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PROVINCE
DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ
DE SAINT -ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES
RÈGLEMENT
NUMÉRO 2021-06-139
CONCERNANT
LES ANIMAUX
Avis de motion et dépôt du projet
Adoption
Publication
7 juin
2021
2021
2021
4 octobre
6 octobre
CONSIDÉRANT
que
la Municipalité
a, notamment
par
la Loi
sur
les
compétences
municipales
(RLRQ, c. C-47.1), le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité, de nuisances et de salubrité;
CONSIDÉRANT
que la Loi visant à favoriser
la protection
des personnes
par la mise en place
d'un
encadrement
concernant
les chiens confie aux municipalités
locales l'application,
sur son territoire,
d'un
règlement pris en application de cette loi;
CONSIDÉRANT
l'entrée en vigueur, le 3 mars 2020, du Règlement d'application
de la Loi visant àfavoriser
la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens dont l'application
relève des municipalités
locales;
CONSIDÉRANT
que le présent règlement abroge et remplace tous les règlements concernant les animaux;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 7 juin 2021 et qu'un projet de
règlement a alors été déposé lors de cette séance;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR RÈGLEMENT
NUMÉRO 2021-06-
139 DE CE CONSEIL CE QUI SUIT:
CHAPITRE
1: DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
1.
TERMINOLOGIE
À moins que le contexte ne l'indique
autrement,
les mots et expressions
utilisés dans le présent
règlement ont le sens suivant:
Animal domestique:
un animal, autre qu'un animal de ferme ou un animal sauvage, qui vit auprès
de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée, notamment:
a)
un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
b)
un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un lapin;
c)
un pigeon, une perruche ou un oiseau exotique;
d) une tortue ou un reptile, à l'exclusion
d'un
crocodilien,
d'un
lézard venimeux,
d'un
serpent
venimeux ou d'une tortue marine.
Animal errant:
un animal domestique qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui
est à l'extérieur
de la propriété de celui-ci;
-
Animal de ferme:
désigne un animal que l'on retrouve habituellement
sur une exploitation agricole
dans le but d'en retirer un produit agricole pour des fins commerciales;
Animal sauvage:
un animal dont l'espèce vit en liberté et se reproduit à l'état sauvage. De façon non
limitative, est considéré comme un animal sauvage un écureuil, un raton-laveur et une mouffette.
Endroits publics:
immeuble destiné au public ou accessible au public dont notamment,
mais non
limitativement,
toute voie publique, parc, piste de ski ou raquette, piste cyclable, aréna, bibliothèque,
cimetière,
piscine, établissement
d'enseignement,
église, estrade, terrain de jeux, terrains sportifs,
centre communautaire
ou de loisirs, édifice municipal ou gouvernemental,
établissement
de santé,
stationnement,
restaurant, bar, terrasse, descente de bateau, plage et tout autre lieu de même nature.
Gardien:
le propriétaire d'un animal ou la personne à qui le propriétaire d'un animal en a confié la
garde, une personne qui donne refuge à un animal, une personne qui promène un animal ou en a la
garde, une personne
ou son répondant
qui fait la demande
de licence tel que prévu au présent
règlement, de même que le propriétaire, l'occupant ou le locataire du logement où vit habituellement
l'animal.
Logement:
un ensemble de pièces ou une seule pièce, comportant une entrée par l'extérieur
ou par
un hall commun, des installations
sanitaires, une installation pour cuisiner où une ou des personnes
peuvent y habiter. Ne sont pas visés un ou des bâtiments destinés à des fins agricoles ou les bâtiments
qui ne sont pas destinés à l'habitation.
Municipalité:
Saint -Antoine-de- L'Isle-aux -Grues
Personne désignée:
L'inspecteur
municipal, le superviseur aux permis et aux inspections, de même
que toute autre personne dûment autorisée à cette fin par résolution du conseil, incluant tout organisme
qui aura été mandaté pour appliquer tout ou partie des dispositions du présent règlement.
CHAPITRE
2 : ENCADREMENT
ET POSSESSION D'ANIMAUX
DOMESTIQUES
2.
ANIMAUX DOMESTIQUES
Il est interdit à toute personne de garder ou d'avoir en sa possession un animal autre qu'un animal
domestique.
La présente interdiction ne s'applique
pas lorsque ces animaux font l'objet d'élevage
sur une ferme
ou lorsqu'ils
sont mis en vente ou vendus dans un établissement dont l'usage à ces fins est autorisé en
vertu de la réglementation
d'urbanisme
de la Municipalité.
3.
ANIMAUX DE FERME
Il est interdit à toute personne de garder ou d'avoir en sa possession, à titre d'animal
domestique,
un
animal de ferme.
La présente interdiction ne s'applique pas dans les zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu
de la réglementation
d'urbanisme
de la Municipalité.
Elle ne s'applique
également pas si, en vertu
d'un règlement de la Municipalité,
elle autorise, dans certaines zones et aux conditions prévues à ce
règlement, la garde de certains de ces animaux.
4.
NOMBRE (CHIENS OU ANIMAUX DOMESTIQUES)
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la présence, de façon
régulière, de plus de 2 animaux domestiques d'une même catégorie par logement, incluant le terrain,
soit, par exemple, un maximum de 2 chiens et de 2 chats.
Si l'animal met bât, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois à compter
de la naissance. À l'échéance
de ce délai, le gardien doit se conformer au nombre maximal déterminé
au 1er alinéa.
r
5.
GARDE D'UN ANIMAL
SUR UNE PROPRIÉTÉ
PRIVÉE
Tout animal domestique doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif, notamment par une laisse,
une chaine ou une clôture) l'empêchant
de sortir des limites du terrain où il est gardé.
6.
TRANSPORT
D'UN ANIMAL
DANS UN VÉHICULE
Il est interdit à tout gardien d'un animal domestique de le transporter dans un véhicule routier sans
s'assurer
que l'animal
ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce
véhicule.
Le gardien d'un animal domestique qui le transporte dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier
doit le placer dans une cage ou l'attacher de manière à ce que toutes les parties du corps de l'animal
demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
7.
ABANDON
Il est interdit à tout gardien d'un animal domestique
de l'abandonner
dans le but de s'en départir
autrement qu'en le confiant à un nouveau propriétaire ou à un nouveau gardien ou, le cas échéant, en
le remettant à un organisme compétent en la matière.
8.
ANIMAL
DOMESTIQUES
ERRANT
Tout animal domestique
errant peut être ramassé par la Municipalité
ou par toute personne
ou
organisme mandaté par elle à cette fin et ce, par tout moyen approprié, et être mis en fourrière, aux
frais du gardien de cet animal.
L'animal placé en fourrière est gardé pour une période maximale 72 heures. Pendant ces 72 heures de
garde, le gardien de l'animal peut en reprendre possession sur paiement des frais d'hébergement,
de
transport, médicaux et autres frais requis par le responsable de la fourrière ou établis par règlement de
la Municipalité.
Si un animal n'est pas réclamé par son gardien dans les 72 heures de la mise en fourrière, ou si le
gardien refuse ou néglige de payer les frais prévus au présent article ou autrement fixés par règlement
de la Municipalité,
la Municipalité ou le responsable de la fourrière peut disposer de l'animal soit par
euthanasie ou par la vente ou le don de cet animal à une autre personne. Lorsqu'un
animal est vendu
en vertu des dispositions du présent article, le produit de la vente est conservé par la Municipalité.
CHAPITRE
3 : NUISANCES
CONCERNANT
LES ANIMAUX
9.
NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé:
a)
le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa garde un animal domestique qui aboie,
hurle, miaule ou émet des cris de manière susceptible à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou
de plusieurs personnes;
b)
le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa garde un animal qui cause un dommage
à un bien autre que celui ou ceux appartenant à son gardien;
c)
le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa garde un animal domestique qui dégage
une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage, sauf si cet animal est détenu dans le
cadre d'une exploitation agricole conforme aux lois et règlements applicables;
d)
le fait pour le gardien d'un animal domestique de le laisser errer dans un endroit public ou sur un
terrain dont il n'est pas le propriétaire, le locataire ou l'occupant;
-
e)
le fait pour tout gardien d'avoir
en sa possession
ou sous sa garde un animal domestique
qui
participe à un combat avec un autre animal;
f)
le fait pour le gardien d'un animal de ne pas ramasser les excréments de son animal et de ne pas
en disposer d'une manière hygiénique.
À cet effet, le propriétaire ou le gardien d'un animal doit être muni, en tout temps, des instruments
qui lui permettent d'enlever
et de disposer des selles de l'animal de manière hygiénique
lorsque
l'animal
se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est situé le logement que son propriétaire
ou gardien occupe.
g)
le fait de nourrir un animal sauvage ou tout animal errant.
CHAPITRE
4 : ENCADREMENT
CONCERNANT
LES CHIENS
SECTION 1 : CIDENS EXEMPTÉS
10.
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement:
1. un chien dont une personne a besoin pour l'assister
et qui fait l'objet
d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel
de dressage de chiens
d'assistance;
2.
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3.
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur
la sécurité privée;
4.
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
SECTION II : SIGNALEMENT
DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
Il.
Un médecin vétérinaire
doit signaler sans délai à la municipalité
le fait qu'un chien a infligé une
blessure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant,
lorsqu'ils sont connus, les
renseignements
suivants:
1.
le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2.
tout renseignement,
dont la race ou le type, permettant l'identification
du chien;
3.
le nom et les coordonnées
de la personne blessée ou du propriétaire
ou gardien de l'animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
12.
Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité le fait qu'un chien a infligé une blessure à une
personne en lui communiquant
la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils
sont connus, les
renseignements
prévus aux paragraphes 10 et 20 de l'article 11.
13.
Aux fins de l'application
des articles Il et 12, la municipalité est celle de la résidence principale du
propriétaire
ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information
n'est pas
connue, celle où a eu lieu l'événement.
SECTION
III:
DÉCLARATIONS
DE
CHIENS
POTENTIELLEMENT
DANGEREUX
ET
ORDONNANCES
À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES
OU GARDIENS DE CHIENS
1. Pouvoirs de la municipalité
14.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
-
15.
La municipalité
avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de
l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
16.
Le médecin
vétérinaire
transmet
son rapport à la municipalité
dans les meilleurs
délais. Il doit
contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations
sur les mesures à prendre à l'égard du chien.
17.
Un chien peut être déclaré potentiellement
dangereux par la municipalité qui est d'avis, après avoir
considéré
le rapport
du médecin
vétérinaire
ayant examiné
le chien et évalué
son état et sa
dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
18.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure
peut également être déclaré potentiellement
dangereux par la municipalité.
19.
La municipalité
ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne
et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier
ce chien. Elle doit
également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie,
un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une
muselière-panier
lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application
du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant
entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
20.
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un
chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1.
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre
mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
2.
faire euthanasier le chien;
3.
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de
garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance
doit être proportionnelle
au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
2. Modalités d'exercice des pouvoirs par la municipalité
21.
La municipalité
doit, avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux en vertu des articles 17
ou 18 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 19 ou 20, informer le propriétaire ou gardien
du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai
dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter
son dossier.
22.
Toute décision
de la municipalité
est transmise
par écrit au propriétaire
ou gardien
du chien.
Lorsqu'elle
déclare un chien potentiellement
dangereux ou rend une ordonnance,
la décision est
motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement
que la municipalité
a pris en
considération.
La déclaration ou l'ordonnance
est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont
il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration
de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit,
sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance.
À défaut, celui-ci
est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer
dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
23.
La municipalité
désigne l'inspecteur
municipal
ou le superviseur
aux permis et aux inspections
responsable de l'exercice
des pouvoirs prévus à la présente section.
24.
Les pouvoirs de la municipalité
de déclarer un chien potentiellement
dangereux et de rendre des
ordonnances
en vertu du présent règlement s'exercent
à l'égard des chiens dont le propriétaire
ou
gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la municipalité
s'applique
sur l'ensemble
du territoire du Québec.
SECTION
IV: NORMES
RELATIVES
À L'ENCADREMENT
ET À LA POSSESSION
DES
CHIENS
1. Normes applicables
à tous les chiens
25.
Le propriétaire
ou gardien d'un chien doit l'enregistrer
auprès de la municipalité
de sa résidence
principale
dans un délai de 15 jours de l'acquisition
du chien, de l'établissement
de sa résidence
principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation
d'enregistrer
un chien:
1.
s'applique
à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'une
animalerie,
soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, ou un éleveur
de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2.
ne s'applique
pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière
ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article
19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
ainsi qu'à un établissement
d'enseignement
ou un établissement qui exerce des activités de recherche.
Le propriétaire
ou gardien
d'un
chien
doit acquitter
les frais d'enregistrement
fixés
par la
municipalité
locale.
26.
Le propriétaire
ou gardien
du chien
doit
fournir,
pour
l'enregistrement
de ce dernier,
les
renseignements
et documents suivants:
1.
son nom et ses coordonnées;
2.
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année
de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la
provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3.
s'il y a lieu, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le
numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination,
la stérilisation ou le micro- puçage est contre-indiqué pour le chien;
4.
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité
locale en vertu du
Règlement d'application
de la Loi visant àfavoriser la protection
des personnes par la mise en
place
d'un encadrement
concernant
les chiens ou d'un règlement
municipal
concernant
les
chiens.
27.
L'enregistrement
d'un chien dans la municipalité
subsiste tant que le chien et son propriétaire
ou
gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire
ou gardien d'un chien doit informer la municipalité
dans laquelle ce dernier est
enregistré de toute modification aux renseignements
fournis en application de l'article 26.
28.
La municipalité
remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le
numéro d'enregistrement
du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d'être identifiable en tout temps.
29.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de
le maîtriser.
-
Sauf dans une aire d'exercice
canin, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché
à sa laisse, un licou ou un harnais.
2.
Mesures applicables aux chiens déclarés potentiellement
dangereux
30.
Un chien déclaré potentiellement
dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre
la rage, être stérilisé et micropucé,
à moins d'une contre-indication
pour le chien établie par un
médecin vétérinaire.
31.
Un chien déclaré potentiellement
dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou
moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
32.
Un chien déclaré potentiellement
dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche
de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y
contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer
à une
personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement
dangereux.
33.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps un licou
ou une muselière-panier.
De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale
de 1,25 m.
SECTION
V : INSPECTION
ET SAISI
1.
Inspection
34.
Aux fins de veiller à l'application
des dispositions du présent règlement, la personne désignée qui a
des motifs raisonnables
de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans
l'exercice
de ses fonctions :
1. pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2.
faire l'inspection
de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation
pour l'inspecter;
3.
procéder à l'examen de ce chien;
4.
prendre des photographies
ou des enregistrements;
5.
exiger de quiconque la communication,
pour examen, reproduction
ou établissement
d'extrait,
de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il contient des renseignements
relatifs à l'application
du présent règlement;
6.
exiger de quiconque tout renseignement
relatif à l'application
du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, la personne désignée y laisse un avis indiquant son nom,
le moment de l'inspection
ainsi que les motifs de celle-ci.
35.
La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison
d'habitation
peut exiger
que le propriétaire
ou l'occupant
des lieux lui montre
le chien.
Le
propriétaire ou l'occupant
doit obtempérer sur-le-champ.
La personne
désignée
ne peut pénétrer
dans la maison
d'habitation
qu'avec
l'autorisation
de
l'occupant
ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par la personne désignée énonçant qu'il a des motifs raisonnables
de
croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la
maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cette personne désignée à y pénétrer,
à saisir ce chien et à en disposer conformément
aux dispositions de la présente section. Ce mandat
peut être obtenu conformément
à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les
adaptations nécessaires.
-
Tout juge
de la Cour du Québec ou d'une
cour municipale
ou tout juge de paix magistrat
a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
36.
La personne désignée peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou
d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance
dans l'exercice de ses fonctions.
2.
Saisie
37.
La personne désignée peut saisir un chien aux fins suivantes:
1.
le soumettre à l'examen
d'un médecin vétérinaire conformément
à l'article
14 lorsqu'il
a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
2.
le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut
de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article
15;
3.
faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles 19 ou 20 lorsque
le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 4 pour s'y conformer est expiré.
38.
La personne désignée a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la
garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier,
dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des
animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
39.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article
19 ou de l'article 20 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il
est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes:
1.
dès que l'examen
du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire
est d'avis
qu'il
ne
constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance
a été
exécutée;
2.
lorsqu'un
délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été
déclaré potentiellement
dangereux ou, avant l'expiration
de ce délai, si la personne désignée est
avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement
dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellement
dangereux.
40.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire
ou gardien du chien,
incluant notamment
les soins vétérinaires,
les traitements,
les interventions
chirurgicales
et les
médicaments
nécessaires
pendant
la saisie ainsi que l'examen
par un médecin
vétérinaire,
le
transport, l'euthanasie
ou la disposition du chien.
CHAPITRE
5 : DISPOSITIONS
PÉNALES
41.
Le propriétaire
ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article
15 ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des articles 19 et 20 est passible d'une amende de 1 000 $ à la 000 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
42.
Le propriétaire
ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 25, 27 et 28 est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $,
dans les autres cas.
43.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 29 est passible d'une amende de 500
$ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
44.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 42 et 43 sont portés au double
lorsque l'infraction
concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
-
45.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles
30 à 33 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2
000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
46.
Le propriétaire
ou gardien
d'un
chien qui fournit un renseignement
faux ou trompeur
ou un
renseignement
qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement
d'un chien est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $,
dans les autres cas.
47.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée
de l'application
du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de
lui fournir un renseignement
qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une
amende de 500 $ à 5 000 $.
48.
Toute personne qui contrevient à l'un des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $.
49.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par le présent règlement
sont portés au double.
CHAPITRE 6 : APPLICATION
50.
Un agent de la Sûreté du Québec et la personne désignée sont autorisés à émettre des constats
d'infraction
relative au présent règlement.
CHAPITRE
7 : DISPOSITIONS
TRANSITOIRE
ET FINALE
51.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Signé à Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues,
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2021.