Règlement 2009-002 de zonage

Saint-Antoine-sur-Richelieu, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU RÈGLEMENT DE ZONAGE Règlement numéro 2009-002 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières i CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1 ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT 1 ARTICLE 1.2 BUT 1 ARTICLE 1.3 ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 1 ARTICLE 1.4 CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS 1 ARTICLE 1.5 PRÉSÉANCE 1 ARTICLE 1.6 TERRITOIRE ASSUJETTI 1 ARTICLE 1.7 PERSONNES ET INTERVENTIONS AFFECTÉES 2 ARTICLE 1.8 CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS 2 ARTICLE 1.9 MODE D'AMENDEMENT 2 ARTICLE 1.10 DOCUMENTS ANNEXES 2 ARTICLE 1.11 DROITS ACQUIS 3 ARTICLE 1.12 ENTRÉE EN VIGUEUR 3 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 4 SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION 4 ARTICLE 1.13 STRUCTURE DU RÈGLEMENT 4 ARTICLE 1.14 INTERPRÉTATION DU TEXTE 4 ARTICLE 1.15 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN 5 ARTICLE 1.16 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES 5 ARTICLE 1.17 MESURES 5 ARTICLE 1.18 MISE À JOUR 6 ARTICLE 1.19 VALIDITÉ 6 ARTICLE 1.20 TERMINOLOGIE 6 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 7 ARTICLE 1.21 IDENTIFICATION DES ZONES 7 ARTICLE 1.22 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 7 ARTICLE 1.23 SECTEUR DE VOTATION 7 ARTICLE 1.24 ZONE AGRICOLE PERMANENTE 8 ARTICLE 1.25 DÉLIMITATION DES ZONES 8 ARTICLE 1.26 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE 8 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 9 ARTICLE 1.27 STRUCTURE DE LA GRILLE 9 ARTICLE 1.28 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE 9 ARTICLE 1.29 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION «USAGES» PERMIS 10 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières ii ARTICLE 1.30 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES SPÉCIFIQUES 10 ARTICLE 1.31 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS «DIVERS» 12 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 13 SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 13 ARTICLE 2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 13 ARTICLE 2.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT 13 ARTICLE 2.3 FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 13 SECTION 2 INFRACTIONS ET SANCTIONS 14 ARTICLE 2.4 INFRACTIONS 14 ARTICLE 2.5 INITIATIVE DE POURSUITE 14 ARTICLE 2.6 SANCTIONS 14 CHAPITRE 3 LA CLASSIFICATION DES USAGES 16 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 16 ARTICLE 3.1 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 16 ARTICLE 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES 17 SECTION 2 LA CLASSIFICATION DES USAGES 18 ARTICLE 3.3 CLASSIFICATION DES USAGES RÉSIDENTIELS 18 ARTICLE 3.4 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCIAUX 19 ARTICLE 3.5 CLASSIFICATION DES USAGES RÉCRÉATIFS 26 ARTICLE 3.6 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIELS 28 ARTICLE 3.7 CLASSIFICATION DES USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS 32 ARTICLE 3.8 CLASSIFICATION DES USAGES AGRICOLES 35 ARTICLE 3.9 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 36 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 37 SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL 37 ARTICLE 4.1 GÉNÉRALITÉS 37 ARTICLE 4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN 37 SECTION 2 USAGES MIXTES 37 ARTICLE 4.3 GÉNÉRALITÉS 37 ARTICLE 4.4 RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL 37 ARTICLE 4.5 RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE 38 ARTICLE 4.6 RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 38 ARTICLE 4.7 AGRICOLE ET INDUSTRIEL 38 ARTICLE 4.8 AGRICOLE ET COMMERCIAL 39 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières iii ARTICLE 4.9 INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 39 SECTION 3 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 40 ARTICLE 4.10 GÉNÉRALITÉS 40 ARTICLE 4.11 FAÇADE 41 ARTICLE 4.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS 41 ARTICLE 4.13 NOMBRE DE MATÉRIAUX 42 ARTICLE 4.14 FINITION EXTÉRIEURE 42 ARTICLE 4.15 ENTRETIEN 42 ARTICLE 4.16 TOITURE 42 ARTICLE 4.17 MUR DE FONDATION 43 ARTICLE 4.18 NIVEAU DU PREMIER ÉTAGE 43 ARTICLE 4.19 PORTE-À-FAUX 43 ARTICLE 4.20 ESCALIERS EXTÉRIEURS 43 ARTICLE 4.21 VÉRANDA 43 ARTICLE 4.22 BALCON, PERRON, AVANT-TOIT 43 ARTICLE 4.23 NOMBRE D'ÉTAGES 44 ARTICLE 4.24 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT 44 ARTICLE 4.25 APPAREIL DE MÉCANIQUE, RÉSERVOIR, GAINE DE VENTILATION 44 ARTICLE 4.26 GARAGE AU SOUS-SOL ET PORTES DE GARAGE 44 ARTICLE 4.27 BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE 44 ARTICLE 4.28 NUMÉRO CIVIQUE 45 SECTION 4 NORMES ARCHITECTURALES DES ZONES A ET AC 45 ARTICLE 4.29 CHAMP D'APPLICATION 45 ARTICLE 4.30 CARACTÉRISTIQUES AGRICOLES ET RURALES 45 ARTICLE 4.31 BÂTIMENT PRINCIPAL, GROUPE RÉSIDENTIEL 45 ARTICLE 4.32 AUTRES BÂTIMENTS 47 ARTICLE 4.32.1 PLATE-FORME À FUMIER COUVERTE 48 SECTION 5 LES NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 49 ARTICLE 4.33 CHAMP D'APPLICATION 49 ARTICLE 4.34 Règle générale 49 ARTICLE 4.35 VOIE DE CIRCULATION - EMPIÈTEMENT 49 ARTICLE 4.36 LOT DE COIN 49 ARTICLE 4.37 IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS 49 ARTICLE 4.38 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ 50 SECTION 6 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 51 ARTICLE 4.39 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS 51 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières iv ARTICLE 4.40 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE 51 ARTICLE 4.41 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS 52 ARTICLE 4.42 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 52 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES 53 ARTICLE 4.43 GÉNÉRALITÉS 53 ARTICLE 4.44 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES 53 ARTICLE 4.45 DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES 53 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE 53 ARTICLE 4.46 GÉNÉRALITÉS 53 ARTICLE 4.47 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI 54 ARTICLE 4.48 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT 54 SOUS-SECTION 3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES 55 ARTICLE 4.49 GÉNÉRALITÉS 55 ARTICLE 4.50 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 55 ARTICLE 4.51 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 55 ARTICLE 4.52 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 55 ARTICLE 4.53 CLÔTURE 55 SECTION 8 LES EMPRISES MUNICIPALES 56 ARTICLE 4.54 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE 56 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 57 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES 57 ARTICLE 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES 57 ARTICLE 5.2 DROIT DE VUES 57 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 57 ARTICLE 5.3 GÉNÉRALITÉS 57 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 64 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 64 ARTICLE 5.4 GÉNÉRALITÉS 64 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS, ATTENANTS 64 ARTICLE 5.5 GÉNÉRALITÉS 64 ARTICLE 5.6 NOMBRE AUTORISÉ 65 ARTICLE 5.7 SUPERFICIE 65 ARTICLE 5.8 HAUTEUR 65 ARTICLE 5.9 IMPLANTATION 66 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières v ARTICLE 5.10 FONDATION 66 ARTICLE 5.11 PENTE DU TOIT 66 ARTICLE 5.12 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 66 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO 67 ARTICLE 5.13 GÉNÉRALITÉS 67 ARTICLE 5.14 NOMBRE AUTORISÉ 67 ARTICLE 5.15 SUPERFICIE 67 ARTICLE 5.16 IMPLANTATION 67 ARTICLE 5.17 HAUTEUR 67 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES 68 ARTICLE 5.18 GÉNÉRALITÉS 68 ARTICLE 5.19 NOMBRE AUTORISÉ 68 ARTICLE 5.20 SUPERFICIE 68 ARTICLE 5.21 implantation 68 ARTICLE 5.22 HAUTEUR 69 ARTICLE 5.23 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 69 ARTICLE 5.24 AVANT-TOIT 69 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES 69 ARTICLE 5.25 GÉNÉRALITÉS 69 ARTICLE 5.26 NOMBRE AUTORISÉ 69 ARTICLE 5.27 SUPERFICIE 69 ARTICLE 5.28 IMPLANTATION 70 ARTICLE 5.29 HAUTEUR 70 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS PERMANENTS 70 ARTICLE 5.30 GÉNÉRALITÉS 70 ARTICLE 5.31 NOMBRE AUTORISÉ 70 ARTICLE 5.32 IMPLANTATION ET HAUTEUR 70 ARTICLE 5.33 MATÉRIAUX AUTORISÉS 71 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS TEMPORAIRES 71 ARTICLE 5.34 GÉNÉRALITÉS 71 ARTICLE 5.35 NOMBRE AUTORISÉ 71 ARTICLE 5.36 IMPLANTATION 71 ARTICLE 5.37 MATÉRIAUX AUTORISÉS 71 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES 71 ARTICLE 5.38 GÉNÉRALITÉS 71 ARTICLE 5.39 NOMBRE AUTORISÉ 71 ARTICLE 5.40 SUPERFICIE 72 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières vi ARTICLE 5.41 IMPLANTATION 72 ARTICLE 5.42 OBLIGATION DE CLÔTURER 73 ARTICLE 5.43 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES GONFLABLES 74 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BAINS TOURBILLONS EXTÉRIEURS 75 ARTICLE 5.44 GÉNÉRALITÉS 75 ARTICLE 5.45 GÉNÉRALITÉS 75 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS ET AUX BARBECUES PERMANENTS 76 ARTICLE 5.46 GÉNÉRALITÉS 76 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VERRIÈRES, VÉRANDAS ET SOLARIUMS 3 SAISONS 76 ARTICLE 5.47 GÉNÉRALITÉS 76 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 77 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 77 ARTICLE 5.48 GÉNÉRALITÉS 77 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES 77 ARTICLE 5.49 GÉNÉRALITÉS 77 ARTICLE 5.50 IMPLANTATION 77 ARTICLE 5.51 BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE 78 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DOMESTIQUES 78 ARTICLE 5.52 GÉNÉRALITÉS 78 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES 79 ARTICLE 5.53 GÉNÉRALITÉS 79 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 80 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 80 ARTICLE 5.54 GÉNÉRALITÉS 80 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES TEMPORAIRES 80 ARTICLE 5.55 GÉNÉRALITÉS 80 ARTICLE 5.56 ENDROITS AUTORISÉS 80 ARTICLE 5.57 IMPLANTATION 80 ARTICLE 5.58 NOMBRE ET HAUTEUR 81 ARTICLE 5.59 COMPOSITION 81 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières vii ARTICLE 5.60 PÉRIODE D'AUTORISATION 81 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS TEMPORAIRES 81 ARTICLE 5.61 GÉNÉRALITÉS 81 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS 82 ARTICLE 5.62 GÉNÉRALITÉS 82 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS PRIVÉS ET AUX ABRIS À BATEAUX 83 ARTICLE 5.63 DIMENSIONS D'UN QUAI 83 ARTICLE 5.64 NOMBRE DE QUAIS 83 ARTICLE 5.65 LOCALISATION D'UN QUAI 83 ARTICLE 5.66 CRITÈRES DE CONSTRUCTION 84 ARTICLE 5.67 ABRI À BATEAUX 84 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 85 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL 85 ARTICLE 5.68 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS 85 ARTICLE 5.69 CONDITIONS POUR TOUTES LES ZONES 85 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL AFFILIÉS À UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 87 ARTICLE 5.70 GÉNÉRALITÉS 87 ARTICLE 5.71 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 87 ARTICLE 5.72 CLÔTURE 87 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES EN MILIEU FAMILIAL 88 ARTICLE 5.73 GÉNÉRALITÉS 88 ARTICLE 5.74 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 88 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES 88 ARTICLE 5.75 GÉNÉRALITÉS 88 ARTICLE 5.76 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉ 88 ARTICLE 5.77 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 88 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES DU PASSANT 89 ARTICLE 5.78 GÉNÉRALITÉS 89 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS AU SOUS-SOL 89 ARTICLE 5.79 GÉNÉRALITÉS 89 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS 90 ARTICLE 5.80 GÉNÉRALITÉS 90 SECTION 7 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 92 ARTICLE 5.81 GÉNÉRALITÉS 92 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières viii ARTICLE 5.82 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE 92 ARTICLE 5.83 INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, ACCESSIBILITÉ 93 ARTICLE 5.84 ÉCLAIRAGE 93 ARTICLE 5.85 DÉPLACEMENT D'HUMUS, DÉBLAI, REMBLAI 93 ARTICLE 5.86 ÉGOUTTEMENT DE L'EAU DE SURFACE 93 ARTICLE 5.87 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE 94 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES 94 ARTICLE 5.88 GÉNÉRALITÉS 94 ARTICLE 5.89 LOCALISATION 94 ARTICLE 5.90 MATÉRIAUX AUTORISÉS 95 ARTICLE 5.91 MATÉRIAUX PROHIBÉS 95 ARTICLE 5.92 ENVIRONNEMENT 95 ARTICLE 5.93 SÉCURITÉ 95 ARTICLE 5.94 CLÔTURE À NEIGE 96 SOUS-SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN 96 ARTICLE 5.95 GÉNÉRALITÉS 96 ARTICLE 5.96 HAUTEUR DES CLÔTURES ET DES HAIES 96 SOUS-SECTION 3 CLÔTURES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL OU MAISON MOBILE 97 ARTICLE 5.97 GÉNÉRALITÉS 97 SECTION 8 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 97 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 97 ARTICLE 5.98 GÉNÉRALITÉS 97 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE 97 ARTICLE 5.99 GÉNÉRALITÉS 97 ARTICLE 5.100 IMPLANTATION 98 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS À ORDURES 98 ARTICLE 5.101 GÉNÉRALITÉS 98 SECTION 9 LOT TRANSVERSAL 98 ARTICLE 5.102 GÉNÉRALITÉS 98 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX 99 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES 99 ARTICLE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES 99 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 99 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières ix ARTICLE 6.2 GÉNÉRALITÉS 99 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 103 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 103 ARTICLE 6.3 GÉNÉRALITÉS 103 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 103 ARTICLE 6.4 GÉNÉRALITÉS 103 ARTICLE 6.5 NOMBRE AUTORISÉ 103 ARTICLE 6.6 HAUTEUR 103 ARTICLE 6.7 GUÉRITE 104 ARTICLE 6.8 C.E.S. 104 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES 104 ARTICLE 6.9 GÉNÉRALITÉS 104 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 106 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 106 ARTICLE 6.10 GÉNÉRALITÉS 106 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE 106 ARTICLE 6.11 GÉNÉRALITÉS 106 ARTICLE 6.12 IMPLANTATION 106 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES 107 ARTICLE 6.13 GÉNÉRALITÉS 107 ARTICLE 6.14 NOMBRE AUTORISÉ 107 ARTICLE 6.15 IMPLANTATION 107 ARTICLE 6.16 HAUTEUR ET DIAMÈTRE 107 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES 107 ARTICLE 6.17 GÉNÉRALITÉS 107 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES 108 ARTICLE 6.18 GÉNÉRALITÉS 108 ARTICLE 6.19 NOMBRE AUTORISÉ 108 ARTICLE 6.20 IMPLANTATION 108 ARTICLE 6.21 HAUTEUR 108 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE 109 ARTICLE 6.22 BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE 109 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR 109 ARTICLE 6.23 GÉNÉRALITÉS 109 ARTICLE 6.24 HAUTEUR 109 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières x ARTICLE 6.25 SÉCURITÉ 109 ARTICLE 6.26 DISPOSITIONS DIVERSES 110 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 110 ARTICLE 6.27 GÉNÉRALITÉS 110 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL 111 ARTICLE 6.28 GÉNÉRALITÉS 111 ARTICLE 6.29 SUPERFICIE 112 SECTION 7 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 113 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 113 ARTICLE 6.30 GÉNÉRALITÉS 113 ARTICLE 6.31 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE 114 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS 114 ARTICLE 6.32 GÉNÉRALITÉS 114 ARTICLE 6.33 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 115 ARTICLE 6.34 DISPOSITIONS DIVERSES 115 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES 116 ARTICLE 6.35 GÉNÉRALITÉS 116 ARTICLE 6.36 LOCALISATION 116 ARTICLE 6.37 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE 116 ARTICLE 6.38 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE 117 ARTICLE 6.39 ENVIRONNEMENT 117 ARTICLE 6.40 SÉCURITÉ 117 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN 118 ARTICLE 6.41 GÉNÉRALITÉS 118 ARTICLE 6.42 HAUTEUR 118 SOUS-SECTION 5 OBLIGATION DE CLÔTURER 118 ARTICLE 6.43 CLÔTURE POUR COMMERCE ENTREPOSANT DES VÉHICULES AUTOMOBILES DE FAÇON TEMPORAIRE 118 SECTION 8 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 119 ARTICLE 6.44 GÉNÉRALITÉS 119 ARTICLE 6.45 TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉS 119 ARTICLE 6.46 IMPLANTATION 119 ARTICLE 6.47 HAUTEUR 120 ARTICLE 6.48 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 120 ARTICLE 6.49 OBLIGATION DE CLÔTURER 120 ARTICLE 6.50 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC 120 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xi ARTICLE 6.51 ENVIRONNEMENT 120 ARTICLE 6.52 DISPOSITIONS DIVERSES 121 SECTION 9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES 121 ARTICLE 6.53 POSTE D'ESSENCE, DE GAZ NATUREL ET DE PROPANE 121 SECTION 10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GARAGES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 122 ARTICLE 6.54 GÉNÉRALITÉS 122 SECTION 11 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 122 ARTICLE 6.55 GÉNÉRALITÉS 122 ARTICLE 6.56 AIRE DE MANŒUVRE ET ENTRETIEN 122 ARTICLE 6.57 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 122 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS 123 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES 123 ARTICLE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES 123 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 123 ARTICLE 7.2 GÉNÉRALITÉS 123 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 126 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 126 ARTICLE 7.3 GÉNÉRALITÉS 126 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 126 ARTICLE 7.4 GÉNÉRALITÉS 126 ARTICLE 7.5 IMPLANTATION 126 ARTICLE 7.6 GUÉRITE 127 ARTICLE 7.7 C.E.S. 127 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 128 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 128 ARTICLE 7.8 GÉNÉRALITÉS 128 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE 128 ARTICLE 7.9 GÉNÉRALITÉS 128 ARTICLE 7.10 IMPLANTATION 128 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES 129 ARTICLE 7.11 GÉNÉRALITÉS 129 ARTICLE 7.12 NOMBRE AUTORISÉ 129 ARTICLE 7.13 IMPLANTATION 129 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES 130 ARTICLE 7.14 GÉNÉRALITÉS 130 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xii ARTICLE 7.15 NOMBRE AUTORISÉ 130 ARTICLE 7.16 IMPLANTATION 130 ARTICLE 7.17 HAUTEUR 130 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES 130 ARTICLE 7.18 GÉNÉRALITÉS 130 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE 130 ARTICLE 7.19 BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE 131 SECTION 5 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL 132 ARTICLE 7.20 GÉNÉRALITÉS 132 SECTION 6 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 133 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 133 ARTICLE 7.21 GÉNÉRALITÉS 133 ARTICLE 7.22 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE 134 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS 134 ARTICLE 7.23 GÉNÉRALITÉS 134 ARTICLE 7.24 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 135 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES 135 ARTICLE 7.25 GÉNÉRALITÉS 135 ARTICLE 7.26 LOCALISATION 135 ARTICLE 7.27 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE 136 ARTICLE 7.28 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE 136 ARTICLE 7.29 ENVIRONNEMENT 136 ARTICLE 7.30 SÉCURITÉ 137 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN 137 ARTICLE 7.31 GÉNÉRALITÉS 137 ARTICLE 7.32 HAUTEUR 137 SECTION 7 L'ENTREPOSAGE 138 ARTICLE 7.33 GÉNÉRALITÉS 138 SECTION 8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PORTES DE GARAGE 138 ARTICLE 7.34 GÉNÉRALITÉS 138 SECTION 9 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 139 ARTICLE 7.35 GÉNÉRALITÉS 139 ARTICLE 7.36 AIRE DE MANŒUVRE ET ENTRETIEN 139 ARTICLE 7.37 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 139 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xiii SECTION 10 CARRIÈRES, GRAVIÈRES, SABLIÈRES 140 ARTICLE 7.38 GÉNÉRALITÉS 140 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS 141 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES 141 ARTICLE 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES 141 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 141 ARTICLE 8.2 GÉNÉRALITÉS 141 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 144 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 144 ARTICLE 8.3 GÉNÉRALITÉS 144 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 144 ARTICLE 8.4 GÉNÉRALITÉS 144 ARTICLE 8.5 IMPLANTATION 144 ARTICLE 8.6 HAUTEUR 144 ARTICLE 8.7 GUÉRITE 145 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 145 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 145 ARTICLE 8.8 GÉNÉRALITÉS 145 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE 146 ARTICLE 8.9 GÉNÉRALITÉS 146 ARTICLE 8.10 IMPLANTATION 146 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES 146 ARTICLE 8.11 GÉNÉRALITÉS 146 ARTICLE 8.12 NOMBRE AUTORISÉ 146 ARTICLE 8.13 IMPLANTATION 147 ARTICLE 8.14 HAUTEUR ET DIAMÈTRE 147 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES 147 ARTICLE 8.15 GÉNÉRALITÉS 147 ARTICLE 8.16 NOMBRE AUTORISÉ 147 ARTICLE 8.17 IMPLANTATION 147 ARTICLE 8.18 HAUTEUR 147 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE 148 ARTICLE 8.19 BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE 148 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xiv SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES 148 ARTICLE 8.20 GÉNÉRALITÉS 148 SECTION 5 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS 149 ARTICLE 8.21 GÉNÉRALITÉS 149 SECTION 6 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 150 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 150 ARTICLE 8.22 GÉNÉRALITÉS 150 ARTICLE 8.23 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE 150 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET AUX MURETS 151 ARTICLE 8.24 GÉNÉRALITÉS 151 SECTION 7 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 152 ARTICLE 8.25 GÉNÉRALITÉS 152 SECTION 8 USAGES COMPATIBLES 152 ARTICLE 8.26 GÉNÉRALITÉS 152 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES 153 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE 153 ARTICLE 9.1 GÉNÉRALITÉS 153 ARTICLE 9.2 USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES 153 ARTICLE 9.3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 153 ARTICLE 9.4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 153 ARTICLE 9.5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 154 ARTICLE 9.6 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 154 ARTICLE 9.7 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 154 SECTION 2 LES BÂTIMENTS AGRICOLES 155 ARTICLE 9.8 GÉNÉRALITÉS 155 ARTICLE 9.9 NOMBRE AUTORISÉ 155 ARTICLE 9.10 IMPLANTATION 155 ARTICLE 9.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATELIERS DE FABRICATION ET DE RÉPARATION 156 ARTICLE 9.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SÉCHOIRS À GRAIN 156 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS 157 ARTICLE 9.13 GÉNÉRALITÉS 157 ARTICLE 9.14 DISPOSITIONS RELATIVES AU CHENIL 157 ARTICLE 9.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS 157 ARTICLE 9.16 IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS 158 SECTION 4 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES 159 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xv SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE 159 ARTICLE 9.17 GÉNÉRALITÉS 159 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CABANES À SUCRE AVEC RESTAURATION 160 ARTICLE 9.18 GÉNÉRALITÉS 160 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 160 ARTICLE 9.19 GÉNÉRALITÉS 160 ARTICLE 9.20 NOMBRE AUTORISÉ ET SUPERFICIE MAXIMALE 161 ARTICLE 9.21 IMPLANTATION 161 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION, DE CONDITIONNEMENT OU D'ENTREPOSAGE 161 ARTICLE 9.22 GÉNÉRALITÉS 161 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TABLES CHAMPÊTRES 162 ARTICLE 9.23 GÉNÉRALITÉS 162 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT À LA FERME 162 ARTICLE 9.24 GÉNÉRALITÉS 162 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBITAGE DE BOIS À DES FINS ARTISANALES 163 ARTICLE 9.25 GÉNÉRALITÉS 163 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES OU MURETS 164 ARTICLE 9.26 ENDROITS AUTORISÉS 164 ARTICLE 9.27 OBLIGATION DE CLÔTURER 164 ARTICLE 9.28 HAUTEUR 164 ARTICLE 9.29 MATÉRIAUX AUTORISÉS 164 SECTION 6 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 166 ARTICLE 9.30 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 166 ARTICLE 9.31 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES 166 ARTICLE 9.32 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE OU AUTRES UTILITÉS 167 ARTICLE 9.33 PLAN D'EAU 167 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE 168 SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES 168 ARTICLE 10.1 ENSEIGNES INTERDITES 168 ARTICLE 10.2 ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT 169 ARTICLE 10.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 169 ARTICLE 10.4 HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE 170 ARTICLE 10.5 SURFACE D'UNE ENSEIGNE 171 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xvi ARTICLE 10.6 CATÉGORIES D'ENSEIGNES 171 ARTICLE 10.7 NORMES D'IMPLANTATION 172 ARTICLE 10.8 ÉCLAIRAGE 173 ARTICLE 10.9 STATION-SERVICE 173 ARTICLE 10.10 ENSEIGNE INDIQUANT L'HEURE 173 ARTICLE 10.11 PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 173 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 223 175 ARTICLE 10.12 GÉNÉRALITÉS 175 ARTICLE 10.13 MATÉRIAUX AUTORISÉS 175 ARTICLE 10.14 ENSEIGNES DÉTACHÉES 176 ARTICLE 10.15 ENSEIGNES ATTACHÉES 176 ARTICLE 10.16 ÉCLAIRAGE 176 SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 177 SECTION 2 RÈGLES GÉNÉRALES 177 ARTICLE 11.1 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 177 ARTICLE 11.2 RÈGLES RELATIVES AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT 177 ARTICLE 11.3 CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU 178 ARTICLE 11.4 EXCEPTIONS 178 ARTICLE 11.5 COMPENSATION FINANCIÈRE 178 SECTION 3 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT 179 ARTICLE 11.6 USAGES RÉSIDENTIELS 179 ARTICLE 11.7 USAGES COMMERCIAUX 179 ARTICLE 11.8 USAGES INDUSTRIELS 182 ARTICLE 11.9 USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS 182 ARTICLE 11.10 USAGES AGRICOLES 182 ARTICLE 11.11 USAGES RÉCRÉATIFS 182 SECTION 4 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT 183 ARTICLE 11.12 AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL 183 ARTICLE 11.13 AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC 183 SECTION 5 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT 184 ARTICLE 11.14 DISTANCES 184 ARTICLE 11.15 RECOUVREMENT 184 ARTICLE 11.16 BORDURE 184 ARTICLE 11.17 ÉCLAIRAGE 185 ARTICLE 11.18 ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 185 ARTICLE 11.19 AIRE DE STATIONNEMENT ADJACENTE À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL 185 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xvii ARTICLE 11.20 AUTONOMIE LIMITÉE 185 SECTION 6 ALLÉES DE CIRCULATION ET CASES DE STATIONNEMENT 186 ARTICLE 11.21 DIMENSIONS MINIMALES POUR LES GRANDS STATIONNEMENTS 186 SECTION 7 ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES 187 ARTICLE 11.22 NOMBRE D'ACCÈS 187 ARTICLE 11.23 LARGEUR DES ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES 187 ARTICLE 11.24 ENTRÉES EN « U » 187 ARTICLE 11.25 DISTANCE D'UNE INTERSECTION 188 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 189 SECTION 1 RIVE ET LITTORAL 189 ARTICLE 12.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL 189 ARTICLE 12.2 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL 189 ARTICLE 12.3 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE 191 ARTICLE 12.4 INTERVENTIONS PRÉCONISÉES SELON L'ÉTAT DES LIEUX 197 ARTICLE 12.5 DÉVERSEMENT DE NEIGE 198 SECTION 2 PLAINE INONDABLE 198 ARTICLE 12.6 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES 198 ARTICLE 12.7 ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS 199 ARTICLE 12.8 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS 199 ARTICLE 12.9 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS 201 ARTICLE 12.10 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION 203 ARTICLE 12.11 ZONE À RÉCURRENCE DE 100 ANS 204 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET À LA PLANTATION D'ARBRES 204 ARTICLE 12.12 À l'INTÉRIEUR DES BOISÉS PROTÉGÉS 204 ARTICLE 12.12.1 COUPES AUTORISÉES 205 ARTICLE 12.12.2 RÉGÉNÉRATION 206 ARTICLE 12.12.3 ÉRABLIÈRES 206 ARTICLE 12.13 COUPE D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, EXCLUANT LES BOISÉS PROTÉGÉS. 206 ARTICLE 12.13.1 ZONE DE PROTECTION 206 ARTICLE 12.13.2 CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES 206 ARTICLE 12.14 CAS PARTICULIERS 207 ARTICLE 12.15 ARBRES D'ESPÈCES ENVAHISSANTES ET INTERDITES 208 ARTICLE 12.16 OBLIGATION DE COUPER OU D'ÉMONDER 208 ARTICLE 12.17 PLANTATION D'ARBRES ET ARBRES DE REMPLACEMENT 208 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xviii ARTICLE 12.18 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DES ARBRES 210 ARTICLE 12.19 DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION 210 ARTICLE 12.20 CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 211 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET À CERTAINS USAGES 212 SECTION 1 LES ZONES AGRICOLES 212 ARTICLE 13.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA C.P.T.A.Q. 212 ARTICLE 13.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES RATTACHÉS À UN USAGE RÉSIDENTIEL 212 ARTICLE 13.3 ZONE AGRICOLE, ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 213 SECTION 2 NORMES ASSURANT LA COHABITATION HARMONIEUSE AVEC LES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE EN ZONE AGRICOLE 213 ARTICLE 13.4 CHAMP D'APPLICATION 213 ARTICLE 13.5 INTERDICTIONS 213 ARTICLE 13.6 DISTANCES SÉPARATRICES 214 ARTICLE 13.7 EXCEPTIONS 214 ARTICLE 13.8 ENTREPOSAGE ET ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES 215 ARTICLE 13.9 NORMES DE DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 215 ARTICLE 13.10 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES À CERTAINS ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR, PAR RAPPORT À UNE MAISON D'HABITATION, UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS 227 ARTICLE 13.11 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'IMPLANTATION D'UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE PORCIN 229 ARTICLE 13.12 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, SITUÉ À PLUS DE CENT CINQUANTE MÈTRES (150 M) D'UN BÂTIMENT SERVANT À ABRITER LES ANIMAUX 230 ARTICLE 13.13 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES 232 SECTION 3 DROITS ACQUIS 233 ARTICLE 13.22 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS 233 ARTICLE 13.23 CONDITIONS RELATIVES À l'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE 234 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES ET MAISONS MOBILES TEMPORAIRES 235 ARTICLE 13.24 GÉNÉRALITÉS 235 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES LOURDS 236 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xix ARTICLE 13.25 GÉNÉRALITÉS 236 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES 237 ARTICLE 13.26 CHAMP D'APPLICATION 237 ARTICLE 13.27 ZONES AUTORISÉES 237 ARTICLE 13.28 NORMES D'IMPLANTATION 237 ARTICLE 13.29 NORMES TECHNIQUES 238 ARTICLE 13.30 ÉMISSION DU PERMIS 238 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS MAJEURS D'ÉLECTRICITÉ 239 ARTICLE 13.31 GÉNÉRALITÉS 239 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET LA RELOCALISATION D'UN PIPELINE 240 ARTICLE 13.32 GÉNÉRALITÉS 240 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES 242 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 242 ARTICLE 14.1 CHAMP D'APPLICATION 242 ARTICLE 14.2 REMPLACEMENT 242 ARTICLE 14.3 AGRANDISSEMENT 242 ARTICLE 14.4 ENSEIGNE 242 ARTICLE 14.5 DÉPLACEMENT 242 ARTICLE 14.6 PERTE D'UN DROIT ACQUIS 243 SECTION 2 DISPOSITIONS FINALES 245 ARTICLE 14.7 AGRANDISSEMENT, GROUPE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL 245 ARTICLE 14.8 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN 245 ARTICLE 14.9 PERMANENCE DES MARGES ET DES NORMES 245 ARTICLE 14.10 TRANSACTION 245 ARTICLE 14.11 MODIFICATION DE ZONAGE 245 ANNEXE A 246 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 246 ANNEXE B 247 PLANS DE ZONAGE 247 ANNEXE C 248 CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE 248 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Tables des matières xx ANNEXE D 249 CADRE NORMATIF RELATIF AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 249 (ajout, règlement 2009-002-05) Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu ». ARTICLE 1.2 BUT Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son environnement. ARTICLE 1.3 ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Sont abrogés par le présent règlement, le règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu numéro 2002-06 et tous ses amendements à ce jour. ARTICLE 1.4 CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en conformité avec les dispositions des règlements fédéraux, provinciaux ou de la Municipalité Régionale de Comté (MRC) de la Vallée-du-Richelieu qui peuvent s'appliquer. ARTICLE 1.5 PRÉSÉANCE Lorsqu'une disposition du présent règlement se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. ARTICLE 1.6 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 2 ARTICLE 1.7 PERSONNES ET INTERVENTIONS AFFECTÉES Le présent règlement lie quiconque effectue une intervention prévue à ce règlement. ARTICLE 1.8 CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS Les terrains ou parties de terrains, les bâtiments ou parties de bâtiments, les enseignes ou parties d'enseignes et les constructions ou parties de constructions érigés ou aménagés après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Les lots ou parties de lots, les bâtiments et les constructions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement dont l'occupation est modifiée, ne doivent être occupés que conformément aux dispositions du présent règlement. Aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins que l'usage pour lequel il est requis ne soit conforme aux dispositions du présent règlement et de ses annexes. ARTICLE 1.9 MODE D'AMENDEMENT Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). ARTICLE 1.10 DOCUMENTS ANNEXES Les documents annexes suivants font partie intégrante du règlement de zonage: Annexe A : Grilles des usages et normes Annexe B : Plans de zonage SAR-2009-002-01, SAR-2009-002- 02 et SAR-2009-002-03 Annexe C : Cartographie de la plaine inondable Annexe D : Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 3 ARTICLE 1.11 DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions spécifiques contenues au présent règlement, la règle générale reconnaît que l'utilisation dérogatoire par rapport au présent règlement, d'une construction, d'un terrain ou d'un usage existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement soit considérée comme droits acquis à condition que cette construction, ce terrain ou cet usage était conforme à la réglementation en vigueur au moment de l'émission du permis. ARTICLE 1.12 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 4 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ARTICLE 1.13 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini précédé du numéro du chapitre (1. pour chapitre 1 et ainsi de suite) pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. ARTICLE 1.14 INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : a) Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; b) Le masculin comprend les deux genres à moins que le contexte n'indique le contraire; c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur; d) L'emploi du mot "doit" ou "devra" indique une obligation absolue alors que le mot "peut" ou "pourra" indique un sens facultatif; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 5 e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire. ARTICLE 1.15 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages, des normes et des dimensions de terrain et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut. ARTICLE 1.16 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES Les marges minimales prescrites à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement. ARTICLE 1.17 MESURES Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI). Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 6 ARTICLE 1.18 MISE À JOUR La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes d'expressions, leur codification et leur numérotation est permise sans que ces corrections constituent un amendement. ARTICLE 1.19 VALIDITÉ Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeureraient en vigueur. ARTICLE 1.20 TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 3, portant sur la terminologie, du règlement sur les permis et certificats en vigueur dans la Municipalité de Saint-Antoine-sur- Richelieu. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 7 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 1.21 IDENTIFICATION DES ZONES Le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est divisé en zones sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé de lettres et de chiffres servant à identifier la dominance d'usage de la zone, ainsi qu'à la numérotation de la zone. Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante : A : Agricole AC : Agricole commercial AP : Agricole public AR : Agricole résidentiel (Îlot déstructuré résidentiel) C : Commerce CR : Commerce-Résidentiel (mixte) P : Public et institutionnel PT : Protection R : Résidentiel TA : Tampon agricole ARTICLE 1.22 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est divisé en zones, lesquelles apparaissent aux plans de zonage numéros SAR-2009-002-01 et SAR-2009-002-02 composés, préparés et approuvés par Philippe Meunier, urbaniste en date du mois de novembre 2009. Ces plans étant joints comme annexe B au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 1.23 SECTEUR DE VOTATION Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 8 ARTICLE 1.24 ZONE AGRICOLE PERMANENTE Le plan de zonage indique la limite de la zone agricole, au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. En cas de contradiction entre le plan de zonage et le plan de la zone agricole déposé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut. ARTICLE 1.25 DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec : a) La médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée; b) La limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée; c) L'axe d'un cours d'eau; d) Une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre; e) La limite de boisé; f) La limite municipale. Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan. ARTICLE 1.26 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 9 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ARTICLE 1.27 STRUCTURE DE LA GRILLE La grille des usages et des normes est un tableau comprenant trois (3) sections : « Usages », « Normes », et « Divers ». La section « Usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section « Normes » détermine des normes particulières. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement. Les sections « Divers » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec le règlement de zonage. La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. La présence d'un «», ou d'un chiffre dans une colonne correspondant à une zone, signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise ou que la norme correspondante s'applique. L'absence de «» ou de chiffre signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone ou que la norme ne s'applique pas. ARTICLE 1.28 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : a) Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone; b) L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 10 Les dispositions applicables à un usage spécifique autorisé à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain qui diffère de la dominance des usages dans une zone donnée sont celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables à l'usage spécifique dont relève cette classe d'usage. ARTICLE 1.29 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION «USAGES» PERMIS La section «usages» indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe ou par usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre 3 du présent règlement, et les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut, selon leur sens usuel. La sous-section «usage» indique les usages spécifiquement autorisés ou exclus, à l'exclusion de tout autre usage compris dans la même classe d'usages pour une zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à l'item «divers» où est indiqué la disposition qui s'applique. ARTICLE 1.30 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES SPÉCIFIQUES La section «Normes» précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : a) Implantation du bâtiment Les normes suivantes sont exprimées en mètres: i) Marge de recul avant minimale, en mètres; ii) Marge de recul avant maximale, en mètres; iii) Marge de recul latérale minimale, en mètres; iv) Somme des marges de recul minimale, en mètres. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 11 Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation bifamiliale juxtaposée, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté détaché du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale juxtaposée, la marge latérale minimale ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités; Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté de la ligne latérale du terrain. De l'autre côté, l'implantation du bâtiment doit respecter la marge avant fixe; v) Total des deux (2) marges latérales; Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation bifamiliale juxtaposée, le total minimal des deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à la grille. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale juxtaposée, le total minimal des deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à la grille et ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités; Dans le cas d'un terrain d'angle, le total des deux (2) marges latérales ne s'applique pas. Cependant, si le bâtiment principal s'implante au-delà de la marge avant fixe, une deuxième marge latérale est ainsi créée mais aucune distance minimale n'est alors requise; vi) Marge arrière minimale ; Dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant correspond à la marge arrière minimale. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 12 b) Bâtiment Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en nombre d'étages : i) Largeur minimale du bâtiment principal, en mètres; ii) Profondeur minimale du bâtiment principal, en mètres; iii) Superficie minimale de plancher du bâtiment principal, en mètres carrés; iv) Hauteur minimale; v) Hauteur maximale; Pour les bâtiments de 2 étages ou plus, la superficie minimale au sol indiquée aux grilles doit être multipliée par un facteur de réduction de 0,75. La variation de hauteur au faîte du toit entre deux bâtiments voisins ne peut excéder 1.5 mètres. De plus, dans le cas d'une insertion, la hauteur de la nouvelle construction est déterminée par la moyenne des hauteurs voisines avec un écart maximal de 0.6 mètre. c) Rapports Les chiffres apparaissant à ces cases représentent un rapport à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux : i) Espace bâti/terrain max., bâtiment principal (%) ii) Espace bâti/terrain max., bâtiment accessoire (%) ARTICLE 1.31 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS «DIVERS» Les sections «divers» regroupent les informations suivantes : a) Note particulière Un «X» ou un chiffre placé vis-à-vis la case note particulière correspond à une norme particulière, exprimée à la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 2 : Dispositions administratives 13 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. ARTICLE 2.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT (modification, règlement 2021-009) L'application, la surveillance, la mise en œuvre, l'inspection, le contrôle ou le constat en lien avec le présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, le responsable de l'urbanisme et de l'environnement. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. ARTICLE 2.3 FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente exerce les fonctions, devoirs et pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 2 : Dispositions administratives 14 SECTION 2 INFRACTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 2.4 INFRACTIONS Est coupable d'une infraction, quiconque: - Omet de se conformer à l'une quelconque des dispositions du présent règlement; - Fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés dans le but d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement; - Entrave l'application du présent règlement; - Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent règlement. ARTICLE 2.5 INITIATIVE DE POURSUITE À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à l'avis écrit du fonctionnaire désigné de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué dans l'avis, le Conseil peut intenter des procédures contre le contrevenant ou le propriétaire ou l'occupant pour faire respecter le présent règlement en Cour municipale ou à tout autre tribunal identifié par règlement de la municipalité. ARTICLE 2.6 SANCTIONS Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou toute autre disposition du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 200.00 $ et d'au plus 1 000,00 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 400,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 2 : Dispositions administratives 15 À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale. La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles. La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1). Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 16 CHAPITRE 3 LA CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLE 3.1 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique. Deux autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la classification pour le groupe «commerce» soit la desserte et la fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à une activité donnée : a) La desserte et fréquence d'utilisation repose sur le principe suivant : La classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné (hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité leur étant associés. b) Le degré de nuisance repose sur le principe suivant : La classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 17 ARTICLE 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en six catégories d'usages dominants : - Résidentiel - Commercial - Public et institutionnel - Récréatif - Industriel - Agricole À chaque catégorie correspond une ou des classes d'usages identifiées par un code alphabétique précédé de la première lettre du groupe concerné : classe RA, RB, RC, etc. Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous- classes auxquelles est associé un code alphanumérique (ex. RB-1, RB-2, etc.). Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes différentes. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 18 SECTION 2 LA CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLE 3.3 CLASSIFICATION DES USAGES RÉSIDENTIELS Pour les fins du présent règlement, les différents types d'habitations susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : CLASSE RA: habitations unifamiliales Sous-classe RA-1: habitation unifamiliale isolée Sous-classe RA-2: habitation unifamiliale jumelée Sous-classe RA-3: habitation unifamiliale en rangée CLASSE RB: habitations bifamiliales et trifamiliales Sous-classe RB-1: habitation bifamiliale isolée Sous-classe RB-2: habitation bifamiliale jumelée Sous-classe RB-3 : habitation trifamiliale isolée CLASSE RC: habitations multifamiliales Sous-classe RC-1 : habitation multifamiliale isolée Sous-classe RC-2 : habitation multifamiliale jumelée CLASSE RD: habitations communautaires - maisons de retraites; - résidences pour personnes âgées; - maisons de chambres et pension; - maisons d'institutions religieuses. CLASSE RE : habitations en zone agricole - Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1); - Une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1). Ces habitations doivent être de type unifamiliale isolée Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 19 ARTICLE 3.4 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCIAUX Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : CLASSE CA: Usages de bureaux, de services et de commerces au détail (ces usages ne doivent donner lieu à aucun entreposage extérieur) Sous-classe CA-1 : usages de bureaux (exclut les locaux de salle de réunion) - bureaux d'affaires; - bureaux professionnels; - bureaux des compagnies de téléphone, d'électricité ou d'autres services publics; Sous-classe CA-2 : Soins personnels et de santé - cabinets de chiropraticiens; - cabinets de physiothérapeutes; - cabinets d'optométristes; - cabinets de dentistes; - cabinets de denturologistes; - cabinets d'acupuncteurs; - cabinets de massothérapeutes dont les praticiens sont reconnus par un organisme officiel; - salons de coiffure ou d'esthétique; - salons de bronzage; - studios de santé (sans service d'hébergement); - cliniques médicales; - pharmacies; - cliniques vétérinaires pour petits animaux (sans service de pension). Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 20 Sous-classe CA-3 : Services financiers - banques; - autres institutions financières. Sous-classe CA-4 : Services et commerces artistiques - studios de photographie; - studios d'enregistrement; - écoles privées; - cordonneries; - galeries d'art; - boutiques d'art et d'artisanat; - ateliers d'artisan (sculpture, poterie, émaux); - tailleur (couture sur mesure); - fleuristes (sans production sur place). Sous-classe CA-5 : Commerces de la construction - magasins de produits de la construction; - magasins d'équipement de plomberie; - magasins d'équipements de chauffage; - magasins de matériel électrique; - quincailleries. Sous-classe CA-6 : Commerces de pièces et réparation - services de réparation de radios, téléviseurs et autres appareils ménagers et électroniques (exclut les services de réparation d'outils à moteur tels que tondeuses, scies à chaîne, etc.); - services de réparation de vélos (exclut les services de réparation de tout véhicule motorisé); - magasins de pièces et d'accessoires d'automobiles (établissement où l'unique activité est la vente. Aucun service d'installation ou de réparation n'est offert sur place). Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 21 Sous-classe CA-7 : Commerces et services de bureaux - services d'imprimerie dont la superficie est inférieure à 100 mètres carrés; - services de photocopies; - papeteries; - magasins d'articles de bureaux. Sous-classe CA-8 : Vente au détail de meubles, vêtements, bijoux - magasins de meubles et d'appareils ménagers; - magasins d'antiquités; - bijouteries; - magasins de chaussures; - magasins de vêtements. Sous-classe CA-9 : Commerces d'alimentation - aliments naturels; - pâtisseries; - boucheries; - épiceries; - fruits et légumes; - dépanneurs; - traiteurs; - tabagies. Sous-classe CA-10 : Autres services - services de buanderie; - salons funéraires; - services de garderie et écoles privées; - agences de voyages. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 22 Sous-classe CA-11 : Commerces de sport et divertissement - magasins de disques; - librairies; - magasins d'articles de sport; - clubs vidéo; - vente et location de costumes; - animaleries. CLASSE CB: Usages commerciaux à caractère culturel, social ou récréatif Sous-classe CB-1: établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, d'expositions d'objets d'art et établissements de réunion. Le service de consommations (alcoolisées ou non) n'est qu'accessoire. - salles de spectacle; - théâtres; - salles d'exposition; - salles de réception; - salles de réunion. Sous-classe CB-2 : établissements où la principale activité est le service de consommations (alcoolisées ou non) à l'exclusion des établissements qui présentent de façon régulière ou occasionnelle des spectacles de danseurs ou danseuses nus. - salles de spectacle; - discothèques; - bars; - bars-salons. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 23 Sous-classe CB-3 : commerces à caractère érotique - bars avec danseurs ou danseuses nues; - lave-autos érotiques; - vente d'objets érotiques; - tout autre usage de nature érotique. Sous-classe CB-4 : clubs sociaux, organismes sans but lucratif - organisations civiques et amicales; - Chevaliers de Colomb; - Âge d'or; - associations et clubs communautaires. CLASSE CC : Établissements liés à l'hébergement et à la restauration Sous-classe CC-1: établissements hôteliers où la principale activité est l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour. Ce type d'établissement peut offrir des services de santé tels que massothérapie, thalassothérapie, etc. - hôtels; - motels; - auberges. Sous-classe CC-2 : gîtes touristiques Sous-classe CC-3 : établissements où la principale activité est le service de repas et de nourriture - restaurants; - salles à manger; - cafétérias; - bars laitiers. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 24 Sous-classe CC-4 : cantines CLASSE CD : Commerces et services reliés aux véhicules (l'entreposage extérieur est limité aux véhicules en état de fonctionner) Sous-classe CD-1 : postes d'essence. Sous-classe CD-2 : stations service et lave-autos. Sous-classe CD-3 : ateliers d'entretien de véhicules (mécanique, électricité, débosselage, peinture, traitement anti-corrosion) où la vente de véhicules n'est que complémentaire à l'usage principal. Sous-classe CD-4 : établissements de vente de véhicules neufs ou usagés où les activités d'entretien (mécanique, peinture, débosselage) ne sont que complémentaires à la vente de véhicules. Sous-classe CD-5 : établissements spécialisés dans la vente et l'installation de pièces et accessoires d'automobiles (pneus, pare-brise, radios, silencieux). Ces établissements ne doivent comporter aucun entreposage extérieur. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 25 CLASSE CE: Autres établissements commerciaux et de services avec ou sans entreposage extérieur Sous-classe CE-1: établissements reliés aux activités de construction, de terrassement et d'aménagement extérieur - entreprises en construction (entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers et autres spécialités); - entreprises en excavation; - entreprises en terrassement; - entreprises de pierre et terre, entreposage et mélange; - entreprises en aménagement paysager; - commerces de vente de matériaux d'aménagement extérieur (terre, sable, gravier, blocs talus, etc.); - pépinières, sans culture sur place; - commerces de location d'outils; - commerces de réparation d'équipements motorisés. Sous-classe CE-2: établissements de commerce en gros, d'entreposage, de transport - établissements de vente de matériaux de construction; - établissements de vente en gros; - aires de remisage d'autobus; - aires de remisage de bateaux; - aires d'entreposage de machinerie lourde; - établissements de transport et de camionnage; - postes de taxis, d'ambulances; - établissements d'entreposage; - établissements d'entreposage et de vente de bois de chauffage; - dépôts de produits pétroliers. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 26 Sous-classe CE-3 : usages commerciaux para- agricoles - vente de grains ou moulée; - vente ou location de machinerie agricole; - entretien de machinerie agricole; - pépinières, avec culture sur place; - serres commerciales; - cliniques vétérinaires comportant un service de pension; - fabrication et entreposage de matériel de drainage agricole; - traitement et transformation des fumiers, purins et de sous-produit agro- alimentaire. Sous-classe CE-4 : autres usages commerciaux - marchés aux puces; - prêteurs sur gages; - fourrières; - encans. ARTICLE 3.5 CLASSIFICATION DES USAGES RÉCRÉATIFS Pour les fins du présent règlement, les différents usages récréatifs susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : CLASSE REA: Usages récréatifs intérieurs Sous-classe REA-1 : établissements de récréation intérieure. Ces établissements peuvent inclure, à titre complémentaire, une salle à manger, bar, boutique d'équipements spécialisés - golfs miniatures; - salles de quilles; - salles de billard; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 27 - centres de conditionnement physique; - clubs de tir. Sous-classe REA-2 : salles d'amusement de jeux électroniques (arcades) CLASSE REB: Usages récréatifs extérieurs Sous-classe REB-1: établissements de récréation extérieure intensive. Ces établissements peuvent inclure, à titre complémentaire, une salle à manger, bar, boutique d'équipements spécialisés - terrains de golf; - terrains de pratique pour le golf; - golfs miniatures; - terrains de camping; - courts de tennis; - terrains de pratique pour le baseball; - ciné parc; - marina; - parcs d'amusement. Sous-classe REB-2: activités extérieures extensives - champs de tir; - étangs de pêche; - centres de sports équestres; - aires de jeux pour groupes (ex. jeu de guerre); - camps de vacances; - base de plein air. Sous-classe REB-3 : activités extérieures liées à l'observation de la nature - sentiers de randonnée; - sentiers aériens d'hébertisme; - sentiers pour sports non motorisés; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 28 - activités de conservation de la nature. CLASSE REC: Activités récréatives motorisées - pistes de go-kart; - aéroport de plaisance; - pistes pour avions téléguidés; - sentiers pour véhicules hors-route. ARTICLE 3.6 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIELS Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : CLASSE IA : établissements industriels où la principale activité est la fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui satisfont aux conditions suivantes : a) Ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot; b) Ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières dangereuses; c) Toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 29 d) Aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit. À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe IA : - industrie des produits électriques et électroniques ; - industrie du matériel scientifique et professionnel ; - industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie ; - industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments ; - laboratoires de recherche. CLASSE IB : établissements industriels où la principale activité est la fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui satisfont aux conditions suivantes : a) Ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot; b) Ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières dangereuses; c) Toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 30 d) L'entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les dispositions applicables prévues au règlement. À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe IB: 1) industrie des aliments et boissons - industrie des produits électriques et électroniques ; - conditionnement de la viande (à l'exclusion de l'industrie d'équarrissage) ; - préparation des fruits et légumes ; - produits laitiers ; - farine et céréales ; - aliments pour animaux ; - produits de boulangerie et de pâtisserie ; - boissons. 2) industrie textile et de l'habillement - chaussures, valises et accessoires ; - tissus et fibres synthétiques ; - tapis, carpettes, moquettes ; - vêtements et accessoires. 3) industrie du bois et des articles d'ameublement - placages et contre-plaqués ; - portes et fenêtres ; - armoires ; - boîtes et palettes en bois ; - ébénisterie ; - éléments de charpente ; - meubles résidentiels et de bureau ; - articles d'ameublement. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 31 4) industrie de l'imprimerie et de l'édition dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés - impression de revues, de journaux, de livres ; - impression de cartes d'affaires, de papier à lettres, d'objets publicitaires. 5) industrie du papier et de produits en papier - papier journal et carton ; - boîtes et sacs ; - produits de papeterie. 6) industrie des métaux et des produits métalliques - atelier d'usinage ; - atelier de soudure ; - emboutissage et matriçage ; - éléments de charpentes métalliques ; - portes et fenêtres en métal ; - fils, câbles et attaches ; - fabrication d'articles de quincaillerie. 7) industrie du matériel de transport et du matériel agricole - assemblage de véhicules ; - fabrication de remorques ; - fabrication de pièces et accessoires pour véhicules ; - fabrication de machinerie et d'équipements agricoles. 8) industrie des bâtiments préfabriqués (peut comprendre une aire de vente des produits fabriqués sur place) - maisons préfabriquées ; - remises préfabriquées ; - autres bâtiments préfabriqués. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 32 CLASSE IC : Équipements industriels aux fins de transport des hydrocarbures. À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe IC : - gazoduc; - oléoduc. ARTICLE 3.7 CLASSIFICATION DES USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS Pour les fins du présent règlement, les différents usages publics et institutionnels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : CLASSE PA : établissements publics Sous-classe PA-1 : services gouvernementaux et para-gouvernementaux - hôtel de ville; - bureau de poste; - bureaux gouvernementaux. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 33 Sous-classe PA-2 : santé et éducation - école; - écoles spécialisées; - centre local de services communautaires; - centre de la petite enfance. Sous-classe PA-3 : centres d'accueil - centres d'hébergement pour personnes non autonomes; - centres de transition; - centres de réadaptation pour personnes handicapées; - centres de réadaptation pour personnes en difficulté. Sous-classe PA-4 : services culturels et communautaires - école; - centre culturel; - centre communautaire; - bibliothèque; - maison des jeunes; - bureau d'information touristique; - musée; - monument historique; - parc national historique. Sous-classe PA-5 : sécurité publique et voirie - poste de sécurité incendie; - poste de police; - garage municipal. Sous-classe PA-6 : lieux de culte et religieux - église; - presbytère; - monastère; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 34 - cimetière; - colombarium; - crématorium. Sous-classe PA-7 : équipements récréatifs - aréna; - piscine; - terrains de sport (baseball, tennis, soccer). CLASSE PB : parcs et espaces verts - terrains de jeux (boîtes de sable, glissades, balançoires); - espaces de détente; - espaces ornementaux; - jardins communautaires. CLASSE PC: équipements publics et de communications - usine de traitement de l'eau; - installations de traitement des eaux usées; - dépôt de neiges usées; - poste de transformation électrique; - poste de distribution de gaz; - équipements téléphoniques; - tour de télécommunication; CLASSE PD : infrastructures publiques - ligne électrique; - conduites d'aqueduc et d'égout; - ligne téléphonique; - stationnement public; - station de pompage. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 35 ARTICLE 3.8 CLASSIFICATION DES USAGES AGRICOLES Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : CLASSE AA : activités agricoles - culture des sols et des végétaux; - culture en serre; - exploitation forestière, sylviculture; - acériculture, sucrerie; - piscicultures; - ruchers. CLASSE AB : établissements d'élevage - élevage laitier; - écuries et centres équestres avec pension; - établissements d'élevage à forte charge d'odeurs; - poulaillers; - tout autre établissement d'élevage. CLASSE AC: activités complémentaires à une exploitation agricole et qui constituent une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. - vente de produits agricoles; - postes de séchage; - centres de torréfaction des grains; - entreposage, conditionnement et première transformation des produits issus de l'exploitation agricole sur laquelle l'activité complémentaire est exercée; - cabanes à sucre. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 3 : Classification des usages 36 CLASSE AD : activités agro-touristiques - hébergement à la ferme; - tables champêtres; - vignobles; - cidreries artisanales. CLASSE AE: établissements d'élevage d'animaux domestiques et autres services - cliniques vétérinaires pour animaux de ferme; - chenils; - refuge pour animaux. ARTICLE 3.9 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS Afin de respecter les orientations et les objectifs du plan d'urbanisme, les usages suivants sont spécifiquement exclus sur l'ensemble du territoire de la municipalité : a) Cimetières d'automobiles; b) Cour de ferraille; c) Site d'enfouissement sanitaire d) Cantine mobile; e) Site de remisage ou d'entreposage de pneus; f) Structures gonflables. g) Entreposage et enfouissement temporaire ou permanent de déchets radioactifs. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 37 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 4.1 GÉNÉRALITÉS La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux classes PB, PC et PD du groupe public et institutionnel et aux classes du groupe agricole. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. ARTICLE 4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets intégrés. SECTION 2 USAGES MIXTES ARTICLE 4.3 GÉNÉRALITÉS La présente section définit les dispositions applicables aux usages mixtes. ARTICLE 4.4 RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL Conformément aux usages autorisés à l'intérieur de la zone concernée, un bâtiment peut combiner des usages du groupe résidentiel et du groupe commercial. Les normes suivantes s'appliquent à ces usages mixtes: a) Les logements et les commerces doivent posséder des entrées distinctes; les vestibules communs sont autorisés; b) L'aménagement d'un logement au sous-sol est interdit lorsque le premier étage abrite un établissement commercial; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 38 c) Les bâtiments accessoires et les aménagements extérieurs doivent être conformes aux dispositions applicables aux usages du groupe résidentiel; tous les autres éléments sont soumis aux dispositions applicables aux usages du groupe commercial. ARTICLE 4.5 RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE Un bâtiment ne peut abriter un usage du groupe résidentiel et un usage du groupe agricole. De plus, l'aménagement d'un logement à l'intérieur d'un bâtiment agricole est interdit. ARTICLE 4.6 RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL Un bâtiment ne peut abriter un usage du groupe résidentiel et un usage du groupe industriel. De plus, l'aménagement d'un logement à l'intérieur d'un bâtiment industriel est interdit. ARTICLE 4.7 AGRICOLE ET INDUSTRIEL Conformément aux usages autorisés à l'intérieur de la zone concernée, un bâtiment peut combiner un usage du groupe agricole et un usage groupe industriel. Les normes suivantes s'appliquent à ces usages mixtes: a) La section agricole et la section industrielle peuvent partager le même accès; b) Les dispositions relatives aux usages du groupe agricole et aux usages du groupe industriel doivent être respectées; c) L'usage industriel doit, au préalable, obtenir les autorisations nécessaires, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 39 ARTICLE 4.8 AGRICOLE ET COMMERCIAL Conformément aux usages autorisés à l'intérieur de la zone concernée, un bâtiment peut combiner un usage du groupe agricole et un usage du groupe commercial. Les normes suivantes s'appliquent à ces usages mixtes: a) La section commerciale et la section agricole doivent posséder des entrées distinctes; les vestibules communs sont autorisés; b) Les dispositions applicables aux usages du groupe agricole et aux usages du groupe commercial doivent être respectées; c) L'usage commercial doit, au préalable, obtenir les autorisations nécessaires, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ou de la Loi sur la qualité de l'environnement. ARTICLE 4.9 INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Conformément aux usages autorisés à l'intérieur de la zone concernée, un bâtiment peut combiner un usage du groupe industriel et un usage du groupe commercial. Les normes suivantes s'appliquent à ces usages mixtes: a) La section commerciale et la section industrielle doivent posséder des entrées distinctes; les vestibules communs sont autorisés; b) Les dispositions applicables aux usages du groupe industriel et aux usages du groupe commercial doivent être respectées. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 40 SECTION 3 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ARTICLE 4.10 GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement, d'être humain ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée. L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire autre que celle à laquelle ils étaient destinés. De plus, une roulotte ne peut être utilisée qu'à des fins récréatives sur un terrain réservé à cette fin et une maison mobile ne peut être utilisée qu'à des fins résidentielles. Les travaux de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement ou de modification doivent s'intégrer harmonieusement aux caractéristiques du bâtiment et en considérant les caractéristiques des bâtiments à l'intérieur de la même zone. Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 41 ARTICLE 4.11 FAÇADE À l'exception des maisons mobiles ou modulaires, le frontage de la façade de tout bâtiment résidentiel ne peut être inférieur à 7,5 mètres s'il est isolé, et à 5,5 mètres s'il est jumelé. La façade principale de tout bâtiment principal doit faire face à la voie publique. ARTICLE 4.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine- sur-Richelieu les matériaux de revêtement extérieurs suivants sont prohibés : a) Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; b) Le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture; c) Le polythène et autres matériaux semblables; d) Le carton-planche ou le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquets, en rouleaux, en cartons, en planches ou les papiers similaires; e) Les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels; f) La tôle naturelle, galvanisée et non émaillée, à l'exception des bâtiments de ferme; g) Les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique; h) les blocs de béton sans finition architecturale sauf pour les bâtiments agricoles ou pour les murs arrière et latéraux des bâtiments industriels; i) Les matériaux ou produits servant d'isolants; j) Les contreplaqués sans finition architecturale; k) La fibre de verre ; l) Les panneaux de copeaux de bois aggloméré; m) Les panneaux de fibre verre, de polycarbonate ou de PVC ondulés, à l'exception des panneaux transparents ou teintés qui sont utilisés exclusivement comme matériau de revêtement extérieur pour la toiture d'une galerie ou pour la construction d'une serre; n) Le polyéthylène, sauf pour les serres. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 42 De plus, pour certaines zones, des dispositions particulières peuvent être prévues en ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieur. ARTICLE 4.13 NOMBRE DE MATÉRIAUX Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de trois matériaux de revêtement différents sur les murs. Pour les fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent être de même nature et d'aspect architectural homogène. ARTICLE 4.14 FINITION EXTÉRIEURE La finition extérieure des bâtiments principaux et accessoires doit être terminée dans les douze mois suivant la date d'émission du permis de construction. ARTICLE 4.15 ENTRETIEN Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et remplacé au besoin de façon à préserver leur aspect d'origine. ARTICLE 4.16 TOITURE Les toits plats sont interdits pour tout bâtiment principal du groupe résidentiel ou pour tout bâtiment principal du groupe commercial d'un étage. Dans tous les autres cas, ils sont autorisés. Les seuls matériaux autorisés pour les toitures sont: a) Le cuivre; b) Le bardeau de cèdre; c) Le métal anodisé, pré-peint ou galvanisé; d) Le bardeau d'asphalte; e) Le gravier avec asphalte et membrane; f) La tuile d'ardoise ou similaire; g) L'acier galvanisé argenté. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 43 ARTICLE 4.17 MUR DE FONDATION Aucun mur de fondation d'un bâtiment autre qu'agricole ne doit être apparent pour plus de 0,9 mètre au-dessus du niveau moyen du sol environnant sur la façade. ARTICLE 4.18 NIVEAU DU PREMIER ÉTAGE Le niveau du premier étage ne peut varier de plus ou moins 0,6 mètre par rapport au niveau du premier étage des bâtiments situés à l'intérieur d'un rayon de 75 mètres. ARTICLE 4.19 PORTE-À-FAUX Les porte-à-faux ne doivent pas empiéter de plus de 60 centimètres à l'intérieur des marges de recul prescrites. ARTICLE 4.20 ESCALIERS EXTÉRIEURS Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la façade d'un bâtiment faisant face à la voie publique, à l'exception des escaliers donnant accès au premier étage. ARTICLE 4.21 VÉRANDA Les vérandas sont autorisées dans toutes les cours. Toutefois, aucun empiétement à l'intérieur des marges, selon la zone concernée, n'est autorisé. ARTICLE 4.22 BALCON, PERRON, AVANT-TOIT Les balcons, perrons et avant-toits sont autorisés dans toutes les cours. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété, et la projection maximale d'un avant-toit à l'intérieur de la cour avant ou de la cour avant secondaire est de 2 mètres. Par ailleurs, pour les bâtiments principaux érigés avant le 1er janvier 1950 et dérogatoires au niveau des marges d'implantation, les balcons, perrons et avant-toits peuvent être implantés à une distance minimale de 0,6 mètre des limites de propriété. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 44 ARTICLE 4.23 NOMBRE D'ÉTAGES Les hauteurs maximales (en mètres ou en nombre d'étages) ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux silos, aux lignes de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 5 % de la superficie du toit. ARTICLE 4.24 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT Toute construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune façon. ARTICLE 4.25 APPAREIL DE MÉCANIQUE, RÉSERVOIR, GAINE DE VENTILATION Aucun de ces éléments ne doit être apparent de la voie publique. Lorsqu'ils sont implantés dans une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. ARTICLE 4.26 GARAGE AU SOUS-SOL ET PORTES DE GARAGE Les garages au sous-sol sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Pour les usages commerciaux et industriels, les portes de garage en façade d'une voie publique sur un bâtiment principal ou secondaire sont interdites. ARTICLE 4.27 BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE La construction de tout bâtiment jumelé ou en rangée doit être réalisée au même moment que le bâtiment qui lui est contigu, et la demande de permis doit être présentée au même moment auprès de la municipalité. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 45 ARTICLE 4.28 NUMÉRO CIVIQUE Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique distinct, visible de la voie publique. Ce numéro est attribué par le fonctionnaire désigné. SECTION 4 NORMES ARCHITECTURALES DES ZONES A ET AC ARTICLE 4.29 CHAMP D'APPLICATION La présente section prescrit des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments (principaux ou accessoires permanents) situés à l'intérieur d'une zone A ou AC. Par ailleurs, il importe de souligner que les normes architecturales des bâtiments édictées à la section précédente s'appliquent également à l'intérieur des zones A et AC. ARTICLE 4.30 CARACTÉRISTIQUES AGRICOLES ET RURALES L'objectif de la présente section est de préserver les caractéristiques architecturales de nature agricole et rurale des bâtiments, notamment en ce qui concerne l'implantation, la nature et le mode d'assemblage des revêtements extérieurs, l'articulation et la dimension des ouvertures, de la forme de la toiture et des autres éléments architecturaux. ARTICLE 4.31 BÂTIMENT PRINCIPAL, GROUPE RÉSIDENTIEL Les travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment résidentiel à l'intérieur d'une zone A ou AC doivent respecter les conditions suivantes: a) Les travaux de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment résidentiel existant, construit avant le 1er janvier 1950, doivent permettre de préserver les caractéristiques architecturales d'origine du bâtiment; b) Les bâtiments répertoriés peuvent être rénovés, agrandis, rénovés; toutefois, les travaux doivent permettre de Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 46 préserver les caractéristiques architecturales d'origine dudit bâtiment; c) Pour les bâtiments d'un seul étage, la toiture doit être à pignon (2 ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux); les toits à pignon doivent avoir une pente minimale de 50 % (6/12); les agrandissements peuvent proposer des toits plats ou en appentis; d) Pour les bâtiments de deux étages, la toiture peut être à pignon (2 ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux) ou à plat; les toits à pignon doivent avoir une pente minimale de 33 % (4/12); les toits plats doivent proposer un fronton ou une corniche architecturale; les agrandissements peuvent proposer des toits plats ou en appentis; e) Les revêtements extérieurs autorisés pour les murs sont la pierre, la brique, le stuc et le clin (de bois, de vinyle ou d'aluminium); le clin doit être monté à l'horizontale; f) Les revêtements extérieurs autorisés pour la toiture sont le bardeau d'asphalte, le bardeau de bois, la tôle à la canadienne, les revêtements métalliques architecturaux et les membranes pour les toits plats; g) Les cheminées faisant saillie à l'extérieur du bâtiment doivent être recouvertes de pierre, de brique ou d'un autre matériau de revêtement extérieur s'harmonisant au bâtiment; h) La façade principale du bâtiment doit être implantée dans un axe parallèle à la voie publique; de plus, la porte d'entrée principale doit être située sur cette façade; i) Une galerie couverte ou non couverte, selon les caractéristiques architecturales du bâtiment, doit être aménagée sur la façade principale du bâtiment; cette galerie doit, au minimum, occuper 50 % de la façade avant du bâtiment; j) Il est interdit de construire un garage attaché ou un abri d'auto; k) L'aménagement d'un solarium ou d'une serre n'est autorisé que sur la façade arrière du bâtiment; l) Les ouvertures (portes, fenêtres) ne peuvent occuper une superficie de plus de 35 % de la façade principale et des façades latérales du bâtiment; m) Les portes-fenêtres ne sont autorisées que sur la façade arrière du bâtiment; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 47 n) Les puits de lumière ne sont autorisés que sur la partie arrière de la toiture; o) Selon les caractéristiques architecturales du bâtiment, l'aménagement de lucarnes est obligatoire; p) Sur un bâtiment, les lucarnes doivent présenter les mêmes caractéristiques architecturales; q) Les lucarnes en appentis ne sont autorisées que sur la partie arrière de la toiture; r) Les baies vitrées ne sont autorisées que sur la façade arrière du bâtiment; s) Les ornements, les garnitures et autres éléments décoratifs doivent être proportionnels aux caractéristiques architecturales du bâtiment; t) Des moulures de finition (chambranle) sont obligatoires au pourtour des ouvertures (portes et fenêtres); elles doivent s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment. ARTICLE 4.32 AUTRES BÂTIMENTS Les travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment accessoire de plus de 20 mètres carrés à l'intérieur d'une zone A ou AC doivent respecter les conditions suivantes (les silos et les serres ne sont pas assujettis au présent article): a) Les travaux de construction, de reconstruction ou de transformation d'un bâtiment accessoire permettent de maintenir les caractéristiques de nature rurale et agricole à l'intérieur des secteurs agricoles de la municipalité; b) Pour les bâtiments de moins de 6 mètres de hauteur (au faîte du toit), la toiture doit être à pignon (2 ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux); les toits à pignon doivent avoir une pente minimale de 50 % (6/12); les agrandissements peuvent proposer des toits plats ou en appentis; c) Pour les bâtiments de 6 mètres et plus de hauteur (au faîte du toit), la toiture peut être à pignon (2 ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux) ou à plat; les toits à pignon doivent avoir une pente minimale de 33 % (4/12); les toits plats doivent proposer un fronton ou une corniche architecturale; les agrandissements peuvent proposer des toits plats ou en appentis; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 48 d) Les revêtements extérieurs autorisés pour les murs sont la pierre, la brique, le stuc, le revêtement métallique architectural, l'acier prépeint, l'acier galvanisé aluminisé et le clin (de bois, de vinyle ou d'aluminium); le clin doit être monté à l'horizontale; ils doivent s'intégrer aux caractéristiques architecturales des bâtiments situés sur la même terre agricole; e) Les revêtements extérieurs autorisés pour la toiture sont le bardeau d'asphalte, le bardeau de bois, la tôle à la canadienne, les revêtements métalliques architecturaux et les membranes pour les toits plats; ils doivent d'intégrer aux caractéristiques architecturales des bâtiments situés sur la même terre agricole; f) La façade principale du bâtiment peut être implantée dans un axe parallèle ou perpendiculaire à la voie publique. ARTICLE 4.32.1 PLATE-FORME À FUMIER COUVERTE Les travaux de construction ou de modification d'une plate-forme à fumier couverte doivent respecter les conditions suivantes : a) La plate-forme doit être localisée sur le côté ou à l'arrière du bâtiment d'élevage qu'elle dessert ; b) L'ossature de la couverture peut être composée, soit d'une charpente de poutrelles d'acier traditionnelle avec pente à deux eaux (4/12) ou bien en appentis, soit d'une charpente d'acier légère en forme d'arche plein cintre ou tronquée ; c) Le recouvrement de la charpente du toit peut être, soit de l'acier galvanisé ou prépeint, soit de la toile opaque bien tendue sur la charpente métallique légère. Le polyéthylène transparent n'est pas autorisé ; d) La hauteur au faîte du toit prise à partir du dessus de la paroi de béton ne peut excéder 50 % de la largeur de la plate- forme ; e) Les parois d'extrémités de la plate-forme doivent être fermées par le même matériau que celui utilisé pour la toiture ; f) La plate-forme à fumier couverte ne peut être réaménagée pour un autre usage. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 49 SECTION 5 LES NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 4.33 CHAMP D'APPLICATION La présente section fait état des règles et des normes s'appliquant aux bâtiments principaux dans toutes les zones, à moins d'indication contraire. ARTICLE 4.34 Règle générale Les marges de recul avant, arrière et latérales pour chaque zone sont prescrites à l'intérieur des grilles des usages et des normes. ARTICLE 4.35 VOIE DE CIRCULATION - EMPIÈTEMENT En aucun cas, une construction ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Cette disposition ne concerne pas les infrastructures des services publics et les implantations à l'intérieur des zones institutionnelles et publiques. ARTICLE 4.36 LOT DE COIN Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot ayant façade sur plus d'une rue, toute marge adjacente à une rue doit être considérée comme une marge de recul avant. ARTICLE 4.37 IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS Lorsque la construction d'un bâtiment principal est projetée entre deux bâtiments principaux adjacents, et dont l'un ou les deux sont dérogatoires au niveau de la marge de recul avant et ayant façade sur une même rue, la marge de recul avant est établie selon l'une des deux formules suivantes : Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 50 - Lorsque la différence au niveau de la marge avant des bâtiments existants est inférieure à trois mètres : R = r-1 < R < r-2 - Lorsque la différence au niveau de la marge avant des bâtiments existants est de trois mètres ou plus : R = (r-1) + (r-2) + 0,5 2 Où r-1 et r-2 désignent la marge de recul avant de chacun des bâtiments adjacents, et R correspond à la marge de recul avant du bâtiment projeté. La marge de recul avant du bâtiment principal projeté peut être réduite, mais sans jamais être inférieure à quatre mètres. ARTICLE 4.38 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ La marge de recul latérale prescrite aux grilles de spécifications ne s'applique pas au mur mitoyen d'un bâtiment jumelé. Ce mur est implanté directement sur la ligne séparatrice des deux lots. La marge de recul latérale de ce mur est réduite à zéro. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 51 SECTION 6 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 4.39 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter une profondeur minimale, au-dessus du couvert des installations de 1,20 mètre, dans le cas de l'enfouissement et de 1,5 mètre de la ligne de fonds du cours d'eau traversé, dans le cas de franchissement. Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et de franchissement effectués dans une zone retenue pour fins de contrôle par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.), exception faite de l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de 0,6 mètre pour l'enfouissement et de 0,9 mètre pour le franchissement de fossés. Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la juridiction de la Municipalité régionale de comté, doivent être effectués dans une zone non retenue pour fins de contrôle par la C.P.T.A.Q., la norme édictée au premier paragraphe s'applique. ARTICLE 4.40 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 52 ARTICLE 4.41 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent être situés à l'arrière des lots. En aucun cas, ces poteaux et les haubans requis ne doivent être installés dans la marge avant. Cependant, un bâtiment pourra être raccordé à un réseau déjà existant dans la marge avant. ARTICLE 4.42 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Indépendamment des dispositions de la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu : a) Les abris de transport en commun; b) Les abris publics; c) Les boîtes postales; d) Le mobilier urbain; e) Les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique; f) Les réservoirs d'eau potable; g) Les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires, émanant de l'autorité publique; h) Les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications, les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit ; i) Les stations de pompage; j) Les sites de dépôt de neiges usées. Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 53 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES ARTICLE 4.43 GÉNÉRALITÉS Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones industrielles, publiques et agricoles et doivent respecter les dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 4.44 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les bâtis d'antennes doivent être plus éloignés de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à l'installation de l'équipement technique. ARTICLE 4.45 DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti d'antenne d'un autre bâti d'antenne. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 4.46 GÉNÉRALITÉS Indépendamment de la classification des usages, les antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur- Richelieu. Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en temps contre l'oxydation. Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 54 La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 4.47 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur où elle est installée; b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle est installée; c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 4.48 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres du bord de toute partie du toit ; b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 55 SOUS-SECTION 3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ARTICLE 4.49 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. ARTICLE 4.50 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7 mètres. ARTICLE 4.51 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de 6 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres et une marge arrière minimale de 3 mètres. Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. ARTICLE 4.52 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. ARTICLE 4.53 CLÔTURE Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3 mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres de ces constructions. Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones 56 SECTION 8 LES EMPRISES MUNICIPALES ARTICLE 4.54 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement ; b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique ; c) pour la réalisation de tout autre travail relevant de l'autorité municipale. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 57 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une marge avant secondaire a été établie. Cette marge ne doit jamais être inférieure à 5 mètres. Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge. ARTICLE 5.2 DROIT DE VUES Tel que stipulé dans le Code civil du Québec, il ne peut y avoir sur le fond voisin de vues droites à moins de 1,5 mètre de la ligne séparative. Cette norme ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur une voie de circulation publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou à verre translucide. Cependant, des jours translucides et dormants peuvent être pratiqués dans un mur qui n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,5 mètre de la ligne séparative. SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 5.3 GÉNÉRALITÉS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 58 Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ainsi que l'espace de stationnement oui oui oui oui 2. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui oui 3. Muret oui oui oui oui 4. Clôture et haie oui oui oui oui 5. Potager non oui(2) oui oui 6. Équipement de jeux non non non oui 7. Terrain de tennis privé - distance minimale de toute ligne de terrain non n/a non n/a oui 3 m oui 3 m 8. Antenne parabolique domestique non non oui oui Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 59 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 9. Thermopompe et autres équipements similaires non non oui oui 10. Capteurs énergétiques non non oui oui 11. Objet d'architecture de paysage oui oui oui oui 12. Conteneur de déchets non non oui oui 13. Foyer extérieur non non oui oui 14. Entreposage extérieur non non non non 15. Bois de chauffage non non oui oui 16. Remisage bateau de plaisance, véhicule récréatif, remorque non oui(4) oui oui 17. Abri pour animaux non non non oui 18. Corde à linge non oui oui oui 19. Réservoir et bonbonne non non oui oui Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 60 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 20. Piscine et accessoires non oui(2) oui oui 21. Pergola non oui(2) oui oui 22. Patio non oui oui oui 23. Patio sur un terrain ayant front sur un cours d'eau oui oui oui oui 24. Terrasse non oui(2) oui oui 25. Terrasse sur un terrain ayant front sur un cours d'eau oui oui(2) oui oui 26. Pavillon non oui(2) oui oui 27. Serre domestique non non oui oui 28. Remise non oui(2) oui oui Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 61 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 29. Abri d'auto permanent non non oui oui 30. Garage temporaire oui oui oui oui 31. Garage privé non non oui oui 32. Construction souterraine - empiétement dans la marge minimale prescrite (en respectant une marge minimale de 0,5 mètre) oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 33. Cheminée faisant corps avec le bâtiment - saillie maximale non oui 0,6 m oui 0,6 m (1) oui 0,6 m 34. Perron et galerie oui (3) oui (3) oui (3) oui (3) 35. Balcon oui (3) oui (3) oui (3) oui (3) Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 62 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECON DAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 36. Véranda, respect des marges prescrites oui oui oui oui 37. Avant-toit et porche - saillie maximale oui 2,0 m oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m(1) 38. Muret attaché au bâtiment principal - longueur maximale oui 2,0 m oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m(1) 39. Corniche - saillie maximale oui 1,0 m oui 1,0 m oui 1,0 m(1) oui 1,0 m(1) 40. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée oui oui oui oui 41. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée non non oui(1) oui(1) 42. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment - saillie maximale Mur en porte-à-faux - doit respecter les marges minimales prescrites à la grille oui 0,60 m oui oui 0,60 m oui oui 0,60 m (1) oui oui 0,60 m(1) oui 43. Tambour ou vestibule d'entrée - saillie maximale oui 2,0 m oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m(1) (1)Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la construction doit toujours respecter une distance minimale de 1,0 mètre de la ligne latérale de terrain. Cependant dans le cas d'une fenêtre, elle doit être translucide si à moins de 1,50 mètre de la ligne latérale. (2)Nonobstant toute autre disposition incompatible, les ouvrages ou constructions portant cette annotation sont autorisés en marge avant secondaire uniquement si ils sont implantés derrière une haie ou une clôture continue d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 63 (3)Les balcons et les perrons sont autorisés dans toutes les cours. La projection maximale de ces éléments est de 3 mètres à l'intérieur de la cour avant ou de la cour avant secondaire et de 6 mètres à l'intérieur des cours latérales et arrière. De plus, ils doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre des limites de propriété. Pour les habitations unifamiliales jumelées ou en rangée, la distance minimale d'implantation ne s'applique pas du côté où la marge est nulle. (4)Remisage autorisé en cour avant également à condition de ne pas être localisé en façade du bâtiment principal, sauf devant un garage attaché. De plus, la dimension maximale autorisée est de 2,5 mètres de hauteur et de 4,5 mètres de longueur, sauf pour le bateau de plaisance où il ne peut excéder 6,4 mètres de longueur (la remorque servant au transport et au remisage du bateau de plaisance n'est pas assujettie à cette disposition). Les équipements d'une dimension supérieure doivent être entreposés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 64 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 5.4 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire, exception faite des lots non constructibles et ne pouvant être lotis mais étant contigus à un terrain appartenant au même propriétaire et sur lequel on y retrouve un bâtiment principal; b) Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique ; d) Un bâtiment accessoire ne peut, en aucun temps, servir d'habitation, d'abri pour animaux ou à des fins autres que résidentielles; e) Tout bâtiment accessoire ne peut être jumelé à un autre bâtiment accessoire; f) Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS, ATTENANTS ARTICLE 5.5 GÉNÉRALITÉS Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées, bifamiliales et trifamiliales. Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 65 Les garages privés attenants aux habitations sont permis dans la cour arrière et les cours latérales. ARTICLE 5.6 NOMBRE AUTORISÉ Le nombre de garages autorisés est le suivant: a) Sur un terrain mesurant 900 mètres carrés ou moins: 1 garage (attaché ou détaché); b) Sur un terrain de plus de 900 mètres carrés mais de moins de 2000 mètres carrés:; 2 garages (1 attaché et 1 détaché); c) Sur un terrain mesurant plus de 2000 mètres carrés: 2 garages (1 attaché et 1 détaché); ARTICLE 5.7 SUPERFICIE Les superficies maximales autorisées pour un garage détaché sont : a) Sur un terrain de 900 mètres carrés ou moins : 40 mètres carrés; b) Sur un terrain de plus de 900 mètres carrés et de moins de 2000 mètres carrés : 50 mètres carrés; c) Sur un terrain de 2000 mètres carrés ou plus : 60 mètres carrés. Par ailleurs, la superficie maximale du garage (attaché ou détaché) ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment résidentiel. ARTICLE 5.8 HAUTEUR La hauteur maximale d'un garage détaché est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal La hauteur maximale d'un garage attaché à l'habitation est celle de l'habitation. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 66 ARTICLE 5.9 IMPLANTATION Les garages détachés sont autorisés à l'intérieur des cours avant, avant secondaire, latérales ou arrière et ils doivent être implantés à un minimum de : a) 2 mètres du bâtiment principal; b) 1,5 mètre de toute limite de propriété, avec ouvertures; c) 1 mètre de toute limite de propriété, sans ouverture; d) 2 mètres de tout bâtiment accessoire; e) 6 mètres de l'emprise d'une voie publique De plus, la marge de recul avant du garage doit être égale ou supérieure à celle du bâtiment principal. Dans le cas d'un garage privé attenant à l'habitation, les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal. ARTICLE 5.10 FONDATION Tout garage attaché à l'habitation doit être construit sur une fondation de béton coulé sur place. Tout garage privé détaché doit reposer sur une dalle de béton. ARTICLE 5.11 PENTE DU TOIT La pente du toit d'un garage privé isolé ou attenant doit être similaire à la pente du toit de l'habitation. ARTICLE 5.12 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Le revêtement extérieur du garage doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal. Le revêtement d'un garage attaché doit être de même nature que l'un des revêtements extérieur du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 67 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO ARTICLE 5.13 GÉNÉRALITÉS Les abris d'auto sont autorisés à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales. Un abri d'auto est une construction ouverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, et dont les murs arrière et latéral sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % des plans verticaux. L'accès avant doit demeurer complètement ouvert et l'un des côtés de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. ARTICLE 5.14 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri d'auto est autorisé par terrain. ARTICLE 5.15 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée pour un abri d'auto est de 40 mètres carrés. ARTICLE 5.16 IMPLANTATION L'abri d'auto ne peut empiéter à l'intérieur de la marge de recul prescrite pour le bâtiment principal, selon la zone concernée, et il doit être implanté à 1,5 mètre de toute limite de propriété; ARTICLE 5.17 HAUTEUR La hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 68 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ARTICLE 5.18 GÉNÉRALITÉS Les remises sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 5.19 NOMBRE AUTORISÉ (modification, règlement 2019-002) Un maximum de deux (2) remises est autorisé par bâtiment résidentiel. Néanmoins, dans le cas des habitations en rangée, une seule remise est autorisée par bâtiment résidentiel. ARTICLE 5.20 SUPERFICIE La superficie maximale pour une remise est de 20 mètres carrés. Dans le cas d'une habitation de deux logements ou plus, la superficie maximale permise est de 9 mètres carrés par logement. ARTICLE 5.21 implantation Les remises sont autorisées à l'intérieur des cours latérales, arrière ou avant secondaire. Une remise isolée doit être située à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal. Pour toute remise, il doit être maintenu une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une ouverture. De plus, une remise doit être située à une distance minimale de 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire ainsi qu'à 3 mètres de l'emprise de la rue lorsqu'elle est implantée en cour avant secondaire. Dans le cas d'une habitation jumelée ou contiguë, les remises peuvent être jumelées ; aucune marge latérale d'isolement n'est alors exigée. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 69 ARTICLE 5.22 HAUTEUR Une remise doit respecter une hauteur maximale de 3,6 mètres. ARTICLE 5.23 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal. ARTICLE 5.24 AVANT-TOIT Il est autorisé de prolonger l'avant-toit d'une remise afin de créer un abri pour le bois de chauffage. La section ainsi prolongée peut s'étendre sur toute la longueur de la remise, mais ne peut représenter plus de 60 % de sa superficie. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ARTICLE 5.25 GÉNÉRALITÉS Seules les serres domestiques isolées sont autorisées à titre de construction accessoire à une habitation unifamiliale. Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. ARTICLE 5.26 NOMBRE AUTORISÉ Une seule serre domestique est autorisée. ARTICLE 5.27 SUPERFICIE La superficie maximale des serres domestiques isolées ne doit pas excéder 5% de la superficie du terrain sans toutefois excéder 40 mètres carrés. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 70 ARTICLE 5.28 IMPLANTATION Les serres domestiques sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière. Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal. Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et à une distance minimale de 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 5.29 HAUTEUR Une serre domestique doit respecter une hauteur maximale de 3,6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS PERMANENTS ARTICLE 5.30 GÉNÉRALITÉS Seuls les pavillons permanents isolés sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Ils ne peuvent être utilisés comme lieu d'entreposage. ARTICLE 5.31 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon permanent est autorisé pour les terrains de moins de 743 mètres carrés. ARTICLE 5.32 IMPLANTATION ET HAUTEUR Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre des limites de propriété et à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. La hauteur maximale d'un pavillon permanent est de 3,6 mètres. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 71 ARTICLE 5.33 MATÉRIAUX AUTORISÉS Les matériaux autorisés sont le bois et la brique. Les ouvertures peuvent être fermées avec des moustiquaires ou des toiles prévues à cette fin. L'utilisation de toile de polyéthylène et de plexiglas est interdite. Aucune fenêtre permanente ne doit y être intégrée. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS TEMPORAIRES ARTICLE 5.34 GÉNÉRALITÉS Seuls les pavillons temporaires isolés sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 5.35 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon temporaire est autorisé. ARTICLE 5.36 IMPLANTATION Tout pavillon temporaire doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 5.37 MATÉRIAUX AUTORISÉS Les seuls matériaux autorisés sont ceux utilisés par le manufacturier. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ARTICLE 5.38 GÉNÉRALITÉS Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 5.39 NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine est autorisée, qu'elle soit creusée ou hors terre. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 72 ARTICLE 5.40 SUPERFICIE Une piscine, qu'elle soit creusée ou hors terre, ne doit pas excéder une superficie équivalente à 30 % de la superficie du terrain sur lequel elle est implantée. ARTICLE 5.41 IMPLANTATION Une piscine creusée ou hors terre doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins 2,5 mètres d'une ligne de terrain, 1,5 mètre du bâtiment principal ainsi qu'à 1 mètre, d'une construction ou d'un équipement accessoire et à 3 mètres de l'emprise de la rue lorsque implantée dans la cour avant secondaire. Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. Une piscine ne doit pas être localisée en dessous d'une ligne ou un fil électrique ni sur une servitude. Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins 1 mètre de la piscine et de la limite de propriété, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade ou plate-forme adjacente à la piscine. Le système de chauffage par thermopompe doit être situé dans la cour arrière, à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété, sauf si le système est situé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 73 ARTICLE 5.42 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute piscine creusée ou hors-terre dont la paroi est inférieure à 1,2 mètre doit être entourée d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur sur tout le périmètre de la piscine, afin d'empêcher tout accès. La clôture doit être construite de manière à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine et être localisée à au moins 1 mètre de la paroi de la piscine. La clôture en mailles de fer ne doit pas avoir d'ouverture permettant le passage d'un objet sphérique de 5 centimètres ou plus de diamètre. La clôture faite d'éléments verticaux ne doit pas comporter d'ouverture de plus de 5 centimètres de largeur entre les planches ou les barreaux. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 centimètres. La clôture doit être munie de portes comportant un mécanisme permettant la fermeture (ferme-porte) et le verrouillage automatiques de la porte. Le loquet de sécurité doit être situé du côté de la piscine et doit pouvoir être cadenassé. La clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de 1,2 mètre des parois de la piscine. Dans le cas d'une piscine hors terre dont la paroi, mesurée depuis le niveau du sol, a une hauteur d'au moins 1,2 mètre sur tout son pourtour, la clôture peut être omise. Toutefois, les dispositifs donnant accès à la piscine tels; échelle, escalier ou terrasse doivent être amovibles ou munis d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée. S'il n'y a pas de clôture qui entoure la piscine et si celle-ci est entourée en tout ou en partie d'une promenade adjacente (terrasse, patio, plancher) qui donne accès à la piscine, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre du niveau du sol et de 1,06 mètre du niveau de plancher de la promenade. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 74 Toute promenade surélevée (plate-forme) installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci doit être aménagée de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine et de façon à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Dans le cas d'une piscine creusée, un tremplin d'une hauteur maximale de 1 mètre au-dessus de l'eau peut être aménagé si la profondeur de la piscine atteint 3 mètres. De plus, la piscine doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme une clôture. ARTICLE 5.43 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES GONFLABLES La piscine doit être située à un minimum de 1,5 m des lignes de propriété dans les cours latérales et arrière et à 0,6 m de l'alignement avant de l'habitation du côté de la façade principale. La piscine doit être clôturée de façon sécuritaire et munie d'une porte ayant un loquet de sécurité ou clos entièrement par toute autre construction analogue ayant un minimum de 1,2 m de hauteur à moins que le terrain sur lequel elle est située ne soit lui-même entouré d'une clôture ayant les caractéristiques ci-haut mentionnées. Comme seul moyen d'accès permis : une barrière aménagée dans l'obstacle se refermant automatiquement et s'enclenchant ainsi qu'un escalier (ou échelle) escamotable ou repliable ou une barrière conçue de manière à en limiter l'accès. Les éléments composant l'obstacle ainsi que l'espace libre sous cet obstacle ne doivent pas dépasser 10 cm. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 75 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BAINS TOURBILLONS EXTÉRIEURS ARTICLE 5.44 GÉNÉRALITÉS Les bains tourbillons extérieurs sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ces équipements sont autorisés à l'intérieur de la cour avant secondaire, des cours latérales ou de la cour arrière; b) Ils doivent être implantés à une distance minimale de : o 2 mètres des limites de propriété o 1 mètre du bâtiment principal o 1 mètre de tout bâtiment accessoire Ces distances sont mesurées de la partie extérieure du bain tourbillon; c) Le bain tourbillon devra être muni d'un couvert conçu spécifiquement par le manufacturier afin d'assurer la sécurité durant la période où le bain tourbillon n'est pas utilisé. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLATES-FORMES ARTICLE 5.45 GÉNÉRALITÉS Les plates-formes sont autorisées aux conditions suivantes : a) Elles sont autorisées à l'intérieur de la cour avant secondaire, des cours latérales ou de la cour arrière; b) Elles doivent être implantées à une distance minimale de : - 1,5 mètre des limites de propriété; - 2 mètres de l'emprise de la rue (limite de la propriété) lorsqu'ils sont implantés dans une cour avant secondaire. c) L'ensemble des plates-formes d'un terrain doit avoir une superficie maximale de 40 mètres carrés; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 76 d) Elles doivent être à un maximum de 60 centimètres du sol, à l'exception des plates-formes adjacentes à une piscine hors terre où cette hauteur peut atteindre un maximum de 1,3 mètre. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS ET AUX BARBECUES PERMANENTS ARTICLE 5.46 GÉNÉRALITÉS Les foyers extérieurs et les barbecues permanents sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété et 3 mètres du bâtiment principal. D'une hauteur maximale de 2 mètres, ils doivent être conçus de manière à limiter l'émission d'étincelles. SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VERRIÈRES, VÉRANDAS ET SOLARIUMS 3 SAISONS ARTICLE 5.47 GÉNÉRALITÉS Le solarium, la véranda ou la verrière est autorisé dans les cours latérales et arrière à condition de respecter les normes relatives à ce type de construction, soit : a) Le solarium, la véranda ou la verrière doit respecter les marges prescrites pour le bâtiment principal sauf dans la cour arrière où la marge prescrite est de 5 mètres ; b) Dans le cas de solarium préfabriqué, il devra respecter les normes du manufacturier pour le toit et tout autre élément de structure. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 77 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 5.48 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; b) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; e) Tout équipement accessoire doit être installé par un professionnel qualifié. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 5.49 GÉNÉRALITÉS Les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 5.50 IMPLANTATION Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreurs de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain. Les thermopompes et les chauffe-eau doivent être implantés derrière une clôture, une haie ou une plantation de manière à ce que ces équipements soient non visibles de la rue. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 78 Ces équipements sont autorisés à l'intérieur de la cour arrière. Ils sont également autorisés sur le toit des bâtiments; ils doivent alors s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment principal. ARTICLE 5.51 BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE Les bonbonnes, réservoirs à propane et réservoirs d'huile à chauffage sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou arrière et doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. Ils doivent être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers. L'usage de bidons, de barils et autres contenants de même nature à titre de réservoir d'huile est prohibé. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la présence de tout réservoir de gaz propane d'un volume de 89 litres (100 lbs) et plus, doit être signalisée par la mise en place d'un ruban de couleur bleu sur la borne 911 située en bordure de la propriété. Pour les immeubles sans borne 911, situés hors du périmètre urbain, de même que pour tous les immeubles compris à l'intérieur de celui-ci, on doit retrouver en façade de l'immeuble et visible de la rue, une plaquette de vinyle de couleur rouge, en forme de losange et mesurant 100 mm x 100 mm avec l'illustration d'un feu en flamme à la partie supérieure et avec le chiffre 2 à la base. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DOMESTIQUES ARTICLE 5.52 GÉNÉRALITÉS Les antennes paraboliques domestiques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. L'antenne et son support doivent être conçus selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requis par l'inspecteur des bâtiments. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 79 Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique domestique : a) Lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal; b) Elle doit être implantée à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété, à l'intérieur de la cour arrière ou des cours latérales; c) La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre d'un maximum de 1 mètre; d) Deux antennes paraboliques peuvent être installées par propriété. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES ARTICLE 5.53 GÉNÉRALITÉS Les antennes conventionnelles sont autorisées aux conditions suivantes: a) Les infrastructures de support d'une antenne conventionnelle doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété, à l'intérieur de la cour arrière ou des cours latérales; b) La hauteur maximale permise pour la structure de la tour est de 15 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur la section arrière du toit d'un bâtiment, elle ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur; c) Une seule antenne conventionnelle peut être installée par propriété; d) Elle ne peut être installée sur la partie avant du toit. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 80 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 5.54 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Seuls les abris d'auto temporaires, la fermeture temporaire des abris d'autos, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige, les ventes de garage et la vente de véhicules usagés sont autorisés à titre d'usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ; b) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier ; c) Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES TEMPORAIRES ARTICLE 5.55 GÉNÉRALITÉS Les garages temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales. ARTICLE 5.56 ENDROITS AUTORISÉS Un garage temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès. ARTICLE 5.57 IMPLANTATION Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 81 Un garage temporaire peut être implanté dans la marge avant, dans la cour avant, dans la cour avant secondaire, dans la marge latérale, dans la cour latérale ou dans la cour arrière; Un garage temporaire doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain latérale et de l'emprise de la rue. ARTICLE 5.58 NOMBRE ET HAUTEUR Un nombre maximum de 2 garages temporaires est autorisé par terrain. La hauteur maximale est fixée à 3 mètres. ARTICLE 5.59 COMPOSITION Un garage temporaire doit être recouvert de toile, de polyéthylène ou de bois et être composé d'un structure métallique tubulaire de fabrication industrielle. ARTICLE 5.60 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un garage temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un garage temporaire doit être enlevé. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS TEMPORAIRES ARTICLE 5.61 GÉNÉRALITÉS Un seul tambour temporaire est autorisé, aux conditions suivantes: 1° Le tambour est érigé au-dessus d'une porte d'accès à la maison; 2° Il doit être maintenu en bon état; 3° Il doit être solidement fixé à la maison; 4° Il est autorisé entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 82 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ARTICLE 5.62 GÉNÉRALITÉS Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et ce, aux conditions suivantes : a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; c) sur un même terrain, un maximum de deux (2) véhicules peut être exposé; d) les véhicules doivent être exposés seulement dans l'aire de stationnement. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 83 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS PRIVÉS ET AUX ABRIS À BATEAUX ARTICLE 5.63 DIMENSIONS D'UN QUAI La largeur d'un quai privé ne peut excéder 2 m. La longueur d'un quai privé ne peut excéder 10 m. Cependant, lorsque la profondeur de l'eau en période d'étiage, à cette distance, est inférieure à 1,2 mètre, il est permis d'augmenter la longueur pour atteindre une profondeur d'eau de 1,2 mètre sans excéder 20 mètres de longueur. La longueur du quai se mesure à partir de la ligne des hautes eaux. La superficie d'un quai privé ne peut excéder 20 m². Cependant, dans le cas où il est permis d'excéder la longueur maximale de 15 m, la superficie maximale est fixée à 40 m².Au-delà de 20 mètres carrés, le propriétaire doit obtenir un permis d'occupation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. ARTICLE 5.64 NOMBRE DE QUAIS Un seul quai privé est autorisé par terrain adjacent à un cours d'eau. ARTICLE 5.65 LOCALISATION D'UN QUAI Lorsque la façade d'un terrain est d'au moins 15 m, le quai doit être situé à une distance minimale de 5 m de toute ligne délimitant le terrain ou de son prolongement rectiligne sur le littoral. Lorsque la façade d'un terrain est inférieure à 15 m, le quai doit être placé au centre du terrain. Cependant, lorsque la topographie du terrain empêche une telle localisation, il doit être placé le plus près possible du centre du terrain. Malgré les premier et deuxième alinéas, il est permis de profiter d'un endroit où la rive est dénaturalisée pour y implanter un quai. Cependant, il faut choisir l'endroit où la rive est dénaturalisée, qui respecte les normes de la localisation minimale ou qui s'en rapproche le plus possible. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 84 Si un déboisement en rive est requis pour l'implantation du quai, celui- ci devra se faire sur une largeur maximale de 5 mètres. Les arbres coupés devront être remplacés par des tiges de qualité équivalente et ce à l'intérieur de la bande riveraine. Aucune partie d'un quai ne peut chevaucher le prolongement sur le littoral d'une ligne délimitant le terrain. Un quai doit être situé : a) À au moins 3 m de la limite de l'emprise d'une rue publique; b) À au moins 1 m d'un bâtiment accessoire; c) À au moins 3 m d'un bâtiment principal. Un quai doit être installé perpendiculairement à la rive pour ses 5 premiers mètres de longueur, sauf si cela s'avère impossible en raison de la configuration du terrain ou de la largeur du cours d'eau. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public. ARTICLE 5.66 CRITÈRES DE CONSTRUCTION Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqué de plates-formes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux. Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm ou plus de 30 cm de côté dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu non cylindrique. L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois traité sous pression en usine. L'utilisation de bois traité à la créosote est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement aux pesticides. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public. ARTICLE 5.67 ABRI À BATEAUX La construction d'un abri à bateaux sur la rive ou sur le littoral est interdite. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 85 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 5.68 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS Les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation sont les suivants : a) La location d'au plus deux chambres, pourvu que ces chambres fassent partie intégrante du logement et n'aient aucune entrée privée de l'extérieur. Toutefois, dans les zones où les gîtes du passant sont autorisés, il pourra y avoir un maximum de cinq chambres en disponibilité; b) Les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels; c) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d'esthétique, les services de couturière, les studios de photographie; d) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, d'acupuncteurs, de massothérapeutes; e) Les services de garde en milieu familial affiliés à un centre de la petite enfance; f) Les ressources intermédiaires; g) Les logements au sous-sol; h) Les logements intergénérationnels; i) Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues; j) Les ateliers d'artisans et la vente de produits artisanaux. Ces derniers sont constitués d'activités orientées vers la création d'objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers d'art. ARTICLE 5.69 CONDITIONS POUR TOUTES LES ZONES Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) Deux usages complémentaires sont permis par logement; b) L'usage complémentaire doit être exercé dans l'habitation; c) Il doit s'agir d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 86 d) L'usage complémentaire doit être exercé sur un même étage ou dans le sous-sol; e) La superficie occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 25 % de la superficie du logement où est exercé l'usage complémentaire, sans excéder 40 mètres carrés. Cependant, dans le cas des services de garde en milieu familial affilié à un centre de la petite enfance et les ressources intermédiaires, la restriction quant à la superficie maximale pouvant être occupée ne s'applique pas; f) L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de l'habitation, avec l'aide d'au plus deux employés; g) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment seulement et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; h) Aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en vente sur place, à l'exception de la vente d'objet artisanaux fabriqués sur place ; i) Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment; j) Aucune modification de l'architecture, ayant pour effet de changer le caractère résidentiel du bâtiment, n'est autorisée; k) L'installation ou le maintien de toute fenêtre ou vitrine aménagée dans l'intention manifeste d'exposer les services ou produits offerts est prohibé; l) L'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment accessoire supplémentaire; m) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur des limites de l'emplacement; n) Aucune case de stationnement hors rue supplémentaire ne doit être créée; o) Une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes : - l'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment et être située entièrement sous le niveau du toit ou sur poteau; - l'enseigne doit être éclairée par réflexion; - Posée à plat la superficie maximale est de 0,25 mètre carré; - la saillie maximale de l'enseigne est de 10 centimètres; - Sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue, d'une hauteur maximale de 1,2 mètre et d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 87 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL AFFILIÉS À UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ARTICLE 5.70 GÉNÉRALITÉS Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre d'usage complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées et doivent être affiliés à un centre de la petite enfance accrédité. ARTICLE 5.71 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur. ARTICLE 5.72 CLÔTURE Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent chapitre à l'article 5.96. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 88 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES EN MILIEU FAMILIAL ARTICLE 5.73 GÉNÉRALITÉS Les ressources intermédiaires en milieu familial sont autorisées à titre d'activité complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées. ARTICLE 5.74 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une ressource intermédiaire en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur. Aucune des chambres d'une résidence d'accueil en milieu familial ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES ARTICLE 5.75 GÉNÉRALITÉS La location de chambres est autorisée à titre d'usage complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées. ARTICLE 5.76 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉ Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4 personnes peuvent être louées. ARTICLE 5.77 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur. Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 89 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES DU PASSANT ARTICLE 5.78 GÉNÉRALITÉS Un usage de type «gîte du passant» est autorisé en tant qu'usage complémentaire à un usage résidentiel à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée seulement. De plus, cet usage doit respecter les dispositions suivantes : a) La superficie totale de plancher des chambres mises en location ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale de plancher du bâtiment dans lequel elles sont situées; b) Un maximum de cinq (5) chambres par habitation peut être mis en location; c) Aucune chambre mise en location ne peut être située dans un sous- sol ou une cave; d) Un minimum d'une (1) case de stationnement doit être aménagée pour chaque chambre mise en location; e) L'usage complémentaire «gîte du passant ou gîte rural» doit être opéré par le propriétaire-résident de l'immeuble où il s'exerce; f) Une seule enseigne d'identification sur poteau et d'une superficie maximum d'un demi mètre carré (0,5 m²) est autorisée. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS AU SOUS-SOL ARTICLE 5.79 GÉNÉRALITÉS L'aménagement d'un logement au sous-sol (partie partiellement souterraine d'un bâtiment et dont au moins 50 % de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent) d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée est autorisé aux conditions suivantes: a) Les logements au sous-sol ne sont autorisés qu'à l'intérieur des zones R, C ou CR; b) Il ne doit pas y avoir plus d'un logement au sous-sol; c) Tout logement au sous-sol doit comprendre deux issues; d) Une porte de sortie doit relier directement le logement à l'extérieur; cette porte doit être aménagée sur le mur latéral ou sur le mur arrière du bâtiment principal ou encore en façade de celui-ci mais Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 90 à condition d'être complètement fermée et de s'intégrer harmonieusement aux caractéristiques du bâtiment; e) Lorsque la porte d'accès au logement est aménagée sur le mur latéral du bâtiment, cet accès doit s'intégrer aux caractéristiques du bâtiment, notamment en ce qui concerne les revêtements extérieurs et la pente de la toiture; cette porte peut être en retrait de 3 mètres minimum par rapport à l'implantation du bâtiment; f) L'escalier extérieur doit être couvert; g) La hauteur entre le plancher et le plafond doit être d'au moins 2,3 mètres; h) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le logement; i) La façade du bâtiment principal ne doit pas être modifiée suite à l'aménagement du logement. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ARTICLE 5.80 GÉNÉRALITÉS Les logements intergénérationnels ne sont autorisés que pour les maisons unifamiliales isolées, et en autant que les conditions suivantes soient respectées: a) Il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal ou de l'amé- nagement à l'intérieur du bâtiment existant de pièces spécifiquement adaptées afin de loger les parents ou les enfants d'un des membres du ménage habitant le logement principal; b) Les maisons unifamiliales isolées ne peuvent posséder, au même moment et pour une même période, un logement intergénérationnel et un logement au sous-sol; c) L'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de la maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la toiture, de la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des ouvertures; d) Le logement intergénérationnel peut être aménagé avec une porte d'accès en façade principale ou le long du mur latéral; e) Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au logement principal; un accès doit être aménagé entre le logement intergénérationnel et le bâtiment principal; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 91 f) La superficie maximale d'implantation au sol d'un logement intergénérationnel est de 55 mètres carrés sans excéder 60 % de l'implantation au sol du bâtiment résidentiel, excluant le garage; le sous-sol ne peut être une aire habitable, mais il peut être utilisé à titre d'aire de rangement; g) L'agrandissement, afin de permettre l'aménagement d'un logement intergénérationnel, doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul des bâtiments principaux; h) Pour les secteurs sans service d'égout sanitaire, la maison unifamiliale et le logement intergénérationnel doivent respecter les dispositions relatives au traitement des eaux usées des résidences isolées; i) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le logement intergénérationnel; j) Le logement intergénérationnel ne constitue pas un bâtiment principal au sens du présent règlement. Il ne permet donc pas l'implantation d'un bâtiment accessoire. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 92 SECTION 7 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 5.81 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage résidentiel ; b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en gravier doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section ; c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section ; d) Les terrains doivent être laissés libres de matériaux de construction, de déchets solides, de rebuts, de matières dangereuses, de pièces de véhicule et de véhicules désaffectés et maintenus en bon ordre; e) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard douze (12) mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal. ARTICLE 5.82 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculé à partir du niveau du sol adjacent. Ce triangle doit avoir 7,5 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux (2) droites. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 93 ARTICLE 5.83 INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, ACCESSIBILITÉ À moins de 1,5 mètre d'une entrée de service, d'une borne-fontaine ou d'un lampadaire public, il est interdit de planter un arbre ou un arbuste ou d'ériger une clôture, un muret ou une haie. ARTICLE 5.84 ÉCLAIRAGE Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au seul terrain auquel il est destiné, et la source lumineuse ne doit pas être susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une voie publique. De plus, les systèmes lumineux clignotants, pouvant constituer un risque pour les conducteurs, sont interdits. ARTICLE 5.85 DÉPLACEMENT D'HUMUS, DÉBLAI, REMBLAI Aucuns travaux de déblai ou de remblai ne sont autorisés sans certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du règlement relatif aux permis et certificats. Les matériaux autorisés pour ce type de travaux sont le sable, le gravier ou tout matériau de même nature, inerte et non polluant. Tous les travaux de remblai devront être entièrement ensemencés de gazon ou recouverts de tourbe dans les douze mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation. ARTICLE 5.86 ÉGOUTTEMENT DE L'EAU DE SURFACE L'égouttement de l'eau de surface doit respecter les dispositions suivantes : a) Chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet; b) Dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai ou de déblai sur un terrain, le drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents du côté d'une ligne latérale; c) La réalisation d'un ouvrage de remblai et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 94 ARTICLE 5.87 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE L'accès à la voie publique d'un terrain occupé par un usage du groupe résidentiel doit être aménagé selon les dispositions suivantes: a) Il ne doit pas être aménagé devant le bâtiment principal, à l'exception de la partie occupée par un garage; b) Il doit être aménagé à une distance minimale de 1 mètre des limites latérales; c) Les entrées en "U" ne sont autorisées que pour les terrains de 30 mètres ou plus au niveau de l'emprise de la voie publique. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 5.88 GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 5.89 LOCALISATION Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et à une distance minimale de 1,5 mètre de l'emprise d'une voie de circulation. Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantés à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant. Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine ou d'un lampadaire public. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 95 ARTICLE 5.90 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) Le bois traité, peint, teint ou verni; b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) Le P.V.C.; d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) Le métal prépeint et l'acier émaillé; f) Le fer forgé peint. ARTICLE 5.91 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) Le fil de fer barbelé; b) La broche à poulet; c) La clôture à pâturage; d) La clôture à neige érigée de façon permanente; e) La tôle ou tous matériaux semblables; f) Tout autre matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 5.92 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 5.93 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 96 ARTICLE 5.94 CLÔTURE À NEIGE L'installation d'une clôture à neige à des fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 5.95 GÉNÉRALITÉS Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 5.96 HAUTEUR DES CLÔTURES ET DES HAIES Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes : a) En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie est fixée à 1,22 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent; b) En cour latérale et en cour arrière, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres calculée à partir du niveau du sol adjacent, la hauteur maximale d'une haie étant fixée à 2,5 mètres. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu avec balcons jumelés en marge arrière, la hauteur de la clôture peut être augmentée à 2,43 mètres mais seulement pour sa section adjacente au balcon. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,50 mètres. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 97 SOUS-SECTION 3 CLÔTURES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL OU MAISON MOBILE ARTICLE 5.97 GÉNÉRALITÉS Lorsqu'un usage résidentiel multifamilial est adjacent à un usage ou à une zone résidentielle unifamiliale ou à une maison mobile ou modulaire, une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense, d'une hauteur minimale de 1,50 mètre doit être érigée sur la propriété multifamiliale. SECTION 8 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 5.98 GÉNÉRALITÉS Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exclusion de l'entreposage de véhicules récréatifs et de l'entreposage de bois de chauffage aux conditions de la présente sous-section. Ainsi, le remisage ou le stationnement de véhicules lourds (d'une capacité de plus de 4500 kg de poids total en charge) est prohibé, de même que la construction d'un garage à cet effet. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ARTICLE 5.99 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes d'usage résidentiel. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle. Il doit être cordé proprement et la corde ne doit pas excéder 1,8 mètre de hauteur. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 98 ARTICLE 5.100 IMPLANTATION L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être située à une distance minimale de : a) 1,00 mètre de toute limite de propriété. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS À ORDURES ARTICLE 5.101 GÉNÉRALITÉS Les contenants à ordures doivent être implantés à l'intérieur des cours latérales et arrière à au moins un (1) mètre de toute ligne de propriété, avoir 1,5 mètre de hauteur maximum et être dissimulés de la voie publique et des terrains adjacents par des aménagements paysagers (muret, haie dense, clôture). Ils doivent également être recouverts d'un revêtement autorisé par le présent règlement. SECTION 9 LOT TRANSVERSAL ARTICLE 5.102 GÉNÉRALITÉS Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, pour les usages du groupe résidentiel implantés sur un lot transversal, les garages, les serres domestiques, les remises, les piscines hors terre ou creusées et les plates-formes pourront être implantés à l'intérieur de la cour avant, en respectant les conditions suivantes : a) L'implantation de l'élément projeté ne peut être installé, conformément aux dispositions applicables, à l'intérieur de la cour avant secondaire, de la cour arrière ou des cours latérales; b) La cour avant a une profondeur minimale de 15 mètres; c) Les éléments projetés doivent être implantés en considérant l'implantation du bâtiment principal desservi et des bâtiments principaux adjacents; d) Toutes les autres dispositions relatives à l'élément implanté doivent être respectées, en les adaptant; e) Selon l'élément projeté, un aménagement paysager est nécessaire afin de le dissimuler de la voie publique. . Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 99 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 6.2 GÉNÉRALITÉS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot « oui » apparaît en caractère gras cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 100 Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui oui 2. Aire de stationnement oui oui oui oui 3. Aire de chargement / déchargement non non oui oui 4. Trottoir (1), allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui oui 5. Objet d'architecture de paysage oui oui oui oui 6. Clôture et haie oui oui oui oui 7. Entreposage extérieur non non oui oui 8. Étalage extérieur oui oui oui non 9. Antenne (parabolique ou autre) non non oui oui Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 101 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 10. Affichage oui oui oui oui 11. Thermopompe et autres équipements similaires non non oui oui 12. Conteneur à déchets non non oui oui 13. Réservoir et bonbonne non non oui oui 14. Piscine et accessoires non non oui oui 15. Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane oui oui oui oui 16. Îlot pour aspirateur et autres utilitaires de même nature oui oui oui oui 17. Terrasse saisonnière oui oui oui oui 18. Remise non non oui oui 19. Lave-autos oui oui oui oui 20. Guichet oui oui oui oui 21. Perron et galerie oui oui oui oui 22. Avant-toit, porche, marquise et auvent - saillie maximale oui 3 m oui 3 m oui 3 m oui 3 m Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 102 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 23. Muret attaché au bâtiment principal - saillie maximale oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 24. Corniche saillie maximale oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 25. Escalier extérieur donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol - empiétement dans la marge minimale prescrite oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 26. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol non non oui oui 27. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux - saillie maximale oui 0,6 m oui 0,6 m oui 0,6 m oui 0,6 m 28. Tambour ou vestibule d'entrée - saillie maximale oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m (1)Un trottoir ne peut excéder 1,83 mètre de largeur. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 103 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 6.3 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; b) Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique et respecter les normes d'implantation relatives aux bâtiments principaux, selon la zone concernée; d) Tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 6.4 GÉNÉRALITÉS Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 6.5 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum de deux (2) bâtiments accessoires est autorisé par bâtiment principal. ARTICLE 6.6 HAUTEUR La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 8 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 104 ARTICLE 6.7 GUÉRITE Les guérites d'une superficie maximale de 9 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3,6 mètres doivent être implantées à 5 mètres minimum de toute limite de propriété et ce, pour les commerces de vente au détail de matériaux de construction et pour les commerces de récréation extérieure. ARTICLE 6.8 C.E.S. Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) autorisé est indiqué aux grilles de spécifications, selon la zone concernée. Le C.E.S. doit être évalué en considérant la superficie des bâtiments accessoires (existants ou projetés) ainsi que la superficie du bâtiment principal existant. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES ARTICLE 6.9 GÉNÉRALITÉS Les terrasses sont autorisées aux conditions suivantes : a) Les terrasses sont autorisées pour les établissements de restauration et de consommation; b) Elles sont autorisées dans toutes les cours. Elles doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété; c) Elles doivent être délimitées par des aménagements paysagers, une clôture, une main courante ou une rampe; d) Une terrasse ne peut être aménagée sur le toit d'un bâtiment; e) Un toit, un auvent et une marquise de toile amovible sont autorisés; ils doivent être faits de matériaux incombustibles et ignifuges. La fibre de verre est interdite pour la toiture; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 105 f) L'installation de moustiquaires, de vitres ou d'un rideau de plastique spécifiquement conçu à cette fin est autorisée, mais l'utilisation de membranes de polyéthylène et de plexiglas est interdite; g) Lorsqu'une terrasse est implantée en cour avant, la projection maximale autorisée est de 6 mètres; h) L'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement ou au bâtiment, en vertu du présent règlement; i) Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre le 1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année suivante; j) La terrasse ne peut occuper une superficie supérieure à 60 % de la superficie de la salle de réception et de l'aire publique du bâtiment qu'elle dessert; k) Les terrasses surélevées de plus de 1 mètre par rapport au terrain doivent être implantées à une distance minimale de 8 mètres de toute ligne de propriété; l) Il est interdit d'installer et d'employer un système de diffusion sonore (enceintes acoustiques) à l'extérieur du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 106 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 6.10 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; b) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE ARTICLE 6.11 GÉNÉRALITÉS Les appareils de climatisation et d'échange thermique ainsi que d'autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 6.12 IMPLANTATION Ces appareils sont permis uniquement à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété. Lorsqu'implantés dans une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 107 Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments. Ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 6.13 GÉNÉRALITÉS Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 6.14 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par propriété. ARTICLE 6.15 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. ARTICLE 6.16 HAUTEUR ET DIAMÈTRE La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre est d'un maximum de 1 mètre. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES ARTICLE 6.17 GÉNÉRALITÉS Les conteneurs à ordures sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. D'une hauteur maximale de 2,25 mètres, ils doivent être implantés à 2 mètres des lignes de propriété, être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers et maintenus en bon état. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 108 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES ARTICLE 6.18 GÉNÉRALITÉS Les antennes conventionnelles sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 6.19 NOMBRE AUTORISÉ Une seule structure de support d'antenne conventionnelle peut être autorisée par terrain. ARTICLE 6.20 IMPLANTATION Une antenne conventionnelle doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de terrain, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. ARTICLE 6.21 HAUTEUR La hauteur maximale permise est de 15 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, cette structure ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Elle ne peut être installée sur la partie avant du toit. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 109 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE ARTICLE 6.22 BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE Les bonbonnes, réservoirs de propane, réservoir de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière; b) Ils doivent être implantés à deux mètres de toute limite de propriété; c) Sauf pour les réservoirs à l'huile, les réservoirs de plus de 300 litres doivent être installés à 3 mètres de tout bâtiment, à moins d'en être séparé par un muret de maçonnerie qui excède de 1,5 mètre le pourtour du réservoir; SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 6.23 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur de produits mis en démonstration (à l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) est autorisé à titre d'équipement accessoire aux classes d'usage commercial. L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal. ARTICLE 6.24 HAUTEUR La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,22 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. De plus, les produits et objets étalés ne peuvent excéder 2 m de hauteur, incluant le support, ou la hauteur de l'objet à son déploiement minimum pris individuellement. ARTICLE 6.25 SÉCURITÉ Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 110 Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle. Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 6.26 DISPOSITIONS DIVERSES L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal et est limité à 10 % de la superficie de plancher de l'établissement qu'il dessert. Un chapiteau peut être installé, entre le 1er mai et le 1er novembre, sur un terrain de plus de 1000 mètres carrés et sa superficie ne peut excéder 200 mètres carrés; les chapiteaux ne sont autorisés que pour une seule période de 15 jours par année. Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent chapitre. Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les activités liées à l'usage compatible ne causent en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne constituent une nuisance pour le voisinage. SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 6.27 GÉNÉRALITÉS Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 111 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les terrasses saisonnières, la vente de fleurs à l'extérieur, la vente saisonnière de fruits et légumes, la vente d'arbres de Noël, les événements promotionnels et les clôtures à neige sont autorisés pour un bâtiment principal commercial; b) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; c) Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL ARTICLE 6.28 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal; b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; c) Tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) Un seul usage complémentaire est autorisé par local; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 112 e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal ; g) Un usage complémentaire à un usage principal commercial est également applicable aux centres commerciaux. Dans un tel cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur des aires communes du centre commercial; h) Les usages complémentaires ne peuvent avoir pour effet de diminuer le nombre de case de stationnement nécessaires; i) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur des limites de l'emplacement. ARTICLE 6.29 SUPERFICIE Un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30% de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal. Dans le cas d'un regroupement de commerces, la superficie maximale de l'aire commune utilisée par un usage complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de 5% de l'aire commune intérieure destinée à la circulation des consommateurs. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 113 SECTION 7 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 6.30 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage commercial ; b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section ; c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section ; d) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard douze (12) mois suivant le début des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure équivalant à 60% de la superficie totale de cette cour doit être aménagé d'arbres, de fleurs ou d'arbustes; e) Lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 10 % d'un bâtiment principal relatif à un usage du groupe commercial sont projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions concernant les aménagements extérieurs (du groupe commercial) en vertu du présent règlement doit être réalisé. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 114 ARTICLE 6.31 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux (2) droites. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 6.32 GÉNÉRALITÉS L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage commercial a des limites communes avec un usage résidentiel et ce pour les nouveaux établissements seulement. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 115 Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. ARTICLE 6.33 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur maximale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres dans les marges latérales et arrière et à 1,22 mètre dans la marge avant. Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres et une largeur minimale de 5 mètres dans les cas d'entreprises générant des contraintes de nature anthropique tel qu'une station-service avec distribution d'essence. Une zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre et ce à chaque 5 mètres linéaires de bande tampon devant être aménagée. Ces travaux doivent être complétés dans les douze mois suivant le début des activités. ARTICLE 6.34 DISPOSITIONS DIVERSES La zone tampon doit être laissée libre. Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 116 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 6.35 GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 6.36 LOCALISATION Toute clôture et haie doit être érigée sur la propriété privée à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise d'une voie de circulation. Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant. Toute clôture et haie doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une borne fontaine ou d'un lampadaire public. ARTICLE 6.37 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) Le bois traité, peint, teint ou verni; b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) Le P.V.C.; d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) Le métal prépeint et l'acier émaillé; f) Le fer forgé peint. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 117 Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. ARTICLE 6.38 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) Le fil barbelé; b) La broche à poulet; c) La clôture à pâturage; d) La clôture à neige érigée de façon permanente; e) La tôle ou tous matériaux semblables; f) Tout autre matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 6.39 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 6.40 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 118 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 6.41 GÉNÉRALITÉS Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 6.42 HAUTEUR Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes : a) En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie est fixée à 1,2 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent; b) En cour avant secondaire, la hauteur maximale d'une clôture, haie ou d'un muret est de 1,2 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent; c) En cour latérale et en cour arrière, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres calculée à partir du niveau du sol adjacent, la hauteur maximale d'une haie étant fixée à 2,5 mètres. SOUS-SECTION 5 OBLIGATION DE CLÔTURER ARTICLE 6.43 CLÔTURE POUR COMMERCE ENTREPOSANT DES VÉHICULES AUTOMOBILES DE FAÇON TEMPORAIRE Un terrain où est déposé, pour fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes ou des véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2 mètres. La clôture doit être d'une hauteur égale ou supérieure à la hauteur de l'entreposage. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 119 SECTION 8 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 6.44 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; b) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. ARTICLE 6.45 TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l'usage principal soit la vente de ces matériaux de récupération. ARTICLE 6.46 IMPLANTATION À l'exception des véhicules et des bateaux en état de marche destinés à la vente ou à la location, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière. Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. L'entreposage à des fins de vente ou de location doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise de la voie publique. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 120 ARTICLE 6.47 HAUTEUR La hauteur d'entreposage ne peut excéder : a) 2 mètres pour les commerces de catégorie service, hébergement et restauration, commerce de détail, sauf les établissements de vente de matériaux de construction; b) 4 mètres pour les commerces de catégorie entrepreneur en construction, établissement de vente de matériaux de construction, commerces reliés aux véhicules ainsi que les commerces à caractère récréatif. ARTICLE 6.48 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée. ARTICLE 6.49 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur, à l'exception de l'entreposage de véhicules destinés à la vente ou à la location, doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture dont la hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres. ARTICLE 6.50 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à condition de respecter une marge avant minimale de 6 mètres. ARTICLE 6.51 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre deux (2) éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de 25%. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 121 ARTICLE 6.52 DISPOSITIONS DIVERSES L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis que sur les terrains où s'exerce un usage principal relié aux services à l'automobile, à l'intérieur des cours latérales et arrière, pour une période maximale de 30 jours. L'entreposage est, de plus, interdit à l'intérieur de l'emprise de la voie publique et sur les terrains vacants. SECTION 9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ARTICLE 6.53 POSTE D'ESSENCE, DE GAZ NATUREL ET DE PROPANE Les postes d'essence doivent respecter les conditions suivantes : a) Une bande d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être aménagée le long de l'emprise de la voie publique, à l'intérieur du terrain; b) Cette bande doit être continue, sauf au niveau des accès à la voie publique, et elle doit être composée d'un aménagement paysager (gazon, arbres et arbustes, fleurs, rocailles); c) En tout temps, cette bande de verdure doit être libre de tout entreposage, seule la structure d'une enseigne peut y être implantée; d) Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner deux véhicules automobiles à l'intérieur d'une file d'attente; e) L'îlot des pompes doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de propriété et de 30 mètres de toute résidence. La marquise à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de propriété; f) Une cabine de service d'une superficie maximale de 5 mètres carrés peut être installée sur l'îlot des pompes ou à proximité de celui-ci. En aucun cas, cette cabine ne peut être située à moins de 6 mètres de toute ligne de propriété. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 122 SECTION 10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GARAGES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION ARTICLE 6.54 GÉNÉRALITÉS Les opérations d'entretien et de réparation (sablage, jet de sable, peinture, ...) relatives à un l'usage "garage" doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. SECTION 11 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 6.55 GÉNÉRALITÉS Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement, l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. ARTICLE 6.56 AIRE DE MANŒUVRE ET ENTRETIEN En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de l'emprise de la voie de circulation. Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et l'aire de manœuvre doivent être pavées et maintenues en bon état. ARTICLE 6.57 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en cour latérale ou arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie, dans les douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 123 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 7.2 GÉNÉRALITÉS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 124 Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui oui 2. Aire de stationnement oui oui oui oui 3. Aire de chargement / déchargement non non oui oui 4. Trottoir(1), allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui oui 5. Objet d'architecture de paysage oui oui oui oui 6. Clôture et haie oui oui oui oui 7. Entreposage extérieur non non oui oui 8. Antenne (parabolique ou autre) non non oui oui Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 125 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 9. Affichage oui oui oui oui 10. Thermopompe et autres équipements similaires non non oui oui 11. Capteurs énergétiques oui oui oui oui 12. Conteneur à déchets non non oui oui 13. Réservoir et bonbonne non non oui oui 14. Remise non non oui oui 15. Cheminée faisant corps avec le bâtiment - saillie maximale oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 16. Avant-toit, porche, marquise et auvent - saillie maximale oui 3 m oui 3 m oui 3 m oui 3 m 17. Corniche saillie maximale oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 18. Tambour ou vestibule d'entrée - saillie maximale oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m (1)Un trottoir ne peut excéder 1,83 mètre de largeur. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 126 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 7.3 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; b) Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique et respecter les normes d'implantation relatives aux bâtiments principaux, selon la zone concernée; d) Tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 7.4 GÉNÉRALITÉS Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 7.5 IMPLANTATION Les bâtiments accessoires à un usage du groupe industriel sont autorisés aux conditions suivantes : a) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'une zone résidentielle; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 127 b) Le bâtiment accessoire doit être implanté conformément aux dispositions prévues à la grille des spécifications, selon la zone concernée; c) Un bâtiment accessoire peut être attaché à un autre bâtiment accessoire. S'il en est détaché, la distance minimale entre ces deux bâtiments est de 4 mètres ARTICLE 7.6 GUÉRITE Les guérites d'une superficie maximale de 9 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3,6 mètres doivent être implantées à 5 mètres minimum de toute limite de propriété. ARTICLE 7.7 C.E.S. Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) autorisé est indiqué aux grilles de spécifications, selon la zone concernée. Le C.E.S. doit être évalué en considérant la superficie des bâtiments accessoires (existants ou projetés) ainsi que la superficie du bâtiment principal existant. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 128 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 7.8 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; b) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; e) Tout équipement accessoire doit être installé par un professionnel qualifié. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE ARTICLE 7.9 GÉNÉRALITÉS Les appareils de climatisation et d'échange thermique ainsi que d'autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 7.10 IMPLANTATION Ces appareils sont permis uniquement à l'intérieur de la cour arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 129 Lorsque implantés dans une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments. Ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 7.11 GÉNÉRALITÉS Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 7.12 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain. ARTICLE 7.13 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Lorsque implantés dans une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments. Ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 130 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES ARTICLE 7.14 GÉNÉRALITÉS Les antennes conventionnelles sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 7.15 NOMBRE AUTORISÉ Une seule structure de support d'antenne conventionnelle peut être autorisée par terrain. ARTICLE 7.16 IMPLANTATION Une antenne conventionnelle doit être située à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. ARTICLE 7.17 HAUTEUR La hauteur maximale permise est de 15 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, cette structure ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Elle ne peut être installée sur la partie avant du toit. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES ARTICLE 7.18 GÉNÉRALITÉS Les conteneurs à ordures sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. D'une hauteur maximale de 3,6 mètres, ils doivent être implantés à 5 mètres des lignes de propriété, être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers et maintenus en bon état. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 131 ARTICLE 7.19 BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE Les bonbonnes, réservoirs de propane, réservoir de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière; b) Ils doivent être implantés à 5 mètres de toute limite de propriété; c) Sauf pour les réservoirs à l'huile, les réservoirs de plus de 300 litres doivent être installés à 3 mètres de tout bâtiment, à moins d'en être séparé par un muret de maçonnerie qui excède de 1,5 mètre le pourtour du réservoir; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 132 SECTION 5 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL ARTICLE 7.20 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Seuls les usages industriels permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal; b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) Un seul usage complémentaire est autorisé par local; e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal; g) Les usages complémentaires ne peuvent avoir pour effet de diminuer le nombre de cases de stationnement nécessaires; h) L'aménagement d'une salle de montre et la vente au détail de produits et services réalisés dans un établissement industriel est autorisé. La superficie prévue à cette fin ne doit pas excéder 25 % de la superficie de l'établissement industriel sans toutefois excéder 60 mètres carrés; i) L'aménagement d'un stationnement hors rue est obligatoire. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 133 SECTION 6 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 7.21 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage industriel; b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section; c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; d) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard douze (12) mois suivant le début des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure équivalant à 60 % de la superficie totale de cette cour doit être aménagé d'arbres, de fleurs ou d'arbustes; e) Lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 10 % d'un bâtiment principal relatif à un usage du groupe industriel sont projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions concernant les aménagements extérieurs en vertu du présent règlement doit être réalisé. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 134 ARTICLE 7.22 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ce triangle doit avoir 4,5 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux (2) droites. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 7.23 GÉNÉRALITÉS L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage industriel a des limites communes avec un usage résidentiel. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 135 Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. ARTICLE 7.24 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres et une largeur minimale de 5 mètres dans les cas d'entreprises générant des contraintes de nature anthropique. Une zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre et ce à chaque 5 mètres linéaires de bande tampon devant être aménagée. Ces travaux doivent être complétés dans les douze mois suivant le début des activités. La zone tampon doit être laissée libre. Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 7.25 GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 7.26 LOCALISATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 136 Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant. Toute clôture et haie doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une borne fontaine ou d'un lampadaire public. ARTICLE 7.27 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) Le bois traité, peint, teint ou verni; b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) Le P.V.C.; d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) L métal prépeint et l'acier émaillé; f) Le fer forgé peint. ARTICLE 7.28 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) Le fil de fer barbelé; b) La clôture à pâturage; c) La clôture à neige érigée de façon permanente; d) La tôle ou tous matériaux semblables; e) Tout autre matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 7.29 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 137 ARTICLE 7.30 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 7.31 GÉNÉRALITÉS Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 7.32 HAUTEUR Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes : a) En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie est fixée à 1,2 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent; b) En cour avant secondaire, la hauteur maximale d'une clôture, haie ou d'un muret est de 1,2 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent; c) En cour latérale et en cour arrière, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres calculé à partir du niveau du sol adjacent, la hauteur maximale d'un muret étant fixée à 1,5 mètre; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 138 SECTION 7 L'ENTREPOSAGE ARTICLE 7.33 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal, implanté conformément aux normes d'implantation de la zone concernée, sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; b) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; SECTION 8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PORTES DE GARAGE ARTICLE 7.34 GÉNÉRALITÉS Les portes de garage en façade d'une voie de circulation sur un bâtiment principal ou secondaire sont interdites. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 139 SECTION 9 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 7.35 GÉNÉRALITÉS Pour les usages du groupe industriel, il est obligatoire d'aménager une aire de chargement et de déchargement. Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) L'espace de chargement et de déchargement; b) Le tablier de manœuvre. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. ARTICLE 7.36 AIRE DE MANŒUVRE ET ENTRETIEN En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de l'emprise de la voie de circulation. Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et l'aire de manœuvre doivent être pavées et maintenues en bon état. ARTICLE 7.37 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en marges latérales ou arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie, dans les douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels 140 SECTION 10 CARRIÈRES, GRAVIÈRES, SABLIÈRES ARTICLE 7.38 GÉNÉRALITÉS Toute nouvelle exploitation, réouverture ou agrandissement d'une carrière, gravière ou sablière est prohibé. Cependant, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la superficie des sites d'extraction ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation, émis par les autorités gouvernementales compétentes, avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. Une zone tampon de 500 mètres devra cependant être respectée entre le site d'extraction et tout bâtiment d'habitation. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 141 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 8.2 GÉNÉRALITÉS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 142 Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui oui 2. Aire de stationnement oui oui oui oui 3. Trottoir (1), allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui oui 4. Objet d'architecture de paysage oui oui oui oui 5. Clôture et haie oui oui oui oui 6. Entreposage extérieur non non oui oui 7. Étalage extérieur oui oui oui oui 8. Antenne (parabolique ou autre) non non oui oui 9. Affichage oui oui oui oui 10. Thermopompe et autres équipements similaires non oui oui oui 11. Conteneur à déchets non non oui oui Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 143 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 12. Réservoir et bonbonne non non oui oui 13. Terrasse saisonnière oui oui oui oui 14. Remise non non oui oui 15. Perron et galerie oui oui oui oui 16. Avant-toit, porche, marquise et auvent - saillie maximale oui 3 m oui 3 m oui 3 m oui 3 m 17. Muret attaché au bâtiment principal - saillie maximale oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 18. Corniche saillie maximale oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 19. Escalier extérieur donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol - empiétement dans la marge minimale prescrite oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 20. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux - saillie maximale oui 0,6 m oui 0,6 m oui 0,6 m oui 0,6 m 21. Tambour ou vestibule d'entrée - saillie maximale oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m (1)Un trottoir ne peut excéder 1,83 mètre de largeur. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 144 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 8.3 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir soit un bâtiment principal ou soit un usage extérieur du groupe public et institutionnel sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; b) Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 8.4 GÉNÉRALITÉS Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage public et institutionnel. ARTICLE 8.5 IMPLANTATION Les bâtiments accessoires aux usages publics et institutionnels doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de : - 3 mètres du bâtiment principal; - 2 mètres de toute limite de propriété; - 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. ARTICLE 8.6 HAUTEUR La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 6 mètres. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 145 ARTICLE 8.7 GUÉRITE Les guérites d'une superficie maximale de 9 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3,6 mètres doivent être implantées à 5 mètres minimum de toute limite de propriété. SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 8.8 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; b) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; e) Tout équipement accessoire doit être installé par un professionnel qualifié. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 146 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE ARTICLE 8.9 GÉNÉRALITÉS Les appareils de climatisation et d'échange thermique ainsi que d'autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage public et institutionnel. ARTICLE 8.10 IMPLANTATION Ces appareils sont permis uniquement à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. Lorsqu'implantés dans une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments. Ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 8.11 GÉNÉRALITÉS Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage public et institutionnel. ARTICLE 8.12 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 147 ARTICLE 8.13 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain. Les antennes paraboliques de moins de 1 mètre de diamètre peuvent être implantées sur un bâtiment ou sur une tour. ARTICLE 8.14 HAUTEUR ET DIAMÈTRE La hauteur maximale permise est de 15 mètres et le diamètre est d'un maximum de 1 mètre. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES CONVENTIONNELLES ARTICLE 8.15 GÉNÉRALITÉS Les antennes conventionnelles sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage public et institutionnel. ARTICLE 8.16 NOMBRE AUTORISÉ Deux structures de support d'antenne conventionnelle peuvent être autorisées par terrain. ARTICLE 8.17 IMPLANTATION Une antenne conventionnelle doit être située à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 8.18 HAUTEUR La hauteur maximale permise est de 15 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, cette structure ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 148 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE ARTICLE 8.19 BONBONNE, RÉSERVOIR DE PROPANE (AUTRE QUE BARBECUE), RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE Les bonbonnes, réservoirs de propane, réservoir de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière; b) Ils doivent être implantés à deux mètres de toute limite de propriété; c) Sauf pour les réservoirs à l'huile, les réservoirs de plus de 300 litres doivent être installés à 3 mètres de tout bâtiment, à moins d'en être séparé par un muret de maçonnerie qui excède de 1,5 mètre le pourtour du réservoir; SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À ORDURES ARTICLE 8.20 GÉNÉRALITÉS Les conteneurs à ordures sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. D'une hauteur maximale de 2,25 mètres, ils doivent être implantés à 2 mètres des lignes de propriété, être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers et maintenus en bon état. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 149 SECTION 5 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS ARTICLE 8.21 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage public et institutionnel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Un usage complémentaire est autorisé lorsqu'il est adjacent à un bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain; b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal public ou institutionnel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 150 SECTION 6 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 8.22 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage public et institutionnel; b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section; c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; d) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard douze (12) mois suivant le début des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure équivalant à 60 % de la superficie totale de cette cour doit être aménagé d'arbres, de fleurs ou d'arbustes. ARTICLE 8.23 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 151 deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux (2) droites. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET AUX MURETS ARTICLE 8.24 GÉNÉRALITÉS Pour les usages du groupe public et institutionnel, les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies comme suit : a) Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique spécifiquement conçues pour un tel usage, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer, en aluminium galvanisé ou recouvertes de plastique sont permises; b) Aucune clôture, haie ou aucun muret ne doit être implanté à moins de 1 mètre de l'emprise d'une voie publique; À l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture, la haie ou le muret ne doit pas excéder 1,2 mètre de hauteur. Dans les cours latérales ou arrière, la hauteur maximale autorisée pour une clôture, un muret ou une haie est de 3 mètres. Toutefois, pour délimiter des aires de jeux extérieurs ou des infrastructures d'utilité publique, la hauteur maximale autorisée est de 4 mètres. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 152 SECTION 7 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 8.25 GÉNÉRALITÉS Les normes relatives à l'entreposage extérieur pour les usages publics et institutionnels sont les suivantes : a) L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales; b) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 2 mètres des limites de propriété; c) La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2 mètres; d) L'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de 2 mètres. SECTION 8 USAGES COMPATIBLES ARTICLE 8.26 GÉNÉRALITÉS Les usages compatibles désignent les activités associables à un usage du groupe services publics. Ils sont autorisés aux conditions suivantes: 1° Un usage compatible est autorisé lorsqu'il est associé à un bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain; 2° L'usage compatible doit être associé à l'usage principal. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 153 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE ARTICLE 9.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute habitation reliée à un usage des classes AA, AB, AD et AE du groupe agricole. ARTICLE 9.2 USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES La section ayant trait aux usages autorisés dans les marges, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. Malgré les dispositions du présent article, les pergolas et pavillons sont autorisés dans la marge avant en autant qu'ils respectent la marge avant minimale prescrite à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. ARTICLE 9.3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES La section ayant trait aux constructions accessoires, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. ARTICLE 9.4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES La section ayant trait aux équipements accessoires, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 154 ARTICLE 9.5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS La section ayant trait aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. ARTICLE 9.6 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN La section ayant trait à l'aménagement de terrain, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. ARTICLE 9.7 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR La section ayant trait à l'entreposage extérieur, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 155 SECTION 2 LES BÂTIMENTS AGRICOLES ARTICLE 9.8 GÉNÉRALITÉS Il n'est pas nécessaire que soit implanté un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation. Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps, il ne sera permis de relier et de quelque façon que ce soit un bâtiment agricole à un bâtiment accessoire ou principal, ou à une habitation. La construction, l'agrandissement ou la modification d'un établissement de production animale afin d'augmenter le nombre d'unités animales de la production ou le remplacement du type d'élevage doit respecter les dispositions applicables émises par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et les dispositions prescrites à cet effet au chapitre 13. ARTICLE 9.9 NOMBRE AUTORISÉ Le nombre de bâtiments agricoles autorisé par terrain est illimité. ARTICLE 9.10 IMPLANTATION Les normes d'implantation pour un bâtiment agricole de type établissement de production animale doivent être conformes aux dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c.Q-2, r.11.1). Tout autre bâtiment agricole non régi par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs doit respecter les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, respecter une distance minimale de 15 mètres d'une ligne de rue, 10 mètres d'une ligne arrière, 6 mètres d'une ligne latérale et Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 156 être situé à une distance minimale de 9 mètres de tout bâtiment principal. De plus, les bâtiments relatifs aux établissements de production animale de plus de 100 unités animales doivent être implantés à 50 mètres de l'emprise de la voie publique et à 15 mètres de toute limite de propriété. Aucune norme minimale ou maximale de superficie n'est exigée pour tous les autres bâtiments agricoles. ARTICLE 9.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATELIERS DE FABRICATION ET DE RÉPARATION Il est autorisé d'aménager un atelier de fabrication et de réparation d'équipement et de machinerie agricoles à l'intérieur d'un bâtiment agricole aux conditions suivantes : a) Ces usages s'exercent uniquement en complémentarité et de façon secondaire aux activités agricoles exercées sur la ferme; b) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur des limites de l'emplacement; c) Aucune case de stationnement hors rue supplémentaire ne doit être créée. d) L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de la ferme, avec l'aide d'au plus deux employés. e) Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment; f) Aucune enseigne n'est autorisée pour annoncer l'atelier. ARTICLE 9.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SÉCHOIRS À GRAIN Lorsque possible, le ventilateur du séchoir à grain doit être implanté en direction de la terre agricole (donc sur la partie arrière du silo) et à une distance minimale de 100 mètres de tout bâtiment résidentiel autre que celui de l'exploitant. Si cette disposition ne peut être respectée, le requérant doit prévoir un aménagement paysager servant de zone tampon au bruit et à la vue à proximité du séchoir et installer un résonateur conçu à cet effet. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 157 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS ARTICLE 9.13 GÉNÉRALITÉS En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter les lois et règlements des gouvernements supérieurs applicables. ARTICLE 9.14 DISPOSITIONS RELATIVES AU CHENIL En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments agricoles, un bâtiment servant de chenil doit respecter les dispositions suivantes : a) Le chenil est situé à l'intérieur de la zone agricole c'est-à-dire les zones où sont permis les usages liés à l'agriculture par la présente réglementation d'urbanisme; b) Le chenil est utilisé pour élever ou reproduire, ou les deux à la fois; c) Le chenil ne peut contenir qu'un maximum de quinze (15) chiens; d) Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil; e) La ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés. ARTICLE 9.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS Lorsque les chiens sont à l'extérieur ils doivent être gardés dans un enclos aménagé complètement entouré d'une clôture conforme aux dispositions de la section relative aux clôtures du présent chapitre. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 158 ARTICLE 9.16 IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, un chenil et un enclos pour les chiens gardés à l'extérieur doivent être situés à une distance minimale de 200 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire de l'élevage. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 159 SECTION 4 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE ARTICLE 9.17 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage résidentiel en zone agricole sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Seules sont autorisées à titre d'usages complémentaires au groupe agricole, les activités de type agricotours (gîte du passant, auberge du passant, gîte à la ferme, table champêtre, promenade à la ferme et séjour à la ferme) ainsi que les usages complémentaires à l'usage résidentiel tels que stipulé au chapitre 5 du présent règlement; b) Dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; c) Tout usage complémentaire à l'usage agricole doit s'exercer à l'intérieur d'une habitation et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) Un seul usage complémentaire est autorisé par habitation; e) L'exercice d'un usage complémentaire à un usage rural ou agricole ne doit entraîner aucune modification de l'architecture extérieure de l'habitation; f) Tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation; g) Un seul logement supplémentaire; h) L'usage complémentaire ne doit pas entraîner des distances séparatrices supplémentaires reliées à un établissement de production animale. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 160 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CABANES À SUCRE AVEC RESTAURATION ARTICLE 9.18 GÉNÉRALITÉS Les cabanes à sucre avec restauration sont autorisées aux conditions suivantes : a) La cabane à sucre doit être adjacente à une érablière de plus de 800 entailles; b) L'opération du service de restauration est autorisée sur une base saisonnière exclusivement, entre le 15 février et le 30 avril; c) Les produits de l'érable proviennent principalement de l'érablière située sur le même terrain que la cabane à sucre; d) Aucun usage d'hébergement n'y est autorisé; e) La salle à manger, d'une grandeur maximale de 140 mètres carrés est à proximité de l'érablière exploitée et la cabane à sucre est construite aux fins de transformation de l'eau d'érable; SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ARTICLE 9.19 GÉNÉRALITÉS Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus majoritairement, plus précisément 60 %, les produits agricoles vendus. Le kiosque est exploité par le propriétaire ou le locataire de cette terre agricole, laquelle compte une superficie minimale de 1 hectare. Ne sont autorisées que les enseignes de la catégorie «C» définies au chapitre 10 du présent règlement. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 161 ARTICLE 9.20 NOMBRE AUTORISÉ ET SUPERFICIE MAXIMALE Un seul kiosque est autorisé par terrain d'une superficie maximale de 25 mètres carrés. ARTICLE 9.21 IMPLANTATION Un kiosque doit être situé à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction accessoire et de tout bâtiment agricole. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION, DE CONDITIONNEMENT OU D'ENTREPOSAGE ARTICLE 9.22 GÉNÉRALITÉS Les entreprises de transformation, de conditionnement ou d'entreposage de produits agricoles (première transformation agro-alimentaire) sont autorisées aux conditions suivantes : a) Les entreprises doivent être implantées à l'intérieur d'une zone agricole, sur le site de la ferme du producteur agricole et utiliser des produits agricoles qui proviennent majoritairement du producteur de la ferme ou accessoirement, à celle d'autres producteurs; b) Ces usages concernent uniquement les activités de nature artisanale, commerciale ou industrielle s'inscrivant en complémentarité et de façon secondaire aux activités agricoles exercées sur la ferme; c) Ces entreprises doivent obtenir les autorisations nécessaires, notamment en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la Loi sur la qualité de l'environnement; d) Les bâtiments doivent être implantés conformément aux normes d'implantation relatives aux bâtiments d'un groupe autre que résidentiel indiquées aux grilles des spécifications, selon la zone concernée; e) Lorsque l'entreprise ne respecte pas ces conditions, elle doit être assimilée à un usage du groupe industriel. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 162 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TABLES CHAMPÊTRES ARTICLE 9.23 GÉNÉRALITÉS Les tables champêtres sont autorisées aux conditions suivantes : a) La table champêtre est gérée par un exploitant agricole sur sa ferme; b) On y sert majoritairement des aliments produits ou provenant de l'élevage réalisé sur cette ferme ou d'autres fermes de la municipalité; c) Une aire de stationnement hors rue doit être spécifiquement aménagée pour cet usage; d) La salle à manger peut recevoir un maximum de 20 personnes; e) Ne sont autorisées que les enseignes de catégorie "A" définies au chapitre 10. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT À LA FERME ARTICLE 9.24 GÉNÉRALITÉS L'hébergement à la ferme est autorisé, aux conditions suivantes: a) L'hébergement à la ferme est géré par un exploitant agricole, sur sa ferme; b) Le propriétaire doit résider sur place et détenir un permis du ministère du Tourisme du Québec; c) Au maximum, 5 chambres y sont offertes en location; d) Chaque chambre est équipée d'un avertisseur de fumée et chaque étage d'un extincteur chimique; e) Le propriétaire doit démontrer que les avertisseurs de fumée sont reliés à une centrale de surveillance contre les incendies, et il doit les maintenir en état de fonctionnement; f) La propriété doit respecter les dispositions applicables du règlement relatif au traitement des eaux des résidences isolées; g) Les chambres doivent être dotées d'au moins une fenêtre ouvrant vers l'extérieur; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 163 h) Une case de stationnement hors rue par chambre offerte en location doit être aménagée; i) Ne sont autorisées que les enseignes de catégorie "A" définies au chapitre 10. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBITAGE DE BOIS À DES FINS ARTISANALES ARTICLE 9.25 GÉNÉRALITÉS Le débitage du bois à des fins artisanales et la vente sont autorisés aux conditions suivantes : a) Il est exercé par le propriétaire et le bois provient exclusivement de l'exploitation de ses terres agricoles; b) L'activité doit être exercée à une distance minimale de 100 mètres d'un bâtiment résidentiel autre que celui du responsable de l'activité; c) Les opérations reliées à cette activité doivent se dérouler entre 7h00 et 21h00; d) Le bois doit être entreposé dans la cour arrière et à plus de 20 mètres de l'emprise d'une voie publique; e) Cet usage complémentaire n'autorise pas le traitement du bois; f) L'activité doit respecter la Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements en découlant, notamment au niveau des résidus de sciage de bois; g) Aucune enseigne n'est autorisée. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 164 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES OU MURETS ARTICLE 9.26 ENDROITS AUTORISÉS L'installation d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé à des fins agricoles. ARTICLE 9.27 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute installation d'élevage doit obligatoirement clôturer tout espace réservé à faire paître les animaux ou à leur libre circulation. ARTICLE 9.28 HAUTEUR Toute clôture construite ou installée à moins de 10 mètres de la ligne avant du terrain doit avoir une hauteur maximale de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'une haie brise-vent, il n'y a aucune limite de hauteur. ARTICLE 9.29 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture ou muret : a) Un muret de maçonnerie; b) Le bois traité ou verni; c) Le P.V.C.; d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle; e) Le métal prépeint ou l'acier émaillé; f) Le fer forgé; g) La perche; h) Les clôtures à pâturage. Les clôtures à neige ne sont permises que du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. De plus, l'utilisation de fil de fer barbelé et la broche sont autorisées. Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies ou murets. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 165 Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ce triangle doit avoir 7,5 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux (2) droites. Enfin, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 166 SECTION 6 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 9.30 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : a) Les dispositions de la présente section relatives à l'entreposage extérieur s'appliquent au groupe agricole et sont limitées à l'entreposage relié à l'exercice des usages autorisés; b) Il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou agricole sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse être autorisé; c) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; d) Une distance minimale de 15 mètres de la voie publique doit être respectée. ARTICLE 9.31 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées : a) Catégorie 1 : Les machines motrices, les machines aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture. Tout autre entreposage de machinerie agricole hors d'usage est interdit; b) Catégorie 2 : L'entreposage de fumier; c) Catégorie 3 : Produits des récoltes et bois de chauffage issu d'une exploitation forestière provenant de la même exploitation agricole; la terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour les élevages. Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées excluent tout matériau de récupération. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles 167 ARTICLE 9.32 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONBONNES, RÉSERVOIRS DE PROPANE, RÉSERVOIRS DE CARBURANT POUR CHAUFFAGE OU AUTRES UTILITÉS Les bonbonnes, réservoirs de propane et réservoirs de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ils doivent être implantés à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la voie publique; b) Ils doivent être implantés à 5 mètres de toute limite de propriété; c) Ils doivent être dissimulés de la voie publique par un aménagement paysage; d) Sauf pour les réservoirs à l'huile, les réservoirs de plus de 300 litres doivent être installés à 3 mètres de tout bâtiment, à moins d'en être séparé par un muret de maçonnerie qui excède de 1,5 mètre le pourtour du réservoir; ARTICLE 9.33 PLAN D'EAU L'aménagement d'un plan d'eau créé par l'excavation, les déblais ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes: a) L'aménagement d'un plan d'eau doit faire l'objet d'un plan d'aménagement, réalisé avant le début des travaux; b) Tout plan d'eau destiné à une réserve d'eau, aux animaux ou à la pisciculture doit respecter les lois et règlements applicables; c) Les plans d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour les 3 premiers mètres calculés à partir de la rive et ce, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. Une pente supérieure est autorisée lorsque le plan d'eau est clôturé conformément à l'article du présent règlement. d) Le plan d'eau ne doit pas être relié avec le réseau hydrique actuel. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage 168 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES ARTICLE 10.1 ENSEIGNES INTERDITES Les enseignes et affiches suivantes sont interdites sur le territoire de la municipalité: a) Une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique ou d'une construction hors toit, sur une galerie (garde-corps), un escalier ou un bâtiment accessoire; b) Les enseignes rotatives; c) Les enseignes portatives et les panneaux-réclames; d) Une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en permanence, un arbre, une clôture, un mur ou un poteau de services publics; e) Les enseignes temporaires et non portatives, à l'exception d'une enseigne temporaire et non portative pour annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, pour un maximum de 30 jours et d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré; f) Les enseignes lumineuses à éclats, clignotantes ou projetant une luminosité éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment ou visible de l'extérieur; g) Les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en matière d'assemblage et de résistance des matériaux; h) Les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues avec un panneau de signalisation routière ou avec un avertisseur lumineux d'un véhicule d'urgence; i) Les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une forme humaine; j) Les enseignes ayant la forme d'un drapeau, d'une bannière de tissu ou autre matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement et dans le cas d'une enseigne relative à une élection municipale, provinciale, fédérale ou scolaire. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage 169 ARTICLE 10.2 ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT Les enseignes et les affiches suivantes sont autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation: a) Les enseignes peintes dans une fenêtre, pour une période maximale de 90 jours, sauf pour les usages du groupe résidentiel où elles sont interdites; b) Une enseigne installée dans une vitrine d'un établissement, pourvu que sa superficie ne soit pas supérieure à 30 % de la superficie des vitrines de la façade avant; c) Une enseigne émanant d'une autorité publique (fédérale, provinciale, municipale, religieuse ou scolaire); d) Les numéros civiques, d'une hauteur minimale de 8 centimètres et maximale de 20 centimètres; e) Les enseignes au néon à l'intérieur d'une vitrine, sauf à l'intérieur des zones CR et R où elles sont interdites; f) Les enseignes ou affiches indiquant « à vendre » ou « à louer », d'une dimension maximale de 0,75 mètre carré, qui doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la vente ou la location; g) Les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments agricoles, pour des fins d'identification de l'exploitation agricole seulement, sont autorisées; h) Les enseignes identifiant les intervenants (promoteur, architecte, ingénieur, constructeur, financement, ....) relativement à la réalisation d'un projet; l'enseigne doit être installée sur le site du projet, ne pas excéder 5 mètres carrés ni 3 mètres de haut, et être enlevée dans les 15 jours suivant la fin des travaux; i) Une enseigne d'identification historique et les plaques commémoratives d'un bâtiment ou d'un édifice indiquant le nom et l'adresse, d'une superficie maximale de 0,75 mètre carré. Elle doit être apposée sur le bâtiment ou à proximité de celui-ci. ARTICLE 10.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions générales applicables aux enseignes et affiches autorisées sont les suivantes: Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage 170 a) Toute nouvelle installation, construction ou modification d'une enseigne, d'une affiche ou d'une réclame doit être conforme aux règlements d'urbanisme; b) Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs, qu'elles soient disposées à l'extérieur ou à l'intérieur et visibles de l'extérieur, doivent être prohibées; c) Les enseignes doivent être soit apposées à plat sur un mur de bâtiment, soit fixées à un mur de façon à projeter perpendiculairement au bâtiment, soit implantées sur un muret ou sur un des poteaux dans la cour ou dans la marge avant; d) Les enseignes portatives doivent être interdites, même s'il s'agit d'une utilisation temporaire ou intérimaire; e) La réclame publicitaire implantée à titre d'usage principal ou sans rapport avec l'usage principal du terrain où elle implantée, est prohibée; f) Les enseignes et affiches doivent être maintenues en bon état, et être réparées dans les 15 jours suivant un bris; g) Elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente; h) Toute enseigne doit être enlevée dans les 60 jours suivant la cessation de l'usage; i) Le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter à l'identification de la nature de l'activité à laquelle elle se rattache; j) Les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois, le métal ou le plastique; le tissu est également autorisé pour les usages du groupe services publics uniquement; k) Pour les enseignes sur mur, la saillie maximale autorisée est de 30 centimètres; l) Les lettrages sur un bâtiment sont considérés comme des enseignes. ARTICLE 10.4 HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et de son support, depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage 171 ARTICLE 10.5 SURFACE D'UNE ENSEIGNE Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'inclusion de toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière- plan, mais à l'exclusion des montants. ARTICLE 10.6 CATÉGORIES D'ENSEIGNES Une enseigne attachée à un bâtiment ne doit pas avoir une superficie supérieure à 0,5 mètre carré par mètre de longueur du mur en façade sans excéder 1 mètre carré. L'enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit. Une enseigne sur poteau ne doit pas avoir une superficie supérieure à 0,1 mètre carré par mètre linéaire de la largeur du terrain en bordure de la voie de circulation, sans excéder 1,5 mètre carré. La hauteur total d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder 2 mètres dans les zones CR et 3,5 mètres dans les zones P, AC, A et C. Une enseigne sur muret ne doit pas avoir une superficie supérieure à 1,5 mètre carré et la hauteur totale de l'ensemble ne doit pas excéder 2 mètres. Une enseigne sur auvent ne pourra occuper plus de 20% de la surface verticale de l'auvent, sans excéder 1,5 mètre carré. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage 172 ARTICLE 10.7 NORMES D'IMPLANTATION Les normes d'implantation applicables aux enseignes et aux affiches sont les suivantes: a) Les enseignes doivent être implantées sur le même terrain que l'usage auquel elles se réfèrent, à l'exception des enseignes des autorités publiques; b) Toute enseigne doit être adjacente à une rue ou à une voie publique; c) Les enseignes autorisées doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise d'une voie publique et 2 mètres des limites latérales. À l'intersection de deux rues, les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité et être situées à une distance minimale de 3 mètres de l'intersection; d) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au- dessus de la voie publique; e) Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ou perpendiculaire sur mur doit être située entièrement sous le niveau du toit pour les bâtiments d'un seul étage, ou entièrement sous le niveau du plancher du 2e étage pour les bâtiments de 2 étages ou plus. f) Seulement une enseigne détachée d'un bâtiment peut être permise par segment de cent (100) mètres de frontage de terrain. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage 173 ARTICLE 10.8 ÉCLAIRAGE Les normes relatives à l'éclairage de toute enseigne sont les suivantes: a) Les enseignes de catégories A, B et C ne peuvent être éclairées que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne autorisée; b) Les enseignes éclairées par réflexion doivent être conçues afin de ne pas déranger les propriétés adjacentes, ni représenter un danger pour la circulation; c) L'alimentation électrique de la source d'éclairage est assurée par un fil souterrain. ARTICLE 10.9 STATION-SERVICE Il est autorisé d'aménager une enseigne sur le pourtour de la marquise d'une station-service. Cette enseigne ne peut mesurer plus de 1,5 mètre carré. Par ailleurs, cette enseigne ne permet pas d'excéder le nombre maximal d'enseignes autorisées sur le site, soit deux enseignes. ARTICLE 10.10 ENSEIGNE INDIQUANT L'HEURE Il est autorisé d'installer une enseigne indiquant l'heure et la température à l'intérieur des zones C, CR, P, A et AC. a) La superficie de l'enseigne indiquant l'heure et la température ne peut excéder 1 mètre carré; b) La superficie de cette enseigne doit être considérée dans le calcul de la superficie de l'enseigne avec laquelle elle est intégrée. ARTICLE 10.11 PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE Les enseignes identifiant le promoteur et l'entrepreneur ou annonçant le développement, la vente des terrains ou des logements d'un projet de développement domiciliaire sont autorisées, aux conditions suivantes: Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage 174 a) Au maximum, 2 enseignes peuvent être installées sur un terrain autre que celui où se réalise le projet de développement domiciliaire; b) La superficie de chacune des enseignes ne peut excéder 2 mètres carrés; c) Le requérant doit démontrer, par une lettre, qu'il possède l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel sera érigée l'enseigne; d) Il est également autorisé d'installer 5 enseignes directionnelles, d'une superficie maximale de 0,3 mètre carré; e) Les enseignes et les enseignes directionnelles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la vente de la dernière unité. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage 175 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 223 ARTICLE 10.12 GÉNÉRALITÉS Les enseignes localisées dans les zones CR-1, CR-2, CR-3, CR-4, P-1, P-2, R-2, R-4, R-7, R-9 et R-12 doivent respecter les dispositions suivantes : a. Seules les enseignes suivantes peuvent être permises : - Les enseignes à plat sur bandeau; - Les enseignes à lettres découpées; - Les enseignes sur plaques; - Les enseignes suspendues; - Les enseignes sur potence; - Les enseignes sur auvent; - Les enseignes sur socle ou muret. b. Les enseignes auto-éclairantes sont prohibées; c. Une seule enseigne par établissement est permise. Dans le cas de la zone C-2, les dispositions du présent article et celles des articles 10.14 à 10.17 s'appliquent uniquement aux lots en bordure de la route 223. ARTICLE 10.13 MATÉRIAUX AUTORISÉS Les matériaux autorisés sont les suivants : - Le bois ou l'imitation de bois pour les enseignes; - La toile pour les auvents; - Le fer ouvragé pour les potences ou les supports des enseignes suspendues; - La pierre naturelle; - Les métaux; - Le verre; - La céramique. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'affichage 176 ARTICLE 10.14 ENSEIGNES DÉTACHÉES Une seule enseigne détachée est autorisée par segment de 100 mètres de frontage de terrain. La hauteur totale d'une enseigne détachée ne doit pas excéder 4 mètres ou la hauteur du bâtiment si celle-ci est inférieure à 4 mètres. L'aire totale d'une enseigne détachée peut seulement être inférieure ou égale à 0,05 mètre carré par mètre linéaire de frontage du terrain sur laquelle elle sera implantée sans toutefois excéder 1,5 mètre carré. ARTICLE 10.15 ENSEIGNES ATTACHÉES L'aire totale d'une enseigne attachée peut seulement être inférieure ou égale à 0,05 mètre carré par mètre linéaire de frontage du terrain sur laquelle elle sera implantée sans toutefois excéder 1,5 mètre carré. L'enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit. Une enseigne sur auvent ne pourra occuper plus de 20 % de la surface verticale de l'auvent, sans excéder 1,5 mètre carré. Ces enseignes ne peuvent être apposées sur un escalier, devant une porte ou devant une fenêtre. ARTICLE 10.16 ÉCLAIRAGE Seules les enseignes lumineuses éclairées par réflexion sont autorisées. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 177 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à moins d'indication spécifique aux articles. Elles s'appliquent à toute nouvelle construction, à tout agrandissement d'un bâtiment existant avec ou sans changement d'usage ainsi qu'à tout changement d'usage. SECTION 2 RÈGLES GÉNÉRALES ARTICLE 11.1 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS-RUE Sur l'ensemble du territoire municipal un permis de construction ou un certificat d'autorisation, selon le cas, ne peut être émis à moins que n'ait été prévu le nombre minimal de cases de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre. ARTICLE 11.2 RÈGLES RELATIVES AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases requis est établi selon les règles suivantes : a) Dans le cas d'une nouvelle construction, le nombre de cases est calculé conformément à la section 3, selon les usages prévus pour cet immeuble; b) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment commercial et industriel existant qui ne comporte aucun changement d'usage, le nombre de cases est calculé conformément à la section 3. Cependant, il n'est tenu compte pour les fins de ce calcul que de la partie visée par l'agrandissement; c) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant qui comporte un changement d'usage du bâtiment existant, le nombre de cases est calculé conformément à la section 3, selon le nombre de cases requis pour le nouvel usage; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 178 d) Dans le cas d'un changement d'usage, sans agrandissement du bâtiment existant, le nombre de cases est calculé conformément à la section 3, selon le nombre de cases requis pour le nouvel usage. Cependant, le permis ou le certificat d'autorisation pourra être émis lorsque l'usage projeté de remplacement requiert un nombre égal ou inférieur au nombre de cases de stationnement prescrit pour l'usage remplacé dans la mesure où le nombre de cases de stationnement existantes est dérogatoire au présent règlement et que le terrain ne permet pas d'augmenter le nombre de cases; e) Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage, le nombre de cases de stationnement est obtenu par la somme de l'ensemble des cases nécessaires en fonction des usages, selon la section 3. ARTICLE 11.3 CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises par le présent règlement. ARTICLE 11.4 EXCEPTIONS Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales tels les vendeurs d'automobiles, la location d'autos, les compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages sont considérés comme entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en sus de cet usage. ARTICLE 11.5 COMPENSATION FINANCIÈRE Suite à une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil peut réduire le nombre de cases de stationnement requises en vertu du présent règlement. Pour être exempté de Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 179 l'obligation d'aménager des unités de stationnement, le requérant doit verser à la municipalité 1000 $ par case de stationnement manquante. Ces sommes sont versées dans un fonds spécial et ne peuvent être utilisées que pour l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au stationnement. SECTION 3 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction des usages. Les spécifications quant au nombre de cases de stationnement sont les suivantes et réfèrent à la classification des usages. Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la superficie brute qui doit être utilisée. ARTICLE 11.6 USAGES RÉSIDENTIELS Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales: 2 cases par logement; Pour les habitations multifamiliales (3 logements et plus) : 1,5 case par logement; Pour les habitations communautaires : 0,5 case par chambre; Pour les résidences de personnes âgées : 1,5 case par logement s'il s'agit d'un immeuble à logements et 0,5 case par chambre s'il s'agit d'une maison de chambres. ARTICLE 11.7 USAGES COMMERCIAUX CLASSE CA − bureaux et services : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; − écoles de musique ou de danse : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 180 − commerces d'alimentation et de vente au détail : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; − dépanneurs : 1 case par 12 mètres carrés de superficie de plancher; − centre commercial : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher occupée par les commerces et bureaux. CLASSE CB − salles de spectacles, théâtres, salles de danse, bars, bars salons, discothèques:1 case par 3 places assises; − salles de réception et salles de réunion : 1 case par 4 personnes selon la capacité d'accueil établie pour la salle; − salles d'exposition : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; − salle de quilles : 2 cases par allée; − autres équipements de récréation intérieure et salles d'amusement : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; − terrains de golf : 3 cases par trou; − terrains de pratique pour le golf ou le baseball: 1 case par emplacement individuel de pratique; − courts de tennis : 2 cases par court; − autres équipements de récréation extérieure intensive : 1 case par 100 mètres carrés de terrain utilisé à des fins récréatives; − clubs sociaux : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 181 CLASSE CC : − hôtels, motels, auberges, gîtes touristiques : 1 case par chambre ou cabine; − restaurants, salles à manger, cafétérias et brasseries : 1 case par 3 places assises; − établissements de service au comptoir : 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher. CLASSE CD − postes d'essence : 3 cases; − stations-service, lave-autos, ateliers d'entretien et établissements spécialisés: 2 cases de base, plus 2 cases par îlot de pompe, mais jamais moins de 5 cases; − établissements de vente ou de location de véhicules : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher. CLASSE CE − entreprises en construction, en excavation, en terrassement ou en aménagement paysager : 1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain; − commerces de location d'outils ou de réparation d'équipements motorisés : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; − établissements appartenant à la classe CE-2 : 1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain; − établissements appartenant à la classe CE-3 , sauf cliniques vétérinaires: 1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain; − cliniques vétérinaires comportant un service de pension : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 182 − marché aux puces : 1 case par emplacement en location; − prêteurs sur gages : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; − autres usages commerciaux : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher. ARTICLE 11.8 USAGES INDUSTRIELS − 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher occupée par les bureaux et laboratoires; − 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée par la production; − 1 case par 100 mètres carrés de superficie de plancher occupée par l'entreposage. ARTICLE 11.9 USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS − pour les usages destinés au culte : 1 case par 4 places assises; − pour les autres usages publics et institutionnels : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher. ARTICLE 11.10 USAGES AGRICOLES − tables champêtres, cabanes à sucre : 1 case par 4 places assises. ARTICLE 11.11 USAGES RÉCRÉATIFS − 1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 183 SECTION 4 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Règle générale, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, pour les usages dont le nombre de cases de stationnement requis est supérieur à quinze, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain à moins de 200 mètres de l'usage desservi à condition que le terrain appartienne au propriétaire de l'immeuble où s'exerce l'usage desservi ou que l'espace requis pour le stationnement fasse l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement. Dans un tel cas, la ville doit être partie à l'acte de servitude de façon à ce qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement de la ville. L'aire de stationnement doit être située dans une zone commerciale, publique ou industrielle. ARTICLE 11.12 AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL (modification, règlement 2019-002) (modification, règlement 2021-009) Pour les usages résidentiels des classes RA et RB (habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales), le stationnement est permis dans toutes les cours. À l'exception des maisons jumelées et des maisons en rangées dans les zones R-15 et R-18 ou aucune norme quant à la superficie de l'aire du stationnement ne s'appliquent, la superficie de l'aire de stationnement et de l'allée d'accès ne doit pas excéder 30 % de la superficie de la cour avant. L'aire doit être située à une distance minimale de 0,45 mètre de toute limite de propriété. Pour les usages résidentiels des classes RC et RD (habitations multifamiliales, résidences pour personnes âgées et habitations communautaires), le stationnement n'est permis que dans les cours latérales et arrière. ARTICLE 11.13 AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 184 Pour les usages commerciaux, industriels et publics, les cases de stationnement sont permises dans toutes les cours. Cependant, la superficie de l'aire de stationnement et de l'allée d'accès ne doit pas excéder 30 % de la superficie de la cour avant. SECTION 5 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 11.14 DISTANCES Une aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel, comportant six cases et plus, doit respecter une distance minimale de 1 mètre par rapport à toute ligne de propriété. Une aire de stationnement accessoire à un usage commercial doit respecter une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de la voie de circulation et de 0,45 mètre par rapport à toute autre ligne de propriété. Une aire de stationnement accessoire à un usage public ou industriel doit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à toute ligne de propriété. Dans tous les cas, l'espace libre entre l'aire de stationnement et les lignes de propriété doit être gazonné et planté d'arbres et d'arbustes. ARTICLE 11.15 RECOUVREMENT Toutes les surfaces de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes d'asphalte, de gravier ou de matériaux de maçonnerie ou granulaire, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. Cependant, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les aires de stationnement des usages du groupe commercial doivent être pavées dans les 12 mois suivant le début de l'activité. ARTICLE 11.16 BORDURE Toute aire de stationnement non clôturée, accessoire à un usage autre que résidentiel, doit être entourée d'une bordure de béton, Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 185 d'asphalte ou de bois traité d'au moins 15 centimètres de hauteur et située à au moins 60 centimètres de la limite de l'aire de stationnement. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. ARTICLE 11.17 ÉCLAIRAGE L'éclairage d'un terrain de stationnement ne devra en aucun cas, par son intensité ou sa brillance, gêner les usages avoisinants. ARTICLE 11.18 ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige sans réduire leur capacité en nombre de cases. ARTICLE 11.19 AIRE DE STATIONNEMENT ADJACENTE À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL Lorsqu'une nouvelle aire de stationnement, comportant six cases ou plus, est adjacente à un terrain utilisé à des fins résidentielles, celle-ci doit être séparée de ce terrain par une clôture ou une haie dense d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre. ARTICLE 11.20 AUTONOMIE LIMITÉE Les aires de stationnement de plus de 10 cases, desservant un usage du groupe commercial ou du groupe public et institutionnel, doivent proposer une case pour les personnes à autonomie limitée. Cette case doit avoir une dimension minimale de 4 mètres sur 6 mètres et être située le plus près possible de l'entrée principale du bâtiment. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 186 SECTION 6 ALLÉES DE CIRCULATION ET CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 11.21 DIMENSIONS MINIMALES POUR LES GRANDS STATIONNEMENTS Les dimensions minimales des allées de circulation et des cases de stationnement doivent être conformes aux données du tableau ci-dessous : Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur minimale de l'allée entre les cases Largeur minimale de la case Longueur minimale de la case 00 (parallèle) 5 m (sens unique) 7 m (double sens) 2,4 m 6,5 m 450 (diagonale) 5 m (sens unique) 2,4 m 5,5 m 600 (diagonale) 5,5 m (sens unique) 2,4 m 5,5 m 900 (perpendiculaire) 7 m (double sens) 2,4 m 5,5 m Seules les allées de circulation à sens unique sont autorisées dans les aires de stationnement dont les cases sont aménagées en diagonale (angle de 450 ou 600). Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 187 SECTION 7 ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES ARTICLE 11.22 NOMBRE D'ACCÈS Un seul accès à la rue est autorisé pour un terrain dont la largeur est de 30 mètres ou moins. Si le terrain fait plus de 30 mètres de largeur, le nombre maximal d'accès est de deux. La distance minimale entre les deux entrées devra alors être de 6 mètres. On doit accéder à un terrain par des accès clairement identifiés. Si le terrain fait face à plus d'une rue, un accès par rue est autorisé. ARTICLE 11.23 LARGEUR DES ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES Dans le cas d'un usage résidentiel, la largeur minimale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 3 mètres. La largeur maximale est de 7,5 mètres. Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la largeur minimale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 5 mètres. La largeur maximale est de 11 mètres. La largeur maximale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant peut être portée à 15 mètres si celle-ci donne accès aux quais de chargement et de déchargement. ARTICLE 11.24 ENTRÉES EN « U » Les entrées en «U» ne sont autorisées que pour les terrains de 30 mètres ou plus de frontage donnant sur une voie publique. Exceptionnellement, pour les bâtiments principaux localisés en front d'un tronçon de voie de circulation publique ou privée où la limite de vitesse est égale ou supérieure à 70 km/h, une entrée en « U » peut être aménagée sur un terrain d'une largeur inférieure à 30 mètres. Dans ce cas-ci, l'allée d'accès de l'entrée en «U» ne peut excéder 5 mètres de largeur et au centre de celle-ci, un aménagement paysager comprenant plantes et arbustes doit être réalisé, hors de l'emprise de la voie publique ou privée, dans les douze (12) mois de la construction de ladite entrée en «U». Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue 188 ARTICLE 11.25 DISTANCE D'UNE INTERSECTION Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé à moins de 7,5 mètres de l'intersection de deux lignes de rue. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 189 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 1 RIVE ET LITTORAL ARTICLE 12.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives.Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable. ARTICLE 12.2 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 190 b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) Les prises d'eau; e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 191 ARTICLE 12.3 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; - le lotissement a été réalisé avant le 22 juillet 1993, date d'entrée en vigueur du règlement de zonage interdisant la construction dans la rive; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 192 - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant le 22 juillet 1993, date d'entrée en vigueur du règlement de zonage interdisant la construction dans la rive; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres dans un bois privé utilisé à des fins d'exploitation forestière ou agricole, sans excéder vingt pourcent (20%) des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de diamètre (DHP), de façon graduelle ou une (1) seule fois par Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 193 période de quinze (15) ans, à condition de maintenir en tout temps une couverture forestière uniforme d'au moins quatre-vingt pourcent (80%) des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de diamètre (DHP); - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres (3 m), dont la largeur est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) (voir croquis 4); de plus, s'il y a une crête sur le talus que celle-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (> 3 m) à partir de la LHE, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre (1 m) sur le haut du talus (replat) (voir croquis 5). Une bande de protection minimale de 1 mètre doit également être respectée en bordure de tout autre fossé; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 194 Croquis 4 : culture du sol talus sans crête Croquis 5 : culture du sol talus avec crête > 3 m de la LHE Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 195 g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.2; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 196 - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. F-4.1, r. 1.001.1). Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 197 ARTICLE 12.4 INTERVENTIONS PRÉCONISÉES SELON L'ÉTAT DES LIEUX Afin d'établir un cadre d'intervention qui respecte les modalités prescrites dans les dispositions sur les rives et le littoral, les ouvrages et travaux devront au minimum respecter les particularités du milieu, conformément au tableau suivant : PENTE DU TALUS 1:1 et plus (100%) plus de 1:3 (33%) mais moins de 1:1 (100%) 1:3 et moins (33%) ÉTAT DES LIEUX ÉROSION oui ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ non ⚫ ⚫ ⚫ REPLAT supérieur à 2 fois la hauteur du talus ⚫ ⚫ inférieur à 2 fois la hauteur du talus ⚫ ⚫ INTERVENTION ACCÈS 5 m. max., angle de 60 degrés avec la rive ⚫ ⚫ ⚫ sentier, escalier ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ STABILISATION réduire la pente ⚫ ⚫ laisser le couvert végétal ⚫ ⚫ ⚫ arbres, arbustes et herbacés ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ perré avec végétation ⚫ ⚫ ⚫ perré, enrochement ⚫ ⚫ ⚫ gabions ⚫ Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 198 ARTICLE 12.5 DÉVERSEMENT DE NEIGE Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de neige sur les rives sont prohibés. SECTION 2 PLAINE INONDABLE Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones à risque d'inondation identifiées sur les cartes qui font l'objet de l'annexe C. Les normes concernant les mesures d'immunisation en zone inondable font partie intégrante du règlement de construction numéro 2009-04. ARTICLE 12.6 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 199 ARTICLE 12.7 ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 12.8 et 12.9. ARTICLE 12.8 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans les zones inondables à récurrence de vingt (20) ans, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 200 téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 22 juillet 1993, date d'entrée en vigueur du règlement de zonage interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions édictées au règlement de construction numéro 384; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) Les travaux de drainage des terres; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 201 k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. ARTICLE 12.9 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de 20 ans), si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation devant être intégrée au Schéma d'aménagement révisé de la MRC de La-Vallée-du- Richelieu. À cet effet, un processus de dérogation de la zone à grands courants (récurrence de 20 ans) peut être initié par une municipalité, un gouvernement, un ministère et un organisme auprès de la M.R.C. Celle-ci entreprend alors l'examen de la demande de dérogation et entame, s'il est jugé opportun, une modification au Schéma d'aménagement révisé afin d'intégrer ladite dérogation aux dispositions sur la plaine inondable. La M.R.C. s'appuie sur les critères édictés à l'article 12.10 afin de déterminer l'acceptabilité de la demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 202 c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 203 k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. ARTICLE 12.10 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Toute demande de dérogation doit démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou constructions proposés satisfait aux critères suivants : a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 204 constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable; d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs habitats, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. ARTICLE 12.11 ZONE À RÉCURRENCE DE 100 ANS Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction numéro 2009-004 mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET À LA PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 12.12 À l'INTÉRIEUR DES BOISÉS PROTÉGÉS Les articles 12.12.1 à 12.12.3 s'appliquent aux zones « PT », signifiant boisés protégés à conserver, identifiées au plan de zonage de la Municipalité, soit PT-1 à PT-18. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 205 ARTICLE 12.12.1 COUPES AUTORISÉES À l'intérieur de ces boisés protégés, les coupes d'arbres suivantes sont autorisées: a) La coupe d'éclaircie (coupe qui consiste à prélever certains individus d'un peuplement sans excéder vingt pourcent (20 %) du volume ligneux original; le prélèvement doit être réparti uniformément à l'intérieur d'un peuplement et la fréquence maximale permise est de quinze (15) ans. L'inspecteur municipal peut exiger un plan d'aménagement forestier dûment signé et scellé par le professionnel concerné, les recommandations de ce dernier pourront être appliquées dans les boisés non spécifiquement protégés par le schéma d'aménagement régional; b) La coupe de récupération (récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des peuplements surannés ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le verglas, la pollution ou tout autre agent); c) La coupe sanitaire (coupe qui enlève, comme mesure préventive, les arbres morts, ou endommagés par le feu, les insectes, les champignons, les maladies ou autres agents nocifs); d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction et à l'accessibilité d'un bâtiment ou ouvrage autorisé par la municipalité (ex. : pour égouttement fossé). Toute autre coupe d'arbres y est interdite. Dans le cas de non- conformité ou de manquement à une ou l'autre des dispositions prévues aux alinéas précédents, la municipalité exige qu'un programme de régénération forestière soit préparé par un ingénieur forestier et qu'il soit immédiatement mis en place suite à l'avis d'infraction émis. Le programme doit comprendre la plantation d'arbres de fort calibre (minimum de cinq (3.5) centimètres de diamètre à DHP (un virgule deux (1,2) mètre de hauteur), afin que soit reconstitué le peuplement forestier original du boisé tel qu'il était avant les opérations de coupe. La plantation doit être complétée dans un délai maximum de douze (12) mois. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 206 ARTICLE 12.12.2 RÉGÉNÉRATION Suite aux opérations de coupe d'arbres à l'intérieur d'un boisé protégé, un programme de régénération suffisante doit être élaboré à l'intérieur du peuplement forestier, afin d'en conserver le volume, la diversité et le périmètre. ARTICLE 12.12.3 ÉRABLIÈRES Les coupes d'arbres à l'intérieur des érablières ne doivent pas détériorer la capacité de production de sirop des peuplements forestiers d'érables, même si le peuplement n'est pas exploité pour la sève. ARTICLE 12.13 COUPE D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, EXCLUANT LES BOISÉS PROTÉGÉS. ARTICLE 12.13.1 ZONE DE PROTECTION La zone de protection se définie comme suit : a) Partout à l'intérieur du périmètre d'urbanisation tel que défini sur le plan de zonage de la Municipalité; b) Sur vingt (20) mètres de profondeur de part et d'autre de l'emprise de toute voie publique (chemins et rangs); c) Sur les terrains à usage principal résidentiel en zone agricole; d) Sur les terrains à usage principal agricole avec résidence (à une distance de vingt (20) mètres du périmètre de celle-ci); e) Terrains agricoles avec bâtiments principaux agricoles (à une distance de vingt (20) mètres du périmètre de ceux-ci). ARTICLE 12.13.2 CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES Tout abattage d'arbre feuillu de plus de dix (10) centimètres de diamètre à un virgule deux (1,2) mètre de hauteur ou, dans le cas d'un conifère, d'une hauteur de deux (2) mètres et plus, à l'intérieur des zones a) à e) énumérées ci-haut n'est permis que dans les cas particuliers énumérés ci-dessous : a) Si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave; Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 207 b) Si l'arbre représente un danger pour la sécurité des personnes; c) Si l'arbre constitue un obstacle à la croissance d'un autre arbre; d) Si l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée. Selon le cas, des photos ou un rapport peuvent être exigés par l'inspecteur municipal pour démontrer les dommages causés; e) Pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements ou la Municipalité, conformément à des programmes gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règlements en vigueur; f) Pour la réalisation d'un projet de construction approuvé par la Municipalité; g) Si l'abattage de l'arbre ne réduit pas la densité des arbres à moins d'un arbre par deux cent (200) mètres carrés de superficie (arrondi à l'entier supérieur). Dans ce cas, un plan d'ensemble ou des photos, localisant les différents arbres du terrain devront être soumis avec la demande. ARTICLE 12.14 CAS PARTICULIERS a) Terres en culture, fossés de drainage, nivellement de terres b) Rives de cours d'eau (à l'extérieur de la bande de protection et sur une seule des deux rives) Comme il faut favoriser le développement d'un couvert forestier aux abords de ces emplacements, la coupe y est autorisée seulement pour les motifs suivants : 1) Le système racinaire des arbres s'infiltre dans la tuyauterie du drainage souterrain. 2) Les arbres nuisent au passage de la machinerie agricole, malgré un émondage de hauteur suffisante. 3) Les arbres poussent dans le lit du fossé et ceux empêchant d'en faire l'entretien et le nettoyage. 4) Les arbres sont morts ou atteints d'une maladie grave. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 208 ARTICLE 12.15 ARBRES D'ESPÈCES ENVAHISSANTES ET INTERDITES Partout sur le territoire, il est autorisé de couper les arbres faisant partie de la liste des essences d'arbres envahisseurs. a) Espèces arbres envahisseurs : - L'acacia (Robinia pseudoacacia) - L'ailanthe (Ailanthus altissima) - Le murier de Chine, indestructible (Roussonetia papyfera) - L'olivier de Russie (Elaeagnus angustifolia) - Le paulownia aux fleurs mauves (Paulownia tomentosa) - Le sumac de Virginie (Rhus typhina) - Le savonnier (Koelreuteria paniculata) - Le nerprun commun (Rhamnus cathartica) - Le nerprun lustré (Rhamnus frangula) b) Espèces d'arbres à plantation interdite : - Le nerprun commun (Rhamnus cathartica) - Le nerprun lustré (Rhamnus frangula) - Frêne blanc (Fraxinus americana) - Frêne rouge (Fraxinus pennsylvanica) - Frêne noire (Fraxinus nigra) - L'érable de Norvège (acer platanoïdes) dans les zones PT ou à proximité ARTICLE 12.16 OBLIGATION DE COUPER OU D'ÉMONDER La Municipalité peut exiger du propriétaire de couper ou d'émonder les arbres, haies, arbustes ou plantations de façon à faire cesser l'empiètement ou le danger public, dans le cas où ils constituent un désagrément ou un obstacle pour la circulation des véhicules ou des piétons sur la voie publique, ou un danger pour la sécurité publique en général. ARTICLE 12.17 PLANTATION D'ARBRES ET ARBRES DE REMPLACEMENT Pour toute nouvelle construction principale à vocation résidentielle, commerciale, industrielle, publique ou institutionnelle, la plantation d'au moins un (1) arbre à tous les dix (10) mètres de façade du terrain devra être effectuée dans la cour avant du terrain; sauf s'il y Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 209 a déjà la présence d'arbres ou une contrainte particulière ne permettant pas d'effectuer la plantation. L'arbre devra, à sa plantation, avoir une tige d'un diamètre hauteur poitrine, supérieure à trois virgule cinq (3,5) centimètres. Tout arbre, excluant les haies, doit être planté en respectant une distance minimale d'un (1) mètre de toute limite de propriété. Les haies ne doivent en aucun temps empiéter sur le trottoir ou sur une voie publique. Il est interdit de planter un arbre de l'une des essences mentionnées ci-dessous à moins de quinze (15) mètres d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite du réseau d'égout sanitaire ou d'égout pluvial, d'une conduite d'un réseau d'aqueduc, d'une ligne de distribution électrique ou d'une installation d'épuration des eaux usées; et à moins de quatre (4) mètres de toute ligne de propriété. Liste des arbres à plantation restreinte : - Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) - Saule pleureur (Salix alba tristis) - Peuplier blanc (Populus alba) - Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) - Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica) - Peuplier faux tremble (Populus tremuloides) ou tremble - Peuplier à grande dents (Populus grandidentata) - Peuplier baumier (Populus balsamifera) - Érable argenté (Acer saccharinum) - Érable à Giguère (Acer negundo) - Érable à sucre (Acer saccharum) - Orme américain (Ulmus americana) Pour toute plantation d'arbres dans l'emprise de la voie publique, la Municipalité doit donner son accord écrit quant à l'essence et à l'emplacement de l'arbre à planter. Dans le cas où la Municipalité accorde le droit de planter un arbre, ce dernier demeure la responsabilité du citoyen. Toute plantation d'un arbre ou d'un arbuste à une distance inférieure à un virgule cinq (1,5) mètre d'une borne fontaine, d'une entrée de service, d'un lampadaire de propriété publique ou d'un panneau de signalisation est prohibée. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 210 À l'exception des coupes effectuées dans les boisés protégés et dans les érablières, pour tout arbre abattu, un arbre doit être planté et ce, jusqu'à concurrence d'une densité d'un arbre pour chaque deux cent (200) mètres carrés de superficie de terrain (arrondi à l'entier supérieur). La plantation du nouvel arbre doit être effectuée dans un délai maximum de douze (12) mois suivant l'abattage d'arbre. ARTICLE 12.18 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DES ARBRES Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de l'agrandissement ou autres travaux à un bâtiment existant, des mesures doivent être prises afin de protéger et conserver les arbres existants sur l'emplacement. Tout arbre susceptible d'être endommagé à l'occasion de travaux doit être protégé du sol jusqu'aux branches à l'aide d'une gaine de planches ou d'une protection équivalente. ARTICLE 12.19 DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION Sur le territoire de la Municipalité, pour tout abattage d'arbre feuillu de dix (10) centimètres de diamètre à un virgule deux (1,2) mètre de hauteur et, dans le cas d'un conifère, d'une hauteur de deux (2) mètres et plus, un certificat d'autorisation est requis. Les documents requis pour effectuer une demande d'abattage d'arbres sont les suivants : - Formulaire de demande fourni par la Municipalité dûment rempli; - Photos de l'ensemble de la cour ainsi que de l'arbre à abattre. - Pour l'abattage d'arbre atteint d'une maladie grave, l'avis d'un spécialiste peut être exigé, et ce, aux frais du propriétaire. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage 2009-002 Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 211 - Pour l'abattage d'arbre causant des dommages à la propriété, l'avis d'un spécialiste peut être exigé, et ce, aux frais du propriétaire. SECTION 4 : ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ARTICLE 12.20 CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES (ajout, règlement 2009-002-05) Les interventions projetées dans les secteurs soumis ou susceptibles d'être soumis à une contrainte de glissement de terrain doivent être assujetties aux conditions particulières énoncées au tableau suivant : Lieu Conditions particulières à respecter À l'intérieur d'une zone de glissement de terrain de type NA-1 ou NA-2, telle qu'identifiée à l'annexe «D». Application du cadre normatif de l'annexe «D» À l'extérieur d'une zone de glissement de terrain de type NA-1 ou NA-2, telle qu'identifiée à l'annexe «D». Un terrain adjacent à un cours d'eau autre que la rivière Richelieu Interdiction de toute nouvelle construction à usage résidentiel ou sensible, à une distance inférieure à l'équivalent de deux fois (2x) la hauteur du talus, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. L'interdiction peut être levée si une étude géotechnique démontre que l'intervention projetée n'est pas susceptible de provoquer ou d'être touchée par un glissement de terrain, tel que détaillé à l'annexe «E». Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 212 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET À CERTAINS USAGES SECTION 1 LES ZONES AGRICOLES ARTICLE 13.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA C.P.T.A.Q. Tout usage autre qu'agricole à l'intérieur de la zone agricole permanente tel qu'identifié par le décret numéro 798-91 de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec (L.R.Q., c.P-41.1), est conditionnel à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec, (L.R.Q., c. P-41.1) pour une utilisation non agricole d'un terrain, est assujettie à toutes les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. ARTICLE 13.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES RATTACHÉS À UN USAGE RÉSIDENTIEL Sur les terrains de plus de 3 500 mètres carrés d'usage résidentiel situés à l'intérieur de la zone agricole désignée, il est autorisé d'ériger un bâtiment agricole, d'une superficie maximale de 80 mètres carrés. Une seule unité animale est autorisée par hectare, et le requérant doit s'assurer qu'il respecte les dispositions applicables, notamment celles de la Loi sur la qualité de l'environnement. Le bâtiment agricole doit être implanté à l'intérieur des cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 8 mètres du bâtiment principal et à 3 mètres de toute limite de propriété. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 213 ARTICLE 13.3 ZONE AGRICOLE, ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES À l'intérieur de la zone agricole désignée, les équipements et infrastructures de transport d'énergie, de communication, de télécommunication et de services publics sont autorisés. SECTION 2 NORMES ASSURANT LA COHABITATION HARMONIEUSE AVEC LES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE EN ZONE AGRICOLE (Les articles 13.4 à 13.21 ont été remplacés par les articles 13.4 à 13.13 suite à l'entrée en vigueur du règlement 2009-002-08) ARTICLE 13.4 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par certaines pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole et à proximité des secteurs urbains. ARTICLE 13.5 INTERDICTIONS À moins d'indications contraires, une installation d'élevage ne peut pas être implantée dans : a) une zone autre qu'agricole, au sens du règlement de zonage; b) un îlot déstructuré; c) un secteur à contraintes (rive, littoral, une zone inondable à récurrence de vingt (20) ans, une zone à risque de glissement de terrain); d) un milieu d'intérêt écologique (milieu humide, bois, habitat faunique, zone d'espèces à statuts particuliers, etc.); e) une emprise ou une servitude d'équipement d'utilité publique. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 214 ARTICLE 13.6 DISTANCES SÉPARATRICES Lorsqu'il s'agit d'implanter une nouvelle installation d'élevage, d'agrandir une installation d'élevage existante par l'accroissement d'un cheptel ou d'une construction, de changer ou d'introduire une catégorie d'animaux d'élevage, une distance minimale doit être établie et maintenue entre : a) une installation d'élevage et une maison d'habitation; b) une installation d'élevage et un immeuble protégé; c) une installation d'élevage et un périmètre d'urbanisation. De plus, il n'est pas permis d'implanter une installation d'élevage à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. La mesure des distances séparatrices est exprimée en mètre. Elle est prise à partir des points les plus rapprochés des installations d'élevage ou des limites concernées par l'application de la distance. En cas de discordance résultant d'un calcul, la mesure la plus éloignée a préséance. ARTICLE 13.7 EXCEPTIONS Dans le cas d'une catégorie d'animaux d'élevage non répertoriée au tableau 13-9-A, la détermination d'une unité animale (1 UA) équivaut, pour chaque individu ou un groupe d'individus de même catégorie, à un poids de cinq cents kilogrammes (500 kg). Les établissements d'élevage, de dressage, de garde, refuge ou de soins pour animaux de compagnie de type chenil ou similaire, incluant de manière non limitative les chiens, chats, oiseaux, poissons, reptiles, rongeurs, primates et insectes, ne sont pas visés par les normes de distances séparatrices de la section 2 Normes assurant la cohabitation harmonieuse avec les activités d'élevage en zone agricole. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 215 ARTICLE 13.8 ENTREPOSAGE ET ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES Les activités d'entreposage et d'épandage des déjections animales, pratiquées à proximité d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation, sont soumises respectivement à des dispositions normatives particulières édictées aux tableaux 13-12-A et 13-13-A des articles 13.12 et 13.13. ARTICLE 13.9 NORMES DE DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres « B », « C », « D », « E », « F » et « G » présentés ci-après et correspondant aux tableaux 13-9-A à 13-9-G. Les tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13-10-C permettent d'établir des distances lorsque certains usages sensibles sont exposés aux vents dominants. Ces distances sont applicables uniquement pour l'élevage de porc et pour la plupart des volailles. En cas de divergence résultant du calcul d'une distance séparatrice, la mesure la plus éloignée a préséance. Paramètre « A » : Corresponds au nombre d'animaux par catégorie, équivalant à une (1) unité animale (UA) et gardée au cours d'un cycle annuel de production. Le paramètre « A » sert à déterminer la distance de base du paramètre « B », en fixant le nombre approprié d'unités animales. On le détermine à l'aide du tableau 13-9-A, en sélectionnant la catégorie d'animaux visée. Paramètre « B » : Corresponds à la distance de base en mètre, selon le nombre d'unités animales déterminé par le paramètre « A ». Le tableau 13-9-B permet d'établir la distance de base. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 216 Paramètre « C » : Corresponds au coefficient d'odeur. Le tableau 13-9-C présente le coefficient d'odeur selon la catégorie d'animaux visée. Paramètre « D » : Corresponds au type de déjection animale qui est géré dans l'établissement. Le tableau 13-9-D fournit la valeur de ce paramètre selon la catégorie d'animaux visée. Paramètre « E » : Corresponds au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 UA, elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau du paramètre « E », jusqu'à un maximum de 225 UA. On le détermine ce paramètre à l'aide du tableau 13-9-E. Paramètre « F » : Corresponds à un facteur d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée telle que le type de ventilation des bâtiments d'élevage, la toiture sur la structure d'entreposage du fumier, ou autre. On détermine ce paramètre à l'aide du tableau 13-9-F. Paramètre « G » : Correspond à un facteur d'éloignement qui tient compte de certains usages non agricoles situés à proximité. On multiplie ce paramètre avec les autres paramètres précédents. Il est déterminé à l'aide du tableau 13-9-G. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 217 PARAMÈTRE « A » : Unités animales TABLEAU 13-9-A Catégorie d'animaux1 Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Cheval : 1 Vache : 1 Veau, d'un poids compris entre 225 kg et 500 kg : 2 Veau, d'un poids inférieur à 225 kg : 5 Porc, d'un poids compris entre 20 kg et 100 kg : 5 Porcelet, d'un poids inférieur à 20 kg : 25 Truie, incluant les porcelets non sevrés : 4 Poule : 125 Poulet : 250 Caille : 1 500 Faisan : 300 Dinde, d'un poids compris entre 5 kg et 5,5 kg : 100 Dinde, d'un poids compris entre 8,5 kg et 10 kg : 75 Dinde, d'un poids de 13 kg : 50 Vison femelle, excluant les petits : 100 Renarde, excluant les renardeaux : 40 Mouton, incluant les agneaux de moins d'un an : 4 Chèvre, incluant les chevreaux de moins d'un an : 6 Lapine, excluant les lapereaux : 40 Autres catégories d'animaux (un ou groupe d'individus d'un poids total de 500 kg) : 1 1 : Mâle-femelle confondu, sauf indication contraire Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 218 PARAMÈTRE « B » : Distance de base unité animale TABLEAU 13-9-B UA1 D2 UA1 D2 UA1 D2 UA1 D2 UA1 D2 UA1 D2 UA1 D2 UA1 D2 UA1 D2 UA1 D2 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 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2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 1 : Unités animales 2 : Distance de base Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 223 PARAMÈTRE « C » : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux TABLEAU 13-9-C Catégorie d'animaux1 Paramètre « C » Bovin de boucherie ...dans un bâtiment fermé : 0,7 ...sur une aire d'alimentation extérieure : 0,8 Vache laitière : 0,7 Canard : 0,7 Cheval : 0,7 Chèvre : 0,7 Dinde ...dans un bâtiment fermé : 0,7 ...sur une aire d'alimentation extérieure : 0,8 Lapin : 0,8 Mouton : 0,7 Porc : 1,0 Poule, poulet ...destiné à la production d'œufs ou la reproduction : 0,8 ...à griller : 0,7 Renard : 1,1 Veau ...de lait : 1,0 ...de grain : 0,8 Vison : 1,1 Autres catégories d'animaux : 0,8 1 : Mâle-femelle confondu, sauf indication contraire. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 224 PARAMÈTRE « D » : Type de déjection animale TABLEAU 13-9-D Mode de gestion des déjections animales Paramètre « D » Gestion solide Bovin de boucherie et laitier, cheval, mouton et chèvre : 0,6 Autres catégories d'animaux : 0,8 Gestion liquide Bovin de boucherie et laitier : Autres catégories d'animaux : 0,8 1,0 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 225 PARAMÈTRE « E » : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) TABLEAU 13-9-E Augmentation jusqu'à1 ... (UA) Paramètre « E » 10 ou moins : 0,50 11-20 : 0,51 21-30 : 0,52 31-40 : 0,53 41-50 : 0,54 51-60 : 0,55 61-70 : 0,56 71-80 : 0,57 81-90 : 0,58 91-100 : 0,59 101-105 : 0,60 106-110 : 0,61 111-115 : 0,62 116-120 : 0,63 121-125 : 0,64 126-130 : 0,65 131-135 : 0,66 136-140 : 0,67 141-145 : 0,68 146-150 : 0,69 151-155 : 0,70 156-160 : 0,71 161-165 : 0,72 166-170 : 0,73 171-175 : 0,74 176-180 : 0,75 181-185 : 0,76 186-190 : 0,77 191-195 : 0,78 196-200 : 0,79 201-205 : 0,80 206-210 : 0,81 211-215 : 0,82 216-220 : 0,83 221-225 : 0,84 226 et plus et nouveau projet2 : 1,00 1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. 2 : Pour tout projet conduisant à un total de 226 UA et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre « E » = 1. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 226 PARAMÈTRE « F » : Type de projet Le paramètre « F » se calcule de façon suivante : F = F1 x F2 x F3 TABLEAU 13-9-F Technologie Paramètre « F » Toiture sur lieu d'entreposage des déjections animales (F1) ...absente : 1,0 ...rigide permanente : 0,7 ...temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) : 0,9 Ventilation du bâtiment abritant les animaux (F2) ...naturelle et forcée avec multiples sorties d'air : 1,0 ...forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit : 0,9 ...forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec assainisseur d'air ou filtres biologiques : 0,8 Autres technologies (F3) Elles peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée : Facteur à déterminer lors de l'accréditation Paramètre « G » : Facteur d'usage TABLEAU 13-9-G Usage Paramètre « G » Maison d'habitation: 0,5 Immeuble protégé : 1 Périmètre d'urbanisation : 1,5 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 227 ARTICLE 13.10 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES À CERTAINS ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR, PAR RAPPORT À UNE MAISON D'HABITATION, UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS Les distances séparatrices suivantes sont requises lorsqu'un élevage à forte charge d'odeur se situe en amont des vents dominants, par rapport à une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation. Les distances découlant des tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13-10- C sont applicables pour la construction d'un nouvel établissement ou le remplacement d'une catégorie d'animaux dans le cadre d'un élevage de porc (engraissement et maternité) et de volaille (poule, poulet, caille, faisan, dindon, canard et oie). Peut être dispensée de l'application des normes de distances édictées aux tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13-10-C, par rapport à une maison d'habitation ou un immeuble protégé, une installation d'élevage ceinturée d'une haie brise-vent permanente. Toutefois, dans le cas d'un nouvel établissement d'élevage porcin, les dispositions relatives à la marge, prescrites au tableau 13-11-A, doivent être appliquées en toutes circonstances. TABLEAU 13-10-A : Élevage de porc pour l'engraissement Distance TYPE DE PROJET : Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Maison d'habitation exposée Immeuble protégé exposé Périmètre d'urbanisation exposé Nouvel établissement N/A 1 - 200 600 900 tableau 13-11-A 201 - 400 750 1 125 tableau 13-11-A 401 - 600 900 1 350 tableau 13-11-A 601 + 1,5 par UA 2,25 par UA 2,25 par UA3 Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 300 450 450 51 - 100 450 675 675 101 - 200 600 900 900 Accroissement du cheptel 200 1 - 40 150 225 225 41 - 100 300 450 450 101 - 200 450 675 675 1 : Dans l'application des normes de localisation prévues aux tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13- 10-C, un projet qui excède la limite maximale d'UA doit être considéré comme un nouvel établissement d'élevage. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 228 2 : Nombre total : représente le nombre total d'UA dans un établissement d'élevage, y compris les UA qu'on prévoit ajouter. Pour les élevages mixtes, c'est-à-dire comportant plusieurs catégories d'animaux, il faut faire la somme du nombre d'UA, selon la catégorie appropriée du paramètre « A ». 3 : En aucun cas un nouvel établissement d'élevage porcin ne peut être situé à l'intérieur de la marge indiquée au tableau 13-11-A. TABLEAU 13-10-B : Élevage de porc pour la maternité Distance TYPE DE PROJET : Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Maison d'habitation exposée Immeuble protégé exposé Périmètre d'urbanisation exposé Nouvel établissement N/A 0,25 - 50 300 450 tableau 13-11-A 51 - 75 450 675 tableau 13-11-A 76 - 125 600 900 tableau 13-11-A 126 - 250 750 1 125 tableau 13-11-A 251 - 375 900 1 350 tableau 13-11-A 376 + 2,4 par UA 3,6 par UA 3,6 par UA3 Remplacement du type d'élevage 200 0,25 - 30 200 300 300 31 - 60 300 450 450 61 - 125 600 900 900 126 - 200 750 1 125 1 125 Accroissement du cheptel 200 0,25 - 30 200 300 300 31 - 60 300 450 450 61 - 125 600 900 900 126 - 200 750 1 125 1 125 TABLEAU 13-10-C : Élevage de volaille, comprenant : poule, coq, poulet, caille, faisan, dindon, canard et oie Distance TYPE DE PROJET : Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Maison d'habitation exposée Immeuble protégé exposé Périmètre d'urbanisation exposé Nouvel établissement N/A 0,1 - 80 300 450 450 81 - 160 450 675 675 161 - 320 600 900 900 321 - 480 750 1 125 1 125 481 + 2 par UA 3 par UA 3 par UA Remplacement du type d'élevage 480 0,1 - 80 300 450 450 81 - 160 450 675 675 161 - 320 600 900 900 321 - 480 750 1 125 1 125 Accroissement du cheptel 480 0,1 - 40 200 300 300 41 - 80 300 450 450 81 - 160 450 675 675 161 - 320 600 900 900 321 - 480 750 1 125 1 125 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 229 1 : Dans l'application des normes de localisation prévues aux tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13- 10-C, un projet qui excède la limite maximale d'UA doit être considéré comme un nouvel établissement d'élevage. 2 : Nombre total : représente le nombre total d'UA dans un établissement d'élevage, y compris les UA qu'on prévoit ajouter. Pour les élevages mixtes, c'est-à-dire comportant plusieurs catégories d'animaux, il faut faire la somme du nombre d'UA, selon la catégorie appropriée du paramètre « A ». 3 : En aucun cas un nouvel établissement d'élevage porcin ne peut être situé à l'intérieur de la marge indiquée au tableau 13-11-A. ARTICLE 13.11 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'IMPLANTATION D'UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE PORCIN Nonobstant les normes de distances séparatrices minimales applicables précédemment, les dispositions suivantes s'appliquent uniquement dans le cas de l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage porcin. En cas de discordance résultant du calcul émanant des paramètres « A » à « G » et des tableaux 13-10-A, 13-10-B et 13-10-C, la mesure la plus éloignée a préséance. Conformément au paragraphe 4, du 2e alinéa, de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'implantation d'une construction destinée à l'élevage de porcs est soumise au respect de certaines normes de localisation par rapport à la limite de certains usages ou infrastructures. Ainsi, une installation d'élevage porcin ne pourra pas être implantée à l'intérieur d'une marge, telle que décrite au tableau suivant : TABLEAU 13-11-A : Marge Limite Distance1 d'un périmètre d'urbanisation (P.U.) 1 500 m de l'emprise de la route 223 500 m de l'emprise d'un chemin public autre que la route 223 300 m 1 : Distance mesurée entre la limite indiquée et la fondation d'une installation. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 230 ARTICLE 13.12 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, SITUÉ À PLUS DE CENT CINQUANTE MÈTRES (150 M) D'UN BÂTIMENT SERVANT À ABRITER LES ANIMAUX Lorsque les déjections animales sont entreposées à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'un bâtiment servant à abriter des animaux d'élevage, une distance séparatrice doit être appliquée. Les distances séparatrices sont établies en considérant qu'une UA nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m3). Par exemple, la valeur du paramètre « A », dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille mètres cubes (1 000 m3), correspond à 50 UA. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du paramètre « B ». La formule, multipliant entre eux les paramètres « B », « C », « D », « E », « F » et « G », peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où les paramètres « C », « D » et « E » valent 1. Le paramètre « G » varie selon l'usage considéré. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 231 TABLEAU 13-12-A : Capacité d'entreposage en mètre cube Distance Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 232 ARTICLE 13.13 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES Une distance séparatrice minimale doit être appliquée entre un lieu d'épandage de déjections animales et une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation. Le tableau suivant illustre le mode d'épandage pouvant être utilisé ainsi que la période d'épandage. À cet effet, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est interdite. Les cases du tableau identifiées par un « X » indiquent que l'épandage est autorisé jusqu'à la limite du champ. Finalement, il n'est pas permis d'épandre des déjections animales à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. Épandage des déjections animales Distance Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps LISIER (rf. définition gestion liquide du fumier) Aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER (rf. définition gestion solide du fumier) Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Composté X X (Les articles 13.14 à 13.21 ont été abrogés suite à l'entrée en vigueur du règlement 2009-002-08) Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 233 SECTION 3 DROITS ACQUIS ARTICLE 13.22 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS (modification, règlement 2009-002-08) Le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre la reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire, protégée par droits acquis, endommagée, partiellement détruite ou totalement détruite à la suite d'un sinistre. Toutefois la reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire, ayant été détruit à la suite d'un sinistre, doit respecter toutes les dispositions suivantes: 1o Les marges de recul avant et latérales prescrites pour la zone concernée doivent être respectées. 2o le volume du bâtiment projeté après le sinistre ne peut être supérieur au volume du bâtiment précédant le sinistre; 3o le bâtiment projeté après le sinistre ne doit pas générer une charge d'odeur, ni entraîner des distances séparatrices supérieures à celles qui prévalaient avant le sinistre ; Dans le cas où l'une ou l'autre des dispositions précédentes n'est pas respectée, le bâtiment projeté est considéré comme un nouvel établissement de production animale et, par conséquent, les droits acquis relatifs aux distances séparatrices accordés au bâtiment avant le sinistre sont inapplicables. Dans un tel cas, les normes sur les distances séparatrices édictées au présent chapitre doivent être respectées. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 234 ARTICLE 13.23 CONDITIONS RELATIVES À l'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE Un établissement de production animale, dont une construction ou un usage est dérogatoire à une disposition du présent règlement, bénéficie d'un droit acquis eu égard à cette construction ou à cet usage dérogatoire. Cependant, ce droit est rattaché aux conditions suivantes : 1º la construction ou l'usage dérogatoire de cet établissement doit avoir été conforme à toutes les lois et à tous les règlements dont il était assujetti, avant le 4 octobre 2002; 2º le nombre d'unités animal de cet établissement ne dépasse pas le nombre autorisé par le droit d'accroissement conféré par les articles 79.2.4 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Il y a perte d'un droit acquis à l'égard d'une construction ou d'un usage dérogatoire, si l'une ou l'autre des situations suivantes est rencontrée : 1º s'il y a interruption des activités d'élevage, c'est-à-dire absence continue d'animaux dans une installation d'élevage durant une période de plus de vingt-quatre (24) mois; 2º une ou plusieurs conditions édictées à l'article 13.20 ne sont pas respectées. Lorsqu'il y a perte des droits acquis et qu'une personne projette d'exploiter à nouveau un établissement d'élevage dont une construction où un usage est dérogatoire, celle-ci doit se conformer aux normes d'implantation édictées. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 235 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES ET MAISONS MOBILES TEMPORAIRES ARTICLE 13.24 GÉNÉRALITÉS Les roulottes sont autorisées uniquement dans les terrains de camping. Toutefois, les roulottes de chantier et les roulottes utilisées à titre de bureau de vente ou de location d'un bâtiment en construction sont autorisées pendant la durée des travaux. La roulotte doit être implantée sur le site des travaux, à plus de 6 mètres de l'emprise de la rue et 5 mètres de toute limite de propriété. Elle doit être enlevée dans les 14 jours suivant la fin des travaux. Une roulotte ou une maison mobile peut être utilisée à titre de résidence temporaire lorsque des travaux majeurs sont rendus nécessaires au bâtiment résidentiel principal, suite à un incendie ou à toute autre catastrophe naturelle. Cette roulotte ou maison mobile n'est autorisée que pour une seule période maximale de 180 jours. Par ailleurs, il est autorisé d'utiliser une roulotte à titre de logement de courte durée, pour une période maximale de 14 jours, une fois par année. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 236 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES LOURDS ARTICLE 13.25 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur des zones R, CR et AR identifiées au plan de zonage, l'entreposage ou le stationnement de véhicules lourds est interdit. Les véhicules immatriculés par la Société d'assurance automobile du Québec dont la plaque correspond aux catégories suivantes (préfixe ou lettre accompagnant les caractères de la plaque) sont spécifiquement autorisés: Sans préfixe: - Véhicule de promenade - Cyclomoteur - Motocyclette F: Véhicule automobile de moins de 3000 kg, appartenant à une personne morale ou à une société ou à une personne physique, utilisé à des fins commerciales ou professionnelles, et exclusivement des véhicules du genre promenade ou servant au transport d'au plus 9 personnes. VE2, VA2: Toutes les catégories et uniquement si la plaque portant ce préfixe est apposée sur un véhicule qui serait immatriculé selon la liste de véhicules spécifiquement autorisés. CC, CD, T, TR, TS: Toutes les catégories. A: Exclusivement le véhicule destiné au transport scolaire. De plus, à l'intérieur des zones R, CR et AR, le nombre maximal de véhicules autorisés est de 5 par logement ou de 6 par établissement du groupe commercial. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 237 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ARTICLE 13.26 CHAMP D'APPLICATION La présente section règlemente les éoliennes produisant de l'électricité d'une puissance totale installée maximale de 50 kW, et qui sont uniquement destinées à un usage résidentiel individuel sur place, en excluant la desserte ou la revente à autrui à l'exception d'un service public de distribution. ARTICLE 13.27 ZONES AUTORISÉES L'implantation des éoliennes est autorisée uniquement sur les propriétés d'une superficie minimale d'un demi hectare et situées dans les zones agricoles A-1 à A-8 et TA-1. Elles sont prohibées partout à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. ARTICLE 13.28 NORMES D'IMPLANTATION Les exigences suivantes doivent être respectées : a) L'éolienne doit être implantée à un minimum de 200 m de toute résidence voisine existante. De plus, elle doit être éloignée de la résidence du propriétaire d'au moins la hauteur totale de la tour additionnée du rayon de giration des pales. La hauteur maximale autorisée est de 23 mètres. Un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre est requis. b) La tour ne peut pas être érigée sur la toiture d'un bâtiment, ni dans la cour avant. Dans les cours latérales et arrière, la tour doit être positionnée de telle façon qu'advenant sa chute, celle-ci se produise à l'intérieur des limites de la propriété où elle est érigée. Si un système de haubans est utilisé, leur ancrage doit être situé à une distance minimale de 3 m des limites latérales et arrière du terrain. c) La base de la tour doit être munie d'un mécanisme empêchant son escalade. La base des haubans doit être munie d'un équipement permettant de les voir aisément sur une hauteur de 2 m à partir du sol. La tour doit être de Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 238 couleur blanche uniquement. Les pales doivent être d'une seule couleur unie. d) Le niveau sonore généré par la tour et l'équipement mobile générant l'électricité à sa vitesse normale de fonctionnement ne doit pas excéder 50 dB (A) à la limite de la propriété où elle érigée. ARTICLE 13.29 NORMES TECHNIQUES L'équipement utilisé doit répondre aux exigences suivantes : a) L'éolienne doit être approuvé par un organisme reconnu; b) Les plans de la structure de la tour et son système d'ancrage doivent être approuvés par un professionnel membre de l'ordre des ingénieurs qui doit également en superviser l'installation; c) Le système électrique et son branchement doivent être conformes aux exigences des codes du bâtiment et d'électricité en vigueur. Des normes particulières d'applobation doivent être appliquées si l'énergie produite est emmagasinée dans des piles pouvant présenter un risque d'explosion; d) Dans le cas où l'éolienne est connectée avec le réseau de distribution du service public d'électricité en mode bidirectionnel, un document confirmant l'accord de ce service doit être déposé. ARTICLE 13.30 ÉMISSION DU PERMIS Sur présentation de tous les éléments indiqués ci-haut et du payement du tarif indiqué au règlement sur les permis et certificats, le permis autorisant la réalisation du projet pourra être émis. Extrait du Règlement sur les permis et certificats: Le tarif du permis pour la mise en place d'une éolienne est de 50,00 $. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 239 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS MAJEURS D'ÉLECTRICITÉ ARTICLE 13.31 GÉNÉRALITÉS Tout projet d'implantation d'équipements majeurs ou tout projet d'augmentation de capacité d'équipements majeurs existants destinés à la production, au transport ou à la transformation d'électricité, tel qu'un barrage, une centrale, une éolienne, une ligne de transport, un poste de transformation, une tour de télécommunication, réalisé par la société Hydro-Québec, devrait, dans la mesure du possible, être conçu en respectant les critères suivants : a) L'empiétement dans les territoires présentant un intérêt patrimonial, culturel, historique, écologique ou esthétique devrait être évité; b) La juxtaposition des servitudes et des emprises des réseaux de transport d'électricité projetés avec celles des réseaux majeurs existants devrait être privilégiée; c) Des mesures d'atténuation sur les impacts visuels, en particulier depuis la route 223, en direction des territoires d'intérêt paysager, tels que le mont Saint-Hilaire, la rivière Richelieu, les bois protégés, les ensembles villageois et patrimoniaux et les ensembles ruraux devraient être tenues en compte; d) L'intégration paysagère des équipements, en particulier ceux projetés en milieu urbain, devrait être favorisée; e) Toute traversée de la rivière Richelieu devrait tenir compte de l'aspect patrimonial et récréotouristique des lieux; f) Le tracé des nouvelles lignes de transport d'électricité devrait éviter le morcellement et l'enclavement des lots, en particulier en milieu agricole. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 240 En plus de tenir compte des critères d'implantation mentionnés ci- haut, les projets majeurs seront soumis à la M.R.C. pour qu'elle émette un avis de conformité eu égard aux objectifs du présent Schéma d'Aménagement. Finalement les projets réalisés et opérationnalisés par une entreprise autre que la société Hydro-Québec devront obligatoirement être soumis à tous les critères édictés au premier paragraphe. SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET LA RELOCALISATION D'UN PIPELINE ARTICLE 13.32 GÉNÉRALITÉS L'implantation et la relocalisation d'un pipeline doivent être réalisés en respectant les critères suivants : c) La localisation d'un pipeline dans les milieux suivants devrait, dans la mesure du possible, être évitée ; - le périmètre d'urbanisation ; - un milieu d'intérêt écologique reconnu ; - une zone résidentielle ou de villégiature située hors du périmètre d'urbanisation. d) L'implantation d'un pipeline doit respecter les distances minimales suivantes : - 15 mètres d'un cours d'eau (à l'exception de sa traversée ; - 50 mètres d'une habitation ; - 100 mètres d'une institution d'enseignement ; - 100 mètres d'un établissement de garde d'enfants ; - 100 mètres d'un établissement de santé et de services sociaux ; - 100 mètres d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ; - 100 mètres d'une maison d'accueil spécialisée Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 13 : Dispositions particulières applicables à certaines zones et usages 241 Ces distances peuvent être réduites de moitié (50%) en autant que l'épaisseur de la paroi de la conduite d'un pipeline soit augmentée d'au moins 25 % par rapport à l'épaisseur initialement prévue. Cette épaisseur supplémentaire doit être maintenue jusqu'à ce que la distance minimale de sécurité soit atteinte. Toutefois, dans certains cas particuliers, s'il est démontré qu'une distance moindre n'entraîne pas de risques inacceptables envers la santé et la sécurité des personnes, ou n'entraîne pas d'impacts susceptibles d'altérer un site d'intérêt écologique, une municipalité peut accorder au demandeur une dérogation à ces normes, en utilisant les mécanismes prévus à cet effet par la loi. En toutes circonstances, la mesure de sécurité énoncée au paragraphe précédent doit être respectée. e) Les mesures suivantes doivent être prises en compte par le promoteur d'un projet : - Le partage des servitudes et d'emprises de réseaux linéaires existant est privilégié si la sécurité et la faisabilité technique sont démontrées ; - La coupe d'arbres, lorsqu'elle est inévitable, est compensée en superficie reboisée au moins équivalente à la quantité et à la qualité des tiges prélevées ; - Des mesures d'atténuation des impacts et de conservation environnementale, telles l'acquisition de terrains présentant un intérêt écologique ou l'élaboration d'un projet de restauration environnemental sont offertes. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 14 : Dispositions applicables aux droits acquis 242 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ARTICLE 14.1 CHAMP D'APPLICATION La présente partie concerne l'exercice des droits acquis à l'égard des usages, des constructions et des enseignes dérogatoires. ARTICLE 14.2 REMPLACEMENT Un usage, une construction, une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage, une construction, une enseigne ou un panneau-réclame conforme au présent règlement. ARTICLE 14.3 AGRANDISSEMENT Un usage ou une construction dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi une seule fois, d'un maximum de 50 % de la superficie actuelle de l'usage ou de la construction, seulement si l'usage ou la construction n'a jamais utilisé la possibilité d'agrandir en vertu des règlements d'urbanisme entrés en vigueur le 22 juillet 1993. ARTICLE 14.4 ENSEIGNE Les enseignes dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au présent règlement. Dès le changement d'usage à l'intérieur d'un bâtiment, les enseignesdoivent se conformer au présent règlement. ARTICLE 14.5 DÉPLACEMENT Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être déplacé sur le même terrain, à condition que la nouvelle implantation permette de réduire la dérogation des marges. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 14 : Dispositions applicables aux droits acquis 243 Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation de la zone concernée. ARTICLE 14.6 PERTE D'UN DROIT ACQUIS (modification, règlement 2009-002-08) Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé pendant une période de plus de 24 mois consécutifs, tout usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux bâtiments d'élevage visés à l'article 13.22. Sous réserve des dispositions particulières de l'article 14.6.1, un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis au niveau de son implantation peut être reconstruit sur le même emplacement, à condition que les travaux débutent dans les 24 mois suivant le sinistre ou l'événement ayant causé sa destruction. Après ce délai, toute nouvelle implantation sur le terrain concerné doit être conforme au présent règlement. Les droits acquis des constructions dérogatoires sont définis au règlement de construction. ARTICLE 14.6.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE MAISON D'HABITATION, SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ET HORS D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ (ajout,règlement 2009-002-08) Une maison d'habitation utilisée comme usage principal à des fins résidentielles, située en zone agricole et hors d'un îlot déstructuré, qui est : − déclarée détruite à la suite d'un sinistre; − endommagée par un sinistre et a perdu au moins cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur; − déclarée dangereuse ou impropre à l'habitation, en raison d'un risque élevé pour la santé et la sécurité de ses occupants. peut être reconstruite sous réserve de respecter les conditions suivantes : Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 14 : Dispositions applicables aux droits acquis 244 a) Le permis émis pour construire la maison d'origine a été octroyé avant le 25 mars 2010. b) La nouvelle construction doit être située sur le même lot que la construction sinistrée. c) La nouvelle construction ne doit pas être située dans une zone à contrainte, c'est-à- dire une rive, un littoral, une zone inondable ou une zone à risque de glissement de terrain. d) La localisation de la nouvelle construction ne doit pas imposer des distances séparatrices supplémentaires par rapport à une installation d'élevage existante. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 Chapitre 14 : Dispositions applicables aux droits acquis 245 SECTION 2 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 14.7 AGRANDISSEMENT, GROUPE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL Lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 10 % d'un bâtiment principal relatif à un usage du groupe commercial ou industriel sont projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions concernant les aménagements extérieurs (du groupe commercial ou industriel) en vertu du présent règlement doit être réalisé. ARTICLE 14.8 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN À l'exception d'un usage du groupe agricole ou de la construction d'un bâtiment conformément à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, un seul bâtiment principal par terrain est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité. ARTICLE 14.9 PERMANENCE DES MARGES ET DES NORMES Les normes d'implantation, les marges et l'ensemble des autres dispositions relatives aux bâtiments principaux ou accessoires, aux usages, aux enseignes et aux aménagements extérieurs établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu. ARTICLE 14.10 TRANSACTION Toute transaction de terrain ayant pour effet de diminuer une marge de recul en dessous du minimum prescrit par le présent règlement constitue une infraction, et la municipalité peut utiliser les recours prévus au présent règlement. ARTICLE 14.11 MODIFICATION DE ZONAGE Le requérant d'une demande de modification du règlement de zonage doit verser à la municipalité un montant de 675 $ à titre de coût relatif à l'analyse et à la préparation des projets de règlement (Comité consultatif d'urbanisme, conseil, projet de règlement). Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 246 Annexe A : Grilles des usages et normes ANNEXE A GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 247 Annexe B : Plan de zonage ANNEXE B PLANS DE ZONAGE NO. SAR-2009-002-01 NO. SAR-2009-002-02 NO. SAR-2009-002-03 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 248 Annexe C: Cartographie de la plaine inondable ANNEXE C CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 249 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ANNEXE D CADRE NORMATIF RELATIF AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES (ajout, règlement 2009-002-05) Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 250 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles La présente annexe édicte le cadre normatif et la cartographie émanant du document d'orientations gouvernementales, intitulé : « Pour une meilleure gestion des risques dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ». Chaque intervention visée par ce cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes décrites aux tableaux 1.1 et 1.2. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2. Le tableau 1 et le plan 1 répertorient les secteurs assujettis au cadre normatif. Les cartes qui suivent illustrent les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. TABLEAU 1 : TABLEAU RÉPERTORIANT, SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, LES CARTES DE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES Titre Numéro Municipalité visée Réalisée par Version/année Décharge des Quatorze 31H11-050- 0805  Saint-Antoine-sur- Richelieu Ministère des Transports du Québec 1.0 / 02-2015 Décharge du Vieux- Chemin 31H14-050- 0106  Saint-Antoine-sur- Richelieu Ministère des Transports du Québec 1.0 / 02-2015 Île Larue 31H14-050- 0206  Saint-Antoine-sur- Richelieu Ministère des Transports du Québec 1.0 / 02-2015 Quatre-Chemins 31H14-050- 0306  Saint-Antoine-sur- Richelieu Ministère des Transports du Québec 1.0 / 02-2015 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 251 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles PLAN 1 : PLAN RÉPERTORIANT, SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- ANTOINE-SUR-RICHELIEU, LES CARTES DE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 252 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles LES CARTES : Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 253 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 254 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 255 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Note : les cartes précédentes sont disponibles sur demande. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 256 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles TABLEAU 1.1 : INTERDICTIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DE FAIBLE ET MOYENNE DENSITÉ(1) SITUÉS DANS UNE ZONE À CONTRAINTE DE GLISSEMENT DE TERRAIN Intervention projetée Zone de contrainte et interdiction NA1 NA2 BÂTIMENT PRINCIPAL Construction. Reconstruction :  à la suite d'un glissement de terrain. INTERDIT DANS TOUTE LA ZONE INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres.  dans la bande de protection à la base du talus. Reconstruction :  à la suite d'un sinistre autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation). INTERDIT :  dans le talus.  dans la bande de protection à la base du talus. Aucune interdiction. Agrandissement :  équivalent ou supérieur à 50% de la superficie d'implantation au sol. INTERDIT DANS TOUTE LA ZONE INTERDIT :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres.  dans la bande de protection à la base du talus. Déplacement :  sur le même lot, rapprochant le bâtiment du talus. Reconstruction :  à la suite d'une cause autre que glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus. Déplacement :  sur le même lot, ne rapprochant pas le bâtiment du talus. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.  dans la bande de protection à la base du talus. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres.  dans la bande de protection à la base du talus. Reconstruction :  à la suite d'une cause autre que glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus. Agrandissement :  inférieur à 50% de la superficie au sol d'origine et rapprochant le bâtiment du talus. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus, dont la largeur est égale à une fois et demi (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres.  dans la bande de protection à la base du talus. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 257 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Intervention projetée Zone de contrainte et interdiction NA1 NA2  dans la bande de protection à la base du talus. Agrandissement :  inférieur à 50% de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus. INTERDIT :  dans le talus.  dans la bande de protection à la base du talus. INTERDIT :  dans le talus.  dans la bande de protection à la base du talus. Agrandissement :  inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et s'approchant du talus. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres.  dans la bande de protection à la base du talus. INTERDIT :  dans le talus.  dans la bande de protection à la base du talus. Agrandissement :  ajout d'un 2e étage. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres. Agrandissement :  en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Aucune interdiction. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 258 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Intervention projetée Zone de contrainte et interdiction NA1 NA2 Réfection :  fondations. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. INTERDIT :  dans le talus.  dans la bande de protection au sommet du talus.  dans une marge de précautions à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINE Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot ou réfection des fondations :  bâtiment accessoire (2). INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution de 10 mètres au sommet du talus.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur, est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur, est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Implantation ou remplacement :  piscine hors terre (3) ou un bain à remous hors terre d'un volume de 2 000 litres et plus;  réservoir hors terre d'un volume de 2 000 litres et plus. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres. Implantation ou remplacement :  piscine semi-creusée(4) ou un bain à remous semi-creusé de 2 000 litres et plus. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur, INTERDIT : - dans le talus. - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres. - dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 259 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Intervention projetée Zone de contrainte et interdiction NA1 NA2 est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Implantation ou remplacement.  piscine creusée ou bain à remous creusé, d'un volume de 2 000 litres et plus;  jardin d'eau, étang ou jardin de baignade. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS Implantation, démantèlement ou réfection :  raccordement d'un bâtiment existant à un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire;  chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal;  mur de soutènement de plus de 1,5 mètre. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. INTERDIT :  dans le talus.  dans la bande de protection au sommet du talus.  dans une marge de précautions à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres. Réalisation :  travaux de remblai permanents ou temporaires(5). Implantation ou agrandissement :  ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie). INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution au sommet du talus, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. INTERDIT :  dans le talus.  dans la bande de protection au sommet du talus. Réalisation :  travaux de déblai ou d'excavation permanents ou temporaires(6). INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum INTERDIT :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 260 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Intervention projetée Zone de contrainte et interdiction NA1 NA2 de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Installation ou réfection :  composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation). INTERDIT : - dans le talus. - dans une marge de précaution au sommet du talus, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. - dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. INTERDIT : - dans le talus. - dans une marge de précaution au sommet du talus, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres. - dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Abattage d'arbres(7). INTERDIT : - dans le talus. - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres. INTERDIT : - dans le talus. OPÉRATION CADASTRALE Destinée à recevoir un :  bâtiment principal. INTERDIT DANS TOUTE LA ZONE INTERDIT :  dans le talus. USAGES SENSIBLES Ajout ou modification :  bâtiment existant. INTERDIT DANS TOUTE LA ZONE Aucune interdiction. TRAVAUX DE PROTECTION Implantation ou réfection :  travaux de protection contre les glissements de terrain. INTERDIT DANS TOUTE LA ZONE INTERDIT DANS TOUTE LA ZONE Implantation ou réfection :  travaux de protection contre l'érosion. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. INTERDIT :  dans le talus.  dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 261 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Intervention projetée Zone de contrainte et interdiction NA1 NA2 Notes applicables au tableau #1.1 : (1) Usages suivants : « habitation unifamiliale », « habitation bifamiliale » et « habitation trifamiliale ». (2) Est exclu : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. (3) Est exclu : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. (4) Est exclu : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. (5) Est exclu : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. (6) Est exclu : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). (7) Sont exclus : les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; l'abattage d'arbres situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus ainsi que les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 262 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles TABLEAU 2.1 : TYPE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE Le tableau ci-dessous présente le type d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone de contrainte de glissement de terrain dans laquelle elle est localisée. Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacun des types d'expertise sont présentés au tableau # 2.2. Dans le cas où l'intervention projetée est interdite aux tableaux # 1.1 ou # 1.2, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux # 2.1 et # 2.2. Intervention projetée Zone de contrainte Type d'expertise NA1 NA2 USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ Construction d'un bâtiment principal ou reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'un glissement de terrain.  1  2 Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre que glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation).  1  2 Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre que glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus.  1  2 Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre que glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus. BPB&T(1) 1  2 Agrandissement, de tous types, d'un bâtiment principal.  1  2 Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot, en rapprochant le bâtiment du talus.  1  2 Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot, ne rapprochant pas le bâtiment du talus. BPB&T(1) 1  2 Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même lot d'un bâtiment accessoire.   2 USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant.   1 Ajout de logement(s) dans un bâtiment existant.   1 USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant.   1 USAGE AGRICOLE Construction, reconstruction agrandissement ou déplacement sur un même lot d'un bâtiment principal, accessoire ou tout autre type d'ouvrage.   2 Implantation ou réfection d'une sortie de réseau de drains agricoles.   2 AUTRES USAGES Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même  1 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 263 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Intervention projetée Zone de contrainte Type d'expertise NA1 NA2 lot d'un bâtiment principal.  2 Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement d'un bâtiment accessoire.  1  2 OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS DIVERS Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire.   2 Travaux de remblais, de déblais ou d'excavation.   2 Implantation ou remplacement d'une piscine, d'un bain à remous, un réservoir de 2000 litres et plus, jardin d'eau, un étang ou un jardin de baignade.   2 Implantation ou agrandissement d'un site d'entreposage.   2 Abattage d'arbres.   2 Implantation, démantèlement ou réfection d'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,5 mètre.   2 Implantation, démantèlement ou remplacement d'une composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation installation septique).   2 Implantation ou réfection d'un ouvrage de protection contre l'érosion.   2 Implantation ou réfection d'un ouvrage de protection contre les glissements de terrain.   4 INFRASTRUCTURE(4) Réfection ou implantation, pour des raisons de santé ou de sécurité publique d'une route, d'une rue, d'un pont, d'un aqueduc, d'un égout, d'une installation de prélèvement d'eau souterraine, d'un réservoir, d'une éolienne, d'une tour de télécommunication d'un chemin de fer, d'un bassin de rétention, etc.   2 Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique d'une route, d'une rue, d'un pont, d'un aqueduc, d'un égout, d'une installation de prélèvement d'eau souterraine, d'un réservoir, d'une éolienne, d'une tour de télécommunication d'un chemin de fer, d'un bassin de rétention, etc. BPS&T(2) 1 BPBT(3)  2 Implantation ou réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal destiné à des fins autres qu'agricoles. BPS&T(2) 1 BPBT(3)  2 Raccordement d'un bâtiment existant destiné à des fins autres qu'agricoles, à un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire.   2 Implantation ou agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales.   2 OPÉRATION CADASTRALE DESTINÉE À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL AUTRE QU'AGRICOLE OU UN USAGE SENSIBLE Lotissement afin de recevoir un bâtiment principal destiné à un usage sensible ou à des fins autres qu'agricoles.   3 Notes applicables au tableau #2.1 : (1) BPB&T : Dans la bande de protection à la base et dans le talus. (2) BPS&T : Dans la bande de protection au sommet et dans le talus. (3) BPBT : Dans la bande de protection à la base du talus. (4) Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du Schéma d'Aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 264 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles TABLEAU 2.2 : TYPES D'EXPERTISES GÉOTECHNIQUES REQUISES SELON LA ZONE DANS LAQUELLE UNE INTERVENTION EST PROJETÉE Le tableau 2.2 présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des types d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent de l'intervention projetée et la nature des risques appréhendés dans les différentes zones de contraintes. TYPE D'EXPERTISE Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain. Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art. CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain;  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que :  les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;  l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Règlement de zonage numéro 2009-002 265 Annexe D: Cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles RECOMMANDATIONS 1 2 3 4 L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille 4);  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux;  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux;  les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Note applicable au tableau #2.2 : Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncées aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif.