Directive précisant la nature des situations dans lesquelles la Municipalité entend utiliser une autre langue que le français
Saint-Anicet, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET
DIRECTIVE PRÉCISANT LA NATURE DES SITUATIONS
DANS LESQUELLES LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
ANICET ENTEND UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE
LA LANGUE OFFICIELLE DU QUÉBEC, LE FRANÇAIS
NOVEMBRE 2024
Résolution 2024-11-1341
1.
PRÉAMBULE
Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (loi 14) a été sanctionné
et a ainsi modifié la Charte de la langue française (ci-après désignée la Charte).
La Charte de la langue française prévoit que chaque organisme de l'Administration assujetti à la Politique
linguistique de l'État adopte une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend
utiliser une langue autre que le français dans les cas permis par la loi (Chapitre C-11 Charte de la langue
française article 29.15).
La Municipalité de Saint-Anicet, à titre d'organisme municipal, doit, conformément aux dispositions de
l'article 29.11 de la Charte, adopter une directive dictant les règles de conduite applicables en matière
linguistique au sein de son organisation et les exceptions admissibles. La présente directive d'appuie sur
le cadre juridique établi par la Charte et décrit les situations où une autre langue que le français peut être
utilisée par la Municipalité.
Les exceptions retenues reflètent le fait que la Municipalité notre position géographique. La Municipalité
se situe en proximité de la frontière des États-Unis et d'Ontario et est en bordure du lac Saint-François
qui fait partie du fleuve Saint-Laurent. La partie de notre territoire riveraine au lac a une vocation de
villégiature, ce qui signifie la présence de chalets et de résidences saisonnière, dont plusieurs des
propriétaires demeurent à l'extérieur du Québec. En étant en bordure du lac, la Municipalité est
susceptible d'être membre d'associations ou organismes qui ont des membres situés aux États-Unis et
Ontario.
De plus, la mesure suivante « Les interventions seront, à priori, effectuées dans la langue officielle, sauf
lorsque nous connaissons déjà l'admissibilité de la personne quant à l'exception à la suite d'une demande
antérieure » mise en place par la municipalité tient compte du fait que nous avons une population de
2757 et que les employés connaissent beaucoup de citoyens ou sont en mesure de les reconnaître et
de s'en souvenir des échanges.
2.
OBJECTIFS
L'objectif principal consiste à confirmer le statut du français comme seule langue officielle et commune
du Québec afin de :
Faire du français une affaire d'État ;
Placer le français au cœur des institutions québécoises ;
Assurer le droit de travailler en français ;
Rendre le français accessible à tous ;
Afficher, acheter et vendre en français.
La présente directive se veut un encadrement de l'utilisation d'une langue autre que le français au sein
de l'organisation municipale et plus spécifiquement, elle vise à :
Informer le personnel relativement aux règles à suivre avant d'employer une autre langue que le
Français ;
Préciser les lignes directrices relatives à l'utilisation d'une autre langue que le français au sein de
l'organisation ;
Assurer la cohérence des pratiques au sein de l'organisation ;
Assurer la conformité des organismes relativement à leur devoir d'exemplarité.
3.
CHAMP D'APPLICATION
Cette directive s'applique à tous les employés et fonctionnaires de la Municipalité, et ce peu importe leur
statut d'emploi, qui entendent utiliser une autre langue que le français dans les situations exceptionnelles
prévues dans la Charte et ses règlements.
4.
CADRE DE RÉFÉRENCE LÉGALE
Le cadre de référence de la Directive est basé sur les documents suivants :
La Charte de la langue française (chapitre C-11) ;
Les règlements pris en vertu de la Charte de la langue française ;
La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (2022, c.14) ;
La Politique linguistique de l'État ;
La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
5.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
La Municipalité, ayant un statut de municipalité unilingue francophone, utilise exclusivement le français
dans ses communications écrites et orales. Afin de conserver notre patrimoine linguistique, l'utilisation
de la langue française dans notre quotidien est donc une priorité. Toutefois, la Charte et ses règlements
prévoient des situations exceptionnelles ou la Municipalité à la faculté d'utiliser une autre langue.
Ainsi, l'un des services municipaux peut, dans ces situations, et à certaines conditions, utiliser une autre
langue que le français dans le cadre du déroulement de ses activités. Le recours à une autre langue ne
doit jamais être systématique. Même lorsque la Municipalité dispose d'une faculté d'utiliser une autre
langue, elle doit toujours utiliser le français dès qu'elle l'estime possible.
6.
MODALITÉS DU FONCTIONNEMENT
Avant d'employer une autre langue que le français, tout employé municipal s'assure, en le vérifiant au
cas par cas, qu'il est dans une situation exceptionnelle prévue par la Charte ou par son cadre
réglementaire. Il peut en tout temps se référer à l'Émissaire de la langue française dans l'organisation.
Pour valider cette possibilité, la Municipalité doit demander aux personnes physiques qui souhaitent
communiquer avec elle dans une autre langue que le français d'attester de bonne foi leur appartenance
à l'un des groupes visés par les exceptions et se trouvant dans une situation où l'utilisation d'une autre
langue ou l'utilisation d'une autre langue en plus du français est permise par la Charte. Voici quelques-
unes des exceptions :
1) Personnes physiques visées par les exceptions
a) Personnes déclarées admissibles à recevoir l'enseignement en anglais
Est admissible la personne qui s'est vu délivrer le document Déclaration d'admissibilité
à recevoir l'enseignement en anglais du ministère de l'Éducation du Québec ;
S'applique seulement si la personne admissible ne fait expressément la demande ;
Ne s'applique pas aux autorisations temporaires.
b) Autochtones
c) Personnes immigrantes
S'applique pour fournir aux personnes immigrantes des services pour l'accueil au sein
de la société québécoise ;
Ne s'applique que durant les six mois suivants l'arrivée de la personne
immigrante au Québec. Par la suite la Municipalité doit utiliser exclusivement le
français en prenant les mesures nécessaires.
Toutefois, dans certaines situations, la Charte accorde à la Municipalité le droit d'utiliser une autre langue
que le français. Ainsi, lorsque la Charte et ses règlements le permettent spécifiquement, la Municipalité
peut, si elle l'estime nécessaire, communiquer dans une autre langue.
Cela étant, l'existence de la possibilité d'utiliser une autre langue ne doit pas en entraîner une utilisation
systématique.
7.
SITUATIONS PARTICULIÈRES VISÉES PAR LES EXCEPTIONS
Les communications écrites et orales avec les personnes morales et les entreprises établies au
Québec
1) Personne morale - siège ou établissement à l'extérieur du Québec
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsque la
communication écrite est adressée uniquement au siège ou à un établissement d'une personne
morale établie au Québec, lorsque ce siège ou cet établissement est à l'extérieur du Québec.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Dans le cas où nous devons mandater une personne morale située à l'extérieur du Québec
pour des biens ou services lorsque nous ne pouvons pas trouver cette même offre (en
considérant aussi les délais et frais) au Québec.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
La première correspondance ou communication sera effectuée dans la langue officielle avec
une traduction non officielle dans la langue utilisée par la personne morale concernée et lors
de cet échange une vérification sera faite pour savoir s'il est possible de correspondre et
communiquer dans la langue officielle. Advenant que ce ne soit pas possible, et, dans la
mesure où l'employé peut s'exprimer dans une autre langue que le français, le recours à une
autre langue que la langue officielle soit permis.
LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC LES PERSONNES PHYSIQUES ET AUTRES
COMMUNICATIONS
1) Lorsque la sécurité publique l'exige - CLF 22.3
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
En cas d'interventions liées à l'application du plan de mesures d'urgence pour fins d'une
communication efficace et rapide avec les citoyens et visiteurs.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Les interventions seront, à priori, effectuées dans la langue officielle, sauf lorsque nous
connaissons déjà l'admissibilité de la personne quant à l'exception à la suite d'une demande
antérieure. Advenant le cas où le citoyen ou le visiteur n'est pas en mesure de les comprendre,
et dans la mesure où l'employé peut s'exprimer dans une autre langue que le français, le
recours à une autre langue que la langue officielle est permis.
2) Personne admissible à l'enseignement en anglais - CLF 22.2
L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais, sans avoir
l'obligation d'utiliser également la langue officielle, lorsqu'une personne déclarée admissible à
recevoir l'enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII de la
CLF, autre que les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire), en fait la demande.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Dans le cas où la personne est admissible à l'enseignement en anglais et en fait la demande
de recevoir la correspondance (lettre ou courriel) ou communication en anglais, et ce dans le
but d'aider à la compréhension citoyenne.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Les correspondances et communications seront, à priori, effectuées dans la langue officielle,
sauf lorsque nous connaissons déjà l'admissibilité de la personne quant à l'exception à la suite
d'une demande antérieure. Advenant le cas où la personne n'est pas en mesure de bien
comprendre, et, dans la mesure où l'employé peut s'exprimer dans une autre langue que le
français, le recours à une autre langue que la langue officielle est permis. Aucun document
officiel ne sera traduit.
3) Correspondance en anglais avant le 13 mai 2021 - CLF 22.2
L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais lorsque
l'Administration correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier
relativement à un dossier la concernant avant le 13 mai 2021 et pour un motif autre que l'état
d'urgence sanitaire.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Dans le cas où il y a déjà eu des communications avec une personne avant le 13 mai 2021
dans le but d'aider à la compréhension citoyenne.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Les correspondances et communications seront, à priori, effectuées dans la langue officielle,
sauf lorsque nous connaissons déjà l'admissibilité de la personne quant à l'exception à la suite
d'une demande antérieure. Advenant le cas où la personne n'est pas en mesure de bien
comprendre, et, dans la mesure où l'employé peut s'exprimer dans une autre langue que le
français, le recours à une autre langue que la langue officielle est permis. Aucun document
officiel ne sera traduit.
4) Tourisme - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications afin de fournir des services touristiques.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Pour communiquer avec des touristes qui demandent que la communication soit faite dans
une langue autre que le français, et ce dans le but d'aider à les diriger vers les attraits et
services rechercher.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Les explications seront, à priori, effectuées dans la langue officielle. Advenant le cas où le
touriste n'est pas en mesure de bien comprendre, et, dans la mesure où l'employé peut
s'exprimer dans une autre langue que le français, le recours à une autre langue que la langue
officielle est permis.
LES CONTRATS ET LES ENTENTES
1) Contrat à l'extérieur du Québec
Le contrat duquel l'organisme est signataire et les écrits qui lui sont relatifs peuvent être rédigés
seulement dans une autre langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Dans le cas où nous devons accorder un contrat à une personne morale située à l'extérieur
du Québec pour des biens ou services lorsque nous ne pouvons pas trouver cette même offre
(en considérant aussi les délais et frais) au Québec.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
La première correspondance ou communication sera effectuée dans la langue utilisée par la
personne morale concernée et lors de cet échange une vérification sera faite pour savoir s'il
est possible de correspondre et communiquer dans la langue officielle. Advenant que ce ne
soit pas possible, et, dans la mesure où l'employé peut s'exprimer dans une autre langue que
le français, le recours à une autre langue que la langue officielle soit permis.
LA RECHERCHE
1) Étude scientifique - CLF 22.5 RDR 2(5)
L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans une étude scientifique et son
évaluation.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Dans le cas où des recherches scientifiques effectuées par des universités ou organismes
anglophones sont effectuées sur le territoire et que les chercheurs ne sont pas en mesure de
bien comprendre le français.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Les correspondances et communications seront, à priori, effectuées dans la langue officielle.
Advenant le cas où la personne n'est pas en mesure de bien comprendre, et, dans la mesure
où l'employé peut s'exprimer dans une autre langue que le français, le recours à une autre
langue que la langue officielle est permis.
Les affaires intergouvernementales et internationales, la coopération, la concertation et les
relations avec l'extérieur du Québec
1) Entente intergouvernementale canadienne CLF 21.1
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à une entente
intergouvernementale canadienne, au sens de l'article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif, de laquelle il est signataire ainsi qu'aux écrits qui lui sont relatifs.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Dans le cas où la personne avec qui nous devons communiquer d'un gouvernement canadien
situé à l'extérieur du Québec n'est pas en mesure de bien comprendre le français.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
La première correspondance ou communication sera effectuée dans la langue officielle avec
une traduction non officielle dans la langue utilisée par l'instance gouvernementale concernée
et lors de cet échange une vérification sera faite pour savoir s'il est possible de correspondre
et communiquer dans la langue officielle. Advenant que ce ne soit pas possible, et, dans la
mesure où l'employé peut s'exprimer dans une autre langue que le français, le recours à une
autre langue que la langue officielle soit permis.
2) Entente internationale - CLF 21.1
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à une entente
internationale, au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, ou à une entente
visée à l'article 23 ou à l'article 24 de cette loi, de laquelle il est signataire ainsi qu'aux écrits qui
lui sont relatifs.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Dans le cas où la personne avec qui nous devons communiquer dans le cadre d'une entente
internationale n'est pas en mesure de bien comprendre le français.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
La première correspondance ou communication sera effectuée dans la langue officielle avec
une traduction non officielle dans la langue utilisée par l'instance gouvernementale concernée
et lors de cet échange une vérification sera faite pour savoir s'il est possible de correspondre
et communiquer dans la langue officielle. Advenant que ce ne soit pas possible, et, dans la
mesure où l'employé peut s'exprimer dans une autre langue que le français, le recours à une
autre langue que la langue officielle soit permis.
3) Relation avec l'extérieur du Québec - documents - CLF 22.5
Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les documents utilisés
dans les relations avec l'extérieur du Québec, à l'exclusion des documents visés par la CLF aux
articles 16 et 16.1 (voir thème 1 concernant les communications avec des personnes morales et
des entreprises établies au Québec) ainsi que des ententes visées aux articles 21.1 et 21.2 et
des écrits qui y sont relatifs visés à l'article 21.3 (voir thème 5 concernant les contrats et les
ententes).
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Dans le cas où une personne qui réside à l'extérieur du Québec et qui n'est pas en mesure
de bien comprendre le français et nécessite des informations concernant une propriété et/ou
les services municipaux sur le territoire.
Quel effort l'organisme peut-il déployer pour s'assurer que le devoir d'exemplarité,
dans son esprit, est pris en compte dans l'exercice de cette faculté?
Les explications seront, à priori, effectuées dans la langue officielle, sauf lorsque nous
connaissons déjà l'admissibilité de la personne quant à l'exception. Advenant le cas où la
personne n'est pas en mesure de bien comprendre, et, dans la mesure où l'employé peut
s'exprimer dans une autre langue que le français, le recours à une autre langue que la langue
officielle est permis. Aucun document officiel ne sera traduit.
8. LANGUE D'EXÉCUTION DES CONTRATS
Depuis le 1er juin 2023, des exigences concernant la langue d'exécution du contrat sont en vigueur.
Ainsi, en vertu de l'article 211.11 de la Charte, lorsque la Municipalité obtient des services d'une
personne morale ou d'une entreprise, elle doit requérir qu'ils soient rendus en français.
9. MISE À JOUR DE LA DIRECTIVE
La Directive est mise à jour au mois tous les 5 ans. Elle peut être révisée avant cette échéance
notamment lorsque des changements apportés à la Charte ou de ses règlements doivent être pris
en compte ou que des exigences supplémentaires sont jugées nécessaires.
10. ENTRÉE EN VIGUEUR
La Directive entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil municipal et ne peut être modifiée
que par l'adoption d'une nouvelle directive à cet effet.
Entrée en vigueur à Saint-Anicet le 4 novembre 2024.
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Gino Moretti
Denis Lévesque
Maire
Directeur général et
greffier-trésorier