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Règlement no.019-20 (RM410) révisé
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Règlement concernant le contrôle des animaux
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND
RÈGLEMENT NO. 019-20 (RM 410 RÉVISÉ) - CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
Considérant les pouvoirs conférés par les articles 4 et 59 de la Loi sur les compétences municipales,
le Code municipal et la Loi sur les cités et villes;
Considérant que le Conseil désire adopter un règlement concernant le contrôle des animaux;
Considérant que la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion, portera assistance au
Représentant Désigné par le Conseil municipal en regard de sa mission de maintenir la paix, l'ordre
et la sécurité publique;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable à la séance du 2
novembre 2020 (résolution 20-011-347) ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Jean Rosetti
Appuyé par Jennifer Merner
Et résolu que :
Que le conseil municipal adopte le présent règlement et décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2.
OBJET
Le présent règlement a pour but de réglementer la possession, le contrôle et la garde des animaux
se trouvant sur le territoire de Saint-Armand.
1.3.
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est
attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression n'y est pas défini, il s'entend dans son
sens commun.
Agent de la Paix : Désigne un policier responsable de l'application du présent règlement.
Animal Dangereux : Est considéré un Animal Dangereux, l'animal qui :
Est désigné comme tel dans la Loi en vigueur au Québec.
Est issu d'un croisement avec un Animal Sauvage ou Exotique ;
Soit mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une
blessure, une lésion ou un dommage ;
Soit manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs,
en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique objectivement que
l'animal pourrait mordre ou attaquer ;
Soit n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement d'agressivité
ou est en mode offensive ou défensive de telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne
ou tout animal ;
Soit, de par son comportement ou sa nature, met en péril la vie d'une personne.
Animal Sauvage ou Exotique : Un animal dont l'espèce n'a pas été normalement apprivoisée par
l'homme qui vit, habituellement, dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout
animal considéré rare, exotique ou en voie de disparation et qui requiert, pour sa garde, un permis
ou un certificat en vertu d'une loi provinciale ou fédérale.
Animal de Ferme : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui
est gardé particulièrement pour des fins de reproduction ou d'alimentation.
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Animal Domestique : Un animal qui vit, habituellement, avec l'homme.
Autorité Compétente : Un Agent de la Paix, un Représentant Désigné ou toute autre personne
nommée par le Conseil qui voit à l'application du présent règlement.
Chien d'Assistance : Chien dressé et entraîné, muni ou non d'un attelage spécialisé, pour guider
ou assister une personne atteinte d'un handicap visuel ou physique.
Conseil : Le Conseil de la Municipalité de Saint-Armand.
Gardien : Désigne le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde, lequel est responsable
de toute infraction commise par cet animal.
Est présumé Gardien, la personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou l'accompagne, qui agit
comme si elle en était le maître ou la personne majeure vers qui l'animal se dirige instinctivement,
sans nécessairement qu'il y ait un signe ou une parole de prononcée.
Est aussi réputé être Gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'Unité d'Occupation où vit
habituellement l'animal.
Place Publique : Un terrain appartenant à la Ville/Municipalité ou à toute instance gouvernementale,
notamment un parc, une piste cyclable, une rue, route ou autre voie qui n'est pas du domaine privé,
un trottoir, une infrastructure sportive ou récréative, un stationnement dont l'entretien est à la charge
de la municipalité et les édifices à caractère public.
Représentant Désigné : Toute personne, physique ou morale, désignée par résolution du Conseil
ou tout organisme avec lequel la Ville a conclu une entente pour l'application du présent règlement.
Unité d'Occupation: Un terrain ou immeuble privé incluant ses bâtiments accessoires ainsi que
toutes pièces situées dans un immeuble et utilisé à des fins résidentielles, commerciales, industrielles
et publiques dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant.
Ville/Municipalité : Municipalité de Saint-Armand.
CHAPITRE 2 - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INTERVENTIONS
2.1.
CONTRÔLE PHYSIQUE DE L'ANIMAL
Tout animal qui se retrouve à l'extérieur des limites de l'Unité d'Occupation de son Gardien, doit être
tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, enclos, etc.) par une personne raisonnable
ayant la capacité physique de le retenir l'empêchant de se promener seul ou d'errer.
2.2.
ERRANCE
Il est défendu de laisser un animal errer sur une Place Publique ou sur une propriété privée autre
que l'Unité d'Occupation du Gardien de l'animal, sans le consentement du propriétaire ou de
l'occupant des lieux.
Tout animal se trouvant sur une telle propriété privée sans son Gardien est présumé s'y trouver sans
le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
2.3.
CONTACT PHYSIQUE
Le Gardien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'animal d'avoir un contact physique
avec une personne ou un contact agressif avec un autre animal.
L'obligation imposée au Gardien en est une de résultat, et ce partout sur le territoire de la
municipalité.
2.4.
ÉDIFICES PUBLICS
Nul ne peut se trouver dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article, sont
considéré comme un édifice public, tout immeuble propriété de la Ville/Municipalité ou de l'État,
incluant ses mandataires.
Le présent article ne s'applique pas aux Chiens d'Assistance.
2.5.
ENSEIGNE D'ACCÈS INTERDIT
Le Gardien accompagné de son animal ne peut se trouver sur ou dans une Place Publique identifiée
par une enseigne interdisant son accès. Le Conseil spécifie les endroits où il y a une telle
interdiction.
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Cette disposition ne s'applique pas aux Chiens d'Assistance.
2.6. TRANSPORT DANS UN VÉHICULE
Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule doit s'assurer que cet animal ne puisse quitter
ledit véhicule ou entrer en contact avec une personne passant à proximité de celui-ci.
2.7. TRANSPORT EN CAGE
Tout Gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé, doit le
placer dans une cage aménagée de façon à respecter la physionomie de l'animal.
2.8.
NUISANCES
Les faits, circonstances, gestes et actes suivants, concernant un animal ou commis par un animal ou
par son Gardien, constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des nuisances :
a) Le fait qu'un animal étrangle, mord ou tente de mordre une personne ou un autre animal;
b) Le fait qu'un animal présente un quelconque danger pour autrui ou un autre animal;
c) Le fait, pour un Gardien de laisser son animal aboyer, miauler, hurler, chanter ou faire du
bruit, de façon à ce qu'une personne raisonnable soit incommodée ou que la paix et
tranquillité soit troublée;
d) De causer des dommages à la propriété d'autrui;
e) De déplacer ou détruire les sacs à ordures ménagères.
2.9.
ANIMAL DANGEREUX ATTACHÉ
Un Animal Dangereux doit être attaché en tout temps, lorsqu'il est à l'extérieur du bâtiment, mais à
l'intérieur des limites de l'Unité d'Occupation de son Gardien.
2.10. ANIMAL DANGEREUX ERRANT
Un Animal Dangereux qui erre sur le territoire de la Ville/Municipalité peut être attrapé et mis sous
garde pour que son état soit évalué.
2.11. ANIMAL DANGEREUX DANS LES PLACES PUBLIQUES
Le Gardien d'un Animal Dangereux ne peut se trouver de quelque façon que ce soit avec celui-ci dans
une Place Publique, sauf si :
a) L'animal est retenu par une personne de plus de 16 ans au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale d'un (1) mètre;
ET
b) Qu'il porte une muselière de type « panier » en tout temps;
2.12. DANGER IMMÉDIAT
Tout Animal Dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être abattu sur-le-champ à tout
endroit sur le territoire de la Ville/Municipalité.
CHAPITRE 3 - GARDE, NUISANCES ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
SECTION 1 - GARDE
3.1.1.
NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
Il est interdit d'être en possession ou de garder plus de cinq (5) animaux, non prohibés par une autre
disposition du présent règlement, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances, excluant
les poissons. Ce nombre maximal d'animaux ne peut dépasser deux (2) chiens et trois (3) chats.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux chenils, animaleries, hôpitaux pour animaux, cliniques
vétérinaires et établissements tenus par un organisme de protection des animaux, exploités en
conformité avec la réglementation municipale.
Malgré le premier alinéa, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois (3) mois à compter de leur naissance.
3.1.2.
STÉRILISATION CHIENS ET CHATS
Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville/Municipalité doit être stérilisé par le Gardien.
Avec présentation d'un avis écrit d'un médecin vétérinaire, l'obligation de stérilisation ne s'applique
pas aux cas suivants:
a) Lorsque cette procédure est contre-indiquée ;
b) Lorsque le chien ou le chat est âgé de moins de 6 mois ou lorsque la stérilisation doit être
retardée à un âge recommandé ;
c) Lorsque le chien ou le chat est utilisé pour la reproduction.
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3.1.3.
ANIMAL DE FERME
La garde d'animaux de ferme est autorisée uniquement dans les zones agricoles municipales ou dans
les secteurs qui le permettent explicitement par règlement municipal.
3.1.4.
ANIMAL SAUVAGE OU EXOTIQUE
La garde de tout Animal Sauvage ou Exotique est prohibée à l'exception de :
-
Cochon vietnamien
-
Cochon nain
ANIMAUX DANGEREUX
Lorsqu'un animal est considéré dangereux, son Gardien devra se conformer aux mesures imposées
par le Fonctionnaire Désigné notamment, mais non exhaustivement parmi les suivantes :
Faire stériliser son animal;
Faire vacciner son animal contre la rage;
Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce ou d'un tatouage d'identification;
Détenir une assurance responsabilité d'une couverture minimale d'un million de dollars pour
les blessures ou dommages pouvant être causés par l'animal;
Hors de son Unité d'Occupation, l'animal doit être conduit par une personne âgée de 18 ans
ou plus au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un (1) mètre et porter une
muselière de type « panier » en tout temps;
Suivre et réussir avec son animal, un cours de base en dressage et obéissance donné par une
autorité certifiée;
Faire inscrire son animal au registre des animaux dangereux tenu par la Municipalité/Ville;
Afficher bien en vue sur son Unité d'Occupation un avis portant la mention « Attention !
Animal dangereux » ;
Fournir à l'Autorité Compétente, la preuve que toutes les conditions imposées en vertu du
présent article sont respectées.
À défaut de respecter les mesures imposées par le Fonctionnaire Désigné, le Gardien devra soumettre
son animal à l'euthanasie sans autre avis ni délai.
3.1.5.
ABRI EXTÉRIEUR
Tout Gardien d'un Animal Domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son
espèce et à la température.
L'abri doit notamment comporter un endroit ombragé et être étanche, isolé du sol et construit d'un
matériau isolant.
3.1.6.
ABANDON D'UN ANIMAL
Nul ne peut abandonner ou déposer un ou des animaux, en tout lieu, dans le but de s'en départir. Le
Gardien, à défaut de le donner ou de le vendre, doit remettre le ou les animaux au Représentant
Désigné qui en dispose par adoption ou euthanasie.
3.1.7.
MORT D'UN ANIMAL
Lorsqu'un animal meurt, le Gardien peut remettre celui-ci au Représentant Désigné ou à un
vétérinaire, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès.
Le Gardien ne peut en disposer en le déposant dans le bac d'ordures ménagères
3.1.8.
SALUBRITÉ
Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés, dans un logement ou un
bâtiment où habitent des personnes et des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre.
Tout Gardien doit conserver les lieux où il garde son ou ses animaux dans un bon état de propreté
et de salubrité, exempt d'excréments.
3.1.9.
MALTRAITANCE ET CRUAUTÉ
Il est défendu de maltraiter, molester, harceler, provoquer ou faire subir de la cruauté à tout animal.
Le Gardien doit respecter les règles édictées dans la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
visant la protection, le bien-être et la sécurité des animaux.
3.1.10.
MALADIES
Constitue une infraction au présent règlement le fait pour un Gardien, sachant que son animal est
atteint d'une maladie contagieuse, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour éviter la contagion,
néglige de faire soigner son animal ou de le soumettre à l'euthanasie.
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3.1.11.
MORSURE
Un animal qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine par le
Gardien ou le Représentant Désigné, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage.
3.1.12.
QUARANTAINE
Le Gardien d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal doit isoler son animal de tout
autre animal ou personne pendant une période de quinze (15) jours.
Il doit également permettre à toute personne mandatée par la Ville/Municipalité, notamment un
vétérinaire, ou à tout agent ou représentant de tout ministère provincial ou fédéral, de voir et
d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de
la maison et du voisinage.
Le Gardien doit se conformer à toutes directives données par l'une ou l'autre des personnes
mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque la personne mandatée par la Ville/Municipalité ou l'un des représentants d'un quelconque
ministère provincial ou fédéral, après avoir examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est atteint
de la rage ou qu'il représente un danger pour les personnes, son Gardien doit le soumettre à
l'euthanasie. L'animal doit immédiatement être envoyé au refuge animalier ou chez un vétérinaire, au
choix du Gardien ou le Représentant Désigné.
Le Représentant Désigné doit saisir un animal qui mord une personne ou un autre animal et le placer
en quarantaine dans un refuge animalier lorsque le Gardien refuse ou néglige de se conformer aux
dispositions prévues au présent article.
3.1.13.
MISE SOUS GARDE D'UN ANIMAL
Lorsqu'un animal est mis sous garde conformément à une disposition du présent règlement, il est
amené dans un refuge animal, chez un vétérinaire ou dans un autre lieu désigné à cet effet par le
Conseil.
3.1.14.
DÉLAI DE GARDE
Un animal mis sous garde est conservé pendant une période de quinze (15) jours de calendrier.
À l'expiration de ce délai, l'animal peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux ou euthanasié, au choix
du Représentant Désigné.
3.1.15.
FRAIS
Tous les frais découlant du présent chapitre sont à la charge du Gardien de l'animal en cause
notamment, les frais reliés :
a) À la fourniture de soins
b) À la garde
c) À la mise en quarantaine
d) À l'abandon
e) À l'euthanasie
f)
À la disposition du corps
SECTION 2 - NUISANCES
3.2.1
NUISANCES
Nonobstant l'article 2.8 du présent règlement, les faits, circonstances, gestes et actes suivants,
concernant un animal ou commis par un animal ou par son Gardien, constituent une infraction de
responsabilité absolue et sont des nuisances :
a) Le fait qu'un Animal Sauvage ou Exotique se retrouve sur la propriété d'autrui, dans
des lieux loués par autrui ou dans un espace occupé par un autre occupant.
b) De nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des goélands, des écureuils,
bernaches ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la
Ville/Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage.
N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir
les petits oiseaux.
c) De détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou
urinaires sur les parcs, les voies publiques et les propriétés autres que celle de son
Gardien. Dans ce cas, le Gardien doit procéder à l'enlèvement des matières et au
nettoyage des lieux;
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3.2.2
DISPOSITION DES EXCRÉMENTS
Tout Gardien d'un animal se trouvant à l'extérieur de son Unité d'Occupation, doit enlever
immédiatement les excréments produits par son animal et en disposer de manière hygiénique.
Tout Gardien doit avoir en sa possession un sac prévu à cette fin.
Le Gardien d'un animal qui refuse ou néglige de le faire contrevient au présent règlement.
Cet article ne s'applique pas au Gardien d'un Chien d'Assistance.
SECTION 3 - CONTRÔLE DES CHIENS ET CHATS
3.2.3.
PERMIS OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS ET LES CHATS
Nul ne peut garder un chien ou un chat vivant habituellement à l'intérieur des limites de la
Ville/Municipalité à moins d'avoir obtenu au préalable un permis conformément au présent règlement.
Cette obligation ne s'applique pas aux chiots et chatons de moins de trois (3) mois d'âge de même
qu'aux chiens et chats gardés dans un chenil, une chatterie, une animalerie, un hôpital pour animaux,
une clinique vétérinaire et un établissement tenu par un organisme de protection des animaux.
En aucun cas, un permis obtenu en vertu du présent règlement ne constitue un droit de garder animal
dont la garde est prohibée.
3.2.4.
PERMIS POUR CHIEN EN VISITE
L'obligation d'obtenir un permis s'applique également aux chiens ne vivant pas habituellement à
l'intérieur des limites de la Ville/Municipalité, mais qui y sont amenés pour une période de plus de
trente (30) jours consécutifs.
3.2.5.
DEMANDE DE PERMIS
Pour obtenir ledit permis, le Gardien doit remplir le formulaire prévu à cet effet et fournir à la personne
désignée son nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone, de même que la race, l'âge,
le sexe, le nom, la couleur du chien, la date de sa plus récente vaccination et toute indication utile
pour établir l'identité de l'animal.
Lorsque la demande de permis est faite par un mineur, le père, la mère, le répondant du mineur
doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
3.2.6.
COÛT DU PERMIS
La somme à payer pour l'obtention d'un permis pour chaque chien et chat est fixée annuellement
dans le Règlement de tarification de la Ville/Municipalité.
Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable et ne peut être transférée d'un chien ou un chat à
un autre.
Le permis est gratuit s'il est demandé pour un Chien d'Assistance, sur présentation d'un document
attestant du handicap de son Gardien ou d'une attestation de chien d'assistance à l'entraînement
émise par un organisme ou une école de dressage reconnue.
3.2.7.
VALIDITÉ
Ce permis est payable annuellement et est valide pour une période de douze (12) mois. Il est
incessible et non remboursable.
Le permis émis pour un Chien d'Assistance est valide pour toute la vie de ce chien et n'a pas à être
renouvelé.
Un Gardien ne peut se voir délivrer plus de permis que le nombre d'animaux autorisés à moins de
démontrer qu'il s'est départi d'un ou de ses animaux pour lesquels les permis précédents ont été
délivrés.
3.2.8.
DÉLÉGATION
La Ville/Municipalité peut désigner tout mandataire ou conclure des ententes avec toute personne
morale ou physique ou avec tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des permis et effectuer
toute autre tâche reliée à la gestion du contrôle des animaux en vertu du présent règlement.
3.2.9.
MÉDAILLE
Contre paiement du prix du permis, la personne désignée remet au Gardien la médaille indiquant
l'année de la validité et le numéro d'enregistrement du chien ou du chat.
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3.2.10. PORT DE LA MÉDAILLE
Le Gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte cette médaille en tout temps.
3.2.11. REGISTRE
La personne désignée tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, date de naissance, adresse
et numéro de téléphone du Gardien ainsi que le numéro de permis dudit chien ou chat pour lequel
une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien ou chat, selon le
cas.
3.2.12. REMPLACEMENT DE LA MÉDAILLE
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le Gardien d'un chien ou d'un chat à qui elle a été
délivrée peut en obtenir une autre sur paiement de la somme fixée par le Règlement de tarification
de la Ville/Municipalité.
3.2.13. CAPTURE DES CHIENS ET CHATS SANS MÉDAILLE
Un chien ou un chat qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement est capturé par le
Représentant Désigné et mis sous garde. Des frais pour la reprise de possession dudit chien ou chat
seront exigés au Gardien.
CHAPITRE 4 - APPLICATION ET POUVOIRS DES INTERVENANTS
4.1.
REPRISE DES DISPOSITIONS
Les dispositions contenues au chapitre 2 du présent règlement trouvent application dans le chapitre
3 comme si elles y étaient reproduites et sont applicables par le Représentant Désigné.
4.2.
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
À moins d'une disposition contraire, le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant
sur le territoire de la Ville/Municipalité.
Le présent règlement ne s'applique pas aux animaleries, aux chenils ni aux élevages dont les
activités sont exercées conformément aux lois et règlements en vigueur.
4.3.
REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ NOMMÉ PAR LE CONSEIL
Le Conseil peut nommer toute personne, physique ou morale, nécessaire à l'application du présent
règlement ou conclure avec tout organisme une entente pour l'application, en tout ou en partie, du
présent règlement.
La personne ou l'organisme qui a été désigné par résolution du Conseil ou avec lequel la
Ville/Municipalité a conclu une entente est autorisé à appliquer toute disposition dudit règlement.
La Ville/Municipalité doit transmettre le nom du Représentant Désigné au responsable du service policier
ayant juridiction sur le territoire de la Ville/Municipalité.
4.4.
POUVOIRS
L'Autorité Compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et
notamment:
1. Elle peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou
mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques
pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de
l'endroit examiné est tenu de laisser l'Autorité Compétente y pénétrer, sur présentation d'une
pièce d'identité à cette fin.
2. Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain privé
est en détresse ou que des mauvais traitements lui est imposé, elle peut pénétrer, en tout
temps, sur ledit terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le
confier à un refuge animalier ou un vétérinaire, et ce, aux frais du Gardien. Un avis à cet
effet est laissé au Gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou
sous la porte.
3. Elle peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou l'isolement
pour une période déterminée d'un animal ou l'imposition de mesures prévues au présent
règlement. Le Gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au
présent règlement.
4. Elle peut demander à un vétérinaire d'injecter un calmant pour maîtriser ou endormir un
animal se trouvant sur le territoire de la ville et le mettre sous garde.
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5. Elle peut signifier un avis au Gardien d'un Animal Dangereux enjoignant celui-ci de faire
éliminer ce dernier dans un délai de quarante-huit (48) heures. Dans le cas où le Gardien d'un
Animal Dangereux ne se conformerait pas à l'avis donné par l'Autorité Compétente, la
Ville/Municipalité peut prendre les procédures requises pour faire éliminer l'animal dangereux.
Un juge de la cour supérieure, sur requête de la Ville, peut ordonner au Gardien de l'animal
de le faire éliminer dans le délai qu'il fixe, et qu'à défaut, l'Autorité Compétente pourra saisir
l'Animal Dangereux et le conduire au lieu désigné pour qu'il soit éliminé sur-le-champ.
6. Elle peut capturer sur-le-champ un animal constituant une nuisance.
7. Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période
déterminée. Le Gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction
au présent règlement.
4.5.
GRILLE D'APPLICATION RÈGLEMENTAIRE
Les chapitres 1, 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont applicables autant par un Agent de la paix
et que par le Représentant Désigné.
Le Représentant Désigné a compétence pour appliquer le chapitre 3.
CHAPITRE
Agent de la paix de
la Sûreté du Québec
Représentant Désigné
par le Conseil
1
X
X
2
X
X
3
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS PÉNALES
5.1.
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le Gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est
responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre des dispositions relativement
à l'animal dont il a la garde.
Lorsque le Gardien est mineur, le père, la mère ou le répondant du mineur est responsable de
l'infraction commise par le Gardien.
5.2.
ENTRAVE
Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher le travail ou de donner une fausse information à
l'Autorité Compétente dans l'exécution de ses fonctions.
5.3.
POURSUITES PÉNALES
L'Autorité Compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant
à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer en conséquence les
constats d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le montant de
l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission d'un
constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure
pénale du Québec (LRQ, c. C-25.1).
5.4.
RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS
La Ville/Municipalité, l'Autorité Compétente et leurs préposés ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise sous garde.
Le Représentant Désigné doit maintenir une assurance responsabilité civile d'une valeur minimale
d'un million de dollars et en remettre une copie à la Ville/Municipalité.
5.5.
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible sur déclaration de culpabilité :
1. Pour une première infraction, une amende minimale de 200 $ et d'au plus 1 000 $
ainsi que des frais pour une personne physique et d'une amende minimale de 400 $
et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne morale.
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2. Pour une deuxième infraction à l'un des articles ci-haut d'une amende minimale de
400 $ et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne physique et d'une
amende minimale de 800 $ et d'au plus 4 000 $ ainsi que des frais pour une personne
morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux
tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1.
ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT
Le présent règlement annule et remplace le règlement numéro 161-17 concernant le contrôle des
animaux.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des
procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit
règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
6.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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Caroline Rosetti
Michèle Bertrand
Mairesse
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion :
2 novembre 2020
Dépôt et présentation du projet :
2 novembre 2020
Adoption du règlement :
8 mars 2021
Publication et entrée en vigueur :
10 mars 2021