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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Règlement numéro 353-21
Règlement de zonage numéro 353-21
i
PROVINCE DE QUÉBEC
AVIS DE MOTION : 17 mars 2021
ADOPTION 1er PROJET : 17 mars 2021
ADOPTION 2ÈME PROJET : 1er juillet 2021
ENTRÉE EN VIGUEUR : 26 octobre 2021
Modifications apportées
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
373-22
22/09/2022
370-22
06/04/2022
379-23
24/03/2023
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Règlement de zonage numéro 353-21
ii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ...................................................................................................... 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................1
ARTICLE 1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 1
ARTICLE 1.2
RÈGLEMENT REMPLACÉ ............................................................................................. 1
ARTICLE 1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................. 1
ARTICLE 1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................... 1
ARTICLE 1.5
LOIS ET RÈGLEMENTS ................................................................................................. 1
ARTICLE 1.6
ANNEXES .................................................................................................................... 1
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................1
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES........................................................ 1
ARTICLE 1.7
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ..................................................................................... 1
ARTICLE 1.8
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES ........................ 2
ARTICLE 1.9
MESURES ET CONVERSION ........................................................................................ 2
ARTICLE 1.10
RENVOI ..................................................................................................................... 2
ARTICLE 1.11
PRÉSÉANCE............................................................................................................... 3
ARTICLE 1.12
TERMINOLOGIE ........................................................................................................ 3
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE.................. 3
ARTICLE 1.13
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................ 3
ARTICLE 1.14
IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................................... 3
ARTICLE 1.15
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES................................................................ 4
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LES GRILLES DES USAGES ET DES
NORMES
4
ARTICLE 1.16
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 4
ARTICLE 1.17
STRUCTURE .............................................................................................................. 4
ARTICLE 1.18
RÈGLES D'INTERPRÉTATIONS SPÉCIFIQUES ............................................................. 5
ARTICLE 1.19
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT.......................................................................... 7
ARTICLE 1.20
AUTORITÉ COMPÉTENTE .......................................................................................... 7
ARTICLE 1.21
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ....................................... 8
ARTICLE 1.22
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE
L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ............................................................................................................... 8
ARTICLE 1.23
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ............................................................................ 8
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIES (DÉFINITIONS) .......................................................... 8
ARTICLE 2.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................. 8
ARTICLE 2.2
ACRONYMES .............................................................................................................. 8
ARTICLE 2.3
TERMINOLOGIE .......................................................................................................... 9
LIGNE LATÉRALE DE LOT .................................................................................................................. 28
Ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant ni une ligne arrière de lot ............................ 28
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................ 41
Règlement de zonage numéro 353-21
iii
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................... 41
ARTICLE 3.1
DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................... 41
ARTICLE 3.2
REGROUPEMENT DES USAGES ................................................................................. 41
ARTICLE 3.3
CODIFICATION DES USAGES ..................................................................................... 41
ARTICLE 3.4
USAGES NON MENTIONNÉS..................................................................................... 42
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GROUPES ET CLASSES
D'USAGES
42
SOUS-SECTION 1
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES HABITATION « H » ............................... 42
ARTICLE 3.5
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 42
ARTICLE 3.6
HABITATION UNIFAMILIALE (H1) ............................................................................. 42
ARTICLE 3.7
HABITATION BIFAMILIALE (H2) ................................................................................ 43
ARTICLE 3.8
HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) ......................................................................... 43
ARTICLE 3.9
HABITATION COLLECTIVE (H4) ................................................................................. 43
ARTICLE 3.10
MAISON MOBILE (H5) ............................................................................................ 44
ARTICLE 3.11
HABITATION MIXTE (H6) ........................................................................................ 44
SOUS-SECTION 2
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL « C » ............................. 44
ARTICLE 3.12
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 44
ARTICLE 3.13
COMMERCE ET SERVICE DE PROXIMITÉ (C1) ......................................................... 44
ARTICLE 3.14
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL ET SERVICE PERSONNEL (C2) .......................... 47
ARTICLE 3.15
COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C3) ............................ 49
ARTICLE 3.16
COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C4) .................................... 50
ARTICLE 3.17
HÉBERGEMENT (C5) ............................................................................................... 51
ARTICLE 3.18
COMMERCE DE GROS, DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE (C6) ......................... 52
ARTICLE 3.19
COMMERCE RELIÉ À LA CONSTRUCTION (C7) ........................................................ 54
ARTICLE 3.20
COMMERCE DE SERVICES RELIÉS AUX VÉHICULES (C8) ......................................... 55
ARTICLE 3.21
COMMERCE RÉCRÉATIF (C9) .................................................................................. 56
ARTICLE 3.22
COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C10) ......................................................... 58
SOUS-SECTION 3
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL « I » .................................. 58
ARTICLE 3.23
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 58
ARTICLE 3.24
INDUSTRIE DE PRESTIGE(I1) ................................................................................... 59
ARTICLE 3.25
INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) ........................................................................................... 60
ARTICLE 3.26
INDUSTRIE LOURDE (I3) ......................................................................................... 63
SOUS-SECTION 4
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES FORESTERIE « F » ................................. 67
ARTICLE 3.27
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 67
ARTICLE 3.28
FORESTERIE (F1) ..................................................................................................... 67
SOUS-SECTION 5
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES PUBLIC « P » ......................................... 68
ARTICLE 3.29
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 68
ARTICLE 3.30
PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1) ............................................. 68
ARTICLE 3.31
SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2) .......................................................... 68
ARTICLE 3.32
SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3) ............................................................... 69
ARTICLE 3.33
ADMINISTRATION PUBLIQUE (P4) ......................................................................... 70
ARTICLE 3.34
SERVICES PUBLICS (P5) ........................................................................................... 71
SOUS-SECTION 6
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE « A » .................................... 72
ARTICLE 3.35
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 72
ARTICLE 3.36
ACTIVITÉS AGRICOLES (A1) .................................................................................... 72
SOUS-SECTION 7
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ...................................................... 74
ARTICLE 3.37
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES........................................................ 74
Règlement de zonage numéro 353-21
iv
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES ............ 74
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ................................................................. 74
ARTICLE 4.1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 74
ARTICLE 4.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................................... 74
ARTICLE 4.3
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX ............................................................................ 75
ARTICLE 4.4
ADRESSES CIVIQUES ................................................................................................. 75
ARTICLE 4.5
ALIGNEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE ................................................................ 75
ARTICLE 4.6
LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................... 75
ARTICLE 4.7
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................. 75
SECTION 2
MIXITÉ DES USAGES ................................................................................... 76
ARTICLE 4.8
RÈGLES DE MIXITÉ AVEC UN USAGE HABITATION ................................................... 76
SECTION 3
MARGES ET COURS ..................................................................................... 76
ARTICLE 4.9
RÈGLE DE CALCUL DES MARGES .............................................................................. 76
ARTICLE 4.10
MARGE AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL 77
ARTICLE 4.11
MARGE AVANT POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL ................................................ 77
ARTICLE 4.12
MARGE AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL 77
ARTICLE 4.13
COUR AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN TRANSVERSAL .......... 77
ARTICLE 4.14
COURS AVANT POUR UN TERRAIN ENCLAVÉ OU PARTIELLEMENT ENCLAVÉ ........ 77
ARTICLE 4.15
RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT ...................................................... 77
SECTION 4
ARCHITECTURE ........................................................................................... 78
SOUS-SECTION 1
ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ............................................................... 78
ARTICLE 4.16
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 78
ARTICLE 4.17
ARCHITECTURE ET STRUCTURE PROHIBÉES ........................................................... 78
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................... 78
ARTICLE 4.18
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 78
ARTICLE 4.19
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS PROHIBÉS .......................................... 78
ARTICLE 4.20
MUR DE FONDATION ............................................................................................. 79
ARTICLE 4.21
CHEMINÉE .............................................................................................................. 79
SECTION 5
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN...................................................................... 79
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................... 80
ARTICLE 4.22
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 80
ARTICLE 4.23
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ......................................................................................... 80
ARTICLE 4.24
BORNE-FONTAINE .................................................................................................. 80
ARTICLE 4.25
ÉGOUTTEMENT DES EAUX ..................................................................................... 80
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ............................ 81
ARTICLE 4.26
ESPACES VERTS REQUIS ......................................................................................... 81
ARTICLE 4.27
PLANTATION D'ARBRES REQUISE ........................................................................... 81
ARTICLE 4.28
DISTANCES À RESPECTER LORS DE LA PLANTATION D'ARBRES ............................. 81
ARTICLE 4.29
RESTRICTIONS CONCERNANT CERTAINES ESSENCES ............................................. 82
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS ......................................... 82
ARTICLE 4.30
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 82
ARTICLE 4.31
REMBLAI ................................................................................................................. 83
SECTION 6
CLÔTURES, HAIES ET MURETS ..................................................................... 83
Règlement de zonage numéro 353-21
v
ARTICLE 4.32
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 83
ARTICLE 4.33
LOCALISATION ........................................................................................................ 83
ARTICLE 4.34
RÈGLES DE CALCUL DE HAUTEUR ........................................................................... 83
ARTICLE 4.35
HAUTEUR MAXIMALE............................................................................................. 83
ARTICLE 4.36
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................... 84
ARTICLE 4.37
CONCEPTION D'UNE CLÔTURE............................................................................... 84
ARTICLE 4.38
CLÔTURE ENTOURANT UN TERRAIN DE TENNIS .................................................... 84
ARTICLE 4.39
CLÔTURE À NEIGE .................................................................................................. 85
ARTICLE 4.40
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................................... 85
ARTICLE 4.41
ZONE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) ........................................................................................ 85
SECTION 7
PISCINES .................................................................................................... 85
ARTICLE 4.42
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 85
ARTICLE 4.43
LOCALISATION ........................................................................................................ 85
SOUS-SECTION 2
SÉCURITÉ .............................................................................................................. 85
ARTICLE 4.44
ACCESSIBILITÉ......................................................................................................... 85
ARTICLE 4.45
ENCEINTE ............................................................................................................... 86
ARTICLE 4.46
APPAREILS LIÉS AU FONCTIONNEMENT................................................................. 86
ARTICLE 4.47
ENTRETIEN DE L'INSTALLATION ............................................................................. 86
SECTION 8
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 87
ARTICLE 4.48
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 87
ARTICLE 4.49
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU ............................................................... 87
ARTICLE 4.50
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES
ET LES COURS 87
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES .......................................... 90
ARTICLE 4.51
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 90
ARTICLE 4.52
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN
90
ARTICLE 4.53
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN
90
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) . 91
SECTION 1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ARCHITECTURE .......................................... 91
ARTICLE 5.1
GARAGES PRIVÉS ATTACHÉS OU INTÉGRÉS ............................................................. 91
ARTICLE 5.2
GARAGES PRIVÉS DÉTACHÉS .................................................................................... 91
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................................................. 91
ARTICLE 5.3
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 91
ARTICLE 5.4
HAUTEUR ................................................................................................................. 92
ARTICLE 5.5
SUPERFICIE ET QUANTITÉ ........................................................................................ 92
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET ENTREPOSAGE ............................................. 92
ARTICLE 5.6
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 92
ARTICLE 5.7
EMPLACEMENT ........................................................................................................ 92
ARTICLE 5.8
DIMENSIONS ET QUANTITÉ ...................................................................................... 92
ARTICLE 5.9
UTILISATION ............................................................................................................. 93
ARTICLE 5.10
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE ........... 93
CHAUFFAGE ..................................................................................................................................... 93
Règlement de zonage numéro 353-21
vi
SECTION 4
USAGES DOMESTIQUES .............................................................................. 93
ARTICLE 5.11
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 93
ARTICLE 5.12
BUREAUX DE PROFESSIONNELS ET AUTRES COMMERCES DE SERVICES SITUÉS
DANS UNE HABITATION .................................................................................................................. 93
ARTICLE 5.13
GARDERIES ET MAISONS D'ACCUEIL DE NEUF (9) PERSONNES OU MOINS ........... 94
ARTICLE 5.14
LOCATION DE CHAMBRES ...................................................................................... 94
ARTICLE 5.15
GÎTES TOURISTIQUES ............................................................................................. 94
ARTICLE 5.16
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE ............................................................................... 95
ARTICLE 5.17
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ....................................................................... 95
ARTICLE 5.18
USAGE DOMESTIQUE « FERMETTE » ..................................................................... 96
SECTION 5
VENTE DE DÉBARRAS .................................................................................. 99
ARTICLE 5.19
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 99
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES .................................. 99
ARTICLE 5.20
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 99
ARTICLE 5.21
ANCRAGE ............................................................................................................... 99
ARTICLE 5.22
CEINTURE DE VIDE SANITAIRE ............................................................................... 99
ARTICLE 5.23
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DES EAUX....................................... 99
ARTICLE 5.24
DISPOSITIF DE ROULEMENT ................................................................................... 99
SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS RÉSIDENTIELS .............................. 100
ARTICLE 5.25
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 100
La construction d'un quai privé est autorisée selon les dispositions de la présente section. ....... 100
ARTICLE 5.26
NOMBRE .............................................................................................................. 100
Un seul quai est autorisé par terrain occupé par un usage résidentiel et il doit être fixé à la rive.
....................................................................................................................................................... 100
ARTICLE 5.27
SUPERFICIE ET DIMENSIONS ................................................................................ 100
Un quai résidentiel doit respecter la superficie et les dimensions suivantes : ............................. 100
a)
La superficie maximale d'un quai est de 20 m2. Toutefois, la superficie peut être augmentée
lorsque la superficie maximale ne permet pas de construire un quai rejoignant une profondeur de
1 m d'eau en période d'étiage. À ce moment, les autorisations requises du Ministère du
développement durable, de l'Environnement et la Lutte aux changements climatiques
s'appliquent. .................................................................................................................................. 100
b)
La largeur maximale d'un quai est de 2,5 m et la longueur maximale est de 10 m. La largeur
est calculée sur la portion du quai qui est rattaché à la rive. ........................................................ 100
Dans le cas d'exception prévu au paragraphe a) du présent article, la longueur du quai peut être
augmentée jusqu'à l'atteinte de la profondeur d'eau de 1 m ou un maximum de 15 m. ............ 100
c)
Un quai ne peut-être recouvert d'un toit, d'un mur ou toute autre structure semblable, ni
être équipé d'une glissoire, d'un trampoline, de bac de rangement ou d'autres équipements
similaires. Seuls peuvent être érigés un garde-corps d'un seul côté d'une hauteur maximale de 1
m, des bancs, une échelle et un support à kayaks. La projection horizontale des équipements
installés en porte-à-faux est comptée dans le calcul des dimensions et de la superficie du quai. 100
ARTICLE 5.28
LOCALISATION ...................................................................................................... 100
Un quai résidentiel doit être installé selon les dispositions suivantes : ........................................ 100
a)
Un quai privé peut être installé sur un terrain vacant, à la condition que le propriétaire du
terrain vacant soit également propriétaire d'une résidence située sur un terrain situé à moins de
200 mètres du terrain vacant devant accueillir le quai ; ............................................................... 100
b)
Il doit être situé dans la voie d'accès de 5 m au lac ou au cours d'eau et à 3 m de la ligne des
terrains adjacents ; ........................................................................................................................ 101
Règlement de zonage numéro 353-21
vii
c)
Dans le cas où le quai comporte un angle, la portion la plus perpendiculaire du quai doit
avoir un dégagement minimal de 3 m avec la rive ; ...................................................................... 101
d)
Le quai ne doit pas entraver la libre circulation des eaux et, à l'exception des pilotis, aucune
pièce de bois ne doit toucher à l'eau. ........................................................................................... 101
ARTICLE 5.29
MATÉRIAUX .......................................................................................................... 101
La construction d'un quai privé doit respecter les conditions suivantes : .................................... 101
a)
Seuls des matériaux non polluants tels que le bois traité sous pression en usine ou le bois
naturel, le métal galvanisé, l'aluminium, l'acier inoxydable, le plastique et/ou le composite sont
autorisés ; ...................................................................................................................................... 101
b)
Seule l'installation sur pilotis, sur pieux ou à partir de plates-formes flottantes est autorisée ;
101
c)
Tout traitement effectué lorsque les quais privés ou ouvrages sont installés dans le littoral
et/ou la rive est strictement prohibé ; .......................................................................................... 101
d)
Seule l'installation de bouées et de fouets d'amarrage est autorisée comme dispositif pour
éviter tout contact direct entre le quai et un bateau qui y est amarré. Les bouées et les fouets
d'amarrage doivent être de fabrication industrielle. .................................................................... 101
SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉVATEURS À BATEAU ......................... 101
ARTICLE 5.30
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 101
La construction d'un élévateur à bateau est autorisée selon les dispositions de la présente section.
....................................................................................................................................................... 101
ARTICLE 5.31
NOMBRE .............................................................................................................. 101
Un maximum de deux élévateurs à bateau est autorisé par terrain occupé par un usage résidentiel
et il doit être adjacent à un quai. .................................................................................................. 101
ARTICLE 5.32
LOCALISATION ...................................................................................................... 101
Un élévateur à bateau doit être installé selon les dispositions suivantes : ................................... 101
a)
Un élévateur à bateau doit être situé à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne
latérale de lot et de son prolongement imaginaire dans le plan d'eau. ........................................ 101
ARTICLE 5.33
MATÉRIAUX .......................................................................................................... 101
La construction d'un élévateur à bateau doit respecter les conditions suivantes : ...................... 102
a)
Il doit être de fabrication industrielle et conçue de matériaux non polluants ; ................... 102
b)
Seule l'installation sur pilotis, sur pieux ou à partir de plates-formes flottantes est autorisée ;
102
c)
Un élévateur à bateau peut être muni d'un toit constitué d'une toile imperméable. ......... 102
SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES ................ 102
(amendement 373-22) .................................................................................................... 102
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C)
102
SECTION 1
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ............................................................ 102
ARTICLE 6.1
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 102
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................................................ 102
ARTICLE 6.2
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 102
ARTICLE 6.3
LOCALISATION ........................................................................................................ 103
ARTICLE 6.4
SUPERFICIE ............................................................................................................. 103
SECTION 3
USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................................................... 103
ARTICLE 6.5
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 103
Règlement de zonage numéro 353-21
viii
SECTION 4
VENTES TEMPORAIRES ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ......................................... 103
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 103
ARTICLE 6.6
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 103
SOUS-SECTION 2
VENTES TEMPORAIRES ....................................................................................... 103
ARTICLE 6.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TEMPORAIRES ......................................... 103
SOUS-SECTION 3
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................... 104
ARTICLE 6.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................................... 104
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................ 105
ARTICLE 6.9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................... 105
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX STATIONS-SERVICES ........................... 105
ARTICLE 6.10
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 105
ARTICLE 6.11
MARQUISE ET ÎLOT DES POMPES ......................................................................... 105
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET COURS
DE FERRAILLE 105
ARTICLE 6.12
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 105
ARTICLE 6.13
LOCALISATION ...................................................................................................... 105
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MICROBRASSERIE ET MICRODISTILLERIES
ARTISANALES 106
ARTICLE 6.14
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 106
ARTICLE 6.15
CONDITIONS ......................................................................................................... 106
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES COMMERCIALES ............... 106
ARTICLE 6.16
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 106
ARTICLE 6.17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES ............................... 106
SECTION 10
ZONE TAMPON ........................................................................................ 107
ARTICLE 6.18
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 107
ARTICLE 6.19
AMÉNAGEMENT ................................................................................................... 107
ARTICLE 6.20
DÉLAIS DE RÉALISATION ....................................................................................... 108
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) . 108
SECTION 1
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ................................................................. 108
ARTICLE 7.1
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 108
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................................................ 108
ARTICLE 7.2
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 108
ARTICLE 7.3
LOCALISATION ........................................................................................................ 108
ARTICLE 7.4
SUPERFICIE ............................................................................................................. 108
SECTION 3
USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................................................... 108
ARTICLE 7.5
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 108
ARTICLE 7.6
SUPERFICIE ............................................................................................................. 109
SECTION 4
VENTES TEMPORAIRES ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ......................................... 109
ARTICLE 7.7
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 109
SOUS-SECTION 1
VENTES TEMPORAIRES ....................................................................................... 109
ARTICLE 7.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TEMPORAIRES ......................................... 109
SOUS-SECTION 2
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................... 110
Règlement de zonage numéro 353-21
ix
ARTICLE 7.9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................................... 110
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................ 110
ARTICLE 7.10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................... 110
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SITES D'EXTRACTION .......................... 110
ARTICLE 7.11
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 110
SECTION 7
ZONE TAMPON ........................................................................................ 110
ARTICLE 7.12
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 110
ARTICLE 7.13
AMÉNAGEMENT ................................................................................................... 111
ARTICLE 7.14
DÉLAIS DE RÉALISATION ....................................................................................... 111
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ... 111
ARTICLE 8.1
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 112
SECTION 1
ODEURS D'ÉLEVAGES ................................................................................ 112
SOUS-SECTION 1
DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................... 112
ARTICLE 8.2
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................. 112
ARTICLE 8.3
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................ 120
SOUS-SECTION 2
DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS...................... 121
ARTICLE 8.4
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................. 121
SOUS-SECTION 3
DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ........................... 121
ARTICLE 8.5
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................. 121
ARTICLE 8.6
ÉPANDAGE DE FERTILISANTS ................................................................................. 122
SOUS-SECTION 4
INSTALLATION AUTRE QU'À FORTE CHARGE D'ODEUR ..................................... 123
ARTICLE 8.7
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 123
ARTICLE 8.8
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ................................................. 123
SOUS-SECTION 5
ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ................................................................ 123
ARTICLE 8.9
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES IMMEUBLES PROTÉGÉS
123
ARTICLE 8.10
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................................................ 124
ARTICLE 8.11
EXCEPTION ........................................................................................................... 125
ARTICLE 8.12
PROTECTION D'UNE MAISON D'HABITATION ...................................................... 125
ARTICLE 8.13
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................................................ 125
ARTICLE 8.14
EXCEPTION ........................................................................................................... 125
ARTICLE 8.15
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ........................................................... 125
ARTICLE 8.16
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................................................ 126
ARTICLE 8.17
EXCEPTION ........................................................................................................... 126
ARTICLE 8.18
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ET
DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ............................................................ 126
ARTICLE 8.19
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................................................ 126
ARTICLE 8.20
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS
DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR
128
ARTICLE 8.21
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .............................................................. 128
Règlement de zonage numéro 353-21
x
ARTICLE 8.22
HAIE BRISE-ODEUR ............................................................................................... 128
ARTICLE 8.23
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS ............................................ 129
SECTION 2
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES ....................... 129
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE
NON AGRICOLE DANS CERTAINES ZONES AGRICOLES ....................................................................... 129
ARTICLE 8.24
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 129
ARTICLE 8.25
CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR DES ZONES A-112, A-121 ET A-124 ................... 129
ARTICLE 8.26
CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR DES ZONES A-120 ET A-133 ............................... 129
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES
COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ......................................... 130
ARTICLE 8.27
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 130
ARTICLE 8.28
NORMES PARTICULIÈRES DE SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER ........................ 130
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE
PREMIÈRE TRANSFORMATION À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ............................................. 130
ARTICLE 8.29
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 130
ARTICLE 8.30
NORMES PARTICULIÈRES D'APPLICATION............................................................ 130
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET À
CERTAINS USAGES ................................................................................................... 131
SECTION 1
BRUIT AUTOROUTIER ............................................................................... 131
ARTICLE 9.1
USAGES PROHIBÉS EN BORDURE D'UNE ROUTE ................................................... 131
ARTICLE 9.2
MOYENS D'ATTÉNUATION ..................................................................................... 131
SECTION 2
SITES À RISQUE DE CONTAMINATION ....................................................... 131
ARTICLE 9.3
INTERDICTION ........................................................................................................ 131
ARTICLE 9.4
EXCEPTION ............................................................................................................. 133
ARTICLE 9.5
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION .................................................................................. 133
SECTION 3
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS .......................................................... 133
ARTICLE 9.6
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 133
ARTICLE 9.7
LOCALISATION ........................................................................................................ 133
SECTION 4
ÉOLIENNES ............................................................................................... 133
ARTICLE 9.8
INTERDICTION ........................................................................................................ 133
ARTICLE 9.9
EXCEPTION ............................................................................................................. 134
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ............................. 134
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 134
ARTICLE 10.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 134
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ...................................................................... 134
ARTICLE 10.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ .................. 134
ARTICLE 10.3
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL
135
ARTICLE 10.4
AIRE D'AGRÉMENT ............................................................................................... 137
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ............................... 137
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 137
ARTICLE 11.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 137
Règlement de zonage numéro 353-21
xi
SECTION 2
ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS ............................................. 137
ARTICLE 11.2
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 137
ARTICLE 11.3
LOCALISATION ...................................................................................................... 137
ARTICLE 11.4
NOMBRE MAXIMAL ............................................................................................. 138
ARTICLE 11.5
LARGEUR DES ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ........................................ 138
ARTICLE 11.6
DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ................................................ 138
ARTICLE 11.7
ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE ....................................................... 138
ARTICLE 11.8
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS DONNANT SUR LES ROUTES 321 ET 323
138
SECTION 3
CASE DE STATIONNEMENT ET ALLÉE DE CIRCULATION ............................... 139
ARTICLE 11.9
LOCALISATION ...................................................................................................... 139
ARTICLE 11.10
DIMENSIONS ...................................................................................................... 139
....................................................................................................................................................... 140
ARTICLE 11.11
RÈGLE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES ......................................................... 140
ARTICLE 11.12
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ............................................. 141
SECTION 4
CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES ...... 141
ARTICLE 11.13
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 141
ARTICLE 11.14
LOCALISATION ET IDENTIFICATION .................................................................... 142
ARTICLE 11.15
DIMENSIONS ...................................................................................................... 142
ARTICLE 11.16
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ............................................. 142
SECTION 5
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ...................................... 144
ARTICLE 11.17
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN ......................................................................... 144
ARTICLE 11.18
REVÊTEMENT DE SURFACE ................................................................................ 144
ARTICLE 11.19
MARQUAGE AU SOL ........................................................................................... 144
ARTICLE 11.20
DRAINAGE .......................................................................................................... 144
ARTICLE 11.21
ÉCLAIRAGE ......................................................................................................... 145
ARTICLE 11.22
ÎLOTS DE VERDURE ............................................................................................. 145
SECTION 6
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................................. 145
ARTICLE 11.23
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 145
ARTICLE 11.24
SERVITUDE ......................................................................................................... 145
SECTION 7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ..................................... 146
ARTICLE 11.25
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 146
ARTICLE 11.26
LOCALISATION .................................................................................................... 146
ARTICLE 11.27
DIMENSIONS ...................................................................................................... 146
ARTICLE 11.28
NOMBRE D'ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS ......... 146
ARTICLE 11.29
ESPACE DE MANŒUVRE .................................................................................... 147
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ........................................ 147
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 147
ARTICLE 12.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 147
ARTICLE 12.2
ENSEIGNES PROHIBÉS .......................................................................................... 147
ARTICLE 12.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS ....................................................................................... 147
ARTICLE 12.4
CONSTRUCTION ET STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE .............................................. 148
ARTICLE 12.5
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................. 148
ARTICLE 12.6
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ............................................................................... 148
ARTICLE 12.7
ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE ........................................................................... 148
Règlement de zonage numéro 353-21
xii
SOUS-SECTION 2
DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE .......................................................................... 148
ARTICLE 12.8
SUPERFICIE ........................................................................................................... 148
ARTICLE 12.9
RÈGLE DE CALCUL DE L'AIRE D'UNE ENSEIGNE .................................................... 148
SOUS-SECTION 3
LOCALISATION .................................................................................................... 148
ARTICLE 12.10
EMPLACEMENTS PROHIBÉS ............................................................................... 148
ARTICLE 12.11
EMPLACEMENT AUTORISÉ ................................................................................. 149
ARTICLE 12.12
EXCEPTION ......................................................................................................... 149
SOUS-SECTION 4
ÉCLAIRAGE .......................................................................................................... 149
ARTICLE 12.13
GÉNÉRALITÉ ....................................................................................................... 149
ARTICLE 12.14
ÉCLAIRAGE AUTORISÉ ........................................................................................ 149
SECTION 2
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LE GROUPE D'USAGE HABITATION (H) ....... 149
ARTICLE 12.15
GÉNÉRALITÉ ....................................................................................................... 149
SOUS-SECTION 2
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DOMESTIQUE ................................. 149
ARTICLE 12.16
GÉNÉRALITÉ ....................................................................................................... 149
ARTICLE 12.17
LOCALISATION .................................................................................................... 150
ARTICLE 12.18
SUPERFICIE ......................................................................................................... 150
SOUS-SECTION 3
ENSEIGNES IDENTIFIANT UN PROJET DOMICILIAIRE .......................................... 150
ARTICLE 12.19
GÉNÉRALITÉ ....................................................................................................... 150
ARTICLE 12.20
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................ 150
SECTION 3
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES GROUPES D'USAGES COMMERCIAL (C),
INDUSTRIEL (I) ET PUBLIC (P)........................................................................................... 150
ARTICLE 12.21
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 150
SOUS-SECTION 2
ENSEINGNE ATTACHÉE AU BÂTIMENT ............................................................... 150
ARTICLE 12.22
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 150
ARTICLE 12.23
ENSEIGNES MURALES ET SUR UNE MARQUISE .................................................. 150
ARTICLE 12.24
ENSEIGNE SUSPENDUE ET PROJETANTE ............................................................ 151
ARTICLE 12.25
ENSEIGNE SUR VITRINE ...................................................................................... 151
SOUS-SECTION 3
ENSEIGNE DÉTACHÉE.......................................................................................... 151
ARTICLE 12.26
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 151
ARTICLE 12.27
ENSEIGNE SUR SOCLE, POTEAU OU MURET ...................................................... 151
ARTICLE 12.28
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ........................................................................... 151
ARTICLE 12.29
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE ........................................................................... 152
ARTICLE 12.30
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............................................................................... 152
SOUS-SECTION 4
ENSEIGNE TEMPORAIRE ..................................................................................... 152
ARTICLE 12.31
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 152
ARTICLE 12.32
MATÉRIAUX ........................................................................................................ 152
ARTICLE 12.33
ORIFLAMME ....................................................................................................... 152
ARTICLE 12.34
BANNIÈRE ET BANDEROLE ................................................................................. 152
ARTICLE 12.35
ENSEIGNE DE TYPE ''SANDWICH'' ...................................................................... 152
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
153
SECTION 1
NORMES MINIMALES POUR LES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN
BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ................................................................... 153
ARTICLE 13.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 153
SOUS-SECTION 1
ZONE DE PROTECTION DES RIVES....................................................................... 153
ARTICLE 13.2
INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES ..................................... 153
Règlement de zonage numéro 353-21
xiii
ARTICLE 13.3
REMISE À L'ÉTAT NATUREL DE LA RIVE ................................................................ 156
SOUS-SECTION 2
ZONE DE PROTECTION DU LITTORAL .................................................................. 157
ARTICLE 13.4
INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES ..................................... 157
SECTION 2
ZONES INONDABLES ................................................................................. 157
SOUS-SECTION 1
ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ............................................................. 157
ARTICLE 13.5
INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES ..................................... 158
ARTICLE 13.6
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION 159
ARTICLE 13.7
ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ............................................... 160
SOUS-SECTION 2
ZONE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) .......................................................... 161
ARTICLE 13.8
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ........................................................ 161
ARTICLE 13.9
MESURES D'IMMUNISATION ............................................................................... 161
SECTION 3
MILIEUX HUMIDES ................................................................................... 162
ARTICLE 13.10
MILIEU HUMIDE OUVERT ................................................................................... 162
ARTICLE 13.11
MILIEU HUMIDE FERMÉ ..................................................................................... 163
SECTION 4
HABITATS FAUNIQUES .............................................................................. 163
ARTICLE 13.12
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 163
SECTION 5
FORTES PENTES ET ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ........... 163
ARTICLE 13.13
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 163
SECTION 6
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ................................................. 173
ARTICLE 13.14
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 173
SECTION 7
DISPOSITIONS SUR LA CONSERVATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES ............. 174
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 174
ARTICLE 13.15
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 174
SOUS-SECTION 2
ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ........................... 174
ARTICLE 13.16
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 174
ARTICLE 13.17
MOTIFS D'ABATTAGE ......................................................................................... 174
ARTICLE 13.18
MOTIFS IRRECEVABLES ...................................................................................... 175
ARTICLE 13.19
PROTECTION DES ARBRES .................................................................................. 175
SOUS-SECTION 3
ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN .......................... 175
ARTICLE 13.20
GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 175
ARTICLE 13.21
CONDITIONS DE COUPE À BLANC ...................................................................... 175
ARTICLE 13.22
CONDITIONS DE COUPE PARTIELLE .................................................................... 177
ARTICLE 13.23
ABATTAGE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT .................. 178
ARTICLE 13.24
RESTRICTIONS RELATIVES AUX ALLÉES, CHEMINS, AIRES DE TRAVAIL ET DÉBRIS
178
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................ 180
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ...................................................................................... 180
ARTICLE 14.1
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................... 180
ARTICLE 14.2
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................. 180
ARTICLE 14.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........... 180
ARTICLE 14.4
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................. 180
ARTICLE 14.5
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................. 180
Règlement de zonage numéro 353-21
xiv
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ........................................................... 181
ARTICLE 14.6
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................... 181
ARTICLE 14.7
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................ 181
ARTICLE 14.8
CESSATION DES DROITS ACQUIS .......................................................................... 181
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES
PAR DROITS ACQUIS ....................................................................................................... 181
ARTICLE 14.9
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 181
ARTICLE 14.10
MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ......... 181
ARTICLE 14.11
CESSATION DES DROITS ACQUIS ........................................................................ 181
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS .............................................................................................................. 181
ARTICLE 14.12
CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE ............................................ 181
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS FINALES .................................................................... 182
ARTICLE 15.1
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................ 182
Règlement de zonage numéro 353-21
1
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.18.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Municipalité de
Saint-André-Avellin ».
Article 1.100
TEST
ARTICLE 1.18.1
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont remplacés par le présent règlement, le Règlement de zonage no. 31-00
de la Municipalité de Saint-André-Avellin et tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 1.18.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. a-19.1)
ARTICLE 1.18.1
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité
de Saint-André-Avellin.
ARTICLE 1.18.1
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme
ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un
règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
ARTICLE 1.18.1
ANNEXES
Toute annexe jointe au présent règlement, en fait partie intégrante à toutes
fins que de droit.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
ARTICLE 1.18.1
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du
règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un
chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant
à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-
sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque
section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article
identifié par les numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un
Règlement de zonage numéro 353-21
2
article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules
suivis d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes identifiés par un chiffre romain minuscule suivis d'un point. Le
texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. La structure se
résume comme suit :
CHAPITRE X
TITRE DU CHAPITRE
SECTION X
TITRE DE LA SECTION
SOUS-SECTION X
TITRE DE LA SOUS-SECTION
ARTICLE X
TITRE DE L'ARTICLE
Texte de l'article, alinéa
x) Texte du paragraphe
i.
Texte du sous-paragraphe
ARTICLE 1.18.1
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES
a)
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages
et des normes et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit, contenus dans le présent règlement et auxquels il y
est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit ;
b)
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux ou autres
formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des
normes, le texte prévaut ;
c)
En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent ;
d)
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des
normes, la grille prévaut.
ARTICLE 1.18.1
MESURES ET CONVERSION
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont
exprimées conformément au système international d'unités (SI).
ARTICLE 1.18.1
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenu dans le règlement sont ouverts,
c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toutes modifications que pourrait subir le
règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du
règlement.
Tout renvoi à une section, un article, un alinéa ou un paragraphe est un renvoi
au présent règlement à moins qu'il n'en soit stipulé autrement.
Règlement de zonage numéro 353-21
3
ARTICLE 1.18.1
PRÉSÉANCE
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de
préséance suivantes s'appliquent :
a)
En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b)
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou
entre une disposition du présent règlement et une disposition
contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut
sur la disposition générale;
c)
En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement
ou en cas d'incompatibilité entre une disposition contenue au
présent règlement et une disposition contenue dans tout autre
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique,
à moins d'indications contraires.
ARTICLE 1.18.1
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au
chapitre 2. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce
chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 1.18.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-André-Avellin est divisé en zones sur
le plan de zonage apparaissant comme annexe « A » au présent règlement.
Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. a-19.1).
ARTICLE 1.18.1
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une lettre
majuscule se référant au groupe d'usages dominant de la zone, aux fins de
compréhension du plan uniquement.
Une série de chiffres suivent la lettre majuscule et référent aux grilles des
usages et normes apparaissant comme annexe « B » au présent règlement. Les
chiffres établissent, quant à eux, l'ordre numérique des zones. Toute zone
identifiée par un code alphanumérique constitue une zone distincte et
indépendante de toute autre zone.
À titre d'exemple :
H-144
H : Usage dominant « habitation »
144 : numéro de zone
Règlement de zonage numéro 353-21
4
ARTICLE 1.18.1
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec
l'une des lignes suivantes :
a)
L'axe ou le prolongement de l'axe d'une rue existante, homologuée
ou proposée;
b)
L'axe d'un cours d'eau;
c)
L'axe de l'emprise d'un service public;
d)
L'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
e)
Une limite d'un milieu naturel;
f)
Une ligne de lot, de cadastre ou son prolongement;
g)
Une limite du périmètre urbain;
h)
Une limite municipale.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LES GRILLES DES USAGES ET
DES NORMES
ARTICLE 1.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les grilles des usages et des normes se trouvent à l'annexe « B » du présent
règlement.
Le code situé dans le coin supérieur droit de la page correspond à une zone
illustrée sur le plan de zonage qui se trouve à l'annexe « A » du présent
règlement.
Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à une classe
d'usages en particulier, à l'implantation et aux caractéristiques du bâtiment
principal, au lotissement et spécifie si des dispositions spéciales s'appliquent
pour cette zone.
ARTICLE 1.18.1
STRUCTURE
La grille de spécifications est un tableau comprenant quatre (4) sections : «
GROUPES ET CLASSES D'USAGES », « IMPLANTATION DU BÂTIMENT », «
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT », « LOTISSEMENT » et « DISPOSITIONS
SPÉCIALES ».
La section « CATÉGORIES ET CLASSES D'USAGES », identifie les classes d'usages
autorisées dans chaque zone apparaissant au « Plan de zonage ».
La section « IMPLANTATION DU BÂTIMENT » détermine des normes relatives
à la structure du bâtiment et aux marges., au bâtiment principal ainsi qu'à
l'occupation.
Règlement de zonage numéro 353-21
5
La section « CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT » détermine des normes
relatives à la hauteur, la largeur, la profondeur et la superficie d'implantation
du bâtiment principal. Pour un usage du groupe d'usages « Habitation », il est
indiqué le nombre de logements maximal permis dans le bâtiment principal.
La section « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » détermine la superficie, la
profondeur et la largeur minimale de terrains autorisées dans cette zone.
Finalement, les « DISPOSITIONS SPÉCIALES » identifient les normes
particulières s'appliquant à la zone et qui renvoient à des dispositions
contenues aux règlements d'urbanisme.
ARTICLE 1.18.1
RÈGLES D'INTERPRÉTATIONS SPÉCIFIQUES
a)
Règles d'interprétation de la section « CATÉGORIES ET CLASSES D'USAGES
PERMIS »
La présence d'un « - » ou d'une note dans une colonne,
correspondant à un sous-groupe ou à une norme en particulier,
signifie que le sous-groupe d'usages figurant sur cette ligne est
permis ou que la norme s'applique. L'absence de « - » signifie que le
sous-groupe d'usages n'est pas autorisé pour la zone.
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
Dans une zone donnée, seules sont autorisées les classes d'usages
et les usages spécifiques de la grille de spécifications pour cette
zone;
L'autorisation d'un usage spécifique exclut tout autre usage de
la même classe incluant un tel usage spécifique.
Les classes d'usages, définies au CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES
USAGES du présent règlement, et les usages spécifiques doivent être
interprétés tels que définis au présent règlement.
La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS » indique les
usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille
identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'un sous-groupe
d'usages déjà autorisé dans la zone. Ces usages sont identifiés par un
chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant
à la grille.
La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS » indique les
usages spécifiquement autorisés dans la zone ; ce qui signifie qu'un
usage distinct ou additionnel par rapport aux sous-groupes d'usages
déjà permis est autorisé. Ces usages sont identifiés par un chiffre
Règlement de zonage numéro 353-21
6
entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la
grille.
b)
Règles d'interprétation de la section « IMPLANTATION DU BÂTIMENT
»
La section « IMPLANTATION DU BÂTIMENT » précise les normes qui
s'appliquent au bâtiment principal selon chaque sous-groupe
d'usages autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
Structure
Un « - » placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes
indique que cette structure de bâtiment est autorisée, l'absence
de « - » vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette
structure de bâtiment n'est pas autorisée dans la zone concernée.
Marges
Les nombres apparaissant aux cases « MARGES » représentent
une distance à respecter pour l'implantation des bâtiments
principaux. Pour un même sous-groupe d'usages, les nombres
peuvent différer selon la structure du bâtiment.
c)
Règles d'interprétation de la section « CARACTÉRISTIQUES DU
BÂTIMENT »
Les nombres apparaissant aux cases « CARACTÉRISTIQUES DU
BÂTIMENT » représentent les dimensions et le nombre de logements
à respecter pour la construction des bâtiments principaux. Pour un
même sous-groupe d'usages, les nombres peuvent différer en
fonction de la structure du bâtiment.
d)
Règles d'interprétation de la section « LOTISSEMENT »
La section « LOTISSEMENT » précise pour chaque usage ou structure
de bâtiment, la superficie, la largeur et la profondeur minimales des
terrains de la zone concernée. Cette section de la grille fait partie
intégrante du Règlement de lotissement en vigueur de la
Municipalité de Saint-André-Avellin.
e)
Règles d'interprétation de la section « DISPOSITIONS SPÉCIALES »
Cette section indique que des dispositions particulières sont
applicables pour la zone ou renvoie à un autre règlement
d'urbanisme qui affecte la zone.
Règlement de zonage numéro 353-21
7
Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « PIIA », cela signifie que
la zone est affectée par le Règlement sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale en vigueur.
Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « Usages conditionnels
» cela signifie que les usages autorisés dans la colonne doivent
l'être par le biais du Règlement sur les usages conditionnels en
vigueur.
Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « PPCMOI » cela
signifie que la zone est affectée par le Règlement sur les projets
particuliers en vigueur.
Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « Bande de protection
riveraine » cela signifie qu'à l'intérieur de la zone se trouve un ou
des cours d'eau et qu'il faut se référer aux dispositions relatives à
cet effet au CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « Zone à risque
d'inondation » cela signifie que la zone se trouve à l'intérieur d'une
zone inondable et qu'il faut se référer aux dispositions relatives à
cet effet au CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
La case « Notes » permet d'indiquer à l'aide d'une référence à
un article, un alinéa, un sous-alinéa ou un(e) annexe de ce
règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière
qui doit s'appliquer en référence à un chiffre indiqué dans la
colonne d'un sous-groupe d'usages.
f)
Règles d'interprétation de la section « AMENDEMENTS »
La grille des usages et des normes possède une section «
AMENDEMENTS » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro,
ainsi que la date d'entrée en vigueur du règlement d'amendement
qui a apporté des modifications dans la zone affectée.
ARTICLE 1.18.1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement relève du fonctionnaire désigné par
résolution du conseil municipal.
ARTICLE 1.18.1
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs
sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et
ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le
présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné »
équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
Règlement de zonage numéro 353-21
8
ARTICLE 1.18.1
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les fonctions et pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont
confiés au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la
Municipalité de Saint-André-Avellin.
ARTICLE 1.18.1
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE
L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de
travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et
certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin.
ARTICLE 1.18.1
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Les dispositions applicables à une contravention, une sanction, un recours ou
une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont définies au Règlement de
permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin.
CHAPITRE 2 TERMINOLOGIES (DÉFINITIONS)
ARTICLE 2.18.1
GÉNÉRALITÉS
Exception faite des définitions contenues au présent chapitre, les mots ou
expressions utilisés dans le règlement doivent être interprétés selon le sens
commun défini au dictionnaire.
ARTICLE 2.18.1
ACRONYMES
Dans le présent règlement, les acronymes suivants désignent les entités ou les
éléments qui leur sont attribués par le présent article :
CCU
Comité consultatif d'urbanisme
CPTAQ
Commission de protection du territoire agricole du Québec
LAU
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
LPTAA
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
LQE
Loi sur la qualité de l'environnement
MAPAQ
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec
MELCC
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
MFFP
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
MTQ
Ministère des Transports du Québec
Règlement de zonage numéro 353-21
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PAE
Règlement relatif aux plans d'aménagement d'ensemble
PIIA
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale
PPCMOI
Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble
SAD
Schéma d'aménagement et de développement
Dans le cas du changement de nom d'une loi, d'une organisation ou d'un
ministère, les acronymes sont réputés référer à leur nouvelle désignation.
ARTICLE 2.18.1
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du règlement, les mots et expressions qui suivent ont le
sens qui leur est attribué par le présent article.
ABRI À BOIS
Abris destiné exclusivement à remiser le bois de chauffage, possédant un côté
ouvert et les autres côtés ainsi qu'un toit fermé par des matériaux conformes
aux règlements d'urbanisme.
ABRI D'AUTO
Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, entièrement ouvert
sur deux côtés ou plus et destinés à abriter un ou plusieurs véhicules
automobiles.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Construction amovible de structure métallique recouverte d'une toile ou de
matériau non-rigide entièrement ouvert sur au moins 2 côtés destinée au
stationnement ou au remisage d'un ou de plusieurs véhicules automobiles.
ABATTAGE D'ARBRE (OU COUPE D'ARBRE)
Opération consistant à faire tomber un arbre en séparant le tronc de ses
racines, ou en procédant à l'une ou l'autre des actions suivantes :
a)
L'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
b)
Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du
système racinaire;
c)
Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou
plus. Le système racinaire d'un arbre correspond à un rayon
correspondant à la projection du houppier au sol;
d)
Toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un
produit toxique, le fait de procéder à une annihilation de l'arbre ou
le fait de pratiquer des incisions autour d'un tronc d'arbre dans
l'écorce, le liber ou le bois.
Règlement de zonage numéro 353-21
10
ACTIVITÉS AGRICOLES
Se définissent comme étant des activités reliées à la pratique de l'agriculture,
incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la
ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de
matériel agricole à des fins agricoles. Lorsque les activités agricoles sont
effectuées sur la ferme d'un producteur agricole à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles
d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de
transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des
activités agricoles.
ACTIVITÉS COMMERCIALES
Activités destinées à la vente, la location, la réparation et/ou le remisage de
biens et/ou services.
ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Usages, activités et entreprises utilisés pour l'entreposage extérieur de biens,
matériaux ou machineries lourdes destinés à une utilisation ultérieure, à la
distribution ou à la vente sur place.
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
Usages, activités et entreprises destinés à l'assemblage, la transformation, la
préparation et/ou la distribution de produits ou matières premières agricoles
ayant ou non des impacts sur le voisinage.
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION RELIÉE AU
SECTEUR AGRICOLE
Usages, activités et entreprises destinés à l'assemblage, la transformation, la
préparation et/ou la distribution de matières premières agricoles pour en faire
un produit fini ou semi-fini.
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
Signifie les activités récréatives de type sentier piétonnier, de ski de fond, de
raquette, de VTT, d'équitation, de vélo, infrastructures légères d'accès à la
rivière Petite-Nation, aire de repos, aire de stationnement, sentiers récréatifs,
etc. Les golfs ne sont pas considérés comme une activité récréative extensive.
AGRANDISSEMENT
Opération dont le but est d'augmenter le volume ou la superficie au sol d'une
construction.
AFFECTATION (AIRE D')
Règlement de zonage numéro 353-21
11
Partie de territoire destinée à être principalement utilisée selon une vocation
déterminée par le présent schéma d'aménagement et de développement.
AFFICHE
Une enseigne, une banderole, un décor, un dessin, une devise, un drapeau, un
écrit, un écriteau, un emblème, un fanion, une gravure, une illustration, une
image, un logo, une marque de commerce, une oriflamme, une pancarte, un
panneau-réclame, une photo, une représentation picturale, un symbole ou un
autre élément utilisé pour annoncer, avertir, informer ou faire de la publicité.
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION
Toute augmentation de la superficie totale d'un usage principal sur un terrain,
de la superficie totale de plancher ou du volume d'un bâtiment ou d'une
construction.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces
fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ou ouvrages, ou
bâtiments, à l'exception des résidences.
AGROTOURISME
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une
exploitation agricole. Cette activité met des producteurs agricoles en relation
avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de
découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et
l'information que leur réserve leur hôte.
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE DES ANIMAUX
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où des animaux peuvent être nourris au
moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
AIRE D'EMPILEMENT ET DE TRONÇONNAGE DES ARBRES
Site aménagé le long des chemins forestiers pour le tronçonnage et
l'empilement des troncs des arbres abattus.
AIRE D'ÉLEVAGE
Bâtiment, enclos ou partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins
autres que le pâturage.
AIRE DE SERVICE
Règlement de zonage numéro 353-21
12
Infrastructure réalisée par le Ministère des Transports du Québec disposant
d'installations permettant aux usagers de la route de se reposer et d'obtenir
toute une gamme de services 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Une aire de service comprend notamment un bureau d'information
touristique, une console d'information routière, un service de restauration,
des toilettes publiques, des jeux pour enfants, des téléphones publics, des
tables de pique-nique, la distribution de carburant, un dépanneur et des
stationnements pour les automobiles, les véhicules lourds, les véhicules
récréatifs et les autocars. Dans certains cas, il peut aussi y avoir des services
dédiés aux camionneurs.
AIRE COMMERCIALE AUTOROUTIÈRE
Espace situé en bordure d'une autoroute et offrant aux usagers de la route
une variété de services leur permettant de se reposer, de se restaurer, de se
renseigner et, dans certains cas, de se ravitailler en carburant.
AIRE D'AGRÉMENT
Espace extérieur de détente et de loisirs avoisinant une construction et destiné
à l'usage exclusif des occupants qui y ont droit d'accès.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation.
ALLÉE D'ACCÈS (OU ACCÈS, OU VOIE D'ACCÈS) À UN STATIONNEMENT
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire
de stationnement. Une entrée charretière, une rampe d'accès, un accès à la
propriété sont des allées d'accès.
ALLÉE DE CIRCULATION D'UN STATIONNEMENT
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux
cases de stationnement.
ANTENNE
Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des
ondes électromagnétiques.
ARBRE
Aux fins du présent règlement, un arbre est un végétal ligneux formé de
branches et d'un tronc ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré
à 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent.
ATELIER
Règlement de zonage numéro 353-21
13
Commerces localisés à l'intérieur d'une habitation ou d'un bâtiment
accessoire où est réalisé un travail ou un métier manuel et dont toutes les
opérations se font à l'intérieur du bâtiment, telles l'ébénisterie, la ferblanterie,
la plomberie, etc.
AUBERGE
Établissement hôtelier comportant au plus vingt (20) chambres et pour lequel
l'exploitant a l'obligation d'obtenir un permis en vertu de la loi sur l'hôtellerie.
Cet établissement peut être pourvu des services de restauration.
BALCON
Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur
d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier ou une rampe, exécutée en
porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non
d'un garde-corps.
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Voir « Rive »
BÂTIMENT
Construction pourvue d'un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et
destinée à abriter ou loger des personnes, des animaux, des biens ou des
choses.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE
Bâtiment localisé sur le même terrain qu'un bâtiment principal et servant à un
usage complémentaire et subsidiaire à l'usage de ce bâtiment principal, ou
servant à un usage complémentaire à l'usage principal exercé sur le terrain.
BÂTIMENT CONTIGU
Bâtiment principal érigé sur un terrain réuni à au moins 2 autres bâtiments
principaux composant un ensemble d'au moins 3 bâtiments et dont les murs
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou partie à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité. (Voir croquis 1)
Règlement de zonage numéro 353-21
14
Croquis 1
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment
principal. (Voir croquis 2)
Croquis 2
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal érigé sur un terrain réuni à un seul autre bâtiment principal
par un mur mitoyen. (Voir croquis 3)
Croquis 3
Règlement de zonage numéro 353-21
15
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment érigé sur un terrain et où sont exercés l'usage principal ou les usages
principaux.
BIOMASSE FORESTIÈRE
Masse végétale provenant des parties aériennes et souterraines des arbres.
BLESSURE D'ARBRE
Lésion causée dans l'écorce et le bois d'une tige ou d'une racine par du
matériel ou de l'équipement.
CAMPING
Voir « Terrain de camping »
CARRIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles, ou pour construire des routes, digues ou barrages,
à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de
diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de
wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres
travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d'un seul
véhicule automobile.
CENTRE DE TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Toute installation où les matières résiduelles sont déchargées afin de
permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue d'être éliminées
Règlement de zonage numéro 353-21
16
dans un endroit différent, tel que défini au Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles (REIMR).
CENTRE DE TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FAIBLE CAPACITÉ
Centre de transfert de matières résiduelles qui est établi pour le
transbordement de 200 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles
chaque semaine et qui est exploité que par une municipalité ou pour le compte
de celle-ci, tel que défini au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (REIMR).
CHEMIN DE DÉBARDAGE FORESTIER
Chemin forestier servant à transporter les arbres abattus ou les billes, en forêt
même, jusqu'à une route carrossable.
CHEMIN FORESTIER
Chemin utilisé pour l'exploitation forestière ou pour d'autres activités
d'aménagement des forêts.
CHEMIN PUBLIC (OU RUE PUBLIQUE)
Voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière dont l'assiette
appartient à une municipalité ou au gouvernement du Québec ou du Canada.
CLÔTURE
Construction autre qu'un mur, un muret ou une haie, implantée dans le but de
délimiter ou de fermer un espace.
COMMERCE LOURD
Désigne un commerce dont l'activité d'achat et de revente de biens et de
services, en particulier l'achat dans le but de revendre avec un profit ou un
bénéfice, et pour laquelle l'exercice peut causer à l'extérieur des limites du
terrain où est exercée cette utilisation du sol, des vibrations, des émanations
de gaz ou de senteur, des éclats de lumière, de la chaleur, de la poussière ou
de la fumée, soit créer un bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue aux limites du terrain.
COMMERCE DE VENTE EN GROS
Désigne un commerce dont l'activité est exercée par des grossistes et servants
d'interface entre les fabricants et les détaillants.
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL
Désigne un commerce dont l'activité effectuée à destination du
consommateur consiste à vendre un bien dans l'état où il a été acheté.
CONDITIONNEMENT
Règlement de zonage numéro 353-21
17
Toute activité, acte, opération et intervention qui a pour objet de permettre
la conservation ou la préparation à la vente d'un produit agricole, sans pour
autant en modifier les propriétés et le caractère intrinsèque. D'une façon non
limitative, le tri, le lavage, la classification, l'empaquetage, la mise sous vide et
la congélation d'un produit agricole sont des activités de conditionnement.
CONSTRUCTION
Tout assemblage ordonné de matériaux, édifié ou érigé sur un terrain,
exigeant un emplacement sur le sol ou fixé à un objet exigeant un
emplacement au sol, ainsi que tous les ouvrages souterrains.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction détachée d'un bâtiment principal, servant à un usage accessoire
à l'usage principal du terrain sur lequel elle doit être située.
COUPE À BLANC
Abattage et enlèvement complets d'un peuplement forestier.
COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS
Récolte des arbres en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas
endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du
sol.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou
morts à l'intérieur d'un peuplement d'arbres. Au sens du présent règlement,
le prélèvement doit être inférieur à quarante pourcent (40 %) de la surface
terrière du peuplement forestier.
COUPE COMMERCIALE
Récolte partielle d'un peuplement forestier sur une superficie supérieure à 4
hectares ou toute coupe totale d'un peuplement forestier sur une superficie
supérieure à 0,25 hectare.
COUPE DE CONVERSION
Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son
renouvellement par le reboisement.
COUPE PARTIELLE
Abattage et enlèvement d'une partie d'un peuplement forestier. Au sens du
présent règlement, le prélèvement doit être inférieur à quarante pourcent (40
%) de la surface terrière du peuplement forestier.
COUR ARRIÈRE
Règlement de zonage numéro 353-21
18
Espace compris entre la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain
et le mur arrière du bâtiment et ses prolongements et s'étendant sur toute la
largeur du terrain.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour arrière correspond à l'espace de terrain
compris entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment principal
et son prolongement jusqu'à la ligne latérale du terrain et la marge avant
secondaire.
Dans le cas d'un terrain transversal, la cour arrière correspond à l'espace de
terrain compris entre la marge avant secondaire et le mur arrière du bâtiment
principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales du terrain. (Voir
croquis 4)
COUR AVANT
Espace compris entre la ligne avant de lot et le mur avant (façade principale)
du bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur
du terrain.
Lorsque le bâtiment est de forme irrégulière dans sa portion avant, la cour
avant inclut aussi l'espace qui s'intercale entre le point le plus avancé et le
point le plus reculé de la façade et ceci, sur une distance maximale de 4 m
calculée à partir du point le plus avancé. (Voir croquis 4)
COUR LATÉRALE
Espace compris entre la ligne latérale du terrain et un mur latéral du bâtiment
principal.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour latérale est délimitée par la cour avant,
la cour arrière, le ou les mur(s) de fondation latéraux du bâtiment principal et
la marge avant secondaire. (Voir croquis 4)
Croquis 4
Règlement de zonage numéro 353-21
19
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit ou un canal identifiable avec un
débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés
par une intervention humaine, à l'exception :
e)
D'un fossé de voie publique ou privée;
f)
D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
g)
D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.
h)
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est considérée comme
faisant partie du cours d'eau.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Règlement de zonage numéro 353-21
20
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement
des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes
de l'année.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité
comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever, à creuser ou à déplacer de la terre ou le sol en
place de façon à modifier la topographie d'un terrain.
DÉPANNEUR
Établissement qui vend au détail une gamme limitée de produits de
consommation courante.
DÉPÉRISSEMENT IRRÉVERSIBLE D'UN ARBRE
Lorsque plus de 50 % du houppier d'un arbre est constitué de bois mort.
DÉPÔT EN TRANCHÉE
Lieu d'élimination de matières résiduelles. Dans la MRC de Papineau, tous les
dépôts en tranchée ont cessé leurs activités au plus tard en janvier 2009 suite
à l'entrée en vigueur du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (REIMR).
DÉPÔT MEUBLE
Couche de sol située au-dessus de l'assise rocheuse.
DÉROGATOIRE
Se dit d'un ouvrage, d'une construction ou d'un usage qui ne respecte pas une
disposition des règlements d'urbanisme.
DIAMÈTRE D'UN ARBRE À HAUTEUR DE SOUCHE (DHS)
Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de souche (15 cm au-dessus du sol). La
mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain
est le plus élevé.
DIAMÈTRE D'UN ARBRE À HAUTEUR DE POITRINE (DHP)
Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine (1,3 mètre au-dessus du
sol). La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le
terrain est le plus élevé.
DROIT ACQUIS
Règlement de zonage numéro 353-21
21
Droit reconnu à certains usages, constructions et lots qui sont dérogatoires,
mais qui existaient avant l'entrée en vigueur du règlement les prohibant ou
qui ont fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis avant
l'entrée en vigueur de ce règlement.
ÉBRANCHAGE D'UN ARBRE
Opération qui consiste à enlever toutes les branches d'un arbre avant ou après
son abattage.
ÉCOCENTRE
Aire ou bâtiment géré servant principalement à accueillir, de façon transitoire
et sélective, des matières valorisables (débris de construction, de rénovation
et de démolition, résidus verts, pneus, encombrants, résidus domestiques
dangereux, etc.) non couvertes par les collectes des matières résiduelles. Les
matières reçues à ce type d'installation proviennent d'apport volontaire à
petite échelle.
ÉLAGAGE D'UN ARBRE
Action de couper des rameaux et des branches d'un arbre pour un but précis,
selon une exigence établie par une personne compétente.
EMPRISE
Espace réservé à une voie de circulation et à ses accessoires ou au passage
d'un réseau d'utilité publique
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une
superficie minimale de quatre hectares. Est présumé propice à la production
de sirop d'érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI,
ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire forestier du Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Résidence principale d'un propriétaire physique et non d'une entreprise,
offerte en location à des touristes, sans service de repas, pour une période
n'excédant pas 31 jours, conformément à la Loi sur l'hébergement touristique
(RLRQ, c. E-14.1) et ses règlements d'application. (Amendement 379-23)
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE GÉNÉRAL
Résidence secondaire d'un propriétaire physique, offerte en location à des
touristes, sans service de repas, pour une période n'excédant pas 31 jours,
conformément à la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.1) et ses
règlements d'application. (Amendement 379-23)
Règlement de zonage numéro 353-21
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ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond
au-dessus. Un sous-sol n'est pas considéré comme un étage.
ÉTANG
Étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau
hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne
n'excède pas 2 mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement
toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes
aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine naturelle ou
artificielle.
ESPÈCES FORESTIÈRES DE VALEUR COMMERCIALE
Sont considérées comme espèces forestières de valeur commerciale celles
apparaissant au tableau qui suit ; elles sont classées par catégories, soient les
résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2 :
Espèces forestières de valeur commerciale
Catégorie 1
Catégorie 2
Résineux
Feuillus
Résineux
Feuillus
Épinette noire
Épinette blanche
Épinette rouge
Pin blanc
Pruche du Canada
Thuya occidental
Bouleau jaune
Caryer
cordiforme
Cerisier tardif
Chêne à gros
fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Érable rouge
Frêne blanc
Frêne noir Frêne
rouge Hêtre à
grandes feuilles
Noyer cendré
Orme
d'Amérique
Ostryer de
Virginie
Tilleul
d'Amérique
Mélèze laricin
Pin gris
Pin rouge
Sapin baumier
Bouleau blanc
Bouleau gris
Peupliers à
feuilles deltoïdes
Peupliers à
grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-
tremble
Peuplier hybride
Règlement de zonage numéro 353-21
23
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
Mur du bâtiment principal faisant front à la rue, possédant une entrée
principale où une adresse municipale a légalement été obtenue et possédant
toutes
les
caractéristiques
architecturales
reconnues
(fenestration,
recouvrement extérieur, etc.) permettant de considérer ce mur comme la
façade principale.
FOSSÉ
Dépression en long creusée dans le sol par une intervention humaine et
servant au drainage des terrains avoisinants. Il peut s'agir des fossés de
chemin, des fossés de ligne et des fossés de drainage.
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des
pierres des champs ou de carrière sont déposées, et utilisée dans les ouvrages
de stabilisation des sols en pente.
GALERIE
Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour
permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du
bâtiment.
GARAGE ATTACHÉ
Construction ayant un mur mitoyen avec le bâtiment principal.
GARAGE DÉTACHÉ
Construction accessoire détachée du bâtiment principal.
GARAGE INTÉGRÉ
Garage faisant corps avec le bâtiment principal et possédant des pièces
habitables au-dessus du plafond, en dessous, sur le côté ou à l'arrière.
GAULE
Terme général désignant un arbre plus gros qu'un semis, mais plus petit qu'un
arbre adulte.
GESTION SUR FUMIER LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
GESTION SUR FUMIER SOLIDE
Mode d'évacuation des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les
liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation
Règlement de zonage numéro 353-21
24
d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau
contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du
bâtiment.
HAUBANAGE D'UN ARBRE
Travail arboricole permettant de consolider ou de renforcer des tiges ou des
branches manifestant des signes ou des symptômes de faiblesse dans la
charpente d'un arbre, par l'installation de haubans flexibles ou rigides.
HÉRONNIÈRE
Site où se retrouvent au moins cinq 5 nids utilisés par le Grand héron, le
Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des
5 dernières saisons de reproduction.
HOUPPIER D'UN ARBRE (OU COURONNE)
Ensemble des tiges et des feuilles d'un arbre, incluant les fleurs et les fruits,
situés au-dessus du tronc, en excluant celui-ci.
ÎLOT DESTRUCTURÉ
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructuré par l'addition au fil du
temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares
lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Aux fins de gestion des odeurs provenant d'installations d'élevage, les
immeubles protégés sont :
a)
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b)
Un parc municipal;
c)
Une plage publique ou une marina;
d)
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement
au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
e)
Un établissement de camping;
f)
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature, à l'exception des infrastructures
proposées au projet de Parc de plein air des Montagnes Noires de
Ripon sur la partie des lots 36A, 36B et 37, du rang 6, du cadastre du
canton de Ripon, le tout tel qu'explicité dans la décision de la CPTAQ
numéro 343845;
g)
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
Règlement de zonage numéro 353-21
25
j)
Un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de
jeunesse
au
sens
du
Règlement
sur
les
établissements
d'hébergement touristique (RLRQ, E-14.2, r. 1);
k)
Un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de
permis d'exploitation à l'année.
Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal, ainsi
que les tables champêtres, ne sont pas considérées comme des immeubles
protégés.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
INCUBATEUR INDUSTRIEL (OU PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES)
Organisme qui aide de nouvelles entreprises à démarrer en leur fournissant
des locaux, des services multiples, des conseils et de la formation jusqu'à ce
qu'elles deviennent autonomes, et en favorisant les échanges avec des
entreprises déjà installées.
INDUSTRIE LÉGÈRE
Industrie dont l'exercice ne cause, en aucun temps, à l'extérieur des limites
du terrain où est exercée cette utilisation du sol, aucune vibration, aucune
émanation de gaz ou d'odeur, aucun éclat de lumière, aucune chaleur,
poussière, fumée ou aucun bruit dont l'intensité est plus élevée que la
moyenne normale aux limites du terrain. L'entreposage extérieur y est
permis.
INDUSTRIE LOURDE
Industrie à contraintes élevées, nécessitant ou non l'entreposage extérieur et
dont l'exercice peut causer des nuisances à l'extérieur des limites de terrain
où est exercée cette utilisation du sol, tel que des vibrations, des émanations
de gaz ou d'odeur, des éclats de lumière, de la chaleur, de la poussière, de la
fumée ou du bruit dont l'intensité est plus élevée que la moyenne normale
aux limites du terrain. L'entreposage extérieur est y permis.
INFRASTRUCTURE DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Ensemble d'ouvrages, de constructions ou d'équipements nécessaires à une
collectivité afin de mettre en valeur ou éliminer les substances ou objets
rejeté par les ménages, les industries, les commerces ou les institutions. Les
lieux d'enfouissement technique (LET), les lieux d'enfouissement de débris de
construction et de démolition (LEDCD), les installations d'incinération de
Règlement de zonage numéro 353-21
26
matières résiduelles, les lieux d'entreposage de pneus hors d'usage, tels que
définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et ses règlements
d'application, sont des exemples d'infrastructure de gestion de matières
résiduelles.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Bâtiment d'élevage ou aire d'alimentation dans lequel sont gardés des
animaux ou un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme,
ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation
n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle
fait partie d'une même exploitation.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Bâtiment où ils sont élevés ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés, à des
fins autres que le pâturage, des animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou
supérieur à 1.0, tel qu'indiqué au tableau 8 : paramètre « c » - potentiel
d'odeur à l'article 8.2, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Signifie également toute installation d'élevage réalisée à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole ;
ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie
d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce dernier
bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations
agricoles par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1).
LAC
Cuvette, dépression qui présente des caractéristiques morphométriques
particulières (forme, profondeur, longueur, largeur, périmètre, etc.) qui
draine un territoire plus ou moins grand et qui accumule l'eau ainsi que tout
ce qu'elle transporte.
LARGEUR D'UNE RUE
Largeur de l'emprise ou distance séparant les lignes avant des lots situés de
chaque côté de la rue.
LARGEUR D'UN TERRAIN
Distance entre les lignes latérales d'un terrain, mesurée à la ligne avant.
LIEUX D'APPORT VOLONTAIRE
Site sur lequel la collectivité met à disposition de la population un réseau de
contenants répartis sur le territoire et accessibles à tous afin de collecter
certaines matières résiduelles.
Règlement de zonage numéro 353-21
27
LIEU D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Lieu de dépôt définitif ou de traitement de matières résiduelles.
LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Lieu d'élimination de matières résiduelles aménagé et exploité conformément
aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et
ses règlements d'application.
LIEU D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES AUTOMOBILES OU
D'AUTRES VÉHICULES-MOTEURS
Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des véhicules automobiles hors
d'usage ou des pièces de véhicules automobiles hors d'usage destinés ou non
à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
LIEU D'ENTREPOSAGE DES PNEUS HORS D'USAGE
Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des pneus hors d'usage et qui contient
au moins 25 pneus hors d'usage. Les garages commerciaux ne font pas partie
de cette définition.
LIGNE ARRIÈRE DE LOT
Ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale
de lot
LIGNE AVANT DE LOT
Ligne qui sépare un lot d'une rue
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne qui, au sol, sert à délimiter d'une part le littoral et, d'autre part, la rive
des lacs et des cours d'eau. Toute distance à mesurer à partir d'un cours d'eau
doit être calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette ligne se situe :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du
plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur
des plans d'eau;
b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau situé en amont;
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage;
Règlement de zonage numéro 353-21
28
d)
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au paragraphe a).
LIGNE LATÉRALE DE LOT
Ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant ni une ligne arrière de lot
LITTORAL
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours
d'eau fait partie intégrante du littoral de ce lac ou cours d'eau.
LOGEMENT
Unité d'habitation d'une ou plusieurs pièce(s) comportant des commodités
d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de résidence à une ou
plusieurs personnes excluant un motel, une maison de chambre ou un hôtel.
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Logement exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un
lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième (3ième) degré, y compris par
l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire du logement principal,
par exemple : les ascendants (parents, grands-parents, arrière-grands-
parents), les descendants (enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants),
les collatéraux privilégiés (frères, soeurs, neveux et nièces) et certains
collatéraux ordinaires (oncles et tantes).
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Logement autre que le logement principal étant aménagé à même le bâtiment
principal et comportant une proportion moindre que le logement principal.
LOT
Fonds de terre délimité et immatriculé par un numéro distinct sur un plan
cadastral fait conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
LOT DÉROGATOIRE
Lot qui n'est pas conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en
vigueur de la Municipalité.
LOT DESSERVI
Lot situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout
sanitaire public ou privé, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un
Règlement de zonage numéro 353-21
29
règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou
terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur
et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau
d'aqueduc et d'égout sanitaire.
LOT NON-DESSERVI
Lot situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas
prévus ou réalisés.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou
d'égout sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement
autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou
terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur
et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout.
LOTISSEMENT
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
LOT OU TERRAIN D'ANGLE
Lot ou terrain borné par deux rues convergentes ou qui se croisent à la ligne
avant du lot de manière à former un angle égal ou inférieur à 135 degrés.
LOT RIVERAIN
Lot dont une partie est touchée par la rive d'un cours d'eau ou par la bande de
protection riveraine.
LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain dont les extrémités donnent sur deux (2) voies de circulation libres de
toute servitude de non-accès.
MAISON D'HABITATION (EN MILIEU AGRICOLE)
En milieu agricole, aux fins d'application des distances séparatrices pour la
gestion des odeurs, une maison d'habitation est définie comme une résidence
ou un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m² et qui n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à
un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations, ou qui ne sert pas au logement d'un ou
plusieurs de ses employés.
MAISON MOBILE
Règlement de zonage numéro 353-21
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Bâtiment usiné unimodulaire rattaché à un châssis conçu pour être
transportable et déplacé sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au
terrain qui lui est destiné, pour y être installé sur des roues, des vérins, des
poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Il est conçu pour être
occupé comme logement permanent et pour être desservi par l'aqueduc et
l'égout. Une habitation munie de son propre système de motorisation n'est
pas considérée comme une maison mobile.
MARGE ARRIÈRE
Distance calculée perpendiculairement en tout point de la ligne de lot arrière
et à partir de laquelle peut être érigée un bâtiment principal. (Voir croquis 5)
MARGE AVANT
Distance calculée perpendiculairement en tout point de la ligne de lot avant et
à partir de laquelle peut être érigée un bâtiment principal. (Voir croquis 5)
MARGE AVANT SECONDAIRE
Sur un terrain d'angle, la marge avant secondaire correspond à la marge avant
située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du
bâtiment principal.
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant secondaire s'applique à la
ligne avant située à l'arrière du bâtiment principal. (Voir croquis 5)
MARGE LATÉRALE
Distance calculée perpendiculairement en tout point de la ligne de lot latérale
qui est situé entre la marge avant et la marge arrière, à partir de laquelle peut
être érigée un bâtiment principal. (Voir croquis 5)
Croquis 5
Règlement de zonage numéro 353-21
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MATÉRIAUX SECS
Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles comme le bois
tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton, de maçonnerie, les
morceaux de pavage, et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
MATIÈRE RÉSIDUELLE
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation,
toute substance, matériau ou produit, ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon.
MILIEU HUMIDE
Site ou ensemble de sites saturés d'eau ou inondés pendant une période
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la
végétation (étang, marais, marécage ou tourbière). La présence d'eau peut
être causée par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu
humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu humide
n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent.
OPÉRATION CADASTRALE
Règlement de zonage numéro 353-21
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Immatriculation, subdivision, numérotage et annulation ou remplacement de
la numérotation existante d'un immeuble au cadastre du Québec
conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
ORIFLAMME
Enseigne s'apparentant à un drapeau constitué d'une pièce de tissu ou d'un
autre matériau souple fixée à un poteau.
OUVRAGE
Toute transformation du sol ou de ce qui y prend place, incluant la
construction, l'assemblage, l'édification ou l'excavation de matériaux de toute
nature, y compris les travaux de démolition, de déblai, de remblai, de
déboisement ou d'implantation d'un usage.
PAVILLON DE JARDIN (GAZEBO)
Construction accessoire, d'utilisation saisonnière, fabriquée d'une structure et
de matériaux légers, sans isolation pouvant être fermée de toile ou de
panneaux transparents et/ou de moustiquaires, et aménagée pour des
activités de détente extérieure.
PERGOLA
Construction accessoire faite de colonnes et de poutres légères supportant
une toiture à claire-voie et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un
matériau posé à claire-voie, généralement aménagée pour y faire grimper des
plantes ou créer de l'ombre.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite prévue de l'expansion future de l'habitat desservi par l'aqueduc ou
l'égout.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau et constitué
exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière.
PERRON
Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-
forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps
avec le bâtiment.
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble de la végétation et plus particulièrement de la végétation ligneuse à
valeur commerciale, poussant sur un terrain forestier.
PIEU
Règlement de zonage numéro 353-21
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Élément de construction en béton, acier, bois ou mixte permettant de fonder
un bâtiment ou un ouvrage. Ils sont utilisés lorsque le terrain ne peut pas
supporter superficiellement les contraintes dues à la masse de l'ouvrage. Il est
également possible d'utiliser des pieux pour renforcer des fondations
existantes.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
PISCINE HORS-TERRE
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées par l'un des moyens suivants :
a)
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à
la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
b)
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c)
Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un
règlement d'urbanisme d'une municipalité;
d)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, établies par le gouvernement du Québec;
e)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, contenue dans le présent schéma d'aménagement et de
développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un
règlement d'urbanisme.
Si les différentes méthodes précitées donnent des résultats différents, la plus
récente cote d'inondation, ou à défaut, une carte reconnue par le ministre de
Règlement de zonage numéro 353-21
34
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
prévaut sur toutes les autres méthodes.
PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (OU PLAN SIMPLE DE GESTION)
Document signé par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une
vue d'ensemble du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier
les interventions forestières à réaliser afin d'optimiser la mise en valeur d'un
milieu forestier.
PLANTATION
Peuplement composé principalement d'arbres, établi par ensemencement ou
par plantation. Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons,
de plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement
l'emplacement, dans le but de produire de la matière ligneuse.
PLANTE PIONNIÈRE DES RIVES
Plante qui occupe de façon naturelle les rives non perturbées des cours d'eau.
PONCEAU
Ouvrage servant de petit pont, permettant le libre écoulement des eaux de
ruissellement sous la structure d'un accès au terrain afin de respecter le
régime hydrique.
PRESCRIPTION SYLVICOLE
Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier
bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y
réaliser.
PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN TERRAIN
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot ou d'un terrain.
Dans le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur
est toujours calculée perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de ce
cours d'eau.
PROJET INTÉGRÉ
Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un plan
d'aménagement détaillé maintenu sous une seule responsabilité et planifié
dans le but de favoriser la copropriété ou les occupations du sol
communautaire telles les rues, stationnements et espaces verts.
PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL
Un ensemble de bâtiments d'habitation, sous forme de copropriété au sens du
Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), érigés sur un même terrain,
Règlement de zonage numéro 353-21
35
comprenant des parties privatives et des parties communes, et se
caractérisant par un aménagement intégré favorisant la mise en commun de
certains espaces extérieurs, services ou équipements tels les allées d'accès, les
stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts.
RÈGLEMENT D'URBANISME (OU RÉGLEMENTATION)
Le règlement sur les permis et certificats, les règlements de zonage, de
lotissement, de construction et les règlements relatifs au comité consultatif
d'urbanisme, aux dérogations mineures, aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale et aux plans d'aménagement d'ensemble, ou tout
autre règlement adopté ou pouvant être adopté en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
RELÈVEMENT DES BRANCHES
Opération arboricole qui consiste à relever, à l'aide de câbles, les branches
basses susceptibles de nuire aux travaux et aux activités du chantier, puis de
les attacher temporairement dans cette position.
REMBLAI
Opération par laquelle on ajoute de la terre, du roc, du béton ou d'autres
matériaux de surface, de façon à modifier la topographie du sol, faire une levée
ou combler une cavité.
REMISE (CABANON)
Construction accessoire servant de rangement pour les équipements
nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal.
RENATURALISATION (OU REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE)
Opération horticole qui consiste à implanter des espèces végétales herbacées,
arbustives et arborescentes indigènes et adaptées à la rive afin de lui redonner
un aspect naturel et ses propriétés écologiques. L'arrêt de la tonte de gazon
constitue un moyen simple et efficace de renaturaliser la rive lorsque les
conditions du terrain s'y prêtent.
RÉNOVATION
Toute transformation d'un bâtiment réalisée, dans le but d'améliorer son
apparence ou sa durabilité, sans augmenter sa superficie d'implantation
actuelle.
RÉPARATION
Travaux visant à corriger des déficiences mineures en recourant à des
matériaux, des produits ou des composantes de remplacement s'apparentant
aux matériaux, aux produits ou aux composantes en place. Ces travaux
n'entraînent donc pas de modifications sensibles de l'apparence du bâtiment
Règlement de zonage numéro 353-21
36
RESTAURATION RAPIDE
Mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client en lui
permettant d'emporter rapidement les plats commandés. La restauration
rapide se caractérise par l'absence de service aux tables.
REZ-DE-CHAUSSÉE
L'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du
sous-sol.
RIVE (OU BANDE DE PROTECTION RIVERAINE)
La rive (ou bande de protection riveraine) est une bande de terre qui borde les
lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
des hautes eaux. La profondeur de la rive se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
a)
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
b)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins
de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
a)
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
b)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus
de 5 mètres de hauteur.
ROULOTTE
Véhicule monté sur roues, d'une largeur égale ou inférieure à 2,7 mètres,
utilisé de façon saisonnière, ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes
peuvent demeurer manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse
être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule
moteur.
SABLIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception
des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de
stationnement.
SAILLIE
Règlement de zonage numéro 353-21
37
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, avant-
toit, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier
extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.).
SECTEUR RIVERAIN
Le secteur riverain est constitué des terrains et des parties des terrains situés
à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, ou à moins de 100
mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau.
SEMIS
Jeune plant (arbre, arbuste ou arbrisseau) provenant de la germination d'une
graine jusqu'au stade de gaulis, dont le diamètre à hauteur de poitrine est d'au
plus 1 cm et à hauteur d'au plus 1,5 mètre.
SERRE
Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes non
destinés à la vente, dont la totalité du recouvrement est fait de matériaux
translucides.
SERVICE D'AQUEDUC
Service municipal d'alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou de l'un de ses règlements
d'application.
SERVICE D'ÉGOUT
Service municipal d'évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou de l'un de ses règlements
d'application.
SITE DE COMPOSTAGE INDUSTRIEL
Toute activité de compostage autre que le compostage domestique de
matières exclusivement végétales et non incluse dans la définition de
compostage agricole, ce qui inclut les équipements thermophiles fermés
destinés aux opérations de compostage, telle que définie dans les lignes
directrices pour l'encadrement des activités de compostage du Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
SITE D'EXTRACTION (CARRIÈRE, GRAVIÈRE, SABLIÈRE)
Immeuble exploité, à ciel ouvert ou souterrain, pour en extraire de la pierre,
de la terre arable, du gravier ou des substances minérales, que ce soit pour
usage personnel ou pour fins commerciales ou industrielles, que cette
exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. Cette définition
comprend aussi toutes les opérations de manufacture ou de manutention qui
peuvent être reliées à ces extractions, que ce soit la taille ou le broyage de la
Règlement de zonage numéro 353-21
38
pierre, le criblage ou la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton. N'est
pas considérée comme un site d'extraction une excavation réalisée afin d'y
établir l'emprise ou les fondations d'une construction ou d'un aménagement
conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme de la municipalité.
SOMMET
Point culminant d'un relief et de forme convexe. La délimitation du sommet
s'arrête là où il y a rupture de pente.
STATION-SERVICE
Infrastructure destinée à fournir du carburant aux automobilistes.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur
le sol, y compris un porche, une véranda, un puits d'éclairage ou un puits
d'aération, mais excluant une terrasse, une galerie, un balcon, un escalier
extérieur, une rampe extérieure, un avant-toit, une cour intérieure et un quai
de manutention extérieur.
SURFACE TERRIÈRE
Superficie de la section transversale d'un arbre, mesurée à 1,3 mètre au-
dessus du sol. La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du
côté où le terrain est le plus élevé. La surface terrière d'un peuplement est la
somme des surfaces terrières des arbres dont il est constitué; elle est
généralement exprimée en mètre carré par hectare occupé par le peuplement.
SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE
Surface terrière par hectare des arbres laissés sur pied après la coupe.
TALUS
Terrain en pente en bordure d'une surface relativement plane. En matière de
protection des rives, il correspond à la hauteur et à la pente de la rive.
TERRAIN
Lot, partie de lot ou groupe de lots contigus ou de parties contiguës de lot
appartenant au même propriétaire ou à un ensemble de copropriétaires et
constituant donc, de ce fait, une même propriété.
TERRAIN CONTAMINÉ
Terrain figurant sur le registre municipal des terrains contaminés établie par le
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC).
TERRAIN DE CAMPING
Règlement de zonage numéro 353-21
39
Terrain utilisé à des fins commerciales et permettant un séjour de vacances
aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et
tentes de campeurs. Les distances séparatrices destinées à protéger le public
des odeurs d'élevage agricole ne s'appliquent pas à un camping situé sur une
ferme d'élevage.
TERRAIN ENCLAVÉ
Terrain non adjacent à une rue.
TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Terrain situé à l'intérieur d'un îlot dont seulement une portion négligeable
de la ligne avant est adjacente à une ligne de rue.
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
Structure fixe et verticale, supérieure à 5 mètres de hauteur, servant d'assise
aux équipements d'antenne nécessaires à la transmission ou à la
retransmission de communications.
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tous les travaux reliés aux rues et aux propriétés publiques, incluant
l'installation d'un système d'aqueduc et d'égout, les travaux de voirie,
d'entretien, de reboisement ou de nettoyage des rives des cours d'eau et
l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres
d'une autre et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux.
USAGE
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs
parties est utilisée ou occupée, ou destinée à l'être.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage marginal et secondaire d'un bâtiment, d'une structure ou d'un terrain,
découlant subsidiairement de l'usage principal qui y est fait ou en constituant
le prolongement logique.
USAGE PRINCIPAL
Fin première ou usage dominant auquel un bâtiment, une construction, un
terrain, un emplacement ou une de leurs parties est utilisé, occupé, destiné ou
aménagé pour être utilisé ou occupé.
Règlement de zonage numéro 353-21
40
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une
période de temps déterminée.
USINE DE FABRICATION D'ASPHALTE
Établissement où l'on fabrique, à partir du bitume et d'autres agrégats, un
produit homogène communément appelé « asphalte » et destiné
principalement au revêtement des chaussées.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et adapté essentiellement
pour le transport d'une personne ou d'un bien.
VÉHICULE-MOTEUR HORS D'USAGE
Véhicule-moteur qui :
a)
Est fabriqué depuis plus de 7 ans, non immatriculé pour l'année courante
et hors d'état de fonctionnement, ou;
b)
Est accidenté, hors d'état de fonctionnement et qui n'a pas été
réparé dans les 30 jours de l'événement qui a occasionné son état
accidenté, ou;
c)
Qui est hors d'état de fonctionnement, qui a été démantelé ou
entreposé pour être démantelé et dont la seule valeur économique
constitue, en totalité ou en partie, les pièces qui peuvent en être
récupérées.
VOIE DE CIRCULATION
Toute structure de voirie affectée à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, une piste, une bande ou une
voie cyclable ou multifonctionnelle, un sentier de randonnée, une place
publique, une aire publique de stationnement, ou un sentier de motoneige, à
l'exclusion d'un chemin forestier autre qu'un chemin à double vocation
reconnu par décret du gouvernement du Québec.
VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE
Désigne toute rue ou route appartenant à une personne morale ou physique
ou à un groupe de personnes.
VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE
Désigne toute rue ou route appartenant à la Municipalité ou au ministère des
Transports du Québec.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Règlement de zonage numéro 353-21
41
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite
de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de cent ans. Dans une telle zone, à chaque année, la probabilité
que le niveau de l'eau atteigne la cote indiquée est de 1 chance sur 100, ou 1
%.
ZONE DE GRAND COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée
lors d'une crue de récurrence de vingt ans. Dans une telle zone, à chaque
année, la probabilité que le niveau de l'eau atteigne la cote indiquée est de 1
chance sur 20, ou 5 %.
ZONE TAMPON
Espace comprenant un ou plusieurs écrans-tampons et destiné à atténuer les
nuisances sonores, visuelles ou olfactives générées par l'usage principal ou
complémentaire exercé sur un terrain ou dans un bâtiment.
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 3.18.1
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur l'ensemble du territoire.
ARTICLE 3.18.1
REGROUPEMENT DES USAGES
Aux fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en cinq groupes,
soit :
a)
Habitation (H);
b)
Commerce (C);
c)
Industrie (I);
d)
Foresterie (F);
e)
Public (P);
f)
Agricole (A).
ARTICLE 3.18.1
CODIFICATION DES USAGES
Un système de codification a été utilisé pour le classement des usages. La
classification est divisée en groupes d'usages identifiés par une lettre
majuscule.
Les groupes d'usages sont divisés en sous-groupes d'usages identifiés par des
numéros commençant à 1 au début de chaque sous-groupe d'usages. Un sous-
groupe d'usages peut être divisé en classes d'usages identifiées par un tiret
suivi chiffre commençant à 1 au début de chaque classe d'usages.
Règlement de zonage numéro 353-21
42
Une classe d'usages est composée de sous-classes d'usages ou d'usages. Ces
usages sont ceux autorisés dans une zone lorsqu'ils y sont affiliés dans la grille
des usages et normes. Une sous-classe d'usages est identifiée par un code à 3
chiffres et regroupe des usages de même nature.
Un usage est identifié par un code de 4 chiffres déterminés selon le Manuel
d'évaluation foncière du Québec publié par le Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (édition 2018). Par souci d'alléger la
classification des usages, lorsque plusieurs usages détaillés sont similaires,
seule la sous-classe a été utilisée. La codification se résume comme suit :
C1-2 5713 : Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
C1-2 5713 Groupe d'usages : Commerce
C1-2 5713 Sous-groupe d'usages : Commerce et service de proximité
C1-2 5713 Classe d'usages : Accessoire pour la maison
C1-2-571
Sous-classe : Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison
et d'équipements
C1-2 5713 Code d'usage : Vente au détail de tentures, de rideaux et de
stores
ARTICLE 3.18.1
USAGES NON MENTIONNÉS
Les dispositions du présent règlement ainsi que les grilles des usages et
normes se réfèrent à la codification des usages. Les usages autorisés et les
usages spécifiquement autorisés dans une zone se rapportent donc à cette
classification.
Si un usage n'est pas inclus à la classification des usages du présent règlement,
ledit usage doit être associé à l'usage classifié le plus objectivement équivalent
en considérant les généralités de sa classe d'usage.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GROUPES ET
CLASSES D'USAGES
SOUS-SECTION 1 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES HABITATION « H »
ARTICLE 3.18.1
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Habitation (H) comprend 6 classes d'usages qui sont
définies dans la présente sous-section.
ARTICLE 3.18.1
HABITATION UNIFAMILIALE (H1)
Le sous-groupe Habitation unifamiliale (H1) du groupe d'usages Habitation (H)
comprend les habitations comportant un seul logement.
Règlement de zonage numéro 353-21
43
ARTICLE 3.18.1
HABITATION BIFAMILIALE (H2)
Le sous-groupe Habitation bifamiliale (H2) du groupe d'usages Habitation (H)
comprend les habitations comportant deux logements.
ARTICLE 3.18.1
HABITATION MULTIFAMILIALE (H3)
Le sous-groupe Habitation multifamiliale (H3) du groupe d'usages Habitation
(H) comprend les habitations comportant trois logements et plus.
ARTICLE 3.18.1
HABITATION COLLECTIVE (H4)
Le sous-groupe Habitation collective (H4) du groupe d'usages Habitation (H)
comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées aux
caractéristiques suivantes :
a)
Une habitation collective est une habitation comprenant des
chambres individuelles ou des logements ainsi que des services qui
sont offerts collectivement aux occupants du bâtiment. Ces services
doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les
occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une
laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de
buanderie sur place;
b)
Une habitation collective doit comprendre plus de deux chambres ou
logements offertes en location;
c)
Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont
accès sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une
infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène
corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de
surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du
bâtiment.
Les usages visés par le groupe d'usages Commercial (C) et par le groupe
d'usages Public (P) sont cependant exclus de cette classe.
En plus de ces caractéristiques, le sous-groupe Habitation collective (H4) du
groupe d'usages Habitation (H) comprend les usages dans le tableau suivant.
H4
Habitation collective
1511
Maison de chambres et pension
1512
Maison de chambres pour personnes ayant une déficience
intellectuelle
1529
Autres maisons et locaux fraternels
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les
CHSLD)
1542
Orphelinat
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes
1549
Autres maisons pour personnes retraitées
Règlement de zonage numéro 353-21
44
ARTICLE 3.18.1
MAISON MOBILE (H5)
Le sous-groupe Maison mobile (H5) du groupe d'usages Habitation (H)
comprend les usages dans le tableau suivant.
H5
Maison mobile
1211
Maison mobile
1212
Roulotte résidentielle
ARTICLE 3.18.1
HABITATION MIXTE (H6)
Le sous-groupe habitation mixte (H6) du groupe d'usages Habitation (H)
comprend les bâtiments comportant au moins un logement et au moins une
suite occupée par un usage des sous-groupes d'usages C1, C2, C3 et C4 dans
un même bâtiment.
SOUS-SECTION 2 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL « C »
ARTICLE 3.18.1
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Commercial (C) comprend 10 classes d'usages qui sont
définies dans la présente sous-section.
ARTICLE 3.18.1
COMMERCE ET SERVICE DE PROXIMITÉ (C1)
Le sous-groupe Commerce et service de proximité (C1) du groupe d'usages
Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères
suivants :
a)
Les commerces et services de proximité répondent aux besoins de la
population à l'échelle locale, notamment les consommations
quotidiennes;
b)
Les commerces et services de proximité cohabitent de façon
harmonieuse avec le groupe d'usage Habitation;
c)
Les commerces et services de proximité s'intègrent à leur
environnement et leur milieu immédiat de façon harmonieuse;
d)
Les commerces et services de proximité effectuent leurs opérations
à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou
temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à
l'extérieur ou dans une construction accessoire.
Le sous-groupe commerce et service de proximité (C1) du groupe d'usages
Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants.
C1-1
Alimentation et consommation
541
Vente au détail de produits d'épicerie et dépanneur (sans
vente d'essence)
542
Vente au détail de la viande et du poisson
5431
Vente au détail de fruits, de légumes
Règlement de zonage numéro 353-21
45
5432
Marché public
544
Vente au détail de bonbons, de noix et de confiseries
545
Vente au détail de produits laitiers
546
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la
pâtisserie
547
Vente au détail de produits naturels
549
Autres activités de vente au détail de produits de
l'alimentation
592
Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de
fabrication
C1-2
Accessoire pour la maison
5230
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
524
Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5312
Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto
5361
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5713
Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
5714
Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en
métal
5715
Vente au détail de lingerie de maison
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5932
Vente au détail de marchandises d'occasion
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
5991
Vente au détail (fleuriste)
C1-3
Article de sport et de divertissement
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
573
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son
et d'instruments de musique
5740
Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques
(incluant jeux et accessoires)
594
Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de
cadres
595
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et
pêche, de bicyclettes et de jouets
5971
Vente au détail de bijoux
5975
Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres
(collection)
5990
Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues
et de menus articles (tabagie)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
5999
Autres activités de vente au détail
6221
Service photographique (incluant les services commerciaux)
Règlement de zonage numéro 353-21
46
6222
Service de finition de photographies
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel
audiovisuel
C1-4
Santé et soin personnel
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins
personnels et d'appareils divers
5996
Vente au détail d'appareils d'optique
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles
spécialisés de santé
623
Salon de beauté, de coiffure et autres salons
6291
Agence de rencontre
6299
Autres services personnels
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de
poupons)
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
6511
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens
spécialisés)
6512
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6518
Service d'optométrie
6519
Autres services médicaux et de santé
C1-5
Vêtement et accessoire vestimentaire
56
Vente au détail de vêtements et d'accessoires
5998
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir
Règlement de zonage numéro 353-21
47
ARTICLE 3.18.1
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL ET SERVICE PERSONNEL (C2)
Le sous-groupe Commerce de vente au détail et service personnel (C2) du
groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant
aux critères suivants :
a)
Les commerces de vente au détail et service personnel répondent
aux besoins de la population à l'échelle régionale, notamment pour
les consommations réfléchies;
b)
Les commerces de vente au détail et service personnel peuvent
générer seulement de faibles nuisances au milieu immédiat en
termes d'achalandage, du gabarit des bâtiments ou du transport des
marchandises;
c)
Les commerces de vente au détail et service personnel effectuent
leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent
règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire.
Le sous-groupe Commerce de vente au détail et service personnel (C2) du
groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux
suivants.
C2-1
Mobilier de maison et équipement connexe
5711
Vente au détail de meubles
5712
Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
5716
Vente au détail de matelas
5717
Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles
d'appoint
5719
Vente au détail d'autres équipements ménagers et
d'ameublement
5721
Vente au détail d'appareils ménagers
5722
Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
C2-2
Produit de construction et de quincaillerie
5211
Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)
5212
Vente au détail de matériaux de construction
5220
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage,
de ventilation, de climatisation et de foyer
5251
Vente au détail de quincaillerie
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
5260
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(incluant les maisons mobiles)
5270
Vente au détail de produits de béton et de briques
5362
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
5370
Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
Règlement de zonage numéro 353-21
48
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
598
Vente au détail de combustibles
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres
tombales
C2-3
Commerce grande surface
531
Vente au détail, magasin à rayons
5332
Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux
puces
5333
Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de
marchandises diverses
5340
Vente au détail par machine distributrice
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché
aux puces)
5393
Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau
5394
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène
et de costumes
5399
Autres ventes au détail de marchandises en général
541
Vente au détail de produits d'épicerie
C2-4
Service pour animaux domestiques
5965
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
6261
Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil
d'élevage)
6262
École de dressage pour animaux domestiques
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6264
Service de reproduction d'animaux domestiques
6269
Autres services pour animaux domestiques
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
C2-5
Service d'entretien
621
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de
toilettes portatives
6348
Service d'assainissement de l'environnement
6349
Autres services pour les bâtiments
6421
Service de réparation d'accessoires électriques
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs,
d'appareils électroniques et d'instruments de précision
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles
6424
Service de réparation et d'entretien de systèmes de
plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation
(entrepreneur spécialisé)
6425
Service de réparation et d'entretien de machines et de
matériel d'usage commercial et industriel
6493
Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie
Règlement de zonage numéro 353-21
49
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6498
Service de soudure
6499
Autres services de réparation et d'entretien d'articles
personnels et ménagers
ARTICLE 3.18.1
COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C3)
Le sous-groupe Commerce de services professionnel et spécialisé (C3) du
groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant
aux critères suivants :
a)
Les services professionnel et spécialisé offrent une expertise à une
personne physique ou morale;
b)
Les services professionnel et spécialisé cohabitent de façon
harmonieuse avec le groupe d'usage Habitation n'y imposant aucune
nuisance;
c)
Les services professionnel et spécialisé s'intègrent à leur
environnement et leur milieu immédiat de façon harmonieuse;
d)
Les commerces de services professionnel et spécialisé effectuent
leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent
règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire.
Le sous-groupe Commerce de services professionnels et spécialisés (C3) du
groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux
suivants.
C3-1
Service d'affaires
611
Service bancaire
612
Service de crédit (sauf les banques)
613
Maison de courtiers et de négociants de marchandises,
bourse et activités connexes
614
Agence, courtier d'assurances et service
615
Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration
des biens-fonds et services connexes
6160
Service de holding, d'investissement et de fiducie
6241
Salon funéraire
631
Service de publicité
6320
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs
et service de recouvrement
6381
Service de secrétariat et de traitement de textes
6382
Service de traduction
6383
Service d'agence de placement
Règlement de zonage numéro 353-21
50
6392
Service de consultation en administration et en gestion des
affaires
6393
Service de protection et de détectives (incluant les voitures
blindées)
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
6399
Autres services d'affaires
652
Services juridiques
655
Service informatique
659
Autres services professionnels (architecture, urbanisme,
génie, comptable, etc.)
633
Service de soutien aux entreprises
C3-2
Formation spécialisée
6831
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
6832
École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux
polyvalentes)
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de
beauté (non intégrée aux polyvalentes)
6834
École de beaux-arts et de musique
6835
École de danse
6836
École
de
conduite
automobile
(non
intégrée
aux
polyvalentes)
6837
École d'enseignement par correspondance
6838
Formation en informatique
6839
Autres institutions de formation spécialisée
ARTICLE 3.18.1
COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C4)
Le sous-groupe Commerce de restauration et débit d'alcool (C4) du groupe
d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux
critères suivants :
a)
Les commerces de restauration et débit d'alcool incluent la vente
d'aliments, de boissons ou de repas préparés sur place;
b)
Les commerces de restauration et débit d'alcool répondent aux
besoins de la population à l'échelle locale et régionale;
c)
Les commerces de restauration et débit d'alcool peuvent générer
quelques nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage, de
bruit ou d'odeur;
d)
Les commerces de restauration et débit d'alcool effectuent leurs
opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception des terrasses
extérieures, selon les dispositions du présent règlement.
Le sous-groupe Commerce de restauration et débit d'alcool (C4) du groupe
d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants.
C4-1
Restauration et débit d'alcool
Règlement de zonage numéro 353-21
51
5811
Restaurant et établissement avec service complet (sans
terrasse)
5812
Restaurant et établissement avec service complet (avec
terrasse)
5813
Restaurant et établissement avec service restreint
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service
(cafétéria, cantine)
5815
Établissement avec salle de réception ou de banquet
5819
Autres établissements avec service complet ou restreint
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
5822
Établissement dont l'activité principale est la danse
5823
Bar à spectacles
5829
Microbrasserie et microdistillerie
5891
Traiteurs
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
5899
Autres activités de la restauration
ARTICLE 3.18.1
HÉBERGEMENT (C5)
Le sous-groupe Hébergement (C5) du groupe d'usages Commercial (C)
comprend seulement les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les hébergements consistent en la location de chambres selon une
période limitée, avec ou sans restauration ou autres services
connexes excluant les activités à caractère érotique;
b)
Les hébergements répondent aux besoins de la population à l'échelle
locale et régionale;
c)
Les hébergements peuvent générer quelques faibles nuisances au
milieu immédiat en termes d'achalandage ou de bruit;
d)
Les hébergements effectuent leurs opérations à l'intérieur du
bâtiment, à l'exception des terrasses extérieures, selon les
dispositions du présent règlement.
Le sous-groupe Hébergement (C5) du groupe d'usages Commercial (C)
comprend les usages dans les tableaux suivants.
C5-1
Hébergement multilogement
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
5833
Auberge ou gîte touristique
5834
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet
(meublé et équipé pour repas)
5839
Autres activités d'hébergement
Règlement de zonage numéro 353-21
52
ARTICLE 3.18.1
COMMERCE DE GROS, DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE (C6)
Le sous-groupe Commerce de gros, de transport et d'entreposage (C6) du
groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant
aux critères suivants :
a)
Les commerces de gros, de transport et d'entreposage consistent en
des établissements reliés à des activités lourdes s'apparentant aux
usages industriels;
b)
Les commerces de gros, de transport et d'entreposage répondent
aux besoins de la population à l'échelle locale et régionale;
c)
Les commerces de gros, de transport et d'entreposage peuvent
inclurent des espaces d'entreposage intérieur ou extérieur;
d)
Les commerces de gros, de transport et d'entreposage peuvent
générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage
de véhicule lourd, du gabarit des bâtiments ou autre;
e)
Les commerces de gros, de transport et d'entreposage effectuent
leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent
règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire.
Le sous-groupe Commerce de gros, de transport et d'entreposage (C6) du
groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux
suivants.
C6-1
Entreposage
5020
Entreposage de tout genre
5030
Entreprise
de
télémagasinage
et
de
vente
par
correspondance
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en
vrac à l'extérieur) et silos
6372
Entreposage en vrac à l'extérieur
6373
Entreposage frigorifique
6375
Entreposage de mobiliers et d'appareils ménagers, incluant
les mini-entrepôts
6376
Centre de distribution ou d'expédition de marchandises
diverses (colis, courrier, meubles, etc.)
6378
Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux
6379
Autres entreposages
C6-2
Médicament et produit chimique
5121
Vente
en
gros
de
médicaments
et
de
produits
médicamenteux
5122
Vente en gros de peinture et de vernis
5123
Vente en gros de produits de beauté
Règlement de zonage numéro 353-21
53
5129
Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques
et de produits connexes
C6-3
Ameublement et textile
513
Vente en gros de vêtements et de tissus
5197
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de
maison
5320
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
C6-4
Alimentation et consommation
5141
Vente en gros pour l'épicerie et de produits connexes
5190
Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis
5193
Vente en gros de produits du tabac
5194
Vente en gros de boissons non alcoolisées
5195
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
C6-5
Produit agricole
515
Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts)
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du
pétrole et les rebuts)
5192
Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)
5196
Vente en gros de papiers et de produits du papier
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
C6-6
Équipement mécanique et électronique
516
Vente en gros de matériel électrique et électronique
5171
Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie
et de chauffage, incluant les pièces
518
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie
C6-7
Service de communication
471
Télécommunications, centre et réseau téléphonique
472
Communication, centre et réseau télégraphique
473
Communication, diffusion radiophonique
474
Communication,
centre
et
réseau
de
télédiffusion
(câblodistribution)
475
Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion
(système combiné)
476
Industrie de l'enregistrement sonore
477
Industrie du film et du vidéo
4791
Service de nouvelles (agence de presse)
4792
Archives (incluant cinémathèque, vidéothèque)
4793
Édition et radiodiffusion par Internet et sites portail de
recherche
4799
Tous les autres services d'information
C6-8
Service de transport
4221
Gare d'autobus pour passagers
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par
camion (incluant les garages municipaux)
4228
Relais pour camions (« truck stop »)
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux par camion
Règlement de zonage numéro 353-21
54
429
Autres transports par véhicule automobile (taxi, ambulance,
limousine, etc.)
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de marchandises
4923
Centre d'essai pour le transport
4924
Service de billets de transport
4925
Affrètement
4926
Service de messagers
4927
Service de déménagement
4928
Service de remorquage
4929
Autres services pour le transport
C6-9
Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires
511
Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires
ARTICLE 3.18.1
COMMERCE RELIÉ À LA CONSTRUCTION (C7)
Le sous-groupe Commerce relié à la construction (C7) du groupe d'usages
Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères
suivants :
a)
Les commerces reliés à la construction consistent en des
établissements reliés à des activités lourdes s'apparentant aux
usages industriels;
b)
Les commerces reliés à la construction répondent aux besoins de la
population à l'échelle locale et régionale;
c)
Les commerces reliés à la construction peuvent inclurent des espaces
d'entreposage intérieur ou extérieur;
d)
Les commerces reliés à la construction peuvent générer des
nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage de véhicule
lourd, du gabarit des bâtiments ou autre ;
e)
Les commerces reliés à la construction effectuent leurs opérations à
l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou
temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à
l'extérieur ou dans une construction accessoire.
Le sous-groupe Commerce relié à la construction (C7) du groupe d'usages
Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants.
C7-1
Service de construction
661
Service de construction et d'estimation de bâtiments en
général
662
Service de construction en ouvrage de génie civil
663
Service de travaux de finition de construction (électricité,
plomberie, chauffage, maçonnerie, etc.)
Règlement de zonage numéro 353-21
55
664
Service de travaux spécialisés de construction (toiture,
fondation, structure, excavation, démolition, portes et
fenêtres, etc.)
665
Service de travaux spécialisés en équipement technique
(extincteurs, ascenseurs, pose de revêtements, etc.)
ARTICLE 3.18.1
COMMERCE DE SERVICES RELIÉS AUX VÉHICULES (C8)
Le sous-groupe Commerce de services reliés aux véhicules (C8) du groupe
d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux
critères suivants :
a)
Les commerces de services reliés aux véhicules répondent aux
besoins de la population à l'échelle locale et régionale;
b)
Les commerces de services reliés aux véhicules peuvent inclurent des
espaces d'entreposage intérieur ou extérieur;
c)
Les commerces de services reliés aux véhicules peuvent générer des
nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou gabarit
des bâtiments;
d)
Les commerces de services reliés aux véhicules effectuent leurs
opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent
règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire.
Le sous-groupe Commerce de services relié aux véhicules (C8) du groupe
d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants.
C8-1
Services et vente au détail
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des
pelouses et jardins
5511
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement
5521
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
5523
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d'accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs
accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs
accessoires
5597
Vente au détail de machinerie lourde
5598
Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde
Règlement de zonage numéro 353-21
56
6352
Service de location d'outils ou d'équipements
6353
Service de location d'automobiles
6354
Service de location de machinerie lourde
6411
Service de réparation d'automobiles (garage)
6412
Service de lavage d'automobiles
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6414
Centre
de
vérification
technique
d'automobiles
et
d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires
d'automobiles
6416
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
6417
Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus)
6418
Service de réparation et remplacement de pneus
6419
Autres services de l'automobile
6431
Service de réparation de véhicules légers motorisés
(motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain)
6439
Service de réparation d'autres véhicules légers
6441
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
6442
Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds
7445
Service
d'entretien,
de
réparation
et
d'hivernage
d'embarcations
C8-2
Stations-services
5531
Station-service avec réparation de véhicules automobiles
5532
Station libre-service, ou avec service sans réparation de
véhicules automobiles
5533
Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans
réparation de véhicules automobiles
5539
Autres stations-service
7443
Station-service pour le nautisme
ARTICLE 3.18.1
COMMERCE RÉCRÉATIF (C9)
Le sous-groupe Commerce récréatif (C9) du groupe d'usages Commercial (C)
comprend seulement les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les commerces récréatifs répondent aux besoins de la population à
l'échelle régionale;
b)
Les commerces récréatifs peuvent générer seulement de faibles
nuisances au milieu immédiat en termes de bruit, du gabarit des
bâtiments ou d'achalandage;
c)
Les commerces récréatifs effectuent leurs opérations à l'intérieur ou
à l'extérieur du bâtiment.
Le sous-groupe Commerce récréatif (C9) du groupe d'usages Commercial (C)
comprend les usages dans les tableaux suivants.
C9-1
Activité culturelle
Règlement de zonage numéro 353-21
57
711
Activités culturelles (Musée, galerie d'art, salle d'exposition,
etc.)
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7213
Ciné-parc
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7920
Loterie et jeu de hasard
7990
Loisir et autres activités culturelles
C9-2
Activité d'exposition
712
Exposition d'objets ou d'animaux (Planétarium, aquarium,
zoo, jardin botanique, etc.)
7191
Monument et site historique
7199
Autres expositions d'objets culturels
C9-3
Installation sportive
7221
Stade
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7223
Piste de course
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225
Hippodrome
7229
Autres installations pour les sports
C9-4
Parc d'amusement
731
Parc d'exposition et parc d'amusement (intérieur ou
extérieur)
C9-5
Lieu d'amusement
7392
Golf miniature
7393
Terrain de golf pour exercice seulement
7394
Piste de karting
7395
Salle de jeux automatiques (service récréatif)
7396
Salle de billard
7397
Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)
7399
Autres lieux d'amusement
7417
Salle ou salon de quilles
C9-6
Activité sportive
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7413
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
7414
Centre de tir pour armes à feu
7415
Patinage à roulettes
7416
Équitation
7418
Toboggan
7419
Autres activités sportives
7444
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques
7448
Site de spectacles nautiques
7449
Autres activités nautiques
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
Règlement de zonage numéro 353-21
58
7452
Salle de curling
7459
Autres activités sur glace
7481
Centre de jeux de guerre
7482
Centre de vol en deltaplane
7483
Centre de saut à l'élastique (bungee)
7489
Autres activités de sports extrêmes
C9-7
Activité récréotouristique
1911
Pourvoirie avec droits exclusifs
1912
Pourvoirie sans droits exclusifs
749
Camping
7511
Centre touristique en général
7512
Centre
de
santé
(incluant
saunas,
spas
et
bains
thérapeutiques ou turcs)
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7514
Club de chasse et pêche
7516
Centre d'interprétation de la nature
7519
Autres centres d'activités touristiques
752
Camp de groupes et camp organisé
ARTICLE 3.18.1
COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C10)
Le sous-groupe Commerce à caractère érotique (C10) du groupe d'usages
Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères
suivants :
a)
Les commerces à caractère érotique peuvent inclure un débit de
boisson;
b)
Les commerces à caractère érotique répondent aux besoins de la
population à l'échelle locale;
c)
Les commerces à caractère érotique peuvent générer des nuisances
au milieu immédiat en termes d'achalandage ou d'heures tardives;
d)
Les commerces à caractère érotique effectuent leurs opérations à
l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou
temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à
l'extérieur ou dans une construction accessoire.
Le sous-groupe Commerce de restauration et débit d'alcool (C10) du groupe
d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le tableau suivant.
C10
Commerce à caractère érotique
9801
Établissement à caractère érotique
SOUS-SECTION 3 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL « I »
ARTICLE 3.18.1
GÉNÉRALITÉS
Règlement de zonage numéro 353-21
59
Le groupe d'usages Industriel (I) comprend 3 classes d'usages qui sont définies
dans la présente sous-section.
ARTICLE 3.18.1
INDUSTRIE DE PRESTIGE(I1)
Le sous-groupe industrie de prestige (I1) du groupe industriel (I) comprend les
usages qui répondent généralement aux caractéristiques suivantes :
a)
Ces usages industriels sont le plus souvent liés à la haute technologie et à
des centres de recherche. Il peut s'agir également d'entreprise
renommée établissant leur siège social;
b)
Les usages de cette classe se démarquent par des bâtiments de bons
gabarits ayant une architecture recherchée, complétée souvent par des
aménagements extérieurs soignés contribuant à l'image de prestige de
l'entreprise;
c)
Les opérations s'effectuent à majoritairement à l'intérieur du bâtiment et
nécessite rarement de l'entreposage et à l'extérieur du bâtiment;
d)
Des opérations de chargement\déchargement peuvent être associées à
ces usages;
e)
L'usage ne cause ni fumée (sauf celles émises par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière,
ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
de la rue aux limites du terrain.
Le sous-groupe Industrie de prestige (I1) du groupe d'usages industriel (I)
comprend les usages dans les tableaux suivants.
I1-1
Industrie de produits électriques et électroniques et de
production privée d'électricité
3050
Éditeur de logiciels ou progiciels
3510
Industrie de petits appareils électroménagers
3520
Industrie de gros appareils
353
Industrie d'appareils d'éclairage
354 / 355 /
356
Industrie du matériel électronique ménager, professionnel et
industriel
3571
Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
3579
Autres industries de machines pour bureaux, magasins,
commerces et usage personnel
3580
Industrie de fils et de câbles électriques
359
Autres industries de produits électriques et de production
privée d'électricité
I1-2
Industrie de la chimie
3840
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
I1-3
Industrie du matériel scientifique et professionnel
391
Industrie du matériel scientifique et professionnel
Règlement de zonage numéro 353-21
60
I1-4
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
3921
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage
secondaire de métaux précieux)
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I1-5
Services de traitement des données, d'hébergement des
données et services connexes
4781
Service de traitement des données
4782
Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion
audio et vidéo en continue, services d'applications)
4789
Autres services spécialisés de traitement des données
I1-6
Centre de recherche
6361
Centre de recherche en environnement et ressources
naturelles
6362
Centre
de
recherche
en
transport,
communication,
télécommunication et urbanisme
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux
6364
Centre de recherche en science sociale, politique,
économique et culturelle
6365
Centre de recherche en science physique et chimique
6366
Centre de recherche en science de la vie
6367
Centre de recherche en mathématiques et informatique
6368
Centre de recherche d'activités émergentes
6369
Autres centres de recherche
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
8391
Centre de recherche en foresterie
ARTICLE 3.18.1
INDUSTRIE LÉGÈRE (I2)
Le sous-groupe Industrie légère (I2) du groupe d'usages Industriel (I)
comprend seulement les usages répondant aux critères suivants ainsi que les
sites d'extraction de substances minérales de surface (sable, gravier et pierre
à bâtir) :
a)
Les industries légères peuvent inclurent des espaces d'entreposage
intérieur ou extérieur, selon les dispositions du présent règlement;
b)
Les industries légères peuvent générer des nuisances au milieu
immédiat en termes d'achalandage de véhicule lourd, du gabarit des
bâtiments ou autre;
c)
Les industries légères effectuent leurs opérations à l'intérieur du
bâtiment, à l'exception des sites d'extractions, d'un usage accessoire
ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à
l'extérieur ou dans une construction accessoire;
d)
L'usage ne cause ni fumée (sauf celles émises par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit normal de la rue aux limites du terrain.
Règlement de zonage numéro 353-21
61
Le sous-groupe Industrie légère (I2) du groupe d'usages Industriel (I)
comprend les usages dans les tableaux suivants.
I2-1
Industrie de l'alimentation
203
Industrie de la mise en conserve de
fruits et de légumes et fabrication de
spécialités alimentaires
204
Industrie de produits laitiers
2052
Industrie de mélanges à base de
farine de table préparée
2053
Industrie de céréales de petit
déjeuner
207
Industrie
de
produits
de
boulangerie,
du
pain
et
de
pâtisseries
208
Industrie
d'autres
produits
alimentaires (chocolat, café, thé,
aliments à grignoter, malterie, etc.)
209
Industrie de boissons (bière, vin,
boissons gazeuses, distillerie, etc.)
2110
Écôtage et resséchage des feuilles de
tabac
2120
Industrie des produits du tabac
2130
Industrie du cannabis
I2-2
Industrie du cuir et de textile
2320
Industrie de la chaussure
2340
Industrie de valises, bourses et sacs
à main
2342
Industrie d'accessoires pour bottes
et chaussures
2390
Autres industries du cuir et de
produits connexes
2410 / 2420
Industrie de filés et de tissus tissés
(coton et laine)
243
Industrie de fibres, de filés et de
tissus tissés (fibres synthétiques et
filés de filament)
2440
Industrie de la corde et de la ficelle
245
Industrie du feutre et du traitement
de fibres naturelles
2460
Industrie de tapis, carpettes et
moquettes
247
Industrie d'articles en grosse toile
249
Autres industries de produits textiles
261 / 262 / 263
Industrie de vêtements coupés-
cousus pour hommes, femmes et
enfants
Règlement de zonage numéro 353-21
62
2640
Industrie de vêtements en fourrure
et en cuir
2652
Industrie de bas et de chaussettes
2659
Industrie
de
tricotage
d'autres
vêtements
269
Autres
industries
vestimentaires
(chapeaux, gants, etc.)
I2-3
Industrie du bois
2723
Fabrication
de
produits
de
charpente en bois (autres qu'en bois
massif)
2731
Industrie de portes et de fenêtres en
bois (incluant cadres)
2736
Industrie d'armoires, de placards de
cuisine et de coiffeuses de salle de
bains en bois
2738
Fabrication de boiseries décoratives
et de moulures en bois
281
Industrie du meuble résidentiel
282
Industrie du meuble de bureau
2891
Industrie de sommiers et de matelas
2892
Industrie du meuble et d'articles
d'ameublement
pour
hôtels,
restaurants et institutions
2893
Industrie du meuble de jardin
2895
Industrie du cadre
2899
Autres industries du meuble et
d'articles d'ameublement
I2-4
Industrie du papier
2916
Industrie de fabrication du papier
(sauf le papier journal et le carton)
2939
Industrie d'autres contenants en
carton
301
Industrie
de
l'impression
commerciale
3020
Industrie
du
clichage,
de
la
composition, de la reliure et de la
lithographie
303
Industrie de l'édition
304
Industrie de l'impression et de
l'édition (combinées)
I2-5
Industrie de manufacture
393
Industrie d'articles de sport et de
jouets
3940
Industrie de stores vénitiens
397
Industrie d'enseignes, d'étalages et
de tableaux d'affichage
Règlement de zonage numéro 353-21
63
3991
Industrie de balais, de brosses et de
vadrouilles
3992
Industrie de boutons, de boucles et
d'attaches pour vêtements
3994
Industrie de la fabrication de
supports d'enregistrement, de la
reproduction
du
son
et
des
instruments de musique
3997
Industrie d'articles de bureau et de
fournitures pour artistes (sauf les
articles en papier)
ARTICLE 3.18.1
INDUSTRIE LOURDE (I3)
Le sous-groupe Industrie lourde (I3) du groupe d'usages Industriel (I)
comprend seulement les usages répondant aux critères suivants :
a)
L'usage a trait à la fabrication, la transformation ou l'entreposage de
produits;
b)
L'usage peut constituer une source importante de nuisances ou de
risques pour les milieux sensibles (circulation, odeurs, bruit, produits
dangereux, etc.);
c)
Les procédés peuvent constituer un risque particulier d'incendie en
raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très
combustibles, inflammables ou explosives;
Aucune nouvelle industrie lourde ne peut s'implanter sur le territoire de Saint-
André-Avellin. Les industries lourdes existantes peuvent accroître leurs
activités en respectant les dispositions prévues à cet effet au chapitre 13 du
présent règlement. Le sous-groupe Industrie lourde (I3) du groupe d'usages
Industriel (I) comprend les usages dans les tableaux suivants.
I3-1
Industrie de l'alimentation
2011
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande
(sauf la volaille et le petit gibier)
2014
Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des
graisses animales
2012
Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille
et du petit gibier
2013
Industrie d'équarrissage
2019
Autres industries de l'abattage et de la transformation
d'animaux
2020
Industrie de la préparation et du conditionnement de
poissons et de fruits de mer
2051
Meunerie et minoterie
2061
Industrie d'aliments pour chats et chiens
2062
Industrie d'aliments pour autres animaux
Règlement de zonage numéro 353-21
64
I3-2
Industrie du caoutchouc et du plastique
221
Industrie de produits en caoutchouc
222
Industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane
et en d'autres plastiques
223
Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en
plastique
2240
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou
renforcé
2250
Industrie de produits d'architecture en plastique
2261
Industrie de contenants en plastique
2262
Industrie du recyclage des bouteilles en plastique
2270
Industrie de portes et de fenêtres en plastique
2291
Industrie de sacs et de sachets en plastique
2292
Industrie d'appareils sanitaires en plastique
2293
Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles
2299
Industrie de tous les autres produits en plastique
I3-3
Industrie du bois
2711
Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente
2713
Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage
2721
Industrie de placages en bois
2722
Industrie de contreplaqués en bois
273
Industrie de menuiseries préfabriquées
2740
Industrie de contenants en bois et de palettes en bois
2750
Industrie du cercueil en bois ou en métal
2791
Industrie de la préservation du bois
2792
Industrie du bois tourné et façonné
2793
Industrie de panneaux de particules et de fibres
2794
Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
I3-4
Industrie du papier
291
Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier
2920
Industrie du papier asphalté pour couvertures
293
Industrie de contenants en carton et de sacs en papier
299
Autres industries de fabrication de produits en papier
transformé (fabriqué à partir de papier acheté)
I3-5
Industrie du métal
3510
Incubateur industriel
2821
Industrie du meuble de bureau, en métal
2894
Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
311
Industrie sidérurgique
3121
Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir
d'acier acheté
3122
Industrie de la construction de structures pour éolienne
3140
Fonderie de fer
3151
Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf
l'aluminium)
Règlement de zonage numéro 353-21
65
3152
Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux
(sauf le cuivre et l'aluminium)
316
Industrie de la production et de la transformation d'alumine
et d'aluminium
3170
Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre
et de ses alliages
318
Fonderie de métaux non ferreux
3210
Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de
plaques métalliques
322
Industrie de produits de construction en métal
323
Industrie
de
produits
métalliques
d'ornement
et
d'architecture
324
Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement
métallique
325
Industrie du fil métallique et de ses dérivés
326
Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de
coutellerie
3270
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de
réfrigération commerciale
3280
Atelier d'usinage
329
Autres industries de produits métalliques divers
3310
Industrie de machines agricoles
3321
Fabrication de moules industriels
3329
Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal
3331
Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs
d'air industriels et commerciaux
3340
Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et
du plastique
3350
Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries
de services
339
Autres industries de la machinerie et de l'équipement
3392
Industrie de l'équipement de manutention
3393
Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois
341
Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs
3430
Industrie de véhicules automobiles
344
Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de
remorques
345
Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules
automobiles
3460
Industrie du matériel ferroviaire roulant
3470
Industrie de la construction et de la réparation de navires
3480
Industrie
de
la
construction
et
de
la
réparation
d'embarcations
3490
Autres industries du matériel de transport
I3-6
Industrie de l'énergie
359
Autres industries de produits électriques et de production
privée d'électricité
Règlement de zonage numéro 353-21
66
I3-7
Industrie du minéral
361
Industrie de produits en argile et de produits réfractaires
364
Industrie de produits en béton
3650
Industrie du béton préparé
366
Industrie du verre et de produits en verre
3670
Industrie de produits abrasifs
3680
Industrie de la chaux
3692
Industrie de produits en amiante
3693
Industrie de produits en gypse
3694
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
3699
Industrie de tous les autres produits minéraux non
métalliques
I3-8
Industrie du pétrole et du charbon
2213
Industrie de pneus et de chambres à air
371
Industrie de produits raffinés du pétrole
3791
Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de
pavés d'asphalte
3792
Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de
revêtement en asphalte
3799
Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon
I3-9
Industrie de la chimie
3821
Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
3829
Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques
agricoles
3831
Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc
synthétique
3832
Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques
3850
Industrie de peinture, de teinture et de vernis
3861
Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage
3862
Industrie du recyclage de produits de nettoyage
3870
Industrie de produits de toilette
388
Industrie de produits chimiques d'usage industriel
3891
Industrie d'encres d'imprimerie
3892
Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes
3893
Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de
dispositifs explosifs (sauf les munitions)
3894
Industrie de produits pétrochimiques
3895
Industrie de fabrication de gaz industriels
3896
Industrie du recyclage du condensat de gaz
3897
Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre
3898
Industrie du recyclage de solvant de dégraissage
3899
Industrie de tous les autres produits chimiques
I3-10
Industrie de la manufacture
2310
Tannerie
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
Règlement de zonage numéro 353-21
67
3999
Autres industries de produits manufacturés
SOUS-SECTION 4 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES FORESTERIE « F »
ARTICLE 3.18.1
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Foresterie (F) comprend le sous-groupe d'usages qui est
défini dans la présente sous-section.
ARTICLE 3.18.1
FORESTERIE (F1)
Le sous-groupe Foresterie (F1) du groupe d'usages Foresterie (F) comprend les
usages suivants ou tous usages similaires :
F1-1
Résidentielle
Habitation unifamiliale isolée et bi-générationnelle
F1-2
Commerces reliés au récréotourisme
5833
Auberge ou gîte touristique
7416
Équitation
7499
Autres activités récréatives
7511
Centre touristique en général
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains
thérapeutiques ou turcs)
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7514
Club de chasse et pêche
7516
Centre d'interprétation de la nature
7519
Autres centres d'activités touristiques
7521
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
7522
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir
7529
Autres camps de groupes
1911
Pourvoirie avec droits exclusifs
1912
Pourvoirie sans droits exclusifs
749
Camping
F1-3
Industrie de transformation primaire du bois
2713
Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage
F1-4
Agricole
Groupe d'usage Agricole (A)
F1-5
Public et conservation
Classe d'usages Parc, milieu naturel et de conservation (P1)
F1-6
Extraction
Extraction de substances minérales de surface, comme le sable, le gravier et
la pierre à bâtir. (1)
NOTES
(1) L'extraction de substances minérales de surface, comme le sable, le gravier et la
pierre à bâtir, est autorisée seulement sur les terres du domaine de l'État ainsi que
sur les terres ayant été concédées ou aliénées par l'État à des fins autres que
minières après le 1er janvier 1966.
Règlement de zonage numéro 353-21
68
SOUS-SECTION 5 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES PUBLIC « P »
ARTICLE 3.18.1
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Public (P) comprend 5 classes d'usages qui sont définies
dans la présente sous-section.
ARTICLE 3.18.1
PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1)
Le sous-groupe Parc, milieu naturel et de conservation (P1) du groupe d'usages
Public (P) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les parc, milieu naturel et de conservation ne génèrent aucune
nuisance au milieu immédiat;
b)
Les parc, milieu naturel et de conservation offrent des milieux de
récréation, de loisir et des espaces protégés.
Le sous-groupe Parc, milieu naturel et de conservation (P1) du groupe d'usages
Public (P) comprend les usages dans les tableaux suivants.
P1-1
Parc récréatif
7611
Parc pour la récréation en général
7612
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
7613
Parc pour animaux domestiques ou de compagnie
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental
7631
Jardin communautaire
7639
Autres parcs
P1-2
Milieu de conservation
9211
Réserve forestière
9212
Réserve pour la protection de la faune
9219
Autres réserves forestières
9220
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
9310
Rivière et ruisseau
9320
Lac
9390
Autres étendues d'eau
ARTICLE 3.18.1
SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2)
Le sous-groupe Services de la santé et éducation (P2) du groupe d'usages
Public (P) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les services de la santé et éducation offrent des milieux de formation
et de services sociaux;
b)
Les services de la santé et éducation peuvent générer des nuisances
au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des
bâtiments.
Le sous-groupe Services de la santé et éducation (P2) du groupe d'usages
Public (P) comprend les usages dans les tableaux suivants.
Règlement de zonage numéro 353-21
69
P2-1
Service de santé
6513
Service d'hôpital
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
P2-2
Service social
6531
Centre d'accueil ou établissement curatif
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs
sociaux
P2-3
Service éducationnel
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de
poupons)
6542
Maison pour personnes en difficulté
6543
Pouponnière ou garderie de nuit
6811
École maternelle
6812
École élémentaire
6813
École secondaire
6814
École à caractère familial
6815
École élémentaire et secondaire
6816
Commission scolaire
6821
Université
6822
École polyvalente
6823
CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel)
ARTICLE 3.18.1
SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3)
Le sous-groupe Services culturel et religieux (P3) du groupe d'usages Public (P)
comprend seulement les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les services culturels et religieux offrent des milieux de
recueillement et des établissements communautaires;
b)
Les services culturels et religieux peuvent générer des nuisances au
milieu immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des
bâtiments.
Le sous-groupe Services culturels et religieux (P3) du groupe d'usages Public
(P) comprend les usages dans les tableaux suivants.
P3-1
Activité religieuse
1551
Couvent
1552
Monastère
1553
Presbytère
1559
Autres maisons d'institutions religieuses
6911
Église, synagogue, mosquée et temple
6919
Autres activités religieuses
Règlement de zonage numéro 353-21
70
6242
Cimetière
6243
Mausolée
6244
Crématorium
6249
Autres services funèbres
P3-2
Service culturel
6920
Fondations et organismes de charité
6991
Association d'affaires
6992
Association de personnes exerçant une même profession ou
une même activité
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6995
Service de laboratoire autre que médical
6996
Bureau d'information pour tourisme
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant centre
diocésain)
6999
Autres services divers
7111
Bibliothèque
7233
Salle de réunions, centre de conférences et congrès
7239
Autres aménagements publics pour différentes activités
7290
Autres aménagements d'assemblées publiques
P3-3
Service culturel
1521
Local pour les associations fraternelles
1522
Maison des jeunes
1529
Autres maisons et locaux fraternels
ARTICLE 3.18.1
ADMINISTRATION PUBLIQUE (P4)
Le sous-groupe Administration publique (P4) du groupe d'usages Public (P)
comprend seulement les usages répondant aux critères suivants :
a)
L'administration publique offre des services à la population en plus
d'assurer la gestion administrative;
b)
L'administration publique peut générer des nuisances au milieu
immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des bâtiments.
Le sous-groupe Administration publique (P4) du groupe d'usages Public (P)
comprend les usages dans les tableaux suivants.
P4
Administration publique
6711
Administration publique fédérale
6712
Administration publique provinciale
6713
Administration publique municipale et régionale
6760
Organisation
internationale
et
autres
organismes
extraterritoriaux
6799
Autres services gouvernementaux
Règlement de zonage numéro 353-21
71
ARTICLE 3.18.1
SERVICES PUBLICS (P5)
Le sous-groupe Services publics (P5) du groupe d'usages Public (P) comprend
seulement les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les services publics incluent les équipements et installations
relatives de l'administration publique;
b)
Les services publics peuvent générer de faibles nuisances au milieu
immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des bâtiments.
Le sous-groupe Services publics (P5) du groupe d'usages Public (P) comprend
les usages dans les tableaux suivants.
P5-1
Service gouvernemental
672
Fonction préventive et activités connexes (police, service
d'incendie
673
Service postal
674
Établissement de détention et institution correctionnelle
675
Base et réserve militaire
P5-2
Installation sportive
7421
Terrain d'amusement
7422
Terrain de jeux
7423
Terrain de sport
7424
Centre récréatif en général
7425
Gymnase et formation athlétique
7429
Autres terrains de jeux et pistes athlétiques
7431
Plage
7432
Piscine intérieure et activités connexes
7433
Piscine extérieure et activités connexes
P5-3
Installation nautique
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour
croisière (excluant les traversiers)
7442
Rampe d'accès et stationnement
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift
»)
P5-4
Stationnement municipal
461
Garage de stationnement
462
Terrain de stationnement
P5-5
Infrastructure et équipement public
3713
Ligne de l'oléoduc
4812
Éolienne
4813
Centrale géothermique
4817
Installations solaires
4819
Autres activités de production d'énergie
482
Transport et distribution d'énergie
4831
Ligne de l'aqueduc
4832
Usine de traitement des eaux
Règlement de zonage numéro 353-21
72
4833
Réservoir d'eau
4834
Station de contrôle de la pression de l'eau
4839
Autres services d'aqueduc et d'irrigation
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine
d'épuration
4843
Station de contrôle de la pression des eaux usées
4849
Autres systèmes d'égouts
P5-6
Salubrité publique
485
Dépotoir et installation inhérente aux ordures
487
Récupération et triage de produits divers
4880
Dépôt à neige
SOUS-SECTION 6 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE « A »
ARTICLE 3.18.1
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Agricole (A) comprend une classe d'usages et 4 sous-
classes qui sont définies dans la présente sous-section.
ARTICLE 3.18.1
ACTIVITÉS AGRICOLES (A1)
Le sous-groupe Activités agricoles (A1) du groupe d'usages Agricole (A)
comprend les usages répondant aux critères suivants ainsi que ceux se
retrouvant dans le tableau :
a)
Les résidences unifamiliales ou intergénérationnelles reliées à
l'agriculture et déjà autorisées en vertu de la LPTAA, ainsi que
n'importe quel usage bénéficiant d'un droit acquis accordé en vertu
de la LPTAA, ou ayant fait l'objet d'un décret gouvernemental ou
d'une autorisation de la CPTAQ émise avant le 17 mai 2006;
b)
Les usages suivants sont autorisés, mais doivent être préalablement
autorisés par la CPTAQ et respecter les dispositions de la section 3
du chapitre 8 du présent règlement :
Les usages domestiques à l'intérieur d'une résidence, à la condition
qu'ils occupent une superficie moindre que l'usage résidentiel;
Les commerces de vente au détail liés aux ressources et/ou
complémentaires aux entreprises agricoles et forestières;
Le conditionnement, la transformation, l'entreposage, la vente
en gros, la vente au détail d'un produit de la ferme;
Un service saisonnier de restauration dans une cabane à sucre
située dans une érablière en production;
Les activités relatives à l'agrotourisme, comme les visites de
groupes, les tables champêtres et les gîtes à la ferme (maximum de
5 chambres);
Règlement de zonage numéro 353-21
73
Un établissement éducatif de formation aux productions de la
ferme ;
Les activités et usages industriels de première transformation et
de conditionnement de produits agricoles et forestiers à la
condition que l'ensemble des bâtiments relié à l'industrie n'excède
pas 750 m2 ;
Les industries artisanales ou semi-artisanales liées au secteur
agroalimentaire ;
Les usages de la classe d'usages « A1-3 Activité reliée à
l'agriculture » ;
Les activités reliées au récréotourisme ;
Les sites d'extraction de substances minérales de surface,
comme le sable, le gravier et la pierre à bâtir.
A1-1
Production animale et activité reliée
8121
Production animale (élevage)
8421
Pisciculture
8429
Autres services d'aquaculture animale
8440
Reproduction du gibier
8191
Terrain de pâture et de pacage
8221
Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme
8229
Autres services d'élevage d'animaux de ferme
A1-2
Production végétale
8131
Acériculture
8132
Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de
légumineuses
8133
Culture de légumes
8134
Culture de fruits ou de noix
8135
Horticulture ornementale
8136
Production d'arbres de Noël
8137
Production de cannabis
8139
Autres types de production végétale
8192
Ferme expérimentale
8199
Autres activités agricoles
A1-3
Activité reliée à l'agriculture
8211
Service de battage, de mise en balles et de décorticage,
moissonnage, labourage
8212
Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
8219
Autres services de traitement des produits de l'agriculture
8291
Service d'horticulture
8292
Service d'agronomie
8293
Service de soutien aux fermes
8299
Autres activités reliées à l'agriculture
A1-4
Chasse et pêche
8414
Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles)
8419
Autres pêcheries et produits de la mer
Règlement de zonage numéro 353-21
74
8431
Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
8439
Autre chasse et piégeage
8492
Activités connexes à la pêche en eau douce
8493
Activités connexes à la chasse et au piégeage
A1-5
Activité forestière
8311
Exploitation forestière
8312
Pépinière forestière
8319
Autres productions ou récolte de produits forestiers
8321
Production de tourbe
8322
Production de gazon en pièces
8399
Autres services reliés à la foresterie
SOUS-SECTION 7 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 3.18.1
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, les usages de la classe d'usages
« P5-9 Salubrité publique » sont interdits ainsi que tous usages reliés aux
catégories suivantes :
a)
Traitement et élimination de déchets solides ;
b)
Infrastructures de gestion de matières résiduelles.
Nonobstant ce qui précède, dans la zone P-221, la Municipalité peut exploiter
sur ses propres terrains, des centres de transfert de faible capacité, des
écocentres, des lieux d'apport volontaire et des sites de compostage
industriel.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES
D'USAGES
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 4.18.1
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions figurant dans le présent chapitre s'appliquent dans toutes les
zones et pour toutes les classes d'usages.
ARTICLE 4.18.1
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain à l'exception d'un terrain
occupé par un usage du groupe d'usage Agricole (A).
Malgré le premier alinéa, dans le cadre d'un projet intégré autorisé par le
présent règlement, plus d'un bâtiment principal peuvent être autorisés sur un
même terrain.
Règlement de zonage numéro 353-21
75
ARTICLE 4.18.1
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX
Un seul usage principal est autorisé par terrain sauf dans le cas de l'usage «
Habitation mixte (H6) » et du groupe d'usages « Commercial (C) » dont
plusieurs usages peuvent être regroupés dans un même bâtiment principal.
En plus de l'usage principal, un usage accessoire ou complémentaire associé à
cet usage principal est également permis sur le même terrain. Dans le cas de
la disparition de l'usage principal, l'usage accessoire peut devenir un usage
principal que s'il s'agit d'un usage principal autorisé dans cette zone.
ARTICLE 4.18.1
ADRESSES CIVIQUES
Tout bâtiment principal doit être identifié par une adresse civique, distincte,
visible de la voie publique. Seule l'autorité compétente est autorisée à
attribuer une adresse civique à un immeuble.
Malgré le premier alinéa, cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles,
aux terrains enclavés ou partiellement enclavés ou aux projets intégrés
résidentiels autorisés.
ARTICLE 4.18.1
ALIGNEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE
La façade d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue.
Malgré le premier alinéa, cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles,
aux terrains si situés en zone forestière (FOR), aux terrains enclavés ou
partiellement enclavés ou aux projets intégrés résidentiels autorisés.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal adjacent à une rue
locale et à une rue collectrice ou principale, l'alignement de la façade
principale doit être orientée vers la rue principale ou collectrice.
ARTICLE 4.18.1
LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade d'un bâtiment principal s'effectue par la
projection de tous les murs en façade de la rue, ayant une profondeur
minimale de 6 mètres.
Un garage attaché ou attenant ainsi qu'un abri d'auto n'est pas comptabilisé
dans le calcul.
Le calcul de la largeur d'une construction s'effectue au niveau de la fondation.
ARTICLE 4.18.1
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau
moyen du sol, du côté de la façade principale, jusqu'au pignon du toit en
excluant toute construction ou équipement hors-toit.
Règlement de zonage numéro 353-21
76
Le calcul de la hauteur d'une construction peut aussi s'effectuer en fonction
du nombre d'étages.
Les normes relatives à la hauteur d'un bâtiment principal, prévues par la grille
de spécifications, ne s'appliquent pas aux édifices de culte, aux cheminées, aux
structures érigées sur le toit d'un bâtiment.
SECTION 2
MIXITÉ DES USAGES
ARTICLE 4.18.1
RÈGLES DE MIXITÉ AVEC UN USAGE HABITATION
Lorsque l'usage « Habitation mixte (H6) » est autorisé à la grille des usages et
des normes, il est autorisé d'aménager des logements dans un bâtiment
principal comportant un ou des usages commerciaux. Les dispositions
suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes :
a)
Un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage
habitation est autorisé, à la condition que les logements soient situés
aux étages supérieurs ou au rez-de-chaussée. Les logements au sous-
sol sont interdits;
b)
Les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement dans le cas
d'une extension d'un commerce existant au rez-de-chaussée;
c)
Chaque usage doit être accessible par une entrée principale
distincte.
L'entrée principale pour un usage commercial doit être située
sur la façade principale du bâtiment;
Pour l'usage habitation, une entrée distincte peut être
aménagée sur une autre façade.
d)
Le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé
distinctement en fonction de chaque usage compris dans le
bâtiment;
e)
Chaque logement doit être desservi par un minimum d'une case de
stationnement. Les cases de stationnements requises pour les
logements doivent être aménagées séparément de celles destinées
aux commerces.
SECTION 3
MARGES ET COURS
ARTICLE 4.18.1
RÈGLE DE CALCUL DES MARGES
Les marges de recul prescrites sont calculées à partir de la distance la plus
courte mesurée perpendiculairement de la ligne de terrain jusqu'à la
fondation du bâtiment (amendement 373-22) :
Règlement de zonage numéro 353-21
77
a)
Sur un terrain transversal, la marge avant prescrite à la grille des
spécifications comme marge arrière lorsque la ligne arrière coïncide
avec une ligne de rue.
b)
Sur un terrain d'angle, la marge latérale prescrite à la grille des
spécifications s'applique par rapport à une ligne latérale sur rue.
c)
Lorsque le présent règlement autorise un bâtiment jumelé ou
contigu, la marge latérale applicable à un mur mitoyen est de 0
mètre, et la marge latérale applicable à un mur non mitoyen est celle
prescrite à la grille des spécifications.
ARTICLE 4.18.1
MARGE AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL
Pour les terrains d'angle, la marge avant secondaire prescrite à la grille des
usages et normes s'applique à la marge avant perpendiculaire à la façade
principale du bâtiment.
ARTICLE 4.18.1
MARGE AVANT POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant prescrite à la grille des
usages et normes pour la zone s'applique sur tous les côtés bornés par
l'emprise d'une rue.
ARTICLE 4.18.1
MARGE AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL
Pour les terrains d'angle, la marge avant secondaire prescrite à la grille des
usages et normes s'applique à la marge avant perpendiculaire à la façade
principale du bâtiment.
ARTICLE 4.18.1
COUR AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN TRANSVERSAL
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal adjacent à une rue
locale et à une rue collectrice ou principale, la ligne avant correspond à la ligne
séparant le terrain de la rue principale ou collectrice.
ARTICLE 4.18.1
COURS AVANT POUR UN TERRAIN ENCLAVÉ OU PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Dans le cas d'un terrain enclavé ou partiellement enclavé, la ligne avant
correspond à la ligne séparant un terrain d'un autre terrain la plus rapprochée
de la rue et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.
ARTICLE 4.18.1
RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT
Lorsque les bâtiments existants sur des terrains adjacents empiètent sur la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, le recul
obligatoire de tout nouveau bâtiment principal est établi comme suit :
R = r' + r" + 2 X R'
4
Règlement de zonage numéro 353-21
78
où :
a)
R est le recul obligatoire pour le bâtiment projeté ;
b)
r' et r" sont les reculs de chacun des bâtiments existants à droite et
à gauche;
c)
R' est la marge avant minimale prescrite par le présent règlement
pour la zone.
SECTION 4
ARCHITECTURE
SOUS-SECTION 1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION
ARTICLE 4.18.1
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions relatives aux constructions s'appliquent dans toutes les zones
et pour toutes les classes d'usages et pour toute construction.
ARTICLE 4.18.1
ARCHITECTURE ET STRUCTURE PROHIBÉES
Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme
d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet
usuel similaire est prohibé.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion,
de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de véhicules de même
nature, neufs ou usagés, est prohibée pour toute utilisation principale ou
accessoire autre que celle à laquelle ils étaient destinés.
Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche
est prohibé sauf pour un bâtiment agricole du groupe d'usages « AGRICOLE (A)
» et du sous-groupe d'usages « services publics (p5) ».
SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
ARTICLE 4.18.1
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert
d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 4.18.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS PROHIBÉS
Sont prohibés comme matériaux de finis extérieurs pour les murs et toitures
de tout bâtiment, les matériaux suivants :
a)
Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
b)
Le polyéthylène et autres matériaux semblables, à l'exception des
serres;
Règlement de zonage numéro 353-21
79
c)
Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres
matériaux naturels, en paquets, en rouleaux, en carton, planches ou
les papiers similaires;
d)
La tôle naturelle, galvanisé ou non peinte en usine ou émaillée, à
l'exception des constructions accessoires ou agricoles à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation et à l'exception de la zone C-255 et de
la zone I-103, dont seulement l'utilisation sur les toitures des
bâtiments principaux et accessoires est permise ; les parements
métalliques émaillés sont toutefois permis ;
e)
Nonobstant l'alinéa précédent, la tôle peinte en usine ou émaillée,
est prohibée sur la façade principale des bâtiments principaux dans
l'ensemble des zones contigües à la rue Principale, à la rue St-André,
à la rue et au rang Ste-Julie Est, et aux Routes 321 Sud et Nord,
situées à l'intérieur des limites du périmètre urbanisation;
f)
Les matériaux ou produits servant d'isolants;
g)
Tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur,
une ornementation, un encadrement d'ouverture, s'il n'est pas
recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou traité par tout autre
produit similaire;
h)
Tout panneau d'aggloméré, tel le contreplaqué et un panneau de
copeaux de placage, sauf un clin rigide d'aggloméré de bois
recouvert d'un enduit cuit (par exemple : Canexel);
i)
Les blocs de béton sans finition architecturale;
j)
Tout autre matériau non spécifiquement conçu pour être utilisé
comme revêtement extérieur afin de recouvrir un bâtiment principal
ou accessoire.
ARTICLE 4.18.1
MUR DE FONDATION
Le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural et être
recouvert de crépis et de matériaux de parement.
Sur la façade principale, le crépi ne peut être apparent sur une hauteur de plus
de 1,2 mètre, mesuré par rapport au niveau du sol adjacent. Ces travaux
doivent être réalisés dans un délai de 12 mois suivant la date d'émission du
permis de construction.
ARTICLE 4.18.1
CHEMINÉE
Toute cheminée ou conduit de fumée faisant saillie avec le mur de façade ou
les murs latéraux d'une construction doit être recouverte par un revêtement
de même nature que celui du mur dont elle fait partie, sauf dans le cas où le
revêtement du mur se compose de matériaux prohibés par le présent
règlement.
SECTION 5
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Règlement de zonage numéro 353-21
80
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 4.18.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement des terrains est obligatoire pour tous les groupes et les classes
d'usages.
Toute surface d'un terrain, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une
construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire
pavée, bétonnée ou en gravier, doit être recouverte d'un couvert végétal.
La pose de gazon synthétique ou artificiel est interdite sur l'ensemble du
territoire de la municipalité. Toutefois, il est permis de poser du gazon
synthétique ou artificiel lors de l'aménagement de terrains de soccer ou de
football pour un usage des classes d'usages P1 et P2.
ARTICLE 4.18.1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues ou d'un double carrefour
de rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle, ouvrage, objet,
construction, aménagement, plantation ou partie de ceux-ci, plus haut que 1
mètre de hauteur, mesuré à partir du niveau de la rue, doit être respecté.
Le triangle de visibilité doit être gardé libre de branches, d'arbres et d'arbustes
qui empiètent dans les limites de celui-ci de manière à avoir un dégagement
minimum de 2,5 mètres de hauteur entre le sol et le feuillage.
Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues ; il est mesuré
à partir du point d'intersection des deux lignes d'emprise de la rue ou de leur
prolongement.
Les entrées charretières, allées d'accès et aires de stationnement sont
interdites dans ce triangle de visibilité.
ARTICLE 4.18.1
BORNE-FONTAINE
Un dégagement minimal de 1,5 m doit être respecté entre une borne-fontaine
et toute construction, plantation ou équipement accessoire.
ARTICLE 4.18.1
ÉGOUTTEMENT DES EAUX
À l'intérieur du périmètre urbain, tout lot ou terrain faisant l'objet d'une
nouvelle construction principale doit être aménagé de la façon suivante :
a)
Dans le cas d'une rue sans fossé, le niveau du terrain à une distance
de 3 mètres de la limite d'emprise de la rue, incluant l'allée d'accès
au stationnement, doit être d'une hauteur supérieure d'un minimum
de 0,15 mètre par rapport au niveau du centre de l'assiette (forme)
de la rue. La pente du terrain à une distance inférieure à 3 mètres de
la limite d'emprise de la rue doit permettre un écoulement des eaux
de surface en direction de la rue, cela sur toute la largeur du terrain;
Règlement de zonage numéro 353-21
81
b)
Dans le cas d'une rue avec fossé, à une distance de 3 mètres de la
limite d'emprise de la rue, le niveau du terrain de l'allée d'accès au
stationnement, doit être d'une hauteur supérieure d'un minimum de
0,15 mètre par rapport au niveau du centre de l'assiette (forme) de
la rue. La pente du terrain de l'allée d'accès au stationnement à une
distance inférieure à 3 mètres de la limite d'emprise de la rue doit
permettre un écoulement des eaux de surface en direction de la rue,
cela sur toute sa largeur;
c)
Dans le cas d'un lot ou terrain riverain à une rue sous la juridiction
du ministère des Transports, le demandeur pourra être tenu, le cas
échéant, de requérir une autorisation du Ministère avant
d'aménager le niveau de son lot ou terrain. En cas de refus
d'autorisation du Ministère, la présente sous-section ne s'applique
pas.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où il y a un écoulement des eaux
naturelles et/ou pluviales provenant d'une rue en direction d'un lot ou d'un
terrain faisant l'objet d'une nouvelle construction principale, l'écoulement des
eaux devra se faire vers un autre ouvrage, de façon aussi commode et sans
causer préjudice à un tiers, en respectant les règles d'écoulement des eaux
naturelles prévues au Code civil du Québec.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
ARTICLE 4.18.1
ESPACES VERTS REQUIS
Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux
dispositions du présent règlement.
a)
Usage du groupe habitation :
Une proportion minimale de 30 % de la superficie d'un terrain doit être
conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins la moitié doit être
située dans la cour avant ;
b)
Autres usages :
Dans le cas d'un usage autre qu'habitation, une proportion minimale de
10 % de la superficie de terrain doit être conservée ou aménagée en
espace vert, dont au moins la moitié doit être située dans la cour avant.
ARTICLE 4.18.1
PLANTATION D'ARBRES REQUISE
Lors de toute nouvelle construction d'un bâtiment principal, il doit y avoir au
moins un (1) arbre à tous les 10 mètres le long de la ligne avant. Chaque arbre
doit avoir à la plantation une hauteur minimale de 2m et un diamètre minimal
de 0,05 m mesuré à trente centièmes 0,30 m du sol.
ARTICLE 4.18.1
DISTANCES À RESPECTER LORS DE LA PLANTATION D'ARBRES
Règlement de zonage numéro 353-21
82
La plantation d'arbres doit respecter les distances séparatrices minimales
suivantes :
a)
0,6 mètre des côtés et de l'arrière des transformateurs sur socle
d'Hydro-Québec (aucune plantation devant les portes);
b)
1,2 mètre des égouts sanitaires ou pluviaux;
c)
1,6 mètre des conduites de gaz et des conduites électriques;
d)
2,0 mètres des équipements enfouis d'Hydro-Québec;
e)
3,0 mètres des bornes d'incendie;
f)
4,0 mètres des lampadaires;
g)
4,5 mètres des feux de circulation et des panneaux d'arrêt
obligatoires;
h)
2,0 mètres des autres arbres de valeur commerciale dont le diamètre
est supérieur à 10 cm, mesurés à 1,3 mètre du sol.
Dans un sol induré, bétonné ou asphalté, une fosse de plantation d'une
superficie minimale de 5 mètres carrés doit obligatoirement être excavée afin
d'accueillir un arbre.
ARTICLE 4.18.1
RESTRICTIONS CONCERNANT CERTAINES ESSENCES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà
de 20 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau ou canalisation souterrain, ou
toute construction :
a)
Le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
b)
Le saule pleureur (salix alba tristis);
c)
Le peuplier blanc (populus alba);
d)
Le peuplier du Canada (populus deltoïde);
e)
Le peuplier de Lombardie (populus nigra);
f)
Le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
g)
L'érable argenté (acer saccharinum);
h)
L'érable giguère (acer negundo);
i)
L'orme américain (ulmus américana).
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS
ARTICLE 4.18.1
GÉNÉRALITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir
tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autre phénomène de même
nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures
appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer
une telle protection de façon permanente.
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un
terrain si ces travaux ont pour effet :
a)
De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
Règlement de zonage numéro 353-21
83
b)
De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1,0
mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que
ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de
construction ait été émis à cet effet;
c)
De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un
immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et
monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au
niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-
ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
ARTICLE 4.18.1
REMBLAI
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé
à condition d'être situé à au moins 0,60 mètre sous le niveau du sol fini et que
la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à
0,60 mètre de diamètre.
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et
autres matériaux de construction sont strictement prohibés.
SECTION 6
CLÔTURES, HAIES ET MURETS
ARTICLE 4.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les clôtures, les haies et les murets peuvent être implantés dans toutes les
cours et marges dans toutes les zones, sous réserve des dispositions de la
présente section. Les clôtures, haies et murets peuvent être construits même
s'il n'y a pas de bâtiment principal.
ARTICLE 4.18.1
LOCALISATION
DISTANCE APPLICABLE À L'IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, HAIE OU D'UN
MURET
Limite de propriété adjacente à une
voie publique ou une rue privée
0,5 m
Borne fontaine
1,5m
Puits
3m
ARTICLE 4.18.1
RÈGLES DE CALCUL DE HAUTEUR
La hauteur des clôtures, haies et murets est calculée au sol, à l'endroit où elle
est érigée et ce, en rapport avec le « niveau moyen du sol ».
ARTICLE 4.18.1
HAUTEUR MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE POUR LES CLÔTURES, HAIES ET MURETS
Règlement de zonage numéro 353-21
84
Usages
Localisation
Hauteur maximale
Habitation
Cour et marge avant
1 m(1)
Cours et marges latérales et
arrières
2m
Écoles et terrains de
jeux(1)
Toutes les cours et marges
2m
Industriel
et
commercial
Cour et marge avant
0,6m(2)
Cours et marges latérales et
arrières
2.5 m(2)
Agricole
Toutes les cours et marges
2,5m
Terrain vacant
Tout le terrain
1,2m
Tous les usages
Triangle de visibilité
1 m
Haie dans les cours et marges
latérales et arrières
3 m
NOTES
(1) À la condition qu'elles soient ajourées à au moins soixante-quinze (75) pour
cent et qu'elles respectent une marge avant d'un (1) mètre.
(2) La hauteur maximale des clôtures servant à délimiter les sites d'entreposage
extérieurs est de 2,75m.
ARTICLE 4.18.1
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture :
a)
Broche à poule;
b)
Tôle non émaillée sont strictement prohibées;
c)
Les fils de fer barbelé;
d)
Clôture à pâturage;
e)
Clôture électrifiée;
f)
Clôture à neige;
g)
Les tuyaux de plomberie.
Le présent article ne s'applique pas aux clôtures érigées à des fins agricoles.
ARTICLE 4.18.1
CONCEPTION D'UNE CLÔTURE
Toute clôture doit être conçue de manière sécuritaire afin d'éviter toute
blessure.
ARTICLE 4.18.1
CLÔTURE ENTOURANT UN TERRAIN DE TENNIS
Malgré les dispositions de l'article 4.33, la hauteur maximale d'une clôture
entourant un terrain de tennis est de 4 mètres. La clôture ne peut être
localisée à plus de 2 mètres du terrain de tennis.
Règlement de zonage numéro 353-21
85
ARTICLE 4.18.1
CLÔTURE À NEIGE
Malgré les dispositions de l'article 4.34, les clôtures à neige sont permises du
premier (1er) novembre d'une année au quinze (15) avril de l'année suivante.
ARTICLE 4.18.1
OBLIGATION DE CLÔTURER
Tout espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur pour les groupes d'usage
commercial et industriel doit être entouré d'une clôture d'une hauteur
minimale de 2 mètres et d'une hauteur maximale de 2,75 mètres. Cette
clôture ne peut être ajourée à plus de vingt-cinq (25) pour cent et
l'espacement entre deux (2) éléments de la clôture ne doit pas être supérieur
à cinq (5) centimètres.
ARTICLE 4.18.1
ZONE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Nonobstant des dispositions et articles précédents relatifs aux clôtures, haies
et murets, toute nouvelle implantation localisée en cours et marge avant et en
marge avant secondaire sera présentée au Comité consultatif en urbanisme
(CCU).
SECTION 7
PISCINES
ARTICLE 4.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les piscines sont autorisées pour le groupe d'usage ''habitation'' et ''publique''
sous réserve des dispositions de la présente section.
ARTICLE 4.18.1
LOCALISATION
Toute piscine doit être construite ou installée dans la cour arrière ou dans la
cour latérale. Une distance d'au moins deux (2) mètres sera laissée entre le
côté du bassin de toute piscine et les lignes latérales et arrière du lot ou
terrain.
SOUS-SECTION 2 SÉCURITÉ
ARTICLE 4.18.1
ACCESSIBILITÉ
Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès. Par contre, une piscine hors terre
dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport
au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre
ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
Règlement de zonage numéro 353-21
86
a)
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
b)
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à
l'article 4.42 ;
c)
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 4.42.
ARTICLE 4.18.1
ENCEINTE
Toute enceinte exigée en vertu de l'article 4.41 doit respecter les dispositions
du présent article :
a)
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre;
b)
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ;
c)
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues à la présente sous-section et être munie d'un dispositif de sécurité
passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la
porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
ARTICLE 4.18.1
APPAREILS LIÉS AU FONCTIONNEMENT
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent
pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou
de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
a)
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à
l'article 4.42 ;
b)
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes b) et
c) de l'article 4.42 ;
c)
Dans une remise.
ARTICLE 4.18.1
ENTRETIEN DE L'INSTALLATION
Règlement de zonage numéro 353-21
87
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
SECTION 8
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 4.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les constructions et équipements accessoires mentionnés dans le tableau 3
sont autorisés sous réserve des dispositions de la présente section.
En plus du respect des dispositions prévues à la présente section, toute
construction ou équipement accessoire n'est autorisé sur un terrain qu'à la
condition que celui-ci comporte un usage principal.
Les constructions et équipements accessoires ne sont autorisés que s'ils
accompagnent un bâtiment principal existant sur un même terrain. Les
bâtiments sont réputés occuper le même terrain malgré le fait qu'une rue
puisse séparer ledit terrain en plusieurs parties appartenant au même
propriétaire (amendement 370-22).
ARTICLE 4.18.1
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU
La présence d'un « - » ou d'une norme dans une colonne correspondant à une
construction ou un accessoire du bâtiment principal, signifie que cette
construction ou cet équipement est autorisé dans la marge ou la cour
correspondante.
L'absence d'un « - » signifie que la construction ou l'équipement accessoire
n'est pas autorisé dans la marge ou la cour correspondante.
Dans les colonnes correspondantes aux marges et cours, le chiffre suivi de
l'abréviation de mètre (m) signifie la distance minimale à respecter calculée à
partir de la limite de propriété.
ARTICLE 4.18.1
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
MARGES ET LES COURS
En l'absence de dispositions particulières applicables aux constructions et
équipements accessoires du bâtiment principal dans les marges et les cours,
les normes édictées au tableau suivant s'appliquent, par défaut, à l'ensemble
des catégories d'usages.
Cependant, lorsqu'une cour arrière ou une cour latérale donne sur un lac ou
une rivière, les constructions accessoires et équipements accessoires sont
autorisés dans la cour avant ou latérale si elles respectent les marges latérales
prescrites au tableau suivant et qu'elles respectent une marge avant et
latérale avant de deux mètres. (amendement 370-22).
Règlement de zonage numéro 353-21
88
DISPOSITIONS DES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS
Constructions et
équipements
accessoires
Marge avant
/ avant
secondaire
Cour
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
Distance
minimale à
respecter du
bâtiment
principal
Nombre
maximum
autorisé
Balcon, perron, galerie,
terrasse, escalier
extérieur et rampe
d'accès
- (1)
-
-
1,5m(2)
-
1,5m
N/A
N/A
Avant-toit, corniche,
porte-à-faux et fenêtre
en baie
- (3)
-
- (3)
- (3)
N/A
N/A
Cheminée faisant corps
avec le bâtiment
principal
- (3)
-
- (3)
- (3)
N/A
N/A
Auvent
- (4)
-
1,5m(2)
-
1,5m
N/A
N/A
Véranda et solarium
-
1,5m
-
1,5m
N/A
N/A
Garage détaché
-
1,5m
-
1m
2m
1
Remise, abri à bois
-
1,5m
-
1m
2m
2
Pergolas, pavillon de
jardin (gazebos)
-
1m
-
1m
N/A
2
Piscine
-
2m
-
2m
2m
1(5)
Spa
-
2m
-
2m
1m
1
Équipement d'éclairage
-
1m
-
-
-
N/A
N/A
Aménagement
paysager
-
-
-
-
N/A
N/A
Allée d'accès
-
-
-
-
1m
2
Règlement de zonage numéro 353-21
89
Espace de
stationnement
-
1m
-
-
-
1m (6)
N/A
Antennes (7)
-
2m
-
1,5m
N/A
1
Thermopompes et
appareils de
climatisation
-
1,5m
-
1,5m
N/A
N/A
Capteurs énergétiques
(8)
-
-
N/A
N/A
Réservoirs et
bonbonnes
-
1,5m
-
1,5m
1m
2
Conteneurs à déchets
(9)
-
1m
-
1m
N/A
N/A
Distributeurs
automatiques et
congélateurs
-
1m
-
1m
N/A
N/A
Corde à linge ou
équipement similaire
-
-
N/A
1
Équipements de jeux
-
-
2m
N/A
Boîte de dons
-
1m
-
1m
N/A
N/A
Boîte de dépôt de
journaux
-
1m
-
-
-
N/A
1
Notes
(1) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans la marge.
(2) Dans le cas des habitations en rangé, aucune distance minimale n'est requise excepté pour les unités aux
extrémités
(3) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans la marge.
(4) Seulement pour les groupes d'usages commercial, industriel et public.
(5) Nonobstant le nombre maximal autorisé, deux piscines peuvent être aménagées sur un même terrain si l'une est
à l'intérieur du bâtiment et l'autre à l'extérieur.
(6) Excepté pour les sous-groupes d'usages H-1 et H-5.
(7) La hauteur d'une antenne ne peut excéder celle du bâtiment principal et avoir un diamètre supérieur à 2 mètres.
Malgré cette disposition, les antennes paraboliques d'un rayon de soixante-quinze (75) centimètres et moins sont
autorisées sur les bâtiments.
(8) Dans le groupe d'usage ''habitation'', les capteurs énergétiques sont seulement autorisés sur les bâtiments
(principal et accessoire).
(9) Malgré cette disposition, les conteneurs à déchets sont autorisés en cour et marge avant pour les groupes
d'usages industriel, public ou agricole.
Règlement de zonage numéro 353-21
90
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES
ARTICLE 4.18.1
GÉNÉRALITÉS
Aucune roulotte ne peut être implantée de façon permanente, saisonnière ou
temporaire sur le territoire de la municipalité, sauf à l'intérieur des terrains de
camping. Dans de tels cas, aucun ajout ou construction ne pourra être fait à
ladite roulotte, à l'exception d'une galerie ou d'une terrasse.
L'entreposage d'une roulotte, pour des fins de remisage et sans aucune
utilisation, est autorisé dans toutes les zones, dans les cours latérales et arrière
seulement. Le nombre de roulottes ne doit cependant pas excéder un par
construction résidentielle.
ARTICLE 4.52
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES À L'INTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE URBAIN
Nonobstant les dispositions de l'article 4.51, des roulotte peuvent être
installées sur un terrain résidentiel, à des fins d'utilisation, localisé à l'intérieur
du périmètre urbain entre le 15 juillet et le 15 août. Dans de tels cas, aucun
ajout ou construction ne pourra être fait aux roulottes. Il ne doit y avoir aucun
rejet des eaux usées provenant des roulottes dans l'environnement
(amendement 373-22).
ARTICLE 4.53
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN
Nonobstant les dispositions de l'article 4.48, une (1) roulotte peut être
installée dans toutes les zones à l'extérieur du périmètre d'urbanisation,
durant la période comprise entre la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la fête du
Travail inclusivement, sur un terrain où l'on retrouve déjà une habitation. Dans
de tels cas, aucun ajout ou construction ne pourra être fait à ladite roulotte.
La roulotte ne doit pas être raccordée à une installation septique et sans aucun
rejet des eaux usées provenant de la roulotte dans l'environnement. Le
propriétaire doit fournir une preuve de la vidange des eaux usées en
conformité avec la réglementation applicable sur demande de l'inspecteur en
bâtiment et en environnement.
De plus, une deuxième roulotte peut être installée dans toutes les zones à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation, durant la période comprise entre le 15
juillet et le 15 août de chaque année inclusivement, sur un terrain où l'on
Règlement de zonage numéro 353-21
91
retrouve déjà une habitation. Dans de tels cas, aucun ajout ou construction ne
pourra être fait à ladite roulotte. La roulotte ne doit pas être raccordée à une
installation septique et sans aucun rejet des eaux usées provenant de la
roulotte dans l'environnement. Le propriétaire doit fournir une preuve de la
vidange des eaux usées en conformité avec la réglementation applicable sur
demande de l'inspecteur en bâtiment et en environnement.
Les roulottes installée sur un terrain zoné agricole sont sujettes à une
approbation de la CPTAQ (amendement 373-22).
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
HABITATION (H)
SECTION 1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ARCHITECTURE
ARTICLE 5.18.1
GARAGES PRIVÉS ATTACHÉS OU INTÉGRÉS
Les garages privés attachés ou intégrés sont autorisés pour le groupe d'usages
« habitation (H) », à l'exception du sous-groupe d'usages « maison mobile (H-
5), aux conditions suivantes :
a)
Un garage privé attaché ou intégré à un bâtiment principal est
considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment principal et
doit respecter les mêmes normes d'implantation ;
b)
Le garage doit être attaché au bâtiment principal par une toiture ou
un mur mitoyen d'une largeur minimale de 3 mètres ;
c)
La largeur cumulative des garages attachés ou intégrés ne doit pas
excéder, en façade principale, la largeur de la portion du bâtiment
occupée à des fins d'habitations.
ARTICLE 5.18.1
GARAGES PRIVÉS DÉTACHÉS
La façade principale des garages privés détachés doit être orientée vers la rue.
Malgré le premier alinéa, cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles,
aux terrains si situés en zone forestière (FOR), aux terrains enclavés ou
partiellement enclavés ou aux projets intégrés résidentiels autorisés.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal adjacent à une rue
locale et à une rue collectrice ou principale, l'alignement de la façade
principale doit être orientée vers la rue principale ou collectrice.
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 5.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires aux habitations doivent respecter les
dispositions de la présente section.
Règlement de zonage numéro 353-21
92
Les constructions accessoires autorisées pour les habitations sont les
suivantes :
a)
Abri à bois.
b)
Garage détaché ;
c)
Pavillon de jardin (gazebo) ;
d)
Pergola ;
e)
Remise ;
f)
Serre.
ARTICLE 5.18.1
HAUTEUR
Toute construction accessoire doit avoir une hauteur maximale de 4 mètres et
ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 5.18.1
SUPERFICIE ET QUANTITÉ
La superficie totale de tous les bâtiments accessoires ne peut excéder dix
pourcent (10%) de la superficie du terrain.
Un maximum de trois (3) constructions accessoires par terrain est autorisé.
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET ENTREPOSAGE
ARTICLE 5.18.1
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement et le remisage de véhicules récréatifs, commerciaux et
l'entreposage de bois de chauffage sont autorisés pour les classes d'usage H1-
et H-2 sous réserve des dispositions de la présente section.
ARTICLE 5.18.1
EMPLACEMENT
EMPLACEMENTS AUTORISÉS
Cour et
marge
avant
Cour et marge latérale
Cour et
marge arrière
Véhicules
récréatifs
-
-
1.5m
des
lignes
de
propriété
-
Véhicules
commerciaux
-
-
-
Bois de chauffage
-
-
ARTICLE 5.18.1
DIMENSIONS ET QUANTITÉ
DIMENSIONS ET QUANTITÉ MAXIMALE AUTORISÉE
Hauteur max.
Longueur max.
Quantité
Véhicules
récréatifs
3.05 m
7,32 m
2 (1)
Règlement de zonage numéro 353-21
93
Véhicules
commerciaux
3.2m
4,5 m
1
Bois de chauffage
2m
N/A
N/A
NOTES
(1) Les véhicules récréatifs entreposés sur une remorque sont considérés
comme un seul véhicule.
ARTICLE 5.18.1
UTILISATION
Tout véhicule récréatif, commercial ou entreposage autorisé par la présente
section doit servir à des fins personnelles seulement.
ARTICLE 5.18.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE
CHAUFFAGE
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et ne peut
obstruer une ouverture du bâtiment principal.
SECTION 4
USAGES DOMESTIQUES
ARTICLE 5.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages mentionnés dans la présente section sont autorisés comme usage
additionnel à un usage du sous-groupe « Habitation unifamiliale (h1) », aux
conditions énoncées.
ARTICLE 5.18.1
BUREAUX DE PROFESSIONNELS ET AUTRES COMMERCES DE SERVICES SITUÉS
DANS UNE HABITATION
Dans une habitation, un espace servant de travail à domicile peut être
aménagé pour les types de commerce suivants :
a)
Les bureaux professionnels, tels que définis au Code des professions
du Québec ;
b)
Bureau d'affaires relié à l'administration d'une entreprise (bureau
seulement) ;
c)
Les services personnels, tels que les salons de coiffure, d'esthétique
et de massothérapie ;
d)
Les activités artisanales et artistiques, telles que : peintre, sculpteur,
couturier, traiteur, boulanger, photographe, orfèvre, joaillier,
ébéniste, potier ;
e)
Les services de courtage immobilier et d'assurance, de traduction,
d'agence de voyage, de dessinateur et de réparation et d'entretien
de matériel informatique ;
f)
Service de toilettage d'animaux domestiques ;
g)
Toutes autres professions, services ou activités artisanales non
mentionnés qui sont similaires et comparables ;
Règlement de zonage numéro 353-21
94
h)
Les services d'enseignements privés. Les services d'enseignements
tels que les cours de musique, de danse, d'autodéfense ou de tous
services similaires sont autorisés uniquement dans les habitations
unifamiliales isolées.
Le bureau de professionnel ou le commerce de services doit respecter les
exigences suivantes :
a)
La superficie totale du bureau de professionnel ou du commerce de
services ne dépasse pas vingt-cinq (25%) pour cent de la superficie totale
de l'habitation unifamiliale.
b)
Il ne doit apparaître aucune identification extérieure, à l'exception
d'une enseigne d'au plus 1 m2 apposée sur le bâtiment et ne
comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit ;
c)
Un seul bureau de professionnel ou commerce de service est
autorisé dans une habitation :
d)
Toutes les prescriptions des normes de stationnement doivent être
respectées selon les différents usages.
ARTICLE 5.18.1
GARDERIES ET MAISONS D'ACCUEIL DE NEUF (9) PERSONNES OU MOINS
Les garderies et autres établissements de services de garde à l'enfance, tel que
prévu à la Loi sur les Services de garde à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1) ainsi que les
maisons d'accueil de neuf (9) personnes ou moins au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), sont autorisés dans les
habitations.
ARTICLE 5.18.1
LOCATION DE CHAMBRES
La location de chambres est autorisée à titre d'usage domestique dans le cas
exclusif d'une habitation unifamiliale (H-1), isolée ou jumelée aux conditions
suivantes :
a)
Un maximum de 5 chambres peut être loué ;
b)
Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée
doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur ;
c)
Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En
conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux
desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé
dans les chambres.
ARTICLE 5.18.1
GÎTES TOURISTIQUES
Les gîtes touristiques sont autorisés dans les habitations unifamiliales isolées
C-214, C-218, C-235 aux conditions suivantes :
a)
Le gîte touristique est opéré par les occupants du bâtiment principal
et il ne doit pas y avoir plus d'une (1) personne résidant ailleurs et
travaillant à cet usage ;
Règlement de zonage numéro 353-21
95
b)
Un maximum de 5 chambres à coucher peut être loué ;
c)
Les chambres offertes en location doivent avoir un accès intérieur au
logement et être situées au rez-de-chaussée ou à l'étage ;
d)
Aucun service de restauration n'est autorisé, à l'exception d'un
service de petit déjeuner ;
e)
Un minimum d'une (1) case de stationnement supplémentaire est
exigé par chambre en location ;
f)
Il ne doit apparaître aucune identification extérieure, à l'exception
d'une enseigne d'au plus 1 m2 apposée sur le bâtiment et ne
comportant aucune réclame ;
g)
La personne qui exploite le gîte touristique doit détenir un permis
valide, délivré en vertu du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r. 1).
ARTICLE 5.18.1
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Dans les habitations unifamiliales seulement, il est autorisé d'aménager un (1)
seul logement supplémentaire, en plus du logement principal, aux conditions
suivantes :
a)
Le logement supplémentaire est aménagé dans le sous-sol ;
b)
Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment, dont
aucune porte d'entrée supplémentaire pour ce logement à la façade
avant du bâtiment ;
c)
Une case de stationnement supplémentaire est prévue pour le
logement dans le sous-sol.
ARTICLE 5.18.1
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Un logement intergénérationnel est autorisé comme usage domestique aux
habitations unifamiliales, situées à l'extérieur du périmètre urbain, aux
conditions suivantes :
a)
Le logement intergénérationnel est permis à tous les étages d'une
habitation unifamiliale ;
b)
Un seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation ;
c)
Un logement intergénérationnel ne peut être aménagé s'il y a
présence d'un logement supplémentaire dans le bâtiment ;
d)
Le logement intergénérationnel ne doit pas occuper une superficie
de plancher de plus de 65 m2 ;
e)
Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment, dont
aucune porte d'entrée supplémentaire pour ce logement à la façade
avant du bâtiment ;
f)
Un accès intérieur doit être existant entre le logement
intergénérationnel et le logement principal ;
g)
Une seule entrée électrique est autorisée par bâtiment principal ;
Règlement de zonage numéro 353-21
96
h)
Une seule entrée électrique et une seule entrée de service pour les
réseaux de télécommunications doivent desservir les deux
logements ;
i)
Une seule entrée de service pour l'égout sanitaire et l'aqueduc doit
desservir les deux logements ;
j)
Le logement est exclusivement destiné à être occupé par des
personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième
(3ième) degré, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait
avec le propriétaire du logement principal, par exemple : les
ascendants (parents, grands-parents, arrière-grands-parents), les
descendants (enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants), les
collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces) et certains
collatéraux ordinaires (oncles et tantes).
ARTICLE 5.18.1
USAGE DOMESTIQUE « FERMETTE »
Dans les zones H-105, H-106, C-104, C-117 et C-118, il est autorisé d'exercer
un usage domestique « fermette » sur une propriété occupée par un usage du
sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des
dispositions suivantes :
a)
Il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée sur le terrain pour
pouvoir greffer un usage domestique fermette ;
b)
La superficie du terrain doit être d'au moins 7 000 m² ;
c)
Un maximum de 20 animaux est autorisé sur une propriété ayant une
fermette ;
d)
Un seul bâtiment associé à l'usage domestique fermette est autorisé;
e)
La hauteur du bâtiment de fermette doit être inférieure ou égale à la
hauteur du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, dans le
cas où la hauteur du bâtiment principal est inférieure à 6,0 m, le
bâtiment de fermette pourra excéder la hauteur du bâtiment
principal et atteindre une hauteur maximale de 6,0 m ;
f)
La superficie maximale d'implantation au sol du bâtiment de
fermette est de 112 m² ;
g)
Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être dissimulé en
tout temps par rapport aux rues et aux habitations voisines. Lorsque
ce n'est pas le cas, une zone tampon doit être implantée selon l'une
des deux méthodes suivantes :
i.
La plantation en quinconce de conifères d'une hauteur
minimum de 3,0 m, espacés d'une distance maximale de 3,0
m chacun ;
ii.
La plantation de cèdres d'au moins 2,0 m de hauteur,
distancés de façon à créer une haie dense et opaque.
Règlement de zonage numéro 353-21
97
h)
Le bâtiment relié à la fermette, le lieu d'entreposage des déjections
animales et les enclos doivent être implantés selon les distances
minimales prévues au tableau suivant :
DISTANCES MINIMALES DES
BÂTIMENTS DE FERMETTE, DU
LIEU D'ENTREPOSAGE DES
DÉJECTIONS ANIMALES ET DES
ENCLOS
Ouvrage de captage des eaux
souterraines
30 m
Emprise de rue publique
ou privée
20 m
Interdit en cour avant
Habitation voisine
20 m
Cours d'eau
15 m
Lignes de lot
5 m
Bâtiment principal
10 m
Nonobstant ce qui précède, la localisation des bâtiments de
fermette, du lieu d'entreposage des déjections animales et des
enclos sont soumis au Règlement sur les exploitations agricoles
(RLRQ, c. Q-2, a. 31, 53.30, 70, 115.27, 115.34 et 124.1),
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ,
c. Q-2, r. 35.2) ainsi qu'aux dispositions relatives aux paramètres
pour la détermination des distances séparatrices du présent
règlement.
Dans le cas où il y a incompatibilité entre les normes du présent
article et les normes des règlements provinciaux et sur les distances
séparatrices du présent règlement, la norme la plus sévère
s'applique ;
i)
Les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et
entreposées à l'endroit prévu au présent article.
Règlement de zonage numéro 353-21
98
j)
Seuls les occupants de la résidence peuvent travailler à la fermette.
Aucun employé supplémentaire régulier n'est autorisé ;
k)
La nourriture pour les animaux doit être gardée et entreposée à
l'intérieur des bâtiments de fermette. Lorsqu'à l'extérieur, les
animaux doivent être gardés dans un enclos clôturé et avoir accès à
un abri fermé ;
l)
L'élevage de chiens (chenil) n'est pas considéré comme une fermette
au sens du présent règlement.
ARTICLE 5.18.1
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE ET ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE GÉNÉRAL
a)
La location à court terme des résidences principales et secondaires
sont autorisées comme usage additionnel d'une habitation
unifamiliale (H-1) isolée aux conditions suivantes :
b)
Le propriétaire doit fournir la preuve d'enregistrement de
l'établissement d'hébergement touristique à la CITQ pour les
locations d'un maximum de 31 jours consécutifs;
c)
Le terrain de l'habitation doit posséder une superficie minimale de
1000 m2 ;
d)
Le terrain de l'habitation doit posséder une largeur minimale sur rue
de 25 m à l'intérieur du périmètre urbain, et, à l'extérieur du
périmètre urbain, le terrain de l'habitation doit posséder une largeur
minimale sur rue de 30 m;
e)
L'établissement est limité à 5 chambres à coucher;
f)
Le terrain sur lequel est exercé l'usage doit être adjacent à une rue
publique ou à une rue privée et ne doit pas être accessible
uniquement par servitude d'accès;
g)
Le caractère résidentiel de l'immeuble doit être maintenu et aucun
affichage commercial n'y est autorisé;
h)
Les cases de stationnement doivent être aménagées sur le terrain
privé à raison d'une case de stationnement par chambre à coucher
présente dans le bâtiment;
i)
L'utilisation des roulottes, des tentes ou d'autres dispositifs de
camping est interdite sur le terrain en période de location;
j)
Seule l'utilisation des équipements nautiques du propriétaire mis à
la disposition des locataires sont autorisés sur le terrain;
k)
L'installation septique, le cas échéant, doit être conforme au
Règlement sur l'évacuation et au traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22) et la vidange des fosses septiques doit
être réalisée aux deux ans conformément à la règle régissant les
habitations d'occupation permanente;
l)
L'exploitation de l'établissement ne peut être jumelée à un autre
usage domestique à l'intérieur de la résidence;
m)
L'immeuble ne doit faire l'objet d'aucune infraction aux règlements
municipaux au moment de la demande;
Règlement de zonage numéro 353-21
99
n)
Le nombre de locations à court terme est limité à 5 propriétés en
simultané pour les zones H-105, H-106, H-107, H-108, H-119, H-131,
H-134
(amendement 379-23)
SECTION 5
VENTE DE DÉBARRAS
ARTICLE 5.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les ventes-débarras sont autorisées, du vendredi au lundi inclusivement sous
les conditions suivantes :
a)
La fin de semaine de la fête des Patriotes ;
b)
La fin de semaine de la fête du Travail.
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
ARTICLE 5.18.1
GÉNÉRALITÉS
Toute maison mobile doit être située à l'intérieur d'une zone où elle est
autorisée et aménagée selon les dispositions de la présente section.
ARTICLE 5.18.1
ANCRAGE
Toute maison mobile doit être fixée au sol au moyen d'ancrage, incluant celles
qui reposent sur des fondations permanentes.
ARTICLE 5.18.1
CEINTURE DE VIDE SANITAIRE
Toute maison mobile non montée sur des fondations permanentes doit être
entourée d'une ceinture de vide sanitaire allant de la partie inférieure de
l'unité jusqu'au sol.
La ceinture de vide sanitaire doit être construite d'un matériau semblable à
celui de la maison mobile et il doit être fini avec un enduit protecteur.
ARTICLE 5.18.1
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DES EAUX
Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte de béton, de
pavé, d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain
entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon que
l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la
plate-forme de la maison est plus basse que le terrain, un muret est requis.
ARTICLE 5.18.1
DISPOSITIF DE ROULEMENT
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de
transport apparent doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise
en place de l'unité sur sa plate-forme.
Règlement de zonage numéro 353-21
100
SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS RÉSIDENTIELS
ARTICLE 5.18.1
GÉNÉRALITÉS
La construction d'un quai privé est autorisée selon les dispositions de la
présente section.
ARTICLE 5.18.1
NOMBRE
Un seul quai est autorisé par terrain occupé par un usage résidentiel et il doit
être fixé à la rive.
ARTICLE 5.18.1
SUPERFICIE ET DIMENSIONS
Un quai résidentiel doit respecter la superficie et les dimensions suivantes :
a)
La superficie maximale d'un quai est de 20 m2. Toutefois, la superficie
peut être augmentée lorsque la superficie maximale ne permet pas de
construire un quai rejoignant une profondeur de 1 m d'eau en période
d'étiage. À ce moment, les autorisations requises du Ministère du
développement durable, de l'Environnement et la Lutte aux changements
climatiques s'appliquent.
b)
La largeur maximale d'un quai est de 2,5 m et la longueur maximale est
de 10 m. La largeur est calculée sur la portion du quai qui est rattaché à
la rive.
Dans le cas d'exception prévu au paragraphe a) du présent article, la
longueur du quai peut être augmentée jusqu'à l'atteinte de la profondeur
d'eau de 1 m ou un maximum de 15 m.
c)
Un quai ne peut-être recouvert d'un toit, d'un mur ou toute autre
structure semblable, ni être équipé d'une glissoire, d'un trampoline, de
bac de rangement ou d'autres équipements similaires. Seuls peuvent être
érigés un garde-corps d'un seul côté d'une hauteur maximale de 1 m, des
bancs, une échelle et un support à kayaks. La projection horizontale des
équipements installés en porte-à-faux est comptée dans le calcul des
dimensions et de la superficie du quai.
ARTICLE 5.18.1
LOCALISATION
Un quai résidentiel doit être installé selon les dispositions suivantes :
a)
Un quai privé peut être installé sur un terrain vacant, à la condition que
le propriétaire du terrain vacant soit également propriétaire d'une
résidence située sur un terrain situé à moins de 200 mètres du terrain
vacant devant accueillir le quai ;
Règlement de zonage numéro 353-21
101
b)
Il doit être situé dans la voie d'accès de 5 m au lac ou au cours d'eau et à
3 m de la ligne des terrains adjacents ;
c)
Dans le cas où le quai comporte un angle, la portion la plus
perpendiculaire du quai doit avoir un dégagement minimal de 3 m avec la
rive ;
d)
Le quai ne doit pas entraver la libre circulation des eaux et, à l'exception
des pilotis, aucune pièce de bois ne doit toucher à l'eau.
ARTICLE 5.18.1
MATÉRIAUX
La construction d'un quai privé doit respecter les conditions suivantes :
a) Seuls des matériaux non polluants tels que le bois traité sous pression en
usine ou le bois naturel, le métal galvanisé, l'aluminium, l'acier
inoxydable, le plastique et/ou le composite sont autorisés ;
b) Seule l'installation sur pilotis, sur pieux ou à partir de plates-formes
flottantes est autorisée ;
c) Tout traitement effectué lorsque les quais privés ou ouvrages sont
installés dans le littoral et/ou la rive est strictement prohibé ;
d) Seule l'installation de bouées et de fouets d'amarrage est autorisée
comme dispositif pour éviter tout contact direct entre le quai et un bateau
qui y est amarré. Les bouées et les fouets d'amarrage doivent être de
fabrication industrielle.
SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉVATEURS À BATEAU
ARTICLE 5.18.1
GÉNÉRALITÉS
La construction d'un élévateur à bateau est autorisée selon les dispositions de
la présente section.
ARTICLE 5.18.1
NOMBRE
Un maximum de deux élévateurs à bateau est autorisé par terrain occupé par
un usage résidentiel et il doit être adjacent à un quai.
ARTICLE 5.18.1
LOCALISATION
Un élévateur à bateau doit être installé selon les dispositions suivantes :
a) Un élévateur à bateau doit être situé à une distance minimale de cinq (5)
mètres d'une ligne latérale de lot et de son prolongement imaginaire dans
le plan d'eau.
ARTICLE 5.18.1
MATÉRIAUX
Règlement de zonage numéro 353-21
102
La construction d'un élévateur à bateau doit respecter les conditions suivantes
:
a) Il doit être de fabrication industrielle et conçue de matériaux non
polluants ;
b) Seule l'installation sur pilotis, sur pieux ou à partir de plates-formes
flottantes est autorisée ;
c) Un élévateur à bateau peut être muni d'un toit constitué d'une toile
imperméable.
SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS D'AUTO
TEMPORAIRES
(amendement 373-22)
ARTICLE 5.34
GÉNÉRALITÉ
Les abris d'auto temporaires sont autorisés selon les dispositions de la
présente section.
ARTICLE 5.35
PÉRIODE
Un abri d'auto temporaire peut être installé sur un espace prévu pour le
stationnement des véhicules entre le 1er octobre et le 1er mai de l'année
suivante. À l'extérieur de la période autorisée, la toile doit être retirée et la
structure doit être démontée.
ARTICLE 5.36
LOCALISATION
La marge de dégagement entre l'abri et toute ligne de propriété doit être
minimalement d'un (1) m.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GROUPE
D'USAGES COMMERCIAL (C)
SECTION 1
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
ARTICLE 6.18.1
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment principal commercial peut comporter un ou plusieurs
établissements.
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 6.18.1
GÉNÉRALITÉS
Règlement de zonage numéro 353-21
103
Une construction accessoire est autorisée s'il y a la présence d'un bâtiment
principal sur le terrain. Dans le cas où le bâtiment principal serait détruit,
toutes constructions accessoires peuvent être conservées pour une période
maximale de 12 mois.
ARTICLE 6.18.1
LOCALISATION
Les constructions accessoires ne sont permises que dans la cour arrière. Pour
la localisation de ces constructions accessoires, la marge arrière et les marges
latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal.
ARTICLE 6.18.1
SUPERFICIE
La superficie totale maximale de toutes les constructions accessoires ne doit
pas excéder 25 % de la superficie du terrain.
SECTION 3
USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 6.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires au groupe d'usages « COMMERCE (C) » sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a)
Seuls les usages autorisés à l'intérieur de la zone sont permis ;
b)
L'usage complémentaire peut avoir une raison sociale distincte de
celle de l'usage principal ;
c)
L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même
bâtiment ou être situé sur le même terrain que l'usage principal ;
d)
Aucune adresse municipale distincte ni entrée distincte ne doit être
ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage
complémentaire ;
e)
L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture
que l'usage principal.
SECTION 4
VENTES TEMPORAIRES ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les ventes temporaires ainsi que l'étalage extérieur doivent s'effectuer sur le
même terrain où se trouve le bâtiment et l'usage principal.
SOUS-SECTION 2 VENTES TEMPORAIRES
ARTICLE 6.18.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TEMPORAIRES
Les ventes temporaires sont autorisées sous les conditions suivantes :
a)
Lors de la tenue des activités ou évènements spéciaux ;
b)
La vente d'objets usagés est prohibée ;
Règlement de zonage numéro 353-21
104
c)
Les ventes occasionnelles ne sont autorisées qu'à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation.
SOUS-SECTION 3 ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 6.18.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Pour un usage commercial, l'étalage extérieur de marchandise dans le but de
le mettre en vue pour la vente est autorisé aux conditions suivantes :
a)
L'étalage extérieur occupe une superficie maximale de 25 % de la
superficie totale de plancher occupée par le commerce ;
b)
L'étalage extérieur est permis strictement s'il est relié à un
commerce présent à l'intérieur d'un bâtiment ou une partie d'un
bâtiment sur le terrain ;
c)
L'étalage extérieur doit respecter une marge de recul avant de 1,5 m
;
d)
L'étalage extérieur est prohibé hors des heures d'ouverture du
commerce, incluant les présentoirs et équipements similaires ;
e)
L'étalage extérieur ne doit pas empiéter sur les cases de
stationnements requises par le présent règlement.
Nonobstant le paragraphe précédent, les types de commerces reliés à la vente
de véhicules, tel que les automobiles, les roulottes, les bateaux, les
machineries agricoles, etc. ne sont pas assujettis aux dispositions relatives à
l'étalage extérieur.
Règlement de zonage numéro 353-21
105
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 6.18.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Pour un usage commercial, l'entreposage extérieur de l'équipement
nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens, destinés à être
vendus, est autorisé aux conditions suivantes :
a)
L'entreposage extérieur est autorisé dans les cours arrière et
latérales, à un minimum de 2 m des limites de propriété ;
b)
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain ;
c)
Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert ;
d)
L'entreposage extérieur de doit pas excéder une hauteur totale de
2,75 m.
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX STATIONS-SERVICES
ARTICLE 6.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les stations-service doivent se conformer aux dispositions suivantes :
a)
Le bâtiment ne doit contenir ni logement, ni industrie, ni salle de
réunion à l'usage du public ;
b)
Les lave-autos sont permis lorsqu'ils sont autorisés dans la zone visée
;
c)
Les services de restauration et les dépanneurs sont également
permis lorsqu'ils sont autorisés dans la zone visée ;
d)
Aucun bâtiment accessoire n'est permis, à l'exception des îlots de
pompes et leur marquise, le lave-auto et l'abri pour le pompiste.
ARTICLE 6.18.1
MARQUISE ET ÎLOT DES POMPES
Les marquises et les îlots des pompes sont autorisés dans les cours avant et
latérales à une distance minimale de 1 m des lignes de propriété. Aucun
empiètement n'est permis dans l'emprise de rue.
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CIMETIÈRES
D'AUTOMOBILES ET COURS DE FERRAILLE
ARTICLE 6.18.1
GÉNÉRALITÉS
Aucun nouveau cimetière d'automobiles et cours de ferraille n'est autorisé à
moins de 3 kilomètres de la rivière de la Petit Nation, de la route 321 et de la
route 323.
ARTICLE 6.18.1
LOCALISATION
Règlement de zonage numéro 353-21
106
Les lieux d'entreposage extérieur doivent être situés à un minimum de 50 m
des lignes de propriété.
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MICROBRASSERIE ET
MICRODISTILLERIES ARTISANALES
ARTICLE 6.18.1
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et des normes, l'usage « microbrasserie
et microdistillerie » (code d'usage C4-1-5829), l'usage doit respecter les
conditions d'implantation et d'exercice prévues à la présente section.
L'usage « microbrasserie et microdistillerie » inclut les activités de fabrication,
d'entreposage et de distribution de boissons alcooliques à petite échelle et de
manière artisanale ainsi que des activités commerciales de vente et de
consommation sur place.
Dans la mesure où la fabrication, l'entreposage et la distribution ne
remplissent pas les conditions énoncées au présent article, l'activité est
considérée comme étant un usage industriel.
ARTICLE 6.18.1
CONDITIONS
Un usage « microbrasserie et microdistillerie » (code d'usage C4-1-5829) doit
respecter les conditions suivantes pour être autorisé :
a)
L'ensemble des opérations doit être effectué à l'intérieur du
bâtiment principal ;
b)
Un minimum de 25% de la superficie de plancher doit être destiné
aux activités commerciales de vente et consommation ;
c)
Seul un usage complémentaire de type restaurant (préparation et
service de repas) est autorisé ;
d)
Une terrasse peut être aménagée conformément à la section 9 du
présent chapitre.
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES
COMMERCIALES
ARTICLE 6.18.1
GÉNÉRALITÉS
Une terrasse commerciale est autorisée comme usage accessoire à un usage
des sous-groupes C4 et C5.
ARTICLE 6.18.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES
Les terrasses commerciales sont autorisées à condition de respecter les
exigences suivantes :
Règlement de zonage numéro 353-21
107
a)
La terrasse est implantée à un minimum de 1 mètre de la ligne avant
et à un minimum de 2 mètres des lignes latérales et arrière ;
b)
La terrasse est implantée à un minimum de 15 m d'un terrain compris
dans une zone Habitation (H) ;
c)
Aucune présentation de spectacle, danse ou événement similaire
n'est autorisée à l'extérieur d'un bâtiment ;
d)
Lorsqu'une terrasse est couverte, la toiture doit respecter les mêmes
normes d'implantation que la terrasse et elle ne doit pas excéder la
hauteur du bâtiment principal ;
e)
La superficie de la terrasse ne doit pas excéder 50% de la superficie
de plancher de l'établissement auquel elle est rattachée.
SECTION 10
ZONE TAMPON
ARTICLE 6.18.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un nouveau bâtiment
principal dont l'usage est commercial a des limites communes avec une zone
résidentielle. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon
n'est requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage
commercial, à partir de toute ligne de propriété commune à une zone
résidentielle.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon
conformément aux dispositions de la présente section, une zone tampon doit
alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou
constructions.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une
zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit
principal ou accessoire.
ARTICLE 6.18.1
AMÉNAGEMENT
L'aménagement d'une zone tampon doit être réalisé conformément à la
présente section et respecter les exigences suivantes :
a)
Elle a une profondeur minimale de 5 m ;
b)
Elle est composée d'une clôture ou d'un muret opaque à au moins
80 % et affichant une hauteur minimale de 1,80 m ;
c)
La clôture ou le muret exigé doit être planté de part et d'autre d'une
rangée d'arbres ou d'arbustes situés à une distance maximale de 5
Règlement de zonage numéro 353-21
108
mètres les uns des autres, ou d'une haie dense de conifères d'une
hauteur minimale de 1,80 m.
Nonobstant ce qui précède, une zone tampon peut être réalisée grâce à la
préservation d'une frange boisée maintenue à l'état naturel si elle respecte les
exigences de localisation et de profondeur prescrites à la présente section.
Une clôture ou un muret respectant les normes prescrites à la présente section
peut aussi être érigé pour la délimiter en tout ou en partie.
ARTICLE 6.18.1
DÉLAIS DE RÉALISATION
L'aménagement d'une zone tampon, lorsque requis par la présente section
doit être réalisé avant que le permis émis pour la construction du bâtiment
principal soit échu.
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
INDUSTRIEL (I)
SECTION 1
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
ARTICLE 7.18.1
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment principal industriel peut comporter un ou plusieurs
établissements.
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 7.18.1
GÉNÉRALITÉS
Une construction accessoire est autorisée s'il y a la présence d'un bâtiment
principal sur le terrain. Dans le cas où le bâtiment principal serait détruit,
toutes constructions accessoires peuvent être conservées pour une période
maximale de 12 mois.
ARTICLE 7.18.1
LOCALISATION
Les constructions accessoires ne sont permises que dans la cour arrière. Pour
la localisation de ces constructions accessoires, la marge arrière et les marges
latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal.
ARTICLE 7.18.1
SUPERFICIE
La superficie totale maximale de toutes les constructions accessoires ne doit
pas excéder 25 % de la superficie du terrain.
SECTION 3
USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 7.18.1
GÉNÉRALITÉS
Règlement de zonage numéro 353-21
109
Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
a)
Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité
industrielle sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être
destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à
l'intérieur du bâtiment (ex. : cafétéria, un comptoir de service à la
clientèle, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu
de travail, gym, etc.) ;
b)
Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
c)
Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à
l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu
à aucun entreposage extérieur ;
d)
Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée
pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire
;
e)
L'usage complémentaire ne doit pas être exercé en dehors des
heures d'ouverture de l'usage principal.
ARTICLE 7.18.1
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que
la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 40 % de la superficie de
plancher totale du bâtiment de l'usage principal.
Les usages complémentaires de type salle de montre « showroom » ou
comptoir de vente au détail pour les produits fabriqués par l'établissement
industriel ou non fabriqués sur place, mais qui sont entreposés dans le cadre
des activités normales de l'entreprise et destinés à des fins de redistribution
doivent avoir une superficie maximale de 30 m2.
SECTION 4
VENTES TEMPORAIRES ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 7.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les ventes temporaires ainsi que l'étalage extérieur doivent s'effectuer sur le
même terrain où se trouve le bâtiment et l'usage principal.
SOUS-SECTION 1 VENTES TEMPORAIRES
ARTICLE 7.18.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TEMPORAIRES
Les ventes temporaires sont autorisées sous les conditions suivantes :
a)
Lors de la tenue des activités ou évènements spéciaux ;
b)
La vente d'objets usagés est prohibée ;
c)
Les ventes occasionnelles ne sont autorisées qu'à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation.
Règlement de zonage numéro 353-21
110
SOUS-SECTION 2 ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 7.18.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Pour un usage industriel, l'étalage extérieur de marchandise dans le but de le
mettre en vue pour la vente est autorisé aux conditions suivantes :
a)
L'étalage extérieur occupe une superficie maximale de 2 % de la
superficie totale de plancher occupée par l'industrie ou une aire
maximale de 50 m2;
b)
L'étalage extérieur est permis strictement s'il est relié à une industrie
présente à l'intérieur d'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment sur
le terrain ;
c)
L'étalage extérieur doit respecter une marge de recul avant de 1,5 m
;
d)
L'étalage extérieur est prohibé hors des heures d'ouverture de
l'établissement, incluant les présentoirs et équipements similaires ;
e)
L'étalage extérieur ne doit pas empiéter sur les cases de
stationnements requises par le présent règlement.
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 7.18.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Pour un usage industriel, l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire
aux opérations de l'usage principal et des biens, destinés à être vendus, est
autorisé aux conditions suivantes :
a)
L'entreposage extérieur est autorisé dans les cours arrière et
latérales, à un minimum de 2 m des limites de propriété ;
b)
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain ;
c)
Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert ;
d)
L'entreposage extérieur de doit pas excéder une hauteur totale de
2,75 m.
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SITES D'EXTRACTION
ARTICLE 7.18.1
GÉNÉRALITÉS
Tout site d'extraction doit être situé à l'intérieur d'une zone où ils sont
autorisés et aménagé selon les dispositions de la LQE et du Règlement sur les
carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r.7).
SECTION 7
ZONE TAMPON
ARTICLE 7.18.1
GÉNÉRALITÉS
Règlement de zonage numéro 353-21
111
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un nouveau bâtiment
principal dont l'usage est industriel a des limites communes avec une zone
résidentielle. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon
n'est requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage
industriel, à partir de toute ligne de propriété commune à une zone
résidentielle.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon
conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une
zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit
principal ou accessoire.
ARTICLE 7.18.1
AMÉNAGEMENT
L'aménagement d'une zone tampon doit être réalisé conformément à la
présente section et respecter les exigences suivantes :
a)
Elle a une profondeur minimale de 20 m ;
b)
Elle est composée d'une clôture ou d'un muret opaque à au moins
80 % et affichant une hauteur minimale de 1,80 m ;
c)
La clôture ou le muret exigé doit être planté de part et d'autre d'une
rangée d'arbres ou d'arbustes situés à une distance maximale de 5
mètres les uns des autres, ou d'une haie dense de conifères d'une
hauteur minimale de 1,80 m.
Nonobstant ce qui précède, une zone tampon peut être réalisée grâce à la
préservation d'une frange boisée maintenue à l'état naturel si elle respecte les
exigences de localisation et de profondeur prescrites à la présente section.
Une clôture ou un muret respectant les normes prescrites à la présente section
peut aussi être érigé pour la délimiter en tout ou en partie.
ARTICLE 7.18.1
DÉLAIS DE RÉALISATION
L'aménagement d'une zone tampon, lorsque requis par la présente section
doit être réalisé avant que le permis émis pour la construction du bâtiment
principal soit échu.
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
AGRICOLE (A)
Règlement de zonage numéro 353-21
112
ARTICLE 8.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones assujetties
à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
SECTION 1
ODEURS D'ÉLEVAGES
Les dispositions suivantes régissent les inconvénients relatifs aux odeurs dues
aux pratiques agricoles et les paramètres proposés n'interfèrent pas avec le
contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont donc pas pour effet de
soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les autres
normes environnementales.
SOUS-SECTION 1 DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
ARTICLE 8.18.1
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation
d'élevage et un usage non agricole existant ou entre un nouvel usage non
agricole et une installation d'élevage existante est établie comme suit :
Distance séparatrice = (B) X (C) X (D) X (E) X (F) X (G)
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination
du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 6 du présent règlement.
PARAMÈTRE « A » - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500
kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225
kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100
kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20
kilogrammes chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans
l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Règlement de zonage numéro 353-21
113
Dindes à griller d'un poids de 13
kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10
kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5
kilogrammes chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les
petits
100
Renards femelles excluant les mâles et
les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les
petits
40
Note
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont
le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale.
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 7 du présent règlement, la distance de base correspondant à
la valeur calculée pour le paramètre A.
PARAMÈTRE « B » - DISTANCE DE BASE
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m. U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
1
86
51
297
101
368 151 417
201
456
251
489 301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369 152 418
202
457
252
490 302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370 153 419
203
458
253
490 303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371 154 420
204
458
254
491 304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372 155 421
205
459
255
492 305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373 156 421
206
460
256
492 306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
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1381 835
1431 845
1481 854
Règlement de zonage numéro 353-21
116
1032 762
1082 774 1132
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905 1835 913
1885 921
1935 929
1985 936
Règlement de zonage numéro 353-21
117
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1586 872 1636
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1986 936
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2433 998
2483 1004
2034 943
2084 951 2134
958 2184 965
2234 971 2284
978 2334 985
2384 991
2434 998
2484 1004
2035 943
2085 951 2135
958 2185 965
2235 972 2285
978 2335 985
2385 992
2435 998
2485 1004
2036 944
2086 951 2136
958 2186 965
2236 972 2286
978 2336 985
2386 992
2436 998
2486 1005
2037 944
2087 951 2137
958 2187 965
2237 972 2287
979 2337 985
2387 992
2437 998
2487 1005
2038 944
2088 951 2138
958 2188 965
2238 972 2288
979 2338 985
2388 992
2438 998
2488 1005
2039 944
2089 951 2139
958 2189 965
2239 972 2289
979 2339 986
2389 992
2439 999
2489 1005
2040 944
2090 951 2140
958 2190 965
2240 972 2290
979 2340 986
2390 992
2440 999
2490 1005
2041 944
2091 952 2141
959 2191 966
2241 972 2291
979 2341 986
2391 992
2441 999
2491 1005
Règlement de zonage numéro 353-21
118
2042 944
2092 952 2142
959 2192 966
2242 973 2292
979 2342 986
2392 993
2442 999
2492 1005
2043 945
2093 952 2143
959 2193 966
2243 973 2293
979 2343 986
2393 993
2443 999
2493 1005
2044 945
2094 952 2144
959 2194 966
2244 973 2294
980 2344 986
2394 993
2444 999
2494 1006
2045 945
2095 952 2145
959 2195 966
2245 973 2295
980 2345 986
2395 993
2445 999
2495 1006
2046 945
2096 952 2146
959 2196 966
2246 973 2296
980 2346 986
2396 993
2446 999
2496 1006
2047 945
2097 952 2147
959 2197 966
2247 973 2297
980 2347 987
2397 993
2447 1000 2497 1006
2048 945
2098 952 2148
960 2198 967
2248 973 2298
980 2348 987
2398 993
2448 1000 2498 1006
2049 945
2099 953 2149
960 2199 967
2249 973 2299
980 2349 987
2399 993
2449 1000 2499 1006
2050 946
2100 953 2150
960 2200 967
2250 974 2300
980 2350 987
2400 994
2450 1000 2500 1006
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 8 du présent
règlement indique le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux en cause.
PARAMÈTRE « C » - POTENTIEL D'ODEUR
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
-
fumier solide
-
fumier liquide
1.0
1.0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Notes
Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8.
Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens.
Règlement de zonage numéro 353-21
119
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 9 du présent
règlement fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des
engrais de ferme.
PARAMÈTRE « D » - TYPE DE FUMIER
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAAQ,
ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables
sous réserve du contenu du tableau 10 du présent règlement jusqu'à un
maximum de 225 unités animales.
PARAMÈTRE « E » TYPE DE PROJET
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,7
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,6
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,8
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 et plus ou un
nouveau projet
1,00
136 - 140
0,67
141 - 145
0,68
Note
Le paramètre E est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on
veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
Règlement de zonage numéro 353-21
120
d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E est égal
à 1.
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
11 du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée.
PARAMÈTRE « F » - FACTEUR D'ATTÉNUATION
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu
d'entreposage F1
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire
(couche
de
tourbe,
couche de plastique)
0,9
Ventilation F2
naturelle et forcée avec multiples
sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs
d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres
technologies F3
les nouvelles technologies peuvent
être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
À déterminer
lors de
l'accréditation
Note
Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le tableau 12 du présent règlement précise la
valeur de ce facteur.
PARAMÈTRE « G » - FACTEUR D'USAGE
Unité de voisinage considéré
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
ARTICLE 8.18.1
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES
L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une
distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production
animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre établi au certificat
d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans
Règlement de zonage numéro 353-21
121
jamais considérer moins de 225 unités animales. Cette disposition ne
s'applique pas aux constructions résidentielles dans les îlots déstructurés.
SOUS-SECTION 2 DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS
ARTICLE 8.18.1
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être établies en
considérant que 20 mètres cubes correspondent à une unité animale. Par
exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité
de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. On détermine ensuite
la distance de base à l'aide du tableau 7 qui précède. Le tableau 13 qui suit
illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G variant
selon l'unité de voisinage considérée.
EXEMPLES DE DISTANCES SÉPARATRICES POUR DES LISIERS SITUÉS À PLUS
DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Capacité
d'entreposage (m³)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Note
Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8. Pour d'autres capacités
d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou
les données du paramètre A.
SOUS-SECTION 3 DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
ARTICLE 8.18.1
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES
L'épandage de déjections animales doit respecter le Règlement sur les
exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, r. 26) ainsi que les distances indiquées au
tableau 14 qui suit.
Règlement de zonage numéro 353-21
122
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME (1)
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation
ou d'un immeuble protégé (m)
Mode d'épandage
Du 15 juin au 15
août
Autre temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de 24
heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X(2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Composte
X
X
Note
(1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation
(2) X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ
ARTICLE 8.18.1
ÉPANDAGE DE FERTILISANTS
L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les amendements
organiques et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur de la ferme,
notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les usines de
transformation du bois, n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle en
culture. Il ne peut être fait qu'en conformité à un plan agroenvironnemental
de fertilisation (PAEF) établi conformément aux dispositions du Règlement sur
les exploitations agricoles (REA) en fonction de chaque parcelle à fertiliser.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques
d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de transformation du
bois doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation. A cette fin, un PAEF
ou un plan agroenvironnemental de valorisation (PAEV) doit être fourni.
Règlement de zonage numéro 353-21
123
SOUS-SECTION 4 INSTALLATION AUTRE QU'À FORTE CHARGE D'ODEUR
ARTICLE 8.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les interdictions prévues à cette sous-section s'appliquent aux installations
d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur, en sus des dispositions
prévues aux articles 8.2 à 8.6 inclusivement.
ARTICLE 8.18.1
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur
sont prohibées à moins de 200 mètres d'un périmètre d'urbanisation, sauf s'il
s'agit de consolider une installation existante, à la condition que soit délimité
l'espace sur lequel s'exercera cet usage, ou s'il s'agit d'implanter une
installation contiguë à une zone industrielle, à la condition qu'elle respecte les
distances séparatrices prescrites à l'article 8.2.
SOUS-SECTION 5 ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
ARTICLE 8.18.1
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES IMMEUBLES
PROTÉGÉS
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter
les normes de localisation prescrites au tableau 15 qui suit si l'établissement
est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement
d'élevage à forte charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants
d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance
minimale à respecter est alors de 1 000 mètres.
Nonobstant ce qui précède, si l'établissement est situé à proximité d'une zone
résidentielle située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la distance
minimale à respecter est alors de 300 mètres, qu'il soit ou non dans l'axe des
vents dominants.
Règlement de zonage numéro 353-21
124
PARAMÈTRE « H » - VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 -125
126 -250
251 - 375
376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement du
type d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
45
600
200
0,25 à 30
31 - 30
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Notes
Pour les élevages de renards, de visons et de veaux de lait, il faut utiliser la section du tableau correspondant à l'élevage de suidés
(maternité).
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce
tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y
compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous
réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour
chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique
le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent
soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la
plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
ARTICLE 8.18.1
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.9, une installation
d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou
agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou
Règlement de zonage numéro 353-21
125
l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il
n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Sous réserve de l'article 8.11., le bâtiment doit respecter les normes de
distances séparatrices prévues à l'article 8.19. du présent règlement.
ARTICLE 8.18.1
EXCEPTION
Les interdictions prévues à l'article 8.9 ne visent pas une installation d'élevage
qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection de territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
ARTICLE 8.18.1
PROTECTION D'UNE MAISON D'HABITATION
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter
les normes de localisation prescrites au tableau 15 qui précède si
l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à
la station météorologique la plus représentative de la localisation de
l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants
d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance
minimale à respecter est établie conformément à l'article 8.19.
ARTICLE 8.18.1
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.12, une installation
d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou
agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou
l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il
n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Sous réserve de l'article 8.14, le bâtiment doit respecter les normes de
distances séparatrices prévues à l'article 8.19.
ARTICLE 8.18.1
EXCEPTION
Les interdictions prévues à l'article 8.12 ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de
la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
ARTICLE 8.18.1
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
À l'intérieur du périmètre de protection des prises d'eau potable de la
municipalité (immédiate, rapprochée, éloignée ainsi que les zones de
vulnérabilité élevée (DRASTIC)) identifiées au plan des zones de contraintes du
règlement du plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-André-Avellin en
vigueur, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur et
l'épandage des fumiers qui leur sont associés (liquide et solide) sont interdits.
Règlement de zonage numéro 353-21
126
ARTICLE 8.18.1
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.15, une installation
d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou
agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou
l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il
n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Sous réserve de l'article 8.17, le bâtiment doit respecter les normes de
distances séparatrices prévues à l'article 8.19.
ARTICLE 8.18.1
EXCEPTION
Les interdictions prévues à l'article 8.15 ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de
la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
ARTICLE 8.18.1
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ET
DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se
conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale
qui apparaissent au tableau 16 qui suit. Il est cependant possible que plus d'un
bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies maximales
prescrites au tableau 16.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire
d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte
charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un
bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au tableau 16
avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre
nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les
superficies totales respectent les dispositions prescrites au tableau 16 qui suit.
ARTICLE 8.18.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation
d'élevage à forte charge d'odeur et un usage non agricole existant ou entre un
nouvel usage non agricole et une installation d'élevage à forte charge d'odeur
existante est établie comme suit :
Distance séparatrice = (B) X (C) X (D) X (E) X (F) X (G)
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 6 qui précède.
Règlement de zonage numéro 353-21
127
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 7 qui précède la distance de base correspondant à la valeur
calculée pour le paramètre A.
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 8 qui précède
présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en
cause.
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 9 qui précède
fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de
ferme.
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAA,
ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables
sous réserve du contenu du tableau 10 qui précède, jusqu'à un maximum de
225 unités animales.
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
11 qui précède. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant
de la technologie utilisée.
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 12 qui précède précise la valeur de ce facteur.
SUPERFICIES ET DISTANCES ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR
Type d'élevage
Superficie maximale
de l'aire d'élevage
(bâtiment)
Distance
minimale entre
les bâtiments
Distance minimale
tenant compte des
mesures
d'atténuation(1)
Filière de sevrage hâtif
Maternité
2 050 m²
1 500 m
900 m
Engraissement
2 400 m²
1 500 m
900 m
Pouponnière
1 400 m²
1 500 m
900 m
Naisseur-finisseur
Maternité et pouponnière
820 m²
Engraissement
1 440 m²
Maternité, pouponnière
et engraissement
2 260 m²
1 500 m
900 m
Règlement de zonage numéro 353-21
128
Note
(1) Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les
prescriptions de l'article 8.22 et que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture
ou d'un dispositif pour contenir les odeurs.
ARTICLE 8.18.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage à forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 m³.
Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante
à l'aide du tableau 12 qui précède.
La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors
être appliquée. Le tableau 13 qui précède illustre des cas où C, D et E valent 1,
le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
ARTICLE 8.18.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage.
Les distances proposées au tableau 14 constituent un compromis entre les
pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.
L'épandage de déjections animales devra se faire conformément au
Règlement sur les exploitations agricoles (REA).
ARTICLE 8.18.1
HAIE BRISE-ODEUR
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des
mesures d'atténuation prévues au tableau 16, et ce, afin de pouvoir réduire
les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie
brise-odeur devra être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage
à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures d'entreposage des
déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. La
haie brise-odeur devra être aménagée suivant les dispositions suivantes :
a)
La longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de 30 à 60 mètres
la longueur de l'espace à protéger des vents dominants ;
b)
La haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de
40% et une porosité hivernale de 50% ;
Règlement de zonage numéro 353-21
129
c)
La haie brise-odeur peut être composée d'une à trois rangées
d'arbres ;
d)
Les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de
plastique sont obligatoires lors de la plantation ;
e)
La hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de
localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à 30
mètres de la haie brise-odeur jusqu'à 8 fois la hauteur de la haie
brise-odeur ;
f)
La haie brise-odeur doit être située à un minimum de 10 mètres de
l'emprise d'un chemin public ;
g)
Deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises
afin d'y permettre un accès d'une largeur de 8 mètres maximum
chacune ;
h)
La totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi-
octobre qui suit la mise en production de l'établissement ;
i)
La haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé
existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes
ou que des aménagements permettent de les respecter.
Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 16, le requérant
devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un
agronome démontrant le respect des dispositions du présent article.
ARTICLE 8.18.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS
En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la
protection d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, se référer au tableau 15 qui
précède.
SECTION 2
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UNE
RÉSIDENCE NON AGRICOLE DANS CERTAINES ZONES AGRICOLES
ARTICLE 8.18.1
GÉNÉRALITÉS
En conformité avec la décision numéro 347364 de la CPTAQ et du SAD de la
MRC de Papineau, la construction d'une nouvelle résidence non agricole est
permise dans certaines zones agricoles.
ARTICLE 8.18.1
CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR DES ZONES A-112, A-121 ET A-124
La construction d'une nouvelle résidence non agricole est autorisée dans les
zones A-112, A-121 et A-124 à la condition que l'unité foncière réceptrice ait
une superficie d'au moins 30 hectares et un frontage d'au moins 120 mètres.
ARTICLE 8.18.1
CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR DES ZONES A-120 ET A-133
Règlement de zonage numéro 353-21
130
La construction d'une nouvelle résidence non agricole est autorisée dans les
zones A-120 et A-133 à la condition que l'unité foncière réceptrice ait une
superficie d'au moins 4 hectares et un frontage d'au moins 75 mètres.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES
COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES
ARTICLE 8.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les commerces de vente au détail liés aux ressources et/ou complémentaires
aux entreprises agricoles et forestières, à même un bâtiment accessoire, sont
autorisés à l'intérieur des zones agricoles.
La vente des produits de la ferme doit être effectuée par le producteur, sur sa
ferme, pour des produits qui proviennent de son exploitation ou
accessoirement de celles d'autres producteurs.
ARTICLE 8.18.1
NORMES PARTICULIÈRES DE SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER
Les normes de superficie totale de plancher à respecter sont les suivantes :
a)
Dans le cas d'un usage relié à la vente des produits de la ferme
(maraîcher, acéricole, boucherie, etc.), la superficie totale de
plancher du bâtiment accessoire est limitée à 225 m2 ;
b)
Dans le cas d'un usage relié à la vente de machinerie agricole,
incluant la réparation de produits divers nécessaires au bon
fonctionnement des entreprises agricoles et agroforestières, la
superficie totale de plancher du bâtiment est limitée à 750 m2. Afin
d'être autorisé, l'usage commercial requiert au préalable
l'autorisation de la CPTAQ.
Nonobstant ce qui précède, la superficie de plancher d'un bâtiment principal
ou accessoire existant avant le 21 février 2018 peut être agrandie d'au plus 50
%.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE
PREMIÈRE TRANSFORMATION À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES
ARTICLE 8.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les activités industrielles de première transformation reliées au secteur
agricole sont autorisées à l'intérieur des zones agricoles. Toute nouvelle
demande d'usage industriel en zone agricole requiert au préalable
l'autorisation de la CPTAQ.
ARTICLE 8.18.1
NORMES PARTICULIÈRES D'APPLICATION
Les normes particulières d'application à l'égard des activités industrielles de
première transformation reliées au secteur agricole sont les suivantes :
Règlement de zonage numéro 353-21
131
a)
Les produits proviennent de la production en place ou d'autres
productions agricoles ;
b)
La superficie totale maximale de plancher de l'ensemble des
bâtiments pour l'implantation d'une industrie de première
transformation reliée au secteur agricole est limitée à 750 m2.
Nonobstant ce qui précède, la superficie de plancher d'un bâtiment principal
ou accessoire existant avant le 21 février 2018 peut être agrandie d'au plus 50
%.
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES ET À CERTAINS USAGES
SECTION 1
BRUIT AUTOROUTIER
ARTICLE 9.18.1
USAGES PROHIBÉS EN BORDURE D'UNE ROUTE
Les projets d'implantation de bâtiment résidentiel, institutionnel et récréatif
sont prohibés en bordure des sections routières générant des nuisances
sonores pour l'occupation du sol à proximité, tel qu'indiqué dans le tableau
17, sauf s'ils respectent les distances minimales apparaissant au tableau. Ces
distances minimales doivent être calculées depuis le centre de la route.
DISTANCES MINIMALES PRÉVUES D'IMPLANTATION DE BÂTIMENT EN
BORDURE DE CERTAINES SECTIONS DE ROUTE
Section routière
Vitesse affichée
(km/h)
DJME
Distance minimale
(m)
Entre les rangs Sainte-
Julie Ouest et Sainte-
Julie Est
Route 321
90
5 800
85
ARTICLE 9.18.1
MOYENS D'ATTÉNUATION
Les projets d'implantation de tout bâtiment résidentiel, institutionnel et
récréatif pourront toutefois être autorisés en deçà de la distance minimale
prescrite dans la mesure où des moyens d'atténuation adéquats sont prévus
et validés par une étude acoustique signée par un professionnel compétent en
la matière qui détermine que le bruit ambiant extérieur sera maintenu en deçà
de 55 dBA (Leq 24h).
SECTION 2
SITES À RISQUE DE CONTAMINATION
ARTICLE 9.18.1
INTERDICTION
Règlement de zonage numéro 353-21
132
Toute construction de bâtiment est prohibée sur les terrains contaminés, les
lieux d'élimination des matières résiduelles ouverts et fermés, les sites
d'enfouissement de boues usées ouverts et fermés et les sites de déchets
dangereux.
Règlement de zonage numéro 353-21
133
ARTICLE 9.18.1
EXCEPTION
Nonobstant l'article 9.3, l'interdiction peut être levée conditionnellement aux
dispositions du règlement sur les permis et certificats en vigueur.
ARTICLE 9.18.1
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Les établissements énoncés au tableau 18 sont prohibés dans le périmètre de
protection défini selon le type d'établissement. Ce périmètre s'applique
autour des sites mentionnés à l'article 9.3.
ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DE
PROTECTION
Établissements sensibles
Périmètre de protection
Les parcs municipaux, les terrains de
golf, les pistes de ski alpin et les
bases de plein air
150 mètres
Les habitations, les établissements
de soins de santé, les institutions
d'enseignement, les centres de la
petite enfance, les temples religieux,
les établissements de transformation
de produits alimentaires, les terrains
de camping, les colonies de
vacances, les restaurants et les
établissements hôteliers
200 mètres
SECTION 3
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ARTICLE 9.18.1
GÉNÉRALITÉS
Aucune nouvelle tour de télécommunication n'est autorisée à moins de 3
kilomètres de la rivière de la Petit Nation, de la route 321 et de la route 323.
ARTICLE 9.18.1
LOCALISATION
Une tour de télécommunication doit être située à un minimum de 50 m des
lignes de propriété.
SECTION 4
ÉOLIENNES
ARTICLE 9.18.1
INTERDICTION
Aucune nouvelle tour de télécommunication n'est autorisée à moins de 3
kilomètres de la rivière de la Petit Nation, de la route 321 et de la route 323.
Règlement de zonage numéro 353-21
134
ARTICLE 9.18.1
EXCEPTION
L'article 9.8 ne s'applique pas dans le cas d'une éolienne accessoire à un usage
résidentiel ou communautaire.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 10.18.1
GÉNÉRALITÉS
Un projet intégré est autorisé dans l'ensemble des zones d'affectation
commerciale, identifiées au plan de zonage. Pour tout autre affectation, un
projet intégré est autorisé uniquement lorsqu'indiqué à la grille des usages et
normes, dans le cas contraire, un projet intégré est prohibé.
Nonobstant toutes dispositions contraires au présent règlement, à l'intérieur
d'un projet intégré, il est permis d'implanter plus d'un bâtiment principal sur
un même lot. L'ensemble des propriétés intégrés doit avoir un style
d'architecture uniforme.
Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré est formé d'un seul lot et
demeure l'entière propriété du ou des propriétaires et ce, de façon indivise.
Toutefois, les bâtiments implantés à l'intérieur d'un projet intégré peuvent
être détenus par un même propriétaire ou être loués ou être détenus en
copropriété divise.
De plus, il est possible d'exclure, de vendre ou autrement aliéner un bâtiment
et une partie du terrain du projet intégré si toutes les dispositions de la
réglementation
d'urbanisme
sont
respectées
(zonage,
construction,
lotissement, etc.) autant pour le terrain et le bâtiment exclu, vendu ou aliéné
que pour la partie restante du projet intégré.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre
disposition du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont
préséance.
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
ARTICLE 10.18.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ
Les dispositions suivantes s'appliquent à un projet intégré :
a) Les usages autorisés à l'intérieur d'un projet intégré sont ceux qui sont
autorisés dans la zone où il se trouve, tel que spécifié à la grille des
usages et normes.
Règlement de zonage numéro 353-21
135
b) Tout bâtiment principal à l'intérieur d'un projet intégré doit respecter,
en fonction de son usage, les normes relatives à la structure, à la
hauteur, à la largeur, à la superficie d'implantation et au nombre
maximum de logement inscrit à la grille des usages et normes de la
zone où il se trouve.
c) Les marges minimums inscrites à la grille des usages et normes
s'appliquent entre tout bâtiment principal, selon son usage, et la ligne
de terrain délimitant l'ensemble du projet intégré.
d) La façade principale de tout bâtiment inclus dans un projet intégré
peut être orientée en fonction d'une allée d'accès ou d'un accès
piétonnier.
e) La superficie d'implantation minimale prescrite à la grille des usages
et normes doit être calculée pour chaque bâtiments principaux du
projet intégré.
f) Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre
d'accéder aux aires d'agrément communes, aux aires récréatives, aux
espaces de stationnement et aux allées d'accès;
Tout sentier piétonnier doit être situé à au moins 5 mètres de tout
mur comportant des ouvertures;
La superficie de terrain occupé par un tel sentier piétonnier ou
sentier multifonctionnel peut être comptée dans le calcul de l'aire
d'agrément commune requise.
g) La distance entre 2 bâtiments principaux d'un projet intégré, détachés
l'un de l'autre, ne doit pas être inférieure à 6 m.
h) La largeur d'une allée d'accès privée située sur un terrain occupé ou
destiné à l'être par un projet résidentiel intégré ne doit pas être
inférieure à 5,50 m.
ARTICLE 10.18.1
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ
RÉSIDENTIEL
En plus des dispositions du précédent article, les dispositions suivantes
s'appliquent à un projet intégré de nature résidentiel :
a) La distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu'elle
dessert ne doit pas être supérieure à 45 m.
b) Tout projet intégré résidentiel doit prévoir un lieu de dépôt pour la
collecte des déchets, des matières recyclables et des matières
compostables. La surface réservée à cet effet doit être facilement
accessible pour les camions effectuant la cueillette et être dissimulée
à l'aide d'un aménagement paysager, d'une clôture ou d'une haie.
Règlement de zonage numéro 353-21
136
c) La superficie minimale d'un terrain pour la réalisation d'un projet
intégré résidentiel incluant les parties privatives et communes ne doit
pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de
bâtiments principaux projetés par la superficie minimale identifiée à
la grille des usages et des normes selon la zone où se situe le projet en
fonction de l'usage du bâtiment;
Par exemple, dans une zone ou la superficie minimale d'un terrain
pour implanter une résidence unifamiliale isolée est de 600 m2, un
lot de 1800 m2 pourrait accueillir 3 résidences de ce type.
d) Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables à un
usage du groupe « Habitation (h) » s'appliquent, en les adaptant à un
projet résidentiel intégré comportant cet usage.
e) Le ou les numéros civiques des bâtiments faisant partie d'un projet
intégré doivent être affichés à l'entrée du projet intégré à une distance
maximale de 5 mètres d'une rue ou d'une route sur une structure
commune d'affichage d'un maximum de 2 mètres carrés. Cette
structure d'affichage doit aussi indiquer le nom de la rue ou de l'allée
du projet intégré et elle doit être visible en tout temps à partir de la
rue ou de la route permettant d'atteindre l'allée véhiculaire privée du
projet intégré résidentiel.
Règlement de zonage numéro 353-21
137
ARTICLE 10.18.1
AIRE D'AGRÉMENT
Des aires d'agrément à usage collectif doivent être aménagées. Ces espaces
doivent être accessibles sans qu'il soit nécessaire de passer par une partie
privative d'un bâtiment.
La superficie totale des aires d'agrément ne doit jamais être inférieure à 10 %
de la superficie totale du terrain compris dans le projet intégré.
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 11.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les exigences de stationnement établies par ce chapitre ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que les bâtiments et
les usages qu'elles desservent demeurent en activité. Ces exigences
s'appliquent aux nouvelles constructions, aux travaux d'extension d'un usage
et aux travaux d'agrandissement d'une construction. Ainsi, des cases
additionnelles doivent être prévues en fonction de la superficie de cet
agrandissement, sans tenir compte de la situation avant cet agrandissement.
Sur l'ensemble du territoire, tout usage principal doit être desservi par une
aire de stationnement hors-rue située sur le même terrain que l'usage qu'elle
dessert, à moins d'indications contraires dans le présent chapitre.
Une aire de stationnement hors-rue doit être utilisée exclusivement pour y
stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit
d'utiliser une aire de stationnement hors-rue pour entretenir ou réparer un
véhicule.
SECTION 2
ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 11.18.1
GÉNÉRALITÉS
Tout accès à une aire de stationnement doit être desservi par une ou plusieurs
entrées charretières.
Lorsque le propriétaire demande la relocalisation d'une ou plusieurs entrées
charretières, l'entrée ou les entrées abandonnées devront être détruites et
remplacées par des sections de trottoir ou une bordure de béton de même
longueur, et ce, aux frais du demandeur. Dans le cas où il n'y a pas de trottoir
ou de bordure de béton le long de la rue, les entrées abandonnées doivent
être gazonnées.
ARTICLE 11.18.1
LOCALISATION
Règlement de zonage numéro 353-21
138
Toute entrée charretière et toute allée d'accès doivent être situées à une
distance minimale de 1 mètre de toutes limites de propriété ne donnant pas
sur une voie de circulation, à l'exception des bâtiments principaux de structure
contiguë.
Une entrée charretière et une allée d'accès doivent être localisées à l'extérieur
du triangle de visibilité.
ARTICLE 11.18.1
NOMBRE MAXIMAL
Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à deux (2) entrées par
terrain.
Dans le cas d'un terrain de coin, le nombre maximal d'entrées charretières est
fixée à deux (2) entrées par limite de terrain adjacente à une voie de
circulation, sans jamais excéder trois (3) par terrain.
ARTICLE 11.18.1
LARGEUR DES ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES
Dans le cas d'un usage résidentiel, la largeur minimale d'une allée d'accès et
de l'entrée charretière la desservant, est de 3 mètres. La largeur maximale est
de 6 mètres à l'intérieur du périmètre urbain et de 9 mètres à l'extérieur.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la largeur minimale d'une allée
d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 5 mètres. La largeur
maximale est de 11 mètres.
ARTICLE 11.18.1
DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES
La distance entre deux entrées charretières sur un même terrain est de 15
mètres.
Nonobstant ce qui précède, cette distance minimale de 15 mètres entre deux
entrées peut être réduite dans les cas suivants :
a)
Pour assurer la sécurité des personnes ou des véhicules ;
b)
Pour permettre un accès d'urgence, aux immeubles d'usage
commercial, industriel ou institutionnel.
ARTICLE 11.18.1
ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE
Un seul accès en demi-cercle est autorisé par terrain et doit respecter en plus
des dispositions du présent chapitre les conditions suivantes :
a)
L'allée d'accès doit être à 1 mètre minimum du bâtiment principal;
b)
L'espace situé entre la ligne avant du terrain et l'aire de
stationnement en demi-cercle doit être gazonné sur une profondeur
minimale de 3 mètres.
ARTICLE 11.18.1
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS DONNANT SUR LES ROUTES 321 ET
323
Règlement de zonage numéro 353-21
139
La présente disposition s'applique uniquement aux terrains adjacents à la
route 321 et à la route 323.
Quiconque désire construire ou modifier un accès à ces voies publiques ou qui
désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien ou de
comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des eaux de
drainage d'une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du
ministre des Transports du Québec en vertu de la Loi sur la voirie (RLRQ, c. V-
9).
SECTION 3
CASE DE STATIONNEMENT ET ALLÉE DE CIRCULATION
ARTICLE 11.18.1
LOCALISATION
Les cases de stationnement peuvent être situées dans les cours avant,
latérales ou arrière ou à l'intérieur du bâtiment.
Pour les classes d'usages habitation H1, H2 et H5, les cases de stationnement
sont permises dans la cour avant seulement si elles n'empiètent pas plus de 2
mètres devant la façade du bâtiment ou si elles sont devant la partie de la
façade occupée par un garage privé attaché ou intégré.
ARTICLE 11.18.1
DIMENSIONS
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de
circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux données du
tableau suivant, selon le cas :
DIMENSIONS MINIMALES DES CASES DE STATIONNEMENT
Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation
Largeur de l'allée
de circulation (m)
Largeur de la
case (m)
Longueur de la
case (m)
0o
3,0 (sens
unique)
6,0 (double
sens)
2,5
6
30o
4,0 (sens
unique)
2,5
5,5
45o
5,5 (sens
unique)
2,5
5,5
60o
5,5 (sens
unique)
2,5
5,5
Règlement de zonage numéro 353-21
140
90o
6 (sens
unique et
double sens)
2,5
5,5
ARTICLE 11.18.1
RÈGLE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de
stationnement hors-rue exigé au règlement :
a)
Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement
hors-rue donne un résultat fractionnaire supérieur ou égal à une
demie, il faut arrondir au nombre entier suivant ;
b)
Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre
minimal de cases de stationnement hors-rue requis correspond à la
somme des cases requises pour chacun des usages desservis ;
Règlement de zonage numéro 353-21
141
c)
Lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est basé sur
une superficie, il s'agit de la superficie de plancher occupée par
l'usage desservi ;
d)
Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des
bancs existent, ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque
portion de 0,50 mètre de longueur de banc doit être considérée
comme équivalant à un siège.
ARTICLE 11.18.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis est établi selon
les usages ou les classes d'usages déterminés au tableau 20. Lorsqu'un usage
n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre minimal exigé doit être établi
avec un usage comparable.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Usage ou classe d'usages
Nombre de cases de
stationnement requis
Classes d'usages H1,H2, H3, H5
1,25 case / logement
Classes d'usages H4
1 case / 3 chambres
Classes d'usages C1, C2 et C3
1 case / 45 m2
6241 - Salon funéraire
1 case / 15 m2
Classe d'usages C4 et C10
1 case / 15 m2
Classe d'usages C5
1 case / chambre
Classes d'usages C6, C7 et C8
1 case / 50 m2
Classe d'usages C9
1 case / 30 m2
7417 - Salle ou salon de quilles
1 case / 2 allées
Équipement récréatif, salle de réunion, de
spectacle et de rassemblement tels
cinéma, théâtre, club privé, salle
d'exposition, salle de danse, salle de
réception, etc.
1 case / 4 sièges et
1 case /30 m2 pour les
espaces sans siège et
accessible au public
Classes d'usages I1 à I4
1 case / 75 m2 et
1 case / 30 m2 pour
l'espace dédié aux bureaux
et 1 case / 100 m2 pour
l'espace dédié à
l'entreposage
Classes d'usages P1 à P5
1 case / 30 m2
SECTION 4
CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
ARTICLE 11.18.1
GÉNÉRALITÉS
Règlement de zonage numéro 353-21
142
Une aire de stationnement hors-rue doit comprendre, à même le nombre
minimal de cases de stationnement hors-rue exigé en fonction de l'usage, un
certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux
personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale (RLRQ, c. E-20.1).
ARTICLE 11.18.1
LOCALISATION ET IDENTIFICATION
Les cases de stationnement requises doivent être situées le plus près de l'accès
aménagé pour les personnes à mobilité réduite et être identifiées par un
panneau fixe et permanent à cet effet. Le panneau doit être installé à une
hauteur de 1,25 mètre du niveau de l'espace de stationnement.
Le panneau suivant est suggéré :
ARTICLE 11.18.1
DIMENSIONS
En plus des dimensions minimales des cases de stationnement spécifiées dans
le présent chapitre, une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées doit être bordée sur toute sa longueur, du côté du conducteur,
par une allée latérale d'une largeur minimale de 1,4 mètre pour totaliser une
largeur de 3,9 mètres.
Cette allée latérale doit être entièrement hachurée de manière à y interdire le
stationnement. L'allée latérale peut être utilisée en commun par deux cases
adjacentes si l'angle de la case par rapport à l'allée de circulation est de 90°.
Dans le cas où la case de stationnement destinée aux personnes handicapées
est sans bordure latérale hachurée, elle doit avoir une largeur minimale de 5
mètres.
ARTICLE 11.18.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre d'espaces requis de stationnement doit être conforme à la
présente section établie en fonction du tableau suivant :
Nombre d'espaces requis
Nombre d'espaces total
1
0-25
2
26-50
3
51-75
4
76-100
5
101 et plus
Règlement de zonage numéro 353-21
143
Règlement de zonage numéro 353-21
144
SECTION 5
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 11.18.1
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes :
a)
Toute aire de stationnement doit communiquer directement avec la
rue ou via une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue
publique ;
b)
Dans toute aire de de stationnement, il doit être prévu des allées
pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de
déplacer un autre véhicule. Cette disposition ne s'applique pas à une
case de stationnement aménagée en sus du nombre minimum de
cases requis à ce règlement et à une aire de stationnement
desservant un bâtiment occupé par un usage des classes « Habitation
unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) » ;
c)
Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que
toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de
stationnement. Cette disposition ne s'applique pas à une case de
stationnement desservant un bâtiment occupé par un usage des
classes « Habitation unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale
(H2) » ;
d)
Une aire de stationnement doit être accessible en tout temps et à
cette fin, laissée libre de tout objet autre qu'un véhicule automobile
et de toute accumulation de neige ;
e)
Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale
de 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain.
ARTICLE 11.18.1
REVÊTEMENT DE SURFACE
La surface d'une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de
béton, de pavés, de pavé alvéolé, de gravier ou de pierres de rivière.
ARTICLE 11.18.1
MARQUAGE AU SOL
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un marquage au sol
permanent, à l'exception des classes d'usages habitation unifamiliale (H1) et
habitation bifamiliale (H2).
ARTICLE 11.18.1
DRAINAGE
Toute aire de stationnement de 200 m2 et plus doit respecter les exigences
suivantes :
a)
L'aire de stationnement ne peut être drainée vers la voie publique et
doit être pourvue d'un système de drainage de surface ;
Règlement de zonage numéro 353-21
145
b)
L'aire de stationnement doit être entourée, de façon continue, d'une
bordure de béton coulé sur place d'une largeur et d'une hauteur de
15 cm.
Peuvent être dispensées de cette obligation, les aires de stationnement
conçues selon les principes de développement durable dans lesquelles sont
prévues la mise en place des pratiques de gestion optimale des eaux de pluie
(Guide de gestion des eaux pluviales préparé par le MELCC) telles que « bande
de végétation filtrante », « aménagement absorbant », « biorétention/jardin
de pluie », « blocs ou revêtement perméable ».
ARTICLE 11.18.1
ÉCLAIRAGE
Toute aire de stationnement de 200 m2 et plus doit être munie d'un réseau
d'éclairage illuminant l'ensemble de sa surface.
ARTICLE 11.18.1
ÎLOTS DE VERDURE
Pour les aires de stationnement de plus de 25 cases, au moins 5 % de la surface
d'une aire de stationnement hors rue doit être composée de bandes
gazonnées ou autrement paysagées. Ces espaces doivent être situés à
l'intérieur de l'aire de stationnement et être regroupés dans des îlots de
verdure d'au moins 2,5 m de largeur et de 5,5 m de longueur. Chaque îlot de
verdure doit être gazonné ou autrement paysagé et entouré par une bordure
de béton d'une hauteur d'au moins 0,15 m.
SECTION 6
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
ARTICLE 11.18.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'une aire de stationnement en commun est autorisé pour
l'ensemble des usages à l'exception des classes d'usages habitation
unifamiliale (H1) et maison mobile (H5).
ARTICLE 11.18.1
SERVITUDE
Toutes aires de stationnement en commun doivent faire l'objet d'une
servitude réelle et perpétuelle de droit de passage garantissant la permanence
des aires de stationnement et leurs allées d'accès.
L'acte de servitude devra prévoir qu'aucune modification de l'acte de
servitude ni radiation de celui-ci ne pourra être effectuée sans le
consentement écrit préalable de la municipalité ou par intervention de la
municipalité à cet acte.
Règlement de zonage numéro 353-21
146
SECTION 7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 11.18.1
GÉNÉRALITÉS
La présente section ne s'applique pas à un nouvel usage dans une construction
existante avant l'entrée en vigueur du Règlement de zonage numéro 31-00.
Des espaces réservés au chargement et au déchargement des véhicules
doivent être aménagés pour les nouveaux bâtiments principaux commerciaux
et industriels de 300 mètres carrés et plus de superficie de plancher.
ARTICLE 11.18.1
LOCALISATION
Les espaces réservés au chargement et au déchargement ainsi que les zones
de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage
desservi et ne doivent pas se trouver en façade du bâtiment.
Cependant, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un
terrain d'angle transversal, les aires de chargement et de déchargement
peuvent être autorisées dans la cour avant secondaire autre que celle où est
située l'entrée principale du bâtiment. Dans ce cas, un aménagement paysager
de type talus ou écran permettant de dissimuler l'aire de chargement et de
déchargement doit être réalisé.
ARTICLE 11.18.1
DIMENSIONS
Chaque espace réservé au chargement et au déchargement doit mesurer au
moins 3,60 mètres en largeur et 9,1 mètres en longueur et avoir une hauteur
libre d'au moins 4,26 mètres.
ARTICLE 11.18.1
NOMBRE D'ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS
Le nombre minimum d'espaces réservés au chargement et au déchargement
requis est établi selon le tableau suivant :
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS
Type de bâtiment
Nombre
Bâtiment commercial ou industriel entre 300 m2 et 1858
m2
1
Bâtiment commercial ou industriel entre 1859 m2 et
4645 m2
2
Bâtiment commercial ou industriel de 4645 m2 et plus
1 espace
supplémentaire
/ 3716 m2
Règlement de zonage numéro 353-21
147
ARTICLE 11.18.1
ESPACE DE MANŒUVRE
Chaque espace de manutention doit prévoir une zone de manœuvre d'une
superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et
changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie de
circulation publique.
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 12.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les affiches et
enseignes.
ARTICLE 12.18.1
ENSEIGNES PROHIBÉS
Les « enseignes » suivantes sont prohibées :
a)
Les enseignes « clignotantes », c'est-à-dire les enseignes lumineuses
sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont
pas maintenues constantes et stationnaires ;
b)
Les enseignes de feux clignotants ou rotatifs, imitant ou de même
nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement
employés sur les véhicules des services de protection publique et les
ambulances, de toute couleur ;
c)
Les enseignes déjà érigées qui empiètent (au sol ou au-dessus du sol)
sur l'emprise d'une voie publique ou sur toute autre propriété
publique ;
d)
L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire ;
e)
Les enseignes portatives, à l'exception des enseignes portatives d'un
(1) mètre carré ou moins, localisées sur une terrasse ;
f)
Les enseignes de matériaux non rigides ou non résistants, tels les
tissus ou autres fibres, le carton, le papier, le plastique non rigide,
etc. ;
g)
Une enseigne pivotante ou rotative ;
h)
Une enseigne comportant un dispositif sonore.
ARTICLE 12.18.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une enseigne doit être composée d'un ou plusieurs matériaux suivants :
a)
Bois peint, teint, traité ou verni;
b)
Béton;
c)
Fer forgé;
d)
Métal peint;
Règlement de zonage numéro 353-21
148
e)
Panneau d'uréthane haute densité;
f)
Matériaux synthétiques rigides.
ARTICLE 12.18.1
CONSTRUCTION ET STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne ou partie d'une enseigne doit être conçue de manière
permanente.
ARTICLE 12.18.1
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne peut seulement identifier :
a)
L'adresse du bâtiment;
b)
Le nom de l'établissement et/ou du professionnel;
c)
Les coordonnées (ex : numéro de téléphone, site web);
d)
La nature des services, produits ou le type de commerce;
e)
Un slogan.
ARTICLE 12.18.1
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne, y compris ses montants, poteaux et/ou système d'accrochage,
doit être gardée propre, entretenue par le propriétaire et conservée en bon
état. Si tel n'est pas le cas, l'enseigne devra être enlevée dans un délai de
trente jours.
ARTICLE 12.18.1
ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE
Dans le cas où l'usage relié à la présence d'une enseigne sur un terrain est
interrompu pendant plus de 365 jours, l'enseigne, incluant sa structure, devra
être enlevée du terrain.
SOUS-SECTION 2 DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 12.18.1
SUPERFICIE
L'ensemble des superficies des enseignes sur un bâtiment principal ne doit
dépasser 10% de la superficie du mur où sont apposées lesdites enseignes.
ARTICLE 12.18.1
RÈGLE DE CALCUL DE L'AIRE D'UNE ENSEIGNE
Dans le calcul de l'aire d'une enseigne, lorsque celle-ci est lisible sur deux côtés
et est identique sur chacune des surfaces, l'aire est celle d'un des deux côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les deux faces ne dépasse
pas 1 m. Si, d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés
identiques, l'aire de chaque face additionnelle est considérée comme celle
d'une enseigne séparée.
SOUS-SECTION 3 LOCALISATION
ARTICLE 12.18.1
EMPLACEMENTS PROHIBÉS
Règlement de zonage numéro 353-21
149
Dans toutes les zones, la pose d'une enseigne est prohibée aux emplacements
suivants :
a)
Un bâtiment accessoire ;
b)
Un toit ;
c)
Une galerie ou un balcon ;
d)
Un escalier ;
e)
Une clôture ;
f)
Un arbre ;
g)
Devant un porte ou une fenêtre ;
h)
Dans un triangle de visibilité ;
i)
Sur l'emprise d'une voie publique ou privée.
ARTICLE 12.18.1
EMPLACEMENT AUTORISÉ
Une enseigne doit être installée sur la propriété où l'activité concernée par
l'enseigne est exercée et être implantée à une distance minimale d'un (1)
mètre de toute limite de propriété.
ARTICLE 12.18.1
EXCEPTION
L'article 11.11 ne s'applique pas aux enseignes identifiant une maison modèle
ou un projet domiciliaire, ces enseignes doivent être implantées à une distance
minimale de 3 m d'une limite de propriété.
SOUS-SECTION 4 ÉCLAIRAGE
ARTICLE 12.18.1
GÉNÉRALITÉ
L'éclairage d'une enseigne est autorisé sous réserve des dispositions de la
présente sous-section.
ARTICLE 12.18.1
ÉCLAIRAGE AUTORISÉ
L'éclairage par réflexion ou par projection de type col de cygne est autorisé
exclusivement.
La source lumineuse des enseignes ne peut projeter un rayon ou un éclat
lumineux hors du terrain où elle est située.
SECTION 2
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LE GROUPE D'USAGE
HABITATION (H)
ARTICLE 12.18.1
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes pour
le groupe d'usage Habitation (H).
SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DOMESTIQUE
ARTICLE 12.18.1
GÉNÉRALITÉ
Règlement de zonage numéro 353-21
150
Une seule enseigne pour un usage domestique est autorisée.
ARTICLE 12.18.1
LOCALISATION
Elle doit être apposée sur le mur du bâtiment principal sans éclairage
additionnel autre que celui intégré au bâtiment principal.
ARTICLE 12.18.1
SUPERFICIE
L'enseigne doit être d'une superficie inférieure à 1 m2.
SOUS-SECTION 3 ENSEIGNES IDENTIFIANT UN PROJET DOMICILIAIRE
ARTICLE 12.18.1
GÉNÉRALITÉ
Une seule enseigne pour identifier un projet domiciliaire et une seule enseigne
pour identifier une maison modèle sont autorisées par projet.
ARTICLE 12.18.1
PÉRIODE D'AUTORISATION
Au plus tard un mois suivant la vente ou location de la dernière unité, toute
enseigne autorisée par la présente sous-section doit être retirée.
SECTION 3
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES GROUPES D'USAGES
COMMERCIAL (C), INDUSTRIEL (I) ET PUBLIC (P)
ARTICLE 12.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes pour
les groupes d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P).
SOUS-SECTION 2 ENSEINGNE ATTACHÉE AU BÂTIMENT
ARTICLE 12.18.1
GÉNÉRALITÉS
Une seule enseigne attachée au bâtiment est autorisée par établissement sur
la façade principale du bâtiment.
Nonobstant les dispositions du présent article, deux enseignes attachées au
bâtiment principal sont autorisées, soit une sur la façade principale et sur un
mur latéral adjacent à une aire de stationnement, à une rue ou à une allée
véhiculaire lorsque l'immeuble fait partie d'un projet intégré commercial
(amendement 370-22).
ARTICLE 12.18.1
ENSEIGNES MURALES ET SUR UNE MARQUISE
Lorsqu'autorisée, une seule enseigne murale est autorisée par établissement :
a)
L'enseigne doit être apposée sur le mur de la façade du bâtiment ou
la marquise de ce mur ;
Règlement de zonage numéro 353-21
151
b)
Lorsqu'une enseigne est apposée sur un mur, l'enseigne doit être
d'une superficie d'au plus 3 m2 sans excéder 10% de la superficie du
mur sur lequel elle est apposée.
ARTICLE 12.18.1
ENSEIGNE SUSPENDUE ET PROJETANTE
Une seule enseigne suspendue est autorisée par établissement aux conditions
suivantes :
a)
La superficie maximale est de deux mètres carrés (2 m²) ;
b)
Toute partie de l'enseigne doit être à plus de 2,2 m du sol ou du
plancher au-dessus de laquelle elle se trouve.
ARTICLE 12.18.1
ENSEIGNE SUR VITRINE
Une enseigne peut être installée sur une surface vitrée aux conditions
suivantes :
a)
Une seule enseigne par surface vitrée est autorisée ;
b)
Elle doit être fabriquée au jet de sable ou d'une pellicule de plastique
;
c)
Elle doit avoir une superficie d'au plus 30% de la surface vitrée sans
excéder deux mètres carrés (2 m²) ;
d)
Aucun éclairage n'est autorisé.
SOUS-SECTION 3 ENSEIGNE DÉTACHÉE
ARTICLE 12.18.1
GÉNÉRALITÉS
Une enseigne détachée est autorisée par établissement sous réserve de la
présente sous-section.
ARTICLE 12.18.1
ENSEIGNE SUR SOCLE, POTEAU OU MURET
Une seule enseigne sur socle, poteau ou muret est autorisée par établissement
aux conditions suivantes :
a)
La hauteur doit être inférieure à 3 m sans dépasser la hauteur du
bâtiment principal ;
b)
La superficie doit être inférieure à 3 m2.
ARTICLE 12.18.1
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
Les enseignes directionnelles sont autorisées aux conditions suivantes :
a)
Nonobstant les dispositions de la présente sous-section, les
enseignes directionnelles ne sont pas comptabilisées dans le nombre
maximal d'enseigne détaché autorisé ;
b)
La superficie de l'enseigne doit être inférieure à 0,5 m ;
c)
La hauteur de l'enseigne doit être inférieure à 1,5 m.
Règlement de zonage numéro 353-21
152
ARTICLE 12.18.1
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Lorsque plusieurs établissements se situent sur le même terrain ou dans le
même bâtiment, une enseigne communautaire est autorisée sur socle, poteau
ou muret aux conditions suivantes :
a)
La hauteur doit être inférieure à 5 m sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
b)
La superficie totale de l'enseigne doit être inférieure à 4 m2 et chaque
partie d'enseigne qui identifie individuellement un établissement
doit être inférieur 1 mètre carré.
ARTICLE 12.18.1
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Un aménagement paysager est exigé à la base des enseignes détachées à
l'exception des enseignes directionnelles.
SOUS-SECTION 4 ENSEIGNE TEMPORAIRE
ARTICLE 12.18.1
GÉNÉRALITÉS
Nonobstant le paragraphe e) de l'article 11.2, deux enseignes temporaires
sont autorisées par établissement sous réserve de la présente sous-section.
Les enseignes temporaires peuvent être affichées durant les heures
d'ouverture de l'établissement.
ARTICLE 12.18.1
MATÉRIAUX
En plus des matériaux autorisés par le présent chapitre, le tissu et tout autre
matériau similaire sont autorisés.
ARTICLE 12.18.1
ORIFLAMME
Les enseignes de type « oriflamme » sont autorisées aux conditions suivantes :
a)
Une seule enseigne par établissement est autorisée ;
b)
La hauteur doit être inférieure à 2,5 m.
ARTICLE 12.18.1
BANNIÈRE ET BANDEROLE
Les bannières et banderoles sont autorisées aux conditions suivantes :
a)
Une seule bannière ou banderole est autorisée par établissement ;
b)
L'enseigne doit être retirée dès la fin de l'événement dont elle faisait
la promotion et ne peut être affichée pendant plus de 30 jours ;
c)
La superficie de l'enseigne doit être inférieure à deux mètres carrés
(2m²).
ARTICLE 12.18.1
ENSEIGNE DE TYPE ''SANDWICH''
Règlement de zonage numéro 353-21
153
Les enseignes de type « sandwich » sont autorisées à titre d'enseigne
temporaire aux conditions suivantes :
a)
Une seule enseigne temporaire est autorisée par établissement ;
b)
La hauteur doit être inférieure à 1 m ;
c)
La superficie doit être inférieure à 0,7 m ;
d)
Aucune enseigne ne peut empiéter dans l'emprise publique.
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
NORMES MINIMALES POUR LES CONSTRUCTIONS ET
OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
ARTICLE 13.18.1
GÉNÉRALITÉS
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont assujettis aux
dispositions de la présente section.
SOUS-SECTION 1 ZONE DE PROTECTION DES RIVES
ARTICLE 13.18.1
INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES
Dans les rives, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, tous
les travaux et toute transformation de la végétation, y compris l'abattage
d'arbres, à l'exception de :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants protégés par des droits acquis et utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public ;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public, si toutes les conditions suivantes sont
respectées:
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
Règlement de zonage numéro 353-21
154
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la
rive ;
Le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou de
glissement de terrain ;
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée à l'état naturel ou revégétalisée si
elle ne l'était pas déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire
de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement
sur la partie d'une rive qui est dépourvue de toute végétation, si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
Les dimensions du lot ne permettent pas la construction du
bâtiment à l'extérieur de la rive ;
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant la construction dans la rive ;
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée à l'état naturel ou revégétalisée si
elle ne l'était pas déjà ;
Le bâtiment devra reposer directement sur le sol ou sur des
pilotis, sans excavation ni remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de
l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements d'application ou à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) ;
La coupe d'assainissement, telle que définie au présent
règlement, à la condition qu'aucune débusqueuse, bélier
mécanique ou un autre équipement similaire ne circule dans la
bande de 20 m et qu'aucun arbre ou débris de coupe ne soit laissé
sur le littoral ;
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé ;
La coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage,
d'entretien et d'aménagement des cours d'eau effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi ;
Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % :
- La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture
donnant accès au plan d'eau, dont la largeur n'excède pas 5 m
;
Règlement de zonage numéro 353-21
155
- Tout accès doit être aménagé de manière à minimiser l'apport
de sédiments dans le lac ou cours d'eau. L'imperméabilisation
du sol (béton, asphalte) est interdite.
Lorsque la pente de la rive est équivalente ou supérieure à 30 %
:
-
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre d'une largeur maximale de 5 m ;
-
Le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement
d'un sentier d'une largeur maximale de 1,5 m, réalisé sans
remblai ni déblai ; ou le débroussaillage et l'élagage
nécessaires à l'aménagement d'un escalier d'une largeur
maximale de 1,5 m construit sur pieux ou sur pilotis de
manière à conserver la végétation herbacée et les arbustes
existants en place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate-
forme ou terrasse ; seuls les paliers d'une largeur de 1,5 m
peuvent être autorisés ;
-
Tout sentier doit être aménagé de manière à minimiser
l'apport de sédiments dans le lac ou cours d'eau.
L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte) est interdite.
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
indigènes et adaptés aux rives et les travaux nécessaires à ces fins.
Ces travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront
suivre des techniques reconnues.
L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le
débroussaillage, mais excluant l'épandage d'engrais, dans une
bande de 5 m au pourtour immédiat des bâtiments et constructions
existants ou légalement érigés dans la rive.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande de végétation d'au moins 3 m
dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux,
de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui -ci se situe à une
distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum de 1 mètre sur le haut du talus ;
g)
Les ouvrages et travaux suivants, à la condition qu'ils soient réalisés
avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les lacs et les cours d'eau :
L'installation de clôtures, à la condition de conserver la végétation
existante ;
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à la
Règlement de zonage numéro 353-21
156
condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé
;
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès
;
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
Toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
c. Q-2), uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur
de la rive ;
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale et mécanique sont autorisés dans l'ordre de priorité
suivant : les perrés avec végétation, sinon les perrés sans
végétation, sinon les gabions, sinon les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation de la végétation naturelle ;
Les puits individuels, à la condition d'être réalisés avec des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments
dans les lacs et les cours d'eau ;
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers, à la condition que les travaux soient exécutés du côté
opposé à la rive ;
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à la sous-section 2 du présent chapitre.
ARTICLE 13.18.1
REMISE À L'ÉTAT NATUREL DE LA RIVE
À l'exception des interventions autorisées dans la rive, toute intervention
visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des trois (3) strates de la
végétation (herbacée, arbustes et arbres), tel la tonte de gazon, le
débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, est interdite dans
la rive de tout lac et cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est
requis de la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et
arborescents indigènes adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont été
faits en contravention à la réglementation municipale conforme au schéma
d'aménagement et de développement, la renaturalisation de toute la rive
s'impose. Ces travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront
suivre des techniques reconnues.
Règlement de zonage numéro 353-21
157
SOUS-SECTION 2 ZONE DE PROTECTION DU LITTORAL
ARTICLE 13.18.1
INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux.
Toutefois les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être
autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables aux plaines inondables incluses dans la section 2 du
présent chapitre :
a)
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes ;
b)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts ;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d)
Les prises d'eau, à la condition qu'elles soient réalisées avec des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans
les lacs et les cours d'eau ;
e)
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2);
f)
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive, à la condition qu'ils soient réalisés avec des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans
les lacs et les cours d'eau ;
g)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément
aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
h)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des
eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi ;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
SECTION 2
ZONES INONDABLES
SOUS-SECTION 1 ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Règlement de zonage numéro 353-21
158
ARTICLE 13.18.1
INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES
Aucun usage, construction ou ouvrage n'est autorisé dans les zones inondables
de grand courant identifiée au plan des zones de contraintes du règlement du
plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-André-Avellin en vigueur, à
l'exception des ouvrages et constructions suivante si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection des rives et du littoral :
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations ;
b)
Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables ;
c)
Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage doivent immuniser l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
d)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères
et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation ;
e)
Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue
de récurrence de 100 ans ;
f)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi
que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune
entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la
zone inondable de grand courant ;
g)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans
les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à
la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant les nouvelles implantations ;
h)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants ;
i)
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.
Q-2);
j)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou
d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon
à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
Règlement de zonage numéro 353-21
159
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion ;
k)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain
de golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
l)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe naturelle autre qu'une inondation ;
m)
Les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de l'article 12.9 ;
n)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux
qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ;
o)
Les travaux de drainage des terres ;
p)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ,
c. F-4.1) et à ses règlements d'application, lorsque celles-ci sont
réalisées sur les terres publiques, ou aux règlements municipaux
régissant l'abattage et la conservation des arbres lorsque sur les
terres privées ;
q)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
ARTICLE 13.18.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font
l'objet d'une dérogation acceptée par le Conseil de la MRC de Papineau dans
le cadre d'une modification au schéma d'aménagement et de développement
révisé et selon les critères de l'article 12.7 du présent règlement :
a)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées ;
b)
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
c)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation
;
d)
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
e)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus
du niveau du sol ;
f)
Les stations d'épuration des eaux usées ;
g)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
Règlement de zonage numéro 353-21
160
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public
;
h)
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées
par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de
crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites ;
i)
Toute intervention visant :
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et
aux activités maritimes, ou portuaires ;
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage.
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou
de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui
n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ;
m)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
ARTICLE 13.18.1
ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Lorsque le Conseil de la MRC de Papineau doit juger de l'acceptabilité d'une
demande de dérogation, il doit disposer de tous les documents nécessaires à
l'évaluation, notamment la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et la démonstration écrite que la réalisation des
travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les
objectifs du gouvernement du Québec en matière de sécurité publique et de
protection de l'environnement :
a)
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant
privés que publics, en intégrant des mesures appropriées
d'immunisation et de protection des personnes ;
b)
Assurer l'écoulement naturel des eaux ;
Règlement de zonage numéro 353-21
161
Les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique
du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire
état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de
la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent
résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la
construction ou de l'ouvrage.
c)
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ;
d)
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent
pas de dommages ;
Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les
travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une
évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux et
des méthodes utilisés pour l'immunisation.
e)
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
SOUS-SECTION 2 ZONE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
ARTICLE 13.18.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a)
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b)
Les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
ARTICLE 13.18.1
MESURES D'IMMUNISATION
Lorsque des constructions, ouvrages et travaux sont permis à la condition
d'être immunisés, les règles minimales d'immunisation sont les suivantes, en
les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a)
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
b)
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans ;
c)
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la
crue de récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant
la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les
calculs relatifs à :
Règlement de zonage numéro 353-21
162
L'imperméabilisation ;
La stabilité des structures ;
L'armature nécessaire ;
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
La résistance du béton à la compression et à la tension.
d)
Pour l'application des 3 mesures précédentes d'immunisation, si la
cote de récurrence de 100 ans n'a pas été déterminée, cette dernière
peut être remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les
eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des
limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera
ajouté 30 centimètres;
e)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
f)
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage
protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 %
(rapport 1 vertical : 3 horizontal).
SECTION 3
MILIEUX HUMIDES
ARTICLE 13.18.1
MILIEU HUMIDE OUVERT
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau (aussi appelé
milieu humide ouvert), celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les
dispositions de la sous-section 1 - Zone de protection des rives du présent
chapitre s'appliquent aux rives bordant ce milieu humide.
Dans le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau, seuls
sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables
aux plaines inondables incluses dans la section 2 - Zones inondables du présent
chapitre :
a)
L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle,
d'un lieu d'observation de la nature et d'un accès privé, à réaliser
sans remblai;
b)
Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes ;
c)
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application
des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments
dans les milieux humides ;
d)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis
Règlement de zonage numéro 353-21
163
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des
eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi.
ARTICLE 13.18.1
MILIEU HUMIDE FERMÉ
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, communément
appelé un milieu humide fermé ou isolé, et dont la superficie est d'au moins
2 000 mètres carrés, doit comprendre une bande de protection de 10 mètres
calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seuls les
travaux ou ouvrages suivants sont autorisés :
a)
Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-
13) et de toute autre loi ;
b)
La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni déblai,
et à la condition qu'aucune machinerie n'y circule ;
c)
L'entretien de chemins forestiers existants.
SECTION 4
HABITATS FAUNIQUES
ARTICLE 13.18.1
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur des habitats fauniques, toute construction, ouvrage, déblai ou
remblai, déplacement d'humus, abattage d'arbres, installation de clôture,
dragage, extraction et usage du sol est prohibé.
SECTION 5
FORTES PENTES ET ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN
ARTICLE 13.18.1
GÉNÉRALITÉS
La présente section s'applique pour tout terrain en pente contenant un talus
d'une hauteur de 5 mètres ou plus, présentant des segments de pente d'au
moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison est d'au moins 25 % (ou 14°).
Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un segment de pente
dont l'inclinaison est inférieure à 14 %, ou 8° sur une distance horizontale
supérieure à 15 mètres. La figure suivante illustre la délimitation d'un talus et
des bandes de protection applicables aux zones à risque de mouvement de
masse (glissement de terrain).
Règlement de zonage numéro 353-21
164
FIGURE 1.
Chacune des interventions visées par le tableau 22 est en principe interdite
dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au
sommet ou à la base de ceux-ci.
Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant
aux exigences établies dans le Règlement sur les permis et certificats en
vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin.
Règlement de zonage numéro 353-21
165
NORMES APPLICABLES SELON LE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TYPE
D'INTERVENTION
PROJETÉE
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 m et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20 degrés (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 m et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14 degrés (25
%) et inférieure à 20
degrés (36 %) avec cours
d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14 degrés (25 %)
et inférieure à 20 degrés (36 %)
sans cours d'eau à la base
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
Toutes les
interventions
énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
Construction d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole)
Reconstruction d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole) à la suite
d'un glissement de
terrain
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure de 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m.
Règlement de zonage numéro 353-21
166
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal
supérieur à 50 % de la
superficie au sol (sauf
d'un bâtiment
agricole)
Relocalisation d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole)
Construction d'un
bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou
agricole)
Agrandissement d'un
bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou
agricole)
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à 2
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m;
-
À la base d'un talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Reconstruction d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole) à la suite
d'un sinistre autre
qu'un glissement de
terrain
Interdit :
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
Aucune norme
Règlement de zonage numéro 353-21
167
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Réfection des
fondations d'un
bâtiment principal,
d'un bâtiment
accessoire ou d'un
bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel ou
d'un bâtiment
agricole
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal
inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui
s'approche du talus
(sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance
entre le sommet du
talus et
l'agrandissement est
plus petite que la
distance actuelle
entre le sommet et le
bâtiment)
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à 1
½ fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m;
-
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Règlement de zonage numéro 353-21
168
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal
inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui
s'éloigne du talus
(sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance
entre le sommet du
talus et
l'agrandissement est
plus grande ou la
même que la distance
actuelle entre le
sommet et le
bâtiment)
-
Interdit :
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
-
Aucune norme
Agrandissement d'un
bâtiment principal
dont la largeur
mesurée
perpendiculairement
à la fondation du
bâtiment est égale ou
inférieure à 2 m et
qui s'approche du
talus (1) (sauf d'un
bâtiment agricole) (la
distance entre le
sommet du talus et
l'agrandissement est
plus petite que la
distance actuelle
entre le sommet et le
bâtiment)
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à 5 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure de 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
-
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal
par l'ajout d'un 2e
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
Interdit :
Règlement de zonage numéro 353-21
169
étage (sauf d'un
bâtiment agricole)
protection dont la
largeur est égale à
10 m.
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 5 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal en
porte-à-faux dont la
largeur mesurée
perpendiculairement
à la fondation du
bâtiment est
supérieure à 1 m (2)
(sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m.
Aucune norme
Construction ou
agrandissement d'un
bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel (3)
(garage, remise,
cabanon, entrepôt,
etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m;
-
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Construction
accessoire à l'usage
résidentiel (piscine
hors terre, tonnelle,
etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
Construction d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole
Agrandissement d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole
Reconstruction d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole
Relocalisation d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m ;
-
À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum 5 m
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Règlement de zonage numéro 353-21
170
ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage,
etc.) ou (ouvrage
d'entreposage de
déjections animales,
etc.)
jusqu'à concurrence de
15 m.
Implantation d'une
infrastructure (4) (rue,
aqueduc, égout, pont,
etc.), d'un ouvrage
(mur de
soutènement,
ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un
équipement fixe
(réservoir, etc.)
Réfection d'une
infrastructure (5) (rue,
aqueduc, égout, pont,
etc.), (mur de
soutènement,
ouvrage de captage
d'eau, etc.),
(réservoir, etc.)
Raccordement d'un
bâtiment existant à
une infrastructure
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Champ d'épuration,
élément épurateur,
champ de polissage,
filtre à sable, puits
absorbant, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 m;
-
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Travaux de remblai (6)
(permanent ou
temporaire)
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
Règlement de zonage numéro 353-21
171
Usage commercial,
industriel ou public
sans bâtiment non
ouvert au public (7)
(entreposage, lieu
d'élimination de
neige, bassin de
rétention,
concentration d'eau,
lieu d'enfouissement
sanitaire, sortie de
réseau de drainage
agricole, etc.)
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence de 40 m.
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m.
Travaux de déblai ou
d'excavation (8)
(permanent ou
temporaire)
Piscine creusée
Interdit :
-
À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
-
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Implantation et
agrandissement
d'usage sans
bâtiment ouvert au
public (terrain de
camping ou de
caravanage, etc.)
Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment
principal ou un usage
sans bâtiment ouvert
au public (terrain de
camping ou de
caravanage, etc.)
localisé dans une
zone exposée aux
glissements de
terrain
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base du talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur u talus
Aucune norme
Règlement de zonage numéro 353-21
172
jusqu'à concurrence de
60 m.
Abattage d'arbres (9)
(sauf coupes
d'assainissement et
de contrôle de la
végétation sans
essouchement)
Interdit :
-
Au sommet du talus
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 5 m.
Aucune norme
Mesure de protection
(contrepoids en
enrochement,
reprofilage, tapis
drainant, mue de
protection, merlon de
protection, merlon de
déviation, etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m, dans
une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois, la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
NOTES
(1) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis.
(2) Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation du bâtiment égale ou inférieure à 1 m, sont permis.
(3) Les garages, remises, cabanons ou entrepôts d'une superficie de moins de 15 m2 ne
nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le
talus sont permis dans l'ensemble des zones.
(4) L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif.
Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent
être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai
ou d'excavation sont permises (ex. : les conduites en surface du sol). Dans le cas des
Règlement de zonage numéro 353-21
173
travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif
même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et
d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
(5) L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre
normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne
sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU.
(6) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du
terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au
sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition
que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
(7) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes
pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
(8) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins
de 5 m² sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de
précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les
excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes
à béton (sonotubes).
(9) À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus
et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans
la bande de protection à la base du talus.
* Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient
sembler être localisées dans les zones à risque faible ou hypothétique, il est important
de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur
le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que ces interventions ne
devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen.
SECTION 6
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
ARTICLE 13.18.1
GÉNÉRALITÉS
Aucun ouvrage, aucune construction ni activité, y compris l'utilisation ou
l'épandage d'engrais, de fumiers liquides et solides, de pesticides et
d'insecticides, l'implantation d'une installation septique n'est permise dans
une aire de protection 30 m d'un puits public et privé (puits artésien et de
surface) desservant plus de 20 personnes, exception faite des ouvrages requis
pour le captage de l'eau à des fins publiques.
À l'intérieur d'une aire de protection de 450 m à l'extérieur du premier
périmètre, l'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques de
même que les activités et usages comportant des risques de contamination de
la nappe d'eau souterraine, tels cimetières d'autos, gravières, sablières,
l'utilisation ou l'épandage d'engrais, de fumiers liquides et solides, de
pesticides et d'insecticides ainsi que toute installation d'élevage est prohibés.
À l'intérieur d'une aire de protection de 1 000 m autour d'un puits public et
privé (puits artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes, toute
Règlement de zonage numéro 353-21
174
activité reliée à l'élimination des déchets ou de matières résiduelles est
prohibée.
SECTION 7
DISPOSITIONS SUR LA CONSERVATION ET L'ABATTAGE
D'ARBRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 13.18.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux forêts du
domaine de l'État. Toute intervention forestière en ces lieux doit plutôt
respecter les prescriptions et les modalités prévues au Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine public ou au Règlement sur
l'aménagement durable des forêts.
Sur le domaine privé, les dispositions applicables sont divisées entre les
terrains situés à l'intérieur du périmètre urbain et à l'extérieur du périmètre
urbain.
SOUS-SECTION 2 ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
ARTICLE 13.18.1
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur du périmètre urbain et pour toutes les classes d'usages, un
certificat d'autorisation doit être délivré pour la coupe de tout arbre.
De plus, l'arbre abattu devra être remplacé, dans un délai de 6 mois, par 1
arbre ayant au moins 2 cm de diamètre à hauteur de poitrine, à moins que le
demandeur ne fasse la preuve d'un espace insuffisant selon les restrictions à
la plantation d'arbres prévues à la présente sous-section.
ARTICLE 13.18.1
MOTIFS D'ABATTAGE
Un abattage d'arbre peut être autorisé si l'arbre répond à au moins un des
critères suivants :
a)
L'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de
dépérissement irréversibles ;
b)
L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut
contaminer un autre arbre ;
c)
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ;
d)
L'arbre est directement situé au pied d'un immeuble (privé ou public)
et ses oscillations risquent d'endommager sa fondation ;
e)
L'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un
bâtiment, l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un
accessoire, l'aménagement des allées d'accès et des cases de
stationnement exigées par le règlement, la réalisation de travaux
Règlement de zonage numéro 353-21
175
d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes
aux règlements municipaux et autorisés par la municipalité ;
f)
Il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le
sumac vinaigrier, l'érable de Pennsylvanie et l'érable de Norvège.
ARTICLE 13.18.1
MOTIFS IRRECEVABLES
Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal,
notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence
de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre,
les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat, ou la libération de
pollen.
ARTICLE 13.18.1
PROTECTION DES ARBRES
Si des travaux de construction ou de démolition menacent l'intégrité d'un
arbre, le détenteur du permis de construction ou du certificat d'autorisation
doit ériger une clôture de protection d'une hauteur minimale de 1,2 m et qui
protège toute la surface de sol située directement sous le houppier.
SOUS-SECTION 3 ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
ARTICLE 13.18.1
GÉNÉRALITÉS
À l'extérieur du périmètre urbain et pour toutes les zones où une exploitation
forestière est autorisée, un certificat d'autorisation doit être délivré pour
toute coupe partielle sur une superficie supérieure à 4 hectares ou pour toute
coupe à blanc sur une superficie supérieure à 0,25 hectare, et ce, sur une
même propriété foncière par période de 12 mois.
ARTICLE 13.18.1
CONDITIONS DE COUPE À BLANC
À moins qu'une prescription sylvicole scellée par un ingénieur forestier
n'indique qu'une coupe à blanc est nécessaire dans le cas d'une plantation ou
d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou
d'autres agents pathogènes, une coupe à blanc ne peut être autorisée que
dans les peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de
catégorie 2.
ESSENCES DE CATÉGORIE 2
ESSENCES DE CATÉGORIE 2
Résineux
Feuillus
-
Mélèze laricin
-
Pin gris
-
Sapin baumier
-
Pin rouge
-
Résineux Feuillus
-
Bouleau blanc
-
Bouleau gris
-
Peupliers à feuilles deltoïdes
-
Peupliers à grandes dents
-
Peuplier baumier
Règlement de zonage numéro 353-21
176
-
Peuplier faux-tremble
-
Peuplier hybride
Une coupe à blanc ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes
sont satisfaites :
a)
Le peuplement forestier a atteint l'âge de maturité ;
b)
La coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions
nécessaires afin de ne pas endommager la régénération préétablie
et en minimisant les perturbations du sol ;
c)
Avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements
forestiers adjacents doivent préalablement avoir atteint une hauteur
moyenne de 4 m ;
d)
Toute surface coupée à blanc doit être de forme asymétrique ;
e)
Sur les pentes de plus de 30 % de déclivité et sur les sommets, la
coupe à blanc est interdite. Seule la coupe partielle d'un
prélèvement maximum de 30 % de la surface terrière initiale du
peuplement est permise. La coupe partielle avec trouées, dont la
superficie de chaque trouée est inférieure à 1 000 m2, peut être
autorisée à la condition que l'ensemble des trouées n'excède pas le
tiers de la superficie totale du peuplement ainsi récolté;
f)
Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de
chacune des surfaces coupées à blanc sur une même propriété
foncière ne doit pas excéder les maximums suivants :
0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 0 à 60 m de
toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois;
1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 60 à 500 m
de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois;
2 hectares, si les arbres sont situés à une distance 500 à 3 000
m de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois ;
5 hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure à
3 000 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois.
g)
Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie
totale de l'ensemble des surfaces coupées à blanc sur une même
propriété foncière ne doit pas excéder le tiers de la superficie boisée
de la propriété foncière;
h)
Si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même
propriété foncière, une superficie boisée, d'une hauteur moyenne de
4 m, équivalente à la superficie de la plus grande coupe devra
séparer les secteurs de coupe. La coupe partielle est autorisée dans
les superficies boisées qui sont conservées entre les secteurs coupés
à blanc ;
i)
Si le peuplement de coupe bénéficie d'une régénération préétablie,
la coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS) est
obligatoire ;
Règlement de zonage numéro 353-21
177
j)
Dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements
forestiers ayant atteint l'âge de maturité peuvent faire l'objet d'une
coupe à blanc, soit 50 ans dans le cas de l'épinette blanche, de
l'épinette rouge, de l'épinette de Norvège, de 60 ans dans le cas du
pin gris et du mélèze laricin, de 70 ans dans le cas de l'épinette noire
et du pin rouge et de 30 ans dans le cas du peuplier hybride ;
k)
Avant le stade de maturité, les plantations sylvicoles ne peuvent être
récoltées que partiellement (40 % du volume sur pied, uniformément
réparti). Les superficies des plantations matures récoltées à blanc
devront être bien régénérées et présenter une densité minimale de
2 000 gaules ou semis à l'hectare, uniformément répartis, d'arbres
de valeur commerciale (essences de catégorie 1 ou 2) ;
l)
Si les critères minimums ne sont toujours pas observés après un délai
de 24 mois, le propriétaire devra alors procéder au reboisement du
site à ses frais. Afin de regarnir la régénération naturelle pour obtenir
une densité de 2 000 gaules ou semis d'arbres à l'hectare ;
m)
Une lisière boisée mesurant au moins 20 m de large doit être
conservée intacte en bordure des lacs, des cours d'eau, des
tourbières ouvertes et des milieux humides. La coupe partielle sans
passage de machinerie peut toutefois être réalisée dans ces lisières
boisées ;
n)
Si, dans les 24 mois suivant une coupe totale, la régénération est
moindre que 2 000 semis et gaulis d'essences commerciales à
l'hectare, le reboisement d'un minimum de 2 000 tiges d'essence
commerciale à l'hectare est obligatoire.
ARTICLE 13.18.1
CONDITIONS DE COUPE PARTIELLE
La coupe partielle est la seule coupe autorisée à l'intérieur des peuplements
forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 1.
ESSENCES DE CATÉGORIE 1
ESSENCES DE CATÉGORIE 1
Résineux
Feuillus
-
Épinette noire
-
Épinette blanche
-
Épinette rouge
-
Pin blanc
-
Pruche du Canada
-
Thuya occidental
-
Bouleau jaune
-
Caryer cordiforme
-
Cerisier tardif
-
Chêne à gros fruits
-
Chêne bicolore
-
Chêne blanc
-
Chêne rouge
-
Érable argenté
-
Érable à sucre
-
Érable noir
-
Érable rouge
Règlement de zonage numéro 353-21
178
-
Frêne blanc
-
Frêne noir
-
Frêne rouge
-
Hêtre à grandes feuilles
-
Noyer cendré
-
Orme d'Amérique
-
Ostryer de Virginie
-
Tilleul d'Amérique
La coupe partielle ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes
sont satisfaites :
a)
Les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement;
b)
Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement
maximal n'excèdera pas 40 % de la surface terrière initiale, incluant
les chemins de débardage, par période de 10 ans;
c)
Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière
résiduelle, après la coupe, ne doit jamais être inférieure à 16 m2 par
hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle
peut être réduite à 14m2/ha.
ARTICLE 13.18.1
ABATTAGE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT
Nonobstant les articles de la présente sous-section, il est permis d'abattre les
arbres nécessaires à la construction d'un bâtiment, à l'implantation d'un
usage, d'un équipement ou d'un accessoire, à l'aménagement des allées
d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, ou à la
réalisation de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient
conformes à l'ensemble des règlements d'urbanisme et qu'au moins 60% de
la superficie du terrain demeure boisée si ce terrain est situé hors du périmètre
d'urbanisation.
Le déboisement en vue de mise en culture végétale du sol est également
autorisé en zone agricole.
ARTICLE 13.18.1
RESTRICTIONS RELATIVES AUX ALLÉES, CHEMINS, AIRES DE TRAVAIL ET
DÉBRIS
Toutes les aires de travail doivent faire l'objet des prescriptions minimales
suivantes :
a)
Toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par
une trajectoire qui, sur au moins 20 m, est parallèle à la principale
voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient
visibles de la voie de circulation;
b)
Un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 m, doit être
aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la
Règlement de zonage numéro 353-21
179
voie publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout
obstacle d'une hauteur supérieure à 60 centimètres;
c)
Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un
cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que les eaux des
fossés sont détournées à l'extérieur de l'emprise vers une zone de
végétation située à une distance d'au moins 20 m du cours d'eau
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ;
d)
Aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15 m et sa
construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre,
au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre
l'écoulement normal de l'eau ;
e)
L'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être réalisés
sur le par terre de coupe, sauf s'il s'agit d'une production de
biomasse ;
f)
Retrait obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui tombent
dans un plan d'eau durant les travaux de récolte forestière ;
g)
Tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur
longueur ;
h)
À moins de 15 m d'une voie de circulation, les débris de coupe
doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 m et aucun andain
ne doit être créé ;
i)
La récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage,
d'empilement, les travaux de drainage forestier, la construction d'un
chemin forestier et la circulation d'un véhicule forestier sont
interdits à moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale ou d'un
lac ou d'un cours d'eau comportant une prise d'eau municipale. Les
aires de façonnage, de tronçonnage et d'empilement sont interdites
à moins de 20 m de toute ligne des hautes eaux et de tout milieu
humide ;
j)
Les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de
60 m d'une voie de circulation ou d'un périmètre d'urbanisation ;
k)
Les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder 30
m de largeur et une distance d'au moins 60 m doit les séparer les
unes des autres;
l)
Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder
une superficie maximale de 0,5 hectare ;
m)
Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le
nombre de 3 aires par 40 ha de superficie de propriété ;
n)
Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de
tout débris de coupe dans un délai maximal de 30 jours suivant
l'expiration du permis. Si le permis expire en hiver, le nettoyage peut
être repoussé jusqu'au 30 juin ;
o)
La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise
en production dans un délai de 2 ans après l'expiration du permis;
Règlement de zonage numéro 353-21
180
p)
Il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage
des arbres abattus ;
q)
La prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier devra
être explicite quant aux précautions prises afin de protéger les sols
du parterre de coupe contre l'orniérage excessif.
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 14.18.1
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'il existe sur un terrain un usage dérogatoire, protégé par un droit
acquis, il ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
ARTICLE 14.18.1
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, qui a été modifié de
manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement ne peut
plus être utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
ARTICLE 14.18.1
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, a été abandonné ou
a cessé d'opérer ou a été interrompu durant une période d'au moins 365 jours
consécutifs, toute occupation subséquente du même bâtiment ou terrain doit
être conforme au présent règlement.
ARTICLE 14.18.1
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par un droit acquis peut être étendu sur un
terrain jusqu'à concurrence de 50% de la superficie au sol originale déjà
occupée par ledit usage. Aucun agrandissement des bâtiments n'est autorisé.
ARTICLE 14.18.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Lorsque les droits acquis à un usage principal disparaissent, ils entraînent aussi
la disparition des droits à l'usage complémentaire ou domestique qui
l'accompagne à moins que l'usage complémentaire ou domestique puisse être
considéré comme un usage principal autorisé dans la zone où il est situé. Dans
ce cas, l'usage complémentaire ou domestique devient un usage principal et
doit rencontrer toutes les normes applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel
usage principal.
Règlement de zonage numéro 353-21
181
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS
ACQUIS
ARTICLE 14.18.1
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Si une construction dérogatoire protégée par un droit acquis doit être
remplacée, elle peut l'être sur le même emplacement.
ARTICLE 14.18.1
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par un droit acquis
doit être effectué en conformité avec le présent règlement.
ARTICLE 14.18.1
CESSATION DES DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire, protégée par un droit acquis, qui a été modifiée
de manière à la rendre conforme aux dispositions du présent règlement ne
peut être modifiée à un état dérogatoire à nouveau.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 14.18.1
GÉNÉRALITÉS
Pour l'application de la présente section, le mot enseigne comprend
l'enseigne, son support et tous les éléments et accessoires qui y sont rattachés.
ARTICLE 14.18.1
MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut, en aucun cas,
être agrandie ou modifiée. Toutefois, il est permis de remplacer le message
d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis, par le remplacement
de la surface supportant le message.
ARTICLE 14.18.1
CESSATION DES DROITS ACQUIS
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints dès que l'enseigne
est modifiée pour la rendre conforme au présent règlement, enlevée, démolie
ou détruite.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES
ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 14.18.1
CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis, un permis de
construction peut être émis pourvu que la construction et l'usage du terrain
respectent toutes les dispositions du présent règlement et celles des autres
règlements en vigueur.
Règlement de zonage numéro 353-21
182
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15.18.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la
loi.
ANNEXES
Règlement de zonage numéro 353-21
183
ANNEXE A
Plan de zonage
Règlement de zonage numéro 353-21
1
ANNEXE B
Grilles des usages et des normes