This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 47a9e7cd3204 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE L'ISLET
RÈGLEMENT NUMÉRO 476-2018 SUR
LES NUISANCES
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix,
l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de
la municipalité;
ATTENDU QUE le conseil peut définir ce qui constitue une nuisance ainsi
que prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de
telles nuisances;
ATTENDU QUE l'intention du conseil municipal est d'adopter un règlement
similaire à l'ensemble du territoire de la MRC de L'Islet;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par Monsieur Sébastien
Charrois et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé à la séance
ordinaire du 3 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la municipalité de Saint-Aubert décrète
ce qui suit :
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1 : Titre du règlement
Le présent règlement s'intitulera «RÈGLEMENT NUMÉRO 476-2018 SUR
LES NUISANCES ».
Article 2 : Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de
Saint-Aubert.
Article 3 : Notion de nuisance
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer
une nuisance.
Article 4 : Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
Domaine public : une voie publique, un parc ou tout autre immeuble
appartenant à la municipalité et dont elle a la garde et qui est généralement
accessible au public.
Machinerie : tout engin mécanique, qu'il s'agisse d'outils sous pression ou
à moteur, de véhicules, comme des tracteurs, ou autres.
Véhicule : un véhicule motorisé ou non qui inclut de façon non limitative un
véhicule automobile, un véhicule de promenade, une motocyclette, un
véhicule de ferme ou de commerce, un autobus, une motoneige, un véhicule
tout-terrain, une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible.
Véhicule hors d'état de fonctionnement : un véhicule hors d'état de rouler
ou dépourvu d'une ou de plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement,
notamment, le moteur, la transmission, un train de roues, ou dépourvu d'un
élément de direction ou de freinage.
SECTION 2 - NUISANCES SONORES
Article 5 : Bruit en général
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce
soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de
la propriété dans le voisinage est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas au bruit inhérent relié à des
activités de transport, à des travaux municipaux, au déneigement des lieux
publics et à des activités autorisées par la municipalité.
Article 6 : Appareils sonores et instruments
L'usage d'un appareil de radio, d'un téléviseur, d'un haut-parleur, d'un
instrument de musique ou d'un autre appareil ou instrument producteur de
son d'une façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du
voisinage ou d'une partie de celui-ci est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions
publiques autorisées par la municipalité.
Article 7 : Véhicules bruyants
Le fait de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule
automobile qui émet les bruits suivants est prohibé :
1° Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des
régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt, ou
produit par des accélérations répétées;
2° Le bruit provenant du fonctionnement du moteur d'un véhicule à une
vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la
tranquillité des occupants des maisons voisines;
3° Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un
sifflet, d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur un
véhicule automobile;
4° Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil
propre à reproduire du son dans un véhicule automobile;
5° Le bruit produit par des silencieux inefficaces, en mauvais état,
endommagés, enlevés, changés ou modifiés de façon à en activer le
bruit;
6° Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus, soit
par un démarrage, un dérapage ou une accélération rapide, soit par
l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le
moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est
au neutre.
Article 8 : Utilisation de machinerie
L'utilisation de machinerie pouvant troubler la paix et le bien être des
voisins entre 21 heures et 7 heures est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités agricoles prévues à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Article 9 : Tonte de gazon
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 heures et 7 heures est
prohibé.
Article 10 : Arme à feu
Le fait de décharger des armes à feu, de faire usage d'une arme à air
comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison,
bâtiment ou édifice est prohibé.
Article 11 : Feux d'artifice
Il est interdit de faire usage de pétards ou de feux d'artifice sauf avec
l'autorisation de la municipalité et aux conditions qu'elle établit.
L'usage de pétards ou de feux d'artifice est interdit en tout temps lorsqu'ils
sont installés à moins de 30 mètres d'une habitation ou lorsque l'indice
d'incendie est élevé.
SECTION 3 - NUISANCES À LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Article 12 : Propreté du domaine public
Le fait de jeter, de déposer ou de répandre, sur le domaine public ou dans un
cours d'eau, tout objet ou substance, notamment de la terre, du sable, de la
boue, de la pierre, de la glaise, des déchets, des eaux sales, du papier, des
cendres, des immondices, des ordures, des détritus, du béton, de l'huile, de la
graisse, de l'essence est prohibé, à moins d'avoir obtenu une autorisation
préalable de la municipalité.
Article 13 : Nettoyage du domaine public
Toute personne qui souille le domaine public, notamment lorsqu'elle
contrevient à l'article précédent, doit effectuer le nettoyage de façon à rendre
l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé;
le nettoyage doit être réalisé dans les 24 heures qui suivent la fin de
l'événement et il ne peut s'interrompre avant le retrait complet des
souillures.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation, une autorisation doit être demandée à la municipalité.
Toute personne contrevenant à l'une des obligations prévues au présent
article, outre les pénalités prévues au présent règlement, devient débiteur
envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
Article 14 : Dommage à la propriété publique
Le fait par toute personne d'endommager, de quelque façon que ce soit, les
biens meubles et immeubles appartenant à la municipalité ainsi que les rues,
trottoirs et autres endroits publics est prohibé.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute
personne :
1° De modifier la hauteur d'un trottoir ou d'une bordure de rue;
2° De percer une ouverture dans une bordure de rue;
3° De pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue;
4° De placer quelque matériau que ce soit sur le bord du trottoir ou de la
bordure de rue afin de faciliter l'accès d'un véhicule à son immeuble,
sauf lors de l'exécution de travaux et pour la durée de ceux-ci;
5° D'endommager, d'altérer ou de déplacer un banc, une poubelle, un
lampadaire, une enseigne, une clôture ou tout autre bien meuble
appartenant à la municipalité;
6° De couper, d'arracher ou d'endommager un arbre, un arbuste, une
plante, une pelouse, une fleur ou tout autre végétation qui croît dans un
endroit public et qui fait partie de l'aménagement de cet endroit;
7° De déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard situé dans
une rue.
Le présent article ne s'appliquent pas aux employés de la municipalité dans
l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées par la municipalité
dans le cadre de l'exécution de travaux.
Article 15 : Empiétement de la végétation
Au-dessus d'un trottoir, une hauteur de 3 mètres de dégagement doit être
laissée libre de toute branche d'arbre, d'arbuste ou de haie, sans quoi les
branches sont considérées comme une nuisance à la circulation et elles
doivent être coupées.
Au-dessus de la chaussée d'une route, une hauteur de 4,5 mètres de
dégagement doit être laissée libre de toute branche d'arbre, d'arbuste ou de
haie, sans quoi les branches sont considérées comme une nuisance à la
circulation et elles doivent être coupées.
Article 16 : Obstruction d'un cours d'eau
Le fait d'obstruer ou de permettre d'obstruer tout cours d'eau est prohibé.
SECTION 4 - NUISANCES AU VOISINAGE
Article 17 : Projection lumineuse
Le fait de projeter une lumière directe, en dehors du terrain d'où elle
provient, lorsque la luminosité constitue un danger pour la sécurité publique
ou trouble le bien-être ou la paix du voisinage est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions
publiques autorisées par la municipalité.
Article 18 : Poussière
Le fait de produire ou de laisser produire de la poussière ou des particules
dans l'air qui se déposent de façon excessive sur des terrains résidentiels,
sans que des de moyens raisonnables de contrôle aient été pris, est prohibé.
Article 19 : Odeurs
Le fait de causer ou d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en
utilisant tout produit, procédé, substance, objet ou déchet susceptible de
troubler le confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage est
prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas aux activités agricoles.
Article 20 : Odeurs provenant de matières résiduelles
Le fait de laisser sur sa propriété ou sur la propriété d'autrui un sac, bac
roulant, conteneur ou tout autre contenant servant à l'entreposage de
matières résiduelles dégageant des odeurs nauséabondes de façon à
incommoder le voisinage est prohibé.
SECTION 5 - MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Article 21 : Ordures ménagères
Le fait de déposer des ordures ménagères et des matières recyclables ailleurs
que dans un contenant prévu à cet effet, à l'exception des feuilles, est
prohibé.
Article 22 : Collecte des gros rebuts
Le fait de laisser sur un terrain un meuble d'intérieur ou un électroménager
est prohibé, sauf au courant des deux (2) jours précédant une cueillette de
gros rebuts.
Article 23 : Entreposage de terre, de pierre, et de gravier
Le fait d'accumuler ou de laisser accumuler un amas de terre, de tourbe, de
gravier, de cailloux, de pierres ou de résidus végétaux, alors que leur
entreposage à l'extérieur n'est pas spécifiquement autorisé par l'usage du
terrain, est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas dans les zones où l'agriculture est
autorisée, lorsque des travaux en cours autorisés par la municipalité justifient
leur présence ou lorsque des travaux liés à l'agriculture l'exigent.
Article 24 : Matériaux de construction et ferraille
Le fait de déposer ou de laisser déposer des débris de démolition, de
construction ou de la ferraille hors d'un contenant de collecte prévu à cette
fin est prohibé.
Le fait d'accumuler ou de laisser accumuler de façon désordonnée des
briques, des éléments de béton, des tuyaux, du bois de construction et
d'autres matériaux de construction, alors que leur entreposage à l'extérieur
n'est pas spécifiquement autorisé par l'usage du terrain, est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque des travaux en cours autorisés par
la municipalité justifient leur présence. En tout temps, les matériaux destinés
à la poursuite des travaux doivent être placés ou déposés sur le terrain de
façon ordonnée.
Article 25 : Véhicule et pièces
Le fait de laisser sur un terrain un véhicule hors d'état de fonctionnement, en
dehors d'un site d'entreposage prévu à cette fin, est prohibé.
Le fait d'accumuler ou de placer sur un terrain une carcasse ou des pièces de
véhicule, notamment des pneus, roues, moteurs et châssis hors d'un site
d'entreposage prévu à cette fin est prohibé.
Article 26 : Huiles, graisses et essence
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse d'origine
végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment est prohibé.
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse d'origine
végétale, animale ou minérale ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique, fermé par un couvercle lui-même
étanche, est prohibé.
Le fait de déverser, de permettre que soit déversé ou de laisser déverser dans
les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des huiles ou
des graisses d'origine végétale, animale ou minérale, ou de l'essence est
prohibé.
Article 27 : Immondices
Le fait de laisser des immondices, notamment des eaux contaminées, des
amas de cendre, du fumier, un ou des animaux morts, des matières fécales et
d'autres matières malsaines et nuisibles sur un terrain est prohibé.
Cet article ne s'applique pas dans les cas de fertilisation du sol pour des fins
agricoles.
Article 28 : Mauvaises herbes
Le fait de laisser pousser jusqu'à la maturité de leurs graines ou de planter de
l'herbe à puce, de l'herbe à poux, de la renouée japonaise ou de la berce du
Caucase, ou toute autre plante considérée comme nuisible ou envahissante,
est prohibé.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain sur lequel se trouvent
des mauvaises herbes a l'obligation de procéder à leur élimination.
Article 29 : Hauteur de la végétation
À l'exception des fleurs, des plantes ornementales, des arbres et des arbustes,
le fait de laisser pousser de la végétation à une hauteur de plus de trente (30)
centimètres sur un terrain possédant un bâtiment principal ainsi que sur tout
terrain vacant situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas aux parties de terrains destinées à être
boisées et aux bandes riveraines.
En zone agricole, cette disposition ne s'applique qu'à la partie du terrain
utilisée à des fins d'habitation.
Article 30 : Arbres et végétaux dangereux
Le fait de laisser sur un terrain un arbre, un arbuste, une haie, des branches
ou tout autre végétal dont l'état met en danger la sécurité des gens ou du
public en général est prohibé.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain sur lequel se trouvent
des arbres ou végétaux dangereux a l'obligation de procéder à leur
élimination, taille ou élagage, le cas échéant.
La présente disposition ne dispense pas le propriétaire de requérir un permis
d'abattage d'arbre.
Article 31 : Arbres malades
Le fait par le propriétaire d'un immeuble d'y laisser subsister un arbre atteint
d'une maladie contagieuse et/ou incontrôlable ou représentant, du fait qu'il
est mort ou malade, une source de prolifération d'insectes ou de
champignons est prohibé.
Le propriétaire d'un orme atteint de la maladie hollandaise de l'orme doit
informer la municipalité et disposer, à ses frais, du bois provenant de la
coupe d'un tel arbre en le faisant brûler, en enterrant toutes les parties
coupées de l'arbre sous au moins quinze (15) centimètres de terre ou en
l'expédiant dans un site d'enfouissement sanitaire.
Le propriétaire d'un frêne mort ou comportant plus de 30 % de branches
mortes doit informer la municipalité et le faire abattre. Un frêne malade
comportant moins de 30 % de branches mortes peut être traité au lieu d'être
abattu. Lorsqu'un arbre atteint par l'agrile du frêne est coupé, le transport du
bois vers un site permettant la destruction de l'agrile est possible seulement
entre le 15 septembre et le 15 avril.
La présente disposition ne dispense pas le propriétaire de requérir un permis
d'abattage d'arbre.
SECTION 6 - NUISANCES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION
Article 32 : Bâtiment ou construction désaffecté
Le fait de laisser un bâtiment ou une construction désaffecté, ou qui n'est pas
utilisé de façon permanente, qui n'est pas clos de manière à ce que personne
ne puisse y pénétrer et de manière à écarter tout risque pour la sécurité est
prohibé.
Article 33 : Travaux arrêtés ou suspendus
Le fait de laisser un bâtiment ou une construction non protégé ou non
barricadé, de sorte à empêcher toute forme d'intrusion, alors qu'aucuns
travaux en cours ne le justifient est prohibé.
Article 34 : Présence d'échafaudage
Le fait de maintenir un échafaudage assemblé alors que les travaux de
construction sont terminés depuis plus d'une semaine est prohibé.
Le fait de maintenir un échafaudage assemblé plus de 3 mois après la
suspension temporaire de travaux est prohibé.
Article 35 : Construction dangereuse
Le fait de maintenir un bâtiment ou une construction incendié partiellement
détruit ou vétuste qui est non protégé ou non barricadé, de sorte à empêcher
toute forme d'intrusion est prohibé.
Article 36 : Excavation et fondation à ciel ouvert
Le fait de laisser une excavation non remblayée ou une fondation à ciel
ouvert qui sont non protégées alors qu'aucuns travaux en cours ne le
justifient est prohibé.
Article 37 : Remblai
Le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un
terrain d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage
de ce terrain avec des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton
bitumineux, matériaux de démolition ou toute autre substance ou matière
contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse est prohibé.
Article 38 : Affichage désuet
Le fait de maintenir en place le lettrage d'une enseigne concernant un
commerce, une industrie ou toute autre place d'affaires qui est fermée depuis
12 mois ou plus est prohibé.
SECTION 7 - ACCUMULATION DE NEIGE OU DE GLACE
Article 39 : Lacs et cours d'eau
L'accumulation ou le dépôt de neige ou de glace à moins de dix (10) mètres
de l'eau ou de la glace d'un cours d'eau ou d'un lac est prohibé.
Article 40 : Dépôt de neige sur la voie publique
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de la glace
provenant d'un terrain privé est prohibé
SECTION 8 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 41 : Application du règlement
Les membres de la Sûreté du Québec, le directeur général de la municipalité
ainsi que tous les employés qui relèvent de sa direction et qui sont mandatés
à cette fin sont responsables de l'application du présent règlement.
Article 42 : Poursuites pénales
Le conseil municipal autorise toute personne chargée de l'application du
règlement à entreprendre des procédures pénales et à délivrer des constats
d'infraction, au nom de la municipalité, contre toute personne contrevenant à
toute disposition du présent règlement.
Article 43 : Pouvoir d'inspection
Toute personne chargée de l'application du règlement peut, dans l'exercice
de ses fonctions, visiter et examiner toute propriété mobilière, immobilière
ou tout bâtiment pour constater si les dispositions du présent règlement sont
respectées.
Article 44 : Droit d'accès
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété doit permettre, aux
personnes chargées d'appliquer le présent règlement, la visite et l'examen
des lieux et leur communiquer toute l'information qu'elles requièrent en
relation avec l'application du présent règlement.
Article 45 : Obstruction
Toute personne qui refuse de donner accès à la propriété, qui fait obstruction,
nuit ou empêche la visite ou l'examen des lieux commet une infraction et est
passible des peines prévues au présent règlement.
Article 46 : Insultes
Toute personne qui insulte, moleste, intimide ou menace une personne
chargée de l'application du présent règlement commet une infraction et est
passible des peines prévues au présent règlement.
Article 47 : Infractions et peines
Quiconque contrevient ou a permis que l'on contrevienne aux dispositions
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
dont le montant est de 200 $ dans le cas d'une personne physique et de 500 $
dans le cas d'une personne morale.
Article 48 : Infractions spécifiques
Malgré les prescriptions de l'article précédant, quiconque contrevient aux
dispositions de l'un des articles qui suivent, soit les articles 14, 18, 24, 25,
27, 31, 35 et 38 commet une infraction et est passible d'une amende dont le
montant est de 500 $ dans le cas d'une personne physique et de 1 000 $ dans
le cas d'une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Article 49 : Paiement de l'amende
Le paiement de l'amende et des frais imposés au constat d'infraction ne
libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent
règlement.
Article 50 : Infraction continue
Si une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
infraction distincte et l'amende édictée pour cette infraction peut être
imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
Article 51 : Cour municipale compétente
La cour municipale de la MRC de L'Islet est compétente pour entendre toute
poursuite pénale intentée en vertu du présent règlement, les procédures
applicables étant celle édictées par le Code de procédure pénale.
Article 52 : Ordonnance
Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d'une infraction au présent
règlement, le juge de la cour municipale peut, en plus d'imposer toute autre
peine, ordonner à celui-ci de faire disparaître la cause de nuisance dans un
délai qu'il détermine ou ordonner de faire les travaux nécessaires pour
empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau.
Cette ordonnance peut aussi prévoir qu'à défaut, par le contrevenant, de
s'exécuter dans le délai imparti, la nuisance peut être enlevée par la
municipalité aux frais de ce dernier.
Article 53 : Frais
Tous les frais encourus par la municipalité pour faire disparaître une
nuisance, ou pour mettre à exécution une ordonnance, sont assimilés à une
taxe foncière et constituent une créance prioritaire au sens du Code civil du
Québec garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble où était située la
nuisance.
Article 54 : Autres recours
Toute disposition du présent règlement ne doit pas être interprétée comme
limitant les droits et recours pouvant être exercés par la municipalité en vertu
d'une loi ou d'un autre règlement.
SECTION 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 55 : Nullité
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article et
paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un
paragraphe était ou devait être déclaré nul par un tribunal, les autres
dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.
Article 56 : Remplacement
Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements antérieurs
concernant les nuisances.
Article 57 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de sa publication.
GHISLAIN DESCHÊNES - MAIRE
LINDA DUBÉ
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE