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MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
RÈGLEMENT DE
ZONAGE
Règlement numéro 2009-002
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
i
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1
ARTICLE 1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
1
ARTICLE 1.2
BUT
1
ARTICLE 1.3
ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
1
ARTICLE 1.4
CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS
1
ARTICLE 1.5
PRÉSÉANCE
1
ARTICLE 1.6
TERRITOIRE ASSUJETTI
1
ARTICLE 1.7
PERSONNES ET INTERVENTIONS AFFECTÉES
2
ARTICLE 1.8
CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS
2
ARTICLE 1.9
MODE D'AMENDEMENT
2
ARTICLE 1.10
DOCUMENTS ANNEXES
2
ARTICLE 1.11
DROITS ACQUIS
3
ARTICLE 1.12
ENTRÉE EN VIGUEUR
3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
4
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
4
ARTICLE 1.13
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
4
ARTICLE 1.14
INTERPRÉTATION DU TEXTE
4
ARTICLE 1.15
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET GRILLES DES USAGES, DES NORMES
ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN
5
ARTICLE 1.16
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES
5
ARTICLE 1.17
MESURES
5
ARTICLE 1.18
MISE À JOUR
6
ARTICLE 1.19
VALIDITÉ
6
ARTICLE 1.20
TERMINOLOGIE
6
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
7
ARTICLE 1.21
IDENTIFICATION DES ZONES
7
ARTICLE 1.22
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
7
ARTICLE 1.23
SECTEUR DE VOTATION
7
ARTICLE 1.24
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
8
ARTICLE 1.25
DÉLIMITATION DES ZONES
8
ARTICLE 1.26
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE
8
SOUS-SECTION 3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
9
ARTICLE 1.27
STRUCTURE DE LA GRILLE
9
ARTICLE 1.28
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
9
ARTICLE 1.29
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION «USAGES» PERMIS
10
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
ii
ARTICLE 1.30
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES SPÉCIFIQUES
10
ARTICLE 1.31
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS «DIVERS»
12
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
13
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
13
ARTICLE 2.1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
13
ARTICLE 2.2
APPLICATION DU RÈGLEMENT
13
ARTICLE 2.3
FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
13
SECTION 2
INFRACTIONS ET SANCTIONS
14
ARTICLE 2.4
INFRACTIONS
14
ARTICLE 2.5
INITIATIVE DE POURSUITE
14
ARTICLE 2.6
SANCTIONS
14
CHAPITRE 3
LA CLASSIFICATION DES USAGES
16
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
16
ARTICLE 3.1
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
16
ARTICLE 3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
17
SECTION 2
LA CLASSIFICATION DES USAGES
18
ARTICLE 3.3
CLASSIFICATION DES USAGES RÉSIDENTIELS
18
ARTICLE 3.4
CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCIAUX
19
ARTICLE 3.5
CLASSIFICATION DES USAGES RÉCRÉATIFS
26
ARTICLE 3.6
CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIELS
28
ARTICLE 3.7
CLASSIFICATION DES USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS
32
ARTICLE 3.8
CLASSIFICATION DES USAGES AGRICOLES
35
ARTICLE 3.9
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
36
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
37
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
37
ARTICLE 4.1
GÉNÉRALITÉS
37
ARTICLE 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN
MÊME TERRAIN
37
SECTION 2
USAGES MIXTES
37
ARTICLE 4.3
GÉNÉRALITÉS
37
ARTICLE 4.4
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
37
ARTICLE 4.5
RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE
38
ARTICLE 4.6
RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
38
ARTICLE 4.7
AGRICOLE ET INDUSTRIEL
38
ARTICLE 4.8
AGRICOLE ET COMMERCIAL
39
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
iii
ARTICLE 4.9
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
39
SECTION 3
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
40
ARTICLE 4.10
GÉNÉRALITÉS
40
ARTICLE 4.11
FAÇADE
41
ARTICLE 4.12
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
41
ARTICLE 4.13
NOMBRE DE MATÉRIAUX
42
ARTICLE 4.14
FINITION EXTÉRIEURE
42
ARTICLE 4.15
ENTRETIEN
42
ARTICLE 4.16
TOITURE
42
ARTICLE 4.17
MUR DE FONDATION
43
ARTICLE 4.18
NIVEAU DU PREMIER ÉTAGE
43
ARTICLE 4.19
PORTE-À-FAUX
43
ARTICLE 4.20
ESCALIERS EXTÉRIEURS
43
ARTICLE 4.21
VÉRANDA
43
ARTICLE 4.22
BALCON, PERRON, AVANT-TOIT
43
ARTICLE 4.23
NOMBRE D'ÉTAGES
44
ARTICLE 4.24
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
44
ARTICLE 4.25
APPAREIL DE MÉCANIQUE, RÉSERVOIR, GAINE DE VENTILATION
44
ARTICLE 4.26
GARAGE AU SOUS-SOL ET PORTES DE GARAGE
44
ARTICLE 4.27
BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE
44
ARTICLE 4.28
NUMÉRO CIVIQUE
45
SECTION 4
NORMES ARCHITECTURALES DES ZONES A ET AC
45
ARTICLE 4.29
CHAMP D'APPLICATION
45
ARTICLE 4.30
CARACTÉRISTIQUES AGRICOLES ET RURALES
45
ARTICLE 4.31
BÂTIMENT PRINCIPAL, GROUPE RÉSIDENTIEL
45
ARTICLE 4.32
AUTRES BÂTIMENTS
47
ARTICLE 4.32.1
PLATE-FORME À FUMIER COUVERTE
48
SECTION 5
LES NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
49
ARTICLE 4.33
CHAMP D'APPLICATION
49
ARTICLE 4.34
Règle générale
49
ARTICLE 4.35
VOIE DE CIRCULATION - EMPIÈTEMENT
49
ARTICLE 4.36
LOT DE COIN
49
ARTICLE 4.37
IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS
49
ARTICLE 4.38
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ
50
SECTION 6
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
51
ARTICLE 4.39
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE
FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS
51
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
iv
ARTICLE 4.40
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
51
ARTICLE 4.41
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES
COMMUNICATIONS
52
ARTICLE 4.42
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
52
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES
53
ARTICLE 4.43
GÉNÉRALITÉS
53
ARTICLE 4.44
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES
53
ARTICLE 4.45
DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES
53
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE
53
ARTICLE 4.46
GÉNÉRALITÉS
53
ARTICLE 4.47
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI
54
ARTICLE 4.48
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
54
SOUS-SECTION 3
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES
55
ARTICLE 4.49
GÉNÉRALITÉS
55
ARTICLE 4.50
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
55
ARTICLE 4.51
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
55
ARTICLE 4.52
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
55
ARTICLE 4.53
CLÔTURE
55
SECTION 8
LES EMPRISES MUNICIPALES
56
ARTICLE 4.54
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
56
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
57
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
57
ARTICLE 5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
57
ARTICLE 5.2
DROIT DE VUES
57
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS
57
ARTICLE 5.3
GÉNÉRALITÉS
57
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
64
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
64
ARTICLE 5.4
GÉNÉRALITÉS
64
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS, ATTENANTS
64
ARTICLE 5.5
GÉNÉRALITÉS
64
ARTICLE 5.6
NOMBRE AUTORISÉ
65
ARTICLE 5.7
SUPERFICIE
65
ARTICLE 5.8
HAUTEUR
65
ARTICLE 5.9
IMPLANTATION
66
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
v
ARTICLE 5.10
FONDATION
66
ARTICLE 5.11
PENTE DU TOIT
66
ARTICLE 5.12
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
66
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO
67
ARTICLE 5.13
GÉNÉRALITÉS
67
ARTICLE 5.14
NOMBRE AUTORISÉ
67
ARTICLE 5.15
SUPERFICIE
67
ARTICLE 5.16
IMPLANTATION
67
ARTICLE 5.17
HAUTEUR
67
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
68
ARTICLE 5.18
GÉNÉRALITÉS
68
ARTICLE 5.19
NOMBRE AUTORISÉ
68
ARTICLE 5.20
SUPERFICIE
68
ARTICLE 5.21
implantation
68
ARTICLE 5.22
HAUTEUR
69
ARTICLE 5.23
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
69
ARTICLE 5.24
AVANT-TOIT
69
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
69
ARTICLE 5.25
GÉNÉRALITÉS
69
ARTICLE 5.26
NOMBRE AUTORISÉ
69
ARTICLE 5.27
SUPERFICIE
69
ARTICLE 5.28
IMPLANTATION
70
ARTICLE 5.29
HAUTEUR
70
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS PERMANENTS
70
ARTICLE 5.30
GÉNÉRALITÉS
70
ARTICLE 5.31
NOMBRE AUTORISÉ
70
ARTICLE 5.32
IMPLANTATION ET HAUTEUR
70
ARTICLE 5.33
MATÉRIAUX AUTORISÉS
71
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS TEMPORAIRES
71
ARTICLE 5.34
GÉNÉRALITÉS
71
ARTICLE 5.35
NOMBRE AUTORISÉ
71
ARTICLE 5.36
IMPLANTATION
71
ARTICLE 5.37
MATÉRIAUX AUTORISÉS
71
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
71
ARTICLE 5.38
GÉNÉRALITÉS
71
ARTICLE 5.39
NOMBRE AUTORISÉ
71
ARTICLE 5.40
SUPERFICIE
72
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
vi
ARTICLE 5.41
IMPLANTATION
72
ARTICLE 5.42
OBLIGATION DE CLÔTURER
73
ARTICLE 5.43
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES GONFLABLES
74
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BAINS TOURBILLONS EXTÉRIEURS
75
ARTICLE 5.44
GÉNÉRALITÉS
75
ARTICLE 5.45
GÉNÉRALITÉS
75
SOUS-SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS ET AUX BARBECUES
PERMANENTS
76
ARTICLE 5.46
GÉNÉRALITÉS
76
SOUS-SECTION 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VERRIÈRES, VÉRANDAS ET SOLARIUMS 3 SAISONS
76
ARTICLE 5.47
GÉNÉRALITÉS
76
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
77
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
77
ARTICLE 5.48
GÉNÉRALITÉS
77
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE
PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES 77
ARTICLE 5.49
GÉNÉRALITÉS
77
ARTICLE 5.50
IMPLANTATION
77
ARTICLE 5.51
BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR D'HUILE À
CHAUFFAGE
78
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DOMESTIQUES
78
ARTICLE 5.52
GÉNÉRALITÉS
78
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES
79
ARTICLE 5.53
GÉNÉRALITÉS
79
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
80
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
80
ARTICLE 5.54
GÉNÉRALITÉS
80
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES TEMPORAIRES
80
ARTICLE 5.55
GÉNÉRALITÉS
80
ARTICLE 5.56
ENDROITS AUTORISÉS
80
ARTICLE 5.57
IMPLANTATION
80
ARTICLE 5.58
NOMBRE ET HAUTEUR
81
ARTICLE 5.59
COMPOSITION
81
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
vii
ARTICLE 5.60
PÉRIODE D'AUTORISATION
81
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS TEMPORAIRES
81
ARTICLE 5.61
GÉNÉRALITÉS
81
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
82
ARTICLE 5.62
GÉNÉRALITÉS
82
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS PRIVÉS ET AUX ABRIS À BATEAUX
83
ARTICLE 5.63
DIMENSIONS D'UN QUAI
83
ARTICLE 5.64
NOMBRE DE QUAIS
83
ARTICLE 5.65
LOCALISATION D'UN QUAI
83
ARTICLE 5.66
CRITÈRES DE CONSTRUCTION
84
ARTICLE 5.67
ABRI À BATEAUX
84
SECTION 6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
85
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
RÉSIDENTIEL
85
ARTICLE 5.68
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
85
ARTICLE 5.69
CONDITIONS POUR TOUTES LES ZONES
85
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL AFFILIÉS À UN CENTRE
DE LA PETITE ENFANCE
87
ARTICLE 5.70
GÉNÉRALITÉS
87
ARTICLE 5.71
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
87
ARTICLE 5.72
CLÔTURE
87
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES EN MILIEU FAMILIAL
88
ARTICLE 5.73
GÉNÉRALITÉS
88
ARTICLE 5.74
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
88
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES
88
ARTICLE 5.75
GÉNÉRALITÉS
88
ARTICLE 5.76
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉ
88
ARTICLE 5.77
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
88
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES DU PASSANT
89
ARTICLE 5.78
GÉNÉRALITÉS
89
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS AU SOUS-SOL
89
ARTICLE 5.79
GÉNÉRALITÉS
89
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS
90
ARTICLE 5.80
GÉNÉRALITÉS
90
SECTION 7
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
92
ARTICLE 5.81
GÉNÉRALITÉS
92
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
viii
ARTICLE 5.82
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE
92
ARTICLE 5.83
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, ACCESSIBILITÉ
93
ARTICLE 5.84
ÉCLAIRAGE
93
ARTICLE 5.85
DÉPLACEMENT D'HUMUS, DÉBLAI, REMBLAI
93
ARTICLE 5.86
ÉGOUTTEMENT DE L'EAU DE SURFACE
93
ARTICLE 5.87
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
94
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
94
ARTICLE 5.88
GÉNÉRALITÉS
94
ARTICLE 5.89
LOCALISATION
94
ARTICLE 5.90
MATÉRIAUX AUTORISÉS
95
ARTICLE 5.91
MATÉRIAUX PROHIBÉS
95
ARTICLE 5.92
ENVIRONNEMENT
95
ARTICLE 5.93
SÉCURITÉ
95
ARTICLE 5.94
CLÔTURE À NEIGE
96
SOUS-SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN
96
ARTICLE 5.95
GÉNÉRALITÉS
96
ARTICLE 5.96
HAUTEUR DES CLÔTURES ET DES HAIES
96
SOUS-SECTION 3
CLÔTURES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL OU MAISON MOBILE
97
ARTICLE 5.97
GÉNÉRALITÉS
97
SECTION 8
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
97
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
97
ARTICLE 5.98
GÉNÉRALITÉS
97
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
97
ARTICLE 5.99
GÉNÉRALITÉS
97
ARTICLE 5.100
IMPLANTATION
98
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS À ORDURES
98
ARTICLE 5.101
GÉNÉRALITÉS
98
SECTION 9 LOT TRANSVERSAL
98
ARTICLE 5.102
GÉNÉRALITÉS
98
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX
99
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
99
ARTICLE 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
99
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS
99
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
ix
ARTICLE 6.2
GÉNÉRALITÉS
99
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
103
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
103
ARTICLE 6.3
GÉNÉRALITÉS
103
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
103
ARTICLE 6.4
GÉNÉRALITÉS
103
ARTICLE 6.5
NOMBRE AUTORISÉ
103
ARTICLE 6.6
HAUTEUR
103
ARTICLE 6.7
GUÉRITE
104
ARTICLE 6.8
C.E.S.
104
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
104
ARTICLE 6.9
GÉNÉRALITÉS
104
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
106
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
106
ARTICLE 6.10
GÉNÉRALITÉS
106
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE 106
ARTICLE 6.11
GÉNÉRALITÉS
106
ARTICLE 6.12
IMPLANTATION
106
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
107
ARTICLE 6.13
GÉNÉRALITÉS
107
ARTICLE 6.14
NOMBRE AUTORISÉ
107
ARTICLE 6.15
IMPLANTATION
107
ARTICLE 6.16
HAUTEUR ET DIAMÈTRE
107
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES
107
ARTICLE 6.17
GÉNÉRALITÉS
107
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES
108
ARTICLE 6.18
GÉNÉRALITÉS
108
ARTICLE 6.19
NOMBRE AUTORISÉ
108
ARTICLE 6.20
IMPLANTATION
108
ARTICLE 6.21
HAUTEUR
108
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE
CARBURANT POUR CHAUFFAGE
109
ARTICLE 6.22
BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR DE
CARBURANT POUR CHAUFFAGE
109
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
109
ARTICLE 6.23
GÉNÉRALITÉS
109
ARTICLE 6.24
HAUTEUR
109
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
x
ARTICLE 6.25
SÉCURITÉ
109
ARTICLE 6.26
DISPOSITIONS DIVERSES
110
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
110
ARTICLE 6.27
GÉNÉRALITÉS
110
SECTION 6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL
111
ARTICLE 6.28
GÉNÉRALITÉS
111
ARTICLE 6.29
SUPERFICIE
112
SECTION 7
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
113
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
113
ARTICLE 6.30
GÉNÉRALITÉS
113
ARTICLE 6.31
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE
114
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
114
ARTICLE 6.32
GÉNÉRALITÉS
114
ARTICLE 6.33
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
115
ARTICLE 6.34
DISPOSITIONS DIVERSES
115
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
116
ARTICLE 6.35
GÉNÉRALITÉS
116
ARTICLE 6.36
LOCALISATION
116
ARTICLE 6.37
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE
116
ARTICLE 6.38
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE
117
ARTICLE 6.39
ENVIRONNEMENT
117
ARTICLE 6.40
SÉCURITÉ
117
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN
118
ARTICLE 6.41
GÉNÉRALITÉS
118
ARTICLE 6.42
HAUTEUR
118
SOUS-SECTION 5
OBLIGATION DE CLÔTURER
118
ARTICLE 6.43
CLÔTURE POUR COMMERCE ENTREPOSANT DES VÉHICULES AUTOMOBILES DE FAÇON
TEMPORAIRE
118
SECTION 8
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
119
ARTICLE 6.44
GÉNÉRALITÉS
119
ARTICLE 6.45
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉS
119
ARTICLE 6.46
IMPLANTATION
119
ARTICLE 6.47
HAUTEUR
120
ARTICLE 6.48
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
120
ARTICLE 6.49
OBLIGATION DE CLÔTURER
120
ARTICLE 6.50
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC
120
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xi
ARTICLE 6.51
ENVIRONNEMENT
120
ARTICLE 6.52
DISPOSITIONS DIVERSES
121
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
121
ARTICLE 6.53
POSTE D'ESSENCE, DE GAZ NATUREL ET DE PROPANE
121
SECTION 10
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GARAGES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
122
ARTICLE 6.54
GÉNÉRALITÉS
122
SECTION 11
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
122
ARTICLE 6.55
GÉNÉRALITÉS
122
ARTICLE 6.56
AIRE DE MANŒUVRE ET ENTRETIEN
122
ARTICLE 6.57
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
122
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS
123
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
123
ARTICLE 7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
123
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS
123
ARTICLE 7.2
GÉNÉRALITÉS
123
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
126
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
126
ARTICLE 7.3
GÉNÉRALITÉS
126
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
126
ARTICLE 7.4
GÉNÉRALITÉS
126
ARTICLE 7.5
IMPLANTATION
126
ARTICLE 7.6
GUÉRITE
127
ARTICLE 7.7
C.E.S.
127
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
128
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
128
ARTICLE 7.8
GÉNÉRALITÉS
128
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE 128
ARTICLE 7.9
GÉNÉRALITÉS
128
ARTICLE 7.10
IMPLANTATION
128
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
129
ARTICLE 7.11
GÉNÉRALITÉS
129
ARTICLE 7.12
NOMBRE AUTORISÉ
129
ARTICLE 7.13
IMPLANTATION
129
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES
130
ARTICLE 7.14
GÉNÉRALITÉS
130
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xii
ARTICLE 7.15
NOMBRE AUTORISÉ
130
ARTICLE 7.16
IMPLANTATION
130
ARTICLE 7.17
HAUTEUR
130
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES
130
ARTICLE 7.18
GÉNÉRALITÉS
130
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE
CARBURANT POUR CHAUFFAGE
130
ARTICLE 7.19
BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR DE
CARBURANT POUR CHAUFFAGE
131
SECTION 5
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL
132
ARTICLE 7.20
GÉNÉRALITÉS
132
SECTION 6
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
133
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
133
ARTICLE 7.21
GÉNÉRALITÉS
133
ARTICLE 7.22
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE
134
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
134
ARTICLE 7.23
GÉNÉRALITÉS
134
ARTICLE 7.24
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
135
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
135
ARTICLE 7.25
GÉNÉRALITÉS
135
ARTICLE 7.26
LOCALISATION
135
ARTICLE 7.27
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE
136
ARTICLE 7.28
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE
136
ARTICLE 7.29
ENVIRONNEMENT
136
ARTICLE 7.30
SÉCURITÉ
137
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN
137
ARTICLE 7.31
GÉNÉRALITÉS
137
ARTICLE 7.32
HAUTEUR
137
SECTION 7
L'ENTREPOSAGE
138
ARTICLE 7.33
GÉNÉRALITÉS
138
SECTION 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PORTES DE GARAGE
138
ARTICLE 7.34
GÉNÉRALITÉS
138
SECTION 9
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
139
ARTICLE 7.35
GÉNÉRALITÉS
139
ARTICLE 7.36
AIRE DE MANŒUVRE ET ENTRETIEN
139
ARTICLE 7.37
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
139
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xiii
SECTION 10
CARRIÈRES, GRAVIÈRES, SABLIÈRES
140
ARTICLE 7.38
GÉNÉRALITÉS
140
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS
141
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
141
ARTICLE 8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
141
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS
141
ARTICLE 8.2
GÉNÉRALITÉS
141
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
144
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
144
ARTICLE 8.3
GÉNÉRALITÉS
144
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
144
ARTICLE 8.4
GÉNÉRALITÉS
144
ARTICLE 8.5
IMPLANTATION
144
ARTICLE 8.6
HAUTEUR
144
ARTICLE 8.7
GUÉRITE
145
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
145
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
145
ARTICLE 8.8
GÉNÉRALITÉS
145
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE 146
ARTICLE 8.9
GÉNÉRALITÉS
146
ARTICLE 8.10
IMPLANTATION
146
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
146
ARTICLE 8.11
GÉNÉRALITÉS
146
ARTICLE 8.12
NOMBRE AUTORISÉ
146
ARTICLE 8.13
IMPLANTATION
147
ARTICLE 8.14
HAUTEUR ET DIAMÈTRE
147
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES
147
ARTICLE 8.15
GÉNÉRALITÉS
147
ARTICLE 8.16
NOMBRE AUTORISÉ
147
ARTICLE 8.17
IMPLANTATION
147
ARTICLE 8.18
HAUTEUR
147
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE
CARBURANT POUR CHAUFFAGE
148
ARTICLE 8.19
BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR DE
CARBURANT POUR CHAUFFAGE
148
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xiv
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES
148
ARTICLE 8.20
GÉNÉRALITÉS
148
SECTION 5
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS
149
ARTICLE 8.21
GÉNÉRALITÉS
149
SECTION 6
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
150
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
150
ARTICLE 8.22
GÉNÉRALITÉS
150
ARTICLE 8.23
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE
150
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET AUX MURETS
151
ARTICLE 8.24
GÉNÉRALITÉS
151
SECTION 7
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
152
ARTICLE 8.25
GÉNÉRALITÉS
152
SECTION 8
USAGES COMPATIBLES
152
ARTICLE 8.26
GÉNÉRALITÉS
152
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES
153
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE
153
ARTICLE 9.1
GÉNÉRALITÉS
153
ARTICLE 9.2
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES
153
ARTICLE 9.3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
153
ARTICLE 9.4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
153
ARTICLE 9.5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
154
ARTICLE 9.6
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
154
ARTICLE 9.7
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
154
SECTION 2
LES BÂTIMENTS AGRICOLES
155
ARTICLE 9.8
GÉNÉRALITÉS
155
ARTICLE 9.9
NOMBRE AUTORISÉ
155
ARTICLE 9.10
IMPLANTATION
155
ARTICLE 9.11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATELIERS DE FABRICATION ET DE RÉPARATION
156
ARTICLE 9.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SÉCHOIRS À GRAIN
156
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS
157
ARTICLE 9.13
GÉNÉRALITÉS
157
ARTICLE 9.14
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHENIL
157
ARTICLE 9.15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS
157
ARTICLE 9.16
IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS
158
SECTION 4
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES
159
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xv
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE
AGRICOLE
159
ARTICLE 9.17
GÉNÉRALITÉS
159
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CABANES À SUCRE AVEC RESTAURATION
160
ARTICLE 9.18
GÉNÉRALITÉS
160
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
160
ARTICLE 9.19
GÉNÉRALITÉS
160
ARTICLE 9.20
NOMBRE AUTORISÉ ET SUPERFICIE MAXIMALE
161
ARTICLE 9.21
IMPLANTATION
161
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION, DE CONDITIONNEMENT OU
D'ENTREPOSAGE
161
ARTICLE 9.22
GÉNÉRALITÉS
161
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TABLES CHAMPÊTRES
162
ARTICLE 9.23
GÉNÉRALITÉS
162
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT À LA FERME
162
ARTICLE 9.24
GÉNÉRALITÉS
162
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBITAGE DE BOIS À DES FINS ARTISANALES
163
ARTICLE 9.25
GÉNÉRALITÉS
163
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES OU MURETS
164
ARTICLE 9.26
ENDROITS AUTORISÉS
164
ARTICLE 9.27
OBLIGATION DE CLÔTURER
164
ARTICLE 9.28
HAUTEUR
164
ARTICLE 9.29
MATÉRIAUX AUTORISÉS
164
SECTION 6
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
166
ARTICLE 9.30
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
166
ARTICLE 9.31
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES
166
ARTICLE 9.32
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE
CARBURANT POUR CHAUFFAGE OU AUTRES UTILITÉS
167
ARTICLE 9.33
PLAN D'EAU
167
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
168
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
168
ARTICLE 10.1
ENSEIGNES INTERDITES
168
ARTICLE 10.2
ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT
169
ARTICLE 10.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
169
ARTICLE 10.4
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
170
ARTICLE 10.5
SURFACE D'UNE ENSEIGNE
171
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xvi
ARTICLE 10.6
CATÉGORIES D'ENSEIGNES
171
ARTICLE 10.7
NORMES D'IMPLANTATION
172
ARTICLE 10.8
ÉCLAIRAGE
173
ARTICLE 10.9
STATION-SERVICE
173
ARTICLE 10.10
ENSEIGNE INDIQUANT L'HEURE
173
ARTICLE 10.11
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
173
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 223
175
ARTICLE 10.12
GÉNÉRALITÉS
175
ARTICLE 10.13
MATÉRIAUX AUTORISÉS
175
ARTICLE 10.14
ENSEIGNES DÉTACHÉES
176
ARTICLE 10.15
ENSEIGNES ATTACHÉES
176
ARTICLE 10.16
ÉCLAIRAGE
176
SECTION 1
CHAMP D'APPLICATION
177
SECTION 2
RÈGLES GÉNÉRALES
177
ARTICLE 11.1
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
177
ARTICLE 11.2
RÈGLES RELATIVES AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
177
ARTICLE 11.3
CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU
178
ARTICLE 11.4
EXCEPTIONS
178
ARTICLE 11.5
COMPENSATION FINANCIÈRE
178
SECTION 3
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
179
ARTICLE 11.6
USAGES RÉSIDENTIELS
179
ARTICLE 11.7
USAGES COMMERCIAUX
179
ARTICLE 11.8
USAGES INDUSTRIELS
182
ARTICLE 11.9
USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS
182
ARTICLE 11.10
USAGES AGRICOLES
182
ARTICLE 11.11
USAGES RÉCRÉATIFS
182
SECTION 4
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
183
ARTICLE 11.12
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL
183
ARTICLE 11.13
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU
PUBLIC
183
SECTION 5
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
184
ARTICLE 11.14
DISTANCES
184
ARTICLE 11.15
RECOUVREMENT
184
ARTICLE 11.16
BORDURE
184
ARTICLE 11.17
ÉCLAIRAGE
185
ARTICLE 11.18
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
185
ARTICLE 11.19
AIRE DE STATIONNEMENT ADJACENTE À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
185
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xvii
ARTICLE 11.20
AUTONOMIE LIMITÉE
185
SECTION 6
ALLÉES DE CIRCULATION ET CASES DE STATIONNEMENT
186
ARTICLE 11.21
DIMENSIONS MINIMALES POUR LES GRANDS STATIONNEMENTS
186
SECTION 7
ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
187
ARTICLE 11.22
NOMBRE D'ACCÈS
187
ARTICLE 11.23
LARGEUR DES ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES
187
ARTICLE 11.24
ENTRÉES EN « U »
187
ARTICLE 11.25
DISTANCE D'UNE INTERSECTION
188
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
189
SECTION 1
RIVE ET LITTORAL
189
ARTICLE 12.1
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL
189
ARTICLE 12.2
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
189
ARTICLE 12.3
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
191
ARTICLE 12.4
INTERVENTIONS PRÉCONISÉES SELON L'ÉTAT DES LIEUX
197
ARTICLE 12.5
DÉVERSEMENT DE NEIGE
198
SECTION 2
PLAINE INONDABLE
198
ARTICLE 12.6
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES
198
ARTICLE 12.7
ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS
199
ARTICLE 12.8
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
199
ARTICLE 12.9
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE
À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS
201
ARTICLE 12.10
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
203
ARTICLE 12.11
ZONE À RÉCURRENCE DE 100 ANS
204
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET À LA PLANTATION D'ARBRES
204
ARTICLE 12.12
À l'INTÉRIEUR DES BOISÉS PROTÉGÉS
204
ARTICLE 12.12.1
COUPES AUTORISÉES
205
ARTICLE 12.12.2
RÉGÉNÉRATION
206
ARTICLE 12.12.3
ÉRABLIÈRES
206
ARTICLE 12.13
COUPE D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, EXCLUANT LES BOISÉS
PROTÉGÉS.
206
ARTICLE 12.13.1
ZONE DE PROTECTION
206
ARTICLE 12.13.2
CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES
206
ARTICLE 12.14
CAS PARTICULIERS
207
ARTICLE 12.15
ARBRES D'ESPÈCES ENVAHISSANTES ET INTERDITES
208
ARTICLE 12.16
OBLIGATION DE COUPER OU D'ÉMONDER
208
ARTICLE 12.17
PLANTATION D'ARBRES ET ARBRES DE REMPLACEMENT
208
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xviii
ARTICLE 12.18
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DES ARBRES
210
ARTICLE 12.19
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION
210
ARTICLE 12.20
CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 211
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET À CERTAINS USAGES
212
SECTION 1
LES ZONES AGRICOLES
212
ARTICLE 13.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA C.P.T.A.Q.
212
ARTICLE 13.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES RATTACHÉS À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
212
ARTICLE 13.3
ZONE AGRICOLE, ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
213
SECTION 2
NORMES ASSURANT LA COHABITATION HARMONIEUSE AVEC LES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE
EN ZONE AGRICOLE
213
ARTICLE 13.4
CHAMP D'APPLICATION
213
ARTICLE 13.5
INTERDICTIONS
213
ARTICLE 13.6
DISTANCES SÉPARATRICES
214
ARTICLE 13.7
EXCEPTIONS
214
ARTICLE 13.8
ENTREPOSAGE ET ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
215
ARTICLE 13.9
NORMES DE DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
215
ARTICLE 13.10
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES À CERTAINS ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR,
PAR RAPPORT À UNE MAISON D'HABITATION, UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ
AUX VENTS DOMINANTS
227
ARTICLE 13.11
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'IMPLANTATION D'UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT
D'ÉLEVAGE PORCIN
229
ARTICLE 13.12
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS
ANIMALES, SITUÉ À PLUS DE CENT CINQUANTE MÈTRES (150 M) D'UN BÂTIMENT SERVANT À ABRITER LES ANIMAUX
230
ARTICLE 13.13
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES
232
SECTION 3
DROITS ACQUIS
233
ARTICLE 13.22
RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
233
ARTICLE 13.23
CONDITIONS RELATIVES À l'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE
D'UN ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE
234
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES ET MAISONS MOBILES TEMPORAIRES
235
ARTICLE 13.24
GÉNÉRALITÉS
235
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES LOURDS
236
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xix
ARTICLE 13.25
GÉNÉRALITÉS
236
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES
237
ARTICLE 13.26
CHAMP D'APPLICATION
237
ARTICLE 13.27
ZONES AUTORISÉES
237
ARTICLE 13.28
NORMES D'IMPLANTATION
237
ARTICLE 13.29
NORMES TECHNIQUES
238
ARTICLE 13.30
ÉMISSION DU PERMIS
238
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS MAJEURS D'ÉLECTRICITÉ
239
ARTICLE 13.31
GÉNÉRALITÉS
239
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET LA RELOCALISATION D'UN PIPELINE 240
ARTICLE 13.32
GÉNÉRALITÉS
240
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES
242
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
242
ARTICLE 14.1
CHAMP D'APPLICATION
242
ARTICLE 14.2
REMPLACEMENT
242
ARTICLE 14.3
AGRANDISSEMENT
242
ARTICLE 14.4
ENSEIGNE
242
ARTICLE 14.5
DÉPLACEMENT
242
ARTICLE 14.6
PERTE D'UN DROIT ACQUIS
243
SECTION 2
DISPOSITIONS FINALES
245
ARTICLE 14.7
AGRANDISSEMENT, GROUPE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
245
ARTICLE 14.8
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN
245
ARTICLE 14.9
PERMANENCE DES MARGES ET DES NORMES
245
ARTICLE 14.10
TRANSACTION
245
ARTICLE 14.11
MODIFICATION DE ZONAGE
245
ANNEXE A
246
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
246
ANNEXE B
247
PLANS DE ZONAGE
247
ANNEXE C
248
CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE
248
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Tables des matières
xx
ANNEXE D
249
CADRE NORMATIF RELATIF AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
249
(ajout, règlement 2009-002-05)
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu ».
ARTICLE 1.2
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les
pouvoirs et moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un
aménagement harmonieux et rationnel de son territoire et de
promouvoir la qualité du milieu de vie et de son environnement.
ARTICLE 1.3
ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Sont abrogés par le présent règlement, le règlement de zonage de
la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu numéro 2002-06 et
tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 1.4
CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention
d'être faite en conformité avec les dispositions des règlements
fédéraux, provinciaux ou de la Municipalité Régionale de Comté
(MRC) de la Vallée-du-Richelieu qui peuvent s'appliquer.
ARTICLE 1.5
PRÉSÉANCE
Lorsqu'une disposition du présent règlement se révèle incompatible
ou en désaccord avec tout autre règlement municipal ou avec une
autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
ARTICLE 1.6
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
2
ARTICLE 1.7
PERSONNES ET INTERVENTIONS AFFECTÉES
Le présent règlement lie quiconque effectue une intervention
prévue à ce règlement.
ARTICLE 1.8
CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS
Les terrains ou parties de terrains, les bâtiments ou parties de
bâtiments,
les
enseignes
ou
parties
d'enseignes
et
les
constructions ou parties de constructions érigés ou aménagés
après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés
ou occupés conformément aux dispositions du présent règlement.
Les lots ou parties de lots, les bâtiments et les constructions
existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement dont
l'occupation est modifiée, ne doivent être occupés que
conformément aux dispositions du présent règlement.
Aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins que l'usage
pour lequel il est requis ne soit conforme aux dispositions du
présent règlement et de ses annexes.
ARTICLE 1.9
MODE D'AMENDEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou
abrogées que par un règlement adopté, conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1) et du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1).
ARTICLE 1.10
DOCUMENTS ANNEXES
Les documents annexes suivants font partie intégrante du
règlement de zonage:
Annexe A : Grilles des usages et normes
Annexe B : Plans de zonage SAR-2009-002-01, SAR-2009-002-
02 et SAR-2009-002-03
Annexe C : Cartographie de la plaine inondable
Annexe D : Cadre normatif relatif aux zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
3
ARTICLE 1.11
DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions spécifiques contenues au présent
règlement, la règle générale reconnaît que l'utilisation dérogatoire
par rapport au présent règlement, d'une construction, d'un terrain
ou d'un usage existant avant l'entrée en vigueur du présent
règlement soit considérée comme droits acquis à condition que
cette construction, ce terrain ou cet usage était conforme à la
réglementation en vigueur au moment de l'émission du permis.
ARTICLE 1.12
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et du
Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1).
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
4
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 1.13
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour
l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres
identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en
sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de
chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections
identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque
section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est
l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini précédé du numéro
du chapitre (1. pour chapitre 1 et ainsi de suite) pour l'ensemble
du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés
par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par
des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée.
Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas.
ARTICLE 1.14
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles
suivantes :
a)
Les titres contenus dans ce règlement en font partie
intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre,
le texte prévaut;
b)
Le masculin comprend les deux genres à moins que le
contexte n'indique le contraire;
c)
L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
d)
L'emploi du mot "doit" ou "devra" indique une obligation
absolue alors que le mot "peut" ou "pourra" indique un sens
facultatif;
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
5
e)
Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le
pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte
se prête à cette extension;
f)
Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut
sur une disposition générale contradictoire.
ARTICLE 1.15
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET
GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS
DE TERRAIN
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des
usages, des normes et des dimensions de terrain et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce
règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et
les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception
de la grille des usages et des normes, le texte prévaut.
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des
normes, la grille prévaut.
ARTICLE 1.16
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages, des
normes et des dimensions de terrain représentent la distance
minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être
annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin
même si celui-ci s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à
partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par
cet empiétement.
ARTICLE 1.17
MESURES
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en
système international (SI).
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
6
ARTICLE 1.18
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des
autres formes d'expressions, leur codification et leur numérotation
est permise sans que ces corrections constituent un amendement.
ARTICLE 1.19
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et
également titre par titre, chapitre par chapitre, article par article,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe
et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa du présent
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du règlement demeureraient en vigueur.
ARTICLE 1.20
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent
règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au
chapitre 3, portant sur la terminologie, du règlement sur les permis
et certificats en vigueur dans la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
7
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 1.21
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est
divisé en zones sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées
séparément par un code composé de lettres et de chiffres servant
à identifier la dominance d'usage de la zone, ainsi qu'à la
numérotation de la zone.
Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux
groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et
ont la signification suivante :
A :
Agricole
AC :
Agricole commercial
AP :
Agricole public
AR :
Agricole résidentiel (Îlot déstructuré résidentiel)
C :
Commerce
CR :
Commerce-Résidentiel (mixte)
P :
Public et institutionnel
PT :
Protection
R :
Résidentiel
TA : Tampon agricole
ARTICLE 1.22
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est
divisé en zones, lesquelles apparaissent aux plans de zonage
numéros SAR-2009-002-01 et SAR-2009-002-02 composés,
préparés et approuvés par Philippe Meunier, urbaniste en date du
mois de novembre 2009. Ces plans étant joints comme annexe B
au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 1.23
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire
l'objet d'un scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues
par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), les
zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation.
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Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
8
ARTICLE 1.24
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Le plan de zonage indique la limite de la zone agricole, au sens de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec. En cas de contradiction entre le plan de zonage et le plan
de la zone agricole déposé à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut.
ARTICLE 1.25
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes.
Les limites des zones coïncident généralement avec :
a)
La médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue
existante, homologuée ou proposée;
b)
La limite d'emprise ou le prolongement de la limite
d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée;
c)
L'axe d'un cours d'eau;
d)
Une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le
prolongement d'une ligne de cadastre;
e)
La limite de boisé;
f)
La limite municipale.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide
de l'échelle du plan.
ARTICLE 1.26
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à
une grille où sont établis des usages et des normes propres à
chaque zone.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
9
SOUS-SECTION 3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET
DES NORMES
ARTICLE 1.27
STRUCTURE DE LA GRILLE
La grille des usages et des normes est un tableau comprenant
trois (3) sections : « Usages », « Normes », et « Divers ».
La section « Usages » identifie les classes d'usages autorisées
pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors
que la section « Normes » détermine des normes particulières.
Ces sections de la grille font partie intégrante du présent
règlement. Les sections « Divers » regroupent des informations
pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout
autre règlement en relation avec le règlement de zonage.
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de
colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne
regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à
un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond
à une norme. La présence d'un «», ou d'un chiffre dans une
colonne correspondant à une zone, signifie que la classe d'usage
figurant sur cette ligne est permise ou que la norme
correspondante s'applique. L'absence de «» ou de chiffre
signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone ou
que la norme ne s'applique pas.
ARTICLE 1.28
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
a) Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages
spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des
normes pour cette zone;
b) L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un
usage plus général incluant un tel usage spécifique;
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
10
Les dispositions applicables à un usage spécifique autorisé à
la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain
qui diffère de la dominance des usages dans une zone
donnée sont celles établies à cet effet au chapitre traitant
spécifiquement
des
dispositions
applicables
à
l'usage
spécifique dont relève cette classe d'usage.
ARTICLE 1.29
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION «USAGES»
PERMIS
La section «usages» indique les usages autorisés dans chaque
zone. Les usages permis sont identifiés par classe ou par usage
spécifique. Les classes sont définies au chapitre 3 du présent
règlement, et les usages spécifiques doivent être interprétés tels
que définis au présent règlement ou à défaut, selon leur sens
usuel.
La sous-section «usage» indique les usages spécifiquement
autorisés ou exclus, à l'exclusion de tout autre usage compris
dans la même classe d'usages pour une zone. Ces usages sont
identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à
l'item «divers» où est indiqué la disposition qui s'applique.
ARTICLE 1.30
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES
SPÉCIFIQUES
La section «Normes» précise les normes qui s'appliquent au
bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la
zone. Il s'agit des normes suivantes :
a)
Implantation du bâtiment
Les normes suivantes sont exprimées en mètres:
i) Marge de recul avant minimale, en mètres;
ii) Marge de recul avant maximale, en mètres;
iii) Marge de recul latérale minimale, en mètres;
iv) Somme des marges de recul minimale, en mètres.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
11
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation
bifamiliale juxtaposée, la marge latérale minimale ne
s'applique que du côté détaché du bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment contigu ou d'une habitation
trifamiliale ou multifamiliale juxtaposée, la marge latérale
minimale ne s'applique qu'aux unités des deux (2)
extrémités;
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge latérale
minimale ne s'applique que du côté de la ligne latérale du
terrain. De l'autre côté, l'implantation du bâtiment doit
respecter la marge avant fixe;
v) Total des deux (2) marges latérales;
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation
bifamiliale juxtaposée, le total minimal des deux (2)
marges latérales correspond à la marge latérale minimale
prescrite à la grille. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou
d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale juxtaposée, le
total minimal des deux (2) marges latérales correspond à
la marge latérale minimale prescrite à la grille et ne
s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités;
Dans le cas d'un terrain d'angle, le total des deux (2)
marges latérales ne s'applique pas. Cependant, si le
bâtiment principal s'implante au-delà de la marge avant
fixe, une deuxième marge latérale est ainsi créée mais
aucune distance minimale n'est alors requise;
vi) Marge arrière minimale ;
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant
correspond à la marge arrière minimale.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
12
b)
Bâtiment
Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en
nombre d'étages :
i) Largeur minimale du bâtiment principal, en mètres;
ii) Profondeur minimale du bâtiment principal, en mètres;
iii) Superficie minimale de plancher du bâtiment principal, en
mètres carrés;
iv) Hauteur minimale;
v) Hauteur maximale;
Pour les bâtiments de 2 étages ou plus, la superficie minimale
au sol indiquée aux grilles doit être multipliée par un facteur de
réduction de 0,75.
La variation de hauteur au faîte du toit entre deux bâtiments
voisins ne peut excéder 1.5 mètres. De plus, dans le cas d'une
insertion, la hauteur de la nouvelle construction est déterminée
par la moyenne des hauteurs voisines avec un écart maximal
de 0.6 mètre.
c)
Rapports
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent un rapport
à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux :
i) Espace bâti/terrain max., bâtiment principal (%)
ii) Espace bâti/terrain max., bâtiment accessoire (%)
ARTICLE 1.31
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS «DIVERS»
Les sections «divers» regroupent les informations suivantes :
a)
Note particulière
Un «X» ou un chiffre placé vis-à-vis la case note particulière
correspond à une norme particulière, exprimée à la grille.
Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute
autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 2 : Dispositions administratives
13
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 2.1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire
désigné de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
ARTICLE 2.2
APPLICATION DU RÈGLEMENT
(modification, règlement 2021-009)
L'application, la surveillance, la mise en œuvre, l'inspection, le
contrôle ou le constat en lien avec le présent règlement relèvent
du fonctionnaire désigné, le responsable de l'urbanisme et de
l'environnement.
Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont
désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire
désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité
compétente.
ARTICLE 2.3
FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ
COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les fonctions, devoirs et pouvoirs qui
lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 2 : Dispositions administratives
14
SECTION 2
INFRACTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 2.4
INFRACTIONS
Est coupable d'une infraction, quiconque:
-
Omet de se conformer à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement;
-
Fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés
dans le but d'obtenir un permis ou un certificat requis par le
présent règlement;
-
Entrave l'application du présent règlement;
-
Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu
du présent règlement.
ARTICLE 2.5
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de
donner suite à l'avis écrit du fonctionnaire désigné de se
conformer au présent règlement dans le délai indiqué dans l'avis,
le Conseil peut intenter des procédures contre le contrevenant ou
le propriétaire ou l'occupant pour faire respecter le présent
règlement en Cour municipale ou à tout autre tribunal identifié par
règlement de la municipalité.
ARTICLE 2.6
SANCTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou
toute autre disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que
dure l'infraction, d'une amende d'au moins 200.00 $ et d'au plus
1 000,00 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins
400,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour la première infraction, et d'au moins 200,00 $ et d'au
plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au
moins 400,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour chaque récidive.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 2 : Dispositions administratives
15
À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le
contrevenant est passible de saisie de biens saisissables.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense
séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée
pour chaque jour que dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une
corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette
amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par
voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation,
association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la
Cour municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la
manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du
présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement,
avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la
municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227
à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1).
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 3 : Classification des usages
16
CHAPITRE 3
LA CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 3.1
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques
communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la
compatibilité, l'usage, l'esthétique. Deux autres critères
d'importance ont également été retenus dans la réalisation de
la classification pour le groupe «commerce» soit la desserte et
la fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à une
activité donnée :
a) La desserte et fréquence d'utilisation repose sur le
principe suivant :
La classification commerciale réfère généralement au rayon
d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des
biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce
rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des
biens
et
services
offerts
par
un
commerce
donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de
proximité leur étant associés.
b) Le degré de nuisance repose sur le principe suivant :
La classification a également tenu compte du degré de
nuisance émis par un usage donné que ce soit du point
de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors
des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage,
l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de
fermeture de l'usage.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 3 : Classification des usages
17
ARTICLE 3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont
été regroupés en six catégories d'usages dominants :
-
Résidentiel
-
Commercial
-
Public et institutionnel
-
Récréatif
-
Industriel
-
Agricole
À chaque catégorie correspond une ou des classes d'usages
identifiées par un code alphabétique précédé de la première
lettre du groupe concerné : classe RA, RB, RC, etc.
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-
classes auxquelles est associé un code alphanumérique (ex.
RB-1, RB-2, etc.).
Le
fait
d'attribuer
un
usage
à
une
classe
l'exclut
automatiquement de toute autre classe à moins qu'il ne soit
mentionné spécifiquement dans deux classes différentes.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 3 : Classification des usages
18
SECTION 2
LA CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 3.3
CLASSIFICATION DES USAGES RÉSIDENTIELS
Pour les fins du présent règlement, les différents types
d'habitations susceptibles d'être autorisés dans une ou
plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE RA:
habitations unifamiliales
Sous-classe RA-1:
habitation unifamiliale isolée
Sous-classe RA-2:
habitation unifamiliale jumelée
Sous-classe RA-3:
habitation unifamiliale en rangée
CLASSE RB:
habitations bifamiliales et trifamiliales
Sous-classe RB-1:
habitation bifamiliale isolée
Sous-classe RB-2:
habitation bifamiliale jumelée
Sous-classe RB-3 : habitation trifamiliale isolée
CLASSE RC:
habitations multifamiliales
Sous-classe RC-1 : habitation multifamiliale isolée
Sous-classe RC-2 : habitation multifamiliale jumelée
CLASSE RD:
habitations communautaires
-
maisons de retraites;
-
résidences pour personnes âgées;
-
maisons de chambres et pension;
-
maisons d'institutions religieuses.
CLASSE RE :
habitations en zone agricole
-
Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu
du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1);
-
Une habitation érigée ou destinée à être érigée en
vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1).
Ces habitations doivent être de type unifamiliale isolée
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Chapitre 3 : Classification des usages
19
ARTICLE 3.4
CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCIAUX
Pour les fins du présent règlement, les différents usages
commerciaux susceptibles d'être autorisés dans une ou
plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE CA: Usages de bureaux, de services et de
commerces au détail (ces usages ne doivent
donner lieu à aucun entreposage extérieur)
Sous-classe CA-1 : usages de bureaux (exclut les
locaux de salle de réunion)
- bureaux d'affaires;
- bureaux professionnels;
- bureaux des compagnies de téléphone,
d'électricité ou d'autres services publics;
Sous-classe CA-2 :
Soins personnels et de santé
- cabinets de chiropraticiens;
- cabinets de physiothérapeutes;
- cabinets d'optométristes;
- cabinets de dentistes;
- cabinets de denturologistes;
- cabinets d'acupuncteurs;
- cabinets de massothérapeutes dont les
praticiens
sont
reconnus
par
un
organisme officiel;
- salons de coiffure ou d'esthétique;
- salons de bronzage;
- studios
de
santé
(sans
service
d'hébergement);
- cliniques médicales;
- pharmacies;
- cliniques vétérinaires pour petits animaux
(sans service de pension).
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Chapitre 3 : Classification des usages
20
Sous-classe CA-3 : Services financiers
- banques;
- autres institutions financières.
Sous-classe CA-4 : Services et commerces artistiques
- studios de photographie;
- studios d'enregistrement;
- écoles privées;
- cordonneries;
- galeries d'art;
- boutiques d'art et d'artisanat;
- ateliers
d'artisan
(sculpture,
poterie,
émaux);
- tailleur (couture sur mesure);
- fleuristes (sans production sur place).
Sous-classe CA-5 : Commerces de la construction
- magasins de produits de la construction;
- magasins d'équipement de plomberie;
- magasins d'équipements de chauffage;
- magasins de matériel électrique;
- quincailleries.
Sous-classe CA-6 : Commerces de pièces et réparation
- services
de
réparation
de
radios,
téléviseurs et autres appareils ménagers
et électroniques (exclut les services de
réparation d'outils à moteur tels que
tondeuses, scies à chaîne, etc.);
- services de réparation de vélos (exclut
les services de réparation de tout
véhicule motorisé);
- magasins de pièces et d'accessoires
d'automobiles (établissement où l'unique
activité est la vente. Aucun service
d'installation ou de réparation n'est offert
sur place).
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Chapitre 3 : Classification des usages
21
Sous-classe CA-7 : Commerces et services de bureaux
- services d'imprimerie dont la superficie
est inférieure à 100 mètres carrés;
- services de photocopies;
- papeteries;
- magasins d'articles de bureaux.
Sous-classe CA-8 : Vente au détail de meubles,
vêtements, bijoux
- magasins de meubles et d'appareils
ménagers;
- magasins d'antiquités;
- bijouteries;
- magasins de chaussures;
- magasins de vêtements.
Sous-classe CA-9 : Commerces d'alimentation
- aliments naturels;
- pâtisseries;
- boucheries;
- épiceries;
- fruits et légumes;
- dépanneurs;
- traiteurs;
- tabagies.
Sous-classe CA-10 : Autres services
- services de buanderie;
- salons funéraires;
- services de garderie et écoles privées;
- agences de voyages.
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Chapitre 3 : Classification des usages
22
Sous-classe
CA-11 :
Commerces
de
sport
et
divertissement
- magasins de disques;
- librairies;
- magasins d'articles de sport;
- clubs vidéo;
- vente et location de costumes;
- animaleries.
CLASSE CB: Usages commerciaux à caractère culturel,
social ou récréatif
Sous-classe CB-1:
établissements où la principale
activité est la présentation de
spectacles à caractère culturel,
d'expositions
d'objets
d'art
et
établissements de réunion. Le
service
de
consommations
(alcoolisées
ou
non)
n'est
qu'accessoire.
- salles de spectacle;
- théâtres;
- salles d'exposition;
- salles de réception;
- salles de réunion.
Sous-classe CB-2 :
établissements où la principale
activité
est
le
service
de
consommations (alcoolisées ou
non)
à
l'exclusion
des
établissements qui présentent de
façon régulière ou occasionnelle
des spectacles de danseurs ou
danseuses nus.
- salles de spectacle;
- discothèques;
- bars;
- bars-salons.
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Chapitre 3 : Classification des usages
23
Sous-classe CB-3 :
commerces à caractère érotique
- bars avec danseurs ou danseuses nues;
- lave-autos érotiques;
- vente d'objets érotiques;
- tout autre usage de nature érotique.
Sous-classe CB-4 : clubs sociaux, organismes sans
but lucratif
- organisations civiques et amicales;
- Chevaliers de Colomb;
- Âge d'or;
- associations et clubs communautaires.
CLASSE CC : Établissements liés à l'hébergement et à la
restauration
Sous-classe CC-1:
établissements hôteliers où la
principale
activité
est
l'hébergement d'une clientèle de
passage et de court séjour. Ce
type d'établissement peut offrir
des services de santé tels que
massothérapie, thalassothérapie,
etc.
- hôtels;
- motels;
- auberges.
Sous-classe CC-2 : gîtes touristiques
Sous-classe CC-3 : établissements où la principale
activité est le service de repas et
de nourriture
- restaurants;
- salles à manger;
- cafétérias;
- bars laitiers.
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Chapitre 3 : Classification des usages
24
Sous-classe CC-4 : cantines
CLASSE CD : Commerces et services reliés aux véhicules
(l'entreposage
extérieur
est
limité
aux
véhicules en état de fonctionner)
Sous-classe CD-1 : postes d'essence.
Sous-classe CD-2 : stations service et lave-autos.
Sous-classe CD-3 : ateliers d'entretien de véhicules
(mécanique,
électricité,
débosselage, peinture, traitement
anti-corrosion) où la vente de
véhicules
n'est
que
complémentaire
à
l'usage
principal.
Sous-classe CD-4 : établissements
de
vente
de
véhicules neufs ou usagés où les
activités d'entretien (mécanique,
peinture, débosselage) ne sont
que complémentaires à la vente
de véhicules.
Sous-classe CD-5 : établissements spécialisés dans
la vente et l'installation de pièces
et
accessoires
d'automobiles
(pneus,
pare-brise,
radios,
silencieux). Ces établissements
ne
doivent
comporter
aucun
entreposage extérieur.
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Chapitre 3 : Classification des usages
25
CLASSE CE: Autres établissements commerciaux et de
services avec ou sans entreposage extérieur
Sous-classe CE-1:
établissements reliés aux activités
de construction, de terrassement
et d'aménagement extérieur
- entreprises
en
construction
(entrepreneurs généraux, électriciens,
plombiers et autres spécialités);
- entreprises en excavation;
- entreprises en terrassement;
- entreprises
de
pierre
et
terre,
entreposage et mélange;
- entreprises en aménagement paysager;
- commerces de vente de matériaux
d'aménagement extérieur (terre, sable,
gravier, blocs talus, etc.);
- pépinières, sans culture sur place;
- commerces de location d'outils;
- commerces de réparation d'équipements
motorisés.
Sous-classe CE-2:
établissements de commerce en
gros, d'entreposage, de transport
- établissements de vente de matériaux de
construction;
- établissements de vente en gros;
- aires de remisage d'autobus;
- aires de remisage de bateaux;
- aires
d'entreposage
de
machinerie
lourde;
- établissements
de
transport
et
de
camionnage;
- postes de taxis, d'ambulances;
- établissements d'entreposage;
- établissements
d'entreposage
et
de
vente de bois de chauffage;
- dépôts de produits pétroliers.
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Chapitre 3 : Classification des usages
26
Sous-classe CE-3 : usages
commerciaux
para-
agricoles
- vente de grains ou moulée;
- vente ou location de machinerie agricole;
- entretien de machinerie agricole;
- pépinières, avec culture sur place;
- serres commerciales;
- cliniques
vétérinaires
comportant
un
service de pension;
- fabrication et entreposage de matériel de
drainage agricole;
- traitement et transformation des fumiers,
purins
et
de
sous-produit
agro-
alimentaire.
Sous-classe CE-4 : autres usages commerciaux
- marchés aux puces;
- prêteurs sur gages;
- fourrières;
- encans.
ARTICLE 3.5
CLASSIFICATION DES USAGES RÉCRÉATIFS
Pour les fins du présent règlement, les différents usages
récréatifs susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs
zones données sont classés comme suit :
CLASSE REA:
Usages récréatifs intérieurs
Sous-classe REA-1 : établissements
de
récréation
intérieure.
Ces
établissements
peuvent
inclure,
à
titre
complémentaire,
une
salle
à
manger,
bar,
boutique
d'équipements spécialisés
- golfs miniatures;
- salles de quilles;
- salles de billard;
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Chapitre 3 : Classification des usages
27
- centres de conditionnement physique;
- clubs de tir.
Sous-classe REA-2 : salles
d'amusement
de
jeux
électroniques (arcades)
CLASSE REB:
Usages récréatifs extérieurs
Sous-classe REB-1: établissements
de
récréation
extérieure
intensive.
Ces
établissements peuvent inclure, à
titre complémentaire, une salle à
manger,
bar,
boutique
d'équipements spécialisés
- terrains de golf;
- terrains de pratique pour le golf;
- golfs miniatures;
- terrains de camping;
- courts de tennis;
- terrains de pratique pour le baseball;
- ciné parc;
- marina;
- parcs d'amusement.
Sous-classe REB-2: activités extérieures extensives
- champs de tir;
- étangs de pêche;
- centres de sports équestres;
- aires de jeux pour groupes (ex. jeu de
guerre);
- camps de vacances;
- base de plein air.
Sous-classe REB-3 : activités
extérieures
liées
à
l'observation de la nature
- sentiers de randonnée;
- sentiers aériens d'hébertisme;
- sentiers pour sports non motorisés;
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Chapitre 3 : Classification des usages
28
- activités de conservation de la nature.
CLASSE REC:
Activités récréatives motorisées
- pistes de go-kart;
- aéroport de plaisance;
- pistes pour avions téléguidés;
- sentiers pour véhicules hors-route.
ARTICLE 3.6
CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIELS
Pour les fins du présent règlement, les différents usages
industriels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs
zones données sont classés comme suit :
CLASSE IA : établissements industriels où la principale
activité est la fabrication de produits par
transformation, assemblage ou remodelage
de matériaux ou d'autres produits qui
satisfont aux conditions suivantes :
a) Ils
ne
sont
source
d'aucune
fumée,
d'aucune poussière ou cendre de fumée,
d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles
aux
limites
du
lot,
d'aucune
lumière
éblouissante, directe ou réfléchie, émanant
d'arcs
électriques,
de
chalumeaux
à
acétylène, de hauts fourneaux ou autre
procédé industriel et perceptibles aux limites
du lot, d'aucune chaleur émanant d'un
procédé industriel et d'aucune vibration
terrestre perceptibles aux limites du lot;
b) Ces usages ne présentent aucun danger
particulier lié à l'utilisation, la production ou
l'entreposage de matières dangereuses;
c) Toutes les opérations, sans exception, sont
faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé;
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Chapitre 3 : Classification des usages
29
d) Aucune
marchandise
n'est
laissée
à
l'extérieur du bâtiment pour quelque période
que ce soit.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la
classe IA :
- industrie des produits électriques et
électroniques ;
- industrie du matériel scientifique et
professionnel ;
- industrie
de
la
bijouterie
et
de
l'orfèvrerie ;
- industrie des produits pharmaceutiques
et des médicaments ;
- laboratoires de recherche.
CLASSE IB : établissements industriels où la principale
activité est la fabrication de produits par
transformation, assemblage ou remodelage
de matériaux ou d'autres produits qui
satisfont aux conditions suivantes :
a) Ils
ne
sont
source
d'aucune
fumée,
d'aucune poussière ou cendre de fumée,
d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles
aux
limites
du
lot,
d'aucune
lumière
éblouissante, directe ou réfléchie, émanant
d'arcs
électriques,
de
chalumeaux
à
acétylène, de hauts fourneaux ou autre
procédé industriel et perceptibles aux
limites du lot, d'aucune chaleur émanant
d'un procédé industriel et d'aucune vibration
terrestre perceptibles aux limites du lot;
b) Ces usages ne présentent aucun danger
particulier lié à l'utilisation, la production ou
l'entreposage de matières dangereuses;
c) Toutes les opérations, sans exception, sont
faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé;
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Chapitre 3 : Classification des usages
30
d) L'entreposage extérieur est autorisé à
condition de respecter les dispositions
applicables prévues au règlement.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la
classe IB:
1)
industrie des aliments et boissons
- industrie des produits électriques et
électroniques ;
- conditionnement
de
la
viande
(à
l'exclusion
de
l'industrie
d'équarrissage) ;
- préparation des fruits et légumes ;
- produits laitiers ;
- farine et céréales ;
- aliments pour animaux ;
- produits de boulangerie et de pâtisserie ;
- boissons.
2) industrie textile et de l'habillement
- chaussures, valises et accessoires ;
- tissus et fibres synthétiques ;
- tapis, carpettes, moquettes ;
- vêtements et accessoires.
3) industrie du bois et des articles d'ameublement
- placages et contre-plaqués ;
- portes et fenêtres ;
- armoires ;
- boîtes et palettes en bois ;
- ébénisterie ;
- éléments de charpente ;
- meubles résidentiels et de bureau ;
- articles d'ameublement.
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Chapitre 3 : Classification des usages
31
4) industrie de l'imprimerie et de l'édition dont la
superficie est supérieure à 100 mètres carrés
- impression de revues, de journaux, de
livres ;
- impression de cartes d'affaires, de papier
à lettres, d'objets publicitaires.
5) industrie du papier et de produits en papier
- papier journal et carton ;
- boîtes et sacs ;
- produits de papeterie.
6) industrie des métaux et des produits métalliques
- atelier d'usinage ;
- atelier de soudure ;
- emboutissage et matriçage ;
- éléments de charpentes métalliques ;
- portes et fenêtres en métal ;
- fils, câbles et attaches ;
- fabrication d'articles de quincaillerie.
7) industrie du matériel de transport et du matériel
agricole
- assemblage de véhicules ;
- fabrication de remorques ;
- fabrication de pièces et accessoires pour
véhicules ;
- fabrication
de
machinerie
et
d'équipements agricoles.
8) industrie
des
bâtiments
préfabriqués
(peut
comprendre une aire de vente des produits
fabriqués sur place)
- maisons préfabriquées ;
- remises préfabriquées ;
- autres bâtiments préfabriqués.
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Chapitre 3 : Classification des usages
32
CLASSE IC : Équipements
industriels
aux
fins
de
transport des hydrocarbures.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la
classe IC :
- gazoduc;
- oléoduc.
ARTICLE 3.7
CLASSIFICATION
DES
USAGES
PUBLICS
ET
INSTITUTIONNELS
Pour les fins du présent règlement, les différents usages
publics et institutionnels susceptibles d'être autorisés dans une
ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE PA : établissements publics
Sous-classe PA-1 : services
gouvernementaux
et
para-gouvernementaux
- hôtel de ville;
- bureau de poste;
- bureaux gouvernementaux.
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Chapitre 3 : Classification des usages
33
Sous-classe PA-2 : santé et éducation
- école;
- écoles spécialisées;
- centre local de services communautaires;
- centre de la petite enfance.
Sous-classe PA-3 : centres d'accueil
- centres d'hébergement pour personnes
non autonomes;
- centres de transition;
- centres de réadaptation pour personnes
handicapées;
- centres de réadaptation pour personnes
en difficulté.
Sous-classe PA-4 : services
culturels
et
communautaires
- école;
- centre culturel;
- centre communautaire;
- bibliothèque;
- maison des jeunes;
- bureau d'information touristique;
- musée;
- monument historique;
- parc national historique.
Sous-classe PA-5 :
sécurité publique et voirie
- poste de sécurité incendie;
- poste de police;
- garage municipal.
Sous-classe PA-6 :
lieux de culte et religieux
- église;
- presbytère;
- monastère;
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Chapitre 3 : Classification des usages
34
- cimetière;
- colombarium;
- crématorium.
Sous-classe PA-7 : équipements récréatifs
- aréna;
- piscine;
- terrains
de
sport
(baseball,
tennis,
soccer).
CLASSE PB : parcs et espaces verts
- terrains de jeux (boîtes de sable,
glissades, balançoires);
- espaces de détente;
- espaces ornementaux;
- jardins communautaires.
CLASSE PC: équipements publics et de communications
- usine de traitement de l'eau;
- installations de traitement des eaux
usées;
- dépôt de neiges usées;
- poste de transformation électrique;
- poste de distribution de gaz;
- équipements téléphoniques;
- tour de télécommunication;
CLASSE PD : infrastructures publiques
- ligne électrique;
- conduites d'aqueduc et d'égout;
- ligne téléphonique;
- stationnement public;
- station de pompage.
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Chapitre 3 : Classification des usages
35
ARTICLE 3.8
CLASSIFICATION DES USAGES AGRICOLES
Pour les fins du présent règlement, les différents usages
agricoles susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs
zones données sont classés comme suit :
CLASSE AA :
activités agricoles
- culture des sols et des végétaux;
- culture en serre;
- exploitation forestière, sylviculture;
- acériculture, sucrerie;
- piscicultures;
- ruchers.
CLASSE AB : établissements d'élevage
- élevage laitier;
- écuries
et
centres
équestres
avec
pension;
- établissements d'élevage à forte charge
d'odeurs;
- poulaillers;
- tout autre établissement d'élevage.
CLASSE AC: activités complémentaires à une exploitation
agricole et qui constituent une activité
agricole au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
- vente de produits agricoles;
- postes de séchage;
- centres de torréfaction des grains;
- entreposage,
conditionnement
et
première transformation des produits
issus
de
l'exploitation
agricole
sur
laquelle l'activité complémentaire est
exercée;
- cabanes à sucre.
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Chapitre 3 : Classification des usages
36
CLASSE AD : activités agro-touristiques
- hébergement à la ferme;
- tables champêtres;
- vignobles;
- cidreries artisanales.
CLASSE AE: établissements
d'élevage
d'animaux
domestiques et autres services
- cliniques vétérinaires pour animaux de
ferme;
- chenils;
- refuge pour animaux.
ARTICLE 3.9
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
Afin de respecter les orientations et les objectifs du plan
d'urbanisme, les usages suivants sont spécifiquement exclus
sur l'ensemble du territoire de la municipalité :
a) Cimetières d'automobiles;
b) Cour de ferraille;
c) Site d'enfouissement sanitaire
d) Cantine mobile;
e) Site de remisage ou d'entreposage de pneus;
f) Structures gonflables.
g) Entreposage et enfouissement temporaire ou permanent de
déchets radioactifs.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
37
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 4.1
GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire
pour que tout autre usage, construction ou équipement
accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a
trait aux classes PB, PC et PD du groupe public et institutionnel et
aux classes du groupe agricole.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert.
ARTICLE 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS
PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par
terrain dans le cas de projets intégrés.
SECTION 2
USAGES MIXTES
ARTICLE 4.3
GÉNÉRALITÉS
La présente section définit les dispositions applicables aux usages
mixtes.
ARTICLE 4.4
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Conformément aux usages autorisés à l'intérieur de la zone
concernée, un bâtiment peut combiner des usages du groupe
résidentiel et du groupe commercial. Les normes suivantes
s'appliquent à ces usages mixtes:
a) Les logements et les commerces doivent posséder des
entrées distinctes; les vestibules communs sont autorisés;
b) L'aménagement d'un logement au sous-sol est interdit lorsque
le premier étage abrite un établissement commercial;
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
38
c) Les bâtiments accessoires et les aménagements extérieurs
doivent être conformes aux dispositions applicables aux
usages du groupe résidentiel; tous les autres éléments sont
soumis aux dispositions applicables aux usages du groupe
commercial.
ARTICLE 4.5
RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE
Un bâtiment ne peut abriter un usage du groupe résidentiel et un
usage du groupe agricole. De plus, l'aménagement d'un logement
à l'intérieur d'un bâtiment agricole est interdit.
ARTICLE 4.6
RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
Un bâtiment ne peut abriter un usage du groupe résidentiel et un
usage du groupe industriel. De plus, l'aménagement d'un
logement à l'intérieur d'un bâtiment industriel est interdit.
ARTICLE 4.7
AGRICOLE ET INDUSTRIEL
Conformément aux usages autorisés à l'intérieur de la zone
concernée, un bâtiment peut combiner un usage du groupe
agricole et un usage groupe industriel. Les normes suivantes
s'appliquent à ces usages mixtes:
a)
La section agricole et la section industrielle peuvent partager
le même accès;
b)
Les dispositions relatives aux usages du groupe agricole et
aux usages du groupe industriel doivent être respectées;
c)
L'usage industriel doit, au préalable, obtenir les autorisations
nécessaires, conformément à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
39
ARTICLE 4.8
AGRICOLE ET COMMERCIAL
Conformément aux usages autorisés à l'intérieur de la zone
concernée, un bâtiment peut combiner un usage du groupe
agricole et un usage du groupe commercial. Les normes
suivantes s'appliquent à ces usages mixtes:
a) La section commerciale et la section agricole doivent posséder
des entrées distinctes; les vestibules communs sont autorisés;
b) Les dispositions applicables aux usages du groupe agricole et
aux usages du groupe commercial doivent être respectées;
c) L'usage
commercial
doit,
au
préalable,
obtenir
les
autorisations nécessaires, conformément à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec ou
de la Loi sur la qualité de l'environnement.
ARTICLE 4.9
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Conformément aux usages autorisés à l'intérieur de la zone
concernée, un bâtiment peut combiner un usage du groupe
industriel et un usage du groupe commercial. Les normes
suivantes s'appliquent à ces usages mixtes:
a) La section commerciale et la section industrielle doivent
posséder des entrées distinctes; les vestibules communs sont
autorisés;
b) Les dispositions applicables aux usages du groupe industriel et
aux usages du groupe commercial doivent être respectées.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
40
SECTION 3
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
ARTICLE 4.10
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent
dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme
d'aliment, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou
autres), de vêtement, d'être humain ou de toute autre chose
pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette
énumération, est prohibée.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes
de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion
de véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée pour
toute utilisation principale ou accessoire autre que celle à laquelle
ils étaient destinés. De plus, une roulotte ne peut être utilisée qu'à
des fins récréatives sur un terrain réservé à cette fin et une
maison mobile ne peut être utilisée qu'à des fins résidentielles.
Les travaux de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement ou
de
modification
doivent
s'intégrer
harmonieusement
aux
caractéristiques du bâtiment et en considérant les caractéristiques
des bâtiments à l'intérieur de la même zone.
Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme,
cône ou arche est prohibé.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
41
ARTICLE 4.11
FAÇADE
À l'exception des maisons mobiles ou modulaires, le frontage de la
façade de tout bâtiment résidentiel ne peut être inférieur à 7,5
mètres s'il est isolé, et à 5,5 mètres s'il est jumelé. La façade
principale de tout bâtiment principal doit faire face à la voie
publique.
ARTICLE 4.12
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-
sur-Richelieu les matériaux de revêtement extérieurs suivants sont
prohibés :
a) Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
b) Le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
c) Le polythène et autres matériaux semblables;
d) Le carton-planche ou le papier imitant ou tendant à imiter la
pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquets, en
rouleaux, en cartons, en planches ou les papiers similaires;
e) Les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux
naturels;
f)
La tôle naturelle, galvanisée et non émaillée, à l'exception des
bâtiments de ferme;
g) Les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou
la brique;
h) les blocs de béton sans finition architecturale sauf pour les
bâtiments agricoles ou pour les murs arrière et latéraux des
bâtiments industriels;
i)
Les matériaux ou produits servant d'isolants;
j)
Les contreplaqués sans finition architecturale;
k) La fibre de verre ;
l)
Les panneaux de copeaux de bois aggloméré;
m) Les panneaux de fibre verre, de polycarbonate ou de PVC
ondulés, à l'exception des panneaux transparents ou teintés
qui sont utilisés exclusivement comme matériau de revêtement
extérieur pour la toiture d'une galerie ou pour la construction
d'une serre;
n) Le polyéthylène, sauf pour les serres.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
42
De plus, pour certaines zones, des dispositions particulières
peuvent être prévues en ce qui concerne les matériaux de
revêtement extérieur.
ARTICLE 4.13
NOMBRE DE MATÉRIAUX
Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de trois matériaux de
revêtement différents sur les murs. Pour les fins du présent article,
les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs
ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. Les
revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent
être de même nature et d'aspect architectural homogène.
ARTICLE 4.14
FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure des bâtiments principaux et accessoires doit
être terminée dans les douze mois suivant la date d'émission du
permis de construction.
ARTICLE 4.15
ENTRETIEN
Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien
entretenu et remplacé au besoin de façon à préserver leur aspect
d'origine.
ARTICLE 4.16
TOITURE
Les toits plats sont interdits pour tout bâtiment principal du groupe
résidentiel ou pour tout bâtiment principal du groupe commercial
d'un étage. Dans tous les autres cas, ils sont autorisés.
Les seuls matériaux autorisés pour les toitures sont:
a) Le cuivre;
b) Le bardeau de cèdre;
c) Le métal anodisé, pré-peint ou galvanisé;
d) Le bardeau d'asphalte;
e) Le gravier avec asphalte et membrane;
f) La tuile d'ardoise ou similaire;
g) L'acier galvanisé argenté.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
43
ARTICLE 4.17
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment autre qu'agricole ne doit
être apparent pour plus de 0,9 mètre au-dessus du niveau moyen
du sol environnant sur la façade.
ARTICLE 4.18
NIVEAU DU PREMIER ÉTAGE
Le niveau du premier étage ne peut varier de plus ou moins 0,6
mètre par rapport au niveau du premier étage des bâtiments situés
à l'intérieur d'un rayon de 75 mètres.
ARTICLE 4.19
PORTE-À-FAUX
Les porte-à-faux ne doivent pas empiéter de plus de 60
centimètres à l'intérieur des marges de recul prescrites.
ARTICLE 4.20
ESCALIERS EXTÉRIEURS
Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la façade d'un bâtiment
faisant face à la voie publique, à l'exception des escaliers donnant
accès au premier étage.
ARTICLE 4.21
VÉRANDA
Les vérandas sont autorisées dans toutes les cours. Toutefois,
aucun empiétement à l'intérieur des marges, selon la zone
concernée, n'est autorisé.
ARTICLE 4.22
BALCON, PERRON, AVANT-TOIT
Les balcons, perrons et avant-toits sont autorisés dans toutes les
cours. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2
mètres des limites de propriété, et la projection maximale d'un
avant-toit à l'intérieur de la cour avant ou de la cour avant
secondaire est de 2 mètres.
Par ailleurs, pour les bâtiments principaux érigés avant le 1er
janvier 1950 et dérogatoires au niveau des marges d'implantation,
les balcons, perrons et avant-toits peuvent être implantés à une
distance minimale de 0,6 mètre des limites de propriété.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
44
ARTICLE 4.23
NOMBRE D'ÉTAGES
Les hauteurs maximales (en mètres ou en nombre d'étages) ne
s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux silos,
aux lignes de transport d'électricité, aux tours et antennes de
radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur
le toit d'un bâtiment et occupant moins de 5 % de la superficie du
toit.
ARTICLE 4.24
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à
l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur,
appareils mécaniques, etc.) doit être recouvert d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture
du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au
bâtiment principal et à n'être visible d'aucune façon.
ARTICLE 4.25
APPAREIL
DE
MÉCANIQUE,
RÉSERVOIR,
GAINE
DE
VENTILATION
Aucun de ces éléments ne doit être apparent de la voie publique.
Lorsqu'ils sont implantés dans une cour latérale, ils doivent être
dissimulés par des aménagements paysagers.
ARTICLE 4.26
GARAGE AU SOUS-SOL ET PORTES DE GARAGE
Les garages au sous-sol sont interdits sur l'ensemble du territoire
de la municipalité. Pour les usages commerciaux et industriels, les
portes de garage en façade d'une voie publique sur un bâtiment
principal ou secondaire sont interdites.
ARTICLE 4.27
BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE
La construction de tout bâtiment jumelé ou en rangée doit être
réalisée au même moment que le bâtiment qui lui est contigu, et la
demande de permis doit être présentée au même moment auprès
de la municipalité.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
45
ARTICLE 4.28
NUMÉRO CIVIQUE
Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro
civique distinct, visible de la voie publique. Ce numéro est attribué
par le fonctionnaire désigné.
SECTION 4
NORMES ARCHITECTURALES DES ZONES A ET AC
ARTICLE 4.29
CHAMP D'APPLICATION
La présente section prescrit des dispositions applicables à
l'ensemble des bâtiments (principaux ou accessoires permanents)
situés à l'intérieur d'une zone A ou AC.
Par ailleurs, il importe de souligner que les normes architecturales
des bâtiments édictées à la section précédente s'appliquent
également à l'intérieur des zones A et AC.
ARTICLE 4.30
CARACTÉRISTIQUES AGRICOLES ET RURALES
L'objectif
de
la
présente
section
est
de
préserver
les
caractéristiques architecturales de nature agricole et rurale des
bâtiments, notamment en ce qui concerne l'implantation, la nature
et le mode d'assemblage des revêtements extérieurs, l'articulation
et la dimension des ouvertures, de la forme de la toiture et des
autres éléments architecturaux.
ARTICLE 4.31
BÂTIMENT PRINCIPAL, GROUPE RÉSIDENTIEL
Les travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement,
de rénovation ou de transformation d'un bâtiment résidentiel à
l'intérieur d'une zone A ou AC doivent respecter les conditions
suivantes:
a)
Les travaux de reconstruction, d'agrandissement, de
rénovation ou de transformation d'un bâtiment résidentiel
existant, construit avant le 1er janvier 1950, doivent
permettre de préserver les caractéristiques architecturales
d'origine du bâtiment;
b)
Les bâtiments répertoriés peuvent être rénovés, agrandis,
rénovés; toutefois, les travaux doivent permettre de
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
46
préserver les caractéristiques architecturales d'origine dudit
bâtiment;
c)
Pour les bâtiments d'un seul étage, la toiture doit être à
pignon (2 ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux); les toits
à pignon doivent avoir une pente minimale de 50 % (6/12);
les agrandissements peuvent proposer des toits plats ou en
appentis;
d)
Pour les bâtiments de deux étages, la toiture peut être à
pignon (2 ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux) ou à plat;
les toits à pignon doivent avoir une pente minimale de 33 %
(4/12); les toits plats doivent proposer un fronton ou une
corniche architecturale; les agrandissements peuvent
proposer des toits plats ou en appentis;
e)
Les revêtements extérieurs autorisés pour les murs sont la
pierre, la brique, le stuc et le clin (de bois, de vinyle ou
d'aluminium); le clin doit être monté à l'horizontale;
f)
Les revêtements extérieurs autorisés pour la toiture sont le
bardeau d'asphalte, le bardeau de bois, la tôle à la
canadienne, les revêtements métalliques architecturaux et
les membranes pour les toits plats;
g)
Les cheminées faisant saillie à l'extérieur du bâtiment
doivent être recouvertes de pierre, de brique ou d'un autre
matériau
de
revêtement
extérieur
s'harmonisant
au
bâtiment;
h)
La façade principale du bâtiment doit être implantée dans
un axe parallèle à la voie publique; de plus, la porte d'entrée
principale doit être située sur cette façade;
i)
Une galerie couverte ou non couverte, selon les
caractéristiques architecturales du bâtiment, doit être
aménagée sur la façade principale du bâtiment; cette
galerie doit, au minimum, occuper 50 % de la façade avant
du bâtiment;
j)
Il est interdit de construire un garage attaché ou un abri
d'auto;
k)
L'aménagement d'un solarium ou d'une serre n'est autorisé
que sur la façade arrière du bâtiment;
l)
Les ouvertures (portes, fenêtres) ne peuvent occuper une
superficie de plus de 35 % de la façade principale et des
façades latérales du bâtiment;
m)
Les portes-fenêtres ne sont autorisées que sur la façade
arrière du bâtiment;
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
47
n)
Les puits de lumière ne sont autorisés que sur la partie
arrière de la toiture;
o)
Selon les caractéristiques architecturales du bâtiment,
l'aménagement de lucarnes est obligatoire;
p)
Sur un bâtiment, les lucarnes doivent présenter les mêmes
caractéristiques architecturales;
q)
Les lucarnes en appentis ne sont autorisées que sur la
partie arrière de la toiture;
r)
Les baies vitrées ne sont autorisées que sur la façade
arrière du bâtiment;
s)
Les ornements, les garnitures et autres éléments décoratifs
doivent
être
proportionnels
aux
caractéristiques
architecturales du bâtiment;
t)
Des moulures de finition (chambranle) sont obligatoires au
pourtour des ouvertures (portes et fenêtres); elles doivent
s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment.
ARTICLE 4.32
AUTRES BÂTIMENTS
Les travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement,
de rénovation ou de transformation d'un bâtiment accessoire de
plus de 20 mètres carrés à l'intérieur d'une zone A ou AC doivent
respecter les conditions suivantes (les silos et les serres ne sont
pas assujettis au présent article):
a) Les travaux de construction, de reconstruction ou de
transformation d'un bâtiment accessoire permettent de
maintenir les caractéristiques de nature rurale et agricole à
l'intérieur des secteurs agricoles de la municipalité;
b) Pour les bâtiments de moins de 6 mètres de hauteur (au faîte
du toit), la toiture doit être à pignon (2 ou 4 eaux) ou à
mansarde (2 ou 4 eaux); les toits à pignon doivent avoir une
pente minimale de 50 % (6/12); les agrandissements peuvent
proposer des toits plats ou en appentis;
c) Pour les bâtiments de 6 mètres et plus de hauteur (au faîte du
toit), la toiture peut être à pignon (2 ou 4 eaux) ou à mansarde
(2 ou 4 eaux) ou à plat; les toits à pignon doivent avoir une
pente minimale de 33 % (4/12); les toits plats doivent proposer
un
fronton
ou
une
corniche
architecturale;
les
agrandissements peuvent proposer des toits plats ou en
appentis;
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
48
d) Les revêtements extérieurs autorisés pour les murs sont la
pierre,
la
brique,
le
stuc,
le
revêtement
métallique
architectural, l'acier prépeint, l'acier galvanisé aluminisé et le
clin (de bois, de vinyle ou d'aluminium); le clin doit être monté
à l'horizontale; ils doivent s'intégrer aux caractéristiques
architecturales des bâtiments situés sur la même terre
agricole;
e) Les revêtements extérieurs autorisés pour la toiture sont le
bardeau d'asphalte, le bardeau de bois, la tôle à la
canadienne, les revêtements métalliques architecturaux et les
membranes pour les toits plats; ils doivent d'intégrer aux
caractéristiques architecturales des bâtiments situés sur la
même terre agricole;
f) La façade principale du bâtiment peut être implantée dans un
axe parallèle ou perpendiculaire à la voie publique.
ARTICLE 4.32.1
PLATE-FORME À FUMIER COUVERTE
Les travaux de construction ou de modification d'une plate-forme
à fumier couverte doivent respecter les conditions suivantes :
a) La plate-forme doit être localisée sur le côté ou à l'arrière du
bâtiment d'élevage qu'elle dessert ;
b) L'ossature de la couverture peut être composée, soit d'une
charpente de poutrelles d'acier traditionnelle avec pente à
deux eaux (4/12) ou bien en appentis, soit d'une charpente
d'acier légère en forme d'arche plein cintre ou tronquée ;
c) Le recouvrement de la charpente du toit peut être, soit de
l'acier galvanisé ou prépeint, soit de la toile opaque bien
tendue sur la charpente métallique légère. Le polyéthylène
transparent n'est pas autorisé ;
d) La hauteur au faîte du toit prise à partir du dessus de la paroi
de béton ne peut excéder 50 % de la largeur de la plate-
forme ;
e) Les parois d'extrémités de la plate-forme doivent être fermées
par le même matériau que celui utilisé pour la toiture ;
f) La plate-forme à fumier couverte ne peut être réaménagée
pour un autre usage.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
49
SECTION 5
LES
NORMES
D'IMPLANTATION
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
ARTICLE 4.33
CHAMP D'APPLICATION
La présente section fait état des règles et des normes s'appliquant
aux bâtiments principaux dans toutes les zones, à moins
d'indication contraire.
ARTICLE 4.34
Règle générale
Les marges de recul avant, arrière et latérales pour chaque zone
sont prescrites à l'intérieur des grilles des usages et des normes.
ARTICLE 4.35
VOIE DE CIRCULATION - EMPIÈTEMENT
En aucun cas, une construction ne doit empiéter sur l'emprise
d'une voie de circulation. Cette disposition ne concerne pas les
infrastructures des services publics et les implantations à l'intérieur
des zones institutionnelles et publiques.
ARTICLE 4.36
LOT DE COIN
Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot ayant façade sur plus d'une
rue, toute marge adjacente à une rue doit être considérée comme
une marge de recul avant.
ARTICLE 4.37
IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS
Lorsque la construction d'un bâtiment principal est projetée entre
deux bâtiments principaux adjacents, et dont l'un ou les deux sont
dérogatoires au niveau de la marge de recul avant et ayant façade
sur une même rue, la marge de recul avant est établie selon l'une
des deux formules suivantes :
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
50
-
Lorsque la différence au niveau de la marge avant des
bâtiments existants est inférieure à trois mètres :
R = r-1 < R < r-2
-
Lorsque la différence au niveau de la marge avant des
bâtiments existants est de trois mètres ou plus :
R = (r-1) + (r-2) + 0,5
2
Où r-1 et r-2 désignent la marge de recul avant de chacun des
bâtiments adjacents, et R correspond à la marge de recul avant du
bâtiment projeté. La marge de recul avant du bâtiment principal
projeté peut être réduite, mais sans jamais être inférieure à quatre
mètres.
ARTICLE 4.38
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ
La marge de recul latérale prescrite aux grilles de spécifications ne
s'applique pas au mur mitoyen d'un bâtiment jumelé. Ce mur est
implanté directement sur la ligne séparatrice des deux lots. La
marge de recul latérale de ce mur est réduite à zéro.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
51
SECTION 6
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 4.39
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT
D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS
D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS
Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs
devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour
tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de
télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter une
profondeur minimale, au-dessus du couvert des installations de
1,20 mètre, dans le cas de l'enfouissement et de 1,5 mètre de la
ligne de fonds du cours d'eau traversé, dans le cas de
franchissement.
Ces
normes
minimales
s'appliquent
pour
tous
travaux
d'enfouissement et de franchissement effectués dans une zone
retenue pour fins de contrôle par la Commission de la protection
du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.), exception faite de
l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de
0,6 mètre pour l'enfouissement et de 0,9 mètre pour le
franchissement de fossés.
Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau,
sous la juridiction de la Municipalité régionale de comté, doivent
être effectués dans une zone non retenue pour fins de contrôle
par la C.P.T.A.Q., la norme édictée au premier paragraphe
s'applique.
ARTICLE 4.40
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE
DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour
l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz,
de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de
façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau
potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à
l'évacuation et au traitement des eaux usées.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
52
ARTICLE 4.41
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de
transmission des communications et de tout autre service
analogue, doivent être situés à l'arrière des lots. En aucun cas,
ces poteaux et les haubans requis ne doivent être installés dans la
marge avant. Cependant, un bâtiment pourra être raccordé à un
réseau déjà existant dans la marge avant.
ARTICLE 4.42
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS
D'UTILITÉ PUBLIQUE
Indépendamment des dispositions de la grille des usages, des
normes et des dimensions de terrain, les équipements d'utilité
publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu :
a) Les abris de transport en commun;
b) Les abris publics;
c) Les boîtes postales;
d) Le mobilier urbain;
e) Les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique;
f) Les réservoirs d'eau potable;
g) Les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et
leurs accessoires, émanant de l'autorité publique;
h) Les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements
accessoires nécessaires aux entreprises de services publics
de transport d'énergie et de transmission des communications,
les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou
un toit ;
i) Les stations de pompage;
j) Les sites de dépôt de neiges usées.
Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément
aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les
dispositions du présent règlement.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
53
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS
DE TÉLÉCOMMUNICATION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES
ARTICLE 4.43
GÉNÉRALITÉS
Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones
industrielles, publiques et agricoles et doivent respecter les
dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 4.44
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les
bâtis d'antennes doivent être plus éloignés de la voie publique que
le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à l'installation
de l'équipement technique.
ARTICLE 4.45
DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES
Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti
d'antenne d'un autre bâti d'antenne.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À
TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 4.46
GÉNÉRALITÉS
Indépendamment de la classification des usages, les antennes
utilisées à titre d'équipement d'utilité publique sont autorisées sur
l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu.
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être
protégée en temps contre l'oxydation.
Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être
attachée ou y être peinte.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
54
La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses
accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la
partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 4.47
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi
est assujettie aux normes suivantes :
a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus
de 1 mètre sur le mur où elle est installée;
b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le
sommet du mur où elle est installée;
c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses
accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement
de la partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 4.48
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes
suivantes :
a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de
3 mètres du bord de toute partie du toit ;
b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder
de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
55
SOUS-SECTION 3
LES
BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
AUX
BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES
ARTICLE 4.49
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une
antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques
nécessaires à la télécommunication.
ARTICLE 4.50
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire
est fixée à 7 mètres.
ARTICLE 4.51
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant
minimale de 6 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres
et une marge arrière minimale de 3 mètres.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne
pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une
clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le
camoufler.
ARTICLE 4.52
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement
aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard
un mois après la fin des travaux de construction.
ARTICLE 4.53
CLÔTURE
Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3 mètres de
hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des
bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de
3 mètres de ces constructions.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie
supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du
terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
56
SECTION 8
LES EMPRISES MUNICIPALES
ARTICLE 4.54
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE
MUNICIPALE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être
entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble. Aucune
utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de
stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie
publique de circulation et aménagée conformément aux
dispositions du présent règlement ;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique ;
c) pour la réalisation de tout autre travail relevant de l'autorité
municipale.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
57
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes
s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une marge avant
secondaire a été établie. Cette marge
ne doit jamais être inférieure à 5 mètres. Aucun bâtiment principal ne
doit être implanté dans cette marge.
ARTICLE 5.2
DROIT DE VUES
Tel que stipulé dans le Code civil du Québec, il ne peut y avoir sur le
fond voisin de vues droites à moins de 1,5 mètre de la ligne
séparative. Cette norme ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur
une voie de circulation publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il
s'agit de portes pleines ou à verre translucide. Cependant, des jours
translucides et dormants peuvent être pratiqués dans un mur qui n'est
pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,5 mètre de la ligne
séparative.
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 5.3
GÉNÉRALITÉS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent
article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant
l'usage,
le
bâtiment,
la
construction
ou
l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de
toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement.
À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras cela
indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent
chapitre.
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Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une
construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation
jumelé ou contigu, ou avec un bâtiment de structure juxtaposé,
aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette
construction est adjacente à une ligne latérale constituant le
prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2)
bâtiments principaux.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
1. Allée et accès
menant à un espace
de stationnement ainsi
que l'espace de
stationnement
oui
oui
oui
oui
2. Trottoir, allée
piétonne, rampe
d'accès pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
oui
3. Muret
oui
oui
oui
oui
4. Clôture et haie
oui
oui
oui
oui
5. Potager
non
oui(2)
oui
oui
6. Équipement de
jeux
non
non
non
oui
7. Terrain de tennis
privé
- distance minimale de
toute ligne de terrain
non
n/a
non
n/a
oui
3 m
oui
3 m
8. Antenne
parabolique
domestique
non
non
oui
oui
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59
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
9. Thermopompe
et
autres
équipements
similaires
non
non
oui
oui
10. Capteurs
énergétiques
non
non
oui
oui
11. Objet
d'architecture
de
paysage
oui
oui
oui
oui
12. Conteneur
de
déchets
non
non
oui
oui
13. Foyer extérieur
non
non
oui
oui
14. Entreposage
extérieur
non
non
non
non
15. Bois de chauffage
non
non
oui
oui
16. Remisage bateau
de plaisance, véhicule
récréatif, remorque
non
oui(4)
oui
oui
17. Abri pour animaux
non
non
non
oui
18. Corde à linge
non
oui
oui
oui
19. Réservoir
et
bonbonne
non
non
oui
oui
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60
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
20. Piscine
et
accessoires
non
oui(2)
oui
oui
21. Pergola
non
oui(2)
oui
oui
22. Patio
non
oui
oui
oui
23. Patio sur un terrain
ayant front sur un
cours d'eau
oui
oui
oui
oui
24. Terrasse
non
oui(2)
oui
oui
25. Terrasse sur un
terrain ayant front sur
un cours d'eau
oui
oui(2)
oui
oui
26. Pavillon
non
oui(2)
oui
oui
27. Serre domestique
non
non
oui
oui
28. Remise
non
oui(2)
oui
oui
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USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
29. Abri
d'auto
permanent
non
non
oui
oui
30. Garage temporaire
oui
oui
oui
oui
31. Garage privé
non
non
oui
oui
32. Construction
souterraine
- empiétement dans
la marge minimale
prescrite
(en
respectant
une
marge minimale de
0,5 mètre)
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
33. Cheminée faisant
corps avec le bâtiment
- saillie maximale
non
oui
0,6 m
oui
0,6 m (1)
oui
0,6 m
34. Perron et galerie
oui (3)
oui (3)
oui (3)
oui (3)
35. Balcon
oui (3)
oui (3)
oui (3)
oui (3)
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USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR
AVANT
SECON
DAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
36. Véranda,
respect
des
marges prescrites
oui
oui
oui
oui
37. Avant-toit et porche
- saillie maximale
oui
2,0 m
oui
2,0 m
oui
2,0 m (1)
oui
2,0 m(1)
38. Muret attaché au bâtiment
principal
- longueur maximale
oui
2,0 m
oui
2,0 m
oui
2,0 m (1)
oui
2,0 m(1)
39. Corniche
- saillie maximale
oui
1,0 m
oui
1,0 m
oui
1,0 m(1)
oui
1,0 m(1)
40. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
oui
oui
oui
oui
41. Escalier
extérieur
autre
que celui donnant accès au
rez-de-chaussée
non
non
oui(1)
oui(1)
42. Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment -
saillie maximale
Mur en porte-à-faux - doit
respecter
les
marges
minimales prescrites à la
grille
oui
0,60 m
oui
oui
0,60 m
oui
oui
0,60 m (1)
oui
oui
0,60 m(1)
oui
43. Tambour
ou
vestibule
d'entrée
- saillie maximale
oui
2,0 m
oui
2,0 m
oui
2,0 m (1)
oui
2,0 m(1)
(1)Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la construction doit toujours respecter une
distance minimale de 1,0 mètre de la ligne latérale de terrain. Cependant dans le cas d'une fenêtre, elle doit être translucide si
à moins de 1,50 mètre de la ligne latérale.
(2)Nonobstant toute autre disposition incompatible, les ouvrages ou constructions portant cette annotation sont autorisés en
marge avant secondaire uniquement si ils sont implantés derrière une haie ou une clôture continue d'une hauteur minimale de
1,2 mètre.
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(3)Les balcons et les perrons sont autorisés dans toutes les cours. La projection maximale de ces éléments est de 3 mètres à
l'intérieur de la cour avant ou de la cour avant secondaire et de 6 mètres à l'intérieur des cours latérales et arrière. De plus, ils
doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre des limites de propriété. Pour les habitations unifamiliales
jumelées ou en rangée, la distance minimale d'implantation ne s'applique pas du côté où la marge est nulle.
(4)Remisage autorisé en cour avant également à condition de ne pas être localisé en façade du bâtiment principal, sauf devant
un garage attaché. De plus, la dimension maximale autorisée est de 2,5 mètres de hauteur et de 4,5 mètres de longueur, sauf
pour le bateau de plaisance où il ne peut excéder 6,4 mètres de longueur (la remorque servant au transport et au remisage du
bateau de plaisance n'est pas assujettie à cette disposition). Les équipements d'une dimension supérieure doivent être
entreposés à l'intérieur des cours latérales et arrière.
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SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 5.4
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implantée une construction accessoire,
exception faite des lots non constructibles et ne pouvant être lotis
mais étant contigus à un terrain appartenant au même propriétaire
et sur lequel on y retrouve un bâtiment principal;
b) Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain
que l'usage principal qu'elle dessert;
c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique ;
d) Un bâtiment accessoire ne peut, en aucun temps, servir
d'habitation, d'abri pour animaux ou à des fins autres que
résidentielles;
e) Tout bâtiment accessoire ne peut être jumelé à un autre bâtiment
accessoire;
f) Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS,
ATTENANTS
ARTICLE 5.5
GÉNÉRALITÉS
Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction
accessoire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et
jumelées, bifamiliales et trifamiliales.
Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à
titre de construction accessoire seulement pour les habitations
unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales.
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Les garages privés attenants aux habitations sont permis dans la cour
arrière et les cours latérales.
ARTICLE 5.6
NOMBRE AUTORISÉ
Le nombre de garages autorisés est le suivant:
a) Sur un terrain mesurant 900 mètres carrés ou moins:
1 garage (attaché ou détaché);
b) Sur un terrain de plus de 900 mètres carrés mais de moins de
2000 mètres carrés:;
2 garages (1 attaché et 1 détaché);
c) Sur un terrain mesurant plus de 2000 mètres carrés:
2 garages (1 attaché et 1 détaché);
ARTICLE 5.7
SUPERFICIE
Les superficies maximales autorisées pour un garage détaché sont :
a) Sur un terrain de 900 mètres carrés ou moins : 40 mètres carrés;
b) Sur un terrain de plus de 900 mètres carrés et de moins de
2000 mètres carrés : 50 mètres carrés;
c) Sur un terrain de 2000 mètres carrés ou plus : 60 mètres carrés.
Par ailleurs, la superficie maximale du garage (attaché ou détaché) ne
peut excéder la superficie au sol du bâtiment résidentiel.
ARTICLE 5.8
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un garage détaché est de 6 mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal
La hauteur maximale d'un garage attaché à l'habitation est celle de
l'habitation.
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ARTICLE 5.9
IMPLANTATION
Les garages détachés sont autorisés à l'intérieur des cours avant,
avant secondaire, latérales ou arrière et ils doivent être implantés à un
minimum de :
a) 2 mètres du bâtiment principal;
b) 1,5 mètre de toute limite de propriété, avec ouvertures;
c) 1 mètre de toute limite de propriété, sans ouverture;
d) 2 mètres de tout bâtiment accessoire;
e) 6 mètres de l'emprise d'une voie publique
De plus, la marge de recul avant du garage doit être égale ou
supérieure à celle du bâtiment principal.
Dans le cas d'un garage privé attenant à l'habitation, les distances des
lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal.
ARTICLE 5.10
FONDATION
Tout garage attaché à l'habitation doit être construit sur une fondation
de béton coulé sur place.
Tout garage privé détaché doit reposer sur une dalle de béton.
ARTICLE 5.11
PENTE DU TOIT
La pente du toit d'un garage privé isolé ou attenant doit être similaire à
la pente du toit de l'habitation.
ARTICLE 5.12
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le revêtement extérieur du garage doit s'harmoniser avec celui du
bâtiment principal. Le revêtement d'un garage attaché doit être de
même nature que l'un des revêtements extérieur du bâtiment
principal.
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SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO
ARTICLE 5.13
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto sont autorisés à titre de construction accessoire
seulement
pour
les
habitations
unifamiliales,
bifamiliales
et
trifamiliales.
Un abri d'auto est une construction ouverte attachée au bâtiment
principal, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs
véhicules, et dont les murs arrière et latéral sont ouverts ou non
obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % des plans verticaux.
L'accès avant doit demeurer complètement ouvert et l'un des côtés de
l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal.
ARTICLE 5.14
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'auto est autorisé par terrain.
ARTICLE 5.15
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée pour un abri d'auto est de 40 mètres
carrés.
ARTICLE 5.16
IMPLANTATION
L'abri d'auto ne peut empiéter à l'intérieur de la marge de recul
prescrite pour le bâtiment principal, selon la zone concernée, et il doit
être implanté à 1,5 mètre de toute limite de propriété;
ARTICLE 5.17
HAUTEUR
La hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder
la hauteur du bâtiment principal.
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SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 5.18
GÉNÉRALITÉS
Les remises sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à toutes
les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 5.19
NOMBRE AUTORISÉ
(modification, règlement 2019-002)
Un maximum de deux (2) remises est autorisé par bâtiment
résidentiel. Néanmoins, dans le cas des habitations en rangée, une
seule remise est autorisée par bâtiment résidentiel.
ARTICLE 5.20
SUPERFICIE
La superficie maximale pour une remise est de 20 mètres carrés.
Dans le cas d'une habitation de deux logements ou plus, la superficie
maximale permise est de 9 mètres carrés par logement.
ARTICLE 5.21
implantation
Les remises sont autorisées à l'intérieur des cours latérales, arrière
ou avant secondaire.
Une remise isolée doit être située à une distance minimale de
2 mètres du bâtiment principal.
Pour toute remise, il doit être maintenu une distance minimale de
1 mètre de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte
aucune ouverture et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une
ouverture.
De plus, une remise doit être située à une distance minimale de
1 mètre de tout autre bâtiment accessoire ainsi qu'à 3 mètres de
l'emprise de la rue lorsqu'elle est implantée en cour avant secondaire.
Dans le cas d'une habitation jumelée ou contiguë, les remises
peuvent être jumelées ; aucune marge latérale d'isolement n'est alors
exigée.
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ARTICLE 5.22
HAUTEUR
Une remise doit respecter une hauteur maximale de 3,6 mètres.
ARTICLE 5.23
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du
bâtiment principal.
ARTICLE 5.24
AVANT-TOIT
Il est autorisé de prolonger l'avant-toit d'une remise afin de créer un
abri pour le bois de chauffage. La section ainsi prolongée peut
s'étendre sur toute la longueur de la remise, mais ne peut représenter
plus de 60 % de sa superficie.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
ARTICLE 5.25
GÉNÉRALITÉS
Seules les serres domestiques isolées sont autorisées à titre de
construction accessoire à une habitation unifamiliale.
Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins
commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou
vendu.
ARTICLE 5.26
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule serre domestique est autorisée.
ARTICLE 5.27
SUPERFICIE
La superficie maximale des serres domestiques isolées ne doit pas
excéder 5% de la superficie du terrain sans toutefois excéder 40
mètres carrés.
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ARTICLE 5.28
IMPLANTATION
Les serres domestiques sont autorisées à l'intérieur des cours
latérales et arrière. Une serre domestique isolée doit être située à une
distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal.
Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et à une distance minimale de
1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire.
ARTICLE 5.29
HAUTEUR
Une serre domestique doit respecter une hauteur maximale de
3,6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS PERMANENTS
ARTICLE 5.30
GÉNÉRALITÉS
Seuls les pavillons permanents isolés sont autorisés à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Ils ne
peuvent être utilisés comme lieu d'entreposage.
ARTICLE 5.31
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon permanent est autorisé pour les terrains de moins de
743 mètres carrés.
ARTICLE 5.32
IMPLANTATION ET HAUTEUR
Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre des
limites de propriété et à une distance minimale de 1 mètre du
bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire. La hauteur maximale d'un pavillon permanent est de
3,6 mètres.
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ARTICLE 5.33
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les matériaux autorisés sont le bois et la brique. Les ouvertures
peuvent être fermées avec des moustiquaires ou des toiles prévues à
cette fin. L'utilisation de toile de polyéthylène et de plexiglas est
interdite. Aucune fenêtre permanente ne doit y être intégrée.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS TEMPORAIRES
ARTICLE 5.34
GÉNÉRALITÉS
Seuls les pavillons temporaires isolés sont autorisés à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 5.35
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon temporaire est autorisé.
ARTICLE 5.36
IMPLANTATION
Tout pavillon temporaire doit être situé à une distance minimale de
1,5 mètre d'une ligne de terrain et à une distance minimale de 1 mètre
du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un
équipement accessoire.
ARTICLE 5.37
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les seuls matériaux autorisés sont ceux utilisés par le manufacturier.
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
ARTICLE 5.38
GÉNÉRALITÉS
Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à
toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 5.39
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine est autorisée, qu'elle soit creusée ou hors terre.
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ARTICLE 5.40
SUPERFICIE
Une piscine, qu'elle soit creusée ou hors terre, ne doit pas excéder
une superficie équivalente à 30 % de la superficie du terrain sur lequel
elle est implantée.
ARTICLE 5.41
IMPLANTATION
Une piscine creusée ou hors terre doit être située de façon à ce que
la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins 2,5 mètres
d'une ligne de terrain, 1,5 mètre du bâtiment principal ainsi qu'à
1 mètre, d'une construction ou d'un équipement accessoire et à
3 mètres de l'emprise de la rue lorsque implantée dans la cour avant
secondaire.
Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une
distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade)
doit respecter une distance minimale de 1 mètre de toute servitude de
canalisation souterraine ou aérienne.
Une piscine ne doit pas être localisée en dessous d'une ligne ou un fil
électrique ni sur une servitude.
Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur
une fosse septique.
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au
moins 1 mètre de la piscine et de la limite de propriété, à moins qu'il
ne soit installé en dessous d'une promenade ou plate-forme
adjacente à la piscine.
Le système de chauffage par thermopompe doit être situé dans la
cour arrière, à une distance minimale de 5 mètres des limites de
propriété, sauf si le système est situé à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire;
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ARTICLE 5.42
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute piscine creusée ou hors-terre dont la paroi est inférieure à
1,2 mètre doit être entourée d'une clôture sécuritaire d'au moins
1,2 mètre de hauteur sur tout le périmètre de la piscine, afin
d'empêcher tout accès.
La clôture doit être construite de manière à ne pas créer de moyen
d'escalade donnant accès à la piscine et être localisée à au moins
1 mètre de la paroi de la piscine. La clôture en mailles de fer ne doit
pas avoir d'ouverture permettant le passage d'un objet sphérique de 5
centimètres ou plus de diamètre. La clôture faite d'éléments verticaux
ne doit pas comporter d'ouverture de plus de 5 centimètres de largeur
entre les planches ou les barreaux.
La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à
5 centimètres.
La clôture doit être munie de portes comportant un mécanisme
permettant la fermeture (ferme-porte) et le verrouillage automatiques
de la porte. Le loquet de sécurité doit être situé du côté de la piscine
et doit pouvoir être cadenassé. La clôture ne pourra d'aucune façon
être située à moins de 1,2 mètre des parois de la piscine.
Dans le cas d'une piscine hors terre dont la paroi, mesurée depuis le
niveau du sol, a une hauteur d'au moins 1,2 mètre sur tout son
pourtour, la clôture peut être omise. Toutefois, les dispositifs donnant
accès à la piscine tels; échelle, escalier ou terrasse doivent être
amovibles ou munis d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès à la
piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
S'il n'y a pas de clôture qui entoure la piscine et si celle-ci est
entourée en tout ou en partie d'une promenade adjacente (terrasse,
patio, plancher) qui donne accès à la piscine, cette promenade doit
être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre
du niveau du sol et de 1,06 mètre du niveau de plancher de la
promenade.
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Toute promenade surélevée (plate-forme) installée directement en
bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci doit être aménagée
de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la
piscine et de façon à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci
n'est pas utilisée.
Dans le cas d'une piscine creusée, un tremplin d'une hauteur
maximale de 1 mètre au-dessus de l'eau peut être aménagé si la
profondeur de la piscine atteint 3 mètres. De plus, la piscine doit être
munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde
et la partie peu profonde.
Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme
une clôture.
ARTICLE 5.43
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES GONFLABLES
La piscine doit être située à un minimum de 1,5 m des lignes de
propriété dans les cours latérales et arrière et à 0,6 m de l'alignement
avant de l'habitation du côté de la façade principale.
La piscine doit être clôturée de façon sécuritaire et munie d'une porte
ayant un loquet de sécurité ou clos entièrement par toute autre
construction analogue ayant un minimum de 1,2 m de hauteur à moins
que le terrain sur lequel elle est située ne soit lui-même entouré d'une
clôture ayant les caractéristiques ci-haut mentionnées.
Comme seul moyen d'accès permis : une barrière aménagée dans
l'obstacle se refermant automatiquement et s'enclenchant ainsi qu'un
escalier (ou échelle) escamotable ou repliable ou une barrière conçue
de manière à en limiter l'accès.
Les éléments composant l'obstacle ainsi que l'espace libre sous cet
obstacle ne doivent pas dépasser 10 cm.
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SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
BAINS
TOURBILLONS
EXTÉRIEURS
ARTICLE 5.44
GÉNÉRALITÉS
Les bains tourbillons extérieurs sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) Ces équipements sont autorisés à l'intérieur de la cour avant
secondaire, des cours latérales ou de la cour arrière;
b) Ils doivent être implantés à une distance minimale de :
o 2 mètres des limites de propriété
o 1 mètre du bâtiment principal
o 1 mètre de tout bâtiment accessoire
Ces distances sont mesurées de la partie extérieure du bain
tourbillon;
c) Le bain tourbillon devra être muni d'un couvert conçu
spécifiquement par le manufacturier afin d'assurer la sécurité
durant la période où le bain tourbillon n'est pas utilisé.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLATES-FORMES
ARTICLE 5.45
GÉNÉRALITÉS
Les plates-formes sont autorisées aux conditions suivantes :
a) Elles sont autorisées à l'intérieur de la cour avant secondaire, des
cours latérales ou de la cour arrière;
b) Elles doivent être implantées à une distance minimale de :
-
1,5 mètre des limites de propriété;
-
2 mètres de l'emprise de la rue (limite de la propriété)
lorsqu'ils sont implantés dans une cour avant secondaire.
c) L'ensemble des plates-formes d'un terrain doit avoir une superficie
maximale de 40 mètres carrés;
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76
d) Elles doivent être à un maximum de 60 centimètres du sol, à
l'exception des plates-formes adjacentes à une piscine hors terre
où cette hauteur peut atteindre un maximum de 1,3 mètre.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS ET AUX
BARBECUES PERMANENTS
ARTICLE 5.46
GÉNÉRALITÉS
Les foyers extérieurs et les barbecues permanents sont autorisés à
l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à
une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété et
3 mètres du bâtiment principal. D'une hauteur maximale de 2 mètres,
ils doivent être conçus de manière à limiter l'émission d'étincelles.
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VERRIÈRES, VÉRANDAS ET
SOLARIUMS 3 SAISONS
ARTICLE 5.47
GÉNÉRALITÉS
Le solarium, la véranda ou la verrière est autorisé dans les cours
latérales et arrière à condition de respecter les normes relatives à ce
type de construction, soit :
a) Le solarium, la véranda ou la verrière doit respecter les marges
prescrites pour le bâtiment principal sauf dans la cour arrière où la
marge prescrite est de 5 mètres ;
b) Dans le cas de solarium préfabriqué, il devra respecter les normes
du manufacturier pour le toit et tout autre élément de structure.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
77
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
ARTICLE 5.48
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un équipement accessoire;
b) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
c) Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d) Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
e) Tout équipement accessoire doit être installé par un professionnel
qualifié.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
THERMOPOMPES,
AUX
CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS
DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 5.49
GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils de
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 5.50
IMPLANTATION
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreurs de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être
situé à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain.
Les thermopompes et les chauffe-eau doivent être implantés derrière
une clôture, une haie ou une plantation de manière à ce que ces
équipements soient non visibles de la rue.
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78
Ces équipements sont autorisés à l'intérieur de la cour arrière. Ils sont
également autorisés sur le toit des bâtiments; ils doivent alors
s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment principal.
ARTICLE 5.51
BONBONNE,
RÉSERVOIR
DE
PROPANE
(AUTRE
QUE
BARBECUE), RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE
Les bonbonnes, réservoirs à propane et réservoirs d'huile à chauffage
sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou arrière et doivent être
implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de
propriété. Ils doivent être dissimulés de la voie publique par des
aménagements paysagers. L'usage de bidons, de barils et autres
contenants de même nature à titre de réservoir d'huile est prohibé.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la présence de tout réservoir
de gaz propane d'un volume de 89 litres (100 lbs) et plus, doit être
signalisée par la mise en place d'un ruban de couleur bleu sur la
borne 911 située en bordure de la propriété. Pour les immeubles sans
borne 911, situés hors du périmètre urbain, de même que pour tous
les immeubles compris à l'intérieur de celui-ci, on doit retrouver en
façade de l'immeuble et visible de la rue, une plaquette de vinyle de
couleur rouge, en forme de losange et mesurant 100 mm x 100 mm
avec l'illustration d'un feu en flamme à la partie supérieure et avec le
chiffre 2 à la base.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
DOMESTIQUES
ARTICLE 5.52
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques domestiques sont autorisées à titre
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel.
L'antenne et son support doivent être conçus selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois
ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du
génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requis par
l'inspecteur des bâtiments.
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79
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique
domestique :
a) Lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être
installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment
principal;
b) Elle doit être implantée à une distance minimale de 2 mètres des
limites de propriété, à l'intérieur de la cour arrière ou des cours
latérales;
c) La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre d'un
maximum de 1 mètre;
d) Deux antennes paraboliques peuvent être installées par propriété.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
CONVENTIONNELLES
ARTICLE 5.53
GÉNÉRALITÉS
Les antennes conventionnelles sont autorisées aux conditions
suivantes:
a) Les
infrastructures
de
support
d'une
antenne
conventionnelle doivent être implantées à une distance
minimale de 2 mètres des limites de propriété, à l'intérieur de
la cour arrière ou des cours latérales;
b) La hauteur maximale permise pour la structure de la tour est
de 15 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur la section
arrière du toit d'un bâtiment, elle ne peut mesurer plus de 5
mètres de hauteur;
c) Une seule antenne conventionnelle peut être installée par
propriété;
d) Elle ne peut être installée sur la partie avant du toit.
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80
SECTION 5
LES
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
OU
SAISONNIERS
ARTICLE 5.54
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers
sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) Seuls les abris d'auto temporaires, la fermeture temporaire des
abris d'autos, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les
clôtures à neige, les ventes de garage et la vente de véhicules
usagés sont autorisés à titre d'usages, constructions et
équipements temporaires ou saisonniers ;
b) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement
temporaire ou saisonnier ;
c) Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier
doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il
dessert.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES TEMPORAIRES
ARTICLE 5.55
GÉNÉRALITÉS
Les garages temporaires sont autorisés à titre de construction
saisonnière seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales
et trifamiliales.
ARTICLE 5.56
ENDROITS AUTORISÉS
Un garage temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement
ou dans son allée d'accès.
ARTICLE 5.57
IMPLANTATION
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81
Un garage temporaire peut être implanté dans la marge avant, dans la
cour avant, dans la cour avant secondaire, dans la marge latérale,
dans la cour latérale ou dans la cour arrière;
Un garage temporaire doit être situé à une distance minimale de
1 mètre de toute ligne de terrain latérale et de l'emprise de la rue.
ARTICLE 5.58
NOMBRE ET HAUTEUR
Un nombre maximum de 2 garages temporaires est autorisé par
terrain. La hauteur maximale est fixée à 3 mètres.
ARTICLE 5.59
COMPOSITION
Un garage temporaire doit être recouvert de toile, de polyéthylène ou
de bois et être composé d'un structure métallique tubulaire de
fabrication industrielle.
ARTICLE 5.60
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un garage temporaire est autorisée entre le 15 octobre
d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette
période, tout élément d'un garage temporaire doit être enlevé.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS TEMPORAIRES
ARTICLE 5.61
GÉNÉRALITÉS
Un seul tambour temporaire est autorisé, aux conditions suivantes:
1°
Le tambour est érigé au-dessus d'une porte d'accès à la
maison;
2°
Il doit être maintenu en bon état;
3°
Il doit être solidement fixé à la maison;
4°
Il est autorisé entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril
de l'année suivante.
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82
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES
USAGÉS
ARTICLE 5.62
GÉNÉRALITÉS
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et
ce, aux conditions suivantes :
a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se
prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre;
b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur
un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule;
c) sur un même terrain, un maximum de deux (2) véhicules peut
être exposé;
d) les véhicules doivent être exposés seulement dans l'aire de
stationnement.
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83
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS PRIVÉS ET AUX ABRIS
À BATEAUX
ARTICLE 5.63
DIMENSIONS D'UN QUAI
La largeur d'un quai privé ne peut excéder 2 m.
La longueur d'un quai privé ne peut excéder 10 m. Cependant,
lorsque la profondeur de l'eau en période d'étiage, à cette distance,
est inférieure à 1,2 mètre, il est permis d'augmenter la longueur pour
atteindre une profondeur d'eau de 1,2 mètre sans excéder 20 mètres
de longueur. La longueur du quai se mesure à partir de la ligne des
hautes eaux.
La superficie d'un quai privé ne peut excéder 20 m². Cependant, dans
le cas où il est permis d'excéder la longueur maximale de 15 m, la
superficie maximale est fixée à 40 m².Au-delà de 20 mètres carrés, le
propriétaire doit obtenir un permis d'occupation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
ARTICLE 5.64
NOMBRE DE QUAIS
Un seul quai privé est autorisé par terrain adjacent à un cours d'eau.
ARTICLE 5.65
LOCALISATION D'UN QUAI
Lorsque la façade d'un terrain est d'au moins 15 m, le quai doit être
situé à une distance minimale de 5 m de toute ligne délimitant le
terrain ou de son prolongement rectiligne sur le littoral.
Lorsque la façade d'un terrain est inférieure à 15 m, le quai doit être
placé au centre du terrain. Cependant, lorsque la topographie du
terrain empêche une telle localisation, il doit être placé le plus près
possible du centre du terrain.
Malgré les premier et deuxième alinéas, il est permis de profiter d'un
endroit où la rive est dénaturalisée pour y implanter un quai.
Cependant, il faut choisir l'endroit où la rive est dénaturalisée, qui
respecte les normes de la localisation minimale ou qui s'en rapproche
le plus possible.
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84
Si un déboisement en rive est requis pour l'implantation du quai, celui-
ci devra se faire sur une largeur maximale de 5 mètres. Les arbres
coupés devront être remplacés par des tiges de qualité équivalente et
ce à l'intérieur de la bande riveraine.
Aucune partie d'un quai ne peut chevaucher le prolongement sur le
littoral d'une ligne délimitant le terrain.
Un quai doit être situé :
a) À au moins 3 m de la limite de l'emprise d'une rue publique;
b) À au moins 1 m d'un bâtiment accessoire;
c) À au moins 3 m d'un bâtiment principal.
Un quai doit être installé perpendiculairement à la rive pour ses
5 premiers mètres de longueur, sauf si cela s'avère impossible en
raison de la configuration du terrain ou de la largeur du cours d'eau.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public.
ARTICLE 5.66
CRITÈRES DE CONSTRUCTION
Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqué de
plates-formes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre
circulation des eaux. Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre
supérieur à 30 cm ou plus de 30 cm de côté dans le cas d'un pilotis ou
d'un pieu non cylindrique.
L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois
traité sous pression en usine. L'utilisation de bois traité à la créosote
est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement aux pesticides.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai
public.
ARTICLE 5.67
ABRI À BATEAUX
La construction d'un abri à bateaux sur la rive ou sur le littoral est
interdite.
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85
SECTION 6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 5.68
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
Les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation sont
les suivants :
a) La location d'au plus deux chambres, pourvu que ces chambres
fassent partie intégrante du logement et n'aient aucune entrée
privée de l'extérieur. Toutefois, dans les zones où les gîtes du
passant sont autorisés, il pourra y avoir un maximum de cinq
chambres en disponibilité;
b) Les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels;
c) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons
d'esthétique, les services de couturière, les studios de
photographie;
d) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de
chiropraticiens, d'acupuncteurs, de massothérapeutes;
e) Les services de garde en milieu familial affiliés à un centre de la
petite enfance;
f) Les ressources intermédiaires;
g) Les logements au sous-sol;
h) Les logements intergénérationnels;
i) Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de
langues;
j) Les ateliers d'artisans et la vente de produits artisanaux. Ces
derniers sont constitués d'activités orientées vers la création
d'objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers d'art.
ARTICLE 5.69
CONDITIONS POUR TOUTES LES ZONES
Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
a) Deux usages complémentaires sont permis par logement;
b) L'usage complémentaire doit être exercé dans l'habitation;
c) Il doit s'agir d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée;
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
86
d) L'usage complémentaire doit être exercé sur un même étage ou
dans le sous-sol;
e) La superficie occupée par l'usage complémentaire ne doit pas
excéder 25 % de la superficie du logement où est exercé l'usage
complémentaire, sans excéder 40 mètres carrés. Cependant,
dans le cas des services de garde en milieu familial affilié à un
centre de la petite enfance et les ressources intermédiaires, la
restriction quant à la superficie maximale pouvant être occupée ne
s'applique pas;
f) L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de
l'habitation, avec l'aide d'au plus deux employés;
g) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment
seulement et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
h) Aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en
vente sur place, à l'exception de la vente d'objet artisanaux
fabriqués sur place ;
i) Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment;
j) Aucune modification de l'architecture, ayant pour effet de changer
le caractère résidentiel du bâtiment, n'est autorisée;
k) L'installation ou le maintien de toute fenêtre ou vitrine aménagée
dans l'intention manifeste d'exposer les services ou produits
offerts est prohibé;
l) L'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou
bâtiment accessoire supplémentaire;
m) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur,
poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur
des limites de l'emplacement;
n) Aucune case de stationnement hors rue supplémentaire ne doit
être créée;
o) Une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes :
-
l'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment et être
située entièrement sous le niveau du toit ou sur poteau;
-
l'enseigne doit être éclairée par réflexion;
-
Posée à plat la superficie maximale est de 0,25 mètre
carré;
-
la saillie maximale de l'enseigne est de 10 centimètres;
-
Sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 1 mètre
de l'emprise de la rue, d'une hauteur maximale de
1,2 mètre et d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré.
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87
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL AFFILIÉS À UN CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE
ARTICLE 5.70
GÉNÉRALITÉS
Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre d'usage
complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées
et jumelées et doivent être affiliés à un centre de la petite enfance
accrédité.
ARTICLE 5.71
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu
familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être
directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur.
ARTICLE 5.72
CLÔTURE
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants
doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions
relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent
chapitre à l'article 5.96.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
88
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RESSOURCES
INTERMÉDIAIRES EN MILIEU FAMILIAL
ARTICLE 5.73
GÉNÉRALITÉS
Les ressources intermédiaires en milieu familial sont autorisées à titre
d'activité complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales
isolées et jumelées.
ARTICLE 5.74
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une ressource intermédiaire en
milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être
directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres d'une résidence d'accueil en milieu familial ne
doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement
de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment
principal, ne doit être installé dans les chambres.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES
ARTICLE 5.75
GÉNÉRALITÉS
La location de chambres est autorisée à titre d'usage complémentaire
seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées.
ARTICLE 5.76
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉ
Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum
de 4 personnes peuvent être louées.
ARTICLE 5.77
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée
doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En
conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux
desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans
les chambres.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
89
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES DU PASSANT
ARTICLE 5.78
GÉNÉRALITÉS
Un usage de type «gîte du passant» est autorisé en tant qu'usage
complémentaire à un usage résidentiel à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale isolée seulement. De plus, cet usage doit respecter les
dispositions suivantes :
a) La superficie totale de plancher des chambres mises en location ne
peut excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale de
plancher du bâtiment dans lequel elles sont situées;
b) Un maximum de cinq (5) chambres par habitation peut être mis en
location;
c) Aucune chambre mise en location ne peut être située dans un sous-
sol ou une cave;
d) Un minimum d'une (1) case de stationnement doit être aménagée
pour chaque chambre mise en location;
e) L'usage complémentaire «gîte du passant ou gîte rural» doit être
opéré par le propriétaire-résident de l'immeuble où il s'exerce;
f) Une seule enseigne d'identification sur poteau et d'une superficie
maximum d'un demi mètre carré (0,5 m²) est autorisée.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS AU SOUS-SOL
ARTICLE 5.79
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'un logement au sous-sol (partie partiellement
souterraine d'un bâtiment et dont au moins 50 % de la hauteur,
mesurée du plancher au plafond, est au-dessus du niveau moyen du
sol adjacent) d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée est
autorisé aux conditions suivantes:
a) Les logements au sous-sol ne sont autorisés qu'à l'intérieur des
zones R, C ou CR;
b) Il ne doit pas y avoir plus d'un logement au sous-sol;
c) Tout logement au sous-sol doit comprendre deux issues;
d) Une porte de sortie doit relier directement le logement à l'extérieur;
cette porte doit être aménagée sur le mur latéral ou sur le mur
arrière du bâtiment principal ou encore en façade de celui-ci mais
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
90
à condition d'être complètement fermée et de s'intégrer
harmonieusement aux caractéristiques du bâtiment;
e) Lorsque la porte d'accès au logement est aménagée sur le mur
latéral du bâtiment, cet accès doit s'intégrer aux caractéristiques
du bâtiment, notamment en ce qui concerne les revêtements
extérieurs et la pente de la toiture; cette porte peut être en retrait
de 3 mètres minimum par rapport à l'implantation du bâtiment;
f) L'escalier extérieur doit être couvert;
g) La hauteur entre le plancher et le plafond doit être d'au moins
2,3 mètres;
h) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le
logement;
i) La façade du bâtiment principal ne doit pas être modifiée suite à
l'aménagement du logement.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
LOGEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS
ARTICLE 5.80
GÉNÉRALITÉS
Les logements intergénérationnels ne sont autorisés que pour les
maisons unifamiliales isolées, et en autant que les conditions
suivantes soient respectées:
a) Il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal ou de l'amé-
nagement
à
l'intérieur
du
bâtiment
existant
de
pièces
spécifiquement adaptées afin de loger les parents ou les enfants
d'un des membres du ménage habitant le logement principal;
b) Les maisons unifamiliales isolées ne peuvent posséder, au même
moment
et
pour
une
même
période,
un
logement
intergénérationnel et un logement au sous-sol;
c) L'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture
de la maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme
de la toiture, de la nature et de la couleur des revêtements
extérieurs et des ouvertures;
d) Le logement intergénérationnel peut être aménagé avec une porte
d'accès en façade principale ou le long du mur latéral;
e) Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au
logement principal; un accès doit être aménagé entre le logement
intergénérationnel et le bâtiment principal;
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
91
f) La superficie maximale d'implantation au sol d'un logement
intergénérationnel est de 55 mètres carrés sans excéder 60 % de
l'implantation au sol du bâtiment résidentiel, excluant le garage; le
sous-sol ne peut être une aire habitable, mais il peut être utilisé à
titre d'aire de rangement;
g) L'agrandissement,
afin
de
permettre
l'aménagement
d'un
logement intergénérationnel, doit respecter les dispositions
relatives aux marges de recul des bâtiments principaux;
h) Pour les secteurs sans service d'égout sanitaire, la maison
unifamiliale et le logement intergénérationnel doivent respecter les
dispositions relatives au traitement des eaux usées des
résidences isolées;
i) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le
logement intergénérationnel;
j) Le logement intergénérationnel ne constitue pas un bâtiment
principal au sens du présent règlement. Il ne permet donc pas
l'implantation d'un bâtiment accessoire.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
92
SECTION 7
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 5.81
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usage résidentiel ;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire,
un boisé, une plantation, une aire pavée ou en gravier doit être
aménagée conformément aux dispositions de la présente section ;
c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé
à moins que les aménagements requis n'aient été prévus
conformément aux dispositions de la présente section ;
d) Les terrains doivent être laissés libres de matériaux de
construction, de déchets solides, de rebuts, de matières
dangereuses, de pièces de véhicule et de véhicules désaffectés et
maintenus en bon ordre;
e) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être
complétés au plus tard douze (12) mois suivant l'émission du
permis de construction du bâtiment principal.
ARTICLE 5.82
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE
DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt
de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre (plantation,
clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des
équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant
un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculé à partir du niveau du sol
adjacent.
Ce triangle doit avoir 7,5 mètres de côté au croisement des rues. Ce
triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des deux (2)
lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les
extrémités de ces deux (2) droites.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
93
ARTICLE 5.83
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, ACCESSIBILITÉ
À moins de 1,5 mètre d'une entrée de service, d'une borne-fontaine
ou d'un lampadaire public, il est interdit de planter un arbre ou un
arbuste ou d'ériger une clôture, un muret ou une haie.
ARTICLE 5.84
ÉCLAIRAGE
Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au seul
terrain auquel il est destiné, et la source lumineuse ne doit pas être
susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une voie publique.
De plus, les systèmes lumineux clignotants, pouvant constituer un
risque pour les conducteurs, sont interdits.
ARTICLE 5.85
DÉPLACEMENT D'HUMUS, DÉBLAI, REMBLAI
Aucuns travaux de déblai ou de remblai ne sont autorisés sans
certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du
règlement relatif aux permis et certificats.
Les matériaux autorisés pour ce type de travaux sont le sable, le
gravier ou tout matériau de même nature, inerte et non polluant. Tous
les travaux de remblai devront être entièrement ensemencés de
gazon ou recouverts de tourbe dans les douze mois suivant la date
d'émission du certificat d'autorisation.
ARTICLE 5.86
ÉGOUTTEMENT DE L'EAU DE SURFACE
L'égouttement de l'eau de surface doit respecter les dispositions
suivantes :
a) Chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des
eaux de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet;
b) Dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai ou de déblai
sur un terrain, le drainage du terrain aménagé doit respecter
l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents du
côté d'une ligne latérale;
c) La réalisation d'un ouvrage de remblai et de déblai ne doit pas
nuire à l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont
adjacents.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
94
ARTICLE 5.87
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
L'accès à la voie publique d'un terrain occupé par un usage du groupe
résidentiel doit être aménagé selon les dispositions suivantes:
a) Il ne doit pas être aménagé devant le bâtiment principal, à
l'exception de la partie occupée par un garage;
b) Il doit être aménagé à une distance minimale de 1 mètre des
limites latérales;
c) Les entrées en "U" ne sont autorisées que pour les terrains de
30 mètres ou plus au niveau de l'emprise de la voie publique.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
ARTICLE 5.88
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie
sont assujetties au respect des dispositions de la présente
sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes
du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire
et est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 5.89
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et à
une distance minimale de 1,5 mètre de l'emprise d'une voie de
circulation.
Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantés à
une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant.
Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de
1,5 mètre d'une borne fontaine ou d'un lampadaire public.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
95
ARTICLE 5.90
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
a) Le bois traité, peint, teint ou verni;
b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
c) Le P.V.C.;
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle,
avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et
verticaux;
e) Le métal prépeint et l'acier émaillé;
f) Le fer forgé peint.
ARTICLE 5.91
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) Le fil de fer barbelé;
b) La broche à poulet;
c) La clôture à pâturage;
d) La clôture à neige érigée de façon permanente;
e) La tôle ou tous matériaux semblables;
f) Tout autre matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 5.92
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 5.93
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement
interdite.
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être
respectées.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
96
ARTICLE 5.94
CLÔTURE À NEIGE
L'installation d'une clôture à neige à des fins de protection saisonnière
est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année
suivante.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 5.95
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie
au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 5.96
HAUTEUR DES CLÔTURES ET DES HAIES
Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs
maximales suivantes :
a) En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie
est fixée à 1,22 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent;
b) En cour latérale et en cour arrière, la hauteur maximale d'une
clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres calculée à partir du
niveau du sol adjacent, la hauteur maximale d'une haie étant fixée
à 2,5 mètres.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu
avec balcons jumelés en marge arrière, la hauteur de la clôture peut
être augmentée à 2,43 mètres mais seulement pour sa section
adjacente au balcon.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se
mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un
palier est de 2,50 mètres.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
97
SOUS-SECTION 3
CLÔTURES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL OU MAISON
MOBILE
ARTICLE 5.97
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un usage résidentiel multifamilial est adjacent à un usage ou à
une zone résidentielle unifamiliale ou à une maison mobile ou
modulaire, une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie
dense, d'une hauteur minimale de 1,50 mètre doit être érigée sur la
propriété multifamiliale.
SECTION 8
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
ARTICLE 5.98
GÉNÉRALITÉS
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage
résidentiel, à l'exclusion de l'entreposage de véhicules récréatifs et de
l'entreposage de bois de chauffage aux conditions de la présente
sous-section. Ainsi, le remisage ou le stationnement de véhicules
lourds (d'une capacité de plus de 4500 kg de poids total en charge)
est prohibé, de même que la construction d'un garage à cet effet.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE
CHAUFFAGE
ARTICLE 5.99
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les
classes d'usage résidentiel.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour
une utilisation personnelle. Il doit être cordé proprement et la corde ne
doit pas excéder 1,8 mètre de hauteur.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
98
ARTICLE 5.100
IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être située à une
distance minimale de :
a) 1,00 mètre de toute limite de propriété.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS À ORDURES
ARTICLE 5.101
GÉNÉRALITÉS
Les contenants à ordures doivent être implantés à l'intérieur des cours
latérales et arrière à au moins un (1) mètre de toute ligne de propriété,
avoir 1,5 mètre de hauteur maximum et être dissimulés de la voie
publique et des terrains adjacents par des aménagements paysagers
(muret, haie dense, clôture). Ils doivent également être recouverts
d'un revêtement autorisé par le présent règlement.
SECTION 9 LOT TRANSVERSAL
ARTICLE 5.102
GÉNÉRALITÉS
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, pour les
usages du groupe résidentiel implantés sur un lot transversal, les
garages, les serres domestiques, les remises, les piscines hors terre
ou creusées et les plates-formes pourront être implantés à l'intérieur
de la cour avant, en respectant les conditions suivantes :
a) L'implantation de l'élément projeté ne peut être installé,
conformément aux dispositions applicables, à l'intérieur de la cour
avant secondaire, de la cour arrière ou des cours latérales;
b) La cour avant a une profondeur minimale de 15 mètres;
c) Les éléments projetés doivent être implantés en considérant
l'implantation du bâtiment principal desservi et des bâtiments
principaux adjacents;
d) Toutes les autres dispositions relatives à l'élément implanté
doivent être respectées, en les adaptant;
e) Selon
l'élément
projeté,
un
aménagement
paysager
est
nécessaire afin de le dissimuler de la voie publique.
.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
99
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMMERCIAUX
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes
s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 6.2
GÉNÉRALITÉS
Les
usages,
bâtiments,
constructions
et
équipements
accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au
tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis
la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions
de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce
du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot « oui »
apparaît en caractère gras cela indique qu'il y a d'autres normes
à respecter ailleurs dans le présent chapitre.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre,
tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une
emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres
de la ligne latérale de terrain.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
100
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
1. Allée et accès menant à
un
espace
de
stationnement ou à une
aire
de
chargement
/
déchargement
oui
oui
oui
oui
2. Aire de stationnement
oui
oui
oui
oui
3. Aire de chargement /
déchargement
non
non
oui
oui
4. Trottoir (1), allée piétonne,
rampe
d'accès
pour
personnes handicapées
oui
oui
oui
oui
5. Objet d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
oui
6. Clôture et haie
oui
oui
oui
oui
7. Entreposage extérieur
non
non
oui
oui
8. Étalage extérieur
oui
oui
oui
non
9. Antenne (parabolique ou
autre)
non
non
oui
oui
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
101
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
10. Affichage
oui
oui
oui
oui
11. Thermopompe et autres
équipements similaires
non
non
oui
oui
12. Conteneur à déchets
non
non
oui
oui
13. Réservoir et bonbonne
non
non
oui
oui
14. Piscine et accessoires
non
non
oui
oui
15. Îlot
pour
pompe
à
essence, gaz naturel et
propane
oui
oui
oui
oui
16. Îlot pour aspirateur et
autres utilitaires de même
nature
oui
oui
oui
oui
17. Terrasse saisonnière
oui
oui
oui
oui
18. Remise
non
non
oui
oui
19. Lave-autos
oui
oui
oui
oui
20. Guichet
oui
oui
oui
oui
21. Perron et galerie
oui
oui
oui
oui
22. Avant-toit,
porche,
marquise et auvent
- saillie maximale
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
102
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
23. Muret attaché au bâtiment
principal
- saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
24. Corniche
saillie maximale
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
25. Escalier extérieur donnant
accès
au
rez-de-
chaussée ou au sous-sol
- empiétement dans la
marge
minimale
prescrite
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
26. Escalier extérieur autre
que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au
sous-sol
non
non
oui
oui
27. Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment et
mur en porte-à-faux
- saillie maximale
oui
0,6 m
oui
0,6 m
oui
0,6 m
oui
0,6 m
28. Tambour
ou
vestibule
d'entrée
- saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
(1)Un trottoir ne peut excéder 1,83 mètre de largeur.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
103
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 6.3
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
b) Toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique et respecter les normes
d'implantation relatives aux bâtiments principaux, selon la
zone concernée;
d) Tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 6.4
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 6.5
NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de deux (2) bâtiments accessoires est autorisé par
bâtiment principal.
ARTICLE 6.6
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à
8 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
104
ARTICLE 6.7
GUÉRITE
Les guérites d'une superficie maximale de 9 mètres carrés et
d'une hauteur maximale de 3,6 mètres doivent être implantées à
5 mètres minimum de toute limite de propriété et ce, pour les
commerces de vente au détail de matériaux de construction et
pour les commerces de récréation extérieure.
ARTICLE 6.8
C.E.S.
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) autorisé est indiqué aux
grilles de spécifications, selon la zone concernée. Le C.E.S. doit
être évalué en considérant la superficie des bâtiments
accessoires (existants ou projetés) ainsi que la superficie du
bâtiment principal existant.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
ARTICLE 6.9
GÉNÉRALITÉS
Les terrasses sont autorisées aux conditions suivantes :
a) Les terrasses sont autorisées pour les établissements de
restauration et de consommation;
b) Elles sont autorisées dans toutes les cours. Elles doivent être
implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites
de propriété;
c) Elles doivent être délimitées par des aménagements
paysagers, une clôture, une main courante ou une rampe;
d) Une terrasse ne peut être aménagée sur le toit d'un bâtiment;
e) Un toit, un auvent et une marquise de toile amovible sont
autorisés; ils doivent être faits de matériaux incombustibles et
ignifuges. La fibre de verre est interdite pour la toiture;
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
105
f) L'installation de moustiquaires, de vitres ou d'un rideau de
plastique spécifiquement conçu à cette fin est autorisée, mais
l'utilisation de membranes de polyéthylène et de plexiglas est
interdite;
g) Lorsqu'une terrasse est implantée en cour avant, la projection
maximale autorisée est de 6 mètres;
h) L'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet de
réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à
l'établissement ou au bâtiment, en vertu du présent
règlement;
i) Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie
publique entre le 1er novembre d'une année et le 1er mai de
l'année suivante;
j) La terrasse ne peut occuper une superficie supérieure à 60 %
de la superficie de la salle de réception et de l'aire publique
du bâtiment qu'elle dessert;
k) Les terrasses surélevées de plus de 1 mètre par rapport au
terrain doivent être implantées à une distance minimale de
8 mètres de toute ligne de propriété;
l) Il est interdit d'installer et d'employer un système de diffusion
sonore (enceintes acoustiques) à l'extérieur du bâtiment
principal.
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106
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 6.10
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
b) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même
terrain que l'usage principal qu'il dessert;
c) Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un
autre équipement accessoire;
d) Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu
et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE
ARTICLE 6.11
GÉNÉRALITÉS
Les appareils de climatisation et d'échange thermique ainsi que
d'autres
équipements
similaires
sont
autorisés
à
titre
d'équipement
accessoire
à
toutes
les
classes
d'usage
commercial.
ARTICLE 6.12
IMPLANTATION
Ces appareils sont permis uniquement à l'intérieur des cours
latérales et de la cour arrière. Ils doivent être implantés à une
distance minimale de 5 mètres des limites de propriété.
Lorsqu'implantés dans une cour latérale, ils doivent être
dissimulés par des aménagements paysagers.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
107
Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments.
Ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du
bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils
saisonniers ne sont pas concernés par le présent article.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 6.13
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 6.14
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par propriété.
ARTICLE 6.15
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance
minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain, à l'intérieur des
cours latérales ou de la cour arrière.
ARTICLE 6.16
HAUTEUR ET DIAMÈTRE
La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre est
d'un maximum de 1 mètre.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES
ARTICLE 6.17
GÉNÉRALITÉS
Les conteneurs à ordures sont autorisés à l'intérieur des cours
latérales et arrière. D'une hauteur maximale de 2,25 mètres, ils
doivent être implantés à 2 mètres des lignes de propriété, être
dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers
et maintenus en bon état.
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108
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
CONVENTIONNELLES
ARTICLE 6.18
GÉNÉRALITÉS
Les
antennes
conventionnelles
sont
autorisées
à
titre
d'équipement
accessoire
à
toutes
les
classes
d'usage
commercial.
ARTICLE 6.19
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule structure de support d'antenne conventionnelle peut
être autorisée par terrain.
ARTICLE 6.20
IMPLANTATION
Une antenne conventionnelle doit être située à une distance
minimale de 2,0 mètres d'une ligne de terrain, à l'intérieur des
cours latérales ou de la cour arrière.
ARTICLE 6.21
HAUTEUR
La hauteur maximale permise est de 15 mètres. Toutefois, si
l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, cette structure ne
peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur.
Elle ne peut être installée sur la partie avant du toit.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
109
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS
DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR
CHAUFFAGE
ARTICLE 6.22
BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE
BARBECUE),
RÉSERVOIR
DE
CARBURANT
POUR
CHAUFFAGE
Les bonbonnes, réservoirs de propane, réservoir de carburant
pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour
arrière;
b) Ils doivent être implantés à deux mètres de toute limite de
propriété;
c) Sauf pour les réservoirs à l'huile, les réservoirs de plus de
300 litres doivent être installés à 3 mètres de tout bâtiment, à
moins d'en être séparé par un muret de maçonnerie qui
excède de 1,5 mètre le pourtour du réservoir;
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 6.23
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration (à
l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) est
autorisé à titre d'équipement accessoire aux classes d'usage
commercial.
L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment
principal.
ARTICLE 6.24
HAUTEUR
La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,22 mètre,
calculée à partir du niveau du sol adjacent. De plus, les produits
et objets étalés ne peuvent excéder 2 m de hauteur, incluant le
support, ou la hauteur de l'objet à son déploiement minimum pris
individuellement.
ARTICLE 6.25
SÉCURITÉ
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
110
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est
permis sur un terrain d'angle.
Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case
de stationnement pour personne handicapée.
ARTICLE 6.26
DISPOSITIONS DIVERSES
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en
rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal et est
limité à 10 % de la superficie de plancher de l'établissement qu'il
dessert.
Un chapiteau peut être installé, entre le 1er mai et le 1er
novembre, sur un terrain de plus de 1000 mètres carrés et sa
superficie ne peut excéder 200 mètres carrés; les chapiteaux ne
sont autorisés que pour une seule période de 15 jours par année.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en
tout temps, être maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs
dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé
que dans la portion de cases de stationnement excédant les
exigences du présent chapitre.
Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être
retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Les activités liées à l'usage compatible ne causent en aucun
temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni
ne constituent une nuisance pour le voisinage.
SECTION 5
LES
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
ARTICLE 6.27
GÉNÉRALITÉS
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
111
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) Seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres
abris d'hiver temporaires, les terrasses saisonnières, la vente
de fleurs à l'extérieur, la vente saisonnière de fruits et
légumes, la vente d'arbres de Noël, les événements
promotionnels et les clôtures à neige sont autorisés pour un
bâtiment principal commercial;
b) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou
équipement temporaire ou saisonnier;
c) Tout usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SECTION 6
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
COMMERCIAL
ARTICLE 6.28
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage commercial sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) Seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone
sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages
complémentaires peuvent être exercés sous une raison
sociale distincte de celle de l'usage principal;
b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal
commercial pour se prévaloir du droit à un usage
complémentaire;
c) Tout usage complémentaire à l'usage commercial doit
s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et
ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
d) Un seul usage complémentaire est autorisé par local;
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112
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être
ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage
complémentaire;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures
d'ouverture que l'usage principal ;
g) Un usage complémentaire à un usage principal commercial
est également applicable aux centres commerciaux. Dans un
tel cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à
l'intérieur des aires communes du centre commercial;
h) Les usages complémentaires ne peuvent avoir pour effet de
diminuer le nombre de case de stationnement nécessaires;
i) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur,
poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à
l'extérieur des limites de l'emplacement.
ARTICLE 6.29
SUPERFICIE
Un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas
occuper plus de 30% de la superficie de plancher totale du local
de l'usage principal.
Dans le cas d'un regroupement de commerces, la superficie
maximale
de
l'aire
commune
utilisée
par
un
usage
complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de 5% de
l'aire commune intérieure destinée à la circulation des
consommateurs.
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113
SECTION 7
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 6.30
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions
générales suivantes :
a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usage commercial ;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en
gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions
de la présente section ;
c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être
autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été
prévus conformément aux dispositions de la présente
section ;
d) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être complétés au plus tard douze (12) mois suivant le début
des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure
équivalant à 60% de la superficie totale de cette cour doit être
aménagé d'arbres, de fleurs ou d'arbustes;
e) Lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 10 % d'un
bâtiment principal relatif à un usage du groupe commercial
sont projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions
concernant
les
aménagements
extérieurs
(du
groupe
commercial) en vertu du présent règlement doit être réalisé.
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114
ARTICLE 6.31
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre
(plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à
l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes
sur poteau respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues.
Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des
deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces deux (2) droites.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES
TAMPONS
ARTICLE 6.32
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage
commercial a des limites communes avec un usage résidentiel et
ce pour les nouveaux établissements seulement.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon
n'est requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce
l'usage commercial, en bordure immédiate de toute ligne de
terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout
autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute
construction ou équipement souterrain ne permettant pas la
réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de
la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites
de cette servitude, ou équipements ou constructions.
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115
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
ARTICLE 6.33
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La
hauteur maximale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres dans
les marges latérales et arrière et à 1,22 mètre dans la marge
avant.
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de
2 mètres et une largeur minimale de 5 mètres dans les cas
d'entreprises générant des contraintes de nature anthropique tel
qu'une station-service avec distribution d'essence.
Une zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre et ce à
chaque 5 mètres linéaires de bande tampon devant être
aménagée.
Ces travaux doivent être complétés dans les douze mois suivant
le début des activités.
ARTICLE 6.34
DISPOSITIONS DIVERSES
La zone tampon doit être laissée libre.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon
doivent être aménagés et entretenus.
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés
dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction
du
bâtiment
principal
ou
l'agrandissement
de
l'usage.
Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation,
l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne
débutent les opérations.
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116
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES
ARTICLE 6.35
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie est assujettie au respect des dispositions de la présente
sous-section.
ARTICLE 6.36
LOCALISATION
Toute clôture et haie doit être érigée sur la propriété privée à une
distance minimale de 1 mètre de l'emprise d'une voie de
circulation.
Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être
implantées à une distance minimale de 3 mètres de la ligne
avant.
Toute clôture et haie doit être érigée à une distance minimale de
1,50 mètre d'une borne fontaine ou d'un lampadaire public.
ARTICLE 6.37
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
CLÔTURE
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
a) Le bois traité, peint, teint ou verni;
b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
c) Le P.V.C.;
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
e) Le métal prépeint et l'acier émaillé;
f) Le fer forgé peint.
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117
Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des
clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres. Il doit être installé
vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par
rapport à la clôture.
ARTICLE 6.38
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
CLÔTURE
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est
notamment prohibé :
a) Le fil barbelé;
b) La broche à poulet;
c) La clôture à pâturage;
d) La clôture à neige érigée de façon permanente;
e) La tôle ou tous matériaux semblables;
f) Tout autre matériaux non spécifiquement destinés à l'érection
de clôtures.
ARTICLE 6.39
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 6.40
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être
respectées.
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118
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 6.41
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 6.42
HAUTEUR
Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les
hauteurs maximales suivantes :
a) En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une
haie est fixée à 1,2 mètre calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
b) En cour avant secondaire, la hauteur maximale d'une clôture,
haie ou d'un muret est de 1,2 mètre calculée à partir du
niveau du sol adjacent;
c) En cour latérale et en cour arrière, la hauteur maximale d'une
clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres calculée à partir du
niveau du sol adjacent, la hauteur maximale d'une haie étant
fixée à 2,5 mètres.
SOUS-SECTION 5
OBLIGATION DE CLÔTURER
ARTICLE 6.43
CLÔTURE
POUR
COMMERCE
ENTREPOSANT
DES
VÉHICULES AUTOMOBILES DE FAÇON TEMPORAIRE
Un terrain où est déposé, pour fins commerciales, des pièces
usagées de véhicules automobiles de toutes sortes ou des
véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de
fonctionnement doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une
hauteur minimale de 2 mètres. La clôture doit être d'une hauteur
égale ou supérieure à la hauteur de l'entreposage.
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119
SECTION 8
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 6.44
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des
dispositions générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être
autorisé;
b) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
c) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
ARTICLE 6.45
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux
opérations de l'usage principal et des biens destinés à être
vendus sur place est autorisé. L'entreposage extérieur de
matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins
que l'usage principal soit la vente de ces matériaux de
récupération.
ARTICLE 6.46
IMPLANTATION
À l'exception des véhicules et des bateaux en état de marche
destinés à la vente ou à la location, l'entreposage extérieur n'est
autorisé que dans les cours latérales et arrière.
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2 mètres des limites de propriété. L'entreposage à
des fins de vente ou de location doit être situé à une distance
minimale de 3 mètres de l'emprise de la voie publique.
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120
ARTICLE 6.47
HAUTEUR
La hauteur d'entreposage ne peut excéder :
a) 2 mètres pour les commerces de catégorie service,
hébergement et restauration, commerce de détail, sauf les
établissements de vente de matériaux de construction;
b) 4 mètres pour les commerces de catégorie entrepreneur en
construction, établissement de vente de matériaux de
construction, commerces reliés aux véhicules ainsi que les
commerces à caractère récréatif.
ARTICLE 6.48
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée.
ARTICLE 6.49
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute
aire
d'entreposage
extérieur,
à
l'exception
de
l'entreposage de véhicules destinés à la vente ou à la location,
doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une
clôture dont la hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres.
ARTICLE 6.50
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur
l'ensemble du terrain à condition de respecter une marge avant
minimale de 6 mètres.
ARTICLE 6.51
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que
sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre deux
(2) éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. Dans le
cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et
dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de
25%.
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121
ARTICLE 6.52
DISPOSITIONS DIVERSES
L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis
que sur les terrains où s'exerce un usage principal relié aux
services à l'automobile, à l'intérieur des cours latérales et arrière,
pour une période maximale de 30 jours. L'entreposage est, de
plus, interdit à l'intérieur de l'emprise de la voie publique et sur les
terrains vacants.
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
ARTICLE 6.53
POSTE D'ESSENCE, DE GAZ NATUREL ET DE PROPANE
Les postes d'essence doivent respecter les conditions suivantes :
a) Une bande d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être
aménagée le long de l'emprise de la voie publique, à
l'intérieur du terrain;
b) Cette bande doit être continue, sauf au niveau des accès à la
voie publique, et elle doit être composée d'un aménagement
paysager (gazon, arbres et arbustes, fleurs, rocailles);
c) En tout temps, cette bande de verdure doit être libre de tout
entreposage, seule la structure d'une enseigne peut y être
implantée;
d) Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment
grand pour stationner deux véhicules automobiles à l'intérieur
d'une file d'attente;
e) L'îlot des pompes doit être implanté à une distance minimale
de 6 mètres de toute ligne de propriété et de 30 mètres de
toute résidence. La marquise à une distance minimale de
3 mètres de toute ligne de propriété;
f) Une cabine de service d'une superficie maximale de 5 mètres
carrés peut être installée sur l'îlot des pompes ou à proximité
de celui-ci. En aucun cas, cette cabine ne peut être située à
moins de 6 mètres de toute ligne de propriété.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
122
SECTION 10
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GARAGES D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATION
ARTICLE 6.54
GÉNÉRALITÉS
Les opérations d'entretien et de réparation (sablage, jet de sable,
peinture, ...) relatives à un l'usage "garage" doivent être réalisées
à l'intérieur d'un bâtiment.
SECTION 11
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 6.55
GÉNÉRALITÉS
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement, l'espace de chargement et de déchargement ainsi
que le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à
moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient
été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions
de la présente section. Un agrandissement ou transformation
d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires
de chargement et de déchargement applicables à la portion du
bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement,
n'aient
été
prévues
conformément
aux
dispositions de la présente section.
ARTICLE 6.56
AIRE DE MANŒUVRE ET ENTRETIEN
En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur
de l'emprise de la voie de circulation. Toutes les surfaces d'une
aire de chargement et de déchargement et l'aire de manœuvre
doivent être pavées et maintenues en bon état.
ARTICLE 6.57
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées
entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être
localisées en cour latérale ou arrière. L'aire doit être dissimulée
de la voie de circulation par une clôture ou par une haie, dans les
douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
123
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes
s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 7.2
GÉNÉRALITÉS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et
de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent
règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en
caractère gras cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter
ailleurs dans le présent chapitre.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre,
tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une
emprise au sol, doit respecter une distance minimale de
2 mètres de la ligne latérale de terrain.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
124
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
1. Allée et accès menant à
un
espace
de
stationnement ou à une
aire
de
chargement
/
déchargement
oui
oui
oui
oui
2. Aire de stationnement
oui
oui
oui
oui
3. Aire de chargement /
déchargement
non
non
oui
oui
4. Trottoir(1), allée piétonne,
rampe
d'accès
pour
personnes handicapées
oui
oui
oui
oui
5. Objet d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
oui
6. Clôture et haie
oui
oui
oui
oui
7. Entreposage extérieur
non
non
oui
oui
8. Antenne (parabolique ou
autre)
non
non
oui
oui
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
125
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
9. Affichage
oui
oui
oui
oui
10. Thermopompe et autres
équipements similaires
non
non
oui
oui
11. Capteurs énergétiques
oui
oui
oui
oui
12. Conteneur à déchets
non
non
oui
oui
13. Réservoir et bonbonne
non
non
oui
oui
14. Remise
non
non
oui
oui
15. Cheminée faisant corps
avec le bâtiment
- saillie maximale
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
16. Avant-toit,
porche,
marquise et auvent
- saillie maximale
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
17. Corniche
saillie maximale
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
18. Tambour
ou
vestibule
d'entrée
- saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
(1)Un trottoir ne peut excéder 1,83 mètre de largeur.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
126
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 7.3
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
b) Toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique et respecter les normes
d'implantation relatives aux bâtiments principaux, selon la
zone concernée;
d) Tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 7.4
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 7.5
IMPLANTATION
Les bâtiments accessoires à un usage du groupe industriel sont
autorisés aux conditions suivantes :
a) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de
10 mètres d'une zone résidentielle;
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
127
b) Le bâtiment accessoire doit être implanté conformément aux
dispositions prévues à la grille des spécifications, selon la
zone concernée;
c) Un bâtiment accessoire peut être attaché à un autre bâtiment
accessoire. S'il en est détaché, la distance minimale entre ces
deux bâtiments est de 4 mètres
ARTICLE 7.6
GUÉRITE
Les guérites d'une superficie maximale de 9 mètres carrés et
d'une hauteur maximale de 3,6 mètres doivent être implantées à
5 mètres minimum de toute limite de propriété.
ARTICLE 7.7
C.E.S.
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) autorisé est indiqué aux
grilles de spécifications, selon la zone concernée. Le C.E.S. doit
être évalué en considérant la superficie des bâtiments accessoires
(existants ou projetés) ainsi que la superficie du bâtiment principal
existant.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
128
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 7.8
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
b) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
c) Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d) Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
e) Tout équipement accessoire doit être installé par un
professionnel qualifié.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE
ARTICLE 7.9
GÉNÉRALITÉS
Les appareils de climatisation et d'échange thermique ainsi que
d'autres
équipements
similaires
sont
autorisés
à
titre
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 7.10
IMPLANTATION
Ces appareils sont permis uniquement à l'intérieur de la cour
arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de
5 mètres des limites de propriété.
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129
Lorsque implantés dans une cour latérale, ils doivent être
dissimulés par des aménagements paysagers.
Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments.
Ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du
bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils
saisonniers ne sont pas concernés par le présent article.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
ARTICLE 7.11
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 7.12
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain.
ARTICLE 7.13
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de 5 mètres d'une ligne de terrain, à l'intérieur des cours latérales
ou de la cour arrière.
Lorsque implantés dans une cour latérale, ils doivent être
dissimulés par des aménagements paysagers.
Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments.
Ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du
bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils
saisonniers ne sont pas concernés par le présent article.
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130
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
CONVENTIONNELLES
ARTICLE 7.14
GÉNÉRALITÉS
Les
antennes
conventionnelles
sont
autorisées
à
titre
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 7.15
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule structure de support d'antenne conventionnelle peut
être autorisée par terrain.
ARTICLE 7.16
IMPLANTATION
Une antenne conventionnelle doit être située à une distance
minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain, à l'intérieur des cours
latérales ou de la cour arrière.
ARTICLE 7.17
HAUTEUR
La hauteur maximale permise est de 15 mètres. Toutefois, si
l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, cette structure ne
peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur.
Elle ne peut être installée sur la partie avant du toit.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES
ARTICLE 7.18
GÉNÉRALITÉS
Les conteneurs à ordures sont autorisés à l'intérieur des cours
latérales et arrière. D'une hauteur maximale de 3,6 mètres, ils
doivent être implantés à 5 mètres des lignes de propriété, être
dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers
et maintenus en bon état.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS
DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR
CHAUFFAGE
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
131
ARTICLE 7.19
BONBONNE,
RÉSERVOIR
DE
PROPANE
(AUTRE QUE
BARBECUE),
RÉSERVOIR
DE
CARBURANT
POUR
CHAUFFAGE
Les bonbonnes, réservoirs de propane, réservoir de carburant
pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour
arrière;
b) Ils doivent être implantés à 5 mètres de toute limite de
propriété;
c) Sauf pour les réservoirs à l'huile, les réservoirs de plus de
300 litres doivent être installés à 3 mètres de tout bâtiment, à
moins d'en être séparé par un muret de maçonnerie qui
excède de 1,5 mètre le pourtour du réservoir;
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
132
SECTION 5
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL
ARTICLE 7.20
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
a) Seuls les usages industriels permis à l'intérieur de la zone sont
autorisés comme usages complémentaires. Ces usages
complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale
distincte de celle de l'usage principal;
b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à
l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu
à aucun entreposage extérieur;
d) Un seul usage complémentaire est autorisé par local;
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être
ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage
complémentaire;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures
d'ouverture que l'usage principal;
g) Les usages complémentaires ne peuvent avoir pour effet de
diminuer le nombre de cases de stationnement nécessaires;
h) L'aménagement d'une salle de montre et la vente au détail de
produits et services réalisés dans un établissement industriel
est autorisé. La superficie prévue à cette fin ne doit pas
excéder 25 % de la superficie de l'établissement industriel
sans toutefois excéder 60 mètres carrés;
i) L'aménagement d'un stationnement hors rue est obligatoire.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
133
SECTION 6
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 7.21
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usage industriel;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en
gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de
la présente section;
c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être
autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été
prévus conformément aux dispositions de la présente section;
d) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être complétés au plus tard douze (12) mois suivant le début
des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure équivalant
à 60 % de la superficie totale de cette cour doit être aménagé
d'arbres, de fleurs ou d'arbustes;
e) Lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 10 % d'un
bâtiment principal relatif à un usage du groupe industriel sont
projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions concernant les
aménagements extérieurs en vertu du présent règlement doit
être réalisé.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
134
ARTICLE 7.22
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre
(plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion
des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau
respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
Ce triangle doit avoir 4,5 mètres de côté au croisement des rues.
Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des
deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces deux (2) droites.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES
TAMPONS
ARTICLE 7.23
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage
industriel a des limites communes avec un usage résidentiel.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon
n'est requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce
l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain
adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout
autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute
construction ou équipement souterrain ne permettant pas la
réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de
la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites
de cette servitude, ou équipements ou constructions.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
135
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
ARTICLE 7.24
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres
et une largeur minimale de 5 mètres dans les cas d'entreprises
générant des contraintes de nature anthropique.
Une zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre et ce à
chaque 5 mètres linéaires de bande tampon devant être
aménagée.
Ces travaux doivent être complétés dans les douze mois suivant
le début des activités.
La zone tampon doit être laissée libre.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon
doivent être aménagés et entretenus.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES
ARTICLE 7.25
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie est assujettie au respect des dispositions de la présente
sous-section.
ARTICLE 7.26
LOCALISATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne
peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
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136
Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être
implantées à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne
avant.
Toute clôture et haie doit être érigée à une distance minimale de
1,50 mètre d'une borne fontaine ou d'un lampadaire public.
ARTICLE 7.27
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
CLÔTURE
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
a) Le bois traité, peint, teint ou verni;
b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
c) Le P.V.C.;
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
e) L métal prépeint et l'acier émaillé;
f) Le fer forgé peint.
ARTICLE 7.28
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
CLÔTURE
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) Le fil de fer barbelé;
b) La clôture à pâturage;
c) La clôture à neige érigée de façon permanente;
d) La tôle ou tous matériaux semblables;
e) Tout autre matériaux non spécifiquement destinés à l'érection
de clôtures.
ARTICLE 7.29
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
137
ARTICLE 7.30
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux
clôtures, haies et murets.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 7.31
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 7.32
HAUTEUR
Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les
hauteurs maximales suivantes :
a) En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une
haie est fixée à 1,2 mètre calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
b) En cour avant secondaire, la hauteur maximale d'une clôture,
haie ou d'un muret est de 1,2 mètre calculée à partir du niveau
du sol adjacent;
c) En cour latérale et en cour arrière, la hauteur maximale d'une
clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres calculé à partir du
niveau du sol adjacent, la hauteur maximale d'un muret étant
fixée à 1,5 mètre;
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
138
SECTION 7
L'ENTREPOSAGE
ARTICLE 7.33
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des
dispositions générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal, implanté
conformément aux normes d'implantation de la zone
concernée, sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur
puisse être autorisé;
b) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
c) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
SECTION 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PORTES DE GARAGE
ARTICLE 7.34
GÉNÉRALITÉS
Les portes de garage en façade d'une voie de circulation sur un
bâtiment principal ou secondaire sont interdites.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
139
SECTION 9
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 7.35
GÉNÉRALITÉS
Pour les usages du groupe industriel, il est obligatoire d'aménager
une aire de chargement et de déchargement.
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) L'espace de chargement et de déchargement;
b) Le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à
moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été
prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de
la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de
déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente section.
ARTICLE 7.36
AIRE DE MANŒUVRE ET ENTRETIEN
En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur
de l'emprise de la voie de circulation. Toutes les surfaces d'une
aire de chargement et de déchargement et l'aire de manœuvre
doivent être pavées et maintenues en bon état.
ARTICLE 7.37
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées
entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être
localisées en marges latérales ou arrière. L'aire doit être
dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une
haie, dans les douze (12) mois suivant l'émission du certificat
d'autorisation.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
140
SECTION 10
CARRIÈRES, GRAVIÈRES, SABLIÈRES
ARTICLE 7.38
GÉNÉRALITÉS
Toute nouvelle exploitation, réouverture ou agrandissement d'une
carrière, gravière ou sablière est prohibé.
Cependant, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
à la superficie des sites d'extraction ayant fait l'objet d'un permis
d'exploitation,
émis
par
les
autorités
gouvernementales
compétentes, avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
Une zone tampon de 500 mètres devra cependant être respectée
entre le site d'extraction et tout bâtiment d'habitation.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
141
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ET
INSTITUTIONNELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes
s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 8.2
GÉNÉRALITÉS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et
de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent
règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en
caractère gras cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter
ailleurs dans le présent chapitre.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre,
tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une
emprise au sol, doit respecter une distance minimale de
2 mètres de la ligne latérale de terrain.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
142
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
1. Allée et accès menant à
un
espace
de
stationnement ou à une
aire
de
chargement
/
déchargement
oui
oui
oui
oui
2. Aire de stationnement
oui
oui
oui
oui
3. Trottoir (1), allée piétonne,
rampe
d'accès
pour
personnes handicapées
oui
oui
oui
oui
4. Objet d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
oui
5. Clôture et haie
oui
oui
oui
oui
6. Entreposage extérieur
non
non
oui
oui
7. Étalage extérieur
oui
oui
oui
oui
8. Antenne (parabolique ou
autre)
non
non
oui
oui
9. Affichage
oui
oui
oui
oui
10. Thermopompe et autres
équipements similaires
non
oui
oui
oui
11. Conteneur à déchets
non
non
oui
oui
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
143
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COURS
LATÉRALES
COUR
ARRIÈRE
12. Réservoir et bonbonne
non
non
oui
oui
13. Terrasse saisonnière
oui
oui
oui
oui
14. Remise
non
non
oui
oui
15. Perron et galerie
oui
oui
oui
oui
16. Avant-toit,
porche,
marquise et auvent
- saillie maximale
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
17. Muret attaché au bâtiment
principal
- saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
18. Corniche
saillie maximale
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
19. Escalier extérieur donnant
accès
au
rez-de-
chaussée ou au sous-sol
- empiétement dans la
marge
minimale
prescrite
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
20. Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment et
mur en porte-à-faux
- saillie maximale
oui
0,6 m
oui
0,6 m
oui
0,6 m
oui
0,6 m
21. Tambour
ou
vestibule
d'entrée
- saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
(1)Un trottoir ne peut excéder 1,83 mètre de largeur.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
144
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 8.3
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir soit un bâtiment principal ou
soit un usage extérieur du groupe public et institutionnel sur le
terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
b) Toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 8.4
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usage public et institutionnel.
ARTICLE 8.5
IMPLANTATION
Les bâtiments accessoires aux usages publics et institutionnels
doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales.
Ils doivent être situés à un minimum de :
-
3 mètres du bâtiment principal;
-
2 mètres de toute limite de propriété;
-
2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
ARTICLE 8.6
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à
6 mètres.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
145
ARTICLE 8.7
GUÉRITE
Les guérites d'une superficie maximale de 9 mètres carrés et
d'une hauteur maximale de 3,6 mètres doivent être implantées à
5 mètres minimum de toute limite de propriété.
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 8.8
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
b) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
c) Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d) Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
e) Tout équipement accessoire doit être installé par un
professionnel qualifié.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
146
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE
ARTICLE 8.9
GÉNÉRALITÉS
Les appareils de climatisation et d'échange thermique ainsi que
d'autres
équipements
similaires
sont
autorisés
à
titre
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage public et
institutionnel.
ARTICLE 8.10
IMPLANTATION
Ces appareils sont permis uniquement à l'intérieur des cours
latérales et de la cour arrière. Ils doivent être implantés à une
distance minimale de 2 mètres des limites de propriété.
Lorsqu'implantés dans une cour latérale, ils doivent être
dissimulés par des aménagements paysagers.
Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments.
Ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du
bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils
saisonniers ne sont pas concernés par le présent article.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
ARTICLE 8.11
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage public et institutionnel.
ARTICLE 8.12
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
147
ARTICLE 8.13
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de 5 mètres d'une ligne de terrain.
Les antennes paraboliques de moins de 1 mètre de diamètre
peuvent être implantées sur un bâtiment ou sur une tour.
ARTICLE 8.14
HAUTEUR ET DIAMÈTRE
La hauteur maximale permise est de 15 mètres et le diamètre est
d'un maximum de 1 mètre.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
CONVENTIONNELLES
ARTICLE 8.15
GÉNÉRALITÉS
Les
antennes
conventionnelles
sont
autorisées
à
titre
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage public et
institutionnel.
ARTICLE 8.16
NOMBRE AUTORISÉ
Deux structures de support d'antenne conventionnelle peuvent
être autorisées par terrain.
ARTICLE 8.17
IMPLANTATION
Une antenne conventionnelle doit être située à une distance
minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 8.18
HAUTEUR
La hauteur maximale permise est de 15 mètres. Toutefois, si
l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, cette structure ne
peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
148
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS
DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR
CHAUFFAGE
ARTICLE 8.19
BONBONNE,
RÉSERVOIR
DE
PROPANE
(AUTRE QUE
BARBECUE),
RÉSERVOIR
DE
CARBURANT
POUR
CHAUFFAGE
Les bonbonnes, réservoirs de propane, réservoir de carburant
pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour
arrière;
b) Ils doivent être implantés à deux mètres de toute limite de
propriété;
c) Sauf pour les réservoirs à l'huile, les réservoirs de plus de
300 litres doivent être installés à 3 mètres de tout bâtiment, à
moins d'en être séparé par un muret de maçonnerie qui
excède de 1,5 mètre le pourtour du réservoir;
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES
ARTICLE 8.20
GÉNÉRALITÉS
Les conteneurs à ordures sont autorisés à l'intérieur des cours
latérales et arrière. D'une hauteur maximale de 2,25 mètres, ils
doivent être implantés à 2 mètres des lignes de propriété, être
dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers
et maintenus en bon état.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
149
SECTION 5
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES PUBLICS
ET INSTITUTIONNELS
ARTICLE 8.21
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage public et institutionnel
sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) Un usage complémentaire est autorisé lorsqu'il est adjacent à
un bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain;
b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal public ou
institutionnel pour se prévaloir du droit à un usage
complémentaire.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
150
SECTION 6
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 8.22
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usage public et institutionnel;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en
gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de
la présente section;
c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être
autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été
prévus conformément aux dispositions de la présente section;
d) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être complétés au plus tard douze (12) mois suivant le début
des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure équivalant
à 60 % de la superficie totale de cette cour doit être aménagé
d'arbres, de fleurs ou d'arbustes.
ARTICLE 8.23
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre
(plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion
des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau
respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues.
Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
151
deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces deux (2) droites.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES,
AUX HAIES ET AUX MURETS
ARTICLE 8.24
GÉNÉRALITÉS
Pour les usages du groupe public et institutionnel, les normes
applicables aux clôtures, haies et murets sont définies comme
suit :
a) Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique
spécifiquement conçues pour un tel usage, les haies et les
murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles
de fer, en aluminium galvanisé ou recouvertes de plastique
sont permises;
b) Aucune clôture, haie ou aucun muret ne doit être implanté à
moins de 1 mètre de l'emprise d'une voie publique;
À l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la
clôture, la haie ou le muret ne doit pas excéder 1,2 mètre de
hauteur. Dans les cours latérales ou arrière, la hauteur maximale
autorisée pour une clôture, un muret ou une haie est de 3 mètres.
Toutefois, pour délimiter des aires de jeux extérieurs ou des
infrastructures d'utilité publique, la hauteur maximale autorisée est
de 4 mètres.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
152
SECTION 7
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 8.25
GÉNÉRALITÉS
Les normes relatives à l'entreposage extérieur pour les usages
publics et institutionnels sont les suivantes :
a) L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours
arrière et latérales;
b) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins
2 mètres des limites de propriété;
c) La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2 mètres;
d) L'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture
opaque d'une hauteur maximale de 2 mètres.
SECTION 8
USAGES COMPATIBLES
ARTICLE 8.26
GÉNÉRALITÉS
Les usages compatibles désignent les activités associables à un
usage du groupe services publics. Ils sont autorisés aux
conditions suivantes:
1°
Un usage compatible est autorisé lorsqu'il est associé à un
bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain;
2°
L'usage compatible doit être associé à l'usage principal.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
153
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN
USAGE AGRICOLE
ARTICLE 9.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute
habitation reliée à un usage des classes AA, AB, AD et AE du
groupe agricole.
ARTICLE 9.2
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES
La section ayant trait aux usages autorisés dans les marges, du
chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages
résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un
usage agricole.
Malgré les dispositions du présent article, les pergolas et pavillons
sont autorisés dans la marge avant en autant qu'ils respectent la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages, des normes
et des dimensions de terrain.
ARTICLE 9.3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
La section ayant trait aux constructions accessoires, du chapitre 5
concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels
s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage
agricole.
ARTICLE 9.4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
La section ayant trait aux équipements accessoires, du chapitre 5
concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels
s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage
agricole.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
154
ARTICLE 9.5
LES
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
La section ayant trait aux usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers, du chapitre 5 concernant les
dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en
l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole.
ARTICLE 9.6
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
La section ayant trait à l'aménagement de terrain, du chapitre 5
concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels
s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage
agricole.
ARTICLE 9.7
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
La section ayant trait à l'entreposage extérieur, du chapitre 5
concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels
s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage
agricole.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
155
SECTION 2
LES BÂTIMENTS AGRICOLES
ARTICLE 9.8
GÉNÉRALITÉS
Il n'est pas nécessaire que soit implanté un bâtiment principal sur
le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole.
Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment
accessoire ou principal.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, en aucun temps, il ne sera permis de relier et de
quelque façon que ce soit un bâtiment agricole à un bâtiment
accessoire ou principal, ou à une habitation.
La construction, l'agrandissement ou la modification d'un
établissement de production animale afin d'augmenter le nombre
d'unités animales de la production ou le remplacement du type
d'élevage doit respecter les dispositions applicables émises par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs et les dispositions prescrites à cet effet au chapitre 13.
ARTICLE 9.9
NOMBRE AUTORISÉ
Le nombre de bâtiments agricoles autorisé par terrain est illimité.
ARTICLE 9.10
IMPLANTATION
Les normes d'implantation pour un bâtiment agricole de type
établissement de production animale doivent être conformes aux
dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement
sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c.Q-2, r.11.1).
Tout autre bâtiment agricole non régi par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs doit
respecter les marges latérales et arrière minimales prescrites à la
grille des usages, des normes et des dimensions de terrain,
respecter une distance minimale de 15 mètres d'une ligne de
rue, 10 mètres d'une ligne arrière, 6 mètres d'une ligne latérale et
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
156
être situé à une distance minimale de 9 mètres de tout bâtiment
principal.
De plus, les bâtiments relatifs aux établissements de production
animale de plus de 100 unités animales doivent être implantés à
50 mètres de l'emprise de la voie publique et à 15 mètres de toute
limite de propriété.
Aucune norme minimale ou maximale de superficie n'est exigée
pour tous les autres bâtiments agricoles.
ARTICLE 9.11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATELIERS DE FABRICATION
ET DE RÉPARATION
Il est autorisé d'aménager un atelier de fabrication et de réparation
d'équipement et de machinerie agricoles à l'intérieur d'un bâtiment
agricole aux conditions suivantes :
a) Ces usages s'exercent uniquement en complémentarité et de
façon secondaire aux activités agricoles exercées sur la ferme;
b) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur,
poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à
l'extérieur des limites de l'emplacement;
c) Aucune case de stationnement hors rue supplémentaire ne
doit être créée.
d) L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de la
ferme, avec l'aide d'au plus deux employés.
e) Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment;
f) Aucune enseigne n'est autorisée pour annoncer l'atelier.
ARTICLE 9.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SÉCHOIRS À GRAIN
Lorsque possible, le ventilateur du séchoir à grain doit être
implanté en direction de la terre agricole (donc sur la partie arrière
du silo) et à une distance minimale de 100 mètres de tout bâtiment
résidentiel autre que celui de l'exploitant. Si cette disposition ne
peut être respectée, le requérant doit prévoir un aménagement
paysager servant de zone tampon au bruit et à la vue à proximité
du séchoir et installer un résonateur conçu à cet effet.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
157
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE
DE CHIENS
ARTICLE 9.13
GÉNÉRALITÉS
En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage
de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter les
lois et règlements des gouvernements supérieurs applicables.
ARTICLE 9.14
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHENIL
En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives
aux bâtiments agricoles, un bâtiment servant de chenil doit
respecter les dispositions suivantes :
a) Le chenil est situé à l'intérieur de la zone agricole c'est-à-dire
les zones où sont permis les usages liés à l'agriculture par la
présente réglementation d'urbanisme;
b) Le chenil est utilisé pour élever ou reproduire, ou les deux à la
fois;
c) Le chenil ne peut contenir qu'un maximum de quinze (15)
chiens;
d) Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les
aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des
limites du terrain où est implanté le chenil;
e) La ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de
ventilateurs mécaniques appropriés.
ARTICLE 9.15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS
Lorsque les chiens sont à l'extérieur ils doivent être gardés dans
un enclos aménagé complètement entouré d'une clôture conforme
aux dispositions de la section relative aux clôtures du présent
chapitre.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
158
ARTICLE 9.16
IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS
Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, un
chenil et un enclos pour les chiens gardés à l'extérieur doivent
être situés à une distance minimale de 200 mètres d'une
habitation autre que celle du propriétaire de l'élevage.
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159
SECTION 4
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUX
USAGES
AGRICOLES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES USAGES COMPLÉMENTAIRES À
L'USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE
ARTICLE 9.17
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage résidentiel en zone
agricole sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) Seules sont autorisées à titre d'usages complémentaires au
groupe agricole, les activités de type agricotours (gîte du
passant, auberge du passant, gîte à la ferme, table champêtre,
promenade à la ferme et séjour à la ferme) ainsi que les
usages complémentaires à l'usage résidentiel tels que stipulé
au chapitre 5 du présent règlement;
b) Dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage
agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) Tout usage complémentaire à l'usage agricole doit s'exercer à
l'intérieur d'une habitation et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
d) Un seul usage complémentaire est autorisé par habitation;
e) L'exercice d'un usage complémentaire à un usage rural ou
agricole ne doit entraîner aucune modification de l'architecture
extérieure de l'habitation;
f) Tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé
par l'occupant principal de l'habitation;
g) Un seul logement supplémentaire;
h) L'usage complémentaire ne doit pas entraîner des distances
séparatrices supplémentaires reliées à un établissement de
production animale.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
160
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CABANES À SUCRE AVEC
RESTAURATION
ARTICLE 9.18
GÉNÉRALITÉS
Les cabanes à sucre avec restauration sont autorisées aux
conditions suivantes :
a) La cabane à sucre doit être adjacente à une érablière de plus
de 800 entailles;
b) L'opération du service de restauration est autorisée sur une
base saisonnière exclusivement, entre le 15 février et le
30 avril;
c) Les produits de l'érable proviennent principalement de
l'érablière située sur le même terrain que la cabane à sucre;
d) Aucun usage d'hébergement n'y est autorisé;
e) La salle à manger, d'une grandeur maximale de 140 mètres
carrés est à proximité de l'érablière exploitée et la cabane à
sucre est construite aux fins de transformation de l'eau
d'érable;
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA
VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
ARTICLE 9.19
GÉNÉRALITÉS
Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus
majoritairement, plus précisément 60 %, les produits agricoles
vendus.
Le kiosque est exploité par le propriétaire ou le locataire de cette
terre agricole, laquelle compte une superficie minimale de
1 hectare.
Ne sont autorisées que les enseignes de la catégorie «C» définies
au chapitre 10 du présent règlement.
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161
ARTICLE 9.20
NOMBRE AUTORISÉ ET SUPERFICIE MAXIMALE
Un seul kiosque est autorisé par terrain d'une superficie maximale
de 25 mètres carrés.
ARTICLE 9.21
IMPLANTATION
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de 6 mètres de
toute ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction
accessoire et de tout bâtiment agricole.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTREPRISES
DE
TRANSFORMATION,
DE
CONDITIONNEMENT
OU
D'ENTREPOSAGE
ARTICLE 9.22
GÉNÉRALITÉS
Les entreprises de transformation, de conditionnement ou
d'entreposage de produits agricoles (première transformation
agro-alimentaire) sont autorisées aux conditions suivantes :
a) Les entreprises doivent être implantées à l'intérieur d'une zone
agricole, sur le site de la ferme du producteur agricole et
utiliser des produits agricoles qui proviennent majoritairement
du producteur de la ferme ou accessoirement, à celle d'autres
producteurs;
b) Ces usages concernent uniquement les activités de nature
artisanale,
commerciale
ou
industrielle
s'inscrivant
en
complémentarité et de façon secondaire aux activités agricoles
exercées sur la ferme;
c) Ces entreprises doivent obtenir les autorisations nécessaires,
notamment en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles et de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
d) Les bâtiments doivent être implantés conformément aux
normes d'implantation relatives aux bâtiments d'un groupe
autre que résidentiel indiquées aux grilles des spécifications,
selon la zone concernée;
e) Lorsque l'entreprise ne respecte pas ces conditions, elle doit
être assimilée à un usage du groupe industriel.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
162
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TABLES CHAMPÊTRES
ARTICLE 9.23
GÉNÉRALITÉS
Les tables champêtres sont autorisées aux conditions suivantes :
a) La table champêtre est gérée par un exploitant agricole sur sa
ferme;
b) On y sert majoritairement des aliments produits ou provenant
de l'élevage réalisé sur cette ferme ou d'autres fermes de la
municipalité;
c) Une aire de stationnement hors rue doit être spécifiquement
aménagée pour cet usage;
d) La
salle
à
manger
peut
recevoir
un
maximum
de
20 personnes;
e) Ne sont autorisées que les enseignes de catégorie "A" définies
au chapitre 10.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT À LA FERME
ARTICLE 9.24
GÉNÉRALITÉS
L'hébergement à la ferme est autorisé, aux conditions suivantes:
a) L'hébergement à la ferme est géré par un exploitant agricole,
sur sa ferme;
b) Le propriétaire doit résider sur place et détenir un permis du
ministère du Tourisme du Québec;
c) Au maximum, 5 chambres y sont offertes en location;
d) Chaque chambre est équipée d'un avertisseur de fumée et
chaque étage d'un extincteur chimique;
e) Le propriétaire doit démontrer que les avertisseurs de fumée
sont reliés à une centrale de surveillance contre les incendies,
et il doit les maintenir en état de fonctionnement;
f) La propriété doit respecter les dispositions applicables du
règlement relatif au traitement des eaux des résidences
isolées;
g) Les chambres doivent être dotées d'au moins une fenêtre
ouvrant vers l'extérieur;
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
163
h) Une case de stationnement hors rue par chambre offerte en
location doit être aménagée;
i) Ne sont autorisées que les enseignes de catégorie "A" définies
au chapitre 10.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBITAGE DE BOIS À DES
FINS ARTISANALES
ARTICLE 9.25
GÉNÉRALITÉS
Le débitage du bois à des fins artisanales et la vente sont
autorisés aux conditions suivantes :
a) Il est exercé par le propriétaire et le bois provient
exclusivement de l'exploitation de ses terres agricoles;
b) L'activité doit être exercée à une distance minimale de
100 mètres d'un bâtiment résidentiel autre que celui du
responsable de l'activité;
c) Les opérations reliées à cette activité doivent se dérouler entre
7h00 et 21h00;
d) Le bois doit être entreposé dans la cour arrière et à plus de
20 mètres de l'emprise d'une voie publique;
e) Cet usage complémentaire n'autorise pas le traitement du
bois;
f) L'activité doit respecter la Loi sur la qualité de l'environnement
et les règlements en découlant, notamment au niveau des
résidus de sciage de bois;
g) Aucune enseigne n'est autorisée.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
164
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES OU
MURETS
ARTICLE 9.26
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est autorisée
sur la totalité d'un terrain utilisé à des fins agricoles.
ARTICLE 9.27
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute installation d'élevage doit obligatoirement clôturer tout
espace réservé à faire paître les animaux ou à leur libre
circulation.
ARTICLE 9.28
HAUTEUR
Toute clôture construite ou installée à moins de 10 mètres de la
ligne avant du terrain doit avoir une hauteur maximale de
2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le
cas d'une haie brise-vent, il n'y a aucune limite de hauteur.
ARTICLE 9.29
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture ou muret :
a) Un muret de maçonnerie;
b) Le bois traité ou verni;
c) Le P.V.C.;
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle;
e) Le métal prépeint ou l'acier émaillé;
f) Le fer forgé;
g) La perche;
h) Les clôtures à pâturage.
Les clôtures à neige ne sont permises que du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante. De plus, l'utilisation de fil de
fer barbelé et la broche sont autorisées. Les dispositions relatives
au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies ou murets.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
165
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre
(plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion
des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau
respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
Ce triangle doit avoir 7,5 mètres de côté au croisement des rues.
Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des
deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces deux (2) droites.
Enfin, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon
état en tout temps.
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166
SECTION 6
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 9.30
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions
suivantes :
a) Les
dispositions
de
la
présente
section
relatives
à
l'entreposage extérieur s'appliquent au groupe agricole et sont
limitées à l'entreposage relié à l'exercice des usages autorisés;
b) Il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou
agricole sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse
être autorisé;
c) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
d) Une distance minimale de 15 mètres de la voie publique doit
être respectée.
ARTICLE 9.31
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES
Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont
autorisées :
a) Catégorie 1 :
Les machines motrices, les machines
aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture. Tout autre
entreposage de machinerie agricole hors d'usage est interdit;
b) Catégorie 2 : L'entreposage de fumier;
c) Catégorie 3 : Produits des récoltes et bois de chauffage issu
d'une exploitation forestière provenant de la même exploitation
agricole; la terre, pierre et autres types de matériaux pour les
pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour
les élevages.
Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées
excluent tout matériau de récupération.
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Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
167
ARTICLE 9.32
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS
DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR
CHAUFFAGE OU AUTRES UTILITÉS
Les bonbonnes, réservoirs de propane et réservoirs de carburant
pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Ils doivent être implantés à une distance minimale de
15 mètres de l'emprise de la voie publique;
b) Ils doivent être implantés à 5 mètres de toute limite de
propriété;
c) Ils doivent être dissimulés de la voie publique par un
aménagement paysage;
d) Sauf pour les réservoirs à l'huile, les réservoirs de plus de
300 litres doivent être installés à 3 mètres de tout bâtiment, à
moins d'en être séparé par un muret de maçonnerie qui
excède de 1,5 mètre le pourtour du réservoir;
ARTICLE 9.33
PLAN D'EAU
L'aménagement d'un plan d'eau créé par l'excavation, les déblais
ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes:
a) L'aménagement d'un plan d'eau doit faire l'objet d'un plan
d'aménagement, réalisé avant le début des travaux;
b) Tout plan d'eau destiné à une réserve d'eau, aux animaux ou à
la pisciculture doit respecter les lois et règlements applicables;
c) Les plans d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour
les 3 premiers mètres calculés à partir de la rive et ce, sur
l'ensemble du périmètre du plan d'eau. Une pente supérieure
est autorisée lorsque le plan d'eau est clôturé conformément à
l'article du présent règlement.
d) Le plan d'eau ne doit pas être relié avec le réseau hydrique
actuel.
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Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage
168
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
ARTICLE 10.1
ENSEIGNES INTERDITES
Les enseignes et affiches suivantes sont interdites sur le territoire
de la municipalité:
a) Une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus
d'un appentis mécanique ou d'une construction hors toit, sur
une galerie (garde-corps), un escalier ou un bâtiment
accessoire;
b) Les enseignes rotatives;
c) Les enseignes portatives et les panneaux-réclames;
d) Une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en
permanence, un arbre, une clôture, un mur ou un poteau de
services publics;
e) Les enseignes temporaires et non portatives, à l'exception
d'une enseigne temporaire et non portative pour annoncer
l'ouverture d'un nouvel établissement, pour un maximum de 30
jours et d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré;
f) Les enseignes lumineuses à éclats, clignotantes ou projetant
une luminosité éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment ou
visible de l'extérieur;
g) Les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées
en matière d'assemblage et de résistance des matériaux;
h) Les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant
être confondues avec un panneau de signalisation routière ou
avec un avertisseur lumineux d'un véhicule d'urgence;
i) Les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une
forme humaine;
j) Les enseignes ayant la forme d'un drapeau, d'une bannière de
tissu ou autre matériel non rigide, sauf dans le cas d'une
enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une
campagne, un événement et dans le cas d'une enseigne
relative à une élection municipale, provinciale, fédérale ou
scolaire.
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Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage
169
ARTICLE 10.2
ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT
Les enseignes et les affiches suivantes sont autorisées sans
l'émission d'un certificat d'autorisation:
a) Les enseignes peintes dans une fenêtre, pour une période
maximale de 90 jours, sauf pour les usages du groupe
résidentiel où elles sont interdites;
b) Une enseigne installée dans une vitrine d'un établissement,
pourvu que sa superficie ne soit pas supérieure à 30 % de la
superficie des vitrines de la façade avant;
c) Une enseigne émanant d'une autorité publique (fédérale,
provinciale, municipale, religieuse ou scolaire);
d) Les numéros civiques, d'une hauteur minimale de 8
centimètres et maximale de 20 centimètres;
e) Les enseignes au néon à l'intérieur d'une vitrine, sauf à
l'intérieur des zones CR et R où elles sont interdites;
f) Les enseignes ou affiches indiquant « à vendre » ou « à louer
», d'une dimension maximale de 0,75 mètre carré, qui doivent
être enlevées dans les 15 jours suivant la vente ou la location;
g) Les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments
agricoles, pour des fins d'identification de l'exploitation agricole
seulement, sont autorisées;
h) Les enseignes identifiant les intervenants (promoteur,
architecte,
ingénieur,
constructeur,
financement,
....)
relativement à la réalisation d'un projet; l'enseigne doit être
installée sur le site du projet, ne pas excéder 5 mètres carrés
ni 3 mètres de haut, et être enlevée dans les 15 jours suivant
la fin des travaux;
i) Une enseigne d'identification historique et les plaques
commémoratives d'un bâtiment ou d'un édifice indiquant le
nom et l'adresse, d'une superficie maximale de 0,75 mètre
carré. Elle doit être apposée sur le bâtiment ou à proximité de
celui-ci.
ARTICLE 10.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions générales applicables aux enseignes et affiches
autorisées sont les suivantes:
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Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage
170
a)
Toute nouvelle installation, construction ou modification d'une
enseigne, d'une affiche ou d'une réclame doit être conforme
aux règlements d'urbanisme;
b)
Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs, qu'elles soient
disposées à l'extérieur ou à l'intérieur et visibles de
l'extérieur, doivent être prohibées;
c)
Les enseignes doivent être soit apposées à plat sur un mur
de bâtiment, soit fixées à un mur de façon à projeter
perpendiculairement au bâtiment, soit implantées sur un
muret ou sur un des poteaux dans la cour ou dans la marge
avant;
d)
Les enseignes portatives doivent être interdites, même s'il
s'agit d'une utilisation temporaire ou intérimaire;
e)
La réclame publicitaire implantée à titre d'usage principal ou
sans rapport avec l'usage principal du terrain où elle
implantée, est prohibée;
f)
Les enseignes et affiches doivent être maintenues en bon
état, et être réparées dans les 15 jours suivant un bris;
g)
Elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une
structure permanente;
h)
Toute enseigne doit être enlevée dans les 60 jours suivant la
cessation de l'usage;
i)
Le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter
à l'identification de la nature de l'activité à laquelle elle se
rattache;
j)
Les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois, le
métal ou le plastique; le tissu est également autorisé pour les
usages du groupe services publics uniquement;
k)
Pour les enseignes sur mur, la saillie maximale autorisée est
de 30 centimètres;
l)
Les lettrages sur un bâtiment sont considérés comme des
enseignes.
ARTICLE 10.4
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de
l'enseigne et de son support, depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au
point le plus haut.
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Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage
171
ARTICLE 10.5
SURFACE D'UNE ENSEIGNE
Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou
fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'inclusion
de toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-
plan, mais à l'exclusion des montants.
ARTICLE 10.6
CATÉGORIES D'ENSEIGNES
Une enseigne attachée à un bâtiment ne doit pas avoir une
superficie supérieure à 0,5 mètre carré par mètre de longueur du
mur en façade sans excéder 1 mètre carré. L'enseigne doit être
située entièrement sous le niveau du toit.
Une enseigne sur poteau ne doit pas avoir une superficie
supérieure à 0,1 mètre carré par mètre linéaire de la largeur du
terrain en bordure de la voie de circulation, sans excéder 1,5
mètre carré.
La hauteur total d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder 2
mètres dans les zones CR et 3,5 mètres dans les zones P, AC, A
et C.
Une enseigne sur muret ne doit pas avoir une superficie
supérieure à 1,5 mètre carré et la hauteur totale de l'ensemble ne
doit pas excéder 2 mètres.
Une enseigne sur auvent ne pourra occuper plus de 20% de la
surface verticale de l'auvent, sans excéder 1,5 mètre carré.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage
172
ARTICLE 10.7
NORMES D'IMPLANTATION
Les normes d'implantation applicables aux enseignes et aux
affiches sont les suivantes:
a) Les enseignes doivent être implantées sur le même terrain que
l'usage auquel elles se réfèrent, à l'exception des enseignes
des autorités publiques;
b) Toute enseigne doit être adjacente à une rue ou à une voie
publique;
c) Les enseignes autorisées doivent être implantées à une
distance minimale de 1 mètre de l'emprise d'une voie publique
et 2 mètres des limites latérales. À l'intersection de deux rues,
les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité et être
situées à une distance minimale de 3 mètres de l'intersection;
d) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-
dessus de la voie publique;
e) Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ou perpendiculaire
sur mur doit être située entièrement sous le niveau du toit pour
les bâtiments d'un seul étage, ou entièrement sous le niveau
du plancher du 2e étage pour les bâtiments de 2 étages ou
plus.
f) Seulement une enseigne détachée d'un bâtiment peut être
permise par segment de cent (100) mètres de frontage de
terrain.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage
173
ARTICLE 10.8
ÉCLAIRAGE
Les normes relatives à l'éclairage de toute enseigne sont les
suivantes:
a) Les enseignes de catégories A, B et C ne peuvent être
éclairées que par une source lumineuse située à l'extérieur de
l'enseigne autorisée;
b) Les enseignes éclairées par réflexion doivent être conçues afin
de ne pas déranger les propriétés adjacentes, ni représenter
un danger pour la circulation;
c) L'alimentation électrique de la source d'éclairage est assurée
par un fil souterrain.
ARTICLE 10.9
STATION-SERVICE
Il est autorisé d'aménager une enseigne sur le pourtour de la
marquise d'une station-service. Cette enseigne ne peut mesurer
plus de 1,5 mètre carré. Par ailleurs, cette enseigne ne permet pas
d'excéder le nombre maximal d'enseignes autorisées sur le site,
soit deux enseignes.
ARTICLE 10.10
ENSEIGNE INDIQUANT L'HEURE
Il est autorisé d'installer une enseigne indiquant l'heure et la
température à l'intérieur des zones C, CR, P, A et AC.
a) La superficie de l'enseigne indiquant l'heure et la température
ne peut excéder 1 mètre carré;
b) La superficie de cette enseigne doit être considérée dans le
calcul de la superficie de l'enseigne avec laquelle elle est
intégrée.
ARTICLE 10.11
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
Les enseignes identifiant le promoteur et l'entrepreneur ou
annonçant le développement, la vente des terrains ou des
logements d'un projet de développement domiciliaire sont
autorisées, aux conditions suivantes:
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Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage
174
a) Au maximum, 2 enseignes peuvent être installées sur un
terrain autre que celui où se réalise le projet de développement
domiciliaire;
b) La superficie de chacune des enseignes ne peut excéder
2 mètres carrés;
c) Le requérant doit démontrer, par une lettre, qu'il possède
l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel sera érigée
l'enseigne;
d) Il
est
également
autorisé
d'installer
5
enseignes
directionnelles, d'une superficie maximale de 0,3 mètre carré;
e) Les enseignes et les enseignes directionnelles doivent être
enlevées dans les 15 jours suivant la vente de la dernière
unité.
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Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage
175
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN
BORDURE DE LA ROUTE 223
ARTICLE 10.12
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes localisées dans les zones CR-1, CR-2, CR-3, CR-4,
P-1, P-2, R-2, R-4, R-7, R-9 et R-12 doivent respecter les
dispositions suivantes :
a. Seules les enseignes suivantes peuvent être permises :
-
Les enseignes à plat sur bandeau;
-
Les enseignes à lettres découpées;
-
Les enseignes sur plaques;
-
Les enseignes suspendues;
-
Les enseignes sur potence;
-
Les enseignes sur auvent;
-
Les enseignes sur socle ou muret.
b. Les enseignes auto-éclairantes sont prohibées;
c. Une seule enseigne par établissement est permise.
Dans le cas de la zone C-2, les dispositions du présent article et
celles des articles 10.14 à 10.17 s'appliquent uniquement aux lots
en bordure de la route 223.
ARTICLE 10.13
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les matériaux autorisés sont les suivants :
-
Le bois ou l'imitation de bois pour les enseignes;
-
La toile pour les auvents;
-
Le fer ouvragé pour les potences ou les supports
des enseignes suspendues;
-
La pierre naturelle;
-
Les métaux;
-
Le verre;
-
La céramique.
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Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage
176
ARTICLE 10.14
ENSEIGNES DÉTACHÉES
Une seule enseigne détachée est autorisée par segment de 100
mètres de frontage de terrain.
La hauteur totale d'une enseigne détachée ne doit pas excéder 4
mètres ou la hauteur du bâtiment si celle-ci est inférieure à 4
mètres.
L'aire totale d'une enseigne détachée peut seulement être
inférieure ou égale à 0,05 mètre carré par mètre linéaire de
frontage du terrain sur laquelle elle sera implantée sans toutefois
excéder 1,5 mètre carré.
ARTICLE 10.15
ENSEIGNES ATTACHÉES
L'aire totale d'une enseigne attachée peut seulement être
inférieure ou égale à 0,05 mètre carré par mètre linéaire de
frontage du terrain sur laquelle elle sera implantée sans toutefois
excéder 1,5 mètre carré. L'enseigne doit être située entièrement
sous le niveau du toit. Une enseigne sur auvent ne pourra occuper
plus de 20 % de la surface verticale de l'auvent, sans excéder 1,5
mètre carré.
Ces enseignes ne peuvent être apposées sur un escalier, devant
une porte ou devant une fenêtre.
ARTICLE 10.16
ÉCLAIRAGE
Seules les enseignes lumineuses éclairées par réflexion sont
autorisées.
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
177
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les
zones à moins d'indication spécifique aux articles. Elles
s'appliquent à toute nouvelle construction, à tout agrandissement
d'un bâtiment existant avec ou sans changement d'usage ainsi
qu'à tout changement d'usage.
SECTION 2
RÈGLES GÉNÉRALES
ARTICLE 11.1
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT
HORS-RUE
Sur l'ensemble du territoire municipal un permis de construction ou
un certificat d'autorisation, selon le cas, ne peut être émis à moins
que n'ait été prévu le nombre minimal de cases de stationnement
hors rue selon les dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 11.2
RÈGLES RELATIVES AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases requis est établi selon les règles
suivantes :
a) Dans le cas d'une nouvelle construction, le nombre de cases
est calculé conformément à la section 3, selon les usages
prévus pour cet immeuble;
b) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment commercial et
industriel existant qui ne comporte aucun changement d'usage,
le nombre de cases est calculé conformément à la section 3.
Cependant, il n'est tenu compte pour les fins de ce calcul que
de la partie visée par l'agrandissement;
c) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant qui
comporte un changement d'usage du bâtiment existant, le
nombre de cases est calculé conformément à la section 3,
selon le nombre de cases requis pour le nouvel usage;
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
178
d) Dans le cas d'un changement d'usage, sans agrandissement
du bâtiment existant, le nombre de cases est calculé
conformément à la section 3, selon le nombre de cases requis
pour le nouvel usage. Cependant, le permis ou le certificat
d'autorisation pourra être émis lorsque l'usage projeté de
remplacement requiert un nombre égal ou inférieur au nombre
de cases de stationnement prescrit pour l'usage remplacé dans
la mesure où le nombre de cases de stationnement existantes
est dérogatoire au présent règlement et que le terrain ne
permet pas d'augmenter le nombre de cases;
e) Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage, le nombre de cases
de stationnement est obtenu par la somme de l'ensemble des
cases nécessaires en fonction des usages, selon la section 3.
ARTICLE 11.3
CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi
demeure en existence et requiert des espaces de stationnement
en vertu des dispositions du présent règlement.
Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des
cases de stationnement requises par le présent règlement.
ARTICLE 11.4
EXCEPTIONS
Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au
stationnement de véhicules pour la vente ou la location ou au
stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales
tels les vendeurs d'automobiles, la location d'autos, les
compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages
sont considérés comme entreposage extérieur et les normes de
stationnement s'appliquent en sus de cet usage.
ARTICLE 11.5
COMPENSATION FINANCIÈRE
Suite à une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le
Conseil peut réduire le nombre de cases de stationnement
requises en vertu du présent règlement. Pour être exempté de
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
179
l'obligation d'aménager des unités de stationnement, le requérant
doit verser à la municipalité 1000 $ par case de stationnement
manquante. Ces sommes sont versées dans un fonds spécial et
ne peuvent être utilisées que pour l'achat ou l'aménagement
d'immeubles servant au stationnement.
SECTION 3
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est
déterminé en fonction des usages. Les spécifications quant au
nombre de cases de stationnement sont les suivantes et réfèrent à
la classification des usages.
Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est établi
en fonction de la superficie de plancher, c'est la superficie brute
qui doit être utilisée.
ARTICLE 11.6
USAGES RÉSIDENTIELS
Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales: 2 cases par
logement;
Pour les habitations multifamiliales (3 logements et plus) : 1,5 case
par logement;
Pour les habitations communautaires : 0,5 case par chambre;
Pour les résidences de personnes âgées : 1,5 case par logement
s'il s'agit d'un immeuble à logements et 0,5 case par chambre s'il
s'agit d'une maison de chambres.
ARTICLE 11.7
USAGES COMMERCIAUX
CLASSE CA
−
bureaux et services : 1 case par 30 mètres carrés de superficie
de plancher;
−
écoles de musique ou de danse : 1 case par 20 mètres carrés
de superficie de plancher;
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
180
−
commerces d'alimentation et de vente au détail : 1 case par
30 mètres carrés de superficie de plancher;
−
dépanneurs : 1 case par 12 mètres carrés de superficie de
plancher;
−
centre commercial : 1 case par 20 mètres carrés de superficie
de plancher occupée par les commerces et bureaux.
CLASSE CB
−
salles de spectacles, théâtres, salles de danse, bars, bars
salons, discothèques:1 case par 3 places assises;
−
salles de réception et salles de réunion : 1 case par
4 personnes selon la capacité d'accueil établie pour la salle;
−
salles d'exposition : 1 case par 20 mètres carrés de superficie
de plancher;
−
salle de quilles : 2 cases par allée;
−
autres équipements de récréation intérieure et salles
d'amusement : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher;
−
terrains de golf : 3 cases par trou;
−
terrains de pratique pour le golf ou le baseball: 1 case par
emplacement individuel de pratique;
−
courts de tennis : 2 cases par court;
−
autres équipements de récréation extérieure intensive : 1 case
par 100 mètres carrés de terrain utilisé à des fins récréatives;
−
clubs sociaux : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher.
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
181
CLASSE CC :
−
hôtels, motels, auberges, gîtes touristiques : 1 case par
chambre ou cabine;
−
restaurants, salles à manger, cafétérias et brasseries : 1 case
par 3 places assises;
−
établissements de service au comptoir : 1 case par 10 mètres
carrés de superficie de plancher.
CLASSE CD
−
postes d'essence : 3 cases;
−
stations-service,
lave-autos,
ateliers
d'entretien
et
établissements spécialisés: 2 cases de base, plus 2 cases par
îlot de pompe, mais jamais moins de 5 cases;
−
établissements de vente ou de location de véhicules : 1 case
par 30 mètres carrés de superficie de plancher.
CLASSE CE
−
entreprises en construction, en excavation, en terrassement ou
en aménagement paysager : 1 case par 150 mètres carrés de
superficie de terrain;
−
commerces
de
location
d'outils
ou
de
réparation
d'équipements motorisés : 1 case par 20 mètres carrés de
superficie de plancher;
−
établissements appartenant à la classe CE-2 : 1 case par
150 mètres carrés de superficie de terrain;
−
établissements appartenant à la classe CE-3 , sauf cliniques
vétérinaires: 1 case par 150 mètres carrés de superficie de
terrain;
−
cliniques vétérinaires comportant un service de pension :
1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher;
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
182
−
marché aux puces : 1 case par emplacement en location;
−
prêteurs sur gages : 1 case par 20 mètres carrés de superficie
de plancher;
−
autres usages commerciaux : 1 case par 30 mètres carrés de
superficie de plancher.
ARTICLE 11.8
USAGES INDUSTRIELS
−
1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher occupée
par les bureaux et laboratoires;
−
1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée
par la production;
−
1 case par 100 mètres carrés de superficie de plancher
occupée par l'entreposage.
ARTICLE 11.9
USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS
−
pour les usages destinés au culte : 1 case par 4 places
assises;
−
pour les autres usages publics et institutionnels : 1 case par
30 mètres carrés de superficie de plancher.
ARTICLE 11.10
USAGES AGRICOLES
−
tables champêtres, cabanes à sucre : 1 case par 4 places
assises.
ARTICLE 11.11
USAGES RÉCRÉATIFS
−
1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain.
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
183
SECTION 4
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Règle générale, les cases de stationnement doivent être situées
sur le même terrain que l'usage desservi.
Toutefois, pour les usages dont le nombre de cases de
stationnement requis est supérieur à quinze, l'aire de
stationnement peut être située sur un terrain à moins de
200 mètres de l'usage desservi à condition que le terrain
appartienne au propriétaire de l'immeuble où s'exerce l'usage
desservi ou que l'espace requis pour le stationnement fasse l'objet
d'une servitude garantissant la permanence des cases de
stationnement. Dans un tel cas, la ville doit être partie à l'acte de
servitude de façon à ce qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans
le consentement de la ville. L'aire de stationnement doit être
située dans une zone commerciale, publique ou industrielle.
ARTICLE 11.12
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
(modification, règlement 2019-002)
(modification, règlement 2021-009)
Pour les usages résidentiels des classes RA et RB (habitations
unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales), le stationnement est
permis dans toutes les cours. À l'exception des maisons jumelées
et des maisons en rangées dans les zones R-15 et R-18 ou
aucune norme quant à la superficie de l'aire du stationnement ne
s'appliquent, la superficie de l'aire de stationnement et de l'allée
d'accès ne doit pas excéder 30 % de la superficie de la cour avant.
L'aire doit être située à une distance minimale de 0,45 mètre de
toute limite de propriété.
Pour les usages résidentiels des classes RC et RD (habitations
multifamiliales, résidences pour personnes âgées et habitations
communautaires), le stationnement n'est permis que dans les
cours latérales et arrière.
ARTICLE 11.13
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE
COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
184
Pour les usages commerciaux, industriels et publics, les cases de
stationnement sont permises dans toutes les cours. Cependant, la
superficie de l'aire de stationnement et de l'allée d'accès ne doit
pas excéder 30 % de la superficie de la cour avant.
SECTION 5
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 11.14
DISTANCES
Une aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel,
comportant six cases et plus, doit respecter une distance minimale
de 1 mètre par rapport à toute ligne de propriété.
Une aire de stationnement accessoire à un usage commercial doit
respecter une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de la
voie de circulation et de 0,45 mètre par rapport à toute autre ligne
de propriété.
Une aire de stationnement accessoire à un usage public ou
industriel doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport à toute ligne de propriété.
Dans tous les cas, l'espace libre entre l'aire de stationnement et
les lignes de propriété doit être gazonné et planté d'arbres et
d'arbustes.
ARTICLE 11.15
RECOUVREMENT
Toutes les surfaces de stationnement et allées d'accès doivent
être recouvertes d'asphalte, de gravier ou de matériaux de
maçonnerie ou granulaire, de manière à éliminer tout soulèvement
de poussière et toute formation de boue.
Cependant, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les aires de
stationnement des usages du groupe commercial doivent être
pavées dans les 12 mois suivant le début de l'activité.
ARTICLE 11.16
BORDURE
Toute aire de stationnement non clôturée, accessoire à un usage
autre que résidentiel, doit être entourée d'une bordure de béton,
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
185
d'asphalte ou de bois traité d'au moins 15 centimètres de hauteur
et située à au moins 60 centimètres de la limite de l'aire de
stationnement. Cette bordure doit être solidement fixée et bien
entretenue.
ARTICLE 11.17
ÉCLAIRAGE
L'éclairage d'un terrain de stationnement ne devra en aucun cas,
par son intensité ou sa brillance, gêner les usages avoisinants.
ARTICLE 11.18
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à
permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige sans réduire
leur capacité en nombre de cases.
ARTICLE 11.19
AIRE DE STATIONNEMENT ADJACENTE À UN TERRAIN
RÉSIDENTIEL
Lorsqu'une nouvelle aire de stationnement, comportant six cases
ou plus, est adjacente à un terrain utilisé à des fins résidentielles,
celle-ci doit être séparée de ce terrain par une clôture ou une haie
dense d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre.
ARTICLE 11.20
AUTONOMIE LIMITÉE
Les aires de stationnement de plus de 10 cases, desservant un
usage du groupe commercial ou du groupe public et institutionnel,
doivent proposer une case pour les personnes à autonomie
limitée. Cette case doit avoir une dimension minimale de 4 mètres
sur 6 mètres et être située le plus près possible de l'entrée
principale du bâtiment.
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
186
SECTION 6
ALLÉES DE CIRCULATION ET CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 11.21
DIMENSIONS
MINIMALES
POUR
LES
GRANDS
STATIONNEMENTS
Les dimensions minimales des allées de circulation et des cases
de stationnement doivent être conformes aux données du tableau
ci-dessous :
Angle des cases
par
rapport
au
sens
de
la
circulation
Largeur minimale de
l'allée entre les cases
Largeur
minimale
de la case
Longueur
minimale
de
la case
00
(parallèle)
5 m (sens unique)
7 m (double sens)
2,4 m
6,5 m
450
(diagonale)
5 m (sens unique)
2,4 m
5,5 m
600
(diagonale)
5,5 m (sens unique)
2,4 m
5,5 m
900
(perpendiculaire)
7 m (double sens)
2,4 m
5,5 m
Seules les allées de circulation à sens unique sont autorisées
dans les aires de stationnement dont les cases sont aménagées
en diagonale (angle de 450 ou 600).
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Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
187
SECTION 7
ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
ARTICLE 11.22
NOMBRE D'ACCÈS
Un seul accès à la rue est autorisé pour un terrain dont la largeur
est de 30 mètres ou moins. Si le terrain fait plus de 30 mètres de
largeur, le nombre maximal d'accès est de deux. La distance
minimale entre les deux entrées devra alors être de 6 mètres.
On doit accéder à un terrain par des accès clairement identifiés.
Si le terrain fait face à plus d'une rue, un accès par rue est
autorisé.
ARTICLE 11.23
LARGEUR DES ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES
Dans le cas d'un usage résidentiel, la largeur minimale d'une allée
d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 3 mètres.
La largeur maximale est de 7,5 mètres.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la largeur minimale
d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de
5 mètres. La largeur maximale est de 11 mètres.
La largeur maximale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière
la desservant peut être portée à 15 mètres si celle-ci donne accès
aux quais de chargement et de déchargement.
ARTICLE 11.24
ENTRÉES EN « U »
Les entrées en «U» ne sont autorisées que pour les terrains de
30 mètres ou plus de frontage donnant sur une voie publique.
Exceptionnellement, pour les bâtiments principaux localisés en
front d'un tronçon de voie de circulation publique ou privée où la
limite de vitesse est égale ou supérieure à 70 km/h, une entrée en
« U » peut être aménagée sur un terrain d'une largeur inférieure à
30 mètres. Dans ce cas-ci, l'allée d'accès de l'entrée en «U» ne
peut excéder 5 mètres de largeur et au centre de celle-ci, un
aménagement paysager comprenant plantes et arbustes doit être
réalisé, hors de l'emprise de la voie publique ou privée, dans les
douze (12) mois de la construction de ladite entrée en «U».
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
188
ARTICLE 11.25
DISTANCE D'UNE INTERSECTION
Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne
peut être situé à moins de 7,5 mètres de l'intersection de deux
lignes de rue.
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Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
189
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
RIVE ET LITTORAL
ARTICLE 12.1
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES
RIVES ET LE LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui
sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale
des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou
qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre
de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par
les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou
organismes,
selon
leurs
compétences
respectives.Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prendront en considération le
cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et
celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable.
ARTICLE 12.2
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
190
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) Les prises d'eau;
e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée
ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas
où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive;
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours
d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
191
ARTICLE 12.3
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être
permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions
et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal
à
des
fins
autres
que
municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la
construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de
protection
de
la
rive
et
il
ne
peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le
terrain ;
- le lotissement a été réalisé avant le 22 juillet
1993, date d'entrée en vigueur du règlement de
zonage interdisant la construction dans la rive;
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts
risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée;
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
192
- une bande minimale de protection de 5 mètres
devra obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine,
est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la
construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création
de la bande de protection de la rive;
- le lotissement a été réalisé avant le 22 juillet
1993, date d'entrée en vigueur du règlement de
zonage interdisant la construction dans la rive;
- une bande minimale de protection de 5 mètres
devra obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà;
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra
reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à ses règlements d'application;
- la coupe d'assainissement;
- la récolte d'arbres dans un bois privé utilisé à des
fins d'exploitation forestière ou agricole, sans
excéder vingt pourcent (20%) des tiges de dix
centimètres (10 cm) et plus de diamètre (DHP),
de façon graduelle ou une (1) seule fois par
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
193
période de quinze (15) ans, à condition de
maintenir en tout temps une couverture forestière
uniforme d'au moins quatre-vingt pourcent (80%)
des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de
diamètre (DHP);
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une
construction ou d'un ouvrage autorisé;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une
ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
- l'élagage
et
l'émondage
nécessaires
à
l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure
à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou
d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent
et durable, les semis et la plantation d'espèces
végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
- les divers modes de récolte de la végétation
herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est
permise dans la rive à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de trois mètres (3 m), dont la largeur
est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes
eaux (LHE) (voir croquis 4); de plus, s'il y a une crête sur le
talus que celle-ci se situe à une distance inférieure à trois
mètres (> 3 m) à partir de la LHE, la largeur de la bande
minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre (1 m) sur le haut du talus (replat) (voir croquis 5).
Une bande de protection minimale de 1 mètre doit
également être respectée en bordure de tout autre fossé;
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Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
194
Croquis 4 : culture du sol
talus sans crête
Croquis 5 : culture du sol
talus avec crête > 3 m de la LHE
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Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
195
g) Les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de
réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau
relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute
installation
septique
conforme
à
la
réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée
en
vertu
de
la
Loi
sur
la
qualité
de
l'environnement;
- lorsque la pente, la nature du sol et les
conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés et les gabions, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation adaptée
aux milieux riverains;
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route
ou d'un chemin existant incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la
réalisation
des
constructions,
ouvrages
et
travaux autorisés sur le littoral conformément à
l'article 12.2;
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
196
- les activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1) et au Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État (L.R.Q., c. F-4.1, r. 1.001.1).
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Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
197
ARTICLE 12.4
INTERVENTIONS PRÉCONISÉES SELON L'ÉTAT DES LIEUX
Afin d'établir un cadre d'intervention qui respecte les modalités
prescrites dans les dispositions sur les rives et le littoral, les
ouvrages et travaux devront au minimum respecter les
particularités du milieu, conformément au tableau suivant :
PENTE
DU TALUS
1:1 et plus
(100%)
plus de 1:3
(33%) mais
moins
de
1:1
(100%)
1:3 et moins
(33%)
ÉTAT DES LIEUX
ÉROSION
oui
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
non
⚫
⚫
⚫
REPLAT
supérieur à 2 fois
la
hauteur
du
talus
⚫
⚫
inférieur à 2 fois
la
hauteur
du
talus
⚫
⚫
INTERVENTION
ACCÈS
5 m. max., angle
de
60
degrés
avec la rive
⚫
⚫
⚫
sentier, escalier
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
STABILISATION
réduire la pente
⚫
⚫
laisser le couvert
végétal
⚫
⚫
⚫
arbres, arbustes
et herbacés
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
perré
avec
végétation
⚫
⚫
⚫
perré,
enrochement
⚫
⚫
⚫
gabions
⚫
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
198
ARTICLE 12.5
DÉVERSEMENT DE NEIGE
Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage
de neige sur les rives sont prohibés.
SECTION 2
PLAINE INONDABLE
Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones à risque
d'inondation identifiées sur les cartes qui font l'objet de l'annexe C.
Les normes concernant les mesures d'immunisation en zone
inondable font partie intégrante du règlement de construction
numéro 2009-04.
ARTICLE 12.6
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS
LES PLAINES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui
sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre
circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre
de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par
les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères
ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prendront en considération le
cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines
inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à
maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles.
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
199
ARTICLE 12.7
ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que
dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient
distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant
sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues
aux articles 12.8 et 12.9.
ARTICLE 12.8
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés
dans les zones inondables à récurrence de vingt (20) ans, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir
les constructions et ouvrages existants, à la condition que
ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous
les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci;
b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités
de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
200
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout
ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
d) La
construction
de
réseaux
d'aqueduc
ou
d'égout
souterrains dans les secteurs déjà construits mais non
pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants le 22 juillet 1993,
date d'entrée en vigueur du règlement de zonage interdisant
les nouvelles implantations;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou
des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être
conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une
résidence ou d'un établissement existant par un puits
tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la
submersion;
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre
qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a
été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions édictées au règlement de construction numéro
384;
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de
remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier
cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
j) Les travaux de drainage des terres;
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
201
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai
ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements;
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
ARTICLE 12.9
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À
UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS
RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS
Peuvent également être permis certaines constructions, certains
ouvrages et certains travaux dans une zone à grands courants
(récurrence de 20 ans), si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et
le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation devant être intégrée
au Schéma d'aménagement révisé de la MRC de La-Vallée-du-
Richelieu.
À cet effet, un processus de dérogation de la zone à grands
courants (récurrence de 20 ans) peut être initié par une
municipalité, un gouvernement, un ministère et un organisme
auprès de la M.R.C. Celle-ci entreprend alors l'examen de la
demande de dérogation et entame, s'il est jugé opportun, une
modification au Schéma d'aménagement révisé afin d'intégrer
ladite dérogation aux dispositions sur la plaine inondable. La
M.R.C. s'appuie sur les critères édictés à l'article 12.10 afin de
déterminer l'acceptabilité de la demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès;
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
202
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
d) Les puits communautaires servant au captage d'eau
souterraine;
e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant
au-dessus du niveau du sol;
f) Les stations d'épuration des eaux usées;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris
par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi
que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à
celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites;
i) Toute intervention visant :
-
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
à
la
construction navale et aux activités maritimes, ou
portuaires;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses
dépendances en conservant la même typologie de
zonage;
j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
203
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels
que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles
à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m) Les
barrages
à
des
fins
municipales,
industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
ARTICLE 12.10
CRITÈRES
D'ACCEPTABILITÉ
D'UNE
DEMANDE
DE
DÉROGATION
Toute demande de dérogation doit démontrer que la réalisation
des travaux, ouvrages ou constructions proposés satisfait aux
critères suivants :
a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des
biens, tant privés que publics en intégrant des mesures
appropriées
d'immunisation
et
de
protection
des
personnes;
b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique du cours
d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état
des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution
de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés
et des risques de hausse du niveau de l'inondation en
amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou
de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le
remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
204
constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la zone inondable;
d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des
milieux humides et leurs habitats, considérant d'une façon
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les
impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage
ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire
l'objet
d'une
évaluation
en
tenant
compte
des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux,
de l'ouvrage ou de la construction.
ARTICLE 12.11
ZONE À RÉCURRENCE DE 100 ANS
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont
interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages
et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de
celles prévues au règlement de construction numéro 2009-004
mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme à cet effet par la MRC.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET À LA
PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 12.12
À l'INTÉRIEUR DES BOISÉS PROTÉGÉS
Les articles 12.12.1 à 12.12.3 s'appliquent aux zones « PT »,
signifiant boisés protégés à conserver, identifiées au plan de
zonage de la Municipalité, soit PT-1 à PT-18.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
205
ARTICLE 12.12.1
COUPES AUTORISÉES
À l'intérieur de ces boisés protégés, les coupes d'arbres suivantes
sont autorisées:
a)
La coupe d'éclaircie (coupe qui consiste à prélever certains
individus d'un peuplement sans excéder vingt pourcent (20 %)
du volume ligneux original; le prélèvement doit être réparti
uniformément à l'intérieur d'un peuplement et la fréquence
maximale permise est de quinze (15) ans. L'inspecteur
municipal peut exiger un plan d'aménagement forestier
dûment signé et scellé par le professionnel concerné, les
recommandations de ce dernier pourront être appliquées dans
les boisés non spécifiquement protégés par le schéma
d'aménagement régional;
b)
La coupe de récupération (récolte de matière ligneuse
menacée de perdition dans des peuplements surannés ou
endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le verglas,
la pollution ou tout autre agent);
c)
La coupe sanitaire (coupe qui enlève, comme mesure
préventive, les arbres morts, ou endommagés par le feu, les
insectes, les champignons, les maladies ou autres agents
nocifs);
d)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction et à
l'accessibilité d'un bâtiment ou ouvrage autorisé par la
municipalité (ex. : pour égouttement fossé).
Toute autre coupe d'arbres y est interdite. Dans le cas de non-
conformité ou de manquement à une ou l'autre des dispositions
prévues aux alinéas précédents, la municipalité exige qu'un
programme de régénération forestière soit préparé par un
ingénieur forestier et qu'il soit immédiatement mis en place suite à
l'avis d'infraction émis. Le programme doit comprendre la
plantation d'arbres de fort calibre (minimum de cinq (3.5)
centimètres de diamètre à DHP (un virgule deux (1,2) mètre de
hauteur), afin que soit reconstitué le peuplement forestier original
du boisé tel qu'il était avant les opérations de coupe. La plantation
doit être complétée dans un délai maximum de douze (12) mois.
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Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
206
ARTICLE 12.12.2
RÉGÉNÉRATION
Suite aux opérations de coupe d'arbres à l'intérieur d'un boisé
protégé, un programme de régénération suffisante doit être
élaboré à l'intérieur du peuplement forestier, afin d'en conserver le
volume, la diversité et le périmètre.
ARTICLE 12.12.3
ÉRABLIÈRES
Les coupes d'arbres à l'intérieur des érablières ne doivent pas
détériorer la capacité de production de sirop des peuplements
forestiers d'érables, même si le peuplement n'est pas exploité pour
la sève.
ARTICLE 12.13
COUPE
D'ARBRES
SUR
LE
TERRITOIRE
DE
LA
MUNICIPALITÉ, EXCLUANT LES BOISÉS PROTÉGÉS.
ARTICLE 12.13.1
ZONE DE PROTECTION
La zone de protection se définie comme suit :
a)
Partout à l'intérieur du périmètre d'urbanisation tel que défini
sur le plan de zonage de la Municipalité;
b)
Sur vingt (20) mètres de profondeur de part et d'autre de
l'emprise de toute voie publique (chemins et rangs);
c)
Sur les terrains à usage principal résidentiel en zone
agricole;
d)
Sur les terrains à usage principal agricole avec résidence (à
une distance de vingt (20) mètres du périmètre de celle-ci);
e)
Terrains agricoles avec bâtiments principaux agricoles (à
une distance de vingt (20) mètres du périmètre de ceux-ci).
ARTICLE 12.13.2
CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES
Tout abattage d'arbre feuillu de plus de dix (10) centimètres de
diamètre à un virgule deux (1,2) mètre de hauteur ou, dans le cas
d'un conifère, d'une hauteur de deux (2) mètres et plus, à l'intérieur
des zones a) à e) énumérées ci-haut n'est permis que dans les cas
particuliers énumérés ci-dessous :
a)
Si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave;
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
207
b)
Si l'arbre représente un danger pour la sécurité des
personnes;
c)
Si l'arbre constitue un obstacle à la croissance d'un autre
arbre;
d)
Si l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou
privée. Selon le cas, des photos ou un rapport peuvent être
exigés par l'inspecteur municipal pour démontrer les
dommages causés;
e)
Pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et
d'aménagement effectués par les gouvernements ou la
Municipalité,
conformément
à
des
programmes
gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règlements en
vigueur;
f)
Pour la réalisation d'un projet de construction approuvé par la
Municipalité;
g)
Si l'abattage de l'arbre ne réduit pas la densité des arbres à
moins d'un arbre par deux cent (200) mètres carrés de
superficie (arrondi à l'entier supérieur). Dans ce cas, un plan
d'ensemble ou des photos, localisant les différents arbres du
terrain devront être soumis avec la demande.
ARTICLE 12.14
CAS PARTICULIERS
a) Terres en culture, fossés de drainage, nivellement de terres
b) Rives de cours d'eau (à l'extérieur de la bande de protection et
sur une seule des deux rives)
Comme il faut favoriser le développement d'un couvert forestier
aux abords de ces emplacements, la coupe y est autorisée
seulement pour les motifs suivants :
1) Le système racinaire des arbres s'infiltre dans la tuyauterie du
drainage souterrain.
2) Les arbres nuisent au passage de la machinerie agricole,
malgré un émondage de hauteur suffisante.
3) Les arbres poussent dans le lit du fossé et ceux empêchant
d'en faire l'entretien et le nettoyage.
4) Les arbres sont morts ou atteints d'une maladie grave.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
208
ARTICLE 12.15
ARBRES D'ESPÈCES ENVAHISSANTES ET INTERDITES
Partout sur le territoire, il est autorisé de couper les arbres
faisant partie de la liste des essences d'arbres envahisseurs.
a) Espèces arbres envahisseurs :
-
L'acacia (Robinia pseudoacacia)
-
L'ailanthe (Ailanthus altissima)
-
Le murier de Chine, indestructible (Roussonetia
papyfera)
-
L'olivier de Russie (Elaeagnus angustifolia)
-
Le paulownia aux fleurs mauves (Paulownia
tomentosa)
-
Le sumac de Virginie (Rhus typhina)
-
Le savonnier (Koelreuteria paniculata)
- Le nerprun commun (Rhamnus cathartica)
-
Le nerprun lustré (Rhamnus frangula)
b) Espèces d'arbres à plantation interdite :
-
Le nerprun commun (Rhamnus cathartica)
-
Le nerprun lustré (Rhamnus frangula)
-
Frêne blanc (Fraxinus americana)
-
Frêne rouge (Fraxinus pennsylvanica)
-
Frêne noire (Fraxinus nigra)
-
L'érable de Norvège (acer platanoïdes)
dans les zones PT ou à proximité
ARTICLE 12.16
OBLIGATION DE COUPER OU D'ÉMONDER
La Municipalité peut exiger du propriétaire de couper ou
d'émonder les arbres, haies, arbustes ou plantations de façon à
faire cesser l'empiètement ou le danger public, dans le cas où ils
constituent un désagrément ou un obstacle pour la circulation des
véhicules ou des piétons sur la voie publique, ou un danger pour la
sécurité publique en général.
ARTICLE 12.17
PLANTATION D'ARBRES ET ARBRES DE REMPLACEMENT
Pour toute nouvelle construction principale à vocation résidentielle,
commerciale, industrielle, publique ou institutionnelle, la plantation
d'au moins un (1) arbre à tous les dix (10) mètres de façade du
terrain devra être effectuée dans la cour avant du terrain; sauf s'il y
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
209
a déjà la présence d'arbres ou une contrainte particulière ne
permettant pas d'effectuer la plantation. L'arbre devra, à sa
plantation, avoir une tige d'un diamètre hauteur poitrine,
supérieure à trois virgule cinq (3,5) centimètres.
Tout arbre, excluant les haies, doit être planté en respectant une
distance minimale d'un (1) mètre de toute limite de propriété. Les
haies ne doivent en aucun temps empiéter sur le trottoir ou sur
une voie publique.
Il est interdit de planter un arbre de l'une des essences
mentionnées ci-dessous à moins de quinze (15) mètres d'un
bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite
du réseau d'égout sanitaire ou d'égout pluvial, d'une conduite d'un
réseau d'aqueduc, d'une ligne de distribution électrique ou d'une
installation d'épuration des eaux usées; et à moins de quatre (4)
mètres de toute ligne de propriété.
Liste des arbres à plantation restreinte :
-
Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra)
-
Saule pleureur (Salix alba tristis)
-
Peuplier blanc (Populus alba)
-
Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes)
-
Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica)
-
Peuplier faux tremble (Populus tremuloides) ou tremble
-
Peuplier à grande dents (Populus grandidentata)
-
Peuplier baumier (Populus balsamifera)
-
Érable argenté (Acer saccharinum)
-
Érable à Giguère (Acer negundo)
-
Érable à sucre (Acer saccharum)
-
Orme américain (Ulmus americana)
Pour toute plantation d'arbres dans l'emprise de la voie publique,
la Municipalité doit donner son accord écrit quant à l'essence et à
l'emplacement de l'arbre à planter. Dans le cas où la Municipalité
accorde le droit de planter un arbre, ce dernier demeure la
responsabilité du citoyen. Toute plantation d'un arbre ou d'un
arbuste à une distance inférieure à un virgule cinq (1,5) mètre
d'une borne fontaine, d'une entrée de service, d'un lampadaire de
propriété publique ou d'un panneau de signalisation est prohibée.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
210
À l'exception des coupes effectuées dans les boisés protégés et
dans les érablières, pour tout arbre abattu, un arbre doit être
planté et ce, jusqu'à concurrence d'une densité d'un arbre pour
chaque deux cent (200) mètres carrés de superficie de terrain
(arrondi à l'entier supérieur). La plantation du nouvel arbre doit
être effectuée dans un délai maximum de douze (12) mois suivant
l'abattage d'arbre.
ARTICLE 12.18
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DES
ARBRES
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de
l'agrandissement ou autres travaux à un bâtiment existant, des
mesures doivent être prises afin de protéger et conserver les
arbres existants sur l'emplacement.
Tout arbre susceptible d'être endommagé à l'occasion de travaux
doit être protégé du sol jusqu'aux branches à l'aide d'une gaine de
planches ou d'une protection équivalente.
ARTICLE 12.19
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION
Sur le territoire de la Municipalité, pour tout abattage d'arbre
feuillu de dix (10) centimètres de diamètre à un virgule deux (1,2)
mètre de hauteur et, dans le cas d'un conifère, d'une hauteur de
deux (2) mètres et plus, un certificat d'autorisation est requis.
Les documents requis pour effectuer une demande d'abattage
d'arbres sont les suivants :
-
Formulaire de demande fourni par la Municipalité dûment
rempli;
-
Photos de l'ensemble de la cour ainsi que de l'arbre à
abattre.
-
Pour l'abattage d'arbre atteint d'une maladie grave, l'avis
d'un spécialiste peut être exigé, et ce, aux frais du
propriétaire.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage 2009-002
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement
211
-
Pour l'abattage d'arbre causant des dommages à la
propriété, l'avis d'un spécialiste peut être exigé, et ce, aux
frais du propriétaire.
SECTION 4 : ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
ARTICLE 12.20
CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
(ajout, règlement 2009-002-05)
Les interventions projetées dans les secteurs soumis ou susceptibles d'être soumis à
une contrainte de glissement de terrain doivent être assujetties aux conditions
particulières énoncées au tableau suivant :
Lieu
Conditions particulières à respecter
À l'intérieur d'une zone de glissement de
terrain de type NA-1 ou NA-2, telle
qu'identifiée à l'annexe «D».
Application du cadre normatif de l'annexe
«D»
À l'extérieur d'une zone de glissement de
terrain de type NA-1 ou NA-2, telle
qu'identifiée à l'annexe «D».
Un terrain adjacent à un cours d'eau autre
que la rivière Richelieu
Interdiction de toute nouvelle construction
à usage résidentiel ou sensible, à une
distance inférieure à l'équivalent de deux
fois (2x) la hauteur du talus, mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux.
L'interdiction peut être levée si une étude
géotechnique démontre que l'intervention
projetée n'est pas susceptible de
provoquer ou d'être touchée par un
glissement de terrain, tel que détaillé à
l'annexe «E».
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
212
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES ET À CERTAINS USAGES
SECTION 1
LES ZONES AGRICOLES
ARTICLE 13.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA
C.P.T.A.Q.
Tout usage autre qu'agricole à l'intérieur de la zone agricole
permanente tel qu'identifié par le décret numéro 798-91 de la
Loi sur la protection du territoire agricole du Québec (L.R.Q.,
c.P-41.1), est conditionnel à une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (en vertu de la Loi sur la protection
du territoire agricole du Québec, (L.R.Q., c. P-41.1) pour une
utilisation non agricole d'un terrain, est assujettie à toutes les
dispositions du présent règlement applicables en l'espèce.
ARTICLE 13.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES
RATTACHÉS À UN USAGE RÉSIDENTIEL
Sur les terrains de plus de 3 500 mètres carrés d'usage résidentiel
situés à l'intérieur de la zone agricole désignée, il est autorisé
d'ériger un bâtiment agricole, d'une superficie maximale de 80
mètres carrés. Une seule unité animale est autorisée par hectare,
et le requérant doit s'assurer qu'il respecte les dispositions
applicables, notamment celles de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Le bâtiment agricole doit être implanté à l'intérieur des cours
latérales ou arrière, à une distance minimale de 8 mètres du
bâtiment principal et à 3 mètres de toute limite de propriété.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
213
ARTICLE 13.3
ZONE AGRICOLE, ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
À l'intérieur de la zone agricole désignée, les équipements et
infrastructures de transport d'énergie, de communication, de
télécommunication et de services publics sont autorisés.
SECTION 2
NORMES ASSURANT LA COHABITATION HARMONIEUSE
AVEC LES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE EN ZONE AGRICOLE
(Les articles 13.4 à 13.21 ont été remplacés par les articles 13.4 à 13.13 suite à l'entrée en
vigueur du règlement 2009-002-08)
ARTICLE 13.4
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par
certaines pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de
soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les
normes environnementales contenues dans les réglementations
spécifiques
du
ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des
distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation
harmonieuse des usages en zone agricole et à proximité des
secteurs urbains.
ARTICLE 13.5
INTERDICTIONS
À moins d'indications contraires, une installation d'élevage ne peut
pas être implantée dans :
a) une zone autre qu'agricole, au sens du règlement de zonage;
b) un îlot déstructuré;
c)
un secteur à contraintes (rive, littoral, une zone inondable à
récurrence de vingt (20) ans, une zone à risque de glissement
de terrain);
d) un milieu d'intérêt écologique (milieu humide, bois, habitat
faunique, zone d'espèces à statuts particuliers, etc.);
e) une emprise ou une servitude d'équipement d'utilité publique.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
214
ARTICLE 13.6
DISTANCES SÉPARATRICES
Lorsqu'il s'agit d'implanter une nouvelle installation d'élevage,
d'agrandir une installation d'élevage existante par l'accroissement
d'un cheptel ou d'une construction, de changer ou d'introduire une
catégorie d'animaux d'élevage, une distance minimale doit être
établie et maintenue entre :
a) une installation d'élevage et une maison d'habitation;
b) une installation d'élevage et un immeuble protégé;
c)
une installation d'élevage et un périmètre d'urbanisation.
De plus, il n'est pas permis d'implanter une installation d'élevage à
l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation.
La mesure des distances séparatrices est exprimée en mètre. Elle
est prise à partir des points les plus rapprochés des installations
d'élevage ou des limites concernées par l'application de la
distance. En cas de discordance résultant d'un calcul, la mesure la
plus éloignée a préséance.
ARTICLE 13.7
EXCEPTIONS
Dans le cas d'une catégorie d'animaux d'élevage non répertoriée
au tableau 13-9-A, la détermination d'une unité animale (1 UA)
équivaut, pour chaque individu ou un groupe d'individus de même
catégorie, à un poids de cinq cents kilogrammes (500 kg).
Les établissements d'élevage, de dressage, de garde, refuge ou
de soins pour animaux de compagnie de type chenil ou similaire,
incluant de manière non limitative les chiens, chats, oiseaux,
poissons, reptiles, rongeurs, primates et insectes, ne sont pas
visés par les normes de distances séparatrices de la section
2 Normes assurant la cohabitation harmonieuse avec les activités
d'élevage en zone agricole.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
215
ARTICLE 13.8
ENTREPOSAGE ET ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
Les activités d'entreposage et d'épandage des déjections
animales, pratiquées à proximité d'une maison d'habitation, d'un
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation, sont soumises
respectivement à des dispositions normatives particulières
édictées aux tableaux 13-12-A et 13-13-A des articles 13.12 et
13.13.
ARTICLE 13.9
NORMES DE DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER
POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux
les paramètres « B », « C », « D », « E », « F » et « G » présentés
ci-après et correspondant aux tableaux 13-9-A à 13-9-G. Les
tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13-10-C permettent d'établir des
distances lorsque certains usages sensibles sont exposés aux
vents dominants. Ces distances sont applicables uniquement pour
l'élevage de porc et pour la plupart des volailles.
En cas de divergence résultant du calcul d'une distance
séparatrice, la mesure la plus éloignée a préséance.
Paramètre « A » :
Corresponds au nombre d'animaux par catégorie, équivalant à
une (1) unité animale (UA) et gardée au cours d'un cycle annuel
de production. Le paramètre « A » sert à déterminer la distance de
base du paramètre « B », en fixant le nombre approprié d'unités
animales. On le détermine à l'aide du tableau 13-9-A, en
sélectionnant la catégorie d'animaux visée.
Paramètre « B » :
Corresponds à la distance de base en mètre, selon le nombre
d'unités animales déterminé par le paramètre « A ». Le tableau
13-9-B permet d'établir la distance de base.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
216
Paramètre « C » :
Corresponds au coefficient d'odeur. Le tableau 13-9-C présente le
coefficient d'odeur selon la catégorie d'animaux visée.
Paramètre « D » :
Corresponds au type de déjection animale qui est géré dans
l'établissement. Le tableau 13-9-D fournit la valeur de ce
paramètre selon la catégorie d'animaux visée.
Paramètre « E » :
Corresponds au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 UA,
elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des distances
séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau du
paramètre « E », jusqu'à un maximum de 225 UA. On le détermine
ce paramètre à l'aide du tableau 13-9-E.
Paramètre « F » :
Corresponds à un facteur d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée telle que le type de ventilation des bâtiments
d'élevage, la toiture sur la structure d'entreposage du fumier, ou
autre. On détermine ce paramètre à l'aide du tableau 13-9-F.
Paramètre « G » :
Correspond à un facteur d'éloignement qui tient compte de
certains usages non agricoles situés à proximité. On multiplie ce
paramètre avec les autres paramètres précédents. Il est déterminé
à l'aide du tableau 13-9-G.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
217
PARAMÈTRE « A » :
Unités animales
TABLEAU 13-9-A
Catégorie d'animaux1
Nombre d'animaux
équivalant à
une unité animale
Cheval :
1
Vache :
1
Veau, d'un poids compris entre 225 kg et 500 kg :
2
Veau, d'un poids inférieur à 225 kg :
5
Porc, d'un poids compris entre 20 kg et 100 kg :
5
Porcelet, d'un poids inférieur à 20 kg :
25
Truie, incluant les porcelets non sevrés :
4
Poule :
125
Poulet :
250
Caille :
1 500
Faisan :
300
Dinde, d'un poids compris entre 5 kg et 5,5 kg :
100
Dinde, d'un poids compris entre 8,5 kg et 10 kg :
75
Dinde, d'un poids de 13 kg :
50
Vison femelle, excluant les petits :
100
Renarde, excluant les renardeaux :
40
Mouton, incluant les agneaux de moins d'un an :
4
Chèvre, incluant les chevreaux de moins d'un an :
6
Lapine, excluant les lapereaux :
40
Autres catégories d'animaux
(un ou groupe d'individus d'un poids total de 500 kg) :
1
1 : Mâle-femelle confondu, sauf indication contraire
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
218
PARAMÈTRE « B » :
Distance de base unité animale
TABLEAU 13-9-B
UA1
D2
UA1
D2
UA1
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D2
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D2
UA1
D2
UA1
D2
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D2
UA1
D2
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
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312
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462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
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465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
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70
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607
1 : Unités animales
2 : Distance de base
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
219
PARAMÈTRE « B » :
Distance de base unité animale
TABLEAU 13-9-B (suite)
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755
1 : Unités animales
2 : Distance de base
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
220
PARAMÈTRE « B » :
Distance de base unité animale
TABLEAU 13-9-B (suite)
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221
PARAMÈTRE « B » :
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Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
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PARAMÈTRE « B » :
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2459
1001
2010
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2360
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2410
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2460
1001
2011
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947
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2211
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2112
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2013
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2463
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2014
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2164
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2015
941
2065
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2016
941
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1002
2017
941
2067
948
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2167
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2018
941
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2019
941
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2169
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2269
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2319
983
2369
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2419
996
2469
1002
2020
941
2070
948
2120
956
2170
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970
2270
976
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983
2370
990
2420
996
2470
1003
2021
941
2071
949
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1003
2022
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2372
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2422
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2472
1003
2023
942
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949
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2173
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2373
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2024
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2274
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1003
2025
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2075
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2026
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2076
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1003
2027
942
2077
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2277
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2377
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977
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2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
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2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
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2437
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2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
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2338
985
2388
992
2438
998
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1005
2039
944
2089
951
2139
958
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2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
1 : Unités animales
2 : Distance de base
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
223
PARAMÈTRE « C » :
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
TABLEAU 13-9-C
Catégorie d'animaux1
Paramètre « C »
Bovin de boucherie
...dans un bâtiment fermé :
0,7
...sur une aire d'alimentation extérieure :
0,8
Vache laitière :
0,7
Canard :
0,7
Cheval :
0,7
Chèvre :
0,7
Dinde
...dans un bâtiment fermé :
0,7
...sur une aire d'alimentation extérieure :
0,8
Lapin :
0,8
Mouton :
0,7
Porc :
1,0
Poule, poulet
...destiné à la production d'œufs ou la reproduction :
0,8
...à griller :
0,7
Renard :
1,1
Veau
...de lait :
1,0
...de grain :
0,8
Vison :
1,1
Autres catégories d'animaux :
0,8
1 : Mâle-femelle confondu, sauf indication contraire.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
224
PARAMÈTRE « D » :
Type de déjection animale
TABLEAU 13-9-D
Mode de gestion des déjections animales
Paramètre « D »
Gestion solide
Bovin de boucherie et laitier, cheval, mouton et chèvre :
0,6
Autres catégories d'animaux :
0,8
Gestion liquide
Bovin de boucherie et laitier :
Autres catégories d'animaux :
0,8
1,0
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
225
PARAMÈTRE « E » :
Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre
d'unités animales)
TABLEAU 13-9-E
Augmentation jusqu'à1 ... (UA)
Paramètre « E »
10 ou moins :
0,50
11-20 :
0,51
21-30 :
0,52
31-40 :
0,53
41-50 :
0,54
51-60 :
0,55
61-70 :
0,56
71-80 :
0,57
81-90 :
0,58
91-100 :
0,59
101-105 :
0,60
106-110 :
0,61
111-115 :
0,62
116-120 :
0,63
121-125 :
0,64
126-130 :
0,65
131-135 :
0,66
136-140 :
0,67
141-145 :
0,68
146-150 :
0,69
151-155 :
0,70
156-160 :
0,71
161-165 :
0,72
166-170 :
0,73
171-175 :
0,74
176-180 :
0,75
181-185 :
0,76
186-190 :
0,77
191-195 :
0,78
196-200 :
0,79
201-205 :
0,80
206-210 :
0,81
211-215 :
0,82
216-220 :
0,83
221-225 :
0,84
226 et plus et nouveau projet2 :
1,00
1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment.
2 : Pour tout projet conduisant à un total de 226 UA et plus ainsi que pour tout projet nouveau,
le paramètre « E » = 1.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
226
PARAMÈTRE « F » :
Type de projet
Le paramètre « F » se calcule de façon suivante : F = F1 x F2 x F3
TABLEAU 13-9-F
Technologie
Paramètre « F »
Toiture sur lieu d'entreposage des déjections animales (F1)
...absente :
1,0
...rigide permanente :
0,7
...temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) :
0,9
Ventilation du bâtiment abritant les animaux (F2)
...naturelle et forcée avec multiples sorties d'air :
1,0
...forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du
toit :
0,9
...forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
assainisseur d'air ou filtres biologiques :
0,8
Autres technologies (F3)
Elles peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée :
Facteur à
déterminer
lors de
l'accréditation
Paramètre « G » : Facteur d'usage
TABLEAU 13-9-G
Usage
Paramètre « G »
Maison d'habitation:
0,5
Immeuble protégé :
1
Périmètre d'urbanisation :
1,5
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
227
ARTICLE 13.10
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES À CERTAINS
ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR, PAR RAPPORT À
UNE MAISON D'HABITATION, UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU
UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS
DOMINANTS
Les distances séparatrices suivantes sont requises lorsqu'un
élevage à forte charge d'odeur se situe en amont des vents
dominants, par rapport à une maison d'habitation, un immeuble
protégé ou un périmètre d'urbanisation.
Les distances découlant des tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13-10-
C sont applicables pour la construction d'un nouvel établissement
ou le remplacement d'une catégorie d'animaux dans le cadre d'un
élevage de porc (engraissement et maternité) et de volaille (poule,
poulet, caille, faisan, dindon, canard et oie). Peut être dispensée
de l'application des normes de distances édictées aux tableaux
13-10-A, 13-10-B et 13-10-C, par rapport à une maison
d'habitation ou un immeuble protégé, une installation d'élevage
ceinturée d'une haie brise-vent permanente. Toutefois, dans le cas
d'un nouvel établissement d'élevage porcin, les dispositions
relatives à la marge, prescrites au tableau 13-11-A, doivent être
appliquées en toutes circonstances.
TABLEAU 13-10-A : Élevage de porc pour l'engraissement
Distance
TYPE DE PROJET :
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Maison
d'habitation
exposée
Immeuble
protégé
exposé
Périmètre
d'urbanisation
exposé
Nouvel
établissement
N/A
1 - 200
600
900
tableau 13-11-A
201 - 400
750
1 125
tableau 13-11-A
401 - 600
900
1 350
tableau 13-11-A
601 +
1,5 par UA
2,25 par UA
2,25 par UA3
Remplacement du
type d'élevage
200
1 à 50
300
450
450
51 - 100
450
675
675
101 - 200
600
900
900
Accroissement du
cheptel
200
1 - 40
150
225
225
41 - 100
300
450
450
101 - 200
450
675
675
1 : Dans l'application des normes de localisation prévues aux tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13-
10-C, un projet qui excède la limite maximale d'UA doit être considéré comme un nouvel
établissement d'élevage.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
228
2 : Nombre total : représente le nombre total d'UA dans un établissement d'élevage, y compris
les UA qu'on prévoit ajouter. Pour les élevages mixtes, c'est-à-dire comportant plusieurs
catégories d'animaux, il faut faire la somme du nombre d'UA, selon la catégorie appropriée du
paramètre « A ».
3 : En aucun cas un nouvel établissement d'élevage porcin ne peut être situé à l'intérieur de la
marge indiquée au tableau 13-11-A.
TABLEAU 13-10-B : Élevage de porc pour la maternité
Distance
TYPE DE PROJET :
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Maison
d'habitation
exposée
Immeuble
protégé
exposé
Périmètre
d'urbanisation
exposé
Nouvel
établissement
N/A
0,25 - 50
300
450
tableau 13-11-A
51 - 75
450
675
tableau 13-11-A
76 - 125
600
900
tableau 13-11-A
126 - 250
750
1 125
tableau 13-11-A
251 - 375
900
1 350
tableau 13-11-A
376 +
2,4 par UA
3,6 par UA
3,6 par UA3
Remplacement du
type d'élevage
200
0,25 - 30
200
300
300
31 - 60
300
450
450
61 - 125
600
900
900
126 - 200
750
1 125
1 125
Accroissement du
cheptel
200
0,25 - 30
200
300
300
31 - 60
300
450
450
61 - 125
600
900
900
126 - 200
750
1 125
1 125
TABLEAU 13-10-C : Élevage de volaille, comprenant : poule, coq, poulet, caille, faisan,
dindon, canard et oie
Distance
TYPE DE PROJET :
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Maison
d'habitation
exposée
Immeuble
protégé
exposé
Périmètre
d'urbanisation
exposé
Nouvel
établissement
N/A
0,1 - 80
300
450
450
81 - 160
450
675
675
161 - 320
600
900
900
321 - 480
750
1 125
1 125
481 +
2 par UA
3 par UA
3 par UA
Remplacement du
type d'élevage
480
0,1 - 80
300
450
450
81 - 160
450
675
675
161 - 320
600
900
900
321 - 480
750
1 125
1 125
Accroissement du
cheptel
480
0,1 - 40
200
300
300
41 - 80
300
450
450
81 - 160
450
675
675
161 - 320
600
900
900
321 - 480
750
1 125
1 125
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Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
229
1 : Dans l'application des normes de localisation prévues aux tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13-
10-C, un projet qui excède la limite maximale d'UA doit être considéré comme un nouvel
établissement d'élevage.
2 : Nombre total : représente le nombre total d'UA dans un établissement d'élevage, y compris
les UA qu'on prévoit ajouter. Pour les élevages mixtes, c'est-à-dire comportant plusieurs
catégories d'animaux, il faut faire la somme du nombre d'UA, selon la catégorie appropriée du
paramètre « A ».
3 : En aucun cas un nouvel établissement d'élevage porcin ne peut être situé à l'intérieur de la
marge indiquée au tableau 13-11-A.
ARTICLE 13.11
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'IMPLANTATION D'UN
NOUVEL ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE PORCIN
Nonobstant les normes de distances séparatrices minimales
applicables précédemment, les dispositions suivantes s'appliquent
uniquement
dans
le
cas
de
l'implantation
d'un
nouvel
établissement d'élevage porcin. En cas de discordance résultant
du calcul émanant des paramètres « A » à « G » et des tableaux
13-10-A, 13-10-B et 13-10-C, la mesure la plus éloignée a
préséance.
Conformément au paragraphe 4, du 2e alinéa, de l'article 113 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'implantation d'une
construction destinée à l'élevage de porcs est soumise au respect
de certaines normes de localisation par rapport à la limite de
certains usages ou infrastructures. Ainsi, une installation d'élevage
porcin ne pourra pas être implantée à l'intérieur d'une marge, telle
que décrite au tableau suivant :
TABLEAU 13-11-A :
Marge
Limite
Distance1
d'un périmètre d'urbanisation (P.U.)
1 500 m
de l'emprise de la route 223
500 m
de l'emprise d'un chemin public autre que la route 223
300 m
1 : Distance mesurée entre la limite indiquée et la fondation d'une installation.
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230
ARTICLE 13.12
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
UN
LIEU
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, SITUÉ À
PLUS DE CENT CINQUANTE MÈTRES (150 M) D'UN
BÂTIMENT SERVANT À ABRITER LES ANIMAUX
Lorsque les déjections animales sont entreposées à plus de cent
cinquante mètres (150 m) d'un bâtiment servant à abriter des
animaux d'élevage, une distance séparatrice doit être appliquée.
Les distances séparatrices sont établies en considérant qu'une UA
nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20
m3). Par exemple, la valeur du paramètre « A », dans le cas d'un
réservoir d'une capacité de mille mètres cubes (1 000 m3),
correspond à 50 UA. Une fois cette équivalence établie, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à
l'aide du tableau du paramètre « B ».
La formule, multipliant entre eux les paramètres « B », « C »,
« D », « E », « F » et « G », peut alors être appliquée. Le tableau
suivant illustre des cas où les paramètres « C », « D » et « E »
valent 1. Le paramètre « G » varie selon l'usage considéré.
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231
TABLEAU 13-12-A :
Capacité
d'entreposage
en mètre cube
Distance
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
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Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
232
ARTICLE 13.13
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DE
DÉJECTIONS ANIMALES
Une distance séparatrice minimale doit être appliquée entre un
lieu d'épandage de déjections animales et
une maison
d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation.
Le tableau suivant illustre le mode d'épandage pouvant être utilisé
ainsi que la période d'épandage. À cet effet, l'utilisation du gicleur
et de la lance (canon) est interdite. Les cases du tableau
identifiées par un « X » indiquent que l'épandage est autorisé
jusqu'à la limite du champ. Finalement, il n'est pas permis
d'épandre des déjections animales à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation.
Épandage des déjections animales
Distance
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au
15 août
Autre temps
LISIER
(rf. définition
gestion liquide
du fumier)
Aéroaspersion
Citerne lisier laissé en
surface
plus
de
24 heures
75
25
Citerne lisier incorporé
en moins de 24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
(rf. définition
gestion solide
du fumier)
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Composté
X
X
(Les articles 13.14 à 13.21 ont été abrogés suite à l'entrée en vigueur du règlement
2009-002-08)
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233
SECTION 3
DROITS ACQUIS
ARTICLE 13.22
RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES
DROITS ACQUIS
(modification, règlement 2009-002-08)
Le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de
restreindre
la
reconstruction
d'une
installation
d'élevage
dérogatoire,
protégée
par
droits
acquis,
endommagée,
partiellement détruite ou totalement détruite à la suite d'un sinistre.
Toutefois la reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire,
ayant été détruit à la suite d'un sinistre, doit respecter toutes les
dispositions suivantes:
1o Les marges de recul avant et latérales prescrites pour la zone
concernée doivent être respectées.
2o le volume du bâtiment projeté après le sinistre ne peut être
supérieur au volume du bâtiment précédant le sinistre;
3o le bâtiment projeté après le sinistre ne doit pas générer une
charge
d'odeur,
ni
entraîner
des
distances
séparatrices
supérieures à celles qui prévalaient avant le sinistre ;
Dans le cas où l'une ou l'autre des dispositions précédentes n'est
pas respectée, le bâtiment projeté est considéré comme un nouvel
établissement de production animale et, par conséquent, les droits
acquis relatifs aux distances séparatrices accordés au bâtiment
avant le sinistre sont inapplicables. Dans un tel cas, les normes
sur les distances séparatrices édictées au présent chapitre
doivent être respectées.
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234
ARTICLE 13.23
CONDITIONS RELATIVES À l'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION
OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN ÉTABLISSEMENT DE
PRODUCTION ANIMALE
Un établissement de production animale, dont une construction ou
un usage est dérogatoire à une disposition du présent règlement,
bénéficie d'un droit acquis eu égard à cette construction ou à cet
usage dérogatoire. Cependant, ce droit est rattaché aux conditions
suivantes :
1º la construction ou l'usage dérogatoire de cet établissement
doit avoir été conforme à toutes les lois et à tous les
règlements dont il était assujetti, avant le 4 octobre 2002;
2º le nombre d'unités animal de cet établissement ne dépasse
pas le nombre autorisé par le droit d'accroissement conféré
par les articles 79.2.4 et suivants de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Il y a perte d'un droit acquis à l'égard d'une construction ou d'un
usage dérogatoire, si l'une ou l'autre des situations suivantes est
rencontrée :
1º s'il y a interruption des activités d'élevage, c'est-à-dire absence
continue d'animaux dans une installation d'élevage durant une
période de plus de vingt-quatre (24) mois;
2º une ou plusieurs conditions édictées à l'article 13.20 ne sont
pas respectées.
Lorsqu'il y a perte des droits acquis et qu'une personne projette
d'exploiter à nouveau un établissement d'élevage dont une
construction où un usage est dérogatoire, celle-ci doit se
conformer aux normes d'implantation édictées.
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235
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES ET MAISONS
MOBILES TEMPORAIRES
ARTICLE 13.24
GÉNÉRALITÉS
Les roulottes sont autorisées uniquement dans les terrains de
camping. Toutefois, les roulottes de chantier et les roulottes
utilisées à titre de bureau de vente ou de location d'un bâtiment en
construction sont autorisées pendant la durée des travaux.
La roulotte doit être implantée sur le site des travaux, à plus de
6 mètres de l'emprise de la rue et 5 mètres de toute limite de
propriété. Elle doit être enlevée dans les 14 jours suivant la fin des
travaux.
Une roulotte ou une maison mobile peut être utilisée à titre de
résidence temporaire lorsque des travaux majeurs sont rendus
nécessaires au bâtiment résidentiel principal, suite à un incendie
ou à toute autre catastrophe naturelle. Cette roulotte ou maison
mobile n'est autorisée que pour une seule période maximale de
180 jours.
Par ailleurs, il est autorisé d'utiliser une roulotte à titre de logement
de courte durée, pour une période maximale de 14 jours, une fois
par année.
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Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
236
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES LOURDS
ARTICLE 13.25
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur des zones R, CR et AR identifiées au plan de zonage,
l'entreposage ou le stationnement de véhicules lourds est interdit.
Les véhicules immatriculés par la Société d'assurance automobile
du Québec dont la plaque correspond aux catégories suivantes
(préfixe ou lettre accompagnant les caractères de la plaque) sont
spécifiquement autorisés:
Sans préfixe:
- Véhicule de promenade
- Cyclomoteur
- Motocyclette
F:
Véhicule automobile de moins de 3000 kg,
appartenant à une personne morale ou à une
société ou à une personne physique, utilisé à des
fins
commerciales
ou
professionnelles,
et
exclusivement des véhicules du genre promenade
ou servant au transport d'au plus 9 personnes.
VE2, VA2:
Toutes les catégories et uniquement si la plaque
portant ce préfixe est apposée sur un véhicule qui
serait immatriculé selon la liste de véhicules
spécifiquement autorisés.
CC, CD, T, TR, TS:
Toutes les catégories.
A:
Exclusivement le véhicule destiné au transport
scolaire.
De plus, à l'intérieur des zones R, CR et AR, le nombre maximal
de véhicules autorisés est de 5 par logement ou de 6 par
établissement du groupe commercial.
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Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
237
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES
ARTICLE 13.26
CHAMP D'APPLICATION
La présente section règlemente les éoliennes produisant de
l'électricité d'une puissance totale installée maximale de 50 kW, et
qui sont uniquement destinées à un usage résidentiel individuel
sur place, en excluant la desserte ou la revente à autrui à
l'exception d'un service public de distribution.
ARTICLE 13.27
ZONES AUTORISÉES
L'implantation des éoliennes est autorisée uniquement sur les
propriétés d'une superficie minimale d'un demi hectare et situées
dans les zones agricoles A-1 à A-8 et TA-1. Elles sont prohibées
partout à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 13.28
NORMES D'IMPLANTATION
Les exigences suivantes doivent être respectées :
a)
L'éolienne doit être implantée à un minimum de 200 m de
toute résidence voisine existante. De plus, elle doit être
éloignée de la résidence du propriétaire d'au moins la
hauteur totale de la tour additionnée du rayon de giration des
pales. La hauteur maximale autorisée est de 23 mètres. Un
plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est
requis.
b)
La tour ne peut pas être érigée sur la toiture d'un bâtiment, ni
dans la cour avant. Dans les cours latérales et arrière, la
tour doit être positionnée de telle façon qu'advenant sa
chute, celle-ci se produise à l'intérieur des limites de la
propriété où elle est érigée. Si un système de haubans est
utilisé, leur ancrage doit être situé à une distance minimale
de 3 m des limites latérales et arrière du terrain.
c)
La base de la tour doit être munie d'un mécanisme
empêchant son escalade. La base des haubans doit être
munie d'un équipement permettant de les voir aisément sur
une hauteur de 2 m à partir du sol. La tour doit être de
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Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
238
couleur blanche uniquement. Les pales doivent être d'une
seule couleur unie.
d)
Le niveau sonore généré par la tour et l'équipement mobile
générant l'électricité à sa vitesse normale de fonctionnement
ne doit pas excéder 50 dB (A) à la limite de la propriété où
elle érigée.
ARTICLE 13.29
NORMES TECHNIQUES
L'équipement utilisé doit répondre aux exigences suivantes :
a) L'éolienne doit être approuvé par un organisme reconnu;
b) Les plans de la structure de la tour et son système d'ancrage
doivent être approuvés par un professionnel membre de l'ordre
des ingénieurs qui doit également en superviser l'installation;
c) Le système électrique et son branchement doivent être
conformes aux exigences des codes du bâtiment et
d'électricité
en
vigueur.
Des
normes
particulières
d'applobation doivent être appliquées si l'énergie produite est
emmagasinée dans des piles pouvant présenter un risque
d'explosion;
d) Dans le cas où l'éolienne est connectée avec le réseau de
distribution
du
service
public
d'électricité
en
mode
bidirectionnel, un document confirmant l'accord de ce service
doit être déposé.
ARTICLE 13.30
ÉMISSION DU PERMIS
Sur présentation de tous les éléments indiqués ci-haut et du
payement du tarif indiqué au règlement sur les permis et
certificats, le permis autorisant la réalisation du projet pourra être
émis.
Extrait du Règlement sur les permis et certificats:
Le tarif du permis pour la mise en place d'une éolienne est de
50,00 $.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
239
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS MAJEURS
D'ÉLECTRICITÉ
ARTICLE 13.31
GÉNÉRALITÉS
Tout projet d'implantation d'équipements majeurs ou tout projet
d'augmentation de capacité d'équipements majeurs existants
destinés à la production, au transport ou à la transformation
d'électricité, tel qu'un barrage, une centrale, une éolienne, une
ligne de transport, un poste de transformation, une tour de
télécommunication, réalisé par la société Hydro-Québec, devrait,
dans la mesure du possible, être conçu en respectant les critères
suivants :
a) L'empiétement dans les territoires présentant un intérêt
patrimonial, culturel, historique, écologique ou esthétique
devrait être évité;
b) La juxtaposition des servitudes et des emprises des réseaux
de transport d'électricité projetés avec celles des réseaux
majeurs existants devrait être privilégiée;
c) Des mesures d'atténuation sur les impacts visuels, en
particulier depuis la route 223, en direction des territoires
d'intérêt paysager, tels que le mont Saint-Hilaire, la rivière
Richelieu, les bois protégés, les ensembles villageois et
patrimoniaux et les ensembles ruraux devraient être tenues en
compte;
d) L'intégration paysagère des équipements, en particulier ceux
projetés en milieu urbain, devrait être favorisée;
e) Toute traversée de la rivière Richelieu devrait tenir compte de
l'aspect patrimonial et récréotouristique des lieux;
f) Le tracé des nouvelles lignes de transport d'électricité devrait
éviter le morcellement et l'enclavement des lots, en particulier
en milieu agricole.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
240
En plus de tenir compte des critères d'implantation mentionnés ci-
haut, les projets majeurs seront soumis à la M.R.C. pour qu'elle
émette un avis de conformité eu égard aux objectifs du présent
Schéma d'Aménagement.
Finalement les projets réalisés et opérationnalisés par une
entreprise
autre
que
la
société
Hydro-Québec
devront
obligatoirement être soumis à tous les critères édictés au premier
paragraphe.
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET LA
RELOCALISATION D'UN PIPELINE
ARTICLE 13.32
GÉNÉRALITÉS
L'implantation et la relocalisation d'un pipeline doivent être
réalisés en respectant les critères suivants :
c)
La localisation d'un pipeline dans les milieux suivants
devrait, dans la mesure du possible, être évitée ;
-
le périmètre d'urbanisation ;
-
un milieu d'intérêt écologique reconnu ;
-
une zone résidentielle ou de villégiature située hors
du périmètre d'urbanisation.
d)
L'implantation d'un pipeline doit respecter les distances
minimales suivantes :
-
15 mètres d'un cours d'eau (à l'exception de sa
traversée ;
-
50 mètres d'une habitation ;
-
100 mètres d'une institution d'enseignement ;
-
100 mètres d'un établissement de garde d'enfants ;
-
100 mètres d'un établissement de santé et de
services sociaux ;
-
100 mètres d'un établissement d'hébergement pour
personnes âgées ;
-
100 mètres d'une maison d'accueil spécialisée
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages
241
Ces distances peuvent être réduites de moitié (50%) en autant
que l'épaisseur de la paroi de la conduite d'un pipeline soit
augmentée d'au moins 25 % par rapport à l'épaisseur initialement
prévue. Cette épaisseur supplémentaire doit être maintenue
jusqu'à ce que la distance minimale de sécurité soit atteinte.
Toutefois, dans certains cas particuliers, s'il est démontré qu'une
distance moindre n'entraîne pas de risques inacceptables envers
la santé et la sécurité des personnes, ou n'entraîne pas d'impacts
susceptibles d'altérer un site d'intérêt écologique, une municipalité
peut accorder au demandeur une dérogation à ces normes, en
utilisant les mécanismes prévus à cet effet par la loi. En toutes
circonstances, la mesure de sécurité énoncée au paragraphe
précédent doit être respectée.
e)
Les mesures suivantes doivent être prises en compte par
le promoteur d'un projet :
-
Le partage des servitudes et d'emprises de réseaux
linéaires existant est privilégié si la sécurité et la
faisabilité technique sont démontrées ;
-
La coupe d'arbres, lorsqu'elle est inévitable, est
compensée en superficie reboisée au moins
équivalente à la quantité et à la qualité des tiges
prélevées ;
-
Des mesures d'atténuation des impacts et de
conservation environnementale, telles l'acquisition
de terrains présentant un intérêt écologique ou
l'élaboration
d'un
projet
de
restauration
environnemental sont offertes.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 14 : Dispositions applicables aux droits acquis
242
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ET
DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
DROITS
ACQUIS
ARTICLE 14.1
CHAMP D'APPLICATION
La présente partie concerne l'exercice des droits acquis à l'égard
des usages, des constructions et des enseignes dérogatoires.
ARTICLE 14.2
REMPLACEMENT
Un usage, une construction, une enseigne ou un panneau-réclame
dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage, une
construction, une enseigne ou un panneau-réclame conforme au
présent règlement.
ARTICLE 14.3
AGRANDISSEMENT
Un usage ou une construction dérogatoire et protégé par droits
acquis peut être agrandi une seule fois, d'un maximum de 50 % de
la superficie actuelle de l'usage ou de la construction, seulement si
l'usage ou la construction n'a jamais utilisé la possibilité d'agrandir
en vertu des règlements d'urbanisme entrés en vigueur le 22 juillet
1993.
ARTICLE 14.4
ENSEIGNE
Les enseignes dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un
agrandissement. Seules sont autorisées les modifications
conformes au présent règlement. Dès le changement d'usage à
l'intérieur d'un bâtiment, les enseignesdoivent se conformer au
présent règlement.
ARTICLE 14.5
DÉPLACEMENT
Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être
déplacé sur le même terrain, à condition que la nouvelle
implantation permette de réduire la dérogation des marges.
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Chapitre 14 : Dispositions applicables aux droits acquis
243
Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si
la nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation
de la zone concernée.
ARTICLE 14.6
PERTE D'UN DROIT ACQUIS
(modification, règlement 2009-002-08)
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé
pendant une période de plus de 24 mois consécutifs, tout usage
subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain
doit être conforme aux dispositions applicables du présent
règlement.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
bâtiments d'élevage visés à l'article 13.22. Sous réserve des
dispositions
particulières
de
l'article
14.6.1,
un
bâtiment
dérogatoire et protégé par droits acquis au niveau de son
implantation peut être reconstruit sur le même emplacement, à
condition que les travaux débutent dans les 24 mois suivant le
sinistre ou l'événement ayant causé sa destruction. Après ce
délai, toute nouvelle implantation sur le terrain concerné doit être
conforme
au
présent
règlement.
Les
droits
acquis
des
constructions
dérogatoires
sont
définis
au
règlement
de
construction.
ARTICLE 14.6.1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UNE
MAISON D'HABITATION, SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ET
HORS D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
(ajout,règlement 2009-002-08)
Une maison d'habitation utilisée comme usage principal à des fins résidentielles, située
en zone agricole et hors d'un îlot déstructuré, qui est :
−
déclarée détruite à la suite d'un sinistre;
−
endommagée par un sinistre et a perdu au moins cinquante pour cent (50 %) de sa
valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur;
−
déclarée dangereuse ou impropre à l'habitation, en raison d'un risque élevé pour la
santé et la sécurité de ses occupants.
peut être reconstruite sous réserve de respecter les conditions suivantes :
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 14 : Dispositions applicables aux droits acquis
244
a) Le permis émis pour construire la maison d'origine a été octroyé avant le 25 mars
2010.
b) La nouvelle construction doit être située sur le même lot que la construction
sinistrée.
c) La nouvelle construction ne doit pas être située dans une zone à contrainte, c'est-à-
dire une rive, un littoral, une zone inondable ou une zone à risque de glissement de
terrain.
d) La localisation de la nouvelle construction ne doit pas imposer des distances
séparatrices supplémentaires par rapport à une installation d'élevage existante.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
Chapitre 14 : Dispositions applicables aux droits acquis
245
SECTION 2
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14.7
AGRANDISSEMENT, GROUPE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
Lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 10 % d'un
bâtiment principal relatif à un usage du groupe commercial ou
industriel sont projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions
concernant les aménagements extérieurs (du groupe commercial
ou industriel) en vertu du présent règlement doit être réalisé.
ARTICLE 14.8
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN
À l'exception d'un usage du groupe agricole ou de la construction
d'un bâtiment conformément à l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec, un
seul bâtiment principal par terrain est autorisé sur l'ensemble du
territoire de la municipalité.
ARTICLE 14.9
PERMANENCE DES MARGES ET DES NORMES
Les normes d'implantation, les marges et l'ensemble des autres
dispositions relatives aux bâtiments principaux ou accessoires, aux
usages, aux enseignes et aux aménagements extérieurs établies
en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu.
ARTICLE 14.10
TRANSACTION
Toute transaction de terrain ayant pour effet de diminuer une
marge de recul en dessous du minimum prescrit par le présent
règlement constitue une infraction, et la municipalité peut utiliser
les recours prévus au présent règlement.
ARTICLE 14.11
MODIFICATION DE ZONAGE
Le requérant d'une demande de modification du règlement de
zonage doit verser à la municipalité un montant de 675 $ à titre de
coût relatif à l'analyse et à la préparation des projets de règlement
(Comité consultatif d'urbanisme, conseil, projet de règlement).
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Règlement de zonage numéro 2009-002
246
Annexe A : Grilles des usages et normes
ANNEXE A
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
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Règlement de zonage numéro 2009-002
247
Annexe B : Plan de zonage
ANNEXE B
PLANS DE ZONAGE
NO. SAR-2009-002-01
NO. SAR-2009-002-02
NO. SAR-2009-002-03
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
248
Annexe C: Cartographie de la plaine inondable
ANNEXE C
CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE
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Règlement de zonage numéro 2009-002
249
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
ANNEXE D
CADRE NORMATIF RELATIF AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
(ajout, règlement 2009-002-05)
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
250
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
La présente annexe édicte le cadre normatif et la cartographie émanant du document
d'orientations gouvernementales, intitulé : « Pour une meilleure gestion des risques
dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts
meubles ».
Chaque intervention visée par ce cadre normatif est interdite dans les parties de zone de
contraintes décrites aux tableaux 1.1 et 1.2. Les interdictions peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2.
Le tableau 1 et le plan 1 répertorient les secteurs assujettis au cadre normatif. Les
cartes qui suivent illustrent les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain dans les dépôts meubles.
TABLEAU 1 : TABLEAU RÉPERTORIANT, SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, LES
CARTES DE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
Titre
Numéro
Municipalité visée
Réalisée par
Version/année
Décharge des Quatorze
31H11-050-
0805
Saint-Antoine-sur-
Richelieu
Ministère des
Transports du
Québec
1.0 / 02-2015
Décharge du Vieux-
Chemin
31H14-050-
0106
Saint-Antoine-sur-
Richelieu
Ministère des
Transports du
Québec
1.0 / 02-2015
Île Larue
31H14-050-
0206
Saint-Antoine-sur-
Richelieu
Ministère des
Transports du
Québec
1.0 / 02-2015
Quatre-Chemins
31H14-050-
0306
Saint-Antoine-sur-
Richelieu
Ministère des
Transports du
Québec
1.0 / 02-2015
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
251
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
PLAN 1 :
PLAN RÉPERTORIANT, SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
ANTOINE-SUR-RICHELIEU, LES CARTES DE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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252
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
LES CARTES :
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Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
254
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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255
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
Note : les cartes précédentes sont disponibles sur demande.
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256
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
TABLEAU 1.1 : INTERDICTIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DE FAIBLE ET
MOYENNE DENSITÉ(1) SITUÉS DANS UNE ZONE À CONTRAINTE DE GLISSEMENT DE TERRAIN
Intervention projetée
Zone de contrainte et interdiction
NA1
NA2
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction.
Reconstruction :
à la suite d'un glissement de terrain.
INTERDIT DANS
TOUTE LA ZONE
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Reconstruction :
à la suite d'un sinistre autre qu'un glissement de terrain,
ne nécessitant pas la réfection des fondations (même
implantation).
INTERDIT :
dans le talus.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune interdiction.
Agrandissement :
équivalent ou supérieur à 50% de la superficie
d'implantation au sol.
INTERDIT DANS
TOUTE LA ZONE
INTERDIT :
dans le talus
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Déplacement :
sur le même lot, rapprochant le bâtiment du talus.
Reconstruction :
à la suite d'une cause autre que glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le bâtiment du talus.
Déplacement :
sur le même lot, ne rapprochant pas le bâtiment du
talus.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus,
dont la largeur est
égale à une fois
(1) la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Reconstruction :
à la suite d'une cause autre que glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation ne
rapprochant pas le bâtiment du talus.
Agrandissement :
inférieur à 50% de la superficie au sol d'origine et
rapprochant le bâtiment du talus.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus,
dont la largeur est
égale à une fois et
demi (1 ½) la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
20 mètres.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 5 mètres.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
257
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
Intervention projetée
Zone de contrainte et interdiction
NA1
NA2
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Agrandissement :
inférieur à 50% de la superficie au sol et ne rapprochant
pas le bâtiment du talus.
INTERDIT :
dans le talus.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
INTERDIT :
dans le talus.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Agrandissement :
inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement
à la fondation existante et s'approchant du talus.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 5 mètres.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
INTERDIT :
dans le talus.
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Agrandissement :
ajout d'un 2e étage.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 mètres.
Agrandissement :
en porte-à-faux, dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à 1,5 mètre.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution à la
base du talus,
dont la largeur est
égale à une fois
(1) la hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
Aucune interdiction.
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258
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
Intervention projetée
Zone de contrainte et interdiction
NA1
NA2
Réfection :
fondations.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge de
précaution au
sommet du talus,
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
INTERDIT :
dans le talus.
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
dans une marge de
précautions à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINE
Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le
même lot ou réfection des fondations :
bâtiment accessoire (2).
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution de
10 mètres au
sommet du talus.
dans une marge
de précaution à la
base du talus,
dont la largeur,
est égale à une
demie fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution de
5 mètres au
sommet du talus.
dans une marge
de précaution à la
base du talus,
dont la largeur,
est égale à une
demie fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Implantation ou remplacement :
piscine hors terre (3) ou un bain à remous hors terre d'un
volume de 2 000 litres et plus;
réservoir hors terre d'un volume de 2 000 litres et plus.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 mètres.
Implantation ou remplacement :
piscine semi-creusée(4) ou un bain à remous semi-creusé
de 2 000 litres et plus.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
dans une marge
de précaution à la
base du talus,
dont la largeur,
INTERDIT :
- dans le talus.
- dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 mètres.
- dans une marge de
précaution à la base
du talus, dont la
largeur est égale à
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Règlement de zonage numéro 2009-002
259
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
Intervention projetée
Zone de contrainte et interdiction
NA1
NA2
est égale à une
demie fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
une demie fois la
hauteur du talus, au
minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Implantation ou remplacement.
piscine creusée ou bain à remous creusé, d'un volume de
2 000 litres et plus;
jardin d'eau, étang ou jardin de baignade.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
Implantation, démantèlement ou réfection :
raccordement d'un bâtiment existant à un réseau
d'aqueduc ou d'égout sanitaire;
chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal;
mur de soutènement de plus de 1,5 mètre.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge de
précaution au
sommet du talus,
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
INTERDIT :
dans le talus.
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
dans une marge de
précautions à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus au minimum
de 5 mètres jusqu'à
10 mètres.
Réalisation :
travaux de remblai permanents ou temporaires(5).
Implantation ou agrandissement :
ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales
(sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie).
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge de
précaution au
sommet du talus,
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres.
INTERDIT :
dans le talus.
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Réalisation :
travaux de déblai ou d'excavation permanents ou
temporaires(6).
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
INTERDIT :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
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Règlement de zonage numéro 2009-002
260
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
Intervention projetée
Zone de contrainte et interdiction
NA1
NA2
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Installation ou réfection :
composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées
(élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable
classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation).
INTERDIT :
-
dans le talus.
-
dans une marge de
précaution au
sommet du talus,
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 20 mètres.
-
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
INTERDIT :
-
dans le talus.
-
dans une marge de
précaution au
sommet du talus,
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
-
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Abattage d'arbres(7).
INTERDIT :
-
dans le talus.
-
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
INTERDIT :
-
dans le talus.
OPÉRATION CADASTRALE
Destinée à recevoir un :
bâtiment principal.
INTERDIT DANS
TOUTE LA ZONE
INTERDIT :
dans le talus.
USAGES SENSIBLES
Ajout ou modification :
bâtiment existant.
INTERDIT DANS
TOUTE LA ZONE
Aucune interdiction.
TRAVAUX DE PROTECTION
Implantation ou réfection :
travaux de protection contre les glissements de
terrain.
INTERDIT DANS
TOUTE LA ZONE
INTERDIT DANS
TOUTE LA ZONE
Implantation ou réfection :
travaux de protection contre l'érosion.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
INTERDIT :
dans le talus.
dans une marge de
précaution à la
base du talus, dont
la largeur est égale
à une demie fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
261
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
Intervention projetée
Zone de contrainte et interdiction
NA1
NA2
Notes applicables au tableau #1.1 :
(1) Usages suivants : « habitation unifamiliale », « habitation bifamiliale » et « habitation trifamiliale ».
(2) Est exclu : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai
dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
(3) Est exclu : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit
et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
(4) Est exclu : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du
volume est enfoui.
(5) Est exclu : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut
être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
(6) Est exclu : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations
pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
(7) Sont exclus : les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; l'abattage d'arbres
situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la
base d'un talus ainsi que les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier.
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Règlement de zonage numéro 2009-002
262
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
TABLEAU 2.1 : TYPE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE
DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
Le tableau ci-dessous présente le type d'expertise devant être réalisé selon
l'intervention projetée et la zone de contrainte de glissement de terrain dans laquelle elle
est localisée. Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacun des types d'expertise
sont présentés au tableau # 2.2.
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite aux tableaux # 1.1 ou # 1.2, il est
possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise
géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux
# 2.1 et # 2.2.
Intervention projetée
Zone de contrainte
Type
d'expertise
NA1
NA2
USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
Construction d'un bâtiment principal ou reconstruction d'un bâtiment principal
à la suite d'un glissement de terrain.
1
2
Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre que
glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même
implantation).
1
2
Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre que
glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du
talus.
1
2
Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre que
glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus.
BPB&T(1)
1
2
Agrandissement, de tous types, d'un bâtiment principal.
1
2
Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot, en rapprochant le
bâtiment du talus.
1
2
Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot, ne rapprochant pas le
bâtiment du talus.
BPB&T(1)
1
2
Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même
lot d'un bâtiment accessoire.
2
USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant.
1
Ajout de logement(s) dans un bâtiment existant.
1
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant.
1
USAGE AGRICOLE
Construction, reconstruction agrandissement ou déplacement sur un même
lot d'un bâtiment principal, accessoire ou tout autre type d'ouvrage.
2
Implantation ou réfection d'une sortie de réseau de drains agricoles.
2
AUTRES USAGES
Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même
1
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263
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
Intervention projetée
Zone de contrainte
Type
d'expertise
NA1
NA2
lot d'un bâtiment principal.
2
Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement d'un bâtiment
accessoire.
1
2
OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS DIVERS
Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire.
2
Travaux de remblais, de déblais ou d'excavation.
2
Implantation ou remplacement d'une piscine, d'un bain à remous, un
réservoir de 2000 litres et plus, jardin d'eau, un étang ou un jardin de
baignade.
2
Implantation ou agrandissement d'un site d'entreposage.
2
Abattage d'arbres.
2
Implantation, démantèlement ou réfection d'un mur de soutènement d'une
hauteur supérieure à 1,5 mètre.
2
Implantation, démantèlement ou remplacement d'une composante d'un
ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation
installation septique).
2
Implantation ou réfection d'un ouvrage de protection contre l'érosion.
2
Implantation ou réfection d'un ouvrage de protection contre les glissements
de terrain.
4
INFRASTRUCTURE(4)
Réfection ou implantation, pour des raisons de santé ou de sécurité publique
d'une route, d'une rue, d'un pont, d'un aqueduc, d'un égout, d'une
installation de prélèvement d'eau souterraine, d'un réservoir, d'une
éolienne, d'une tour de télécommunication d'un chemin de fer, d'un bassin
de rétention, etc.
2
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
d'une route, d'une rue, d'un pont, d'un aqueduc, d'un égout, d'une
installation de prélèvement d'eau souterraine, d'un réservoir, d'une
éolienne, d'une tour de télécommunication d'un chemin de fer, d'un bassin
de rétention, etc.
BPS&T(2)
1
BPBT(3)
2
Implantation ou réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment
principal destiné à des fins autres qu'agricoles.
BPS&T(2)
1
BPBT(3)
2
Raccordement d'un bâtiment existant destiné à des fins autres qu'agricoles,
à un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire.
2
Implantation ou agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion
des eaux pluviales.
2
OPÉRATION CADASTRALE DESTINÉE À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL AUTRE QU'AGRICOLE OU UN
USAGE SENSIBLE
Lotissement afin de recevoir un bâtiment principal destiné à un usage
sensible ou à des fins autres qu'agricoles.
3
Notes applicables au tableau #2.1 :
(1) BPB&T : Dans la bande de protection à la base et dans le talus.
(2) BPS&T : Dans la bande de protection au sommet et dans le talus.
(3) BPBT : Dans la bande de protection à la base du talus.
(4) Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du
réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du Schéma d'Aménagement et de
développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son
avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le
Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les
critères énoncés au présent cadre normatif.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
264
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
TABLEAU 2.2 : TYPES D'EXPERTISES GÉOTECHNIQUES REQUISES SELON LA
ZONE DANS LAQUELLE UNE INTERVENTION EST PROJETÉE
Le tableau 2.2 présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des types
d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent de l'intervention projetée et
la nature des risques appréhendés dans les différentes zones de contraintes.
TYPE D'EXPERTISE
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Expertise
ayant
notamment pour objectif
de
s'assurer
que
l'intervention
projetée
n'est
pas
susceptible
d'être
touchée
par
un
glissement de terrain.
Expertise
ayant
pour
unique
objectif
de
s'assurer que l'intervention
projetée
n'est
pas
susceptible de diminuer la
stabilité du site ou de
déclencher un glissement
de terrain.
Expertise
ayant
pour
objectif de s'assurer que le
lotissement
est
fait
de
manière sécuritaire pour
les futurs constructions ou
usages.
Expertise ayant pour objectif
de s'assurer que les travaux
de
protection
contre
les
glissements de terrain sont
réalisés selon les règles de
l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit
confirmer que :
l'intervention
projetée ne sera pas
menacée par un
glissement de
terrain;
l'intervention
projetée n'agira pas
comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
l'intervention
projetée et son
utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants,
en diminuant
indûment les
coefficients de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
l'intervention
projetée n'agira pas
comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
l'intervention
projetée et son
utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants,
en diminuant
indûment les
coefficients de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
à la suite du
lotissement, la
construction de
bâtiments ou l'usage
projeté pourra se
faire de manière
sécuritaire à
l'intérieur de chacun
des lots concernés.
L'expertise doit confirmer
que :
les travaux proposés
protégeront
l'intervention projetée
ou le bien existant d'un
glissement de terrain
ou de ses débris;
l'ensemble des travaux
n'agira pas comme
facteurs déclencheurs
d'un glissement de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;
l'ensemble des travaux
n'agira pas comme
facteurs aggravants en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Règlement de zonage numéro 2009-002
265
Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
RECOMMANDATIONS
1
2
3
4
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre
en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont
proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant
aux exigences de la famille 4);
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
les méthodes de travail
et la période
d'exécution afin
d'assurer la sécurité
des travailleurs et de
ne pas déstabiliser le
site durant les travaux;
les précautions à
prendre afin de ne pas
déstabiliser le site
pendant et après les
travaux;
les travaux d'entretien
à planifier dans le cas
de mesures de
protection passives.
Les travaux de protection
contre les glissements de
terrain doivent faire l'objet
d'un certificat de conformité
à la suite de leur réalisation.
Note applicable au tableau #2.2 :
Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncées aux
documents d'accompagnement sur le cadre normatif.