Règlement de construction 210628

Saint-André-Avellin, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION Règlement numéro 355-21 ii ii PROVINCE DE QUÉBEC AVIS DE MOTION : 17 mars 2021 ADOPTION 1er PROJET : 17 mars 2021 ADOPTION 2ÈME PROJET : 1er juillet 2021 ENTRÉE EN VIGUEUR : 26 octobre 2021 Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN DÉCRÈTE CE QUI SUIT : iii iii TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .............................................................................. 1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................1 ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................. 1 ARTICLE 1.2 OBJET DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 1 ARTICLE 1.3 RÈGLEMENT REMPLACÉ .............................................................................................. 1 ARTICLE 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................................. 1 ARTICLE 1.5 DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................................... 1 ARTICLE 1.6 LOIS ET RÈGLEMENTS .................................................................................................. 1 ARTICLE 1.7 ANNEXES ...................................................................................................................... 2 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................2 ARTICLE 1.8 STRUCTURE DU RÈGLEMENT ....................................................................................... 2 ARTICLE 1.9 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES .......................... 2 ARTICLE 1.10 MESURES ET CONVERSION .......................................................................................... 3 ARTICLE 1.11 RENVOI ........................................................................................................................ 3 ARTICLE 1.12 PRÉSÉANCE .................................................................................................................. 3 ARTICLE 1.13 DÉFINITIONS ................................................................................................................ 3 SECTION 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................3 ARTICLE 1.14 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................................. 3 ARTICLE 1.15 FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ .......................................... 3 ARTICLE 1.16 RÔLE DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................... 4 ARTICLE 1.17 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX .............................................................................................................. 5 ARTICLE 1.18 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................................................................ 5 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION ..................................... 5 SECTION 1 GÉNÉRALITÉS ...............................................................................................5 ARTICLE 2.1 ESSAI DE MATÉRIAU ET ÉPREUVE DES BÂTIMENTS ..................................................... 5 ARTICLE 2.2 ESSAI DE MATÉRIAU .................................................................................................... 5 ARTICLE 2.3 ÉPREUVE DE BÂTIMENTS ............................................................................................. 5 SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ...................6 ARTICLE 2.4 SEMELLES DE BÉTON ET FONDATIONS ........................................................................ 6 ARTICLE 2.5 CONTRÔLE DE LA NEIGE SUR LES TOITS ...................................................................... 6 ARTICLE 2.6 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES ................................................................. 7 ARTICLE 2.7 MUR MITOYEN............................................................................................................. 7 ARTICLE 2.8 SOUPAGES DE RETENUE (CLAPET) ............................................................................... 7 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, À L'ENTRETIEN ET À LA PROPRETÉ D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION .............................................................8 ARTICLE 2.9 MESURES DE SÉCURITÉ ................................................................................................ 8 ARTICLE 2.10 ENTRETIEN ET PROPRETÉ D'UN CHANTIER .................................................................. 8 iv iv SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION OU DE PROTECTION D'UN CONSTRUCTION ..............................................................9 ARTICLE 2.11 ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION .............................................. 9 ARTICLE 2.12 ÉLÉMENTS DE PROTECTION D'UNE CONSTRUCTION .................................................. 9 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES, DÉTRUITES OU ENDOMMAGÉES ........................................................................................ 10 ARTICLE 2.13 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 10 ARTICLE 2.14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES................................. 10 ARTICLE 2.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INOCCUPÉES, ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES ............................................................................................................... 10 ARTICLE 2.16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES DÉTRUITES ......... 10 CHAPITRE 3 DISPOSITION FINALE ......................................................................... 10 ARTICLE 3.1 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................. 11 Règlement de construction numéro XXX 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de construction de la Municipalité de Saint-André-Avellin ». ARTICLE 1.2 OBJET DU RÈGLEMENT Le but du règlement est de régir la construction et s'inscrit à titre de moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique rationnelle d'aménagement de la Municipalité. Il découle de ce fait du Plan d'urbanisme de la Municipalité de Saint-André-Avellin, du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau et des orientations gouvernementales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il s'harmonise aux autres éléments de mise en œuvre du Plan d'urbanisme. Il constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est inter relié avec les autres règlements d'urbanisme adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). ARTICLE 1.3 RÈGLEMENT REMPLACÉ Sont remplacés par le présent règlement, le Règlement de construction no. 29- 00 de la Municipalité de Saint-André-Avellin et tous ses amendements à ce jour. ARTICLE 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-André-Avellin. ARTICLE 1.5 DOMAINE D'APPLICATION L'érection, le déplacement, la réparation, la transformation, l'agrandissement, l'ajout ou l'installation d'une construction ou d'une partie de construction, l'usage ou la modification de l'usage d'une construction ou d'une partie de construction, la division ou la subdivision d'un logement, l'installation d'une maison mobile, d'une maison modulaire ou d'une maison préfabriquée de même que l'exécution de travaux sur un terrain ou une construction doivent se faire conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 1.6 LOIS ET RÈGLEMENTS Règlement de construction numéro XXX 2 Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. ARTICLE 1.7 ANNEXES Toute annexe jointe au présent règlement, en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1.8 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous- sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par les numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous- paragraphes identifiés par un chiffre romain minuscule suivis d'un point. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. La structure se résume comme suit : CHAPITRE X TITRE DU CHAPITRE SECTION X TITRE DE LA SECTION SOUS-SECTION X TITRE DE LA SOUS-SECTION ARTICLE X TITRE DE L'ARTICLE Texte de l'article, alinéa x) Texte du paragraphe i. Texte du sous-paragraphe ARTICLE 1.9 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux ou autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut. Règlement de construction numéro XXX 3 En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. ARTICLE 1.10 MESURES ET CONVERSION Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont exprimées conformément au système international d'unités (SI). ARTICLE 1.11 RENVOI Tous les renvois à un autre règlement contenu dans le règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modifications que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement. Tout renvoi à une section, un article, un alinéa ou un paragraphe est un renvoi au présent règlement à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. ARTICLE 1.12 PRÉSÉANCE Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : a) En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale; c) En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. ARTICLE 1.13 DÉFINITIONS À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots dont la définition est donnée au Règlement de zonage, en vigueur, de la Municipalité de Saint- André-Avellin ont, dans le présent règlement, le sens ou l'application qui leur est attribué. SECTION 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 1.14 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée à titre de « fonctionnaire désigné » par résolution du Conseil municipal. Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le présent règlement. ARTICLE 1.15 FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Règlement de construction numéro XXX 4 Les fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné sont ceux qui lui sont confiés au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin. De plus, le fonctionnaire désigné possède les pouvoirs suivants dans l'application du présent règlement : a) Faire observer les dispositions du présent règlement en tout ce qui a rapport aux modes de construction, à la qualité et à la mise en œuvre des matériaux; b) Émettre un avis et un constat d'infraction au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur mandataire prescrivant de corriger une situation dangereuse ou qui constitue une infraction au présent règlement; c) Exiger que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de construction ou sur la condition des fondations; d) Exiger l'arrêt des travaux lorsque le résultat des essais démontre que les dispositions de ce règlement ou de tout autre règlement ne sont pas respectées; e) Interdire tout ouvrage n'ayant pas la résistance exigée et faire suspendre l'érection de toute construction non conforme au présent règlement ou à l'autorisation accordée dans le permis de construction; f) Mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; g) Mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage qui lui semble opportun pour la sécurité du bâtiment et des personnes et recommander au Conseil toute mesure d'urgence; h) Mettre en demeure de faire clôturer un lot vacant où il existe une excavation présentant un danger pour le public; i) Mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute personne de suspendre des travaux dangereux ou l'exercice d'un usage contrevenant au présent règlement. ARTICLE 1.16 RÔLE DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Quiconque prépare des plans et devis pour des travaux de construction ou exécute des travaux de construction doit se conformer au présent règlement ainsi qu'à toute autre loi ou règlement applicable en la matière. Le rôle du fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement n'en est pas d'un expert-conseil pour la conception des plans et le suivi des travaux de construction. La Municipalité de Saint-André-Avellin ne s'engage pas à assurer une surveillance par le fonctionnaire désigné de tous les chantiers de construction sur son territoire qui aurait pour objectif d'attester de la conformité de la construction au présent règlement. Règlement de construction numéro XXX 5 ARTICLE 1.17 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin. De plus, quiconque prépare des plans et devis pour des travaux de construction ou exécute des travaux de construction doit se conformer aux présent règlement ainsi qu'à toute autre loi ou règlement applicable en la matière. ARTICLE 1.18 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS Les dispositions applicables à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint- André-Avellin. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION SECTION 1 GÉNÉRALITÉS ARTICLE 2.1 ESSAI DE MATÉRIAU ET ÉPREUVE DES BÂTIMENTS Lorsque le fonctionnaire désigné l'exige, tout matériau mis en œuvre pour la construction ou la réparation, quelle que soit sa nature, et tout assemblage de matériaux doit être soumis à des essais et épreuves ayant pour but d'en déterminer les propriétés et qualités. Tout appareil et dispositif ainsi que tout nouveau matériau et procédé de construction peuvent également être soumis à des essais qui détermineront leur degré d'efficacité. Les essais et épreuves sont réalisés conformément aux dispositions des articles 2.2 et 2.3. ARTICLE 2.2 ESSAI DE MATÉRIAU Tout essai de matériau doit être fait par un laboratoire approuvé, sous surveillance du fonctionnaire désigné ou selon toute directive de celui-ci. Tout rapport certifié de tout essai de matériau doit être remis au fonctionnaire désigné. Tout essai de matériau se fait aux frais du requérant ou du propriétaire. Lorsqu'un essai de matériau montre qu'un matériau de construction ne rencontre pas les exigences du présent règlement, le fonctionnaire désigné peut interdire l'usage du matériau. ARTICLE 2.3 ÉPREUVE DE BÂTIMENTS Lorsque le fonctionnaire désigné a des raisons de croire qu'une partie d'un bâtiment ou d'une construction n'est pas de résistance suffisante, il peut Règlement de construction numéro XXX 6 exiger que des épreuves ou des calculs de vérification (ou les deux) soient faits pour toute partie du bâtiment ou de construction qu'il désigne. Les épreuves et les calculs doivent être faits par un architecte ou par un ingénieur et un rapport écrit doit lui être soumis. Les dépenses encourues pour ces essais ou calculs sont aux frais du propriétaire. Si le propriétaire néglige de faire procéder aux épreuves et calculs, le fonctionnaire désigné peut les faire effectuer aux frais du propriétaire. Si des épreuves ou des calculs révèlent des faiblesses dans une construction, le propriétaire doit effectuer les travaux nécessaires. SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ARTICLE 2.4 SEMELLES DE BÉTON ET FONDATIONS Tout bâtiment principal, à l'exception des maisons mobiles, doit avoir une fondation continue avec semelle de béton appropriée conformément aux dispositions du présent règlement. Les pieux ou pilotis de bois, béton, pierre, acier ou autres ne sont pas considérés comme des fondations. Ceux-ci pourront toutefois être utilisés uniquement pour les galeries, les vérandas et les abris d'auto. Les seuls matériaux acceptables pour la construction des fondations sont le béton monolithe coulé sur place et les blocs de béton. Nonobstant les alinéas précédents du présent article, il est permis d'ériger ou d'agrandir un bâtiment principal sur des pieux vissés ou sur des pilotis, à la condition que des plans à cet effet aient été conçus et signés par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions agricoles sur le territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ARTICLE 2.5 CONTRÔLE DE LA NEIGE SUR LES TOITS Tout édifice dont le toit peut causer des avalanches vers une rue ou un sentier piétonnier doit être pourvu d'un garde-neige solidement rattaché au bâtiment, de manière à empêcher la neige de tomber. Toute personne occupant ou ayant la charge d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ne doit pas laisser accumuler de la neige ou de la glace sur ce bâtiment de manière à être une source de danger pour les piétons. Elle doit de plus enlever ou faire enlever la neige ou la glace ainsi accumulée et doit prendre les mesures nécessaires pour avertir les piétons au moment d'enlever cette neige ou glace. Règlement de construction numéro XXX 7 ARTICLE 2.6 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES Tout revêtement extérieur de bâtiment doit être maintenu en bon état. Toute surface extérieure en bois, à l'exception du cèdre ou de tout autre matériau dont la composition est spécifiquement prévue pour l'empêcher de se dégénérer, doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au règlement de zonage en vigueur. Toute surface extérieure de métal, à l'exception des matériaux pour lesquels ce n'est pas requis vu leur composition les empêchant de se dégénérer, doit être peinturée, émaillée, anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente en usine. ARTICLE 2.7 MUR MITOYEN Pour les bâtiments d'au plus 600 m² et d'au plus 3 étages en hauteur, un mur mitoyen doit être construit comme un mur coupe-feu et doit être de construction incombustible (en maçonnerie ou en béton). Toutefois, il n'est pas exigé qu'un mur mitoyen soit construit comme un mur coupe-feu dans une habitation si le mur mitoyen est construit comme une séparation coupe-feu d'au moins 1 heure et qu'il sépare 2 logements qui ne sont pas placés l'un au-dessus de l'autre. ARTICLE 2.8 SOUPAGES DE RETENUE (CLAPET) Là où un réseau d'égout sanitaire existe, tout propriétaire d'immeuble doit y installer une ou des soupapes de retenue, recevant les eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans les sous- sols et caves, ainsi que sur les branchements qui reçoivent les eaux pluviales provenant de surfaces extérieures en contrebas du terrain avoisinant et adjacentes au bâtiment, telles que les descentes de garage, les entrées extérieures ou les drains français, afin d'empêcher tout refoulement des eaux. En tout temps, les soupapes de retenue doivent être tenues en bon état de fonctionnement. Au cas de défaut du propriétaire d'installer de telles soupapes ou de tels dispositifs de retenue ou de les maintenir en bon état de fonctionnement, conformément aux dispositions du Code de Plomberie, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à l'immeuble par suite d'une inondation due au refoulement des eaux d'égouts de quelque nature que ce soit. Règlement de construction numéro XXX 8 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, À L'ENTRETIEN ET À LA PROPRETÉ D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION ARTICLE 2.9 MESURES DE SÉCURITÉ Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité du public, et ce, en conformité avec les lois, règlements et codes en vigueur applicables en la matière. À cette fin, l'on doit, entre autres, disposer des barricades appropriées et continues autour des chantiers situés à moins de deux mètres d'une voie publique, installer bien en vue des affiches signalant le danger et des feux d'avertissement, la nuit. Toute excavation de plus de deux mètres de profondeur ou fondation à ciel ouvert, pour laquelle un permis de construction a été émis, mais dont les travaux sont suspendus, doit être entourée d'une clôture de sécurité temporaire d'une hauteur minimale de 1,8 m. Le fonctionnaire désigné peut exiger toute mesure de sécurité temporaire pour prévenir les accidents. Les excavations consécutives à la démolition d'une construction peuvent rester béantes durant la période de validité de tout permis de construction émis en vue de l'érection d'un autre bâtiment sur le même emplacement, ou lorsqu'une demande de permis a été dûment déposée aux mêmes fins, à condition qu'elles soient entourées d'une clôture. ARTICLE 2.10 ENTRETIEN ET PROPRETÉ D'UN CHANTIER Tout chantier de construction ou de démolition doit être entretenu de façon à minimiser les nuisances aux propriétés voisines. Pour tout projet de construction ou de démolition, le propriétaire ou l'exécutant des travaux doit se munir d'un conteneur d'une capacité suffisante pour recueillir les débris de construction ou de démolition. Tout appareil et équipement installés sur un chantier de construction doivent être enlevés dans les 10 jours suivant la fin des travaux. Les débris et les matériaux sujets à dégager de la poussière doivent être arrosés régulièrement durant leur manutention et leur entreposage de sorte à éviter toute propagation de poussière sur les propriétés voisines. A l'issue de la destruction ou de la démolition d'une construction, le terrain doit être rapidement déblayé, nivelé et entièrement nettoyé dans les 10 jours suivant la fin des travaux. De plus, les fondations doivent être enlevées et aucun matériau de démolition ne doit servir au remblayage. Le terrain doit être nettoyé de tous décombres et déchets. Les excavations doivent être comblées jusqu'au niveau du sol environnant avec des matériaux Règlement de construction numéro XXX 9 imputrescibles, de sorte à éviter toute accumulation d'eau et nivelé de façon à permettre l'entretien, le tout gardé propre en tout temps. Il est interdit de brûler sur les lieux les décombres ou autres matériaux provenant d'une construction démolie ou en voie de démolition. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION OU DE PROTECTION D'UN CONSTRUCTION ARTICLE 2.11 ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION L'utilisation, l'assemblage et le maintien de matériaux en vue de blinder ou de fortifier un bâtiment ou un immeuble contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou autre type d'assaut, sont interdits pour tous les bâtiments et les immeubles sur le territoire de la Municipalité, à l'exception des usages reliés aux secteurs d'activités suivants : a) Fabrication, entreposage ou vente de matières dangereuses, explosives ou radioactives; b) Institutions financières et bureaux de change, excepté les entreprises ayant des activités reliées aux prêts sur gage ou à la mise en consignation de biens; c) Installations informatiques ou de communication; d) Services correctionnels ou de détentions publiques; e) Salles pour le tir d'arme à feu; f) Services municipaux, gouvernementaux ou para-gouvernementaux. ARTICLE 2.12 ÉLÉMENTS DE PROTECTION D'UNE CONSTRUCTION Les éléments de protection suivants sont prohibés pour tous les bâtiments et les immeubles ne faisant l'objet de l'exclusion citée à la présente section : a) L'installation et le maintien de plaques de protection en acier à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment; b) L'installation ou le maintien de volets de protection pare-balles ou tout autre matériau offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment; c) L'installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu; d) L'installation et le maintien de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à l'entrée d'accès, aux portes ou aux fenêtres, à l'exception de celles du sous- sol ou de la cave; e) L'installation de verre de type laminé ou de tout autre verre « anti-balles » dans les fenêtres et les portes; f) L'installation de mur ou de partie de mur intérieur ou extérieur au bâtiment en béton armé ou non armé ou spécialement renforcé pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu; Règlement de construction numéro XXX 10 g) L'installation d'une tour d'observation ou d'un mirador; h) Un lampadaire d'une hauteur de plus de 2,5 m sur un immeuble à usage résidentiel. Tout système d'éclairage extérieur par le moyen d'un appareil orientable projetant un faisceau lumineux d'une capacité de plus de 150 watts est limité à l'utilisation de deux tels appareils, installés soit sur une façade ou sur le côté d'entrée du bâtiment résidentiel. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES, DÉTRUITES OU ENDOMMAGÉES ARTICLE 2.13 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 2.14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES Le propriétaire, le créancier ou l'acquéreur d'une construction inachevée a l'obligation de procéder au parachèvement des travaux conformément aux délais et prescriptions prévus à cet effet au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin. ARTICLE 2.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INOCCUPÉES, ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES Toute construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être réparée ou démolie et le terrain entièrement nettoyé. Toute fondation à ciel ouvert pour laquelle aucun permis de construction n'est valide doit faire l'objet d'une demande de permis de construction ou de démolition dans les 3 mois suivant la destruction du bâtiment ou l'arrêt complet des travaux, conformément aux dispositions prévues à cet effet au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint- André-Avellin. ARTICLE 2.16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES DÉTRUITES Si une construction dérogatoire, protégée par un droit acquis, vient à être détruite ou devient dangereuse ou perd au moins la moitié de sa valeur, par suite d'un incendie ou quelque autre cause, elle peut être reconstruite ou restaurée sur la même base d'implantation et, dans ce cas, les droits acquis demeurent. Ces privilèges doivent cependant être exercés dans les douze mois de la date à laquelle les dommages ont été causés. Après ce délai, la reconstruction ou la réfection doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. CHAPITRE 3 DISPOSITION FINALE Règlement de construction numéro XXX 11 ARTICLE 3.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).