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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE BELLECHASSE
RÈGLEMENT No 58
Règlement de lotissement
Adopté à Saint-Anselme, le 30 janvier 2001
COMPILATION ADMINISTRATIVE DES MODIFICATIONS
No
Date d'entrée
en vigueur
AAAA/MM/JJ
Texte
Plan
Grille
No
Date d'entrée
en vigueur
AAAA/MM/JJ
Texte
Plan
Grille
No
Date d'entrée
en vigueur
AAAA/MM/JJ
Texte
Plan
Grille
81
2002-06-20
✓
92
2003-09-02
✓
✓
176
2008-05-06
✓
✓
219
2010-04-06
✓
232
2011-11-01
✓
249
2011-06-07
✓
364
2016-02-02
✓
416
2018-11-06
✓
545
2025-02-04
✓
Version administrative
MàJ 2025-03-03
LOTISSEMENT - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2
Règlement de lotissement
Règlement No 58
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
2
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Les articles 1 à 18 du Règlement de zonage de la Municipalité s'appliquent intégralement à ce
règlement.
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
3
CHAPITRE II
OPÉRATION CADASTRALE
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION
2.
CHAMP D'APPLICATION
Ce règlement s'applique à toutes les zones.
Sous réserve des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toute
opération cadastrale doit respecter les exigences de ce règlement.
Ce règlement ne vise pas une opération cadastrale requise pour les services d'utilité publique.
SECTION II
CONDITIONS PRÉALABLES L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF UNE
OPÉRATION CADASTRALE
3.
PRÉSENTATION D'UN PLAN D'UNE OPÉRATION CADASTRALE
Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable à l'approbation de l'inspecteur tout plan
d'une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues.
4.
CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE VOIES DE CIRCULATION
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit s'engager par écrit à céder gratuitement à la Municipalité, au moment où celle-ci
l'exigera, l'emprise des voies de circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques.
5.
CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu'une
annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune
augmentation du nombre de lots, que des rues y soient prévues ou non, le propriétaire doit s'engager
par écrit à céder gratuitement à la Municipalité un terrain égalant 10% du terrain compris dans le
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
4
plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient à l'établissement ou à
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel. Le Conseil
peut exiger du propriétaire, au lieu de cet engagement, le versement d'une somme égalant 10% de
la valeur du site ou encore exiger du propriétaire qu'à la fois il prenne un tel engagement et effectue
un tel versement, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée équivalant
à 10% de la valeur du site.
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la Municipalité
et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain faisant partie du territoire
municipal et qui n'est pas compris dans le site.
Pour l'application du présent article, on entend par "site" le terrain compris dans le plan visé au
premier alinéa.
Dans le calcul de la contribution prévue au premier alinéa, la Municipalité doit tenir compte, au
crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'une
opération cadastrale antérieure concernant tout ou partie du site. Le premier alinéa ne s'applique
pas à une opération cadastrale n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots bâtissables.
Une entente sur l'engagement de céder un terrain non compris dans le site, conclue en vertu du
deuxième alinéa, prime sur le maximum prévu au premier alinéa.
La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la
Municipalité du plan relatif à l'opération cadastrale et est établie de la façon suivante:
a)
si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à cette date, une unité
d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Municipalité ou une partie d'une telle
unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur, aux fins du présent article, est
le produit que l'on obtient en multipliant la valeur de l'unité inscrite au rôle ou de sa partie
correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle
établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale:
b)
si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, sa valeur est établie, aux frais du
propriétaire, selon les concepts applicables en matière d'expropriation, par un évaluateur agréé
mandaté par la Municipalité;
c)
la Municipalité ou le propriétaire peut contester, devant la Chambre de l'expropriation de la
Cour du Québec, la valeur établie par l'évaluateur conformément à la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
La contestation prévue au paragraphe c) ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le
cas échéant, de céder la superficie de terrain exigée par la Municipalité sur la base de la valeur
établie par l'évaluateur.
Suite à la décision de la Chambre, le remboursement par la Municipalité d'un trop-perçu ou le
paiement par le propriétaire d'une somme additionnelle peut être requis conformément à ce qui
suit:
a)
lorsqu'à la suite de la décision de la Chambre il appert que le propriétaire a versé une somme
trop élevée à la Municipalité, celle-ci doit lui rembourser le trop-perçu;
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
5
lorsqu'à la suite de la décision de la Chambre il appert que le total de la valeur du terrain cédé
ou devant l'être et de la somme versée excède ce qu'il aurait dû être, la Municipalité doit
rembourser au propriétaire une somme égale à cet excédent;
outre le capital de la somme à rembourser, la Municipalité doit en même temps payer au
propriétaire l'intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de
la Municipalité, depuis la date du versement jusqu'à celle du remboursement;
b)
lorsqu'à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le propriétaire a versé une somme
insuffisante à la Municipalité, ce dernier doit lui verser la somme manquante;
lorsqu'à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le total de la valeur du terrain cédé
ou devant l'être et de la somme versée est moindre que ce qu'il aurait dû être, le propriétaire
doit verser à la Municipalité une somme supplémentaire égale à la différence entre ces totaux;
outre le capital de la somme à verser, le propriétaire doit en même temps payer à la
Municipalité l'intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés de taxes de
la Municipalité, depuis la date de versement antérieur à la décision de la Chambre jusqu'à
celle du versement prévu au présent paragraphe;
la somme à verser grève, au même titre qu'une taxe foncière, l'unité d'évaluation dont fait
partie le site. Elle peut être recouvrée de la même manière qu'une taxe foncière.
Un terrain cédé en application du premier alinéa ne peut, tant qu'il appartient à la Municipalité, être
utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le
maintien d'un espace naturel.
Toute somme versée en application d'une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la
Municipalité en contrepartie de la cession d'un terrain visé au premier alinéa, font partie d'un fonds
spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de
terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour acheter des végétaux
et les planter sur les propriétés de la Municipalité. Pour l'application du présent alinéa,
l'aménagement d'un terrain comprend la construction sur celui-ci d'un bâtiment dont l'utilisation
est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel.
(abrogé 2003-10-31, r. 92, a. 1) (2010-04-06, r. 219, a.1)
6.
CESSION DES SERVITUDES REQUISES POUR LES SERVICES D'UTILITÉ
PUBLIQUE
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit s'engager à accorder à la Municipalité les servitudes requises pour l'installation et
le raccordement des services d'utilité publique. Le plan doit indiquer les servitudes existantes ou
requises pour le passage des services d'utilité publique.
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
6
7.
PRÉSENTATION D'UN PLAN ADDITIONNEL
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale impliquant
10 lots et plus, le propriétaire doit présenter un projet de morcellement de terrain portant sur un
territoire plus large que le terrain visé au plan et lui appartenant.
8.
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles
compris dans le plan.
SECTION III
OPÉRATIONS CADASTRALES PROHIBÉES
9.
NON-CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME
Toute opération cadastrale qui ne respecte pas le tracé projeté des voies de circulation
prévues
au Plan d'urbanisme de la Municipalité est prohibée.
10.
RÉDUCTION DES DIMENSIONS D'UN TERRAIN
Toute opération qui a pour effet de réduire la superficie ou les dimensions d'un terrain à bâtir de
façon à le rendre non-conforme aux normes d'implantation, de stationnement, de chargement ou de
déchargement de véhicules définies dans le Règlement de zonage de la Municipalité est prohibée.
11.
CONSTRUCTION, TERRAIN ET USAGE DÉROGATOIRE
Toute opération cadastrale qui rend dérogatoire ou qui accroît le caractère dérogatoire d'une
construction, d'un usage ou d'un terrain est prohibée, sauf s'il s'agit d'une correction de numéro de
lot ou d'une correction aux dimensions du terrain.
12.
LOT ENCLAVÉ
Toute opération cadastrale qui a pour effet de créer un lot enclavé est prohibée.
13.
CAS D'EXCEPTION
Malgré les dispositions des articles 10 et 11, une opération cadastrale est autorisée afin de permettre
l'élargissement d'une emprise de rue publique.
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
7
14.
DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN RISQUE ÉLEVÉ
Dans une zone de glissement de terrain à risque élevé telle que définie au Règlement de zonage de
la Municipalité, aucune opération cadastrale en vue d'y ériger une construction n'est autorisée.
CHAPITRE III
LES NORMES DE LOTISSEMENT
SECTION I
LES RUES
15.
EMPRISE DES RUES
Dans un projet de lotissement impliquant l'ouverture de nouvelles rues ou le prolongement de rues
existantes, et devant être cédées à la Municipalité, la largeur minimum de l'emprise doit être de 15
mètres pour toute rue de desserte locale, et de 20 mètres pour toute rue collectrice.
Dans un projet d'ensemble intégré impliquant l'ouverture de rues privées, la largeur minimum de
l'emprise doit être de 10 mètres. De plus, les rues doivent être construites selon les standards de
construction applicables aux rues publiques. (2016-02-02, r.364, a.1)
16.
PENTE LONGITUDINALE DES RUES
1o
Pente d'une rue: la pente d'une rue ne doit pas être inférieure à 0,5% ni supérieure à
10%, sauf pour une longueur maximum de 60 mètres où elle peut atteindre 12%.
2o
Pente longitudinale aux intersections: la pente d'une rue ne doit pas être supérieure
à 5% dans un rayon de 30 mètres d'une intersection.
17.
NIVEAU DES RUES
Tous les niveaux de rue doivent être déterminés par la Municipalité.
18.
CULS-DE-SAC (voir illustration I)
1̊
Cercle de virage: un cul-de-sac doit se terminer par un cercle de virage dont l'emprise
ne doit pas être inférieure à 30 mètres dans les zones à dominance résidentielle et à 35
mètres dans les autres zones.
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
8
2̊
Longueur maximum: la longueur maximum d'un cul-de-sac dans les zones à dominance
résidentielle est de 250 mètres si un sentier piéton donnant accès à une voie publique ou un
parc est prévu sur la périphérie du cercle de virage, et de 190 mètres dans les autres cas.
19.
LES INTERSECTIONS (voir illustration II)
1̊
l'angle d'une intersection doit avoir entre 80̊ et 100̊ sur une longueur minimale de 30 mètres;
2̊
sur une même rue, les centres de deux intersections doivent être à une distance minimum
de 60 mètres. Sur la route Bégin (277), cette distance minimum est de 300 mètres, sauf
dans le cas de la zone 106 où cette distance doit être nulle;
3
o
une intersection ne doit pas être située du côté intérieur d'une courbe dont le rayon intérieur
est inférieur à 185 mètres;
4
o
une intersection sur une rue de 20 mètres ou plus d'emprise ne doit pas être située à une
distance moindre que 60 mètres d'une courbe concave dont le rayon est inférieur à 185
mètres;
5̊
une intersection sur une rue de moins de 20 mètres d'emprise ne doit pas être située à une
distance moindre que 35 mètres d'une courbe concave dont le rayon est inférieur à 185
mètres;
SECTION II
LES ÎLOTS RÉSIDENTIELS
20.
LES ÎLOTS RÉSIDENTIELS (voir illustration III)
1̊
Longueur des îlots: la longueur des îlots résidentiels ne doit pas être inférieure à 160 mètres
ni supérieure à 365 mètres. La longueur maximum peut être portée à 485 mètres si un
sentier-piéton est prévu dans le tiers central de l'îlot.
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
9
ILLUSTRATION I
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
10
ILLUSTRATION II
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
11
2̊
Largeur des îlots: la largeur minimum des îlots résidentiels ne doit pas être
inférieure à deux fois la profondeur minimum des lots à des fins résidentielles.
3̊
Îlot en tête-de-pipe: les normes applicables à un îlot résidentiel en tête-de-pipe sont les
suivantes:
a)
longueur maximum de la rue d'entrée: la longueur maximum de la rue d'entrée
doit être de 225 mètres;
b)
longueur maximum des rues périphériques: la longueur maximum des rues
périphériques de l'aménagement est de 850 mètres et on doit aménager un sentier
piéton, pouvant servir de voie de secours, conduisant à une rue et situé dans le tiers
médian de la longueur de la rue périphérique.
21.
SENTIER PIÉTON
La largeur minimum d'un sentier piéton est de 4 mètres.
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
12
SECTION III
DIMENSIONS MINIMALES ET SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS
22.
SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN DESSERVI
PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La superficie minimale et les dimensions minimales applicables à une opération cadastrale sont
indiquées au tableau I par type d'usage.
Un terrain partiellement enclavé doit respecter les dimensions prescrites pour un lot intérieur et son
frontage minimum doit être de 6 mètres sur toute la longueur de l'allée de circulation.
(2011-01-11, r.232, a.1)
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
13
ILLUSTRATION III
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
14
TABLEAU I
DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Largeur (1)
(m)
Superficie (1)
(m2)
Largeur(2)
(m)
Superficie (2)
(m2)
Profondeur
(m)
Habitation unifamiliale
- isolée (3)
- jumelée
- à cour latérale zéro
- en rangée
13,0
10,0
10,0
5,5
390,0
300,0
300,0
165,0
15,0
13,0
13,0
12,0(4)
450,0
390,0
390,0
360,0
27,0(5)
27,0(5)
27,0(5)
27,0(5)
Habitation bifamiliale
- isolée
- jumelée
- en rangée
18,0
16,0
10,0
555,0
495,0
310,0
20,0
18,0
12,0(4)
615,0
555,0
495,0(4)
27,0(5)
27,0(5)
27,0(5)
Habitation multifamiliale
- 4 logements et moins
- de 5 à 8 logements
- plus de 8 logements
22,0
23,0
25,0
660,0
690,0
750,0
24,0
26,0
28,0
720,0
780,0
840,0
30,0(5)
30,0(5)
30,0(5)
Habitation communautaire
- 10 chambres et moins
- plus de 10 chambres
18,0
25,0
540,0
750,0
20,0
30,0
600,0
900,0
30,0(5)
30,0(5)
Maison mobile
14,0
420,0
18,0
540,0
30,0(5)
Commerce ou service
15,0
450,0
18,5
555,0
30,0(5)
Restauration rapide
30,0
900,0
35,0
1 050,0
30,0(5)
Poste d'essence
40,0
1 600,0
40,0
1 600,0
40,0(5)
Utilité publique
6,0
90,0
8,0
120,0
15,0
Autre usage
15,0
450,0
185,0
555,0
30,0(5)
(1)
Terrain intérieur
(2)
Terrain d'angle
(3)
Comprend chalet
(4)
S'applique à chaque extrémité de la rangée
(5)
45 mètres lorsque contigu à une voie ferrée
Un terrain partiellement enclavé doit respecter les dimensions minimales prescrites pour
un lot intérieur et son frontage minimum doit être de 6 mètres.
Dans le cas d'un d'un bâtiment à usages multiples, les normes minimales les plus élevées
s'appliquent. (2002-08-28, r. 81, a. 2)
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
15
23.
SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN
DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS
PARTICULI RES
Les dimensions minimales des lots desservis par l'aqueduc et l'égout peuvent varier selon
certaines zones prévues dans le Règlement de zonage de la Municipalité. Le tableau II
identifie les dimensions minimales applicables dans certaines zones au lieu de celles
prescrites au tableau I.
TABLEAU II
DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS
DESSERVIS PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT
SANITAIRE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
zones
largeur (m)
profondeur (m)
superficie (m2)
125 R
10
(2018-11-06, r. 416, a. 1)
24.
DIMENSIONS MAXIMALES D'UN TERRAIN POUR UNE HABITATION
UNIFAMILIALE ISOLÉE DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT
SANITAIRE
Les dimensions maximales d'un lot desservi par l'aqueduc et l'égout pour une résidence
unifamiliale isolée sont les suivantes:
1o
largeur: 22,5 mètres (lot intérieur); 27,0 mètres (lot d'angle)
2o
profondeur: 38,0 mètres sauf pour les lots situés à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau;
3o
superficie: 855 mètres carrés pour les lots intérieurs de forme régulière, 1025 mètres carrés
pour les lots d'angle extérieur et 1 300 mètres carrés pour les lots d'angle intérieur non
situé à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau.
(2002-08-28, r. 81, a. 3) (2011-06-07, r.249, a.1)
24.1
SUPERFICIE MAXIMALE ET DIMENSIONS MAXIMALES D'UN TERRAIN
DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Les dimensions maximales des lots desservis par l'aqueduc et l'égout peuvent varier selon
certaines zones prévues dans le Règlement de zonage de la Municipalité. Le tableau III
identifie les dimensions maximales applicables dans certaines zones au lieu de celles
prescrites au tableau I.
TABLEAU III
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
16
DIMENSIONS MAXMALES DES TERRAINS
DESSERVIS PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT
SANITAIRE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
zones
largeur (m)
profondeur (m)
superficie (m2)
137 R
22,5
44
945
125 R
37
62
2 100
(2011-06-07, r.249, a.2) (2018-11-06, r. 416, a.2) (2025-02-04, r. 545, a. 1)
25.
SUPERFICIE
MINIMALE
ET
DIMENSIONS
MINIMALES
D'UN
TERRAIN
PARTIELLEMENT DESSERVI PAR L'AQUEDUC OU PAR L'ÉGOUT SANITAIRE
Dans le cas d'un terrain desservi soit par l'aqueduc, soit par l'égout sanitaire, la largeur minimale
mesurée sur la ligne avant et la superficie minimale applicables à une opération cadastrale sont les
suivantes:
1̊
largeur minimale mesurée sur la ligne avant de terrain: 22,5 mètres;
2̊
superficie minimale: 1 400 mètres carrés.
26.
SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN NON
DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE
Dans le cas d'un terrain non desservi par l'aqueduc et par l'égout sanitaire, la largeur minimale
mesurée sur la ligne avant et la superficie minimale applicables à une opération cadastrale sont les
suivantes:
1̊
largeur minimale mesurée sur la ligne avant de terrain: 45 mètres;
2̊
superficie minimale: 2 800 mètres carrés.
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
17
SECTION IV
LES NORMES DE LOTISSEMENT PROXIMITÉ D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
27.
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Les articles 28 à 30 s'appliquent aux lacs et cours d'eau visés à l'article 191 du Règlement de zonage
de la Municipalité.
28.
PROFONDEUR MINIMALE D'UN TERRAIN SITUÉ PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU
ET DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE
Dans le cas d'un terrain dont 75% et plus de la superficie se situe à moins de 100 mètres d'un cours
d'eau et desservi par l'aqueduc et par l'égout sanitaire, la profondeur minimale applicable à une
opération cadastrale est de 45 mètres sauf pour les terrains situés en bordure de la branche nord de
la rivière Boyer où elle est de 30 mètres.
29.
SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN SITUÉ
PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET PARTIELLEMENT DESSERVI PAR
L'AQUEDUC OU PAR L'ÉGOUT SANITAIRE
Dans le cas d'un terrain dont 75% et plus de la superficie se situe à moins de 100 mètres d'un cours
d'eau et partiellement desservi par l'aqueduc ou par l'égout sanitaire, la superficie minimale et les
dimensions minimales applicables à une opération cadastrale sont les suivantes:
1̊
superficie minimale: 2 000 mètres carrés;
2̊
largeur minimale mesurée sur la ligne avant: 30 mètres;
3̊
profondeur minimale: 60 mètres.
30.
SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN SITUÉ
PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET NON DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR
L'ÉGOUT SANITAIRE
Dans le cas d'un terrain dont 75% et plus de la superficie se situe à moins de 100 mètres d'un cours
d'eau et non desservi par l'aqueduc et par l'égout sanitaire, la superficie minimale et les dimensions
minimales applicables à une opération cadastrale sont les suivantes:
1̊
superficie minimale: 4 000 mètres carrés;
2̊
largeur minimale mesurée sur la ligne avant: 45 mètres;
3̊
profondeur minimale: 60 mètres.
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
18
SECTION V
LES NORMES DE LOTISSEMENT DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN
31.
ZONE RISQUE MOYEN - RÈGLES APPLICABLES
Dans une zone de glissement de terrain à risque moyen telle que définie au Règlement de zonage
de la Municipalité, les dispositions suivantes s'appliquent en plus des dispositions du présent
règlement:
1̊
superficie minimale: 4 000 mètres carrés;
2̊
toute opération cadastrale effectuée en vue d'y ériger une nouvelle construction doit être
précédée d'une étude réalisée, signée et scellée par un ingénieur qui démontre l'absence de
danger d'y ériger une habitation unifamiliale.
32.
ZONE RISQUE FAIBLE - RÈGLES APPLICABLES
Dans une zone de glissement de terrain risque faible telle que définie au Règlement de zonage de
la Municipalité, les dispositions suivantes s'appliquent en plus des dispositions du présent
règlement:
1o
superficie minimale: 6 000 mètres carrés;
SECTION VI (2011-01-11, r.232, a.2)
LES NORMES DE LOTISSEMENT POUR LE TRONÇON DU QUÉBEC-CENTRAL
32.1
MORCELLEMENT DE LA PROPRIÉTÉ
Tout morcellement de lot ou d'une partie résiduelle d'un lot fait par aliénation ayant pour effet de
compromettre l'intégralité de la portion de l'emprise du Québec-Central est interdit.
Toutefois, dans le cas de la portion du tronçon se situant entre le chemin St-Marc inclus (point
milliaire 12.24 de la subdivision de Lévis) et le pont ferroviaire du Québec-Central enjambant la
rivière Etchemin, le morcellement pourra être permis sous condition de l'approbation de la MRC
et de la Municipalité. (2008-05-06,r.176, a.5) (2011-01-11, r.232, a.2)
LOTISSEMENT - NORMES DE LOTISSEMENT
19
SECTION VI
LES TERRAINS ET LOTS DÉROGATOIRES
33.
AGRANDISSEMENT D'UN LOT DÉROGATOIRE
Malgré les articles 22 à 32, une opération cadastrale ayant pour but d'augmenter la superficie d'un
lot dérogatoire est autorisée si cette opération cadastrale a comme résultat la création d'un seul lot
ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire et
qu'elle n'a pas pour effet de rendre dérogatoire ou d'augmenter la dérogation d'un terrain adjacent.
34.
PERMIS AUTORISANT UNE OPÉRATION CADASTRALE
Une opération cadastrale à l'égard d'un terrain dérogatoire est autorisée si toutes les exigences des
articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont respectées.
LOTISSEMENT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES,
TRANSITOIRES ET FINALES
20
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
35.
SANCTIONS ET RECOURS
Le Conseil peut se prévaloir des sanctions et recours prévus aux articles 227, 232 et 233 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme si les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées.
36.
PÉNALITÉS
Toute contravention au présent règlement rend le contrevenant passible d'une amende, plus les
frais, le tout sans préjudice aux autres recours possibles de la Municipalité.
Le montant de l'amende ne doit pas excéder les limites imposées par la loi, mais ne peut en aucun
cas être inférieur, pour une première infraction, à 300 $ si le contrevenant est une personne physique
ou à 600 $ si le contrevenant est une personne morale.
Pour une récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 600 $ si le contrevenant
est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 200 $ si le contrevenant est une
personne morale.
Toute infraction qui continue constitue une infraction séparée chaque jour et la pénalité édictée au
présent règlement sera infligée chaque jour où l'infraction est constatée.
37.
ABROGATION DE RÈGLEMENT
Ce règlement remplace et abroge tous les règlements antérieurs portant sur les objets visés par le
présent règlement.
38.
DISPOSITION TRANSITOIRE
L'abrogation de règlements n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions peuvent
être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce, malgré l'abrogation.
LOTISSEMENT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES,
TRANSITOIRES ET FINALES
21
39.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement de lotissement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Saint-Anselme, le neuvième jour de janvier deux mille un.
Louis FELTEAU
Jacques NORMAND
Secrétaire-trésorier
Maire
Date d'entrée en vigueur: 30 janvier 2001
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
2
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
2
CHAPITRE II
OPÉRATION CADASTRALE
3
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION
3
2. CHAMP D'APPLICATION
3
SECTION II
CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN
PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE
3
3. PRÉSENTATION D'UN PLAN D'UNE OPÉRATION CADASTRALE
3
4. CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE VOIES DE CIRCULATION
3
5. CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS
3
6. CESSION DES SERVITUDES REQUISES POUR LES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
5
7. PRÉSENTATION D'UN PLAN ADDITIONNEL
6
8. PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
6
SECTION III
OPÉRATIONS CADASTRALES PROHIBÉES
6
9. NON-CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME
6
10. RÉDUCTION DES DIMENSIONS D'UN TERRAIN
6
TABLE DES MATIÈRES
11. CONSTRUCTION, TERRAIN ET USAGE DÉROGATOIRE
6
12. LOT ENCLAVÉ
6
13. CAS D'EXCEPTION
6
14. DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ
7
CHAPITRE III
LES NORMES DE LOTISSEMENT
7
SECTION I
LES RUES
7
15. EMPRISE DES RUES
7
16. PENTE LONGITUDINALE DES RUES
7
17. NIVEAU DES RUES
7
18. CULS-DE-SAC
7
19. LES INTERSECTIONS
8
SECTION II
LES ÎLOTS RÉSIDENTIELS
8
20. LES ÎLOTS RÉSIDENTIELS
8
21. SENTIER PIÉTON
11
SECTION III
DIMENSIONS MINIMALES ET SUPERFICIES MINIMALES DES
TERRAINS
12
22. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN DESSERVI
PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12
23. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN DESSERVI
PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
15
TABLE DES MATIÈRES
24. DIMENSIONS MAXIMALES D'UN TERRAIN POUR UNE HABITATION
UNIFAMILIALE ISOLÉE DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT SANITAIRE
15
24.1 SUPERFICIE MAXIMALE ET DIMENSIONS MAXIMALES D'UN TERRAIN
DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
15
25. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN
PARTIELLEMENT DESSERVI PAR L'AQUEDUC OU PAR L'ÉGOUT SANITAIRE
16
26. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN NON
DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE
16
SECTION IV
LES NORMES DE LOTISSEMENT À PROXIMITÉ D'UN LAC OU D'UN
COURS D'EAU
17
27. LACS OU COURS D'EAU ASSUJETTIS
17
28. PROFONDEUR MINIMALE D'UN TERRAIN SITUÉ À PROXIMITÉ D'UN COURS
D'EAU ET DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR L'ÉGOUT SANITAIRE
17
29. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN SITUÉ À
PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET PARTIELLEMENT DESSERVI PAR L'AQUEDUC
OU PAR L'ÉGOUT SANITAIRE
17
30. SUPERFICIE MINIMALE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN SITUÉ À
PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET NON DESSERVI PAR L'AQUEDUC ET PAR
L'ÉGOUT SANITAIRE
17
SECTION V
LES NORMES DE LOTISSEMENT DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT
DE TERRAIN
18
31. ZONE À RISQUE MOYEN - RÈGLES APPLICABLES
18
32. ZONE À RISQUE FAIBLE - RÈGLES APPLICABLES
18
32.1 MORCELLEMENT DE LA PROPRIÉTÉ
18
SECTION VI
TABLE DES MATIÈRES
LES TERRAINS ET LOTS DÉROGATOIRES
19
33. AGRANDISSEMENT D'UN LOT DÉROGATOIRE
19
34. PERMIS AUTORISANT UNE OPÉRATION CADASTRALE
19
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
20
35. SANCTIONS ET RECOURS
20
36. PÉNALITÉS
20
37. ABROGATION DE RÈGLEMENT
20
38. DISPOSITION TRANSITOIRE
20
39. ENTRÉE EN VIGUEUR
21