Règlement 128 relatif au contrôle et à la garde des animaux
Saint-André-d'Argenteuil, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL
COMTÉ D'ARGENTEUIL, DISTRICT DE TERREBONNE
RÈGLEMENT NUMÉRO CENT VINGT-HUIT (Règl. 128)
RÈGLEMENT RELATIF AU CONTRÔLE ET À LA GARDE DES ANIMAUX
ATTENDU que le conseil désire réglementer le contrôle et la garde des animaux sur
son territoire;
ATTENDU que le conseil désire, de plus, décréter que certaines situations ou faits
constituent une nuisance et désire les prohiber ;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 8 juillet 2025 ;
ATTENDU qu'un projet dudit règlement a été présenté le 8 juillet 2025 ;
En conséquence, il est proposé par Pierre Fournier,
appuyé par Jacques Decoeur
et résolu que le règlement suivant soit adopté :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 DÉFINITIONS
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots
suivants signifient :
« Animal domestique »
Signifie dans un sens général et comprend tous les animaux domestiques mâles et
femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont
l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux domestiques : les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les
petits mammifères et les oiseaux permis en vertu du présent règlement à l'exclusion
des espèces interdites par les lois et les règlements provinciaux ou fédéraux.
« Animal domestique abandonné »
Tout animal de compagnie qui est laissé pendant plus de vingt-quatre (24) heures
sans nourriture en quantité et qualité suffisantes, sans eau, ou sans abri, ou qui se
trouve dans un logement locatif après l'expiration de la convention de location s'y
appliquant, ou qui se trouve dans un immeuble après que le propriétaire de
l'immeuble ait procédé à la vente de celui-ci ou après que le propriétaire ou locataire
de l'immeuble ait quitté les lieux.
« Animal domestique dangereux »
Tout animal domestique qui constitue un danger pour le public et qui est déclaré
comme tel par un expert reconnu par la Municipalité.
« Animal domestique potentiellement dangereux »
Tout animal domestique qui tente de mordre ou attaquer, manifeste de l'agressivité,
commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un
animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage.
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« Animal domestique errant »
Tout animal domestique qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien
lorsque cet animal domestique se retrouve à l'extérieur des limites de la propriété
de son gardien, et ce, qu'il porte ou non son médaillon. Toutefois, sont exclus de
cette définition les chats communautaires.
« Autorité compétente »
Tout fonctionnaire désigné, agent de la paix ainsi que tout représentant d'une
entreprise externe ou d'un organisme sans but lucratif dont les services sont retenus
par le conseil municipal pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
« Chat communautaire »
Désigne un chat stérilisé ayant l'oreille gauche taillée ou qui sera stérilisé dans le
cadre du programme de capture, stérilisation, retour et maintien dans la
communauté (CSRM) soutenu par la Municipalité.
« Contrôleur »
Outre les policiers du Service de police, la ou les personnes physiques ou morales,
sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargé
d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement.
« Chat domestique »
Un chat qui a été inscrit dans un registre d'identification
(comme un fichier des
carnivores domestiques) et qui est identifié
grâce
à
un
moyen
officiel,
généralement une puce électronique implantée sous la peau, permettant d'établir
un lien officiel entre l'animal et son propriétaire.
« Chat domestique identifié »
Désigne un chat stérilisé et qui porte un médaillon ou qui est micropucé et dont
l'information rattachée à la micropuce permet d'identifier le gardien, ce qui permet
au chat d'être à l'extérieur de la propriété bâtie de son gardien. En ce sens, les chats
domestiques non identifiés se trouvant à l'extérieur de la propriété de son gardien
sont considérés comme errants.
« Chenil et chatterie »
Un endroit où des chiens ou des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage, le
dressage ou de les garder en pension.
« Chien d'assistance »
Désigne un chien entraîné par une institution spécialisée pour guider une personne
atteinte d'un handicap visuel ou physique ou pour lequel cette personne a obtenu
une attestation d'un organisme ou d'un professionnel reconnu pour la nécessité
d'avoir un tel chien pour l'aider.
« Endroit public »
Tout endroit accessible au public en général, tel que, sans limiter la généralité qui
précède : un parc ou espace vert, un terrain de jeux public, une piscine publique,
une cour d'école, un terreplein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un
stationnement ou autre place publique sur le territoire de la Municipalité de Saint-
André-d'Argenteuil, incluant un édifice dont l'accès est public (commerce).
« Expert »
Un médecin vétérinaire ou une personne reconnue par un juge pour ses
compétences animalières.
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« Gardien »
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à
un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en était le
maître, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent
règlement.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où il vit.
« Municipalité »
Indique la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil.
« Programme CSRM »
Programme implanté sur le territoire par un organisme en partenariat avec la
Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil et la Ville de Lachute et qui a pour but de
limiter la prolifération des chats, qui prévoit la capture, la stérilisation, le retour et le
maintien (CSRM) dans les colonies des chats communautaires avec l'aide des
gardiens de colonies qui leur offrent nourriture, eau et abri. Il est soutenu par la
Municipalité.
« Stérilisation »
Désigne une intervention chirurgicale afin d'enlever les organes reproducteurs chez
l'animal domestique ou tout autre méthode approuvée par l'Association canadienne
des médecins vétérinaires (ACMV) ayant pour but d'empêcher la reproduction de
l'animal domestique.
« Unité d'occupation »
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des
fins résidentielles, commerciales ou industrielles, incluant ses dépendances. Un
logement est considéré comme une unité d'occupation.
CHAPITRE - 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
DOMESTIQUES
ARTICLE 3 BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL DOMESTIQUE
Le gardien d'un animal doit s'assurer que sa sécurité et son bien-être ne sont pas
compromis, le tout en conformité avec les lois et règlements provinciaux et fédéraux.
La sécurité et le bienêtre d'un animal domestique sont compromis, notamment,
lorsque celui-ci :
1. n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité
suffisantes compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce;
2. n'est pas gardé dans un abri convenable, salubre ou adapté à ses impératifs
biologiques et dont les installations sont susceptibles d'affecter sa sécurité ou son
bien-être;
3. ne reçoit pas les soins de santé requis par son état alors qu'il est gravement
blessé, malade ou souffrant;
4. est soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent affecter sa
santé, sa sécurité et son bien-être.
ARTICLE 4 COMBAT D'ANIMAUX DOMESTIQUES
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un
combat d'animaux domestiques ni laisser son animal domestique y participer.
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ARTICLE 5 DOULEUR, SOUFFRANCE, BLESSURE
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal
domestique une douleur, souffrance ou blessure.
ARTICLE 6 CRUAUTÉ ET MAUVAIS TRAITEMENTS
Nul ne peut faire des cruautés à un animal domestique, le maltraiter, le molester, le
harceler ou le provoquer.
ARTICLE 7 ANIMAL DOMESTIQUE BLESSÉ
Le gardien d'un animal domestique blessé, souffrant ou atteint d'une maladie doit
prendre les moyens pour faire soigner son animal domestique ou le soumettre à
l'euthanasie.
ARTICLE 8 ABANDON D'UN ANIMAL DOMESTIQUE
Il est interdit pour le gardien d'abandonner son animal domestique. Il doit le donner
à un nouveau gardien ou remettre l'animal domestique au contrôleur animalier ou à
un autre organisme reconnu qui en dispose par adoption. À la suite d'une plainte à
l'effet qu'un animal domestique est abandonné par son gardien, l'autorité
compétente désignée procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal
domestique conformément au présent règlement.
Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y
compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal domestique, le cas
échéant. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un animal domestique
dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant au contrôleur
animalier ou à une clinique ou hôpital vétérinaire.
ARTICLE 9 ANIMAL DOMESTIQUE MORT
Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre
l'animal domestique au contrôleur animalier ou le prévenir, afin que ses préposés
l'enlèvent dans les plus brefs délais aux frais du gardien. Les frais sont ceux prévus
au présent règlement. Le gardien peut également remettre l'animal domestique à
une clinique ou hôpital vétérinaire.
ARTICLE 10 EUTHANASIE
Il est interdit d'éliminer un animal domestique, sauf par l'intervention d'un vétérinaire.
Dans le cas de mise à mort d'un animal, la seule méthode permise est l'injection
d'un produit autorisé de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ).
ARTICLE 11 CAPTURE D'ANIMAUX
Nul ne peut utiliser un poison ou un piège pour la capture des animaux domestiques,
à l'exception des cages à capture vivante.
CHAPITRE 3 - GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
ARTICLE 12 ANIMAUX DOMESTIQUES DONT LA GARDE EST AUTORISÉE
Seuls les animaux suivants sont autorisés sur le territoire de la Municipalité de Saint-
André-d'Argenteuil à titre d'animal domestique dont le propriétaire a la garde :
1. les chats domestiques;
2. les chiens domestiques;
3. les furets domestiques stérilisés;
4. les lapins domestiques;
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5. les oiseaux, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites et de tout oiseau
identifié à l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);
6. les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
7. les reptiles et les serpents, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou
toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et les serpents de la famille du
python et du boa;
8. les poissons, à l'exception des poissons carnassiers et des poissons venimeux
ou toxiques;
9. les petits rongeurs domestiques, à l'exception de tout petit rongeur identifié à
l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
Malgré le premier alinéa, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits
suivants, un animal ne faisant pas partie d'une catégorie permise :
1. une clinique ou un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un
vétérinaire;
2. un refuge;
3. tout autre événement autorisé par la Municipalité;
4. un élevage conforme au règlement de zonage.
ARTICLE 13 TRANSPORT DE L'ANIMAL DOMESTIQUE
Tout animal domestique doit être transporté dans un moyen approprié, sécuritaire
et compatible avec les besoins impératifs de l'animal pour prévenir sa fuite ou une
blessure. Il est interdit de conduire un animal domestique, attaché ou non, dans la
boîte arrière ouverte d'un véhicule routier. Aucun animal domestique ne peut être
confiné dans un espace clos, tel un véhicule routier, sans ventilation adéquate et ne
peut être laissé dans un véhicule sans surveillance.
ARTICLE 14 ANIMAUX INTERDITS DANS UN LIEU PUBLIC
Il est interdit de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu
public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non,
un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou un reptile.
ARTICLE 15 ATTAQUE
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien ou de permettre à son chien
d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle
attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. Peut être
considérée comme une excuse légitime le fait pour un gardien d'ordonner à son
chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une
agression perpétrée par cette personne ou cet animal. Le fait pour un chien, de
mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal constitue une infraction et
le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement.
ARTICLE 16 MOUETTES, PIGEONS, ÉCUREUILS, RATONS LAVEURS,
MOUFFETTES, ANIMAUX EN LIBERTÉ
Il est défendu à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer des
mouettes, des pigeons, des écureuils, des ratons laveurs, des mouffettes ou tout
autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de la Municipalité.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX CHIENS
ET/OU AUX CHATS
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ARTICLE 17 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un
logement de garder dans ce bâtiment ou logement plus de trois chiens et trois chats
à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de dressage, un
chenil, une clinique vétérinaire établi en conformité à la réglementation d'urbanisme
municipale en vertu d'un permis émis par l'autorité municipale compétente ni dans
une zone agricole au sens du règlement de zonage.
Malgré le premier alinéa, si une chienne ou une chatte met bas, les petits peuvent
être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la
naissance.
ARTICLE 18 LAISSE
Un chien doit être promener par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur
ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de
l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances dans ce dernier cas,
l'article 19 s'applique.
Il est défendu de laisser en tout temps un chien errer dans une rue, ruelle, place
publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les
dépendances du propriétaire de l'animal.
ARTICLE 19 GARDE EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ D'HABITATION - CHIEN
Il est interdit de garder un chien dans les conditions suivantes :
a) dans un bâtiment non-ventilé convenablement et non-tempéré, d'où il ne peut
sortir;
b) dans un enclos dont les clôtures lui permettent de sortir ou qui ne sont pas
dégagées (neige ou matériaux) permettant à l'animal de les escalader pour se
sauver;
c) attaché par un dispositif faisant en sorte que le chien risque de se coincer en
s'enroulant autour d'un obstacle, entraînant inconfort ou douleur chez l'animal;
d) attaché en utilisant un collier étrangleur, un collier à pointes, un licou ou tout autre
dispositif pouvant étrangler l'animal.
En tout temps, l'animal doit présenter un bon taux d'hydratation ou avoir un accès à
de l'eau, à un sol bien drainé, à un abri le protégeant du froid, de la chaleur ou des
intempéries. Toute restriction à l'hydratation du chien doit être recommandée par un
vétérinaire.
ARTICLE 20 CAPACITÉ DU GARDIEN - CHIEN
Le gardien doit avoir, en tout temps, la maitrise de son chien.
ARTICLE 21 STÉRILISATION OBLIGATOIRE - CHAT
Tout chat domestique identifié ou non identifié ne se trouvant pas à l'intérieur de la
propriété bâtie de son gardien doit être stérilisé.
ARTICLE 22 INTERDICTION DE NOURRIR LES CHATS ERRANTS
Nul ne peut nourrir un ou des chats errants en distribuant de la nourriture ou en
laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture de façon directe ou indirecte
à l'air libre, à moins de participer au programme Capture, Stérilisation, Retour et
Maintien dans la colonie (CSRM) et d'enregistrer sa colonie au préalable auprès de
l'organisme de CSRM soutenu par la Municipalité.
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CHAPITRE 5 - LICENCES DES CHIENS
ARTICLE 23 LICENCE OBLIGATOIRE
Le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Municipalité dans un délai de 30
jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la
Municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois, obtenir une licence
et munir ledit animal du médaillon fourni par la Municipalité.
La licence est valide pour la vie de l'animal et est payable une seule fois selon le
tarif applicable prévu à l'article 36.
La licence pour un chien d'assistance est gratuite sur présentation d'une preuve à
cet effet.
ARTICLE 24 DEMANDE DE LICENCE
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants :
1) son nom et ses coordonnées;
2) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3) s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il
est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage
est contre-indiqué pour le chien;
4) s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale
en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
Sur paiement des droits exigibles et réception d'une demande conforme au présent
article, la Municipalité ou l'autorité compétente désignée à cette fin remettra au
gardien un médaillon et un reçu portant le numéro d'enregistrement du chien. La
Municipalité ou l'autorité compétente conserve le numéro correspondant à cette
licence dans un registre.
Le gardien de l'animal doit s'assurer que son chien porte, en tout temps, son
médaillon, même s'il est micropucé.
Nul ne peut modifier, altérer ou retirer le médaillon d'un chien de façon à empêcher
son identification ou le faire porter à un animal autre que celui pour lequel il a été
délivré.
En cas de perte ou de bris du médaillon, un autre médaillon peut être obtenu selon
le tarif applicable prévu à l'article 36.
ARTICLE 25 DATE D'EXPIRATION DE LA LICENCE
La licence émise en vertu du présent règlement est valide pour toute la vie de
l'animal et prend fin si l'animal meurt, disparaît, est vendu ou que le gardien en
dispose autrement ou si le gardien ne demeure plus sur le territoire de la
municipalité.
La licence est incessible, indivisible et non remboursable.
Le gardien d'un chien détenant une licence est responsable d'aviser la Municipalité
ou l'autorité compétente désignée par la Municipalité de toute modification dans les
renseignements fournis en vertu de l'article 24, de tout changement d'adresse, de
la mort, disparition, vente ou don de son animal, dans les trente (30) jours de
l'évènement.
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ARTICLE 26 CHIEN D'UN NON RÉSIDANT
L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens ne vivant pas
habituellement à l'intérieur des limites de la Municipalité, mais qui y sont amenés,
avec les ajustements suivants :
1. si ce chien est déjà muni d'une licence émise par une autre municipalité, valide
et non expirée, dans ce cas, la licence exigée au présent règlement ne sera
obligatoire que si le chien est gardé dans la Municipalité pour une période excédant
soixante (60) jours consécutifs;
2. dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence selon les
conditions établies au présent règlement.
CHAPITRE 6 - NUISANCES ET SALUBRITÉ
ARTICLE 27 NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait :
1. pour un chien, de ne pas porter le médaillon obligatoire en vertu du présent
règlement;
2. pour un chat, de ne pas être stérilisé et de se trouver à l'extérieur de la propriété
bâtie de son gardien;
3. pour un animal domestique, de se trouver sur la propriété d'autrui sans le
consentement de l'occupant et de causer des dommages matériels à la propriété
d'autrui;
4. pour un animal domestique, de déplacer, fouiller, répandre ou détruire des
matières résiduelles;
5. pour un animal domestique, d'émettre des sons de nature à troubler la paix ou la
tranquillité d'une personne ou à incommoder le voisinage;
6. pour le gardien, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage
une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage ou à causer des
dommages à la propriété;
7. pour un animal domestique, d'être déclaré dangereux par un expert et de ne pas
suivre les exigences contenues dans le présent règlement;
8. pour le gardien d'un animal domestique, de lui permettre de devenir un animal
domestique errant;
9. pour le gardien, le fait de promener son chien sur un terrain où un panneau indique
que la présence de chiens est interdite;
10. pour l'occupant d'un immeuble de garder un nombre d'animaux excédant celui
autorisé par le présent règlement.
ARTICLE 28 DISPOSITION DES MATIÈRES FÉCALES ET URINAIRES
Constitue une nuisance pour le gardien d'un animal domestique d'omettre de
nettoyer, par tous les moyens appropriés, tout lieu public ou privé, incluant sa
propriété, sali par les matières fécales ou l'urine dudit animal et de les ramasser afin
d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts.
CHAPITRE 7 - ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
ARTICLE 29 POUVOIR DE SAISIE
L'autorité compétente peut saisir et mettre en fourrière tout animal dangereux ou
errant au sens du présent règlement.
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ARTICLE 30 EXAMEN PAR UN EXPERT
L'autorité compétente peut saisir et soumettre un chien dangereux à l'examen d'un
expert afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont
à la charge du gardien. S'il y a lieu, le rapport de l'expert comprend des
recommandations sur les mesures à prendre relativement au chien. Si possible,
l'autorité compétente informe préalablement le gardien du chien de la date, de
l'heure et du lieu où l'expert procédera à l'examen. Le gardien peut, s'il le souhaite,
retenir à ses frais les services d'un autre expert afin qu'il procède, conjointement
avec l'expert mandaté par la Municipalité, à l'examen de l'animal.
ARTICLE 31 ORDONNANCE DE MESURES
Après avoir pris connaissance des recommandations de l'expert et, le cas échéant,
de celles de l'expert mandaté par le gardien, l'autorité compétente peut ordonner
une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation;
2. la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des
limites du terrain dont il ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus
un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux;
3. le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par son
gardien;
4. toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé
ou la sécurité publique. L'autorité compétente donne un avis écrit au gardien du
chien des mesures ordonnées, si celui-ci est connu.
ARTICLE 32 REPRISE DE POSSESSION
Avant de pouvoir reprendre possession de son chien, le gardien doit acquitter les
frais de l'examen par l'expert mandaté par la Municipalité et s'engager par écrit à
respecter les mesures ordonnées par l'autorité compétente.
ARTICLE 33 APPLICATION DES MESURES ORDONNÉES
Le gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par l'autorité
compétente en vertu du présent règlement, à défaut de quoi le chien peut
notamment être saisi à nouveau et euthanasié aux frais du gardien.
CHAPITRE 8 - FOURRIÈRE ET DISPOSITION
ARTICLE 34 CAPTURE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE
L'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et mettre
en fourrière tout animal domestique potentiellement dangereux ou dangereux,
errant, abandonné ou constituant une nuisance pour assurer la sécurité des
personnes ou des animaux. Si l'autorité compétente peut retracer le gardien, elle
devra l'aviser sans délai par tout moyen que son animal est gardé à la fourrière
municipale.
ARTICLE 35 RETOUR, ADOPTION OU EUTHANASIE
Après l'expiration d'un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de l'avis
émis au gardien d'un animal domestique errant ou abandonné lorsque celui-ci est
connu, ou encore de la mise en fourrière d'un animal non identifié, l'autorité
compétente peut ordonner que l'animal soit mis en adoption, l'insérer dans le cadre
du programme de CSRM ou encore euthanasié suivant le montant prévu au présent
règlement. L'autorité compétente doit donner priorité à l'adoption d'animaux
stérilisés.
Malgré le premier alinéa, un animal mourant ou gravement blessé peut être
euthanasié sans délai suivant sa capture par l'autorité compétente.
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Le gardien d'un animal domestique errant ou abandonné, mis en fourrière, à
l'exception d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux, ou d'un animal qui
ne fait pas partie d'une catégorie permise, peut en reprendre possession, à moins
que l'autorité compétente ne s'en soit départie conformément au premier alinéa, en
remplissant les conditions suivantes :
1. en fournissant une preuve qu'il est le gardien de l'animal domestique;
2. en fournissant une preuve de stérilisation de son chat. À défaut de fournir une
preuve de stérilisation, le gardien doit utiliser les services de stérilisation et de
vaccination du contrôleur des animaux ou de sa clinique vétérinaire. Si le gardien
veut utiliser les services de son vétérinaire, l'animal est livré directement à la clinique
vétérinaire par le contrôleur des animaux, aux frais du gardien;
3. en présentant la licence obligatoire pour son chien en vertu du présent règlement
ou à défaut de la présenter, en se procurant une telle licence;
4. en acquittant à l'autorité compétente les frais journaliers de pension et de capture,
tels que prévus au présent règlement, et le cas échéant, les honoraires pour les
traitements vétérinaires.
Toutefois, le gardien d'un chien ou de tout autre animal domestique dangereux ou
potentiellement dangereux errant ou abandonné ne peut reprendre possession de
son animal que conformément aux dispositions de l'article 32 du présent règlement.
Par ailleurs, nul ne peut reprendre possession d'un animal domestique errant ou
abandonné non autorisé en vertu de l'article 12 du présent règlement.
Tous les frais relatifs à l'hébergement, à la relocalisation et à l'euthanasie de l'animal
par l'autorité compétente sont à la charge du gardien.
CHAPITRE 9 - TARIFS
ARTICLE 36 TARIFS
Les frais relatifs aux dispositions du présent règlement sont fixés de la manière
suivante :
A. Licence et médaillon
1. coût d'une licence pour chien : 40 $
2. coût de remplacement du médaillon abîmé ou perdu :15 $
B. Fourrière municipale
1. cueillette et transport d'un animal : 150 $
2. frais de pension par jour : 20 $
3. euthanasie d'un chat : 120$
4. euthanasie d'un chien : 150$
5. euthanasie de plusieurs petits animaux : 80 $ chacun
6. ramassage d'un animal mort à la demande du gardien : 120 $
C. Animal saisi
1. animal saisi sur ordre d'un agent de la paix, de l'autorité compétente ou du
contrôleur animalier 400 $
CHAPITRE 10 - RESPONSABILITÉ, INFRACTIONS ET RECOURS
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ARTICLE 37 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement
commise par son animal. Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure,
le père, la mère ou la personne détenant l'autorité parentale est responsable de
l'infraction commise par le gardien ou son animal.
ARTICLE 38 APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le conseil municipal autorise, de façon générale, l'autorité compétente à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et à cette fin, à délivrer les constats d'infractions en application
du présent règlement.
La Municipalité peut également conclure des ententes avec toute personne ou tout
organisme autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des
licences pour chiens et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement à titre
d'autorité compétente désignée.
ARTICLE 39 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉSIGNÉE
L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est
respecté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices, doit les recevoir et les laisser pénétrer relativement à
l'application du présent règlement.
Si le citoyen n'autorise pas la visite des lieux et si l'autorité compétente a des doutes
raisonnables de croire que le présent règlement n'est pas respecté, elle pourra faire
une demande de mandat de perquisition auprès d'un juge.
L'autorité compétente peut exiger une preuve de stérilisation de tout chat sur le
territoire de la Municipalité et ordonner sa stérilisation en vertu du présent
règlement.
ARTICLE 40 ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
DÉSIGNÉE
Nul ne peut entraver le travail de l'autorité compétente désignée dans l'exercice de
ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des
réticences ou par des déclarations fausses ou encore injurier la personne qui agit à
titre d'autorité compétente.
ARTICLE 41 DISPOSITION PÉNALE
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
1. pour une première infraction, un minimum de cent dollars (100 $) et un maximum
de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et un
minimum de deux cents dollars (200 $) et un maximum de deux mille dollars (2 000
$) si le contrevenant est une personne morale;
2. pour une récidive, un minimum de deux cents dollars (200 $) et un maximum de
deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et un
minimum de quatre cents dollars (400 $) et un maximum de quatre mille dollars (4
000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
Dans tous les cas, les frais de poursuites ne sont pas inclus dans les montants des
amendes mentionnés au présent article.
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La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au
présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge
approprié.
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 42 DROITS ACQUIS
Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, la personne qui possède, plus de
trois chiens et trois chats, peut les conserver à la condition que ces animaux soient
enregistrés au bureau municipal ou chez le contrôleur avant le 1er janvier 2025, et
ce malgré les dispositions de l'article 4 du présent règlement.
Cependant au décès de ces animaux, ils ne peuvent être remplacés, les dispositions
de l'article 4 du présent règlement s'appliquent en conséquence.
ARTICLE 43 MESURES TRANSITOIRES
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le gardien de chats doit, au
plus tard le 1er janvier 2026, faire procéder à la stérilisation de ses chats, tel que
stipulé au présent règlement. Tout chat domestique pouvant se trouver à l'extérieur
de la propriété bâtie de son gardien doit être stérilisé.
ARTICLE 44 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 13 concernant
les chiens et tous ses amendements.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Paula Knudsen
Stephen Matthews
Directeur général
Maire
et greffière-trésorière
Avis de motion : 8 juillet 2025
Présentation :
8 juillet 2025
Adopté :
11 août 2025
En vigueur :Conformément à la loi