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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 585
Règlement numéro 585
Municipalité de Saint-Anicet
i
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
ET SES AMENDEMENTS
Codification administrative
Date de la dernière mise à jour du document :
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement
numéro 585 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
Procès-verbal de
correction
Déposé lors de la séance du conseil 1er décembre 2025
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Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
Table des matièr
ii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ..........................................................................1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................ 1
1.2.
BUT ......................................................................................................................................................................... 1
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................................ 1
1.4.
VALIDITÉ ................................................................................................................................................................. 1
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 1
1.6.
REMPLACEMENT ..................................................................................................................................................... 1
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ........................................................................................................... 1
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ............................................................................................................... 2
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES ..................................................................................................................................... 2
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 2
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE .................................................................................................. 2
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN .................................................................................................. 3
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ................................................................................... 3
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................................................................................. 3
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................................................................................... 3
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................ 4
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................... 4
1.17.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......................................... 4
1.18.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................... 4
1.19.
UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES ............................................................................................................................ 5
1.20.
MISE À JOUR ........................................................................................................................................................... 5
1.21.
TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................................... 5
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ................................................................... 5
1.22.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................................... 5
1.23.
IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................................................................................... 5
1.24.
SECTEUR DE VOTATION .......................................................................................................................................... 6
1.25.
DÉLIMITATION DES ZONES ..................................................................................................................................... 6
1.26.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................................... 7
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................ 7
1.27.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................. 7
1.28.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................ 10
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ...................................................................................................... 11
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................................................................... 11
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................... 11
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ...................................................................................................................................... 11
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................................ 11
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .............................................................................................. 11
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES ..................................................................................................................................... 11
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ...................................................................................................................... 11
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE .................................................................................................................................... 12
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 12
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ..................................................................................... 12
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 13
2.10.
INFRACTION CONTINUE ........................................................................................................................................ 13
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................ 14
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES......................................................................... 14
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................. 14
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES ................................................................................ 14
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................................................................................ 14
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .................................................... 15
3.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE ............................................................................................................. 15
3.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE ................................................................................................................ 15
3.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE .............................................................................................................. 15
3.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE ......................................................................................................... 15
3.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE ................................................................................................................. 15
3.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE .............................................................................................................................. 15
3.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................................... 16
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » ..................................................... 16
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL .............................................................................................................................. 16
3.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES .......................................................................................................... 18
3.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ....................................................................... 20
3.14
CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT .................................................................................................... 21
3.15
CLASSE C5: RASSEMBLEMENT .............................................................................................................................. 22
3.16
CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE ................................................................................ 23
3.17
CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ................................................................................................... 23
3.18
CLASSE C8: GROSSISTES ........................................................................................................................................ 24
3.19
CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE MATÉRIAUX ................... 24
3.20
CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ............................................................................... 25
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Règlement de zonage numéro 585
Table des matières
iii
3.21
CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ................................................................ 25
3.22
CLASSE C12: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES ............................................ 28
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »......................................................... 29
3.23
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ................................................................. 29
3.24
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE ............................................................................................................................. 30
3.25
CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE ............................................................................................................................ 33
3.26
CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES .................................................................................. 37
SECTION 5
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................. 38
3.27
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL................................................................................................................................ 38
3.28
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ................................................................................................................................ 39
3.29
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS ............................................................................................................................. 39
3.30
ASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS .................................................................................................. 39
3.31
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .............................................................................................. 40
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ........................................................ 40
3.32
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ....................................................................................................................... 40
3.33
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE ..................................................................................................... 40
3.34
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE ...................................................................................................... 41
3.35
CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERSTISSEMENT ........................................................................... 42
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » ................................................... 42
3.36
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR ................................................................................................ 42
3.37
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION ............................................................................................................................ 43
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) »......................................................... 43
3.38
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES ....................................................................................................................... 43
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES............................................................. 45
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 45
4.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 45
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION
(H)
45
4.2
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 45
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 46
4.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
49
4.5
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ....................................................................................................................... 50
4.6
USAGES COMPLÉMENTAIRES PRATIQUÉS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RELIÉ À UNE HABITATION
UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 52
4.7
EXPLOITATION D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE SUR UN EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL EN TERRITOIRE AGRICOLE
52
4.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES .......................................................................................................... 52
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE
(C) ET RÉCRÉATIVE (R) .................................................................................................................................................. 54
4.9
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 54
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE
(I)
55
4.10
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 55
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL (P) .................................................................................................................................................... 55
4.11
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 55
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE
(A)
56
4.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE
ÉQUESTRE ............................................................................................................................................................................. 56
4.13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .................................................................................................... 56
4.14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE PLEIN AIR LIÉ À UNE ENTREPRISE AGRICOLE ... 57
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À
CERTAINES ZONES OU SECTEURS .............................................................................................................................. 58
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............................................................................... 58
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT................................................................ 58
5.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 58
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................. 58
5.2
GÉNRALITÉS .......................................................................................................................................................... 58
5.3
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN ................................. 58
5.4
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 59
5.5
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................ 59
SOUS-SECTION 3
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ............................................ 59
5.6
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ....................................................................... 59
SOUS-SECTION 4
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ...................................................... 60
5.7
USAGES PROHIBÉS ................................................................................................................................................ 60
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE .............................................................. 60
5.8
UTILISATION DE L'EMPRISE................................................................................................................................... 60
5.9
STATIONNEMENT ................................................................................................................................................. 60
SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES ....................................................................... 61
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Règlement de zonage numéro 585
Table des matières
iv
5.10
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX ......................................................................................................................... 61
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE COMMERCIAL AVEC UN
USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................. 61
5.11
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 61
5.12
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................... 61
5.13
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ............................................................................................................................... 62
5.14
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H)................................................................................................................................................... 62
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION .............................................. 63
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE .................. 63
5.15
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 63
5.16
IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 63
5.17
UTILISATION DE LA COUR AVANT ......................................................................................................................... 63
5.18
MURS ET TOIT ....................................................................................................................................................... 63
5.19
ENSEIGNES ............................................................................................................................................................ 63
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ROULOTTES DE CAMPING .................................................... 63
5.20
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 63
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING ........................................... 64
5.21
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 64
5.22
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX EMPLACEMENTS DE CAMPING ..................................... 65
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE P5 - GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
65
5.23
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 65
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE DE MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET TRANSBORDEMENT DES
MATIÈRES LIGNEUSES
66
5.24
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 66
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES .............................................................. 66
5.25
UTILISATION .......................................................................................................................................................... 66
5.26
PLATEFORME ET FONDATION ............................................................................................................................... 66
5.27
ANCRAGE .............................................................................................................................................................. 66
5.28
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ............................................................................................................................ 66
5.29
AGRANDISSEMENT ET ANNEXES ........................................................................................................................... 67
5.30
NIVEAU DE L'EAU ET ÉCOULEMENT ...................................................................................................................... 67
5.31
SAILLIES ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................................................. 67
5.32
RACCORDEMENT AUX SERVICES MUNICIPAUX .................................................................................................... 67
5.33
MARCHES .............................................................................................................................................................. 68
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................... 68
5.34
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ........................................................................................ 68
5.35
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ........................................................... 68
5.36
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
68
5.37
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE, DE
TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES ..................................................................................................................................... 68
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE AGRICOLE ........................ 68
5.38
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 68
5.39
AGRICULTEUR ....................................................................................................................................................... 69
5.40
LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES ................................................................................. 69
5.41
AUTORISATION DE LA CPTAQ ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004 ............................................................................ 69
5.42
RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE ........................................................................ 69
5.43
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR .................................................................................................................... 69
5.44
RÉSIDENCE DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER CORRESPONDANT AUX ZONES A-1, A-3, A-5, A-7 ET A-9 70
5.45
CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE ............. 71
SOUS-SECTION 9
ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS ............................... 71
5.46
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 71
SOUS-SECTION 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES .................. 71
5.47
INTERDICTION ....................................................................................................................................................... 71
SOUS-SECTION 11
DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ............. 72
5.48
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 72
SOUS-SECTION 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE POULES À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE 73
5.49
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 73
5.50
CONDITIONS ......................................................................................................................................................... 73
SOUS-SECTION 13
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE CONDITIONNEMENT OU DE
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES DÉBORDANT DU CADRE DÉFINI PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES ............................................................................................................................................... 74
5.51
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 74
SOUS-SECTION 14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME ................................................ 74
5.52
ZONES AUTORISÉES .............................................................................................................................................. 74
5.53
CONDITIONS D'EXPLOITATION ............................................................................................................................. 74
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ........ 76
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ................................................................... 76
6.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 76
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ................................................. 76
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
Table des matières
v
6.2
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 76
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS, LÉGUMES ET FLEURS .................. 76
6.3
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 76
6.4
IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 76
6.5
SÉCURITÉ .............................................................................................................................................................. 77
6.6
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 77
6.7
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................................... 77
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ....................... 77
6.8
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 77
6.9
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 77
6.10
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ........................................................................................................................... 77
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 78
6.11
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 78
6.12
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 78
6.13
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 78
6.14
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 78
6.15
SÉCURITÉ .............................................................................................................................................................. 78
6.16
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................................... 78
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX DE LA
CLASSE C1
79
6.17
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 79
6.18
PRODUITS ÉTALÉS ................................................................................................................................................. 79
6.19
IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 79
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE BRIC-À-BRAC .......................................................... 79
6.20
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 79
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES .................. 79
6.21
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 79
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ........................... 80
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES DANS LE CADRE D'UN
CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................... 80
6.22
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 80
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES .................................................... 80
6.23
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 80
6.24
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 80
6.25
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 80
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À UN TERRASSE COMMERCIALE ...................................................... 80
6.26
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 80
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL .......................................................... 81
6.27
NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................ 81
6.28
DIMENSIONS ......................................................................................................................................................... 81
6.29
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 81
6.30
ARCHITECTURE ..................................................................................................................................................... 82
6.31
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 82
6.32
SÉCURITÉ .............................................................................................................................................................. 82
6.33
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................................... 82
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO ........................ 82
6.34
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 82
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES ..................................... 82
6.35
NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................ 82
6.36
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 83
6.37
ARCHITECTURE ..................................................................................................................................................... 83
6.38
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 83
6.39
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................................... 83
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE ROULOTTE, D'UNE CARAVANE OU D'UN
VÉHICULE RÉCRÉATIF 83
6.40
UTILISATION DURANT UNE CONSTRUCTION ........................................................................................................ 83
6.41
À DES FINS RÉCRÉATIVES SUR UN TERRAIN AYANT UNE MAISON UNIFAMILIALE ISOLÉE .................................... 83
6.42
TRAVAILLEURS AGRICOLES ................................................................................................................................... 84
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES . 85
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 85
7.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 85
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5 ........................................................................ 86
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ............................................................................................................................ 87
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ............................................................................................................. 87
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 87
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ........................ 87
7.6
ABRI À BOIS ........................................................................................................................................................... 87
7.7
ABRI D'AUTO ATTENANT / INTÉGRÉ OU DÉTACHÉ ............................................................................................... 88
7.8
ABRI-SOLEIL .......................................................................................................................................................... 88
7.9
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ET AGRICOLES ................................................... 89
7.10
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE .......................................................... 89
7.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE ............................................................. 90
7.12
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) ........................................................................ 90
7.13
CONTENEUR MARITIME UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE ............................................................. 91
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
Table des matières
vi
7.14
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ ...................................................................................................... 91
7.15
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ ......................................................................................................................... 92
7.16
LAVE-AUTO ........................................................................................................................................................... 93
7.17
PAVILLON DE JARDIN ............................................................................................................................................ 93
7.18
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL ........................................................................................................................... 94
7.19
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES ................................... 95
7.20
SAUNA .................................................................................................................................................................. 96
7.21
SERRE DOMESTIQUE ............................................................................................................................................. 96
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ............................ 97
7.22
ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 97
7.23
ANTENNE NUMÉRIQUE ......................................................................................................................................... 97
7.24
APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION, GÉNÉRATRICE ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ................................................................................................................................................... 98
7.25
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA) ....................................................................................................................... 99
7.26
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE ......................................................................................................................... 99
7.27
CHAUDIÈRE À BOIS EXTÉRIEURE ......................................................................................................................... 100
7.28
CORDE À LINGE ................................................................................................................................................... 100
7.29
ÉOLIENNE DOMESTIQUE ..................................................................................................................................... 101
7.30
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ............................................................................ 101
7.31
QUAI, ABRI ET SUPPORT À BATEAUX .................................................................................................................. 102
7.32
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE ............................. 103
7.33
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ................................................. 103
7.34
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES ................................................................................................................. 104
SECTION 4
LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
104
7.35
AVANT-TOITS ET CORNICHES .............................................................................................................................. 104
7.36
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES ...................................................................................................... 105
7.37
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ................................................................................................ 105
7.38
ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE .......................................................................... 106
7.39
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE .............................................................. 106
7.40
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX .............................................................................................................. 107
7.41
PERGOLA ............................................................................................................................................................. 107
7.42
TERRASSE ............................................................................................................................................................ 108
SECTION 5
LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
108
7.43
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR ....................................................... 108
7.44
POTAGER ............................................................................................................................................................ 109
SECTION 6
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
110
SOUS-SECTION 1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES POUR UN BÂTIMENT OU UNE CONSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRE SÉPARÉE DU BÂTIMENT PRINCIPAL PAR UNE RUE ..................................................................... 110
7.45
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 110
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX PISCINES ET BAINS À REMOUS
EXTÉRIEURS
110
7.46
ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 110
7.47
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS ......................................................................................... 110
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............................................. 111
7.48
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 111
7.49
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU
D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS .............................................................................................................................................. 111
7.50
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .......................................................................................................................... 111
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE .............................................. 112
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ........... 112
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................................................. 112
8.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION.............................................................................................................................. 112
8.3
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ....................................................................................................................... 112
8.4
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ........................................................................................................... 112
8.5
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................ 112
8.6
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................... 113
8.7
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................................. 113
8.8
SUPERFICIE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................................................... 113
8.9
DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE ...................................................................................................... 113
8.10
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL POUR UN TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE MUNICPALITÉ ................... 114
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE ....................................................................................... 114
8.11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 114
8.12
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 114
8.13
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 115
8.14
FENÊTRE .............................................................................................................................................................. 115
8.15
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE ............................................................................................................ 115
8.16
TOITS VERTS ........................................................................................................................................................ 115
8.17
MUR DE FONDATION .......................................................................................................................................... 115
8.18
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................................................ 115
8.19
APPAREILS MÉCANIQUES .................................................................................................................................... 116
8.20
RÉSERVOIR HORS-TERRE ..................................................................................................................................... 116
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Table des matières
vii
8.21
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ....................................................................... 116
8.22
BÂTIMENTS JUMELÉS.......................................................................................................................................... 116
8.23
GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES............................................................................................................................ 116
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ............................................ 117
8.24
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 117
8.25
NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................................................................ 117
8.26
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR ........................................................... 117
8.27
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ..................................................................................... 118
8.28
MATÉRIAUX PROHIBÉS ....................................................................................................................................... 118
8.29
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE ....................................................................................................... 119
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT ARCHITECTURAL À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE MXT-1 . 119
8.30
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 119
8.31
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................ 119
8.32
CONTRÔLE ARCHITECTURAL ............................................................................................................................... 119
8.33
FONDATION ........................................................................................................................................................ 119
8.34
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR.................................................................................................................................... 120
8.35
TOITURE .............................................................................................................................................................. 120
8.36
SAILLIES ............................................................................................................................................................... 120
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN .............. 121
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 121
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 121
9.1.
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 121
9.2.
PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................................................... 121
9.3.
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 122
9.4.
AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................................. 122
9.5.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE
CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR ......................................................................................................................................... 123
9.6.
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE .............................................................................................................. 123
9.7.
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC .................................................................................... 124
9.8.
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN OU COMPLÉMENTAIRE ..................................................................... 124
9.9.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ........................................ 125
9.10.
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES ............................. 125
SOUS-SECTION 2
NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................................... 126
9.11.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ....................................................................................... 126
9.12.
NOMBRE DE CASES REQUIS ................................................................................................................................ 127
9.13.
NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE 129
9.14.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE
INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC ................................................................................................................................... 130
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ............................................................... 130
9.15.
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 130
9.16.
ALLÉES VÉHICULAIRES ......................................................................................................................................... 130
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE VÉHICULE UTILITAIRE, DE
VÉHICULE LOURD, DE VÉHICULE/ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF ...................................................................................... 131
9.17.
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 131
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ...................................................... 132
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 132
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 132
10.1
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 132
10.2
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE ................................................................................................................... 133
10.3
PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX .................................................................................................................. 133
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ ............................................................. 133
10.4
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ ........................................................................................................... 133
10.5
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ ..................................................................................... 134
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ..................................................... 134
10.6
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE .................................................................................................... 134
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS ORNEMENTAUX ......................... 134
10.7
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 134
10.8
LOCALISATION .................................................................................................................................................... 135
10.9
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE .......................................................................................... 135
10.10
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET .............................. 135
10.11
HAUTEUR ............................................................................................................................................................ 136
10.12
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................................................................... 136
10.13
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 137
10.14
ENTRETIEN .......................................................................................................................................................... 137
10.15
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................ 137
10.16
CLÔTURE À NEIGE ............................................................................................................................................... 137
10.17
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL................................................................................. 137
10.18
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ..................................................................................................... 138
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES
USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, PUBLICS OU INDUSTRIELS ............................................................................ 138
10.19
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 138
10.20
LOCALISATION .................................................................................................................................................... 138
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
Table des matières
viii
10.21
DIMENSIONS ....................................................................................................................................................... 138
10.22
MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................................................................................................... 139
10.23
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 139
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE MATÉRIAUX ......................... 139
10.24
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 139
10.25
DIMENSIONS ....................................................................................................................................................... 139
10.26
AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 139
SOUS-SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................... 139
10.27
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 139
10.28
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................................................... 140
10.29
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................. 140
10.30
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ......................................................................... 140
10.31
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................... 140
10.32
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................ 141
10.33
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 141
10.34
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE........................................................................................................................... 141
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS .............................................................................. 142
10.35
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 142
10.36
ZONE TAMPON - CLASSE D'USAGES C10 ET C12-02 ........................................................................................... 142
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ....................................................................... 142
10.37
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ....................................................................................................... 142
10.38
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI ......................................................................................................... 142
10.39
PROCÉDURES ...................................................................................................................................................... 143
10.40
DÉLAI................................................................................................................................................................... 143
10.41
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................................................................. 143
10.42
MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 143
10.43
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................................................................. 143
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................ 143
10.44
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 143
10.45
AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 144
10.46
NOMBRE ET DIMENSIONS .................................................................................................................................. 144
10.47
ENTRETIEN .......................................................................................................................................................... 144
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 145
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS .............................................................................................................................................................. 145
10.48
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 145
10.49
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 145
10.50
AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 145
10.51
PNEUS, BATTERIES ET PRODUITS TOXIQUES ...................................................................................................... 146
10.52
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................................................................................ 146
10.53
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ...................................... 146
10.54
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE BIENS DE CONSOMMATION .................................... 146
10.55
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE CERTAINES MARCHANDISES .................................... 146
10.56
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES EN VRAC ET DE PRODUITS SEMI-FINIS
147
10.57
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION ............................. 147
10.58
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FOURRIÈRES À VÉHICULES ................................................................. 147
10.59
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SITES DE CARCASSES ET PIÈCES AUTOMOBILES USAGÉES ................. 148
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES
USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................................... 148
10.60
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 148
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ...................................................................................... 149
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 149
11.1
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 149
11.2
INSTALLATIONS, LOCALISATIONS ET ENSEIGNES PROHIBÉS ............................................................................... 149
11.3
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION............................................................................ 150
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE
ENSEIGNE
152
11.4
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 152
11.5
FORME D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................................... 152
11.6
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................................................ 152
11.7
PERMANENCE DE L'AFFICHAGE .......................................................................................................................... 152
11.8
MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................................................................................................... 152
11.9
ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 152
11.10
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ..................................................................................................... 153
11.11
HARMONISATION DES ENSEIGNES ..................................................................................................................... 153
11.12
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR ................................................................................................... 153
11.13
LOCALISATION .................................................................................................................................................... 154
11.14
ENTRETIEN .......................................................................................................................................................... 154
11.15
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT / TOIT OU SUR MARQUISE / AUVENT ..................................... 154
11.16
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE ............................................................................................................ 155
11.17
ENSEIGNE DÉTACHÉE .......................................................................................................................................... 155
11.18
ENSEIGNE SUSPENDUE ....................................................................................................................................... 155
11.19
ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) ................................................................................................................... 155
Municipalité de Saint-Anicet
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Table des matières
ix
11.20
ENSEIGNE MOBILE .............................................................................................................................................. 156
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES ...................................................... 156
11.21
DÉFINITION ......................................................................................................................................................... 156
11.22
CONSTRUCTION ET DIMENSIONS ....................................................................................................................... 156
11.23
ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 157
11.24
ENTRETIEN ET MAINTIEN .................................................................................................................................... 157
11.25
LOCALISATION .................................................................................................................................................... 157
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES AUTORISÉES ............. 158
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ............. 158
11.26
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 158
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES AUX USAGES AUTRES QUE
RÉSIDENTIELS
158
11.27
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ................................................................................................................... 158
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES ............................................................. 159
11.28
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 159
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................ 159
11.29
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 159
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET
DOMICILIAIRE 159
11.30
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 159
11.31
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ .............................................................................................................................. 159
11.32
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................ 159
11.33
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 159
11.34
HAUTEUR ............................................................................................................................................................ 159
11.35
SUPERFICIE.......................................................................................................................................................... 160
11.36
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 160
11.37
ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 160
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, À UN SECTEUR SOUMIS À UNE
CONTRAINTE ET AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ........................................................................................................ 161
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE .................................................................... 161
12.1
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 161
12.2
REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE ......................................................................................................................... 161
12.3
ARBRES DANS OU À PROXIMITÉ DE L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE .............................................................. 161
12.4
PLANTATION OBLIGATOIRE ................................................................................................................................ 161
12.5
ENTRETIEN DES PLANTATIONS ........................................................................................................................... 162
12.6
PEUPLIER, SAULE ET ÉRABLE ARGENTÉ ............................................................................................................... 162
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................... 162
12.7
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 162
12.8
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ................................................................................................................ 162
12.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................................................................ 163
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES A ET AD ................... 163
12.10
COUPE TOTALE PROHIBÉE .................................................................................................................................. 163
12.11
EXCEPTION .......................................................................................................................................................... 164
12.12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................................................................ 164
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ............................................. 165
12.13
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 165
12.14
ACTIVITÉS ET USAGES PROHIBÉS ........................................................................................................................ 165
12.15
ACTIVITÉS ET USAGES AUTORISÉS ...................................................................................................................... 166
SECTION 5
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................ 166
12.16
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 166
12.17
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ..................................................................................................................... 166
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ............................................................ 166
12.18
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ........... 166
12.19
CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES ....................................................................................................... 167
12.20
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION
D'UN EMPLACEMENT ......................................................................................................................................................... 167
12.21
DÉVERSEMENT DE NEIGE .......................................................................................................................... 167
12.22
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION ADJACENTE À LA RIVE ....................... 167
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES PRÉSUMÉS .......................................................... 168
12.23
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 168
12.24
INTERVENTION DANS UN MILIEU HUMIDE PRÉSUMÉ ........................................................................................ 168
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE .................. 169
12.25
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................................... 169
12.26
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ............................................................................................................. 169
12.27
IDENTIFICATION DES AIRES DE PROTECTION ...................................................................................................... 169
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .......................... 169
12.28
RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES .............................................................................................................. 169
12.29
SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ................................................................................................................... 169
12.30
ANCIEN LIEU D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................... 169
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION OU DE
TRANSPORT D'ÉNERGIE ............................................................................................................................................. 170
12.31
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 170
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ........................................................ 170
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
Table des matières
x
12.32
INTERDICTION ..................................................................................................................................................... 170
SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS .............................................................. 170
12.33
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 170
SECTION 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES .............................................................. 171
12.34
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 171
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE ............................. 172
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................................................................................................................... 172
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 172
13.2.
OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE ....................................................................................................... 172
13.3.
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE ............................................................................................. 173
13.4.
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ ............................................................................................................................................................. 185
13.5.
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE
À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION...................................................................................................... 187
13.6.
RÈGLES APPLICABLES EN BORDURE DE LA RIVIÈRE LA GUERRE .......................................................................... 187
13.7.
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ .................................................................................................................................. 187
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE
FERME
188
13.8.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU
PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE................................................................................................................................ 188
13.9.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................... 189
SECTION 2
AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ........................................... 189
13.10.
DROIT DE DÉVELOPPEMENT ................................................................................................................................ 189
13.11.
ÉLEVAGE PORCIN ................................................................................................................................................. 190
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ .......................................................................... 191
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES ................................................................................. 191
14.1.
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 191
14.2.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ........................................................................................................................ 191
14.3.
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ....................................................................................................... 191
14.4.
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ....................................................................................................... 191
14.5.
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN ................................................................................................................... 191
14.6.
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS .......................................................................... 191
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL ........................................................... 192
14.7.
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................................................................ 192
14.8.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT SECONDAIRE ........................................... 192
14.9.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT ....................................................................... 192
14.10.
IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS .......................................................................................................... 193
14.11.
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ........................................................................................................................... 193
14.12.
ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES .......................................................................................................... 193
14.13.
STATIONNEMENT .......................................................................................................................................... 193
14.14.
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................................................................................................ 194
14.15.
ARCHITECTURE .............................................................................................................................................. 194
14.16.
ÉCLAIRAGE ..................................................................................................................................................... 195
14.17.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................................................................................. 195
14.18.
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE ...................................................................................................................... 195
14.19.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ...................................................................................................................... 195
14.20.
DÉLAI DE RÉALISATION .................................................................................................................................. 195
14.21.
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION .......................................................................... 196
14.22.
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ...................................................................................................... 196
14.23.
PORTAIL D'ENTRÉE ........................................................................................................................................ 196
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............................................................................. 197
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS ......................................................................................................................................................... 197
15.1.
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 197
15.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 197
15.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 197
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
198
15.4.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS ............................................................ 198
15.5.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................... 198
15.6.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA
SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT ........................................................................ 199
15.7.
MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 199
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROIT ACQUIS 199
15.8.
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 199
15.9.
AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION .......................................................................................... 200
15.10.
RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................ 200
15.11.
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................... 200
15.12.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................................... 200
15.13.
REMPLACEMENT ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................... 200
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
Table des matières
xi
15.14.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................ 201
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS .................................................................................................................................. 201
15.15.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 201
15.16.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................ 201
15.17.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................. 201
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ........................................................................ 202
15.18.
NOUVEL USAGE OU CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT. 202
15.19.
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 202
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ............... 202
15.20.
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................. 202
15.21.
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ...................................................................................................................... 202
15.22.
PERTE DES DROITS ACQUIS ........................................................................................................................... 202
15.23.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................................................... 203
15.24.
CHANGEMENT D'USAGE ................................................................................................................................ 203
CHAPITRE 16 DISPOSITION FINALE ...................................................................................................................... 204
SECTION 1
DISPOSITION FINALE .......................................................................................................................... 204
16.1
ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................................................................... 204
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
1
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 585 de la
Municipalité de Saint-Anicet ».
1.2.
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens
légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel
de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son
environnement.
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la Municipalité de Saint-Anicet.
1.4.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-
alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut.
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une
partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux
dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une
construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une
partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent
règlement.
1.6.
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, toutes les
dispositions du Règlement de zonage numéro 308 ainsi que tous ses
amendements à ce jour.
Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures intentées sous
l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution.
Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis sous l'autorité des
règlements ainsi remplacés.
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
2
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents codes ou à
leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution.
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale
et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir
à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas,
occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des
autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale
et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut
considérer que la municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été
rencontrées.
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que
les annexes qui les contiennent:
Annexe A:
Le plan de zonage :
Feuillet 1 - Plan Général
Feuillet 2 - Les périmètres d'urbanisation
Annexe B:
Les grilles des usages et des normes
Annexe C :
Les élevages et les secteurs agricoles forestiers
Annexe D :
Les milieux naturels
Annexe E :
La cartographie des zones inondables
Annexe F :
Ouvrage de prélèvement d'eau souterraine - École des Jeunes
riverains
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que
le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie
intégrante du présent règlement.
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE
Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif:
a) Les pages titres;
b) La table des matières;
c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des
usages et des normes;
d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles
des usages et des normes.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
3
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments
suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif :
a) la toponymie;
b) les numéros civiques;
c) les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de passages
piétonniers ou cyclistes publics;
d) les limites de terrain et de propriété;
e) l'identification cadastrale des lots;
f) la topographie;
g) l'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments
naturels (incluant les cours d'eau);
h) l'orthophoto;
i) le cartouche et la légende;
j) l'échelle;
k) les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début
de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par
des numéros commençant à un (1) au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des
numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé
en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des
chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le
texte placé directement sous les articles constitue les alinéas.
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que
le contexte n'indique le contraire;
c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors
que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
4
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction,
les règles suivantes s'appliquent:
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf
la grille des usages et des normes, le texte prévaut;
c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent;
d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes,
la grille prévaut;
e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan
de zonage, la grille prévaut.
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires.
1.17.
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES
MARGES
À
LA
GRILLE
DES
USAGES ET DES NORMES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent
la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent
être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci
s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne
pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement.
1.18.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes.
Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en
chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque
article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre,
ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe
est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous-
paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une
puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
5
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1.
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1.
TEXTE 2 :
SECTION
SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 :
SECTION
ARTICLE 1
TEXTE 4 :
ARTICLE
Texte 5 :
ALINÉA
Texte 6 :
PARAGRAPHE a)
Texte 7 :
SOUS-PARAGRAPHE i) ou -
- SOUS-ALINÉA
1.19.
UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système International (SI).
1.20.
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes
d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces
corrections ne constituent un amendement.
1.21.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre 6 du règlement sur les permis et
certificats numéro 588. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini
à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
1.22.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Anicet est divisé en zones, lesquelles
apparaissent aux feuillets « Général » et « Périmètre urbain » du plan de zonage.
Ces plans sont inclus à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
1.23.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation
réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de
compréhension du plan uniquement.
Les zones y sont présentées sous la forme suivante :
Lettre d'appellation
Dominance
A
Agricole
AD
Agricole dynamique
ADR
Agricole déstructuré résidentiel
AP
Agricole publique
C
Commerciale
CV
Commerciale de villégiature
CONS
Conservation
H
Habitation
MXT
Mixte
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
6
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation
réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones
à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de
toute autre zone.
À titre d'exemple : A-1
« A » : Affectation au plan d'urbanisme, à l'exception des zones AP,
lesquelles réfèrent respectivement à des zones publiques situées en zone
agricole permanente et établies en fonction de l'utilisation principale.
« 01 » :Ordre numérique de la zone (Identifiant unique)
1.24.
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin
dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
1.25.
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident normalement avec :
a) la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante
ou projetée;
b) la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac;
c) le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac;
d) la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics;
e) la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
f) un périmètre d'urbanisation;
g) une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement;
h) une limite municipale;
i) une courbe topographique;
j) la limite d'une aire de contrainte;
k) une limite d'un milieu naturel particulier;
l) une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC du Haut-
Saint-Laurent.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes
mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à
l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique
ou d'une ligne de lot.
En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la
profondeur minimale d'un lot, comme prévu dans les dispositions particulières
applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant
être fait en conséquence.
MXTV
Mixte - Noyau villageois
P
Publique et institutionnelle
RE
Récréative extensive
RI
Récréative intensive
V
Villégiature
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
7
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.26.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont
établis des usages et des normes propres à chaque zone.
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
1.27.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation
des grilles des usages et des normes figurant à l'annexe « B » du présent
règlement :
a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard
de chaque zone, qui identifie la zone concernée;
b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s)
» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au
règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au
numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone
indiquée est incluse dans la zone actuelle ;
c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés »
qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi
qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la
superficie du bâtiment principal;
d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et
des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au
chapitre 4 du présent règlement;
1.
Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela
signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages
sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement
exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une
classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la
zone;
2.
Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré
plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les
normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur
lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs
colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations
autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages;
3.
Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de
cette classe ou sous-classe sont autorisés;
4.
Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage
spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu
».
e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un
usage qui est spécifiquement permis.
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Règlement de zonage numéro 585
8
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les
usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés,
excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages
faisant partie de la même classe d'usages;
2.
Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé,
excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à
laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé.
f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage
qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous
les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont
autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu;
g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui
indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée,
jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné
à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment
principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne;
h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et
superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone;
1.
La grille des usages et des normes comporte des dispositions
concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la
hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du
bâtiment, la superficie d'implantation minimale et maximale au sol par
type d'usage dans le bâtiment principal ainsi que la superficie minimale
et maximale de plancher;
2.
Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur
minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une
habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché,
à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus;
3.
Un chiffre indiqué à la ligne « Superficie d'implantation au sol
minimale », indique la superficie minimale au sol requise pour le
bâtiment principal.
i)
La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui
indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone;
1.
Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne ;
2.
Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) »,
indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2
cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux
bâtiments d'extrémité;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
9
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
4.
Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge
arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
j)
La grille des usages et des normes comporte un item « Densité/rapports »
qui indique la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la zone;
1.
Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol maximal »,
indique le rapport maximal de la superficie au sol d'une construction
principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
2.
Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol minimal »,
indique le rapport minimal de la superficie au sol d'une construction
principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
3.
Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par
bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un
bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne;
4.
Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logements à l'hectare »,
indique le nombre minimal de logements autorisés en fonction de la
superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage
autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité
brute.
5.
Un chiffre à la ligne « Nombre maximal de locaux commerciaux par
bâtiment », indique le nombre maximal de locaux commerciaux
pouvant être aménagés dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la
même colonne;
6.
Un chiffre à la ligne « Nombre maximal d'établissements dans la zone
», indique le nombre maximal d'établissement de la classe ou sous-
classe d'usages d'un usage autorisé dans la même colonne.
k)
La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique
les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de
lotissement de la Municipalité de Saint-Anicet;
1.
Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur
minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé
dans la même colonne;
2.
Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur
minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même
colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie
minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la
même colonne.
4.
La référence aux normes du corridor riverain au règlement de
lotissement considère le fait qu'une zone puisse comprendre des lots
situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un corridor riverain. Les normes les
plus restrictives s'appliqueront.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
10
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
Les normes inscrites sont à titre indicatif seulement. Il se peut qu'une zone
comprenne des lots à la fois partiellement desservis ou non desservis. Les
normes applicables à chaque lot sont alors déterminées en fonction de son
niveau de desserte actuel ou exigé conformément aux dispositions
inscrites à ce sujet au règlement de lotissement.
l)
La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis »
qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis
pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc
est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis;
les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire
sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi.
Les services requis sont à titre indicatif seulement. Le niveau de desserte
obligatoire dépend de la situation des infrastructures dans le secteur et
des projets de prolongation autorisés par la municipalité.
m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions
particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à
un usage en plus des normes générales prévues au règlement.
1.
Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions
particulières », renvoie à l'article énonçant la prescription qui
s'applique. La disposition particulière peut aussi être une prescription,
une référence, un rappel ou une mise en garde;
n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation
particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un
autre règlement applicable à la zone ou encore l'autorisation d'un prévoir
un projet intégré;
o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières
». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des
usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se
rapportant à la norme visée dans ladite case.
p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements »
où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille
des usages et des normes de la zone peuvent être fournis.
1.28.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui
s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie
», « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des
usages et des normes la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé.
Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services
requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des
grilles des usages et des normes de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit
entièrement situé dans une seule zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones s'appliquent.
L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être
conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de
terrain ou la partie de bâtiment.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
11
Chapitre 2 : Dispositions administratives
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par
résolution du conseil municipal.
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont
désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses
représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent
règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à
l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi
régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions,
exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats
en vigueur.
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES
Est coupable d'une infraction, quiconque:
a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement;
b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but
d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement;
c)
Entrave l'application du présent règlement;
d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent
règlement.
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le
fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé ou
par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se
conformer à la règlementation. Copie de cette signification doit être déposée au
dossier de propriété.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
12
Chapitre 2 : Dispositions administratives
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis
écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire
désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction.
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit
constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le
Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant
la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la
cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le
présent règlement.
Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours
de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles
concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre
disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour
chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500
$ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000
$ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première
infraction, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour chaque récidive.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et
les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour
municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour
les saisies-exécutions en matières civiles.
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE
Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur
l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes.
Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement
est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont
respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
13
Chapitre 2 : Dispositions administratives
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Toute personne qui commet une infraction relative aux dispositions relatives à
l'abattage d'arbres est passible d'une amende établie en vertu des articles 233.1
et 233.1.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.10.
INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
14
Chapitre 3 : Classification des usages
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation
du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique.
D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la
classification pour la catégorie « commerce » soit, en fonction d'une activité
donnée :
a) la desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la
classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et
d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il
peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la
fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité
leur étant associés;
b) le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a
également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné
que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain
telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures
d'ouverture et de fermeture de l'usage.
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES
Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7)
catégories d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans
toutes les zones et les usages prohibés:
- (H) Habitation
- (C) Commercial
- (R) Récréatif
- (I) Industriel
- (P) Public et Institutionnel
- (ÉCO) Écologique
- (A) Agricole
À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un
code alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant
à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les
classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.)
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est
associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit
rechercher la catégorie et la classe d'usages similaires et compatibles qui
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
15
Chapitre 3 : Classification des usages
correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères
retenus pour les différentes classes d'usages.
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) »
3.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE
La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y
compris une habitation intergénérationnelle, lorsqu'autorisée.
3.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE
La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, ces 2 logements doivent être
superposés.
3.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE
La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, au moins 2 des logements
doivent être superposés.
3.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE
La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus,
accessibles par au moins 1 entrée commune.
3.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE
La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées
présentant les caractéristiques suivantes :
a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des
chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont
offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par
exemple : cuisine commune ou cafétéria);
b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres
offerts en location.
Cette classe d'usages inclut principalement les maisons de chambres, les
résidences pour personnes âgées avec services, mais sans soins hospitaliers ainsi
que les bâtiments comprenant des logements sous la gestion d'un office
d'habitation. Elle exclut les centres d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), les maisons d'accueil destinées à une clientèle spécialisée (par exemple
: pour les personnes handicapées ou les jeunes contrevenants) et les autres
usages s'apparentant à un centre hospitalier qui font partie de la classe d'usages
P1-04.
3.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE
La classe H6 de la catégorie d'usages habitation comprend les habitations
répondant à la définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la
terminologie du présent règlement et comprend les maisons mobiles, les roulottes
résidentielles, les parcs de roulottes et les parcs de maisons mobiles.
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Règlement de zonage numéro 585
16
Chapitre 3 : Classification des usages
3.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE
La classe H7 comprend une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du
chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q,
c. P-41.1) ou une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1, cette
référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7.
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) »
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL
La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les
activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier,
mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus
grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local
et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques
suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire;
b) les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets.
Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la gestion des
déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de façon à ce qu'ils
causent peu d'inconvénients pour le voisinage ;
c) les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients
d) Certaines activités de vente au détail spécialisées sont exclusives aux zones
mixtes du noyau villageois et sont listées à la sous-classe C1-06. Elles ne sont
donc pas comprises dans les sous-classes C1-01 à C1-04 même si elles
avaient pu y être naturellement reliées.
La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C1-01 : Alimentation
C1-01
Alimentation
C1-01
-01
Dépanneur
C1-01
-02
Vente au détail de produits naturels
C1-01
-03
Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux
C1-01
-04
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons
alcoolisées
C1-01
-05
Marché d'alimentation
C1-01
-06
Vente et préparation de mets et de plats cuisinés sans
consommation sur place
C1-01
-07
Vente au détail de fruits et de légumes (excluant les marchés
publics)
C1-01
-08
Vente au détail de viandes, de poissons ou de fruits de mer
C1-01
-09
Vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie,
chocolaterie ou confiserie
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
17
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C1-02 : Vente
d'accessoires
pour
la
maison
ou
les
établissements d'affaires
Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels
Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires
Sous-classe C1-05 : Articles divers
C1-02
Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements
d'affaires
C1-02
-01
Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure)
C1-02
-02
Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas
C1-02
-03
Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de
cuisine
C1-02
-04
Vente au détail de lingerie de maison
C1-02
-05
Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage
C1-02
-06
Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers
C1-02
-07
Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau
C1-02
-08
Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de
petits appareils électriques pour la maison
C1-02
-09
Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie,
d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
C1-02
-10
Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à
combustible ou de cheminées
C1-02
-11
Vente au détail de vitres ou de miroirs
C1-02
-12
Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de
tissus, de rideaux ou d'articles de décoration
C1-02
-13
Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et
d'escaliers
C1-02
-14
Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine
C1-03
Santé et soins personnels
C1-03
-01
Pharmacie
C1-03
-02
Vente au détail de matériel ou instruments médicaux
C1-03
-03
Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes
C1-03
-04
Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin
personnel
C1-04
Vêtement et accessoire vestimentaire
C1-04
-01
Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires
vestimentaires
C1-04
-02
Vente au détail de chaussures
C1-04
-03
Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de
transport
C1-05
Articles divers
C1-05
-01
Vente au détail de livres, de journaux ou de revues
C1-05
-02
Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits
C1-05
-03
Vente au détail d'articles liturgiques
C1-05
-04
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de
tableaux
C1-05
-05
Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport,
d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche
C1-05
-06
Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
18
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C1-06 : Commerces spécialisés - Villégiature
3.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES
La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture
d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau
administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des
entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées
à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois
complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent
également aux caractéristiques suivantes :
i.
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
ii.
aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
iii.
les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets;
iv.
en matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe
s'apparente à celle d'un bureau administratif;
v.
un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite de
clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions
professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées.
C1-05
-07
Vente au détail de disques, de cassettes, de disques
compacts, de films ou de vidéos
C1-05
-08
Vente au détail d'instruments de musique
C1-05
-09
Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de
collection
C1-05
-10
Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou
d'articles et accessoires de scène
C1-05
-11
Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard
C1-05
-12
Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de
couture
C1-05
-13
Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires
informatiques
C1-05
-14
Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones,
de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou
d'appareils électroniques similaires
C1-05
-15
Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de
jeux vidéo
C1-05
-16
Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux
(sans pension pour animaux)
C1-05
-17
Vente de cigarettes électroniques
C1-05
-18
Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux
C1-05
-19
Boutique d'antiquités
C1-05
-20
Vente au détail de souvenirs
C1-06
Commerces spécialisés
C1-06
-01
Boutique d'artisanat et de produits de consommation
C1-06
-02
Fleuriste
C1-06
-03
Vente d'accessoires de chasse et pêche
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
19
Chapitre 3 : Classification des usages
La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires
Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics
Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers
Sous-classe C2-04 : Services techniques
C2-01
Service professionnel ou d'affaires
C2-01
-01
Service juridique : notaire, avocat ou huissier
C2-01
-02
Service de comptabilité, de préparation de déclaration de
revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de
données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de
faillite
C2-01
-03
Service d'assurance
C2-01
-04
Service de publicité, de communication ou de marketing
C2-01
-05
Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte,
de graphisme ou d'infographie
C2-01
-06
Service de courtier en immobilier ou en douane
C2-01
-07
Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre
administratif d'une entreprise à caractère technologique ou
d'un établissement de recherche et de développement
scientifiques et technologiques)
C2-02
Bureau administratif communautaire et public
C2-02
-01
Bureau administratif d'une association professionnelle,
sportive, fraternelle ou communautaire
C2-02
-02
Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou
de charité
C2-02
-03
Bureau administratif d'un organisme public fédéral
C2-02
-04
Bureau administratif d'un organisme public provincial
C2-02
-05
Bureau administratif d'un organisme public municipal ou
régional
C2-02
-06
Bureau d'information touristique
C2-02
-07
Association touristique
C2-03
Agence et services particuliers
C2-03
-01 Service d'études de marché ou de sondages d'opinion
C2-03
-02 Agence d'artistes ou d'athlètes
C2-03
-03 Service de promotion ou de préparation d'événements
artistiques, sportifs, touristiques ou culturels
C2-03
-04 Bureau de syndicat
C2-03
-05 Service de placement (domaine de l'emploi)
C2-03
-06 Agence de rencontres
C2-03
-07 Rédaction et édition de journaux
C2-03
-08 Société de développement commercial ou association de
gens d'affaires
C2-03
-09 Agence de sécurité (bureau administratif seulement)
C2-04
Services techniques
C2-04
-01 Service
d'urbanisme,
d'arpentage,
d'architecture,
d'environnement, de design ou de génie
C2-04
-02 Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
20
Chapitre 3 : Classification des usages
3.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS
La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services
financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place
de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec
l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de
cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire;
b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles
incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets.
La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C3-01: Services personnels
Sous-classe C3-02: Services de santé
Sous-classe C3-03 : Services financiers
C2-04
-03
Service de programmation, de réseautique, de conception de
logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès
ou connexion internet
C3-01
Services personnels
C3-01
-01 Salon de coiffure ou de traitement capillaire
C3-01
-02 Salon de bronzage
C3-01
-03 Salon d'esthétique ou de beauté
C3-01
-04 Centre de conditionnement physique
C3-01
-05 Salon de tatouage ou de perçage
C3-01
-06 Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de
rafraîchissement
C3-02
Services de santé
C3-02
-01
Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou
praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires
seulement)
C3-02
-02
Clinique de services spécialisés en santé tels que
physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie,
acuponcture et ergothérapie
C3-02
-03 Laboratoire médical
C3-02
-04 Clinique de radiologie
C3-02
-05 Clinique dentaire ou de denturologue
C3-02
-06 Coopérative de santé
C3-03
Services financiers
C3-03
-01 Service bancaire ou de crédit
C3-03
-02 Service de gestion de placements, d'investissement ou de
fiducie
C3-03
-03 Guichet automatique
C3-03
-04 Bureau de change
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
21
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C3-04 : Service de garde
C3-04
Service de garde
C3-04
-01
Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de
garde d'enfants, à l'exception d'un service de garde en milieu
familial
Sous-classe C3-05 : Services spécialisés
C3-05
Services spécialisés
C3-05
-01 Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores
C3-05
-02 Service de photographies
C3-05
-03 Service de photocopies ou de reproductions
C3-05
-04 Comptoir postal ou service de messagerie
C3-05
-05 Service de buanderie libre-service
C3-05
-06 Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de dépôt
et collecte seulement)
C3-05
-07 Service d'altération ou de réparation de vêtements
C3-05
-08 Service de réparation de montres ou de petits appareils
électriques
C3-05
-09 Cordonnerie
C3-05
-10 Service d'affûtage
C3-05
-11 Clinique vétérinaire
C3-05
-12 Service de toilettage pour animaux
C3-05
-13 Salon funéraire (avec ou sans columbarium)
C3-05
-14 Agence de voyages
C3-05
-15 Conseiller en mode et styliste
C3-05
-16
École de formation spécialisée (inclut notamment les centres
d'apprentissage
comme
les
écoles
de
langues,
les
établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse,
d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto
seulement), mais exclut les usages identifiés dans la catégorie
public et institutionnel (P) ou industrie (I))
C3-05
-17 Atelier d'artiste
C3-05
-18 Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade)
3.14
CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux
et régionaux ainsi que les usages dont l'activité principale consiste à offrir la
location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de
temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les
spectacles à caractère érotique. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en
lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
c) Les établissements de camping comprennent les établissements de
restauration associés ainsi que les bâtiments communautaires.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
22
Chapitre 3 : Classification des usages
La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C4-01 : Services de restauration
Sous-classe C4-02 : Établissement d'hébergement touristique généraux
Sous-classe C4-03 : Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Sous-classe C4-04 : Établissement de résidence principale
3.15
CLASSE C5: RASSEMBLEMENT
La classe C5 comprend les usages dont l'activité principale consiste à offrir la
location de salles de congrès ou de réception. Les usages de cette classe
répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage et
peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
La classe C5 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
C4-01
Services de restauration
C4-01
-01
Restaurant à service complet (avec service aux tables) et
service complémentaire de débit de boissons alcoolisées
C4-01
-02
Restaurant à service restreint (sans service aux tables)
C4-01
-03
Café ou salon de thé
C4-01
-04
Bar laitier
C4-01
-05
Service de traiteur avec consommation sur place
C4-01
-06
Service de traiteur sans consommation sur place ou de
préparation de mets à emporter
C4-01
-07
Microbrasserie
ou
microdistillerie
avec
ou
sans
consommation sur place et repas
C4-02
Établissement d'hébergement touristique généraux
C4-02
-01 Établissements hôteliers (hôtels, motels, auberges)
C4-02
-02 Résidences de tourisme
C4-02
-03 Centres de vacances avec hébergement (camps de
vacances, complexes touristiques récréatifs)
C4-02
-04 Gîtes
C4-02
-05 Camping
C4-02
-06 Pourvoirie
C4-03
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-03
-01 Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-04
Établissement de résidence principale
C4-04
-01 Établissement de résidence principale
Cet usage est permis dans toutes les zones
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
23
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C5-01 : Services de rassemblement
3.16
CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE
La classe C6 comprend les postes d'essence et les usages principaux de type
station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent
parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs.
Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement
au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures
tardives.
La classe C6 comprend les usages suivants :
Sous-classe C6-01 : Stations de recharge et postes d'essence
3.17
CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES
La classe C7 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de
vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de
desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et
de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur.
La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C7-01 : Vente et location de véhicules de promenade
C7-01
Vente au détail et location de véhicules de promenade
C7-01
-01 Vente et location de véhicules de promenade neufs
C7-01
-02 Vente et location de véhicules de promenade d'occasion
C7-01
-03 Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de
motoneiges ou de véhicules hors route
C7-01
-04
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs,
des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors
route
C7-01
-05
Service de location de véhicules de promenade, de
cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de
véhicules hors route
C7-01
-06
Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou
véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels)
C5-01
Services de rassemblement
C5-01
-01 Lieu aménagé pour la location de salles de réception, de
banquet ou de réunion
C6-01
Stations de recharge et postes d'essence
C6-01
-01 Station de recharge pour véhicules électriques et poste
d'essence sans dépanneur ou restaurant
C6-01
-02 Station de recharge pour véhicules électriques et poste
d'essence avec dépanneur et / ou restaurant
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
24
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C7-02 : Vente au détail et location de véhicules divers
3.18
CLASSE C8: GROSSISTES
La classe C8 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros
constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des
inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent
être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les
secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local.
La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.19
CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE
AVEC COUR DE MATÉRIAUX
La classe C9 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines,
d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette
classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) les commerces desservent une clientèle locale ou régionale;
b) les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison de
leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment principal
ou de toute autre source de nuisance.
La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
C7-02
Vente au détail et location de véhicules divers
C7-02
-01 Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs
accessoires
C7-02
-02 Vente et location de véhicules lourds
C7-02
-03
Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de
roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C7-02
-04 Vente et location de remorques
C8-01
Grossistes
C8-01
-01
Grossiste en produits agricoles ou horticoles
C8-01
-02
Grossiste en papier et articles en papier
C8-01
-03
Grossiste en alimentation
C8-01
-04
Grossiste en produits du tabac
C8-01
-05
Grossiste en produits de beauté
C8-01
-06
Grossiste en habillement et en mercerie
C8-01
-07
Grossiste en meubles et accessoires d'ameublement
C8-01
-08
Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses
d'usage domestique
C8-01
-09
Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage
C8-01
-10
Grossiste en ameublement et fournitures de bureau
C8-01
-11
Grossiste en produits pharmaceutiques
C8-01
-12
Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de
divertissement
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
25
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C9-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie
avec cour de matériaux
3.20
CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS
La classe C10 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services
de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou
à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie,
notamment en raison de leurs activités nocturnes;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C10-01 : Bars, salles de billard et salons de paris
3.21
CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES
La classe C11 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un
produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes.
Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles
des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation
difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une
circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un
niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un
entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé;
b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments ;
c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur
ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le
stationnement de flottes de véhicules;
C9-01
Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie
avec cour de matériaux
C9-01
-01 Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs
accessoires
C9-01
-02 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses,
souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain
C9-01
-03 Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
C9-01
-04 Service d'aménagement paysager, installation de clôture et
pavés et de déneigement
C9-01
-05 Quincaillerie avec cours de matériaux
C10-01
Bars, salles de billard et salons de paris
C10-01
-01 Bar, pubs
C10-01
-02 Club, discothèque
C10-01
-03 Salle de billard
C10-01
-04 Salon de paris sportifs
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
26
Chapitre 3 : Classification des usages
d) la fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation;
e) le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds.
La classe C11 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C11-01 : Services de transport
Sous-classe C11-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation
C11-01
Services de transport
C11-01
-01
Garage d'autobus et équipement d'entretien
C11-01
-02
Transport par taxi
C11-01
-03
Service d'ambulance
C11-01
-04
Service de limousine
C11-01
-05
Service de déménagement
C11-01
-06
Service de remorquage
C11-01
-07
Service de messager et de livraison
C11-01
-08
Service d'envoi de marchandises
C11-02
Vente et service d'entretien ou de réparation
C11-02
-01
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade,
des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou
des véhicules hors route
C11-02
-02
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
(excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de
véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au
rebut d'automobiles)
C11-02
-03
Service
de
réparation
mécanique,
installation
et
remplacement de pneus, vérification et estimation,
remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose
d'accessoires ou traitement antirouille et autres services
pour
véhicules
de
promenade,
cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
C11-02
-04
Service
de
réparation
mécanique,
estimation,
remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement
antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de
promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des
motoneiges et des véhicules hors route
C11-02
-05
Service de réparation et d'entretien de machines et de
matériel d'usage commercial et industriel
C11-02
-06
Service de réparation d'appareils et d'accessoires
électriques
C11-02
-07
Entretien, réparation et entreposage de véhicules récréatifs
motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou
de leurs accessoires
C11-02
-08
Entretien,
réparation
et
entreposage
de
bateaux,
d'embarcations, remorques ou de leurs accessoires
C11-02
-09
Entretien ou réparation de véhicules lourds
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
27
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C11-03 : Grossistes à incidence élevée
Sous-classe C11-04 : Activités liées à l'industrie de la construction
Sous-classe C11-05 : Centre de distribution et entreposage
C11-03
Grossistes à incidence élevée
C11-03
-01
Grossiste en machines et matériel divers d'usage
commercial ou industriel
C11-03
-02
Grossiste en véhicules autres que les véhicules de
promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les
motoneiges et les véhicules hors route
C11-03
-03
Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, pneus et chambres à air
C11-03
-04
Grossiste équipement et pièces de machinerie en
machines divers d'usage commercial ou industriel (incluant
la machinerie lourde)
C11-03
-05
Grossiste en bois et matériaux de construction
C11-03
-06
Grossiste en produits pétroliers et combustibles
C11-03
-07
Grossiste en équipements et pièces pour le transport
C11-04
Activités liées à l'industrie de la construction
C11-04
-01
Entrepreneur en construction ou en rénovation
C11-04
-02
Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil
C11-04
-03
Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité,
plomberie,
chauffage,
ventilation,
extincteur
automatique, ascenseur, etc.)
C11-04
-04
Service de ramonage de cheminées
C11-04
-05
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(incluant les maisons mobiles)
C11-04
-06
Vente au détail de produits de béton et de briques
C11-04
-07
Service de location de machinerie
C11-04
-08
Service de soudure
C11-04
-09
Service de montage de charpentes d'acier et mise en
place de béton préfabriqué
C11-04
-10
Service de revêtement en asphalte et en bitume
C11-04
-11
Entreprise d'excavation et de démolition
C11-04
-12
Service en travaux de fondations et de structures de
béton
C11-04
-13
Vente et service de pose de portes et de fenêtres
C11-04
-14
Service de forage de puits
C11-04
-16
Services de location d'outils ou d'équipements de
construction
C11-05
Centre de distribution et entreposage
C11-05
-01
Entrepôt frigorifique
C11-05
-02
Entrepôt à fruits et légumes
C11-05
-03
Entrepôt libre-service (mini-entrepôts)
C11-05
-04
Entreposage de produits de la ferme
C11-05
-05
Centre de distribution et de transbordement intégré
C11-05
-06
Centre de distribution et de transbordement non intégré
C11-05
-07
Service de transport par camion
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
28
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C11-06 : Services environnementaux
Sous-classe C11-07 : Commerces et services para-agricoles
3.22
CLASSE C12: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE
NUISANCES
La classe C12 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le
caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces
usages sont autorisés.
La classe C12 comprend les usages suivants :
Sous-classe C12-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C11-06
Services environnementaux
C11-06
-01
Service de cueillette des ordures
C11-06
-02
Service de vidange de fosses septiques et de location de
toilettes portatives
C11-06
-03
Service d'assainissement de l'environnement;
C11-07
Commerces et services para-agricoles
C11-07
-01
Concessionnaire de machinerie agricole et services
d'entretien connexes
C11-07
-02
Vente d'articles et d'équipements agricoles et services
d'entretien connexes
C11-07
-03
Meunerie
C11-07
-04
Scierie de première transformation
C11-07
-05
Vente de pesticides
C11-07
-06
Vente et entreposage des grains
C11-07
-07
Vente et l'entreposage du bétail
C11-07
-08
Manutention, entreposage et transbordement des matières
ligneuses
C12-01
Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C12-01
-01
Service de lingerie et de buanderie industrielle
C12-01
-02
Service d'extermination ou de désinfection
C12-01
-03
Vente au détail de combustibles incluant le bois de
chauffage
C12-01
-04
Vente au détail du mazout
C12-01
-05
Vente au détail de gaz sous pression
C12-01
-06
Vente au détail de monuments funéraires
C12-01
-07
École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans
pension)
C12-01
-08
Location de mobilier ou équipements de bureau et
événements
C12-01
-09
Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de
valeur
C12-01
-10
Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu
C12-01
-11
Centre de désintoxication
C12-01
-12
Entreposage en vrac à l'extérieur
C12-01
-13
Centre d'appel ou de télémarketing
C12-01
-14
Prêteur sur gages
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
29
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C12-02 : Établissement à caractère érotique
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
3.23
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et
au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute
technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des
immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits, elles
impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage ou de
manutention importants;
b) les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal;
c) l'usage peut causer une légère fumée;
d) la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute qualité;
e) aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune vibration
n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal;
f) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux lignes du terrain.
La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et
technologiques
C12-01
-15
Marché aux puces
C12-01
-16
Service de ventes aux enchères
C12-01
-17
Chenil et refuge pour animaux domestiques
C12-01
-18
Service de garde ou pension pour animaux domestiques
C12-01
-19
Salle de jeux d'arcade
C12-01
-20
Centre de tir pour armes à feu
C12-01
-21
Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation
de cannabis
C12-01
-22
Cimetière automobile, cour à ferraille
C12-02
Établissement à caractère érotique
C12-02
-01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment
salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma
érotique
C12-02
-02 Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien
avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique
C12-02
-03 Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la
sexualité ou à l'érotisme
I1-01
Recherche
et
développement
scientifiques
et
technologiques
I1-01
-01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de
sols, etc.)
I1-01
-02
Centre
administratif
d'un
établissement
à
caractère
technologique ou de recherche et développement scientifique
et technologique
I1-01
-03 Établissement faisant la production de prototypes
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
30
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie
3.24
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE
Cette classe d'usages regroupe les établissements industriels et les autres usages
de même type qui satisfont aux exigences suivantes :
a) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas
visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture
opaque;
b) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
c) aucune émission de fumée ou de cendre de fumée, de quelque source que
ce soit n'est autorisée au-delà des limites de terrain;
d) aucune émission de poussière n'est autorisée au-delà des limites du terrain;
e) aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz ne doit être perceptible de
façon soutenue à l'extérieur des limites du terrain;
f) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites du terrain;
g) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
h) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain;
i) ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation
Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction
I1-01
-04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
recherche et développement scientifiques et technologiques
I1-02
Fabrication et service de haute technologie
I1-02
-01
Établissement de production expérimentale
I1-02
-02
Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
fabrication technologique
I1-02
-03
Fabrication de matériel informatique ou de composantes
électroniques
I1-02
-04
Fabrication de matériel et équipement de télécommunication
I1-02
-05
Conception de logiciels et produits informatiques
I1-02
-06
Centre d'hébergement de données informatiques
I2-01
Industrie de l'alimentation
I2-01 -01 Fabrication de produits alimentaires pour consommation
humaine
I2-01 -02 Industrie de boissons non alcoolisées
I2-02
Industrie d'appoint à la construction
I2-02
-01 Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes
I2-02
-02 Fabrication d'escaliers préfabriqués
I2-02
-03 Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine
I2-02
-04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de
linoléums
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
31
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques
Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement
I2-05
Industrie du textile et du vêtement
I2-05
-01 Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées
I2-05
-02 Fabrication de tissus
I2-05
-03 Industrie d'articles en toile
I2-05
-04 Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de
plissages ou d'ourlets
I2-05
-05 Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu
I2-05
-06 Fabrication de vêtements
I2-05
-07 Fabrication d'accessoires en cuir
I2-05
-08 Fabrication de chaussures
I2-05
-09 Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main
I2-05
-10 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures
Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression
I2-02
-05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée
I2-02
-06 Fabrication de produits d'isolation
I2-02
-07 Fabrication de carreaux d'insonorisation
I2-02
-08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de
produits réfractaires
I2-02
-09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame
I2-03
Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
I2-03
-01
Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments
I2-03
-02
Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou
chirurgicaux
I2-03
-03
Fabrication de fournitures ou de matériel médical
I2-03
-04
Fabrication de produits cosmétiques
I2-03
-05
Fabrication de produits hygiéniques
I2-04
Industrie reliée aux produits électroniques
I2-04
-01 Fabrication de matériel audio ou vidéo
I2-04
-02 Fabrication de supports magnétiques ou optiques
I2-04
-03 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de
commandes
I2-04
-04 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du
son ou d'instruments de musique
I2-06
Industrie du papier et de l'impression
I2-06
-01 Fabrication de sacs de papier
I2-06
-02 Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de
revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux
I2-06
-03 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
32
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes
électriques
Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
Sous-classe I2-09 : Industrie de fabrication diverse
Sous-classe I2-10 : Établissement para-industriel à incidence légère
I2-07
Industrie
de
matériel,
appareils
ou
composantes
électriques
I2-07
-01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage
I2-07
-02 Industrie d'accumulateurs
I2-07
-03 Industrie de moteurs et de générateurs électriques
I2-07
-04 Industrie de batteries et de piles
I2-07
-05 Fabrication de matériel électrique de communication ou de
protection
I2-07
-06 Fabrication de fils ou câbles électriques
I2-07
-07 Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant
I2-07
-08 Autres industries de produits électriques
I2-08
Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
I2-08
-01 Fabrication de meubles
I2-08
-02 Fabrication de sommiers ou de matelas
I2-08
-03 Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine
I2-08
-04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers
I2-08
-05 Fabrication de matériel électronique ménager
I2-08
-06 Fabrication d'articles de cuisine
I2-08
-09 Ébénisterie, menuiserie
I2-09
Industrie de fabrication diverse
I2-09
-01 Fabrication d'horloges ou de montres
I2-09
-02 Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie
I2-09
-03 Fabrication de cercueils
I2-09
-04 Fabrication de produits en liège
I2-09
-05 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I2-09
-06 Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux
I2-09
-07 Industrie du store
I2-09
-08 Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles
I2-09
-09 Fabrication de monuments
I2-10
Établissement para-industriel à incidence légère
I2-10
-01 Établissement de formation industrielle légère (sans activités
extérieures)
I2-10
-02 Service de buanderie (autre que libre-service) ou de teinture
de vêtements
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
33
Chapitre 3 : Classification des usages
3.25
CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE
Cette classe comprend tout établissement industriel impliquant des nuisances
importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de
différents types, soit :
a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de
produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
b) une circulation très importante de véhicules lourds;
c) une activité intense et souvent nocturne;
d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments;
e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas
visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture
opaque;
f) de manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre
que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment),
de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres
inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain;
g) des lumières éblouissantes, directes ou réfléchies par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, peuvent être
visibles hors des limites du terrain.
La classe I3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I3-01 : Industrie du ciment, du béton et de la transformation de
minerai
Sous-classe I3-02 : Industrie de fabrication à incidence élevée
I3-01
Industrie du ciment, du béton et de la transformation de
minerai
I3-01
-01
Fabrication de ciment ou de produits de béton
I3-01
-02
Industrie de transformation de minerai
I3-02
Industrie de fabrication à incidence élevée
I3-02
-01 Fabrication de colle, de gélatine ou d'autres adhésifs
I3-02
-02 Usine traitant le caoutchouc
I3-02
-03 Fabrication de pneus et de chambres à air
I3-02
-04 Fabrique de prélarts ou de vernis
I3-02
-05 Industrie du cannabis (incluant la production ainsi que tout
centre de distribution, intégré ou non intégré, de cannabis)
I3-02
-06 Fabrication de nourriture pour animaux ou de sous-produits
alimentaires à base de produits alimentaires recyclés
I3-02
-07 Industrie de boissons alcoolisées, de bière ou de vin
I3-02
-08 Fabrication de feux d'artifice et de pièces pyrotechniques
I3-02
-09 Fabrication d'explosifs et de munitions
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
34
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-03 : Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage
Sous-classe I3-04 : Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis
ou de sable
Sous-classe I3-05 : Industrie de transformation du papier
Sous-classe I3-06 : Industrie de fabrication et d'assemblage de produits
métalliques lourds
I3-03
Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage
I3-03
-01
Abattoir
I3-03
-02
Usine d'équarrissage
I3-04
Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis
ou de sable
I3-04
-01
Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou
de sable
I3-05
Industrie de transformation du papier
I3-05
-01
Industrie de papiers couchés ou traités
I3-05
-02
Industrie de papeterie ou de papiers jetables
I3-05
-03
Industrie de boîtes pliantes et rigides
I3-05
-04
Industrie de boîtes en carton ondulé
I3-05
-05
Industrie de sacs en papier
I3-05
-06
Industrie de produits de papeterie
I3-05
-07
Industrie du papier recyclé
I3-05
-08
Atelier d'artisan du papier
I3-05
-09
Industrie du papier journal
I3-05
-10
Industrie du carton
I3-05
-11
Autres industries de produits en papier transformé
I3-06
Industrie de fabrication et d'assemblage de produits
métalliques lourds
I3-06
-01 Fabrication de produits d'architecture, d'éléments de charpente
métallique ou de bâtiments préfabriqués en métal
I3-06
-02 Fabrication de réservoirs ou de contenants d'expédition
I3-06
-03 Fabrication de ressorts, de fils ou de câbles métalliques
I3-06
-04 Fabrication de garnitures ou de raccords de plomberie en métal
I3-06
-05 Industrie de soupapes, tubes et tuyaux de métal
I3-06
-06 Industrie de la tôlerie pour conduits de système de ventilation
I3-06
-07 Industrie de fabrication de chaudières ou de plaques métalliques
I3-06
-08 Fabrication de produits en acier
I3-06
-09 Industrie du laminage en aluminium
I3-06
-10 Fabrication de matrices, de moules, d'outils à profiler en métal
I3-06
-11 Industrie de moulage ou de l'extrusion de l'aluminium
I3-06
-12 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou d'alliage
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
35
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-07 : Industrie de fabrication de machines
Sous-classe I3-08 : Industrie de transformation du bois
Sous-classe I3-09 : Industrie de produits métalliques
I3-07
Industrie de fabrication de machines
I3-07
-01 Fabrication de machinerie pour un commerce ou une industrie
I3-07
-02 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de
climatisation ou de réfrigération
I3-07
-03 Fabrication de moteurs, de turbines ou de matériel de
transmission de puissance
I3-07
-04 Fabrication de compresseurs, de pompes ou de ventilateurs
I3-07
-05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de
construction ou d'entretien
I3-07
-06 Fabrication de machinerie pour l'agriculture, la construction ou
l'extraction minière
I3-08
Industrie de transformation du bois
I3-08 -01 Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage
I3-08 -02 Industrie de placages en bois
I3-08 -03 Industrie de contre-plaqués en bois
I3-08 -04 Industrie de parquets en bois dur
I3-08 -05 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres
bâtiments mobiles
I3-08 -06 Industrie de la préfabrication de maisons
I3-08 -07 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
I3-08 -08 Industrie d'éléments de charpente en bois
I3-08 -09 Autres industries du bois travaillé
I3-08 -10 Industrie de boîtes et de palettes en bois
I3-08 -11 Industrie de la préservation du bois
I3-08 -12 Industrie du bois tourné et façonné
I3-08 -13 Industrie de panneaux de particules et de fibres
I3-08 -14 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
I3-08 -15 Autres industries du bois
I3-09
Industrie de produits métalliques
I3-09
-01
Forgeage ou estampage
I3-09
-02
Fabrication de coutellerie ou d'outils à main
I3-09
-03
Fabrication d'articles de quincaillerie
I3-09
-04
Fabrication d'attaches d'usage industriel
I3-09
-05
Atelier d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis,
d'écrous ou de boulons
I3-09
-06
Fabrication de récipients ou boîtes de métal
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
36
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-10 : Industrie de produits chimiques
Sous-classe I3-11 : Industrie de produits pétroliers
Sous-classe I3-12 : Industrie de distribution du gaz et de chauffage
Sous-classe I3-13 : Industrie de produits minéraux non métalliques
I3-10
Industrie de produits chimiques
I3-10
-01
Fabrication de pigments ou de colorants secs
I3-10
-02
Fabrication de résine, de caoutchouc synthétique, de fibres
ou de filaments artificiels ou synthétiques
I3-10
-03
Fabrication de peinture, vernis, adhésifs, savon et produits
de nettoyage ou de revêtements
I3-10
-04
Fabrication d'encre d'imprimerie
I3-10
-05
Fabrication de produits chimiques préparés pour l'automobile
I3-10
-06
Fabrication d'emballages à l'aérosol
I3-10
-07
Fabrication d'huiles essentielles, naturelles ou synthétiques
I3-10
-08
Fabrication d'huiles lubrifiantes synthétiques
I3-10
-09
Fabrication de papiers ou de tissus photographiques sensitifs
I3-10
-10
Fabrication de produits chimiques photographiques emballés
I3-11
Industrie de produits pétroliers
I3-11
-01
Industrie de produits pétroliers raffinés;
I3-11
-02
Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
I3-11
-03
Raffinerie de pétrole
I3-11
-04
Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole
I3-11
-05
Station de contrôle de la pression du pétrole
I3-11
-06
Industrie du recyclage d'huiles à moteur
I3-11
-07
Autres services du pétrole
I3-11
-08
Industrie de la fabrication de béton bitumineux
I3-11
-09
Autres industries de produits du pétrole
I3-12
Industrie de distribution du gaz et de produits de
chauffage
I3-12
-01
Distribution de mazout, de bois de chauffage ou de charbon
I3-12
-02
Distribution de gaz sous pression, de bonbonnes ou de
réservoirs
I3-13
Industrie de produits minéraux non métalliques
I3-13
-01
Industrie d'abrasifs
I3-13
-02
Industrie de la chaux
I3-13
-03
Industrie de produits réfractaires
I3-13
-04
Industrie de produits en amiante
I3-13
-05
Industrie de produits en gypse
I3-13
-06
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
I3-13
-07
Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques
I3-13
-08
Autres industries de produits minéraux non métalliques
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
37
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-14 : Industrie reliée aux activités de transport
Sous-classe I3-15 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés
3.26
CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES
Cette classe comprend tout établissement industriel lié à l'extraction de matières
premières impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de
par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit :
a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de
produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
b) une circulation très importante de véhicules lourds;
c) une activité intense;
d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments;
e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis;
f) de manière soutenue, des bruits, de la fumée (autre que la fumée provenant
du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des
odeurs, du gaz, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à
l'extérieur des limites du terrain.
Sont de cette classe les usages suivants et les usages de même nature non
mentionnés ailleurs dans le présent règlement :
Sous-classe I4-01 : Exploitation des ressources naturelles
I3-14
Industrie reliée aux activités de transport
I3-14
-01
Fabrication de véhicules ou de remorques
I3-14
-02
Fabrication de pièces pour véhicules ou pour moteurs
I3-14
-03
Industrie du matériel ferroviaire roulant
I3-14
-04
Fabrication d'équipements hydrauliques
I3-14
-05
Autres industries du matériel de transport
I3-15
Industrie de produits en plastique et autres dérivés
I3-15
-01 Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique
I3-15
-02 Industrie de pellicules en feuille de plastique
I3-15
-03 Fabrication de contenants en plastique
I3-15
-04 Industrie de sacs en plastique
I3-15
-05 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés
I4-01
Exploitation des ressources naturelles
I4-01
-01
Carrière
I4-01
-02
Sablière
I4-01
-03
Gravière
I4-01
-04
Exploitation de la ressource en eau
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
38
Chapitre 3 : Classification des usages
SECTION 5
CLASSIFICATION
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
« PUBLIC
ET
INSTITUTIONNEL (P) »
3.27
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL
La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à
la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou
gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de
l'ensemble de la municipalité. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
municipalité;
b) les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont
de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe P1-01: Éducation
Sous-classe P1-02: Religion
Sous-classe P1-03: Service municipal ou gouvernemental
Sous-classe P1-04: Santé et services sociaux
P1-01
Éducation
P1-01
-01
École préscolaire ou maternelle
P1-01
-02
École primaire
P1-01
-03
École secondaire
P1-01
-04
Centre de formation professionnelle
P1-02
Religion
P1-02
-01
Lieu de culte ou église
P1-02
-02
Presbytère
P1-02
-03
Cimetière
P1-02
-04
Columbarium ou mausolée
P1-03
Service municipal ou gouvernemental
P1-03
-01
Bibliothèque ou centre d'archives
P1-03
-02
Bureau de poste
P1-03
-03
Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire
P1-03
-04
Hôtel de municipalité
P1-03
-05
Administration publique régionale, provinciale et fédérale
P1-04
Santé et services sociaux
P1-04
-01
Centre de santé et de services sociaux
P1-04
-02
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
P1-04
-03
Centre de soins palliatifs
P1-04
-04
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
P1-04
-05
Centre de réadaptation
P1-04
-06
Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes
P1-04
-07
Centre de réinsertion sociale, de réemploi
P1-04
-08
Habitation collective avec services de soins hospitaliers
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
39
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe P1-05: Communautaire
3.28
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC
La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics.
3.29
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS
La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à
incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
municipalité;
b) les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage
quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules
lourds ou au remisage extérieur d'équipements.
La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.30
ASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
La classe P4 comprend les infrastructures et équipements municipaux et privés
destinés à soutenir les activités d'utilités publiques.
La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
P1-04
-09
Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants
naturels
P1-04
-10
Maison de naissance
P1-04
-11
Centre hospitalier non universitaire
P1-04
-12
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
P1-01
Communautaire
P1-05
-01
Associations fraternelles
P1-05
-02
Maison des jeunes
P1-05
-03
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
P1-05
-04
Fondations et organisme de charité
P1-05
-05
Centre communautaire ou de quartier
P1-05
-06
Cuisine collective ou communautaire
P2-01
Marché public
P2-01
-01
Marché public
P3-01
Services publics
P3-01
-01
Service de police
P3-01
-02
Service de sécurité incendie
P3-01
-03
Stationnement incitatif ou public
P3-01
-04
Garage municipal, service des travaux publics
P3-01
-05
Service d'entretien et de contrôle du réseau routier
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
40
Chapitre 3 : Classification des usages
3.31
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et
des matières dangereuses. Ces usages sont permis dans la mesure où ils sont
exercés par un organisme public (gouvernement provincial, MRC, municipalité ou
régie municipale).
Sous-classe P5-01 : Gestion des matières résiduelles
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) »
3.32
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT
La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements
sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe
R5.
La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.33
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des
installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des
territoires étendus.
La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
P4-01
Infrastructures et équipements
P4-01
-01
Usine d'épuration et de traitement des eaux usées
P4-01
-02
Usine de filtration de l'eau potable et puits municipaux
P4-01
-03
Tour de télécommunication et ses équipements
P4-01
-04
Poste de transformation électrique
P4-01
-05
Ligne de transport d'énergie
P4-01
-06
Autoroute, route, rue
P4-01
-07
Bassin de rétention
P4-01
-18
Gazoduc
P5-01
Gestion des matières résiduelles
P5-01
-01
Écocentre
P5-01
-02
Valorisation des matières résiduelles
P5-01
-03
Poste de transbordement des matières résiduelles
P5-01
-04
Centre de valorisation de la matière organique
P5-01
-05
Centre de tri des matières recyclables
P5-01
-06
Lieu d'enfouissement des matières résiduelles
R1-01
Parc et espace vert
R1-01
-01
Parc et espace vert sans équipement sportif permanent
R1-01
-02
Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y
compris une piscine extérieure)
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
41
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe R2-01: Activité récréative extensive
3.34
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait en plein air, en un lieu bien défini
et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés.
Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la
vocation, comme des boutiques de location et de vente, restaurant, bar et
d'hébergement.
La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R3-01: Activité récréative intensive extérieure
Sous-classe R3-02: Activité récréative intensive extérieure en milieu
agricole
R2-01
Autre activité récréative extensive
R2-01
-01
Sentier récréatif de véhicules motorisés
R2-01
-02
Sentier récréatif pour la pratique de sports non motorisés
(Marche, randonnée pédestre, sentier équestre, ski de fond,
raquette, piste cyclable, etc.)
R2-01
-03
Service de location d'embarcations légères non motorisées
R3-01
Activité récréative intensive extérieure
R3-01
-01
Golf miniature
R3-01
-02
Club de chasse et pêche
R3-01
-03
Patinoire extérieure
R3-01
-04
Planchodrome extérieur
R3-01
-05
Ciné-Parc
R3-01
-06
Labyrinthe extérieur
R3-01
-08
Marina et quai à emplacements multiples
R3-01
-09
Plage
R3-01
-10
Descente de bateaux et rampe de mise à l'eau
R3-02
Activité récréative intensive extérieure en milieu
agricole
R3-02
-01
Terrain de golf
R3-02
-02
Terrain de pratique de golf
R3-02
-03
Jardin zoologique ou botanique
R3-02
-04
Paintball extérieur
R3-02
-05
Labyrinthe extérieur
R3-02
-06
Sentier pédestre aérien de type « Arbre en arbre »
R3-02
-07
Centre équestre
R3-02
-08
Cabane à sucre dans une érablière
R3-02
-09
Activité récréative en continuité avec les activités d'une
exploitation agricole
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
42
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe R3-03: Activité récréative intensive intérieure
3.35
CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERSTISSEMENT
La classe R4 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait à l'intérieur d'un bâtiment, en un
lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements
immobiliers spécialisés.
La classe R4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) »
3.36
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR
La classe ÉCO1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à
favoriser leur mise en valeur.
La classe ÉCO1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
R3-03
Activité récréative intensive intérieure
R3-03
-01
Salon de quilles
R3-03
-02
Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements
de jeu d'évasion ou d'énigmes)
R3-03
-03
Centre sportif, centre aquatique ou gymnase
R3-03
-04
Aréna
R3-03
-05
Terrain de pratique de golf intérieur
R3-03
-06
Centre de curling
R3-03
-07
Deck-hockey intérieur
R3-03
-08
Centre d'escalade intérieur
R3-03
-09
Planchodrome intérieur
R3-03
-10
Karting intérieur
R3-03
-11
Paintball intérieur
R4-01
Activité culturelle et de divertissement
R4-01
-01
Musée, galerie d'art, salle d'exposition
R4-01
-02
Théâtre
R4-01
-03
Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans
nudité
R4-01
-04
Cinéma (sauf cinéma érotique)
R4-01
-05
Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de
congrès, de salons et de foires commerciales
R4-01
-06
Centre d'interprétation et postes d'observation
R4-01
-07
Bureau d'information touristique
ÉCO1-01
Protection et mise en valeur
ÉCO1-01 -01 Parc à valeur écologique et récréative
ÉCO1-01 -02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune
ÉCO1-01 -03 Belvédère, halte ou station d'interprétation
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
43
Chapitre 3 : Classification des usages
3.37
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION
La classe ÉCO2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux
environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux
propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques.
La présence humaine y est limitée.
La classe ÉCO2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) »
3.38
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES
La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol, à l'élevage et aux
activités agricoles en général.
La classe A1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe A1-01: Culture
Sous-classe A1-02: Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
ÉCO2-01
Conservation
ÉCO2-01 -01 Aire de conservation
A1-01
Culture
A1-01
-01
Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
A1-01
-02
Culture de légumes
A1-01
-03
Culture de noix
A1-01
-04
Culture de fruits
A1-01
-05
Floriculture ou horticulture ornementale
A1-01
-06
Culture en serre
A1-01
-07
Vignoble
A1-01
-08
Érablière (acériculture)
A1-01
-09
Production de tourbe ou de gazon en plaques ou
prélèvement de terre arable
A1-01
-10
Culture du foin ou de fourrage
A1-01
-11
Pépinière
A1-01
-12
Sylviculture
A1-01
-13
Culture de cannabis
A1-01
-14
Culture de champignons
A1-02
Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-02
-01
Pisciculture
A1-02
-02
Apiculture
A1-02
-03
Élevage de bovins laitiers
A1-02
-04
Élevage de bovins de boucherie
A1-02
-05
Élevage de poules à griller/gros poulets
A1-02
-06
Élevage de poules pour la reproduction
A1-02
-07
Élevage de poules pondeuses en cage
A1-02
-08
Élevage de poulettes
A1-02
-09
Élevage de chèvres
A1-02
-10
Élevage de canards
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
44
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
Sous-classe A1-04: Activités para-agricoles
Sous-classe A1-05: Activités agroforestières
A1-02
-11
Élevage de dindons
A1-02
-12
Élevage de chevaux
A1-02
-13
Élevage de lapins
A1-02
-14
Élevage de moutons
A1-02
-15
Élevage d'émeus
A1-02
-16
Élevage d'autruches
A1-02
-17
Élevage d'alpagas
A1-02
-18
Élevage de cervidés
A1-02
-19
Élevage d'oies
A1-02
-20
Élevage de bisons
A1-02
-21
Élevage de sangliers
A1-03
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
A1-03
-01
Élevage de porcs
A1-03
-02
Élevage de veaux de lait
A1-03
-03
Élevage de visons
A1-03
-04
Élevage de renards
A1-04
Activités para-agricoles
A1-04
-01
Activités temporaires de vente de semences et d'engrais
en complémentarité avec la production agricole sans que
cette activité ne génère d'impact supplémentaire;
A1-04
-02
Activités de transformation, de vente, d'entreposage et de
conditionnement des produits agricoles
A1-04
-03
Gîtes touristiques (ex : gîtes du passant, gîtes à la ferme,
bed & breakfast, tables champêtres) comme usage
domestique relié à un usage résidentiel;
A1-04
-04
Hébergement touristique de plein air lié à une entreprise
agricole
A1-05
Activités agroforestières
A1-05
-01
Exploitation forestière, sylviculture
A1-05
-02
Acériculture (érablière)
A1-05
-03
Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng, If
du Canada, etc.)
A1-05
-04
Apiculture assistée d'une espèce ligneuse
A1-05
-05
Élevage de gibiers en forêt
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
45
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1
GÉNÉRALITÉS
Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse
être exercé;
b) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage
complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique
automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage
principal ne bénéficie de droits acquis;
c) un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur;
d) un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage
principal;
e) à moins de dispositions contraires au présent chapitre, un usage
complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
4.2
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions prévues à l'article 4.1, les usages complémentaires aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions
additionnelles suivantes :
a) un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal, à
l'exception d'un usage complémentaire de fermette qui peut être pratiqué
en sus;
b) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
c) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun
étalage n'est visible de l'extérieur;
d) tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une
personne de l'extérieur peut y travailler;
e) un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal
à l'intérieur d'un pavillon multifonctionnel ou encore à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire en zone agricole;
f) l'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage
complémentaire, aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
g) l'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule
autre qu'un véhicule de promenade;
h) aucune matière dangereuse ou explosive n'est entreposée tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'habitation;
i) aucun bruit n'est perceptible à l'extérieur du local ou du bureau abritant
l'usage complémentaire;
j) le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout municipal ou possède des
installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
k) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour
le voisinage.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
46
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie
d'usages habitation (H), les usages suivants :
Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
unifamiliale]
- Service de garde en
milieu familial
- Tout service de garde en milieu familial doit, le cas
échéant, être conforme aux dispositions contenues à
cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1);
- Moins de 50% de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage complémentaire;
- Une enseigne annonçant tout service de garde en
milieu familial doit être conforme aux dispositions
édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement;
- Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de
garde en milieu familial et située au sous-sol du
bâtiment principal doit être directement reliée au rez-
de-chaussée par l'intérieur;
- Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur.
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux
pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture
doit être conforme aux dispositions relatives aux
clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre
10 ayant trait à l'aménagement de terrain;
- Le certificat d'occupation est émis une fois le service
de garde approuvé par le service de prévention des
incendies.
H1 [habitation
unifamiliale]
- Location de chambre
- Le propriétaire du bâtiment principal doit habiter de
manière permanente les lieux;
- Au plus 3 chambres, pouvant loger au total un
maximum de 3 personnes, peuvent être louées ;
- Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être
accessibles par l'entrée principale du logement;
- Aucun équipement de cuisine ne doit être installé
dans les chambres;
- Aucun autre usage complémentaire ne peut être
exercé dans le logement;
- Aucune modification à l'aménagement du terrain et à
l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins
de l'usage complémentaire autorisé;
- Toute chambre doit être équipée d'une fenêtre et
d'un détecteur de fumée;
- Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule
entrée sur la façade principale. Une entrée distincte
peut être aménagée sur une autre façade.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
47
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
H1 [habitation
unifamiliale]
- Location
de
chambres
pour
personnes âgées
- Une habitation unifamiliale où est offert, contre le
paiement du loyer, une ou des chambres destinées à
des personnes âgées, comprenant au maximum cinq
pensionnaires et une gamme plus ou moins étendue
de services, principalement reliés à la sécurité et à
l'aide à la vie domestique ou sociale, à l'exception
d'une installation maintenue par un établissement au
sens de la Loi sur les services sociaux (chapitre s-
4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où
sont
offerts
les
services
d'une
ressource
intermédiaire ou d'une ressource de type familial au
sens de cette loi.
H1 [habitation
unifamiliale]
- Gîte touristique
- Toute la réglementation provinciale applicable,
notamment celle en matière touristique (Tourisme
Québec) est respectée;
- Un seul gîte est autorisé;
- Le gîte doit être intégré à une résidence de type
unifamiliale isolée ; il doit s'agir d'un usage
complémentaire à l'habitation;
- Aucune
activité
commerciale
autre
que
l'hébergement autorisé n'y peut être exercé;
- L'apparence extérieure du bâtiment ne peut pas être
modifiée de manière à lui faire perdre son caractère
d'habitation unifamiliale isolée;
- Les chambres doivent faire partie intégrante du
bâtiment principal;
- Aucune chambre n'est permise dans un sous-sol;
- Le nombre de cases de stationnement est d'une (1)
case par chambre en location, plus une (1) case pour
l'occupant principal;
- Une enseigne d'une aire maximale fixée à un mètre
carré (1 m2) est autorisée.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
48
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 4.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie
d'usages Habitation
Usage principal Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1
[habitation
unifamiliale]
- Service
professionnel,
technique ou d'affaires, y
compris
les
bureaux
administratifs de tout ordre
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Salon de tatouage ou de
perçage
- Clinique
de
médecins,
d'intervenants,
de
professionnels
ou
de
praticiens dans le domaine
de
la
santé
(services
ambulatoires seulement)
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
l'ostéopathie,
la
chiropractie,
la
massothérapie,
l'acuponcture
et
l'ergothérapie
- Service de photographie
- Service de promotion ou
de
préparation
d'événements artistiques,
sportifs, touristiques ou
culturels
- Transformation
et
fabrication
de
produits
alimentaires
de
façon
artisanale, sans vente au
détail
- Atelier d'artisan
- Vente en ligne, sans vente
au détail à domicile
- Service
d'enseignement
(cours
de
musique,
langue,
art,
etc.),
d'entraînement (cours de
conditionnement
physique) ou d'aide aux
devoirs
- Service de toilettage pour
animal (sans pension)
- Service de modification ou
de
réparation
de
vêtements
- L'usage est exercé par une personne qui réside
dans le bâtiment principal. Un lien physique et
fonctionnel doit être maintenu entre l'usage
principal et l'usage complémentaire ;
- un maximum d'une personne qui ne réside pas
dans le bâtiment principal peut être employé pour
l'exercice de cet usage accessoire;
- toute activité reliée à l'exercice d'un usage
accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du bâtiment
principal résidentiel unifamilial ou encore dans un
pavillon multifonctionnel construit à cette fin à
moins d'être spécifiquement autorisé par le
présent règlement;
- aucune construction accessoire ne peut être
affectée en tout ou en partie à un usage
accessoire
à
moins
d'être
spécifiquement
autorisé par le présent règlement;
- un maximum de 25% de la superficie totale de
plancher du bâtiment ou du logement principal
selon le cas incluant le sous-sol sert à cet usage;
- les pièces de l'usage accessoire doivent avoir une
hauteur minimale de 2,29 mètres libre de toute
obstruction;
- Les seules modifications visibles de l'extérieur
permises à l'architecture de l'habitation pour un
usage complémentaire à l'habitation sont la
construction d'un escalier et d'une porte pour
accéder par l'extérieur au bureau ou au local
abritant l'usage complémentaire;
- aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur;
- aucun étalage n'est visible de l'extérieur de
l'habitation;
- aucune affiche ou publicité ne doit être visible de
l'extérieur à l'exception d'une enseigne comme
prescrit au présent règlement;
- un seul espace de stationnement hors rue
supplémentaire est nécessaire par chambre et un
seul espace hors rue supplémentaire est
nécessaire pour un usage accessoire;
- le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout
municipal ou possède des installations septiques
conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22);
- Les heures d'ouverture doivent être limitées à la
plage horaire suivante :
-
lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h
-
samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h,
- la vente de produits fabriqués sur place est
autorisée.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
49
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE
ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Les dispositions du présent article ont préséance sur les articles 4.1 à 4.3.
En zone agricole permanente, l'exercice d'un usage complémentaire est assujetti
aux conditions suivantes :
a) L'usage peut être exercé :
i. à l'intérieur d'un bâtiment principal sur une superficie n'excédant pas
40 % de la superficie de plancher de ce bâtiment;
ii. à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, situé sur le même terrain que le
bâtiment principal. La superficie exploitée par l'usage complémentaire ne
doit pas excéder 55,74 mètres carrés. aucune identification extérieure
n'est permise, à l'exception d'une seule enseigne ou affiche éclairée par
réflexion ne mesurant pas plus de 0,5 m2 et ne comportant aucune
réclame pour quelques produits que ce soit;
b) Un seul usage accessoire est autorisé par habitation;
c) L'usage doit être exercé par l'occupant de l'habitation;
d) Un maximum de deux (2) travailleurs est autorisé, en plus de l'occupant de
l'habitation;
H5
[habitation
collective]
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
ostéopathie, chiropractie,
massothérapie,
acuponcture
et
ergothérapie
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné dans le bâtiment
- La superficie brute de plancher de l'usage
complémentaire ne doit pas excéder 50 m²
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- Centre
de
conditionnement physique
- Activités
récréatives
intérieures (cinéma, salon
de quilles, pratique de golf
intérieur, etc.)
- Service de santé
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- Dépanneur
- Pharmacie
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage
complémentaire
doit
occuper
une
superficie brute de plancher total maximale de
50m²
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- Service de restauration
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à
l'étage
au-dessus
du
rez-de-chaussée
du
bâtiment principal
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
50
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
e) L'usage autorisé dans un bâtiment accessoire n'est pas considéré comme
un immeuble protégé
f) Pour un usage complémentaire exercé dans un bâtiment accessoire,
l'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou fait l'objet d'une
autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA.
4.5
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE
Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale isolée
Dispositions générales applicables
Unité d'habitation
accessoire
- Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur le
territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée / intégrée au bâtiment
principal ou détachée ou être aménagée au-dessus d'un garage domestique
détaché;
- Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire du
bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation
accessoire;
- L'apparence
extérieure
de
l'unité
d'habitation
doit
posséder
les
caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale;
- Une unité d'habitation accessoire partage le même accès au système
d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et
d'évacuation d'eaux usées que le logement principal. Elle doit être desservie
par le réseau d'égout municipal, à l'extérieur du périmètre urbain, par une
installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation
provinciale applicable;
- Une unité d'habitation accessoire peut partager la même adresse civique que
le logement principal ou encore obtenir une adresse distincte par la
municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est composée d'une lettre
complétant l'adresse civique numérique du bâtiment principal (Exemple :
548A)
- Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible
ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale;
- Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité
d'habitation accessoire;
- La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 mètres.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire attachée /
intégrée
- L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille des
usages et des normes de la zone concernée;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés;
- La superficie maximale autorisée est de 40% de la superficie totale de
plancher du bâtiment principal, incluant le sous-sol, sans toutefois dépasser
100 mètres carrés;
- L'entrée principale peut servir à la fois au logement principal et à l'unité
d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est aménagée, celle-ci
doit donner dans une cour latérale ou arrière.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire détachée
- Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire détachée
doit être implanté en cour arrière ou latérale. Si implanté en cour latérale, il
doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière du mur latéral du
bâtiment principal.
- L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 mètres du
bâtiment principal et des lignes latérales et arrière;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 mètres carrés;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
51
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
- La superficie maximale autorisée est de 70% de la superficie au sol du
bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 mètres carrés ni la superficie
maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en
vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement
- La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de 1
étage. Elle ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas
d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage
ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal
comporte deux étages.
- L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment.
- Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins de
deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire
détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer
un niveau de bruit convenable. Des fenêtres pourront également être
installées à moins de 1,5 mètre à condition qu'elle soit composée d'un
matériau translucide;
- Lorsque l'unité d'habitation accessoire est aménagée au-dessus d'un garage
domestique détaché, aucune communication directe entre le garage et l'unité
d'habitation n'est autorisée et les normes en matière de construction doivent
être conformes aux différents codes applicables. L'accès peut également être
fait à l'aide d'un escalier extérieur.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située en
zone agricole
À l'intérieur des zones A, AD et ADR, en vertu du Règlement sur l'autorisation
d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1), une
unité d'habitation accessoire attachée de type intergénérationnel dans une
résidence est permise sans autorisation aux conditions suivantes:
a) il partage la même adresse civique que le logement principal;
b) il partage le même accès au système d'approvisionnement électrique,
d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le
logement principal;
c) il est relié au logement principal de façon à permettre la communication
par l'intérieur.
Toute unité autre type d'unité d'habitation accessoire (attachée non
intergénérationnelle ou ne répondant pas aux conditions énumérées
précédemment ainsi qu'une unité d'habitation accessoire détachée) doit obtenir
l'autorisation de la CPTAQ par le biais d'une autorisation conformément à
l'article 101.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LRQ, chapitre P-41.1).
Une unité d'habitation accessoire détachée, lorsqu'autorisée par la CPTAQ, et
tous ses équipements accessoires doivent être situés à l'intérieur de l'aire de
droits acquis résidentielle reconnue pour la résidence principale sur un
maximum de 5 000 mètres carrés.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
52
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.6
USAGES COMPLÉMENTAIRES PRATIQUÉS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE RELIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE
Un seul usage complémentaire est autorisé par l'occupant comme usage
complémentaire à l'habitation de type unifamilial seulement, pourvu qu'il réponde
aux exigences suivantes :
a) le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans la résidence de
cet emplacement et travaillant à cette activité est de 1 personne;
b) la superficie totale de plancher ne dépasse 80 m2;
c) aucune vente au détail ne se réalise sur place, sauf pour les produits
confectionnés sur les lieux;
d) aucun étalage et entreposage n'est permis à l'extérieur du bâtiment;
e) aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une seule
enseigne ou affiche éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 1 m2 et
ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
f) l'usage est exercé par le propriétaire du bâtiment;
g) l'usage autorisé dans un bâtiment accessoire n'est pas considéré comme
un immeuble protégé.
4.7
EXPLOITATION D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE SUR UN EMPLACEMENT
RÉSIDENTIEL EN TERRITOIRE AGRICOLE
Il est autorisé, l'exploitation d'une entreprise en complémentarité à un usage
résidentiel, en territoire agricole, aux conditions suivantes :
a) l'activité est exercée par l'occupant de l'emplacement résidentiel;
b) une seule activité domestique peut être dénombrée sur l'emplacement;
c) le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans la résidence de cet
emplacement et travaillant à cette entreprise est de 1 personne;
d) le terrain doit avoir une superficie minimale de 4 645 m2;
e) au plus 20% du terrain peut être occupé par l'usage avec un maximum de
1 858 m2;
f) l'activité peut comprendre l'utilisation d'un bâtiment accessoire dont la
superficie totale de plancher est égale ou inférieure à 80 m2;
g) aucune vente au détail ne se réalise sur place, autre que la vente des produits
réalisée sur les lieux;
h) aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au
plus 1 m2 et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
i)
aucune modification de l'architecture de l'habitation;
j)
l'usage devra être autorisé en vertu du règlement sur les usages conditionnels
en vigueur de la municipalité et faire l'objet d'une autorisation à des fins autres
qu'agricoles délivrée par la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
4.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES
Dans les zones A, AD et ADR, dans le respect des dispositions relatives aux
distances séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire
à l'usage principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et
d'exercices suivantes :
a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale et le mode
d'implantation doit être isolé;
b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un
bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée)
ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale;
c) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout
temps;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
53
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
d) Les animaux autorisés sont énumérés au tableau ci-dessous;
e) Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction d'une superficie
minimale de terrain, selon le tableau ci-dessous :
f) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage
complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 7.10 du
présent règlement. Dans le cas de la garde de chevaux, un seul abri à
chevaux d'une superficie maximale de 30 mètres carrés et d'une hauteur
maximale de 3.7 mètres ainsi qu'un enclos à chevaux peuvent être ajoutés.
En aucun temps, une écurie ne doit être utilisée à des fins d'habitation.
g) Un enclos à chevaux doit être situé à plus de :
i
5 m d'un autre bâtiment;
ii
5 m d'une ligne de terrain;
iii
60 m d'une habitation voisine;
iv
30 m d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits d'alimentation.
h) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide
exclusivement;
i) Les dispositions relatives aux distances séparatrices prévues au chapitre
13 du présent règlement doivent être respectées;
j) L'entreposage de fumier doit s'effectuer sur une dalle de béton étanche et
doit être protégé des intempéries, afin de prévenir les ruissellements dans
l'environnement et aussi :
i
être aménagé en cour latérale ou arrière;
ii
être à l'extérieur de la rive;
iii
être à une distance minimale de 30 mètres de tout ouvrage de
prélèvement des eaux souterraines;
iv
être à une distance minimale de 60 m de tout bâtiment résidentiel
autre que celui de l'occupant;
v
faire l'objet d'une évacuation régulière pour minimiser la charge
d'odeur à des limites non perceptibles;
vi
se faire dans un ouvrage étanche en conformité avec la
réglementation provinciale applicable;
vii si le fumier est évacué, une entente d'épandage avec un agriculteur
doit être remise à la Municipalité. Si le fumier est conservé sur le
lot, il est requis 1,2 hectare (12 000 m2) d'aire de culture par animal;
k) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler
sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble
Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du terrain
Animaux autorisés par catégorie
2 500 à 2 999
mètres carrés
3 000 à 4 999
mètres carrés
5 000 à 10 000
mètres carrés
Plus de 10 000
mètres carrés
1. Chevaux, émeus, autruches,
lamas, alpagas, ânes, cerfs, vaches
0
2
5
Selon les
distances
séparatrices
2. Porcelets, marcassins (petit du
sanglier), agneaux ou veaux
0
1
3
3. Chèvres, boucs, chevreaux
2
3
4
4. Petits animaux incluant les lapins,
dindes, gélinottes, paons, perdrix,
pintades, canards, poules, faisans et
cailles
10
15
25
Nombre total d'animaux des catégories
1, 2 et 3 (excluant les petits animaux)
2
4
N/A
N/A
Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas lorsque l'un de ces animaux met bat, et ce, pour une période
maximale de 3 mois.
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Règlement de zonage numéro 585
54
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de
vidange ou d'entretien;
l) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit
attester du respect des normes environnementales, notamment celles
contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX
CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R)
4.9
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages de la catégorie
commerce (C) ou récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial ou récréatif
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages commerciaux ou récréatifs permis à l'intérieur de la zone
sont
autorisés
comme
usages
complémentaires.
Ces
usages
complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte
de celle de l'usage principal;
c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente
de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la
vente de véhicules usagés sont autorisés;
d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à
l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de
véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur
est autorisé;
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs,
la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles;
g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au
détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules
automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en
aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du
local de l'usage principal.
h) Un établissement de camping peut prévoir l'implantation d'un usage de
restauration et des usages communautaires complémentaires à l'activité
principale.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
55
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
4.10
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont
assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle
sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du
bâtiment (ex.: cafétéria, comptoir de service, bureau administratif, salle de
montre, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie
» sera un usage complémentaire aux industries ne manipulant pas de
matières dangereuses;
c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur
du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal;
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
4.11
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont
assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
b) les usages complémentaires autorisés doivent desservir uniquement la
clientèle de l'activité principale;
c) tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment
principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal;
g) la location d'équipement sportif et récréatif est permis au parc Jules-Léger sans
nécessite d'un bâtiment principal.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
56
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la
superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans
jamais excéder 75 mètres carrés.
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A)
4.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE
EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE
En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et
l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux
activités d'un centre équestre exploité par un producteur ;
b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une
portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du
mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
i. l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une
dimension inférieure à l'aire de production;
ii. l'aire de repos est distincte de l'aire de production;
iii. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000
entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune
division, sauf pour l'espace réservé à la toilette;
iv. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999
entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2;
v. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et
plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2.
4.13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME
En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur
sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme,
l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme ;
b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
i. les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de
la ferme ;
ii. l'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges ;
iii. l'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet
d'assujettir
l'installation
d'une
nouvelle
unité
d'élevage
ou
l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une
norme de distance séparatrice relative aux odeurs ;
c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes :
i. l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant
une superficie maximale de 1 000 m2 situés à moins de 100 mètres de
la résidence du producteur ;
ii. la durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures ;
iii. les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que de
l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de
jeu.
d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent
l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
57
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à
l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale
de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 mètres de la résidence du
producteur et d'installations sanitaires temporaires.
4.14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE PLEIN AIR
LIÉ À UNE ENTREPRISE AGRICOLE
En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Au plus cinq (5) sites de camping en tente (d'une superficie maximale de
20 mètres carrés par site), directement au sol ou sur des plateformes en
bois peuvent être aménagés par exploitation agricole;
b) Les sites doivent être implantés à une distance d'au plus 250 mètres de la
résidence principale ou du bâtiment agricole principal de l'exploitation
agricole;
c) Ces emplacements ne sont pas desservis par l'eau courante ni l'électricité
et ne sont pas considérés comme des immeubles protégés au sens de la
directive sur les odeurs;
d) Les tentes sont installées par les excursionnistes et démontées lors de leur
départ, le lendemain ou au plus tard le surlendemain;
e) Les excursionnistes ne passent au maximum que deux nuits consécutives
à la fois sur le site;
f) L'activité s'exerce entre le 1er juin et le 30 septembre.
g) L'usage doit obligatoirement être exercé de manière accessoire à une
entreprise agricole offrant une expérience agrotouristique.
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Règlement de zonage numéro 585
58
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES
USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU
SECTEURS
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT
5.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants :
a) aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur
un terrain vacant, à l'exception :
i.
d'un bâtiment temporaire, lorsque spécifiquement autorisé,
conformément aux dispositions du chapitre 6;
ii.
d'une remise d'une superficie maximale de 12 mètres carrés;
iii.
d'un bâtiment relié à l'usage de fermette lorsqu'autorisé
conformément aux dispositions de l'article 7.10 du présent
règlement;
iv.
d'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre
10;
v.
d'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément
aux dispositions du chapitre 11.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE
EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
5.2
GÉNRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre
usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être
autorisé. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert.
Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments
agricoles excluant les structures d'entreposage des déjections animales qui doivent
être situées sur le même terrain que le bâtiment qu'elles desservent.
5.3
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN
MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé et un seul usage principal peut être
pratiqué sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal
et d'exercer plus d'un usage principal par terrain dans le cas des usages et des
projets suivants :
a) projet intégré résidentiel;
b) catégorie d'usages agricole (A);
c) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO);
d) catégories d'usages industrielle (I) et publique (P);
e) si spécifiquement autorisé au présent règlement.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
59
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
5.4
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice
d'un usage principal, à l'exception des usages suivants :
a) R1 [parc et espace vert];
b) R2 [activité récréative extensive];
c) R3-01 [activité récréative intensive extérieure];
d) R3-02 [activité récréative intensive extérieure en milieu agricole];
e) P1-02-03 [cimetière];
f) P1-02-04 [columbarium ou mausolée];
g) P2-01-01 [marché public];
h) P3-01 [service publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de
police] et P3-01-02 [service de sécurité incendie];
i) P4-01-04 [dépôt de neiges usées];
j) P4-01-06 [poste de transformation électrique];
k) A1 [activités agricoles], à l'exception de la sous-classes A1-04;
l) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO);
De plus, aucun bâtiment principal n'est requis sur un terrain comprenant des cases
de stationnement desservant un usage situé sur un autre terrain et aménagé
conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
5.5
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau
suivant :
SOUS-SECTION 3
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
5.6
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des usages et des normes d'une
zone ou en vertu d'une note au tableau ci-dessous, les usages et les équipements
suivants sont autorisés dans toutes les zones :
Tableau 5.1 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal
Cour applicable
Concordance
Cour avant et avant
secondaire
Correspond à la marge avant minimale prévue à
la grille des usages et des normes
Cour latérale
Correspond à la marge latérale minimale prévue à
la grille des usages et des normes
Cour arrière
Correspond à l'espace non compris dans la cour
avant et la cour latérale
Usages
C4-04
Établissement de résidence principale
R1-01
Parc et espace vert
Équipements
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) et bassin de rétention
Aqueduc et station de pompage
Réseau de télécommunication et d'électricité (excluant les postes de
transformation)
Piste cyclable, sentier piétonnier, sentier récréatif et stationnement municipal
Boîte postale ou site de distribution de courrier
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Règlement de zonage numéro 585
60
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 4
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
5.7
USAGES PROHIBÉS
À l'intérieur du périmètre urbain, les usages suivants sont prohibés :
Sur l'ensemble du territoire, les usages suivants sont prohibés :
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE
5.8
UTILISATION DE L'EMPRISE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le
propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale;
d) pour l'épandage de semences et l'installation de gazon en plaques et son
entretien.
Les installations suivantes sont prohibées dans les emprises municipales situées
dans le périmètre urbain :
a) les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres matériaux, entre le 1er
mai et le 31 octobre;
b) les roches;
c) plantation d'arbres, haies ou arbustes;
d) les clôtures.
D'autres dispositions s'appliquent en vertu du règlement sur les emprises
municipales en vigueur de la municipalité.
5.9
STATIONNEMENT
Le stationnement d'un véhicule commercial, récréatif ou de tout autre véhicule est
interdit à l'intérieur de l'emprise municipale, à l'exception des véhicules
commerciaux appartenant à des entrepreneurs stationnés dans le cadre de travaux
sur une propriété privée.
Usage prohibé à l'intérieur du périmètre urbain
I4
Exploitation des ressources naturelles
P-5
Gestion des matières résiduelles, à l'exception des
écocentres
R3-01
-15 Pistes d'avions téléguidés
Usage prohibé sur l'ensemble du territoire
C12-01
-22 Cimetière automobile, cour à ferraille
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Règlement de zonage numéro 585
61
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES
5.10
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX
Sous réserve des dispositions des articles 5.11 et 5.12, un bâtiment principal ou un
établissement peut être occupé par plus d'un usage principal à condition que ces
usages principaux soient autorisés dans la zone où se trouve ce bâtiment principal
ou cet établissement.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE
COMMERCIAL
AVEC
UN
USAGE
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
HABITATION (H)
5.11
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un nombre de logements est indiqué dans la colonne d'un usage
commercial dans la grille des usages et des normes, il est autorisé d'aménager des
logements dans un bâtiment principal comportant un ou des usages commerciaux.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes :
a) un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est
autorisé, à la condition de respecter les dispositions des articles 5.12 à 5.14;
b) le nombre de logements permis en mixité est celui indiqué à la ligne
« Nombre maximal de logements par bâtiment » dans la rubrique « Densité
/ Rapports de la section « Bâtiment » de la grille des usages et normes de
la zone concernée, vis-à-vis la colonne de l'usage commercial concerné;
c) le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement
en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment;
d) les dispositions applicables en matière de bâtiments accessoires et
d'aménagement du terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui
s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble.
e) les logements et commerces dans un même bâtiment doivent être pourvus
d'entrées distinctes, d'une adresse civique distincte et respecter les normes
de stationnement pour chacun des usages prescrits au présent règlement.
Les espaces commerciaux du rez-de-chaussée doivent représenter au
moins la moitié de la superficie du rez-de-chaussée et doivent être situés
en façade.
5.12
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H)
Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages
suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage
de la catégorie d'usages habitation (H) :
b) C6 [station de recharge et postes d'essence];
c) C7 [vente et location de véhicules];
d) C8 [grossistes];
e) C9 [piscines, aménagement paysager, quincaillerie avec cour à matériaux];
f) C10 [bar, salle de billard et salon de paris];
g) C11 [commerce lourd et activités para-industrielles];
h) C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances];
i) usages de la catégorie d'usages industrie (I);
j) P3 [services publics];
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62
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
k) P4 [infrastructures et équipements];
l) usages de la catégorie d'usages récréative (R);
m) usages de la catégorie d'usages écologique (ÉCO);
n) usages de la catégorie d'usages agricole (A).
5.13
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous-
sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les
entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations
sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée.
Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages
habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par
les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 5.1 ci-dessous.
Figure 5.1
Exemple de mixité autorisée et interdite
Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en
dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H),
à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la
catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé
par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre
catégorie, comme l'illustre la figure 5.2 ci-dessous.
Figure 5.2
Exemple d'étage de transition
5.14
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
D'UN
BÂTIMENT
À
USAGES
MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie
d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et
tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un
hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée.
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Règlement de zonage numéro 585
63
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET POSTES
D'ESSENCE
5.15
GÉNÉRALITÉS
La construction et l'implantation reliées à l'usage de station de recharge ou de
poste d'essence, à l'exception des stations de recharge sans services
complémentaires doivent respecter les dispositions de la présente sous-section.
5.16
IMPLANTATION
a) La législation et la réglementation provinciale applicables doivent être
respectées.
b) La largeur minimale de la façade(s) adjacente à une rue(s) est de cinquante
mètres (50 m).
c) Chacune des marges de recul latérales doit avoir un minimum de quatre
mètres cinquante (4,50 m).
d) La profondeur de la marge de recul arrière doit avoir un minimum de quatre
mètres cinquante (4,50 m).
e) La marge de recul avant du bâtiment doit être de douze mètres (12 m).
5.17
UTILISATION DE LA COUR AVANT
Les pompes, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés dans la marge
de recul avant.
Toutefois, un espace d'au moins six mètres (6 m) doit être laissé entre l'îlot des
pompes et la ligne d'emprise de la rue. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un
toit relié au bâtiment principal. De plus, toutes les opérations doivent être faites sur
la propriété privée.
5.18
MURS ET TOIT
Les postes d'essence et les stations-services doivent avoir des murs extérieurs de
brique, de pierre, de béton ou autre matériau incombustible. La toiture doit être à
l'épreuve du feu.
5.19
ENSEIGNES
Un maximum de deux (2) enseignes sur poteau est permis par emplacement et
une (1) seule enseigne par marquise. Les enseignes doivent être distantes d'au
moins quatre mètres cinquante (4,50 m) de toute ligne de terrain et respecter les
autres dispositions applicables.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ROULOTTES DE CAMPING
5.20
GÉNÉRALITÉS
L'habitation d'une roulotte de camping et l'utilisation à des fins récréatives, de
voyage, de caravaning, de tourisme est prohibé sur tout terrain, à l'exclusion d'un
terrain de camping autorisé en vertu du présent règlement et spécialement
aménagé à cette fin.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
64
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
De plus, aucune annexe ne peut être érigée ou ajoutée à toute roulotte de camping
existante. Aucun agrandissement d'une roulotte de camping existante n'est
autorisé.
Aucune roulotte de camping existante ne peut être transformée en habitation
unifamiliale isolée.
Nonobstant ce qui précède, il est possible d'utiliser une roulotte de camping ou de
caravane de façon temporaire, et ce selon les normes prévues aux articles 6.40 à
6.42 du présent règlement.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING
5.21
GÉNÉRALITÉS
Les établissements de camping doivent répondre aux exigences suivantes :
a) Tout établissement de camping doit posséder un poste d'accueil destiné à
la réception et à l'enregistrement des clients;
b) Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour
l'installation d'une tente doit avoir une superficie d'au moins 80 m2;
c) Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour
l'installation d'un équipement de camping sur roues doit avoir une superficie
d'au moins 100 m2;
d) Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client doit
être réservé à l'usage exclusif de ce dernier pendant toute la durée de son
séjour;
e) Tout établissement de camping doit s'assurer que chaque client installe sa
tente ou son équipement de camping sur roues à une distance d'au moins
1 mètre des limites du site mis à sa disposition;
f) Tout établissement de camping doit mettre gratuitement à la disposition des
clients, au poste d'accueil, un téléphone ou un appareil de communication
radio pour demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que les coordonnées
du centre antipoison, du service ambulancier et du service de police les plus
près de l'établissement;
g) Tout établissement de camping doit offrir un système de cueillette
quotidienne des déchets ou indiquer aux clients la façon d'en disposer;
h) Tout établissement de camping doit disposer d'une station de vidange pour
les eaux usées provenant d'une station de vidange pour les eaux usées,
provenant des réservoirs de rétention des caravanes et d'un robinet d'eau
courante pour le rinçage, sauf si l'établissement n'est pas accessible par un
chemin carrossable;
i) Tout établissement de camping doit disposer, sauf pour les sites qui sont
situés à plus de 3 kilomètres du poste d'accueil et qui ne sont pas
accessibles par un chemin carrossable, d'au moins une prise d'eau potable,
un cabinet d'aisances, un lavabo alimenté en eau potable et une douche.
Si l'établissement offre 20 sites et plus, il doit disposer d'au moins une prise
d'eau potable pour chaque groupe de 20 sites, d'un cabinet d'aisances et
d'un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de 30 sites et
d'une douche pour chaque groupe de 40 sites.
j) Outre la résidence du propriétaire, la résidence est prohibée sur le site de
tout établissement de camping;
k) Toute réglementation gouvernementale doit être respectée aussi.
l) Une zone tampon composée de conifères dans une proportion non-
inférieure à 50 % doit être aménagée entre le camping et toute ligne de
propriété. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale d'un mètre
cinquante (1,50) lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
65
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
visuel continu trois (3) ans après leur plantation à l'exception des espaces
prévus pour les entrées des véhicules et les accès piétonniers, s'il y a lieu.
Cette zone tampon doit mesurer au moins 3,5 mètres;
m) Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications d'une
caravane de manière à en réduire sa mobilité. De plus, il est prohibé de
remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux d'une
caravane par des parties fixes ou rigides.
n) Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent à
l'intégralité du camping (emplacements de camping, bâtiments principaux
et accessoires, traitement des eaux usées, stationnements, etc...).
5.22
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX EMPLACEMENTS
DE CAMPING
Seuls les constructions et bâtiments accessoires suivants sont autorisés sur un
emplacement de camping :
a) une seule galerie d'une hauteur de 0,5 mètre maximum par rapport au sol
moyen et d'une superficie de 30 m2 maximum. Toutefois, la superficie de la
galerie ne peut dépasser celle de la caravane sur l'emplacement de
camping;
b) un seul spa, une seule remise, un seul abri à spa et un seul abri soleil avec
moustiquaire.
La distance minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 1 mètre et chaque
bâtiment complémentaire doit être situé à au moins 1 mètre d'une caravane.
Chaque bâtiment accessoire sur un emplacement de camping ne peut excéder 12
m2 et la hauteur ne peut excéder 4,26 mètres au faîte. Toutefois, chacune des
superficies des bâtiments accessoires ne peuvent dépasser la superficie de la
caravane sur l'emplacement de camping.
Chaque bâtiment accessoire doit être déposé sur le sol ou sur des semelles
amovibles (aucune fondation permanente n'est autorisée). Chaque bâtiment
accessoire ne doit pas comporter d'isolation thermique, doit être recouvert d'un
revêtement extérieur et un revêtement de toit conforme au règlement de
construction. Tout bâtiment accessoire doit être fabriqué de façon à pouvoir être
démonté ou déplacé facilement et rapidement dans un délai de 48 heures.
Dans le cas d'un abri-soleil avec moustiquaire sur un emplacement de camping,
les murs de l'abri-soleil avec moustiquaire doivent être ouverts dans une proportion
de 60% minimum avec du moustiquaire.
Finalement, la construction de tout ouvrage ou bâtiment accessoire est prohibée
lorsque l'installation septique de l'emplacement de camping ou du terrain de
camping n'est pas conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux
règlements édictés sous son empire.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE P5 - GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
5.23
GÉNÉRALITÉS
Ces usages ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone A-2 et doivent respecter
les conditions suivantes :
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
66
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
a) Ie terrain ainsi que les entrées charretières et accès véhiculaires doivent
accéder directement au réseau routier supérieur;
b) Ie site doit être localisé à plus de 350 mètres du périmètre d'urbanisation
de Cazaville;
c) Ie site doit être localisé à plus de 300 mètres de toute maison d'habitation
et de toute voie de circulation publique.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'USAGE
DE
MANUTENTION,
ENTREPOSAGE ET TRANSBORDEMENT DES MATIÈRES LIGNEUSES
5.24
GÉNÉRALITÉS
Cet usage n'est autorisé qu'à l'intérieur de la zone A-2 et doit respecter les
conditions suivantes :
a) Ie terrain ainsi que les entrées charretières et accès véhiculaires doivent
accéder directement au réseau routier supérieur;
b) Ie site doit être localisé à plus de 500 mètres du périmètre d'urbanisation
de Cazaville;
c) Ie site doit être localisé à plus de 300 mètres de toute maison d'habitation
et de toute voie de circulation publique.
d) l'usage devra obtenir l'approbation requise en vertu du règlement sur les
usages conditionnels en vigueur.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
5.25
UTILISATION
En zone agricole, lorsque autorisé à la grille des usages et des normes,
l'implantation d'une maison mobile est permise seulement comme une deuxième
maison pour un agriculteur.
5.26
PLATEFORME ET FONDATION
Les maisons mobiles doivent être installées sur une fondation permanente en
béton. De plus, le niveau du plancher fini doit être à 75 centimètres maximum du
sol naturel moyen adjacent.
5.27
ANCRAGE
Des ancres, ayant forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur
place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à
tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles
peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre
capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de
la maison mobile doivent être assujettis par un câble ou tout autre dispositif
approuvé. L'ancre elle-même et le moyen de raccordement doivent pouvoir résister
à une tension d'au moins deux mille cent quatre-vingts kilogrammes (2 180 kg).
5.28
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport
apparent devront être enlevés dans les trente (30) jours suivant la mise en place
de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique devra être fermée dans
les mêmes délais.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
67
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
Toutes les maisons mobiles doivent être pourvues d'une ceinture de vide
technique, allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau
amovible d'au moins quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) de large et soixante
centimètres (60 cm) de haut, pour permettre d'avoir accès aux raccordements des
services d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées.
5.29
AGRANDISSEMENT ET ANNEXES
L'agrandissement d'une maison mobile existante et l'ajout d'une annexe à une
maison mobile existante, utilisée pour l'usage principal, sont autorisés aux
conditions suivantes :
a) L'agrandissement d'une maison mobile existante et l'ajout d'une annexe à
une maison mobile est considéré comme une partie de celle-ci et doit
respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
b) La hauteur de l'annexe et de l'agrandissement ne doit pas excéder la
hauteur du bâtiment principal et celle spécifiée pour la zone concernée.
c) Les autres dispositions du présent règlement sont respectées.
d) L'ajout ou l'agrandissement doit former un tout homogène et harmonieux.
Les annexes telles que les porches, solariums, vestibules, locaux de rangement et
les agrandissements doivent être de même matériau ou d'un matériau d'une qualité
équivalente de sorte que leur forme, leur apparence et leur couleur complètent la
construction principale.
Ces annexes et agrandissements ne devront pas excéder une superficie
supérieure à 100% de la superficie de la maison mobile originale et ne pas avoir
une hauteur supérieure à l'unité originale à laquelle elles sont rattachées.
Celles-ci sont soumises à l'application du règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale.
5.30
NIVEAU DE L'EAU ET ÉCOULEMENT
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être
recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain
entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon que l'eau
de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme
de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un
muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher
l'éparpillement du gravier.
5.31
SAILLIES ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Toutes les saillies et les bâtiments accessoires doivent être édifiés conformément
aux exigences du règlement de construction. Toutes les saillies et bâtiments
accessoires doivent être préfabriqués ou d'une qualité équivalente et doivent être
peints ou finis à l'avance de sorte que leur modèle et leur construction complètent
la construction principale. Les saillies ne doivent pas obstruer les ouvertures
requises pour l'éclairage et la ventilation de la maison mobile ni empêcher
l'inspection de l'équipement de la maison mobile ou des raccordements aux
services publics, ni empiéter sur les marges latérales requises.
5.32
RACCORDEMENT AUX SERVICES MUNICIPAUX
Une maison mobile doit être raccordée aux réseaux municipaux d'aqueduc et
d'égout ou, s'il y a lieu à une source d'approvisionnement en eau potable et à une
fosse septique, conformément aux normes édictées en vertu de la Loi sur la qualité
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
68
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
de l'environnement (L.R.Q., c. Q.2), telles qu'appliquées par le Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Tout raccordement aux services municipaux doit être exécuté sous la surveillance
de la Municipalité et être protégé contre les effets de la gelée.
Les raccordements aux services doivent être situés conformément aux positions
indiquées dans le Code de l'ACNOR pour les parcs de maisons mobiles (2240.7.1,
paragraphe 7.2.1).
5.33
MARCHES
Il faut munir toutes les maisons mobiles de marches, de paliers et de rampes
conduisant à toutes les entrées. Les marches doivent avoir au minimum quatre-
vingt-dix centimètres (90 cm) de large et être peintes ou teintes si elles ne sont pas
en béton ou en aluminium.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
5.34
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le
bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou sur le mur arrière.
5.35
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement
d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés
à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
5.36
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et
de transmission des communications et de tout autre service analogue doivent être
approuvés par la Municipalité.
5.37
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà
développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du
service.
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE
AGRICOLE
5.38
GÉNÉRALITÉS
En territoire agricole, aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré
sauf dans les cas et aux conditions énoncées dans la présente sous-section. À
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
69
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
l'exception d'une habitation pour agriculteur en vertu de l'article 5.40, toute
construction résidentielle doit être située à l'intérieur d'une aire maximale de 5 000
mètres carrés déterminée par une opération cadastrale ou au moyen d'un plan
d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre. Cette obligation ne s'applique
dans le cas d'un terrain d'une superficie inférieure à 5 000 mètres.
Cette aire de 5 000 mètres carrés devra contenir le bâtiment principal ainsi que tout
bâtiment ou équipement accessoire, actuel ou projeté, incluant les installations
septiques et le puits d'alimentation en eau potable.
5.39
AGRICULTEUR
La construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale est permise en zone
agricole pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture
pour y habiter elle-même, pour ses enfants ou par une personne morale ou une
société d'exploitation agricole pour abriter son actionnaire ou sociétaire dont la
principale occupation est l'agriculture ou un employé affecté aux activités agricoles
de l'exploitation, et;
La construction est érigée sur un lot dont la personne physique, la personne morale
ou la société est propriétaire et où est exercée la principale activité d'agriculture.
5.40
LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES
La construction d'une habitation unifamiliale sur un lot ou des lots contigus dont la
superficie forme au moins un ensemble d'au moins cent (100) hectares situés en
zone agricole est permise sur une superficie n'excédant pas un demi (1/2) hectare.
5.41
AUTORISATION DE LA CPTAQ ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004
La construction d'une habitation unifamiliale est permise sur un lot non encore
construit pour lequel la Commission de la protection du territoire agricole a accordé
une autorisation de construire une habitation unifamiliale avant le 19 mars 2004,
date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 178-2004 de la MRC.
La construction de l'habitation devra respecter les conditions émises par la
Commission de protection du territoire agricole.
Dans chacun des cas, la construction de l'habitation devra respecter toute loi,
réglementation, décision, politique, entente ou autres applicables au moment de la
demande de permis.
5.42
RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE
La construction d'une habitation unifamiliale est permise pour donner suite à un
avis de conformité valide émis par la Commission de la protection du territoire
agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31, 101 et 103.
5.43
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR
À l'intérieur des zones ADR figurant au plan de zonage, une seule habitation
unifamiliale est autorisée par lot à construire et le permis de construction peut être
délivré sans produire une demande d'autorisation à CPTAQ. La construction doit
respecter une distance de trente (30) mètres d'un verger en production agricole.
Dans un îlot il est interdit de lotir une rue privée, toutefois, le lotissement, le
morcellement et l'aliénation sont autorisés à des fins résidentielles.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
70
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
5.44
RÉSIDENCE DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER CORRESPONDANT
AUX ZONES A-1, A-3, A-5, A-7 ET A-9
À l'intérieur des zones A-1, A-3, A-5, A-7 et A-9, la construction d'une seule
résidence unifamiliale par unité foncière vacante est autorisée aux conditions
suivantes :
a) la superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés. Cette
superficie inclut, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur minimum de
5 mètres;
b) il ne peut y avoir plus d'un usage principal par unité foncière, les usages
agricoles et résidentiels sont toutefois autorisés;
c) la construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une superficie
de 20 hectares et plus, publiée au registre foncier depuis le 10 juin 2009 ou
remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale de 20 hectares
par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières
vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 10 juin 2009;
d) la marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne de
propriété non résidentielle est de 30 mètres. Aussi, la résidence doit être
implantée à une distance de 75 mètres par rapport à un champ en culture
sur une propriété voisine;
e) l'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice d'un
établissement de production animale le plus rapproché, le tout selon le
tableau suivant :
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement
d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de
même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans
contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage.
Afin d'assurer que la nouvelle résidence, construite en vertu de l'article 59
de la LPTAA, n'engendre une déstructuration du milieu, elle ne pourra être
détachée de la propriété ou la partie de la propriété conservée avec la
résidence ne devra être inférieure à 20 hectares.
De plus, lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans un
secteur agricole forestier et dans une autre zone agricole, c'est la superficie
totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise;
cependant la résidence doit être implantée à l'intérieur du secteur agricole
forestier.
Tableau 5.2 - Distance séparatrice minimale d'un établissement de
production animale (mètres)
Production
Unités
animales*
Distance
minimale
requise
Bovine
1 à 225
150
Bovine (engraissement)
1 à 400
182
Laitière
1 à 225
132
Porcine (maternité)
1 à 225
236
Porcine (engraissement)
1 à 599
322
Porcine (maternité et engraissement)
1 à 330
267
Poulet
1 à 225
236
Autres productions
1 à 225
150
* Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre indiqué au tableau,
c'est la distance calculée aux dispositions relatives sur la gestion des odeurs
en territoire agricole qui prévaut.
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Règlement de zonage numéro 585
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Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
Une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire
agricole reste recevable, dans la situation où une unité foncière de 20
hectares et plus, localisée dans un secteur agricole forestier, est devenue
vacante après le 10 juin 2009 et où une activité agricole substantielle est
déjà mise en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. Dans ce
cas, la résidence sera permise aux conditions précitées.
5.45
CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION
UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE
Une demande à la Commission de la protection du territoire agricole est recevable
relativement à l'implantation d'une habitation unifamiliale dans les cas suivants:
a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission de la protection du territoire agricole ou bénéficiant des droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, articles 31, 101 et 103, à l'extérieur de la superficie bénéficiant
de ces droits;
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et
industriels en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, articles 101 et 103.
SOUS-SECTION 9
ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS
5.46
GÉNÉRALITÉS
Il est autorisé de permettre à l'intérieur de ces bâtiments existants, une activité
d'entreposage aux conditions suivantes :
a) aucun affichage;
b) aucun entreposage ou autre activité ne se déroule à l'extérieur du bâtiment;
c) aucune activité commerciale ne se réalise sur place;
d) l'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole n'est pas considéré
comme un immeuble protégé;
e) l'activité est conforme aux normes environnementales assujetties par la Loi
sur la qualité de l'environnement et ses règlements.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES
COMMERCIALES
5.47
INTERDICTION
Les éoliennes commerciales et les parcs d'éoliennes sont interdits sur l'ensemble
du territoire de la municipalité.
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Règlement de zonage numéro 585
72
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES
5.48
GÉNÉRALITÉS
Les chenils et les refuges pour animaux domestiques sont autorisés uniquement
dans les zones A du plan de zonage, sous réserve des dispositions de la LPTAA,
aux conditions suivantes :
a) Implantation
a. un seul chenil ou un refuge pour animaux domestiques par propriété
est autorisé;
b. un chenil ou un refuge pour animaux domestiques, ainsi que tout
enclos, doit respecter les marges de recul minimales suivantes :
i. Marge de recul avant : 60 mètres;
ii. Marge de recul latérale : 30 mètres;
iii. Marge de recul arrière : 30 mètres.
c. aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être
implanté à moins de 300 mètres de toute habitation, à l'exception de
celle de l'exploitant;
d. le bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux
domestiques doit être situé à une distance minimale de 30 mètres
d'un puits, d'un lac ou d'un cours d'eau.
b) Bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques
a. tout chenil ou refuge pour animaux domestiques doit comporter au
moins un bâtiment fermé servant à abriter les chiens;
b. le bâtiment doit être construit sur une dalle de ciment, alimenté en
électricité et être pourvu d'une ventilation adéquate;
c. le mode d'évacuation des eaux usées doit être conforme aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
c) Exigences additionnelles
a. en aucun temps un chenil ou un refuge pour animaux domestiques
ne peut être aménagé dans une résidence;
b. pour les chenils, un maximum de 20 chiens de 10 semaines et plus
est autorisé
c. pour les refuges pour animaux domestiques, un maximum de 49
animaux peut être gardé simultanément sur la propriété dont un
maximum de 20 chiens de 10 semaines et plus;
d. lorsque les animaux domestiques sont à l'extérieur, ils doivent être
gardés dans un enclos complètement entouré d'une clôture installée
au niveau du sol et d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;
e. l'exploitant d'un chenil ou d'un refuge pour animaux domestiques
doit s'assurer que des conditions d'hygiènes et de propreté sont
maintenues en tout temps;
f. pour les chenils, les aboiements des chiens gardés sur les lieux du
chenil ne doivent pas troubler la paix et la tranquillité du voisinage;
g. les chiens ou animaux domestiques doivent être gardés à l'intérieur
d'un bâtiment fermé entre 19h et 7 h;
h. en aucun temps, les déjections animales ne peuvent être
débarrassées dans la collecte des ordures municipales.
i.
l'usage doit respecter tout autre règlement municipal de même que
toute loi ou règlement des gouvernements supérieurs applicable en
l'espèce.
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Règlement de zonage numéro 585
73
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE POULES À L'EXTÉRIEUR DE
LA ZONE AGRICOLE
5.49
GÉNÉRALITÉS
La garde de poules est autorisée à l'extérieur de la zone agricole aux conditions
édictées à la présente sous-section.
En plus de respecter les normes du présent règlement, la garde de poules urbaines
doit respecter tout autre règlement municipal de même que toute loi ou règlement
des gouvernements supérieurs applicable en l'espèce.
5.50
CONDITIONS
Les conditions suivantes doivent être respectées pour la garde de poules en
périmètre urbain :
a) La garde de poules en périmètre urbain est réservée qu'aux immeubles
considérés comme une habitation unifamiliale isolée dont la superficie du
lot est d'une superficie minimale de 2 787 m²;
b) Un poulailler doit contenir un minimum de 2 poules et un maximum de 5
poules.
c) L'aménagement d'un poulailler et d'un enclos grillagé extérieur attenant au
poulailler est obligatoire;
d) L'enclos grillagé doit être construit avec du bois traité peint, teint ou verni
ou du cèdre et de la broche métallique;
e) Le poulailler et son enclos ne peuvent être situé dans la cour avant de la
résidence et doivent respecter les marges de recul prescrites par la zone
tout en respectant :
i
Une distance minimale de 6 mètres d'une ligne avant
ii
Une distance minimale de 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière
f) Malgré ce qui précède, un poulailler et son enclos peuvent être situés dans
la cour avant ou la cour avant secondaire lorsque la propriété est riveraine
au lac Saint-François, et ce à la condition de ne pas être visibles de la rue
ou du droit de passage portant un nom de rue;
g) La superficie minimale du poulailler est fixée à 0.37 mètre carré par poule
et la superficie minimale de l'enclos extérieur est fixée à 0.92 mètre carré
par poule. La superficie du poulailler ne peut dépasser 5 mètres carrés et
l'enclos grillagé ne peut pas excéder une superficie de 10 mètres carrés;
h) La hauteur maximale mesurée du sol jusqu'au niveau le plus élevé du
poulailler ou de l'enclos extérieur ne peut excéder 2.5 mètres;
i) Le poulailler ne peut être construit ni implanté sur une base permanente;
j) Toute activité commerciale relative à la garde de poules pondeuses est
prohibée. La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits
dérivés de cette activité est prohibé. Aucune affichage ou enseigne faisant
référence à la vente ou à la présence de poules n'est autorisé;
k) Le poulailler et son enclos doivent être démantelé et les lieux doivent être
remis en étant dans un délai de 30 jours suivant la cessation de la garde
de poules pondeuses.
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Règlement de zonage numéro 585
74
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE
CONDITIONNEMENT OU DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES
DÉBORDANT DU CADRE DÉFINI PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU
TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
5.51
GÉNÉRALITÉS
Si les activités d'entreposage, de conditionnement ou de transformation de produits
agricoles débordent du cadre défini par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles et ne sont pas liées à une exploitation agricole, elles peuvent
être autorisées, sous réserve de l'approbation d'une demande d'autorisation par la
CPTAQ, conformément aux dispositions suivantes :
a) la marge de recul avant est portée à 15 mètres;
b) les marges de recul latérales sont portées à 10 mètres;
c) la marge de recul arrière est portée à 10 mètres;
d) un maximum de deux accès véhiculaires est autorisé;
e) l'usage devra être situé à au moins 30 mètres d'un bâtiment résidentiel
voisin. En cas d'impossibilité, une zone tampon composée de conifères
dans une proportion non- inférieure à 50 % doit être aménagée entre le
camping et toute ligne de propriété. Les arbres doivent avoir une hauteur
minimale d'un mètre cinquante (1,50) lors de leur pose et être disposés de
façon à créer un écran visuel continu trois (3) ans après leur plantation à
l'exception des espaces prévus pour les entrées des véhicules et les accès
piétonniers, s'il y a lieu. Elle doit être d'une largeur équivalente aux marges
de recul latérale ou arrière exigées, devra être aménagée et maintenue;
f) l'usage devra obtenir toutes les autorisations requises à la Commission de
protection du territoire agricole;
g) l'usage devra obtenir toutes les autorisations requises à la Loi sur la qualité
de l'environnement et ses règlements;
h) l'usage devra obtenir l'approbation requise en vertu du règlement sur les
usages conditionnels en vigueur.
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME
5.52
ZONES AUTORISÉES
L'usage d'établissement d'hébergement touristique - résidence de tourisme est
autorisé dans les zones où est autorisé l'usage « H1 - Unifamiliale isolée » ou « H7
- Habitation en zone agricole ».
5.53
CONDITIONS D'EXPLOITATION
En fonction des zones identifiées à l'article 5.52, l'usage d'établissement
d'hébergement touristique est permis seulement aux conditions suivantes :
a) Le propriétaire doit être enregistré auprès de la Corporation de l'industrie
touristique du Québec ou détenir une attestation de classification de type «
hébergement touristique général »;
b) La résidence de tourisme ne comprend qu'une seule unité d'hébergement;
c) Toute unité d'habitation accessoire est considérée comme faisant partie
intégrante de l'unité d'hébergement et ne peut être louée séparément ou
occupée par un tiers;
d) L'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif,
motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement
de ce genre est interdite;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
75
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
e) Aucun établissement de location à court terme ne peut être exercée dans
une habitation qui est située à moins de 10 mètres d'une habitation sur un
terrain adjacent;
f) La résidence de tourisme est offerte en location au moyen d'une seule
réservation à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la
fois, pour des séjours d'un maximum de 31 jours consécutifs;
g) La résidence de tourisme est de type unifamilial isolée et comprend un
maximum de 6 chambres à coucher;
h) Le nombre de couchages n'excède pas un total de deux par chambre à
coucher (lits simples, lits d'une autre dimension, divan-lit ou futon), ces
couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces;
i) La capacité d'accueil d'une unité d'hébergement est deux (2) locataires par
chambre;
j) Le stationnement est interdit dans les rues. Le stationnement minimum
requis est de 2 places;
k) Dans tous les cas, l'apparence du bâtiment ne doit pas être modifiée de
façon à conserver son caractère de résidence unifamiliale;
l) Les nouvelles constructions destinées à de l'hébergement touristique
auront quatre chambres au maximum par unité d'hébergement, une haie
autour du terrain, à l'exception d'une rive, laquelle devra être laissée à l'état
naturel et végétalisée, et seront équipées de 2 places de stationnement
minimum ou de 4 places de stationnement maximum;
m) Aucun repas n'est servi sur place;
n) Toute forme d'affichage est interdite sauf le numéro de permis CITQ et le
certificat d'autorisation qui doivent être affichés à l'entrée principale du
bâtiment;
o) Un ou des répondants sont désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce
ou ces répondants doivent être :
a. Résident sur le territoire de la municipalité ou dans une municipalité
à l'intérieur d'un rayon de 100 km de la propriété visée;
b. Joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de
plainte pour nuisance;
c. En mesure d'intervenir lors d'une situation d'urgence ou de nuisance
dans un délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance
de la situation ou du signalement par un tiers.
p) Le(s) propriétaire(s), le{s) répondant{s) ou l'exploitant(s) et le(s) locataires
sont conjointement responsables de toute contravention à la réglementation
municipale.
q) Si une installation septique est présente, elle doit être conforme au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées Q-2, r.22 et être vidangée au moins tous les deux ans. Un certificat
de conformité produit par un professionnel compétent en la matière ou par
une firme spécialisée doit être déposé auprès de la municipalité. Si
l'installation septique a moins de 5 ans et qu'un certificat de conformité est
déjà présent au dossier municipal un nouveau certificat n'est pas
nécessaire. En tout temps, la municipalité peut exiger un nouveau certificat
de conformité, par suite d'un problème détecté au moment de la vidange
périodique, qui devra être fourni dans les six (6) mois suivant la demande
par la municipalité.
r) aucune résidence de tourisme ne peut être desservie par une installation à
vidange périodique, par une installation à vidange totale ou par un puisard;
s) L'exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de
responsabilité civile d'au moins deux millions de dollars (2 000 000,00$) par
événement, garantissant l'indemnisation du préjudice corporel ou matériel
causé par les clients ou par la faute de l'exploitant ou du répondant de
location, dans le cadre de l'exploitation de l'hébergement touristique;
t) Le formulaire de demande du certificat d'occupation doit être rempli et fourni
avec tous les autres documents demandés.
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Règlement de zonage numéro 585
76
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES
6.1
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indications contraires au présent règlement, les usages temporaires sont
soumis aux normes d'aménagement suivantes :
a) les marges de la zone où est exercé l'usage temporaire devront être
laissées libres de toute installation ou équipement;
b) toutes installations
ou
équipements doivent
être
enlevés
immédiatement après la fin de la durée autorisée.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
6.2
GÉNÉRALITÉS
Au maximum deux véhicules usagés peuvent être exposés dans le but ultime de le
vendre, et ce, aux conditions suivantes :
a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit
d'exposer un véhicule à vendre;
b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain
autre que celui du propriétaire du véhicule;
c) un véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement;
d) un véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS,
LÉGUMES ET FLEURS
6.3
GÉNÉRALITÉS
La vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs à l'extérieur du bâtiment principal
commercial est autorisée à titre d'usage temporaire ou saisonnier aux usages
suivants :
a) marché public
b) dépanneurs
c) vente au détail de produits d'épicerie
d) vente au détail de fruits et de légumes
Elle est autorisée uniquement entre le du 1er avril au 1er novembre d'une même
année.
6.4
IMPLANTATION
La vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs à l'extérieur du bâtiment principal
commercial ne doit pas empiéter sur la propriété publique.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
77
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.5
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme à la section relative à l'aménagement de terrain
du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où la vente
saisonnière de fruits, légumes et fleurs à l'extérieur est autorisée sur un terrain
d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs ne
doit, en aucun cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès
et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de
stationnement pour personne à mobilité réduite.
6.6
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période de vente, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout
élément installé dans le cadre de la vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs
à l'extérieur doit alors être retiré.
6.7
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente saisonnière de fruits, légumes et fleurs à l'extérieur dans une
aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases
de stationnement excédant les exigences du présent règlement.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS
AGRICOLES
6.8
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes
d'usage agricole.
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est
autorisée.
6.9
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période
comprise entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année. À l'issue de la
période d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin
des activités.
6.10
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits
agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. Un
kiosque doit respecter les normes suivantes :
a) un seul kiosque est autorisé et il doit avoir une superficie maximale de 40
mètres carrés;
b) il doit être situé sur le terrain du producteur agricole et au moins 50% des
produits qui y sont vendus proviennent de cette exploitation;
c) il doit être distant d'au moins 6 mètres de la ligne d'emprise de la voie de
circulation;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
78
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
d) le site doit compter au moins trois espaces de stationnement hors rue,
aménagés de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la
voie publique pour y accéder ou en sortir.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
6.11
GÉNÉRALITÉS
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à tous les
bâtiments commerciaux reliés à un usage de marché d'alimentation (C1-01-05)
ainsi qu'à un usage de la classe C9.
6.12
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à
une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété.
Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de 100
mètres carrés ou de 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à
l'intérieur de celle-ci.
6.13
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 25
décembre d'une année.
6.14
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état.
6.15
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservé dans le cas où
un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case
de stationnement pour personne à mobilité réduite.
6.16
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre.
Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site;
La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les
clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 9;
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est
autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage
du présent règlement;
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel
transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de
laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
79
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la
semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon
état.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES
COMMERCIAUX DE LA CLASSE C1
6.17
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur pour les usages commerciaux de la classe C1 est autorisé
uniquement à l'intérieur des zones C, MXT et MXTV.
6.18
PRODUITS ÉTALÉS
Les produits et articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de
l'établissement commercial desservi.
6.19
IMPLANTATION ET SUPERFICIE
L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas
empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de
stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non
nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre
minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation.
L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE BRIC-À-BRAC
6.20
GÉNÉRALITÉS
Les ventes de bric-à-brac sont autorisées six (6) fois par année, soit la fin de
semaine de la Journée nationale des patriotes, la fête du Travail, les deux (2)
dernières fins de semaine du mois de juillet et les deux (2) premières fins de
semaine du mois d'août, durant trois (3) jours consécutifs maximums par fois.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
6.21
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur de véhicules automobiles neufs ou usagés est permis
uniquement pour les usages commerciaux de la classe C7 et est autorisé comme
usage accessoire à la vente de véhicules neufs ou usagés et à la condition qu'une
bande gazonnée et agrémentée de fleurs, arbustes et arbres naturels et de
rocailles ou autres aménagements d'une largeur minimale de trois mètres (3 m)
soit aménagée le long des lignes d'emprise de rue.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
80
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES
DANS LE CADRE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE
OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
6.22
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments et roulottes temporaires, tels les bâtiments et roulottes de chantier
ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière
sont autorisés dans toutes les zones. Ils doivent cependant être enlevés dans les
quinze (15) jours suivant la fin des travaux ou dans les quinze (15) jours de la
dernière vente dûment enregistrée du bâtiment principal. Ces bâtiments doivent
être implantés à une distance d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES
6.23
GÉNÉRALITÉS
Les chapiteaux temporaires sont autorisés à titre de construction temporaire pour
toutes les classes d'usages. Les dispositions de la présente sous-section ne
s'appliquent pas aux chapiteaux temporaires autorisés en vertu de la sous-section
suivante.
6.24
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 mètres carrés est autorisé. Il
doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de
3 mètres de toute ligne de terrain.
6.25
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période maximale
de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau
temporaire doit être enlevé.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À UN TERRASSE COMMERCIALE
6.26
GÉNÉRALITÉS
Les terrasses commerciales peuvent être implantées dans les zones où est
autorisée la classe « C4 - Hébergement et restauration » ou « C10 - Bars, salles
de billards et salons de paris ». Ceux-ci sont autorisés pour une période comprise
entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année aux conditions suivantes :
a) elles peuvent être situées dans les cours avant, latérales et arrière;
b) les marges à respecter sont de trois mètres (3 m) pour les marges latérales
et arrière et d'un mètre (1 m) pour la marge avant;
c) leur superficie ne doit pas représenter plus de cinquante pour cent
(50%) de la superficie de l'usage principal. De plus, elles ne doivent pas
être comptées dans le calcul de la superficie de plancher de l'usage
principal;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
81
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
d) elles
ne
doivent
pas
empiéter
sur
les
espaces
réservés au stationnement de l'établissement;
e) il ne doit pas y avoir aucun système de musique ou autre équipement
sonore;
f) il ne doit pas y avoir aucune lumière « stroboscopique » ou clignotante à
l'extérieur;
g) il ne doit pas y avoir de cuisson, ni de préparation d'aliments sur les
terrasses;
h) les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal;
i) le toit et les murs doivent être construits de matériaux démontables, à
l'exception d'un toit permanent qui doit être de même matériau que le toit
du bâtiment auquel il se rattache;
j) elles peuvent être entourées d'écrans ou recouvertes d'une marquise ou
auvent, et les matériaux utilisés pour les auvents doivent être de tissu
ignifuge et un échantillon doit être fourni avec la demande de permis ou
certificat d'autorisation;
k) chacun des côtés de la terrasse doit être ouvert ou composé d'un matériau
transparent ou translucide dans une proportion d'au moins soixante-quinze
pour cent (75%) de leur superficie, exception faite du mur du bâtiment
auquel elles sont attachées;
l) le nom et la nature de l'établissement peuvent être inscrits sur la marquise
ou l'auvent. Cependant, une seule inscription par côté face à une voie de
circulation est autorisée, en lettres d'au plus quinze centimètres (15 cm) de
hauteur;
m) les autres dispositions des règlements d'urbanisme applicables normes de
construction, etc.) doivent être respectées.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL
6.27
NOMBRE ET IMPLANTATION
Un seul abri d'auto hivernal est autorisé.
Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une
distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain et de 2 mètres de l'emprise
de la voie publique. Il ne doit pas être installé dans la zone de visibilité,
6.28
DIMENSIONS
Un abri d'auto hivernal doit :
a) avoir une superficie maximale de soixante mètres carrés (60 m²);
b) avoir une hauteur maximale de trois mètres soixante-cinq (3,65 m);
c) avoir une largeur maximale correspondant à la largeur de l'allée de
stationnement.
6.29
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'auto hivernal est autorisée entre le 1er octobre d'une année
et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri
d'auto hivernal doit être enlevé, incluant sa structure.
Dans le cas du parc régional d'interprétation archéologique de la MRC du Haut-
Saint-Laurent, situé sur les lots 5 487 988 et 5 487 989, l'installation de deux (2)
abris temporaires est autorisée durant les mois de juin à septembre chaque année.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
82
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.30
ARCHITECTURE
Un abri d'auto hivernal doit être recouvert de toile, de toile synthétique de six
millimètres ou plus d'épaisseur ou de tout autre revêtement similaire et translucide.
Ces revêtements doivent être de couleur uniforme, sans taches, sans déchirures
et être maintenus en bon état. Ils doivent être supportés par une charpente en métal
tubulaire, démontable et d'une capacité suffisante pour résister aux intempéries et
aux charges.
Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement
prohibés.
Seuls les abris d'auto hivernaux de fabrication industrielle reconnue et brevetée
sont acceptés.
6.31
ENVIRONNEMENT
Tout abri d'auto hivernal doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le
recouvre.
6.32
SÉCURITÉ
Tout abri d'auto hivernal installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du
triangle de visibilité.
6.33
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont
autorisés.
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des
fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS
D'AUTO
6.34
GÉNÉRALITÉS
Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon
saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux
matériaux autorisés édictées pour un abri d'auto hivernal.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES
6.35
NOMBRE ET IMPLANTATION
Un seul vestibule d'entrée temporaire est autorisé par logement ou local. La
distance minimale par rapport aux limites de la propriété, d'un trottoir ou d'une rue
est d'un mètre.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
83
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.36
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un vestibule d'entrée temporaire est autorisée entre le 1er octobre
d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout
vestibule d'entrée temporaire doit être enlevé.
6.37
ARCHITECTURE
La charpente des vestibules d'entrée temporaires doit être uniquement composée
de métal ou de bois. Le revêtement doit être composé soit de polyéthylène tissé et
laminé, de vitre, de plexiglas. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non
laminés sont spécifiquement prohibés.
6.38
ENVIRONNEMENT
Tout vestibule d'entrée temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
6.39
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout vestibule d'entrée temporaire doit servir à la protection contre les intempéries
des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE ROULOTTE, D'UNE
CARAVANE OU D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF
6.40
UTILISATION DURANT UNE CONSTRUCTION
L'utilisation d'une roulotte ou un véhicule récréatif est autorisé sur un terrain en
construction durant la période de validité du permis initial pour une nouvelle
construction résidentielle à condition que les travaux soient en cours. Tout véhicule
doit être enlevé s'il n'y a pas de permis valide, si les travaux n'ont pas débuté dans
les trente (30) jours suivant l'émission du permis ou s'ils sont interrompus durant
plus de trente (30) jours.
6.41
À DES FINS RÉCRÉATIVES SUR UN TERRAIN AYANT UNE MAISON
UNIFAMILIALE ISOLÉE
L'utilisation de roulotte/caravane sur roues à des fins récréatives sur un terrain
ayant une maison de type unifamiliale isolée, et ce malgré toute autre disposiiton
du présent règlement, aux conditions suivantes :
a) La roulotte/caravane, incluant toute extension, climatiseur ou auvent, doit
être sur roues et implantée à une distance minimale de deux mètres de
toute limite de propriété, et ce malgré toute autre disposition du présent
règlement;
b) La roulotte/caravane ne doit pas être stationnée sur une composante d'une
installation septique ni sur un puits;
c) La roulotte/caravane doit être stationnée à l'extérieur de la rive;
d) Malgré toute autre disposition du présent règlement, il est possible d'avoir
plus qu'une roulotte/caravane sur un terrain lorsque la superficie du terrain
est d'au moins 929 mètres carrés, l'utilisation d'un maximum de deux
roulottes/caravanes par période de 15 jours est permise. La présence d'une
roulotte/caravane stationnée et non utilisée sera calculée dans le nombre
total de roulottes/caravanes sur le terrain;
e) L'obtention d'un certificat d'autorisation de la Municipalité est requise;
f) Il est prohibé de connecter la roulotte/caravane à une installation septique;
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Règlement de zonage numéro 585
84
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
g) Toute roulotte/caravane ayant un évier et/ou toilette et/ou douche doit être
munie d'un réservoir pour les eaux usées;
h) L'utilisation d'une roulotte/caravane à des fins de location à court terme est
prohibée et il est interdit de charger des frais à tout invité.
6.42
TRAVAILLEURS AGRICOLES
L'utilisation de roulotte/caravane sur roue comme habitation pour travailleurs
agricoles, pour un usage agricole, et ce malgré toute autre disposition du présent
règlement, aux conditions suivantes :
a) L'installation de chaque roulotte/caravane doit être assujettie à l'obtention
d'un certificat d'autorisation de la municipalité;
b) L'installation de roulotte/caravane doit se faire en zone agricole, sur une
propriété où une activité agricole est exercée;
c) Un maximum de trois roulottes/caravanes peuvent être installées par
exploitation agricole;
d) Les roulottes/caravanes doivent être sur roues;
e) Les roulottes/caravanes ne doivent loger que des employés agricoles dont
l'adresse permanente n'est pas située sur le même terrain que l'usage
principal;
f) La localisation des roulottes doivent respecter les marges de recul
applicable aux bâtiments principaux selon la grille des usages et des
normes pour la zone concernée;
g) Les roulottes/caravanes doivent être remisées ou démontées du 1er
novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante;
h) L'installation de chaque roulotte/caravane doit faire l'objet d'un avis de
conformité par la Commission de protection du territoire et des activités
agricoles du Québec;
i) L'installation de roulotte/caravane ne peut pas se faire sur une fondation;
j) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des
eaux usées de ces roulottes/caravanes doivent être conformes aux normes
contenues aux règlements découlant de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
85
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre traite des constructions accessoires, équipements et utilisations
accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions
inscrites aux tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre ainsi qu'à toute
disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y
réfère ou non.
Seuls sont autorisés les constructions accessoires, les équipements et les utilisations
accessoires prescrits au présent règlement.
Les constructions, équipements et utilisations accessoires sont également assujettis
aux dispositions suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté une construction, un équipement ou une utilisation
accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 5.4 du présent règlement;
b) toute construction accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude
d'utilité publique;
d) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire;
e) à moins d'indication contraire aux tableaux de la section 2 du présent chapitre,
tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage;
f) à l'exception des unités d'habitation accessoires détachées ou aménagées
dans un garage détaché, aucun bâtiment accessoire ne peut servir
d'habitation;
g) l'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment
principal auquel il se rattache;
h) à moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage
principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une
construction accessoire;
i)
tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire ne peut être superposé à
un autre bâtiment ou équipement accessoire;
j)
tout bâtiment ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
k) les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal
l)
les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère
obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles
desservent demeure;
m) pour un usage résidentiel, la superficie maximale totale de l'ensemble des
bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 15% de la
superficie totale du terrain;
n) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que
ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires au bâtiment principal;
o) ils doivent être situés à plus de 1,5 mètre d'une piscine et de 1 mètre d'un
équipement accessoire;
p) ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
86
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
q) dans le cas des lots transversaux, les bâtiments accessoires sont permis dans
la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment,
comme si la ligne avant était considérée comme une ligne arrière;
r) À moins d'indications contraires à la section 2 du présent chapitre, en aucun
temps la hauteur du bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du
bâtiment principal;
s) les bâtiments et constructions accessoires doivent être construits sur une
fondation continue, sauf dans le cas des bâtiments pour l'entreposage
domestique qui doivent être fermés jusqu'au sol;
t) En zone agricole permanente, les bâtiments accessoires reliés aux usages
autres qu'agricoles doivent être implantés à l'intérieur de l'aire de droits acquis
reconnus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1) pour l'usage concerné.
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5
De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre
doit respecter les règles suivantes :
a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles;
b) le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne
s'applique en fonction du présent chapitre;
c) dans la colonne de la section « Type d'usage », les lettres réfèrent à l'usage
auquel les dispositions s'appliquent. La signification des lettres est déterminée
dans le tableau suivant :
H
Habitation
C
Commercial
R
Récréatif
I
Industriel
P
Public et institutionnel
ÉCO
Écologique
A
Agricole
d) la mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement
accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention
« Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée;
e) dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui
» indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique
que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour
n'est pas autorisé dans la cour visée;
f) dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention
« MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge
minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille
des usages et des normes applicables à la zone visée et la mention « DP »
réfère à la section « Dispositions particulières » ;
g) le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement comme
un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui se
retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue uniquement
un rappel administratif dont la modification, la correction ou la mise à jour ne
requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement;
h) la section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant à
l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués aux
autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre parenthèses;
i)
la section « Dispositions particulières » comprend des dispositions
spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
87
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE
Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge
minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des usages et des
normes de la zone concernée.
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables
pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur
un terrain dont l'usage est résidentiel.
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans le cas où un bâtiment principal est détruit suite à un sinistre ou est démoli
volontairement, le bâtiment accessoire peut être maintenu sur le terrain durant une
période maximale d'un an suivant la date du sinistre ou de la démolition volontaire du
bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d'une démolition volontaire, la présente
disposition s'applique seulement si un permis est obtenu pour la reconstruction du
bâtiment principal.
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
7.6
ABRI À BOIS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1
1
18,6
3
1
Notes
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
88
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.7
ABRI D'AUTO ATTENANT / INTÉGRÉ OU DÉTACHÉ
7.8
ABRI-SOLEIL
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
1
Note
1
Note
2
1
Notes
1. La superficie maximale est fixée à 70% de la superficie au sol du bâtiment principal excluant la
superficie prévue pour l'abri d'auto attenant, sans excéder 55 mètres carrés. Les abris d'auto
détachées sont limités à une superficie de 55 mètres carrés.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages
habitation, la hauteur maximale permise est six mètres (6 m).
Dispositions particulières
La largeur maximale est fixée à 6 mètres et la profondeur maximale est celle du bâtiment principal.
Un abri d'automobile peut aussi être attenant à un garage domestique détaché, la superficie de celui-
ci devra cepndant être incluse dans la superficie maximale autorisée pour ledit garage.
Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au
moins 50% de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage attenant à la
condition que les normes de la présente section, relatives aux garages privés attenants, soient
respectées.
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le
terrain sur lequel il est érigé.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
3,6
1,5
1,5
-
-
Note
2
4
2
C
Non
Note
1
Oui
Oui
3,6
1,5
1,5
-
-
Note
2
4
2
R
Non
Note
1
Oui
Oui
3,6
1,5
1,5
-
-
Note
2
4
2
P
Non
Note
1
Oui
Oui
3,6
1,5
1,5
-
-
Note
2
4
2
Notes
1. Un abri-soleil est permis dans la cour avant secondaire entre la ligne arrière et le point le plus
avancé de la façade principale à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de
la ligne de rue.
2. La superficie d'implantation maximale au sol cumulative de l'ensemble des abris-soleils est fixée
à 20 m². Cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée pour
l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de
l'article 7.1 du présent règlement
Dispositions
particulières
Malgré toute disposition contraire, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur ou de
toiture translucide en polycarbonate, en vinyle, en moustiquaire ou en PVC non ondulé pour un abri-
soleil.
Un abri-soleil peut être implanté sur une terrasse adjacente au bâtiment principal;
Dans le cas où un abri-soleil fait partie intégrante d'une enceinte de piscine, la partie inférieure fermée
peut être constituée de panneaux opaques d'une hauteur maximale de 1,2 mètre.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
89
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.9
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ET
AGRICOLES
7.10
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Oui
Oui
Oui
6
2
2
1
1
Note
1
Note
2
3
R
Non
Oui
Oui
Oui
6
2
2
1
1
3
P
Non
Oui
Oui
Oui
6
2
2
1
1
3
I
Non
Oui
Oui
Oui
6
2
2
1
1
3
ÉCO
Non
Oui
Oui
Oui
6
2
2
1
1
3
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain.
2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale ne doit pas
dépasser celle du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Lorsque les murs du bâtiment accessoire ne comportent pas d'ouvertures (portes et fenêtres) du côté
des limites du terrain, la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière peut être réduite à 1 mètre.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
15
5
5
5
1
Note
1
Note
2
Note
1
Article 4.8 du
présent
règlement
Notes
1. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage
complémentaire « Fermette » est fixée à :
a. 1 seul bâtiment d'une superficie maximale de 80 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 2 500 à 2 999 mètres carrés;
b. 1 bâtiment d'une superficie maximale de 90 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 3 000 et 4 999 mètres carrés;
c. 1 bâtiment d'une superficie maximale de 100 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 5 000 et 9 999 mètres carrés;
d. 1 bâtiment d'une superficie maximale de 110 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de 10 000 mètres carrés et plus.
e. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire «
Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble
des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe m) du 3e alinéa de l'article
7.1 du présent règlement.
2. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans
toutefois excéder une hauteur de 8,5 mètres.
Dispositions
particulières
Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit
cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés
par le présent article. Le bâtiment peut également servir à l'entreposage à des fins de maintien des
activités agricoles liées à la fermette. Un bâtiment peut également être construit aux mêmes fins sur
un terrain vacant de moins de 1 hectare si les normes d'implantation suivantes sont respectées :
-
la marge de recul avant est portée à 15 mètres;
-
les marges de recul latérales sont portées à 10 mètres;
-
la marge de recul arrière est portée à 10 mètres.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
90
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE
7.12
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON)
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Oui
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
5
2
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement.
Un bâtiment accessoire servant à des fins agricoles peut être implanté en tout temps sans l'obligation
d'avoir un bâtiment principal. Toutefois, il ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ni contenir
des éléments de cuisson.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Note
1
Oui
Oui
Oui
Note
2
Note
3
Note
3
1
1
Note
4
5
Note
4
Notes
1. L'implantation en cour avant est permise sans toutefois être située devant la façade principale
du bâtiment principale. Malgré ce qui précède, l'empiétement d'un bâtiment d'entreposage
domestique détaché peut être autorisé dans l'espace devant la façade principale d'une maison
sur un terrain riverain au lac Saint-François à la condition de ne pas être face à une porte et de
ne pas empiéter de plus de 30% dans l'espace situé devant le bâtiment principal, soit entre le
prolongement des façades latérales.
2. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres;
3. La distance minimale de 1 mètre. Elle est toutefois portée à 1,5 mètre lorsque la remise comporte
une ouverture donnant sur cette ligne de terrain.
4. Dans le cas d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, une remise est assujettie au
respect des superficies suivantes :
-
Terrain de moins de 2 800 mètres carrés : 2 remises d'un maximum de 25 mètres carrés
chacune
-
Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 2 remises d'un maximum de 30 mètres carrés
chacune
Dans le cas d'une habitation multifamiliale, la superficie maximale est fixée à 5 mètres carrés
par unité de logement.
Lorsqu'il y a plus d'une habitation sur un même terrain, un cabanon par bâtiment principal
est autorisé.
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain.
L'emploi d'un conteneur maritime pour la réalisation d'une structure d'un bâtiment d'entreposage
domestique est autorisé si les conteneurs sont recouverts d'un revêtement extérieur conforme au
règlement de construction en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures. L'emploi d'un
conteneur maritime pour la réalisation d'une structure d'un garage domestique détaché est autorisé
si les conteneurs sont recouverts d'un revêtement extérieur conforme au règlement de construction
en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures. Un toit en pente doit être aménagé.
Un bâtiment d'entreposage domestique peut être attenant à une habitation ou à un bâtiment principal.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
91
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.13
CONTENEUR MARITIME UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE
7.14
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
1
32
2,75
2
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
1
32
2,75
2
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
1
32
2,75
2
Notes
Dispositions
particulières
L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages
industriels et agricoles seulement à aux conditions suivantes :
-
Les conteneurs doivent être recouverts d'un revêtement extérieur conforme au règlement de
construction en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures si visible de la rue
-
Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu.
Pour un conteneur usage public :
-
Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
1
Note
1
Note
2
1
Notes
1. Lorsque la superficie au sol du bâtiment principal est de moins de 200 m², les garages
domestiques attenants et intégrés ne peuvent dépasser une superficie de 85% de la
superficie habitable au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser une superficie de
130 m².
Lorsque la superficie habitable au sol du bâtiment principal est de plus de 200 m², les garages
domestiques attenants et intégrés ne peuvent dépasser une superficie de 65% de la
superficie habitable au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser une superficie de
186 m².
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; Ne s'applique pas à un garage
domestique intégré.
Dispositions
particulières
Tout garage attenant / intégré ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5 t) ou moins. Le garage peut aussi
servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat.
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Règlement de zonage numéro 585
92
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.15
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Note
1
Note
2
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
2
1,5
Note
3
Note
4
1
Notes
1. L'implantation en cour avant est permise sans toutefois être située devant la façade principale du
bâtiment principale. Malgré ce qui précède, l'empiétement d'un seul garage domestique détaché
peut être autorisé dans l'espace devant la façade principale d'une maison sur un terrain riverain
au lac Saint-François à la condition de ne pas être face à une porte et de ne pas empiéter de plus
de 30% dans l'espace situé devant le bâtiment principal, soit entre le prolongement des façades
latérales.
2. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
3. Lorsque la superficie au sol du bâtiment principal est de moins de 200 m², les garages
domestiques détachés ne peuvent dépasser une superficie de 85% de la superficie habitable au
sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser une superficie de 130 m².
Lorsque la superficie habitable au sol du bâtiment principal est de plus de 200 m², les garages
domestiques détachés ne peuvent dépasser une superficie de 65% de la superficie habitable au
sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser une superficie de 186 m².
4. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages
Dispositions particulières
Tout garage domestique détaché ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5t) ou moins. Le garage peut aussi
servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Il est permis d'ériger un appentis attenant au garage domestique détaché. La superficie de cet
appentis doit cependant être comprise dans la superficie autorisée dudit garage. L'extrémité du toit ne
devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de terrain.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal. Les toits plats sont prohibés pour tout garage domestique détaché, sauf lorsque le
toit du bâtiment principal est plat.
L'emploi d'un conteneur maritime pour la réalisation d'une structure d'un garage domestique détaché
est autorisé si les conteneurs sont recouverts d'un revêtement extérieur conforme au règlement de
construction en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures. Un toit en pente doit être aménagé.
La distance minimale entre le bâtiment accessoire peut être réduite à 1 mètre si celui-ci ne comporte
pas d'ouvertures donnant sur la ligne de terrain concernée.
Pour la conversion d'un garage domestique existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit convenable. La superficie de plancher de l'unité
d'habitation accessoire ne doit pas dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Toute
demande de conversion en unité d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
93
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.16
LAVE-AUTO
7.17
PAVILLON DE JARDIN
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
MBP MBP MBP
3
(isolé)
3
80
-
1
Notes
Dispositions particulières
Un lave-auto est autorisé uniquement à titre de bâtiment accessoire pour un usage de la classe C6. Il
peut être isolé ou attenant au bâtiment principal.
Un lave-auto doit être situé à 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain occupé par un
usage résidentiel.
Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des voie(s) publique(s), le propriétaire doit aménager
une bande gazonnée avec plantations (fleurs, arbustes et arbres), non pavée, d'au moins deux mètres
(2 m) de largeur, prise sur le terrain et s'étendant sur toute la largeur du terrain, sauf aux accès. Cette
bande doit être séparée de toute surface pavée par une bordure continue de béton d'au moins quinze
centimètres (15 cm) de hauteur.
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les
corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et
recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à
au chapitre la section relative au stationnement hors rue et être pourvu d'un espace suffisamment
grand pour stationner au moins trois (3) automobiles en file d'attente, en raison d'une case de trois
mètres (3 m) par sept mètres (7 m) par automobile.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1
1
Note
1
5
1
Notes
1.
La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à :
-
Terrain de moins de 1 400 mètres carrés: 40 mètres carrés
-
Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 50 mètres carrés
-
Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 60 mètres carrés
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain
L'abri de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement et
les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre une cuisine,
un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
94
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.18
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie maximale
(m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
1
1
Note
2
5
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à :
-
Terrain de moins de 1 400 mètres carrés: 40 mètres carrés
-
Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 50 mètres carrés
-
Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 60 mètres carrés
Dispositions particulières
Un pavillon multifonctionnel doit être composé d'un seul étage et avoir une largeur d'au moins trois
mètres soixante-cinq (3,65 m) et d'au plus sept mètres soixante-deux (7,62 m).
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain.
Le bâtiment peut être implanté à 1 mètre de la ligne latérale ou arrière si le ou les mur(s) donnant la
ligne concernée ne comporte(nt) pas d'ouverture.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal.
L'emploi d'un conteneur maritime pour la réalisation d'une structure d'un garage domestique détaché
est autorisé si les conteneurs sont recouverts d'un revêtement extérieur conforme au règlement de
construction en vigueur sur l'ensemble des surfaces extérieures. Un toit en pente doit être aménagé.
Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Pour la conversion d'un pavillon multifonctionnel existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit convenable. Toute demande de conversion en unité
d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
95
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.19
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET
LES ACCESSOIRES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
Note
1
1,5
1,5
1
ou
DP
1
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
Notes
1. Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain d'angle, celle-ci peut être installée dans la partie
latérale de la cour avant aux conditions suivantes :
a) la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale;
b) la distance minimale à la ligne de terrain latérale est de 2 mètres;
c) la clôture de sécurité peut dans ce cas être construite sur la ligne de terrain.
Dispositions particulières
Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation.
Pour les usages commerciaux, les piscines sont autorisées uniquement pour les usages de la sous-
classe C4-02 « Établissement d'hébergement touristique général » de la classe C4 de la catégorie
d'usages commerciale.
Les piscines associées à un usage autre que résidentiels doivent respecter les normes stipulées au
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (B-1.1, r.11) ou de tout autre code, loi ou règlement
applicables en l'espèce.
La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante et une piscine
hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un plongeoir.
De plus, toute piscine creusée doit être située au moins à une distance égale ou supérieure à sa
profondeur, de tout bâtiment principal avec fondation. Elle peut cependant être plus rapprochée d'un
bâtiment principal s'il est certifié, par un ingénieur, que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la
solidité du (des) bâtiment(s) adjacent(s) et que les parois de la piscine ont été conçues en prenant en
considération la charge additionnelle causée par le (les) bâtiment(s). Une piscine creusée doit être
munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
Une piscine, incluant ses accessoires (plongeoir, glissoire, promenade, etc.), doit être implantée à
l'extérieur de toute servitude d'utilité publique. La distance minimale de tout patio surélevé servant à
la piscine à toute ligne de terrain est de 2 mètres mètre.
Une piscine doit être située à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et
ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Une projection verticale de 1 mètre doit être
respectée de tout fil ou câble aérien électrique.
Toute piscine doit respecter les normes d'accès et de sécurité figurant au Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles (LRQ, chapitre s-3.1.02, r. 1). Les dispositions contenues dans le ce
règlement provincial s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites dans le
présent règlement.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire
une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les
mêmes conditions.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
96
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.20
SAUNA
7.21
SERRE DOMESTIQUE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1
1
12
4,5
1
Notes
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1
1
Note
1
5
1
Notes
1.
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à :
-
Terrain de moins de 1 400 mètres carrés: 25mètres carrés
-
Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 30 mètres carrés
-
Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 35 mètres carrés
Dispositions
particulières
Une serre domestique ne peut servir qu'aux fins personnelles des occupants du bâtiment principal et
les éléments qui y sont cultivés ne doivent pas être destinés au commerce.
Une serre domestique peut être recouverte de verre ou de plexiglas (d'une épaisseur minimale de
six millimètres (6 mm) et spécialement traité pour les serres) ou de matériaux similaires. L'emploi de
polyéthylène est strictement prohibé.
Toute surface d'un recouvrement d'une serre qui est déchirée, abîmée, trouée ou autrement altérée
doit être réparée ou enlevée et remplacée de manière à conserver son aspect uniforme et
réglementaire.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
97
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
7.22
ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
7.23
ANTENNE NUMÉRIQUE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
Voir la section « Dispositions particulières »
Notes
Dispositions
particulières
Une antenne numérique doit être apposée contre le bâtiment principal de manière à ne pas être visible
de la rue, sauf s'il peut en être autrement pour des fins de réception optimale.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
98
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.24
APPAREIL
DE
CLIMATISATION,
D'ÉCHANGE THERMIQUE OU
DE
VENTILATION, GÉNÉRATRICE ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Note 1
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
1. L'empiètement de ces appareils au sol ou sur un mur d'un bâtiment peuvent être autorisé dans
la cour avant et la cour avant secondaire à la condition d'être caché de manière à ne pas être
visible à partir de la ligne avant de lot sur lequel il est installé par un des éléments suivants :
a) un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des mêmes matériaux
que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier;
b) un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant;
c) une clôture opaque conforme aux normes prévues au chapitre 10 du présent règlement.
Dispositions particulières
Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation doit être situé à une distance
maximale de 2 mètres du mur du bâtiment principal.
Une génératrice peut être installée dans les cours latérales et arrière et doit être située à une distance
minimale de 3 mètres d'une limite de propriété.
Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation est autorisé sur un versant du toit
autre que celui en façade de la rue.
Lorsqu'installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation ou d'échange thermique, aménagé
de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible
de la rue.
L'intensité du bruit produit par ces appareils mesurée aux limites du terrain ne doit pas dépasser un
niveau de bruit convenable.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
99
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.25
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA)
7.26
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
2
2
1
1
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Les bains à remous extérieur sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usage résidentiel.
Tout bain à remous extérieur doit être situé à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une
fosse septique et doit respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
Un bain à remous extérieur ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique;
Un bain à remous extérieur peut être installé dans un bâtiment accessoire prévu à cet effet.
Sécurité et accès
Un bain à remous extérieur de plus de 2 000 litres d'eau est assimilé à une piscine hors terre au sens
du Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles et doit respecter les dispositions de
ce règlement.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
R
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
P
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
I
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
A
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Les systèmes de captage d'énergie solaire peuvent être installés sur la partie arrière de la toiture du
bâtiment principal, sur la toiture d'un bâtiment accessoire isolé, dans la cour arrière et dans la cour
latérale. Deux systèmes de captage d'énergie solaire sont autorisés par terrain.
Les capteurs doivent être installés au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette
fin et solidement fixés. Lorsque fixés au sol, la hauteur maximale est fixée à 15 m. Toutefois, elle ne
doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal de plus de 3 m. Lorsqu'il est posé sur le toit, sa
hauteur maximale est fixée à 4.5 m, calculée à partir du niveau du toit où il repose jusqu'à son point
le plus le plus élevé.
Un système de capteurs énergétiques solaires doit être approuvé CSA ou BNQ.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
100
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.27
CHAUDIÈRE À BOIS EXTÉRIEURE
7.28
CORDE À LINGE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
3
3
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les chaudières à bois sont autorisées uniquement dans les zones agricoles (A), telles qu'identifiées
au plan de zonage du présent règlement.
Elle peut être installée également à l'intérieur d'un garage domestique détaché isolé ou une remise
détachée (système à l'intérieur).
Le système extérieur doit être situé à une distance minimale de 30 mètres d'une habitation située sur
un terrain autre qui celui de l'habitation à laquelle elle se rattache.
Le système de chauffage peut être raccordé à plus d'un bâtiment. La canalisation entre le système et
un bâtiment doit se faire de façon souterraine.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
101
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.29
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
7.30
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
Tous
les
usages
Non
Non
Oui
Oui
Voir les dispositions particulières.
Notes
Dispositions particulières
L'installation d'éoliennes domestiques est interdite partout sur le territoire, sauf en zone agricole où
l'éolienne est autorisée comme une construction accessoire à un bâtiment principal sur un terrain
d'au moins 3 hectares dans la zone agricole.
De plus, les normes d'implantation particulières suivantes s'appliquent :
a. il n'y a pas de hauteur applicable aux éoliennes domestiques;
b. un maximum de deux éoliennes domestiques est autorisé par terrain;
c. la distance entre une éolienne domestique et toute limite de terrain est 1.5 fois sa hauteur;
d. la distance minimale à respecter entre une éolienne domestique et tout bâtiment accessoire
situés sur le même terrain est de 5 mètres;
e. la distance minimale entre une éolienne domestique et une rue privée ou publique est de 100
mètres;
f.
il est interdit d'installer une éolienne domestique sur le toit d'un bâtiment principal ou
accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin;
g. toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire;
h. aucun affichage n'est autorisé sur les éoliennes;
i.
aucun éclairage n'est autorisé sur les éoliennes ou en direction de celles-ci;
j.
toute éolienne doit être entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques
d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes;
k. l'éolienne devra être démantelée dans les trois mois de la fin de son utilisation, sauf avec
preuve d'utilisation agricole.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
6
9
9
3
2
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
5
5
5
5
3
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
12
12
12
5
3
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
12
12
12
5
3
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre d'équipement
accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et C11-01 (Services
de transport) et aux classes d'usage industriel et agricole. Ils sont également permis aux usages
publics de la classe P3 (Services publics)
À l'exception des pompes à essence pour les commerces de débits d'essence, les pompes localisées
en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
102
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.31
QUAI, ABRI ET SUPPORT À BATEAUX
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à
l'exception des matériaux de revêtement du toit. Aucune distance minimale n'est imposée par rapport
à cette marquise.
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place,
d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
5
-
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être fabriqué de plates-formes flottantes et doit
assurer la libre circulation des eaux en tout temps. Pour tout type de quai, seul le bois traité sous
pression, le cèdre, l'aluminium, l'acier galvanisé et les matériaux tel le polyéthylène, le polystyrène et
autres matériaux similaires sont autorisés à titre de revêtement des structures d'un quai.
Le support à bateau doit être construit exclusivement sur pieux ou pilotis et doit être construit de façon
à permettre la libre circulation de l'eau, minimiser les risques d'érosion et ne pas entraîner de
modification de la rive et du littoral.
L'abri à bateau doit être construit exclusivement sur pieux ou pilotis et doit être construit de façon à
permettre la libre circulation de l'eau, minimiser les risques d'érosion et ne pas entraîner de
modification de la rive et du littoral. L'armature du support peut être de bois ou de métal, le
recouvrement du support peut être de toile.
Les structures, supports et/ou piliers des quais, abris et supports à bateaux doivent être des pieux ou
des pilotis faits à partir des matériaux suivants :
a) le bois traité sous pression et le cèdre;
b) l'acier ou le fer;
c) l'aluminium;
d) le polyéthylène, le polystyrène et autres matériaux similaires.
Tous les quais et supports à bateaux doivent respecter les exigences posées par Transports Canada
ou toute autorité fédérale compétente sur ces matières.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
103
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.32
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE ET BONBONNE
7.33
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Pour les usages résidentiels, le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900
litres pour l'huile.
Ces bonbonnes et réservoirs ne doivent pas être visibles de la rue et être dissimulés par :
-
une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions les concernant au
chapitre 10 du présent règlement;
ou
-
un écran opaque conçu et fait de matériaux qui s'harmonisent aux matériaux de
parement extérieur du bâtiment principal ou de matériaux autorisés par une clôture.
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz
naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane
(CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les réservoirs souterrains de carburant, de mazout ou de gaz propane sont autorisés à titre
d'équipement accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et C11-
01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages
publics de la classe P3 (Services publics)
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
104
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.34
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES
SECTION 4
LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
7.35
AVANT-TOITS ET CORNICHES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Marges inscrites à la grille des
usages et des normes
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage.
Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas
capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé.
Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et
latérales des propriétés voisines.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiétement maximal dans la marge avant est de deux mètres (2 m) sans jamais être à moins d'un
mètre (1 m) de la ligne avant du lot, à l'exception des bâtiments situés à moins de 2 mètres de la ligne
avant où l'empiètement peut être réalisé jusqu'à un maximum de 0,3 mètre de la ligne avant.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
105
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.36
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES
7.37
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
L'empiétement maximal dans la marge avant est de deux mètres (2 m) sans jamais être à moins d'un
mètre (1 m) de la ligne avant du lot, à l'exception des bâtiments situés à moins de 2 mètres de la ligne
avant où l'empiètement peut être réalisé jusqu'à un maximum de 0,3 mètre de la ligne avant.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la distance minimale à une ligne latérale mitoyenne est
fixée à 0 m.
Les galeries avec toiture ne peuvent être fermées sur plus de 50% de leurs côtés ouverts ni dépasser
la hauteur du bâtiment auquel elles se rattachent. La galerie sera considérée comme un
agrandissement si elles sont fermées à plus de 50%. Lorsqu'elles sont attenantes à un bâtiment
principal, les galléries avec toiture peuvent être munies d'une toile moustiquaire ou d'une toile
translucide.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges est de 0,6 mètre.
Les cheminées doivent être recouvertes d'un revêtement extérieur autorisé en vertu du présent
règlement. Les conduites extérieures en acier inoxydable sont toutefois permises en cour latérale ou
arrière seulement.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
106
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.38
ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE
7.39
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiétement maximal dans la marge avant est de deux mètres (2 m) sans jamais être à moins d'un
mètre (1 m) de la ligne avant du lot, à l'exception des bâtiments situés à moins de 2 mètres de la ligne
avant où l'empiètement peut être réalisé jusqu'à un maximum de 0,3 mètre de la ligne avant.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
107
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.40
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX
7.41
PERGOLA
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Ces éléments
doivent respecter
les marges de recul
indiquées à la grille
des usages et des
normes.
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
108
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.42
TERRASSE
SECTION 5
LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
7.43
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les terrasses avec toiture ne peuvent être fermées sur plus de 50% de leurs côtés ouverts ni dépasser
la hauteur du bâtiment auquel elles se rattachent. La terrasse sera considérée comme un
agrandissement si elles sont fermées à plus de 50%. Lorsqu'elles sont attenantes à un bâtiment
principal, les terrasses avec toiture peuvent être munies d'une toile moustiquaire ou d'une toile
translucide.
Toute terrasse avec toiture qui dépasse la superficie de mur autorisée est assimilée à un
agrandissement d'un bâtiment principal et doit respecter les normes applicables. Lorsqu'elles sont
attenantes à un bâtiment complémentaire, les terrasses sont limitées à 1,5 m de profondeur mesurée
perpendiculairement au mur, elles ne peuvent dépassés la largeur du mur sur lequel elle se rattache
et ne peuvent être munies d'une toile moustiquaire ou d'une toile translucide.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
109
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.44
POTAGER
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
110
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 6
DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
RELATIVES À
UNE
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
SOUS-SECTION 1 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES POUR UN BÂTIMENT OU UNE
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE SÉPARÉE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
PAR UNE RUE
7.45
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur d'une zone où les usages de la catégorie Habitation sont autorisés, il
est permis d'implanter les bâtiments et équipements complémentaires à l'habitation
de type garage domestique détaché, bâtiment d'entreposage domestique (remise
/ cabanon), abri d'automobile détaché, pavillon de jardin, piscine et bain à remous
sur un lot séparé d'une rue de celui où est implanté le bâtiment principal lorsque
les conditions suivantes sont respectées :
a) Dans tous les cas, il y a un bâtiment principal sur un des deux terrains.
b) Les deux terrains sont contigus si ce n'était pas d'une séparation créée par
une rue et font partie du même matricule au rôle d'évaluation;
c) L'emplacement du bâtiment ou de la construction complémentaire à
l'habitation respecte les marges de recul prescrites pour le bâtiment
principal;
d) Les deux terrains ne sont pas inclus dans une zone incluse dans un
périmètre d'urbanisation (ou un centre rural), ils ne sont pas séparés par la
Route 132 et ne sont pas en zone agricole;
e) Toutes autres dispositions prévues à ce règlement sont respectées;
f) Dans ce cas, le nombre de bâtiments et constructions complémentaires à
l'habitation et le coefficient d'emprise au sol pour les bâtiments accessoires
détachés sont calculés pour les deux terrains ensemble, comme s'ils ne
formaient qu'un seul terrain.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX PISCINES ET BAINS
À REMOUS EXTÉRIEURS
7.46
ÉCLAIRAGE
L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine et le spa sont autorisés aux
conditions suivantes :
a) L'alimentation électrique doit se faire en souterrain.
b) Les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps
être orientés de sorte à constituer une nuisance pour les voisins.
7.47
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS
Aucun système de vidange d'une piscine ne doit être raccordé directement au
réseau municipal.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
111
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES
7.48
GÉNÉRALITÉS
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être
implanté un bâtiment agricole.
Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou
principal.
7.49
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS
Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant
un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant
ou, à défaut, respecter une distance minimale de :
a) 15 mètres d'une ligne de rue;
b) 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
c) 10 mètres de toute habitation.
7.50
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la section ayant trait
à l'architecture, du chapitre 8 concernant les dispositions applicables à
l'architecture.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
112
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
ET
À
L'ARCHITECTURE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones. Les exigences de marges de recul établies en vertu
du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi
longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire
minimale peut être établie. Si les dimensions du terrain ne permettent pas l'application
de la marge avant prescrite, cette marge avant secondaire correspondra au tiers de
la marge avant prescrite à la grille des usages et normes, sans toutefois être inférieure
à deux mètres.
L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à
l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 mètre
dans lesdites marges.
En zone agricole, les marges de recul minimales des bâtiments principaux prescrites
à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments agricoles.
8.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION
Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges
minimales, doit être mesurée :
a) à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne
fait pas saillie au-delà du mur de fondation.
b) sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du
bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation;
c) aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur;
d) au centre d'un mur mitoyen.
8.3
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus, les marges latérales minimales comme prescrites à la grille des
usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la
disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas.
Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de
terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté.
8.4
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier et/ou à une piste cyclable, le bâtiment
principal doit respecter une marge minimale de 3 mètres de celui-ci.
8.5
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la
projection de tous les murs de façade donnant sur une rue.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
113
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être
incorporé dans ce calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul.
8.6
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur d'un bâtiment principal correspond à la distance verticale mesurée à partir
du niveau du sol adjacent en façade du bâtiment jusqu'au point le plus haut sur un
bâtiment. La hauteur exclut les éléments mentionnés à l'article 8.9.
Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le plancher du rez-de-
chaussée (inclus) et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur
maximale autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué
à la grille des usages et des normes pour la zone concernée.
Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau,
l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute pas au nombre d'étages du bâtiment
lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à
la condition que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60% de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment.
8.7
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel doit être mesurée entre le niveau
supérieur du plancher et le faîte du toit.
En aucun temps, la hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel ne doit dépasser la
hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
8.8
SUPERFICIE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La superficie minimale d'un bâtiment principal est indiquée à la grille des usages et
normes.
Un bâtiment accessoire attenant ou intégré au bâtiment principal ne doit pas être
considéré dans le calcul de la superficie minimale à respecter. Dans le cas d'un
garage intégré dont la partie supérieure est habitable, la superficie au sol occupé par
celui-ci n'entre pas dans le calcul de la superficie minimale du bâtiment principal.
8.9
DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE
Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux
conditions suivantes :
a) les cheminées et les clochers ;
b) les mâts;
c) les parapets, à la condition qu'ils soient construits avec les mêmes matériaux
que ceux des murs extérieurs du bâtiment dans leur prolongement vertical.
Leur hauteur maximale est de 1,2 mètre;
d) les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la
face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre ;
e) les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à la
condition d'avoir une hauteur maximale de deux mètres et d'occuper un
maximum de 20 % de la superficie des toits où elles sont construites ;
f) les bâtiments agricoles ;
g) les antennes de transmission et de télécommunication destinées aux usages
publics aux conditions édictées au présent règlement.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
114
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.10
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL POUR UN TERRAIN COMPRIS DANS PLUS
D'UNE MUNICPALITÉ
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une municipalité, le coefficient d'emprise
au sol exigé s'applique malgré tout à l'ensemble du terrain.
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE
8.11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à
l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages
situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Anicet :
a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est
située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les
matériaux, la couleur et la texture;
b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un
caractère obligatoire et continu.
8.12
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain,
d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de
toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette
énumération, est prohibée.
Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation
de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être
humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule
(automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un
drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole
religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de
cette énumération, est prohibé.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont
les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une
ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi-cercle, est
prohibé sauf pour un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture et
pour un bâtiment accessoire relié à un usage public ou industriel.
L'utilisation à titre de bâtiment principal ou accessoire, en tout ou en partie, d'un
wagon de chemin de fer, d'un conteneur maritime (sauf s'il est utilisé en tant que
bâtiment accessoire à un usage industriel, public ou agricole conformément à
l'article 7.13 du présent règlement), tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule
de même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule routier à des
fins de bâtiment accessoire est prohibé.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments en forme de dôme pouvant être recouvert
d'une membrane de polychlorure de vinyle (PVC) et les conteneurs recouverts de
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
115
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
revêtement extérieur sont autorisés pour des fins d'hébergement dans une base
de plein air, dans un camp de vacances ou dans un complexe récréotouristique.
8.13
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à une rue ou à un droit
de passage doit être parallèle à la ligne d'emprise de la rue ou être implantée avec
un angle de trente degrés (30º) maximum par rapport à la ligne d'emprise de la rue.
Dans le cas d'une ligne d'emprise de rue de forme courbe, la tangente sert à établir
l'alignement de la façade principale.
Cette façade principale doit être fenestrée, comprendre une entrée piétonnière et
afficher le numéro civique du bâtiment. Cette disposition ne s'applique qu'à une
seule façade sur rue dans le cas d'un lot d'angle ou transversal.
Dans le cas d'un bâtiment principal provenant de la catégorie d'usages habitation,
la façade principale peut avoir une seule entrée piétonnière par logement autorisé
en vertu du présent règlement. Une unité d'habitation accessoire attachée ne
donne pas droit à une entrée supplémentaire en façade principale.
Toutefois, une entrée piétonnière supplémentaire est autorisée sur la façade d'un
bâtiment ou construction complémentaire qui est attenant ou intégré au bâtiment
principal.
8.14
FENÊTRE
Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit
d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou
de polyacrylonitrile, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon.
8.15
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE
Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée
d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou
comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage.
8.16
TOITS VERTS
Les toits verts sont autorisés conditionnellement au dépôt de plans et devis rédigés
par un professionnel compétent en la matière assurant que la structure du bâtiment
peut supporter ce type de toit.
8.17
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,25 mètre
au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf
pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit
faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé,
etc.).
8.18
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur
du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation,
etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section
relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer
harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de
circulation.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
116
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.19
APPAREILS MÉCANIQUES
Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur
la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment
principal donnant sur une voie de circulation.
De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de
circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque.
8.20
RÉSERVOIR HORS-TERRE
Tout réservoir hors terre doit être dissimulé au moyen d'un écran, d'une clôture ou
de végétaux de manière à n'être pas visible de la rue tout en demeurant facile
d'accès.
8.21
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION
Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines
techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires
similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades
avant d'un bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment principal provenant de la catégorie d'usages habitation,
il est permis d'avoir un seul compteur électrique par logement autorisé en vertu du
présent règlement. Un usage complémentaire à l'habitation autre qu'une unité
d'habitation accessoire ne donne pas droit à un compteur électrique
supplémentaire.
8.22
BÂTIMENTS JUMELÉS
Les bâtiments résidentiels de structure jumelée doivent respecter les conditions
suivantes :
a) aucun groupe d'habitations unifamiliales jumelées ne doit avoir une largeur
supérieure à 40 mètres;
b) les habitations unifamiliales doivent être de la même largeur et doivent
uniquement être jumelées avec une autre habitation unifamiliale;
c) ces habitations doivent être construites simultanément;
d) ces habitations doivent être construites avec les mêmes matériaux de
revêtement extérieur et selon le même style architectural;
e) ces habitations doivent être de la même hauteur à l'étage;
f) aucune communication intérieure entre les habitations n'est autorisée;
g) ces habitations doivent faire face à la même rue;
h) ces habitations doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les 2/3 de leur
longueur mesurée à l'intérieur des bâtiments.
8.23
GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES
En vue d'assurer la sécurité du public et la propreté de la Municipalité, tout édifice
dont le toit en pente peut causer des chutes de neige ou de glace vers une rue,
ruelle ou stationnement privé ou public, doit être pourvu d'un garde-neige
solidement attaché au mur ou à la toiture de manière à empêcher la neige ou la
glace de tomber.
Tout immeuble érigé sur ou à moins de 3 mètres de la ligne de rue doit avoir des
gouttières pour recueillir les eaux de la toiture et la descente d'eau doit arriver à moins
de 0,3 mètre du sol.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
117
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
8.24
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment principal ou accessoire doit, à l'exception des ouvertures, être
entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé
conformément aux dispositions du présent règlement.
8.25
NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS
Pour un bâtiment principal, trois types de matériaux au maximum peuvent être
utilisés pour un même bâtiment.
8.26
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs
extérieurs des bâtiments principaux et accessoires selon le type d'usage principal
du bâtiment.
Tableau 8.1 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Usage
principal
Matériau autorisé pour le revêtement des murs extérieurs
Habitation
- le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le
sapin de Douglas*;
- le bardeau de cèdre
- la brique;
- la pierre naturelle et la pierre de taille;
- le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural;
- les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux;
- les panneaux de granulat apparent;
- les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé;
- le verre.**
- le clin de bois prépeint et traité en usine;
- le déclin d'ingénierie en fibre de bois;
- le fibrociment
- les agglomérés de pierre naturelle (agrégat);
- les poutres et les billots de bois;
- l'acrylique (stuc sur panneau isolant);
- le parement de métal préfini;
- le parement d'aluminium
- les parements de vinyle.
Agricole
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- les panneaux métalliques préfabriqués et prépeints en usine;
- le bois naturel sans traitement ou fini;
Autres types
d'usage
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- Brique
- Panneau métallique isolant;
- Revêtement d'acrylique;
- Revêtement d'acier.
- le marbre;
- le granit.
* Toute surface extérieure en bois naturel imputrescible d'un bâtiment doit être protégée
contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection.
Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments destinés à des usages agricoles.
** Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou
les solariums exclusivement.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
118
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.27
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des
bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment.
8.28
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Anicet, les matériaux de
revêtement extérieur suivants sont prohibés :
a) tout revêtement extérieur de bois autre que le bois naturel imputrescible
comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit
similaire;
b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de
recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière
seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole;
e) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
f) le bloc de béton non nervuré;
g) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement
émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
h) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente;
i) le polyuréthane et le polyéthylène;
j) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood)
et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie
ou non architecturale;
k) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf
s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
l) le revêtement de planche non architecturale et non finie;
m) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles,
pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services
horticoles et les abris d'auto;
n) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
Tableau 8.2 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Usage
principal
Matériau autorisé pour le revêtement de toiture
Habitation
- le bardeau d'asphalte;
- la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriqué;
- le bardeau de cèdre;
- les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en
usine;
- le galvalume;
Autres usages
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- les membranes goudronnées multicouches pour les toits plats
existants;
- les métaux émaillés;
- le gravier;
- les membranes élastomères;
- la tôle galvanisée.
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou
les solariums exclusivement.
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Règlement de zonage numéro 585
119
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
o) le bardeau d'amiante;
p) les matériaux ou produits servant d'isolants.
8.29
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE
L'utilisation de peinture dans le but de recouvrir les murs de maçonnerie est
autorisée uniquement si fait selon les règles de l'art.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT ARCHITECTURAL À
L'INTÉRIEUR DE LA ZONE MXT-1
8.30
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux usages
résidentiels et commerciales situés exclusivement à l'intérieur de la zone MXT-1
tel que délimitée au plan de zonage (annexe A, feuillet 2). Ces dispositions ont
préséance sur toute disposition incompatible du présent règlement.
8.31
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout agrandissement d'un bâtiment principal n'est permis que dans les cours
latérales et arrière.
8.32
CONTRÔLE ARCHITECTURAL
Les travaux de rénovation et de restauration extérieure, d'agrandissement ou de
construction d'un bâtiment principal doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Bâtiment principal existant :
Toute réparation ou restauration extérieure d'un bâtiment principal doit
respecter la composition des façades d'origine. Ainsi, si le revêtement
extérieur du bâtiment est composé d'encadrement des portes et fenêtres,
d'éléments décoratif tel des moulures, de corniches ou de galeries, les
travaux de restauration devront conserver ou reproduire ces éléments.
Aucune modification des saillies (lucarne, balcon, véranda) sur les côtés
avant et latérales du bâtiment n'est permise, à l'exception des modifications
ayant pour objet de redonner au bâtiment existant ses caractéristiques
architecturales d'origine.
b) Agrandissements et construction d'un nouveau bâtiment principal :
Pour les agrandissements et pour la construction d'un nouveau bâtiment
principal, la localisation, la dimension et la forme des saillies doivent être de
même nature que les saillies d'un bâtiment principal situé à l'intérieur de la
même zone.
8.33
FONDATION
Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu. Cependant,
les fondations de béton, de blocs de béton doivent être enduites d'un mortier de
ciment ou d'un stuc, depuis le niveau final du sol jusqu'à la rive inférieure du
matériau du parement extérieur.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
120
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.34
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les matériaux de revêtement du bâtiment principal doivent être de même nature
que les matériaux prédominants de revêtement d'un des bâtiments principaux
situés à l'intérieur de la zone.
Il est permis d'utiliser, au plus, deux (2) types de matériaux de recouvrement
extérieur sur les façades avant des bâtiments principaux et accessoires, exception
faite des matériaux utilisés pour les fondations, les ouvertures et leurs
encadrements, ainsi que pour les éléments décoratifs. La combinaison d'un
maximum de trois (3) matériaux différents sur tout le pourtour des murs d'un
bâtiment est autorisée.
Dans le cadre d'un agrandissement, le matériau de revêtement doit être similaire
à celui que l'on retrouve sur le bâtiment principal, sauf si ledit matériau est prohibé
par le présent règlement auquel cas l'agrandissement devra être recouvert d'un
matériau conforme. Toutefois, l'agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de
brique peut néanmoins être recouvert d'un autre type de matériaux autorisés.
Nonobstant l'alinéa précédent, un matériau de revêtement d'origine peut être
reconstitué ou dégagé et réparé si une preuve photographique ou écrite (acte
notarié, contrat de construction ou de vente, etc.) en atteste l'existence.
8.35
TOITURE
Il est interdit de construire ou de reconstruire à la suite d'un sinistre ou autre
incident quelconque ou de restaurer un bâtiment avec un toit plat. Fait exception à
cette règle, la restauration, la modification de la structure de toiture d'un bâtiment
comportant déjà un toit plat lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le nombre de matériaux de recouvrement autorisé est limité à un (1) seul.
Nonobstant ce qui précède, un matériau de couverture d'origine peut être
reconstitué ou dégagé et réparé si une preuve photographique ou écrite (acte
notarié, contrat de construction ou de vente, etc.) en atteste l'existence.
8.36
SAILLIES
Les balcons, perrons et galeries situés le long de la façade avant d'un bâtiment ne
peuvent être cloisonnés que ce soit avec des matériaux opaques ou non. Il en est
de même pour la façade latérale des bâtiments situés à l'angle de deux rues.
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Règlement de zonage numéro 585
121
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À
UN ACCÈS AU TERRAIN
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement :
a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le
présent chapitre réfère au stationnement hors rue;
b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient
été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux
dispositions du présent chapitre;
c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de
stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois,
pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de
cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases
exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage
précédent;
d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
e) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
f) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement
prévu à cet effet;
h) Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules doivent être
organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en
marche avant ou sans être contraints de déplacer un autre véhicule;
i) Les aires de stationnement en bordure de la Route 132 doivent être
aménagées de manière à ne pas reculer sur cette route.
9.2.
PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère
obligatoire continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones tant
et aussi longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et
requièrent des cases de stationnement.
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122
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date de
l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être maintenus
jusqu'à concurrence des normes du présent règlement.
Tout usage nouveau d'un bâtiment ou partie de bâtiment d'un terrain qui exige un
nombre de cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être pourvu
du nombre additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien.
9.3.
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules
immatriculés et en état de fonctionner.
Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le
remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de
stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une
surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain.
9.4.
AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT
L'aménagement de l'aire de stationnement desservant un usage résidentiel répond
aux conditions suivantes, à savoir :
a) L'aire de stationnement ne couvre pas plus que cinquante pour cent (50%)
de la cour avant;
b) L'aire de stationnement doit être située à au moins un mètre (1m) des lignes
latérales et arrière;
c) Pour un usage public, les cases de stationnement peuvent être aménagées
dans les cours arrière et latérales et occuper cinquante pour cent (50 %) de
la cour avant à la condition qu'une bande de deux mètres (2 m) soit
aménagée en bordure de la voie publique. Un stationnement aménagé dans
la cour latérale doit être paysagé de façon à masquer la visibilité de cet
espace à partir de la voie publique.
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon
les dispositions suivantes :
a) toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue;
b) toute aire de stationnement desservant un usage public et institutionnel,
commercial, industriel ou résidentiel multifamilial, non clôturée, doit être
entourée d'une bordure continue de béton, d'asphalte ou de bois d'au moins
quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de largeur et doit être située à au
moins soixante centimètres (60 cm) des limites du terrain. Cette bordure
doit être solidement fixée et bien entretenue.
Lorsqu'une aire de stationnement desservant une résidence multifamiliale, un
usage public et institutionnel, commercial ou industriel quelconque est située à
moins de cinq mètres (5 m) d'un terrain faisant partie d'une zone résidentielle ou
d'un terrain utilisé ou pouvant être utilisé par une habitation autre que multifamiliale,
cette aire de stationnement doit être séparée de ce terrain par un mur décoratif,
une clôture ou une haie opaque d'un mètre cinquante (1,50 m) de hauteur.
Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure du terrain de la zone résidentielle
est située à un niveau inférieur d'au moins deux mètres (2 m) par rapport à ce
terrain, aucune clôture, mur ou haie n'est requis.
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Règlement de zonage numéro 585
123
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
À l'exception des accès au stationnement, une haie ou clôture opaque d'une
hauteur d'un mètre cinquante (1.5 m) doit être installée devant toute partie d'un
stationnement à titre d'usage principal longeant une rue. Cette haie ou clôture doit
être située à une distance minimale d'un mètre cinquante (1.5m) d'une emprise de
rue et doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité.
Les cases de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que toutes les
manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique, sauf dans
les cas des classes d'usages H1 à H3 où les manœuvres sur la voie publique sont
autorisées.
9.5.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT
COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE
CHALEUR
Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager conçu
par un professionnel doit être réalisé entourant une aire de stationnement de 12
places ou plus, se référant Guide BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs
urbains - Aménagement des aires de stationnement.
Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 mètres doit entourer l'aire de
stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à moyen ou grand
déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire de stationnement.
Des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les caractéristiques
suivantes :
a) Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement, c'est-
à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou
des cases de stationnement;
b) Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de
stationnement et avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés;
c) Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation
pour piétons;
d) Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres carrés de
superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement d'une hauteur
minimale de 2 mètres à la plantation.
Des zones d'accumulation d'eau de pluie doivent être prévues pour le traitement
des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés, des noues engazonnées,
jardins de pluie ou bassin de rétention.
Toute nouvelle aire de stationnement extérieur, excepté les voies de circulation,
doit être recouverte de :
a) béton gris
b) dalles ou pavés de béton de couleur pâle;
c) pavé alvéolé;
d) enduit de revêtement, dont l'indice de réflexion solaire est d'au moins 0,29
attesté par les spécifications du fabricant.
9.6.
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE
Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus
est assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués
par un tracé permanent;
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Règlement de zonage numéro 585
124
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
b) toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les
dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
c) Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur
ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres et de 4
mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes à mobilité
réduite.
9.7.
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur
de manœuvre conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 m;
b) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de
l'allée de circulation;
c) toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle.
Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux
classes H4 et H5.
9.8.
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN OU COMPLÉMENTAIRE
L'aménagement d'aires de stationnement en commun ou complémentaire est
autorisé aux conditions suivantes :
a) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun ou
complémentaire doivent être situées sur des terrains adjacents ou encore
sur un terrain situé à une distance maximale de 100 mètres pour les usages
résidentiels et à 150 mètres pour les usages commerciaux, récréatifs et
industriels;
b) les aires de stationnement destinées à être mises en commun ou
complémentaires doivent faire l'objet d'une servitude notariée garantissant
la permanence des cases de stationnement;
c) la Municipalité de Saint-Anicet doit être partie à l'acte de servitude afin que
cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement exprès de la Municipalité;
d) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
Figure 9.1 Surlargeur de manœuvre
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
125
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement
aux classes d'usage H4 et H5.
Cet article ne s'applique pas aux terrains appartenant à la municipalité.
9.9.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées
dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport
à l'allée de circulation
9.10.
DIMENSION
D'UNE
CASE
DE
STATIONNEMENT
RÉSERVÉE
AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Les dimensions des espaces de stationnement réservé pour les personnes
handicapées devront être de mêmes dimensions que les cases de stationnement
décrites à l'article 9.9. Elles devront cependant être obligatoirement munies d'une
voie de circulation d'une largeur minimale de 1,5 mètre bordant la case de
stationnement réservée sur toute sa longueur tel que le démontre la figure suivante
:
Tableau 9.1 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de
circulation avec une case de stationnement adjacente
Angle de la
case
Largeur
minimale de
la case (m)
Profondeur
minimale de
la case (m)
Largeur minimale de l'allée
de circulation (m)
Sens unique Double sens
0°
2,5
5,5
3
6
30°
2,5
5,5
3,4
6
45°
2,5
5,5
4
6
60°
2,5
5,5
4,9
6
90°
2,5
5,5
5,5
7,3
Figure 9.2 Prise de mesure pour un stationnement
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
126
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Lorsque les cases de stationnements réservées sont localisées côte à côte, il est
possible de partager cette voie de circulation entre ces deux aires de
stationnement.
SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT
9.11.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de
stationnement requis :
a) lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre
minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des
nombres requis pour chacun des usages;
b) lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé
selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation
existante;
c) les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte que
des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les
visiteurs; le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les
véhicules des employés et du propriétaire de même que pour remiser ou
stationner les véhicules de service d'un usage doit être fourni en surplus
des normes prescrites;
d) pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases
de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus;
e) si pour un usage spécifique deux normes relatives au nombre minimum de
cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus
exigeante doit y être appliquée;
f) lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en
fonction de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée.
g) lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
exigée.
Figure 9.3 Case de stationnement réservée aux personnes handicapées
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
127
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
h) pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, le nombre minimal
requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 3
cases par usage.
i) pour les usages publics, le nombre minimal requis de cases de
stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 2 cases par usage;
j) pour les usages autres que résidentiels, une case de stationnement doit,
de plus, être prévue pour chaque personne travaillant dans l'établissement
en même temps.
9.12.
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du
tableau suivant :
Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Catégorie, classe
d'usages ou type de projet
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
H1 [habitation unifamiliale]
H2 [habitation bifamiliale]
H7 [habitation en zone
agricole]
1 case par logement
H3 [habitation trifamiliale]
H4 [habitation
multifamiliale]
1,3 case par logement
H5 [habitation collective]
1 case par logement
H6 [maison mobile]
1 case par logement
C1 [Vente au détail]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher
C2 [administration et
affaires]
1 case par 37 mètres carrés de superficie de
plancher
C3 [service personnel,
financier et spécialisé]
1 case par 37 mètres carrés de superficie de
plancher
C4 [restauration et
hébergement]
C4-01 : 1 case par 3 sièges
C4-02 : 1 case par chambre à l'exception de
C4-02-05 [camping] : 1 case par emplacement
de camping
C5 [rassemblement]
1 case par 5 sièges ou par 15 mètres carrés de
superficie de plancher. La norme la plus
exigeante s'applique.
C6 [stations de recharge et
postes d'essence]
1 case par 40 mètres carrés de superficie de
plancher.
C7 [vente et location de
véhicules]
1 case par 40 mètres carrés
C8 [grossiste]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
C9 [piscine, aménagement
paysager, quincaillerie avec
cour de matériaux]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
C10 [bar, salle de billard et
salon de paris]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher
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Règlement de zonage numéro 585
128
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
C11 [commerce lourd et
activités para-industrielles]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
C12 [commerces de détail
et de services à potentiel de
nuisances]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
R1 [parc et espace vert]
Aucune case requise
R2 [activité récréative
extensive]
1 case par 1 000 mètres carrés de terrain
R3-01 et R3-02 [activité
récréative intensive
extérieure]
R3-02-01 [terrain de golf] : 3 cases par trou et
1 case par 30 m² de superficie de plancher du
bâtiment principal
R3-02-02 [terrain de pratique de golf] : 0,5
case par espace de pratique
R3-01-01 [golf miniature] : 1 case par trou et 1
case par 30 m² de superficie de plancher du
bâtiment principal
R3-01-09 [planchodrome extérieur] : aucune
case requise
Pour tous les autres usages : 0,5 case par
capacité maximale d'usagers
R3-03 [activité récréative
intensive intérieure]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher
R4 [activité culturelle et de
divertissement]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher
P1 [institutionnel]
P1-01 [éducation] : Trois (3) cases par 2
classes d'élèves. La surface requise pour le
stationnement des autobus scolaires s'ajoute
aux normes qui précèdent.
P1-02 [religion] : 1 case par 4 places assises
ou 1 case par 25 mètres carrés s'il n'y a pas
de siège fixe
P1-03 [service municipal ou gouvernemental] :
1 case par 37mètres carrés
P1-04 [santé] : 1 case par deux lits et 20 cases
pour l'urgence pour un hôpital
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher pour les autres usages
P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher
P2 [marché public]
Pour un marché public extérieur : aucune case
exigée
Pour un marché public intérieur : 1 case par 30
mètres carrés
P3 [Services publics]
1 case par 45 mètres carrés de superficie de
plancher
P4 [Infrastructures et
équipements]
P5 [ gestion des matières
résiduelles et des matières
dangereuses]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
Industrie (I)
(1) case par 50 m² de superficie au sol du
bâtiment principal. Pour toute partie du bâtiment
utilisée en tant que bureau administratif, la
norme est de 1 case par 20m2 de plancher.
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Règlement de zonage numéro 585
129
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature qui
suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en prenant le
plus exigeant d'entre eux.
9.13.
NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les stationnements réservés aux personnes handicapées sont réservés
uniquement aux personnes handicapées telles que le reconnait la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (Chapitre E-20.1).
Seuls les détenteurs de vignette de stationnement pour personnes handicapées
tels que reconnus par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
sont autorisés à se garer aux endroits prévus à cet effet et doivent l'afficher.
Pour les catégories d'usage habitation (H), commerce (C), industrie (I) et public (P),
le nombre de cases minimales de stationnement réservées aux personnes
handicapées est réparti selon le tableau suivant :
Les cases réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus
près possible du ou des entrées des bâtiments desservis par le stationnement. De
plus, celles-ci doivent être identifiées grâce à un panneau de type P-150-5 placé
devant chaque case réservée comme montré ci-dessous :
Agricole (A)
Aucune case requise
ÉCO1 [Protection et mise
en valeur]
Parc à valeur écologique : aucune case
requise
Centre d'interprétation de la nature et de la
faune : 1 case par 50 m²
Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m²
ÉCO2 [conservation]
Aucune case requise
Tableau 9.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Nombre minimal de cases
de stationnement requis
Nombre minimal de cases de
stationnement réservées aux personnes
handicapées
1 à 24
0
25 à 100
1
101 à 200
2
201 et plus
Au moins 1% des places réservées
Figure 9.4 Panneau-type
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
130
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.14.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES
DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service
doit être compté en surplus des normes établies.
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR
9.15.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la
dessert.
b) La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle
de l'entrée charretière qui la dessert.
c) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire
avec une voie de circulation publique.
d) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun
cas être utilisées pour le stationnement de véhicules;
e) Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, dans le cas d'une
aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et
les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de marquage
au sol indiquant le sens de la circulation;
f) Pour un usage autre que résidentiel, un trottoir situé en cour avant doit être
séparé de l'aire de stationnement par un aménagement paysager ou une
bande engazonnée d'une largeur minimale de 0,6 mètre;
g) Pour un usage autre que résidentiel, un trottoir doit être surélevé d'au moins
0,1 mètre, en cour avant, par rapport à l'allée d'accès et l'aire de
stationnement;
h) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité.
9.16.
ALLÉES VÉHICULAIRES
Toute aire de stationnement doit être desservie par un ou plusieurs accès
véhiculaires conformes aux dispositions du présent règlement et de la
réglementation municipale et provinciale applicable.
Sous réserve de dispositions provinciales (MTMD), un accès véhiculaire doit
avoir une largeur minimale de six mètres soixante-dix (6,70 m) et une largeur
maximale de onze mètres (11 m).
La distance entre deux accès véhiculaires desservant un même terrain ne doit
pas être inférieure à six mètres (6 m).
Aucun accès véhiculaire ne peut être construit à moins de cinq mètres (5 m)
d'une intersection de rues, mesure prise à partir du croisement des limites
extérieures des trottoirs ou des bordures de la rue.
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Règlement de zonage numéro 585
131
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE
VÉHICULE UTILITAIRE, DE VÉHICULE LOURD, DE VÉHICULE/ÉQUIPEMENT
RÉCRÉATIF
9.17.
GÉNÉRALITÉS
À moins d'une disposition contraire, sur un terrain ayant un bâtiment principal
résidentiel hors de la zone agricole, il est autorisé de stationner et entreposer soit
un seul véhicule utilitaire/lourd (ex. : tracteur, niveleuse, chasse-neige, pelle
mécanique, chargeur, bulldozer, camion-remorque, remorque d'une longueur
maximale de cinq (5) mètres, camion, autobus) ou un maximum de deux (2)
véhicules récréatifs (ex. : cabane de pêche, roulotte/caravane, bateau) de types
différents. Pour les fins d'application de cet article, une roulotte, une roulotte pliante,
un campeur et une caravane sont considérés comme le même type de
véhicule/équipement récréatif. Malgré ce qui précède, les mêmes normes
s'appliquent en zone agricole, sur un terrain d'un demi (0.5) hectare et moins, ayant
un bâtiment principal résidentiel.
Le stationnement et l'entreposage de ces véhicules/équipements sont autorisés
dans une entrée en respectant une distance d'un (1) mètre de l'emprise de la rue
et une distance de deux (2) mètres d'une limite de propriété latérale. Le
stationnement et entreposage de ces véhicules/équipements est aussi autorisé
dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de deux (2) mètres de
toute limite de propriété. Dans tous les cas, le stationnement de ces
véhicules/équipements n'est pas autorisé dans la rive.
Le stationnement de ces véhicules/équipements doit être perpendiculaire à la rue.
Ceux-ci ne doivent en aucun temps être branchés à un système d'alimentation en
eau, à un système d'évacuation et de traitement des eaux usées ni connectées à
une antenne satellite.
Il est également possible de stationner et d'entreposer ces véhicules/équipements
sur un lot sans bâtiment principal résidentiel, et ce en respectant les normes
énumérées à l'article 7.46 (normes d'implantation particulières pour un bâtiment ou
une construction complémentaire séparée du bâtiment principal par une rue) du
présent
règlement.
Le
stationnement
et
l'entreposage
de
ces
véhicules/équipements sont aussi autorisés dans une entrée donnant accès à un
garage en respectant une distance d'un (1) mètre de l'emprise de la rue et une
distance de deux (2) mètres d'une limite de propriété latérale. Pour les fins
d'application de cet article, le nombre maximal de véhicules/équipements autorisés
est calculé pour les deux terrains ensemble, comme s'ils ne formaient qu'un seul
terrain.
Aucun droit acquis n'est accordé au stationnement ou l'entreposage de
véhicules/équipements qui ne respecte pas ce qui précède.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
132
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes :
a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de
pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section.
Les pelouses synthétiques sont interdites;
c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée
aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de
circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse non synthétique et
aménagée conformément aux dispositions de la présente section;
d) Tout terrain doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de
broussailles;
e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que
les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du
terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un
agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son
ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction
ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à
l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles
s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente
section pour le seul et valable motif de manque d'espace, comme établi par
l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus
possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la
présente section;
g) Tous les espaces libres doivent être aménagés et entretenus en espace vert,
à l'aide de gazon (non synthétique), haies, d'arbustes ou d'arbres dans les six
mois suivant la date de fin de construction. En cas d'impossibilité d'agir en
raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août qui
suit la date de fin de construction;
h) Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre;
i)
Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la
présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et
aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
133
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.2
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE
Aucune construction, aucun équipement ou aménagement ne peut empiéter dans
un passage piétonnier ou cycliste municipal.
10.3
PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX
Les pentes doivent avoir un gradient minimal d'un pour cent (1 %) et un maximal
de dix pour cent (10 %).
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie
ou du ruissellement tel que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux
publics prévus à cet effet.
Dans le cas de la construction d'un terrain inscrit entre deux (2) terrains déjà
construits, le terrain visé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains
qui lui sont adjacents.
Cependant, en aucun cas l'égouttement du terrain visé ne doit nuire à l'égouttement
des terrains adjacents.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ
10.4
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ
Tout terrain d'angle, terrain formant un îlot ou terrain comportant une ligne avant
courbée dont l'angle intérieur est inférieur à 135°, est soumis aux dispositions
relatives à l'aménagement d'une zone de visibilité pour chaque intersection.
Toute zone de visibilité doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues ou de
la ligne avant dont l'angle est inférieur à 135° mesurés à partir du point
d'intersection des deux droites suivant la limite de l'emprise. De plus, elle doit être
fermée par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites de façon à
former un triangle.
Figure 10.1 Zone de visibilité
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Règlement de zonage numéro 585
134
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.5
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ
Aucun équipement ou construction (bâtiment, clôture, muret, enseigne, etc.) ayant
une hauteur supérieure à 0,9 mètre ne peut être érigé dans une zone de visibilité.
De plus, toute plantation effectuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
à l'exception d'un arbre, doit avoir une hauteur maximale de 0,9 mètre dans cette
zone. La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue.
En l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau
de référence.
Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur de la zone de
visibilité.
Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives à la zone de visibilité ne
s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du
présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment
empiétant dans la zone de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE
10.6
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE
Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale
indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants :
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS
ORNEMENTAUX
10.7
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent, traitant
des différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret ornemental sont
assujettis au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent
règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu
du présent règlement.
Éléments
Distance minimale
Borne d'incendie
3 mètres
Zone de visibilité
1,5 mètre
Entrée de service (aqueduc ou égout)
3 mètres
Lampadaire de propriété publique
3 mètres
Panneau de signalisation
1,5 mètre
Bordure de pavage de la rue
1,5 mètre
Trottoir public
1,5 mètre
Sentier public ou voie cyclable publique
1,5 mètre
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Règlement de zonage numéro 585
135
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.8
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
L'implantation des clôtures, haies et murets ornementaux doit respecter les
distances avec les éléments identifiés au tableau suivant :
10.9
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les
murets ornementaux soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une
longueur maximale de 2,5 mètres.
10.10
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU
D'UN MURET
La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du
niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres à l'intérieur du terrain où ils sont
construits, plantés ou érigés.
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les
murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent
règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesurée
perpendiculairement en projection verticale à partir du sol.
Tableau 10.1 Distance minimale applicable à l'implantation d'une
clôture, haie ou muret ornemental (en mètre)
Type de projet
Emprise d'une voie
de circulation
Passage piétonnier
ou cycliste
Clôture
1,5*
0
Haie
1,5
1,5
Muret ornemental
1,5
1,5
* Les clôtures situées en bordure de la Route 132 ainsi qu'en bordure de la
montée Cazaville (des chemins Rivière-la-Guerre à Ridge), peuvent être
implantées sur la ligne d'emprise de la rue
Figure 10.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un
muret situé sur un terrain en pente
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Règlement de zonage numéro 585
136
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.11
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au
tableau suivant :
Aucun droit acquis n'est reconnu en matière d'implantation et de hauteur exigée à
des fins de sécurité.
10.12
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la
construction d'une clôture.
Tableau 10.2 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret (en mètre)
Usage
Cour
avant (1)
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Zone de
visibilité
Bande
panoramique
(3)
Habitation
Clôture
1,2
2,4
2,4
2,4
0,9
1,2
Haie
Illimité (2)
illimité
illimité
illimité
0,9
1,2
Muret
1,2
1,2
1,2
0,9
1,2
Autres
usages
Clôture
1,2
2,4
2,4
2,4
0,9
1,2
Haie
1,2
illimité
illimité
illimité
0,9
1,2
Muret
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
1,2
Notes :
(1) Dans le cas de lot transversal, la cour avant est considérée comme une cour avant secondaire.
(2) La haie doit être implantée à 1,5 mètre de l'emprise.
(3) La bande panoramique correspond à une bande de six (6) mètres de profond mesurée à partir du bord
du lac Saint-François pour les terrains dont au moins une des lignes de lot longe le bord de ce lac.
Tableau 10.3 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture
Type de clôture
Catégorie d'usages
H
C et R
P et
ÉCO
I
A
Métal ouvré ou fer ornemental
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Maille de chaîne (frost)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Bois traité, plané, peint, teint ou vernis(1)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tige de saule arbustif
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Broche
Non
Non
Non
Non
Oui
Polychlorure de vinyle (PVC)
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Panneau métallique architectural
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Clôture rustique faite avec des perches
de bois
Oui
Non
Non
Non
Oui
Notes :
(1) Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois neuf, plané et traité, sur
lequel repose une ou plusieurs couches de peinture, de vernis ou de teinture.
L'utilisation de panneaux de contreplaqué, de panneaux de copeaux ou autres
matériaux similaires n'est pas autorisée.
H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle, ÉCO :
Écologique, I : industrielle, A : agricole
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Règlement de zonage numéro 585
137
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.13
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) le fil de fer barbelé, à l'exception des usages publics, industriels et
commerciaux où il se fait de l'entreposage extérieur et installé au sommet
des clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres vers l'intérieur du terrain
à un angle minimal de 110° par rapport à la clôture ainsi que des usages
agricoles;
b) la clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles;
c) la clôture à neige érigée de façon permanente;
d) la tôle ou tous matériaux semblables;
e) la maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation;
f) l'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer,
de blocs de béton non architecturaux, de matériaux de rebut, de barils et
de pièces de bois huilées ou non équarries et autres matériaux similaires
est prohibé pour la construction d'une clôture;
g) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
10.14
ENTRETIEN
Toute clôture ou muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Les clôtures de métal
ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin.
Les murets doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement,
l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de
mortier, la présence des fissures et l'éclatement du stuc et du béton.
10.15
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute
blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des
usages agricoles.
10.16
CLÔTURE À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les
classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige pendant la période allant du 1er octobre d'une année au
1er mai de l'année suivante.
10.17
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
a) Poutres neuves de bois traité;
b) pierre;
c) brique;
d) pavé autobloquant;
e) bloc de béton architectural;
f) bloc rocheux taillé;
g) crépit ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement.
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux
du bâtiment principal.
Les blocs de béton vide de type construction sont notamment prohibés pour la
construction d'un muret ornemental.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
138
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.18
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables construites selon les normes
du Cahier des charges et devis généraux du Québec. Les éléments constituant un
muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition
de matériaux est spécifiquement prohibée.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de
0,6 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, PUBLICS
OU INDUSTRIELS
10.19
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour
principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat.
10.20
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2 mètres d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière.
Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut
également être située en cour avant secondaire.
10.21
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions
suivantes :
a) tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une
hauteur maximale de 1,8 mètre pour les usages commerciaux et récréatifs et
d'une hauteur minimale de 2 mètres pour les usages industriels. Cette clôture
ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre les éléments de la
clôture ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre ;
b) pour les usages industriels, la hauteur maximale est fixée à 2,75 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un lot d'angle, cette
hauteur est fixée à 2,1 mètres en cour avant secondaire pour la portion de la
cour située entre le mur avant et le mur arrière du bâtiment principal.
c) si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 1,8 mètre (2,75 mètres pour les
usages industriels, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage;
d) tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des dispositions
prévues au présent chapitre.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
139
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.22
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour
aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le P.V.C.;
c) le métal prépeint et l'acier émaillé;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages
industriels seulement;
10.23
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie
inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder
0,05 mètre.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE
MATÉRIAUX
10.24
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones commerciales, les cours de matériaux, d'instruments ou de
matières quelconques et les entrepôts à ciel ouvert doivent être entourés d'une
clôture non ajourée, opaque, en bois plané, en tôle peinte ou en maçonnerie d'une
hauteur équivalente à celle des matériaux accumulés jusqu'à quatre mètres (4 m)
maximum et, en aucun cas, moindre d'un mètre cinquante (1,50 m).
10.25
DIMENSIONS
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement dans les zones où ils sont
autorisés, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour
fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes,
de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets
mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de
construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture, non ajourée d'au
moins 2,75 mètres de hauteur.
10.26
AMÉNAGEMENT
Toute clôture exigée par le présent règlement doit être camouflée par un
aménagement paysager.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
10.27
IMPLANTATION
Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 0,6 mètre de
l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et
d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 2 mètres pour un usage industriel.
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Règlement de zonage numéro 585
140
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une
distance minimale fixée à 0,6 mètre d'une ligne latérale de terrain. Cette distance
est portée à 1 mètre pour un usage industriel.
10.28
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à :
a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire;
b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière.
La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent
Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un
usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au
centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur
le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges.
10.29
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a) pierre;
b) bloc rocheux;
c) pavé autobloquant;
d) bloc de béton architectural;
e) béton coulé sur place;
f) poutre de bois traité.
Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou
s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou
garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible.
Tout mur de soutènement peut être garni de plantes.
10.30
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les
éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns
aux autres.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune
partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6
mètre le niveau du sol fini adjacent.
10.31
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La
hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon
de 3 mètres mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée.
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Règlement de zonage numéro 585
141
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.32
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à
éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente
une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit
être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels
travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un
professionnel dans le domaine, membre d'un ordre professionnel. La distance
minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres (1 mètre pour les
usages industriels).
10.33
ENVIRONNEMENT
Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
10.34
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE
Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un
aménagement paysager.
Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre doit être
protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1 mètre.
Figure 10.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente
2,5 mètres
minimum
Pente naturelle du terrain, 30° et plus
Drain
1m: cour avant et
cour avant secondaire
2m: cour latérale
et cour arrière
Figure 10.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente pour un usage industriel
1m: cour avant et
cour avant secondaire
2m: cour latérale
et cour arrière
1 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
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Règlement de zonage numéro 585
142
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS
10.35
GÉNÉRALITÉS
Dans certains cas, il peut être exigé d'aménager une zone tampon. La zone tampon
doit être aménagée sur le terrain où est autorisé et exercé l'usage le plus
contraignant pour un usage résidentiel.
Une zone tampon doit être composée de conifères dans une proportion non-
inférieure à 50 %. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale d'un mètre
cinquante (1,50) lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran visuel
continu trois (3) ans après leur plantation à l'exception des espaces prévus pour
les entrées des véhicules et les accès piétonniers, s'il y a lieu.
La zone tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier
comporte le pourcentage de conifères requis et la continuité exigée. Dans ce cas,
le sous-bois devra être nettoyé sur toute la superficie de la zone tampon.
Une clôture ou un talus peut être ajouté dans la zone tampon mais ne doit
substituer l'aménagement paysager exigé conformément au présent règlement.
Il n'est pas possible d'utiliser les espaces libres de plantations à moins de respecter
intégralement l'aménagement exigé précédemment.
La zone tampon doit avoir un caractère continu.
10.36
ZONE TAMPON - CLASSE D'USAGES C10 ET C12-02
Pour les usages des classes C10 et C12-02, un écran tampon doit être aménagé
de la façon suivante :
a) une bande minimum de trois mètres (3 m) doit être aménagée à la limite
et sur la propriété de l'usage, lorsqu'elle est contiguë à une propriété
résidentielle;
b) la bande de trois mètres (3 m) doit être composée d'une clôture opaque
d'une hauteur de un mètre cinquante (1,50 m) minimum et de un mètre
quatre-vingts (1,80 m) maximum. De plus, une combinaison d'éléments
végétaux (arbres, arbustes, haies de conifère) doit longer ladite clôture
du côté intérieur de la propriété dudit usage.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
10.37
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à
condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la
dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 mètre
de diamètre.
10.38
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q 2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres
matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
143
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.39
PROCÉDURES
Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de
l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers
l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale
à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
10.40
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du
bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des
matériaux de remblai sur un terrain.
10.41
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain
si ces travaux ont pour effet :
a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b) de relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre
par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat
d'autorisation ait été émis à cet effet;
c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
10.42
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout
glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature,
sur les terrains voisins et les voies de circulation.
10.43
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un
immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules.
Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel
sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même
pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
10.44
GÉNÉRALITÉ
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins
que des espaces de chargement et de déchargement n'aient été prévues, selon
les dispositions du présent règlement.
Les exigences suivantes concernant les espaces de chargement et de
déchargement s'appliquent à tout changement d'usage à toute construction, à toute
transformation ou à tout agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage, en tout ou
en partie, ainsi qu'à tout nouvel usage.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
144
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Les exigences d'un espace de chargement ou de déchargement établies par le
présent règlement ont un caractère obligatoire et continu. Elles prévalent tant et
aussi longtemps que le bâtiment ou l'usage demeure.
10.45
AMÉNAGEMENT
Ledit espace doit être situé sur le même terrain que la construction ou sur un lot
contigu appartenant au même propriétaire.
Chaque unité ou groupe d'unités de chargement et de déchargement doit être
accessible directement de la rue ou par un passage privé conduisant à la rue et
ayant au moins quatre mètres trente (4,30 m) de hauteur libre et quatre mètres
quatre-vingt-dix (4,90 m) de largeur.
Les unités de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres
doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi, sans que les
manœuvres empruntent la voie publique.
Toutes les unités de chargement et de déchargement doivent être situées dans les
cours latérales ou arrière. Toutefois, elles peuvent être localisées dans une cour
avant qui a une profondeur minimale de trente mètres (30 m).
10.46
NOMBRE ET DIMENSIONS
Des unités de chargement et de déchargement doivent être prévues pour tout
usage
des classes Commerciale,
Industrielle
ou
Publique
nécessitant
l'approvisionnement ou l'expédition de marchandises par véhicule de livraison ou
camion remorque selon les dispositions suivantes :
a) une (1) unité pour une superficie de plancher de 465 mètres carrés et plus
mais inférieure à 1 860 mètres carrés;
b) deux (2) unités pour une superficie de plancher de 1 860 mètres carrés et
plus mais inférieure à 4 650 mètres carrés;
c) trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650 mètres carrés et
plus mais inférieure à 9 300 mètres carrés;
d) une (1) unité additionnelle par 3 720 mètres carrés ou fraction de ce nombre
au-dessus de 9 300 mètres carrés.
Chaque unité de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale
de trois mètres soixante-dix (3,70 m), une longueur minimale de neuf mètres vingt
(9,20 m) et une hauteur libre d'au moins quatre mètres trente (4,30 m).
10.47
ENTRETIEN
Toutes les surfaces des espaces de chargement et de déchargement ainsi que les
tabliers de manœuvre doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à
éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Lorsqu'un espace de chargement et de déchargement est aménagé sur un terrain
adjacent à un terrain utilisé, ou pouvant l'être, par un usage résidentiel, cet espace
doit être entouré d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une
haie de plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts (1,80
m).
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Règlement de zonage numéro 585
145
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES
USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
10.48
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
b) Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés
et complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent.
c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire;
d) l'entreposage extérieur est autorisé en cour latérale ou arrière;
e) dans le cas d'un lot d'angle, l'entreposage extérieur est autorisé dans la
portion latérale et arrière de la cour avant secondaire;
f) dans le cas d'un lot transversal, l'entreposage extérieur est autorisé
seulement en cour latérale et arrière;
g) les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation
des véhicules sur le terrain, ni au bon déroulement des activités
qu'engendrent l'usage qui y est exercé, ni réduire le nombre de
stationnement minimal exigé.
h) l'entreposage extérieur de véhicules automobiles est permis uniquement
pour les usages de la classe C7 et de la sous-classe C11-02;
i) aucun contaminant ou matière putrescible, fermentescible ou polluante ne
doit être entreposé.
10.49
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 3
mètres d'une ligne de terrain.
10.50
AMÉNAGEMENT
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas
être superposés les uns sur les autres.
Lorsqu'il y est fait référence dans les articles suivants, les aménagements requis
doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La clôture, les plantations ou la butte paysagère, le cas échéant, doivent
avoir un caractère continu dans le temps.
b) L'implantation d'une clôture, de plantation ou d'une butte paysagère doit
s'effectuer sur la propriété où l'usage la requérant est exercé.
c) L'implantation d'une clôture, de plantation ou d'une butte paysagère doit
être terminée dans les six (6) mois qui suivent le parachèvement de la
construction du bâtiment principal ou son agrandissement et, au plus tard
le 15 juin suivant, si les conditions climatiques constituent un empêchement
à se conformer au délai prescrit.
d) Dans le cas d'une butte paysagère, le propriétaire devra prendre les
moyens pour que celle-ci se recouvre de végétation le plus rapidement
possible. Dans le cas où il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un
système adéquat de drainage devra être prévu.
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Règlement de zonage numéro 585
146
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
e) Une butte paysagère avec clôture, muret ou plantation peut aussi faire
partie de l'aménagement d'écran à la condition d'atteindre le même seuil
d'opacité exigé.
10.51
PNEUS, BATTERIES ET PRODUITS TOXIQUES
L'entreposage extérieur de pneu et de batterie de même que tout produit ou déchet
toxique est prohibé à l'extérieur, que ce soit à des fins complémentaires ou autres.
L'entreposage de pneus, batteries et de produits toxiques doit se faire uniquement
à l'intérieur d'un bâtiment et de façon complémentaire à l'activité principale.
L'entreposage de pneus hors d'usage n'est pas autorisé que ce soit à titre d'usage
complémentaire ou principal.
10.52
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au
moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
10.53
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
L'entreposage extérieur de véhicules automobiles est réservé uniquement aux
classes ou sous-classes d'usage C7 et C11-02 et est soumis aux dispositions
suivantes :
a) l'aire d'entreposage doit être construite de surface dure telle que le pavage
ou le gravier compacté;
b) la clôture de l'aire d'entreposage extérieure doit être verrouillée en tout
temps;
c) l'aire d'entreposage extérieure doit être éclairée;
d) l'aire d'entreposage de véhicules est exclue des superficies exigées pour
les aires de stationnement ou les aires de chargement et déchargement;
e) l'entreposage de carcasses de véhicules ou partie de véhicules est interdit
f) Sauf dans les zones MXTV, la cour avant peut servir à ce type
d'entreposage mais jusqu'à concurrence de 50 % de sa superficie.
10.54
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE BIENS DE
CONSOMMATION
L'entreposage de biens de consommation (autre que les automobiles, camions)
mis en démonstration pour fins de vente ou de location concerne par exemple de
balançoires, de maisons préfabriquées, d'accessoires d'aménagement paysager,
de tracteurs, d'autobus, de roulottes, de véhicules récréatifs, de tondeuses,
d'embarcation, etc.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut
servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence de 35 % de sa superficie, sans
toutefois s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain. La
hauteur maximale de l'entreposage est de trois mètres (3 m).
10.55
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE CERTAINES
MARCHANDISES
L'entreposage de certaines marchandises concerne notamment les matériaux de
construction, les véhicules, les machineries (ex. : tracteur, niveleuse) et les
équipements (ex. : concasseur, échafaud, réservoir), à l'exception des
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Règlement de zonage numéro 585
147
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
marchandises en vrac (ex. : sable, terre, gravier), des pièces et carcasses de
véhicules destinées au démantèlement et à la récupération, des matériaux destinés
à la récupération (ex. : papier, plastique, verre) ainsi que des marchandises
résiduelles (ex. : rebuts, ferraille).
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière opaques à 80 %. La
portion du terrain réservée à l'entreposage doit être entièrement ceinturée d'une
clôture, de plantation opaque à 80 % ou d'une butte paysagère. Dans le cas
d'entreposage de véhicules légers ou utilitaires en état de fonctionner, la clôture ou
la plantation n'est pas obligatoire. La hauteur maximale de la marchandise
entreposée ne doit pas excéder quatre mètres (4 m). La hauteur minimale et
maximale de la clôture est fixée respectivement à deux mètres (2 m) et quatre
mètres (4 m).
10.56
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
L'ENTREPOSAGE
DE
MARCHANDISES EN VRAC ET DE PRODUITS SEMI-FINIS
Ce type d'entreposage concerne les marchandises en vrac, les matières premières
ainsi que les produits semi-finis ou finis, à l'exception des pièces et carcasses de
véhicules destinées au démantèlement et à la récupération, des matériaux destinés
à la récupération et des matières résiduelles.
L'entreposage est autorisé dans la cour arrière. La portion du terrain réservée à
l'entreposage doit être entièrement ceinturée d'une clôture opaque, de plantation
opaque ou d'une butte paysagère. La hauteur maximale de la marchandise et des
produits entreposés ne doit pas excéder cinq mètres (5 m). La hauteur minimale et
maximale de la clôture est fixée respectivement à deux mètres (2 m) et quatre
mètres (4 m).
10.57
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX DE
RÉCUPÉRATION
Ce type comprend l'entreposage de matériaux de récupération (ex. : papier,
plastique, verre, etc.) destinés à la revente pour le recyclage, à l'exception de
ferraille, métaux usagés destinés à la récupération, aux carcasses et aux pièces
d'automobile.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière seulement à une
distance de trois mètres (3 m) minimum de toute ligne de terrain. La portion de
terrain réservée à l'entreposage doit être entièrement ceinturée d'une clôture
opaque, de plantation opaque ou d'une butte paysagère. La hauteur maximale des
matériaux entreposés ne doit pas excéder trois mètres (3 m). La hauteur minimale
et maximale de la clôture est fixée respectivement à deux mètres (2 m) et trois
mètres (3 m).
10.58
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FOURRIÈRES À VÉHICULES
Les fourrières véhicules moteurs doivent entreposer les véhicules moteurs à
I'intérieur d'un bâtiment fermé à clé ou respecter les dispositions suivantes:
a) I'aire d'entreposage extérieur des véhicules doit être entourée d'une clôture
non ajourée d'une hauteur minimale de 1,80 mètres et maximale de 2
mètres;
b) I'aire d'entreposage extérieur doit être construite de surface dure telle que
Ie pavage ou Ie gravier compacte;
c) la clôture de I'aire d'entreposage extérieur doit être verrouillée en tout
temps;
d) I'aire d'entreposage extérieur doit être éclairé;
e) I'aire d'entreposage extérieur des véhicules est autorisé en cour latérale et
arrière;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
148
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
f) I'aire d'entreposage extérieur doit respecter les marges de recul prescrites
de la zone;
g) I'aire d'entreposage extérieur des véhicules doit être disposée de façon
ordonnée;
h) les véhicules doivent être disposés directement au sol, en rangées, sans
jamais de superposition de plusieurs rangées I'une sur I'autre;
i)
I'entreposage de carcasses de véhicules ou partie de véhicules est interdit.
10.59
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SITES DE CARCASSES ET
PIÈCES AUTOMOBILES USAGÉES
Ce type comprend l'entreposage de véhicules, pièces, métal, carcasses de
véhicules destinés au démantèlement et à la récupération, les automobiles
accidentées entreposées pour réparation ou pour des fins de réclamation
d'assurance ainsi que l'équipement et la machinerie nécessaire à ces opérations.
Considérant que les cimetières automobiles ne sont pas autorisés dans les zones
du territoire de Saint-Anicet, ce type d'entreposage n'est pas autorisé.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
10.60
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé
dans chaque zone, sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel. Cet
entreposage doit respecter toutes les conditions suivantes :
a) Le bois doit être proprement empilé et cordé. Il ne peut en aucun temps être
laissé en vrac sur le terrain, sauf pour une période continue et maximale de
trente (30) jours.
b) L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière seulement.
c) L'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue.
d) La hauteur maximale pour cet entreposage est de un mètre cinquante (1,50
m).
e) Dans les zones non-résidentielles, l'entreposage de bois de chauffage est
autorisé sur un terrain vacant ou non. L'entreposage ne doit pas être visible
de la rue ou doit être proprement cordé à une hauteur maximale de deux
mètres (2 m) et doit respecter les normes d'implantation prescrites pour la
zone concernée.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
149
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1
GÉNÉRALITÉS
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute
affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir sont
assujettis aux dispositions du présent règlement.
Les enseignes sont soumises également aux dispositions générales suivantes :
a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les
zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Anicet ;
b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le
produit auquel elle réfère ;
c) Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement
n'est pas protégée par droits acquis ;
d) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique ;
e) Pour être permises, les enseignes doivent être apposées à plat sur un mur
de bâtiment ou un auvent, soit implantées sur un muret ou sur des poteaux
dans la cour avant ;
f) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne
devienne pas une nuisance ou un danger public ;
g) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à
rester immobile ;
h) Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille
des usages et des normes est strictement prohibée ;
i) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que
l'usage qu'elles desservent demeure ;
j) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou
penchée ;
11.2
INSTALLATIONS, LOCALISATIONS ET ENSEIGNES PROHIBÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
modes d'installation, de localisation et de construction suivants sont prohibés pour
toute enseigne, affiche ou panneau-réclame, et ce, dans toutes les zones :
a) les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte, ou toute autre
enseigne de forme, de signe ou de couleur, susceptibles d'être confondues
avec les signaux de circulation et de sécurité routière, localisées dans un
rayon de quarante-cinq mètres (45 m) d'une intersection ou d'un passage
à niveau d'un chemin de fer;
b) les enseignes à feux clignotants ou mouvantes tendant à imiter, imitant ou
de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement
employés sur les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les
autres véhicules de services de protection publique;
c) sous réserve de dispositions particulières, les enseignes posées sur galerie
ou balcon;
d) les enseignes posées sur un patio, un escalier de service ou de secours,
une clôture (sauf s'il s'agit d'une enseigne utilitaire ou pour la sécurité du
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
150
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
public), un arbre, un poteau de service public de voirie municipale ou de
signalisation ou devant une porte ou une fenêtre;
e) les enseignes à éclat, toutefois, les enseignes lumineuses indiquant l'heure,
la température et autres renseignements analogues à l'intention du public
sont autorisées;
f) une enseigne peinte sur le mur ou la toiture de tout bâtiment, clôture, muret
ou pavage, à l'exception des enseignes directionnelles peintes sur le
revêtement des voies de circulation privées ou publiques, à l'exception des
tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour
l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un
produit ou d'une entreprise quelconque, et à l'exception d'une enseigne
peinte sur un mur de bâtiment indiquant exclusivement la raison sociale
d'un usage autorisé. Cette dernière doit toutefois être conforme aux normes
prévues dans la zone concernée;
g) les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme
supports à une enseigne;
h) tout véhicule ou toute remorque (en bon état de fonctionner ou non)
stationné en permanence ou temporairement, utilisé à des fins de support
ou d'appui à une enseigne ou pour constituer une enseigne ou de façon
manifeste à des fins publicitaires;
i) les enseignes dont le lettrage est peint à main levée, à l'exception des
enseignes temporaires, des enseignes artistiques et des enseignes peintes
dans les vitrines;
j) les enseignes et tout assemblage lumineux dont la source lumineuse
projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est située;
k) les enseignes constituées de papier, carton, de carton plastifié (« coroplast
»), de tissu, de bois, de plastique et de toile (autres qu'utilisés par l'industrie
de l'enseigne et reconnu par l'Association professionnelle des fabricants
d'enseignes du Québec), de contreplaqué peint ou non, les panneaux de
particules ou de copeaux de bois aggloméré, le crézon, la mousse (foam)
et ses dérivés et autres matériaux similaires.
l) les banderoles et drapeaux;
m) les guirlandes, les fanions, les ballons ou bannières gonflables servant à
des fins commerciales ou publicitaires, ou toute autre matière similaire
retenue au sol ou suspendue dans les airs;
n) les enseignes portatives autoportantes constituées de panneaux
s'appuyant l'un sur l'autre ou sur un tréteau ou encore, d'enseignes
composées de panneaux ou de produits / déguisements posés, supportés
ou utilisés sur quelqu'un (homme sandwich);
o) les néons clignotants;
p) les enseignes illuminées par réflexion dont la structure et l'alimentation
servant à l'illumination sont apparentes et non intégrées à l'enseigne;
q) dans l'emprise d'une voie de circulation ou d'une rue.
11.3
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes énumérées dans cet article sont autorisées dans toutes les zones
sans certificat d'autorisation d'affichage :
a) les enseignes érigées en vertu d'une politique municipale;
b) les enseignes émanant de l'autorité municipale, provinciale, fédérale et
scolaire;
c) les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments;
d) les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés et
autonomes;
e) les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives incluant les
donateurs lors de la réalisation d'un projet communautaire;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
151
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
f) les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction
du bâtiment;
g) les écussons, lettrages et figures formés de matériaux de construction du
bâtiment;
h) les tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour
l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un
produit ou d'une entreprise quelconque;
i) les affiches sur papier, tissus ou autre matériau non rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription
publique et ne servant pas à d'autres fins;
j) les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu
qu'elles n'aient pas plus de un mètre carré (1 m2);
k) les tableaux indiquant les heures des offices et des activités religieuses,
placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas
plus de deux mètres carrés (2 m2);
l) les plaques non lumineuses, professionnelles ou autres, posées à plat sur
les bâtiments, n'indiquant pas autre chose que le nom, l'adresse et la
profession de l'occupant et ne mesurant pas plus d'un demi-mètre carré
(0,5 m2);
m) les enseignes d'identification d'un bâtiment résidentiel érigées sur socle ou
intégrées au bâtiment résidentiel;
n) les affiches ou enseignes non lumineuses, annonçant la vente, la mise en
location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne
concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule
affiche ou enseigne dans chaque cas et pourvu qu'elle n'ait pas plus de
deux mètres carrés (2 m2);
o) les affiches ou enseignes placées sur les chantiers de construction pendant
la durée des travaux, pourvu que leur superficie n'excède pas sept mètres
carrés (7 m2);
p) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducationnel;
q) l'identification du nom d'un producteur agricole sur un bâtiment de ferme ou
un silo;
r) les affiches annonçant le type de culture agricole;
s) les enseigne utilitaires pour indiquer une information destinée au
consommateur en complément d'une activité principale sur le même terrain
et afin d'améliorer le caractère fonctionnel sur le site. À titre indicatif et de
manière non limitative, une enseigne utilitaire peut être :
a. un menu de restaurant avec service à l'auto indiqué à l'extérieur;
b. une flèche pour indiquer entrée ou sortie;
c. une aire de stationnement;
d. une identification de porte de services ou d'entrepôt;
e. une identification avec ou « libre-service » dans le cas de vente au
détail d'essence;
f. une aire de regroupement de paniers d'épicerie;
g. une indication de service public (guichet automatique, téléphone
public, etc.);
h. une indication pour un service complémentaire (pièces, service
après- vente, livraison, etc.).
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
152
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
11.4
GÉNÉRALITÉS
Toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente
section.
11.5
FORME D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit être de forme géométrique régulière, en plan ou en volume
(ex. : rectangle, carré, cercle, losange, cube, cylindre, etc.) sauf dans le cas du
sigle ou de l'identification enregistrée d'une entreprise.
11.6
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement les éléments suivants :
a) des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
b) un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'une entreprise;
c) la nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires;
d) la marque de commerce des produits vendus;
e) le numéro de téléphone de l'entreprise.
11.7
PERMANENCE DE L'AFFICHAGE
Le message de l'affichage doit être fixe et permanent. Aucun système
permettant de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas
suivants :
a) affichage du prix de l'essence;
b) affichage de la température et de l'heure;
c) affichage de représentation cinématographique pour l'usage cinéma;
d) affichage du prix des fruits et légumes dans un établissement de la classe
d'usage C1-01
e) l'affichage dans les zones dont l'utilisation dominante est «commerce» peut
comporter un message non fixe et non permanent, avec un système
permettant de changer le message au besoin. La superficie maximale de
cet affichage amovible est de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie
totale de l'enseigne. Ce message amovible doit être localisé dans le bas de
l'enseigne.
11.8
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le bronze, le verre, le plastique,
la fibre de verre, un tissus rigide, le canevas, l'uréthane haute densité et le
contreplaqué de type « Crezon » sont autorisés comme matériaux dans la
construction des enseignes.
À l'intérieur des zones MXT ET MXTV, seuls le bois à âme pleine, le métal,
l'aluminium et l'uréthane haute densité tendant à imiter le bois sont autorisés pour
la composition des enseignes.
11.9
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une
source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas
visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon
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Règlement de zonage numéro 585
153
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. À l'intérieur des zones
MXT et des zones MXTV, seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire
illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à
condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui
dissimulent cette source lumineuse.
L'alimentation électrique de la source lumineuse de l'enseigne doit se faire en
souterrain, sauf pour les enseignes temporaires autorisées.
11.10
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente.
Chacune des parties de l'enseigne et de son support doit être solidement fixée et
immobile.
11.11
HARMONISATION DES ENSEIGNES
L'harmonisation des enseignes apposées à plat sur un même bâtiment est
obligatoire pour tous les établissements. Dans ce sens la règle suivante s'applique
:
a) la hauteur et la dimension verticales des enseignes doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas le
respect de cette norme, les normes suivantes s'appliquent :
a. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées à partir
du bas des enseignes, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec
celle-ci;
b. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées
selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par
le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes
existantes.
Les normes édictées dans cet article ne s'appliquent pas aux enseignes peintes
sur les fenêtres ou installées à l'intérieur des bâtiments ou sur les auvents.
Pour les enseignes détachées, si un terrain comporte plus d'une enseigne sur
poteaux, celles-ci doivent être de hauteur uniforme. Si un poteau, socle ou muret
comporte plus d'une enseigne, elles doivent être de la même largeur et installées
selon un même alignement horizontal et vertical.
11.12
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être
calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque
l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face
additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée ;
c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,3 mètre
pour être considérée comme une seule enseigne ;
d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur
d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant
les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier
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Règlement de zonage numéro 585
154
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le
calcul de la superficie de l'enseigne ;
e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un
boîtier ne les encadre ou encore lorsqu'il s'agit d'une enseigne sur vitrage
ou en vitrine, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure
géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle,
un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.),
entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite
enseigne ;
f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est
adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes
doivent être considérées comme des enseignes distinctes ;
g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle
d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables ni
transférables ;
i) La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son
support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête
supérieure de la surface de l'enseigne.
11.13
LOCALISATION
La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le trottoir, la rue,
la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 1 mètre.
Pour un usage industriel, aucune enseigne ne peut être située à moins de trois
mètres de l'emprise de toute rue et de toute zone où l'usage dominant n'est pas
industriel ou commercial.
11.14
ENTRETIEN
Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et
maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils
sont situés.
Lorsqu'une enseigne ou son support est brisé, ils doivent être réparés dans les 30
jours qui suivent les dommages ou la transmission d'un avis par l'inspecteur en
bâtiment.
Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus
ou la tenue d'un événement passé doit être enlevée par le propriétaire du lieu où
elle est située dans un délai de 3 mois suivant la fin des opérations ou de 7 jours
suivants la fin de l'évènement, selon le cas.
11.15
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT / TOIT OU SUR MARQUISE
/ AUVENT
Sous réserve des dispositions particulières, les enseignes sur mur/toit ou sur
marquise / auvent ne peuvent être apposées que sur un mur / toit d'un bâtiment
principal et autre que résidentiel ou une marquise / auvent donnant sur une rue.
Au sens du présent règlement, les enseignes apposées à plat sur un bâtiment / toit
d'un bâtiment ou sur marquise / auvent doivent être considérées comme des
enseignes distinctes même si elles sont reliées de quelque façon que ce soit à
d'autres enseignes sur mur / toit ou sur marquise / auvent.
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155
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
Lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les unes des autres, la superficie de l'enseigne sera celle d'une
figure géométrique continue et régulière entourant l'extérieur de l'ensemble des
éléments composant l'enseigne.
11.16
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule
autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet
effet. Elle peut être également peinte ou gravée au jet de sable.
Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées
et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage
autorisée.
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder trente pour cent (30%) de
la surface vitrée de chaque fenêtre.
11.17
ENSEIGNE DÉTACHÉE
Les enseignes détachées du bâtiment doivent répondre aux dispositions suivantes:
a) elles doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou
murets;
b) aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur des poteaux qui
n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin ou sur les clôtures;
c) la partie la plus basse de l'enseigne à l'exception des enseignes sur muret
ne doit pas être à une hauteur inférieure à deux mètres vingt (2,20 m) du
niveau du sol.
11.18
ENSEIGNE SUSPENDUE
Une enseigne suspendue doit former un angle droit (90°) avec le mur du bâtiment
où elle est installée et être rattachée audit mur. Cette enseigne ne doit pas être
distancée de plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne
doit pas excéder 1,8 mètre. Elle ne peut empiéter sur l'emprise de la rue à
l'exception des zones MXT.
L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,2 mètres et à
plus de 5 mètres du sol.
11.19
ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH)
Une seule enseigne de type sandwich non lumineuse est autorisée par
établissement commercial ou public. Elle doit répondre aux conditions suivantes :
a) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,75 m2 et celle-ci ne doit
pas dépasser 1,25 mètre de hauteur ;
b) L'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement qu'elle
dessert, à proximité de son accès au bâtiment ;
c) L'enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes et des
véhicules ;
d) L'enseigne doit être construite avec un cadrage de bois ou de métal avec
une surface en ardoise noire ;
e) L'installation est permise pendant les heures d'ouverture de l'établissement;
f) Aucun éclairage, aucun logo ni aucune ornementation n'est autorisé.
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Règlement de zonage numéro 585
156
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.20
ENSEIGNE MOBILE
L'enseigne mobile ou portative est autorisée dans toutes les zones du territoire
municipal à la condition de respecter toutes les dispositions suivantes :
a) Une seule enseigne mobile est autorisée par terrain.
b) Une enseigne mobile est autorisée uniquement lors de l'ouverture d'un
nouvel usage commercial ou lors d'un changement d'un usage commercial
par un usage commercial distinct ou encore, lors d'un changement de
propriétaire ou d'une nouvelle administration. L'utilisation d'une enseigne
mobile autre que pour les raisons précédentes est prohibée (ex. : ajout d'un
nouveau produit, spéciaux uniquement, etc.).
c) Une enseigne mobile est autorisée pour une période continue maximale de
trente (30) jours. Celle-ci doit être enlevée dès la fin de la période de temps
maximale autorisée. La période de temps ne peut pas être étendue ou
renouvelée.
d) Elle doit être érigée sur un terrain autre que résidentiel.
e) Une enseigne mobile peut être lumineuse ou non.
f) Une enseigne mobile doit être localisée à un mètre (1 m) minimum de toute
ligne de rue ou de terrain.
g) La superficie maximale d'une enseigne mobile est fixée à quatre mètres
carrés (4 m2).
Toute utilisation de blocs de béton, de bois ou tout autre élément non intégré à la
structure de l'enseigne mobile est prohibée pour l'installation ou le maintien d'une
enseigne mobile.
Toute enseigne mobile déjà érigée avant l'entrée en vigueur du présent règlement
doit être modifiée ou enlevée dans un délai maximal de trente (30) jours maximum
de la date d'entrée en vigueur du présent règlement afin de la rendre conforme au
présent règlement.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES
11.21
DÉFINITION
Un panneau-réclame constitue une catégorie d'enseigne utilisée pour avertir,
informer ou annoncer une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est
placée.
11.22
CONSTRUCTION ET DIMENSIONS
Un panneau-réclame doit reposer au sol sur des piliers ou sur une base de béton
de dimension suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements de
terrain causés par le gel ou la nature du sol.
Les montants ou supports d'un panneau-réclame doivent être capables de résister
à des vents de cent trente kilomètres à l'heure (130 km/h). Seuls les supports
verticaux (à 90o avec le terrain) doivent être utilisés et être intégrés au panneau-
réclame. Tout autre support est prohibé.
Tout panneau-réclame doit être conçu structurellement selon les lois ordinaires de
la résistance des matériaux et suivant les règles de l'art en cette matière. Tout
hauban ou câble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de tout
panneau-réclame.
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Règlement de zonage numéro 585
157
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
Sous réserve des normes provinciales (Loi sur la publicité le long des routes)
portant sur le même objet, lesquelles prévalent sur les normes indiquées ci-bas,
les dimensions autorisées sont les suivantes:
a) Aire maximale (incluant un élément greffé et excédant le pourtour d'un
panneau-réclame) : 15 m2 max.
b) Hauteur maximale : 10 m max.
c) Dégagement minimal :
3 m min.
11.23
ÉCLAIRAGE
Le système d'éclairage d'un panneau-réclame ne doit projeter aucun éclat
lumineux en dehors de la surface d'affichage de manière à être perçu d'une voie
de circulation ou d'un bâtiment principal.
Tout système d'éclairage doit être incorporé à une plate-forme d'éclairage.
Aucune partie de la plate-forme d'éclairage ne doit être à une distance supérieure
à un mètre vingt (1,20 m), calculée à partir de la surface d'affichage.
11.24
ENTRETIEN ET MAINTIEN
Tout panneau-réclame doit être entretenu régulièrement de manière à éviter la
présence de bris, de rouille, d'écaillement des diverses composantes, l'altération,
l'affaissement, l'inclinaison ou la dégradation de toute composante.
L'aire et la structure d'un panneau-réclame ne doivent pas être dépourvues
complètement ou partiellement de leur revêtement et doivent demeurer
d'apparence uniforme. Le panneau-réclame ne doit en outre présenter aucun
danger pour la sécurité publique.
Tout panneau-réclame incluant toute composante (cadre, poteau ou structure
servant à soutenir) annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus
fabriqué ou vendu, ou si il est autrement devenu désuet ou inutile, doit être enlevé
dans les six (6) mois suivant la cessation de l'usage ou de la date à partir de
laquelle le panneau-réclame est devenu désuet ou inutile.
Tout panneau-réclame incluant toute composante (cadre, poteau ou structure
servant à soutenir) et qui constitue un danger ou une menace pour la sécurité
publique doit être enlevé sans délai.
11.25
LOCALISATION
Un panneau-réclame est autorisé dans toutes les zones en bordure de la Route
132 à la condition de respecter toutes les normes suivantes :
Tout panneau-réclame doit être localisé sur un terrain vacant et à une distance
minimale de :
a) trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain;
b) trente mètres (30 m) de tout bâtiment principal;
c) quinze mètres (15 m) d'une zone d'habitation;
d) quinze mètres (15 m) de toute ligne de rue;
e) six cents mètres (600 m) d'un autre panneau-réclame situé du même côté
de la rue ou du côté opposé.
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158
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES
ENSEIGNES AUTORISÉES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
11.26
GÉNÉRALITÉS
Pour les usages résidentiels, une seule enseigne sans alimentation électrique
quelconque est permise lorsqu'un usage complémentaire y est autorisé. Cette
enseigne doit être posée à plat sur la façade principale du bâtiment. La superficie
maximale d'une telle enseigne est de 0,56 mètre carré.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES AUX USAGES
AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
11.27
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
Tableau 11.1 Enseignes relatives à un usage commercial ou récréatif
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et type
d'enseigne autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o
1 enseigne détachée sur poteaux ou muret
o
3 enseignes attachées (2 apposées à plat sur le bâtiment / toit ou sur
marquise / auvent et 1 suspendue)
o
une enseigne sur auvent ou marquise est autorisée sans restriction de
nombre mais sa superficie doit être comptabilisée pour les fins de calcul
de la superficie totale autorisée pour une enseigne attachée.
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type,
soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment et 1 suspendue par
établissement.
o
Enseigne principale détachée : 1 par terrain
Superficie maximale
- Enseigne apposée à plat / sur toit ou marquise / auvent :
o
0,4 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans
excéder 6 m².
o
1,5 m² pour une enseigne suspendue
- Enseigne détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois
excéder 10 m².
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne apposée à plat / sur toit ou marquise / auvent :
o
ne peut en aucun temps excéder 1 % de la superficie locative
brute de l'établissement ou 0,4 m2 pour chaque mètre de longueur
de mur / toit ou de marquise où elle est apposées sans excéder 4
m² par établissement
o
1,5 m² pour une enseigne suspendue par établissement
o
Enseigne détachée : 12 mètres carrés
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 7 mètres
- Enseigne attachée : Toute enseigne ne peut être située à plus de six mètres
(6 m) du sol, mesuré entre le niveau moyen du sol adjacent à l'endroit de son
installation et le point le plus élevé de l'enseigne. En aucun cas, l'enseigne ne
peut excéder le toit du bâtiment ou le niveau le plus bas des fenêtres de l'étage
situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée dans le cas d'un
bâtiment ayant plus d'un étage. En aucun cas, l'enseigne poser sur toit ne
peut excéder le faîte du toit.
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Règlement de zonage numéro 585
159
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES
11.28
GÉNÉRALITÉS
Pour les gîtes touristiques, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Une seule enseigne est permise par établissement;
b) l'enseigne doit être apposée sur un mur ou sur un poteau et doit être non
lumineuse;
c) la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre carré.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
11.29
GÉNÉRALITÉS
Dans toutes les zones sont autorisées les enseignes temporaires utilisées pour
souligner l'ouverture d'un nouveau commerce, un changement d'administration,
une réouverture suite à des travaux ou un sinistre ou l'exploitation d'un commerce
saisonnier de vente de produits agricoles.
Le maximum d'enseignes temporaires autorisées par établissement est de deux.
La superficie maximale autorisée par enseigne est d'un mètre carré.
Ces enseignes doivent être localisées sur la propriété qu'elle dessert à une
distance minimale de un mètre de l'emprise publique.
La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire est de 120 jours
consécutifs à raison d'une seule autorisation par année.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE
MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE
11.30
GÉNÉRALITÉS
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne
d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire.
11.31
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ
Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne
d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire.
11.32
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire.
11.33
IMPLANTATION
L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être
située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain.
11.34
HAUTEUR
Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres.
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Règlement de zonage numéro 585
160
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur
maximale de 3 mètres.
11.35
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée
à 1 mètre carré.
La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est
fixée à 9 mètres carrés.
11.36
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de
la dernière unité du projet.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou
l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
11.37
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut
être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne
éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à
ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété
voisine.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période
d'autorisation.
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161
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT, À UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE ET
AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE
12.1
GÉNÉRALITÉS
Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout
propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches,
troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en
démolition.
12.2
REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE
Le sol naturel autour du tronc de l'arbre doit demeurer non perturbé à l'intérieur
d'un périmètre équivalent à la projection au sol de la couronne de l'arbre ou la ligne
d'égouttement de l'arbre.
Toute opération de remblayage permanent (c'est-à-dire le rehaussement du niveau
du sol), de plus de 15 centimètres, autour d'un arbre, doit être effectuée au moyen
d'un talus. Aucun remblai ne doit être effectué à l'intérieur de la projection au sol
de la couronne de l'arbre.
12.3
ARBRES DANS OU À PROXIMITÉ DE L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la
voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux
sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la
Municipalité.
Il est interdit de planter un arbre à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de l'emprise
de la rue.
Tout arbre, arbuste ou haie ne doit pas nuire à la visibilité routière, cacher les
panneaux de signalisation et les feux de circulation routière et piétonnière.
Tout propriétaire est responsable d'effectuer les élagages ou abattages
nécessaires afin de corriger les nuisances causées par les arbres, les haies ou
autres végétaux en rapport à la signalisation routière.
Tout propriétaire doit permettre l'accès à sa propriété afin de pouvoir émonder les
arbres devant respecter les servitudes d'utilité publique.
Les panneaux de signalisation doivent être dégagés, la visibilité routière assurée
et un dégagement vertical (distance du sol à la première branche) de quatre mètres
(4 m) réalisé à deux mètres cinquante (2,50 m) et moins de la chaussée ainsi qu'à
un mètre cinquante (1,50 m) et moins d'un trottoir.
12.4
PLANTATION OBLIGATOIRE
Lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal, pour tous les usages et
sur tout le territoire, tout propriétaire a l'obligation de planter ou faire planter dans
la cour avant et dans chaque cour avant secondaire, un minimum d'un (1) arbre
pour chaque 15 mètres de largeur du terrain ayant fait l'objet du permis.
Les arbres plantés en vertu du présent article, doivent avoir un diamètre d'au moins
3,2 centimètres mesuré à une hauteur de 1 mètre du sol et une hauteur hors-tout,
au moment de sa plantation, d'au moins 1,3 mètre. La plantation de ces arbres doit
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Règlement de zonage numéro 585
162
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
se faire dans les six mois suivant la date de fin de construction. En cas
d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé
jusqu'au 31 août qui suit la date de fin de construction.
Dans le cas d'un terrain présentant une réelle incapacité de planter ces arbres en
cours avant, les arbres requis par le présent article pourront être plantés en cours
latérales ou arrière pour compenser.
La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la
délivrance du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres.
12.5
ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Tout arbre planté afin d'atteindre la densité minimum requise doit être entretenu
par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et survive à
long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de cinq (5)
ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé par son propriétaire à
l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la constatation de sa mortalité ou de
son dépérissement.
12.6
PEUPLIER, SAULE ET ÉRABLE ARGENTÉ
La plantation des arbres énumérés ci-après est défendue sur une lisière de vingt
mètres (20 m) de profondeur parallèle à toute rue ou toute emprise où sont installés
des services d'utilité publique ; à une distance de moins de neuf mètres (9m) des
limites d'un lot, d'une installation septique ou d'une ligne de servitude pour une
conduite d'aqueduc ou d'égout et à une distance de moins de quinze mètres (15
m) d'une fondation d'un bâtiment principal :
-
les espèces de peuplier faux-trembles et autres peupliers;
-
toutes les espèces de saules arborescents;
-
les érables argentés.
Inversement, les constructions et les infrastructures identifiées précédemment
doivent être implantées selon les mêmes distances respectives établies pour ces
mêmes essences d'arbres.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
12.7
GÉNÉRALITÉS
Nul ne peut abattre un arbre de 10 centimètres de diamètre ou plus, mesuré à 1,3
mètre du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation d'abattage
d'arbres. Pour les zones A et AD, se référer à la section du présent chapitre.
12.8
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE
Nonobstant l'article précédent et sous réserve du respect des dispositions
particulières, la coupe d'arbres est autorisée si au moins une des conditions
suivantes est respectée :
a) si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave ou incurable, attaqué par
des insectes, renversé par le vent (chablis) ou affecté par un quelconque
problème d'origine naturel;
b) si l'arbre est une cause de danger pour la sécurité des personnes;
c) si l'arbre est une nuisance ou est une cause de dommages à la propriété
publique ou privée;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
163
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
d) si l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins;
e) si l'arbre est un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un
réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques;
f) si l'arbre est un obstacle inévitable pour la réalisation d'une construction,
d'un ouvrage, d'un aménagement paysager ou d'une rue pour lesquels un
permis ou certificat d'autorisation encore valide a été émis par la
municipalité;
g) si l'abattage de l'arbre est autorisé par une autre disposition du présent
règlement.
Pour tout arbre abattu, il faudra replanter un arbre mesurant au moins 1,30 mètre
et ce, dans un délai maximum de six mois. Si cet arbre meurt, il devra être
remplacé. Il n'est toutefois pas nécessaire de planter un autre arbre lorsque cet
arbre se trouvait dans l'emprise d'un chemin.
12.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans tous les cas, les dispositions particulières suivantes doivent être respectées
:
a) Rive :
Si un arbre ayant plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre mesuré à
1,30 mètre au-dessus du sol (DHP) est coupé dans la rive, il doit être
remplacé par un (1) arbre d'un diamètre respectif de deux centimètres (2
cm) et plus mesuré à 1,30 mètre du sol (DHP). L'arbre peut être localisé
ailleurs que l'arbre coupé mais il doit être planté dans la rive. De plus, l'arbre
doit être reconnu pour ses qualités de stabilisation des berges (ex. : saules,
etc.). Si cet arbre meure, il devra être remplacé.
b) Déboisement lors d'un projet de lotissement, de construction ou de
développement :
Dans le cadre d'un lotissement, d'une construction ou d'un développement
autorisé par la municipalité, le déboisement ne peut pas être fait, ni
commencé tant et aussi longtemps que le plan de lotissement, de
construction ou d'ouverture de rue n'aura pas été dûment approuvé par la
municipalité.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES
ZONES A ET AD
12.10
COUPE TOTALE PROHIBÉE
À I'intérieur des zones A et AD et à I'intérieur d'un terrain, la coupe totale des arbres
sur une superficie supérieure à un hectare est prohibée.
Aux endroits suivants, est interdite toute coupe totale effectuée sur une superficie
supérieure à 0,5 hectare sur un terrain situé :
a) sur toute partie de terrain située à I'intérieur d'une bande de 500 m du Lac
Saint-François (fleuve Saint-Laurent) et de la rivière La Guerre;
b) sur toute partie de terrain située à I'intérieur d'une bande de 250 m des
cours d'eau suivants : la Branche Ouest de la rivière La Guerre et Cameron;
c) sur une bande de 30 mètres de profondeur calculée à partir de I'emprise
d'un chemin public.
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Règlement de zonage numéro 585
164
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Aucune coupe totale ne peut être faite à moins de 60 mètres d'un secteur qui a
déjà fait I'objet d'une telle coupe, sur un même terrain, avant que la régénération
commerciale n'y atteigne 2 mètres de haut.
12.11
EXCEPTION
Une coupe totale sur une superficie supérieure à celle prévue au règlement ou à
une distance inférieure à celle prévue au règlement est possible en respectant les
conditions suivantes :
a) une coupe totale pour des fins de mise en culture du sol est autorisée. De
même, une coupe totale pour d'autres fins agricoles tels I'implantation d'une
construction est autorisée. Dans Ie cas d'une mise en culture, la superficie
déboisée doit être cultivée à I'intérieur d'un délai de trois ans faute de quoi,
elle devra être reboisée avec des arbres d'essences commerciales;
b) une coupe totale pour des fins de cas de force majeure est autorisée.
Constitue un cas de force majeure une situation exceptionnelle obligeant Ie
propriétaire à récolter du bois au-delà des dispositions prévues dans ce
règlement afin de reconstituer un peuplement dégradé, ou de récupérer un
peuplement suranné, des arbres malades, attaqués par des insectes,
morts, renversés par Ie vent (chablis) ou affectés par un quelconque
problème d'origine naturel. Dans ce cas, la superficie déboisée devra être
reboisée avec des arbres d'essences commerciales dans la même année
du déboisement;
c) une coupe totale dans Ie cas d'une plantation d'arbres est autorisée. Dans
ce cas, la superficie déboisée devra être reboisée avec des arbres
d'essences commerciales dans la même année du déboisement.
12.12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans tous les cas, les dispositions particulières suivantes doivent être respectées
:
a) Érablière :
Aucune coupe totale n'est permise dans une érablière. Dans une érablière,
seule l'éclaircie d'érablière est autorisée.
b) Chemin forestier :
La construction de tout nouveau chemin forestier ainsi que l'utilisation de la
machinerie et la circulation dans un boisé doivent se faire en respectant
toutes les modalités et les dispositions de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables. La largeur maximale d'un chemin forestier est fixée
à douze mètres (12 m).
c) Lisière boisée et haie brise-vent :
Dans le cas d'un déboisement autorisé pour des fins agricoles, le plan
d'aménagement du terrain doit prévoir :
a. la préservation d'une lisière boisée de dix mètres (10 m) le long des
chemins publics, des limites du terrain, des installations d'élevage
et le long des cours d'eau;
b. l'aménagement d'une haie brise-vent à 1,5 m de l'emprise de la rue,
dans le cas où la totalité des arbres doit être coupée ou que la lisière
boisée n'est pas conforme aux règlements.
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Règlement de zonage numéro 585
165
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
12.13
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux territoires d'intérêt
écologique identifiés au tableau suivant :
TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
Réserve naturelle du
Coteau-de-
la-rivière-La-Guerre
Lot 3 906 959
(5,39 ha)
Montée Quesnel
Lot 3 906 960
(80,48 ha)
Chemin Walsh
Tourbière Small Teafield
Lot 4 121 754
Lot 4 121 755
(391,91 ha)
Chemin de la
Concession-Quesnel
Lot 4 670 275
(45,86 ha)
Lot 2 842 956
Lot 3 075 421
(73,98 ha)
Marais
Pointe-Leblanc
(Réserve nationale de
faune
du
lac
Saint-
François)
Lot 4 670 891
(29,84 ha)
Chemin de la Pointe-
Leblanc
Marais
Pointe-Latreille
(Réserve nationale de
faune
du
lac
Saint-
François)
Lot 4 670 578
(60,86 ha)
146e avenue
Marais Privés
4 670 893
(92,35 ha)
Route 132
4 670 900
(79,12 ha)
Route 132
4 670 580
(25,24 ha)
Chemin Trépanier
4 670 581
(18,54 ha)
Rue Charles
Milieu de conservation
volontaire Maybank
4 670 736
(22,73 ha)
Route 132
Terrains de conservation
privés
2 843 261
(2,43 ha)
Chemin Leahy
4 670 736
(22,73 ha)
Route 132
4 672 486
(0,28 ha)
94e avenue
À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique identifiés au tableau ci-haut, les
dispositions des articles 12.14 et 12.15 prévalent sur les activités et usages
autorisés, en vertu de l'annexe B « Grilles des usages et des normes », des zones
concernées.
12.14
ACTIVITÉS ET USAGES PROHIBÉS
À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique identifiés au tableau de l'article
12.13, les activités et usages suivants sont strictement prohibées :
a) le remblai;
b) l'abattage d'arbre;
c) la gestion environnementale;
d) l'extraction;
e) le captage des eaux souterraines à des fins commerciales et industrielles.
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166
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
12.15
ACTIVITÉS ET USAGES AUTORISÉS
À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique identifiés au tableau de l'article
12.13, seuls les activités et usages suivants sont autorisés :
a) les ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation,
d'éducation et d'information;
b) les sentiers de randonnée;
c) les sentiers d'interprétation de la faune et de la flore;
d) les tours d'observation;
e) les infrastructures légères pour l'accueil et l'éducation populaire;
f) les utilités publiques.
SECTION 5
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL
12.16
GÉNÉRALITÉS
Les normes relatives aux rives, au littoral et aux zones inondables sont édictées
dans différents règlements provinciaux, lesquels ont préséance sur toute
disposition incompatible du présent règlement.
12.17
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par
l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés de
l'application de ces dispositions.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
12.18
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période
de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
167
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
12.19
CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES
Pour le territoire de la Municipalité de Saint-Anicet, la cartographie des plaines
inondables est la suivante :
a) une cartographie à l'échelle 1: 20 000 représente la plaine inondable de la
rivière LaGuerre Elle trace le portrait des zones à risques d'inondation sans
que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible
courant. Elle désigne une seule zone, soit une zone 0-100 ans. Le tracé de
la zone inondable est montré à l'annexe E du présent règlement.
12.20
SPÉCIFICATIONS
RELATIVES
À
L'ÉTABLISSEMENT
D'UN
RELEVÉ
D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT
Lorsqu'il est nécessaire de se référer aux cotes de crues pour déterminer l'élévation
d'un emplacement, un relevé d'arpentage doit être soumis avec la demande de
permis ou de certificat. Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de
l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications
suivantes :
-
les limites du terrain;
-
la localisation et l'élévation des points géodésiques;
-
le tracé des limites des zones inondables, soit de la zone à grand courant
(0-20 ans) et de la zone à faible courant (20-100 ans), sur le ou les terrains
visés;
-
la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ
d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
-
les rues et voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si
le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré
que celui-ci a été effectué avant la date de l'entrée en vigueur du premier règlement
interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison
de son caractère inondable.
12.21
DÉVERSEMENT DE NEIGE
Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de neige. La
neige ne peut pas être poussée, déposée ou jetée dans un lac, un cours d'eau ou
un bassin de rétention. Il est également interdit de pousser, déposer ou jeter de la
neige à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau.
12.22
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION
ADJACENTE À LA RIVE
Afin de contrer l'érosion des rives, il est permis au pied et au sommet des talus dont
la pente moyenne excède 25%, l'aménagement et la construction aux conditions
suivantes:
a) la construction de bâtiments résidentiels de deux étages ou moins avec une
marge de recul égale à deux fois la hauteur totale du talus à son sommet et
deux fois sa hauteur à sa base;
b) la construction de bâtiments résidentiels de plus de deux étages, de
bâtiments non résidentiels et la construction de routes ou de rues, avec une
marge de recul égale à cinq fois la hauteur totale du talus à son sommet et
deux fois sa hauteur à sa base;
c) les travaux de remblayage au sommet et d'excavation à la base des talus
sont interdits.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
168
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES PRÉSUMÉS
12.23
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute intervention visant des travaux de construction, ouvrages, des travaux de
remblai, de déblai ou de déboisement est prohibée dans un milieu humide
présumé.
Malgré la prohibition stipulée à l'alinéa précédent, les mesures relatives aux rives
et au littoral contenues à la réglementation provinciale applicable s'appliquent à un
milieu humide hydroconnecté.
La prohibition prévue au présent article ne s'applique pas à une intervention
projetée dans un milieu humide présumé, faisant l'objet d'un certificat d'autorisation
délivré en vertu du 2e alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Dans cette éventualité, le demandeur devra s'assurer d'obtenir toute autre
autorisation, certificat ou permis requis par un règlement municipal, un règlement
ou une loi provincial ou fédéral.
12.24
INTERVENTION DANS UN MILIEU HUMIDE PRÉSUMÉ
Malgré l'article 12.23, une intervention dans un milieu humide présumé peut être
autorisée lorsqu'il est démontré que l'intervention est réalisée à l'extérieur d'un
milieu humide.
Lorsqu'un biologiste et un arpenteur-géomètre déterminent, selon les méthodes
reconnues et documentées, la limite exacte d'un milieu humide, cette nouvelle
limite a préséance sur la limite d'un milieu humide présumé.
Afin de déterminer la nouvelle limite d'un milieu humide, un plan d'implantation doit
être préparé et produit par un arpenteur-géomètre à l'appui d'une demande de
permis ou de certificat.
Ce plan d'implantation doit :
a) préciser la localisation de l'intervention projetée, la limite du milieu humide,
les limites du terrain et des bâtiments existants;
b) comprendre l'attestation d'un biologiste que l'intervention projetée est
située à l'extérieur des limites du milieu humide;
c) comprendre une expertise de caractérisation d'un biologiste incluant une
description et des photos du milieu humide au niveau du sol (hydromorphe
ou non), de la végétation typique des milieux humides, des perturbations
anthropiques et des indicateurs hydrologiques incluant, le cas échéant,
l'emplacement de la ligne des hautes eaux;
d) inclure tout renseignement pertinent pour l'étude de la demande de permis
ou de certificat.
Dans la mesure où la démonstration que l'intervention projetée est, selon le plan
d'implantation et l'expertise de caractérisation, située à l'extérieur des limites du
milieu humide, un permis ou un certificat peut être délivré. Dans cette éventualité,
le demandeur devra s'assurer d'obtenir toute autre autorisation, certificat ou permis
requis par un règlement ou une loi provincial ou fédéral.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
169
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
ET DE SURFACE
12.25
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), ils
doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises.
12.26
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de
protection éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées
à la section II du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) ».
Elles sont déterminées plus particulièrement par les études hydrogéologiques pour
le prélèvement des eaux demandées par la municipalité et apparaissent à cesdites
études.
Les dispositions prévues par ce règlement (Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (Q-2, r.35.2)) doivent être respectées pour chacun des
constructions et ouvrages identifiés.
12.27
IDENTIFICATION DES AIRES DE PROTECTION
Les aires de protection immédiates, intermédiaires et éloignées sont illustrées au
plan de l'annexe F du présent règlement.
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
12.28
RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES
La municipalité doit s'assurer auprès du ministère de l'Environnement que les
propriétaires de ces lieux assument les responsabilités qui leurs sont dévolues.
12.29
SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE
Sur le site d'enfouissement sanitaire présent dans la zone A-2 identifiée au plan de
zonage, toute construction autre que pour le propriétaire du site est interdite dans
une zone tampon de cent mètres (100 m) de largeur en périphérie du site
d'enfouissement sanitaire. Si cette zone est boisée, le couvert forestier doit être
conservé intégralement dans une bande minimale de quinze mètres (15 m) de
largeur au pourtour du site.
12.30
ANCIEN LIEU D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Dans la zone où l'on retrouve l'ancien lieu d'élimination des matières résiduelles
(dépotoirs), les dispositions en matière d'environnement (Loi et règlements
provinciaux applicables) doivent être respectées. Notamment en vertu de l'article
65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ., c.Q-2), aucun terrain qui a été
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
170
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
utilisé comme lieu d'élimination des matières résiduelles et qui est désaffecté ne
peut être utilisé pour fins de construction sans la permission écrite du Ministre.
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE
COMMUNICATION OU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
12.31
IMPLANTATION
Toute nouvelle infrastructure de communication devra éviter les territoires d'intérêt
esthétique et historique, les paysages naturels d'intérêt, les noyaux architecturaux
et les milieux humides reconnus d'habitat faunique. Cette règle pourra être levée
par la municipalité lorsque des mesures d'intégration et de mitigation des impacts
visuels auront été présentées et acceptées par la Municipalité, ou par la MRC
lorsqu'il s'agit d'infrastructure de communication, de ligne de transport autre que
celle d'Hydro-Québec d'importance régionale (antennes et tour de communication
à rayonnement intermunicipal, pipeline, etc.). Dans ce cas, si le projet soumis était
susceptible de porter atteinte aux objectifs et orientations de la région, des mesures
d'intégration et d'atténuation devront être soumises par le promoteur et obtenir
l'accord de la MRC et de la Municipalité.
Dans le cas de nouveaux projets de ligne à haute tension ou de postes de
distribution, la Municipalité et la MRC du Haut-Saint-Laurent entendent prendre une
part active dans le processus d'analyse et de consultation des projets d'Hydro-
Québec. Lors de l'implantation de ce type d'infrastructure, la Municipalité demande
à Hydro-Québec de prendre en compte les potentiels et les contraintes du milieu
afin d'optimiser l'implantation de ses équipements dans notre collectivité.
L'implantation optimale des équipements de transport d'énergie à haute tension
(49 kV et plus) devrait faire l'objet au préalable des considérations suivantes :
a) utiliser de préférence les corridors et sites déjà utilisés par les lignes de
transport d'énergie électrique, les postes de distribution ainsi que les
milieux de moindres impacts;
b) empiéter le moins possible dans les territoires d'intérêt esthétique et
historique, les paysages naturels, les vues panoramiques, les noyaux
architecturaux et les milieux humides reconnus d'habitats fauniques;
c) si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et
orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront
être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et des
municipalités concernées.
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
12.32
INTERDICTION
Les éoliennes commerciales sont interdites sur le territoire de la Municipalité.
SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
12.33
GÉNÉRALITÉS
Tout projet de lotissement, de construction, d'agrandissement et de changement
d'usage principal sur un terrain contaminé identifié par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs devra respecter les
dispositions suivantes :
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
171
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
a) comme exigé au Règlement sur les permis et certificats no. 588, obtenir un
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs démontrant que les exigences quant aux
usages visés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination sont
respectées;
b) advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, l'aménagement d'un
talus, de plantations ou d'une clôture est nécessaire afin de dissimuler ces
ouvrages.
SECTION 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
12.34
GÉNÉRALITÉS
L'exploitation de sable, de gravier ou de la pierre est autorisée dans les zones
agricoles spécifiées à la grille des usages et des normes à la condition de répondre
aux critères de localisation suivants :
a) l'activité ne doit pas soustraire des sols dont la qualité présente un potentiel
pour la mise en culture;
b) l'emplacement ne doit pas s'inscrire dans un environnement agricole
dynamique;
c) la restauration du site doit s'exercer selon les dispositions contenues au
règlement sur les carrières et sablières et favoriser la mise en valeur pour
l'agriculture.
d) advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, l'aménagement d'un
talus, de plantations ou d'une clôture est nécessaire afin de dissimuler ces
ouvrages.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
172
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN
USAGE AGRICOLE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE
SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
13.1.
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les
zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire continu durant toute
la durée de l'occupation.
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions du présent
chapitre ont préséance sur toute autorisation d'un usage de la catégorie agricole (A)
prévue à la grille des usages et normes.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
13.2.
OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE
Le respect des distances séparatrices fixées à la présente section est obligatoire dans
les situations suivantes :
a) toute construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'un nouvel
ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des matières résiduelles
fertilisantes;
b) tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute
reconstruction d'une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du
nombre d'unités animales;
c) toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout changement du type
d'animaux d'élevage, avec ou sans agrandissement de l'installation
d'élevage;
d) tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute
reconstruction d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des
matières résiduelles fertilisantes;
e) toute construction, tout remplacement ou tout déplacement d'un immeuble
protégé et tout agrandissement d'un tel immeuble par rapport à sa superficie
d'implantation au sol;
f) tout agrandissement d'un site ayant le statut d'immeuble protégé;
g) tout changement d'usage relatif à un immeuble protégé.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) l'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage
conformément aux mesures d'exception prévues aux lois et règlements
adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet;
b) la modification du nombre d'unités animales ou du type d'animaux dans une
installation d'élevage existante et dérogatoire quant aux distances
séparatrices, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a. le nombre d'unités animales est réduit ou maintenu;
b. le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) est maintenu
ou un mode de gestion moins contraignant est adopté;
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
173
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
c. le coefficient d'odeur du nouveau type d'animal (paramètre C) est égal
ou inférieur à celui des animaux remplacés;
d. s'il s'agit d'une installation d'élevage qui est reconstruite à la suite d'un
sinistre, la demande de permis pour la reconstruction doit être
déposée dans les 24 mois suivant la date du sinistre.
c) la construction, la reconstruction, le remplacement, l'agrandissement, le
déplacement, la transformation ou la rénovation d'un bâtiment agricole qui ne
constitue pas une installation d'élevage ou un ouvrage d'entreposage des
engrais de ferme ou des matières résiduelles fertilisantes;
d) la rénovation ou la reconstruction d'un bâtiment non agricole, sur les
fondations d'origine ou sur de nouvelles fondations, s'il n'y a pas
d'agrandissement par rapport à son périmètre actuel;
e) l'agrandissement d'un bâtiment non agricole, si cet agrandissement ne se fait
pas en direction d'une installation d'élevage pour laquelle une distance
séparatrice s'applique;
f) la reconstruction ou le remplacement d'un bâtiment non agricole sur de
nouvelles fondations situées à une distance supérieure d'une installation
d'élevage pour laquelle une distance minimale s'applique;
g) la construction ou la rénovation de tout bâtiment non agricole ne comportant
aucune pièce habitable, tel qu'un garage détaché ou un cabanon, à
l'exception d'un immeuble protégé;
h) la construction d'une habitation bâtie en vertu des lois et règlements adoptés
par le gouvernement du Québec à cet effet après le 21 juin 2001.
13.3.
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation du
nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage,
de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout
immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujetties
aux dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées dans la présente
section.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve des
dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1).
Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues
aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux
aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les
normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC).
La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule
suivante :
DSM = B x C x D x E x F x G dans laquelle :
a) le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre
B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1. Aux fins de la détermination du
paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au
tableau 13.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un
animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage;
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174
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
b) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 13.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A;
c) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 13.3 présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
d) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.4 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
e) le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou
tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous
réserve du contenu du tableau 13.5, jusqu'à un maximum de 225 unités
animales;
f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée;
g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 13.7 précise les valeurs de ce facteur.
Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales
correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide
des paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, il faut retenir la valeur la
plus élevée associée aux différents types d'animaux en cause. Dans certains cas, on
doit également prendre en compte les vents dominants au tableau 13.8 du paramètre
H présenté à la fin de la présente sous-section.
La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant
doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits,
des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être
considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.)
ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble
protégé.
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175
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.1 Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à 1 unité
animale (u.a)
Vache, taureau, cheval
1
Veau ou génisse d'un poids de 225 à 500 kg
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
chacun
5
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans
l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes de plus de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les
petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les
petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les
petits
40
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176
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1
86
2
107
3
122
4
133
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
214
19
218
20
221
21
225
2
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
287
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
57
307
58
309
59
311
60
312
61
314
62
315
63
317
64
319
65
320
66
322
67
323
68
325
69
326
70
328
71
329
72
331
73
332
74
333
75
335
76
336
77
338
78
339
79
340
80
342
81
343
82
344
83
346
84
347
85
348
86
350
87
351
88
352
89
353
90
355
91
356
92
357
93
358
94
359
95
361
96
362
97
363
98
364
99
365
100
367
101
368
102
369
103
370
104
371
105
372
106
373
107
374
108
375
109
377
110
378
111
379
112
380
113
381
114
382
115
383
116
384
117
385
118
386
119
387
120
388
121
389
122
390
123
391
124
392
125
393
126
394
127
395
128
396
129
397
130
398
131
399
132
400
133
401
134
402
135
403
136
404
137
405
138
406
139
406
140
407
141
408
142
409
143
410
144
411
145
412
146
413
147
414
148
415
149
415
150
416
151
417
152
418
153
419
154
420
155
421
156
421
157
422
158
423
159
424
160
425
161
426
162
426
163
427
164
428
165
429
166
430
167
431
168
431
169
432
170
433
171
434
172
435
173
435
174
436
175
437
176
438
177
438
178
439
179
440
180
441
181
442
182
442
183
443
184
444
185
445
186
445
187
446
188
447
189
448
190
448
191
449
192
450
193
451
194
451
195
452
196
453
197
453
198
454
199
455
200
456
201
456
202
457
203
458
204
458
205
459
206
460
207
461
208
461
209
462
210
463
211
463
212
464
213
465
214
465
215
466
216
467
217
467
218
468
219
469
220
469
221
470
222
471
223
471
224
472
225
473
226
473
227
474
228
475
229
475
230
476
231
477
232
477
233
478
234
479
235
479
236
480
237
481
238
481
239
482
240
482
241
284
242
484
243
484
244
485
245
486
246
486
247
487
248
487
249
488
250
489
251
489
252
490
253
490
254
491
255
492
256
492
257
493
258
493
259
494
260
495
261
495
262
496
263
496
264
497
265
498
266
498
267
299
268
499
269
500
270
501
271
501
272
502
273
502
274
503
275
503
276
504
277
505
278
505
279
506
280
506
281
507
282
507
283
508
284
509
285
509
286
510
287
510
288
511
289
511
290
512
291
512
292
513
293
514
294
514
295
515
296
515
297
516
298
516
299
517
300
517
301
518
302
518
303
519
304
520
305
520
306
521
307
521
308
522
309
522
310
523
311
523
312
524
313
524
314
525
315
525
316
526
317
526
318
527
319
527
320
528
321
528
322
529
323
530
324
530
325
531
326
531
327
532
328
532
329
533
330
533
331
534
332
535
333
535
334
535
335
536
336
536
337
537
338
537
339
538
340
538
341
539
342
539
343
540
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
177
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
344
540
345
541
346
541
347
542
348
542
349
543
350
543
351
544
352
544
353
544
354
545
355
545
356
546
357
546
358
547
359
547
360
548
361
548
362
549
363
549
364
550
365
550
366
551
367
551
368
552
369
552
370
553
371
553
372
554
373
554
374
554
375
555
376
555
377
556
378
556
379
557
380
557
381
558
382
558
383
559
384
559
385
560
386
560
387
560
388
561
389
561
390
562
391
562
392
563
393
563
394
564
395
564
396
564
397
565
398
565
399
566
400
566
401
567
402
567
403
568
404
568
405
568
406
569
407
569
408
570
409
570
410
571
411
571
412
572
413
572
414
572
415
573
416
573
417
574
418
574
419
575
420
575
421
575
422
576
423
576
424
577
425
577
426
578
427
578
428
578
429
579
430
579
431
580
432
580
433
581
434
581
435
581
436
582
437
582
438
583
439
583
440
583
441
584
442
584
443
585
444
585
445
586
446
586
447
586
448
587
449
587
450
588
451
588
452
588
453
589
454
589
455
590
456
590
457
590
458
591
459
591
460
592
461
592
462
592
463
593
464
593
465
594
466
594
467
594
468
595
469
595
470
596
471
596
472
596
473
597
474
597
475
598
476
598
477
598
478
599
479
599
480
600
481
600
482
600
483
601
484
602
485
602
486
602
487
602
488
603
489
603
490
604
491
604
492
604
493
605
494
605
495
605
496
606
497
606
498
607
499
607
500
607
501
608
502
608
503
608
504
609
505
609
506
610
507
610
508
610
509
611
510
611
511
612
512
612
513
612
514
613
515
613
516
613
517
614
518
614
519
614
520
615
521
616
522
616
523
616
524
616
525
617
526
617
527
617
528
618
529
618
530
619
531
619
532
619
533
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653
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660
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659
662
660
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661
663
662
663
663
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664
664
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664
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665
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665
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666
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Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
178
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
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669
681
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669
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670
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670
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675
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684
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685
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685
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686
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686
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687
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688
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690
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695
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900
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940
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1012 758
1013 758
1014 758
1015 758
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1016 759
1017 759
1018 759
1019 759
1020 760
1021 760
1022 760
1023 760
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1025 761
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1028 761
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1030 762
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1038 764
1039 764
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1041 764
1042 765
1043 765
1044 765
1045 765
1046 766
1047 766
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1049 766
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1051 767
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1053 767
1054 767
1055 768
1056 768
1057 768
1058 768
1059 769
1060 769
1061 769
1062 769
1063 770
1064 770
1065 770
1066 770
1067 770
1068 771
1069 771
1070 771
1071 771
1072 772
1073 772
1074 772
1075 772
1076 772
1077 773
1078 773
1079 773
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1082 774
1083 774
1084 774
1085 774
1086 775
1087 775
1088 775
1089 775
1090 776
1091 776
1092 776
1093 776
1094 776
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1097 777
1098 777
1099 778
1100 778
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1102 778
1103 778
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1105 779
1106 779
1107 779
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1109 780
1110 780
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1112 780
1113 781
1114 781
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1118 782
1119 782
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1123 783
1124 783
1125 783
1126 783
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1129 784
1130 784
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1146 788
1147 788
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1155 790
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1157 790
1158 790
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1160 791
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1162 791
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1169 793
1170 793
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1179 795
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1191 797
1192 798
1193 798
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1197 799
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1199 799
1200 799
1201 800
1202 800
1203 800
1204 800
1205 800
1206 801
1207 801
1208 801
1209 801
1210 801
1211 802
1212 802
1213 802
1214 802
1215 802
1216 803
1217 803
1218 803
1219 803
1220 804
1221 804
1222 804
1223 804
1224 804
1225 805
1226 805
1227 805
1228 805
1229 805
1230 806
1231 806
1232 806
1233 806
1234 806
1235 807
1236 807
1237 807
1238 807
1239 807
1240 808
1241 808
1242 808
1243 808
1244 808
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1246 809
1247 809
1248 809
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1251 810
1252 810
1253 810
1254 810
1255 811
1256 811
1257 811
1258 811
1259 811
1260 812
1261 812
1262 812
1263 812
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1265 813
1266 813
1267 813
1268 813
1269 813
1270 814
1271 814
1272 814
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1287 817
1288 817
1289 817
1290 818
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1292 818
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1296 819
1297 819
1298 819
1299 819
1300 820
1301 820
1302 820
1303 820
1304 820
1305 821
1306 821
1307 821
1308 821
1309 821
1310 822
1311 822
1312 822
1313 822
1314 822
1315 823
1316 823
1317 823
1318 823
1319 823
1320 824
1321 824
1322 824
1323 824
1324 824
1325 825
1326 825
1327 825
1328 825
1329 825
1330 826
1331 826
1332 826
1333 826
1334 826
1335 827
1336 827
1337 827
1338 827
1339 827
1340 828
1341 828
1342 828
1343 828
1344 828
1345 282
1346 829
1347 829
1348 829
1349 829
1350 829
1351 830
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
180
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1352 830
1353 830
1354 830
1355 830
1356 831
1357 831
1358 831
1359 831
1360 831
1361 832
1362 832
1363 832
1364 832
1365 832
1366 833
1367 833
1368 833
1369 833
1370 833
1371 833
1372 834
1373 834
1374 834
1375 834
1376 834
1377 835
1378 835
1379 835
1380 835
1381 835
1382 836
1383 836
1384 836
1385 836
1386 836
1387 837
1388 837
1389 837
1390 837
1391 837
1392 837
1393 838
1394 838
1395 838
1396 838
1397 838
1398 839
1399 839
1400 839
1401 839
1402 839
1403 840
1404 840
1405 840
1406 840
1407 840
1408 840
1409 841
1410 841
1411 841
1412 841
1413 841
1414 842
1415 842
1416 842
1417 842
1418 842
1419 843
1420 843
1421 843
1422 843
1423 843
1424 843
1425 844
1426 844
1427 844
1428 844
1429 844
1430 845
1431 845
1432 845
1433 845
1434 845
1435 845
1436 846
1437 846
1438 846
1439 846
1440 846
1441 847
1442 847
1443 847
1444 847
1445 847
1446 848
1447 848
1448 848
1449 848
1450 848
1451 848
1452 849
1453 849
1454 849
1455 849
1456 849
1457 850
1458 850
1459 850
1460 850
1461 850
1462 850
1463 851
1464 851
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1466 851
1467 851
1468 852
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1472 852
1473 852
1474 853
1475 853
1476 853
1477 853
1478 853
1479 854
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1482 854
1483 854
1484 854
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1486 855
1487 855
1488 855
1489 855
1490 856
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1492 856
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1497 857
1498 857
1499 857
1500 857
1501 857
1502 858
1503 858
1504 858
1505 858
1506 858
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1508 859
1509 859
1510 859
1511 859
1512 859
1513 860
1514 860
1515 860
1516 860
1517 860
1518 861
1519 861
1520 861
1521 861
1522 861
1523 861
1524 862
1525 862
1526 862
1527 862
1528 862
1529 862
1530 862
1531 863
1532 863
1533 863
1534 863
1535 864
1536 864
1537 864
1538 864
1539 864
1540 864
1541 865
1542 865
1543 865
1544 865
1545 865
1546 865
1547 866
1548 866
1549 866
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1551 866
1552 867
1553 867
1554 867
1555 867
1556 867
1557 867
1558 868
1559 868
1560 868
1561 868
1562 868
1563 868
1564 869
1565 869
1566 869
1567 869
1568 869
1569 870
1570 870
1571 870
1572 870
1573 870
1574 870
1575 871
1576 871
1577 871
1578 871
1579 871
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1582 872
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1586 872
1587 873
1588 873
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1590 873
1591 873
1592 873
1593 874
1594 874
1595 874
1596 874
1597 874
1598 875
1599 875
1600 875
1601 875
1602 875
1603 875
1604 876
1605 876
1606 876
1607 876
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1609 876
1610 877
1611 877
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1623 879
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1625 879
1626 879
1627 879
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1629 880
1630 880
1631 880
1632 880
1633 880
1634 881
1635 881
1636 811
1637 881
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1639 881
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1642 882
1643 882
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1645 883
1646 883
1647 883
1648 883
1649 883
1650 883
1651 884
1652 884
1653 884
1654 884
1655 884
1656 884
1657 885
1658 885
1659 885
1660 885
1661 885
1662 885
1663 886
1664 886
1665 886
1666 886
1667 886
1668 886
1669 887
1670 887
1671 887
1672 887
1673 887
1674 887
1675 888
1676 888
1677 888
1678 888
1679 888
1680 888
1681 889
1682 889
1683 889
1684 889
1685 889
1686 889
1687 890
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
181
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1688 890
1689 890
1690 890
1691 890
1692 890
1693 891
1694 891
1695 891
1696 891
1697 891
1698 891
1699 891
1700 892
1701 892
1702 892
1703 892
1704 892
1705 892
1706 893
1707 893
1708 893
1709 893
1710 893
1711 893
1712 894
1713 894
1714 894
1715 894
1716 894
1717 894
1718 895
1719 895
1720 895
1721 895
1722 895
1723 895
1724 896
1725 896
1726 896
1727 896
1728 896
1729 896
1730 897
1731 897
1732 897
1733 897
1734 897
1735 897
1736 898
1737 898
1738 898
1739 898
1740 898
1741 898
1742 899
1743 899
1744 899
1745 899
1746 899
1747 899
1748 899
1749 900
1750 900
1751 900
1752 900
1753 900
1754 900
1755 901
1756 901
1757 901
1758 901
1759 901
1760 901
1761 902
1762 902
1763 902
1764 902
1765 902
1766 902
1767 903
1768 903
1769 903
1770 903
1771 903
1772 903
1773 904
1774 904
1775 904
1776 904
1777 904
1778 904
1779 904
1780 905
1781 905
1782 905
1783 905
1784 905
1785 905
1786 906
1787 906
1788 906
1789 906
1790 906
1791 906
1792 907
1793 907
1794 907
1795 907
1796 907
1797 907
1798 907
1799 908
1800 908
1801 908
1802 908
1803 908
1804 908
1805 909
1806 909
1807 909
1808 909
1809 909
1810 909
1811 910
1812 910
1813 910
1814 910
1815 910
1816 910
1817 910
1818 911
1819 911
1820 911
1821 911
1822 911
1823 911
1824 912
1825 912
1826 912
1827 912
1828 912
1829 912
1830 913
1831 913
1832 913
1833 913
1834 913
1835 913
1836 913
1837 914
1838 914
1839 914
1840 914
1841 914
1842 914
1843 915
1844 915
1845 915
1846 915
1847 915
1848 915
1849 915
1850 916
1851 916
1852 916
1853 916
1854 916
1855 916
1856 917
1857 917
1858 917
1859 917
1860 917
1861 917
1862 917
1863 918
1864 918
1865 918
1866 918
1867 918
1868 918
1869 919
1870 919
1871 919
1872 919
1873 919
1874 919
1875 919
1876 920
1877 920
1878 920
1879 920
1880 920
1881 920
1882 921
1883 921
1884 921
1885 921
1886 921
1887 921
1888 921
1889 922
1890 922
1891 922
1892 922
1893 922
1894 922
1895 923
1896 923
1897 923
1898 923
1899 923
1900 923
1901 923
1902 924
1903 924
1904 924
1905 924
1906 924
1907 924
1908 925
1909 925
1910 925
1911 925
1912 925
1913 925
1914 925
1915 926
1916 926
1917 926
1918 926
1919 926
1920 926
1921 927
1922 927
1923 927
1924 927
1925 927
1926 927
1927 927
1928 928
1929 928
1930 928
1931 928
1932 928
1933 928
1934 928
1935 929
1936 929
1937 929
1938 929
1939 929
1940 929
1941 930
1942 930
1943 930
1944 930
1945 930
1946 930
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1951 931
1952 931
1953 931
1954 931
1955 932
1956 932
1957 932
1958 932
1959 932
1960 932
1961 933
1962 933
1963 933
1964 933
1965 933
1966 933
1967 933
1968 934
1969 934
1970 934
1971 934
1972 934
1973 934
1974 934
1975 935
1976 935
1977 935
1978 935
1979 935
1980 935
1981 936
1982 936
1983 936
1984 936
1985 936
1986 936
1987 936
1988 937
1989 937
1990 937
1991 937
1992 937
1993 937
1994 937
1995 938
1996 938
1997 938
1998 938
1999 938
2000 938
2001 938
2002 939
2003 939
2004 939
2005 939
2006 939
2007 939
2008 939
2009 940
2010 940
2011 940
2012 940
2013 940
2014 940
2015 941
2016 941
2017 941
2018 941
2019 941
2020 941
2021 941
2022 942
2023 942
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
182
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2024 942
2025 942
2026 942
2027 942
2028 942
2029 943
2030 943
2031 943
2032 943
2033 943
2034 943
2035 943
2036 944
2037 944
2038 944
2039 944
2040 944
2041 944
2042 944
2043 945
2044 945
2045 945
2046 945
2047 945
2048 945
2049 945
2050 946
2051 946
2052 946
2053 946
2054 946
2055 946
2056 946
2057 947
2058 947
2059 947
2060 947
2061 947
2062 947
2063 947
2064 948
2065 948
2066 948
2067 948
2068 948
2069 948
2070 948
2071 949
2072 949
2073 949
2074 949
2075 949
2076 949
2077 949
2078 950
2079 950
2080 950
2081 950
2082 950
2083 950
2084 951
2085 951
2086 951
2087 951
2088 951
2089 951
2090 951
2091 952
2092 952
2093 952
2094 952
2095 952
2096 952
2097 952
2098 952
2099 953
2100 953
2101 953
2102 953
2103 953
2104 953
2105 953
2106 954
2107 954
2108 954
2109 954
2110 954
2111 954
2112 954
2113 955
2114 955
2115 955
2116 955
2117 955
2118 955
2119 955
2120 956
2121 956
2122 956
2123 956
2124 956
2125 956
2126 956
2127 957
2128 957
2129 957
2130 957
2131 957
2132 957
2133 957
2134 958
2135 958
2136 958
2137 958
2138 958
2139 958
2140 958
2141 959
2142 959
2143 959
2144 959
2145 959
2146 959
2147 959
2148 960
2149 960
2150 960
2151 960
2152 960
2153 960
2154 960
2155 961
2156 961
2157 961
2158 961
2159 961
2160 961
2161 961
2162 962
2163 962
2164 962
2165 962
2166 962
2167 962
2168 962
2169 962
2170 963
2171 963
2172 963
2173 963
2174 963
2175 963
2176 963
2177 964
2178 964
2179 964
2180 964
2181 964
2182 964
2183 964
2184 965
2185 965
2186 965
2187 965
2188 965
2189 965
2190 965
2191 966
2192 966
2193 966
2194 966
2195 966
2196 966
2197 966
2198 967
2199 967
2200 967
2201 967
2202 967
2203 967
2204 967
2205 967
2206 968
2207 968
2208 968
2209 968
2210 968
2211 968
2212 968
2213 969
2214 969
2215 969
2216 969
2217 969
2218 969
2219 969
2220 970
2221 970
2222 970
2223 970
2224 970
2225 970
2226 970
2227 971
2228 971
2229 971
2230 971
2231 971
2232 971
2233 971
2234 971
2235 972
2236 972
2237 972
2238 972
2239 972
2240 972
2241 972
2242 973
2243 973
2244 973
2245 973
2246 973
2247 973
2248 973
2249 973
2250 974
2251 974
2252 974
2253 974
2254 974
2255 974
2256 974
2257 975
2258 975
2259 975
2260 975
2261 975
2262 975
2263 975
2264 976
2265 976
2266 976
2267 976
2268 976
2269 976
2270 976
2271 976
2272 977
2273 977
2274 977
2275 977
2276 977
2277 977
2278 977
2279 978
2280 978
2281 978
2282 978
2283 978
2284 978
2285 978
2286 978
2287 979
2288 979
2289 979
2290 979
2291 979
2292 979
2293 979
2294 980
2295 980
2296 980
2297 980
2298 980
2299 980
2300 980
2301 981
2302 981
2303 981
2304 981
2305 981
2306 981
2307 981
2308 981
2309 982
2310 982
2311 982
2312 982
2313 982
2314 982
2315 982
2316 983
2317 983
2318 983
2319 983
2320 983
2321 983
2322 983
2323 983
2324 984
2325 984
2326 984
2327 984
2328 984
2329 984
2330 984
2331 985
2332 985
2333 985
2334 985
2335 985
2336 985
2337 985
2338 985
2339 986
2340 986
2341 986
2342 986
2343 986
2344 986
2345 986
2346 986
2347 987
2348 987
2349 987
2350 987
2351 987
2352 987
2353 987
2354 988
2355 988
2356 988
2357 988
2358 988
2359 988
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183
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2360 988 2361 988
2362 989
2363 989
2364 989
2365 989
2366 989
2367 989 2368 989
2369 990
2370 990
2371 990
2372 990
2373 990
2374 990 2375 990
2376 990
2377 991
2378 991
2379 991
2380 991
2381 991 2382 991
2383 991
2384 991
2385 992
2386 992
2387 992
2388 992 2389 992
2390 992
2391 992
2392 993
2393 993
2394 993
2395 993 2396 993
2397 993
2398 993
2399 993
2400 994
2401 994
2402 994 2403 994
2404 994
2405 994
2406 994
2407 994
2408 995
2409 995 2410 995
2411 995
2412 995
2413 995
2414 995
2415 995
2416 996 2417 996
2418 996
2419 996
2420 996
2421 996
2422 996
2423 997 2424 997
2425 997
2426 997
2427 997
2428 997
2429 997
2430 997 2431 998
2432 998
2433 998
2434 998
2435 998
2436 998
2437 998 2438 998
2439 999
2440 999
2441 999
2442 999
2443 999
2444 999 2445 999
2446 999
2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000
2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001
2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002
2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003
2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004
2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004
2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005
2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006
2500 1006
Tableau 13.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller/gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- Veaux de lait
1,0
- Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage
étant davantage le bruit que les odeurs.
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184
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.4 Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Tableau 13.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou
augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Note :
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi
que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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185
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.4.
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE
COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout
accroissement du nombre d'unités animales concernant un établissement d'élevage
de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents
dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au
tableau 13.8.
Tableau 13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,0
Rigide, permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Tableau 13.7 Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Terrain de golf
1
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186
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.8 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été (Paramètre H) (Les distances linéaires sont exprimées en mètres.)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un
bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total
d'unités
animales2
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations d'élevage
1 à 200
900
600
0,25 à 50
450
300
0,1 à 80
450
300
201 - 400
1 125
750
51 - 75
675
450
81 - 160
675
450
401 - 600
1 350
900
76 - 125
900
600
161 - 320
900
600
601
2,25/u.a.
1,5/u.a.
126 - 250
1 125
750
321 - 480
1 125
750
251 - 375
1 350
900
480
3/u.a.
2/u.a.
376
3,6/u.a.
2,4/u.a.
Remplacement du type
d'élevage
200
1 à 50
450
300
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 80
450
300
51 - 100
675
450
31 - 60
450
300
81 - 160
675
450
101 - 200
900
600
61 - 125
900
600
161 - 320
900
600
126 - 200
1 125
750
321 - 480
1 125
750
Accroissement
200
1 à 40
225
150
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 40
300
200
41 - 100
450
300
31 - 60
450
300
41 - 80
450
300
101 - 200
675
450
61 - 125
900
600
81 - 160
675
450
126 - 200
1 125
750
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
1 Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée par ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types
d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui
s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi
obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent
soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.5.
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE
D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
Des règles spécifiques sont applicables pour contrer les inconvénients reliés aux
odeurs inhérentes aux installations d'élevage à forte charge d'odeur à proximité des
périmètres d'urbanisation. Les catégories et types d'élevages présentant une forte
charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait.
Dans une distance minimale d'un périmètre d'urbanisation, sous réserve de
dispositions inconciliables, il est exigé :
Les distances minimales à respecter sont illustrés à l'annexe C du présent règlement.
13.6.
RÈGLES APPLICABLES EN BORDURE DE LA RIVIÈRE LA GUERRE
En bordure de la branche principale de la rivière La Guerre, sur une distance de 300
mètres, est prohibée toute installation d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou
supérieure à 1, de même que le lieu d'entreposage de ces engrais sans production.
Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs,
les renards, les visons et les veaux de lait.
13.7.
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il
était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans
l'application de normes de distance séparatrice.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment
ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce
bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute
unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une
résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages
agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième
alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de
distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui
doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est
Tableau 13.9 Zonage des productions - Unités d'élevage
Distance minimale
Nombre d'unités animales
0 à 450 mètres
Aucune
Plus de 450 mètres
1 et plus
Dans les vents dominants
0 à 900 mètres
Aucune
Entre 901 et 1124 mètres
1 à 200
Plus de 1124 mètres
201 et plus
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet
ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole
dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices,
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités
agricoles de cette unité d'élevage.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME
13.8.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir
de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il
est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide
du Tableau 13.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
peut alors être appliquée.
Le tableau 13.10 illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1, seul le
paramètre G varie selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 13.10 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des
lisiers situé à plus de 150 mètres d'une installation de ferme
Capacité
d'entreposage (1)
Distance séparatrice (en mètres)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000 m3
148
295
443
2 000 m3
184
367
550
3 000 m3
208
416
624
4 000 m3
228
456
684
5 000 m3
245
489
734
6 000 m3
259
517
776
7 000 m3
272
543
815
8 000 m3
283
566
849
9 000 m3
294
588
882
10 000 m3
304
607
911
Note : Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8.
(1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.9.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des
engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
SECTION 2
AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
13.10.
DROIT DE DÉVELOPPEMENT
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de
toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les
conditions suivantes sont respectées:
a) l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA;
b) un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement
est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du
prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
c) le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans
la dénonciation mentionnée à l'alinéa 1 est augmenté d'au plus 75 u.a.;
toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette
augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 u.a.;
d) le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est
pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le
plus d'unités animales;
e) le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas
assujetti aux normes suivantes :
a) toute norme de distance séparatrice;
b) toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de
production;
Tableau 13.11 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
habitation, du périmètre
d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé
(en mètres)
15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
c) toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du
deuxième alinéa de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui
concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les
lignes de rues et les lignes de terrains.
Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois
qu'on y a ajouté 75 u.a. ou porté à 225 le nombre total d'u.a.
Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du
Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment :
a) à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement;
b) au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau,
lacs et puits;
c) à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.
13.11.
ÉLEVAGE PORCIN
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions
suivantes s'appliquent :
a) l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à
l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage
d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base;
b) doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers
provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du
périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation.
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191
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES
14.1.
GÉNÉRALITÉ
Les projets intégrés sont autorisés lorsque permis dans la grille des usages et des
normes.
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux
dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement
applicables en l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition
du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance.
14.2.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des
normes s'effectue sur l'ensemble du constituant le projet intégré.
Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas atteint sur un
des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée sur l'autre lot constituant le
projet intégré.
14.3.
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 et un maximum de 10 bâtiments
principaux pour un même projet.
14.4.
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet
intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes
applicables.
14.5.
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
Le terrain du projet intégré doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la
superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement et celles
contenues aux grilles des usages et des normes concernées. La superficie minimale
de terrain s'applique pour chaque unité d'habitation présente sur le lot, tout en
respectant les normes concernant le rapport bâti/terrain et les normes relatives à la
densité qui s'appliquent aussi pour l'ensemble du projet.
14.6.
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne
s'appliquent pas, soit :
a) l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
b) l'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie publique de
circulation;
c) l'obligation pour une façade principale d'un bâtiment de donner sur une voie
publique ou privée de circulation;
d) les différentes marges établies à la grille des usages et des normes, exception
faite des marges avant et avant secondaire.
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192
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
Toute rue publique ou privée est interdite. Les unités d'habitation auront accès à la
rue publique par les allées de circulation communes.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL
14.7.
USAGES AUTORISÉS
Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones où une note à cet effet figure
à la grille des usages et des normes de la zone concernée en respectant l'usage
permis dans chacune des zones concernées.
14.8.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT
SECONDAIRE
L'implantation des bâtiments principaux situés dans un projet intégré est assujettie
aux dispositions du tableau suivant :
Tableau 14.1 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel
Marge avant
Marge avant secondaire
Rue publique
Rue privée
Rue publique
Rue privée
Marge prescrite à la grille des usages
et des normes
4,6 m
7,6 mètres, et ce,
à partir du bord
de pavage de la
voie de
roulement
14.9.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT
La marge d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments
et entre un bâtiment ou groupe de bâtiments et l'allée d'accès principale doit être
aménagée afin que les bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès
principale aient entre eux une distance minimale fixée comme suit :
Tableau 14.2 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel
Classe d'usage
Marge d'isolement
minimale entre les
bâtiments (mètre)
Marge d'isolement
minimale par rapport à
une ligne de lot (mètre)
Latérale
Arrière
Latérale
Arrière
H1
4
10
4
9
H2
H3
5
10
5
9
H4
6
10
6
9
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193
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
14.10.
IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS
Les bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone voisine. Les
bâtiments de 2 étages maximum seront près d'une zone de 1 étage.
Les bâtiments de 3 et 4 étages seront près d'une zone de 2 étages.
14.11.
LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximum
de 90 mètres d'une voie publique.
La longueur de toute allée de circulation commune ne comportant pas de cercle de
virage est limitée à 60 mètres d'une voie publique de circulation. Toute voie privée de
circulation excédant 60 mètres de longueur doit se terminer par un cercle de virage
d'un diamètre minimal de 24 mètres.
De plus, la largeur minimale de toute allée de circulation commune doit être de 7
mètres lorsque cette voie est à sens unique et de 10 mètres lorsqu'elle est à double
sens.
14.12.
ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES
Les superficies de terrains consacrées aux allées de circulation communes à
l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10% de la
superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré.
Tout projet intégré doit être accessible depuis une rue ou une route, par une voie
véhiculaire pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux
véhicules d'urgence.
14.13.
STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure
assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue contenues
au chapitre 9.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
Figure 14.1 Bâtiments voisins
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194
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
a) un nombre minimal de 2 cases par logement est requis dans le cas
d'habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1) jumelée ou contiguë et de
1 case par logement pour les classes d'usage H2, H3 et H4;
b) le périmètre des aires de stationnement et/ou allées de circulation doit être
délimité par une bordure de béton ou d'asphalte. L'allée de circulation et les
aires de stationnement doivent être recouvertes d'un revêtement bitumineux;
c) au moins 25% de l'ensemble des cases de stationnement doivent être
réalisées à l'intérieur d'aires de stationnement en commun dans le cas
d'habitations de la classe d'usages multifamiliale (H4);
d) à l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases de
stationnement pour visiteurs doivent être réalisées. En conséquence, il doit
être compté l'équivalent d'une case de stationnement par 3 logements;
e) chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de
stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de 3 mètres;
f) les aires de stationnement séparées que par la bande de terrain prévue au
paragraphe précédent peuvent, cependant, avoir une allée d'accès commune;
g) toute aire de stationnement doit être située à au moins 1,5 mètre de tout mur
du bâtiment principal;
h) les allées de circulation et les stationnements doivent être munis d'un dispositif
de drainage des eaux de surface et/ou de captage souterrain (puisards et
réseau pluvial) et relié au réseau public pluvial le cas échéant;
14.14.
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions
relatives à cet effet contenues au chapitre 10 et applicables en l'espèce.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) une bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne comprenant aucun
espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et
des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de
l'emplacement adjacent à la voie publique;
b) cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de
haies ou de tout autre aménagement naturel;
c) le terrain doit contenir au minimum un arbre par 2 logements, si les arbres
existants sur le terrain sont insuffisants, des arbres d'au moins 2 centimètres
de diamètre mesuré à 1,3 mètre du sol doivent être plantés et maintenus. Les
arbres à planter doivent être à 3 mètres l'un de l'autre; au moins 50% des
espaces libres (non occupés par les bâtiments, les allées de circulation, le
stationnement, la rive, etc.) doivent être aménagés (équipements récréatifs,
aménagements paysagers) ou gazonnés;
14.15.
ARCHITECTURE
La largeur maximum d'un bâtiment ne peut excéder 40 mètres.
Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement de murs
identiques à ceux des bâtiments adjacents et ce, sur toute voie publique ou privée de
circulation.
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195
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
Pas plus de 4 bâtiments adjacents peuvent être construits dans un axe parallèle.
Enfin, les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager
des composantes architecturales.
14.16.
ÉCLAIRAGE
Des lampadaires doivent être installés en permanence sur le site de façon à assurer
la sécurité des allées de circulation, des stationnements et des allées piétonnières,
toutefois, leur intensité ne doit pas nuire au voisinage immédiat du projet. La hauteur
minimale d'un lampadaire est de un (1) mètre et sa hauteur maximale est de deux (2)
mètres, toutefois, la hauteur choisie doit être uniforme pour l'ensemble des
lampadaires. Les raccordements électriques aériens sont prohibés.
14.17.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Tout bâtiment accessoire doit être intégré aux bâtiments principaux. Les marges des
bâtiments principaux s'appliquent.
Cependant, une remise détachée est autorisée par groupe de quatre logements, sa
superficie est de 5 mètres2 par logement desservi. Sa hauteur maximale au faîte est
de trois (3) mètres, elle doit être implantée en cour arrière ou latérale d'un des
bâtiments desservis et elle doit respecter les marges d'un bâtiment principal.
14.18.
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE
Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré, conformément aux
dispositions suivantes :
a) la superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 mètres carrés. Si le
bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra
être portée à un maximum de 300 mètres carrés;
b) la hauteur du bâtiment est limitée à 1 étage;
c) le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes marges
d'isolement qu'un bâtiment principal;
d) si une partie du bâtiment communautaire est utilisée à des fins de remisage,
la superficie de plancher utilisée à cette fin ne devra pas excéder 18 mètres
carrés.
14.19.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Une seule enseigne d'identification peut être installée à l'entrée de chacune des allées
de circulation. L'éclairage doit être par réflexion.
La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,125 mètre carré par logement sans
dépasser trois mètres carrés. Le socle de l'enseigne et l'affiche ne doivent pas
empiéter sur la voie publique. La hauteur de l'enseigne, mesurée à partir du niveau
du sol adjacent, ne doit pas excéder trois (3) mètres.
14.20.
DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur les permis
et certificats no. 588. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur
d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des
phases du projet prises individuellement.
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Règlement de zonage numéro 585
196
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
14.21.
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé,
celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service.
14.22.
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les conteneurs à ordures et à recyclage doivent être entreposés à au moins 30
mètres d'une voie de circulation publique (rue, piste cyclable) et à au moins 5 mètres
d'une limite de propriété.
14.23.
PORTAIL D'ENTRÉE
Un portail d'entrée peut être réalisé dans le cadre d'un projet intégré. Un seul portail
d'entrée est autorisé, à titre de construction accessoire, à un projet intégré.
Municipalité de Saint-Anicet
Règlement de zonage numéro 585
197
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
15.1.
GÉNÉRALITÉ
Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il
fasse ou non partie de la même classe d'usages;
Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou
modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus
dérogatoire;
Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis conformément à un règlement antérieur;
Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de
le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire;
L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut
également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire;
Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique
intégralement.
15.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage existant ou à une
construction existante dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
a) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation;
b) si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un
règlement antérieur pour cet usage ou construction;
c) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir.
Nonobstant ce qui précède et quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est
reconnu à une enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire, ni à un artifice
publicitaire.
15.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction
dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si
cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
de douze (12) mois consécutifs.
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Règlement de zonage numéro 585
198
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
De même, si un bâtiment ou une partie de bâtiment ou un terrain dérogatoire
protégé par droits acquis a été affecté par la suite à un usage conforme ou
rendu conforme au règlement de zonage, il ne peut être utilisé à nouveau de
manière dérogatoire au présent règlement ayant perdu ses droits acquis.
b) l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une
construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la
reconnaissance d'un droit acquis.
En zone agricole permanente, les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas pour les usages de la catégorie Habitation, sous réserve des dispositions
applicables de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
15.4.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que
toutes les autres exigences des règlements de zonage, lotissement et construction
soient respectées. Cependant, l'agrandissement d'un usage dérogatoire ne doit
jamais être supérieur à cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale de
plancher original occupé par cet usage au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
L'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul
agrandissement.
L'extension d'un usage dérogatoire à toute partie de bâtiment ou terrain affecté
d'un usage conforme est prohibée. De même, l'extension d'un usage dérogatoire
sur un terrain autre que celui sur lequel le dernier permis conforme a été émis, est
prohibée.
La construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire existant n'est pas
considérée comme une extension si l'emplacement des murs et l'emprise au sol
de celui-ci demeurent identiques.
15.5.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être remplacé par un usage
conforme à la présente réglementation ou par un autre usage dérogatoire qui
appartient à la même classe d'usages que l'usage dérogatoire protégé par droit
acquis.
Dans le cas d'une roulotte en droits acquis, celle-ci ne peut pas être remplacée par
un autre usage de la même classe. Toute roulotte en droit acquis perd son droit
acquis immédiatement lorsqu'elle est déplacée, détruite ou démolie, elle ne peut
être relocalisée ou reconstruite sur ce terrain.
Dans une zone agricole, les usages dérogatoires avec droits acquis existants, de
de la classe d'usages « C11-07 - Commerces para-agricoles » peuvent être
remplacés par un autre usage du même type.
Cependant, dans une zone agricole, un usage du groupe habitation peut être
remplacé par un usage de la classe habitation unifamiliale isolée.
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Règlement de zonage numéro 585
199
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
De plus dans une zone agricole, le remplacement d'un usage commercial
dérogatoire compris dans le groupe commerce et service peut être remplacé par
un usage de la classe habitation unifamiliale isolée.
15.6.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT
ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ
À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à
l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre
est prohibée.
15.7.
MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être modifié de la façon
suivante :
a) un usage complémentaire dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être
modifié qu'en conformité à la réglementation d'urbanisme. Les droits acquis
de l'usage complémentaire s'éteignent en même temps que ceux de l'usage
principal;
b) un usage résidentiel dérogatoire protégé par droit acquis peut être modifié
à la condition de ne pas augmenter le nombre de logement sauf si cette
augmentation permet de respecter le nombre de logements permis ou de
s'approcher de ce nombre (ex. : une habitation bifamiliale peut être
transformée en une habitation multifamiliale si celle-ci est permise dans la
zone ou encore, une habitation multifamiliale peut être transformée en
habitation bifamiliale dans une zone où l'habitation unifamiliale est
permise);
c) un chalet dérogatoire protégé par droit acquis peut être transformé en
résidence unifamiliale isolée et non l'inverse.
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS
15.8.
GÉNÉRALITÉS
Une construction dérogatoire est une construction non conforme à une ou plusieurs
dispositions du présent règlement, légalement érigée, légalement existante ou
légalement en voie de construction à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son
érection et implantation elle était en conformité aux règlements de construction
alors en vigueur et des règlements de zonage ou de lotissement. De plus, toutes
les constructions existantes avant le 9 février 1989 sont protégées par droits acquis
dans leurs caractéristiques d'implantation à cette date malgré tout règlement
antérieur. Ces droits acquis sont toutefois assujettis au présent règlement.
Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de
l'entrée en vigueur de la réglementation à laquelle elle contrevient, une autorisation
ou permis avait déjà été émis pour son érection ou son implantation. Cependant,
cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus à
l'autorisation ou permis.
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Règlement de zonage numéro 585
200
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
15.9.
AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION
Sans limiter la portée du présent règlement, tout permis demandé pour une action
ayant pour effet d'entraîner une dérogation ou d'en aggraver une déjà existante,
ne peut être émis.
15.10.
RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
La réparation et l'entretien d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis sont
permis conformément aux dispositions du présent règlement.
Les matériaux de revêtement extérieur de remplacement d'un bâtiment dérogatoire
à l'implantation protégé par droits acquis ne peuvent avoir pour effet d'agrandir la
superficie d'implantation de plus de quinze (15) centimètres mesurés
perpendiculairement au mur, et ce sans dépasser une limite de propriété.
15.11.
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée si le
projet de modification ou d'agrandissement pris individuellement respecte toutes
les normes du règlement de construction en vigueur.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de
manière à la rendre conforme ne peut plus être à nouveau modifiée pour la rendre
non conforme. De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis
qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire
disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments
non conformes disparus.
15.12.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut
se faire en respectant toutes les conditions suivantes :
a) aucune aggravation du caractère dérogatoire n'est autorisée (ex. : une
marge de recul avant minimale de 2 m ne peut être réduite à 1,9 m puisque
cela aggrave le caractère dérogatoire);
b) l'agrandissement
doit
respecter
toutes
les
autres
dispositions
réglementaires applicables, notamment les dispositions normatives
concernant les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine
inondable et les mesures relatives aux rives.
Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec
la même hauteur, à une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou à une
hauteur conforme à la réglementation en vigueur.
15.13.
REMPLACEMENT
ET
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être
remplacée par une autre construction dérogatoire sauf si on en diminue le caractère
dérogatoire. Une construction dérogatoire peut être remplacée par une
construction conforme au présent règlement. Les dispositions normatives
concernant les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine
inondable et les mesures relatives aux rives doivent être respectées.
Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit, incendié,
devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un
incendie ou d'une catastrophe, il peut être reconstruit si les travaux de
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Règlement de zonage numéro 585
201
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de douze (12) mois à compter
de la date de la destruction.
La nouvelle construction dérogatoire ne pourra devenir plus dérogatoire que celle
existante avant la destruction. Lors de la reconstruction, le bâtiment doit, le plus
possible, être conforme aux règlements en vigueur.
Dans tous les cas, les installations septiques doivent être conformes au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r.22
au moment du remplacement ou de la reconstruction. Un certificat de conformité
produit par un professionnel compétent en la matière ou par une firme spécialisée
doit être déposé auprès de la municipalité.
La démolition pour des fins de reconstruction immédiate de bâtiments dérogatoires
est autorisée si le permis de démolition et le permis de construction sont délivrés
le même jour. La dérogation du bâtiment démoli peut demeurer sans toutefois
s'aggraver (localisation, dimensions).
15.14.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dont l'implantation est dérogatoire protégée par droits acquis peut
être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son
déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites
actuellement.
b) Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par
rapport aux marges de recul prescrites actuellement.
c) Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent
règlement avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au
déplacement du bâtiment.
d) Les dispositions normatives concernant les constructions, ouvrages et
travaux permis dans une plaine inondable et les mesures relatives aux rives
doivent être respectées.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
15.15.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Il s'agit d'un bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction
ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
15.16.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), un bâtiment dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi conformément aux
dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables.
15.17.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis
détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite
au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise
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Règlement de zonage numéro 585
202
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
si cette reconstruction et l'usage n'augmentent pas la dérogation aux dispositions
de présent règlement.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
15.18.
NOUVEL USAGE OU CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Un usage ou la construction d'un bâtiment principal peut être autorisé sur un terrain
dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droit acquis même si ce
terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour
l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer.
Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles.
15.19.
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE
AGRICOLE
Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins
agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la
protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1) doit, au préalable, faire l'objet
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES
15.20.
GÉNÉRALITÉS
Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme à une ou plusieurs
prescriptions du règlement de zonage en vigueur.
Une enseigne dérogatoire est protégée par droit acquis si au moment de son
érection et implantation elle était en conformité au règlement de zonage alors en
vigueur.
Une enseigne dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement auquel elle contrevient, une autorisation
ou un permis avait été émis pour son érection et implantation. Cependant, cette
enseigne doit être érigée dans les délais prévus à l'autorisation ou au permis émis.
15.21.
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS
La protection des droits acquis reconnue en vertu du présent règlement autorise
de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres
dispositions de la présente section.
15.22.
PERTE DES DROITS ACQUIS
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis perd ses droits dans les cas
suivants :
a) lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme. Une
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Règlement de zonage numéro 585
203
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire;
b) lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé
ou interrompu ses opérations durant une période de plus de six (6) mois
suivant la date à laquelle les opérations sont réputées avoir pris fin. Cette
enseigne, incluant poteaux, montants et/ou supports, doit sans délai être
enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables au présent
règlement;
c) si elle est détruite ou démolie;
d) lorsqu'il y a changement d'usage.
15.23.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que
conformément aux normes prévues au présent règlement.
15.24.
CHANGEMENT D'USAGE
Nonobstant tout autre article, dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs
enseignes dérogatoires est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes
dérogatoires protégées par droits acquis peuvent être réutilisées aux conditions
suivantes :
a) la superficie d'affichage demeure la même;
b) la structure de toute enseigne est conservée;
c) la superficie totale des inscriptions ne doit pas dépasser la superficie totale
des inscriptions de l'enseigne précédente.
Les autres dispositions du présent règlement relatives à l'affichage doivent être
observées.
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A
Les annexes
ANNEXE A
LE PLAN DE ZONAGE
Feuillet 1 : Plan général
Feuillet 2 : Le périmètre d'urbanisation
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B
Les annexes
ANNEXE B
LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
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C
Les annexes
ANNEXE C
LES ÉLÉVAGES ET SECTEURS AGRICOLES FORESTIERS
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D
Les annexes
ANNEXE D
LES MILIEUX NATURELS
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E
Les annexes
ANNEXE E
LA CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES
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F
Les annexes
ANNEXE F
OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE - ÉCOLE DES
JEUNES RIVERAINS