Règlement no 60 - Règlement de zonage (janvier 2026)

Saint-Anselme, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE BELLECHASSE RÈGLEMENT No 60 Règlement de zonage Adopté à Saint-Anselme, le 9 janvier 2001 COMPILATION ADMINISTRATIVE DES MODIFICATIONS No Date d'entrée en vigueur AAAA/MM/JJ Texte Plan Grille No Date d'entrée en vigueur AAAA/MM/JJ Texte Plan Grille No Date d'entrée en vigueur AAAA/MM/JJ Texte Plan Grille 92 2003-09-23 ✓ ✓ 303 2013-08-06 ✓ ✓ 502 2022-12-06 ✓ 102 2004-05-04 ✓ 308 2013-11-12 ✓ ✓ 503 2023-01-17 ✓ 107 2004-06-01 ✓ ✓ 317 2014-06-03 ✓ 513 2023-06-06 ✓ 112 2004-09-07 ✓ 318 2014-06-03 ✓ ✓ 515 2023-07-04 ✓ ✓ 124 2005-08-02 ✓ 320 2014-07-02 ✓ 535 2024-07-02 ✓ 125 2005-08-02 ✓ ✓ 321 2014-08-05 ✓ 549 2025-04-16 ✓ 126 2005-08-02 ✓ 325 2014-09-02 ✓ 553 2025-07-01 ✓ 137 2006-07-04 ✓ 328 2014-12-02 ✓ 138 2006-08-01 ✓ ✓ 329 2014-12-02 ✓ ✓ 150 2007-05-01 ✓ ✓ ✓ 336 2015-03-03 ✓ 152 2007-07-03 ✓ 337 2015-03-03 ✓ 154 2007-08-07 ✓ ✓ 342 2015-03-03 ✓ ✓ 155 2007-08-07 ✓ 344 2015-04-07 ✓ 156 2007-08-07 ✓ ✓ 347 2015-06-02 ✓ 160 2007-11-06 ✓ ✓ 349 2015-07-07 ✓ 161 2007-11-06 ✓ 353 2015-11-03 ✓ 168 2008-04-01 ✓ ✓ 354 2015-11-03 ✓ 171 2008-05-06 ✓ ✓ ✓ 356 2015-12-01 ✓ ✓ ✓ 173 2008-05-06 ✓ ✓ 365 2016-03-11 ✓ 176 2008-05-06 ✓ ✓ 370 2016-05-03 ✓ 184 2008-08-05 ✓ ✓ 381 2016-12-06 ✓ ✓ 186 2008-10-07 ✓ 390 2017-04-04 ✓ ✓ ✓ 187 2008-10-07 ✓ ✓ 395 2017-06-06 ✓ ✓ 192 2008-12-02 ✓ 397 2017-08-01 ✓ 205 2009-06-02 ✓ ✓ 404 2018-04-03 ✓ ✓ ✓ 207 2009-05-05 ✓ ✓ ✓ 415 2018-09-04 ✓ ✓ 211 2009-09-01 ✓ 417 2018-12-04 ✓ ✓ 223 2010-06-01 ✓ ✓ 419 2019-01-08 ✓ 228 2010-08-03 ✓ ✓ 423 2019-03-05 ✓ 230 2010-12-07 ✓ ✓ 427 2019-05-07 ✓ 233 2011-01-11 ✓ 429 2019-07-02 ✓ 235 2011-02-01 ✓ 432 2019-10-01 ✓ 240 2011-04-05 ✓ 434 2019-09-03 ✓ ✓ 246 2011-05-03 ✓ ✓ 435 2019-11-05 ✓ 248 2011-06-07 ✓ 436 2019-11-05 ✓ 251 2011-07-05 ✓ 439 2019-12-03 ✓ ✓ ✓ 257 2011-12-06 ✓ ✓ 443 2020-03-03 ✓ 262 2012-01-10 ✓ 445 2020-08-06 ✓ ✓ 267 2015-05-01 ✓ ✓ 448 2020-06-02 ✓ 268 2012-06-05 ✓ 451 2020-07-07 ✓ ✓ 271 2012-07-03 ✓ ✓ 456 2020-10-06 ✓ ✓ 278 2012-09-05 ✓ 465 2021-03-02 ✓ 288 2013-01-15 ✓ ✓ 474 2021-10-05 ✓ 289 2013-01-15 ✓ 486 2022-04-05 ✓ 294 2013-02-05 ✓ ✓ ✓ 489 2022-06-07 ✓ 295 2013-04-02 ✓ 490 2022-06-07 ✓ 297 2013-05-07 ✓ 493 2022-07-05 ✓ ✓ ✓ 301 2013-07-02 ✓ 496 2022-09-06 ✓ ✓ ✓ 302 2013-07-02 ✓ 497 2022-10-04 ✓ Version administrative 5 Janvier 2026 ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 3 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES APPLICATION DES RÈGLES D'INTERPRÉTATION Ce règlement n'est pas soustrait à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est applicable, et qui, d'ailleurs, n'est pas incompatible avec ce chapitre, parce que celui-ci ne la contient pas. PRÉAMBULE Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer l'objet et la portée. OBJET PRÉSUMÉ Toute disposition de ce règlement, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. RENVOI À UN ARTICLE Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est un renvoi à un article de ce règlement. RENVOI À UNE SÉRIE D'ARTICLES Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend les articles dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série. RENVOIS ABRÉGÉS À UNE LOI Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible; et nulle formule particulière n'est de rigueur. TEMPS DU VERBE Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. TEMPS PRÉSENT Nulle disposition réglementaire n'est déclaratoire ou n'a d'effet rétroactif pour la seule raison qu'elle est énoncée au présent du verbe. L'USAGE DU « PEUT » ET DU « DOIT » Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose "pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. GENRE Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire. NOMBRE Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de la même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 4 DÉLAI EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ Si le délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour non férié suivant. DESTITUTION Le droit de nomination à un emploi ou fonction comporte celui de destitution. POUVOIRS DES SUCCESSEURS ET ADJOINTS Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou un fonctionnaire municipal, sous son nom officiel, passent à son successeur et s'étendent à son adjoint, en tant qu'ils sont compatibles avec la charge de ce dernier. POUVOIRS ANCILLAIRES L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS Les tableaux et illustrations reproduits aux différents titres de ce règlement de même que le plan de zonage et la grille des spécifications en font partie intégrante. Cependant, en cas de conflit entre le contenu de ces tableaux, illustrations, grille des spécifications et plan de zonage et le texte de ce règlement, le texte prévaut. UNITÉ DE MESURE Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international d'unité (SI). TERMINOLOGIE Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Abattage d'arbres : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. (2019-09-03, R. 434, a.1) Abri : Comprend un baldaquin, une couverture, un dais, un lambrequin, une marquise ou toute construction rattachée ou non à un bâtiment servant soit à protéger contre le soleil ou les intempéries, soit comme décoration. Le terme "abri" ne comprend cependant pas les perrons, porches, portiques ou abri d'auto ou toute autre construction du même genre constitués exclusivement de matériaux rigides et faisant partie intégrante du bâtiment. Abri d'auto : Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au stationnement des véhicules de promenade; un côté de l'abri est fermé par le mur du bâtiment auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière de l'abri peuvent être fermés jusqu'à concurrence de 50 %, mais le côté donnant accès à l'abri est ouvert. Accès à la propriété : Voie de circulation automobile située entre une rue et une aire de stationnement hors rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes « entrée charretière », « rampe », « allée d'accès » sont inclus dans le terme « accès à la propriété ». Aire de chargement et de déchargement : Espace situé sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage qu'il dessert, et servant au stationnement d'un véhicule de transport durant les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Annulation : Opération cadastrale par laquelle le numérotage d'un lot ou d'une partie de lot est annulé et réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 5 Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25 mm mesuré à 1,4 mètre du sol. Arbres conifères à grand développement : Ce groupe d'arbres conifères englobe la plupart des espèces forestières et leur cultivar souvent utilisées comme spécimen isolé, comme brise-vent ou écran. La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à deux (2) mètres. Arbres à demi-tige : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les petits arbres à fleurs, les petits arbres à tige unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire. La hauteur maximale de ces arbres à maturité est inférieure à six (6) mètres. Arbres à haute tige : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres d'ombrage à tige unique à moyen et grand développement qui sont utilisés pour les plantations d'alignement dans les rues, dans les parcs ou pour tout autre aménagement. La hauteur de ces arbres à maturité est égale ou supérieure à six (6) mètres. Arbrisseaux : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend des arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. Un arbrisseau peut atteindre une hauteur de trois (3) mètres et plus à maturité. Arbustes : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. Un arbuste ne peut pas atteindre trois (3) mètres de hauteur à maturité. Auvent : Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne rattachée directement au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration. Balcon : Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs portes ou fenêtres. Bande de protection : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. (2019-09-03, R. 434, a.1) Bâtiment : Toute construction pourvue d'un toit et de murs avec ou sans fenêtre, quel que soit l'usage pour lequel elle est destinée. Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, sauf dans le cas d'un immeuble en copropriété. Bâtiment annexé : Bâtiment rattaché à un bâtiment principal situé sur le même terrain. Bâtiment complémentaire : Bâtiment situé sur le même terrain qu'un bâtiment principal et utilisé que pour un usage subsidiaire à l'usage principal. Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont mitoyens. Bâtiment isolé : Bâtiment sans mur mitoyen et détaché de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre bâtiment. Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont destinées. Bâtiment principal : Bâtiment où est exercé l'usage principal. Bâtiment temporaire : Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 6 Cabane à sucre : Bâtiment servant exclusivement à l'évaporation de l'eau d'érable et la préparation de produits dérivés de l'eau d'érable. Cabane à sucre de type commercial : Cabane à sucre disposant de facilités et d'équipements conçus pour offrir sur place des services de restauration. Ces services sont offerts entre le 1er mars et le 1er mai. Ils se localisent sur un site où il y a une exploitation d'au moins 1 000 entailles. Café-terrasse : Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à l'usage principal, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. Camp forestier : Bâtiment servant à procurer un abri rudimentaire à son utilisateur pour se réchauffer et se nourrir, dans le boisé ou la forêt où il est situé. Il s'agit d'une construction sommaire, de faible superficie (20 mètres carrés maximums de surface au sol), supportée par une fondation sur pilotis, sans eau ni électricité. Il ne peut être construit que sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares. (2013-05-07, r.297, a.1) Case de stationnement : Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné. Cave : Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent (voir illustration XIV). Chalet : Habitation occupée à des fins récréatives et de façon non continue. Chambre locative : Local d'habitation loué, non muni de facilités de cuisine et de services sanitaires et faisant partie d'un logement. Chemin d'accès privé : Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal. (2019-09-03, r.434, a.1) Clinomètre (compas circulaire optique) : Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. (2019-09-03, r.434, a.1) Coefficient d'emprise au sol : Le résultat de la division de la superficie au sol d'un bâtiment par la superficie de terrain sur lequel il est érigé. Coefficient d'occupation du sol : Le résultat de la division de la superficie totale de plancher d'un bâtiment par la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.) (2019-09-03, r.434, a.1) Comité : Le Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Anselme. Commerce et service relié à l'agriculture : Activité compatible avec le milieu agricole offrant directement des biens et des services à l'exploitation agricole. Concentration d'eau : Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. (2019-09-03, r.434, a.1) Condominium : Tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de copropriété en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes. Rien dans la présente définition n'interdit à un propriétaire de louer son logement à un tiers. (2007-05-01, r.150, a.2) Conseil : Le Conseil de la Municipalité de Saint-Anselme. Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble bâti. ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 7 Construction souterraine : Construction située complètement sous le sol nivelé adjacent et non- apparente. Correction : Opération cadastrale qui vise à corriger l'un des éléments du plan cadastral ou, s'il y a lieu, du livre de renvoi ou d'un document joint au plan et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Coupe d'assainissement : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (p. ex., dégagement manuel). (2019-09-03, r.434, a.1) Coupe de contrôle de la végétation : Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. (2019-09-03, r.434, a.1) Cour : Superficie de terrain mesurée au sol comprise entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de lot qui lui fait face. Cour arrière : La cour arrière est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII. Cour avant : La cour avant est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII. Cour latérale : La cour latérale est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII. Cours d'eau et lacs : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent et les lacs, sont visés par l'application du règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au présent article. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application du règlement sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. (2006-07-04, r.137, a.1) Déblais : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme des déblais les travaux d'enlèvement des terres : - dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet) ; - dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base). Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. (2019-09-03, r.434, a.1) Figure 1 - Déblai (2019-09-03, r.434, a.1) Demi-étage : Une surface, un volume, ou un espace d'un bâtiment, habitable ou non, compris entre un plancher et une toiture et n'occupant pas plus que 70 % de la superficie du plancher mesurée sous ladite toiture (ou section de toiture). La superficie de plancher retenue pour le calcul du demi- étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,75 mètre entre le plancher et le plafond (voir illustration XV). ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 8 Densité résidentielle nette : Nombre total de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, sans compter les emprises des voies de circulation et les parcs. Dépôts meubles : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc. (2019-09-03, r.434, a.1) Dérogation mineure : La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement, autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, et permettent, à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables, de manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers. Division : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première immatriculation d'un immeuble et est réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Dérogatoire : Non conforme au présent règlement, existant, en voie de construction ou d'occupation ou déjà autorisé par l'inspecteur lors de l'entrée en vigueur du règlement à l'exclusion d'un usage ou d'une construction illégale. Droits acquis : Droit reconnu à un usage, une construction ou un lot dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement. Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. Enseigne : Désigne: a) une inscription; b) un emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce); c) un drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); d) un feu lumineux, intermittent ou non, destiné à attirer l'attention; e) toute autre figure aux caractéristiques similaires qui: - est une construction ou une partie d'une construction ou qui y est attachée, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction; - est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; - est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne appliquée : Enseigne apposée à la façade d'un bâtiment. Enseigne autonome : Enseigne non apposée sur un bâtiment. Enseigne collective : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs établissements situés dans un même immeuble. Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement mené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. Enseigne d'identification : Enseigne donnant le nom et adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne mobile : Enseigne temporaire disposée sur une remorque ou sur une base amovible, conçue pour être déplacée facilement. ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 9 Enseigne publicitaire : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée, sauf celle émanant de l'autorité publique. Entrée charretière : Voie de circulation automobile sise sur la propriété privée entre une rue et un stationnement auquel elle donne accès. Éolienne domestique : Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et destinée à alimenter toute activité ou tout bâtiment sis sur le même emplacement où elle est érigée. Celle-ci doit avoir une puissance inférieure ou égale à la puissance électrique de pointe (i.e. maximale) nécessaire aux activités se déroulant sur l'emplacement en question. (2013-04-02, r.295, a.1) Étage : Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit immédiatement au-dessus. Excavation : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action (figure 2). (L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux.) (2019-09-03, r.434, a.1) Figure 2 - Excavation (2019-09-03, r.434, a.1) Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. (2019-09-03, r.434, a.1) Façade arrière d'un bâtiment : Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment. Façade avant d'un bâtiment : Mur extérieur du bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle inférieur à 45 degrés par rapport à celle-ci, et pour lequel un numéro civique a été émis par la Municipalité. Façade latérale d'un bâtiment : Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment. Fondation : : Ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). (2019-09-03, r.434, a.1) Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. (2006-07-04, r.137, a.1) Frontage : Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue. ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 10 Galerie : Balcon couvert, plus long que large, et aménagé à l'extérieur du bâtiment. Garage privé : Bâtiment complémentaire servant au rangement de véhicules de promenade de l'occupant du bâtiment principal. Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. (La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol.) (2019-09-03, r.434, a.1) Grille des spécifications : Tableau qui détermine par zone des normes applicables et les usages permis. Habitation : Bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements. Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant 2 logements superposés (voir illustration XIII). Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de 2 logements (voir illustration XIII). Habitation multifamiliale de type condominium : Comprend des bâtiments en tous points conformes à la définition « habitation multifamiliale ». À moins qu'il ne soit autrement spécifié, la réglementation applicable aux habitations multifamiliales s'applique aux habitations multifamiliales de type condominium. (2007-05-01, r.150, a.2) Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement (voir illustration XIII). Habitation unifamiliale jumelée : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen. (voir illustration XVIII) (2013-01-15, r.289, a.1) Habitation unifamiliale jumelée de type condominium : Comprend des bâtiments en tous points conformes à la définition « Habitation unifamiliale jumelée ». À moins qu'il ne soit autrement spécifié, la réglementation applicable aux habitations unifamiliales jumelées s'applique aux habitations unifamiliales jumelées de type condominium. (2013-01-15, r.289, a.1) Haie : Alignement de végétaux n'excédant pas une largeur de 0,5 mètre à la plantation. Hauteur d'un bâtiment en étages : Le premier étage d'un bâtiment est celui dont le plancher est situé le plus près du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen du sol nivelé en façade avant du bâtiment (voir illustration XV). Hauteur d'un bâtiment en mètres : Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, campaniles, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs mécaniques placés sur le bâtiment (voir illustration XV). Hauteur d'une enseigne : La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et le support de l'enseigne et se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut. Îlot : Surface de terrain limitée par des rues. Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue. Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à la section traitant des dispositions relatives aux zones d'inondation, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. (2006-07-04, r.137, a.1) Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment. Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27° ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 11 degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure 3A, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La figure 3B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. (2019-09-03, r.434, a.1) A B Figure 3 - Façons d'exprimer une inclinaison (A : en degrés, en pourcentage et en proportion, B : correspondance entre les trois systèmes de mesure) (2019-09-03, r.434, a.1) Ingénieur en géotechnique : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel qu'il est défini par l'OIQ. (2019-09-03, r.434, a.1) Infrastructures : Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.). (2019-09-03, r.434, a.1) Inspecteur : L'inspecteur des bâtiments de la Municipalité de Saint-Anselme. Installation septique : Ensemble des dispositifs servant à épurer les eaux usées pour les constructions non desservies par un réseau d'égout. Largeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre les deux façades latérales d'un bâtiment. Largeur d'un terrain : Distance généralement comprise entre les lignes latérales de terrain établie, selon le cas, aux illustrations II à VII. Ligne de terrain : Ligne qui délimite un terrain. ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 12 Ligne arrière de terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne avant de terrain ou une ligne latérale de terrain établie, selon le cas, aux illustrations II à VII. Ligne avant de terrain : Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou privée. Le terme « ligne de rue » est inclus dans le terme « ligne avant de terrain ». Ligne latérale d'un terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être considérée comme une ligne arrière de terrain. Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive. (2006-07-04, r.137, a.2) Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. (2006-07-04, r.137, a.2) Logement : Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu et lieu; les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule. Lot : Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le cadastre ou des articles 3043 à 3056 du Code civil du Québec. Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée en usine conformément aux normes de l'ACNOR 2-240, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui lui permettent de la raccorder aux services d'utilité publique et de l'occuper à longueur d'année. Toute construction de ce type de dimensions inférieures à celles prescrites au présent règlement est considérée comme une roulotte. Marge de précaution : Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. (2019-09-03, r.434, a.1) Marge de recul : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et en deçà de laquelle il est interdit d'implanter un bâtiment principal. Marge de recul arrière : Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à partir de la ligne arrière du terrain. Marge de recul avant : Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à partir de la ligne avant du terrain. Marge de recul latérale : Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à partir de la ligne latérale du terrain. Municipalité : La Municipalité de Saint-Anselme. Niveau du sol adjacent : Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsque l'aménagement est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique. Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une correction ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou de l'article 3043 du Code civil du Québec. Ouvrage : Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine. Panneau-réclame : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 13 Périmètre urbain : Territoire de la Municipalité compris dans les zones 100, 200, 313, 314 et 318. (2008-10-07, r.186, a.1) Pièce habitable : Pièce destinée à être occupée par des personnes; comprend la cuisine, salle à manger, vivoir, boudoir, salle familiale, bureau, salle de jeu. Piscine : Tout bassin artificiel extérieur, creusé ou hors-terre, dans lequel la profondeur de l'eau égale ou excède 0,6 mètre en quelque endroit de celui-ci et destiné à la baignade. ° Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. (2006-07-04, r.137, a .1) Plan d'aménagement d'ensemble : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain. Précautions : Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. (Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions.) (2019-09-03, r.434, a.1) Profondeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment. Profondeur d'un terrain : Distance entre le milieu de la ligne avant d'un terrain et le milieu de la ligne arrière de ce même terrain établi, selon le cas, aux illustrations II à VII. Projet d'ensemble intégré: Regroupement sur un même terrain de deux (2) ou plusieurs bâtiments ayant en commun certaines utilisations comme des espaces de circulation, de stationnement, d'équipement récréatif et des aires naturelles. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de plusieurs lots. (2016-03-11, r.365, a.1) Réfection : Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p. ex., Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (p. ex., adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. (2019-09-03, r.434, a.1) Remblai : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. (2019-09-03, r.434, a.1) Reconstruction : Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. (La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois.) (2019-09-03, r.434, a.1) Remise : Bâtiment complémentaire destiné à abriter du matériel et divers objets. Remplacement : Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot en remplaçant le numérotage existant par un nouveau et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Rez-de-chaussée : Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol (voir illustration XIV). Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. (2006-07-04, r.137, a.2) ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 14 Roulotte : Véhicule automobile ou remorque, immatriculés ou non, servant à des fins de camping ou de caravaning. Rue privée : Terrain privé cadastré servant à la circulation des véhicules automobiles. Rue publique : Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et servant à la circulation des véhicules automobiles. Secrétaire-trésorier : Le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Anselme. Sentier-piéton : Terrain cadastré servant à la circulation des piétons. Site : Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. (2019-09-03, r.434, a.1) Sous-sol : Partie du bâtiment dont plus de la moitié et moins des deux tiers de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent (voir illustration XIV). Stabilité : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. (2019-09-03, r.434, a.1) Subdivision : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé afin d'identifier le morcellement d'un lot et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Superficie au sol d'un bâtiment : Superficie extérieure maximum de la projection verticale du bâtiment, excluant les parties en saillie tels perron, escalier ouvert, souche de cheminée, oriel, marquise, corniche. Superficie d'une enseigne : Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses deux faces, l'aire est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,6 mètre, et qu'on ne retrouve aucune annonce sur la surface comprise entre les faces. Superficie totale de plancher : La somme des surfaces horizontales de tous les planchers du bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. Spa : Construction destinée principalement à la détente des personnes dans l'eau chaude ou à la nage sur place d'une capacité de moins de 2 000 litres. Un spa d'une capacité de plus de 2 000 litres est assujetti aux normes relatives aux piscines. (2014-09-02, r.317, a.1) Table champêtre : Activité de restauration comme usage complémentaire dans la résidence d'un exploitant agricole. Talus : Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière suivante : - Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m. (figure 4). - Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance*sableuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14° (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m. * La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. (2019-09-03, r.434, a.1) ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 15 Figure 4 - Détermination du sommet et de la base d'un talus composé de sols à prédominance argileuse (plateau de moins de 15 m. : croquis supérieur ; plateau de plus de 15 m. : croquis inférieur) (2019-09-03, r.434, a.1) Terrain : Désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même propriété. Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue formant un angle, et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135̊ (voir illustration I). Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé sur trois rues (voir illustration I). Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique (voir illustration I). Terrain intérieur : Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain partiellement enclavé (voir illustration I). Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues (voir illustration I). Terrain partiellement enclavé : Terrain situé à l'intérieur d'un îlot ayant contact limité avec une ligne de rue (voir illustration I). Terrain susceptible d'être contaminé : Terrain compris dans les types suivants: a) terrain où s'est pratiquée une activité industrielle ou commerciale susceptible de contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiée à l'annexe 1 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés; b) terrain inclus dans la banque de données du ministère de l'Environnement du Québec; c) terrain que le propriétaire présume être contaminé. Terrains adjacents : Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. (Les terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée.) (2019-09-03, r.434, a.1) ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 16 Usage : Fin à laquelle est destiné un bâtiment ou partie d'un bâtiment, un terrain ou une partie d'un terrain. Usage complémentaire : De manière non limitative, toute construction ou usage tel que garage privé, abri d'auto, remise, serre privée, piscine, kiosque, pergola, gazebo, patio, terrasse, équipements de jeux foyer extérieur fixe, antenne, appareils de climatisation, thermopompe et autres qui contribuent à la commodité et/ou l'agrément de l'usage principal. (2008-10-07, r.186, a.2) Usage principal : Fin première pour laquelle un terrain ou un bâtiment est utilisé. Usage temporaire : Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. Usages multiples : Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un usage dont aucun n'est complémentaire à l'autre. Usage sensible : Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable (p. ex., clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) : - garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); - établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique; - installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial ; - résidences privées pour aînés ; - usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.) ; - tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. (2019-09-03, r.434, a.1) Utilité publique : Comprend le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone et de câblodistribution ou autre. Véranda : Galerie vitrée Voie de circulation : Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. (2006-07-04, r.137, a.1) Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. (2006-07-04, r.137, a.1) ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 18 ILLUSTRATION I ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 19 ILLUSTRATION II ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 20 ILLUSTRATION III ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 21 ILLUSTRATION IV ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 22 ILLUSTRATION V ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 23 ILLUSTRATION VI ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 24 ILLUSTRATION VII ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 25 ILLUSTRATION VIII ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 26 ILLUSTRATION IX ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 27 ILLUSTRATION X ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 28 ILLUSTRATION XI ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 29 ILLUSTRATION XII ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 30 ILLUSTRATION XIII ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 31 ILLUSTRATION XIII (suite) ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 32 ILLUSTRATION XIII (suite) ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 33 ILLUSTRATION XIV (2015-09-01, r. 354, a.2) ZONAGE - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règlement de zonage no 60 Page 34 ILLUSTRATION XV ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 33 CHAPITRE II LES ZONES RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire municipal est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque zone est identifiée par un numéro. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le plan de zonage du règlement no 60 est modifié par la création de la zone 325 M au détriment de la zone 101 C. (2023-07-04, r.515, a.19) INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Les limites de zones coïncident avec les lignes suivantes: 1o l'axe des voies de circulation et leur prolongement imaginaire; 2o l'axe des voies de chemin de fer et leur prolongement imaginaire; 3o l'axe des servitudes d'utilités publiques et leur prolongement imaginaire; 4o l'axe des cours d'eau; 5o la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus; 6o les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire; 7o les limites du territoire de la municipalité. Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de zonage à partir d'une des lignes visées au premier alinéa. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes visées au premier alinéa, la première est réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier alinéa, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance indiquée au plan de zonage. DOMINANCE DE LA ZONE La dominance définit la vocation principale de la zone auquel correspondent certaines dispositions de ce règlement. La dominance est indiquée au plan de zonage immédiatement au-dessous de l'identification numérique de la zone au moyen d'une lettre telle que définie dans ce qui suit: Dominance Identification de la dominance Résidentielle R Industrielle I Commerciale et de services C Communautaire P Exploitation primaire A Loisirs L Mixte M Réserve d'expansion urbaine RU (2013-02-05, r.294, a.1) (2015-12-01, r.356, a.1) ZONAGE - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Règlement de zonage no 60 Page 34 CHAPITRE III LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX SECTION I CLASSIFICATION DES USAGES MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES La présente classification des usages principaux a été établie à partir du code d'utilisation des biens-fonds du Manuel d'évaluation foncière, volume 3A, ministère des Affaires municipales, 1992. La liste numérique (section 3.3) du Manuel d'évaluation foncière fait partie intégrante du présent règlement à l'annexe « A ». La classification décrite à l'article 25 regroupe donc les usages selon des caractéristiques physiques, économiques et environnementales communes. C'est un système couvrant tous les genres d'usages, ce qui lui confère un caractère universel. Cette classification des usages est hiérarchisée selon 3 niveaux, soit les groupes d'usages, les classes d'usages et les usages : 1o les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages comparables et sont identifiés par une codification à un chiffre (par exemple le groupe d'usages services: 6); 2o les groupes d'usages se divisent en classes d'usages qui sont codifiées par deux chiffres (par exemple la classe d'usages Services professionnels et d'affaires: 61); 3o les classes d'usages comprennent des usages qui sont identifiés par un code numérique à deux, trois ou quatre chiffres (par exemple banque et activité bancaire: 611). INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES La terminologie présentée à l'article 18 est nécessaire à l'interprétation de la classification des usages. Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires ou compatibles décrits à l'article 25. STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES La classification des usages est présentée sous la forme d'une liste analytique réunissant les usages en neuf groupes et en trente classes: GROUPES D'USAGES 1. HABITATION 2. INDUSTRIE 3. PARA-INDUSTRIE 4. TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES DE SERVICES PUBLICS 5. COMMERCE 6. SERVICES 7. COMMUNAUTAIRE 8. LOISIRS 9. EXPLOITATION PRIMAIRE ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 35 10. RÉSERVE D'EXPANSION URBAINE (2013-02-05, r.294, a.2) CLASSES D'USAGES 1. HABITATION 11. Habitation unifamiliale - isolée - jumelée - en rangée - à cour latérale zéro - condominium (2013-01-15, r.288, a.3) 12. Habitation bifamiliale - isolée - jumelée - en rangée 13. Habitation multifamiliale - isolée - jumelée - en rangée - condominium (2007-05-01, r.150, a.3) 14. Habitation dans un bâtiment à usages multiples 15. Habitation communautaire 16. Maison mobile 17. Chalet 2. INDUSTRIE 21. Industrie manufacturière lourde 22. Industrie manufacturière légère 3. PARA-INDUSTRIE 31. Commerce de gros et entreposage 32. Construction et travaux publics 33. Entretien et réparation de véhicules 4. TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES DE SERVICES PUBLICS 41. Infrastructure de transport 42. Stationnement 43. Infrastructure communication et de services publics 48. Récupération, disposition, destruction et triage de produits divers ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 36 (2008-08-05, r.184, a) 5. COMMERCE 51. Vente au détail - Produits divers 52. Vente au détail - Produits de l'alimentation 53. Vente au détail - Automobiles et embarcations et avions 54. Poste d'essence 55. Restauration 56. Hôtellerie 6. SERVICES 61. Services professionnels et d'affaires 62. Services personnels 63. Service gouvernemental 7. COMMUNAUTAIRE 71. Services communautaires 8. LOISIRS 81. Loisirs intérieurs 82. Loisirs extérieurs légers 83. Loisirs extérieurs de grande envergure 84. Loisir commercial 9. EXPLOITATION PRIMAIRE 91. Exploitation primaire 10. RÉSERVE D'EXPANSION URBAINE 1010. Réserve d'expansion urbaine (2013-02-05, r.294, a.2) DESCRIPTION ET CONTENU DES CLASSES D'USAGES 1. HABITATION 11. Habitation unifamiliale Font partie de cette classe : 111. Habitation unifamiliale isolée 112. Habitation unifamiliale jumelée 113. Habitation unifamiliale en rangée 114. Habitation unifamiliale à cour latérale zéro ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 37 115. Habitation unifamiliale jumelée de type condominium (2013-01-15, r.288, a.4) 12. Habitation bifamiliale Font partie de cette classe : 121. Habitation bifamiliale isolée 122. Habitation bifamiliale jumelée 123. Habitation bifamiliale en rangée 13. Habitation multifamiliale Font partie de cette classe : 131. Habitation multifamiliale isolée 132. Habitation multifamiliale jumelée 133. Habitation multifamiliale en rangée 134. Habitation multifamiliale condominium (2007-05-01, r.150, a.4) 14. Habitation dans un bâtiment à usages multiples 15. Habitation communautaire Font notamment partie de cette classe les centres de transition, les centres de réadaptation pour handicapés physiques, pour handicapés mentaux, pour mésadaptés sociaux, pour alcooliques et toxicomanes, les centres d'hébergement pour personnes âgées, les résidences d'étudiants, les maisons de chambres, les couvents, les monastères et les presbytères. 16. Maison mobile 17. Chalet 2. INDUSTRIE Font partie de ce groupe les établissements dont l'activité principale consiste en l'assemblage, la fabrication, la manufacturation, la transformation d'un produit ou d'une matière quelconque de même que les établissements qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et qui sont identifiés dans les classes suivantes : 21. Industrie manufacturière lourde Font partie de cette classe les établissements dont le procédé de fabrication l'emploi de matériel ou d'outillage ou la nature des installations peuvent être une source d'inconvénients pour le voisinage soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière ou qui se retrouvent dans les usages suivants : 201. Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande 2012. Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille (2012-06-05, r.268, a.1) 202. Industrie de la transformation du poisson 2051. Meunerie ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 38 206. Industrie d'aliments pour les animaux 231. Tannerie 271. Industrie du bois de sciage et du bardeau 272. Industrie des placages et de contreplaqués 2791. Industrie de la préservation du bois 2793. Industrie des panneaux agglomérés 291. Industrie des pâtes, des papiers et des produits connexes 292. Industrie du papier asphalté pour couverture 311. Industrie sidérurgique 312. Industrie des tubes et des tuyaux d'acier 314. Fonderie de fer 315. Industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux 316. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium 317. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 319. Autre industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux 324. Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 325. Industrie du fil métallique et de ses dérivés 341. Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs 343. Industrie des véhicules automobiles 344. Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques 346. Industrie du matériel ferroviaire roulant 347. Industrie de la construction et de la réparation de navires 358. Industrie des fils et des câbles électriques 359. Autres industries de produits électriques 361. Industrie des produits en argile 362. Industrie du ciment 363. Industrie des produits en pierre 364. Industrie des produits en béton 365. Industrie du béton préparé 366. Industrie du verre et des articles en verre 367. Industrie des abrasifs 368. Industrie de la chaux 369. Autres industries des produits minéraux non métalliques 371. Industrie des produits raffinés du pétrole 379. Autres industries des produits du pétrole et du charbon 381. Industrie des produits chimiques d'usage agricole 383. Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques 385. Industrie des peintures et vernis 386. Industrie des savons et composés pour le nettoyage 388. Industrie des produits chimiques industriels 389. Autres industries des produits chimiques 487. Récupération et triage de produits divers 5191. Vente en gros de métaux et de minéraux ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 39 5192. Vente en gros de pétrole et bases d'entreposage en vrac 3271. Centrale de biomasse ou de cogénération (2015-03-03, r.342, a.1) 22. Industrie manufacturière légère Font partie de cette classe les établissements dont le procédé de fabrication, l'emploi de matériel ou d'outillage ou la nature des installations ne sont généralement pas une source d'inconvénients pour le voisinage et qui retrouvent dans les usages suivants : 203. Industrie de la préparation des fruits et légumes 204. Industrie des produits laitiers 2052. Industrie des mélanges à base de farine et des céréales de table préparées 207. Industrie des produits de boulangerie et de pâtisserie 208. Autres industries de produits alimentaires 209. Industries des boissons 211. Industrie du tabac en feuilles 212. Industrie des produits du tabac 221. Industries des produits en caoutchouc 222. Industries des produits en plastique et en mousse soufflée 223. Industrie de la tuyauterie, des pellicules et des feuilles en plastique 224. Industrie des produits en plastique stratifié sous pression ou renforcé 225. Industrie des produits d'architecture en matière plastique 226. Industrie des contenants en plastique 229. Autres industries de produits en plastique 232. Industrie de la chaussure 234. Industrie des valises, bourses, sacs à main et menus articles en cuir 239. Autres industries du cuir des produits connexes 241. Industrie des filés et des tissus tissés (coton) 242. Industrie des filés et des tissus tissés (laine) 243. Industrie des fibres, des filés et des tissus tissés (fibres synthétiques) 244. Industrie de la corde et des ficelles 245. Industrie du feutre et du traitement des fibres naturelles 246. Industrie des tapis, carpettes et moquettes 247. Industrie des articles en grosse toile 249. Autres industries des produits textiles 261. Industries des vêtements pour hommes 262. Industrie des vêtements pour femmes 263. Industries des vêtements pour enfants 264. Industries des articles en fourrure 265. Industrie des sous-vêtements, des bas et chaussettes 269. Autres industries de l'habillement 273. Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés 274. Industries des boîtes et des palettes en bois 275. Industrie du cercueil 2792. Industrie du bois tourné et façonné ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 40 2799. Autres industries du bois 281. Industrie du meuble résidentiel 282. Industrie du meuble de bureau 289. Autres industries du meuble et des articles d'ameublement 293. Industrie des boîtes en carton et des sacs en papier 299. Autres industries de produits en papier transformé 301. Industrie de l'impression commerciale 302. Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 303. Industrie de l'édition 304. Industrie de l'impression et de l'édition (combinées) 305. Industrie du progiciel 321. Industrie des chaudières et des plaques 322. Industrie des produits de construction en métal 323. Industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture 326. Industrie des articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 327. Industrie du matériel de chauffage 328. Industrie d'usinage 329. Autres industries de produits en métal 331. Industrie des instruments aratoires 333. Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation 339. Autres industries de la machinerie et de l'équipement 3444. Industrie des maisons mobiles 345. Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles 348. Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations 351. Industries des petits appareils électroménagers 352. Industrie des gros appareils électroménagers 353. Industrie des appareils d'éclairage 354. Industrie du matériel électronique ménager 355. Industrie du matériel électronique professionnel 356. Industrie du matériel électrique d'usage industriel 357. Industrie des ordinateurs et autres machines de bureau, de commerces et d'usage personnel 384. Industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments 387. Industrie des produits de toilette 391. Industrie du matériel scientifique professionnel 392. Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 393. Industrie des articles de sports et des jouets 394. Industrie des stores vénitiens 397. Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage 399. Autres industries de produits manufacturés 5198. Vente en gros de bois et de matériaux de construction 5891. Établissements où l'on prépare des repas (traiteurs, cantines) ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 41 5892. Établissement de préparation de mets prêt-à-emporter 3. PARA-INDUSTRIE Font partie de ce groupe les établissements qui, sans impliquer l'assemblage, la fabrication, la transformation d'un produit ou d'une matière quelconque, peuvent s'apparenter aux industries manufacturières en vertu des inconvénients qu'ils engendrent pour le voisinage, et qui se retrouvent dans les classes suivantes : 31. Commerce de gros et entreposage Font partie de cette classe les établissements dont l'usage principal est l'entreposage, les établissements qui engendrent généralement beaucoup d'entreposage ou dont les critères de localisation sont semblables compte tenu de la nature de l'activité, de même que des établissements autres que les industries manufacturières qui vendent des produits, des matières ou des matériaux à des distributeurs, à des commerçants, etc., et non directement au consommateur ou qui vendent directement au consommateur des produits, matières ou matériaux, mais qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et qui se retrouvent dans les usages suivants : 511. Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires 512. Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et connexes 513. Vente en gros de vêtements et de tissus 514. Vente en gros de produits de l'alimentation 515. Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) 516. Vente en gros de matériel électrique et électronique 517. Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage incluant les pièces 518. Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie 5194. Vente en gros de produits du tabac 5195. Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 5196. Vente en gros de papiers et de produits de papier 5197. Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison 5199. Autres activités de vente en gros 521. Vente au détail de bois et de matériaux de construction 5252. Vente au détail d'équipement de ferme 526. Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués 527. Vente au détail de produits de béton 5395. Vente au détail de matériaux de récupération 598. Vente au détail de combustible 637. Entreposage et services d'entreposage 4221. Entrepôts pour le transport par camion 492. Service et aménagement pour le transport 32. Construction et travaux publics Font partie de cette classe les établissements dont l'usage principal est la réalisation de travaux de construction et qui se retrouvent dans les usages suivants: 634. Services pour les bâtiments et édifices ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 42 661. Service de construction et d'estimation de bâtiments en général 662. Service de construction (ouvrage de génie civil) 6621. Service de revêtement en asphalte et en bitume (2007-07-31, r.152, a.1) 663. Service de construction en général 664. Service de construction spécialisée 8291. Services d'horticulture 33. Entretien et réparation de véhicules Font partie de cette classe les établissements dont l'usage principal est l'entretien ou la réparation de machinerie et de véhicules et qui se retrouvent dans les usages suivants: 3995. Industrie d'avions légers (2004-09-21, r.112, a.1) 4214. Garages et équipement d'entretien des autobus 4222. Garages et équipement d'entretien pour le transport par camion 641. Services de réparation de l'automobile 4. TRANSPORT ET INFRASTRUCTURE DE SERVICES PUBLICS Font partie de ce groupe les infrastructures de transport, de communications et de services publics généralement requises pour satisfaire les besoins de la population et des établissements en matière de transport, de communication, d'énergie et de services publics et qui se retrouvent dans les classes suivantes : 41. Transport Font partie de cette classe les infrastructures requises pour le transport des biens et des personnes et qui se retrouvent dans les usages suivants: 411. Infrastructure de transport par chemin de fer 412. Gare d'autobus pour passagers 413. Infrastructure de transport par avion 42. Stationnement Font partie de cette classe les infrastructures de stationnement constituant l'usage principal d'un terrain et qui se retrouvent dans les usages suivants: 461. Garage de stationnement pour automobiles 462. Terrain de stationnement pour automobiles 43. Infrastructure de communication et de services publics Font partie de cette classe les infrastructures pour la transmission et la réception des communications, la desserte de la population et les établissements de services d'utilité publique, la transmission et la production d'énergie et l'élimination des déchets et qui se retrouvent dans les usages suivants: (2005-08-02, r.125, a.1) 4711. Centrale téléphonique 479. Autres centres et réseaux de communication 481. Électricité (infrastructure) 483. Alimentation en eau (infrastructure) 484. Égout (infrastructure) ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 43 485. Dépotoir et installation inhérente aux ordures 486. Gaz (infrastructure) 489. Autres services publics (infrastructure) 499. Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 48. Récupération, disposition, destruction et triage de produits divers Font partie de cette classe la récupération et le triage du papier, du verre, du plastique, des métaux, des pneus et des matières polluantes et toxiques, les stations de compostage, la récupération des feuilles, du gazon, des ordures, des débris, des matériaux de construction, des appareils électroménagers, des meubles, la destruction d'arbres et de branches qui se retrouvent dans les usages suivants: 4871. Récupération et/ou triage du papier 4872. Récupération et/ou triage du verre 4873. Récupération et/ou triage du plastique 4874. Récupération et/ou triage de métaux ou de pneus 4875. Récupération et/ou triage de matières polluantes et toxiques (RDD) 4876. Station de compostage 48771. Récupération de feuilles et gazon 48772. Récupération d'ordures, de débris, de matériaux de construction 48773. Récupération d'appareils électroménagers, de meubles, etc. 4878. Récupération, disposition ou destruction d'arbres et de branches 4879. Autres activités de récupération et/ou de triage (2008-08-05, r.184, a.2) 5. COMMERCE Font partie de ce groupe les établissements de vente au détail qui se retrouvent dans les classes suivantes : 51. Vente au détail - Produits divers Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale est la vente de produits, de matières ou de matériaux directement au consommateur et qui se retrouvent dans les classes suivantes: 522. Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, ventilation, de climatisation et de foyers 523. Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 524. Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage 5251. Vente au détail de quincaillerie 5253. Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires 531. Vente au détail, magasin à rayons 533. Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte et marchandises d'occasion (marché aux puces) 534. Vente au détail, machines distributrices 536. Vente au détail d'articles de jardin et d'accessoires d'aménagement paysager 537. Vente au détail de piscines et leurs accessoires ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 44 539. Vente au détail d'autres marchandises en général, sauf les matériaux de récupération 561. Vente au détail, vêtements et accessoires pour hommes 562. Vente au détail, vêtements et accessoire pour femmes 564. Vente au détail, vêtements et accessoires pour enfants 566. Vente au détail de chaussures 568. Vente au détail, vêtements de fourrure 569. Autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires 571. Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d'équipements 572. Vente au détail d'appareils ménagers 573. Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'instruments de musique 574. Vente au détail d'équipements et d'accessoires d'informatique 591. Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers 592. Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication de boissons alcoolisées 593. Vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion 594. Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres 595. Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets 5965. Vente au détail d'animaux de maison 597. Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres de collection 599. Autres activités de vente au détail 52. Vente au détail - Produits de l'alimentation Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale est la vente directement au consommateur de produits de l'alimentation et qui se retrouvent dans les usages suivants: 541. Vente au détail de produits d'épicerie 542. Vente au détail de la viande et du poisson 543. Vente au détail de fruits, de légumes et marché public 544. Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiserie 545. Vente au détail de produits laitiers 546. Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie 547. Vente au détail de produits naturels 549. Autres activités de vente au détail de nourriture 53. Vente au détail - Automobiles et embarcations Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale est la vente ou la location de matériel roulant, de véhicules de plaisance, d'embarcations, de motos, de motoneiges et d'accessoires directement au consommateur et qui se retrouvent dans les usages suivants: 551. Vente au détail de véhicules à moteur 552. Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 45 559. Autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations et d'accessoires 5592. Vente au détail d'avions et d'accessoires (2004-09-21, r.112, a.1) 6397. Service de location d'automobiles et de camions 54. Poste d'essence Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale est l'entretien des véhicules ou la vente directement au consommateur de produits pétroliers, d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes pouvant être associés à des services d'entretien de véhicules et qui se retrouvent dans les usages suivants: 553. Station-service 6412. Service de lavage d'automobiles (2003-10-31, r.92, a.2) 55. Restauration Font partie de cette classe les établissements dont l'activité principale consiste à servir des repas et à servir à boire et qui se retrouvent dans les usages suivants: 5811. Restaurant où l'on sert des repas 5812. Restaurant offrant des repas rapides 5813. Restaurant offrant des repas à libre-service 5814. Cabane à sucre de type commercial 5821. Établissements où l'on sert à boire (boissons alcooliques) 5822. Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque) 5823. Bar à spectacles sans nudité 5824. Bar à spectacles avec nudité 56. Hôtellerie Font partie de cette classe les services qui se retrouvent dans les usages suivants: 583. Hôtel, motel, maison de touristes 5833 Maison de tourisme 7233. Salle de réunions, centre de conférences et congrès 7511. Centre touristique 7512. Centre de santé 7531 Pourvoirie avec hébergement (2020-08-06, r.445, a.1) 6. SERVICES Font partie de ce groupe les établissements dont l'activité principale est de dispenser différents types de services, qu'il s'agisse de services qui s'adressent à la personne ou à l'entreprise et qui se retrouvent dans les classes suivantes : 61. Services professionnels et d'affaires Font partie de cette classe les services qui se retrouvent dans les usages suivants: 611. Banque et activité bancaire 612. Service de crédit 613. Maison de courtier et de négociants en valeurs mobilières ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 46 614. Assurance - agent, courtier et service 615. Courtage immobilier et services connexes 619. Autres services immobiliers, financiers et d'assurance 631. Service de publicité 632. Service de recouvrement et bureau de crédit 633. Service de copies, de réponse téléphonique, de publicité par la poste 635. Service de nouvelles 636. Service de placement 638. Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte 639. Autres services d'affaires 651. Service médical et de santé 652. Service juridique 655. Service informatique 656. Service de soins paramédicaux 657. Service de soins thérapeutiques 659. Autres services professionnels 699. Autres services divers 472. Communication, centres et réseaux télégraphiques 4731. Studios de radiodiffusion 4741. Studios de télévision 475. Centres et réseaux de radiodiffusion et de télévision 476. Studio d'enregistrement du son 4924. Service de billets de transport 4291. Service de transport par taxi 4292. Service de transport par ambulance 8221. Service vétérinaire 62. Services personnels Font partie de cette classe les services qui se retrouvent dans les usages suivants: 621. Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 622. Service photographique 623. Salon de beauté, de coiffure et autres salons 6241. Service funéraire et crématoire 625. Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures 629. Autres services personnels 642. Services de réparation de mobiliers, d'équipements et d'articles domestiques 649. Autres services de réparation 683. Formation spécialisée 63. Services gouvernementaux Font partie de cette classe les services qui se retrouvent dans les usages suivants: 671. Fonction exécutive, législative et judiciaire ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 47 672. Fonction préventive et activités connexes 673. Service postal 674. Établissement de détention et institution correctionnelle 675. Base et réserve militaires 676. Organisme international et autres organismes extraterritoriaux 679. Autres services gouvernementaux 7. COMMUNAUTAIRE Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements au service de la communauté qui se retrouvent dans les classes suivantes: 71. Services communautaires Font partie de cette classe les activités et les établissements de nature communautaire qui se retrouvent dans les usages suivants: 6242. Cimetière 6243. Mausolée 544. Organisations religieuses 6513. Service d'hôpital 6516. Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 6532. CLSC 6533. C.S.S. et C.R.S.S.S. 6541. Garderie pour enfants 681. École maternelle, école d'enseignement primaire 682. École d'enseignement secondaire, collégial, universitaire 691. Activités religieuses 692. Service de bien-être et de charité 71. Exposition d'objets culturels 8. LOISIRS Font partie de ce groupe les équipements mis à la disposition de la population à des fins de loisir et qui se retrouvent dans les classes suivantes: 81. Loisirs intérieurs Font partie de cette classe les équipements intérieurs de loisir qui se retrouvent dans les usages suivants: 7211. Amphithéâtre 7212. Cinéma 7214. Théâtre 7219. Autres lieux d'assemblée pour les loisirs 7221. Stades intérieurs 7222. Centre sportif multidisciplinaire intérieur 7229. Autres installations sportives intérieures 7424. Centre récréatif en général ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 48 7425. Gymnases et clubs athlétiques 7432. Piscine intérieure 7451. Aréna 7452. Club de curling 82. Loisirs extérieurs légers Font partie de cette classe les équipements de loisir qui nécessitent généralement des superficies de terrain limitées et qui se retrouvent dans les usages suivants: 7221. Stade extérieur 7392. Golf miniature 7393. Terrain de golf d'exercice seulement 7413. Terrain de tennis (extérieur) 7415. Patinage à roulettes (extérieur) 7421. Terrain d'amusement 7422. Terrain de jeux 7423. Terrain de sports 7429. Autres terrains de jeux et piste athlétique 7423. Piscine (intérieure) 76. Parc 83. Loisirs extérieurs de grande envergure Font partie de cette classe les équipements de propriété publique, parapublique ou privée qui nécessitent généralement de grandes superficies de terrain et qui se retrouvent dans les usages suivants: 731. Parc d'exposition et parc d'attractions 7213. Ciné-parc 7223. Piste de course 7394. Piste de karting 7411. Terrain de golf 7416. Équitation 7418. Centre de ski 7431. Plage 744. Port de plaisance 7491. Camping et pique-nique 7522. Camp de groupe, base de plein air 7532. Pourvoirie sans hébergement 7419. Parachutisme (2014-08-05, r.321, a.1) 84. Loisir commercial Font partie de cette classe les équipements de loisir de propriété privée et qui se retrouvent dans les usages suivants: 7395. Salle de jeux automatiques 7396. Salle de billard ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 49 7399. Autres lieux d'amusement 7417. Salle de quilles 792. Loterie, bingo et jeux de hasard 9. EXPLOITATION PRIMAIRE Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements dont l'usage principal consiste à exploiter et mettre en valeur les ressources du territoire par des activités reliées à l'agriculture et l'élevage, à l'exploitation forestière ou à l'extraction et qui se retrouvent dans les classes suivantes: 91. Exploitation primaire Font partie de cette classe les activités, les équipements et les établissements qui se retrouvent dans les usages suivants: 81. Agriculture 821. Traitement de produits agricoles 822. Service d'élevage d'animaux 829. Autres activités reliées à l'agriculture 83. Exploitation forestière et services connexes 84. Pêche, chasse, piégeage et activités connexes 85. Exploitation minière et services connexes 89. Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles 10. RÉSERVE D'EXPANSION URBAINE Font partie de cette classe, une zone maintenue dans le périmètre urbanisation en prévision d'un développement à plus long terme, c'est-à-dire lorsque les zones urbaines déjà définies ne répondront plus aux besoins. Dans ces zones, il est interdit de construire, d'aménager ou d'agrandir tout type de bâtiments ou d'infrastructures. 1010. Réserve d'expansion urbaine Font partie de cette classe : 1011. Plantation d'arbres (2013-02-05, r.294, a.3) SECTION II LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PERMIS RÈGLE GÉNÉRALE À l'exception des constructions pour fins agricoles en zone agricole et des constructions comprises dans un projet d'ensemble intégré, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. (2016-03-11, r.365, a.2) USAGES PERMIS Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des usages et des constructions décrite à l'article 24. Lorsqu'un trait est placé dans une zone vis-à-vis une classe d'usages, ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 50 cela signifie que tous les usages principaux de cette classe sont permis dans l'ensemble de la zone visée, sous réserve des dispositions de l'article 29. Le présent article ne s'applique pas aux utilités publiques relevant de l'autorité municipale, lesquelles sont autorisées dans toutes les zones. AUTRES USAGES PERMIS Un usage principal spécifiquement permis à la grille des spécifications signifie que, même si la classe correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis dans l'ensemble de la zone visée. USAGE NON PERMIS Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que, même si la classe correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit dans l'ensemble de la zone visée. NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT Le nombre maximum de logements autorisé par habitation est déterminé pour chaque zone à la grille des spécifications. Pour les fins du calcul du nombre maximum de chambres autorisées dans une habitation communautaire, 1 logement correspond à 3 chambres. PROHIBITION D'UN CHANGEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL À UN USAGE NON- RÉSIDENTIEL Lorsqu'un trait apparaît à cette rubrique à la grille des spécifications, cela signifie que le changement d'un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone est prohibé. SECTION III NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL MAXIMUM Le coefficient d'occupation du sol maximum autorisé est déterminé pour chaque zone à la grille des spécifications. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL MAXIMUM Le coefficient d'emprise au sol maximum autorisé est déterminé pour chaque zone à la grille des spécifications. LA MARGE DE RECUL AVANT La marge de recul avant est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. Dans le cas des lots d'angle et des lots transversaux, la marge de recul avant s'observe sur les deux rues. Dans le cas des rues privées reconnues publiques par résolution du Conseil, la marge de recul avant est calculée à partir du centre de la chaussée et ne doit en aucun cas être inférieure à la marge prescrite pour la zone additionnée de 3,5 mètres. ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 51 MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS Malgré l'article 34, la marge de recul avant peut varier selon les circonstances suivantes dans les secteurs déjà développés: 1o lorsqu'un bâtiment s'implante immédiatement entre deux bâtiments existants et situés en deçà de la marge de recul avant, la marge de recul avant devient la marge de recul avant moyenne des deux bâtiments existants. Cependant, la marge de recul avant ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre; 2o lorsque le bâtiment s'implante immédiatement entre deux bâtiments dont l'un d'entre eux ne respecte pas la marge de recul avant prescrite dans la zone, la marge de recul avant devient la marge de recul moyenne des deux bâtiments existants sans toutefois excéder la marge prescrite; 3o lorsque le bâtiment s'implante sur un terrain et que le bâtiment existant sur le terrain contigu ne respecte pas la marge de recul avant prescrite dans la zone, la marge de recul avant devient la marge de recul moyenne entre celle prescrite et celle du bâtiment existant. MARGE DE RECUL AVANT D'UN POSTE D'ESSENCE Malgré l'article 34, la marge de recul avant pour le bâtiment principal d'un poste d'essence est de 15 mètres. MARGES DE RECUL LATÉRALES Sous réserve des dimensions indiquées à la grille des spécifications, les marges de recul latérales pour toutes les zones sont indiquées au tableau I. ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 52 TABLEAU I LES MARGES DE RECUL LATÉRALES Un des côtés (m) Autre côté (m) Somme des 2 marges (m) Unifamiliale isolée (1) - avec mur sans ouverture - avec garage ou abri d'auto - avec mur sans ouverture d'un côté et garage ou abri d'auto de l'autre côté - avec cour latérale zéro 2,0 1,5 (2) 1,5 (2) 1,5 - 3,0 3,0 2,0 1,5 3,0 (3) 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 (3) Unifamiliale jumelée - 3,0 (4) 3,0 (4) Unifamiliale, bifamiliale, multifamiliale en rangée - (5) (7) Bifamiliale isolée, multifamiliale isolée, habitation communautaire (6) (6) (7) Bifamiliale, multifamiliale jumelée - (6) (7) Maison mobile 2,0 5,0 (8) (7) Bâtiment à usage industriel (9) (9) (7) Autres bâtiments (6) (6) (7) (2008-10-07, r.186, a.3) (2011-05-03, r.246, a.1) (2015-03-03, r.342, a.3) (1) Ou chalet (2) Du côté du mur sans ouverture ou du garage, abri d'auto (3) Nulle lorsque reliée par un garage ou abri d'auto (4) 1,5 mètre avec garage ou abri d'auto (5) Nulle sauf 6 mètres pour le bâtiment situé à l'extrémité de la rangée (6) 3 mètres pour un bâtiment d'un étage, plus 0,6 mètre par étage additionnel sauf pour les zones 113 R, 132 R, 236 R, 235 R et 237 R où la marge est de 3 mètres pour les immeubles de 3 étages (2011-05-03, r.246, a.1) (2017-04-04, r.390, a.21) (7) Somme arithmétique des 2 marges (8) Du côté de la porte d'entrée principale ou d'une fenêtre de la salle de séjour (9) 1,5 fois la hauteur du mur adjacent sauf pour la zone 231 I où la marge minimale est de 4 mètres (2015-03-03, r.342, a.5) (10) Sauf pour les zones 234 R, 239 R et 240 R où la marge de recul minimale est de 1,5 mètre d'un côté et 2 mètres de l'autre côté. La somme des marges de recul latérale doit être de 3,5 mètres. (2018-04-03, r.404, a.4) (2019-12-03, r.439, a.4) (2020-11-03, r.456, a.2) ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 53 MARGE DE RECUL LATÉRALE POUR UN BÂTIMENT ADJACENT À UNE PISTE CYCLABLE, UN SENTIER PIÉTON, UN PARC Pour tout bâtiment principal situé sur un terrain adjacent à une piste cyclable, un sentier piéton ou un parc, la marge de recul adjacente est de 3 mètres minimum, malgré les dispositions du tableau I. MARGE DE RECUL LATÉRALE POUR UN BÂTIMENT À USAGE INDUSTRIEL OU PARA- INDUSTRIEL CONTIGU À UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL Pour tout bâtiment principal à usage industriel ou para-industriel adjacent à un bâtiment résidentiel, la marge de recul adjacente est de minimum 10 mètres. MARGE DE RECUL ARRIÈRE Sous réserve des dispositions indiquées à la grille des spécifications, la marge de recul arrière pour toutes les zones est indiquée au tableau II. TABLEAU II LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE Type de bâtiment Marge de recul arrière Habitation 25 % de la profondeur du terrain (1) (2) Bâtiment commercial et de services 10 % de la profondeur du terrain Bâtiment à autre usage 15 % de la profondeur du terrain (3) Bâtiment à usages mixtes La norme la plus forte s'applique (1) 3,5 mètres dans le cas de maison mobile implantée perpendiculairement à la rue. (2006-08-01, r.138, a.1) (2) 6 mètres dans le cas d'une habitation multifamiliale de type condominium, implantée perpendiculairement à la rue et dont l'immeuble est localisé à 8 mètres et plus de la ligne avant du lot. (2011-01-11, r.233, a.1) (2013-01-15, r.289, a.2) (3) 10 mètres minimum dans le cas d'une cabane à sucre. (2013-04-02, r.295, a.5) MARGE DE RECUL ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN TERRAIN TRANSVERSAL Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure à partir de la marge de recul avant adjacente. MARGE DE RECUL ARRIÈRE EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE La marge de recul arrière en bordure d'une voie ferrée est la suivante: 1° 10 mètres pour un bâtiment à usage résidentiel de moins de 3 logements; et pour tout bâtiment ou construction complémentaire à un usage résidentiel; 2° 28 mètres minimum pour un bâtiment résidentiel de 3 logements et plus; 3° 45 mètres minimum pour un bâtiment résidentiel de 6 logements et plus; 4° 10 mètres pour un bâtiment ou construction complémentaire à un usage résidentiel; 5° 5 mètres minimum pour tout bâtiment utilisé à des fins autres que résidentielles, à l'exclusion de ceux servant au transbordement des biens et des personnes pour lesquels la marge de recul peut être nulle; ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 54 Toutes les distances se calculent à partir de la limite de l'emprise de la voie ferrée. (2006-08-01, r.138, a.2) HAUTEUR EN ÉTAGES MINIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur en étages minimum requise pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. HAUTEUR EN ÉTAGES MAXIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur en étages maximum autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. HAUTEUR EN MÈTRES MAXIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur en mètres maximum autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. 45.1 HAUTEUR EN MÈTRES MINIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur minimum en mètres, par rapport au niveau de la rue, autorisée pour un bâtiment principal est déterminée à la grille de spécification. (2008-05-06, r.171, a.5) LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Les dimensions et la superficie minimales d'un bâtiment principal pour toutes les zones sont indiquées au tableau III. ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 55 TABLEAU III LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL largeur minimum (m) Profondeur minimum (m) Superficie minimum au sol (m2) Habitation unifamiliale isolée (1) 8,5 (5) 7,3 62 (5) Habitation unifamiliale isolée de 2 étages (1) 7,9 7,3 57,7 Habitation unifamiliale jumelée, à cour latérale zéro 6,7 7,3 48,9 Habitation unifamiliale en rangée 6,0 7,3 43,8 Habitation bifamiliale 7,9 7,3 57,7 Habitation multifamiliale, Habitation communautaire 8,5 7,3 62 Maison mobile 3,5 14,0 (2) 45,0 Chalet 3,5 7,0 24,5 Poste d'essence 6,0 3,0 21,0 Autres bâtiments 7,0 7,0 49,0 (3) (4) (2011-01-11, r.233, a.2) (2018-04-03, r.404, a.5) Ces dimensions n'incluent pas les annexes au bâtiment principal. (1) Dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée aux dimensions supérieures, implantée sur deux lots contigus, la largeur minimum est de 25 mètres, la profondeur minimum est de 8,5 mètres, la superficie minimum au sol est de 212,50 mètres carrés alors que la superficie totale de plancher est d'au moins 400 mètres carrés. (2021-03-02, r.465, a.1) (2) Correspond à la longueur de la maison mobile. (3) Dans le cas d'une cabane à sucre, la superficie pour l'aire de repos ne peut excéder 331/3 % de la superficie totale de plancher de la cabane à sucre. Aucune cloison ou aucun mur intérieur n'est permis dans cet espace, à l'exception de ceux séparant cet espace de l'aire production et de la toilette. De plus, aucune dimension n'est exigée. (2013-05-07, r.297, a.2) (2014-09-02, r.317, a.3) (4) Dans le cas d'un camp forestier, la superficie maximum est de 30.0 mètres carrés. (2013-05-07, r.297, a.2) (2014-06-03, r.317, a.3) (5) Dans le cas de la zone 234 R, 239 R et 240 R, la largeur minimale pour le bâtiment principal est de 7,3 mètres et la largeur maximale est de 7,92 mètres. La superficie minimale est de 53,29 mètres carrés. ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 56 SECTION IV NORMES APPLICABLES AUX HABITATIONS EN RANGÉE (illustration XVI) NOMBRE MAXIMUM D'UNITÉS OU LONGUEUR MAXIMUM D'UNE RANGÉE Aucune rangée de bâtiments ne peut avoir une longueur supérieure à 44 mètres ni contenir plus de 6 bâtiments contigus. Un maximum de 4 bâtiments contigus dans un même alignement est autorisé. Au-delà de ce nombre, il devra y avoir un décalage de 0,6 mètre dans l'alignement des bâtiments. SERVITUDES OU DROITS DE PASSAGE Une servitude d'une largeur minimum de 5 mètres libre de toute construction, clôture ou haie doit être maintenue le long de la ligne arrière des terrains et doit communiquer avec d'autres servitudes de même largeur donnant accès à une rue longeant les bâtiments. À l'intérieur d'un îlot, la servitude ne doit pas permettre de communiquer entre deux rues définissant cet îlot. Un stationnement commun aux unités d'habitation peut tenir lieu de servitude de passage. Dans ce cas, la servitude de 1,5 mètre pour le passage des réseaux d'utilités publiques est comprise dans la servitude de 5 mètres exigée en vertu du présent règlement. Les dispositions contenues dans les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas dans le cas des habitations en rangée où existe un passage extérieur au sol d'une largeur minimum de 1,2 mètre, libre de toute construction, clôture, ou haie, reliant les cours avant et arrière de chacun des bâtiments à l'exclusion de ceux situés aux extrémités de la rangée. Lorsque le passage est aménagé sur deux propriétés contiguës, une servitude devra en garantir la permanence. STATIONNEMENT Un stationnement peut être aménagé dans la cour avant, dans la partie du terrain entre le bâtiment et la rue aux conditions suivantes: - le bâtiment doit être à une distance d'au moins 9 mètres de la ligne de rue; - la largeur de l'accès au stationnement et du stationnement ne doit pas excéder 2,6 mètres par bâtiment; - l'accès au stationnement et le stationnement des bâtiments autres que ceux situés aux extrémités de la rangée doivent être contigus. ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 57 ILLUSTRATION XVI ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 58 SECTION V NORMES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ISOLÉES AVEC COUR LATÉRALE ZÉRO TAILLE DU PROJET Ces habitations unifamiliales isolées doivent faire partie d'un projet comprenant au moins 10 bâtiments de ce type sur des terrains contigus. ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS Pour les premiers 20 bâtiments, il doit y avoir un minimum de deux modèles différents par leur volume, leur plan et la disposition de leurs matériaux. Pour chaque 10 bâtiments additionnels, il doit y avoir un modèle supplémentaire. Un modèle ne peut représenter plus de 50 % du total de bâtiments construits dans le projet et dans chaque phase du projet. Les habitations unifamiliales à cour latérale zéro peuvent être reliées les unes aux autres par un abri d'auto ou par un garage privé. MUR ADJACENT À LA COUR LATÉRALE ZÉRO Le mur du bâtiment adjacent à la cour latérale égale à zéro doit avoir au moins 50 % de sa longueur qui soit contiguë à la ligne latérale du lot (illustration XVII). ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 59 ILLUSTRATION XVII ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 60 SECTION VI NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES PLATE-FORME ET ANCRAGE Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile et ne doit pas excéder le périmètre de la maison mobile. Lorsque la pente naturelle du terrain sur laquelle elle doit être érigée est égale ou supérieure à 15 %, elle doit être implantée parallèlement aux courbes de niveau. Des ancrages encastrés dans du béton moulé sur place doivent être prévus à tous les angles de la plate- forme. Les ancrages et les moyens de raccordement entre ceux-ci et le châssis de la maison mobile doivent pouvoir résister à une tension de 2 200 kilogrammes. DISPOSITIFS DE TRANSPORT Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours suivant l'installation. CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE La ceinture de vide technique, soit l'espace allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol, doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau amovible d'au moins 0,9 mètre de large et 0,6 mètre de haut doit être aménagé dans cette ceinture de vide technique. La ceinture de vide technique doit être construite de matériaux identiques à la maison mobile ou de contreplaqué peint. RÉSERVOIR OU BONBONNES DE COMBUSTIBLE Tout réservoir ou toute bonbonne de combustible doit être sous terre ou situé dans la cour arrière. Dans ce dernier cas, on doit construire une annexe ou une clôture opaque à 80 % minimum et d'une hauteur suffisante pour cacher complètement le réservoir ou les bonbonnes. AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE Une maison mobile peut être agrandie jusqu'à concurrence de 25 % de sa superficie au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement exception faite de celles qui ont déjà bénéficié d'un tel privilège en vertu d'un règlement antérieur. Cette possibilité d'agrandissement ne peut être appliquée qu'une seule fois à une même maison mobile. Les matériaux de revêtement extérieur de l'adjonction doivent être similaires à ceux de la maison mobile. 57.1 HAUTEUR PERMISE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur des garages privés, abris d'auto, remises, serres privées ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. (2003-10-31, r.92, a.4) ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 61 SECTION VII NORMES APPLICABLES AUX POSTES D'ESSENCE USAGES MULTIPLES AUTORISÉS Outre ceux afférents aux postes d'essence, ne sont autorisés dans de tels établissements que les usages commerciaux et de services suivants : vente de produits de l'alimentation, dépanneur, guichet automatique, club vidéo dans la mesure où ils sont autorisés dans la zone. HAUTEUR DU BÂTIMENT La hauteur maximum du poste d'essence et de la marquise est de 7 mètres malgré la prescription applicable dans la zone. MARQUISE Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue. UNITÉ DE DISTRIBUTION Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située: 1o à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue; 2o à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas adjacente à une rue. AMÉNAGEMENT DANS LA COUR AVANT Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de: 1o la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci; 2o les unités de distribution; 3o un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution; 4o les enseignes; 5o les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Aucun entreposage extérieur de véhicules ou de machinerie n'est permis sauf pour les postes d'essence qui ont un service de dépanneuse, dans lequel cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés et entreposés dans la cour arrière ou dans les cours latérales pour une période n'excédant pas 48 heures. Cette période peut toutefois être portée à 30 jours si la partie de terrain servant au remisage est clôturée conformément aux prescriptions applicables aux aires d'entreposage extérieures prévues par le présent règlement HYGIÈNE Tout poste d'essence doit être pourvu d'une chambre de toilette distincte pour chaque sexe avec indication à cette fin sur les portes. Une de ces chambres doit être accessible par les personnes handicapées. FOSSE DE RÉPARATION Aucune fosse de réparation ou de graissage ne doit être raccordée à l'égout public. ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 62 SECTION VIII NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS COMPRENANT ENTRE AUTRES LA FONCTION HABITATION BÂTIMENTS ASSUJETTIS Les normes de cette section s'appliquent aux bâtiments occupés à la fois à des fins d'habitation et à d'autres fins (habitation dans un bâtiment à usages multiples). NORMES APPLICABLES L'aménagement d'un (ou plusieurs) logement(s) dans un bâtiment comprenant entre autres la fonction habitation est autorisé aux conditions suivantes: 1o le logement ne peut être aménagé dans la cave du bâtiment; 2o le logement doit posséder une entrée distincte (exclusive) de l'entrée des autres usages, que ceux-ci soient situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol; 3o des places de stationnement hors rue doivent être prévues pour ce logement conformément aux normes du chapitre XI; 4o toutes les autres prescriptions du règlement quant à l'aménagement de logements doivent être respectées; 5o le logement doit posséder des fenêtres donnant sur la rue ou les cours latérales ou arrière; 6o le logement ne peut être situé dans un immeuble utilisé également aux fins suivantes: - poste d'essence; - industrie manufacturière lourde; - industrie manufacturière légère; - commerce de gros et entreposage; - construction et travaux publics; - entretien et réparation de véhicules; 7o le logement doit être situé à un étage autre que le rez-de-chaussée. SECTION IX NORMES APPLICABLES AUX PROJETS D'ENSEMBLE INTÉGRÉ (2016-03-11, r.365, a.3) 67.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Seuls sont autorisés les usages résidentiels, para-industriels, industriels et commerciaux. Les normes indiquées aux « Grilles de spécifications » s'appliquent dans les ensembles intégrés sous réserve des normes prévues à la présente section. (2020-03-03, r.443, a.1) En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement, les normes de la présente section ont préséance. ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 63 67.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN 1º Normes d'implantation : a) Tout bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 6 mètres de toute rue privée et rue publique; b) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage résidentiel et commercial est de 3 mètres pour un bâtiment d'un étage. Pour tout étage additionnel, une distance de 0,6 mètre doit être ajoutée; (2020-03-03, r.443, a.2) c) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage para-industriel et industriel est de 1.5 fois la hauteur du mur adjacent. (2020-03-03, r.443, a.2) d) La marge de recul arrière minimale de tout bâtiment principal est de 8 mètres; (2020-03-03, r.443, a.2) e) La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de 6 mètres; f) Le nombre maximal de bâtiments autorisés dans un projet résidentiel intégré doit être calculé en fonction des dimensions minimales des lots prescrits par le règlement de lotissement divisé par la superficie totale de terrain; g) Le coefficient d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux doit être égal ou inférieur à 0,3; h) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette et être localisée en bordure d'une rue publique; i) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être localisée à une distance minimale de 3 mètres de lignes de terrain. 2º Circulation : a) Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires communes, aux aires de stationnement et aux rues privées; b) Les rues privées doivent être revêtues de béton, d'asphalte ou de pierre, excluant la pierre concassée, de pavé autobloquant ou de brique pour les usages résidentiels et permettre l'accès aux bâtiments sous toutes conditions climatiques; (2020-03-03, r.443, a.2) c) ABROGÉ (2020-03-03, r.443, a.2) 3º Stationnement : a) Le nombre de case de stationnement est fixé à 2 cases par logement pour les usages résidentiels. Celles- ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires; (2020-03-03, r.443, a.2) b) Le nombre de cases de stationnement doit respecter les dispositions du chapitre XI pour les usages para-industriels, industriels et commerciaux; (2020-03-03, r.443, a.2) c) Tout bâtiment ne peut être implanté à plus de 10 mètres de l'aire de stationnement le desservant; d) Les cases de stationnement ne peuvent être aménagées parallèlement à la rue privée à moins d'être séparée de l'allée par une bande de végétation de 2 mètres de largeur. ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 64 4º Végétation : a) Une superficie minimale de 30 % d'espace commun communautaire doit être gazonnée, laissée à l'état naturel dans le cas de boisé ou aménagée avec des arbres ou arbustes. Un minimum de 10 % de la superficie totale du projet doit être aménagé à des fins de parc pour les usages résidentiels; (2020-03-03, r.443, a.2) b) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être dissimulé à l'aide d'un aménagement paysager et/ou d'une clôture opaque ou muret et être en bordure d'une rue publique pour les usages résidentiels; (2020-03-03, r.443, a.2) c) Un minimum d'un arbre d'un diamètre de 25 mm et d'au moins 2,5 mètres de hauteur par 5 cases de stationnement doit être conservé ou planté sur le terrain pour les usages résidentiels. (2020-03-03, r.443, a.2) 67.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN 1º Normes d'implantation : a) Tout bâtiment doit être construit à une distance minimale de 6 mètres de toute rue publique et privée; (2020-03-03, r.443, a.3) b) La marge de recul arrière minimale de tout bâtiment principal est de 8 mètres; (2020-03-03, r.443, a.3) c) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage résidentiel et commercial est de 3 mètres pour un bâtiment d'un étage. Pour tout étage additionnel, une distance de 0,6 mètre doit être ajoutée; (2020-03-03, r.443, a.) d) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage para-industriel et industriel est de 1.5 fois la hauteur du mur adjacent. (2020-03-03, r.443, a.3) e) La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet d'ensemble est de 15 mètres; f) Le nombre maximal de bâtiments autorisés dans un projet résidentiel intégré doit être calculé en fonction des dimensions minimales des lots prescrits par le règlement de lotissement; g) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette et être localisée en bordure d'une rue publique. 2º Circulation : a) Les rues privées doivent être revêtues de béton, d'asphalte, de pierre, de pierre concassée, de pavé autobloquant ou de brique et permettre l'accès aux bâtiments sous toutes conditions climatiques; b) ABROGÉ (2020-03-03, r.443, a.3) 3º Stationnement : a) Le nombre de cases de stationnement est fixé à 2 cases par logement pour les usages résidentiels. Celles- ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires. (2020-03-03, r.443, a.3) 4º Végétation : a) Une superficie minimale de 30 % d'espace commun communautaire doit être gazonnée, laissée à l'état naturel dans le cas de boisé ou aménagées avec des arbres ou arbustes pour les usages résidentiels; (2020-03-03, r.443, a.3) b) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager et/ou d'une clôture opaque ou muret et être en bordure d'une rue publique pour les usages résidentiels; (2020-03-03, r.443, a.3) c) Un minimum d'un arbre d'un diamètre de 25 mm et d'au moins 2,50 mètres de hauteur par 5 cases de stationnement doit être conservé ou planté sur le terrain pour les usages résidentiels. (2020-03-03, r.443, a.3) ZONAGE - LES ZONES Règlement de zonage no 60 Page 65 (2016-03-11, r. 365, a. 3) SECTION X NORMES APPLICABLES AUX CHENILS 67.4 ZONES AUTORISÉES Tout usage lié à l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de chiens doit se faire dans les zones agricoles identifiées comme tells dans le règlement de zonage. 67.5 MARGE DE RECUL Aucun chenil ne peut être établi à moins de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation tel que définis dans le plan d'urbanisme, à moins de 60 mètres d'un chemin public et à moins de 300 mètres d'une résidence autre que celle du propriétaire des lieux. (2016-05-03, r.370, a.1) ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 66 CHAPITRE IV LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE CHAMP D'APPLICATION Les articles 69 à 95 s'appliquent à toutes les zones. RÈGLE GÉNÉRALE L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment ou usage complémentaire est également permis à la condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal. Un bâtiment ou un usage complémentaire ne peut devenir un bâtiment ou un usage principal qu'en conformité avec le présent règlement. Aucun usage complémentaire à un usage résidentiel ne peut être réalisé dans un projet d'ensemble intégré à l'exception de l'entreposage extérieur de bois de chauffage et de l'entreposage saisonnier. (2016-03-11, r.365, a.4) NÉCESSITÉ D'UN USAGE PRINCIPAL Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment ou un usage complémentaire. SECTION II LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SERVICES PERSONNELS, D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS Les services énumérés ci-après sont permis dans une habitation unifamiliale: 1o activité artisanale; 2o agent, courtier, service d'administration de biens-fonds; 3o artiste; 4o cours privés; 5o courtier d'assurance et services; 6o couturier; 7o entrepreneur en construction (service administratif seulement); 8o graphiste; 9o salon de beauté, de coiffure, de barbier; 10o service de consultation en administration et affaires; ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 67 11o service de garde en milieu familial d'un maximum de 9 enfants; 12o service photographique; 13o services professionnels. Ces services doivent respecter les normes suivantes: 1o il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment; 2o l'activité doit être exercée par un résidant du bâtiment; 3o il ne peut y avoir plus de deux employés sur les lieux; 4o la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder 30 mètres carrés; 5o cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et ne comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; 6o aucune vente au détail ne doit être effectuée; 7o une seule affiche d'une superficie maximum de 0,2 mètre carré ne comportant aucune réclame, non lumineuse et appliquée sur le bâtiment. LOGEMENT ADDITIONNEL DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE Nonobstant le nombre de logement maximal par bâtiment mentionné aux grilles de spécifications, on peut aménager un logement additionnel dans une habitation unifamiliale isolée et dans une habitation unifamiliale jumelée occupée par le propriétaire en sus du logement principal sur tous les étages sauf dans une cave aux conditions suivantes: 1° la superficie de plancher minimum du logement additionnel doit être de 36 mètres carrés; 2° la superficie de plancher maximum du logement additionnel ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du logement principal, sans compter les parties communes; 3° l'entrée principale du logement additionnel doit être commune avec l'entrée du logement principal lorsque celle-ci est située sur le mur avant du bâtiment; 4° l'apparence extérieure et le caractère unifamilial du bâtiment ne doivent pas être modifiés; 5° le logement additionnel doit être isolé du logement principal par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance minimum d'une heure; 6° une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour le logement additionnel en conformité avec les dispositions du présent règlement; 7° la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini, de toutes les pièces habitables, doit être d'au moins 2,1 mètres; (2016-12-06, r.381, a.2) 8° le logement additionnel doit être conforme aux dispositions du règlement de construction. (2013-01-15, r.289, a.3) (2015-04-07, r.344, a.1) LOCATION DE CHAMBRES La location d'un maximum de 3 chambres à l'intérieur d'une habitation unifamiliale occupée par le propriétaire est autorisée aux conditions suivantes: 1o une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des autres chambres; ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 68 2o une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine; elle ne peut être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement; 3o une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve; 4o la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini de toutes les pièces habitables, d'une chambre locative doit être d'au moins 2,3 mètres; 5o une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre en location en conformité avec les dispositions du présent règlement. 73.1 GÎTE TOURISTIQUE Un gîte touristique de 3 chambres et moins est autorisé dans les zones à dominance résidentielle, commerciale et exploitation primaire comme usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes: 1o une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, l'occupant pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement; 2o une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine; 3o une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre en location; 4o aucune chambre en location n'est permise dans un sous-sol ou dans une cave; 5o les repas sont servis exclusivement aux occupants de la maison. 73.2 TABLE CHAMPÊTRE Une table champêtre est autorisée dans les zones à dominance exploitation primaire comme usage complémentaire dans l'habitation d'un exploitant agricole aux conditions suivantes: 1o il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment; 2o l'activité doit être exercée par un exploitant agricole résidant du bâtiment; 3o la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder 30,0 mètres carrés; 4o cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment résidentiel de l'exploitant agricole; 5o une seule affiche d'une superficie maximum de 0,2 mètre carré ne comportant aucune réclame, non lumineuse et appliquée sur le bâtiment résidentiel de l'exploitant agricole est autorisée. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques est autorisé aux conditions suivantes: 1o il ne peut y avoir plus de 10 cordes de bois de 0,4 mètre de longueur maximum ou son équivalent entreposées sur le terrain sauf dans les zones à dominance exploitation primaire; 2o le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois; 3o tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé; 4o la hauteur maximum de l'entreposage est de 1,2 mètre; 5o l'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain; ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 69 6o en cour latérale, il doit être à une distance minimale de 1,2 mètre de la cour avant; il peut être autorisé jusqu'à la cour avant si une clôture d'une hauteur de 1,2 mètre située à la limite de la cour avant le dissimule de la rue; dans le cas des lots d'angle, cette disposition s'applique sur les deux rues; 7o l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte, issue. ENTREPOSAGE SAISONNIER Pour une période consécutive n'excédant pas 6 mois, l'occupant d'un bâtiment résidentiel peut entreposer sur le terrain occupé par le bâtiment principal, une auto, une roulotte, une tente-roulotte, un bateau, une motoneige, un véhicule tout-terrain, une remorque domestique, aux conditions suivantes: 1o ceux-ci sont en état de fonctionner; 2o l'occupant en est le propriétaire; 3o l'entreposage se situe dans la cour arrière ou latérale; 4o la superficie totale occupée par l'entreposage ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale des cours latérales et arrière; 5o la hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal avec un maximum de 4,5 mètres. SECTION III LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES PERMIS Seuls les bâtiments et constructions complémentaires suivants sont permis: 1o garage privé; 2o abri d'auto; 3o remise; 4o serre privée; 5o piscine; 6o kiosque, pergola, gazebo, patio, terrasse; 7o équipement de jeux non commercial; 8o foyer extérieur fixe; 9o antenne; 10o appareil de climatisation, thermopompe, etc.; 11° éolienne domestique. (2013-04-02, r.295, a.2) NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES PERMIS (2019-03-05, r.423, a.1) Sous réserve des normes particulières applicables : 1o l'implantation doit être faite en cour latérale ou arrière seulement sauf dans le cas d'un garage privé ou d'un abri d'auto annexé au bâtiment principal qui peut empiéter dans la cour avant tout en respectant ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 70 la marge de recul avant prescrite dans la zone ou d'un bâtiment inclus au terrain en vertu de l'article 78.1, alinéa 4; 2o un bâtiment complémentaire de ce type annexé au bâtiment principal doit respecter la marge de recul avant et la marge de recul arrière de celui-ci; 3o l'implantation du bâtiment complémentaire doit être réalisée à l'extérieur de toutes servitudes d'utilité publique. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS, AUX ABRIS D'AUTO ET AUX REMISES (2019-03-05, r.423, a.2) 1o Implantation a) Dans le cas d'une remise ou d'un garage isolé, la distance par rapport à toute ligne de terrain ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre; (2003-09-23, r.92, a.6) b) Une remise, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, peut être implantée sur l'une ou l'autre des lignes latérales du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une autre remise située sur le terrain adjacent; c) La distance entre un bâtiment complémentaire isolé et le bâtiment principal est de 2 mètres minimum. 2o Matériaux de revêtement extérieur Sont prohibés comme revêtements extérieurs des bâtiments complémentaires les matériaux suivants : a) Le papier, le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; b) La tôle non architecturale, la tôle galvanisée; c) Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate. 3o Nombre maximum (2019-11-05, r.435, a.1) a) Un maximum de 3 bâtiments complémentaires, annexés ou isolés, est autorisé par bâtiment principal; b) Une remise doit être isolée de tout bâtiment. 4o Superficie maximum a) La superficie d'une remise ne doit pas excéder 15 mètres carrés pour une habitation unifamiliale et 7 mètres carrés par logement pour toutes les autres; b) La superficie totale de bâtiments complémentaires ne doit pas excéder Superficie de terrain Superficie totale des bâtiments complémentaires Inférieur à 700 mètres carrés 70 mètres carrés De 700 à 1 999,99 mètres carrés 10 % de la superficie du terrain, jusqu'à concurrence d'un maximum de 115 mètres carrés De 2 000 et 4 999,99 mètres carrés 125 mètres carrés 5 000 mètres carrés et plus 150 mètres carrés (2022-05-03, r.490, a.1) (2022-09-06, r.496, a.1) ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 71 5o Norme particulière (2025-07-01, r.553, a.1) a) La hauteur des portes de garages privés ne doit pas excéder 2,74 mètres; b) La hauteur des garages privés, abris d'auto, remises, serres privées, piscines couvertes ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal, lorsqu'annexé à celui-ci et 75 % de la hauteur du bâtiment principal lorsqu'isolé de celui-ci. 78.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS, AUX ABRIS D'AUTO ET AUX REMISE EN ZONE AGRICOLE (2019-03-05, r.423, a.3) 1o Implantation a) Dans le cas d'une remise ou d'un garage isolé, la distance par rapport à toute ligne de terrain ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre; b) La distance entre un bâtiment complémentaire isolé et le bâtiment principal est de 2 mètres minimum; 2o Matériaux de revêtement extérieur Sont prohibés comme revêtements extérieurs des bâtiments complémentaires les matériaux suivants : a) Le papier, le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; b) La tôle non architecturale, la tôle galvanisée; c) Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate. 3o Superficie maximum a) La superficie d'une remise ne doit pas excéder 15 mètres carrés pour une habitation unifamiliale et 7 mètres carrés par logement pour toutes les autres; b) La superficie totale de bâtiments complémentaires ne doit pas excéder : Superficie de terrain Superficie totale des bâtiments complémentaires Inférieur à 2 800 mètres carrés 125 mètres carrés Entre 2 800 et 4 999,99 mètres carrés 150 mètres carrés 5 000 mètres carrés et plus Aucune limite (2022-05-03, r.490, a.2) c) La superficie totale du plancher, d'un garage, d'un abri d'auto ou de la combinaison des deux, attenante au bâtiment principal est réduite de la superficie totale occupée par les bâtiments complémentaires. » (2011-01-11, r.233, a.3) (2012-01-10, r.262, a.1) (2013-01-15, r.289, a.4) 4° Norme particulière Un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un usage agricole peut être joint à l'intérieur d'un lot à usage résidentiel ayant obtenu un droit de la Commission de protection du territoire agricole du Québec nonobstant sa superficie. Toutefois, ce bâtiment ne pourra revendiquer un statut de droit acquis et devra se conformer aux dispositions de l'article 227 du chapitre XV. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SERRES PRIVÉES Les normes relatives aux serres privées servant à la culture des plantes sont les suivantes : 1o Superficie maximum La superficie totale d'une serre privée ne doit pas excéder 25 mètres carrés. ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 72 2o Implantation a) Une serre privée annexée au bâtiment principal doit respecter la marge de recul avant et la marge de recul arrière de celui-ci alors que la marge de recul latérale minimum est fixée à 2 mètres; b) la distance entre une serre privée isolée et une ligne de terrain ne doit pas être moindre que 2 mètres. 3o Matériaux de recouvrement Une serre privée doit être recouverte de verre ou d'un revêtement de plastique maintenu en bon état, d'une épaisseur minimum de 0,15 mm. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PISCINES Les normes relatives aux piscines sont les suivantes: 1o Implantation a) Une piscine ne peut être située qu'en cour latérale ou arrière; b) la distance entre une piscine et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 1,5 mètre; c) la distance entre une piscine et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que 2 mètres. 2o Aménagement Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant. 3o Clôture a) Une piscine creusée ou une piscine hors-sol accessible directement au niveau de l'eau par une construction ou un aménagement quelconque doit être protégée par une clôture d'une hauteur minimum de 1,2 mètre et de 2 mètres maximum; b) la clôture ne doit pas avoir d'ouvertures permettant le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres ou plus de diamètre; c) la clôture doit être située à un minimum de 1 mètre du rebord de la piscine; d) la clôture ne doit pas comporter d'éléments, de supports ou d'ouvertures placés entre 0,1 mètre et 0,9 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent et qui permet de l'escalader, à moins de démontrer que la clôture est sécuritaire; e) la clôture doit être munie d'un dispositif permettant la fermeture automatique et le verrouillage de la porte. 4o Dispositifs d'accès a) Les dispositifs d'accès pour les piscines hors-terre tels échelle, escalier, rampe ou terrasse, doivent être amovibles ou conçus de manière à empêcher l'accès à la piscine en dehors de la période d'utilisation. b) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. (L.R.Q., c. S-3.1.02, a.1, 2e al.) c) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1.2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1.4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 73 - au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; - au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'alinéa 3. - à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'alinéa 3. (2012-01-10, r.262, a.2) 5o Écumage et recirculation d'eau L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de recirculation de l'eau. 6o Équipements techniques de filtration, de chauffage Les équipements techniques pour la filtration de l'eau, pour le chauffage (thermopompes, etc.) doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain et à 1 mètre de toute piscine hors-terre, sauf s'ils sont à l'intérieur d'une construction fermée. Dans ce cas, les normes applicables aux remises établissent la distance minimale à respecter 7o Piscine couverte Une piscine extérieure peut être recouverte aux conditions suivantes : a) la distance minimale entre la structure recouvrant la piscine et toute ligne de terrain est de 2 mètres; b) les matériaux de recouvrement doivent être rigides et conçus pour résister aux intempéries. 8o Vidange de la piscine Une piscine doit être munie d'un système de drainage adéquat empêchant l'eau de se répandre sur les terrains adjacents. Il est interdit de raccorder la piscine avec le réseau d'égout municipal. (2002-08-28, r.81, a.5) 80.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SPAS Les normes relatives aux spas sont les suivantes : 1° Implantation a) Un spa ne peut être situé qu'en cour latérale ou arrière; b) La distance entre le spa et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 1,5 mètre; 2° Aménagement Un spa peut être érigé à l'intérieur d'une autre construction accessoire implantée conformément aux normes prescrites par le règlement de zonage. 3° Dispositif d'accès Un spa doit être muni d'un couvercle équipé d'un système de verrouillage afin d'empêcher l'accès lorsqu'il est sans surveillance; 4° Écumage et recirculation d'eau L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et le spa doit être équipé d'un système fermé de recirculation d'eau. ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 74 5° Équipements techniques de filtration et de chauffage Les équipements techniques pour la filtration de l'eau et pour le chauffage (thermopompes, etc.) doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain sauf si ces derniers sont intégrés à même le spa ou à l'intérieur d'une construction fermée. Dans ce cas, les normes applicables aux remises établissent la distance minimale à respecter. 6° Vidange du spa Un spa doit être muni d'un système de drainage adéquat empêchant l'eau de se répandre sur les terrains adjacents. Il est interdit de raccorder un spa avec le réseau d'égout municipal. (2014-09-02, r.317, a.2) NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX KIOSQUES, PERGOLAS, GAZEBOS, PATIOS ET TERRASSES Les normes relatives aux kiosques, pergolas, gazebos, patios et terrasses sont les suivantes: 1o Implantation La distance entre une pergola, un kiosque, un gazebo, un patio ou une terrasse et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 1,5 mètre. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX NON COMMERCIAUX Les normes relatives aux équipements de jeux non commerciaux sont les suivantes: 1o Implantation La distance entre un équipement de jeu non commercial et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 1,5 mètre. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS FIXES Les normes relatives aux foyers extérieurs fixes sont les suivantes: 1o Implantation a) Un foyer extérieur fixe ne peut être installé que dans la cour arrière; b) la distance entre un foyer extérieur fixe et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 2 mètres; c) la distance entre un foyer extérieur fixe et un bâtiment ne doit pas être moindre que 6 mètres. 2o Pare-étincelles La cheminée d'un foyer extérieur fixe doit être munie d'un pare-étincelles. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ANTENNES Les normes relatives aux antennes sont les suivantes: 1o Champ d'application Les normes de cette section s'appliquent aux antennes de tout type servant à des fins privées. 2o Implantation et hauteur a) Une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 10 mètres mesurée à partir du sol; elle doit être installée dans la cour arrière et être à moins de 2 mètres du bâtiment principal; ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 75 b) une antenne parabolique peut être installée sur un bâtiment; elle doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière ou dans le tiers central de la toiture dans le cas d'un toit plat et ne peut excéder de plus de 1 mètre la hauteur du bâtiment sur lequel elle est installée; c) une antenne parabolique peut être installée au sol dans la cour arrière à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne de terrain. La hauteur de l'antenne ne doit pas excéder 3 mètres mesurée à partir du sol. 3o Nombre Une seule antenne est permise par bâtiment principal. 4o Parafoudre Une antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger de la foudre. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION, THERMOPOMPES, ETC. Les normes relatives aux appareils de climatisation, thermopompes et autres appareils de nature similaire sont les suivantes: 1̊ Implantation a) ces appareils peuvent être localisés dans les cours arrière ou latérales; dans le dernier cas, ils doivent être situés dans le tiers central du bâtiment principal; b) la distance entre de tels appareils et toute ligne de terrain ne doit pas être inférieure à 3 mètres; c) lorsqu'installés sur les bâtiments, ces appareils doivent être intégrés dans le mur arrière. 85.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES Les normes relatives aux éoliennes domestiques sont les suivantes : a) L'éolienne doit avoir une puissance inférieure ou égale à la puissance de pointe nécessaire aux activités se déroulant sur l'emplacement en question; b) Une seule éolienne est autorisée par emplacement; c) Une éolienne est autorisée seulement dans la cour arrière ou sur le versant du toit opposé à la voie publique; d) La distance minimale entre une éolienne et un bâtiment principal est de 1,5 mètre; e) La distance minimale entre une éolienne et tous bâtiments ou constructions complémentaires est de 1,5 mètre; f) La distance minimale entre une ligne de lot et une éolienne équivaut à une (1) fois sa hauteur; g) L'implantation des fils électriques entre l'éolienne et le bâtiment principal ou complémentaire doit être souterraine; h) Si l'éolienne domestique est détériorée ou qu'elle devient une nuisance visuelle par son état de délabrement, elle devra être enlevée ou démolie; i) L'implantation des éoliennes domestiques est autorisée uniquement dans les zones à dominance agricole, à l'exception des zones 314 AD et 318 AD. Malgré ce qui précède, une éolienne domestique pourra desservir l'emplacement où elle est érigée et un bâtiment ou usage contigus à cet emplacement appartenant au même propriétaire et/ou compagnie ou commerce de ce propriétaire. (2013-04-02, r.295, a.3) ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 76 SECTION IV LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON-RÉSIDENTIEL BARS ET RESTAURANTS COMME USAGES COMPLÉMENTAIRES 1̊ Une section de bar peut être aménagée dans un restaurant avec permis d'alcool si les normes suivantes sont respectées: a) une seule section de bar est autorisée par restaurant; b) la section de bar doit être située au même étage que la salle à manger; c) la section de bar peut occuper jusqu'à 35% de la superficie du restaurant; d) une cloison permanente, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit séparer la section bar de la section de la salle à manger du restaurant sur toute la longueur du comptoir du bar moins les accès: l'ensemble des ouvertures pratiquées aux fins de ces accès ne doit pas excéder 25% de la longueur totale de cette cloison; 2̊ un bar ou un restaurant peut être aménagé dans le bâtiment principal d'un établissement de loisir intérieur, de loisir extérieur de grande envergure et de loisir commercial, aux conditions suivantes: a) un seul bar et un seul restaurant autorisés par établissement; b) le bar et le restaurant peuvent occuper globalement jusqu'à 20% de la superficie du bâtiment principal sans toutefois dépasser 30 mètres carrés dans le cas du bar et 200 mètres carrés dans le cas du restaurant; c) l'accès à ces établissements ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment principal; d) l'affichage de ces établissements ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment; e) aucun conduit d'échappement ou de ventilation provenant des locaux où sont situés ces établissements ne doit être apposé sur les murs extérieurs du bâtiment. 3° un bar, un restaurant ou une combinaison des deux, peut être aménagé dans le bâtiment principal d'un établissement industriel manufacturier léger produisant des aliments et/ou boissons, aux conditions suivantes : a) Un seul bar et un seul restaurant autorisé par établissement; b) L'établissement doit offrir un menu majoritairement composé des produits fabriqués sur les lieux; c) Les usages complémentaires peuvent occuper globalement jusqu'à 30% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal; d) L'accès à ces établissements ne doit pas être indépendant à l'accès servant pour l'aire de production; e) L'affichage de ces établissements ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment; f) Aucun conduit d'échappement ou de ventilation provenant des locaux où sont situés ces établissements ne doit être apposé sur les murs extérieurs du bâtiment. (2020-06-02, r.448, a.1) CAFÉS-TERRASSES Les normes applicables aux cafés-terrasses sont les suivantes: 1̊ Une terrasse doit être aménagée sur le même terrain que l'usage principal desservi; ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 77 2̊ une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1 mètre de la ligne avant de terrain, à une distance moindre que 1,5 mètre des autres lignes de terrain et à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine. Une terrasse implantée à une distance moindre que 3 mètres de l'emprise d'une voie de circulation publique doit être conçue de façon démontable et toutes ses parties doivent être entièrement démontées du premier novembre d'une année au premier avril de l'année suivante. Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur maximale du plancher de celle-ci ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel elle se rattache; 3̊ une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 0,5 mètre et maximale de 1,5 mètre; 4̊ les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux incombustibles ou ignifugés; 5̊ la préparation de repas est prohibée à l'extérieur du bâtiment principal; 6̊ le sol d'une terrasse, sauf toute partie gazonnée, doit être revêtu de matériaux lavables; 7̊ il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'établissement principal pour l'aménagement d'une terrasse sauf si l'usage principal ne satisfait pas aux normes du règlement. Dans ce cas, on utilisera, pour la terrasse, les normes applicables aux restaurants. Le nombre de cases de stationnement de l'établissement principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse sauf si le nombre de cases excède les exigences du règlement; 8̊ une terrasse doit être localisée à 18 mètres ou plus d'une zone à dominance résidentielle; 9̊ la superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40% de celle de l'établissement qui l'exploite. APPAREILS DE JEUX AUTOMATIQUES ET TABLES DE BILLARD Un maximum de 6 appareils de jeux automatiques est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal de bar, à un club privé opéré par une organisation civique et amicale et à un dépanneur et, de 2 appareils pour les organismes communautaires. Un maximum de 2 tables de billard est également autorisé comme usage complémentaire à un usage principal de bar. ATELIERS DE PRÉPARATION ET DE RÉPARATION Un atelier de préparation et de réparation requis pour un établissement commercial ou de services ne doit pas occuper plus de la moitié de la superficie totale de plancher occupée par l'établissement à l'exception de l'atelier d'une boulangerie ou d'une pâtisserie ou d'une cordonnerie, lequel peut occuper jusqu'à 75% de la superficie totale de plancher occupée par l'établissement. VENTE AU DÉTAIL COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL OU À UN COMMERCE DE GROS Un comptoir de vente au détail est permis dans les établissements industriels et les commerces de gros aux conditions suivantes: 1̊ les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit; 2̊ le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 30 mètres carrés. AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES Tous les autres usages complémentaires non mentionnés aux articles 85 à 89 doivent respecter les normes applicables à l'usage principal de même que les normes spécifiques prévues par le présent règlement. (ex. entreposage extérieur, stationnement) ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Règlement de zonage no 60 Page 78 SECTION V LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON- RÉSIDENTIEL SUPERFICIE MAXIMUM La superficie totale des bâtiments et constructions complémentaires ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du lot. Dans le cas d'un camp forestier, la superficie maximale est de 20.0 mètres carrés sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares. (2013-05-07, r.297, a.3) IMPLANTATION 1̊ Un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal; 2̊ un bâtiment complémentaire isolé doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal; 3̊ les marges de recul latérales et arrière de tout bâtiment ou construction complémentaire sont de 3 mètres; 4̊ les antennes doivent être installées sur le sol en cour latérale ou arrière à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne de terrain; 5̊ les appareils de climatisation, de chauffage, les réservoirs et bonbonnes et autres appareils semblables doivent être situés en cour latérale ou arrière à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne de terrain. 6̊ la distance entre un bâtiment complémentaire isolé et le bâtiment principal est de 1 mètre minimum. (2007-11-06, r.161, a.1) HAUTEUR MAXIMUM La hauteur maximum de tout bâtiment ou construction complémentaire est celle fixée pour le bâtiment principal par zone dans la grille des spécifications à l'exception des cheminées et des antennes. La hauteur maximum des cheminées et des antennes est fixée à 25 mètres dans les zones à dominance industrielle, à 50 mètres dans les zones à dominance exploitation primaire et de loisirs et à 10 mètres dans toutes les autres zones. (2005-08-02, r.125, a.2) (2011-12-06, r.257, a.2) 94.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES Les normes relatives aux éoliennes domestiques de l'article 85.1 s'appliquent également aux bâtiments et constructions complémentaires à un usage non-résidentiel. (2013-04-02, r.295, a.4) MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Sont prohibés comme revêtements extérieurs des bâtiments complémentaires les matériaux suivants: a) le papier, le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; b) la tôle non architecturale; c) la tôle galvanisée sauf dans les zones à dominance agricole; d) le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate. ZONAGE - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES Règlement de zonage no 60 Page 79 CHAPITRE V LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SECTION I LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ABRI D'HIVER Un abri d'hiver pour véhicule de promenade et un abri d'hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal sont permis dans toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, aux conditions suivantes: 1° l'abri d'hiver pour véhicule de promenade ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet espace; 2° l'abri d'hiver ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 1,5 mètre du trottoir ou de la bordure de rue ou de la limite de l'asphalte ou du fossé; 3° l'abri d'hiver ne doit pas être installé à une distance moindre que 0,5 mètre de la ligne latérale du terrain; 4° l'abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 2,5 mètres; 5° les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15 mm, ou d'un matériau équivalent; 6° un abri d'auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes matériaux et des mêmes conditions; 7° la fermeture temporaire d'une galerie, d'un balcon ou d'une entrée piétonnière à un bâtiment principal est autorisée durant la même période, avec les mêmes matériaux et l'obligation d'entretien, d'ancrage, d'enlèvement et de remisage; 8° l'abri d'hiver doit être tenu propre, être bien ancré et bien entretenu (absence de toile déchirée, non attaché, etc.); 9° le terrain sur lequel l'abri d'hiver est érigé doit être le même que celui occupé par le bâtiment principal desservi; 10° à l'extérieur de la période de temps autorisée, l'abri d'hiver (incluant tous les éléments de structure, ancrage ou autres) doit être démonté, enlevé et remisé dans un endroit de manière à être non visible de toute rue. (2014-09-02, r.325, a.1) LES CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, à la condition de ne pas être installées à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS Règlement de zonage no 60 Page 80 ROULOTTE DE CHANTIER Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes les zones pendant toute la durée des travaux. Toutefois, ils doivent être enlevés au plus tard 30 jours après la fin des travaux. SECTION II LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS CERTAINES ZONES VENTE DE GARAGE Les ventes de garage sont permises pour les usages résidentiels dans les zones à dominance résidentielle et commerciale et de services aux conditions suivantes: 1o deux fois l'an; 2o un maximum de 3 jours consécutifs chaque fois; 3o l'activité doit avoir lieu, une fois au printemps, entre le 2e vendredi et le 4e dimanche de mai et une fois à la fin de l'été, entre le 1er vendredi et le 3e dimanche du mois de septembre; 4o l'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique; 5o le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. PROMOTION ET EXPOSITION DE PRODUITS COMMERCIAUX Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour la promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux sont permis dans les zones à dominance commerciale et de services, pour une période n'excédant pas 30 jours, et selon les conditions suivantes: 1o ne pas réduire le nombre de cases de stationnement minimum requis en vertu du présent règlement; 2o respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal; 3o une fois par année pour un terrain spécifique; 4o être conforme à tout règlement et loi en matière de sécurité publique; 5o aucune vente n'est exercée sur les lieux. CIRQUES, CARNAVALS, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS Les cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels et autres usages temporaires de même type sont permis dans les zones à dominance commerciale et de services, communautaire ou loisirs pour une période n'excédant pas 10 jours aux conditions suivantes: 1o de respecter une marge de recul avant de 3 mètres; 2o le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée; 3o de ne pas nuire à la circulation des véhicules; 4o d'être situé à un minimum de 10 mètres de tout terrain occupé par une habitation; 5o de respecter le triangle de visibilité; 6o les installations ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité du public. ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS Règlement de zonage no 60 Page 81 VENTE AU DÉTAIL À L'EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX L'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail sont permises dans les zones à dominance commerciale et de services, pour une période n'excédant pas 90 jours consécutifs aux conditions suivantes: 1o cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail; 2o la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial; 3o la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné; 4o les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres; 5o la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire d'entreposage; 6o l'empiétement maximum autorisé dans la marge de recul avant est de 3 mètres et en tout temps, une distance minimum de 2 mètres devra être maintenue libre entre toute voie de circulation et l'usage temporaire d'exposition et de vente; 7o ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors rue requis par ce règlement; 8o cet usage ne peut être autorisé que 2 fois par année par établissement et par terrain. ROULOTTES DE VILLÉGIATURE À l'exception de l'entreposage saisonnier autorisé par le présent règlement, les roulottes ne sont permises que sur les terrains de camping et de caravaning. KIOSQUES DE VENTE DES PRODUITS DE LA FERME Les kiosques ou postes de vente des produits de la ferme sont autorisés durant les périodes de production agricole et acéricole dans les zones à dominance exploitation primaire aux conditions suivantes: 1o la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 20 mètres carrés; 2o les matériaux utilisés pour le kiosque doivent être du bois peint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur de 0,15 mm; 3o respecter une distance minimum de 6 mètres de toute ligne de terrain. Les kiosques ou postes de vente des produits de la ferme sont également autorisés pour une période allant du 15 juin au 15 octobre d'une année dans les zones à dominance commerciale aux conditions suivantes : 1o la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 15 mètres carrés; 2o les matériaux utilisés pour le kiosque doivent être du bois peint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur de 0,15 mm; 3o respecter une distance minimum de 2 mètres de toute ligne de terrain; 4° obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain; 5° obtenir un certificat d'autorisation pour « usage temporaire » conformément au règlement sur les permis et certificats. (2015-07-07, r.349, a.1) ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS Règlement de zonage no 60 Page 82 VENTE OCCASIONNELLE DE FLEURS ET DE PLANTES La vente occasionnelle de fleurs et de plantes dans les zones à dominance commerciale et de services lors d'événements spéciaux (ex. Fêtes des mères, des pères, Pâques) est autorisée aux conditions suivantes: 1o la vente est permise le jour même ainsi que dans les 5 jours précédant l'événement; 2o cette activité est exercée par l'occupant permanent du terrain; 3o la superficie au sol de cette activité ne doit pas excéder 10 mètres carrés; 4o les installations nécessaires à cette activité doivent être en bon état et maintenues propres; 5o respecter une marge de recul avant de 1 mètre; 6o ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement. VENTE À L'EXTÉRIEUR D'ARBRES DE NOËL La vente d'arbres de Noël dans les zones à dominance commerciale et de services pour une période de 8 semaines consécutives de la même année est autorisée aux conditions suivantes: 1o la superficie au sol de cette activité ne doit pas excéder 30 mètres carrés; 2o le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations; 3o une roulotte ou un cabanon transportable d'un seul tenant est autorisé; 4o respecter une marge de recul avant de 3 mètres; 5o ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE La vente de bois de chauffage pour une période 6 mois consécutifs est autorisée aux conditions suivantes: 1o le point de vente doit être situé dans une zone à dominance exploitation primaire; 2o le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les 7 jours suivants la fin des opérations; 3o peut comprendre durant la période autorisée un abri ou un cabanon transportable d'un seul tenant; 4o respecter les normes relatives à l'entreposage extérieur permis dans la zone sauf l'obligation de clôturer; 5o respecter une marge de recul avant de 3 mètres. SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS TENUS EN PLEIN AIR Les spectacles communautaires et culturels tenus en plein air pour toute la durée de l'événement sont autorisés aux conditions suivantes: 1o qu'ils soient organisés par la Municipalité ou en collaboration avec elle; 2o qu'ils soient situés dans une zone autre qu'à dominance résidentielle; 3o que tous les besoins en stationnement soient satisfaits en dehors des emprises de rue; 4o que tous les besoins en camping et caravaning associés à ces activités soient satisfaits sur des terrains situés dans des zones à dominance communautaire. ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS Règlement de zonage no 60 Page 83 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES INTERDITS Les usages saisonniers de vente de patates frites, hot-dogs, marchandises diverses, renseignements publicitaires ou autres usages similaires dans une cantine stationnaire ou mobile ou dans un kiosque (roulotte, caravane, kiosque et autres bâtiments non permanents) sont interdits dans la municipalité à l'exception de ceux qui émanent de l'autorité publique ou ceux qui sont exploités lors de cirques, carnavals et événements similaires ou de spectacles communautaires et culturels tenus en plein air à condition d'être sous la responsabilité des organisateurs de ces manifestations. ZONAGE - LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION Règlement de zonage no 60 Page 84 CHAPITRE VI LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉPÔT EN GARANTIE Dans le cas du déplacement d'une construction, la Municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 5 000 $ en vue d'assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la Municipalité en raison de ce déplacement. ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL Règlement de zonage no 60 Page 85 CHAPITRE VII L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL CHAMP D'APPLICATION Les articles 112 à 115 s'appliquent dans toutes les zones. USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR OU LA MARGE DE RECUL AVANT SUR LES TERRAINS À USAGE RÉSIDENTIEL Seuls les usages, ouvrages et constructions suivants sont permis dans la cour et la marge de recul avant sur les terrains à usage résidentiel: 1o les fenêtres en baie, les porte-à-faux, les structures vitrées et les cheminées, dont l'empiètement n'excède pas 0,6 m dans la marge de recul avant, sans être en deçà de 1,5 m de la ligne de rue; (2021-10-05, r.474, a.1) 2o les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, dont l'empiétement n'excède pas 1,8 mètre dans la marge de recul avant sans être en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue; 3o les avant-toits et les auvents dont la projection horizontale n'excède pas 1 mètre dans la marge de recul avant, sans être en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue; 4o les escaliers extérieurs dont l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 2,5 mètres sans être en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue; 5o les constructions souterraines, sans être en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue; 6o les usages et les bâtiments complémentaires, selon les dispositions du chapitre IV; 7o les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du chapitre V; 8o les trottoirs, allées, jardins potagers et aménagements paysagers, selon les dispositions du chapitre VIII; 9o les clôtures, murets et haies, selon les dispositions du chapitre IX; 10o les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre X; 11o le stationnement hors rue, selon les dispositions du chapitre XI. USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE RECUL AVANT SUR LES TERRAINS À USAGE NON RÉSIDENTIEL En plus des usages permis à l'article 112, sont également permis dans la cour et la marge de recul avant sur les terrains à usage non résidentiel: 1o les guérites; 2o les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence; 3o l'entreposage extérieur selon les dispositions du chapitre XII; 4o les enseignes, selon les dispositions du chapitre XIII. ZONAGE - L'UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECULS Règlement de zonage no 60 Page 86 USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS ET LES MARGES DE RECUL LATÉRALES Seuls les usages suivants sont permis dans les cours et les marges de recul latérales: 1o les fenêtres en baie, les porte-à-faux, les structures vitrées et les cheminées, dont l'empiètement n'excède pas 0,6 m dans la marge de recul latérale, sans être en deçà de 1,5 m des lignes de terrain; (2021-10-05, r.474, a.2) 2o les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les escaliers extérieurs, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes de terrain; 3o les avant-toits et les auvents dont la projection horizontale n'excède pas 1 mètre, sans être en deçà de 0,45 mètre des lignes de terrain; 4o les constructions souterraines, sans être en deçà de 1 mètre des lignes de terrain; 5o les escaliers fermés pour les bâtiments existants, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes de terrain; 6o les compteurs électriques, de gaz ou d'eau; 7o les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du chapitre IV; 8o les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du chapitre V; 9o les trottoirs, allées et autres aménagements paysagers selon les dispositions du chapitre VIII; 10o les clôtures, murets et haies, selon les dispositions du chapitre IX; 11o les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre X; 12o le stationnement hors rue, selon les dispositions du chapitre XI; 13o l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre XII. USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE Seuls les usages, ouvrages et constructions suivants sont permis dans la cour et la marge de recul arrière: 1o les usages, ouvrages et constructions permis dans les marges de recul latérales, selon les mêmes dispositions; 2o les cordes à linge. 3o conteneurs à déchets et matières récupérables. (2014-12-02, r.328, a.1) 115.1 USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL LATÉRALE ET ARRIÈRE La mise en place de tout système d'évacuation ou de réfrigération est interdite dans la marge de recul latérale et arrière lorsque le terrain est adjacent à un terrain situé en zone résidentielle. (2006-08-01, r.138, a.3) 115.2 CONSTRUCTIONS, USAGES ET OUVRAGES INTERDITS DANS LA COUR AVANT SUR LES TERRAINS À USAGE RÉSIDENTIEL Le stationnement d'une roulotte, une tente-roulotte, un bateau, une motoneige, un véhicule tout-terrain, une remorque domestique à l'extérieur des aires de stationnement établies en vertu du chapitre XI. (2017-08-01, r.397, a.1) ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 87 CHAPITRE VIII L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN SECTION I CHAMP D'APPLICATION CHAMP D'APPLICATION Sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent règlement, les articles 117 à 134 s'appliquent à toutes les zones. SECTION II AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES RÈGLE GÉNÉRALE Tout propriétaire doit niveler et garnir de gazon ou de plantes couvre-sol toute partie du terrain n'étant pas occupée par une construction, un usage, une aire de stationnement hors rue, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, une aire d'entreposage extérieur, une aire de chargement ou de déchargement, un boisé, une plantation d'arbres ou d'arbustes et un jardin potager. Cet article ne s'applique pas aux terrains situés dans les zones à dominance exploitation primaire et aux terrains vacants ayant une superficie de 4 000 mètres carrés ou plus. DÉLAI D'AMÉNAGEMENT L'aménagement du terrain décrit à l'article 117 doit être exécuté dans un délai maximal de 12 mois à partir de la date de délivrance du permis de construction. (2023-06-06, r.513, a.1) VISIBILITÉ AUX CARREFOURS (voir illustration XVIII) Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des lignes de rues, dans lequel une construction, un ouvrage, un aménagement ou une plantation de plus de 0,9 mètre de hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité au carrefour. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de l'intersection des lignes de rues. Les côtés de ce triangle formés par des lignes de rue doivent mesurer 6 mètres de longueur pour une rue de 16 mètres d'emprise et moins, et 9 mètres de longueur pour les autres rues, à partir du point d'intersection des lignes de rue. Le troisième coté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 88 ILLUSTRATION XVIII ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 89 PLANTATION SUR UN TERRAIN À USAGE RÉSIDENTIEL Quiconque a obtenu un permis de construction en vue d'ériger une nouvelle habitation sur un terrain où aucun arbre ne sera en place dans la cour avant après la construction, devra en planter un ayant les caractéristiques suivantes : 1. lors de la plantation, chaque feuillu doit avoir 30 mm de diamètre hauteur poitrine (DHP), c'est-à- dire mesuré à une hauteur de 1,30 m au-dessus du sol; 2. lors de la plantation, chaque conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m au-dessus du sol. Un arbre exigé ou planté doit être préservé. S'il doit être abattu, il doit être remplacé dans les 30 jours suivant son abattage. (2022-12-06, r.502, a.1) 120.1 PLANTATION SUR UN TERRAIN À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL Sous réserve des dispositions de l'article 121, tout arbre doit être planté à une distance de 3 mètres de l'emprise de la rue ou à 3 mètres du haut du fossé. IMPLANTATION DES ARBRES À CROISSANCE RAPIDE Les essences d'arbres énumérées ci-après ne peuvent être plantées en deçà de 8 mètres de toute ligne de terrain ou d'une servitude pour le passage des infrastructures d'aqueduc ou d'égouts ou d'une fondation: - les peupliers (blanc, de Lombardie, du Canada); - les saules à haute tige; - l'érable argenté; - l'orme américain. L'ABATTAGE DES ARBRES L'abattage des arbres sur la propriété publique est assujetti aux contraintes suivantes: 1o l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou 2o l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou 3o l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; ou 4o l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou 5o l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; ou 6o l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Municipalité. Un arbre abattu en contravention après le présent article doit être remplacé par un autre arbre d'un diamètre minimum de 0,08 mètre lors de la plantation calculé à 0,15 mètre au-dessus du niveau du sol et d'une hauteur minimum de 3 mètres. PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX Lors de travaux de construction, de déblai ou de remblai, les mesures préventives minimales suivantes doivent être prises de façon à assurer la protection des arbres en place: 1o avant le commencement des travaux, le propriétaire sélectionne et identifie les arbres qui doivent être conservés et les arbres qui doivent être abattus, en fonction de leur état de santé, de l'emplacement de ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 90 la future construction, de l'emprise pour les services d'utilité publique, de l'accès à la propriété, de l'aire de stationnement hors rue et du lieu de dépôt des matériaux; 2̊ avant de permettre l'accès à la machinerie lourde, on doit: a) procéder à l'abattage des arbres marqués à cet effet; b) délimiter une voie d'accès que les opérateurs devront respecter; c) protéger les arbres situés près des aires de manœuvre avec des planches de bois disposées verticalement autour du tronc puis attachées les unes aux autres; 3̊ l'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation de l'air, d'eau ou d'éléments nutritifs à moins de 2 mètres du tronc d'un arbre est interdit; 4̊ un arbre ne peut servir de support lors des travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment; 5̊ lors des travaux de terrassement, on doit: a) si le niveau du sol doit être rehaussé de 0,45 mètre ou plus autour des arbres à protéger, installer autour de l'arbre un réseau de tuyaux de drain agricole en forme de roue de chariot; b) si le niveau du sol doit être rehaussé de 0,1 à 0,45 mètre autour des arbres à protéger, disposer un enrochement sur toute la surface du système racinaire; c) si le niveau du sol doit être rehaussé de 0,1 mètre ou moins, utiliser un matériau perméable comme le sable ou le gravier; 6̊ si le niveau du sol doit être abaissé autour des arbres à conserver, on doit élaguer les branches dans une proportion équivalente au pourcentage des racines coupées. SECTION III AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR NÉCESSITÉ D'AMÉNAGER UN ÉCRAN PROTECTEUR Pour toute nouvelle construction, agrandissement d'un bâtiment principal ou occupation d'un immeuble, l'aménagement d'un écran protecteur est requis dans les cas suivants: 1o dans les limites du terrain où est exercé un usage du groupe industrie, para-industrie, transport et infrastructure de services publics, un poste d'essence, un bar, adjacent à un terrain situé en zone à dominance résidentielle; 2o dans les limites d'un terrain où est exercé un usage du groupe industrie, para-industrie, transport et infrastructure de services publics, adjacent à un terrain situé en zone à dominance communautaire; 3o sur le terrain d'une habitation multifamiliale ou communautaire à être érigée lorsque la différence de hauteur avec un bâtiment résidentiel existant et conforme, implanté sur un terrain adjacent, est de 2 étages ou plus. 4o dans la zone 106 C, dans les limites d'un terrain où est exercé un usage du groupe « Commerce » ou « Services », selon les conditions et modalités applicables pour la zone 106 C prévue à l'article 127.1 (2018-09-04, r.415, a.2) AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR Un écran protecteur peut être aménagé selon les conditions suivantes: 1o Clôture, muret ou haie et alignement d'arbres ou arbrisseaux ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 91 Un écran protecteur peut être composé d'une clôture ou d'un muret ou d'une haie et d'un alignement d'arbres ou d'arbrisseaux le long de la clôture, du muret ou de la haie. Ces éléments doivent satisfaire les conditions suivantes: a) la clôture ou le muret doit être opaque à 80 % minimum; b) la clôture ou le muret doit avoir une hauteur minimum de 1,8 mètre dans la cour arrière et dans les cours latérales, et une hauteur minimum de 1 mètre dans la cour avant; c) la haie doit être une haie dense de cèdre; d) la haie doit avoir une hauteur minimum lors de la plantation de 1,2 mètre dans la cour arrière et dans les cours latérales, et de 1 mètre dans la cour avant; e) la hauteur maximum de la clôture, du muret ou de la haie doit respecter les dispositions du présent règlement; f) la clôture ou le muret doit être d'un des types suivants: - une clôture pleine, en bois, peinturée ou teinte, ou; - une clôture ajourée, en bois, faite de planches verticales ou horizontales, d'une largeur d'au moins 0,15 mètre et séparées d'une distance d'au plus 0,03 mètre, peinturée ou teinte, ou; - une clôture pleine, en panneaux d'acier pré-peint, ou; - une clôture pleine, en panneaux de fibre de verre, en PVC ou; - une clôture pleine, en panneaux d'amiante, peinturée, ou; - une clôture ou un muret constitué d'éléments de maçonnerie, ou; - une clôture de maille doublée d'un matériel pouvant la rendre opaque; g) les pans de la clôture doivent toujours être maintenus à la verticalité; h) la distance maximum entre les arbres doit être de 7 mètres dans le cas des arbres à haute tige, de 6 mètres dans le cas d'arbres à demi-tige et de 5 mètres dans le cas des arbrisseaux; i) les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de 0,05 mètre mesuré à 0,15 mètre du sol lors de la plantation et les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de 1 mètre au-dessus du sol lors de la plantation. 2o Écran végétal En lieu et place de l'aménagement décrit au paragraphe 1̊, l'écran protecteur peut être un écran végétal d'une profondeur de 6 mètres composé d'arbres ou d'arbrisseaux et d'arbustes. Ces éléments doivent satisfaire les conditions suivantes: a) il faut prévoir une moyenne d'un arbre ou arbrisseau par 3 mètres linéaires d'écran protecteur et ils doivent être répartis uniformément; b) au moins 30 % de ces arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand développement; c) les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de 0,05 mètre mesuré à 0,15 mètre du sol lors de la plantation; d) les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de 1 mètre mesurée au-dessus du sol lors de la plantation; e) les conifères doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre mesurée au-dessus du sol lors de la plantation; ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 92 f) il faut prévoir une moyenne d'un arbre par 2 mètres linéaires d'écran protecteur et ces arbustes doivent être répartis uniformément. 3o Butte En lieu et place de l'aménagement décrit au paragraphe 1̊, l'écran protecteur peut être composé d'une butte, d'arbres ou d'arbrisseaux, et d'arbustes. Ces éléments doivent satisfaire les conditions suivantes: a) la butte (remblai) doit avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre; b) il faut prévoir une moyenne d'un arbre ou arbrisseau par 8 mètres linéaires d'écran protecteur; c) au moins 30 % de ces arbres ou arbrisseaux doivent être composés de conifères à grand développement; d) les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de 0,05 mètre mesuré à 0,15 mètre du sol lors de la plantation; e) les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de 1 mètre, mesurée au-dessus du sol après plantation; f) les conifères doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre, mesuré au-dessus du sol après plantation; g) il faut prévoir une moyenne d'un arbuste par 4 mètres linéaires d'écran protecteur. 4o Boisé naturel Un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel. Ce boisé doit satisfaire les conditions suivantes: a) il doit être composé à 30 % ou plus de conifères à grand développement et avoir une profondeur minimum de 6 mètres; ou b) il peut être composé à moins de 30 % de conifères à grand développement et il doit alors avoir une profondeur minimum de 10 mètres. DÉLAI D'AMÉNAGEMENT L'écran protecteur requis par le présent règlement doit être réalisé dans un délai de 24 mois après la date d'émission du permis de construction. RÉSISTANCE DES VÉGÉTAUX Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants 12 mois après leur plantation et aussi longtemps que l'écran protecteur sera requis. 127.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (2018-09-04, r.415, a.3) Malgré les articles 125 à 127, dans la zone 106 C, l'écran protecteur qui doit être maintenu ou aménagé dans les limites d'un terrain où est exercé un usage du groupe « Commerce » ou « Services » doit respecter les conditions et modalités suivantes : 1o En bordure des limites du terrain situé du côté des zones 103 R et 104 M : ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 93 L'écran protecteur doit être constitué d'un écran végétal d'une profondeur minimale de 20 mètres sur une longueur de 100 mètres à partir de l'emprise de la rue publique. L'écran protecteur doit également être constitué d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres aménagés à partir de l'emprise de la rue publique, à 20,25 mètres des limites du terrain situé du côté des zones 103 R et 104 M, soit le long de l'écran végétal. Cette clôture doit se prolonger dans la cour avant malgré l'article 137. Au-delà des premiers 100 mètres à partir de l'emprise de la rue publique, l'écran protecteur doit être constitué d'un écran végétal d'une profondeur minimale de 2 mètres et ce, jusqu'à l'écran protecteur identifié au paragraphe 2o. 2o En bordure des limites du terrain situées du côté de la zone 306 A L'écran protecteur doit être constitué d'un écran végétal d'une profondeur minimale de 10 mètres. 3o En bordure des limites du terrain situées du côté de la zone 109 M L'écran protecteur doit être constitué d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres sur une longueur de 100 mètres à partir de l'emprise de la rue publique. Cette clôture doit se prolonger dans la cour avant malgré l'article 137. 4o Composition de l'écran végétal L'écran végétal prévu au présent article doit respecter les normes suivantes, qu'il soit constitué d'un boisé naturel, d'une nouvelle plantation ou d'un mélange de boisé naturel et de nouvelle plantation : a) L'écran végétal doit être composé d'un mélange d'arbres ou d'arbrisseaux, de même que d'arbustes; b) Au moins 30 % des arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand développement; c) Les arbres ou arbrisseaux doivent couvrir l'ensemble de la superficie de l'écran végétal de façon uniforme et doivent être espacés l'un de l'autre par un maximum de 3 mètres linaires mesuré de centre à centre; d) L'espace entre les arbres et arbrisseaux doit être entièrement comblé par des arbustes; e) Les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de 5 centimètres mesuré à 15 centimètres du sol, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 5o; f) Les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de 1 mètre mesuré au-dessus du sol, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 5o; g) Les conifères doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre mesurée au-dessus du sol, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 5o; h) Les arbustes doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre mesurée au-dessus du sol, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 5o. De manière à favoriser le maintien du boisé naturel existant en bordure des zones 103 R et 104 M, les sections dudit boisé naturel qui respectent les exigences du premier alinéa doivent être protégées au moyen d'une clôture temporaire d'une hauteur minimale de 2 mètres implantée à une distance minimale de 30 centimètres dudit boisé naturel et ce, pour toute la durée des travaux de construction. Cette clôture doit se prolonger dans la cour avant malgré l'article 137. 5o Délai d'aménagement et maintien de l'écran protecteur ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 94 L'écran protecteur prévu au présent article doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du certificat ou du permis autorisant l'usage. L'écran protecteur doit être maintenu en bon état. Il est interdit de souffler de la neige à l'intérieur de la bande boisée ou de pousser ladite neige contre l'écran protecteur ou sur sa superficie. Tout arbre, arbrisseau ou arbuste mort ou ne permettant plus de respecter les exigences du paragraphe 4o doit être remplacé dans un délai maximum d'un an afin de maintenir le respect desdites exigences. SECTION IV LES TALUS ET LES MURS DE SOUTÈNEMENT (voir illustration XIX) IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de la limite du trottoir ou de la bordure de béton ou de la ligne de rue s'il n'y a pas de bordure ou de trottoir et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour ou dans la marge de recul avant et à 2 mètres dans les autres cours ou marges de recul. Si on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être moindre que 1 mètre. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus. Le présent article ne vise pas un accès d'un véhicule au sous-sol. LES MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET LA FAÇON DE LES ASSEMBLER Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement: 1o les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les moisissures; 2o la pierre; 3o la brique; 4o le bloc de béton architectural; 5o le béton coulé sur place. Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état. LA PENTE D'UN TALUS RÉSULTANT D'UN AMÉNAGEMENT Tout talus résultant d'un aménagement doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point. ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 95 ILLUSTRATION XIX ZONAGE - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement de zonage no 60 Page 96 SECTION V AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ Les aménagements paysagers qui sont faits sur la propriété publique sont tolérés aux risques du propriétaire, et tout déplacement nécessité par des travaux pour fins de voirie ou d'utilités publiques doit, après avis sauf en cas d'urgence, être exécuté par le propriétaire à ses frais. Si celui-ci refuse ou néglige de faire les travaux de déplacement requis, ces travaux peuvent être exécutés par la Municipalité aux frais du propriétaire. La Municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, être tenue responsable des dommages que peut subir toute plantation ou autres aménagements paysagers faits sur la propriété publique, ni être tenue responsable des dommages ou blessures que pourraient s'y infliger des personnes. SECTION VI TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI, EXCAVATION DU SOL ET DÉPLACEMENT D'HUMUS EXCAVATION DU SOL ET DÉPLACEMENT D'HUMUS À l'exception des zones à dominance exploitation primaire, il est interdit d'excaver le sol, de prélever et de déplacer de l'humus autrement que pour permettre la réalisation d'un ouvrage, d'une construction ou d'un bâtiment conforme, la réalisation de travaux d'aménagement paysager autour d'une construction existante ou d'une nouvelle construction et la réalisation des travaux requis pour le passage des services d'utilité publique. Dans les zones à dominance exploitation primaire, les travaux visés au présent article sont autorisés à condition d'être conformes aux lois et règlements provinciaux applicables. TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI Seuls les travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des terrains qui, dans leur configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis pour la réalisation des rues et le passage des services d'utilité publique sont permis. Toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain dont l'épaisseur du remblai est de 2 mètres ou plus doit être accompagnée d'une étude technique réalisée, signée et scellée par un ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté. ZONAGE - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES Règlement de zonage no 60 Page 97 CHAPITRE IX LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES (illustration XX) CHAMP D'APPLICATION Les articles 136 à 142 s'appliquent à toutes les zones, mais ne visent pas un immeuble affecté à des fins publiques. IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de 3 mètres du pavage dans les zones ou la marge de recul avant est de 6 mètres et plus. Dans les zones où la marge de recul avant est de 3 mètres, une clôture ou un muret ne doit pas être implanté à moins de 0,6 mètre de la limite du trottoir, de 1,8 mètre de la bordure de béton ou de la ligne de rue s'il n'y a pas de bordure ou de trottoir. Dans ces zones, une haie doit être implantée en continuité avec l'alignement du bâtiment ou à 3 mètres. Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de 1,5 mètre d'une borne fontaine. Les clôtures, murets et haies implantés sur la propriété publique ou à l'intérieur d'une servitude détenue par la Municipalité sont tolérés aux risques du propriétaire, et tout déplacement nécessité par des travaux aux fins de voirie ou d'utilités publiques doit, après avis sauf en cas d'urgence, être exécuté par le propriétaire à ses frais. Si celui-ci refuse ou néglige d'effectuer les travaux de déplacements requis, ces travaux peuvent être exécutés par la Municipalité aux frais du propriétaire. La Municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, être tenue responsable des dommages que peut subir toute clôture, muret et haie implantés sur la propriété publique ou à l'intérieur d'une servitude détenue par la Municipalité, ni être tenue responsable des dommages ou blessures que pourraient s'y infliger des personnes. (2008-01-30, r.161, a.2) (2008-12-02, r.192, a.1) HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU DANS LA MARGE DE RECUL AVANT Dans la cour ou dans la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes: 1o pour un usage résidentiel sur un terrain intérieur : 1 mètre 2o pour un usage résidentiel sur un terrain d'angle : 1,5 mètre, uniquement dans la cour comprise entre la ligne avant et le mur latéral, entre la marge de recul avant et la ligne arrière; 3o pour les usages autres que résidentiels : 2 mètres. ZONAGE - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES Règlement de zonage no 60 Page 98 ILLUSTRATION XX ZONAGE - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES Règlement de zonage no 60 Page 99 HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU LA MARGE DE RECUL LATÉRALE Dans la cour ou dans la marge de recul latérale, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes: 1o pour les usages résidentiels : 2 mètres (1,25 mètre dans le cas d'une clôture en maille de métal et 1,55 mètre dans le cas d'une clôture en maille de métal entrelacée de lanières de plastique ou recouverte de fini plastique) 2o pour les usages autres que résidentiels : 3 mètres. (2002-08-28, r.81, a.6) HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE Dans la cour ou dans la marge de recul arrière, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes: 1o pour les usages résidentiels sur un terrain intérieur et d'angle : 2 mètres (1,25 mètre dans le cas d'une clôture en maille de métal) 2o pour les usages résidentiels sur un terrain transversal : 1,5 mètre (1,25 mètre dans le cas d'une clôture en maille de métal et 1,55 mètre dans le cas d'une clôture en mailles de métal entrelacée de lanières de plastique ou recouverte de fini plastique). Un accès (ex. porte, passage) devra être prévu et, dans le cas d'une clôture, elle devra être amovible; (2003-09-23, r.92, a.7) 3o pour les usages autres que résidentiels : 3 mètres. HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES AU SOMMET D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Malgré les dispositions des articles 138 et 139 la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, implanté à une distance moindre que 1 mètre du sommet d'un mur de soutènement, ne doit pas excéder 1 mètre. LES MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET ET LA FAÇON DE LES ASSEMBLER 1o Sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. Les contreplaqués, les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés. 2o Une clôture de métal doit être exempte de rouille. À l'exception des cours d'école, des usages industriels et para-industriels ainsi que des infrastructures de services publics, toute clôture en maille de métal donnant sur une rue doit être cachée par une plantation d'arbustes conifères d'une hauteur équivalente à celle de la clôture. 3o Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre à éviter toute blessure. 4o Un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré. 5o Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement. 6o Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux. 7o Une clôture, un muret ou une haie doit être bien entretenu. ZONAGE - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES Règlement de zonage no 60 Page 100 FIL DE FER BARBELÉ Malgré l'article 141, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des groupes industrie, para- industrie, transport et infrastructure de services publics et exploitation primaire aux conditions suivantes: 1o le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 2 mètres; 2o le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du terrain. ZONAGE - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ Règlement de zonage no 60 Page 101 CHAPITRE X L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ CHAMP D'APPLICATION Sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent règlement, les articles 144 à 149 s'appliquent à toutes les zones. NOMBRE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ Un seul accès est autorisé par terrain, sur chaque rue, sauf dans les cas suivants: a) pour les terrains de soixante-quinze (75) mètres et plus de frontage sur rue: deux accès distants de 10 mètres minimum entre eux; b) pour les terrains d'angle autres que pour les postes à essence: un accès sur chaque rue; c) pour les postes d'essences: deux accès distants de 10 mètres minimum entre eux sont autorisés sur chaque rue. DISTANCE MINIMUM D'UNE INTERSECTION (illustration XXI) L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de 6 mètres d'une intersection de deux rues pour les usages résidentiels et à moins de 12 mètres pour les usages autres que résidentiels. DISTANCE MINIMUM DES LIGNES LATÉRALES L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de 1 mètre de toute ligne latérale sauf dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée où l'un des côtés de l'immeuble doit être aménagés sur la ligne latérale et à au moins 6 mètres de toute ligne latérale dans le cas d'un poste d'essence. Pour les zones 132 R, 134 R, 135 R, 136 R, 137 R, 138 R, 221 R, 232 R, 233 R et pour les lots non construits en date du 3 juin 2008 dans la zone 213 R, l'accès à la propriété ne doit pas être localisée à moins de 1 mètre de toute ligne latérale et ne peut être juxtaposée à celle du lot voisin sauf dans les cas des lots donnant sur un coin de rue. (2008-05-06, r.171, a.7) (2010-12-07, r.230, a.6)(2012-05-01, r.267, a.9) DÉLIMITATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES Les entrées charretières doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte, de bois d'une hauteur minimum de 0,15 mètre. Cette bordure doit être solidement fixée. LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (illustration XXI) 1o Allée d'accès double pour les usages résidentiels l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et une largeur maximale de 8 mètres; (2022-05-03, r.489, a.1) 2o Allée d'accès double pour les usages non-résidentiels : l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et une largeur maximum de 11 mètres; 3o Allée d'accès simple : une allée d'accès simple ne servant qu'à l'entrée ou qu'à la sortie de véhicules doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une largeur maximum de 6 mètres. 4° La largeur de l'allée d'accès correspond à la distance entre les deux traits de coupe mesurée au-dessus de la bordure. (2011-01-11, r.233, a.4) ZONAGE - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ Règlement de zonage no 60 Page 102 L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE (voir illustration XXII) L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes: 1° frontage minimum du terrain : le frontage minimum du terrain doit être de 35 mètres; 2o largeur de l'allée d'accès : la largeur d'une allée d'accès en demi-cercle est de 3 mètres minimum et de 6 mètres maximum; 3o distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à une distance moindre qu'un mètre du bâtiment principal; 4o distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle parallèle à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3 mètres de la ligne avant de terrain; 5o distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les deux parties de l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne doit pas être moindre que 10 mètres; 6o terrain d'angle : l'accès en demi-cercle sur un terrain d'angle ne peut se faire que sur un seul côté du terrain. ZONAGE - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ Règlement de zonage no 60 Page 103 ILLUSTRATION XXI ZONAGE - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ Règlement de zonage no 60 Page 104 ILLUSTRATION XXII ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE Règlement de zonage no 60 Page 105 CHAPITRE XI LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE SECTION I LE STATIONNEMENT HORS-RUE - CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE CHAMP D'APPLICATION Sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent règlement, les articles 151 à 165 s'appliquent à toutes les zones. RÈGLE GÉNÉRALE Les dispositions contenues dans ce chapitre: 1o s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ils ne s'appliquent qu'au seul agrandissement; 2o ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservis demeurent; 3o ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales; cet usage est considéré comme un entreposage extérieur, et les normes de stationnement hors rue s'appliquent en plus de cet usage. SECTION II LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE RÈGLE GÉNÉRALE De façon générale, sous réserve de dispositions particulières prévues dans le présent règlement, le stationnement hors rue doit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE PAR RAPPORT AUX LIGNES D'UN TERRAIN De façon générale, toute aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain et que 0,6 mètre des autres lignes de terrain. Malgré ceci, dans une zone à dominance autre que résidentielle, toute aire de stationnement hors rue doit être située à 2 mètres minimum de toute limite d'un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle. ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE Règlement de zonage no 60 Page 106 LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR LES USAGES DU GROUPE HABITATION (illustration XXIII) De façon générale, l'aire de stationnement hors rue ne peut être située dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment principal. Ce mur ne comprend pas le mur avant de toute annexe décalée d'au moins 2 mètres, ni celui d'un garage privé ou d'un abri d'auto. Malgré cette règle : 1o pour les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées, jumelées de même que pour les habitations en rangée situées sur un terrain d'angle, un empiétement de 2 mètres est autorisé, la largeur de l'aire de stationnement ne devant pas excéder 6,5 mètres; 2o pour chaque unité d'un ensemble d'habitations unifamiliales et bifamiliales en rangée, à l'exception des unités situées aux extrémités de l'ensemble, un empiétement n'excédant pas la moitié de la moitié de la largeur du mur avant de l'unité est autorisé. Les accès doivent être perpendiculaires à la ligne avant, contigus pour chaque deux unités et être éloignés d'au moins 3 mètres du mur avant; 3o dans le cas d'une habitation multifamiliale ou communautaire, l'aire de stationnement hors rue doit être située en cour avant, sauf en façade du bâtiment, en marge ou en cour latérale ou arrière pourvu qu'elle soit située à un minimum de 6 mètres de la ligne avant du terrain et être éloigné d'au moins 3 mètres de toute fenêtre de pièce habitable. Cependant, lorsque l'immeuble est situé à une distance de 8 mètres et plus de la ligne avant, l'aire de stationnement hors rue peut être localisée à un minimum de 3 mètres, sauf pour la partie située en façade du bâtiment. 4° pour les habitations unifamiliales de la zone 147 R, 150 R, 234 R, 238 R 239 R et 240 R, et un empiètement de 2,75 mètres est autorisé, la largeur de l'aire de stationnement ne devant pas excéder 6,5 mètres. (2022-07-05, r.493, a.16) (2025-12-02, r.559, a.1) (2013-05-07, r.297, a.4) (2018-04-03, r.404, a.6) (2019-12-03, r.439, a.6) (2020-11-03, r.456, a.4) ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE Règlement de zonage no 60 Page 107 ILLUSTRATION XXIII ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE Règlement de zonage no 60 Page 108 LOCALISATION DES AIRES COMMUNES DE STATIONNEMENT HORS-RUE Une aire de stationnement hors rue peut être commune à plusieurs usages autres que résidentiels et elle doit être située sur le même terrain que les usages desservis. Malgré ceci, elle peut être située sur un autre terrain que les usages desservis, aux conditions suivantes: 1o le terrain est éloigné d'au plus 150 mètres de chaque usage desservi; 2o le terrain doit appartenir au propriétaire des usages desservis ou être réservé à des fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée; 3o le terrain doit être réservé aux usages concernés; 4o le terrain doit être situé dans la même zone que les usages desservis ou dans une zone où les usages desservis sont permis ou encore dans une zone où le stationnement hors rue est permis comme usage principal; 5o le propriétaire du (des) bâtiment(s) ou de (des) l'usage(s) desservi(s) doit s'engager envers la Municipalité à ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur du (des) bâtiment(s) ou de (des) l'usage(s) desservi(s). LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE PAR RAPPORT À UN BÂTIMENT À REVÊTEMENT MÉTALLIQUE Une aire de stationnement hors rue doit être située à une distance de 1,5 mètre de tout bâtiment à revêtement métallique lorsqu'un tel revêtement est appliqué à moins de 1,2 mètre du sol. SECTION III AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE DE 4 VÉHICULES ET PLUS Les aires de stationnement hors rue qui doivent avoir une capacité de 4 véhicules et plus pour satisfaire aux exigences du présent règlement doivent être aménagées de la manière suivante: 1o l'accès et la sortie des véhicules doit se faire en marche avant; 2o ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès; 3o les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors rue; 4o l'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimum de 0,15 mètre. Cette bordure doit être solidement fixée; 5o doit être pavée ou gravelée et être convenablement drainée. DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE Les aménagements exigés à l'article 157 doivent être complétés dans un délai de 12 mois après la date d'émission du certificat d'occupation. STATIONNEMENT COMMUN L'aire de stationnement hors rue permise à l'article 155 peut également être commune et ce, aux mêmes conditions. ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE Règlement de zonage no 60 Page 109 LARGEUR D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION (illustration XXIV) Une allée de circulation bidirectionnelle d'une aire de stationnement hors rue doit avoir une largeur minimum de 6 mètres. Une allée de circulation unidirectionnelle d'une aire de stationnement hors rue doit avoir la largeur minimum suivante: 1o 4,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation; 2o 5 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 0 à 45 degrés; 3o 5,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 46 à 60 degrés; 4o 6 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 61 à 90 degrés. Lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation unidirectionnelle, les dimensions indiquées au deuxième alinéa sont réduites de 0,5 mètre. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT (illustration XXIV) La longueur minimum d'une case de stationnement est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation. La largeur d'une case de stationnement est de 2,75 mètres. Dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation, la largeur minimum d'une case de stationnement est de 2,5 mètres. STATIONNEMENT DE VÉHICULE LOURD POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL Il est interdit de stationner un camion de plus de 1 tonne métrique de charge utile, une semi-remorque, un autobus et tout autre type de machinerie lourde dans une aire de stationnement hors rue desservant un usage résidentiel. ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE Règlement de zonage no 60 Page 110 ILLUSTRATION XXIV ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE Règlement de zonage no 60 Page 111 SECTION IV NOMBRE MINIMUM REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT HORS-RUE NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT HORS-RUE Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue est le suivant: 1o Habitation : a) habitation unifamiliale; 2 cases par logement b) maison mobile: 1 case; c) habitation bifamiliale: 1,5 case par logement; d) habitation multifamiliale, 2 cases par logement; e) habitation communautaire et habitation dans un bâtiment à usages multiples: 1,25 case par logement; f) habitation destinée exclusivement aux personnes âgées: 0,5 case par logement ou par chambre. (2007-05-01, r. 150, a. 15) 2o Industrie : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher. 3o Para-industrie : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher 4o Transport et services publics : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher. 5o Commerce : vente au détail - produits divers: a) vente au détail - produits divers: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher b) vente au détail - produits de l'alimentation: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher c) vente au détail - automobiles et embarcations: 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher d) stations-service: 3 cases plus 5 cases par baie de service 6o Services : a) intermédiaires financiers et d'assurance: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher b) services immobiliers et agences d'assurances: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher c) services aux entreprises: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher d) professionnels de la santé et des services sociaux: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher e) associations: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher f) services postaux, de communications et de messagers: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher g) salons de coiffure et salons de beauté: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher h) pompes funèbres: 1 case par 10 mètres carrés de plancher servant comme salon d'exposition. Le minimum est de 10 cases par établissement i) autres services personnels et domestiques: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher j) service gouvernemental: 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher ZONAGE - LE STATIONNEMENT HORS-RUE ET LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE Règlement de zonage no 60 Page 112 k) restauration: 1 case par 4 sièges fixes avec un minimum de 10 cases l) bars: 1 case par 4 sièges fixes avec un minimum de 10 cases m) hébergement: 1 case par chambre. 7o Communautaire : a) services communautaires: 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher b) enseignement élémentaire et secondaire: 1,5 case par salle de cours excluant les espaces requis pour les autobus scolaires; c) organisation religieuse: 1 case par 10 sièges d) centre hospitalier: 2 cases par lit e) enseignement post-secondaire et universitaire: 1 case par 5 étudiants plus 1 case par 2 employés 8̊ Loisirs : a) loisir intérieur: 1 case par 10 mètres carrés de plancher; b) loisir extérieur de grande envergure: le nombre de cases équivaut à 25 % de la capacité du site exprimée en personnes; c) loisir commercial: 1 case par 10 mètres carrés de plancher. Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %. Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 20 mètres carrés de superficie locative brute. SECTION V LE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT HORS-RUE LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT HORS-RUE Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi à une distance minimum de 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière de terrain. Aucune aire de chargement et de déchargement ne doit être localisée en cour avant sauf dans les zones à dominance industrielle et exploitation primaire. AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT HORS-RUE Toute la surface comprise dans l'aire de chargement et de déchargement doit être pavée ou gravelée et elle doit être conçue pour éviter toute utilisation de la rue lors des opérations de chargement et déchargement. ZONAGE - L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Règlement de zonage no 60 Page 113 CHAPITRE XII L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR CHAMP D'APPLICATION Sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent règlement, les articles 167 à 173 s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage principal aussi bien qu'à l'entreposage extérieur comme usage complémentaire. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ Le type d'entreposage extérieur indiqué à la grille des spécifications correspond à la classification de l'entreposage extérieur décrite à l'article 168. Lorsqu'une lettre apparaît, cela signifie que l'entreposage extérieur de ce type est permis dans l'ensemble de la zone visée. L'absence de lettre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé. CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est regroupé en 5 catégories différentes, soit: - Type A Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations et de maisons mobiles destinés à la vente. - Type B Entreposage de type A, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis. Hauteur maximum de l'entreposage: 4 mètres. - Type C Entreposage de type A, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis, de matériaux de construction. Hauteur maximum de l'entreposage: 5 mètres. - Type D Entreposage de type C ainsi que l'entreposage extérieur de produits ou de matériaux en vrac. Hauteur illimitée. - Type E Entreposage de type D ainsi que l'entreposage extérieur pour fins agricoles et exploitation des ressources primaires. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ZONES À DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES Lorsque permis, l'entreposage extérieur dans les zones à dominance commerciale et de services: 1o doit être situé dans les cours latérales et arrière; 2o ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale des cours latérales et arrière; 3o doit être à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain (3 mètres lorsqu'adjacent à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle) lorsque situé dans les cours latérales et arrière; (2006-08-01, r.138, a.4) ZONAGE - L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Règlement de zonage no 60 Page 114 4o peut être situé en cour avant lorsqu'il s'agit d'entreposage extérieur de type A, jusqu'à un maximum de 70 % de la superficie de la cour avant et à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal; 5o lorsque l'entreposage extérieur est situé dans la cour avant, il doit être à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ZONES À DOMINANCE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS Lorsque permis, l'entreposage extérieur dans les zones à dominance communautaire: 1̊ doit être situé dans les cours latérales et arrière; 2̊ ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale des cours latérales et arrière; 3̊ doit respecter toutes les marges de recul applicables au bâtiment principal. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ZONES À DOMINANCES INDUSTRIELLE ET EXPLOITATION PRIMAIRE Lorsque permis, l'entreposage extérieur dans les zones à dominances industrielle et exploitation primaire: 1o doit être situé dans les cours latérales et arrière; 2o ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale des cours latérales et arrière; 3o doit être à au moins 10 mètres de la ligne avant de terrain (2 mètres dans le cas de l'entreposage extérieur de type A) et à au moins 2 mètres de toute autre ligne (3 mètres lorsqu'adjacent à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle); 4o dans le cas de l'entreposage extérieur de type A, peut être situé en cour avant jusqu'à un maximum de 70 % de la cour avant et à condition que la partie de la cour avant non-occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE PRINCIPAL Lorsque l'entreposage extérieur constitue l'usage principal d'un terrain: 1o la cour avant établie à la marge de recul avant prescrite dans la zone doit être exempte de tout entreposage extérieur; 2o la distance minimum entre l'aire d'entreposage extérieur et toute ligne de terrain autre qu'une ligne avant doit être de 3 mètres; 3o ne doit pas excéder 75 % de la superficie du terrain excluant la superficie occupée par les constructions, les aires de stationnement et les marges de recul. AMÉNAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Tout entreposage extérieur autre que ceux des types A et E doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 mètres et maximum de 3 mètres ayant une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments. ZONAGE - L'AFFICHAGE Règlement de zonage no 60 Page 115 CHAPITRE XIII L'AFFICHAGE SECTION I CHAMP D'APPLICATION ENSEIGNES VISÉES ET NON-VISÉES Les articles 174 à 190 s'appliquent à toutes les zones et s'appliquent à toutes les enseignes à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat d'autorisation n'est pas requis: 1o les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique; 2o les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement; 3o les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; 4o les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; 5o les affiches ou enseignes d'organisations automobiles et celles des compagnies de crédit dont la superficie n'excède pas 0,1 mètre carré; 6o les enseignes temporaires, en vitrine, indiquant les événements commerciaux spéciaux; 7o les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur; 8o les enseignes utilisées pour les services au public (ex. téléphone, toilette), les enseignes directionnelles (ex. sens de la circulation, stationnement) dont la superficie n'excède pas 0,5 mètre carré; 9o les enseignes à caractère religieux placées sur les terrains des édifices destinés au culte, pourvu qu'elles ne mesurent pas plus de 1 mètre carré; 10o toute plaque commémorative d'intérêt patrimonial de 1 mètre carré maximum. SECTION II ENSEIGNES COMMERCIALES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE Les enseignes commerciales sont interdites dans les zones à dominance résidentielle sauf celles spécifiquement autorisées à l'article 71. LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE L'installation d'une enseigne commerciale est prohibée aux endroits suivants: 1o sur un arbre ou sur un poteau de services publics; 2o sur un escalier, sur un garde-fou d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment accessoire; 3o devant une porte ou une fenêtre; ZONAGE - L'AFFICHAGE Règlement de zonage no 60 Page 116 4o sur un toit ou sur une construction hors-toit tels cabanon d'accès, cage d'ascenseur, puits d'aération, cheminée; 5o sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante ou qui n'est pas en état de fonctionner; 6o dans un triangle de visibilité lorsqu'elle représente un obstacle visuel nuisant à la sécurité. CONSTRUCTION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE 1o Une enseigne doit être fixée solidement; 2o les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment; 3o une enseigne ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une construction, tels murs de bâtiment, toit, marquise, ou sur une clôture ou un muret; 4o une enseigne commerciale ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre dispositif ou appareil servant à la déplacer d'un endroit à un autre, à l'exception des enseignes mobiles. 5o la partie de lettrage amovible ne peut excéder 25 % de la surface de l'enseigne; 6o le lettrage amovible doit être situé dans la partie inférieure de l'enseigne et à un minimum de 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol; 7o le reste de l'enseigne doit, entre autres, servir à identifier la raison sociale de l'entreprise; 8o toute enseigne vendue comme enseigne mobile ne peut être fixée en permanence. (2002-08-28, r.81, a.7) FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE Une enseigne commerciale ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de 100 mètres de rayon et dont le centre est au point de croisée de deux axes de rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer avec une rue, une forme ou une couleur telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation. Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère érotique. RACCORD ÉLECTRIQUE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME Le raccord électrique ou électronique à une enseigne commerciale autonome doit se faire en souterrain. ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doivent être constantes et stationnaires. Une enseigne commerciale ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature imitant ou tendant à imiter les avertisseurs lumineux utilisés sur les véhicules d'urgence. ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE Toute enseigne commerciale brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans les 60 jours de l'avis donné à cet effet par l'inspecteur. La reconstruction ou la réfection d'une enseigne commerciale détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur doit être effectuée en conformité avec le présent règlement. ZONAGE - L'AFFICHAGE Règlement de zonage no 60 Page 117 MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE Lorsque cesse un usage, l'enseigne qui s'y rapporte doit être enlevée dans les 60 jours qui suivent la cessation de l'usage. LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES 1o Installation d'une enseigne appliquée : Une enseigne appliquée ne doit pas excéder la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est posée ni dépasser la hauteur du plafond du premier étage lorsque le bâtiment a plus d'un étage. 2o Superficie des enseignes commerciales appliquées : La superficie totale des enseignes commerciales appliquées ne doit pas excéder 15 % de la superficie de la façade avant du bâtiment jusqu'à un maximum de 50 mètres carrés. LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES 1o Nombre d'enseignes commerciales autonomes : Une seule enseigne commerciale autonome est permise par terrain intérieur et 2enseignes de ce type sont permises sur un terrain d'angle et sur un terrain transversal. 2o Localisation d'une enseigne commerciale autonome : La projection au sol d'une enseigne commerciale autonome ne doit pas être à une distance moindre que 2 mètres de toute ligne de terrain. 3o Hauteur d'une enseigne commerciale autonome : La hauteur d'une enseigne commerciale autonome ne doit pas excéder 7,5 mètres. Toutefois, cette hauteur pourra être portée à 10 mètres si l'enseigne autonome est située à une distance minimum de 15 mètres de toute ligne de terrain. 4̊ Superficie d'une enseigne commerciale autonome : La superficie d'une enseigne commerciale autonome ne peut excéder - 7,5 mètres carrés pour un bâtiment dont la superficie au sol est inférieure à 1 000 mètres carrés; - 10 mètres carrés pour un bâtiment dont la superficie au sol est entre 1 000 et 2 000 mètres carrés; - 14 mètres carrés pour un bâtiment dont la superficie au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés. SECTION III ENSEIGNES PUBLICITAIRES DISPOSITION GÉNÉRALE Les enseignes publicitaires sont interdites sur le territoire municipal. ZONAGE - L'AFFICHAGE Règlement de zonage no 60 Page 118 SECTION IV ENSEIGNES TEMPORAIRES ENSEIGNES SE RAPPORTANT À UNE ÉLECTION Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la Législature doivent être enlevés 1 semaine au plus tard après la date du scrutin ou de la consultation publique. La Municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 250 $ en vue d'assurer la compensation des dépenses encourues par la Municipalité pour enlever les affiches, panneaux-réclame ou enseignes qui subsisteraient après le délai mentionné au premier alinéa. ENSEIGNES SE RAPPORTANT À UN ÉVÉNEMENT SOCIAL OU CULTUREL Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel doivent être enlevés 1 semaine au plus tard suivant la date de la fin de l'événement. La Municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50 $ en vue d'assurer la compensation des dépenses encourues par la Municipalité pour enlever les affiches, panneaux-réclame ou enseignes qui subsisteraient après le délai mentionné au premier alinéa. ENSEIGNES SUR LE SITE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION Les affiches ou enseignes sur le site d'un chantier de construction identifiant le propriétaire, le développeur, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage ne doivent pas: 1o être lumineuses; 2o avoir une superficie totale excédant 7 mètres carrés; 3o être située à une distance moindre que 6 mètres de la ligne avant de terrain. ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION D'UN IMMEUBLE Les affiches ou enseignes annonçant la mise en location d'une chambre ou d'un logement ne doivent pas avoir une superficie excédante de 0,4 mètre carré. Les affiches ou enseignes annonçant la mise en vente ou en location d'un immeuble ou partie d'immeuble, autre qu'une chambre locative ou un logement, ne doivent pas avoir une superficie excédante de 1 mètre carré. Les enseignes pour la vente ou la location d'un immeuble ne doivent pas être lumineuses et doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la vente ou la location de l'immeuble. LES ENSEIGNES MOBILES L'installation d'une enseigne mobile n'est autorisée que pour un usage industriel, para-industriel, commercial, de services, communautaire et de loisir dans les zones à dominance autres que résidentielle. Elle n'est autorisée que pour annoncer une ouverture, une fermeture ou un changement d'administration de même qu'une fois par année pour tout autre motif, aux conditions suivantes: 1o la durée ne peut excéder 15 jours consécutifs pour un même terrain; 2o l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage qu'on veut annoncer; 3o l'enseigne mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain et doit respecter le triangle de visibilité; ZONAGE - L'AFFICHAGE Règlement de zonage no 60 Page 119 4o l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès et de circulation et le stationnement des véhicules; 5o l'enseigne doit être fixée solidement à la remorque ou au support sur lequel elle est installée, et l'ensemble doit être installé de manière à ne pas permettre son déplacement par le vent ou par un événement fortuit; 6o la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est installée, ne doit pas excéder 5 mètres carrés; 7o la source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située; 8o l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doivent être constantes et stationnaires; 9o l'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature. 10o un dépôt en garantie de 50 $ est exigé avant l'installation d'une enseigne mobile, lequel dépôt est remboursable après l'enlèvement de l'enseigne dans les délais prescrits. 190.1 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Une seule affiche est autorisée par immeuble. Cette affiche ne pourra excéder une superficie de 0,2 mètre carré. Elle ne comportera aucune réclame, elle sera non lumineuse et elle devra être appliquée sur le bâtiment. (2008-01-30, r.161, a.3) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 120 CHAPITRE XIV LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE SECTION I NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables correspondant à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: - une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - une carte publiée par le gouvernement du Québec ; - les cartes de contraintes majeures identifiées au schéma d'aménagement et de développement ou en annexe du présent règlement d'urbanisme de la municipalité; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec, dont notamment le centre d'expertise hydrique du Québec; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement ou le présent règlement d'urbanisme de la municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. (2006-07-04, r.137, a.3) 191.1 AUTORISATION Sont assujettis à l'obtention au préalable d'un permis ou un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. (2006-07-04, r.137, a.3). MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes suivants: ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 121 Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement ; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; j) les travaux de drainage des terres ; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. (2006-07-04, r.137, a.3) 192.1 DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES Certaines constructions, ouvrages, ou travaux peuvent être permis s'ils ont fait l'objet d'une dérogation respectant les procédures et critères établis par la politique sur la protection des plaines inondables établie ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 122 par le gouvernement du Québec et applicables par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC. (2006-07-04, r.137, a.3) (2011-01-11, r.233, a.7) MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits: a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 194, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. (2006-07-04, r.137, a.3). MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée: 1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à: - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - la résistance du béton à la compression et à la tension. 5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. (2006-07-04, r.137. a.3) INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ La municipalité ne pourra être tenue responsable d'éventuels dommages aux constructions et propriétés conformes avec les prescriptions se rapportant aux plaines d'inondation. (2006-07-04, r.137, a.3) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 123 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL Abrogé (2011-01-11, r.233, a.7) CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. La ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire: a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). La rive (illustration XXV) Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 124 La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Le littoral Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. (2006-07-04, r.137, a.4) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 125 ILLUSTRATION XXV ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 126 MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables: a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: 1° les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; 2° le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive (13 novembre 1984); 3° le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; 4° une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes: 1° les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; 2° le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive (13 novembre 1984); 3° une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 4° le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: 1° les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; 2° la coupe d'assainissement; 3° la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; 4° la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; 5° la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; 6° l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 127 7° aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; 8° les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : 1° l'installation de clôtures; 2° l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; 3° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 4° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 5° toute installation septique autorisée en vertu de la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; 7° les puits individuels autorisés en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines du gouvernement du Québec; 8° la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; 9° les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 199; 10° les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. (2006-07-04, r.137, a.4) (2011-01-11, r.233, a.6) MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables: a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 128 e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. (2006-07-04, r.137, a.4) SECTION III NORME SPÉCIALE CONCERNANT LE DÉBOISEMENT INTENSIF DANS LES ZONES À DOMINANCE EXPLOITATION PRIMAIRE TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE Pour les fins de l'interprétation des dispositions contenues dans la présente section, la terminologie suivante s'applique: 1o Arbre d'essence commercial : Arbre faisant partie de la liste suivante: Essence feuillues Essences résineuses Bouleau blanc Épinette blanche Bouleau gris Épinette de Norvège Bouleau jaune (merisier) Épinette noire Caryer Épinette rouge Cerisier tardif Mélèze Chêne à gros fruits Pin blanc Frêne noir Pin rouge Hêtre américain Pin gris Orme liège Pruche de l'Est Orme rouge Sapin baumier Ostryer de Virginie Thuya de l'Est (cèdre) Peuplier baumier Frêne d'Amérique (frêne blanc) Peuplier faux tremble (tremble) Frêne de Pennsylvanie (rouge) Peuplier (autres) Tilleul d'Amérique Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Érable à sucre ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 129 Érable argenté Érable rouge 2o Coupe à blanc : L'abattage ou la récolte dans un peuplement de tous les arbres d'essence commercial. 3o Coupe de conversion : Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par la plantation d'arbres d'essence commercial. 4o Déboisement : Toute coupe d'arbre d'essence commercial. 5o Tige de bois commercial : Arbre d'essence commercial de plus de 100 mm mesuré à 1,3 mètre au- dessus du sol. DÉBOISEMENT - RÈGLE GÉNÉRALE Les coupes à blanc et le déboisement visant à prélever plus de 40% des tiges de bois commercial sont autorisés aux conditions suivantes: 1o La superficie ne doit pas excéder 4 hectares d'un seul tenant. Tous les sites de coupe séparés par moins de 100 mètres sont considérés d'un seul tenant; 2o une bande boisée de 20 mètres de largeur devra être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. Des coupes visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial sont permises par période de 10 ans à l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe. Des coupes identiques sont également permises dans la bande boisée de 20 mètres mentionnée précédemment, sauf lorsque l'une des conditions suivantes est observée: 1o le premier 20 mètres du boisé situé sur la propriété voisine possède un peuplement composé de tiges de bois commercial dont la hauteur moyenne est inférieure à 5 mètres; 2o une preuve écrite et signée par tous les propriétaires concernés d'un protocole d'entente entre le ou les voisins visés par le projet est remise à l'inspecteur; 3o la bande de protection se situe sur un site: a) où il y a plus de 40 % des tiges de bois commercial qui sont: - chablis; - dépérissantes, mortes ou tarées à la suite d'une épidémie d'insectes ou de maladie; b) où des travaux de coupe de conversion ou de récupération sont en cours à la condition que cette opération soit suivie d'un reboisement en essences commerciales à l'intérieur d'un délai de 2 ans; c) où s'effectuent des coupes de succession; d) où le déboisement est effectué sur plus de 40% des tiges de bois commercial dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; e) où les travaux sont effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole. Si les superficies ainsi déboisées ne sont pas cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront obligatoirement être reboisées; f) où s'effectuent des coupes d'éclaircies commerciales et des coupes progressives d'ensemencement. Les interventions précisées en a), b), c), d), et f) doivent être confirmés dans un rapport (prescription forestière) et/ou délimités et prescrits dans un simple plan de gestion d'un ingénieur forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. Les interventions visées en e) sont autorisées dans la mesure où une évaluation agronomique les justifie. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 130 Sont également autorisés, les travaux de déboisement d'un maximum de 6 mètres de largeur visant le creusage d'un fossé de drainage forestier de même que ceux d'un maximum de 15 mètres de largeur requis pour l'aménagement d'un chemin forestier. DÉBOISEMENT EN BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC Une bande boisée d'une largeur minimum de 20 mètres doit être préservée entre l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. À l'intérieur de cette bande, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisé par période 10 ans, sauf lorsqu'une des conditions suivantes est observée: 1o la régénération dans l'assiette de coupe adjacente à cette bande boisée a atteint une hauteur moyenne de 3 mètres; 2o le déboisement s'effectue sur une exploitation agricole et vise à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole. Si les superficies ainsi déboisées ne sont pas cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront obligatoirement être reboisées; 3o le déboisement est effectué pour des fins publiques; 4o le déboisement s'effectue dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges de bois commercial qui sont: - chablis; - dépérissantes, mortes ou tarées à la suite d'une épidémie d'insectes ou de maladie; 5o le déboisement constitue des travaux de coupe de conversion effectuée dans le cadre de programmes gouvernementaux visant le renouvellement de la forêt; 6o le déboisement correspond à des travaux pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies publiques de circulation. La largeur maximum de déboisement doit être de 20 mètres; 7o le déboisement correspond à des travaux pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voie d'accès de ferme. La largeur maximale de déboisement doit être de 10 mètres; 8o le déboisement correspond au défrichement nécessaire à l'implantation des constructions ou des ouvrages conformes à la réglementation municipale; Les travaux de déboisement visés aux paragraphes 4o et 5o devront être confirmés par un rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan simple de gestion d'un ingénieur forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. Les interventions visées au paragraphe 2o sont autorisées dans la mesure où une évaluation agronomique les justifie. DÉBOISEMENT DANS LES TERRAINS DE FORTE PENTE Dans les pentes de plus de 30 %, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 10 % des tiges de bois commercial est autorisé pour une période de 10 ans sauf si le déboisement est nécessaire à la mise en place d'équipements récréatifs et à l'implantation d'équipements et d'infrastructures d'utilité publique. SECTION IV NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE MUNICIPALES PROTECTION AUTOUR DES PRISES D'EAU POTABLE MUNICIPALES Dans un rayon de 100 mètres autour des prises d'eau potable municipales, tout usage, ouvrage ou construction, à l'exclusion de ceux requis pour l'alimentation en eau potable et pour la protection des biens ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 131 et des personnes, est interdit. Cette distance peut être augmentée jusqu'à concurrence de 300 mètres avec le dépôt d'une étude hydrogéologique le justifiant. SECTION V NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ABORDS D'UN LIEU DE TRAITEMENT À CIEL OUVERT DES EAUX USÉES AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UN LIEU DE TRAITEMENT À CIEL OUVERT DES EAUX USÉES Dans un rayon de 305 mètres autour d'un lieu de traitement à ciel ouvert des eaux usées, toute habitation, établissement scolaire, établissement religieux, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et tout établissement hôtelier, restaurant ou terrain de camping et de caravaning au sens du Règlement sur les établissements touristiques est interdit. SECTION VI NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ABORDS D'UN SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ET D'UN DÉPOTOIR (DÉSAFFECTÉ) AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UN SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ET D'UN DÉPOTOIR (DÉSAFFECTÉ) Dans un rayon de 200 mètres autour d'un site d'enfouissement sanitaire et d'un dépotoir (désaffecté), toute habitation, établissement communautaire, industriel, para-industriel, commercial, de services et de loisirs est interdit. SECTION VII NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES SITES D'EXTRACTION LOCALISATION DES SITES D'EXTRACTION Les carrières et sablières ne doivent pas être localisées à une distance respective moindre que 600 mètres et 150 mètres d'une zone à dominance résidentielle, commerciale et de services, communautaire ou de loisirs. L'aire d'exploitation d'une carrière doit être situé à 600 mètres de toute habitation sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière. La distance à respecter pour les sablières est de 150 mètres. Ces normes s'appliquent également aux établissement d'enseignement, bâtiment religieux, terrain de camping et tout établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. (2017-06-06, r.395, a.1) PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que 150 mètres d'une habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface, la partie de cette sablière ou gravière située à moins de 150 mètres ne peut s'extensionner, sauf si l'exploitant de la sablière ou de la gravière soumet une étude hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation n'est pas susceptible de porter atteinte au rendement des puits existants. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 132 DISSIMULATION D'UN SITE D'EXTRACTION Un site d'extraction doit être dissimulé par l'un ou l'autre des moyens prévus à l'article 125. SECTION VIII NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES LIEUX D'ENTREPOSAGE DES CARCASSES DES VÉHICULES MOTEURS LOCALISATION D'UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES CARCASSES DES VÉHICULES MOTEURS Aucun lieu d'entreposage des carcasses des véhicules moteurs, que les rebuts soient ou non destinés à la vente ou au recyclage, ne peut être établi: 1o à moins de 200 mètres de toute habitation (sauf celle de l'exploitant), d'un établissement scolaire, d'un établissement religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, d'un établissement hôtelier, d'un restaurant ou d'un terrain de camping et de caravaning au sens du Règlement sur les établissements touristiques. Cette distance est portée à 400 mètres si des activités de broyage, de déchiquetage ou de démembrement y ont cours; 2o à moins de 200 mètres d'un lac, d'un cours d'eau et de toute source d'alimentation en eau potable; 3o à moins de 150 mètres de toute voie de circulation publique. DISSIMULATION D'UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES CARCASSES DES VÉHICULES MOTEURS Tout lieu d'entreposage des carcasses des véhicules moteurs doit être dissimulé par l'un ou l'autre des moyens prévus à l'article 125. SECTION IX NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES PRATIQUES AGRICOLES OBJET Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministre de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Des adaptations pourront être apportées à ces paramètres afin de tenir compte de contextes locaux particuliers dans la mesure prévue à l'article 7 des présents paramètres. TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE Pour les fins de l'interprétation des dispositions contenues dans la présente section, la terminologie suivante s'applique: 1o Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules. 2o Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 133 3° Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. 4° Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 5o Immeuble protégé : Immeuble faisant partie de la liste suivante: a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal; c) une plage publique ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments d'une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. 6° Maison d'habitation : Maison d'habitation, gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. 7o Norme de distance séparatrice : Toute norme qui permet de déterminer l'espace devant être laissé libre en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles qui découlent de l'exercice des pouvoirs prévus par une loi ou un règlement. 8o Périmètre d'urbanisation d'une municipalité : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. 9o Site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement. 10o Unité animale : L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production tel que déterminée par un règlement du gouvernement. 11o Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 134 En ce qui concerne les élevages mixtes, les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G pour chacun des élevages. Le résultat obtenu est reconverti en unités animales à l'aide du paramètre B. La somme de tous les élevages exprimée en unités animales est à nouveau convertie en mètres. La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau IV. Le paramètre B est celui des distances séparatrices de base. Il est établi en recherchant dans le tableau V la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau VI présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau VII fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau VIII jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau IX. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau X précise la valeur de ce facteur. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 135 TABLEAU IV NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 8,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 136 TABLEAU V ANNEXE B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)1 U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A M. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 137 U.A. 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M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A M. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 141 TABLEAU VI COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C)1 GROUPE OU CATÉGORIES D'ANIMAUX GROUPE OU CATÉGORIES BOVINS DE BOUCHERIE - DANS UN BÂTIMENT FERMÉ - SUR UNE AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE 0,7 0,8 BOVINS LAITIERS 0,7 CANARDS 0,7 CHEVAUX 0,7 CHÈVRES 0,7 DINDONS - DANS UN BÂTIMENT FERMÉ - SUR UNE AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE 0,7 0,8 LAPINS 0,8 MOUTONS 0,7 PORCS 1,0 POULES - POULES PONDEUSES EN CAGE - POULES POUR LA REPRODUCTION - POULES À GRILLER OU GROS POULETS - POULETTES 0,8 0,8 0,7 0,7 RENARDS 1,1 VEAUX LOURDS - VEAUX DE LAIT - VEAUX DE GRAIN 1,0 0,8 VISON 1,1 (1) Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 142 TABLEAU VII TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 143 TABLEAU VIII TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation jusqu'à...(u.a.) 1 Paramètre E % d'augmentation Paramètre E 10 ou moins 0.50 185-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet nouveau, le paramètre E = 1. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 144 TABLEAU IX FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) Technologie Paramètre F Toiture sur le lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée: variation de 0,8 à 1,0 F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 145 TABLEAU X FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelle qu'autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisé en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la construction du bâtiment principal et des constructions accessoires. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 146 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS (1) SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Capacité d'entreposage(2) (m3) D'une maison d'habitation (m) D'un immeuble protégé (m) D'un périmètre d'urbanisation (m) D'un chemin public (m) 1000 148 295 443 30 2 000 184 367 550 37 3 000 208 416 624 42 4 000 228 456 684 46 5 000 245 489 734 49 6 000 259 517 776 52 7 000 272 543 815 54 8 000 283 566 849 57 9 000 294 588 882 59 10000 304 607 911 6 (1) Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8. (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. DISTANCE SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1 janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 147 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME(1) Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autres temps Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 2 Aspersion par rampe 25 X par pendillard X X Incorporation simultanée X X Frais, laissé en surface plus de 24 heures X X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost X X (1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. (2) L'épandage pourra être permis en bordure du parc linéaire Monk et du chemin de fer du Québec Central sous le respect toutefois des normes applicables à un chemin public et sous condition du respect des conventions conclues entre la Municipalité et le Syndicat local de l'UPA en ce qui a trait aux périodes d'épandage. (X) Épandage permis jusqu'aux limites du champ (2008-05-06, r.176, a.2) 218.1 ADAPTATIONS La municipalité peut souhaiter adapter les dispositions des différents articles des présents paramètres. Elle peut aussi se trouver devant un cas pour lequel leur stricte application conduirait à une décision inopportune ou inapplicable. En pareil cas, les adaptations envisagées devront être discutées avec le comité consultatif agricole. De plus, si une MRC ou une municipalité juge que la présence de vents dominants crée des conditions particulières sur son territoire, elle pourra déterminer un facteur applicable au calcul des distances à l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des fumiers et des lisiers. À cet égard, le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues au tableau XI et faire l'objet de justifications appropriées. (2004-05-31, r.102, a.1) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 148 218.2 CONSTRUCTION En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser de délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée. (2004-05-31, r.102, a.1) (Norme de distance séparatrice). Lorsque, en application du premier aliéna, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment et de son agrandissement. (2004-05-31, r.102, a.1) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 149 TABLEAU XI NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATION D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacées ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total (2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés (3) Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises(1) Nombre total (2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé (3) Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,25 à 50 450 300 0,1 à 80 450 300 1 à 200 900 600 51-75 675 450 81 à 160 675 450 201-400 1125 750 76-125 900 600 161-320 900 600 401-600 1350 900 126-250 1125 750 321-480 1125 750 ≥601 2,25/u.a. 1,5/u.a. 251-375 1350 900 ≻480 3/u.a. 2/u.a. ≥376 3,6/u.a. 2,4/u.a. Remplacement du type d'élevage 200 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 80 450 300 1 à 50 450 300 31-60 450 300 81-160 675 450 51-100 675 450 61-125 900 600 161-320 900 600 101-200 900 600 126-200 1125 750 321-480 1125 750 Accroissement 200 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 40 300 200 1 à 40 225 150 31-60 450 300 41-80 450 300 41-100 450 300 61-125 900 600 81-160 675 450 101-200 675 450 126-200 1125 750 161-320 900 600 321-480 1125 750 (1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total: La quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unités d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé: Qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 150 218.1 CONSTRUCTION NON AUTORISÉE Dans le cas où le bâtiment visé à l'article 218.1 est une résidence construite sans l'autorisation de la Commission en vertu de l'article 40 après le 21 juin 2001, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3e du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de cette résidence. (2004-05-31, r.102, a.1) 218.2 EXCEPTION Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection est permise malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrice, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. (2004-05-31, r.102, a.1) Dans tous les cas visés par le présent article, un couvercle doit être placé sur l'ouvrage d'entreposage des déjections animales. 218.3 APPLICATION La présente sous-section s'applique aux exploitants agricoles enregistrées conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret no 340-97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d'élevage qui, le 21 juin 2001, répond aux conditions suivantes: 1e elle contient au moins une unité animale; 2e les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un même exploitant. (2004-05-31, r.102, a.1) 218.4 ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées: 1e l'unité d'élevage est dénoncée conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole; 2e Un point de périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaires à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; 3e le nombre d'unités animales est augmenté d'au plus 75; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225; 4e le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales; 5e le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement. ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 151 (Exclusion) L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes: 1e toute norme de distance séparatrice; 2e toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3e du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 3e toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5e du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. (2004-05-04, r.102, a.1) SECTION X NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN CHAMP D'APPLICATION Les articles 220 à 222 s'appliquent dans les zones de glissement de terrain délimitées au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INTERVENTIONS EN ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES Pour une intervention chevauchant deux classes de zones : Précisons que si une intervention, identifiée aux tableaux XII et XIII, empiète sur 2 zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées. Pour une intervention touchant partiellement une zone : Précisons pour une intervention, identifiée aux tableaux XII et XIII, située partiellement dans une zone de contraintes, les normes s'appliquent même si le projet se situe majoritairement en secteur non zoné (identifié sur une des cartes de l'annexe A). Pour une intervention à l'extérieur d'une zone : Dans le cas d'une intervention, identifiée aux tableaux XII et XIII, située à l'extérieur d'une classe de contraintes, aucune norme n'est appliquée, même si une partie du terrain est touchée par le zonage (zone exposée aux glissements de terrain). Cependant, toute autre intervention qui serait éventuellement planifiée dans la partie zonée du lot est soumise aux dispositions identifiées aux tableaux XII et XIII. (2019-09-03, R.434, a.3) 220.1 NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE, TRIFAMILIALE) (2019-09-03, r.434, a.4) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 152 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 153 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 154 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 155 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 156 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 157 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 158 (2019-09-03, r.434, a.4) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 159 220.2 NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ) (2019-09-03, r.434, a.5) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 160 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 161 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 162 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 163 (2019-09-03, r.434, a.5) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 164 ZONE À RISQUE MOYEN Dans la zone de glissement de terrain à risque moyen, les dispositions suivantes s'appliquent: 1o aucune nouvelle construction n'est autorisée, sauf une habitation unifamiliale isolée raccordée à un réseau d'aqueduc et d'égout si une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur démontre l'absence de danger; 2o la reconstruction et l'agrandissement d'un bâtiment existant sous réserve de conditions qui n'augmentent pas le danger; 3o l'utilisation du terrain à des fins agricoles est permise; 4o aucune nouvelle installation septique sauf si une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur démontre l'absence de danger; 5o aucun remblayage au sommet d'un talus; 6o aucune excavation au pied d'un talus; 7o des travaux de stabilisation d'un talus, si une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur en démontre la nécessité; 8o le déboisement d'une superficie maximum de 1 000 mètres carrés est autorisé par terrain et le prélèvement partiel de la matière ligneuse est autorisé. Les parties dénudées par les travaux devront être revégétées ; 9o nouveau lotissement autorisé seulement si une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur démontre l'absence de danger d'y ériger une habitation unifamiliale; la superficie minimale du nouveau lot doit être de 4 000 mètres carrés; 10o sur le sommet d'un talus de 25 % et plus de pente moyenne, aucune nouvelle rue à moins d'une distance du haut du talus équivalente à 5 fois la hauteur du talus; 11o au pied d'un talus de 25 % et plus de pente moyenne, aucune nouvelle rue à moins d'une distance du pied du talus équivalente à 2 fois la hauteur du talus. 221.1 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE (2019-09-03, r.434, a.7) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 165 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 166 ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 167 (2019-09-03, r.434, a.7) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 168 221.2 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE (2019-09-03, r.434, a.8) Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions (2019-09-03, r.434, a.8) ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 169 ZONE À RISQUE FAIBLE Dans la zone de glissement de terrain à risque faible, les dispositions suivantes s'appliquent: 1o aucune nouvelle construction n'est autorisée, sauf une habitation unifamiliale isolée; 2o la reconstruction, la rénovation et l'agrandissement d'un bâtiment existant d'une hauteur maximum de 2 étages; 3o l'utilisation du terrain à des fins agricoles est permise; 4o aucune restriction relative aux installations septiques; 5o aucune restriction particulière sur le remblayage et l'excavation du sol; 6o le déboisement d'une superficie maximum de 1 000 mètres carrés est autorisé par terrain et le prélèvement partiel de la matière ligneuse est autorisé. Les parties dénudées par les travaux devront être revégétées; 7o nouveau lotissement autorisé; la superficie minimale du nouveau lot doit être de 6000 mètres carrés. 10o sur le sommet d'un talus de 25 % et plus de pente moyenne, aucune nouvelle rue à moins d'une distance du haut du talus équivalente à 5 fois la hauteur du talus; 11o au pied d'un talus de 25 % et plus de pente moyenne, aucune nouvelle rue à moins d'une distance du pied du talus équivalente à 2 fois la hauteur du talus. (2019-09-03, r.434, a.9) SECTION XI DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ 222.1 IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ En vertu de la décision 351527 rendue par la CPTAQ, aucun permis de construction à une fin d'utilisation résidentielle ne peut être délivré en zone agricole correspondant à l'identification des îlots déstructurés sauf: - à l'intérieur des zones 318 AD et 323 AD. - à l'intérieur de la zone 314 AD lorsque ce secteur sera desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout municipal; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; - pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la Commission avant le 7 août 2008; - pour donner suite aux quatre seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir: ZONAGE - LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE Règlement de zonage no 60 Page 170  pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;  pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que résidentielle; Malgré ce qui précède, le présent article ne permet pas de se soustraire de l'obligation de respecter les différentes normes d'aménagement et d'implantation que la présente réglementation d'urbanisme exige. Le lotissement, l'aliénation sont autorisés. (2009-05-05, r.207, a.1) 222.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS La délimitation de la zone n'est pas assimilable aux normes de distances séparatrices pour les odeurs applicables à un périmètre urbain par rapport à une exploitation agricole. Par ailleurs, pour toute nouvelle résidence, aucune nouvelle contrainte pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants ne s'ajoute par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de la zone. Plus spécifiquement, les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animale ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante. (2009-05-05, r.207, a.1) ZONAGE - LES NORMES CONCERNANT LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES Règlement de zonage no 60 Page 171 CHAPITRE XV LES NORMES CONCERNANT LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 6 mois consécutifs sauf pour les établissements de production animale qui ne satisfont pas aux normes de localisation prévues par le présent règlement. Dans ces derniers cas, la période est de 36 mois consécutifs. CHANGEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PAR UN AUTRE USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Sous réserve des dispositions de l'article 215 applicables à une installation d'élevage, un usage protégé par droit acquis et dérogatoire aux dispositions de ce règlement de zonage, pour lequel a déjà été utilisé les privilèges d'extension ou d'amélioration conférés par les dispositions de règlements antérieurs ne peut se prévaloir des dispositions du présent article. Dans les autres cas, exception faite des maisons mobiles dérogatoires, les constructions ou usages dérogatoires peuvent être extensionnés d'une superficie égale à: - 50 % de la superficie utilisée si la superficie totale résultante est inférieure à 300 mètres carrés; - 25 % de la superficie utilisée si la superficie résultante est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés; - 10 % si la superficie utilisée si la superficie résultante est supérieure à 1 000 mètres carrés. L'extension ne peut se faire que sur du terrain qui est la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires de la construction ou du terrain visé, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et à condition que l'extension ne serve pas à d'autres fins que celle ayant cours à cette date. L'extension ne peut être effectuée qu'une seule fois après l'entrée en vigueur du présent règlement. (2004-05-04, r.102, a.3) EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Sous réserve des dispositions de l'article 215 applicables à une installation d'élevage, l'extension d'une construction dérogatoire doit se faire selon les proportions fixées à l'article 225 dans la mesure où l'extension respecte toutes les normes du présent règlement, sauf quant aux marges de recul où l'extension devra respecter les marges de recul de la construction existante sans empiétement additionnel (2004-05-04, r.102, a.3) RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Sous réserve des dispositions de l'article 215 applicables à une installation d'élevage, il sera possible pour un propriétaire de réparer une construction dérogatoire endommagée par le feu, une explosion ou autre cas fortuit, après l'entrée en vigueur du présent règlement, pourvu que le coût de reconstruction ou de réparation ZONAGE - LES NORMES CONCERNANT LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES Règlement de zonage no 60 Page 172 ne dépasse pas 50% de la valeur réelle de la construction le jour précédent les dommages subis, à l'exclusion des fondations. Pour obtenir un permis de construction, le propriétaire doit fournir à la Municipalité une estimation détaillée du coût de réparation ou de reconstruction accompagné de plans et devis ainsi que d'une évaluation dûment signée par un évaluateur agréé. Dans le cas où le coût de réparation excède 50 % de la valeur réelle de la construction le jour précédent les dommages subis, le propriétaire ne peut réparer la construction à moins qu'elle soit conforme à toutes les exigences du règlement en vigueur. Advenant un litige, il est soumis à un comité d'arbitrage formé de 2 évaluateurs agréés du Québec, désigné l'un par le propriétaire, l'autre par la Municipalité, et d'une troisième personne nommée par les deux premières. La décision de ce comité d'arbitrage est finale et les frais sont partagés à part égale. (2004-05-04, r.102, a.3) IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN LOT DÉROGATOIRE L'implantation d'une construction ou d'un usage sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis doit respecter les normes du présent règlement. ENSEIGNE D'UN USAGE DÉROGATOIRE L'enseigne d'un usage dérogatoire peut être entretenu et maintenu; dans le cas d'amélioration, de rénovation ou de remplacement, la superficie de toute nouvelle enseigne ne peut être supérieure soit à la superficie totale des enseignes existantes soit au maximum de superficie permis par la réglementation en vigueur, le plus petit des deux s'appliquant. Cependant, toute enseigne doit être installée conformément au présent règlement. CHAPITRE XVI DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES VISITE DES BÂTIMENTS L'inspecteur des bâtiments ou son adjoint, ont le droit de visiter et d'examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les règlements y sont exécutés. Les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices sont obligés de recevoir l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution des règlements. Sur demande, l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint doit s'identifier et exhiber le certificat délivré par la municipalité attestant sa qualité. PROCÉDURES Lorsque l'inspecteur des bâtiments constate une infraction au présent règlement, il doit signifier cette infraction au contrevenant. La signification peut être faite par huissier ou par courrier recommandé. Dans le cas d'une signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été faite à la date de l'expédition. L'inspecteur doit faire rapport au Conseil par compte-rendu ou par constat d'infraction. SANCTIONS ET RECOURS Le Conseil peut se prévaloir des sanctions et recours prévus aux articles 227, 232 et 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme si les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées. PÉNALITÉS Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible d'une amende, plus les frais, le tout sans préjudice aux autres recours possibles de la Municipalité. Le montant de l'amende ne doit pas excéder les limites maximales fixées par la loi, mais ne peut en aucun cas être inférieur, pour une première infraction à 300 $ si le contrevenant est une personne physique ou à 600 $ si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 600 $ si le contrevenant est une personne physique et à 1 200 $ si le contrevenant est une personne morale. Toute infraction qui continue constitue une infraction séparée jour par jour et la pénalité édictée au présent règlement sera infligée pour chaque où l'infraction est constatée. ZONAGE - LES NORMES CONCERNANT LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES Règlement de zonage no 60 Page 174 SECTION II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ABROGATION DE RÈGLEMENT Ce règlement remplace et abroge tous les règlements antérieurs portant sur les objets visés par le présent règlement. DISPOSITION TRANSITOIRE L'abrogation de règlements n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce, malgré l'abrogation. ENTRÉE EN VIGUEUR Ce règlement de zonage entre en vigueur selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Saint-Anselme, le neuvième jour de janvier 2001. ___________________________ ___________________________ Louis FELTEAU Jacques NORMAND Secrétaire-trésorier Maire DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 30 JANVIER 2001 TABLE DES MATIÈRES Page 45.1 HAUTEUR EN MÈTRES MINIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................................................................... 54 57.1 HAUTEUR PERMISE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ....................................................................................................................................................................................................... 60 67.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................................................................................................................................................. 62 67.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN..................................................................................................................................................................................... 63 67.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ................................................................................................................................................................................... 64 67.4 ZONES AUTORISÉES ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 65 67.5 MARGE DE RECUL .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 65 73.1 GÎTE TOURISTIQUE ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 68 73.2 TABLE CHAMPÊTRE ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 68 80.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SPAS ........................................................................................................................................................................................................................ 73 85.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ................................................................................................................................................................................. 75 94.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ................................................................................................................................................................................. 78 115.1 USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL LATÉRALE ET ARRIÈRE.................................................................................................................. 86 115.2 CONSTRUCTIONS, USAGES ET OUVRAGES INTERDITS DANS LA COUR AVANT SUR LES TERRAINS À USAGE RÉSIDENTIEL ....................................................................................... 86 120.1 PLANTATION SUR UN TERRAIN À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL.................................................................................................................................................................................. 89 190.1 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ........................................................................................................................................................................................................................................................ 119 191.1 AUTORISATION ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 120 192.1 DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES ............................................................................................................................................................................................................. 121 218. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 147 218.1 ADAPTATIONS .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 147 218.2 CONSTRUCTION ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 148 218.1 CONSTRUCTION NON AUTORISÉE ................................................................................................................................................................................................................................................ 150 218.2 EXCEPTION ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 150 218.3 APPLICATION .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 150 218.4 ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES .......................................................................................................................................................................................................................... 150 222.1 IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ .......................................................................................................................... 169 222.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ............................................................. 170 LISTE DES TABLEAUX Page TABLEAU I LES MARGES DE RECUL LATÉRALES ............................................................................................................................................................................. 52 TABLEAU II LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE ..................................................................................................................................................................................... 53 TABLEAU III LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................... 55 TABLEAU IV NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) ................................................................................................................................................... 135 TABLEAU V ANNEXE B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)1 ............................................................................................................................................ 136 TABLEAU VI COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C)1 .................................................................................. 141 TABLEAU VII TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ......................................................................................................................................................................... 142 TABLEAU VIII TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) (NOUVEAU PROJET OU AUGMENTATION DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES) .................................. 143 TABLEAU IX FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)........................................................................................................................................................... 144 TABLEAU X FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) ....................................................................................................................................................................... 145 TABLEAU XI NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATION D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ .................... 149 TABLE DES ILLUSTRATIONS Page ILLUSTRATION I ..................................................................................................................................................................................................................................... 18 ILLUSTRATION II .................................................................................................................................................................................................................................... 19 ILLUSTRATION III ................................................................................................................................................................................................................................... 20 ILLUSTRATION IV ................................................................................................................................................................................................................................... 21 ILLUSTRATION V .................................................................................................................................................................................................................................... 22 ILLUSTRATION VI ................................................................................................................................................................................................................................... 23 ILLUSTRATION VII .................................................................................................................................................................................................................................. 24 ILLUSTRATION VIII ................................................................................................................................................................................................................................. 25 ILLUSTRATION IX ................................................................................................................................................................................................................................... 26 ILLUSTRATION X .................................................................................................................................................................................................................................... 27 ILLUSTRATION XI ................................................................................................................................................................................................................................... 28 ILLUSTRATION XII .................................................................................................................................................................................................................................. 29 ILLUSTRATION XIII ................................................................................................................................................................................................................................. 30 ILLUSTRATION XIV ................................................................................................................................................................................................................................ 33 ILLUSTRATION XV ................................................................................................................................................................................................................................. 34 ILLUSTRATION XVI ................................................................................................................................................................................................................................ 57 ILLUSTRATION XVII ............................................................................................................................................................................................................................... 59 ILLUSTRATION XVIII .............................................................................................................................................................................................................................. 88 ILLUSTRATION XIX ................................................................................................................................................................................................................................ 95 ILLUSTRATION XX ................................................................................................................................................................................................................................. 98 ILLUSTRATION XXI .............................................................................................................................................................................................................................. 103 ILLUSTRATION XXII ............................................................................................................................................................................................................................. 104 ILLUSTRATION XXIII ............................................................................................................................................................................................................................ 107 ILLUSTRATION XXIV ............................................................................................................................................................................................................................ 110