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Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
1
Municipalité de Saint-Athanase
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des
animaux
Dépôt :
4 mai 2020
Avis de motion : 4 mai 2020
Adoption : 9 juin 2020
Entrée en vigueur :
10 juin 2020
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
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PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général de la Municipalité déclare que le règlement numéro R 199-2020 a
pour objet de fixer les règles relatives au contrôle des animaux sur le territoire de la
Municipalité. Il abroge toutes les dispositions règlementaires adoptées antérieurement par
la Municipalité sur ce sujet. Il est, de plus, en tous points conforme avec le Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens, [RLRQ, c. P-38.002, r. 1], qui entre en
vigueur le 3 juin 2020.
Ce règlement a une incidence financière, plus particulièrement en ce qu'il modifie le
Règlement relatif au mode de tarification pour la fourniture de certains services par la
Municipalité portant le numéro R 192-2019 pour y prévoir les montants de tarification
applicables en vertu de ce règlement.
ATTENTU QUE la Loi sur les compétences municipales [RLRQ, c. C-47.1] permet à la
Municipalité d'adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, la sécurité, le transport
et le bien-être général de sa population;
ATTENDU QUE le parlement québécois a adopté la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens [RLRQ, c. P-
38.002], ci-après « la loi »;
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a adopté le 20 novembre 2019, par le
décret 1162-2019, le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, [RLRQ, c. P-
38.002, r. 1], ci-après « le règlement provincial » ;
ATTENDU QUE les objectifs visés par le règlement provincial sont :
i. de favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens;
ii. d'établir des normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens;
iii. d'établir les pouvoirs qu'une municipalité locale peut exercer à l'égard d'un chien
ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l'exercice de ces
pouvoirs;
iv. d'exempter, en tout ou en partie et dans les cas et aux conditions qu'il détermine,
tout chien de l'application des dispositions du règlement pris en vertu de cet article;
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
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v. d'assujettir les médecins vétérinaires, les médecins ou toute autre personne à
l'obligation de signaler des blessures infligées par un chien, déterminer les
renseignements devant être communiqués lors du signalement et préciser toute
autre modalité relative au signalement;
vi. de déterminer les dispositions dont le non-respect constitue une infraction et de
déterminer les montants des amendes qui s'y rapportent.
ATTENDU QUE le règlement provincial est d'application uniforme pour toute la province
et que la Municipalité doit appliquer le règlement sur son territoire;
ATTENDU QUE certaines dispositions relatives aux animaux domestiques du Règlement
général sur les affaires de la municipalité portant le numéro R 154-2014 doivent être
abrogées pour se conformer au règlement provincial;
ATTENDU QUE le Règlement concernant les animaux portant le numéro R 122-2004
doit être abrogé pour se conformer au règlement provincial;
ATTENDU QUE le conseil municipal considère approprié d'adopter un nouveau
règlement pour encadrer le contrôle des animaux sur son territoire qui soit conforme, entre
autres, au règlement provincial;
ATTENDU QUE le projet de règlement R 199-2020 a été déposé lors de la séance
ordinaire de ce conseil en date du 4 mai 2020.
ATTENDU QU'un avis de motion pour l'adoption dudit règlement a été préalablement
donné à la séance ordinaire de ce conseil en date du 4 mai 2020;
ATTENDU QU'il y a eu certains changements entre le projet de règlement déposé et le
règlement soumis pour adoption, plus particulièrement aux articles 16 et 77;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu copie dudit
règlement dans les délais prescrits, déclarent l'avoir lu, s'en disent satisfaits, et accordent
une dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Després et adopté
à l'unanimité des conseillers présents :
QUE le règlement numéro R 199-2020 soit adopté;
QUE le conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit :
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
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RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
Section I
Dispositions déclaratoires
1
Section II
Dispositions interprétatives
4
Section III
Dispositions administratives
5
CHAPITRE II
ENTENTES
11
CHAPITRE Ill
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES ANIMAUX
Section I
Espèces d'animaux permis
12
Section II
Animaux sauvages
14
Section III
Nombre d'animaux autorisés
16
Section IV
Permis spécial
17
Section V
Dispositions relatives au bien-être des animaux
26
Section VI
Animal abandonné
33
Section VII
Animal errant
39
Section VIII
Fourrière
43
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS
Section I
Garde et contrôle des chiens
46
Section II
Nuisances
51
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS À RISQUES,
AUX CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET
AUX CHIENS DANGEREUX
Section I
Chiens à risques
52
Section II
Chiens potentiellement dangereux
64
Section III
Chiens dangereux
71
ARTICLE
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
5
CHAPITRE VI
NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET
À LA POSSESSION DES CHIENS
Section I
Normes applicables à tous les chiens
I.
Enregistrement
73
II.
Médaille
78
III.
Frais d'enregistrement
83
Section II
Normes applicables aux chiens déclarés
potentiellement dangereux
84
Section III
Normes applicables aux saisies
88
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
91
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITÉ D'APPLICATION
108
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATRICES
109
CHAPITRE X
ENTRÉE EN VIGUEUR
112
RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Le présent règlement a pour objet de prévoir les règles applicables concernant le contrôle
et la protection des animaux et fixe les modalités relatives à l'encadrement et à la possession des
chiens.
Objet du
règlement
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
6
2.
Le présent règlement s'applique aux personnes et aux animaux présents sur le territoire de
la municipalité de Saint-Athanase, ci-après dénommée la « Municipalité ».
Les pouvoirs de l'autorité compétente de déclarer un chien potentiellement dangereux ou de
rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le
propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue en vertu de toute règlementation
relative au contrôle des animaux par une autre municipalité s'applique sur le territoire de la
Municipalité.
3.
Malgré l'article 2, le présent règlement ne s'applique pas :
1o
aux animaux de ferme présents sur une exploitation agricole;
2 o
aux animaux sauvages;
3 o
aux chiens d'assistance;
4o
aux chiens-guides;
5o
aux chiens d'une équipe cynophile utilisés par un corps policier ou dans le cadre des activités
d'un agent de protection de la faune;
6o
aux chiens utilisés dans le cadre des activités du titulaire de permis délivré en vertu de la
Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5).
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
4.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
« animal » : employé seul, le terme désigne toutes les catégories décrites dans ce chapitre.
« animal abandonné » : un animal au sens de l'article 34 du présent règlement.
Terminologie
Champ
d'application
Non
application
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
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« animal de ferme : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et
qui est destiné à la reproduction, à la vente, à l'alimentation humaine ou à toute autre fin
lucrative et légitime. Constitue notamment un animal de ferme un cheval à l'exception d'un
cheval de course, une vache, un mouton, une volaille, un porc, une chèvre, et un lapin.
Aux fins de cette définition, n'est pas considéré comme un animal de ferme un chat ou un chien.
« animal domestique » : un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est
gardé par celle-ci, notamment dans son foyer, pour l'aider ou le distraire. Comprend de manière
non limitative, les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les oiseaux en cage, un petit
mammifère ou un petit reptile non venimeux ni dangereux.
« animal errant » : un animal au sens de l'article 40 du présent règlement.
« animal sauvage » : tout animal qui se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs et qui
provient d'une lignée non domestiquée par l'homme et qui comprend, notamment, les animaux
compris sans la Liste de la faune vertébrée du Québec (Ministère des Ressources naturelles et
le de la Faune - Faune Québec 2009 - Liste de la faune vertébrée du Québec -
https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/vertebree/.
« autorité compétente » : le directeur général ou la directrice générale de la Municipalité ou
son représentant dûment autorisé, l'inspecteur en urbanisme de la Municipalité, et tout agent
de la Sûreté du Québec.
« chien à risque » : un chien qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations mentionnées
aux articles 52 et 53 du présent règlement.
« chien d'assistance » : un chien, autre qu'un chien-guide, utilisé, dressé ou en formation
pour aider ou pour guider une personne atteinte d'un handicap physique ou psychologique et
qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chien d'assistance.
« chien d'attaque » : un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, une
personne ou un animal.
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
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« chien dangereux » : un chien qui remplit une des conditions suivantes :
1o il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne,
qui a nécessité une intervention médicale;
2o alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel
il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu'il se trouvait à l'extérieur
du véhicule de son gardien, il a mordu ou attaqué une personne ou un animal ou il
a manifesté autrement de l'agressivité envers une personne en grondant, en
montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant d'une autre manière qui
indique qu'il pourrait mordre ou attaquer;
3o de l'avis de la municipalité, il existe des motifs raisonnables de croire de sa
dangerosité constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Pour l'application de cette définition, constitue une blessure grave toute blessure
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
« chien de protection » : un chien qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé
ou agressé.
« chien-guide » : un chien utilisé pour pallier un handicap visuel.
« chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le
chien.
« chien potentiellement dangereux » : un chien qui a été déclaré dans cette catégorie
à la suite d'une évaluation prévue au présent règlement.
« confiné à l'intérieur » : gardé en tout temps à l'intérieur d'un bâtiment appartenant
à son gardien ou qui ne sort que sur un endroit inaccessible en raison de sa hauteur.
« enclos » : espace grillagé dans lequel un animal peut être mis en liberté et conçu de
façon à ce que celui-ci ne puisse en sortir. Un terrain clôturé n'est pas considéré comme
un enclos au sens du présent règlement.
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
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« endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que et non
limitativement un parc, un chemin, une route, un passage public, un stationnement, un
belvédère, une berge, un débarcadère ou une autre place publique sur le territoire de la
Municipalité, incluant un édifice dont l'accès est public.
« expert en comportement canin » : médecin vétérinaire possédant une expertise en
comportement canin. Si le médecin vétérinaire ne possède pas d'expertise en
semblable matière, l'autorité compétente doit désigner une personne ayant une
expertise en comportement canin. Le médecin vétérinaire et l'expert en comportement
canin effectuent alors une évaluation médicale et comportementale conjointe.
« exploitation agricole » : un immeuble où est effectuée la production de produits
agricoles destinés à la vente.
Aux fins de cette définition, est considéré comme un produit agricole, un produit à
l'état brut ou transformé provenant :
1 o de l'agriculture;
2 o de l'horticulture;
3 o de l'apiculture;
4 o de l'aviculture;
5 o de l'acériculture;
6 o de l'aquaculture;
7 o de l'élevage d'animaux à fourrure, de l'élevage de chevaux ou de l'élevage
d'animaux pouvant servir à l'alimentation humaine;
8 o d'activités reliées à la reproduction d'animaux destinés à l'alimentation humaine.
N'est pas compris dans la définition de l'expression « exploitation agricole », tout
immeuble principalement utilisé ou destiné à des fins d'habitation, d'industrie, de
commerce, d'agrément, de loisir ou de sport.
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
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« frais de garde » : les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge
d'un animal abandonné ou errant, d'un chien à risque, d'un chien potentiellement
dangereux ou d'un chien dangereux, incluant, notamment, les soins vétérinaires, les
traitements, la stérilisation, la vaccination contre la rage, l'implantation d'une
micropuce, les médicaments, le transport, l'adoption, l'euthanasie ou l'élimination du
cadavre de l'animal tels que déterminés par le Règlement relatif au mode de
tarification pour la fourniture de certains services par la Municipalité portant le
numéro R 192-2019.
« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal,
qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ou qui a la responsabilité d'une unité
d'occupation où un animal est gardé. Dans le cas d'une personne de moins de 16 ans,
le père, la mère ou le tuteur de celle-ci est réputé gardien. Sont réputés ne pas avoir de
gardien les chats dans un état semi-sauvage et présents sur une exploitation agricole.
« immeuble » : les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent
qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante.
« micropuce » : une micropuce ISO, soit un dispositif électronique encodé, implanté
sous la peau d'un animal qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel
prévu à cette fin.
« museler » : mettre une muselière panier à un animal, soit un dispositif d'attache ou
de contention d'une force suffisante pour entourer le museau de l'animal et l'empêcher
de mordre, sans gêner sa respiration ou lui causer de la douleur ou des blessures.
« stériliser » : faire subir à un animal une intervention chirurgicale afin de lui enlever
ses organes reproducteurs ou toute autre méthode qui respecte les données de la science
et les règles de l'art ayant pour but d'empêcher définitivement la reproduction de
l'animal.
« unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces situées sur un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la
généralité de ce qui précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements
d'une maison à logements multiples, une maison mobile ou un véhicule récréatif
(roulotte ou autocaravane). Les bâtiments accessoires de tout genre (garages,
cabanons, et autres) font partie de l'unité d'occupation.
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
11
SECTION III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
5.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent
règlement.
Elle peut, notamment :
1o
exiger du gardien tout renseignement ou tout document relatif à l'application de ce règlement
dont notamment :
a)
vérifier les informations fournies par le gardien dans le cadre d'une demande de permis
ou de licence;
b)
examiner une médaille ou une micropuce;
2o
faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage, implanter une micropuce et
fournir les soins nécessaires à tout animal gardé par la Municipalité;
3o
ordonner qu'un animal gardé par la Municipalité soit cédé à un nouveau gardien, à
un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soumis à l'euthanasie en dernier recours;
4o
soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux;
5o
faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une
maladie contagieuse pour les humains (zoonose) et à défaut de telle guérison, soumettre
l'animal ou ordonner son euthanasie sur certificat d'un médecin vétérinaire;
6o
soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé;
7o
abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas possible de lui
prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier en temps utile;
8o
exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents dans le lieu lorsqu'il
a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un animal s'y trouve;
9o
imposer des exigences au gardien d'un chien à risque ou d'un chien potentiellement
dangereux selon les modalités prévues au Chapitre V du présent règlement;
Pouvoirs de
l'autorité
compétente
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
12
7.
L'autorité compétente peut également :
1o
recevoir le signalement du propriétaire ou gardien d'un chien, d'un médecin vétérinaire ou
d'un médecin à l'effet qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un
animal domestique;
2o
exiger, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique, que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin
vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués;
3o
déclarer qu'un chien est potentiellement dangereux si elle est d'avis, après avoir considéré
le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
4o
ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui
a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien et faire euthanasier
un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
5o
ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien, lorsque les circonstances le justifient, de se
conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues dans le présent règlement
ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé
ou la sécurité publique;
b) faire euthanasier le chien;
c) se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de
garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
6o
aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement et si elle a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule elle peut, dans
l'exercice de ses fonctions:
a) pénétrer dans ce lieu et en faire l'inspection;
b) faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
13
c) procéder à l'examen de ce chien;
d) prendre des photographies ou des enregistrements;
e) exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du
présent règlement;
f) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
7o
exiger, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison
d'habitation, que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien, ce dernier devant
obtempérer sur-le-champ;
L'autorité compétente ne peut cependant pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge,
sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'autorité compétente énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se
trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, l'autorité compétente à
y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions du présent règlement.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition.
8o
exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait
l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice
de ses fonctions.
8.
L'autorité compétente peut également capturer, saisir conformément à la loi et garder :
1o
un animal errant ou un animal abandonné;
2o
un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal domestique;
Pouvoirs de
saisie
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
14
3o
un chien à risque, un chien potentiellement dangereux ou un chien dangereux;
4o
un animal qui constitue une nuisance conformément à l'article 51 du présent
règlement;
5o
un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis;
6o
un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux permises en vertu
de l'article 12 du présent règlement;
9.
L'autorité compétente peut également saisir un chien aux fins suivantes:
1o
pour le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 58
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique;
2o
pour le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou
gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu
de l'article 60;
3o
pour faire exécuter une ordonnance rendue par l'autorité compétente en vertu des
articles 63 ou 64 lorsque le délai prévu au premier alinéa de l'article 67 est expiré.
10.
L'autorité compétente peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété
immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités d'occupation, maisons,
bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier
tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu mentionné au premier alinéa du
présent article doit permettre l'accès à l'autorité compétente aux fins d'application du
présent règlement. Il peut également, préalablement, demander à l'autorité compétente de
lui présenter une pièce d'identité.
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a
commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance.
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a
pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des
renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.
Visite des lieux
et identification
Pouvoirs de
saisie
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
15
Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance et de
fournir une preuve documentaire tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée
contre elle.
CHAPITRE II
ENTENTES
11.
La Municipalité est autorisée à conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme
pour appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
La personne ou l'organisme avec qui la Municipalité conclut une entente d'application du
présent règlement ainsi que les employés de cette personne ou de cet organisme ont, aux fins de
l'application du présent règlement, les mêmes pouvoirs que l'autorité compétente de la Municipalité.
Toute personne ou organisme qui applique, en tout ou en partie, le présent règlement est
appelée, aux fins des présentes, le « contrôleur ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES ANIMAUX
SECTION I
ESPÈCES D'ANIMAUX PERMIS
12.
Il est permis de garder un animal domestique sur le territoire de la Municipalité.
13.
Sont interdits en tout temps sur le territoire de la Municipalité:
1o
tout animal autre qu'un animal domestique;
2o
un chien hybride;
3o
un chien déclaré dangereux suite au processus d'enquête et d'évaluation médicale
et comportementale prévu au Chapitre V du présent règlement;
4o
un chien entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un
animal de compagnie.
Ententes
Espèces
permises
Animaux
interdits
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
16
SECTION II
ANIMAUX SAUVAGES
14.
Il est interdit :
1o
de nourrir des animaux sauvages;
2o
d'employer un poison pour capturer, blesser ou tuer un animal sauvage;
3o
d'utiliser, à l'exception des cages à capture vivante, tout dispositif de piégeage ou
de trappage pour la capture des animaux sauvages dans les parcs et espaces publics
municipaux et à l'intérieur des périmètres d'urbanisation au sens du règlement de zonage
de la Municipalité.
15.
Malgré le paragraphe 1o de l'article 12, les mangeoires pour petits oiseaux, tels que les
mésanges, chardonnerets et autres petits oiseaux similaires sont permises.
Les mangeoires doivent être à l'épreuve des écureuils et des autres animaux sauvages.
SECTION III
NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
16.
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation, ses dépendances, ou sur le terrain sur
lequel est située l'unité d'occupation, pour une période excédant 24 heures, plus de deux (2) chiens
et trois (3) chats. Le nombre total de chiens et de chats ne doit pas excéder quatre (4).
Malgré le premier alinéa :
1o
si une femelle met bas, les chiots et les chatons de la portée pouvant être gardés avec leur
mère pour une période n'excédant pas six (6) mois de la naissance;
2o
le gardien de chiens ou de chats peut garder, temporairement, pour une période n'excédant
pas trente (30) jours, d'autres animaux dans la mesure où le nombre d'animaux dont il a la garde
n'excède pas quatre (4) chats ou quatre (4) chiens et dont le maximum combiné n'excède pas six
(6) chats et chiens;
3o
le gardien a obtenu un permis spécial délivré conformément à la section III du présent
chapitre.
Interdiction
Mangeoire
pour petits
oiseaux
Nombre
maximal
d'animaux
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
17
SECTION IV
PERMIS SPÉCIAL
17.
Une personne désirant garder dans une unité d'occupation un animal autre qu'un animal
domestique ou plus de deux (2) chiens ou trois (3) chats peut obtenir un permis spécial de la
Municipalité.
18.
Le permis spécial permet de garder, dans une unité d'occupation ou sur le terrain sur lequel
est située l'unité d'occupation, un maximum combiné de six (6) chats et chiens.
19.
L'unité d'occupation pour laquelle l'autorisation est demandée est de type habitation
unifamiliale au sens du règlement d'urbanisme de la Municipalité dont le terrain a une superficie
minimale de 500 m2.
20.
La personne qui présente une demande de permis spécial doit être le propriétaire de
l'immeuble où est située l'unité d'occupation.
21.
Le permis spécial émis par l'autorité compétente doit préalablement avoir été autorisé par
résolution du conseil municipal de la Municipalité.
22.
Le coût du permis spécial est prévu au règlement municipal de tarification applicable.
Le coût défrayé pour le permis spécial est non-remboursable, même en cas d'annulation.
23.
Le permis spécial entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période
d'un an à compter de cette date.
24.
Le permis spécial ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une autre personne.
25.
Le permis spécial est immédiatement annulé lorsqu'il est constaté que le détenteur ne
respecte pas les exigences de l'article 16 ou qu'il a fait une fausse déclaration lors de sa demande.
Le détenteur doit se départir des animaux dans les trente (30) jours de l'annulation du
permis.
Application
Limite du
permis
spécial
Résolution du
conseil
Coût
Période de
validité
Cession
interdite
Annulation
Requérant
Superficie
minimal du
terrain
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
18
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
26.
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture en quantité et en qualité
compatibles avec les caractéristiques biologiques de son espèce, l'eau potable et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge, et il doit garder l'habitat où est gardé l'animal
dans un état convenable et salubre. De plus, il doit se conformer aux lois provinciales et fédérales
en vigueur.
27.
Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt-
quatre (24) heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir
à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et à son espèce.
28.
Il est défendu pour quiconque de soumettre un animal à des abus ou des mauvais
traitements qui peuvent affecter sa santé, de faire preuve de cruauté envers lui, de le maltraiter, de
le molester, de le harceler ou de le provoquer.
29.
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soient utilisés des pièges ou poisons pour la
capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage-trappe.
30.
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux domestiques, dans le but de s'en défaire.
Il doit le placer de façon responsable ou le céder à un service animalier si des espaces sont
disponibles et selon les frais applicables.
31.
Un gardien sachant que son animal est blessé, malade ou atteint d'une maladie contagieuse
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire soigner son animal ou pour le faire
euthanasier.
32.
Lorsqu'un animal domestique décède, le gardien doit, dans les 24 heures de son décès,
s'en départir.
Il est interdit de jeter l'animal dans un contenant destiné à la collecte des matières
organiques ou des matières recyclables.
SECTION VI
ANIMAL ABANDONNÉ
33.
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
Soins
appropriés
Maltraitance
Pièges ou
poisons
Abandon d'un
animal
Animal blessé
ou malade
Animal laissé
seul
Interdiction
Décès d'un
animal
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
19
34.
Un animal de compagnie est réputé abandonné dans les cas suivants :
1o
bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et aucune personne ne
semble en avoir la garde;
2o
il est trouvé seul dans une unité d'occupation que le propriétaire a vendu ou quitté
de façon définitive.
35.
Une personne qui trouve un animal abandonné doit le signaler immédiatement à l'autorité
compétente.
36.
L'autorité compétente peut prendre en charge tout animal abandonné et lui dispenser les
soins qu'elle estime nécessaires.
L'autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables pour retrouver le plus
rapidement possible le propriétaire de l'animal et pour l'aviser des actions qu'elle a prises à l'égard
de l'animal.
37.
Dans les 7 jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné, l'autorité compétente
remet l'animal à son propriétaire si ce dernier est connu et s'il a payé les frais de garde. L'autorité
compétente ne peut agir ainsi que si elle est convaincue que le propriétaire s'acquittera de ses
obligations de soins prévues à la Section V du Chapitre III du présent règlement.
Dans le cas contraire, l'autorité compétente avise le propriétaire de sa décision de vendre,
donner ou faire euthanasier l'animal dans un délai de 7 jours de la notification de l'avis.
Si, dans les 7 jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné, le propriétaire de
l'animal n'a pas été retrouvé malgré les recherches raisonnables de l'autorité compétente, cette
dernière peut vendre, donner ou faire euthanasier l'animal, selon le cas.
La propriété de l'animal vendu ou donné passe à la personne à qui il a été vendu ou donné.
38.
Le propriétaire ayant reçu un avis de l'autorité compétente peut demander à un juge de la
Cour du Québec, dans les 7 jours qui suivent la notification de l'avis, que l'animal lui soit remis.
Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que le bien-être et la sécurité de l'animal
ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde.
Cas où
l'animal
est réputé
abandonné
Signalement
Prise en
charge d'un
animal
abandonné
Remise d'un
animal
abandonné
Contestation
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
20
SECTION VII
ANIMAL ERRANT
39.
Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, de tolérer que son animal soit errant.
40.
Un animal de compagnie est présumé errant lorsqu'il qu'il n'est pas accompagné d'une
personne capable de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son gardien.
41.
L'autorité compétente peut saisir et mettre en fourrière un animal qui est errant.
42.
L'autorité compétente peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien est
inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.
SECTION VIII
FOURRIÈRE
43.
Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal domestique, l'autorité compétente
peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
44.
A moins d'une disposition contraire du présent règlement, un animal domestique saisi et mis
en fourrière à un endroit déterminé par l'autorité compétente est gardé pendant trois jours ouvrables
durant lesquels son gardien peut en reprendre possession sur paiement des frais mentionnés à
l'article 33 et après avoir obtenu toute licence requise par le présent règlement, aux fins de sa garde.
Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique conformément au
premier alinéa, au terme du délai prescrit, l'autorité compétente peut autoriser la disposition de
l'animal.
Malgré le premier alinéa, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui est malade ou
blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans délai sur l'avis d'un
vétérinaire.
45.
Les frais de capture, de garde et de pension, de même que, si applicables, ceux de soins
vétérinaires d'un animal domestique saisi et mis en fourrière conformément à la présente section
sont à la charge du gardien.
Interdiction
Présomption
Saisie
Moyens
requis
Délai de
garde
Frais
Animal
mort
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
21
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS
SECTION I
GARDE ET CONTRÔLE DES CHIENS
46.
Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son animal.
47.
Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une laisse.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve :
1o
dans une unité d'occupation;
2o
sur le terrain du gardien ou sur le terrain d'autrui, avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant si l'une des exigences suivantes est remplie :
a) lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la
réglementation d'urbanisme en vigueur;
b) lorsque le chien est retenu au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant
de sortir des limites du terrain;
c) lorsque le chien est sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une
maîtrise constante du chien et doit être en tout temps dehors afin de surveiller
l'animal.
48.
Un chien qui se trouve dans un endroit public, soit à l'extérieur du terrain sur lequel est situé
le bâtiment occupé par son gardien, ou à l'extérieur d'un autre terrain privé où il se trouve avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, doit être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de deux (2) mètres et sous le contrôle d'une personne capable de le
maîtriser. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou
ou un harnais.
49.
Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou
non, ou de le laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu un évènement
spécial, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal doit
être constamment tenu en laisse.
50.
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter
ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un
véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties
du corps de l'animal demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
Contrôle
du chien
Utilisation
de la laisse
Laisse
Évènement
spécial
Transport
dans un
véhicule
routier
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
22
SECTION II
NUISANCES
51.
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent une nuisance et
rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement, que l'animal soit ou non
sous sa garde, égaré ou échappé.
Constitue une nuisance et est interdit :
1o
les aboiements d'un chien, ses hurlements, ses grognements répétés ou tout autre bruit
susceptible de troubler la paix et d'être cause de désagrément pour le voisinage;
2o
la présence d'un chien sur un terrain public non tenu en laisse par son gardien;
3o
la présence d'un chien errant sur un terrain public ou sur une propriété privée autre que celle
de son gardien;
4o
la présence d'un chien dans un des endroits suivants :
a) dans un lieu interdisant leur présence et identifié par une affiche « Interdit aux
animaux », sauf s'il s'agir d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée;
b) sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain.
5o
le fait, pour un chien, de se trouver dans une place publique, non tenu en laisse,
avec un gardien incapable de la maîtriser en tout temps;
6o
le fait pour un chien de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer
les sacs ou renverser les contenants;
7o
le fait pour un chien de causer des dommages à la propriété d'autrui;
8o
le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation de
garder des animaux dont la présence engendre des odeurs de nature à incommoder le
voisinage;
9o
l'omission pour le gardien d'un chien de nettoyer immédiatement par tout moyen
approprié tout lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations du chien
et d'en disposer de manière hygiénique;
Nuisances
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
23
10o
le fait pour un chien de :
a) tenter de mordre ou mordre une personne ou un autre animal et ce, sans provocation,
causant ou non des blessures;
b) de démontrer des signes d'agressivité, en grondant, en montrant les crocs, en aboyant
férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait
mordre ou attaquer une personne ou un animal.
11o
le fait de faire une fausse déclaration à l'autorité compétente afin d'obtenir une
licence.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS À RISQUES,
AUX CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ET AUX CHIENS DANGEREUX
SECTION I
CHIENS À RISQUES
52.
Un chien qui a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou tenté d'attaquer une personne, sans
lui causer la mort, a été entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un
animal, ou qui a mordu un animal de compagnie, en lui causant une lacération de la peau, est un
chien à risque.
53.
Un chien qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne
ou d'un animal de compagnie est un chien à risque.
54.
Le propriétaire ou gardien d'un chien à risque doit :
1o
aviser immédiatement l'autorité compétente et l'informer du lieu où le chien est gardé;
2o
garder l'animal en laisse d'une longueur maximale de 1,50 mètres et le museler en tout
temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation du gardien ou d'un enclos jusqu'à avis
contraire de l'autorité compétente;
3o
assurer la garde du chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou
garder le chien dans un enclos;
4o
s'assurer que le chien demeure au lieu indiqué conformément au paragraphe 1o jusqu'à la
réception de l'avis prévu à l'article 45.
Définition
Signalement
par le
gardien
Présomption
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
24
55.
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à l'autorité compétente de la Municipalité le
fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique
en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
1°
le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2°
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3°
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
56.
Un médecin doit signaler sans délai à l'autorité compétente de la Municipalité le fait qu'un
chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité
de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° du
premier alinéa de l'article 52.
57.
Aux fins de l'application des articles 52 et 53, la Municipalité est celle de la résidence
principale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information
n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
58.
Lorsque l'autorité compétente est avisée de la présence d'un chien à risque en vertu du
paragraphe 1o de l'article 51, de l'article 52 ou de l'article 53, ou qu'elle est d'avis qu'il existe des
motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique,
elle peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à une évaluation médicale et
comportementale par un médecin vétérinaire qu'elle choisit de concert avec le propriétaire ou
gardien afin que l'état du chien et sa dangerosité soient évalués.
59.
Lorsque l'autorité compétente et le propriétaire ou gardien du chien ne s'entendent pas sur
le choix du médecin vétérinaire, cette désignation est faite unilatéralement par l'autorité compétente
de la Municipalité.
60.
L'autorité compétente avise, par écrit, le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci
est connu :
1o
des motifs et/ou de la teneur des plaintes qui le concernent et concernent son chien;
2o
de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter, avec le chien, chez le médecin
vétérinaire pour l'évaluation médicale et comportementale ainsi que des frais qu'il devra débourser
pour celui-ci.
Évaluation
de
dangerosité
Avis
Mésentente
Signalement
par un
médecin
vétérinaire
Signalement
par un
médecin
Application
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
25
61.
L'évaluation médicale et comportementale effectuée par le médecin vétérinaire doit porter,
notamment, sur les éléments suivants :
1o
les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles son poids et son état de santé;
2o
les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance sociale, sa capacité
d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité;
3o
les circonstances de l'évènement : agression offensive ou défensive, prévisible ou
imprévisible;
4o
le comportement de la personne ou de l'animal mordu ou attaqué;
5o
la description, le contrôle et l'intensité de la morsure;
6o
les observations et les documents fournis par le gardien du chien.
62.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant l'état et la dangerosité du chien et le risque qu'il constitue
pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du
chien ou de son propriétaire ou gardien.
63.
Suite à son évaluation, le médecin vétérinaire doit déclarer le chien « chien non
dangereux », « chien potentiellement dangereux » ou « chien dangereux » et soumettre ses
recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien à
l'autorité compétente.
SECTION II
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
64.
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire soumis en vertu de l'article 62, qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
65.
L'autorité compétente peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a
mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
Rapport du
médecin
vétérinaire
Déclaration
Déclaration
Évaluation
Déclaration
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
26
66.
L'autorité compétente doit ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier
ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu
ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son
propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
67.
L'autorité compétente peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire
ou gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux de se conformer à une ou plusieurs des
mesures suivantes:
1°
soumettre le chien à toute mesure déterminée par l'autorité compétente qui vise à réduire le
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2o
faire euthanasier le chien;
3°
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder
ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
68.
L'autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu
des articles 64 ou 65 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 66 ou 67, informer par écrit
le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est
fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire
des documents pour compléter son dossier.
69.
Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du
chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision
est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité locale
a pris en considération.
Ordonnances
Ordonnances
Avis
préalable
Décisio
n écrite
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
27
70.
La déclaration en vertu des articles 64 ou 65 ou l'ordonnance émise en vertu des articles 66
ou 67 est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y
conformer.
Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de
l'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance qui lui a été émise en vertu
des articles 66 ou 67. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité
compétente le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences
de son défaut.
SECTION III
CHIENS DANGEREUX
71.
Un chien qui a été déclaré chien dangereux en vertu de l'article 51 ou qui a causé la mort
d'une personne ou d'un animal de compagnie est un chien dangereux au sens du présent règlement.
72.
Le propriétaire ou le gardien du chien dangereux doit :
1o
aviser immédiatement l'autorité compétente de l'évènement, le cas échéant;
2o
museler l'animal en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité
d'occupation du gardien jusqu'à l'euthanasie de l'animal;
3o
faire euthanasier l'animal dans les 10 jours suivant l'ordre d'euthanasie émis par
l'autorité compétente;
4o
fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité
compétente dans les 72 heures suivant la mort de son chien.
Lorsque le propriétaire ou le gardien de l'animal demeure inconnu, l'autorité
compétente fait euthanasier le chien dans le même délai.
Notification
Définition
Obligations
du gardien
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
28
CHAPITRE VI
NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET
À LA POSSESSION DES CHIENS
SECTION I
NORMES APPLICABLES À TOUS LES CHIENS
I.
Enregistrement
73.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Municipalité dans un
délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une
municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
74.
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les
renseignements et documents suivants:
1°
son nom et ses coordonnées;
2°
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3°
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé
ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
4°
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision
à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement
ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
75.
Lorsque la demande d'enregistrement est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou
un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
76.
L'enregistrement d'un chien subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien
demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer l'autorité compétente de toute
modification aux renseignements fournis en application de l'article 74.
Délai
Renseignements
et documents
Modifications
Demande
par un
mineur
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
29
77.
L'enregistrement entre en vigueur le jour de sa délivrance et doit être renouvelé
annuellement selon les modalités adoptées par la Municipalité.
II.
Médaille
78.
L'autorité compétente remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille
comportant le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter à son cou en tout temps la médaille remise par l'autorité compétente
afin d'être identifiable.
79.
Un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité doit porter l'élément
d'identification prévu au règlement de cette municipalité, lorsqu'il se trouve sur le territoire de la
Municipalité.
Une médaille, autre qu'une médaille fournie par l'autorité compétente, doit obligatoirement
avoir des informations permettant d'identifier le gardien de l'animal.
Les informations minimales requises sur la médaille sont l'adresse du gardien et son numéro
de téléphone.
80.
Il est interdit :
1o
de modifier, d'altérer, de retirer la médaille émise par l'autorité compétente de façon à
empêcher l'identification d'un chien;
2o
de faire porter la médaille remise pour un chien par un autre chien que celui pour lequel elle
a été émise.
81.
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle
a été délivrée peut en obtenir une autre selon le tarif établi par le règlement municipal
de tarification applicable.
82.
L'autorité compétente tient un registre des médailles délivrées où sont inscrits le
nom, prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro
d'immatriculation du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les
renseignements relatifs à ce chien.
Médaille
Autre
municipalité
Interdiction
Registre
Perte ou
destruction
Période
de
validité
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
30
III.
Frais d'enregistrement
83.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement prévus
au règlement municipal de tarification applicable.
Le coût défrayé pour l'enregistrement est non remboursable, même en cas d'annulation.
SECTION II
NORMES APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
84.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à
jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie
par un médecin vétérinaire.
85.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de
10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
86.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet
pas de l'y contenir.
En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une
personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
87.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps
une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,25 m.
SECTION III
NORMES APPLICABLES AUX SAISIES
88.
Lorsque l'autorité compétente saisit en chien en application de l'article 9 du présent
règlement, il a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à
une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans
une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des
Frais
Obligations
Enfant de
10 ans et
moins
Dispositifs de
garde
Endroit public
Garde
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
31
animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ, c. B-3.1).
89.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou
gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du présent
règlement, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations
suivantes:
1°
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne
constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été
exécutée;
2°
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été
déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'autorité compétente est
avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellement dangereux.
90.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du
chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et
les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le
transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
91.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 12, 13, 14,
16, 33 ou 54 commet une infraction et est passible d'une amende de 300$ à 1 000$, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 600$ à 2 000$, dans les autres cas.
92.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 26 à 32, 39
ou 51 commet une infraction et est passible d'une amende de 200$ à 1 000$, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 400$ à 2 000$, dans les autres cas.
93.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 46 à 50 est
passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3
000 $, dans les autres cas.
Maintien de la
garde
Frais de
garde
Art. 12, 13,
14, 16, 33,
54
Art. 26 à 32,
39, 51
Art. 46 à 50
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
32
94.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 58 ou 60
ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 66 ou 67 est passible d'une
amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les
autres cas.
95.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 73, 76, 78,
79 ou 80 est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$
à 1 500 $, dans les autres cas.
96.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des
articles 84 à 87 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
97.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 93 et 95 sont portés au
double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
98.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $,
dans les autres cas.
99.
Commet une infraction quiconque nuit ou entrave de quelque façon que ce soit l'exercice
des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou
fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du
présent règlement et est passible d'une amende de 500$ à 5 000$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 1 000 $ à 10 000 $, dans les autres cas.
100.
Commet une infraction quiconque appelle ou fait déplacer sans cause raisonnable l'autorité
compétente ou les agents de la Sûreté du Québec pour faire appliquer le présent règlement et est
passible d'une amende de 500$ à 5 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 10
000 $, dans les autres cas.
101.
Commet une infraction quiconque amène l'autorité compétente ou les agents de la Sûreté
du Québec à débuter ou poursuivre une enquête et est passible d'une amende de 500$ à 5 000$,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 10 000 $, dans les autres cas. :
1o
soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction commise par une
autre personne;
Déplacement
sans cause
raisonnable
Fausses
déclarations
Nuisance ou
entrave
Renseignement
faux ou
trompeur
Art.58, 60,
66, 67
Art. 73, 76,
78, 79, 80
Art. 93, 95
Art. 84 à 87
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
33
2o
soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d'une infraction
qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons;
3o
soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas été.
102.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par le présent
chapitre sont portés au double.
103.
Le paiement des amendes imposées en vertu du présent règlement n'a pas pour effet de
libérer le contrevenant des frais de garde dus en vertu du présent règlement.
104.
Le propriétaire et le gardien d'un animal sont responsables de toute infraction au présent
règlement.
Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa mère ou son tuteur
est réputé responsable de l'infraction commise.
105.
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour lus d'une journée est considérée
comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour où elle se continue.
106.
Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou par un encouragement, un conseil, un
consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction au
présent règlement commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour
l'infraction qu'il a aidé ou amené à commettre.
107.
Dans toute poursuite pénale relative à une infraction au présent règlement, la preuve qu'elle
a été commise par un agent, un mandataire ou un employé d'une personne physique ou d'une
personne morale suffit à établir qu'elle a été commise par elle, à moins que celle-ci n'établisse qu'elle
a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir
la perpétration.
Récidive
Frais de
garde
Responsabilité
Infraction
continue
Complicité
Agent,
mandataire,
employé
Règlement R 199-2020 sur le contrôle des animaux
34
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITÉ D'APPLICATION
108.
L'application du présent règlement est de la responsabilité de l'autorité compétente sauf
l'application du Chapitre VII qui est de la responsabilité du directeur général ou directrice générale
de la Municipalité, de l'inspecteur en urbanisme de la Municipalité et de tout agent de la Sûreté du
Québec qui sont désignées comme étant les personnes autorisées à délivrer, pour et au nom de la
Municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATRICES
109.
Le chapitre Vll du Règlement général sur les affaires de la municipalité portant le numéro R
154-2014 est abrogé.
110.
Le Règlement concernant les animaux portant le numéro R 122-2004 est abrogé.
111.
Le Règlement relatif au mode de tarification pour la fourniture de certains services par la
Municipalité portant le numéro R 192-2019 est modifié par l'insertion, après l'article 5, de ce qui suit :
ARTICLE 5.1 Tarification en application du Règlement sur le contrôle des
animaux portant le numéro R 199-2020 :
a) Tarif annuel pour l'enregistrement d'un chien :
10$
b) Tarif annuel pour l'obtention d'un permis spécial
en application de la Section III du Chapitre III :
50$
c) Frais de garde :
35$/jour
CHAPITRE X
ENTRÉE EN VIGUEUR
112.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Application
du règlement