Règlement de zonage no 353-21

Saint-André-Avellin, Quebec · adopted 2021-10-26

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT DE ZONAGE Règlement numéro 353-21 Règlement de zonage numéro 353-21 i PROVINCE DE QUÉBEC AVIS DE MOTION : 17 mars 2021 ADOPTION 1er PROJET : 17 mars 2021 ADOPTION 2ÈME PROJET : 1er juillet 2021 ENTRÉE EN VIGUEUR : 26 octobre 2021 Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur 373-22 22/09/2022 370-22 06/04/2022 379-23 24/03/2023 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Règlement de zonage numéro 353-21 ii TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ...................................................................................................... 1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................1 ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 1 ARTICLE 1.2 RÈGLEMENT REMPLACÉ ............................................................................................. 1 ARTICLE 1.3 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................. 1 ARTICLE 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................... 1 ARTICLE 1.5 LOIS ET RÈGLEMENTS ................................................................................................. 1 ARTICLE 1.6 ANNEXES .................................................................................................................... 1 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................1 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES........................................................ 1 ARTICLE 1.7 STRUCTURE DU RÈGLEMENT ..................................................................................... 1 ARTICLE 1.8 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES ........................ 2 ARTICLE 1.9 MESURES ET CONVERSION ........................................................................................ 2 ARTICLE 1.10 RENVOI ..................................................................................................................... 2 ARTICLE 1.11 PRÉSÉANCE............................................................................................................... 3 ARTICLE 1.12 TERMINOLOGIE ........................................................................................................ 3 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE.................. 3 ARTICLE 1.13 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................ 3 ARTICLE 1.14 IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................................... 3 ARTICLE 1.15 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES................................................................ 4 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 4 ARTICLE 1.16 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 4 ARTICLE 1.17 STRUCTURE .............................................................................................................. 4 ARTICLE 1.18 RÈGLES D'INTERPRÉTATIONS SPÉCIFIQUES ............................................................. 5 ARTICLE 1.19 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT.......................................................................... 7 ARTICLE 1.20 AUTORITÉ COMPÉTENTE .......................................................................................... 7 ARTICLE 1.21 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ....................................... 8 ARTICLE 1.22 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ............................................................................................................... 8 ARTICLE 1.23 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ............................................................................ 8 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIES (DÉFINITIONS) .......................................................... 8 ARTICLE 2.1 GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................. 8 ARTICLE 2.2 ACRONYMES .............................................................................................................. 8 ARTICLE 2.3 TERMINOLOGIE .......................................................................................................... 9 LIGNE LATÉRALE DE LOT .................................................................................................................. 28 Ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant ni une ligne arrière de lot ............................ 28 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................ 41 Règlement de zonage numéro 353-21 iii SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................... 41 ARTICLE 3.1 DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................... 41 ARTICLE 3.2 REGROUPEMENT DES USAGES ................................................................................. 41 ARTICLE 3.3 CODIFICATION DES USAGES ..................................................................................... 41 ARTICLE 3.4 USAGES NON MENTIONNÉS..................................................................................... 42 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GROUPES ET CLASSES D'USAGES 42 SOUS-SECTION 1 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES HABITATION « H » ............................... 42 ARTICLE 3.5 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 42 ARTICLE 3.6 HABITATION UNIFAMILIALE (H1) ............................................................................. 42 ARTICLE 3.7 HABITATION BIFAMILIALE (H2) ................................................................................ 43 ARTICLE 3.8 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) ......................................................................... 43 ARTICLE 3.9 HABITATION COLLECTIVE (H4) ................................................................................. 43 ARTICLE 3.10 MAISON MOBILE (H5) ............................................................................................ 44 ARTICLE 3.11 HABITATION MIXTE (H6) ........................................................................................ 44 SOUS-SECTION 2 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL « C » ............................. 44 ARTICLE 3.12 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 44 ARTICLE 3.13 COMMERCE ET SERVICE DE PROXIMITÉ (C1) ......................................................... 44 ARTICLE 3.14 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL ET SERVICE PERSONNEL (C2) .......................... 47 ARTICLE 3.15 COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C3) ............................ 49 ARTICLE 3.16 COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C4) .................................... 50 ARTICLE 3.17 HÉBERGEMENT (C5) ............................................................................................... 51 ARTICLE 3.18 COMMERCE DE GROS, DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE (C6) ......................... 52 ARTICLE 3.19 COMMERCE RELIÉ À LA CONSTRUCTION (C7) ........................................................ 54 ARTICLE 3.20 COMMERCE DE SERVICES RELIÉS AUX VÉHICULES (C8) ......................................... 55 ARTICLE 3.21 COMMERCE RÉCRÉATIF (C9) .................................................................................. 56 ARTICLE 3.22 COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C10) ......................................................... 58 SOUS-SECTION 3 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL « I » .................................. 58 ARTICLE 3.23 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 58 ARTICLE 3.24 INDUSTRIE DE PRESTIGE(I1) ................................................................................... 59 ARTICLE 3.25 INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) ........................................................................................... 60 ARTICLE 3.26 INDUSTRIE LOURDE (I3) ......................................................................................... 63 SOUS-SECTION 4 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES FORESTERIE « F » ................................. 67 ARTICLE 3.27 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 67 ARTICLE 3.28 FORESTERIE (F1) ..................................................................................................... 67 SOUS-SECTION 5 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES PUBLIC « P » ......................................... 68 ARTICLE 3.29 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 68 ARTICLE 3.30 PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1) ............................................. 68 ARTICLE 3.31 SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2) .......................................................... 68 ARTICLE 3.32 SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3) ............................................................... 69 ARTICLE 3.33 ADMINISTRATION PUBLIQUE (P4) ......................................................................... 70 ARTICLE 3.34 SERVICES PUBLICS (P5) ........................................................................................... 71 SOUS-SECTION 6 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE « A » .................................... 72 ARTICLE 3.35 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 72 ARTICLE 3.36 ACTIVITÉS AGRICOLES (A1) .................................................................................... 72 SOUS-SECTION 7 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ...................................................... 74 ARTICLE 3.37 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES........................................................ 74 Règlement de zonage numéro 353-21 iv CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES ............ 74 SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ................................................................. 74 ARTICLE 4.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 74 ARTICLE 4.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................................... 74 ARTICLE 4.3 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX ............................................................................ 75 ARTICLE 4.4 ADRESSES CIVIQUES ................................................................................................. 75 ARTICLE 4.5 ALIGNEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE ................................................................ 75 ARTICLE 4.6 LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................... 75 ARTICLE 4.7 HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................. 75 SECTION 2 MIXITÉ DES USAGES ................................................................................... 76 ARTICLE 4.8 RÈGLES DE MIXITÉ AVEC UN USAGE HABITATION ................................................... 76 SECTION 3 MARGES ET COURS ..................................................................................... 76 ARTICLE 4.9 RÈGLE DE CALCUL DES MARGES .............................................................................. 76 ARTICLE 4.10 MARGE AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL 77 ARTICLE 4.11 MARGE AVANT POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL ................................................ 77 ARTICLE 4.12 MARGE AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL 77 ARTICLE 4.13 COUR AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN TRANSVERSAL .......... 77 ARTICLE 4.14 COURS AVANT POUR UN TERRAIN ENCLAVÉ OU PARTIELLEMENT ENCLAVÉ ........ 77 ARTICLE 4.15 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT ...................................................... 77 SECTION 4 ARCHITECTURE ........................................................................................... 78 SOUS-SECTION 1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ............................................................... 78 ARTICLE 4.16 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 78 ARTICLE 4.17 ARCHITECTURE ET STRUCTURE PROHIBÉES ........................................................... 78 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................... 78 ARTICLE 4.18 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 78 ARTICLE 4.19 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS PROHIBÉS .......................................... 78 ARTICLE 4.20 MUR DE FONDATION ............................................................................................. 79 ARTICLE 4.21 CHEMINÉE .............................................................................................................. 79 SECTION 5 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN...................................................................... 79 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................... 80 ARTICLE 4.22 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 80 ARTICLE 4.23 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ......................................................................................... 80 ARTICLE 4.24 BORNE-FONTAINE .................................................................................................. 80 ARTICLE 4.25 ÉGOUTTEMENT DES EAUX ..................................................................................... 80 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ............................ 81 ARTICLE 4.26 ESPACES VERTS REQUIS ......................................................................................... 81 ARTICLE 4.27 PLANTATION D'ARBRES REQUISE ........................................................................... 81 ARTICLE 4.28 DISTANCES À RESPECTER LORS DE LA PLANTATION D'ARBRES ............................. 81 ARTICLE 4.29 RESTRICTIONS CONCERNANT CERTAINES ESSENCES ............................................. 82 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS ......................................... 82 ARTICLE 4.30 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 82 ARTICLE 4.31 REMBLAI ................................................................................................................. 83 SECTION 6 CLÔTURES, HAIES ET MURETS ..................................................................... 83 Règlement de zonage numéro 353-21 v ARTICLE 4.32 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 83 ARTICLE 4.33 LOCALISATION ........................................................................................................ 83 ARTICLE 4.34 RÈGLES DE CALCUL DE HAUTEUR ........................................................................... 83 ARTICLE 4.35 HAUTEUR MAXIMALE............................................................................................. 83 ARTICLE 4.36 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................... 84 ARTICLE 4.37 CONCEPTION D'UNE CLÔTURE............................................................................... 84 ARTICLE 4.38 CLÔTURE ENTOURANT UN TERRAIN DE TENNIS .................................................... 84 ARTICLE 4.39 CLÔTURE À NEIGE .................................................................................................. 85 ARTICLE 4.40 OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................................... 85 ARTICLE 4.41 ZONE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) ........................................................................................ 85 SECTION 7 PISCINES .................................................................................................... 85 ARTICLE 4.42 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 85 ARTICLE 4.43 LOCALISATION ........................................................................................................ 85 SOUS-SECTION 2 SÉCURITÉ .............................................................................................................. 85 ARTICLE 4.44 ACCESSIBILITÉ......................................................................................................... 85 ARTICLE 4.45 ENCEINTE ............................................................................................................... 86 ARTICLE 4.46 APPAREILS LIÉS AU FONCTIONNEMENT................................................................. 86 ARTICLE 4.47 ENTRETIEN DE L'INSTALLATION ............................................................................. 86 SECTION 8 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 87 ARTICLE 4.48 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 87 ARTICLE 4.49 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU ............................................................... 87 ARTICLE 4.50 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS 87 SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES .......................................... 90 ARTICLE 4.51 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 90 ARTICLE 4.52 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN 90 ARTICLE 4.53 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN 90 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) . 91 SECTION 1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ARCHITECTURE .......................................... 91 ARTICLE 5.1 GARAGES PRIVÉS ATTACHÉS OU INTÉGRÉS ............................................................. 91 ARTICLE 5.2 GARAGES PRIVÉS DÉTACHÉS .................................................................................... 91 SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................................................. 91 ARTICLE 5.3 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 91 ARTICLE 5.4 HAUTEUR ................................................................................................................. 92 ARTICLE 5.5 SUPERFICIE ET QUANTITÉ ........................................................................................ 92 SECTION 3 ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET ENTREPOSAGE ............................................. 92 ARTICLE 5.6 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................ 92 ARTICLE 5.7 EMPLACEMENT ........................................................................................................ 92 ARTICLE 5.8 DIMENSIONS ET QUANTITÉ ...................................................................................... 92 ARTICLE 5.9 UTILISATION ............................................................................................................. 93 ARTICLE 5.10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE ........... 93 CHAUFFAGE ..................................................................................................................................... 93 Règlement de zonage numéro 353-21 vi SECTION 4 USAGES DOMESTIQUES .............................................................................. 93 ARTICLE 5.11 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 93 ARTICLE 5.12 BUREAUX DE PROFESSIONNELS ET AUTRES COMMERCES DE SERVICES SITUÉS DANS UNE HABITATION .................................................................................................................. 93 ARTICLE 5.13 GARDERIES ET MAISONS D'ACCUEIL DE NEUF (9) PERSONNES OU MOINS ........... 94 ARTICLE 5.14 LOCATION DE CHAMBRES ...................................................................................... 94 ARTICLE 5.15 GÎTES TOURISTIQUES ............................................................................................. 94 ARTICLE 5.16 LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE ............................................................................... 95 ARTICLE 5.17 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ....................................................................... 95 ARTICLE 5.18 USAGE DOMESTIQUE « FERMETTE » ..................................................................... 96 SECTION 5 VENTE DE DÉBARRAS .................................................................................. 99 ARTICLE 5.19 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 99 SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES .................................. 99 ARTICLE 5.20 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 99 ARTICLE 5.21 ANCRAGE ............................................................................................................... 99 ARTICLE 5.22 CEINTURE DE VIDE SANITAIRE ............................................................................... 99 ARTICLE 5.23 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DES EAUX....................................... 99 ARTICLE 5.24 DISPOSITIF DE ROULEMENT ................................................................................... 99 SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS RÉSIDENTIELS .............................. 100 ARTICLE 5.25 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 100 La construction d'un quai privé est autorisée selon les dispositions de la présente section. ....... 100 ARTICLE 5.26 NOMBRE .............................................................................................................. 100 Un seul quai est autorisé par terrain occupé par un usage résidentiel et il doit être fixé à la rive. ....................................................................................................................................................... 100 ARTICLE 5.27 SUPERFICIE ET DIMENSIONS ................................................................................ 100 Un quai résidentiel doit respecter la superficie et les dimensions suivantes : ............................. 100 a) La superficie maximale d'un quai est de 20 m2. Toutefois, la superficie peut être augmentée lorsque la superficie maximale ne permet pas de construire un quai rejoignant une profondeur de 1 m d'eau en période d'étiage. À ce moment, les autorisations requises du Ministère du développement durable, de l'Environnement et la Lutte aux changements climatiques s'appliquent. .................................................................................................................................. 100 b) La largeur maximale d'un quai est de 2,5 m et la longueur maximale est de 10 m. La largeur est calculée sur la portion du quai qui est rattaché à la rive. ........................................................ 100 Dans le cas d'exception prévu au paragraphe a) du présent article, la longueur du quai peut être augmentée jusqu'à l'atteinte de la profondeur d'eau de 1 m ou un maximum de 15 m. ............ 100 c) Un quai ne peut-être recouvert d'un toit, d'un mur ou toute autre structure semblable, ni être équipé d'une glissoire, d'un trampoline, de bac de rangement ou d'autres équipements similaires. Seuls peuvent être érigés un garde-corps d'un seul côté d'une hauteur maximale de 1 m, des bancs, une échelle et un support à kayaks. La projection horizontale des équipements installés en porte-à-faux est comptée dans le calcul des dimensions et de la superficie du quai. 100 ARTICLE 5.28 LOCALISATION ...................................................................................................... 100 Un quai résidentiel doit être installé selon les dispositions suivantes : ........................................ 100 a) Un quai privé peut être installé sur un terrain vacant, à la condition que le propriétaire du terrain vacant soit également propriétaire d'une résidence située sur un terrain situé à moins de 200 mètres du terrain vacant devant accueillir le quai ; ............................................................... 100 b) Il doit être situé dans la voie d'accès de 5 m au lac ou au cours d'eau et à 3 m de la ligne des terrains adjacents ; ........................................................................................................................ 101 Règlement de zonage numéro 353-21 vii c) Dans le cas où le quai comporte un angle, la portion la plus perpendiculaire du quai doit avoir un dégagement minimal de 3 m avec la rive ; ...................................................................... 101 d) Le quai ne doit pas entraver la libre circulation des eaux et, à l'exception des pilotis, aucune pièce de bois ne doit toucher à l'eau. ........................................................................................... 101 ARTICLE 5.29 MATÉRIAUX .......................................................................................................... 101 La construction d'un quai privé doit respecter les conditions suivantes : .................................... 101 a) Seuls des matériaux non polluants tels que le bois traité sous pression en usine ou le bois naturel, le métal galvanisé, l'aluminium, l'acier inoxydable, le plastique et/ou le composite sont autorisés ; ...................................................................................................................................... 101 b) Seule l'installation sur pilotis, sur pieux ou à partir de plates-formes flottantes est autorisée ; 101 c) Tout traitement effectué lorsque les quais privés ou ouvrages sont installés dans le littoral et/ou la rive est strictement prohibé ; .......................................................................................... 101 d) Seule l'installation de bouées et de fouets d'amarrage est autorisée comme dispositif pour éviter tout contact direct entre le quai et un bateau qui y est amarré. Les bouées et les fouets d'amarrage doivent être de fabrication industrielle. .................................................................... 101 SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉVATEURS À BATEAU ......................... 101 ARTICLE 5.30 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 101 La construction d'un élévateur à bateau est autorisée selon les dispositions de la présente section. ....................................................................................................................................................... 101 ARTICLE 5.31 NOMBRE .............................................................................................................. 101 Un maximum de deux élévateurs à bateau est autorisé par terrain occupé par un usage résidentiel et il doit être adjacent à un quai. .................................................................................................. 101 ARTICLE 5.32 LOCALISATION ...................................................................................................... 101 Un élévateur à bateau doit être installé selon les dispositions suivantes : ................................... 101 a) Un élévateur à bateau doit être situé à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne latérale de lot et de son prolongement imaginaire dans le plan d'eau. ........................................ 101 ARTICLE 5.33 MATÉRIAUX .......................................................................................................... 101 La construction d'un élévateur à bateau doit respecter les conditions suivantes : ...................... 102 a) Il doit être de fabrication industrielle et conçue de matériaux non polluants ; ................... 102 b) Seule l'installation sur pilotis, sur pieux ou à partir de plates-formes flottantes est autorisée ; 102 c) Un élévateur à bateau peut être muni d'un toit constitué d'une toile imperméable. ......... 102 SECTION 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES ................ 102 (amendement 373-22) .................................................................................................... 102 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) 102 SECTION 1 ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ............................................................ 102 ARTICLE 6.1 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 102 SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................................................ 102 ARTICLE 6.2 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 102 ARTICLE 6.3 LOCALISATION ........................................................................................................ 103 ARTICLE 6.4 SUPERFICIE ............................................................................................................. 103 SECTION 3 USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................................................... 103 ARTICLE 6.5 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 103 Règlement de zonage numéro 353-21 viii SECTION 4 VENTES TEMPORAIRES ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ......................................... 103 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 103 ARTICLE 6.6 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 103 SOUS-SECTION 2 VENTES TEMPORAIRES ....................................................................................... 103 ARTICLE 6.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TEMPORAIRES ......................................... 103 SOUS-SECTION 3 ÉTALAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................... 104 ARTICLE 6.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................................... 104 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................ 105 ARTICLE 6.9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................... 105 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX STATIONS-SERVICES ........................... 105 ARTICLE 6.10 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 105 ARTICLE 6.11 MARQUISE ET ÎLOT DES POMPES ......................................................................... 105 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET COURS DE FERRAILLE 105 ARTICLE 6.12 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 105 ARTICLE 6.13 LOCALISATION ...................................................................................................... 105 SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MICROBRASSERIE ET MICRODISTILLERIES ARTISANALES 106 ARTICLE 6.14 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 106 ARTICLE 6.15 CONDITIONS ......................................................................................................... 106 SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES COMMERCIALES ............... 106 ARTICLE 6.16 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 106 ARTICLE 6.17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES ............................... 106 SECTION 10 ZONE TAMPON ........................................................................................ 107 ARTICLE 6.18 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 107 ARTICLE 6.19 AMÉNAGEMENT ................................................................................................... 107 ARTICLE 6.20 DÉLAIS DE RÉALISATION ....................................................................................... 108 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) . 108 SECTION 1 ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ................................................................. 108 ARTICLE 7.1 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 108 SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................................................ 108 ARTICLE 7.2 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 108 ARTICLE 7.3 LOCALISATION ........................................................................................................ 108 ARTICLE 7.4 SUPERFICIE ............................................................................................................. 108 SECTION 3 USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................................................... 108 ARTICLE 7.5 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 108 ARTICLE 7.6 SUPERFICIE ............................................................................................................. 109 SECTION 4 VENTES TEMPORAIRES ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ......................................... 109 ARTICLE 7.7 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 109 SOUS-SECTION 1 VENTES TEMPORAIRES ....................................................................................... 109 ARTICLE 7.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TEMPORAIRES ......................................... 109 SOUS-SECTION 2 ÉTALAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................... 110 Règlement de zonage numéro 353-21 ix ARTICLE 7.9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................................... 110 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................ 110 ARTICLE 7.10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................... 110 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SITES D'EXTRACTION .......................... 110 ARTICLE 7.11 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 110 SECTION 7 ZONE TAMPON ........................................................................................ 110 ARTICLE 7.12 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 110 ARTICLE 7.13 AMÉNAGEMENT ................................................................................................... 111 ARTICLE 7.14 DÉLAIS DE RÉALISATION ....................................................................................... 111 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ... 111 ARTICLE 8.1 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 112 SECTION 1 ODEURS D'ÉLEVAGES ................................................................................ 112 SOUS-SECTION 1 DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................... 112 ARTICLE 8.2 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................. 112 ARTICLE 8.3 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................ 120 SOUS-SECTION 2 DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS...................... 121 ARTICLE 8.4 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................. 121 SOUS-SECTION 3 DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ........................... 121 ARTICLE 8.5 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................. 121 ARTICLE 8.6 ÉPANDAGE DE FERTILISANTS ................................................................................. 122 SOUS-SECTION 4 INSTALLATION AUTRE QU'À FORTE CHARGE D'ODEUR ..................................... 123 ARTICLE 8.7 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 123 ARTICLE 8.8 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ................................................. 123 SOUS-SECTION 5 ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ................................................................ 123 ARTICLE 8.9 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES IMMEUBLES PROTÉGÉS 123 ARTICLE 8.10 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................................................ 124 ARTICLE 8.11 EXCEPTION ........................................................................................................... 125 ARTICLE 8.12 PROTECTION D'UNE MAISON D'HABITATION ...................................................... 125 ARTICLE 8.13 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................................................ 125 ARTICLE 8.14 EXCEPTION ........................................................................................................... 125 ARTICLE 8.15 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ........................................................... 125 ARTICLE 8.16 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................................................ 126 ARTICLE 8.17 EXCEPTION ........................................................................................................... 126 ARTICLE 8.18 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ............................................................ 126 ARTICLE 8.19 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................................................ 126 ARTICLE 8.20 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR 128 ARTICLE 8.21 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .............................................................. 128 Règlement de zonage numéro 353-21 x ARTICLE 8.22 HAIE BRISE-ODEUR ............................................................................................... 128 ARTICLE 8.23 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS ............................................ 129 SECTION 2 PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES ....................... 129 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE NON AGRICOLE DANS CERTAINES ZONES AGRICOLES ....................................................................... 129 ARTICLE 8.24 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 129 ARTICLE 8.25 CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR DES ZONES A-112, A-121 ET A-124 ................... 129 ARTICLE 8.26 CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR DES ZONES A-120 ET A-133 ............................... 129 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ......................................... 130 ARTICLE 8.27 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 130 ARTICLE 8.28 NORMES PARTICULIÈRES DE SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER ........................ 130 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ............................................. 130 ARTICLE 8.29 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 130 ARTICLE 8.30 NORMES PARTICULIÈRES D'APPLICATION............................................................ 130 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET À CERTAINS USAGES ................................................................................................... 131 SECTION 1 BRUIT AUTOROUTIER ............................................................................... 131 ARTICLE 9.1 USAGES PROHIBÉS EN BORDURE D'UNE ROUTE ................................................... 131 ARTICLE 9.2 MOYENS D'ATTÉNUATION ..................................................................................... 131 SECTION 2 SITES À RISQUE DE CONTAMINATION ....................................................... 131 ARTICLE 9.3 INTERDICTION ........................................................................................................ 131 ARTICLE 9.4 EXCEPTION ............................................................................................................. 133 ARTICLE 9.5 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION .................................................................................. 133 SECTION 3 TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS .......................................................... 133 ARTICLE 9.6 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 133 ARTICLE 9.7 LOCALISATION ........................................................................................................ 133 SECTION 4 ÉOLIENNES ............................................................................................... 133 ARTICLE 9.8 INTERDICTION ........................................................................................................ 133 ARTICLE 9.9 EXCEPTION ............................................................................................................. 134 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ............................. 134 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 134 ARTICLE 10.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 134 SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ...................................................................... 134 ARTICLE 10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ .................. 134 ARTICLE 10.3 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL 135 ARTICLE 10.4 AIRE D'AGRÉMENT ............................................................................................... 137 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ............................... 137 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 137 ARTICLE 11.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 137 Règlement de zonage numéro 353-21 xi SECTION 2 ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS ............................................. 137 ARTICLE 11.2 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 137 ARTICLE 11.3 LOCALISATION ...................................................................................................... 137 ARTICLE 11.4 NOMBRE MAXIMAL ............................................................................................. 138 ARTICLE 11.5 LARGEUR DES ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ........................................ 138 ARTICLE 11.6 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ................................................ 138 ARTICLE 11.7 ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE ....................................................... 138 ARTICLE 11.8 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS DONNANT SUR LES ROUTES 321 ET 323 138 SECTION 3 CASE DE STATIONNEMENT ET ALLÉE DE CIRCULATION ............................... 139 ARTICLE 11.9 LOCALISATION ...................................................................................................... 139 ARTICLE 11.10 DIMENSIONS ...................................................................................................... 139 ....................................................................................................................................................... 140 ARTICLE 11.11 RÈGLE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES ......................................................... 140 ARTICLE 11.12 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ............................................. 141 SECTION 4 CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES ...... 141 ARTICLE 11.13 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 141 ARTICLE 11.14 LOCALISATION ET IDENTIFICATION .................................................................... 142 ARTICLE 11.15 DIMENSIONS ...................................................................................................... 142 ARTICLE 11.16 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ............................................. 142 SECTION 5 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ...................................... 144 ARTICLE 11.17 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN ......................................................................... 144 ARTICLE 11.18 REVÊTEMENT DE SURFACE ................................................................................ 144 ARTICLE 11.19 MARQUAGE AU SOL ........................................................................................... 144 ARTICLE 11.20 DRAINAGE .......................................................................................................... 144 ARTICLE 11.21 ÉCLAIRAGE ......................................................................................................... 145 ARTICLE 11.22 ÎLOTS DE VERDURE ............................................................................................. 145 SECTION 6 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................................. 145 ARTICLE 11.23 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 145 ARTICLE 11.24 SERVITUDE ......................................................................................................... 145 SECTION 7 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ..................................... 146 ARTICLE 11.25 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 146 ARTICLE 11.26 LOCALISATION .................................................................................................... 146 ARTICLE 11.27 DIMENSIONS ...................................................................................................... 146 ARTICLE 11.28 NOMBRE D'ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS ......... 146 ARTICLE 11.29 ESPACE DE MANŒUVRE .................................................................................... 147 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ........................................ 147 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 147 ARTICLE 12.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 147 ARTICLE 12.2 ENSEIGNES PROHIBÉS .......................................................................................... 147 ARTICLE 12.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS ....................................................................................... 147 ARTICLE 12.4 CONSTRUCTION ET STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE .............................................. 148 ARTICLE 12.5 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................. 148 ARTICLE 12.6 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ............................................................................... 148 ARTICLE 12.7 ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE ........................................................................... 148 Règlement de zonage numéro 353-21 xii SOUS-SECTION 2 DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE .......................................................................... 148 ARTICLE 12.8 SUPERFICIE ........................................................................................................... 148 ARTICLE 12.9 RÈGLE DE CALCUL DE L'AIRE D'UNE ENSEIGNE .................................................... 148 SOUS-SECTION 3 LOCALISATION .................................................................................................... 148 ARTICLE 12.10 EMPLACEMENTS PROHIBÉS ............................................................................... 148 ARTICLE 12.11 EMPLACEMENT AUTORISÉ ................................................................................. 149 ARTICLE 12.12 EXCEPTION ......................................................................................................... 149 SOUS-SECTION 4 ÉCLAIRAGE .......................................................................................................... 149 ARTICLE 12.13 GÉNÉRALITÉ ....................................................................................................... 149 ARTICLE 12.14 ÉCLAIRAGE AUTORISÉ ........................................................................................ 149 SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LE GROUPE D'USAGE HABITATION (H) ....... 149 ARTICLE 12.15 GÉNÉRALITÉ ....................................................................................................... 149 SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DOMESTIQUE ................................. 149 ARTICLE 12.16 GÉNÉRALITÉ ....................................................................................................... 149 ARTICLE 12.17 LOCALISATION .................................................................................................... 150 ARTICLE 12.18 SUPERFICIE ......................................................................................................... 150 SOUS-SECTION 3 ENSEIGNES IDENTIFIANT UN PROJET DOMICILIAIRE .......................................... 150 ARTICLE 12.19 GÉNÉRALITÉ ....................................................................................................... 150 ARTICLE 12.20 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................ 150 SECTION 3 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES GROUPES D'USAGES COMMERCIAL (C), INDUSTRIEL (I) ET PUBLIC (P)........................................................................................... 150 ARTICLE 12.21 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 150 SOUS-SECTION 2 ENSEINGNE ATTACHÉE AU BÂTIMENT ............................................................... 150 ARTICLE 12.22 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 150 ARTICLE 12.23 ENSEIGNES MURALES ET SUR UNE MARQUISE .................................................. 150 ARTICLE 12.24 ENSEIGNE SUSPENDUE ET PROJETANTE ............................................................ 151 ARTICLE 12.25 ENSEIGNE SUR VITRINE ...................................................................................... 151 SOUS-SECTION 3 ENSEIGNE DÉTACHÉE.......................................................................................... 151 ARTICLE 12.26 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 151 ARTICLE 12.27 ENSEIGNE SUR SOCLE, POTEAU OU MURET ...................................................... 151 ARTICLE 12.28 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ........................................................................... 151 ARTICLE 12.29 ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE ........................................................................... 152 ARTICLE 12.30 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............................................................................... 152 SOUS-SECTION 4 ENSEIGNE TEMPORAIRE ..................................................................................... 152 ARTICLE 12.31 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 152 ARTICLE 12.32 MATÉRIAUX ........................................................................................................ 152 ARTICLE 12.33 ORIFLAMME ....................................................................................................... 152 ARTICLE 12.34 BANNIÈRE ET BANDEROLE ................................................................................. 152 ARTICLE 12.35 ENSEIGNE DE TYPE ''SANDWICH'' ...................................................................... 152 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 153 SECTION 1 NORMES MINIMALES POUR LES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ................................................................... 153 ARTICLE 13.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 153 SOUS-SECTION 1 ZONE DE PROTECTION DES RIVES....................................................................... 153 ARTICLE 13.2 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES ..................................... 153 Règlement de zonage numéro 353-21 xiii ARTICLE 13.3 REMISE À L'ÉTAT NATUREL DE LA RIVE ................................................................ 156 SOUS-SECTION 2 ZONE DE PROTECTION DU LITTORAL .................................................................. 157 ARTICLE 13.4 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES ..................................... 157 SECTION 2 ZONES INONDABLES ................................................................................. 157 SOUS-SECTION 1 ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ............................................................. 157 ARTICLE 13.5 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES ..................................... 158 ARTICLE 13.6 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION 159 ARTICLE 13.7 ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ............................................... 160 SOUS-SECTION 2 ZONE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) .......................................................... 161 ARTICLE 13.8 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ........................................................ 161 ARTICLE 13.9 MESURES D'IMMUNISATION ............................................................................... 161 SECTION 3 MILIEUX HUMIDES ................................................................................... 162 ARTICLE 13.10 MILIEU HUMIDE OUVERT ................................................................................... 162 ARTICLE 13.11 MILIEU HUMIDE FERMÉ ..................................................................................... 163 SECTION 4 HABITATS FAUNIQUES .............................................................................. 163 ARTICLE 13.12 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 163 SECTION 5 FORTES PENTES ET ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ........... 163 ARTICLE 13.13 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 163 SECTION 6 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ................................................. 173 ARTICLE 13.14 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 173 SECTION 7 DISPOSITIONS SUR LA CONSERVATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES ............. 174 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 174 ARTICLE 13.15 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 174 SOUS-SECTION 2 ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ........................... 174 ARTICLE 13.16 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 174 ARTICLE 13.17 MOTIFS D'ABATTAGE ......................................................................................... 174 ARTICLE 13.18 MOTIFS IRRECEVABLES ...................................................................................... 175 ARTICLE 13.19 PROTECTION DES ARBRES .................................................................................. 175 SOUS-SECTION 3 ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN .......................... 175 ARTICLE 13.20 GÉNÉRALITÉS...................................................................................................... 175 ARTICLE 13.21 CONDITIONS DE COUPE À BLANC ...................................................................... 175 ARTICLE 13.22 CONDITIONS DE COUPE PARTIELLE .................................................................... 177 ARTICLE 13.23 ABATTAGE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT .................. 178 ARTICLE 13.24 RESTRICTIONS RELATIVES AUX ALLÉES, CHEMINS, AIRES DE TRAVAIL ET DÉBRIS 178 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................ 180 SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ...................................................................................... 180 ARTICLE 14.1 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................... 180 ARTICLE 14.2 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................. 180 ARTICLE 14.3 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........... 180 ARTICLE 14.4 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................. 180 ARTICLE 14.5 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................. 180 Règlement de zonage numéro 353-21 xiv SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ........................................................... 181 ARTICLE 14.6 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................... 181 ARTICLE 14.7 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................ 181 ARTICLE 14.8 CESSATION DES DROITS ACQUIS .......................................................................... 181 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ....................................................................................................... 181 ARTICLE 14.9 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 181 ARTICLE 14.10 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ......... 181 ARTICLE 14.11 CESSATION DES DROITS ACQUIS ........................................................................ 181 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS .............................................................................................................. 181 ARTICLE 14.12 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE ............................................ 181 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS FINALES .................................................................... 182 ARTICLE 15.1 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................ 182 Règlement de zonage numéro 353-21 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1.18.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-André-Avellin ». Article 1.100 TEST ARTICLE 1.18.1 RÈGLEMENT REMPLACÉ Sont remplacés par le présent règlement, le Règlement de zonage no. 31-00 de la Municipalité de Saint-André-Avellin et tous ses amendements à ce jour. ARTICLE 1.18.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. a-19.1) ARTICLE 1.18.1 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-André-Avellin. ARTICLE 1.18.1 LOIS ET RÈGLEMENTS Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. ARTICLE 1.18.1 ANNEXES Toute annexe jointe au présent règlement, en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ARTICLE 1.18.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous- sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par les numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un Règlement de zonage numéro 353-21 2 article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous- paragraphes identifiés par un chiffre romain minuscule suivis d'un point. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. La structure se résume comme suit : CHAPITRE X TITRE DU CHAPITRE SECTION X TITRE DE LA SECTION SOUS-SECTION X TITRE DE LA SOUS-SECTION ARTICLE X TITRE DE L'ARTICLE Texte de l'article, alinéa x) Texte du paragraphe i. Texte du sous-paragraphe ARTICLE 1.18.1 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES a) Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit ; b) En cas de contradiction entre le texte et les tableaux ou autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut ; c) En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent ; d) En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut. ARTICLE 1.18.1 MESURES ET CONVERSION Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont exprimées conformément au système international d'unités (SI). ARTICLE 1.18.1 RENVOI Tous les renvois à un autre règlement contenu dans le règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toutes modifications que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement. Tout renvoi à une section, un article, un alinéa ou un paragraphe est un renvoi au présent règlement à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. Règlement de zonage numéro 353-21 3 ARTICLE 1.18.1 PRÉSÉANCE Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : a) En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale; c) En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires. ARTICLE 1.18.1 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE ARTICLE 1.18.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité de Saint-André-Avellin est divisé en zones sur le plan de zonage apparaissant comme annexe « A » au présent règlement. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. a-19.1). ARTICLE 1.18.1 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une lettre majuscule se référant au groupe d'usages dominant de la zone, aux fins de compréhension du plan uniquement. Une série de chiffres suivent la lettre majuscule et référent aux grilles des usages et normes apparaissant comme annexe « B » au présent règlement. Les chiffres établissent, quant à eux, l'ordre numérique des zones. Toute zone identifiée par un code alphanumérique constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. À titre d'exemple : H-144 H : Usage dominant « habitation » 144 : numéro de zone Règlement de zonage numéro 353-21 4 ARTICLE 1.18.1 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes : a) L'axe ou le prolongement de l'axe d'une rue existante, homologuée ou proposée; b) L'axe d'un cours d'eau; c) L'axe de l'emprise d'un service public; d) L'axe de l'emprise d'une voie ferrée; e) Une limite d'un milieu naturel; f) Une ligne de lot, de cadastre ou son prolongement; g) Une limite du périmètre urbain; h) Une limite municipale. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ARTICLE 1.18.1 GÉNÉRALITÉS Les grilles des usages et des normes se trouvent à l'annexe « B » du présent règlement. Le code situé dans le coin supérieur droit de la page correspond à une zone illustrée sur le plan de zonage qui se trouve à l'annexe « A » du présent règlement. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à une classe d'usages en particulier, à l'implantation et aux caractéristiques du bâtiment principal, au lotissement et spécifie si des dispositions spéciales s'appliquent pour cette zone. ARTICLE 1.18.1 STRUCTURE La grille de spécifications est un tableau comprenant quatre (4) sections : « GROUPES ET CLASSES D'USAGES », « IMPLANTATION DU BÂTIMENT », « CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT », « LOTISSEMENT » et « DISPOSITIONS SPÉCIALES ». La section « CATÉGORIES ET CLASSES D'USAGES », identifie les classes d'usages autorisées dans chaque zone apparaissant au « Plan de zonage ». La section « IMPLANTATION DU BÂTIMENT » détermine des normes relatives à la structure du bâtiment et aux marges., au bâtiment principal ainsi qu'à l'occupation. Règlement de zonage numéro 353-21 5 La section « CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT » détermine des normes relatives à la hauteur, la largeur, la profondeur et la superficie d'implantation du bâtiment principal. Pour un usage du groupe d'usages « Habitation », il est indiqué le nombre de logements maximal permis dans le bâtiment principal. La section « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » détermine la superficie, la profondeur et la largeur minimale de terrains autorisées dans cette zone. Finalement, les « DISPOSITIONS SPÉCIALES » identifient les normes particulières s'appliquant à la zone et qui renvoient à des dispositions contenues aux règlements d'urbanisme. ARTICLE 1.18.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATIONS SPÉCIFIQUES a) Règles d'interprétation de la section « CATÉGORIES ET CLASSES D'USAGES PERMIS » La présence d'un « - » ou d'une note dans une colonne, correspondant à un sous-groupe ou à une norme en particulier, signifie que le sous-groupe d'usages figurant sur cette ligne est permis ou que la norme s'applique. L'absence de « - » signifie que le sous-groupe d'usages n'est pas autorisé pour la zone. Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : Dans une zone donnée, seules sont autorisées les classes d'usages et les usages spécifiques de la grille de spécifications pour cette zone; L'autorisation d'un usage spécifique exclut tout autre usage de la même classe incluant un tel usage spécifique. Les classes d'usages, définies au CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES USAGES du présent règlement, et les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement. La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'un sous-groupe d'usages déjà autorisé dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la grille. La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone ; ce qui signifie qu'un usage distinct ou additionnel par rapport aux sous-groupes d'usages déjà permis est autorisé. Ces usages sont identifiés par un chiffre Règlement de zonage numéro 353-21 6 entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la grille. b) Règles d'interprétation de la section « IMPLANTATION DU BÂTIMENT » La section « IMPLANTATION DU BÂTIMENT » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque sous-groupe d'usages autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : Structure Un « - » placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que cette structure de bâtiment est autorisée, l'absence de « - » vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette structure de bâtiment n'est pas autorisée dans la zone concernée. Marges Les nombres apparaissant aux cases « MARGES » représentent une distance à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Pour un même sous-groupe d'usages, les nombres peuvent différer selon la structure du bâtiment. c) Règles d'interprétation de la section « CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT » Les nombres apparaissant aux cases « CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT » représentent les dimensions et le nombre de logements à respecter pour la construction des bâtiments principaux. Pour un même sous-groupe d'usages, les nombres peuvent différer en fonction de la structure du bâtiment. d) Règles d'interprétation de la section « LOTISSEMENT » La section « LOTISSEMENT » précise pour chaque usage ou structure de bâtiment, la superficie, la largeur et la profondeur minimales des terrains de la zone concernée. Cette section de la grille fait partie intégrante du Règlement de lotissement en vigueur de la Municipalité de Saint-André-Avellin. e) Règles d'interprétation de la section « DISPOSITIONS SPÉCIALES » Cette section indique que des dispositions particulières sont applicables pour la zone ou renvoie à un autre règlement d'urbanisme qui affecte la zone. Règlement de zonage numéro 353-21 7 Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « PIIA », cela signifie que la zone est affectée par le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur. Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « Usages conditionnels » cela signifie que les usages autorisés dans la colonne doivent l'être par le biais du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur. Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « PPCMOI » cela signifie que la zone est affectée par le Règlement sur les projets particuliers en vigueur. Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « Bande de protection riveraine » cela signifie qu'à l'intérieur de la zone se trouve un ou des cours d'eau et qu'il faut se référer aux dispositions relatives à cet effet au CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. Lorsqu'un « - » est placé vis-à-vis la ligne « Zone à risque d'inondation » cela signifie que la zone se trouve à l'intérieur d'une zone inondable et qu'il faut se référer aux dispositions relatives à cet effet au CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. La case « Notes » permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un alinéa, un sous-alinéa ou un(e) annexe de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer en référence à un chiffre indiqué dans la colonne d'un sous-groupe d'usages. f) Règles d'interprétation de la section « AMENDEMENTS » La grille des usages et des normes possède une section « AMENDEMENTS » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro, ainsi que la date d'entrée en vigueur du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. ARTICLE 1.18.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement relève du fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal. ARTICLE 1.18.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». Règlement de zonage numéro 353-21 8 ARTICLE 1.18.1 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Les fonctions et pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont confiés au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin. ARTICLE 1.18.1 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin. ARTICLE 1.18.1 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS Les dispositions applicables à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont définies au Règlement de permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin. CHAPITRE 2 TERMINOLOGIES (DÉFINITIONS) ARTICLE 2.18.1 GÉNÉRALITÉS Exception faite des définitions contenues au présent chapitre, les mots ou expressions utilisés dans le règlement doivent être interprétés selon le sens commun défini au dictionnaire. ARTICLE 2.18.1 ACRONYMES Dans le présent règlement, les acronymes suivants désignent les entités ou les éléments qui leur sont attribués par le présent article : CCU Comité consultatif d'urbanisme CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec LAU Loi sur l'aménagement et l'urbanisme LPTAA Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles LQE Loi sur la qualité de l'environnement MAPAQ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MELCC Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MTQ Ministère des Transports du Québec Règlement de zonage numéro 353-21 9 PAE Règlement relatif aux plans d'aménagement d'ensemble PIIA Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale PPCMOI Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble SAD Schéma d'aménagement et de développement Dans le cas du changement de nom d'une loi, d'une organisation ou d'un ministère, les acronymes sont réputés référer à leur nouvelle désignation. ARTICLE 2.18.1 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article. ABRI À BOIS Abris destiné exclusivement à remiser le bois de chauffage, possédant un côté ouvert et les autres côtés ainsi qu'un toit fermé par des matériaux conformes aux règlements d'urbanisme. ABRI D'AUTO Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, entièrement ouvert sur deux côtés ou plus et destinés à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Construction amovible de structure métallique recouverte d'une toile ou de matériau non-rigide entièrement ouvert sur au moins 2 côtés destinée au stationnement ou au remisage d'un ou de plusieurs véhicules automobiles. ABATTAGE D'ARBRE (OU COUPE D'ARBRE) Opération consistant à faire tomber un arbre en séparant le tronc de ses racines, ou en procédant à l'une ou l'autre des actions suivantes : a) L'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante; b) Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système racinaire; c) Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus. Le système racinaire d'un arbre correspond à un rayon correspondant à la projection du houppier au sol; d) Toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un produit toxique, le fait de procéder à une annihilation de l'arbre ou le fait de pratiquer des incisions autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois. Règlement de zonage numéro 353-21 10 ACTIVITÉS AGRICOLES Se définissent comme étant des activités reliées à la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins agricoles. Lorsque les activités agricoles sont effectuées sur la ferme d'un producteur agricole à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. ACTIVITÉS COMMERCIALES Activités destinées à la vente, la location, la réparation et/ou le remisage de biens et/ou services. ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Usages, activités et entreprises utilisés pour l'entreposage extérieur de biens, matériaux ou machineries lourdes destinés à une utilisation ultérieure, à la distribution ou à la vente sur place. ACTIVITÉS INDUSTRIELLES Usages, activités et entreprises destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation et/ou la distribution de produits ou matières premières agricoles ayant ou non des impacts sur le voisinage. ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION RELIÉE AU SECTEUR AGRICOLE Usages, activités et entreprises destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation et/ou la distribution de matières premières agricoles pour en faire un produit fini ou semi-fini. ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE Signifie les activités récréatives de type sentier piétonnier, de ski de fond, de raquette, de VTT, d'équitation, de vélo, infrastructures légères d'accès à la rivière Petite-Nation, aire de repos, aire de stationnement, sentiers récréatifs, etc. Les golfs ne sont pas considérés comme une activité récréative extensive. AGRANDISSEMENT Opération dont le but est d'augmenter le volume ou la superficie au sol d'une construction. AFFECTATION (AIRE D') Règlement de zonage numéro 353-21 11 Partie de territoire destinée à être principalement utilisée selon une vocation déterminée par le présent schéma d'aménagement et de développement. AFFICHE Une enseigne, une banderole, un décor, un dessin, une devise, un drapeau, un écrit, un écriteau, un emblème, un fanion, une gravure, une illustration, une image, un logo, une marque de commerce, une oriflamme, une pancarte, un panneau-réclame, une photo, une représentation picturale, un symbole ou un autre élément utilisé pour annoncer, avertir, informer ou faire de la publicité. AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION Toute augmentation de la superficie totale d'un usage principal sur un terrain, de la superficie totale de plancher ou du volume d'un bâtiment ou d'une construction. AGRICULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ou ouvrages, ou bâtiments, à l'exception des résidences. AGROTOURISME Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Cette activité met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE DES ANIMAUX Aire à l'extérieur d'un bâtiment où des animaux peuvent être nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE D'EMPILEMENT ET DE TRONÇONNAGE DES ARBRES Site aménagé le long des chemins forestiers pour le tronçonnage et l'empilement des troncs des arbres abattus. AIRE D'ÉLEVAGE Bâtiment, enclos ou partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage. AIRE DE SERVICE Règlement de zonage numéro 353-21 12 Infrastructure réalisée par le Ministère des Transports du Québec disposant d'installations permettant aux usagers de la route de se reposer et d'obtenir toute une gamme de services 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Une aire de service comprend notamment un bureau d'information touristique, une console d'information routière, un service de restauration, des toilettes publiques, des jeux pour enfants, des téléphones publics, des tables de pique-nique, la distribution de carburant, un dépanneur et des stationnements pour les automobiles, les véhicules lourds, les véhicules récréatifs et les autocars. Dans certains cas, il peut aussi y avoir des services dédiés aux camionneurs. AIRE COMMERCIALE AUTOROUTIÈRE Espace situé en bordure d'une autoroute et offrant aux usagers de la route une variété de services leur permettant de se reposer, de se restaurer, de se renseigner et, dans certains cas, de se ravitailler en carburant. AIRE D'AGRÉMENT Espace extérieur de détente et de loisirs avoisinant une construction et destiné à l'usage exclusif des occupants qui y ont droit d'accès. AIRE DE STATIONNEMENT Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation. ALLÉE D'ACCÈS (OU ACCÈS, OU VOIE D'ACCÈS) À UN STATIONNEMENT Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement. Une entrée charretière, une rampe d'accès, un accès à la propriété sont des allées d'accès. ALLÉE DE CIRCULATION D'UN STATIONNEMENT Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement. ANTENNE Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes électromagnétiques. ARBRE Aux fins du présent règlement, un arbre est un végétal ligneux formé de branches et d'un tronc ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent. ATELIER Règlement de zonage numéro 353-21 13 Commerces localisés à l'intérieur d'une habitation ou d'un bâtiment accessoire où est réalisé un travail ou un métier manuel et dont toutes les opérations se font à l'intérieur du bâtiment, telles l'ébénisterie, la ferblanterie, la plomberie, etc. AUBERGE Établissement hôtelier comportant au plus vingt (20) chambres et pour lequel l'exploitant a l'obligation d'obtenir un permis en vertu de la loi sur l'hôtellerie. Cet établissement peut être pourvu des services de restauration. BALCON Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier ou une rampe, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un garde-corps. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE Voir « Rive » BÂTIMENT Construction pourvue d'un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter ou loger des personnes, des animaux, des biens ou des choses. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE Bâtiment localisé sur le même terrain qu'un bâtiment principal et servant à un usage complémentaire et subsidiaire à l'usage de ce bâtiment principal, ou servant à un usage complémentaire à l'usage principal exercé sur le terrain. BÂTIMENT CONTIGU Bâtiment principal érigé sur un terrain réuni à au moins 2 autres bâtiments principaux composant un ensemble d'au moins 3 bâtiments et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. (Voir croquis 1) Règlement de zonage numéro 353-21 14 Croquis 1 BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment principal érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal. (Voir croquis 2) Croquis 2 BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal érigé sur un terrain réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen. (Voir croquis 3) Croquis 3 Règlement de zonage numéro 353-21 15 BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment érigé sur un terrain et où sont exercés l'usage principal ou les usages principaux. BIOMASSE FORESTIÈRE Masse végétale provenant des parties aériennes et souterraines des arbres. BLESSURE D'ARBRE Lésion causée dans l'écorce et le bois d'une tige ou d'une racine par du matériel ou de l'équipement. CAMPING Voir « Terrain de camping » CARRIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles, ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d'un seul véhicule automobile. CENTRE DE TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Toute installation où les matières résiduelles sont déchargées afin de permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue d'être éliminées Règlement de zonage numéro 353-21 16 dans un endroit différent, tel que défini au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR). CENTRE DE TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FAIBLE CAPACITÉ Centre de transfert de matières résiduelles qui est établi pour le transbordement de 200 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine et qui est exploité que par une municipalité ou pour le compte de celle-ci, tel que défini au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR). CHEMIN DE DÉBARDAGE FORESTIER Chemin forestier servant à transporter les arbres abattus ou les billes, en forêt même, jusqu'à une route carrossable. CHEMIN FORESTIER Chemin utilisé pour l'exploitation forestière ou pour d'autres activités d'aménagement des forêts. CHEMIN PUBLIC (OU RUE PUBLIQUE) Voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière dont l'assiette appartient à une municipalité ou au gouvernement du Québec ou du Canada. CLÔTURE Construction autre qu'un mur, un muret ou une haie, implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. COMMERCE LOURD Désigne un commerce dont l'activité d'achat et de revente de biens et de services, en particulier l'achat dans le but de revendre avec un profit ou un bénéfice, et pour laquelle l'exercice peut causer à l'extérieur des limites du terrain où est exercée cette utilisation du sol, des vibrations, des émanations de gaz ou de senteur, des éclats de lumière, de la chaleur, de la poussière ou de la fumée, soit créer un bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain. COMMERCE DE VENTE EN GROS Désigne un commerce dont l'activité est exercée par des grossistes et servants d'interface entre les fabricants et les détaillants. COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL Désigne un commerce dont l'activité effectuée à destination du consommateur consiste à vendre un bien dans l'état où il a été acheté. CONDITIONNEMENT Règlement de zonage numéro 353-21 17 Toute activité, acte, opération et intervention qui a pour objet de permettre la conservation ou la préparation à la vente d'un produit agricole, sans pour autant en modifier les propriétés et le caractère intrinsèque. D'une façon non limitative, le tri, le lavage, la classification, l'empaquetage, la mise sous vide et la congélation d'un produit agricole sont des activités de conditionnement. CONSTRUCTION Tout assemblage ordonné de matériaux, édifié ou érigé sur un terrain, exigeant un emplacement sur le sol ou fixé à un objet exigeant un emplacement au sol, ainsi que tous les ouvrages souterrains. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Construction détachée d'un bâtiment principal, servant à un usage accessoire à l'usage principal du terrain sur lequel elle doit être située. COUPE À BLANC Abattage et enlèvement complets d'un peuplement forestier. COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS Récolte des arbres en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol. COUPE D'ASSAINISSEMENT Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts à l'intérieur d'un peuplement d'arbres. Au sens du présent règlement, le prélèvement doit être inférieur à quarante pourcent (40 %) de la surface terrière du peuplement forestier. COUPE COMMERCIALE Récolte partielle d'un peuplement forestier sur une superficie supérieure à 4 hectares ou toute coupe totale d'un peuplement forestier sur une superficie supérieure à 0,25 hectare. COUPE DE CONVERSION Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement. COUPE PARTIELLE Abattage et enlèvement d'une partie d'un peuplement forestier. Au sens du présent règlement, le prélèvement doit être inférieur à quarante pourcent (40 %) de la surface terrière du peuplement forestier. COUR ARRIÈRE Règlement de zonage numéro 353-21 18 Espace compris entre la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain et le mur arrière du bâtiment et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour arrière correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale du terrain et la marge avant secondaire. Dans le cas d'un terrain transversal, la cour arrière correspond à l'espace de terrain compris entre la marge avant secondaire et le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales du terrain. (Voir croquis 4) COUR AVANT Espace compris entre la ligne avant de lot et le mur avant (façade principale) du bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Lorsque le bâtiment est de forme irrégulière dans sa portion avant, la cour avant inclut aussi l'espace qui s'intercale entre le point le plus avancé et le point le plus reculé de la façade et ceci, sur une distance maximale de 4 m calculée à partir du point le plus avancé. (Voir croquis 4) COUR LATÉRALE Espace compris entre la ligne latérale du terrain et un mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour latérale est délimitée par la cour avant, la cour arrière, le ou les mur(s) de fondation latéraux du bâtiment principal et la marge avant secondaire. (Voir croquis 4) Croquis 4 Règlement de zonage numéro 353-21 19 COURS D'EAU Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit ou un canal identifiable avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : e) D'un fossé de voie publique ou privée; f) D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; g) D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. h) La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est considérée comme faisant partie du cours d'eau. COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT Règlement de zonage numéro 353-21 20 Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes de l'année. COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. DÉBLAI Travaux consistant à prélever, à creuser ou à déplacer de la terre ou le sol en place de façon à modifier la topographie d'un terrain. DÉPANNEUR Établissement qui vend au détail une gamme limitée de produits de consommation courante. DÉPÉRISSEMENT IRRÉVERSIBLE D'UN ARBRE Lorsque plus de 50 % du houppier d'un arbre est constitué de bois mort. DÉPÔT EN TRANCHÉE Lieu d'élimination de matières résiduelles. Dans la MRC de Papineau, tous les dépôts en tranchée ont cessé leurs activités au plus tard en janvier 2009 suite à l'entrée en vigueur du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR). DÉPÔT MEUBLE Couche de sol située au-dessus de l'assise rocheuse. DÉROGATOIRE Se dit d'un ouvrage, d'une construction ou d'un usage qui ne respecte pas une disposition des règlements d'urbanisme. DIAMÈTRE D'UN ARBRE À HAUTEUR DE SOUCHE (DHS) Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de souche (15 cm au-dessus du sol). La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé. DIAMÈTRE D'UN ARBRE À HAUTEUR DE POITRINE (DHP) Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine (1,3 mètre au-dessus du sol). La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé. DROIT ACQUIS Règlement de zonage numéro 353-21 21 Droit reconnu à certains usages, constructions et lots qui sont dérogatoires, mais qui existaient avant l'entrée en vigueur du règlement les prohibant ou qui ont fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement. ÉBRANCHAGE D'UN ARBRE Opération qui consiste à enlever toutes les branches d'un arbre avant ou après son abattage. ÉCOCENTRE Aire ou bâtiment géré servant principalement à accueillir, de façon transitoire et sélective, des matières valorisables (débris de construction, de rénovation et de démolition, résidus verts, pneus, encombrants, résidus domestiques dangereux, etc.) non couvertes par les collectes des matières résiduelles. Les matières reçues à ce type d'installation proviennent d'apport volontaire à petite échelle. ÉLAGAGE D'UN ARBRE Action de couper des rameaux et des branches d'un arbre pour un but précis, selon une exigence établie par une personne compétente. EMPRISE Espace réservé à une voie de circulation et à ses accessoires ou au passage d'un réseau d'utilité publique ÉRABLIÈRE Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre hectares. Est présumé propice à la production de sirop d'érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire forestier du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE Résidence principale d'un propriétaire physique et non d'une entreprise, offerte en location à des touristes, sans service de repas, pour une période n'excédant pas 31 jours, conformément à la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.1) et ses règlements d'application. (Amendement 379-23) ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE GÉNÉRAL Résidence secondaire d'un propriétaire physique, offerte en location à des touristes, sans service de repas, pour une période n'excédant pas 31 jours, conformément à la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.1) et ses règlements d'application. (Amendement 379-23) Règlement de zonage numéro 353-21 22 ÉTAGE Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Un sous-sol n'est pas considéré comme un étage. ÉTANG Étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède pas 2 mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine naturelle ou artificielle. ESPÈCES FORESTIÈRES DE VALEUR COMMERCIALE Sont considérées comme espèces forestières de valeur commerciale celles apparaissant au tableau qui suit ; elles sont classées par catégories, soient les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2 : Espèces forestières de valeur commerciale Catégorie 1 Catégorie 2 Résineux Feuillus Résineux Feuillus Épinette noire Épinette blanche Épinette rouge Pin blanc Pruche du Canada Thuya occidental Bouleau jaune Caryer cordiforme Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Érable argenté Érable à sucre Érable noir Érable rouge Frêne blanc Frêne noir Frêne rouge Hêtre à grandes feuilles Noyer cendré Orme d'Amérique Ostryer de Virginie Tilleul d'Amérique Mélèze laricin Pin gris Pin rouge Sapin baumier Bouleau blanc Bouleau gris Peupliers à feuilles deltoïdes Peupliers à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux- tremble Peuplier hybride Règlement de zonage numéro 353-21 23 FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT Mur du bâtiment principal faisant front à la rue, possédant une entrée principale où une adresse municipale a légalement été obtenue et possédant toutes les caractéristiques architecturales reconnues (fenestration, recouvrement extérieur, etc.) permettant de considérer ce mur comme la façade principale. FOSSÉ Dépression en long creusée dans le sol par une intervention humaine et servant au drainage des terrains avoisinants. Il peut s'agir des fossés de chemin, des fossés de ligne et des fossés de drainage. GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres des champs ou de carrière sont déposées, et utilisée dans les ouvrages de stabilisation des sols en pente. GALERIE Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment. GARAGE ATTACHÉ Construction ayant un mur mitoyen avec le bâtiment principal. GARAGE DÉTACHÉ Construction accessoire détachée du bâtiment principal. GARAGE INTÉGRÉ Garage faisant corps avec le bâtiment principal et possédant des pièces habitables au-dessus du plafond, en dessous, sur le côté ou à l'arrière. GAULE Terme général désignant un arbre plus gros qu'un semis, mais plus petit qu'un arbre adulte. GESTION SUR FUMIER LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SUR FUMIER SOLIDE Mode d'évacuation des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation Règlement de zonage numéro 353-21 24 d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. HAUBANAGE D'UN ARBRE Travail arboricole permettant de consolider ou de renforcer des tiges ou des branches manifestant des signes ou des symptômes de faiblesse dans la charpente d'un arbre, par l'installation de haubans flexibles ou rigides. HÉRONNIÈRE Site où se retrouvent au moins cinq 5 nids utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des 5 dernières saisons de reproduction. HOUPPIER D'UN ARBRE (OU COURONNE) Ensemble des tiges et des feuilles d'un arbre, incluant les fleurs et les fruits, situés au-dessus du tronc, en excluant celui-ci. ÎLOT DESTRUCTURÉ Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructuré par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. IMMEUBLE PROTÉGÉ Aux fins de gestion des odeurs provenant d'installations d'élevage, les immeubles protégés sont : a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) Un parc municipal; c) Une plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2); e) Un établissement de camping; f) Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature, à l'exception des infrastructures proposées au projet de Parc de plein air des Montagnes Noires de Ripon sur la partie des lots 36A, 36B et 37, du rang 6, du cadastre du canton de Ripon, le tout tel qu'explicité dans la décision de la CPTAQ numéro 343845; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Un temple religieux; i) Un théâtre d'été; Règlement de zonage numéro 353-21 25 j) Un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, E-14.2, r. 1); k) Un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année. Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal, ainsi que les tables champêtres, ne sont pas considérées comme des immeubles protégés. IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. INCUBATEUR INDUSTRIEL (OU PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES) Organisme qui aide de nouvelles entreprises à démarrer en leur fournissant des locaux, des services multiples, des conseils et de la formation jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes, et en favorisant les échanges avec des entreprises déjà installées. INDUSTRIE LÉGÈRE Industrie dont l'exercice ne cause, en aucun temps, à l'extérieur des limites du terrain où est exercée cette utilisation du sol, aucune vibration, aucune émanation de gaz ou d'odeur, aucun éclat de lumière, aucune chaleur, poussière, fumée ou aucun bruit dont l'intensité est plus élevée que la moyenne normale aux limites du terrain. L'entreposage extérieur y est permis. INDUSTRIE LOURDE Industrie à contraintes élevées, nécessitant ou non l'entreposage extérieur et dont l'exercice peut causer des nuisances à l'extérieur des limites de terrain où est exercée cette utilisation du sol, tel que des vibrations, des émanations de gaz ou d'odeur, des éclats de lumière, de la chaleur, de la poussière, de la fumée ou du bruit dont l'intensité est plus élevée que la moyenne normale aux limites du terrain. L'entreposage extérieur est y permis. INFRASTRUCTURE DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Ensemble d'ouvrages, de constructions ou d'équipements nécessaires à une collectivité afin de mettre en valeur ou éliminer les substances ou objets rejeté par les ménages, les industries, les commerces ou les institutions. Les lieux d'enfouissement technique (LET), les lieux d'enfouissement de débris de construction et de démolition (LEDCD), les installations d'incinération de Règlement de zonage numéro 353-21 26 matières résiduelles, les lieux d'entreposage de pneus hors d'usage, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et ses règlements d'application, sont des exemples d'infrastructure de gestion de matières résiduelles. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Bâtiment d'élevage ou aire d'alimentation dans lequel sont gardés des animaux ou un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme, ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle fait partie d'une même exploitation. INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Bâtiment où ils sont élevés ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1.0, tel qu'indiqué au tableau 8 : paramètre « c » - potentiel d'odeur à l'article 8.2, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Signifie également toute installation d'élevage réalisée à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole ; ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations agricoles par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). LAC Cuvette, dépression qui présente des caractéristiques morphométriques particulières (forme, profondeur, longueur, largeur, périmètre, etc.) qui draine un territoire plus ou moins grand et qui accumule l'eau ainsi que tout ce qu'elle transporte. LARGEUR D'UNE RUE Largeur de l'emprise ou distance séparant les lignes avant des lots situés de chaque côté de la rue. LARGEUR D'UN TERRAIN Distance entre les lignes latérales d'un terrain, mesurée à la ligne avant. LIEUX D'APPORT VOLONTAIRE Site sur lequel la collectivité met à disposition de la population un réseau de contenants répartis sur le territoire et accessibles à tous afin de collecter certaines matières résiduelles. Règlement de zonage numéro 353-21 27 LIEU D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Lieu de dépôt définitif ou de traitement de matières résiduelles. LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE Lieu d'élimination de matières résiduelles aménagé et exploité conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et ses règlements d'application. LIEU D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES AUTOMOBILES OU D'AUTRES VÉHICULES-MOTEURS Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des véhicules automobiles hors d'usage ou des pièces de véhicules automobiles hors d'usage destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. LIEU D'ENTREPOSAGE DES PNEUS HORS D'USAGE Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des pneus hors d'usage et qui contient au moins 25 pneus hors d'usage. Les garages commerciaux ne font pas partie de cette définition. LIGNE ARRIÈRE DE LOT Ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot LIGNE AVANT DE LOT Ligne qui sépare un lot d'une rue LIGNE DES HAUTES EAUX La ligne qui, au sol, sert à délimiter d'une part le littoral et, d'autre part, la rive des lacs et des cours d'eau. Toute distance à mesurer à partir d'un cours d'eau doit être calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette ligne se situe : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; Règlement de zonage numéro 353-21 28 d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe a). LIGNE LATÉRALE DE LOT Ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant ni une ligne arrière de lot LITTORAL Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du littoral de ce lac ou cours d'eau. LOGEMENT Unité d'habitation d'une ou plusieurs pièce(s) comportant des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de résidence à une ou plusieurs personnes excluant un motel, une maison de chambre ou un hôtel. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Logement exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième (3ième) degré, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire du logement principal, par exemple : les ascendants (parents, grands-parents, arrière-grands- parents), les descendants (enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants), les collatéraux privilégiés (frères, soeurs, neveux et nièces) et certains collatéraux ordinaires (oncles et tantes). LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE Logement autre que le logement principal étant aménagé à même le bâtiment principal et comportant une proportion moindre que le logement principal. LOT Fonds de terre délimité et immatriculé par un numéro distinct sur un plan cadastral fait conformément aux dispositions du Code civil du Québec. LOT DÉROGATOIRE Lot qui n'est pas conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur de la Municipalité. LOT DESSERVI Lot situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire public ou privé, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un Règlement de zonage numéro 353-21 29 règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire. LOT NON-DESSERVI Lot situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. LOT PARTIELLEMENT DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. LOTISSEMENT Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral. LOT OU TERRAIN D'ANGLE Lot ou terrain borné par deux rues convergentes ou qui se croisent à la ligne avant du lot de manière à former un angle égal ou inférieur à 135 degrés. LOT RIVERAIN Lot dont une partie est touchée par la rive d'un cours d'eau ou par la bande de protection riveraine. LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL Terrain dont les extrémités donnent sur deux (2) voies de circulation libres de toute servitude de non-accès. MAISON D'HABITATION (EN MILIEU AGRICOLE) En milieu agricole, aux fins d'application des distances séparatrices pour la gestion des odeurs, une maison d'habitation est définie comme une résidence ou un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m² et qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations, ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. MAISON MOBILE Règlement de zonage numéro 353-21 30 Bâtiment usiné unimodulaire rattaché à un châssis conçu pour être transportable et déplacé sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné, pour y être installé sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Il est conçu pour être occupé comme logement permanent et pour être desservi par l'aqueduc et l'égout. Une habitation munie de son propre système de motorisation n'est pas considérée comme une maison mobile. MARGE ARRIÈRE Distance calculée perpendiculairement en tout point de la ligne de lot arrière et à partir de laquelle peut être érigée un bâtiment principal. (Voir croquis 5) MARGE AVANT Distance calculée perpendiculairement en tout point de la ligne de lot avant et à partir de laquelle peut être érigée un bâtiment principal. (Voir croquis 5) MARGE AVANT SECONDAIRE Sur un terrain d'angle, la marge avant secondaire correspond à la marge avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant secondaire s'applique à la ligne avant située à l'arrière du bâtiment principal. (Voir croquis 5) MARGE LATÉRALE Distance calculée perpendiculairement en tout point de la ligne de lot latérale qui est situé entre la marge avant et la marge arrière, à partir de laquelle peut être érigée un bâtiment principal. (Voir croquis 5) Croquis 5 Règlement de zonage numéro 353-21 31 MATÉRIAUX SECS Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles comme le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton, de maçonnerie, les morceaux de pavage, et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. MATIÈRE RÉSIDUELLE Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. MILIEU HUMIDE Site ou ensemble de sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation (étang, marais, marécage ou tourbière). La présence d'eau peut être causée par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu humide n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent. OPÉRATION CADASTRALE Règlement de zonage numéro 353-21 32 Immatriculation, subdivision, numérotage et annulation ou remplacement de la numérotation existante d'un immeuble au cadastre du Québec conformément aux dispositions du Code civil du Québec. ORIFLAMME Enseigne s'apparentant à un drapeau constitué d'une pièce de tissu ou d'un autre matériau souple fixée à un poteau. OUVRAGE Toute transformation du sol ou de ce qui y prend place, incluant la construction, l'assemblage, l'édification ou l'excavation de matériaux de toute nature, y compris les travaux de démolition, de déblai, de remblai, de déboisement ou d'implantation d'un usage. PAVILLON DE JARDIN (GAZEBO) Construction accessoire, d'utilisation saisonnière, fabriquée d'une structure et de matériaux légers, sans isolation pouvant être fermée de toile ou de panneaux transparents et/ou de moustiquaires, et aménagée pour des activités de détente extérieure. PERGOLA Construction accessoire faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie, généralement aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l'ombre. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Limite prévue de l'expansion future de l'habitat desservi par l'aqueduc ou l'égout. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau et constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière. PERRON Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate- forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment. PEUPLEMENT FORESTIER Ensemble de la végétation et plus particulièrement de la végétation ligneuse à valeur commerciale, poussant sur un terrain forestier. PIEU Règlement de zonage numéro 353-21 33 Élément de construction en béton, acier, bois ou mixte permettant de fonder un bâtiment ou un ouvrage. Ils sont utilisés lorsque le terrain ne peut pas supporter superficiellement les contraintes dues à la masse de l'ouvrage. Il est également possible d'utiliser des pieux pour renforcer des fondations existantes. PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. PISCINE DÉMONTABLE Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. PISCINE HORS-TERRE Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. PLAINE INONDABLE Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : a) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) Une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; d) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, contenue dans le présent schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme. Si les différentes méthodes précitées donnent des résultats différents, la plus récente cote d'inondation, ou à défaut, une carte reconnue par le ministre de Règlement de zonage numéro 353-21 34 l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) prévaut sur toutes les autres méthodes. PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (OU PLAN SIMPLE DE GESTION) Document signé par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier les interventions forestières à réaliser afin d'optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier. PLANTATION Peuplement composé principalement d'arbres, établi par ensemencement ou par plantation. Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement l'emplacement, dans le but de produire de la matière ligneuse. PLANTE PIONNIÈRE DES RIVES Plante qui occupe de façon naturelle les rives non perturbées des cours d'eau. PONCEAU Ouvrage servant de petit pont, permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement sous la structure d'un accès au terrain afin de respecter le régime hydrique. PRESCRIPTION SYLVICOLE Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser. PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN TERRAIN Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot ou d'un terrain. Dans le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur est toujours calculée perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de ce cours d'eau. PROJET INTÉGRÉ Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un plan d'aménagement détaillé maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété ou les occupations du sol communautaire telles les rues, stationnements et espaces verts. PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL Un ensemble de bâtiments d'habitation, sous forme de copropriété au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), érigés sur un même terrain, Règlement de zonage numéro 353-21 35 comprenant des parties privatives et des parties communes, et se caractérisant par un aménagement intégré favorisant la mise en commun de certains espaces extérieurs, services ou équipements tels les allées d'accès, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts. RÈGLEMENT D'URBANISME (OU RÉGLEMENTATION) Le règlement sur les permis et certificats, les règlements de zonage, de lotissement, de construction et les règlements relatifs au comité consultatif d'urbanisme, aux dérogations mineures, aux plans d'implantation et d'intégration architecturale et aux plans d'aménagement d'ensemble, ou tout autre règlement adopté ou pouvant être adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). RELÈVEMENT DES BRANCHES Opération arboricole qui consiste à relever, à l'aide de câbles, les branches basses susceptibles de nuire aux travaux et aux activités du chantier, puis de les attacher temporairement dans cette position. REMBLAI Opération par laquelle on ajoute de la terre, du roc, du béton ou d'autres matériaux de surface, de façon à modifier la topographie du sol, faire une levée ou combler une cavité. REMISE (CABANON) Construction accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal. RENATURALISATION (OU REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE) Opération horticole qui consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes indigènes et adaptées à la rive afin de lui redonner un aspect naturel et ses propriétés écologiques. L'arrêt de la tonte de gazon constitue un moyen simple et efficace de renaturaliser la rive lorsque les conditions du terrain s'y prêtent. RÉNOVATION Toute transformation d'un bâtiment réalisée, dans le but d'améliorer son apparence ou sa durabilité, sans augmenter sa superficie d'implantation actuelle. RÉPARATION Travaux visant à corriger des déficiences mineures en recourant à des matériaux, des produits ou des composantes de remplacement s'apparentant aux matériaux, aux produits ou aux composantes en place. Ces travaux n'entraînent donc pas de modifications sensibles de l'apparence du bâtiment Règlement de zonage numéro 353-21 36 RESTAURATION RAPIDE Mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client en lui permettant d'emporter rapidement les plats commandés. La restauration rapide se caractérise par l'absence de service aux tables. REZ-DE-CHAUSSÉE L'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-sol. RIVE (OU BANDE DE PROTECTION RIVERAINE) La rive (ou bande de protection riveraine) est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La profondeur de la rive se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : a) Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : a) Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. ROULOTTE Véhicule monté sur roues, d'une largeur égale ou inférieure à 2,7 mètres, utilisé de façon saisonnière, ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur. SABLIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. SAILLIE Règlement de zonage numéro 353-21 37 Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, avant- toit, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). SECTEUR RIVERAIN Le secteur riverain est constitué des terrains et des parties des terrains situés à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, ou à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau. SEMIS Jeune plant (arbre, arbuste ou arbrisseau) provenant de la germination d'une graine jusqu'au stade de gaulis, dont le diamètre à hauteur de poitrine est d'au plus 1 cm et à hauteur d'au plus 1,5 mètre. SERRE Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes non destinés à la vente, dont la totalité du recouvrement est fait de matériaux translucides. SERVICE D'AQUEDUC Service municipal d'alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou de l'un de ses règlements d'application. SERVICE D'ÉGOUT Service municipal d'évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou de l'un de ses règlements d'application. SITE DE COMPOSTAGE INDUSTRIEL Toute activité de compostage autre que le compostage domestique de matières exclusivement végétales et non incluse dans la définition de compostage agricole, ce qui inclut les équipements thermophiles fermés destinés aux opérations de compostage, telle que définie dans les lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). SITE D'EXTRACTION (CARRIÈRE, GRAVIÈRE, SABLIÈRE) Immeuble exploité, à ciel ouvert ou souterrain, pour en extraire de la pierre, de la terre arable, du gravier ou des substances minérales, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales ou industrielles, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. Cette définition comprend aussi toutes les opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions, que ce soit la taille ou le broyage de la Règlement de zonage numéro 353-21 38 pierre, le criblage ou la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton. N'est pas considérée comme un site d'extraction une excavation réalisée afin d'y établir l'emprise ou les fondations d'une construction ou d'un aménagement conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme de la municipalité. SOMMET Point culminant d'un relief et de forme convexe. La délimitation du sommet s'arrête là où il y a rupture de pente. STATION-SERVICE Infrastructure destinée à fournir du carburant aux automobilistes. SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol, y compris un porche, une véranda, un puits d'éclairage ou un puits d'aération, mais excluant une terrasse, une galerie, un balcon, un escalier extérieur, une rampe extérieure, un avant-toit, une cour intérieure et un quai de manutention extérieur. SURFACE TERRIÈRE Superficie de la section transversale d'un arbre, mesurée à 1,3 mètre au- dessus du sol. La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé. La surface terrière d'un peuplement est la somme des surfaces terrières des arbres dont il est constitué; elle est généralement exprimée en mètre carré par hectare occupé par le peuplement. SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE Surface terrière par hectare des arbres laissés sur pied après la coupe. TALUS Terrain en pente en bordure d'une surface relativement plane. En matière de protection des rives, il correspond à la hauteur et à la pente de la rive. TERRAIN Lot, partie de lot ou groupe de lots contigus ou de parties contiguës de lot appartenant au même propriétaire ou à un ensemble de copropriétaires et constituant donc, de ce fait, une même propriété. TERRAIN CONTAMINÉ Terrain figurant sur le registre municipal des terrains contaminés établie par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). TERRAIN DE CAMPING Règlement de zonage numéro 353-21 39 Terrain utilisé à des fins commerciales et permettant un séjour de vacances aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. Les distances séparatrices destinées à protéger le public des odeurs d'élevage agricole ne s'appliquent pas à un camping situé sur une ferme d'élevage. TERRAIN ENCLAVÉ Terrain non adjacent à une rue. TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ Terrain situé à l'intérieur d'un îlot dont seulement une portion négligeable de la ligne avant est adjacente à une ligne de rue. TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION Structure fixe et verticale, supérieure à 5 mètres de hauteur, servant d'assise aux équipements d'antenne nécessaires à la transmission ou à la retransmission de communications. TRAVAUX MUNICIPAUX Tous les travaux reliés aux rues et aux propriétés publiques, incluant l'installation d'un système d'aqueduc et d'égout, les travaux de voirie, d'entretien, de reboisement ou de nettoyage des rives des cours d'eau et l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal. UNITÉ D'ÉLEVAGE Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres d'une autre et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux. USAGE La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou occupée, ou destinée à l'être. USAGE COMPLÉMENTAIRE Usage marginal et secondaire d'un bâtiment, d'une structure ou d'un terrain, découlant subsidiairement de l'usage principal qui y est fait ou en constituant le prolongement logique. USAGE PRINCIPAL Fin première ou usage dominant auquel un bâtiment, une construction, un terrain, un emplacement ou une de leurs parties est utilisé, occupé, destiné ou aménagé pour être utilisé ou occupé. Règlement de zonage numéro 353-21 40 USAGE TEMPORAIRE Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée. USINE DE FABRICATION D'ASPHALTE Établissement où l'on fabrique, à partir du bitume et d'autres agrégats, un produit homogène communément appelé « asphalte » et destiné principalement au revêtement des chaussées. VÉHICULE AUTOMOBILE Véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. VÉHICULE-MOTEUR HORS D'USAGE Véhicule-moteur qui : a) Est fabriqué depuis plus de 7 ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, ou; b) Est accidenté, hors d'état de fonctionnement et qui n'a pas été réparé dans les 30 jours de l'événement qui a occasionné son état accidenté, ou; c) Qui est hors d'état de fonctionnement, qui a été démantelé ou entreposé pour être démantelé et dont la seule valeur économique constitue, en totalité ou en partie, les pièces qui peuvent en être récupérées. VOIE DE CIRCULATION Toute structure de voirie affectée à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, une piste, une bande ou une voie cyclable ou multifonctionnelle, un sentier de randonnée, une place publique, une aire publique de stationnement, ou un sentier de motoneige, à l'exclusion d'un chemin forestier autre qu'un chemin à double vocation reconnu par décret du gouvernement du Québec. VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE Désigne toute rue ou route appartenant à une personne morale ou physique ou à un groupe de personnes. VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE Désigne toute rue ou route appartenant à la Municipalité ou au ministère des Transports du Québec. ZONE DE FAIBLE COURANT Règlement de zonage numéro 353-21 41 Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans. Dans une telle zone, à chaque année, la probabilité que le niveau de l'eau atteigne la cote indiquée est de 1 chance sur 100, ou 1 %. ZONE DE GRAND COURANT Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans. Dans une telle zone, à chaque année, la probabilité que le niveau de l'eau atteigne la cote indiquée est de 1 chance sur 20, ou 5 %. ZONE TAMPON Espace comprenant un ou plusieurs écrans-tampons et destiné à atténuer les nuisances sonores, visuelles ou olfactives générées par l'usage principal ou complémentaire exercé sur un terrain ou dans un bâtiment. CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 3.18.1 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur l'ensemble du territoire. ARTICLE 3.18.1 REGROUPEMENT DES USAGES Aux fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en cinq groupes, soit : a) Habitation (H); b) Commerce (C); c) Industrie (I); d) Foresterie (F); e) Public (P); f) Agricole (A). ARTICLE 3.18.1 CODIFICATION DES USAGES Un système de codification a été utilisé pour le classement des usages. La classification est divisée en groupes d'usages identifiés par une lettre majuscule. Les groupes d'usages sont divisés en sous-groupes d'usages identifiés par des numéros commençant à 1 au début de chaque sous-groupe d'usages. Un sous- groupe d'usages peut être divisé en classes d'usages identifiées par un tiret suivi chiffre commençant à 1 au début de chaque classe d'usages. Règlement de zonage numéro 353-21 42 Une classe d'usages est composée de sous-classes d'usages ou d'usages. Ces usages sont ceux autorisés dans une zone lorsqu'ils y sont affiliés dans la grille des usages et normes. Une sous-classe d'usages est identifiée par un code à 3 chiffres et regroupe des usages de même nature. Un usage est identifié par un code de 4 chiffres déterminés selon le Manuel d'évaluation foncière du Québec publié par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (édition 2018). Par souci d'alléger la classification des usages, lorsque plusieurs usages détaillés sont similaires, seule la sous-classe a été utilisée. La codification se résume comme suit : C1-2 5713 : Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores C1-2 5713 Groupe d'usages : Commerce C1-2 5713 Sous-groupe d'usages : Commerce et service de proximité C1-2 5713 Classe d'usages : Accessoire pour la maison C1-2-571 Sous-classe : Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements C1-2 5713 Code d'usage : Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores ARTICLE 3.18.1 USAGES NON MENTIONNÉS Les dispositions du présent règlement ainsi que les grilles des usages et normes se réfèrent à la codification des usages. Les usages autorisés et les usages spécifiquement autorisés dans une zone se rapportent donc à cette classification. Si un usage n'est pas inclus à la classification des usages du présent règlement, ledit usage doit être associé à l'usage classifié le plus objectivement équivalent en considérant les généralités de sa classe d'usage. SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GROUPES ET CLASSES D'USAGES SOUS-SECTION 1 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES HABITATION « H » ARTICLE 3.18.1 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Habitation (H) comprend 6 classes d'usages qui sont définies dans la présente sous-section. ARTICLE 3.18.1 HABITATION UNIFAMILIALE (H1) Le sous-groupe Habitation unifamiliale (H1) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations comportant un seul logement. Règlement de zonage numéro 353-21 43 ARTICLE 3.18.1 HABITATION BIFAMILIALE (H2) Le sous-groupe Habitation bifamiliale (H2) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations comportant deux logements. ARTICLE 3.18.1 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) Le sous-groupe Habitation multifamiliale (H3) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations comportant trois logements et plus. ARTICLE 3.18.1 HABITATION COLLECTIVE (H4) Le sous-groupe Habitation collective (H4) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées aux caractéristiques suivantes : a) Une habitation collective est une habitation comprenant des chambres individuelles ou des logements ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants du bâtiment. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place; b) Une habitation collective doit comprendre plus de deux chambres ou logements offertes en location; c) Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment. Les usages visés par le groupe d'usages Commercial (C) et par le groupe d'usages Public (P) sont cependant exclus de cette classe. En plus de ces caractéristiques, le sous-groupe Habitation collective (H4) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les usages dans le tableau suivant. H4 Habitation collective 1511 Maison de chambres et pension 1512 Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle 1529 Autres maisons et locaux fraternels 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) 1542 Orphelinat 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes 1549 Autres maisons pour personnes retraitées Règlement de zonage numéro 353-21 44 ARTICLE 3.18.1 MAISON MOBILE (H5) Le sous-groupe Maison mobile (H5) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les usages dans le tableau suivant. H5 Maison mobile 1211 Maison mobile 1212 Roulotte résidentielle ARTICLE 3.18.1 HABITATION MIXTE (H6) Le sous-groupe habitation mixte (H6) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les bâtiments comportant au moins un logement et au moins une suite occupée par un usage des sous-groupes d'usages C1, C2, C3 et C4 dans un même bâtiment. SOUS-SECTION 2 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL « C » ARTICLE 3.18.1 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Commercial (C) comprend 10 classes d'usages qui sont définies dans la présente sous-section. ARTICLE 3.18.1 COMMERCE ET SERVICE DE PROXIMITÉ (C1) Le sous-groupe Commerce et service de proximité (C1) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces et services de proximité répondent aux besoins de la population à l'échelle locale, notamment les consommations quotidiennes; b) Les commerces et services de proximité cohabitent de façon harmonieuse avec le groupe d'usage Habitation; c) Les commerces et services de proximité s'intègrent à leur environnement et leur milieu immédiat de façon harmonieuse; d) Les commerces et services de proximité effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Le sous-groupe commerce et service de proximité (C1) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants. C1-1 Alimentation et consommation 541 Vente au détail de produits d'épicerie et dépanneur (sans vente d'essence) 542 Vente au détail de la viande et du poisson 5431 Vente au détail de fruits, de légumes Règlement de zonage numéro 353-21 45 5432 Marché public 544 Vente au détail de bonbons, de noix et de confiseries 545 Vente au détail de produits laitiers 546 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie 547 Vente au détail de produits naturels 549 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation 592 Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication C1-2 Accessoire pour la maison 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 524 Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires 5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin 5396 Vente au détail de systèmes d'alarme 5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal 5715 Vente au détail de lingerie de maison 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) 5932 Vente au détail de marchandises d'occasion 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 5991 Vente au détail (fleuriste) C1-3 Article de sport et de divertissement 5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques 573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'instruments de musique 5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) 594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres 595 Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets 5971 Vente au détail de bijoux 5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection) 5990 Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie 5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 5999 Autres activités de vente au détail 6221 Service photographique (incluant les services commerciaux) Règlement de zonage numéro 353-21 46 6222 Service de finition de photographies 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel C1-4 Santé et soin personnel 591 Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers 5996 Vente au détail d'appareils d'optique 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons 6291 Agence de rencontre 6299 Autres services personnels 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) 656 Service de soins paramédicaux 657 Service de soins thérapeutiques 6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) 6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) 6514 Service de laboratoire médical 6515 Service de laboratoire dentaire 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) 6518 Service d'optométrie 6519 Autres services médicaux et de santé C1-5 Vêtement et accessoire vestimentaire 56 Vente au détail de vêtements et d'accessoires 5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir Règlement de zonage numéro 353-21 47 ARTICLE 3.18.1 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL ET SERVICE PERSONNEL (C2) Le sous-groupe Commerce de vente au détail et service personnel (C2) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces de vente au détail et service personnel répondent aux besoins de la population à l'échelle régionale, notamment pour les consommations réfléchies; b) Les commerces de vente au détail et service personnel peuvent générer seulement de faibles nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage, du gabarit des bâtiments ou du transport des marchandises; c) Les commerces de vente au détail et service personnel effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Le sous-groupe Commerce de vente au détail et service personnel (C2) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants. C2-1 Mobilier de maison et équipement connexe 5711 Vente au détail de meubles 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs 5716 Vente au détail de matelas 5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement 5721 Vente au détail d'appareils ménagers 5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle C2-2 Produit de construction et de quincaillerie 5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois) 5212 Vente au détail de matériaux de construction 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer 5251 Vente au détail de quincaillerie 5252 Vente au détail d'équipements de ferme 5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques 5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires Règlement de zonage numéro 353-21 48 5395 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) 5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme 598 Vente au détail de combustibles 5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales C2-3 Commerce grande surface 531 Vente au détail, magasin à rayons 5332 Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces 5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses 5340 Vente au détail par machine distributrice 5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces) 5393 Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau 5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes 5399 Autres ventes au détail de marchandises en général 541 Vente au détail de produits d'épicerie C2-4 Service pour animaux domestiques 5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) 6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage) 6262 École de dressage pour animaux domestiques 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 6264 Service de reproduction d'animaux domestiques 6269 Autres services pour animaux domestiques 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques) C2-5 Service d'entretien 621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 6346 Service de cueillette des ordures 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 6348 Service d'assainissement de l'environnement 6349 Autres services pour les bâtiments 6421 Service de réparation d'accessoires électriques 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé) 6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel 6493 Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie Règlement de zonage numéro 353-21 49 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 6496 Service de réparation et d'entretien de matériel informatique 6497 Service d'affûtage d'articles de maison 6498 Service de soudure 6499 Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers ARTICLE 3.18.1 COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C3) Le sous-groupe Commerce de services professionnel et spécialisé (C3) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les services professionnel et spécialisé offrent une expertise à une personne physique ou morale; b) Les services professionnel et spécialisé cohabitent de façon harmonieuse avec le groupe d'usage Habitation n'y imposant aucune nuisance; c) Les services professionnel et spécialisé s'intègrent à leur environnement et leur milieu immédiat de façon harmonieuse; d) Les commerces de services professionnel et spécialisé effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Le sous-groupe Commerce de services professionnels et spécialisés (C3) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants. C3-1 Service d'affaires 611 Service bancaire 612 Service de crédit (sauf les banques) 613 Maison de courtiers et de négociants de marchandises, bourse et activités connexes 614 Agence, courtier d'assurances et service 615 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds et services connexes 6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie 6241 Salon funéraire 631 Service de publicité 6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement 6381 Service de secrétariat et de traitement de textes 6382 Service de traduction 6383 Service d'agence de placement Règlement de zonage numéro 353-21 50 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 6393 Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) 6395 Agence de voyages ou d'expéditions 6399 Autres services d'affaires 652 Services juridiques 655 Service informatique 659 Autres services professionnels (architecture, urbanisme, génie, comptable, etc.) 633 Service de soutien aux entreprises C3-2 Formation spécialisée 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes) 6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes) 6834 École de beaux-arts et de musique 6835 École de danse 6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes) 6837 École d'enseignement par correspondance 6838 Formation en informatique 6839 Autres institutions de formation spécialisée ARTICLE 3.18.1 COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C4) Le sous-groupe Commerce de restauration et débit d'alcool (C4) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces de restauration et débit d'alcool incluent la vente d'aliments, de boissons ou de repas préparés sur place; b) Les commerces de restauration et débit d'alcool répondent aux besoins de la population à l'échelle locale et régionale; c) Les commerces de restauration et débit d'alcool peuvent générer quelques nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage, de bruit ou d'odeur; d) Les commerces de restauration et débit d'alcool effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception des terrasses extérieures, selon les dispositions du présent règlement. Le sous-groupe Commerce de restauration et débit d'alcool (C4) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants. C4-1 Restauration et débit d'alcool Règlement de zonage numéro 353-21 51 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) 5813 Restaurant et établissement avec service restreint 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 5819 Autres établissements avec service complet ou restreint 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse 5823 Bar à spectacles 5829 Microbrasserie et microdistillerie 5891 Traiteurs 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 5899 Autres activités de la restauration ARTICLE 3.18.1 HÉBERGEMENT (C5) Le sous-groupe Hébergement (C5) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les hébergements consistent en la location de chambres selon une période limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les activités à caractère érotique; b) Les hébergements répondent aux besoins de la population à l'échelle locale et régionale; c) Les hébergements peuvent générer quelques faibles nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou de bruit; d) Les hébergements effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception des terrasses extérieures, selon les dispositions du présent règlement. Le sous-groupe Hébergement (C5) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants. C5-1 Hébergement multilogement 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels) 5832 Motel 5833 Auberge ou gîte touristique 5834 Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) 5839 Autres activités d'hébergement Règlement de zonage numéro 353-21 52 ARTICLE 3.18.1 COMMERCE DE GROS, DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE (C6) Le sous-groupe Commerce de gros, de transport et d'entreposage (C6) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces de gros, de transport et d'entreposage consistent en des établissements reliés à des activités lourdes s'apparentant aux usages industriels; b) Les commerces de gros, de transport et d'entreposage répondent aux besoins de la population à l'échelle locale et régionale; c) Les commerces de gros, de transport et d'entreposage peuvent inclurent des espaces d'entreposage intérieur ou extérieur; d) Les commerces de gros, de transport et d'entreposage peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage de véhicule lourd, du gabarit des bâtiments ou autre; e) Les commerces de gros, de transport et d'entreposage effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Le sous-groupe Commerce de gros, de transport et d'entreposage (C6) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants. C6-1 Entreposage 5020 Entreposage de tout genre 5030 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos 6372 Entreposage en vrac à l'extérieur 6373 Entreposage frigorifique 6375 Entreposage de mobiliers et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts 6376 Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis, courrier, meubles, etc.) 6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux 6379 Autres entreposages C6-2 Médicament et produit chimique 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 5122 Vente en gros de peinture et de vernis 5123 Vente en gros de produits de beauté Règlement de zonage numéro 353-21 53 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes C6-3 Ameublement et textile 513 Vente en gros de vêtements et de tissus 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison 5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés C6-4 Alimentation et consommation 5141 Vente en gros pour l'épicerie et de produits connexes 5190 Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 5193 Vente en gros de produits du tabac 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques C6-5 Produit agricole 515 Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts) 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage) 5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction C6-6 Équipement mécanique et électronique 516 Vente en gros de matériel électrique et électronique 5171 Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage, incluant les pièces 518 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie C6-7 Service de communication 471 Télécommunications, centre et réseau téléphonique 472 Communication, centre et réseau télégraphique 473 Communication, diffusion radiophonique 474 Communication, centre et réseau de télédiffusion (câblodistribution) 475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné) 476 Industrie de l'enregistrement sonore 477 Industrie du film et du vidéo 4791 Service de nouvelles (agence de presse) 4792 Archives (incluant cinémathèque, vidéothèque) 4793 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portail de recherche 4799 Tous les autres services d'information C6-8 Service de transport 4221 Gare d'autobus pour passagers 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) 4228 Relais pour camions (« truck stop ») 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion Règlement de zonage numéro 353-21 54 429 Autres transports par véhicule automobile (taxi, ambulance, limousine, etc.) 4921 Service d'envoi de marchandises 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises 4923 Centre d'essai pour le transport 4924 Service de billets de transport 4925 Affrètement 4926 Service de messagers 4927 Service de déménagement 4928 Service de remorquage 4929 Autres services pour le transport C6-9 Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires 511 Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires ARTICLE 3.18.1 COMMERCE RELIÉ À LA CONSTRUCTION (C7) Le sous-groupe Commerce relié à la construction (C7) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces reliés à la construction consistent en des établissements reliés à des activités lourdes s'apparentant aux usages industriels; b) Les commerces reliés à la construction répondent aux besoins de la population à l'échelle locale et régionale; c) Les commerces reliés à la construction peuvent inclurent des espaces d'entreposage intérieur ou extérieur; d) Les commerces reliés à la construction peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage de véhicule lourd, du gabarit des bâtiments ou autre ; e) Les commerces reliés à la construction effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Le sous-groupe Commerce relié à la construction (C7) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants. C7-1 Service de construction 661 Service de construction et d'estimation de bâtiments en général 662 Service de construction en ouvrage de génie civil 663 Service de travaux de finition de construction (électricité, plomberie, chauffage, maçonnerie, etc.) Règlement de zonage numéro 353-21 55 664 Service de travaux spécialisés de construction (toiture, fondation, structure, excavation, démolition, portes et fenêtres, etc.) 665 Service de travaux spécialisés en équipement technique (extincteurs, ascenseurs, pose de revêtements, etc.) ARTICLE 3.18.1 COMMERCE DE SERVICES RELIÉS AUX VÉHICULES (C8) Le sous-groupe Commerce de services reliés aux véhicules (C8) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces de services reliés aux véhicules répondent aux besoins de la population à l'échelle locale et régionale; b) Les commerces de services reliés aux véhicules peuvent inclurent des espaces d'entreposage intérieur ou extérieur; c) Les commerces de services reliés aux véhicules peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou gabarit des bâtiments; d) Les commerces de services reliés aux véhicules effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Le sous-groupe Commerce de services relié aux véhicules (C8) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants. C8-1 Services et vente au détail 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement 5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires 5523 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 5597 Vente au détail de machinerie lourde 5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde Règlement de zonage numéro 353-21 56 6352 Service de location d'outils ou d'équipements 6353 Service de location d'automobiles 6354 Service de location de machinerie lourde 6411 Service de réparation d'automobiles (garage) 6412 Service de lavage d'automobiles 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) 6417 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) 6418 Service de réparation et remplacement de pneus 6419 Autres services de l'automobile 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain) 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers 6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations C8-2 Stations-services 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles 5532 Station libre-service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 5533 Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles 5539 Autres stations-service 7443 Station-service pour le nautisme ARTICLE 3.18.1 COMMERCE RÉCRÉATIF (C9) Le sous-groupe Commerce récréatif (C9) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces récréatifs répondent aux besoins de la population à l'échelle régionale; b) Les commerces récréatifs peuvent générer seulement de faibles nuisances au milieu immédiat en termes de bruit, du gabarit des bâtiments ou d'achalandage; c) Les commerces récréatifs effectuent leurs opérations à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Le sous-groupe Commerce récréatif (C9) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans les tableaux suivants. C9-1 Activité culturelle Règlement de zonage numéro 353-21 57 711 Activités culturelles (Musée, galerie d'art, salle d'exposition, etc.) 7211 Amphithéâtre et auditorium 7212 Cinéma 7213 Ciné-parc 7214 Théâtre 7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs 7920 Loterie et jeu de hasard 7990 Loisir et autres activités culturelles C9-2 Activité d'exposition 712 Exposition d'objets ou d'animaux (Planétarium, aquarium, zoo, jardin botanique, etc.) 7191 Monument et site historique 7199 Autres expositions d'objets culturels C9-3 Installation sportive 7221 Stade 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 7223 Piste de course 7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski 7225 Hippodrome 7229 Autres installations pour les sports C9-4 Parc d'amusement 731 Parc d'exposition et parc d'amusement (intérieur ou extérieur) C9-5 Lieu d'amusement 7392 Golf miniature 7393 Terrain de golf pour exercice seulement 7394 Piste de karting 7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif) 7396 Salle de billard 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) 7399 Autres lieux d'amusement 7417 Salle ou salon de quilles C9-6 Activité sportive 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis 7414 Centre de tir pour armes à feu 7415 Patinage à roulettes 7416 Équitation 7418 Toboggan 7419 Autres activités sportives 7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques 7448 Site de spectacles nautiques 7449 Autres activités nautiques 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace) Règlement de zonage numéro 353-21 58 7452 Salle de curling 7459 Autres activités sur glace 7481 Centre de jeux de guerre 7482 Centre de vol en deltaplane 7483 Centre de saut à l'élastique (bungee) 7489 Autres activités de sports extrêmes C9-7 Activité récréotouristique 1911 Pourvoirie avec droits exclusifs 1912 Pourvoirie sans droits exclusifs 749 Camping 7511 Centre touristique en général 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond) 7514 Club de chasse et pêche 7516 Centre d'interprétation de la nature 7519 Autres centres d'activités touristiques 752 Camp de groupes et camp organisé ARTICLE 3.18.1 COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C10) Le sous-groupe Commerce à caractère érotique (C10) du groupe d'usages Commercial (C) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces à caractère érotique peuvent inclure un débit de boisson; b) Les commerces à caractère érotique répondent aux besoins de la population à l'échelle locale; c) Les commerces à caractère érotique peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou d'heures tardives; d) Les commerces à caractère érotique effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Le sous-groupe Commerce de restauration et débit d'alcool (C10) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le tableau suivant. C10 Commerce à caractère érotique 9801 Établissement à caractère érotique SOUS-SECTION 3 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL « I » ARTICLE 3.18.1 GÉNÉRALITÉS Règlement de zonage numéro 353-21 59 Le groupe d'usages Industriel (I) comprend 3 classes d'usages qui sont définies dans la présente sous-section. ARTICLE 3.18.1 INDUSTRIE DE PRESTIGE(I1) Le sous-groupe industrie de prestige (I1) du groupe industriel (I) comprend les usages qui répondent généralement aux caractéristiques suivantes : a) Ces usages industriels sont le plus souvent liés à la haute technologie et à des centres de recherche. Il peut s'agir également d'entreprise renommée établissant leur siège social; b) Les usages de cette classe se démarquent par des bâtiments de bons gabarits ayant une architecture recherchée, complétée souvent par des aménagements extérieurs soignés contribuant à l'image de prestige de l'entreprise; c) Les opérations s'effectuent à majoritairement à l'intérieur du bâtiment et nécessite rarement de l'entreposage et à l'extérieur du bâtiment; d) Des opérations de chargement\déchargement peuvent être associées à ces usages; e) L'usage ne cause ni fumée (sauf celles émises par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain. Le sous-groupe Industrie de prestige (I1) du groupe d'usages industriel (I) comprend les usages dans les tableaux suivants. I1-1 Industrie de produits électriques et électroniques et de production privée d'électricité 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels 3510 Industrie de petits appareils électroménagers 3520 Industrie de gros appareils 353 Industrie d'appareils d'éclairage 354 / 355 / 356 Industrie du matériel électronique ménager, professionnel et industriel 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques 3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel 3580 Industrie de fils et de câbles électriques 359 Autres industries de produits électriques et de production privée d'électricité I1-2 Industrie de la chimie 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments I1-3 Industrie du matériel scientifique et professionnel 391 Industrie du matériel scientifique et professionnel Règlement de zonage numéro 353-21 60 I1-4 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux) 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux I1-5 Services de traitement des données, d'hébergement des données et services connexes 4781 Service de traitement des données 4782 Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en continue, services d'applications) 4789 Autres services spécialisés de traitement des données I1-6 Centre de recherche 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle 6365 Centre de recherche en science physique et chimique 6366 Centre de recherche en science de la vie 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique 6368 Centre de recherche d'activités émergentes 6369 Autres centres de recherche 6391 Service de recherche, de développement et d'essais 8391 Centre de recherche en foresterie ARTICLE 3.18.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) Le sous-groupe Industrie légère (I2) du groupe d'usages Industriel (I) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants ainsi que les sites d'extraction de substances minérales de surface (sable, gravier et pierre à bâtir) : a) Les industries légères peuvent inclurent des espaces d'entreposage intérieur ou extérieur, selon les dispositions du présent règlement; b) Les industries légères peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage de véhicule lourd, du gabarit des bâtiments ou autre; c) Les industries légères effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception des sites d'extractions, d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; d) L'usage ne cause ni fumée (sauf celles émises par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain. Règlement de zonage numéro 353-21 61 Le sous-groupe Industrie légère (I2) du groupe d'usages Industriel (I) comprend les usages dans les tableaux suivants. I2-1 Industrie de l'alimentation 203 Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 204 Industrie de produits laitiers 2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée 2053 Industrie de céréales de petit déjeuner 207 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries 208 Industrie d'autres produits alimentaires (chocolat, café, thé, aliments à grignoter, malterie, etc.) 209 Industrie de boissons (bière, vin, boissons gazeuses, distillerie, etc.) 2110 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac 2120 Industrie des produits du tabac 2130 Industrie du cannabis I2-2 Industrie du cuir et de textile 2320 Industrie de la chaussure 2340 Industrie de valises, bourses et sacs à main 2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures 2390 Autres industries du cuir et de produits connexes 2410 / 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (coton et laine) 243 Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament) 2440 Industrie de la corde et de la ficelle 245 Industrie du feutre et du traitement de fibres naturelles 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 247 Industrie d'articles en grosse toile 249 Autres industries de produits textiles 261 / 262 / 263 Industrie de vêtements coupés- cousus pour hommes, femmes et enfants Règlement de zonage numéro 353-21 62 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 2652 Industrie de bas et de chaussettes 2659 Industrie de tricotage d'autres vêtements 269 Autres industries vestimentaires (chapeaux, gants, etc.) I2-3 Industrie du bois 2723 Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif) 2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres) 2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois 2738 Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois 281 Industrie du meuble résidentiel 282 Industrie du meuble de bureau 2891 Industrie de sommiers et de matelas 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions 2893 Industrie du meuble de jardin 2895 Industrie du cadre 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement I2-4 Industrie du papier 2916 Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton) 2939 Industrie d'autres contenants en carton 301 Industrie de l'impression commerciale 3020 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie 303 Industrie de l'édition 304 Industrie de l'impression et de l'édition (combinées) I2-5 Industrie de manufacture 393 Industrie d'articles de sport et de jouets 3940 Industrie de stores vénitiens 397 Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage Règlement de zonage numéro 353-21 63 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique 3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier) ARTICLE 3.18.1 INDUSTRIE LOURDE (I3) Le sous-groupe Industrie lourde (I3) du groupe d'usages Industriel (I) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) L'usage a trait à la fabrication, la transformation ou l'entreposage de produits; b) L'usage peut constituer une source importante de nuisances ou de risques pour les milieux sensibles (circulation, odeurs, bruit, produits dangereux, etc.); c) Les procédés peuvent constituer un risque particulier d'incendie en raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très combustibles, inflammables ou explosives; Aucune nouvelle industrie lourde ne peut s'implanter sur le territoire de Saint- André-Avellin. Les industries lourdes existantes peuvent accroître leurs activités en respectant les dispositions prévues à cet effet au chapitre 13 du présent règlement. Le sous-groupe Industrie lourde (I3) du groupe d'usages Industriel (I) comprend les usages dans les tableaux suivants. I3-1 Industrie de l'alimentation 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le petit gibier) 2014 Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales 2012 Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier 2013 Industrie d'équarrissage 2019 Autres industries de l'abattage et de la transformation d'animaux 2020 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer 2051 Meunerie et minoterie 2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens 2062 Industrie d'aliments pour autres animaux Règlement de zonage numéro 353-21 64 I3-2 Industrie du caoutchouc et du plastique 221 Industrie de produits en caoutchouc 222 Industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et en d'autres plastiques 223 Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé 2250 Industrie de produits d'architecture en plastique 2261 Industrie de contenants en plastique 2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique 2270 Industrie de portes et de fenêtres en plastique 2291 Industrie de sacs et de sachets en plastique 2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique 2293 Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles 2299 Industrie de tous les autres produits en plastique I3-3 Industrie du bois 2711 Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente 2713 Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage 2721 Industrie de placages en bois 2722 Industrie de contreplaqués en bois 273 Industrie de menuiseries préfabriquées 2740 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois 2750 Industrie du cercueil en bois ou en métal 2791 Industrie de la préservation du bois 2792 Industrie du bois tourné et façonné 2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres 2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) I3-4 Industrie du papier 291 Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier 2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures 293 Industrie de contenants en carton et de sacs en papier 299 Autres industries de fabrication de produits en papier transformé (fabriqué à partir de papier acheté) I3-5 Industrie du métal 3510 Incubateur industriel 2821 Industrie du meuble de bureau, en métal 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté 311 Industrie sidérurgique 3121 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté 3122 Industrie de la construction de structures pour éolienne 3140 Fonderie de fer 3151 Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) Règlement de zonage numéro 353-21 65 3152 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et l'aluminium) 316 Industrie de la production et de la transformation d'alumine et d'aluminium 3170 Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 318 Fonderie de métaux non ferreux 3210 Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques 322 Industrie de produits de construction en métal 323 Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture 324 Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés 326 Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale 3280 Atelier d'usinage 329 Autres industries de produits métalliques divers 3310 Industrie de machines agricoles 3321 Fabrication de moules industriels 3329 Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal 3331 Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et commerciaux 3340 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique 3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services 339 Autres industries de la machinerie et de l'équipement 3392 Industrie de l'équipement de manutention 3393 Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois 341 Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs 3430 Industrie de véhicules automobiles 344 Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de remorques 345 Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant 3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires 3480 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations 3490 Autres industries du matériel de transport I3-6 Industrie de l'énergie 359 Autres industries de produits électriques et de production privée d'électricité Règlement de zonage numéro 353-21 66 I3-7 Industrie du minéral 361 Industrie de produits en argile et de produits réfractaires 364 Industrie de produits en béton 3650 Industrie du béton préparé 366 Industrie du verre et de produits en verre 3670 Industrie de produits abrasifs 3680 Industrie de la chaux 3692 Industrie de produits en amiante 3693 Industrie de produits en gypse 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques 3699 Industrie de tous les autres produits minéraux non métalliques I3-8 Industrie du pétrole et du charbon 2213 Industrie de pneus et de chambres à air 371 Industrie de produits raffinés du pétrole 3791 Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte 3792 Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte 3799 Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon I3-9 Industrie de la chimie 3821 Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés 3829 Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles 3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 3850 Industrie de peinture, de teinture et de vernis 3861 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage 3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage 3870 Industrie de produits de toilette 388 Industrie de produits chimiques d'usage industriel 3891 Industrie d'encres d'imprimerie 3892 Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes 3893 Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs (sauf les munitions) 3894 Industrie de produits pétrochimiques 3895 Industrie de fabrication de gaz industriels 3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz 3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre 3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage 3899 Industrie de tous les autres produits chimiques I3-10 Industrie de la manufacture 2310 Tannerie 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure Règlement de zonage numéro 353-21 67 3999 Autres industries de produits manufacturés SOUS-SECTION 4 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES FORESTERIE « F » ARTICLE 3.18.1 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Foresterie (F) comprend le sous-groupe d'usages qui est défini dans la présente sous-section. ARTICLE 3.18.1 FORESTERIE (F1) Le sous-groupe Foresterie (F1) du groupe d'usages Foresterie (F) comprend les usages suivants ou tous usages similaires : F1-1 Résidentielle Habitation unifamiliale isolée et bi-générationnelle F1-2 Commerces reliés au récréotourisme 5833 Auberge ou gîte touristique 7416 Équitation 7499 Autres activités récréatives 7511 Centre touristique en général 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond) 7514 Club de chasse et pêche 7516 Centre d'interprétation de la nature 7519 Autres centres d'activités touristiques 7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir 7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir 7529 Autres camps de groupes 1911 Pourvoirie avec droits exclusifs 1912 Pourvoirie sans droits exclusifs 749 Camping F1-3 Industrie de transformation primaire du bois 2713 Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage F1-4 Agricole Groupe d'usage Agricole (A) F1-5 Public et conservation Classe d'usages Parc, milieu naturel et de conservation (P1) F1-6 Extraction Extraction de substances minérales de surface, comme le sable, le gravier et la pierre à bâtir. (1) NOTES (1) L'extraction de substances minérales de surface, comme le sable, le gravier et la pierre à bâtir, est autorisée seulement sur les terres du domaine de l'État ainsi que sur les terres ayant été concédées ou aliénées par l'État à des fins autres que minières après le 1er janvier 1966. Règlement de zonage numéro 353-21 68 SOUS-SECTION 5 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES PUBLIC « P » ARTICLE 3.18.1 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Public (P) comprend 5 classes d'usages qui sont définies dans la présente sous-section. ARTICLE 3.18.1 PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1) Le sous-groupe Parc, milieu naturel et de conservation (P1) du groupe d'usages Public (P) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les parc, milieu naturel et de conservation ne génèrent aucune nuisance au milieu immédiat; b) Les parc, milieu naturel et de conservation offrent des milieux de récréation, de loisir et des espaces protégés. Le sous-groupe Parc, milieu naturel et de conservation (P1) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans les tableaux suivants. P1-1 Parc récréatif 7611 Parc pour la récréation en général 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation 7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental 7631 Jardin communautaire 7639 Autres parcs P1-2 Milieu de conservation 9211 Réserve forestière 9212 Réserve pour la protection de la faune 9219 Autres réserves forestières 9220 Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve 9310 Rivière et ruisseau 9320 Lac 9390 Autres étendues d'eau ARTICLE 3.18.1 SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2) Le sous-groupe Services de la santé et éducation (P2) du groupe d'usages Public (P) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les services de la santé et éducation offrent des milieux de formation et de services sociaux; b) Les services de la santé et éducation peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des bâtiments. Le sous-groupe Services de la santé et éducation (P2) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans les tableaux suivants. Règlement de zonage numéro 353-21 69 P2-1 Service de santé 6513 Service d'hôpital 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos P2-2 Service social 6531 Centre d'accueil ou établissement curatif 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) 6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux P2-3 Service éducationnel 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) 6542 Maison pour personnes en difficulté 6543 Pouponnière ou garderie de nuit 6811 École maternelle 6812 École élémentaire 6813 École secondaire 6814 École à caractère familial 6815 École élémentaire et secondaire 6816 Commission scolaire 6821 Université 6822 École polyvalente 6823 CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel) ARTICLE 3.18.1 SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3) Le sous-groupe Services culturel et religieux (P3) du groupe d'usages Public (P) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les services culturels et religieux offrent des milieux de recueillement et des établissements communautaires; b) Les services culturels et religieux peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des bâtiments. Le sous-groupe Services culturels et religieux (P3) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans les tableaux suivants. P3-1 Activité religieuse 1551 Couvent 1552 Monastère 1553 Presbytère 1559 Autres maisons d'institutions religieuses 6911 Église, synagogue, mosquée et temple 6919 Autres activités religieuses Règlement de zonage numéro 353-21 70 6242 Cimetière 6243 Mausolée 6244 Crématorium 6249 Autres services funèbres P3-2 Service culturel 6920 Fondations et organismes de charité 6991 Association d'affaires 6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité 6993 Syndicat et organisation similaire 6994 Association civique, sociale et fraternelle 6995 Service de laboratoire autre que médical 6996 Bureau d'information pour tourisme 6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) 6999 Autres services divers 7111 Bibliothèque 7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès 7239 Autres aménagements publics pour différentes activités 7290 Autres aménagements d'assemblées publiques P3-3 Service culturel 1521 Local pour les associations fraternelles 1522 Maison des jeunes 1529 Autres maisons et locaux fraternels ARTICLE 3.18.1 ADMINISTRATION PUBLIQUE (P4) Le sous-groupe Administration publique (P4) du groupe d'usages Public (P) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) L'administration publique offre des services à la population en plus d'assurer la gestion administrative; b) L'administration publique peut générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des bâtiments. Le sous-groupe Administration publique (P4) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans les tableaux suivants. P4 Administration publique 6711 Administration publique fédérale 6712 Administration publique provinciale 6713 Administration publique municipale et régionale 6760 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux 6799 Autres services gouvernementaux Règlement de zonage numéro 353-21 71 ARTICLE 3.18.1 SERVICES PUBLICS (P5) Le sous-groupe Services publics (P5) du groupe d'usages Public (P) comprend seulement les usages répondant aux critères suivants : a) Les services publics incluent les équipements et installations relatives de l'administration publique; b) Les services publics peuvent générer de faibles nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des bâtiments. Le sous-groupe Services publics (P5) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans les tableaux suivants. P5-1 Service gouvernemental 672 Fonction préventive et activités connexes (police, service d'incendie 673 Service postal 674 Établissement de détention et institution correctionnelle 675 Base et réserve militaire P5-2 Installation sportive 7421 Terrain d'amusement 7422 Terrain de jeux 7423 Terrain de sport 7424 Centre récréatif en général 7425 Gymnase et formation athlétique 7429 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques 7431 Plage 7432 Piscine intérieure et activités connexes 7433 Piscine extérieure et activités connexes P5-3 Installation nautique 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) 7442 Rampe d'accès et stationnement 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») P5-4 Stationnement municipal 461 Garage de stationnement 462 Terrain de stationnement P5-5 Infrastructure et équipement public 3713 Ligne de l'oléoduc 4812 Éolienne 4813 Centrale géothermique 4817 Installations solaires 4819 Autres activités de production d'énergie 482 Transport et distribution d'énergie 4831 Ligne de l'aqueduc 4832 Usine de traitement des eaux Règlement de zonage numéro 353-21 72 4833 Réservoir d'eau 4834 Station de contrôle de la pression de l'eau 4839 Autres services d'aqueduc et d'irrigation 4841 Usine de traitement des eaux usées 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration 4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées 4849 Autres systèmes d'égouts P5-6 Salubrité publique 485 Dépotoir et installation inhérente aux ordures 487 Récupération et triage de produits divers 4880 Dépôt à neige SOUS-SECTION 6 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE « A » ARTICLE 3.18.1 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Agricole (A) comprend une classe d'usages et 4 sous- classes qui sont définies dans la présente sous-section. ARTICLE 3.18.1 ACTIVITÉS AGRICOLES (A1) Le sous-groupe Activités agricoles (A1) du groupe d'usages Agricole (A) comprend les usages répondant aux critères suivants ainsi que ceux se retrouvant dans le tableau : a) Les résidences unifamiliales ou intergénérationnelles reliées à l'agriculture et déjà autorisées en vertu de la LPTAA, ainsi que n'importe quel usage bénéficiant d'un droit acquis accordé en vertu de la LPTAA, ou ayant fait l'objet d'un décret gouvernemental ou d'une autorisation de la CPTAQ émise avant le 17 mai 2006; b) Les usages suivants sont autorisés, mais doivent être préalablement autorisés par la CPTAQ et respecter les dispositions de la section 3 du chapitre 8 du présent règlement : Les usages domestiques à l'intérieur d'une résidence, à la condition qu'ils occupent une superficie moindre que l'usage résidentiel; Les commerces de vente au détail liés aux ressources et/ou complémentaires aux entreprises agricoles et forestières; Le conditionnement, la transformation, l'entreposage, la vente en gros, la vente au détail d'un produit de la ferme; Un service saisonnier de restauration dans une cabane à sucre située dans une érablière en production; Les activités relatives à l'agrotourisme, comme les visites de groupes, les tables champêtres et les gîtes à la ferme (maximum de 5 chambres); Règlement de zonage numéro 353-21 73 Un établissement éducatif de formation aux productions de la ferme ; Les activités et usages industriels de première transformation et de conditionnement de produits agricoles et forestiers à la condition que l'ensemble des bâtiments relié à l'industrie n'excède pas 750 m2 ; Les industries artisanales ou semi-artisanales liées au secteur agroalimentaire ; Les usages de la classe d'usages « A1-3 Activité reliée à l'agriculture » ; Les activités reliées au récréotourisme ; Les sites d'extraction de substances minérales de surface, comme le sable, le gravier et la pierre à bâtir. A1-1 Production animale et activité reliée 8121 Production animale (élevage) 8421 Pisciculture 8429 Autres services d'aquaculture animale 8440 Reproduction du gibier 8191 Terrain de pâture et de pacage 8221 Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme 8229 Autres services d'élevage d'animaux de ferme A1-2 Production végétale 8131 Acériculture 8132 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses 8133 Culture de légumes 8134 Culture de fruits ou de noix 8135 Horticulture ornementale 8136 Production d'arbres de Noël 8137 Production de cannabis 8139 Autres types de production végétale 8192 Ferme expérimentale 8199 Autres activités agricoles A1-3 Activité reliée à l'agriculture 8211 Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage 8212 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes) 8219 Autres services de traitement des produits de l'agriculture 8291 Service d'horticulture 8292 Service d'agronomie 8293 Service de soutien aux fermes 8299 Autres activités reliées à l'agriculture A1-4 Chasse et pêche 8414 Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles) 8419 Autres pêcheries et produits de la mer Règlement de zonage numéro 353-21 74 8431 Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure 8439 Autre chasse et piégeage 8492 Activités connexes à la pêche en eau douce 8493 Activités connexes à la chasse et au piégeage A1-5 Activité forestière 8311 Exploitation forestière 8312 Pépinière forestière 8319 Autres productions ou récolte de produits forestiers 8321 Production de tourbe 8322 Production de gazon en pièces 8399 Autres services reliés à la foresterie SOUS-SECTION 7 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 3.18.1 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, les usages de la classe d'usages « P5-9 Salubrité publique » sont interdits ainsi que tous usages reliés aux catégories suivantes : a) Traitement et élimination de déchets solides ; b) Infrastructures de gestion de matières résiduelles. Nonobstant ce qui précède, dans la zone P-221, la Municipalité peut exploiter sur ses propres terrains, des centres de transfert de faible capacité, des écocentres, des lieux d'apport volontaire et des sites de compostage industriel. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 4.18.1 GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions figurant dans le présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages. ARTICLE 4.18.1 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain à l'exception d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usage Agricole (A). Malgré le premier alinéa, dans le cadre d'un projet intégré autorisé par le présent règlement, plus d'un bâtiment principal peuvent être autorisés sur un même terrain. Règlement de zonage numéro 353-21 75 ARTICLE 4.18.1 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX Un seul usage principal est autorisé par terrain sauf dans le cas de l'usage « Habitation mixte (H6) » et du groupe d'usages « Commercial (C) » dont plusieurs usages peuvent être regroupés dans un même bâtiment principal. En plus de l'usage principal, un usage accessoire ou complémentaire associé à cet usage principal est également permis sur le même terrain. Dans le cas de la disparition de l'usage principal, l'usage accessoire peut devenir un usage principal que s'il s'agit d'un usage principal autorisé dans cette zone. ARTICLE 4.18.1 ADRESSES CIVIQUES Tout bâtiment principal doit être identifié par une adresse civique, distincte, visible de la voie publique. Seule l'autorité compétente est autorisée à attribuer une adresse civique à un immeuble. Malgré le premier alinéa, cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles, aux terrains enclavés ou partiellement enclavés ou aux projets intégrés résidentiels autorisés. ARTICLE 4.18.1 ALIGNEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE La façade d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue. Malgré le premier alinéa, cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles, aux terrains si situés en zone forestière (FOR), aux terrains enclavés ou partiellement enclavés ou aux projets intégrés résidentiels autorisés. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal adjacent à une rue locale et à une rue collectrice ou principale, l'alignement de la façade principale doit être orientée vers la rue principale ou collectrice. ARTICLE 4.18.1 LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la largeur de la façade d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs en façade de la rue, ayant une profondeur minimale de 6 mètres. Un garage attaché ou attenant ainsi qu'un abri d'auto n'est pas comptabilisé dans le calcul. Le calcul de la largeur d'une construction s'effectue au niveau de la fondation. ARTICLE 4.18.1 HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol, du côté de la façade principale, jusqu'au pignon du toit en excluant toute construction ou équipement hors-toit. Règlement de zonage numéro 353-21 76 Le calcul de la hauteur d'une construction peut aussi s'effectuer en fonction du nombre d'étages. Les normes relatives à la hauteur d'un bâtiment principal, prévues par la grille de spécifications, ne s'appliquent pas aux édifices de culte, aux cheminées, aux structures érigées sur le toit d'un bâtiment. SECTION 2 MIXITÉ DES USAGES ARTICLE 4.18.1 RÈGLES DE MIXITÉ AVEC UN USAGE HABITATION Lorsque l'usage « Habitation mixte (H6) » est autorisé à la grille des usages et des normes, il est autorisé d'aménager des logements dans un bâtiment principal comportant un ou des usages commerciaux. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes : a) Un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est autorisé, à la condition que les logements soient situés aux étages supérieurs ou au rez-de-chaussée. Les logements au sous- sol sont interdits; b) Les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement dans le cas d'une extension d'un commerce existant au rez-de-chaussée; c) Chaque usage doit être accessible par une entrée principale distincte. L'entrée principale pour un usage commercial doit être située sur la façade principale du bâtiment; Pour l'usage habitation, une entrée distincte peut être aménagée sur une autre façade. d) Le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment; e) Chaque logement doit être desservi par un minimum d'une case de stationnement. Les cases de stationnements requises pour les logements doivent être aménagées séparément de celles destinées aux commerces. SECTION 3 MARGES ET COURS ARTICLE 4.18.1 RÈGLE DE CALCUL DES MARGES Les marges de recul prescrites sont calculées à partir de la distance la plus courte mesurée perpendiculairement de la ligne de terrain jusqu'à la fondation du bâtiment (amendement 373-22) : Règlement de zonage numéro 353-21 77 a) Sur un terrain transversal, la marge avant prescrite à la grille des spécifications comme marge arrière lorsque la ligne arrière coïncide avec une ligne de rue. b) Sur un terrain d'angle, la marge latérale prescrite à la grille des spécifications s'applique par rapport à une ligne latérale sur rue. c) Lorsque le présent règlement autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable à un mur mitoyen est de 0 mètre, et la marge latérale applicable à un mur non mitoyen est celle prescrite à la grille des spécifications. ARTICLE 4.18.1 MARGE AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Pour les terrains d'angle, la marge avant secondaire prescrite à la grille des usages et normes s'applique à la marge avant perpendiculaire à la façade principale du bâtiment. ARTICLE 4.18.1 MARGE AVANT POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL Dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant prescrite à la grille des usages et normes pour la zone s'applique sur tous les côtés bornés par l'emprise d'une rue. ARTICLE 4.18.1 MARGE AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Pour les terrains d'angle, la marge avant secondaire prescrite à la grille des usages et normes s'applique à la marge avant perpendiculaire à la façade principale du bâtiment. ARTICLE 4.18.1 COUR AVANT POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET UN TERRAIN TRANSVERSAL Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal adjacent à une rue locale et à une rue collectrice ou principale, la ligne avant correspond à la ligne séparant le terrain de la rue principale ou collectrice. ARTICLE 4.18.1 COURS AVANT POUR UN TERRAIN ENCLAVÉ OU PARTIELLEMENT ENCLAVÉ Dans le cas d'un terrain enclavé ou partiellement enclavé, la ligne avant correspond à la ligne séparant un terrain d'un autre terrain la plus rapprochée de la rue et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. ARTICLE 4.18.1 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT Lorsque les bâtiments existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, le recul obligatoire de tout nouveau bâtiment principal est établi comme suit : R = r' + r" + 2 X R' 4 Règlement de zonage numéro 353-21 78 où : a) R est le recul obligatoire pour le bâtiment projeté ; b) r' et r" sont les reculs de chacun des bâtiments existants à droite et à gauche; c) R' est la marge avant minimale prescrite par le présent règlement pour la zone. SECTION 4 ARCHITECTURE SOUS-SECTION 1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ARTICLE 4.18.1 GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions relatives aux constructions s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages et pour toute construction. ARTICLE 4.18.1 ARCHITECTURE ET STRUCTURE PROHIBÉES Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé. L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de véhicules de même nature, neufs ou usagés, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire autre que celle à laquelle ils étaient destinés. Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé sauf pour un bâtiment agricole du groupe d'usages « AGRICOLE (A) » et du sous-groupe d'usages « services publics (p5) ». SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ARTICLE 4.18.1 GÉNÉRALITÉS Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 4.18.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS PROHIBÉS Sont prohibés comme matériaux de finis extérieurs pour les murs et toitures de tout bâtiment, les matériaux suivants : a) Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; b) Le polyéthylène et autres matériaux semblables, à l'exception des serres; Règlement de zonage numéro 353-21 79 c) Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquets, en rouleaux, en carton, planches ou les papiers similaires; d) La tôle naturelle, galvanisé ou non peinte en usine ou émaillée, à l'exception des constructions accessoires ou agricoles à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et à l'exception de la zone C-255 et de la zone I-103, dont seulement l'utilisation sur les toitures des bâtiments principaux et accessoires est permise ; les parements métalliques émaillés sont toutefois permis ; e) Nonobstant l'alinéa précédent, la tôle peinte en usine ou émaillée, est prohibée sur la façade principale des bâtiments principaux dans l'ensemble des zones contigües à la rue Principale, à la rue St-André, à la rue et au rang Ste-Julie Est, et aux Routes 321 Sud et Nord, situées à l'intérieur des limites du périmètre urbanisation; f) Les matériaux ou produits servant d'isolants; g) Tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, s'il n'est pas recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou traité par tout autre produit similaire; h) Tout panneau d'aggloméré, tel le contreplaqué et un panneau de copeaux de placage, sauf un clin rigide d'aggloméré de bois recouvert d'un enduit cuit (par exemple : Canexel); i) Les blocs de béton sans finition architecturale; j) Tout autre matériau non spécifiquement conçu pour être utilisé comme revêtement extérieur afin de recouvrir un bâtiment principal ou accessoire. ARTICLE 4.18.1 MUR DE FONDATION Le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural et être recouvert de crépis et de matériaux de parement. Sur la façade principale, le crépi ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 1,2 mètre, mesuré par rapport au niveau du sol adjacent. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction. ARTICLE 4.18.1 CHEMINÉE Toute cheminée ou conduit de fumée faisant saillie avec le mur de façade ou les murs latéraux d'une construction doit être recouverte par un revêtement de même nature que celui du mur dont elle fait partie, sauf dans le cas où le revêtement du mur se compose de matériaux prohibés par le présent règlement. SECTION 5 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Règlement de zonage numéro 353-21 80 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 4.18.1 GÉNÉRALITÉS L'aménagement des terrains est obligatoire pour tous les groupes et les classes d'usages. Toute surface d'un terrain, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée, bétonnée ou en gravier, doit être recouverte d'un couvert végétal. La pose de gazon synthétique ou artificiel est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Toutefois, il est permis de poser du gazon synthétique ou artificiel lors de l'aménagement de terrains de soccer ou de football pour un usage des classes d'usages P1 et P2. ARTICLE 4.18.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues ou d'un double carrefour de rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle, ouvrage, objet, construction, aménagement, plantation ou partie de ceux-ci, plus haut que 1 mètre de hauteur, mesuré à partir du niveau de la rue, doit être respecté. Le triangle de visibilité doit être gardé libre de branches, d'arbres et d'arbustes qui empiètent dans les limites de celui-ci de manière à avoir un dégagement minimum de 2,5 mètres de hauteur entre le sol et le feuillage. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues ; il est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes d'emprise de la rue ou de leur prolongement. Les entrées charretières, allées d'accès et aires de stationnement sont interdites dans ce triangle de visibilité. ARTICLE 4.18.1 BORNE-FONTAINE Un dégagement minimal de 1,5 m doit être respecté entre une borne-fontaine et toute construction, plantation ou équipement accessoire. ARTICLE 4.18.1 ÉGOUTTEMENT DES EAUX À l'intérieur du périmètre urbain, tout lot ou terrain faisant l'objet d'une nouvelle construction principale doit être aménagé de la façon suivante : a) Dans le cas d'une rue sans fossé, le niveau du terrain à une distance de 3 mètres de la limite d'emprise de la rue, incluant l'allée d'accès au stationnement, doit être d'une hauteur supérieure d'un minimum de 0,15 mètre par rapport au niveau du centre de l'assiette (forme) de la rue. La pente du terrain à une distance inférieure à 3 mètres de la limite d'emprise de la rue doit permettre un écoulement des eaux de surface en direction de la rue, cela sur toute la largeur du terrain; Règlement de zonage numéro 353-21 81 b) Dans le cas d'une rue avec fossé, à une distance de 3 mètres de la limite d'emprise de la rue, le niveau du terrain de l'allée d'accès au stationnement, doit être d'une hauteur supérieure d'un minimum de 0,15 mètre par rapport au niveau du centre de l'assiette (forme) de la rue. La pente du terrain de l'allée d'accès au stationnement à une distance inférieure à 3 mètres de la limite d'emprise de la rue doit permettre un écoulement des eaux de surface en direction de la rue, cela sur toute sa largeur; c) Dans le cas d'un lot ou terrain riverain à une rue sous la juridiction du ministère des Transports, le demandeur pourra être tenu, le cas échéant, de requérir une autorisation du Ministère avant d'aménager le niveau de son lot ou terrain. En cas de refus d'autorisation du Ministère, la présente sous-section ne s'applique pas. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où il y a un écoulement des eaux naturelles et/ou pluviales provenant d'une rue en direction d'un lot ou d'un terrain faisant l'objet d'une nouvelle construction principale, l'écoulement des eaux devra se faire vers un autre ouvrage, de façon aussi commode et sans causer préjudice à un tiers, en respectant les règles d'écoulement des eaux naturelles prévues au Code civil du Québec. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ARTICLE 4.18.1 ESPACES VERTS REQUIS Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions du présent règlement. a) Usage du groupe habitation : Une proportion minimale de 30 % de la superficie d'un terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins la moitié doit être située dans la cour avant ; b) Autres usages : Dans le cas d'un usage autre qu'habitation, une proportion minimale de 10 % de la superficie de terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins la moitié doit être située dans la cour avant. ARTICLE 4.18.1 PLANTATION D'ARBRES REQUISE Lors de toute nouvelle construction d'un bâtiment principal, il doit y avoir au moins un (1) arbre à tous les 10 mètres le long de la ligne avant. Chaque arbre doit avoir à la plantation une hauteur minimale de 2m et un diamètre minimal de 0,05 m mesuré à trente centièmes 0,30 m du sol. ARTICLE 4.18.1 DISTANCES À RESPECTER LORS DE LA PLANTATION D'ARBRES Règlement de zonage numéro 353-21 82 La plantation d'arbres doit respecter les distances séparatrices minimales suivantes : a) 0,6 mètre des côtés et de l'arrière des transformateurs sur socle d'Hydro-Québec (aucune plantation devant les portes); b) 1,2 mètre des égouts sanitaires ou pluviaux; c) 1,6 mètre des conduites de gaz et des conduites électriques; d) 2,0 mètres des équipements enfouis d'Hydro-Québec; e) 3,0 mètres des bornes d'incendie; f) 4,0 mètres des lampadaires; g) 4,5 mètres des feux de circulation et des panneaux d'arrêt obligatoires; h) 2,0 mètres des autres arbres de valeur commerciale dont le diamètre est supérieur à 10 cm, mesurés à 1,3 mètre du sol. Dans un sol induré, bétonné ou asphalté, une fosse de plantation d'une superficie minimale de 5 mètres carrés doit obligatoirement être excavée afin d'accueillir un arbre. ARTICLE 4.18.1 RESTRICTIONS CONCERNANT CERTAINES ESSENCES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 20 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau ou canalisation souterrain, ou toute construction : a) Le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); b) Le saule pleureur (salix alba tristis); c) Le peuplier blanc (populus alba); d) Le peuplier du Canada (populus deltoïde); e) Le peuplier de Lombardie (populus nigra); f) Le peuplier faux tremble (populus tremuloide); g) L'érable argenté (acer saccharinum); h) L'érable giguère (acer negundo); i) L'orme américain (ulmus américana). SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS ARTICLE 4.18.1 GÉNÉRALITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; Règlement de zonage numéro 353-21 83 b) De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1,0 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet; c) De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui- ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. ARTICLE 4.18.1 REMBLAI Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,60 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,60 mètre de diamètre. Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés. SECTION 6 CLÔTURES, HAIES ET MURETS ARTICLE 4.18.1 GÉNÉRALITÉS Les clôtures, les haies et les murets peuvent être implantés dans toutes les cours et marges dans toutes les zones, sous réserve des dispositions de la présente section. Les clôtures, haies et murets peuvent être construits même s'il n'y a pas de bâtiment principal. ARTICLE 4.18.1 LOCALISATION DISTANCE APPLICABLE À L'IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, HAIE OU D'UN MURET Limite de propriété adjacente à une voie publique ou une rue privée 0,5 m Borne fontaine 1,5m Puits 3m ARTICLE 4.18.1 RÈGLES DE CALCUL DE HAUTEUR La hauteur des clôtures, haies et murets est calculée au sol, à l'endroit où elle est érigée et ce, en rapport avec le « niveau moyen du sol ». ARTICLE 4.18.1 HAUTEUR MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE POUR LES CLÔTURES, HAIES ET MURETS Règlement de zonage numéro 353-21 84 Usages Localisation Hauteur maximale Habitation Cour et marge avant 1 m(1) Cours et marges latérales et arrières 2m Écoles et terrains de jeux(1) Toutes les cours et marges 2m Industriel et commercial Cour et marge avant 0,6m(2) Cours et marges latérales et arrières 2.5 m(2) Agricole Toutes les cours et marges 2,5m Terrain vacant Tout le terrain 1,2m Tous les usages Triangle de visibilité 1 m Haie dans les cours et marges latérales et arrières 3 m NOTES (1) À la condition qu'elles soient ajourées à au moins soixante-quinze (75) pour cent et qu'elles respectent une marge avant d'un (1) mètre. (2) La hauteur maximale des clôtures servant à délimiter les sites d'entreposage extérieurs est de 2,75m. ARTICLE 4.18.1 MATÉRIAUX PROHIBÉS Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture : a) Broche à poule; b) Tôle non émaillée sont strictement prohibées; c) Les fils de fer barbelé; d) Clôture à pâturage; e) Clôture électrifiée; f) Clôture à neige; g) Les tuyaux de plomberie. Le présent article ne s'applique pas aux clôtures érigées à des fins agricoles. ARTICLE 4.18.1 CONCEPTION D'UNE CLÔTURE Toute clôture doit être conçue de manière sécuritaire afin d'éviter toute blessure. ARTICLE 4.18.1 CLÔTURE ENTOURANT UN TERRAIN DE TENNIS Malgré les dispositions de l'article 4.33, la hauteur maximale d'une clôture entourant un terrain de tennis est de 4 mètres. La clôture ne peut être localisée à plus de 2 mètres du terrain de tennis. Règlement de zonage numéro 353-21 85 ARTICLE 4.18.1 CLÔTURE À NEIGE Malgré les dispositions de l'article 4.34, les clôtures à neige sont permises du premier (1er) novembre d'une année au quinze (15) avril de l'année suivante. ARTICLE 4.18.1 OBLIGATION DE CLÔTURER Tout espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur pour les groupes d'usage commercial et industriel doit être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'une hauteur maximale de 2,75 mètres. Cette clôture ne peut être ajourée à plus de vingt-cinq (25) pour cent et l'espacement entre deux (2) éléments de la clôture ne doit pas être supérieur à cinq (5) centimètres. ARTICLE 4.18.1 ZONE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) Nonobstant des dispositions et articles précédents relatifs aux clôtures, haies et murets, toute nouvelle implantation localisée en cours et marge avant et en marge avant secondaire sera présentée au Comité consultatif en urbanisme (CCU). SECTION 7 PISCINES ARTICLE 4.18.1 GÉNÉRALITÉS Les piscines sont autorisées pour le groupe d'usage ''habitation'' et ''publique'' sous réserve des dispositions de la présente section. ARTICLE 4.18.1 LOCALISATION Toute piscine doit être construite ou installée dans la cour arrière ou dans la cour latérale. Une distance d'au moins deux (2) mètres sera laissée entre le côté du bassin de toute piscine et les lignes latérales et arrière du lot ou terrain. SOUS-SECTION 2 SÉCURITÉ ARTICLE 4.18.1 ACCESSIBILITÉ Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Par contre, une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : Règlement de zonage numéro 353-21 86 a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 4.42 ; c) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 4.42. ARTICLE 4.18.1 ENCEINTE Toute enceinte exigée en vertu de l'article 4.41 doit respecter les dispositions du présent article : a) Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; b) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ; c) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à la présente sous-section et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. ARTICLE 4.18.1 APPAREILS LIÉS AU FONCTIONNEMENT Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : a) À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 4.42 ; b) Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) de l'article 4.42 ; c) Dans une remise. ARTICLE 4.18.1 ENTRETIEN DE L'INSTALLATION Règlement de zonage numéro 353-21 87 Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. SECTION 8 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 4.18.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions et équipements accessoires mentionnés dans le tableau 3 sont autorisés sous réserve des dispositions de la présente section. En plus du respect des dispositions prévues à la présente section, toute construction ou équipement accessoire n'est autorisé sur un terrain qu'à la condition que celui-ci comporte un usage principal. Les constructions et équipements accessoires ne sont autorisés que s'ils accompagnent un bâtiment principal existant sur un même terrain. Les bâtiments sont réputés occuper le même terrain malgré le fait qu'une rue puisse séparer ledit terrain en plusieurs parties appartenant au même propriétaire (amendement 370-22). ARTICLE 4.18.1 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU La présence d'un « - » ou d'une norme dans une colonne correspondant à une construction ou un accessoire du bâtiment principal, signifie que cette construction ou cet équipement est autorisé dans la marge ou la cour correspondante. L'absence d'un « - » signifie que la construction ou l'équipement accessoire n'est pas autorisé dans la marge ou la cour correspondante. Dans les colonnes correspondantes aux marges et cours, le chiffre suivi de l'abréviation de mètre (m) signifie la distance minimale à respecter calculée à partir de la limite de propriété. ARTICLE 4.18.1 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS En l'absence de dispositions particulières applicables aux constructions et équipements accessoires du bâtiment principal dans les marges et les cours, les normes édictées au tableau suivant s'appliquent, par défaut, à l'ensemble des catégories d'usages. Cependant, lorsqu'une cour arrière ou une cour latérale donne sur un lac ou une rivière, les constructions accessoires et équipements accessoires sont autorisés dans la cour avant ou latérale si elles respectent les marges latérales prescrites au tableau suivant et qu'elles respectent une marge avant et latérale avant de deux mètres. (amendement 370-22). Règlement de zonage numéro 353-21 88 DISPOSITIONS DES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS Constructions et équipements accessoires Marge avant / avant secondaire Cour avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière Distance minimale à respecter du bâtiment principal Nombre maximum autorisé Balcon, perron, galerie, terrasse, escalier extérieur et rampe d'accès - (1) - - 1,5m(2) - 1,5m N/A N/A Avant-toit, corniche, porte-à-faux et fenêtre en baie - (3) - - (3) - (3) N/A N/A Cheminée faisant corps avec le bâtiment principal - (3) - - (3) - (3) N/A N/A Auvent - (4) - 1,5m(2) - 1,5m N/A N/A Véranda et solarium - 1,5m - 1,5m N/A N/A Garage détaché - 1,5m - 1m 2m 1 Remise, abri à bois - 1,5m - 1m 2m 2 Pergolas, pavillon de jardin (gazebos) - 1m - 1m N/A 2 Piscine - 2m - 2m 2m 1(5) Spa - 2m - 2m 1m 1 Équipement d'éclairage - 1m - - - N/A N/A Aménagement paysager - - - - N/A N/A Allée d'accès - - - - 1m 2 Règlement de zonage numéro 353-21 89 Espace de stationnement - 1m - - - 1m (6) N/A Antennes (7) - 2m - 1,5m N/A 1 Thermopompes et appareils de climatisation - 1,5m - 1,5m N/A N/A Capteurs énergétiques (8) - - N/A N/A Réservoirs et bonbonnes - 1,5m - 1,5m 1m 2 Conteneurs à déchets (9) - 1m - 1m N/A N/A Distributeurs automatiques et congélateurs - 1m - 1m N/A N/A Corde à linge ou équipement similaire - - N/A 1 Équipements de jeux - - 2m N/A Boîte de dons - 1m - 1m N/A N/A Boîte de dépôt de journaux - 1m - - - N/A 1 Notes (1) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans la marge. (2) Dans le cas des habitations en rangé, aucune distance minimale n'est requise excepté pour les unités aux extrémités (3) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans la marge. (4) Seulement pour les groupes d'usages commercial, industriel et public. (5) Nonobstant le nombre maximal autorisé, deux piscines peuvent être aménagées sur un même terrain si l'une est à l'intérieur du bâtiment et l'autre à l'extérieur. (6) Excepté pour les sous-groupes d'usages H-1 et H-5. (7) La hauteur d'une antenne ne peut excéder celle du bâtiment principal et avoir un diamètre supérieur à 2 mètres. Malgré cette disposition, les antennes paraboliques d'un rayon de soixante-quinze (75) centimètres et moins sont autorisées sur les bâtiments. (8) Dans le groupe d'usage ''habitation'', les capteurs énergétiques sont seulement autorisés sur les bâtiments (principal et accessoire). (9) Malgré cette disposition, les conteneurs à déchets sont autorisés en cour et marge avant pour les groupes d'usages industriel, public ou agricole. Règlement de zonage numéro 353-21 90 SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES ARTICLE 4.18.1 GÉNÉRALITÉS Aucune roulotte ne peut être implantée de façon permanente, saisonnière ou temporaire sur le territoire de la municipalité, sauf à l'intérieur des terrains de camping. Dans de tels cas, aucun ajout ou construction ne pourra être fait à ladite roulotte, à l'exception d'une galerie ou d'une terrasse. L'entreposage d'une roulotte, pour des fins de remisage et sans aucune utilisation, est autorisé dans toutes les zones, dans les cours latérales et arrière seulement. Le nombre de roulottes ne doit cependant pas excéder un par construction résidentielle. ARTICLE 4.52 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN Nonobstant les dispositions de l'article 4.51, des roulotte peuvent être installées sur un terrain résidentiel, à des fins d'utilisation, localisé à l'intérieur du périmètre urbain entre le 15 juillet et le 15 août. Dans de tels cas, aucun ajout ou construction ne pourra être fait aux roulottes. Il ne doit y avoir aucun rejet des eaux usées provenant des roulottes dans l'environnement (amendement 373-22). ARTICLE 4.53 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN Nonobstant les dispositions de l'article 4.48, une (1) roulotte peut être installée dans toutes les zones à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, durant la période comprise entre la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Travail inclusivement, sur un terrain où l'on retrouve déjà une habitation. Dans de tels cas, aucun ajout ou construction ne pourra être fait à ladite roulotte. La roulotte ne doit pas être raccordée à une installation septique et sans aucun rejet des eaux usées provenant de la roulotte dans l'environnement. Le propriétaire doit fournir une preuve de la vidange des eaux usées en conformité avec la réglementation applicable sur demande de l'inspecteur en bâtiment et en environnement. De plus, une deuxième roulotte peut être installée dans toutes les zones à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, durant la période comprise entre le 15 juillet et le 15 août de chaque année inclusivement, sur un terrain où l'on Règlement de zonage numéro 353-21 91 retrouve déjà une habitation. Dans de tels cas, aucun ajout ou construction ne pourra être fait à ladite roulotte. La roulotte ne doit pas être raccordée à une installation septique et sans aucun rejet des eaux usées provenant de la roulotte dans l'environnement. Le propriétaire doit fournir une preuve de la vidange des eaux usées en conformité avec la réglementation applicable sur demande de l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Les roulottes installée sur un terrain zoné agricole sont sujettes à une approbation de la CPTAQ (amendement 373-22). CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) SECTION 1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ARCHITECTURE ARTICLE 5.18.1 GARAGES PRIVÉS ATTACHÉS OU INTÉGRÉS Les garages privés attachés ou intégrés sont autorisés pour le groupe d'usages « habitation (H) », à l'exception du sous-groupe d'usages « maison mobile (H- 5), aux conditions suivantes : a) Un garage privé attaché ou intégré à un bâtiment principal est considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment principal et doit respecter les mêmes normes d'implantation ; b) Le garage doit être attaché au bâtiment principal par une toiture ou un mur mitoyen d'une largeur minimale de 3 mètres ; c) La largeur cumulative des garages attachés ou intégrés ne doit pas excéder, en façade principale, la largeur de la portion du bâtiment occupée à des fins d'habitations. ARTICLE 5.18.1 GARAGES PRIVÉS DÉTACHÉS La façade principale des garages privés détachés doit être orientée vers la rue. Malgré le premier alinéa, cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles, aux terrains si situés en zone forestière (FOR), aux terrains enclavés ou partiellement enclavés ou aux projets intégrés résidentiels autorisés. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal adjacent à une rue locale et à une rue collectrice ou principale, l'alignement de la façade principale doit être orientée vers la rue principale ou collectrice. SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 5.18.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires aux habitations doivent respecter les dispositions de la présente section. Règlement de zonage numéro 353-21 92 Les constructions accessoires autorisées pour les habitations sont les suivantes : a) Abri à bois. b) Garage détaché ; c) Pavillon de jardin (gazebo) ; d) Pergola ; e) Remise ; f) Serre. ARTICLE 5.18.1 HAUTEUR Toute construction accessoire doit avoir une hauteur maximale de 4 mètres et ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 5.18.1 SUPERFICIE ET QUANTITÉ La superficie totale de tous les bâtiments accessoires ne peut excéder dix pourcent (10%) de la superficie du terrain. Un maximum de trois (3) constructions accessoires par terrain est autorisé. SECTION 3 ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET ENTREPOSAGE ARTICLE 5.18.1 GÉNÉRALITÉS Le stationnement et le remisage de véhicules récréatifs, commerciaux et l'entreposage de bois de chauffage sont autorisés pour les classes d'usage H1- et H-2 sous réserve des dispositions de la présente section. ARTICLE 5.18.1 EMPLACEMENT EMPLACEMENTS AUTORISÉS Cour et marge avant Cour et marge latérale Cour et marge arrière Véhicules récréatifs - - 1.5m des lignes de propriété - Véhicules commerciaux - - - Bois de chauffage - - ARTICLE 5.18.1 DIMENSIONS ET QUANTITÉ DIMENSIONS ET QUANTITÉ MAXIMALE AUTORISÉE Hauteur max. Longueur max. Quantité Véhicules récréatifs 3.05 m 7,32 m 2 (1) Règlement de zonage numéro 353-21 93 Véhicules commerciaux 3.2m 4,5 m 1 Bois de chauffage 2m N/A N/A NOTES (1) Les véhicules récréatifs entreposés sur une remorque sont considérés comme un seul véhicule. ARTICLE 5.18.1 UTILISATION Tout véhicule récréatif, commercial ou entreposage autorisé par la présente section doit servir à des fins personnelles seulement. ARTICLE 5.18.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et ne peut obstruer une ouverture du bâtiment principal. SECTION 4 USAGES DOMESTIQUES ARTICLE 5.18.1 GÉNÉRALITÉS Les usages mentionnés dans la présente section sont autorisés comme usage additionnel à un usage du sous-groupe « Habitation unifamiliale (h1) », aux conditions énoncées. ARTICLE 5.18.1 BUREAUX DE PROFESSIONNELS ET AUTRES COMMERCES DE SERVICES SITUÉS DANS UNE HABITATION Dans une habitation, un espace servant de travail à domicile peut être aménagé pour les types de commerce suivants : a) Les bureaux professionnels, tels que définis au Code des professions du Québec ; b) Bureau d'affaires relié à l'administration d'une entreprise (bureau seulement) ; c) Les services personnels, tels que les salons de coiffure, d'esthétique et de massothérapie ; d) Les activités artisanales et artistiques, telles que : peintre, sculpteur, couturier, traiteur, boulanger, photographe, orfèvre, joaillier, ébéniste, potier ; e) Les services de courtage immobilier et d'assurance, de traduction, d'agence de voyage, de dessinateur et de réparation et d'entretien de matériel informatique ; f) Service de toilettage d'animaux domestiques ; g) Toutes autres professions, services ou activités artisanales non mentionnés qui sont similaires et comparables ; Règlement de zonage numéro 353-21 94 h) Les services d'enseignements privés. Les services d'enseignements tels que les cours de musique, de danse, d'autodéfense ou de tous services similaires sont autorisés uniquement dans les habitations unifamiliales isolées. Le bureau de professionnel ou le commerce de services doit respecter les exigences suivantes : a) La superficie totale du bureau de professionnel ou du commerce de services ne dépasse pas vingt-cinq (25%) pour cent de la superficie totale de l'habitation unifamiliale. b) Il ne doit apparaître aucune identification extérieure, à l'exception d'une enseigne d'au plus 1 m2 apposée sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit ; c) Un seul bureau de professionnel ou commerce de service est autorisé dans une habitation : d) Toutes les prescriptions des normes de stationnement doivent être respectées selon les différents usages. ARTICLE 5.18.1 GARDERIES ET MAISONS D'ACCUEIL DE NEUF (9) PERSONNES OU MOINS Les garderies et autres établissements de services de garde à l'enfance, tel que prévu à la Loi sur les Services de garde à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1) ainsi que les maisons d'accueil de neuf (9) personnes ou moins au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), sont autorisés dans les habitations. ARTICLE 5.18.1 LOCATION DE CHAMBRES La location de chambres est autorisée à titre d'usage domestique dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale (H-1), isolée ou jumelée aux conditions suivantes : a) Un maximum de 5 chambres peut être loué ; b) Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur ; c) Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. ARTICLE 5.18.1 GÎTES TOURISTIQUES Les gîtes touristiques sont autorisés dans les habitations unifamiliales isolées C-214, C-218, C-235 aux conditions suivantes : a) Le gîte touristique est opéré par les occupants du bâtiment principal et il ne doit pas y avoir plus d'une (1) personne résidant ailleurs et travaillant à cet usage ; Règlement de zonage numéro 353-21 95 b) Un maximum de 5 chambres à coucher peut être loué ; c) Les chambres offertes en location doivent avoir un accès intérieur au logement et être situées au rez-de-chaussée ou à l'étage ; d) Aucun service de restauration n'est autorisé, à l'exception d'un service de petit déjeuner ; e) Un minimum d'une (1) case de stationnement supplémentaire est exigé par chambre en location ; f) Il ne doit apparaître aucune identification extérieure, à l'exception d'une enseigne d'au plus 1 m2 apposée sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame ; g) La personne qui exploite le gîte touristique doit détenir un permis valide, délivré en vertu du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r. 1). ARTICLE 5.18.1 LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE Dans les habitations unifamiliales seulement, il est autorisé d'aménager un (1) seul logement supplémentaire, en plus du logement principal, aux conditions suivantes : a) Le logement supplémentaire est aménagé dans le sous-sol ; b) Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment, dont aucune porte d'entrée supplémentaire pour ce logement à la façade avant du bâtiment ; c) Une case de stationnement supplémentaire est prévue pour le logement dans le sous-sol. ARTICLE 5.18.1 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Un logement intergénérationnel est autorisé comme usage domestique aux habitations unifamiliales, situées à l'extérieur du périmètre urbain, aux conditions suivantes : a) Le logement intergénérationnel est permis à tous les étages d'une habitation unifamiliale ; b) Un seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation ; c) Un logement intergénérationnel ne peut être aménagé s'il y a présence d'un logement supplémentaire dans le bâtiment ; d) Le logement intergénérationnel ne doit pas occuper une superficie de plancher de plus de 65 m2 ; e) Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment, dont aucune porte d'entrée supplémentaire pour ce logement à la façade avant du bâtiment ; f) Un accès intérieur doit être existant entre le logement intergénérationnel et le logement principal ; g) Une seule entrée électrique est autorisée par bâtiment principal ; Règlement de zonage numéro 353-21 96 h) Une seule entrée électrique et une seule entrée de service pour les réseaux de télécommunications doivent desservir les deux logements ; i) Une seule entrée de service pour l'égout sanitaire et l'aqueduc doit desservir les deux logements ; j) Le logement est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième (3ième) degré, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire du logement principal, par exemple : les ascendants (parents, grands-parents, arrière-grands-parents), les descendants (enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants), les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces) et certains collatéraux ordinaires (oncles et tantes). ARTICLE 5.18.1 USAGE DOMESTIQUE « FERMETTE » Dans les zones H-105, H-106, C-104, C-117 et C-118, il est autorisé d'exercer un usage domestique « fermette » sur une propriété occupée par un usage du sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions suivantes : a) Il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée sur le terrain pour pouvoir greffer un usage domestique fermette ; b) La superficie du terrain doit être d'au moins 7 000 m² ; c) Un maximum de 20 animaux est autorisé sur une propriété ayant une fermette ; d) Un seul bâtiment associé à l'usage domestique fermette est autorisé; e) La hauteur du bâtiment de fermette doit être inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où la hauteur du bâtiment principal est inférieure à 6,0 m, le bâtiment de fermette pourra excéder la hauteur du bâtiment principal et atteindre une hauteur maximale de 6,0 m ; f) La superficie maximale d'implantation au sol du bâtiment de fermette est de 112 m² ; g) Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être dissimulé en tout temps par rapport aux rues et aux habitations voisines. Lorsque ce n'est pas le cas, une zone tampon doit être implantée selon l'une des deux méthodes suivantes : i. La plantation en quinconce de conifères d'une hauteur minimum de 3,0 m, espacés d'une distance maximale de 3,0 m chacun ; ii. La plantation de cèdres d'au moins 2,0 m de hauteur, distancés de façon à créer une haie dense et opaque. Règlement de zonage numéro 353-21 97 h) Le bâtiment relié à la fermette, le lieu d'entreposage des déjections animales et les enclos doivent être implantés selon les distances minimales prévues au tableau suivant : DISTANCES MINIMALES DES BÂTIMENTS DE FERMETTE, DU LIEU D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES ET DES ENCLOS Ouvrage de captage des eaux souterraines 30 m Emprise de rue publique ou privée 20 m Interdit en cour avant Habitation voisine 20 m Cours d'eau 15 m Lignes de lot 5 m Bâtiment principal 10 m Nonobstant ce qui précède, la localisation des bâtiments de fermette, du lieu d'entreposage des déjections animales et des enclos sont soumis au Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, a. 31, 53.30, 70, 115.27, 115.34 et 124.1), au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) ainsi qu'aux dispositions relatives aux paramètres pour la détermination des distances séparatrices du présent règlement. Dans le cas où il y a incompatibilité entre les normes du présent article et les normes des règlements provinciaux et sur les distances séparatrices du présent règlement, la norme la plus sévère s'applique ; i) Les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et entreposées à l'endroit prévu au présent article. Règlement de zonage numéro 353-21 98 j) Seuls les occupants de la résidence peuvent travailler à la fermette. Aucun employé supplémentaire régulier n'est autorisé ; k) La nourriture pour les animaux doit être gardée et entreposée à l'intérieur des bâtiments de fermette. Lorsqu'à l'extérieur, les animaux doivent être gardés dans un enclos clôturé et avoir accès à un abri fermé ; l) L'élevage de chiens (chenil) n'est pas considéré comme une fermette au sens du présent règlement. ARTICLE 5.18.1 ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE ET ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE GÉNÉRAL a) La location à court terme des résidences principales et secondaires sont autorisées comme usage additionnel d'une habitation unifamiliale (H-1) isolée aux conditions suivantes : b) Le propriétaire doit fournir la preuve d'enregistrement de l'établissement d'hébergement touristique à la CITQ pour les locations d'un maximum de 31 jours consécutifs; c) Le terrain de l'habitation doit posséder une superficie minimale de 1000 m2 ; d) Le terrain de l'habitation doit posséder une largeur minimale sur rue de 25 m à l'intérieur du périmètre urbain, et, à l'extérieur du périmètre urbain, le terrain de l'habitation doit posséder une largeur minimale sur rue de 30 m; e) L'établissement est limité à 5 chambres à coucher; f) Le terrain sur lequel est exercé l'usage doit être adjacent à une rue publique ou à une rue privée et ne doit pas être accessible uniquement par servitude d'accès; g) Le caractère résidentiel de l'immeuble doit être maintenu et aucun affichage commercial n'y est autorisé; h) Les cases de stationnement doivent être aménagées sur le terrain privé à raison d'une case de stationnement par chambre à coucher présente dans le bâtiment; i) L'utilisation des roulottes, des tentes ou d'autres dispositifs de camping est interdite sur le terrain en période de location; j) Seule l'utilisation des équipements nautiques du propriétaire mis à la disposition des locataires sont autorisés sur le terrain; k) L'installation septique, le cas échéant, doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et la vidange des fosses septiques doit être réalisée aux deux ans conformément à la règle régissant les habitations d'occupation permanente; l) L'exploitation de l'établissement ne peut être jumelée à un autre usage domestique à l'intérieur de la résidence; m) L'immeuble ne doit faire l'objet d'aucune infraction aux règlements municipaux au moment de la demande; Règlement de zonage numéro 353-21 99 n) Le nombre de locations à court terme est limité à 5 propriétés en simultané pour les zones H-105, H-106, H-107, H-108, H-119, H-131, H-134 (amendement 379-23) SECTION 5 VENTE DE DÉBARRAS ARTICLE 5.18.1 GÉNÉRALITÉS Les ventes-débarras sont autorisées, du vendredi au lundi inclusivement sous les conditions suivantes : a) La fin de semaine de la fête des Patriotes ; b) La fin de semaine de la fête du Travail. SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ARTICLE 5.18.1 GÉNÉRALITÉS Toute maison mobile doit être située à l'intérieur d'une zone où elle est autorisée et aménagée selon les dispositions de la présente section. ARTICLE 5.18.1 ANCRAGE Toute maison mobile doit être fixée au sol au moyen d'ancrage, incluant celles qui reposent sur des fondations permanentes. ARTICLE 5.18.1 CEINTURE DE VIDE SANITAIRE Toute maison mobile non montée sur des fondations permanentes doit être entourée d'une ceinture de vide sanitaire allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol. La ceinture de vide sanitaire doit être construite d'un matériau semblable à celui de la maison mobile et il doit être fini avec un enduit protecteur. ARTICLE 5.18.1 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DES EAUX Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte de béton, de pavé, d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison est plus basse que le terrain, un muret est requis. ARTICLE 5.18.1 DISPOSITIF DE ROULEMENT Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. Règlement de zonage numéro 353-21 100 SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS RÉSIDENTIELS ARTICLE 5.18.1 GÉNÉRALITÉS La construction d'un quai privé est autorisée selon les dispositions de la présente section. ARTICLE 5.18.1 NOMBRE Un seul quai est autorisé par terrain occupé par un usage résidentiel et il doit être fixé à la rive. ARTICLE 5.18.1 SUPERFICIE ET DIMENSIONS Un quai résidentiel doit respecter la superficie et les dimensions suivantes : a) La superficie maximale d'un quai est de 20 m2. Toutefois, la superficie peut être augmentée lorsque la superficie maximale ne permet pas de construire un quai rejoignant une profondeur de 1 m d'eau en période d'étiage. À ce moment, les autorisations requises du Ministère du développement durable, de l'Environnement et la Lutte aux changements climatiques s'appliquent. b) La largeur maximale d'un quai est de 2,5 m et la longueur maximale est de 10 m. La largeur est calculée sur la portion du quai qui est rattaché à la rive. Dans le cas d'exception prévu au paragraphe a) du présent article, la longueur du quai peut être augmentée jusqu'à l'atteinte de la profondeur d'eau de 1 m ou un maximum de 15 m. c) Un quai ne peut-être recouvert d'un toit, d'un mur ou toute autre structure semblable, ni être équipé d'une glissoire, d'un trampoline, de bac de rangement ou d'autres équipements similaires. Seuls peuvent être érigés un garde-corps d'un seul côté d'une hauteur maximale de 1 m, des bancs, une échelle et un support à kayaks. La projection horizontale des équipements installés en porte-à-faux est comptée dans le calcul des dimensions et de la superficie du quai. ARTICLE 5.18.1 LOCALISATION Un quai résidentiel doit être installé selon les dispositions suivantes : a) Un quai privé peut être installé sur un terrain vacant, à la condition que le propriétaire du terrain vacant soit également propriétaire d'une résidence située sur un terrain situé à moins de 200 mètres du terrain vacant devant accueillir le quai ; Règlement de zonage numéro 353-21 101 b) Il doit être situé dans la voie d'accès de 5 m au lac ou au cours d'eau et à 3 m de la ligne des terrains adjacents ; c) Dans le cas où le quai comporte un angle, la portion la plus perpendiculaire du quai doit avoir un dégagement minimal de 3 m avec la rive ; d) Le quai ne doit pas entraver la libre circulation des eaux et, à l'exception des pilotis, aucune pièce de bois ne doit toucher à l'eau. ARTICLE 5.18.1 MATÉRIAUX La construction d'un quai privé doit respecter les conditions suivantes : a) Seuls des matériaux non polluants tels que le bois traité sous pression en usine ou le bois naturel, le métal galvanisé, l'aluminium, l'acier inoxydable, le plastique et/ou le composite sont autorisés ; b) Seule l'installation sur pilotis, sur pieux ou à partir de plates-formes flottantes est autorisée ; c) Tout traitement effectué lorsque les quais privés ou ouvrages sont installés dans le littoral et/ou la rive est strictement prohibé ; d) Seule l'installation de bouées et de fouets d'amarrage est autorisée comme dispositif pour éviter tout contact direct entre le quai et un bateau qui y est amarré. Les bouées et les fouets d'amarrage doivent être de fabrication industrielle. SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉVATEURS À BATEAU ARTICLE 5.18.1 GÉNÉRALITÉS La construction d'un élévateur à bateau est autorisée selon les dispositions de la présente section. ARTICLE 5.18.1 NOMBRE Un maximum de deux élévateurs à bateau est autorisé par terrain occupé par un usage résidentiel et il doit être adjacent à un quai. ARTICLE 5.18.1 LOCALISATION Un élévateur à bateau doit être installé selon les dispositions suivantes : a) Un élévateur à bateau doit être situé à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne latérale de lot et de son prolongement imaginaire dans le plan d'eau. ARTICLE 5.18.1 MATÉRIAUX Règlement de zonage numéro 353-21 102 La construction d'un élévateur à bateau doit respecter les conditions suivantes : a) Il doit être de fabrication industrielle et conçue de matériaux non polluants ; b) Seule l'installation sur pilotis, sur pieux ou à partir de plates-formes flottantes est autorisée ; c) Un élévateur à bateau peut être muni d'un toit constitué d'une toile imperméable. SECTION 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES (amendement 373-22) ARTICLE 5.34 GÉNÉRALITÉ Les abris d'auto temporaires sont autorisés selon les dispositions de la présente section. ARTICLE 5.35 PÉRIODE Un abri d'auto temporaire peut être installé sur un espace prévu pour le stationnement des véhicules entre le 1er octobre et le 1er mai de l'année suivante. À l'extérieur de la période autorisée, la toile doit être retirée et la structure doit être démontée. ARTICLE 5.36 LOCALISATION La marge de dégagement entre l'abri et toute ligne de propriété doit être minimalement d'un (1) m. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) SECTION 1 ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ARTICLE 6.18.1 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment principal commercial peut comporter un ou plusieurs établissements. SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 6.18.1 GÉNÉRALITÉS Règlement de zonage numéro 353-21 103 Une construction accessoire est autorisée s'il y a la présence d'un bâtiment principal sur le terrain. Dans le cas où le bâtiment principal serait détruit, toutes constructions accessoires peuvent être conservées pour une période maximale de 12 mois. ARTICLE 6.18.1 LOCALISATION Les constructions accessoires ne sont permises que dans la cour arrière. Pour la localisation de ces constructions accessoires, la marge arrière et les marges latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal. ARTICLE 6.18.1 SUPERFICIE La superficie totale maximale de toutes les constructions accessoires ne doit pas excéder 25 % de la superficie du terrain. SECTION 3 USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 6.18.1 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires au groupe d'usages « COMMERCE (C) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Seuls les usages autorisés à l'intérieur de la zone sont permis ; b) L'usage complémentaire peut avoir une raison sociale distincte de celle de l'usage principal ; c) L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment ou être situé sur le même terrain que l'usage principal ; d) Aucune adresse municipale distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ; e) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. SECTION 4 VENTES TEMPORAIRES ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 6.18.1 GÉNÉRALITÉS Les ventes temporaires ainsi que l'étalage extérieur doivent s'effectuer sur le même terrain où se trouve le bâtiment et l'usage principal. SOUS-SECTION 2 VENTES TEMPORAIRES ARTICLE 6.18.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TEMPORAIRES Les ventes temporaires sont autorisées sous les conditions suivantes : a) Lors de la tenue des activités ou évènements spéciaux ; b) La vente d'objets usagés est prohibée ; Règlement de zonage numéro 353-21 104 c) Les ventes occasionnelles ne sont autorisées qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. SOUS-SECTION 3 ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 6.18.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR Pour un usage commercial, l'étalage extérieur de marchandise dans le but de le mettre en vue pour la vente est autorisé aux conditions suivantes : a) L'étalage extérieur occupe une superficie maximale de 25 % de la superficie totale de plancher occupée par le commerce ; b) L'étalage extérieur est permis strictement s'il est relié à un commerce présent à l'intérieur d'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment sur le terrain ; c) L'étalage extérieur doit respecter une marge de recul avant de 1,5 m ; d) L'étalage extérieur est prohibé hors des heures d'ouverture du commerce, incluant les présentoirs et équipements similaires ; e) L'étalage extérieur ne doit pas empiéter sur les cases de stationnements requises par le présent règlement. Nonobstant le paragraphe précédent, les types de commerces reliés à la vente de véhicules, tel que les automobiles, les roulottes, les bateaux, les machineries agricoles, etc. ne sont pas assujettis aux dispositions relatives à l'étalage extérieur. Règlement de zonage numéro 353-21 105 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 6.18.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Pour un usage commercial, l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens, destinés à être vendus, est autorisé aux conditions suivantes : a) L'entreposage extérieur est autorisé dans les cours arrière et latérales, à un minimum de 2 m des limites de propriété ; b) Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain ; c) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ; d) L'entreposage extérieur de doit pas excéder une hauteur totale de 2,75 m. SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX STATIONS-SERVICES ARTICLE 6.18.1 GÉNÉRALITÉS Les stations-service doivent se conformer aux dispositions suivantes : a) Le bâtiment ne doit contenir ni logement, ni industrie, ni salle de réunion à l'usage du public ; b) Les lave-autos sont permis lorsqu'ils sont autorisés dans la zone visée ; c) Les services de restauration et les dépanneurs sont également permis lorsqu'ils sont autorisés dans la zone visée ; d) Aucun bâtiment accessoire n'est permis, à l'exception des îlots de pompes et leur marquise, le lave-auto et l'abri pour le pompiste. ARTICLE 6.18.1 MARQUISE ET ÎLOT DES POMPES Les marquises et les îlots des pompes sont autorisés dans les cours avant et latérales à une distance minimale de 1 m des lignes de propriété. Aucun empiètement n'est permis dans l'emprise de rue. SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET COURS DE FERRAILLE ARTICLE 6.18.1 GÉNÉRALITÉS Aucun nouveau cimetière d'automobiles et cours de ferraille n'est autorisé à moins de 3 kilomètres de la rivière de la Petit Nation, de la route 321 et de la route 323. ARTICLE 6.18.1 LOCALISATION Règlement de zonage numéro 353-21 106 Les lieux d'entreposage extérieur doivent être situés à un minimum de 50 m des lignes de propriété. SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MICROBRASSERIE ET MICRODISTILLERIES ARTISANALES ARTICLE 6.18.1 GÉNÉRALITÉS Lorsqu'autorisé à la grille des usages et des normes, l'usage « microbrasserie et microdistillerie » (code d'usage C4-1-5829), l'usage doit respecter les conditions d'implantation et d'exercice prévues à la présente section. L'usage « microbrasserie et microdistillerie » inclut les activités de fabrication, d'entreposage et de distribution de boissons alcooliques à petite échelle et de manière artisanale ainsi que des activités commerciales de vente et de consommation sur place. Dans la mesure où la fabrication, l'entreposage et la distribution ne remplissent pas les conditions énoncées au présent article, l'activité est considérée comme étant un usage industriel. ARTICLE 6.18.1 CONDITIONS Un usage « microbrasserie et microdistillerie » (code d'usage C4-1-5829) doit respecter les conditions suivantes pour être autorisé : a) L'ensemble des opérations doit être effectué à l'intérieur du bâtiment principal ; b) Un minimum de 25% de la superficie de plancher doit être destiné aux activités commerciales de vente et consommation ; c) Seul un usage complémentaire de type restaurant (préparation et service de repas) est autorisé ; d) Une terrasse peut être aménagée conformément à la section 9 du présent chapitre. SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES COMMERCIALES ARTICLE 6.18.1 GÉNÉRALITÉS Une terrasse commerciale est autorisée comme usage accessoire à un usage des sous-groupes C4 et C5. ARTICLE 6.18.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES Les terrasses commerciales sont autorisées à condition de respecter les exigences suivantes : Règlement de zonage numéro 353-21 107 a) La terrasse est implantée à un minimum de 1 mètre de la ligne avant et à un minimum de 2 mètres des lignes latérales et arrière ; b) La terrasse est implantée à un minimum de 15 m d'un terrain compris dans une zone Habitation (H) ; c) Aucune présentation de spectacle, danse ou événement similaire n'est autorisée à l'extérieur d'un bâtiment ; d) Lorsqu'une terrasse est couverte, la toiture doit respecter les mêmes normes d'implantation que la terrasse et elle ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal ; e) La superficie de la terrasse ne doit pas excéder 50% de la superficie de plancher de l'établissement auquel elle est rattachée. SECTION 10 ZONE TAMPON ARTICLE 6.18.1 GÉNÉRALITÉS L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un nouveau bâtiment principal dont l'usage est commercial a des limites communes avec une zone résidentielle. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, à partir de toute ligne de propriété commune à une zone résidentielle. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, une zone tampon doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. ARTICLE 6.18.1 AMÉNAGEMENT L'aménagement d'une zone tampon doit être réalisé conformément à la présente section et respecter les exigences suivantes : a) Elle a une profondeur minimale de 5 m ; b) Elle est composée d'une clôture ou d'un muret opaque à au moins 80 % et affichant une hauteur minimale de 1,80 m ; c) La clôture ou le muret exigé doit être planté de part et d'autre d'une rangée d'arbres ou d'arbustes situés à une distance maximale de 5 Règlement de zonage numéro 353-21 108 mètres les uns des autres, ou d'une haie dense de conifères d'une hauteur minimale de 1,80 m. Nonobstant ce qui précède, une zone tampon peut être réalisée grâce à la préservation d'une frange boisée maintenue à l'état naturel si elle respecte les exigences de localisation et de profondeur prescrites à la présente section. Une clôture ou un muret respectant les normes prescrites à la présente section peut aussi être érigé pour la délimiter en tout ou en partie. ARTICLE 6.18.1 DÉLAIS DE RÉALISATION L'aménagement d'une zone tampon, lorsque requis par la présente section doit être réalisé avant que le permis émis pour la construction du bâtiment principal soit échu. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) SECTION 1 ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ARTICLE 7.18.1 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment principal industriel peut comporter un ou plusieurs établissements. SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 7.18.1 GÉNÉRALITÉS Une construction accessoire est autorisée s'il y a la présence d'un bâtiment principal sur le terrain. Dans le cas où le bâtiment principal serait détruit, toutes constructions accessoires peuvent être conservées pour une période maximale de 12 mois. ARTICLE 7.18.1 LOCALISATION Les constructions accessoires ne sont permises que dans la cour arrière. Pour la localisation de ces constructions accessoires, la marge arrière et les marges latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal. ARTICLE 7.18.1 SUPERFICIE La superficie totale maximale de toutes les constructions accessoires ne doit pas excéder 25 % de la superficie du terrain. SECTION 3 USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 7.18.1 GÉNÉRALITÉS Règlement de zonage numéro 353-21 109 Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex. : cafétéria, un comptoir de service à la clientèle, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, gym, etc.) ; b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur ; d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ; e) L'usage complémentaire ne doit pas être exercé en dehors des heures d'ouverture de l'usage principal. ARTICLE 7.18.1 SUPERFICIE La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 40 % de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal. Les usages complémentaires de type salle de montre « showroom » ou comptoir de vente au détail pour les produits fabriqués par l'établissement industriel ou non fabriqués sur place, mais qui sont entreposés dans le cadre des activités normales de l'entreprise et destinés à des fins de redistribution doivent avoir une superficie maximale de 30 m2. SECTION 4 VENTES TEMPORAIRES ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 7.18.1 GÉNÉRALITÉS Les ventes temporaires ainsi que l'étalage extérieur doivent s'effectuer sur le même terrain où se trouve le bâtiment et l'usage principal. SOUS-SECTION 1 VENTES TEMPORAIRES ARTICLE 7.18.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TEMPORAIRES Les ventes temporaires sont autorisées sous les conditions suivantes : a) Lors de la tenue des activités ou évènements spéciaux ; b) La vente d'objets usagés est prohibée ; c) Les ventes occasionnelles ne sont autorisées qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Règlement de zonage numéro 353-21 110 SOUS-SECTION 2 ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 7.18.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR Pour un usage industriel, l'étalage extérieur de marchandise dans le but de le mettre en vue pour la vente est autorisé aux conditions suivantes : a) L'étalage extérieur occupe une superficie maximale de 2 % de la superficie totale de plancher occupée par l'industrie ou une aire maximale de 50 m2; b) L'étalage extérieur est permis strictement s'il est relié à une industrie présente à l'intérieur d'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment sur le terrain ; c) L'étalage extérieur doit respecter une marge de recul avant de 1,5 m ; d) L'étalage extérieur est prohibé hors des heures d'ouverture de l'établissement, incluant les présentoirs et équipements similaires ; e) L'étalage extérieur ne doit pas empiéter sur les cases de stationnements requises par le présent règlement. SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 7.18.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Pour un usage industriel, l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens, destinés à être vendus, est autorisé aux conditions suivantes : a) L'entreposage extérieur est autorisé dans les cours arrière et latérales, à un minimum de 2 m des limites de propriété ; b) Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain ; c) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ; d) L'entreposage extérieur de doit pas excéder une hauteur totale de 2,75 m. SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SITES D'EXTRACTION ARTICLE 7.18.1 GÉNÉRALITÉS Tout site d'extraction doit être situé à l'intérieur d'une zone où ils sont autorisés et aménagé selon les dispositions de la LQE et du Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r.7). SECTION 7 ZONE TAMPON ARTICLE 7.18.1 GÉNÉRALITÉS Règlement de zonage numéro 353-21 111 L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un nouveau bâtiment principal dont l'usage est industriel a des limites communes avec une zone résidentielle. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, à partir de toute ligne de propriété commune à une zone résidentielle. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. ARTICLE 7.18.1 AMÉNAGEMENT L'aménagement d'une zone tampon doit être réalisé conformément à la présente section et respecter les exigences suivantes : a) Elle a une profondeur minimale de 20 m ; b) Elle est composée d'une clôture ou d'un muret opaque à au moins 80 % et affichant une hauteur minimale de 1,80 m ; c) La clôture ou le muret exigé doit être planté de part et d'autre d'une rangée d'arbres ou d'arbustes situés à une distance maximale de 5 mètres les uns des autres, ou d'une haie dense de conifères d'une hauteur minimale de 1,80 m. Nonobstant ce qui précède, une zone tampon peut être réalisée grâce à la préservation d'une frange boisée maintenue à l'état naturel si elle respecte les exigences de localisation et de profondeur prescrites à la présente section. Une clôture ou un muret respectant les normes prescrites à la présente section peut aussi être érigé pour la délimiter en tout ou en partie. ARTICLE 7.18.1 DÉLAIS DE RÉALISATION L'aménagement d'une zone tampon, lorsque requis par la présente section doit être réalisé avant que le permis émis pour la construction du bâtiment principal soit échu. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) Règlement de zonage numéro 353-21 112 ARTICLE 8.18.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones assujetties à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). SECTION 1 ODEURS D'ÉLEVAGES Les dispositions suivantes régissent les inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et les paramètres proposés n'interfèrent pas avec le contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont donc pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les autres normes environnementales. SOUS-SECTION 1 DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ARTICLE 8.18.1 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage et un usage non agricole existant ou entre un nouvel usage non agricole et une installation d'élevage existante est établie comme suit : Distance séparatrice = (B) X (C) X (D) X (E) X (F) X (G) Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 6 du présent règlement. PARAMÈTRE « A » - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Règlement de zonage numéro 353-21 113 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Note Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 7 du présent règlement, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. PARAMÈTRE « B » - DISTANCE DE BASE U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 Règlement de zonage numéro 353-21 114 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 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965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 Règlement de zonage numéro 353-21 118 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 8 du présent règlement indique le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. PARAMÈTRE « C » - POTENTIEL D'ODEUR Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs - fumier solide - fumier liquide 1.0 1.0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Notes Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8. Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens. Règlement de zonage numéro 353-21 119 Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 9 du présent règlement fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. PARAMÈTRE « D » - TYPE DE FUMIER Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAAQ, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 10 du présent règlement jusqu'à un maximum de 225 unités animales. PARAMÈTRE « E » TYPE DE PROJET Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 146 - 150 0,69 11 - 20 0,51 151 - 155 0,7 21 - 30 0,52 156 - 160 0,71 31 - 40 0,53 161 - 165 0,72 41 - 50 0,54 166 - 170 0,73 51 - 60 0,55 171 - 175 0,74 61 - 70 0,56 176 - 180 0,75 71 - 80 0,57 181 - 185 0,76 81 - 90 0,58 186 - 190 0,77 91 - 100 0,59 191 - 195 0,78 101 - 105 0,6 196 - 200 0,79 106 - 110 0,61 201 - 205 0,8 111 - 115 0,62 206 - 210 0,81 116 - 120 0,63 211 - 215 0,82 121 - 125 0,64 216 - 220 0,83 126 - 130 0,65 221 - 225 0,84 131 - 135 0,66 226 et plus ou un nouveau projet 1,00 136 - 140 0,67 141 - 145 0,68 Note Le paramètre E est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction Règlement de zonage numéro 353-21 120 d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E est égal à 1. Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 11 du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. PARAMÈTRE « F » - FACTEUR D'ATTÉNUATION Technologie Paramètre F Toiture sur le lieu d'entreposage F1 absente 1,0 rigide permanente 0,7 temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée À déterminer lors de l'accréditation Note Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3 Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 12 du présent règlement précise la valeur de ce facteur. PARAMÈTRE « G » - FACTEUR D'USAGE Unité de voisinage considéré Paramètre G Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation 1,5 ARTICLE 8.18.1 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre établi au certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans Règlement de zonage numéro 353-21 121 jamais considérer moins de 225 unités animales. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions résidentielles dans les îlots déstructurés. SOUS-SECTION 2 DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS ARTICLE 8.18.1 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être établies en considérant que 20 mètres cubes correspondent à une unité animale. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. On détermine ensuite la distance de base à l'aide du tableau 7 qui précède. Le tableau 13 qui suit illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. EXEMPLES DE DISTANCES SÉPARATRICES POUR DES LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Capacité d'entreposage (m³) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Note Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. SOUS-SECTION 3 DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ARTICLE 8.18.1 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES L'épandage de déjections animales doit respecter le Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, r. 26) ainsi que les distances indiquées au tableau 14 qui suit. Règlement de zonage numéro 353-21 122 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME (1) Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps LISIER Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X(2) Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Composte X X Note (1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation (2) X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ ARTICLE 8.18.1 ÉPANDAGE DE FERTILISANTS L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les usines de transformation du bois, n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité à un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) en fonction de chaque parcelle à fertiliser. L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation. A cette fin, un PAEF ou un plan agroenvironnemental de valorisation (PAEV) doit être fourni. Règlement de zonage numéro 353-21 123 SOUS-SECTION 4 INSTALLATION AUTRE QU'À FORTE CHARGE D'ODEUR ARTICLE 8.18.1 GÉNÉRALITÉS Les interdictions prévues à cette sous-section s'appliquent aux installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur, en sus des dispositions prévues aux articles 8.2 à 8.6 inclusivement. ARTICLE 8.18.1 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur sont prohibées à moins de 200 mètres d'un périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit de consolider une installation existante, à la condition que soit délimité l'espace sur lequel s'exercera cet usage, ou s'il s'agit d'implanter une installation contiguë à une zone industrielle, à la condition qu'elle respecte les distances séparatrices prescrites à l'article 8.2. SOUS-SECTION 5 ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ARTICLE 8.18.1 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES IMMEUBLES PROTÉGÉS Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au tableau 15 qui suit si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est alors de 1 000 mètres. Nonobstant ce qui précède, si l'établissement est situé à proximité d'une zone résidentielle située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la distance minimale à respecter est alors de 300 mètres, qu'il soit ou non dans l'axe des vents dominants. Règlement de zonage numéro 353-21 124 PARAMÈTRE « H » - VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201-400 401-600  601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 -125 126 -250 251 - 375  376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 45 600 200 0,25 à 30 31 - 30 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Accroissement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Notes Pour les élevages de renards, de visons et de veaux de lait, il faut utiliser la section du tableau correspondant à l'élevage de suidés (maternité). (1) Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. ARTICLE 8.18.1 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.9, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou Règlement de zonage numéro 353-21 125 l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Sous réserve de l'article 8.11., le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 8.19. du présent règlement. ARTICLE 8.18.1 EXCEPTION Les interdictions prévues à l'article 8.9 ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ARTICLE 8.18.1 PROTECTION D'UNE MAISON D'HABITATION Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au tableau 15 qui précède si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est établie conformément à l'article 8.19. ARTICLE 8.18.1 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.12, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Sous réserve de l'article 8.14, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 8.19. ARTICLE 8.18.1 EXCEPTION Les interdictions prévues à l'article 8.12 ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ARTICLE 8.18.1 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE À l'intérieur du périmètre de protection des prises d'eau potable de la municipalité (immédiate, rapprochée, éloignée ainsi que les zones de vulnérabilité élevée (DRASTIC)) identifiées au plan des zones de contraintes du règlement du plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-André-Avellin en vigueur, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur et l'épandage des fumiers qui leur sont associés (liquide et solide) sont interdits. Règlement de zonage numéro 353-21 126 ARTICLE 8.18.1 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.15, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Sous réserve de l'article 8.17, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 8.19. ARTICLE 8.18.1 EXCEPTION Les interdictions prévues à l'article 8.15 ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ARTICLE 8.18.1 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au tableau 16 qui suit. Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies maximales prescrites au tableau 16. Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au tableau 16 avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les dispositions prescrites au tableau 16 qui suit. ARTICLE 8.18.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur et un usage non agricole existant ou entre un nouvel usage non agricole et une installation d'élevage à forte charge d'odeur existante est établie comme suit : Distance séparatrice = (B) X (C) X (D) X (E) X (F) X (G) Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 6 qui précède. Règlement de zonage numéro 353-21 127 Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 7 qui précède la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 8 qui précède présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 9 qui précède fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAA, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 10 qui précède, jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 11 qui précède. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 12 qui précède précise la valeur de ce facteur. SUPERFICIES ET DISTANCES ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Type d'élevage Superficie maximale de l'aire d'élevage (bâtiment) Distance minimale entre les bâtiments Distance minimale tenant compte des mesures d'atténuation(1) Filière de sevrage hâtif Maternité 2 050 m² 1 500 m 900 m Engraissement 2 400 m² 1 500 m 900 m Pouponnière 1 400 m² 1 500 m 900 m Naisseur-finisseur Maternité et pouponnière 820 m² Engraissement 1 440 m² Maternité, pouponnière et engraissement 2 260 m² 1 500 m 900 m Règlement de zonage numéro 353-21 128 Note (1) Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les prescriptions de l'article 8.22 et que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture ou d'un dispositif pour contenir les odeurs. ARTICLE 8.18.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage à forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 12 qui précède. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 13 qui précède illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. ARTICLE 8.18.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au tableau 14 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. L'épandage de déjections animales devra se faire conformément au Règlement sur les exploitations agricoles (REA). ARTICLE 8.18.1 HAIE BRISE-ODEUR Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 16, et ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-odeur devra être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. La haie brise-odeur devra être aménagée suivant les dispositions suivantes : a) La longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de 30 à 60 mètres la longueur de l'espace à protéger des vents dominants ; b) La haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de 40% et une porosité hivernale de 50% ; Règlement de zonage numéro 353-21 129 c) La haie brise-odeur peut être composée d'une à trois rangées d'arbres ; d) Les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors de la plantation ; e) La hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à 30 mètres de la haie brise-odeur jusqu'à 8 fois la hauteur de la haie brise-odeur ; f) La haie brise-odeur doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise d'un chemin public ; g) Deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises afin d'y permettre un accès d'une largeur de 8 mètres maximum chacune ; h) La totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi- octobre qui suit la mise en production de l'établissement ; i) La haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter. Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 16, le requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome démontrant le respect des dispositions du présent article. ARTICLE 8.18.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, se référer au tableau 15 qui précède. SECTION 2 PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE NON AGRICOLE DANS CERTAINES ZONES AGRICOLES ARTICLE 8.18.1 GÉNÉRALITÉS En conformité avec la décision numéro 347364 de la CPTAQ et du SAD de la MRC de Papineau, la construction d'une nouvelle résidence non agricole est permise dans certaines zones agricoles. ARTICLE 8.18.1 CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR DES ZONES A-112, A-121 ET A-124 La construction d'une nouvelle résidence non agricole est autorisée dans les zones A-112, A-121 et A-124 à la condition que l'unité foncière réceptrice ait une superficie d'au moins 30 hectares et un frontage d'au moins 120 mètres. ARTICLE 8.18.1 CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR DES ZONES A-120 ET A-133 Règlement de zonage numéro 353-21 130 La construction d'une nouvelle résidence non agricole est autorisée dans les zones A-120 et A-133 à la condition que l'unité foncière réceptrice ait une superficie d'au moins 4 hectares et un frontage d'au moins 75 mètres. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ARTICLE 8.18.1 GÉNÉRALITÉS Les commerces de vente au détail liés aux ressources et/ou complémentaires aux entreprises agricoles et forestières, à même un bâtiment accessoire, sont autorisés à l'intérieur des zones agricoles. La vente des produits de la ferme doit être effectuée par le producteur, sur sa ferme, pour des produits qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs. ARTICLE 8.18.1 NORMES PARTICULIÈRES DE SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER Les normes de superficie totale de plancher à respecter sont les suivantes : a) Dans le cas d'un usage relié à la vente des produits de la ferme (maraîcher, acéricole, boucherie, etc.), la superficie totale de plancher du bâtiment accessoire est limitée à 225 m2 ; b) Dans le cas d'un usage relié à la vente de machinerie agricole, incluant la réparation de produits divers nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles et agroforestières, la superficie totale de plancher du bâtiment est limitée à 750 m2. Afin d'être autorisé, l'usage commercial requiert au préalable l'autorisation de la CPTAQ. Nonobstant ce qui précède, la superficie de plancher d'un bâtiment principal ou accessoire existant avant le 21 février 2018 peut être agrandie d'au plus 50 %. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ARTICLE 8.18.1 GÉNÉRALITÉS Les activités industrielles de première transformation reliées au secteur agricole sont autorisées à l'intérieur des zones agricoles. Toute nouvelle demande d'usage industriel en zone agricole requiert au préalable l'autorisation de la CPTAQ. ARTICLE 8.18.1 NORMES PARTICULIÈRES D'APPLICATION Les normes particulières d'application à l'égard des activités industrielles de première transformation reliées au secteur agricole sont les suivantes : Règlement de zonage numéro 353-21 131 a) Les produits proviennent de la production en place ou d'autres productions agricoles ; b) La superficie totale maximale de plancher de l'ensemble des bâtiments pour l'implantation d'une industrie de première transformation reliée au secteur agricole est limitée à 750 m2. Nonobstant ce qui précède, la superficie de plancher d'un bâtiment principal ou accessoire existant avant le 21 février 2018 peut être agrandie d'au plus 50 %. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET À CERTAINS USAGES SECTION 1 BRUIT AUTOROUTIER ARTICLE 9.18.1 USAGES PROHIBÉS EN BORDURE D'UNE ROUTE Les projets d'implantation de bâtiment résidentiel, institutionnel et récréatif sont prohibés en bordure des sections routières générant des nuisances sonores pour l'occupation du sol à proximité, tel qu'indiqué dans le tableau 17, sauf s'ils respectent les distances minimales apparaissant au tableau. Ces distances minimales doivent être calculées depuis le centre de la route. DISTANCES MINIMALES PRÉVUES D'IMPLANTATION DE BÂTIMENT EN BORDURE DE CERTAINES SECTIONS DE ROUTE Section routière Vitesse affichée (km/h) DJME Distance minimale (m) Entre les rangs Sainte- Julie Ouest et Sainte- Julie Est Route 321 90 5 800 85 ARTICLE 9.18.1 MOYENS D'ATTÉNUATION Les projets d'implantation de tout bâtiment résidentiel, institutionnel et récréatif pourront toutefois être autorisés en deçà de la distance minimale prescrite dans la mesure où des moyens d'atténuation adéquats sont prévus et validés par une étude acoustique signée par un professionnel compétent en la matière qui détermine que le bruit ambiant extérieur sera maintenu en deçà de 55 dBA (Leq 24h). SECTION 2 SITES À RISQUE DE CONTAMINATION ARTICLE 9.18.1 INTERDICTION Règlement de zonage numéro 353-21 132 Toute construction de bâtiment est prohibée sur les terrains contaminés, les lieux d'élimination des matières résiduelles ouverts et fermés, les sites d'enfouissement de boues usées ouverts et fermés et les sites de déchets dangereux. Règlement de zonage numéro 353-21 133 ARTICLE 9.18.1 EXCEPTION Nonobstant l'article 9.3, l'interdiction peut être levée conditionnellement aux dispositions du règlement sur les permis et certificats en vigueur. ARTICLE 9.18.1 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION Les établissements énoncés au tableau 18 sont prohibés dans le périmètre de protection défini selon le type d'établissement. Ce périmètre s'applique autour des sites mentionnés à l'article 9.3. ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION Établissements sensibles Périmètre de protection Les parcs municipaux, les terrains de golf, les pistes de ski alpin et les bases de plein air 150 mètres Les habitations, les établissements de soins de santé, les institutions d'enseignement, les centres de la petite enfance, les temples religieux, les établissements de transformation de produits alimentaires, les terrains de camping, les colonies de vacances, les restaurants et les établissements hôteliers 200 mètres SECTION 3 TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ARTICLE 9.18.1 GÉNÉRALITÉS Aucune nouvelle tour de télécommunication n'est autorisée à moins de 3 kilomètres de la rivière de la Petit Nation, de la route 321 et de la route 323. ARTICLE 9.18.1 LOCALISATION Une tour de télécommunication doit être située à un minimum de 50 m des lignes de propriété. SECTION 4 ÉOLIENNES ARTICLE 9.18.1 INTERDICTION Aucune nouvelle tour de télécommunication n'est autorisée à moins de 3 kilomètres de la rivière de la Petit Nation, de la route 321 et de la route 323. Règlement de zonage numéro 353-21 134 ARTICLE 9.18.1 EXCEPTION L'article 9.8 ne s'applique pas dans le cas d'une éolienne accessoire à un usage résidentiel ou communautaire. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 10.18.1 GÉNÉRALITÉS Un projet intégré est autorisé dans l'ensemble des zones d'affectation commerciale, identifiées au plan de zonage. Pour tout autre affectation, un projet intégré est autorisé uniquement lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, dans le cas contraire, un projet intégré est prohibé. Nonobstant toutes dispositions contraires au présent règlement, à l'intérieur d'un projet intégré, il est permis d'implanter plus d'un bâtiment principal sur un même lot. L'ensemble des propriétés intégrés doit avoir un style d'architecture uniforme. Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré est formé d'un seul lot et demeure l'entière propriété du ou des propriétaires et ce, de façon indivise. Toutefois, les bâtiments implantés à l'intérieur d'un projet intégré peuvent être détenus par un même propriétaire ou être loués ou être détenus en copropriété divise. De plus, il est possible d'exclure, de vendre ou autrement aliéner un bâtiment et une partie du terrain du projet intégré si toutes les dispositions de la réglementation d'urbanisme sont respectées (zonage, construction, lotissement, etc.) autant pour le terrain et le bâtiment exclu, vendu ou aliéné que pour la partie restante du projet intégré. En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance. SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ARTICLE 10.18.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ Les dispositions suivantes s'appliquent à un projet intégré : a) Les usages autorisés à l'intérieur d'un projet intégré sont ceux qui sont autorisés dans la zone où il se trouve, tel que spécifié à la grille des usages et normes. Règlement de zonage numéro 353-21 135 b) Tout bâtiment principal à l'intérieur d'un projet intégré doit respecter, en fonction de son usage, les normes relatives à la structure, à la hauteur, à la largeur, à la superficie d'implantation et au nombre maximum de logement inscrit à la grille des usages et normes de la zone où il se trouve. c) Les marges minimums inscrites à la grille des usages et normes s'appliquent entre tout bâtiment principal, selon son usage, et la ligne de terrain délimitant l'ensemble du projet intégré. d) La façade principale de tout bâtiment inclus dans un projet intégré peut être orientée en fonction d'une allée d'accès ou d'un accès piétonnier. e) La superficie d'implantation minimale prescrite à la grille des usages et normes doit être calculée pour chaque bâtiments principaux du projet intégré. f) Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément communes, aux aires récréatives, aux espaces de stationnement et aux allées d'accès; Tout sentier piétonnier doit être situé à au moins 5 mètres de tout mur comportant des ouvertures; La superficie de terrain occupé par un tel sentier piétonnier ou sentier multifonctionnel peut être comptée dans le calcul de l'aire d'agrément commune requise. g) La distance entre 2 bâtiments principaux d'un projet intégré, détachés l'un de l'autre, ne doit pas être inférieure à 6 m. h) La largeur d'une allée d'accès privée située sur un terrain occupé ou destiné à l'être par un projet résidentiel intégré ne doit pas être inférieure à 5,50 m. ARTICLE 10.18.1 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL En plus des dispositions du précédent article, les dispositions suivantes s'appliquent à un projet intégré de nature résidentiel : a) La distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu'elle dessert ne doit pas être supérieure à 45 m. b) Tout projet intégré résidentiel doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières compostables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette et être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager, d'une clôture ou d'une haie. Règlement de zonage numéro 353-21 136 c) La superficie minimale d'un terrain pour la réalisation d'un projet intégré résidentiel incluant les parties privatives et communes ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux projetés par la superficie minimale identifiée à la grille des usages et des normes selon la zone où se situe le projet en fonction de l'usage du bâtiment; Par exemple, dans une zone ou la superficie minimale d'un terrain pour implanter une résidence unifamiliale isolée est de 600 m2, un lot de 1800 m2 pourrait accueillir 3 résidences de ce type. d) Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables à un usage du groupe « Habitation (h) » s'appliquent, en les adaptant à un projet résidentiel intégré comportant cet usage. e) Le ou les numéros civiques des bâtiments faisant partie d'un projet intégré doivent être affichés à l'entrée du projet intégré à une distance maximale de 5 mètres d'une rue ou d'une route sur une structure commune d'affichage d'un maximum de 2 mètres carrés. Cette structure d'affichage doit aussi indiquer le nom de la rue ou de l'allée du projet intégré et elle doit être visible en tout temps à partir de la rue ou de la route permettant d'atteindre l'allée véhiculaire privée du projet intégré résidentiel. Règlement de zonage numéro 353-21 137 ARTICLE 10.18.1 AIRE D'AGRÉMENT Des aires d'agrément à usage collectif doivent être aménagées. Ces espaces doivent être accessibles sans qu'il soit nécessaire de passer par une partie privative d'un bâtiment. La superficie totale des aires d'agrément ne doit jamais être inférieure à 10 % de la superficie totale du terrain compris dans le projet intégré. CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 11.18.1 GÉNÉRALITÉS Les exigences de stationnement établies par ce chapitre ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que les bâtiments et les usages qu'elles desservent demeurent en activité. Ces exigences s'appliquent aux nouvelles constructions, aux travaux d'extension d'un usage et aux travaux d'agrandissement d'une construction. Ainsi, des cases additionnelles doivent être prévues en fonction de la superficie de cet agrandissement, sans tenir compte de la situation avant cet agrandissement. Sur l'ensemble du territoire, tout usage principal doit être desservi par une aire de stationnement hors-rue située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert, à moins d'indications contraires dans le présent chapitre. Une aire de stationnement hors-rue doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors-rue pour entretenir ou réparer un véhicule. SECTION 2 ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 11.18.1 GÉNÉRALITÉS Tout accès à une aire de stationnement doit être desservi par une ou plusieurs entrées charretières. Lorsque le propriétaire demande la relocalisation d'une ou plusieurs entrées charretières, l'entrée ou les entrées abandonnées devront être détruites et remplacées par des sections de trottoir ou une bordure de béton de même longueur, et ce, aux frais du demandeur. Dans le cas où il n'y a pas de trottoir ou de bordure de béton le long de la rue, les entrées abandonnées doivent être gazonnées. ARTICLE 11.18.1 LOCALISATION Règlement de zonage numéro 353-21 138 Toute entrée charretière et toute allée d'accès doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre de toutes limites de propriété ne donnant pas sur une voie de circulation, à l'exception des bâtiments principaux de structure contiguë. Une entrée charretière et une allée d'accès doivent être localisées à l'extérieur du triangle de visibilité. ARTICLE 11.18.1 NOMBRE MAXIMAL Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à deux (2) entrées par terrain. Dans le cas d'un terrain de coin, le nombre maximal d'entrées charretières est fixée à deux (2) entrées par limite de terrain adjacente à une voie de circulation, sans jamais excéder trois (3) par terrain. ARTICLE 11.18.1 LARGEUR DES ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES Dans le cas d'un usage résidentiel, la largeur minimale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 3 mètres. La largeur maximale est de 6 mètres à l'intérieur du périmètre urbain et de 9 mètres à l'extérieur. Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la largeur minimale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 5 mètres. La largeur maximale est de 11 mètres. ARTICLE 11.18.1 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES La distance entre deux entrées charretières sur un même terrain est de 15 mètres. Nonobstant ce qui précède, cette distance minimale de 15 mètres entre deux entrées peut être réduite dans les cas suivants : a) Pour assurer la sécurité des personnes ou des véhicules ; b) Pour permettre un accès d'urgence, aux immeubles d'usage commercial, industriel ou institutionnel. ARTICLE 11.18.1 ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE Un seul accès en demi-cercle est autorisé par terrain et doit respecter en plus des dispositions du présent chapitre les conditions suivantes : a) L'allée d'accès doit être à 1 mètre minimum du bâtiment principal; b) L'espace situé entre la ligne avant du terrain et l'aire de stationnement en demi-cercle doit être gazonné sur une profondeur minimale de 3 mètres. ARTICLE 11.18.1 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS DONNANT SUR LES ROUTES 321 ET 323 Règlement de zonage numéro 353-21 139 La présente disposition s'applique uniquement aux terrains adjacents à la route 321 et à la route 323. Quiconque désire construire ou modifier un accès à ces voies publiques ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien ou de comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des eaux de drainage d'une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre des Transports du Québec en vertu de la Loi sur la voirie (RLRQ, c. V- 9). SECTION 3 CASE DE STATIONNEMENT ET ALLÉE DE CIRCULATION ARTICLE 11.18.1 LOCALISATION Les cases de stationnement peuvent être situées dans les cours avant, latérales ou arrière ou à l'intérieur du bâtiment. Pour les classes d'usages habitation H1, H2 et H5, les cases de stationnement sont permises dans la cour avant seulement si elles n'empiètent pas plus de 2 mètres devant la façade du bâtiment ou si elles sont devant la partie de la façade occupée par un garage privé attaché ou intégré. ARTICLE 11.18.1 DIMENSIONS Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux données du tableau suivant, selon le cas : DIMENSIONS MINIMALES DES CASES DE STATIONNEMENT Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur de l'allée de circulation (m) Largeur de la case (m) Longueur de la case (m) 0o 3,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,5 6 30o 4,0 (sens unique) 2,5 5,5 45o 5,5 (sens unique) 2,5 5,5 60o 5,5 (sens unique) 2,5 5,5 Règlement de zonage numéro 353-21 140 90o 6 (sens unique et double sens) 2,5 5,5 ARTICLE 11.18.1 RÈGLE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors-rue exigé au règlement : a) Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors-rue donne un résultat fractionnaire supérieur ou égal à une demie, il faut arrondir au nombre entier suivant ; b) Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement hors-rue requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages desservis ; Règlement de zonage numéro 353-21 141 c) Lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est basé sur une superficie, il s'agit de la superficie de plancher occupée par l'usage desservi ; d) Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent, ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque portion de 0,50 mètre de longueur de banc doit être considérée comme équivalant à un siège. ARTICLE 11.18.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis est établi selon les usages ou les classes d'usages déterminés au tableau 20. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre minimal exigé doit être établi avec un usage comparable. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Usage ou classe d'usages Nombre de cases de stationnement requis Classes d'usages H1,H2, H3, H5 1,25 case / logement Classes d'usages H4 1 case / 3 chambres Classes d'usages C1, C2 et C3 1 case / 45 m2 6241 - Salon funéraire 1 case / 15 m2 Classe d'usages C4 et C10 1 case / 15 m2 Classe d'usages C5 1 case / chambre Classes d'usages C6, C7 et C8 1 case / 50 m2 Classe d'usages C9 1 case / 30 m2 7417 - Salle ou salon de quilles 1 case / 2 allées Équipement récréatif, salle de réunion, de spectacle et de rassemblement tels cinéma, théâtre, club privé, salle d'exposition, salle de danse, salle de réception, etc. 1 case / 4 sièges et 1 case /30 m2 pour les espaces sans siège et accessible au public Classes d'usages I1 à I4 1 case / 75 m2 et 1 case / 30 m2 pour l'espace dédié aux bureaux et 1 case / 100 m2 pour l'espace dédié à l'entreposage Classes d'usages P1 à P5 1 case / 30 m2 SECTION 4 CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES ARTICLE 11.18.1 GÉNÉRALITÉS Règlement de zonage numéro 353-21 142 Une aire de stationnement hors-rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors-rue exigé en fonction de l'usage, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c. E-20.1). ARTICLE 11.18.1 LOCALISATION ET IDENTIFICATION Les cases de stationnement requises doivent être situées le plus près de l'accès aménagé pour les personnes à mobilité réduite et être identifiées par un panneau fixe et permanent à cet effet. Le panneau doit être installé à une hauteur de 1,25 mètre du niveau de l'espace de stationnement. Le panneau suivant est suggéré : ARTICLE 11.18.1 DIMENSIONS En plus des dimensions minimales des cases de stationnement spécifiées dans le présent chapitre, une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être bordée sur toute sa longueur, du côté du conducteur, par une allée latérale d'une largeur minimale de 1,4 mètre pour totaliser une largeur de 3,9 mètres. Cette allée latérale doit être entièrement hachurée de manière à y interdire le stationnement. L'allée latérale peut être utilisée en commun par deux cases adjacentes si l'angle de la case par rapport à l'allée de circulation est de 90°. Dans le cas où la case de stationnement destinée aux personnes handicapées est sans bordure latérale hachurée, elle doit avoir une largeur minimale de 5 mètres. ARTICLE 11.18.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre d'espaces requis de stationnement doit être conforme à la présente section établie en fonction du tableau suivant : Nombre d'espaces requis Nombre d'espaces total 1 0-25 2 26-50 3 51-75 4 76-100 5 101 et plus Règlement de zonage numéro 353-21 143 Règlement de zonage numéro 353-21 144 SECTION 5 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 11.18.1 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : a) Toute aire de stationnement doit communiquer directement avec la rue ou via une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue publique ; b) Dans toute aire de de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Cette disposition ne s'applique pas à une case de stationnement aménagée en sus du nombre minimum de cases requis à ce règlement et à une aire de stationnement desservant un bâtiment occupé par un usage des classes « Habitation unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) » ; c) Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement. Cette disposition ne s'applique pas à une case de stationnement desservant un bâtiment occupé par un usage des classes « Habitation unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) » ; d) Une aire de stationnement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissée libre de tout objet autre qu'un véhicule automobile et de toute accumulation de neige ; e) Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain. ARTICLE 11.18.1 REVÊTEMENT DE SURFACE La surface d'une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavés, de pavé alvéolé, de gravier ou de pierres de rivière. ARTICLE 11.18.1 MARQUAGE AU SOL Les cases de stationnement doivent être délimitées par un marquage au sol permanent, à l'exception des classes d'usages habitation unifamiliale (H1) et habitation bifamiliale (H2). ARTICLE 11.18.1 DRAINAGE Toute aire de stationnement de 200 m2 et plus doit respecter les exigences suivantes : a) L'aire de stationnement ne peut être drainée vers la voie publique et doit être pourvue d'un système de drainage de surface ; Règlement de zonage numéro 353-21 145 b) L'aire de stationnement doit être entourée, de façon continue, d'une bordure de béton coulé sur place d'une largeur et d'une hauteur de 15 cm. Peuvent être dispensées de cette obligation, les aires de stationnement conçues selon les principes de développement durable dans lesquelles sont prévues la mise en place des pratiques de gestion optimale des eaux de pluie (Guide de gestion des eaux pluviales préparé par le MELCC) telles que « bande de végétation filtrante », « aménagement absorbant », « biorétention/jardin de pluie », « blocs ou revêtement perméable ». ARTICLE 11.18.1 ÉCLAIRAGE Toute aire de stationnement de 200 m2 et plus doit être munie d'un réseau d'éclairage illuminant l'ensemble de sa surface. ARTICLE 11.18.1 ÎLOTS DE VERDURE Pour les aires de stationnement de plus de 25 cases, au moins 5 % de la surface d'une aire de stationnement hors rue doit être composée de bandes gazonnées ou autrement paysagées. Ces espaces doivent être situés à l'intérieur de l'aire de stationnement et être regroupés dans des îlots de verdure d'au moins 2,5 m de largeur et de 5,5 m de longueur. Chaque îlot de verdure doit être gazonné ou autrement paysagé et entouré par une bordure de béton d'une hauteur d'au moins 0,15 m. SECTION 6 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ARTICLE 11.18.1 GÉNÉRALITÉS L'aménagement d'une aire de stationnement en commun est autorisé pour l'ensemble des usages à l'exception des classes d'usages habitation unifamiliale (H1) et maison mobile (H5). ARTICLE 11.18.1 SERVITUDE Toutes aires de stationnement en commun doivent faire l'objet d'une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage garantissant la permanence des aires de stationnement et leurs allées d'accès. L'acte de servitude devra prévoir qu'aucune modification de l'acte de servitude ni radiation de celui-ci ne pourra être effectuée sans le consentement écrit préalable de la municipalité ou par intervention de la municipalité à cet acte. Règlement de zonage numéro 353-21 146 SECTION 7 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 11.18.1 GÉNÉRALITÉS La présente section ne s'applique pas à un nouvel usage dans une construction existante avant l'entrée en vigueur du Règlement de zonage numéro 31-00. Des espaces réservés au chargement et au déchargement des véhicules doivent être aménagés pour les nouveaux bâtiments principaux commerciaux et industriels de 300 mètres carrés et plus de superficie de plancher. ARTICLE 11.18.1 LOCALISATION Les espaces réservés au chargement et au déchargement ainsi que les zones de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi et ne doivent pas se trouver en façade du bâtiment. Cependant, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal, les aires de chargement et de déchargement peuvent être autorisées dans la cour avant secondaire autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment. Dans ce cas, un aménagement paysager de type talus ou écran permettant de dissimuler l'aire de chargement et de déchargement doit être réalisé. ARTICLE 11.18.1 DIMENSIONS Chaque espace réservé au chargement et au déchargement doit mesurer au moins 3,60 mètres en largeur et 9,1 mètres en longueur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,26 mètres. ARTICLE 11.18.1 NOMBRE D'ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS Le nombre minimum d'espaces réservés au chargement et au déchargement requis est établi selon le tableau suivant : NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS Type de bâtiment Nombre Bâtiment commercial ou industriel entre 300 m2 et 1858 m2 1 Bâtiment commercial ou industriel entre 1859 m2 et 4645 m2 2 Bâtiment commercial ou industriel de 4645 m2 et plus 1 espace supplémentaire / 3716 m2 Règlement de zonage numéro 353-21 147 ARTICLE 11.18.1 ESPACE DE MANŒUVRE Chaque espace de manutention doit prévoir une zone de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie de circulation publique. CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 12.18.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les affiches et enseignes. ARTICLE 12.18.1 ENSEIGNES PROHIBÉS Les « enseignes » suivantes sont prohibées : a) Les enseignes « clignotantes », c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires ; b) Les enseignes de feux clignotants ou rotatifs, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de protection publique et les ambulances, de toute couleur ; c) Les enseignes déjà érigées qui empiètent (au sol ou au-dessus du sol) sur l'emprise d'une voie publique ou sur toute autre propriété publique ; d) L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire ; e) Les enseignes portatives, à l'exception des enseignes portatives d'un (1) mètre carré ou moins, localisées sur une terrasse ; f) Les enseignes de matériaux non rigides ou non résistants, tels les tissus ou autres fibres, le carton, le papier, le plastique non rigide, etc. ; g) Une enseigne pivotante ou rotative ; h) Une enseigne comportant un dispositif sonore. ARTICLE 12.18.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS Une enseigne doit être composée d'un ou plusieurs matériaux suivants : a) Bois peint, teint, traité ou verni; b) Béton; c) Fer forgé; d) Métal peint; Règlement de zonage numéro 353-21 148 e) Panneau d'uréthane haute densité; f) Matériaux synthétiques rigides. ARTICLE 12.18.1 CONSTRUCTION ET STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne ou partie d'une enseigne doit être conçue de manière permanente. ARTICLE 12.18.1 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE Une enseigne peut seulement identifier : a) L'adresse du bâtiment; b) Le nom de l'établissement et/ou du professionnel; c) Les coordonnées (ex : numéro de téléphone, site web); d) La nature des services, produits ou le type de commerce; e) Un slogan. ARTICLE 12.18.1 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne, y compris ses montants, poteaux et/ou système d'accrochage, doit être gardée propre, entretenue par le propriétaire et conservée en bon état. Si tel n'est pas le cas, l'enseigne devra être enlevée dans un délai de trente jours. ARTICLE 12.18.1 ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE Dans le cas où l'usage relié à la présence d'une enseigne sur un terrain est interrompu pendant plus de 365 jours, l'enseigne, incluant sa structure, devra être enlevée du terrain. SOUS-SECTION 2 DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 12.18.1 SUPERFICIE L'ensemble des superficies des enseignes sur un bâtiment principal ne doit dépasser 10% de la superficie du mur où sont apposées lesdites enseignes. ARTICLE 12.18.1 RÈGLE DE CALCUL DE L'AIRE D'UNE ENSEIGNE Dans le calcul de l'aire d'une enseigne, lorsque celle-ci est lisible sur deux côtés et est identique sur chacune des surfaces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les deux faces ne dépasse pas 1 m. Si, d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée. SOUS-SECTION 3 LOCALISATION ARTICLE 12.18.1 EMPLACEMENTS PROHIBÉS Règlement de zonage numéro 353-21 149 Dans toutes les zones, la pose d'une enseigne est prohibée aux emplacements suivants : a) Un bâtiment accessoire ; b) Un toit ; c) Une galerie ou un balcon ; d) Un escalier ; e) Une clôture ; f) Un arbre ; g) Devant un porte ou une fenêtre ; h) Dans un triangle de visibilité ; i) Sur l'emprise d'une voie publique ou privée. ARTICLE 12.18.1 EMPLACEMENT AUTORISÉ Une enseigne doit être installée sur la propriété où l'activité concernée par l'enseigne est exercée et être implantée à une distance minimale d'un (1) mètre de toute limite de propriété. ARTICLE 12.18.1 EXCEPTION L'article 11.11 ne s'applique pas aux enseignes identifiant une maison modèle ou un projet domiciliaire, ces enseignes doivent être implantées à une distance minimale de 3 m d'une limite de propriété. SOUS-SECTION 4 ÉCLAIRAGE ARTICLE 12.18.1 GÉNÉRALITÉ L'éclairage d'une enseigne est autorisé sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 12.18.1 ÉCLAIRAGE AUTORISÉ L'éclairage par réflexion ou par projection de type col de cygne est autorisé exclusivement. La source lumineuse des enseignes ne peut projeter un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est située. SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LE GROUPE D'USAGE HABITATION (H) ARTICLE 12.18.1 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes pour le groupe d'usage Habitation (H). SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DOMESTIQUE ARTICLE 12.18.1 GÉNÉRALITÉ Règlement de zonage numéro 353-21 150 Une seule enseigne pour un usage domestique est autorisée. ARTICLE 12.18.1 LOCALISATION Elle doit être apposée sur le mur du bâtiment principal sans éclairage additionnel autre que celui intégré au bâtiment principal. ARTICLE 12.18.1 SUPERFICIE L'enseigne doit être d'une superficie inférieure à 1 m2. SOUS-SECTION 3 ENSEIGNES IDENTIFIANT UN PROJET DOMICILIAIRE ARTICLE 12.18.1 GÉNÉRALITÉ Une seule enseigne pour identifier un projet domiciliaire et une seule enseigne pour identifier une maison modèle sont autorisées par projet. ARTICLE 12.18.1 PÉRIODE D'AUTORISATION Au plus tard un mois suivant la vente ou location de la dernière unité, toute enseigne autorisée par la présente sous-section doit être retirée. SECTION 3 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES GROUPES D'USAGES COMMERCIAL (C), INDUSTRIEL (I) ET PUBLIC (P) ARTICLE 12.18.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes pour les groupes d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P). SOUS-SECTION 2 ENSEINGNE ATTACHÉE AU BÂTIMENT ARTICLE 12.18.1 GÉNÉRALITÉS Une seule enseigne attachée au bâtiment est autorisée par établissement sur la façade principale du bâtiment. Nonobstant les dispositions du présent article, deux enseignes attachées au bâtiment principal sont autorisées, soit une sur la façade principale et sur un mur latéral adjacent à une aire de stationnement, à une rue ou à une allée véhiculaire lorsque l'immeuble fait partie d'un projet intégré commercial (amendement 370-22). ARTICLE 12.18.1 ENSEIGNES MURALES ET SUR UNE MARQUISE Lorsqu'autorisée, une seule enseigne murale est autorisée par établissement : a) L'enseigne doit être apposée sur le mur de la façade du bâtiment ou la marquise de ce mur ; Règlement de zonage numéro 353-21 151 b) Lorsqu'une enseigne est apposée sur un mur, l'enseigne doit être d'une superficie d'au plus 3 m2 sans excéder 10% de la superficie du mur sur lequel elle est apposée. ARTICLE 12.18.1 ENSEIGNE SUSPENDUE ET PROJETANTE Une seule enseigne suspendue est autorisée par établissement aux conditions suivantes : a) La superficie maximale est de deux mètres carrés (2 m²) ; b) Toute partie de l'enseigne doit être à plus de 2,2 m du sol ou du plancher au-dessus de laquelle elle se trouve. ARTICLE 12.18.1 ENSEIGNE SUR VITRINE Une enseigne peut être installée sur une surface vitrée aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne par surface vitrée est autorisée ; b) Elle doit être fabriquée au jet de sable ou d'une pellicule de plastique ; c) Elle doit avoir une superficie d'au plus 30% de la surface vitrée sans excéder deux mètres carrés (2 m²) ; d) Aucun éclairage n'est autorisé. SOUS-SECTION 3 ENSEIGNE DÉTACHÉE ARTICLE 12.18.1 GÉNÉRALITÉS Une enseigne détachée est autorisée par établissement sous réserve de la présente sous-section. ARTICLE 12.18.1 ENSEIGNE SUR SOCLE, POTEAU OU MURET Une seule enseigne sur socle, poteau ou muret est autorisée par établissement aux conditions suivantes : a) La hauteur doit être inférieure à 3 m sans dépasser la hauteur du bâtiment principal ; b) La superficie doit être inférieure à 3 m2. ARTICLE 12.18.1 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES Les enseignes directionnelles sont autorisées aux conditions suivantes : a) Nonobstant les dispositions de la présente sous-section, les enseignes directionnelles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximal d'enseigne détaché autorisé ; b) La superficie de l'enseigne doit être inférieure à 0,5 m ; c) La hauteur de l'enseigne doit être inférieure à 1,5 m. Règlement de zonage numéro 353-21 152 ARTICLE 12.18.1 ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Lorsque plusieurs établissements se situent sur le même terrain ou dans le même bâtiment, une enseigne communautaire est autorisée sur socle, poteau ou muret aux conditions suivantes : a) La hauteur doit être inférieure à 5 m sans excéder la hauteur du bâtiment principal. b) La superficie totale de l'enseigne doit être inférieure à 4 m2 et chaque partie d'enseigne qui identifie individuellement un établissement doit être inférieur 1 mètre carré. ARTICLE 12.18.1 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Un aménagement paysager est exigé à la base des enseignes détachées à l'exception des enseignes directionnelles. SOUS-SECTION 4 ENSEIGNE TEMPORAIRE ARTICLE 12.18.1 GÉNÉRALITÉS Nonobstant le paragraphe e) de l'article 11.2, deux enseignes temporaires sont autorisées par établissement sous réserve de la présente sous-section. Les enseignes temporaires peuvent être affichées durant les heures d'ouverture de l'établissement. ARTICLE 12.18.1 MATÉRIAUX En plus des matériaux autorisés par le présent chapitre, le tissu et tout autre matériau similaire sont autorisés. ARTICLE 12.18.1 ORIFLAMME Les enseignes de type « oriflamme » sont autorisées aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne par établissement est autorisée ; b) La hauteur doit être inférieure à 2,5 m. ARTICLE 12.18.1 BANNIÈRE ET BANDEROLE Les bannières et banderoles sont autorisées aux conditions suivantes : a) Une seule bannière ou banderole est autorisée par établissement ; b) L'enseigne doit être retirée dès la fin de l'événement dont elle faisait la promotion et ne peut être affichée pendant plus de 30 jours ; c) La superficie de l'enseigne doit être inférieure à deux mètres carrés (2m²). ARTICLE 12.18.1 ENSEIGNE DE TYPE ''SANDWICH'' Règlement de zonage numéro 353-21 153 Les enseignes de type « sandwich » sont autorisées à titre d'enseigne temporaire aux conditions suivantes : a) Une seule enseigne temporaire est autorisée par établissement ; b) La hauteur doit être inférieure à 1 m ; c) La superficie doit être inférieure à 0,7 m ; d) Aucune enseigne ne peut empiéter dans l'emprise publique. CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 1 NORMES MINIMALES POUR LES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ARTICLE 13.18.1 GÉNÉRALITÉS Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont assujettis aux dispositions de la présente section. SOUS-SECTION 1 ZONE DE PROTECTION DES RIVES ARTICLE 13.18.1 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES Dans les rives, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les travaux et toute transformation de la végétation, y compris l'abattage d'arbres, à l'exception de : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants protégés par des droits acquis et utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, si toutes les conditions suivantes sont respectées: Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; Règlement de zonage numéro 353-21 154 Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; Le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou de glissement de terrain ; Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée à l'état naturel ou revégétalisée si elle ne l'était pas déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui est dépourvue de toute végétation, si toutes les conditions suivantes sont respectées : Les dimensions du lot ne permettent pas la construction du bâtiment à l'extérieur de la rive ; Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive ; Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée à l'état naturel ou revégétalisée si elle ne l'était pas déjà ; Le bâtiment devra reposer directement sur le sol ou sur des pilotis, sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ou à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) ; La coupe d'assainissement, telle que définie au présent règlement, à la condition qu'aucune débusqueuse, bélier mécanique ou un autre équipement similaire ne circule dans la bande de 20 m et qu'aucun arbre ou débris de coupe ne soit laissé sur le littoral ; La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; La coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et d'aménagement des cours d'eau effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % : - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture donnant accès au plan d'eau, dont la largeur n'excède pas 5 m ; Règlement de zonage numéro 353-21 155 - Tout accès doit être aménagé de manière à minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou cours d'eau. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte) est interdite. Lorsque la pente de la rive est équivalente ou supérieure à 30 % : - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de 5 m ; - Le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,5 m, réalisé sans remblai ni déblai ; ou le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale de 1,5 m construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation herbacée et les arbustes existants en place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate- forme ou terrasse ; seuls les paliers d'une largeur de 1,5 m peuvent être autorisés ; - Tout sentier doit être aménagé de manière à minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou cours d'eau. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte) est interdite. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes indigènes et adaptés aux rives et les travaux nécessaires à ces fins. Ces travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues. L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le débroussaillage, mais excluant l'épandage d'engrais, dans une bande de 5 m au pourtour immédiat des bâtiments et constructions existants ou légalement érigés dans la rive. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande de végétation d'au moins 3 m dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui -ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus ; g) Les ouvrages et travaux suivants, à la condition qu'ils soient réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau : L'installation de clôtures, à la condition de conserver la végétation existante ; L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à la Règlement de zonage numéro 353-21 156 condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé ; L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive ; Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale et mécanique sont autorisés dans l'ordre de priorité suivant : les perrés avec végétation, sinon les perrés sans végétation, sinon les gabions, sinon les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation de la végétation naturelle ; Les puits individuels, à la condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, à la condition que les travaux soient exécutés du côté opposé à la rive ; Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à la sous-section 2 du présent chapitre. ARTICLE 13.18.1 REMISE À L'ÉTAT NATUREL DE LA RIVE À l'exception des interventions autorisées dans la rive, toute intervention visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des trois (3) strates de la végétation (herbacée, arbustes et arbres), tel la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, est interdite dans la rive de tout lac et cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est requis de la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents indigènes adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont été faits en contravention à la réglementation municipale conforme au schéma d'aménagement et de développement, la renaturalisation de toute la rive s'impose. Ces travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues. Règlement de zonage numéro 353-21 157 SOUS-SECTION 2 ZONE DE PROTECTION DU LITTORAL ARTICLE 13.18.1 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Toutefois les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux plaines inondables incluses dans la section 2 du présent chapitre : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) Les prises d'eau, à la condition qu'elles soient réalisées avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à la condition qu'ils soient réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi ; i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. SECTION 2 ZONES INONDABLES SOUS-SECTION 1 ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) Règlement de zonage numéro 353-21 158 ARTICLE 13.18.1 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES Aucun usage, construction ou ouvrage n'est autorisé dans les zones inondables de grand courant identifiée au plan des zones de contraintes du règlement du plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-André-Avellin en vigueur, à l'exception des ouvrages et constructions suivante si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection des rives et du littoral : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; b) Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; c) Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage doivent immuniser l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; d) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; e) Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans ; f) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; g) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; h) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; i) L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); j) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace Règlement de zonage numéro 353-21 159 annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ; k) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; l) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe naturelle autre qu'une inondation ; m) Les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'article 12.9 ; n) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ; o) Les travaux de drainage des terres ; p) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ, c. F-4.1) et à ses règlements d'application, lorsque celles-ci sont réalisées sur les terres publiques, ou aux règlements municipaux régissant l'abattage et la conservation des arbres lorsque sur les terres privées ; q) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. ARTICLE 13.18.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée par le Conseil de la MRC de Papineau dans le cadre d'une modification au schéma d'aménagement et de développement révisé et selon les critères de l'article 12.7 du présent règlement : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ; d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; f) Les stations d'épuration des eaux usées ; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les Règlement de zonage numéro 353-21 160 municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; i) Toute intervention visant : L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires ; L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ; m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). ARTICLE 13.18.1 ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Lorsque le Conseil de la MRC de Papineau doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation, il doit disposer de tous les documents nécessaires à l'évaluation, notamment la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et la démonstration écrite que la réalisation des travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du gouvernement du Québec en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ; b) Assurer l'écoulement naturel des eaux ; Règlement de zonage numéro 353-21 161 Les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage. c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ; d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux et des méthodes utilisés pour l'immunisation. e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. SOUS-SECTION 2 ZONE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ARTICLE 13.18.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) Les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. ARTICLE 13.18.1 MESURES D'IMMUNISATION Lorsque des constructions, ouvrages et travaux sont permis à la condition d'être immunisés, les règles minimales d'immunisation sont les suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ; c) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : Règlement de zonage numéro 353-21 162 L'imperméabilisation ; La stabilité des structures ; L'armature nécessaire ; La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; La résistance du béton à la compression et à la tension. d) Pour l'application des 3 mesures précédentes d'immunisation, si la cote de récurrence de 100 ans n'a pas été déterminée, cette dernière peut être remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres; e) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ; f) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). SECTION 3 MILIEUX HUMIDES ARTICLE 13.18.1 MILIEU HUMIDE OUVERT Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau (aussi appelé milieu humide ouvert), celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions de la sous-section 1 - Zone de protection des rives du présent chapitre s'appliquent aux rives bordant ce milieu humide. Dans le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux plaines inondables incluses dans la section 2 - Zones inondables du présent chapitre : a) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai; b) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes ; c) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides ; d) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis Règlement de zonage numéro 353-21 163 à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi. ARTICLE 13.18.1 MILIEU HUMIDE FERMÉ Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, communément appelé un milieu humide fermé ou isolé, et dont la superficie est d'au moins 2 000 mètres carrés, doit comprendre une bande de protection de 10 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés : a) Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R- 13) et de toute autre loi ; b) La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni déblai, et à la condition qu'aucune machinerie n'y circule ; c) L'entretien de chemins forestiers existants. SECTION 4 HABITATS FAUNIQUES ARTICLE 13.18.1 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur des habitats fauniques, toute construction, ouvrage, déblai ou remblai, déplacement d'humus, abattage d'arbres, installation de clôture, dragage, extraction et usage du sol est prohibé. SECTION 5 FORTES PENTES ET ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ARTICLE 13.18.1 GÉNÉRALITÉS La présente section s'applique pour tout terrain en pente contenant un talus d'une hauteur de 5 mètres ou plus, présentant des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison est d'au moins 25 % (ou 14°). Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 %, ou 8° sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. La figure suivante illustre la délimitation d'un talus et des bandes de protection applicables aux zones à risque de mouvement de masse (glissement de terrain). Règlement de zonage numéro 353-21 164 FIGURE 1. Chacune des interventions visées par le tableau 22 est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans le Règlement sur les permis et certificats en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin. Règlement de zonage numéro 353-21 165 NORMES APPLICABLES SELON LE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20 degrés (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36 %) avec cours d'eau à la base Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36 %) sans cours d'eau à la base NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans le talus Interdites dans le talus Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un glissement de terrain Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure de 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. Règlement de zonage numéro 353-21 166 talus jusqu'à concurrence de 60 m. Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50 % de la superficie au sol (sauf d'un bâtiment agricole) Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Construction d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un sinistre autre qu'un glissement de terrain Interdit : - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la Aucune norme Règlement de zonage numéro 353-21 167 largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Réfection des fondations d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire ou d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou d'un bâtiment agricole Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 ½ fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. Règlement de zonage numéro 353-21 168 talus jusqu'à concurrence de 60 m. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande ou la même que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) - Interdit : - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. - Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'approche du talus (1) (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 m; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure de 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Interdit : - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de Interdit : Règlement de zonage numéro 353-21 169 étage (sauf d'un bâtiment agricole) protection dont la largeur est égale à 10 m. - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 m. Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure à 1 m (2) (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit : - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. Aucune norme Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel (3) (garage, remise, cabanon, entrepôt, etc.) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, tonnelle, etc.) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. Construction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Règlement de zonage numéro 353-21 170 ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) jusqu'à concurrence de 15 m. Implantation d'une infrastructure (4) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) Réfection d'une infrastructure (5) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.), (réservoir, etc.) Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Travaux de remblai (6) (permanent ou temporaire) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la Règlement de zonage numéro 353-21 171 Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (7) (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m. hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m. Travaux de déblai ou d'excavation (8) (permanent ou temporaire) Piscine creusée Interdit : - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Implantation et agrandissement d'usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base du talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur u talus Aucune norme Règlement de zonage numéro 353-21 172 jusqu'à concurrence de 60 m. Abattage d'arbres (9) (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement) Interdit : - Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. Aucune norme Mesure de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mue de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois, la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. NOTES (1) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis. (2) Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à 1 m, sont permis. (3) Les garages, remises, cabanons ou entrepôts d'une superficie de moins de 15 m2 ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones. (4) L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (ex. : les conduites en surface du sol). Dans le cas des Règlement de zonage numéro 353-21 173 travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). (5) L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU. (6) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. (7) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. (8) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes). (9) À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. * Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible ou hypothétique, il est important de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen. SECTION 6 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ARTICLE 13.18.1 GÉNÉRALITÉS Aucun ouvrage, aucune construction ni activité, y compris l'utilisation ou l'épandage d'engrais, de fumiers liquides et solides, de pesticides et d'insecticides, l'implantation d'une installation septique n'est permise dans une aire de protection 30 m d'un puits public et privé (puits artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes, exception faite des ouvrages requis pour le captage de l'eau à des fins publiques. À l'intérieur d'une aire de protection de 450 m à l'extérieur du premier périmètre, l'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques de même que les activités et usages comportant des risques de contamination de la nappe d'eau souterraine, tels cimetières d'autos, gravières, sablières, l'utilisation ou l'épandage d'engrais, de fumiers liquides et solides, de pesticides et d'insecticides ainsi que toute installation d'élevage est prohibés. À l'intérieur d'une aire de protection de 1 000 m autour d'un puits public et privé (puits artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes, toute Règlement de zonage numéro 353-21 174 activité reliée à l'élimination des déchets ou de matières résiduelles est prohibée. SECTION 7 DISPOSITIONS SUR LA CONSERVATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 13.18.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux forêts du domaine de l'État. Toute intervention forestière en ces lieux doit plutôt respecter les prescriptions et les modalités prévues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public ou au Règlement sur l'aménagement durable des forêts. Sur le domaine privé, les dispositions applicables sont divisées entre les terrains situés à l'intérieur du périmètre urbain et à l'extérieur du périmètre urbain. SOUS-SECTION 2 ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ARTICLE 13.18.1 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur du périmètre urbain et pour toutes les classes d'usages, un certificat d'autorisation doit être délivré pour la coupe de tout arbre. De plus, l'arbre abattu devra être remplacé, dans un délai de 6 mois, par 1 arbre ayant au moins 2 cm de diamètre à hauteur de poitrine, à moins que le demandeur ne fasse la preuve d'un espace insuffisant selon les restrictions à la plantation d'arbres prévues à la présente sous-section. ARTICLE 13.18.1 MOTIFS D'ABATTAGE Un abattage d'arbre peut être autorisé si l'arbre répond à au moins un des critères suivants : a) L'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de dépérissement irréversibles ; b) L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut contaminer un autre arbre ; c) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ; d) L'arbre est directement situé au pied d'un immeuble (privé ou public) et ses oscillations risquent d'endommager sa fondation ; e) L'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment, l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, la réalisation de travaux Règlement de zonage numéro 353-21 175 d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux et autorisés par la municipalité ; f) Il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le sumac vinaigrier, l'érable de Pennsylvanie et l'érable de Norvège. ARTICLE 13.18.1 MOTIFS IRRECEVABLES Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat, ou la libération de pollen. ARTICLE 13.18.1 PROTECTION DES ARBRES Si des travaux de construction ou de démolition menacent l'intégrité d'un arbre, le détenteur du permis de construction ou du certificat d'autorisation doit ériger une clôture de protection d'une hauteur minimale de 1,2 m et qui protège toute la surface de sol située directement sous le houppier. SOUS-SECTION 3 ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ARTICLE 13.18.1 GÉNÉRALITÉS À l'extérieur du périmètre urbain et pour toutes les zones où une exploitation forestière est autorisée, un certificat d'autorisation doit être délivré pour toute coupe partielle sur une superficie supérieure à 4 hectares ou pour toute coupe à blanc sur une superficie supérieure à 0,25 hectare, et ce, sur une même propriété foncière par période de 12 mois. ARTICLE 13.18.1 CONDITIONS DE COUPE À BLANC À moins qu'une prescription sylvicole scellée par un ingénieur forestier n'indique qu'une coupe à blanc est nécessaire dans le cas d'une plantation ou d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes, une coupe à blanc ne peut être autorisée que dans les peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 2. ESSENCES DE CATÉGORIE 2 ESSENCES DE CATÉGORIE 2 Résineux Feuillus - Mélèze laricin - Pin gris - Sapin baumier - Pin rouge - Résineux Feuillus - Bouleau blanc - Bouleau gris - Peupliers à feuilles deltoïdes - Peupliers à grandes dents - Peuplier baumier Règlement de zonage numéro 353-21 176 - Peuplier faux-tremble - Peuplier hybride Une coupe à blanc ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites : a) Le peuplement forestier a atteint l'âge de maturité ; b) La coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol ; c) Avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements forestiers adjacents doivent préalablement avoir atteint une hauteur moyenne de 4 m ; d) Toute surface coupée à blanc doit être de forme asymétrique ; e) Sur les pentes de plus de 30 % de déclivité et sur les sommets, la coupe à blanc est interdite. Seule la coupe partielle d'un prélèvement maximum de 30 % de la surface terrière initiale du peuplement est permise. La coupe partielle avec trouées, dont la superficie de chaque trouée est inférieure à 1 000 m2, peut être autorisée à la condition que l'ensemble des trouées n'excède pas le tiers de la superficie totale du peuplement ainsi récolté; f) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de chacune des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder les maximums suivants : 0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 0 à 60 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; 1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 60 à 500 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; 2 hectares, si les arbres sont situés à une distance 500 à 3 000 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois ; 5 hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure à 3 000 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois. g) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie totale de l'ensemble des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder le tiers de la superficie boisée de la propriété foncière; h) Si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même propriété foncière, une superficie boisée, d'une hauteur moyenne de 4 m, équivalente à la superficie de la plus grande coupe devra séparer les secteurs de coupe. La coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont conservées entre les secteurs coupés à blanc ; i) Si le peuplement de coupe bénéficie d'une régénération préétablie, la coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS) est obligatoire ; Règlement de zonage numéro 353-21 177 j) Dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements forestiers ayant atteint l'âge de maturité peuvent faire l'objet d'une coupe à blanc, soit 50 ans dans le cas de l'épinette blanche, de l'épinette rouge, de l'épinette de Norvège, de 60 ans dans le cas du pin gris et du mélèze laricin, de 70 ans dans le cas de l'épinette noire et du pin rouge et de 30 ans dans le cas du peuplier hybride ; k) Avant le stade de maturité, les plantations sylvicoles ne peuvent être récoltées que partiellement (40 % du volume sur pied, uniformément réparti). Les superficies des plantations matures récoltées à blanc devront être bien régénérées et présenter une densité minimale de 2 000 gaules ou semis à l'hectare, uniformément répartis, d'arbres de valeur commerciale (essences de catégorie 1 ou 2) ; l) Si les critères minimums ne sont toujours pas observés après un délai de 24 mois, le propriétaire devra alors procéder au reboisement du site à ses frais. Afin de regarnir la régénération naturelle pour obtenir une densité de 2 000 gaules ou semis d'arbres à l'hectare ; m) Une lisière boisée mesurant au moins 20 m de large doit être conservée intacte en bordure des lacs, des cours d'eau, des tourbières ouvertes et des milieux humides. La coupe partielle sans passage de machinerie peut toutefois être réalisée dans ces lisières boisées ; n) Si, dans les 24 mois suivant une coupe totale, la régénération est moindre que 2 000 semis et gaulis d'essences commerciales à l'hectare, le reboisement d'un minimum de 2 000 tiges d'essence commerciale à l'hectare est obligatoire. ARTICLE 13.18.1 CONDITIONS DE COUPE PARTIELLE La coupe partielle est la seule coupe autorisée à l'intérieur des peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 1. ESSENCES DE CATÉGORIE 1 ESSENCES DE CATÉGORIE 1 Résineux Feuillus - Épinette noire - Épinette blanche - Épinette rouge - Pin blanc - Pruche du Canada - Thuya occidental - Bouleau jaune - Caryer cordiforme - Cerisier tardif - Chêne à gros fruits - Chêne bicolore - Chêne blanc - Chêne rouge - Érable argenté - Érable à sucre - Érable noir - Érable rouge Règlement de zonage numéro 353-21 178 - Frêne blanc - Frêne noir - Frêne rouge - Hêtre à grandes feuilles - Noyer cendré - Orme d'Amérique - Ostryer de Virginie - Tilleul d'Amérique La coupe partielle ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites : a) Les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement; b) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal n'excèdera pas 40 % de la surface terrière initiale, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans; c) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière résiduelle, après la coupe, ne doit jamais être inférieure à 16 m2 par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être réduite à 14m2/ha. ARTICLE 13.18.1 ABATTAGE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT Nonobstant les articles de la présente sous-section, il est permis d'abattre les arbres nécessaires à la construction d'un bâtiment, à l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, ou à la réalisation de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes à l'ensemble des règlements d'urbanisme et qu'au moins 60% de la superficie du terrain demeure boisée si ce terrain est situé hors du périmètre d'urbanisation. Le déboisement en vue de mise en culture végétale du sol est également autorisé en zone agricole. ARTICLE 13.18.1 RESTRICTIONS RELATIVES AUX ALLÉES, CHEMINS, AIRES DE TRAVAIL ET DÉBRIS Toutes les aires de travail doivent faire l'objet des prescriptions minimales suivantes : a) Toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une trajectoire qui, sur au moins 20 m, est parallèle à la principale voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie de circulation; b) Un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 m, doit être aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la Règlement de zonage numéro 353-21 179 voie publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 centimètres; c) Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que les eaux des fossés sont détournées à l'extérieur de l'emprise vers une zone de végétation située à une distance d'au moins 20 m du cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; d) Aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15 m et sa construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre, au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement normal de l'eau ; e) L'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être réalisés sur le par terre de coupe, sauf s'il s'agit d'une production de biomasse ; f) Retrait obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui tombent dans un plan d'eau durant les travaux de récolte forestière ; g) Tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur longueur ; h) À moins de 15 m d'une voie de circulation, les débris de coupe doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 m et aucun andain ne doit être créé ; i) La récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage, d'empilement, les travaux de drainage forestier, la construction d'un chemin forestier et la circulation d'un véhicule forestier sont interdits à moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau comportant une prise d'eau municipale. Les aires de façonnage, de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de 20 m de toute ligne des hautes eaux et de tout milieu humide ; j) Les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de 60 m d'une voie de circulation ou d'un périmètre d'urbanisation ; k) Les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder 30 m de largeur et une distance d'au moins 60 m doit les séparer les unes des autres; l) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une superficie maximale de 0,5 hectare ; m) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le nombre de 3 aires par 40 ha de superficie de propriété ; n) Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe dans un délai maximal de 30 jours suivant l'expiration du permis. Si le permis expire en hiver, le nettoyage peut être repoussé jusqu'au 30 juin ; o) La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production dans un délai de 2 ans après l'expiration du permis; Règlement de zonage numéro 353-21 180 p) Il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres abattus ; q) La prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier devra être explicite quant aux précautions prises afin de protéger les sols du parterre de coupe contre l'orniérage excessif. CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 14.18.1 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'il existe sur un terrain un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, il ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. ARTICLE 14.18.1 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, qui a été modifié de manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement ne peut plus être utilisé à nouveau de manière dérogatoire. ARTICLE 14.18.1 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, a été abandonné ou a cessé d'opérer ou a été interrompu durant une période d'au moins 365 jours consécutifs, toute occupation subséquente du même bâtiment ou terrain doit être conforme au présent règlement. ARTICLE 14.18.1 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par un droit acquis peut être étendu sur un terrain jusqu'à concurrence de 50% de la superficie au sol originale déjà occupée par ledit usage. Aucun agrandissement des bâtiments n'est autorisé. ARTICLE 14.18.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Lorsque les droits acquis à un usage principal disparaissent, ils entraînent aussi la disparition des droits à l'usage complémentaire ou domestique qui l'accompagne à moins que l'usage complémentaire ou domestique puisse être considéré comme un usage principal autorisé dans la zone où il est situé. Dans ce cas, l'usage complémentaire ou domestique devient un usage principal et doit rencontrer toutes les normes applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel usage principal. Règlement de zonage numéro 353-21 181 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 14.18.1 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Si une construction dérogatoire protégée par un droit acquis doit être remplacée, elle peut l'être sur le même emplacement. ARTICLE 14.18.1 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par un droit acquis doit être effectué en conformité avec le présent règlement. ARTICLE 14.18.1 CESSATION DES DROITS ACQUIS Une construction dérogatoire, protégée par un droit acquis, qui a été modifiée de manière à la rendre conforme aux dispositions du présent règlement ne peut être modifiée à un état dérogatoire à nouveau. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 14.18.1 GÉNÉRALITÉS Pour l'application de la présente section, le mot enseigne comprend l'enseigne, son support et tous les éléments et accessoires qui y sont rattachés. ARTICLE 14.18.1 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut, en aucun cas, être agrandie ou modifiée. Toutefois, il est permis de remplacer le message d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis, par le remplacement de la surface supportant le message. ARTICLE 14.18.1 CESSATION DES DROITS ACQUIS Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints dès que l'enseigne est modifiée pour la rendre conforme au présent règlement, enlevée, démolie ou détruite. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 14.18.1 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE Sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis, un permis de construction peut être émis pourvu que la construction et l'usage du terrain respectent toutes les dispositions du présent règlement et celles des autres règlements en vigueur. Règlement de zonage numéro 353-21 182 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 15.18.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. ANNEXES Règlement de zonage numéro 353-21 183 ANNEXE A Plan de zonage Règlement de zonage numéro 353-21 1 ANNEXE B Grilles des usages et des normes