Règlement no 60 - Règlement de zonage (janvier 2026)
Saint-Anselme, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE BELLECHASSE
RÈGLEMENT No 60
Règlement de zonage
Adopté à Saint-Anselme, le 9 janvier 2001
COMPILATION ADMINISTRATIVE DES MODIFICATIONS
No
Date d'entrée
en vigueur
AAAA/MM/JJ
Texte
Plan
Grille
No
Date d'entrée
en vigueur
AAAA/MM/JJ
Texte
Plan
Grille
No
Date d'entrée
en vigueur
AAAA/MM/JJ
Texte
Plan
Grille
92
2003-09-23
✓
✓
303
2013-08-06
✓
✓
502
2022-12-06
✓
102
2004-05-04
✓
308
2013-11-12
✓
✓
503
2023-01-17
✓
107
2004-06-01
✓
✓
317
2014-06-03
✓
513
2023-06-06
✓
112
2004-09-07
✓
318
2014-06-03
✓
✓
515
2023-07-04
✓
✓
124
2005-08-02
✓
320
2014-07-02
✓
535
2024-07-02
✓
125
2005-08-02
✓
✓
321
2014-08-05
✓
549
2025-04-16
✓
126
2005-08-02
✓
325
2014-09-02
✓
553
2025-07-01
✓
137
2006-07-04
✓
328
2014-12-02
✓
138
2006-08-01
✓
✓
329
2014-12-02
✓
✓
150
2007-05-01
✓
✓
✓
336
2015-03-03
✓
152
2007-07-03
✓
337
2015-03-03
✓
154
2007-08-07
✓
✓
342
2015-03-03
✓
✓
155
2007-08-07
✓
344
2015-04-07
✓
156
2007-08-07
✓
✓
347
2015-06-02
✓
160
2007-11-06
✓
✓
349
2015-07-07
✓
161
2007-11-06
✓
353
2015-11-03
✓
168
2008-04-01
✓
✓
354
2015-11-03
✓
171
2008-05-06
✓
✓
✓
356
2015-12-01
✓
✓
✓
173
2008-05-06
✓
✓
365
2016-03-11
✓
176
2008-05-06
✓
✓
370
2016-05-03
✓
184
2008-08-05
✓
✓
381
2016-12-06
✓
✓
186
2008-10-07
✓
390
2017-04-04
✓
✓
✓
187
2008-10-07
✓
✓
395
2017-06-06
✓
✓
192
2008-12-02
✓
397
2017-08-01
✓
205
2009-06-02
✓
✓
404
2018-04-03
✓
✓
✓
207
2009-05-05
✓
✓
✓
415
2018-09-04
✓
✓
211
2009-09-01
✓
417
2018-12-04
✓
✓
223
2010-06-01
✓
✓
419
2019-01-08
✓
228
2010-08-03
✓
✓
423
2019-03-05
✓
230
2010-12-07
✓
✓
427
2019-05-07
✓
233
2011-01-11
✓
429
2019-07-02
✓
235
2011-02-01
✓
432
2019-10-01
✓
240
2011-04-05
✓
434
2019-09-03
✓
✓
246
2011-05-03
✓
✓
435
2019-11-05
✓
248
2011-06-07
✓
436
2019-11-05
✓
251
2011-07-05
✓
439
2019-12-03
✓
✓
✓
257
2011-12-06
✓
✓
443
2020-03-03
✓
262
2012-01-10
✓
445
2020-08-06
✓
✓
267
2015-05-01
✓
✓
448
2020-06-02
✓
268
2012-06-05
✓
451
2020-07-07
✓
✓
271
2012-07-03
✓
✓
456
2020-10-06
✓
✓
278
2012-09-05
✓
465
2021-03-02
✓
288
2013-01-15
✓
✓
474
2021-10-05
✓
289
2013-01-15
✓
486
2022-04-05
✓
294
2013-02-05
✓
✓
✓
489
2022-06-07
✓
295
2013-04-02
✓
490
2022-06-07
✓
297
2013-05-07
✓
493
2022-07-05
✓
✓
✓
301
2013-07-02
✓
496
2022-09-06
✓
✓
✓
302
2013-07-02
✓
497
2022-10-04
✓
Version administrative
5 Janvier 2026
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
Page 3
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
APPLICATION DES RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Ce règlement n'est pas soustrait à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est applicable, et qui,
d'ailleurs, n'est pas incompatible avec ce chapitre, parce que celui-ci ne la contient pas.
PRÉAMBULE
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer l'objet et la portée.
OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition de ce règlement, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée avoir pour objet
de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
RENVOI À UN ARTICLE
Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est un renvoi à un article de
ce règlement.
RENVOI À UNE SÉRIE D'ARTICLES
Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend les articles dont les
numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série.
RENVOIS ABRÉGÉS À UNE LOI
Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible; et nulle formule particulière
n'est de rigueur.
TEMPS DU VERBE
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en
vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
TEMPS PRÉSENT
Nulle disposition réglementaire n'est déclaratoire ou n'a d'effet rétroactif pour la seule raison qu'elle est
énoncée au présent du verbe.
L'USAGE DU « PEUT » ET DU « DOIT »
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue;
mais s'il est dit qu'une chose "pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
GENRE
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.
NOMBRE
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de la même espèce, chaque fois que
le contexte se prête à cette extension.
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
Page 4
DÉLAI EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ
Si le délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, ce délai est
prolongé jusqu'au jour non férié suivant.
DESTITUTION
Le droit de nomination à un emploi ou fonction comporte celui de destitution.
POUVOIRS DES SUCCESSEURS ET ADJOINTS
Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou un fonctionnaire municipal, sous son nom
officiel, passent à son successeur et s'étendent à son adjoint, en tant qu'ils sont compatibles avec la charge
de ce dernier.
POUVOIRS ANCILLAIRES
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS
Les tableaux et illustrations reproduits aux différents titres de ce règlement de même que le plan de zonage
et la grille des spécifications en font partie intégrante. Cependant, en cas de conflit entre le contenu de ces
tableaux, illustrations, grille des spécifications et plan de zonage et le texte de ce règlement, le texte prévaut.
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international
d'unité (SI).
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
Abattage d'arbres : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes
et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. (2019-09-03, R. 434,
a.1)
Abri : Comprend un baldaquin, une couverture, un dais, un lambrequin, une marquise ou toute
construction rattachée ou non à un bâtiment servant soit à protéger contre le soleil ou les
intempéries, soit comme décoration. Le terme "abri" ne comprend cependant pas les perrons,
porches, portiques ou abri d'auto ou toute autre construction du même genre constitués
exclusivement de matériaux rigides et faisant partie intégrante du bâtiment.
Abri d'auto : Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au stationnement
des véhicules de promenade; un côté de l'abri est fermé par le mur du bâtiment auquel cet abri est
attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière de l'abri peuvent être fermés jusqu'à concurrence de
50 %, mais le côté donnant accès à l'abri est ouvert.
Accès à la propriété : Voie de circulation automobile située entre une rue et une aire de
stationnement hors rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes « entrée
charretière », « rampe », « allée d'accès » sont inclus dans le terme « accès à la propriété ».
Aire de chargement et de déchargement : Espace situé sur le même terrain que le bâtiment ou
l'usage qu'il dessert, et servant au stationnement d'un véhicule de transport durant les opérations de
chargement et de déchargement de la marchandise.
Annulation : Opération cadastrale par laquelle le numérotage d'un lot ou d'une partie de lot est
annulé et réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
Page 5
Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25 mm
mesuré à 1,4 mètre du sol.
Arbres conifères à grand développement : Ce groupe d'arbres conifères englobe la plupart des
espèces forestières et leur cultivar souvent utilisées comme spécimen isolé, comme brise-vent ou
écran. La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à deux (2) mètres.
Arbres à demi-tige : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les petits arbres à fleurs, les
petits arbres à tige unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire. La hauteur maximale
de ces arbres à maturité est inférieure à six (6) mètres.
Arbres à haute tige : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres d'ombrage à tige
unique à moyen et grand développement qui sont utilisés pour les plantations d'alignement dans les
rues, dans les parcs ou pour tout autre aménagement. La hauteur de ces arbres à maturité est égale
ou supérieure à six (6) mètres.
Arbrisseaux : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend des arbres de petites dimensions,
avec un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. Un arbrisseau peut atteindre une hauteur
de trois (3) mètres et plus à maturité.
Arbustes : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres de petites dimensions, avec
un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. Un arbuste ne peut pas atteindre trois (3) mètres
de hauteur à maturité.
Auvent : Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne rattachée directement
au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre les
intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration.
Balcon : Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec les
appartements par une ou plusieurs portes ou fenêtres.
Bande de protection : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la
carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des
normes doivent être appliquées. (2019-09-03, R. 434, a.1)
Bâtiment : Toute construction pourvue d'un toit et de murs avec ou sans fenêtre, quel que soit
l'usage pour lequel elle est destinée. Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs
mitoyens, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, sauf dans le cas d'un immeuble
en copropriété.
Bâtiment annexé : Bâtiment rattaché à un bâtiment principal situé sur le même terrain.
Bâtiment complémentaire : Bâtiment situé sur le même terrain qu'un bâtiment principal et utilisé
que pour un usage subsidiaire à l'usage principal.
Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les
murs sont mitoyens.
Bâtiment isolé : Bâtiment sans mur mitoyen et détaché de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre bâtiment.
Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable
par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations
qui lui sont destinées.
Bâtiment principal : Bâtiment où est exercé l'usage principal.
Bâtiment temporaire : Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour
une période de temps limitée.
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
Page 6
Cabane à sucre : Bâtiment servant exclusivement à l'évaporation de l'eau d'érable et la préparation
de produits dérivés de l'eau d'érable.
Cabane à sucre de type commercial : Cabane à sucre disposant de facilités et d'équipements
conçus pour offrir sur place des services de restauration. Ces services sont offerts entre le 1er mars
et le 1er mai. Ils se localisent sur un site où il y a une exploitation d'au moins 1 000 entailles.
Café-terrasse : Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non,
complémentaire à l'usage principal, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y
consomment des repas ou des boissons.
Camp forestier : Bâtiment servant à procurer un abri rudimentaire à son utilisateur pour se
réchauffer et se nourrir, dans le boisé ou la forêt où il est situé. Il s'agit d'une construction sommaire,
de faible superficie (20 mètres carrés maximums de surface au sol), supportée par une fondation
sur pilotis, sans eau ni électricité. Il ne peut être construit que sur un lot ou un ensemble de lots
boisés d'une superficie minimale de 10 hectares. (2013-05-07, r.297, a.1)
Case de stationnement : Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné.
Cave : Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont la moitié ou plus de la hauteur entre le
plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent (voir illustration XIV).
Chalet : Habitation occupée à des fins récréatives et de façon non continue.
Chambre locative : Local d'habitation loué, non muni de facilités de cuisine et de services
sanitaires et faisant partie d'un logement.
Chemin d'accès privé : Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal.
(2019-09-03, r.434, a.1)
Clinomètre (compas circulaire optique) : Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant
d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. (2019-09-03, r.434, a.1)
Coefficient d'emprise au sol : Le résultat de la division de la superficie au sol d'un bâtiment par la
superficie de terrain sur lequel il est érigé.
Coefficient d'occupation du sol : Le résultat de la division de la superficie totale de plancher d'un
bâtiment par la superficie du terrain sur lequel il est érigé.
Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but
d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.)
(2019-09-03, r.434, a.1)
Comité : Le Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Anselme.
Commerce et service relié à l'agriculture : Activité compatible avec le milieu agricole offrant
directement des biens et des services à l'exploitation agricole.
Concentration d'eau : Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de
rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point.
(2019-09-03, r.434, a.1)
Condominium : Tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de
copropriété en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses propriétaires par
fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes. Rien
dans la présente définition n'interdit à un propriétaire de louer son logement à un tiers.
(2007-05-01, r.150, a.2)
Conseil : Le Conseil de la Municipalité de Saint-Anselme.
Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble bâti.
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
Page 7
Construction souterraine : Construction située complètement sous le sol nivelé adjacent et non-
apparente.
Correction : Opération cadastrale qui vise à corriger l'un des éléments du plan cadastral ou, s'il y
a lieu, du livre de renvoi ou d'un document joint au plan et réalisée en vertu de l'article 3043 du
Code civil du Québec.
Coupe d'assainissement : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres
endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou
vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter
l'érosion par l'eau (p. ex., dégagement manuel). (2019-09-03, r.434, a.1)
Coupe de contrôle de la végétation : Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation
arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences
recherchées ou encore de créer une percée visuelle. (2019-09-03, r.434, a.1)
Cour : Superficie de terrain mesurée au sol comprise entre le mur extérieur du bâtiment principal
et la ligne de lot qui lui fait face.
Cour arrière : La cour arrière est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.
Cour avant : La cour avant est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.
Cour latérale : La cour latérale est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.
Cours d'eau et lacs : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent et les lacs, sont visés
par l'application du règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que
définis au présent article. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés
par l'application du règlement sont celles définies par la réglementation sur les normes
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. (2006-07-04, r.137, a.1)
Déblais : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération.
Sont considérés comme des déblais les travaux d'enlèvement des terres :
- dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet) ;
- dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base).
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par
rapport aux surfaces adjacentes. (2019-09-03, r.434, a.1)
Figure 1 - Déblai (2019-09-03, r.434, a.1)
Demi-étage : Une surface, un volume, ou un espace d'un bâtiment, habitable ou non, compris entre
un plancher et une toiture et n'occupant pas plus que 70 % de la superficie du plancher mesurée
sous ladite toiture (ou section de toiture). La superficie de plancher retenue pour le calcul du demi-
étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,75 mètre entre le plancher et le plafond
(voir illustration XV).
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
Page 8
Densité résidentielle nette : Nombre total de logements par hectare de terrain affecté
spécifiquement à l'habitation, sans compter les emprises des voies de circulation et les parcs.
Dépôts meubles : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le
substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
(2019-09-03, r.434, a.1)
Dérogation mineure : La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de
zonage et de lotissement, autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation
du sol, et permettent, à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables, de
manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers.
Division : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première
immatriculation d'un immeuble et est réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Dérogatoire : Non conforme au présent règlement, existant, en voie de construction ou
d'occupation ou déjà autorisé par l'inspecteur lors de l'entrée en vigueur du règlement à l'exclusion
d'un usage ou d'une construction illégale.
Droits acquis : Droit reconnu à un usage, une construction ou un lot dérogatoire existant avant
l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce
type d'usage, de construction ou de lotissement.
Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics.
Enseigne : Désigne:
a) une inscription;
b) un emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce);
c) un drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion);
d) un feu lumineux, intermittent ou non, destiné à attirer l'attention;
e) toute autre figure aux caractéristiques similaires qui:
- est une construction ou une partie d'une construction ou qui y est attachée, ou qui est
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction;
- est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention;
- est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne appliquée : Enseigne apposée à la façade d'un bâtiment.
Enseigne autonome : Enseigne non apposée sur un bâtiment.
Enseigne collective : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à
plusieurs établissements situés dans un même immeuble.
Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit,
un service ou un divertissement mené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est
placée.
Enseigne d'identification : Enseigne donnant le nom et adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le
nom et adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un
produit.
Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
Enseigne mobile : Enseigne temporaire disposée sur une remorque ou sur une base amovible,
conçue pour être déplacée facilement.
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
Page 9
Enseigne publicitaire : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit,
un service ou un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où
elle est placée, sauf celle émanant de l'autorité publique.
Entrée charretière : Voie de circulation automobile sise sur la propriété privée entre une rue et un
stationnement auquel elle donne accès.
Éolienne domestique : Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent
et destinée à alimenter toute activité ou tout bâtiment sis sur le même emplacement où elle est
érigée.
Celle-ci doit avoir une puissance inférieure ou égale à la puissance électrique de pointe (i.e.
maximale)
nécessaire
aux
activités
se
déroulant
sur
l'emplacement
en
question.
(2013-04-02, r.295, a.1)
Étage : Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit
immédiatement au-dessus.
Excavation : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action (figure 2).
(L'excavation
se
différencie
du
déblai
par
l'obtention
d'une
forme
en
creux.)
(2019-09-03, r.434, a.1)
Figure 2 - Excavation (2019-09-03, r.434, a.1)
Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but
d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci.
(2019-09-03, r.434, a.1)
Façade arrière d'un bâtiment : Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Façade avant d'un bâtiment : Mur extérieur du bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un
angle inférieur à 45 degrés par rapport à celle-ci, et pour lequel un numéro civique a été émis par la
Municipalité.
Façade latérale d'un bâtiment : Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un
bâtiment.
Fondation : : Ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base,
la stabilité d'une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur
dalle de béton). (2019-09-03, r.434, a.1)
Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent
que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
(2006-07-04, r.137, a.1)
Frontage : Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue.
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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Galerie : Balcon couvert, plus long que large, et aménagé à l'extérieur du bâtiment.
Garage privé : Bâtiment complémentaire servant au rangement de véhicules de promenade de
l'occupant du bâtiment principal.
Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui
s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. (La surface de rupture est celle le long de laquelle
glisse la masse de sol.) (2019-09-03, r.434, a.1)
Grille des spécifications : Tableau qui détermine par zone des normes applicables et les usages
permis.
Habitation : Bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant 2 logements superposés (voir illustration XIII).
Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de 2 logements (voir illustration XIII).
Habitation multifamiliale de type condominium : Comprend des bâtiments en tous points
conformes à la définition « habitation multifamiliale ». À moins qu'il ne soit autrement spécifié, la
réglementation
applicable
aux
habitations
multifamiliales
s'applique aux
habitations
multifamiliales de type condominium. (2007-05-01, r.150, a.2)
Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement (voir illustration XIII).
Habitation unifamiliale jumelée : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2)
habitations unifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen. (voir illustration XVIII)
(2013-01-15, r.289, a.1)
Habitation unifamiliale jumelée de type condominium : Comprend des bâtiments en tous points
conformes à la définition « Habitation unifamiliale jumelée ». À moins qu'il ne soit autrement
spécifié, la réglementation applicable aux habitations unifamiliales jumelées s'applique aux
habitations unifamiliales jumelées de type condominium. (2013-01-15, r.289, a.1)
Haie : Alignement de végétaux n'excédant pas une largeur de 0,5 mètre à la plantation.
Hauteur d'un bâtiment en étages : Le premier étage d'un bâtiment est celui dont le plancher est
situé le plus près du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen
du sol nivelé en façade avant du bâtiment (voir illustration XV).
Hauteur d'un bâtiment en mètres : Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en
façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées,
antennes, clochers, campaniles, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs
mécaniques placés sur le bâtiment (voir illustration XV).
Hauteur d'une enseigne : La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et
le support de l'enseigne et se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut.
Îlot : Surface de terrain limitée par des rues.
Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue.
Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste
à l'application de différentes mesures, énoncées à la section traitant des dispositions relatives aux
zones d'inondation, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation. (2006-07-04, r.137, a.1)
Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment.
Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale.
La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3). La valeur en degré est
donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27°
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
Page 11
degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement
verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée
hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance
verticale représente 50 % de la distance horizontale).
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale.
On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant
respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure 3A, « 2H : 1V » signifie
que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale).
La figure 3B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure.
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon
l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
(2019-09-03, r.434, a.1)
A
B
Figure 3 - Façons d'exprimer une inclinaison (A : en degrés, en pourcentage et en proportion, B :
correspondance entre les trois systèmes de mesure) (2019-09-03, r.434, a.1)
Ingénieur en géotechnique : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ),
possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil
de compétences en géotechnique, tel qu'il est défini par l'OIQ. (2019-09-03, r.434, a.1)
Infrastructures : Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations
sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et
égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.).
(2019-09-03, r.434, a.1)
Inspecteur : L'inspecteur des bâtiments de la Municipalité de Saint-Anselme.
Installation septique : Ensemble des dispositifs servant à épurer les eaux usées pour les
constructions non desservies par un réseau d'égout.
Largeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre les deux façades latérales d'un
bâtiment.
Largeur d'un terrain : Distance généralement comprise entre les lignes latérales de terrain établie,
selon le cas, aux illustrations II à VII.
Ligne de terrain : Ligne qui délimite un terrain.
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
Page 12
Ligne arrière de terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne avant de
terrain ou une ligne latérale de terrain établie, selon le cas, aux illustrations II à VII.
Ligne avant de terrain : Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou
privée. Le terme « ligne de rue » est inclus dans le terme « ligne avant de terrain ».
Ligne latérale d'un terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne
avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être
considérée comme une ligne arrière de terrain.
Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la
présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive. (2006-07-04, r.137, a.2)
Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau. (2006-07-04, r.137, a.2)
Logement : Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule
pièce où l'on tient feu et lieu; les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres
occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension; il comporte une entrée par
l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des
occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une
personne seule.
Lot : Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, inscrit au registre foncier en
vertu de la Loi sur le cadastre ou des articles 3043 à 3056 du Code civil du Québec.
Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée en usine conformément aux normes de
l'ACNOR 2-240, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un train de roues jusqu'à
l'emplacement qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui lui permettent de la raccorder
aux services d'utilité publique et de l'occuper à longueur d'année.
Toute construction de ce type de dimensions inférieures à celles prescrites au présent règlement est
considérée comme une roulotte.
Marge de précaution : Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la
carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet
ou la base du talus. (2019-09-03, r.434, a.1)
Marge de recul : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un
terrain et en deçà de laquelle il est interdit d'implanter un bâtiment principal.
Marge de recul arrière : Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à partir de
la ligne arrière du terrain.
Marge de recul avant : Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à partir de
la ligne avant du terrain.
Marge de recul latérale : Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à partir
de la ligne latérale du terrain.
Municipalité : La Municipalité de Saint-Anselme.
Niveau du sol adjacent : Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsque
l'aménagement est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique.
Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une correction ou un remplacement de
numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Ouvrage : Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine.
Panneau-réclame : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un
service ou un divertissement, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée.
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
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Périmètre urbain : Territoire de la Municipalité compris dans les zones 100, 200, 313, 314 et 318.
(2008-10-07, r.186, a.1)
Pièce habitable : Pièce destinée à être occupée par des personnes; comprend la cuisine, salle à
manger, vivoir, boudoir, salle familiale, bureau, salle de jeu.
Piscine : Tout bassin artificiel extérieur, creusé ou hors-terre, dans lequel la profondeur de l'eau
égale ou excède 0,6 mètre en quelque endroit de celui-ci et destiné à la baignade.
°
Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période
de crue. (2006-07-04, r.137, a .1)
Plan d'aménagement d'ensemble : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné,
illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre
élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain.
Précautions : Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin
d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. (Cela peut inclure les méthodes de travail
à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions.) (2019-09-03, r.434, a.1)
Profondeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade
arrière d'un bâtiment.
Profondeur d'un terrain : Distance entre le milieu de la ligne avant d'un terrain et le milieu de la
ligne arrière de ce même terrain établi, selon le cas, aux illustrations II à VII.
Projet d'ensemble intégré: Regroupement sur un même terrain de deux (2) ou plusieurs bâtiments
ayant en commun certaines utilisations comme des espaces de circulation, de stationnement,
d'équipement récréatif et des aires naturelles. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de plusieurs
lots. (2016-03-11, r.365, a.1)
Réfection : Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p.
ex., Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel
(p. ex., adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des
fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports, la réfection peut impliquer la démolition.
Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une
reconstruction. (2019-09-03, r.434, a.1)
Remblai : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour
combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
(2019-09-03, r.434, a.1)
Reconstruction : Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit,
devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la
manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. (La reconstruction du bâtiment doit débuter dans
un délai de 18 mois.) (2019-09-03, r.434, a.1)
Remise : Bâtiment complémentaire destiné à abriter du matériel et divers objets.
Remplacement : Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot en
remplaçant le numérotage existant par un nouveau et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code
civil du Québec.
Rez-de-chaussée : Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol
si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol (voir illustration XIV).
Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. (2006-07-04, r.137, a.2)
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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Roulotte : Véhicule automobile ou remorque, immatriculés ou non, servant à des fins de camping
ou de caravaning.
Rue privée : Terrain privé cadastré servant à la circulation des véhicules automobiles.
Rue publique : Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et
servant à la circulation des véhicules automobiles.
Secrétaire-trésorier : Le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Anselme.
Sentier-piéton : Terrain cadastré servant à la circulation des piétons.
Site : Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. (2019-09-03, r.434, a.1)
Sous-sol : Partie du bâtiment dont plus de la moitié et moins des deux tiers de la hauteur mesurée
du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent (voir illustration XIV).
Stabilité : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
(2019-09-03, r.434, a.1)
Subdivision : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé afin d'identifier le
morcellement d'un lot et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Superficie au sol d'un bâtiment : Superficie extérieure maximum de la projection verticale du
bâtiment, excluant les parties en saillie tels perron, escalier ouvert, souche de cheminée, oriel,
marquise, corniche.
Superficie d'une enseigne : Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire,
entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne
d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est
identique sur chacune de ses deux faces, l'aire est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la
distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,6 mètre, et qu'on ne retrouve aucune annonce sur
la surface comprise entre les faces.
Superficie totale de plancher : La somme des surfaces horizontales de tous les planchers du
bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens,
à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules automobiles
ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
Spa : Construction destinée principalement à la détente des personnes dans l'eau chaude ou à la
nage sur place d'une capacité de moins de 2 000 litres. Un spa d'une capacité de plus de 2 000 litres
est assujetti aux normes relatives aux piscines. (2014-09-02, r.317, a.1)
Table champêtre : Activité de restauration comme usage complémentaire dans la résidence d'un
exploitant agricole.
Talus : Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques
le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la
base sont définis de la manière suivante :
-
Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le sommet et la base du talus
sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur
une distance horizontale (L) supérieure à 15 m. (figure 4).
-
Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance*sableuse, le sommet
et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure
à 14° (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m.
* La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique
qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. (2019-09-03, r.434, a.1)
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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Figure 4 - Détermination du sommet et de la base d'un talus composé de sols à prédominance
argileuse (plateau de moins de 15 m. : croquis supérieur ; plateau de plus de 15 m. : croquis
inférieur) (2019-09-03, r.434, a.1)
Terrain : Désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même propriété.
Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue
formant un angle, et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135̊ (voir illustration I).
Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé sur trois rues (voir illustration I).
Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique (voir illustration I).
Terrain intérieur : Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain
partiellement enclavé (voir illustration I).
Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues (voir illustration I).
Terrain partiellement enclavé : Terrain situé à l'intérieur d'un îlot ayant contact limité avec une
ligne de rue (voir illustration I).
Terrain susceptible d'être contaminé : Terrain compris dans les types suivants:
a) terrain où s'est pratiquée une activité industrielle ou commerciale susceptible de contaminer les
sols ou l'eau souterraine identifiée à l'annexe 1 de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés;
b) terrain inclus dans la banque de données du ministère de l'Environnement du Québec;
c) terrain que le propriétaire présume être contaminé.
Terrains adjacents : Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée
ou qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. (Les terrains
adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée.)
(2019-09-03, r.434, a.1)
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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Usage : Fin à laquelle est destiné un bâtiment ou partie d'un bâtiment, un terrain ou une partie d'un
terrain.
Usage complémentaire : De manière non limitative, toute construction ou usage tel que garage
privé, abri d'auto, remise, serre privée, piscine, kiosque, pergola, gazebo, patio, terrasse,
équipements de jeux foyer extérieur fixe, antenne, appareils de climatisation, thermopompe et
autres
qui
contribuent
à
la
commodité
et/ou
l'agrément
de
l'usage
principal.
(2008-10-07, r.186, a.2)
Usage principal : Fin première pour laquelle un terrain ou un bâtiment est utilisé.
Usage temporaire : Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une
période de temps limitée.
Usages multiples : Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un usage dont aucun
n'est complémentaire à l'autre.
Usage sensible : Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes
au même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable (p. ex.,
clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants,
les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) :
-
garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services
de garde éducatifs à l'enfance);
-
établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur
l'instruction publique;
-
installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type
familial ;
-
résidences privées pour aînés ;
-
usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer,
baseball, piscine, etc.) ;
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
(2019-09-03, r.434, a.1)
Utilité publique : Comprend le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que
les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone
et de câblodistribution ou autre.
Véranda : Galerie vitrée
Voie de circulation : Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste
de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la
limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
(2006-07-04, r.137, a.1)
Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. (2006-07-04, r.137, a.1)
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION I
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
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ILLUSTRATION II
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION III
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION IV
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION V
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION VI
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION VII
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION VIII
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
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ILLUSTRATION IX
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION X
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION XI
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION XII
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION XIII
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION XIII (suite)
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION XIII (suite)
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION XIV
(2015-09-01, r. 354, a.2)
ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION XV
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
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CHAPITRE II
LES ZONES
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire municipal est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque zone est identifiée par un
numéro.
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Le plan de zonage du règlement no 60 est modifié par la création de la zone 325 M au détriment de la
zone 101 C. (2023-07-04, r.515, a.19)
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones coïncident avec les lignes suivantes:
1o
l'axe des voies de circulation et leur prolongement imaginaire;
2o
l'axe des voies de chemin de fer et leur prolongement imaginaire;
3o
l'axe des servitudes d'utilités publiques et leur prolongement imaginaire;
4o
l'axe des cours d'eau;
5o
la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus;
6o
les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire;
7o
les limites du territoire de la municipalité.
Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de zonage à partir
d'une des lignes visées au premier alinéa.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes visées au premier alinéa, la première est réputée
coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier alinéa, la
première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance indiquée au plan de zonage.
DOMINANCE DE LA ZONE
La dominance définit la vocation principale de la zone auquel correspondent certaines dispositions de ce
règlement. La dominance est indiquée au plan de zonage immédiatement au-dessous de l'identification
numérique de la zone au moyen d'une lettre telle que définie dans ce qui suit:
Dominance
Identification de la dominance
Résidentielle
R
Industrielle
I
Commerciale et de services
C
Communautaire
P
Exploitation primaire
A
Loisirs
L
Mixte
M
Réserve d'expansion urbaine
RU
(2013-02-05, r.294, a.1) (2015-12-01, r.356, a.1)
ZONAGE - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Règlement de zonage no 60
Page 34
CHAPITRE III
LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
SECTION I
CLASSIFICATION DES USAGES
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
La présente classification des usages principaux a été établie à partir du code d'utilisation des biens-fonds
du Manuel d'évaluation foncière, volume 3A, ministère des Affaires municipales, 1992. La liste numérique
(section 3.3) du Manuel d'évaluation foncière fait partie intégrante du présent règlement à l'annexe « A ».
La classification décrite à l'article 25 regroupe donc les usages selon des caractéristiques physiques,
économiques et environnementales communes. C'est un système couvrant tous les genres d'usages, ce qui
lui confère un caractère universel.
Cette classification des usages est hiérarchisée selon 3 niveaux, soit les groupes d'usages, les classes
d'usages et les usages :
1o
les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages comparables et sont identifiés par une
codification à un chiffre (par exemple le groupe d'usages services: 6);
2o
les groupes d'usages se divisent en classes d'usages qui sont codifiées par deux chiffres (par
exemple la classe d'usages Services professionnels et d'affaires: 61);
3o
les classes d'usages comprennent des usages qui sont identifiés par un code numérique à deux, trois
ou quatre chiffres (par exemple banque et activité bancaire: 611).
INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
La terminologie présentée à l'article 18 est nécessaire à l'interprétation de la classification des usages.
Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une classe
est déterminée en tenant compte d'usages similaires ou compatibles décrits à l'article 25.
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
La classification des usages est présentée sous la forme d'une liste analytique réunissant les usages en neuf
groupes et en trente classes:
GROUPES D'USAGES
1.
HABITATION
2.
INDUSTRIE
3.
PARA-INDUSTRIE
4.
TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES DE SERVICES PUBLICS
5.
COMMERCE
6.
SERVICES
7.
COMMUNAUTAIRE
8.
LOISIRS
9.
EXPLOITATION PRIMAIRE
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 35
10.
RÉSERVE D'EXPANSION URBAINE
(2013-02-05, r.294, a.2)
CLASSES D'USAGES
1.
HABITATION
11.
Habitation unifamiliale
- isolée
- jumelée
- en rangée
- à cour latérale zéro
- condominium
(2013-01-15, r.288, a.3)
12.
Habitation bifamiliale
- isolée
- jumelée
- en rangée
13.
Habitation multifamiliale
- isolée
- jumelée
- en rangée
- condominium
(2007-05-01, r.150, a.3)
14.
Habitation dans un bâtiment à usages multiples
15.
Habitation communautaire
16.
Maison mobile
17.
Chalet
2.
INDUSTRIE
21.
Industrie manufacturière lourde
22.
Industrie manufacturière légère
3.
PARA-INDUSTRIE
31.
Commerce de gros et entreposage
32.
Construction et travaux publics
33.
Entretien et réparation de véhicules
4.
TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES DE SERVICES PUBLICS
41.
Infrastructure de transport
42.
Stationnement
43.
Infrastructure communication et de services publics
48.
Récupération, disposition, destruction et triage de produits divers
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 36
(2008-08-05, r.184, a)
5.
COMMERCE
51.
Vente au détail - Produits divers
52.
Vente au détail - Produits de l'alimentation
53.
Vente au détail - Automobiles et embarcations et avions
54.
Poste d'essence
55.
Restauration
56.
Hôtellerie
6.
SERVICES
61.
Services professionnels et d'affaires
62.
Services personnels
63.
Service gouvernemental
7.
COMMUNAUTAIRE
71.
Services communautaires
8.
LOISIRS
81.
Loisirs intérieurs
82.
Loisirs extérieurs légers
83.
Loisirs extérieurs de grande envergure
84.
Loisir commercial
9.
EXPLOITATION PRIMAIRE
91.
Exploitation primaire
10.
RÉSERVE D'EXPANSION URBAINE
1010.
Réserve d'expansion urbaine
(2013-02-05, r.294, a.2)
DESCRIPTION ET CONTENU DES CLASSES D'USAGES
1.
HABITATION
11.
Habitation unifamiliale
Font partie de cette classe :
111.
Habitation unifamiliale isolée
112.
Habitation unifamiliale jumelée
113.
Habitation unifamiliale en rangée
114.
Habitation unifamiliale à cour latérale zéro
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 37
115.
Habitation unifamiliale jumelée de type condominium
(2013-01-15, r.288, a.4)
12.
Habitation bifamiliale
Font partie de cette classe :
121.
Habitation bifamiliale isolée
122.
Habitation bifamiliale jumelée
123.
Habitation bifamiliale en rangée
13.
Habitation multifamiliale
Font partie de cette classe :
131.
Habitation multifamiliale isolée
132.
Habitation multifamiliale jumelée
133.
Habitation multifamiliale en rangée
134.
Habitation multifamiliale condominium
(2007-05-01, r.150, a.4)
14.
Habitation dans un bâtiment à usages multiples
15.
Habitation communautaire
Font notamment partie de cette classe les centres de transition, les centres de réadaptation
pour handicapés physiques, pour handicapés mentaux, pour mésadaptés sociaux, pour
alcooliques et toxicomanes, les centres d'hébergement pour personnes âgées, les résidences
d'étudiants, les maisons de chambres, les couvents, les monastères et les presbytères.
16.
Maison mobile
17.
Chalet
2.
INDUSTRIE
Font partie de ce groupe les établissements dont l'activité principale consiste en l'assemblage, la
fabrication, la manufacturation, la transformation d'un produit ou d'une matière quelconque de même
que les établissements qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et qui sont identifiés dans
les classes suivantes :
21.
Industrie manufacturière lourde
Font partie de cette classe les établissements dont le procédé de fabrication l'emploi de
matériel ou d'outillage ou la nature des installations peuvent être une source
d'inconvénients pour le voisinage soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la
poussière ou qui se retrouvent dans les usages suivants :
201.
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande
2012. Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille
(2012-06-05, r.268, a.1)
202.
Industrie de la transformation du poisson
2051. Meunerie
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 38
206.
Industrie d'aliments pour les animaux
231.
Tannerie
271.
Industrie du bois de sciage et du bardeau
272.
Industrie des placages et de contreplaqués
2791. Industrie de la préservation du bois
2793. Industrie des panneaux agglomérés
291.
Industrie des pâtes, des papiers et des produits connexes
292.
Industrie du papier asphalté pour couverture
311.
Industrie sidérurgique
312.
Industrie des tubes et des tuyaux d'acier
314.
Fonderie de fer
315.
Industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux
316.
Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium
317.
Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
319.
Autre industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux
324.
Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
325.
Industrie du fil métallique et de ses dérivés
341.
Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs
343.
Industrie des véhicules automobiles
344.
Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques
346.
Industrie du matériel ferroviaire roulant
347.
Industrie de la construction et de la réparation de navires
358.
Industrie des fils et des câbles électriques
359.
Autres industries de produits électriques
361.
Industrie des produits en argile
362.
Industrie du ciment
363.
Industrie des produits en pierre
364.
Industrie des produits en béton
365.
Industrie du béton préparé
366.
Industrie du verre et des articles en verre
367.
Industrie des abrasifs
368.
Industrie de la chaux
369.
Autres industries des produits minéraux non métalliques
371.
Industrie des produits raffinés du pétrole
379.
Autres industries des produits du pétrole et du charbon
381.
Industrie des produits chimiques d'usage agricole
383.
Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques
385.
Industrie des peintures et vernis
386.
Industrie des savons et composés pour le nettoyage
388.
Industrie des produits chimiques industriels
389.
Autres industries des produits chimiques
487.
Récupération et triage de produits divers
5191. Vente en gros de métaux et de minéraux
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 39
5192. Vente en gros de pétrole et bases d'entreposage en vrac
3271. Centrale de biomasse ou de cogénération (2015-03-03, r.342, a.1)
22.
Industrie manufacturière légère
Font partie de cette classe les établissements dont le procédé de fabrication, l'emploi de
matériel ou d'outillage ou la nature des installations ne sont généralement pas une source
d'inconvénients pour le voisinage et qui retrouvent dans les usages suivants :
203.
Industrie de la préparation des fruits et légumes
204.
Industrie des produits laitiers
2052. Industrie des mélanges à base de farine et des céréales de table préparées
207.
Industrie des produits de boulangerie et de pâtisserie
208.
Autres industries de produits alimentaires
209.
Industries des boissons
211.
Industrie du tabac en feuilles
212.
Industrie des produits du tabac
221.
Industries des produits en caoutchouc
222.
Industries des produits en plastique et en mousse soufflée
223.
Industrie de la tuyauterie, des pellicules et des feuilles en plastique
224.
Industrie des produits en plastique stratifié sous pression ou renforcé
225.
Industrie des produits d'architecture en matière plastique
226.
Industrie des contenants en plastique
229.
Autres industries de produits en plastique
232.
Industrie de la chaussure
234.
Industrie des valises, bourses, sacs à main et menus articles en cuir
239.
Autres industries du cuir des produits connexes
241.
Industrie des filés et des tissus tissés (coton)
242.
Industrie des filés et des tissus tissés (laine)
243.
Industrie des fibres, des filés et des tissus tissés (fibres synthétiques)
244.
Industrie de la corde et des ficelles
245.
Industrie du feutre et du traitement des fibres naturelles
246.
Industrie des tapis, carpettes et moquettes
247.
Industrie des articles en grosse toile
249.
Autres industries des produits textiles
261.
Industries des vêtements pour hommes
262.
Industrie des vêtements pour femmes
263.
Industries des vêtements pour enfants
264.
Industries des articles en fourrure
265.
Industrie des sous-vêtements, des bas et chaussettes
269.
Autres industries de l'habillement
273.
Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés
274.
Industries des boîtes et des palettes en bois
275.
Industrie du cercueil
2792. Industrie du bois tourné et façonné
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 40
2799. Autres industries du bois
281.
Industrie du meuble résidentiel
282.
Industrie du meuble de bureau
289.
Autres industries du meuble et des articles d'ameublement
293.
Industrie des boîtes en carton et des sacs en papier
299.
Autres industries de produits en papier transformé
301.
Industrie de l'impression commerciale
302.
Industrie du clichage, de la composition et de la reliure
303.
Industrie de l'édition
304.
Industrie de l'impression et de l'édition (combinées)
305.
Industrie du progiciel
321.
Industrie des chaudières et des plaques
322.
Industrie des produits de construction en métal
323.
Industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture
326.
Industrie des articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
327.
Industrie du matériel de chauffage
328.
Industrie d'usinage
329.
Autres industries de produits en métal
331.
Industrie des instruments aratoires
333.
Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de
ventilation
339.
Autres industries de la machinerie et de l'équipement
3444. Industrie des maisons mobiles
345.
Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
348.
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
351.
Industries des petits appareils électroménagers
352.
Industrie des gros appareils électroménagers
353.
Industrie des appareils d'éclairage
354.
Industrie du matériel électronique ménager
355.
Industrie du matériel électronique professionnel
356.
Industrie du matériel électrique d'usage industriel
357.
Industrie des ordinateurs et autres machines de bureau, de commerces et d'usage
personnel
384.
Industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments
387.
Industrie des produits de toilette
391.
Industrie du matériel scientifique professionnel
392.
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
393.
Industrie des articles de sports et des jouets
394.
Industrie des stores vénitiens
397.
Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage
399.
Autres industries de produits manufacturés
5198. Vente en gros de bois et de matériaux de construction
5891. Établissements où l'on prépare des repas (traiteurs, cantines)
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 41
5892. Établissement de préparation de mets prêt-à-emporter
3.
PARA-INDUSTRIE
Font partie de ce groupe les établissements qui, sans impliquer l'assemblage, la fabrication, la
transformation d'un produit ou d'une matière quelconque, peuvent s'apparenter aux industries
manufacturières en vertu des inconvénients qu'ils engendrent pour le voisinage, et qui se retrouvent
dans les classes suivantes :
31.
Commerce de gros et entreposage
Font partie de cette classe les établissements dont l'usage principal est l'entreposage, les
établissements qui engendrent généralement beaucoup d'entreposage ou dont les critères
de localisation sont semblables compte tenu de la nature de l'activité, de même que des
établissements autres que les industries manufacturières qui vendent des produits, des
matières ou des matériaux à des distributeurs, à des commerçants, etc., et non directement
au consommateur ou qui vendent directement au consommateur des produits, matières ou
matériaux, mais qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et qui se retrouvent
dans les usages suivants :
511.
Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires
512.
Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et connexes
513.
Vente en gros de vêtements et de tissus
514.
Vente en gros de produits de l'alimentation
515.
Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts)
516.
Vente en gros de matériel électrique et électronique
517.
Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage
incluant les pièces
518.
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie
5194. Vente en gros de produits du tabac
5195. Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
5196. Vente en gros de papiers et de produits de papier
5197. Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison
5199. Autres activités de vente en gros
521.
Vente au détail de bois et de matériaux de construction
5252. Vente au détail d'équipement de ferme
526.
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
527.
Vente au détail de produits de béton
5395. Vente au détail de matériaux de récupération
598.
Vente au détail de combustible
637.
Entreposage et services d'entreposage
4221. Entrepôts pour le transport par camion
492.
Service et aménagement pour le transport
32.
Construction et travaux publics
Font partie de cette classe les établissements dont l'usage principal est la réalisation de
travaux de construction et qui se retrouvent dans les usages suivants:
634.
Services pour les bâtiments et édifices
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 42
661.
Service de construction et d'estimation de bâtiments en général
662.
Service de construction (ouvrage de génie civil)
6621. Service de revêtement en asphalte et en bitume (2007-07-31, r.152, a.1)
663.
Service de construction en général
664.
Service de construction spécialisée
8291. Services d'horticulture
33.
Entretien et réparation de véhicules
Font partie de cette classe les établissements dont l'usage principal est l'entretien ou la
réparation de machinerie et de véhicules et qui se retrouvent dans les usages suivants:
3995. Industrie d'avions légers (2004-09-21, r.112, a.1)
4214. Garages et équipement d'entretien des autobus
4222. Garages et équipement d'entretien pour le transport par camion
641.
Services de réparation de l'automobile
4.
TRANSPORT ET INFRASTRUCTURE DE SERVICES PUBLICS
Font partie de ce groupe les infrastructures de transport, de communications et de services publics
généralement requises pour satisfaire les besoins de la population et des établissements en matière de
transport, de communication, d'énergie et de services publics et qui se retrouvent dans les classes
suivantes :
41.
Transport
Font partie de cette classe les infrastructures requises pour le transport des biens et des
personnes et qui se retrouvent dans les usages suivants:
411.
Infrastructure de transport par chemin de fer
412.
Gare d'autobus pour passagers
413.
Infrastructure de transport par avion
42.
Stationnement
Font partie de cette classe les infrastructures de stationnement constituant l'usage principal
d'un terrain et qui se retrouvent dans les usages suivants:
461.
Garage de stationnement pour automobiles
462.
Terrain de stationnement pour automobiles
43.
Infrastructure de communication et de services publics
Font partie de cette classe les infrastructures pour la transmission et la réception des
communications, la desserte de la population et les établissements de services d'utilité
publique, la transmission et la production d'énergie et l'élimination des déchets et qui se
retrouvent dans les usages suivants: (2005-08-02, r.125, a.1)
4711. Centrale téléphonique
479.
Autres centres et réseaux de communication
481.
Électricité (infrastructure)
483.
Alimentation en eau (infrastructure)
484.
Égout (infrastructure)
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 43
485.
Dépotoir et installation inhérente aux ordures
486.
Gaz (infrastructure)
489.
Autres services publics (infrastructure)
499.
Autres transports, communications et services publics (infrastructure)
48.
Récupération, disposition, destruction et triage de produits divers
Font partie de cette classe la récupération et le triage du papier, du verre, du plastique, des
métaux, des pneus et des matières polluantes et toxiques, les stations de compostage, la
récupération des feuilles, du gazon, des ordures, des débris, des matériaux de construction,
des appareils électroménagers, des meubles, la destruction d'arbres et de branches qui se
retrouvent dans les usages suivants:
4871. Récupération et/ou triage du papier
4872. Récupération et/ou triage du verre
4873. Récupération et/ou triage du plastique
4874. Récupération et/ou triage de métaux ou de pneus
4875. Récupération et/ou triage de matières polluantes et toxiques (RDD)
4876. Station de compostage
48771. Récupération de feuilles et gazon
48772. Récupération d'ordures, de débris, de matériaux de construction
48773. Récupération d'appareils électroménagers, de meubles, etc.
4878. Récupération, disposition ou destruction d'arbres et de branches
4879. Autres activités de récupération et/ou de triage
(2008-08-05, r.184, a.2)
5.
COMMERCE
Font partie de ce groupe les établissements de vente au détail qui se retrouvent dans les classes
suivantes :
51.
Vente au détail - Produits divers
Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale est la vente de
produits, de matières ou de matériaux directement au consommateur et qui se retrouvent
dans les classes suivantes:
522.
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, ventilation, de
climatisation et de foyers
523.
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
524.
Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage
5251. Vente au détail de quincaillerie
5253. Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
531.
Vente au détail, magasin à rayons
533.
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte et marchandises
d'occasion (marché aux puces)
534.
Vente au détail, machines distributrices
536.
Vente au détail d'articles de jardin et d'accessoires d'aménagement paysager
537.
Vente au détail de piscines et leurs accessoires
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 44
539.
Vente au détail d'autres marchandises en général, sauf les matériaux de
récupération
561.
Vente au détail, vêtements et accessoires pour hommes
562.
Vente au détail, vêtements et accessoire pour femmes
564.
Vente au détail, vêtements et accessoires pour enfants
566.
Vente au détail de chaussures
568.
Vente au détail, vêtements de fourrure
569.
Autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires
571.
Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d'équipements
572.
Vente au détail d'appareils ménagers
573.
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'instruments de
musique
574.
Vente au détail d'équipements et d'accessoires d'informatique
591.
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils
divers
592.
Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication de boissons
alcoolisées
593.
Vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion
594.
Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres
595.
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes
et de jouets
5965. Vente au détail d'animaux de maison
597.
Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres de collection
599.
Autres activités de vente au détail
52.
Vente au détail - Produits de l'alimentation
Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale est la vente
directement au consommateur de produits de l'alimentation et qui se retrouvent dans les
usages suivants:
541.
Vente au détail de produits d'épicerie
542.
Vente au détail de la viande et du poisson
543.
Vente au détail de fruits, de légumes et marché public
544.
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiserie
545.
Vente au détail de produits laitiers
546.
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie
547.
Vente au détail de produits naturels
549.
Autres activités de vente au détail de nourriture
53.
Vente au détail - Automobiles et embarcations
Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale est la vente ou la
location de matériel roulant, de véhicules de plaisance, d'embarcations, de motos, de
motoneiges et d'accessoires directement au consommateur et qui se retrouvent dans les
usages suivants:
551.
Vente au détail de véhicules à moteur
552.
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 45
559.
Autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations et d'accessoires
5592. Vente au détail d'avions et d'accessoires (2004-09-21, r.112, a.1)
6397. Service de location d'automobiles et de camions
54.
Poste d'essence
Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale est l'entretien des
véhicules ou la vente directement au consommateur de produits pétroliers, d'essence,
d'huiles et de graisses lubrifiantes pouvant être associés à des services d'entretien de
véhicules et qui se retrouvent dans les usages suivants:
553.
Station-service
6412. Service de lavage d'automobiles
(2003-10-31, r.92, a.2)
55.
Restauration
Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale consiste à servir des
repas et à servir à boire et qui se retrouvent dans les usages suivants:
5811. Restaurant où l'on sert des repas
5812. Restaurant offrant des repas rapides
5813. Restaurant offrant des repas à libre-service
5814. Cabane à sucre de type commercial
5821. Établissements où l'on sert à boire (boissons alcooliques)
5822. Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque)
5823. Bar à spectacles sans nudité
5824. Bar à spectacles avec nudité
56.
Hôtellerie
Font partie de cette classe les services qui se retrouvent dans les usages suivants:
583.
Hôtel, motel, maison de touristes
5833
Maison de tourisme
7233. Salle de réunions, centre de conférences et congrès
7511. Centre touristique
7512. Centre de santé
7531
Pourvoirie avec hébergement
(2020-08-06, r.445, a.1)
6.
SERVICES
Font partie de ce groupe les établissements dont l'activité principale est de dispenser différents types
de services, qu'il s'agisse de services qui s'adressent à la personne ou à l'entreprise et qui se
retrouvent dans les classes suivantes :
61.
Services professionnels et d'affaires
Font partie de cette classe les services qui se retrouvent dans les usages suivants:
611.
Banque et activité bancaire
612.
Service de crédit
613.
Maison de courtier et de négociants en valeurs mobilières
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 46
614.
Assurance - agent, courtier et service
615.
Courtage immobilier et services connexes
619.
Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
631.
Service de publicité
632.
Service de recouvrement et bureau de crédit
633.
Service de copies, de réponse téléphonique, de publicité par la poste
635.
Service de nouvelles
636.
Service de placement
638.
Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte
639.
Autres services d'affaires
651.
Service médical et de santé
652.
Service juridique
655.
Service informatique
656.
Service de soins paramédicaux
657.
Service de soins thérapeutiques
659.
Autres services professionnels
699.
Autres services divers
472.
Communication, centres et réseaux télégraphiques
4731. Studios de radiodiffusion
4741. Studios de télévision
475.
Centres et réseaux de radiodiffusion et de télévision
476.
Studio d'enregistrement du son
4924. Service de billets de transport
4291. Service de transport par taxi
4292. Service de transport par ambulance
8221. Service vétérinaire
62.
Services personnels
Font partie de cette classe les services qui se retrouvent dans les usages suivants:
621.
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
622.
Service photographique
623.
Salon de beauté, de coiffure et autres salons
6241. Service funéraire et crématoire
625.
Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de
chaussures
629.
Autres services personnels
642.
Services de réparation de mobiliers, d'équipements et d'articles domestiques
649.
Autres services de réparation
683.
Formation spécialisée
63.
Services gouvernementaux
Font partie de cette classe les services qui se retrouvent dans les usages suivants:
671.
Fonction exécutive, législative et judiciaire
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 47
672.
Fonction préventive et activités connexes
673.
Service postal
674.
Établissement de détention et institution correctionnelle
675.
Base et réserve militaires
676.
Organisme international et autres organismes extraterritoriaux
679.
Autres services gouvernementaux
7.
COMMUNAUTAIRE
Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements au service de la
communauté qui se retrouvent dans les classes suivantes:
71.
Services communautaires
Font partie de cette classe les activités et les établissements de nature communautaire qui
se retrouvent dans les usages suivants:
6242. Cimetière
6243. Mausolée
544.
Organisations religieuses
6513. Service d'hôpital
6516. Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6532. CLSC
6533. C.S.S. et C.R.S.S.S.
6541. Garderie pour enfants
681.
École maternelle, école d'enseignement primaire
682.
École d'enseignement secondaire, collégial, universitaire
691.
Activités religieuses
692.
Service de bien-être et de charité
71.
Exposition d'objets culturels
8.
LOISIRS
Font partie de ce groupe les équipements mis à la disposition de la population à des fins de loisir et
qui se retrouvent dans les classes suivantes:
81.
Loisirs intérieurs
Font partie de cette classe les équipements intérieurs de loisir qui se retrouvent dans les
usages suivants:
7211. Amphithéâtre
7212. Cinéma
7214. Théâtre
7219. Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7221. Stades intérieurs
7222. Centre sportif multidisciplinaire intérieur
7229. Autres installations sportives intérieures
7424. Centre récréatif en général
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 48
7425. Gymnases et clubs athlétiques
7432. Piscine intérieure
7451. Aréna
7452. Club de curling
82.
Loisirs extérieurs légers
Font partie de cette classe les équipements de loisir qui nécessitent généralement des
superficies de terrain limitées et qui se retrouvent dans les usages suivants:
7221. Stade extérieur
7392. Golf miniature
7393. Terrain de golf d'exercice seulement
7413. Terrain de tennis (extérieur)
7415. Patinage à roulettes (extérieur)
7421. Terrain d'amusement
7422. Terrain de jeux
7423. Terrain de sports
7429. Autres terrains de jeux et piste athlétique
7423. Piscine (intérieure)
76.
Parc
83.
Loisirs extérieurs de grande envergure
Font partie de cette classe les équipements de propriété publique, parapublique ou privée
qui nécessitent généralement de grandes superficies de terrain et qui se retrouvent dans les
usages suivants:
731.
Parc d'exposition et parc d'attractions
7213. Ciné-parc
7223. Piste de course
7394. Piste de karting
7411. Terrain de golf
7416. Équitation
7418. Centre de ski
7431. Plage
744.
Port de plaisance
7491. Camping et pique-nique
7522. Camp de groupe, base de plein air
7532. Pourvoirie sans hébergement
7419. Parachutisme (2014-08-05, r.321, a.1)
84.
Loisir commercial
Font partie de cette classe les équipements de loisir de propriété privée et qui se retrouvent
dans les usages suivants:
7395. Salle de jeux automatiques
7396. Salle de billard
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 49
7399. Autres lieux d'amusement
7417. Salle de quilles
792.
Loterie, bingo et jeux de hasard
9.
EXPLOITATION PRIMAIRE
Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements dont l'usage principal
consiste à exploiter et mettre en valeur les ressources du territoire par des activités reliées à
l'agriculture et l'élevage, à l'exploitation forestière ou à l'extraction et qui se retrouvent dans les
classes suivantes:
91.
Exploitation primaire
Font partie de cette classe les activités, les équipements et les établissements qui se
retrouvent dans les usages suivants:
81.
Agriculture
821.
Traitement de produits agricoles
822.
Service d'élevage d'animaux
829.
Autres activités reliées à l'agriculture
83.
Exploitation forestière et services connexes
84.
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
85.
Exploitation minière et services connexes
89.
Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles
10.
RÉSERVE D'EXPANSION URBAINE
Font partie de cette classe, une zone maintenue dans le périmètre urbanisation en prévision d'un
développement à plus long terme, c'est-à-dire lorsque les zones urbaines déjà définies ne répondront
plus aux besoins. Dans ces zones, il est interdit de construire, d'aménager ou d'agrandir tout type de
bâtiments ou d'infrastructures.
1010.
Réserve d'expansion urbaine
Font partie de cette classe :
1011. Plantation d'arbres
(2013-02-05, r.294, a.3)
SECTION II
LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PERMIS
RÈGLE GÉNÉRALE
À l'exception des constructions pour fins agricoles en zone agricole et des constructions comprises dans un
projet d'ensemble intégré, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. (2016-03-11, r.365, a.2)
USAGES PERMIS
Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des usages et des
constructions décrite à l'article 24. Lorsqu'un trait est placé dans une zone vis-à-vis une classe d'usages,
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 50
cela signifie que tous les usages principaux de cette classe sont permis dans l'ensemble de la zone visée,
sous réserve des dispositions de l'article 29.
Le présent article ne s'applique pas aux utilités publiques relevant de l'autorité municipale, lesquelles sont
autorisées dans toutes les zones.
AUTRES USAGES PERMIS
Un usage principal spécifiquement permis à la grille des spécifications signifie que, même si la classe
correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis dans l'ensemble de la zone
visée.
USAGE NON PERMIS
Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que, même si la classe
correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit dans l'ensemble de la zone visée.
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT
Le nombre maximum de logements autorisé par habitation est déterminé pour chaque zone à la grille des
spécifications.
Pour les fins du calcul du nombre maximum de chambres autorisées dans une habitation communautaire, 1
logement correspond à 3 chambres.
PROHIBITION D'UN CHANGEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL À UN USAGE NON-
RÉSIDENTIEL
Lorsqu'un trait apparaît à cette rubrique à la grille des spécifications, cela signifie que le changement d'un
usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone est prohibé.
SECTION III
NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL MAXIMUM
Le coefficient d'occupation du sol maximum autorisé est déterminé pour chaque zone à la grille des
spécifications.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL MAXIMUM
Le coefficient d'emprise au sol maximum autorisé est déterminé pour chaque zone à la grille des
spécifications.
LA MARGE DE RECUL AVANT
La marge de recul avant est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. Dans le cas des lots
d'angle et des lots transversaux, la marge de recul avant s'observe sur les deux rues.
Dans le cas des rues privées reconnues publiques par résolution du Conseil, la marge de recul avant est
calculée à partir du centre de la chaussée et ne doit en aucun cas être inférieure à la marge prescrite pour la
zone additionnée de 3,5 mètres.
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Page 51
MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS
Malgré l'article 34, la marge de recul avant peut varier selon les circonstances suivantes dans les secteurs
déjà développés:
1o
lorsqu'un bâtiment s'implante immédiatement entre deux bâtiments existants et situés en deçà de la
marge de recul avant, la marge de recul avant devient la marge de recul avant moyenne des deux
bâtiments existants. Cependant, la marge de recul avant ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre;
2o
lorsque le bâtiment s'implante immédiatement entre deux bâtiments dont l'un d'entre eux ne respecte
pas la marge de recul avant prescrite dans la zone, la marge de recul avant devient la marge de recul
moyenne des deux bâtiments existants sans toutefois excéder la marge prescrite;
3o
lorsque le bâtiment s'implante sur un terrain et que le bâtiment existant sur le terrain contigu ne respecte
pas la marge de recul avant prescrite dans la zone, la marge de recul avant devient la marge de recul
moyenne entre celle prescrite et celle du bâtiment existant.
MARGE DE RECUL AVANT D'UN POSTE D'ESSENCE
Malgré l'article 34, la marge de recul avant pour le bâtiment principal d'un poste d'essence est de 15 mètres.
MARGES DE RECUL LATÉRALES
Sous réserve des dimensions indiquées à la grille des spécifications, les marges de recul latérales pour toutes
les zones sont indiquées au tableau I.
ZONAGE - LES ZONES
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Page 52
TABLEAU I
LES MARGES DE RECUL LATÉRALES
Un des côtés
(m)
Autre côté
(m)
Somme des 2
marges (m)
Unifamiliale isolée (1)
- avec mur sans ouverture
- avec garage ou abri d'auto
- avec mur sans ouverture
d'un côté et garage ou abri
d'auto de l'autre côté
- avec cour latérale zéro
2,0
1,5 (2)
1,5 (2)
1,5
-
3,0
3,0
2,0
1,5
3,0 (3)
5,0
4,5
3,5
3,0
3,0 (3)
Unifamiliale jumelée
-
3,0 (4)
3,0 (4)
Unifamiliale, bifamiliale,
multifamiliale en rangée
-
(5)
(7)
Bifamiliale
isolée,
multifamiliale
isolée,
habitation communautaire
(6)
(6)
(7)
Bifamiliale, multifamiliale
jumelée
-
(6)
(7)
Maison mobile
2,0
5,0 (8)
(7)
Bâtiment à usage industriel
(9)
(9)
(7)
Autres bâtiments
(6)
(6)
(7)
(2008-10-07, r.186, a.3) (2011-05-03, r.246, a.1) (2015-03-03, r.342, a.3)
(1) Ou chalet
(2) Du côté du mur sans ouverture ou du garage, abri d'auto
(3) Nulle lorsque reliée par un garage ou abri d'auto
(4) 1,5 mètre avec garage ou abri d'auto
(5) Nulle sauf 6 mètres pour le bâtiment situé à l'extrémité de la rangée
(6) 3 mètres pour un bâtiment d'un étage, plus 0,6 mètre par étage additionnel sauf pour les zones
113 R, 132 R, 236 R, 235 R et 237 R où la marge est de 3 mètres pour les immeubles de 3
étages (2011-05-03, r.246, a.1) (2017-04-04, r.390, a.21)
(7) Somme arithmétique des 2 marges
(8) Du côté de la porte d'entrée principale ou d'une fenêtre de la salle de séjour
(9) 1,5 fois la hauteur du mur adjacent sauf pour la zone 231 I où la marge minimale est de 4 mètres
(2015-03-03, r.342, a.5)
(10) Sauf pour les zones 234 R, 239 R et 240 R où la marge de recul minimale est de 1,5 mètre d'un
côté et 2 mètres de l'autre côté. La somme des marges de recul latérale doit être de 3,5 mètres.
(2018-04-03, r.404, a.4) (2019-12-03, r.439, a.4) (2020-11-03, r.456, a.2)
ZONAGE - LES ZONES
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Page 53
MARGE DE RECUL LATÉRALE POUR UN BÂTIMENT ADJACENT À UNE PISTE
CYCLABLE, UN SENTIER PIÉTON, UN PARC
Pour tout bâtiment principal situé sur un terrain adjacent à une piste cyclable, un sentier piéton ou un parc,
la marge de recul adjacente est de 3 mètres minimum, malgré les dispositions du tableau I.
MARGE DE RECUL LATÉRALE POUR UN BÂTIMENT À USAGE INDUSTRIEL OU PARA-
INDUSTRIEL CONTIGU À UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Pour tout bâtiment principal à usage industriel ou para-industriel adjacent à un bâtiment résidentiel, la marge
de recul adjacente est de minimum 10 mètres.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Sous réserve des dispositions indiquées à la grille des spécifications, la marge de recul arrière pour toutes
les zones est indiquée au tableau II.
TABLEAU II
LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Type de bâtiment
Marge de recul arrière
Habitation
25 % de la profondeur du terrain (1) (2)
Bâtiment commercial et de services
10 % de la profondeur du terrain
Bâtiment à autre usage
15 % de la profondeur du terrain (3)
Bâtiment à usages mixtes
La norme la plus forte s'applique
(1) 3,5 mètres dans le cas de maison mobile implantée perpendiculairement à la rue.
(2006-08-01, r.138, a.1)
(2) 6 mètres dans le cas d'une habitation multifamiliale de type condominium, implantée
perpendiculairement à la rue et dont l'immeuble est localisé à 8 mètres et plus de la ligne avant
du lot. (2011-01-11, r.233, a.1) (2013-01-15, r.289, a.2)
(3) 10 mètres minimum dans le cas d'une cabane à sucre. (2013-04-02, r.295, a.5)
MARGE DE RECUL ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN TERRAIN TRANSVERSAL
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure à partir de la marge de recul avant
adjacente.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE
La marge de recul arrière en bordure d'une voie ferrée est la suivante:
1° 10 mètres pour un bâtiment à usage résidentiel de moins de 3 logements; et pour tout bâtiment ou
construction complémentaire à un usage résidentiel;
2° 28 mètres minimum pour un bâtiment résidentiel de 3 logements et plus;
3° 45 mètres minimum pour un bâtiment résidentiel de 6 logements et plus;
4° 10 mètres pour un bâtiment ou construction complémentaire à un usage résidentiel;
5° 5 mètres minimum pour tout bâtiment utilisé à des fins autres que résidentielles, à l'exclusion de ceux
servant au transbordement des biens et des personnes pour lesquels la marge de recul peut être nulle;
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Page 54
Toutes les distances se calculent à partir de la limite de l'emprise de la voie ferrée. (2006-08-01, r.138, a.2)
HAUTEUR EN ÉTAGES MINIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur en étages minimum requise pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la
grille des spécifications.
HAUTEUR EN ÉTAGES MAXIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur en étages maximum autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la
grille des spécifications.
HAUTEUR EN MÈTRES MAXIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur en mètres maximum autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la
grille des spécifications.
45.1 HAUTEUR EN MÈTRES MINIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur minimum en mètres, par rapport au niveau de la rue, autorisée pour un bâtiment principal est
déterminée à la grille de spécification. (2008-05-06, r.171, a.5)
LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dimensions et la superficie minimales d'un bâtiment principal pour toutes les zones sont indiquées au
tableau III.
ZONAGE - LES ZONES
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Page 55
TABLEAU III
LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
largeur
minimum (m)
Profondeur
minimum (m)
Superficie
minimum au sol (m2)
Habitation unifamiliale isolée (1)
8,5 (5)
7,3
62 (5)
Habitation unifamiliale isolée
de 2 étages (1)
7,9
7,3
57,7
Habitation unifamiliale jumelée,
à cour latérale zéro
6,7
7,3
48,9
Habitation unifamiliale en rangée
6,0
7,3
43,8
Habitation bifamiliale
7,9
7,3
57,7
Habitation multifamiliale,
Habitation communautaire
8,5
7,3
62
Maison mobile
3,5
14,0 (2)
45,0
Chalet
3,5
7,0
24,5
Poste d'essence
6,0
3,0
21,0
Autres bâtiments
7,0
7,0
49,0 (3) (4)
(2011-01-11, r.233, a.2) (2018-04-03, r.404, a.5)
Ces dimensions n'incluent pas les annexes au bâtiment principal.
(1) Dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée aux dimensions supérieures, implantée sur deux lots
contigus, la largeur minimum est de 25 mètres, la profondeur minimum est de 8,5 mètres, la superficie
minimum au sol est de 212,50 mètres carrés alors que la superficie totale de plancher est d'au moins
400 mètres carrés. (2021-03-02, r.465, a.1)
(2) Correspond à la longueur de la maison mobile.
(3) Dans le cas d'une cabane à sucre, la superficie pour l'aire de repos ne peut excéder 331/3 % de la
superficie totale de plancher de la cabane à sucre. Aucune cloison ou aucun mur intérieur n'est
permis dans cet espace, à l'exception de ceux séparant cet espace de l'aire production et de la toilette.
De plus, aucune dimension n'est exigée.
(2013-05-07, r.297, a.2) (2014-09-02, r.317, a.3)
(4) Dans le cas d'un camp forestier, la superficie maximum est de 30.0 mètres carrés.
(2013-05-07, r.297, a.2) (2014-06-03, r.317, a.3)
(5) Dans le cas de la zone 234 R, 239 R et 240 R, la largeur minimale pour le bâtiment principal est de 7,3
mètres et la largeur maximale est de 7,92 mètres. La superficie minimale est de 53,29 mètres carrés.
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SECTION IV
NORMES APPLICABLES AUX HABITATIONS EN RANGÉE (illustration XVI)
NOMBRE MAXIMUM D'UNITÉS OU LONGUEUR MAXIMUM D'UNE RANGÉE
Aucune rangée de bâtiments ne peut avoir une longueur supérieure à 44 mètres ni contenir plus de 6
bâtiments contigus. Un maximum de 4 bâtiments contigus dans un même alignement est autorisé. Au-delà
de ce nombre, il devra y avoir un décalage de 0,6 mètre dans l'alignement des bâtiments.
SERVITUDES OU DROITS DE PASSAGE
Une servitude d'une largeur minimum de 5 mètres libre de toute construction, clôture ou haie doit être
maintenue le long de la ligne arrière des terrains et doit communiquer avec d'autres servitudes de même
largeur donnant accès à une rue longeant les bâtiments. À l'intérieur d'un îlot, la servitude ne doit pas
permettre de communiquer entre deux rues définissant cet îlot.
Un stationnement commun aux unités d'habitation peut tenir lieu de servitude de passage. Dans ce cas, la
servitude de 1,5 mètre pour le passage des réseaux d'utilités publiques est comprise dans la servitude de 5
mètres exigée en vertu du présent règlement.
Les dispositions contenues dans les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas dans le cas des
habitations en rangée où existe un passage extérieur au sol d'une largeur minimum de 1,2 mètre, libre de
toute construction, clôture, ou haie, reliant les cours avant et arrière de chacun des bâtiments à l'exclusion
de ceux situés aux extrémités de la rangée. Lorsque le passage est aménagé sur deux propriétés contiguës,
une servitude devra en garantir la permanence.
STATIONNEMENT
Un stationnement peut être aménagé dans la cour avant, dans la partie du terrain entre le bâtiment et la rue
aux conditions suivantes:
-
le bâtiment doit être à une distance d'au moins 9 mètres de la ligne de rue;
-
la largeur de l'accès au stationnement et du stationnement ne doit pas excéder 2,6 mètres par bâtiment;
-
l'accès au stationnement et le stationnement des bâtiments autres que ceux situés aux extrémités de la
rangée doivent être contigus.
ZONAGE - LES ZONES
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Page 57
ILLUSTRATION XVI
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 58
SECTION V
NORMES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ISOLÉES AVEC COUR
LATÉRALE ZÉRO
TAILLE DU PROJET
Ces habitations unifamiliales isolées doivent faire partie d'un projet comprenant au moins 10 bâtiments de
ce type sur des terrains contigus.
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
Pour les premiers 20 bâtiments, il doit y avoir un minimum de deux modèles différents par leur volume,
leur plan et la disposition de leurs matériaux. Pour chaque 10 bâtiments additionnels, il doit y avoir un
modèle supplémentaire.
Un modèle ne peut représenter plus de 50 % du total de bâtiments construits dans le projet et dans chaque
phase du projet.
Les habitations unifamiliales à cour latérale zéro peuvent être reliées les unes aux autres par un abri d'auto
ou par un garage privé.
MUR ADJACENT À LA COUR LATÉRALE ZÉRO
Le mur du bâtiment adjacent à la cour latérale égale à zéro doit avoir au moins 50 % de sa longueur qui soit
contiguë à la ligne latérale du lot (illustration XVII).
ZONAGE - LES ZONES
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Page 59
ILLUSTRATION XVII
ZONAGE - LES ZONES
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Page 60
SECTION VI
NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
PLATE-FORME ET ANCRAGE
Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier
tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et
nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile et ne doit pas excéder le périmètre de la
maison mobile. Lorsque la pente naturelle du terrain sur laquelle elle doit être érigée est égale ou supérieure
à 15 %, elle doit être implantée parallèlement aux courbes de niveau.
Des ancrages encastrés dans du béton moulé sur place doivent être prévus à tous les angles de la plate-
forme. Les ancrages et les moyens de raccordement entre ceux-ci et le châssis de la maison mobile doivent
pouvoir résister à une tension de 2 200 kilogrammes.
DISPOSITIFS DE TRANSPORT
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours suivant
l'installation.
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
La ceinture de vide technique, soit l'espace allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol, doit être
fermée dans les mêmes délais. Un panneau amovible d'au moins 0,9 mètre de large et 0,6 mètre de haut
doit être aménagé dans cette ceinture de vide technique.
La ceinture de vide technique doit être construite de matériaux identiques à la maison mobile ou de
contreplaqué peint.
RÉSERVOIR OU BONBONNES DE COMBUSTIBLE
Tout réservoir ou toute bonbonne de combustible doit être sous terre ou situé dans la cour arrière. Dans ce
dernier cas, on doit construire une annexe ou une clôture opaque à 80 % minimum et d'une hauteur
suffisante pour cacher complètement le réservoir ou les bonbonnes.
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE
Une maison mobile peut être agrandie jusqu'à concurrence de 25 % de sa superficie au moment de l'entrée
en vigueur du présent règlement exception faite de celles qui ont déjà bénéficié d'un tel privilège en vertu
d'un règlement antérieur.
Cette possibilité d'agrandissement ne peut être appliquée qu'une seule fois à une même maison mobile.
Les matériaux de revêtement extérieur de l'adjonction doivent être similaires à ceux de la maison mobile.
57.1 HAUTEUR PERMISE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur des garages privés, abris d'auto, remises, serres privées ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment
principal. (2003-10-31, r.92, a.4)
ZONAGE - LES ZONES
Règlement de zonage no 60
Page 61
SECTION VII
NORMES APPLICABLES AUX POSTES D'ESSENCE
USAGES MULTIPLES AUTORISÉS
Outre ceux afférents aux postes d'essence, ne sont autorisés dans de tels établissements que les usages
commerciaux et de services suivants : vente de produits de l'alimentation, dépanneur, guichet automatique,
club vidéo dans la mesure où ils sont autorisés dans la zone.
HAUTEUR DU BÂTIMENT
La hauteur maximum du poste d'essence et de la marquise est de 7 mètres malgré la prescription applicable
dans la zone.
MARQUISE
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3 mètres demeure libre
entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
UNITÉ DE DISTRIBUTION
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et latérales, à la condition
qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1o
à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2o
à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas adjacente à une rue.
AMÉNAGEMENT DANS LA COUR AVANT
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue, doit être laissée
libre de toute construction, à l'exception de:
1o
la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2o
les unités de distribution;
3o
un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
4o
les enseignes;
5o
les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Aucun entreposage extérieur de véhicules ou de machinerie n'est permis sauf pour les postes d'essence qui
ont un service de dépanneuse, dans lequel cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés
et entreposés dans la cour arrière ou dans les cours latérales pour une période n'excédant pas 48 heures.
Cette période peut toutefois être portée à 30 jours si la partie de terrain servant au remisage est clôturée
conformément aux prescriptions applicables aux aires d'entreposage extérieures prévues par le présent
règlement
HYGIÈNE
Tout poste d'essence doit être pourvu d'une chambre de toilette distincte pour chaque sexe avec indication
à cette fin sur les portes. Une de ces chambres doit être accessible par les personnes handicapées.
FOSSE DE RÉPARATION
Aucune fosse de réparation ou de graissage ne doit être raccordée à l'égout public.
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Règlement de zonage no 60
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SECTION VIII
NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS COMPRENANT ENTRE AUTRES LA
FONCTION HABITATION
BÂTIMENTS ASSUJETTIS
Les normes de cette section s'appliquent aux bâtiments occupés à la fois à des fins d'habitation et à d'autres
fins (habitation dans un bâtiment à usages multiples).
NORMES APPLICABLES
L'aménagement d'un (ou plusieurs) logement(s) dans un bâtiment comprenant entre autres la fonction
habitation est autorisé aux conditions suivantes:
1o
le logement ne peut être aménagé dans la cave du bâtiment;
2o
le logement doit posséder une entrée distincte (exclusive) de l'entrée des autres usages, que ceux-ci
soient situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
3o
des places de stationnement hors rue doivent être prévues pour ce logement conformément aux normes
du chapitre XI;
4o
toutes les autres prescriptions du règlement quant à l'aménagement de logements doivent être
respectées;
5o
le logement doit posséder des fenêtres donnant sur la rue ou les cours latérales ou arrière;
6o
le logement ne peut être situé dans un immeuble utilisé également aux fins suivantes:
-
poste d'essence;
-
industrie manufacturière lourde;
-
industrie manufacturière légère;
-
commerce de gros et entreposage;
-
construction et travaux publics;
-
entretien et réparation de véhicules;
7o
le logement doit être situé à un étage autre que le rez-de-chaussée.
SECTION IX
NORMES APPLICABLES AUX PROJETS D'ENSEMBLE INTÉGRÉ
(2016-03-11, r.365, a.3)
67.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Seuls sont autorisés les usages résidentiels, para-industriels, industriels et commerciaux. Les normes
indiquées aux « Grilles de spécifications » s'appliquent dans les ensembles intégrés sous réserve des normes
prévues à la présente section. (2020-03-03, r.443, a.1)
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent
règlement, les normes de la présente section ont préséance.
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Règlement de zonage no 60
Page 63
67.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
1º
Normes d'implantation :
a) Tout bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 6 mètres de toute rue privée et
rue publique;
b) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage résidentiel et commercial est
de 3 mètres pour un bâtiment d'un étage. Pour tout étage additionnel, une distance de 0,6 mètre doit
être ajoutée; (2020-03-03, r.443, a.2)
c) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage para-industriel et industriel est
de 1.5 fois la hauteur du mur adjacent. (2020-03-03, r.443, a.2)
d) La marge de recul arrière minimale de tout bâtiment principal est de 8 mètres;
(2020-03-03, r.443, a.2)
e) La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de 6 mètres;
f) Le nombre maximal de bâtiments autorisés dans un projet résidentiel intégré doit être calculé en
fonction des dimensions minimales des lots prescrits par le règlement de lotissement divisé par la
superficie totale de terrain;
g) Le coefficient d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux doit être égal ou inférieur à
0,3;
h) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être facilement accessible
pour les camions effectuant la cueillette et être localisée en bordure d'une rue publique;
i) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être localisée à une distance
minimale de 3 mètres de lignes de terrain.
2º
Circulation :
a) Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires communes, aux aires
de stationnement et aux rues privées;
b) Les rues privées doivent être revêtues de béton, d'asphalte ou de pierre, excluant la pierre concassée,
de pavé autobloquant ou de brique pour les usages résidentiels et permettre l'accès aux bâtiments sous
toutes conditions climatiques; (2020-03-03, r.443, a.2)
c) ABROGÉ (2020-03-03, r.443, a.2)
3º Stationnement :
a) Le nombre de case de stationnement est fixé à 2 cases par logement pour les usages résidentiels. Celles-
ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires; (2020-03-03, r.443, a.2)
b) Le nombre de cases de stationnement doit respecter les dispositions du chapitre XI pour les usages
para-industriels, industriels et commerciaux; (2020-03-03, r.443, a.2)
c) Tout bâtiment ne peut être implanté à plus de 10 mètres de l'aire de stationnement le desservant;
d) Les cases de stationnement ne peuvent être aménagées parallèlement à la rue privée à moins d'être
séparée de l'allée par une bande de végétation de 2 mètres de largeur.
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Règlement de zonage no 60
Page 64
4º Végétation :
a) Une superficie minimale de 30 % d'espace commun communautaire doit être gazonnée, laissée à l'état
naturel dans le cas de boisé ou aménagée avec des arbres ou arbustes. Un minimum de 10 % de la
superficie totale du projet doit être aménagé à des fins de parc pour les usages résidentiels;
(2020-03-03, r.443, a.2)
b) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être dissimulé à l'aide
d'un aménagement paysager et/ou d'une clôture opaque ou muret et être en bordure d'une rue
publique pour les usages résidentiels; (2020-03-03, r.443, a.2)
c) Un minimum d'un arbre d'un diamètre de 25 mm et d'au moins 2,5 mètres de hauteur par 5 cases de
stationnement doit être conservé ou planté sur le terrain pour les usages résidentiels.
(2020-03-03, r.443, a.2)
67.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
1º Normes d'implantation :
a) Tout bâtiment doit être construit à une distance minimale de 6 mètres de toute rue publique et privée;
(2020-03-03, r.443, a.3)
b) La marge de recul arrière minimale de tout bâtiment principal est de 8 mètres; (2020-03-03, r.443, a.3)
c) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage résidentiel et commercial est
de 3 mètres pour un bâtiment d'un étage. Pour tout étage additionnel, une distance de 0,6 mètre doit
être ajoutée; (2020-03-03, r.443, a.)
d) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage para-industriel et industriel est
de 1.5 fois la hauteur du mur adjacent. (2020-03-03, r.443, a.3)
e) La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet d'ensemble est de 15 mètres;
f) Le nombre maximal de bâtiments autorisés dans un projet résidentiel intégré doit être calculé en
fonction des dimensions minimales des lots prescrits par le règlement de lotissement;
g) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être facilement accessible
pour les camions effectuant la cueillette et être localisée en bordure d'une rue publique.
2º
Circulation :
a) Les rues privées doivent être revêtues de béton, d'asphalte, de pierre, de pierre concassée, de pavé
autobloquant ou de brique et permettre l'accès aux bâtiments sous toutes conditions climatiques;
b) ABROGÉ (2020-03-03, r.443, a.3)
3º
Stationnement :
a) Le nombre de cases de stationnement est fixé à 2 cases par logement pour les usages résidentiels. Celles-
ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires. (2020-03-03, r.443, a.3)
4º
Végétation :
a) Une superficie minimale de 30 % d'espace commun communautaire doit être gazonnée, laissée à l'état
naturel dans le cas de boisé ou aménagées avec des arbres ou arbustes pour les usages résidentiels;
(2020-03-03, r.443, a.3)
b) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être dissimulée à l'aide
d'un aménagement paysager et/ou d'une clôture opaque ou muret et être en bordure d'une rue publique
pour les usages résidentiels; (2020-03-03, r.443, a.3)
c) Un minimum d'un arbre d'un diamètre de 25 mm et d'au moins 2,50 mètres de hauteur par 5 cases de
stationnement doit être conservé ou planté sur le terrain pour les usages résidentiels.
(2020-03-03, r.443, a.3)
ZONAGE - LES ZONES
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(2016-03-11, r. 365, a. 3)
SECTION X
NORMES APPLICABLES AUX CHENILS
67.4 ZONES AUTORISÉES
Tout usage lié à l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de chiens doit se faire dans les zones
agricoles identifiées comme tells dans le règlement de zonage.
67.5 MARGE DE RECUL
Aucun chenil ne peut être établi à moins de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation tel que définis dans
le plan d'urbanisme, à moins de 60 mètres d'un chemin public et à moins de 300 mètres d'une résidence
autre que celle du propriétaire des lieux.
(2016-05-03, r.370, a.1)
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
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CHAPITRE IV
LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE
CHAMP D'APPLICATION
Les articles 69 à 95 s'appliquent à toutes les zones.
RÈGLE GÉNÉRALE
L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment ou usage complémentaire est
également permis à la condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal.
Un bâtiment ou un usage complémentaire ne peut devenir un bâtiment ou un usage principal qu'en
conformité avec le présent règlement.
Aucun usage complémentaire à un usage résidentiel ne peut être réalisé dans un projet d'ensemble intégré
à l'exception de l'entreposage extérieur de bois de chauffage et de l'entreposage saisonnier. (2016-03-11,
r.365, a.4)
NÉCESSITÉ D'UN USAGE PRINCIPAL
Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment ou un usage
complémentaire.
SECTION II
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
SERVICES PERSONNELS, D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS
Les services énumérés ci-après sont permis dans une habitation unifamiliale:
1o
activité artisanale;
2o
agent, courtier, service d'administration de biens-fonds;
3o
artiste;
4o
cours privés;
5o
courtier d'assurance et services;
6o
couturier;
7o
entrepreneur en construction (service administratif seulement);
8o
graphiste;
9o
salon de beauté, de coiffure, de barbier;
10o service de consultation en administration et affaires;
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
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11o service de garde en milieu familial d'un maximum de 9 enfants;
12o service photographique;
13o services professionnels.
Ces services doivent respecter les normes suivantes:
1o
il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment;
2o
l'activité doit être exercée par un résidant du bâtiment;
3o
il ne peut y avoir plus de deux employés sur les lieux;
4o
la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder 30 mètres carrés;
5o
cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et ne comporter aucune vitrine,
fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
6o
aucune vente au détail ne doit être effectuée;
7o
une seule affiche d'une superficie maximum de 0,2 mètre carré ne comportant aucune réclame, non
lumineuse et appliquée sur le bâtiment.
LOGEMENT ADDITIONNEL DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET DANS
UNE HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Nonobstant le nombre de logement maximal par bâtiment mentionné aux grilles de spécifications, on peut
aménager un logement additionnel dans une habitation unifamiliale isolée et dans une habitation
unifamiliale jumelée occupée par le propriétaire en sus du logement principal sur tous les étages sauf dans
une cave aux conditions suivantes:
1° la superficie de plancher minimum du logement additionnel doit être de 36 mètres carrés;
2° la superficie de plancher maximum du logement additionnel ne doit pas excéder 50 % de la superficie
totale du logement principal, sans compter les parties communes;
3° l'entrée principale du logement additionnel doit être commune avec l'entrée du logement principal
lorsque celle-ci est située sur le mur avant du bâtiment;
4° l'apparence extérieure et le caractère unifamilial du bâtiment ne doivent pas être modifiés;
5° le logement additionnel doit être isolé du logement principal par une séparation coupe-feu ayant un
degré de résistance minimum d'une heure;
6° une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour le logement additionnel en conformité
avec les dispositions du présent règlement;
7° la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini, de toutes les pièces habitables, doit être d'au moins
2,1 mètres; (2016-12-06, r.381, a.2)
8° le logement additionnel doit être conforme aux dispositions du règlement de construction.
(2013-01-15, r.289, a.3) (2015-04-07, r.344, a.1)
LOCATION DE CHAMBRES
La location d'un maximum de 3 chambres à l'intérieur d'une habitation unifamiliale occupée par le
propriétaire est autorisée aux conditions suivantes:
1o
une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant circuler
librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des autres chambres;
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 68
2o
une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine; elle ne peut être desservie que
par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement;
3o
une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve;
4o
la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini de toutes les pièces habitables, d'une chambre locative
doit être d'au moins 2,3 mètres;
5o
une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre en location en conformité
avec les dispositions du présent règlement.
73.1 GÎTE TOURISTIQUE
Un gîte touristique de 3 chambres et moins est autorisé dans les zones à dominance résidentielle,
commerciale et exploitation primaire comme usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée aux
conditions suivantes:
1o
une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, l'occupant pouvant circuler librement
entre sa chambre et les autres pièces du logement;
2o
une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine;
3o
une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre en location;
4o
aucune chambre en location n'est permise dans un sous-sol ou dans une cave;
5o
les repas sont servis exclusivement aux occupants de la maison.
73.2 TABLE CHAMPÊTRE
Une table champêtre est autorisée dans les zones à dominance exploitation primaire comme usage
complémentaire dans l'habitation d'un exploitant agricole aux conditions suivantes:
1o
il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment;
2o
l'activité doit être exercée par un exploitant agricole résidant du bâtiment;
3o
la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder 30,0 mètres carrés;
4o
cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment résidentiel de l'exploitant agricole;
5o
une seule affiche d'une superficie maximum de 0,2 mètre carré ne comportant aucune réclame, non
lumineuse et appliquée sur le bâtiment résidentiel de l'exploitant agricole est autorisée.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques est autorisé aux conditions suivantes:
1o
il ne peut y avoir plus de 10 cordes de bois de 0,4 mètre de longueur maximum ou son équivalent
entreposées sur le terrain sauf dans les zones à dominance exploitation primaire;
2o
le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du
bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois;
3o
tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé;
4o
la hauteur maximum de l'entreposage est de 1,2 mètre;
5o
l'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou arrière à une distance
minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain;
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 69
6o
en cour latérale, il doit être à une distance minimale de 1,2 mètre de la cour avant; il peut être autorisé
jusqu'à la cour avant si une clôture d'une hauteur de 1,2 mètre située à la limite de la cour avant le
dissimule de la rue; dans le cas des lots d'angle, cette disposition s'applique sur les deux rues;
7o
l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte, issue.
ENTREPOSAGE SAISONNIER
Pour une période consécutive n'excédant pas 6 mois, l'occupant d'un bâtiment résidentiel peut entreposer
sur le terrain occupé par le bâtiment principal, une auto, une roulotte, une tente-roulotte, un bateau, une
motoneige, un véhicule tout-terrain, une remorque domestique, aux conditions suivantes:
1o
ceux-ci sont en état de fonctionner;
2o
l'occupant en est le propriétaire;
3o
l'entreposage se situe dans la cour arrière ou latérale;
4o
la superficie totale occupée par l'entreposage ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale des cours
latérales et arrière;
5o
la hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal avec un maximum de
4,5 mètres.
SECTION III
LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES PERMIS
Seuls les bâtiments et constructions complémentaires suivants sont permis:
1o
garage privé;
2o
abri d'auto;
3o
remise;
4o
serre privée;
5o
piscine;
6o
kiosque, pergola, gazebo, patio, terrasse;
7o
équipement de jeux non commercial;
8o
foyer extérieur fixe;
9o
antenne;
10o appareil de climatisation, thermopompe, etc.;
11° éolienne domestique.
(2013-04-02, r.295, a.2)
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES PERMIS (2019-03-05, r.423, a.1)
Sous réserve des normes particulières applicables :
1o
l'implantation doit être faite en cour latérale ou arrière seulement sauf dans le cas d'un garage privé ou
d'un abri d'auto annexé au bâtiment principal qui peut empiéter dans la cour avant tout en respectant
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
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la marge de recul avant prescrite dans la zone ou d'un bâtiment inclus au terrain en vertu de l'article
78.1, alinéa 4;
2o
un bâtiment complémentaire de ce type annexé au bâtiment principal doit respecter la marge de recul
avant et la marge de recul arrière de celui-ci;
3o
l'implantation du bâtiment complémentaire doit être réalisée à l'extérieur de toutes servitudes d'utilité
publique.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS, AUX ABRIS D'AUTO ET
AUX REMISES (2019-03-05, r.423, a.2)
1o Implantation
a)
Dans le cas d'une remise ou d'un garage isolé, la distance par rapport à toute ligne de terrain ne
doit pas être inférieure à 1,5 mètre; (2003-09-23, r.92, a.6)
b)
Une remise, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, peut être implantée sur l'une ou
l'autre des lignes latérales du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une autre remise
située sur le terrain adjacent;
c)
La distance entre un bâtiment complémentaire isolé et le bâtiment principal est de 2 mètres
minimum.
2o Matériaux de revêtement extérieur
Sont prohibés comme revêtements extérieurs des bâtiments complémentaires les matériaux suivants :
a)
Le papier, le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
b)
La tôle non architecturale, la tôle galvanisée;
c)
Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition
adéquate.
3o Nombre maximum (2019-11-05, r.435, a.1)
a)
Un maximum de 3 bâtiments complémentaires, annexés ou isolés, est autorisé par bâtiment
principal;
b)
Une remise doit être isolée de tout bâtiment.
4o Superficie maximum
a)
La superficie d'une remise ne doit pas excéder 15 mètres carrés pour une habitation unifamiliale
et 7 mètres carrés par logement pour toutes les autres;
b)
La superficie totale de bâtiments complémentaires ne doit pas excéder
Superficie de terrain
Superficie totale des bâtiments
complémentaires
Inférieur à 700 mètres carrés
70 mètres carrés
De 700 à 1 999,99 mètres carrés
10 % de la superficie du terrain,
jusqu'à concurrence d'un maximum
de 115 mètres carrés
De 2 000 et 4 999,99 mètres carrés
125 mètres carrés
5 000 mètres carrés et plus
150 mètres carrés
(2022-05-03, r.490, a.1) (2022-09-06, r.496, a.1)
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 71
5o Norme particulière (2025-07-01, r.553, a.1)
a)
La hauteur des portes de garages privés ne doit pas excéder 2,74 mètres;
b)
La hauteur des garages privés, abris d'auto, remises, serres privées, piscines couvertes ne doit pas
excéder la hauteur du bâtiment principal, lorsqu'annexé à celui-ci et 75 % de la hauteur du
bâtiment principal lorsqu'isolé de celui-ci.
78.1
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS, AUX ABRIS D'AUTO ET
AUX REMISE EN ZONE AGRICOLE (2019-03-05, r.423, a.3)
1o Implantation
a)
Dans le cas d'une remise ou d'un garage isolé, la distance par rapport à toute ligne de terrain ne
doit pas être inférieure à 1,5 mètre;
b)
La distance entre un bâtiment complémentaire isolé et le bâtiment principal est de 2 mètres
minimum;
2o Matériaux de revêtement extérieur
Sont prohibés comme revêtements extérieurs des bâtiments complémentaires les matériaux suivants :
a)
Le papier, le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
b)
La tôle non architecturale, la tôle galvanisée;
c)
Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition
adéquate.
3o Superficie maximum
a)
La superficie d'une remise ne doit pas excéder 15 mètres carrés pour une habitation unifamiliale
et 7 mètres carrés par logement pour toutes les autres;
b)
La superficie totale de bâtiments complémentaires ne doit pas excéder :
Superficie de terrain
Superficie totale des bâtiments
complémentaires
Inférieur à 2 800 mètres carrés
125 mètres carrés
Entre 2 800 et 4 999,99 mètres carrés
150 mètres carrés
5 000 mètres carrés et plus
Aucune limite
(2022-05-03, r.490, a.2)
c)
La superficie totale du plancher, d'un garage, d'un abri d'auto ou de la combinaison des deux,
attenante au bâtiment principal est réduite de la superficie totale occupée par les bâtiments
complémentaires. » (2011-01-11, r.233, a.3) (2012-01-10, r.262, a.1) (2013-01-15, r.289, a.4)
4° Norme particulière
Un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un usage agricole peut être joint à l'intérieur d'un lot à usage
résidentiel ayant obtenu un droit de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
nonobstant sa superficie. Toutefois, ce bâtiment ne pourra revendiquer un statut de droit acquis et devra
se conformer aux dispositions de l'article 227 du chapitre XV.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SERRES PRIVÉES
Les normes relatives aux serres privées servant à la culture des plantes sont les suivantes :
1o Superficie maximum
La superficie totale d'une serre privée ne doit pas excéder 25 mètres carrés.
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 72
2o Implantation
a)
Une serre privée annexée au bâtiment principal doit respecter la marge de recul avant et la marge
de recul arrière de celui-ci alors que la marge de recul latérale minimum est fixée à 2 mètres;
b)
la distance entre une serre privée isolée et une ligne de terrain ne doit pas être moindre que 2
mètres.
3o Matériaux de recouvrement
Une serre privée doit être recouverte de verre ou d'un revêtement de plastique maintenu en bon état,
d'une épaisseur minimum de 0,15 mm.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PISCINES
Les normes relatives aux piscines sont les suivantes:
1o Implantation
a)
Une piscine ne peut être située qu'en cour latérale ou arrière;
b)
la distance entre une piscine et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 1,5 mètre;
c)
la distance entre une piscine et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que 2 mètres.
2o Aménagement
Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau
antidérapant.
3o Clôture
a)
Une piscine creusée ou une piscine hors-sol accessible directement au niveau de l'eau par une
construction ou un aménagement quelconque doit être protégée par une clôture d'une hauteur
minimum de 1,2 mètre et de 2 mètres maximum;
b)
la clôture ne doit pas avoir d'ouvertures permettant le passage d'un objet sphérique de 10
centimètres ou plus de diamètre;
c)
la clôture doit être située à un minimum de 1 mètre du rebord de la piscine;
d)
la clôture ne doit pas comporter d'éléments, de supports ou d'ouvertures placés entre 0,1 mètre et
0,9 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent et qui permet de l'escalader, à moins de démontrer
que la clôture est sécuritaire;
e)
la clôture doit être munie d'un dispositif permettant la fermeture automatique et le verrouillage de
la porte.
4o Dispositifs d'accès
a)
Les dispositifs d'accès pour les piscines hors-terre tels échelle, escalier, rampe ou terrasse, doivent
être amovibles ou conçus de manière à empêcher l'accès à la piscine en dehors de la période
d'utilisation.
b)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir. (L.R.Q., c. S-3.1.02, a.1, 2e al.)
c)
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1.2 mètre en tout point par rapport
au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1.4 mètre ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 73
- au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
- au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues à l'alinéa 3.
- à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant
sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'alinéa 3.
(2012-01-10, r.262, a.2)
5o Écumage et recirculation d'eau
L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de recirculation
de l'eau.
6o Équipements techniques de filtration, de chauffage
Les équipements techniques pour la filtration de l'eau, pour le chauffage (thermopompes, etc.) doivent
être situés à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain et à 1 mètre de toute piscine
hors-terre, sauf s'ils sont à l'intérieur d'une construction fermée. Dans ce cas, les normes applicables
aux remises établissent la distance minimale à respecter
7o Piscine couverte
Une piscine extérieure peut être recouverte aux conditions suivantes :
a)
la distance minimale entre la structure recouvrant la piscine et toute ligne de terrain est de 2
mètres;
b)
les matériaux de recouvrement doivent être rigides et conçus pour résister aux intempéries.
8o Vidange de la piscine
Une piscine doit être munie d'un système de drainage adéquat empêchant l'eau de se répandre sur les
terrains adjacents. Il est interdit de raccorder la piscine avec le réseau d'égout municipal.
(2002-08-28, r.81, a.5)
80.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SPAS
Les normes relatives aux spas sont les suivantes :
1° Implantation
a)
Un spa ne peut être situé qu'en cour latérale ou arrière;
b)
La distance entre le spa et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 1,5 mètre;
2° Aménagement
Un spa peut être érigé à l'intérieur d'une autre construction accessoire implantée conformément aux
normes prescrites par le règlement de zonage.
3° Dispositif d'accès
Un spa doit être muni d'un couvercle équipé d'un système de verrouillage afin d'empêcher l'accès
lorsqu'il est sans surveillance;
4° Écumage et recirculation d'eau
L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et le spa doit être équipé d'un système fermé de
recirculation d'eau.
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
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5° Équipements techniques de filtration et de chauffage
Les équipements techniques pour la filtration de l'eau et pour le chauffage (thermopompes, etc.)
doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain sauf si ces derniers
sont intégrés à même le spa ou à l'intérieur d'une construction fermée. Dans ce cas, les normes
applicables aux remises établissent la distance minimale à respecter.
6° Vidange du spa
Un spa doit être muni d'un système de drainage adéquat empêchant l'eau de se répandre sur les terrains
adjacents. Il est interdit de raccorder un spa avec le réseau d'égout municipal. (2014-09-02, r.317, a.2)
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX KIOSQUES, PERGOLAS, GAZEBOS, PATIOS
ET TERRASSES
Les normes relatives aux kiosques, pergolas, gazebos, patios et terrasses sont les suivantes:
1o Implantation
La distance entre une pergola, un kiosque, un gazebo, un patio ou une terrasse et toute ligne de terrain
ne doit pas être moindre que 1,5 mètre.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX NON
COMMERCIAUX
Les normes relatives aux équipements de jeux non commerciaux sont les suivantes:
1o Implantation
La distance entre un équipement de jeu non commercial et toute ligne de terrain ne doit pas être
moindre que 1,5 mètre.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS FIXES
Les normes relatives aux foyers extérieurs fixes sont les suivantes:
1o Implantation
a)
Un foyer extérieur fixe ne peut être installé que dans la cour arrière;
b)
la distance entre un foyer extérieur fixe et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que
2 mètres;
c)
la distance entre un foyer extérieur fixe et un bâtiment ne doit pas être moindre que 6 mètres.
2o Pare-étincelles
La cheminée d'un foyer extérieur fixe doit être munie d'un pare-étincelles.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ANTENNES
Les normes relatives aux antennes sont les suivantes:
1o Champ d'application
Les normes de cette section s'appliquent aux antennes de tout type servant à des fins privées.
2o Implantation et hauteur
a)
Une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure à
10 mètres mesurée à partir du sol; elle doit être installée dans la cour arrière et être à moins de
2 mètres du bâtiment principal;
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 75
b)
une antenne parabolique peut être installée sur un bâtiment; elle doit être localisée sur le versant
du toit donnant sur la cour arrière ou dans le tiers central de la toiture dans le cas d'un toit plat et
ne peut excéder de plus de 1 mètre la hauteur du bâtiment sur lequel elle est installée;
c)
une antenne parabolique peut être installée au sol dans la cour arrière à une distance d'au moins
3 mètres de toute ligne de terrain. La hauteur de l'antenne ne doit pas excéder 3 mètres mesurée
à partir du sol.
3o Nombre
Une seule antenne est permise par bâtiment principal.
4o Parafoudre
Une antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger de la foudre.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION,
THERMOPOMPES, ETC.
Les normes relatives aux appareils de climatisation, thermopompes et autres appareils de nature similaire
sont les suivantes:
1̊
Implantation
a)
ces appareils peuvent être localisés dans les cours arrière ou latérales; dans le dernier cas, ils
doivent être situés dans le tiers central du bâtiment principal;
b)
la distance entre de tels appareils et toute ligne de terrain ne doit pas être inférieure à 3 mètres;
c)
lorsqu'installés sur les bâtiments, ces appareils doivent être intégrés dans le mur arrière.
85.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES
Les normes relatives aux éoliennes domestiques sont les suivantes :
a)
L'éolienne doit avoir une puissance inférieure ou égale à la puissance de pointe nécessaire aux
activités se déroulant sur l'emplacement en question;
b)
Une seule éolienne est autorisée par emplacement;
c)
Une éolienne est autorisée seulement dans la cour arrière ou sur le versant du toit opposé à la voie
publique;
d)
La distance minimale entre une éolienne et un bâtiment principal est de 1,5 mètre;
e)
La distance minimale entre une éolienne et tous bâtiments ou constructions complémentaires est
de 1,5 mètre;
f)
La distance minimale entre une ligne de lot et une éolienne équivaut à une (1) fois sa hauteur;
g)
L'implantation des fils électriques entre l'éolienne et le bâtiment principal ou complémentaire
doit être souterraine;
h)
Si l'éolienne domestique est détériorée ou qu'elle devient une nuisance visuelle par son état de
délabrement, elle devra être enlevée ou démolie;
i)
L'implantation des éoliennes domestiques est autorisée uniquement dans les zones à dominance
agricole, à l'exception des zones 314 AD et 318 AD.
Malgré ce qui précède, une éolienne domestique pourra desservir l'emplacement où elle est érigée et un
bâtiment ou usage contigus à cet emplacement appartenant au même propriétaire et/ou compagnie ou
commerce de ce propriétaire. (2013-04-02, r.295, a.3)
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 76
SECTION IV
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON-RÉSIDENTIEL
BARS ET RESTAURANTS COMME USAGES COMPLÉMENTAIRES
1̊
Une section de bar peut être aménagée dans un restaurant avec permis d'alcool si les normes suivantes
sont respectées:
a)
une seule section de bar est autorisée par restaurant;
b)
la section de bar doit être située au même étage que la salle à manger;
c)
la section de bar peut occuper jusqu'à 35% de la superficie du restaurant;
d)
une cloison permanente, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit séparer la
section bar de la section de la salle à manger du restaurant sur toute la longueur du comptoir du
bar moins les accès: l'ensemble des ouvertures pratiquées aux fins de ces accès ne doit pas excéder
25% de la longueur totale de cette cloison;
2̊
un bar ou un restaurant peut être aménagé dans le bâtiment principal d'un établissement de loisir
intérieur, de loisir extérieur de grande envergure et de loisir commercial, aux conditions suivantes:
a)
un seul bar et un seul restaurant autorisés par établissement;
b)
le bar et le restaurant peuvent occuper globalement jusqu'à 20% de la superficie du bâtiment
principal sans toutefois dépasser 30 mètres carrés dans le cas du bar et 200 mètres carrés dans le
cas du restaurant;
c)
l'accès à ces établissements ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment principal;
d)
l'affichage de ces établissements ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment;
e)
aucun conduit d'échappement ou de ventilation provenant des locaux où sont situés ces
établissements ne doit être apposé sur les murs extérieurs du bâtiment.
3° un bar, un restaurant ou une combinaison des deux, peut être aménagé dans le bâtiment principal d'un
établissement industriel manufacturier léger produisant des aliments et/ou boissons, aux conditions
suivantes :
a)
Un seul bar et un seul restaurant autorisé par établissement;
b)
L'établissement doit offrir un menu majoritairement composé des produits fabriqués sur les lieux;
c)
Les usages complémentaires peuvent occuper globalement jusqu'à 30% de la superficie totale de
plancher du bâtiment principal;
d)
L'accès à ces établissements ne doit pas être indépendant à l'accès servant pour l'aire de
production;
e)
L'affichage de ces établissements ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment;
f)
Aucun conduit d'échappement ou de ventilation provenant des locaux où sont situés ces
établissements ne doit être apposé sur les murs extérieurs du bâtiment.
(2020-06-02, r.448, a.1)
CAFÉS-TERRASSES
Les normes applicables aux cafés-terrasses sont les suivantes:
1̊
Une terrasse doit être aménagée sur le même terrain que l'usage principal desservi;
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 77
2̊
une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1 mètre de la ligne avant de terrain,
à une distance moindre que 1,5 mètre des autres lignes de terrain et à une distance moindre que 1,5
mètre d'une borne-fontaine. Une terrasse implantée à une distance moindre que 3 mètres de l'emprise
d'une voie de circulation publique doit être conçue de façon démontable et toutes ses parties doivent
être entièrement démontées du premier novembre d'une année au premier avril de l'année suivante.
Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur maximale du plancher de celle-ci ne doit
pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel elle se rattache;
3̊
une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 0,5 mètre et maximale de
1,5 mètre;
4̊
les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux incombustibles ou ignifugés;
5̊
la préparation de repas est prohibée à l'extérieur du bâtiment principal;
6̊
le sol d'une terrasse, sauf toute partie gazonnée, doit être revêtu de matériaux lavables;
7̊
il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'établissement principal pour
l'aménagement d'une terrasse sauf si l'usage principal ne satisfait pas aux normes du règlement. Dans
ce cas, on utilisera, pour la terrasse, les normes applicables aux restaurants. Le nombre de cases de
stationnement de l'établissement principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse sauf si le
nombre de cases excède les exigences du règlement;
8̊
une terrasse doit être localisée à 18 mètres ou plus d'une zone à dominance résidentielle;
9̊
la superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40% de celle de l'établissement
qui l'exploite.
APPAREILS DE JEUX AUTOMATIQUES ET TABLES DE BILLARD
Un maximum de 6 appareils de jeux automatiques est autorisé comme usage complémentaire à un usage
principal de bar, à un club privé opéré par une organisation civique et amicale et à un dépanneur et, de
2 appareils pour les organismes communautaires. Un maximum de 2 tables de billard est également autorisé
comme usage complémentaire à un usage principal de bar.
ATELIERS DE PRÉPARATION ET DE RÉPARATION
Un atelier de préparation et de réparation requis pour un établissement commercial ou de services ne doit
pas occuper plus de la moitié de la superficie totale de plancher occupée par l'établissement à l'exception de
l'atelier d'une boulangerie ou d'une pâtisserie ou d'une cordonnerie, lequel peut occuper jusqu'à 75% de la
superficie totale de plancher occupée par l'établissement.
VENTE AU DÉTAIL COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN ÉTABLISSEMENT
INDUSTRIEL OU À UN COMMERCE DE GROS
Un comptoir de vente au détail est permis dans les établissements industriels et les commerces de gros aux
conditions suivantes:
1̊
les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit;
2̊
le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la superficie de plancher
ne doit pas excéder 30 mètres carrés.
AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES
Tous les autres usages complémentaires non mentionnés aux articles 85 à 89 doivent respecter les normes
applicables à l'usage principal de même que les normes spécifiques prévues par le présent règlement.
(ex. entreposage extérieur, stationnement)
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 78
SECTION V
LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON-
RÉSIDENTIEL
SUPERFICIE MAXIMUM
La superficie totale des bâtiments et constructions complémentaires ne doit pas excéder 20 % de la
superficie totale du lot. Dans le cas d'un camp forestier, la superficie maximale est de 20.0 mètres carrés
sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares.
(2013-05-07, r.297, a.3)
IMPLANTATION
1̊
Un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci
et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal;
2̊
un bâtiment complémentaire isolé doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment
principal;
3̊
les marges de recul latérales et arrière de tout bâtiment ou construction complémentaire sont de 3
mètres;
4̊
les antennes doivent être installées sur le sol en cour latérale ou arrière à une distance d'au moins 3
mètres de toute ligne de terrain;
5̊
les appareils de climatisation, de chauffage, les réservoirs et bonbonnes et autres appareils semblables
doivent être situés en cour latérale ou arrière à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne de
terrain.
6̊
la distance entre un bâtiment complémentaire isolé et le bâtiment principal est de 1 mètre minimum.
(2007-11-06, r.161, a.1)
HAUTEUR MAXIMUM
La hauteur maximum de tout bâtiment ou construction complémentaire est celle fixée pour le bâtiment
principal par zone dans la grille des spécifications à l'exception des cheminées et des antennes.
La hauteur maximum des cheminées et des antennes est fixée à 25 mètres dans les zones à dominance
industrielle, à 50 mètres dans les zones à dominance exploitation primaire et de loisirs et à 10 mètres dans
toutes les autres zones. (2005-08-02, r.125, a.2) (2011-12-06, r.257, a.2)
94.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES
Les normes relatives aux éoliennes domestiques de l'article 85.1 s'appliquent également aux bâtiments et
constructions complémentaires à un usage non-résidentiel. (2013-04-02, r.295, a.4)
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Sont prohibés comme revêtements extérieurs des bâtiments complémentaires les matériaux suivants:
a)
le papier, le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
b)
la tôle non architecturale;
c)
la tôle galvanisée sauf dans les zones à dominance agricole;
d)
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate.
ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Règlement de zonage no 60
Page 79
CHAPITRE V
LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
SECTION I
LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES
LES ZONES
ABRI D'HIVER
Un abri d'hiver pour véhicule de promenade et un abri d'hiver pour les accès piétonniers au bâtiment
principal sont permis dans toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, aux
conditions suivantes:
1° l'abri d'hiver pour véhicule de promenade ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur
l'allée d'accès à cet espace;
2° l'abri d'hiver ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 1,5 mètre du trottoir ou
de la bordure de rue ou de la limite de l'asphalte ou du fossé;
3° l'abri d'hiver ne doit pas être installé à une distance moindre que 0,5 mètre de la ligne latérale du
terrain;
4° l'abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 2,5 mètres;
5° les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une structure de métal
recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur
minimum de 0,15 mm, ou d'un matériau équivalent;
6° un abri d'auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes matériaux et des mêmes
conditions;
7° la fermeture temporaire d'une galerie, d'un balcon ou d'une entrée piétonnière à un bâtiment principal
est autorisée durant la même période, avec les mêmes matériaux et l'obligation d'entretien, d'ancrage,
d'enlèvement et de remisage;
8° l'abri d'hiver doit être tenu propre, être bien ancré et bien entretenu (absence de toile déchirée, non
attaché, etc.);
9° le terrain sur lequel l'abri d'hiver est érigé doit être le même que celui occupé par le bâtiment principal
desservi;
10° à l'extérieur de la période de temps autorisée, l'abri d'hiver (incluant tous les éléments de structure,
ancrage ou autres) doit être démonté, enlevé et remisé dans un endroit de manière à être non visible de
toute rue.
(2014-09-02, r.325, a.1)
LES CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année
suivante, à la condition de ne pas être installées à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS
Règlement de zonage no 60
Page 80
ROULOTTE DE CHANTIER
Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes les zones pendant
toute la durée des travaux. Toutefois, ils doivent être enlevés au plus tard 30 jours après la fin des travaux.
SECTION II
LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS
CERTAINES ZONES
VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont permises pour les usages résidentiels dans les zones à dominance résidentielle et
commerciale et de services aux conditions suivantes:
1o
deux fois l'an;
2o
un maximum de 3 jours consécutifs chaque fois;
3o
l'activité doit avoir lieu, une fois au printemps, entre le 2e vendredi et le 4e dimanche de mai et une fois
à la fin de l'été, entre le 1er vendredi et le 3e dimanche du mois de septembre;
4o
l'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique;
5o
le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée.
PROMOTION ET EXPOSITION DE PRODUITS COMMERCIAUX
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour la promotion ou pour
l'exposition de produits commerciaux sont permis dans les zones à dominance commerciale et de services,
pour une période n'excédant pas 30 jours, et selon les conditions suivantes:
1o
ne pas réduire le nombre de cases de stationnement minimum requis en vertu du présent règlement;
2o
respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal;
3o
une fois par année pour un terrain spécifique;
4o
être conforme à tout règlement et loi en matière de sécurité publique;
5o
aucune vente n'est exercée sur les lieux.
CIRQUES, CARNAVALS, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
Les cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels et autres usages temporaires de même
type sont permis dans les zones à dominance commerciale et de services, communautaire ou loisirs pour
une période n'excédant pas 10 jours aux conditions suivantes:
1o
de respecter une marge de recul avant de 3 mètres;
2o
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
3o
de ne pas nuire à la circulation des véhicules;
4o
d'être situé à un minimum de 10 mètres de tout terrain occupé par une habitation;
5o
de respecter le triangle de visibilité;
6o
les installations ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité du public.
ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS
Règlement de zonage no 60
Page 81
VENTE AU DÉTAIL À L'EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
L'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail sont permises
dans les zones à dominance commerciale et de services, pour une période n'excédant pas 90 jours
consécutifs aux conditions suivantes:
1o
cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail;
2o
la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà vendus à
l'intérieur de l'établissement commercial;
3o
la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial
concerné;
4o
les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres;
5o
la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire
d'entreposage;
6o
l'empiétement maximum autorisé dans la marge de recul avant est de 3 mètres et en tout temps, une
distance minimum de 2 mètres devra être maintenue libre entre toute voie de circulation et l'usage
temporaire d'exposition et de vente;
7o
ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors rue requis par ce règlement;
8o
cet usage ne peut être autorisé que 2 fois par année par établissement et par terrain.
ROULOTTES DE VILLÉGIATURE
À l'exception de l'entreposage saisonnier autorisé par le présent règlement, les roulottes ne sont permises
que sur les terrains de camping et de caravaning.
KIOSQUES DE VENTE DES PRODUITS DE LA FERME
Les kiosques ou postes de vente des produits de la ferme sont autorisés durant les périodes de production
agricole et acéricole dans les zones à dominance exploitation primaire aux conditions suivantes:
1o
la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 20 mètres carrés;
2o
les matériaux utilisés pour le kiosque doivent être du bois peint ou traité ou une structure de métal
recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur de
0,15 mm;
3o
respecter une distance minimum de 6 mètres de toute ligne de terrain.
Les kiosques ou postes de vente des produits de la ferme sont également autorisés pour une période allant
du 15 juin au 15 octobre d'une année dans les zones à dominance commerciale aux conditions suivantes :
1o
la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 15 mètres carrés;
2o
les matériaux utilisés pour le kiosque doivent être du bois peint ou traité ou une structure de métal
recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur de
0,15 mm;
3o
respecter une distance minimum de 2 mètres de toute ligne de terrain;
4° obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain;
5° obtenir un certificat d'autorisation pour « usage temporaire » conformément au règlement sur les
permis et certificats.
(2015-07-07, r.349, a.1)
ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS
Règlement de zonage no 60
Page 82
VENTE OCCASIONNELLE DE FLEURS ET DE PLANTES
La vente occasionnelle de fleurs et de plantes dans les zones à dominance commerciale et de services lors
d'événements spéciaux (ex. Fêtes des mères, des pères, Pâques) est autorisée aux conditions suivantes:
1o
la vente est permise le jour même ainsi que dans les 5 jours précédant l'événement;
2o
cette activité est exercée par l'occupant permanent du terrain;
3o
la superficie au sol de cette activité ne doit pas excéder 10 mètres carrés;
4o
les installations nécessaires à cette activité doivent être en bon état et maintenues propres;
5o
respecter une marge de recul avant de 1 mètre;
6o
ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement.
VENTE À L'EXTÉRIEUR D'ARBRES DE NOËL
La vente d'arbres de Noël dans les zones à dominance commerciale et de services pour une période de 8
semaines consécutives de la même année est autorisée aux conditions suivantes:
1o
la superficie au sol de cette activité ne doit pas excéder 30 mètres carrés;
2o
le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations;
3o
une roulotte ou un cabanon transportable d'un seul tenant est autorisé;
4o
respecter une marge de recul avant de 3 mètres;
5o
ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
La vente de bois de chauffage pour une période 6 mois consécutifs est autorisée aux conditions suivantes:
1o
le point de vente doit être situé dans une zone à dominance exploitation primaire;
2o
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les 7 jours suivants la fin des opérations;
3o
peut comprendre durant la période autorisée un abri ou un cabanon transportable d'un seul tenant;
4o
respecter les normes relatives à l'entreposage extérieur permis dans la zone sauf l'obligation de
clôturer;
5o
respecter une marge de recul avant de 3 mètres.
SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS TENUS EN PLEIN AIR
Les spectacles communautaires et culturels tenus en plein air pour toute la durée de l'événement sont
autorisés aux conditions suivantes:
1o
qu'ils soient organisés par la Municipalité ou en collaboration avec elle;
2o
qu'ils soient situés dans une zone autre qu'à dominance résidentielle;
3o
que tous les besoins en stationnement soient satisfaits en dehors des emprises de rue;
4o
que tous les besoins en camping et caravaning associés à ces activités soient satisfaits sur des terrains
situés dans des zones à dominance communautaire.
ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS
Règlement de zonage no 60
Page 83
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES INTERDITS
Les usages saisonniers de vente de patates frites, hot-dogs, marchandises diverses, renseignements
publicitaires ou autres usages similaires dans une cantine stationnaire ou mobile ou dans un kiosque
(roulotte, caravane, kiosque et autres bâtiments non permanents) sont interdits dans la municipalité à
l'exception de ceux qui émanent de l'autorité publique ou ceux qui sont exploités lors de cirques, carnavals
et événements similaires ou de spectacles communautaires et culturels tenus en plein air à condition d'être
sous la responsabilité des organisateurs de ces manifestations.
ZONAGE - LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION
Règlement de zonage no 60
Page 84
CHAPITRE VI
LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉPÔT EN GARANTIE
Dans le cas du déplacement d'une construction, la Municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant
de 5 000 $ en vue d'assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la
Municipalité en raison de ce déplacement.
ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL
Règlement de zonage no 60
Page 85
CHAPITRE VII
L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL
CHAMP D'APPLICATION
Les articles 112 à 115 s'appliquent dans toutes les zones.
USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR OU LA MARGE DE
RECUL AVANT SUR LES TERRAINS À USAGE RÉSIDENTIEL
Seuls les usages, ouvrages et constructions suivants sont permis dans la cour et la marge de recul avant sur
les terrains à usage résidentiel:
1o
les fenêtres en baie, les porte-à-faux, les structures vitrées et les cheminées, dont l'empiètement
n'excède pas 0,6 m dans la marge de recul avant, sans être en deçà de 1,5 m de la ligne de rue;
(2021-10-05, r.474, a.1)
2o
les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, dont l'empiétement n'excède pas 1,8 mètre dans la
marge de recul avant sans être en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue;
3o
les avant-toits et les auvents dont la projection horizontale n'excède pas 1 mètre dans la marge de recul
avant, sans être en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue;
4o
les escaliers extérieurs dont l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 2,5 mètres sans
être en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue;
5o
les constructions souterraines, sans être en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue;
6o
les usages et les bâtiments complémentaires, selon les dispositions du chapitre IV;
7o
les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du chapitre V;
8o
les trottoirs, allées, jardins potagers et aménagements paysagers, selon les dispositions du chapitre
VIII;
9o
les clôtures, murets et haies, selon les dispositions du chapitre IX;
10o les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre X;
11o le stationnement hors rue, selon les dispositions du chapitre XI.
USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE
RECUL AVANT SUR LES TERRAINS À USAGE NON RÉSIDENTIEL
En plus des usages permis à l'article 112, sont également permis dans la cour et la marge de recul avant sur
les terrains à usage non résidentiel:
1o
les guérites;
2o
les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence;
3o
l'entreposage extérieur selon les dispositions du chapitre XII;
4o
les enseignes, selon les dispositions du chapitre XIII.
ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS
Règlement de zonage no 60
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USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS ET LES
MARGES DE RECUL LATÉRALES
Seuls les usages suivants sont permis dans les cours et les marges de recul latérales:
1o
les fenêtres en baie, les porte-à-faux, les structures vitrées et les cheminées, dont l'empiètement
n'excède pas 0,6 m dans la marge de recul latérale, sans être en deçà de 1,5 m des lignes de terrain;
(2021-10-05, r.474, a.2)
2o
les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les escaliers extérieurs, sans être en deçà de 1,5 mètre
des lignes de terrain;
3o
les avant-toits et les auvents dont la projection horizontale n'excède pas 1 mètre, sans être en deçà
de 0,45 mètre des lignes de terrain;
4o
les constructions souterraines, sans être en deçà de 1 mètre des lignes de terrain;
5o
les escaliers fermés pour les bâtiments existants, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes de terrain;
6o
les compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
7o
les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du chapitre IV;
8o
les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du chapitre V;
9o
les trottoirs, allées et autres aménagements paysagers selon les dispositions du chapitre VIII;
10o les clôtures, murets et haies, selon les dispositions du chapitre IX;
11o les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre X;
12o le stationnement hors rue, selon les dispositions du chapitre XI;
13o l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre XII.
USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE
RECUL ARRIÈRE
Seuls les usages, ouvrages et constructions suivants sont permis dans la cour et la marge de recul arrière:
1o
les usages, ouvrages et constructions permis dans les marges de recul latérales, selon les mêmes
dispositions;
2o
les cordes à linge.
3o
conteneurs à déchets et matières récupérables. (2014-12-02, r.328, a.1)
115.1 USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL
LATÉRALE ET ARRIÈRE
La mise en place de tout système d'évacuation ou de réfrigération est interdite dans la marge de recul latérale
et arrière lorsque le terrain est adjacent à un terrain situé en zone résidentielle. (2006-08-01, r.138, a.3)
115.2 CONSTRUCTIONS, USAGES ET OUVRAGES INTERDITS DANS LA COUR AVANT SUR
LES TERRAINS À USAGE RÉSIDENTIEL
Le stationnement d'une roulotte, une tente-roulotte, un bateau, une motoneige, un véhicule tout-terrain,
une remorque domestique à l'extérieur des aires de stationnement établies en vertu du chapitre XI.
(2017-08-01, r.397, a.1)
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
Page 87
CHAPITRE VIII
L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION
CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent règlement, les articles 117 à 134
s'appliquent à toutes les zones.
SECTION II
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
RÈGLE GÉNÉRALE
Tout propriétaire doit niveler et garnir de gazon ou de plantes couvre-sol toute partie du terrain n'étant pas
occupée par une construction, un usage, une aire de stationnement hors rue, un trottoir, une allée d'accès ou
de circulation, une aire d'entreposage extérieur, une aire de chargement ou de déchargement, un boisé, une
plantation d'arbres ou d'arbustes et un jardin potager.
Cet article ne s'applique pas aux terrains situés dans les zones à dominance exploitation primaire et aux
terrains vacants ayant une superficie de 4 000 mètres carrés ou plus.
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT
L'aménagement du terrain décrit à l'article 117 doit être exécuté dans un délai maximal de 12 mois à partir
de la date de délivrance du permis de construction. (2023-06-06, r.513, a.1)
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS (voir illustration XVIII)
Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des lignes de rues,
dans lequel une construction, un ouvrage, un aménagement ou une plantation de plus de 0,9 mètre de hauteur
est prohibé, de manière à assurer la visibilité au carrefour. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau
de l'intersection des lignes de rues.
Les côtés de ce triangle formés par des lignes de rue doivent mesurer 6 mètres de longueur pour une rue de
16 mètres d'emprise et moins, et 9 mètres de longueur pour les autres rues, à partir du point d'intersection
des lignes de rue. Le troisième coté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres
côtés.
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
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ILLUSTRATION XVIII
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
Page 89
PLANTATION SUR UN TERRAIN À USAGE RÉSIDENTIEL
Quiconque a obtenu un permis de construction en vue d'ériger une nouvelle habitation sur un terrain où
aucun arbre ne sera en place dans la cour avant après la construction, devra en planter un ayant les
caractéristiques suivantes :
1. lors de la plantation, chaque feuillu doit avoir 30 mm de diamètre hauteur poitrine (DHP), c'est-à-
dire mesuré à une hauteur de 1,30 m au-dessus du sol;
2. lors de la plantation, chaque conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m au-dessus du sol.
Un arbre exigé ou planté doit être préservé. S'il doit être abattu, il doit être remplacé dans les 30 jours
suivant son abattage.
(2022-12-06, r.502, a.1)
120.1 PLANTATION SUR UN TERRAIN À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
Sous réserve des dispositions de l'article 121, tout arbre doit être planté à une distance de 3 mètres de
l'emprise de la rue ou à 3 mètres du haut du fossé.
IMPLANTATION DES ARBRES À CROISSANCE RAPIDE
Les essences d'arbres énumérées ci-après ne peuvent être plantées en deçà de 8 mètres de toute ligne de
terrain ou d'une servitude pour le passage des infrastructures d'aqueduc ou d'égouts ou d'une fondation:
-
les peupliers (blanc, de Lombardie, du Canada);
-
les saules à haute tige;
-
l'érable argenté;
-
l'orme américain.
L'ABATTAGE DES ARBRES
L'abattage des arbres sur la propriété publique est assujetti aux contraintes suivantes:
1o
l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou
2o
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou
3o
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; ou
4o
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou
5o
l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; ou
6o
l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement
paysager autorisé par la Municipalité.
Un arbre abattu en contravention après le présent article doit être remplacé par un autre arbre d'un diamètre
minimum de 0,08 mètre lors de la plantation calculé à 0,15 mètre au-dessus du niveau du sol et d'une hauteur
minimum de 3 mètres.
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Lors de travaux de construction, de déblai ou de remblai, les mesures préventives minimales suivantes
doivent être prises de façon à assurer la protection des arbres en place:
1o
avant le commencement des travaux, le propriétaire sélectionne et identifie les arbres qui doivent être
conservés et les arbres qui doivent être abattus, en fonction de leur état de santé, de l'emplacement de
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
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la future construction, de l'emprise pour les services d'utilité publique, de l'accès à la propriété, de l'aire
de stationnement hors rue et du lieu de dépôt des matériaux;
2̊
avant de permettre l'accès à la machinerie lourde, on doit:
a)
procéder à l'abattage des arbres marqués à cet effet;
b)
délimiter une voie d'accès que les opérateurs devront respecter;
c)
protéger les arbres situés près des aires de manœuvre avec des planches de bois disposées
verticalement autour du tronc puis attachées les unes aux autres;
3̊
l'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation de l'air, d'eau ou d'éléments
nutritifs à moins de 2 mètres du tronc d'un arbre est interdit;
4̊
un arbre ne peut servir de support lors des travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation,
de déplacement ou de démolition d'un bâtiment;
5̊
lors des travaux de terrassement, on doit:
a)
si le niveau du sol doit être rehaussé de 0,45 mètre ou plus autour des arbres à protéger, installer
autour de l'arbre un réseau de tuyaux de drain agricole en forme de roue de chariot;
b)
si le niveau du sol doit être rehaussé de 0,1 à 0,45 mètre autour des arbres à protéger, disposer un
enrochement sur toute la surface du système racinaire;
c)
si le niveau du sol doit être rehaussé de 0,1 mètre ou moins, utiliser un matériau perméable comme
le sable ou le gravier;
6̊
si le niveau du sol doit être abaissé autour des arbres à conserver, on doit élaguer les branches dans une
proportion équivalente au pourcentage des racines coupées.
SECTION III
AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
NÉCESSITÉ D'AMÉNAGER UN ÉCRAN PROTECTEUR
Pour toute nouvelle construction, agrandissement d'un bâtiment principal ou occupation d'un immeuble,
l'aménagement d'un écran protecteur est requis dans les cas suivants:
1o
dans les limites du terrain où est exercé un usage du groupe industrie, para-industrie, transport et
infrastructure de services publics, un poste d'essence, un bar, adjacent à un terrain situé en zone à
dominance résidentielle;
2o
dans les limites d'un terrain où est exercé un usage du groupe industrie, para-industrie, transport et
infrastructure de services publics, adjacent à un terrain situé en zone à dominance communautaire;
3o
sur le terrain d'une habitation multifamiliale ou communautaire à être érigée lorsque la différence
de hauteur avec un bâtiment résidentiel existant et conforme, implanté sur un terrain adjacent, est
de 2 étages ou plus.
4o
dans la zone 106 C, dans les limites d'un terrain où est exercé un usage du groupe « Commerce »
ou « Services », selon les conditions et modalités applicables pour la zone 106 C prévue à l'article
127.1 (2018-09-04, r.415, a.2)
AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
Un écran protecteur peut être aménagé selon les conditions suivantes:
1o Clôture, muret ou haie et alignement d'arbres ou arbrisseaux
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
Page 91
Un écran protecteur peut être composé d'une clôture ou d'un muret ou d'une haie et d'un alignement
d'arbres ou d'arbrisseaux le long de la clôture, du muret ou de la haie.
Ces éléments doivent satisfaire les conditions suivantes:
a)
la clôture ou le muret doit être opaque à 80 % minimum;
b)
la clôture ou le muret doit avoir une hauteur minimum de 1,8 mètre dans la cour arrière et dans
les cours latérales, et une hauteur minimum de 1 mètre dans la cour avant;
c)
la haie doit être une haie dense de cèdre;
d)
la haie doit avoir une hauteur minimum lors de la plantation de 1,2 mètre dans la cour arrière et
dans les cours latérales, et de 1 mètre dans la cour avant;
e)
la hauteur maximum de la clôture, du muret ou de la haie doit respecter les dispositions du présent
règlement;
f)
la clôture ou le muret doit être d'un des types suivants:
-
une clôture pleine, en bois, peinturée ou teinte, ou;
-
une clôture ajourée, en bois, faite de planches verticales ou horizontales, d'une largeur d'au
moins 0,15 mètre et séparées d'une distance d'au plus 0,03 mètre, peinturée ou teinte, ou;
-
une clôture pleine, en panneaux d'acier pré-peint, ou;
-
une clôture pleine, en panneaux de fibre de verre, en PVC ou;
-
une clôture pleine, en panneaux d'amiante, peinturée, ou;
-
une clôture ou un muret constitué d'éléments de maçonnerie, ou;
-
une clôture de maille doublée d'un matériel pouvant la rendre opaque;
g)
les pans de la clôture doivent toujours être maintenus à la verticalité;
h)
la distance maximum entre les arbres doit être de 7 mètres dans le cas des arbres à haute tige, de
6 mètres dans le cas d'arbres à demi-tige et de 5 mètres dans le cas des arbrisseaux;
i)
les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de 0,05 mètre mesuré
à 0,15 mètre du sol lors de la plantation et les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum
de 1 mètre au-dessus du sol lors de la plantation.
2o Écran végétal
En lieu et place de l'aménagement décrit au paragraphe 1̊, l'écran protecteur peut être un écran végétal
d'une profondeur de 6 mètres composé d'arbres ou d'arbrisseaux et d'arbustes.
Ces éléments doivent satisfaire les conditions suivantes:
a)
il faut prévoir une moyenne d'un arbre ou arbrisseau par 3 mètres linéaires d'écran protecteur et
ils doivent être répartis uniformément;
b)
au moins 30 % de ces arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand développement;
c)
les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de 0,05 mètre mesuré à
0,15 mètre du sol lors de la plantation;
d)
les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de 1 mètre mesurée au-dessus du sol lors de
la plantation;
e)
les conifères doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre mesurée au-dessus du sol lors de
la plantation;
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
Page 92
f)
il faut prévoir une moyenne d'un arbre par 2 mètres linéaires d'écran protecteur et ces arbustes
doivent être répartis uniformément.
3o Butte
En lieu et place de l'aménagement décrit au paragraphe 1̊, l'écran protecteur peut être composé d'une
butte, d'arbres ou d'arbrisseaux, et d'arbustes.
Ces éléments doivent satisfaire les conditions suivantes:
a)
la butte (remblai) doit avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre;
b)
il faut prévoir une moyenne d'un arbre ou arbrisseau par 8 mètres linéaires d'écran protecteur;
c)
au moins 30 % de ces arbres ou arbrisseaux doivent être composés de conifères à grand
développement;
d)
les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de 0,05 mètre mesuré à
0,15 mètre du sol lors de la plantation;
e)
les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de 1 mètre, mesurée au-dessus du sol après
plantation;
f)
les conifères doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre, mesuré au-dessus du sol après
plantation;
g)
il faut prévoir une moyenne d'un arbuste par 4 mètres linéaires d'écran protecteur.
4o Boisé naturel
Un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel.
Ce boisé doit satisfaire les conditions suivantes:
a)
il doit être composé à 30 % ou plus de conifères à grand développement et avoir une profondeur
minimum de 6 mètres; ou
b)
il peut être composé à moins de 30 % de conifères à grand développement et il doit alors avoir
une profondeur minimum de 10 mètres.
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT
L'écran protecteur requis par le présent règlement doit être réalisé dans un délai de 24 mois après la date
d'émission du permis de construction.
RÉSISTANCE DES VÉGÉTAUX
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants 12 mois après
leur plantation et aussi longtemps que l'écran protecteur sera requis.
127.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (2018-09-04, r.415, a.3)
Malgré les articles 125 à 127, dans la zone 106 C, l'écran protecteur qui doit être maintenu ou aménagé
dans les limites d'un terrain où est exercé un usage du groupe « Commerce » ou « Services » doit respecter
les conditions et modalités suivantes :
1o
En bordure des limites du terrain situé du côté des zones 103 R et 104 M :
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
Page 93
L'écran protecteur doit être constitué d'un écran végétal d'une profondeur minimale de 20 mètres
sur une longueur de 100 mètres à partir de l'emprise de la rue publique. L'écran protecteur doit
également être constitué d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres aménagés à partir de
l'emprise de la rue publique, à 20,25 mètres des limites du terrain situé du côté des zones 103 R et
104 M, soit le long de l'écran végétal. Cette clôture doit se prolonger dans la cour avant malgré
l'article 137.
Au-delà des premiers 100 mètres à partir de l'emprise de la rue publique, l'écran protecteur doit
être constitué d'un écran végétal d'une profondeur minimale de 2 mètres et ce, jusqu'à l'écran
protecteur identifié au paragraphe 2o.
2o
En bordure des limites du terrain situées du côté de la zone 306 A
L'écran protecteur doit être constitué d'un écran végétal d'une profondeur minimale de 10 mètres.
3o
En bordure des limites du terrain situées du côté de la zone 109 M
L'écran protecteur doit être constitué d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres sur une
longueur de 100 mètres à partir de l'emprise de la rue publique. Cette clôture doit se prolonger dans
la cour avant malgré l'article 137.
4o
Composition de l'écran végétal
L'écran végétal prévu au présent article doit respecter les normes suivantes, qu'il soit constitué d'un
boisé naturel, d'une nouvelle plantation ou d'un mélange de boisé naturel et de nouvelle plantation :
a)
L'écran végétal doit être composé d'un mélange d'arbres ou d'arbrisseaux, de même que
d'arbustes;
b)
Au moins 30 % des arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand développement;
c)
Les arbres ou arbrisseaux doivent couvrir l'ensemble de la superficie de l'écran végétal de
façon uniforme et doivent être espacés l'un de l'autre par un maximum de 3 mètres linaires
mesuré de centre à centre;
d)
L'espace entre les arbres et arbrisseaux doit être entièrement comblé par des arbustes;
e)
Les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de 5 centimètres
mesuré à 15 centimètres du sol, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 5o;
f)
Les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de 1 mètre mesuré au-dessus du sol, à
l'expiration du délai prévu au paragraphe 5o;
g)
Les conifères doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre mesurée au-dessus du sol, à
l'expiration du délai prévu au paragraphe 5o;
h)
Les arbustes doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre mesurée au-dessus du sol, à
l'expiration du délai prévu au paragraphe 5o.
De manière à favoriser le maintien du boisé naturel existant en bordure des zones 103 R et 104 M,
les sections dudit boisé naturel qui respectent les exigences du premier alinéa doivent être protégées
au moyen d'une clôture temporaire d'une hauteur minimale de 2 mètres implantée à une distance
minimale de 30 centimètres dudit boisé naturel et ce, pour toute la durée des travaux de construction.
Cette clôture doit se prolonger dans la cour avant malgré l'article 137.
5o
Délai d'aménagement et maintien de l'écran protecteur
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
Page 94
L'écran protecteur prévu au présent article doit être aménagé au plus tard 18 mois après la
délivrance du certificat ou du permis autorisant l'usage.
L'écran protecteur doit être maintenu en bon état. Il est interdit de souffler de la neige à l'intérieur
de la bande boisée ou de pousser ladite neige contre l'écran protecteur ou sur sa superficie. Tout
arbre, arbrisseau ou arbuste mort ou ne permettant plus de respecter les exigences du paragraphe 4o
doit être remplacé dans un délai maximum d'un an afin de maintenir le respect desdites exigences.
SECTION IV
LES TALUS ET LES MURS DE SOUTÈNEMENT (voir illustration XIX)
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de la limite du trottoir ou de la
bordure de béton ou de la ligne de rue s'il n'y a pas de bordure ou de trottoir et à moins de 1,5 mètre d'une
borne-fontaine.
HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour ou dans la marge
de recul avant et à 2 mètres dans les autres cours ou marges de recul.
Si on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être moindre que 1 mètre.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus.
Le présent article ne vise pas un accès d'un véhicule au sous-sol.
LES MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET LA FAÇON DE LES ASSEMBLER
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement:
1o
les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les moisissures;
2o
la pierre;
3o
la brique;
4o
le bloc de béton architectural;
5o
le béton coulé sur place.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon
état.
LA PENTE D'UN TALUS RÉSULTANT D'UN AMÉNAGEMENT
Tout talus résultant d'un aménagement doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point.
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
Page 95
ILLUSTRATION XIX
ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement de zonage no 60
Page 96
SECTION V
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Les aménagements paysagers qui sont faits sur la propriété publique sont tolérés aux risques du propriétaire,
et tout déplacement nécessité par des travaux pour fins de voirie ou d'utilités publiques doit, après avis sauf
en cas d'urgence, être exécuté par le propriétaire à ses frais. Si celui-ci refuse ou néglige de faire les travaux
de déplacement requis, ces travaux peuvent être exécutés par la Municipalité aux frais du propriétaire.
La Municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, être tenue responsable des dommages que peut
subir toute plantation ou autres aménagements paysagers faits sur la propriété publique, ni être tenue
responsable des dommages ou blessures que pourraient s'y infliger des personnes.
SECTION VI
TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI, EXCAVATION DU SOL ET DÉPLACEMENT
D'HUMUS
EXCAVATION DU SOL ET DÉPLACEMENT D'HUMUS
À l'exception des zones à dominance exploitation primaire, il est interdit d'excaver le sol, de prélever et de
déplacer de l'humus autrement que pour permettre la réalisation d'un ouvrage, d'une construction ou d'un
bâtiment conforme, la réalisation de travaux d'aménagement paysager autour d'une construction existante
ou d'une nouvelle construction et la réalisation des travaux requis pour le passage des services d'utilité
publique.
Dans les zones à dominance exploitation primaire, les travaux visés au présent article sont autorisés à
condition d'être conformes aux lois et règlements provinciaux applicables.
TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI
Seuls les travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des terrains qui, dans leur
configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis pour la réalisation des rues et le passage des services
d'utilité publique sont permis.
Toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain dont l'épaisseur du remblai
est de 2 mètres ou plus doit être accompagnée d'une étude technique réalisée, signée et scellée par un
ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou
l'ouvrage projeté.
ZONAGE - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Règlement de zonage no 60
Page 97
CHAPITRE IX
LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES (illustration XX)
CHAMP D'APPLICATION
Les articles 136 à 142 s'appliquent à toutes les zones, mais ne visent pas un immeuble affecté à des fins
publiques.
IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de 3 mètres du pavage dans les zones
ou la marge de recul avant est de 6 mètres et plus.
Dans les zones où la marge de recul avant est de 3 mètres, une clôture ou un muret ne doit pas être implanté
à moins de 0,6 mètre de la limite du trottoir, de 1,8 mètre de la bordure de béton ou de la ligne de rue s'il
n'y a pas de bordure ou de trottoir. Dans ces zones, une haie doit être implantée en continuité avec
l'alignement du bâtiment ou à 3 mètres.
Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de 1,5 mètre d'une borne fontaine.
Les clôtures, murets et haies implantés sur la propriété publique ou à l'intérieur d'une servitude détenue par
la Municipalité sont tolérés aux risques du propriétaire, et tout déplacement nécessité par des travaux aux
fins de voirie ou d'utilités publiques doit, après avis sauf en cas d'urgence, être exécuté par le propriétaire
à ses frais. Si celui-ci refuse ou néglige d'effectuer les travaux de déplacements requis, ces travaux peuvent
être exécutés par la Municipalité aux frais du propriétaire.
La Municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, être tenue responsable des dommages que peut
subir toute clôture, muret et haie implantés sur la propriété publique ou à l'intérieur d'une servitude détenue
par la Municipalité, ni être tenue responsable des dommages ou blessures que pourraient s'y infliger des
personnes. (2008-01-30, r.161, a.2) (2008-12-02, r.192, a.1)
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU DANS LA MARGE
DE RECUL AVANT
Dans la cour ou dans la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes:
1o
pour un usage résidentiel sur un terrain intérieur : 1 mètre
2o
pour un usage résidentiel sur un terrain d'angle : 1,5 mètre, uniquement dans la cour comprise entre la
ligne avant et le mur latéral, entre la marge de recul avant et la ligne arrière;
3o
pour les usages autres que résidentiels : 2 mètres.
ZONAGE - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Règlement de zonage no 60
Page 98
ILLUSTRATION XX
ZONAGE - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Règlement de zonage no 60
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HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU LA MARGE DE
RECUL LATÉRALE
Dans la cour ou dans la marge de recul latérale, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, mesurée
à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes:
1o
pour les usages résidentiels : 2 mètres (1,25 mètre dans le cas d'une clôture en maille de métal et 1,55
mètre dans le cas d'une clôture en maille de métal entrelacée de lanières de plastique ou recouverte de
fini plastique)
2o
pour les usages autres que résidentiels : 3 mètres.
(2002-08-28, r.81, a.6)
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU LA MARGE DE
RECUL ARRIÈRE
Dans la cour ou dans la marge de recul arrière, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, mesurée
à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes:
1o
pour les usages résidentiels sur un terrain intérieur et d'angle : 2 mètres (1,25 mètre dans le cas d'une
clôture en maille de métal)
2o
pour les usages résidentiels sur un terrain transversal : 1,5 mètre (1,25 mètre dans le cas d'une clôture
en maille de métal et 1,55 mètre dans le cas d'une clôture en mailles de métal entrelacée de lanières de
plastique ou recouverte de fini plastique). Un accès (ex. porte, passage) devra être prévu et, dans le cas
d'une clôture, elle devra être amovible; (2003-09-23, r.92, a.7)
3o
pour les usages autres que résidentiels : 3 mètres.
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES AU SOMMET D'UN MUR DE
SOUTÈNEMENT
Malgré les dispositions des articles 138 et 139 la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, implanté
à une distance moindre que 1 mètre du sommet d'un mur de soutènement, ne doit pas excéder 1 mètre.
LES MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET ET LA FAÇON DE LES ASSEMBLER
1o
Sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec des matériaux planés,
peints ou traités contre les intempéries. Les contreplaqués, les panneaux gaufrés et les panneaux
particules sont prohibés.
2o
Une clôture de métal doit être exempte de rouille. À l'exception des cours d'école, des usages
industriels et para-industriels ainsi que des infrastructures de services publics, toute clôture en maille
de métal donnant sur une rue doit être cachée par une plantation d'arbustes conifères d'une hauteur
équivalente à celle de la clôture.
3o
Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre à éviter toute
blessure.
4o
Un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton architectural ou de béton
à agrégats exposés ou rainuré.
5o
Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement.
6o
Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
7o
Une clôture, un muret ou une haie doit être bien entretenu.
ZONAGE - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Règlement de zonage no 60
Page 100
FIL DE FER BARBELÉ
Malgré l'article 141, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des groupes industrie, para-
industrie, transport et infrastructure de services publics et exploitation primaire aux conditions suivantes:
1o
le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 2 mètres;
2o
le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du terrain.
ZONAGE - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Règlement de zonage no 60
Page 101
CHAPITRE X
L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent règlement, les articles 144 à 149
s'appliquent à toutes les zones.
NOMBRE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Un seul accès est autorisé par terrain, sur chaque rue, sauf dans les cas suivants:
a)
pour les terrains de soixante-quinze (75) mètres et plus de frontage sur rue: deux accès distants de 10
mètres minimum entre eux;
b)
pour les terrains d'angle autres que pour les postes à essence: un accès sur chaque rue;
c)
pour les postes d'essences: deux accès distants de 10 mètres minimum entre eux sont autorisés sur
chaque rue.
DISTANCE MINIMUM D'UNE INTERSECTION (illustration XXI)
L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de 6 mètres d'une intersection de deux rues pour les
usages résidentiels et à moins de 12 mètres pour les usages autres que résidentiels.
DISTANCE MINIMUM DES LIGNES LATÉRALES
L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de 1 mètre de toute ligne latérale sauf dans le cas de
bâtiments jumelés ou en rangée où l'un des côtés de l'immeuble doit être aménagés sur la ligne latérale et
à au moins 6 mètres de toute ligne latérale dans le cas d'un poste d'essence.
Pour les zones 132 R, 134 R, 135 R, 136 R, 137 R, 138 R, 221 R, 232 R, 233 R et pour les lots non construits
en date du 3 juin 2008 dans la zone 213 R, l'accès à la propriété ne doit pas être localisée à moins de 1 mètre
de toute ligne latérale et ne peut être juxtaposée à celle du lot voisin sauf dans les cas des lots donnant sur
un coin de rue. (2008-05-06, r.171, a.7) (2010-12-07, r.230, a.6)(2012-05-01, r.267, a.9)
DÉLIMITATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES
Les entrées charretières doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte, de bois d'une hauteur
minimum de 0,15 mètre. Cette bordure doit être solidement fixée.
LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (illustration XXI)
1o
Allée d'accès double pour les usages résidentiels l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée
et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et une largeur maximale de 8
mètres; (2022-05-03, r.489, a.1)
2o
Allée d'accès double pour les usages non-résidentiels : l'allée d'accès double permettant à la fois
l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et une largeur maximum
de 11 mètres;
3o
Allée d'accès simple : une allée d'accès simple ne servant qu'à l'entrée ou qu'à la sortie de véhicules
doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une largeur maximum de 6 mètres.
4° La largeur de l'allée d'accès correspond à la distance entre les deux traits de coupe mesurée au-dessus
de la bordure. (2011-01-11, r.233, a.4)
ZONAGE - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Règlement de zonage no 60
Page 102
L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE (voir illustration XXII)
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes:
1° frontage minimum du terrain : le frontage minimum du terrain doit être de 35 mètres;
2o
largeur de l'allée d'accès : la largeur d'une allée d'accès en demi-cercle est de 3 mètres minimum et
de 6 mètres maximum;
3o
distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à une distance
moindre qu'un mètre du bâtiment principal;
4o
distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle parallèle à la rue ne
doit pas être aménagée à une distance moindre que 3 mètres de la ligne avant de terrain;
5o
distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les deux parties de l'allée d'accès
en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne doit pas être moindre que 10 mètres;
6o
terrain d'angle : l'accès en demi-cercle sur un terrain d'angle ne peut se faire que sur un seul côté du
terrain.
ZONAGE - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Règlement de zonage no 60
Page 103
ILLUSTRATION XXI
ZONAGE - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Règlement de zonage no 60
Page 104
ILLUSTRATION XXII
ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Règlement de zonage no 60
Page 105
CHAPITRE XI
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
SECTION I
LE STATIONNEMENT HORS-RUE - CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE
CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent règlement, les articles 151 à 165
s'appliquent à toutes les zones.
RÈGLE GÉNÉRALE
Les dispositions contenues dans ce chapitre:
1o
s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble.
Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ils ne s'appliquent qu'au seul
agrandissement;
2o
ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservis
demeurent;
3o
ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au stationnement de
véhicules utilisés pour des fins commerciales; cet usage est considéré comme un entreposage extérieur,
et les normes de stationnement hors rue s'appliquent en plus de cet usage.
SECTION II
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
RÈGLE GÉNÉRALE
De façon générale, sous réserve de dispositions particulières prévues dans le présent règlement, le
stationnement hors rue doit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE PAR RAPPORT AUX
LIGNES D'UN TERRAIN
De façon générale, toute aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance moindre
que 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain et que 0,6 mètre des autres lignes de terrain.
Malgré ceci, dans une zone à dominance autre que résidentielle, toute aire de stationnement hors rue doit
être située à 2 mètres minimum de toute limite d'un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle.
ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Règlement de zonage no 60
Page 106
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR LES USAGES DU
GROUPE HABITATION (illustration XXIII)
De façon générale, l'aire de stationnement hors rue ne peut être située dans la partie de la cour avant située
en front du mur avant du bâtiment principal. Ce mur ne comprend pas le mur avant de toute annexe décalée
d'au moins 2 mètres, ni celui d'un garage privé ou d'un abri d'auto.
Malgré cette règle :
1o
pour les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées, jumelées de même que pour les habitations
en rangée situées sur un terrain d'angle, un empiétement de 2 mètres est autorisé, la largeur de l'aire
de stationnement ne devant pas excéder 6,5 mètres;
2o
pour chaque unité d'un ensemble d'habitations unifamiliales et bifamiliales en rangée, à l'exception
des unités situées aux extrémités de l'ensemble, un empiétement n'excédant pas la moitié de la moitié
de la largeur du mur avant de l'unité est autorisé.
Les accès doivent être perpendiculaires à la ligne avant, contigus pour chaque deux unités et être
éloignés d'au moins 3 mètres du mur avant;
3o
dans le cas d'une habitation multifamiliale ou communautaire, l'aire de stationnement hors rue doit
être située en cour avant, sauf en façade du bâtiment, en marge ou en cour latérale ou arrière pourvu
qu'elle soit située à un minimum de 6 mètres de la ligne avant du terrain et être éloigné d'au moins
3 mètres de toute fenêtre de pièce habitable.
Cependant, lorsque l'immeuble est situé à une distance de 8 mètres et plus de la ligne avant, l'aire de
stationnement hors rue peut être localisée à un minimum de 3 mètres, sauf pour la partie située en
façade du bâtiment.
4° pour les habitations unifamiliales de la zone 147 R, 150 R, 234 R, 238 R 239 R et 240 R, et un
empiètement de 2,75 mètres est autorisé, la largeur de l'aire de stationnement ne devant pas excéder
6,5 mètres. (2022-07-05, r.493, a.16) (2025-12-02, r.559, a.1)
(2013-05-07, r.297, a.4) (2018-04-03, r.404, a.6) (2019-12-03, r.439, a.6) (2020-11-03, r.456, a.4)
ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Règlement de zonage no 60
Page 107
ILLUSTRATION XXIII
ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Règlement de zonage no 60
Page 108
LOCALISATION DES AIRES COMMUNES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
Une aire de stationnement hors rue peut être commune à plusieurs usages autres que résidentiels et elle doit
être située sur le même terrain que les usages desservis. Malgré ceci, elle peut être située sur un autre terrain
que les usages desservis, aux conditions suivantes:
1o
le terrain est éloigné d'au plus 150 mètres de chaque usage desservi;
2o
le terrain doit appartenir au propriétaire des usages desservis ou être réservé à des fins exclusives de
stationnement par servitude notariée et enregistrée;
3o
le terrain doit être réservé aux usages concernés;
4o
le terrain doit être situé dans la même zone que les usages desservis ou dans une zone où les usages
desservis sont permis ou encore dans une zone où le stationnement hors rue est permis comme usage
principal;
5o
le propriétaire du (des) bâtiment(s) ou de (des) l'usage(s) desservi(s) doit s'engager envers la
Municipalité à ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer
cette obligation à tout nouvel acquéreur du (des) bâtiment(s) ou de (des) l'usage(s) desservi(s).
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE PAR RAPPORT À UN
BÂTIMENT À REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
Une aire de stationnement hors rue doit être située à une distance de 1,5 mètre de tout bâtiment à revêtement
métallique lorsqu'un tel revêtement est appliqué à moins de 1,2 mètre du sol.
SECTION III
AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE DE 4 VÉHICULES ET
PLUS
Les aires de stationnement hors rue qui doivent avoir une capacité de 4 véhicules et plus pour satisfaire aux
exigences du présent règlement doivent être aménagées de la manière suivante:
1o
l'accès et la sortie des véhicules doit se faire en marche avant;
2o
ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès;
3o
les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors rue;
4o
l'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton,
d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimum de 0,15 mètre. Cette bordure doit être solidement fixée;
5o
doit être pavée ou gravelée et être convenablement drainée.
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
Les aménagements exigés à l'article 157 doivent être complétés dans un délai de 12 mois après la date
d'émission du certificat d'occupation.
STATIONNEMENT COMMUN
L'aire de stationnement hors rue permise à l'article 155 peut également être commune et ce, aux mêmes
conditions.
ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Règlement de zonage no 60
Page 109
LARGEUR D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION (illustration XXIV)
Une allée de circulation bidirectionnelle d'une aire de stationnement hors rue doit avoir une largeur
minimum de 6 mètres.
Une allée de circulation unidirectionnelle d'une aire de stationnement hors rue doit avoir la largeur minimum
suivante:
1o
4,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation;
2o
5 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 0 à 45 degrés;
3o
5,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 46 à 60 degrés;
4o
6 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 61 à 90 degrés.
Lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation unidirectionnelle,
les dimensions indiquées au deuxième alinéa sont réduites de 0,5 mètre.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT (illustration XXIV)
La longueur minimum d'une case de stationnement est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres dans le cas où le
stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation.
La largeur d'une case de stationnement est de 2,75 mètres. Dans le cas où le stationnement se fait
parallèlement à l'allée de circulation, la largeur minimum d'une case de stationnement est de 2,5 mètres.
STATIONNEMENT DE VÉHICULE LOURD POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
Il est interdit de stationner un camion de plus de 1 tonne métrique de charge utile, une semi-remorque, un
autobus et tout autre type de machinerie lourde dans une aire de stationnement hors rue desservant un usage
résidentiel.
ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Règlement de zonage no 60
Page 110
ILLUSTRATION XXIV
ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Règlement de zonage no 60
Page 111
SECTION IV
NOMBRE MINIMUM REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue est le suivant:
1o Habitation :
a)
habitation unifamiliale; 2 cases par logement
b)
maison mobile: 1 case;
c)
habitation bifamiliale: 1,5 case par logement;
d)
habitation multifamiliale, 2 cases par logement;
e)
habitation communautaire et habitation dans un bâtiment à usages multiples: 1,25 case par
logement;
f)
habitation destinée exclusivement aux personnes âgées: 0,5 case par logement ou par chambre.
(2007-05-01, r. 150, a. 15)
2o Industrie : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher.
3o Para-industrie : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher
4o Transport et services publics : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher.
5o Commerce : vente au détail - produits divers:
a)
vente au détail - produits divers: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
b)
vente au détail - produits de l'alimentation: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
c)
vente au détail - automobiles et embarcations: 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher
d)
stations-service: 3 cases plus 5 cases par baie de service
6o Services :
a)
intermédiaires financiers et d'assurance: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
b)
services immobiliers et agences d'assurances: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
c)
services aux entreprises: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
d)
professionnels de la santé et des services sociaux: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de
plancher
e)
associations: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
f)
services postaux, de communications et de messagers: 1 case par 25 mètres carrés de superficie
de plancher
g)
salons de coiffure et salons de beauté: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
h)
pompes funèbres: 1 case par 10 mètres carrés de plancher servant comme salon d'exposition. Le
minimum est de 10 cases par établissement
i)
autres services personnels et domestiques: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
j)
service gouvernemental: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Règlement de zonage no 60
Page 112
k)
restauration: 1 case par 4 sièges fixes avec un minimum de 10 cases
l)
bars: 1 case par 4 sièges fixes avec un minimum de 10 cases
m) hébergement: 1 case par chambre.
7o Communautaire :
a)
services communautaires: 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher
b)
enseignement élémentaire et secondaire: 1,5 case par salle de cours excluant les espaces requis
pour les autobus scolaires;
c)
organisation religieuse: 1 case par 10 sièges
d)
centre hospitalier: 2 cases par lit
e)
enseignement post-secondaire et universitaire: 1 case par 5 étudiants plus 1 case par 2 employés
8̊
Loisirs :
a)
loisir intérieur: 1 case par 10 mètres carrés de plancher;
b)
loisir extérieur de grande envergure: le nombre de cases équivaut à 25 % de la capacité du site
exprimée en personnes;
c)
loisir commercial: 1 case par 10 mètres carrés de plancher.
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre d'emplacements
requis peut être réduit de 15 %.
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels, tous les
occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 20 mètres carrés de superficie locative
brute.
SECTION V
LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage
desservi à une distance minimum de 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière de terrain. Aucune aire de
chargement et de déchargement ne doit être localisée en cour avant sauf dans les zones à dominance
industrielle et exploitation primaire.
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT HORS-RUE
Toute la surface comprise dans l'aire de chargement et de déchargement doit être pavée ou gravelée et elle
doit être conçue pour éviter toute utilisation de la rue lors des opérations de chargement et déchargement.
ZONAGE - L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Règlement de zonage no 60
Page 113
CHAPITRE XII
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent règlement, les articles 167 à 173
s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage principal aussi bien qu'à l'entreposage extérieur comme
usage complémentaire.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Le type d'entreposage extérieur indiqué à la grille des spécifications correspond à la classification de
l'entreposage extérieur décrite à l'article 168. Lorsqu'une lettre apparaît, cela signifie que l'entreposage
extérieur de ce type est permis dans l'ensemble de la zone visée. L'absence de lettre signifie que
l'entreposage extérieur est prohibé.
CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est regroupé en 5 catégories différentes, soit:
-
Type A
Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes,
d'embarcations et de maisons mobiles destinés à la vente.
-
Type B
Entreposage de type A, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis.
Hauteur maximum de l'entreposage: 4 mètres.
-
Type C
Entreposage de type A, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis, de matériaux de
construction. Hauteur maximum de l'entreposage: 5 mètres.
-
Type D
Entreposage de type C ainsi que l'entreposage extérieur de produits ou de matériaux en vrac. Hauteur
illimitée.
-
Type E
Entreposage de type D ainsi que l'entreposage extérieur pour fins agricoles et exploitation des ressources
primaires.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ZONES À
DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES
Lorsque permis, l'entreposage extérieur dans les zones à dominance commerciale et de services:
1o
doit être situé dans les cours latérales et arrière;
2o
ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale des cours latérales et arrière;
3o
doit être à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain (3 mètres lorsqu'adjacent à un terrain situé dans
une zone à dominance résidentielle) lorsque situé dans les cours latérales et arrière;
(2006-08-01, r.138, a.4)
ZONAGE - L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Règlement de zonage no 60
Page 114
4o
peut être situé en cour avant lorsqu'il s'agit d'entreposage extérieur de type A, jusqu'à un maximum de
70 % de la superficie de la cour avant et à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet
entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal;
5o
lorsque l'entreposage extérieur est situé dans la cour avant, il doit être à au moins 2 mètres de toute
ligne de terrain.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ZONES À
DOMINANCE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Lorsque permis, l'entreposage extérieur dans les zones à dominance communautaire:
1̊
doit être situé dans les cours latérales et arrière;
2̊
ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale des cours latérales et arrière;
3̊
doit respecter toutes les marges de recul applicables au bâtiment principal.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ZONES À
DOMINANCES INDUSTRIELLE ET EXPLOITATION PRIMAIRE
Lorsque permis, l'entreposage extérieur dans les zones à dominances industrielle et exploitation primaire:
1o
doit être situé dans les cours latérales et arrière;
2o
ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale des cours latérales et arrière;
3o
doit être à au moins 10 mètres de la ligne avant de terrain (2 mètres dans le cas de l'entreposage
extérieur de type A) et à au moins 2 mètres de toute autre ligne (3 mètres lorsqu'adjacent à un terrain
situé dans une zone à dominance résidentielle);
4o
dans le cas de l'entreposage extérieur de type A, peut être situé en cour avant jusqu'à un maximum de
70 % de la cour avant et à condition que la partie de la cour avant non-occupée par cet entreposage soit
située vis-à-vis le bâtiment principal.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE PRINCIPAL
Lorsque l'entreposage extérieur constitue l'usage principal d'un terrain:
1o
la cour avant établie à la marge de recul avant prescrite dans la zone doit être exempte de tout
entreposage extérieur;
2o
la distance minimum entre l'aire d'entreposage extérieur et toute ligne de terrain autre qu'une ligne
avant doit être de 3 mètres;
3o
ne doit pas excéder 75 % de la superficie du terrain excluant la superficie occupée par les constructions,
les aires de stationnement et les marges de recul.
AMÉNAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Tout entreposage extérieur autre que ceux des types A et E doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel
d'une hauteur minimum de 2 mètres et maximum de 3 mètres ayant une opacité supérieure à 80 %. Cet
écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou
d'une combinaison de ces éléments.
ZONAGE - L'AFFICHAGE
Règlement de zonage no 60
Page 115
CHAPITRE XIII
L'AFFICHAGE
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION
ENSEIGNES VISÉES ET NON-VISÉES
Les articles 174 à 190 s'appliquent à toutes les zones et s'appliquent à toutes les enseignes à l'exception de
celles énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat
d'autorisation n'est pas requis:
1o
les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
2o
les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement;
3o
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux;
4o
les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
5o
les affiches ou enseignes d'organisations automobiles et celles des compagnies de crédit dont la
superficie n'excède pas 0,1 mètre carré;
6o
les enseignes temporaires, en vitrine, indiquant les événements commerciaux spéciaux;
7o
les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur;
8o
les enseignes utilisées pour les services au public (ex. téléphone, toilette), les enseignes directionnelles
(ex. sens de la circulation, stationnement) dont la superficie n'excède pas 0,5 mètre carré;
9o
les enseignes à caractère religieux placées sur les terrains des édifices destinés au culte, pourvu qu'elles
ne mesurent pas plus de 1 mètre carré;
10o toute plaque commémorative d'intérêt patrimonial de 1 mètre carré maximum.
SECTION II
ENSEIGNES COMMERCIALES
ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE
Les enseignes commerciales sont interdites dans les zones à dominance résidentielle sauf celles
spécifiquement autorisées à l'article 71.
LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE
L'installation d'une enseigne commerciale est prohibée aux endroits suivants:
1o
sur un arbre ou sur un poteau de services publics;
2o
sur un escalier, sur un garde-fou d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment accessoire;
3o
devant une porte ou une fenêtre;
ZONAGE - L'AFFICHAGE
Règlement de zonage no 60
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4o
sur un toit ou sur une construction hors-toit tels cabanon d'accès, cage d'ascenseur, puits d'aération,
cheminée;
5o
sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante ou qui n'est pas en état de fonctionner;
6o
dans un triangle de visibilité lorsqu'elle représente un obstacle visuel nuisant à la sécurité.
CONSTRUCTION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE
1o
Une enseigne doit être fixée solidement;
2o
les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une enseigne appliquée
perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
3o
une enseigne ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une construction, tels murs de
bâtiment, toit, marquise, ou sur une clôture ou un muret;
4o
une enseigne commerciale ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre dispositif ou
appareil servant à la déplacer d'un endroit à un autre, à l'exception des enseignes mobiles.
5o
la partie de lettrage amovible ne peut excéder 25 % de la surface de l'enseigne;
6o
le lettrage amovible doit être situé dans la partie inférieure de l'enseigne et à un minimum de 1,5 mètre
au-dessus du niveau du sol;
7o
le reste de l'enseigne doit, entre autres, servir à identifier la raison sociale de l'entreprise;
8o
toute enseigne vendue comme enseigne mobile ne peut être fixée en permanence.
(2002-08-28, r.81, a.7)
FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE
Une enseigne commerciale ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de 100 mètres de
rayon et dont le centre est au point de croisée de deux axes de rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de
fer avec une rue, une forme ou une couleur telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation.
Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère érotique.
RACCORD ÉLECTRIQUE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne commerciale autonome doit se faire en souterrain.
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doivent être constantes et
stationnaires.
Une enseigne commerciale ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature imitant ou
tendant à imiter les avertisseurs lumineux utilisés sur les véhicules d'urgence.
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE
Toute enseigne commerciale brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans les 60 jours de l'avis donné
à cet effet par l'inspecteur.
La reconstruction ou la réfection d'une enseigne commerciale détruite ou devenue dangereuse ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur doit être effectuée en conformité avec le présent règlement.
ZONAGE - L'AFFICHAGE
Règlement de zonage no 60
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MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE
Lorsque cesse un usage, l'enseigne qui s'y rapporte doit être enlevée dans les 60 jours qui suivent la
cessation de l'usage.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES
1o
Installation d'une enseigne appliquée :
Une enseigne appliquée ne doit pas excéder la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est posée ni
dépasser la hauteur du plafond du premier étage lorsque le bâtiment a plus d'un étage.
2o
Superficie des enseignes commerciales appliquées :
La superficie totale des enseignes commerciales appliquées ne doit pas excéder 15 % de la superficie
de la façade avant du bâtiment jusqu'à un maximum de 50 mètres carrés.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES
1o
Nombre d'enseignes commerciales autonomes :
Une seule enseigne commerciale autonome est permise par terrain intérieur et 2enseignes de ce type
sont permises sur un terrain d'angle et sur un terrain transversal.
2o
Localisation d'une enseigne commerciale autonome :
La projection au sol d'une enseigne commerciale autonome ne doit pas être à une distance moindre que
2 mètres de toute ligne de terrain.
3o
Hauteur d'une enseigne commerciale autonome :
La hauteur d'une enseigne commerciale autonome ne doit pas excéder 7,5 mètres. Toutefois, cette
hauteur pourra être portée à 10 mètres si l'enseigne autonome est située à une distance minimum de 15
mètres de toute ligne de terrain.
4̊
Superficie d'une enseigne commerciale autonome :
La superficie d'une enseigne commerciale autonome ne peut excéder
-
7,5 mètres carrés pour un bâtiment dont la superficie au sol est inférieure à 1 000 mètres carrés;
-
10 mètres carrés pour un bâtiment dont la superficie au sol est entre 1 000 et 2 000 mètres carrés;
-
14 mètres carrés pour un bâtiment dont la superficie au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés.
SECTION III
ENSEIGNES PUBLICITAIRES
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les enseignes publicitaires sont interdites sur le territoire municipal.
ZONAGE - L'AFFICHAGE
Règlement de zonage no 60
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SECTION IV
ENSEIGNES TEMPORAIRES
ENSEIGNES SE RAPPORTANT À UNE ÉLECTION
Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou une consultation populaire
tenue en vertu d'une Loi de la Législature doivent être enlevés 1 semaine au plus tard après la date du scrutin
ou de la consultation publique.
La Municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 250 $ en vue d'assurer la compensation
des dépenses encourues par la Municipalité pour enlever les affiches, panneaux-réclame ou enseignes qui
subsisteraient après le délai mentionné au premier alinéa.
ENSEIGNES SE RAPPORTANT À UN ÉVÉNEMENT SOCIAL OU CULTUREL
Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel doivent être
enlevés 1 semaine au plus tard suivant la date de la fin de l'événement.
La Municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50 $ en vue d'assurer la compensation des
dépenses encourues par la Municipalité pour enlever les affiches, panneaux-réclame ou enseignes qui
subsisteraient après le délai mentionné au premier alinéa.
ENSEIGNES SUR LE SITE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
Les affiches ou enseignes sur le site d'un chantier de construction identifiant le propriétaire, le développeur,
le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage ne
doivent pas:
1o
être lumineuses;
2o
avoir une superficie totale excédant 7 mètres carrés;
3o
être située à une distance moindre que 6 mètres de la ligne avant de terrain.
ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION D'UN IMMEUBLE
Les affiches ou enseignes annonçant la mise en location d'une chambre ou d'un logement ne doivent pas
avoir une superficie excédante de 0,4 mètre carré.
Les affiches ou enseignes annonçant la mise en vente ou en location d'un immeuble ou partie d'immeuble,
autre qu'une chambre locative ou un logement, ne doivent pas avoir une superficie excédante de 1 mètre
carré.
Les enseignes pour la vente ou la location d'un immeuble ne doivent pas être lumineuses et doivent être
enlevées dans les 15 jours suivant la vente ou la location de l'immeuble.
LES ENSEIGNES MOBILES
L'installation d'une enseigne mobile n'est autorisée que pour un usage industriel, para-industriel,
commercial, de services, communautaire et de loisir dans les zones à dominance autres que résidentielle.
Elle n'est autorisée que pour annoncer une ouverture, une fermeture ou un changement d'administration de
même qu'une fois par année pour tout autre motif, aux conditions suivantes:
1o
la durée ne peut excéder 15 jours consécutifs pour un même terrain;
2o
l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage qu'on veut annoncer;
3o
l'enseigne mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de
terrain et doit respecter le triangle de visibilité;
ZONAGE - L'AFFICHAGE
Règlement de zonage no 60
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4o
l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès et de circulation et le
stationnement des véhicules;
5o
l'enseigne doit être fixée solidement à la remorque ou au support sur lequel elle est installée, et
l'ensemble doit être installé de manière à ne pas permettre son déplacement par le vent ou par un
événement fortuit;
6o
la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est installée, ne doit pas excéder 5
mètres carrés;
7o
la source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit
projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située;
8o
l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doivent être constantes et stationnaires;
9o
l'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature.
10o un dépôt en garantie de 50 $ est exigé avant l'installation d'une enseigne mobile, lequel dépôt est
remboursable après l'enlèvement de l'enseigne dans les délais prescrits.
190.1 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une seule affiche est autorisée par immeuble. Cette affiche ne pourra excéder une superficie de 0,2 mètre
carré. Elle ne comportera aucune réclame, elle sera non lumineuse et elle devra être appliquée sur le
bâtiment. (2008-01-30, r.161, a.3)
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
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CHAPITRE XIV
LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
SECTION I
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS
LES PLAINES INONDABLES
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables correspondant à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants:
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
-
les cartes de contraintes majeures identifiées au schéma d'aménagement et de développement ou en
annexe du présent règlement d'urbanisme de la municipalité;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement
du Québec, dont notamment le centre d'expertise hydrique du Québec;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence
dans le schéma d'aménagement et de développement ou le présent règlement d'urbanisme de la
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le
cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
(2006-07-04, r.137, a.3)
191.1 AUTORISATION
Sont assujettis à l'obtention au préalable d'un permis ou un certificat d'autorisation de la municipalité,
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
(2006-07-04, r.137, a.3).
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans
que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux
paragraphes suivants:
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
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Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral:
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser
ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou
de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci ;
b)
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires
aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties
des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée
de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ;
d)
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non
pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ;
e)
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue
doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits
tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
g)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni
déblai ;
h)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent
règlement ;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce
dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
j)
les travaux de drainage des terres ;
k)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
(2006-07-04, r.137, a.3)
192.1 DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES
Certaines constructions, ouvrages, ou travaux peuvent être permis s'ils ont fait l'objet d'une dérogation
respectant les procédures et critères établis par la politique sur la protection des plaines inondables établie
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
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par le gouvernement du Québec et applicables par le schéma d'aménagement et de développement de la
MRC. (2006-07-04, r.137, a.3) (2011-01-11, r.233, a.7)
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits:
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 194, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une
dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet
par la MRC.
(2006-07-04, r.137, a.3).
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée:
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de
récurrence de 100 ans;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une
étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à:
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas
être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de
100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres. (2006-07-04, r.137. a.3)
INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ
La municipalité ne pourra être tenue responsable d'éventuels dommages aux constructions et propriétés
conformes avec les prescriptions se rapportant aux plaines d'inondation. (2006-07-04, r.137, a.3)
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 123
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
Abrogé (2011-01-11, r.233, a.7)
CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR
LES RIVES ET LE LITTORAL
Sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le
littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
La ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique, sert à délimiter
le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan
d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée comme suit :
d)
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).
La rive (illustration XXV)
Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se
mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
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La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation
se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de
protection sont prévues pour la rive.
Le littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre
du plan d'eau.
(2006-07-04, r.137, a.4)
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 125
ILLUSTRATION XXV
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
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MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes:
1° les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
2° le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive (13 novembre 1984);
3° le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée
au schéma d'aménagement et de développement;
4° une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état
actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou
piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes:
1° les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou
accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
2° le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive (13 novembre 1984);
3° une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état
actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
4° le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
1° les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à
ses règlements d'application;
2° la coupe d'assainissement;
3° la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
4° la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
5° la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan
d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
6° l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque
la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier
qui donne accès au plan d'eau ;
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
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7° aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces
végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
8° les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre sur le haut du talus.
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
1° l'installation de clôtures;
2° l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;
3° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès;
4° les équipements nécessaires à l'aquaculture;
5° toute installation septique autorisée en vertu de la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6° lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
7° les puits individuels autorisés en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines du
gouvernement du Québec;
8° la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
9° les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés
sur le littoral conformément à l'article 199;
10° les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
(2006-07-04, r.137, a.4) (2011-01-11, r.233, a.6)
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 128
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau
dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés
à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
(2006-07-04, r.137, a.4)
SECTION III
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LE DÉBOISEMENT INTENSIF DANS LES ZONES À
DOMINANCE EXPLOITATION PRIMAIRE
TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE
Pour les fins de l'interprétation des dispositions contenues dans la présente section, la terminologie suivante
s'applique:
1o
Arbre d'essence commercial : Arbre faisant partie de la liste suivante:
Essence feuillues
Essences résineuses
Bouleau blanc
Épinette blanche
Bouleau gris
Épinette de Norvège
Bouleau jaune (merisier)
Épinette noire
Caryer
Épinette rouge
Cerisier tardif
Mélèze
Chêne à gros fruits
Pin blanc
Frêne noir
Pin rouge
Hêtre américain
Pin gris
Orme liège
Pruche de l'Est
Orme rouge
Sapin baumier
Ostryer de Virginie
Thuya de l'Est (cèdre)
Peuplier baumier
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Peuplier faux tremble (tremble)
Frêne de Pennsylvanie (rouge)
Peuplier (autres)
Tilleul d'Amérique
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable à sucre
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Règlement de zonage no 60
Page 129
Érable argenté
Érable rouge
2o
Coupe à blanc : L'abattage ou la récolte dans un peuplement de tous les arbres d'essence commercial.
3o
Coupe de conversion : Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son
renouvellement par la plantation d'arbres d'essence commercial.
4o
Déboisement : Toute coupe d'arbre d'essence commercial.
5o
Tige de bois commercial : Arbre d'essence commercial de plus de 100 mm mesuré à 1,3 mètre au-
dessus du sol.
DÉBOISEMENT - RÈGLE GÉNÉRALE
Les coupes à blanc et le déboisement visant à prélever plus de 40% des tiges de bois commercial sont
autorisés aux conditions suivantes:
1o
La superficie ne doit pas excéder 4 hectares d'un seul tenant. Tous les sites de coupe séparés par moins
de 100 mètres sont considérés d'un seul tenant;
2o
une bande boisée de 20 mètres de largeur devra être préservée en bordure de toute propriété voisine
boisée.
Des coupes visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial sont permises par
période de 10 ans à l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe. Des coupes identiques sont également
permises dans la bande boisée de 20 mètres mentionnée précédemment, sauf lorsque l'une des conditions
suivantes est observée:
1o
le premier 20 mètres du boisé situé sur la propriété voisine possède un peuplement composé de tiges
de bois commercial dont la hauteur moyenne est inférieure à 5
mètres;
2o
une preuve écrite et signée par tous les propriétaires concernés d'un protocole d'entente entre le ou les
voisins visés par le projet est remise à l'inspecteur;
3o
la bande de protection se situe sur un site:
a)
où il y a plus de 40 % des tiges de bois commercial qui sont:
- chablis;
- dépérissantes, mortes ou tarées à la suite d'une épidémie d'insectes ou de maladie;
b)
où des travaux de coupe de conversion ou de récupération sont en cours à la condition que cette
opération soit suivie d'un reboisement en essences commerciales à l'intérieur d'un délai de 2 ans;
c)
où s'effectuent des coupes de succession;
d)
où le déboisement est effectué sur plus de 40% des tiges de bois commercial dans le but d'éviter
la propagation d'insectes ou de maladies;
e)
où les travaux sont effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols
à des fins de production et de mise en valeur agricole. Si les superficies ainsi déboisées ne sont
pas cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront obligatoirement être reboisées;
f)
où s'effectuent des coupes d'éclaircies commerciales et des coupes progressives
d'ensemencement.
Les interventions précisées en a), b), c), d), et f) doivent être confirmés dans un rapport (prescription
forestière) et/ou délimités et prescrits dans un simple plan de gestion d'un ingénieur forestier ou prévus
dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. Les interventions visées en e) sont autorisées dans la
mesure où une évaluation agronomique les justifie.
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Règlement de zonage no 60
Page 130
Sont également autorisés, les travaux de déboisement d'un maximum de 6 mètres de largeur visant le
creusage d'un fossé de drainage forestier de même que ceux d'un maximum de 15 mètres de largeur requis
pour l'aménagement d'un chemin forestier.
DÉBOISEMENT EN BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC
Une bande boisée d'une largeur minimum de 20 mètres doit être préservée entre l'emprise d'un chemin
public et l'assiette de coupe. À l'intérieur de cette bande, seul le déboisement visant à prélever
uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisé par période 10 ans, sauf lorsqu'une
des conditions suivantes est observée:
1o
la régénération dans l'assiette de coupe adjacente à cette bande boisée a atteint une hauteur moyenne
de 3 mètres;
2o
le déboisement s'effectue sur une exploitation agricole et vise à permettre l'utilisation des sols à des
fins de production et de mise en valeur agricole. Si les superficies ainsi déboisées ne sont pas cultivées
à l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront obligatoirement être reboisées;
3o
le déboisement est effectué pour des fins publiques;
4o
le déboisement s'effectue dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges de bois commercial qui
sont:
- chablis;
- dépérissantes, mortes ou tarées à la suite d'une épidémie d'insectes ou de maladie;
5o
le déboisement constitue des travaux de coupe de conversion effectuée dans le cadre de programmes
gouvernementaux visant le renouvellement de la forêt;
6o
le déboisement correspond à des travaux pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies publiques
de circulation. La largeur maximum de déboisement doit être de 20 mètres;
7o
le déboisement correspond à des travaux pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voie d'accès de
ferme. La largeur maximale de déboisement doit être de 10 mètres;
8o
le déboisement correspond au défrichement nécessaire à l'implantation des constructions ou des
ouvrages conformes à la réglementation municipale;
Les travaux de déboisement visés aux paragraphes 4o et 5o devront être confirmés par un rapport
(prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan simple de gestion d'un ingénieur forestier ou prévus
dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. Les interventions visées au paragraphe 2o sont
autorisées dans la mesure où une évaluation agronomique les justifie.
DÉBOISEMENT DANS LES TERRAINS DE FORTE PENTE
Dans les pentes de plus de 30 %, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 10 % des tiges
de bois commercial est autorisé pour une période de 10 ans sauf si le déboisement est nécessaire à la mise
en place d'équipements récréatifs et à l'implantation d'équipements et d'infrastructures d'utilité publique.
SECTION IV
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
MUNICIPALES
PROTECTION AUTOUR DES PRISES D'EAU POTABLE MUNICIPALES
Dans un rayon de 100 mètres autour des prises d'eau potable municipales, tout usage, ouvrage ou
construction, à l'exclusion de ceux requis pour l'alimentation en eau potable et pour la protection des biens
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Règlement de zonage no 60
Page 131
et des personnes, est interdit. Cette distance peut être augmentée jusqu'à concurrence de 300 mètres avec
le dépôt d'une étude hydrogéologique le justifiant.
SECTION V
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ABORDS D'UN LIEU DE TRAITEMENT À CIEL
OUVERT DES EAUX USÉES
AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UN LIEU DE TRAITEMENT À CIEL OUVERT DES
EAUX USÉES
Dans un rayon de 305 mètres autour d'un lieu de traitement à ciel ouvert des eaux usées, toute habitation,
établissement scolaire, établissement religieux, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux et tout établissement hôtelier, restaurant ou terrain de camping et de caravaning au sens
du Règlement sur les établissements touristiques est interdit.
SECTION VI
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ABORDS D'UN SITE D'ENFOUISSEMENT
SANITAIRE ET D'UN DÉPOTOIR (DÉSAFFECTÉ)
AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UN SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ET
D'UN DÉPOTOIR (DÉSAFFECTÉ)
Dans un rayon de 200 mètres autour d'un site d'enfouissement sanitaire et d'un dépotoir (désaffecté), toute
habitation, établissement communautaire, industriel, para-industriel, commercial, de services et de loisirs
est interdit.
SECTION VII
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES SITES D'EXTRACTION
LOCALISATION DES SITES D'EXTRACTION
Les carrières et sablières ne doivent pas être localisées à une distance respective moindre que 600 mètres et
150 mètres d'une zone à dominance résidentielle, commerciale et de services, communautaire ou de loisirs.
L'aire d'exploitation d'une carrière doit être situé à 600 mètres de toute habitation sauf s'il s'agit d'une
habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière. La distance à respecter pour
les sablières est de 150 mètres. Ces normes s'appliquent également aux établissement d'enseignement,
bâtiment religieux, terrain de camping et tout établissement visé par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux. (2017-06-06, r.395, a.1)
PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que 150 mètres d'une habitation
s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface, la partie de cette sablière ou gravière située
à moins de 150 mètres ne peut s'extensionner, sauf si l'exploitant de la sablière ou de la gravière soumet une
étude hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation n'est pas susceptible de porter
atteinte au rendement des puits existants.
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 132
DISSIMULATION D'UN SITE D'EXTRACTION
Un site d'extraction doit être dissimulé par l'un ou l'autre des moyens prévus à l'article 125.
SECTION VIII
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES LIEUX D'ENTREPOSAGE DES CARCASSES DES
VÉHICULES MOTEURS
LOCALISATION D'UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES CARCASSES DES VÉHICULES
MOTEURS
Aucun lieu d'entreposage des carcasses des véhicules moteurs, que les rebuts soient ou non destinés à la
vente ou au recyclage, ne peut être établi:
1o
à moins de 200 mètres de toute habitation (sauf celle de l'exploitant), d'un établissement scolaire, d'un
établissement religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, d'un établissement hôtelier, d'un restaurant ou d'un terrain de camping et de caravaning au
sens du Règlement sur les établissements touristiques. Cette distance est portée à 400 mètres si des
activités de broyage, de déchiquetage ou de démembrement y ont cours;
2o
à moins de 200 mètres d'un lac, d'un cours d'eau et de toute source d'alimentation en eau potable;
3o
à moins de 150 mètres de toute voie de circulation publique.
DISSIMULATION D'UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES CARCASSES DES VÉHICULES
MOTEURS
Tout lieu d'entreposage des carcasses des véhicules moteurs doit être dissimulé par l'un ou l'autre des
moyens prévus à l'article 125.
SECTION IX
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES PRATIQUES AGRICOLES
OBJET
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour
effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales
contenues dans les réglementations spécifiques du ministre de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir
un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des
usages en zone agricole. Des adaptations pourront être apportées à ces paramètres afin de tenir compte de
contextes locaux particuliers dans la mesure prévue à l'article 7 des présents paramètres.
TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE
Pour les fins de l'interprétation des dispositions contenues dans la présente section, la terminologie suivante
s'applique:
1o
Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules.
2o
Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 133
3° Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
4° Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos
où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
5o
Immeuble protégé : Immeuble faisant partie de la liste suivante:
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) un parc municipal;
c) une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) un établissement de camping;
f) les bâtiments d'une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) un temple religieux;
i) un théâtre d'été;
j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
6° Maison d'habitation : Maison d'habitation, gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 mètres
carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à
un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
7o
Norme de distance séparatrice : Toute norme qui permet de déterminer l'espace devant être laissé
libre en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles qui
découlent de l'exercice des pouvoirs prévus par une loi ou un règlement.
8o
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de
type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement à l'exception de toute
partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
9o
Site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au
schéma d'aménagement.
10o Unité animale : L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle de production tel que déterminée par un règlement du gouvernement.
11o Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés
ci-après.
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 134
En ce qui concerne les élevages mixtes, les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G pour chacun des élevages. Le résultat obtenu est reconverti en unités animales
à l'aide du paramètre B. La somme de tous les élevages exprimée en unités animales est à nouveau convertie
en mètres.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part,
un bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie
la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau IV.
Le paramètre B est celui des distances séparatrices de base. Il est établi en recherchant dans le tableau V la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau VI présente le potentiel d'odeur selon le groupe
ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau VII fournit la valeur de ce paramètre au regard
du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit
de développement qui lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des
distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau VIII jusqu'à un maximum de 225
unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau IX. Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau X
précise la valeur de ce facteur.
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
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Page 135
TABLEAU IV
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
(PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 8,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 136
TABLEAU V
ANNEXE B - DISTANCES DE BASE
(PARAMÈTRE B)1
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A
M.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
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ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
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2163
962
2213
969
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
2463
1002
2014 940
2064
948
2114
955
2164
962
2214
969
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2015 941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2016 941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2017 941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2018 941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2019 941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2020 941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2021 941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2022 942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2023 942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024 942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025 942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026 942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027 942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028 942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029 943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030 943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031 943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032 943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033 943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034 943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035 943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036 944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037 944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038 944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039 944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040 944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041 944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042 944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043 945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044 945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045 945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046 945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047 945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048 945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049 945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050 946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 141
TABLEAU VI
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
(PARAMÈTRE C)1
GROUPE OU CATÉGORIES D'ANIMAUX
GROUPE OU CATÉGORIES
BOVINS DE BOUCHERIE
- DANS UN BÂTIMENT FERMÉ
- SUR UNE AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
0,7
0,8
BOVINS LAITIERS
0,7
CANARDS
0,7
CHEVAUX
0,7
CHÈVRES
0,7
DINDONS
- DANS UN BÂTIMENT FERMÉ
- SUR UNE AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
0,7
0,8
LAPINS
0,8
MOUTONS
0,7
PORCS
1,0
POULES
- POULES PONDEUSES EN CAGE
- POULES POUR LA REPRODUCTION
- POULES À GRILLER OU GROS POULETS
- POULETTES
0,8
0,8
0,7
0,7
RENARDS
1,1
VEAUX LOURDS
- VEAUX DE LAIT
- VEAUX DE GRAIN
1,0
0,8
VISON
1,1
(1) Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux
chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 142
TABLEAU VII
TYPE DE FUMIER
(PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 143
TABLEAU VIII
TYPE DE PROJET
(PARAMÈTRE E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
jusqu'à...(u.a.) 1
Paramètre E
% d'augmentation
Paramètre E
10 ou moins
0.50
185-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet nouveau, le paramètre E = 1.
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 144
TABLEAU IX
FACTEUR D'ATTÉNUATION
(PARAMÈTRE F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs
d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée:
variation de 0,8 à 1,0
F3
Facteur à
déterminer
lors de
l'accréditation
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 145
TABLEAU X
FACTEUR D'USAGE
(PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite
d'un incendie ou par quelle qu'autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse
poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisé en conformité avec les
règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu
paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales
et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter
les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage
pourrait être accordée afin de permettre la construction du bâtiment principal et des constructions
accessoires.
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de
déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G. peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, et E
valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 146
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS (1)
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Capacité
d'entreposage(2)
(m3)
D'une maison
d'habitation
(m)
D'un immeuble
protégé
(m)
D'un périmètre
d'urbanisation
(m)
D'un chemin
public
(m)
1000
148
295
443
30
2 000
184
367
550
37
3 000
208
416
624
42
4 000
228
456
684
46
5 000
245
489
734
49
6 000
259
517
776
52
7 000
272
543
815
54
8 000
283
566
849
57
9 000
294
588
882
59
10000
304
607
911
6
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
DISTANCE SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un
compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le
1 janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du
Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole.
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
Page 147
DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME(1)
Distance requise
de toute maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation
ou d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au
15 août
Autres temps
Aéroaspersion (citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
2
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
X
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
(1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
(2) L'épandage pourra être permis en bordure du parc linéaire Monk et du chemin de fer du Québec
Central sous le respect toutefois des normes applicables à un chemin public et sous condition du
respect des conventions conclues entre la Municipalité et le Syndicat local de l'UPA en ce qui a trait
aux périodes d'épandage.
(X) Épandage permis jusqu'aux limites du champ
(2008-05-06, r.176, a.2)
218.1 ADAPTATIONS
La municipalité peut souhaiter adapter les dispositions des différents articles des présents paramètres. Elle
peut aussi se trouver devant un cas pour lequel leur stricte application conduirait à une décision inopportune
ou inapplicable. En pareil cas, les adaptations envisagées devront être discutées avec le comité consultatif
agricole. De plus, si une MRC ou une municipalité juge que la présence de vents dominants crée des
conditions particulières sur son territoire, elle pourra déterminer un facteur applicable au calcul des
distances à l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des fumiers et des lisiers. À cet égard, le rayon
de protection pourra s'inspirer des distances prévues au tableau XI et faire l'objet de justifications
appropriées. (2004-05-31, r.102, a.1)
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Règlement de zonage no 60
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218.2 CONSTRUCTION
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être
érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la
capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement
de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut
refuser de délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée.
(2004-05-31, r.102, a.1)
(Norme de distance séparatrice).
Lorsque, en application du premier aliéna, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement
empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité
d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement
de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage
voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment et de son agrandissement.
(2004-05-31, r.102, a.1)
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TABLEAU XI
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATION D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON
D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacées ou d'anatidés ou
de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total (2)
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total(2)
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposés (3)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises(1)
Nombre
total (2)
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposé (3)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,25 à 50
450
300
0,1 à 80
450
300
1 à 200
900
600
51-75
675
450
81 à 160
675
450
201-400
1125
750
76-125
900
600
161-320
900
600
401-600
1350
900
126-250
1125
750
321-480
1125
750
≥601
2,25/u.a.
1,5/u.a.
251-375
1350
900
≻480
3/u.a.
2/u.a.
≥376
3,6/u.a.
2,4/u.a.
Remplacement du
type d'élevage
200
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 80
450
300
1 à 50
450
300
31-60
450
300
81-160
675
450
51-100
675
450
61-125
900
600
161-320
900
600
101-200
900
600
126-200
1125
750
321-480
1125
750
Accroissement
200
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 40
300
200
1 à 40
225
150
31-60
450
300
41-80
450
300
41-100
450
300
61-125
900
600
81-160
675
450
101-200
675
450
126-200
1125
750
161-320
900
600
321-480
1125
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée comme un nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total: La quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types
d'animaux dans une même unités d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient
si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé: Qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant
d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
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218.1 CONSTRUCTION NON AUTORISÉE
Dans le cas où le bâtiment visé à l'article 218.1 est une résidence construite sans l'autorisation de la
Commission en vertu de l'article 40 après le 21 juin 2001, toute norme portant sur les usages agricoles,
découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3e du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage
voisines, sans tenir compte de l'emplacement de cette résidence. (2004-05-31, r.102, a.1)
218.2 EXCEPTION
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou
un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être
érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice,
l'érection est permise malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne
doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu
compte des normes de distances séparatrice, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité
d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. (2004-05-31, r.102, a.1)
Dans tous les cas visés par le présent article, un couvercle doit être placé sur l'ouvrage d'entreposage des
déjections animales.
218.3 APPLICATION
La présente sous-section s'applique aux exploitants agricoles enregistrées conformément au Règlement sur
l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des
compensations édicté par le décret no 340-97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d'élevage
qui, le 21 juin 2001, répond aux conditions suivantes:
1e
elle contient au moins une unité animale;
2e
les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un même exploitant.
(2004-05-31, r.102, a.1)
218.4 ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs
applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées:
1e
l'unité d'élevage est dénoncée conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole;
2e
Un point de périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage
des déjections animales nécessaires à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine
installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité
d'élevage;
3e
le nombre d'unités animales est augmenté d'au plus 75; toutefois, le nombre total d'unités animales
qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225;
4e
le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de
la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales;
5e
le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement.
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(Exclusion)
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes
suivantes:
1e
toute norme de distance séparatrice;
2e
toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3e du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
3e
toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5e du deuxième alinéa de
l'article 113 de cette loi; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui
concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de
terrains.
(2004-05-04, r.102, a.1)
SECTION X
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN
CHAMP D'APPLICATION
Les articles 220 à 222 s'appliquent dans les zones de glissement de terrain délimitées au plan de zonage
faisant partie intégrante du présent règlement.
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INTERVENTIONS EN ZONES
POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS
MEUBLES
Pour une intervention chevauchant deux classes de zones : Précisons que si une intervention, identifiée
aux tableaux XII et XIII, empiète sur 2 zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées.
Pour une intervention touchant partiellement une zone : Précisons pour une intervention, identifiée aux
tableaux XII et XIII, située partiellement dans une zone de contraintes, les normes s'appliquent même si le
projet se situe majoritairement en secteur non zoné (identifié sur une des cartes de l'annexe A).
Pour une intervention à l'extérieur d'une zone : Dans le cas d'une intervention, identifiée aux tableaux
XII et XIII, située à l'extérieur d'une classe de contraintes, aucune norme n'est appliquée, même si une
partie du terrain est touchée par le zonage (zone exposée aux glissements de terrain). Cependant, toute autre
intervention qui serait éventuellement planifiée dans la partie zonée du lot est soumise aux dispositions
identifiées aux tableaux XII et XIII. (2019-09-03, R.434, a.3)
220.1 NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
(UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE, TRIFAMILIALE) (2019-09-03, r.434, a.4)
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(2019-09-03, r.434, a.4)
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220.2
NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ)
(2019-09-03, r.434, a.5)
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(2019-09-03, r.434, a.5)
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ZONE À RISQUE MOYEN
Dans la zone de glissement de terrain à risque moyen, les dispositions suivantes s'appliquent:
1o
aucune nouvelle construction n'est autorisée, sauf une habitation unifamiliale isolée raccordée à un
réseau d'aqueduc et d'égout si une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur démontre l'absence
de danger;
2o
la reconstruction et l'agrandissement d'un bâtiment existant sous réserve de conditions qui
n'augmentent pas le danger;
3o
l'utilisation du terrain à des fins agricoles est permise;
4o
aucune nouvelle installation septique sauf si une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur
démontre l'absence de danger;
5o
aucun remblayage au sommet d'un talus;
6o
aucune excavation au pied d'un talus;
7o
des travaux de stabilisation d'un talus, si une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur en
démontre la nécessité;
8o
le déboisement d'une superficie maximum de 1 000 mètres carrés est autorisé par terrain et le
prélèvement partiel de la matière ligneuse est autorisé. Les parties dénudées par les travaux devront
être revégétées ;
9o
nouveau lotissement autorisé seulement si une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur
démontre l'absence de danger d'y ériger une habitation unifamiliale; la superficie minimale du
nouveau lot doit être de 4 000 mètres carrés;
10o sur le sommet d'un talus de 25 % et plus de pente moyenne, aucune nouvelle rue à moins d'une distance
du haut du talus équivalente à 5 fois la hauteur du talus;
11o au pied d'un talus de 25 % et plus de pente moyenne, aucune nouvelle rue à moins d'une distance du
pied du talus équivalente à 2 fois la hauteur du talus.
221.1 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE (2019-09-03, r.434, a.7)
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(2019-09-03, r.434, a.7)
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221.2 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
(2019-09-03, r.434, a.8)
Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions
(2019-09-03, r.434, a.8)
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
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ZONE À RISQUE FAIBLE
Dans la zone de glissement de terrain à risque faible, les dispositions suivantes s'appliquent:
1o
aucune nouvelle construction n'est autorisée, sauf une habitation unifamiliale isolée;
2o
la reconstruction, la rénovation et l'agrandissement d'un bâtiment existant d'une hauteur maximum de
2 étages;
3o
l'utilisation du terrain à des fins agricoles est permise;
4o
aucune restriction relative aux installations septiques;
5o
aucune restriction particulière sur le remblayage et l'excavation du sol;
6o
le déboisement d'une superficie maximum de 1 000 mètres carrés est autorisé par terrain et le
prélèvement partiel de la matière ligneuse est autorisé. Les parties dénudées par les travaux devront
être revégétées;
7o
nouveau lotissement autorisé; la superficie minimale du nouveau lot doit être de 6000 mètres carrés.
10o sur le sommet d'un talus de 25 % et plus de pente moyenne, aucune nouvelle rue à moins d'une distance
du haut du talus équivalente à 5 fois la hauteur du talus;
11o au pied d'un talus de 25 % et plus de pente moyenne, aucune nouvelle rue à moins d'une distance du
pied du talus équivalente à 2 fois la hauteur du talus.
(2019-09-03, r.434, a.9)
SECTION XI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE
DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ
222.1 IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE
PAR LA LPTAAQ
En vertu de la décision 351527 rendue par la CPTAQ, aucun permis de construction à une fin d'utilisation
résidentielle ne peut être délivré en zone agricole correspondant à l'identification des îlots déstructurés sauf:
-
à l'intérieur des zones 318 AD et 323 AD.
-
à l'intérieur de la zone 314 AD lorsque ce secteur sera desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout
municipal;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la construction
ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec à la
suite d'une demande produite à la Commission avant le 7 août 2008;
-
pour donner suite aux quatre seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours recevables
à la Commission, à savoir:
ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE
Règlement de zonage no 60
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pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou
bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais
à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits
acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que résidentielle;
Malgré ce qui précède, le présent article ne permet pas de se soustraire de l'obligation de respecter les
différentes normes d'aménagement et d'implantation que la présente réglementation d'urbanisme exige. Le
lotissement, l'aliénation sont autorisés. (2009-05-05, r.207, a.1)
222.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES DANS LES
ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
La délimitation de la zone n'est pas assimilable aux normes de distances séparatrices pour les odeurs
applicables à un périmètre urbain par rapport à une exploitation agricole.
Par ailleurs, pour toute nouvelle résidence, aucune nouvelle contrainte pour la pratique de l'agriculture sur
les lots avoisinants ne s'ajoute par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de la zone. Plus
spécifiquement, les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de
production animale ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante. (2009-05-05, r.207, a.1)
ZONAGE - LES NORMES CONCERNANT LES USAGES,
CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
Règlement de zonage no 60
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CHAPITRE XV
LES NORMES CONCERNANT LES USAGES,
CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pour une période de 6 mois consécutifs sauf pour les établissements de production animale qui
ne satisfont pas aux normes de localisation prévues par le présent règlement. Dans ces derniers cas, la
période est de 36 mois consécutifs.
CHANGEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PAR UN AUTRE USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Sous réserve des dispositions de l'article 215 applicables à une installation d'élevage, un usage protégé par
droit acquis et dérogatoire aux dispositions de ce règlement de zonage, pour lequel a déjà été utilisé les
privilèges d'extension ou d'amélioration conférés par les dispositions de règlements antérieurs ne peut se
prévaloir des dispositions du présent article.
Dans les autres cas, exception faite des maisons mobiles dérogatoires, les constructions ou usages
dérogatoires peuvent être extensionnés d'une superficie égale à:
-
50 % de la superficie utilisée si la superficie totale résultante est inférieure à 300 mètres carrés;
-
25 % de la superficie utilisée si la superficie résultante est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés;
-
10 % si la superficie utilisée si la superficie résultante est supérieure à 1 000 mètres carrés.
L'extension ne peut se faire que sur du terrain qui est la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires
de la construction ou du terrain visé, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et à condition que
l'extension ne serve pas à d'autres fins que celle ayant cours à cette date.
L'extension ne peut être effectuée qu'une seule fois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(2004-05-04, r.102, a.3)
EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Sous réserve des dispositions de l'article 215 applicables à une installation d'élevage, l'extension d'une
construction dérogatoire doit se faire selon les proportions fixées à l'article 225 dans la mesure où
l'extension respecte toutes les normes du présent règlement, sauf quant aux marges de recul où l'extension
devra respecter les marges de recul de la construction existante sans empiétement additionnel
(2004-05-04, r.102, a.3)
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Sous réserve des dispositions de l'article 215 applicables à une installation d'élevage, il sera possible pour
un propriétaire de réparer une construction dérogatoire endommagée par le feu, une explosion ou autre cas
fortuit, après l'entrée en vigueur du présent règlement, pourvu que le coût de reconstruction ou de réparation
ZONAGE - LES NORMES CONCERNANT LES USAGES,
CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
Règlement de zonage no 60
Page 172
ne dépasse pas 50% de la valeur réelle de la construction le jour précédent les dommages subis, à l'exclusion
des fondations.
Pour obtenir un permis de construction, le propriétaire doit fournir à la Municipalité une estimation détaillée
du coût de réparation ou de reconstruction accompagné de plans et devis ainsi que d'une évaluation dûment
signée par un évaluateur agréé.
Dans le cas où le coût de réparation excède 50 % de la valeur réelle de la construction le jour précédent les
dommages subis, le propriétaire ne peut réparer la construction à moins qu'elle soit conforme à toutes les
exigences du règlement en vigueur.
Advenant un litige, il est soumis à un comité d'arbitrage formé de 2 évaluateurs agréés du Québec, désigné
l'un par le propriétaire, l'autre par la Municipalité, et d'une troisième personne nommée par les deux
premières. La décision de ce comité d'arbitrage est finale et les frais sont partagés à part égale.
(2004-05-04, r.102, a.3)
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN LOT DÉROGATOIRE
L'implantation d'une construction ou d'un usage sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis doit
respecter les normes du présent règlement.
ENSEIGNE D'UN USAGE DÉROGATOIRE
L'enseigne d'un usage dérogatoire peut être entretenu et maintenu; dans le cas d'amélioration, de rénovation
ou de remplacement, la superficie de toute nouvelle enseigne ne peut être supérieure soit à la superficie
totale des enseignes existantes soit au maximum de superficie permis par la réglementation en vigueur, le
plus petit des deux s'appliquant. Cependant, toute enseigne doit être installée conformément au présent
règlement.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VISITE DES BÂTIMENTS
L'inspecteur des bâtiments ou son adjoint, ont le droit de visiter et d'examiner, entre 7 et 19 heures, toute
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque pour constater si les règlements y sont exécutés. Les propriétaires, locataires ou occupants de
ces maisons, bâtiments et édifices sont obligés de recevoir l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint et de
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution des règlements.
Sur demande, l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint doit s'identifier et exhiber le certificat délivré par la
municipalité attestant sa qualité.
PROCÉDURES
Lorsque l'inspecteur des bâtiments constate une infraction au présent règlement, il doit signifier cette
infraction au contrevenant.
La signification peut être faite par huissier ou par courrier recommandé. Dans le cas d'une signification par
courrier recommandé, elle est réputée avoir été faite à la date de l'expédition.
L'inspecteur doit faire rapport au Conseil par compte-rendu ou par constat d'infraction.
SANCTIONS ET RECOURS
Le Conseil peut se prévaloir des sanctions et recours prévus aux articles 227, 232 et 233 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme si les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées.
PÉNALITÉS
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible d'une amende, plus les frais, le tout sans
préjudice aux autres recours possibles de la Municipalité.
Le montant de l'amende ne doit pas excéder les limites maximales fixées par la loi, mais ne peut en aucun
cas être inférieur, pour une première infraction à 300 $ si le contrevenant est une personne physique ou à
600 $ si le contrevenant est une personne morale.
Pour une récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 600 $ si le contrevenant est une
personne physique et à 1 200 $ si le contrevenant est une personne morale.
Toute infraction qui continue constitue une infraction séparée jour par jour et la pénalité édictée au présent
règlement sera infligée pour chaque où l'infraction est constatée.
ZONAGE - LES NORMES CONCERNANT LES USAGES,
CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
Règlement de zonage no 60
Page 174
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGATION DE RÈGLEMENT
Ce règlement remplace et abroge tous les règlements antérieurs portant sur les objets visés par le présent
règlement.
DISPOSITION TRANSITOIRE
L'abrogation de règlements n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et
les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions peuvent être poursuivies, les
peines imposées et les procédures continuées et ce, malgré l'abrogation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement de zonage entre en vigueur selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Saint-Anselme, le neuvième jour de janvier 2001.
___________________________
___________________________
Louis FELTEAU
Jacques NORMAND
Secrétaire-trésorier
Maire
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 30 JANVIER 2001
TABLE DES MATIÈRES
Page
45.1
HAUTEUR EN MÈTRES MINIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................................................................... 54
57.1
HAUTEUR PERMISE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ....................................................................................................................................................................................................... 60
67.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................................................................................................................................................. 62
67.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN..................................................................................................................................................................................... 63
67.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ................................................................................................................................................................................... 64
67.4
ZONES AUTORISÉES ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 65
67.5
MARGE DE RECUL .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 65
73.1
GÎTE TOURISTIQUE ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 68
73.2
TABLE CHAMPÊTRE ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 68
80.1
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SPAS ........................................................................................................................................................................................................................ 73
85.1
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ................................................................................................................................................................................. 75
94.1
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ................................................................................................................................................................................. 78
115.1
USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL LATÉRALE ET ARRIÈRE.................................................................................................................. 86
115.2
CONSTRUCTIONS, USAGES ET OUVRAGES INTERDITS DANS LA COUR AVANT SUR LES TERRAINS À USAGE RÉSIDENTIEL ....................................................................................... 86
120.1
PLANTATION SUR UN TERRAIN À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL.................................................................................................................................................................................. 89
190.1
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ........................................................................................................................................................................................................................................................ 119
191.1
AUTORISATION ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 120
192.1
DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES ............................................................................................................................................................................................................. 121
218.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 147
218.1
ADAPTATIONS .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 147
218.2
CONSTRUCTION ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 148
218.1
CONSTRUCTION NON AUTORISÉE ................................................................................................................................................................................................................................................ 150
218.2
EXCEPTION ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 150
218.3
APPLICATION .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 150
218.4
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES .......................................................................................................................................................................................................................... 150
222.1
IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ .......................................................................................................................... 169
222.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ............................................................. 170
LISTE DES TABLEAUX
Page
TABLEAU I LES MARGES DE RECUL LATÉRALES ............................................................................................................................................................................. 52
TABLEAU II LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE ..................................................................................................................................................................................... 53
TABLEAU III LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................... 55
TABLEAU IV NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) ................................................................................................................................................... 135
TABLEAU V ANNEXE B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)1 ............................................................................................................................................ 136
TABLEAU VI COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C)1 .................................................................................. 141
TABLEAU VII TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ......................................................................................................................................................................... 142
TABLEAU VIII TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) (NOUVEAU PROJET OU AUGMENTATION DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES) .................................. 143
TABLEAU IX FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)........................................................................................................................................................... 144
TABLEAU X FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) ....................................................................................................................................................................... 145
TABLEAU XI NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATION D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE
MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ .................... 149
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Page
ILLUSTRATION I ..................................................................................................................................................................................................................................... 18
ILLUSTRATION II .................................................................................................................................................................................................................................... 19
ILLUSTRATION III ................................................................................................................................................................................................................................... 20
ILLUSTRATION IV ................................................................................................................................................................................................................................... 21
ILLUSTRATION V .................................................................................................................................................................................................................................... 22
ILLUSTRATION VI ................................................................................................................................................................................................................................... 23
ILLUSTRATION VII .................................................................................................................................................................................................................................. 24
ILLUSTRATION VIII ................................................................................................................................................................................................................................. 25
ILLUSTRATION IX ................................................................................................................................................................................................................................... 26
ILLUSTRATION X .................................................................................................................................................................................................................................... 27
ILLUSTRATION XI ................................................................................................................................................................................................................................... 28
ILLUSTRATION XII .................................................................................................................................................................................................................................. 29
ILLUSTRATION XIII ................................................................................................................................................................................................................................. 30
ILLUSTRATION XIV ................................................................................................................................................................................................................................ 33
ILLUSTRATION XV ................................................................................................................................................................................................................................. 34
ILLUSTRATION XVI ................................................................................................................................................................................................................................ 57
ILLUSTRATION XVII ............................................................................................................................................................................................................................... 59
ILLUSTRATION XVIII .............................................................................................................................................................................................................................. 88
ILLUSTRATION XIX ................................................................................................................................................................................................................................ 95
ILLUSTRATION XX ................................................................................................................................................................................................................................. 98
ILLUSTRATION XXI .............................................................................................................................................................................................................................. 103
ILLUSTRATION XXII ............................................................................................................................................................................................................................. 104
ILLUSTRATION XXIII ............................................................................................................................................................................................................................ 107
ILLUSTRATION XXIV ............................................................................................................................................................................................................................ 110