Règlement 221 sur l'usage du cannabis

Saint-André-de-Kamouraska, Quebec

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391 RÈGLEMENT 221 Province de Québec Municipalité de Saint-André Comté de Kamouraska 2018.12.15.259. RÉSOLUTION RÈGLEMENT NO 221 Règlement no 221 encadrant l'usage du cannabis à des fins autres que médicales ___________________________________________________ _________________ ATTENDU QUE la possession de cannabis à des fins autres que médicales est légale au Canada depuis le 17 octobre 2018; ATTENDU QUE la consommation de cannabis est encadrée par la Loi encadrant le cannabis; ATTENDU QUE la municipalité de Saint-André désire encadrer davantage la consommation de cannabis sur son territoire; ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C -47.1, confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de paix, d'ordre et de bien-être général de leur population; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné par Mme Suzanne Bossé lors de la session du 6 novembre dernier EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu à l'unanimité des conseillers que le présent règlement soit adopté : PRÉAMBULE ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. DÉFINITION DE CANNABIS ARTICLE 2 Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) à savoir : Cannabis : Plante de cannabis et toute chose visée aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Sont exclues de la présente définition les choses visées par l'exception prévue au paragraphe 1. 1. Toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l'exception des parties visées ci- dessous : - une graine stérile d'une plante de cannabis; - une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une telle plante; - des fibres obtenues d'une tige visée ci-dessus; 392 RÈGLEMENT 221 - une racine ou toute partie de la racine d'une telle plante. 2. Toute substance ou tout mélange de substances contenantes, y compris superficiellement, toute partie d'une telle plante. 3.Une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue. BÂTIMENT MUNICIPAL S.Q. ARTICLE 3 Il est interdit de consommer du cannabis, sous quelque forme que ce soit, à l'intérieur de tout bâtiment étant la propriété ou loué de la municipalité de Saint- André. Cette interdiction vise le cannabis consommé par inhalation (fumé ou vapoté) et le cannabis mangé ou autrement consommé. INTERDICTION DE FUMER S.Q. ARTICLE 4 En plus des lieux où il est interdit de fumer du cannabis en vertu d'une loi du Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux suivants : 1° Tout terrain qui est la propriété de la municipalité de Saint-André et qui est situé à l'intérieur de son périmètre urbain, tel que délimité à la carte numéro annexe 1 du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska, incluant les parcs, les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules; 2° Tout lieu extérieur où se tient un événement public tels un festival, une fête de quartier ou tout autre événement de même nature, durant la tenue dudit événement; 3° Tout stationnement qui est la propriété de la municipalité de Saint-André ou qui est exploité par elle et qui est situé à l'intérieur de son périmètre urbain, tel que délimité à la carte numéro annexe 1 du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska. 4° Le Parc de la Rivière Fouquette, la Réserve Naturelle de la Rivière Fouquette, Parc de la Madone, Digue de l'aboiteau, Parc de l'Ancien Quai, sentiers attenants au petit phare). Au sens du présent article, « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. MÉGOT DE CANNABIS S.Q. ARTICLE 5 Le fait de jeter un mégot de cannabis sur toute propriété publique ou privée située sur le territoire de la municipalité de Saint-André constitue une nuisance et est prohibé. DEVOIR DES EXPLOITANTS ARTICLE 6 393 RÈGLEMENT 221 L'exploitant de tout lieu visé à l'article 4 doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu, les endroits où il est interdit de fumer du cannabis. S.Q. L'exploitant de tout lieu visé à l'article 4 ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire. DISPOSITIONS PÉNALES GÉNÉRALES ARTICLE 7 Quiconque contrevient à l'article 3, au premier alinéa de l'article 4 et à l'article 5 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 750 $. En cas de récidive, l'amende est portée au double. DISPOSITIONS PÉNALES SPÉCIFIQUES ARTICLE 8 Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 6 commet une infraction distincte pour chaque jour où il omet de se conformer à la réglementation et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour chaque jour où il commet l'infraction. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 6 commet une infraction et est passible d'une amende de 750 $ à 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 750 $ à 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale; en cas de récidive, les amendes prévues au présent alinéa sont portées au double. Dans une poursuite pénale intentée pour une telle contravention, la preuve qu'une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l'exploitant a toléré qu'une personne fume dans cet endroit, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires afin de prévenir la perpétration de l'infraction. PRÉSOMPTION ARTICLE 9 Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du présent règlement, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume ou consomme du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 10 Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que toute personne désignée spécifiquement à cette fin par résolution du conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. INSPECTION 394 RÈGLEMENT 221 ARTICLE 11 Toute personne chargée de l'application du présent règlement est autorisée par le conseil municipal à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, entre 7 h et 19 h), toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou édifices quelconques, pour constater que le présent règlement est exécuté. ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 12 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. _______________________________ Gervais Darisse, Maire __________________________________ Claudine Lévesque, directrice générale Avis de motion : 06-11-2018 Adoption : 04-12-2018 Publié : 05-12-2018