Règlement 585 - Zonage

Saint-Anicet, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 585 Règlement numéro 585 Municipalité de Saint-Anicet i LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SES AMENDEMENTS Codification administrative Date de la dernière mise à jour du document : Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement numéro 585 par les règlements suivants : Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Procès-verbal de correction Déposé lors de la séance du conseil 1er décembre 2025 MISE EN GARDE : La codification administrative de ce document a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matièr ii TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ..........................................................................1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................ 1 1.2. BUT ......................................................................................................................................................................... 1 1.3. TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................................ 1 1.4. VALIDITÉ ................................................................................................................................................................. 1 1.5. DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 1 1.6. REMPLACEMENT ..................................................................................................................................................... 1 1.7. MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ........................................................................................................... 1 1.8. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ............................................................................................................... 2 1.9. DOCUMENTS EN ANNEXES ..................................................................................................................................... 2 1.10. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 2 1.11. TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE .................................................................................................. 2 1.12. ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN .................................................................................................. 3 SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ................................................................................... 3 1.13. STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................................................................................. 3 1.14. INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................................................................................... 3 1.15. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................ 4 1.16. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................... 4 1.17. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......................................... 4 1.18. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................... 4 1.19. UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES ............................................................................................................................ 5 1.20. MISE À JOUR ........................................................................................................................................................... 5 1.21. TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................................... 5 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ................................................................... 5 1.22. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................................... 5 1.23. IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................................................................................... 5 1.24. SECTEUR DE VOTATION .......................................................................................................................................... 6 1.25. DÉLIMITATION DES ZONES ..................................................................................................................................... 6 1.26. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................................... 7 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................ 7 1.27. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................. 7 1.28. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................ 10 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ...................................................................................................... 11 SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................................................................... 11 2.1. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................... 11 2.2. AUTORITÉ COMPÉTENTE ...................................................................................................................................... 11 2.3. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................................ 11 SECTION 2 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .............................................................................................. 11 2.4. INFRACTIONS DÉCLARÉES ..................................................................................................................................... 11 2.5. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ...................................................................................................................... 11 2.6. INITIATIVE DE POURSUITE .................................................................................................................................... 12 2.7. SANCTIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 12 2.8. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ..................................................................................... 12 2.9. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 13 2.10. INFRACTION CONTINUE ........................................................................................................................................ 13 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................ 14 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES......................................................................... 14 3.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................. 14 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES ................................................................................ 14 3.3 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................................................................................ 14 SECTION 2 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .................................................... 15 3.4 CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE ............................................................................................................. 15 3.5 CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE ................................................................................................................ 15 3.6 CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE .............................................................................................................. 15 3.7 CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE ......................................................................................................... 15 3.8 CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE ................................................................................................................. 15 3.9 CLASSE H6 - MAISON MOBILE .............................................................................................................................. 15 3.10 CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................................... 16 SECTION 3 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » ..................................................... 16 3.11 CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL .............................................................................................................................. 16 3.12 CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES .......................................................................................................... 18 3.13 CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ....................................................................... 20 3.14 CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT .................................................................................................... 21 3.15 CLASSE C5: RASSEMBLEMENT .............................................................................................................................. 22 3.16 CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE ................................................................................ 23 3.17 CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ................................................................................................... 23 3.18 CLASSE C8: GROSSISTES ........................................................................................................................................ 24 3.19 CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE MATÉRIAUX ................... 24 3.20 CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ............................................................................... 25 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matières iii 3.21 CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ................................................................ 25 3.22 CLASSE C12: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES ............................................ 28 SECTION 4 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »......................................................... 29 3.23 CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ................................................................. 29 3.24 CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE ............................................................................................................................. 30 3.25 CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE ............................................................................................................................ 33 3.26 CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES .................................................................................. 37 SECTION 5 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................. 38 3.27 CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL................................................................................................................................ 38 3.28 CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ................................................................................................................................ 39 3.29 CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS ............................................................................................................................. 39 3.30 ASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS .................................................................................................. 39 3.31 CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .............................................................................................. 40 SECTION 6 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ........................................................ 40 3.32 CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ....................................................................................................................... 40 3.33 CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE ..................................................................................................... 40 3.34 CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE ...................................................................................................... 41 3.35 CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERSTISSEMENT ........................................................................... 42 SECTION 7 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » ................................................... 42 3.36 CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR ................................................................................................ 42 3.37 CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION ............................................................................................................................ 43 SECTION 8 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) »......................................................... 43 3.38 CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES ....................................................................................................................... 43 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES............................................................. 45 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 45 4.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 45 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 45 4.2 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 45 4.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 46 4.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE 49 4.5 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ....................................................................................................................... 50 4.6 USAGES COMPLÉMENTAIRES PRATIQUÉS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RELIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 52 4.7 EXPLOITATION D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE SUR UN EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL EN TERRITOIRE AGRICOLE 52 4.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES .......................................................................................................... 52 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) .................................................................................................................................................. 54 4.9 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 54 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 55 4.10 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 55 SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) .................................................................................................................................................... 55 4.11 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 55 SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) 56 4.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE ............................................................................................................................................................................. 56 4.13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .................................................................................................... 56 4.14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE PLEIN AIR LIÉ À UNE ENTREPRISE AGRICOLE ... 57 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS .............................................................................................................................. 58 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............................................................................... 58 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT................................................................ 58 5.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 58 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................. 58 5.2 GÉNRALITÉS .......................................................................................................................................................... 58 5.3 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN ................................. 58 5.4 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 59 5.5 LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................ 59 SOUS-SECTION 3 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ............................................ 59 5.6 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ....................................................................... 59 SOUS-SECTION 4 USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ...................................................... 60 5.7 USAGES PROHIBÉS ................................................................................................................................................ 60 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE .............................................................. 60 5.8 UTILISATION DE L'EMPRISE................................................................................................................................... 60 5.9 STATIONNEMENT ................................................................................................................................................. 60 SECTION 2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES ....................................................................... 61 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matières iv 5.10 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX ......................................................................................................................... 61 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE COMMERCIAL AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................. 61 5.11 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 61 5.12 USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................... 61 5.13 LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ............................................................................................................................... 62 5.14 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)................................................................................................................................................... 62 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION .............................................. 63 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE .................. 63 5.15 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 63 5.16 IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 63 5.17 UTILISATION DE LA COUR AVANT ......................................................................................................................... 63 5.18 MURS ET TOIT ....................................................................................................................................................... 63 5.19 ENSEIGNES ............................................................................................................................................................ 63 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ROULOTTES DE CAMPING .................................................... 63 5.20 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 63 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING ........................................... 64 5.21 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 64 5.22 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX EMPLACEMENTS DE CAMPING ..................................... 65 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE P5 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 65 5.23 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 65 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE DE MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET TRANSBORDEMENT DES MATIÈRES LIGNEUSES 66 5.24 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 66 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES .............................................................. 66 5.25 UTILISATION .......................................................................................................................................................... 66 5.26 PLATEFORME ET FONDATION ............................................................................................................................... 66 5.27 ANCRAGE .............................................................................................................................................................. 66 5.28 CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ............................................................................................................................ 66 5.29 AGRANDISSEMENT ET ANNEXES ........................................................................................................................... 67 5.30 NIVEAU DE L'EAU ET ÉCOULEMENT ...................................................................................................................... 67 5.31 SAILLIES ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................................................. 67 5.32 RACCORDEMENT AUX SERVICES MUNICIPAUX .................................................................................................... 67 5.33 MARCHES .............................................................................................................................................................. 68 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................... 68 5.34 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ........................................................................................ 68 5.35 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ........................................................... 68 5.36 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS 68 5.37 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES ..................................................................................................................................... 68 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE AGRICOLE ........................ 68 5.38 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 68 5.39 AGRICULTEUR ....................................................................................................................................................... 69 5.40 LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES ................................................................................. 69 5.41 AUTORISATION DE LA CPTAQ ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004 ............................................................................ 69 5.42 RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE ........................................................................ 69 5.43 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR .................................................................................................................... 69 5.44 RÉSIDENCE DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER CORRESPONDANT AUX ZONES A-1, A-3, A-5, A-7 ET A-9 70 5.45 CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE ............. 71 SOUS-SECTION 9 ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS ............................... 71 5.46 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 71 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES .................. 71 5.47 INTERDICTION ....................................................................................................................................................... 71 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ............. 72 5.48 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 72 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE POULES À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE 73 5.49 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 73 5.50 CONDITIONS ......................................................................................................................................................... 73 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE CONDITIONNEMENT OU DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES DÉBORDANT DU CADRE DÉFINI PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES ............................................................................................................................................... 74 5.51 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 74 SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME ................................................ 74 5.52 ZONES AUTORISÉES .............................................................................................................................................. 74 5.53 CONDITIONS D'EXPLOITATION ............................................................................................................................. 74 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ........ 76 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ................................................................... 76 6.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 76 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ................................................. 76 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matières v 6.2 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 76 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS, LÉGUMES ET FLEURS .................. 76 6.3 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 76 6.4 IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 76 6.5 SÉCURITÉ .............................................................................................................................................................. 77 6.6 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 77 6.7 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................................... 77 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ....................... 77 6.8 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 77 6.9 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 77 6.10 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ........................................................................................................................... 77 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 78 6.11 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 78 6.12 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 78 6.13 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 78 6.14 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 78 6.15 SÉCURITÉ .............................................................................................................................................................. 78 6.16 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................................... 78 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX DE LA CLASSE C1 79 6.17 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 79 6.18 PRODUITS ÉTALÉS ................................................................................................................................................. 79 6.19 IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 79 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE BRIC-À-BRAC .......................................................... 79 6.20 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 79 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES .................. 79 6.21 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 79 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ........................... 80 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES DANS LE CADRE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................... 80 6.22 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 80 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES .................................................... 80 6.23 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 80 6.24 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 80 6.25 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 80 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À UN TERRASSE COMMERCIALE ...................................................... 80 6.26 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 80 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL .......................................................... 81 6.27 NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................ 81 6.28 DIMENSIONS ......................................................................................................................................................... 81 6.29 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 81 6.30 ARCHITECTURE ..................................................................................................................................................... 82 6.31 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 82 6.32 SÉCURITÉ .............................................................................................................................................................. 82 6.33 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................................... 82 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO ........................ 82 6.34 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 82 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES ..................................... 82 6.35 NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................ 82 6.36 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 83 6.37 ARCHITECTURE ..................................................................................................................................................... 83 6.38 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 83 6.39 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................................... 83 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE ROULOTTE, D'UNE CARAVANE OU D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF 83 6.40 UTILISATION DURANT UNE CONSTRUCTION ........................................................................................................ 83 6.41 À DES FINS RÉCRÉATIVES SUR UN TERRAIN AYANT UNE MAISON UNIFAMILIALE ISOLÉE .................................... 83 6.42 TRAVAILLEURS AGRICOLES ................................................................................................................................... 84 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES . 85 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 85 7.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 85 7.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5 ........................................................................ 86 7.3 EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ............................................................................................................................ 87 7.4 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ............................................................................................................. 87 7.5 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 87 SECTION 2 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ........................ 87 7.6 ABRI À BOIS ........................................................................................................................................................... 87 7.7 ABRI D'AUTO ATTENANT / INTÉGRÉ OU DÉTACHÉ ............................................................................................... 88 7.8 ABRI-SOLEIL .......................................................................................................................................................... 88 7.9 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ET AGRICOLES ................................................... 89 7.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE .......................................................... 89 7.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE ............................................................. 90 7.12 BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) ........................................................................ 90 7.13 CONTENEUR MARITIME UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE ............................................................. 91 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matières vi 7.14 GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ ...................................................................................................... 91 7.15 GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ ......................................................................................................................... 92 7.16 LAVE-AUTO ........................................................................................................................................................... 93 7.17 PAVILLON DE JARDIN ............................................................................................................................................ 93 7.18 PAVILLON MULTIFONCTIONNEL ........................................................................................................................... 94 7.19 PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES ................................... 95 7.20 SAUNA .................................................................................................................................................................. 96 7.21 SERRE DOMESTIQUE ............................................................................................................................................. 96 SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ............................ 97 7.22 ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 97 7.23 ANTENNE NUMÉRIQUE ......................................................................................................................................... 97 7.24 APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION, GÉNÉRATRICE ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ................................................................................................................................................... 98 7.25 BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA) ....................................................................................................................... 99 7.26 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE ......................................................................................................................... 99 7.27 CHAUDIÈRE À BOIS EXTÉRIEURE ......................................................................................................................... 100 7.28 CORDE À LINGE ................................................................................................................................................... 100 7.29 ÉOLIENNE DOMESTIQUE ..................................................................................................................................... 101 7.30 ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ............................................................................ 101 7.31 QUAI, ABRI ET SUPPORT À BATEAUX .................................................................................................................. 102 7.32 RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE ............................. 103 7.33 RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ................................................. 103 7.34 SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES ................................................................................................................. 104 SECTION 4 LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 104 7.35 AVANT-TOITS ET CORNICHES .............................................................................................................................. 104 7.36 BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES ...................................................................................................... 105 7.37 CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ................................................................................................ 105 7.38 ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE .......................................................................... 106 7.39 ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE .............................................................. 106 7.40 FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX .............................................................................................................. 107 7.41 PERGOLA ............................................................................................................................................................. 107 7.42 TERRASSE ............................................................................................................................................................ 108 SECTION 5 LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 108 7.43 ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR ....................................................... 108 7.44 POTAGER ............................................................................................................................................................ 109 SECTION 6 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE 110 SOUS-SECTION 1 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES POUR UN BÂTIMENT OU UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE SÉPARÉE DU BÂTIMENT PRINCIPAL PAR UNE RUE ..................................................................... 110 7.45 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 110 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX PISCINES ET BAINS À REMOUS EXTÉRIEURS 110 7.46 ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 110 7.47 RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS ......................................................................................... 110 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............................................. 111 7.48 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 111 7.49 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS .............................................................................................................................................. 111 7.50 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .......................................................................................................................... 111 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE .............................................. 112 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ........... 112 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................................................. 112 8.2 CALCUL DE L'IMPLANTATION.............................................................................................................................. 112 8.3 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ....................................................................................................................... 112 8.4 SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ........................................................................................................... 112 8.5 CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................ 112 8.6 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................... 113 8.7 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................................. 113 8.8 SUPERFICIE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................................................... 113 8.9 DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE ...................................................................................................... 113 8.10 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL POUR UN TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE MUNICPALITÉ ................... 114 SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE ....................................................................................... 114 8.11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 114 8.12 FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 114 8.13 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 115 8.14 FENÊTRE .............................................................................................................................................................. 115 8.15 CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE ............................................................................................................ 115 8.16 TOITS VERTS ........................................................................................................................................................ 115 8.17 MUR DE FONDATION .......................................................................................................................................... 115 8.18 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................................................ 115 8.19 APPAREILS MÉCANIQUES .................................................................................................................................... 116 8.20 RÉSERVOIR HORS-TERRE ..................................................................................................................................... 116 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matières vii 8.21 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ....................................................................... 116 8.22 BÂTIMENTS JUMELÉS.......................................................................................................................................... 116 8.23 GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES............................................................................................................................ 116 SECTION 3 DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ............................................ 117 8.24 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 117 8.25 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................................................................ 117 8.26 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR ........................................................... 117 8.27 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ..................................................................................... 118 8.28 MATÉRIAUX PROHIBÉS ....................................................................................................................................... 118 8.29 COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE ....................................................................................................... 119 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT ARCHITECTURAL À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE MXT-1 . 119 8.30 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 119 8.31 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................ 119 8.32 CONTRÔLE ARCHITECTURAL ............................................................................................................................... 119 8.33 FONDATION ........................................................................................................................................................ 119 8.34 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR.................................................................................................................................... 120 8.35 TOITURE .............................................................................................................................................................. 120 8.36 SAILLIES ............................................................................................................................................................... 120 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN .............. 121 SECTION 1 AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 121 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 121 9.1. GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 121 9.2. PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................................................... 121 9.3. UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 122 9.4. AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................................. 122 9.5. AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR ......................................................................................................................................... 123 9.6. AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE .............................................................................................................. 123 9.7. ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC .................................................................................... 124 9.8. AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN OU COMPLÉMENTAIRE ..................................................................... 124 9.9. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ........................................ 125 9.10. DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES ............................. 125 SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................................... 126 9.11. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ....................................................................................... 126 9.12. NOMBRE DE CASES REQUIS ................................................................................................................................ 127 9.13. NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 129 9.14. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC ................................................................................................................................... 130 SECTION 2 ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ............................................................... 130 9.15. GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 130 9.16. ALLÉES VÉHICULAIRES ......................................................................................................................................... 130 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE VÉHICULE UTILITAIRE, DE VÉHICULE LOURD, DE VÉHICULE/ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF ...................................................................................... 131 9.17. GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 131 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ...................................................... 132 SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 132 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 132 10.1 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 132 10.2 PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE ................................................................................................................... 133 10.3 PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX .................................................................................................................. 133 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ ............................................................. 133 10.4 DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ ........................................................................................................... 133 10.5 RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ ..................................................................................... 134 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ..................................................... 134 10.6 RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE .................................................................................................... 134 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS ORNEMENTAUX ......................... 134 10.7 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 134 10.8 LOCALISATION .................................................................................................................................................... 135 10.9 LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE .......................................................................................... 135 10.10 MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET .............................. 135 10.11 HAUTEUR ............................................................................................................................................................ 136 10.12 CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................................................................... 136 10.13 CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 137 10.14 ENTRETIEN .......................................................................................................................................................... 137 10.15 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................ 137 10.16 CLÔTURE À NEIGE ............................................................................................................................................... 137 10.17 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL................................................................................. 137 10.18 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ..................................................................................................... 138 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, PUBLICS OU INDUSTRIELS ............................................................................ 138 10.19 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 138 10.20 LOCALISATION .................................................................................................................................................... 138 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matières viii 10.21 DIMENSIONS ....................................................................................................................................................... 138 10.22 MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................................................................................................... 139 10.23 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 139 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE MATÉRIAUX ......................... 139 10.24 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 139 10.25 DIMENSIONS ....................................................................................................................................................... 139 10.26 AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 139 SOUS-SECTION 3 DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................... 139 10.27 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 139 10.28 DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................................................... 140 10.29 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................. 140 10.30 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ......................................................................... 140 10.31 CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................... 140 10.32 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................ 141 10.33 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 141 10.34 AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE........................................................................................................................... 141 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS .............................................................................. 142 10.35 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 142 10.36 ZONE TAMPON - CLASSE D'USAGES C10 ET C12-02 ........................................................................................... 142 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ....................................................................... 142 10.37 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ....................................................................................................... 142 10.38 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI ......................................................................................................... 142 10.39 PROCÉDURES ...................................................................................................................................................... 143 10.40 DÉLAI................................................................................................................................................................... 143 10.41 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................................................................. 143 10.42 MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 143 10.43 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................................................................. 143 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................ 143 10.44 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 143 10.45 AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 144 10.46 NOMBRE ET DIMENSIONS .................................................................................................................................. 144 10.47 ENTRETIEN .......................................................................................................................................................... 144 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 145 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS .............................................................................................................................................................. 145 10.48 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 145 10.49 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 145 10.50 AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 145 10.51 PNEUS, BATTERIES ET PRODUITS TOXIQUES ...................................................................................................... 146 10.52 OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................................................................................ 146 10.53 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ...................................... 146 10.54 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE BIENS DE CONSOMMATION .................................... 146 10.55 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE CERTAINES MARCHANDISES .................................... 146 10.56 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES EN VRAC ET DE PRODUITS SEMI-FINIS 147 10.57 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION ............................. 147 10.58 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FOURRIÈRES À VÉHICULES ................................................................. 147 10.59 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SITES DE CARCASSES ET PIÈCES AUTOMOBILES USAGÉES ................. 148 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................................... 148 10.60 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 148 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ...................................................................................... 149 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 149 11.1 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 149 11.2 INSTALLATIONS, LOCALISATIONS ET ENSEIGNES PROHIBÉS ............................................................................... 149 11.3 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION............................................................................ 150 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE 152 11.4 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 152 11.5 FORME D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................................... 152 11.6 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................................................ 152 11.7 PERMANENCE DE L'AFFICHAGE .......................................................................................................................... 152 11.8 MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................................................................................................... 152 11.9 ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 152 11.10 STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ..................................................................................................... 153 11.11 HARMONISATION DES ENSEIGNES ..................................................................................................................... 153 11.12 CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR ................................................................................................... 153 11.13 LOCALISATION .................................................................................................................................................... 154 11.14 ENTRETIEN .......................................................................................................................................................... 154 11.15 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT / TOIT OU SUR MARQUISE / AUVENT ..................................... 154 11.16 ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE ............................................................................................................ 155 11.17 ENSEIGNE DÉTACHÉE .......................................................................................................................................... 155 11.18 ENSEIGNE SUSPENDUE ....................................................................................................................................... 155 11.19 ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) ................................................................................................................... 155 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matières ix 11.20 ENSEIGNE MOBILE .............................................................................................................................................. 156 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES ...................................................... 156 11.21 DÉFINITION ......................................................................................................................................................... 156 11.22 CONSTRUCTION ET DIMENSIONS ....................................................................................................................... 156 11.23 ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 157 11.24 ENTRETIEN ET MAINTIEN .................................................................................................................................... 157 11.25 LOCALISATION .................................................................................................................................................... 157 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES AUTORISÉES ............. 158 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ............. 158 11.26 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 158 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES AUX USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS 158 11.27 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ................................................................................................................... 158 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES ............................................................. 159 11.28 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 159 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................ 159 11.29 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 159 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE 159 11.30 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 159 11.31 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ .............................................................................................................................. 159 11.32 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................ 159 11.33 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 159 11.34 HAUTEUR ............................................................................................................................................................ 159 11.35 SUPERFICIE.......................................................................................................................................................... 160 11.36 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 160 11.37 ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 160 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, À UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE ET AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ........................................................................................................ 161 SECTION 1 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE .................................................................... 161 12.1 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 161 12.2 REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE ......................................................................................................................... 161 12.3 ARBRES DANS OU À PROXIMITÉ DE L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE .............................................................. 161 12.4 PLANTATION OBLIGATOIRE ................................................................................................................................ 161 12.5 ENTRETIEN DES PLANTATIONS ........................................................................................................................... 162 12.6 PEUPLIER, SAULE ET ÉRABLE ARGENTÉ ............................................................................................................... 162 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................... 162 12.7 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 162 12.8 EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ................................................................................................................ 162 12.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................................................................ 163 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES A ET AD ................... 163 12.10 COUPE TOTALE PROHIBÉE .................................................................................................................................. 163 12.11 EXCEPTION .......................................................................................................................................................... 164 12.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................................................................ 164 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ............................................. 165 12.13 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 165 12.14 ACTIVITÉS ET USAGES PROHIBÉS ........................................................................................................................ 165 12.15 ACTIVITÉS ET USAGES AUTORISÉS ...................................................................................................................... 166 SECTION 5 GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................ 166 12.16 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 166 12.17 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ..................................................................................................................... 166 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ............................................................ 166 12.18 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ........... 166 12.19 CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES ....................................................................................................... 167 12.20 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT ......................................................................................................................................................... 167 12.21 DÉVERSEMENT DE NEIGE .......................................................................................................................... 167 12.22 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION ADJACENTE À LA RIVE ....................... 167 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES PRÉSUMÉS .......................................................... 168 12.23 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 168 12.24 INTERVENTION DANS UN MILIEU HUMIDE PRÉSUMÉ ........................................................................................ 168 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE .................. 169 12.25 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................................... 169 12.26 PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ............................................................................................................. 169 12.27 IDENTIFICATION DES AIRES DE PROTECTION ...................................................................................................... 169 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .......................... 169 12.28 RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES .............................................................................................................. 169 12.29 SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ................................................................................................................... 169 12.30 ANCIEN LIEU D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................... 169 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION OU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ............................................................................................................................................. 170 12.31 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 170 SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ........................................................ 170 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matières x 12.32 INTERDICTION ..................................................................................................................................................... 170 SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS .............................................................. 170 12.33 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 170 SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES .............................................................. 171 12.34 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 171 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE ............................. 172 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................................................................................................................... 172 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 172 13.2. OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE ....................................................................................................... 172 13.3. DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE ............................................................................................. 173 13.4. NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ............................................................................................................................................................. 185 13.5. RÈGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION...................................................................................................... 187 13.6. RÈGLES APPLICABLES EN BORDURE DE LA RIVIÈRE LA GUERRE .......................................................................... 187 13.7. PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ .................................................................................................................................. 187 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME 188 13.8. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE................................................................................................................................ 188 13.9. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................... 189 SECTION 2 AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ........................................... 189 13.10. DROIT DE DÉVELOPPEMENT ................................................................................................................................ 189 13.11. ÉLEVAGE PORCIN ................................................................................................................................................. 190 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ .......................................................................... 191 SECTION 1 DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES ................................................................................. 191 14.1. GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 191 14.2. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ........................................................................................................................ 191 14.3. NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ....................................................................................................... 191 14.4. DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ....................................................................................................... 191 14.5. SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN ................................................................................................................... 191 14.6. RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS .......................................................................... 191 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL ........................................................... 192 14.7. USAGES AUTORISÉS ............................................................................................................................................ 192 14.8. NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT SECONDAIRE ........................................... 192 14.9. NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT ....................................................................... 192 14.10. IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS .......................................................................................................... 193 14.11. LUTTE CONTRE L'INCENDIE ........................................................................................................................... 193 14.12. ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES .......................................................................................................... 193 14.13. STATIONNEMENT .......................................................................................................................................... 193 14.14. AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................................................................................................ 194 14.15. ARCHITECTURE .............................................................................................................................................. 194 14.16. ÉCLAIRAGE ..................................................................................................................................................... 195 14.17. BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................................................................................. 195 14.18. BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE ...................................................................................................................... 195 14.19. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ...................................................................................................................... 195 14.20. DÉLAI DE RÉALISATION .................................................................................................................................. 195 14.21. DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION .......................................................................... 196 14.22. CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ...................................................................................................... 196 14.23. PORTAIL D'ENTRÉE ........................................................................................................................................ 196 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............................................................................. 197 SECTION 1 DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ......................................................................................................................................................... 197 15.1. GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 197 15.2. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 197 15.3. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 197 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 198 15.4. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS ............................................................ 198 15.5. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................... 198 15.6. RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT ........................................................................ 199 15.7. MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 199 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS 199 15.8. GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 199 15.9. AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION .......................................................................................... 200 15.10. RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................ 200 15.11. MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................... 200 15.12. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................................... 200 15.13. REMPLACEMENT ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................... 200 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 Table des matières xi 15.14. DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................ 201 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS .................................................................................................................................. 201 15.15. BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 201 15.16. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................ 201 15.17. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................. 201 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ........................................................................ 202 15.18. NOUVEL USAGE OU CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT. 202 15.19. NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 202 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ............... 202 15.20. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................. 202 15.21. ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ...................................................................................................................... 202 15.22. PERTE DES DROITS ACQUIS ........................................................................................................................... 202 15.23. MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................................................... 203 15.24. CHANGEMENT D'USAGE ................................................................................................................................ 203 CHAPITRE 16 DISPOSITION FINALE ...................................................................................................................... 204 SECTION 1 DISPOSITION FINALE .......................................................................................................................... 204 16.1 ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................................................................... 204 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 1 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 585 de la Municipalité de Saint-Anicet ». 1.2. BUT Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son environnement. 1.3. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Saint-Anicet. 1.4. VALIDITÉ Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous- paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous- section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous- alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut. 1.5. DOMAINE D'APPLICATION Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. 1.6. REMPLACEMENT Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, toutes les dispositions du Règlement de zonage numéro 308 ainsi que tous ses amendements à ce jour. Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution. Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi remplacés. 1.7. MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 2 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents codes ou à leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution. 1.8. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut considérer que la municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été rencontrées. 1.9. DOCUMENTS EN ANNEXES Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les contiennent: Annexe A: Le plan de zonage : Feuillet 1 - Plan Général Feuillet 2 - Les périmètres d'urbanisation Annexe B: Les grilles des usages et des normes Annexe C : Les élevages et les secteurs agricoles forestiers Annexe D : Les milieux naturels Annexe E : La cartographie des zones inondables Annexe F : Ouvrage de prélèvement d'eau souterraine - École des Jeunes riverains 1.10. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement. 1.11. TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif: a) Les pages titres; b) La table des matières; c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des usages et des normes; d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles des usages et des normes. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 3 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.12. ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif : a) la toponymie; b) les numéros civiques; c) les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de passages piétonniers ou cyclistes publics; d) les limites de terrain et de propriété; e) l'identification cadastrale des lots; f) la topographie; g) l'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments naturels (incluant les cours d'eau); h) l'orthophoto; i) le cartouche et la légende; j) l'échelle; k) les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement. SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION 1.13. STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. 1.14. INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut; b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que le contexte n'indique le contraire; c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur; d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 4 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire. 1.15. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes s'appliquent: a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des usages et des normes, le texte prévaut; c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut; e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille prévaut. 1.16. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires. 1.17. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement. 1.18. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous- paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous- paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 5 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE 1. TEXTE 1 : CHAPITRE SECTION 1. TEXTE 2 : SECTION SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 : SECTION ARTICLE 1 TEXTE 4 : ARTICLE Texte 5 : ALINÉA Texte 6 : PARAGRAPHE a) Texte 7 : SOUS-PARAGRAPHE i) ou - - SOUS-ALINÉA 1.19. UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système International (SI). 1.20. MISE À JOUR La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces corrections ne constituent un amendement. 1.21. TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 6 du règlement sur les permis et certificats numéro 588. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 1.22. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité de Saint-Anicet est divisé en zones, lesquelles apparaissent aux feuillets « Général » et « Périmètre urbain » du plan de zonage. Ces plans sont inclus à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 1.23. IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de compréhension du plan uniquement. Les zones y sont présentées sous la forme suivante : Lettre d'appellation Dominance A Agricole AD Agricole dynamique ADR Agricole déstructuré résidentiel AP Agricole publique C Commerciale CV Commerciale de villégiature CONS Conservation H Habitation MXT Mixte Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 6 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. À titre d'exemple : A-1 « A » : Affectation au plan d'urbanisme, à l'exception des zones AP, lesquelles réfèrent respectivement à des zones publiques situées en zone agricole permanente et établies en fonction de l'utilisation principale. « 01 » :Ordre numérique de la zone (Identifiant unique) 1.24. SECTEUR DE VOTATION Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation. 1.25. DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident normalement avec : a) la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée; b) la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac; c) le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac; d) la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics; e) la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée; f) un périmètre d'urbanisation; g) une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement; h) une limite municipale; i) une courbe topographique; j) la limite d'une aire de contrainte; k) une limite d'un milieu naturel particulier; l) une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC du Haut- Saint-Laurent. Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique ou d'une ligne de lot. En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale d'un lot, comme prévu dans les dispositions particulières applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant être fait en conséquence. MXTV Mixte - Noyau villageois P Publique et institutionnelle RE Récréative extensive RI Récréative intensive V Villégiature Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 7 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.26. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 1.27. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation des grilles des usages et des normes figurant à l'annexe « B » du présent règlement : a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie la zone concernée; b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s) » qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone indiquée est incluse dans la zone actuelle ; c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés » qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la superficie du bâtiment principal; d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au chapitre 4 du présent règlement; 1. Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone; 2. Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages; 3. Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de cette classe ou sous-classe sont autorisés; 4. Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu ». e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un usage qui est spécifiquement permis. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 8 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés, excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages faisant partie de la même classe d'usages; 2. Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé, excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé. f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu; g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée, jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne; h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; 1. La grille des usages et des normes comporte des dispositions concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du bâtiment, la superficie d'implantation minimale et maximale au sol par type d'usage dans le bâtiment principal ainsi que la superficie minimale et maximale de plancher; 2. Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché, à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus; 3. Un chiffre indiqué à la ligne « Superficie d'implantation au sol minimale », indique la superficie minimale au sol requise pour le bâtiment principal. i) La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; 1. Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne ; 2. Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; 3. Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) », indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2 cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux bâtiments d'extrémité; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 9 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 4. Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; j) La grille des usages et des normes comporte un item « Densité/rapports » qui indique la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; 1. Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol maximal », indique le rapport maximal de la superficie au sol d'une construction principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; 2. Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol minimal », indique le rapport minimal de la superficie au sol d'une construction principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; 3. Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne; 4. Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logements à l'hectare », indique le nombre minimal de logements autorisés en fonction de la superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité brute. 5. Un chiffre à la ligne « Nombre maximal de locaux commerciaux par bâtiment », indique le nombre maximal de locaux commerciaux pouvant être aménagés dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne; 6. Un chiffre à la ligne « Nombre maximal d'établissements dans la zone », indique le nombre maximal d'établissement de la classe ou sous- classe d'usages d'un usage autorisé dans la même colonne. k) La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de lotissement de la Municipalité de Saint-Anicet; 1. Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne; 2. Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne; 3. Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la même colonne. 4. La référence aux normes du corridor riverain au règlement de lotissement considère le fait qu'une zone puisse comprendre des lots situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un corridor riverain. Les normes les plus restrictives s'appliqueront. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 10 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives Les normes inscrites sont à titre indicatif seulement. Il se peut qu'une zone comprenne des lots à la fois partiellement desservis ou non desservis. Les normes applicables à chaque lot sont alors déterminées en fonction de son niveau de desserte actuel ou exigé conformément aux dispositions inscrites à ce sujet au règlement de lotissement. l) La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis » qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis; les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi. Les services requis sont à titre indicatif seulement. Le niveau de desserte obligatoire dépend de la situation des infrastructures dans le secteur et des projets de prolongation autorisés par la municipalité. m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au règlement. 1. Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions particulières », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique. La disposition particulière peut aussi être une prescription, une référence, un rappel ou une mise en garde; n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un autre règlement applicable à la zone ou encore l'autorisation d'un prévoir un projet intégré; o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières ». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se rapportant à la norme visée dans ladite case. p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements » où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille des usages et des normes de la zone peuvent être fournis. 1.28. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie », « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des usages et des normes la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé. Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit entièrement situé dans une seule zone. Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones s'appliquent. L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 11 Chapitre 2 : Dispositions administratives CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal. 2.2. AUTORITÉ COMPÉTENTE L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». 2.3. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions, exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats en vigueur. SECTION 2 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 2.4. INFRACTIONS DÉCLARÉES Est coupable d'une infraction, quiconque: a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement; b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement; c) Entrave l'application du présent règlement; d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent règlement. 2.5. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé ou par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à la règlementation. Copie de cette signification doit être déposée au dossier de propriété. Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 12 Chapitre 2 : Dispositions administratives 2.6. INITIATIVE DE POURSUITE À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction. À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le présent règlement. Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2.7. SANCTIONS GÉNÉRALES Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale. La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles. 2.8. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes. Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 13 Chapitre 2 : Dispositions administratives 2.9. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES Toute personne qui commet une infraction relative aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres est passible d'une amende établie en vertu des articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2.10. INFRACTION CONTINUE Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 14 Chapitre 3 : Classification des usages CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique. D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la classification pour la catégorie « commerce » soit, en fonction d'une activité donnée : a) la desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné (hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité leur étant associés; b) le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7) catégories d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans toutes les zones et les usages prohibés: - (H) Habitation - (C) Commercial - (R) Récréatif - (I) Industriel - (P) Public et Institutionnel - (ÉCO) Écologique - (A) Agricole À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un code alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.) Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.). Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes différentes. 3.3 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit rechercher la catégorie et la classe d'usages similaires et compatibles qui Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 15 Chapitre 3 : Classification des usages correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères retenus pour les différentes classes d'usages. SECTION 2 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » 3.4 CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y compris une habitation intergénérationnelle, lorsqu'autorisée. 3.5 CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements. À moins d'indication contraire au présent règlement, ces 2 logements doivent être superposés. 3.6 CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements. À moins d'indication contraire au présent règlement, au moins 2 des logements doivent être superposés. 3.7 CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus, accessibles par au moins 1 entrée commune. 3.8 CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées présentant les caractéristiques suivantes : a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par exemple : cuisine commune ou cafétéria); b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres offerts en location. Cette classe d'usages inclut principalement les maisons de chambres, les résidences pour personnes âgées avec services, mais sans soins hospitaliers ainsi que les bâtiments comprenant des logements sous la gestion d'un office d'habitation. Elle exclut les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les maisons d'accueil destinées à une clientèle spécialisée (par exemple : pour les personnes handicapées ou les jeunes contrevenants) et les autres usages s'apparentant à un centre hospitalier qui font partie de la classe d'usages P1-04. 3.9 CLASSE H6 - MAISON MOBILE La classe H6 de la catégorie d'usages habitation comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie du présent règlement et comprend les maisons mobiles, les roulottes résidentielles, les parcs de roulottes et les parcs de maisons mobiles. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 16 Chapitre 3 : Classification des usages 3.10 CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE La classe H7 comprend une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) ou une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1, cette référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7. SECTION 3 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » 3.11 CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier, mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques suivantes : a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la gestion des déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de façon à ce qu'ils causent peu d'inconvénients pour le voisinage ; c) les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients d) Certaines activités de vente au détail spécialisées sont exclusives aux zones mixtes du noyau villageois et sont listées à la sous-classe C1-06. Elles ne sont donc pas comprises dans les sous-classes C1-01 à C1-04 même si elles avaient pu y être naturellement reliées. La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C1-01 : Alimentation C1-01 Alimentation C1-01 -01 Dépanneur C1-01 -02 Vente au détail de produits naturels C1-01 -03 Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux C1-01 -04 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons alcoolisées C1-01 -05 Marché d'alimentation C1-01 -06 Vente et préparation de mets et de plats cuisinés sans consommation sur place C1-01 -07 Vente au détail de fruits et de légumes (excluant les marchés publics) C1-01 -08 Vente au détail de viandes, de poissons ou de fruits de mer C1-01 -09 Vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie ou confiserie Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 17 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C1-02 : Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements d'affaires Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires Sous-classe C1-05 : Articles divers C1-02 Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements d'affaires C1-02 -01 Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure) C1-02 -02 Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas C1-02 -03 Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de cuisine C1-02 -04 Vente au détail de lingerie de maison C1-02 -05 Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage C1-02 -06 Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers C1-02 -07 Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau C1-02 -08 Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de petits appareils électriques pour la maison C1-02 -09 Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie, d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation C1-02 -10 Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à combustible ou de cheminées C1-02 -11 Vente au détail de vitres ou de miroirs C1-02 -12 Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de tissus, de rideaux ou d'articles de décoration C1-02 -13 Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et d'escaliers C1-02 -14 Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine C1-03 Santé et soins personnels C1-03 -01 Pharmacie C1-03 -02 Vente au détail de matériel ou instruments médicaux C1-03 -03 Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes C1-03 -04 Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin personnel C1-04 Vêtement et accessoire vestimentaire C1-04 -01 Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires vestimentaires C1-04 -02 Vente au détail de chaussures C1-04 -03 Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de transport C1-05 Articles divers C1-05 -01 Vente au détail de livres, de journaux ou de revues C1-05 -02 Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits C1-05 -03 Vente au détail d'articles liturgiques C1-05 -04 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de tableaux C1-05 -05 Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport, d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche C1-05 -06 Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 18 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C1-06 : Commerces spécialisés - Villégiature 3.12 CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : i. toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; ii. aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; iii. les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets; iv. en matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe s'apparente à celle d'un bureau administratif; v. un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite de clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées. C1-05 -07 Vente au détail de disques, de cassettes, de disques compacts, de films ou de vidéos C1-05 -08 Vente au détail d'instruments de musique C1-05 -09 Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de collection C1-05 -10 Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou d'articles et accessoires de scène C1-05 -11 Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard C1-05 -12 Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de couture C1-05 -13 Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires informatiques C1-05 -14 Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones, de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou d'appareils électroniques similaires C1-05 -15 Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de jeux vidéo C1-05 -16 Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux (sans pension pour animaux) C1-05 -17 Vente de cigarettes électroniques C1-05 -18 Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux C1-05 -19 Boutique d'antiquités C1-05 -20 Vente au détail de souvenirs C1-06 Commerces spécialisés C1-06 -01 Boutique d'artisanat et de produits de consommation C1-06 -02 Fleuriste C1-06 -03 Vente d'accessoires de chasse et pêche Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 19 Chapitre 3 : Classification des usages La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers Sous-classe C2-04 : Services techniques C2-01 Service professionnel ou d'affaires C2-01 -01 Service juridique : notaire, avocat ou huissier C2-01 -02 Service de comptabilité, de préparation de déclaration de revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de faillite C2-01 -03 Service d'assurance C2-01 -04 Service de publicité, de communication ou de marketing C2-01 -05 Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte, de graphisme ou d'infographie C2-01 -06 Service de courtier en immobilier ou en douane C2-01 -07 Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre administratif d'une entreprise à caractère technologique ou d'un établissement de recherche et de développement scientifiques et technologiques) C2-02 Bureau administratif communautaire et public C2-02 -01 Bureau administratif d'une association professionnelle, sportive, fraternelle ou communautaire C2-02 -02 Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou de charité C2-02 -03 Bureau administratif d'un organisme public fédéral C2-02 -04 Bureau administratif d'un organisme public provincial C2-02 -05 Bureau administratif d'un organisme public municipal ou régional C2-02 -06 Bureau d'information touristique C2-02 -07 Association touristique C2-03 Agence et services particuliers C2-03 -01 Service d'études de marché ou de sondages d'opinion C2-03 -02 Agence d'artistes ou d'athlètes C2-03 -03 Service de promotion ou de préparation d'événements artistiques, sportifs, touristiques ou culturels C2-03 -04 Bureau de syndicat C2-03 -05 Service de placement (domaine de l'emploi) C2-03 -06 Agence de rencontres C2-03 -07 Rédaction et édition de journaux C2-03 -08 Société de développement commercial ou association de gens d'affaires C2-03 -09 Agence de sécurité (bureau administratif seulement) C2-04 Services techniques C2-04 -01 Service d'urbanisme, d'arpentage, d'architecture, d'environnement, de design ou de génie C2-04 -02 Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 20 Chapitre 3 : Classification des usages 3.13 CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C3-01: Services personnels Sous-classe C3-02: Services de santé Sous-classe C3-03 : Services financiers C2-04 -03 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès ou connexion internet C3-01 Services personnels C3-01 -01 Salon de coiffure ou de traitement capillaire C3-01 -02 Salon de bronzage C3-01 -03 Salon d'esthétique ou de beauté C3-01 -04 Centre de conditionnement physique C3-01 -05 Salon de tatouage ou de perçage C3-01 -06 Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de rafraîchissement C3-02 Services de santé C3-02 -01 Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires seulement) C3-02 -02 Clinique de services spécialisés en santé tels que physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie, acuponcture et ergothérapie C3-02 -03 Laboratoire médical C3-02 -04 Clinique de radiologie C3-02 -05 Clinique dentaire ou de denturologue C3-02 -06 Coopérative de santé C3-03 Services financiers C3-03 -01 Service bancaire ou de crédit C3-03 -02 Service de gestion de placements, d'investissement ou de fiducie C3-03 -03 Guichet automatique C3-03 -04 Bureau de change Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 21 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C3-04 : Service de garde C3-04 Service de garde C3-04 -01 Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte- garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde d'enfants, à l'exception d'un service de garde en milieu familial Sous-classe C3-05 : Services spécialisés C3-05 Services spécialisés C3-05 -01 Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores C3-05 -02 Service de photographies C3-05 -03 Service de photocopies ou de reproductions C3-05 -04 Comptoir postal ou service de messagerie C3-05 -05 Service de buanderie libre-service C3-05 -06 Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de dépôt et collecte seulement) C3-05 -07 Service d'altération ou de réparation de vêtements C3-05 -08 Service de réparation de montres ou de petits appareils électriques C3-05 -09 Cordonnerie C3-05 -10 Service d'affûtage C3-05 -11 Clinique vétérinaire C3-05 -12 Service de toilettage pour animaux C3-05 -13 Salon funéraire (avec ou sans columbarium) C3-05 -14 Agence de voyages C3-05 -15 Conseiller en mode et styliste C3-05 -16 École de formation spécialisée (inclut notamment les centres d'apprentissage comme les écoles de langues, les établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse, d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto seulement), mais exclut les usages identifiés dans la catégorie public et institutionnel (P) ou industrie (I)) C3-05 -17 Atelier d'artiste C3-05 -18 Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade) 3.14 CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux et régionaux ainsi que les usages dont l'activité principale consiste à offrir la location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les spectacles à caractère érotique. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement; b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. c) Les établissements de camping comprennent les établissements de restauration associés ainsi que les bâtiments communautaires. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 22 Chapitre 3 : Classification des usages La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C4-01 : Services de restauration Sous-classe C4-02 : Établissement d'hébergement touristique généraux Sous-classe C4-03 : Établissement d'hébergement touristique jeunesse Sous-classe C4-04 : Établissement de résidence principale 3.15 CLASSE C5: RASSEMBLEMENT La classe C5 comprend les usages dont l'activité principale consiste à offrir la location de salles de congrès ou de réception. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage et peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit; b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. La classe C5 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : C4-01 Services de restauration C4-01 -01 Restaurant à service complet (avec service aux tables) et service complémentaire de débit de boissons alcoolisées C4-01 -02 Restaurant à service restreint (sans service aux tables) C4-01 -03 Café ou salon de thé C4-01 -04 Bar laitier C4-01 -05 Service de traiteur avec consommation sur place C4-01 -06 Service de traiteur sans consommation sur place ou de préparation de mets à emporter C4-01 -07 Microbrasserie ou microdistillerie avec ou sans consommation sur place et repas C4-02 Établissement d'hébergement touristique généraux C4-02 -01 Établissements hôteliers (hôtels, motels, auberges) C4-02 -02 Résidences de tourisme C4-02 -03 Centres de vacances avec hébergement (camps de vacances, complexes touristiques récréatifs) C4-02 -04 Gîtes C4-02 -05 Camping C4-02 -06 Pourvoirie C4-03 Établissement d'hébergement touristique jeunesse C4-03 -01 Établissement d'hébergement touristique jeunesse C4-04 Établissement de résidence principale C4-04 -01 Établissement de résidence principale Cet usage est permis dans toutes les zones Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 23 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C5-01 : Services de rassemblement 3.16 CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE La classe C6 comprend les postes d'essence et les usages principaux de type station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs. Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures tardives. La classe C6 comprend les usages suivants : Sous-classe C6-01 : Stations de recharge et postes d'essence 3.17 CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES La classe C7 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur. La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C7-01 : Vente et location de véhicules de promenade C7-01 Vente au détail et location de véhicules de promenade C7-01 -01 Vente et location de véhicules de promenade neufs C7-01 -02 Vente et location de véhicules de promenade d'occasion C7-01 -03 Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules hors route C7-01 -04 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors route C7-01 -05 Service de location de véhicules de promenade, de cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules hors route C7-01 -06 Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels) C5-01 Services de rassemblement C5-01 -01 Lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquet ou de réunion C6-01 Stations de recharge et postes d'essence C6-01 -01 Station de recharge pour véhicules électriques et poste d'essence sans dépanneur ou restaurant C6-01 -02 Station de recharge pour véhicules électriques et poste d'essence avec dépanneur et / ou restaurant Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 24 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C7-02 : Vente au détail et location de véhicules divers 3.18 CLASSE C8: GROSSISTES La classe C8 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local. La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.19 CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE MATÉRIAUX La classe C9 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines, d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les commerces desservent une clientèle locale ou régionale; b) les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison de leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment principal ou de toute autre source de nuisance. La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : C7-02 Vente au détail et location de véhicules divers C7-02 -01 Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs accessoires C7-02 -02 Vente et location de véhicules lourds C7-02 -03 Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs accessoires C7-02 -04 Vente et location de remorques C8-01 Grossistes C8-01 -01 Grossiste en produits agricoles ou horticoles C8-01 -02 Grossiste en papier et articles en papier C8-01 -03 Grossiste en alimentation C8-01 -04 Grossiste en produits du tabac C8-01 -05 Grossiste en produits de beauté C8-01 -06 Grossiste en habillement et en mercerie C8-01 -07 Grossiste en meubles et accessoires d'ameublement C8-01 -08 Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses d'usage domestique C8-01 -09 Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage C8-01 -10 Grossiste en ameublement et fournitures de bureau C8-01 -11 Grossiste en produits pharmaceutiques C8-01 -12 Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de divertissement Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 25 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C9-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie avec cour de matériaux 3.20 CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS La classe C10 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie, notamment en raison de leurs activités nocturnes; b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C10-01 : Bars, salles de billard et salons de paris 3.21 CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES La classe C11 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes. Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes : a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé; b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments ; c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le stationnement de flottes de véhicules; C9-01 Vente au détail de piscines et d'équipements ou accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie avec cour de matériaux C9-01 -01 Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs accessoires C9-01 -02 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain C9-01 -03 Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager C9-01 -04 Service d'aménagement paysager, installation de clôture et pavés et de déneigement C9-01 -05 Quincaillerie avec cours de matériaux C10-01 Bars, salles de billard et salons de paris C10-01 -01 Bar, pubs C10-01 -02 Club, discothèque C10-01 -03 Salle de billard C10-01 -04 Salon de paris sportifs Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 26 Chapitre 3 : Classification des usages d) la fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation; e) le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds. La classe C11 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C11-01 : Services de transport Sous-classe C11-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation C11-01 Services de transport C11-01 -01 Garage d'autobus et équipement d'entretien C11-01 -02 Transport par taxi C11-01 -03 Service d'ambulance C11-01 -04 Service de limousine C11-01 -05 Service de déménagement C11-01 -06 Service de remorquage C11-01 -07 Service de messager et de livraison C11-01 -08 Service d'envoi de marchandises C11-02 Vente et service d'entretien ou de réparation C11-02 -01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors route C11-02 -02 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route (excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au rebut d'automobiles) C11-02 -03 Service de réparation mécanique, installation et remplacement de pneus, vérification et estimation, remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose d'accessoires ou traitement antirouille et autres services pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route C11-02 -04 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges et des véhicules hors route C11-02 -05 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel C11-02 -06 Service de réparation d'appareils et d'accessoires électriques C11-02 -07 Entretien, réparation et entreposage de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs accessoires C11-02 -08 Entretien, réparation et entreposage de bateaux, d'embarcations, remorques ou de leurs accessoires C11-02 -09 Entretien ou réparation de véhicules lourds Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 27 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C11-03 : Grossistes à incidence élevée Sous-classe C11-04 : Activités liées à l'industrie de la construction Sous-classe C11-05 : Centre de distribution et entreposage C11-03 Grossistes à incidence élevée C11-03 -01 Grossiste en machines et matériel divers d'usage commercial ou industriel C11-03 -02 Grossiste en véhicules autres que les véhicules de promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les motoneiges et les véhicules hors route C11-03 -03 Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules automobiles, pneus et chambres à air C11-03 -04 Grossiste équipement et pièces de machinerie en machines divers d'usage commercial ou industriel (incluant la machinerie lourde) C11-03 -05 Grossiste en bois et matériaux de construction C11-03 -06 Grossiste en produits pétroliers et combustibles C11-03 -07 Grossiste en équipements et pièces pour le transport C11-04 Activités liées à l'industrie de la construction C11-04 -01 Entrepreneur en construction ou en rénovation C11-04 -02 Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil C11-04 -03 Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage, ventilation, extincteur automatique, ascenseur, etc.) C11-04 -04 Service de ramonage de cheminées C11-04 -05 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) C11-04 -06 Vente au détail de produits de béton et de briques C11-04 -07 Service de location de machinerie C11-04 -08 Service de soudure C11-04 -09 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué C11-04 -10 Service de revêtement en asphalte et en bitume C11-04 -11 Entreprise d'excavation et de démolition C11-04 -12 Service en travaux de fondations et de structures de béton C11-04 -13 Vente et service de pose de portes et de fenêtres C11-04 -14 Service de forage de puits C11-04 -16 Services de location d'outils ou d'équipements de construction C11-05 Centre de distribution et entreposage C11-05 -01 Entrepôt frigorifique C11-05 -02 Entrepôt à fruits et légumes C11-05 -03 Entrepôt libre-service (mini-entrepôts) C11-05 -04 Entreposage de produits de la ferme C11-05 -05 Centre de distribution et de transbordement intégré C11-05 -06 Centre de distribution et de transbordement non intégré C11-05 -07 Service de transport par camion Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 28 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C11-06 : Services environnementaux Sous-classe C11-07 : Commerces et services para-agricoles 3.22 CLASSE C12: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES La classe C12 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces usages sont autorisés. La classe C12 comprend les usages suivants : Sous-classe C12-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance C11-06 Services environnementaux C11-06 -01 Service de cueillette des ordures C11-06 -02 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives C11-06 -03 Service d'assainissement de l'environnement; C11-07 Commerces et services para-agricoles C11-07 -01 Concessionnaire de machinerie agricole et services d'entretien connexes C11-07 -02 Vente d'articles et d'équipements agricoles et services d'entretien connexes C11-07 -03 Meunerie C11-07 -04 Scierie de première transformation C11-07 -05 Vente de pesticides C11-07 -06 Vente et entreposage des grains C11-07 -07 Vente et l'entreposage du bétail C11-07 -08 Manutention, entreposage et transbordement des matières ligneuses C12-01 Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance C12-01 -01 Service de lingerie et de buanderie industrielle C12-01 -02 Service d'extermination ou de désinfection C12-01 -03 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage C12-01 -04 Vente au détail du mazout C12-01 -05 Vente au détail de gaz sous pression C12-01 -06 Vente au détail de monuments funéraires C12-01 -07 École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans pension) C12-01 -08 Location de mobilier ou équipements de bureau et événements C12-01 -09 Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de valeur C12-01 -10 Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu C12-01 -11 Centre de désintoxication C12-01 -12 Entreposage en vrac à l'extérieur C12-01 -13 Centre d'appel ou de télémarketing C12-01 -14 Prêteur sur gages Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 29 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C12-02 : Établissement à caractère érotique SECTION 4 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » 3.23 CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits, elles impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage ou de manutention importants; b) les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal; c) l'usage peut causer une légère fumée; d) la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute qualité; e) aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune vibration n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal; f) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux lignes du terrain. La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et technologiques C12-01 -15 Marché aux puces C12-01 -16 Service de ventes aux enchères C12-01 -17 Chenil et refuge pour animaux domestiques C12-01 -18 Service de garde ou pension pour animaux domestiques C12-01 -19 Salle de jeux d'arcade C12-01 -20 Centre de tir pour armes à feu C12-01 -21 Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation de cannabis C12-01 -22 Cimetière automobile, cour à ferraille C12-02 Établissement à caractère érotique C12-02 -01 Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma érotique C12-02 -02 Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique C12-02 -03 Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la sexualité ou à l'érotisme I1-01 Recherche et développement scientifiques et technologiques I1-01 -01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de sols, etc.) I1-01 -02 Centre administratif d'un établissement à caractère technologique ou de recherche et développement scientifique et technologique I1-01 -03 Établissement faisant la production de prototypes Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 30 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie 3.24 CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE Cette classe d'usages regroupe les établissements industriels et les autres usages de même type qui satisfont aux exigences suivantes : a) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture opaque; b) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; c) aucune émission de fumée ou de cendre de fumée, de quelque source que ce soit n'est autorisée au-delà des limites de terrain; d) aucune émission de poussière n'est autorisée au-delà des limites du terrain; e) aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz ne doit être perceptible de façon soutenue à l'extérieur des limites du terrain; f) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain; g) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; h) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain; i) ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie. La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction I1-01 -04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en recherche et développement scientifiques et technologiques I1-02 Fabrication et service de haute technologie I1-02 -01 Établissement de production expérimentale I1-02 -02 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en fabrication technologique I1-02 -03 Fabrication de matériel informatique ou de composantes électroniques I1-02 -04 Fabrication de matériel et équipement de télécommunication I1-02 -05 Conception de logiciels et produits informatiques I1-02 -06 Centre d'hébergement de données informatiques I2-01 Industrie de l'alimentation I2-01 -01 Fabrication de produits alimentaires pour consommation humaine I2-01 -02 Industrie de boissons non alcoolisées I2-02 Industrie d'appoint à la construction I2-02 -01 Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes I2-02 -02 Fabrication d'escaliers préfabriqués I2-02 -03 Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine I2-02 -04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de linoléums Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 31 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement I2-05 Industrie du textile et du vêtement I2-05 -01 Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées I2-05 -02 Fabrication de tissus I2-05 -03 Industrie d'articles en toile I2-05 -04 Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de plissages ou d'ourlets I2-05 -05 Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu I2-05 -06 Fabrication de vêtements I2-05 -07 Fabrication d'accessoires en cuir I2-05 -08 Fabrication de chaussures I2-05 -09 Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main I2-05 -10 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression I2-02 -05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée I2-02 -06 Fabrication de produits d'isolation I2-02 -07 Fabrication de carreaux d'insonorisation I2-02 -08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de produits réfractaires I2-02 -09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame I2-03 Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène I2-03 -01 Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments I2-03 -02 Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou chirurgicaux I2-03 -03 Fabrication de fournitures ou de matériel médical I2-03 -04 Fabrication de produits cosmétiques I2-03 -05 Fabrication de produits hygiéniques I2-04 Industrie reliée aux produits électroniques I2-04 -01 Fabrication de matériel audio ou vidéo I2-04 -02 Fabrication de supports magnétiques ou optiques I2-04 -03 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de commandes I2-04 -04 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du son ou d'instruments de musique I2-06 Industrie du papier et de l'impression I2-06 -01 Fabrication de sacs de papier I2-06 -02 Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux I2-06 -03 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 32 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes électriques Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de bureau Sous-classe I2-09 : Industrie de fabrication diverse Sous-classe I2-10 : Établissement para-industriel à incidence légère I2-07 Industrie de matériel, appareils ou composantes électriques I2-07 -01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage I2-07 -02 Industrie d'accumulateurs I2-07 -03 Industrie de moteurs et de générateurs électriques I2-07 -04 Industrie de batteries et de piles I2-07 -05 Fabrication de matériel électrique de communication ou de protection I2-07 -06 Fabrication de fils ou câbles électriques I2-07 -07 Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant I2-07 -08 Autres industries de produits électriques I2-08 Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de bureau I2-08 -01 Fabrication de meubles I2-08 -02 Fabrication de sommiers ou de matelas I2-08 -03 Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine I2-08 -04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers I2-08 -05 Fabrication de matériel électronique ménager I2-08 -06 Fabrication d'articles de cuisine I2-08 -09 Ébénisterie, menuiserie I2-09 Industrie de fabrication diverse I2-09 -01 Fabrication d'horloges ou de montres I2-09 -02 Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie I2-09 -03 Fabrication de cercueils I2-09 -04 Fabrication de produits en liège I2-09 -05 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux I2-09 -06 Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux I2-09 -07 Industrie du store I2-09 -08 Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles I2-09 -09 Fabrication de monuments I2-10 Établissement para-industriel à incidence légère I2-10 -01 Établissement de formation industrielle légère (sans activités extérieures) I2-10 -02 Service de buanderie (autre que libre-service) ou de teinture de vêtements Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 33 Chapitre 3 : Classification des usages 3.25 CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE Cette classe comprend tout établissement industriel impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit : a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations; b) une circulation très importante de véhicules lourds; c) une activité intense et souvent nocturne; d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments; e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture opaque; f) de manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain; g) des lumières éblouissantes, directes ou réfléchies par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, peuvent être visibles hors des limites du terrain. La classe I3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I3-01 : Industrie du ciment, du béton et de la transformation de minerai Sous-classe I3-02 : Industrie de fabrication à incidence élevée I3-01 Industrie du ciment, du béton et de la transformation de minerai I3-01 -01 Fabrication de ciment ou de produits de béton I3-01 -02 Industrie de transformation de minerai I3-02 Industrie de fabrication à incidence élevée I3-02 -01 Fabrication de colle, de gélatine ou d'autres adhésifs I3-02 -02 Usine traitant le caoutchouc I3-02 -03 Fabrication de pneus et de chambres à air I3-02 -04 Fabrique de prélarts ou de vernis I3-02 -05 Industrie du cannabis (incluant la production ainsi que tout centre de distribution, intégré ou non intégré, de cannabis) I3-02 -06 Fabrication de nourriture pour animaux ou de sous-produits alimentaires à base de produits alimentaires recyclés I3-02 -07 Industrie de boissons alcoolisées, de bière ou de vin I3-02 -08 Fabrication de feux d'artifice et de pièces pyrotechniques I3-02 -09 Fabrication d'explosifs et de munitions Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 34 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-03 : Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage Sous-classe I3-04 : Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou de sable Sous-classe I3-05 : Industrie de transformation du papier Sous-classe I3-06 : Industrie de fabrication et d'assemblage de produits métalliques lourds I3-03 Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage I3-03 -01 Abattoir I3-03 -02 Usine d'équarrissage I3-04 Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou de sable I3-04 -01 Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou de sable I3-05 Industrie de transformation du papier I3-05 -01 Industrie de papiers couchés ou traités I3-05 -02 Industrie de papeterie ou de papiers jetables I3-05 -03 Industrie de boîtes pliantes et rigides I3-05 -04 Industrie de boîtes en carton ondulé I3-05 -05 Industrie de sacs en papier I3-05 -06 Industrie de produits de papeterie I3-05 -07 Industrie du papier recyclé I3-05 -08 Atelier d'artisan du papier I3-05 -09 Industrie du papier journal I3-05 -10 Industrie du carton I3-05 -11 Autres industries de produits en papier transformé I3-06 Industrie de fabrication et d'assemblage de produits métalliques lourds I3-06 -01 Fabrication de produits d'architecture, d'éléments de charpente métallique ou de bâtiments préfabriqués en métal I3-06 -02 Fabrication de réservoirs ou de contenants d'expédition I3-06 -03 Fabrication de ressorts, de fils ou de câbles métalliques I3-06 -04 Fabrication de garnitures ou de raccords de plomberie en métal I3-06 -05 Industrie de soupapes, tubes et tuyaux de métal I3-06 -06 Industrie de la tôlerie pour conduits de système de ventilation I3-06 -07 Industrie de fabrication de chaudières ou de plaques métalliques I3-06 -08 Fabrication de produits en acier I3-06 -09 Industrie du laminage en aluminium I3-06 -10 Fabrication de matrices, de moules, d'outils à profiler en métal I3-06 -11 Industrie de moulage ou de l'extrusion de l'aluminium I3-06 -12 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou d'alliage Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 35 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-07 : Industrie de fabrication de machines Sous-classe I3-08 : Industrie de transformation du bois Sous-classe I3-09 : Industrie de produits métalliques I3-07 Industrie de fabrication de machines I3-07 -01 Fabrication de machinerie pour un commerce ou une industrie I3-07 -02 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation ou de réfrigération I3-07 -03 Fabrication de moteurs, de turbines ou de matériel de transmission de puissance I3-07 -04 Fabrication de compresseurs, de pompes ou de ventilateurs I3-07 -05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de construction ou d'entretien I3-07 -06 Fabrication de machinerie pour l'agriculture, la construction ou l'extraction minière I3-08 Industrie de transformation du bois I3-08 -01 Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage I3-08 -02 Industrie de placages en bois I3-08 -03 Industrie de contre-plaqués en bois I3-08 -04 Industrie de parquets en bois dur I3-08 -05 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles I3-08 -06 Industrie de la préfabrication de maisons I3-08 -07 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois I3-08 -08 Industrie d'éléments de charpente en bois I3-08 -09 Autres industries du bois travaillé I3-08 -10 Industrie de boîtes et de palettes en bois I3-08 -11 Industrie de la préservation du bois I3-08 -12 Industrie du bois tourné et façonné I3-08 -13 Industrie de panneaux de particules et de fibres I3-08 -14 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) I3-08 -15 Autres industries du bois I3-09 Industrie de produits métalliques I3-09 -01 Forgeage ou estampage I3-09 -02 Fabrication de coutellerie ou d'outils à main I3-09 -03 Fabrication d'articles de quincaillerie I3-09 -04 Fabrication d'attaches d'usage industriel I3-09 -05 Atelier d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous ou de boulons I3-09 -06 Fabrication de récipients ou boîtes de métal Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 36 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-10 : Industrie de produits chimiques Sous-classe I3-11 : Industrie de produits pétroliers Sous-classe I3-12 : Industrie de distribution du gaz et de chauffage Sous-classe I3-13 : Industrie de produits minéraux non métalliques I3-10 Industrie de produits chimiques I3-10 -01 Fabrication de pigments ou de colorants secs I3-10 -02 Fabrication de résine, de caoutchouc synthétique, de fibres ou de filaments artificiels ou synthétiques I3-10 -03 Fabrication de peinture, vernis, adhésifs, savon et produits de nettoyage ou de revêtements I3-10 -04 Fabrication d'encre d'imprimerie I3-10 -05 Fabrication de produits chimiques préparés pour l'automobile I3-10 -06 Fabrication d'emballages à l'aérosol I3-10 -07 Fabrication d'huiles essentielles, naturelles ou synthétiques I3-10 -08 Fabrication d'huiles lubrifiantes synthétiques I3-10 -09 Fabrication de papiers ou de tissus photographiques sensitifs I3-10 -10 Fabrication de produits chimiques photographiques emballés I3-11 Industrie de produits pétroliers I3-11 -01 Industrie de produits pétroliers raffinés; I3-11 -02 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes I3-11 -03 Raffinerie de pétrole I3-11 -04 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole I3-11 -05 Station de contrôle de la pression du pétrole I3-11 -06 Industrie du recyclage d'huiles à moteur I3-11 -07 Autres services du pétrole I3-11 -08 Industrie de la fabrication de béton bitumineux I3-11 -09 Autres industries de produits du pétrole I3-12 Industrie de distribution du gaz et de produits de chauffage I3-12 -01 Distribution de mazout, de bois de chauffage ou de charbon I3-12 -02 Distribution de gaz sous pression, de bonbonnes ou de réservoirs I3-13 Industrie de produits minéraux non métalliques I3-13 -01 Industrie d'abrasifs I3-13 -02 Industrie de la chaux I3-13 -03 Industrie de produits réfractaires I3-13 -04 Industrie de produits en amiante I3-13 -05 Industrie de produits en gypse I3-13 -06 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques I3-13 -07 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques I3-13 -08 Autres industries de produits minéraux non métalliques Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 37 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-14 : Industrie reliée aux activités de transport Sous-classe I3-15 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés 3.26 CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES Cette classe comprend tout établissement industriel lié à l'extraction de matières premières impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit : a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations; b) une circulation très importante de véhicules lourds; c) une activité intense; d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments; e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est permis; f) de manière soutenue, des bruits, de la fumée (autre que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des odeurs, du gaz, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain. Sont de cette classe les usages suivants et les usages de même nature non mentionnés ailleurs dans le présent règlement : Sous-classe I4-01 : Exploitation des ressources naturelles I3-14 Industrie reliée aux activités de transport I3-14 -01 Fabrication de véhicules ou de remorques I3-14 -02 Fabrication de pièces pour véhicules ou pour moteurs I3-14 -03 Industrie du matériel ferroviaire roulant I3-14 -04 Fabrication d'équipements hydrauliques I3-14 -05 Autres industries du matériel de transport I3-15 Industrie de produits en plastique et autres dérivés I3-15 -01 Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique I3-15 -02 Industrie de pellicules en feuille de plastique I3-15 -03 Fabrication de contenants en plastique I3-15 -04 Industrie de sacs en plastique I3-15 -05 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés I4-01 Exploitation des ressources naturelles I4-01 -01 Carrière I4-01 -02 Sablière I4-01 -03 Gravière I4-01 -04 Exploitation de la ressource en eau Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 38 Chapitre 3 : Classification des usages SECTION 5 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » 3.27 CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de l'ensemble de la municipalité. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la municipalité; b) les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe P1-01: Éducation Sous-classe P1-02: Religion Sous-classe P1-03: Service municipal ou gouvernemental Sous-classe P1-04: Santé et services sociaux P1-01 Éducation P1-01 -01 École préscolaire ou maternelle P1-01 -02 École primaire P1-01 -03 École secondaire P1-01 -04 Centre de formation professionnelle P1-02 Religion P1-02 -01 Lieu de culte ou église P1-02 -02 Presbytère P1-02 -03 Cimetière P1-02 -04 Columbarium ou mausolée P1-03 Service municipal ou gouvernemental P1-03 -01 Bibliothèque ou centre d'archives P1-03 -02 Bureau de poste P1-03 -03 Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire P1-03 -04 Hôtel de municipalité P1-03 -05 Administration publique régionale, provinciale et fédérale P1-04 Santé et services sociaux P1-04 -01 Centre de santé et de services sociaux P1-04 -02 Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) P1-04 -03 Centre de soins palliatifs P1-04 -04 Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse P1-04 -05 Centre de réadaptation P1-04 -06 Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes P1-04 -07 Centre de réinsertion sociale, de réemploi P1-04 -08 Habitation collective avec services de soins hospitaliers Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 39 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe P1-05: Communautaire 3.28 CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics. 3.29 CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la municipalité; b) les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules lourds ou au remisage extérieur d'équipements. La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.30 ASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS La classe P4 comprend les infrastructures et équipements municipaux et privés destinés à soutenir les activités d'utilités publiques. La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : P1-04 -09 Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants naturels P1-04 -10 Maison de naissance P1-04 -11 Centre hospitalier non universitaire P1-04 -12 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos P1-01 Communautaire P1-05 -01 Associations fraternelles P1-05 -02 Maison des jeunes P1-05 -03 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) P1-05 -04 Fondations et organisme de charité P1-05 -05 Centre communautaire ou de quartier P1-05 -06 Cuisine collective ou communautaire P2-01 Marché public P2-01 -01 Marché public P3-01 Services publics P3-01 -01 Service de police P3-01 -02 Service de sécurité incendie P3-01 -03 Stationnement incitatif ou public P3-01 -04 Garage municipal, service des travaux publics P3-01 -05 Service d'entretien et de contrôle du réseau routier Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 40 Chapitre 3 : Classification des usages 3.31 CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses. Ces usages sont permis dans la mesure où ils sont exercés par un organisme public (gouvernement provincial, MRC, municipalité ou régie municipale). Sous-classe P5-01 : Gestion des matières résiduelles SECTION 6 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » 3.32 CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe R5. La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.33 CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des territoires étendus. La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : P4-01 Infrastructures et équipements P4-01 -01 Usine d'épuration et de traitement des eaux usées P4-01 -02 Usine de filtration de l'eau potable et puits municipaux P4-01 -03 Tour de télécommunication et ses équipements P4-01 -04 Poste de transformation électrique P4-01 -05 Ligne de transport d'énergie P4-01 -06 Autoroute, route, rue P4-01 -07 Bassin de rétention P4-01 -18 Gazoduc P5-01 Gestion des matières résiduelles P5-01 -01 Écocentre P5-01 -02 Valorisation des matières résiduelles P5-01 -03 Poste de transbordement des matières résiduelles P5-01 -04 Centre de valorisation de la matière organique P5-01 -05 Centre de tri des matières recyclables P5-01 -06 Lieu d'enfouissement des matières résiduelles R1-01 Parc et espace vert R1-01 -01 Parc et espace vert sans équipement sportif permanent R1-01 -02 Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y compris une piscine extérieure) Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 41 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe R2-01: Activité récréative extensive 3.34 CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait en plein air, en un lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés. Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la vocation, comme des boutiques de location et de vente, restaurant, bar et d'hébergement. La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R3-01: Activité récréative intensive extérieure Sous-classe R3-02: Activité récréative intensive extérieure en milieu agricole R2-01 Autre activité récréative extensive R2-01 -01 Sentier récréatif de véhicules motorisés R2-01 -02 Sentier récréatif pour la pratique de sports non motorisés (Marche, randonnée pédestre, sentier équestre, ski de fond, raquette, piste cyclable, etc.) R2-01 -03 Service de location d'embarcations légères non motorisées R3-01 Activité récréative intensive extérieure R3-01 -01 Golf miniature R3-01 -02 Club de chasse et pêche R3-01 -03 Patinoire extérieure R3-01 -04 Planchodrome extérieur R3-01 -05 Ciné-Parc R3-01 -06 Labyrinthe extérieur R3-01 -08 Marina et quai à emplacements multiples R3-01 -09 Plage R3-01 -10 Descente de bateaux et rampe de mise à l'eau R3-02 Activité récréative intensive extérieure en milieu agricole R3-02 -01 Terrain de golf R3-02 -02 Terrain de pratique de golf R3-02 -03 Jardin zoologique ou botanique R3-02 -04 Paintball extérieur R3-02 -05 Labyrinthe extérieur R3-02 -06 Sentier pédestre aérien de type « Arbre en arbre » R3-02 -07 Centre équestre R3-02 -08 Cabane à sucre dans une érablière R3-02 -09 Activité récréative en continuité avec les activités d'une exploitation agricole Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 42 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe R3-03: Activité récréative intensive intérieure 3.35 CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERSTISSEMENT La classe R4 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait à l'intérieur d'un bâtiment, en un lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés. La classe R4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement SECTION 7 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » 3.36 CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR La classe ÉCO1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à favoriser leur mise en valeur. La classe ÉCO1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : R3-03 Activité récréative intensive intérieure R3-03 -01 Salon de quilles R3-03 -02 Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements de jeu d'évasion ou d'énigmes) R3-03 -03 Centre sportif, centre aquatique ou gymnase R3-03 -04 Aréna R3-03 -05 Terrain de pratique de golf intérieur R3-03 -06 Centre de curling R3-03 -07 Deck-hockey intérieur R3-03 -08 Centre d'escalade intérieur R3-03 -09 Planchodrome intérieur R3-03 -10 Karting intérieur R3-03 -11 Paintball intérieur R4-01 Activité culturelle et de divertissement R4-01 -01 Musée, galerie d'art, salle d'exposition R4-01 -02 Théâtre R4-01 -03 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité R4-01 -04 Cinéma (sauf cinéma érotique) R4-01 -05 Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales R4-01 -06 Centre d'interprétation et postes d'observation R4-01 -07 Bureau d'information touristique ÉCO1-01 Protection et mise en valeur ÉCO1-01 -01 Parc à valeur écologique et récréative ÉCO1-01 -02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune ÉCO1-01 -03 Belvédère, halte ou station d'interprétation Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 43 Chapitre 3 : Classification des usages 3.37 CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION La classe ÉCO2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. La présence humaine y est limitée. La classe ÉCO2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : SECTION 8 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » 3.38 CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol, à l'élevage et aux activités agricoles en général. La classe A1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe A1-01: Culture Sous-classe A1-02: Élevage d'animaux à faible charge d'odeur ÉCO2-01 Conservation ÉCO2-01 -01 Aire de conservation A1-01 Culture A1-01 -01 Culture de céréales ou de plantes oléagineuses A1-01 -02 Culture de légumes A1-01 -03 Culture de noix A1-01 -04 Culture de fruits A1-01 -05 Floriculture ou horticulture ornementale A1-01 -06 Culture en serre A1-01 -07 Vignoble A1-01 -08 Érablière (acériculture) A1-01 -09 Production de tourbe ou de gazon en plaques ou prélèvement de terre arable A1-01 -10 Culture du foin ou de fourrage A1-01 -11 Pépinière A1-01 -12 Sylviculture A1-01 -13 Culture de cannabis A1-01 -14 Culture de champignons A1-02 Élevage d'animaux à faible charge d'odeur A1-02 -01 Pisciculture A1-02 -02 Apiculture A1-02 -03 Élevage de bovins laitiers A1-02 -04 Élevage de bovins de boucherie A1-02 -05 Élevage de poules à griller/gros poulets A1-02 -06 Élevage de poules pour la reproduction A1-02 -07 Élevage de poules pondeuses en cage A1-02 -08 Élevage de poulettes A1-02 -09 Élevage de chèvres A1-02 -10 Élevage de canards Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 44 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Sous-classe A1-04: Activités para-agricoles Sous-classe A1-05: Activités agroforestières A1-02 -11 Élevage de dindons A1-02 -12 Élevage de chevaux A1-02 -13 Élevage de lapins A1-02 -14 Élevage de moutons A1-02 -15 Élevage d'émeus A1-02 -16 Élevage d'autruches A1-02 -17 Élevage d'alpagas A1-02 -18 Élevage de cervidés A1-02 -19 Élevage d'oies A1-02 -20 Élevage de bisons A1-02 -21 Élevage de sangliers A1-03 Élevage d'animaux à forte charge d'odeur A1-03 -01 Élevage de porcs A1-03 -02 Élevage de veaux de lait A1-03 -03 Élevage de visons A1-03 -04 Élevage de renards A1-04 Activités para-agricoles A1-04 -01 Activités temporaires de vente de semences et d'engrais en complémentarité avec la production agricole sans que cette activité ne génère d'impact supplémentaire; A1-04 -02 Activités de transformation, de vente, d'entreposage et de conditionnement des produits agricoles A1-04 -03 Gîtes touristiques (ex : gîtes du passant, gîtes à la ferme, bed & breakfast, tables champêtres) comme usage domestique relié à un usage résidentiel; A1-04 -04 Hébergement touristique de plein air lié à une entreprise agricole A1-05 Activités agroforestières A1-05 -01 Exploitation forestière, sylviculture A1-05 -02 Acériculture (érablière) A1-05 -03 Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng, If du Canada, etc.) A1-05 -04 Apiculture assistée d'une espèce ligneuse A1-05 -05 Élevage de gibiers en forêt Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 45 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.1 GÉNÉRALITÉS Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse être exercé; b) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage principal ne bénéficie de droits acquis; c) un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur; d) un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal; e) à moins de dispositions contraires au présent chapitre, un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 4.2 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions prévues à l'article 4.1, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions additionnelles suivantes : a) un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal, à l'exception d'un usage complémentaire de fermette qui peut être pratiqué en sus; b) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; c) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur; d) tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne de l'extérieur peut y travailler; e) un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal à l'intérieur d'un pavillon multifonctionnel ou encore à l'intérieur d'un bâtiment accessoire en zone agricole; f) l'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage complémentaire, aucun entreposage extérieur n'est autorisé; g) l'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule autre qu'un véhicule de promenade; h) aucune matière dangereuse ou explosive n'est entreposée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'habitation; i) aucun bruit n'est perceptible à l'extérieur du local ou du bureau abritant l'usage complémentaire; j) le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout municipal ou possède des installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); k) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour le voisinage. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 46 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie d'usages habitation (H), les usages suivants : Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables H1 [habitation unifamiliale] - Service de garde en milieu familial - Tout service de garde en milieu familial doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1); - Moins de 50% de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage complémentaire; - Une enseigne annonçant tout service de garde en milieu familial doit être conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement; - Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez- de-chaussée par l'intérieur; - Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur. Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre 10 ayant trait à l'aménagement de terrain; - Le certificat d'occupation est émis une fois le service de garde approuvé par le service de prévention des incendies. H1 [habitation unifamiliale] - Location de chambre - Le propriétaire du bâtiment principal doit habiter de manière permanente les lieux; - Au plus 3 chambres, pouvant loger au total un maximum de 3 personnes, peuvent être louées ; - Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être accessibles par l'entrée principale du logement; - Aucun équipement de cuisine ne doit être installé dans les chambres; - Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé dans le logement; - Aucune modification à l'aménagement du terrain et à l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins de l'usage complémentaire autorisé; - Toute chambre doit être équipée d'une fenêtre et d'un détecteur de fumée; - Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule entrée sur la façade principale. Une entrée distincte peut être aménagée sur une autre façade. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 47 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires H1 [habitation unifamiliale] - Location de chambres pour personnes âgées - Une habitation unifamiliale où est offert, contre le paiement du loyer, une ou des chambres destinées à des personnes âgées, comprenant au maximum cinq pensionnaires et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services sociaux (chapitre s- 4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. H1 [habitation unifamiliale] - Gîte touristique - Toute la réglementation provinciale applicable, notamment celle en matière touristique (Tourisme Québec) est respectée; - Un seul gîte est autorisé; - Le gîte doit être intégré à une résidence de type unifamiliale isolée ; il doit s'agir d'un usage complémentaire à l'habitation; - Aucune activité commerciale autre que l'hébergement autorisé n'y peut être exercé; - L'apparence extérieure du bâtiment ne peut pas être modifiée de manière à lui faire perdre son caractère d'habitation unifamiliale isolée; - Les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal; - Aucune chambre n'est permise dans un sous-sol; - Le nombre de cases de stationnement est d'une (1) case par chambre en location, plus une (1) case pour l'occupant principal; - Une enseigne d'une aire maximale fixée à un mètre carré (1 m2) est autorisée. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 48 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires Tableau 4.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables H1 [habitation unifamiliale] - Service professionnel, technique ou d'affaires, y compris les bureaux administratifs de tout ordre - Salon de coiffure ou de traitement capillaire - Salon d'esthétique ou de beauté - Salon de tatouage ou de perçage - Clinique de médecins, d'intervenants, de professionnels ou de praticiens dans le domaine de la santé (services ambulatoires seulement) - Clinique de spécialités de la santé telles que la physiothérapie, l'ostéopathie, la chiropractie, la massothérapie, l'acuponcture et l'ergothérapie - Service de photographie - Service de promotion ou de préparation d'événements artistiques, sportifs, touristiques ou culturels - Transformation et fabrication de produits alimentaires de façon artisanale, sans vente au détail - Atelier d'artisan - Vente en ligne, sans vente au détail à domicile - Service d'enseignement (cours de musique, langue, art, etc.), d'entraînement (cours de conditionnement physique) ou d'aide aux devoirs - Service de toilettage pour animal (sans pension) - Service de modification ou de réparation de vêtements - L'usage est exercé par une personne qui réside dans le bâtiment principal. Un lien physique et fonctionnel doit être maintenu entre l'usage principal et l'usage complémentaire ; - un maximum d'une personne qui ne réside pas dans le bâtiment principal peut être employé pour l'exercice de cet usage accessoire; - toute activité reliée à l'exercice d'un usage accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du bâtiment principal résidentiel unifamilial ou encore dans un pavillon multifonctionnel construit à cette fin à moins d'être spécifiquement autorisé par le présent règlement; - aucune construction accessoire ne peut être affectée en tout ou en partie à un usage accessoire à moins d'être spécifiquement autorisé par le présent règlement; - un maximum de 25% de la superficie totale de plancher du bâtiment ou du logement principal selon le cas incluant le sous-sol sert à cet usage; - les pièces de l'usage accessoire doivent avoir une hauteur minimale de 2,29 mètres libre de toute obstruction; - Les seules modifications visibles de l'extérieur permises à l'architecture de l'habitation pour un usage complémentaire à l'habitation sont la construction d'un escalier et d'une porte pour accéder par l'extérieur au bureau ou au local abritant l'usage complémentaire; - aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; - aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation; - aucune affiche ou publicité ne doit être visible de l'extérieur à l'exception d'une enseigne comme prescrit au présent règlement; - un seul espace de stationnement hors rue supplémentaire est nécessaire par chambre et un seul espace hors rue supplémentaire est nécessaire pour un usage accessoire; - le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout municipal ou possède des installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); - Les heures d'ouverture doivent être limitées à la plage horaire suivante : - lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h - samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h, - la vente de produits fabriqués sur place est autorisée. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 49 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE Les dispositions du présent article ont préséance sur les articles 4.1 à 4.3. En zone agricole permanente, l'exercice d'un usage complémentaire est assujetti aux conditions suivantes : a) L'usage peut être exercé : i. à l'intérieur d'un bâtiment principal sur une superficie n'excédant pas 40 % de la superficie de plancher de ce bâtiment; ii. à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, situé sur le même terrain que le bâtiment principal. La superficie exploitée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 55,74 mètres carrés. aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une seule enseigne ou affiche éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 0,5 m2 et ne comportant aucune réclame pour quelques produits que ce soit; b) Un seul usage accessoire est autorisé par habitation; c) L'usage doit être exercé par l'occupant de l'habitation; d) Un maximum de deux (2) travailleurs est autorisé, en plus de l'occupant de l'habitation; H5 [habitation collective] - Salon de coiffure ou de traitement capillaire - Salon d'esthétique ou de beauté - Clinique de spécialités de la santé telles que la physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie, acuponcture et ergothérapie - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre - L'usage complémentaire doit occuper un espace désigné dans le bâtiment - La superficie brute de plancher de l'usage complémentaire ne doit pas excéder 50 m² - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - Centre de conditionnement physique - Activités récréatives intérieures (cinéma, salon de quilles, pratique de golf intérieur, etc.) - Service de santé - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre - Dépanneur - Pharmacie - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - L'usage complémentaire doit occuper une superficie brute de plancher total maximale de 50m² - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre - Service de restauration - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - L'usage complémentaire doit occuper un espace désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à l'étage au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment principal - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 50 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires e) L'usage autorisé dans un bâtiment accessoire n'est pas considéré comme un immeuble protégé f) Pour un usage complémentaire exercé dans un bâtiment accessoire, l'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA. 4.5 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale isolée Dispositions générales applicables Unité d'habitation accessoire - Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur le territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée / intégrée au bâtiment principal ou détachée ou être aménagée au-dessus d'un garage domestique détaché; - Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire du bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation accessoire; - L'apparence extérieure de l'unité d'habitation doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale; - Une unité d'habitation accessoire partage le même accès au système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal. Elle doit être desservie par le réseau d'égout municipal, à l'extérieur du périmètre urbain, par une installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation provinciale applicable; - Une unité d'habitation accessoire peut partager la même adresse civique que le logement principal ou encore obtenir une adresse distincte par la municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est composée d'une lettre complétant l'adresse civique numérique du bâtiment principal (Exemple : 548A) - Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale; - Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité d'habitation accessoire; - La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 mètres. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire attachée / intégrée - L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille des usages et des normes de la zone concernée; - La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés; - La superficie maximale autorisée est de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, incluant le sous-sol, sans toutefois dépasser 100 mètres carrés; - L'entrée principale peut servir à la fois au logement principal et à l'unité d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est aménagée, celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire détachée - Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire détachée doit être implanté en cour arrière ou latérale. Si implanté en cour latérale, il doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière du mur latéral du bâtiment principal. - L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 mètres du bâtiment principal et des lignes latérales et arrière; - La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 mètres carrés; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 51 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires - La superficie maximale autorisée est de 70% de la superficie au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 mètres carrés ni la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement - La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de 1 étage. Elle ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages. - L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment. - Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer un niveau de bruit convenable. Des fenêtres pourront également être installées à moins de 1,5 mètre à condition qu'elle soit composée d'un matériau translucide; - Lorsque l'unité d'habitation accessoire est aménagée au-dessus d'un garage domestique détaché, aucune communication directe entre le garage et l'unité d'habitation n'est autorisée et les normes en matière de construction doivent être conformes aux différents codes applicables. L'accès peut également être fait à l'aide d'un escalier extérieur. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située en zone agricole À l'intérieur des zones A, AD et ADR, en vertu du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1), une unité d'habitation accessoire attachée de type intergénérationnel dans une résidence est permise sans autorisation aux conditions suivantes: a) il partage la même adresse civique que le logement principal; b) il partage le même accès au système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal; c) il est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur. Toute unité autre type d'unité d'habitation accessoire (attachée non intergénérationnelle ou ne répondant pas aux conditions énumérées précédemment ainsi qu'une unité d'habitation accessoire détachée) doit obtenir l'autorisation de la CPTAQ par le biais d'une autorisation conformément à l'article 101.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, chapitre P-41.1). Une unité d'habitation accessoire détachée, lorsqu'autorisée par la CPTAQ, et tous ses équipements accessoires doivent être situés à l'intérieur de l'aire de droits acquis résidentielle reconnue pour la résidence principale sur un maximum de 5 000 mètres carrés. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 52 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.6 USAGES COMPLÉMENTAIRES PRATIQUÉS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RELIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE Un seul usage complémentaire est autorisé par l'occupant comme usage complémentaire à l'habitation de type unifamilial seulement, pourvu qu'il réponde aux exigences suivantes : a) le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans la résidence de cet emplacement et travaillant à cette activité est de 1 personne; b) la superficie totale de plancher ne dépasse 80 m2; c) aucune vente au détail ne se réalise sur place, sauf pour les produits confectionnés sur les lieux; d) aucun étalage et entreposage n'est permis à l'extérieur du bâtiment; e) aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une seule enseigne ou affiche éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 1 m2 et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; f) l'usage est exercé par le propriétaire du bâtiment; g) l'usage autorisé dans un bâtiment accessoire n'est pas considéré comme un immeuble protégé. 4.7 EXPLOITATION D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE SUR UN EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL EN TERRITOIRE AGRICOLE Il est autorisé, l'exploitation d'une entreprise en complémentarité à un usage résidentiel, en territoire agricole, aux conditions suivantes : a) l'activité est exercée par l'occupant de l'emplacement résidentiel; b) une seule activité domestique peut être dénombrée sur l'emplacement; c) le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans la résidence de cet emplacement et travaillant à cette entreprise est de 1 personne; d) le terrain doit avoir une superficie minimale de 4 645 m2; e) au plus 20% du terrain peut être occupé par l'usage avec un maximum de 1 858 m2; f) l'activité peut comprendre l'utilisation d'un bâtiment accessoire dont la superficie totale de plancher est égale ou inférieure à 80 m2; g) aucune vente au détail ne se réalise sur place, autre que la vente des produits réalisée sur les lieux; h) aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus 1 m2 et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; i) aucune modification de l'architecture de l'habitation; j) l'usage devra être autorisé en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur de la municipalité et faire l'objet d'une autorisation à des fins autres qu'agricoles délivrée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 4.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES Dans les zones A, AD et ADR, dans le respect des dispositions relatives aux distances séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire à l'usage principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et d'exercices suivantes : a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale et le mode d'implantation doit être isolé; b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée) ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale; c) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout temps; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 53 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires d) Les animaux autorisés sont énumérés au tableau ci-dessous; e) Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction d'une superficie minimale de terrain, selon le tableau ci-dessous : f) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 7.10 du présent règlement. Dans le cas de la garde de chevaux, un seul abri à chevaux d'une superficie maximale de 30 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3.7 mètres ainsi qu'un enclos à chevaux peuvent être ajoutés. En aucun temps, une écurie ne doit être utilisée à des fins d'habitation. g) Un enclos à chevaux doit être situé à plus de : i 5 m d'un autre bâtiment; ii 5 m d'une ligne de terrain; iii 60 m d'une habitation voisine; iv 30 m d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits d'alimentation. h) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide exclusivement; i) Les dispositions relatives aux distances séparatrices prévues au chapitre 13 du présent règlement doivent être respectées; j) L'entreposage de fumier doit s'effectuer sur une dalle de béton étanche et doit être protégé des intempéries, afin de prévenir les ruissellements dans l'environnement et aussi : i être aménagé en cour latérale ou arrière; ii être à l'extérieur de la rive; iii être à une distance minimale de 30 mètres de tout ouvrage de prélèvement des eaux souterraines; iv être à une distance minimale de 60 m de tout bâtiment résidentiel autre que celui de l'occupant; v faire l'objet d'une évacuation régulière pour minimiser la charge d'odeur à des limites non perceptibles; vi se faire dans un ouvrage étanche en conformité avec la réglementation provinciale applicable; vii si le fumier est évacué, une entente d'épandage avec un agriculteur doit être remise à la Municipalité. Si le fumier est conservé sur le lot, il est requis 1,2 hectare (12 000 m2) d'aire de culture par animal; k) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du terrain Animaux autorisés par catégorie 2 500 à 2 999 mètres carrés 3 000 à 4 999 mètres carrés 5 000 à 10 000 mètres carrés Plus de 10 000 mètres carrés 1. Chevaux, émeus, autruches, lamas, alpagas, ânes, cerfs, vaches 0 2 5 Selon les distances séparatrices 2. Porcelets, marcassins (petit du sanglier), agneaux ou veaux 0 1 3 3. Chèvres, boucs, chevreaux 2 3 4 4. Petits animaux incluant les lapins, dindes, gélinottes, paons, perdrix, pintades, canards, poules, faisans et cailles 10 15 25 Nombre total d'animaux des catégories 1, 2 et 3 (excluant les petits animaux) 2 4 N/A N/A Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas lorsque l'un de ces animaux met bat, et ce, pour une période maximale de 3 mois. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 54 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de vidange ou d'entretien; l) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit attester du respect des normes environnementales, notamment celles contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) 4.9 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages de la catégorie commerce (C) ou récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial ou récréatif pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; b) Seuls les usages commerciaux ou récréatifs permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal; c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la vente de véhicules usagés sont autorisés; d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur est autorisé; e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois, il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un même établissement; f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs, la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles; g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal. h) Un établissement de camping peut prévoir l'implantation d'un usage de restauration et des usages communautaires complémentaires à l'activité principale. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 55 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 4.10 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, comptoir de service, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie » sera un usage complémentaire aux industries ne manipulant pas de matières dangereuses; c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois, il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un même établissement; e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal; f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) 4.11 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante : a) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; b) les usages complémentaires autorisés doivent desservir uniquement la clientèle de l'activité principale; c) tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal; g) la location d'équipement sportif et récréatif est permis au parc Jules-Léger sans nécessite d'un bâtiment principal. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 56 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans jamais excéder 75 mètres carrés. SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) 4.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux activités d'un centre équestre exploité par un producteur ; b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes: i. l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure à l'aire de production; ii. l'aire de repos est distincte de l'aire de production; iii. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la toilette; iv. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2; v. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2. 4.13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme, l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme ; b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes: i. les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme ; ii. l'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges ; iii. l'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs ; c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes : i. l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une superficie maximale de 1 000 m2 situés à moins de 100 mètres de la résidence du producteur ; ii. la durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures ; iii. les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de jeu. d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 57 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 mètres de la résidence du producteur et d'installations sanitaires temporaires. 4.14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE PLEIN AIR LIÉ À UNE ENTREPRISE AGRICOLE En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Au plus cinq (5) sites de camping en tente (d'une superficie maximale de 20 mètres carrés par site), directement au sol ou sur des plateformes en bois peuvent être aménagés par exploitation agricole; b) Les sites doivent être implantés à une distance d'au plus 250 mètres de la résidence principale ou du bâtiment agricole principal de l'exploitation agricole; c) Ces emplacements ne sont pas desservis par l'eau courante ni l'électricité et ne sont pas considérés comme des immeubles protégés au sens de la directive sur les odeurs; d) Les tentes sont installées par les excursionnistes et démontées lors de leur départ, le lendemain ou au plus tard le surlendemain; e) Les excursionnistes ne passent au maximum que deux nuits consécutives à la fois sur le site; f) L'activité s'exerce entre le 1er juin et le 30 septembre. g) L'usage doit obligatoirement être exercé de manière accessoire à une entreprise agricole offrant une expérience agrotouristique. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 58 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT 5.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants : a) aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur un terrain vacant, à l'exception : i. d'un bâtiment temporaire, lorsque spécifiquement autorisé, conformément aux dispositions du chapitre 6; ii. d'une remise d'une superficie maximale de 12 mètres carrés; iii. d'un bâtiment relié à l'usage de fermette lorsqu'autorisé conformément aux dispositions de l'article 7.10 du présent règlement; iv. d'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre 10; v. d'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément aux dispositions du chapitre 11. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL 5.2 GÉNRALITÉS La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments agricoles excluant les structures d'entreposage des déjections animales qui doivent être situées sur le même terrain que le bâtiment qu'elles desservent. 5.3 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé et un seul usage principal peut être pratiqué sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal et d'exercer plus d'un usage principal par terrain dans le cas des usages et des projets suivants : a) projet intégré résidentiel; b) catégorie d'usages agricole (A); c) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO); d) catégories d'usages industrielle (I) et publique (P); e) si spécifiquement autorisé au présent règlement. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 59 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones 5.4 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice d'un usage principal, à l'exception des usages suivants : a) R1 [parc et espace vert]; b) R2 [activité récréative extensive]; c) R3-01 [activité récréative intensive extérieure]; d) R3-02 [activité récréative intensive extérieure en milieu agricole]; e) P1-02-03 [cimetière]; f) P1-02-04 [columbarium ou mausolée]; g) P2-01-01 [marché public]; h) P3-01 [service publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de police] et P3-01-02 [service de sécurité incendie]; i) P4-01-04 [dépôt de neiges usées]; j) P4-01-06 [poste de transformation électrique]; k) A1 [activités agricoles], à l'exception de la sous-classes A1-04; l) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO); De plus, aucun bâtiment principal n'est requis sur un terrain comprenant des cases de stationnement desservant un usage situé sur un autre terrain et aménagé conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement. 5.5 LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau suivant : SOUS-SECTION 3 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES 5.6 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des usages et des normes d'une zone ou en vertu d'une note au tableau ci-dessous, les usages et les équipements suivants sont autorisés dans toutes les zones : Tableau 5.1 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal Cour applicable Concordance Cour avant et avant secondaire Correspond à la marge avant minimale prévue à la grille des usages et des normes Cour latérale Correspond à la marge latérale minimale prévue à la grille des usages et des normes Cour arrière Correspond à l'espace non compris dans la cour avant et la cour latérale Usages C4-04 Établissement de résidence principale R1-01 Parc et espace vert Équipements Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) et bassin de rétention Aqueduc et station de pompage Réseau de télécommunication et d'électricité (excluant les postes de transformation) Piste cyclable, sentier piétonnier, sentier récréatif et stationnement municipal Boîte postale ou site de distribution de courrier Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 60 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones SOUS-SECTION 4 USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN 5.7 USAGES PROHIBÉS À l'intérieur du périmètre urbain, les usages suivants sont prohibés : Sur l'ensemble du territoire, les usages suivants sont prohibés : SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE 5.8 UTILISATION DE L'EMPRISE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale; d) pour l'épandage de semences et l'installation de gazon en plaques et son entretien. Les installations suivantes sont prohibées dans les emprises municipales situées dans le périmètre urbain : a) les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres matériaux, entre le 1er mai et le 31 octobre; b) les roches; c) plantation d'arbres, haies ou arbustes; d) les clôtures. D'autres dispositions s'appliquent en vertu du règlement sur les emprises municipales en vigueur de la municipalité. 5.9 STATIONNEMENT Le stationnement d'un véhicule commercial, récréatif ou de tout autre véhicule est interdit à l'intérieur de l'emprise municipale, à l'exception des véhicules commerciaux appartenant à des entrepreneurs stationnés dans le cadre de travaux sur une propriété privée. Usage prohibé à l'intérieur du périmètre urbain I4 Exploitation des ressources naturelles P-5 Gestion des matières résiduelles, à l'exception des écocentres R3-01 -15 Pistes d'avions téléguidés Usage prohibé sur l'ensemble du territoire C12-01 -22 Cimetière automobile, cour à ferraille Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 61 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones SECTION 2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES 5.10 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX Sous réserve des dispositions des articles 5.11 et 5.12, un bâtiment principal ou un établissement peut être occupé par plus d'un usage principal à condition que ces usages principaux soient autorisés dans la zone où se trouve ce bâtiment principal ou cet établissement. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE COMMERCIAL AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 5.11 GÉNÉRALITÉS Lorsqu'un nombre de logements est indiqué dans la colonne d'un usage commercial dans la grille des usages et des normes, il est autorisé d'aménager des logements dans un bâtiment principal comportant un ou des usages commerciaux. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes : a) un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est autorisé, à la condition de respecter les dispositions des articles 5.12 à 5.14; b) le nombre de logements permis en mixité est celui indiqué à la ligne « Nombre maximal de logements par bâtiment » dans la rubrique « Densité / Rapports de la section « Bâtiment » de la grille des usages et normes de la zone concernée, vis-à-vis la colonne de l'usage commercial concerné; c) le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment; d) les dispositions applicables en matière de bâtiments accessoires et d'aménagement du terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble. e) les logements et commerces dans un même bâtiment doivent être pourvus d'entrées distinctes, d'une adresse civique distincte et respecter les normes de stationnement pour chacun des usages prescrits au présent règlement. Les espaces commerciaux du rez-de-chaussée doivent représenter au moins la moitié de la superficie du rez-de-chaussée et doivent être situés en façade. 5.12 USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage de la catégorie d'usages habitation (H) : b) C6 [station de recharge et postes d'essence]; c) C7 [vente et location de véhicules]; d) C8 [grossistes]; e) C9 [piscines, aménagement paysager, quincaillerie avec cour à matériaux]; f) C10 [bar, salle de billard et salon de paris]; g) C11 [commerce lourd et activités para-industrielles]; h) C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances]; i) usages de la catégorie d'usages industrie (I); j) P3 [services publics]; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 62 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones k) P4 [infrastructures et équipements]; l) usages de la catégorie d'usages récréative (R); m) usages de la catégorie d'usages écologique (ÉCO); n) usages de la catégorie d'usages agricole (A). 5.13 LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous- sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée. Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 5.1 ci-dessous. Figure 5.1 Exemple de mixité autorisée et interdite Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H), à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre catégorie, comme l'illustre la figure 5.2 ci-dessous. Figure 5.2 Exemple d'étage de transition 5.14 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 63 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE 5.15 GÉNÉRALITÉS La construction et l'implantation reliées à l'usage de station de recharge ou de poste d'essence, à l'exception des stations de recharge sans services complémentaires doivent respecter les dispositions de la présente sous-section. 5.16 IMPLANTATION a) La législation et la réglementation provinciale applicables doivent être respectées. b) La largeur minimale de la façade(s) adjacente à une rue(s) est de cinquante mètres (50 m). c) Chacune des marges de recul latérales doit avoir un minimum de quatre mètres cinquante (4,50 m). d) La profondeur de la marge de recul arrière doit avoir un minimum de quatre mètres cinquante (4,50 m). e) La marge de recul avant du bâtiment doit être de douze mètres (12 m). 5.17 UTILISATION DE LA COUR AVANT Les pompes, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés dans la marge de recul avant. Toutefois, un espace d'au moins six mètres (6 m) doit être laissé entre l'îlot des pompes et la ligne d'emprise de la rue. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal. De plus, toutes les opérations doivent être faites sur la propriété privée. 5.18 MURS ET TOIT Les postes d'essence et les stations-services doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autre matériau incombustible. La toiture doit être à l'épreuve du feu. 5.19 ENSEIGNES Un maximum de deux (2) enseignes sur poteau est permis par emplacement et une (1) seule enseigne par marquise. Les enseignes doivent être distantes d'au moins quatre mètres cinquante (4,50 m) de toute ligne de terrain et respecter les autres dispositions applicables. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ROULOTTES DE CAMPING 5.20 GÉNÉRALITÉS L'habitation d'une roulotte de camping et l'utilisation à des fins récréatives, de voyage, de caravaning, de tourisme est prohibé sur tout terrain, à l'exclusion d'un terrain de camping autorisé en vertu du présent règlement et spécialement aménagé à cette fin. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 64 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones De plus, aucune annexe ne peut être érigée ou ajoutée à toute roulotte de camping existante. Aucun agrandissement d'une roulotte de camping existante n'est autorisé. Aucune roulotte de camping existante ne peut être transformée en habitation unifamiliale isolée. Nonobstant ce qui précède, il est possible d'utiliser une roulotte de camping ou de caravane de façon temporaire, et ce selon les normes prévues aux articles 6.40 à 6.42 du présent règlement. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING 5.21 GÉNÉRALITÉS Les établissements de camping doivent répondre aux exigences suivantes : a) Tout établissement de camping doit posséder un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients; b) Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour l'installation d'une tente doit avoir une superficie d'au moins 80 m2; c) Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour l'installation d'un équipement de camping sur roues doit avoir une superficie d'au moins 100 m2; d) Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client doit être réservé à l'usage exclusif de ce dernier pendant toute la durée de son séjour; e) Tout établissement de camping doit s'assurer que chaque client installe sa tente ou son équipement de camping sur roues à une distance d'au moins 1 mètre des limites du site mis à sa disposition; f) Tout établissement de camping doit mettre gratuitement à la disposition des clients, au poste d'accueil, un téléphone ou un appareil de communication radio pour demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du service de police les plus près de l'établissement; g) Tout établissement de camping doit offrir un système de cueillette quotidienne des déchets ou indiquer aux clients la façon d'en disposer; h) Tout établissement de camping doit disposer d'une station de vidange pour les eaux usées provenant d'une station de vidange pour les eaux usées, provenant des réservoirs de rétention des caravanes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage, sauf si l'établissement n'est pas accessible par un chemin carrossable; i) Tout établissement de camping doit disposer, sauf pour les sites qui sont situés à plus de 3 kilomètres du poste d'accueil et qui ne sont pas accessibles par un chemin carrossable, d'au moins une prise d'eau potable, un cabinet d'aisances, un lavabo alimenté en eau potable et une douche. Si l'établissement offre 20 sites et plus, il doit disposer d'au moins une prise d'eau potable pour chaque groupe de 20 sites, d'un cabinet d'aisances et d'un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de 30 sites et d'une douche pour chaque groupe de 40 sites. j) Outre la résidence du propriétaire, la résidence est prohibée sur le site de tout établissement de camping; k) Toute réglementation gouvernementale doit être respectée aussi. l) Une zone tampon composée de conifères dans une proportion non- inférieure à 50 % doit être aménagée entre le camping et toute ligne de propriété. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50) lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 65 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones visuel continu trois (3) ans après leur plantation à l'exception des espaces prévus pour les entrées des véhicules et les accès piétonniers, s'il y a lieu. Cette zone tampon doit mesurer au moins 3,5 mètres; m) Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications d'une caravane de manière à en réduire sa mobilité. De plus, il est prohibé de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux d'une caravane par des parties fixes ou rigides. n) Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent à l'intégralité du camping (emplacements de camping, bâtiments principaux et accessoires, traitement des eaux usées, stationnements, etc...). 5.22 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX EMPLACEMENTS DE CAMPING Seuls les constructions et bâtiments accessoires suivants sont autorisés sur un emplacement de camping : a) une seule galerie d'une hauteur de 0,5 mètre maximum par rapport au sol moyen et d'une superficie de 30 m2 maximum. Toutefois, la superficie de la galerie ne peut dépasser celle de la caravane sur l'emplacement de camping; b) un seul spa, une seule remise, un seul abri à spa et un seul abri soleil avec moustiquaire. La distance minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 1 mètre et chaque bâtiment complémentaire doit être situé à au moins 1 mètre d'une caravane. Chaque bâtiment accessoire sur un emplacement de camping ne peut excéder 12 m2 et la hauteur ne peut excéder 4,26 mètres au faîte. Toutefois, chacune des superficies des bâtiments accessoires ne peuvent dépasser la superficie de la caravane sur l'emplacement de camping. Chaque bâtiment accessoire doit être déposé sur le sol ou sur des semelles amovibles (aucune fondation permanente n'est autorisée). Chaque bâtiment accessoire ne doit pas comporter d'isolation thermique, doit être recouvert d'un revêtement extérieur et un revêtement de toit conforme au règlement de construction. Tout bâtiment accessoire doit être fabriqué de façon à pouvoir être démonté ou déplacé facilement et rapidement dans un délai de 48 heures. Dans le cas d'un abri-soleil avec moustiquaire sur un emplacement de camping, les murs de l'abri-soleil avec moustiquaire doivent être ouverts dans une proportion de 60% minimum avec du moustiquaire. Finalement, la construction de tout ouvrage ou bâtiment accessoire est prohibée lorsque l'installation septique de l'emplacement de camping ou du terrain de camping n'est pas conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE P5 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 5.23 GÉNÉRALITÉS Ces usages ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone A-2 et doivent respecter les conditions suivantes : Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 66 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones a) Ie terrain ainsi que les entrées charretières et accès véhiculaires doivent accéder directement au réseau routier supérieur; b) Ie site doit être localisé à plus de 350 mètres du périmètre d'urbanisation de Cazaville; c) Ie site doit être localisé à plus de 300 mètres de toute maison d'habitation et de toute voie de circulation publique. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE DE MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET TRANSBORDEMENT DES MATIÈRES LIGNEUSES 5.24 GÉNÉRALITÉS Cet usage n'est autorisé qu'à l'intérieur de la zone A-2 et doit respecter les conditions suivantes : a) Ie terrain ainsi que les entrées charretières et accès véhiculaires doivent accéder directement au réseau routier supérieur; b) Ie site doit être localisé à plus de 500 mètres du périmètre d'urbanisation de Cazaville; c) Ie site doit être localisé à plus de 300 mètres de toute maison d'habitation et de toute voie de circulation publique. d) l'usage devra obtenir l'approbation requise en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES 5.25 UTILISATION En zone agricole, lorsque autorisé à la grille des usages et des normes, l'implantation d'une maison mobile est permise seulement comme une deuxième maison pour un agriculteur. 5.26 PLATEFORME ET FONDATION Les maisons mobiles doivent être installées sur une fondation permanente en béton. De plus, le niveau du plancher fini doit être à 75 centimètres maximum du sol naturel moyen adjacent. 5.27 ANCRAGE Des ancres, ayant forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la maison mobile doivent être assujettis par un câble ou tout autre dispositif approuvé. L'ancre elle-même et le moyen de raccordement doivent pouvoir résister à une tension d'au moins deux mille cent quatre-vingts kilogrammes (2 180 kg). 5.28 CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent devront être enlevés dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique devra être fermée dans les mêmes délais. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 67 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones Toutes les maisons mobiles doivent être pourvues d'une ceinture de vide technique, allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au moins quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) de large et soixante centimètres (60 cm) de haut, pour permettre d'avoir accès aux raccordements des services d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées. 5.29 AGRANDISSEMENT ET ANNEXES L'agrandissement d'une maison mobile existante et l'ajout d'une annexe à une maison mobile existante, utilisée pour l'usage principal, sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'agrandissement d'une maison mobile existante et l'ajout d'une annexe à une maison mobile est considéré comme une partie de celle-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. b) La hauteur de l'annexe et de l'agrandissement ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal et celle spécifiée pour la zone concernée. c) Les autres dispositions du présent règlement sont respectées. d) L'ajout ou l'agrandissement doit former un tout homogène et harmonieux. Les annexes telles que les porches, solariums, vestibules, locaux de rangement et les agrandissements doivent être de même matériau ou d'un matériau d'une qualité équivalente de sorte que leur forme, leur apparence et leur couleur complètent la construction principale. Ces annexes et agrandissements ne devront pas excéder une superficie supérieure à 100% de la superficie de la maison mobile originale et ne pas avoir une hauteur supérieure à l'unité originale à laquelle elles sont rattachées. Celles-ci sont soumises à l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.30 NIVEAU DE L'EAU ET ÉCOULEMENT Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du gravier. 5.31 SAILLIES ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES Toutes les saillies et les bâtiments accessoires doivent être édifiés conformément aux exigences du règlement de construction. Toutes les saillies et bâtiments accessoires doivent être préfabriqués ou d'une qualité équivalente et doivent être peints ou finis à l'avance de sorte que leur modèle et leur construction complètent la construction principale. Les saillies ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l'éclairage et la ventilation de la maison mobile ni empêcher l'inspection de l'équipement de la maison mobile ou des raccordements aux services publics, ni empiéter sur les marges latérales requises. 5.32 RACCORDEMENT AUX SERVICES MUNICIPAUX Une maison mobile doit être raccordée aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout ou, s'il y a lieu à une source d'approvisionnement en eau potable et à une fosse septique, conformément aux normes édictées en vertu de la Loi sur la qualité Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 68 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones de l'environnement (L.R.Q., c. Q.2), telles qu'appliquées par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Tout raccordement aux services municipaux doit être exécuté sous la surveillance de la Municipalité et être protégé contre les effets de la gelée. Les raccordements aux services doivent être situés conformément aux positions indiquées dans le Code de l'ACNOR pour les parcs de maisons mobiles (2240.7.1, paragraphe 7.2.1). 5.33 MARCHES Il faut munir toutes les maisons mobiles de marches, de paliers et de rampes conduisant à toutes les entrées. Les marches doivent avoir au minimum quatre- vingt-dix centimètres (90 cm) de large et être peintes ou teintes si elles ne sont pas en béton ou en aluminium. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 5.34 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou sur le mur arrière. 5.35 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées. 5.36 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue doivent être approuvés par la Municipalité. 5.37 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE AGRICOLE 5.38 GÉNÉRALITÉS En territoire agricole, aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré sauf dans les cas et aux conditions énoncées dans la présente sous-section. À Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 69 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones l'exception d'une habitation pour agriculteur en vertu de l'article 5.40, toute construction résidentielle doit être située à l'intérieur d'une aire maximale de 5 000 mètres carrés déterminée par une opération cadastrale ou au moyen d'un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre. Cette obligation ne s'applique dans le cas d'un terrain d'une superficie inférieure à 5 000 mètres. Cette aire de 5 000 mètres carrés devra contenir le bâtiment principal ainsi que tout bâtiment ou équipement accessoire, actuel ou projeté, incluant les installations septiques et le puits d'alimentation en eau potable. 5.39 AGRICULTEUR La construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale est permise en zone agricole pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture pour y habiter elle-même, pour ses enfants ou par une personne morale ou une société d'exploitation agricole pour abriter son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture ou un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation, et; La construction est érigée sur un lot dont la personne physique, la personne morale ou la société est propriétaire et où est exercée la principale activité d'agriculture. 5.40 LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES La construction d'une habitation unifamiliale sur un lot ou des lots contigus dont la superficie forme au moins un ensemble d'au moins cent (100) hectares situés en zone agricole est permise sur une superficie n'excédant pas un demi (1/2) hectare. 5.41 AUTORISATION DE LA CPTAQ ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004 La construction d'une habitation unifamiliale est permise sur un lot non encore construit pour lequel la Commission de la protection du territoire agricole a accordé une autorisation de construire une habitation unifamiliale avant le 19 mars 2004, date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 178-2004 de la MRC. La construction de l'habitation devra respecter les conditions émises par la Commission de protection du territoire agricole. Dans chacun des cas, la construction de l'habitation devra respecter toute loi, réglementation, décision, politique, entente ou autres applicables au moment de la demande de permis. 5.42 RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE La construction d'une habitation unifamiliale est permise pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de la protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31, 101 et 103. 5.43 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR À l'intérieur des zones ADR figurant au plan de zonage, une seule habitation unifamiliale est autorisée par lot à construire et le permis de construction peut être délivré sans produire une demande d'autorisation à CPTAQ. La construction doit respecter une distance de trente (30) mètres d'un verger en production agricole. Dans un îlot il est interdit de lotir une rue privée, toutefois, le lotissement, le morcellement et l'aliénation sont autorisés à des fins résidentielles. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 70 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones 5.44 RÉSIDENCE DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER CORRESPONDANT AUX ZONES A-1, A-3, A-5, A-7 ET A-9 À l'intérieur des zones A-1, A-3, A-5, A-7 et A-9, la construction d'une seule résidence unifamiliale par unité foncière vacante est autorisée aux conditions suivantes : a) la superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés. Cette superficie inclut, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur minimum de 5 mètres; b) il ne peut y avoir plus d'un usage principal par unité foncière, les usages agricoles et résidentiels sont toutefois autorisés; c) la construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus, publiée au registre foncier depuis le 10 juin 2009 ou remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale de 20 hectares par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 10 juin 2009; d) la marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Aussi, la résidence doit être implantée à une distance de 75 mètres par rapport à un champ en culture sur une propriété voisine; e) l'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice d'un établissement de production animale le plus rapproché, le tout selon le tableau suivant : À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. Afin d'assurer que la nouvelle résidence, construite en vertu de l'article 59 de la LPTAA, n'engendre une déstructuration du milieu, elle ne pourra être détachée de la propriété ou la partie de la propriété conservée avec la résidence ne devra être inférieure à 20 hectares. De plus, lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans un secteur agricole forestier et dans une autre zone agricole, c'est la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise; cependant la résidence doit être implantée à l'intérieur du secteur agricole forestier. Tableau 5.2 - Distance séparatrice minimale d'un établissement de production animale (mètres) Production Unités animales* Distance minimale requise Bovine 1 à 225 150 Bovine (engraissement) 1 à 400 182 Laitière 1 à 225 132 Porcine (maternité) 1 à 225 236 Porcine (engraissement) 1 à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) 1 à 330 267 Poulet 1 à 225 236 Autres productions 1 à 225 150 * Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre indiqué au tableau, c'est la distance calculée aux dispositions relatives sur la gestion des odeurs en territoire agricole qui prévaut. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 71 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones Une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole reste recevable, dans la situation où une unité foncière de 20 hectares et plus, localisée dans un secteur agricole forestier, est devenue vacante après le 10 juin 2009 et où une activité agricole substantielle est déjà mise en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. Dans ce cas, la résidence sera permise aux conditions précitées. 5.45 CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE Une demande à la Commission de la protection du territoire agricole est recevable relativement à l'implantation d'une habitation unifamiliale dans les cas suivants: a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission de la protection du territoire agricole ou bénéficiant des droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31, 101 et 103, à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 101 et 103. SOUS-SECTION 9 ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS 5.46 GÉNÉRALITÉS Il est autorisé de permettre à l'intérieur de ces bâtiments existants, une activité d'entreposage aux conditions suivantes : a) aucun affichage; b) aucun entreposage ou autre activité ne se déroule à l'extérieur du bâtiment; c) aucune activité commerciale ne se réalise sur place; d) l'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole n'est pas considéré comme un immeuble protégé; e) l'activité est conforme aux normes environnementales assujetties par la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES 5.47 INTERDICTION Les éoliennes commerciales et les parcs d'éoliennes sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 72 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES 5.48 GÉNÉRALITÉS Les chenils et les refuges pour animaux domestiques sont autorisés uniquement dans les zones A du plan de zonage, sous réserve des dispositions de la LPTAA, aux conditions suivantes : a) Implantation a. un seul chenil ou un refuge pour animaux domestiques par propriété est autorisé; b. un chenil ou un refuge pour animaux domestiques, ainsi que tout enclos, doit respecter les marges de recul minimales suivantes : i. Marge de recul avant : 60 mètres; ii. Marge de recul latérale : 30 mètres; iii. Marge de recul arrière : 30 mètres. c. aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être implanté à moins de 300 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant; d. le bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques doit être situé à une distance minimale de 30 mètres d'un puits, d'un lac ou d'un cours d'eau. b) Bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques a. tout chenil ou refuge pour animaux domestiques doit comporter au moins un bâtiment fermé servant à abriter les chiens; b. le bâtiment doit être construit sur une dalle de ciment, alimenté en électricité et être pourvu d'une ventilation adéquate; c. le mode d'évacuation des eaux usées doit être conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur. c) Exigences additionnelles a. en aucun temps un chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être aménagé dans une résidence; b. pour les chenils, un maximum de 20 chiens de 10 semaines et plus est autorisé c. pour les refuges pour animaux domestiques, un maximum de 49 animaux peut être gardé simultanément sur la propriété dont un maximum de 20 chiens de 10 semaines et plus; d. lorsque les animaux domestiques sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos complètement entouré d'une clôture installée au niveau du sol et d'une hauteur minimale de 1,8 mètre; e. l'exploitant d'un chenil ou d'un refuge pour animaux domestiques doit s'assurer que des conditions d'hygiènes et de propreté sont maintenues en tout temps; f. pour les chenils, les aboiements des chiens gardés sur les lieux du chenil ne doivent pas troubler la paix et la tranquillité du voisinage; g. les chiens ou animaux domestiques doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment fermé entre 19h et 7 h; h. en aucun temps, les déjections animales ne peuvent être débarrassées dans la collecte des ordures municipales. i. l'usage doit respecter tout autre règlement municipal de même que toute loi ou règlement des gouvernements supérieurs applicable en l'espèce. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 73 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE POULES À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE 5.49 GÉNÉRALITÉS La garde de poules est autorisée à l'extérieur de la zone agricole aux conditions édictées à la présente sous-section. En plus de respecter les normes du présent règlement, la garde de poules urbaines doit respecter tout autre règlement municipal de même que toute loi ou règlement des gouvernements supérieurs applicable en l'espèce. 5.50 CONDITIONS Les conditions suivantes doivent être respectées pour la garde de poules en périmètre urbain : a) La garde de poules en périmètre urbain est réservée qu'aux immeubles considérés comme une habitation unifamiliale isolée dont la superficie du lot est d'une superficie minimale de 2 787 m²; b) Un poulailler doit contenir un minimum de 2 poules et un maximum de 5 poules. c) L'aménagement d'un poulailler et d'un enclos grillagé extérieur attenant au poulailler est obligatoire; d) L'enclos grillagé doit être construit avec du bois traité peint, teint ou verni ou du cèdre et de la broche métallique; e) Le poulailler et son enclos ne peuvent être situé dans la cour avant de la résidence et doivent respecter les marges de recul prescrites par la zone tout en respectant : i Une distance minimale de 6 mètres d'une ligne avant ii Une distance minimale de 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière f) Malgré ce qui précède, un poulailler et son enclos peuvent être situés dans la cour avant ou la cour avant secondaire lorsque la propriété est riveraine au lac Saint-François, et ce à la condition de ne pas être visibles de la rue ou du droit de passage portant un nom de rue; g) La superficie minimale du poulailler est fixée à 0.37 mètre carré par poule et la superficie minimale de l'enclos extérieur est fixée à 0.92 mètre carré par poule. La superficie du poulailler ne peut dépasser 5 mètres carrés et l'enclos grillagé ne peut pas excéder une superficie de 10 mètres carrés; h) La hauteur maximale mesurée du sol jusqu'au niveau le plus élevé du poulailler ou de l'enclos extérieur ne peut excéder 2.5 mètres; i) Le poulailler ne peut être construit ni implanté sur une base permanente; j) Toute activité commerciale relative à la garde de poules pondeuses est prohibée. La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibé. Aucune affichage ou enseigne faisant référence à la vente ou à la présence de poules n'est autorisé; k) Le poulailler et son enclos doivent être démantelé et les lieux doivent être remis en étant dans un délai de 30 jours suivant la cessation de la garde de poules pondeuses. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 74 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE CONDITIONNEMENT OU DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES DÉBORDANT DU CADRE DÉFINI PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 5.51 GÉNÉRALITÉS Si les activités d'entreposage, de conditionnement ou de transformation de produits agricoles débordent du cadre défini par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et ne sont pas liées à une exploitation agricole, elles peuvent être autorisées, sous réserve de l'approbation d'une demande d'autorisation par la CPTAQ, conformément aux dispositions suivantes : a) la marge de recul avant est portée à 15 mètres; b) les marges de recul latérales sont portées à 10 mètres; c) la marge de recul arrière est portée à 10 mètres; d) un maximum de deux accès véhiculaires est autorisé; e) l'usage devra être situé à au moins 30 mètres d'un bâtiment résidentiel voisin. En cas d'impossibilité, une zone tampon composée de conifères dans une proportion non- inférieure à 50 % doit être aménagée entre le camping et toute ligne de propriété. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50) lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran visuel continu trois (3) ans après leur plantation à l'exception des espaces prévus pour les entrées des véhicules et les accès piétonniers, s'il y a lieu. Elle doit être d'une largeur équivalente aux marges de recul latérale ou arrière exigées, devra être aménagée et maintenue; f) l'usage devra obtenir toutes les autorisations requises à la Commission de protection du territoire agricole; g) l'usage devra obtenir toutes les autorisations requises à la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements; h) l'usage devra obtenir l'approbation requise en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur. SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME 5.52 ZONES AUTORISÉES L'usage d'établissement d'hébergement touristique - résidence de tourisme est autorisé dans les zones où est autorisé l'usage « H1 - Unifamiliale isolée » ou « H7 - Habitation en zone agricole ». 5.53 CONDITIONS D'EXPLOITATION En fonction des zones identifiées à l'article 5.52, l'usage d'établissement d'hébergement touristique est permis seulement aux conditions suivantes : a) Le propriétaire doit être enregistré auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec ou détenir une attestation de classification de type « hébergement touristique général »; b) La résidence de tourisme ne comprend qu'une seule unité d'hébergement; c) Toute unité d'habitation accessoire est considérée comme faisant partie intégrante de l'unité d'hébergement et ne peut être louée séparément ou occupée par un tiers; d) L'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 75 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones e) Aucun établissement de location à court terme ne peut être exercée dans une habitation qui est située à moins de 10 mètres d'une habitation sur un terrain adjacent; f) La résidence de tourisme est offerte en location au moyen d'une seule réservation à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour des séjours d'un maximum de 31 jours consécutifs; g) La résidence de tourisme est de type unifamilial isolée et comprend un maximum de 6 chambres à coucher; h) Le nombre de couchages n'excède pas un total de deux par chambre à coucher (lits simples, lits d'une autre dimension, divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces; i) La capacité d'accueil d'une unité d'hébergement est deux (2) locataires par chambre; j) Le stationnement est interdit dans les rues. Le stationnement minimum requis est de 2 places; k) Dans tous les cas, l'apparence du bâtiment ne doit pas être modifiée de façon à conserver son caractère de résidence unifamiliale; l) Les nouvelles constructions destinées à de l'hébergement touristique auront quatre chambres au maximum par unité d'hébergement, une haie autour du terrain, à l'exception d'une rive, laquelle devra être laissée à l'état naturel et végétalisée, et seront équipées de 2 places de stationnement minimum ou de 4 places de stationnement maximum; m) Aucun repas n'est servi sur place; n) Toute forme d'affichage est interdite sauf le numéro de permis CITQ et le certificat d'autorisation qui doivent être affichés à l'entrée principale du bâtiment; o) Un ou des répondants sont désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce ou ces répondants doivent être : a. Résident sur le territoire de la municipalité ou dans une municipalité à l'intérieur d'un rayon de 100 km de la propriété visée; b. Joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance; c. En mesure d'intervenir lors d'une situation d'urgence ou de nuisance dans un délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du signalement par un tiers. p) Le(s) propriétaire(s), le{s) répondant{s) ou l'exploitant(s) et le(s) locataires sont conjointement responsables de toute contravention à la réglementation municipale. q) Si une installation septique est présente, elle doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r.22 et être vidangée au moins tous les deux ans. Un certificat de conformité produit par un professionnel compétent en la matière ou par une firme spécialisée doit être déposé auprès de la municipalité. Si l'installation septique a moins de 5 ans et qu'un certificat de conformité est déjà présent au dossier municipal un nouveau certificat n'est pas nécessaire. En tout temps, la municipalité peut exiger un nouveau certificat de conformité, par suite d'un problème détecté au moment de la vidange périodique, qui devra être fourni dans les six (6) mois suivant la demande par la municipalité. r) aucune résidence de tourisme ne peut être desservie par une installation à vidange périodique, par une installation à vidange totale ou par un puisard; s) L'exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile d'au moins deux millions de dollars (2 000 000,00$) par événement, garantissant l'indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les clients ou par la faute de l'exploitant ou du répondant de location, dans le cadre de l'exploitation de l'hébergement touristique; t) Le formulaire de demande du certificat d'occupation doit être rempli et fourni avec tous les autres documents demandés. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 76 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES 6.1 GÉNÉRALITÉS À moins d'indications contraires au présent règlement, les usages temporaires sont soumis aux normes d'aménagement suivantes : a) les marges de la zone où est exercé l'usage temporaire devront être laissées libres de toute installation ou équipement; b) toutes installations ou équipements doivent être enlevés immédiatement après la fin de la durée autorisée. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS 6.2 GÉNÉRALITÉS Au maximum deux véhicules usagés peuvent être exposés dans le but ultime de le vendre, et ce, aux conditions suivantes : a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; c) un véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement; d) un véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS, LÉGUMES ET FLEURS 6.3 GÉNÉRALITÉS La vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à titre d'usage temporaire ou saisonnier aux usages suivants : a) marché public b) dépanneurs c) vente au détail de produits d'épicerie d) vente au détail de fruits et de légumes Elle est autorisée uniquement entre le du 1er avril au 1er novembre d'une même année. 6.4 IMPLANTATION La vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial ne doit pas empiéter sur la propriété publique. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 77 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.5 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où la vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs à l'extérieur est autorisée sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite. 6.6 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période de vente, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre de la vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs à l'extérieur doit alors être retiré. 6.7 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES 6.8 GÉNÉRALITÉS La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes d'usage agricole. Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est autorisée. 6.9 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période comprise entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année. À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des activités. 6.10 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. Un kiosque doit respecter les normes suivantes : a) un seul kiosque est autorisé et il doit avoir une superficie maximale de 40 mètres carrés; b) il doit être situé sur le terrain du producteur agricole et au moins 50% des produits qui y sont vendus proviennent de cette exploitation; c) il doit être distant d'au moins 6 mètres de la ligne d'emprise de la voie de circulation; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 78 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires d) le site doit compter au moins trois espaces de stationnement hors rue, aménagés de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL 6.11 GÉNÉRALITÉS La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à tous les bâtiments commerciaux reliés à un usage de marché d'alimentation (C1-01-05) ainsi qu'à un usage de la classe C9. 6.12 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de 100 mètres carrés ou de 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. 6.13 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 25 décembre d'une année. 6.14 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. 6.15 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite. 6.16 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site; La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 9; L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement; L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 79 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX DE LA CLASSE C1 6.17 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur pour les usages commerciaux de la classe C1 est autorisé uniquement à l'intérieur des zones C, MXT et MXTV. 6.18 PRODUITS ÉTALÉS Les produits et articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement commercial desservi. 6.19 IMPLANTATION ET SUPERFICIE L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation. L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE BRIC-À-BRAC 6.20 GÉNÉRALITÉS Les ventes de bric-à-brac sont autorisées six (6) fois par année, soit la fin de semaine de la Journée nationale des patriotes, la fête du Travail, les deux (2) dernières fins de semaine du mois de juillet et les deux (2) premières fins de semaine du mois d'août, durant trois (3) jours consécutifs maximums par fois. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES 6.21 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur de véhicules automobiles neufs ou usagés est permis uniquement pour les usages commerciaux de la classe C7 et est autorisé comme usage accessoire à la vente de véhicules neufs ou usagés et à la condition qu'une bande gazonnée et agrémentée de fleurs, arbustes et arbres naturels et de rocailles ou autres aménagements d'une largeur minimale de trois mètres (3 m) soit aménagée le long des lignes d'emprise de rue. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 80 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES DANS LE CADRE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE 6.22 GÉNÉRALITÉS Les bâtiments et roulottes temporaires, tels les bâtiments et roulottes de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière sont autorisés dans toutes les zones. Ils doivent cependant être enlevés dans les quinze (15) jours suivant la fin des travaux ou dans les quinze (15) jours de la dernière vente dûment enregistrée du bâtiment principal. Ces bâtiments doivent être implantés à une distance d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES 6.23 GÉNÉRALITÉS Les chapiteaux temporaires sont autorisés à titre de construction temporaire pour toutes les classes d'usages. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux chapiteaux temporaires autorisés en vertu de la sous-section suivante. 6.24 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 mètres carrés est autorisé. Il doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain. 6.25 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période maximale de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau temporaire doit être enlevé. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À UN TERRASSE COMMERCIALE 6.26 GÉNÉRALITÉS Les terrasses commerciales peuvent être implantées dans les zones où est autorisée la classe « C4 - Hébergement et restauration » ou « C10 - Bars, salles de billards et salons de paris ». Ceux-ci sont autorisés pour une période comprise entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année aux conditions suivantes : a) elles peuvent être situées dans les cours avant, latérales et arrière; b) les marges à respecter sont de trois mètres (3 m) pour les marges latérales et arrière et d'un mètre (1 m) pour la marge avant; c) leur superficie ne doit pas représenter plus de cinquante pour cent (50%) de la superficie de l'usage principal. De plus, elles ne doivent pas être comptées dans le calcul de la superficie de plancher de l'usage principal; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 81 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires d) elles ne doivent pas empiéter sur les espaces réservés au stationnement de l'établissement; e) il ne doit pas y avoir aucun système de musique ou autre équipement sonore; f) il ne doit pas y avoir aucune lumière « stroboscopique » ou clignotante à l'extérieur; g) il ne doit pas y avoir de cuisson, ni de préparation d'aliments sur les terrasses; h) les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal; i) le toit et les murs doivent être construits de matériaux démontables, à l'exception d'un toit permanent qui doit être de même matériau que le toit du bâtiment auquel il se rattache; j) elles peuvent être entourées d'écrans ou recouvertes d'une marquise ou auvent, et les matériaux utilisés pour les auvents doivent être de tissu ignifuge et un échantillon doit être fourni avec la demande de permis ou certificat d'autorisation; k) chacun des côtés de la terrasse doit être ouvert ou composé d'un matériau transparent ou translucide dans une proportion d'au moins soixante-quinze pour cent (75%) de leur superficie, exception faite du mur du bâtiment auquel elles sont attachées; l) le nom et la nature de l'établissement peuvent être inscrits sur la marquise ou l'auvent. Cependant, une seule inscription par côté face à une voie de circulation est autorisée, en lettres d'au plus quinze centimètres (15 cm) de hauteur; m) les autres dispositions des règlements d'urbanisme applicables normes de construction, etc.) doivent être respectées. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL 6.27 NOMBRE ET IMPLANTATION Un seul abri d'auto hivernal est autorisé. Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain et de 2 mètres de l'emprise de la voie publique. Il ne doit pas être installé dans la zone de visibilité, 6.28 DIMENSIONS Un abri d'auto hivernal doit : a) avoir une superficie maximale de soixante mètres carrés (60 m²); b) avoir une hauteur maximale de trois mètres soixante-cinq (3,65 m); c) avoir une largeur maximale correspondant à la largeur de l'allée de stationnement. 6.29 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri d'auto hivernal est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'auto hivernal doit être enlevé, incluant sa structure. Dans le cas du parc régional d'interprétation archéologique de la MRC du Haut- Saint-Laurent, situé sur les lots 5 487 988 et 5 487 989, l'installation de deux (2) abris temporaires est autorisée durant les mois de juin à septembre chaque année. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 82 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.30 ARCHITECTURE Un abri d'auto hivernal doit être recouvert de toile, de toile synthétique de six millimètres ou plus d'épaisseur ou de tout autre revêtement similaire et translucide. Ces revêtements doivent être de couleur uniforme, sans taches, sans déchirures et être maintenus en bon état. Ils doivent être supportés par une charpente en métal tubulaire, démontable et d'une capacité suffisante pour résister aux intempéries et aux charges. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. Seuls les abris d'auto hivernaux de fabrication industrielle reconnue et brevetée sont acceptés. 6.31 ENVIRONNEMENT Tout abri d'auto hivernal doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. 6.32 SÉCURITÉ Tout abri d'auto hivernal installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité. 6.33 DISPOSITIONS DIVERSES Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO 6.34 GÉNÉRALITÉS Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux matériaux autorisés édictées pour un abri d'auto hivernal. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES 6.35 NOMBRE ET IMPLANTATION Un seul vestibule d'entrée temporaire est autorisé par logement ou local. La distance minimale par rapport aux limites de la propriété, d'un trottoir ou d'une rue est d'un mètre. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 83 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.36 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un vestibule d'entrée temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout vestibule d'entrée temporaire doit être enlevé. 6.37 ARCHITECTURE La charpente des vestibules d'entrée temporaires doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 6.38 ENVIRONNEMENT Tout vestibule d'entrée temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 6.39 DISPOSITIONS DIVERSES Tout vestibule d'entrée temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE ROULOTTE, D'UNE CARAVANE OU D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF 6.40 UTILISATION DURANT UNE CONSTRUCTION L'utilisation d'une roulotte ou un véhicule récréatif est autorisé sur un terrain en construction durant la période de validité du permis initial pour une nouvelle construction résidentielle à condition que les travaux soient en cours. Tout véhicule doit être enlevé s'il n'y a pas de permis valide, si les travaux n'ont pas débuté dans les trente (30) jours suivant l'émission du permis ou s'ils sont interrompus durant plus de trente (30) jours. 6.41 À DES FINS RÉCRÉATIVES SUR UN TERRAIN AYANT UNE MAISON UNIFAMILIALE ISOLÉE L'utilisation de roulotte/caravane sur roues à des fins récréatives sur un terrain ayant une maison de type unifamiliale isolée, et ce malgré toute autre disposiiton du présent règlement, aux conditions suivantes : a) La roulotte/caravane, incluant toute extension, climatiseur ou auvent, doit être sur roues et implantée à une distance minimale de deux mètres de toute limite de propriété, et ce malgré toute autre disposition du présent règlement; b) La roulotte/caravane ne doit pas être stationnée sur une composante d'une installation septique ni sur un puits; c) La roulotte/caravane doit être stationnée à l'extérieur de la rive; d) Malgré toute autre disposition du présent règlement, il est possible d'avoir plus qu'une roulotte/caravane sur un terrain lorsque la superficie du terrain est d'au moins 929 mètres carrés, l'utilisation d'un maximum de deux roulottes/caravanes par période de 15 jours est permise. La présence d'une roulotte/caravane stationnée et non utilisée sera calculée dans le nombre total de roulottes/caravanes sur le terrain; e) L'obtention d'un certificat d'autorisation de la Municipalité est requise; f) Il est prohibé de connecter la roulotte/caravane à une installation septique; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 84 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires g) Toute roulotte/caravane ayant un évier et/ou toilette et/ou douche doit être munie d'un réservoir pour les eaux usées; h) L'utilisation d'une roulotte/caravane à des fins de location à court terme est prohibée et il est interdit de charger des frais à tout invité. 6.42 TRAVAILLEURS AGRICOLES L'utilisation de roulotte/caravane sur roue comme habitation pour travailleurs agricoles, pour un usage agricole, et ce malgré toute autre disposition du présent règlement, aux conditions suivantes : a) L'installation de chaque roulotte/caravane doit être assujettie à l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité; b) L'installation de roulotte/caravane doit se faire en zone agricole, sur une propriété où une activité agricole est exercée; c) Un maximum de trois roulottes/caravanes peuvent être installées par exploitation agricole; d) Les roulottes/caravanes doivent être sur roues; e) Les roulottes/caravanes ne doivent loger que des employés agricoles dont l'adresse permanente n'est pas située sur le même terrain que l'usage principal; f) La localisation des roulottes doivent respecter les marges de recul applicable aux bâtiments principaux selon la grille des usages et des normes pour la zone concernée; g) Les roulottes/caravanes doivent être remisées ou démontées du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante; h) L'installation de chaque roulotte/caravane doit faire l'objet d'un avis de conformité par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec; i) L'installation de roulotte/caravane ne peut pas se faire sur une fondation; j) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des eaux usées de ces roulottes/caravanes doivent être conformes aux normes contenues aux règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 85 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1 GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre traite des constructions accessoires, équipements et utilisations accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions inscrites aux tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre ainsi qu'à toute disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y réfère ou non. Seuls sont autorisés les constructions accessoires, les équipements et les utilisations accessoires prescrits au présent règlement. Les constructions, équipements et utilisations accessoires sont également assujettis aux dispositions suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté une construction, un équipement ou une utilisation accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 5.4 du présent règlement; b) toute construction accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; d) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; e) à moins d'indication contraire aux tableaux de la section 2 du présent chapitre, tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage; f) à l'exception des unités d'habitation accessoires détachées ou aménagées dans un garage détaché, aucun bâtiment accessoire ne peut servir d'habitation; g) l'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment principal auquel il se rattache; h) à moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire; i) tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment ou équipement accessoire; j) tout bâtiment ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. k) les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal l) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure; m) pour un usage résidentiel, la superficie maximale totale de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 15% de la superficie totale du terrain; n) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; o) ils doivent être situés à plus de 1,5 mètre d'une piscine et de 1 mètre d'un équipement accessoire; p) ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 86 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire q) dans le cas des lots transversaux, les bâtiments accessoires sont permis dans la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment, comme si la ligne avant était considérée comme une ligne arrière; r) À moins d'indications contraires à la section 2 du présent chapitre, en aucun temps la hauteur du bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal; s) les bâtiments et constructions accessoires doivent être construits sur une fondation continue, sauf dans le cas des bâtiments pour l'entreposage domestique qui doivent être fermés jusqu'au sol; t) En zone agricole permanente, les bâtiments accessoires reliés aux usages autres qu'agricoles doivent être implantés à l'intérieur de l'aire de droits acquis reconnus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) pour l'usage concerné. 7.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5 De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre doit respecter les règles suivantes : a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles; b) le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne s'applique en fonction du présent chapitre; c) dans la colonne de la section « Type d'usage », les lettres réfèrent à l'usage auquel les dispositions s'appliquent. La signification des lettres est déterminée dans le tableau suivant : H Habitation C Commercial R Récréatif I Industriel P Public et institutionnel ÉCO Écologique A Agricole d) la mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée; e) dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée; f) dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention « MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille des usages et des normes applicables à la zone visée et la mention « DP » réfère à la section « Dispositions particulières » ; g) le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement comme un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui se retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue uniquement un rappel administratif dont la modification, la correction ou la mise à jour ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement; h) la section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant à l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués aux autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre parenthèses; i) la section « Dispositions particulières » comprend des dispositions spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 87 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.3 EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des usages et des normes de la zone concernée. 7.4 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur un terrain dont l'usage est résidentiel. 7.5 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Dans le cas où un bâtiment principal est détruit suite à un sinistre ou est démoli volontairement, le bâtiment accessoire peut être maintenu sur le terrain durant une période maximale d'un an suivant la date du sinistre ou de la démolition volontaire du bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d'une démolition volontaire, la présente disposition s'applique seulement si un permis est obtenu pour la reconstruction du bâtiment principal. SECTION 2 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.6 ABRI À BOIS Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 1 1 18,6 3 1 Notes Dispositions particulières L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de terrain Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 88 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.7 ABRI D'AUTO ATTENANT / INTÉGRÉ OU DÉTACHÉ 7.8 ABRI-SOLEIL Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui MBP MBP MBP - 1 Note 1 Note 2 1 Notes 1. La superficie maximale est fixée à 70% de la superficie au sol du bâtiment principal excluant la superficie prévue pour l'abri d'auto attenant, sans excéder 55 mètres carrés. Les abris d'auto détachées sont limités à une superficie de 55 mètres carrés. 2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages habitation, la hauteur maximale permise est six mètres (6 m). Dispositions particulières La largeur maximale est fixée à 6 mètres et la profondeur maximale est celle du bâtiment principal. Un abri d'automobile peut aussi être attenant à un garage domestique détaché, la superficie de celui- ci devra cepndant être incluse dans la superficie maximale autorisée pour ledit garage. Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au moins 50% de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage attenant à la condition que les normes de la présente section, relatives aux garages privés attenants, soient respectées. Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui 3,6 1,5 1,5 - - Note 2 4 2 C Non Note 1 Oui Oui 3,6 1,5 1,5 - - Note 2 4 2 R Non Note 1 Oui Oui 3,6 1,5 1,5 - - Note 2 4 2 P Non Note 1 Oui Oui 3,6 1,5 1,5 - - Note 2 4 2 Notes 1. Un abri-soleil est permis dans la cour avant secondaire entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue. 2. La superficie d'implantation maximale au sol cumulative de l'ensemble des abris-soleils est fixée à 20 m². Cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement Dispositions particulières Malgré toute disposition contraire, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur ou de toiture translucide en polycarbonate, en vinyle, en moustiquaire ou en PVC non ondulé pour un abri- soleil. Un abri-soleil peut être implanté sur une terrasse adjacente au bâtiment principal; Dans le cas où un abri-soleil fait partie intégrante d'une enceinte de piscine, la partie inférieure fermée peut être constituée de panneaux opaques d'une hauteur maximale de 1,2 mètre. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 89 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.9 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ET AGRICOLES 7.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Oui Oui Oui 6 2 2 1 1 Note 1 Note 2 3 R Non Oui Oui Oui 6 2 2 1 1 3 P Non Oui Oui Oui 6 2 2 1 1 3 I Non Oui Oui Oui 6 2 2 1 1 3 ÉCO Non Oui Oui Oui 6 2 2 1 1 3 Notes 1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain. 2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal. Dispositions particulières Lorsque les murs du bâtiment accessoire ne comportent pas d'ouvertures (portes et fenêtres) du côté des limites du terrain, la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière peut être réduite à 1 mètre. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui 15 5 5 5 1 Note 1 Note 2 Note 1 Article 4.8 du présent règlement Notes 1. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire « Fermette » est fixée à : a. 1 seul bâtiment d'une superficie maximale de 80 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 2 500 à 2 999 mètres carrés; b. 1 bâtiment d'une superficie maximale de 90 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 3 000 et 4 999 mètres carrés; c. 1 bâtiment d'une superficie maximale de 100 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 5 000 et 9 999 mètres carrés; d. 1 bâtiment d'une superficie maximale de 110 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est de 10 000 mètres carrés et plus. e. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire « Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement. 2. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans toutefois excéder une hauteur de 8,5 mètres. Dispositions particulières Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés par le présent article. Le bâtiment peut également servir à l'entreposage à des fins de maintien des activités agricoles liées à la fermette. Un bâtiment peut également être construit aux mêmes fins sur un terrain vacant de moins de 1 hectare si les normes d'implantation suivantes sont respectées : - la marge de recul avant est portée à 15 mètres; - les marges de recul latérales sont portées à 10 mètres; - la marge de recul arrière est portée à 10 mètres. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 90 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE 7.12 BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal A Oui Oui Oui Oui MBP MBP MBP 5 2 - - - Notes Dispositions particulières Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement. Un bâtiment accessoire servant à des fins agricoles peut être implanté en tout temps sans l'obligation d'avoir un bâtiment principal. Toutefois, il ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ni contenir des éléments de cuisson. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Note 1 Oui Oui Oui Note 2 Note 3 Note 3 1 1 Note 4 5 Note 4 Notes 1. L'implantation en cour avant est permise sans toutefois être située devant la façade principale du bâtiment principale. Malgré ce qui précède, l'empiétement d'un bâtiment d'entreposage domestique détaché peut être autorisé dans l'espace devant la façade principale d'une maison sur un terrain riverain au lac Saint-François à la condition de ne pas être face à une porte et de ne pas empiéter de plus de 30% dans l'espace situé devant le bâtiment principal, soit entre le prolongement des façades latérales. 2. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres; 3. La distance minimale de 1 mètre. Elle est toutefois portée à 1,5 mètre lorsque la remise comporte une ouverture donnant sur cette ligne de terrain. 4. Dans le cas d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, une remise est assujettie au respect des superficies suivantes : - Terrain de moins de 2 800 mètres carrés : 2 remises d'un maximum de 25 mètres carrés chacune - Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 2 remises d'un maximum de 30 mètres carrés chacune Dans le cas d'une habitation multifamiliale, la superficie maximale est fixée à 5 mètres carrés par unité de logement. Lorsqu'il y a plus d'une habitation sur un même terrain, un cabanon par bâtiment principal est autorisé. Dispositions particulières L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain. L'emploi d'un conteneur maritime pour la réalisation d'une structure d'un bâtiment d'entreposage domestique est autorisé si les conteneurs sont recouverts d'un revêtement extérieur conforme au règlement de construction en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures. L'emploi d'un conteneur maritime pour la réalisation d'une structure d'un garage domestique détaché est autorisé si les conteneurs sont recouverts d'un revêtement extérieur conforme au règlement de construction en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures. Un toit en pente doit être aménagé. Un bâtiment d'entreposage domestique peut être attenant à une habitation ou à un bâtiment principal. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 91 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.13 CONTENEUR MARITIME UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE 7.14 GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal I Non Non Oui Oui - 1 1 3 1 32 2,75 2 P Non Non Oui Oui - 1 1 3 1 32 2,75 2 A Non Non Oui Oui - 1 1 3 1 32 2,75 2 Notes Dispositions particulières L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages industriels et agricoles seulement à aux conditions suivantes : - Les conteneurs doivent être recouverts d'un revêtement extérieur conforme au règlement de construction en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures si visible de la rue - Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu. Pour un conteneur usage public : - Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui MBP MBP MBP - 1 Note 1 Note 2 1 Notes 1. Lorsque la superficie au sol du bâtiment principal est de moins de 200 m², les garages domestiques attenants et intégrés ne peuvent dépasser une superficie de 85% de la superficie habitable au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser une superficie de 130 m². Lorsque la superficie habitable au sol du bâtiment principal est de plus de 200 m², les garages domestiques attenants et intégrés ne peuvent dépasser une superficie de 65% de la superficie habitable au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser une superficie de 186 m². 2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; Ne s'applique pas à un garage domestique intégré. Dispositions particulières Tout garage attenant / intégré ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5 t) ou moins. Le garage peut aussi servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 92 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.15 GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Note 1 Note 2 Oui Oui MBP 1,5 1,5 2 1,5 Note 3 Note 4 1 Notes 1. L'implantation en cour avant est permise sans toutefois être située devant la façade principale du bâtiment principale. Malgré ce qui précède, l'empiétement d'un seul garage domestique détaché peut être autorisé dans l'espace devant la façade principale d'une maison sur un terrain riverain au lac Saint-François à la condition de ne pas être face à une porte et de ne pas empiéter de plus de 30% dans l'espace situé devant le bâtiment principal, soit entre le prolongement des façades latérales. 2. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 3. Lorsque la superficie au sol du bâtiment principal est de moins de 200 m², les garages domestiques détachés ne peuvent dépasser une superficie de 85% de la superficie habitable au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser une superficie de 130 m². Lorsque la superficie habitable au sol du bâtiment principal est de plus de 200 m², les garages domestiques détachés ne peuvent dépasser une superficie de 65% de la superficie habitable au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser une superficie de 186 m². 4. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages Dispositions particulières Tout garage domestique détaché ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5t) ou moins. Le garage peut aussi servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. Il est permis d'ériger un appentis attenant au garage domestique détaché. La superficie de cet appentis doit cependant être comprise dans la superficie autorisée dudit garage. L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de terrain. Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du bâtiment principal. Les toits plats sont prohibés pour tout garage domestique détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. L'emploi d'un conteneur maritime pour la réalisation d'une structure d'un garage domestique détaché est autorisé si les conteneurs sont recouverts d'un revêtement extérieur conforme au règlement de construction en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures. Un toit en pente doit être aménagé. La distance minimale entre le bâtiment accessoire peut être réduite à 1 mètre si celui-ci ne comporte pas d'ouvertures donnant sur la ligne de terrain concernée. Pour la conversion d'un garage domestique existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer un niveau de bruit convenable. La superficie de plancher de l'unité d'habitation accessoire ne doit pas dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Toute demande de conversion en unité d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 93 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.16 LAVE-AUTO 7.17 PAVILLON DE JARDIN Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Oui Oui MBP MBP MBP 3 (isolé) 3 80 - 1 Notes Dispositions particulières Un lave-auto est autorisé uniquement à titre de bâtiment accessoire pour un usage de la classe C6. Il peut être isolé ou attenant au bâtiment principal. Un lave-auto doit être situé à 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain occupé par un usage résidentiel. Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des voie(s) publique(s), le propriétaire doit aménager une bande gazonnée avec plantations (fleurs, arbustes et arbres), non pavée, d'au moins deux mètres (2 m) de largeur, prise sur le terrain et s'étendant sur toute la largeur du terrain, sauf aux accès. Cette bande doit être séparée de toute surface pavée par une bordure continue de béton d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur. Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à au chapitre la section relative au stationnement hors rue et être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins trois (3) automobiles en file d'attente, en raison d'une case de trois mètres (3 m) par sept mètres (7 m) par automobile. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 1 1 Note 1 5 1 Notes 1. La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à : - Terrain de moins de 1 400 mètres carrés: 40 mètres carrés - Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 50 mètres carrés - Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 60 mètres carrés Dispositions particulières L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de terrain L'abri de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre une cuisine, un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 94 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.18 PAVILLON MULTIFONCTIONNEL Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui MBP 1,5 1,5 1 1 Note 2 5 1 Notes 1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 2. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à : - Terrain de moins de 1 400 mètres carrés: 40 mètres carrés - Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 50 mètres carrés - Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 60 mètres carrés Dispositions particulières Un pavillon multifonctionnel doit être composé d'un seul étage et avoir une largeur d'au moins trois mètres soixante-cinq (3,65 m) et d'au plus sept mètres soixante-deux (7,62 m). L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de terrain. Le bâtiment peut être implanté à 1 mètre de la ligne latérale ou arrière si le ou les mur(s) donnant la ligne concernée ne comporte(nt) pas d'ouverture. Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du bâtiment principal. L'emploi d'un conteneur maritime pour la réalisation d'une structure d'un garage domestique détaché est autorisé si les conteneurs sont recouverts d'un revêtement extérieur conforme au règlement de construction en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures. Un toit en pente doit être aménagé. Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Pour la conversion d'un pavillon multifonctionnel existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer un niveau de bruit convenable. Toute demande de conversion en unité d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 95 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.19 PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui Note 1 1,5 1,5 1 ou DP 1 1 C Non Non Non Oui - 3 3 3 3 1 P Non Non Non Oui - 3 3 3 3 1 Notes 1. Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain d'angle, celle-ci peut être installée dans la partie latérale de la cour avant aux conditions suivantes : a) la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale; b) la distance minimale à la ligne de terrain latérale est de 2 mètres; c) la clôture de sécurité peut dans ce cas être construite sur la ligne de terrain. Dispositions particulières Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation. Pour les usages commerciaux, les piscines sont autorisées uniquement pour les usages de la sous- classe C4-02 « Établissement d'hébergement touristique général » de la classe C4 de la catégorie d'usages commerciale. Les piscines associées à un usage autre que résidentiels doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (B-1.1, r.11) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante et une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un plongeoir. De plus, toute piscine creusée doit être située au moins à une distance égale ou supérieure à sa profondeur, de tout bâtiment principal avec fondation. Elle peut cependant être plus rapprochée d'un bâtiment principal s'il est certifié, par un ingénieur, que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité du (des) bâtiment(s) adjacent(s) et que les parois de la piscine ont été conçues en prenant en considération la charge additionnelle causée par le (les) bâtiment(s). Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. Une piscine, incluant ses accessoires (plongeoir, glissoire, promenade, etc.), doit être implantée à l'extérieur de toute servitude d'utilité publique. La distance minimale de tout patio surélevé servant à la piscine à toute ligne de terrain est de 2 mètres mètre. Une piscine doit être située à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Une projection verticale de 1 mètre doit être respectée de tout fil ou câble aérien électrique. Toute piscine doit respecter les normes d'accès et de sécurité figurant au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (LRQ, chapitre s-3.1.02, r. 1). Les dispositions contenues dans le ce règlement provincial s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites dans le présent règlement. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 96 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.20 SAUNA 7.21 SERRE DOMESTIQUE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 1 1 12 4,5 1 Notes Dispositions particulières L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de terrain Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 1,5 1,5 1 1 Note 1 5 1 Notes 1. La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à : - Terrain de moins de 1 400 mètres carrés: 25mètres carrés - Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 30 mètres carrés - Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 35 mètres carrés Dispositions particulières Une serre domestique ne peut servir qu'aux fins personnelles des occupants du bâtiment principal et les éléments qui y sont cultivés ne doivent pas être destinés au commerce. Une serre domestique peut être recouverte de verre ou de plexiglas (d'une épaisseur minimale de six millimètres (6 mm) et spécialement traité pour les serres) ou de matériaux similaires. L'emploi de polyéthylène est strictement prohibé. Toute surface d'un recouvrement d'une serre qui est déchirée, abîmée, trouée ou autrement altérée doit être réparée ou enlevée et remplacée de manière à conserver son aspect uniforme et réglementaire. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 97 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.22 ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 7.23 ANTENNE NUMÉRIQUE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - A Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui Voir la section « Dispositions particulières » Notes Dispositions particulières Une antenne numérique doit être apposée contre le bâtiment principal de manière à ne pas être visible de la rue, sauf s'il peut en être autrement pour des fins de réception optimale. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 98 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.24 APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION, GÉNÉRATRICE ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Note 1 Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes 1. L'empiètement de ces appareils au sol ou sur un mur d'un bâtiment peuvent être autorisé dans la cour avant et la cour avant secondaire à la condition d'être caché de manière à ne pas être visible à partir de la ligne avant de lot sur lequel il est installé par un des éléments suivants : a) un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier; b) un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant; c) une clôture opaque conforme aux normes prévues au chapitre 10 du présent règlement. Dispositions particulières Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation doit être situé à une distance maximale de 2 mètres du mur du bâtiment principal. Une génératrice peut être installée dans les cours latérales et arrière et doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une limite de propriété. Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation est autorisé sur un versant du toit autre que celui en façade de la rue. Lorsqu'installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation ou d'échange thermique, aménagé de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la rue. L'intensité du bruit produit par ces appareils mesurée aux limites du terrain ne doit pas dépasser un niveau de bruit convenable. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 99 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.25 BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA) 7.26 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 3 2 2 1 1 - - 1 Notes Dispositions particulières Les bains à remous extérieur sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Tout bain à remous extérieur doit être situé à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et doit respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. Un bain à remous extérieur ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique; Un bain à remous extérieur peut être installé dans un bâtiment accessoire prévu à cet effet. Sécurité et accès Un bain à remous extérieur de plus de 2 000 litres d'eau est assimilé à une piscine hors terre au sens du Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles et doit respecter les dispositions de ce règlement. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - 1 C Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - 1 R Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - 1 P Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - 1 I Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - 1 ÉCO Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - 1 A Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - 1 Notes Dispositions particulières Les systèmes de captage d'énergie solaire peuvent être installés sur la partie arrière de la toiture du bâtiment principal, sur la toiture d'un bâtiment accessoire isolé, dans la cour arrière et dans la cour latérale. Deux systèmes de captage d'énergie solaire sont autorisés par terrain. Les capteurs doivent être installés au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin et solidement fixés. Lorsque fixés au sol, la hauteur maximale est fixée à 15 m. Toutefois, elle ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal de plus de 3 m. Lorsqu'il est posé sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4.5 m, calculée à partir du niveau du toit où il repose jusqu'à son point le plus le plus élevé. Un système de capteurs énergétiques solaires doit être approuvé CSA ou BNQ. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 100 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.27 CHAUDIÈRE À BOIS EXTÉRIEURE 7.28 CORDE À LINGE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 1,5 1,5 3 3 - - - Notes Dispositions particulières Les chaudières à bois sont autorisées uniquement dans les zones agricoles (A), telles qu'identifiées au plan de zonage du présent règlement. Elle peut être installée également à l'intérieur d'un garage domestique détaché isolé ou une remise détachée (système à l'intérieur). Le système extérieur doit être situé à une distance minimale de 30 mètres d'une habitation située sur un terrain autre qui celui de l'habitation à laquelle elle se rattache. Le système de chauffage peut être raccordé à plus d'un bâtiment. La canalisation entre le système et un bâtiment doit se faire de façon souterraine. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1 1 - - - - 1 Notes Dispositions particulières Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 101 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.29 ÉOLIENNE DOMESTIQUE 7.30 ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal Tous les usages Non Non Oui Oui Voir les dispositions particulières. Notes Dispositions particulières L'installation d'éoliennes domestiques est interdite partout sur le territoire, sauf en zone agricole où l'éolienne est autorisée comme une construction accessoire à un bâtiment principal sur un terrain d'au moins 3 hectares dans la zone agricole. De plus, les normes d'implantation particulières suivantes s'appliquent : a. il n'y a pas de hauteur applicable aux éoliennes domestiques; b. un maximum de deux éoliennes domestiques est autorisé par terrain; c. la distance entre une éolienne domestique et toute limite de terrain est 1.5 fois sa hauteur; d. la distance minimale à respecter entre une éolienne domestique et tout bâtiment accessoire situés sur le même terrain est de 5 mètres; e. la distance minimale entre une éolienne domestique et une rue privée ou publique est de 100 mètres; f. il est interdit d'installer une éolienne domestique sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin; g. toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire; h. aucun affichage n'est autorisé sur les éoliennes; i. aucun éclairage n'est autorisé sur les éoliennes ou en direction de celles-ci; j. toute éolienne doit être entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes; k. l'éolienne devra être démantelée dans les trois mois de la fin de son utilisation, sauf avec preuve d'utilisation agricole. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 6 9 9 3 2 - - - P Oui Oui Oui Oui 5 5 5 5 3 - - - I Oui Oui Oui Oui 12 12 12 5 3 - - - A Oui Oui Oui Oui 12 12 12 5 3 - - - Notes Dispositions particulières Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et C11-01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel et agricole. Ils sont également permis aux usages publics de la classe P3 (Services publics) À l'exception des pompes à essence pour les commerces de débits d'essence, les pompes localisées en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 102 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.31 QUAI, ABRI ET SUPPORT À BATEAUX Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. Aucune distance minimale n'est imposée par rapport à cette marquise. Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 5 - - - - - 1 Notes Dispositions particulières Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être fabriqué de plates-formes flottantes et doit assurer la libre circulation des eaux en tout temps. Pour tout type de quai, seul le bois traité sous pression, le cèdre, l'aluminium, l'acier galvanisé et les matériaux tel le polyéthylène, le polystyrène et autres matériaux similaires sont autorisés à titre de revêtement des structures d'un quai. Le support à bateau doit être construit exclusivement sur pieux ou pilotis et doit être construit de façon à permettre la libre circulation de l'eau, minimiser les risques d'érosion et ne pas entraîner de modification de la rive et du littoral. L'abri à bateau doit être construit exclusivement sur pieux ou pilotis et doit être construit de façon à permettre la libre circulation de l'eau, minimiser les risques d'érosion et ne pas entraîner de modification de la rive et du littoral. L'armature du support peut être de bois ou de métal, le recouvrement du support peut être de toile. Les structures, supports et/ou piliers des quais, abris et supports à bateaux doivent être des pieux ou des pilotis faits à partir des matériaux suivants : a) le bois traité sous pression et le cèdre; b) l'acier ou le fer; c) l'aluminium; d) le polyéthylène, le polystyrène et autres matériaux similaires. Tous les quais et supports à bateaux doivent respecter les exigences posées par Transports Canada ou toute autorité fédérale compétente sur ces matières. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 103 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.32 RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE 7.33 RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 3 1,5 1,5 - - - - - C Oui Oui Oui Oui 3 1,5 1,5 - - - - - R Oui Oui Oui Oui 3 1,5 1,5 - - - - - I Oui Oui Oui Oui 3 1,5 1,5 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 3 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui 3 1,5 1,5 - - - - - A Oui Oui Oui Oui 3 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières Pour les usages résidentiels, le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900 litres pour l'huile. Ces bonbonnes et réservoirs ne doivent pas être visibles de la rue et être dissimulés par : - une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions les concernant au chapitre 10 du présent règlement; ou - un écran opaque conçu et fait de matériaux qui s'harmonisent aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal ou de matériaux autorisés par une clôture. Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - I Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières Les réservoirs souterrains de carburant, de mazout ou de gaz propane sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et C11- 01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la classe P3 (Services publics) Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 104 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.34 SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES SECTION 4 LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.35 AVANT-TOITS ET CORNICHES Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui Marges inscrites à la grille des usages et des normes - - - C Oui Oui Oui Oui - - - R Oui Oui Oui Oui - - - P Oui Oui Oui Oui - - - I Oui Oui Oui Oui - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - - - A Oui Oui Oui Oui - - - Notes Dispositions particulières Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage. Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé. Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et latérales des propriétés voisines. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - 0,5 0,5 - - - - - C Oui Oui Oui Oui - 0,5 0,5 - - - - - R Oui Oui Oui Oui - 0,5 0,5 - - - - - I Oui Oui Oui Oui - 0,5 0,5 - - - - - P Oui Oui Oui Oui - 0,5 0,5 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - 0,5 0,5 - - - - - A Oui Oui Oui Oui - 0,5 0,5 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiétement maximal dans la marge avant est de deux mètres (2 m) sans jamais être à moins d'un mètre (1 m) de la ligne avant du lot, à l'exception des bâtiments situés à moins de 2 mètres de la ligne avant où l'empiètement peut être réalisé jusqu'à un maximum de 0,3 mètre de la ligne avant. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 105 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.36 BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES 7.37 CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiétement maximal dans la marge avant est de deux mètres (2 m) sans jamais être à moins d'un mètre (1 m) de la ligne avant du lot, à l'exception des bâtiments situés à moins de 2 mètres de la ligne avant où l'empiètement peut être réalisé jusqu'à un maximum de 0,3 mètre de la ligne avant. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la distance minimale à une ligne latérale mitoyenne est fixée à 0 m. Les galeries avec toiture ne peuvent être fermées sur plus de 50% de leurs côtés ouverts ni dépasser la hauteur du bâtiment auquel elles se rattachent. La galerie sera considérée comme un agrandissement si elles sont fermées à plus de 50%. Lorsqu'elles sont attenantes à un bâtiment principal, les galléries avec toiture peuvent être munies d'une toile moustiquaire ou d'une toile translucide. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - C Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - R Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 I Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - A Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiètement maximal dans les marges est de 0,6 mètre. Les cheminées doivent être recouvertes d'un revêtement extérieur autorisé en vertu du présent règlement. Les conduites extérieures en acier inoxydable sont toutefois permises en cour latérale ou arrière seulement. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 106 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.38 ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE 7.39 ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - C Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 I Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiétement maximal dans la marge avant est de deux mètres (2 m) sans jamais être à moins d'un mètre (1 m) de la ligne avant du lot, à l'exception des bâtiments situés à moins de 2 mètres de la ligne avant où l'empiètement peut être réalisé jusqu'à un maximum de 0,3 mètre de la ligne avant. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 107 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.40 FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX 7.41 PERGOLA Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui Ces éléments doivent respecter les marges de recul indiquées à la grille des usages et des normes. - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - - - - - A Oui Oui Oui Oui - - - - - Notes Dispositions particulières Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 108 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.42 TERRASSE SECTION 5 LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.43 ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières Les terrasses avec toiture ne peuvent être fermées sur plus de 50% de leurs côtés ouverts ni dépasser la hauteur du bâtiment auquel elles se rattachent. La terrasse sera considérée comme un agrandissement si elles sont fermées à plus de 50%. Lorsqu'elles sont attenantes à un bâtiment principal, les terrasses avec toiture peuvent être munies d'une toile moustiquaire ou d'une toile translucide. Toute terrasse avec toiture qui dépasse la superficie de mur autorisée est assimilée à un agrandissement d'un bâtiment principal et doit respecter les normes applicables. Lorsqu'elles sont attenantes à un bâtiment complémentaire, les terrasses sont limitées à 1,5 m de profondeur mesurée perpendiculairement au mur, elles ne peuvent dépassés la largeur du mur sur lequel elle se rattache et ne peuvent être munies d'une toile moustiquaire ou d'une toile translucide. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - A Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 109 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.44 POTAGER Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 0,6 0,6 0,6 - - - - - Notes Dispositions particulières Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 110 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 6 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE SOUS-SECTION 1 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES POUR UN BÂTIMENT OU UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE SÉPARÉE DU BÂTIMENT PRINCIPAL PAR UNE RUE 7.45 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur d'une zone où les usages de la catégorie Habitation sont autorisés, il est permis d'implanter les bâtiments et équipements complémentaires à l'habitation de type garage domestique détaché, bâtiment d'entreposage domestique (remise / cabanon), abri d'automobile détaché, pavillon de jardin, piscine et bain à remous sur un lot séparé d'une rue de celui où est implanté le bâtiment principal lorsque les conditions suivantes sont respectées : a) Dans tous les cas, il y a un bâtiment principal sur un des deux terrains. b) Les deux terrains sont contigus si ce n'était pas d'une séparation créée par une rue et font partie du même matricule au rôle d'évaluation; c) L'emplacement du bâtiment ou de la construction complémentaire à l'habitation respecte les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal; d) Les deux terrains ne sont pas inclus dans une zone incluse dans un périmètre d'urbanisation (ou un centre rural), ils ne sont pas séparés par la Route 132 et ne sont pas en zone agricole; e) Toutes autres dispositions prévues à ce règlement sont respectées; f) Dans ce cas, le nombre de bâtiments et constructions complémentaires à l'habitation et le coefficient d'emprise au sol pour les bâtiments accessoires détachés sont calculés pour les deux terrains ensemble, comme s'ils ne formaient qu'un seul terrain. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX PISCINES ET BAINS À REMOUS EXTÉRIEURS 7.46 ÉCLAIRAGE L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine et le spa sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'alimentation électrique doit se faire en souterrain. b) Les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés de sorte à constituer une nuisance pour les voisins. 7.47 RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS Aucun système de vidange d'une piscine ne doit être raccordé directement au réseau municipal. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 111 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES 7.48 GÉNÉRALITÉS Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation. Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. 7.49 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant ou, à défaut, respecter une distance minimale de : a) 15 mètres d'une ligne de rue; b) 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière; c) 10 mètres de toute habitation. 7.50 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la section ayant trait à l'architecture, du chapitre 8 concernant les dispositions applicables à l'architecture. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 112 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Les exigences de marges de recul établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées. Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire minimale peut être établie. Si les dimensions du terrain ne permettent pas l'application de la marge avant prescrite, cette marge avant secondaire correspondra au tiers de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes, sans toutefois être inférieure à deux mètres. L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 mètre dans lesdites marges. En zone agricole, les marges de recul minimales des bâtiments principaux prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments agricoles. 8.2 CALCUL DE L'IMPLANTATION Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges minimales, doit être mesurée : a) à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation. b) sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation; c) aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur; d) au centre d'un mur mitoyen. 8.3 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, les marges latérales minimales comme prescrites à la grille des usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas. Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté. 8.4 SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier et/ou à une piste cyclable, le bâtiment principal doit respecter une marge minimale de 3 mètres de celui-ci. 8.5 CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 113 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être incorporé dans ce calcul. Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul. 8.6 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur d'un bâtiment principal correspond à la distance verticale mesurée à partir du niveau du sol adjacent en façade du bâtiment jusqu'au point le plus haut sur un bâtiment. La hauteur exclut les éléments mentionnés à l'article 8.9. Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le plancher du rez-de- chaussée (inclus) et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur maximale autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille des usages et des normes pour la zone concernée. Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau, l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute pas au nombre d'étages du bâtiment lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à la condition que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60% de la superficie d'implantation au sol du bâtiment. 8.7 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel doit être mesurée entre le niveau supérieur du plancher et le faîte du toit. En aucun temps, la hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 8.8 SUPERFICIE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La superficie minimale d'un bâtiment principal est indiquée à la grille des usages et normes. Un bâtiment accessoire attenant ou intégré au bâtiment principal ne doit pas être considéré dans le calcul de la superficie minimale à respecter. Dans le cas d'un garage intégré dont la partie supérieure est habitable, la superficie au sol occupé par celui-ci n'entre pas dans le calcul de la superficie minimale du bâtiment principal. 8.9 DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux conditions suivantes : a) les cheminées et les clochers ; b) les mâts; c) les parapets, à la condition qu'ils soient construits avec les mêmes matériaux que ceux des murs extérieurs du bâtiment dans leur prolongement vertical. Leur hauteur maximale est de 1,2 mètre; d) les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre ; e) les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à la condition d'avoir une hauteur maximale de deux mètres et d'occuper un maximum de 20 % de la superficie des toits où elles sont construites ; f) les bâtiments agricoles ; g) les antennes de transmission et de télécommunication destinées aux usages publics aux conditions édictées au présent règlement. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 114 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.10 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL POUR UN TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE MUNICPALITÉ Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une municipalité, le coefficient d'emprise au sol exigé s'applique malgré tout à l'ensemble du terrain. SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE 8.11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Anicet : a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la texture; b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un caractère obligatoire et continu. 8.12 FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée. Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule (automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibé. Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi-cercle, est prohibé sauf pour un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture et pour un bâtiment accessoire relié à un usage public ou industriel. L'utilisation à titre de bâtiment principal ou accessoire, en tout ou en partie, d'un wagon de chemin de fer, d'un conteneur maritime (sauf s'il est utilisé en tant que bâtiment accessoire à un usage industriel, public ou agricole conformément à l'article 7.13 du présent règlement), tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule routier à des fins de bâtiment accessoire est prohibé. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments en forme de dôme pouvant être recouvert d'une membrane de polychlorure de vinyle (PVC) et les conteneurs recouverts de Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 115 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture revêtement extérieur sont autorisés pour des fins d'hébergement dans une base de plein air, dans un camp de vacances ou dans un complexe récréotouristique. 8.13 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à une rue ou à un droit de passage doit être parallèle à la ligne d'emprise de la rue ou être implantée avec un angle de trente degrés (30º) maximum par rapport à la ligne d'emprise de la rue. Dans le cas d'une ligne d'emprise de rue de forme courbe, la tangente sert à établir l'alignement de la façade principale. Cette façade principale doit être fenestrée, comprendre une entrée piétonnière et afficher le numéro civique du bâtiment. Cette disposition ne s'applique qu'à une seule façade sur rue dans le cas d'un lot d'angle ou transversal. Dans le cas d'un bâtiment principal provenant de la catégorie d'usages habitation, la façade principale peut avoir une seule entrée piétonnière par logement autorisé en vertu du présent règlement. Une unité d'habitation accessoire attachée ne donne pas droit à une entrée supplémentaire en façade principale. Toutefois, une entrée piétonnière supplémentaire est autorisée sur la façade d'un bâtiment ou construction complémentaire qui est attenant ou intégré au bâtiment principal. 8.14 FENÊTRE Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou de polyacrylonitrile, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon. 8.15 CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage. 8.16 TOITS VERTS Les toits verts sont autorisés conditionnellement au dépôt de plans et devis rédigés par un professionnel compétent en la matière assurant que la structure du bâtiment peut supporter ce type de toit. 8.17 MUR DE FONDATION Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,25 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé, etc.). 8.18 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de circulation. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 116 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.19 APPAREILS MÉCANIQUES Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une voie de circulation. De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque. 8.20 RÉSERVOIR HORS-TERRE Tout réservoir hors terre doit être dissimulé au moyen d'un écran, d'une clôture ou de végétaux de manière à n'être pas visible de la rue tout en demeurant facile d'accès. 8.21 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades avant d'un bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment principal provenant de la catégorie d'usages habitation, il est permis d'avoir un seul compteur électrique par logement autorisé en vertu du présent règlement. Un usage complémentaire à l'habitation autre qu'une unité d'habitation accessoire ne donne pas droit à un compteur électrique supplémentaire. 8.22 BÂTIMENTS JUMELÉS Les bâtiments résidentiels de structure jumelée doivent respecter les conditions suivantes : a) aucun groupe d'habitations unifamiliales jumelées ne doit avoir une largeur supérieure à 40 mètres; b) les habitations unifamiliales doivent être de la même largeur et doivent uniquement être jumelées avec une autre habitation unifamiliale; c) ces habitations doivent être construites simultanément; d) ces habitations doivent être construites avec les mêmes matériaux de revêtement extérieur et selon le même style architectural; e) ces habitations doivent être de la même hauteur à l'étage; f) aucune communication intérieure entre les habitations n'est autorisée; g) ces habitations doivent faire face à la même rue; h) ces habitations doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les 2/3 de leur longueur mesurée à l'intérieur des bâtiments. 8.23 GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES En vue d'assurer la sécurité du public et la propreté de la Municipalité, tout édifice dont le toit en pente peut causer des chutes de neige ou de glace vers une rue, ruelle ou stationnement privé ou public, doit être pourvu d'un garde-neige solidement attaché au mur ou à la toiture de manière à empêcher la neige ou la glace de tomber. Tout immeuble érigé sur ou à moins de 3 mètres de la ligne de rue doit avoir des gouttières pour recueillir les eaux de la toiture et la descente d'eau doit arriver à moins de 0,3 mètre du sol. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 117 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture SECTION 3 DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT 8.24 GÉNÉRALITÉS Tout bâtiment principal ou accessoire doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. 8.25 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS Pour un bâtiment principal, trois types de matériaux au maximum peuvent être utilisés pour un même bâtiment. 8.26 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux et accessoires selon le type d'usage principal du bâtiment. Tableau 8.1 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux Usage principal Matériau autorisé pour le revêtement des murs extérieurs Habitation - le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas*; - le bardeau de cèdre - la brique; - la pierre naturelle et la pierre de taille; - le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural; - les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux; - les panneaux de granulat apparent; - les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé; - le verre.** - le clin de bois prépeint et traité en usine; - le déclin d'ingénierie en fibre de bois; - le fibrociment - les agglomérés de pierre naturelle (agrégat); - les poutres et les billots de bois; - l'acrylique (stuc sur panneau isolant); - le parement de métal préfini; - le parement d'aluminium - les parements de vinyle. Agricole - Tous les revêtements permis à l'usage habitation - les panneaux métalliques préfabriqués et prépeints en usine; - le bois naturel sans traitement ou fini; Autres types d'usage - Tous les revêtements permis à l'usage habitation - Brique - Panneau métallique isolant; - Revêtement d'acrylique; - Revêtement d'acier. - le marbre; - le granit. * Toute surface extérieure en bois naturel imputrescible d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection. Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments destinés à des usages agricoles. ** Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 118 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.27 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment. 8.28 MATÉRIAUX PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Anicet, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés : a) tout revêtement extérieur de bois autre que le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas pour un mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit similaire; b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; d) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole; e) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; f) le bloc de béton non nervuré; g) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; h) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente; i) le polyuréthane et le polyéthylène; j) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; k) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; l) le revêtement de planche non architecturale et non finie; m) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles, pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services horticoles et les abris d'auto; n) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture; Tableau 8.2 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux Usage principal Matériau autorisé pour le revêtement de toiture Habitation - le bardeau d'asphalte; - la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriqué; - le bardeau de cèdre; - les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine; - le galvalume; Autres usages - Tous les revêtements permis à l'usage habitation - les membranes goudronnées multicouches pour les toits plats existants; - les métaux émaillés; - le gravier; - les membranes élastomères; - la tôle galvanisée. * Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 119 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture o) le bardeau d'amiante; p) les matériaux ou produits servant d'isolants. 8.29 COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE L'utilisation de peinture dans le but de recouvrir les murs de maçonnerie est autorisée uniquement si fait selon les règles de l'art. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT ARCHITECTURAL À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE MXT-1 8.30 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux usages résidentiels et commerciales situés exclusivement à l'intérieur de la zone MXT-1 tel que délimitée au plan de zonage (annexe A, feuillet 2). Ces dispositions ont préséance sur toute disposition incompatible du présent règlement. 8.31 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Tout agrandissement d'un bâtiment principal n'est permis que dans les cours latérales et arrière. 8.32 CONTRÔLE ARCHITECTURAL Les travaux de rénovation et de restauration extérieure, d'agrandissement ou de construction d'un bâtiment principal doivent répondre aux conditions suivantes : a) Bâtiment principal existant : Toute réparation ou restauration extérieure d'un bâtiment principal doit respecter la composition des façades d'origine. Ainsi, si le revêtement extérieur du bâtiment est composé d'encadrement des portes et fenêtres, d'éléments décoratif tel des moulures, de corniches ou de galeries, les travaux de restauration devront conserver ou reproduire ces éléments. Aucune modification des saillies (lucarne, balcon, véranda) sur les côtés avant et latérales du bâtiment n'est permise, à l'exception des modifications ayant pour objet de redonner au bâtiment existant ses caractéristiques architecturales d'origine. b) Agrandissements et construction d'un nouveau bâtiment principal : Pour les agrandissements et pour la construction d'un nouveau bâtiment principal, la localisation, la dimension et la forme des saillies doivent être de même nature que les saillies d'un bâtiment principal situé à l'intérieur de la même zone. 8.33 FONDATION Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu. Cependant, les fondations de béton, de blocs de béton doivent être enduites d'un mortier de ciment ou d'un stuc, depuis le niveau final du sol jusqu'à la rive inférieure du matériau du parement extérieur. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 120 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.34 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Les matériaux de revêtement du bâtiment principal doivent être de même nature que les matériaux prédominants de revêtement d'un des bâtiments principaux situés à l'intérieur de la zone. Il est permis d'utiliser, au plus, deux (2) types de matériaux de recouvrement extérieur sur les façades avant des bâtiments principaux et accessoires, exception faite des matériaux utilisés pour les fondations, les ouvertures et leurs encadrements, ainsi que pour les éléments décoratifs. La combinaison d'un maximum de trois (3) matériaux différents sur tout le pourtour des murs d'un bâtiment est autorisée. Dans le cadre d'un agrandissement, le matériau de revêtement doit être similaire à celui que l'on retrouve sur le bâtiment principal, sauf si ledit matériau est prohibé par le présent règlement auquel cas l'agrandissement devra être recouvert d'un matériau conforme. Toutefois, l'agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être recouvert d'un autre type de matériaux autorisés. Nonobstant l'alinéa précédent, un matériau de revêtement d'origine peut être reconstitué ou dégagé et réparé si une preuve photographique ou écrite (acte notarié, contrat de construction ou de vente, etc.) en atteste l'existence. 8.35 TOITURE Il est interdit de construire ou de reconstruire à la suite d'un sinistre ou autre incident quelconque ou de restaurer un bâtiment avec un toit plat. Fait exception à cette règle, la restauration, la modification de la structure de toiture d'un bâtiment comportant déjà un toit plat lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le nombre de matériaux de recouvrement autorisé est limité à un (1) seul. Nonobstant ce qui précède, un matériau de couverture d'origine peut être reconstitué ou dégagé et réparé si une preuve photographique ou écrite (acte notarié, contrat de construction ou de vente, etc.) en atteste l'existence. 8.36 SAILLIES Les balcons, perrons et galeries situés le long de la façade avant d'un bâtiment ne peuvent être cloisonnés que ce soit avec des matériaux opaques ou non. Il en est de même pour la façade latérale des bâtiments situés à l'angle de deux rues. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 121 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN SECTION 1 AIRE DE STATIONNEMENT SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.1. GÉNÉRALITÉS Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement : a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le présent chapitre réfère au stationnement hors rue; b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux dispositions du présent chapitre; c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois, pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage précédent; d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; e) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; f) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état; g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement prévu à cet effet; h) Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant ou sans être contraints de déplacer un autre véhicule; i) Les aires de stationnement en bordure de la Route 132 doivent être aménagées de manière à ne pas reculer sur cette route. 9.2. PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones tant et aussi longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et requièrent des cases de stationnement. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 122 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date de l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent règlement. Tout usage nouveau d'un bâtiment ou partie de bâtiment d'un terrain qui exige un nombre de cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être pourvu du nombre additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien. 9.3. UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules immatriculés et en état de fonctionner. Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain. 9.4. AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT L'aménagement de l'aire de stationnement desservant un usage résidentiel répond aux conditions suivantes, à savoir : a) L'aire de stationnement ne couvre pas plus que cinquante pour cent (50%) de la cour avant; b) L'aire de stationnement doit être située à au moins un mètre (1m) des lignes latérales et arrière; c) Pour un usage public, les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière et latérales et occuper cinquante pour cent (50 %) de la cour avant à la condition qu'une bande de deux mètres (2 m) soit aménagée en bordure de la voie publique. Un stationnement aménagé dans la cour latérale doit être paysagé de façon à masquer la visibilité de cet espace à partir de la voie publique. Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes : a) toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue; b) toute aire de stationnement desservant un usage public et institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel multifamilial, non clôturée, doit être entourée d'une bordure continue de béton, d'asphalte ou de bois d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de largeur et doit être située à au moins soixante centimètres (60 cm) des limites du terrain. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Lorsqu'une aire de stationnement desservant une résidence multifamiliale, un usage public et institutionnel, commercial ou industriel quelconque est située à moins de cinq mètres (5 m) d'un terrain faisant partie d'une zone résidentielle ou d'un terrain utilisé ou pouvant être utilisé par une habitation autre que multifamiliale, cette aire de stationnement doit être séparée de ce terrain par un mur décoratif, une clôture ou une haie opaque d'un mètre cinquante (1,50 m) de hauteur. Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure du terrain de la zone résidentielle est située à un niveau inférieur d'au moins deux mètres (2 m) par rapport à ce terrain, aucune clôture, mur ou haie n'est requis. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 123 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain À l'exception des accès au stationnement, une haie ou clôture opaque d'une hauteur d'un mètre cinquante (1.5 m) doit être installée devant toute partie d'un stationnement à titre d'usage principal longeant une rue. Cette haie ou clôture doit être située à une distance minimale d'un mètre cinquante (1.5m) d'une emprise de rue et doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité. Les cases de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique, sauf dans les cas des classes d'usages H1 à H3 où les manœuvres sur la voie publique sont autorisées. 9.5. AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager conçu par un professionnel doit être réalisé entourant une aire de stationnement de 12 places ou plus, se référant Guide BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs urbains - Aménagement des aires de stationnement. Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 mètres doit entourer l'aire de stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à moyen ou grand déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les caractéristiques suivantes : a) Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement, c'est- à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou des cases de stationnement; b) Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de stationnement et avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés; c) Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons; d) Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres carrés de superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation. Des zones d'accumulation d'eau de pluie doivent être prévues pour le traitement des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés, des noues engazonnées, jardins de pluie ou bassin de rétention. Toute nouvelle aire de stationnement extérieur, excepté les voies de circulation, doit être recouverte de : a) béton gris b) dalles ou pavés de béton de couleur pâle; c) pavé alvéolé; d) enduit de revêtement, dont l'indice de réflexion solaire est d'au moins 0,29 attesté par les spécifications du fabricant. 9.6. AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : a) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 124 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain b) toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. c) Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres et de 4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite. 9.7. ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 m; b) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation; c) toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle. Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux classes H4 et H5. 9.8. AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN OU COMPLÉMENTAIRE L'aménagement d'aires de stationnement en commun ou complémentaire est autorisé aux conditions suivantes : a) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun ou complémentaire doivent être situées sur des terrains adjacents ou encore sur un terrain situé à une distance maximale de 100 mètres pour les usages résidentiels et à 150 mètres pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels; b) les aires de stationnement destinées à être mises en commun ou complémentaires doivent faire l'objet d'une servitude notariée garantissant la permanence des cases de stationnement; c) la Municipalité de Saint-Anicet doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité; d) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Figure 9.1 Surlargeur de manœuvre Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 125 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement aux classes d'usage H4 et H5. Cet article ne s'applique pas aux terrains appartenant à la municipalité. 9.9. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation 9.10. DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES Les dimensions des espaces de stationnement réservé pour les personnes handicapées devront être de mêmes dimensions que les cases de stationnement décrites à l'article 9.9. Elles devront cependant être obligatoirement munies d'une voie de circulation d'une largeur minimale de 1,5 mètre bordant la case de stationnement réservée sur toute sa longueur tel que le démontre la figure suivante : Tableau 9.1 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation avec une case de stationnement adjacente Angle de la case Largeur minimale de la case (m) Profondeur minimale de la case (m) Largeur minimale de l'allée de circulation (m) Sens unique Double sens 0° 2,5 5,5 3 6 30° 2,5 5,5 3,4 6 45° 2,5 5,5 4 6 60° 2,5 5,5 4,9 6 90° 2,5 5,5 5,5 7,3 Figure 9.2 Prise de mesure pour un stationnement Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 126 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Lorsque les cases de stationnements réservées sont localisées côte à côte, il est possible de partager cette voie de circulation entre ces deux aires de stationnement. SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT 9.11. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de stationnement requis : a) lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages; b) lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante; c) les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte que des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les visiteurs; le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les véhicules des employés et du propriétaire de même que pour remiser ou stationner les véhicules de service d'un usage doit être fourni en surplus des normes prescrites; d) pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus; e) si pour un usage spécifique deux normes relatives au nombre minimum de cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus exigeante doit y être appliquée; f) lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée. g) lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case exigée. Figure 9.3 Case de stationnement réservée aux personnes handicapées Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 127 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain h) pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 3 cases par usage. i) pour les usages publics, le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 2 cases par usage; j) pour les usages autres que résidentiels, une case de stationnement doit, de plus, être prévue pour chaque personne travaillant dans l'établissement en même temps. 9.12. NOMBRE DE CASES REQUIS Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du tableau suivant : Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis Catégorie, classe d'usages ou type de projet Nombre minimal de cases de stationnement requis H1 [habitation unifamiliale] H2 [habitation bifamiliale] H7 [habitation en zone agricole] 1 case par logement H3 [habitation trifamiliale] H4 [habitation multifamiliale] 1,3 case par logement H5 [habitation collective] 1 case par logement H6 [maison mobile] 1 case par logement C1 [Vente au détail] 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher C2 [administration et affaires] 1 case par 37 mètres carrés de superficie de plancher C3 [service personnel, financier et spécialisé] 1 case par 37 mètres carrés de superficie de plancher C4 [restauration et hébergement] C4-01 : 1 case par 3 sièges C4-02 : 1 case par chambre à l'exception de C4-02-05 [camping] : 1 case par emplacement de camping C5 [rassemblement] 1 case par 5 sièges ou par 15 mètres carrés de superficie de plancher. La norme la plus exigeante s'applique. C6 [stations de recharge et postes d'essence] 1 case par 40 mètres carrés de superficie de plancher. C7 [vente et location de véhicules] 1 case par 40 mètres carrés C8 [grossiste] 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher C9 [piscine, aménagement paysager, quincaillerie avec cour de matériaux] 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher C10 [bar, salle de billard et salon de paris] 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 128 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain C11 [commerce lourd et activités para-industrielles] 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances] 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher R1 [parc et espace vert] Aucune case requise R2 [activité récréative extensive] 1 case par 1 000 mètres carrés de terrain R3-01 et R3-02 [activité récréative intensive extérieure] R3-02-01 [terrain de golf] : 3 cases par trou et 1 case par 30 m² de superficie de plancher du bâtiment principal R3-02-02 [terrain de pratique de golf] : 0,5 case par espace de pratique R3-01-01 [golf miniature] : 1 case par trou et 1 case par 30 m² de superficie de plancher du bâtiment principal R3-01-09 [planchodrome extérieur] : aucune case requise Pour tous les autres usages : 0,5 case par capacité maximale d'usagers R3-03 [activité récréative intensive intérieure] 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher R4 [activité culturelle et de divertissement] 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher P1 [institutionnel] P1-01 [éducation] : Trois (3) cases par 2 classes d'élèves. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute aux normes qui précèdent. P1-02 [religion] : 1 case par 4 places assises ou 1 case par 25 mètres carrés s'il n'y a pas de siège fixe P1-03 [service municipal ou gouvernemental] : 1 case par 37mètres carrés P1-04 [santé] : 1 case par deux lits et 20 cases pour l'urgence pour un hôpital 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher pour les autres usages P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher P2 [marché public] Pour un marché public extérieur : aucune case exigée Pour un marché public intérieur : 1 case par 30 mètres carrés P3 [Services publics] 1 case par 45 mètres carrés de superficie de plancher P4 [Infrastructures et équipements] P5 [ gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses] 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher Industrie (I) (1) case par 50 m² de superficie au sol du bâtiment principal. Pour toute partie du bâtiment utilisée en tant que bureau administratif, la norme est de 1 case par 20m2 de plancher. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 129 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature qui suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en prenant le plus exigeant d'entre eux. 9.13. NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Les stationnements réservés aux personnes handicapées sont réservés uniquement aux personnes handicapées telles que le reconnait la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (Chapitre E-20.1). Seuls les détenteurs de vignette de stationnement pour personnes handicapées tels que reconnus par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) sont autorisés à se garer aux endroits prévus à cet effet et doivent l'afficher. Pour les catégories d'usage habitation (H), commerce (C), industrie (I) et public (P), le nombre de cases minimales de stationnement réservées aux personnes handicapées est réparti selon le tableau suivant : Les cases réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus près possible du ou des entrées des bâtiments desservis par le stationnement. De plus, celles-ci doivent être identifiées grâce à un panneau de type P-150-5 placé devant chaque case réservée comme montré ci-dessous : Agricole (A) Aucune case requise ÉCO1 [Protection et mise en valeur] Parc à valeur écologique : aucune case requise Centre d'interprétation de la nature et de la faune : 1 case par 50 m² Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m² ÉCO2 [conservation] Aucune case requise Tableau 9.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis Nombre minimal de cases de stationnement requis Nombre minimal de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées 1 à 24 0 25 à 100 1 101 à 200 2 201 et plus Au moins 1% des places réservées Figure 9.4 Panneau-type Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 130 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.14. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service doit être compté en surplus des normes établies. SECTION 2 ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR 9.15. GÉNÉRALITÉS Les dispositions générales suivantes s'appliquent : a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert. b) La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert. c) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire avec une voie de circulation publique. d) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun cas être utilisées pour le stationnement de véhicules; e) Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de marquage au sol indiquant le sens de la circulation; f) Pour un usage autre que résidentiel, un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur minimale de 0,6 mètre; g) Pour un usage autre que résidentiel, un trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 mètre, en cour avant, par rapport à l'allée d'accès et l'aire de stationnement; h) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité. 9.16. ALLÉES VÉHICULAIRES Toute aire de stationnement doit être desservie par un ou plusieurs accès véhiculaires conformes aux dispositions du présent règlement et de la réglementation municipale et provinciale applicable. Sous réserve de dispositions provinciales (MTMD), un accès véhiculaire doit avoir une largeur minimale de six mètres soixante-dix (6,70 m) et une largeur maximale de onze mètres (11 m). La distance entre deux accès véhiculaires desservant un même terrain ne doit pas être inférieure à six mètres (6 m). Aucun accès véhiculaire ne peut être construit à moins de cinq mètres (5 m) d'une intersection de rues, mesure prise à partir du croisement des limites extérieures des trottoirs ou des bordures de la rue. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 131 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE VÉHICULE UTILITAIRE, DE VÉHICULE LOURD, DE VÉHICULE/ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF 9.17. GÉNÉRALITÉS À moins d'une disposition contraire, sur un terrain ayant un bâtiment principal résidentiel hors de la zone agricole, il est autorisé de stationner et entreposer soit un seul véhicule utilitaire/lourd (ex. : tracteur, niveleuse, chasse-neige, pelle mécanique, chargeur, bulldozer, camion-remorque, remorque d'une longueur maximale de cinq (5) mètres, camion, autobus) ou un maximum de deux (2) véhicules récréatifs (ex. : cabane de pêche, roulotte/caravane, bateau) de types différents. Pour les fins d'application de cet article, une roulotte, une roulotte pliante, un campeur et une caravane sont considérés comme le même type de véhicule/équipement récréatif. Malgré ce qui précède, les mêmes normes s'appliquent en zone agricole, sur un terrain d'un demi (0.5) hectare et moins, ayant un bâtiment principal résidentiel. Le stationnement et l'entreposage de ces véhicules/équipements sont autorisés dans une entrée en respectant une distance d'un (1) mètre de l'emprise de la rue et une distance de deux (2) mètres d'une limite de propriété latérale. Le stationnement et entreposage de ces véhicules/équipements est aussi autorisé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de deux (2) mètres de toute limite de propriété. Dans tous les cas, le stationnement de ces véhicules/équipements n'est pas autorisé dans la rive. Le stationnement de ces véhicules/équipements doit être perpendiculaire à la rue. Ceux-ci ne doivent en aucun temps être branchés à un système d'alimentation en eau, à un système d'évacuation et de traitement des eaux usées ni connectées à une antenne satellite. Il est également possible de stationner et d'entreposer ces véhicules/équipements sur un lot sans bâtiment principal résidentiel, et ce en respectant les normes énumérées à l'article 7.46 (normes d'implantation particulières pour un bâtiment ou une construction complémentaire séparée du bâtiment principal par une rue) du présent règlement. Le stationnement et l'entreposage de ces véhicules/équipements sont aussi autorisés dans une entrée donnant accès à un garage en respectant une distance d'un (1) mètre de l'emprise de la rue et une distance de deux (2) mètres d'une limite de propriété latérale. Pour les fins d'application de cet article, le nombre maximal de véhicules/équipements autorisés est calculé pour les deux terrains ensemble, comme s'ils ne formaient qu'un seul terrain. Aucun droit acquis n'est accordé au stationnement ou l'entreposage de véhicules/équipements qui ne respecte pas ce qui précède. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 132 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10.1 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes : a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages; b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section. Les pelouses synthétiques sont interdites; c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse non synthétique et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; d) Tout terrain doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de broussailles; e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, comme établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section; f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; g) Tous les espaces libres doivent être aménagés et entretenus en espace vert, à l'aide de gazon (non synthétique), haies, d'arbustes ou d'arbres dans les six mois suivant la date de fin de construction. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août qui suit la date de fin de construction; h) Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre; i) Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 133 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.2 PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE Aucune construction, aucun équipement ou aménagement ne peut empiéter dans un passage piétonnier ou cycliste municipal. 10.3 PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX Les pentes doivent avoir un gradient minimal d'un pour cent (1 %) et un maximal de dix pour cent (10 %). Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie ou du ruissellement tel que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux publics prévus à cet effet. Dans le cas de la construction d'un terrain inscrit entre deux (2) terrains déjà construits, le terrain visé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents. Cependant, en aucun cas l'égouttement du terrain visé ne doit nuire à l'égouttement des terrains adjacents. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ 10.4 DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ Tout terrain d'angle, terrain formant un îlot ou terrain comportant une ligne avant courbée dont l'angle intérieur est inférieur à 135°, est soumis aux dispositions relatives à l'aménagement d'une zone de visibilité pour chaque intersection. Toute zone de visibilité doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues ou de la ligne avant dont l'angle est inférieur à 135° mesurés à partir du point d'intersection des deux droites suivant la limite de l'emprise. De plus, elle doit être fermée par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites de façon à former un triangle. Figure 10.1 Zone de visibilité Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 134 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.5 RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ Aucun équipement ou construction (bâtiment, clôture, muret, enseigne, etc.) ayant une hauteur supérieure à 0,9 mètre ne peut être érigé dans une zone de visibilité. De plus, toute plantation effectuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exception d'un arbre, doit avoir une hauteur maximale de 0,9 mètre dans cette zone. La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue. En l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau de référence. Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur de la zone de visibilité. Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives à la zone de visibilité ne s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment empiétant dans la zone de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE 10.6 RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants : SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS ORNEMENTAUX 10.7 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent, traitant des différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret ornemental sont assujettis au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. Éléments Distance minimale Borne d'incendie 3 mètres Zone de visibilité 1,5 mètre Entrée de service (aqueduc ou égout) 3 mètres Lampadaire de propriété publique 3 mètres Panneau de signalisation 1,5 mètre Bordure de pavage de la rue 1,5 mètre Trottoir public 1,5 mètre Sentier public ou voie cyclable publique 1,5 mètre Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 135 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.8 LOCALISATION Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. L'implantation des clôtures, haies et murets ornementaux doit respecter les distances avec les éléments identifiés au tableau suivant : 10.9 LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les murets ornementaux soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une longueur maximale de 2,5 mètres. 10.10 MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres à l'intérieur du terrain où ils sont construits, plantés ou érigés. Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesurée perpendiculairement en projection verticale à partir du sol. Tableau 10.1 Distance minimale applicable à l'implantation d'une clôture, haie ou muret ornemental (en mètre) Type de projet Emprise d'une voie de circulation Passage piétonnier ou cycliste Clôture 1,5* 0 Haie 1,5 1,5 Muret ornemental 1,5 1,5 * Les clôtures situées en bordure de la Route 132 ainsi qu'en bordure de la montée Cazaville (des chemins Rivière-la-Guerre à Ridge), peuvent être implantées sur la ligne d'emprise de la rue Figure 10.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un muret situé sur un terrain en pente Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 136 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.11 HAUTEUR La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au tableau suivant : Aucun droit acquis n'est reconnu en matière d'implantation et de hauteur exigée à des fins de sécurité. 10.12 CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la construction d'une clôture. Tableau 10.2 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret (en mètre) Usage Cour avant (1) Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Zone de visibilité Bande panoramique (3) Habitation Clôture 1,2 2,4 2,4 2,4 0,9 1,2 Haie Illimité (2) illimité illimité illimité 0,9 1,2 Muret 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2 Autres usages Clôture 1,2 2,4 2,4 2,4 0,9 1,2 Haie 1,2 illimité illimité illimité 0,9 1,2 Muret 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2 Notes : (1) Dans le cas de lot transversal, la cour avant est considérée comme une cour avant secondaire. (2) La haie doit être implantée à 1,5 mètre de l'emprise. (3) La bande panoramique correspond à une bande de six (6) mètres de profond mesurée à partir du bord du lac Saint-François pour les terrains dont au moins une des lignes de lot longe le bord de ce lac. Tableau 10.3 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture Type de clôture Catégorie d'usages H C et R P et ÉCO I A Métal ouvré ou fer ornemental Oui Oui Oui Oui Oui Maille de chaîne (frost) Oui Oui Oui Oui Oui Bois traité, plané, peint, teint ou vernis(1) Oui Oui Oui Oui Oui Tige de saule arbustif Oui Oui Oui Oui Oui Broche Non Non Non Non Oui Polychlorure de vinyle (PVC) Oui Oui Non Non Oui Panneau métallique architectural Non Oui Non Oui Oui Clôture rustique faite avec des perches de bois Oui Non Non Non Oui Notes : (1) Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois neuf, plané et traité, sur lequel repose une ou plusieurs couches de peinture, de vernis ou de teinture. L'utilisation de panneaux de contreplaqué, de panneaux de copeaux ou autres matériaux similaires n'est pas autorisée. H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle, ÉCO : Écologique, I : industrielle, A : agricole Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 137 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.13 CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) le fil de fer barbelé, à l'exception des usages publics, industriels et commerciaux où il se fait de l'entreposage extérieur et installé au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110° par rapport à la clôture ainsi que des usages agricoles; b) la clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles; c) la clôture à neige érigée de façon permanente; d) la tôle ou tous matériaux semblables; e) la maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation; f) l'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer, de blocs de béton non architecturaux, de matériaux de rebut, de barils et de pièces de bois huilées ou non équarries et autres matériaux similaires est prohibé pour la construction d'une clôture; g) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures. 10.14 ENTRETIEN Toute clôture ou muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Les clôtures de métal ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Les murets doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence des fissures et l'éclatement du stuc et du béton. 10.15 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des usages agricoles. 10.16 CLÔTURE À NEIGE Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période allant du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. 10.17 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : a) Poutres neuves de bois traité; b) pierre; c) brique; d) pavé autobloquant; e) bloc de béton architectural; f) bloc rocheux taillé; g) crépit ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement. Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Les blocs de béton vide de type construction sont notamment prohibés pour la construction d'un muret ornemental. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 138 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.18 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables construites selon les normes du Cahier des charges et devis généraux du Québec. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition de matériaux est spécifiquement prohibée. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de 0,6 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, PUBLICS OU INDUSTRIELS 10.19 GÉNÉRALITÉS Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. 10.20 LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière. Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut également être située en cour avant secondaire. 10.21 DIMENSIONS Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : a) tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur maximale de 1,8 mètre pour les usages commerciaux et récréatifs et d'une hauteur minimale de 2 mètres pour les usages industriels. Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre les éléments de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre ; b) pour les usages industriels, la hauteur maximale est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un lot d'angle, cette hauteur est fixée à 2,1 mètres en cour avant secondaire pour la portion de la cour située entre le mur avant et le mur arrière du bâtiment principal. c) si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 1,8 mètre (2,75 mètres pour les usages industriels, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage; d) tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des dispositions prévues au présent chapitre. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 139 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.22 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le P.V.C.; c) le métal prépeint et l'acier émaillé; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages industriels seulement; 10.23 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE MATÉRIAUX 10.24 GÉNÉRALITÉS Dans les zones commerciales, les cours de matériaux, d'instruments ou de matières quelconques et les entrepôts à ciel ouvert doivent être entourés d'une clôture non ajourée, opaque, en bois plané, en tôle peinte ou en maçonnerie d'une hauteur équivalente à celle des matériaux accumulés jusqu'à quatre mètres (4 m) maximum et, en aucun cas, moindre d'un mètre cinquante (1,50 m). 10.25 DIMENSIONS Nonobstant toute autre disposition du présent règlement dans les zones où ils sont autorisés, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture, non ajourée d'au moins 2,75 mètres de hauteur. 10.26 AMÉNAGEMENT Toute clôture exigée par le présent règlement doit être camouflée par un aménagement paysager. SOUS-SECTION 3 DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT 10.27 IMPLANTATION Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 0,6 mètre de l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 2 mètres pour un usage industriel. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 140 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une distance minimale fixée à 0,6 mètre d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est portée à 1 mètre pour un usage industriel. 10.28 DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à : a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire; b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière. La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges. 10.29 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) pierre; b) bloc rocheux; c) pavé autobloquant; d) bloc de béton architectural; e) béton coulé sur place; f) poutre de bois traité. Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible. Tout mur de soutènement peut être garni de plantes. 10.30 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns aux autres. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 mètre le niveau du sol fini adjacent. 10.31 CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 141 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.32 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un professionnel dans le domaine, membre d'un ordre professionnel. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres (1 mètre pour les usages industriels). 10.33 ENVIRONNEMENT Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 10.34 AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un aménagement paysager. Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre doit être protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1 mètre. Figure 10.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente 2,5 mètres minimum Pente naturelle du terrain, 30° et plus Drain 1m: cour avant et cour avant secondaire 2m: cour latérale et cour arrière Figure 10.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente pour un usage industriel 1m: cour avant et cour avant secondaire 2m: cour latérale et cour arrière 1 mètre minimum Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 142 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS 10.35 GÉNÉRALITÉS Dans certains cas, il peut être exigé d'aménager une zone tampon. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où est autorisé et exercé l'usage le plus contraignant pour un usage résidentiel. Une zone tampon doit être composée de conifères dans une proportion non- inférieure à 50 %. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50) lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran visuel continu trois (3) ans après leur plantation à l'exception des espaces prévus pour les entrées des véhicules et les accès piétonniers, s'il y a lieu. La zone tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis et la continuité exigée. Dans ce cas, le sous-bois devra être nettoyé sur toute la superficie de la zone tampon. Une clôture ou un talus peut être ajouté dans la zone tampon mais ne doit substituer l'aménagement paysager exigé conformément au présent règlement. Il n'est pas possible d'utiliser les espaces libres de plantations à moins de respecter intégralement l'aménagement exigé précédemment. La zone tampon doit avoir un caractère continu. 10.36 ZONE TAMPON - CLASSE D'USAGES C10 ET C12-02 Pour les usages des classes C10 et C12-02, un écran tampon doit être aménagé de la façon suivante : a) une bande minimum de trois mètres (3 m) doit être aménagée à la limite et sur la propriété de l'usage, lorsqu'elle est contiguë à une propriété résidentielle; b) la bande de trois mètres (3 m) doit être composée d'une clôture opaque d'une hauteur de un mètre cinquante (1,50 m) minimum et de un mètre quatre-vingts (1,80 m) maximum. De plus, une combinaison d'éléments végétaux (arbres, arbustes, haies de conifère) doit longer ladite clôture du côté intérieur de la propriété dudit usage. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI 10.37 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 mètre de diamètre. 10.38 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q 2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 143 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.39 PROCÉDURES Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. 10.40 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. 10.41 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; b) de relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat d'autorisation ait été émis à cet effet; c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. 10.42 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. 10.43 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 10.44 GÉNÉRALITÉ Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que des espaces de chargement et de déchargement n'aient été prévues, selon les dispositions du présent règlement. Les exigences suivantes concernant les espaces de chargement et de déchargement s'appliquent à tout changement d'usage à toute construction, à toute transformation ou à tout agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage, en tout ou en partie, ainsi qu'à tout nouvel usage. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 144 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain Les exigences d'un espace de chargement ou de déchargement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l'usage demeure. 10.45 AMÉNAGEMENT Ledit espace doit être situé sur le même terrain que la construction ou sur un lot contigu appartenant au même propriétaire. Chaque unité ou groupe d'unités de chargement et de déchargement doit être accessible directement de la rue ou par un passage privé conduisant à la rue et ayant au moins quatre mètres trente (4,30 m) de hauteur libre et quatre mètres quatre-vingt-dix (4,90 m) de largeur. Les unités de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi, sans que les manœuvres empruntent la voie publique. Toutes les unités de chargement et de déchargement doivent être situées dans les cours latérales ou arrière. Toutefois, elles peuvent être localisées dans une cour avant qui a une profondeur minimale de trente mètres (30 m). 10.46 NOMBRE ET DIMENSIONS Des unités de chargement et de déchargement doivent être prévues pour tout usage des classes Commerciale, Industrielle ou Publique nécessitant l'approvisionnement ou l'expédition de marchandises par véhicule de livraison ou camion remorque selon les dispositions suivantes : a) une (1) unité pour une superficie de plancher de 465 mètres carrés et plus mais inférieure à 1 860 mètres carrés; b) deux (2) unités pour une superficie de plancher de 1 860 mètres carrés et plus mais inférieure à 4 650 mètres carrés; c) trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650 mètres carrés et plus mais inférieure à 9 300 mètres carrés; d) une (1) unité additionnelle par 3 720 mètres carrés ou fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 mètres carrés. Chaque unité de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de trois mètres soixante-dix (3,70 m), une longueur minimale de neuf mètres vingt (9,20 m) et une hauteur libre d'au moins quatre mètres trente (4,30 m). 10.47 ENTRETIEN Toutes les surfaces des espaces de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. Lorsqu'un espace de chargement et de déchargement est aménagé sur un terrain adjacent à un terrain utilisé, ou pouvant l'être, par un usage résidentiel, cet espace doit être entouré d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts (1,80 m). Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 145 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 10.48 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; b) Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent. c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; d) l'entreposage extérieur est autorisé en cour latérale ou arrière; e) dans le cas d'un lot d'angle, l'entreposage extérieur est autorisé dans la portion latérale et arrière de la cour avant secondaire; f) dans le cas d'un lot transversal, l'entreposage extérieur est autorisé seulement en cour latérale et arrière; g) les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain, ni au bon déroulement des activités qu'engendrent l'usage qui y est exercé, ni réduire le nombre de stationnement minimal exigé. h) l'entreposage extérieur de véhicules automobiles est permis uniquement pour les usages de la classe C7 et de la sous-classe C11-02; i) aucun contaminant ou matière putrescible, fermentescible ou polluante ne doit être entreposé. 10.49 IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain. 10.50 AMÉNAGEMENT Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. Lorsqu'il y est fait référence dans les articles suivants, les aménagements requis doivent respecter les dispositions suivantes : a) La clôture, les plantations ou la butte paysagère, le cas échéant, doivent avoir un caractère continu dans le temps. b) L'implantation d'une clôture, de plantation ou d'une butte paysagère doit s'effectuer sur la propriété où l'usage la requérant est exercé. c) L'implantation d'une clôture, de plantation ou d'une butte paysagère doit être terminée dans les six (6) mois qui suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal ou son agrandissement et, au plus tard le 15 juin suivant, si les conditions climatiques constituent un empêchement à se conformer au délai prescrit. d) Dans le cas d'une butte paysagère, le propriétaire devra prendre les moyens pour que celle-ci se recouvre de végétation le plus rapidement possible. Dans le cas où il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de drainage devra être prévu. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 146 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain e) Une butte paysagère avec clôture, muret ou plantation peut aussi faire partie de l'aménagement d'écran à la condition d'atteindre le même seuil d'opacité exigé. 10.51 PNEUS, BATTERIES ET PRODUITS TOXIQUES L'entreposage extérieur de pneu et de batterie de même que tout produit ou déchet toxique est prohibé à l'extérieur, que ce soit à des fins complémentaires ou autres. L'entreposage de pneus, batteries et de produits toxiques doit se faire uniquement à l'intérieur d'un bâtiment et de façon complémentaire à l'activité principale. L'entreposage de pneus hors d'usage n'est pas autorisé que ce soit à titre d'usage complémentaire ou principal. 10.52 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 10.53 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES L'entreposage extérieur de véhicules automobiles est réservé uniquement aux classes ou sous-classes d'usage C7 et C11-02 et est soumis aux dispositions suivantes : a) l'aire d'entreposage doit être construite de surface dure telle que le pavage ou le gravier compacté; b) la clôture de l'aire d'entreposage extérieure doit être verrouillée en tout temps; c) l'aire d'entreposage extérieure doit être éclairée; d) l'aire d'entreposage de véhicules est exclue des superficies exigées pour les aires de stationnement ou les aires de chargement et déchargement; e) l'entreposage de carcasses de véhicules ou partie de véhicules est interdit f) Sauf dans les zones MXTV, la cour avant peut servir à ce type d'entreposage mais jusqu'à concurrence de 50 % de sa superficie. 10.54 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE BIENS DE CONSOMMATION L'entreposage de biens de consommation (autre que les automobiles, camions) mis en démonstration pour fins de vente ou de location concerne par exemple de balançoires, de maisons préfabriquées, d'accessoires d'aménagement paysager, de tracteurs, d'autobus, de roulottes, de véhicules récréatifs, de tondeuses, d'embarcation, etc. L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence de 35 % de sa superficie, sans toutefois s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain. La hauteur maximale de l'entreposage est de trois mètres (3 m). 10.55 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE CERTAINES MARCHANDISES L'entreposage de certaines marchandises concerne notamment les matériaux de construction, les véhicules, les machineries (ex. : tracteur, niveleuse) et les équipements (ex. : concasseur, échafaud, réservoir), à l'exception des Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 147 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain marchandises en vrac (ex. : sable, terre, gravier), des pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération, des matériaux destinés à la récupération (ex. : papier, plastique, verre) ainsi que des marchandises résiduelles (ex. : rebuts, ferraille). L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière opaques à 80 %. La portion du terrain réservée à l'entreposage doit être entièrement ceinturée d'une clôture, de plantation opaque à 80 % ou d'une butte paysagère. Dans le cas d'entreposage de véhicules légers ou utilitaires en état de fonctionner, la clôture ou la plantation n'est pas obligatoire. La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder quatre mètres (4 m). La hauteur minimale et maximale de la clôture est fixée respectivement à deux mètres (2 m) et quatre mètres (4 m). 10.56 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES EN VRAC ET DE PRODUITS SEMI-FINIS Ce type d'entreposage concerne les marchandises en vrac, les matières premières ainsi que les produits semi-finis ou finis, à l'exception des pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération, des matériaux destinés à la récupération et des matières résiduelles. L'entreposage est autorisé dans la cour arrière. La portion du terrain réservée à l'entreposage doit être entièrement ceinturée d'une clôture opaque, de plantation opaque ou d'une butte paysagère. La hauteur maximale de la marchandise et des produits entreposés ne doit pas excéder cinq mètres (5 m). La hauteur minimale et maximale de la clôture est fixée respectivement à deux mètres (2 m) et quatre mètres (4 m). 10.57 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION Ce type comprend l'entreposage de matériaux de récupération (ex. : papier, plastique, verre, etc.) destinés à la revente pour le recyclage, à l'exception de ferraille, métaux usagés destinés à la récupération, aux carcasses et aux pièces d'automobile. L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière seulement à une distance de trois mètres (3 m) minimum de toute ligne de terrain. La portion de terrain réservée à l'entreposage doit être entièrement ceinturée d'une clôture opaque, de plantation opaque ou d'une butte paysagère. La hauteur maximale des matériaux entreposés ne doit pas excéder trois mètres (3 m). La hauteur minimale et maximale de la clôture est fixée respectivement à deux mètres (2 m) et trois mètres (3 m). 10.58 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FOURRIÈRES À VÉHICULES Les fourrières véhicules moteurs doivent entreposer les véhicules moteurs à I'intérieur d'un bâtiment fermé à clé ou respecter les dispositions suivantes: a) I'aire d'entreposage extérieur des véhicules doit être entourée d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 1,80 mètres et maximale de 2 mètres; b) I'aire d'entreposage extérieur doit être construite de surface dure telle que Ie pavage ou Ie gravier compacte; c) la clôture de I'aire d'entreposage extérieur doit être verrouillée en tout temps; d) I'aire d'entreposage extérieur doit être éclairé; e) I'aire d'entreposage extérieur des véhicules est autorisé en cour latérale et arrière; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 148 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain f) I'aire d'entreposage extérieur doit respecter les marges de recul prescrites de la zone; g) I'aire d'entreposage extérieur des véhicules doit être disposée de façon ordonnée; h) les véhicules doivent être disposés directement au sol, en rangées, sans jamais de superposition de plusieurs rangées I'une sur I'autre; i) I'entreposage de carcasses de véhicules ou partie de véhicules est interdit. 10.59 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SITES DE CARCASSES ET PIÈCES AUTOMOBILES USAGÉES Ce type comprend l'entreposage de véhicules, pièces, métal, carcasses de véhicules destinés au démantèlement et à la récupération, les automobiles accidentées entreposées pour réparation ou pour des fins de réclamation d'assurance ainsi que l'équipement et la machinerie nécessaire à ces opérations. Considérant que les cimetières automobiles ne sont pas autorisés dans les zones du territoire de Saint-Anicet, ce type d'entreposage n'est pas autorisé. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 10.60 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans chaque zone, sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel. Cet entreposage doit respecter toutes les conditions suivantes : a) Le bois doit être proprement empilé et cordé. Il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain, sauf pour une période continue et maximale de trente (30) jours. b) L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière seulement. c) L'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue. d) La hauteur maximale pour cet entreposage est de un mètre cinquante (1,50 m). e) Dans les zones non-résidentielles, l'entreposage de bois de chauffage est autorisé sur un terrain vacant ou non. L'entreposage ne doit pas être visible de la rue ou doit être proprement cordé à une hauteur maximale de deux mètres (2 m) et doit respecter les normes d'implantation prescrites pour la zone concernée. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 149 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11.1 GÉNÉRALITÉS La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir sont assujettis aux dispositions du présent règlement. Les enseignes sont soumises également aux dispositions générales suivantes : a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Anicet ; b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère ; c) Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement n'est pas protégée par droits acquis ; d) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique ; e) Pour être permises, les enseignes doivent être apposées à plat sur un mur de bâtiment ou un auvent, soit implantées sur un muret ou sur des poteaux dans la cour avant ; f) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public ; g) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile ; h) Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille des usages et des normes est strictement prohibée ; i) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure ; j) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou penchée ; 11.2 INSTALLATIONS, LOCALISATIONS ET ENSEIGNES PROHIBÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les modes d'installation, de localisation et de construction suivants sont prohibés pour toute enseigne, affiche ou panneau-réclame, et ce, dans toutes les zones : a) les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte, ou toute autre enseigne de forme, de signe ou de couleur, susceptibles d'être confondues avec les signaux de circulation et de sécurité routière, localisées dans un rayon de quarante-cinq mètres (45 m) d'une intersection ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer; b) les enseignes à feux clignotants ou mouvantes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres véhicules de services de protection publique; c) sous réserve de dispositions particulières, les enseignes posées sur galerie ou balcon; d) les enseignes posées sur un patio, un escalier de service ou de secours, une clôture (sauf s'il s'agit d'une enseigne utilitaire ou pour la sécurité du Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 150 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage public), un arbre, un poteau de service public de voirie municipale ou de signalisation ou devant une porte ou une fenêtre; e) les enseignes à éclat, toutefois, les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements analogues à l'intention du public sont autorisées; f) une enseigne peinte sur le mur ou la toiture de tout bâtiment, clôture, muret ou pavage, à l'exception des enseignes directionnelles peintes sur le revêtement des voies de circulation privées ou publiques, à l'exception des tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque, et à l'exception d'une enseigne peinte sur un mur de bâtiment indiquant exclusivement la raison sociale d'un usage autorisé. Cette dernière doit toutefois être conforme aux normes prévues dans la zone concernée; g) les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne; h) tout véhicule ou toute remorque (en bon état de fonctionner ou non) stationné en permanence ou temporairement, utilisé à des fins de support ou d'appui à une enseigne ou pour constituer une enseigne ou de façon manifeste à des fins publicitaires; i) les enseignes dont le lettrage est peint à main levée, à l'exception des enseignes temporaires, des enseignes artistiques et des enseignes peintes dans les vitrines; j) les enseignes et tout assemblage lumineux dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est située; k) les enseignes constituées de papier, carton, de carton plastifié (« coroplast »), de tissu, de bois, de plastique et de toile (autres qu'utilisés par l'industrie de l'enseigne et reconnu par l'Association professionnelle des fabricants d'enseignes du Québec), de contreplaqué peint ou non, les panneaux de particules ou de copeaux de bois aggloméré, le crézon, la mousse (foam) et ses dérivés et autres matériaux similaires. l) les banderoles et drapeaux; m) les guirlandes, les fanions, les ballons ou bannières gonflables servant à des fins commerciales ou publicitaires, ou toute autre matière similaire retenue au sol ou suspendue dans les airs; n) les enseignes portatives autoportantes constituées de panneaux s'appuyant l'un sur l'autre ou sur un tréteau ou encore, d'enseignes composées de panneaux ou de produits / déguisements posés, supportés ou utilisés sur quelqu'un (homme sandwich); o) les néons clignotants; p) les enseignes illuminées par réflexion dont la structure et l'alimentation servant à l'illumination sont apparentes et non intégrées à l'enseigne; q) dans l'emprise d'une voie de circulation ou d'une rue. 11.3 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes énumérées dans cet article sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation d'affichage : a) les enseignes érigées en vertu d'une politique municipale; b) les enseignes émanant de l'autorité municipale, provinciale, fédérale et scolaire; c) les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments; d) les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés et autonomes; e) les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives incluant les donateurs lors de la réalisation d'un projet communautaire; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 151 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage f) les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment; g) les écussons, lettrages et figures formés de matériaux de construction du bâtiment; h) les tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque; i) les affiches sur papier, tissus ou autre matériau non rigide, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins; j) les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas plus de un mètre carré (1 m2); k) les tableaux indiquant les heures des offices et des activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de deux mètres carrés (2 m2); l) les plaques non lumineuses, professionnelles ou autres, posées à plat sur les bâtiments, n'indiquant pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant et ne mesurant pas plus d'un demi-mètre carré (0,5 m2); m) les enseignes d'identification d'un bâtiment résidentiel érigées sur socle ou intégrées au bâtiment résidentiel; n) les affiches ou enseignes non lumineuses, annonçant la vente, la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas et pourvu qu'elle n'ait pas plus de deux mètres carrés (2 m2); o) les affiches ou enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux, pourvu que leur superficie n'excède pas sept mètres carrés (7 m2); p) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel; q) l'identification du nom d'un producteur agricole sur un bâtiment de ferme ou un silo; r) les affiches annonçant le type de culture agricole; s) les enseigne utilitaires pour indiquer une information destinée au consommateur en complément d'une activité principale sur le même terrain et afin d'améliorer le caractère fonctionnel sur le site. À titre indicatif et de manière non limitative, une enseigne utilitaire peut être : a. un menu de restaurant avec service à l'auto indiqué à l'extérieur; b. une flèche pour indiquer entrée ou sortie; c. une aire de stationnement; d. une identification de porte de services ou d'entrepôt; e. une identification avec ou « libre-service » dans le cas de vente au détail d'essence; f. une aire de regroupement de paniers d'épicerie; g. une indication de service public (guichet automatique, téléphone public, etc.); h. une indication pour un service complémentaire (pièces, service après- vente, livraison, etc.). Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 152 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE 11.4 GÉNÉRALITÉS Toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente section. 11.5 FORME D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne doit être de forme géométrique régulière, en plan ou en volume (ex. : rectangle, carré, cercle, losange, cube, cylindre, etc.) sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée d'une entreprise. 11.6 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE Le message de l'affichage peut comporter uniquement les éléments suivants : a) des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; b) un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'une entreprise; c) la nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires; d) la marque de commerce des produits vendus; e) le numéro de téléphone de l'entreprise. 11.7 PERMANENCE DE L'AFFICHAGE Le message de l'affichage doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants : a) affichage du prix de l'essence; b) affichage de la température et de l'heure; c) affichage de représentation cinématographique pour l'usage cinéma; d) affichage du prix des fruits et légumes dans un établissement de la classe d'usage C1-01 e) l'affichage dans les zones dont l'utilisation dominante est «commerce» peut comporter un message non fixe et non permanent, avec un système permettant de changer le message au besoin. La superficie maximale de cet affichage amovible est de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de l'enseigne. Ce message amovible doit être localisé dans le bas de l'enseigne. 11.8 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le bronze, le verre, le plastique, la fibre de verre, un tissus rigide, le canevas, l'uréthane haute densité et le contreplaqué de type « Crezon » sont autorisés comme matériaux dans la construction des enseignes. À l'intérieur des zones MXT ET MXTV, seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium et l'uréthane haute densité tendant à imiter le bois sont autorisés pour la composition des enseignes. 11.9 ÉCLAIRAGE Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 153 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. À l'intérieur des zones MXT et des zones MXTV, seul l'éclairage par réflexion est autorisé. De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse. L'alimentation électrique de la source lumineuse de l'enseigne doit se faire en souterrain, sauf pour les enseignes temporaires autorisées. 11.10 STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune des parties de l'enseigne et de son support doit être solidement fixée et immobile. 11.11 HARMONISATION DES ENSEIGNES L'harmonisation des enseignes apposées à plat sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les établissements. Dans ce sens la règle suivante s'applique : a) la hauteur et la dimension verticales des enseignes doivent être uniformes. Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas le respect de cette norme, les normes suivantes s'appliquent : a. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées à partir du bas des enseignes, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celle-ci; b. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes existantes. Les normes édictées dans cet article ne s'appliquent pas aux enseignes peintes sur les fenêtres ou installées à l'intérieur des bâtiments ou sur les auvents. Pour les enseignes détachées, si un terrain comporte plus d'une enseigne sur poteaux, celles-ci doivent être de hauteur uniforme. Si un poteau, socle ou muret comporte plus d'une enseigne, elles doivent être de la même largeur et installées selon un même alignement horizontal et vertical. 11.12 CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes : a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne ; b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée ; c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,3 mètre pour être considérée comme une seule enseigne ; d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 154 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne ; e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un boîtier ne les encadre ou encore lorsqu'il s'agit d'une enseigne sur vitrage ou en vitrine, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle, un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.), entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite enseigne ; f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes ; g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne ; h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables ni transférables ; i) La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de l'enseigne. 11.13 LOCALISATION La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le trottoir, la rue, la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 1 mètre. Pour un usage industriel, aucune enseigne ne peut être située à moins de trois mètres de l'emprise de toute rue et de toute zone où l'usage dominant n'est pas industriel ou commercial. 11.14 ENTRETIEN Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils sont situés. Lorsqu'une enseigne ou son support est brisé, ils doivent être réparés dans les 30 jours qui suivent les dommages ou la transmission d'un avis par l'inspecteur en bâtiment. Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus ou la tenue d'un événement passé doit être enlevée par le propriétaire du lieu où elle est située dans un délai de 3 mois suivant la fin des opérations ou de 7 jours suivants la fin de l'évènement, selon le cas. 11.15 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT / TOIT OU SUR MARQUISE / AUVENT Sous réserve des dispositions particulières, les enseignes sur mur/toit ou sur marquise / auvent ne peuvent être apposées que sur un mur / toit d'un bâtiment principal et autre que résidentiel ou une marquise / auvent donnant sur une rue. Au sens du présent règlement, les enseignes apposées à plat sur un bâtiment / toit d'un bâtiment ou sur marquise / auvent doivent être considérées comme des enseignes distinctes même si elles sont reliées de quelque façon que ce soit à d'autres enseignes sur mur / toit ou sur marquise / auvent. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 155 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage Lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les unes des autres, la superficie de l'enseigne sera celle d'une figure géométrique continue et régulière entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant l'enseigne. 11.16 ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet effet. Elle peut être également peinte ou gravée au jet de sable. Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage autorisée. Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder trente pour cent (30%) de la surface vitrée de chaque fenêtre. 11.17 ENSEIGNE DÉTACHÉE Les enseignes détachées du bâtiment doivent répondre aux dispositions suivantes: a) elles doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou murets; b) aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur des poteaux qui n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin ou sur les clôtures; c) la partie la plus basse de l'enseigne à l'exception des enseignes sur muret ne doit pas être à une hauteur inférieure à deux mètres vingt (2,20 m) du niveau du sol. 11.18 ENSEIGNE SUSPENDUE Une enseigne suspendue doit former un angle droit (90°) avec le mur du bâtiment où elle est installée et être rattachée audit mur. Cette enseigne ne doit pas être distancée de plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 1,8 mètre. Elle ne peut empiéter sur l'emprise de la rue à l'exception des zones MXT. L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,2 mètres et à plus de 5 mètres du sol. 11.19 ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) Une seule enseigne de type sandwich non lumineuse est autorisée par établissement commercial ou public. Elle doit répondre aux conditions suivantes : a) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,75 m2 et celle-ci ne doit pas dépasser 1,25 mètre de hauteur ; b) L'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement qu'elle dessert, à proximité de son accès au bâtiment ; c) L'enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes et des véhicules ; d) L'enseigne doit être construite avec un cadrage de bois ou de métal avec une surface en ardoise noire ; e) L'installation est permise pendant les heures d'ouverture de l'établissement; f) Aucun éclairage, aucun logo ni aucune ornementation n'est autorisé. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 156 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage 11.20 ENSEIGNE MOBILE L'enseigne mobile ou portative est autorisée dans toutes les zones du territoire municipal à la condition de respecter toutes les dispositions suivantes : a) Une seule enseigne mobile est autorisée par terrain. b) Une enseigne mobile est autorisée uniquement lors de l'ouverture d'un nouvel usage commercial ou lors d'un changement d'un usage commercial par un usage commercial distinct ou encore, lors d'un changement de propriétaire ou d'une nouvelle administration. L'utilisation d'une enseigne mobile autre que pour les raisons précédentes est prohibée (ex. : ajout d'un nouveau produit, spéciaux uniquement, etc.). c) Une enseigne mobile est autorisée pour une période continue maximale de trente (30) jours. Celle-ci doit être enlevée dès la fin de la période de temps maximale autorisée. La période de temps ne peut pas être étendue ou renouvelée. d) Elle doit être érigée sur un terrain autre que résidentiel. e) Une enseigne mobile peut être lumineuse ou non. f) Une enseigne mobile doit être localisée à un mètre (1 m) minimum de toute ligne de rue ou de terrain. g) La superficie maximale d'une enseigne mobile est fixée à quatre mètres carrés (4 m2). Toute utilisation de blocs de béton, de bois ou tout autre élément non intégré à la structure de l'enseigne mobile est prohibée pour l'installation ou le maintien d'une enseigne mobile. Toute enseigne mobile déjà érigée avant l'entrée en vigueur du présent règlement doit être modifiée ou enlevée dans un délai maximal de trente (30) jours maximum de la date d'entrée en vigueur du présent règlement afin de la rendre conforme au présent règlement. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES 11.21 DÉFINITION Un panneau-réclame constitue une catégorie d'enseigne utilisée pour avertir, informer ou annoncer une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. 11.22 CONSTRUCTION ET DIMENSIONS Un panneau-réclame doit reposer au sol sur des piliers ou sur une base de béton de dimension suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain causés par le gel ou la nature du sol. Les montants ou supports d'un panneau-réclame doivent être capables de résister à des vents de cent trente kilomètres à l'heure (130 km/h). Seuls les supports verticaux (à 90o avec le terrain) doivent être utilisés et être intégrés au panneau- réclame. Tout autre support est prohibé. Tout panneau-réclame doit être conçu structurellement selon les lois ordinaires de la résistance des matériaux et suivant les règles de l'art en cette matière. Tout hauban ou câble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de tout panneau-réclame. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 157 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage Sous réserve des normes provinciales (Loi sur la publicité le long des routes) portant sur le même objet, lesquelles prévalent sur les normes indiquées ci-bas, les dimensions autorisées sont les suivantes: a) Aire maximale (incluant un élément greffé et excédant le pourtour d'un panneau-réclame) : 15 m2 max. b) Hauteur maximale : 10 m max. c) Dégagement minimal : 3 m min. 11.23 ÉCLAIRAGE Le système d'éclairage d'un panneau-réclame ne doit projeter aucun éclat lumineux en dehors de la surface d'affichage de manière à être perçu d'une voie de circulation ou d'un bâtiment principal. Tout système d'éclairage doit être incorporé à une plate-forme d'éclairage. Aucune partie de la plate-forme d'éclairage ne doit être à une distance supérieure à un mètre vingt (1,20 m), calculée à partir de la surface d'affichage. 11.24 ENTRETIEN ET MAINTIEN Tout panneau-réclame doit être entretenu régulièrement de manière à éviter la présence de bris, de rouille, d'écaillement des diverses composantes, l'altération, l'affaissement, l'inclinaison ou la dégradation de toute composante. L'aire et la structure d'un panneau-réclame ne doivent pas être dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme. Le panneau-réclame ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique. Tout panneau-réclame incluant toute composante (cadre, poteau ou structure servant à soutenir) annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou vendu, ou si il est autrement devenu désuet ou inutile, doit être enlevé dans les six (6) mois suivant la cessation de l'usage ou de la date à partir de laquelle le panneau-réclame est devenu désuet ou inutile. Tout panneau-réclame incluant toute composante (cadre, poteau ou structure servant à soutenir) et qui constitue un danger ou une menace pour la sécurité publique doit être enlevé sans délai. 11.25 LOCALISATION Un panneau-réclame est autorisé dans toutes les zones en bordure de la Route 132 à la condition de respecter toutes les normes suivantes : Tout panneau-réclame doit être localisé sur un terrain vacant et à une distance minimale de : a) trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain; b) trente mètres (30 m) de tout bâtiment principal; c) quinze mètres (15 m) d'une zone d'habitation; d) quinze mètres (15 m) de toute ligne de rue; e) six cents mètres (600 m) d'un autre panneau-réclame situé du même côté de la rue ou du côté opposé. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 158 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES AUTORISÉES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 11.26 GÉNÉRALITÉS Pour les usages résidentiels, une seule enseigne sans alimentation électrique quelconque est permise lorsqu'un usage complémentaire y est autorisé. Cette enseigne doit être posée à plat sur la façade principale du bâtiment. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 0,56 mètre carré. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES AUX USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS 11.27 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci- dessous : Tableau 11.1 Enseignes relatives à un usage commercial ou récréatif Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne détachée sur poteaux ou muret o 3 enseignes attachées (2 apposées à plat sur le bâtiment / toit ou sur marquise / auvent et 1 suspendue) o une enseigne sur auvent ou marquise est autorisée sans restriction de nombre mais sa superficie doit être comptabilisée pour les fins de calcul de la superficie totale autorisée pour une enseigne attachée. Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type, soit 1 donnant sur chaque cour avant. - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment et 1 suspendue par établissement. o Enseigne principale détachée : 1 par terrain Superficie maximale - Enseigne apposée à plat / sur toit ou marquise / auvent : o 0,4 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 6 m². o 1,5 m² pour une enseigne suspendue - Enseigne détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 10 m². - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne apposée à plat / sur toit ou marquise / auvent : o ne peut en aucun temps excéder 1 % de la superficie locative brute de l'établissement ou 0,4 m2 pour chaque mètre de longueur de mur / toit ou de marquise où elle est apposées sans excéder 4 m² par établissement o 1,5 m² pour une enseigne suspendue par établissement o Enseigne détachée : 12 mètres carrés Hauteur maximale - Enseigne détachée : 7 mètres - Enseigne attachée : Toute enseigne ne peut être située à plus de six mètres (6 m) du sol, mesuré entre le niveau moyen du sol adjacent à l'endroit de son installation et le point le plus élevé de l'enseigne. En aucun cas, l'enseigne ne peut excéder le toit du bâtiment ou le niveau le plus bas des fenêtres de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée dans le cas d'un bâtiment ayant plus d'un étage. En aucun cas, l'enseigne poser sur toit ne peut excéder le faîte du toit. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 159 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES 11.28 GÉNÉRALITÉS Pour les gîtes touristiques, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Une seule enseigne est permise par établissement; b) l'enseigne doit être apposée sur un mur ou sur un poteau et doit être non lumineuse; c) la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre carré. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES 11.29 GÉNÉRALITÉS Dans toutes les zones sont autorisées les enseignes temporaires utilisées pour souligner l'ouverture d'un nouveau commerce, un changement d'administration, une réouverture suite à des travaux ou un sinistre ou l'exploitation d'un commerce saisonnier de vente de produits agricoles. Le maximum d'enseignes temporaires autorisées par établissement est de deux. La superficie maximale autorisée par enseigne est d'un mètre carré. Ces enseignes doivent être localisées sur la propriété qu'elle dessert à une distance minimale de un mètre de l'emprise publique. La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire est de 120 jours consécutifs à raison d'une seule autorisation par année. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE 11.30 GÉNÉRALITÉS Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire. 11.31 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire. 11.32 NOMBRE AUTORISÉ Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire. 11.33 IMPLANTATION L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain. 11.34 HAUTEUR Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 160 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres. 11.35 SUPERFICIE La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée à 1 mètre carré. La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est fixée à 9 mètres carrés. 11.36 PÉRIODE D'AUTORISATION L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de la dernière unité du projet. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois, toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. 11.37 ÉCLAIRAGE Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété voisine. Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période d'autorisation. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 161 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, À UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE ET AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT SECTION 1 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE 12.1 GÉNÉRALITÉS Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition. 12.2 REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE Le sol naturel autour du tronc de l'arbre doit demeurer non perturbé à l'intérieur d'un périmètre équivalent à la projection au sol de la couronne de l'arbre ou la ligne d'égouttement de l'arbre. Toute opération de remblayage permanent (c'est-à-dire le rehaussement du niveau du sol), de plus de 15 centimètres, autour d'un arbre, doit être effectuée au moyen d'un talus. Aucun remblai ne doit être effectué à l'intérieur de la projection au sol de la couronne de l'arbre. 12.3 ARBRES DANS OU À PROXIMITÉ DE L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la Municipalité. Il est interdit de planter un arbre à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de l'emprise de la rue. Tout arbre, arbuste ou haie ne doit pas nuire à la visibilité routière, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation routière et piétonnière. Tout propriétaire est responsable d'effectuer les élagages ou abattages nécessaires afin de corriger les nuisances causées par les arbres, les haies ou autres végétaux en rapport à la signalisation routière. Tout propriétaire doit permettre l'accès à sa propriété afin de pouvoir émonder les arbres devant respecter les servitudes d'utilité publique. Les panneaux de signalisation doivent être dégagés, la visibilité routière assurée et un dégagement vertical (distance du sol à la première branche) de quatre mètres (4 m) réalisé à deux mètres cinquante (2,50 m) et moins de la chaussée ainsi qu'à un mètre cinquante (1,50 m) et moins d'un trottoir. 12.4 PLANTATION OBLIGATOIRE Lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal, pour tous les usages et sur tout le territoire, tout propriétaire a l'obligation de planter ou faire planter dans la cour avant et dans chaque cour avant secondaire, un minimum d'un (1) arbre pour chaque 15 mètres de largeur du terrain ayant fait l'objet du permis. Les arbres plantés en vertu du présent article, doivent avoir un diamètre d'au moins 3,2 centimètres mesuré à une hauteur de 1 mètre du sol et une hauteur hors-tout, au moment de sa plantation, d'au moins 1,3 mètre. La plantation de ces arbres doit Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 162 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte se faire dans les six mois suivant la date de fin de construction. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août qui suit la date de fin de construction. Dans le cas d'un terrain présentant une réelle incapacité de planter ces arbres en cours avant, les arbres requis par le présent article pourront être plantés en cours latérales ou arrière pour compenser. La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la délivrance du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres. 12.5 ENTRETIEN DES PLANTATIONS Tout arbre planté afin d'atteindre la densité minimum requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la constatation de sa mortalité ou de son dépérissement. 12.6 PEUPLIER, SAULE ET ÉRABLE ARGENTÉ La plantation des arbres énumérés ci-après est défendue sur une lisière de vingt mètres (20 m) de profondeur parallèle à toute rue ou toute emprise où sont installés des services d'utilité publique ; à une distance de moins de neuf mètres (9m) des limites d'un lot, d'une installation septique ou d'une ligne de servitude pour une conduite d'aqueduc ou d'égout et à une distance de moins de quinze mètres (15 m) d'une fondation d'un bâtiment principal : - les espèces de peuplier faux-trembles et autres peupliers; - toutes les espèces de saules arborescents; - les érables argentés. Inversement, les constructions et les infrastructures identifiées précédemment doivent être implantées selon les mêmes distances respectives établies pour ces mêmes essences d'arbres. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES 12.7 GÉNÉRALITÉS Nul ne peut abattre un arbre de 10 centimètres de diamètre ou plus, mesuré à 1,3 mètre du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation d'abattage d'arbres. Pour les zones A et AD, se référer à la section du présent chapitre. 12.8 EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE Nonobstant l'article précédent et sous réserve du respect des dispositions particulières, la coupe d'arbres est autorisée si au moins une des conditions suivantes est respectée : a) si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave ou incurable, attaqué par des insectes, renversé par le vent (chablis) ou affecté par un quelconque problème d'origine naturel; b) si l'arbre est une cause de danger pour la sécurité des personnes; c) si l'arbre est une nuisance ou est une cause de dommages à la propriété publique ou privée; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 163 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte d) si l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; e) si l'arbre est un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques; f) si l'arbre est un obstacle inévitable pour la réalisation d'une construction, d'un ouvrage, d'un aménagement paysager ou d'une rue pour lesquels un permis ou certificat d'autorisation encore valide a été émis par la municipalité; g) si l'abattage de l'arbre est autorisé par une autre disposition du présent règlement. Pour tout arbre abattu, il faudra replanter un arbre mesurant au moins 1,30 mètre et ce, dans un délai maximum de six mois. Si cet arbre meurt, il devra être remplacé. Il n'est toutefois pas nécessaire de planter un autre arbre lorsque cet arbre se trouvait dans l'emprise d'un chemin. 12.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans tous les cas, les dispositions particulières suivantes doivent être respectées : a) Rive : Si un arbre ayant plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre mesuré à 1,30 mètre au-dessus du sol (DHP) est coupé dans la rive, il doit être remplacé par un (1) arbre d'un diamètre respectif de deux centimètres (2 cm) et plus mesuré à 1,30 mètre du sol (DHP). L'arbre peut être localisé ailleurs que l'arbre coupé mais il doit être planté dans la rive. De plus, l'arbre doit être reconnu pour ses qualités de stabilisation des berges (ex. : saules, etc.). Si cet arbre meure, il devra être remplacé. b) Déboisement lors d'un projet de lotissement, de construction ou de développement : Dans le cadre d'un lotissement, d'une construction ou d'un développement autorisé par la municipalité, le déboisement ne peut pas être fait, ni commencé tant et aussi longtemps que le plan de lotissement, de construction ou d'ouverture de rue n'aura pas été dûment approuvé par la municipalité. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES A ET AD 12.10 COUPE TOTALE PROHIBÉE À I'intérieur des zones A et AD et à I'intérieur d'un terrain, la coupe totale des arbres sur une superficie supérieure à un hectare est prohibée. Aux endroits suivants, est interdite toute coupe totale effectuée sur une superficie supérieure à 0,5 hectare sur un terrain situé : a) sur toute partie de terrain située à I'intérieur d'une bande de 500 m du Lac Saint-François (fleuve Saint-Laurent) et de la rivière La Guerre; b) sur toute partie de terrain située à I'intérieur d'une bande de 250 m des cours d'eau suivants : la Branche Ouest de la rivière La Guerre et Cameron; c) sur une bande de 30 mètres de profondeur calculée à partir de I'emprise d'un chemin public. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 164 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Aucune coupe totale ne peut être faite à moins de 60 mètres d'un secteur qui a déjà fait I'objet d'une telle coupe, sur un même terrain, avant que la régénération commerciale n'y atteigne 2 mètres de haut. 12.11 EXCEPTION Une coupe totale sur une superficie supérieure à celle prévue au règlement ou à une distance inférieure à celle prévue au règlement est possible en respectant les conditions suivantes : a) une coupe totale pour des fins de mise en culture du sol est autorisée. De même, une coupe totale pour d'autres fins agricoles tels I'implantation d'une construction est autorisée. Dans Ie cas d'une mise en culture, la superficie déboisée doit être cultivée à I'intérieur d'un délai de trois ans faute de quoi, elle devra être reboisée avec des arbres d'essences commerciales; b) une coupe totale pour des fins de cas de force majeure est autorisée. Constitue un cas de force majeure une situation exceptionnelle obligeant Ie propriétaire à récolter du bois au-delà des dispositions prévues dans ce règlement afin de reconstituer un peuplement dégradé, ou de récupérer un peuplement suranné, des arbres malades, attaqués par des insectes, morts, renversés par Ie vent (chablis) ou affectés par un quelconque problème d'origine naturel. Dans ce cas, la superficie déboisée devra être reboisée avec des arbres d'essences commerciales dans la même année du déboisement; c) une coupe totale dans Ie cas d'une plantation d'arbres est autorisée. Dans ce cas, la superficie déboisée devra être reboisée avec des arbres d'essences commerciales dans la même année du déboisement. 12.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans tous les cas, les dispositions particulières suivantes doivent être respectées : a) Érablière : Aucune coupe totale n'est permise dans une érablière. Dans une érablière, seule l'éclaircie d'érablière est autorisée. b) Chemin forestier : La construction de tout nouveau chemin forestier ainsi que l'utilisation de la machinerie et la circulation dans un boisé doivent se faire en respectant toutes les modalités et les dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La largeur maximale d'un chemin forestier est fixée à douze mètres (12 m). c) Lisière boisée et haie brise-vent : Dans le cas d'un déboisement autorisé pour des fins agricoles, le plan d'aménagement du terrain doit prévoir : a. la préservation d'une lisière boisée de dix mètres (10 m) le long des chemins publics, des limites du terrain, des installations d'élevage et le long des cours d'eau; b. l'aménagement d'une haie brise-vent à 1,5 m de l'emprise de la rue, dans le cas où la totalité des arbres doit être coupée ou que la lisière boisée n'est pas conforme aux règlements. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 165 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 12.13 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent aux territoires d'intérêt écologique identifiés au tableau suivant : TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE Réserve naturelle du Coteau-de- la-rivière-La-Guerre Lot 3 906 959 (5,39 ha) Montée Quesnel Lot 3 906 960 (80,48 ha) Chemin Walsh Tourbière Small Teafield Lot 4 121 754 Lot 4 121 755 (391,91 ha) Chemin de la Concession-Quesnel Lot 4 670 275 (45,86 ha) Lot 2 842 956 Lot 3 075 421 (73,98 ha) Marais Pointe-Leblanc (Réserve nationale de faune du lac Saint- François) Lot 4 670 891 (29,84 ha) Chemin de la Pointe- Leblanc Marais Pointe-Latreille (Réserve nationale de faune du lac Saint- François) Lot 4 670 578 (60,86 ha) 146e avenue Marais Privés 4 670 893 (92,35 ha) Route 132 4 670 900 (79,12 ha) Route 132 4 670 580 (25,24 ha) Chemin Trépanier 4 670 581 (18,54 ha) Rue Charles Milieu de conservation volontaire Maybank 4 670 736 (22,73 ha) Route 132 Terrains de conservation privés 2 843 261 (2,43 ha) Chemin Leahy 4 670 736 (22,73 ha) Route 132 4 672 486 (0,28 ha) 94e avenue À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique identifiés au tableau ci-haut, les dispositions des articles 12.14 et 12.15 prévalent sur les activités et usages autorisés, en vertu de l'annexe B « Grilles des usages et des normes », des zones concernées. 12.14 ACTIVITÉS ET USAGES PROHIBÉS À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique identifiés au tableau de l'article 12.13, les activités et usages suivants sont strictement prohibées : a) le remblai; b) l'abattage d'arbre; c) la gestion environnementale; d) l'extraction; e) le captage des eaux souterraines à des fins commerciales et industrielles. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 166 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte 12.15 ACTIVITÉS ET USAGES AUTORISÉS À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique identifiés au tableau de l'article 12.13, seuls les activités et usages suivants sont autorisés : a) les ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation, d'éducation et d'information; b) les sentiers de randonnée; c) les sentiers d'interprétation de la faune et de la flore; d) les tours d'observation; e) les infrastructures légères pour l'accueil et l'éducation populaire; f) les utilités publiques. SECTION 5 GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL 12.16 GÉNÉRALITÉS Les normes relatives aux rives, au littoral et aux zones inondables sont édictées dans différents règlements provinciaux, lesquels ont préséance sur toute disposition incompatible du présent règlement. 12.17 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés de l'application de ces dispositions. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 12.18 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 167 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte 12.19 CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES Pour le territoire de la Municipalité de Saint-Anicet, la cartographie des plaines inondables est la suivante : a) une cartographie à l'échelle 1: 20 000 représente la plaine inondable de la rivière LaGuerre Elle trace le portrait des zones à risques d'inondation sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant. Elle désigne une seule zone, soit une zone 0-100 ans. Le tracé de la zone inondable est montré à l'annexe E du présent règlement. 12.20 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT Lorsqu'il est nécessaire de se référer aux cotes de crues pour déterminer l'élévation d'un emplacement, un relevé d'arpentage doit être soumis avec la demande de permis ou de certificat. Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications suivantes : - les limites du terrain; - la localisation et l'élévation des points géodésiques; - le tracé des limites des zones inondables, soit de la zone à grand courant (0-20 ans) et de la zone à faible courant (20-100 ans), sur le ou les terrains visés; - la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; - les rues et voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant la date de l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable. 12.21 DÉVERSEMENT DE NEIGE Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de neige. La neige ne peut pas être poussée, déposée ou jetée dans un lac, un cours d'eau ou un bassin de rétention. Il est également interdit de pousser, déposer ou jeter de la neige à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. 12.22 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION ADJACENTE À LA RIVE Afin de contrer l'érosion des rives, il est permis au pied et au sommet des talus dont la pente moyenne excède 25%, l'aménagement et la construction aux conditions suivantes: a) la construction de bâtiments résidentiels de deux étages ou moins avec une marge de recul égale à deux fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux fois sa hauteur à sa base; b) la construction de bâtiments résidentiels de plus de deux étages, de bâtiments non résidentiels et la construction de routes ou de rues, avec une marge de recul égale à cinq fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux fois sa hauteur à sa base; c) les travaux de remblayage au sommet et d'excavation à la base des talus sont interdits. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 168 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES PRÉSUMÉS 12.23 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toute intervention visant des travaux de construction, ouvrages, des travaux de remblai, de déblai ou de déboisement est prohibée dans un milieu humide présumé. Malgré la prohibition stipulée à l'alinéa précédent, les mesures relatives aux rives et au littoral contenues à la réglementation provinciale applicable s'appliquent à un milieu humide hydroconnecté. La prohibition prévue au présent article ne s'applique pas à une intervention projetée dans un milieu humide présumé, faisant l'objet d'un certificat d'autorisation délivré en vertu du 2e alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Dans cette éventualité, le demandeur devra s'assurer d'obtenir toute autre autorisation, certificat ou permis requis par un règlement municipal, un règlement ou une loi provincial ou fédéral. 12.24 INTERVENTION DANS UN MILIEU HUMIDE PRÉSUMÉ Malgré l'article 12.23, une intervention dans un milieu humide présumé peut être autorisée lorsqu'il est démontré que l'intervention est réalisée à l'extérieur d'un milieu humide. Lorsqu'un biologiste et un arpenteur-géomètre déterminent, selon les méthodes reconnues et documentées, la limite exacte d'un milieu humide, cette nouvelle limite a préséance sur la limite d'un milieu humide présumé. Afin de déterminer la nouvelle limite d'un milieu humide, un plan d'implantation doit être préparé et produit par un arpenteur-géomètre à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. Ce plan d'implantation doit : a) préciser la localisation de l'intervention projetée, la limite du milieu humide, les limites du terrain et des bâtiments existants; b) comprendre l'attestation d'un biologiste que l'intervention projetée est située à l'extérieur des limites du milieu humide; c) comprendre une expertise de caractérisation d'un biologiste incluant une description et des photos du milieu humide au niveau du sol (hydromorphe ou non), de la végétation typique des milieux humides, des perturbations anthropiques et des indicateurs hydrologiques incluant, le cas échéant, l'emplacement de la ligne des hautes eaux; d) inclure tout renseignement pertinent pour l'étude de la demande de permis ou de certificat. Dans la mesure où la démonstration que l'intervention projetée est, selon le plan d'implantation et l'expertise de caractérisation, située à l'extérieur des limites du milieu humide, un permis ou un certificat peut être délivré. Dans cette éventualité, le demandeur devra s'assurer d'obtenir toute autre autorisation, certificat ou permis requis par un règlement ou une loi provincial ou fédéral. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 169 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE 12.25 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2). De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), ils doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises. 12.26 PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de protection éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées à la section II du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) ». Elles sont déterminées plus particulièrement par les études hydrogéologiques pour le prélèvement des eaux demandées par la municipalité et apparaissent à cesdites études. Les dispositions prévues par ce règlement (Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2)) doivent être respectées pour chacun des constructions et ouvrages identifiés. 12.27 IDENTIFICATION DES AIRES DE PROTECTION Les aires de protection immédiates, intermédiaires et éloignées sont illustrées au plan de l'annexe F du présent règlement. SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 12.28 RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES La municipalité doit s'assurer auprès du ministère de l'Environnement que les propriétaires de ces lieux assument les responsabilités qui leurs sont dévolues. 12.29 SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE Sur le site d'enfouissement sanitaire présent dans la zone A-2 identifiée au plan de zonage, toute construction autre que pour le propriétaire du site est interdite dans une zone tampon de cent mètres (100 m) de largeur en périphérie du site d'enfouissement sanitaire. Si cette zone est boisée, le couvert forestier doit être conservé intégralement dans une bande minimale de quinze mètres (15 m) de largeur au pourtour du site. 12.30 ANCIEN LIEU D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Dans la zone où l'on retrouve l'ancien lieu d'élimination des matières résiduelles (dépotoirs), les dispositions en matière d'environnement (Loi et règlements provinciaux applicables) doivent être respectées. Notamment en vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ., c.Q-2), aucun terrain qui a été Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 170 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte utilisé comme lieu d'élimination des matières résiduelles et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction sans la permission écrite du Ministre. SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION OU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE 12.31 IMPLANTATION Toute nouvelle infrastructure de communication devra éviter les territoires d'intérêt esthétique et historique, les paysages naturels d'intérêt, les noyaux architecturaux et les milieux humides reconnus d'habitat faunique. Cette règle pourra être levée par la municipalité lorsque des mesures d'intégration et de mitigation des impacts visuels auront été présentées et acceptées par la Municipalité, ou par la MRC lorsqu'il s'agit d'infrastructure de communication, de ligne de transport autre que celle d'Hydro-Québec d'importance régionale (antennes et tour de communication à rayonnement intermunicipal, pipeline, etc.). Dans ce cas, si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et de la Municipalité. Dans le cas de nouveaux projets de ligne à haute tension ou de postes de distribution, la Municipalité et la MRC du Haut-Saint-Laurent entendent prendre une part active dans le processus d'analyse et de consultation des projets d'Hydro- Québec. Lors de l'implantation de ce type d'infrastructure, la Municipalité demande à Hydro-Québec de prendre en compte les potentiels et les contraintes du milieu afin d'optimiser l'implantation de ses équipements dans notre collectivité. L'implantation optimale des équipements de transport d'énergie à haute tension (49 kV et plus) devrait faire l'objet au préalable des considérations suivantes : a) utiliser de préférence les corridors et sites déjà utilisés par les lignes de transport d'énergie électrique, les postes de distribution ainsi que les milieux de moindres impacts; b) empiéter le moins possible dans les territoires d'intérêt esthétique et historique, les paysages naturels, les vues panoramiques, les noyaux architecturaux et les milieux humides reconnus d'habitats fauniques; c) si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et des municipalités concernées. SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 12.32 INTERDICTION Les éoliennes commerciales sont interdites sur le territoire de la Municipalité. SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS 12.33 GÉNÉRALITÉS Tout projet de lotissement, de construction, d'agrandissement et de changement d'usage principal sur un terrain contaminé identifié par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs devra respecter les dispositions suivantes : Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 171 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte a) comme exigé au Règlement sur les permis et certificats no. 588, obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs démontrant que les exigences quant aux usages visés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination sont respectées; b) advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, l'aménagement d'un talus, de plantations ou d'une clôture est nécessaire afin de dissimuler ces ouvrages. SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES 12.34 GÉNÉRALITÉS L'exploitation de sable, de gravier ou de la pierre est autorisée dans les zones agricoles spécifiées à la grille des usages et des normes à la condition de répondre aux critères de localisation suivants : a) l'activité ne doit pas soustraire des sols dont la qualité présente un potentiel pour la mise en culture; b) l'emplacement ne doit pas s'inscrire dans un environnement agricole dynamique; c) la restauration du site doit s'exercer selon les dispositions contenues au règlement sur les carrières et sablières et favoriser la mise en valeur pour l'agriculture. d) advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, l'aménagement d'un talus, de plantations ou d'une clôture est nécessaire afin de dissimuler ces ouvrages. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 172 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 13.1. GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. Malgré toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance sur toute autorisation d'un usage de la catégorie agricole (A) prévue à la grille des usages et normes. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 13.2. OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE Le respect des distances séparatrices fixées à la présente section est obligatoire dans les situations suivantes : a) toute construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'un nouvel ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des matières résiduelles fertilisantes; b) tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute reconstruction d'une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales; c) toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout changement du type d'animaux d'élevage, avec ou sans agrandissement de l'installation d'élevage; d) tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute reconstruction d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des matières résiduelles fertilisantes; e) toute construction, tout remplacement ou tout déplacement d'un immeuble protégé et tout agrandissement d'un tel immeuble par rapport à sa superficie d'implantation au sol; f) tout agrandissement d'un site ayant le statut d'immeuble protégé; g) tout changement d'usage relatif à un immeuble protégé. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans les cas suivants : a) l'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage conformément aux mesures d'exception prévues aux lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; b) la modification du nombre d'unités animales ou du type d'animaux dans une installation d'élevage existante et dérogatoire quant aux distances séparatrices, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a. le nombre d'unités animales est réduit ou maintenu; b. le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) est maintenu ou un mode de gestion moins contraignant est adopté; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 173 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole c. le coefficient d'odeur du nouveau type d'animal (paramètre C) est égal ou inférieur à celui des animaux remplacés; d. s'il s'agit d'une installation d'élevage qui est reconstruite à la suite d'un sinistre, la demande de permis pour la reconstruction doit être déposée dans les 24 mois suivant la date du sinistre. c) la construction, la reconstruction, le remplacement, l'agrandissement, le déplacement, la transformation ou la rénovation d'un bâtiment agricole qui ne constitue pas une installation d'élevage ou un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des matières résiduelles fertilisantes; d) la rénovation ou la reconstruction d'un bâtiment non agricole, sur les fondations d'origine ou sur de nouvelles fondations, s'il n'y a pas d'agrandissement par rapport à son périmètre actuel; e) l'agrandissement d'un bâtiment non agricole, si cet agrandissement ne se fait pas en direction d'une installation d'élevage pour laquelle une distance séparatrice s'applique; f) la reconstruction ou le remplacement d'un bâtiment non agricole sur de nouvelles fondations situées à une distance supérieure d'une installation d'élevage pour laquelle une distance minimale s'applique; g) la construction ou la rénovation de tout bâtiment non agricole ne comportant aucune pièce habitable, tel qu'un garage détaché ou un cabanon, à l'exception d'un immeuble protégé; h) la construction d'une habitation bâtie en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet après le 21 juin 2001. 13.3. DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujetties aux dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées dans la présente section. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule suivante : DSM = B x C x D x E x F x G dans laquelle : a) le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au tableau 13.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage; Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 174 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole b) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 13.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; c) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 13.3 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; d) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.4 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; e) le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 13.5, jusqu'à un maximum de 225 unités animales; f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 13.7 précise les valeurs de ce facteur. Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide des paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, il faut retenir la valeur la plus élevée associée aux différents types d'animaux en cause. Dans certains cas, on doit également prendre en compte les vents dominants au tableau 13.8 du paramètre H présenté à la fin de la présente sous-section. La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.) ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble protégé. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 175 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.1 Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à 1 unité animale (u.a) Vache, taureau, cheval 1 Veau ou génisse d'un poids de 225 à 500 kg 2 Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes de plus de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 176 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1 86 2 107 3 122 4 133 5 143 6 152 7 159 8 166 9 172 10 178 11 183 12 188 13 193 14 198 15 202 16 206 17 210 18 214 19 218 20 221 21 225 2 228 23 231 24 234 25 237 26 240 27 243 28 246 29 249 30 251 31 254 32 256 33 259 34 261 35 264 36 266 37 268 38 271 39 273 40 275 41 277 42 279 43 281 44 283 45 285 46 287 47 287 48 291 49 293 50 295 51 297 52 299 53 300 54 302 55 304 56 306 57 307 58 309 59 311 60 312 61 314 62 315 63 317 64 319 65 320 66 322 67 323 68 325 69 326 70 328 71 329 72 331 73 332 74 333 75 335 76 336 77 338 78 339 79 340 80 342 81 343 82 344 83 346 84 347 85 348 86 350 87 351 88 352 89 353 90 355 91 356 92 357 93 358 94 359 95 361 96 362 97 363 98 364 99 365 100 367 101 368 102 369 103 370 104 371 105 372 106 373 107 374 108 375 109 377 110 378 111 379 112 380 113 381 114 382 115 383 116 384 117 385 118 386 119 387 120 388 121 389 122 390 123 391 124 392 125 393 126 394 127 395 128 396 129 397 130 398 131 399 132 400 133 401 134 402 135 403 136 404 137 405 138 406 139 406 140 407 141 408 142 409 143 410 144 411 145 412 146 413 147 414 148 415 149 415 150 416 151 417 152 418 153 419 154 420 155 421 156 421 157 422 158 423 159 424 160 425 161 426 162 426 163 427 164 428 165 429 166 430 167 431 168 431 169 432 170 433 171 434 172 435 173 435 174 436 175 437 176 438 177 438 178 439 179 440 180 441 181 442 182 442 183 443 184 444 185 445 186 445 187 446 188 447 189 448 190 448 191 449 192 450 193 451 194 451 195 452 196 453 197 453 198 454 199 455 200 456 201 456 202 457 203 458 204 458 205 459 206 460 207 461 208 461 209 462 210 463 211 463 212 464 213 465 214 465 215 466 216 467 217 467 218 468 219 469 220 469 221 470 222 471 223 471 224 472 225 473 226 473 227 474 228 475 229 475 230 476 231 477 232 477 233 478 234 479 235 479 236 480 237 481 238 481 239 482 240 482 241 284 242 484 243 484 244 485 245 486 246 486 247 487 248 487 249 488 250 489 251 489 252 490 253 490 254 491 255 492 256 492 257 493 258 493 259 494 260 495 261 495 262 496 263 496 264 497 265 498 266 498 267 299 268 499 269 500 270 501 271 501 272 502 273 502 274 503 275 503 276 504 277 505 278 505 279 506 280 506 281 507 282 507 283 508 284 509 285 509 286 510 287 510 288 511 289 511 290 512 291 512 292 513 293 514 294 514 295 515 296 515 297 516 298 516 299 517 300 517 301 518 302 518 303 519 304 520 305 520 306 521 307 521 308 522 309 522 310 523 311 523 312 524 313 524 314 525 315 525 316 526 317 526 318 527 319 527 320 528 321 528 322 529 323 530 324 530 325 531 326 531 327 532 328 532 329 533 330 533 331 534 332 535 333 535 334 535 335 536 336 536 337 537 338 537 339 538 340 538 341 539 342 539 343 540 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 177 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 550 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 415 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 436 582 437 582 438 583 439 583 440 583 441 584 442 584 443 585 444 585 445 586 446 586 447 586 448 587 449 587 450 588 451 588 452 588 453 589 454 589 455 590 456 590 457 590 458 591 459 591 460 592 461 592 462 592 463 593 464 593 465 594 466 594 467 594 468 595 469 595 470 596 471 596 472 596 473 597 474 597 475 598 476 598 477 598 478 599 479 599 480 600 481 600 482 600 483 601 484 602 485 602 486 602 487 602 488 603 489 603 490 604 491 604 492 604 493 605 494 605 495 605 496 606 497 606 498 607 499 607 500 607 501 608 502 608 503 608 504 609 505 609 506 610 507 610 508 610 509 611 510 611 511 612 512 612 513 612 514 613 515 613 516 613 517 614 518 614 519 614 520 615 521 616 522 616 523 616 524 616 525 617 526 617 527 617 528 618 529 618 530 619 531 619 532 619 533 620 534 620 535 620 536 621 537 621 538 621 539 622 540 622 541 623 542 623 543 623 544 624 545 624 546 624 547 625 548 625 549 625 550 626 551 626 552 626 553 627 554 627 555 628 556 628 557 628 558 629 559 629 560 629 561 630 562 630 563 630 564 631 565 631 566 631 567 632 568 632 569 632 570 633 571 633 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agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 680 669 681 669 682 669 683 670 684 670 685 670 686 671 687 671 688 671 689 672 690 672 691 672 692 673 693 673 694 673 695 673 696 674 697 674 698 674 699 675 700 675 701 675 702 676 703 676 704 676 705 676 706 677 707 677 708 677 709 678 710 678 711 678 712 679 713 679 714 679 715 679 716 680 717 680 718 680 719 681 720 681 721 681 722 682 723 682 724 682 725 682 726 683 727 683 728 683 729 684 730 684 731 684 732 685 733 685 734 685 735 685 736 686 737 686 738 686 739 687 740 687 741 687 742 687 743 688 744 688 745 688 746 689 747 689 748 689 749 689 750 690 751 690 752 690 753 691 754 691 755 691 756 691 757 692 758 692 759 692 760 693 761 693 762 693 763 693 764 694 765 694 766 694 767 695 768 695 769 695 770 695 771 696 772 696 773 696 774 697 775 697 776 697 777 697 778 698 779 698 780 698 781 699 782 699 783 699 784 699 785 700 786 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Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1016 759 1017 759 1018 759 1019 759 1020 760 1021 760 1022 760 1023 760 1024 761 1025 761 1026 761 1027 761 1028 761 1029 762 1030 762 1031 762 1032 762 1033 763 1034 763 1035 763 1036 763 1037 764 1038 764 1039 764 1040 764 1041 764 1042 765 1043 765 1044 765 1045 765 1046 766 1047 766 1048 766 1049 766 1050 767 1051 767 1052 767 1053 767 1054 767 1055 768 1056 768 1057 768 1058 768 1059 769 1060 769 1061 769 1062 769 1063 770 1064 770 1065 770 1066 770 1067 770 1068 771 1069 771 1070 771 1071 771 1072 772 1073 772 1074 772 1075 772 1076 772 1077 773 1078 773 1079 773 1080 773 1081 774 1082 774 1083 774 1084 774 1085 774 1086 775 1087 775 1088 775 1089 775 1090 776 1091 776 1092 776 1093 776 1094 776 1095 777 1096 777 1097 777 1098 777 1099 778 1100 778 1101 778 1102 778 1103 778 1104 779 1105 779 1106 779 1107 779 1108 780 1109 780 1110 780 1111 780 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(u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 2024 942 2025 942 2026 942 2027 942 2028 942 2029 943 2030 943 2031 943 2032 943 2033 943 2034 943 2035 943 2036 944 2037 944 2038 944 2039 944 2040 944 2041 944 2042 944 2043 945 2044 945 2045 945 2046 945 2047 945 2048 945 2049 945 2050 946 2051 946 2052 946 2053 946 2054 946 2055 946 2056 946 2057 947 2058 947 2059 947 2060 947 2061 947 2062 947 2063 947 2064 948 2065 948 2066 948 2067 948 2068 948 2069 948 2070 948 2071 949 2072 949 2073 949 2074 949 2075 949 2076 949 2077 949 2078 950 2079 950 2080 950 2081 950 2082 950 2083 950 2084 951 2085 951 2086 951 2087 951 2088 951 2089 951 2090 951 2091 952 2092 952 2093 952 2094 952 2095 952 2096 952 2097 952 2098 952 2099 953 2100 953 2101 953 2102 953 2103 953 2104 953 2105 953 2106 954 2107 954 2108 954 2109 954 2110 954 2111 954 2112 954 2113 955 2114 955 2115 955 2116 955 2117 955 2118 955 2119 955 2120 956 2121 956 2122 956 2123 956 2124 956 2125 956 2126 956 2127 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972 2239 972 2240 972 2241 972 2242 973 2243 973 2244 973 2245 973 2246 973 2247 973 2248 973 2249 973 2250 974 2251 974 2252 974 2253 974 2254 974 2255 974 2256 974 2257 975 2258 975 2259 975 2260 975 2261 975 2262 975 2263 975 2264 976 2265 976 2266 976 2267 976 2268 976 2269 976 2270 976 2271 976 2272 977 2273 977 2274 977 2275 977 2276 977 2277 977 2278 977 2279 978 2280 978 2281 978 2282 978 2283 978 2284 978 2285 978 2286 978 2287 979 2288 979 2289 979 2290 979 2291 979 2292 979 2293 979 2294 980 2295 980 2296 980 2297 980 2298 980 2299 980 2300 980 2301 981 2302 981 2303 981 2304 981 2305 981 2306 981 2307 981 2308 981 2309 982 2310 982 2311 982 2312 982 2313 982 2314 982 2315 982 2316 983 2317 983 2318 983 2319 983 2320 983 2321 983 2322 983 2323 983 2324 984 2325 984 2326 984 2327 984 2328 984 2329 984 2330 984 2331 985 2332 985 2333 985 2334 985 2335 985 2336 985 2337 985 2338 985 2339 986 2340 986 2341 986 2342 986 2343 986 2344 986 2345 986 2346 986 2347 987 2348 987 2349 987 2350 987 2351 987 2352 987 2353 987 2354 988 2355 988 2356 988 2357 988 2358 988 2359 988 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 183 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 2360 988 2361 988 2362 989 2363 989 2364 989 2365 989 2366 989 2367 989 2368 989 2369 990 2370 990 2371 990 2372 990 2373 990 2374 990 2375 990 2376 990 2377 991 2378 991 2379 991 2380 991 2381 991 2382 991 2383 991 2384 991 2385 992 2386 992 2387 992 2388 992 2389 992 2390 992 2391 992 2392 993 2393 993 2394 993 2395 993 2396 993 2397 993 2398 993 2399 993 2400 994 2401 994 2402 994 2403 994 2404 994 2405 994 2406 994 2407 994 2408 995 2409 995 2410 995 2411 995 2412 995 2413 995 2414 995 2415 995 2416 996 2417 996 2418 996 2419 996 2420 996 2421 996 2422 996 2423 997 2424 997 2425 997 2426 997 2427 997 2428 997 2429 997 2430 997 2431 998 2432 998 2433 998 2434 998 2435 998 2436 998 2437 998 2438 998 2439 999 2440 999 2441 999 2442 999 2443 999 2444 999 2445 999 2446 999 2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000 2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001 2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002 2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003 2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004 2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004 2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005 2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006 2500 1006 Tableau 13.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - Poules pondeuses en cage 0,8 - Poules pour la reproduction 0,8 - Poules à griller/gros poulets 0,7 - Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - Veaux de lait 1,0 - Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 184 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.4 Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 Tableau 13.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 Note : (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 185 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 13.4. NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout accroissement du nombre d'unités animales concernant un établissement d'élevage de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au tableau 13.8. Tableau 13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 Absente 1,0 Rigide, permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau 13.7 Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Terrain de golf 1 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 186 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.8 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été (Paramètre H) (Les distances linéaires sont exprimées en mètres.) Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total d'unités animales2 Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 900 600 0,25 à 50 450 300 0,1 à 80 450 300 201 - 400 1 125 750 51 - 75 675 450 81 - 160 675 450 401 - 600 1 350 900 76 - 125 900 600 161 - 320 900 600  601 2,25/u.a. 1,5/u.a. 126 - 250 1 125 750 321 - 480 1 125 750 251 - 375 1 350 900  480 3/u.a. 2/u.a.  376 3,6/u.a. 2,4/u.a. Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 450 300 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 80 450 300 51 - 100 675 450 31 - 60 450 300 81 - 160 675 450 101 - 200 900 600 61 - 125 900 600 161 - 320 900 600 126 - 200 1 125 750 321 - 480 1 125 750 Accroissement 200 1 à 40 225 150 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 40 300 200 41 - 100 450 300 31 - 60 450 300 41 - 80 450 300 101 - 200 675 450 61 - 125 900 600 81 - 160 675 450 126 - 200 1 125 750 161 - 320 900 600 321 - 480 1 125 750 1 Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée par ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 187 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 13.5. RÈGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Des règles spécifiques sont applicables pour contrer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux installations d'élevage à forte charge d'odeur à proximité des périmètres d'urbanisation. Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait. Dans une distance minimale d'un périmètre d'urbanisation, sous réserve de dispositions inconciliables, il est exigé : Les distances minimales à respecter sont illustrés à l'annexe C du présent règlement. 13.6. RÈGLES APPLICABLES EN BORDURE DE LA RIVIÈRE LA GUERRE En bordure de la branche principale de la rivière La Guerre, sur une distance de 300 mètres, est prohibée toute installation d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1, de même que le lieu d'entreposage de ces engrais sans production. Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait. 13.7. PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est Tableau 13.9 Zonage des productions - Unités d'élevage Distance minimale Nombre d'unités animales 0 à 450 mètres Aucune Plus de 450 mètres 1 et plus Dans les vents dominants 0 à 900 mètres Aucune Entre 901 et 1124 mètres 1 à 200 Plus de 1124 mètres 201 et plus Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 188 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME 13.8. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide du Tableau 13.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 13.10 illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1, seul le paramètre G varie selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 13.10 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des lisiers situé à plus de 150 mètres d'une installation de ferme Capacité d'entreposage (1) Distance séparatrice (en mètres) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 m3 148 295 443 2 000 m3 184 367 550 3 000 m3 208 416 624 4 000 m3 228 456 684 5 000 m3 245 489 734 6 000 m3 259 517 776 7 000 m3 272 543 815 8 000 m3 283 566 849 9 000 m3 294 588 882 10 000 m3 304 607 911 Note : Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8. (1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 189 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 13.9. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. SECTION 2 AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE 13.10. DROIT DE DÉVELOPPEMENT L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées: a) l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA; b) un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; c) le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa 1 est augmenté d'au plus 75 u.a.; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 u.a.; d) le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; e) le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : a) toute norme de distance séparatrice; b) toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production; Tableau 13.11 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d'épandage Distance requise de toute habitation, du périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (en mètres) 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 190 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole c) toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a ajouté 75 u.a. ou porté à 225 le nombre total d'u.a. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment : a) à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement; b) au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits; c) à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation. 13.11. ÉLEVAGE PORCIN Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes s'appliquent : a) l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base; b) doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 191 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ SECTION 1 DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES 14.1. GÉNÉRALITÉ Les projets intégrés sont autorisés lorsque permis dans la grille des usages et des normes. Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance. 14.2. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des normes s'effectue sur l'ensemble du constituant le projet intégré. Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas atteint sur un des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée sur l'autre lot constituant le projet intégré. 14.3. NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 et un maximum de 10 bâtiments principaux pour un même projet. 14.4. DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes applicables. 14.5. SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN Le terrain du projet intégré doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement et celles contenues aux grilles des usages et des normes concernées. La superficie minimale de terrain s'applique pour chaque unité d'habitation présente sur le lot, tout en respectant les normes concernant le rapport bâti/terrain et les normes relatives à la densité qui s'appliquent aussi pour l'ensemble du projet. 14.6. RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit : a) l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain; b) l'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie publique de circulation; c) l'obligation pour une façade principale d'un bâtiment de donner sur une voie publique ou privée de circulation; d) les différentes marges établies à la grille des usages et des normes, exception faite des marges avant et avant secondaire. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 192 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré Toute rue publique ou privée est interdite. Les unités d'habitation auront accès à la rue publique par les allées de circulation communes. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL 14.7. USAGES AUTORISÉS Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones où une note à cet effet figure à la grille des usages et des normes de la zone concernée en respectant l'usage permis dans chacune des zones concernées. 14.8. NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT SECONDAIRE L'implantation des bâtiments principaux situés dans un projet intégré est assujettie aux dispositions du tableau suivant : Tableau 14.1 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel Marge avant Marge avant secondaire Rue publique Rue privée Rue publique Rue privée Marge prescrite à la grille des usages et des normes 4,6 m 7,6 mètres, et ce, à partir du bord de pavage de la voie de roulement 14.9. NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT La marge d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments et entre un bâtiment ou groupe de bâtiments et l'allée d'accès principale doit être aménagée afin que les bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès principale aient entre eux une distance minimale fixée comme suit : Tableau 14.2 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel Classe d'usage Marge d'isolement minimale entre les bâtiments (mètre) Marge d'isolement minimale par rapport à une ligne de lot (mètre) Latérale Arrière Latérale Arrière H1 4 10 4 9 H2 H3 5 10 5 9 H4 6 10 6 9 Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 193 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré 14.10. IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS Les bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone voisine. Les bâtiments de 2 étages maximum seront près d'une zone de 1 étage. Les bâtiments de 3 et 4 étages seront près d'une zone de 2 étages. 14.11. LUTTE CONTRE L'INCENDIE Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximum de 90 mètres d'une voie publique. La longueur de toute allée de circulation commune ne comportant pas de cercle de virage est limitée à 60 mètres d'une voie publique de circulation. Toute voie privée de circulation excédant 60 mètres de longueur doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 24 mètres. De plus, la largeur minimale de toute allée de circulation commune doit être de 7 mètres lorsque cette voie est à sens unique et de 10 mètres lorsqu'elle est à double sens. 14.12. ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES Les superficies de terrains consacrées aux allées de circulation communes à l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10% de la superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré. Tout projet intégré doit être accessible depuis une rue ou une route, par une voie véhiculaire pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. 14.13. STATIONNEMENT Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue contenues au chapitre 9. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : Figure 14.1 Bâtiments voisins Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 194 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré a) un nombre minimal de 2 cases par logement est requis dans le cas d'habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1) jumelée ou contiguë et de 1 case par logement pour les classes d'usage H2, H3 et H4; b) le périmètre des aires de stationnement et/ou allées de circulation doit être délimité par une bordure de béton ou d'asphalte. L'allée de circulation et les aires de stationnement doivent être recouvertes d'un revêtement bitumineux; c) au moins 25% de l'ensemble des cases de stationnement doivent être réalisées à l'intérieur d'aires de stationnement en commun dans le cas d'habitations de la classe d'usages multifamiliale (H4); d) à l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases de stationnement pour visiteurs doivent être réalisées. En conséquence, il doit être compté l'équivalent d'une case de stationnement par 3 logements; e) chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de 3 mètres; f) les aires de stationnement séparées que par la bande de terrain prévue au paragraphe précédent peuvent, cependant, avoir une allée d'accès commune; g) toute aire de stationnement doit être située à au moins 1,5 mètre de tout mur du bâtiment principal; h) les allées de circulation et les stationnements doivent être munis d'un dispositif de drainage des eaux de surface et/ou de captage souterrain (puisards et réseau pluvial) et relié au réseau public pluvial le cas échéant; 14.14. AMÉNAGEMENT DE TERRAIN L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions relatives à cet effet contenues au chapitre 10 et applicables en l'espèce. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : a) une bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie publique; b) cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel; c) le terrain doit contenir au minimum un arbre par 2 logements, si les arbres existants sur le terrain sont insuffisants, des arbres d'au moins 2 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre du sol doivent être plantés et maintenus. Les arbres à planter doivent être à 3 mètres l'un de l'autre; au moins 50% des espaces libres (non occupés par les bâtiments, les allées de circulation, le stationnement, la rive, etc.) doivent être aménagés (équipements récréatifs, aménagements paysagers) ou gazonnés; 14.15. ARCHITECTURE La largeur maximum d'un bâtiment ne peut excéder 40 mètres. Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement de murs identiques à ceux des bâtiments adjacents et ce, sur toute voie publique ou privée de circulation. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 195 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré Pas plus de 4 bâtiments adjacents peuvent être construits dans un axe parallèle. Enfin, les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager des composantes architecturales. 14.16. ÉCLAIRAGE Des lampadaires doivent être installés en permanence sur le site de façon à assurer la sécurité des allées de circulation, des stationnements et des allées piétonnières, toutefois, leur intensité ne doit pas nuire au voisinage immédiat du projet. La hauteur minimale d'un lampadaire est de un (1) mètre et sa hauteur maximale est de deux (2) mètres, toutefois, la hauteur choisie doit être uniforme pour l'ensemble des lampadaires. Les raccordements électriques aériens sont prohibés. 14.17. BÂTIMENTS ACCESSOIRES Tout bâtiment accessoire doit être intégré aux bâtiments principaux. Les marges des bâtiments principaux s'appliquent. Cependant, une remise détachée est autorisée par groupe de quatre logements, sa superficie est de 5 mètres2 par logement desservi. Sa hauteur maximale au faîte est de trois (3) mètres, elle doit être implantée en cour arrière ou latérale d'un des bâtiments desservis et elle doit respecter les marges d'un bâtiment principal. 14.18. BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes : a) la superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 mètres carrés. Si le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra être portée à un maximum de 300 mètres carrés; b) la hauteur du bâtiment est limitée à 1 étage; c) le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes marges d'isolement qu'un bâtiment principal; d) si une partie du bâtiment communautaire est utilisée à des fins de remisage, la superficie de plancher utilisée à cette fin ne devra pas excéder 18 mètres carrés. 14.19. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION Une seule enseigne d'identification peut être installée à l'entrée de chacune des allées de circulation. L'éclairage doit être par réflexion. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,125 mètre carré par logement sans dépasser trois mètres carrés. Le socle de l'enseigne et l'affiche ne doivent pas empiéter sur la voie publique. La hauteur de l'enseigne, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder trois (3) mètres. 14.20. DÉLAI DE RÉALISATION Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur les permis et certificats no. 588. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises individuellement. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 196 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré 14.21. DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service. 14.22. CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES Les conteneurs à ordures et à recyclage doivent être entreposés à au moins 30 mètres d'une voie de circulation publique (rue, piste cyclable) et à au moins 5 mètres d'une limite de propriété. 14.23. PORTAIL D'ENTRÉE Un portail d'entrée peut être réalisé dans le cadre d'un projet intégré. Un seul portail d'entrée est autorisé, à titre de construction accessoire, à un projet intégré. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 197 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS 15.1. GÉNÉRALITÉ Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il fasse ou non partie de la même classe d'usages; Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus dérogatoire; Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission d'un permis conformément à un règlement antérieur; Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon dérogatoire; L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire; Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique intégralement. 15.2. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage existant ou à une construction existante dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation; b) si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un règlement antérieur pour cet usage ou construction; c) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. Nonobstant ce qui précède et quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est reconnu à une enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire, ni à un artifice publicitaire. 15.3. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 198 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis De même, si un bâtiment ou une partie de bâtiment ou un terrain dérogatoire protégé par droits acquis a été affecté par la suite à un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, il ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire au présent règlement ayant perdu ses droits acquis. b) l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la reconnaissance d'un droit acquis. En zone agricole permanente, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour les usages de la catégorie Habitation, sous réserve des dispositions applicables de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 15.4. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que toutes les autres exigences des règlements de zonage, lotissement et construction soient respectées. Cependant, l'agrandissement d'un usage dérogatoire ne doit jamais être supérieur à cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale de plancher original occupé par cet usage au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul agrandissement. L'extension d'un usage dérogatoire à toute partie de bâtiment ou terrain affecté d'un usage conforme est prohibée. De même, l'extension d'un usage dérogatoire sur un terrain autre que celui sur lequel le dernier permis conforme a été émis, est prohibée. La construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire existant n'est pas considérée comme une extension si l'emplacement des murs et l'emprise au sol de celui-ci demeurent identiques. 15.5. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être remplacé par un usage conforme à la présente réglementation ou par un autre usage dérogatoire qui appartient à la même classe d'usages que l'usage dérogatoire protégé par droit acquis. Dans le cas d'une roulotte en droits acquis, celle-ci ne peut pas être remplacée par un autre usage de la même classe. Toute roulotte en droit acquis perd son droit acquis immédiatement lorsqu'elle est déplacée, détruite ou démolie, elle ne peut être relocalisée ou reconstruite sur ce terrain. Dans une zone agricole, les usages dérogatoires avec droits acquis existants, de de la classe d'usages « C11-07 - Commerces para-agricoles » peuvent être remplacés par un autre usage du même type. Cependant, dans une zone agricole, un usage du groupe habitation peut être remplacé par un usage de la classe habitation unifamiliale isolée. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 199 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis De plus dans une zone agricole, le remplacement d'un usage commercial dérogatoire compris dans le groupe commerce et service peut être remplacé par un usage de la classe habitation unifamiliale isolée. 15.6. RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre est prohibée. 15.7. MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être modifié de la façon suivante : a) un usage complémentaire dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être modifié qu'en conformité à la réglementation d'urbanisme. Les droits acquis de l'usage complémentaire s'éteignent en même temps que ceux de l'usage principal; b) un usage résidentiel dérogatoire protégé par droit acquis peut être modifié à la condition de ne pas augmenter le nombre de logement sauf si cette augmentation permet de respecter le nombre de logements permis ou de s'approcher de ce nombre (ex. : une habitation bifamiliale peut être transformée en une habitation multifamiliale si celle-ci est permise dans la zone ou encore, une habitation multifamiliale peut être transformée en habitation bifamiliale dans une zone où l'habitation unifamiliale est permise); c) un chalet dérogatoire protégé par droit acquis peut être transformé en résidence unifamiliale isolée et non l'inverse. SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS 15.8. GÉNÉRALITÉS Une construction dérogatoire est une construction non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement, légalement érigée, légalement existante ou légalement en voie de construction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son érection et implantation elle était en conformité aux règlements de construction alors en vigueur et des règlements de zonage ou de lotissement. De plus, toutes les constructions existantes avant le 9 février 1989 sont protégées par droits acquis dans leurs caractéristiques d'implantation à cette date malgré tout règlement antérieur. Ces droits acquis sont toutefois assujettis au présent règlement. Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur de la réglementation à laquelle elle contrevient, une autorisation ou permis avait déjà été émis pour son érection ou son implantation. Cependant, cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus à l'autorisation ou permis. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 200 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis 15.9. AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION Sans limiter la portée du présent règlement, tout permis demandé pour une action ayant pour effet d'entraîner une dérogation ou d'en aggraver une déjà existante, ne peut être émis. 15.10. RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE La réparation et l'entretien d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis sont permis conformément aux dispositions du présent règlement. Les matériaux de revêtement extérieur de remplacement d'un bâtiment dérogatoire à l'implantation protégé par droits acquis ne peuvent avoir pour effet d'agrandir la superficie d'implantation de plus de quinze (15) centimètres mesurés perpendiculairement au mur, et ce sans dépasser une limite de propriété. 15.11. MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée si le projet de modification ou d'agrandissement pris individuellement respecte toutes les normes du règlement de construction en vigueur. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus être à nouveau modifiée pour la rendre non conforme. De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments non conformes disparus. 15.12. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut se faire en respectant toutes les conditions suivantes : a) aucune aggravation du caractère dérogatoire n'est autorisée (ex. : une marge de recul avant minimale de 2 m ne peut être réduite à 1,9 m puisque cela aggrave le caractère dérogatoire); b) l'agrandissement doit respecter toutes les autres dispositions réglementaires applicables, notamment les dispositions normatives concernant les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable et les mesures relatives aux rives. Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur, à une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou à une hauteur conforme à la réglementation en vigueur. 15.13. REMPLACEMENT ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être remplacée par une autre construction dérogatoire sauf si on en diminue le caractère dérogatoire. Une construction dérogatoire peut être remplacée par une construction conforme au présent règlement. Les dispositions normatives concernant les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable et les mesures relatives aux rives doivent être respectées. Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit, incendié, devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou d'une catastrophe, il peut être reconstruit si les travaux de Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 201 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de douze (12) mois à compter de la date de la destruction. La nouvelle construction dérogatoire ne pourra devenir plus dérogatoire que celle existante avant la destruction. Lors de la reconstruction, le bâtiment doit, le plus possible, être conforme aux règlements en vigueur. Dans tous les cas, les installations septiques doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r.22 au moment du remplacement ou de la reconstruction. Un certificat de conformité produit par un professionnel compétent en la matière ou par une firme spécialisée doit être déposé auprès de la municipalité. La démolition pour des fins de reconstruction immédiate de bâtiments dérogatoires est autorisée si le permis de démolition et le permis de construction sont délivrés le même jour. La dérogation du bâtiment démoli peut demeurer sans toutefois s'aggraver (localisation, dimensions). 15.14. DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dont l'implantation est dérogatoire protégée par droits acquis peut être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites actuellement. b) Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites actuellement. c) Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement du bâtiment. d) Les dispositions normatives concernant les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable et les mesures relatives aux rives doivent être respectées. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 15.15. BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Il s'agit d'un bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 15.16. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables. 15.17. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 202 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis si cette reconstruction et l'usage n'augmentent pas la dérogation aux dispositions de présent règlement. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES 15.18. NOUVEL USAGE OU CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Un usage ou la construction d'un bâtiment principal peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer. Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles. 15.19. NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1) doit, au préalable, faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES 15.20. GÉNÉRALITÉS Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme à une ou plusieurs prescriptions du règlement de zonage en vigueur. Une enseigne dérogatoire est protégée par droit acquis si au moment de son érection et implantation elle était en conformité au règlement de zonage alors en vigueur. Une enseigne dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement auquel elle contrevient, une autorisation ou un permis avait été émis pour son érection et implantation. Cependant, cette enseigne doit être érigée dans les délais prévus à l'autorisation ou au permis émis. 15.21. ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS La protection des droits acquis reconnue en vertu du présent règlement autorise de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de la présente section. 15.22. PERTE DES DROITS ACQUIS Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis perd ses droits dans les cas suivants : a) lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme. Une Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 203 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire; b) lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période de plus de six (6) mois suivant la date à laquelle les opérations sont réputées avoir pris fin. Cette enseigne, incluant poteaux, montants et/ou supports, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables au présent règlement; c) si elle est détruite ou démolie; d) lorsqu'il y a changement d'usage. 15.23. MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux normes prévues au présent règlement. 15.24. CHANGEMENT D'USAGE Nonobstant tout autre article, dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires protégées par droits acquis peuvent être réutilisées aux conditions suivantes : a) la superficie d'affichage demeure la même; b) la structure de toute enseigne est conservée; c) la superficie totale des inscriptions ne doit pas dépasser la superficie totale des inscriptions de l'enseigne précédente. Les autres dispositions du présent règlement relatives à l'affichage doivent être observées. Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 A Les annexes ANNEXE A LE PLAN DE ZONAGE Feuillet 1 : Plan général Feuillet 2 : Le périmètre d'urbanisation Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 B Les annexes ANNEXE B LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 C Les annexes ANNEXE C LES ÉLÉVAGES ET SECTEURS AGRICOLES FORESTIERS Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 D Les annexes ANNEXE D LES MILIEUX NATURELS Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 E Les annexes ANNEXE E LA CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES Municipalité de Saint-Anicet Règlement de zonage numéro 585 F Les annexes ANNEXE F OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE - ÉCOLE DES JEUNES RIVERAINS