Règlement 128 relatif au contrôle et à la garde des animaux

Saint-André-d'Argenteuil, Quebec

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Page 1 sur 12 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL COMTÉ D'ARGENTEUIL, DISTRICT DE TERREBONNE RÈGLEMENT NUMÉRO CENT VINGT-HUIT (Règl. 128) RÈGLEMENT RELATIF AU CONTRÔLE ET À LA GARDE DES ANIMAUX ATTENDU que le conseil désire réglementer le contrôle et la garde des animaux sur son territoire; ATTENDU que le conseil désire, de plus, décréter que certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber ; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 8 juillet 2025 ; ATTENDU qu'un projet dudit règlement a été présenté le 8 juillet 2025 ; En conséquence, il est proposé par Pierre Fournier, appuyé par Jacques Decoeur et résolu que le règlement suivant soit adopté : CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : « Animal domestique » Signifie dans un sens général et comprend tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux domestiques : les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les petits mammifères et les oiseaux permis en vertu du présent règlement à l'exclusion des espèces interdites par les lois et les règlements provinciaux ou fédéraux. « Animal domestique abandonné » Tout animal de compagnie qui est laissé pendant plus de vingt-quatre (24) heures sans nourriture en quantité et qualité suffisantes, sans eau, ou sans abri, ou qui se trouve dans un logement locatif après l'expiration de la convention de location s'y appliquant, ou qui se trouve dans un immeuble après que le propriétaire de l'immeuble ait procédé à la vente de celui-ci ou après que le propriétaire ou locataire de l'immeuble ait quitté les lieux. « Animal domestique dangereux » Tout animal domestique qui constitue un danger pour le public et qui est déclaré comme tel par un expert reconnu par la Municipalité. « Animal domestique potentiellement dangereux » Tout animal domestique qui tente de mordre ou attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage. Page 2 sur 12 « Animal domestique errant » Tout animal domestique qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien lorsque cet animal domestique se retrouve à l'extérieur des limites de la propriété de son gardien, et ce, qu'il porte ou non son médaillon. Toutefois, sont exclus de cette définition les chats communautaires. « Autorité compétente » Tout fonctionnaire désigné, agent de la paix ainsi que tout représentant d'une entreprise externe ou d'un organisme sans but lucratif dont les services sont retenus par le conseil municipal pour faire respecter les dispositions du présent règlement. « Chat communautaire » Désigne un chat stérilisé ayant l'oreille gauche taillée ou qui sera stérilisé dans le cadre du programme de capture, stérilisation, retour et maintien dans la communauté (CSRM) soutenu par la Municipalité. « Contrôleur » Outre les policiers du Service de police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement. « Chat domestique » Un chat qui a été inscrit dans un registre d'identification (comme un fichier des carnivores domestiques) et qui est identifié grâce à un moyen officiel, généralement une puce électronique implantée sous la peau, permettant d'établir un lien officiel entre l'animal et son propriétaire. « Chat domestique identifié » Désigne un chat stérilisé et qui porte un médaillon ou qui est micropucé et dont l'information rattachée à la micropuce permet d'identifier le gardien, ce qui permet au chat d'être à l'extérieur de la propriété bâtie de son gardien. En ce sens, les chats domestiques non identifiés se trouvant à l'extérieur de la propriété de son gardien sont considérés comme errants. « Chenil et chatterie » Un endroit où des chiens ou des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage, le dressage ou de les garder en pension. « Chien d'assistance » Désigne un chien entraîné par une institution spécialisée pour guider une personne atteinte d'un handicap visuel ou physique ou pour lequel cette personne a obtenu une attestation d'un organisme ou d'un professionnel reconnu pour la nécessité d'avoir un tel chien pour l'aider. « Endroit public » Tout endroit accessible au public en général, tel que, sans limiter la généralité qui précède : un parc ou espace vert, un terrain de jeux public, une piscine publique, une cour d'école, un terreplein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement ou autre place publique sur le territoire de la Municipalité de Saint- André-d'Argenteuil, incluant un édifice dont l'accès est public (commerce). « Expert » Un médecin vétérinaire ou une personne reconnue par un juge pour ses compétences animalières. Page 3 sur 12 « Gardien » Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement. Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où il vit. « Municipalité » Indique la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. « Programme CSRM » Programme implanté sur le territoire par un organisme en partenariat avec la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil et la Ville de Lachute et qui a pour but de limiter la prolifération des chats, qui prévoit la capture, la stérilisation, le retour et le maintien (CSRM) dans les colonies des chats communautaires avec l'aide des gardiens de colonies qui leur offrent nourriture, eau et abri. Il est soutenu par la Municipalité. « Stérilisation » Désigne une intervention chirurgicale afin d'enlever les organes reproducteurs chez l'animal domestique ou tout autre méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) ayant pour but d'empêcher la reproduction de l'animal domestique. « Unité d'occupation » Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles, incluant ses dépendances. Un logement est considéré comme une unité d'occupation. CHAPITRE - 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX DOMESTIQUES ARTICLE 3 BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL DOMESTIQUE Le gardien d'un animal doit s'assurer que sa sécurité et son bien-être ne sont pas compromis, le tout en conformité avec les lois et règlements provinciaux et fédéraux. La sécurité et le bienêtre d'un animal domestique sont compromis, notamment, lorsque celui-ci : 1. n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité suffisantes compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce; 2. n'est pas gardé dans un abri convenable, salubre ou adapté à ses impératifs biologiques et dont les installations sont susceptibles d'affecter sa sécurité ou son bien-être; 3. ne reçoit pas les soins de santé requis par son état alors qu'il est gravement blessé, malade ou souffrant; 4. est soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé, sa sécurité et son bien-être. ARTICLE 4 COMBAT D'ANIMAUX DOMESTIQUES Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux domestiques ni laisser son animal domestique y participer. Page 4 sur 12 ARTICLE 5 DOULEUR, SOUFFRANCE, BLESSURE Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal domestique une douleur, souffrance ou blessure. ARTICLE 6 CRUAUTÉ ET MAUVAIS TRAITEMENTS Nul ne peut faire des cruautés à un animal domestique, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. ARTICLE 7 ANIMAL DOMESTIQUE BLESSÉ Le gardien d'un animal domestique blessé, souffrant ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens pour faire soigner son animal domestique ou le soumettre à l'euthanasie. ARTICLE 8 ABANDON D'UN ANIMAL DOMESTIQUE Il est interdit pour le gardien d'abandonner son animal domestique. Il doit le donner à un nouveau gardien ou remettre l'animal domestique au contrôleur animalier ou à un autre organisme reconnu qui en dispose par adoption. À la suite d'une plainte à l'effet qu'un animal domestique est abandonné par son gardien, l'autorité compétente désignée procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal domestique conformément au présent règlement. Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal domestique, le cas échéant. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un animal domestique dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant au contrôleur animalier ou à une clinique ou hôpital vétérinaire. ARTICLE 9 ANIMAL DOMESTIQUE MORT Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal domestique au contrôleur animalier ou le prévenir, afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais aux frais du gardien. Les frais sont ceux prévus au présent règlement. Le gardien peut également remettre l'animal domestique à une clinique ou hôpital vétérinaire. ARTICLE 10 EUTHANASIE Il est interdit d'éliminer un animal domestique, sauf par l'intervention d'un vétérinaire. Dans le cas de mise à mort d'un animal, la seule méthode permise est l'injection d'un produit autorisé de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). ARTICLE 11 CAPTURE D'ANIMAUX Nul ne peut utiliser un poison ou un piège pour la capture des animaux domestiques, à l'exception des cages à capture vivante. CHAPITRE 3 - GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX DOMESTIQUES ARTICLE 12 ANIMAUX DOMESTIQUES DONT LA GARDE EST AUTORISÉE Seuls les animaux suivants sont autorisés sur le territoire de la Municipalité de Saint- André-d'Argenteuil à titre d'animal domestique dont le propriétaire a la garde : 1. les chats domestiques; 2. les chiens domestiques; 3. les furets domestiques stérilisés; 4. les lapins domestiques; Page 5 sur 12 5. les oiseaux, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites et de tout oiseau identifié à l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES); 6. les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques; 7. les reptiles et les serpents, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et les serpents de la famille du python et du boa; 8. les poissons, à l'exception des poissons carnassiers et des poissons venimeux ou toxiques; 9. les petits rongeurs domestiques, à l'exception de tout petit rongeur identifié à l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Malgré le premier alinéa, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un animal ne faisant pas partie d'une catégorie permise : 1. une clinique ou un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire; 2. un refuge; 3. tout autre événement autorisé par la Municipalité; 4. un élevage conforme au règlement de zonage. ARTICLE 13 TRANSPORT DE L'ANIMAL DOMESTIQUE Tout animal domestique doit être transporté dans un moyen approprié, sécuritaire et compatible avec les besoins impératifs de l'animal pour prévenir sa fuite ou une blessure. Il est interdit de conduire un animal domestique, attaché ou non, dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier. Aucun animal domestique ne peut être confiné dans un espace clos, tel un véhicule routier, sans ventilation adéquate et ne peut être laissé dans un véhicule sans surveillance. ARTICLE 14 ANIMAUX INTERDITS DANS UN LIEU PUBLIC Il est interdit de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou un reptile. ARTICLE 15 ATTAQUE Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien ou de permettre à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. Peut être considérée comme une excuse légitime le fait pour un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression perpétrée par cette personne ou cet animal. Le fait pour un chien, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal constitue une infraction et le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement. ARTICLE 16 MOUETTES, PIGEONS, ÉCUREUILS, RATONS LAVEURS, MOUFFETTES, ANIMAUX EN LIBERTÉ Il est défendu à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer des mouettes, des pigeons, des écureuils, des ratons laveurs, des mouffettes ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de la Municipalité. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX CHIENS ET/OU AUX CHATS Page 6 sur 12 ARTICLE 17 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder dans ce bâtiment ou logement plus de trois chiens et trois chats à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire établi en conformité à la réglementation d'urbanisme municipale en vertu d'un permis émis par l'autorité municipale compétente ni dans une zone agricole au sens du règlement de zonage. Malgré le premier alinéa, si une chienne ou une chatte met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance. ARTICLE 18 LAISSE Un chien doit être promener par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances dans ce dernier cas, l'article 19 s'applique. Il est défendu de laisser en tout temps un chien errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire de l'animal. ARTICLE 19 GARDE EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ D'HABITATION - CHIEN Il est interdit de garder un chien dans les conditions suivantes : a) dans un bâtiment non-ventilé convenablement et non-tempéré, d'où il ne peut sortir; b) dans un enclos dont les clôtures lui permettent de sortir ou qui ne sont pas dégagées (neige ou matériaux) permettant à l'animal de les escalader pour se sauver; c) attaché par un dispositif faisant en sorte que le chien risque de se coincer en s'enroulant autour d'un obstacle, entraînant inconfort ou douleur chez l'animal; d) attaché en utilisant un collier étrangleur, un collier à pointes, un licou ou tout autre dispositif pouvant étrangler l'animal. En tout temps, l'animal doit présenter un bon taux d'hydratation ou avoir un accès à de l'eau, à un sol bien drainé, à un abri le protégeant du froid, de la chaleur ou des intempéries. Toute restriction à l'hydratation du chien doit être recommandée par un vétérinaire. ARTICLE 20 CAPACITÉ DU GARDIEN - CHIEN Le gardien doit avoir, en tout temps, la maitrise de son chien. ARTICLE 21 STÉRILISATION OBLIGATOIRE - CHAT Tout chat domestique identifié ou non identifié ne se trouvant pas à l'intérieur de la propriété bâtie de son gardien doit être stérilisé. ARTICLE 22 INTERDICTION DE NOURRIR LES CHATS ERRANTS Nul ne peut nourrir un ou des chats errants en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture de façon directe ou indirecte à l'air libre, à moins de participer au programme Capture, Stérilisation, Retour et Maintien dans la colonie (CSRM) et d'enregistrer sa colonie au préalable auprès de l'organisme de CSRM soutenu par la Municipalité. Page 7 sur 12 CHAPITRE 5 - LICENCES DES CHIENS ARTICLE 23 LICENCE OBLIGATOIRE Le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Municipalité dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois, obtenir une licence et munir ledit animal du médaillon fourni par la Municipalité. La licence est valide pour la vie de l'animal et est payable une seule fois selon le tarif applicable prévu à l'article 36. La licence pour un chien d'assistance est gratuite sur présentation d'une preuve à cet effet. ARTICLE 24 DEMANDE DE LICENCE Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants : 1) son nom et ses coordonnées; 2) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3) s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4) s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. Sur paiement des droits exigibles et réception d'une demande conforme au présent article, la Municipalité ou l'autorité compétente désignée à cette fin remettra au gardien un médaillon et un reçu portant le numéro d'enregistrement du chien. La Municipalité ou l'autorité compétente conserve le numéro correspondant à cette licence dans un registre. Le gardien de l'animal doit s'assurer que son chien porte, en tout temps, son médaillon, même s'il est micropucé. Nul ne peut modifier, altérer ou retirer le médaillon d'un chien de façon à empêcher son identification ou le faire porter à un animal autre que celui pour lequel il a été délivré. En cas de perte ou de bris du médaillon, un autre médaillon peut être obtenu selon le tarif applicable prévu à l'article 36. ARTICLE 25 DATE D'EXPIRATION DE LA LICENCE La licence émise en vertu du présent règlement est valide pour toute la vie de l'animal et prend fin si l'animal meurt, disparaît, est vendu ou que le gardien en dispose autrement ou si le gardien ne demeure plus sur le territoire de la municipalité. La licence est incessible, indivisible et non remboursable. Le gardien d'un chien détenant une licence est responsable d'aviser la Municipalité ou l'autorité compétente désignée par la Municipalité de toute modification dans les renseignements fournis en vertu de l'article 24, de tout changement d'adresse, de la mort, disparition, vente ou don de son animal, dans les trente (30) jours de l'évènement. Page 8 sur 12 ARTICLE 26 CHIEN D'UN NON RÉSIDANT L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la Municipalité, mais qui y sont amenés, avec les ajustements suivants : 1. si ce chien est déjà muni d'une licence émise par une autre municipalité, valide et non expirée, dans ce cas, la licence exigée au présent règlement ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la Municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs; 2. dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence selon les conditions établies au présent règlement. CHAPITRE 6 - NUISANCES ET SALUBRITÉ ARTICLE 27 NUISANCES Constitue une nuisance et est prohibé le fait : 1. pour un chien, de ne pas porter le médaillon obligatoire en vertu du présent règlement; 2. pour un chat, de ne pas être stérilisé et de se trouver à l'extérieur de la propriété bâtie de son gardien; 3. pour un animal domestique, de se trouver sur la propriété d'autrui sans le consentement de l'occupant et de causer des dommages matériels à la propriété d'autrui; 4. pour un animal domestique, de déplacer, fouiller, répandre ou détruire des matières résiduelles; 5. pour un animal domestique, d'émettre des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne ou à incommoder le voisinage; 6. pour le gardien, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété; 7. pour un animal domestique, d'être déclaré dangereux par un expert et de ne pas suivre les exigences contenues dans le présent règlement; 8. pour le gardien d'un animal domestique, de lui permettre de devenir un animal domestique errant; 9. pour le gardien, le fait de promener son chien sur un terrain où un panneau indique que la présence de chiens est interdite; 10. pour l'occupant d'un immeuble de garder un nombre d'animaux excédant celui autorisé par le présent règlement. ARTICLE 28 DISPOSITION DES MATIÈRES FÉCALES ET URINAIRES Constitue une nuisance pour le gardien d'un animal domestique d'omettre de nettoyer, par tous les moyens appropriés, tout lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les matières fécales ou l'urine dudit animal et de les ramasser afin d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts. CHAPITRE 7 - ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS ARTICLE 29 POUVOIR DE SAISIE L'autorité compétente peut saisir et mettre en fourrière tout animal dangereux ou errant au sens du présent règlement. Page 9 sur 12 ARTICLE 30 EXAMEN PAR UN EXPERT L'autorité compétente peut saisir et soumettre un chien dangereux à l'examen d'un expert afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont à la charge du gardien. S'il y a lieu, le rapport de l'expert comprend des recommandations sur les mesures à prendre relativement au chien. Si possible, l'autorité compétente informe préalablement le gardien du chien de la date, de l'heure et du lieu où l'expert procédera à l'examen. Le gardien peut, s'il le souhaite, retenir à ses frais les services d'un autre expert afin qu'il procède, conjointement avec l'expert mandaté par la Municipalité, à l'examen de l'animal. ARTICLE 31 ORDONNANCE DE MESURES Après avoir pris connaissance des recommandations de l'expert et, le cas échéant, de celles de l'expert mandaté par le gardien, l'autorité compétente peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : 1. le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation; 2. la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des limites du terrain dont il ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux; 3. le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par son gardien; 4. toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. L'autorité compétente donne un avis écrit au gardien du chien des mesures ordonnées, si celui-ci est connu. ARTICLE 32 REPRISE DE POSSESSION Avant de pouvoir reprendre possession de son chien, le gardien doit acquitter les frais de l'examen par l'expert mandaté par la Municipalité et s'engager par écrit à respecter les mesures ordonnées par l'autorité compétente. ARTICLE 33 APPLICATION DES MESURES ORDONNÉES Le gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement, à défaut de quoi le chien peut notamment être saisi à nouveau et euthanasié aux frais du gardien. CHAPITRE 8 - FOURRIÈRE ET DISPOSITION ARTICLE 34 CAPTURE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE L'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et mettre en fourrière tout animal domestique potentiellement dangereux ou dangereux, errant, abandonné ou constituant une nuisance pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux. Si l'autorité compétente peut retracer le gardien, elle devra l'aviser sans délai par tout moyen que son animal est gardé à la fourrière municipale. ARTICLE 35 RETOUR, ADOPTION OU EUTHANASIE Après l'expiration d'un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de l'avis émis au gardien d'un animal domestique errant ou abandonné lorsque celui-ci est connu, ou encore de la mise en fourrière d'un animal non identifié, l'autorité compétente peut ordonner que l'animal soit mis en adoption, l'insérer dans le cadre du programme de CSRM ou encore euthanasié suivant le montant prévu au présent règlement. L'autorité compétente doit donner priorité à l'adoption d'animaux stérilisés. Malgré le premier alinéa, un animal mourant ou gravement blessé peut être euthanasié sans délai suivant sa capture par l'autorité compétente. Page 10 sur 12 Le gardien d'un animal domestique errant ou abandonné, mis en fourrière, à l'exception d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux, ou d'un animal qui ne fait pas partie d'une catégorie permise, peut en reprendre possession, à moins que l'autorité compétente ne s'en soit départie conformément au premier alinéa, en remplissant les conditions suivantes : 1. en fournissant une preuve qu'il est le gardien de l'animal domestique; 2. en fournissant une preuve de stérilisation de son chat. À défaut de fournir une preuve de stérilisation, le gardien doit utiliser les services de stérilisation et de vaccination du contrôleur des animaux ou de sa clinique vétérinaire. Si le gardien veut utiliser les services de son vétérinaire, l'animal est livré directement à la clinique vétérinaire par le contrôleur des animaux, aux frais du gardien; 3. en présentant la licence obligatoire pour son chien en vertu du présent règlement ou à défaut de la présenter, en se procurant une telle licence; 4. en acquittant à l'autorité compétente les frais journaliers de pension et de capture, tels que prévus au présent règlement, et le cas échéant, les honoraires pour les traitements vétérinaires. Toutefois, le gardien d'un chien ou de tout autre animal domestique dangereux ou potentiellement dangereux errant ou abandonné ne peut reprendre possession de son animal que conformément aux dispositions de l'article 32 du présent règlement. Par ailleurs, nul ne peut reprendre possession d'un animal domestique errant ou abandonné non autorisé en vertu de l'article 12 du présent règlement. Tous les frais relatifs à l'hébergement, à la relocalisation et à l'euthanasie de l'animal par l'autorité compétente sont à la charge du gardien. CHAPITRE 9 - TARIFS ARTICLE 36 TARIFS Les frais relatifs aux dispositions du présent règlement sont fixés de la manière suivante : A. Licence et médaillon 1. coût d'une licence pour chien : 40 $ 2. coût de remplacement du médaillon abîmé ou perdu :15 $ B. Fourrière municipale 1. cueillette et transport d'un animal : 150 $ 2. frais de pension par jour : 20 $ 3. euthanasie d'un chat : 120$ 4. euthanasie d'un chien : 150$ 5. euthanasie de plusieurs petits animaux : 80 $ chacun 6. ramassage d'un animal mort à la demande du gardien : 120 $ C. Animal saisi 1. animal saisi sur ordre d'un agent de la paix, de l'autorité compétente ou du contrôleur animalier 400 $ CHAPITRE 10 - RESPONSABILITÉ, INFRACTIONS ET RECOURS Page 11 sur 12 ARTICLE 37 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son animal. Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère ou la personne détenant l'autorité parentale est responsable de l'infraction commise par le gardien ou son animal. ARTICLE 38 APPLICATION DU RÈGLEMENT Le conseil municipal autorise, de façon générale, l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à cette fin, à délivrer les constats d'infractions en application du présent règlement. La Municipalité peut également conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences pour chiens et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement à titre d'autorité compétente désignée. ARTICLE 39 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉSIGNÉE L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est respecté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir et les laisser pénétrer relativement à l'application du présent règlement. Si le citoyen n'autorise pas la visite des lieux et si l'autorité compétente a des doutes raisonnables de croire que le présent règlement n'est pas respecté, elle pourra faire une demande de mandat de perquisition auprès d'un juge. L'autorité compétente peut exiger une preuve de stérilisation de tout chat sur le territoire de la Municipalité et ordonner sa stérilisation en vertu du présent règlement. ARTICLE 40 ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉSIGNÉE Nul ne peut entraver le travail de l'autorité compétente désignée dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou encore injurier la personne qui agit à titre d'autorité compétente. ARTICLE 41 DISPOSITION PÉNALE Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : 1. pour une première infraction, un minimum de cent dollars (100 $) et un maximum de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et un minimum de deux cents dollars (200 $) et un maximum de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale; 2. pour une récidive, un minimum de deux cents dollars (200 $) et un maximum de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et un minimum de quatre cents dollars (400 $) et un maximum de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Dans tous les cas, les frais de poursuites ne sont pas inclus dans les montants des amendes mentionnés au présent article. Page 12 sur 12 La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié. CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES ARTICLE 42 DROITS ACQUIS Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, la personne qui possède, plus de trois chiens et trois chats, peut les conserver à la condition que ces animaux soient enregistrés au bureau municipal ou chez le contrôleur avant le 1er janvier 2025, et ce malgré les dispositions de l'article 4 du présent règlement. Cependant au décès de ces animaux, ils ne peuvent être remplacés, les dispositions de l'article 4 du présent règlement s'appliquent en conséquence. ARTICLE 43 MESURES TRANSITOIRES À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le gardien de chats doit, au plus tard le 1er janvier 2026, faire procéder à la stérilisation de ses chats, tel que stipulé au présent règlement. Tout chat domestique pouvant se trouver à l'extérieur de la propriété bâtie de son gardien doit être stérilisé. ARTICLE 44 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 13 concernant les chiens et tous ses amendements. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. _______________________________ ____________________________ Paula Knudsen Stephen Matthews Directeur général Maire et greffière-trésorière Avis de motion : 8 juillet 2025 Présentation : 8 juillet 2025 Adopté : 11 août 2025 En vigueur :Conformément à la loi