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PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE L'ISLET
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT
RÈGLEMENT # 498-2021
RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX
Modifications incluses dans ce document
Numéro de règlement
Date d'adoption
Date
d'entrée
en
vigueur
1
ATTENDU QUE
le conseil peut réglementer la garde d'animaux;
ATTENDU QUE
le conseil désire décréter que certaines situations
ou faits constituent une nuisance et désire les
prohiber;
ATTENDU QUE
le conseil désire réglementer des éléments qui ne
sont pas abordés par le Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002, R. 1)
adopté par le gouvernement du Québec et entré
en vigueur le 3 mars 2020;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 9 février 2021.
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Michel Paré, appuyé
par Monsieur Sébastien Charrois et résolu que le
règlement suivant soit adopté :
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Article 1 :
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2 :
Titre
Le présent règlement porte le titre de « Règlement # 498-2021
sur les animaux ».
Article 3 :
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la
municipalité de Saint-Aubert.
Article 4 :
Définition
Aux fins d'application de ce règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants
signifient :
Aire à caractère public : les stationnements dont l'entretien
est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un
commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logements.
Chien d'assistance : un chien dont une personne a besoin pour
l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il
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a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance.
Contrôleur : un officier municipal désigné, la ou les personnes
physiques ou morales, sociétés ou organismes avec lesquels le
conseil de la municipalité a, par résolution, conclu une entente
les autorisant à appliquer le présent règlement.
Endroit public : les parcs, les rues, les écoles, les terrains de
jeux, les véhicules de transport public, les aires à caractère
public ainsi que tout endroit où le public a accès.
Gardien : est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une
personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou
l'accompagne, ou agit comme si elle en était le maître, ou une
personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent
règlement.
Licence : identification de l'animal, sous forme de médaille,
référant à un enregistrement au registre municipal.
Parc : les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui
sont sous sa juridiction et comprennent tous les espaces publics
gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos, de
détente et pour toute autre fin similaire.
Rue : les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les
trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation de véhicules
ou de piétons situés sur le territoire de la municipalité et dont
l'entretien est à sa charge.
Terrain de jeux : un espace public de terrain principalement
aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir.
Article 5
Ententes
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne
ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des
licences d'animaux et à appliquer, en tout ou en partie, un
règlement de la municipalité concernant ces animaux.
Section 2
Bien-être des animaux
Article 6
Besoins vitaux et salubrité
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture,
l'eau, l'abri et les soins nécessaires en plus de tenir en bon état
sanitaire l'endroit où il est gardé.
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Article 7
Cruauté
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
Article 8
Combat d'animaux
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au
déroulement d'un combat d'animaux, ni laisser son animal y
participer.
Section 3
Garde et contrôle des animaux
Article 9
Nombre maximal
Le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans une
unité d'habitation ou sur une même propriété est de trois (3),
alors qu'il est de quatre (4) pour les chats. Le fait de garder un
nombre d'animaux excédant celui autorisé par règlement
constitue une nuisance et est prohibé.
Le présent article ne s'applique pas :
1. À une clinique vétérinaire, un refuge, un commerce de
vente, d'élevage, de garde ou de toilettage d'animaux
qui détient tous les permis et certificats prévus à cet effet;
2. Dans les zones où les usages agricoles sont autorisés en
vertu de la réglementation d'urbanisme de la
municipalité;
3. Pour les chiots ou les chatons de moins de six (6) mois
qui peuvent être gardés avec leur mère.
Article 10
Garde sur une propriété privée
Lorsqu'il se trouve à l'intérieur des limites de l'unité
d'occupation de son gardien ou ses dépendances, ou sur toute
autre unité d'occupation privée où il se trouve avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de cette unité
d'occupation, tout chien ou chat doit être gardé selon le cas :
1. Sous la surveillance directe et immédiate de son gardien;
2. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3. Dans un enclos ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés.
La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte
tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du
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terrain où il se trouve. La clôture doit être dégagée de
toute accumulation de neige ou autre élément de manière
à ce que les hauteurs prescrites soient respectées;
4. Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés,
attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une
corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la
chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et
d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de
s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne
doit pas permettre au chien de s'approcher à moins de
deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est pas
séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur
suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
Article 11
Garde dans les endroits publics
Dans les endroits publics, tout chien ou chat doit être sous le
contrôle de son gardien au moyen d'une laisse.
Dans le cas d'un chien, la laisse doit être d'une longueur
maximale de 1,85 mètre et les chiens de 20 kg et plus devront
porter un licou ou un harnais en tout temps.
Malgré le précédent paragraphe, le port de la laisse n'est pas
requis dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation
à une activité canine, notamment la chasse, une compétition ou
un cours de dressage.
Article 12
Propriété d'une autre personne
Un chien ou un chat ne peut se trouver sur une propriété
appartenant à une autre personne sauf si sa présence a été
autorisée par le propriétaire ou l'occupant.
Article 13
Animal errant
Le gardien ne peut laisser errer son animal dans un endroit
public ou sur une propriété privée.
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Article 14
Véhicule
Tout gardien ou propriétaire d'un animal doit, lorsqu'il le
transporte dans un véhicule, s'assurer qu'il ne peut quitter ce
véhicule par ses propres moyens ou atteindre une personne
passant à l'extérieur près de ce véhicule.
Section 4
Nuisances
Article 15
Nuisances
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des
nuisances et sont, à ce titre, prohibés :
1. Un animal qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par signal, un être humain ou un autre
animal;
2. Un animal qui aboie, jappe, hurle, miaule ou gémit de
manière à troubler la paix et la tranquillité;
3. L'omission pour le gardien d'enlever et de nettoyer
immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une
propriété publique ou privée, les matières fécales de son
animal;
Section 5
Licence
Article 16
Licence
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la
municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence
conformément aux dispositions du présent règlement.
L'enregistrement de l'animal doit s'effectuer dans un délai de
30 jours de l'acquisition, de l'établissement de sa résidence
principale dans la municipalité ou du jour où l'animal atteint
l'âge de trois (3) mois.
Malgré le paragraphe précédent, l'obligation d'enregistrer
l'animal s'applique à compter du jour où celui-ci atteint l'âge
de six (6) mois lorsqu'un éleveur en est le propriétaire ou
gardien.
Le présent article ne s'applique pas à une clinique vétérinaire,
un refuge, un commerce de vente, d'élevage ou de garde
d'animaux;
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Tout chien appartenant au gardien résidant dans les limites de
la municipalité doit porter une licence émise par la
municipalité.
Article 17
Demande de licence
Le gardien doit se présenter au bureau de la municipalité pour
enregistrer son chien et obtenir la licence. Toute demande de
licence doit être présentée sur la formule fournie par la
municipalité ou par le contrôleur.
Article 18
Renseignements à fournir
Le gardien doit fournir les renseignements et documents
suivants :
1. Son nom et ses coordonnées;
2. La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance
de l'animal et son poids;
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit
fournir les renseignements et documents supplémentaires
suivants :
1. La preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage
est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le
numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation
ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
2. Le nom des municipalités où le chien a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou
à son égard rendue par une municipalité locale en vertu
du présent règlement ou d'un règlement municipal
concernant les chiens.
L'enregistrement subsiste tant que l'animal et son propriétaire
ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien
doit informer la municipalité de toute modification aux
renseignements fournis.
Article 19
Médaille
La municipalité remet au propriétaire ou gardien de l'animal
une médaille comportant le numéro d'enregistrement. La
médaille est valide jusqu'à ce que l'animal décède, soit vendu
ou que le gardien en dispose autrement.
Le gardien de l'animal doit s'assurer que celui-ci porte en tout
temps la médaille.
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L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à
cette médaille dans un registre.
Article 20
Coûts
La somme à payer pour la licence est déterminée par résolution
du conseil municipal et est valide du 1er janvier au
31 décembre. La licence se renouvelle automatiquement
chaque année jusqu'à ce que le gardien informe la municipalité
qu'il n'a plus la garde de l'animal. Cette somme n'est ni
divisible ni remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien
d'assistance.
Article 21
Mineur
Lorsque la demande de licence est faite par une personne
mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant du mineur
doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec
celle-ci.
Article 22
Médaille perdue ou endommagée
Advenant que la médaille soit perdue ou endommagée, le
gardien de l'animal peut s'en procurer une autre pour la somme
déterminée par résolution du conseil municipal.
Section 5
Saisie et garde d'animaux
Article 23
Capture et garde
Le contrôleur peut capturer et garder tout animal blessé,
malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou constituant
une nuisance et assurer la sécurité des personnes ou des
animaux. L'animal est gardé dans un endroit sous la
responsabilité de la municipalité ou d'une personne désignée
comme responsable par la municipalité.
Le gardien d'un animal capturé doit en reprendre possession
dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des
frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité de poursuivre pour les infractions au présent
règlement qui ont pu être commises.
Si l'animal capturé porte sa médaille, le délai de trois (3) jours
commence à courir à compter du moment où le contrôleur a
envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au
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gardien enregistré du chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en
sera disposé après les trois (3) jours de la réception de l'avis.
Si l'animal n'a pas été enregistré auprès de la municipalité, le
gardien doit également, pour reprendre possession de son
animal, obtenir la licence requise, le tout sans préjudice aux
droits de la municipalité de poursuivre pour une infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
Si l'animal n'est pas réclamé dans le délai prévu, il pourra être
euthanasié ou vendu, au profit de la municipalité, par le
contrôleur.
Article 24
Frais de capture
Les frais de capture et de garde sont fixés selon les frais réels
encourus par la municipalité.
Article 25
Responsabilité
Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou blessures causés à un animal à
la suite de sa capture et de sa garde.
Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus
responsables de la disposition d'un animal effectuée en
conformité avec le présent règlement.
Section 6
Dispositions administratives et pénales
Article 26
Application du règlement
Les membres de la Sûreté du Québec, le contrôleur, le directeur
général de la municipalité ainsi que tous les employés qui
relèvent de sa direction et qui sont mandatés à cette fin sont
responsables de l'application du présent règlement.
Article 27
Poursuites pénales
Le conseil municipal autorise toute personne chargée de
l'application du règlement à entreprendre des procédures
pénales et à délivrer des constats d'infraction, au nom de la
municipalité, contre toute personne contrevenant à toute
disposition du présent règlement.
Article 28
Pouvoir d'inspection
Toute personne chargée de l'application du règlement peut,
dans l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner toute
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propriété mobilière, immobilière ou tout bâtiment pour
constater si les dispositions du présent règlement sont
respectées.
Article 29
Droit d'accès
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété doit
permettre, aux personnes chargées d'appliquer le présent
règlement, la visite et l'examen des lieux et leur communiquer
toute l'information qu'elles requièrent en relation avec
l'application du présent règlement.
Article 30
Obstruction
Toute personne qui refuse de donner accès à la propriété, qui
fait obstruction, nuit ou empêche la visite ou l'examen des lieux
commet une infraction et est passible des peines prévues au
présent règlement.
Article 31
Insultes
Toute personne qui insulte, moleste, intimide ou menace une
personne chargée de l'application du présent règlement
commet une infraction et est passible des peines prévues au
présent règlement.
Article 32
Responsabilité du gardien
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au
présent règlement commise par son animal.
Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, le
père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant est
responsable de l'infraction commise par le gardien ou son
animal.
Article 33
Infractions et peines
Toute personne, incluant le gardien de l'animal, qui contrevient
aux dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible, en outre des frais, d'une amende de 250 $.
Article 34
Paiement de l'amende
Le paiement de l'amende et des frais imposés au constat
d'infraction ne libère pas le contrevenant de se conformer aux
dispositions du présent règlement.
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Article 35
Infraction continue
Si une infraction est continue, cette continuité constitue, jour
par jour, une infraction distincte et l'amende édictée pour cette
infraction peut être imposée pour chaque jour que dure
l'infraction.
Article 36
Cour municipale compétente
La cour municipale de la MRC de L'Islet est compétente pour
entendre toute poursuite pénale intentée en vertu du présent
règlement, les procédures applicables étant celles édictées par
le Code de procédure pénale.
Article 37
Autres recours
Toute disposition du présent règlement ne doit pas être
interprétée comme limitant les droits et recours pouvant être
exercés par la municipalité en vertu d'une loi ou d'un autre
règlement.
Section 7
Dispositions transitoires et finales
Article 38
Nullité
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble,
article par article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce
que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré
nul par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
Article 39
Remplacement
Le présent règlement remplace les règlements suivants :
Règlement # 405-2011 concernant les animaux
Article 40
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa
publication.
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_______________________________________
GHISLAIN DESCHÊNES - MAIRE
________________________________________
GILLES PICHÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Date de l'avis de motion : 9 février 2021
Date du dépôt du projet de règlement : 9 février 2021
Date de l'adoption du règlement : 2 mars 2021
Date de publication : 3 mars 2021