Règlement no 58 - Règlement de lotissement

Saint-Anselme, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE BELLECHASSE RÈGLEMENT No 58 Règlement de lotissement Adopté à Saint-Anselme, le 30 janvier 2001 COMPILATION ADMINISTRATIVE DES MODIFICATIONS No Date d'entrée en vigueur AAAA/MM/JJ Texte Plan Grille No Date d'entrée en vigueur AAAA/MM/JJ Texte Plan Grille No Date d'entrée en vigueur AAAA/MM/JJ Texte Plan Grille 81 2002-06-20 ✓ 92 2003-09-02 ✓ ✓ 176 2008-05-06 ✓ ✓ 219 2010-04-06 ✓ 232 2011-11-01 ✓ 249 2011-06-07 ✓ 364 2016-02-02 ✓ 416 2018-11-06 ✓ 545 2025-02-04 ✓ Version administrative MàJ 2025-03-03 LOTISSEMENT - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2 Règlement de lotissement Règlement No 58 LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 2 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Les articles 1 à 18 du Règlement de zonage de la Municipalité s'appliquent intégralement à ce règlement. LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 3 CHAPITRE II OPÉRATION CADASTRALE SECTION I CHAMP D'APPLICATION 2. CHAMP D'APPLICATION Ce règlement s'applique à toutes les zones. Sous réserve des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toute opération cadastrale doit respecter les exigences de ce règlement. Ce règlement ne vise pas une opération cadastrale requise pour les services d'utilité publique. SECTION II CONDITIONS PRÉALABLES L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF UNE OPÉRATION CADASTRALE 3. PRÉSENTATION D'UN PLAN D'UNE OPÉRATION CADASTRALE Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable à l'approbation de l'inspecteur tout plan d'une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues. 4. CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE VOIES DE CIRCULATION Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager par écrit à céder gratuitement à la Municipalité, au moment où celle-ci l'exigera, l'emprise des voies de circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques. 5. CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu'une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots, que des rues y soient prévues ou non, le propriétaire doit s'engager par écrit à céder gratuitement à la Municipalité un terrain égalant 10% du terrain compris dans le LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 4 plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel. Le Conseil peut exiger du propriétaire, au lieu de cet engagement, le versement d'une somme égalant 10% de la valeur du site ou encore exiger du propriétaire qu'à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée équivalant à 10% de la valeur du site. Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la Municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain faisant partie du territoire municipal et qui n'est pas compris dans le site. Pour l'application du présent article, on entend par "site" le terrain compris dans le plan visé au premier alinéa. Dans le calcul de la contribution prévue au premier alinéa, la Municipalité doit tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure concernant tout ou partie du site. Le premier alinéa ne s'applique pas à une opération cadastrale n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots bâtissables. Une entente sur l'engagement de céder un terrain non compris dans le site, conclue en vertu du deuxième alinéa, prime sur le maximum prévu au premier alinéa. La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la Municipalité du plan relatif à l'opération cadastrale et est établie de la façon suivante: a) si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à cette date, une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Municipalité ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur, aux fins du présent article, est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur de l'unité inscrite au rôle ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale: b) si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, sa valeur est établie, aux frais du propriétaire, selon les concepts applicables en matière d'expropriation, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité; c) la Municipalité ou le propriétaire peut contester, devant la Chambre de l'expropriation de la Cour du Québec, la valeur établie par l'évaluateur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La contestation prévue au paragraphe c) ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigée par la Municipalité sur la base de la valeur établie par l'évaluateur. Suite à la décision de la Chambre, le remboursement par la Municipalité d'un trop-perçu ou le paiement par le propriétaire d'une somme additionnelle peut être requis conformément à ce qui suit: a) lorsqu'à la suite de la décision de la Chambre il appert que le propriétaire a versé une somme trop élevée à la Municipalité, celle-ci doit lui rembourser le trop-perçu; LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 5 lorsqu'à la suite de la décision de la Chambre il appert que le total de la valeur du terrain cédé ou devant l'être et de la somme versée excède ce qu'il aurait dû être, la Municipalité doit rembourser au propriétaire une somme égale à cet excédent; outre le capital de la somme à rembourser, la Municipalité doit en même temps payer au propriétaire l'intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la Municipalité, depuis la date du versement jusqu'à celle du remboursement; b) lorsqu'à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le propriétaire a versé une somme insuffisante à la Municipalité, ce dernier doit lui verser la somme manquante; lorsqu'à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le total de la valeur du terrain cédé ou devant l'être et de la somme versée est moindre que ce qu'il aurait dû être, le propriétaire doit verser à la Municipalité une somme supplémentaire égale à la différence entre ces totaux; outre le capital de la somme à verser, le propriétaire doit en même temps payer à la Municipalité l'intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés de taxes de la Municipalité, depuis la date de versement antérieur à la décision de la Chambre jusqu'à celle du versement prévu au présent paragraphe; la somme à verser grève, au même titre qu'une taxe foncière, l'unité d'évaluation dont fait partie le site. Elle peut être recouvrée de la même manière qu'une taxe foncière. Un terrain cédé en application du premier alinéa ne peut, tant qu'il appartient à la Municipalité, être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. Toute somme versée en application d'une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la Municipalité en contrepartie de la cession d'un terrain visé au premier alinéa, font partie d'un fonds spécial. Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la Municipalité. Pour l'application du présent alinéa, l'aménagement d'un terrain comprend la construction sur celui-ci d'un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. (abrogé 2003-10-31, r. 92, a. 1) (2010-04-06, r. 219, a.1) 6. CESSION DES SERVITUDES REQUISES POUR LES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager à accorder à la Municipalité les servitudes requises pour l'installation et le raccordement des services d'utilité publique. Le plan doit indiquer les servitudes existantes ou requises pour le passage des services d'utilité publique. LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 6 7. PRÉSENTATION D'UN PLAN ADDITIONNEL Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale impliquant 10 lots et plus, le propriétaire doit présenter un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et lui appartenant. 8. PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan. SECTION III OPÉRATIONS CADASTRALES PROHIBÉES 9. NON-CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME Toute opération cadastrale qui ne respecte pas le tracé projeté des voies de circulation prévues au Plan d'urbanisme de la Municipalité est prohibée. 10. RÉDUCTION DES DIMENSIONS D'UN TERRAIN Toute opération qui a pour effet de réduire la superficie ou les dimensions d'un terrain à bâtir de façon à le rendre non-conforme aux normes d'implantation, de stationnement, de chargement ou de déchargement de véhicules définies dans le Règlement de zonage de la Municipalité est prohibée. 11. CONSTRUCTION, TERRAIN ET USAGE DÉROGATOIRE Toute opération cadastrale qui rend dérogatoire ou qui accroît le caractère dérogatoire d'une construction, d'un usage ou d'un terrain est prohibée, sauf s'il s'agit d'une correction de numéro de lot ou d'une correction aux dimensions du terrain. 12. LOT ENCLAVÉ Toute opération cadastrale qui a pour effet de créer un lot enclavé est prohibée. 13. CAS D'EXCEPTION Malgré les dispositions des articles 10 et 11, une opération cadastrale est autorisée afin de permettre l'élargissement d'une emprise de rue publique. LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 7 14. DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN RISQUE ÉLEVÉ Dans une zone de glissement de terrain à risque élevé telle que définie au Règlement de zonage de la Municipalité, aucune opération cadastrale en vue d'y ériger une construction n'est autorisée. CHAPITRE III LES NORMES DE LOTISSEMENT SECTION I LES RUES 15. EMPRISE DES RUES Dans un projet de lotissement impliquant l'ouverture de nouvelles rues ou le prolongement de rues existantes, et devant être cédées à la Municipalité, la largeur minimum de l'emprise doit être de 15 mètres pour toute rue de desserte locale, et de 20 mètres pour toute rue collectrice. Dans un projet d'ensemble intégré impliquant l'ouverture de rues privées, la largeur minimum de l'emprise doit être de 10 mètres. De plus, les rues doivent être construites selon les standards de construction applicables aux rues publiques. (2016-02-02, r.364, a.1) 16. PENTE LONGITUDINALE DES RUES 1o Pente d'une rue: la pente d'une rue ne doit pas être inférieure à 0,5% ni supérieure à 10%, sauf pour une longueur maximum de 60 mètres où elle peut atteindre 12%. 2o Pente longitudinale aux intersections: la pente d'une rue ne doit pas être supérieure à 5% dans un rayon de 30 mètres d'une intersection. 17. NIVEAU DES RUES Tous les niveaux de rue doivent être déterminés par la Municipalité. 18. CULS-DE-SAC (voir illustration I) 1̊ Cercle de virage: un cul-de-sac doit se terminer par un cercle de virage dont l'emprise ne doit pas être inférieure à 30 mètres dans les zones à dominance résidentielle et à 35 mètres dans les autres zones. LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 8 2̊ Longueur maximum: la longueur maximum d'un cul-de-sac dans les zones à dominance résidentielle est de 250 mètres si un sentier piéton donnant accès à une voie publique ou un parc est prévu sur la périphérie du cercle de virage, et de 190 mètres dans les autres cas. 19. LES INTERSECTIONS (voir illustration II) 1̊ l'angle d'une intersection doit avoir entre 80̊ et 100̊ sur une longueur minimale de 30 mètres; 2̊ sur une même rue, les centres de deux intersections doivent être à une distance minimum de 60 mètres. Sur la route Bégin (277), cette distance minimum est de 300 mètres, sauf dans le cas de la zone 106 où cette distance doit être nulle; 3 o une intersection ne doit pas être située du côté intérieur d'une courbe dont le rayon intérieur est inférieur à 185 mètres; 4 o une intersection sur une rue de 20 mètres ou plus d'emprise ne doit pas être située à une distance moindre que 60 mètres d'une courbe concave dont le rayon est inférieur à 185 mètres; 5̊ une intersection sur une rue de moins de 20 mètres d'emprise ne doit pas être située à une distance moindre que 35 mètres d'une courbe concave dont le rayon est inférieur à 185 mètres; SECTION II LES ÎLOTS RÉSIDENTIELS 20. LES ÎLOTS RÉSIDENTIELS (voir illustration III) 1̊ Longueur des îlots: la longueur des îlots résidentiels ne doit pas être inférieure à 160 mètres ni supérieure à 365 mètres. La longueur maximum peut être portée à 485 mètres si un sentier-piéton est prévu dans le tiers central de l'îlot. LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 9 ILLUSTRATION I LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 10 ILLUSTRATION II LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 11 2̊ Largeur des îlots: la largeur minimum des îlots résidentiels ne doit pas être inférieure à deux fois la profondeur minimum des lots à des fins résidentielles. 3̊ Îlot en tête-de-pipe: les normes applicables à un îlot résidentiel en tête-de-pipe sont les suivantes: a) longueur maximum de la rue d'entrée: la longueur maximum de la rue d'entrée doit être de 225 mètres; b) longueur maximum des rues périphériques: la longueur maximum des rues périphériques de l'aménagement est de 850 mètres et on doit aménager un sentier piéton, pouvant servir de voie de secours, conduisant à une rue et situé dans le tiers médian de la longueur de la rue périphérique. 21. SENTIER PIÉTON La largeur minimum d'un sentier piéton est de 4 mètres. LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 12 SECTION III DIMENSIONS MINIMALES ET SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS 22. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES La superficie minimale et les dimensions minimales applicables à une opération cadastrale sont indiquées au tableau I par type d'usage. Un terrain partiellement enclavé doit respecter les dimensions prescrites pour un lot intérieur et son frontage minimum doit être de 6 mètres sur toute la longueur de l'allée de circulation. (2011-01-11, r.232, a.1) LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 13 ILLUSTRATION III LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 14 TABLEAU I DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS DISPOSITIONS GÉNÉRALES Largeur (1) (m) Superficie (1) (m2) Largeur(2) (m) Superficie (2) (m2) Profondeur (m) Habitation unifamiliale - isolée (3) - jumelée - à cour latérale zéro - en rangée 13,0 10,0 10,0 5,5 390,0 300,0 300,0 165,0 15,0 13,0 13,0 12,0(4) 450,0 390,0 390,0 360,0 27,0(5) 27,0(5) 27,0(5) 27,0(5) Habitation bifamiliale - isolée - jumelée - en rangée 18,0 16,0 10,0 555,0 495,0 310,0 20,0 18,0 12,0(4) 615,0 555,0 495,0(4) 27,0(5) 27,0(5) 27,0(5) Habitation multifamiliale - 4 logements et moins - de 5 à 8 logements - plus de 8 logements 22,0 23,0 25,0 660,0 690,0 750,0 24,0 26,0 28,0 720,0 780,0 840,0 30,0(5) 30,0(5) 30,0(5) Habitation communautaire - 10 chambres et moins - plus de 10 chambres 18,0 25,0 540,0 750,0 20,0 30,0 600,0 900,0 30,0(5) 30,0(5) Maison mobile 14,0 420,0 18,0 540,0 30,0(5) Commerce ou service 15,0 450,0 18,5 555,0 30,0(5) Restauration rapide 30,0 900,0 35,0 1 050,0 30,0(5) Poste d'essence 40,0 1 600,0 40,0 1 600,0 40,0(5) Utilité publique 6,0 90,0 8,0 120,0 15,0 Autre usage 15,0 450,0 185,0 555,0 30,0(5) (1) Terrain intérieur (2) Terrain d'angle (3) Comprend chalet (4) S'applique à chaque extrémité de la rangée (5) 45 mètres lorsque contigu à une voie ferrée Un terrain partiellement enclavé doit respecter les dimensions minimales prescrites pour un lot intérieur et son frontage minimum doit être de 6 mètres. Dans le cas d'un d'un bâtiment à usages multiples, les normes minimales les plus élevées s'appliquent. (2002-08-28, r. 81, a. 2) LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 15 23. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS PARTICULI RES Les dimensions minimales des lots desservis par l'aqueduc et l'égout peuvent varier selon certaines zones prévues dans le Règlement de zonage de la Municipalité. Le tableau II identifie les dimensions minimales applicables dans certaines zones au lieu de celles prescrites au tableau I. TABLEAU II DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS DESSERVIS PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES zones largeur (m) profondeur (m) superficie (m2) 125 R 10 (2018-11-06, r. 416, a. 1) 24. DIMENSIONS MAXIMALES D'UN TERRAIN POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE Les dimensions maximales d'un lot desservi par l'aqueduc et l'égout pour une résidence unifamiliale isolée sont les suivantes: 1o largeur: 22,5 mètres (lot intérieur); 27,0 mètres (lot d'angle) 2o profondeur: 38,0 mètres sauf pour les lots situés à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau; 3o superficie: 855 mètres carrés pour les lots intérieurs de forme régulière, 1025 mètres carrés pour les lots d'angle extérieur et 1 300 mètres carrés pour les lots d'angle intérieur non situé à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau. (2002-08-28, r. 81, a. 3) (2011-06-07, r.249, a.1) 24.1 SUPERFICIE MAXIMALE ET DIMENSIONS MAXIMALES D'UN TERRAIN DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les dimensions maximales des lots desservis par l'aqueduc et l'égout peuvent varier selon certaines zones prévues dans le Règlement de zonage de la Municipalité. Le tableau III identifie les dimensions maximales applicables dans certaines zones au lieu de celles prescrites au tableau I. TABLEAU III LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 16 DIMENSIONS MAXMALES DES TERRAINS DESSERVIS PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES zones largeur (m) profondeur (m) superficie (m2) 137 R 22,5 44 945 125 R 37 62 2 100 (2011-06-07, r.249, a.2) (2018-11-06, r. 416, a.2) (2025-02-04, r. 545, a. 1) 25. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI PAR L'AQUEDUC OU PAR L'ÉGOUT SANITAIRE Dans le cas d'un terrain desservi soit par l'aqueduc, soit par l'égout sanitaire, la largeur minimale mesurée sur la ligne avant et la superficie minimale applicables à une opération cadastrale sont les suivantes: 1̊ largeur minimale mesurée sur la ligne avant de terrain: 22,5 mètres; 2̊ superficie minimale: 1 400 mètres carrés. 26. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN NON DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE Dans le cas d'un terrain non desservi par l'aqueduc et par l'égout sanitaire, la largeur minimale mesurée sur la ligne avant et la superficie minimale applicables à une opération cadastrale sont les suivantes: 1̊ largeur minimale mesurée sur la ligne avant de terrain: 45 mètres; 2̊ superficie minimale: 2 800 mètres carrés. LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 17 SECTION IV LES NORMES DE LOTISSEMENT PROXIMITÉ D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU 27. LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Les articles 28 à 30 s'appliquent aux lacs et cours d'eau visés à l'article 191 du Règlement de zonage de la Municipalité. 28. PROFONDEUR MINIMALE D'UN TERRAIN SITUÉ PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE Dans le cas d'un terrain dont 75% et plus de la superficie se situe à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et desservi par l'aqueduc et par l'égout sanitaire, la profondeur minimale applicable à une opération cadastrale est de 45 mètres sauf pour les terrains situés en bordure de la branche nord de la rivière Boyer où elle est de 30 mètres. 29. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN SITUÉ PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET PARTIELLEMENT DESSERVI PAR L'AQUEDUC OU PAR L'ÉGOUT SANITAIRE Dans le cas d'un terrain dont 75% et plus de la superficie se situe à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et partiellement desservi par l'aqueduc ou par l'égout sanitaire, la superficie minimale et les dimensions minimales applicables à une opération cadastrale sont les suivantes: 1̊ superficie minimale: 2 000 mètres carrés; 2̊ largeur minimale mesurée sur la ligne avant: 30 mètres; 3̊ profondeur minimale: 60 mètres. 30. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN SITUÉ PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET NON DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE Dans le cas d'un terrain dont 75% et plus de la superficie se situe à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et non desservi par l'aqueduc et par l'égout sanitaire, la superficie minimale et les dimensions minimales applicables à une opération cadastrale sont les suivantes: 1̊ superficie minimale: 4 000 mètres carrés; 2̊ largeur minimale mesurée sur la ligne avant: 45 mètres; 3̊ profondeur minimale: 60 mètres. LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 18 SECTION V LES NORMES DE LOTISSEMENT DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN 31. ZONE RISQUE MOYEN - RÈGLES APPLICABLES Dans une zone de glissement de terrain à risque moyen telle que définie au Règlement de zonage de la Municipalité, les dispositions suivantes s'appliquent en plus des dispositions du présent règlement: 1̊ superficie minimale: 4 000 mètres carrés; 2̊ toute opération cadastrale effectuée en vue d'y ériger une nouvelle construction doit être précédée d'une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur qui démontre l'absence de danger d'y ériger une habitation unifamiliale. 32. ZONE RISQUE FAIBLE - RÈGLES APPLICABLES Dans une zone de glissement de terrain risque faible telle que définie au Règlement de zonage de la Municipalité, les dispositions suivantes s'appliquent en plus des dispositions du présent règlement: 1o superficie minimale: 6 000 mètres carrés; SECTION VI (2011-01-11, r.232, a.2) LES NORMES DE LOTISSEMENT POUR LE TRONÇON DU QUÉBEC-CENTRAL 32.1 MORCELLEMENT DE LA PROPRIÉTÉ Tout morcellement de lot ou d'une partie résiduelle d'un lot fait par aliénation ayant pour effet de compromettre l'intégralité de la portion de l'emprise du Québec-Central est interdit. Toutefois, dans le cas de la portion du tronçon se situant entre le chemin St-Marc inclus (point milliaire 12.24 de la subdivision de Lévis) et le pont ferroviaire du Québec-Central enjambant la rivière Etchemin, le morcellement pourra être permis sous condition de l'approbation de la MRC et de la Municipalité. (2008-05-06,r.176, a.5) (2011-01-11, r.232, a.2) LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT 19 SECTION VI LES TERRAINS ET LOTS DÉROGATOIRES 33. AGRANDISSEMENT D'UN LOT DÉROGATOIRE Malgré les articles 22 à 32, une opération cadastrale ayant pour but d'augmenter la superficie d'un lot dérogatoire est autorisée si cette opération cadastrale a comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire et qu'elle n'a pas pour effet de rendre dérogatoire ou d'augmenter la dérogation d'un terrain adjacent. 34. PERMIS AUTORISANT UNE OPÉRATION CADASTRALE Une opération cadastrale à l'égard d'un terrain dérogatoire est autorisée si toutes les exigences des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont respectées. LOTISSEMENT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES 20 CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES 35. SANCTIONS ET RECOURS Le Conseil peut se prévaloir des sanctions et recours prévus aux articles 227, 232 et 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme si les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées. 36. PÉNALITÉS Toute contravention au présent règlement rend le contrevenant passible d'une amende, plus les frais, le tout sans préjudice aux autres recours possibles de la Municipalité. Le montant de l'amende ne doit pas excéder les limites imposées par la loi, mais ne peut en aucun cas être inférieur, pour une première infraction, à 300 $ si le contrevenant est une personne physique ou à 600 $ si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 600 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 200 $ si le contrevenant est une personne morale. Toute infraction qui continue constitue une infraction séparée chaque jour et la pénalité édictée au présent règlement sera infligée chaque jour où l'infraction est constatée. 37. ABROGATION DE RÈGLEMENT Ce règlement remplace et abroge tous les règlements antérieurs portant sur les objets visés par le présent règlement. 38. DISPOSITION TRANSITOIRE L'abrogation de règlements n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce, malgré l'abrogation. LOTISSEMENT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES 21 39. ENTRÉE EN VIGUEUR Ce règlement de lotissement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Saint-Anselme, le neuvième jour de janvier deux mille un. Louis FELTEAU Jacques NORMAND Secrétaire-trésorier Maire Date d'entrée en vigueur: 30 janvier 2001 TABLE DES MATIÈRES Page CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 2 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 2 CHAPITRE II OPÉRATION CADASTRALE 3 SECTION I CHAMP D'APPLICATION 3 2. CHAMP D'APPLICATION 3 SECTION II CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE 3 3. PRÉSENTATION D'UN PLAN D'UNE OPÉRATION CADASTRALE 3 4. CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE VOIES DE CIRCULATION 3 5. CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS 3 6. CESSION DES SERVITUDES REQUISES POUR LES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE 5 7. PRÉSENTATION D'UN PLAN ADDITIONNEL 6 8. PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 6 SECTION III OPÉRATIONS CADASTRALES PROHIBÉES 6 9. NON-CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME 6 10. RÉDUCTION DES DIMENSIONS D'UN TERRAIN 6 TABLE DES MATIÈRES 11. CONSTRUCTION, TERRAIN ET USAGE DÉROGATOIRE 6 12. LOT ENCLAVÉ 6 13. CAS D'EXCEPTION 6 14. DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ 7 CHAPITRE III LES NORMES DE LOTISSEMENT 7 SECTION I LES RUES 7 15. EMPRISE DES RUES 7 16. PENTE LONGITUDINALE DES RUES 7 17. NIVEAU DES RUES 7 18. CULS-DE-SAC 7 19. LES INTERSECTIONS 8 SECTION II LES ÎLOTS RÉSIDENTIELS 8 20. LES ÎLOTS RÉSIDENTIELS 8 21. SENTIER PIÉTON 11 SECTION III DIMENSIONS MINIMALES ET SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS 12 22. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12 23. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 15 TABLE DES MATIÈRES 24. DIMENSIONS MAXIMALES D'UN TERRAIN POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT SANITAIRE 15 24.1 SUPERFICIE MAXIMALE ET DIMENSIONS MAXIMALES D'UN TERRAIN DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 15 25. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI PAR L'AQUEDUC OU PAR L'ÉGOUT SANITAIRE 16 26. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN NON DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE 16 SECTION IV LES NORMES DE LOTISSEMENT À PROXIMITÉ D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU 17 27. LACS OU COURS D'EAU ASSUJETTIS 17 28. PROFONDEUR MINIMALE D'UN TERRAIN SITUÉ À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE 17 29. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN SITUÉ À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET PARTIELLEMENT DESSERVI PAR L'AQUEDUC OU PAR L'ÉGOUT SANITAIRE 17 30. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN SITUÉ À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET NON DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE 17 SECTION V LES NORMES DE LOTISSEMENT DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN 18 31. ZONE À RISQUE MOYEN - RÈGLES APPLICABLES 18 32. ZONE À RISQUE FAIBLE - RÈGLES APPLICABLES 18 32.1 MORCELLEMENT DE LA PROPRIÉTÉ 18 SECTION VI TABLE DES MATIÈRES LES TERRAINS ET LOTS DÉROGATOIRES 19 33. AGRANDISSEMENT D'UN LOT DÉROGATOIRE 19 34. PERMIS AUTORISANT UNE OPÉRATION CADASTRALE 19 CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES 20 35. SANCTIONS ET RECOURS 20 36. PÉNALITÉS 20 37. ABROGATION DE RÈGLEMENT 20 38. DISPOSITION TRANSITOIRE 20 39. ENTRÉE EN VIGUEUR 21