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RÈGLEMENT 221
Province de Québec
Municipalité de Saint-André
Comté de Kamouraska
2018.12.15.259. RÉSOLUTION
RÈGLEMENT NO 221
Règlement no 221 encadrant l'usage du cannabis à des fins autres
que médicales
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_________________
ATTENDU QUE la possession de cannabis à des fins autres que médicales est
légale au Canada depuis le 17 octobre 2018;
ATTENDU QUE la consommation de cannabis est encadrée par la Loi encadrant
le cannabis;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-André désire encadrer davantage la
consommation de cannabis sur son territoire;
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C -47.1,
confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de
paix, d'ordre et de bien-être général de leur population;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a préalablement été
donné par Mme Suzanne Bossé lors de la session du 6 novembre dernier
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois
et résolu à l'unanimité des conseillers
que le présent règlement soit adopté :
PRÉAMBULE
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DÉFINITION DE CANNABIS
ARTICLE 2
Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne la Loi sur le
cannabis (L.C. 2018, c. 16) à savoir :
Cannabis : Plante de cannabis et toute chose visée aux paragraphes 1, 2 et 3 du
présent article. Sont exclues de la présente définition les choses visées par
l'exception prévue au paragraphe 1.
1. Toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes
produits par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe si
cette partie a subi un traitement quelconque, à l'exception des parties visées ci-
dessous :
- une graine stérile d'une plante de cannabis;
- une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une telle plante;
- des fibres obtenues d'une tige visée ci-dessus;
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RÈGLEMENT 221
- une racine ou toute partie de la racine d'une telle plante.
2. Toute substance ou tout mélange de substances contenantes, y compris
superficiellement, toute partie d'une telle plante.
3.Une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle
plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment cette
substance a été obtenue.
BÂTIMENT MUNICIPAL
S.Q. ARTICLE 3
Il est interdit de consommer du cannabis, sous quelque forme que ce soit, à
l'intérieur de tout bâtiment étant la propriété ou loué de la municipalité de Saint-
André.
Cette interdiction vise le cannabis consommé par inhalation (fumé ou vapoté) et le
cannabis mangé ou autrement consommé.
INTERDICTION DE FUMER
S.Q. ARTICLE 4
En plus des lieux où il est interdit de fumer du cannabis en vertu d'une loi du
Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, il est
interdit de fumer du cannabis dans les lieux suivants :
1° Tout terrain qui est la propriété de la municipalité de Saint-André et qui est
situé à l'intérieur de son périmètre urbain, tel que délimité à la carte numéro
annexe 1 du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de
Kamouraska, incluant les parcs, les rues, les chemins, les ruelles, les pistes
cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de
véhicules;
2° Tout lieu extérieur où se tient un événement public tels un festival, une fête de
quartier ou tout autre événement de même nature, durant la tenue dudit
événement;
3° Tout stationnement qui est la propriété de la municipalité de Saint-André ou
qui est exploité par elle et qui est situé à l'intérieur de son périmètre urbain, tel
que délimité à la carte numéro annexe 1 du schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de Kamouraska.
4° Le Parc de la Rivière Fouquette, la Réserve Naturelle de la Rivière Fouquette,
Parc de la Madone, Digue de l'aboiteau, Parc de l'Ancien Quai, sentiers attenants
au petit phare).
Au sens du présent article, « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un
bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
MÉGOT DE CANNABIS
S.Q. ARTICLE 5
Le fait de jeter un mégot de cannabis sur toute propriété publique ou privée située
sur le territoire de la municipalité de Saint-André constitue une nuisance et est
prohibé.
DEVOIR DES EXPLOITANTS
ARTICLE 6
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RÈGLEMENT 221
L'exploitant de tout lieu visé à l'article 4 doit indiquer au moyen d'affiches
installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu, les endroits où il est
interdit de fumer du cannabis.
S.Q. L'exploitant de tout lieu visé à l'article 4 ne doit pas tolérer qu'une
personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire.
DISPOSITIONS PÉNALES GÉNÉRALES
ARTICLE 7
Quiconque contrevient à l'article 3, au premier alinéa de l'article 4 et à l'article 5
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 250 $ et maximale de 750 $.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
DISPOSITIONS PÉNALES SPÉCIFIQUES
ARTICLE 8
Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 6 commet une infraction
distincte pour chaque jour où il omet de se conformer à la réglementation et est
passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour chaque jour où il commet
l'infraction.
Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 6 commet une infraction et
est passible d'une amende de 750 $ à 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique
et de 750 $ à 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale; en cas de récidive, les
amendes prévues au présent alinéa sont portées au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une telle contravention, la preuve qu'une
personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que
l'exploitant a toléré qu'une personne fume dans cet endroit, à moins qu'il
n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions
nécessaires afin de prévenir la perpétration de l'infraction.
PRÉSOMPTION
ARTICLE 9
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du
présent règlement, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire
habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se
dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume
ou consomme du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon
laquelle il ne s'agit pas de cannabis.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 10
Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que
toute personne désignée spécifiquement à cette fin par résolution du conseil
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
INSPECTION
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RÈGLEMENT 221
ARTICLE 11
Toute personne chargée de l'application du présent règlement est autorisée par le
conseil municipal à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, entre 7 h et
19 h), toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur
des bâtiments ou édifices quelconques, pour constater que le présent règlement est
exécuté.
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 12
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Gervais Darisse, Maire
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Claudine Lévesque, directrice générale
Avis de motion :
06-11-2018
Adoption :
04-12-2018
Publié :
05-12-2018