Règlement no 341 - Réseaux d'aqueduc et d'égouts

Saint-Anselme, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE BELLECHASSE RÈGLEMENT No 341 Règlement concernant le réseau d'aqueduc et d'égouts Adopté à Saint-Anselme, le 13 janvier 2015 COMPILATION ADMINISTRATIVE DES MODIFICATIONS No Date d'entrée en vigueur AAAA/MM/JJ Texte No Date d'entrée en vigueur AAAA/MM/JJ Texte No Date d'entrée en vigueur AAAA/MM/JJ Texte 362 2016-01-12 ✓ 401 2018-01-09 ✓ 473 2021-09-07 ✓ 504 2022-12-06 ✓ 519 2023-10-03 ✓ Version administrative 11 octobre 2023 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME COMTÉ DE BELLECHASSE RÈGLEMENT No 341 Règlement concernant le réseau d'aqueduc et d'égout 2015-01-13 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I - INTERPRÉTATION ARTICLE 1 - DÉFINITIONS 1° «Branchement public» : un tuyau situé entre la conduite principale et la ligne d'emprise; 2° «Branchement privé» : un tuyau situé entre la ligne d'emprise jusqu'à l'intérieur du bâtiment; 3° «Compteur d'eau» : appareil que l'on installe sur une entrée d'eau d'un bâtiment pour totaliser la consommation d'eau potable de chaque établissement; 3° «Conduite principale» : la conduite appartenant à la Municipalité, à un promoteur privé ou à un syndicat de co-propriétaires, destinée à rendre disponible le service d'aqueduc ou d'égouts aux usagers et sur lequel se raccorde un branchement; 4° «Eaux de procédé» : les eaux provenant d'un établissement industriel, commercial ou institutionnel et dont la qualité, autre que la température, sont modifiées, à l'exclusion des eaux de refroidissement et sanitaires; 5° «Eaux de refroidissement» : les eaux utilisées durant un procédé pour baisser la température, qui n'est pas en contact direct avec une matière première, un produit intermédiaire ou un produit fini et qui ne contient aucun additif; 6° «Eaux de ruissellement» : les eaux pluviales qui ruissellent sur une surface imperméable; 7° «Eaux pluviales» : les eaux de pluie ou provenant de la fonte des neiges; 8° «Eaux sanitaires» : les eaux provenant d'un appareil de plomberie d'un bâtiment; 9° «Eaux usées» : les eaux sanitaires et les eaux de procédé; 10° «Égout pluvial» : une conduite principale ou une noue destinée au transport des eaux pluviales et des eaux souterraines provenant du drain des fondations; 11° «Égout sanitaire» : une conduite principale destinée au transport des eaux usées; 12° «Égout unitaire» : une conduite principale destinée au transport des eaux pluviales et des eaux usées; 13° «Entrée d'eau» : partie de tuyau, à l'intérieur de l'établissement, sur lequel est installée une vanne d'arrêt. Cette partie de tuyau entre dans l'immeuble en provenance de la rue. Les compteurs sont installés aussi près que possible de l'endroit où le tuyau de service entre dans le bâtiment; 14° «Installation régulière» : installation où la soupape d'entrée d'eau est accessible et où une installation ne nécessite aucune modification de la tuyauterie existante et aucune relocalisation d'accessoire sur cette même tuyauterie; 15° «Jour d'utilisation» : un jour d'utilisation est défini comme étant un jour de calendrier; 16° «Logement» : unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant comme un ménage simple, avec facilité pour préparer les repas, manger, vivre, dormir et comprenant une salle de bain. 17° «Matière en suspension» : des solides pouvant être retenus sur un filtre de fibre de verre équivalent à un papier filtre Whatman, numéro 934 A H; 18° «Noues» : une noue est un fossé herbeux, d'origine naturelle ou anthropique, qui remplit un rôle de zone tampon ou de transport pour les eaux de ruissellement; 19° «Ouvrage d'assainissement» : un ouvrage public, appartenant à la Municipalité, servant à la réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d'épuration existants, incluant une conduite d'égout, une noue, une station de pompage des eaux usées et une station d'épuration des eaux usées; 20° «Point de contrôle» : l'endroit où l'on prélève des échantillons ou l'endroit où l'on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives aux fins d'application du présent règlement; 21° «Propriétaire» : le propriétaire d'un bâtiment ou d'un immeuble, le possesseur du droit d'emphytéose, un mandataire, liquidateur testamentaire, fiduciaire, administrateur ou toute autre personne dûment autorisée à s'engager pour le propriétaire; 22° «Puits d'infiltration» : un réservoir aménagé à même le sol dans lequel les eaux de ruissellement s'accumulent pendant une certaine période; 23° «Regard d'égout» : un puits à partir duquel il est possible de procéder à des changements de diamètres, de direction ou de pente de tuyaux d'égout et au besoin, de les inspecter et les curer; 24° «Régulateur de débit» : un appareil de type «plaque orifice ou vortex» permettant de restreindre à un débit maximum présélectionné la quantité d'eau pluviale interceptée et dirigée vers le réseau d'égout pluvial, une noue ou un cours d'eau; 25° «Réseau d'eau potable» : l'ensemble des conduites principales, des branchements publics d'eau potable et des appareils auxiliaires s'y rattachant et appartenant à la Municipalité, à un promoteur privé ou à un syndicat de co-propriétaires; 26° «Réseau d'égout» : l'ensemble des conduites principales, des branchements publics d'égouts, des noues et des appareils auxiliaires s'y rattachant pour l'acheminement des eaux usées, des eaux de refroidissement, des eaux de climatisation ou des eaux pluviales et appartenant à la Municipalité, aux promoteurs privés ou à une syndicat de co-propriétaires; 27° «Réseau d'égout unitaire» : un système d'égout conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux de procédé et les eaux de ruissellement; 28° «Revanche» : la distance verticale entre le niveau supérieur d'un ouvrage de rétention et le niveau maximum qu'est susceptible d'atteindre le niveau de l'eau; 29° «Salle de bain» : désigne une pièce où se retrouvent au moins deux des quatre éléments suivants : soit une toilette, un bain, une douche et un lavabo. 30° «Séparateur d'huiles et de sédiments» : un équipement muni d'un dispositif visant à intercepter, séparer et emmagasiner de manière sécuritaire, les huiles, les graisses et les matières en suspension contenues dans les eaux pluviales pour ensuite les en extraire avant leur rejet dans le réseau d'égout pluvial, un fossé ou un cours d'eau, et ce, tout en empêchant leur remise en suspension et leur expulsion dans le réseau d'égout pluvial lors de pluies importantes; 31° «Surface imperméable» : une surface, autre qu'une surface recouverte de végétation, est considérée comme imperméable, c'est-à-dire, limitant l'infiltration et forçant les eaux de ruissellement à s'écouler en surface, à titre indicatif, on retrouve les toitures, les stationnements et les aires d'entreposage pavées ou gravelées et les trottoirs; 32° «Système de climatisation» : une installation qui contrôle la température, l'humidité ou la propreté et l'air à l'intérieur d'un bâtiment; 33° «Système de réfrigération» : une installation destinée à abaisser la température d'un liquide ou d'un gaz; 34° «Vanne d'arrêt de ligne» : un dispositif installé par la Municipalité à l'extérieur d'un bâtiment, situé à la ligne d'emprise ou aussi près que possible de la ligne d'emprise et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment; 35° «Vanne d'arrêt intérieure» : un dispositif installé à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment. CHAPITRE II - COMPENSATIONS ARTICLE 2 - Échéance Les compensations décrétées en vertu du règlement relatif à la tarification des services municipaux sont payables d'avance, aux mêmes conditions que les taxes foncières générales. Tout paiement qui ne sera pas fait à l'échéance portera intérêt au taux déterminé annuellement par le Conseil municipal. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu et les intérêts dus au non-respect de l'échéance sont alors exigibles. ARTICLE 3 - Application La compensation édictée en vertu du règlement relatif à la tarification des services municipaux est imposée à tout propriétaire, locataire, ou occupant d'une maison, d'un magasin ou de tout autre bâtiment, qu'il se serve de l'aqueduc ou de l'égout ou ne s'en serve pas, si dans ce dernier cas, le Conseil lui a signifié, par écrit qu'il est prêt à amener lesdits services à ses frais, dans ou auprès de son bâtiment. La compensation édictée en vertu du règlement relatif à la tarification des services municipaux est payable par le propriétaire de l'immeuble et la Municipalité peut exiger de lui le montant de ladite compensation due en vertu dudit règlement pour chaque locataire ou occupant du bâtiment ou de l'immeuble dont il est le propriétaire. La compensation pour les services d'aqueduc et d'égout est assimilée aux taxes foncières municipales et payables en sus de toute amende ou pénalité qui pourra être encourue pour infraction au présent règlement. Toutefois, cette assimilation ne s'applique pas si le propriétaire de l'immeuble n'est pas la personne au nom de laquelle est inscrite l'unité d'évaluation comprenant celui-ci. Les revenus provenant des services seront déposés dans le fonds consolidé de la Municipalité, mais devront être comptabilisés séparément. ARTICLE 4 - Crédit pour inoccupation Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent règlement, dans le cas de la fermeture définitive d'une industrie, d'un commerce, d'une résidence ou d'un logement, le conseil pourra accorder un crédit pour la durée de l'inoccupation. ARTICLE 5 - Utilisation de borne-fontaine Il est interdit de faire usage d'une borne-fontaine (publique ou privée) sans l'autorisation du Conseil municipal. À la réception de l'autorisation, un tarif décrété en vertu du règlement relatif à la tarification des services municipaux est applicable pour chaque jour d'utilisation d'une borne-fontaine. Le chef pompier ou son adjoint ou les employés municipaux, dans l'exercice de leurs fonctions, sont soustraits à l'énoncé du présent article. ARTICLE 6 - Entente d'approvisionnement Le Conseil municipal se réserve le privilège de conclure avec les consommateurs des ententes particulières pour l'approvisionnement en eau dans les cas où la quantité fournie excède le niveau de la consommation ordinaire. CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTEURS D'EAU ARTICLE 7 - Obligation L'installation de compteur d'eau sur toutes les entrées d'eau principales des établissements raccordés au réseau d'aqueduc est obligatoire. Toutes les entrées d'eau, sauf celles utilisées à des fins exclusives de protection incendie, doivent être muni d'un compteur d'eau. Les entrées d'eau principales des établissements construits après 1995 doivent être conformes aux exigences de la Municipalité. Si tel n'est pas le cas, l'entrée d'eau devra être modifiée à la satisfaction de la Municipalité et aux frais du propriétaire dans un délai de 30 jours. Advenant l'inaction du propriétaire, la Municipalité fera exécuter les modifications aux frais dudit propriétaire. Les entrées d'eau principales des établissements construits avant 1996 qui seront jugées trop vielles ou désuètes ou dont l'installation est irrégulière ou l'entrée d'eau est encastrée devront être modifiées par le propriétaire, à la satisfaction de la Municipalité et aux frais du propriétaire dans un délai de 30 jours. Advenant l'inaction du propriétaire, la Municipalité fera exécuter les modifications aux frais dudit propriétaire. Les frais seront portés au compte de taxes de l'immeuble. Tout propriétaire devra faire installer, par son entrepreneur en plomberie, un compteur d'eau qui aura été fourni par la Municipalité. Les résidences desservies par le réseau d'aqueduc, mais non raccordées n'auront pas de compteur, mais seront tout de même assujetties aux dispositions de l'article 3 du présent règlement. ARTICLE 8 - Propriété Le compteur d'eau, le scellé, les pièces de raccordement et vannes, s'il y a lieu, sont fournis, vérifiés et réparés par la Municipalité qui en demeure propriétaire. La Municipalité se réserve le droit d'effectuer des vérifications quant à la lecture des compteurs d'eau. ARTICLE 9 - Accessibilité Le passage menant au compteur ainsi que ses abords doivent être tenus libres d'encombres et d'obstacles de façon à permettre l'installation, le remplacement et la lecture du compteur sans difficulté. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble où doit être installé un compteur doit en laisser libre accès aux préposés de la Municipalité sur présentation d'une preuve d'identité de ceux-ci. Si le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un tel immeuble est absent au moment où le préposé se présente afin de procéder ou faire procéder à l'installation, le remplacement ou la vérification, le préposé laisse alors à cet endroit une carte-avis. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit, sans délai, communiquer avec la Municipalité ou son représentant dans les cinq jours de la date qui est indiquée. Si le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble refuse ou néglige de communiquer avec la Municipalité ou son représentant dans le délai prévu à l'alinéa précédent, un délai d'un mois de la date de la visite du préposé est accordé à cette personne afin de prendre entente avec la Municipalité pour l'installation, le remplacement ou la vérification du compteur. Au terme de ce délai, la Municipalité peut, en tout temps, entreprendre des démarches afin d'obliger l'installation dudit compteur. La Municipalité peut faire installer le compteur d'eau aux frais du propriétaire. Dans un tel cas, le fonctionnaire désigné pourra donner un avis écrit de faire exécuter les travaux nécessaires pour qu'un compteur d'eau soit installé sur l'entrée d'eau dudit immeuble. À défaut par ledit contribuable de se conformer à cet avis, le Conseil pourra faire installer le compteur aux frais du propriétaire en défaut. Le montant dû par ce propriétaire pourra être recouvré par l'imposition d'une taxe pour l'installation du compteur d'eau sur son compte de taxes foncières. ARTICLE 10 - Dimension La Municipalité ou son représentant décide du calibre du compteur d'eau nécessaire à la consommation réelle ou projetée de l'immeuble devant être muni de tels compteurs. ARTICLE 11 - Protection du compteur Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble où est installé un compteur est tenu de le protéger contre tout dommage, le vol et le gel. Les propriétaires de résidence qui n'ont pas de fondation devront installer un fil chauffant sur le compteur d'eau de manière à prévenir le gel de ce dernier. Cette personne est responsable de la garde du compteur et des accessoires installés dans son immeuble. S'il est constaté qu'un compteur a disparu ou qu'il est endommagé, dérangé ou trafiqué, cette personne est tenue de payer les coûts de remplacement ou des réparations. Dès qu'une personne s'aperçoit que le compteur d'eau est endommagé ou ne fonctionne pas, elle doit en aviser la Municipalité afin d'éviter des délais pouvant fausser la facturation. ARTICLE 12 - Lecture des compteurs d'eau La lecture des compteurs se fait une fois par année. Toutefois, la lecture des compteurs se fait quatre fois par année pour les établissements dont la consommation annuelle excède 2 000 mètres cubes. La Municipalité peut, au moment jugé opportun, expédier une carte-avis au propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble afin qu'il inscrive les renseignements permettant de comptabiliser la consommation enregistrée par le compteur. ARTICLE 13 - Facturation La facturation relative à la consommation sera inscrite sur le compte de taxes de l'année suivante tel que prescrit à l'article 2 du présent règlement. La consommation d'eau sera payable en un seul versement et les frais d'entretien sont inclus dans le tarif de base. Lors du transfert de propriété, la Municipalité ne procèdera pas à un ajustement de taxation. S'il est constaté que le compteur n'a pas fonctionné ou qu'il a fait défaut, la consommation à être facturée est celle de l'année d'imposition précédente. Si l'alimentation au compteur d'eau a été interrompue pour une durée supérieure à 2 semaines en raison de travaux de réfection de l'aqueduc, la consommation à être facturée est celle de l'année d'imposition précédente. S'il s'agit de la première année d'imposition, la consommation à être facturée est établie suivant l'une des options suivantes : a) un montant équivalent à la plus forte quantité d'eau consommée au cours de l'année dans un immeuble de même catégorie; b) un montant équivalent à la consommation moyenne des immeubles de même catégorie au cours de l'année; c) un montant équivalent à la quantité d'eau consommée durant l'année précédente pour l'immeuble concerné. S'il est constaté que le compteur a été brisé ou trafiqué, que le scellé a été brisé ou enlevé, la consommation à être facturée est celle de l'année d'imposition précédente. S'il s'agit de la première année d'imposition, la consommation à être facturée est établie suivant l'une des options suivantes : a) un montant équivalent à la plus forte quantité d'eau consommée au cours de l'année dans un immeuble de même catégorie; b) un montant équivalent à la consommation moyenne des immeubles de même catégorie au cours de l'année; c) un montant équivalent à la quantité d'eau consommée durant l'année précédente pour l'immeuble concerné. Ce montant est majoré de 25 %. Dans le cas où il n'y a pas de compteurs, le montant à être facturé est établi suivant la consommation de la plus forte quantité d'eau consommée au cours de l'année précédente dans un immeuble de même catégorie. Cette somme est majorée de 50 %. S'il est impossible d'obtenir la lecture d'un compteur à cause d'une absence prolongée du propriétaire, du locataire ou de l'occupant ou du défaut de communiquer avec la Municipalité dans le délai requis ou de l'omission de retourner la carte-avis dans le délai prescrit ou pour tout autre motif, le directeur-général de la Municipalité doit envoyer un compte correspondant ou plus élevé de l'un des montants suivants : a) un montant équivalent à la plus forte quantité d'eau consommée au cours de l'année dans un immeuble de même catégorie; b) un montant équivalent à la consommation moyenne des immeubles de même catégorie au cours de l'année; c) un montant équivalent à la quantité d'eau consommée durant l'année précédente pour l'immeuble concerné. Ce montant est majoré de 25%. (2016-01-12, r.362, a.1) (2018-01-09, r. 401, a.1) (2022-12-06, r.504, a.1) (2023-10-03, r. 519, a. 1) ARTICLE 14 - Relocalisation d'un compteur Toute personne qui veut relocaliser un compteur d'eau doit en aviser la Municipalité au préalable. Les coûts d'une relocalisation sont aux frais du demandeur. La Municipalité se réserve le droit d'accepter ou de refuser la relocalisation du compteur. ARTICLE 15 - Vérification des enregistrements Toute personne désirant faire vérifier l'exactitude d'enregistrement d'un compteur d'eau doit déposer auprès de la Municipalité la somme indiquée ci-dessous : a) Pour un compteur ayant un diamètre de 40 mm ou moins : 150 $ b) Pour un compteur ayant un diamètre de plus de 40 mm : 250 $ Les débranchements ainsi que les raccordements des compteurs aux fins de l'examen sont exécutés par la Municipalité ou son représentant. Si lors d'une vérification, il s'avère que la consommation enregistrée par le compteur ne démontre qu'un écart maximal de 5 % par rapport à la consommation réelle, le compteur est réputé être en état normal de fonctionnement. Si un compteur n'enregistre pas ou enregistre d'une façon incorrecte une consommation d'eau et que, de l'avis de la Municipalité, le consommateur n'est pas responsable de cette défectuosité, la Municipalité rembourse la somme déposée selon le premier alinéa du présent article et remet en place le compteur réparé, le tout sans frais pour le consommateur. Dans les autres cas, la Municipalité conserve le dépôt. ARTICLE 16 - Frais de réparation Tous les travaux rendus nécessaires et toutes les pièces remplacées par la faute ou la négligence d'un propriétaire, d'un locataire ou d'un occupant d'un immeuble muni d'un compteur sont aux frais du propriétaire de l'immeuble. ARTICLE 17 - Prohibition Il est interdit à toute personne de relier ou de faire relier un tuyau ou un appareil entre la conduite principale et le compteur d'eau. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BRANCHEMENTS SECTION I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 18 - Frais de branchement Les frais du branchement public et du branchement privé pour le service d'aqueduc et d'égouts seront à la charge des propriétaires desdits immeubles. Le coût de la réfection de la rue, du pavage, de la bordure et du trottoir, le cas échéant, fait partie de ces frais. Les travaux nécessaires aux branchements publics seront exécutés sous la surveillance d'un officier municipal. Le Conseil ne fournira le service d'aqueduc et d'égouts qu'après l'approbation de ces travaux par le fonctionnaire désigné. Advenant que le propriétaire désire que ces travaux soient effectués par la Municipalité, une somme minimale de 5 000 $ en argent ou chèque visé, devra être déposée à la Municipalité afin de garantir le paiement par le propriétaire des travaux. À la fin des travaux, une somme sera conservée pour procéder à l'exécution des travaux si ces derniers doivent avoir lieu au cours de l'année suivante. Une fois que les travaux de remise en état de la rue auront été complétés, le résidu de la somme sera remboursé au propriétaire. Si les travaux excèdent 5 000 $, la Municipalité informera le propriétaire afin qu'une somme additionnelle, suffisante pour couvrir le coût des travaux effectués, soit déposé dans les 15 jours suivant l'envoi de l'avis. Si le montant résiduel des travaux devant être effectués dans l'année suivante est insuffisant pour couvrir le coût des travaux, le propriétaire devra déposer une somme additionnel pour couvrir ces frais. Dans le cadre d'un projet de réfection d'une rue, lorsque la Municipalité procède à la mise en place d'une entrée de service afin de desservir un lot vacant, le propriétaire du lot aura 60 jours, à partir de la date de fin des travaux, pour acquitter le coût généré par la mise en place de l'entrée de service. Passé ce délai, une somme minimale de 2 000 $ sera exigée afin de défrayer le coût du branchement public au réseau d'aqueduc et d'égout. Ce montant devra être payé avant l'émission du permis de construction. Le branchement privé demeure aux frais du propriétaire. Les lots visés sont identifiés à l'annexe I. Toutes sommes impayées sera porté au compte de taxe du propriétaire et sera recouverte selon les prescriptions de la Loi. Les lots visés par une hypothèque notariée ne sont pas assujettis au présent tarif. ARTICLE 19 - Frais Lorsque la Municipalité sera appelée à fermer l'eau et à la fournir de nouveau à la demande d'un propriétaire, les frais occasionnés seront à la charge de ce dernier. ARTICLE 20 - Protection contre le gel Les propriétaires devront installer les protections contre le gel et les fuites d'eau sur l'entièreté du branchement. La Municipalité se réserve le droit de discontinuer les services d'aqueduc et d'égouts s'il y a absence de mesures de protection contre le gel adéquates et qu'il y a dommage aux installations ou à la qualité d'eau. Les frais associés au dégel d'une entrée d'eau dans la portion du branchement privé seront à la charge du propriétaire et ceux dans la portion du branchement public seront à la charge de la Municipalité. Toutefois, si le gel dans la portion du branchement public est causé par la négligence du propriétaire à protéger le branchement contre le gel, les frais associés au dégel seront à la charge du propriétaire fautif. Dans l'éventualité où la Municipalité autorise l'usager à laisser couler l'eau afin de prévenir le gel, ce dernier devra défrayer 50 % excédant sa consommation régulière basée sur la dernière année où il n'y a pas eu de gel. ARTICLE 21 - Obligations Chaque contribuable desservi par l'aqueduc et l'égout devra tenir ses raccordements privés en bon ordre et sera responsable de tous dommages qui pourraient résulter de son défaut de le faire. Il devra aviser la municipalité aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité sur le branchement de service. Les travaux de correction devront être faits dans un délai de 15 jours. Au cas où un raccordement serait mal entretenu, le fonctionnaire désigné pourra donner au contribuable concerné un avis spécial lui demandant d'effectuer les travaux nécessaires pour remettre ledit raccordement en bon ordre sous un délai de 15 jours; et à défaut par ledit contribuable de se conformer à cette mise en demeure, le Conseil pourra faire réparer ledit raccordement aux frais dudit contribuable en défaut. Le montant dû par ce contribuable en vertu des présentes pourra être recouvré par action ordinaire devant les tribunaux compétents, sans préjudice à la pénalité qui pourrait avoir été encourue. Sans préjudice à ce que ci-dessus édicté et au droit de la Municipalité de faire exécuter les travaux aux frais du contribuable en défaut, tout contribuable qui, par sa faute ou sa négligence, négligera de tenir en bon ordre ses raccordements, commettra une infraction au présent règlement et sera passible des pénalités ci-après, le tout sans préjudice à toute réclamation possible de la part du Conseil pour dommages causés aux conduites principales. (2021-09-07, r.473, a.1) ARTICLE 22 - Quantité et inégalité de pression La Municipalité n'est pas responsable des dommages qui pourront survenir du fait de l'inégalité dans la pression de l'eau fournie par le réseau municipal d'aqueduc et la Municipalité ne garantit aucunement la quantité qui pourra être fournie par le réseau d'aqueduc. Article 22.1- Ruissellement de l'eau Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. (2021-09-07, r. 473, a.2) SECTION II - DISPOSITIONS TECHNIQUES ARTICLE 23 - Capacité des conduites principales Lorsqu'un bâtiment peut être desservi par plus d'une conduite principale, le branchement doit être raccordé à la conduite principale ayant une capacité suffisante pour alimenter l'immeuble. ARTICLE 24 - Position des différents branchements La position des différents branchements privés est la suivante : a) Le branchement à l'égout pluvial est à gauche; b) Le branchement à l'égout sanitaire est au centre; c) Le branchement à l'aqueduc est à droite; Cette position est déterminée en faisant dos au bâtiment et en regardant vers la rue. ARTICLE 25 - Branchement indépendant Tout branchement d'un bâtiment doit être raccordé à une conduite principale sans raccordement ou lien avec un branchement d'un bâtiment situé sur un autre terrain. ARTICLE 26 - Travaux de raccordement Avant de procéder aux travaux de raccordement à une conduite principale ou à un branchement public, le propriétaire doit aviser le fonctionnaire désigné du moment de la réalisation des travaux, et ce, au moins 48 heures à l'avance. Le propriétaire ne peut débuter les travaux de raccordement, y compris l'excavation de la tranchée, avant que le tuyau principal ne soit à proximité de l'une de ses lignes de lots. Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires de manière à prévenir tout danger pour le public aux abords de la tranchée. Si nécessaire, celle-ci doit être étayée de manière à empêcher l'effondrement de la rue ou les éboulis naturels pouvant résulter d'un changement de sol ou de toute autre cause. Lors des travaux de raccordement, il est interdit à toute personne de mettre des matières ou des matériaux dans la conduite principale et le branchement public. ARTICLE 27 - Étanchéité des branchements Tout branchement privé aux réseaux d'égouts et d'aqueduc doit être complètement étanche. Un branchement privé au réseau d'égouts doit être raccordé au branchement public au moyen d'un manchon en caoutchouc étanche qui rétrécit à la chaleur et de colliers de serrage en acier inoxydable. Lorsqu'un branchement privé ou public au réseau d'égouts est réalisé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité de ce branchement doit être fermée par un bouchon étanche. ARTICLE 28 - Inspection Dès que les travaux de raccordement à un branchement public d'eau potable ou d'égouts sont terminés et avant le remplissage de la tranchée, le propriétaire doit communiquer avec le fonctionnaire désigné afin qu'il procède à l'inspection et à l'approbation des travaux au plus tard 72 heures avant la date fixé pour l'inspection. Cette inspection doit être réalisée à l'intérieur d'une période de 48 heures suivant la demande du propriétaire, excluant les fins de semaine et les jours fériés et chômés. Il est interdit à toute personne de remblayer la tranchée sans l'autorisation du fonctionnaire désigné. Ce dernier peut exiger du propriétaire qu'il effectue les travaux de déblai pour dégager le branchement privé afin qu'il puisse procéder à son inspection. Une quantité suffisante de sable doit se trouver aux abords immédiats de la tranchée lors de l'inspection des travaux de raccordement. Suite à l'inspection du fonctionnaire désigné, et à son acceptation des travaux, le propriétaire doit immédiatement procéder au recouvrement du branchement et au remblayage de la tranchée. SECTION III - BRANCHEMENT À L'AQUEDUC ARTICLE 29 - Installation d'un branchement privé au réseau d'eau potable Un branchement privé au réseau d'aqueduc doit être installé à une profondeur de 2,3 mètres à 2,45 mètres, être totalement étanche et situé au-dessus du branchement privé au réseau d'égout sanitaire, à moins que l'élévation du branchement public au réseau d'égout ne permette pas l'installation de branchement privé au réseau d'eau potable à plus de 2 mètres de profondeur. Dans ce dernier cas, le branchement privé au réseau d'aqueduc doit être isolé selon les règles de l'art. Lorsque la distance entre la vanne d'arrêt de ligne et la vanne d'arrêt intérieur ne dépasse pas 20 mètres et que, le branchement privé au réseau d'eau potable à un diamètre de 38 millimètres ou moins, ce branchement doit être d'une seule pièce. Lorsque la distance entre la vanne d'arrêt de ligne et la vanne d'arrêt intérieur est de plus de 20 mètres et que le branchement privé au réseau d'aqueduc a un diamètre de plus de 38 millimètres, ce branchement doit être installé en section d'une longueur de 6 mètres dont les joints sont faits à l'aide de raccord de service. Le branchement privé au réseau d'aqueduc doit avoir le même diamètre entre la vanne d'arrêt de ligne et la vanne d'arrêt intérieur. Le branchement privé au réseau d'aqueduc doit être appuyé sur toute sa longueur sur un lit de sable compacté mécaniquement ayant une épaisseur minimale de 150 millimètres et un minimum de 300 millimètres de ce même matériau doit recouvrir le branchement. Le remblayage de la tranchée doit se faire avec de la terre ou du sable exempt de roche d'un diamètre supérieur à 20 millimètres. ARTICLE 30 - Vanne d'arrêt de ligne et boîte de service Le propriétaire qui entreprend quelques travaux que ce soit sur son terrain doit prendre en tout temps les mesures nécessaires pour ne pas endommager la vanne d'arrêt de ligne et la boîte de service et ne pas recouvrir de matériaux le bouchon de la boîte de service. La boîte de service ne doit jamais être inclinée et obstruée et le passage de toute machinerie sur celle-ci est interdit. Durant toute la durée des travaux, une balise de bois doit indiquer l'emplacement de la boîte de service de la vanne d'arrêt. Le propriétaire qui entreprend des travaux de raccordement à un branchement public d'aqueduc doit entreprendre ses travaux à partir de la vanne d'arrêt de ligne. Il doit dégager celle-ci et la maintenir dégagée durant toute la durée des travaux de raccordement. Le propriétaire doit aussi s'assurer que la boîte de vanne d'arrêt de ligne est en bon état et dans le cas contraire, il doit en aviser immédiatement le fonctionnaire désigné. Tous les frais que la Municipalité doit engager pour retracer la boîte de service ou la vanne d'arrêt de ligne recouverte de matériaux doivent être assumés par le propriétaire. ARTICLE 31 - Période de gel Lorsque les travaux de raccordement à un branchement d'aqueduc s'effectuent entre le 15 novembre et le 15 avril, le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que la Municipalité soit obligée de dégeler l'eau dans le branchement public pour éviter tout bris. ARTICLE 32 - Inscription Tout branchement privé et tout raccord de branchement privé doivent porter une inscription permanente et visible, indiquant leur provenance, leur nature, leur qualité, leur diamètre et leur mode d'utilisation. Ces informations doivent être communiquées à la Municipalité. ARTICLE 33 - Pluralité de branchements Un bâtiment peut être raccordé au réseau d'aqueduc par plusieurs branchements. ARTICLE 34 - Matériaux pour un branchement privé Un branchement privé au réseau d'eau potable doit être fait de matériaux neufs parmi les suivants : 1°pour un branchement privé de 50 millimètres et moins de diamètre : a) Cuivre AWWA, cuivre rouge type K mou ou dur; ou b) Polyéthylène réticulé (PE-X) conforme aux exigences de la norme CSA B 137.5. 2°pour un branchement privé de 75 millimètres de diamètre : a) fonte ductile, NQ 3623-085, tuyau de fonte ductile de la classe 350 minimum avec enduit de béton AWWA C-14 avec joint à emboîtement ou mécanique et avec un minimum de trois coins de conductivité à chacun des joints. 3°pour un branchement privé de 100 millimètres et plus de diamètre : a) PVC DR-18, NQ 3624-250; les pièces et accessoires de raccordement doivent être usiné et les joints à garniture doit être en mélange de caoutchouc sans plomb et étanche et flexible. ou b) fonte ductile, NQ 3623-085, tuyau de fonte ductile de la classe 350 minimum avec enduit de béton AWWA C-104 avec joint à emboîtement ou mécanique et avec un minimum de trois coins de conductivité à chacun des joints. Article 34.1 Lorsque le présent article ne prévoit pas autrement, le diamètre minimal requis de la conduite de branchement d'aqueduc privé est déterminé d'après les spécifications du Code de plomberie en vigueur au Québec. Les tuyaux doivent avoir le diamètre suivant : Nombre de logements Dimension 1 à 2 20 mm (3/4") 3 à 4 25 mm (1") 5 à 8 38 mm (1 1/2 ") 9 à 20 50 mm (2") 21 et plus 100 mm (4") (2016-01-12, r.362, a.2) ARTICLE 35 - Contamination Les travaux de raccordement à un branchement public d'eau potable doivent être exécutés de manière à empêcher toute contamination de l'eau potable du réseau d'aqueduc. ARTICLE 36 - Branchement non-utilisé À la suite de la démolition d'un bâtiment existant et lorsqu'il n'est plus possible d'ériger un nouveau bâtiment à cet endroit, le propriétaire doit désaffecter, à ses frais, le branchement privé au réseau d'aqueduc. ARTICLE 37 - Alimentation Les raccordements croisés sont interdits entre deux sources distinctes d'approvisionnement en eau, à moins qu'un dispositif, conforme au Code de plomberie de la Province de Québec, soit placé entre ces deux sources de manière à empêcher la contamination de l'eau distribuée par le réseau d'aqueduc municipal. Il est permis d'avoir de l'eau de chauffage, des eaux de refroidissement, des eaux de procédé qui circulent et sont distribuées dans un réseau interne du bâtiment, à la condition que ce réseau soit totalement indépendant du réseau interne de distribution d'eau potable relié au réseau d'aqueduc. Au sens du présent article, le raccordement d'une tuyauterie quelconque à un réseau de distribution d'eau qui permet, par refoulement ou siphonnement, l'introduction dans le réseau de matières indésirables susceptibles de contaminer l'eau potable est un raccordement croisé. ARTICLE 38 - Climatisation et réfrigération Il est interdit d'installer un système de climatisation, de compression ou de réfrigération qui utilise l'eau du réseau d'aqueduc dans, sur ou à l'extérieur de tout bâtiment. Tout système de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 30 septembre 2024 par un système n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le premier alinéa, il est permis d'utiliser un système de climatisation ou de réfrigération lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation sur laquelle un entretien régulier est fait. Il est interdit d'installer tout compresseur utilisant l'eau potable. Tout compresseur de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 30 septembre 2024 par un compresseur n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le premier alinéa, il est permis d'utiliser un compresseur lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation sur laquelle un entretien régulier est fait. (2021-09-07, r.473, a.3) Article 38.1- Urinoirs à chausse automatique munis d'un réservoir de purge Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge utilisant l'eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 30 septembre 2021 par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence. (2021-09-07, r. 473, a.4) ARTICLE 39 - Code de plomberie du Québec Tout propriétaire ayant un ou plusieurs locataires dans un bâtiment sera tenu d'installer des raccordements à l'aqueduc conformes au Code du bâtiment. SECTION IV - BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ÉGOUTS ARTICLE 40 - Installation d'un branchement privé au réseau d'égouts Un branchement privé au réseau d'égouts doit être installé par gravité. La pente minimale du branchement doit être de 2% pour un branchement au réseau d'égout sanitaire ou unitaire et de 1% pour un branchement au réseau d'égout pluvial. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment existant, si l'écoulement demeure gravitaire et fonctionnel, le pourcentage de la pente minimale peut être inférieur à ces pourcentages. Si un branchement au réseau d'égouts ne peut pas être installé par gravité, les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux souterraines provenant du drain de fondation doivent être acheminées dans un puits de pompage et se jeter dans un regard d'égout situé à la limite du terrain du propriétaire. Dans tous les cas, un puits de pompage distinct doit être utilisé, d'une part, pour les eaux usées et, d'autre part, pour les eaux pluviales et les eaux souterraines provenant du drain de fondation. Lorsque le tracé d'un branchement privé d'un diamètre de moins de 200 millimètres et moins n'est pas linéaire, le changement d'angle peut se faire à l'aide d'un maximum de deux coudes de 22,5 degrés d'angle maximum et distant l'un de l'autre d'un minimum de un mètre ou à l'aide d'un regard d'égout. Lorsque le tracé d'un branchement privé d'un diamètre de 200 millimètres et plus n'est pas linéaire, le changement d'angle doit se faire à l'aide d'un regard d'égout. Le branchement privé au réseau d'égouts doit être appuyé sur toute sa longueur sur un lit de sable compacté mécaniquement ayant une épaisseur minimale de 150 millimètres et un minimum de 300 millimètres de ce même matériau doit recouvrir le branchement. Le remblayage de la tranchée doit se faire avec de la terre ou du sable exempt de roches d'un diamètre supérieur à 20 millimètres. Advenant le cas où la distance séparant la conduire principale et le bâtiment est supérieur à 30 mètres ou que la conduite est de plus de 250 millimètres, un regard d'égout de 750 millimètres de diamètre doit être installé sur le branchement privé à l'égout sanitaire. ARTICLE 41 - Diamètre du branchement privé au réseau d'égouts Le diamètre du branchement privé au réseau d'égouts doit être identique à celui du branchement public sur toute sa longueur jusqu'à l'intérieur du bâtiment mais ne peux être inférieur à 150 millimètres. Toutefois, dans le cas d'une réparation ponctuelle sur une section extérieure d'un branchement privé existant, un raccord à transition douce est autorisé. ARTICLE 42 - Bâtiment ayant plusieurs locaux Dans le cas d'un bâtiment industriel, commercial ayant plusieurs locaux sur le même lot, tous les branchements privés au réseau d'égouts doivent être raccordés ensemble à la ligne d'emprise, avant le raccordement à la conduite principale. Dans le cas de résidence de type unifamilial jumelée et en rangée, un branchement pour chaque lot doit être installé. ARTICLE 43 - Raccordement désigné Lorsqu'un branchement à l'égout peut être raccordé à plus d'une canalisation municipale, la municipalité détermine à quelle canalisation le branchement doit être raccordé de façon à permettre une utilisation optimale du réseau d'égout. ARTICLE 44 - Raccordement Le propriétaire ne doit pas raccorder le branchement privé d'égout sanitaire au branchement public d'égout pluvial. Advenant une inversion, il doit exécuter à ses frais la modification qui s'impose. ARTICLE 45 - Maisons mobiles Un branchement privé au réseau d'égouts destiné à desservir une maison mobile doit : 1°Avoir au moins 100 millimètres de diamètre; 2°Aboutir au-dessus du sol; 3°Comporter : a) un raccord terminal inviolable pouvant être monté, démonté et obturé à mainte reprises; b) un dé protecteur en béton; et c) une protection contre le soulèvement dû au gel; d) être conçu et réalisé conformément aux règles de l'art. ARTICLE 46 - Matériaux pour un branchement privé au réseau d'égouts Un branchement privé au réseau d'égouts doit être fait de matériaux neufs parmi les suivants : 1° pour un branchement d'égout sanitaire d'un diamètre de 150 millimètres à 299 millimètres : a) PVC DR-28 (blanc) 2°pour un branchement d'égout pluvial d'un diamètre inférieur à 300 millimètres : a) PVC DR-35 (vert) 3°pour un branchement d'égout sanitaire d'un diamètre de 300 millimètres et plus: a) Béton armé classe IV minimum; b) PVC DR-35 (vert). 4°pour un branchement d'égout pluvial d'un diamètre de 300 millimètres et plus : a) Béton armé classe IV (minimum) avec membrane géotextile #7609 de Solmax Texel de 600 millimètres de largeur à chaque joint (ou équivalent); b) Pour les tronçons sous une surface perméable peut être utilisé le polyéthylène «Solflomax R320 clip). Dans ce dernier cas, la longueur maximale des feuilles de polyéthylène doit être de 4 mètres. Article 46.1 - Diamètre minimal Lorsque le présent article ne prévoit pas autrement, le diamètre minimal requis de la conduite de branchements d'égouts est déterminé d'après les spécifications du Code de plomberie en vigueur au Québec. Les tuyaux doivent avoir minimalement le diamètre suivant : Nombre de logements Dimension Dimension Égout sanitaire Égout pluvial * 1 à 8 125 mm (5 ") 150 mm (6") 9 à 20 150 mm (6") 150 mm (6") 21 et plus 150 mm (6") 200 mm (8") (2016-01-12, r.362, a.3) ARTICLE 47 - Regard d'égout Les regards d'égout de type «culotte» sont prohibés. Un regard d'égout ne doit pas être recouvert d'une grille de puisard. Les têtes de regard d'égout doivent être traitées à l'huile de lin. Les entrées et sorties doivent être de type monolithe ou l'équivalent. La dernière section doit avoir un maximum de 300 millimètres de hauteur. Pour les regards d'égout positionnés à un endroit où des véhicules peuvent circuler, un cadre et un couvercle de 572 millimètres de type « autostable » doivent être utilisés. L'ensemble est composé d'un cadre « autostable » C-50M1 de 250 millimètres au minimum en fonte ductile, d'un couvercle C-46 en fonte ductile et d'un cadre guideur conique CG-22.5C de 152 millimètres au maximum en fonte grise. Aucun rehaussement n'est accepté sans l'accord de la Municipalité. Lorsqu'il est en fonction, le cadre « autostable » ne doit pas reposer sur le cadre guideur. Un espace minimal de 50 millimètres doit être respecté entre le cadre « autostable » et le cadre guideur. De plus, le cadre guideur ne doit pas être situé dans le pavage. Pour les regards d'égout positionnés à un endroit où des véhicules ne peuvent pas circuler, un cadre et un couvercle standard de 572 millimètres du modèle C-46 doivent être utilisés. Autour de chaque regard d'égout positionné à un endroit où des véhicules peuvent circuler, les joints doivent être recouverts d'une membrane de type Tex-O-Flex, 40-12 ou son équivalent, sur une hauteur de 1,8 mètre. Pour les regards d'égout positionnés à un endroit où des véhicules ne peuvent pas circuler, la membrane n'est pas requise. ARTICLE 48 - Remise à neuf Lors de travaux de remise à neuf d'un branchement privé au réseau d'égouts dans un secteur de la Municipalité pourvu d'un réseau d'égout unitaire, le propriétaire doit installer un branchement sanitaire distinct et un branchement pluvial distinct jusqu'à la ligne d'emprise. Les deux branchements privés doivent être raccordés ensemble à la ligne d'emprise, avant le raccordement à la conduite principale. ARTICLE 49 - Évacuation des eaux usées Les eaux usées d'un bâtiment doivent être dirigées à la conduite principale d'égout sanitaire par l'intermédiaire d'un branchement. ARTICLE 50 - Évacuation des eaux pluviales, des eaux souterraines provenant du drain des fondations, des eaux de ruissellement, des eaux de climatisation et des eaux de refroidissement Dans le cas d'un secteur de la Municipalité pourvu d'un réseau d'égout séparatif, les eaux pluviales, les eaux de ruissellement, les eaux souterraines provenant du drain des fondations, les eaux de climatisation ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées dans le réseau d'égout pluvial par un branchement distinct du sanitaire. Dans le secteur de la Municipalité pourvu d'un réseau d'égout unitaire, les eaux mentionnées à l'alinéa précédent doivent être rejetées dans le réseau d'égout unitaire par l'intermédiaire d'un branchement privé uniquement destiné à ces eaux. Toutefois, les eaux souterraines provenant du drain des fondations peuvent être rejetées dans un fossé, lorsque cela est possible. Malgré ce qui précède, les eaux de refroidissement doivent être recirculées et seule la purge du système de recirculation peut être rejetée au réseau d'égout unitaire ou pluvial, selon le cas. ARTICLE 51 - Évacuation des eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttière et d'un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se prolonger d'au moins 2 mètres à partir du mur de fondation d'un bâtiment, sans toutefois dépasser la ligne d'emprise ou de lot. Dans un tel cas, le propriétaire doit veiller à ce que les rejets en eaux pluviales demeurent dans les limites de la propriété. S'il est impossible d'évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles peuvent être dirigées vers un puits d'infiltration ou tout ouvrage de rétention. La base du puits d'infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d'infiltration doit être situé à au moins 4 mètres du mur de fondation et à au moins 2 mètres de la ligne d'emprise. ARTICLE 52 - Entrée de garage en dépression Une entrée de garage en dépression doit être munie d'un puisard qui doit capter l'eau à la base de la dépression et être raccordé au branchement privé d'égout pluvial. En l'absence d'une conduite principale d'égout pluvial, le drain du puisard doit être dirigé vers un puits de pompage dans lequel est installée une pompe élévatoire automatique de capacité suffisante. L'eau provenant de cette pompe doit être évacuée sur une surface perméable à au moins 2 mètres du mur de fondation, mais sans dépasser la ligne d'emprise ou de lot. Dans un tel cas, le propriétaire doit veiller à ce que les rejets en eaux pluviales demeurent dans les limites de la propriété. S'il est impossible d'évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles doivent être dirigées vers un puits d'infiltration aménagé conformément à l'article 54. ARTICLE 53 - Eaux d'un fossé Il est interdit de rejeter directement ou indirectement les eaux pluviales provenant d'un fossé dans la conduite d'égout sanitaire. ARTICLE 54 - Surfaces imperméables Dans le cas d'une nouvelle construction ou de l'aménagement d'une surface imperméable, le propriétaire doit aménager un ouvrage de rétention des eaux de ruissellement de façon à ce que le taux de relâchement de ces eaux dans le réseau d'égout pluvial, dans un fossé ou dans un cours d'eau ne dépasse pas 50 litres par seconde à l'hectare. Le volume d'eau excédentaire généré par des pluies de récurrence 1 fois 100 ans doit alors être retenu temporairement sur le terrain, et ce, avant leur égouttement dans le réseau d'égout pluvial. Une attestation comprenant les plans et calculs utilisés, réalisés par un ingénieur, indiquant que les rejets ne seront pas supérieurs au taux de relâchement maximal permis devra être déposée à la Municipalité au moment de la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation pour aménagement de terrain. Dans le cas d'un agrandissement d'une construction existante ou de l'agrandissement d'une surface imperméable existante, le propriétaire doit aménager à ses frais, uniquement pour les nouvelles surfaces, un ouvrage de rétention des eaux de ruissellement de façon à ce que le taux de relâchement de ces eaux dans le réseau d'égout pluvial, dans un fossé ou un cours d'eau ne dépasse pas 50 Litres par seconde à l'hectare (l/sec/ha). Le volume d'eau excédentaire généré par des pluies de récurrence 1 fois 100 ans doit alors être retenu temporairement sur le terrain, et ce, avant leur égouttement dans le réseau d'égout pluvial. Une attestation comprenant les plans et calculs, réalisés par un ingénieur, indiquant que les rejets ne seront pas supérieurs au taux de relâchement maximal permis devra être déposée à la Municipalité au moment de la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation pour aménagement de terrain. Dans l'éventualité où le réseau d'égout pluvial est construit antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, des études de capacité du réseau peuvent être nécessaires afin de déterminer le taux de relâchement maximal. Si ce taux de relâchement est inférieur au 50 litres par seconde à l'hectare, c'est cette mesure qui devra être retenue pour la conception des ouvrages. Ces études sont aux frais du propriétaire. Nonobstant ces dispositions, certains secteurs sont assujettis à des taux de relâchement particuliers : 1° Réseau de la rue Gilles-Audet et Jean-Paul-Leblanc a) Taux de relâchement maximal de 50 Litres par seconde à l'hectare b) Récurrence 1 fois par 25 ans ARTICLE 55 - Ouvrage de rétentions autorisées Les ouvrages de rétention autorisés sont les suivants : 1° Aire de stationnement en dépression; 2° Aire gazonnée en dépression; 3° Conduite surdimensionnée; 4° Tranchée souterraine de rétention; 5° Toit en bassin; 6° Réservoir souterrain; 7° Puits d'infiltration. ARTICLE 56 - Aire de stationnement en dépression Une aire de stationnement en dépression doit être aménagée avec une pente minimale de 1% et la hauteur maximale d'accumulation d'eau permise dans cette aire est de 250 millimètres. Lorsqu'une aire de stationnement en dépression est contigüe à une entrée charretière qui donne accès à une rue, cette aire doit être située à un maximum de 5 mètres du pavage de rue et une revanche d'une hauteur minimale de 50 millimètres doit être aménagée dans l'aire de stationnement en dépression de façon à éviter un débordement de l'eau vers la rue. Le raccordement d'un puisard doit se faire au branchement privé et non sur un regard d'égout. ARTICLE 57 - Aire gazonnée en dépression Une aire gazonnée en dépression doit être aménagée en respectant les normes suivantes : 1° La pente de talus maximale est de 3 unités horizontales par 1 unité verticale (3H :1V) et un côté de l'aire gazonnée en dépression a une pente maximale de 5 unités horizontales par 1 unité verticale (5H :1V); 2° La pente latérale minimale du fond du bassin est de 2%; 3° La pente longitudinale minimale du fossé central du bassin est de 0,5%; 4° La hauteur d'accumulation d'eau permise est de 1 mètre; 5° La revanche est d'une hauteur de 0,5 mètre; 6° Un trop-plein doit être aménagé. Le fossé central d'une aire gazonnée en dépression doit être recouvert d'une membrane géotextile et de pierres nettes ou constitué d'un caniveau en béton. ARTICLE 58 - Régulateur de débit Lorsqu'un ouvrage de rétention est obligatoire, un régulateur de débit doit être installé dans un puisard ou un regard d'égout situé sur le terrain. Lorsque la surface imperméable totale excède 1 500 mètres carrés ou lorsqu'elle est drainée par trois puisards et plus, le propriétaire doit installer, à la limite de sa propriété, près de la ligne d'emprise, un regard d'égout d'un diamètre intérieur minimale de 900 millimètres contenant un régulateur de débit. Lorsque le débit d'évacuation des eaux de ruissellement est inférieur à 20L/seconde, le régulateur de débit doit être de type vortex. Un régulateur de débit doit être installé conformément aux indications du fournisseur et doit être accessible et tenu en parfait état de fonctionnement par le propriétaire. ARTICLE 59 - Certificat de conformité Lorsque les travaux relatifs à un ouvrage de rétention sont complétés, le propriétaire doit faire produire un certificat de conformité par l'ingénieur responsable de la surveillance des travaux attestant que la réalisation des travaux est conforme aux plans et calculs déposés lors de la demande de permis. ARTICLE 60 - Code de plomberie du Québec Tout propriétaire ayant un ou plusieurs locataires dans un bâtiment sera tenu d'installer des raccordements aux réseaux d'égouts conformes au Code du bâtiment. ARTICLE 61 - Avis désaffectation Tout propriétaire doit aviser, par écrit, la Municipalité lorsqu'il débranche ou désaffecte un branchement a l'égout ou qu'il effectue des travaux d'égout. CHAPITRE V - LES REJETS AU RÉSEAU D'ÉGOUTS SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX REJETS ARTICLE 62 - Prétraitement des eaux Pour les garages d'entretien et de réparation de véhicules routiers, les établissements de vente de produits pétroliers, les entreprises utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions, un séparateur d'huiles et de sédiments doit être installé sur le branchement privé en amont du branchement public d'égout pluvial. Un séparateur d'huile et de sédiments doit avoir la capacité de traitement suffisante pour l'usage auquel il est destiné. De plus, un rapport préparé par une personne qualifiée doit être déposé au fonctionnaire désigné avant l'installation du séparateur. Un regard d'égout permettant l'échantillonnage doit être installé en aval du séparateur d'huile et de sédiments. Le propriétaire de l'immeuble où est installé un séparateur d'huiles et de sédiments doit effectuer son entretien selon les spécifications du fabricant et doit conserver les documents faisant foi de cet entretien pour une période d'au moins 2 ans. Le propriétaire doit fournir les documents sur demande du fonctionnaire. ARTICLE 63 - Rejets prohibés au réseau d'égout Il est interdit a toute personne de rejeter, de permettre ou de tolérer le rejet dans le réseau d'égout d'une ou de plusieurs des substances suivantes : 1° un liquide ou une vapeur dont la température est supérieure à 65°C; 2° un liquide dont le pH est inférieur a 5,5 ou supérieur à 9,5 ou un liquide qui, de par sa nature, produira dans les conduites d'égouts un pH inférieur a 5,5 ou supérieur à 9,5 après dilution; 3° un solvant, un liquide ou une substance qui contient de l'essence, du mazout, du naphte, de l'acétone, ou une autre matière explosive ou inflammable, autre qu'une substance visée aux articles 64 et 65. 4° de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, un torchon, une serviette, un contenant de rebus, des déchets d'animaux, de la laine, de la fourrure, des résidus de bois et d'autres matières susceptibles de nuire a l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égout et d'une station d'épuration des eaux usées; 5° du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniaque, du trichloréthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine et d'autres matières semblables, en quantité telle qu'un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelques endroits du réseau créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement ou produisant une détérioration des ouvrages; 6° des boues ou des liquides provenant de la vidange de fosses septiques ou de toilette chimique, mélangés ou non avec d'autres types de déchets; 7° des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent provenant d'établissements qui manipulent de tels micro-organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche et une industrie pharmaceutique; 8° une substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration telle qu'elle peut nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un ouvrage d'assainissement ou avoir un impact négatif sur le milieu récepteur; 9° un liquide ou une substance qui affecte la couleur des eaux usées et qu'un procédé de traitement ne peut traiter; 10° un liquide ou une substance dont la couleur ou l'opacité aux rayons ultraviolets peut nuire aux performances des équipements de désinfection d'une station d'épuration des eaux usées; 11° un liquide ou une substance pouvant dérégler un procédé de traitement, endommager un ouvrage d'assainissement ou pouvant nuire a l'écoulement des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement. ARTICLE 64 - Rejets prohibés au réseau d'égout sanitaire ou unitaire Il est interdit a toute personne de rejeter, de permettre ou de tolérer le rejet dans le réseau d'égout sanitaire ou unitaire d'une ou de plusieurs des substances suivantes dans des concentrations supérieures à celles prévues pour chacune des substances : 1° Arsenic total .................................................................................... 1 mg/l 2° Benzène ...................................................................................... 0.59 mg/l 3° Cadmium total ................................................................................. 2 mg/l 4° Chrome total ................................................................................... 5 mg/l 5° Composé phénoliques ..................................................................... 1 mg/l 6° Cuivre total ..................................................................................... 5 mg/l 7° Cyanure total ................................................................................... 2 mg/l 8° Étain total ........................................................................................ 5 mg/l 9° Huile et graisse d'origine minérale ou synthétique ...................... 30 mg/l 10° Huile et graisse d'origine animale ou végétale ........................... 150 mg/l 11° Mercure total .............................................................................. 0.05 mg/l 12° Nickel total ...................................................................................... 5 mg/l 13° Phosphore total ........................................................................... 100 mg/l 14° Plomb total ...................................................................................... 2 mg/l 15° Sulfures totaux ................................................................................ 5 mg/l 16° Zinc total ....................................................................................... 10 mg/l De plus, il est interdit à toute personne de rejeter, de permettre ou de tolérer le rejet dans le réseau d'égout sanitaire ou unitaire des eaux usées contenant des résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux limites de rejets dans l'environnement fixées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, c.9 et ses règlements d'application. Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la Municipalité a établi une entente avec une personne qui rejette, dans le réseau d'égout sanitaire ou unitaire, des eaux de procédé contenant une ou plusieurs des substances identifiées au présent article dans des concentrations supérieures à celles prévues à cette annexe. ARTICLE 65 - Rejets prohibés au réseau d'égout pluvial Il est interdit a toute personne de rejeter, de permettre ou de tolérer le rejet dans le réseau d'égout pluvial d'une ou de plusieurs des substances suivantes dans des concentrations supérieures à celles prévues pour chacune des substances : 1° Arsenic total .................................................................................... 1 mg/l 2° Bactéries coliformes totaux ............................................ 2400 ufc/100 ml 3° Bactéries coliformes fécaux .............................................. 400 ufc/100 ml 4° Benzène ...................................................................................... 0.59 mg/l 5° Cadmium total .............................................................................. 0.1 mg/l 6° Chlorures ................................................................................... 1500 mg/l 7° Chrome total ................................................................................... 1 mg/l 8° Composés phénoliques .............................................................. 0.02 mg/l 9° Couleur vraie ................................................................................. 15 uCV 10° Cyanure total ................................................................................ 0.1 mg/l 11° DBO .............................................................................................. 15 mg/l 12° DCO ........................................................................................... 37.5 mg/l 13° Étain total ........................................................................................ 1 mg/l 14° Fer total ......................................................................................... 17 mg/l 15° Fluorure ........................................................................................... 2 mg/l 16° Huile et graisse d'origine minérale ou synthétique ..................... 15 mg/l 17° Huile et graisse d'origine animale ou végétale ............................. 15 mg/l 18° Huiles et graisses totales ............................................................... 15 mg/l 19° Matière en suspension ................................................................... 30 mg/l 20° Mercure total ............................................................................ 0.001 mg/l 21° Nickel total ...................................................................................... 1 mg/l 22° Phosphore total ............................................................................... 1 mg/l 23° Plomb total ................................................................................... 0.1 mg/l 24° Sulfates (SO4) ........................................................................... 1500 mg/l 25° Sulfures totaux ................................................................................ 1 mg/l 26° Zinc total ......................................................................................... 1 mg/l 27° Cuivre total ..................................................................................... 1 mg/l Il est interdit à toute personne de rejeter, de permettre ou de tolérer le rejet dans le réseau d'égout pluvial d'un liquide ou d'une substance radioactive. ARTICLE 66 - Rejet accidentel Toute personne qui rejette accidentellement une substance mentionnée à l'article 63 ou une substance ou une substance dans des concentrations supérieures à celles prévues aux articles 64 et 65 et qui est susceptible de rejoindre le réseau d'égout doit, sans délai : 1° faire cesser le déversement; 2° aviser la Municipalité; 3° récupérer sur sa propriété la substance déversée; 4° produire à la Municipalité une déclaration écrite indiquant le lieu, la date et l'heure du déversement, la durée du déversement, le volume déversé, la nature et les caractéristiques des substances déversées, le nom de la personne signalant le déversement et son numéro de téléphone et les actions prises ou en cours pour atténuer, nettoyer ou cesser le déversement. La déclaration doit être suivie, dans les trente jours, d'une déclaration complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition. Dans le cas où aucune action n'est entreprise, dans les plus brefs délais, par le responsable du déversement, la Municipalité pourra entreprendre, aux frais de la personne, des actions pour atténuer, nettoyer ou cesser le déversement. ARTICLE 67 - Point de contrôle des eaux usées Pour un bâtiment autre que résidentiel, tout branchement privé d'égout sanitaire d'un établissement de plus de 200 mètres carrés de superficie de plancher doit être pourvu à la ligne d'emprise d'un regard d'échantillonnage d'un diamètre d'au moins 900 millimètres recevant uniquement les eaux usées et aménagé conformément aux règles de l'art. Dans le cas d'un secteur de la Municipalité pourvu d'un réseau unitaire, le regard d'échantillonnage doit être installé sur le branchement privé d'égout sanitaire en amont du point de rencontre avec le branchement privé d'égout pluvial. Les regards d'échantillonnage mentionnés aux alinéas précédents constituent les points de contrôle des rejets. Le prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse se fait de façon instantanée ou continue au point de contrôle des rejets. Dans le cas d'un bâtiment existant autre que résidentiel, pour tout établissement de 200 mètres de superficie de plancher, en l'absence d'un regard d'échantillonnage ou lorsque des eaux pluviales, des eaux de ruissellement, des eaux de climatisation, des eaux de refroidissement ou des eaux souterraines provenant du drain des fondations sont rejetées dans le branchement d'égout sanitaire avant un regard d'échantillonnage, les concentrations des substances doivent être mesurées à chaque source de rejet et les normes de rejets prescrites par le présent règlement s'appliquent intégralement à cet endroit. ARTICLE 68 - Dilution Il est interdit à toute personne de diluer des eaux usées et des eaux pluviales avant le point de contrôle pour abaisser les concentrations ou les niveaux de contamination de ces eaux avant leur rejet dans le réseau d'égouts. L'addition d'eaux de refroidissement ou d'eaux non contaminées à des eaux de procédé constitue une dilution au sens du présent article. ARTICLE 69 - Station d'épuration privée Les eaux usées qui sont canalisées et traitées dans une station d'épuration privée doivent, lorsqu'elles sont rejetées dans le réseau d'égout sanitaire ou unitaire, respecter les normes de rejets prescrites par le présent règlement pour un réseau d'égout pluvial. ARTICLE 70 - Déversement Il est interdit à toute personne de déverser directement dans un ouvrage d'assainissement un liquide, une substance ou des eaux provenant d'un camion-citerne ou d'une citerne mobile sans une autorisation émise par le fonctionnaire désigné. ARTICLE 71 - Régulation des rejets Les eaux de procédé dont le rejet instantané nuit à l'efficacité d'un ouvrage d'assainissement ou provoque le débordement du réseau d'égouts doivent être régularisées sur une période de 24 heures. Toute vidange de décanteur ou de bassin dans le réseau d'égouts doit être autorisée par le fonctionnaire désigné. ARTICLE 72 - Méthode de contrôle et d'analyse Toute personne qui désire construire un nouveau bâtiment ou occuper un bâtiment dont l'exploitation est susceptible de rejeter des eaux de procédé dans le réseau d'égouts doit fournir au fonctionnaire désigné un formulaire d'évaluation qualitative et quantitative des rejets dans le réseau d'égouts joint en annexe II, lequel doit être rempli et signé par une personne qualifiée. De plus, afin de s'assurer du respect des dispositions du présent chapitre, le fonctionnaire désigné peut exiger, en tout temps, de toute personne qui rejette des eaux usées dans le réseau d'égouts : 1° La production du formulaire d'évaluation qualitative et quantitative des rejets dans le réseau d'égouts joint en annexe II, lequel doit être rempli et signé par une personne qualifiée et transmis dans les 30 jours suivant la demande du fonctionnaire désigné; 2° La production de livres, de registre et de tout document ou renseignement relatif aux matières visées par le présent chapitre, qu'il juge nécessaire, dans les 30 jours suivante la demande du fonctionnaire désigné; 3° Les programme d'échantillonnage et les analyses nécessaires sur la quantité et la qualité des eaux rejetées au réseau; Les échantillons prélevés pour les fins l'application du présent article doivent être analysés selon les méthodes décrites dans la 21e édition de l'ouvrage intitulé « Standard Method for the Examination of Water and Wastewater » publié conjointement par l'American Public Health Association (APHA), l'American Water Works Association (AWWA) et la Water Environment Federation (WEF) ou toute édition subséquente de cet ouvrage, la plus récente devant toujours être utilisée, ou selon les méthodes préconisées par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. Les prélèvements d'échantillons et les analyses doivent être effectués sous le contrôle d'un laboratoire indépendant certifié pour l'analyse des eaux usées selon le programme de certification des laboratoires du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte au Changement Climatique (MDDELCC). Si une personne refuse ou omet de se conformer au présent article, le fonctionnaire désigné peut faire procéder aux prélèvements d'échantillons et aux analyses exigées et faire compléter le formulaire d'évaluation qualitative et quantitative. La personne qui a refusé ou omis de se conformer à la demande doit rembourser à la Municipalité tous les frais encourus. ARTICLE 73 - Avis de transformation Le propriétaire d'un bâtiment doit informer par écrit le fonctionnaire désigné de toute transformation ou de changement relatif à l'occupation de son bâtiment qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux rejetées au réseau d'égouts. ARTICLE 74 - Accès Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble qui procède à des rejets dans le réseau d'égouts doit permettre en tout temps au fonctionnaire désigné de prélever des échantillons permettant de déterminer les caractéristiques du rejet et faciliter le prélèvement de ces échantillons. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 75 - Application du règlement L'application de ce règlement est de la responsabilité du responsable des travaux publics. ARTICLE 76 - Fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné aux fins de l'application du présent règlement est le responsable des travaux publics. ARTICLE 77 - Entrave Il est interdit à toute personne d'entraver le fonctionnaire désigné dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 78 - Renseignements faux ou trompeur Il est interdit à toute personne de donner sciemment un renseignement faux ou trompeur dans le cadre de l'application des dispositions du présent règlement. ARTICLE 79 - Visite et inspection Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut, entre 7h00 et 19h00, visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement. Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser le fonctionnaire désigné pénétrer sur les lieux. Quiconque refusera l'entrée à ces personnes ou empêchera d'une façon quelconque leur inspection ou refusera de répondre aux questions posées en rapport avec l'exécution du présent règlement commettra une infraction au présent règlement. ARTICLE 80 - Endommagement des biens publics Il est défendu d'endommager en quoi que ce soit les conduites publiques, les regards d'aqueduc ou d'égout, les bornes-fontaines ou autres accessoires de l'aqueduc ou de l'égout, sous peine des pénalités ci-après prévues et sans préjudice à tout recours de la part du Conseil pour les dommages causés. ARTICLE 81 - Suspension des services La Municipalité pourra suspendre les services d'aqueduc et d'égout pendant le temps requis pour effectuer les réparations nécessaires et les abonnés n'auront droit à aucune diminution sur leur compte, pourvu que cette suspension ne dure pas plus de 6 jours. ARTICLE 82 - Annexes Les annexes au présent règlement en font partie intégrante. CHAPITRE VII - INFRACTION ET PEINES ARTICLE 83 - Infraction et peines Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne a une disposition du chapitre III et IV, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 250 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 500 $ si le contrevenant est une personne morale et d'une amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du chapitre V ou l'un des articles 77, 78 et 79, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 500$ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ARTICLE 84 - Règlements abrogés Le règlement abroge les règlements suivants : - Le règlement no 3, soit le règlement relatif au réseau d'aqueduc et d'égout, et ses amendements. - Le règlement no 139 de l'ex-village de Saint-Anselme, soit le règlement interdisant de raccorder aux tuyaux d'égouts sanitaires les drains suivants : les drains de toit, les drains de fondations, le drainage du terrain et les égouts pluviaux et ses amendements. - Le règlement no 215 de l'ex-village de Saint-Anselme, soit le règlement relatif aux branchements à l'égout et ses amendements. - Le règlement no 216 de l'ex-village de Saint-Anselme, soit le règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts et ses amendements. - Le règlement no 256 de l'ex-village de Saint-Anselme, soit le règlement relatif au réseau d'aqueduc et d'égout et ses amendements. - Le règlement no 291 de l'ex-paroisse de Saint-Anselme, soit le règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Anselme et ses amendements. - Le règlement no 292 de l'ex-paroisse de Saint-Anselme, soit le règlement relatif aux branchements à l'égout municipal et ses amendements. ARTICLE 85 - Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Adopté à Saint-Anselme, ce treizième jour du mois de janvier deux mille quinze. Le secrétaire-trésorier, Le maire, Louis Felteau Michel Bonneau DATE D'AFFICHAGE DE L'AVIS PUBLIC : 2015-01-15 ANNEXE I - LOTS VACANTS BÉNÉFICIANT DE LA MISE EN PLACE D'UNE ENTRÉE DE SERVICE DE DESSERTE EN AQUEDUC ET/OU ÉGOUTS ANNEXE II - FORMULAIRE D'ÉVALUATION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES REJETS DANS LE RÉSEAU D'ÉGOUTS INDEX CHAPITRE I - INTERPRÉTATION ................................................................................................. 2 ARTICLE 1 - DÉFINITIONS ........................................................................................................... 2 CHAPITRE II - COMPENSATIONS ................................................................................................ 5 ARTICLE 2 - Échéance ................................................................................................................ 5 ARTICLE 3 - Application ............................................................................................................. 5 ARTICLE 4 - Crédit pour inoccupation ....................................................................................... 5 ARTICLE 5 - Utilisation de borne-fontaine ................................................................................. 5 ARTICLE 6 - Entente d'approvisionnement ............................................................................... 6 CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTEURS D'EAU ............................................. 6 ARTICLE 7 - Obligation ............................................................................................................... 6 ARTICLE 8 - Propriété ................................................................................................................ 6 ARTICLE 9 - Accessibilité ............................................................................................................ 6 ARTICLE 10 - Dimension .............................................................................................................. 7 ARTICLE 11 - Protection du compteur ......................................................................................... 7 ARTICLE 12 - Lecture des compteurs d'eau ................................................................................. 8 ARTICLE 13 - Facturation ............................................................................................................. 8 ARTICLE 14 - Relocalisation d'un compteur ................................................................................ 9 ARTICLE 15 - Vérification des enregistrements ........................................................................... 9 ARTICLE 16 - Frais de réparation ................................................................................................. 9 ARTICLE 17 - Prohibition ........................................................................................................... 10 CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BRANCHEMENTS ............................................... 10 SECTION I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................... 10 ARTICLE 18 - Frais de branchement .......................................................................................... 10 ARTICLE 19 - Frais ...................................................................................................................... 11 ARTICLE 20 - Protection contre le gel........................................................................................ 11 ARTICLE 21 - Obligations ........................................................................................................... 11 ARTICLE 22 - Quantité et inégalité de pression ......................................................................... 12 SECTION II - DISPOSITIONS TECHNIQUES ................................................................................. 12 ARTICLE 23 - Capacité des conduites principales ...................................................................... 12 ARTICLE 24 - Position des différents branchements ................................................................. 12 ARTICLE 25 - Branchement indépendant .................................................................................. 12 ARTICLE 26 - Travaux de raccordement .................................................................................... 12 ARTICLE 27 - Étanchéité des branchements ............................................................................. 13 ARTICLE 28 - Inspection............................................................................................................. 13 SECTION III - BRANCHEMENT À L'AQUEDUC............................................................................. 13 ARTICLE 29 - Installation d'un branchement privé au réseau d'eau potable ............................ 13 ARTICLE 30 - Vanne d'arrêt de ligne et boîte de service ........................................................... 14 ARTICLE 31 - Période de gel ...................................................................................................... 14 ARTICLE 32 - Inscription ............................................................................................................ 15 ARTICLE 33 - Pluralité de branchements ................................................................................... 15 Un bâtiment peut être raccordé au réseau d'aqueduc par plusieurs branchements. ARTICLE 34 - Matériaux pour un branchement privé .............................................................. 15 ARTICLE 35 - Contamination ..................................................................................................... 16 ARTICLE 36 - Branchement non-utilisé ..................................................................................... 16 ARTICLE 37 - Alimentation ........................................................................................................ 16 ARTICLE 38 - Climatisation et réfrigération ............................................................................... 16 ARTICLE 39 - Code de plomberie du Québec ............................................................................ 17 SECTION IV - BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ÉGOUTS ............................................................... 17 ARTICLE 40 - Installation d'un branchement privé au réseau d'égouts .................................... 17 ARTICLE 41 - Diamètre du branchement privé au réseau d'égouts .......................................... 18 ARTICLE 42 - Bâtiment ayant plusieurs locaux .......................................................................... 18 ARTICLE 43 - Raccordement désigné ........................................................................................ 18 ARTICLE 44 - Raccordement ...................................................................................................... 18 ARTICLE 45 - Maisons mobiles .................................................................................................. 18 ARTICLE 46 - Matériaux pour un branchement privé au réseau d'égouts ................................ 19 Article 46.1 - Diamètre minimal ................................................................................................ 19 ARTICLE 47 - Regard d'égout ..................................................................................................... 20 ARTICLE 48 - Remise à neuf....................................................................................................... 20 ARTICLE 49 - Évacuation des eaux usées .................................................................................. 20 ARTICLE 50 - Évacuation des eaux pluviales, des eaux souterraines provenant du drain des fondations, des eaux de ruissellement, des eaux de climatisation et des eaux de refroidissement .................................................................................................... 20 ARTICLE 51 - Évacuation des eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment ................. 21 ARTICLE 52 - Entrée de garage en dépression .......................................................................... 21 ARTICLE 53 - Eaux d'un fossé ........................................................................................................... 21 ARTICLE 54 - Surfaces imperméables .............................................................................................. 21 ARTICLE 55 - Ouvrage de rétentions autorisées .............................................................................. 22 ARTICLE 56 - Aire de stationnement en dépression ................................................................. 23 ARTICLE 57 - Aire gazonnée en dépression ............................................................................... 23 ARTICLE 58 - Régulateur de débit ............................................................................................. 23 ARTICLE 59 - Certificat de conformité ....................................................................................... 24 ARTICLE 60 - Code de plomberie du Québec ............................................................................ 24 ARTICLE 61 - Avis désaffectation ............................................................................................... 24 CHAPITRE V - LES REJETS AU RÉSEAU D'ÉGOUTS ............................................................................ 24 SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX REJETS ............................................. 24 ARTICLE 62 - Prétraitement des eaux ....................................................................................... 24 ARTICLE 63 - Rejets prohibés au réseau d'égout ...................................................................... 25 ARTICLE 64 - Rejets prohibés au réseau d'égout sanitaire ou unitaire ..................................... 26 ARTICLE 65 - Rejets prohibés au réseau d'égout pluvial ........................................................... 27 ARTICLE 66 - Rejet accidentel.................................................................................................... 28 ARTICLE 67 - Point de contrôle des eaux usées ........................................................................ 28 ARTICLE 68 - Dilution ................................................................................................................. 29 ARTICLE 69 - Station d'épuration privée ................................................................................... 29 ARTICLE 70 - Déversement ........................................................................................................ 29 ARTICLE 71 - Régulation des rejets ........................................................................................... 29 ARTICLE 72 - Méthode de contrôle et d'analyse ....................................................................... 29 ARTICLE 73 - Avis de transformation......................................................................................... 30 ARTICLE 74 - Accès .................................................................................................................... 30 CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 31 ARTICLE 75 - Application du règlement .................................................................................... 31 ARTICLE 76 - Fonctionnaire désigné .......................................................................................... 31 ARTICLE 77 - Entrave ................................................................................................................. 31 ARTICLE 78 - Renseignements faux ou trompeur ..................................................................... 31 ARTICLE 79 - Visite et inspection ............................................................................................... 31 ARTICLE 80 - Endommagement des biens publics .................................................................... 31 ARTICLE 81 - Suspension des services ....................................................................................... 31 ARTICLE 82 - Annexes ................................................................................................................ 31 CHAPITRE VII - INFRACTION ET PEINES ............................................................................................ 32 ARTICLE 83 - Infraction et peines .............................................................................................. 32 CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES............................................................................... 32 ARTICLE 84 - Règlements abrogés ............................................................................................. 32 ARTICLE 85 - Entrée en vigueur ................................................................................................. 33 ANNEXE I - LOTS VACANTS BÉNÉFICIANT DE LA MISE EN PLACE D'UNE ENTRÉE DE SERVICE DE DESSERTE EN AQUEDUC ET/OU ÉGOUTS ....................................................... 34 ANNEXE II - FORMULAIRE D'ÉVALUATION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES REJETS DANS LE RÉSEAU D'ÉGOUTS .......................................................................................... 35