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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 03-2025
Règlement numéro 03-2025
i
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
ET SES AMENDEMENTS
Codification administrative
Date de la dernière mise à jour du document :
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numéro 03-2025 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
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Règlement de zonage numéro 03-2025
Table des matières
ii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................ 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1
1.2.
BUT .......................................................................................................................................................................... 1
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................................ 1
1.4.
VALIDITÉ .................................................................................................................................................................. 1
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 1
1.6.
REMPLACEMENT ..................................................................................................................................................... 1
1.7.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ................................................................................................................ 1
1.8.
DOCUMENTS EN ANNEXES ...................................................................................................................................... 2
1.9.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 2
1.10.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE ................................................................................................... 2
1.11.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN ................................................................................................... 2
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .................................................................................... 3
1.12.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................... 3
1.13.
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................................... 3
1.14.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................. 4
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................... 4
1.16.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......................................... 4
1.17.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................... 4
1.18.
UNITÉS DE MESURE ................................................................................................................................................. 5
1.19.
MISE À JOUR ............................................................................................................................................................ 5
1.20.
TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................................... 5
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ..................................................................... 5
1.21.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................................... 5
1.22.
IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................................................................................... 5
1.23.
SECTEUR DE VOTATION ........................................................................................................................................... 6
1.24.
DÉLIMITATION DES ZONES ...................................................................................................................................... 6
1.25.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................................... 6
SOUS-SECTION 3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................... 6
1.26.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................. 6
1.27.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................ 10
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................ 11
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................... 11
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ................................................................ 11
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ....................................................................................................................................... 11
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................................................................... 11
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .............................................................................................. 11
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES ...................................................................................................................................... 11
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ...................................................................................................................... 11
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE ..................................................................................................................................... 11
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 12
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ..................................................................................... 12
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 12
2.10.
INFRACTION CONTINUE ........................................................................................................................................ 12
CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE .................................................................................................................................... 13
SECTION 1
TERMINOLOGIE GÉNÉRALE .................................................................................................................. 13
3.1
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................... 13
CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................... 81
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 81
4.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................................. 81
4.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES ................................................................................ 81
4.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................................................................................ 81
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .................................................... 82
4.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE .............................................................................................................. 82
4.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE ................................................................................................................. 82
4.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE ............................................................................................................... 82
4.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE ......................................................................................................... 82
4.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE .................................................................................................................. 82
4.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE ............................................................................................................................... 82
4.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................................... 83
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » ..................................................... 83
4.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL ............................................................................................................................... 83
4.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES .......................................................................................................... 85
4.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ....................................................................... 87
4.14
CLASSE C4: RESTAURATION, HÉBERGEMENT ET RASSEMBLEMENT ..................................................................... 88
4.15
CLASSE C5: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE ................................................................................ 89
4.16
CLASSE C6: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ................................................................................................... 90
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Table des matières
iii
4.17
CLASSE C7: GROSSISTES ......................................................................................................................................... 90
4.18
CLASSE C8: PISCINES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............................................................................................ 91
4.19
CLASSE C9: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ................................................................................. 91
4.20
CLASSE C10: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ................................................................. 92
4.21
CLASSE C11: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES ............................................. 94
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................... 95
4.22
CLASSE I1 : INDUSTRIE À FAIBLE INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE ..................................................................... 95
4.23
CLASSE I2 : INDUSTRIE EXTRACTIVE ...................................................................................................................... 98
SECTION 5
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................. 98
4.24
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL ................................................................................................................................ 98
4.25
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ET JARDIN COMMUNAUTAIRE ............................................................................... 99
4.26
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS ............................................................................................................................ 100
4.27
CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉS PUBLIQUES ........................................................ 100
4.28
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES DANGEREUSES (GMRD) ......................... 100
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ...................................................... 101
4.29
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ...................................................................................................................... 101
4.30
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE .................................................................................................... 101
4.31
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE .................................................................................................... 102
4.32
CLASSE R4 : ACTIVITÉ CULTURELLE ET DE DIVERTISSEMENT ............................................................................... 102
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ....................................................... 103
4.33
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 103
4.34
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES ...................................................................................................................... 103
4.35
CLASSE A2 : COMMERCES AGRICOLES ................................................................................................................. 104
4.36
CLASSE A3 : COMMERCES ET INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES À L'AGRICULTURE ........................................... 104
4.37
CLASSE A4 : ACTIVTÉS AGROTOURISTIQUES ....................................................................................................... 105
SECTION 9
USAGES PROHIBÉS ............................................................................................................................. 105
4.38
USAGES PROHIBÉS ............................................................................................................................................... 105
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................. 106
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 106
5.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 106
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION
(H)
106
5.2
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 106
5.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
107
5.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
109
5.5
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ..................................................................................................................... 110
5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES ......................................................................................................... 111
5.7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRATIQUE D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION DANS UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE ....................................................................................................................................................... 113
5.8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .............................. 113
SECTION 3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE
(C) ET RÉCRÉATIVE (R) ................................................................................................................................................ 114
5.9
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 114
SECTION 4
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
114
5.10
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 114
SECTION 5
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL (P) .................................................................................................................................................. 115
5.11
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 115
SECTION 6
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AGROTOURISTIQUE À LA CATÉGORIE
D'USAGES AGRICOLE (A) ............................................................................................................................................ 115
5.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS AGROTOURISTIQUES ............................................................. 115
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À
CERTAINES ZONES OU SECTEURS .......................................................................................................................... 117
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............................................................................ 117
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT .............................................................. 117
6.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 117
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................................................ 117
6.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN ....................................................... 117
6.3
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................................... 117
6.4
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ....................................................... 118
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE ............................................................ 118
6.5
UTILISATION DE L'EMPRISE ................................................................................................................................. 118
6.6
STATIONNEMENT ................................................................................................................................................ 118
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION ............................................. 119
SOUS-SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES USAGES .................... 119
6.7
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX ........................................................................................................................ 119
6.8
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................. 119
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Règlement de zonage numéro 03-2025
Table des matières
iv
6.9
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) .............................................................................................................................. 119
6.10
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................................. 120
6.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................................................. 120
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET ROULOTTES .................................... 120
6.12
AUTORISATION ET NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................. 120
6.13
NIVEAU DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ............................................................................................... 121
6.14
AGRANDISSEMENT .............................................................................................................................................. 121
6.15
CONSTRUCTION ACCESSOIRE .............................................................................................................................. 121
6.16
PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES .................................................................................................................. 121
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................. 121
6.17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ....................................................................................... 121
6.18
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE .......................................................... 121
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .................................. 122
6.21
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSERTION D'UNE RÉSIDENCE AUTRE QUE CELLES PRÉVUES À LA LOI SUR LA
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES .............................................................................................. 122
6.22
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE
EXISTANTE EMPIÉTANT DANS LA ZONE AGRICOLE ............................................................................................................. 123
6.23
CONDITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ....................................... 124
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE MXT-1 .............................................................................. 125
6.24
PRÉSÉANCE .......................................................................................................................................................... 125
6.25
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................................................. 125
6.26
AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................................... 125
6.27
CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS ................................................................................................................. 125
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE I-1 ............................................................................................ 125
6.28
OBLIGATION D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................................................................... 125
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLE AUX ESPACES VACANTS ET À
REDÉVELOPPER .......................................................................................................................................................... 126
6.29
SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ REQUIS ................................................................................................................... 126
6.30
MESURES DE SUIVI .............................................................................................................................................. 126
6.31
APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ............................................................................. 127
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES .......... 128
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 128
7.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 128
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ................................................................. 129
7.2
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL ..................................................................................................................................... 129
7.3
ÉVÈNEMENT CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE ......................................... 129
7.4
CHANTIER DE CONSTRUCTION ............................................................................................................................ 129
7.5
OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................. 130
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ............................................... 130
7.6
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 130
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ........................ 130
7.7
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 130
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ..................... 130
7.8
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 130
7.9
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 131
7.10
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE .......................................................................................................................... 131
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE ............................................................... 131
7.11
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 131
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................................................ 132
7.12
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 132
7.13
IMPLANTATION ET SUPERFICIE ........................................................................................................................... 132
7.14
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................................................................................... 132
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ..................... 132
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES ................................................... 132
7.15
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 132
7.16
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ........................................................................................................... 132
7.17
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 132
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES ................................................ 133
7.18
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 133
7.19
NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ......................................................................................... 133
7.20
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 133
7.21
ARCHITECTURE .................................................................................................................................................... 133
7.22
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 133
7.23
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 133
7.24
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................................................................................... 133
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO ....................... 134
7.25
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 134
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES D'HIVER TEMPORAIRES .............. 134
7.26
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 134
7.27
HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION .......................................................................................................... 134
7.28
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 134
7.29
ARCHITECTURE .................................................................................................................................................... 134
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Table des matières
v
7.30
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 134
7.31
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................................................................................... 134
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES .................................................. 135
7.32
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 135
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS
AGRICOLES
135
7.33
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 135
7.34
CONDITIONS ........................................................................................................................................................ 135
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES .. 136
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 136
8.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 136
8.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5 ....................................................................... 137
8.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ........................................................................................................................... 138
8.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ............................................................................................................ 138
8.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................................................................... 138
8.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE ..................................................................................... 138
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ...................... 138
8.7
ABRI À BOIS ......................................................................................................................................................... 138
8.8
ABRI D'AUTO ATTENANT ..................................................................................................................................... 139
8.9
ABRI-SOLEIL ......................................................................................................................................................... 139
8.10
ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE ................................................................................................................. 140
8.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS ................................................................... 140
8.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE ........................................................ 141
8.13
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS INDUSTRIELS ET PUBLICS .............................. 141
8.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE ........................................................... 142
8.15
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) ....................................................................... 142
8.16
CONTENEUR OU BOÎTE DE CAMION UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE ......................................... 143
8.17
ENCLOS POUR CONTENEURS À DÉCHETS ............................................................................................................ 143
8.18
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ .................................................................................................... 144
8.19
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ ........................................................................................................................ 145
8.20
LAVE-AUTO .......................................................................................................................................................... 146
8.21
PAVILLON DE JARDIN ........................................................................................................................................... 146
8.22
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL .......................................................................................................................... 147
8.23
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES .................................. 148
8.24
SERRE DOMESTIQUE ........................................................................................................................................... 149
8.25
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS ................................................................................................................... 149
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES .......................... 150
8.26
ANTENNES SATELLITES ........................................................................................................................................ 150
8.27
ANTENNES ACCESSOIRES AUX ENTREPRISES DE TÉLÉCOMMUNICATION ........................................................... 150
8.28
APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES .......................................................................................................................................................................... 151
8.29
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA) ...................................................................................................................... 151
8.30
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE ....................................................................................................................... 152
8.31
CHAUDIÈRE À BOIS EXTÉRIEURE .......................................................................................................................... 152
8.32
ÉOLIENNE DOMESTIQUE ..................................................................................................................................... 153
8.33
FOYER EXTÉRIEUR ................................................................................................................................................ 153
8.34
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ............................................................................. 154
8.35
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE ............................. 154
8.36
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ................................................. 155
8.37
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES .................................................................................................................. 155
SECTION 4
LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
156
8.38
AVANT-TOITS ET CORNICHES .............................................................................................................................. 156
8.39
AUVENTS ............................................................................................................................................................. 156
8.40
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES ...................................................................................................... 157
8.41
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ................................................................................................. 157
8.42
CONSTRUCTION SOUTERRAINE NON APPARENTE .............................................................................................. 158
8.43
ESCALIERS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU SOUS-SOL ............................................................... 158
8.44
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE ............................................................... 159
8.45
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX ............................................................................................................... 159
8.46
PERGOLA ............................................................................................................................................................. 160
8.47
TERRASSE ............................................................................................................................................................. 160
SECTION 5
LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
161
8.48
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR ........................................................ 161
8.49
POTAGER ............................................................................................................................................................. 161
SECTION 6
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
162
SOUS-SECTION 1
DISPOSTIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PISCINES .................................................. 162
8.50
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU ........................................................................................................................ 162
8.51
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS ......................................................................................... 162
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS
RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE .................................... 163
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ........... 163
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Table des matières
vi
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................................................. 163
9.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION .............................................................................................................................. 163
9.3
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS IMPLANTÉS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE ........................................................................................................................................................................... 163
9.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE 164
9.5
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ........................................................................................................................ 165
9.6
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ............................................................................................................ 165
9.7
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................... 165
9.8
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................ 166
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE ....................................................................................... 166
9.9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 166
9.10
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 166
9.11
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 167
9.12
FENÊTRE .............................................................................................................................................................. 167
9.13
PORTES D'ACCÈS .................................................................................................................................................. 167
9.14
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE ............................................................................................................ 167
9.15
PENTE DE TOIT ..................................................................................................................................................... 167
9.16
MUR DE FONDATION ........................................................................................................................................... 167
9.17
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................................................. 167
9.18
APPAREILS MÉCANIQUES .................................................................................................................................... 167
9.19
CHEMINÉE ........................................................................................................................................................... 168
9.20
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ........................................................................ 168
9.21
MUR DE FONDATION ........................................................................................................................................... 168
9.22
AMÉNAGEMENT D'UNE PIÈCE DANS LA TOITURE ............................................................................................... 168
9.23
ADRESSE MUNICIPALE ......................................................................................................................................... 168
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ............................................. 168
9.24
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 168
9.25
NOMBRE DE MATÉRIAUX .................................................................................................................................... 169
9.26
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR ............................................................ 169
9.27
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ...................................................................................... 170
9.28
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................................ 170
9.29
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOITS VÉGÉTALISÉS ............................................................................................ 171
9.30
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE ........................................................................................................ 171
9.31
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES ............................................................................................................. 171
9.32
DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE .......................................................................................................................... 171
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN ............... 172
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 172
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 172
10.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 172
10.2
PERMANENCE DU STATIONNEMENT ................................................................................................................... 172
10.3
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 172
SOUS-SECTION 2
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................... 173
10.4
DISTANCES ........................................................................................................................................................... 173
10.5
RECOUVREMENT ................................................................................................................................................. 173
10.6
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 173
10.7
MANOEUVRE ....................................................................................................................................................... 173
10.8
AIRE DE STATIONNEMENT ADJACENTE À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL .................................................................. 173
10.9
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE PLUS DE 15 CASES ........................................................ 173
10.10
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE ............................................................................................................... 174
10.11
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC .................................................................................... 174
10.12
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN ............................................................................................................ 175
SOUS-SECTION 3
LOCALISATION ET DES AIRES ET DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................... 175
10.13
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 175
10.14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE HABITATION (H) ......................................................... 175
10.15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION ............................................................. 176
SOUS-SECTION 4
DIMENSIONS ET NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................... 176
10.16
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .......................................... 176
10.17
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................ 177
10.18
NOMBRE DE CASES REQUIS ................................................................................................................................. 177
10.19
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ..................... 179
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ................................................................ 180
10.20
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 180
10.21
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 180
10.22
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN .......................................................................................... 181
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ET AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS .................................................. 182
10.23
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 182
10.24
ENDROIT ET PÉRIODE AUTORISÉS ....................................................................................................................... 182
10.25
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 182
10.26
PROPRIÉTÉ ET UTILISATION À DES FINS D'HABITATION ...................................................................................... 182
10.27
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS .......................................................................................................... 182
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ......................................................... 183
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Table des matières
vii
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 183
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 183
11.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 183
11.2
EMPRISE DE RUE .................................................................................................................................................. 183
11.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE .................................................................................................................... 184
11.4
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT ............................................................................................................... 184
11.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX ................................................................................................................................... 184
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ .............................................................. 184
11.6
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................ 184
11.7
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ ...................................................................................... 185
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS ORNEMENTAUX .............. 185
11.8
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 185
11.9
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 185
11.10
DISTANCE D'UNE BORNE-FONTAINE ................................................................................................................... 186
11.11
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE ........................................................................................... 186
11.12
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET .............................. 186
11.13
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 186
11.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................................................................... 187
11.15
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 187
11.16
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 187
11.17
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 188
11.18
CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................................ 188
11.19
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL ................................................................................. 188
11.20
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ..................................................................................................... 188
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES
USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS ........................................................................................... 188
11.21
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 188
11.22
MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 189
SOUS-SECTION 5
DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................... 189
11.23
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 189
11.24
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................................ 189
11.25
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT .............................................................................. 189
11.26
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................... 190
11.27
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................... 190
11.28
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 190
11.29
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 191
11.30
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE ........................................................................................................................... 191
SOUS-SECTION 6
DISPOSITION RELATIVE AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ................................................................ 191
11.31
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ........................................................................................................ 191
11.32
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI .......................................................................................................... 191
11.33
PROCÉDURES ....................................................................................................................................................... 191
11.34
ÉTAT DES RUES .................................................................................................................................................... 192
11.35
DÉLAI ................................................................................................................................................................... 192
11.36
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................................................................. 192
11.37
MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 192
11.38
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .............................................................................................................................. 192
11.39
DÉBLAI ET BASSINS ARTIFICIELS EXTÉRIEURS ...................................................................................................... 192
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................. 193
11.40
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 193
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 193
11.41
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 193
11.42
HAUTEUR D'ENTREPOSAGE ................................................................................................................................. 193
11.43
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 193
11.44
AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 193
11.45
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................................................................................. 194
11.46
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ................................................. 194
11.47
VÉHICULES ACCIDENTÉS ...................................................................................................................................... 194
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES
USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................................... 194
11.48
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 194
11.49
IMPLANTATION ET HAUTEUR .............................................................................................................................. 194
11.50
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT .......................................................................................................................... 194
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ......................................................................................... 195
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 195
12.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 195
12.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ........................................................................................................... 196
12.3
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS ............................................................................................................................ 196
12.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................ 197
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE
ENSEIGNE
198
12.5
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 198
12.6
MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 198
12.7
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 198
12.8
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ..................................................... 199
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
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Table des matières
viii
12.9
HARMONISATION DES ENSEIGNES ...................................................................................................................... 199
12.10
CALCUL DE LA SUPERFICIE ................................................................................................................................... 199
12.11
ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 200
12.12
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION ....................................................................... 200
12.13
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE .............................................................................................................. 200
12.14
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE ............................................................................................................. 201
12.15
ENSEIGNE PROJETANTE ....................................................................................................................................... 201
12.16
ENSEIGNES PORTATIVES DE TYPE SANDWICH ..................................................................................................... 201
12.17
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE - INSTALLATION ............................................................................. 202
12.18
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ............................................................................ 202
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET À LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES AUTORISÉES ............ 202
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............. 202
12.19
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 202
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
203
12.20
NOMBRE ET SUPERFICIE ...................................................................................................................................... 203
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES .......................................................... 203
12.21
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 203
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................ 203
12.22
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 203
12.23
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 204
12.24
COURS AUTORISÉES ............................................................................................................................................ 204
12.25
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 204
12.26
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 204
12.27
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 205
12.28
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 205
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET
DOMICILIAIRE 205
12.29
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 205
12.30
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ............................................................................................................................... 205
12.31
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 205
12.32
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 205
12.33
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 205
12.34
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 205
12.35
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 205
12.36
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 206
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À UN SECTEUR SOUMIS À UNE
CONTRAINTE ......................................................................................................................................................... 207
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE .................................................................... 207
13.1
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX .................................................................................................... 207
13.2
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ................................................................................................ 207
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ................................................................. 207
13.3
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................................................................................................ 207
13.4
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE ..................................................................................................... 209
13.5
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION ........................................................................... 210
13.6
ENTRETIEN DES PLANTATIONS ............................................................................................................................ 210
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................... 211
13.7
RÉGLEMENTATION RÉGIONALE ........................................................................................................................... 211
13.8
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ................................................................................................................ 211
SECTION 4
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................ 211
13.9
RÉGIME TRANSITOIRE ......................................................................................................................................... 211
13.10
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................................................................... 212
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL ............................................................. 212
13.11
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ............................................. 212
13.12
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................................................... 212
13.13
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ..................................................................................................................... 213
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE ................................................................ 215
13.14
CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE IONDABLE ........................................................................................................... 215
13.15
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES .......................................... 215
13.16
LES MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) .............................................................. 216
13.17
LES MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ........................................................... 217
13.18
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES .................................................................................................. 217
13.19
LES MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT (20-100 ANS) COMPORTANT DES RISQUES
D'EMBÂCLES ........................................................................................................................................................................ 218
13.20
LES MESURES RELATIVES À UNE DEMANDE DE DÉROGATION À L'INTERDICTION DE CONSTRUIRE DANS UNE
ZONE INONDABLE ............................................................................................................................................................... 218
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE .................. 220
13.21
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................................... 220
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES LIÉS À DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES MOTORISÉES ........... 220
13.22
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 220
SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES D'EXTRACTION ..................................................................... 220
13.23
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 220
SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS UTILISÉES POUR LA PRODUCTION OU
L'ENTREPOSAGE DE CANNABIS .................................................................................................................................. 221
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Table des matières
ix
13.24
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 221
SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES
POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ................................................................................ 221
13.25
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 221
13.26
DISPOSITIONS NORMATIVES POUR UN TALUS .................................................................................................... 222
13.27
CLASSES DES ZONES ET CLASSES DES NORMES ................................................................................................... 223
13.28
PRINCIPES GÉNÉRAUX S'APPLIQUANT AUX NORMES ......................................................................................... 224
13.29
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN .................................................................................................................................................. 225
13.30
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE OBLIGATOIRE .......................................................................................................... 241
13.31
CONTENU DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE ........................................................................................................ 241
13.32
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE ......................................................................................................... 242
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES ..................................................................... 247
13.33
IMPLANTATION D'USAGES À PROXIMITÉ D'UN SITE MINIER .............................................................................. 247
13.34
TERRITOIRE INCOMPATIBLE À L'ACTIVITÉ MINIÈRE ............................................................................................ 248
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ....... 249
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ....................................................................... 249
14.1
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 249
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ..................................................... 249
14.2
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 249
14.3
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE .............................................................................................. 249
14.4
APPLICATION DU PARAMÈTRE F3 « HAIE BRISE-VENT OU BOISÉ » ..................................................................... 266
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE
FERME
267
14.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU
PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................................ 267
14.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................... 268
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITATIONS ANIMALES ................................................... 268
14.7
AGRANDISSEMENT OU REMPLACEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ......................................................... 268
14.8
TOITURE POUR UN OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES ........................................................ 268
14.9
UTILISATION DE MATELAS DE PAILLE FLOTTANT COMME TOITURE POUR UN OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE
DÉJECTIONS ANIMALES ........................................................................................................................................................ 268
SOUS-SECTION 4
DISPSOTIONS APPLICABLES À LA ZONE D'INTERDICTION ET À LA ZONE SENSIBLE .................. 269
14.10
ZONE D'INTERDICTION ......................................................................................................................................... 269
14.11
ZONE SENSIBLE .................................................................................................................................................... 270
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ............................................................................. 271
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES .................................................................................. 271
15.1
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 271
15.2
APPROBATION ET DOCUMENTS EXIGÉS .............................................................................................................. 271
15.3
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ........................................................................................................................ 271
15.4
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ....................................................................................................... 271
15.5
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ........................................................................................................ 272
15.6
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN .................................................................................................................... 272
15.7
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS .......................................................................... 272
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL OU MIXTE .......................................... 272
15.8
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 272
15.9
DISPOSITIONS APPLICABLES ................................................................................................................................ 272
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................................................ 274
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES GÉNÉRALES À L'ÉGARD DES DROITS ACQUIS ............................................. 274
16.1
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 274
16.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 274
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTRES QU'UNE UNITÉ OU UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE ......................................................................................................................................... 275
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ........................................................ 275
16.3
USAGE DÉROGATOIRE ABANDONNÉ, CESSÉ OU INTERROMPU .......................................................................... 275
16.4
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................... 275
16.5
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE EXERCÉ DANS UN BÂTIMENT ................................................. 275
16.6
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE EXERCÉ SANS BÂTIMENT ........................................................ 276
16.7
RECONSTRUCTION POUR LES FINS D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................ 276
16.8
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME .......................................................... 276
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ......................................... 277
16.9
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 277
16.10
ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 277
16.11
MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT ................................................................................................................ 277
16.12
REMPLACEMENT ET RECONSTRUCTION .............................................................................................................. 277
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ............... 278
16.13
MODIFICATIONS .................................................................................................................................................. 278
16.14
ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 278
16.15
REMPLACEMENT ................................................................................................................................................. 278
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES SUR DES LOTS DÉROGATOIRES ............................................ 278
16.16
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ....................................... 278
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
Table des matières
x
16.17
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE ............................................................................................................... 278
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX UNITÉS OU AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ........... 279
16.18
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 279
16.19
ABANDON, CESSATION ET INTERRUPTION .......................................................................................................... 279
16.20
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................... 279
16.21
MODIFICATION D'UNE PRODUCTION ANIMALE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE D'INTERDICTION (ZONE A-4) OU DE
LA ZONE SENSIBLE (ZONE A-3) ............................................................................................................................................ 279
16.22
MODIFICATION D'UNE PRODUCTION ANIMALE ET AJOUT OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE DANS LES AUTRES ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE ................................................................................... 280
CHAPITRE 17 DISPOSITION FINALE ........................................................................................................................ 281
SECTION 1
DISPOSITION FINALE .......................................................................................................................... 281
17.1
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................................... 281
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
1
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 03-2025 de la
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ».
1.2.
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens
légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel
de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son
environnement.
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.
1.4.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-
alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut.
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une
partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux
dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une
construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une
partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent
règlement.
1.6.
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, toutes les dispositions du
Règlement de zonage numéro 39-2006 ainsi que tous ses amendements à ce jour.
Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits
règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution.
Ce remplacement n'affecte également pas les permis émis sous l'autorité des
règlements ainsi abrogés.
1.7.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires fédérale, provinciale
et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
2
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas,
occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des
autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale
et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut
considérer que la municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été
rencontrées.
1.8.
DOCUMENTS EN ANNEXES
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que
les annexes qui les contiennent:
Annexe A:
Le plan de zonage :
Feuillet 1 - Plan Général
Feuillet 2 - Périmètre urbain
Annexe B:
Les grilles des usages et des normes
Annexe C :
Les élevages et les milieux naturels
Annexe D :
Les contraintes
Annexe E :
La carte du risque d'inondation par crues et par embâcles de la
rivière Yamaska
Feuillet 2 / 4 de l'annexe F2 du schéma d'aménagement de la MRC
des Maskoutains
Annexe F :
La cartographie des zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain
1.9.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que
le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie
intégrante du présent règlement.
1.10.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE
Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif:
a) Les pages titres;
b) La table des matières;
c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des
spécifications;
d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles
des spécifications.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
1.11.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments
suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif :
a) La toponymie;
b) Les numéros civiques;
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
3
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
c) Les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de
passages piétonniers ou cyclistes publics;
d) Les limites de terrain et de propriété;
e) L'identification cadastrale des lots;
f) La topographie;
g) L'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments
naturels (incluant les cours d'eau);
h) Le cartouche et la légende;
i) L'échelle;
j) Les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
1.12.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début
de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par
des numéros commençant à un (1) au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des
numéros, d'un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé
en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des
chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le
texte placé directement sous les articles constitue les alinéas.
1.13.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que
le contexte n'indique le contraire;
c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors
que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
4
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.14.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction,
les règles suivantes s'appliquent:
a) En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression,
sauf la grille des usages et des normes, le texte prévaut;
c) En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent;
d) En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes,
la grille prévaut;
e) En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan
de zonage, la grille prévaut.
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires.
1.16.
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES
MARGES
À
LA
GRILLE
DES
USAGES ET DES NORMES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent
la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent
être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin, même si celui-ci
s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne
pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement.
1.17.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes.
Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en
chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque
article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre,
ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe
est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous-
paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une
puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1.
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1.
TEXTE 2 :
SECTION
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
5
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 :
SECTION
ARTICLE 1
TEXTE 4 :
ARTICLE
Texte 5 :
ALINÉA
Texte 6 :
PARAGRAPHE a)
Texte 7 :
SOUS-PARAGRAPHE i) ou -
- SOUS-ALINÉA
1.18.
UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système International (SI).
1.19.
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes
d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces
corrections ne constituent un amendement.
1.20.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre 3 du présent règlement comprenant
la terminologie générale. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement
défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
1.21.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est divisé en zones, lesquelles
apparaissent aux feuillets 1 à 2 du plan de zonage. Ces feuillets sont inclus à
l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
1.22.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation
réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de
compréhension du plan uniquement.
Les zones y sont présentées sous la forme suivante :
Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation
réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones
à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de
toute autre zone.
Lettre d'appellation
Dominance
A
Agricole
AMR
Agricole mixte résidentielle
I
Industrielle
MXT
Mixte
MXTV
Mixte - Noyau villageois
P
Publique et institutionnelle
R
Résidentielle
RO
Résidentielle optimale
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
6
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
À titre d'exemple : R-1
« R » :
Affectation au plan d'urbanisme
« 1 » :
Ordre numérique de la zone
(Identifiant unique)
1.23.
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin
dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
1.24.
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident normalement avec :
a) La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue
existante ou projetée;
b) La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac;
c) Le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac;
d) La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics;
e) La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
f) Un périmètre d'urbanisation;
g) Une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement;
h) Une limite municipale;
i) Une courbe topographique;
j) La limite d'une aire de contrainte;
k) Une limite d'un milieu naturel particulier;
l) Une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC des
Maskoutains.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes
mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à
l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique
ou d'une ligne de lot.
1.25.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont
établis des usages et des normes propres à chaque zone.
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
1.26.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation
des grilles des usages et des normes de l'annexe B :
a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard
de chaque zone, qui identifie la zone concernée;
b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s)
» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au
règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au
numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone
indiquée est incluse dans la zone actuelle ;
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
7
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés »
qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi
qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la
superficie du bâtiment principal;
d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et
des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au
chapitre 3 du présent règlement;
1.
Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela
signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages
sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement
exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une
classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la
zone;
2.
Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré
plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les
normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur
lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs
colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations
autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages;
3.
Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de
cette classe ou sous-classe sont autorisés;
4.
Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage
spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu
».
e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un
usage qui est spécifiquement permis.
1. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les
usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés,
excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages
faisant partie de la même classe d'usages;
2.
Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé,
excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à
laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé.
f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage
qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous
les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont
autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu;
g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui
indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée,
jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné
à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment
principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne;
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
8
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et
superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone;
1.
La grille des usages et des normes comporte des dispositions
concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la
hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du
bâtiment ainsi que la superficie d'implantation minimale et maximale
au sol par type d'usage dans le bâtiment principal;
2.
Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur
minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une
habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché,
à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus;
i)
La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui
indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone;
1.
Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne ;
2.
Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) »,
indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2
cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux
bâtiments d'extrémité;
4.
Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge
arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
j)
La grille des usages et des normes comporte un item « Autres » qui indique
la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone;
1.
Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol maximal »,
indique le rapport maximal de la superficie au sol d'une construction
principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
2.
Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par
bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un
bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne. Il indique en
même temps la possibilité de mixité à l'intérieur du bâtiment concerné
lorsqu'un chiffre apparaît dans la colonne d'un usage autorisé autre
que résidentiel;
3.
Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logement à l'hectare »,
indique le nombre minimal de logements autorisés en fonction de la
superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage
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Règlement de zonage numéro 03-2025
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité
brute.
k)
La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique
les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de
lotissement de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;
1.
Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur
minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé
dans la même colonne;
2.
Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur
minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même
colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie
minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la
même colonne;
4.
La référence aux normes du corridor riverain au règlement de
lotissement considère le fait qu'une zone puisse comprendre des lots
situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un corridor riverain. Les normes les
plus restrictives s'appliqueront.
Les normes inscrites sont à titre indicatif seulement. Il se peut qu'une zone
comprenne des lots à la fois desservis, partiellement desservis ou non
desservis. Les normes applicables à chaque lot sont alors déterminées en
fonction de son niveau de desserte actuel ou exigé conformément aux
dispositions inscrites à ce sujet au règlement de lotissement.
l)
La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis »
qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis
pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc
est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis;
les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire
sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi.
m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions
particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à
un usage en plus des normes générales prévues au règlement.
1.
Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions
spéciales », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique.
La disposition spéciale peut aussi être une prescription, une référence,
un rappel ou une mise en garde;
n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation
particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un
autre règlement d'urbanisme applicable à la zone ou encore l'autorisation
de prévoir un projet intégré;
o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières
». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des
usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se
rapportant à la norme visée dans ladite case.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements »
où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille
des usages et des normes de la zone peuvent être fournis.
1.27.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui
s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie
», « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des
spécifications de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé.
Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services
requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des
grilles des spécifications de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit
entièrement situé dans une seule zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des spécifications de ces zones s'appliquent.
L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être
conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de
terrain ou la partie de bâtiment.
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Chapitre 2 : Dispositions administratives
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par
résolution du conseil municipal.
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont
désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses
représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent
règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à
l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi
régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions,
exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats
en vigueur.
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES
Est coupable d'une infraction, quiconque:
a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement;
b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but
d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement;
c)
Entrave l'application du présent règlement;
d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent
règlement.
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le
fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier ordinaire,
recommandé ou encore par huissier, avisant le propriétaire de la nature de
l'infraction et l'enjoignant de se conformer à la réglementation. Copie de cette
signification doit être déposée au dossier de propriété.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage.
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis
écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire
désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction.
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Chapitre 2 : Dispositions administratives
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit
constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le
Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant
la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la
cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le
présent règlement.
Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours
de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles
concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre
disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour
chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 300
$ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 300
$ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première
infraction, et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour chaque récidive.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation,
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et
les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour
municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour
les saisies-exécutions en matières civiles.
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE
Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur
l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes.
Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement
est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont
respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Toute personne qui commet une infraction en abattant un arbre de 5 centimètres
de diamètre, mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du plus haut
niveau du sol, en contravention à une disposition du présent règlement, est
passible d'une amende établie en vertu des articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
2.10.
INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
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Chapitre 3 : Terminologie
CHAPITRE 3
TERMINOLOGIE
SECTION 1
TERMINOLOGIE GÉNÉRALE
3.1
GÉNÉRALITÉ
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont
le sens qui leur est attribué par le présent article. Si un mot ou une expression n'est
pas spécifiquement défini à cette section, il s'entend dans son sens commun défini
au dictionnaire.
Abattage d'arbres
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et
ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Cette
définition est applicable uniquement en vertu des dispositions des articles 13.25 à
13.32 du présent règlement.
Abri d'auto permanent
Construction accessoire au bâtiment principal, composé d'un toit appuyé sur des
piliers, ouverts sur 3 côtés dont 2 dans une proportion d'au moins 40% de la
superficie, la troisième étant l'accès servant ou devant servir au stationnement d'un
ou plusieurs véhicules automobiles.
Abri d'auto temporaire
Structure amovible fermée sur au moins 2 côtés recouverte de matériaux légers
érigée durant les mois d'hiver et servant ou devant servir au stationnement ou au
remisage d'un ou plusieurs véhicules automobiles.
Abri-soleil
Construction accessoire non chauffée ni isolée servant principalement de lieu de
détente trois saisons sur quatre et permettant de se protéger des éléments de la
nature : les ouvertures peuvent être fermées par des moustiquaires, par des rideaux
ou des panneaux translucides (polycarbonate, acrylique, PVC et verre), l'abri-soleil
est amovible, fixé sur une plateforme ou déposé sur le sol et le plancher est
indépendant de la structure.
Accès au terrain
Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre le
passage d'un véhicule entre une rue et un terrain contigu. Lorsque la portion
carrossable de la rue ne s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de la rue, l'accès
au terrain comprend aussi la portion du passage carrossable qui s'étend de la limite
de l'emprise jusqu'à la partie carrossable de la rue.
Accès public
Toute forme d'accès en bordure d'un cours d'eau, du domaine privé ou du domaine
public, ouvert à la population et aménagé de façon à permettre l'usage du cours
d'eau à des fins récréatives ou de détente.
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14
Chapitre 3 : Terminologie
Activité minière
Une activité minière correspond aux différentes activités de recherche,
d'exploration (claim) et d'exploitation (bail, concession) minières ayant lieu sur un
site minier.
Affichage
Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne.
Affiche
Le mot affiche désigne tout imprimé, écrit, dessin, peinture, lithographie ou re-
présentation au moyen d'un procédé quelconque, placé pour être vu du public et
servant pour des fins d'avis d'une durée temporaire.
Agrandissement
Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante, la superficie
de plancher ou la superficie au sol d'une construction; par extension, le mot
"agrandissement" signifie aussi le résultat de cette opération. La construction
existante ainsi que l'agrandissement doivent communiquer ensemble.
Agriculture
Toutes les activités et les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Agrotourisme
Les usages agrotouristiques sont des usages touristiques qui font partie intégrante
d'une ferme et complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation des producteurs
agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de
découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et
l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion
d'informations à caractère agricole qui en spécifient l'aspect agrotouristique.
Un usage agrotouristique doit s'exercer sur une ferme et mettre en valeur la
production agricole et ses dérivés. En outre, il peut offrir une structure d'animation et
d'accueil.
Les usages agrotouristiques comprennent entre autres :
-
Les activités, animation et visite à la ferme (ex. : l'autocueillette de fruits ou de
légumes, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux,
un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière ou
une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation);
-
Les gîtes touristiques visés par le Règlement sur les établissements
touristiques (RLRQ., c. E-15.1, r.0.1);
-
L'hébergement à la ferme;
-
La restauration à la ferme;
-
La Table ChampêtreMD associée à une exploitation agricole.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant
uniquement de l'extérieur de cette aire.
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Chapitre 3 : Terminologie
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au
stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de
déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de
déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le
tablier de manœuvre.
Aire de démonstration
Espace réservé à la démonstration de la marchandise mise en vente déposée sur
une rampe de démonstration ou non.
Aire de stationnement
Surface aménagée qui inclut les allées de circulation, les allées d'accès et les
cases de stationnement.
Aire de stationnement étagée
Aire de stationnement aménagée sous forme de structure détachée ou attenante
comprenant plus d'un étage et une fondation.
Aire de stationnement intérieure
Aire de stationnement souterraine ou intégrée à un bâtiment principal. Une aire de
stationnement intérieure comprend des cases et au moins 1 allée de circulation.
Aire de stationnement souterraine commune
Espace commun à plusieurs habitations multifamiliales des classes d'usages H4
implantées dans le cadre d'un projet intégré situé en dessous du rez-de-chaussée
et dont l'usage principal est destiné au stationnement des véhicules moteur y
incluant les cases, les allées d'accès, les allées de circulation ainsi que les accès
aux bâtiments qu'il dessert. Une aire de stationnement souterraine commune peut
être constituée dans un seul ensemble ou être formée de sections distinctes reliées
entre elles par une allée d'accès souterraine.
Aire d'exploitation minière
La surface du sol d'où l'on extrait de la matière, y compris la localisation des
équipements, des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des
matériaux produits ainsi que les aires sur lesquelles sont entreposés les résidus.
L'aire d'exploitation minière peut correspondre également à la surface autorisée
pour l'exploration et l'exploitation minière par un droit minier délivré par le ministère
de l'Énergie et des Ressources naturelles (MÉRN) ou par un certificat
d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC).
Si, lors de la délimitation de l'aire de l'exploitation minière, plusieurs surfaces
correspondent à la présente définition, alors la surface la plus grande sera celle qui
prévaudra pour les fins de l'application du présent règlement.
Aire d'isolement
Bande de terrain contiguë au bâtiment principal, à une ligne de terrain, à une
construction ou un équipement accessoire.
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Chapitre 3 : Terminologie
Alignement de construction
Ligne parallèle à la ligne d'emprise de rue, établie à partir de la marge avant prescrite
et en arrière de laquelle ligne, la façade avant de la fondation d'un bâtiment doit être
édifiée.
Allée d'accès
Surface hors rue reliant une voie publique à une aire de stationnement.
Allée de circulation
Allée permettant la circulation à l'intérieur d'une aire de stationnement, d'une aire
de chargement et de déchargement, d'une aire d'entreposage et l'accès à un
service à l'auto.
Amélioration
Toute modification effectuée à un bâtiment déjà existant et qui en change la valeur,
l'utilité ou l'apparence.
Aménagement artificiel dur
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été
remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.).
Aménagement artificiel ornemental
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé exclusivement d'un
espace gazonné, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être
aménagés.
Aménagement de terrain
Tout aménagement intégré à l'espace de terrain non occupé par un bâtiment,
incluant notamment les espaces verts, les aménagements paysagers, les
plantations, les aires de stationnement extérieures, les usages complémentaires,
les aires récréatives, les sentiers et accès piétons, les aires de chargement et de
déchargement, les aires d'entreposage extérieur et les aires d'entreposage des
matières résiduelles.
Aménagement paysager
Aménagement de terrain à des fins ornementales constitué principalement d'un
couvert végétal et de plantations et pouvant comporter accessoirement des
bassins, des talus, des objets d'architecture du paysage, des sculptures, des
clôtures, des espaces dédiés aux piétons ou cyclistes, etc.
Annulation
Opération cadastrale qui consiste à annuler une subdivision sur un terrain et lui
redonner son numéro de lot originaire.
Antenne
Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes
électromagnétiques.
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Chapitre 3 : Terminologie
Antenne parabolique
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant
à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunication.
Appentis
Prolongement de plus de 60 centimètres d'un bâtiment constitué d'un toit à une
seule pente soutenu par des poteaux. Aux fins du présent règlement, un appentis
doit respecter les normes d'implantation prévues pour un bâtiment principal s'il est
adossé à un bâtiment principal ou accessoire s'il est adossé à un bâtiment
accessoire. La superficie au sol occupée par l'appentis doit être comptabilisée
dans la superficie du bâtiment accessoire auquel il est rattaché.
Aqueduc
Toute structure ou tout équipement municipalisé ou reconnu par la municipalité
nécessaire au transport, à la distribution et au traitement de l'eau potable ainsi qu'à la
protection contre les incendies.
Arbre
Végétal vivace ligneux ne possédant qu'un seul tronc dont le diamètre est d'au
moins 10 cm à une hauteur de 1,3 m du sol.
Arbuste
Végétal vivace ligneux dont la base est composée de plusieurs tiges, souvent
ramifiées et plus minces qu'un tronc d'arbre, dont la hauteur n'excède pas 7 mètres.
Artère
Voie de circulation locale distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies
collectrices. L'artère qui, bien souvent, traverse le territoire municipal et accède à
ceux des municipalités adjacentes permet de pénétrer à l'intérieur de la structure
urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines.
Artifice publicitaire
Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires.
Atelier
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des
artistes.
Attenant
Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc.
Autorité compétente
Fonctionnaire désigné ou tout autre fonctionnaire de la Ville qui administre ou
applique la réglementation.
Auvent
Petit toit fixe ou rétractable, en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre, d'une
vitrine ou d'une terrasse permettant de protéger du soleil ou des intempéries. Il peut
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Règlement de zonage numéro 03-2025
18
Chapitre 3 : Terminologie
également servir de support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est
flexible.
Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Balcon
Plate-forme en saillie, sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, supportée par des
poteaux ou consoles, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant
être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure
par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
Bain à remous (Spa)
Tout bassin extérieur en fibre de verre, en bois, en acrylique, en béton ou gonflable,
de forme variée, munie de jets, servant à la détente dans l'eau et dont la capacité
N'excède pas 2000 litres. Si celui-ci est d'une capacité de plus de 2000 litres, il
sera considéré comme une piscine et ses normes applicables aussi.
Balustrade
Main courante avec ses appuis.
Bande cyclable
Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée
à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une
barrière physique continue.
Bande de protection
Parcelle de terrain délimitée au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte
de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle
des normes doivent être appliquées. Cette définition est applicable uniquement en
vertu des dispositions des articles 13.25 à 13.32 du présent règlement.
Bande riveraine
Voir « Rive ».
Figure 3.1 Balcon - Galerie - Patio - Terrasse - Véranda
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Chapitre 3 : Terminologie
Bassin d'aération
Réservoir conçu pour oxyder les matières organiques par voie d'aération.
Bâti d'antenne
Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens
destinés à émettre ou à capter les ondes électromagnétiques.
Bâtiment
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter
des personnes, des animaux et des choses.
Bâtiment accessoire
Bâtiment subordonné au bâtiment ou à l'usage principal, et destiné à améliorer
l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal et construit
sur le même terrain que ce dernier. Il s'agit d'une construction indépendante
structuralement d'un bâtiment principal. Pour être considérée indépendante
structurellement, la construction doit être complètement autoportante et ne
comporter aucun appui ou fixation sur le bâtiment principal.
Bâtiment agricole
Bâtiment destiné à l'élevage ou à reproduction d'espèces animales à des fins
agricoles ou au remisage de véhicules, de matériel ou de produits agricoles.
Bâtiment communautaire
Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments ou de services servant à des
réunions ou à des activités à caractère culturel, social ou récréatif ou à des services
de nature médico-sociale. Bâtiment accessoire regroupant des services ou
équipements à l'usage exclusif des résidents d'un projet intégré et ne servant en
aucun temps à des fins commerciales.
Bâtiment contigu
Bâtiment principal réuni à au moins deux autres, composant un ensemble d'au moins
trois bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à
l'exception des murs d'extrémité et dont chacun ou l'ensemble des bâtiments se situe
sur un ou plusieurs lots distincts.
Bâtiment dérogatoire
Un bâtiment est dérogatoire lorsque les normes qui régissent les dimensions d'un
bâtiment (hauteur, superficie, largeur), sa méthode de construction et la distance d'un
bâtiment par rapport aux lignes de terrain (marges de recul, latérales et arrière) ou à
d'autres bâtiments (distances séparatrices) ne sont pas en conformité avec les
dispositions du présent règlement.
Bâtiment d'extrémité
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments en rangée et situé à
l'extrémité de cet ensemble.
Bâtiment isolé
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment.
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Chapitre 3 : Terminologie
Bâtiment jumelé
Bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur latéral mitoyen.
L'ensemble du mur latéral, tant la partie mitoyenne que la partie non mitoyenne, doit
être un mur coupe-feu. Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé
sur un lot distinct.
Bâtiment pour fins agricoles
Comprend les bâtiments agricoles et les résidences pour fins agricoles sur des
terres en culture.
Bâtiment principal
Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages principaux autorisés sur le terrain
où il est érigé et comprend tout garage attenant ou intégré.
Bâtiment temporaire
Bâtiment à caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de
temps préétablie.
Bien d'achat courant
Type de bien de consommation acheté fréquemment, rapidement et avec un
minimum de risque et d'effort. Sans que ce soit exhaustif, les biens d'achat courant
comprennent les biens suivants: produits alimentaires, articles de soins de santé
et personnels, journaux, vins et autres.
Bien d'achat réfléchi
Type de bien de consommation qui implique un processus de sélection où le
consommateur compare les avantages spécifiques des différents produits qui lui
sont offerts. Le risque et l'effort d'achat sont élevés pour le consommateur. Sans
que ce soit exhaustif, les biens d'achat réfléchi comprennent les biens suivants :
meubles et électroménagers, articles de décoration, matériaux de construction,
appareils informatiques et électroniques, caméras et appareils photo, automobiles
et camions, véhicules récréatifs et autres.
Bien d'achat semi-réfléchi
Type de bien de consommation acheté fréquemment, mais pas nécessairement
rapidement et qui demande un peu plus d'efforts et de risques. Sans que ce soit
exhaustif, les biens d'achat semi-réfléchi comprennent les biens suivants: articles
de quincaillerie, vêtements, chaussures, accessoires mode, accessoires pour la
maison, jouets, articles de sport, disques, livres, bijoux et autres.
Boîtier d'une enseigne
Enveloppe rigide destinée à recevoir les différentes composantes d'une enseigne
et permettant de fixer l'enseigne à une structure portante.
Bonbonne
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières
dangereuses.
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Chapitre 3 : Terminologie
Cabane à sucre
Établissement complémentaire à une érablière où l'on retrouve les équipements
nécessaires à la production de sirop d'érable. Des repas peuvent être servis sur
place, mais uniquement durant la « saison des sucres », soit des mois de février à
mai.
Café terrasse
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un
bâtiment et exploité par un établissement situé à l'intérieur de ce bâtiment.
Cadastre
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les
immeubles aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels
immobiliers, et accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits
personnels).
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes.
Cannabis
Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne la Loi sur le
cannabis (L.C. 2018, c.16.)
Cantine
Bâtiment pourvu d'installations destinées à la cuisson d'aliments pour
consommation rapide (hot-dogs, hamburgers, frites, sandwichs) et à l'intérieur
duquel il n'est prévu aucun espace pour l'installation de tables et de chaises pour
consommation sur place.
Capteur énergétique solaire
Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient
transformés et utilisés comme source d'énergie.
Carburant
Combustible liquide qui, mélangé à l'air (carburation), est inflammable et peut être
utilisé dans un moteur à explosion (ex. essence, hydrogène, propane, etc.)
Carrière (gravière, sablière)
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à partir
d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
Case de stationnement
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, excluant les
allées de circulation et les voies d'accès du stationnement.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
22
Chapitre 3 : Terminologie
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont le dégagement vertical
entre le niveau du plafond et le niveau du sol avoisinant est inférieur à 1,15 mètre.
Une cave ne doit pas être comptée comme un étage dans la détermination du
nombre d'étages d'un bâtiment.
Centre commercial
Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des
bâtiments ainsi que par la présence d'aires de stationnement en commun. Il
comprend un minimum de 2 locaux.
Centre d'accueil
Installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas
échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la
réintégration sociale des personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs
déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales est tel, que ces
personnes doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu,
en cure fermée.
Centre de réadaptation avec zoothérapie
Établissement qui offre des services d'adaptation ou de réadaptation et
d'intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques
ou intellectuelles, de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou
familial ou à cause de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard
et d'argent ou de toute autre dépendance, requièrent de tels services de même que
des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes.
Un tel genre de réadaptation doit obligatoirement être associé à un programme de
zoothérapie incluant des animaux autres que de race canine et féline (ex.: chevaux,
animaux de ferme, etc.) ainsi qu'à des activités de gardiennage d'animaux, de
culture du sol et de sylviculture.
Centre de santé (centre de spa)
Établissement offrant des soins esthétiques ou de remise en forme par la
massothérapie ou l'hydrothérapie (bain et douche d'hydromassage, bain de boue,
bain de vapeur et sauna, gymnastique aquatique, etc.).
Centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire
Lieu où s'opère un ensemble d'opérations administratives et techniques dont les
activités visent la récupération, l'entreposage, le traitement et la valorisation de
résidus d'origine agroalimentaire tels que fumiers, lisiers, fientes, boues de
piscicoles, litières et résidus de culture ainsi que les immeubles et équipements
affectés à ces fins.
Centre de transfert
Lieu d'entreposage temporaire de résidus et de déchets en attente d'un traitement
pour être remis en circulation ou en attente d'être éliminés.
Centre industriel
Complexe industriel caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des
bâtiments ainsi que par la présence d'un stationnement en commun.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
23
Chapitre 3 : Terminologie
Centre médical
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale tels que
médecine, radiologie, optométrie, art dentaire ainsi que tout service rattaché à la
santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services
offerts incluant la vente de lunettes, dentiers et autres prothèses reliées aux soins
médicaux et incluant la pharmacie pourvu qu'on s'y limite à la préparation de
médicaments sur ordonnance.
Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire
Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments utilisé à des fins culturelles,
sportives, religieuses, sociales ou récréatives.
Centre professionnel
Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels
de tout type, excluant les commerces de vente au détail.
Centre sportif
Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné au sport, à la récréation ou aux loisirs.
Certificat de localisation
Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes
ou mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain
ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un Arpenteur-
Géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et
règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les
escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures.
Certificat d'autorisation
Document émis par le fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation
d'urbanisme, pouvant autoriser les travaux ou projets régis par la réglementation
d'urbanisme.
Chalet
Maison de campagne servant de résidence pour des périodes de temps limitées.
Chambre
Partie d'un logement destinée principalement à dormir, mais pouvant être occupée
par un ménage, soit à titre d'unité locative dans une maison de chambres ou un
autre établissement d'hébergement, soit à titre complémentaire dans un logement
occupé par un ménage principal. Une chambre ne doit comporter aucune
installation destinée à préparer les repas.
Chapiteau
Structure temporaire et démontable recouverte d'une toile visant à couvrir ou à
protéger un espace.
Chaussée désignée
Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable, recommandée aux
cyclistes et caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor
réservé aux cyclistes.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
24
Chapitre 3 : Terminologie
Chemin d'accès privé
Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal. Cette définition est applicable
uniquement en vertu des dispositions des articles 13.25 à 13.32 du présent
règlement.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'entreposage ou
d'empilement jusqu'au chemin public ou à caractère public.
Chemin public
Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une
Municipalité ou par le ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de
l'Électrification des Transports, ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable,
voie partagée).
Chenil
Tout endroit où une personne fait l'une ou l'autre des activités suivantes :
-
Élevage ou vente de chiots;
-
Service de pension;
-
Service de dressage;
-
Service de garde;
-
Élevage, garde ou entraînement de chiens de traîneaux dans le but d'exercer
une activité commerciale (ex. course de traîneaux à chiens, excursions en
traîneaux à chiens).
Cimetière
Lieu de nature publique et religieuse où l'on dispose, inhume les personnes
décédées. Lorsqu'il est situé sur le même terrain ou sur un terrain adjacent à un lieu
de culte, il est considéré comme un usage complémentaire à ce lieu de culte.
Clinomètre (compas circulaire optique)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la
hauteur d'un talus. Cette définition est applicable uniquement en vertu des
dispositions des articles 13.25 à 13.32.
Cloison
Mur dont les deux faces sont à l'intérieur de la construction.
Cloison portante
Une cloison portant des charges quelconques en plus de son propre poids.
Clôture
Construction autre qu'un mur ou muret destinée à séparer une propriété ou partie
d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en
interdire l'accès.
Clôture à neige
Clôture destinée et devant servir à protéger les aménagements paysagers contre
les intempéries de la période hivernale.
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25
Chapitre 3 : Terminologie
Code national du bâtiment
Dernière version en vigueur du Code national du bâtiment, publiée par le comité
associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherche du Canada.
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S)
Le coefficient d'emprise au sol indique la proportion totale de superficie pouvant être
construite par rapport à la superficie du lot ou terrain sur lequel le bâtiment principal
est implanté, incluant les chambres froides et les planchers en porte-à-faux. Dans le
cas d'un projet intégré, ce rapport est la somme de toutes les superficies construites.
La partie d'une aire de stationnement souterraine commune excédant l'emprise au
sol des bâtiments qu'il dessert n'est pas comprise dans ce coefficient.
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la
stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.)
Comité consultatif d'urbanisme (CCU)
Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. Formé d'un
groupe de personnes nommées par le conseil, ce comité étudie et fait des
recommandations dans le cadre des règlements d'urbanisme.
Commerce agricole
Les commerces agricoles comprennent les postes de séchage, les centres de
torréfaction des grains ainsi que l'entreposage et la vente de produits agricoles. Ils
regroupent les activités commerciales directement reliées à un produit agricole,
mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
Commerce agroalimentaire
Les commerces agroalimentaires regroupent les activités commerciales reliées à
la transformation des produits agricoles destinés à l'alimentation, ainsi que la vente
et la distribution de ces produits transformés, mais qui ne constituent pas une
activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Commerce complémentaire à l'agriculture
Les commerces complémentaires à l'agriculture regroupent les activités
commerciales reliées à la vente, la distribution et l'entretien de biens nécessaires
aux exploitations agricoles, ainsi que la vente et l'offre de services pour les
exploitations agricoles. Les commerces complémentaires à l'agriculture incluent
également les commerces agroalimentaires et les commerces agricoles.
Commerce de destination
Toutes les activités commerciales spécialisées dans la vente, l'achat et
l'entreposage de biens d'achat réfléchi (tel que défini au présent article), qui
nécessitent une grande consommation d'espace construit. Il peut s'agir également
d'une activité commerciale offrant des services et des biens divers (autres que les
biens d'achat réfléchi), qui crée son propre flux de clientèle et qui possède une
zone de chalandise très étendue.
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Chapitre 3 : Terminologie
Commerce de gros
Établissement où s'effectue la vente en grandes quantités à d'autres commerces,
institutions ou industries.
Commerce de nature érotique
Tout établissement commercial ouvert au public qui, pour offrir une prestation, un
service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique
principale est de vendre des objets de nature érotique.
Commerce non structurant
Les commerces qui attirent généralement une clientèle locale. Il s'agit d'achat,
d'entreposage et de vente de biens d'achat courant, semi-réfléchi (tels que défini
au présent article), de services et de commerces récréotouristiques.
Commerce structurant
Les commerces qui attirent une clientèle provenant de l'ensemble de la MRC des
Maskoutains ou de l'extérieur de celle-ci. Il s'agit d'achat de manière non limitative,
d'entreposage et de vente de biens d'achat courant, semi-réfléchi et réfléchi (tel
que défini au présent article), d'un centre d'achat, de commerces de grande surface
et de commerces récréotouristiques.
Commerce de détail
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises
directement au consommateur par quantités limitées, par opposition à la vente en
gros de tels articles ou produits.
Communications
Transmission
d'informations
(caractères
alphanumériques,
images,
son,
séquences vidéos, etc.) effectuée entre des équipements informatiques,
conformément à des conventions préétablies.
Concentration d'eau
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet
industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point.
Condominium
Tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de
copropriété en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses
propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-
part des parties communes.
Conduite
Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux vers un endroit donné.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.
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Chapitre 3 : Terminologie
Construction
Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art, pour servir d'abri, de sou-
tien, de support ou d'appui ou autres fins similaires. Se dit aussi de tout ce qui est
érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint
à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Construction accessoire
Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante
ou intégrée à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage
principal et construit sur le même terrain que ce dernier.
Construction dérogatoire
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et
ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Construction hors toit
Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour
une fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée.
Construction temporaire
Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour une période
temporaire.
Contenant d'entreposage des matières résiduelles
Contenant (conteneur ou bac) utilisé pour la disposition de matières résiduelles, en
vue de leur collecte.
Conteneur de marchandise
Conteneur conçu pour transporter des marchandises par un moyen de locomotion
quelconque (routier, maritime, ferroviaire) ou la combinaison de plusieurs d'entre eux.
Conteneur partiellement enfoui
Conteneur à matière résiduelle comprenant une partie enfouie dans le sol.
Corde de bois
Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et correspondant à 3,625
mètres cubes.
Corniche
Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.
Cote d'inondation
Niveau géodésique relevé par un Arpenteur-Géomètre servant à définir l'élévation
maximale d'un lac ou d'un cours d'eau selon une récurrence d'inondation
déterminée.
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Chapitre 3 : Terminologie
Coupe d'assainissement
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés
(morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue
d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion
par l'eau (ex. : dégagement manuel).
Coupe de contrôle de la végétation
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée
permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences
recherchées ou encore de créer une percée visuelle.
Cour
Signifie un espace libre et découvert.
Cour arrière
Cour qui forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions, les
équipements et les aménagements sont contrôlés. La cour arrière est délimitée
suivant le type de terrain et toujours en fonction d'un bâtiment principal (voir figure
3.3) :
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain en pointe de tarte inversée et d'un terrain
partiellement enclavé
Aire délimitée par :
a) La ligne arrière;
b) Les lignes latérales;
c) Le mur arrière du bâtiment et son prolongement jusqu'aux lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle de type A - bâtiment dont la façade principale est parallèle
ou presque à la ligne arrière
Aire délimitée par :
a) La ligne arrière;
b) La ligne latérale;
c) Le mur du bâtiment parallèle ou presque à la ligne arrière et son prolongement
jusqu'à la ligne latérale;
d) La cour avant secondaire.
Dans le cas d'un terrain de configuration irrégulière, il est possible que le
prolongement du mur latéral rejoigne la cour avant secondaire plutôt que la ligne
latérale.
Cas d'un terrain d'angle de type B - façade principale perpendiculaire ou presque à
la ligne arrière
Aire délimitée par :
a) La ligne arrière;
b) La ligne latérale;
c) Le mur du bâtiment parallèle ou presque à la ligne arrière et son prolongement
jusqu'à la ligne latérale;
d) La cour avant.
Dans le cas d'un terrain de configuration irrégulière, il est possible que le
prolongement du mur latéral rejoigne la cour avant secondaire plutôt que la ligne
latérale.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
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Chapitre 3 : Terminologie
Cas d'un terrain transversal
Aire délimitée par :
a) La cour avant secondaire;
b) Les lignes latérales;
c) Le mur arrière du bâtiment et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
a) La ligne latérale;
b) Le mur arrière du bâtiment et son prolongement jusqu'à la ligne latérale; 3) la
cour avant secondaire.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
a) La ligne latérale;
b) Le mur arrière du bâtiment;
c) Les cours latérales.
Cas d'un terrain formant un îlot
Aire délimitée par :
a) La cour avant;
b) La cour avant secondaire;
c) Les façades du bâtiment ne donnant pas directement sur une cour avant ou
avant secondaire.
Cour avant
Cour qui forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions, les
équipements et les aménagements sont contrôlés. La cour avant est délimitée suivant
le type de terrain et toujours en fonction d'un bâtiment principal (voir figure 3.3) :
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
a) La ligne avant parallèle ou presque à la façade principale;
b) La façade principale et ses prolongements vers les 2 autres lignes avant;
c) Ces 2 autres lignes avant.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain transversal et d'un terrain en pointe de tarte
inversée
Aire délimitée par :
a) La ligne avant;
b) Les lignes latérales;
c) La façade principale du bâtiment et ses prolongements vers les lignes
latérales.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont
la façade principale est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
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Chapitre 3 : Terminologie
a) La ligne avant parallèle ou presque à la façade principale située en front de
ladite façade;
b) La ligne latérale;
c) La façade principale et :
a. Son prolongement vers la ligne latérale;
b. Son prolongement vers la ligne avant perpendiculaire ou presque à la
façade principale.
d) La ligne avant perpendiculaire ou presque à la façade principale.
Cas d'un terrain formant un îlot
Aire délimitée par :
a) La ligne avant parallèle ou presque à la façade principale située en front de la
façade principale;
b) La façade principale et ses prolongements vers les 2 lignes avant
perpendiculaires ou presque à la façade principale;
c) Ces 2 lignes avant.
Cas d'un terrain partiellement enclavé
Aire délimitée par :
a) La ligne avant;
b) 2 lignes latérales connectées à cette ligne avant;
c) Une ligne imaginaire rejoignant les 2 lignes latérales dans la continuité de la
ligne de terrain séparant le terrain concerné du terrain l'enclavant
partiellement.
Cas d'un terrain enclavé
Aire délimitée par :
a) L'emplacement de la servitude d'accès;
b) 2 lignes latérales connectées à cette servitude;
c) Une ligne imaginaire rejoignant les 2 lignes latérales connectées à la servitude
sur la façade du bâtiment principal donnant sur la dite servitude
Cour avant secondaire
Cour qui forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions, les
équipements et les aménagements sont contrôlés. La cour avant secondaire est
délimitée suivant le type de terrain et toujours en fonction d'un bâtiment principal (voir
figure 3.3) :
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain en pointe de tarte inversée et d'un terrain
partiellement enclavé
Il n'y a aucune cour avant secondaire.
Cas d'un terrain transversal
Aire délimitée par :
a) La ligne avant du côté opposé à la façade principale;
b) Les lignes latérales;
c) Une ligne parallèle à cette ligne avant tracée à une distance correspondant à
la marge avant secondaire fixée au présent règlement et s'étendant entre les
2 lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle
Aire délimitée par :
a) La ligne avant perpendiculaire ou presque à la façade principale;
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Règlement de zonage numéro 03-2025
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Chapitre 3 : Terminologie
b) La cour avant;
c) Le mur avant du bâtiment, autre que la façade principale et son prolongement,
jusqu'à la ligne latérale ou arrière opposée à la façade principale du bâtiment.
Lorsque le prolongement de ce mur croiserait la ligne avant en raison de la
configuration irrégulière du terrain, cette ligne imaginaire s'arrête à la distance
correspondant à la marge avant secondaire et bifurque jusqu'à la ligne latérale ou
arrière en suivant une ligne parallèle à cette ligne avant tracée à une distance
correspondant à la marge avant secondaire.
Lorsque la façade principale est orientée de façon parallèle ou presque à la courbe
des 2 lignes avant, il est possible qu'il n'y ait pas de cour avant secondaire si les
prolongements de la façade principale croisent, dans les 2 cas, une ligne de terrain
autre qu'une ligne avant. Le terrain doit alors être considéré comme un terrain
intérieur, malgré la courbe de la rue.
Lorsque la façade principale est orientée de façon parallèle ou presque à la courbe
des 2 lignes avant, il est aussi possible que plus d'une cour avant secondaire soit
formée si les prolongements de la façade principale croisent, dans les 2 cas, une ligne
avant. Dans un tel cas, la cour avant secondaire est l'aire délimitée par :
a) La cour avant;
b) Une ligne latérale;
c) Une ligne avant;
d) Une ligne parallèle à cette ligne avant tracée à une distance correspondant à
la marge avant secondaire.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
a) Les lignes avant qui ne se trouvent pas en front de la façade principale;
b) La cour avant;
c) Le mur avant perpendiculaire ou presque à la façade principale; le
prolongement de ce mur vers l'arrière jusqu'à une ligne imaginaire tracée
parallèlement à la ligne avant opposée à la façade principale du bâtiment et
correspondant à la marge avant secondaire minimale fixée au présent
règlement (ci-après décrit comme le point d'intersection);
d) La section de cette ligne imaginaire située entre le point d'intersection et la
ligne latérale;
e) La ligne latérale.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne latérale
Il y a 2 cours avant secondaires distinctes.
Aires délimitées par :
a) La cour avant;
b) La ligne latérale;
c) Respectivement, l'une des 2 lignes avant perpendiculaires ou presque à la
façade principale;
d) Une ligne parallèle à cette ligne avant correspondant à la marge avant
secondaire fixée au présent règlement et s'étendant entre la ligne latérale et
la cour avant.
Cas d'un terrain formant un îlot
Aire délimitée par :
a) La cour avant;
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Chapitre 3 : Terminologie
b) Les lignes avant à l'exception de celle située en front de la façade principale;
c) L'un des 2 murs avant perpendiculaires ou presque à la façade principale (au
choix);
d) Le prolongement de ce mur vers l'arrière jusqu'à une ligne imaginaire tracée
parallèlement à la ligne avant opposée à la façade principale du bâtiment et
correspondant à la marge avant secondaire minimale fixée au présent
règlement (ci-après décrit comme le point d'intersection 1);
e) La section de cette ligne imaginaire située entre le point d'intersection 1 et une
ligne imaginaire tracée parallèlement à la ligne avant opposée à l'autre mur
avant perpendiculaire ou presque à la façade principale (ci-après décrit
comme le point d'intersection 2);
f) La section de cette ligne imaginaire située entre le point d'intersection 2 et la
cour avant.
Cour latérale
Cour qui forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions, les
équipements et les aménagements sont contrôlés. La cour latérale est délimitée
suivant le type de terrain et toujours en fonction d'un bâtiment principal (voir figure
3.3) :
Cas d'un terrain d'angle de type A - bâtiment dont la façade principale est parallèle
ou presque à la ligne arrière :
Il n'y a pas de cour latérale si le bâtiment est jumelé ou contigu ou encore s'il est
implanté à la marge latérale zéro.
Aire délimitée par :
a) Le mur latéral;
b) La cour avant;
c) La ligne latérale;
d) La cour arrière.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain transversal et d'un terrain en pointe de tarte
inversée
Il y a 2 cours latérales sauf si :
a) Le bâtiment est jumelé (une seule cour latérale);
b) Le bâtiment est implanté à la marge latérale zéro (une seule cour latérale);
c) Le bâtiment est implanté en tête de rangée dans un ensemble de bâtiments
contigus (une seule cour latérale);
d) Le bâtiment est contigu à 2 autres bâtiments (aucune cour latérale).
Aires délimitées par :
a) Respectivement, l'un des 2 murs latéraux;
b) La cour avant;
c) La ligne latérale opposée au mur latéral;
d) La cour arrière.
Cas d'un terrain d'angle de type B - façade principale perpendiculaire ou presque à
la ligne arrière
Aire délimitée par :
a) Le mur arrière;
b) La cour avant secondaire;
c) La ligne latérale;
d) La cour arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
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Chapitre 3 : Terminologie
Il n'y a pas de cour latérale si le bâtiment est jumelé ou contigu.
Aire délimitée par :
a) Le mur latéral;
b) La cour avant;
c) La ligne latérale;
d) La cour arrière.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent.
Lorsque l'on emploie ici l'expression « cours d'eau », les lacs sont également
concernés.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité
comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
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Chapitre 3 : Terminologie
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes de l'année.
Cour de ferraille
Lieu d'entreposage de véhicules routiers mis au rancart et de ferraille.
Couvert forestier
Éléments arboricoles qui recouvrent le sol et jouent un rôle de consolidateur, en
particulier près des cours d'eau.
Couvert végétal
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité
de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les
arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol.
Cul-de-sac
Toute partie de rue publique ou privée carrossable ne débouchant sur aucune rue
publique ou privée à l'une de ses extrémités.
Déblai
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés
comme des déblais les travaux d'enlèvement des terres :
-
Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (voir figure déblai au
sommet);
-
Dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (voir figure déblai à la
base).
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en
biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
Déchet
Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales
ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition,
rebut pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule automobile, pneus
hors d'usages, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l'exclusion
des résidus miniers.
Démolition
Action de détruire, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, une
construction. À moins d'indication particulière, le terme démolition inclut la démolition
Figure 3.2 Déblai
Déblai
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35
Chapitre 3 : Terminologie
volontaire, la démolition accidentelle ainsi que la destruction causée par vétusté, par
incendie, par explosion ou tout autre sinistre.
Densité brute
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur
divisé par la superficie de ce secteur comprenant les emprises de rues, les parcs
et les équipements communautaires. Pour les fins d'application des dispositions
relatives à la densité résidentielle, une chambre individuelle de l'usage H5 [habitation
collective] est considérée comme un logement.
Densité d'occupation du sol
Mesure quantitative de l'intensité de l'occupation du sol exprimée sous forme d'un
rapport entre une quantité et une unité de territoire (ex.: x logements/ x hectares) ou
une superficie occupant un espace sur une unité de territoire (ex.: x m2 de superficie
de plancher sur x m2 de terrain).
Densité nette
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé
par la superficie de ce secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs
et les équipements communautaires.
Dérogatoire
Non conforme au présent règlement lors de son entrée en vigueur.
Détecteur de fumée
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la
combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alerte.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le
substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
Distance réelle
Distance mesurée sur le terrain entre l'installation d'élevage et une maison
d'habitation, un immeuble protégé, un centre de réadaptation avec zoothérapie et
un périmètre urbain.
Distance séparatrice
Espace séparant une installation d'élevage ou une aire d'épandage d'engrais de
ferme d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé ou d'une maison
d'habitation situés en zone agricole. Sauf indication contraire, cet espace est
mesuré à partir du mur extérieur d'un bâtiment, de la paroi extérieure d'une
structure d'entreposage ou de la limite d'un périmètre d'urbanisation ou d'une aire
d'épandage.
Droits acquis
Droit reconnu à un usage, une construction ou un terrain existant avant l'entrée en
vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment
ce type d'usage, de construction ou de lotissement.
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Chapitre 3 : Terminologie
Édifice public
Bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) ou
établissement industriel ou commercial au sens de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail (L.R.Q., c. S-2.1).
Égout sanitaire (système d'assainissement)
Toute structure ou tout équipement municipalisé nécessaire à la collecte, au transport
ou au traitement et à la disposition des eaux usées d'origine domestique, industrielle,
commerciale et institutionnelle.
Égout pluvial
Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant
des chutes de pluie et de la fonte des neiges, ainsi que les eaux souterraines.
Élément épurateur
Ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées sur un terrain récepteur en vue de
leur épuration par infiltration dans un sol naturel ou dans un sol d'emprunt.
Empattement
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux
porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de
l'ouvrage supporté.
Emplacement
Lieu d'implantation d'une construction ou qui est occupé par un bâtiment.
Emprise
Aire de terrain qui est, sauf dans le cas d'une rue privée, la propriété de la municipalité
ou d'un autre corps public et destinée au passage d'une rue ou autre voie publique.
Signifie aussi les limites ou le périmètre de ce terrain.
Enrochement
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral
d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
Enceinte (de piscine)
Clôture, garde-corps, muret décoratif, mur de soutènement ou portion de mur d'un
bâtiment empêchant l'accès à une piscine.
Enseigne
Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (illustration, dessin,
gravure, photo, image ou élément semblable), tout emblème (devise, symbole,
marque de commerce ou élément semblable), tout drapeau (bannière, banderole,
fanion, oriflamme ou élément semblable) ou tout autre objet ou moyen aux
caractéristiques similaires qui :
-
Est une construction ou une partie de construction, ou y est attachée, ou y
est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur ou à
l'extérieur d'un bâtiment, d'une construction ou un support indépendant,
sans être une affiche;
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Règlement de zonage numéro 03-2025
37
Chapitre 3 : Terminologie
-
Est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention;
-
Est visible de l'extérieur;
-
Est installée sur le terrain où se trouve l'objet de son annonce ou de sa
réclame.
Enseigne (hauteur d'une)
Distance mesurée entre le niveau moyen du sol adjacent et le point le plus élevé
de l'enseigne incluant le support et la structure de celle-ci.
Enseigne (superficie d'une)
Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant
les limites extrêmes d'une enseigne. La surface se mesure en incluant :
-
Toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan;
-
Les supports horizontaux et verticaux qui entourent l'enseigne;
-
L'espace libre laissé entrer des enseignes attachées à une même structure.
Dans le cas d'un lettrage ou d'un symbole appliqué sur un mur ou un auvent, l'aire
sera délimitée par une ligne fictive englobant les mots et les symboles graphiques
utilisés dans le message publicitaire.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces,
l'aire est celle d'un des deux côtés seulement.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-
même identifiée.
Enseigne éclairée
Enseigne dont la source de lumière artificielle, qui s'ajoute ou supplée à celle du
jour, est située à l'extérieur de l'enseigne et projette sur la surface à éclairer des
rayons lumineux. Ces derniers ne doivent pas diffuser leur lumière hors du terrain
où l'enseigne est située.
Enseigne éclairante
Enseigne dont la source de lumière artificielle, qui s'ajoute ou supplée à celle du
jour, est située à l'intérieur de l'enseigne faite de matériaux translucides qui
dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Enseigne à feux clignotants
Enseigne dont l'intensité de la lumière et la couleur varient ou sur laquelle les
sources de lumières ne sont pas maintenues stationnaires.
Enseigne portative ou amovible
Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même
emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un bâtiment ou à une structure et
qui peut être transportée d'un endroit à un autre.
Enseigne sur poteau
Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux fixés au sol. Une enseigne
sur poteau est indépendante du mur de l'établissement.
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38
Chapitre 3 : Terminologie
Enseigne temporaire
Enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente
d'immeubles ou autres événements spéciaux temporaires tels que projets de
construction, activités spéciales, commémorations, festivités.
Entreposage
Activité d'abriter ou de déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
Entrepôt de pesticides
Bâtiment servant à l'entreposage en gros de pesticides destinés à la vente.
Entretien
Activité de maintien d'un terrain, d'un boisé, d'une construction ou d'un ouvrage en
bon état.
Éolienne
Construction permettant la production électrique à partir du vent.
Éolienne commerciale
Éolienne ou groupe d'éolienne permettant d'alimenter en électricité, par
l'intermédiaire du réseau public de distribution et de transport d'électricité, une ou
des activités hors du terrain sur laquelle elle est installée.
Éolienne domestique
Éolienne érigée à des fins d'autosuffisance énergétique domestique. Le surplus
d'énergie produit peut, de façon accessoire, être revendu à Hydro-Québec.
Équipement accessoire
Équipement lié à l'exercice d'un usage pour le rendre plus fonctionnel.
Équipement et réseau d'utilité publique
Les équipements et réseaux d'utilité publique comprennent par exemple les réseaux
d'aqueduc, les réseaux d'égouts, la voirie, les lignes de transport d'énergie, le réseau
de gaz, les postes hydroélectriques, les usines de filtration des eaux usées et autres.
Équipement non structurant
Les équipements institutionnels, administratifs et communautaires qui ne sont pas
considérés comme structurants à l'échelle régionale. Les écoles primaires ainsi que
les équipements municipaux à desserte locale, entre autres, font partie de cette
fonction.
Équipement régional structurant
Les équipements régionaux structurants comprennent les services et/ou équipements
publics d'envergure régionale suivants :
-
Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux
desservant l'ensemble de la MRC des Maskoutains et/ou l'extérieur de celle-
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39
Chapitre 3 : Terminologie
ci, à l'exclusion des services requérant de vastes espaces d'entreposage
extérieur et de ceux étant rattachés à une ressource spécifique du milieu ;
-
Les équipements scolaires d'enseignement secondaire, collégial et
universitaire ;
-
Les équipements reliés à la santé et aux services sociaux comprennent par
exemple : un centre hospitalier, un centre de protection de l'enfance et de la
jeunesse, un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un centre
de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les services de santé
et de services sociaux. Sont cependant exclus les comptoirs de services
(exemple CLSC) décentrés par rapport au siège social de l'établissement ;
-
Les équipements d'administration de la justice tels un palais de justice ou une
cour municipale, à l'exclusion des centres de probation et de détention, ainsi
que des quartiers généraux des services de police ;
-
Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC
des Maskoutains et/ou l'extérieur de celle-ci tels que salle de spectacles,
musée et autres. Sont cependant exclus les équipements reliés à une
ressource spécifique telle qu'archéologique, historique naturel ou récréatif, et
lorsque les caractéristiques d'un tel équipement le requièrent (centre
d'interprétation, musée avec thématique particulière reliée au milieu ou
autres) ;
-
Les centres de recherche gouvernementaux ou universitaires, de même que
les laboratoires lorsque leur activité principale est la recherche.
Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable.
Escalier extérieur
Escalier ou rampe d'accès pour personnes handicapées autres qu'un escalier de
sauvetage et qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être
entouré en tout ou en partie d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de
chauffage de la maison.
Escalier intérieur
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de l'extérieur par une
porte.
Espace vert
Désigne un terrain ou une partie de terrain à dominance végétale (pelouse, herbes,
arbres) ou comprenant un milieu hydrique ou humide, d'origine naturelle ou
anthropique.
Établissement
Lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou autre. Il se
retrouve dans un ou partie de bâtiment.
Établissement de production animale
Un bâtiment ou une cour d'exercice destiné à l'élevage de bovidés, équidés,
gallinacés, anatidés, suidés, léporidés ou animaux à fourrure.
Établissement de résidence principale (hébergement touristique)
Établissements de résidence principale : établissements où est offert, au moyen
d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la
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40
Chapitre 3 : Terminologie
personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes
liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
Établissement d'hébergement touristique général
Établissements, autres que des établissements de résidence principale et des
établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement
au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement (ex. gîte touristique,
hôtel, motel, résidence de tourisme, etc.).
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Établissements dont au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des
lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est principalement
offert dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux personnes
défavorisées ou handicapées.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-
dessus.
Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture, est considérée
comme étage toute surface occupant plus de 60 % du plancher situé sous cette
toiture ou section de toiture.
Étalage extérieur
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant une période limitée,
correspondant aux heures d'opération d'un établissement.
Étude d'implantation
Étude comprenant les éléments suivants :
-
Une description des activités de transport inhérentes à l'exploitation du projet;
-
Les besoins en service d'incendie nécessaires en cas de sinistre;
-
Les implications sur le plan d'urgence de la municipalité;
-
Une description du niveau de bruit, des odeurs, de la poussière et des
vibrations produits par l'exploitation du projet;
-
Les mesures d'insertion visuelle du projet dans le milieu;
-
Les avantages et les inconvénients de la localisation du site du projet à l'échelle
du territoire de la MRC et de la municipalité;
-
Tout autre élément que la MRC juge pertinent selon la nature du projet.
Événement promotionnel
Usage temporaire réservé à la vente de biens compte tenu d'un événement spécial,
tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de
produits.
Événement social
Usage temporaire destiné aux employés ou aux opérations de recrutement sans
vente de produits.
Événement spécial
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41
Chapitre 3 : Terminologie
Usage temporaire consistant à tenir des activités de nature événementielle à
l'extérieur ou au sein de constructions temporaires érigées à cette fin et où des
activités de ventes sont attendues. Ces événements peuvent être de nature
promotionnelle, récréative ou communautaire.
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action (figure
excavation). L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en
creux.
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la
stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. Cette
définition est applicable uniquement en vertu des dispositions des articles 13.25 à
13.32 du présent règlement.
Exposé
Exposé qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été.
Façade
Mur extérieur d'un bâtiment.
Figure 3.4 Excavation
Figure 3.5 Exposé (exemple)
Excavation
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42
Chapitre 3 : Terminologie
Façade principale
Mur avant d'un bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment dont plus d'une façade
faite face à une rue, la façade principale est celle où est situé architecturalement
l'accès principal audit bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment dont plus d'une façade fait
face à une rue et dont l'entrée principale ne donne pas sur une rue, la façade
principale correspond au mur avant parallèle à la rue correspondant à l'adresse
civique et où le traitement architectural est le plus important.
La ligne de la façade principale peut être brisée. Ainsi, la façade principale peut
comporter un ou plusieurs plans de façade. À ce titre, un mur extérieur est un plan de
façade lorsque l'axe de ce mur forme un angle d'au plus 45° avec la ligne avant faisant
front à ladite façade principale. Dans le cas d'un projet intégré, l'angle se calcule par
rapport au prolongement du plan de façade comprenant l'accès au bâtiment principal.
Les sections de mur compris entre les plans de façade font partie de la façade
principale.
Toutefois, les plans de façade représentant de façon combinée moins de 25 % de la
largeur totale des plans de façade doivent être exclus de la façade principale, et ce,
seulement lorsqu'ils sont situés en tout ou en partie à plus de 50 % de la profondeur
du bâtiment. Les parties exclues font alors partie du mur avant autre que la façade
principale ou du mur latéral selon qu'ils se retrouvent intégrés à une ligne brisée
faisant front à une rue.
Dans le cas d'un projet intégré, la façade principale correspond au mur extérieur où
est situé architecturalement l'accès principal audit bâtiment.
Figure 3.6 Façades principales à lignes brisées
3.7 Façades principales dans un projet intégré
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43
Chapitre 3 : Terminologie
Fenêtre en saillie
Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente
à une baie vitrée, à un porte-à-faux ou à toute autre fenêtre du même genre, sans
toutefois aller jusqu'au sol.
Fonction structurante
Une fonction structurante comprend des usages qui se distinguent par l'importance
de leur bassin d'usagers, de leur superficie de plancher, de leur densité d'emplois et
la plupart du temps, par la spécialisation de leurs services. Il est ainsi capable de
susciter des synergies économiques et urbaines. Une fonction structurante peut
comprendre, par exemple, un hôpital, un centre sportif, un siège social, un projet
immobilier important, une grande surface commerciale, un bâtiment à vocation
culturelle, un secteur spécialisé (par exemple en hautes technologies). Certains
usages structurants peuvent être considérés comme de grands générateurs de
déplacements. Un usage peut, en fonction des caractéristiques territoriales de la
MRC, être considéré structurant dans une municipalité et de proximité pour un autre
territoire.
Fonctionnaire désigné
Fonctionnaire désigné par résolution ou règlement du conseil municipal, qui a la
responsabilité de faire observer les dispositions des règlements d'urbanisme, de
délivrer les permis et les certificats d'autorisation, d'inspecter les sites ou de délivrer
des constats d'infraction.
Fondation
Ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la
base, la stabilité d'une construction. Les ouvrages qui les constituent incluent
notamment les empattements, les semelles, les piliers, les pieux, les pilotis, les
radiers ou les dalles de béton.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer
qu'un seul terrain.
Fossé de ligne (ou mitoyen)
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au
sens du Code civil du Québec.
Fossé de rue publique ou privée
Dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer une rue
publique ou privée.
Fosse septique
Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant
leur évacuation vers l'élément épurateur ou champs d'évacuation.
Foyer extérieur
Équipement accessoire servant à faire des feux.
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44
Chapitre 3 : Terminologie
Frontage
Mesure d'un terrain le long de sa ligne avant. Cette ligne doit être continue. Elle
peut être courbe, mais l'angle intérieur ne peut pas être inférieur à 130 degrés.
Dans le cas des terrains d'angle, la mesure ne doit comprendre qu'un seul des
côtés faisant face à la rue et être effectuée à partir de la limite du terrain jusqu'au
point de convergence des lignes de rue ou leur prolongement.
Gabion
Structure grillagée faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des
pierres de carrière ou de champ sont déposées.
Galerie
Plate-forme couverte, de plain-pied avec une entrée d'un bâtiment. Une galerie
communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et comporte un
escalier extérieur.
Voir croquis à la définition Balcon.
Garage
Bâtiment accessoire ou annexe situé sur le même emplacement que le bâtiment
principal et servant à remiser les véhicules moteurs non commerciaux, destiné à
l'usage personnel des occupants du bâtiment principal.
Sont considérés comme véhicules moteurs servant à un usage privé, les véhicules
utilisés pour les déplacements des occupants de l'habitation telles les automobiles,
les camionnettes, les motocyclettes; les véhicules utilisés à des fins de loisirs par les
occupants tels les véhicules récréatifs motorisés, les véhicules tout terrain, les
embarcations, les motoneiges, les tentes-roulottes et les roulottes ainsi que les
véhicules destinés à l'entretien de la propriété tels les tracteurs et les souffleuses.
Sont également considérés comme véhicules moteurs servant à un usage privé les
camions et les véhicules outils (véhicule routier motorisé fabriqué uniquement pour
accomplir un travail et construit pour circuler à une vitesse maximale de 70 km/h) à
condition que le camion ou le véhicule outil appartienne au propriétaire de l'habitation
et qu'il soit opéré exclusivement par ce propriétaire.
À moins d'indication spécifique prévue dans un article du présent règlement, un
garage ne peut être utilisé comme moyen de profits, d'affaires ou de subsistances.
Garage attenant
Garage privé, non exploité commercialement, qui touche dans une proportion
minimale de 50% au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise
au soutien du bâtiment principal.
Garage détaché
Bâtiment accessoire fermé sur les quatre (4) côtés, construit sur le même terrain
que le bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des
véhicules de l'occupant. Il ne touche pas au bâtiment principal.
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45
Chapitre 3 : Terminologie
Garage intégré
Bâtiment accessoire intégré au bâtiment principal avec au moins une pièce habitable
au-dessus ou en dessous et couvrant au moins 75 % de la superficie de ce dernier et
dont la structure est requise au soutien du bâtiment principal.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du
bâtiment.
Gîte touristique
Résidence privée utilisée, en tout ou en partie, comme établissement d'hébergement,
où le propriétaire ou l'occupant offre en location au plus 5 chambres dont le prix de
location comprend le petit déjeuner servi sur place. Un gîte touristique doit être
implanté dans une résidence existante avant le 20 mars 2003.
Glissement de terrain
Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans
un talus sous l'effet de la gravité. (La surface de rupture est celle le long de laquelle
glisse la masse de sol.).
Grille des usages et des normes
Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des
normes applicables et des usages permis. La grille des usages et des normes
présentées en annexe B du présent règlement.
Habitat faunique
Site fréquenté par une espèce faunique dont la disparition est appréhendée ou dont
la survie est précaire. Ce site peut être protégé en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables, L.R.Q. chapitre E-12.01.
Habitat floristique
Aire géographique définie par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques, offrant
un environnement propice à la vie et au développement d'une ou de plusieurs
espèce(s) végétale(s).
Habitation
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un
ou plusieurs logements.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux unités de logement superposées ou juxtaposées sur un
même terrain.
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46
Chapitre 3 : Terminologie
Habitation collective
Bâtiment où sont logées, pour une période excédant six mois, plusieurs personnes
qui ne sont pas nécessairement apparentées par des liens familiaux, et qui peuvent
ou non préparer séparément leurs repas. Sont considérées comme habitations
collectives et de manière non limitative : les pensions, clubs privés, hospices,
colonies de vacances, campements d'ouvriers ou militaires, foyers pour personnes
âgées ou centres d'accueil.
Habitation multifamiliale
Habitation comportant plus de trois unités de logement superposées ou
juxtaposées sur un même terrain.
Habitation trifamiliale
Bâtiment comprenant trois unités de logement superposées ou juxtaposées sur un
même terrain.
Habitation unifamiliale
Habitation comprenant une seule unité de logement.
Habitat riverain
Ensemble des rives et du littoral des cours d'eau.
Haie
Alignement continu ou regroupé formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris
racine et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à
protéger un espace.
Hauteur de bâtiment, en étage
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le niveau du
plafond de l'étage le plus élevé.
Le plancher d'une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la
surface totale de ce plancher ne dépasse pas 40% de l'aire sans cloisons de la
pièce dans laquelle elle est située.
Hauteur de bâtiment, en mètres
Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent
en façade principale du bâtiment après terrassement, jusqu'au plus haut point de
la toiture en excluant les cheminées, tours, antennes et autres appendices, pourvu
que la surface d'implantation ne représente pas plus de 10%, pour les toits plats et
le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente.
Hébergement à la ferme
Maison située sur une exploitation agricole où les propriétaires accueillent une
clientèle de passage pour un séjour sur la ferme, incluant le coucher et les repas.
Hors-rue
Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique.
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Chapitre 3 : Terminologie
Hôtel
Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant
paiements, les voyageurs trouvent habituellement à se loger et à manger.
Îlot
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de
non-accès, des cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées.
Immeuble
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du
Québec.
Immeuble protégé
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole, désigne :
a) Le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne
constitue pas une activité agrotouristique;
b) Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un
sentier d'une largeur inférieure à 10 mètres;
c) Une plage publique ou une marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L. R. Q., c. S-4.2);
e) Le bâtiment principal d'un centre de réadaptation avec zoothérapie tel que
défini dans le présent article;
f) Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en
cause;
g) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
h) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
i)
Un temple religieux;
j)
Un théâtre d'été;
k) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r. 1), à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire;
l)
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble;
m) Un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année;
n) Une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'est pas
reliée à une activité agricole telle que définie dans la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures, visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Implantation
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un
équipement.
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Chapitre 3 : Terminologie
Implantation contiguë
Plus de deux bâtiments principaux distincts érigés sur des terrains différents, réunis
ensemble par des murs mitoyens coupe-feu, sur au moins 50 % de leur surface,
implantés sur les lignes de propriété.
Implantation isolée
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal.
Implantation jumelée
Deux bâtiments principaux distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre
eux par un mur mitoyen coupe-feu, sur au moins 50 % de sa surface, implanté sur
la ligne de propriété. Se dit aussi de tout bâtiment ou construction accessoire réuni
à un autre bâtiment ou construction accessoire par un mur mitoyen.
Inclinaison
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale.
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines des activités suivantes :
transformation, assemblage, traitement de produits bruts finis ou semi-finis.
Industrie 1 - (faible incidence environnementale)
Industrie dont l'activité occasionne très peu d'incidence sur le milieu environnant, ne
cause ni bruit, ni poussière, ni odeur, ni vibration à la limite du terrain où les entreprises
industrielles ou para-industrielles sont implantées.
Industrie 2 - (moyenne à forte incidence environnementale)
Industrie dont l'activité occasionne de moyennes ou de fortes incidences sur le milieu
environnant telles, bruit, poussière, odeur, vibration, sautage, éclat de lumière,
entreposage extérieur, multiples quais de chargement/déchargement, circulation
importante de véhicules lourds, etc.
Industrie complémentaire à l'agriculture
Les industries complémentaires à l'agriculture regroupent les activités industrielles
reliées à la fabrication, la transformation, la distribution et l'entretien de biens
nécessaires aux exploitations agricoles. Les industries complémentaires à
l'agriculture incluent également les activités industrielles reliées à la transformation
des produits agricoles. Ces industries sont de faible incidence sur le milieu (industrie
1).
Industrie de haute technologie
Entreprise industrielle et non industrielle de nature publique ou privée, dont l'activité
principale et première est la recherche de même que les laboratoires lorsque leur
activité principale est la recherche.
Infrastructures
Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont
souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (ex. :
aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie,
télécommunication, etc.).
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49
Chapitre 3 : Terminologie
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une
formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de
compétences en géotechnique, tel qu'il est défini par l'OIQ.
Inspecteur de rives
Désigne tous les membres du Service régional d'inspection et d'accompagnement
de la bande de protection des rives de la MRC des Maskoutains nommés à ce titre
par résolution du conseil de la MRC ainsi que par le conseil de la municipalité.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection animale.
Installation de prélèvement d'eau souterraine
Est une installation aménagée afin d'effectuer un prélèvement d'eau conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q. C. Q-2, r.
35.2). Une installation de prélèvement d'eau souterraine désigne également un
puits de surface ou une pointe filtrante. Il ne faut pas confondre le puits de surface,
qui prélève de l'eau souterraine, et le prélèvement d'eau de surface, qui consistent
à puiser l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau.
Installation septique
Un dispositif servant à l'évacuation et au traitement des eaux et composé d'au
moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
Intersection
Points où au moins deux voies de circulation se croisent où se rencontrent.
Kiosque temporaire
Construction offrant, aux fins de vente au détail, des produits végétaux de la ferme,
notamment les fruits et légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les produits de
l'érable ainsi que des productions artisanales.
Lac
Tous les plans d'eau, publics ou privés, naturels ou artificiels, utilisant, pour
s'alimenter, des eaux provenant d'un cours d'eau ou d'une source souterraine et se
déchargeant aussi dans un cours d'eau.
Largeur d'un terrain régulier
Cas d'un terrain intérieur :
Mesure horizontale de la ligne avant.
Cas d'un terrain d'angle :
Mesure horizontale de la plus petite ligne avant calculée à partir du centre de l'arc
de cercle de l'intersection des 2 lignes de rue ou de leur prolongement.
Cas d'un terrain transversal :
Moyenne des mesures horizontales des lignes avant.
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50
Chapitre 3 : Terminologie
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Moyenne des mesures horizontales des deux plus petites lignes avant calculées à
partir du centre de l'arc de cercle de l'intersection des 2 lignes de rue ou de leur
prolongement.
Largeur d'un terrain irrégulier
Cas d'un terrain intérieur :
Mesure horizontale de la ligne avant. Cette mesure peut être linéaire ou en arc de
cercle.
Cas d'un terrain d'angle :
Mesure horizontale de la plus petite ligne avant calculée à partir du centre de l'arc
de cercle de l'intersection des 2 lignes de rue ou de leur prolongement.
Cas d'un terrain transversal :
Moyenne des mesures horizontales de ligne avant et de la ligne avant secondaire.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Moyenne des mesures horizontales des deux plus petites lignes avant calculée à
partir du centre de l'arc de cercle de l'intersection des 2 lignes de rue ou de leur
prolongement.
Largeur d'une rue
Largeur d'une emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté
d'une rue.
Lave-auto
Établissement disposant d'un appareillage mécanique effectuant le lavage des
automobiles.
Lieu de culte
Établissement où des personnes se rassemblent à des fins de pratiques religieuses
ou spirituelles et qui peut inclure des salles pour des fonctions sociales et
administratives, un presbytère et un columbarium.
Lieu d'entreposage des engrais de ferme
Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des
déjections des animaux.
Ligne arrière
Ligne de terrain délimitée suivant le type de terrain (voir figure 3.3) :
Cas d'un projet intégré
Ligne qui n'est pas une ligne avant, peut aussi être considérée comme une ligne
latérale.
Cas d'un terrain intérieur
Désigne la ligne de terrain située à l'arrière du bâtiment principal, formant un angle
égal ou inférieur à 45° par rapport à la ligne avant ou à la tangente de la ligne avant
si celle-ci est courbe. Cette ligne peut être brisée. Si aucune ligne ne correspond à
cette définition, le terrain est considéré comme en pointe de tarte inversée.
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51
Chapitre 3 : Terminologie
Cas d'un terrain d'angle
Au choix, désigne l'une des 2 lignes suivantes :
a) La ligne de terrain parallèle ou presque à la façade principale et ne constituant
pas une ligne avant (terrain d'angle de type A);
b) La ligne de terrain perpendiculaire ou presque à la façade principale et ne
constituant pas une ligne avant (terrain d'angle de type B).
Cette ligne peut être brisée. L'autre ligne constitue alors une ligne latérale.
Cas d'un terrain transversal et d'un terrain en forme d'îlot
Il n'y a aucune ligne arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Il n'y a aucune ligne arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne arrière
Désigne la ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant. Cette ligne peut être brisée.
Cas d'un terrain en pointe de tarte inversée
Désigne une ligne imaginaire d'une largeur de 3 mètres sise à l'intérieur du terrain,
rejoignant les 2 lignes latérales et qui est parallèle à la ligne avant ou à la tangente de
la ligne avant si celle-ci est courbe.
Cas d'un terrain partiellement enclavé
Désigne la ligne de terrain située à l'arrière du bâtiment principal, formant un angle
égal ou inférieur à 45° par rapport à la ligne avant et joignant 2 lignes latérales. Cette
ligne peut être brisée. En l'absence d'une telle ligne arrière, une ligne imaginaire d'une
largeur de 3 m, sise à l'intérieur du terrain, rejoignant les 2 lignes latérales et qui est
parallèle à la ligne avant ou à la tangente de la ligne avant si celle-ci est courbe, fait
office de ligne arrière.
Ligne avant
Désigne une ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue (voir figure 3.3). Cette
ligne peut être brisée.
Ligne avant secondaire
Ligne de séparation d'un terrain correspondant à une emprise de voie de circulation
parallèle ou presque au mur arrière et/ou au(x) mur(s) latéral (latéraux) du bâtiment.
Cette ligne peut être brisée.
Ligne de recul
Les lignes de recul avant, latérales et arrière qui déterminent sur le lot le polygone
dans lequel la construction est autorisée. Ces lignes délimitent les lignes de
construction.
Ligne de rue
Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot.
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52
Chapitre 3 : Terminologie
Ligne de lot
Ligne de division entre un ou des lots adjacents ou une rue. Lorsqu'un lot est adjacent
à un espace sans désignation cadastrale, tel espace est considéré comme un lot pour
la seule fin d'identification du premier lot. Cette ligne peut être brisée. Une ligne de lot
est considérée comme étant mitoyenne lorsqu'elle sépare un bâtiment principal
jumelé ou contigu.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente,
sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-
dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ;
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes,
les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
b) Dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont ;
c)
Dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
-
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de
deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment au point a).
Figure 3.8 Ligne de rue
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53
Chapitre 3 : Terminologie
Ligne de terrain
Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne
peut être brisée.
Ligne latérale
Ligne de terrain délimitée suivant le type de terrain (voir figure 3.3) :
Cas d'un projet intégré
Ligne qui n'est pas une ligne avant, peut aussi être considérée comme une ligne
arrière.
Cas d'un terrain intérieur
Désigne les 2 lignes de terrain comprises entre la ligne avant et la ligne arrière. Ces
lignes, perpendiculaires ou presque à la ligne avant, peuvent être brisées.
Cas d'un terrain d'angle
Au choix, désigne l'une des 2 lignes suivantes :
a) La ligne de terrain perpendiculaire ou presque à la façade principale et ne
constituant pas une ligne avant (terrain d'angle de type A);
b) La ligne de terrain parallèle ou presque à la façade principale et ne constituant
pas une ligne avant (terrain d'angle de type B).
Cette ligne peut être brisée. L'autre ligne constitue alors une ligne arrière.
Cas d'un terrain transversal
Désigne les 2 lignes de terrain comprises entre les 2 lignes avant. Ces lignes,
perpendiculaires ou presque aux lignes avant, peuvent être brisées.
Cas d'un terrain d'angle transversal
Désigne la ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant. Cette ligne peut être brisée.
Cas d'un terrain en pointe de tarte inversée
Désigne les 2 lignes de terrain qui ne constituent pas une ligne avant et qui se
rencontrent à l'arrière du terrain. Ces lignes peuvent être brisées.
Cas d'un terrain formant un îlot
Figure 3.9 Ligne des hautes eaux (LHE)
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Chapitre 3 : Terminologie
Il n'y a aucune ligne latérale.
Cas d'un terrain partiellement enclavé
Désigne une ligne de terrain qui ne constitue pas une ligne avant ou arrière. Cette
ligne peut être brisée.
Littoral
Partie du lit du plan d'eau qui s'étend depuis la ligne des hautes eaux jusqu'au
centre du plan d'eau.
Local
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre
commercial, où s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace
d'entreposage et administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois
sauf dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement
s'exerce dans ce local.
Logement
Unité d'habitation, occupée par une personne ou plus, à laquelle on peut accéder
de l'extérieur directement ou en passant par un vestibule, mais sans avoir à
traverser en tout ou en partie un autre logement et disposant d'une salle de bain
ainsi que des installations pour préparer les repas, manger et dormir. Les unités
d'habitation accessoires sont considérées comme un logement au sens du présent
règlement.
Lot
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère
de l'Énergie et des Ressources en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1) ou
du Code civil du Québec.
Lot dérogatoire
Lot qui n'est pas conforme à une ou plusieurs prescriptions du Règlement de
lotissement en vigueur.
Lot desservi
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé approuvé par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
Lot distinct
Lot identifié par un numéro distinct au cadastre.
Lot originaire
Lot tel que figurant sur le plan de cadastre originaire du territoire.
Lot partiellement desservi
Lot desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau
d'égout, public ou privé, approuvé par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
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55
Chapitre 3 : Terminologie
Lot non desservi
Lot ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout.
Lot riverain (ou terrain riverain)
Lot situé en totalité ou en partie dans une bande de cent (100) mètres d'un cours
d'eau ou de trois cents (300) mètres d'un lac.
Lot vacant
Est considéré comme lot vacant un lot qui n'est pas occupé par un bâtiment
principal.
Lotissement
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
Maison de chambres
Bâtiment résidentiel ou partie de bâtiment utilisée à des fins résidentielles, autre
qu'un établissement hôtelier, où plus de deux chambres peuvent être louées
comme domicile et où les occupants doivent se partager l'utilisation d'une salle de
bains ou d'installations pour préparer les repas.
Maison d'habitation
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole, désigne une maison d'habitation d'une superficie d'au
moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire
ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Bâtiment fabriqué en usine et conçu pour être transportable sur son propre châssis
ou sur une plate-forme jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle peut être
installée sur roues, vérins, poteaux, piliers ou sur une fondation permanente. Le
bâtiment comprend des installations d'alimentation en eau potable et d'évacuation
des eaux usées qui permettent de l'habiter à longueur d'année. Toute maison
mobile doit avoir une largeur minimale de 3,5 m et une longueur minimale de 12 m.
Toute construction de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme
une roulotte.
Maison modulaire ou usinée
Bâtiment fabriqué en usine et composé d'au moins deux sections. Ces dernières
sont conçues pour être transportées et assemblées sur le site qui leur est destiné
de façon à former une habitation.
Marge
Distance minimale prescrite à la grille des spécifications entre une ligne de terrain et
un des murs du bâtiment principal. Cette distance minimale peut aussi s'appliquer à
un usage, une construction, un équipement ou un aménagement autre que le
bâtiment principal lorsque le présent règlement le prescrit.
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56
Chapitre 3 : Terminologie
Marge arrière
Marge minimale fixée à la grille des spécifications ou, le cas échéant, ailleurs au
présent règlement.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain d'angle, d'un terrain en pointe de tarte inversée
et d'un terrain partiellement enclavé
Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain transversal
Il n'y a aucune marge arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Il n'y a aucune marge arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne arrière
Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain en forme d'îlot
Il n'y a aucune marge arrière.
Marge avant
Marge minimale fixée à la grille des spécifications ou, le cas échéant, ailleurs au
présent règlement.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un
terrain en pointe de tarte inversée et d'un terrain formant un îlot
Distance minimale prescrite entre la façade principale du bâtiment et la ligne avant lui
faisant front.
Cas d'un terrain partiellement enclavé
Distance minimale prescrite entre la façade principale du bâtiment et la ligne latérale,
y compris son prolongement, qui lui fait front.
Cas d'un projet intégré
Distance minimale prescrite entre les façades des bâtiments et la ligne avant (voir
figure 3.3).
Marge avant maximale
Malgré les définitions de « marge » et de « marge avant », la marge avant maximale
désigne une distance maximale prescrite entre la ligne avant parallèle ou presque à
la façade principale et la façade principale du bâtiment.
Marge avant secondaire
Marge minimale fixée à la grille des spécifications ou, le cas échéant, ailleurs au
présent règlement, s'appliquant lorsque le terrain est bordé par plus d'une ligne avant
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57
Chapitre 3 : Terminologie
(voir figure 3.3). Il n'y a toutefois pas de marge avant secondaire dans le cas d'un
projet intégré (marge avant seulement).
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain en pointe de tarte inversée et d'un terrain
partiellement enclavé
Il n'y a aucune marge avant secondaire.
Cas d'un terrain d'angle
Distance minimale prescrite entre la ligne avant perpendiculaire ou presque à la
façade latérale et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain transversal
Distance minimale prescrite entre la ligne avant du côté opposé à la façade principale
et le mur arrière du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Il y a 2 marges avant secondaires distinctes :
a) Distance minimale prescrite entre la ligne avant perpendiculaire ou presque à
la façade latérale et un mur du bâtiment principal;
b) Distance minimale prescrite entre la ligne avant du côté opposé à la façade
principale et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne latérale
Distance minimale prescrite entre chacune des lignes avant, autre que celle qui est
parallèle ou presque à la façade principale, et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un projet intégré
Aucune marge avant secondaire n'est applicable à un projet intégré. La marge avant
minimale est applicable entre les façades des bâtiments et toute ligne avant.
Marge latérale
Marge minimale fixée à la grille des spécifications ou, le cas échéant, ailleurs au
présent règlement.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal, d'un terrain en
pointe de tarte inversée et d'un terrain partiellement enclavé
Distance minimale prescrite entre toute ligne latérale et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Distance minimale prescrite entre toute ligne latérale et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne arrière
Il n'y a aucune marge latérale.
Cas d'un terrain formant un îlot
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58
Chapitre 3 : Terminologie
Il n'y a aucune marge latérale.
Marge de précaution
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et
dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le
sommet ou la base du talus.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le
bordent.
Marquise
Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas
d'une station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal.
Matelas de paille flottant
Couche de paille d'orge, d'au moins 20 centimètres d'épaisseur, déposée ou soufflée
sur le dessus des déjections animales entreposées dans un ouvrage d'entreposage.
Matériaux composites
Canevas ou trame de base tissé en polyester ou nylon ou autre textile résistant et
couches de caoutchouc ou autre matériel imperméable à l'eau et à l'air.
Matériaux de revêtement extérieur
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un
bâtiment.
Matériaux secs
Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de
substance toxique, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et
plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
Matières ou marchandises dangereuses
Les matières ou marchandises dangereuses telles que définies par la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2)
Matière résiduelle
Tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau ou produit ou plus généralement tout immeuble abandonné
ou que le détenteur destine à l'abandon.
Meublé rudimentaire
Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement
uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams.
Mezzanine
Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et
dont la superficie n'excède pas de 40% de l'aire sans cloisons de la pièce dans
laquelle elle est située.
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59
Chapitre 3 : Terminologie
Milieu humide
Lieu comprenant les eaux peu profondes, marais, marécages, prairies humides et
les tourbières. L'état de ces terrains offre essentiellement, et en quantité variée, de
l'eau, de la végétation et une composition de sol unique dont une strate arborée et
arbustive, une strate herbacée et du matériel humique et fibrique.
Un milieu humide est considéré ouvert lorsqu'il offre un lien hydraulique avec un
plan d'eau ou un cours d'eau et qu'il en subit les fluctuations saisonnières.
Un milieu humide est considéré fermé lorsqu'il n'offre pas un lien hydraulique avec
un plan d'eau ou un cours d'eau et qu'il subit des fluctuations saisonnières
occasionnées par un mauvais drainage du sol ou par les niveaux de la nappe
phréatique.
Mobilier urbain
Ensemble d'équipements et de mobiliers implanté dans les espaces publics et
ayant pour but l'utilisation fonctionnelle et agréable des lieux (ex : banc, corbeille à
déchets, etc.).
Modification (d'un bâtiment)
Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout
changement dans son usage.
Motel
Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit, à
l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité
distincte ayant son entrée particulière, avec stationnement pour automobiles.
Municipalité
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.
Mur
Construction verticale servant à clore un espace.
Mur arrière
Mur extérieur d'un bâtiment principal opposé à la façade principale, à l'exception d'un
mur avant. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur avant
Mur d'un bâtiment où se situe habituellement la façade principale de ce bâtiment. La
ligne de ce mur peut être brisée et elle est comprise entre les deux murs latéraux
formant les extrémités du bâtiment.
Mur aveugle
Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle
soit.
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60
Chapitre 3 : Terminologie
Mur coupe-feu
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments
contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance
au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale
lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de
résistance au feu.
Mur de fondation
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-
chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol à l'épreuve des
effets du gel et en contact avec celui-ci.
Mur de soutènement
Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et
destiné à résister à la poussée exercée par le matériau de remblai en place, par le sol
naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer un mouvement de
terrain.
Mur extérieur
Un mur extérieur comprend toute construction verticale à pans servant à enfermer un
espace et pouvant également supporter une charge provenant d'un plancher ou d'un
toit au-dessus.
Mur latéral
Mur d'un bâtiment formant un angle maximal de 60o par rapport à la ligne avant située
devant la façade principale du bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur mitoyen
Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant
de séparation entre eux. Il est érigé sur la limite de propriété séparant deux
parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une
parcelle cadastrale indépendante. Pour un usage résidentiel, un mur mitoyen ne
comporte pas d'ouverture ni de porte.
Mur porteur
Mur conçu pour supporter une ou des charges en plus de sa charge permanente.
Muret
Petit mur, décoratif ou servant à séparer ou enclore un espace, construit en pierres,
en maçonnerie et n'étant pas conçu pour soutenir ou retenir quelque remblai que
ce soit.
Nappe phréatique
Nappe d'eau souterraine, formée par l'infiltration des eaux de pluie et alimentant
des puits et des sources.
Niveau de la rue
Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas
d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de
chacune des rues.
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61
Chapitre 3 : Terminologie
Niveau de terrassement
Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins ou de la rue en
bordure de ce terrain.
Niveau moyen du sol
Conformément au Code de construction du Québec (CCQ), il s'agit du plus bas des
niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de
chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 mètres du mur,
selon des relevés qui tiennent compte de toutes les autres dénivellations que celles
donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons.
Afin d'évaluer le niveau moyen du sol, les différents niveaux de sol sur une distance
de 3 mètres le long de chaque façade doivent être comptabilisés. Ces différentes
mesures vous permettront ensuite d'établir une moyenne pour chaque façade. Le
niveau moyen du sol à retenir est la plus basse des moyennes ainsi obtenues.
Nivellement
Action de niveler, d'aplanir les reliefs ou d'égaliser la surface d'un sol en éliminant
les irrégularités à l'aide de machinerie telle une niveleuse, ou d'équipements
spécialisés. Le nivellement n'implique pas d'apport ou de retrait de matières.
Nouvelle construction
Toute nouvelle construction, mais excluant les rénovations intérieures et
extérieures, les agrandissements ne dépassant pas 20% de la superficie
d'implantation du bâtiment existant, les bâtiments accessoires de moins de 60
mètres carrés, les clôtures et les piscines extérieures.
Objet d'architecture du paysage
Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement
paysager, comprenant ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour
drapeau, etc.
Occupation mixte
Occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages de groupe d'usages
différents.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajouté ou un regroupement de numéros de lots fait
en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 3021, 3029, 3030,
3043 et 3045 du Code Civil, sauf le cas d'une opération cadastrale nécessitée par
une déclaration de copropriété faite en vertu de l'article 1010 du Code Civil.
Ouverture
Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les
fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les œils-de-
bœuf, etc.
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Chapitre 3 : Terminologie
Ouvrage
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment secondaire, de piscine, de
mur de soutènement, de fosse ou d'installation septique et autres aménagements
extérieurs.
Panneau-réclame
Panneau publicitaire, enseigne ou affiche implanté à un endroit donné et annonçant
un bien, un service ou une entreprise vendue ou offerte à un autre endroit.
Parc
Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, de fleurs et conçue pour
la promenade, le repos et les jeux.
Parc public
Signifie une étendue de terrain, propriété municipale, provinciale ou fédérale,
aménagée de pelouse, d'arbres, de fleurs ou de bancs et utilisée pour la
promenade, le repos ou les jeux.
Parquet extérieur
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des
côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les
empêchant de sortir.
Passage piétonnier ou cycliste
Voie réservée à l'usage des piétons ou des cyclistes et à tout autre mode de
déplacement actif.
Patio
Plate-forme extérieure au sol non couverte formée d'un ensemble de dalles de
béton, de bois traité ou autres matériaux similaires construite à au plus 0,6 mètre
par rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités
extérieures.
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
Pavé végétal
Revêtement d'aire de stationnement, d'allée de circulation, de trottoir ou de sentier
composé de végétaux naturels intégrés à une structure de béton, de pavé (pierre
ou bloc) ou de polyéthylène de haute densité.
Pavillon de jardin
Bâtiment accessoire ouvert sur au moins 50 % de ses murs ou couvert uniquement
d'une moustiquaire et destiné à servir d'abri saisonnier pour des êtres humains. Il
peut servir pour l'entreposage hivernal du mobilier de jardin entre le 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante.
Pavillon multifonctionnel
Bâtiment accessoire à vocation multiple dont l'utilisation est laissée à la discrétion
du propriétaire à des fins de loisir, de bureau ou encore de pratique d'un usage
complémentaire commercial autorisé par le présent règlement.
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63
Chapitre 3 : Terminologie
Pépinière
Lieu où l'on fait pousser de jeunes végétaux, en pleine terre ou en serre, destinés
à être repiqués ou à servir de porte-greffes. Cet usage comprend la vente de
végétaux et de certains produits connexes au jardinage.
Pergola
Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales
en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de
support à des plantes grimpantes.
Périmètre d'urbanisation
Limite de la zone urbaine (zone blanche) et de la zone agricole (zone verte)
décrétée sur le territoire municipal en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué
exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet
afin de stabiliser la rive.
Perron
Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur, situé au niveau de l'entrée principale
du bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée. Le perron se distingue de la
galerie du fait que sa plate-forme se limite strictement à l'entrée principale.
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
Personne
Toute personne physique ou morale.
Peuplement
Population d'arbres sur une propriété dont les caractéristiques sont homogènes.
Pièce habitable
Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la
cuisine, la salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le
bureau, la salle de jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour
être considérée comme telle, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou
puits de lumière).
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur
la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre 8, lieux
de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) et leurs amendements
en vigueur, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur
capacité n'excède pas 2 000 litres.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
64
Chapitre 3 : Terminologie
Piscine creusée ou semi-creusée
Toute piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Toute piscine hors terre à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée
de façon temporaire.
Piscine hors terre
Toute piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plaine inondable
Étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
a) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
b) Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c) Une carte intégrée au schéma d'aménagement révisé ou au schéma
d'aménagement et de développement;
d) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec;
e) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence au schéma d'aménagement révisé ou au
schéma d'aménagement et de développement.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente
carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue
par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait
servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Plan d'implantation
Ensemble des opérations effectuées par l'Arpenteur-Géomètre dans le but de
positionner et de matérialiser par des marques le site exact d'une future
construction par rapport aux limites de propriété ou à d'autres lignes de référence.
Plan d'implantation et d'intégration architectural (P.I.I.A.)
Règlement exigeant, comme condition préalable à l'émission d'un permis ou
certificat d'autorisation, pour certaines parties du territoire de la Ville, la
présentation et l'approbation, selon une procédure établie à l'intérieur de ce
règlement, des plans d'architecture du bâtiment et du paysage du projet de
construction. Cette exigence permet de s'assurer de la bonne intégration des
projets dans le paysage et d'une bonne harmonie architecturale.
Plateforme
Construction accessoire ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins
surélevée.
Porche
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
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65
Chapitre 3 : Terminologie
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
Porte-à-faux
Saillie d'un bâtiment ne reposant pas sur des fondations et dont l'empiètement
dans les marges doit se conformer aux dispositions du présent règlement.
Poste d'épuration aérobie
Poste de traitement des eaux usées comprenant un bassin d'aération et un
décanteur.
Poste de carburant
Un établissement destiné à la vente de carburants et autres produits pétroliers, y
compris le ravitaillement en huile, en eau, ou autre fluide nécessaire au
fonctionnement d'un véhicule à moteur. Accessoirement, l'usage peut comprendre un
service de lavage de véhicule, un dépanneur, ainsi que la vente au détail de
bonbonnes de propane et liquide lave-glace entreposé à l'extérieur d'un bâtiment.
Premier étage
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau
moyen du sol.
Précautions
Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin
d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. (Cela peut inclure les
méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions).
Cette définition est applicable uniquement en vertu des dispositions des articles
13.25 à 13.32 du présent règlement.
Producteur agricole
Une personne engagée dans la production d'un produit agricole au sens de la Loi
sur les producteurs agricoles du Québec (L.R.Q. chapitre P-28).
Produit agricole
Tout produit issu d'une production agricole tels que les fruits, les légumes, les
produits laitiers, les œufs, les produits de l'érable, etc.
Profondeur d'un terrain régulier
Cas d'un terrain intérieur :
Distance calculée perpendiculairement entre le point médian de la ligne avant et le
point médian de la ligne arrière d'un lot ou terrain.
Cas d'un terrain d'angle :
Distance entre le point médian de la ligne avant et le point médian de la ligne arrière
lui étant opposée d'un lot ou terrain mesuré à partir de la ligne avant ayant été
utilisée dans le calcul de la largeur minimale prescrite.
Cas d'un terrain transversal :
Distance entre le point médian de la ligne avant ayant été utilisée dans le calcul de
la largeur minimale prescrite et le point médian de la ligne avant secondaire lui
étant opposé.
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66
Chapitre 3 : Terminologie
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Distance entre le point médian de la ligne avant ayant été utilisée dans le calcul de
la largeur minimale prescrite et le point médian de la ligne lui étant opposée.
Profondeur d'un terrain irrégulier
Distance moyenne des profondeurs des lignes latérales. Ces lignes peuvent être
brisées.
Profondeur d'un bâtiment principal
Distance mesurée entre une façade principale et un mur arrière. Dans le cas de lignes
de murs brisées, cette distance se calcule à partir de la projection des plans de façade
ou de mur, les plus éloignés les uns des autres.
Projet intégré
Ensemble bâti homogène, implanté dans un milieu indépendant, partageant des
espaces et services en commun, tels que les voies de circulation, stationnements
et espaces verts, et construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet
intégré comprend généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain
ou est constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est uniforme.
Protection du couvert végétal
Dispositions visant à empêcher ou contrôler tous les travaux ayant pour effet de
détruire, modifier ou altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau.
Protection mécanique
Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à
freiner l'érosion.
Reconstruction
Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit,
devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un
incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. (La
reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois.)
Récréation extensive (activités de)
Correspond aux activités de loisirs, culturelles, ou éducatives dont la pratique requiert
de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et équipements
accessoires. Les parcs, les espaces de détente et les pistes cyclables, entre autres,
font partie de cette fonction.
Récréation intensive (activités de)
Correspond aux activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert
de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et des aménagements
considérables. Les golfs, les terrains d'exercice de golf, les bases de plein air et les
marinas, entre autres, font partie de cette fonction.
Réfection
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes
(ex. : Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus
opérationnel (ex. : adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des
installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux
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67
Chapitre 3 : Terminologie
d'infrastructures du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection
de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une
reconstruction.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour
combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
Remise
Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au
déroulement des activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain.
Remorque
Véhicule routier sans moteur, reposant sur une ou des roues et destiné à être traîné.
Rénovation
Tout changement, modification, réfection, consolidation d'une construction n'ayant
pas pour effet d'accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de plancher
de cette construction. Constituent aussi une rénovation, les menus travaux qui
requièrent un permis. Toute rénovation impliquant le changement complet d'un ou
plusieurs murs ou parties de murs sur 75% ou plus de la superficie totale des
façades de l'enveloppe extérieure n'est pas considérée comme une rénovation au
sens de la présente définition, mais plutôt comme étant une reconstruction.
Réparation
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques, de
même nature ou équivalents, et n'ayant pas pour effet de modifier la superficie
d'implantation ou le volume de la construction ou d'en changer substantiellement
l'aspect extérieur.
Rénovation cadastrale
La rénovation cadastrale a pour but de reconstituer une image complète et fidèle
du morcellement foncier avec des données fiables et standardisées et d'attribuer à
chaque propriété un nouveau numéro distinct (immatriculation). Cette réforme est
initiée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune en vertu des
dispositions de l'article 10 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois.
Réseau d'aqueduc ou d'égout
Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées
domestiques, publiques ou privées, autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) et en tout conforme au Règlement sur les
entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q., c.Q-2 r.7)
Réseau de distribution
Ensemble d'infrastructures permettant d'acheminer les services publics (électricité,
téléphone, câble de télévision et autres) du réseau de transport vers les
consommateurs. Le réseau de distribution est habituellement à basse tension.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
68
Chapitre 3 : Terminologie
Réseau de transport
Ensemble d'infrastructures permettant d'acheminer les services publics (électricité,
téléphone, câble de télévision et autres) des centres de production vers un réseau
de distribution. Le réseau de transport est habituellement à moyenne tension.
Réservoir
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières
dangereuses.
Résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes
Utilisation complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, spécialement
conçue dans le but d'accueillir, de loger et de prendre soin des personnes âgées
autonomes.
Résidence de tourisme
Établissement où est offert de l'hébergement en appartements, en maisons ou
chalets meublés, incluant un service d'auto-cuisine. Une résidence de tourisme est
offerte en location contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours
à des touristes sur une base régulière lors d'une même année civile.
Résidence principale
La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y
centralisant ses activités familiales et sociales et donc l'adresse correspond à celle
qu'elle indique à la plupart des ministères et organisme du gouvernement.
Résidu
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destinés à
être réemployé ou considéré comme étant recyclable.
Résistance au feu
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de
protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette
propriété leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir
une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces 2 rôles à la fois.
Ressource de type familial
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-4.2), les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des
résidences d'accueil :
Famille d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au
maximum 9 enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public
afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une
relation de type parental dans un contexte familial.
Résidence d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au
maximum 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement
public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se
rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
69
Chapitre 3 : Terminologie
Ressource intermédiaire
Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou
d'intégrer un usager à la communauté, lui dispense par l'entremise de cette
ressource des services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction
de ses besoins conformément à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q., c. S-4.2)
Restaurant
Établissement où l'on sert des repas, moyennant paiement.
Restauration à la ferme
Activité de restauration qui met en valeur principalement les produits de la ferme et,
en complémentarité, l'utilisation des produits agroalimentaires régionaux, afin que ces
deux sources de produits constituent la composition principale du menu.
Cette activité doit se tenir sur une ferme et doit faire partie intégrante de cette
exploitation.
Par conséquent, l'activité agrotouristique « restauration à la ferme » n'est pas
considérée comme un immeuble protégé au sens du présent règlement quel que soit
le nombre de sièges.
Revêtement extérieur
Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un
bâtiment.
Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol d'un bâtiment ou immédiatement
au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment ne comporte pas de cave ou de
sous-sol.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; lorsque la pente est supérieure à 30 %
et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
Figure 3.10 Rive de 10 mètres
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70
Chapitre 3 : Terminologie
La rive a un minimum de 15 mètres
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q, c. F-4.1)
et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la
rive.
Rocaille
Ouvrage constitué d'un ensemble de pierres ou cailloux entre lesquels des plantes
ou fleurs poussent.
Roulotte
Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de 2,7 mètres,
fabriquée en usine ou atelier et transportable. Une roulotte est conçue pour s'auto
déplacer ou être déplacée sur ses propres roues par un véhicule automobile ou
récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des
fins récréatives ou de détente tels camping et caravaning. Les autocaravanes et
les tentes roulottes sont considérées comme une roulotte. Une roulotte n'est pas
considérée comme une maison mobile au sens du présent règlement.
Rue
Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des
véhicules routier et approuvée par règlement du Conseil municipal en accord avec
les dispositions de la loi. Il inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue,
un croissant, une place, un carré, une route, un rang. La rue est comprise à
l'intérieure de l'emprise définie et cadastrée.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée donnant sur une rue publique et qui permet
d'accéder aux propriétés contiguës. Pour être reconnue, une rue privée doit être
approuvée par la municipalité et être conforme au règlement de lotissement ou
protégée par droit acquis.
Rue publique
Une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'un
procès-verbal municipal ou une route entretenue par le ministère des Transports,
pourvu que les riverains aient un droit d'accès à cette route.
Figure 3.11 Rive de 15 mètres
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Règlement de zonage numéro 03-2025
71
Chapitre 3 : Terminologie
Saillie
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon,
portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur,
cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.).
Sentier cyclable
Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain.
Sentier piétonnier
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et
qui permet l'accès aux terrains adjacents.
Serre domestique
Construction accessoire à un usage résidentiel, faite de parois translucides, utilisée
uniquement à des fins de jardinage. Elle ne peut être utilisée à des fins d'habitation.
Service d'utilité publique
Réseau municipal d'approvisionnement en eau, réseau d'égout, éclairage, réseau
de distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs
équipements accessoires.
Servitude
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la
propriété d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des
véhicules ou des services d'utilité publique.
Site
Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée.
Site d'extraction
Tout site d'extraction dont l'activité est régie par le Règlement sur les carrières et
sablières de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Site minier
Un site minier correspond à un site d'exploitation minière, un site d'exploration
minière avancée, une carrière, une sablière et une tourbière. Les carrières,
sablières et tourbières, qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont
considérées comme des sites d'exploitation minière.
Un site d'exploitation minière peut être en activité ou visé par une demande de bail
minier ou une demande de bail d'exploitation de substances minérales de surface.
Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur.
Site patrimonial protégé
Un site patrimonial classé, reconnu ou cité par le gouvernement fédéral ou
provincial ou municipal.
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72
Chapitre 3 : Terminologie
Socle
Base servant à fixer et à supporter une enseigne. Il doit être constitué d'un tout
monolithique en bois, en béton, en métal, en plexiglas ou matériaux équivalents.
Le socle doit au maximum être ajouré à 40%.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la hauteur plancher/plafond
est d'au moins 2,3 mètres et dépasse pour plus de sa moitié le niveau du sol
avoisinant.
Spa
Voir définition « Bain à remous ».
Stabilité
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. Cette
définition est applicable uniquement en vertu des dispositions des articles 13.25 à
13.32 du présent règlement.
Station de recharge
Établissement dédié au ravitaillement de véhicules électriques ou hybrides.
Stationnement
Voie de circulation intérieure ou extérieure au sein de laquelle sont aménagées des
cases individuelles et des allées d'accès, de dégagement ou de circulation.
Station-service
Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail de carburant,
d'huiles et de graisses lubrifiantes. Une station-service peut, lorsque spécifiquement
autorisée à l'intérieur d'une zone, comprendre la réparation de véhicules automobiles.
Une station-service peut également offrir en usage accessoire un service de lave-
auto.
Structure
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de
l'ossature et qui assurent la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi
que son maintien en place.
Superficie d'affichage
Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou plusieurs enseignes sur
un bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'affichage comprend la superficie de
l'affiche, d'une enseigne ou la somme des superficies de plusieurs enseignes selon
le cas.
Superficie brute de plancher
Superficie totale des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi extérieure des
murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens.
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73
Chapitre 3 : Terminologie
Superficie d'implantation au sol
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment principal
sur le sol y compris les porches et les vérandas recouvertes, mais en excluant les
escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons. La
superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage sauf les cours intérieures.
Superficie locative brute
La superficie locative brute, dans le cas d'un établissement industriel et
commercial, est la superficie totale de tous les planchers, à l'exclusion des espaces
communs, tels que mail central, escaliers, toilettes.
Table champêtre
L'expression « Table Champêtre MD » est une marque de commerce déposée et
gérée par la Fédération des Agioteurs du Québec. L'exploitant d'une Table
ChampêtreMD doit respecter les conditions spécifiques et les normes
d'aménagement émises par la Fédération des Agricotours du Québec.
Tablier de manœuvre
Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement
et destiné à la circulation des véhicules de transport.
Talus
En bordure d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente
suivant la ligne des hautes eaux.
Tambour
Porche fermé avec des matériaux légers, de façon saisonnière, afin de mieux isoler
l'entrée d'un bâtiment des intempéries.
Terrain
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contiguës constituant
une seule propriété.
Terrains adjacents
Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée ou
qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. (Les
terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de
l'intervention projetée).
Terrain construit
Lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière et où est construit un
bâtiment principal.
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments d'une même rue, lesquels
forment, à leur point de rencontre, un angle ne dépassant pas 125°, mesurés à
l'intérieur du lot. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les 2
tangentes à la ligne avant, les points de tangence étant au point d'intersection de la
ligne avant et des autres lignes de terrain.
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Chapitre 3 : Terminologie
Terrain d'angle transversal
Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur 3 rues libres de toute
servitude de non-accès ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant.
Terrain de camping
Terrain permettant un séjour nocturne selon le terme donné (les durées de
campement autorisées par l'établissement) aux roulottes de plaisance, véhicules
récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
Terrain de jeux
Signifie un espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour
les enfants et/ou les adultes, et les bâtiments et équipements nécessaires au jeu
et au repos.
Terrain dérogatoire
Terrain dont les normes qui régissent les dimensions d'un terrain (superficie,
profondeur, largeur) ne sont pas en conformité avec les prescriptions du Règlement
de lotissement.
Terrain desservi
Un terrain est desservi si une (1) des trois (3) conditions suivantes est remplie :
a) Les deux (2) réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sont installés dans la rue
en bordure du lot;
b) Le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
c) Une entente relative aux travaux municipaux en vue de leur installation a été
conclue entre la municipalité et un promoteur.
Terrain intérieur
Terrain ayant front sur une seule rue. Un terrain en pointe de tarte inversée et un
terrain partiellement enclavé constituent des terrains intérieurs auxquels des normes
spécifiques s'appliquent en matière de définition des cours, des lignes et des marges.
Terrain non desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas
prévus ou installés.
Terrain partiellement desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où au moins l'une (1) des trois (3) conditions
suivantes est remplie :
a)
Un (1) seul réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire est installé dans la rue
en bordure du lot;
b)
Le règlement décrétant l'installation de l'un de ces services est en vigueur;
c)
Une entente relative aux travaux municipaux en vue de l'installation de l'un
de ces services a été conclue entre la municipalité et un promoteur.
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75
Chapitre 3 : Terminologie
Terrain partiellement enclavé
Terrain intérieur de forme irrégulière, partiellement situé derrière un autre terrain
donnant sur la même rue et comportant une bande de terrain d'une largeur équivalant
à au plus 30 % de la largeur moyenne du terrain qui lui sert d'accès direct à la rue.
Terrain riverain
Terrain situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue.
En l'absence d'une voie de circulation à proximité du cours d'eau, le terrain situé à
l'intérieur d'une bande de 75 mètres (45 mètres si desservi) d'un cours d'eau
Terrain transversal
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues, libres de toute servitude de
non-accès.
Terrain vacant
Terrain ne comportant aucun usage identifiable ni aucune construction, à l'exception
de celles autorisées au présent règlement.
Terrasse
Plate-forme extérieure non couverte et surélevée à plus 0,6 mètre par rapport au
niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités extérieures.
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
Terrassement
Signifie l'aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de
gazon soit par semis ou par tourbe.
Toile pare-brise
Membrane perforée, posée sur une clôture en maille de chaîne et utilisée pour
protéger du soleil et des grands vents.
Toilette à faible débit
Cabinet d'aisance dont la quantité d'eau évacuée à chaque chasse d'eau est
inférieure à 1,5 litre.
Toilette chimique
Cabinet d'aisance dont les eaux sont chimifiées, recirculées et évacuées
périodiquement.
Toit
Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment,
mesurée à partir du plafond du dernier étage.
Toiture souple permanente
Toile de type membrane de matériaux composites (ne pas confondre avec une
couche de plastique ou une bâche de plastique).
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76
Chapitre 3 : Terminologie
Traitement
Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une
matière ou un déchet dangereux.
Transformation
Tout changement à la structure, aux installations fixes ou permanentes ou à
l'affectation d'un bâtiment.
Travaux de construction
Ensemble des travaux et ouvrages coordonnés en vue de construire, rénover,
déplacer ou démolir un bâtiment, une construction, un trottoir, un stationnement, une
rue ou autre structure aérienne ou souterraine.
Tuyau à fumée
Tuyau évacuant dans une cheminée les produits de combustion de tout
combustible solide, liquide ou gazeux qui évacue toute autre fumée, graisse ou
émanations.
Unité
Pièce ou espace unitaire d'un usage autorisé. Dans le cas d'une habitation, l'unité
correspond au logement; dans le cas d'un établissement d'hébergement, l'unité
correspond à une chambre dont la superficie n'excède pas 25 mètres carrés.
Unité animale (u.a.)
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle de production, telle que déterminée au tableau 14.1
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouve.
Unité d'habitation accessoire (UHA)
Unité d'habitation accessoire à un logement principal construite sur un même lot, à
même le bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire en cour arrière. Une
unité
d'habitation
accessoire
(UHA)
est
autorisée
comme
un
usage
complémentaire à un usage principal de la catégorie d'usages « habitation
unifamiliale (H1).
Unité d'habitation accessoire attachée (UHAA)
Unité d'habitation accessoire à un logement principal construite sur le
même lot que ce dernier, à même le bâtiment principal, en tout ou en partie,
ou jouxtant son enveloppe extérieure.
Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD)
Unité d'habitation accessoire à un logement principal construite sur le
même lot que ce dernier, dans un bâtiment accessoire détaché conforme
au présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
77
Chapitre 3 : Terminologie
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un
local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé ou destiné à l'être.
Usage accessoire
Usage différent et ajouté à l'usage principal. L'usage accessoire ne constitue pas
une prolongation normale et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage aux fins de sécurité publique
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des
personnes et des biens d'un territoire :
-
postes de police;
-
casernes de pompiers;
-
garages d'ambulances;
-
centres d'urgence 9-1-1;
-
centres de coordination de la sécurité civile;
-
tout autre usage aux fins de sécurité publique.
Usage complémentaire
Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou occupant
d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions.
Usage dérogatoire
Usage antérieur non conforme aux dispositions des règlements en vigueur.
Usages mixtes
Usages appartenant à des groupes différents, selon la classification des usages,
situés à l'intérieur d'un même bâtiment, dans des espaces séparés. Chaque usage,
considéré séparément, doit être autorisé dans la zone concernée.
Usage principal
Fins premières pour lesquelles un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une
partie de bâtiment ou une construction peut être utilisé ou occupé.
Usage sensible
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au
même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus
vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se
protéger par elle-même : enfants, aînés, personnes à mobilité réduite, etc.) :
a) Garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi
sur les services de garde éducatifs à l'enfance);
b) Établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la
Loi sur l'instruction publique;
c) Installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources
intermédiaires et de type familial;
d) Résidences privées pour aînés;
e) Usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning, terrains
sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.);
f) Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
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78
Chapitre 3 : Terminologie
Usage temporaire
Usage provisoire pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
Usine de produits chimiques
Établissement industriel dans lequel des liquides inflammables ou combustibles
sont produits par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques.
Utilisation de matières dangereuses
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication
d'un produit industriel.
Utilisation d'un lot
Signifie l'espace qu'occupent les bâtiments ou constructions sur chaque terrain.
Véhicule automobile
Véhicule routier destiné au transport des personnes dont la masse nette est
inférieure à 3 000 kilogrammes.
Véhicule lourd
Autobus, minibus, dépanneuse ou tout autre véhicule routier (ou ensemble de
véhicule routier) dont la masse nette est supérieure à 4 500 kilogrammes.
Véhicule récréatif
Tout véhicule dont l'intérieur est aménagé de façon à servir de logement au cours
d'un déplacement touristique.
Vent dominant d'été
Vent soufflant plus de 25 % du temps, dans une même direction durant les mois de
juin, juillet et août. Pour le territoire de la municipalité, ces vents proviennent du sud-
ouest tels qu'identifiés à la figure de la définition du terme « Exposé ».
Vente de garage
Vente non commerciale d'objets mobiliers excédentaires utilisés ou acquis pour être
utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété immobilière où ils
sont exposés et dont le nombre ou la quantité n'excèdent pas les besoins normaux
desdits occupants.
Véranda (Solarium) 3 saisons
Galerie ou balcon fermé, adossé à un mur du bâtiment principal et fermé sur les trois
(3) autres côtés par une fenestration, mais ne faisant pas partie intégrante du corps
du bâtiment. Une véranda n'est pas une pièce habitable, n'est pas conçue pour être
utilisée pendant la saison d'hiver, n'est pas isolée, ni chauffée. Les murs extérieurs
de la véranda doivent être composés d'un minimum de 50 % d'ouvertures (fenêtres,
portes-fenêtres, moustiquaires, etc.) et le mur extérieur du bâtiment principal doit être
maintenu en place.
Toute véranda isolée et/ou chauffée est réputée comme faisant partie intégrante du
bâtiment et est donc considérée comme un agrandissement résidentiel.
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Chapitre 3 : Terminologie
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
Vestibule
Pièce par laquelle on accède à un bâtiment et qui sert souvent de passage pour
accéder aux autres pièces.
Vide sanitaire
Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure
à 1,8 mètre et qui ne comporte aucune pièce habitable.
Visite à la ferme
Usage pratiqué sur une exploitation agricole comprenant notamment la visite des
installations de la ferme à des fins éducatives.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou
une aire publique de stationnement.
Zonage
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une
municipalité en zones pour y réglementer la construction ainsi que l'usage des
terrains et des bâtiments.
Zone
Partie du territoire de la municipalité délimitée sur le plan de zonage annexé au
présent règlement.
Zone agricole
Portion du territoire correspondant à la zone agricole telle qu'identifiée et décrite par
les différents décrets gouvernementaux et les avis d'inclusion et d'exclusion
enregistrés au bureau de la publicité des droits, conformément à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles. (L.R.Q. chapitre P-41.1)
Zone blanche
Partie du territoire de la Municipalité qui n'est pas comprise dans la zone agricole
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
(L.R.Q. chapitre P-41.1)
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la
zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100
ans.
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 20 ans.
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80
Chapitre 3 : Terminologie
Zone à risque d'embâcle de glace
Correspond à une zone de crue pouvant être inondée par un embâcle de glace et
identifiée au schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC des Maskoutains et au
plan de zonage de la municipalité.
Zone de visibilité
Espace virtuel de forme triangulaire situé sur un terrain à l'intersection de deux
rues, exempt de construction et d'aménagement et permettant de dégager le
champ visuel des automobilistes afin d'assurer la sécurité des lieux.
Zone tampon
Espace séparant deux (2) usages et servant de transition et de protection.
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81
Chapitre 4 : Classification des usages
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
4.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation
du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique.
D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la
classification pour le groupe « commerce » soit, en fonction d'une activité donnée :
a) La desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la
classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et
d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il
peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la
fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité
leur étant associés;
b) Le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a
également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné
que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain
telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures
d'ouverture et de fermeture de l'usage.
4.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES
Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7)
catégories d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans
toutes les zones et les usages prohibés:
- (H) Habitation
- (C) Commercial
- (R) Récréatif
- (I) Industriel
- (P) Public et Institutionnel
- (A) Agricole
À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un
ode alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant
à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les
classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.)
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est
associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
4.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit
rechercher le groupe et la classe d'usages similaires et compatibles qui
correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères
retenus pour les différentes classes d'usages.
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82
Chapitre 4 : Classification des usages
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) »
4.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE
La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y
compris une habitation intergénérationnelle, lorsqu'autorisée.
4.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE
La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, ces 2 logements doivent être
superposés.
4.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE
La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, au moins 2 des logements
doivent être superposés.
4.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE
La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus,
accessibles par au moins 1 entrée commune.
4.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE
La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées
présentant les caractéristiques suivantes :
a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des
chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont
offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par
exemple : cuisine commune ou cafétéria);
b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres
offerts en location.
Cette classe d'usages inclut principalement les maisons de chambres et les
résidences pour personnes âgées avec services, mais sans soins hospitaliers ainsi
que les habitations dont la gestion relève d'un Office d'Habitation. Elle exclut les
centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les maisons
d'accueil destinées à une clientèle spécialisée (par exemple : pour les personnes
handicapées ou les jeunes contrevenants) et les autres usages s'apparentant à un
centre hospitalier qui font partie de la classe d'usages P1-04.
4.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE
La classe H6 du groupe habitation comprend les habitations répondant à la
définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie
du présent règlement et comprend les maisons mobiles, les roulottes résidentielles,
les parcs de roulottes et les parcs de maisons mobiles.
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83
Chapitre 4 : Classification des usages
4.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE
La classe H7 comprend une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du
chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q,
c. P-41.1) ou une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Comprend également une habitation unifamiliale isolée, autre qu'une maison
mobile, à implanter sur un lot subdivisé et vacant avant le 29 mars 2010 dans le
cadre d'une insertion résidentielle réalisée conformément aux dispositions
concernées du règlement sur les PPCMOI.
Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1, cette
référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7.
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) »
4.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL
La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les
activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier,
mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus
grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local
et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques
suivantes :
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) Les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont
de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets. Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la
gestion des déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de
façon à ce qu'ils causent peu d'inconvénients pour le voisinage ;
c) Les marchandises vendues sont principalement transportées par les
clients.
La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C1-01 : Alimentation
C1-01
Alimentation
C1-01
-01
Dépanneur
C1-01
-02
Vente au détail de fruits et de légumes (excluant les marchés
publics)
C1-01
-03
Vente au détail de viandes, de poissons ou de fruits de mer
C1-01
-04
Vente au détail de produits naturels
C1-01
-05
Vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie ou
chocolaterie
C1-01
-06
Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux
C1-01
-07
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons
alcoolisées
C1-01
-08
Marché d'alimentation
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84
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C1-02 : Vente
d'accessoires
pour
la
maison
ou
les
établissements d'affaires
Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels
Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires
Sous-classe C1-05 : Articles divers
C1-02
Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements
d'affaires
C1-02
-01
Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure)
C1-02
-02
Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas
C1-02
-03
Vente au détail d'antiquités
C1-02
-04
Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de
cuisine
C1-02
-05
Vente au détail de lingerie de maison
C1-02
-06
Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage
C1-02
-07
Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers
C1-02
-08
Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau
C1-02
-09
Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de
petits appareils électriques pour la maison
C1-02
-10
Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie,
d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
C1-02
-11
Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à
combustible ou de cheminées
C1-02
-12
Vente au détail de vitres ou de miroirs
C1-02
-13
Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de
tissus, de rideaux ou d'articles de décoration
C1-02
-14
Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et
d'escaliers
C1-02
-15
Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine
C1-03
Santé et soins personnels
C1-03
-01
Pharmacie
C1-03
-02
Vente au détail de matériel ou instruments médicaux
C1-03
-03
Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes
C1-03
-04
Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin
personnel
C1-04
Vêtement et accessoire vestimentaire
C1-04
-01
Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires
vestimentaires
C1-04
-02
Vente au détail de chaussures
C1-04
-03
Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de
transport
C1-04
-04
Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie
C1-05
Articles divers
C1-05
-01
Vente au détail de livres, de journaux ou de revues
C1-05
-02
Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits
C1-05
-03
Vente au détail d'articles liturgiques
C1-05
-04
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de
tableaux
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Règlement de zonage numéro 03-2025
85
Chapitre 4 : Classification des usages
4.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES
La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture
d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau
administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des
entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées
à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois
complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent
également aux caractéristiques suivantes :
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) Les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets;
d) En matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe
s'apparente à celle d'un bureau administratif;
e) Un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite
de clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions
professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées.
La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
C1-05
-05
Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport,
d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche
C1-05
-06
Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu
C1-05
-07
Vente au détail de disques, de cassettes, de disques
compacts, de films ou de vidéos
C1-05
-08
Vente au détail d'instruments de musique
C1-05
-09
Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de
collection
C1-05
-10
Fleuriste
C1-05
-11
Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou
d'articles et accessoires de scène
C1-05
-12
Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard
C1-05
-13
Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de
couture
C1-05
-14
Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux
C1-05
-15
Vente au détail de souvenirs
C1-05
-16
Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires
informatiques
C1-05
-17
Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones,
de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou
d'appareils électroniques similaires
C1-05
-18
Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de
jeux vidéo
C1-05
-19
Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux
(sans pension pour animaux)
C1-05
-20
Vente de cigarettes électroniques
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86
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires
Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires
Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers
Sous-classe C2-04 : Services techniques
C2-01
Service professionnel ou d'affaires
C2-01
-01
Service juridique : notaire, avocat ou huissier
C2-01
-02
Service de comptabilité, de préparation de déclaration de
revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de
données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de
faillite
C2-01
-03
Service d'assurance
C2-01
-04
Service de publicité, de communication ou de marketing
C2-01
-05
Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte,
de graphisme ou d'infographie
C2-01
-06
Service de courtier en immobilier ou en douane
C2-01
-07
Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre
administratif d'une entreprise à caractère technologique ou
d'un établissement de recherche et de développement
scientifiques et technologiques)
C2-02
Bureau administratif communautaire et public
C2-02
-01
Bureau administratif d'une association professionnelle,
sportive, fraternelle ou communautaire
C2-02
-02
Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou
de charité
C2-03
Agence et services particuliers
C2-03
-01
Service d'études de marché ou de sondages d'opinion
C2-03
-02
Agence d'artistes ou d'athlètes
C2-03
-03
Service de promotion ou de préparation d'événements
artistiques, sportifs, touristiques ou culturels
C2-03
-04
Bureau de syndicat
C2-03
-05
Service de placement (domaine de l'emploi)
C2-03
-06
Agence de rencontres
C2-03
-07
Rédaction et édition de journaux
C2-03
-08
Société de développement commercial ou association de
gens d'affaires
C2-03
-09
Agence de sécurité (bureau administratif seulement)
C2-04
Services techniques
C2-04
-01
Service
d'urbanisme,
d'arpentage,
d'architecture,
d'environnement, de design ou de génie
C2-04
-02
Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique
C2-04
-03
Service de programmation, de réseautique, de conception de
logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès
ou connexion internet
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Règlement de zonage numéro 03-2025
87
Chapitre 4 : Classification des usages
4.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS
La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services
financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place
de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec
l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de
cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) Les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C3-01: Services personnels
Sous-classe C3-02: Services de santé
Sous-classe C3-03 : Services financiers
C3-01
Services personnels
C3-01
-01
Salon de coiffure ou de traitement capillaire
C3-01
-02
Salon de bronzage
C3-01
-03
Salon d'esthétique ou de beauté
C3-01
-04
Centre de conditionnement physique
C3-01
-05
Salon de tatouage ou de perçage
C3-01
-06
Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de
rafraîchissement
C3-02
Services de santé
C3-02
-01
Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou
praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires
seulement)
C3-02
-02
Clinique de services spécialisés en santé tels que
physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie,
acuponcture et ergothérapie
C3-02
-03
Laboratoire médical
C3-02
-04
Clinique de radiologie
C3-02
-05
Clinique dentaire ou de denturologue
C3-02
-06
Coopérative de santé
C3-03
Services financiers
C3-03
-01
Service bancaire ou de crédit
C3-03
-02
Service de gestion de placements, d'investissement ou de
fiducie
C3-03
-03
Guichet automatique
C3-03
-04
Bureau de change
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
88
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C3-04 : Service de garde
C3-04
Service de garde
C3-04
-01
Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de
garde d'enfants, à l'exception d'un service de garde en milieu
familial
Sous-classe C3-05 : Services spécialisés
C3-05
Services spécialisés
C3-05
-01
Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores
C3-05
-02
Service de photographies
C3-05
-03
Service de photocopies ou de reproductions
C3-05
-04
Comptoir postal ou service de messagerie
C3-05
-05
Service de buanderie libre-service
C3-05
-06
Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de
dépôt et collecte seulement)
C3-05
-07
Service d'altération ou de réparation de vêtements
C3-05
-08
Service de réparation de montres ou de petits appareils
électriques
C3-05
-09
Cordonnerie
C3-05
-10
Service d'affûtage
C3-05
-11
Clinique vétérinaire
C3-05
-12
Service de toilettage pour animaux
C3-05
-13
Salon funéraire (avec ou sans columbarium)
C3-05
-14
Agence de voyages
C3-05
-15
Conseiller en mode et styliste
C3-05
-16
École de formation spécialisée (inclut notamment les centres
d'apprentissage comme les écoles de langues, les
établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse,
d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto
seulement), mais exclut les usages identifiés dans la
catégorie public et institutionnel (P) ou industrie (I))
C3-05
-17
Atelier d'artiste
C3-05
-18
Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade)
4.14
CLASSE C4: RESTAURATION, HÉBERGEMENT ET RASSEMBLEMENT
La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux
et régionaux, les usages dont l'activité principale consiste à offrir la location de
chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de temps
limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les
spectacles à caractère érotique ainsi que les usages liés aux lieux de
rassemblement. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) Les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage
en lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement;
b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
89
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C4-01 : Services de restauration
Sous-classe C4-02 : Établissement d'hébergement touristique général
Sous-classe C4-03 : Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Sous-classe C4-04 : Établissement de résidence principale
Sous-classe C4-05 : Services de rassemblement
4.15
CLASSE C5: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE
La classe C5 comprend les postes d'essence et les usages principaux de type
station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent
parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs.
Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement
au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures
tardives.
C4-01
Services de restauration
C4-01
-01
Restaurant à service complet (avec service aux tables) et
service complémentaire de débit de boissons alcoolisées
C4-01
-02
Restaurant à service restreint (sans service aux tables)
C4-01
-03
Café ou salon de thé
C4-01
-04
Bar laitier
C4-01
-05
Service de traiteur avec consommation sur place
C4-01
-06
Service de traiteur sans consommation sur place ou de
préparation de mets à emporter
C4-02
Établissement d'hébergement touristique général
C4-02
-01
Établissements hôteliers (hôtels, motels, auberges)
C4-02
-02
Résidences de tourisme
C4-02
-03
Centres de vacances avec hébergement (camps de
vacances, complexes touristiques récréatifs)
C4-02
-04
Gîtes
C4-02
-05
Camping
C4-02
-06
Pourvoirie
C4-03
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-03
-01
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-04
Établissement de résidence principale
C4-04
-01
Établissement de résidence principale
Cet usage est permis dans toutes les zones
C4-05
Services de rassemblement
C4-05
-01
Lieu aménagé pour la location de salles de réception, de
banquet ou de réunion
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
90
Chapitre 4 : Classification des usages
La classe C5 comprend les usages suivants :
4.16
CLASSE C6: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES
La classe C6 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de
vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de
desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et
de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur.
La classe C6 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C6-01 : Vente et location de véhicules de promenade
C6-01
Vente au détail et location de véhicules de promenade
C6-01
-01
Vente et location de véhicules de promenade neufs
C6-01
-02
Vente et location de véhicules de promenade d'occasion
C6-01
-03
Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de
motoneiges ou de véhicules hors route
C6-01
-04
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs,
des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors
route
C6-01
-05
Service de location de véhicules de promenade, de
cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de
véhicules hors route
C6-01
-06
Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou
véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels)
Sous-classe C6-02 : Vente au détail et location de véhicules divers
4.17
CLASSE C7: GROSSISTES
La classe C7 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros
constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des
inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent
être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les
secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local.
C5-01
Stations de recharge et postes d'essence
C5-01
-01
Poste d'essence sans dépanneur
C5-01
-02
Poste d'essence avec dépanneur
C5-01
-03
Station de recharge pour véhicules électriques sans
dépanneur
C5-01
-04
Station de recharge pour véhicules électriques avec
dépanneur
C6-02
Vente au détail et location de véhicules divers
C6-02
-01
Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs
accessoires
C6-02
-02
Vente et location de véhicules lourds
C6-02
-03
Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de
roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C6-02
-04
Vente et location de remorques
C6-02
-05
Vente et location de machinerie et d'équipements agricoles
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
91
Chapitre 4 : Classification des usages
La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
4.18
CLASSE C8: PISCINES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
La classe C8 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines,
d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette
classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) Les commerces desservent une clientèle locale ou régionale;
b) Les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison
de leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment
principal ou de toute autre source de nuisance.
La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C8-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager
4.19
CLASSE C9: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS
La classe C9 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services
de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou
à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) Les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie,
notamment en raison de leurs activités nocturnes;
b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
C7-01
Grossistes
C7-01
-01
Grossiste en produits agricoles ou horticoles
C7-01
-02
Grossiste en papier et articles en papier
C7-01
-03
Grossiste en alimentation
C7-01
-04
Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses
d'usage domestique
C7-01
-05
Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage
C7-01
-06
Grossiste en ameublement et fournitures de bureau
C7-01
-07
Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de
divertissement
C8-01
Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager
C8-01
-01
Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs
accessoires
C8-01
-02
Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses,
souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain
C8-01
-03
Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
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Règlement de zonage numéro 03-2025
92
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C9-01 : Bars, salles de billard et salons de paris
4.20
CLASSE C10: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES
La classe C10 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un
produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes.
Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles
des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation
difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit
une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent
nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du
terrain et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel
entreposé;
b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune
transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des
bâtiments ;
c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage
intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le
stationnement de flottes de véhicules;
d) La fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation;
e) Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds.
La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C10-01 : Services de transport
Sous-classe C10-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation
C9-01
Bars, salles de billard et salons de paris
C9-01
-01
Bar, pubs
C9-01
-02
Club, discothèque
C9-01
-03
Salle de billard
C9-01
-04
Salon de paris sportifs
C10-01
Services de transport
C10-01
-01
Garage d'autobus et équipement d'entretien
C10-01
-02
Transport par taxi
C10-01
-03
Service d'ambulance
C10-01
-04
Service de limousine
C10-01
-05
Service de déménagement
C10-01
-06
Service de remorquage
C10-01
-07
Service de messager et de livraison
C10-01
-08
Service d'envoi de marchandises
C10-01
-09
Transport par camion
C10-01
-10
Services relatifs au transport ferroviaire
C10-02
Vente et service d'entretien ou de réparation
C10-02
-01
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade,
des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou
des véhicules hors route
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
93
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C10-03 : Grossistes à incidence élevée
Sous-classe C10-04 : Activités liées à l'industrie de la construction
C10-02
-02
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
(excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de
véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au
rebut d'automobiles)
C10-02
-03
Service
de
réparation
mécanique,
installation
et
remplacement de pneus, vérification et estimation,
remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose
d'accessoires ou traitement antirouille et autres services
pour
véhicules
de
promenade,
cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
C10-02
-04
Service
de
réparation
mécanique,
estimation,
remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement
antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de
promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des
motoneiges et des véhicules hors route
C10-02
-05
Service de réparation et d'entretien de machines et de
matériel d'usage commercial et industriel
C10-02
-06
Service de réparation d'appareils et d'accessoires
électriques
C10-02
-07
Entretien ou réparation de véhicules récréatifs motorisés,
de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C10-02
-08
Entretien ou réparation de bateaux, d'embarcations ou de
leurs accessoires
C10-02
-09
Entretien ou réparation de remorques
C10-02
-10
Entretien ou réparation de machinerie et d'équipements
agricoles
C10-03
Grossistes à incidence élevée
C10-03
-01
Grossiste en machines et matériel divers d'usage
commercial ou industriel
C10-03
-02
Grossiste en véhicules autres que les véhicules de
promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les
motoneiges et les véhicules hors route
C10-03
-03
Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, pneus et chambres à air
C10-03
-04
Grossiste équipement et pièces de machinerie en
machines divers d'usage commercial ou industriel (incluant
la machinerie lourde)
C10-03
-05
Grossiste en bois et matériaux de construction
C10-03
-06
Grossiste en produits pétroliers et combustibles
C10-03
-07
Grossiste en équipements et pièces pour le transport
C10-04
Activités liées à l'industrie de la construction
C10-04
-01
Entrepreneur en construction ou en rénovation
C10-04
-02
Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil
C10-04
-03
Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité,
plomberie,
chauffage,
ventilation,
extincteur
automatique, ascenseur, etc.)
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
94
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C10-05 : Centre de distribution et entreposage
4.21
CLASSE C11: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE
NUISANCES
La classe C11 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le
caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces
usages sont autorisés.
La classe C11 comprend les usages suivants :
Sous-classe C11-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C10-04
-04
Service de ramonage de cheminées
C10-04
-05
Vente au détail de matériaux de construction (cour à
bois)
C10-04
-06
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(incluant les maisons mobiles)
C10-04
-07
Vente au détail de produits de béton et de briques
C10-04
-08
Service d'aménagement paysager, installation de clôture
et pavés et de déneigement
C10-04
-09
Service de location de machinerie lourde
C10-04
-10
Service de soudure
C10-04
-11
Service de montage de charpentes d'acier et mise en
place de béton préfabriqué
C10-04
-12
Service de revêtement en asphalte et en bitume
C10-04
-13
Entreprise d'excavation et de démolition
C10-04
-14
Service en travaux de fondations et de structures de
béton
C10-04
-15
Vente et service de pose de portes et de fenêtres
C10-04
-16
Service de forage de puits
C10-04
-17
Services de location d'outils ou d'équipements de
construction
C10-05
Centre de distribution et entreposage
C10-05
-01
Entrepôt frigorifique
C10-05
-02
Entrepôt à fruits et légumes
C10-05
-03
Entrepôt libre-service (mini-entrepôt)
C10-05
-04
Entreposage de produits de la ferme
C10-05
-05
Centre de distribution intégré
C10-05
-06
Centre de distribution non intégré
C11-01
Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C11-01
-01
Service de lingerie et de buanderie industrielle
C11-01
-02
Service d'extermination ou de désinfection
C11-01
-03
Vente au détail de combustibles incluant le bois de
chauffage
C11-01
-04
Vente au détail du mazout
C11-01
-05
Vente au détail de gaz sous pression
C11-01
-06
Vente au détail de monuments funéraires
C11-01
-07
Location de mobilier ou équipements de bureau et
événements
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
95
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C11-02 : Établissement à caractère érotique
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
4.22
CLASSE I1 : INDUSTRIE À FAIBLE INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE
Industrie dont l'activité occasionne très peu d'incidence sur le milieu environnant,
ne cause ni bruit, ni poussière, ni odeur, ni vibration à la limite du terrain où les
entreprises industrielles ou para-industrielles sont implantées.
Ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production
ou l'entreposage de matières dangereuses et toutes les opérations, sans
exception, sont faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé.
L'entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les dispositions
applicables prévues au règlement.
La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I1-01 : Industrie de l'alimentation
Sous-classe I1-02 : Industrie d'appoint à la construction
C11-01
-08
Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de
valeur
C11-01
-09
Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu
C11-01
-10
Centre de désintoxication
C11-01
-11
Entreposage en vrac à l'extérieur
C11-01
-12
Centre d'appel ou de télémarketing
C11-01
-13
Prêteur sur gages
C11-01
-14
Marché aux puces
C11-01
-15
Service de ventes aux enchères
C11-01
-16
Centre de tir pour armes à feu
C11-01
-17
Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation
de cannabis
C11-02
Établissement à caractère érotique
C11-02
-01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment
salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma
érotique
C11-02
-02
Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien
avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique
C11-02
-03
Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la
sexualité ou à l'érotisme
I1-01
Industrie de l'alimentation
I1-01 -01
Fabrication de produits alimentaires pour consommation
humaine
I1-01 -02
Industrie de boissons non alcoolisées
I1-02
Industrie d'appoint à la construction
I1-02
-01
Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes
I1-02
-02
Fabrication d'escaliers préfabriqués
I1-02
-03
Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
96
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe I1-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
Sous-classe I1-04 : Industrie reliée aux produits électroniques
Sous-classe I1-05 : Industrie du textile et du vêtement
I1-05
Industrie du textile et du vêtement
I1-05
-01
Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées
I1-05
-02
Fabrication de tissus
I1-05
-03
Industrie d'articles en toile
I1-05
-04
Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de
plissages ou d'ourlets
I1-05
-05
Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu
I1-05
-06
Fabrication de vêtements
I1-05
-07
Fabrication d'accessoires en cuir
I1-05
-08
Fabrication de chaussures
I1-05
-09
Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main
I1-05
-10
Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures
Sous-classe I1-06 : Industrie du papier et de l'impression
I1-02
-04
Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de
linoléums
I1-02
-05
Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée
I1-02
-06
Fabrication de produits d'isolation
I1-02
-07
Fabrication de carreaux d'insonorisation
I1-02
-08
Fabrication de matériaux de construction en argile ou de
produits réfractaires
I1-02
-09
Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame
I1-03
Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
I1-03
-01
Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments
I1-03
-02
Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou
chirurgicaux
I1-03
-03
Fabrication de fournitures ou de matériel médical
I1-03
-04
Fabrication de produits cosmétiques
I1-03
-05
Fabrication de produits hygiéniques
I1-04
Industrie reliée aux produits électroniques
I1-04
-01
Fabrication de matériel audio ou vidéo
I1-04
-02
Fabrication de supports magnétiques ou optiques
I1-04
-03
Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de
commandes
I1-04
-04
Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du
son ou d'instruments de musique
I1-06
Industrie du papier et de l'impression
I1-06
-01
Fabrication de sacs de papier
I1-06
-02
Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de
revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux
I1-06
-03
Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
97
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe I1-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes
électriques
Sous-classe I1-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
Sous-classe I1-09 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés
Sous-classe I1-10 : Industrie de fabrication diverse
I1-07
Industrie
de
matériel,
appareils
ou
composantes
électriques
I1-07
-01
Fabrication de matériel électrique d'éclairage
I1-07
-02
Industrie d'accumulateurs
I1-07
-03
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
I1-07
-04
Industrie de batteries et de piles
I1-07
-05
Fabrication de matériel électrique de communication ou de
protection
I1-07
-06
Fabrication de fils ou câbles électriques
I1-07
-07
Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant
I1-07
-08
Autres industries de produits électriques
I1-08
Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
I1-08
-01
Fabrication de meubles
I1-08
-02
Fabrication de sommiers ou de matelas
I1-08
-03
Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine
I1-08
-04
Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers
I1-08
-05
Fabrication de matériel électronique ménager
I1-08
-06
Fabrication d'articles de cuisine
I1-09
Industrie de produits en plastique et autres dérivés
I1-09
-01
Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique
I1-09
-02
Industrie de pellicules en feuille de plastique
I1-09
-03
Fabrication de contenants en plastique
I1-09
-04
Industrie de sacs en plastique
I1-09
-05
Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés
I1-10
Industrie de fabrication diverse
I1-10
-01
Fabrication d'horloges ou de montres
I1-10
-02
Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie
I1-10
-03
Fabrication de cercueils
I1-10
-04
Fabrication de produits en liège
I1-10
-05
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I1-10
-06
Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux
I1-10
-07
Industrie du store
I1-10
-08
Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles
I1-10
-09
Fabrication de monuments
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
98
Chapitre 4 : Classification des usages
4.23
CLASSE I2 : INDUSTRIE EXTRACTIVE
La classe I2 comprend les usages dont les activités sont liées à l'extraction de
ressources minérales. Ces usages ne peuvent être pratiqués que dans les sites
existants.
Sous-classe I2-01 : Industrie extractive
SECTION 5
CLASSIFICATION
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
« PUBLIC
ET
INSTITUTIONNEL (P) »
4.24
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL
La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à
la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou
gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de
l'ensemble de la Municipalité. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) Le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
Municipalité;
b) Les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont
de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe P1-01: Services publics et gouvernementaux à portée locale
I2-01
Industrie extractive
I2-01
-01
Carrière
I2-01
-02
Sablière
I2-01
-03
Gravière
Ces usages sont limités aux sites situés sur des terres privées concédées ou
aliénées par l'État avant le 1er janvier 1966 (articles 3 et 5 de la Loi sur les
mines)
P1-01
Services publics et gouvernementaux à portée locale
P1-01
-01
École préscolaire ou maternelle
P1-01
-02
École primaire
P1-01
-03
Bibliothèque municipale
P1-01
-04
Bureau de poste
P1-01
-05
Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire à portée
locale
P1-01
-06
Hôtel de municipalité
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
99
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe P1-02: Services publics et gouvernementaux à portée régionale
Sous-classe P1-03: Religion
Sous-classe P1-04: Communautaire
4.25
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ET JARDIN COMMUNAUTAIRE
La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics et les jardins
communautaires
P1-02
Services publics et gouvernementaux à portée régionale
P1-02
-01
École secondaire
P1-02
-02
Centre de formation professionnelle
P1-02
-03
CÉGEP
P1-02
-04
Université
P1-02
-05
Administration publique régionale, provinciale et fédérale
P1-02
-06
Centre hospitalier
P1-02
-07
Centre de santé et de services sociaux
P1-02
-08
Centre local de services communautaires
P1-02
-09
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
P1-02
-10
Centre de soins palliatifs
P1-02
-11
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
P1-02
-12
Centre de réadaptation
P1-02
-13
Palais de justice
P1-02
-14
Cour municipale
P1-02
-15
Centre de recherche gouvernemental ou universitaire ainsi
que les laboratoires lorsque leur activité principale est la
recherche
Ces usages sont prohibés sur le territoire.
P1-03
Religion
P1-03
-01
Lieu de culte ou église
P1-03
-02
Presbytère
P1-03
-03
Cimetière
P1-03
-04
Columbarium ou mausolée
P1-04
Communautaire
P1-04
-01
Associations fraternelles
P1-04
-02
Maison des jeunes
P1-04
-03
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
P1-04
-04
Fondations et organisme de charité
P1-04
-05
Centre communautaire ou de quartier
P2-01
Marché public et jardin communautaire
P2-01
-01
Marché public
P2-01
-02
Jardin communautaire
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
100
Chapitre 4 : Classification des usages
4.26
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS
La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à
incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) Le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
Municipalité;
b) Les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage
quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules
lourds ou au remisage extérieur d'équipements.
La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
4.27
CLASSE
P4 :
INFRASTRUCTURES
ET
ÉQUIPEMENTS
D'UTILITÉS
PUBLIQUES
La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
4.28
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES
DANGEREUSES (GMRD)
La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et
des matières dangereuses. Ces usages sont permis sous certaines conditions.
Sous-classe P5-01 : GMRD 1
Sous-classe P5-02 : GMRD 2
P3-01
Services publics
P3-01
-01
Service de police
P3-01
-02
Service de sécurité incendie
P3-01
-03
Garage municipal, service des travaux publics
P3-01
-04
Service d'entretien et de contrôle du réseau routier
P4-01
Infrastructures et équipements
P4-01
-01
Usine d'épuration et de traitement des eaux usées, y compris
les réseaux et équipements rattachés
P4-01
-02
Usine de filtration de l'eau potable, puits municipal et réserve
d'eau, y compris les réseaux et équipements rattachés
P4-01
-03
Tour de télécommunication et ses équipements
P4-01
-04
Poste de transformation électrique
P4-01
-05
Ligne de transport d'énergie et réseau gazier
P4-01
-06
Autoroute, route, rue
P5-01
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 1
P5-01
-01
Écocentre
Cet usage doit être opéré par un organisme public.
P5-02
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 2
P5-02
-01
Valorisation des matières résiduelles
P5-02
-02
Poste de transbordement des matières résiduelles
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Règlement de zonage numéro 03-2025
101
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe P5-03 : GMRD 3
Sous-classe P5-04 : GMRD 4
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) »
4.29
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT
La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements
sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe
R3.
La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
4.30
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des
installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des
territoires étendus.
La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R2-01: Activité récréative extensive
P5-02
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 3
P5-03
-01
Centre de valorisation de la matière organique
P5-03
-02
Centre de tri des matières recyclables
P5-03
-03
Élimination des matières résiduelles
P5-03
-04
Lieu d'enfouissement des matières résiduelles
Ces usages doivent être opérés par un organisme public.
P5-04
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 4
P5-04
-01
Traitement des matières dangereuses
P5-04
-02
Poste de transbordement des matières dangereuses
R1-01
Parc et espace vert
R1-01
-01
Parc et espace vert sans équipement sportif permanent
R1-01
-02
Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y
compris une piscine extérieure)
R2-02
Autre activité récréative extensive
R2-01
-01
Sentier récréatif de véhicules motorisés
R2-01
-02
Sentier récréatif de véhicules non motorisés
R2-01
-03
Sentier récréatif pédestre, équestre ou de sports de plein air
(raquette, ski de fond, etc.)
R2-01
-04
Belvédères, sites d'observation, d'interprétation et de
conservation, kiosques et structures d'accueil des visiteurs
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
102
Chapitre 4 : Classification des usages
4.31
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, nécessitant généralement une grande superficie, des
bâtiments et des structures d'accueil importants pour les usagers. Ces activités
peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la vocation,
comme des boutiques de location et de vente ou de la restauration.
La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R3-01: Activité récréative intensive extérieure
Sous-classe R3-02: Activité récréative intensive intérieure
4.32
CLASSE R4 : ACTIVITÉ CULTURELLE ET DE DIVERTISSEMENT
La classe R4 comprend, de manière non limitative, les usages reliés aux activités
culturelles et de divertissement suivant :
Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement
R3-01
Activité récréative intensive extérieure
R3-01
-01
Terrain de golf
R3-01
-02
Terrain de pratique de golf
R3-01
-03
Golf miniature
R3-01
-04
Jardin zoologique ou botanique
R3-01
-05
Karting extérieur
R3-01
-06
Paintball extérieur
R3-01
-07
Deck-hockey extérieur
R3-01
-08
Planchodrome extérieur
R3-01
-09
Ciné-Parc
R3-01
-10
Labyrinthe extérieur
R3-01
-11
Camp de groupes et base de plein air
R3-02
Activité récréative intensive intérieure
R3-02
-01
Salon de quilles
R3-02
-02
Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements
de jeu d'évasion ou d'énigmes)
R3-02
-03
Centre sportif, centre aquatique ou gymnase
R3-02
-04
Terrain de pratique de golf intérieur
R3-02
-05
Centre de curling
R3-02
-06
Deck-hockey intérieur
R3-02
-07
Centre d'escalade intérieur
R3-02
-08
Planchodrome intérieur
R3-02
-09
Karting intérieur
R3-02
-10
Paintball intérieur
R4-01
Activité culturelle et de divertissement
R4-01
-01
Musée, galerie d'art, salle d'exposition
R4-01
-02
Théâtre
R4-01
-03
Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité
à portée locale
R4-01
-04
Cinéma (sauf cinéma érotique)
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Règlement de zonage numéro 03-2025
103
Chapitre 4 : Classification des usages
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) »
4.33
GÉNÉRALITÉS
Les usages agricoles permis dans les classes suivantes réfèrent aux activités
agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
L'énumération des usages reliés aux classes présentées dans la présente section
est réalisée à titre indicatif et n'a pas pour effet d'interdire une activité agricole non
énumérée.
4.34
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES
La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol, à l'élevage et aux
activités agricoles en général.
La classe A1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe A1-01: Culture
Sous-classe A1-02: Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-01
Culture
A1-01
-01
Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
A1-01
-02
Culture de légumes
A1-01
-03
Culture de noix
A1-01
-04
Culture de fruits
A1-01
-05
Floriculture ou horticulture ornementale
A1-01
-06
Culture en serre
A1-01
-07
Vignoble
A1-01
-08
Érablière (acériculture)
A1-01
-09
Production de tourbe ou de gazon en plaques ou
prélèvement de terre arable
A1-01
-10
Culture du foin ou de fourrage
A1-01
-11
Pépinière
A1-01
-12
Sylviculture
A1-01
-13
Culture de cannabis
A1-01
-14
Culture de champignons
A1-02
Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-02
-01
Pisciculture
A1-02
-02
Apiculture
A1-02
-03
Élevage de bovins laitiers
A1-02
-04
Élevage de bovins de boucherie
A1-02
-05
Élevage de poules à griller/gros poulets
A1-02
-06
Élevage de poules pour la reproduction
A1-02
-07
Élevage de poules pondeuses en cage
A1-02
-08
Élevage de poulettes
A1-02
-09
Élevage de chèvres
A1-02
-10
Élevage de canards
A1-02
-11
Élevage de dindons
A1-02
-12
Élevage de chevaux
A1-02
-13
Élevage de lapins
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Règlement de zonage numéro 03-2025
104
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
Sous-classe A1-04: Élevage d'animaux domestiques et refuges pour animaux
4.35
CLASSE A2 : COMMERCES AGRICOLES
La classe A2 comprend les activités commerciales directement reliées à un produit
agricole, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
4.36
CLASSE A3 : COMMERCES ET INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES À
L'AGRICULTURE
La classe A3 comprend :
A1-02
-14
Élevage de moutons
A1-02
-15
Élevage d'émeus
A1-02
-16
Élevage d'autruches
A1-02
-17
Élevage d'alpagas
A1-02
-18
Élevage de cervidés
A1-02
-19
Élevage d'oies
A1-02
-20
Élevage de bisons
A1-02
-21
Élevage de sangliers
A1-03
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
A1-03
-01
Élevage de porcs
A1-03
-02
Élevage de veaux de lait
A1-03
-03
Élevage de visons
A1-03
-04
Élevage de renards
A1-04
Élevage d'animaux domestiques et refuges pour
animaux
A1-04
-01
Chenils
A1-04
-02
Refuges pour animaux
A2-01
Activités commerciales agricoles
A2-01
-01
Poste de séchage
A2-01
-02
Centre de torréfaction des grains
A2-01
-03
Entreposage, transformation et vente de produits agricoles
A3-01
Commerces et industries complémentaires à
l'agriculture
A3-01
-01
Commerces regroupant les activités commerciales reliées
à la vente, la distribution et l'entretien de biens nécessaires
aux exploitations agricoles, ainsi que la vente et l'offre de
services pour les exploitations agricoles. Font également
partie
de
cette
classe
d'usages
les
commerces
agroalimentaires tels que définis à l'article 3.1 du présent
règlement et les commerces agricoles de la classe A-2
A3-01
-02
Industries regroupant les activités industrielles reliées à la
fabrication, la transformation, la distribution et l'entretien
de biens nécessaires aux exploitations agricoles. Font
également partie de cette classe d'usages les activités
industrielles reliées à la transformation des produits
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
105
Chapitre 4 : Classification des usages
Les commerces et industries complémentaires à l'agriculture peuvent être
autorisés uniquement lors d'une demande soumise dans le cadre du règlement sur
les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) visant la substitution d'un usage commercial ou industriel
existant.
4.37
CLASSE A4 : ACTIVTÉS AGROTOURISTIQUES
La classe A4 comprend les activités agrotouristiques qui font partie intégrante
d'une ferme et complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation des
producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces
derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil
et de diffusion d'informations à caractère agricole qui en spécifient l'aspect
agrotouristique.
Un usage agrotouristique doit s'exercer sur une ferme et mettre en valeur la
production agricole et ses dérivés. En outre, il peut offrir une structure d'animation
et d'accueil.
La classe A4 comprend entre autres :
SECTION 9
USAGES PROHIBÉS
4.38
USAGES PROHIBÉS
Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones :
-
Les usages de la sous-classe P1-02: Services publics et gouvernementaux
à portée régionale;
-
Les usages de la classe P5 : Gestion des matières résiduelles et
dangereuses.
agricoles. Ces industries sont de faible incidence sur le
milieu.
A3-01
-03
Abattoirs et activités reliées à la valorisation des matières
résiduelles a la condition de s'établir à l'extérieur de la
zone d'interdiction et de la zone sensible adjacente aux
périmètres urbains.
A4-01
Activités commerciales agricoles
A4-01
-01
Activités, animation et visite à la ferme (ex. : l'autocueillette
de fruits ou de légumes, un centre équestre en activité
secondaire
à
l'élevage
des
chevaux,
un
centre
d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme
laitière ou une cabane à sucre reliée à une érablière en
exploitation);
A4-01
-02
Gîtes touristiques visés par le Règlement sur les
établissements touristiques (RLRQ., c. E-15.1, r.0.1);
A4-01
-03
Hébergement à la ferme
A4-01
-04
Restauration à la ferme
A4-01
-05
Table ChampêtreMD associée à une exploitation agricole
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Règlement de zonage numéro 03-2025
106
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1
GÉNÉRALITÉS
Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) Il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse
être exercé;
b) L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage
complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique
automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage
principal ne bénéficie de droits acquis;
c) Un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur;
d) À moins de dispositions contraires prévues au présent chapitre, aucune
enseigne n'est autorisée pour un usage complémentaire;
e) Un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage
principal;
f) Un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment
principal.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
5.2
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions prévues à l'article 5.1, les usages complémentaires aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions
additionnelles suivantes :
a) Un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal.
Toutefois, un second usage complémentaire est autorisé pour une
habitation comprenant une unité d'habitation accessoire;
b) Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur,
à l'exception de l'aménagement d'une unité d'habitation accessoire;
c) Aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun
étalage n'est visible de l'extérieur;
d) Tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une
personne de l'extérieur peut y travailler, à l'exception d'usage commercial
complémentaire identifié au tableau 5.2 qui doit être pratiqué exclusivement
par l'occupant ;
e) Un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal
ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire conformément aux dispositions de
l'article 5.7 du présent règlement.
f) L'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage
complémentaire;
g) L'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule
autre qu'un véhicule de promenade;
h) L'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance
pour le voisinage.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
107
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
5.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie
d'usages habitation (H), les usages suivants :
Tableau 5.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
Unifamiliale]
- Service de garde en
milieu familial
- Tout service de garde en milieu familial doit, le cas
échéant, être conforme aux dispositions contenues à
cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1);
- Moins de 50% de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage complémentaire;
- Une enseigne annonçant tout service de garde en
milieu familial doit être conforme aux dispositions
édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement;
- Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de
garde en milieu familial et située au sous-sol du
bâtiment principal doit être directement reliée au rez-
de-chaussée par l'intérieur;
- Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur.
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux
pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture
doit être conforme aux dispositions relatives aux
clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre
10 ayant trait à l'aménagement de terrain;
- Le certificat d'occupation est émis une fois le service
de garde approuvé par le service de prévention des
incendies.
H1 [habitation
Unifamiliale]
- Location de chambre
- Le propriétaire du bâtiment principal doit habiter de
manière permanente les lieux;
- Au plus 3 chambres, pouvant loger au total un
maximum de 6 personnes, peuvent être louées ;
- Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être
accessibles par l'entrée principale du logement;
- Aucun équipement de cuisine ne doit être installé
dans les chambres;
- Aucun autre usage complémentaire ne peut être
exercé dans le logement;
- Aucune modification à l'aménagement du terrain et à
l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins
de l'usage complémentaire autorisé;
- Toute chambre doit être équipée d'une fenêtre et
d'un détecteur de fumée;
- Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule
entrée sur la façade principale. Une entrée distincte
peut être aménagée sur une autre façade.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
108
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 5.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie
d'usages Habitation
Usage principal Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1
[habitation
unifamiliale]
- Service
professionnel,
technique ou d'affaires, y
compris
les
bureaux
administratifs de tout ordre
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Salon de tatouage ou de
perçage
- Clinique
de
médecins,
d'intervenants,
de
professionnels
ou
de
praticiens dans le domaine
de
la
santé
(services
ambulatoires seulement)
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
l'ostéopathie,
la
chiropractie,
la
massothérapie,
l'acuponcture
et
l'ergothérapie
- Service de photographie
- Service de promotion ou
de
préparation
d'événements artistiques,
sportifs, touristiques ou
culturels
- Transformation
et
fabrication
de
produits
alimentaires
de
façon
artisanale, sans vente au
détail
- Atelier d'artisan
- Vente en ligne, sans vente
au détail à domicile
- Service
d'enseignement
(cours
de
musique,
langue,
art,
etc.),
d'entraînement (cours de
conditionnement
physique) ou d'aide aux
devoirs
- Service de toilettage pour
animal (sans pension)
- Service de modification ou
de
réparation
de
vêtements
- L'usage est exercé par une personne qui réside
dans le bâtiment principal. Un lien physique et
fonctionnel doit être maintenu entre l'usage
principal et l'usage complémentaire ;
- Un maximum de deux personnes qui ne résident
pas dans le bâtiment principal peut être employé
pour l'exercice de cet usage accessoire;
- Toute activité reliée à l'exercice d'un usage
accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du bâtiment
principal résidentiel unifamilial ou encore dans un
pavillon multifonctionnel construit à cette fin à
moins d'être spécifiquement autorisé par le
présent règlement;
- Aucune construction accessoire ne peut être
affectée en tout ou en partie à un usage
accessoire
à
moins
d'être
spécifiquement
autorisé par le présent règlement;
- Un maximum de 40% de la superficie totale de
plancher du bâtiment ou du logement principal
selon le cas incluant le sous-sol sert à cet usage;
- Les pièces de l'usage accessoire doivent avoir
une hauteur minimale de 2,29 mètres libre de
toute obstruction;
- Un maximum de deux usages accessoires est
permis par bâtiment principal;
- Aucune
modification
de
l'architecture
de
l'habitation visible de l'extérieur n'est permise;
- Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur;
- Aucune affiche ou publicité ne doit être visible de
l'extérieur à l'exception d'une enseigne comme
prescrit au présent règlement;
- Un seul espace de stationnement hors rue
supplémentaire est nécessaire par chambre et un
seul espace hors rue supplémentaire est
nécessaire pour un usage accessoire;
- Le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout
municipal ou possède des installations septiques
conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22);
- Les heures d'ouverture doivent être limitées à la
plage horaire suivante :
-
Lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h
-
Samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h,
- La vente de produits fabriqués sur place est
autorisée.
H5
[habitation
collective]
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
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Règlement de zonage numéro 03-2025
109
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
5.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE
ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Les dispositions du présent article ont préséance sur les articles 5.1 à 5.3.
En zone agricole permanente, l'exercice d'un usage complémentaire est assujetti
aux conditions suivantes :
a) L'usage peut être exercé :
i. À l'intérieur d'un bâtiment principal sur une superficie n'excédant pas
40 % de la superficie de plancher de ce bâtiment;
ii. À l'intérieur d'un bâtiment accessoire, situé sur le même terrain que le
bâtiment principal;
b) Un seul usage accessoire est autorisé par habitation;
c) L'usage doit être exercé par l'occupant de l'habitation;
d) Un maximum de deux (2) travailleurs est autorisé, en plus de l'occupant de
l'habitation;
e) L'ajout d'une unité d'habitation accessoire autre qu'un logement
intergénérationnel doit faire l'objet d'une autorisation de la CPTAQ
f) Le cas échéant, l'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA,
fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu
de la LPTAA ou est autorisé par la LPTAA et ses règlements d'application.
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
ostéopathie, chiropractie,
massothérapie,
acuponcture
et
ergothérapie
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné dans le bâtiment
- La superficie brute de plancher de l'usage
complémentaire ne doit pas excéder 50 m²
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- Centre
de
conditionnement physique
- Activités
récréatives
intérieures (cinéma, salon
de quilles, pratique de golf
intérieur, etc.)
- Service de santé
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- Dépanneur
- Pharmacie
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage
complémentaire
doit
occuper
une
superficie brute de plancher total maximale de 50
m²
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- Service de restauration
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à
l'étage
au-dessus
du
rez-de-chaussée
du
bâtiment principal
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
110
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
5.5
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE
Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale isolée
Dispositions générales applicables
Unité d'habitation
accessoire
- Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur le
territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée au bâtiment principal ou
détachée;
- Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire du
bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation
accessoire;
- L'apparence
extérieure
de
l'unité
d'habitation
doit
posséder
les
caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale;
- Une unité d'habitation accessoire partage le même accès au système
d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et
d'évacuation d'eaux usées que le logement principal. Elle doit être desservie
par le réseau d'égout municipal, à l'extérieur du périmètre urbain, par une
installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation
provinciale applicable;
- Une unité d'habitation accessoire peut partager la même adresse civique que
le logement principal ou encore obtenir une adresse distincte par la
municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est composée d'une lettre
complétant l'adresse civique numérique du bâtiment principal (Exemple :
548A)
- Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible
ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale;
- Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité
d'habitation accessoire;
- La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 mètres.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire attachée
- L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille des
usages et des normes de la zone concernée;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés;
- La superficie maximale autorisée est de 40% de la superficie totale de
plancher du bâtiment principal, incluant le sous-sol, sans toutefois dépasser
100 mètres carrés;
- Une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et à
l'unité d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est aménagée,
celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire détachée
- Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire détachée
doit être implanté en cours arrière ou latérale. Si implanté en cour latérale, il
doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière du mur latéral du
bâtiment principal.
- L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 mètres du
bâtiment principal et des lignes latérales et arrière;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 mètres carrés;
- La superficie maximale autorisée est de 75% de la superficie au sol du
bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 mètres carrés ni la superficie
maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en
vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 8.1 du présent règlement
- La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de 1
étage. Elle ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas
d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage
ou 75% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal
comporte deux étages.
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111
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES
Dans les zones A, sous réserve des dispositions de l'article 14.10 sur la zone
d'interdiction, dans le respect des dispositions relatives aux distances séparatrices,
les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire à l'usage principal
habitation seulement et aux conditions d'implantation et d'exercices suivantes :
a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale et le mode
d'implantation doit être isolé;
b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un
bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée)
ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale;
c) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout
temps;
d) Les animaux autorisés sont énumérés au tableau ci-dessous;
e) Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction d'une superficie
minimale de terrain, selon le tableau ci-dessous :
- L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment.
- Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins de
deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire
détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer
un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du terrain
la plus rapprochée. Des fenêtres pourront également être installées à moins
de 1,5 mètre à condition qu'elle soit composée d'un matériau translucide.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située en
zone agricole
À l'intérieur des zones A et AMR, en vertu du Règlement sur l'autorisation
d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1), une
unité d'habitation accessoire attachée de type intergénérationnel dans une
résidence est permise sans autorisation aux conditions suivantes:
1° Il partage la même adresse civique que le logement principal;
2° Il partage le même accès au système d'approvisionnement électrique,
d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le
logement principal;
3° Il est relié au logement principal de façon à permettre la communication
par l'intérieur.
Toute unité autre type d'unité d'habitation accessoire (attachée non
intergénérationnelle ou ne répondant pas aux conditions énumérées
précédemment ainsi qu'une unité d'habitation accessoire détachée) doit obtenir
l'autorisation de la CPTAQ par le biais d'une autorisation conformément à
l'article 101.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LRQ, chapitre P-41.1).
Une unité d'habitation accessoire détachée, lorsqu'autorisée par la CPTAQ, et
tous ses équipements accessoires doivent être situés à l'intérieur de l'aire de
droits acquis résidentielle reconnue pour la résidence principale sur un
maximum de 5 000 mètres carrés.
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112
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
f) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage
complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 8.12 du
présent règlement;
g) Tout site de gestion des fumiers doit être implanté à plus de 6 mètres de
toute ligne de terrain;
h) Un enclos ou un site d'entreposage de déjections animales doit être
implanté à une distance minimale de 15 mètres de toute habitation, à
l'exception de cette de l'occupant, laquelle doit respecter une distance
minimale de 5 mètres. Malgré cette disposition, un bâtiment utilisé à des
fins de fermette doit respecter les distances séparatrices, conformément au
chapitre 13 du présent règlement En cas de contradiction, la distance la
plus restrictive doit être retenue;
i) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide
exclusivement;
j) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler
sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble
des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de
vidange ou d'entretien;
k) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le
stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit
s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage
et conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r.26); édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
l) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter cet usage
complémentaire doit attester du respect des normes environnementales,
notamment celles contenues au Règlement sur les exploitations agricoles
(Q-2, r.26) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(Q-2, r.35.2).
Tableau 5.3 Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du
terrain
Animaux autorisés par catégorie Moins de 3 000
Mètres carrés
3 000 à 4 999
Mètres carrés
5 000 à 10 000
mètres carrés
Plus de 10 000
mètres carrés
1. Chevaux, émeus, autruches,
lamas, alpagas, ânes, cerfs,
vaches
0
2
3
4
2. Porcelets, marcassins (petit
du
sanglier), agneaux ou
veaux
0
1
3
5
3. Chèvres, boucs, chevreaux
2
3
4
7
4. Petits animaux incluant les
lapins,
dindes,
gélinottes,
paons, perdrix,
pintades,
canards,
poules,
faisans et cailles
10
15
25
30
Nombre
total
d'animaux
des
catégories 1, 2 et 3 (excluant les
petits animaux)
2
4
N/A
N/A
Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas lorsque l'un de ces animaux met bat, et ce, pour une
période maximale de 3 mois.
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113
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
5.7
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PRATIQUE
D'UN
USAGE
COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
L'utilisation d'un bâtiment accessoire pour la pratique d'un usage complémentaire
à un usage résidentiel est autorisée aux conditions suivantes :
a) L'usage est pratiqué dans un pavillon multifonctionnel ou un garage
détaché privé;
b) Le bâtiment répond aux codes et normes de construction en vigueur;
c) Toute modification apportée à un bâtiment accessoire existant doit
respecter l'aspect architectural du bâtiment et conserver son caractère
accessoire;
d) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
e) Si le bâtiment est alimenté en eau courante, celui-ci doit être relié à une
installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) ou à un
réseau d'égout municipal;
f) Les normes de stationnement édictées au présent règlement doivent être
respectées.
5.8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES DANS LE PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
La garde de poules est autorisée dans les zones situées dans le périmètre
d'urbanisation sous réserve de respecter les conditions suivantes.
a) Seule la garde de poules est permise, aux fins seulement de récolter des
œufs. Les coqs sont interdits.
b) Un maximum de trois poules est autorisé pour un terrain d'une superficie
de moins de 1 500 mètres carrés. Le maximum est de cinq poules pour un
terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés et plus.
c) La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 mètre carré
par poule et sa hauteur ne doit pas excéder 2,5 mètres. La dimension
minimale du parquet extérieur doit correspondre à 0,92 mètre carré par
poule. La superficie occupée par le poulailler et le parquet extérieur ne doit
pas excéder 10 mètres carrés.
d) La garde des poules et les installations accessoires (poulailler, parquet
extérieur) sont permises dans la cour arrière seulement.
e) Le poulailler doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute
ligne de propriété.
f) Le parquet extérieur doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de
toute ligne de propriété.
g) Aucune odeur ne doit être perceptible à la limite de propriété.
En plus des conditions prévues au présent article, les dispositions applicables du
règlement 04-2020 sur la garde et le contrôle des animaux doivent être respectées.
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114
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
SECTION 3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX
CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R)
5.9
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages de la catégorie
commerce (C) ou récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont
autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires
peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage
principal;
c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente
de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la
vente de véhicules usagés sont autorisés;
d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à
l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de
véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur
est autorisé;
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs,
la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles;
g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au
détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules
automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en
aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du
local de l'usage principal.
SECTION 4
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
5.10
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont
assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle
sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du
bâtiment (ex.: cafétéria, comptoir de service, bureau administratif, salle de
montre, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie
» sera un usage additionnel aux industries ne manipulant pas de matières
dangereuses;
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Règlement de zonage numéro 03-2025
115
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur
du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
SECTION 5
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
5.11
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont
assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante :
a) Seuls sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage
communautaire:
-
Un presbytère pour une église ;
-
Les équipements de jeux pour une organisation des loisirs;
-
Les résidences pour le personnel d'une maison d'enseignement;
-
Les commerces reliés à l'activité exercée et les établissements de
restauration sont autorisés comme usages complémentaires à un usage
public. Ces usages commerciaux complémentaires peuvent être
exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal.
b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) Tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment
principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
e) Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal.
Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la
superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans
jamais excéder 75 mètres carrés.
SECTION 6
DISPOSITION
APPLICABLE
À
UN
USAGE
COMPLÉMENTAIRE
AGROTOURISTIQUE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A)
i.
5.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS AGROTOURISTIQUES
Les usages agrotouristiques sont des usages touristiques qui font partie intégrante
d'une ferme et complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation des
producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces
derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers
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116
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil
et de diffusion d'informations à caractère agricole qui en spécifient l'aspect
agrotouristique.
Un usage agrotouristique doit s'exercer sur une ferme et mettre en valeur la
production agricole et ses dérivés et sont autorisés dans les zones agricoles aux
conditions suivantes:
a) L'établissement agrotouristique est situé sur la propriété du producteur
agricole et est exploité par celui-ci;
b) La propriété a une superficie minimale de 5 hectares;
c) Un seul bâtiment agrotouristique d'une superficie maximale de 255 mètres
carrés est autorisé par propriété;
d) Une seule enseigne est autorisée par établissement agrotouristique,
conformément au chapitre 12 du présent règlement;
e) Lorsque le terrain visé est adjacent à une route du réseau supérieur, les
entrées charretières doivent être conformes aux normes du Ministère des
Transports;
f) Un espace de stationnement hors-rue doit être aménagé conformément
chapitre 10 du présent règlement;
g) Ce type d'établissement inclut les usages suivants de manière non limitative
: boutique, dégustation de produits de la ferme, salle d'exposition, de
conférence ou de projection, bureaux de promotion, ateliers d'art reliés au
milieu agricole ambiant, l'hébergement à la ferme, restauration à la ferme
et table champêtre associée à une exploitation agricole.
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117
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINS
USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT
6.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants :
a) Aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur
un terrain vacant, à l'exception :
i.
D'un bâtiment temporaire, lorsque spécifiquement autorisé,
conformément aux dispositions du chapitre 7;
ii.
D'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre
11;
iii.
D'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément
aux dispositions du chapitre 12.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE
EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
6.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis
d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas des usages et des
projets suivants :
a) Projet intégré;
b) R1 [parc et espace vert];
c) Catégorie d'usages agricole (A);
6.3
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice
d'un usage principal, à l'exception des usages suivants :
a) R1 [parc et espace vert];
b) R2 [activité récréative extensive];
c) R3 [activité récréative intensive];
d) P1-03-03 [cimetière];
e) P1-03-04 [columbarium ou mausolée];
f) P2 [marché public et jardin communautaire];
g) P3 [services publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de police]
et P3-01-02 [service de sécurité incendie];
h) P4 [Infrastructures et équipements]
i) A1 [Activités agricoles];
De plus, aucun bâtiment principal n'est requis sur un terrain comprenant des cases
de stationnement desservant un usage situé sur un autre terrain et aménagé
conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.
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118
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
6.4
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau
suivant :
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE
6.5
UTILISATION DE L'EMPRISE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le
propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) Pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
b) Pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c) Pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale;
d) Pour l'épandage de semences et l'installation de gazon en plaques et son
entretien.
Les installations suivantes sont prohibées dans les emprises municipales situées
dans le périmètre urbain :
a) Les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres matériaux, entre le
1er mai et le 31 octobre;
b) Les roches;
c) Plantation d'arbres, haies ou arbustes;
d) Les clôtures.
6.6
STATIONNEMENT
Le stationnement d'un véhicule commercial, récréatif ou de tout autre véhicule est
interdit à l'intérieur de l'emprise municipale.
Tableau 6.1 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal
Cour applicable
Concordance
Cour avant
Correspond à la marge avant minimale prévue à
la grille des spécifications
Cour latérale
Correspond à la marge latérale minimale prévue à
la grille des spécifications
Cour arrière
Correspond à l'espace non compris dans la cour
avant et la cour latérale
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119
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES
USAGES
6.7
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX
Sous réserve des dispositions du présent chapitre concernant les usages non
autorisés en mixité avec un usage de la catégorie d'usages habitation (H), un
bâtiment principal ou un établissement peut être occupé par plus d'un usage
principal à condition que ces usages principaux soient autorisés dans la zone où
se trouve ce bâtiment principal ou cet établissement.
6.8
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H)
Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages
suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage
de la catégorie d'usages habitation (H) :
b) C5 [station de recharge et poste d'essence];
c) C6 [vente au détail et location de véhicules];
d) C7 [grossistes];
e) C8 [piscines et aménagement paysager];
f) C9 [bar, salle de billard et salon de paris];
g) C10 [commerce lourd et activités para-industrielles];
h) C11 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances];
i) Usages de la catégorie d'usages industrie (I);
j) P3 [services publics];
k) P4 [infrastructures et équipements];
l) Usages de la catégorie d'usages récréative (R);
m) Usages de la catégorie d'usages agricole (A).
6.9
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous-
sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les
entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations
sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée.
Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages
habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par
les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 6.1 ci-dessous.
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120
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
Figure 6.1
Exemple de mixité autorisée et interdite
Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en
dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H),
à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la
catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé
par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre
catégorie, comme l'illustre la figure 6.2 ci-dessous.
Figure 6.2
Exemple d'étage de transition
6.10
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
D'UN
BÂTIMENT
À
USAGES
MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie
d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et
tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un
hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée.
6.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Les dispositions applicables à un bâtiment accessoire et à l'aménagement de
terrain pour un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de la
catégorie habitation (H).
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET ROULOTTES
6.12
AUTORISATION ET NORMES D'IMPLANTATION
Les maisons mobiles et les roulottes ne doivent être implantées qu'à l'intérieur des
zones où elles sont autorisées.
Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges,
stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernées, s'appliquent
pour chaque emplacement de maisons mobiles ou de roulottes.
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121
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
6.13
NIVEAU DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être
recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Aucune fondation permanente n'est
autorisée.
Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être
nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-
forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est
recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide
technique pour empêcher l'éparpillement du gravier.
6.14
AGRANDISSEMENT
Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandie de quelque façon que ce
soit.
6.15
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction accessoire.
Toute autre disposition applicable à une construction accessoire prévue au chapitre
8 s'applique.
Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être située à l'avant
de la maison mobile.
En aucun cas, la hauteur d'une construction accessoire ne doit excéder 3 mètres.
Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation.
Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un tambour ou un vestibule
d'entrée dont la superficie de plancher ne dépasse pas 6 mètres carrés. Il n'est pas
nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit et
les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison.
6.16
PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES
Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des
eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q, c. Q-2).
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
6.17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le
bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou sur le mur arrière.
6.18
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement
d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés
à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
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122
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
6.19
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et
de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent
être approuvés par la Municipalité.
6.20
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà
développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du
service.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE
AGRICOLE
6.21
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSERTION D'UNE RÉSIDENCE AUTRE
QUE CELLES PRÉVUES À LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET
DES ACTIVITÉS AGRICOLES
Dans les zones A, il sera permis d'autoriser l'insertion de nouvelles résidences, non
reliées aux activités agricoles, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) Le projet d'insertion résidentielle doit être traité et approuvé par le biais du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble adopté par le conseil municipal.
b) Toute nouvelle résidence autorisée en vertu des dispositions sur les
insertions résidentielles dans la zone agricole sera réputée inexistante aux
fins de l'application des distances séparatrices relatives aux odeurs, et ce,
peu importe si la résidence a été construite avant l'exploitation agricole.
c) Le projet d'insertion ne doit pas avoir pour effet d'enclaver une terre agricole
située en arrière-lot.
d) L'habitation ne peut être jumelée ou transformée en un « immeuble protégé
», tel que défini au présent règlement
e) L'insertion résidentielle ne doit pas permettre la création ou l'extension
d'une aire d'affectation Agricole mixte résidentielle, telle qu'identifiée au
plan d'urbanisme de la municipalité.
f) Le lot visé pour la construction doit déjà être subdivisé et vacant au 29 mars
2010, soit la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 09-289
modifiant le SAR de la MRC des Maskoutains concernant l'insertion
résidentielle dans l'affectation agricole dynamique A1.
g) Le lot doit être adjacent à une rue publique, ou à une rue privée reconnue
par la municipalité, existante au 29 mars 2010, soit la date d'entrée en
vigueur du règlement numéro 09-289 modifiant le SAR de la MRC des
Maskoutains concernant l'insertion résidentielle dans l'affectation agricole
dynamique A1.
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123
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
h) Tout accès à un lot situé en bordure d'une route sous la juridiction du
ministère des Transports devra être aménagé en conformité avec les
normes du ministère pour les entrées résidentielles.
i) Le lot doit être déjà desservi par au moins un service municipal d'aqueduc
ou d'égout en date du 29 mars 2010, soit la date d'entrée en vigueur du
règlement numéro 09-289 modifiant le SAR de la MRC des Maskoutains
concernant l'insertion résidentielle dans l'affectation agricole dynamique
A1.
j) Le lot doit répondre aux normes minimales de lotissement prévues au
règlement de lotissement.
Malgré ce qui précède, un lot riverain à la rivière Yamaska qui était
cadastré, ou qui était décrit dans ses dimensions actuelles dans un acte
notarié, à la date du jour précédant l'entrée en vigueur du premier règlement
de contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains (Règlement numéro 83-
9 portant sur le contrôle intérimaire en vigueur le 21 mars 1983) peut faire
l'objet d'une insertion résidentielle.
k) Il est autorisé de regrouper un ou plusieurs lots déjà subdivisés et vacants
afin de former un seul lot qui répond aux normes minimales de lotissement.
Ce regroupement ne peut servir qu'à l'implantation d'une seule résidence.
l) Il est interdit de morceler un lot déjà subdivisé et vacant afin de créer un ou
plusieurs lots et d'y implanter plus d'une résidence.
m) Le projet de construction doit être une habitation unifamiliale isolée (un seul
logement), à l'exclusion d'une maison mobile.
n) L'habitation doit être construite à l'extérieur de toute zone présentant un
risque pour la sécurité publique : zone d'inondation, zone d'inondation par
embâcle de glace et zone potentiellement exposée aux glissements de
terrain.
o) Le bâtiment principal (habitation) et les bâtiments accessoires doivent être
implantés de manière à respecter les dispositions des règlements
d'urbanisme relatives à la protection des rives et du littoral.
6.22
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENTREPRISE
COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE EXISTANTE EMPIÉTANT DANS LA ZONE
AGRICOLE
Une entreprise commerciale ou industrielle, située à l'intérieur ou adjacente au
périmètre d'urbanisation, peut être agrandie, à même un empiétement dans la zone
agricole, sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :
a) La partie du territoire concernée par l'agrandissement doit être adjacente
au périmètre d'urbanisation.
b) Le développement des terrains ne doit pas compromettre l'agriculture sur
les territoires environnants.
c) L'usage visé ne peut être remplacé par un « immeuble protégé » tel que
défini à l'article 3.1 du règlement de zonage.
d) Le terrain visé doit servir à l'agrandissement d'un usage et/ou bâtiment
localisé sur le même terrain ou sur le terrain contigu.
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124
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
e) L'usage désirant s'agrandir doit être existant à la date de l'entrée en vigueur
du règlement 06-190 modifiant le règlement du schéma d'aménagement
révisé (13 avril 2006).
f) L'usage doit faire partie des usages commerciaux ou industriels autorisés
dans l'une ou l'autre des zones comprises dans le périmètre d'urbanisation.
g) Le développement des terrains ne doit pas avoir pour effet de créer une
discontinuité dans le tissu urbain en laissant des immeubles non
développés de part et d'autre du terrain utilisé par l'usage qui désire
s'agrandir. Les terrains vacants, situés de part et d'autre, devront être
utilisés, obligatoirement en priorité, avant d'opter sur un empiétement en
zone agricole permanente.
h) L'activité qui désire s'agrandir devra être obligatoirement desservie par au
moins un service soit, l'égout ou l'aqueduc.
i) Sauf pour les véhicules en vente ou en location, qui peuvent être
entreposés dans la cour avant, l'entreposage extérieur est autorisé
uniquement dans les cours latérales et arrière et l'aire d'entreposage doit
être clôturée. Ces dispositions ont préséance sur toute autre disposition
incompatible portant sur le même objet.
j) Les accès à partir des routes du réseau supérieur doivent être limités quant
à leur nombre. Les normes du ministère des Transports qui réglementent
les accès à ces routes doivent être respectées.
k) La demande d'autorisation doit faire l'objet d'un appui de la part du conseil
de la MRC et par le fait même d'une recommandation de son comité
consultatif agricole.
l) Aucun agrandissement n'est possible dans une érablière au sens de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
6.23
CONDITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES
Les établissements, tels les chenils, les élevages de chats, les refuges pour
animaux doivent respecter les conditions suivantes :
a) Aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 150
mètres d'une habitation, autre que celle de l'exploitant;
b) Tout établissement de ce type doit être situé à une distance minimale de 40
mètres de l'emprise d'une voie de circulation et de toute ligne de propriété;
c) Les animaux doivent être tenus en tout temps dans un double enclos
ceinturé d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres;
d) L'enclos doit être localisé dans la cour arrière seulement;
e) L'enclos doit comprendre une construction dont la porte et les accès doivent
être verrouillés en l'absence d'un gardien permanent;
f) Le propriétaire doit avoir un contrôle constant sur les animaux. Ces derniers
doivent être dans des enclos séparés ou attachés de telle manière qu'ils ne
puissent se battre;
g) Les animaux ne doivent pas être source d'ennuis pour les voisins, soit par
le bruit, les odeurs ou tout autre nuisance;
h) L'établissement ne doit pas être source de bruit dont l'intensité, mesurée
aux limites du terrain, soit supérieure à 55 dBA;
i) En tout temps, les lieux doivent être maintenus en bon état de propreté.
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125
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE MXT-1
6.24
PRÉSÉANCE
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans la zone MXT-1, telle
qu'identifiée sur le plan de zonage et ont préséance sur toute autre disposition du
règlement portant sur la même matière.
6.25
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Tout entreposage extérieur doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de
toute voie de circulation. Cet espace doit être laissé libre de toute construction et
doit être gazonné. Une distance minimale de 3 mètres de toute limite de terrain
utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles doit aussi être respectée.
L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture ou d'une haie, conformément
aux dispositions prévues à cet effet dans le règlement.
Dans le cas où l'aire utilisée à des fins d'entreposage extérieur est située à 30
mètres ou moins du terrain du cimetière, le propriétaire de l'aire d'entreposage doit
planter une haie le long du cimetière de manière à isoler celui-ci. La haie doit avoir
une hauteur minimale de 1,4 mètre lors de la plantation et être formée des mêmes
arbustes que la haie existante située du côté nord du cimetière.
6.26
AIRE DE STATIONNEMENT
En bordure de la rue Chartier, toute aire de stationnement aménagée à des fins
autres que résidentielles doit comporter une bande gazonnée entre le
stationnement et la voie publique. Cette bande doit avoir une largeur minimale de
1,5 mètre et s'étendre sur toute la largeur de l'aire de stationnement à l'exclusion
des voies d'accès. L'aire de stationnement et l'allée d'accès doivent être
asphaltées dans les 12 mois suivant l'émission du permis ou certificat autorisant
les travaux d'aménagement du stationnement.
Toute aire de stationnement adjacente à un terrain utilisé ou destiné à être utilisé
à des fins résidentielles doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre des
limites de propriété. L'aire de stationnement doit être séparée du terrain résidentiel
par une clôture opaque ou une haie dense de façon à former un écran visuel
continu. La clôture ou la haie doit avoir une hauteur minimale de 1,4 mètre.
6.27
CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS
Une distance minimale de 20 mètres doit être maintenue entre les aires destinées
à la circulation des véhicules lourds et la limite de tout terrain utilisé ou destiné à
être utilisé à des fins résidentielles.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE I-1
6.28
OBLIGATION D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
Lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment industriel ou de l'agrandissement d'un
bâtiment industriel existant, il doit être prévu et maintenu une bande tampon
comportant les caractéristiques suivantes :
a) Une bande tampon doit être aménagée afin de réduire les impacts négatifs
générés à partir des parcs ou des zones industriels, lorsque ceux-ci sont
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126
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
adjacents à un usage autre qu'industriel. La bande doit avoir un minimum
de dix (10) mètres de largeur. Elle doit être gazonnée et recevoir un
aménagement paysager.
Toutefois, une rue publique ou une marge réglementaire (cour avant,
latérale ou arrière) peut constituer la bande tampon ou une partie de celle-
ci. La bande tampon n'est pas nécessaire si la zone industrielle est contiguë
à une zone agricole.
Dans le cas où le terrain sur lequel se situe l'usage industriel est adjacent
à un terrain vacant, la présente disposition s'applique automatiquement.
b) Une distance minimale de dix (10) mètres doit être respectée entre un
conteneur à déchets et la limite d'un terrain comportant un usage industriel,
lorsque cette limite est adjacente à un terrain autre qu'industriel;
c) Une distance minimale de dix (10) mètres doit être respectée entre un
espace de chargement-déchargement et la limite d'un terrain comportant
un usage industriel, lorsque cette limite est adjacente à un usage autre
qu'industriel;
d) Pour chaque plateforme de chargement ou de déchargement, une aire de
manœuvre, d'une superficie suffisante pour que les gros véhicules utilisés
pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puissent y accéder
en marche avant et changer complètement de direction sans emprunter la
voie publique, doit être aménagée. De plus, lorsque stationné à la plate-
forme, aucun véhicule et/ou semi-remorque avec ou sans tracteur ne doit
empiéter sur la voie publique.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLE
AUX ESPACES VACANTS ET À REDÉVELOPPER
6.29
SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ REQUIS
À l'intérieur de la zone RO-1, ainsi que dans les zones correspondantes aux zones
de réserve d'aménagement identifiées au plan d'urbanisme, les seuils minimaux
de densité brute d'occupation du sol à respecter sont les suivants :
Période
2015-2020
2021-2026
2027-2031
Nombre de logements à l'hectare
13
13
14
6.30
MESURES DE SUIVI
Au début de chaque nouvelle période quinquennale, les Municipalités devront
déposer un rapport à la MRC sur l'évolution de l'occupation du sol du périmètre
d'urbanisation portant entre autres sur les éléments suivants :
a) L'évolution de la superficie des terrains bâtis, des terrains vacants et des
sites à requalifier et à redévelopper accompagnée de documents
cartographiques;
b) L'évolution cartographique des réseaux d'aqueduc et/ou d'égouts sanitaires
implantés;
c) Le nombre de logements à l'hectare des développements résidentiels
réalisés (densité brute à l'hectare);
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127
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
d) Les infrastructures réalisées et à venir concernant le transport actif et celles
associées au transport collectif régional de la MRC des Maskoutains;
e) Le nombre de logements de typologie différente à la maison unifamiliale
isolée (bungalow);
f) L'intensification et la densification de l'utilisation du sol à proximité des
équipements structurants existants et futurs.
Ces mesures de suivi devront être acheminées à la MRC au début de l'année de
chaque nouvelle période quinquennale, soit 2017, 2022 et 2027.
6.31
APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Afin de s'assurer de l'application de la densité minimale exigée, la zone RO-1 et
les zones correspondantes aux zones de réserve identifiées au plan d'urbanisme
sont soumises à l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble qui devra
respecter les critères et objectifs prévus à cette fin dans le Règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble numéro 08-2025.
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128
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires mentionnés au présent
chapitre ou en vertu d'une disposition particulière du présent règlement sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) Une construction temporaire ne peut servir à l'habitation;
b) Une construction, un usage et un équipement temporaires doivent être
situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment principal qu'il dessert,
à l'exception de la vente d'arbres de Noël, d'un bâtiment temporaire pour
chantier de construction, d'un évènement caritatif, d'une collecte de sang,
d'une campagne de santé publique, d'une fête populaire ou d'un festival;
c) En plus des dispositions du présent chapitre, les usages, constructions et
équipements temporaires doivent respecter les normes d'implantation du
chapitre 7;
d) Un usage, une construction et un équipement temporaires ne peuvent en
aucun temps empiéter dans l'emprise de la rue;
e) Si autorisé aux sections suivantes du présent chapitre, un évènement
spécial, un évènement social, un évènement caritatif, une collecte de sang
ou une campagne de santé publique doit respecter les dispositions
suivantes :
i.
Les constructions et les équipements reliés à l'usage temporaire
sont autorisés pour la durée de l'activité en plus d'une période de
10 jours consécutifs précédant et suivant l'évènement;
ii.
Les activités, constructions et équipements temporaires ne doivent
pas empiéter dans une allée de circulation liée à un accès au
terrain, dans une voie de circulation pour véhicules d'urgence ou
dans toute servitude municipale;
iii.
Les activités, constructions et équipements temporaires doivent
être situés à 3 mètres ou plus de la bordure d'une rue ou d'un trottoir
et à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain;
iv.
Un dégagement minimal de 5 mètres est requis entre un bâtiment
principal et toute construction temporaire ou tout équipement
temporaire;
v.
Une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 3 mètres
carrés est autorisée. Elle doit être installée sur le site au maximum
5 jours avant l'évènement et doit être retirée au plus tard 2 jours
suivant la fin de l'évènement;
vi.
La Municipalité doit être avisée par écrit de tout projet d'usage
temporaire. Cette déclaration doit être déposée au moins 30 jours
avant l'activité. La déclaration doit comprendre l'ensemble des
détails permettant d'évaluer le respect des dispositions du présent
chapitre ainsi que les coordonnées de la personne responsable de
l'activité.
f) Si autorisées aux sections suivantes du présent chapitre, les constructions
temporaires de type chapiteau, tente ou structure gonflable doivent
respecter les dispositions suivantes :
i.
Elles doivent être préfabriquées;
ii.
Elles doivent être solidement fixées au sol;
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Règlement de zonage numéro 03-2025
129
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
iii.
La distance minimale entre les constructions temporaires est fixée
à 3 mètres;
iv.
Elles doivent être composées de matériaux ignifuges. La charpente
des chapiteaux et des tentes doit être métallique et être entièrement
recouverte de tissus ignifuges de polyéthylène tissé et laminé. Les
plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
spécifiquement prohibés;
v.
Tout projet d'installation d'un chapiteau temporaire, d'une tente ou
d'une structure gonflable temporaire doit être présenté à la
Municipalité et au Service de sécurité incendie au moins 30 jours
avant l'installation. Cette déclaration doit comprendre l'ensemble
des détails concernant la conception, les dimensions et la
localisation du chapiteau, de la tente ou de la structure gonflable
ainsi que les coordonnées de la personne responsable du projet ou
de l'activité.
Certaines constructions temporaires sont soumises aux normes de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ).
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES
7.2
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL
Les évènements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires
ainsi que tout évènement se déroulant sur un terrain municipal sont autorisés sur
tout le territoire sans condition.
7.3
ÉVÈNEMENT CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ
PUBLIQUE
Un évènement caritatif, une collecte de sang ou une campagne de santé publique
est autorisé comme usage temporaire dans toutes les zones publiques et
institutionnelles. Sa durée est limitée à 3 jours consécutifs, et ce, au plus 4 fois par
année, par terrain.
7.4
CHANTIER DE CONSTRUCTION
Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier ainsi que les remorques (boîtes
de camion) desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau
temporaire ou d'entreposage temporaire de matériau et d'outillage sont autorisés
pour une période maximale de 12 mois.
Ces constructions doivent être enlevées ou démolies dans les 14 jours après la fin
des travaux.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments
ou cabanes de chantier temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les 14
jours de la réception d'un avis de l'inspecteur des bâtiments.
Ces bâtiments doivent être localisés sur le terrain à construire, à un minimum de 1
mètre de toute ligne latérale de terrain et à un minimum de 3 mètres de la bordure
de la rue ou du trottoir.
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130
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
7.5
OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
Des bâtiments ou équipements temporaires nécessaires à l'opération d'un réseau
d'utilité publique peuvent être installés à la suite de la destruction totale ou partielle
d'un tel réseau ou lors de travaux effectués sur celui-ci.
Ces bâtiments ou équipements doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Ils doivent être situés à au moins 3 mètres d'une ligne de terrain;
b) Ils peuvent être installés dans une aire de stationnement.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
7.6
GÉNÉRALITÉS
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre, et ce, aux
conditions suivantes :
a) La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit
d'exposer un véhicule à vendre;
b) Aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain
autre que celui du propriétaire du véhicule;
c) Sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé;
d) Le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement;
e) Le véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET
LÉGUMES
7.7
GÉNÉRALITÉS
La vente de fruits et légumes à l'extérieur du bâtiment principal commercial est
autorisée à titre d'usage temporaire et complémentaire uniquement aux :
a) Marché public
b) Dépanneurs
c) Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
d) Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
e) Vente au détail de fruits et de légumes
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et
légumes est autorisée et doit respecter les dispositions prévues aux articles 7.9 et
7.10.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS
AGRICOLES
7.8
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes
d'usage agricole.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
131
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est
autorisée. La vente saisonnière de produits agricoles d'un autre ou de plusieurs
producteurs est autorisée à condition que ce soit dans une moindre mesure que
les produits cultivés sur l'exploitation agricole. Il doit s'agir de produits d'un
producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
7.9
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période
comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. À l'issue de la période
d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des
activités.
7.10
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits
agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. Un
kiosque doit respecter les normes suivantes :
a) Un seul kiosque d'une superficie maximale de 15 mètres carrés est autorisé
par terrain.
b) Il doit être installé à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise de la
voie de circulation et à 1 mètre de toute ligne latérale d'un terrain;
c) L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit
être assorti d'un minimum de 3 cases de stationnement. Ces cases de
stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure.
Toutefois, ces cases ne peuvent être aménagées à l'intérieur de
l'accotement de la chaussée.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE
7.11
GÉNÉRALITÉS
Il est défendu à toute personne de tenir une vente de garage à moins d'avoir
préalablement demandé et obtenu un permis à cet effet auprès de la municipalité.
La vente de garage est autorisée dans toutes les zones aux conditions suivantes :
a) Il ne peut y avoir qu'une seule vente de garage par logement durant l'année.
b) La vente doit être faite par l'occupant du logement ou de l'habitation situé
sur le terrain où se tient la vente de garage.
c) La vente ne peut durer plus de deux jours consécutifs.
d) Il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique.
e) Toute réclame hors du terrain est prohibée.
f) Les activités ne doivent nuire d'aucune sorte à la visibilité des
automobilistes et des piétons.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
132
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
7.12
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur est autorisé uniquement pour les classes d'usages C1 et C5
aux conditions suivantes :
a) Les produits étalés doivent être similaires à ceux vendus à l'intérieur du
bâtiment commercial;
b) Hors des heures d'ouverture, les produits doivent être remisés dans le
bâtiment commercial;
c) Une distance minimale de 1 mètre doit être respectée par rapport à
l'emprise de la voie de circulation.
7.13
IMPLANTATION ET SUPERFICIE
L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas
empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de
stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non
nécessaires au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre
minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation.
L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
7.14
DISPOSITIONS DIVERSES
Les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement
commercial desservi.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES
7.15
GÉNÉRALITÉS
Les chapiteaux sont autorisés à titre de construction temporaire pour toutes les
classes d'usages.
7.16
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 mètres carrés est autorisé. Il
doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de
3 mètres de toute ligne de terrain.
7.17
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période maximale
de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau
temporaire doit être enlevé.
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133
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
7.18
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto temporaires sont autorisés à titre de construction temporaire dans
le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bi familiale
(H2) et tri familiale (H3).
7.19
NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Deux abris d'auto temporaires d'une superficie totale combinée de 50 mètres
carrés et d'une hauteur maximale 3 mètres, calculés à partir du niveau du sol
adjacent, est autorisé.
Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une
distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de terrain, 3 mètres du pavage de
la rue ou à 1 mètre du trottoir et de 2 mètres d'une borne-fontaine. À l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, ils doivent être localisés à 6 mètres du pavage de la voie
publique.
7.20
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une
année et le 30 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément
d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé et remisé.
7.21
ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal pour la
charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel
doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non
tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
7.22
ENVIRONNEMENT
Tout abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le
recouvre.
7.23
SÉCURITÉ
Tout abri d'auto temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect
du triangle de visibilité.
7.24
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont
autorisés.
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des
fins d'entreposage.
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134
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS
D'AUTO
7.25
GÉNÉRALITÉS
Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon
saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux
matériaux autorisés édictées pour un abri d'auto temporaire.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES D'HIVER
TEMPORAIRES
7.26
GÉNÉRALITÉS
Les tambours et vestibules d'entrée sont autorisés à titre de constructions
saisonnières à toutes les classes d'usage habitation.
7.27
HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
L'installation de tambours et de vestibules est autorisée que sur un perron ou une
galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
Tout tambour et vestibule d'hiver temporaire doit être situé à une distance minimale
de 1,5 mètre de la ligne de terrain avant de 2 mètres de toute autre ligne de terrain
et avoir une saillie maximale de 3 mètres. Un empiètement maximal dans la marge
de 1 mètre en cour latérale et de 2 mètres en cour arrière est permis.
La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas excéder
le premier étage du bâtiment principal.
7.28
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée est autorisée entre le 1er
octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période,
tout élément d'un tambour ou d'un vestibule doit être enlevé.
7.29
ARCHITECTURE
La charpente des tambours ou des vestibules d'entrée doit être uniquement
composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver
temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de
plexiglas, ou dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou
traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
spécifiquement prohibés.
7.30
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
7.31
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit servir à la protection contre les intempéries
des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
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135
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES
7.32
GÉNÉRALITÉS
Les terrasses sont permises, à titre accessoire, sur les terrains où s'exerce un
usage principal lié à la restauration ou à la consommation de boissons, alcooliques
ou non. L'aménagement d'une telle terrasse est assujetti aux conditions suivantes
:
a) L'aménagement d'une terrasse est permis dans toutes les cours à condition
de conserver une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété.
b) La terrasse doit comprendre l'aménagement d'une haie ou d'une clôture de
façon à créer un écran opaque lorsque celle-ci est adjacente à des cours
latérales ou arrière dont l'usage est résidentiel en tout ou en partie. La
hauteur de la clôture ou de la haie doit être conforme aux normes prévues
à cet effet dans la réglementation;
c) Les équipements amovibles (tables, chaises, parasols, etc.) doivent être
retirés durant la période du 1er octobre au 30 avril. Ces équipements
doivent être entreposés de manière à ne pas être visibles à partir de la voie
publique de circulation et de tout usage adjacent.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES
TRAVAILLEURS AGRICOLES
7.33
GÉNÉRALITÉS
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées pour les
classes d'usage agricole A1.
7.34
CONDITIONS
Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes:
a) L'habitation saisonnière doit être localisée sur l'emplacement où est située
l'habitation principale de l'exploitation agricole ;
b) L'habitation saisonnière doit être localisée dans la cour arrière de
l'habitation principale ;
c) L'habitation doit comporter des installations d'alimentation en eau potable
ainsi que des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées
conformes à la législation en vigueur ;
d) L'habitation doit servir exclusivement à loger des travailleurs agricoles
saisonniers ;
e) L'habitation ne peut être occupée que du 1er avril au 30 octobre d'une
même année. En dehors de cette période, l'habitation doit être
convenablement close de manière à empêcher d'y accéder ;
f) Le revêtement extérieur doit être constitué de matériaux autorisés en vertu
du règlement de zonage ;
g) Le bâtiment doit reposer sur une fondation stable et sécuritaire ;
h) L'habitation doit respecter les normes de sécurité et de salubrité applicables
à ce type de logement prévues au règlement de construction.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
136
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET
UTILISATIONS ACCESSOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre traite des constructions accessoires, équipements et utilisations
accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions
inscrites aux tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre ainsi qu'à toute
disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y
réfère ou non.
Seuls sont autorisés les constructions accessoires, les équipements et les utilisations
accessoires prescrits au présent règlement.
Les constructions, équipements et utilisations accessoires sont également assujettis
aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté une construction, un équipement ou une utilisation
accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 6.3 du présent règlement;
b) Toute construction accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude
d'utilité publique;
d) Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire;
e) À moins d'indication contraire aux tableaux de la section 2 du présent chapitre,
tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage;
f) À l'exception des unités d'habitation accessoires détachées ou aménagées
dans un garage détaché, aucun bâtiment accessoire ne peut servir
d'habitation;
g) L'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment
principal auquel il se rattache;
h) À moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage
principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une
construction accessoire;
i)
Tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire ne peut être superposé
à un autre bâtiment ou équipement accessoire;
j)
Tout bâtiment ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
k) Les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal
l)
Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère
obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles
desservent demeure;
m) Pour un usage résidentiel, la superficie maximale totale de l'ensemble des
bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 15% de la
superficie totale du terrain;
n) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que
ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires au bâtiment principal;
o) Ils doivent être situés à plus de 1,5 mètre d'une piscine et de 1 mètre d'un
équipement accessoire;
p) Ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal;
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Règlement de zonage numéro 03-2025
137
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
q) Dans le cas des lots transversaux, les bâtiments accessoires sont permis
dans la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du
bâtiment, comme si la ligne avant était considérée comme une ligne arrière;
r) La hauteur des murs extérieurs, mesurée depuis le plancher jusqu'à leur
jonction avec le toit, ne doit pas excéder 3,5 mètres. À moins d'indications
contraires à la section 2 du présent chapitre, en aucun temps la hauteur du
bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal;
s) Les bâtiments et constructions accessoires doivent être construits sur une
fondation continue, sauf dans le cas des bâtiments pour l'entreposage
domestique qui doivent être fermés jusqu'au sol;
t) Les bâtiments accessoires peuvent être situés en cour avant dans les zones
A lorsque celle-ci a une profondeur minimale de 30 mètres tout en respectant
doivent la marge avant minimale à la grille des usages et normes de la zone
concernée. Ne s'applique pas à une unité d'habitation accessoire détachée.
u) En zone agricole permanente, les bâtiments accessoires reliés aux usages
autres qu'agricoles doivent être implantés à l'intérieur de l'aire de droits acquis
reconnus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1) pour l'usage concerné.
8.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5
De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre
doit respecter les règles suivantes :
a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles;
b) Le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne
s'applique en fonction du présent chapitre;
c) Dans la colonne de la section « Type d'usage », les lettres réfèrent à l'usage
auquel les dispositions s'appliquent. La signification des lettres est déterminée
dans le tableau suivant :
H
Habitation
C
Commercial
R
Récréatif
I
Industriel
P
Public et institutionnel
A
Agricole
d) La mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement
accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention
« Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée;
e) Dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui
» indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique
que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour
n'est pas autorisé dans la cour visée;
f) Dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention
« MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge
minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille
des usages et des normes applicables à la zone visée et la mention « DP »
réfère à la section « Dispositions particulières » ;
g) Le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement
comme un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui
se retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue
uniquement un rappel administratif dont la modification, la correction ou la
mise à jour ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du
présent règlement;
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Règlement de zonage numéro 03-2025
138
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
h) La section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant
à l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués
aux autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre
parenthèses;
i)
La section « Dispositions particulières » comprend des dispositions
spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau.
8.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE
Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge
minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des usages et des
normes de la zone concernée.
8.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables
pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur
un terrain dont l'usage est résidentiel.
8.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas de démolition d'un bâtiment principal, les constructions et équipements
accessoires peuvent être conservés pour une période maximale de 24 mois suivant
la démolition. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le lot à la fin
de ce délai, la construction accessoire doit être démolie et l'équipement accessoire
retiré.
8.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE
Un dégagement minimal de 1,5 mètre doit être respecté entre une borne d'incendie
et toute construction ou équipement accessoire.
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
8.7
ABRI À BOIS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1
1
18,6
3
1
Notes
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain
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Règlement de zonage numéro 03-2025
139
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.8
ABRI D'AUTO ATTENANT
8.9
ABRI-SOLEIL
Type d' usage
Autorisé dans les
cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. La superficie maximale est fixée à 75% de la superficie au sol du bâtiment principal excluant la
superficie prévue pour l'abri d'auto attenant
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal est de
1 étage ou 75% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte
deux étages; dans le cas des autres usages habitation, la hauteur maximale permise est six
mètres (6 m).
Dispositions particulières
Il est autorisé seulement dans le cas des habitations unifamiliales et ne peut servir qu'au remisage
de véhicules de promenade ou d'équipements récréatifs, tel que bateau, roulotte de plaisance ou
motoneige.
L'abri doit être appuyé sur au moins un mur du bâtiment principal sur toute sa profondeur et être
formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur 3 côtés dont 2 dans une proportion d'au moins 50 %
de leur superficie, le troisième étant l'accès.
Il peut être transformé en garage attenant à la condition que les normes de la présente section
relatives aux garages privés attenants soient respectées.
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le
terrain sur lequel il est érigé.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
3,6
1,5
1,5
-
-
Note
2
4
2
C
R
I
P
Notes
1. Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bi familiale (H2) ou tri familiale (H2), un abri-soleil
est permis dans la cour avant secondaire entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la
façade principale à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de
rue.
2. La superficie d'implantation maximale au sol cumulative de l'ensemble des abris-soleils est fixée
à 20 m². Cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée pour
l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de
l'article 8.1 du présent règlement.
1.
Dispositions
particulières
Malgré toute disposition contraire, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur ou de
toiture translucide en polycarbonate, en vinyle ou en PVC non ondulé pour un abri-soleil.
Un abri-soleil peut être implanté sur une terrasse ou un patio adjacent au bâtiment principal;
Dans le cas où un abri-soleil fait partie intégrante d'une enceinte de piscine, la partie inférieure fermée
peut être constituée de panneaux opaques d'une hauteur maximale de 1,2 mètre.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
140
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.10
ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE
8.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Non
Oui
Oui
Oui
50
15
15
-
-
20
5
1
Notes
Dispositions
particulières
Un abri sommaire est permis uniquement dans les zones « A », telles que définies au plan de zonage
et conformément aux conditions établies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q, c. P-41.1).
En aucun cas cet abri ne doit être visible du chemin.
L'abri doit avoir un seul étage et ne pas être pourvu d'eau courante, d'électricité ou de fondations
permanentes.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
-
Note 1
3
2
Note
2
Note
3
2
R
Non
Non
Oui
Oui
-
3
2
2
Notes
1. En cours latérales et arrière, la distance minimale à respecter pour un bâtiment accessoire aux
usages autres que l'habitation, par rapport aux lignes latérales de terrain et à la ligne arrière de
terrain, est égale ou supérieure au 1/3 de la hauteur du bâtiment accessoire, mais jamais
inférieure à 1 mètre pour un bâtiment accessoire sans ouverture et à 1,5 mètre pour un bâtiment
accessoire avec ouverture.;
2. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 10% de la superficie du
terrain.
3. La hauteur maximale des bâtiments accessoires est de 2 étages et de 7,6 mètres, mais, dans
aucun cas, elle ne doit excéder le point le plus haut du toit du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Aucun bâtiment accessoire, autre qu'un bâtiment accessoire à un usage Habitation (H), ne peut être
implanté à moins de 5 mètres de toute limite d'un terrain résidentiel situé en zone Habitation (H), et à
moins de 2 mètres d'une zone publique (P).
La structure des bâtiments accessoires peut être constituée par avec un conteneur. Des matériaux
de revêtement conformes au règlement doivent être apposés par-dessus le conteneur, incluant sur
les accès.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
141
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE
8.13
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
-
USAGES
COMMERCIAUX,
RÉCRÉATIFS
INDUSTRIELS ET PUBLICS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
3
3
5
2
Note
1
Note
2
Note
1
Article 5.6
du présent
règlement
Notes
1. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage
complémentaire « Fermette » sont fixés à :
a. 1 seul bâtiment d'une superficie maximale de 50 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de moins de 3 000 mètres carrés;
b. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 80 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 3 000 et 4 999 mètres carrés;
c. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 120 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 5 000 et 9 999 mètres carrés;
d. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 150 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de 10 000 mètres carrés et plus.
e. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire «
Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble
des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe m) du 3e alinéa de l'article
8.1 du présent règlement.
2. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans
toutefois excéder une hauteur de 6 mètres.
Dispositions
particulières
Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit
cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés
par le présent article.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
Note
1
2
2
3
2
Note
2
Note
3
2
Notes
1. La marge de recul avant d'un bâtiment accessoire à un usage public, implanté sur un terrain où il
n'y a pas de bâtiment principal, est celle prévue pour le bâtiment principal dans la zone concernée.
2. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 100% de la superficie du
bâtiment principal.
3. La hauteur maximale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder le point le plus haut du toit
du bâtiment principal. Cependant, dans le cas d'un bâtiment accessoire à un usage public,
implanté sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal, la hauteur maximale est celle prévue
pour le bâtiment principal dans la zone concernée.
Dispositions
particulières
Aucun bâtiment accessoire industriel ne peut être implanté à moins de 5 mètres de toute limite d'un
terrain résidentiel ou public.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
142
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE
8.15
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON)
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)*
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
5
5
3
2
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un bâtiment accessoire servant à des fins agricoles peut être implanté en tout temps sans l'obligation
d'avoir un bâtiment principal. Toutefois, il ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ni contenir
des éléments de cuisson.
Les bâtiments ne doivent pas empiéter dans la marge de recul avant prévue à la grille des usages
principaux et des normes pour la zone concernée et ne doivent pas être situés vis-à-vis l'habitation.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
Note
1
Note
3
Note
3
1,5
1,5
Note
2
4
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres;
2. Dans le cas d'une habitation unifamiliale, bi familiale ou tri familiale, une remise est assujettie
au respect des superficies suivantes :
-
1 remise de 20 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 500
mètres carrés;
-
2 remises de 25 mètres carrés chacune pour les terrains dont la superficie est égale ou
supérieure à 1 500 mètres carrés.
-
5 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation multifamiliale
3. La distance minimale de 1 mètre. Elle est toutefois portée à 1,5 mètre lorsque la remise comporte
une ouverture donnant sur cette ligne de terrain.
Dispositions particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain.
Dans le cas d'un bâtiment unifamilial, bi familial ou tri familial de structure isolée, la distance minimale
prescrite est réduite à 1 mètre à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot.
Dans le cas d'un terrain riverain à la rivière Yamaska, il est permis de construire un seul garage
domestique détaché ou une seule remise dans la cour avant de l'habitation lorsque toutes les
conditions suivantes sont respectées :
-
La cour avant doit avoir une longueur minimale de 30 mètres;
-
Aucune partie du bâtiment accessoire ne doit être située en face de l'habitation;
-
Le bâtiment accessoire doit être situé entièrement dans l'espace correspondant au dernier
30 % de la cour avant.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
143
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.16
CONTENEUR OU BOÎTE DE CAMION UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT
ACCESSOIRE
8.17
ENCLOS POUR CONTENEURS À DÉCHETS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Voir dispositions particulières
Notes
Dispositions particulières
Dans le cas d'un usage agricole, l'utilisation de boîtes de camions ou de conteneurs, comme
constructions accessoires, est permise aux conditions suivantes :
a) L'équipement (boîte de camion ou conteneur) est utilisé pour une fin accessoire à une
exploitation agricole;
b) L'équipement est utilisé comme unité réfrigérée seulement pour la conservation de produits
périssables récoltés sur place;
c) Un maximum de deux unités (boîte de camion ou conteneur) est permis par exploitation
agricole;
d) L'équipement doit être installé dans la cour latérale ou arrière d'un bâtiment agricole;
e) L'équipement doit être localisé dans une zone située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)*
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
0,6
0,6
2
1
-
2
1
C
Non
Non
Oui
Oui
-
0,6
0,6
2
1
-
2
1
R
Non
Non
Oui
Oui
-
0,6
0,6
2
1
-
2
1
I
Non
Non
Oui
Oui
-
0,6
0,6
2
1
-
2
1
P
Non
Non
Oui
Oui
-
0,6
0,6
2
1
-
2
1
A
Non
Non
Oui
Oui
-
0,6
0,6
2
1
-
2
1
Notes
Dispositions
particulières
Dans les zones MXTV, tout conteneur à déchets visible à partir de la voie publique de circulation doit
être entouré d'un enclos. La hauteur minimale de l'enclos doit dépasser de 30 cm la partie la plus
haute du conteneur, sans excéder 2 mètres. L'enclos doit être fait de planches de bois traité,
disposées à la verticale et non ajourées.
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144
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.18
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. Tout garage attenant ou intégré à un bâtiment principal ne peut occuper plus de 75% de la
superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 75% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages
habitation, la hauteur maximale permise est 6 mètres. Ne s'applique pas à un garage
domestique intégré.
Dispositions particulières
Tout garage attenant / intégré ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5 t) ou moins. Le garage peut aussi
servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Lorsque deux garages attenants sont jumelés sur des terrains contigus, ceux-ci doivent être érigés en
même temps. Ils ne sont autorisés que dans les cas où la grille des usages et normes permet des
structures jumelées ou contiguës pour le bâtiment principal.
Les garages privés attenants doivent avoir au minimum un mur dont au moins 50% de la superficie
est mitoyen au bâtiment principal. Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment
principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,5 mètres.
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145
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.19
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
2
Note
3
1
Notes
1. L'implantation en cours avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 2 mètres.
2. La superficie maximale d'un garage domestique détaché est fixée à :
-
60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 750 mètres carrés;
-
80 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 750 et moins de
1 500 mètres carrés;
-
100 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de
3 000 mètres carrés;
-
120 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres
carrés.
-
25 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation bi familiale, tri familiale ou
multifamiliale
3. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 75% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages
Dispositions particulières
Tout garage domestique détaché ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5t) ou moins. Le garage peut aussi
servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Il est permis d'ériger un appentis attenant au garage domestique détaché. La superficie de cet
appentis doit cependant être comprise dans la superficie autorisée dudit garage.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain.
La distance minimale par rapport à une ligne latérale et arrière peut être diminuée à 1 mètre s'il n'y a
aucune ouverture donnant sur la ligne concernée.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3,05 mètres.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal
Les toits plats sont prohibés pour tout garage domestique détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Dans le cas d'un terrain riverain à la rivière Yamaska, il est permis de construire un seul garage
domestique détaché ou une seule remise dans la cour avant de l'habitation lorsque toutes les
conditions suivantes sont respectées :
-
La cour avant doit avoir une longueur minimale de 30 mètres;
-
Aucune partie du bâtiment accessoire ne doit être située en face de l'habitation;
-
Le bâtiment accessoire doit être situé entièrement dans l'espace correspondant au dernier
30 % de la cour avant.
Pour la conversion d'un garage domestique existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du
terrain la plus rapprochée. La superficie de plancher de l'unité d'habitation accessoire ne doit pas
dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Toute demande de conversion en unité
d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
146
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.20
LAVE-AUTO
8.21
PAVILLON DE JARDIN
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
MBP MBP MBP
3
(isolé)
3
80
-
1
Notes
Dispositions particulières
Un lave-auto est autorisé uniquement à titre de bâtiment accessoire pour un usage de la classe C6. Il
peut être isolé ou attenant au bâtiment principal.
Un lave-auto doit être situé à 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain occupé par un
usage résidentiel.
Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des voie(s) publique(s), le propriétaire doit aménager
une bande gazonnée avec plantations (fleurs, arbustes et arbres), non pavée, d'au moins 2 mètres de
largeur, prise sur le terrain et s'étendant sur toute la largeur du terrain, sauf aux accès. Cette bande
doit être séparée de toute surface pavée par une bordure continue de béton d'au moins 15 centimètres
de hauteur.
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les
corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et
recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à
au chapitre relatif à une aire de stationnement et être pourvu d'un espace suffisamment grand pour
stationner au moins trois (3) automobiles en file d'attente, en raison d'une case de 3 mètres sur 7
mètres par automobile.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
1
5
1
Notes
1. La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à :
-
30 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 750 mètres carrés;
-
40 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 750 et moins de
1 500 mètres carrés;
-
50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de
3 000 mètres carrés;
-
60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres
carrés.
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain
Le pavillon de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce
règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre
une cuisine, un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
147
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.22
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie maximale
(m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
2
5
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à :
-
30 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 750 mètres carrés;
-
40 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 750 et moins de
1 500 mètres carrés;
-
50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de 3
000 mètres carrés;
-
60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres
carrés.
Dispositions particulières
Un pavillon multifonctionnel doit être composé d'un seul étage et avoir une largeur d'au moins 3,65
mètres et d'au plus 7,62 mètres. L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30
centimètres de la ligne de terrain.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal
Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Pour la conversion d'un pavillon multifonctionnel existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du
terrain la plus rapprochée. Toute demande de conversion en unité d'habitation accessoire détachée
doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
148
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.23
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET
LES ACCESSOIRES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
Note
1
1,5
1,5
1,5
ou
DP
1,5
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
Notes
1. Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain d'angle, celle-ci peut être installée dans la partie
latérale de la cour avant aux conditions suivantes :
a) La piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale;
b) La distance minimale à la ligne de terrain latéral est de 1,5 mètre;
c) La clôture de sécurité peut dans ce cas être construite sur la ligne de terrain. Toutefois,
cette clôture ne devra pas dépasser l'alignement du mur arrière si la piscine est installée
dans la partie arrière de la cour et en aucun cas cette piscine ne pourra dépasser
l'alignement du mur avant.
Dispositions particulières
Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation.
Pour les usages commerciaux, les piscines sont autorisées uniquement pour les usages de la sous-
classe C4-02 « Établissement d'hébergement touristique général » de la classe C4 de la catégorie
d'usages commerciale.
De plus, toute piscine creusée doit être située au moins à une distance égale ou supérieure à sa
profondeur, de tout bâtiment avec fondation. Elle peut cependant être plus rapprochée d'un bâtiment
avec fondation s'il est certifié, par un ingénieur, que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la
solidité du (des) bâtiment(s) adjacent(s) et que les parois de la piscine ont été conçues en prenant en
considération la charge additionnelle causée par le (les) bâtiment(s).
Une piscine, incluant ses accessoires (plongeoir, glissoire, promenade, etc.), doit être implantée à
l'extérieur de toute servitude d'utilité publique.
La distance minimale de tout patio surélevé servant à la piscine à toute ligne de terrain est de 2 mètres.
La distance minimale à respecter entre une piscine et une clôture ou enceinte est de 1,2 mètre.
Une piscine doit être située à au moins 5 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et
ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Une projection verticale de 3 mètres doit
être respectée de tout fil ou câble aérien électrique.
Toute piscine doit respecter les normes d'accès et de sécurité figurant au Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles (LRQ, chapitre s-3.1.02, r. 1). Les dispositions contenues dans le
règlement provincial s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduit dans le
présent règlement. Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme une clôture.
Les piscines associées à un usage autre que résidentiels doivent respecter les normes stipulées au
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (B-1.1, r.11) ou de tout autre code, loi ou règlement
applicables en l'espèce.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire
une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les
mêmes conditions.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
149
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.24
SERRE DOMESTIQUE
8.25
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
1
4
1
Notes
1.
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à :
-
20 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 500 mètres carrés;
-
25 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 1 500 mètres
carrés.
Dispositions
particulières
Une serre domestique ne peut servir qu'aux fins personnelles des occupants du bâtiment principal et
les éléments qui y sont cultivés ne doivent pas être destinés au commerce. La partie translucide d'une
serre domestique doit être constituée de plastique rigide ou de verre conçu spécifiquement à cet effet.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
½ de la
marge
prescrite
Note
1
Note
1
-
-
30
5
Note
2
-
Notes
1. Selon les dispositions du code de construction relatives aux façades de rayonnement, sans jamais
être inférieure à 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la
distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ne s'applique pas à une ligne du terrain
comportant un mur mitoyen.
2. Sans excéder 1 étage.
Dispositions particulières
Les matériaux autorisés pour la toiture sont les matériaux autorisés pour le toit du bâtiment principal.
La toiture peut également être composée de fenêtres. La véranda ou le solarium doit être séparé du
bâtiment principal par un mur extérieur de ce dernier et comportant une porte conçue pour l'extérieur.
Les murs de la véranda ou du solarium ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu.
En aucun cas la véranda ou le solarium ne doit constituer une pièce du bâtiment principal.
La véranda ou le solarium ne repose pas sur une fondation continue de béton. Il doit reposer sur une
fondation composée de pieux, de pilotis ou de piliers. Lorsque la véranda ou le solarium se situe dans
la cour avant secondaire, les fondations doivent être dissimulées de la rue par un écran opaque ou
des conifères.
Une véranda ou un solarium doit être constitué d'ouvertures d'une hauteur minimale de 1,5 mètre sur
au moins 70 % de son périmètre extérieur. Une fenêtre de véranda ou de solarium peut également
être composée de polycarbonate ou de polycrylonitrite, tel le plexiglas, le lexan ou le merlon.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
150
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
8.26
ANTENNES SATELLITES
8.27
ANTENNES ACCESSOIRES AUX ENTREPRISES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Voir les dispositions particulières
C
R
I
P
A
Notes
Dispositions particulières
Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de 60 centimètres ou moins
sont permises sur les murs avant, arrière ou latéraux, dans les cours latérales et arrière ainsi que sur
le toit des bâtiments.
Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de plus de 60 centimètres
sont permises uniquement dans la cour arrière. Elles doivent être installées au sol et une distance
minimale de 3 mètres doit être conservée entre tout point de l'antenne et une ligne de propriété. La
hauteur maximale d'une telle antenne, incluant son support, est de 4,5 mètres.
Les autres types d'antennes sont permis dans les cours latérales et arrière ainsi que sur le toit des
bâtiments. La hauteur maximale d'une antenne au sol est de 18 mètres. La hauteur maximale d'une
antenne installée sur le toit est de 5 mètres. Cependant, les normes de hauteur maximale ne
s'appliquent pas dans le cas des antennes installées exclusivement pour les services d'urgence (ex.
sécurité incendie).
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Notes
Dispositions particulières
Les antennes installées sur un bâtiment ou une structure existante sont autorisées dans toutes les
zones. L'antenne ne doit pas excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment ou de la structure.
Les antennes installées sur un support au sol (tours) sont autorisées uniquement dans les zones où
cet usage est prévu dans la grille des usages principaux et des normes. La hauteur totale de l'antenne
et de son support ne doit pas excéder 20 mètres, sauf si une étude technique, déposée avec la
demande de permis de construction, démontre que cette hauteur est insuffisante pour assurer un
service adéquat des télécommunications. Toute partie de l'antenne et de son support doit être située
à une distance minimale de 10 mètres des lignes de propriété ou selon la marge de recul prévue dans
la zone concernée si celle-ci est supérieure à 10 mètres.
Les autres types d'antennes sont permis dans les cours latérales et arrière ainsi que sur le toit des
bâtiments. La hauteur maximale d'une antenne au sol est de 18 mètres. La hauteur maximale d'une
antenne installée sur le toit est de 5 mètres. Cependant, les normes de hauteur maximale ne
s'appliquent pas dans le cas des antennes installées exclusivement pour les services d'urgence (ex.
sécurité incendie).
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
151
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.28
APPAREIL
DE
CLIMATISATION,
D'ÉCHANGE THERMIQUE OU
DE
VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
8.29
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA)
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
C
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
R
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
I
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation doit être situé à une distance
maximale de 1 mètre du mur du bâtiment principal.
Dans le cas de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou communautaires, les appareils
mécaniques sont également autorisés sur le toit, à condition qu'ils soient dissimulés par un élément
vertical opaque.
Lorsqu'installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation ou d'échange thermique, aménagé
de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible
de la rue. Dans le cas d'une habitation multifamiliale, il peut être installé sur un balcon à la condition
d'être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la rue.
L'intensité du bruit produit par ces appareils, mesuré aux limites du terrain ne doit pas dépasser
cinquante (50) décibels.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
2
2
1
1
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Les bains à remous extérieur sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usage résidentiel.
Ils peuvent être implantés au sol ou sur un patio surélevé. Ils doivent toutefois être munis d'un
couvercle permettant d'empêcher l'accès hors des périodes d'utilisation et ils doivent être localisés à
au moins 1,5 mètre de toute piscine. Tout bain à remous extérieur doit être situé à au moins 3 mètres
d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et doit respecter toute servitude de canalisation
souterraine ou aérienne.
Un bain à remous extérieur ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique et peut être installé
dans un bâtiment accessoire prévu à cet effet. Un bain à remous extérieur de plus de 2 000 litres
d'eau est assimilé à une piscine hors terre au sens du Règlement provincial sur la sécurité des piscines
résidentielles.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
152
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.30
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
8.31
CHAUDIÈRE À BOIS EXTÉRIEURE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
R
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
A
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Les capteurs énergétiques sont autorisés sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal et sur le
toit d'un bâtiment accessoire et ne doivent pas être visibles de la rue adjacente à la façade principale
du bâtiment principal. Un système de capteurs énergétiques solaires doit être situé à une distance
minimale de 2 mètres d'un équipement accessoire et doit être approuvé CSA ou BNQ.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
5
3
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les chaudières à bois sont autorisées uniquement dans les zones agricoles (A), telles qu'identifiées
au plan de zonage du présent règlement.
Elle peut être installée également à l'intérieur d'un garage domestique détaché isolé ou une remise
détachée (système à l'intérieur).
Le système extérieur doit être situé à une distance minimale de 30 mètres d'une habitation située sur
un terrain autre qui celui de l'habitation à laquelle elle se rattache.
Le système de chauffage peut être raccordé à plus d'un bâtiment. La canalisation entre le système et
un bâtiment doit se faire de façon souterraine.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
153
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.32
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
8.33
FOYER EXTÉRIEUR
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre maximal
H
Non
Non
Non
Oui
Note 1
2
2
-
Note
2
1
C
Non
Non
Non
Oui
3
3
-
Note
3
1
P
Non
Non
Non
Oui
3
3
Note
3
1
I
Non
Non
Non
Oui
5
5
Note
3
1
A
Non
Non
Oui
Oui
10
10
-
Note
3
1
Notes
1. Une éolienne domestique doit être située à une distance minimale équivalente à la hauteur hors
tout d'une ligne de terrain.
2. Pour les usages résidentiels, toute éolienne domestique doit respecter les dimensions suivantes
:
a) Une hauteur maximale fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé;
b) Sa hauteur ne doit jamais excéder de plus de 3,5 mètres la hauteur du bâtiment principal.
3. Pour les autres usages, tout éolienne domestique doit respecter les dimensions suivantes :
a) Une hauteur hors tout maximale fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent
jusqu'à son point le plus élevé;
b) Sa hauteur hors tout ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment
principal.
Dispositions
particulières
Les éoliennes domestiques sont interdites à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
3
3
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Un foyer extérieur doit être muni d'une cheminée et d'un pare-étincelles.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
154
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.34
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE
8.35
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE ET BONBONNE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
4
6
5
5
2
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
5
6
5
5
3
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
6
6
5
5
3
-
-
-
Dispositions particulières
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre d'équipement
accessoire aux classes d'usages C5 (Stations de recharge et poste d'essence) et C10-01 (Services
de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la
classe P3 (Services publics)
À l'exception des pompes à essence pour les commerces de débits d'essence, les pompes localisées
en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation. Les pompes peuvent être
recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux
de revêtement du toit.
La distance minimale du toit de la marquise par rapport à la ligne avant est de 2 mètres. Un îlot pour
pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une
hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Ligne
avant
Ligne
latérale
Ligne
arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
Superficie
maximale
2
Hauteur
maximale
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
Notes
Dispositions particulières
Pour les usages résidentiels, le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900
litres pour l'huile. Les réservoirs à carburant sont interdits pour les usages résidentiels, récréatifs et
écologiques.
Dans les zones MXTV, ces bonbonnes et réservoirs ne doivent pas être visibles de la rue et être
dissimulés par :
-
Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions les concernant au chapitre 11
du présent règlement;
Ou
-
Un écran opaque conçu et fait de matériaux qui s'harmonisent aux matériaux de parement
extérieur du bâtiment principal ou de matériaux autorisés par une clôture.
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz
naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane
(CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
155
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.36
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE
8.37
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les réservoirs souterrains de carburant, de mazout ou de gaz propane sont autorisés à titre
d'équipement accessoire aux classes d'usages C5 (Stations de recharge et poste d'essence) et C10-
01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages
publics de la classe P3 (Services publics)
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Marges inscrites à la grille des
usages et des normes
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage.
Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas
capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé, à l'exception des caméras destinées à
visualiser la cour avant.
Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et
latérales des propriétés voisines.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
156
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 4
LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
8.38
AVANT-TOITS ET CORNICHES
8.39
AUVENTS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge avant ne doit pas excéder 2 mètres. Dans le cas d'un bâtiment
principal situé à une distance moindre que la marge de recul avant prescrite pour la zone concernée,
l'empiétement ne doit pas excéder 2 mètres dans la cour avant et un espace libre d'une largeur
minimale de 1 mètre doit être conservé par rapport à l'emprise de la voie de circulation.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale ne
s'applique pas à une ligne du terrain comportant un mur mitoyen.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge avant ne doit pas excéder 2 mètres. Dans le cas d'un bâtiment
principal situé à une distance moindre que la marge de recul avant prescrite pour la zone concernée,
l'empiétement ne doit pas excéder 2 mètres dans la cour avant et un espace libre d'une largeur
minimale de 1 mètre doit être conservé par rapport à l'emprise de la voie de circulation.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale ne
s'applique pas à une ligne du terrain comportant un mur mitoyen.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
157
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.40
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES
8.41
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge avant ne doit pas excéder 2 mètres. Dans le cas d'un bâtiment
principal situé à une distance moindre que la marge de recul avant prescrite pour la zone concernée,
l'empiétement ne doit pas excéder 2 mètres dans la cour avant et un espace libre d'une largeur
minimale de 1 mètre doit être conservé par rapport à l'emprise de la voie de circulation.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale ne
s'applique pas à une ligne du terrain comportant un mur mitoyen.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges est de 0,6 mètre.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
158
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.42
CONSTRUCTION SOUTERRAINE NON APPARENTE
8.43
ESCALIERS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU SOUS-SOL
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
I
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'accès à cette construction soit dans la cour avant et pourvu que l'empiétement dans la marge de
recul avant n'excède pas 2 mètres.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
I
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge avant est de 3,5 mètres pour un usage résidentiel.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, l'escalier peut être mitoyen s'il sert d'accès à un perron,
patio, portique, solarium ou véranda mitoyen.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
159
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.44
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE
8.45
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La saillie maximale est de 2,5 mètres
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges est de 0,6 mètre.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
160
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.46
PERGOLA
8.47
TERRASSE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
C
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
R
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
I
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
161
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 5
LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
8.48
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR
8.49
POTAGER
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente.
Pour un potager situé en cour avant ou en cour avant secondaire, les dispositions suivantes
s'appliquent :
-
La zone de visibilité soit respectée;
-
La hauteur des tuteurs utilisés n'excède pas la hauteur prescrite au présent règlement pour
les clôtures et les haies.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
162
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 6
DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
RELATIVES À
UNE
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
SOUS-SECTION 1 DISPOSTIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PISCINES
8.50
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU
Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de
l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au
filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour
obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau
propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène.
Durant la période du 1er juin au 15 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une
clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en
tout temps.
8.51
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS
Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie pour le remplissage d'une piscine.
Aucun système de vidange ne doit être raccordé directement au réseau municipal.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
163
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS
RELATIVES À
L'IMPLANTATION ET
À
L'ARCHITECTURE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones. Dans le cas des terrains transversaux et d'angle,
une marge avant secondaire minimale a été établie. Cette marge ne doit jamais être
inférieure à 4 mètres. Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge.
L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à
l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 mètre
dans lesdites marges.
Nonobstant les marges prescrites à la grille des usages et des normes pour le
bâtiment principal, les marges applicables aux constructions d'utilité publique de 30
mètres carrés et moins qui sont des bâtiments principaux sont les suivantes :
a) Marge avant : 1 mètre;
b) Marge latérale : 2 mètres;
c) Total des 2 marges latérales : 4 mètres;
d) Marge arrière : 2 mètres.
9.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION
Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges
minimales, doit être mesurée :
a) À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne
fait pas saillie au-delà du mur de fondation.
b) Sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du
bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation;
c) À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'une construction
lorsque le mur est ouvert et que les colonnes ne supportent pas de pièce
fermée;
d) Aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur ou de
colonne;
e) Au centre d'un mur mitoyen.
9.3
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS IMPLANTÉS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT
MINIMALE PRESCRITE
Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés sur des terrains
adjacents à une distance inférieure à 45 mètres du bâtiment projeté, et qu'un ou les
deux sont implantés au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes, la marge avant du bâtiment projeté doit se situer entre celles des
bâtiments adjacents.
Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un terrain adjacent à
une distance inférieure à 45 mètres du bâtiment projeté, et qu'il est implanté au-delà
de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes et que l'autre
terrain adjacent est vacant, la marge avant du bâtiment projeté doit se situer entre la
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
164
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et celle du bâtiment
adjacent existant.
9.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s)
adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge de recul avant minimale prescrite à la
grille des usages et des normes, s'ils sont situés à moins de 45 mètres de la nouvelle
construction, la marge de recul avant minimale pour le bâtiment est établie comme
suit (voir figure 9.1) :
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou
un certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la
formule suivante :
R = r' + r''
2
Où R est la marge de recul minimale pour le bâtiment projeté ; r' et r", les marges de
reculs avant des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis
ou le certificat d'autorisation est demandé et R', la marge de recul minimale prescrite
à la grille des usages et des normes pour la zone donnée.
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments
principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale est
établie par la formule suivante (voir figure 9.2) ;
R = r' + R'
2
Où R est la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté ; r', la marge de recul
du bâtiment empiétant sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
des normes et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des
normes pour la zone donnée.
En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois (3) mètres.
Figure 9.1 - Cas où les deux terrains adjacents sont construits
B
A
C
Nouvelle construction
Bâtiments existants
Marge
prescrite
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
165
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
9.5
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus, les marges latérales minimales telles que prescrites à la grille
des usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la
disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas.
Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de
terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté.
Chaque bâtiment contigu doit être doté d'un passage pour piéton reliant la cour avant
à la cour arrière. Ce passage peut être utilisé à même un garage intégré ou attenant
ou par un couloir dont les murs sont coupe-feu.
Les bâtiments jumelés ou contigus doivent être construits simultanément, que ces
bâtiments appartiennent à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction
pour chacun de ces bâtiments doivent être livrés le même jour.
Les bâtiments jumelés ou contigus doivent avoir le même nombre d'étages, être
construits des mêmes matériaux de revêtement extérieur et être composés du même
nombre de logements.
9.6
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier et/ou à une piste cyclable, le bâtiment
principal doit respecter une marge minimale de 3 mètres de celui-ci.
9.7
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la
projection de tous les murs de façade donnant sur une rue.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être
incorporé dans ce calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul.
Figure 9.2 - Cas où un seul des terrains adjacents est construit
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
166
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
9.8
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du
sol fini le plus bas en façade du bâtiment jusqu'au plus haut point des solives du toit
dans le cas de toit plat ou le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan à mansarde
ou en croupe.
Ne rentre pas dans le calcul de la hauteur des clochers d'église ou temple, cheminées,
terrasses sur le toit, réservoirs élevés, silos, élévateurs à grains, tours d'observation,
tours radiophoniques, électriques, de télévision pourvu que la surface d'implantation
ne représente pas plus de 10% de l'espace bâti total.
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE
9.9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à
l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages
situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud :
a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est
située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les
matériaux, la couleur et la texture;
b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un
caractère obligatoire et continu.
9.10
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain,
d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de
toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette
énumération, est prohibée.
Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation
de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être
humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule
(automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un
drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole
religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de
cette énumération, est prohibé.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un dôme ou
d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout et dont
la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique
est prohibé, à l'exception des usages Agricole (A). Un bâtiment en forme de dôme
est autorisé également pour un usage industriel.
À moins de dispositions contraires contenues au présent règlement, l'utilisation à
des fins accessoires d'un wagon de chemin de fer, d'un conteneur, tramway,
roulotte, autobus ou autre véhicule de même nature est prohibée. De plus, l'usage
de parties de véhicule routier à des fins de bâtiment accessoire est prohibé.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
167
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
9.11
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation.
Dans le cas d'un lot de coin, la façade doit être située sur la largeur la moindre
dudit lot.
9.12
FENÊTRE
Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit
d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou
de polycrylonitrite, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon.
9.13
PORTES D'ACCÈS
Chaque habitation unifamiliale et chaque établissement non résidentiel doivent
compter 2 portes d'accès extérieur.
Chaque logement d'une habitation doit compter 2 portes d'accès extérieur menant
directement, ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun, à l'extérieur du
bâtiment. Une de ces portes d'accès extérieur doit être localisée sur le mur arrière
ou latéral de l'habitation.
9.14
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE
Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée
d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou
comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage.
9.15
PENTE DE TOIT
Sur l'ensemble du territoire municipal, aucune habitation, à l'exception de la classe
d'usage Maison mobile (H6), ne peut être construite avec une pente de toit
inférieure à 4/12. Cette disposition est applicable à la totalité du toit. Les
constructions dérogatoires bénéficiant de droits acquis en ce qui concerne leur
pente de toit peuvent toutefois être agrandies avec la même pente de toit.
9.16
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,2 mètre
au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf
pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit
faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé,
etc.).
9.17
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur
du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation,
etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section
relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer
harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de
circulation.
9.18
APPAREILS MÉCANIQUES
Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur
la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment
principal donnant sur une voie de circulation.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
168
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de
circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque.
9.19
CHEMINÉE
Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un
bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux
dispositions du présent règlement.
La construction et l'installation d'une conduite de fumée préfabriquée, non
recouverte par un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement,
est prohibée en façade et sur le côté de toute construction de même que sur le
versant avant d'un toit en pente. Dans les zones A, elles sont toutefois autorisées
sur le côté de toute construction.
9.20
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION
Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines
techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires
similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades
avant d'un bâtiment.
9.21
MUR DE FONDATION
Tout mur de fondation excédant 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol doit
être recouvert d'un revêtement extérieur de crépi ou d'acrylique, conforme aux
dispositions du présent règlement.
9.22
AMÉNAGEMENT D'UNE PIÈCE DANS LA TOITURE
Dans les habitations, l'aménagement de pièces est autorisé dans les toitures en
pente, à condition de respecter les dispositions suivantes :
a) La pente du toit ne doit pas être plus forte que 12/12;
b) Les pièces aménagées dans la toiture doivent faire partie intégrante du
logement situé immédiatement en dessous;
c) Chaque pièce doit être munie d'au moins une fenêtre dont le seuil se trouve
au maximum à 8 mètres du niveau moyen du sol. Les fenêtres doivent avoir
comme dimensions minimales de passage libre : 0,6 mètre par 0,6 mètre.
Nonobstant ce qui précède, l'aménagement de pièces est prohibé dans les toits de
type mansarde.
9.23
ADRESSE MUNICIPALE
Tout bâtiment principal, tout logement ou suite commercial/industrielle doit être
identifié par une adresse municipale (numéro civique), distincte, visible de la voie
publique. Seule la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est autorisée à octroyer une
adresse municipale.
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
9.24
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un
matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du
présent règlement.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
169
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Tout agrandissement de bâtiment où s'exerce un usage de la catégorie «
Habitation (H) », « Commerce (C) » ou « Public (P) » doit être fait avec des
matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de
couleur avec ceux du bâtiment existant.
9.25
NOMBRE DE MATÉRIAUX
En aucun cas, un bâtiment ne pourra être recouvert de plus de trois matériaux de
revêtement différents sur les murs.
Le béton ou la pierre des fondations; le bois, le métal ou le verre des portes et des
fenêtres; les éléments décoratifs extérieurs tels que cadres, moulures et
marquises, ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérés comme des
parements pour les fins du présent article et ne doivent pas être comptés dans le
nombre de matériaux de revêtement.
9.26
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont regroupés selon les classes
de revêtement suivantes :
Tableau 9.1 - Matériaux autorisés pour le revêtement d'un mur extérieur
Classes de revêtement
Matériaux autorisés
Classe « Maçonnerie »
-
Brique d'argile et de béton ;
-
Pierre naturelle ou de béton ;
-
Bloc de béton à nervures, cannelé ou
architectural ;
-
Granite, marbre et ardoise ;
-
Aggloméré de pierre naturelle (agrégat) ;
-
Béton monolithique œuvré, coulé sur place.
Classe « Clin et bardeaux
autre que le vinyle »
Clin :
o Planche de bois traité
o De bois peint ou torréfié (notamment le
bois aggloméré prépeint et le bois
d'ingénierie) ;
o D'aluminium ;
o D'aluminium extrudé
o De fibrociment ;
o De type Masonite
o De métal.
Bardeau :
o De bois (notamment le bardeau de cèdre) ;
o De fibrociment.
Classe « Vinyle »
-
Clin de vinyle ;
-
Bardeaux de vinyle.
Classe « Panneaux »
-
Panneau métallique préfabriqué et prépeint ;
-
Panneau de céramique sur façade
ventilée ;
-
Panneaux de
béton
(monolithique
préfabriqués et ornementaux) ;
-
Panneaux de granulat apparent
Classe « Enduits »
-
Acrylique ;
-
Stuc ;
Classe « Mur-rideau »
-
Verre ;
-
Aluminium anodisé ;
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Règlement de zonage numéro 03-2025
170
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Les différents matériaux de finition doivent s'harmoniser entre eux pour l'ensemble
des bâtiments sur un même terrain.
9.27
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des
bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment.
9.28
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, les matériaux
de revêtement extérieur suivants sont prohibés :
a) Tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit
similaire. Ces matériaux sont toutefois autorisés pour les bâtiments
agricoles situés en zone agricole;
b) Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre
matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier
similaire;
c) Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d) La fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de
recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière
seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole;
e) Le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
Tableau 9.2 - Matériaux autorisés pour le revêtement de toiture
Usage principal
Matériaux autorisés
Habitation
- Le bardeau d'asphalte;
- La tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton
préfabriquée;
- Le bardeau de cèdre;
- Les parements métalliques architecturaux prépeints et
traités en usine.
Autres usages
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- Les membranes goudronnées multicouches pour les toits
plats existants;
- Les métaux émaillés;
- Le gravier;
- Les membranes élastomères;
- La tôle galvanisée.
Toits plats
- Membrane bitumée recouverte de gravier
- Membrane monocouche (p. ex. TPO, EPDM)
- Membrane bicouche (p. ex. membranes élastomères)
- Toit végétalisé conformément aux dispositions de l'article
9.29 « Dispositions relatives aux toits végétalisés »,
- Une combinaison des revêtements identifiés
- Les matériaux utilisés doivent être de couleur blanche ou
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de
couleur blanche en plus d'avoir un indice de réflectance
solaire (IRS) est d'au moins 78 attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel.
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les
serres ou les solariums exclusivement.
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171
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
f) Le bloc de béton non nervuré;
g) La tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement
émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
h) Les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente;
i) Le polyuréthane et le polyéthylène;
j) Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood)
et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie
ou non architecturale;
k) Tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf
s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
l) Le revêtement de planche non architecturale et non finie;
m) La toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles,
pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services
horticoles et les abris d'auto. Dans les cas autorisés, la toile doit être
maintenue en bon état en tout temps et être ancrée à une fondation
permanente reconnue dans le Code national du bâtiment. En cas de
détérioration celle-ci doit être remplacée. Si la toile n'est pas remplacée ou
si elle est enlevée, la charpente doit être démantelée dans un délai maximal
de 30 jours suivant un avis donné par l'inspecteur en bâtiment à cet effet;
n) Le bardeau d'asphalte ou d'amiante sur les murs des bâtiments. Les
bardeaux d'asphalte sont toutefois permis à titre de parement extérieur des
murs extérieurs du bâtiment recouvert d'un toit mansarde;
o) Les matériaux ou produits servant d'isolants.
9.29
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOITS VÉGÉTALISÉS
Un toit végétalisé est autorisé aux conditions suivantes :
a) La pente du toit doit être inférieure à 17 %;
b) Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
L'accès extérieur au toit doit être localisé en cour arrière;
c) La capacité portante du toit en fonction du type de toits verts envisagés doit
être démontrée par un expert en la matière;
d) La composition des toits verts doit être déterminée par un expert en la
matière;
e) Un toit vert (végétalisé) doit être maintenu en bon état afin d'assurer la
survie des végétaux et afin de prévenir l'envahissement de la végétation
pouvant empêcher le bon fonctionnement des équipements sur le toit.
9.30
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE
L'utilisation de peinture dans le but de recouvrir les murs de maçonnerie est
prohibée. Toutefois, il est possible de modifier la couleur de la brique en utilisant
un procédé de teinture.
9.31
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les
intempéries par de la peinture, du vernis, de la teinture ou toute autre protection
reconnue. Cette obligation ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester
naturel ainsi qu'au bois traité sous pression en usine.
9.32
DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de
12 mois suivant la date de l'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation.
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Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN
ACCÈS AU TERRAIN
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement :
a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le
présent chapitre réfère au stationnement hors rue;
b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient
été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux
dispositions du présent chapitre;
c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de
stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois,
pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de
cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases
exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage
précédent;
d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
e) À l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
f) Une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement
prévu à cet effet.
10.2
PERMANENCE DU STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant et aussi longtemps que le bâtiment principal ou l'usage desservi existe.
10.3
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules
immatriculés et en état de fonctionner.
Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le
remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement ne doit pas
être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de
stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une
surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain.
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173
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SOUS-SECTION 2 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
10.4
DISTANCES
Une aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel, comportant cinq
cases et plus, doit respecter une distance minimale de 1 mètre par rapport à toute
ligne de propriété.
Une aire de stationnement accessoire à un usage commercial, récréatif, public ou
industriel doit respecter une distance minimale de 1 mètre par rapport à toute ligne
de propriété. Cependant, toute aire de stationnement aménagée en bordure du
rang Michaudville ou du rang Saint-Amable, doit respecter une distance minimale
de 1,5 mètre par rapport à l'emprise de la voie circulation. Lorsque l'espace le
permet, cette bande libre de 1,5 mètre doit être gazonnée sur tout le frontage du
terrain, à l'exclusion des accès.
10.5
RECOUVREMENT
Toutes les surfaces de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes
d'asphalte, de gravier ou de matériaux de maçonnerie ou granulaire, de manière à
éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
10.6
ÉCLAIRAGE
L'éclairage d'un terrain de stationnement ne devra en aucun cas, par son intensité
ou sa brillance, gêner les usages avoisinants.
10.7
MANOEUVRE
Lorsque l'espace le permet, toute aire de stationnement accessoire à un usage
commercial, récréatif, public ou industriel doit être aménagée de façon à ce que
toutes les manœuvres de stationnement se fassent à l'extérieur de la voie publique
de circulation.
10.8
AIRE DE STATIONNEMENT ADJACENTE À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
Lorsqu'une aire de stationnement accessoire à un usage commercial, récréatif,
public ou industriel, comportant cinq cases ou plus, est adjacente à un terrain utilisé
à des fins résidentielles, celle-ci doit être séparée de ce terrain par une clôture
opaque ou une haie dense de façon à former un écran visuel. La clôture ou la haie
doit avoir une hauteur minimale de 1,4 mètre.
Lorsqu'une allée d'accès desservant une aire de stationnement accessoire à un
usage commercial, récréatif, public ou industriel comportant cinq cases ou plus est
située à une distance inférieure à 3 mètres d'un terrain résidentiel, celle-ci doit être
séparée du terrain résidentiel par une clôture opaque ou une haie dense de façon
à former un écran visuel. La clôture ou la haie doit avoir une hauteur minimale de
1,4 mètre.
10.9
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE PLUS DE 15 CASES
En plus des dispositions des articles 10.4 à 10.9, toute aire de stationnement et
tout regroupement d'aires de stationnement interreliées comportant plus de 15
cases doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Elles doivent être pourvues d'un système de drainage souterrain ou de tout
autre système approuvé par un ingénieur qualifié.
b) L'aire de stationnement doit être munie d'un système d'éclairage dont le
filage est camouflé.
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174
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
c) Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager
conçu par un professionnel doit être réalisé en se référant Guide BNQ 3019-
190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs urbains - Aménagement des aires
de stationnement.
d) Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 mètres doit entourer
l'aire de stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à
moyen ou grand déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire
de stationnement.
e) Des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les
caractéristiques suivantes :
a. Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de
stationnement, c'est-à-dire entourés sur trois côtés au minimum par
une allée de circulation et/ou des cases de stationnement;
b. Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de
stationnement et avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés;
c. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de
circulation pour piétons;
d. Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres
carrés de superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement
d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation;
e. Des zones d'accumulation d'eau de pluie peuvent être prévues pour
le traitement des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés,
des noues engazonnées, jardins de pluie ou bassin de rétention.
10.10
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE
Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus
est assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués
par un tracé permanent;
b) Toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les
dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
c) Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur
ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres et de 4
mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes à mobilité
réduite.
10.11
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur
de manœuvre conforme aux normes suivantes :
a) La largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) La longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur
de l'allée de circulation;
c) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle.
Figure 10.1 Surlargeur de manœuvre
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175
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux
classes H4 et H5.
10.12
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions
suivantes :
a) Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent
être situées sur des terrains adjacents et être dotées d'un accès mitoyen
aux aires de stationnement ;
b) La distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée
principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 40 mètres pour les
usages résidentiels et à 60 mètres pour les usages commerciaux, récréatifs
et industriels;
c) Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire
l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de
stationnement;
d) La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit être partie à l'acte de servitude
afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement exprès de la Municipalité.
e) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement
aux classes d'usage H4 et H5.
SOUS-SECTION 3 LOCALISATION ET DES AIRES ET DES CASES DE STATIONNEMENT
10.13
GÉNÉRALITÉS
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage
pour lequel elles sont requises. Le stationnement des véhicules peut se faire à
l'intérieur d'un garage aménagé dans un bâtiment accessoire ou à même le
bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être séparé des pièces habitables
par une cloison coupe-feu et son plancher doit être situé à un niveau plus élevé
que celui de la couronne de la rue en façade du terrain.
Toutefois, pour les usages autres que résidentiels, les cases de stationnement
peuvent être situées sur d'autres terrains compris dans un rayon de moins de 100
mètres des lignes de terrain du bâtiment concerné à condition que la permanence
des cases soit garantie par acte notarié.
L'aire de stationnement ne peut en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue.
Les cases des aires de stationnement comprenant plus de 5 cases doivent être
situées à un minimum de 1 mètre de toute ligne de terrain latérale et arrière.
10.14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE HABITATION (H)
Pour les usages résidentiels des classes H1, H2, H3, H6 et H7 (habitations
unifamiliales, bi familiales, tri familiales et mobiles), le stationnement est permis
dans toutes les cours.
Pour les usages résidentiels des classes H4 et H5 (habitations multifamiliales et
collectives), le stationnement n'est permis que dans les cours latérales et arrière.
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176
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
10.15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION
Les cases de stationnement sont permises dans toutes les cours.
SOUS-SECTION 4 DIMENSIONS ET NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
10.16
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées
dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport
à l'allée de circulation.
La largeur minimale des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite
est de 3,7 mètres.
La largeur minimale des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite
est de 3,9 mètres.
Tableau 10.1 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de
circulation avec une case de stationnement adjacente
Angle de la
case
Largeur
minimale de
la case (m)
Profondeur
minimale de
la case (m)
Largeur minimale de l'allée
de circulation (m)(1)
0°
3
6,5
3
30°
2,5
5,5
3
45°
2,5
5,5
4
60°
2,5
6
5,5
90°
2,5
5,5
6
Notes :
(1) Lorsqu'une allée de circulation dessert des cases d'angles différents, la
largeur la plus grande s'applique.
Figure 10.2 Prise de mesure pour un stationnement
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177
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
10.17
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction
de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée.
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case exigée.
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal
requis de cases et d'aire de stationnement hors rue doit être égal à la moitié de
l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est
ajouté à la situation existante.
10.18
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du
tableau suivant :
Tableau 10.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Catégorie, classe d'usages
ou type de projet
Nombre minimal de cases de stationnement requis
H1 [habitation unifamiliale]
H2 [habitation bi familiale]
H3 [habitation tri familiale]
2 cases par logement
H4 [habitation multifamiliale]
1,5 case par logement
H5 [habitation collective]
Une (1) case de stationnement par unité de logement /
chambre à coucher.
H6 [maison mobile]
1 case par logement
C1 [Vente au détail]
Une (1) case de stationnement par 20 m2 de superficie de
plancher.
C2 [administration et affaires]
C3 [service personnel,
financier et spécialisé]
C4 [restauration,
hébergement et
rassemblement]
Restauration : Une (1) case de stationnement par 4
places assises.
Hébergement : Une (1) case de stationnement par unité
d'hébergement, plus toutes les cases de stationnement
nécessaires à tous les autres usages complémentaires
pris individuellement. Les salles à manger sont comptées
comme restaurants.
Rassemblement : Une (1) case de stationnement par 4
places assises.
C5 [station de recharge et
poste d'essence]
Une (1) case de stationnement par 20 m2 de superficie de
plancher.
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Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
C6 [vente et location de
véhicules]
Une (1) case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher.
C7 [grossiste]
Une (1) case de stationnement par 75 m2 de superficie de
plancher.
C8 [piscine et aménagement
paysager]
Une (1) case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher.
C9 [bar, salle de billard et
salon de paris]
Une (1) case de stationnement par 4 places assises.
C10 [commerce lourd et
activités para-industrielles]
Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher.
C11 [commerces de détail et
de services à potentiel de
nuisances]
Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher.
R1 [parc et espace vert]
Aucune case requise
R2 [activité récréative
extensive]
1 case par 100 mètres carrés pour les camps de groupes
et bases de plein air seulement.
R3 [activité récréative
intensive]
R3-01-01 [terrain de golf] : 3 cases par trou
R3-01-02 [terrain de pratique de golf] : 0,5 case par
espace de pratique
R3-01-03 [golf miniature]: 1 case par trou
R3-01-04 [camping] : 1 case par emplacement de
camping
Pour tous les autres usages : Une (1) case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher.
R4 [activité culturelle et de
divertissement]
R4-01-01 [musée] : Une (1) case par 20 mètres carrés de
superficie de plancher.
R4-01-02 [théâtre] : 1 case par 4 sièges
R4-01-03 [amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle
sans nudité, aréna] : 1 case par 4 sièges
R4-01-04 [cinéma (sauf cinéma érotique)] : 1 case par 4
sièges
Pour tous les autres usages : Une (1) case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher.
Toutefois, si ces lieux sont situés à l'intérieur d'une école,
la cour d'école peut servir au calcul des cases exigées
P1 [institutionnel]
P1-01 [Services publics et gouvernementaux à portée
locale] : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher. École : 3 par classe
P1-02 [Services publics et gouvernementaux à portée
régionale] : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher.
P1-03 [religion] : 1 case par 6 places assises
P1-04 [communautaire] : 1 case par 20 mètres carrés de
superficie de plancher.
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Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
10.19
NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
RÉSERVÉ
POUR
LES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de l'article 10.18
doit être réservée et aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Le calcul de
ces cases s'établit alors comme suit :
Type d'usage
Superficie de plancher
(m2)
Nombre minimal
de cases requis
Habitations collectives (H5) et
Multifamiliales (H4)
8 à 30 logements
31 logements et plus
1
1 par 25 logements
Usages commerciaux et
récréatifs
300 - 1 500
1 501 - et plus
1
3
Usages industriels
300 - 10 000
10 001 - et plus
2
4
Usages publics
300 - 1 500
1 501 - et plus
1
2
P2 [marché public et jardin
communautaire]
Pour un marché public extérieur : aucune case exigée
Pour un marché public intérieur : 1 case par 30 mètres
carrés
Jardin communautaire : aucune case exigée
P3 [Services publics]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher
P4 [Infrastructures et
équipements]
P5 [gestion des matières
résiduelles et des matières
dangereuses]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher, à
l'exception des antennes de télécommunication
Industrie (I)
1 par 50 m2 de superficie de plancher
A1 [activités agricoles]
Aucune case requise
A2 [Commerces agricoles]
A3 [Commerces et industries
complémentaires
à
l'agriculture]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher
A4 [Activités
agrotouristiques]
1 case par 4 places assises pour la restauration à la ferme
et les tables champêtres
1 case par chambre pour les gîtes et l'hébergement à la
ferme
1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher
pour les autres usages
ÉCO1 [Protection et mise en
valeur]
Parc à valeur écologique : aucune case requise
Centre d'interprétation de la nature et de la faune : 1 case
par 50 m²
Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m²
ÉCO2 [conservation]
Aucune case requise
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180
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usage multifamiliale (H4) et
collective (H5), nécessitant des cases de stationnement pour personnes à mobilité
réduite, les normes suivantes s'appliquent :
a) Toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité
réduite doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux
personnes à mobilité réduite;
b) Toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité
réduite doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage
exclusif des personnes à mobilité réduite, conforme aux dispositions
prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
Dans le cas des usages commerciaux, récréatifs, industriels et publics nécessitant
des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite, les normes
suivantes s'appliquent :
a) L'emplacement des cases de stationnement doit être situé entièrement sur
le terrain de l'usage desservi, à proximité d'une entrée accessible aux
personnes à mobilité réduite;
b) Toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité
réduite doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues
à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant
la case à l'usage exclusif des personnes à mobilité réduite;
c) Les allées extérieures permettant l'accès au bâtiment principal et utilisées
par les personnes à mobilité réduite doivent avoir des surfaces
antidérapantes. Les allées extérieures doivent former une surface continue
et ne doivent comporter aucune dénivellation brusque, telles que marches
ou bordures;
d) Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles, tels que
panneaux, haubans, arbres et autres, s'ils peuvent présenter un risque pour
les utilisateurs.
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR
10.20
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la
dessert.
b) Tout allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire
avec une voie de circulation publique.
c) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun
cas être utilisées pour le stationnement de véhicules;
d) Un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement
par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur
minimale de 0,6 mètre.
e) Tout trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 mètre, en cour avant, par
rapport à l'allée d'accès et l'aire de stationnement.
f) Tout allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité.
g) La largeur d'un trottoir ne doit pas excéder 1,5 mètre.
10.21
IMPLANTATION
Tout allée d'accès de même que toute allée de circulation doivent être situées à
une distance minimale de :
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181
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
a) 1,2 mètre de toute ligne latérale de terrain;
b) Aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise entre 2
immeubles, si l'allée d'accès à une aire de stationnement entre ces 2
immeubles fait l'objet d'une mise en commun. Cette disposition s'applique
uniquement dans le cas des habitations tri familiales (H3), multifamiliales
(h4) et collectives (H5)
c) 6 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des
2 lignes de rue;
d) 2 mètres du bâtiment principal dans le cas d'une habitation multifamiliale
(H4) ou collective (H5);
e) La distance minimale requise entre 2 entrées charretières sur un même
terrain doit être de 6 mètres.
f) Tout trottoir doit être situé à une distance minimale de 1,2 mètre de toute
ligne latérale et, en cour avant, à 0,9 mètre du bâtiment principal.
10.22
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN
La largeur d'un accès au terrain se mesure à la ligne avant et à l'abaissement de
la bordure de rue ou du trottoir. Le talon de l'abaissement n'est pas compté dans
le calcul de la largeur. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, l'accès au terrain
débute à la limite du pavage de la rue. L'illustration d'un accès au terrain est
intégrée à la figure 10.3. La largeur d'un accès au terrain calculée à l'abaissement
d'une bordure ou d'un trottoir est illustrée à la figure 10.4.
Tableau 10.3 Nombre et dimensions d'un accès au terrain
Type d'usage
Largeur
minimale
(m)
Largeur
maximale
(m)
Distance minimale (m)
d'une intersection
Habitation
3
8
7,5
Autres usages
5
10
Figure 10.3 Accès au terrain
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182
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE
MATÉRIEL DE RÉCRÉATION POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ET AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
10.23
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de véhicules récréatifs, tel que motoneige,
remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain,
bateau de plaisance est autorisé aux usages résidentiels. Cependant, il doit y avoir
un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé ou stationné du
matériel de récréation.
Les embarcations à rame ou à voile (sans moteur), tels une planche à voile, une
planche de surf, un canot, un kayak, une chaloupe, un pédalo, ne sont pas
assujettis au présent règlement.
10.24
ENDROIT ET PÉRIODE AUTORISÉS
Le remisage ou le stationnement d'un véhicule récréatif est autorisé dans les cours
arrière et latérales.
La période d'entreposage ne doit pas excéder huit mois.
10.25
NOMBRE AUTORISÉ
Le nombre maximal de véhicules récréatifs autorisés est fixé à 2 par terrain.
10.26
PROPRIÉTÉ ET UTILISATION À DES FINS D'HABITATION
Un véhicule récréatif remisé ou stationné doit appartenir au propriétaire du bâtiment
ou au locataire d'une unité de logement situé sur le terrain. Tout véhicule récréatif
habitable remisé ou stationné sur le terrain ne peut, en aucun temps, servir
d'habitation ou d'abri pour animaux.
10.27
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
Dans les zones R, l'entreposage ou le stationnement de façon régulière de
véhicules lourds tels que : camions à benne, camions remorque, tracteurs,
autobus, chasse-neige et autres véhicules similaires est interdit dans la cour avant.
Dans toutes les zones, l'entreposage ou le stationnement de véhicules lourds ou
de machinerie agricole est interdit à moins de 10 mètres de la ligne d'emprise de
la voie de circulation.
Figure 10.4 Largeur d'un accès au terrain à l'abaissement
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Règlement de zonage numéro 03-2025
183
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes :
a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de
pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section;
c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée
aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de
circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée
conformément aux dispositions de la présente section;
d) Tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et exempt de
broussailles;
e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que
les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du
terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un
agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son
ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction
ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à
l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles
s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente
section pour le seul et valable motif de manque d'espace, tel qu'établi par
l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus
possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la
présente section;
g) Tous les espaces libres doivent être aménagés et finis dans les 18 mois qui
suivent la date de l'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation du bâtiment ou de la construction principal(e).
h) Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre;
i) Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la
présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et
aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure.
11.2
EMPRISE DE RUE
Aucune construction, aucun ouvrage, aucune affiche n'est permise dans l'emprise
de la voie publique à l'exception des travaux de terrassement et de gazonnement,
des accès automobiles et piétonniers et des bordures de béton n'excédant pas 15
centimètres de hauteur. De plus, l'entretien de la bande de verdure comprise dans
l'emprise entre la rue et les terrains privés doit être assuré par les propriétaires
desdits terrains.
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184
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE
Aucune construction, aucun équipement ou aménagement ne peut empiéter dans
un passage piétonnier ou cycliste municipal.
11.4
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT
Pour les besoins du présent article, les espaces verts incluent les allées d'accès
piétonnières et tout autre aménagement paysager similaire et excluent les espaces
réservés aux aires de stationnement.
La superficie qui reste de la cour avant, en excluant l'espace pour le stationnement
et l'allée d'accès véhiculaire, doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes
ou de fleurs.
Pour les habitations, la superficie minimale d'espace vert exigée est de 30% de la
superficie totale du terrain.
Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, l'ensemble des espaces
d'un terrain laissés libres de tout usage et construction doit être aménagé selon les
prescriptions suivantes :
a) La superficie minimale d'espaces verts doit être de 5 % de la superficie du
terrain;
b) Une bande de verdure, d'une largeur minimale de 3 mètres, doit être
aménagée à partir de la ligne de rue. Cette bande de verdure ne doit
comporter aucun espace pavé, à l'exception des accès aux aires de
stationnement et des allées de circulation pour accéder aux cases de
stationnement;
c) Les bâtiments ayant une superficie d'au moins 2 000 mètres carrés de
plancher doivent être entourés d'une bande de terrain paysager, d'une
largeur minimale de 3 mètres, ceci pour tout mur comportant un accès ou
une entrée à l'usage du public.
La superficie minimale d'espace vert exigée a préséance sur toute norme
d'occupation du sol.
11.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie
ou de ruissellement, tel que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux
publics prévus à cet effet, à moins que la topographie naturelle ne rende cet
égouttement impossible, le tout en conformité avec les dispositions du Code civil
du Québec.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ
11.6
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ
Pour les terrains d'angle, une zone de visibilité prise sur la propriété privée doit être
exempt de tout aménagement et obstacle continu d'une hauteur de plus de 0,9
mètre du niveau du centre de la rue. Cette zone doit avoir 6 mètres de côté au
croisement des rues et est mesurée à partir du point d'intersection des 2 lignes de
rue ou de leur prolongement.
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185
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.7
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ
À l'intérieur de la zone de visibilité et à l'exception des panneaux de signalisation
routière, aucune clôture, structure, plantation ou affiche ne doit obstruer la vue
entre les hauteurs comprises entre 0,9 mètre et 3 mètres au-dessus du niveau des
rues. La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue.
En l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau
de référence.
Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur de la zone de
visibilité.
Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives à la zone de visibilité ne
s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du
présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment
empiétant dans la zone de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS
ORNEMENTAUX
11.8
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des
différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret ornemental sont assujettis
au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent
règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu
du présent règlement.
11.9
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. De plus, dans la cour
avant, aucun(e) clôture, haie ou muret n'est autorisé(e) à moins de 1 mètre de
l'emprise de la rue publique.
Figure 11.1 Zone de visibilité
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Règlement de zonage numéro 03-2025
186
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.10
DISTANCE D'UNE BORNE-FONTAINE
Aucun(e) clôture, haie ou muret ne peut être situé(e) à moins de 1,5 mètre d'une
borne-fontaine.
11.11
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les
murets ornementaux soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une
longueur maximale de 2,5 mètres.
11.12
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU
D'UN MURET
La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du
niveau moyen du sol dans un rayon de 3 m à l'intérieur du terrain où ils sont
construits, plantés ou érigés.
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les
murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent
règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesurée
perpendiculairement en projection verticale à partir du sol.
11.13
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiqué au tableau
suivant :
Figure 11.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un
muret situé sur un terrain en pente
Tableau 11.1 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret
Catégorie
d'usages
Type
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale*
Cour arrière*
Tous les
usages
Clôture
1 m
2 m
2 m
2 m
Haie
1 m
Illimitée
Illimitée
Illimitée
Muret
1m
1,2 m
1,2 m
1,2 m
Notes :
* Pour les usages industriels et les usages des classes C7 à C12, la hauteur
maximale des clôtures est de 2,15 mètres. Cependant, ces clôtures doivent être
ajourées à au plus 25 %.
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187
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la
construction d'une clôture.
11.15
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) Le fil de fer barbelé, à l'exception des usages industriels, des usages de la
classe C6 et de la classe C8, où il est autorisé seulement au sommet des
clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres vers l'intérieur du terrain à un
angle minimal de 110° par rapport à la clôture. Pour les exploitations
agricoles, il est permis d'utiliser le fil de fer barbelé et de l'installer à une
hauteur moindre que 1,8 mètre, pourvu que la clôture ne soit pas située le
long d'un terrain résidentiel.
b) La clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles;
c) La clôture à neige érigée de façon permanente;
d) La tôle non émaillée et de panneaux de contre-plaqué ou d'aggloméré;
e) La maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation;
f) Tout autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures.
11.16
ENVIRONNEMENT
Toute clôture ou muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Les clôtures de métal
ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin.
La finition et l'agencement des matériaux doivent être similaires sur les deux faces
de la clôture.
Pour les fins du présent article, l'entretien inclut le maintien, à niveau et aligné, des
clôtures et des murets.
Tableau 11.2 Matériau autorisé pour la construction d'une clôture
Type de clôture
Catégorie d'usages
H
C et R
P et
Éco
I
A
Métal ouvré ou fer ornemental (1)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Maille de chaîne (frost)
Oui (2)
Oui (2)
Oui
Oui (2)
Oui
Bois traité, plané, peint, teint ou
vernis
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tige de saule arbustif
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Broche
Non
Non
Non
Non
Oui
Polychlorure de vinyle (PVC)
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Panneau métallique architectural (1)
Non
Oui (3)
Non
Non
Oui
Clôture rustique faite avec des
perches de bois
Oui
Non
Non
Non
Oui
Notes :
(1) De conception et finition propres à éviter toute blessure.
(2) Les clôtures à maille de chaîne sont prohibées en cour avant, sauf sur les
terrains occupés par l'usage R1 [parc et espace vert] ou P1-03 [éducation].
(3) Sauf en cour avant
H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle,
Éco : Écologique, I : industrielle, A : agricole
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Règlement de zonage numéro 03-2025
188
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.17
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute
blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des
usages agricoles pourvu que la clôture ne soit pas située le long d'un terrain
résidentiel.
11.18
CLÔTURE À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les
classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige pendant la période du 1er octobre d'une année et le 30
avril de l'année suivante.
11.19
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
a) Poutres neuves de bois traité;
b) Pierre;
c) Brique;
d) Pavé autobloquant;
e) Bloc de béton architectural;
f) Bloc rocheux taillé;
g) Crépi ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement.
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux
du bâtiment principal.
11.20
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant
un muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition
de matériaux est spécifiquement prohibée.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de
0,3 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU
INDUSTRIELS
11.21
GÉNÉRALITÉS
À l'exception des véhicules non accidentés et en état de marche localisés dans la
cour avant, toute aire d'entreposage extérieur doit être ceinturée d'une clôture
d'une hauteur correspondant à la hauteur des matériaux entreposés, sans excéder
la hauteur maximale prévue dans la réglementation.
Lorsqu'une aire d'entreposage extérieur est adjacente à un terrain utilisé à des fins
résidentielles, la clôture doit être opaque du côté de ce terrain résidentiel. S'il s'agit
d'une haie, celle-ci doit être suffisamment dense pour former un écran visuel
opaque.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
189
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Malgré les dispositions qui précèdent, toute aire d'entreposage extérieur de
matières résiduelles doit être ceinturée d'une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 2 mètres. Cette condition s'applique à l'ensemble du territoire
municipal.
11.22
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour
aire d'entreposage extérieur :
a) Le bois traité ou verni;
b) Le P.V.C.;
c) Le métal prépeint et l'acier émaillé;
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages
industriels seulement;
SOUS-SECTION 5
DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
11.23
IMPLANTATION
Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1,5 mètre de
l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et
d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 3 mètres pour un usage industriel.
Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une
distance minimale fixée à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est
portée à 2 mètres pour un usage industriel.
11.24
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à :
a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire;
b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière.
La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent
Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un
usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au
centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur
le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges.
11.25
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a) Pierre;
b) Bloc rocheux;
c) Pavé autobloquant;
d) Bloc de béton architectural;
e) Béton coulé sur place;
f) Poutre de bois traité.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
190
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou
s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou
garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible.
Tout mur de soutènement peut être garni de plantes.
11.26
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les
éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns
aux autres.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune
partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 m
le niveau du sol fini adjacent.
11.27
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La
hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon
de 3 mètres mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée.
11.28
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à
éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente
une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit
être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels
travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un
professionnel dans le domaine, membre d'un ordre professionnel. La distance
minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres (1 mètre pour les
usages industriels)
Figure 11.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente
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.),D)$,/D-()00)$1-$D)((/+,"$2P4$)D$50-*$
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Règlement de zonage numéro 03-2025
191
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.29
ENVIRONNEMENT
Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
11.30
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE
Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un
aménagement paysager.
Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre doit être
protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1 mètre.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITION RELATIVE AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
11.31
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à
condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la
dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 mètre
de diamètre.
11.32
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q 2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres
matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
11.33
PROCÉDURES
Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de
l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers
l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale
à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
Figure 11.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente pour un usage industriel
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%&D($)*)+,$.-%&+/)0(-$
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192
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.34
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être
maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. Les
dommages causés à la structure de la route (fondation de rue, pavage et autres)
sont imputables au propriétaire qui fera réaliser des travaux de remblai et déblai.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la
Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
11.35
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du
bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des
matériaux de remblai sur un terrain.
11.36
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain
si ces travaux ont pour effet :
a) De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b) De relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre
par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat
d'autorisation ait été émis à cet effet;
c) De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
11.37
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout
glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature,
sur les terrains voisins et les voies de circulation.
11.38
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un
immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules.
Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel
sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même
pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
11.39
DÉBLAI ET BASSINS ARTIFICIELS EXTÉRIEURS
Les déblais sont autorisés seulement à des fins de construction et les bassins
artificiels extérieurs sont autorisés seulement à des fins d'aménagement paysager.
En zone agricole, l'excavation du sol est également autorisée à des fins agricoles.
Les bassins artificiels extérieurs, dont la profondeur de l'eau excède 0,50 mètre,
doivent être entourés d'une clôture conforme aux dispositions du Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c.S-3.1.02, r.1).
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
193
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
11.40
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment commercial ou industriel doit être doté d'aires de chargement et de
déchargement en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins de façon à
éviter à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire
dans la rue.
De plus, il est strictement interdit d'utiliser la voie publique de circulation pour le
chargement ou le déchargement des véhicules.
Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans toutes les
cours. Les véhicules, une fois stationnés au quai de chargement ou de
déchargement, ne doivent causer aucun empiétement dans la voie de circulation.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
11.41
GÉNÉRALITÉS
Aux fins du présent règlement, l'entreposage extérieur est considéré comme
accessoire à un usage principal.
L'entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert.
De plus, à l'exclusion des ouvrages d'entreposage des déjections animales, de
l'entreposage accessoire à une exploitation agricole et de l'entreposage de bois de
chauffage destiné à des fins de vente, il doit exister un bâtiment principal sur le
terrain pour que l'entreposage extérieur soit autorisé.
11.42
HAUTEUR D'ENTREPOSAGE
La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2,5 mètres ou la plus grande dimension
verticale d'une unité entreposée si celle-ci excède 2,5 mètres.
11.43
IMPLANTATION
À l'exception des véhicules non accidentés et en état de marche et sous réserve
de dispositions spécifiques à certains types d'entreposage prévues au présent
règlement, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales ou
arrière.
L'entreposage de bois de chauffage à des fins de vente n'est autorisé que dans les
zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. L'aire d'entreposage doit
être localisée au-delà de la marge de recul avant prévue dans la réglementation
pour la zone concernée.
11.44
AMÉNAGEMENT
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas
être superposés les uns sur les autres. L'entreposage extérieur n'est permis qu'en
cour latérale et arrière.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
194
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.45
OBLIGATION DE CLÔTURER
Tout entreposage extérieur à l'exception des produits agricoles et forestiers et des
commerces de vente de véhicules automobiles, y compris les commerces de
ventes de véhicules agricoles., doit être entouré complètement d'une clôture d'une
hauteur minimale de 2 m. Toute clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % lorsque
celle-ci entoure des matériaux granulaires.
11.46
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN
VRAC
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et confinés à
l'intérieur d'enclos structuraux et ne doivent pas être visibles de la rue. À cet effet,
ils doivent être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et opaques.
L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les
matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée.
11.47
VÉHICULES ACCIDENTÉS
L'entreposage de véhicules accidentés ou qui ne sont pas en état de marche n'est
autorisé que sur le terrain où est établi un commerce de débosselage ou une
fourrière et sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) Les véhicules ne peuvent être entreposés que pour une période maximale
de 60 jours;
b) Il ne doit pas y avoir plus de quatre véhicules à la fois;
c) Ce type d'entreposage n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière
et l'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 3 mètres
de toute ligne de propriété;
d) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur
de 2 mètres.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
11.48
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes
d'usage résidentiel. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être entreposé du bois de chauffage.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation
personnelle.
11.49
IMPLANTATION ET HAUTEUR
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé en cour latérale ou
arrière et à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. La hauteur
maximale de l'entreposage est fixée à 1,5 mètre, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
11.50
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque
façon que ce soit, par du bois de chauffage. L'entreposage extérieur en vrac du
bois de chauffage est prohibé; le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit
être cordé et proprement empilé.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
195
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.1
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes sont soumises aux dispositions générales suivantes :
a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les
zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ;
b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le
produit auquel elle réfère ;
c) La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de
toute enseigne existante et future sont régis par les dispositions du présent
chapitre ;
d) Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement
n'est pas protégée par droits acquis ;
e) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique ;
f) Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les
60 jours suivants les dommages ;
g) Les panneaux réclament ou panneaux publicitaires sont prohibés sur
l'ensemble du territoire ;
h) Pour être permises, les enseignes doivent être apposées à plat sur un mur
de bâtiment ou un auvent, soit implantées sur un muret ou sur des poteaux
dans la cour avant ;
i) Toute enseigne dérogatoire existante au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement a un droit acquis, à condition d'avoir obtenu au préalable
un certificat d'autorisation, s'il était requis. Dans le cas des enseignes ne
nécessitant pas de certificat d'autorisation, le droit acquis ne sera pas
reconnu si l'enseigne n'était pas conforme avec la réglementation au
moment de l'installation de ladite enseigne. Toute modification d'une
enseigne devra être effectuée en conformité avec la réglementation en
vigueur. Lorsqu'un certificat d'autorisation est requis pour un nouvel usage
ou pour une reconstruction, ladite enseigne doit être conforme au présent
règlement;
j) Durant le délai prévu au premier alinéa, toute enseigne qui est fixée en
permanence au sol ou à un bâtiment peut être réparée et son message peut
être modifié si le projet de modification, pris individuellement, respecte
toutes les dispositions en matière d'affichage du présent règlement et de
tout amendement en découlant. D'aucune façon cependant, le présent
article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle
dérogation de l'enseigne ou l'augmentation de la dérogation ;
k) Malgré le paragraphe précédent, dans les 60 jours suivants, la cessation
d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure
les supportant s'il y a lieu doivent être enlevées. Dans le cas où la structure
demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de
revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire ;
l) Toute enseigne doit être enlevée dès que l'établissement auquel elle est
associée est dérogatoire et qu'il a perdu ses droits acquis ;
m) Toute enseigne dérogatoire doit être enlevée dans les 12 mois suivant la
fermeture de l'établissement auquel elle est associée lorsque cet
établissement est conforme ;
n) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne
devienne pas une nuisance ou un danger public ;
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Règlement de zonage numéro 03-2025
196
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
o) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à
rester immobile ;
p) Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille
des usages et des normes est strictement prohibée ;
q) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que
l'usage qu'elles desservent demeure ;
r) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou
penchée ;
12.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est
strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame :
a) Dans l'emprise d'une rue publique, sauf lorsqu'ils (elles) :
b) Se rapportent à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi de la législature ;
c) Sont régies par une loi ou un règlement provincial ou fédéral ;
d) Sont relatifs (relatives) à des activités ou manifestations sportives,
politiques, culturelles, religieuses, communautaires ou municipales ;
e) De telle sorte qu'une partie de l'enseigne se retrouve en saillie au-dessus
d'une rue publique ;
f) Sur un bâtiment accessoire, sauf pour les usages agricoles ;
g) Sur un balcon, perron, galerie, patio, portique, solarium et véranda ;
h) Sur un escalier ;
i) Sur une clôture ;
j) Devant une porte ou une fenêtre
k) Sur un arbre ;
l) Sur un poteau servant ou ayant servi aux réseaux de transport d'énergie ou
de transmission des communications ;
m) Sur un poteau imitant ou tendant à imiter les poteaux des réseaux de
transport d'énergie ou de transmission des communications ;
n) Sur un belvédère ;
o) Sur les toits ;
p) Sur une corniche ou un avant-toit ;
q) À l'intérieur de la zone de visibilité, sauf si le bâtiment est localisé à
l'intérieur du triangle de visibilité et si sa localisation bénéficie de droit(s)
acquis. Dans un tel cas, l'enseigne, l'affiche ou le drapeau doit être
localisé(e) à plat sur le bâtiment.
12.3
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) Les enseignes à éclat et de type stroboscope, notamment les enseignes
imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police,
les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la
Municipalité;
b) Les enseignes à message continu (électronique) à l'exception des
enseignes identifiant l'heure, la date, la température et à des fins
promotionnelles municipales;
c) Les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de
l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence;
d) Les enseignes au laser ;
e) Les enseignes gonflables (type montgolfière);
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Règlement de zonage numéro 03-2025
197
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
f) Les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou
sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent et
les enseignes sur les silos de ferme;
g) Les enseignes comportant des lettres interchangeables ;
h) Les enseignes à filigrane néon;
i) Les enseignes amovibles, sauf à des fins municipales;
j) Les enseignes dont le contour a une forme humaine ou animale ou qui
rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement;
k) Les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives
ou mues par un quelconque mécanisme;
l) Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou
qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculée de l'année.
Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou
fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est
stationnaire;
m) Un véhicule, sur lequel une identification commerciale apparaît, ne doit pas
servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de
l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain.
L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans
l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut
être stationnaire;
n) Toute enseigne comportant un message et/ou une représentation
graphique dont le contenu est à caractère diffamatoire, ostentatoire,
discriminatoire, haineux, violent, sexiste ou indécent;
o) Tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement.
12.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection
ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou
fédérale;
b) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
c) Les
drapeaux
ou
emblèmes
d'un
organisme
politique,
civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux;
d) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas
plus de 1 m2 et qu'il soit placé sur le terrain destiné au culte;
e) Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures
d'affaires d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de 0,4 m2 et qu'il
soit placé sur l'immeuble concerné;
f) Les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel,
pourvu qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la fin de
l'événement;
g) Les affiches ou enseignes non-lumineuses identifiant le propriétaire, le
créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une
construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 5 m2,
qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
h) Les affiches ou enseignes non-lumineuses annonçant la mise en vente ou
en location d'un bâtiment, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et
pourvu qu'elles soient installées sur un terrain privé et qu'elles soient
enlevées dans les trente (30) jours suivant la vente ou la location de ce
bâtiment;
i) L'enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, pourvu que son aire
n'excède pas 3 m2. Cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15)
jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une
par rue adjacente au terrain;
j) Les affiches ou enseignes non-lumineuses annonçant la mise en location
de logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2 m2
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Règlement de zonage numéro 03-2025
198
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
chacune, qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la
chambre est mis en location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15)
jours suivant la location;
k) Les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements
commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.);
l) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les
entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas
plus de 0,5 m2 et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet
mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent;
m) Les enseignes directionnelles relatives à un projet immobilier aux conditions
suivantes:
a. L'enseigne est installée seulement durant la durée du projet et est
enlevée par le promoteur à la fin de celui-ci;
b. L'enseigne est installée à l'extérieur de l'emprise de la voie publique;
c. La superficie de l'enseigne ne dépasse pas 3 mètres carrés.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
12.5
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute
enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente section.
12.6
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
a) Le bois peint, teint ou traité. Une enseigne fabriquée en bois doit être
constituée de contreplaqué ou de panneaux d'aggloméré avec protecteur
"vinyle" (cresson) ou "fibre" (nortek) ou tout matériau similaire ou, être
sculptée dans un bois à âme pleine;
b) L'uréthane haute densité avec texture imitant le bois;
c) Le béton;
d) Le marbre, le granit et autres matériaux similaires;
e) L'aluminium anodisé ou le bronze;
f) La toile, uniquement dans les cas suivants :
a. Pour une enseigne intégrée à un auvent;
b. Pour une enseigne temporaire autorisée au présent chapitre;
c. Pour une banderole autorisée au présent chapitre;
g) Le plastique gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse (foamcore),
uniquement pour les enseignes électorales ou les enseignes relatives à une
consultation populaire.
12.7
ÉCLAIRAGE
Les enseignes lumineuses et éclairées par réflexion sont autorisées.
Lorsqu'une enseigne, une affiche ou un drapeau est illuminé(e) par réflexion, la
source lumineuse doit être disposée de façon à ne pas éblouir à l'extérieur de la
propriété où elle est située ainsi que sur la rue publique.
Toute enseigne lumineuse translucide ou illuminée par réflexion doit être conforme
aux normes de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR).
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Règlement de zonage numéro 03-2025
199
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
12.8
ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE
ET
ANCRAGE
D'UNE
ENSEIGNE
PERMANENTE
Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine
et tout filage hors terre entièrement et adéquatement dissimulé;
b) Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation
stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel;
c) Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les
règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux
effets des vents.
12.9
HARMONISATION DES ENSEIGNES
La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent favoriser
l'intégration de l'enseigne au bâtiment en respectant les critères suivants :
a) L'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural ;
b) Une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement un étage
supérieur doit être localisée près de l'entrée donnant accès à cet étage ;
c) S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit
être uniforme de l'une à l'autre ;
d) Lorsque plusieurs établissements sont regroupés sur un même terrain,
dans un même bâtiment ou un centre commercial, les enseignes
individuelles de chacun des établissements doivent présenter une certaine
homogénéité, en ayant une hauteur de boîtier maximale de 0,65 mètre dont
la base est dans le même alignement que les autres enseignes dudit centre
commercial.
12.10
CALCUL DE LA SUPERFICIE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
a) La méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
b) Dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être
calculées, sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque
l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face
additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée ;
c) Aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,6 mètre
pour être considérée comme une seule enseigne ;
d) La superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur
d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant
les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier
égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le
calcul de la superficie de l'enseigne ;
e) Lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un
boîtier les encadre, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure
géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle,
un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.),
entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite
enseigne ;
f) Lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est
adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes
doivent être considérées comme des enseignes distinctes ;
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
200
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
g) Tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle
d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
h) Les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables ni
transférables.
12.11
ENTRETIEN
Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien
entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une
enseigne doivent être corrigées.
12.12
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION
Toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment est
considérée comme une enseigne distincte.
L'installation d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment doit s'effectuer
conformément aux dispositions suivantes :
a) La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ;
b) Elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,5 mètres au-dessus du
niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des deux
s'appliquant ;
c) Elle ne doit être apposée que sur la façade principale du bâtiment principal.
Malgré ce qui précède :
a. Dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis pour les
locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment principal,
d'installer une enseigne sur le mur latéral du bâtiment,
conformément aux dispositions du présent chapitre, pourvu que
cette portion du mur latéral desserve un local « en coin » et donne
sur deux voies publiques de circulation ;
b. Dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un
bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera
permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du
local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où
un usage résidentiel est autorisé ;
d) Dans le cas d'un bâtiment de 2 étages ou plus, aucune enseigne publicitaire
ne peut excéder le point le plus bas des fenêtres du second étage. En
l'absence de fenêtres, une enseigne publicitaire ne peut excéder 1 mètre
au-dessus du plancher du second étage ;
e) L'enseigne ne doit jamais dépasser le toit, ni la hauteur, ni la largeur du mur
sur lequel elle est installée, ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par
l'établissement.
12.13
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE
Une enseigne sur auvent ou sur une marquise doit respecter les dispositions
suivantes :
a) L'auvent doit avoir une projection horizontale maximale de 1,2 mètre ;
b) La distance minimale entre la projection au sol de l'auvent ou de la marquise
et la bordure extérieure du trottoir est de 0,6 mètre. Dans le cas d'un auvent
rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,3 mètre ;
c) Toute réclame peut être située dans la partie oblique et sur la face inférieure
de l'auvent ;
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201
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
d) Une enseigne sur auvent ou sur une marquise ne peut être lumineuse. Dans
le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible
de la rue ;
e) Toute partie d'un auvent ou d'une marquise doit être située à au moins
2,5 mètres de hauteur de toute surface de circulation ;
f) La largeur de l'auvent ou de la marquise ne peut excéder la largeur du
bâtiment ;
g) Aucune partie de l'auvent ou de la marquise ne doit excéder le toit ni le plus
bas niveau des fenêtres du deuxième étage ;
h) L'enseigne d'identification est installée au pourtour de la marquise sans
excéder l'épaisseur de celle-ci ;
i) La surface des auvents, sur lesquels des enseignes sont apposées, ne peut
excéder 25% de la surface totale de la façade du bâtiment sur laquelle
lesdits auvents sont installés ;
j) Dans le cas des postes d'essence avec marquise, il est autorisé de placer
sur le fascia de la marquise deux (2) enseignes apposées à plat sur deux
(2) côtés différents.
12.14
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule
autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet
effet. Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes
autorisées et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale
d'affichage autorisée.
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder cinquante pour cent (30 %)
de la surface vitrée de chaque fenêtre.
12.15
ENSEIGNE PROJETANTE
Aucune enseigne projetante ne peut faire saillie du mur du bâtiment de plus de 1
mètre.
Aucune enseigne ou partie d'enseigne projetante ne peut projeter au-dessus de la
rue publique.
12.16
ENSEIGNES PORTATIVES DE TYPE SANDWICH
Les enseignes portatives de type « sandwich » sont autorisées dans les cas
suivants :
a) Lors d'une vente trottoir et lors d'une vente de garage, et ce pour la durée
de l'événement seulement ;
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202
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
b) Lors de la vente de produits saisonniers (ex. : sapins de Noël, maïs,
citrouilles), et ce pour la durée de l'événement seulement ;
c) Lors d'activités communautaires.
12.17
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE - INSTALLATION
Une enseigne sur poteau, muret ou socle doit respecter les dispositions suivantes
:
a) Une enseigne sur poteau, muret ou socle doit être suspendue, soutenue ou
installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas,
être installée autrement à partir du sol ;
b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre,
toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne, doivent être
situées
a. À moins de 1 mètre de la limite d'emprise de toute voie de circulation
pour les terrains compris dans le périmètre d'urbanisation et à moins
de 3 mètres de la limite d'emprise de toute voie de circulation pour
les terrains situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ;
b. À moins de 3 mètres du point d'intersection de deux limites
d'emprise de voie de circulation ;
c. À moins de 1 mètre de toute autre limite de terrain.
c) Les enseignes sur poteaux, sur socle ou sur muret doivent être
perpendiculaires ou parallèles à la voie de circulation qui borde
l'emplacement ;
d) Tout support d'enseigne installé à moins de 2 mètres de l'emprise de la voie
de circulation, il doit être laissé un dégagement minimal de 3 mètres entre
le sol et la partie la plus basse de l'enseigne.
e) Les enseignes sur un seul poteau centré sont interdites ;
f) La base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être
amovible ;
g) La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de
rue doit être de 0,30 mètre.
12.18
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne,
incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET À LA SUPERFICIE DES
ENSEIGNES AUTORISÉES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
12.19
GÉNÉRALITÉS
Dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, une enseigne
utilisée pour identifier un usage complémentaire à l'usage résidentiel, pourvu que :
a) Elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ;
b) Il n'y ait qu'une seule enseigne par bâtiment ;
c) Sa superficie n'excède pas 1 mètre carré ;
d) Elle ne fasse pas saillie de plus de 0,1 mètre ;
e) Son éclairage soit par réflexion ;
f) Elle doit être située entièrement sous le niveau du toit ou du premier étage
si le bâtiment a plus d'un étage.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
203
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
12.20
NOMBRE ET SUPERFICIE
Les dispositions relatives aux enseignes sont intégrées au tableau ci-dessous :
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
12.21
GÉNÉRALITÉS
Toute enseigne directionnelle est prohibée sur l'ensemble du territoire municipal, à
l'exception de celles mentionnées ci-dessous :
a) L'enseigne directionnelle ne comportant aucune identification commerciale
autre que l'emblème de l'établissement, pourvu qu'elle soit placée sur le
même terrain que l'usage auquel elles réfèrent ;
b) Les enseignes directionnelles érigées par la Municipalité et identifiant les
édifices et équipements publics ;
c) Les enseignes publicitaires conformes aux dispositions du présent
règlement.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
12.22
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes temporaires sont autorisées à certaines classes d'usage
commerciales et publiques, seulement dans les cas suivants :
Tableau 12.1 Dispositions relatives à une enseigne d'un établissement pratiquant un usage
autre que résidentiel
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et type
d'enseigne autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o
1 enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire est
permise
o
1 enseigne attachée au bâtiment principal et 1 enseigne projetante;
o
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par
type.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne attachée au bâtiment principal : 1 par établissement.
o
Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire : 1 par terrain
Superficie maximale et
éclairage
- Enseigne attachée au bâtiment principal et projetante :
o
La superficie maximale est de 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade du
bâtiment sans excéder 6 m2 dans le cas d'un établissement isolé et 8 m2 pour
un bâtiment à occupants multiples.
o
Dans une zone MXTV, la superficie maximale d'une enseigne installée sur un
bâtiment est de 2 mètres carrés.
- Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire: 0,5 mètre carré
par mètre linéaire de façade du bâtiment sans excéder 5 mètres carrés dans un
zone MXTV et 8 mètres carrés dans les autres zones.
Hauteur maximale
- Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire : 7 mètres ou la
hauteur du bâtiment si celle-ci est inférieure à 7 mètres.
- Enseigne attachée au bâtiment principal :
-
L'enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit ou du premier
étage si le bâtiment a plus d'un étage.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
204
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
a) Lors de l'ouverture d'un nouveau commerce ;
b) Lors d'un changement de propriétaire ou d'un changement d'horaire ;
c) Lors de la réouverture d'un commerce (ayant impliqué sa fermeture
temporaire) à la suite de réparations, rénovations ou agrandissement ;
d) Pour toute autre occasion ou événement spécial expressément autorisé par
le Conseil municipal ;
e) Les enseignes temporaires sont également autorisées sans certificat
d'autorisation à toutes les classes d'usage public, mais seulement dans le
cas de la période d'inscription aux activités offertes par la Municipalité et
dans le cas de la tenue d'une activité sportive, culturelle ou toute autre
activité communautaire. Ces enseignes doivent respecter les normes
suivantes :
a. Une superficie maximale de 3 mètres carrés ;
b. Une hauteur maximale de 4 mètres.
f) Pour les usages temporaires suivants :
a. Vente de fleurs à l'extérieur ;
b. Vente saisonnière de fruits et de légumes ;
c. Vente d'arbres de Noël ;
d. Événement promotionnel ;
e. Vente d'entrepôt.
12.23
PÉRIODE D'AUTORISATION
Une enseigne temporaire peut être installée, 5 jours, avant l'événement et elle ne
peut, en aucun cas, être installée pour une période excédant 20 jours consécutifs.
Nonobstant, la disposition précédente, dans le cas exclusif de vente de fleurs à
l'extérieur ou la vente saisonnière de fruits et de légumes, l'enseigne ne peut être
installée pour une période excédant la durée de l'événement.
Nonobstant, les dispositions précédentes, dans le cas exclusif de l'ouverture d'un
nouveau commerce, une enseigne temporaire est autorisée pour une période
n'excédant pas neuf 9 mois. Cette enseigne doit respecter les normes suivantes :
a) Être apposée à plat sur le bâtiment, ou installée sur un poteau, un muret ou
un socle ;
b) Dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, la hauteur hors tout
n'excède pas trois (3) mètres ;
c) L'implantation est conforme aux normes prévues pour les enseignes
permanentes ;
d) L'enseigne temporaire, dès l'implantation d'une enseigne permanente
conforme ou à l'issue de la période d'autorisation temporaire de neuf (9)
mois, est retirée.
12.24
COURS AUTORISÉES
L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée à l'intérieur de la cour avant
et des cours latérales.
12.25
NOMBRE AUTORISÉ
1 seule enseigne temporaire est autorisée sur l'emplacement où est situé l'usage
auquel elle se rattache.
12.26
IMPLANTATION
Toute enseigne temporaire doit être installée à une distance minimale de 1 mètre
de toute ligne de terrain.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
205
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
12.27
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne temporaire ne peut excéder 3 mètres
carrés. Cette superficie exclut la base sur laquelle l'enseigne est installée.
12.28
SÉCURITÉ
Toute enseigne temporaire doit être installée de manière à ne pas obstruer les
allées d'accès et de circulation dans une aire de stationnement.
Toute enseigne temporaire doit être solidement fixée au support sur lequel elle est
installée.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE
MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE
12.29
GÉNÉRALITÉS
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne
d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire.
12.30
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ
Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne
d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire.
12.31
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire.
12.32
IMPLANTATION
L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être
située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain.
12.33
HAUTEUR
Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres.
Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur
maximale de 3 mètres.
12.34
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée
à 1 mètre carré.
La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est
fixée à 9 mètres carrés.
12.35
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de
la dernière unité du projet.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
206
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou
l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
12.36
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut
être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne
éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à
ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété
voisine.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période
d'autorisation.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
207
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À
UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE
13.1
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Toute personne désirant exécuter ou faire exécuter des travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de démolition, de déblai, de remblai ou d'aména-
gement doit, avant le début des travaux, voir à la protection des branches, troncs
et racines des arbres situés aux abords des travaux. Ainsi, tout entrepreneur est
tenu de délimiter au moyen de clôtures ou de rubans, les arbres ou les aires
boisées qui devront être préservés au cours de la période de construction.
Les arbres situés à moins de 5 m du bâtiment ou de l'aménagement faisant l'objet
de travaux, doivent être protégés efficacement, pendant toute la durée des travaux,
par des planches d'une longueur minimale de 2,4 mètres et d'une largeur minimale
de 10 cm, posées à la verticale et ceinturant l'arbre sur tout son périmètre.
Il est interdit d'épandre sur un terrain planté d'arbres, des matériaux d'excavation
ou de construction. Toutefois, les activités de remblaiement et les remblaiements
autorisés par le présent règlement peuvent être effectués à la condition que des
cages de pierre ou de bois soient construites autour des arbres afin de les
préserver.
Il est strictement prohibé, de causer volontairement des dommages à des arbres
que ce soit par l'emploi de produits nocif, par des coups de scies sur les troncs ou
tout autre action pouvant amener à une dégradation de l'état de santé d'un arbre.
13.2
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la
voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité, sauf si ces travaux
sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la
Municipalité.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE
13.3
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus
exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis. Toute
fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,5) doit être considérée
comme un arbre additionnel requis.
Pour une nouvelle construction, un arbre doit être planté si le terrain n'est pas boisé.
Cette plantation doit se faire dans la cour avant et doit respecter un délai de
plantation de 24 mois suivant l'émission du permis. Le calcul du nombre minimal
d'arbres requis doit respecter ce qui suit :
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
208
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tous les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 3 mètres et
maximale de 12 mètres les uns des autres et peuvent être groupés à proximité de
l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la
poursuite de l'alignement.
Tout arbre planté pour atteindre le nombre d'arbres exigé doit avoir une hauteur
minimale de 2 mètres et un diamètre de 5 centimètres, mesuré à une hauteur de
30 centimètres du sol. Il doit être choisi parmi les essences suivantes :
Tableau 13.1 - Nombre d'arbres requis
Classes d'usages
Nombre d'arbres requis
Habitation
1 arbre planté dans la cour avant
Autres classes d'usages
1 arbre pour chaque 7 mètres linéaire le long de
la voie de circulation
Tableau 13.2 - Essences d'arbres autorisées
Nom latin
Nom commun
Feuillus
Acer ginnala
Érable de l'Amur
Acer nigrum*
Érable noir
Acer pensylvanicum*
Érable de Pennsylvanie
Acer rubrum*
Érable rouge
Acer saccharinum*
Érable argenté
Acer saccharum*
Érable à sucre
Acer spicatum*
Érable à épis
Aesculus glabra
Marronnier de l'Ohio
Aesculus hippocastanum
Marronnier d'Inde
Amelanchier spp. *
Amélanchiers
Betula alleghaniensis*
Bouleau jaune
Betula cordifolia*
Bouleau à feuille cordées
Betula nigra
Bouleau noir
Betula papyrifera*
Bouleau blanc (ou à papier)
Carya ovata*
Caryer ovale
Catalpa speciosa
Catalpa de l'ouest
Celtis occidentalis*
Micocoulier occidental
Corylus colurna
Noisetier de Byzance
Elaeagnus angustifolia
Olivier de Bohème
Fagus grandifolia*
Hêtre à grandes feuilles
Gleditsia spp.
Févier
Gymnocladus dioicus
Chicot du Canada
Juglans cinerea*
Noyer cendré
Juglans nigra
Noyer noir
Liriodendron tulipifera
Tulipier de Virginie
Ostrya virginiana*
Ostryer de Virginie
Platanus occidentalis
Platane de Virginie
Populus balsamifera*
Peuplier baumier
Populus deltoides*
Peuplier deltoïde
Populus grandidentata*
Peuplier à grandes dents
Prunus pensylvanica*
Cerisier de Pennsylvanie
Prunus serotina*
Cerisier tardif
Quercus Spp.
Chêne
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
209
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne
peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis.
La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la
délivrance du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres.
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou
plus de sa ramure ou si un ou des arbres doivent être abattus pour l'un des motifs
énumérés à l'article 13.8 et que ce nombre n'est plus respecté, ceux-ci doivent être
remplacés
par
des
arbres
ayant
les
mêmes
dimensions
énumérées
précédemment.
13.4
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE
Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale
indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants :
Tout arbre de l'une des essences mentionnées au tableau suivant doit être planté
à une distance d'au moins 15mètres d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une
rue, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation d'épuration des eaux
usées :
Robinia pseudoacacia
Robinier faux-acacia
Syringa reticulata
Lilas japonais - Ivory Silk
Conifères
Abies balsamea*
Sapin baumier
Ginkgo biloba
Arbre aux quarante écus
Larix laricina*
Mélèze laricin
Picea abies
Épinette de Norvège
Picea glauca*
Épinette blanche
Picea mariana*
Épinette noire
Picea omorika
Épinette de Serbie
Picea pungens
Épinette du Colorado
Picea rubens*
Épinette rouge
Pinus banksiana*
Pin gris
Pinus nigra
Pin noir d'Autriche
Pinus resinosa*
Pin rouge
Pinus strobus*
Pin blanc
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
Tsuga canadensis*
Pruche du Canada
* Arbres indigènes
Éléments
Distance minimale
Borne d'incendie
2,5 mètres
Zone de visibilité
1,5 mètre
Canalisation de gaz naturel
2 mètres
Lampadaire de propriété publique et boîtes de
services (entrée d'eau)
2 mètres
Emprise de la voie publique
1,5 mètre
Trottoir public
1,5 mètre
Sentier public ou voie cyclable publique
1,5 mètre
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
210
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
13.5
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION
Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou abattu pour des travaux
autorisés qui sont modifiés ou mort parce que non protégé doit être remplacé par
un arbre d'un diamètre d'au moins de 5 cm, mesuré à une hauteur de 30 cm du sol.
Tout arbre planté à la suite d'une infraction doit être choisi parmi les essences
suivantes :
Tableau 13.3 - Essences d'arbre de remplacement lors d'une infraction
Nom latin
Nom français
Feuillus
Amelanchier canadensis
Amélanchier du Canada
Betula alleghaniensis
Bouleau jaune
Quercus alba
Chêne blanc
Acer rubrum
Érable rouge
Acer saccharum
Érable sucre
Fagus grandifolia
Hêtre à grandes feuilles
Pinus strobus
Pin blanc
Tsuga canadensis
Pruche du Canada
La plantation doit être complétée au plus tard le 1er novembre, qui suit l'avis donné
par la municipalité.
13.6
ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum
requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe
adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à
l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être
remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la
constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles
13.4 et 13.5.
Nom courant
Nom scientifique
Saule à feuilles de laurier
Salix pentandra
Saule pleureur
Salix alba tristis
Peuplier blanc
Populus alba
Peuplier deltoïde
Populus deltoides
Peuplier de Lombardie
Populus nigra italica
Peuplier faux-tremble
Populus tremuloides
Peuplier à grandes dents
Populus grandidentata
Peuplier baumier
Populus balsamifera
Érable argenté
Acer saccharinum
Érable à Giguère
Acer negundo
Orme américain
Ulmus americana
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
211
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
13.7
RÉGLEMENTATION RÉGIONALE
L'encadrement de l'abattage d'arbres sur le territoire de la municipalité et plus
particulièrement dans les milieux boisés identifiés à l'annexe C du présent
règlement se fait à l'aide du Règlement régional numéro 20-560 relation à la
protection du couvert forestier. Les dispositions contenues dans ce règlement
régional s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduit dans
le présent règlement.
13.8
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE
Malgré les dispositions énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre dans les
cas suivants :
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou
pour les équipements ou cause des dommages à la propriété publique ou
privée ;
d) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de
construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité
e) L'arbre empêche l'écoulement normal des eaux;
f) Pour des coupes d'assainissement;
g) Pour des coupes de nettoiement et de dégagement;
h) Pour des coupes de jardinage;
i) Pour des coupes à diamètre limité.
SECTION 4
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL
13.9
RÉGIME TRANSITOIRE
Depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois et remplace
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a
préséance sur les dispositions contenues aux sous-sections 1 et 2 de la présente
section.
Ce régime transitoire est mis en œuvre à travers plusieurs règlements, tous
complémentaires les uns aux autres.
Les nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux,
constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les
zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité.
Elles sont contenues à l'intérieur des règlements suivants :
a) Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (Q-2, r.17.1)
b) Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles (Q-2, r.0.1)
c) Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et Code de gestion des
pesticides (P-9.3, r.1).
.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
212
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
13.10
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Toutes les rives, le littoral et les plaines inondables des lacs et cours d'eau que l'on
retrouve sur le territoire de la municipalité sont assujettis aux dispositions de la
présente section
Notons que la MRC des Maskoutains a compétence à l'égard des cours d'eau à
débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une
intervention humaine, à l'exception :
a) De tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement
détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de
sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure
qui y est indiquée ;
b) D'un fossé de voie publique ou privée ;
c) D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ;
d) D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a. Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
b. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
c. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la
MRC.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL
13.11
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet, au
préalable, d'un certificat d'autorisation de la municipalité locale, et le cas échéant
de toutes autres formes d'autorisation, par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui
seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales doivent
prendre en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives
aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
13.12
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts en conformité avec la réglementation
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
213
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
applicable de la MRC des Maskoutains (Règlement numéro 06-197
régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours de la
MRC);
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) à l'exception des installations composées de
canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non
agricoles;
e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
f)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
13.13
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
Dans la rive, seuls les ouvrages, les constructions et les travaux suivants sont
autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
c) La construction ou l'agrandissement (notamment vertical) d'un bâtiment
principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes:
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 21 mars
1983, du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des
Maskoutains interdisant la construction dans la rive des rivières
Yamaska, Chibouet, Delorme, Noire et Salvail ou si le lotissement a
été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 18 septembre 2003, du
schéma d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains
interdisant la construction dans la rive de tout autre cours d'eau;
c. Le lot n'est pas situé dans une zone potentiellement exposée aux
glissements de terrain identifiée à l'annexe F du présent règlement;
d. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
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214
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise
ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à
l'état naturel et aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la
bande de protection de la rive ;
b. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 21 mars
1983, du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des
Maskoutains, interdisant la construction dans la rive des rivières
Yamaska, Chibouet, Delorme, Noire et Salvail ou si le lotissement a
été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 18 septembre 2003, du
schéma d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains
interdisant la construction dans la rive de tout autre cours d'eau;
c. Une bande de protection minimale de cinq (5) mètres doit être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà;
d. Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements d'application ;
b.
La coupe d'assainissement ;
c.
L'abattage d'arbres selon les dispositions du Règlement régional
numéro 05-164 relatif à la protection des boisés;
d.
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé selon le Règlement régional numéro 05-164 relatif
à la protection des boisés;
e.
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5)
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 %;
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
g.
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
et les travaux nécessaires à ces fins;
h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
Figure 13.1 Bande de végétation à conserver en milieu agricole
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215
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
g) Les ouvrages et travaux suivants :
a.
L'installation de clôtures ;
b.
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
c.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès
;
d.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e.
Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains;
g.
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,
r.35.2);
h.
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 13.12;
j.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7).
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE
13.14
CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE IONDABLE
La plaine inondable assujettie est cette illustrée sur les cartes de l'annexe E
identifient les zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et les
zones inondables de faible courant (récurrence 20 -100 ans).
13.15
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période
de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de
permis ou d'autres formes d'autorisation, par la municipalité locale, et le cas
échéant de toutes autres formes d'autorisation, par le gouvernement, ses
ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations
préalables qui seront accordées par la municipalité locale doivent prendre en
considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines
inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre
circulation des eaux.
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216
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
13.16
LES MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Nonobstant l'alinéa précédent, il peut être réalisé dans une zone de grand courant
(récurrence 0-20 ans) d'une plaine inondable les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci;
b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de
la crue à récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date
d'entrée en vigueur (21 mars 1983) du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC des Maskoutains interdisant les nouvelles
implantations;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants. L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22);
f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer
les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux dispositions de l'article 13.18;
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217
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, c. Q-2);
j) Les travaux de drainage des terres;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1 et à ses règlements;
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
13.17
LES MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) Les travaux de remblai autre que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis
des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 13.18, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation à l'interdiction de construire en
zone inondable adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, c. A-19.1) à cet effet par la MRC des
Maskoutains, le cas échéant.
13.18
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant
les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure
visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut
être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans;
c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit démontrer la capacité des structures
à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
i. L'imperméabilisation;
ii. La stabilité des structures;
iii. L'armature nécessaire;
iv. La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
v. La résistance du béton à la compression et à la tension.
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit
pas être inférieur à 33 ⅓ % (rapport : 1 vertical et 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la
cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence
pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté trente (30) centimètres.
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218
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
13.19
LES MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT (20-100 ANS)
COMPORTANT DES RISQUES D'EMBÂCLES
Dans une zone de grand courant (0-20 ans) comportant des risques d'inondation
par embâcle de glace, telle qu'identifiée à l'annexe E, les dispositions relatives à
l'occupation des rives, du littoral et des plaines inondables à l'article 13.16
s'appliquent.
13.20
LES MESURES RELATIVES À UNE DEMANDE DE DÉROGATION À
L'INTERDICTION DE CONSTRUIRE DANS UNE ZONE INONDABLE
La dérogation à l'interdiction de construire dans une zone inondable est une
mesure exceptionnelle accordée par le gouvernement du Québec. La MRC doit
démontrer au gouvernement du Québec qu'elle rencontre les orientations
gouvernementales en matière de sécurité publique, les objectifs de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables et ceux mentionnés au
Schéma d'aménagement révisé.
a) Documents et renseignements à soumettre :
Pour effectuer cette démonstration, le requérant devra soumettre à la MRC
les documents suivants :
a. Une description technique et cadastrale du fond de terre visé par la
demande, préparée par un arpenteur-géomètre;
b. La nature de l'ouvrage visé;
c. Une description détaillée de l'intervention projetée en zone
inondable;
d. Les mesures d'immunisation envisagées;
e. Les solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé;
f. Les modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau.
Une attention particulière devra être portée sur : contraintes à la
circulation des glaces, diminution de la section d'écoulement,
risques d'érosion causés par les ouvrages projetés, risques
d'inondation
en
amont
de
l'ouvrage
projeté,
possibilité
d'immunisation de l'ouvrage;
g. Les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la
réalisation de l'ouvrage visé. Une attention particulière devra être
portée entre autres, sur : les conséquences des modifications du
milieu sur la faune, aux habitats fauniques particuliers, à la flore
typique des milieux humides, aux espèces menacées ou
vulnérables, à la qualité de l'eau et, s'il y a lieu, à la provenance et
au type de matériel de remblai utilisé pour immuniser l'ouvrage
projeté;
h. Les impacts pouvant être occasionnés sur la sécurité des personnes
et la protection des biens;
i.
Sur l'intérêt public que soit construit ou réalisé l'ouvrage;
j.
Toute demande devra être appuyée favorablement par le conseil
municipal de la municipalité visée.
b) Constructions, ouvrages et travaux admissibles :
Conformément la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1)
et tel que le spécifie la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation à l'interdiction de construire en zone inondable sont :
a. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie
de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie
de circulation existante, y compris les voies ferrées;
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219
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
b. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
d. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol;
f. Les stations d'épuration des eaux usées;
g. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès
public;
h. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées
par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de
crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites;
i.
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
j.
Toute intervention visant :
i. L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes, ou portuaires;
ii. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
iii. L'agrandissement d'une construction en conservant la même
typologie de zonage, à l'exception des résidences
permanentes et saisonnières;
iv. L'agrandissement d'un bâtiment accessoire en conservant la
même typologie de zonage;
k. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins,
sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de
remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
l.
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui
n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
m. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
c) Approbation d'une dérogation :
Pour accorder une dérogation, la MRC doit inclure une disposition à cet
effet dans son Document complémentaire. Une nouvelle disposition sera
inscrite, sous cette section, chaque fois qu'elle sera accordée par le
gouvernement.
À l'entrée en vigueur d'une modification au Document complémentaire qui
confirme la dérogation, la municipalité locale concernée devra modifier sa
réglementation d'urbanisme selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1). Cette modification locale permettra, par la suite, à
l'officier municipal d'accorder le permis ou le certificat d'autorisation
demandé.
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220
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
ET DE SURFACE
13.21
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c.Q2, r. 35,2).
De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2),
ils doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises.
Dans un rayon de trente (30) mètres autour des prises d'eau potable desservant
plus de vingt (20) personnes, selon l'article 54 du Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (Q 2,r.35.2), soit les prises municipales et privées ainsi
que celles des établissements touristiques, d'enseignement, de santé et de
services sociaux, tel que défini à l'article 1 du Règlement sur la qualité de l'eau
potable (Q-2, .r. 40), aucune construction et aucun ouvrage ne sont permis et toute
source de contamination potentielle doit être exclue de cette aire de protection.
Le cas échéant, des périmètres rapprochés et éloignés de même qu'une ceinture
d'alerte pourront être établis, le tout selon le guide gouvernemental intitulé Outils
de détermination d'aires d'alimentation et de protection de captage d'eau
souterraine.
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES LIÉS À DES ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES MOTORISÉES
13.22
GÉNÉRALITÉS
Tout lot utilisé pour une activité récréative commerciale reliée aux véhicules
motorisés (ex. pistes de course, pistes de go-kart, pistes pour autos téléguidées,
aires d'atterrissage et de décollage pour avions téléguidés) doit être situé à une
distance minimale de 300 mètres de toute habitation.
Cette disposition ne s'applique pas aux sentiers linéaires aménagés pour les
véhicules récréatifs (motoneige, véhicule tout terrain).
Afin d'assurer la santé publique, la construction de toute nouvelle résidence est
interdite à moins de 300 mètres d'un emplacement utilisé pour une activité
récréative commerciale relié aux véhicules motorisés.
SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES D'EXTRACTION
13.23
GÉNÉRALITÉS
L'implantation d'un nouveau site d'extraction, dans les zones où cet usage est
autorisé, est assujetti aux conditions suivantes :
a) Un écran opaque (butte, plantations, clôture) doit être aménagé de manière
à ce que le site d'extraction ne soit pas visible à partir de la voie de
circulation;
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Règlement de zonage numéro 03-2025
221
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
b) En milieu forestier, le déboisement doit se faire progressivement. La
superficie déboisée ne doit pas excéder la superficie correspondant aux
besoins du site pour une période de trois mois;
c) La restauration du site doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au
plus tard une année après les travaux);
d) En tout temps, l'aire d'exploitation ne peut excéder un hectare;
e) Le site d'extraction ne peut servir en aucun temps pour l'entreposage de
débris métalliques ou autres ni converti en site d'enfouissement de quelque
nature;
f) La voie d'accès au site d'extraction doit être située à une distance minimale
de 25 mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant
ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction.
SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS UTILISÉES POUR LA
PRODUCTION OU L'ENTREPOSAGE DE CANNABIS
13.24
GÉNÉRALITÉS
Les activités liées à la production ou l'entreposage de cannabis doivent respecter
les conditions suivantes :
a) Le terrain doit avoir une superficie minimale d'un hectare.
b) Le bâtiment où s'exercent les activités de production ou d'entreposage
doit respecter une distance minimale de 100 mètres de toute habitation
qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations en
cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant
de ces installations.
c)
Le bâtiment doit être équipé d'un système de filtration d'air afin d'éliminer
les odeurs et la propagation du pollen autant lors des activités de
production que lors de la destruction du cannabis.
d) L'éclairage du bâtiment doit être orienté du haut vers le bas et ne doit
pas être perceptible au-delà des limites du terrain.
e) Aucune vente ne doit être effectuée sur place, que ce soit à l'intérieur ou
à l'extérieur d'un bâtiment.
SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL
DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
13.25
GÉNÉRALITÉS
Le présent cadre normatif comprend trois éléments majeurs :
a) La localisation cartographique des zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain;
b) Les interventions régies ainsi que les normes applicables en fonction de la
zone où se situe l'intervention projetée;
c) Les expertises géotechniques requises pour lever une interdiction.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain identifiées à l'annexe F du présent règlement.
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222
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
13.26
DISPOSITIONS NORMATIVES POUR UN TALUS
Un talus est un terrain en pente d'une hauteur de cinq mètres ou plus, contenant
des segments de pente d'au moins cinq mètres de hauteur dont l'inclinaison
moyenne est de 14 degrés (25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14
%) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres.
Un talus est un terrain en pente généralement d'une hauteur de cinq mètres ou
plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain
d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la
manière suivante:
a) Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le sommet et la
base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison
est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure
à 15 mètres (figure 13.2)
b) Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance*
sableuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment
de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %) sur une
distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres.
c) La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le
comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture.
Figure 13.2 Détermination du sommet et de la base d'un talus composé de sols à
prédominance argileuse [plateau de moins de 15 mètres (croquis supérieur) et plateau de plus
de 15 mètres (croquis inférieur)]
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H,8L0.T04,>T80"
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Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
223
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
13.27
CLASSES DES ZONES ET CLASSES DES NORMES
Les cartes de l'Annexe D identifient plusieurs classes de zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain. Les descriptions de ces zones sont décrites
au tableau 13.4 suivant :
Tableau 13.4 Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
ZONE
Contraintes relatives aux glissements faiblement ou non
rétrogressifs
NA1
Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans
érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine
naturelle ou anthropique
Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de
l'érosion. Elle comprend également des talus à pentes modérées
affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison ou du
caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements
d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des
glissements d'origine anthropique.
NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion
importante, sensible aux interventions d'origine anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne
subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements naturels
exceptionnels, seules des modifications inappropriées d'origine
anthropique peuvent causer un glissement de terrain.
NS1
Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou
anthropique
Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à
de l'érosion. Dans cette zone, les berges des cours d'eau peuvent
reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi être affectées
par des glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine
anthropique peuvent causer un glissement de terrain.
NS2
Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou
anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne
subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie des talus ne varie pas
de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y survenir des
glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels.
Par contre, la zone peut être affectée par des glissements d'origine
anthropique.
NH
Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine
naturelle ou anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui subissent
ou non de l'érosion. En raison de l'inclinaison ou du caractère évolutif
de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle.
Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine
anthropique.
Note : Sur les cartes, les zones foncées correspondent aux talus tandis que les zones
claires représentent les bandes de protection à la base et au sommet des talus.
ZONE
Contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs
RA1 Sommet
Zone composée de sols à prédominance argileuse, située
généralement au sommet des talus, pouvant être emportée par un
glissement de terrain de grande étendue
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois
plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief
(plateau) et située à l'arrière de zones NA. Elle peut être affectée par
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Règlement de zonage numéro 03-2025
224
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement
rotationnel profond survenant dans une zone NA1.
RA1 Base
Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement
de débris provenant des zones RA1 Sommet
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois
plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief
et située à la base des talus (fond de vallée ou plateau d'altitude
inférieure aux zones RA1Sommet). Elle peut être affectée par les
débris d'un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement
rotationnel profond survenant dans une zone NA1.
RA1-NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion
importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant
être affectée par un glissement de terrain de grande étendue
Cette zone est caractérisée par des bandes de terrain situées au
sommet ou à la base des talus NA2 où il y a une superposition des
zones RA1 et NA2. Elle peut être affectée par des glissements peu ou
pas rétrogressifs d'origine anthropique, mais aussi par des glissements
fortement rétrogressifs amorcés à proximité dans une zone NA1. Sa
délimitation sur la carte a pour but de simplifier l'application de la
réglementation.
13.28
PRINCIPES GÉNÉRAUX S'APPLIQUANT AUX NORMES
Les principes généraux suivants s'appliquent au regard des normes prescrites et
méritent une attention particulière :
a) Normes relatives aux remblais, déblais et excavations
Plusieurs des interventions visées nécessitent la réalisation de travaux
de remblai, de déblai ou d'excavation. Par conséquent, la majorité des
normes relatives aux interventions nécessitant ce genre de travaux ont
été modulées afin d'intégrer les particularités réglementaires qui leur
sont associées. Toutefois, il s'avère judicieux de vérifier si des travaux
de remblai, de déblai ou d'excavation sont nécessaires (ex. : pour la
construction d'un bâtiment accessoire) et de s'assurer que les normes
qui s'y rattachent sont appliquées.
b) Intervention comprise en partie dans une zone de contrainte
Lorsqu'un lot est situé en partie à l'intérieur d'une zone de contraintes,
les normes s'appliquent uniquement sur les parties comprises dans la
zone de contraintes. Par conséquent, si une intervention est
entièrement projetée sur une partie de lot située à l'extérieur d'une zone
de contraintes, aucune norme ne s'applique. Toutefois, si une
intervention doit être effectuée partiellement dans une zone de
contraintes (ex. : la construction d'un bâtiment situé en partie à l'intérieur
et en partie à l'extérieur de la zone de contraintes), les normes doivent
s'appliquer pour l'intervention en question.
c) Priorité des normes pour une intervention comprise dans deux zones
Lorsque la réalisation d'une intervention chevauche plus d'un type de
zone de contraintes, les normes les plus sévères doivent être
appliquées. Le tableau suivant indique l'ordre de priorité des types de
zones pour l'application des normes.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
225
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Priorité
Type de zone*
1
NA1
2
RA1-NA2
3
RA1 (Sommet et base)
4
NH
5
NS1
6
NA2 (Sommet)
7
NS2 (Base)
8
NA2 (Base)
9
NS2 (Sommet)
1. Pour des travaux de remblai, la zone NA2 (Sommet) doit être de priorité 3.
2. Lorsqu'il n'y a aucune norme, il faut passer à la priorité suivante
* Les types de zones sont présentés au tableau 13.4
d) Application d'une marge de précaution
Dans le cas d'une intervention projetée pour laquelle une marge de
précaution est applicable, celle-ci devrait être mesurée précisément sur
le terrain (voir figure 13.2). Un certificat d'implantation produit par un
Arpenteur-Géomètre peut aussi permettre de déterminer la marge de
précaution à appliquer.
e) Intervention en zone RA1
Les zones RA1 correspondent à des plateaux situés derrière des zones
comportant des talus et des bandes de protection situées au sommet et
à la base (voir tableau 13.4). Par conséquent, en raison de leur distance
éloignée par rapport au talus, les interventions dans ces zones n'ont
aucun effet sur la stabilité de la pente. Seules certaines interventions
sont régies dans ces zones, et ce, de manière à ne pas augmenter le
nombre d'éléments vulnérables exposés dans celles-ci.
Il ne faut pas confondre les zones RA1-NA2 avec les zones RA1. Les
zones RA1 NA2 sont situées au sommet ou à la base d'un talus NA2.
Comme les zones RA1, elles sont potentiellement exposées aux
glissements fortement rétrogressifs. Toutefois, contrairement aux zones
RA1,
les
zones
RA1-NA2
sont
sensibles
aux
interventions
inappropriées qui peuvent avoir un effet néfaste sur la stabilité des
pentes.
f) Entretien et réparation du bâti existant.
L'entretien et les réparations de bâtiments et d'infrastructures ne sont
pas visés par le cadre normatif. Toutefois, certains travaux de réfection,
comme les fondations de bâtiment, sont régis.
13.29
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS DANS LES ZONES
POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Les dispositions relatives aux constructions, usages et interventions autorisés et
non autorisés dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
sont définies aux tableaux 13.5 (usage résidentiel de faible à moyenne densité) et
13.6 (autres usages).
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les
parties de zone de contraintes précisées aux tableaux ci-dessous.
Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une
expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 13.7 et
13.8.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
226
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 13.5 : Les normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE F
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment principal
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 10 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble
de
la
zone de contraintes
Bâtiment principal
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection
des fondations (même implantation)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Aucune norme
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de
la superficie au sol
- Déplacement sur le même lot rapprochant le
bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, nécessitant la réfection des
fondations
sur
une
nouvelle
implantation
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 10 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 10 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Aucune norme
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227
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE F
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Bâtiment principal
- Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas
le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, nécessitant la réfection des
fondations sur la même implantation ou sur une
nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 10 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 10 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au
sol et rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois et
demie
(1
½)
la
hauteur
du
talus
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit:
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
d'une
demi-fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
d'une
demie
fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au
sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit:
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Aucune norme
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228
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE F
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres
mesuré perpendiculairement à la fondation existante
et rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit:
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 3 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 3 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur
mesurée perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une
fois
(1)
la
hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Aucune norme
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 20
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 20
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une
fois
(1)
la
hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Aucune norme
Aucune norme
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Règlement de zonage numéro 03-2025
229
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE F
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Bâtiment principal
- Réfection des fondations
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
èt
j
'à
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
- Du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune norme
Bâtiment accessoire1
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution de 10
mètres au sommet
du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
de
5
mètres au sommet
du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à 5
mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
de
5
mètres au sommet
du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune norme
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Règlement de zonage numéro 03-2025
230
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE F
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Piscine hors terre2, réservoir de 2 000 litres et plus
hors terre, bain à remous de 2 000 litres et plus hors
terre
- Implantation
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 3 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 3 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre semi-creusée3,
Bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 3 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution
à
la
base du talus dont
la largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution
à
la
base du talus dont
la largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 3 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune norme
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
231
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE F
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus
creusé, jardin d'eau,
Étang ou jardin de baignade
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une
demi-fois
la
hauteur du talus, au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune norme
Infrastructure
- Réseau d'aqueduc ou d'égout
-Raccordement à un bâtiment existant
- Chemin d'accès privé menant à un bâtiment
principal
-Implantation
-Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
-Implantation
-Démantèlement
-Réfection
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus
au minimum de 5
mètres jusqu'à 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de
5
mètres
mesurée à partir du
sommet de talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus
au minimum de 5
mètres jusqu'à 10
mètres
Aucune norme
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
232
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE F
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux
pluviales
(Sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou
temporaires)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une
demi-fois
la
hauteur du talus, au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune norme
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Règlement de zonage numéro 03-2025
233
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE F
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Composante d'un ouvrage de traitement des eaux
usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre
à sable classique, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation)
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
dont
la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
fois la hauteur du
talus, au minimum 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 20
mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres6
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans le talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal
à l'intérieur d'une zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
USAGE
Usage sensible
- Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
234
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE F
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de terrain
- Implantation
- Réfection
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Ne s'applique pas
1.
N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2.
N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
3.
N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4.
N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5.
N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [monotubes]).
6.
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
a.
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
b.
L'abattage d'arbres à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
c.
Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
235
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 13.6 : Les normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité)
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.) 1
Bâtiment principal
- Construction
- Reconstruction
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 10 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Bâtiment principal
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
Bâtiment accessoire
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 10 mètres
- Dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 10 mètres
- Dans la bande de
protection située à la
base du talus
Aucune norme
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Règlement de zonage numéro 03-2025
236
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Bâtiment principal et bâtiment accessoire
- Réfection des fondations
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres jusqu'à 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
dont
la
largeur est de 5
mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune norme
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
237
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Sortie de réseau de drains agricoles2
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure3
- Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation
de prélèvement d'eau souterraine, réservoir,
éolienne, tour de communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons autres que de
santé ou de sécurité publique
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie (1/2) fois
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres jusqu'à 10
mètres
Aucune norme
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
238
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Infrastructure3
- Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation
de prélèvement d'eau souterraine, réservoir,
éolienne, tour de communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons de santé
ou de sécurité publique
- Réfection
- Réseau d'aqueduc ou d'égout
- Raccordement à un bâtiment existant
- Chemin d'accès privé menant à un bâtiment
principal (sauf agricole)
- Implantation
- Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres jusqu'à 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de
5
mètres
mesurée à partir du
sommet de talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres jusqu'à 10
mètres
Aucune norme
Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion des
eaux pluviales (sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie)
- Implantation
- Agrandissement
Entreposage
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus
Aucune norme
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
239
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou
temporaires)
Piscine creusée6, bain à remous de 2 000 litres
et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de
baignade
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une
demi-fois
la
hauteur du talus, au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres7
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- Dans le talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution
au
sommet
du
talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une
zone de contraintes :
- un bâtiment principal (sauf agricole)
- un usage sensible (usage extérieur)
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit :
- Dans le talus
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
USAGES
Usage sensible ou aux fins de sécurité publique
- Ajout ou changement d'usage
Usage résidentiel multifamilial
- Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment
existant (incluant l'ajout de logements)
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Aucune norme
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
240
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES DE L'ANNEXE
NA1
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
NI
RA1 BASE
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de
terrain
- Implantation
- Réfection
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Interdit dans l'ensemble
de
la
zone
de
contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- Dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une
demi-fois
la
hauteur du talus, au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Ne s'applique pas
1.
Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2.
Ne sont pas visées par le cadre normatif :
a.
La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
b.
L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties
de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3.
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
a.
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.
b.
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4.
N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5.
N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6.
Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7.
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
a.
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
b.
L'abattage d'arbres à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
c.
Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
241
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
13.30
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE OBLIGATOIRE
Chacune des interventions interdites dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain peut être permise à la condition expresse qu'une expertise
géotechnique soit produite selon les dispositions ci-dessous.
Cette expertise doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des
recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les
mesures préventives pour la maintenir.
Toute expertise géotechnique doit être préparée par un ingénieur en géotechnique,
telle que définie au présent règlement.
13.31
CONTENU DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
L'expertise doit être présentée en utilisant le vocabulaire employé au cadre
normatif relatif à l'élaboration d'une expertise géotechnique dans le but de contrôler
l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain tel que décrit aux tableaux 13.7 et 13.8 en spécifiant le type d'intervention,
le but et la conclusion.
Les dispositions relatives au contenu de l'expertise géotechnique, préparée par
l'ingénieur en géotechnique, doivent comprendre les renseignements minimaux
suivants :
a) Les documents requis pour l'expertise géotechnique :
a. La délimitation du système géographique environnant et du site visé
sur lesquels l'expertise porte;
b. La topographie détaillée sur un plan à une échelle de 1 : 5 000 du
système géographique avec l'identification des pentes, si
disponible;
c. Les zones à risques de glissements de terrain identifiées sur la
cartographie de l'Annexe D du présent règlement;
d. Les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de
drainage existants;
e. La localisation des phénomènes d'érosion existants de toute nature
ainsi que les zones des anciennes coulées argileuses;
f. La localisation des zones humides et des résurgences de l'eau
souterraine;
g. La localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie
existantes;
h. Toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments,
piscines, entreposage, etc.);
i.
Les remblais et les déblais réalisés antérieurement;
j.
La localisation de tous les ouvrages de soutènement et de
stabilisation existants;
k. La végétation existante;
l.
La localisation des observations, des sondages, des forages, des
puits et des échantillonnages réalisés antérieurement ainsi que ceux
effectués, si requis, pour les fins de l'expertise;
m. La localisation des limites de l'intervention envisagée;
n. Une identification et une évaluation précise de la zone à risque sur
chaque terrain ou chaque lot à développer ou à construire;
o. Un plan, à la même échelle que le plan relatif à l'étude des
conditions du site actuel, montrant l'implantation envisagée des
constructions,
travaux
(bâtiment,
mur,
aménagement,
empierrement, remblai, excavation), projet de lotissement et/ou
usages;
p. Une coupe indiquant les pentes, la base et le sommet du talus,
intégrant toutes les interventions envisagées (bâtiment, mur,
aménagement, empierrement, remblai, excavation) ainsi que, le cas
échéant, les profils stratigraphiques;
q. Tous les plans doivent indiquer les niveaux avant et après
intervention.
b) Pour accompagner le(s) plan(s) mentionné(s) ci-haut, le rapport de
l'expertise géotechnique doit également contenir :
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Règlement de zonage numéro 03-2025
242
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
a. Une description des éléments identifiés à l'intérieur de la zone
d'étude et une appréciation des phénomènes observés;
b. Une description des observations, des relevés, des essais et des
sondages réalisés pour vérifier les effets de l'intervention.
Le cadre normatif relatif à l'élaboration d'une expertise géotechnique dans le but
de contrôler l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain est présenté aux tableaux 13.7, lequel présente le type de
famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans
laquelle elle est localisée, ainsi que le tableau 13.8 qui présente les critères
d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles. Ces tableaux sont présentés
ci-dessous.
13.32
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 4
juillet 2018, soit la date de l'entrée en vigueur du règlement numéro 39-7-1-2018
(règlement modifiant l'ancien règlement de zonage afin d'assurer la concordance
au schéma d'aménagement révisé concernant les dispositions applicables dans les
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain).
Après le 4 juillet 2018, l'expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq
ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Cependant, ce
délai est ramené à un an lorsqu'il y a présence d'un cours d'eau à débit régulier sur
le site à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain et que
dans l'expertise géotechnique, des recommandations de travaux sont énoncées
afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
243
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 13.7 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
- Construction
- Reconstruction
Zone NA2
2
Autres zones
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus
- Agrandissement (tous les types)
- Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement
Zone NA2
Zone RA1-NA2
2
Autres zones
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans la bande de
protection à la base et
dans le talus des zones
NA1, NI, NS1, NS2 et NH
1
Autres zones
2
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Règlement de zonage numéro 03-2025
244
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
INFRASTRUCTURE1 : ROUTE, RUE¹, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION D E PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE
FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
- Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)
- Implantation
- Réfection
Dans la bande de
protection au sommet et
dans le talus des zones
NA1, NI, NS1, NS2 et NH
1
Zone NA2
Zone RA1-NA2
Dans la bande de
protection à la base des
talus de toutes les zones
2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
- Implantation
- Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINE, BAIN À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE ENTREPOSAGE
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
- Implantation
- Agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER,
BASSIN DE RÉTENTION, ETC.)
- Réfection
- Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
TOUTES LES ZONES
2
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Règlement de zonage numéro 03-2025
245
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
- Implantation
- démantèlement
- Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
- Implantation
- Réfection
USAGE SENSIBLE OU AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Ajout ou changement dans un bâtiment existant
- Usage résidentiel multifamilial
- Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements)
TOUTES LES ZONES
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
TOUTES LES ZONES
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
- Implantation
- Réfection
TOUTES LES ZONES
4
1.
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas
échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
246
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 13.8 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
EXPERTISE
AYANT
NOTAMMENT
POUR
OBJECTIF
DE
S'ASSURER
QUE
L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST PAS
SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TOUCHÉE PAR UN
GLISSEMENT DE TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF
DE
S'ASSURER
QUE
L'INTERVENTION
PROJETÉE N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE
DIMINUER LA STABILITÉ DU SITE OU DE
DÉCLENCHER UN GLISSEMENT DE TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE
S'ASSURER QUE LE LOTISSEMENT EST FAIT
DE
MANIÈRE
SÉCURITAIRE
POUR
LES
FUTURS CONSTRUCTIONS OU USAGES
EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN SONT RÉALISÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
-
L'intervention projetée
ne sera
pas
menacée par un glissement de terrain;
-
L'intervention projetée n'agira pas comme
facteur déclencheur d'un glissement de
terrain en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
L'intervention projetée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment
les coefficients
de sécurité
des talus
concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
-
L'intervention projetée n'agira pas
comme facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en déstabilisant
le site et les terrains adjacents;
-
L'intervention
projetée
et
son
utilisation
subséquente
ne
constitueront
pas
des
facteurs
aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité des talus
concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
-
À
la
suite
du
lotissement,
la
construction de bâtiments ou l'usage
projeté pourra se faire de manière
sécuritaire à l'intérieur de chacun des
lots concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
-
Les travaux proposés protégeront l'intervention
projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain
ou de ses débris;
-
L'ensemble des travaux n'agiront pas comme
facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
-
L'ensemble des travaux n'agiront pas comme
facteurs aggravants en diminuant indûment les
coefficients de sécurité des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
-
Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les
glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille
d'expertise no. 4);
-
Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
-
Les méthodes de travail et la période d'exécution afin
d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas
déstabiliser le site durant les travaux;
-
Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser
le site pendant et après les travaux;
-
Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de
mesures de protection passives.
Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent
faire l'objet d'un certificat de conformité
à la suite de leur
réalisation.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
247
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES
13.33
IMPLANTATION D'USAGES À PROXIMITÉ D'UN SITE MINIER
Afin d'assurer la santé publique ainsi que le respect du principe de réciprocité sur
le territoire municipal, certains usages et certaines constructions doivent respecter
des normes pour s'établir à proximité d'une activité minière. Les dispositions qui
suivent s'appliquent sur tout le territoire.
a) Toute nouvelle implantation d'usage sensible (tel que défini à l'article 3.1),
d'un établissement possédant des activités d'hébergement, d'une
habitation excluante celle de l'exploitant d'un site minier ainsi que tout
agrandissement d'un périmètre urbain comprenant ces usages doit se faire
à une distance minimale de :
a. 150 mètres de l'aire d'exploitation minière d'un site minier sans
activité de sautage (sablière, tourbière et site d'exploration sans
sautage);
b. 600 mètres de l'aire d'exploitation minière d'un site minier avec
activité de sautage (carrière et autre site minier avec sautage).
Les dispositions du paragraphe ont) ne s'appliquent pas aux usages
mentionnés existants avant le 10 avril 2019 (date de l'entrée en vigueur du
règlement numéro 18-515 modifiant le schéma d'aménagement révisé de
la MRC des Maskoutains).
Les usages mentionnés au paragraphe ont) du présent article peuvent
s'établir à une distance inférieure aux normes prescrites dans le présent
article si le projet remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a. Il est démontré, à l'aide d'une analyse professionnelle réalisée par
un spécialiste en bruit selon une méthode s'inspirant de la note
d'instruction 98-01 du MDDELCC de juin 20061, que le bruit
engendré par les activités minières à l'emplacement du futur projet
ne dépasse pas les nombres de décibels indiqués au tableau
suivant :
Niveau maximal de bruit en fonction de l'usage et de la période de la
journée
Groupe d'usage
Nuit (dBA) (1)
Jour (dBA) (2)
A (3)
40
45
B (4)
45
50
(1) Entre 19 h et 7 h.
(2) Entre 7 h et 19 h.
(3) Correspond à une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, à une école, un hôpital ou à d'autres
établissements de services d'enseignement, de santé ou de convalescence.
(4) Correspond à une habitation en unités de logements multiples, à un parc de maisons mobiles, à une
institution ou à un usage récréatif intensif.
Source : Gouvernement du Québec, Aménager à proximité des sites miniers, p.7, 2016.
b. Il est démontré, à l'aide d'une analyse professionnelle réalisée
par un spécialiste en vibration, que la vibration engendrée par
les opérations de sautage enregistrées à l'endroit de la
nouvelle implantation ne peut excéder 10 mm/s 2 mesurés
1 Source : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques,
http://www.mddep.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01.htm , 2006.
2.
Gouvernement du Québec, du Projet de règlement modifiant le Règlement sur les carrières et sablières, article 32, décembre 2018.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
248
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
sous le niveau du sol ou à moins d'un mètre au-dessus du
niveau du sol.
c. Il est démontré, à l'aide d'une analyse professionnelle réalisée
par un spécialiste en qualité de l'air, que la concentration de
particules de diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns (PM2,5)
ne peut dépasser 15 microgrammes/mètre cube (moyenne
calculée sur 24 heures)3, la concentration de particules de
diamètre inférieur ou égal à 10 microns ne peut dépasser 50
microgrammes/mètre cube (moyenne calculée sur 24 heures)4
hors des limites des installations minières.
b) L'implantation de toute nouvelle voie publique doit se faire à une
distance minimale de 35 mètres des limites de lot d'un site minier.
c) L'implantation de toute nouvelle prise d'eau servant à l'alimentation
d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé doit
respecter une distance minimale de 1 000 mètres des limites de lot
d'un site minier à moins que le demandeur soumette une étude
hydrogéologique faite par un hydrogéologue à l'appui de sa demande
et que les activités minières ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc.
13.34
TERRITOIRE INCOMPATIBLE À L'ACTIVITÉ MINIÈRE
La délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière est illustrée sur
la carte à l'annexe E. Elle découle des dispositions du schéma d'aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains portant sur ce sujet.
La délimitation des territoires incompatibles a pour effet d'empêcher l'octroi de tout
nouveau droit d'exploration minière pour les substances minérales faisant partie du
domaine de l'État ainsi que pour les nouvelles exploitations de substances
minérales de surface faisant partie du domaine de l'État (dont la tourbe, le sable,
le gravier, le calcaire, l'argile et tous les types de roches utilisées comme pierre de
taille ou pierre concassée ou pour la fabrication de ciment).
Pour les fins de l'application du présent article, l'activité minière ne comprend pas
les carrières et sablières pour lesquelles les terres ont été concédées ou aliénées
par l'État avant le 1er janvier 1966 en vertu de l'article 5 de la Loi sur les mines
(RLRQ, c. M 13.1).
3.
Environnement Canada, Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux. p. 17, 2009.
4 Organisation mondiale de la santé, Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l'air : particules, ozone, dioxyde d'azote et dioxyde de
soufre, 2006.
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
249
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX
ACTIVITÉS AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
14.1
CHAMP D'APPLICATION
Dans la zone agricole décrétée, illustrée à la carte de l'annexe C, la construction,
l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu
d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble
protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux
dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées à la présente section.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu des
dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1).
Les dispositions et interdictions du présent chapitre ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions pour accroître sa capacité prévue aux articles
79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
c. P-41.1), dont celle d'avoir dénoncé une unité d'élevage de moins de 225 unités
animales avant le 21 juin 2001.
Elles ne visent pas non plus l'ajout d'un ouvrage d'entreposage à l'intérieur d'une unité
d'élevage existante qui rencontre les conditions prévues à l'article 79.2.3 de cette
même loi.
Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues
aux pratiques agricoles, et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux
aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
14.2
GÉNÉRALITÉS
Les règles relatives à la gestion de odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles s'appliquent aux constructions, usages et ouvrages
situés à l'intérieur de la zone agricole.
14.3
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE
Les distances séparatrices applicables à toute installation d'élevage par rapport aux
constructions non agricoles sont obtenues par des formules qui multiplient sept
paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule
suivante :
DSM = A x B x C x D x E x F x G dans laquelle :
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Règlement de zonage numéro 03-2025
250
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
a) Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 14.1. Aux fins de la détermination
du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au
tableau 14.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un
animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage;
b) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 14.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A;
c) Le paramètre C'est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 14.3 présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 14.4 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
e) Le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou
tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous
réserve du contenu du tableau 14.5, jusqu'à un maximum de 225 unités
animales;
f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure aux tableaux
14.6, 14.6.1 et 14.6.2. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée;
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 14.7 précise les valeurs de ce facteur;
h) Le paramètre H est un facteur d'usage exposé. Il est fonction du type d'unité
de voisinage considéré (voir tableau 14.8). Le paramètre H doit être calculé
en tenant compte de la définition du terme « Exposé » telle que définie à
l'article 3.1 du présent règlement et des adaptations nécessaires. Il intervient :
a. Dans le cas d'un nouveau projet impliquant un groupe ou une
catégorie d'animaux dont l'élevage est à forte charge d'odeur dont le
paramètre C est égal ou supérieur à 1.
b. Dans le cas d'un accroissement du nombre d'unité animal pour un
élevage existant à forte charge d'odeur (dont le paramètre C est égal
ou supérieur à 1), lorsque le nombre total d'unités animales auquel on
veut porter un troupeau par cet accroissement conduit à un nombre
total supérieur à 225 unités animales.
c. Dans le cas d'un remplacement d'un type d'élevage existant par un
autre lorsque ledit projet de remplacement implique un accroissement
du paramètre C à un coefficient égal ou supérieur à 1.
d. Dans les cas d'élevage mixte incluant un groupe ou une catégorie
d'animaux dont l'élevage est à forte charge d'odeur (Paramètre C est
égal ou supérieur à 1). Ces cas étant considérés comme un nouveau
projet.
Pour l'application du paramètre H, les vents dominants d'été, pour la MRC des
Maskoutains, proviennent du sud-ouest. Le demandeur peut établir, pour son
emplacement, par une expertise signée par un météorologue qui inclut les
relevés de l'ensemble des données prises sur le terrain pour les deux étés
précédents, démontrant de façon concluante, que les vents dominants d'été
sont différents que ceux indiqués au présent règlement.
La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant
doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits,
des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être
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Règlement de zonage numéro 03-2025
251
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.)
ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble
protégé.
Tableau 14.1 Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à 1 unité animale (u.a)
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
chacun
5
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg
chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans
l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg
chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg
chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les
petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les
petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les
petits
40
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Règlement de zonage numéro 03-2025
252
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
M
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1
86
2
107
3
122
4
133
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
214
19
218
20
221
21
225
2
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
287
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
57
307
58
309
59
311
60
312
61
314
62
315
63
317
64
319
65
320
66
322
67
323
68
325
69
326
70
328
71
329
72
331
73
332
74
333
75
335
76
336
77
338
78
339
79
340
80
342
81
343
82
344
83
346
84
347
85
348
86
350
87
351
88
352
89
353
90
355
91
356
92
357
93
358
94
359
95
361
96
362
97
363
98
364
99
365
100
367
101
368
102
369
103
370
104
371
105
372
106
373
107
374
108
375
109
377
110
378
111
379
112
380
113
381
114
382
115
383
116
384
117
385
118
386
119
387
120
388
121
389
122
390
123
391
124
392
125
393
126
394
127
395
128
396
129
397
130
398
131
399
132
400
133
401
134
402
135
403
136
404
137
405
138
406
139
406
140
407
141
408
142
409
143
410
144
411
145
412
146
413
147
414
148
415
149
415
150
416
151
417
152
418
153
419
154
420
155
421
156
421
157
422
158
423
159
424
160
425
161
426
162
426
163
427
164
428
165
429
166
430
167
431
168
431
169
432
170
433
171
434
172
435
173
435
174
436
175
437
176
438
177
438
178
439
179
440
180
441
181
442
182
442
183
443
184
444
185
445
186
445
187
446
188
447
189
448
190
448
191
449
192
450
193
451
194
451
195
452
196
453
197
453
198
454
199
455
200
456
201
456
202
457
203
458
204
458
205
459
206
460
207
461
208
461
209
462
210
463
211
463
212
464
213
465
214
465
215
466
216
467
217
467
218
468
219
469
220
469
221
470
222
471
223
471
224
472
225
473
226
473
227
474
228
475
229
475
230
476
231
477
232
477
233
478
234
479
235
479
236
480
237
481
238
481
239
482
240
482
241
284
242
484
243
484
244
485
245
486
246
486
247
487
248
487
249
488
250
489
251
489
252
490
253
490
254
491
255
492
256
492
257
493
258
493
259
494
260
495
261
495
262
496
263
496
264
497
265
498
266
498
267
299
268
499
269
500
270
501
271
501
272
502
273
502
274
503
275
503
276
504
277
505
278
505
279
506
280
506
281
507
282
507
283
508
284
509
285
509
286
510
287
510
288
511
289
511
290
512
291
512
292
513
293
514
294
514
295
515
296
515
297
516
298
516
299
517
300
517
301
518
302
518
303
519
304
520
305
520
306
521
307
521
308
522
309
522
310
523
311
523
312
524
313
524
314
525
315
525
316
526
317
526
318
527
319
527
320
528
321
528
322
529
323
530
324
530
325
531
326
531
327
532
328
532
329
533
330
533
331
534
332
535
333
535
334
535
335
536
336
536
337
537
338
537
339
538
340
538
341
539
342
539
343
540
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Règlement de zonage numéro 03-2025
253
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
344
540
345
541
346
541
347
542
348
542
349
543
350
543
351
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544
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544
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545
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546
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360
548
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548
362
549
363
549
364
550
365
550
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551
367
551
368
552
369
552
370
553
371
553
372
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373
554
374
554
375
555
376
555
377
556
378
556
379
557
380
557
381
558
382
558
383
559
384
559
385
560
386
560
387
560
388
561
389
561
390
562
391
562
392
563
393
563
394
564
395
564
396
564
397
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398
565
399
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400
566
401
567
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567
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404
568
405
568
406
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407
569
408
570
409
570
410
571
411
571
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572
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418
574
419
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420
575
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575
422
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576
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580
432
580
433
581
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581
435
581
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582
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582
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439
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449
587
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451
588
452
588
453
589
454
589
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590
456
590
457
590
458
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459
591
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592
461
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462
592
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593
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594
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594
467
594
468
595
469
595
470
596
471
596
472
596
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597
474
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475
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598
477
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478
599
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480
600
481
600
482
600
483
601
484
602
485
602
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602
487
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488
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489
603
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491
604
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604
493
605
494
605
495
605
496
606
497
606
498
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499
607
500
607
501
608
502
608
503
608
504
609
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507
610
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509
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510
611
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512
612
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612
514
613
515
613
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613
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519
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615
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522
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616
524
616
525
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617
527
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535
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538
621
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622
540
622
541
623
542
623
543
623
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545
624
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624
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548
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625
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551
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626
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627
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556
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628
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559
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629
561
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562
630
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632
569
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634
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576
635
577
635
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579
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580
636
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637
582
637
583
637
584
638
585
638
586
638
587
639
588
639
589
639
590
640
591
640
592
640
593
641
594
641
595
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596
642
597
642
598
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599
643
600
643
601
643
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603
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604
644
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645
606
645
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645
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609
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618
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627
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630
653
631
653
632
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633
654
634
654
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655
637
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638
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656
640
656
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657
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658
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658
648
659
649
659
650
659
651
660
652
660
653
660
654
661
655
661
656
661
657
662
658
662
659
662
660
663
661
663
662
663
663
664
664
664
665
664
666
665
667
665
668
665
669
665
670
666
671
666
672
666
673
667
674
667
675
667
676
668
677
668
678
668
679
669
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
254
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
680
669
681
669
682
669
683
670
684
670
685
670
686
671
687
671
688
671
689
672
690
672
691
672
692
673
693
673
694
673
695
673
696
674
697
674
698
674
699
675
700
675
701
675
702
676
703
676
704
676
705
676
706
677
707
677
708
677
709
678
710
678
711
678
712
679
713
679
714
679
715
679
716
680
717
680
718
680
719
681
720
681
721
681
722
682
723
682
724
682
725
682
726
683
727
683
728
683
729
684
730
684
731
684
732
685
733
685
734
685
735
685
736
686
737
686
738
686
739
687
740
687
741
687
742
687
743
688
744
688
745
688
746
689
747
689
748
689
749
689
750
690
751
690
752
690
753
691
754
691
755
691
756
691
757
692
758
692
759
692
760
693
761
693
762
693
763
693
764
694
765
694
766
694
767
695
768
695
769
695
770
695
771
696
772
696
773
696
774
697
775
697
776
697
777
697
778
698
779
698
780
698
781
699
782
699
783
699
784
699
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700
786
700
787
700
788
701
789
701
790
701
791
701
792
702
793
702
794
702
795
702
796
703
797
703
798
703
799
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800
704
801
704
802
704
803
705
804
705
805
705
806
706
807
706
808
706
809
706
810
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811
707
812
707
813
707
814
708
815
708
816
708
817
709
818
709
819
709
820
709
821
710
822
710
823
710
824
710
825
711
826
711
827
711
828
711
829
712
830
712
831
712
832
713
833
713
834
713
835
713
836
714
837
714
838
714
839
714
840
715
841
715
842
715
843
716
844
716
845
716
846
716
847
717
848
717
849
717
850
717
851
718
852
718
853
718
854
718
855
719
856
719
857
719
858
719
859
720
860
720
861
720
862
721
863
721
864
721
865
721
866
722
867
722
868
722
869
722
870
723
871
723
872
723
873
723
874
724
875
724
876
724
877
724
878
725
879
725
880
725
881
725
882
726
883
726
884
726
885
727
886
727
887
727
888
727
889
728
890
728
891
728
892
728
893
729
894
729
895
729
896
729
897
730
898
730
899
730
900
730
901
731
902
731
903
731
904
731
905
732
906
732
907
732
908
732
909
733
910
733
911
733
912
733
913
734
914
734
915
734
916
734
917
735
918
735
919
735
920
735
921
736
922
736
923
736
924
736
925
737
926
737
927
737
928
737
929
738
930
738
931
738
932
738
933
739
934
739
935
739
936
739
937
740
938
740
939
740
940
740
941
741
942
741
943
741
944
741
945
742
946
742
947
742
948
742
949
743
950
743
951
743
952
743
953
744
954
744
955
744
956
744
957
745
958
745
959
745
960
745
961
746
962
746
963
746
964
746
965
747
966
747
967
747
968
747
969
747
970
748
971
748
972
748
973
748
974
749
975
749
976
749
977
749
978
750
979
750
980
750
981
750
982
751
983
751
984
751
985
751
986
752
987
752
988
752
989
752
990
753
991
753
992
753
993
753
994
753
995
754
996
754
997
754
998
754
999
755
1000 755
1001 755
1002 755
1003 756
1004 756
1005 756
1006 756
1007 757
1008 757
1009 757
1010 757
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Règlement de zonage numéro 03-2025
255
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
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Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
256
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
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900
730
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733
911
733
912
733
913
734
914
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915
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734
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736
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924
736
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750
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988
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989
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995
754
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997
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754
999
755
1000 755
1001 755
1002 755
1003 756
1004 756
1005 756
1006 756
1007 757
1008 757
1009 757
1010 757
1011 757
1012 758
1013 758
1014 758
1015 758
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
257
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1016 759
1017 759
1018 759
1019 759
1020 760
1021 760
1022 760
1023 760
1024 761
1025 761
1026 761
1027 761
1028 761
1029 762
1030 762
1031 762
1032 762
1033 763
1034 763
1035 763
1036 763
1037 764
1038 764
1039 764
1040 764
1041 764
1042 765
1043 765
1044 765
1045 765
1046 766
1047 766
1048 766
1049 766
1050 767
1051 767
1052 767
1053 767
1054 767
1055 768
1056 768
1057 768
1058 768
1059 769
1060 769
1061 769
1062 769
1063 770
1064 770
1065 770
1066 770
1067 770
1068 771
1069 771
1070 771
1071 771
1072 772
1073 772
1074 772
1075 772
1076 772
1077 773
1078 773
1079 773
1080 773
1081 774
1082 774
1083 774
1084 774
1085 774
1086 775
1087 775
1088 775
1089 775
1090 776
1091 776
1092 776
1093 776
1094 776
1095 777
1096 777
1097 777
1098 777
1099 778
1100 778
1101 778
1102 778
1103 778
1104 779
1105 779
1106 779
1107 779
1108 780
1109 780
1110 780
1111 780
1112 780
1113 781
1114 781
1115 781
1116 781
1117 782
1118 782
1119 782
1120 782
1121 782
1122 783
1123 783
1124 783
1125 783
1126 783
1127 784
1128 784
1129 784
1130 784
1131 785
1132 785
1133 785
1134 785
1135 785
1136 786
1137 786
1138 786
1139 786
1140 787
1141 787
1142 787
1143 787
1144 787
1145 788
1146 788
1147 788
1148 788
1149 789
1150 789
1151 789
1152 789
1153 789
1154 790
1155 790
1156 790
1157 790
1158 790
1159 791
1160 791
1161 791
1162 791
1163 792
1164 792
1165 792
1166 792
1167 792
1168 793
1169 793
1170 793
1171 793
1172 793
1173 794
1174 794
1175 794
1176 794
1177 795
1178 795
1179 795
1180 795
1181 795
1182 796
1183 796
1184 796
1185 796
1186 796
1187 797
1188 797
1189 797
1190 797
1191 797
1192 798
1193 798
1194 798
1195 798
1196 799
1197 799
1198 799
1199 799
1200 799
1201 800
1202 800
1203 800
1204 800
1205 800
1206 801
1207 801
1208 801
1209 801
1210 801
1211 802
1212 802
1213 802
1214 802
1215 802
1216 803
1217 803
1218 803
1219 803
1220 804
1221 804
1222 804
1223 804
1224 804
1225 805
1226 805
1227 805
1228 805
1229 805
1230 806
1231 806
1232 806
1233 806
1234 806
1235 807
1236 807
1237 807
1238 807
1239 807
1240 808
1241 808
1242 808
1243 808
1244 808
1245 809
1246 809
1247 809
1248 809
1249 809
1250 810
1251 810
1252 810
1253 810
1254 810
1255 811
1256 811
1257 811
1258 811
1259 811
1260 812
1261 812
1262 812
1263 812
1264 812
1265 813
1266 813
1267 813
1268 813
1269 813
1270 814
1271 814
1272 814
1273 814
1274 814
1275 815
1276 815
1277 815
1278 815
1279 815
1280 816
1281 816
1282 816
1283 816
1284 816
1285 817
1286 817
1287 817
1288 817
1289 817
1290 818
1291 818
1292 818
1293 818
1294 818
1295 819
1296 819
1297 819
1298 819
1299 819
1300 820
1301 820
1302 820
1303 820
1304 820
1305 821
1306 821
1307 821
1308 821
1309 821
1310 822
1311 822
1312 822
1313 822
1314 822
1315 823
1316 823
1317 823
1318 823
1319 823
1320 824
1321 824
1322 824
1323 824
1324 824
1325 825
1326 825
1327 825
1328 825
1329 825
1330 826
1331 826
1332 826
1333 826
1334 826
1335 827
1336 827
1337 827
1338 827
1339 827
1340 828
1341 828
1342 828
1343 828
1344 828
1345 282
1346 829
1347 829
1348 829
1349 829
1350 829
1351 830
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
258
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1352 830
1353 830
1354 830
1355 830
1356 831
1357 831
1358 831
1359 831
1360 831
1361 832
1362 832
1363 832
1364 832
1365 832
1366 833
1367 833
1368 833
1369 833
1370 833
1371 833
1372 834
1373 834
1374 834
1375 834
1376 834
1377 835
1378 835
1379 835
1380 835
1381 835
1382 836
1383 836
1384 836
1385 836
1386 836
1387 837
1388 837
1389 837
1390 837
1391 837
1392 837
1393 838
1394 838
1395 838
1396 838
1397 838
1398 839
1399 839
1400 839
1401 839
1402 839
1403 840
1404 840
1405 840
1406 840
1407 840
1408 840
1409 841
1410 841
1411 841
1412 841
1413 841
1414 842
1415 842
1416 842
1417 842
1418 842
1419 843
1420 843
1421 843
1422 843
1423 843
1424 843
1425 844
1426 844
1427 844
1428 844
1429 844
1430 845
1431 845
1432 845
1433 845
1434 845
1435 845
1436 846
1437 846
1438 846
1439 846
1440 846
1441 847
1442 847
1443 847
1444 847
1445 847
1446 848
1447 848
1448 848
1449 848
1450 848
1451 848
1452 849
1453 849
1454 849
1455 849
1456 849
1457 850
1458 850
1459 850
1460 850
1461 850
1462 850
1463 851
1464 851
1465 851
1466 851
1467 851
1468 852
1469 852
1470 852
1471 852
1472 852
1473 852
1474 853
1475 853
1476 853
1477 853
1478 853
1479 854
1480 854
1481 854
1482 854
1483 854
1484 854
1485 855
1486 855
1487 855
1488 855
1489 855
1490 856
1491 856
1492 856
1493 856
1494 856
1495 856
1496 857
1497 857
1498 857
1499 857
1500 857
1501 857
1502 858
1503 858
1504 858
1505 858
1506 858
1507 859
1508 859
1509 859
1510 859
1511 859
1512 859
1513 860
1514 860
1515 860
1516 860
1517 860
1518 861
1519 861
1520 861
1521 861
1522 861
1523 861
1524 862
1525 862
1526 862
1527 862
1528 862
1529 862
1530 862
1531 863
1532 863
1533 863
1534 863
1535 864
1536 864
1537 864
1538 864
1539 864
1540 864
1541 865
1542 865
1543 865
1544 865
1545 865
1546 865
1547 866
1548 866
1549 866
1550 866
1551 866
1552 867
1553 867
1554 867
1555 867
1556 867
1557 867
1558 868
1559 868
1560 868
1561 868
1562 868
1563 868
1564 869
1565 869
1566 869
1567 869
1568 869
1569 870
1570 870
1571 870
1572 870
1573 870
1574 870
1575 871
1576 871
1577 871
1578 871
1579 871
1580 871
1581 872
1582 872
1583 872
1584 872
1585 872
1586 872
1587 873
1588 873
1589 873
1590 873
1591 873
1592 873
1593 874
1594 874
1595 874
1596 874
1597 874
1598 875
1599 875
1600 875
1601 875
1602 875
1603 875
1604 876
1605 876
1606 876
1607 876
1608 876
1609 876
1610 877
1611 877
1612 877
1613 877
1614 877
1615 877
1616 878
1617 878
1618 878
1619 878
1620 878
1621 878
1622 879
1623 879
1624 879
1625 879
1626 879
1627 879
1628 880
1629 880
1630 880
1631 880
1632 880
1633 880
1634 881
1635 881
1636 811
1637 881
1638 881
1639 881
1640 882
1641 882
1642 882
1643 882
1644 882
1645 883
1646 883
1647 883
1648 883
1649 883
1650 883
1651 884
1652 884
1653 884
1654 884
1655 884
1656 884
1657 885
1658 885
1659 885
1660 885
1661 885
1662 885
1663 886
1664 886
1665 886
1666 886
1667 886
1668 886
1669 887
1670 887
1671 887
1672 887
1673 887
1674 887
1675 888
1676 888
1677 888
1678 888
1679 888
1680 888
1681 889
1682 889
1683 889
1684 889
1685 889
1686 889
1687 890
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
259
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1688 890
1689 890
1690 890
1691 890
1692 890
1693 891
1694 891
1695 891
1696 891
1697 891
1698 891
1699 891
1700 892
1701 892
1702 892
1703 892
1704 892
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1989 937
1990 937
1991 937
1992 937
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1994 937
1995 938
1996 938
1997 938
1998 938
1999 938
2000 938
2001 938
2002 939
2003 939
2004 939
2005 939
2006 939
2007 939
2008 939
2009 940
2010 940
2011 940
2012 940
2013 940
2014 940
2015 941
2016 941
2017 941
2018 941
2019 941
2020 941
2021 941
2022 942
2023 942
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
260
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2024 942
2025 942
2026 942
2027 942
2028 942
2029 943
2030 943
2031 943
2032 943
2033 943
2034 943
2035 943
2036 944
2037 944
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2039 944
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2041 944
2042 944
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2051 946
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2060 947
2061 947
2062 947
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Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
261
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2360
988
2361
988
2362
989
2363
989
2364
989
2365
989
2366
989
2367
989
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989
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990
2370
990
2371
990
2372
990
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990
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990
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990
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991
2379
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991
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991
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991
2384
991
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2391
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993
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2400
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2401
994
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994
2403
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2404
994
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994
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2408
995
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995
2410
995
2411
995
2412
995
2413
995
2414
995
2415
995
2416
996
2417
996
2418
996
2419
996
2420
996
2421
996
2422
996
2423
997
2424
997
2425
997
2426
997
2427
997
2428
997
2429
997
2430
997
2431
998
2432
998
2433
998
2434
998
2435
998
2436
998
2437
998
2438
998
2439
999
2440
999
2441
999
2442
999
2443
999
2444
999
2445
999
2446
999
2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000
2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001
2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002
2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003
2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004
2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004
2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005
2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006
2500 1006
Tableau 14.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller/gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- Veaux de lait
1,0
- Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage
étant davantage le bruit que les odeurs.
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262
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.4 Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Tableau 14.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou
augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Note :
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi
que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,0
Permanente
Type rigide
0,7
Type souple
0,7
Temporaire
Matelas de paille flottant
0,7
Couche de tourbe ou de
plastique
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Présence d'une haie brise-vent ou d'un boisé conforme
aux dispositions des tableaux 14.6.1 et 14.6.2 et selon la
figure 14.1 ci-dessous
0,7
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Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.6.1 Facteur d'atténuation (paramètre F)
Caractéristiques essentielles - Haie brise-vent
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seules les haies brise-vent possédant toutes les
caractéristiques essentielles suivantes peuvent être prises en considération.
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité
De moyennement dense à dense.
Longueur
Huit mètres au minimum.
Nombre de rangées d'arbres
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du
lieu à la source des odeurs et avoir une distance
supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité
(voir la figure 14.1).
Composition et arrangement des
rangées d'arbres
Trois.
Espacement entre les rangées
i. Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de
deux mètres.
ii. Une rangée de peupliers hybrides espacés de trois
mètres.
iii. Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. :
épinettes blanches) espacés de trois mètres.
(L'efficacité du modèle proposé a été démontrée
empiriquement.
Toutefois,
un
modèle
différent
qui
procurerait une densité équivalant à celle du modèle
proposé serait acceptable.)
Distance entre la haie et le
bâtiment d'élevage et distance
entre
la
haie
et
le
lieu
d'entreposage des déjections
De trois à quatre mètres au maximum.
Distance minimale entre la source
des odeurs et le lieu à protéger
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres.
Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à
30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance
mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation
ou de l'aménagement de bâtiments et de structures.
Entretien
Il importe au propriétaire d'effectuer un suivi et un entretien
assidus pour assurer une bonne reprise et une bonne
croissance, de façon à ce que la haie offre rapidement une
protection efficace contre les odeurs et qu'elle la
maintienne.
Des inspections annuelles, dont un est réalisée tôt au
printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts
occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre
origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les
besoins, notamment :
-
un désherbage;
-
le remplacement des végétaux morts;
-
une taille de formation ou d'entretien.
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Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.6.2 Facteur d'atténuation (paramètre F)
Caractéristiques essentielles - Boisé
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les boisés possédant toutes les caractéristiques
essentielles suivantes peuvent être pris en considération.
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Largeur
Minimum de 15 mètres (ou avoir la densité nécessaire pour
atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une
haie brise-vent végétale. Ces éléments caractéristiques doivent
être validés par un spécialiste du domaine.)
Longueur
Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-vent végétale.
Distance entre le boisé et le
bâtiment
d'élevage
et
distance entre le boisé et le
lieu
d'entreposage
des
déjections
De 30 à 60 mètres.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité
nécessaire pour atténuer les odeurs.
Figure 14.1 Exemple de détermination de la longueur et de la position de la haie brise-vent
ou du boisé
Dans cet exemple, la longueur des bâtiments et infrastructures à la source des odeurs est de 130
mètres. La haie brise-vent devrait mesurer 190 mètres (130 mètres + 30 mètres + 30 mètres).
À noter que la ligne bleue, illustrant la distance minimale devant séparer l'unité d'élevage et le
bâtiment à protéger, a été tracée à titre indicatif.
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Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
14.4
APPLICATION DU PARAMÈTRE F3 « HAIE BRISE-VENT OU BOISÉ »
Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé présentant les
caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation.
Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé,
les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent pas être pris en compte.
De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-
vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que
le facteur d'atténuation puisse s'appliquer.
Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif à la toiture par celui
qui concerne la haie brise-vent ou le boisé. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur
d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Voici quelques
exemples :
CAS Nº 1
F1 = Toiture permanente = 0,7
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de
l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Boisé = 0,7
Dans ce premier cas, en ce qui a trait aux activités agricoles il est plus avantageux
d'utiliser les deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,56), sans utiliser le
facteur lié au boisé (F3). Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme
suit : B x C x D x E x (F1 x F2) x G x H
CAS Nº 2
F1 = Absence de toiture = 1,0
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de
l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Boisé = 0,7
Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui a trait aux activités
agricoles, d'utiliser le facteur du boisé (F3). Alors, les autres facteurs (F1 et F2) ne
seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit :
B x C x D x E x (F3) x G x H
Tableau 14.7 Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Périmètre d'urbanisation
1,5
Tableau 14.8 Facteur d'usage exposé (paramètre H)
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation exposée
2,4
Immeuble protégé exposé
3,5
Périmètre d'urbanisation exposé
3,5
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267
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME
14.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir
de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il
est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide
du Tableau 14.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G et
H, si applicable, peut alors être appliquée.
Le tableau 14.9 illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1. Les
paramètres G et H varient selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 14.9 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des
lisiers situé à plus de 150 m d'une installation de ferme
Capacité
d'entreposage (1)
Distance séparatrice
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000 m3
148 m
295 m
443 m
2 000 m3
184 m
367 m
550 m
3 000 m3
208 m
416 m
624 m
4 000 m3
228 m
456 m
684 m
5 000 m3
245 m
489 m
734 m
6 000 m3
259 m
517 m
776 m
7 000 m3
272 m
543 m
815 m
8 000 m3
283 m
566 m
849 m
9 000 m3
294 m
588 m
882 m
10 000 m3
304 m
607 m
911 m
Note : Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8.
(1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
268
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
14.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des
engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITATIONS ANIMALES
14.7
AGRANDISSEMENT OU REMPLACEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
L'agrandissement ou le remplacement d'une installation d'élevage ou le
remplacement du nombre ou de la catégorie d'animaux avec ou sans augmentation
du nombre d'unités animales, est autorisé s'il y a respect de la distance séparatrice
entre cette installation d'élevage et un immeuble protégé, une maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation ou d'un centre de réadaptation avec zoothérapie.
14.8
TOITURE POUR UN OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS
ANIMALES
Toute nouvelle installation d'élevage de porcs, de veaux de lait, de poules pondeuses,
de renards et de visons, dont le mode de gestion des déjections animales est liquide,
doit être munie d'une toiture sur son lieu d'entreposage des déjections animales. La
toiture doit être à caractère permanent ou couverte par un matelas de paille flottant
(voir tableau 14.6) Le matelas de paille flottant doit répondre aux dispositions de
l'article 14.9 du présent règlement.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent lors d'un changement de catégories
d'animaux pour un coefficient d'odeur (paramètre C) égal ou supérieur à un (1).
14.9
UTILISATION DE MATELAS DE PAILLE FLOTTANT COMME TOITURE POUR UN
OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES
Tout ouvrage d'entreposage de déjections animales, doté de la technologie du
matelas de paille flottant, doit respecter les conditions suivantes :
a) Le lieu d'entreposage doit être recouvert d'un matelas de paille flottant avant
le 15 juin de chaque année et maintenu en bonne condition. Lorsque le
Tableau 14.10 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
habitation, du périmètre
d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé
15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75 m
25 m
Lisier incorporé en moins
de 24 heures
25 m
X
Aspersion
Par rampe
25 m
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75 m
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
269
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
matelas de paille présente des portions submergées, il doit être de nouveau
recouvert d'une couche de paille d'orge flottant à la surface du lisier et ce, au
moins jusqu'au 1er octobre de chaque année.
b) Pour tout lieu d'entreposage utilisant la technique du matelas de paille flottant,
une canalisation verticale d'au moins 20 centimètres de diamètre doit être
installée, selon les règles de l'art, au mur intérieur de l'ouvrage d'entreposage,
pour déverser le lisier sans endommager le matelas de paille. Cette
canalisation doit se terminer à au plus 50 centimètres du fond de l'ouvrage
d'entreposage.
L'installation d'un matelas de paille flottant requiert, au préalable, l'émission d'un
permis par la municipalité. Les conditions particulières liées à l'émission de ce permis
sont précisées au règlement des permis et certificats.
SOUS-SECTION 4
DISPSOTIONS APPLICABLES À LA ZONE D'INTERDICTION ET À LA ZONE
SENSIBLE
14.10
ZONE D'INTERDICTION
À moins d'indication contraire, aucune nouvelle unité d'élevage ou installation
d'élevage n'est autorisée dans la zone A-4 illustrée au plan de zonage figurant à
l'annexe A du présent règlement.
Malgré ce qui précède, une nouvelle unité d'élevage est autorisée dans une zone
d'interdiction si elle respecte toutes les conditions suivantes :
a) Le groupe ou catégorie d'animaux et le nombre d'unités animales permis
respectent les conditions prévues au tableau suivant :
b) La nouvelle unité d'élevage ne peut dépasser dix (10) unités animales au
total, quelle que soit la catégorie ou le groupe d'animaux possédés par le
propriétaire;
c) La superficie minimale du terrain pour implantation de cette unité d'élevage
est de 5 000 mètres carrés;
d) Le mode de gestion des déjections animales doit être solide;
e) L'ouvrage d'entreposage des déjections animales doit être situé à plus de
100 mètres de toute résidence, excluant celle du propriétaire de l'unité
d'élevage.
De plus, la garde de six poules ou moins à des fins récréatives, complémentaire à
l'habitation est autorisée dans une zone d'interdiction sans être considérée comme
une installation d'élevage, sous réserve de respecter les conditions suivantes:
a) La garde des animaux et les installations accessoires (bâtiment et enclos)
sont permises dans la cour arrière seulement.
b) Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler
comportant un enclos grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir
librement. La hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'unités animales permis
Vaches, chevaux
5
Veaux d'un poids de 225 à 500
kilogrammes chacun
1
Moutons, brebis et/ou agneaux
2,5
Chèvres ou chevreaux
2
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Règlement de zonage numéro 03-2025
270
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
c) La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 mètre carré
par poule et l'enclos à 0,92 mètre carré par poule. Le poulailler ne peut
excéder une superficie de plancher de 10 mètres carrés. La superficie de
l'enclos ne peut excéder 10 mètres carrés.
d) Les poules ne doivent pas être gardées en cage.
e) Le bâtiment utilisé pour la garde des animaux doit être situé à une distance
minimale de 20 mètres de toute habitation voisine.
f) L'enclos doit être situé à une distance minimale de 3 mètres des lignes de
propriété.
g) Le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de
propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement,
éliminés ou compostés de manière opportune.
h) Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou
dans l'enclos afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs ou la faune
ailée.
i) L'activité ne doit pas occasionner de nuisance au voisinage (bruit, odeur).
14.11
ZONE SENSIBLE
À moins d'indication contraire, dans la zone A-3, seules les nouvelles unités ou
installations d'élevage possédant une charge d'odeur inférieure ou égale à 0,7
(paramètre C, tableau 14.3) sont autorisées.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
271
Chapitre 15 : Dispositions relatives à un projet intégré
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES
15.1
GÉNÉRALITÉ
Les projets intégrés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et lorsque permis dans la grille des usages et des normes.
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux
dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement
applicables en l'espèce.
Les règlements d'urbanisme (zonage, lotissement, construction et permis et
certificats) s'appliquent aux ensembles intégrés d'habitation sous réserve des normes
prévues à la présente section qui prévalent sur les règlements cités ci-avant.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition
du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance.
15.2
APPROBATION ET DOCUMENTS EXIGÉS
Les demandes de projets intégrés devront être soumises au CCU et approuvées par
le conseil municipal. Le conseil peut accepter lors de son approbation des dérogations
à ce règlement ou aux autres règlements d'urbanisme pour autant qu'elles
satisfassent au règlement sur les dérogations mineures.
Les documents requis sont les suivants :
a) Plan d'implantation du projet intégré montrant tous les bâtiments, les allées
de circulation et les aires de stationnement avec l'identification des cases
réservées aux visiteurs préparé par un arpenteur-géomètre.
b) Plans signés et scellés par un ingénieur pour les infrastructures du projet
(égout sanitaire, égout pluvial, aqueduc, bornes d'incendie privées, allée de
circulation, drainage des aires de stationnement et services souterrains). Le
tout doit être présenté et approuvé par le conseil municipal;
c) Plans d'architecture complets conformes aux exigences du règlement de
construction en vigueur sur le territoire incluant les élévations et coupes de
murs complètes de la nouvelle construction ainsi que les détails de
construction signés et scellés par un architecte;
d) Plan des services publics (Hydro-Québec, Bell, câble, Vidéotron, Gaz Métro
ou autres services);
e) Plan d'aménagement paysager signé et scellé par un architecte paysagiste;
15.3
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des
normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant le projet intégré.
15.4
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 bâtiments principaux pour un
même projet.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
272
Chapitre 15 : Dispositions relatives à un projet intégré
15.5
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet
intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes
applicables.
15.6
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
La superficie minimale applicable au terrain accueillant le projet intégré doit
correspondre à la somme des superficies minimales requises par bâtiment principal
projeté. La même exigence s'applique à la largeur minimale du terrain en bordure de
la rue. De plus, chacun des bâtiments principaux doit être situé sur un emplacement
qui correspond à la superficie minimale requise par bâtiment principal.
15.7
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne
s'appliquent pas, soit :
a) L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
b) L'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, un des lots
communs doit être adjacent à une voie publique et tous les lots, comprenant
des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL OU MIXTE
15.8
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones où il est autorisé, tel que spécifié à la grille des usages et normes
apparaissant à l'annexe « B » du présent règlement, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et de toute autre disposition du
présent règlement.
En cas de conflit entre les dispositions applicables aux projets intégrés et de toute
autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont
préséance.
15.9
DISPOSITIONS APPLICABLES
Dans le cadre d'un projet intégré, les normes d'implantation suivantes s'appliquent :
a) Seuls les usages permis à la grille des usages et des normes de la zone
concernée sont permis;
b) Tout bâtiment d'habitation doit être construit à une distance d'au moins 5
mètres de l'emprise de toute allée véhiculaire privée et respecter la marge
avant prescrite à la grille de la zone;
c) La distance minimale de tout bâtiment d'habitation à une ligne latérale du
terrain contenant le projet intégré est de trois (3) mètres;
d) La distance minimale de tout bâtiment d'habitation à une ligne arrière du
terrain contenant le projet intégré est de 6 mètres;
e) La distance minimale entre les bâtiments d'habitation à l'intérieur du projet
d'ensemble est de 4 mètres;
f) La hauteur des bâtiments respecte celle prescrite dans la grille de la zone.
g) La distance des bâtiments aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble,
n'est pas réglementée;
h) Le nombre minimum de cases de stationnement est fixé à 2 par unité
d'habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou
structures communautaires;
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273
Chapitre 15 : Dispositions relatives à un projet intégré
i)
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés, pour permettre d'accéder
aux aires communes, aux aires de stationnement, aux allées véhiculaires
privées et aux voies publiques;
j)
Les lignes de distribution électrique secondaires d'Hydro-Québec, ainsi que
les lignes des services de télécommunication ou des services de
câblodistribution de fournisseurs privés peuvent être installées en souterrain
(enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements
: aucun raccordement aérien n'est autorisé;
k) Les rues privées et les allées véhiculaires sont interdites à l'intérieur d'un
projet intégré;
l)
Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du
sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux
s'apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et
dissimulés par des aménagements paysagers;
m) Une superficie minimale d'espace vert communautaire, équivalant au
minimum à 40% de la superficie du terrain doit être comprise dans le projet.
Les rues, allées véhiculaires privées et aires de stationnement ne sont pas
comptabilisées dans le calcul de la superficie d'espace vert;
n) Des sentiers piétonniers peuvent être aménagés, pour permettre d'accéder
aux aires récréatives, aux aires de stationnement, aux allées véhiculaires
privées et aux voies publiques;
o) Les bâtiments accessoires (garages détachés ou cabanons) ne sont pas
autorisés individuellement. Ils doivent être regroupés et former au minimum
un ensemble par bâtiment d'habitation;
p) Les clôtures privatives sont interdites;
q) Les piscines privées sont interdites, mais les spas individuels sont autorisés à
condition d'être installés sur un lot privé.
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274
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES GÉNÉRALES À L'ÉGARD DES DROITS ACQUIS
16.1
GÉNÉRALITÉ
Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il
fasse ou non partie de la même classe d'usages;
Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou
modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus
dérogatoire;
Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis conformément à un règlement antérieur;
Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de
le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire;
L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut
également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire;
Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique
intégralement.
16.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage existant ou à une
construction existante dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
a) Si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation;
b) Si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un
règlement antérieur pour cet usage ou construction;
c) Si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir.
Nonobstant ce qui précède et quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est
reconnu à une enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire, ni à un artifice
publicitaire.
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275
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTRES
QU'UNE UNITÉ OU UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
16.3
USAGE DÉROGATOIRE ABANDONNÉ, CESSÉ OU INTERROMPU
Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu pendant une période de 12 mois consécutive, toute utilisation
subséquente du même terrain ou de la même construction devra se faire en
conformité avec le présent règlement.
Toutefois, dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, dans le
cas des usages résidentiels dérogatoires protégés par droits acquis, cette période
est portée à 24 mois consécutifs.
16.4
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé par un
usage conforme, ou qui aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être
utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
Un usage commercial ou industriel dérogatoire protégé par droits acquis, peut être
remplacé par un usage de la même sous-classe, en référence à la classification
des usages du chapitre 4. Toutefois, en zone agricole, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Un usage commercial, industriel ou récréatif protégé par droits
acquis ne peut être remplacé par un « immeuble protégé » ou une
« maison d'habitation » tel que défini au présent règlement.
b) Les usages commerciaux et industriels protégés par droits acquis
en zone agricole peuvent être remplacés que conformément aux
dispositions contenues au Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
numéro 08-2025.
En zone agricole, l'usage « maison d'habitation » protégé par droits acquis ne peut
être remplacé par un « immeuble protégé ».
Dans tous les cas, l'usage ne doit pas créer de nuisances supplémentaires sur le
milieu environnant (bruit, poussière, odeur, etc.) par rapport à la situation de l'usage
d'origine.
16.5
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE EXERCÉ DANS UN
BÂTIMENT
L'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire affecté d'un usage
dérogatoire ou l'agrandissement de l'espace utilisé par un usage dérogatoire à
l'intérieur d'un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de
respecter les dispositions suivantes :
a) L'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du
bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout
en respectant le ratio espace bâti / terrain applicable dans la zone
concernée ainsi que, s'il y a lieu, les dimensions maximales permises par
le règlement (dans le cas d'un bâtiment accessoire par exemple).
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Règlement de zonage numéro 03-2025
276
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
Ce 50 % est applicable à un agrandissement réalisé en hauteur, au sol ou
à l'espace utilisé pour l'usage dérogatoire à l'intérieur du bâtiment;
b) L'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en
titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement;
c) L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage
dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
d) En tout temps, l'agrandissement projeté doit rencontrer les prescriptions du
présent règlement et des autres règlements applicables en l'espèce.
16.6
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE EXERCÉ SANS BÂTIMENT
L'agrandissement d'un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, qui est exercé
à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de
respecter les dispositions suivantes :
a) L'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol occupée
par cet usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
b) L'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en
titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement;
c) L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage
dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
d) En tout temps, l'agrandissement projeté doit rencontrer les prescriptions du
présent règlement et des autres règlements applicables en l'espèce.
16.7
RECONSTRUCTION POUR LES FINS D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis, qui a perdu
plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou
quelque autre cause, peut être reconstruit sous réserve de respecter toutes les
conditions suivantes :
a) Le projet de remplacement doit être complété dans les 18 mois suivant la
date de destruction ou de démolition;
b) Le bâtiment ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage
dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
c) Le bâtiment peut être agrandi à condition de respecter les dispositions
applicables dans le cas de l'agrandissement d'un usage dérogatoire;
d) Si le bâtiment est dérogatoire au niveau de son implantation, il peut être soit
reconstruit au même endroit, soit à un endroit qui a pour effet d'améliorer la
dérogation en autant que les autres dispositions des règlements
d'urbanisme soient respectées.
16.8
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions
du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en usage
dérogatoire.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
277
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
16.9
GÉNÉRALITÉS
Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis, toute
construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent
règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage
dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un
règlement de zonage antérieur au présent règlement.
16.10
ENTRETIEN
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à
condition que la dérogation dont fait l'objet la construction ne soit pas aggravée.
16.11
MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou
agrandie. Les travaux de modification ou d'agrandissement doivent être réalisés
conformément à toutes les dispositions réglementaires applicables au règlement.
Cependant, il est permis de réaliser un agrandissement dans le prolongement d'un
mur dont l'implantation est dérogatoire à condition de ne pas aggraver la
dérogation. Dans le cas d'un bâtiment commercial ou industriel, lorsque le mur qui
fait l'objet de la dérogation est situé à 10 mètres ou moins d'un terrain contigu utilisé
à des fins résidentielles ou institutionnelles, les conditions suivantes doivent être
respectées :
a) Un espace d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagé le long
de la ligne de propriété, du côté où sont réalisés les travaux
d'agrandissement, afin de séparer le bâtiment du terrain résidentiel ou
institutionnel;
b) Cet espace doit comporter une haie de conifères sur toute sa longueur. Les
conifères doivent avoir une hauteur minimale de 60 cm lors de la plantation
et être localisés sur le terrain où sont réalisés les travaux d'agrandissement,
à une distance minimale de 30 cm de la ligne de propriété. La haie doit être
bien entretenue et maintenue en bon état en tout temps, notamment en
s'assurant de remplacer les arbustes morts ou en mauvaise condition.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée de
manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée de manière dérogatoire.
16.12
REMPLACEMENT ET RECONSTRUCTION
Est considéré comme remplacement lorsqu'une construction existante est
remplacée par une nouvelle construction ou lorsqu'on procède à une réfection
entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'une
construction par une autre.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est incendiée, démolie
ou sinistrée au point qu'elle a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle
d'évaluation ne peut être remplacée que par une construction conforme. Toutefois,
au niveau de l'implantation, la construction conserve son droit acquis sous réserve
de respecter les conditions suivantes :
a) Le projet de remplacement doit être complété dans les 18 mois suivant la
destruction;
b) La dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne doit pas être aggravée. Le
bâtiment peut être soit reconstruit au même endroit, soit à un endroit qui a
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Règlement de zonage numéro 03-2025
278
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
pour effet d'améliorer la dérogation en autant que les autres dispositions
des règlements d'urbanisme soient respectées.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES
16.13
MODIFICATIONS
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme au
présent règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes :
a) Un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou
d'un garage;
b) Un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne
groupant plusieurs établissements sur un même emplacement ou dans un
même bâtiment;
c) Les travaux d'entretien d'une enseigne énumérés à l'article 16.14.
16.14
ENTRETIEN
Une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis peut être entretenue à
condition que la dérogation dont elle fait l'objet ne soit pas aggravée.
Pour les fins du présent article, on entend par « entretien » la peinture, le
renforcement de l'enseigne ou de ses supports, le remplacement du système
d'éclairage, le changement d'une toile sur un auvent ou le changement des «
plastiques » d'une enseigne. Dans ce dernier cas, l'intervention ne doit exiger
aucune modification à la structure de support.
16.15
REMPLACEMENT
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES SUR DES LOTS DÉROGATOIRES
16.16
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT
Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement
et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les
dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de
s'appliquer.
Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles.
16.17
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE
AGRICOLE
Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins
agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la
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Règlement de zonage numéro 03-2025
279
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1) doit, au préalable, faire l'objet
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX UNITÉS OU AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
16.18
GÉNÉRALITÉS
Toute unité d'élevage dont l'usage est dérogatoire, ou dont l'implantation à l'égard
des distances séparatrices est dérogatoire, est protégée par droits acquis si celle-
ci a été érigée légalement.
Une unité d'élevage ou, le cas échéant, une installation d'élevage dérogatoire
protégée par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que si
elle rencontre les exigences prévues à la présente section.
16.19
ABANDON, CESSATION ET INTERRUPTION
L'abandon, la cessation ou l'interruption des activités d'une unité ou d'une
installation d'élevage, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis,
pendant une période d'au moins vingt-quatre (24) mois consécutifs, entraîne la
perte des droits acquis. Malgré ce qui précède, la période peut excéder vingt-quatre
(24) mois consécutifs afin de satisfaire à un programme gouvernemental provincial
ou fédéral.
Après cette date, l'utilisation de cet immeuble doit respecter toutes les dispositions
de la réglementation en vigueur, incluant celles relatives à l'usage.
16.20
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
La reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage dérogatoire et
protégée par droits acquis, détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause est
autorisée si les mêmes activités d'élevage sont reprises sans aucun changement
ou modification à la situation qui prévalait.
Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur-
géomètre, de la fondation de l'installation d'élevage détruite ou à démolir pour faire
reconnaître son implantation. Dans le cas d'une démolition volontaire, ce plan doit
être déposé avec la demande de permis de démolition.
Si le projet de reconstruction ou de réfection comporte des changements ou
modifications, il doit être conforme aux dispositions des articles 16.21 ou 16.22
selon le cas. Si toutes les conditions ne peuvent être respectées, le seul droit du
propriétaire est de procéder conformément au premier paragraphe du présent
article.
16.21
MODIFICATION D'UNE PRODUCTION ANIMALE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE
D'INTERDICTION (ZONE A-4) OU DE LA ZONE SENSIBLE (ZONE A-3)
Dans les zones A-3 et A-4, une unité d'élevage dérogatoire et protégée par droits
acquis peut être modifiée quant à sa production animale et faire l'objet d'un ajout
ou d'un agrandissement pour ses installations d'élevage en respectant toutes les
conditions suivantes :
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Règlement de zonage numéro 03-2025
280
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
a) Dans le cas d'une reconstruction ou de l'ajout d'une installation d'élevage,
l'installation d'élevage doit être reconstruite ou construite à l'intérieur de
l'unité d'élevage existante, et ce, à moins de 150 mètres;
b) Le projet ne doit pas avoir pour effet de rendre plus dérogatoire l'unité
d'élevage par rapport aux distances séparatrices (distance réelle et
distance calculée selon les articles 14.2 à 14.4 du présent règlement)
existantes avant le projet;
c) Le coefficient d'odeur du groupe d'animaux de l'unité d'élevage doit être
égal ou inférieur à celui qui prévalait. Lorsque l'unité d'élevage possède
plusieurs groupes d'animaux avec des coefficients d'odeur différents, le
coefficient d'odeur associé au nouveau projet doit être égal ou inférieur au
coefficient d'odeur le plus élevé;
d) Si le mode de gestion des fumiers est ou devient liquide, l'installation
d'élevage doit être munie d'une toiture permanente (voir tableau 14.6 du
chapitre 14) sur le lieu d'entreposage des déjections animales.
16.22
MODIFICATION
D'UNE
PRODUCTION
ANIMALE
ET
AJOUT
OU
AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DANS LES AUTRES
ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE
Dans la zone agricole permanente, ailleurs que dans les zones A-3 et A-4, une
installation d'élevage dont l'implantation à l'égard des distances séparatrices est
dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être modifiée ou agrandie si le projet
n'a pas pour effet de rendre plus dérogatoire l'unité d'élevage par rapport aux
distances séparatrices (distance réelle et distance calculée selon les articles 14.2
à 14.4 du présent règlement) existantes avant le projet.
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Règlement de zonage numéro 03-2025
281
Chapitre 17 : Disposition finale
CHAPITRE 17
DISPOSITION FINALE
SECTION 1
DISPOSITION FINALE
17.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
_______________________________
Alain Jobin, maire
_________________________________________________
Linda Normandeau, directrice générale et greffière-trésorière
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A
Les annexes
ANNEXE A
LE PLAN DE ZONAGE
Feuillet 1 - Plan Général
Feuillet 2 - Périmètre urbain
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B
Les annexes
ANNEXE B
LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
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C
Les annexes
ANNEXE C
LES ÉLEVAGES ET LES MILIEUX NATURELS
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D
Les annexes
ANNEXE D
LES CONTRAINTES
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E
Les annexes
ANNEXE E
LA CARTE DU RISQUE D'INONDATION PAR CRUES ET PAR
EMBÂCLES DE LA RIVIÈRE YAMASKA
-
Feuillet 2 / 4 de l'annexe F2 du schéma d'aménagement de la MRC des Maskoutains
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F
Les annexes
ANNEXE F
LA CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN