
Dans le cas où le mur avant du bâtiment principal correspond à la limite de la
marge avant, la cour avant est inexistante.
59) Cour latérale
Surface de terrain comprise entre la ligne latérale, la cour avant, la cour
arrière et une ligne coïncidant avec le mur latéral. Pour les terrains bornés par
plus d'une rue, la cour latérale se calcule à partir de la marge avant prescrite.
60) Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une
intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du
fossé mitoyen et du fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de
fossé est toujours considérée comme un cours d'eau.
61) Cours d'eau à débit intermittent
37
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement
des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
62) Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité
comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
63) Cour d'exercice
Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à
l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux.
64) Déblai
Ouvrage ayant pour objet d'enlever du matériel sur un terrain dans le but de
l'égaliser ou de créer un aménagement paysager.
65) Déboisement
Récolte de plus de 33% des tiges de 10 cm et plus mesurées à plus de 1,3
mètre du niveau du sol sur une même superficie donnée.
66) Demi-étage
Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur
minimale de 2,4 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et 70 % de la
surface totale du plancher de l'étage inférieur.
67) Démolition
Signifie la démolition complète d'une construction ou l'enlèvement de 50 %
ou plus de sa superficie ou de sa valeur.
68) Dérogatoire
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un lot dérogatoire ou à une
construction dérogatoire existante et conforme avant l'entrée en vigueur d'un
règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de
lotissement ou de construction dans une zone donnée.
69) Distance à respecter d'une éolienne
Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, telle
que définie à la section 9 du chapitre 5 du présent règlement. Cette distance
38
est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie la plus avancée
des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas d'une éolienne, il s'agit
de l'extrémité d'une pale lorsqu'elle est en position horizontale et en direction
de l'élément en question. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie
à partie des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les constructions
accessoires attenantes au bâtiment (galeries, perrons, terrasses, cheminées,
rampes d'accès, etc.).
70) Division
Signifie une opération cadastrale permettant la désignation du morcellement
d'un territoire suivant les dispositions de l'article 1 de la Loi du cadastre
(L.R.Q., c. C-1).
71) Éclaircie commerciale
Récolte des tiges d'essence et de diamètre commercialisable dans un
peuplement forestier équienne qui n'a pas encore atteint l'âge d'exploitabilité.
Cette coupe vise à accélérer l'accroissement en diamètre des tiges résiduelles
et à améliorer la qualité du peuplement forestier.
72) Éclaircie pré-commerciale
Élimination des tiges qui nuisent à la croissance de certains arbres choisis,
dans un jeune peuplement forestier afin d'en régulariser l'espacement.
73) Écran visuel
Tout élément qui permet de créer une séparation visuelle et sonore entre
deux usages incompatibles ou un axe routier. Ce peut être des arbres, une
clôture, une haie, un mur, un muret ou une butte.
74) Emprise
Signifie la largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, une
voie ferrée et les divers réseaux de services publics.
39
75) Encadrement visuel
Signifie le paysage visible d'une route donnée jusqu'à une distance de 1
kilomètre.
76) Enceinte
Signifie ce qui entoure un terrain ou une partie de terrain exclusif à un
propriétaire d'une piscine résidentielle à la manière d'une clôture pour
restreindre et limiter l'accès à des fins de sécurité.
77) Enseigne
Le mot enseigne désigne tout écriteau, emblème, drapeau, ballon, toute
inscription, affiche, représentation picturale, et autre figure et forme aux
caractéristiques similaires situées à l'extérieur de tout bâtiment ou de toute
construction. L'enseigne est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de
la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, lancer tout
message aux personnes. Cette définition comprend toute structure supportant
l'enseigne qu'elle y soit attachée, peinte, ou représentée de quelque manière
que ce soit sur une construction, un bâtiment ou un support indépendant.
78) Enseigne commerciale
Désigne toute enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession,
un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur le
même terrain où se trouve l'enseigne.
79) Enseigne communautaire
Désigne toute enseigne commune à un groupe d'établissements de vente en
gros, au détail et de service.
80) Enseigne d'identification
Désigne toute enseigne ou plaque indiquant uniquement le nom et l'adresse
de l'occupant d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci ainsi que l'usage qui y
est autorisé, mais sans mention d'un produit.
81) Enseigne directionnelle
Désigne toute enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée. Cette destination ne peut être un commerce
ou un service.
82) Enseigne mobile
Enseigne déposée sur une remorque ou sur une base amovible et/ou conçue
pour être déplacée facilement.
40
83) Enseigne publicitaire
Désigne toute enseigne annonçant une ou des entreprises, une ou des
professions, un ou des produits, un ou des services ou un ou des
divertissements exercés, vendus ou offerts sur un autre terrain que celui où
est placée l'enseigne.
84) Enseigne publique
Désigne toute enseigne érigée par un gouvernement fédéral, provincial ou
municipal ou par un mandataire dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou
de protéger le public.
85) Enseigne temporaire
1) Signifie toute enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un
bâtiment est en cours d'érection pour faire connaître au public le nom
du propriétaire, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs et
des fournisseurs.
2) Signifie toute enseigne servant à informer le public de la tenue d'une
activité temporaire.
3) Signifie toute enseigne d'au plus 4 m², placée
ou installée sur un
terrain pour annoncer la vente ou la location de ce terrain ou du
bâtiment qui est érigé ou en voie d'érection.
4) La définition d'enseigne temporaire inclut le ballon publicitaire et toute
autre structure gonflable ainsi que toute enseigne faite à partir de
structure mobile.
5) L'enseigne temporaire de type « commercial ou communautaire »
destinée à identifier un commerce ou une entreprise doit être localisée
sur le terrain où se trouve le bâtiment principal dudit commerce ou
entreprise.
86) Enseigne touristique
Signifie un panneau de signalisation installé exclusivement dans l'emprise d'un
chemin public (dont l'entretien appartient au ministère des Transports ou à la
municipalité) et qui donne à l'usager de la route les renseignements
nécessaires pour lui permettre d'atteindre un équipement ou un attrait
touristique ou pour renseigner ou identifier le lieu où elle est installée.
87) Entreposage
Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises
ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
88) Entreposage de boues
Activité visant à entreposer des boues de stations d'épuration ou de fosses
41
septiques, soit en vue de les composter ou de les stabiliser.
89) Éolienne
Construction permettant la production d'énergie à partir du vent.
90) Éolienne commerciale
Éolienne permettant d'alimenter en électricité par l'entremise du réseau public
de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du
terrain sur laquelle elle est située.
91) Éolienne d'expérimentation
Éolienne érigée à des fins de recherche scientifique et qui ne fait pas partie
d'un parc éolien à vocation commerciale.
92) Épandage
Activité de valorisation des boues qui consiste à épandre les boues sur une
terre agricole ou en milieu forestier.
93) Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable, d'une
superficie d'au moins 4 hectares d'un seul tenant ou non.
94) Établissement de production agricole
Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et
usages principaux sont voués à la production et/ou la transformation en
complément ou en accessoire, de produits agroalimentaires.
95) Établissement de production animale
Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages
principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à
l'accompagnement de certaines activités humaines.
96) Établissement de production porcine
Établissement de production animale constitué d'un immeuble pouvant
comprendre un ou plusieurs bâtiments contigus destinés à l'élevage porcin.
Pour l'application du présent règlement, un établissement de production
porcine d'un même propriétaire, séparé par un cours d'eau, une voie de
circulation ou une emprise d'utilité publique est considérée comme 2 ou
plusieurs établissements de production porcine distincts.
97) Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur
minimale de 2,4 mètres et maximale de 3,6 mètres et dont la surface s'étend
à plus de 70 % de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. Un sous-
sol, une cave, un grenier ou un entretoit ne doivent pas être comptés comme
un étage.
42
98) État naturel
Dans la rive et le littoral, l'état naturel signifie qu'il y a présence d'espèces
végétales herbacées, arbustives et arborescentes ou les trois à la fois,
excluant le gazon, sans aucune construction à l'exception d'un ouvrage de
stabilisation de la rive.
99) Expertise géotechnique
Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique diplômé en génie civil ou en
génie géologique et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
100) Façade principale
Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la rue, et usuellement
sur lequel un numéro d'immeuble est octroyé par la municipalité.
101) Façade secondaire
Mur en face d'une voie de circulation, mais ne portant pas de numéro
d'immeuble.
102) Fenêtre en saillie
Signifie une fenêtre qui dépasse l'alignement du bâtiment.
103) Fenêtre verte
Ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres, dans un angle de 60 ° à
travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes.
104) Fermette
Petite ferme, comprenant une maison individuelle et un ou des bâtiments
(grange, hangar, étable ou autre) dont le nombre maximum d'animaux
présents, de toutes espèces confondues, ne doit pas dépasser 10 unités
animales. Par ailleurs, toute nouvelle fermette doit respecter les normes de la
section 2.1 du chapitre 5 du présent règlement.
105) Fondation
Partie d'une construction en bas du rez-de-chaussée d'un bâtiment,
43
comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers, les pilotis ou
toute autre structure, et dont la fonction est de transmettre les charges au
sol.
106) Fonctionnaire désigné
Personne nommée par le conseil pour assurer l'application des Règlements
d'urbanisme.
107) Fossé
Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une
intervention humaine soit :
1) Un fossé de rue publique ou privée.
2) Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil
3) un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
108) Fosse septique
Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères
avant leur évacuation vers un élément épurateur ou un système de
traitement.
109) Garage attenant
Garage dont au moins 2 mètres d'un mur sont mitoyens avec le bâtiment
principal et dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment.
110) Garage intégré
Garage résidentiel inclus dans le bâtiment principal, pourvu qu'il y ait de
l'habitation au-dessus ou au-dessous sur au moins 50% de la superficie du
garage ou de l'habitation sur au moins deux côtés du garage. Cette partie du
bâtiment est destinée à remiser des biens ou des véhicules servant à un
usage privé. De plus, il doit y avoir un lien physique entre la partie habitable
au-dessous ou au-dessus du garage et le reste de l'habitation.
111) Garage résidentiel
Bâtiment accessoire isolé ou attenant à un bâtiment principal résidentiel qui
est destiné à remiser des biens et/ou un ou plusieurs véhicules servant à un
usage privé résidentiel.
Sont exclus des garages privés, les garages intégrés.
112) Garde-corps
Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher, ou sur
44
les côtés ouverts d'une promenade, d'un escalier, d'un palier, d'un passage
surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans
le vide; pouvant comporter ou non des ouvertures.
113) Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
114) Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie
du bâtiment.
115) Gîte touristique
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une
résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres
qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-
déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
116) Grille des spécifications
Signifie un tableau indiquant pour chacune des zones, son numéro, les usages
autorisés, les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les dispositions
communes à toutes les zones et celles applicables à certaines zones.
117) Groupe électrogène
Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint
pour l'aide au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure fixe
implantée à la base de l'éolienne.
118) Habitation
Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou famille(s).
Pour l'application des dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du présent
règlement, la maison d'habitation est d'une superficie d'au moins 21 m² qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de
ces installations.
Pour l'application des dispositions de la section 9 du chapitre 5 du présent
règlement, les habitations excluent les habitations saisonnières qui ne
nécessitent aucun service public régulier tels que le déneigement et la
cueillette des matières résiduelles.
119) Habitation saisonnière
Habitation secondaire qui n'est pas un domicile principal.
120) Haie infranchissable
45
Clôture conforme aux exigences d'une enceinte, dissimulée par une haie.
121) Hauteur maximale d'une éolienne
Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et
l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
122) Hauteur d'un bâtiment
La hauteur d'un bâtiment est calculée soit en étages ou en mètres depuis le
niveau moyen du sol adjacent à la fondation jusqu'au point le plus élevé du
bâtiment et exclut les constructions hors toit.
Lorsqu'elle est exprimée en nombre d'étages, la hauteur d'un bâtiment
correspond au nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée
et le toit.
La définition de hauteur d'un bâtiment ne s'applique pas aux installations
techniques telles que les antennes, les silos et autres reliés à des activités
industrielles, para industrielles, de transport, de communication, de services
publics ou agricoles.
123) Hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau de la rue et
son point le plus élevé.
124) îlot
Signifie un ensemble de terrains contigus, bâtis ou pas, non séparées par une
ou des rues.
125) Immeuble protégé
Constitue un immeuble protégé, l'un ou l'autre des usages suivants ou une
combinaison de l'un ou de l'autre de ces usages :
46
1) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture.
2) Un parc municipal, un parc régional décrété en vertu de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), ou un parc provincial.
3) Une plage publique ou une marina.
4) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-4.2).
5) Un camping.
6) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature.
7) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf.
8) Un temple religieux.
9) Un théâtre d'été.
10) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire.
11) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble
ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un
permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute
autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
126) Immunisation
L'application de différentes mesures, énoncées par le présent règlement,
visant à apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou à
un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par
une inondation.
127) Industrie lourde
Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière
première ou qui lui font subir une première transformation. Elle nécessite
beaucoup
d'investissement
en
équipements,
notamment
pour
la
transformation des matières minérales (sidérurgie, métallurgie, etc.).
L'industrie lourde requiert habituellement des terrains de grandes superficies
avec des sols démontrant une grande capacité portante. Parmi ce grand
groupe, on retrouve entre autres les sous-groupes d'industrie reliés aux
produits métalliques, à la machinerie, au matériel de transport et aux produits
47
minéraux non métalliques.
128) Installation d'élevage
Construction conçue pour abriter des animaux et dont la fonction principale
est destinée aux fins de reproduction, d'élevage, de garde, d'entraînement
et/ou de vente d'animaux. Sont également considérés comme une installation
d'élevage, un enclos où sont gardés à de fins autres que le pâturage des
animaux ainsi qu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales.
129) Installation septique
Signifie un ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout
brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément
épurateur ou un système de traitement.
130) Jupe de vide sanitaire
Lorsqu'une fondation n'est pas constituée d'un mur plein jusqu'au niveau du
sol, une jupe de vide sanitaire constitue un muret, couvrant le pourtour, entre
le revêtement extérieur d'une construction et le niveau du sol, afin de cacher
et de protéger l'espace sanitaire situé sous cette construction.
131) Kiosque de vente de produits de la ferme
Kiosque situé en zone agricole décrétée par le gouvernement et opéré par un
agriculteur membre de l'association accréditée au sens de la Loi sur les
producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28), pour la vente de produits cultivés ou
transformés sur place.
132) Lac
Toute étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de
ruissellement ou par des sources, incluant les milieux humides (étangs, marais
et marécages). Les étangs de ferme, les bassins de pisciculture et les bassins
d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés comme des lacs.
133) Largeur d'un îlot
Distance comprise entre 2 rues mesurées dans le sens de la profondeur des
terrains.
48
134) Largeur d'un terrain
Distance généralement comprise entre les deux lignes latérales mesurée sur
la ligne avant.
135) Ligne arrière
Ligne parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant, séparant un terrain
d'un autre terrain.
Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales doit être considérée
comme une ligne arrière. Cette ligne doit être parallèle au mur arrière.
136) Ligne avant
Signifie une ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue. Donc, la ligne
avant coïncide avec la ligne d'emprise.
137) Ligne d'emprise
Signifie une ligne délimitant le terrain occupé ou à être occupé par une voie
de circulation et par des services publics. La ligne d'emprise coïncide avec la
ligne avant.
138) Ligne de rue
Voir ligne d'emprise.
139) Ligne latérale
Ligne séparant un terrain d'un autre et perpendiculaire ou sensiblement
perpendiculaire à la ligne avant. Cette ligne peut être brisée et rejoint les
lignes arrière et avant.
140) Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application des
règlements d'urbanisme, sert à délimiter le littoral et la rive.
49
Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
2) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes
eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont.
3) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne
des hautes eaux correspond au haut du mur se soutènement.
4) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
paragraphes précédents, la ligne des hautes eaux correspond à la limite
des inondations de récurrence de 2 ans, lorsque disponible.
141) Lit
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
142) Littoral
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
143) Logement
Signifie une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule
pièce, destinée à servir de domicile.
Un logement comporte une entrée indépendante par l'extérieur ou par un hall
commun, une cuisine ou un équipement de cuisson et des installations
sanitaires.
144) Lot
Signifie un volume ou un fond de terre identifié et délimité par un plan de
cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec.
145) Lotissement
Signifie une division, subdivision, redivision ou subdivision-redivision d'un ou
des terrains (s) en lots.
50
146) Maison mobile
Désigne une habitation unifamiliale fabriquée en usine et selon les normes de
l'ACNOR, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses
propres roues ou sur une remorque en une seule fois jusqu'au terrain qui lui
est destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux,
des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations
permettant de la raccorder aux services publics et de l'occuper annuellement.
Toute maison mobile doit avoir une largeur minimum de 3,5 mètres, sans
excéder 4,85 mètres et une longueur minimum de 12 mètres. Les dimensions
d'une maison mobile ne peuvent être modifiées pour qu'elle soit considérée
comme un bâtiment principal tel que défini au règlement de zonage.
Toute construction de ce type et de dimensions inférieures est considérée
comme une roulotte. La définition de maison mobile inclut celle de la maison
unimodulaire à un seul étage.
147) Maison motorisée
Véhicule autopropulsé utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent
manger et dormir.
148) Marge
Norme règlementaire prescrite pour chaque zone et qui établit les distances à
respecter à partir d'un bâtiment principal jusqu'aux limites du terrain de celui-
ci. Le mot marge utilisé seul comprends la marge avant, la marge arrière et
les marges latérales.
149) Marge de recul avant
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à
respecter à partir de la ligne d'emprise, calculé perpendiculairement à cette
ligne, jusqu'au mur avant du bâtiment principal ou son point le plus avancé,
incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les
vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contigus
au corps principal de ce dernier. À l'intérieur de cette distance prescrite
aucune construction n'est autorisée sauf dispositions contraires prévues au
présent règlement.
150) Marge de recul arrière
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à
respecter entre la ligne arrière du terrain, calculé perpendiculairement à cette
ligne, et le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal incluant,
notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas,
solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps
principal de ce dernier.
151) Marge de recul latérale
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à
respecter entre la ligne latérale du terrain, calculé perpendiculairement à cette
51
ligne, et le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment principal incluant,
notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas,
solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps
principal de ce dernier.
152) Mixité d'élevage
Pratique de l'élevage dont les activités regroupent deux catégories d'animaux
ou plus.
153) Municipalité
Désigne la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard.
154) Mur mitoyen
Mur de séparation coupe-feu des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur
mitoyen doit être érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains, le
cas échéant.
155) Niveau moyen du sol
Signifie la moyenne entre l'élévation du plus bas niveau et du plus haut
niveau du terrain fini au pourtour d'une construction ou d'une éolienne. Dans
la détermination du niveau moyen du sol, on ne doit pas tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le
calcul du niveau moyen du sol lorsque ces dépressions n'occupent pas plus de
20% de la longueur du mur.
156) Nouvelle construction
Signifie toutes les nouvelles constructions et les agrandissements de
constructions existantes de 75 % et plus de la superficie initiale.
157) Occupation mixte
Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement.
52
158) Opération cadastrale
Signifie une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un
ajout ou un remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre
(L.R.Q., c. C-1) ou du Code civil du Québec.
159) Ouvrage
Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine, incluant
toute construction et tout bâtiment.
160) Panneau réclame
Voir définition d'enseigne publicitaire.
161) Parc
Signifie toute étendue de terrain aménagée et utilisée ou destinée à l'être
pour la promenade, le repos et le jeu, la préservation de la faune, de la flore,
de la géologie et pour des fins pédagogiques, récréatives et éducationnelles.
162) Parc de maisons mobiles
Groupe de terrains aménagés pour recevoir un minimum de 5 maisons
mobiles, dont les terrains ne peuvent être acquis séparément.
163) Passage piétonnier
Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons.
164) Pergola
Construction implantée dans un jardin ou un parc, composée de poutres
horizontales appuyées sur des colonnes et principalement destinée à
supporter des plantes grimpantes.
165) Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, telle que
déterminée par le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Rimouski-
Neigette.
166) Permis de construction
Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné autorisant l'exécution
et attestant la conformité de tout projet de construction, de transformation,
de réparation, de démolition, de déplacement, d'agrandissement, conforme
aux Règlements d'urbanisme.
167) Permis de lotissement
Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné approuvant une
opération cadastrale conforme au Règlement de lotissement en vigueur.
168) Peuplement forestier
Limite de base en aménagement forestier, groupement d'arbres ayant des
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caractéristiques homogènes sur toute la superficie (âge, forme, hauteur,
densité et composition).
169) Piscine résidentielle
Signifie un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une
habitation d'au plus 8 unités d'habitation dont la profondeur de l'eau peut
atteindre plus de 60 centimètres. Les équipements accessoires tels que les
terrasses, promenade, pompe, etc. font partie intégrante de la piscine.
170) Piscine creusée
Une piscine résidentielle dont le fond atteint plus de 32 centimètres sous le
niveau du sol adjacent.
171) Piscine hors terre
Une piscine résidentielle qui n'est pas creusée.
172) Plaine inondable
L'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées sur les cartes de l'annexe cartographique.
Les limites des secteurs inondés peuvent aussi être précisées par l'un des
moyens suivants :
1) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement
à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation.
2) Une carte publiée par le gouvernement du Québec.
3) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, établies par le gouvernement du Québec.
4) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, auxquels il est fait référence dans le schéma d'aménagement et
de développement de la MRC Rimouski-Neigette ou dans un règlement
de contrôle intérimaire.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont
tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la
plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la
valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, servira à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
173) Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments ou
54
construction par rapport aux limites du ou des terrains ainsi que des rues
adjacentes.
174) Plan de gestion
Document signé par un ingénieur ou un technologue forestier habilité, conçu
à l'échelle de l'unité de production du propriétaire forestier. Ce plan permet la
connaissance d'une superficie boisée et la planification des interventions pour
sa mise en valeur et son exploitation pour une durée de 10 ans. Il peut être
complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles signées par un
ingénieur ou un technologue forestier habilité.
175) Plate-forme de maison mobile
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située.
176) Point milieu
Point imaginaire séparant un segment en 2 parties égales, servant au calcul à
la profondeur du terrain.
177) Point d'ancrage d'une maison mobile
Signifie les tiges de métal, les attaches métalliques ou tout autre type
d'attache qui retiennent de façon permanente la maison mobile aux appuis.
178) Poste d'essence
Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservé à la
vente d'huile, lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à
garer ou à réparer des véhicules.
179) Première transformation agroalimentaire
Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts
provenant en partie de l'exploitation agricole, à la condition qu'elle soit
complémentaire et intégrée à une exploitation agricole.
180) Profondeur du terrain
La profondeur du terrain correspond à une ligne droite qui rejoint le point
milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrière. Pour un terrain
borné par plus d'une rue, la profondeur du terrain peut être calculée à partir
d'une des 2 lignes avant.
181) Promenade
Désigne la surface immédiate autour d'une piscine résidentielle à laquelle les
baigneurs ont directement accès.
182) Propriété foncière
Lot ou partie de lot individuel ou ensemble des lots ou parties de lots contigus
dont le fond de terrain appartient à la même personne.
183) Ranch
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Lieu d'élevage où des chevaux sont gardés et où l'activité chevaline principale
est de faire des randonnées à cheval (équitation) soit à des fins de loisir
personnel, soit en offrant un service de location de chevaux. Un ranch n'est
pas un lieu utilisé principalement à des fins de reproduction ou de boucherie.
184) Redivision
Signifie une opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot (s) ou partie
(s) de lot(s) sont annulés et sont simultanément remplacés par une nouvelle
subdivision, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec
et les articles 17 et 18 de la Loi du cadastre (L.R.Q. c. C-1).
185) Règlements d'urbanisme
Signifie l'un ou l'autre ou un ensemble des règlements suivants : zonage,
lotissement, construction, celui relatif à l'émission des permis et certificats,
dérogations mineures, celui sur les plans d'aménagement d'ensemble, celui
sur les plans d'implantation et d'intégration architectural, les usages
conditionnels, et les règlements sur les projets particuliers de construction,
modification ou d'occupation d'immeuble.
186) Remise
Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du
matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain.
187) Remplacement
Signifie une opération cadastrale permettant le remplacement des numéros
de lots, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec.
188) Requérant
Signifie toute personne physique ou morale qui fait une demande de permis
ou de certificat.
189) Résidence
Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou famille(s).
190) Revêtement extérieur
Matériaux de recouvrement d'un bâtiment servant à le protéger contre les
intempéries.
191) Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou au niveau du sol si le
bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol.
192) Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
56
La rive a une largeur minimum de 10 mètres lorsque :
1) La pente du talus est inférieure à 30 %, ou;
2) La pente du talus est supérieure à 30 %, mais présente une hauteur
inférieure à 5 mètres.
La rive a une largeur minimum de 15 mètres lorsque :
1) La pente du talus est continue et supérieure à 30 %, ou;
2) La pente du talus est supérieure à 30 % et présente un talus de plus
de 5 mètres de hauteur.
193) Roulotte
Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger
et dormir. D'utilisation saisonnière, elle peut être intégrée à même un
véhicule moteur, ou attachée et tirée par un véhicule motorisé. Elle ne
peut être reliée à des services d'utilités publiques.
194) Rue privée
Voie de circulation qui n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au
57
gouvernement provincial ou à une municipalité, mais qui permet l'accès
aux terrains qui la bordent. Une rue privée doit être désignée comme telle
au cadastre et l'accès à la propriété doit s'effectuer par cette rue privée
cadastrée. Elle doit être réelle et ne peut être incluse dans un terrain ou
un lot.
195) Rue publique
Voie de circulation ou tout espace réservé par la municipalité ou par un
gouvernement supérieur ou tout espace ayant été cédé aux fins de
circulation et comme moyen d'accès aux terrains qui la bordent.
196) Serre privée
Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes,
de fruits ou de légumes à des fins personnelles uniquement.
197) Simulation visuelle
Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant,
avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique
doit couvrir un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être
prises à une hauteur de 1,6 mètre du sol.
198) Site patrimonial protégé
Bâtiment, construction ou territoire désigné en vertu des dispositions de la Loi
sur les biens culturels du Québec (L.R.Q., c. B-4).
199) Soupape de sûreté
Dispositif conçu pour empêcher les refoulements d'égout privé ou public afin
de protéger l'ensemble du réseau d'évacuation d'un bâtiment.
200) Sous-sol
Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont au moins
40 % de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus niveau
moyen du sol adjacent après nivellement sans toutefois excéder 1,2 mètre.
Un sous-sol ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur
d'un bâtiment.
201) Stationnement hors rue
Espace de stationnement aménagé à l'extérieur de toute emprise d'une
rue ou d'une voie publique.
202) Station-service
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants,
de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien
courant de véhicules moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le
débosselage et la peinture) de véhicules moteurs.
203) Subdivision
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Signifie une opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot, en tout
ou en partie, suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec.
204) Superficie de plancher
Signifie la superficie du plancher de chaque étage.
205) Superficie d'un terrain
Signifie une mesure de surface d'un terrain comprise à l'intérieur des lignes
latérales, avant et arrière.
206) Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager
l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est
lisible sur deux côtés, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
0,4 mètre.
207) Surface de roulement supplémentaire
Surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de
roulement) et l'intersection des lignes de centres de l'emprise (croquis 2).
La surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain
et identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre aux fins de
vérification par le fonctionnaire désigné.
208) Système actif
Signifie un dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un
code, une connaissance ou une force particulière.
59
209) Système passif
Signifie des dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans
intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire.
210) Table champêtre
Un établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence
principale d'un exploitant agricole où l'on sert des repas aux menus
recherchés et composés de produits provenant de la ferme de l'exploitant.
211) Talus
Étendue de terre en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %).
212) Terrain
Signifie un espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou de plusieurs lots
ou partis de lots contigus, constituant une même propriété.
213) Terrain d'angle
1) Terrain situé en bordure d'une seule rue qui décrit un angle intérieur
inférieur à 135 °.
2) Terrain situé à une intersection de 2 rues dont l'angle intérieur est
inférieur à 135 °.
214) Terrain d'angle transversal
Terrain adjacent à 3 rues au plus. Un terrain d'angle transversal n'a pas de
ligne arrière et ne peut avoir plus d'une ligne latérale.
215) Terrain desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un
réseau privé d'aqueduc et d'égout reconnu par la municipalité ou par le
gouvernement.
216) Terrain enclavé
Terrain entouré par une ou plusieurs autres propriétés, qui n'a aucune issue
sur la voie de circulation ou seulement l'accès à celle-ci.
217) Terrain intérieur
Signifie tout terrain dont la ligne avant coïncide avec la ligne de rue et qui
possède une ligne arrière et deux lignes latérales.
218) Terrain intérieur transversal
Signifie un terrain adjacent à 2 rues et non un terrain d'angle et ne
comportant aucune ligne arrière.
60
219) Terrain non desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on ne retrouve aucun réseau d'aqueduc
et d'égout.
220) Terrain partiellement desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un
réseau privé d'aqueduc ou d'égout sanitaire reconnu par la municipalité ou
par le gouvernement.
221) Territoire soumis à des contraintes à l'aménagement
Désigne tout territoire qui comprend des dangers particuliers pour la sécurité
publique, comprenant les plaines inondables, les zones d'érosion, de
glissement de terrain ou d'avalanche. Il désigne également tout territoire
protégé pour la flore ou les fouilles archéologiques.
222) Toit plat
Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface
mesurée en projection horizontale.
223) Tour de télécommunication
Structure d'antenne fixe et verticale, d'une élévation supérieure à 7 mètres,
et servant à la transmission ou à la retransmission de communications
(radio, téléphone ou télévision).
224) Traitement complet des déjections animales
Traitement par lequel des déjections animales sont transformées en un
produit solide de nature différente, comme des granules fertilisantes ou des
composts matures, et par lequel sont détruites les bactéries qu'elles
contiennent.
225) Travaux
Désigne un ouvrage qui est à faire sur une construction ou un bâtiment.
226) Triangle de visibilité
Signifie un espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes
d'emprise et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance
prescrite par le Règlement de lotissement.
61
227) Unité animale
Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans
une installation d'élevage au cours d'un cycle de production.
228) Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150
mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
229) Usage
Signifie la fin pour laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, un local,
un emplacement ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être
utilisé ou occupé.
230) Usage complémentaire
Usage destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal, situé sur
le même terrain et ayant un caractère secondaire par rapport à lui, à la
condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de
l'usage principal.
231) Usage complémentaire artisanal
Travail effectué par une personne dans un immeuble qu'il habite, qui fait
affaire pour son propre compte, seul ou en société de façon artisanale.
232) Usage domestique
Toute activité de service réalisée à l'intérieur d'une unité d'habitation,
excluant expressément toute vente au détail sauf pour les produits artisanaux
réalisés sur place, et dont l'exercice ne constitue aucune nuisance pour le
voisinage.
233) Usage mixte
Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain ou d'une de leurs
parties par plus d'un usage.
234) Usage principal
Signifie la fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement
d'un terrain, d'un bâtiment, d'un logement, d'un local, d'une construction ou
une de leurs parties. L'usage principal peut être multiple, lorsque
spécifiquement autorisé par le présent règlement.
235) Usage temporaire
Occupation d'un terrain ou d'un bâtiment d'une durée déterminée et autorisée
par l'émission d'un certificat d'autorisation.
62
236) Utilité publique
Tout bâtiment, infrastructure, équipement ou activité réalisée sous l'égide
d'un gouvernement, l'un de ses ministères ou l'un de ses mandataires,
incluant la municipalité ainsi que tout équipement et infrastructure érigés par
une entreprise d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication).
237) Véhicule récréatif
Tout véhicule motorisé ou non motorisé, conçu et utilisé essentiellement à des
fins récréatives (bateau, maison motorisée, motocyclette, motoneige, roulotte,
tente-roulotte, véhicule tout-terrain à 3 et 4 roues et tout autre véhicule
apparenté.)
238) Véhicule routier
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur une voie de circulation. Sont exclus
des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et
les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques
et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
239) Voie de circulation
Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules routiers et des
piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de
randonnée, un sentier de piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige,
une place publique ou une aire publique de stationnement.
240) Zone
Partie du territoire délimitée par le présent règlement où l'usage des terrains,
les bâtiments, la construction et le lotissement sont réglementés.
241) Zone agricole
Désigne les parties du territoire municipal, délimitées selon le décret 1616-81
paru dans la Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et descriptions
techniques élaborés et adaptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi
sur la Protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. 1978, c. P-
41.1), sous réserve des modifications autorisées par inclusion ou exclusion
après la date d'entrée en vigueur du décret.
242) Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée
lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
243) Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone
de grand courant, pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 100
ans.
244) Zone tampon
Signifie une partie de terrain, dont la largeur est délimitée au présent
63
règlement, pouvant comprendre un écran visuel permettant de créer une
séparation entre deux usages incompatibles ou un axe routier.