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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
Règlement numéro 355-21
ii
ii
PROVINCE DE QUÉBEC
AVIS DE MOTION : 17 mars 2021
ADOPTION 1er PROJET : 17 mars 2021
ADOPTION 2ÈME PROJET : 1er juillet 2021
ENTRÉE EN VIGUEUR : 26 octobre 2021
Modifications apportées
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
iii
iii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES .............................................................................. 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................1
ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................. 1
ARTICLE 1.2 OBJET DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 1
ARTICLE 1.3 RÈGLEMENT REMPLACÉ .............................................................................................. 1
ARTICLE 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................................. 1
ARTICLE 1.5 DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................................... 1
ARTICLE 1.6 LOIS ET RÈGLEMENTS .................................................................................................. 1
ARTICLE 1.7 ANNEXES ...................................................................................................................... 2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................2
ARTICLE 1.8 STRUCTURE DU RÈGLEMENT ....................................................................................... 2
ARTICLE 1.9 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES .......................... 2
ARTICLE 1.10 MESURES ET CONVERSION .......................................................................................... 3
ARTICLE 1.11 RENVOI ........................................................................................................................ 3
ARTICLE 1.12 PRÉSÉANCE .................................................................................................................. 3
ARTICLE 1.13 DÉFINITIONS ................................................................................................................ 3
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................3
ARTICLE 1.14 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................................. 3
ARTICLE 1.15 FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ .......................................... 3
ARTICLE 1.16 RÔLE DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................... 4
ARTICLE 1.17 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT
DE TRAVAUX .............................................................................................................. 5
ARTICLE 1.18 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................................................................ 5
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION ..................................... 5
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS ...............................................................................................5
ARTICLE 2.1 ESSAI DE MATÉRIAU ET ÉPREUVE DES BÂTIMENTS ..................................................... 5
ARTICLE 2.2 ESSAI DE MATÉRIAU .................................................................................................... 5
ARTICLE 2.3 ÉPREUVE DE BÂTIMENTS ............................................................................................. 5
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ...................6
ARTICLE 2.4 SEMELLES DE BÉTON ET FONDATIONS ........................................................................ 6
ARTICLE 2.5 CONTRÔLE DE LA NEIGE SUR LES TOITS ...................................................................... 6
ARTICLE 2.6 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES ................................................................. 7
ARTICLE 2.7 MUR MITOYEN............................................................................................................. 7
ARTICLE 2.8 SOUPAGES DE RETENUE (CLAPET) ............................................................................... 7
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, À L'ENTRETIEN ET À LA PROPRETÉ
D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION .............................................................8
ARTICLE 2.9 MESURES DE SÉCURITÉ ................................................................................................ 8
ARTICLE 2.10 ENTRETIEN ET PROPRETÉ D'UN CHANTIER .................................................................. 8
iv
iv
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION OU DE
PROTECTION D'UN CONSTRUCTION ..............................................................9
ARTICLE 2.11 ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION .............................................. 9
ARTICLE 2.12 ÉLÉMENTS DE PROTECTION D'UNE CONSTRUCTION .................................................. 9
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES, DÉTRUITES OU
ENDOMMAGÉES ........................................................................................ 10
ARTICLE 2.13 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 10
ARTICLE 2.14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES................................. 10
ARTICLE 2.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INOCCUPÉES, ENDOMMAGÉES OU
DÉLABRÉES ............................................................................................................... 10
ARTICLE 2.16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES DÉTRUITES ......... 10
CHAPITRE 3
DISPOSITION FINALE ......................................................................... 10
ARTICLE 3.1 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................. 11
Règlement de construction numéro XXX
1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de construction de la Municipalité
de Saint-André-Avellin ».
ARTICLE 1.2
OBJET DU RÈGLEMENT
Le but du règlement est de régir la construction et s'inscrit à titre de moyen de
mise en œuvre dans le cadre d'une politique rationnelle d'aménagement de la
Municipalité. Il découle de ce fait du Plan d'urbanisme de la Municipalité de
Saint-André-Avellin, du Schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de Papineau et des orientations gouvernementales en matière
d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il s'harmonise aux autres
éléments de mise en œuvre du Plan d'urbanisme.
Il constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme
et, en ce sens, celui-ci est inter relié avec les autres règlements d'urbanisme
adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
ARTICLE 1.3
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont remplacés par le présent règlement, le Règlement de construction no. 29-
00 de la Municipalité de Saint-André-Avellin et tous ses amendements à ce
jour.
ARTICLE 1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité
de Saint-André-Avellin.
ARTICLE 1.5
DOMAINE D'APPLICATION
L'érection, le déplacement, la réparation, la transformation, l'agrandissement,
l'ajout ou l'installation d'une construction ou d'une partie de construction,
l'usage ou la modification de l'usage d'une construction ou d'une partie de
construction, la division ou la subdivision d'un logement, l'installation d'une
maison mobile, d'une maison modulaire ou d'une maison préfabriquée de
même que l'exécution de travaux sur un terrain ou une construction doivent
se faire conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 1.6
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règlement de construction numéro XXX
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Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme
ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un
règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
ARTICLE 1.7
ANNEXES
Toute annexe jointe au présent règlement, en fait partie intégrante à toutes
fins que de droit.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.8
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du
règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un
chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant
à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-
sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque
section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article
identifié par les numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un
article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules
suivis d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes identifiés par un chiffre romain minuscule suivis d'un point. Le
texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. La structure se
résume comme suit :
CHAPITRE X
TITRE DU CHAPITRE
SECTION X
TITRE DE LA SECTION
SOUS-SECTION X
TITRE DE LA SOUS-SECTION
ARTICLE X
TITRE DE L'ARTICLE
Texte de l'article, alinéa
x) Texte du paragraphe
i.
Texte du sous-paragraphe
ARTICLE 1.9
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression
autre que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement et
auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux ou autres formes
d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte
prévaut.
Règlement de construction numéro XXX
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En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du
tableau prévalent.
ARTICLE 1.10
MESURES ET CONVERSION
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont
exprimées conformément au système international d'unités (SI).
ARTICLE 1.11
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenu dans le règlement sont ouverts,
c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modifications que pourrait subir le
règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du
règlement.
Tout renvoi à une section, un article, un alinéa ou un paragraphe est un renvoi
au présent règlement à moins qu'il n'en soit stipulé autrement.
ARTICLE 1.12
PRÉSÉANCE
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de
préséance suivantes s'appliquent :
a) En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale;
c) En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement ou en
cas d'incompatibilité entre une disposition contenue au présent règlement et
une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
ARTICLE 1.13
DÉFINITIONS
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots dont la définition
est donnée au Règlement de zonage, en vigueur, de la Municipalité de Saint-
André-Avellin ont, dans le présent règlement, le sens ou l'application qui leur
est attribué.
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.14
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute
personne nommée à titre de « fonctionnaire désigné » par résolution du
Conseil municipal. Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont
énoncés dans le présent règlement.
ARTICLE 1.15
FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Règlement de construction numéro XXX
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Les fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné sont ceux qui lui sont
confiés au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la
Municipalité de Saint-André-Avellin.
De plus, le fonctionnaire désigné possède les pouvoirs suivants dans
l'application du présent règlement :
a) Faire observer les dispositions du présent règlement en tout ce qui a rapport
aux modes de construction, à la qualité et à la mise en œuvre des matériaux;
b) Émettre un avis et un constat d'infraction au propriétaire, au locataire, à
l'occupant ou à leur mandataire prescrivant de corriger une situation
dangereuse ou qui constitue une infraction au présent règlement;
c) Exiger que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les
méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de
construction ou sur la condition des fondations;
d) Exiger l'arrêt des travaux lorsque le résultat des essais démontre que les
dispositions de ce règlement ou de tout autre règlement ne sont pas
respectées;
e) Interdire tout ouvrage n'ayant pas la résistance exigée et faire suspendre
l'érection de toute construction non conforme au présent règlement ou à
l'autorisation accordée dans le permis de construction;
f) Mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait
mettre la vie de quelque personne en danger;
g) Mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage qui lui semble opportun
pour la sécurité du bâtiment et des personnes et recommander au Conseil
toute mesure d'urgence;
h) Mettre en demeure de faire clôturer un lot vacant où il existe une excavation
présentant un danger pour le public;
i)
Mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute personne
de suspendre des travaux dangereux ou l'exercice d'un usage contrevenant
au présent règlement.
ARTICLE 1.16
RÔLE DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Quiconque prépare des plans et devis pour des travaux de construction ou
exécute des travaux de construction doit se conformer au présent règlement
ainsi qu'à toute autre loi ou règlement applicable en la matière.
Le rôle du fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement n'en
est pas d'un expert-conseil pour la conception des plans et le suivi des travaux
de construction.
La Municipalité de Saint-André-Avellin ne s'engage pas à assurer une
surveillance par le fonctionnaire désigné de tous les chantiers de construction
sur son territoire qui aurait pour objectif d'attester de la conformité de la
construction au présent règlement.
Règlement de construction numéro XXX
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ARTICLE 1.17
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE
L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de
travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et
certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin.
De plus, quiconque prépare des plans et devis pour des travaux de
construction ou exécute des travaux de construction doit se conformer aux
présent règlement ainsi qu'à toute autre loi ou règlement applicable en la
matière.
ARTICLE 1.18
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Les dispositions applicables à une contravention, une sanction, un recours ou
une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au
Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-
André-Avellin.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 2.1
ESSAI DE MATÉRIAU ET ÉPREUVE DES BÂTIMENTS
Lorsque le fonctionnaire désigné l'exige, tout matériau mis en œuvre pour la
construction ou la réparation, quelle que soit sa nature, et tout assemblage de
matériaux doit être soumis à des essais et épreuves ayant pour but d'en
déterminer les propriétés et qualités. Tout appareil et dispositif ainsi que tout
nouveau matériau et procédé de construction peuvent également être soumis
à des essais qui détermineront leur degré d'efficacité.
Les essais et épreuves sont réalisés conformément aux dispositions des articles
2.2 et 2.3.
ARTICLE 2.2
ESSAI DE MATÉRIAU
Tout essai de matériau doit être fait par un laboratoire approuvé, sous
surveillance du fonctionnaire désigné ou selon toute directive de celui-ci. Tout
rapport certifié de tout essai de matériau doit être remis au fonctionnaire
désigné. Tout essai de matériau se fait aux frais du requérant ou du
propriétaire. Lorsqu'un essai de matériau montre qu'un matériau de
construction ne rencontre pas les exigences du présent règlement, le
fonctionnaire désigné peut interdire l'usage du matériau.
ARTICLE 2.3
ÉPREUVE DE BÂTIMENTS
Lorsque le fonctionnaire désigné a des raisons de croire qu'une partie d'un
bâtiment ou d'une construction n'est pas de résistance suffisante, il peut
Règlement de construction numéro XXX
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exiger que des épreuves ou des calculs de vérification (ou les deux) soient faits
pour toute partie du bâtiment ou de construction qu'il désigne.
Les épreuves et les calculs doivent être faits par un architecte ou par un
ingénieur et un rapport écrit doit lui être soumis. Les dépenses encourues pour
ces essais ou calculs sont aux frais du propriétaire. Si le propriétaire néglige de
faire procéder aux épreuves et calculs, le fonctionnaire désigné peut les faire
effectuer aux frais du propriétaire.
Si des épreuves ou des calculs révèlent des faiblesses dans une construction,
le propriétaire doit effectuer les travaux nécessaires.
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS
ARTICLE 2.4
SEMELLES DE BÉTON ET FONDATIONS
Tout bâtiment principal, à l'exception des maisons mobiles, doit avoir une
fondation continue avec semelle de béton appropriée conformément aux
dispositions du présent règlement.
Les pieux ou pilotis de bois, béton, pierre, acier ou autres ne sont pas
considérés comme des fondations. Ceux-ci pourront toutefois être utilisés
uniquement pour les galeries, les vérandas et les abris d'auto.
Les seuls matériaux acceptables pour la construction des fondations sont le
béton monolithe coulé sur place et les blocs de béton.
Nonobstant les alinéas précédents du présent article, il est permis d'ériger ou
d'agrandir un bâtiment principal sur des pieux vissés ou sur des pilotis, à la
condition que des plans à cet effet aient été conçus et signés par un ingénieur,
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions
agricoles sur le territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
ARTICLE 2.5
CONTRÔLE DE LA NEIGE SUR LES TOITS
Tout édifice dont le toit peut causer des avalanches vers une rue ou un sentier
piétonnier doit être pourvu d'un garde-neige solidement rattaché au
bâtiment, de manière à empêcher la neige de tomber.
Toute personne occupant ou ayant la charge d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment ne doit pas laisser accumuler de la neige ou de la glace sur ce
bâtiment de manière à être une source de danger pour les piétons. Elle doit
de plus enlever ou faire enlever la neige ou la glace ainsi accumulée et doit
prendre les mesures nécessaires pour avertir les piétons au moment d'enlever
cette neige ou glace.
Règlement de construction numéro XXX
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ARTICLE 2.6
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Tout revêtement extérieur de bâtiment doit être maintenu en bon état.
Toute surface extérieure en bois, à l'exception du cèdre ou de tout autre
matériau dont la composition est spécifiquement prévue pour l'empêcher de
se dégénérer, doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du
vernis, de l'huile ou recouverte d'un matériau de revêtement extérieur
autorisé au règlement de zonage en vigueur.
Toute surface extérieure de métal, à l'exception des matériaux pour lesquels
ce n'est pas requis vu leur composition les empêchant de se dégénérer, doit
être peinturée, émaillée, anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente
en usine.
ARTICLE 2.7
MUR MITOYEN
Pour les bâtiments d'au plus 600 m² et d'au plus 3 étages en hauteur, un mur
mitoyen doit être construit comme un mur coupe-feu et doit être de
construction incombustible (en maçonnerie ou en béton).
Toutefois, il n'est pas exigé qu'un mur mitoyen soit construit comme un mur
coupe-feu dans une habitation si le mur mitoyen est construit comme une
séparation coupe-feu d'au moins 1 heure et qu'il sépare 2 logements qui ne
sont pas placés l'un au-dessus de l'autre.
ARTICLE 2.8
SOUPAGES DE RETENUE (CLAPET)
Là où un réseau d'égout sanitaire existe, tout propriétaire d'immeuble doit y
installer une ou des soupapes de retenue, recevant les eaux usées de tous les
appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les
intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans les sous-
sols et caves, ainsi que sur les branchements qui reçoivent les eaux pluviales
provenant de surfaces extérieures en contrebas du terrain avoisinant et
adjacentes au bâtiment, telles que les descentes de garage, les entrées
extérieures ou les drains français, afin d'empêcher tout refoulement des eaux.
En tout temps, les soupapes de retenue doivent être tenues en bon état de
fonctionnement.
Au cas de défaut du propriétaire d'installer de telles soupapes ou de tels
dispositifs de retenue ou de les maintenir en bon état de fonctionnement,
conformément aux dispositions du Code de Plomberie, la municipalité n'est
pas responsable des dommages causés à l'immeuble par suite d'une
inondation due au refoulement des eaux d'égouts de quelque nature que ce
soit.
Règlement de construction numéro XXX
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SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, À L'ENTRETIEN ET
À LA PROPRETÉ D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
ARTICLE 2.9
MESURES DE SÉCURITÉ
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité du
public, et ce, en conformité avec les lois, règlements et codes en vigueur
applicables en la matière. À cette fin, l'on doit, entre autres, disposer des
barricades appropriées et continues autour des chantiers situés à moins de
deux mètres d'une voie publique, installer bien en vue des affiches signalant
le danger et des feux d'avertissement, la nuit.
Toute excavation de plus de deux mètres de profondeur ou fondation à ciel
ouvert, pour laquelle un permis de construction a été émis, mais dont les
travaux sont suspendus, doit être entourée d'une clôture de sécurité
temporaire d'une hauteur minimale de 1,8 m.
Le fonctionnaire désigné peut exiger toute mesure de sécurité temporaire
pour prévenir les accidents.
Les excavations consécutives à la démolition d'une construction peuvent
rester béantes durant la période de validité de tout permis de construction
émis en vue de l'érection d'un autre bâtiment sur le même emplacement, ou
lorsqu'une demande de permis a été dûment déposée aux mêmes fins, à
condition qu'elles soient entourées d'une clôture.
ARTICLE 2.10
ENTRETIEN ET PROPRETÉ D'UN CHANTIER
Tout chantier de construction ou de démolition doit être entretenu de façon à
minimiser les nuisances aux propriétés voisines.
Pour tout projet de construction ou de démolition, le propriétaire ou
l'exécutant des travaux doit se munir d'un conteneur d'une capacité suffisante
pour recueillir les débris de construction ou de démolition. Tout appareil et
équipement installés sur un chantier de construction doivent être enlevés
dans les 10 jours suivant la fin des travaux.
Les débris et les matériaux sujets à dégager de la poussière doivent être
arrosés régulièrement durant leur manutention et leur entreposage de sorte
à éviter toute propagation de poussière sur les propriétés voisines.
A l'issue de la destruction ou de la démolition d'une construction, le terrain
doit être rapidement déblayé, nivelé et entièrement nettoyé dans les 10 jours
suivant la fin des travaux. De plus, les fondations doivent être enlevées et
aucun matériau de démolition ne doit servir au remblayage. Le terrain doit
être nettoyé de tous décombres et déchets. Les excavations doivent être
comblées jusqu'au niveau du sol environnant avec des matériaux
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imputrescibles, de sorte à éviter toute accumulation d'eau et nivelé de façon
à permettre l'entretien, le tout gardé propre en tout temps.
Il est interdit de brûler sur les lieux les décombres ou autres matériaux
provenant d'une construction démolie ou en voie de démolition.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE
FORTIFICATION OU DE PROTECTION D'UN CONSTRUCTION
ARTICLE 2.11
ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION
L'utilisation, l'assemblage et le maintien de matériaux en vue de blinder ou de
fortifier un bâtiment ou un immeuble contre les projectiles d'armes à feu,
l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou autre type
d'assaut, sont interdits pour tous les bâtiments et les immeubles sur le
territoire de la Municipalité, à l'exception des usages reliés aux secteurs
d'activités suivants :
a) Fabrication, entreposage ou vente de matières dangereuses, explosives ou
radioactives;
b) Institutions financières et bureaux de change, excepté les entreprises ayant
des activités reliées aux prêts sur gage ou à la mise en consignation de biens;
c) Installations informatiques ou de communication;
d) Services correctionnels ou de détentions publiques;
e) Salles pour le tir d'arme à feu;
f) Services municipaux, gouvernementaux ou para-gouvernementaux.
ARTICLE 2.12
ÉLÉMENTS DE PROTECTION D'UNE CONSTRUCTION
Les éléments de protection suivants sont prohibés pour tous les bâtiments et
les immeubles ne faisant l'objet de l'exclusion citée à la présente section :
a) L'installation et le maintien de plaques de protection en acier à l'intérieur ou
à l'extérieur du bâtiment;
b) L'installation ou le maintien de volets de protection pare-balles ou tout autre
matériau offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des
ouvertures du bâtiment;
c) L'installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour
résister à l'impact de projectiles d'armes à feu;
d) L'installation et le maintien de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à
l'entrée d'accès, aux portes ou aux fenêtres, à l'exception de celles du sous-
sol ou de la cave;
e) L'installation de verre de type laminé ou de tout autre verre « anti-balles »
dans les fenêtres et les portes;
f) L'installation de mur ou de partie de mur intérieur ou extérieur au bâtiment
en béton armé ou non armé ou spécialement renforcé pour résister à l'impact
de projectiles d'armes à feu;
Règlement de construction numéro XXX
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g) L'installation d'une tour d'observation ou d'un mirador;
h) Un lampadaire d'une hauteur de plus de 2,5 m sur un immeuble à usage
résidentiel. Tout système d'éclairage extérieur par le moyen d'un appareil
orientable projetant un faisceau lumineux d'une capacité de plus de 150
watts est limité à l'utilisation de deux tels appareils, installés soit sur une
façade ou sur le côté d'entrée du bâtiment résidentiel.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
INACHEVÉES, DÉTRUITES OU ENDOMMAGÉES
ARTICLE 2.13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 2.14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES
Le propriétaire, le créancier ou l'acquéreur d'une construction inachevée a
l'obligation de procéder au parachèvement des travaux conformément aux
délais et prescriptions prévus à cet effet au Règlement sur les permis et
certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-André-Avellin.
ARTICLE 2.15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INOCCUPÉES,
ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES
Toute construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être
réparée ou démolie et le terrain entièrement nettoyé.
Toute fondation à ciel ouvert pour laquelle aucun permis de construction n'est
valide doit faire l'objet d'une demande de permis de construction ou de
démolition dans les 3 mois suivant la destruction du bâtiment ou l'arrêt
complet des travaux, conformément aux dispositions prévues à cet effet au
Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-
André-Avellin.
ARTICLE 2.16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES DÉTRUITES
Si une construction dérogatoire, protégée par un droit acquis, vient à être
détruite ou devient dangereuse ou perd au moins la moitié de sa valeur, par
suite d'un incendie ou quelque autre cause, elle peut être reconstruite ou
restaurée sur la même base d'implantation et, dans ce cas, les droits acquis
demeurent.
Ces privilèges doivent cependant être exercés dans les douze mois de la date
à laquelle les dommages ont été causés. Après ce délai, la reconstruction ou
la réfection doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur
au moment de cette reconstruction ou réfection.
CHAPITRE 3
DISPOSITION FINALE
Règlement de construction numéro XXX
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ARTICLE 3.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).