Règlement R-199-2020 sur le contrôle des animaux

Saint-Athanase, Quebec · adopted 2020-06-09

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Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 1 Municipalité de Saint-Athanase Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux Dépôt : 4 mai 2020 Avis de motion : 4 mai 2020 Adoption : 9 juin 2020 Entrée en vigueur : 10 juin 2020 Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 2 PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Le directeur général de la Municipalité déclare que le règlement numéro R 199-2020 a pour objet de fixer les règles relatives au contrôle des animaux sur le territoire de la Municipalité. Il abroge toutes les dispositions règlementaires adoptées antérieurement par la Municipalité sur ce sujet. Il est, de plus, en tous points conforme avec le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, [RLRQ, c. P-38.002, r. 1], qui entre en vigueur le 3 juin 2020. Ce règlement a une incidence financière, plus particulièrement en ce qu'il modifie le Règlement relatif au mode de tarification pour la fourniture de certains services par la Municipalité portant le numéro R 192-2019 pour y prévoir les montants de tarification applicables en vertu de ce règlement. ATTENTU QUE la Loi sur les compétences municipales [RLRQ, c. C-47.1] permet à la Municipalité d'adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, la sécurité, le transport et le bien-être général de sa population; ATTENDU QUE le parlement québécois a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens [RLRQ, c. P- 38.002], ci-après « la loi »; ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a adopté le 20 novembre 2019, par le décret 1162-2019, le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, [RLRQ, c. P- 38.002, r. 1], ci-après « le règlement provincial » ; ATTENDU QUE les objectifs visés par le règlement provincial sont : i. de favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ii. d'établir des normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens; iii. d'établir les pouvoirs qu'une municipalité locale peut exercer à l'égard d'un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l'exercice de ces pouvoirs; iv. d'exempter, en tout ou en partie et dans les cas et aux conditions qu'il détermine, tout chien de l'application des dispositions du règlement pris en vertu de cet article; Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 3 v. d'assujettir les médecins vétérinaires, les médecins ou toute autre personne à l'obligation de signaler des blessures infligées par un chien, déterminer les renseignements devant être communiqués lors du signalement et préciser toute autre modalité relative au signalement; vi. de déterminer les dispositions dont le non-respect constitue une infraction et de déterminer les montants des amendes qui s'y rapportent. ATTENDU QUE le règlement provincial est d'application uniforme pour toute la province et que la Municipalité doit appliquer le règlement sur son territoire; ATTENDU QUE certaines dispositions relatives aux animaux domestiques du Règlement général sur les affaires de la municipalité portant le numéro R 154-2014 doivent être abrogées pour se conformer au règlement provincial; ATTENDU QUE le Règlement concernant les animaux portant le numéro R 122-2004 doit être abrogé pour se conformer au règlement provincial; ATTENDU QUE le conseil municipal considère approprié d'adopter un nouveau règlement pour encadrer le contrôle des animaux sur son territoire qui soit conforme, entre autres, au règlement provincial; ATTENDU QUE le projet de règlement R 199-2020 a été déposé lors de la séance ordinaire de ce conseil en date du 4 mai 2020. ATTENDU QU'un avis de motion pour l'adoption dudit règlement a été préalablement donné à la séance ordinaire de ce conseil en date du 4 mai 2020; ATTENDU QU'il y a eu certains changements entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, plus particulièrement aux articles 16 et 77; ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement dans les délais prescrits, déclarent l'avoir lu, s'en disent satisfaits, et accordent une dispense de lecture; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Després et adopté à l'unanimité des conseillers présents : QUE le règlement numéro R 199-2020 soit adopté; QUE le conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit : Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 4 RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES Section I Dispositions déclaratoires 1 Section II Dispositions interprétatives 4 Section III Dispositions administratives 5 CHAPITRE II ENTENTES 11 CHAPITRE Ill DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES ANIMAUX Section I Espèces d'animaux permis 12 Section II Animaux sauvages 14 Section III Nombre d'animaux autorisés 16 Section IV Permis spécial 17 Section V Dispositions relatives au bien-être des animaux 26 Section VI Animal abandonné 33 Section VII Animal errant 39 Section VIII Fourrière 43 CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS Section I Garde et contrôle des chiens 46 Section II Nuisances 51 CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS À RISQUES, AUX CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET AUX CHIENS DANGEREUX Section I Chiens à risques 52 Section II Chiens potentiellement dangereux 64 Section III Chiens dangereux 71 ARTICLE Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 5 CHAPITRE VI NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS Section I Normes applicables à tous les chiens I. Enregistrement 73 II. Médaille 78 III. Frais d'enregistrement 83 Section II Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux 84 Section III Normes applicables aux saisies 88 CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES 91 CHAPITRE VIII RESPONSABILITÉ D'APPLICATION 108 CHAPITRE IX DISPOSITIONS MODIFICATRICES 109 CHAPITRE X ENTRÉE EN VIGUEUR 112 RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Le présent règlement a pour objet de prévoir les règles applicables concernant le contrôle et la protection des animaux et fixe les modalités relatives à l'encadrement et à la possession des chiens. Objet du règlement Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 6 2. Le présent règlement s'applique aux personnes et aux animaux présents sur le territoire de la municipalité de Saint-Athanase, ci-après dénommée la « Municipalité ». Les pouvoirs de l'autorité compétente de déclarer un chien potentiellement dangereux ou de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue en vertu de toute règlementation relative au contrôle des animaux par une autre municipalité s'applique sur le territoire de la Municipalité. 3. Malgré l'article 2, le présent règlement ne s'applique pas : 1o aux animaux de ferme présents sur une exploitation agricole; 2 o aux animaux sauvages; 3 o aux chiens d'assistance; 4o aux chiens-guides; 5o aux chiens d'une équipe cynophile utilisés par un corps policier ou dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune; 6o aux chiens utilisés dans le cadre des activités du titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5). SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « animal » : employé seul, le terme désigne toutes les catégories décrites dans ce chapitre. « animal abandonné » : un animal au sens de l'article 34 du présent règlement. Terminologie Champ d'application Non application Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 7 « animal de ferme : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est destiné à la reproduction, à la vente, à l'alimentation humaine ou à toute autre fin lucrative et légitime. Constitue notamment un animal de ferme un cheval à l'exception d'un cheval de course, une vache, un mouton, une volaille, un porc, une chèvre, et un lapin. Aux fins de cette définition, n'est pas considéré comme un animal de ferme un chat ou un chien. « animal domestique » : un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est gardé par celle-ci, notamment dans son foyer, pour l'aider ou le distraire. Comprend de manière non limitative, les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les oiseaux en cage, un petit mammifère ou un petit reptile non venimeux ni dangereux. « animal errant » : un animal au sens de l'article 40 du présent règlement. « animal sauvage » : tout animal qui se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs et qui provient d'une lignée non domestiquée par l'homme et qui comprend, notamment, les animaux compris sans la Liste de la faune vertébrée du Québec (Ministère des Ressources naturelles et le de la Faune - Faune Québec 2009 - Liste de la faune vertébrée du Québec - https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/vertebree/. « autorité compétente » : le directeur général ou la directrice générale de la Municipalité ou son représentant dûment autorisé, l'inspecteur en urbanisme de la Municipalité, et tout agent de la Sûreté du Québec. « chien à risque » : un chien qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations mentionnées aux articles 52 et 53 du présent règlement. « chien d'assistance » : un chien, autre qu'un chien-guide, utilisé, dressé ou en formation pour aider ou pour guider une personne atteinte d'un handicap physique ou psychologique et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chien d'assistance. « chien d'attaque » : un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne ou un animal. Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 8 « chien dangereux » : un chien qui remplit une des conditions suivantes : 1o il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne, qui a nécessité une intervention médicale; 2o alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule de son gardien, il a mordu ou attaqué une personne ou un animal ou il a manifesté autrement de l'agressivité envers une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant d'une autre manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer; 3o de l'avis de la municipalité, il existe des motifs raisonnables de croire de sa dangerosité constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique. Pour l'application de cette définition, constitue une blessure grave toute blessure pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. « chien de protection » : un chien qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé ou agressé. « chien-guide » : un chien utilisé pour pallier un handicap visuel. « chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien. « chien potentiellement dangereux » : un chien qui a été déclaré dans cette catégorie à la suite d'une évaluation prévue au présent règlement. « confiné à l'intérieur » : gardé en tout temps à l'intérieur d'un bâtiment appartenant à son gardien ou qui ne sort que sur un endroit inaccessible en raison de sa hauteur. « enclos » : espace grillagé dans lequel un animal peut être mis en liberté et conçu de façon à ce que celui-ci ne puisse en sortir. Un terrain clôturé n'est pas considéré comme un enclos au sens du présent règlement. Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 9 « endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que et non limitativement un parc, un chemin, une route, un passage public, un stationnement, un belvédère, une berge, un débarcadère ou une autre place publique sur le territoire de la Municipalité, incluant un édifice dont l'accès est public. « expert en comportement canin » : médecin vétérinaire possédant une expertise en comportement canin. Si le médecin vétérinaire ne possède pas d'expertise en semblable matière, l'autorité compétente doit désigner une personne ayant une expertise en comportement canin. Le médecin vétérinaire et l'expert en comportement canin effectuent alors une évaluation médicale et comportementale conjointe. « exploitation agricole » : un immeuble où est effectuée la production de produits agricoles destinés à la vente. Aux fins de cette définition, est considéré comme un produit agricole, un produit à l'état brut ou transformé provenant : 1 o de l'agriculture; 2 o de l'horticulture; 3 o de l'apiculture; 4 o de l'aviculture; 5 o de l'acériculture; 6 o de l'aquaculture; 7 o de l'élevage d'animaux à fourrure, de l'élevage de chevaux ou de l'élevage d'animaux pouvant servir à l'alimentation humaine; 8 o d'activités reliées à la reproduction d'animaux destinés à l'alimentation humaine. N'est pas compris dans la définition de l'expression « exploitation agricole », tout immeuble principalement utilisé ou destiné à des fins d'habitation, d'industrie, de commerce, d'agrément, de loisir ou de sport. Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 10 « frais de garde » : les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal abandonné ou errant, d'un chien à risque, d'un chien potentiellement dangereux ou d'un chien dangereux, incluant, notamment, les soins vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination contre la rage, l'implantation d'une micropuce, les médicaments, le transport, l'adoption, l'euthanasie ou l'élimination du cadavre de l'animal tels que déterminés par le Règlement relatif au mode de tarification pour la fourniture de certains services par la Municipalité portant le numéro R 192-2019. « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal, qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ou qui a la responsabilité d'une unité d'occupation où un animal est gardé. Dans le cas d'une personne de moins de 16 ans, le père, la mère ou le tuteur de celle-ci est réputé gardien. Sont réputés ne pas avoir de gardien les chats dans un état semi-sauvage et présents sur une exploitation agricole. « immeuble » : les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. « micropuce » : une micropuce ISO, soit un dispositif électronique encodé, implanté sous la peau d'un animal qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin. « museler » : mettre une muselière panier à un animal, soit un dispositif d'attache ou de contention d'une force suffisante pour entourer le museau de l'animal et l'empêcher de mordre, sans gêner sa respiration ou lui causer de la douleur ou des blessures. « stériliser » : faire subir à un animal une intervention chirurgicale afin de lui enlever ses organes reproducteurs ou toute autre méthode qui respecte les données de la science et les règles de l'art ayant pour but d'empêcher définitivement la reproduction de l'animal. « unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces situées sur un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à logements multiples, une maison mobile ou un véhicule récréatif (roulotte ou autocaravane). Les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons, et autres) font partie de l'unité d'occupation. Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 11 SECTION III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 5. L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent règlement. Elle peut, notamment : 1o exiger du gardien tout renseignement ou tout document relatif à l'application de ce règlement dont notamment : a) vérifier les informations fournies par le gardien dans le cadre d'une demande de permis ou de licence; b) examiner une médaille ou une micropuce; 2o faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage, implanter une micropuce et fournir les soins nécessaires à tout animal gardé par la Municipalité; 3o ordonner qu'un animal gardé par la Municipalité soit cédé à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soumis à l'euthanasie en dernier recours; 4o soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux; 5o faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose) et à défaut de telle guérison, soumettre l'animal ou ordonner son euthanasie sur certificat d'un médecin vétérinaire; 6o soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé; 7o abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier en temps utile; 8o exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents dans le lieu lorsqu'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un animal s'y trouve; 9o imposer des exigences au gardien d'un chien à risque ou d'un chien potentiellement dangereux selon les modalités prévues au Chapitre V du présent règlement; Pouvoirs de l'autorité compétente Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 12 7. L'autorité compétente peut également : 1o recevoir le signalement du propriétaire ou gardien d'un chien, d'un médecin vétérinaire ou d'un médecin à l'effet qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique; 2o exiger, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués; 3o déclarer qu'un chien est potentiellement dangereux si elle est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 4o ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien et faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. 5o ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien, lorsque les circonstances le justifient, de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: a) soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues dans le présent règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; b) faire euthanasier le chien; c) se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. 6o aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement et si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule elle peut, dans l'exercice de ses fonctions: a) pénétrer dans ce lieu et en faire l'inspection; b) faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 13 c) procéder à l'examen de ce chien; d) prendre des photographies ou des enregistrements; e) exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; f) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 7o exiger, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation, que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien, ce dernier devant obtempérer sur-le-champ; L'autorité compétente ne peut cependant pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'autorité compétente énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, l'autorité compétente à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions du présent règlement. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition. 8o exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. 8. L'autorité compétente peut également capturer, saisir conformément à la loi et garder : 1o un animal errant ou un animal abandonné; 2o un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique; Pouvoirs de saisie Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 14 3o un chien à risque, un chien potentiellement dangereux ou un chien dangereux; 4o un animal qui constitue une nuisance conformément à l'article 51 du présent règlement; 5o un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis; 6o un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux permises en vertu de l'article 12 du présent règlement; 9. L'autorité compétente peut également saisir un chien aux fins suivantes: 1o pour le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 58 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2o pour le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 60; 3o pour faire exécuter une ordonnance rendue par l'autorité compétente en vertu des articles 63 ou 64 lorsque le délai prévu au premier alinéa de l'article 67 est expiré. 10. L'autorité compétente peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu mentionné au premier alinéa du présent article doit permettre l'accès à l'autorité compétente aux fins d'application du présent règlement. Il peut également, préalablement, demander à l'autorité compétente de lui présenter une pièce d'identité. L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance. L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. Visite des lieux et identification Pouvoirs de saisie Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 15 Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance et de fournir une preuve documentaire tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle. CHAPITRE II ENTENTES 11. La Municipalité est autorisée à conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour appliquer en tout ou en partie le présent règlement. La personne ou l'organisme avec qui la Municipalité conclut une entente d'application du présent règlement ainsi que les employés de cette personne ou de cet organisme ont, aux fins de l'application du présent règlement, les mêmes pouvoirs que l'autorité compétente de la Municipalité. Toute personne ou organisme qui applique, en tout ou en partie, le présent règlement est appelée, aux fins des présentes, le « contrôleur ». CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES ANIMAUX SECTION I ESPÈCES D'ANIMAUX PERMIS 12. Il est permis de garder un animal domestique sur le territoire de la Municipalité. 13. Sont interdits en tout temps sur le territoire de la Municipalité: 1o tout animal autre qu'un animal domestique; 2o un chien hybride; 3o un chien déclaré dangereux suite au processus d'enquête et d'évaluation médicale et comportementale prévu au Chapitre V du présent règlement; 4o un chien entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal de compagnie. Ententes Espèces permises Animaux interdits Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 16 SECTION II ANIMAUX SAUVAGES 14. Il est interdit : 1o de nourrir des animaux sauvages; 2o d'employer un poison pour capturer, blesser ou tuer un animal sauvage; 3o d'utiliser, à l'exception des cages à capture vivante, tout dispositif de piégeage ou de trappage pour la capture des animaux sauvages dans les parcs et espaces publics municipaux et à l'intérieur des périmètres d'urbanisation au sens du règlement de zonage de la Municipalité. 15. Malgré le paragraphe 1o de l'article 12, les mangeoires pour petits oiseaux, tels que les mésanges, chardonnerets et autres petits oiseaux similaires sont permises. Les mangeoires doivent être à l'épreuve des écureuils et des autres animaux sauvages. SECTION III NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS 16. Il est interdit de garder dans une unité d'occupation, ses dépendances, ou sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation, pour une période excédant 24 heures, plus de deux (2) chiens et trois (3) chats. Le nombre total de chiens et de chats ne doit pas excéder quatre (4). Malgré le premier alinéa : 1o si une femelle met bas, les chiots et les chatons de la portée pouvant être gardés avec leur mère pour une période n'excédant pas six (6) mois de la naissance; 2o le gardien de chiens ou de chats peut garder, temporairement, pour une période n'excédant pas trente (30) jours, d'autres animaux dans la mesure où le nombre d'animaux dont il a la garde n'excède pas quatre (4) chats ou quatre (4) chiens et dont le maximum combiné n'excède pas six (6) chats et chiens; 3o le gardien a obtenu un permis spécial délivré conformément à la section III du présent chapitre. Interdiction Mangeoire pour petits oiseaux Nombre maximal d'animaux Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 17 SECTION IV PERMIS SPÉCIAL 17. Une personne désirant garder dans une unité d'occupation un animal autre qu'un animal domestique ou plus de deux (2) chiens ou trois (3) chats peut obtenir un permis spécial de la Municipalité. 18. Le permis spécial permet de garder, dans une unité d'occupation ou sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation, un maximum combiné de six (6) chats et chiens. 19. L'unité d'occupation pour laquelle l'autorisation est demandée est de type habitation unifamiliale au sens du règlement d'urbanisme de la Municipalité dont le terrain a une superficie minimale de 500 m2. 20. La personne qui présente une demande de permis spécial doit être le propriétaire de l'immeuble où est située l'unité d'occupation. 21. Le permis spécial émis par l'autorité compétente doit préalablement avoir été autorisé par résolution du conseil municipal de la Municipalité. 22. Le coût du permis spécial est prévu au règlement municipal de tarification applicable. Le coût défrayé pour le permis spécial est non-remboursable, même en cas d'annulation. 23. Le permis spécial entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période d'un an à compter de cette date. 24. Le permis spécial ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une autre personne. 25. Le permis spécial est immédiatement annulé lorsqu'il est constaté que le détenteur ne respecte pas les exigences de l'article 16 ou qu'il a fait une fausse déclaration lors de sa demande. Le détenteur doit se départir des animaux dans les trente (30) jours de l'annulation du permis. Application Limite du permis spécial Résolution du conseil Coût Période de validité Cession interdite Annulation Requérant Superficie minimal du terrain Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 18 SECTION V DISPOSITIONS RELATIVES AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 26. Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec les caractéristiques biologiques de son espèce, l'eau potable et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge, et il doit garder l'habitat où est gardé l'animal dans un état convenable et salubre. De plus, il doit se conformer aux lois provinciales et fédérales en vigueur. 27. Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt- quatre (24) heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et à son espèce. 28. Il est défendu pour quiconque de soumettre un animal à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé, de faire preuve de cruauté envers lui, de le maltraiter, de le molester, de le harceler ou de le provoquer. 29. Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soient utilisés des pièges ou poisons pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage-trappe. 30. Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux domestiques, dans le but de s'en défaire. Il doit le placer de façon responsable ou le céder à un service animalier si des espaces sont disponibles et selon les frais applicables. 31. Un gardien sachant que son animal est blessé, malade ou atteint d'une maladie contagieuse doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire soigner son animal ou pour le faire euthanasier. 32. Lorsqu'un animal domestique décède, le gardien doit, dans les 24 heures de son décès, s'en départir. Il est interdit de jeter l'animal dans un contenant destiné à la collecte des matières organiques ou des matières recyclables. SECTION VI ANIMAL ABANDONNÉ 33. Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner. Soins appropriés Maltraitance Pièges ou poisons Abandon d'un animal Animal blessé ou malade Animal laissé seul Interdiction Décès d'un animal Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 19 34. Un animal de compagnie est réputé abandonné dans les cas suivants : 1o bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et aucune personne ne semble en avoir la garde; 2o il est trouvé seul dans une unité d'occupation que le propriétaire a vendu ou quitté de façon définitive. 35. Une personne qui trouve un animal abandonné doit le signaler immédiatement à l'autorité compétente. 36. L'autorité compétente peut prendre en charge tout animal abandonné et lui dispenser les soins qu'elle estime nécessaires. L'autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables pour retrouver le plus rapidement possible le propriétaire de l'animal et pour l'aviser des actions qu'elle a prises à l'égard de l'animal. 37. Dans les 7 jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné, l'autorité compétente remet l'animal à son propriétaire si ce dernier est connu et s'il a payé les frais de garde. L'autorité compétente ne peut agir ainsi que si elle est convaincue que le propriétaire s'acquittera de ses obligations de soins prévues à la Section V du Chapitre III du présent règlement. Dans le cas contraire, l'autorité compétente avise le propriétaire de sa décision de vendre, donner ou faire euthanasier l'animal dans un délai de 7 jours de la notification de l'avis. Si, dans les 7 jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné, le propriétaire de l'animal n'a pas été retrouvé malgré les recherches raisonnables de l'autorité compétente, cette dernière peut vendre, donner ou faire euthanasier l'animal, selon le cas. La propriété de l'animal vendu ou donné passe à la personne à qui il a été vendu ou donné. 38. Le propriétaire ayant reçu un avis de l'autorité compétente peut demander à un juge de la Cour du Québec, dans les 7 jours qui suivent la notification de l'avis, que l'animal lui soit remis. Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que le bien-être et la sécurité de l'animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde. Cas où l'animal est réputé abandonné Signalement Prise en charge d'un animal abandonné Remise d'un animal abandonné Contestation Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 20 SECTION VII ANIMAL ERRANT 39. Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, de tolérer que son animal soit errant. 40. Un animal de compagnie est présumé errant lorsqu'il qu'il n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son gardien. 41. L'autorité compétente peut saisir et mettre en fourrière un animal qui est errant. 42. L'autorité compétente peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire. SECTION VIII FOURRIÈRE 43. Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal domestique, l'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux. 44. A moins d'une disposition contraire du présent règlement, un animal domestique saisi et mis en fourrière à un endroit déterminé par l'autorité compétente est gardé pendant trois jours ouvrables durant lesquels son gardien peut en reprendre possession sur paiement des frais mentionnés à l'article 33 et après avoir obtenu toute licence requise par le présent règlement, aux fins de sa garde. Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique conformément au premier alinéa, au terme du délai prescrit, l'autorité compétente peut autoriser la disposition de l'animal. Malgré le premier alinéa, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui est malade ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans délai sur l'avis d'un vétérinaire. 45. Les frais de capture, de garde et de pension, de même que, si applicables, ceux de soins vétérinaires d'un animal domestique saisi et mis en fourrière conformément à la présente section sont à la charge du gardien. Interdiction Présomption Saisie Moyens requis Délai de garde Frais Animal mort Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 21 CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS SECTION I GARDE ET CONTRÔLE DES CHIENS 46. Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son animal. 47. Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une laisse. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve : 1o dans une unité d'occupation; 2o sur le terrain du gardien ou sur le terrain d'autrui, avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant si l'une des exigences suivantes est remplie : a) lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur; b) lorsque le chien est retenu au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir des limites du terrain; c) lorsque le chien est sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante du chien et doit être en tout temps dehors afin de surveiller l'animal. 48. Un chien qui se trouve dans un endroit public, soit à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, ou à l'extérieur d'un autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de deux (2) mètres et sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 49. Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de le laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu un évènement spécial, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en laisse. 50. Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps de l'animal demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. Contrôle du chien Utilisation de la laisse Laisse Évènement spécial Transport dans un véhicule routier Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 22 SECTION II NUISANCES 51. Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent une nuisance et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement, que l'animal soit ou non sous sa garde, égaré ou échappé. Constitue une nuisance et est interdit : 1o les aboiements d'un chien, ses hurlements, ses grognements répétés ou tout autre bruit susceptible de troubler la paix et d'être cause de désagrément pour le voisinage; 2o la présence d'un chien sur un terrain public non tenu en laisse par son gardien; 3o la présence d'un chien errant sur un terrain public ou sur une propriété privée autre que celle de son gardien; 4o la présence d'un chien dans un des endroits suivants : a) dans un lieu interdisant leur présence et identifié par une affiche « Interdit aux animaux », sauf s'il s'agir d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée; b) sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain. 5o le fait, pour un chien, de se trouver dans une place publique, non tenu en laisse, avec un gardien incapable de la maîtriser en tout temps; 6o le fait pour un chien de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants; 7o le fait pour un chien de causer des dommages à la propriété d'autrui; 8o le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation de garder des animaux dont la présence engendre des odeurs de nature à incommoder le voisinage; 9o l'omission pour le gardien d'un chien de nettoyer immédiatement par tout moyen approprié tout lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations du chien et d'en disposer de manière hygiénique; Nuisances Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 23 10o le fait pour un chien de : a) tenter de mordre ou mordre une personne ou un autre animal et ce, sans provocation, causant ou non des blessures; b) de démontrer des signes d'agressivité, en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal. 11o le fait de faire une fausse déclaration à l'autorité compétente afin d'obtenir une licence. CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS À RISQUES, AUX CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET AUX CHIENS DANGEREUX SECTION I CHIENS À RISQUES 52. Un chien qui a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou tenté d'attaquer une personne, sans lui causer la mort, a été entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal, ou qui a mordu un animal de compagnie, en lui causant une lacération de la peau, est un chien à risque. 53. Un chien qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie est un chien à risque. 54. Le propriétaire ou gardien d'un chien à risque doit : 1o aviser immédiatement l'autorité compétente et l'informer du lieu où le chien est gardé; 2o garder l'animal en laisse d'une longueur maximale de 1,50 mètres et le museler en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation du gardien ou d'un enclos jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente; 3o assurer la garde du chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou garder le chien dans un enclos; 4o s'assurer que le chien demeure au lieu indiqué conformément au paragraphe 1o jusqu'à la réception de l'avis prévu à l'article 45. Définition Signalement par le gardien Présomption Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 24 55. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à l'autorité compétente de la Municipalité le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants: 1° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien; 2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; 3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. 56. Un médecin doit signaler sans délai à l'autorité compétente de la Municipalité le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 52. 57. Aux fins de l'application des articles 52 et 53, la Municipalité est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement. 58. Lorsque l'autorité compétente est avisée de la présence d'un chien à risque en vertu du paragraphe 1o de l'article 51, de l'article 52 ou de l'article 53, ou qu'elle est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, elle peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à une évaluation médicale et comportementale par un médecin vétérinaire qu'elle choisit de concert avec le propriétaire ou gardien afin que l'état du chien et sa dangerosité soient évalués. 59. Lorsque l'autorité compétente et le propriétaire ou gardien du chien ne s'entendent pas sur le choix du médecin vétérinaire, cette désignation est faite unilatéralement par l'autorité compétente de la Municipalité. 60. L'autorité compétente avise, par écrit, le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu : 1o des motifs et/ou de la teneur des plaintes qui le concernent et concernent son chien; 2o de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter, avec le chien, chez le médecin vétérinaire pour l'évaluation médicale et comportementale ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Évaluation de dangerosité Avis Mésentente Signalement par un médecin vétérinaire Signalement par un médecin Application Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 25 61. L'évaluation médicale et comportementale effectuée par le médecin vétérinaire doit porter, notamment, sur les éléments suivants : 1o les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles son poids et son état de santé; 2o les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité; 3o les circonstances de l'évènement : agression offensive ou défensive, prévisible ou imprévisible; 4o le comportement de la personne ou de l'animal mordu ou attaqué; 5o la description, le contrôle et l'intensité de la morsure; 6o les observations et les documents fournis par le gardien du chien. 62. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant l'état et la dangerosité du chien et le risque qu'il constitue pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. 63. Suite à son évaluation, le médecin vétérinaire doit déclarer le chien « chien non dangereux », « chien potentiellement dangereux » ou « chien dangereux » et soumettre ses recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien à l'autorité compétente. SECTION II CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX 64. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire soumis en vertu de l'article 62, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 65. L'autorité compétente peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. Rapport du médecin vétérinaire Déclaration Déclaration Évaluation Déclaration Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 26 66. L'autorité compétente doit ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. 67. L'autorité compétente peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° soumettre le chien à toute mesure déterminée par l'autorité compétente qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2o faire euthanasier le chien; 3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. 68. L'autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 64 ou 65 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 66 ou 67, informer par écrit le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 69. Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité locale a pris en considération. Ordonnances Ordonnances Avis préalable Décisio n écrite Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 27 70. La déclaration en vertu des articles 64 ou 65 ou l'ordonnance émise en vertu des articles 66 ou 67 est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de l'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance qui lui a été émise en vertu des articles 66 ou 67. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité compétente le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. SECTION III CHIENS DANGEREUX 71. Un chien qui a été déclaré chien dangereux en vertu de l'article 51 ou qui a causé la mort d'une personne ou d'un animal de compagnie est un chien dangereux au sens du présent règlement. 72. Le propriétaire ou le gardien du chien dangereux doit : 1o aviser immédiatement l'autorité compétente de l'évènement, le cas échéant; 2o museler l'animal en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation du gardien jusqu'à l'euthanasie de l'animal; 3o faire euthanasier l'animal dans les 10 jours suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente; 4o fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité compétente dans les 72 heures suivant la mort de son chien. Lorsque le propriétaire ou le gardien de l'animal demeure inconnu, l'autorité compétente fait euthanasier le chien dans le même délai. Notification Définition Obligations du gardien Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 28 CHAPITRE VI NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS SECTION I NORMES APPLICABLES À TOUS LES CHIENS I. Enregistrement 73. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Municipalité dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. 74. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants: 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. 75. Lorsque la demande d'enregistrement est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. 76. L'enregistrement d'un chien subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer l'autorité compétente de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 74. Délai Renseignements et documents Modifications Demande par un mineur Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 29 77. L'enregistrement entre en vigueur le jour de sa délivrance et doit être renouvelé annuellement selon les modalités adoptées par la Municipalité. II. Médaille 78. L'autorité compétente remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter à son cou en tout temps la médaille remise par l'autorité compétente afin d'être identifiable. 79. Un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité doit porter l'élément d'identification prévu au règlement de cette municipalité, lorsqu'il se trouve sur le territoire de la Municipalité. Une médaille, autre qu'une médaille fournie par l'autorité compétente, doit obligatoirement avoir des informations permettant d'identifier le gardien de l'animal. Les informations minimales requises sur la médaille sont l'adresse du gardien et son numéro de téléphone. 80. Il est interdit : 1o de modifier, d'altérer, de retirer la médaille émise par l'autorité compétente de façon à empêcher l'identification d'un chien; 2o de faire porter la médaille remise pour un chien par un autre chien que celui pour lequel elle a été émise. 81. Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre selon le tarif établi par le règlement municipal de tarification applicable. 82. L'autorité compétente tient un registre des médailles délivrées où sont inscrits le nom, prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Médaille Autre municipalité Interdiction Registre Perte ou destruction Période de validité Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 30 III. Frais d'enregistrement 83. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement prévus au règlement municipal de tarification applicable. Le coût défrayé pour l'enregistrement est non remboursable, même en cas d'annulation. SECTION II NORMES APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX 84. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. 85. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. 86. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. 87. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m. SECTION III NORMES APPLICABLES AUX SAISIES 88. Lorsque l'autorité compétente saisit en chien en application de l'article 9 du présent règlement, il a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des Frais Obligations Enfant de 10 ans et moins Dispositifs de garde Endroit public Garde Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 31 animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1). 89. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du présent règlement, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'autorité compétente est avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. 90. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES 91. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 12, 13, 14, 16, 33 ou 54 commet une infraction et est passible d'une amende de 300$ à 1 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 600$ à 2 000$, dans les autres cas. 92. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 26 à 32, 39 ou 51 commet une infraction et est passible d'une amende de 200$ à 1 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400$ à 2 000$, dans les autres cas. 93. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 46 à 50 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Maintien de la garde Frais de garde Art. 12, 13, 14, 16, 33, 54 Art. 26 à 32, 39, 51 Art. 46 à 50 Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 32 94. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 58 ou 60 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 66 ou 67 est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas. 95. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 73, 76, 78, 79 ou 80 est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas. 96. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 84 à 87 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 97. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 93 et 95 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 98. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas. 99. Commet une infraction quiconque nuit ou entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement et est passible d'une amende de 500$ à 5 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 10 000 $, dans les autres cas. 100. Commet une infraction quiconque appelle ou fait déplacer sans cause raisonnable l'autorité compétente ou les agents de la Sûreté du Québec pour faire appliquer le présent règlement et est passible d'une amende de 500$ à 5 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 10 000 $, dans les autres cas. 101. Commet une infraction quiconque amène l'autorité compétente ou les agents de la Sûreté du Québec à débuter ou poursuivre une enquête et est passible d'une amende de 500$ à 5 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 10 000 $, dans les autres cas. : 1o soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction commise par une autre personne; Déplacement sans cause raisonnable Fausses déclarations Nuisance ou entrave Renseignement faux ou trompeur Art.58, 60, 66, 67 Art. 73, 76, 78, 79, 80 Art. 93, 95 Art. 84 à 87 Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 33 2o soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d'une infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons; 3o soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas été. 102. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par le présent chapitre sont portés au double. 103. Le paiement des amendes imposées en vertu du présent règlement n'a pas pour effet de libérer le contrevenant des frais de garde dus en vertu du présent règlement. 104. Le propriétaire et le gardien d'un animal sont responsables de toute infraction au présent règlement. Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa mère ou son tuteur est réputé responsable de l'infraction commise. 105. Toute infraction au présent règlement qui se continue pour lus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. 106. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction au présent règlement commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction qu'il a aidé ou amené à commettre. 107. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction au présent règlement, la preuve qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé d'une personne physique ou d'une personne morale suffit à établir qu'elle a été commise par elle, à moins que celle-ci n'établisse qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. Récidive Frais de garde Responsabilité Infraction continue Complicité Agent, mandataire, employé Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux 34 CHAPITRE VIII RESPONSABILITÉ D'APPLICATION 108. L'application du présent règlement est de la responsabilité de l'autorité compétente sauf l'application du Chapitre VII qui est de la responsabilité du directeur général ou directrice générale de la Municipalité, de l'inspecteur en urbanisme de la Municipalité et de tout agent de la Sûreté du Québec qui sont désignées comme étant les personnes autorisées à délivrer, pour et au nom de la Municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. CHAPITRE IX DISPOSITIONS MODIFICATRICES 109. Le chapitre Vll du Règlement général sur les affaires de la municipalité portant le numéro R 154-2014 est abrogé. 110. Le Règlement concernant les animaux portant le numéro R 122-2004 est abrogé. 111. Le Règlement relatif au mode de tarification pour la fourniture de certains services par la Municipalité portant le numéro R 192-2019 est modifié par l'insertion, après l'article 5, de ce qui suit : ARTICLE 5.1 Tarification en application du Règlement sur le contrôle des animaux portant le numéro R 199-2020 : a) Tarif annuel pour l'enregistrement d'un chien : 10$ b) Tarif annuel pour l'obtention d'un permis spécial en application de la Section III du Chapitre III : 50$ c) Frais de garde : 35$/jour CHAPITRE X ENTRÉE EN VIGUEUR 112. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Application du règlement