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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DE ST-AUGUSTIN DE WOBURN
RÈGLEMENT NO 329-2019 CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX
PUBLIQUE
ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement
a été déposé lors de la séance du conseil tenue le3 juin 2019
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé et résolu :
CHAPITRE 1
APPLICATION
1.
La Sûreté du Québec ainsi que tout officier municipal autorisé par
résolution du conseil ou par règlement sont chargés de l'application
du présent règlement.
2.
Les officiers responsables de l'application du présent règlement sont,
par les présentes, autorisés à visiter, examiner et inspecter, toute
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur
des maisons, bâtiment ou édifices sis dans les limites de la
municipalité et à s'adjoindre les services de tout expert, professionnel
ou personne susceptible de l'aider dans cette tâche. Ils sont
également autorisés à photographier ou prendre des images tout
élément susceptible d'être à l'origine d'une infraction au présent
règlement.
3.
Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'une
propriété, maison, bâtiment ou autre édifice ou bâtiment doit y laisser
pénétrer l'officier municipal et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite,
l'examen ou l'inspection des lieux. Toute personne qui fait obstruction
à cette visite ou empêche, de façon quelconque, l'inspecteur de
remplir sa tâche commet une infraction au présent règlement et est
passible des pénalités mentionnées.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
POUVOIRS D'INTERVENTION
Appel injustifié
300 $
4.
Il est interdit de faire appel à un service d'urgence sans que la
situation ne le justifie.
Appels répétitifs, inutiles ou sans motif légitime
300 $
5.
Il est interdit de faire des appels répétitifs, inutiles ou sans motif
légitime à la Sûreté du Québec, au service de la sécurité incendie ou
à la centrale d'appels 911.
Ordre d'un agent de la paix
100 $
6.
Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix
dans l'exercice de ses fonctions.
SECTION II
INJURE ET ENTRAVE
Injure
300 $
7.
Il est interdit à toute personne, de quelque manière que ce soit,
d'insulter, d'injurier ou d'inciter quelqu'un à insulter ou injurier un
agent de la paix de la Sûreté du Québec, un fonctionnaire municipal
ou un officier municipal dans l'exercice de ses fonctions.
100 $
8.
Il est interdit d'insulter ou d'injurier, de quelque manière que ce soit,
toute personne dans un endroit public.
Entrave
300 $
9.
Il est interdit d'entraver, de gêner ou de molester un agent de la paix
de la Sûreté du Québec, un fonctionnaire municipal ou un agent
municipal dans l'exercice de ses fonctions.
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SECTION III
CONSTATS D'INFRACTION
Interdiction de jeter ou enlever
200 $
10.
Il est interdit à quiconque de mutiler, d'enlever, de déchirer ou de
jeter un constat d'infraction qui lui est signifié, remis en main propre,
ou placé à un endroit apparent d'un véhicule routier ou d'un bâtiment.
CHAPITRE 3
TROUBLER LA PAIX
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition
11.
Dans la présente section, l'expression suivante se définit comme
suit:
Lieu :
Désigne les lieux publics, places publiques, lieux
privés et les établissements.
Lieu public :
Désigne les hôpitaux, les écoles, les parcs-écoles,
les cimetières, les édifices gouvernementaux ou
municipaux, les parcs, les terrains des loisirs,
l'hôtel de ville et tout autre lieu privé où le public est
admis. Lieu public comprend s'il y a lieu les
autobus du service de transport adapté ou collectif.
Place publique :
Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage,
trottoir, piste et bande cyclable, sentier de véhicule
tout-terrain, sentier de motoneige, escalier, jardin,
terrain de stationnement, estrade ou tout autre lieu
où le public est admis.
Troubler la paix
100 $
12.
Il est interdit à quiconque de troubler la paix et l'ordre public de
quelques façons que ce soit.
Troubler les habitants d'une maison privée
50 $
13.
Il est interdit à quiconque de sonner, frapper ou cogner sans motif
légitime, aux portes et aux fenêtres des maisons, ou sur les maisons
de manière à troubler, déranger ou ennuyer les habitants de la
maison.
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Utilisation de faisceau laser
50 $
14.
Il est interdit à quiconque de pointer, de suivre ou de viser une
personne avec un faisceau laser de quelque nature que ce soit, dans
tout lieu public ou privé situé sur le territoire de la municipalité.
L'amende prévue à l'article 81 du présent règlement est portée au
double lorsque la personne pointée, suivie ou visée par le laser se
trouve à l'intérieur d'une maison d'habitation et que le contrevenant
se trouve à l'extérieur, soit dans un lieu public ou sur un terrain privé
du voisinage.
100 $
15.
Il est interdit, sans motif légitime, de faire usage d'un pointeur laser en
direction d'une personne, d'un bâtiment ou de tout véhicule, incluant
les avions.
Flâner, rôder ou dormir
100 $
16.
Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de
s'avachir dans un lieu public ou une place publique de la
municipalité.
100 $
17.
Il est interdit à toute personne, sans motif légitime dont la preuve lui
incombe, de rôder ou de dormir dans un endroit public.
100 $
18.
Il est également interdit à toute personne, sans motif légitime dont la
preuve lui incombe, de rôder, de flâner ou de dormir dans un endroit
privé qui n'est pas le sien.
100 $
19.
Pour les fins du présent article, est considérée comme flânant ou
rôdant une personne qui se trouve dans un des lieux mentionnés au
présent article, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant des
lieux.
Interdiction de mendier
50 $
20.
Il est interdit de mendier ou de quémander dans les limites de la
municipalité.
Refus de quitter un lieu public
100 $
21.
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu public
lorsqu'il en est sommé par une personne qui en a la surveillance ou
la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
Refus de quitter un lieu privé
100 $
22.
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu privé
lorsqu'il en est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la
surveillance ou la responsabilité.
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Établissement
100 $
23.
Commet une infraction, toute personne qui, après en avoir été
sommée par le propriétaire ou l'occupant d'un établissement ou son
représentant, refuse ou néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un
agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
SECTION II
ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS
SOUS-SECTION 1
DÉFINITIONS
24.
Pour l'application de la présente section, les mots suivants sont
définis comme suit:
Assemblée :
Désigne toute réunion de plus de trois (3)
personnes dans un même lieu.
Défilé :
Désigne un groupe de plus de trois (3) personnes
qui circulent dans les places publiques de façon
ordonnée ou non.
Lieu public :
Désigne les trottoirs, rues, parcs, stationnements
publics, places publiques ou tout autre lieu où le
public est admis.
SOUS-SECTION 2
ASSEMBLÉE OU DÉFILÉ DANS UN LIEU PUBLIC
Intimidation
100 $
25.
Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé autorisé ou non
dans un lieu public de la municipalité, de molester, injurier,
bousculer, intimider ou d'autrement gêner le mouvement, la marche,
la présence ou le bien-être des citoyens.
Participation
150 $
26.
Commet une infraction, toute personne qui participe, organise ou
encourage un défilé ou une assemblée dont l'existence ou le
déroulement vient en contravention avec la présente section ou dont
la conduite, les actes ou les propos troublent la paix ou l'ordre public.
Ordre de quitter les lieux
100 $
27.
Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se
conformer à l'ordre donné par un agent de la paix, de quitter les lieux
de tout assemblée ou défilé tenu en violation du présent règlement.
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SOUS-SECTION 3
ASSEMBLÉE OU DÉFILÉ DANS UN LIEU PRIVÉ
Intimidation
100 $
28.
Il est interdit de tenir une assemblée ou un défilé dans un endroit
privé si cette assemblée ou ce défilé a pour effet de gêner le
mouvement, la marche, la circulation, la présence ou le bien-être des
citoyens ou d'empêcher ou de nuire à l'accès notamment d'un
commerce, d'une église ou de tout lieu où le public est admis.
Obstructions
100 $
29.
Il est interdit de gêner ou d'interrompre de quelque manière que ce
soit, une cérémonie funèbre, une procession, un défilé ou autre
manifestation autorisée par la Municipalité.
Injures
100 $
30.
Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé sur un terrain privé,
de molester, injurier, bousculer, intimider ou autrement gêner le
mouvement, la marche, la présence ou le bien-être de tout citoyen
qui se trouve dans un lieu public.
Attroupement
300 $
31.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu privé,
résidentiel ou commercial, de tolérer ou de permettre sur son terrain,
tout attroupement qui a pour effet de gêner le mouvement ou la
marche des piétons, de nuire à la circulation des véhicules routiers,
ou d'autrement gêner la présence ou le bien-être des citoyens.
SECTION III
BATAILLES
Bataille dans un lieu public
300 $
32.
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise
la violence de quelque manière que ce soit dans une rue, un parc ou
tout lieu public de la municipalité.
Bataille dans un lieu privé
300 $
33.
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise
la violence de quelque manière que ce soit dans un lieu privé de la
municipalité.
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Refus de quitter les lieux
300 $
34.
Commet une infraction, toute personne qui refuse ou néglige de
quitter les lieux où il y a une bataille, sur ordre d'un agent de la paix
dans l'exercice de ses fonctions.
SECTION IV
COMPORTEMENTS INTERDITS
Interdiction d'uriner
100 $
35.
Il est interdit d'uriner ou de déféquer dans un endroit autre que celui
prévu à cette fin.
Projectiles
50 $
36.
Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, des boules de
neige ou tout autre projectile ou objet dans une place publique ou
tout endroit public de la municipalité.
100 $
37.
Il est interdit de lancer des objets sur un bâtiment en vue de troubler
la paix ou de déranger les occupants ou les voisins.
Utilisation des équipements municipaux
100 $
38.
Il est interdit à toute personne d'utiliser un terrain de jeu extérieur, tel
qu'un terrain de baseball, balle molle ou tout autre terrain de jeux,
lorsqu'une signalisation temporaire à cet effet est installée sur ledit
terrain.
100 $
39.
Sont exclus de l'application du premier alinéa, les aires de jeux pour
enfants.
300 $
40.
Il est interdit de déplacer ou d'enlever les couvercles qui sont placés
sur les trous d'homme ou sur des regards ou puisards, ainsi que les
couvercles qui sont placés sur les valves d'aqueduc ou autres
équipements d'utilité publique.
Il est également interdit d'ouvrir une borne-fontaine.
Vandalisme
300 $
41.
Il est interdit de se livrer à des actes de vandalisme.
De manière non limitative, est interdit l'acte d'avarier, de salir, de
casser, de briser, d'arracher, de souiller, de déplacer ou
d'endommager, de quelque manière que ce soit, une propriété ou
tout objet s'y trouvant.
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Vandalisme par le dessin ou la peinture
100 $
42.
Il est interdit de dessiner, de peinturer ou d'autrement laisser des
marques dans la rue ainsi que sur toute propriété sans l'autorisation
du propriétaire ou du responsable des lieux.
Vandalisme par le feu
300 $
43.
Il est interdit d'allumer ou de tenter d'allumer un feu, dans tout endroit
public, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
Vandalisme sur un signal de circulation
300 $
44.
Il est interdit à toute personne d'endommager, de déplacer, de
modifier ou de masquer un signal de circulation.
Il est également interdit de briser, de détériorer, de casser ou de
détruire un appareil de contrôle du temps de stationnement.
CHAPITRE 4
DU BRUIT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nuisances
150 $
45.
Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire
de quelque façon que ce soit et sans motif légitime un bruit
susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens.
Est susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens, tout
bruit répété, même s'il n'est pas constant.
Ne constitue pas un motif légitime, le fait que ce bruit soit le résultat
d'une activité commerciale ou industrielle, à moins que tous les
moyens utiles aient été pris pour empêcher tel bruit de se propager à
l'extérieur d'un immeuble ou dans l'environnement, ou pour en
diminuer l'intensité au minimum.
Endroit public
50 $
46.
Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer
des attroupements, de troubler la paix ou la tranquillité des citoyens
dans les rues, parcs ou places publiques de la municipalité.
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Haut-parleurs
100 $
47.
Sauf lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment
autorisé par le conseil, il est interdit à toute personne de diffuser de
la musique au moyen de haut-parleurs dans les rues, les parcs et les
places publiques de la municipalité.
Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé,
sur un terrain privé, un haut-parleur ou autre instrument reproducteur
ou amplificateur de sons, de manière à ce que les sons reproduits
soient audibles à une distance de quinze (15) mètres ou plus de
l'immeuble
d'où
proviennent
ces
sons et
ce,
lorsque
ce
fonctionnement est susceptible de troubler la paix publique et la
tranquillité du voisinage.
Pétards
50 $
48.
Il est interdit de causer un bruit par l'utilisation de flûtes à air ou
actionnées électriquement, de pétards ou autres objets semblables.
SECTION II
BRUIT LA NUIT
Définition
49.
Pour l'application de la présente section, la nuit signifie la période
comprise entre 23 h et 7 h, sauf disposition à l'effet contraire.
Interdiction générale
100 $
50.
Il est interdit, la nuit, par la voix, un instrument ou un objet
quelconque, une machine, un moteur, un véhicule routier, un appareil
de radio, de télévision, un haut-parleur, tout appareil reproducteur ou
amplificateur de son, un électrophone, un instrument de musique,
une pièce pyrotechnique ou tout autre objet, de faire un bruit
susceptible de troubler le repos des citoyens.
Le premier alinéa ne s'applique pas à la machinerie agricole au sens
du règlement de zonage.
Le premier alinéa ne s'applique pas lors d'une fête populaire autorisée
par le Conseil pour laquelle la Municipalité a prêté ou loué une rue, une
section de rue, un parc ou une place publique. Les heures d'utilisation
des lieux prêtés ou loués, convenues entre les parties, doivent être
respectées.
Bruit extérieur
100 $
51.
Commets une infraction, toute personne qui, la nuit, chante, crie, jure
ou cause tout autre bruit semblable dans les rues, parcs, places
publiques ou lieux privés extérieurs de la municipalité.
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Bruit d'une alarme
100 $
52.
Il est interdit à toute personne de permettre l'émission de bruit produit
pendant plus de dix (10) minutes par une cloche, une sirène, un
sifflet, un klaxon ou tout autre dispositif faisant partie d'un système
d'alarme destiné à attirer l'attention.
Aux fins du présent article, toute personne comprend le propriétaire,
l'opérateur, l'usager ou la personne qui a la garde ou le contrôle de la
source de ce bruit.
100 $
53.
Il est interdit de faire sonner ou de faire fonctionner, délibérément et
inutilement, une alarme incendie ou toute autre alarme susceptible
de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage.
Radio de véhicule routier
100 $
54.
Il est interdit à toute personne, conducteur ou passager d'un véhicule
routier, de faire fonctionner, la nuit, la radio ou autre instrument
reproducteur de sons d'un véhicule routier de manière à ce que ces
sons soient audibles de l'extérieur du véhicule.
Véhicule routier
100 $
55.
Est interdite, l'utilisation bruyante d'un véhicule, que ce véhicule soit
en mouvement ou non, lorsque cette utilisation est susceptible de
troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage.
De manière non limitative, sont interdits le dérapage, le frottement
accéléré des pneus, l'accélération rapide et l'utilisation du moteur à
un régime anormal.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules
routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres
terrains où le public est autorisé à circuler.
Travaux bruyants
100 $
56.
Entre 21 h et 7 h, il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des
travaux ou des activités commerciales susceptibles de causer un
bruit de nature à troubler le repos des citoyens, notamment, les
travaux de construction, d'excavation ou tout autre travail bruyant.
500 $
57.
L'article précédent s'applique également à toute activité industrielle
lorsque les bruits produits par celle-ci sont audibles à plus de cent
cinquante (150) mètres du lieu où s'exerce cette activité.
Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux ni aux
personnes qui exécutent des travaux sur la voie publique. Il ne
s'applique pas non plus à tout travail de déneigement, tout travail
exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux activités agricoles.
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Utilisation d'une scie mécanique ou d'une tondeuse
50 $
58.
Il est interdit d'utiliser une scie mécanique ou une tondeuse entre
21 h et 7 h les jours de semaine et entre 21 h et 9 h les fins de
semaine sauf, dans le cas d'une scie mécanique, lorsque son
utilisation est justifiée par une situation d'urgence.
Véhicule moteur
100 $
59.
Il est interdit, la nuit, de tenir ou de participer à des rencontres,
réunions, concours ou programmes de véhicules moteurs non munis
de silencieux en bon état de fonctionnement ou aménagés de telle
sorte qu'ils causent un bruit anormal ou dont le nombre seul cause
un bruit excessif.
Description d'événements
100 $
60.
Il est interdit, la nuit, de procéder à l'extérieur à la description de tout
événement ou de communiquer tout genre d'information au moyen
d'appareils qui amplifient le son, sauf lors d'une fête populaire ou
d'un événement spécial tenu dans un lieu public et expressément
autorisé par le conseil.
SECTION III
ACTIVITÉ SPÉCIALE
Fête populaire
100 $
61.
À l'exception d'une fête populaire dûment autorisée par la
Municipalité, nul ne peut, le jour, au moyen d'appareils reproducteurs
de sons, de haut-parleurs ou de toute autre manière, faire ou
permettre que soit fait un bruit susceptible de troubler la paix
publique et la tranquillité du voisinage.
Il est interdit, après 23 h, au moyen d'appareils reproducteurs de
sons, de haut-parleurs ou de toute autre manière, de faire ou de
permettre que soit fait un bruit susceptible de troubler le repos des
citoyens, sauf si le conseil autorise expressément la continuation des
activités productrices de bruit après 23 h. Dans ce cas, le premier
alinéa s'applique.
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CHAPITRE 5
ARMES BLANCHES
Définition
62.
Dans le présent chapitre, « lieu public » signifie un endroit où le
public est admis, notamment : une rue, une ruelle, un parc, un
établissement d'enseignement, un édifice public, un établissement
commercial ouvert au public ou tout autre lieu où le public est
habituellement admis sans invitation.
Lieu public
100 $
63.
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à
pied, à bicyclette ou dans un véhicule de transport public, en ayant
sur soi ou avec soi un couteau, un canif dont la lame est sortie du
manche, une épée, une machette ou autre objet similaire sans motif
légitime.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas un motif
légitime.
Véhicule routier
100 $
64.
En dehors des périodes de chasse, il est interdit à toute personne de
se trouver à bord d'un véhicule routier au sens du Code de la
sécurité routière, en ayant une arme à portée de main.
Saisie
500 $
65.
Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction au présent
chapitre, il peut prendre possession de l'arme et la saisir.
L'arme faisant l'objet d'une telle prise de possession est remise à la
personne qui paie l'amende et les frais, le cas échéant, ou est traitée
suivant l'ordonnance d'un juge.
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CHAPITRE 6
UTILISATION D'ARMES
Armes à feu
100 $
66.
Il est interdit d'utiliser une arme à feu à moins de 300 mètres du
périmètre d'urbanisation ou de tout bâtiment habité ou non dans les
limites de la municipalité, sauf dans les endroits spécialement
aménagés à cette fin.
Pour l'application du premier alinéa, l'expression « arme à feu »
inclut toute arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à
l'article 84 (3) du Code criminel (L.C. 1995, c 22) et le mot « utiliser »
inclut le simple fait d'avoir avec soi un des objets énumérés sans
que celui-ci soit placé dans un étui.
Autres armes
100 $
67.
Il est interdit d'utiliser une fronde, une arbalète, un arc, une arme à
air comprimé ou tout objet semblable à moins de 150 mètres du
périmètre d'urbanisation ou de tout bâtiment habité ou non dans les
limites de la municipalité, sauf dans les endroits spécialement
aménagés à cette fin.
Pour l'application du premier alinéa, le mot « utiliser » inclut le simple
fait d'avoir avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit
placé dans un étui.
Paintball
100 $
68.
Il est interdit d'utiliser une arme de type paintball, laquelle projette
des balles de peinture, à l'intérieur des limites de la municipalité sauf
aux endroits spécialement aménagés à cette fin.
200 $
69.
Il est interdit d'avoir en sa possession une arme de type paintball
dans tout lieu public ou dans tout endroit où le public est admis.
200 $
70.
Il est interdit à toute personne de laisser une arme de type paintball
dans un véhicule routier, que cette arme soit ou non dans un étui, à
la vue du public. L'arme doit obligatoirement être rangée dans le
coffre arrière.
Il est interdit d'avoir en sa possession une arme de type paintball sur
une bicyclette, sur un véhicule tout terrain ou sur tout autre véhicule
qui n'est pas un véhicule routier au sens du Code de la sécurité
routière, servant au transport de biens ou de personnes, sauf dans le
cas où le véhicule est muni d'un coffre permettant de ranger l'arme
hors de la vue du public.
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Saisie
71.
Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction prévue aux
articles 66 à 70, il peut saisir l'arme et la conserver pour une période
maximale de quatre-vingt-dix jours ou selon l'ordonnance au moment
du jugement.
72.
L'article 66 ne s'applique pas aux agents de sécurité et aux agents
de la paix dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes
autorisées à utiliser un dard tranquillisant pour la capture d'animaux.
CHAPITRE 7
BOISSONS ALCOOLISÉES
Consommation de boissons alcoolisées
100 $
73.
Il est interdit à toute personne de consommer des boissons
alcoolisées dans les places publiques, rues, chemins, parcs, terrains
de stationnement publics ou tout endroit public, sauf dans les lieux
pour lesquels un permis d'alcool autorisant la consommation sur
place a été délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec.
Est présumé consommer, toute personne se trouvant dans un lieu
prévu au premier alinéa et ayant en sa possession, une boisson
alcoolisée dans un contenant quelconque notamment, une bouteille
décapsulée ou débouchée, un verre, une cannette ouverte ou autre.
Contenants de verre ou de métal
50 $
74.
Dans un lieu public, tel que défini à l'article 75, il est interdit à toute
personne de vendre, servir, transporter ou d'avoir en sa possession
une boisson alcoolisée dans un contenant de verre ou de métal.
Définition
75.
L'expression « lieu public » désigne un parc en tout temps, une rue
fermée à la circulation automobile afin de permettre la tenue d'une
activité où le public est invité, le temps de la tenue de ladite activité.
Ivresse
100 $
76.
Il est interdit à quiconque de se trouver en état d'ivresse dans les
rues, parcs, places ou endroits publics ainsi que dans tout lieu où le
public est admis, à l'exclusion des endroits publics où la
consommation d'alcool est expressément autorisée par la loi. Est en
état d'ivresse, toute personne qui est sous l'influence de l'alcool ou
d'une drogue quelconque.
Le premier alinéa s'applique également dans un immeuble privé
résidentiel lorsque la personne en état d'ivresse ne réside pas dans
cet immeuble, et qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation du propriétaire,
de l'occupant ou du responsable des lieux.
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CHAPITRE 8
AUTRES DISPOSITIONS
Disposition de débris de construction et de déchets
500 $
77.
Il est interdit à toute personne de jeter, de déposer ou d'abandonner,
ou de permettre qu'il soit jeté, déposé ou abandonné des débris de
construction, des débris de démolition ou des déchets dans un
endroit public, dans un endroit privé qui n'est pas le sien ou dans un
conteneur non-prévu à cette fin.
Périmètre de sécurité
100 $
78.
Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre
de sécurité dûment identifié, mis en place par l'autorité publique, à
moins d'y être expressément autorisé.
Occuper un immeuble inhabité
100 $
79.
Il est interdit d'occuper un immeuble lorsque celui-ci est inhabité, à
moins d'obtenir l'autorisation au préalable du propriétaire des lieux.
Action indécente
300 $
80.
Il est interdit de commettre une action indécente dans un endroit
public ou visible d'un endroit public, et ce, de manière à être vue
d'une autre personne.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION I
AMENDES MINIMALES
Amende minimale de 50 $
81.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 13, 14, 20, 36,
46, 48, 58 ou 74 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 50 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.
Amende minimale de 100 $
82.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6, 8, 12, 15 à 19,
21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 42, 47, 50 à 56, 59, 60,
61, 63, 64, 66, 67, 68, 73, 76, 78 ou 79 commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder
300 $.
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Amende minimale de 150 $
83.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 26 ou 45
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
150 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
Amende minimale de 200 $
84.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 10, 69 ou 70
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
200 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
Amende minimale de 300 $
85.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4, 5, 7, 9, 31, 32,
33, 34, 40, 41, 43, 44 ou 80 commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder
600 $.
Amende minimale de 500 $
86.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 57, 65 ou 77
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
500 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $.
Amende générale de 100 $
87.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement
prévue, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
Disposition de remplacement
88.
Le présent règlement remplace tout règlement concernant le bon
ordre et la paix publique pouvant être ou avoir été en vigueur avant
la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
89.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Adopté par le conseil, à la séance 8 juillet 2019
Guy Brousseau
Gaétane Allard__________________
Prénom et nom
Prénom et nom
Maire
Directrice générale/secrétaire-trésorière
ÉTAPES LÉGALES
AVIS DE MOTION : 3 juin 2019
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :3 juin 2019
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 8 juillet 2019
AVIS PUBLIC :12 juillet 2019
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT : 12 juillet 2019
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