Règlement no 329-2019 sur la paix et le bon ordre

Saint-Augustin-de-Woburn, Quebec

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Page 1 de 17 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITE DE ST-AUGUSTIN DE WOBURN RÈGLEMENT NO 329-2019 CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX PUBLIQUE ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le3 juin 2019 EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé et résolu : CHAPITRE 1 APPLICATION 1. La Sûreté du Québec ainsi que tout officier municipal autorisé par résolution du conseil ou par règlement sont chargés de l'application du présent règlement. 2. Les officiers responsables de l'application du présent règlement sont, par les présentes, autorisés à visiter, examiner et inspecter, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiment ou édifices sis dans les limites de la municipalité et à s'adjoindre les services de tout expert, professionnel ou personne susceptible de l'aider dans cette tâche. Ils sont également autorisés à photographier ou prendre des images tout élément susceptible d'être à l'origine d'une infraction au présent règlement. 3. Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'une propriété, maison, bâtiment ou autre édifice ou bâtiment doit y laisser pénétrer l'officier municipal et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen ou l'inspection des lieux. Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque, l'inspecteur de remplir sa tâche commet une infraction au présent règlement et est passible des pénalités mentionnées. Page 2 de 17 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I POUVOIRS D'INTERVENTION Appel injustifié 300 $ 4. Il est interdit de faire appel à un service d'urgence sans que la situation ne le justifie. Appels répétitifs, inutiles ou sans motif légitime 300 $ 5. Il est interdit de faire des appels répétitifs, inutiles ou sans motif légitime à la Sûreté du Québec, au service de la sécurité incendie ou à la centrale d'appels 911. Ordre d'un agent de la paix 100 $ 6. Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. SECTION II INJURE ET ENTRAVE Injure 300 $ 7. Il est interdit à toute personne, de quelque manière que ce soit, d'insulter, d'injurier ou d'inciter quelqu'un à insulter ou injurier un agent de la paix de la Sûreté du Québec, un fonctionnaire municipal ou un officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. 100 $ 8. Il est interdit d'insulter ou d'injurier, de quelque manière que ce soit, toute personne dans un endroit public. Entrave 300 $ 9. Il est interdit d'entraver, de gêner ou de molester un agent de la paix de la Sûreté du Québec, un fonctionnaire municipal ou un agent municipal dans l'exercice de ses fonctions. Page 3 de 17 SECTION III CONSTATS D'INFRACTION Interdiction de jeter ou enlever 200 $ 10. Il est interdit à quiconque de mutiler, d'enlever, de déchirer ou de jeter un constat d'infraction qui lui est signifié, remis en main propre, ou placé à un endroit apparent d'un véhicule routier ou d'un bâtiment. CHAPITRE 3 TROUBLER LA PAIX SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définition 11. Dans la présente section, l'expression suivante se définit comme suit: Lieu : Désigne les lieux publics, places publiques, lieux privés et les établissements. Lieu public : Désigne les hôpitaux, les écoles, les parcs-écoles, les cimetières, les édifices gouvernementaux ou municipaux, les parcs, les terrains des loisirs, l'hôtel de ville et tout autre lieu privé où le public est admis. Lieu public comprend s'il y a lieu les autobus du service de transport adapté ou collectif. Place publique : Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, piste et bande cyclable, sentier de véhicule tout-terrain, sentier de motoneige, escalier, jardin, terrain de stationnement, estrade ou tout autre lieu où le public est admis. Troubler la paix 100 $ 12. Il est interdit à quiconque de troubler la paix et l'ordre public de quelques façons que ce soit. Troubler les habitants d'une maison privée 50 $ 13. Il est interdit à quiconque de sonner, frapper ou cogner sans motif légitime, aux portes et aux fenêtres des maisons, ou sur les maisons de manière à troubler, déranger ou ennuyer les habitants de la maison. Page 4 de 17 Utilisation de faisceau laser 50 $ 14. Il est interdit à quiconque de pointer, de suivre ou de viser une personne avec un faisceau laser de quelque nature que ce soit, dans tout lieu public ou privé situé sur le territoire de la municipalité. L'amende prévue à l'article 81 du présent règlement est portée au double lorsque la personne pointée, suivie ou visée par le laser se trouve à l'intérieur d'une maison d'habitation et que le contrevenant se trouve à l'extérieur, soit dans un lieu public ou sur un terrain privé du voisinage. 100 $ 15. Il est interdit, sans motif légitime, de faire usage d'un pointeur laser en direction d'une personne, d'un bâtiment ou de tout véhicule, incluant les avions. Flâner, rôder ou dormir 100 $ 16. Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir dans un lieu public ou une place publique de la municipalité. 100 $ 17. Il est interdit à toute personne, sans motif légitime dont la preuve lui incombe, de rôder ou de dormir dans un endroit public. 100 $ 18. Il est également interdit à toute personne, sans motif légitime dont la preuve lui incombe, de rôder, de flâner ou de dormir dans un endroit privé qui n'est pas le sien. 100 $ 19. Pour les fins du présent article, est considérée comme flânant ou rôdant une personne qui se trouve dans un des lieux mentionnés au présent article, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant des lieux. Interdiction de mendier 50 $ 20. Il est interdit de mendier ou de quémander dans les limites de la municipalité. Refus de quitter un lieu public 100 $ 21. Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu public lorsqu'il en est sommé par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Refus de quitter un lieu privé 100 $ 22. Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu privé lorsqu'il en est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité. Page 5 de 17 Établissement 100 $ 23. Commet une infraction, toute personne qui, après en avoir été sommée par le propriétaire ou l'occupant d'un établissement ou son représentant, refuse ou néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. SECTION II ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS SOUS-SECTION 1 DÉFINITIONS 24. Pour l'application de la présente section, les mots suivants sont définis comme suit: Assemblée : Désigne toute réunion de plus de trois (3) personnes dans un même lieu. Défilé : Désigne un groupe de plus de trois (3) personnes qui circulent dans les places publiques de façon ordonnée ou non. Lieu public : Désigne les trottoirs, rues, parcs, stationnements publics, places publiques ou tout autre lieu où le public est admis. SOUS-SECTION 2 ASSEMBLÉE OU DÉFILÉ DANS UN LIEU PUBLIC Intimidation 100 $ 25. Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé autorisé ou non dans un lieu public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider ou d'autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être des citoyens. Participation 150 $ 26. Commet une infraction, toute personne qui participe, organise ou encourage un défilé ou une assemblée dont l'existence ou le déroulement vient en contravention avec la présente section ou dont la conduite, les actes ou les propos troublent la paix ou l'ordre public. Ordre de quitter les lieux 100 $ 27. Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à l'ordre donné par un agent de la paix, de quitter les lieux de tout assemblée ou défilé tenu en violation du présent règlement. Page 6 de 17 SOUS-SECTION 3 ASSEMBLÉE OU DÉFILÉ DANS UN LIEU PRIVÉ Intimidation 100 $ 28. Il est interdit de tenir une assemblée ou un défilé dans un endroit privé si cette assemblée ou ce défilé a pour effet de gêner le mouvement, la marche, la circulation, la présence ou le bien-être des citoyens ou d'empêcher ou de nuire à l'accès notamment d'un commerce, d'une église ou de tout lieu où le public est admis. Obstructions 100 $ 29. Il est interdit de gêner ou d'interrompre de quelque manière que ce soit, une cérémonie funèbre, une procession, un défilé ou autre manifestation autorisée par la Municipalité. Injures 100 $ 30. Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé sur un terrain privé, de molester, injurier, bousculer, intimider ou autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être de tout citoyen qui se trouve dans un lieu public. Attroupement 300 $ 31. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu privé, résidentiel ou commercial, de tolérer ou de permettre sur son terrain, tout attroupement qui a pour effet de gêner le mouvement ou la marche des piétons, de nuire à la circulation des véhicules routiers, ou d'autrement gêner la présence ou le bien-être des citoyens. SECTION III BATAILLES Bataille dans un lieu public 300 $ 32. Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de quelque manière que ce soit dans une rue, un parc ou tout lieu public de la municipalité. Bataille dans un lieu privé 300 $ 33. Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de quelque manière que ce soit dans un lieu privé de la municipalité. Page 7 de 17 Refus de quitter les lieux 300 $ 34. Commet une infraction, toute personne qui refuse ou néglige de quitter les lieux où il y a une bataille, sur ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. SECTION IV COMPORTEMENTS INTERDITS Interdiction d'uriner 100 $ 35. Il est interdit d'uriner ou de déféquer dans un endroit autre que celui prévu à cette fin. Projectiles 50 $ 36. Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige ou tout autre projectile ou objet dans une place publique ou tout endroit public de la municipalité. 100 $ 37. Il est interdit de lancer des objets sur un bâtiment en vue de troubler la paix ou de déranger les occupants ou les voisins. Utilisation des équipements municipaux 100 $ 38. Il est interdit à toute personne d'utiliser un terrain de jeu extérieur, tel qu'un terrain de baseball, balle molle ou tout autre terrain de jeux, lorsqu'une signalisation temporaire à cet effet est installée sur ledit terrain. 100 $ 39. Sont exclus de l'application du premier alinéa, les aires de jeux pour enfants. 300 $ 40. Il est interdit de déplacer ou d'enlever les couvercles qui sont placés sur les trous d'homme ou sur des regards ou puisards, ainsi que les couvercles qui sont placés sur les valves d'aqueduc ou autres équipements d'utilité publique. Il est également interdit d'ouvrir une borne-fontaine. Vandalisme 300 $ 41. Il est interdit de se livrer à des actes de vandalisme. De manière non limitative, est interdit l'acte d'avarier, de salir, de casser, de briser, d'arracher, de souiller, de déplacer ou d'endommager, de quelque manière que ce soit, une propriété ou tout objet s'y trouvant. Page 8 de 17 Vandalisme par le dessin ou la peinture 100 $ 42. Il est interdit de dessiner, de peinturer ou d'autrement laisser des marques dans la rue ainsi que sur toute propriété sans l'autorisation du propriétaire ou du responsable des lieux. Vandalisme par le feu 300 $ 43. Il est interdit d'allumer ou de tenter d'allumer un feu, dans tout endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin. Vandalisme sur un signal de circulation 300 $ 44. Il est interdit à toute personne d'endommager, de déplacer, de modifier ou de masquer un signal de circulation. Il est également interdit de briser, de détériorer, de casser ou de détruire un appareil de contrôle du temps de stationnement. CHAPITRE 4 DU BRUIT SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Nuisances 150 $ 45. Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit et sans motif légitime un bruit susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens. Est susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens, tout bruit répété, même s'il n'est pas constant. Ne constitue pas un motif légitime, le fait que ce bruit soit le résultat d'une activité commerciale ou industrielle, à moins que tous les moyens utiles aient été pris pour empêcher tel bruit de se propager à l'extérieur d'un immeuble ou dans l'environnement, ou pour en diminuer l'intensité au minimum. Endroit public 50 $ 46. Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des attroupements, de troubler la paix ou la tranquillité des citoyens dans les rues, parcs ou places publiques de la municipalité. Page 9 de 17 Haut-parleurs 100 $ 47. Sauf lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil, il est interdit à toute personne de diffuser de la musique au moyen de haut-parleurs dans les rues, les parcs et les places publiques de la municipalité. Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé, sur un terrain privé, un haut-parleur ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons, de manière à ce que les sons reproduits soient audibles à une distance de quinze (15) mètres ou plus de l'immeuble d'où proviennent ces sons et ce, lorsque ce fonctionnement est susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage. Pétards 50 $ 48. Il est interdit de causer un bruit par l'utilisation de flûtes à air ou actionnées électriquement, de pétards ou autres objets semblables. SECTION II BRUIT LA NUIT Définition 49. Pour l'application de la présente section, la nuit signifie la période comprise entre 23 h et 7 h, sauf disposition à l'effet contraire. Interdiction générale 100 $ 50. Il est interdit, la nuit, par la voix, un instrument ou un objet quelconque, une machine, un moteur, un véhicule routier, un appareil de radio, de télévision, un haut-parleur, tout appareil reproducteur ou amplificateur de son, un électrophone, un instrument de musique, une pièce pyrotechnique ou tout autre objet, de faire un bruit susceptible de troubler le repos des citoyens. Le premier alinéa ne s'applique pas à la machinerie agricole au sens du règlement de zonage. Le premier alinéa ne s'applique pas lors d'une fête populaire autorisée par le Conseil pour laquelle la Municipalité a prêté ou loué une rue, une section de rue, un parc ou une place publique. Les heures d'utilisation des lieux prêtés ou loués, convenues entre les parties, doivent être respectées. Bruit extérieur 100 $ 51. Commets une infraction, toute personne qui, la nuit, chante, crie, jure ou cause tout autre bruit semblable dans les rues, parcs, places publiques ou lieux privés extérieurs de la municipalité. Page 10 de 17 Bruit d'une alarme 100 $ 52. Il est interdit à toute personne de permettre l'émission de bruit produit pendant plus de dix (10) minutes par une cloche, une sirène, un sifflet, un klaxon ou tout autre dispositif faisant partie d'un système d'alarme destiné à attirer l'attention. Aux fins du présent article, toute personne comprend le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou la personne qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit. 100 $ 53. Il est interdit de faire sonner ou de faire fonctionner, délibérément et inutilement, une alarme incendie ou toute autre alarme susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage. Radio de véhicule routier 100 $ 54. Il est interdit à toute personne, conducteur ou passager d'un véhicule routier, de faire fonctionner, la nuit, la radio ou autre instrument reproducteur de sons d'un véhicule routier de manière à ce que ces sons soient audibles de l'extérieur du véhicule. Véhicule routier 100 $ 55. Est interdite, l'utilisation bruyante d'un véhicule, que ce véhicule soit en mouvement ou non, lorsque cette utilisation est susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage. De manière non limitative, sont interdits le dérapage, le frottement accéléré des pneus, l'accélération rapide et l'utilisation du moteur à un régime anormal. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Travaux bruyants 100 $ 56. Entre 21 h et 7 h, il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des travaux ou des activités commerciales susceptibles de causer un bruit de nature à troubler le repos des citoyens, notamment, les travaux de construction, d'excavation ou tout autre travail bruyant. 500 $ 57. L'article précédent s'applique également à toute activité industrielle lorsque les bruits produits par celle-ci sont audibles à plus de cent cinquante (150) mètres du lieu où s'exerce cette activité. Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux ni aux personnes qui exécutent des travaux sur la voie publique. Il ne s'applique pas non plus à tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux activités agricoles. Page 11 de 17 Utilisation d'une scie mécanique ou d'une tondeuse 50 $ 58. Il est interdit d'utiliser une scie mécanique ou une tondeuse entre 21 h et 7 h les jours de semaine et entre 21 h et 9 h les fins de semaine sauf, dans le cas d'une scie mécanique, lorsque son utilisation est justifiée par une situation d'urgence. Véhicule moteur 100 $ 59. Il est interdit, la nuit, de tenir ou de participer à des rencontres, réunions, concours ou programmes de véhicules moteurs non munis de silencieux en bon état de fonctionnement ou aménagés de telle sorte qu'ils causent un bruit anormal ou dont le nombre seul cause un bruit excessif. Description d'événements 100 $ 60. Il est interdit, la nuit, de procéder à l'extérieur à la description de tout événement ou de communiquer tout genre d'information au moyen d'appareils qui amplifient le son, sauf lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial tenu dans un lieu public et expressément autorisé par le conseil. SECTION III ACTIVITÉ SPÉCIALE Fête populaire 100 $ 61. À l'exception d'une fête populaire dûment autorisée par la Municipalité, nul ne peut, le jour, au moyen d'appareils reproducteurs de sons, de haut-parleurs ou de toute autre manière, faire ou permettre que soit fait un bruit susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage. Il est interdit, après 23 h, au moyen d'appareils reproducteurs de sons, de haut-parleurs ou de toute autre manière, de faire ou de permettre que soit fait un bruit susceptible de troubler le repos des citoyens, sauf si le conseil autorise expressément la continuation des activités productrices de bruit après 23 h. Dans ce cas, le premier alinéa s'applique. Page 12 de 17 CHAPITRE 5 ARMES BLANCHES Définition 62. Dans le présent chapitre, « lieu public » signifie un endroit où le public est admis, notamment : une rue, une ruelle, un parc, un établissement d'enseignement, un édifice public, un établissement commercial ouvert au public ou tout autre lieu où le public est habituellement admis sans invitation. Lieu public 100 $ 63. Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à pied, à bicyclette ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, un canif dont la lame est sortie du manche, une épée, une machette ou autre objet similaire sans motif légitime. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas un motif légitime. Véhicule routier 100 $ 64. En dehors des périodes de chasse, il est interdit à toute personne de se trouver à bord d'un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, en ayant une arme à portée de main. Saisie 500 $ 65. Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction au présent chapitre, il peut prendre possession de l'arme et la saisir. L'arme faisant l'objet d'une telle prise de possession est remise à la personne qui paie l'amende et les frais, le cas échéant, ou est traitée suivant l'ordonnance d'un juge. Page 13 de 17 CHAPITRE 6 UTILISATION D'ARMES Armes à feu 100 $ 66. Il est interdit d'utiliser une arme à feu à moins de 300 mètres du périmètre d'urbanisation ou de tout bâtiment habité ou non dans les limites de la municipalité, sauf dans les endroits spécialement aménagés à cette fin. Pour l'application du premier alinéa, l'expression « arme à feu » inclut toute arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l'article 84 (3) du Code criminel (L.C. 1995, c 22) et le mot « utiliser » inclut le simple fait d'avoir avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans un étui. Autres armes 100 $ 67. Il est interdit d'utiliser une fronde, une arbalète, un arc, une arme à air comprimé ou tout objet semblable à moins de 150 mètres du périmètre d'urbanisation ou de tout bâtiment habité ou non dans les limites de la municipalité, sauf dans les endroits spécialement aménagés à cette fin. Pour l'application du premier alinéa, le mot « utiliser » inclut le simple fait d'avoir avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans un étui. Paintball 100 $ 68. Il est interdit d'utiliser une arme de type paintball, laquelle projette des balles de peinture, à l'intérieur des limites de la municipalité sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. 200 $ 69. Il est interdit d'avoir en sa possession une arme de type paintball dans tout lieu public ou dans tout endroit où le public est admis. 200 $ 70. Il est interdit à toute personne de laisser une arme de type paintball dans un véhicule routier, que cette arme soit ou non dans un étui, à la vue du public. L'arme doit obligatoirement être rangée dans le coffre arrière. Il est interdit d'avoir en sa possession une arme de type paintball sur une bicyclette, sur un véhicule tout terrain ou sur tout autre véhicule qui n'est pas un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, servant au transport de biens ou de personnes, sauf dans le cas où le véhicule est muni d'un coffre permettant de ranger l'arme hors de la vue du public. Page 14 de 17 Saisie 71. Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction prévue aux articles 66 à 70, il peut saisir l'arme et la conserver pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours ou selon l'ordonnance au moment du jugement. 72. L'article 66 ne s'applique pas aux agents de sécurité et aux agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées à utiliser un dard tranquillisant pour la capture d'animaux. CHAPITRE 7 BOISSONS ALCOOLISÉES Consommation de boissons alcoolisées 100 $ 73. Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcoolisées dans les places publiques, rues, chemins, parcs, terrains de stationnement publics ou tout endroit public, sauf dans les lieux pour lesquels un permis d'alcool autorisant la consommation sur place a été délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec. Est présumé consommer, toute personne se trouvant dans un lieu prévu au premier alinéa et ayant en sa possession, une boisson alcoolisée dans un contenant quelconque notamment, une bouteille décapsulée ou débouchée, un verre, une cannette ouverte ou autre. Contenants de verre ou de métal 50 $ 74. Dans un lieu public, tel que défini à l'article 75, il est interdit à toute personne de vendre, servir, transporter ou d'avoir en sa possession une boisson alcoolisée dans un contenant de verre ou de métal. Définition 75. L'expression « lieu public » désigne un parc en tout temps, une rue fermée à la circulation automobile afin de permettre la tenue d'une activité où le public est invité, le temps de la tenue de ladite activité. Ivresse 100 $ 76. Il est interdit à quiconque de se trouver en état d'ivresse dans les rues, parcs, places ou endroits publics ainsi que dans tout lieu où le public est admis, à l'exclusion des endroits publics où la consommation d'alcool est expressément autorisée par la loi. Est en état d'ivresse, toute personne qui est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque. Le premier alinéa s'applique également dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en état d'ivresse ne réside pas dans cet immeuble, et qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation du propriétaire, de l'occupant ou du responsable des lieux. Page 15 de 17 CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS Disposition de débris de construction et de déchets 500 $ 77. Il est interdit à toute personne de jeter, de déposer ou d'abandonner, ou de permettre qu'il soit jeté, déposé ou abandonné des débris de construction, des débris de démolition ou des déchets dans un endroit public, dans un endroit privé qui n'est pas le sien ou dans un conteneur non-prévu à cette fin. Périmètre de sécurité 100 $ 78. Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité dûment identifié, mis en place par l'autorité publique, à moins d'y être expressément autorisé. Occuper un immeuble inhabité 100 $ 79. Il est interdit d'occuper un immeuble lorsque celui-ci est inhabité, à moins d'obtenir l'autorisation au préalable du propriétaire des lieux. Action indécente 300 $ 80. Il est interdit de commettre une action indécente dans un endroit public ou visible d'un endroit public, et ce, de manière à être vue d'une autre personne. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS PÉNALES SECTION I AMENDES MINIMALES Amende minimale de 50 $ 81. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 13, 14, 20, 36, 46, 48, 58 ou 74 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Amende minimale de 100 $ 82. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6, 8, 12, 15 à 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 42, 47, 50 à 56, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 73, 76, 78 ou 79 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Page 16 de 17 Amende minimale de 150 $ 83. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 26 ou 45 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 150 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. Amende minimale de 200 $ 84. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 10, 69 ou 70 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. Amende minimale de 300 $ 85. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4, 5, 7, 9, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 44 ou 80 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $. Amende minimale de 500 $ 86. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 57, 65 ou 77 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $. Amende générale de 100 $ 87. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES Disposition de remplacement 88. Le présent règlement remplace tout règlement concernant le bon ordre et la paix publique pouvant être ou avoir été en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Entrée en vigueur 89. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Page 17 de 17 Adopté par le conseil, à la séance 8 juillet 2019 Guy Brousseau Gaétane Allard__________________ Prénom et nom Prénom et nom Maire Directrice générale/secrétaire-trésorière ÉTAPES LÉGALES AVIS DE MOTION : 3 juin 2019 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :3 juin 2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 8 juillet 2019 AVIS PUBLIC :12 juillet 2019 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT : 12 juillet 2019 :