Règlement RM 460-2019 sur la sécurité, la paix et le bon ordre (codifié)

Saint-André-d'Argenteuil, Quebec

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_____________________________________________________________________________________________________________________________ Codification administrative - 13 février 2026 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL COMTÉ D'ARGENTEUIL, DISTRICT DE TERREBONNE RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE NUMÉRO RM 460-2019 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET LE BON ORDRE ATTENDU QUE la Sûreté du Québec, dans le cadre d'une entente relative à la fourniture de services de police sur le territoire de la M.R.C. d'Argenteuil, est autorisée à voir à l'application, en tout ou en partie, de la réglementation municipale; ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens dans les endroits publics de son territoire; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement fut préalablement donné, le 5 novembre 2019 lors de la séance ordinaire du conseil; ATTENDU QU'un projet dudit règlement a également été déposé et présenté au public et au conseil lors de la séance ordinaire du 5 novembre 2019, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec; 2019-12-R255 Il est proposé par monsieur Michel Saint-Jacques, appuyé par monsieur Michel Larente et résolu : QUE le présent règlement soit adopté et qu'il statue et décrète ce qui suit : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro RM 460-A et ses amendements. ARTICLE 3 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ces parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. ARTICLE 4 - Définitions Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient: Endroit public : Les parcs, les voies de circulation, les stationnements ouverts à la circulation publique, les véhicules de transport public, les aires à caractère public, les plans d'eau. Parc: Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. Voie de circulation : Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les sentiers de randonnée, les chaussées, les ponts, viaducs et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. Aires à caractère public: Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logement. _____________________________________________________________________________________________________________________________ Codification administrative - 13 février 2026 Véhicule de transport public : Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, un train ainsi qu'un véhicule voué au transport public pour handicapés. ARTICLE 5 - Boissons alcooliques Dans un endroit public, nul ne peut consommer de boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boissons alcoolisées dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un permis à été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. ARTICLE 6 - Cannabis Dans un endroit public, nul ne peut fumer, inhaler ou consommer du cannabis sous quelque forme que ce soit. Aux fins du présent règlement, le mot« cannabis » a le sens que lui donne la loi fédérale. Le mot « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bang, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. ARTICLE 7 - Tabac allumé Dans un parc ou dans un véhicule de transport public, nul ne peut fumer ou avoir en sa possession du tabac allumé. Le mot « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. ARTICLE 8 - Graffiti Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique. ARTICLE 9 - Arme blanche et imitation d'arme blanche Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi, sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, une épée, un bâton, une arme à impulsion électrique, une arme blanche, tout dispositif répulsif, tel un projecteur aérosol de poivre de cayenne, une bonbonne de gaz poivré, ou toute imitation de tel objet, telle arme ou tel dispositif. L'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable. ARTICLE 10 - Feu dans un endroit public Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public, sans permis. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une activité organisée par la municipalité. ARTICLE 11 - Jeu / Voie de circulation Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur une voie de circulation, sans permis. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une activité organisée par la municipalité. ARTICLE 12 - Indécence Nul ne peut uriner ou déféquer dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin. ARTICLE 13 - Geste de nature sexuelle Nul ne peut poser de geste de nature sexuelle dans un endroit public. ARTICLE 14 - Bataille Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. ARTICLE 15 - Projectiles dans un endroit public Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit public. _____________________________________________________________________________________________________________________________ Codification administrative - 13 février 2026 ARTICLE 16 - Projectiles lancés en direction d'un terrain privé Nul ne peut, sans y être autorisé, lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile à partir d'une voie, d'un chemin ou d'un endroit public, en direction d'un terrain privé. ARTICLE 17 - Activités Nul ne peut sans permis, organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public. Le demandeur doit s'engager à présenter au service de police desservant la municipalité un plan détaillé de l'activité et à satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le service de police. Sont exemptés d'obtenir un permis les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une activité organisée par la municipalité. ARTICLE 18 - Refus de quitter Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public lorsqu'elle en est sommée par la personne qui en a la surveillance ou par une personne à l'emploi de la municipalité, ou par un agent de la paix. ARTICLE 19 - Flâner, dormir, se loger, mendier, camper Nul ne peut faire du camping, se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin. ARTICLE 20 - Alcool / Drogue Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. ARTICLE 21 - École Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi entre 07h00 et 17h00. ARTICLE 22 - Parc Nul ne peut se trouver sans permis dans un parc ou sur le terrain d'une école aux heures où une signalisation indique une telle interdiction. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une activité organisée par la municipalité. ARTICLE 23 - Périmètre de sécurité Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc) à moins d'y être expressément autorisé ARTICLE 24 - Baignade Nul ne peut se baigner dans un endroit public où une signalisation indique une telle interdiction. ARTICLE 25 - Déchets Il est défendu de jeter, déposer ou placer notamment des déchets, rebuts, bouteilles vides ou entamées, etc., dans un endroit public, ailleurs que dans une poubelle publique. _____________________________________________________________________________________________________________________________ Codification administrative - 13 février 2026 ARTICLE 26 - Escalade Dans un endroit public, il est défendu d'escalader ou de grimper après ou sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support, de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés à cet effet. ARTICLE 27 - Insulte Il est défendu d'insulter ou d'injurier un employé municipal un agent de la paix, un inspecteur municipal ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale ou de la loi, dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 28 - Masque ou déguisement Il est défendu de porter un masque ou un déguisement dans un endroit public dans l'intention de troubler la paix. DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 29 Le conseil autorise les agents de la paix ou l'inspecteur municipal ou toute autre personne désignée par le conseil à appliquer le présent règlement, à émettre les constats d'infractions (avis d'infractions ou billets d'infractions ou autres) et à entreprendre les procédures pénales suivantes : - Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, avec ou sans les frais; - Pour une première infraction, le montant de l'amende est fixé à deux cent cinquante dollars (250$) si le contrevenant est une personne physique et au double de ce montant si le contrevenant est une personne morale ; - Pour une récidive, le montant de cette amende est le double de celui fixé pour une première infraction. - Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une offense séparée et le contrevenant est passible de l'amende, avec ou sans les frais, pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. - Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). L'autorité compétente peut utiliser tous les recours judiciaires, pénaux et/ou civils, qui s'imposent contre toute personne qui contrevient au présent règlement, de façon alternative ou cumulative le cas échéant. ARTICLE 30 - Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.