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VILLE DE
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
RÈGLEMENT NO 2017-519
RÈGLEMENT
NO 2017-519
SUR
LES
ANIMAUX
DOMESTIQUES
Codification administrative du Règlement no 2017-519
À jour le 5 juin 2026
MISE EN GARDE : La présente codification n'a pas la valeur d'un
texte officiel. Il faut donc se référer aux règlements originaux et à
leurs règlements de modification.
ÉCHÉANCIER
AVIS DE MOTION :
ADOPTION FINALE
EN VIGUEUR :
DONNÉ LE 2 MAI 2017
FAITE LE 16 MAI 2017
LE 24 MAI 2017
MODIFIÉ PAR :
RÈGLEMENT
ADOPTÉ
COMMENTAIRES
2018-551
2018-04-03
En vigueur le 2018-05-09
2025-737
2025-02-18
En vigueur le 2025-02-20
2025-740
2025-04-01
En vigueur le 2025-04-03
2026-764
2026-06-02
En vigueur le 2026-06-05
3
VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
RÈGLEMENT NO 2017-519
RÈGLEMENT NO 2017-519 SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures décrète
ce qui suit :
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
« aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupé
par un équipement destiné à l'amusement des enfants, tels que les
balançoires, glissoires, trapèzes, carrés de sable, piscines ou
pataugeoires ;
« animal domestique » : un animal dont la domestication est
démontrée incluant, de manière non limitative, les espèces
suivantes : campagnols, chats, chiens, chinchillas domestiques,
cobayes communs, cochons d'Inde, furets, gerboises, hamsters,
hérissons, lapins, lérots, loirs, oiseaux d'intérieur tels que des
canaris, mandarins, perruches, perroquets, inséparables et serins,
rats domestiques, reptiles ainsi que les animaux vivant en aquarium
ou en vivarium, sauf s'il s'agit d'une espèce interdite;
« chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d'en faire
l'élevage ou de les garder en pension. Un établissement de soins
vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne
constitue pas une chatterie ;
« chenil » : un établissement commercial où se trouvent des animaux
domestiques en vue de la vente, de la garde ou de l'entretien
hygiénique ou esthétique de ces animaux ;
« chien dangereux » : un chien qui remplit une des conditions
suivantes :
- il a mordu ou attaqué une personne ou un animal en lui causant
une blessure, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture
ou une lésion interne, qui a nécessité une intervention médicale;
- alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le
bâtiment dans lequel il vit habituellement ou celui occupé par son
gardien ou qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule de son
4
gardien, il a mordu ou attaqué une personne ou un animal ou il
a manifesté autrement de l'agressivité envers une personne en
grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en
agissant d'une autre manière qui indique qu'il pourrait mordre ou
attaquer;
-
les chiens de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american
bull-terrier ou american staffordshire terrier et toutes les races
croisées qui possèdent des caractéristiques physiques d'une de
ces races
« chien d'attaque » : un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque,
à vue ou sur ordre, une personne ou un animal ;
« chien de protection » : un chien qui attaque sur un commandement
de son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est attaqué ;
« fonctionnaire désigné » : l'inspecteur municipal, l'agent de la paix
ou toute autre personne nommée à cette fin par le conseil municipal;
« domaine public » : ensemble des biens administrés par la Ville,
affectés à l'usage général et public
« enclos public » : un endroit servant à la garde et à la disposition des
animaux, notamment aux fins de l'application du présent règlement ;
« expert » : un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement
animal ;
« gardien » : toute personne qui est propriétaire d'un animal ou qui
en a la garde, ainsi que toute personne responsable des lieux où
l'animal est gardé ;
« parc canin » : espace clôturé situé sur un terrain municipal réservé
aux chiens et à leurs propriétaires ou gardiens.
« Parquet/Enclos » : Petit enclos adjacent au poulailler entouré d'un
grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules
circulent à l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain.
« Poulailler » : Construction destinée à l'élevage des poules.
« Poule » : Poule femelle pondeuse domestiquée âgée de plus de quatre
(4) mois (gallus gallus domesticus). »
(R : 2018-551)
APPLICATION
Le directeur du Service de la gestion du territoire est chargé de veiller
au respect de l'application du présent règlement.
5
La Ville est autorisée à conclure une entente avec toute personne ou
organisme afin de voir à l'application de tout règlement municipal
relatif aux animaux, y compris le présent règlement, et notamment à
percevoir le coût des licences et à les émettre.
La personne avec qui la Ville conclut une entente visée au premier
alinéa ainsi que les employés de cette personne ont, aux fins de
l'application de ce règlement, les mêmes pouvoirs que le
fonctionnaire désigné.
LICENCES
Il est interdit de garder un chien sur le territoire de la Ville, sans avoir
préalablement obtenu une licence, conformément aux dispositions
du présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas à un animal gardé dans un
chenil, ni à un chiot de moins de six (6) mois gardé avec sa mère dans
un chenil, un logement ou sur le terrain où est situé ce logement.
Lorsqu'il se trouve sur le territoire de la Ville, un chien vivant
habituellement sur le territoire d'une autre municipalité doit porter
l'élément d'identification prévu au règlement de cette municipalité et
être valide.
Lorsque la municipalité où vit habituellement le chien n'impose pas
l'obligation de porter un élément d'identification, le chien doit porter
un médaillon ou un collier permettant d'identifier son gardien.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une
exposition ou un concours, lorsqu'il se trouve sur le site de
l'événement.
Toute demande de licence doit être faite auprès du directeur du
Service de la gestion du territoire qui tient un registre des licences
délivrées ou de toute personne ou organisme autorisé à émettre ces
licences.
La demande doit énoncer les renseignements suivants :
1. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du
chien;
2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant si ce
dernier n'est pas le gardien ou le propriétaire du chien;
6
3. le nom, la race, l'âge, le sexe, la couleur et tout signe distinctif, le
cas échéant, du chien;
4. une mention relative au fait que le chien est stérilisé ou non.
Lorsque le demandeur d'une licence est une personne mineure, son
père, sa mère, son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à
la demande de licence. Ce consentement écrit est produit au moment
de la demande de licence.
La licence est incessible, indivisible, non remboursable et
renouvelable annuellement.
La licence est renouvelée automatiquement par la Ville à chaque
début d'année civile, sous réserve du paiement du tarif annuel par le
demandeur.
(R : 2025-740)
La première licence délivrée est valide de la date de sa délivrance
jusqu'au 31 décembre de l'année de la demande.
Tout renouvellement annuel subséquent de licence est valide du
1er janvier au 31 décembre.
(R : 2025-740)
Le coût de la licence est prévu au règlement de tarification applicable.
Il doit être remis au directeur du Service de la gestion du territoire
ou à toute personne ou organisme autorisé à percevoir le coût des
licences.
La licence est délivrée lorsque le demandeur fournit tous les
renseignements requis à l'article 7 et le consentement requis à
l'article 8, le cas échéant.
Lorsqu'il s'agit d'une première demande, le directeur du Service de la
gestion du territoire, ou toute personne ou organisme autorisé à
émettre les licences, remet au requérant un médaillon d'identification
qui est porté, en tout temps, au cou du chien pour lequel la licence
est émise.
NUISANCES
Constitue une nuisance, tout animal domestique :
1. qui n'est pas en laisse ou sur le terrain de son gardien;
2. qui cause un dommage à la propriété d'autrui;
7
3. qui aboie, miaule, hurle, gémit ou émet des sons de nature à
troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la
propriété publique ou privée dans le voisinage;
4. qui se trouve sur un terrain privé sans le consentement du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
5. qui se trouve dans une aire de jeux publique pour enfants;
6. qui mord ou tente de mordre une personne ou un autre animal;
7. qui présente un danger pour une personne;
8. qui est errant;
9. qui est atteint d'une maladie contagieuse;
10. qui répand des matières résiduelles;
11. qui participe à un combat avec un animal;
12. qui est un chien dangereux;
13. qui se trouve dans un bâtiment municipal où le public est
autorisé, sauf les chiens guides ou d'assistance;
14. qui se trouve sur les surfaces de jeux des terrains sportifs
extérieurs, sauf les chiens guides ou d'assistance.
Constitue également une nuisance :
1. les arthropodes venimeux (ex. : tarentule, scorpion);
2. les rapaces (ex. : faucon);
3. les chauves-souris;
4. les lacertiliens (ex. : iguane);
5. les ophidiens (ex. : python royal, couleuvre rayée);
6. les crocodiliens (ex. : alligator);
7. les reptiles venimeux;
8. les serpents de la famille du python et du boa;
9. les vipéridés.
Commet une infraction toute personne gardienne d'un animal
qualifié de nuisance au sens du présent article.
Le fonctionnaire désigné peut saisir un animal prévu au présent
article et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
du public et de l'animal.
(R : 2026-764)
8
Constitue une nuisance le fait de nourrir un animal domestique
errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture
ou des déchets de nourriture à l'air libre.
Constitue une nuisance le fait de garder plus de chiens ou de chats
que prévu à l'article 17.
OBLIGATIONS DU GARDIEN
Nul ne peut garder dans un logement, sur le terrain où est situé ce
logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre total
combiné de chiens et de chats supérieur à quatre (4).
Malgré le premier alinéa, les chatons et les chiots de moins de 6 mois
peuvent être gardés avec leur mère.
Le présent article ne s'applique pas à l'exploitant d'un chenil, d'une
chatterie ou d'une clinique vétérinaire, ni dans une zone dans
laquelle est autorisé un usage appartenant à la classe Agriculture
conformément à un règlement d'urbanisme.
Le fonctionnaire désigné peut saisir et mettre à l'enclos public un
chien ou un chat gardé en contravention de l'article 17.
Le gardien de l'animal peut désigner le chien ou le chat qui sera saisi
conformément à l'article 18. Si le gardien refuse de désigner cet
animal, ou s'il n'est pas présent au moment de la saisie, le
fonctionnaire désigné peut saisir l'un ou l'autre des chiens ou des
chats, selon le cas.
Le gardien d'un animal mis à l'enclos public peut en reprendre
possession s'il ne contrevient pas à l'article 17.
Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement et de façon
adéquate les selles que l'animal domestique dont il a la garde laisse
tant sur le domaine public que sur le domaine privé.
Le gardien doit ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique.
Le gardien d'un animal domestique qui se trouve ailleurs que sur le
terrain sur lequel est situé le bâtiment qu'il occupe, doit être muni,
en tout temps, des instruments lui permettant d'enlever et de
disposer des selles de son animal d'une manière hygiénique.
9
Risque d'épidémie
Lorsqu'il a des motifs de croire qu'une épidémie peut mettre en
danger la santé publique, le conseil municipal peut, par ordonnance,
imposer, pour la période qu'il indique, les mesures prophylactiques
qu'il juge nécessaire pour la prévenir. En outre, il peut établir des
postes de quarantaine et des cliniques de vaccination.
Toute personne est tenue de se conformer à une mesure imposée en
vertu du premier alinéa.
Sécurité
Le gardien doit s'assurer que la sécurité et le bien-être d'un animal
ne soient pas compromis.
La sécurité et le bien-être d'un animal sont compromis lorsque celui-
ci :
1. n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité
et en qualité compatibles avec les impératifs biologiques de son
espèce ;
2. n'est pas gardé dans un habitat convenable et salubre ;
3. n'est pas convenablement transporté ;
4. est blessé ou malade et ne reçoit pas les soins de santé requis par
son état ;
5. est soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent
affecter sa santé.
Un gardien ne peut abandonner un animal domestique qu'en le
confiant à un nouveau gardien ou en le remettant au fonctionnaire
désigné.
Suite à l'abandon d'un animal domestique, le fonctionnaire désigné
dispose de celui-ci par adoption ou euthanasie.
Les frais reliés à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge
du gardien y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de
l'animal, le cas échéant.
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne
qui se tient près du véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière
ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou
10
l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien
demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
Le gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps,
le chien en laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe
pas.
Le gardien d'un chien peut laisser ce dernier circuler sans laisse à
l'intérieur d'un parc canin s'il ne constitue pas une menace pour une
personne ou un autre chien.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN
Tout chien qui se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé
le bâtiment occupé par son gardien, ou à l'extérieur d'un autre terrain
privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain, doit être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de deux mètres (2 m). Cette laisse et son attache
doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de
la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en
tout temps.
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien
ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé,
selon le cas :
1. dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2. sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une
hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. La clôture doit être
dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément afin
d'empêcher l'animal de sortir de l'enclos;
3. tenu au moyen d'une laisse. Cette laisse et son attache doivent
être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille
du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise
constante de l'animal;
4. sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un
poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou
d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la
chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une
résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer. La
longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien
11
de s'approcher à moins de 2 mètres (2 m) d'une limite de terrain
qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une
hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
Chien dangereux
Le fonctionnaire désigné peut saisir et mettre à l'enclos public un
chien dangereux afin de le soumettre à l'examen d'un expert désigné
par la Ville qui doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité
et faire ses recommandations, sur les mesures à prendre concernant
l'animal, à la personne responsable de l'application du présent
règlement.
Le fonctionnaire désigné doit informer le gardien de l'animal, lorsque
ce dernier est connu, de la date, de l'heure et du lieu où l'expert
procédera à l'examen de l'animal. Le gardien dispose alors d'un délai
de 24 heures pour faire connaître à l'expert son intention de retenir
les services d'un autre expert afin qu'il procède conjointement, avec
l'expert désigné par la Ville, à l'examen de l'animal.
À la suite de l'examen, un seul rapport, préparé par l'expert désigné
par la Ville et signé par les deux experts, contenant des
recommandations unanimes, est remis au fonctionnaire désigné.
Lorsque les experts ne s'entendent pas, ils désignent conjointement
un troisième expert qui procède à un nouvel examen de l'animal et
fait ses recommandations au fonctionnaire désigné. Lorsque les
experts ne s'entendent pas sur le choix d'un expert, ou lorsque
l'expert désigné par le gardien de l'animal refuse ou néglige d'en
désigner un dans un délai de 24 heures après avoir été mis en
demeure de le faire, le troisième expert est désigné par un juge de la
cour municipale sur requête de la Ville.
Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, le
fonctionnaire désigné peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de
l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une
cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien
qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne
peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le
bâtiment qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à
guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un
risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et
12
qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire telle que le
musellement de l'animal;
2. l'euthanasie, si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou très
gravement blessé;
3. l'euthanasie, s'il s'agit d'un chien dangereux;
4. exiger de son gardien que l'animal soit gardé conformément aux
dispositions applicables à un chien d'attaque ou de protection;
5. le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain
sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son
propriétaire;
6. la stérilisation du chien;
7. la vaccination du chien;
8. l'identification permanente de l'animal;
9. toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque
que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux
mesures prescrites, l'animal peut être saisi à nouveau et euthanasié
à ses frais.
Tout gardien d'un animal pour lequel il a été ordonné l'application
d'une mesure prévue à l'article 35 qui ne se conforme pas à cette
ordonnance commet une infraction et est passible de l'amende
minimale prévue à l'article 49.
Chien d'attaque ou de protection
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien
ou sur un autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, un chien d'attaque ou un
chien de protection doit être gardé d'une des manières suivantes :
1. dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2. dans un enclos qui remplit les conditions suivantes :
a) sa superficie est d'un minimum de quatre mètres carrés par
chien gardé dans l'enclos;
b) il est fermé à clé ou cadenassé;
c) ses clôtures remplissent les conditions suivantes :
i.
elles sont d'une hauteur minimale de deux mètres;
ii. dans le haut, elles se terminent, de part et d'autre, par un
prolongement d'une longueur d'au moins 60 centimètres et
13
qui forme, par rapport à la paroi inférieure, un angle dont
le degré se situe entre 100 et 150. L'angle se mesure à partir
de la paroi inférieure et de chaque côté de celle-ci et les deux
angles ainsi mesurés sont égaux;
iii. elles sont enfouies d'au moins 0,30 mètre dans le sol;
iv. elles sont fabriquées de broche maillée dont les mailles sont
suffisamment serrées pour empêcher une main de passer
par une ouverture;
v. elles sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un
autre élément qui pourraient permettre au chien de sortir
de l'enclos;
d) son sol est recouvert de broche ou d'un autre matériau de
manière à empêcher le chien de creuser;
3. tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
deux mètres. Cette laisse et son attache sont d'un matériau
suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour
permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
En outre, le gardien d'un chien d'attaque ou d'un chien de protection
doit installer une enseigne, à chacune des entrées du terrain qu'il
occupe, qui renseigne sur la présence du chien.
PARC CANIN
Pour avoir accès à un parc canin, un chien doit porter une médaille
en vigueur émise par la Ville, même s'il vit habituellement sur le
territoire d'une autre municipalité et possède une médaille de cette
autre municipalité.
À l'intérieur d'un parc canin, le propriétaire ou le gardien doit :
1. s'assurer que les portes demeurent fermées;
2. surveiller et maîtriser le chien et être en possession d'une laisse
en cas de besoin;
3. éviter de laisser son chien avoir des comportements susceptibles
de nuire aux personnes présentes et à leurs chiens;
4. ramasser immédiatement les excréments de son chien et en
disposer de manière hygiénique dans les poubelles prévues à cette
fin;
5. ne pas utiliser de jouets avec son chien;
6. ne pas nourrir son chien.
14
Un enfant de moins de douze ans doit être accompagné d'un adulte.
Est interdit dans un parc canin :
1. un chien dangereux, d'attaque ou de protection;
2. un chien atteint de maladies contagieuses ou atteint de parasites;
3. une chienne en chaleur
4. les contenants de verre;
5. l'alcool ou la drogue.
FRAIS DE CAPTURE, DE GARDE ET DE PENSION
Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires, de
même que ceux d'une expertise prescrite par le présent règlement, de
tout animal amené à l'enclos public en application du présent
règlement sont à la charge du gardien de l'animal.
Lorsque le gardien d'un animal domestique qui a été amené à l'enclos
public le réclame, ce dernier doit, au préalable, payer, s'il y a lieu, le
coût de la licence de l'animal et, selon le cas, acquitter les frais
prescrits.
DISPOSITION DES ANIMAUX
À moins d'une disposition contraire du présent règlement, tout
animal domestique amené à l'enclos public est gardé pendant 3 jours
durant lesquels son gardien peut en reprendre possession sur
paiement des frais exigibles et après avoir obtenu toute licence
requise par le présent règlement, aux fins de sa garde, le cas échéant.
Si l'animal n'est pas réclamé dans le délai de 3 jours, ou si les frais
exigibles ne sont pas acquittés dans le même délai, le responsable de
l'enclos public peut en disposer.
Malgré le 1er alinéa, tout animal capturé qui est malade ou blessé,
lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être, sur l'avis d'un
vétérinaire, euthanasié, sans délai.
(R : 2025-737)
Le gardien d'un chien dangereux amené à l'enclos public peut, après
que l'animal ait été examiné par un expert, sauf si cet expert
15
considère que l'animal doit être euthanasié, reprendre possession de
son animal sur paiement des frais exigibles, lorsque son gardien s'est
engagé à respecter les mesures prescrites.
Lors de la saisie ou de la capture d'un animal, le fonctionnaire
désigné, peut prendre tous les moyens requis pour assurer la
sécurité des personnes ou des autres animaux.
La personne responsable de l'enclos public peut disposer du corps
d'un animal qui meurt à l'enclos public ou qui est éliminé
conformément à l'une des dispositions du présent règlement, lorsque
l'identité de son gardien est inconnue ou lorsque celui-ci refuse de le
faire.
GARDE DE POULES
La présence d'un (1) poulailler et d'un (1) enclos est autorisée par lot.
(R : 2018-551)
Un minimum de deux (2) et un maximum de quatre (4) poules sont
autorisés par lot. La garde du coq est prohibée.
(R : 2018-551)
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés
est prohibée.
Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la
présence de poule n'est autorisée.
(R : 2018-551)
La garde de poules est autorisée uniquement à l'intérieur d'un
poulailler muni d'un enclos extérieur grillagé (parquet) de manière à
ce qu'elles puissent circuler librement entre le poulailler et l'enclos.
Il est interdit de laisser errer les poules à l'extérieur du poulailler et
de l'enclos, sur le terrain, dans les rues, les parcs et places publiques.
Dans le cas où l'activité de garde de poules cesse, le poulailler et son
enclos extérieur doivent être démantelés un (1) mois après la fin de
la garde de poules.
Les poules ne doivent pas être gardées en cage.
La superficie minimale du poulailler est de 0,37 m² par poule et ne
peut excéder 10 m².
16
La superficie minimale de l'enclos est de 0,92 m² par poule et ne peut
excéder 10 m².
L'intérieur du poulailler doit comprendre :
1. des nichoirs (ou pondoirs) ;
2. des perchoirs où les oiseaux se tiennent la nuit en équilibre ;
3. des mangeoires et abreuvoirs.
La hauteur maximale du poulailler et de son enclos est de 2,5 m.
Le poulailler et son enclos doivent être situés :
1. dans la cour arrière ou dans la cour latérale avec un écran
visuel opaque bloquant la vue du poulailler à partir de la rue;
2. à plus de 2 m d'une limite de terrain;
3. à plus de 2 m tout bâtiment principal et accessoire;
4. à plus de 10 m d'une habitation voisine;
5. à plus de 30 m d'un puits d'eau potable.
Seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert de peinture, de
vernis, d'huile ou d'un enduit cuit sont autorisés pour la construction
du poulailler.
(R : 2018-551)
Le poulailler et son enclos doivent être maintenus dans un bon état
de propreté en tout temps.
Les excréments doivent être retirés du poulailler et de l'enclos
quotidiennement et être et êtres disposés dans le bac à déchet fourni
par la Ville.
Les excréments ne peuvent pas être utilisés pour faire du compost.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le
poulailler ou dans l'enclos de manière à ne pas attirer d'autres
animaux ou rongeurs.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur
des limites du terrain où elle s'exerce.
L'aménagement du poulailler et de l'enclos doit permettre aux poules
de trouver de l'ombre en période chaude et une source de chaleur en
période plus froide (isolation et chauffage).
17
Le poulailler doit prévoir une bonne ventilation et un espace de vie
convenable.
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler et de
l'enclos en tout temps et à l'intérieur du poulailler de 20h à 7h.
(R : 2018-551)
Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être
déclarée à un vétérinaire.
L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un
vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le
propriétaire.
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les douze (12)
heures et disposée conformément aux exigences applicables en la
matière.
Lorsque la garde des poules cesse, celles-ci doivent être remises à
une ferme située en zone agricole ou abattues conformément au
présent règlement.
(R : 2018-551)
Un permis et/ou licence n'est pas requis pour la garde de poules.
Un permis n'est pas requis pour la construction d'un poulailler
conforme aux dispositions du présent règlement.
(R : 2018-551)
INFRACTIONS ET PEINES
Le fonctionnaire désigné peut, à toute heure raisonnable, visiter un
terrain, un bâtiment ou une construction de même qu'une propriété
mobilière ou immobilière afin de s'assurer du respect du présent
règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les
lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d'entraver le fonctionnaire désigné dans l'exercice de
ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la
tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire désigné doit, sur demande, établir son identité et
exhiber le certificat attestant sa qualité.
18
(R : 2018-551)
Nul ne peut contrevenir ou permettre que l'on contrevienne à une
disposition du présent règlement.
Nul en peut créer ou laisser subsister une nuisance au sens du
présent règlement.
(R : 2018-551)
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une
disposition du présent règlement ou à une mesure ordonnée ou
imposée en vertu du présent règlement ou quiconque crée ou laisse
subsister une nuisance au sens du présent règlement commet une
infraction et est passible, sur émission par le fonctionnaire désigné
d'un constat d'infraction, pour une première infraction, d'une
amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique,
d'un minimum de 150 $ et d'un maximum de 1 000 $ et, dans le cas
d'une personne morale, d'un minimum de 300 $ et d'un maximum
de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont
le montant est, dans le cas d'une personne physique, d'un minimum
de 300 $ et d'un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d'une personne
morale, d'un minimum de 600 $ et d'un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour,
une infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut
être intégrée pour chaque jour que dure l'infraction.
(R : 2018-551)
ABROGATION
Le Règlement 1109-96 Règlement sur les animaux domestiques, le
Règlement R.R.V.Q. chapitre C-9 Règlement sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification des biens et de
services et les autres frais ainsi que le Règlement R.V.Q. 1059
Règlement sur les animaux domestiques sont abrogés.
(R : 2018-551)
Le présent règlement abroge et remplace l'article 47 du Règlement
no REGVSAD-2014-429 Règlement sur les nuisances.
19
(R : 2018-551)
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(R : 2018-551)
ADOPTÉ à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce 16e jour de
mai 2017.
Sylvain Juneau, maire
Me Daniel Martineau, greffier
Avis de promulgation publié le 24 mai 2017