Règlement de zonage no 288-90

Saint-Barthélemy, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-BARTHELEMY REGLEMENT DE ZONAGE REGLEMENT MUNICIPAL NO 288-90 DATE D'ADOPTION : le 5 mars 1990 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : le 3 mai 1990 _____________________________ Bertrand Clément, maire _____________________________ Jean Charland, sec.-trés. 2 AMENDEMENTS AU REGLEMENT DE ZONAGE NO 288-90 Amendement règlement no 295-91 Adopté le 4 février 1991 Amendement règlement no 300-92 Adopté le 1er juin 1992 Amendement règlement no 303-92 Adopté le 1er juin 1992 Amendement règlement no 304-92 Adopté le 1er juin 1992 Amendement règlement no 305-92 Adopté le 1er juin 1992 Amendement règlement no 306-92 Adopté le 1er juin 1992 Amendement règlement no 307-92 Adopté le 1er juin 1992 Amendement règlement no 312-93 Adopté le 1er février 1993 Amendement règlement no 315-93 Adopté le 6 juillet 1994 Amendement règlement no 322-94 Adopté le 4 janvier 1994 Amendement règlement no 328-94 Adopté le 5 décembre 1994 Amendement règlement no 333-95 Adopté le 1er mai 1995 REFONTE DES USAGES Amendements règlements no 344-96 à 370-96 Adopté le 5 août 1996 Amendement règlement no 382-97 Adopté le 7 avril 1997 Amendement règlement no 388-98 Adopté le 3 août 1998 Amendement règlement no 390-98 Adopté le 23 septembre 1998 Amendement règlement no 391-98 Adopté le 2 novembre 1998 Amendement règlement no 401-99 Adopté le 3 mai 1999 Amendement règlement no 412-A Adopté le 4 décembre 2000 Amendement règlement no 413-A Adopté le 4 décembre 2000 Amendement règlement no 419 Adopté le 4 juin 2001 Amendement règlement no 421 Adopté le 4 février 2002 Amendement règlement no 431 Adopté le 3 juin 2003 Amendement règlement no 438-03 Adopté le 6 octobre 2003 Amendement règlement no 441-03-B Adopté le 2 février 2004 Amendement règlement no 445-04 Adopté le 5 juillet 2004 Amendement règlement no 460-A-06 Adopté le 3 avril 2006 Amendement règlement no 462-06 Adopté le 3 juillet 2006 Amendement règlement no 463-06 Adopté le 3 juillet 2006 Amendement règlement no 478-A-08 Adopté le 6 octobre 2008 Amendement règlement no 479-A-08 Adopté le 6 octobre 2008 Amendement règlement 483-09 Adopté le 11 mai 2009 Amendement règlement 504-10 Adopté le 31 mai 2010 Amendement règlement 515-10 Adopté le 4 octobre 2010 Amendement règlement 551-13 Adopté le 2 avril 2013 Amendement règlement 553-13 Adopté le 2 avril 2013 Amendement règlement 554-13 Adopté le 2 avril 2013 Amendement règlement 555-13 Adopté le 24 mai 2013 Amendement règlement 563-13 Adopté le 18 septembre 2013 Amendement règlement 576-14 Adopté le 13 avril 2015 3 Amendement règlement 587-15 Adopté le 13 octobre 2015 Amendement règlement 595-17 Adopté le 8 mai 2017 Amendement règlement 603-17 Adopté le 3 novembre 2017 Amendement règlement 604-17 Adopté le 3 novembre 2017 Amendement règlement 606-17 Adopté le 3 novembre 2017 Amendement règlement 608-17 Adopté le 3 novembre 2017 Amendement règlement 609-17 Adopté le 3 novembre 2017 Amendement règlement 614-17 Adopté le 23 mars 2018 Amendement règlement 635-19 Adopté le 18 juin 2019 Amendement règlement 636-19 Adopté le 18 juin 2019 Amendement règlement 639-19 Adopté le 16 septembre 2019 Amendement règlement 642-19 Adopté le 16 septembre 2019 Amendement règlement 645-19 Adopté le 11 décembre 2019 Amendement règlement 646-19 Adopté le 11 décembre 2019 Amendement règlement 647-19 Adopté le 11 décembre 2019 Amendement règlement 653-20 Adopté le 12 mars 2020 Amendement règlement 655-20 Adopté le 14 septembre 2020 Amendement règlement 661-20 Adopté le 11 novembre 2020 Amendement règlement 664-20 Adopté le 1er février 2021 Amendement règlement 659-20 Adopté le 8 mars 2021 Amendement règlement 687-22 Adopté le 7 mars 2022 Amendement règlement 697-22 Adopté le 1er août 2022 Amendement règlement 706-23 Adopté le 1er mai 2023 Amendement règlement 707-23 Adopté le 1er mai 2023 Amendement règlement 711-23 Adopté le 15 janvier 2024 Amendement règlement 713-23 Adopté le 6 mai 2024 Amendement règlement 722-24 Adopté le 13 janvier 2025 Amendement règlement 724-24 Adopté le 10 février 2025 Amendement règlement 728-25 Adopté le 12 mai 2025 Amendement règlement 729-25 Adopté le 10 juillet 2025 4 TABLE DES MATIÈRES Section 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ........................................................................ 9 1.1 TITRE ................................................................................................................................... 9 1.2 ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS ................................................................... 9 1.3 ENTREE EN VIGUEUR ........................................................................................................... 9 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................................................ 9 1.5 PERSONNES TOUCHEES ...................................................................................................... 9 1.6 AMENDEMENT .................................................................................................................... 9 1.7 INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT ............................................................................ 10 1.8 LE REGLEMENT ET LES LOIS ............................................................................................... 10 1.9 ADMINISTRATION DU REGLEMENT .................................................................................. 10 Section 2 : DISPOSITIONS INTERPRETATIVES ................................................................... 11 2.1 INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS ....................................................................... 11 2.2 INTERPRETATION DES TABLEAUX ..................................................................................... 11 2.3 UNITE DE MESURE ............................................................................................................ 11 2.4 DEFINITION DES TERMES .................................................................................................. 11 Section 3 : REPARTITION EN ZONES ET PLAN DE ZONAGE ............................................... 28 3.1 REPARTITION DE LA MUNICIPALITE EN ZONES DE REGLEMENTATION ............................ 28 3.2 PLANS DE ZONAGE ............................................................................................................ 28 3.3 INTERPRETATION DES PLANS DE ZONAGE ........................................................................ 28 3.3.1 DELIMITATION ............................................................................................................ 28 3.3.2 IDENTIFICATION DES ZONES ....................................................................................... 28 3.4 INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION .................................................................... 29 3.5 DEFINITION DES GROUPES D'USAGE ................................................................................ 29 3.5.1 GROUPES HABITATION (RÉSIDENTIEL) ....................................................................... 29 3.5.2 GROUPES COMMERCE ................................................................................................ 30 3.5.3 GROUPE PUBLIC .......................................................................................................... 34 3.5.4 GROUPE RÉCRÉATIF .................................................................................................... 35 3.5.4.4 RÉCRÉATIF IV ....................................................................................................... 36 3.5.5 GROUPES INDUSTRIE .................................................................................................. 36 3.5.6 GROUPE EXTRACTION ................................................................................................. 39 3.6 GRILLE DES SPECIFICATIONS ............................................................................................. 41 Section 4 : DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................. 42 4.1 UTILISATIONS PRINCIPALES ET COMPLEMENTAIRES ........................................................ 42 4.2 BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................................ 42 4.2.1 USAGE MIXTE AUTORISÉ DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................ 42 4.2.2 NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX À STRUCTURE CONTIGUË ........ 42 4.2.3 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ............................................................................... 43 4.2.4 LOGEMENT ADAPTABLE ............................................................................................. 43 4.3 SUPERFICIE ET FACADE MINIMUM DU BATIMENT PRINCIPAL ......................................... 43 5 4.3.1 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ......................................................................................... 44 4.4 IMPLANTATION DES BATIMENTS ACCESSOIRES ............................................................... 44 4.4.1 NOMBRE DE BÂTIMENTS MAXIMUM PERMIS ........................................................... 44 4.4.2 HAUTEUR MAXIMALE PERMISE .................................................................................. 45 4.4.3 SUPERFICIE MAXIMALE PERMISE ............................................................................ 46 4.4.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ......................................................... 46 4.5 MARGES ET COURS ........................................................................................................... 46 4.5.1 MARGE DE RECUL AVANT ET COUR AVANT ............................................................... 47 4.5.1.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LA COUR AVANT ......................... 47 4.5.1.2 MARGE DE RECUL AVANT POUR LES TERRAINS ADJACENTS A DES LOTS DEJA CONSTRUITS 48 4.5.2 MARGES DE RECUL LATERALES ET COURS LATERALES ............................................... 48 4.5.2.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LES COURS LATERALES ............... 48 4.5.2.2 MARGE LATERALE ADJACENTE A UNE VOIE FERREE .............................................. 49 4.5.2.3 LIGNE LATERALE ZERO ............................................................................................ 49 4.5.3 MARGE DE RECUL ARRIERE ET COUR ARRIERE ........................................................... 49 4.5.3.1 USAGES AUTORISES DANS LA COUR ARRIERE ........................................................ 49 4.5.3.2 COUR ARRIERE ADJACENTE A UNE VOIE FERREE .................................................... 49 4.6 CLOTURES, MURETS ET HAIES ET ÉCRAN PAYSAGER ........................................................ 50 4.6.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ .............................................................................................. 50 4.6.2 IMPLANTATION AUTORISÉE ....................................................................................... 50 4.6.3 HAUTEUR AUTORISÉ ................................................................................................... 50 4.6.4 ÉCRAN PAYSAGER ....................................................................................................... 50 4.6.5 MATÉRIAUX AUTORISÉ POUR UN ÉCRAN PAYSAGER ................................................. 51 4.6.6 USAGE INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ................................................................... 51 4.6.7 CLÔTURES PROHIBÉES ................................................................................................ 51 4.6.8 UTILISATION DE BOLLARDS ........................................................................................ 52 4.7 REGLES D'AFFICHAGE ........................................................................................................ 52 4.7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 52 4.7.2 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................................................................. 54 4.7.3 PANNEAUX RÉCLAMES ............................................................................................... 55 4.7.4 LES PANNEAUX RÉCLAMES SUR LES ABORDS DE L'AUTOROUTE ............................... 56 FÉLIX-LECLERC (AUTOROUTE 40) .................................................................................................. 56 4.7.5 PANNEAU DE TYPE BABILLARD ÉLECTRONIQUE ..................................................... 56 4.8 (Abrogé) ............................................................................................................................ 56 4.9 DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX USEES DES RESIDENCES ISOLEES ....................... 56 4.10 DISPOSITIONS CONCERNANT LES PUITS PUBLICS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 57 4.11 INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES .................................................................................................................................. 57 4.12 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ..................................................................... 57 4.13 CONSTRUCTIONS DÉFENDUES ....................................................................................... 58 6 4.14 AMENAGEMENT PAYSAGER ET ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES ................................. 59 4.15 TERRASSEMENT .............................................................................................................. 59 4.16 GARAGE ATTENANT........................................................................................................ 59 4.17 BÂTIMENT PRINCIPAL EN BORDURE D'UN LAC.............................................................. 59 4.18 UTILITÉS PUBLIQUES ...................................................................................................... 60 4.19 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CABANES À SUCRE .................................................... 60 4.20 SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE............................................................................... 60 4.21 ABRI FORESTIER EN ZONE DE VILLÉGIATURE ................................................................. 61 4.22 ABRI FORESTIER EN ZONE AGRICOLE ......................................................................... 61 Section 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES À CERTAINS USAGES ......................................... 62 5.1 USAGES TEMPORAIRES ..................................................................................................... 62 5.1.1 ABRI D'HIVER TEMPORAIRE ........................................................................................ 62 5.1.2 (Abrogé) ...................................................................................................................... 63 5.1.3 ROULOTTES ................................................................................................................. 63 5.1.4 KIOSQUES .................................................................................................................... 63 5.1.5 VENTES DE GARAGE (abrogé) ..................................................................................... 63 5.2 USAGES DOMESTIQUES AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ......................... 64 5.2.1 (Abrogé) ...................................................................................................................... 64 5.2.2 FERMETTE ................................................................................................................... 65 5.2.3 POULAILLER URBAIN ................................................................................................... 66 5.2.3.1 NORMES GÉNÉRALES .............................................................................................. 66 5.2.3.2 NORMES D'IMPLANTATIONS .................................................................................. 67 5.2.3.3 NORMES DE CONCEPTION DU POULAILLER ........................................................... 67 5.2.3.4 NORMES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE .................................................................... 67 5.2.4 MAISON MOBILE POUR EXPLOITATION AGRICOLE .................................................... 68 5.3 USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 68 5.3.1 USAGE VENTE AUTOMOBILE DANS LA ZONE AGRICOLE 1 ..................................... 69 5.3.2 USAGE D'ATELIER MOBILE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE PIÈCES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL DANS LA ZONE R- 4 ................................................................................................................................................69 5.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES ...................................................................... 70 5.4.1 RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................................................... 70 5.4.2 IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DE COIN ............................................................... 71 5.4.3 CLÔTURE DE SÉCURITÉ ............................................................................................... 71 5.4.4 ECLAIRAGE DE LA PISCINE .......................................................................................... 72 5.5 LOGEMENTS AU SOUS-SOL ET INTERGÉNÉRATIONNELS .................................................. 73 5.5.1 LOGEMENT AU SOUS-SOL ....................................................................................... 73 5.5.2 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ....................................................................... 73 5.6 LES COURS DE FERRAILLE .................................................................................................. 74 5.7 STATIONS-SERVICES .......................................................................................................... 74 7 5.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................ 74 5.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 74 5.8.2 CLÔTURE ..................................................................................................................... 75 5.8.3 USAGES RÉSIDENTIELS ................................................................................................ 75 5.8.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE CABANES À PÊCHE ................... 75 5.9 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT .............................................................. 76 5.9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 76 5.9.2 NOMBRES D'ESPACES DE STATIONNEMENT REQUIS ................................................. 76 5.9.3 LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT ................................................... 76 5.9.4 DIMENSIONS DES ESPACES DE STATIONNEMENT ...................................................... 77 5.9.5 DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION ............................................................... 77 5.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........ 77 5.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................... 77 5.10.2 LOCALISATION ......................................................................................................... 77 5.11 DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES ............................... 77 5.12 DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMPLANTATION DE TERRASSES POUR LES COMMERCES ................................................................................................................................. 78 5.12.1 ............................................................................................................................................ 78 5.12.2 MATÉRIAUX ............................................................................................................. 78 5.12.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER.................................................................................... 78 5.12.4 ÉLÉMENTS FIXES ...................................................................................................... 79 5.12.5 ÉLÉMENTS AMOVIBLES ........................................................................................... 79 5.12.6 STATIONNEMENT .................................................................................................... 79 5.12.7 ACTIVITÉS PROHIBÉES SUR LES TERRASSES ............................................................ 79 5.12.8 CERTIFICAT D'AUTORISATION ................................................................................. 80 5.12.9 PÉRIODE .................................................................................................................. 80 5.12 DISPOSITIONS RELATIVES AU BLINDAGE DE BÂTIMENT ................................................ 80 Section 6 : NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ............. 81 6.1 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS .................................................................. 81 6.2 MESURES RELATIVES AU LITTORAL .................................................................................. 84 Section 7: ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION ......................................... 85 7.1 IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION ....................... 85 7.2 NIVEAU DE RÉCURRENCE DU FLEUVE SAINT-LAURENT ................................................... 85 7.3 MESURES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION VINGTENAIRE ................................................................................................................................ 87 7.4 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DEROGATION ........... 89 7.4.2 PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES ........................................................................ 90 7.5 MESURES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION CENTENAIRE .................................................................................................................................. 91 7.6 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .................................................................... 91 8 7.7 PROCÉDURES DE DEMANDE DE DÉROGATION ................................................................ 92 7.8 CRITÈRES PROPOSÉS POUR ÉVALUER L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ................................................................................................................................ 93 Section 8: USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET DROITS ACQUIS ................. 94 8.1 GÉNÉRALITÉS ..................................................................................................................... 94 8.2 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION ...................................................................... 94 8.3 MODIFICATION.................................................................................................................. 94 8.4 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................................................ 94 8.4.1 REMPLACEMENT ......................................................................................................... 94 8.4.2 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................... 94 8.4.3 EXTENSION .................................................................................................................. 95 8.4.4 DÉPLACEMENT ............................................................................................................ 95 8.4.5 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................ 95 8.4.6 IMPLANTATION DÉROGATOIRE AVANT LE 4 OCTOBRE 1990..................................... 95 8.5 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ................................................................ 96 8.5.1 REMPLACEMENT ......................................................................................................... 96 8.5.2 EXTENSION .................................................................................................................. 96 8.6 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ................................................................................ 96 8.6.1 REMPLACEMENT ......................................................................................................... 96 8.6.2 EXTENSION OU MODIFICATION .................................................................................. 96 8.7 TERRAIN DÉROGATOIRE .................................................................................................... 96 8.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE .................................................................................................................................... 97 Section 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES ZONES ...................................... 98 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES À LA ZONE PUBLIQUE P2 ................................................. 98 9.2 (Abrogé) ............................................................................................................................ 98 9.3 (Abrogé) ............................................................................................................................ 98 9.4 IMPLANTATION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS DANS LES ZONES A-7 ET V-1 98 9.5 DIPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE R-10 ................................................................. 98 9.6 USAGE COMPLÉMENTAIRE DE VENTE AUTOMOBILE DANS LA ZONE R-2 ........................ 98 9 REGLEMENT DE ZONAGE, REGLEMENT MUNICIPAL NO 288-90 Section 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES 1.1 TITRE Le titre du présent règlement est "Règlement concernant le zonage dans la municipalité" et peut être cité sous le nom de "Règlement de zonage" ou "Règlement numéro 288-90". 1.2 ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS Le présent règlement abroge et remplace en entier à toute fin que de droit le règlement no 217-76 et ses amendements successifs ainsi que tout règlement ou disposition de règlement antérieur ayant trait au zonage. 1.3 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur après la délivrance du certificat de conformité conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Corporation Municipale de Saint-Barthélemy. 1.5 PERSONNES TOUCHEES Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.6 AMENDEMENT Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement approuvé, conformément aux dispositions de la loi. 10 1.7 INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT L'annulation par la Cour, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs des articles de ce règlement n'a pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement, le présent règlement étant adopté mot par mot, article par article. Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute. LE CONSEIL déclare par la présente qu'il décréterait ce qu'il reste de ce règlement même si l'invalidité d'une ou de plusieurs clauses venait à être déclarée. 1.8 LE REGLEMENT ET LES LOIS Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. 1.9 ADMINISTRATION DU REGLEMENT L'administration du présent règlement de zonage est confiée à l'inspecteur désigné par une résolution du Conseil. Les dispositions du règlement administratif no 289-90 s'appliquent, en les adaptant, au présent règlement. 11 Section 2 : DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 2.1 INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS Exception faite des mots définis à l'article 2.4 du présent règlement, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle. - L'emploi du verbe au présent inclut le futur; - Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question; - Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera", l'obligation est absolue; le mot "peut" conserve un sens facultatif. 2.2 INTERPRETATION DES TABLEAUX Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes dits, contenus dans le présent règlement, en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que le texte dit, le texte prévaut. 2.3 UNITE DE MESURE Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures du système international (SI). 2.4 DEFINITION DES TERMES Pour l'interprétation des règlements d'urbanisme, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. ABRI D'AUTO : Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs habituellement reliés au bâtiment principal et sur le même terrain que celui-ci, ouverte sur au moins un côté et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles. Règ. no 576-14 ADJACENT À UNE RUE : Se dit d'un terrain ayant une ligne avant telle que définie au règlement de zonage Règ. no 295-91 AGRANDISSEMENT : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher d'un bâtiment. 12 AGRICULTURE : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couvert végétal ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation d'ouvrages ou de bâtiments, à l'exception des résidences. Règ. no 344-96 ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION OU LIGNE DE RECUL AVANT : Ligne établie par le présent règlement sur la propriété privée, parallèle et à une certaine distance donnée de la ligne de rue, derrière laquelle doit être érigée toute construction ou partie de construction incluant mur principal, porte-à-faux, à l'exception des constructions spécifiquement permises par le présent règlement. AMELIORATION : Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur, mais ne comprenant pas les travaux usuels d'entretien. Règ. no 344-96 ANNEXE : Une allonge faisant corps en tout ou en partie avec le bâtiment principal, construite et située sur le même lot que ce dernier. Règ. no 636-19 ATELIER D'ARTISTE OU D'ARTISAN : Lieu de création ou de production et de vente utilisé par un artisan ou un artiste, c'est-à-dire une personne qui exerce un art manuel, en travaillant à son propre compte et ayant au plus 5 employés par type d'art effectué. Il s'agit par exemple d'artisanat de fabrication tel que la fabrication de bijoux, de jouets, de vêtements traditionnels ou l'artisanat d'art tel que la création de céramique, de poterie, de sculpture, de tissage ou de peinture, etc. AUVENT : Petit toit en saillie, au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre pour protéger du soleil et des intempéries. AVANT-TOIT : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. BALCON : Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. BÂTIMENT : Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Règ. no 344-96 BÂTIMENT COMPLEMENTAIRE OU BÂTIMENT ACCESSOIRE: Bâtiment détaché du bâtiment principal ou attenant à celui-ci, situé sur le même terrain que ce dernier ou sur le même terrain que l'usage principal et dont l'usage sert à améliorer les fonctions du bâtiment ou de l'usage principal. 13 Règ. no 344-96 BÂTIMENT DEROGATOIRE : Tout bâtiment dont la dimension, la hauteur, la superficie, la distance par rapport aux lignes de lot ou par rapport à d'autres bâtiments ou constructions et de façon générale, sa position relative à l'intérieur d'un terrain ou l'un ou l'autre de ces aspects n'est pas en conformité avec les prescriptions des présents règlements, à condition qu'il soit existant ou ait fait l'objet d'un permis de construction à la date d'entrée en vigueur des présents règlements. Règ. no 344-96 BÂTIMENT PRINCIPAL : Bâtiment qui est le plus important par l'usage sur le terrain où il est érigé. BÂTIMENT RESIDENTIEL : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. BÂTIMENT TEMPORAIRE : Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. Règ. no 390-98 BOITE DE DANSEUR(S) ET/OU DANSEUSE(S): Établissement dont les activités principales consistent à la vente de boissons alcoolisées et à la présentation de spectacles de danse nue. Règ. no 639-19 BOLLARD : Poteau servant à la protection d'un lot ou servant à la protection d'aménagement sensible ou présentant des risques à la sécurité sur une propriété. Règ. no 344-96 CABANE À PÊCHE : Abri temporaire servant aux activités de pêche sur la glace (pêche blanche) durant la saison hivernale. CAMPING (TERRAIN DE) : Terrain aménagé pour recevoir les voyageurs de passage munis de tentes, de tentes-roulottes ou de roulottes. Règ. no 333-95 CARRIÈRE ET SABLIÈRE : Lieu exploité pour y extraire du métal, de la roche, du gravier, Règ. no 344-96 du sable ou toute autre matière, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. Règ. no 344-96 CASE DE STATIONNEMENT : Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur. CAVE : Partie de bâtiment dont 50% et plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent. CENTRE COMMERCIAL : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'un stationnement en commun. Règ. no 344-96 CHALET : Une résidence saisonnière qui n'est pas habitée de façon permanente. 14 CIMETIERE : Endroit où sont inhumés les cadavres d'êtres humains. CIMETIERE D'AUTOMOBILES ET/OU COUR DE FERRAILLES : Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir à leur usage normal, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. CINEMA (SALLE DE) : Désigne tout local public utilisé pour la projection cinématographique et pour d'autres genres de spectacles (théâtre, concert, conférence, etc.). CLOTURE : Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété. COMBLE : Faîte d'un bâtiment comportant charpente et toit; espace intérieur correspondant. Règ. no 344-96 COMMERCE : Signifie l'échange de biens et services et par extension l'endroit dans lequel des effets ou marchandises sont vendus ou offerts au détail ou en gros. Règ. no 344-96 COMMERCE DE DETAIL : Commerce dont l'objet est la vente d'un ou de plusieurs articles et ou produits vendus directement aux consommateurs. Règ. no 344-96 COMMERCE DE GROS : Entreprise dont l'activité principale est la vente de marchandises à des détaillants, des industries, des commerces et des institutions. Règ. no 390-98 COMMERCE DE PRÊT SUR GAGE: Commerce dont l'objet est d'accorder un prêt pour la garde temporaire de biens. CONSEIL : Le Conseil Municipal de la Paroisse de Saint-Barthélemy. Règ. no 312-93 CONSTRUCTION : Action d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment comprenant maison mobile, garage, remise, résidence, chalet, etc..., et nécessitant un emplacement sur le sol. Les rénovations ou réparations ne sont pas considérées comme des constructions. CONSTRUCTION HORS-TOIT : Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment pour une fin autre que l'usage principal mais nécessaire au fonctionnement de la construction où elle est érigée (case d'ascenseur, abri pour l'équipement de ventilation ou de refroidissement, réservoir, escalier, cheminée, etc.). Règ. no 312-93 NOUVELLE CONSTRUCTION : Action d'ériger ou d'implanter un nouveau bâtiment avec Règ. no 344-96 ou sans dépendance. Règ. no 390-98 CONTENANT: Contenant rigide à l'intérieur duquel la matière brut et/ou première est entreposée. Règ. no 655-20 CONTENEUR : Caisse de métal conçu pour la manutention, le stockage ou le transport de 15 matières ou de lots d'objets. CONTIGU : Rangée ou ensemble d'au moins trois (3) bâtiments dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments situés aux extrémités. COTE DE RECURRENCE : Délimitation des zones inondables déterminée par l'élévation moyenne du terrain pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. Règ. no 462-06 COUPE D'ASSAINISSEMENT: Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COUR : L'espace compris entre le bâtiment principal et les limites de lot. On distingue : Règ. no 344-96 COUR AVANT : espace s'étendant sur toute la largeur du lot compris entre la ligne de rue et les Règ. no 642-19 lignes latérales du lot et du mur avant (façade principale) du bâtiment principal. Lorsque la façade d'un bâtiment principal n'est pas parallèle à la rue, il est possible de tracer une ligne parallèle à la rue à partir du point du mur le plus près du chemin où le bâtiment fait façade pour y définir la cour avant. COUR ARRIÈRE : espace s'étendant sur toute la largeur du lot compris entre la ligne arrière du lot et une ligne tracée dans les prolongements du mur arrière du bâtiment principal.(voir figure 1) Règ. no 344-96 COUR LATÉRALE : espace s'étendant entre la cour avant et la cour arrière, et compris entre la Règ. no 713-23 ligne latérale de lot et les prolongements du mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un lot d'angle, l'espace compris entre la marge de recul latérale sur rue, route ou voie de circulation, et le mur latéral du bâtiment principal faisant face à une rue, route ou voie de circulation, fait aussi partie de la cour latérale et ce, jusqu'à la ligne de lot. COUR INTÉRIEURE : espace libre, à ciel ouvert, aménagé sur le même terrain que le bâtiment principal, ouvert sur un seul côté et fermé sur les autres par des murs. 16 17 Règ. no 344-96 COUR DE FERRAILLE : Emplacement où l'on accumule des véhicules ou des ferrailles ou des objets quelconques, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachés ou en entier. Règ. no 462-06 COURS D'EAU : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application du présent règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis plus bas. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application du présent règlement sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Règ. no 344-96 DÉPOTOIR : Lieu où l'on dépose des ordures et ou des matières de rebut de toutes sortes autre qu'un site d'enfouissement sanitaire ou un lieu de dépôt de matériaux secs conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement. Règ. No-609-17 ÉCRAN PAYSAGER : Aménagement extérieur, constitué d'un assemblage ordonné de matériaux reliés au sol, implanté dans l'objectif de préserver l'intimité des usagers d'un espace ou de délimiter un espace. EDIFICE PUBLIC : Propriété immobilière appartenant à un organisme public ou privé mais à but non lucratif, affectée à des fins communautaires, d'ordre civil, culturel, charitable ou hospitalier, sportif ou récréatif, administratif ou d'utilité publique. Règ. No 576-14 EMPRISE : Limite de propriété ou limite cadastrale d'une rue Règ. no 344-96 ENSEIGNE : Le mot enseigne désigne : - Tout écrit comprenant lettre, mot ou chiffre servant d'identification. - Toute représentation picturale comprenant image, illustration, dessin ou décor. - Tout emblème comprenant devise, logo, symbole ou marque de commerce - Tout drapeau comprenant les bannières, banderoles et fanions Une enseigne peut être une construction ou une partie d'une construction. Elle peut aussi être attachée, peinte ou représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou construction. L'enseigne peut être utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire la réclame, faire la publicité, faire valoir et attirer l'attention. Elle est visible de l'extérieur. Règ. no 344-96 ENSEIGNE TEMPORAIRE : Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire, tels chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires, civiques, sociales, religieuses, politiques et commémoratives. ENTREPOSAGE : Action de placer dans un lieu, pour un temps limité des marchandises ou des biens en dépôt. Ceci ne tient pas compte des biens exposés à des fins de vente au détail durant les heures d'ouverture des magasins. 18 Règ. no 344-96 ENTREPOSAGE DE CABANE À PÊCHE : Lorsque deux cabanes ou plus sont entreposées sur un terrain, ce terrain est considéré comme étant un lieu d'entreposage de cabanes à pêche. L'entreposage de cabanes à pêche est considéré comme étant un usage complémentaire aux activités de pêche sur la glace. ENTREPOT : Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques. ESCALIER : Une suite de degrés constituant un parcours continu d'un niveau à un autre. ESCALIER EXTERIEUR : Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage et qui est situé en dehors du corps principal du bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le système de chauffage de la maison. ETAGE : Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plancher immédiatement au-dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Le sous-sol ainsi que le comble ne comptent pas pour un étage. Règ. no 344-96 FACADE PRINCIPALE OU FACADE AVANT : Côté du bâtiment donnant sur une rue et dans le cas d'un lot d'angle, côté où est située l'entrée principale d'un bâtiment. Règ. no 659-20 FERMETTE : La fermette est un usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle; cet usage complémentaire est autorisé dans certaines zones et à certaines conditions; cet usage complémentaire permet de joindre à la fonction résidentielle des usages agricoles domestiques, incluant la garde de certains animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. L'exploitation est toujours faite à petite échelle et ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants de la résidence. Règ. no 344-96 FONDATION : Les travaux de fondements d'un bâtiment comprenant les murs, assises, empattements, semelles, piliers et pilotis. Règ. no 462-06 FOSSÉ: Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Règ. no 344-96 FRICHE : Terres agricoles où la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable sur une profondeur d'au moins dix (10) mètres mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La broussaille doit avoir une hauteur minimale moyenne de deux (2) mètres. GARAGE DOMESTIQUE : Bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal. 19 Règ. no 576-14 GÎTE TOURISTIQUE : Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside de façon permanente et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, un service de petit-déjeuner servi sur place moyennant un prix forfaitaire. HABITATION : Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. Règ. no 653-20 HABITATION COMMUNAUTAIRE : Habitation de plus d'un logement offrant, outre les vestibules et les stationnements, des espaces ou des services en commun pour les occupants. Les usages suivants font partie de cette catégorie : Maison de chambre, résidence d'étudiants, maison de pensions, maison de retraités et résidence supervisée. HABITATION UNIFAMILIALE JUMELEE : Habitation unifamiliale reliée à une autre habitation unifamiliale par un mur mitoyen ou commun et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË : Rangée ou un ensemble d'au moins trois habitations unifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. HABITATION BIFAMILIALE : Habitation comprenant deux logements et ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. HABITATION BIFAMILIALE JUMELEE : Habitation bifamiliale reliée à une autre habitation bifamiliale par un mur mitoyen ou commun et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. HABITATION BIFAMILIALE CONTIGUE : Rangée ou ensemble d'au moins trois habitations bifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. HABITATION TRIFAMILIALE : Habitation comprenant trois logements et ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. HABITATION TRIFAMILIALE JUMELEE : Habitation trifamiliale reliée à une autre habitation trifamiliale par un mur mitoyen ou commun et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. 20 HABITATION TRIFAMILIALE CONTIGUË : Rangée ou ensemble d'au moins trois habitations trifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. HABITATION MULTIFAMILIALE : Habitation comprenant plus de trois logements, mais ne dépassant pas six logements construit sur deux étages ou plus et ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). HABITATION MULTIFAMIALE JUMELEE : Habitation multifamiliale reliée à une autre habitation multifamiliale par un mur mitoyen ou commun et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. HABITATION MULTIFAMILIALE CONTIGUË : Rangée ou ensemble d'au moins trois habitations multifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. HABITATION MULTIFAMILIALE D'ENVERGURE : Habitation comprenant plus de six logements construit sur deux étages ou plus et ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). HABITATION MULTIFAMIALE D'ENVERGURE JUMELEE : Habitation multifamiliale d'envergure reliée à une autre habitation multifamiliale d'envergure par un mur mitoyen ou commun et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. HABITATION MULTIFAMILIALE D'ENVERGURE CONTIGUË : Rangée ou ensemble d'au moins trois habitations multifamiliales d'envergures dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. HAUTEUR D'UN BATIMENT (EN ETAGE) : Le nombre d'étages compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. HAUTEUR D'UN BATIMENT (EN METRES) : Distance verticale exprimée en mètres entre le niveau naturel du sol adjacent au bâtiment et le point le plus élevé du toit. HORS-RUE : Terrain situé hors des lignes d'emprise d'une rue. HOTEL : Bâtiment ou partie de bâtiment, aménagé en pièces meublées pour loger une clientèle et pourvu d'une salle à manger publique ou d'un café-restaurant. 21 INDUSTRIE : Entreprise dont l'objet est la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits finis, semi-finis ou de matières premières. Cela inclut les établissements commerciaux non apparentés à la vente au détail. Règ. no 344-96 INSPECTEUR MUNICIPAL : Officier nommé par le conseil pour faire observer les règlements d'urbanisme. Règ. no 344-96 INSTALLATION SEPTIQUE : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égouts brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme aux dispositions du ministère de l'Environnement et de la Faune. Règ. no 344-96 LIGNE ARRIÈRE DE LOT : Correspondant à la limite arrière du terrain ou du lot. Règ. no 344-96 LIGNE DE LOT : Ligne de division entre un ou des lots ou terrains adjacents Règ. no 576-14 LIGNE DE RUE OU LIGNE AVANT DE LOT: Ligne de division entre un terrain et le terrain délimitant la rue (ligne d'emprise de rue) Règ. no 344-96 LIGNE LATÉRALE DE LOT : Correspondant à la limite latérale du terrain ou du lot. Règ. no 462-06 LIGNE DES HAUTES EAUX : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 22 d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Règ. no 462-06 LITTORAL : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. LOGEMENT : Unité d'habitation employée ou destinée à l'usage exclusif d'une personne ou plus d'une famille, comme résidence privée, et aménagée de façon à permettre d'y vivre, d'y dormir, d'y préparer les repas et y manger, et comprenant en outre une salle de bain. Règ. no 724-24 LOGEMENT ADAPTABLE : Un logement qui offre une meilleure réponse aux besoins d'une personne qui vit avec une incapacité. Ces logements offrent une accessibilité à plus de pièces du logement (salle de bains, salle de séjour, cuisine, chambre et balcon, le cas échéant), mais aussi une facilité d'adaptation des installations selon les besoins des occupants. LOI : Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme (1979, ch.51). Règ. no 344-96 LOT : Fond de terre identifié et délimité sur plan de cadastre fait et déposé conformément à la loi. Règ. no 344-96 LOT DE COIN OU LOT D'ANGLE : Un lot situé à l'intersection de deux ou de plus de deux rues ou voies publiques et ayant plus d'une ligne avant. Règ. no 344-96 LOT INTERIEUR : Lot autre qu'un lot à angle et ayant front sur une voie publique. LOT, LARGEUR DE : Signifie la distance mesurée à angle droit entre les lignes latérales d'un lot si ces lignes sont parallèles ou la distance moyenne entre elles si elles ne le sont pas. LOT, LIGNE ARRIERE DU : La ligne de division entre l'arrière d'un lot bâtissable et une ruelle ou un lot aboutant. (voir figure 1) LOT, LIGNES DE : Les lignes de division entre un lot et les lots voisins. LOT, LIGNE LATERALE DE : Ligne séparant un terrain d'un autre et perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée. LOT, PROFONDEUR DE : La profondeur moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du lot. LOT TRANSVERSAL : Lot intérieur dont les extrémités opposées donnent sur deux rues. 23 LOTISSEMENT : Opérations cadastrales de division, subdivision, redivision, subdivision-redivision d'un terrain en lots à bâtir, ou ajouté de lots originaires ou annulation ou modification d'un livre de renvoi. Règ. no 295-91 MAISON MOBILE : Une habitation immobilisée ou non, montée sur roues ou non, incorporée ou non au sol, conçue et\ou utilisée comme logement permanent où des personnes peuvent demeurer, manger et\ou dormir et construite de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur ou poussée ou tirée par un tel véhicule. Une maison mobile peut être habitée toute l'année durant et est conçue pour être branchée aux services publics; elle mesure au moins trois (3) mètres de large par douze (12) mètres de long Règ. no 344-96 MAISON MODULAIRE : Habitation fabriquée à l'usine, transportable en deux ou plusieurs parties et conçue pour être montée au lieu même qui lui est destiné. MARGE DE RECUL AVANT : Prescription minimum exigée pour une cour avant. MARGE DE RECUL ARRIERE : Prescription minimum exigée pour une cour arrière. MARGE DE RECUL LATERALE : Prescription minimum exigée pour une cour latérale. MARGE DE RECUL LATERALE SUR RUE : Prescription minimum exigée pour une cour latérale donnant sur une rue dans le cas des lots d'angle. Règ. no 388-98 MARINA: Établissement pourvu de facilités permettant l'arrimage et le ravitaillement des embarcations de plaisance. Cet établissement peut être pourvu également des facilités nécessaires aux soins hygiéniques de base. MARQUISE : Un abri essentiellement fixe en saillie sur un bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil. MODIFICATION : Tout changement, agrandissement, transformation qui ne transforme pas complètement une construction. MORCELLEMENT : Le morcellement d'un terrain au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant notamment de l'article 2175 du Code Civil ou au moyen de l'enregistrement d'un acte d'aliénation d'une partie de ce terrain. Règ. no 344-96 MUNICIPALITE : La Corporation municipale de la paroisse de Saint-Barthélemy. Dans les présents règlements, le mot municipalité désigne également le territoire administré par la municipalité. MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE (M.R.C.) : Signifie la Municipalité Régionale de Comté de D'Autray. 24 OPERATION CADASTRALE : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lot fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b, ou 2175 du Code Civil. Règ. no 344-96 OUVRAGE EN MILIEU RIVERAIN: Tout quai, débarcadère, abri, pont, mur de soutènement, gabion, perré et tout autre aménagement similaire. Un ouvrage désigne également toute action visant la modification de la topographie, le déboisement, l'enlèvement du couvert naturel ou les travaux de déblai et de remblai effectués sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac. PARC : Étendue de terrain public aménagé à des fins de récréation ou de loisir. Règ. no 344-96 PENTE : Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. PORCHE : Vestibule faisant saillie sur toute face du bâtiment. PORCHERIE : Tout établissement destiné à être utilisé pour l'élevage des porcs. Règ. no 388-98 POSTE D'ESSENCE POUR VÉHICULES HORS ROUTE: Terrain ou partie de terrain où sont installées une ou des pompes à essence, et destiné uniquement à la vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules hors route. PROPRIETAIRE : Toute personne physique ou morale ou groupe de personnes, syndicat, société, corporation ou leur représentant autorisé à qui un immeuble ou un bâtiment construit ou en cours de construction appartient. RECREATION EXTENSIVE : Un type de récréation caractérisé par une faible densité d'utilisation du territoire et par l'exigence d'équipements peu élaborés. RECREATION INTENSIVE : Un type de récréation caractérisé par une forte densité d'utilisation du territoire et/ou par l'exigence d'équipements lourds. Règ. no 390-98 RÉCUPÉRATION: Le fait de récupérer la matière première pour la réutiliser Règ. no 390-98 RECYCLAGE: Le fait de récupérer la partie utile des déchets et la réintroduire dans le cycle de production Règ. no 344-96 RENOVATION : Réfection, renouvellement, consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. REPARATION : Réfection mineure, courante et habituelle, renouvellement mineur, courant et habituel, ou consolidation mineure, courante et habituelle de toute partie existante d'un bâtiment, d'une construction ou d'une structure. 25 Règ. no 344-96 RESEAU D'AQUEDUC : Réseau approuvé par le Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. Règ. no 344-96 RESEAU D'EGOUT : Réseau approuvé par le Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. REZ-DE-CHAUSSEE : Partie d'un bâtiment constituant un étage dont le plancher est le premier au-dessus du niveau du sol adjacent. Règ. no 462-06 RIVE : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 % ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. ROULOTTE : Véhicule immobilisé ou non, monté sur roues, au moins initialement, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule. Règ. no 344-96 RUE : Voie publique ou privée pour la circulation des véhicules. RUES, INTERSECTION DE : Point de rencontre de deux (2) ou plusieurs rues. RUE, LARGEUR DE : La mesure perpendiculaire entre les lignes de rues opposées. RUE PRIVEE : Toute voie n'ayant pas été cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. RUE PUBLIQUE : Toute voie appartenant à la corporation municipale ou à un gouvernement supérieur. 26 SOUS-SOL : Partie d'un bâtiment dont plus de 50% de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent après terrassement mais dont le plancher est au-dessous du niveau du sol adjacent. STATION-SERVICE : Terrain et bâtiment avec pompes et réservoirs à essence et spécialement conçu et utilisé pour dispenser aux véhicules les seuls et uniques services suivants : - Vente de carburants, de lubrifiants et d'accessoires pour être rapidement incorporés aux véhicules. - Lubrification et remorquage de véhicules. - Lavage de véhicule à titre de services complémentaires. - Réglage et entretien courant de moteur. Règ. no 344-96 SUPERFICIE AU SOL OU AIRE AU SOL D'UN BATIMENT : Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement. SUPERFICIE DE PLANCHER D'UN BATIMENT : Ensemble de la superficie de chacun des planchers d'un bâtiment, y compris la superficie des mezzanines et des balcons intérieurs. La superficie d'un plancher est exprimée en mètres carrés et mesurée à partir de la face externe des murs extérieurs et aucun espace compris à l'intérieur ne doit être déduit de la superficie ainsi obtenue. SUPERFICIE D'UN BATIMENT : La superficie de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes, les puits d'aérage et d'éclairage et tous les espaces inclus dans un bâtiment, sauf les cours intérieures et extérieures, mais ne comprenant pas les terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extérieures et les plates-formes de chargement, à ciel ouvert. TERRAIN : Un ou plusieurs lots distincts contigus sur les plans officiels du cadastre ou une partie de lot ou plusieurs parties de lots distincte(s) contiguë(s) décrite(s) par tenants et aboutissants, servant ou pouvant servir à un seul bâtiment principal. USAGE : Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments complémentaires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. Règ. no 344-96 USAGE COMPLEMENTAIRE : Tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal. Règ. no 344-96 USAGE DEROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION : Usage exercé à l'intérieur d'une construction et qui n'est pas conforme à une ou des prescriptions du présent règlement, à condition qu'il soit existant ou ait fait l'objet d'un permis de construction à la date d'entrée en vigueur des présents règlements. 27 Règ. no 344-96 USAGE DOMESTIQUE : Activités professionnelles, commerciales, artisanales ou artistiques pratiquées sur une base lucrative à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel ou accessoires. Règ. no 344-96 USAGE PRINCIPAL : Fin première pour laquelle un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une partie de bâtiment ou une construction peuvent être utilisés ou occupés. Règ. no 344-96 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE : Usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et non conforme aux dispositions du présent règlement. Règ. no 388-98 VÉHICULES HORS ROUTE: Les embarcations motorisées, les motoneiges et les véhicules tout terrain d'un poids inférieur à 450 kg. Règ. no 344-96 VENTE DE GARAGE : Usage auquel un non-commerçant en semblable matière procède de temps à autre, mais pas plus de deux (2) fins de semaine l'an, lorsqu'il vend au détail divers objets d'utilité courante sur sa propriété. VOIE PUBLIQUE : Toute voie de communication ou tout espace réservé par la municipalité pour des fins de circulation. Règ. no 713-23 YOURTE : Construction s'inspirant des habitations nomades d'Asie centrale. Tente temporaire pouvant être démontée, de forme circulaire, de plain-pied, ayant une structure légère et sur laquelle une toile est apposée pour protéger les occupants ou les objets des éléments de l'extérieur. ZONE : Étendue de terrain et délimitée au règlement de zonage, où l'usage des terrains et des bâtiments est réglementé de façon particulière. ZONE BLANCHE : Territoire non-inclus dans la zone agricole décrétée par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la Protection du Territoire Agricole. ZONE VERTE : Territoire inclus dans la zone agricole décrétée par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la Protection du Territoire Agricole. 28 Section 3 : REPARTITION EN ZONES ET PLAN DE ZONAGE 3.1 REPARTITION DE LA MUNICIPALITE EN ZONES DE REGLEMENTATION Afin de réglementer les usages, la Municipalité est répartie en zones identifiées et délimitées sur les plans de zonage annexés au présent règlement, soit Z-1 et Z-2. 3.2 PLANS DE ZONAGE Les plans de zonage annexés soit Z-1 et Z-2 ainsi que toutes les indications qui y figurent, font partie intégrante du présent règlement. 3.3 INTERPRETATION DES PLANS DE ZONAGE 3.3.1 DELIMITATION La délimitation des zones coïncide normalement avec l'axe des rues existantes ou projetées et peut également correspondre : - aux limites de la Municipalité; - aux lignes de lots ou leurs prolongements; - aux alignements des voies principales existantes ou projetées; - à l'axe des voies ferrées; - à des limites physiques naturelles; - aux limites de propriété. Si de l'avis du Conseil, il y a ambiguïté, imprécision ou confusion quant aux limites d'une zone indiquée sur les plans de zonage, le Conseil modifie et précise les limites par règlement selon la procédure prévue par la loi. 3.3.2 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone est identifiée par des lettres et des chiffres d'appellation figurant sur les plans de zonage. 29 3.4 INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : - dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés et ceux de même nature s'inscrivant dans le cadre des normes établies; - un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones; - l'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus général pouvant le comprendre; - l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire sans avoir à émettre de permis à cet effet si l'usage complémentaire a déjà fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit érigé sur le même terrain que celui-ci. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce qui, selon le présent règlement était un usage complémentaire, devient un usage principal. 3.5 DEFINITION DES GROUPES D'USAGE Amendement : 344-96 3.5.1 GROUPES HABITATION (RÉSIDENTIEL) Amendements : Règ.no 553-13, 653-20 3.5.1.1 HABITATION I a) Habitation unifamiliale isolée a) Habitation unifamiliale jumelée b) Habitation unifamiliale contiguë 3.5.1.2 HABITATION II a) Habitation bifamiliale ou trifamiliale isolée b) Habitation bifamiliale ou trifamiliale jumelée c) Habitation bifamiliale ou trifamiliale contiguë 3.5.1.3 HABITATION III a) Habitation multifamiliale isolée b) Habitation multifamiliale jumelée c) Habitation multifamiliale contiguë 30 3.5.1.4 HABITATION IV a) Habitation multifamiliale d'envergure isolée b) Habitation multifamiliale d'envergure jumelée c) Habitation multifamiliale d'envergure contiguë d) Habitation communautaire 3.5.1.5 HABITATION V a) Maison mobile 3.5.2 GROUPES COMMERCE 3.5.2.1 COMMERCE I Sont de ce groupe les bureaux et services professionnels occupant un maximum de 50% de la superficie au sol du bâtiment et situés dans les habitations. a) Cordonnerie, couturier b) Salon de coiffure c) Salon d'esthétique d) Cabinet de médecins e) Cabinet de dentistes f) Cabinet de médecins paramédicaux g) Services de santé h) Bureau de comptable i) Service de publicité j) Bureau de profession libérale k) Études d'avocats et de notaires l) Associations professionnels et syndicats m) Photographe n) Galerie d'art o) Boutique d'artisanat, de souvenirs et de cadeaux p) Agent d'assurances et immobiliers 3.5.2.2 COMMERCE II Les usages visés par cet article doivent répondre aux caractéristiques suivantes: - Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des marchandises exposées à l'extérieur durant les heures d'ouverture sur une superficie maximale de 15 mètres carrés adjacent à la place d'affaires; 31 - La marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même ou lui est livrée par des véhicules automobiles de faible charge utile (inférieur à une tonne); - La superficie maximale de plancher par bâtiment n'excède pas 400 mètres carrés. a) sont de ce groupe les usages du groupe Commerce I, sans restriction quant à l'obligation d'être exercée dans une habitation ni au pourcentage maximal de superficie de plancher occupée. b) Boucherie c) Poissonnerie d) Boulangerie et pâtisserie e) Commerce de détail de fruits et légumes f) Épicerie et magasin d'alimentation g) Confiserie h) Dépanneur et tabagie i) Fleuriste j) Buanderie et nettoyeur 3.5.2.3 COMMERCE III Amendements : 390-98, 419-2001, 576-14, 587-15, 636-19 Les usages visés par cet article doivent répondre aux caractéristiques suivantes: - Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception de la marchandise exposée à l'extérieur durant les heures d'ouverture ainsi que dans le cas des marchés publics extérieurs. - La marchandise vendue est généralement transportée par des véhicules automobiles de faible charge (inférieur à une tonne). - La superficie au sol maximale du bâtiment principal n'excède pas 1200 mètres carrés, à l'exception des zones R-1, R-5, V-1, V-4 et V-5 où la superficie maximale est de 600 mètres carrés. -L'usage ne présente aucun inconvénient pour le voisinage et il ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité normale de la rue aux limites du terrain. Sont de ce groupe: a) Atelier de réparation d'appareils électriques, ménagers et électroniques b) Atelier de réparation de bijoux c) Bijouterie d) Pharmacie e) Magasins d'articles de sport, de vêtements, de cadeaux et d'objets d'art f) Établissement de vente de produits alimentaire et marche publique extérieur g) Magasin de pièces et accessoires neufs pour véhicules moteurs h) Magasin de vente de détail d'articles variés (meubles, peinture, etc...) I) Bureaux professionnels et d'affaires 32 j) Centre de formation k) Service de représentation artistique l) Centre récréatif, sportif et de loisirs m) Quincaillerie n) Salons funéraires o) Restaurant, brasserie, bar et café-terrasse à l'exception des boîtes de danseur(s) et/ou danseuse(s) nu(s)(es). p) Hébergement provisoire tels hôtel, motel et auberge q) Service de location divers (à l'exception des véhicules automobiles) r) Atelier d'artiste(s) ou d'artisan(s) s) Salle de théâtre t) Gîtes touristiques 3.5.2.4 COMMERCE IV Les usages visés par cet article doivent répondre aux caractéristiques suivantes: - Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception de la marchandise exposée à l'extérieur durant les heures d'ouverture ainsi que dans le cas de location ou de vente de véhicules automobiles. - L'usage ne présente aucun inconvénient pour le voisinage et il ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité du bruit normal de la rue aux limites du terrain. Sont de ce groupe: a) Vente de véhicules automobiles b) Vente de petits équipements motorisés c) Location de véhicules automobiles d) Stations-services e) Poste d'essence f) Lave-autos g) Atelier de réparation de véhicules motorisés h) Services associés au transport (camionnage) et location de machinerie 3.5.2.5 COMMERCE V Les usages visés par cet article doivent répondre aux caractéristiques suivantes: - Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment 33 - L'entreposage extérieur est autorisé suivant les dispositions prévues à l'article 5.8 du présent règlement. Sont de ce groupe: a) Vente de matériaux de construction b) Vente de bois de chauffage, charbon, huile à chauffage et produits connexes 3.5.2.6 COMMERCE VI Sont de ce groupe d'usages les commerces du type vente au détail ou services suivants: a) Meubles b) Revêtement de plancher c) Rideaux et stores d) Appareils électro-ménagers e) Appareils électroniques (radio, télévision, vidéo) f) Articles de sport g) Articles de photographie h) Cuir i) Cadeaux j) Souvenir k) Antiquité l) Artisanat m) Papeterie n) Bijouterie o) Équipement de jardinage et d'horticulture p) Matériel informatique q) Vêtements 3.5.2.7 COMMERCE VII Sont de ce groupe: - Services de vente au détail ou en gros de produits agricoles transformés ou non. - Services et ventes au détail ou en gros de machineries agricoles, de séchages, de camionnage et autres reliés à l'agriculture. - Service et vente de matériel pour jardins et pelouses. 34 3.5.2.8 COMMERCE VIII Sont de ce groupe: - Cabane à sucre 3.5.2.9 COMMERCE IX Amendements : 390-98, 636-19 Sont de ce groupe: - Prêts sur gage - Club échangiste 3.5.3 GROUPE PUBLIC Amendement : 647-19 3.5.3.1 PUBLIC I a) Parc, espaces verts, aires de repos et terrains de jeux publics b) Terrain de jeux, patinoire, arénas et piscine 3.5.3.2 PUBLIC II a) Usages pour fins publiques de culte, d'éducation, de santé, de loisir et de culture b) Administration gouvernementale et municipale c) Garderies, centres et foyers d'accueil d) Habitation à loyers modiques (H.L.M.) 3.5.3.3 PUBLIC III A) Installations liées au prélèvement, au traitement et à la distribution de l'eau potable municipale B) Installations liées au traitement des eaux usées municipal Nonobstant ce qui précède et malgré toute inscription à la grille des spécifications du zonage, les postes de pompage et de surpression sont autorisés dans toutes les zones de la municipalité. 35 3.5.4 GROUPE RÉCRÉATIF Amendements : 388-98, 460-06 3.5.4.1 RÉCRÉATIF I Sont de ce groupe: a) Usages récréatifs de type linéaire (pistes de ski de fond, de raquette, pistes cyclables et sentiers piétonniers) y compris leurs bâtiments accessoires b) Activités et aménagement reliés à la protection, l'interprétation et la gestion de la faune. 3.5.4.2 RÉCRÉATIF II Amendement : 707-23 Sont de ce groupe: a) Colonies et camps de vacances b) Terrain de camping c) (Abrogé) d) Centres touristiques e) Centre de santé (SPA) f) Poste d'essence pour véhicules hors route g) Marina 3.5.4.3 RÉCRÉATIF III Sont de ce groupe: a) Centre écotouristiques : établissements qui offrent des services et activités tels que : - Hébergement : camping et location de chalet; - Activités de plein air telles que ski de fond, raquette, randonnée pédestre, équitation, sentier hébertiste; - Formation telle que musique, artisanat, etc. - Service de restauration à l'usage des utilisateurs du centre écotouristique; - Fermette éducative (bâtiment abritant plusieurs espèces d'animaux. Un maximum de 15% de la superficie du bâtiment peut être destiné à une espèce en particulier. Cette disposition ne s'applique pas aux chevaux; - Écurie. Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments d'élevage : Superficie maximale de plancher applicable à l'ensemble des bâtiments d'élevage (écurie et fermette) : 250 mètres carrés 36 Normes de localisation : 50 mètres de tout bâtiment principal, situé sur une propriété voisine 65 mètres de la rue 15 mètres des limites de terrain Le nombre d'animaux ne peut excéder la capacité du ou des bâtiments d'élevage. Tous les animaux doivent pouvoir être abrités, de façon adéquate, dans le bâtiment ou les bâtiments d'élevage. Les normes suivantes s'appliquent à la cour d'exercice et à l'amas de fumier : Normes de localisation : 50 mètres de tout bâtiment principal, situé sur une propriété voisine 65 mètres de la rue 15 mètres des limites de terrain Seul les chevaux sont permis à l'extérieur de la cour d'exercice 3.5.4.4 RÉCRÉATIF IV Sont de ce groupe : a) Piste de course ou de jeux de véhicules automobiles b) Piste de course ou de jeux de véhicules tout-terrain motorisés c) Piste de course ou de jeux de véhicules de type go-kart d) Piste de course ou de jeux d'embarcations nautiques motorisées e) Terrain de jeux Paintball ou Airsoft f) Ciné-parc g) Champ de tir ou club de tir à l'arme à feu 3.5.5 GROUPES INDUSTRIE 3.5.5.1 INDUSTRIE I Amendements : 614-17, 647-19, 729-25 Sont de ce groupe les usages à caractère industriel suivants: a) Ferblantier b) Plombier c) Ébéniste d) Électricien e) Graveur f) Ferronnier g) Nettoyeur h) Réparateur de véhicules i) Entrepreneur en construction j) Atelier mobile de réparation et d'entretien de pièces industrielles et agricoles k) Entreposage 37 De plus, les usages doivent présenter les caractéristiques suivantes: a) Ne causent de manière soutenue ou intermittente, aucun bruit, aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration et n'occasionnent dans le voisinage immédiat, aucune autre incommodité, de quelque nature que ce soit, au-delà des normes prescrites par le ministère de l'Environnement et de la Faune. b) Ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie c) Toutes les opérations sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés, à l'exception de l'entreposage de cabanes à pêche dans la zone V-1 aux conditions énumérés à l'article 5.8.4 du présent règlement. d) Dans la zone R-1, les opérations de transport doivent être effectuées par des véhicules de faible charge (inférieur à une tonne). De plus, l'entreposage extérieur n'est autorisé qu'en cours arrière, aux conditions de l'article 5.8.2. e) Dans la zone V-1, l'entreposage est limité aux cabanes à pêches. 3.5.5.2 INDUSTRIE II Amendement : 390-98 Sont de ce groupe les usages à caractère industriel ou manufacturier qui possèdent les caractéristiques suivantes: -Ne sont cause, de manière soutenue ou intermittente, d'aucun bruit, d'aucune fumée, d'aucune poussière, d'aucune odeur, d'aucun gaz, d'aucune chaleur, d'aucun éclat de lumière, d'aucune vibration et n'occasionnent dans le voisinage immédiat, aucune autre incommodité, de quelque nature que ce soit. - Ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie - Toutes les opérations sans exceptions sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés - L'entreposage extérieur peut être permis aux conditions précisées dans le présent règlement à l'article 5.8 - Occupant une superficie de plancher inférieure à 2000 mètres carrés (21 258.5 pieds carrés) Sont de ce groupe: a) Industries des aliments et boissons: conserveries, fromageries, boulangeries, industries et boissons b) Industries textiles : tissage, filature, fabrique de tapis c) Industries de l'habillement et bonneteries : industries du vêtement, lingeries, fourrures, chapeaux, chaussures, gants, chaussettes d) Industries des portes, châssis et autres bois ouvrés: portes, châssis, parquets, armoires e) Industries du meuble et des articles d'ameublement: meubles de maison et de bureau, lampes électriques f) Imprimerie, édition et activités connexes g) Ateliers d'usinage 38 h) Fabriques de carrosseries, de camions, remorques et embarcations, constructions et réparations i) Industries manufacturières diverses : fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport, d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastiques, d'articles divers. j) Industries artisanales k) Industrie de récupération et de recyclage dont l'entreposage extérieur est effectué à l'intérieur de contenants Les différents types d'industries qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. 3.5.5.3 INDUSTRIES III Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et manufacturier qui possèdent les caractéristiques suivantes: - Peuvent émettre bruit, poussière, odeur, chaleur, éclat de lumière, vibration, mais dont les opérations respectent les normes du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. - L'entreposage extérieur peut être permis aux conditions précisées dans le présent règlement à l'article 5.8. Sont de ce groupe: a) Industries de groupe industrie II qui occupent une superficie de plancher supérieure à 2000 mètres carrés (21 528.5 pieds carrés) b) Industries de transformation de la viande, de la volaille, du poisson, abattoirs, fabriques d'aliments pour animaux c) Industries du tabac d) Industries du caoutchouc: pneus, chambre à air, produits divers en caoutchouc e) Industries du cuir: tanneries, fabrique de valises et de divers articles en cuir f) Industries du bois: scieries, fabriques de placage, traitement protecteur du bois g) Industries du papier: pâtes et papier, transformations diverses du papier h) Premières transformations des métaux: sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, laminage, moulage des métaux i) Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpentes métalliques, de revêtement des métaux, d'appareil de chauffage, de produits métalliques divers j) Fabrication de machines diverses et d'appareils électriques: fabriques d'instruments aratoires, d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques, de téléviseurs k) Fabrication de produits minéraux non métalliques: fabriques de produits d'argile, de pierre, de béton, de ciment, de verre l) Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon: fabriques d'engrais, de produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage, raffineries 39 Les différents types d'industries qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Toutefois, les normes de superficie prescrites doivent être respectées. 3.5.5.4 INDUSTRIE IV Sont de ce groupe: - Établissement de transformation et ou d'entreposage de produits agricoles 3.5.6 GROUPE EXTRACTION 3.5.6.1 EXTRACTION I - Sablière 3.5.7 GROUPE AGRICULTURE Amendement : 646-19 3.5.7.1 AGRICULTURE I Sont de ce groupe les usages suivants: A) Fermes de grandes cultures B) Fermes fruitières et maraîchères C) Sylviculture incluant les expériences sur les essences et les travaux de reboisement D) Acériculture E) Pépinières et serres F) Exploitation forestière G) Autocueillette de fruits et/ou de légumes H) Apiculture 40 3.5.7.2 AGRICULTURE II Amendement : 659-20 Sont de ce groupe: A) Fermes d'élevage (excluant l'élevage de porc) B) Chenils et chatteries C) (Abrogé) D) Écuries E) Aquaculture 3.5.7.3 AGRICULTURE III Est de ce groupe: A) Élevage de porc 41 3.6 GRILLE DES SPECIFICATIONS La grille des spécifications, qui fait partie intégrante du présent règlement, précise tous les usages et les normes spécifiques à chaque zone. Ces spécifications, ainsi que toutes celles déjà énoncées dans l'ensemble de la municipalité, doivent être respectées par quiconque désire construire un bâtiment ou occuper un terrain au même titre que les prescriptions des présents règlements. Dans la grille des spécifications, un "X" indique que les usages visés sont permis dans cette zone. La grille des spécifications se trouve à la fin du règlement de zonage. 42 Section 4 : DISPOSITIONS GENERALES 4.1 UTILISATIONS PRINCIPALES ET COMPLEMENTAIRES Amendement : Règ. no 344-96 Il ne peut y avoir qu'une utilisation principale par terrain et par bâtiment principal. L'utilisation d'un terrain implique les utilisations complémentaires de cette utilisation principale. Un terrain peut avoir une utilisation principale sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment principal. Dans un tel cas les constructions complémentaires sont autorisées sous réserve du respect des dispositions applicables du présent règlement. Si un bâtiment principal existe sur un terrain, l'utilisation principale est celle du bâtiment et l'utilisation du terrain résiduel devient accessoire. 4.2 BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES Amendement : 344-96 Il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. Sous réserve des dispositions de l'article 4.3, un seul usage principal est autorisé dans un bâtiment principal. Les bâtiments accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. Dans le cas des usages résidentiels, il doit y avoir un bâtiment principal pour pouvoir implanter un bâtiment complémentaire. En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme résidence permanente ou saisonnière. 4.2.1 USAGE MIXTE AUTORISÉ DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL Amendements : 344-96, 664-20 Nonobstant l'article 4.2, l'usage mixte d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes: - Les usages projetés doivent être autorisés dans la zone. - L'usage mixte doit s'exercer uniquement dans un bâtiment principal, à l'exception d'un «atelier d'artiste(s) ou d'artisan(s)» prévu à l'article 5.2. De plus, la mixité d'usage doit respecter toutes les normes spécifiques à chacun des usages exercés. 4.2.2 NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX À STRUCTURE CONTIGUË Amendement : 653-20 Le nombre maximal de bâtiments principaux à structure contiguë abritant un usage de type habitation ne doit pas être supérieur à 4 et la largeur maximale d'un ensemble de bâtiments principaux à structure contiguë est fixée à 40 mètres. 43 4.2.3 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU Amendement : 653-20 La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même temps. L'agrandissement asymétrique d'une unité de logement faisant partie d'un bâtiment jumelé ou contigu est permis à condition que l'agrandissement soit situé en cour arrière dans le prolongement des murs latéraux existants et localisé à au moins 1.50 mètre de toute ligne mitoyenne. L'agrandissement doit également respecter les marges prescrites à la grille des spécifications. 4.2.4 LOGEMENT ADAPTABLE Amendement : 653-20, 724-24 Dans tout immeuble de 8 logements, 1 logement doit être adaptable pour les personnes handicapées conformément au Code de construction en vigueur. Dans tout immeuble de 9 logements et plus, une proportion de 10% du nombre de logements aménagés doit être adaptable pour les personnes handicapées 4.3 SUPERFICIE ET FACADE MINIMUM DU BATIMENT PRINCIPAL Amendement : 713-23 1- Tout bâtiment principal résidentiel doit avoir une aire au sol d'au moins soixante-cinq (65) mètres carrés et une façade d'au moins sept (7) mètres à l'exception des maisons mobiles. 2- Tout bâtiment principal, autre que résidentiel, doit avoir une aire au sol d'au moins cinquante (50) mètres carrés et une façade d'au moins sept (7) mètres. 3- Toutes dépendances annexées et le garage domestique, isolé ou non, sont exclus du calcul de la superficie. 4- Dans le cas où un garage attenant dépasse la façade du bâtiment principal, le calcul de la façade est effectué à partir de la façade de la maison et non du mur du garage formant le mur le plus rapproché de la rue. 5- Il est permis de calculer la largeur minimale de la façade du bâtiment principal où la porte d'entrée est située, mais la cour avant est calculée à partir du mur donnant sur la rue principale où est située la propriété. 44 4.3.1 HAUTEUR DES BÂTIMENTS Amendement : 344-96 La hauteur maximum des bâtiments est déterminée par zone à la grille des spécifications. Toutefois, la hauteur maximum des bâtiments ne s'applique pas aux bâtiments agricoles, aux tours d'observation en zone récréative et aux bâtiments utilisés à des fins de culte. 4.4 IMPLANTATION DES BATIMENTS ACCESSOIRES Amendements : 312-93, 344-96, 713-23 4.4.1 NOMBRE DE BÂTIMENTS MAXIMUM PERMIS Amendement : 722-24 Pour les usages reliés aux groupes d'habitation, le nombre de bâtiments accessoires est déterminé selon les conditions suivantes : Un maximum de trois bâtiments accessoires de catégorie 1 est autorisé par terrain de moins de 4000 mètres carrés. Au-delà de 4000 mètres carrés, il est permis d'avoir un bâtiment supplémentaire par tranche de 2000 m2 de terrain. Les bâtiments accessoires de catégorie 1 regroupent les bâtiments suivants : - Cabanon; - Remise; - Hangar; - Garage ; - Abri d'auto non attenant à un bâtiment principal ou secondaire; - Kiosque de piscine; - Écurie ou bâtiment d'élevage (2). Les bâtiments accessoires de catégorie 2 sont limités à 1 de chaque exemplaire; - Pavillon / gloriette (1); - Abri à bois non attenant à un bâtiment accessoire de catégorie 1 ou un bâtiment principal(1); - Abri pour enfants dans un arbre (1); - Maisonnette d'enfants (1); - Petite remise de rangement préfabriqué de moins de 3.5m2 (38 pieds carrés) (1); - Serre permanente (structure et revêtement); - Poulailler urbain (2); - Abri pour le foin (2); - Abri pour animaux de ferme ayant un mur complet ouvert aménagé dans une cour d'exercice (2); - Plate-forme à fumier recouverte (2); (1) Si les éléments de la catégorie 2 sont installés à même une galerie, un balcon ou une terrasse annexée directement à la maison (cour latérale ou arrière), ils sont exclus du calcul de superficie maximal. 45 (2) Lorsque l'usage «fermette» est possible et en usage pour la propriété en vertu des articles 5.2.2 et 5.2.3 et selon les normes spécifiques des articles. Dans le cas des bâtiments de catégorie 1 liés à l'usage fermette, il est possible d'ajouter 1 bâtiment supplémentaire au nombre total permis en vertu de cet article. Concernant un poulailler urbain, celui-ci est limité à un et ne compte pas dans le calcul du nombre de bâtiment accessoire de la propriété. Les serres temporaires qui sont retirées pour la période hivernale ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum de bâtiments ni dans la superficie maximale permise, mais doivent respecter les règles d'implantation. Les niches pour chiens sont limitées à 3 par terrains et exclus du décompte total de bâtiment accessoire. La construction de dôme recouvert de polythène (PVC) ou tous matériaux similaires à ce type de plastique est uniquement permis pour les usages principaux suivant : Dans le périmètre urbain et en dehors : a) Public 2 (B uniquement) b) Extraction 1 En dehors du périmètre urbain uniquement : a) Commerce 4 (H uniquement), 5, 7, 8 b) Public 3 c) Récréatif 2, 3, 4 d) Industrie 1 (K uniquement), 2, 3, 4 e) Agricole 1, 2 (à l'exception de B), 3 4.4.2 HAUTEUR MAXIMALE PERMISE La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est limitée à 9.25 mètres (30 pieds). Cette hauteur est mesurée à partir du dessus de la fondation du bâtiment jusqu'au faîte du toit ou la bordure du toit dans le cas d'un toit plat en excluant la cheminée. Dans le cas d'une construction sans fondation, la mesure est effectuée à partir du sol. Le bâtiment accessoire ne peut dépasser de plus de 30 centimètres (1 pied) la hauteur du bâtiment principal mesuré à partir de sa façade principale donnant sur la rue. 46 4.4.3 SUPERFICIE MAXIMALE PERMISE La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires reliés aux usages résidentiels ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain, mais il est toutefois permis d'avoir 100 mètres carrés indépendamment de la superficie du terrain. Est exclu du calcul de superficie : - Pavillon / gloriette; - Abri pour enfants dans un arbre; - Maisonnette pour enfants; - Poulailler urbain; - Niche à chien. 4.4.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les bâtiments accessoires doivent respecter une marge de 3 mètres avec la ligne latérale et arrière. Cette distance peut être réduite à un mètre à la condition qu'il n'y ait pas plus d'un étage et qu'il n'y ait pas d'ouvertures sur le côté où la marge est réduite. Cette marge doit être respectée même dans le cas d'un bâtiment accessoire installé sur une galerie, un balcon ou une terrasse annexée directement à la maison. L'égouttement de la toiture des bâtiments accessoires doit se faire sur le terrain où celui-ci est situé. Dans le cas d'un abri d'auto annexé ou non au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire, les poteaux doivent être situés à au moins 1 mètre de la ligne de lot. 4.5 MARGES ET COURS Amendement : 687-22 Le bâtiment principal doit respecter les différentes marges de recul prescrites dans la grille des spécifications. Nonobstant la grille des spécifications, il est interdit pour les groupes d'usages habitations d'implanter le bâtiment principal à plus de 950 mètres de la ligne de rue. 47 4.5.1 MARGE DE RECUL AVANT ET COUR AVANT 4.5.1.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LA COUR AVANT Amendement : 687-22 Seuls les constructions et les usages suivants sont autorisés dans la cour avant : 1. Les perrons, les balcons, les escaliers, les porches et les avant-toits, pourvu qu'il y a toujours un dégagement de 3 mètres avec le chemin; 2. Les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2.5 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 1 mètre; 3. Les marquises d'une profondeur maximale de deux (2) mètres. 4. Les trottoirs, les allées, les plantations et autres aménagements paysagers. En général, toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la circulation et le stationnement, doit être paysagée. 5. Une construction souterraine et non apparente. 6. Du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, un abri d'auto temporaire à condition que ledit abri soit érigé dans une voie d'accès au stationnement. Les seuls matériaux permis pour l'érection de ces abris d'autos temporaires sont la fibre de verre, la toile ou le contreplaqué peint. La marge de recul pour ces abris est fixée à un (1) mètre de la rue ou des fossés lorsque ces derniers sont sur des terrains privés. 7. Le stationnement selon les dispositions du présent règlement. 8. Les clôtures, les murets et les haies selon les dispositions du présent règlement. 9. Les enseignes selon les dispositions du présent règlement. 10. Un pavillon composé de 4 poteaux et d'une toiture, pouvant avoir des murs ouverts d'une hauteur de moins de 1.2 mètre (4 pieds) ou pouvant être composé de toiles moustiquaires conçues pour ce type de construction. La marge de recul avant ou latérale sur rue minimale doit être respectée. En aucun temps il ne peut y avoir de l'entreposage dans ce pavillon. 48 4.5.1.2 MARGE DE RECUL AVANT POUR LES TERRAINS ADJACENTS A DES LOTS DEJA CONSTRUITS Amendement : 687-22 Lorsqu'un bâtiment doit être érigé sur un emplacement vacant situé entre deux (2) emplacements bâtis, la marge de recul avant doit être égale à celle du bâtiment adjacent le plus éloigné de la ligne de rue, sans toutefois qu'il y ait obligation d'observer une marge de recul avant supérieure à celle prescrite pour les emplacements de la zone concernée. Ce paragraphe ne s'applique pas à la zone V-4 et V-5. Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant et dont la marge de recul avant est inférieure à la marge de recul avant prescrite, la marge de recul avant doit être au moins égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite dans la zone et la marge de recul du bâtiment existant. 4.5.2 MARGES DE RECUL LATERALES ET COURS LATERALES 4.5.2.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LES COURS LATERALES Amendement : 344-96, 713-23 Seuls les constructions et les usages suivants sont autorisés dans les cours latérales : 1. Les perrons, balcons, escaliers, porches et les avant-toits, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas deux (2) mètres. 2. Les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2,5 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 0,6 mètre. 3. Les marquises d'une profondeur maximale de deux (2) mètres. 4. Les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers. En général, toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la circulation et le stationnement, doit être paysagée. 5. Le stationnement selon les dispositions du présent règlement. 6. Les abris d'autos et garages temporaires selon les mêmes dispositions que les usages permis dans la cour avant. 7. Une construction souterraine et non apparente. 49 8. Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions du présent règlement. 9. Les constructions accessoires et les usages complémentaires suivant les dispositions du présent règlement. 10. Les compteurs de gaz et d'électricité. 11. Les piscines suivant les dispositions du présent règlement. 4.5.2.2 MARGE LATERALE ADJACENTE A UNE VOIE FERREE Lorsqu'une marge latérale est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins quinze (15) mètres, comptés à partir du centre de la voie ferrée. 4.5.2.3 LIGNE LATERALE ZERO Lorsque les bâtiments jumelés sont autorisés, la marge latérale sur la longueur du mur mitoyen est égale à zéro. Cependant, la marge latérale applicable dans la zone, doit être doublée pour l'autre ligne latérale de lot. 4.5.3 MARGE DE RECUL ARRIERE ET COUR ARRIERE 4.5.3.1 USAGES AUTORISES DANS LA COUR ARRIERE Sont autorisés : 1. Toute construction ou usage complémentaire (sauf les enseignes). 2. Les constructions et les usages autorisés dans les cours avant et latérales tels que prévus au présent règlement. 4.5.3.2 COUR ARRIERE ADJACENTE A UNE VOIE FERREE Lorsqu'une cour arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins vingt-sept (27) mètres de profondeur en comptant à partir du centre de la voie ferrée. 50 4.6 CLOTURES, MURETS ET HAIES ET ÉCRAN PAYSAGER Amendement : 609-17 4.6.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Pour les lots de coins, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que 0,7 mètre mesuré à partir du niveau de la rue, doit être respecté. Ce triangle doit avoir six (6) mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise inférieure à quinze (15) mètres. Ce triangle doit avoir neuf (9) mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise supérieure à quinze (15) mètres. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leurs prolongements. 4.6.2 IMPLANTATION AUTORISÉE Amendement : 639-19 Une clôture, un muret ou une haie peut être implanté dans une cour avant, une cour avant secondaire, une cour latérale ou une cour arrière. Une clôture, un muret ou une haie peut être implanté sur une ligne de propriété latérale et arrière. La clôture ou le muret doit respecter une marge de recul de 1 mètre avec la ligne de propriété avant, l'emprise d'une rue, le haut du talus d'un fossé ou une borne-fontaine. La haie doit respecter une marge de recul de 2 mètres de toute ligne de propriété avant ou latérale sur rue, ainsi que le haut du talus d'un fossé ou d'une borne fontaine. 4.6.3 HAUTEUR AUTORISÉ Amendement : 639-19 Dans la cour avant, à l'exception des usages commerciaux et industriels, les clôtures, les murets et les haies ne doivent pas excéder 1.2 mètre de hauteur. Dans la cour latérale et arrière les clôtures et les murets ne doivent pas excéder deux (2) mètres de hauteur. Toutefois, il n'y a pas de hauteur maximale pour les haies dans la cour latérale et arrière. Les limites de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements dans les parcs et les usages institutionnels. 4.6.4 ÉCRAN PAYSAGER L'aménagement d'un ou plusieurs écrans paysager est autorisé aux conditions suivantes : 1. La hauteur maximale est de 2,45 mètres. Toutefois, la hauteur maximale d'un écran paysager est fixé à 2 mètres lorsque celui-ci est implanté en cours latérale sur rue; 2. La largeur maximale autorisée est de 2 mètres; 3. Un maximum de deux écrans paysager peut être implanté sur une même ligne de terrain et un 51 maximum de 4 écrans paysager est autorisé par terrain; 4. Lorsque plusieurs écrans sont installés, ils doivent être séparés par un dégagement minimal de 2 mètres. Toutefois, 2 écrans paysagers installés perpendiculairement sont autorisés sans dégagement minimale entre eux; 5. Un écran paysager ne peut être installé en cour avant et ne peut être implanté à moins de 0,5 mètres d'une ligne mitoyenne de terrain; 6. L'écran paysager doit présenter un assemblage identique des matériaux sur les deux côtés. 4.6.5 MATÉRIAUX AUTORISÉ POUR UN ÉCRAN PAYSAGER Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un écran paysager : 1. Le métal ornemental assemblé tel que le fer forgé, le fer, ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée; 2. La maçonnerie de pierre des champs, de pierre de taille, de brique ou de bloc de béton; 3. Les gabions décoratifs; 4. Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle; 5. La planche de bois peint, teint ou verni; 6. La perche de bois naturelle, non planée; 7. Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant l'écran paysager; 8. Tout type de végétaux aptes à former un écran paysager. Les éléments en métal qui composent un écran paysager doivent être recouvert d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. 4.6.6 USAGE INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Amendement : 639-19 Pour les usages industriels et commerciaux, il est autorisé de construire le long des lignes latérales au-delà de la cour avant et dans la cour avant des clôtures en maille de fer ou en fer forgé d'une hauteur maximale de deux (2) mètres. Celle-ci doit être érigée à au moins deux (2) mètres de la ligne de propriété avant. 4.6.7 CLÔTURES PROHIBÉES Amendement : 639-19 Le fil de fer barbelé est prohibé, sauf pour les usages industriels et des utilités publiques. Celui-ci doit être installé au sommet des clôtures ayant une hauteur de deux (2) mètres et installé vers l'intérieur du lot à un angle de 45 degrés par rapport à la clôture. Toutefois, il est permis pour un exploitant agricole d'utiliser le fil de fer barbelé à moins de deux (2) mètres de hauteur pour ceinturer un enclos d'élevage. 2. Le fil électrifié n'est permis que pour les exploitations agricoles. 52 3. Autres matériaux : Dans toutes les zones, l'utilisation pour une clôture de matériaux tels que la broche à poule, la tôle non prépeinte à l'usine, le plastique ondulé, le contreplaqué, les panneaux d'agglomérés et autres matériaux semblables ainsi que l'utilisation de tout autre matériau non spécifiquement conçu pour la construction d'une clôture, est strictement prohibée. Pour la construction d'un muret ou d'un mur de soutènement, l'utilisation de pneus et de blocs de béton non structuraux ainsi que de tout autre matériau non conçu à cette fin est également strictement interdite. 4. L'utilisation de clôture à neige n'est permise que du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. 4.6.8 UTILISATION DE BOLLARDS Amendement : 639-19 L'utilisation de bollards servant à ceinturer une enceinte, une cour ou un stationnement est autorisée pour les usages commerciaux ou industriels. Ceux-ci ne peuvent pas être aménagés à moins d'un mètre de la ligne de marge avant de la propriété et ne peuvent pas atteindre une hauteur supérieure 1.2 mètre. Nonobstant ce qui précède, il est permis en tout temps d'utiliser des bollards pour protéger des réservoirs de matière dangereuse, des équipements électriques, des équipements de télécommunication ou pour protéger un bâtiment adjacent à une allée de circulation de véhicule ou d'une aire de stationnement. 4.7 REGLES D'AFFICHAGE Amendement : 344-96 4.7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Amendement : 639-19 Toute enseigne installée dans la municipalité doit être conforme aux prescriptions suivantes: a) Toute enseigne de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les signaux de circulation est prohibée. b) Aucune enseigne ne doit constituer une obstruction pour empêcher le passage en cas d'urgence. c) Toute enseigne doit être entièrement située sur la propriété privée, aucune enseigne ne peut surplomber l'emprise de la voie publique. d). Aucune enseigne ne peut être installée sur des arbres, lampadaires et poteaux de distribution d'électricité. 53 e) Aucune enseigne ne peut être posée sur un toit. Aucune enseigne posée à plat sur un mur ne doit être plus élevée que le point le plus élevé du toit. f) Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d'entretien et être solidement fixée. Toute enseigne doit être réparée dans les sept (7) jours de l'avis donné par l'inspecteur municipal suite à la constatation de tout bris ou de toute défectuosité. g) La base de toute enseigne suspendue à moins de 0.3 mètre en retrait de la ligne extérieure du trottoir doit être à une hauteur minimum de trois (3) mètres h) Aucune enseigne lumineuse ne doit projeter d'éclat de lumière intermittent ou être équipée de lumière clignotante. i) Aucun wagon de chemin de fer, conteneur, remorque, autobus, automobile, camion ou tout autre véhicule motorisé ne peut être utilisé comme enseigne. j) Toute partie apparente d'une enseigne conçue en bois devra l'être en bois plané, peint ou teint; et si conçue en métal, elle devra être galvanisée ou peinte et dans tous les cas être entretenue régulièrement afin d'éviter une pollution visuelle. Lorsque la structure de l'enseigne est composée de poteaux ronds apparents, seuls les poteaux de métal peints ou galvanisés pourront être employés et de longueur symétrique n'excédant pas 0.3 mètre au-dessus de l'enseigne. k) Aucune enseigne ne doit être présente dans le triangle de visibilité. l) Une enseigne posée à plat sur un bâtiment ne doit pas bloquer une fenêtre et doit se limiter à combler le bandeau entre le rez-de-chaussée et le premier étage dans le cas d'un bâtiment ayant plus d'un étage. Une enseigne posée à plat ne doit pas être en saillie de plus de 0.25 mètre du mur sur lequel elle est installée. Les dispositions a), c) et d) ne s'appliquent pas aux enseignes émanant de l'autorité publique, soit gouvernementale, municipale ou scolaire. Toute enseigne doit être enlevée dans un délai d'une semaine après que soient terminées les fins pour lesquelles elle avait été posée. 54 4.7.2 ENSEIGNES AUTORISÉES Amendement : 639-19 Toutes les enseignes sont interdites dans toutes les zones, sauf dans les cas suivants: a) Les enseignes émanant de l'autorité publique. b) Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximum de un (1) mètre carré posé à plat sur le bâtiment et servant d'identification à un professionnel, à un édifice public, culturel ou d'éducation. c) Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximum de un (1) mètre carré, annonçant un bâtiment ou un terrain à vendre ou à louer, pourvu que ces enseignes ne soient pas situées à moins d'un (1) mètre de la ligne de l'emprise publique et à trois (3) mètres au moins de la ligne de terrain contigu. Le nombre d'enseignes est limité à une par cour donnant sur un chemin. d) Les enseignes non lumineuses annonçant sur le site une construction nouvelle ou une modification à un bâtiment existant, le nom ou la raison sociale de celui ou de ceux qui exécutent les travaux pourvu qu'elles soient sur le terrain où est érigée la construction et qu'elles n'aient pas, ensemble ou séparément, une superficie totale excédant 14 mètres carrés. Les enseignes doivent être retirées dans les 14 jours suivant la fin de la construction ou de la modification du bâtiment concerné. e) Les inscriptions historiques autorisées par la municipalité ou un gouvernement supérieur. f) Les enseignes pour l'orientation et la commodité publique, y compris les enseignes indiquant un danger ou les entrées de livraison. g) Les enseignes posées à plat sur un mur, pour les usages commerciaux, institutionnels ou industriels. La superficie ne doit pas excéder 0.50 mètre carré pour un (1) mètre de largeur du mur sur lequel elle est apposée. L'enseigne doit servir à annoncer le nom et la nature du commerce, de l'institution ou de l'industrie. Un calcul distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment lorsqu'il donne sur plus d'une rue. h) Une seule enseigne sur poteau est autorisée par terrain commercial, institutionnel ou industriel. La superficie totale d'une telle enseigne ne peut excéder cinq (5) mètres carrés et la hauteur maximale autorisée est de cinq (5) mètres. La superficie peut être atteinte en utilisant plus d'une enseigne sur le même poteau. Toutefois, il est possible dans la zone R-9 d'augmenter de deux (2) mètres la hauteur et de deux (2) mètres carrés la superficie de l'enseigne. i) Il est possible de substituer une enseigne sur poteau par une enseigne sur muret : 1. L'enseigne ne peut dépasser la projection verticale du muret. 2. La hauteur maximale autorisée est de cinq (5) mètres et la superficie totale de l'enseigne ne peut excéder cinq (5) mètres carrés. Toutefois, il est possible dans la zone R-9 d'augmenter de deux (2) mètres la hauteur et de deux (2) mètres carrés la superficie de l'enseigne. 3. La superficie peut être atteinte en utilisant plus d'une enseigne dans un même cadre. 55 4. La base du muret doit être située à au moins deux (2) mètres de la ligne de propriété et 1.50 mètre de tout bâtiment ou ligne de lot d'un terrain contigu. 5. La partie visible du muret doit être faite soit en brique, en pierre naturelle ou artificielle, en béton architectural ou en bloc de verre architectural. 6. L'aire au sol du muret ne doit pas dépasser deux (2) mètres carrés. j) Il est possible de substituer une enseigne posée à plat sur un bâtiment par une enseigne en saillie perpendiculairement au bâtiment : 1. L'aire maximale de l'enseigne est de un (1) mètre carré. 2. La hauteur libre sous l'enseigne doit être de trois (3) mètres et la hauteur maximale de l'enseigne et de son support est de cinq (5) mètres à partir du sol. Toutefois la hauteur minimale ne s'applique pas lorsque l'enseigne donne sur un balcon et qu'elle n'entrave pas les déplacements ni la sécurité sur celui-ci. 3. Le prolongement de l'enseigne doit être situé à 1.50 mètre au maximum du mur du bâtiment. 4. L'épaisseur de l'enseigne est de 0.2 mètre au maximum et l'écriture en relief peut atteindre jusqu'à 0.04 mètre à partir de la façade de l'enseigne. 4.7.3 PANNEAUX RÉCLAMES Une enseigne, érigée sur un terrain ou sur un bâtiment, attirant l'attention sur une entreprise, une occupation, un service, un produit ou une activité, vendus, offerts ou exercés en partie ou en totalité sur un autre immeuble que celui où elle a été placée, peut être érigée en respectant les modalités suivantes: a) Tout panneau réclame doit être érigé à une distance minimale de 10 mètres de l'emprise de toute voie publique. b) L'aire totale d'un panneau réclame ne doit jamais excéder 7 mètres carrés c) La distance linéaire minimum entre deux panneaux réclames situés sur le même côté d'une voie publique est établie à 100 mètres. d) Tout panneau réclame doit être situé à une distance minimum de 50 mètres de tout bâtiment érigé sur le même côté de la voie publique. e) Tout panneau réclame doit être enlevé à l'intérieur d'un délai de six mois lorsqu'un bâtiment est érigé du même côté de la voie publique à moins de 50 mètres de distance dudit panneau. Le présent article ne s'applique pas aux panneaux réclames destinés pour les utilisateurs de l'autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40). 56 4.7.4 LES PANNEAUX RÉCLAMES SUR LES ABORDS DE L'AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC (AUTOROUTE 40) Amendement : 463-06, 639-19 Les panneaux réclames destinés aux utilisateurs de l'autoroute Félix-Leclerc peuvent être implantés aux conditions suivantes : 1. Le panneau réclame doit être implanté à au moins dix (10) mètres du bord d'un chemin. 2. L'affiche doit être orientée vers l'autoroute Félix-Leclerc et non vers un chemin de la municipalité. Nonobstant ce qui précède, les panneaux réclames doivent respecter les normes et la réglementation émanant des gouvernements provincial et fédéral le cas échéant. 4.7.5 PANNEAU DE TYPE BABILLARD ÉLECTRONIQUE Amendement : 639-19 L'installation d'un affichage de type babillard électronique peut être intégrée seulement à une enseigne sur poteau ou sur muret aux conditions suivantes : 1. La superficie de l'enseigne de type babillard électronique est limitée à 75% de la superficie de l'enseigne sur muret ou sur poteau sans toutefois dépasser trois (3) mètres carrés. 2. L'enseigne de type babillard électronique doit être incluse dans le calcul de la superficie maximale de l'enseigne sur muret ou sur poteau. 3. Dans le cas d'une enseigne sur muret, l'enseigne de type babillard électronique ne peut être posée sur les façades du muret, il doit faire partie intégrante du cadre de l'enseigne sur muret. 4. Le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée. 5. La durée du message doit être de dix (10) secondes au minimum avant qu'il puisse y avoir changement. 6. La luminosité de l'enseigne ne doit pas nuire au voisinage ni à la circulation automobile. 4.8 (Abrogé) Amendement : 687-22 4.9 DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX USEES DES RESIDENCES ISOLEES Amendement : 504-10 Le règlement de la Loi sur la qualité de l'environnement relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées s'applique à toutes les zones. Un certificat de conformité des travaux d'installation septique, dûment rempli et signé par un ingénieur compétent en la matière doit être remis au propriétaire ainsi qu'à la Municipalité dans un délai de 15 jours suivants la fin des travaux. 57 4.10 DISPOSITIONS CONCERNANT LES PUITS PUBLICS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE a) Toute forme de construction ou d'entreposage ainsi que tout usage susceptible d'être une source de contamination sont prohibés dans un rayon minimal de trente (30) mètres autour des puits publics d'alimentation en eau potable. Cette zone de protection doit être délimitée par une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre (à l'exception des lacs alimentant un aqueduc). b) L'implantation de carrières, sablières ou gravières est prohibée à moins de un (1) kilomètre des puits publics d'alimentation en eau potable. c) Les établissements de production animale, les cours d'exercice, les lieux d'entreposage et d'épandage des fumiers sont prohibés à moins de cent cinquante (l50) mètres des puits publics d'alimentation en eau potable. d) L'épandage d'engrais chimiques, d'insecticides ou d'herbicides utilisés à des fins agricoles ou commerciales est prohibé à moins de cent cinquante (l50) mètres des puits publics d'alimentation en eau potable. 4.11 INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les dispositions spécifiques à chacune des zones ou à un certain usage, les dispositions spécifiques à une zone ou à un certain usage s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 4.12 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Amendements : 344-96, 460-06. 713-23, 722-24 Sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur: a) Les panneaux, le papier et le carton de goudron ou goudronnés ou similaires; b) Les bardeaux d'asphalte (à l'exception de la toiture); c) Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels; d) La tôle ondulée, non oeuvrée, non repeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; e) Les panneaux d'acier et d'aluminium non oeuvrés, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de façon équivalente; f) Les contre-plaqués, sauf ceux qui sont spécifiquement destinés à être utilisés comme revêtement extérieur; 58 g) Les panneaux de copeaux agglomérés; h) Les isolants non recouverts d'un matériau de finition; i) Les fibres polymères; j) Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; k) Revêtement de feutre, peau d'animaux, tissus, toile textile ou tout autre revêtement souple utilisé dans la fabrication de tente. Tout matériel de revêtement doit être conçu et vendu comme étant un matériel servant au revêtement extérieur de bâtiment. La toile de polythène (PVC) ou tous matériaux similaires à ce type de plastique servant au recouvrement d'un dôme sont uniquement permis pour les usages principaux prévus à l'article 4.4.1 du règlement de zonage. Toute serre privée peut être recouverte avec le ou les matériaux suivants : le verre, le plastique, la fibre de verre, le polythène, le polyéthylène, le filet ou le tissu d'ombrage, ou tout autre matériel spécifiquement conçu pour les serres. 4.13 CONSTRUCTIONS DÉFENDUES Amendements : 344-96, 655-20, 713-23, L'utilisation des wagons de chemin de fer, de conteneur, d'autobus ou autres véhicules désaffectés est prohibée pour toute fin. De plus, les bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de cornet, de réservoir ou autre objet similaire sont prohibés. Il est toutefois autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité d'utiliser un conteneur lors de travaux de construction, de rénovation ou de démolition, et ce pour une durée maximale de 2 ans à partir de l'émission du permis ou du certificat d'autorisation. Il n'est pas possible de renouveler cette autorisation suite à la période de 2 ans initiale et le conteneur devra quitter le terrain pour une période de 2 ans avant de pouvoir bénéficier de cette clause. Il est possible pour des travaux forestiers d'installer un conteneur pour la période des travaux et ne pouvant pas dépasser 5 ans. Nonobstant ce qui précède, il est permis pour un usage principal agricole (excluant chenils et chatteries), commercial, industriel et forestier d'utiliser un ou plusieurs conteneurs à condition d'avoir un bâtiment principal sur le terrain. Dans le cas des usages agricoles (excluant chenils et chatteries), il est possible que le bâtiment principal soit substitué par un bâtiment accessoire. Dans le cas d'un usage forestier, celui-ci doit être accessoire à un abri forestier. Dans tous les cas, le conteneur doit être libre de toute inscription, la peinture doit être uniforme et sans trace d'oxydation ou recouvert d'un revêtement conforme au règlement de zonage. En aucun cas, les conteneurs ne doivent être superposés et les normes d'implantations sont les mêmes que pour les bâtiments accessoires. 59 4.14 AMENAGEMENT PAYSAGER ET ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES Amendement : 344-96, 713-23 Tout terrain qui n'est pas vacant doit être aménagé d'espaces végétalisés (pelouse, couvre-sol, jardins, fleurs, arbres, arbustes.). Ces espaces doivent être entretenus régulièrement de façon à conserver un aspect de propreté de la propriété. Il n'est pas permis d'imperméabiliser complètement un terrain, un minimum de 30% de la cour avant doit être végétalisé pour un usage résidentiel et 10% pour les autres usages. Dans le cas d'un usage mixte, c'est la norme la plus sévère qui s'applique. Ce paragraphe s'applique à toute nouvelle construction ou tout agrandissement de plus de 10% de la superficie d'un bâtiment principal. Les allées pour piétons, les allées pour les véhicules automobiles et les espaces de stationnement doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans les conditions normales d'utilisation. Il est interdit d'installer toute forme de pelouse synthétique ou autre revêtement similaire. Il est également interdit d'installer tout arbre, plante, fleur ou arbuste artificiel dans l'aménagement du terrain. 4.15 TERRASSEMENT Amendement : 344-96 Le terrassement d'un terrain doit être réalisé de manière à ne pas causer de problème de drainage à la voie publique et aux terrains contigus. Aucun rehaussement de terrain n'est permis dans l'emprise de la rue. 4.16 GARAGE ATTENANT Amendement : 344-96, 713-23 Un garage attenant à un bâtiment principal peut excéder la façade du bâtiment principal. Toutefois, les marges de recul doivent être respectées. La portion de terrain situé entre la façade du bâtiment principal et la façade du garage attenant est considérée comme étant une cour avant. Pour être attenant en vertu de cet article, plus de 50 % du mur arrière du garage ou 50 % du mur latérale du bâtiment principale doit être attenant à l'autre section du bâtiment. Une fondation commune ou un couloir ne suffit pas pour permettre de considérer le bâtiment attenant au garage. 4.17 BÂTIMENT PRINCIPAL EN BORDURE D'UN LAC Amendement : 344-96 La façade d'un bâtiment principal localisé en bordure d'un lac doit être située du côté du chemin public ou privé. Toutefois, un bâtiment accessoire peut être implanté dans la cour avant, sous réserve du respect des marges de recul avant et latérales. 60 4.18 UTILITÉS PUBLIQUES Amendement : 344-96 Les ouvrages, infrastructures et équipements d'utilité publique sont autorisés dans toutes les zones sous réserve du paragraphe suivant et de la délivrance d'un certificat d'autorisation municipal. Les ouvrages comprennent les réseaux, bâtiments et équipements connexes d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial, d'éclairage, d'électricité, de gaz, télécommunications, câblodistribution, les rues, les routes et les voies d'accès. Pour les zones assujetties à la Loi sur la protection du territoire agricole, l'implantation d'utilités publiques est soumise à l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. Dans les zones inondables délimitées au plan de zonage No Z-1, les ouvrages d'utilités publiques sont également soumis à une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. 4.19 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CABANES À SUCRE Amendements : 344-96, 661-20 Une cabane à sucre de moins de 65 mètres carrés et qui n'offre pas de service de restauration ou de service de location de salle pour des évènements est considérée comme étant une cabane à sucre familiale. Une cabane à sucre familiale est considérée comme étant un bâtiment accessoire à l'usage acériculture et peut être implantée sur un terrain n'ayant pas de façade sur un chemin reconnu officiellement par la municipalité. Il est interdit d'aménager une ou des chambres dans une cabane à sucre familiale sauf dans le cas où le terrain a un front sur un chemin reconnu officiellement par la municipalité et dont l'emprise doit d'être inscrit au cadastre du Québec. Une cabane à sucre de plus de 65 mètres carrés ou offrant un service de restauration ou offrant un service de location de salle pour des évènements est considérée comme étant une cabane à sucre commerciale du groupe d'usage Commerce VIII et se doit d'être implantée sur un terrain ayant front sur un chemin reconnu officiellement par la municipalité et dont l'emprise doit être inscrite au cadastre du Québec. 4.20 SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE Amendement : 344-96 L'implantation d'un site d'enfouissement sanitaire est interdite sur le territoire de la Municipalité. 61 4.21 ABRI FORESTIER EN ZONE DE VILLÉGIATURE Amendement : 655-20 Dans les zones de villégiature 4 et 5, il est permis de bâtir un abri forestier par terrain de plus de 5 hectares (50 000 mètres carrés) et ce, même si le terrain n'a pas le frontage minimal sur une voie de circulation reconnue par la municipalité. La superficie maximale d'un abri forestier est de 37 mètres carrés (incluant les dépendances et les structures annexées au bâtiment) et ne peut être muni d'eau courante ou sous pression. Il est permis d'implanter un seul cabinet à fosse sèche. Il est permis en plus de l'abri forestier de bâtir un bâtiment accessoire permettant l'entreposage de véhicules ou de matériels d'une superficie maximale de 30 mètres carrés. 4.22 ABRI FORESTIER EN ZONE AGRICOLE Amendement : 655-20 Dans les zones agricoles définies par la Loi, un abri forestier doit avoir au maximum 20 mètres carrés de superficie (incluant les dépendances et les structures annexées au bâtiment) et un seul plancher. Pour se prévaloir d'un abri forestier, le terrain doit être d'au moins 10 hectares (100 000 mètres carrés). Le bâtiment ne peut être muni d'eau courante ou sous pression. En zone agricole, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles a préséance sur les normes de cet article. 62 Section 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES À CERTAINS USAGES 5.1 USAGES TEMPORAIRES Amendement : 713-23 Les utilisations temporaires d'un terrain et/ou d'un bâtiment, de même que les bâtiments ou constructions temporaires sont autorisées selon les prescriptions suivantes : - Les constructions et bâtiments doivent être démolis ou déménagés dès que les utilisations temporaires pour lesquelles ils ont été destinés, cessent. Les bâtiments temporaires peuvent ne pas être entièrement conformes aux dispositions du règlement de construction. - Sur un chantier de construction, les bâtiments et roulottes servant de bureaux de chantier ou de magasins d'outillage sont permis pour la durée de construction. - Les roulottes de plaisance, les tentes, les yourtes, les minimaisons n'ayant pas une fondation conforme au règlement de construction ou toutes autres constructions temporaires servant à des fins de camping sont uniquement permises sur un terrain de camping officiellement reconnu par la Municipalité et détenteur des autorisations ministérielles nécessaires requises pour exercer cet usage dans les zones où l'usage est permis. Nonobstant cet article, il est toujours permis d'entreposer ou d'utiliser une roulotte selon l'article 5.1.3 du règlement de zonage. - Les bâtiments temporaires utilisés pour la vente immobilière de même que les affiches servant aux mêmes fins, sont autorisés sur les terrains impliqués. - Les jeux gonflables aménagés sur un terrain privé doivent être démontés et retirés au maximum 1 semaine après leur aménagement. Cet article ne s'applique pas aux évènements organisés ou cautionnés par la Municipalité. 5.1.1 ABRI D'HIVER TEMPORAIRE Amendements : 344-96, 515-10, 697-22 Tout abri d'hiver temporaire doit être composé d'une structure en métal, laquelle doit être recouverte par une toile. Les matériaux utilisés doivent spécifiquement être conçus à cette fin. La marge de recul avant minimale par rapport au chemin est de 1.5 mètre, 0.5 mètre d'un trottoir et 1 mètre d'une borne fontaine. La période permise pour maintenir en place un abri d'hiver temporaire est du 15 octobre au 1er mai. 63 5.1.2 (Abrogé) Amendement : 344-96, 713-23 5.1.3 ROULOTTES Amendements : 344-96, 478-A-08 En aucun cas, une roulotte ne doit servir de résidence permanente. Elle doit être remisée en cour arrière. Uniquement dans la zone V1 sont autorisées les roulottes installées de façon temporaire, c'est-à-dire après la période de crue printanière jusqu'à, au plus tard, le 1er décembre de la même année, sous le respect des conditions suivantes : - Une (1) roulotte est permise pour chaque bâtiment résidentiel et elle doit être installée sur le même lot que ce dernier; - L'obtention d'un certificat d'autorisation est obligatoire pour chaque année d'occupation. 5.1.4 KIOSQUES Amendement : 344-96 Les kiosques utilisés de façon temporaire à des fins commerciales liés aux activités de l'occupation principale (ventes de fleurs, plantes, produits alimentaires transformés ou non et d'objets d'artisanat) peuvent être autorisés sous réserve de l'émission d'un certificat d'autorisation. L'implantation d'un kiosque à des fins commerciales doit respecter une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de rue et leur superficie maximale est de 25 mètres carrés. Il doit être prévu au moins 2 espaces de stationnements hors rue par établissement et l'affichage ne doit pas excéder 2 mètres carrés. Les kiosques doivent être remisés dans les cours arrières lorsqu'ils ne sont pas en opération. 5.1.5 VENTES DE GARAGE (abrogé) Amendements: 344-96, 555-13, 608-17 64 5.2 USAGES DOMESTIQUES AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL Amendements : 344-96, 664-20 Les usages du groupe Commerce I ainsi que l'usage «Atelier d'artiste(s) et d'artisan(s)» sont autorisés dans un bâtiment résidentiel aux conditions suivantes : 1. Un maximum de 50% de la superficie de plancher du bâtiment peut servir à cet usage. Toutefois, la superficie de plancher ne peut excéder 42 mètres carrés (450 pieds carrés); 2. L'usage principal du bâtiment doit demeurer résidentiel; 3. L'usage domestique doit entièrement être exercé à l'intérieur du bâtiment résidentiel; 4. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus un (1) mètre carré (10 pieds carrés), posée à plat sur le bâtiment ou sur poteau sous réserve du respect de l'article 4.7.1 et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit. Toutefois, il est permis dans la zone R-9 d'afficher selon les normes d'affichage prescrites à l'article 4.7 du règlement de zonage; 5. Les normes de stationnement exigibles pour un tel usage sont une (1) case de stationnement par 21 mètres carrés (225 pieds carrés) de superficie de plancher occupée par l'usage; 6. L'entreposage extérieur est interdit; 7. Un seul usage domestique est autorisé dans un bâtiment résidentiel. Nonobstant ce qui précède, l'usage «Atelier d'artistes ou d'artisans» ne nécessite aucune place de stationnement minimale. L'usage peut être effectué dans un bâtiment accessoire au bâtiment résidentiel et si celui-ci est situé dans un bâtiment accessoire, est limité à 100 mètres carrés (1000 pieds carrés). Il est possible de créer des divisions au sein du bâtiment accessoire pour séparer la partie servant à l'atelier du reste du bâtiment. Sans s'y limiter, les usages autorisés dans le cadre d'un atelier d'artiste(s) ou d'artisan(s) sont les suivants : -Peintures, poteries, jouets, bijoux, vêtements traditionnels ou artisanaux, tissages, céramiques, sculptures manuelles, produits de santé, de beauté et d'hygiène, travail du cuir, travail du verre, travail de la laine. Le nombre d'artistes ou d'artisans est limité à deux en tout temps dans un atelier. L'usage ne présente aucun inconvénient pour le voisinage et il ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité du bruit normal de la rue aux limites du terrain. 5.2.1 (Abrogé) Amendements: 300-92, 344-96 65 5.2.2 FERMETTE Amendement: 659-20, 713-23 L'usage fermette est possible en tant qu'usage complémentaire à l'usage habitation 1 et 2 suivant les normes suivantes : 1. La superficie minimale d'un terrain est de 3000 m2; 2. Le calcul de superficie doit exclure les milieux humides, les cours d'eau, les lacs ou étang et les bandes riveraines; 3. Un puits ne peut être situé à moins de 30 mètres d'un bâtiment servant à l'abri des animaux, une cour d'exercice, un pâturage ou un ouvrage recueillant les déjections animales; 4. Les cours d'exercices des animaux ne peuvent être situés à moins de 1 mètre d'une installation sanitaire ou celle-ci doit être clôturée de manière à éviter que les animaux puissent la piétiner; 5. Les rejets animaliers doivent être entreposés à un endroit prévu à cet effet aux conditions suivantes; a. La distance à respecter avec les propriétés voisines est déterminée à l'aide de la grille située à l'annexe A du règlement de zonage; b. À 30 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide qu'il soit naturel ou artificiel; c. Ne peut être situé dans une zone inondable de récurrence vingtenaire et si celle-ci est située dans une zone inondable de récurrence centenaire, celle-ci doit être immunisée aux normes prévues à l'article 7.6 du règlement de zonage; d. À 10 mètres d'une ligne de terrain arrière ou latérale; e. Ne peut être placée dans une cour avant à l'exception d'une propriété située en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau en respectant la marge de recul prescrite pour la zone; f. Ne dois pas permettre d'écoulement vers un fossé, un cours d'eau, un lac ou un milieu humide. De plus, l'installation doit être conforme aux différentes normes établies par le gouvernement provincial. 6. Le bâtiment abritant les animaux et les cours d'exercices doivent être implantés aux conditions suivantes; a. La distance à respecter avec les propriétés voisines est déterminée à l'aide de la grille située à l'annexe A du règlement de zonage; b. À 30 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide qu'il soit naturel ou artificiel; c. Ne peut être situé dans une zone inondable de récurrence vingtenaire; d. À 6 mètres d'une ligne de terrain arrière ou latérale, à l'exception d'une cour d'exercice qui peut être situé à 3 mètres; e. Ne peut être placé dans une cour avant à l'exception d'un bâtiment en bordure d'un lac en respectant la marge de recul prescrite pour la zone. Il est néanmoins possible d'aménager un abri ayant un mur complet ouvert pour la protection des animaux dans une aire d'exercice situé en cours avant, par contre celui-ci ne peut avoir une superficie supérieure à 10 mètres carrés; f. (abrogé) 66 7. Le nombre et le type d'animaux possible sont déterminés selon la superficie du terrain; a. 3000 m2 (32 000 pieds carrés) : 0 grand animal, 5 moyens, 25 petits; b. 5000 m2 (54 000 pieds carrés) : 2 grands animaux, 15 moyens, 40 petits; c. 7000 m2 (75 000 pieds carrés) : 3 grands animaux, 20 moyens, 60 petits; d. 10 000 m2 (107 000 pieds carrés) et plus : 5 grands animaux, 30 moyens, 80 petits. Le calcul des superficies doit exclure tout milieu humide, lac ou cours d'eau naturel ou artificiel. Une tolérance de 5% applicable au calcul de la superficie. Il est possible pour un terrain de 10 000 m2 et plus, en présentant un rapport d'agronome compétent en la matière, de démontrer que la distance avec les propriétés voisines est conforme à la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (P- 41.1, r.5) et ainsi de pouvoir augmenter le nombre d'animaux. 8. Définition des catégories d'animaux; a. Grands animaux : Cheval, vache, taureau, bison, alpagua, lama, âne ainsi que tout animal de gabarit similaire incluant leur progéniture; b. Moyens animaux : Chèvre, mouton, cheval miniature ainsi que tout animal de gabarit similaire incluant leur progéniture; c. Petits animaux : Poule, dinde, caille, faisan, lapin ainsi que tout animal de gabarit similaire incluant leur progéniture; 9. Animaux interdits : les visons, les renards et la famille des porcins. Les coqs sont interdits dans les zones villégiatures 4 et 5. 10. L'usage complémentaire fermette n'inclut pas les usages chenils et chatteries. 11. Toute vente des produits ou substances issus de la fermette est interdite, notamment les œufs, la viande ou le fumier; 12. Aucune enseigne ou affiche ne peut annoncer la garde d'animaux ou la vente de produits. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas permis d'exercer l'usage complémentaire fermette dans le périmètre urbain ainsi que les zones villégiatures 1, 2 et 3. 5.2.3 POULAILLER URBAIN Il est possible d'avoir un poulailler urbain en tant qu'usage complémentaire à l'usage habitation 1 et 2 suivant les normes suivantes: 5.2.3.1 NORMES GÉNÉRALES 1- Le terrain doit avoir une superficie de 500 mètres carrés; 2- Un seul poulailler est permis par terrain; 3- Il est seulement permis d'avoir des poules, des poulets ou des poussins; 4- Il est obligatoire d'avoir un espace à l'état naturel disponible pour les animaux; 5- Il est interdit de posséder un coq dans le périmètre urbain et les zones de villégiature 2 et 3 et il interdit d'avoir tout autre volatile dans le poulailler (exemple : oies, canards, dindes, faisans, cailles, etc.); 67 6- Toute vente des produits ou substances issus des animaux est interdite, notamment les œufs, la viande ou le fumier; 7- Aucune enseigne ou affiche ne peut annoncer la garde d'animaux ou la vente de produits. 5.2.3.2 NORMES D'IMPLANTATIONS 1- Le poulailler doit être situé dans la cour arrière à l'exception d'un bâtiment en bordure du lac où le poulailler peut être situé en cours avant en respectant la marge de recul prescrite pour la zone; 2- Le poulailler doit être situé à au moins 4 mètres des lignes de terrain latérale et arrière; 3- Le poulailler doit être situé à au moins 2 mètres de toute fenêtre ou porte d'une habitation; 4- Le poulailler ne doit pas être situé sur une installation sanitaire ou une servitude; 5- Le poulailler ne compte pas dans le décompte ni la superficie de bâtiment accessoire d'une propriété résidentielle sauf dans le cas de la superficie excédentaire au premier 10m2 pour un poulailler dans une zone ou l'élevage animal (groupe d'usage agriculture 2) est autorisé. 5.2.3.3 NORMES DE CONCEPTION DU POULAILLER 1- Les dimensions maximales du poulailler sont 2.5 mètres de hauteur et 10 mètres carrés de superficie (excluant l'enclos d'exercice). Dans le cas d'un poulailler situé dans une zone où l'élevage animal (groupe d'usage agriculture 2) est autorisé, il est possible d'augmenter la superficie du poulailler, mais au-delà du premier 10 mètres carré, la superficie excédentaire doit être comprise dans le calcul de la superficie totale des bâtiments accessoires; 2- Le poulailler doit contenir tous les éléments permettant le bien-être animal en toute saison : 3- Un espace de 50 centimètres minimum doit être laissé libre en dessous du poulailler, pour que les animaux puissent s'abriter du soleil sauf si une composante du poulailler ou une structure peut assurer assez d'ombre pour qu'ils puissent s'abriter; 4- Le poulailler doit être de conception et de finition propres à éviter toutes blessures. Il doit permettre aux animaux de se protéger des intempéries et du soleil en été ainsi que du froid l'hiver; 5.2.3.4 NORMES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE 1- Il est interdit de garder les animaux en cages; 2- Les animaux doivent être gardés à l'intérieur du poulailler la nuit. Le poulailler doit pouvoir être fermé au moyen d'un loquet afin de les protéger des prédateurs. 3- Les animaux ne doivent jamais se trouver à l'intérieur du bâtiment principal (incluant les annexes), des bâtiments accessoires autres que le poulailler ou à l'extérieur des limites du terrain; 68 4- le poulailler doit être muni d'un enclos fermé et recouvert d'un grillage pour contrer les prédateurs, mais il est possible de laisser les animaux dans la cour si celle-ci est entièrement clôturée et fermée; 5- Les animaux doivent en tout temps être gardés dans un environnement propre et sécuritaire; 6- Il est obligatoire d'avoir au minimum 3 et au maximum 6 poules ou poulets sauf dans la zone agricole ou l'élevage est autorisé (groupe d'usage agriculture 2) où le maximum est limité à 15; 5.2.4 MAISON MOBILE POUR EXPLOITATION AGRICOLE Amendements: 728-25 Dans les zones prévues à l'annexe 1 du règlement de zonage, les maisons mobiles sont permises aux conditions suivantes : 1) La propriété est visée par une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole qui permet l'ajout de logements pour héberger des travailleurs agricoles; 2) La maison mobile peut seulement être habitée par des travailleurs agricoles employés par l'exploitation agricole où est située la maison mobile; 3) La maison mobile n'est pas implantée dans un îlot déstructuré prévu par le règlement de contrôle intérimaire ou le schéma d'aménagement de la MRC de D'Autray; 4) Les normes prévues au règlement de construction 287-90 sont conformes; 5) Un branchement à l'aqueduc ou une source d'eau potable doit desservir le bâtiment; 6) Une installation sanitaire conforme à la Loi sur la qualité de l'Environnement doit desservir le bâtiment; 7) Le bâtiment doit être situé dans la cour latérale ou arrière de la résidence principale. Dans le cas où aucune résidence principale n'est bâtie sur la propriété, c'est le bâtiment d'exploitation agricole principale qui détermine les cours arrière et latérales à respecter; 8) Une distance minimale de 40 mètres est respectée entre la maison mobile et une plate-forme d'entreposage de fumier, une fosse à lisier ou un amoncellement de fumier; 5.3 USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Amendements: 344-96, 431, 460-06, 639-19 Les usages des groupes Commerces VI et Industrie I sont autorisés dans un bâtiment accessoire à un usage résidentiel aux conditions suivantes : 1. L'espace occupé par l'usage ne peut être supérieur à 10% de la superficie du terrain où est localisé le bâtiment accessoire. Toutefois, cette superficie ne peut excéder 110 mètres carrés (1200 pieds carrés). 2. L'entreposage extérieur est prohibé. 3. Un seul bâtiment accessoire par terrain peut être utilisé. 4. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus un (1) mètre carré (10 pieds carrés), posée à plat sur le bâtiment où est exercé l'usage et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit. Toutefois, il est permis dans la zone R-9 d'afficher selon les normes d'affichage prescrites à l'article 4.7 du règlement de zonage. 69 5. Les normes de stationnement exigibles pour un tel usage sont une (1) case de stationnement par 55 mètres carrés de superficie de plancher occupée par l'usage excluant les places de l'usage principal du terrain. 6. Lorsque requis, les installations ou les activités devront faire l'objet des certificats ou autorisations requis par les différentes instances gouvernementales concernées. Le présent article s'applique uniquement dans les zones suivantes : Villégiature 1, Agricole 1 à 8 ainsi que Résidentiel 2, 5 et 9. 5.3.1 USAGE VENTE AUTOMOBILE DANS LA ZONE AGRICOLE 1 Amendements : 644-96 (abrogé), 639-19 La vente automobile dans un bâtiment accessoire à une résidence situé dans la zone Agricole 1 est autorisée aux conditions suivantes : 1. L'espace occupé par l'usage ne peut être supérieur à 10% de la superficie du terrain où est localisé le bâtiment accessoire. Toutefois, cette superficie ne peut excéder 148 mètres carrés (1600 pieds carrés). 2. L'entreposage extérieur est prohibé, toutes les activités doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment accessoire. 3. Un seul bâtiment accessoire par terrain peut être utilisé pour effectuer l'usage. 4. Aucune identification extérieure n'est permise. 5. Lorsque requis, les installations ou les activités devront faire l'objet des certificats ou autorisations requis par les différentes instances gouvernementales concernées 5.3.2 USAGE D'ATELIER MOBILE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE PIÈCES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL DANS LA ZONE R-4 Amendement: 344-96, 729-25 L'usage d'atelier mobile de réparation et d'entretien de pièces industrielles et agricoles dans un bâtiment accessoire résidentiel est permis dans la zone R-4 aux conditions suivantes : 1. L'entreposage extérieur est prohibé, toutes les activités doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment accessoire. 2. Un seul bâtiment accessoire par terrain peut être utilisé pour effectuer l'usage. 3. Aucune identification extérieure n'est permise. 4. Les opérations de transport doivent être effectuées par des véhicules de faible charge (inférieur à une tonne). 5. Les activités ne doivent causer de manière soutenue ou intermittente, aucun bruit, aucune fumée, aucune poussière, aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration, ni aucune autre incommodité pour le voisinage immédiat. 6. Lorsque requis, les installations ou les activités devront faire l'objet des certificats ou autorisations requis par les différentes instances gouvernementales concernées. 70 5.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES Amendement : 344-96 5.4.1 RÈGLES GÉNÉRALES Amendement : 504-10 Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : - « piscine » : bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres; - « piscine creusée ou semi-creusée » : une piscine enfouie en tout ou en partie, sous la surface du sol; - « piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire; - « installation » : une piscine y compris tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. L'Autorisation de construire ou d'installer une piscine comprend aussi la possibilité de construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci, tels un patio surélevé, un trottoir, un éclairage ou une clôture. Jusqu'à ce que les travaux soient complétés, la personne à qui est délivré le permis est responsable d'assurer la sécurité des lieux et de prévoir, s'il y a lieu, des mesures temporaires pour contrôler l'accès à la piscine. La personne qui a obtenu un permis pour l'installation d'une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. La construction et l'installation d'une piscine ou d'un spa extérieur sur un terrain doivent respecter les dispositions suivantes : - l'implantation d'une piscine ou d'un spa est interdite dans la cour avant mais, permise dans la cour arrière, les cours latérales et les cours latérales sur rue; - La distance minimale entre la piscine, incluant tout patio surélevé servant à la piscine et ses accessoires au sol et de toute ligne de servitude et de toute ligne de lot ou toute ligne de servitude publique est de 2 mètres; - Dans le cas d'un patio établissant un lien entre le bâtiment d'habitation ou de tout autre type de bâtiment principal et la piscine, la distance minimale à respecter entre ces deux derniers éléments doit être de deux mètres; - Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement. 71 5.4.2 IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DE COIN Lorsqu'une piscine est implantée sur un terrain de coin, celle-ci peut être installée dans une cour latérale donnant sur rue, sous réserve du respect des conditions suivantes: - la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade du bâtiment principal; - le triangle de visibilité doit être respecté; - la piscine doit respecter la marge applicable dans les cours latérales donnant sur rue. 5.4.3 CLÔTURE DE SÉCURITÉ Amendement : 504-10 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Sous réserve des piscines hors terre, toute piscine doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre de manière à en protéger l'accès. Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Elles doivent être maintenues en bon état. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : - au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; - au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture ayant les caractéristiques mentionnées dans le présent article; - à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme aux dispositions du présent article.; - à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif 72 de sécurité conforme aux dispositions du présent article. Tout spa doit inclure un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa lorsqu'il n'est pas utilisé, Malgré ce qui précède, lorsque le spa est intégré dans un bâtiment qui permet d'en limiter l'accès, le couvercle rigide n'est pas obligatoire. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine, tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus d'un mètre d'une piscine hors terre ou démontable. Malgré ce qui précède, peut être installé à moins d'un mètre de la piscine tout appareil lorsqu'il est installé : - à l'intérieur d'une enceinte; - sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil; - dans une remise. Les conduits reliant ces appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine. 5.4.4 ECLAIRAGE DE LA PISCINE L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine est autorisée aux conditions suivantes: - l'alimentation électrique doit se faire en souterrain; - les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés de sorte à constituer une nuisance pour les voisins. 73 5.5 LOGEMENTS AU SOUS-SOL ET INTERGÉNÉRATIONNELS Amendement : 635-19 5.5.1 LOGEMENT AU SOUS-SOL Amendement : 653-20 Il est permis d'aménager un logement au sous-sol dans une habitation unifamiliale aux conditions suivantes : a) La hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2.1 mètres (7 pieds). b) Une entrée indépendante doit être prévue pour desservir ce logement, celle-ci ne doit pas être située sur la façade avant du bâtiment. c) Le sous-sol ne peut être entièrement sous le niveau du sol. d) Une place de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible sur le terrain. Une habitation de type maison mobile ne peut accueillir de logement en sous-sol Ce règlement ne s'applique pas aux zones en dehors du périmètre d'urbanisation, des zones villégiatures 2, 4 et 5 et la zone agricole 1. 5.5.2 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Il est permis d'aménager un logement intergénérationnel dans une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes : a) Le logement intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. b) Une seule adresse civique est autorisée. c) Une seule entrée de service est autorisée pour l'électricité, l'aqueduc, l'égout et le gaz naturel. d) L'extérieure doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale isolée. e) Une seule entrée principale est autorisée pour l'ensemble du bâtiment. Cette entrée doit servir à la fois au logement principal et au logement intergénérationnel. Il est possible néanmoins d'aménager une entrée supplémentaire dans la cour latérale ou arrière. f) La superficie maximale de plancher du logement intergénérationnel est de 50% de la superficie de plancher de l'habitation. g) Le logement intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec l'habitation principale par une aire commune et sans obstacle. 74 5.6 LES COURS DE FERRAILLE Amendement : 322-94 Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans le présent règlement, lorsqu'une cour de ferraille est prévue dans une zone, son implantation doit répondre aux exigences suivantes: Marge avant minimale: 60 mètres Marge latérale minimale: 30 mètres Marge arrière minimale: 30 mètres Distance minimale d'une habitation: 200 mètres Superficie maximale: un (1) hectare Toute cour de ferraille doit être entourée d'une clôture en mailles d'au moins six (6) pieds de hauteur en acier galvanisée de type "Frost". Dans l'éventualité où l'implantation de la cour de ferraille est prévue sur un terrain déjà boisé, un écran de verdure doit être conservé sur une largeur d'au moins 15 mètres et d'une densité permettant de créer un écran-tampon continu. Lorsqu'une implantation est prévue sur un terrain déboisé, un écran-tampon doit être implanté en bordure de la clôture vers la limite du terrain. Cet écran doit avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres, être composé de conifères dans une proportion non inférieure à soixante pour cent (60%) de la superficie. Les arbres doivent avoir un minimum de 1.5 mètre de hauteur lors de la pose et être disposés de façon à créer un écran continu trois (3) ans après leur implantation. Les espaces libres entre les plantations ou entre les plantations et les limites du terrain doivent être engazonnés et entretenus. 5.7 STATIONS-SERVICES Amendements : 344-96, 645-19 Les pompes doivent être situées à une distance minimale de six (6) mètres de l'emprise de la rue. 5.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Amendement : 344-96 5.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'entreposage extérieur est autorisé à titre d'usage complémentaire devant être directement relié à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé. L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours latérales et la cour arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain. Par exception, les matériaux neufs de construction peuvent être entreposés dans la cour avant à une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain. 75 5.8.2 CLÔTURE Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'une clôture de type "Frost" ou d'une haie dense de conifères d'une hauteur variant de 2 à 3 mètres. La hauteur des biens entreposés ne peut excéder la hauteur de la clôture. 5.8.3 USAGES RÉSIDENTIELS Pour les usages résidentiels, seuls l'entreposage de bois de chauffage et l'entreposage de matériaux de construction utilisés pendant la durée d'un permis de construction sont autorisés. 5.8.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE CABANES À PÊCHE L'entreposage, l'entretien et la fabrication de cabanes à pêche est autorisé uniquement dans la zone VI et doit respecter les conditions suivantes: a) L'entreposage de cabanes à pêche est interdit dans les cours avant et en l'absence d'un bâtiment principal dans les marges avant, latérales et arrières. b) Les marges prévues par zone pour l'implantation des bâtiments accessoires doivent être appliquées à l'entreposage de cabanes à pêche. c) La pose d'une clôture non ajourée ou partiellement ajourée d'une hauteur de 2 mètres (6,6 pieds) ou d'une haie d'une hauteur maximale de 3 mètres (9,8 pieds) pourra être exigée si le site d'entreposage ne fait pas l'objet d'un entretien adéquat et régulier ou si le site cause un préjudice au voisinage. EXCEPTION: Sous réserve des conditions applicables prévues à cet article : Dans les zones à dominance résidentielle et à dominance commerciale, un maximum de deux cabanes à pêche peut être entreposées par terrain et ce, dans la cour arrière. 76 5.9 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT Amendement : 344-96 5.9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, aucun permis de construction de peut être émis, à moins que ne soient prévus des espaces de stationnement hors rue, selon les dispositions de la présence section. Les établissements et bâtiments existants ne seront pas tenus de respecter cette réglementation jusqu'à ce que l'établissement ou le bâtiment ne soit modifié ou jusqu'à ce que le stationnement ne soit aménagé. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis au présent règlement. 5.9.2 NOMBRES D'ESPACES DE STATIONNEMENT REQUIS Amendement : 706-23 - Habitation - Deux espaces de stationnement par logement. - Établissement de vente au détail - Un espace pour chaque 50 mètres carrés de superficie de plancher. - Établissement de vente en gros, entrepôt et usages similaires - Un espace pour chaque 75 mètres carrés de superficie de plancher. - Édifice public - Un espace de stationnement pour chaque 50 mètres carrés de superficie de plancher. - Hôtel, motel et autres établissements similaires - Un espace de stationnement pour chaque unité de location. - Restaurant, salle à manger, bar, salle de réunion, cinéma et autres établissements similaires - Un espace de stationnement pour chaque 4 sièges. - Autres usages - Un stationnement par 100 m2 de superficie de plancher ou d'occupation au sol. 5.9.3 LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT Les espaces de stationnement doivent être situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment pour lequel ils sont requis ou à moins de 50 mètres de celui-ci. 77 5.9.4 DIMENSIONS DES ESPACES DE STATIONNEMENT Les espaces de stationnement doivent respecter les spécifications minimales suivantes: - largeur minimale de 3 mètres - profondeur minimale de 6 mètres Ces espaces doivent être situés à une distance minimale de 60 centimètres de la limite du terrain. 5.9.5 DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION La largeur minimale d'une allée de circulation doit être de 6 mètres entre 2 rangées de cases de stationnement ou de 5 mètres si elle ne dessert qu'une rangée de cases de stationnement. 5.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Amendement : 344-96 5.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Aucun permis de construction pour un bâtiment commercial ou industriel ne peut être émis à moins que les aires de chargement ou de déchargement ne soient conformes aux dispositions de la présente section. 5.10.2 LOCALISATION Les aires de chargement ou de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Aucune aire de chargement ou de déchargement ne doit être située dans la marge de recul latérale ou arrière. 5.11 DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES Amendement : 344-96 Toute personne exploitant ou désirant opérer une carrière ou sablière doit obtenir un certificat d'autorisation conforme aux dispositions du présent règlement et au Règlement sur les carrières et sablières adopté en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement. 78 5.12 DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMPLANTATION DE TERRASSES POUR LES COMMERCES Amendement 344-96 5.12.1 Les terrasses sont permises uniquement comme usage complémentaire à un restaurant, une salle à manger, un casse-croûte, une brasserie, un café-terrasse, un bar, une auberge ou une maison de touristes en respectant les dispositions suivantes: a) Les terrasses sont autorisées dans les cours avant, latérales et arrière sous réserve des marges de recul latérales et arrière prescrites par zone. b) Les équipements publics, y compris les trottoirs, doivent être libres en tout temps de toute obstruction. c) Un toit permanent ou un abri temporaire peut être aménagé au-dessus d'une terrasse. La surface de ce toit ou de cet abri ne peut excéder celle de la terrasse. Dans le cas d'un abri temporaire, il doit être enlevé pour la période de l'année où la terrasse n'est pas en opération. d) Les terrasses ne peuvent empiéter dans l'emprise de la rue, sur la chaussée et le trottoir. 5.12.2 MATÉRIAUX Les matériaux suivants sont prohibés pour l'aménagement d'une terrasse: - Le papier, les cartons-planches - Le contre-plaqué non fini ou non traité - Les blocs de béton utilisés généralement pour les fondations - Les matériaux imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, le bois ou les autres matériaux naturels - La papier et le carton goudronnés - La tôle émaillée - Les plastiques Les matériaux servant pour les auvents et les abris, à l'exception de ceux de type parasol, doivent être constitués de toile imperméable et ininflammable. 5.12.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Sous réserve du respect des triangles de visibilité aux intersections, l'espace aménagé pour une terrasse doit être délimité par une clôture ornementale, une haie dense ou un muret d'un mètre de hauteur dans les cours avant et d'un mètre et demi dans les cours latérales et arrière. 79 La hauteur dans les cours latérales et arrière peut être ramenée à un mètre si la terrasse est située à plus de 5 mètres de la ligne de lot. Les hauteurs des clôtures, murets ou haies sont calculées à partir du niveau du plancher de la terrasse. Les surfaces qui n'ont pas fait l'objet d'un aménagement paysager doivent être pavées ou gravelées de sorte à éviter tout soulèvement de poussière ou de formation de boue. 5.12.4 ÉLÉMENTS FIXES Les ouvrages ou équipements fixes doivent être aménagés à une distance minimale de 1,5 mètre du trottoir ou de 2,5 mètres de la chaussée en l'absence de trottoir. 5.12.5 ÉLÉMENTS AMOVIBLES Les éléments amovibles ou temporaires peuvent être aménagés jusqu'au trottoir ou à 1,0 mètre de l'emprise de la chaussée en l'absence de trottoir. 5.12.6 STATIONNEMENT L'aménagement d'une terrasse ne peut avoir pour effet de supprimer le nombre minimal d'espace de stationnement prévu à l'article 5.9.2 L'aménagement d'une terrasse ne requiert pas de cases de stationnements additionnelles. 5.12.7 ACTIVITÉS PROHIBÉES SUR LES TERRASSES Les activités suivantes sont prohibées sur les terrasses: a) Danser, offrir des représentations théâtrales ou cinématographiques, des concerts et des spectacles à l'aide d'appareils servant à amplifier le son ou non, ou d'utiliser un appareil sonore à l'extérieur ou faire en sorte qu'un appareil sonore soit entendu à l'extérieur d'un établissement. b) Installer ou utiliser un système de son ou d'éclairage intérieur ou extérieur de nature à incommoder le voisinage ou de façon à nuire à la circulation, et également le fait d'utiliser un système d'éclairage clignotant ou intermittent visible de la voie publique. c) Installer ou utiliser un ou des projecteurs dans un ou sur une terrasse sans qu'il(s) soit(ent) muni(s) de visières ou de louvres assurant une coupure au faisceau pour tout point situé au-delà des limites du terrain où est située la terrasse et de façon à éviter l'éblouissement des automobilistes, piétons et occupants des propriétés voisines. 80 d) Laisser traîner détritus, papier, verre, ou tout autre déchet sur la propriété publique ou privée provenant de l'utilisation de la terrasse faisant l'objet du permis) installer ou utiliser des jeux électroniques Les activités sur une terrasse ne sont pas permises après 23 heures. 5.12.8 CERTIFICAT D'AUTORISATION Un certificat d'autorisation est exigé pour chaque année d'opération. Les terrasses ne peuvent bénéficier d'aucun droit acquis et exigent une nouvelle demande de certificat à chaque année d'opération. 5.12.9 PÉRIODE Les terrasses sont autorisées du 1er avril au 31 octobre de chaque année. 5.12 DISPOSITIONS RELATIVES AU BLINDAGE DE BÂTIMENT Amendement : 390-98 Tous matériaux et/ou tout assemblage de matériaux de construction en vue d'assurer le blindage d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci contre les projectiles d'armes à feu ou contre des explosions est prohibé. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et assemblages suivants sont notamment prohibés: a) L'installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre antiballe dans les fenêtres ou les portes b) L'installation de volets de protection en acier ajouré ou opaque à l'intérieur où à l'extérieur du bâtiment c) L'installation de portes en acier blindé et/ou spécialement renforcées pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu d) L'installation de murs ou de parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment ou d'une tour d'observation, en béton armé ou non armé et/ou en acier blindé et/ou spécialement renforcées pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu. 81 Section 6 : NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL Amendement : 462-06 6.1 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; 82 - le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement; - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de 83 celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 6.2; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 84 6.2 MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 85 Section 7: ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION Amendement : 462-06 7.1 IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION Les zones actuelles du plan de zonage. 7.2 NIVEAU DE RÉCURRENCE DU FLEUVE SAINT-LAURENT Les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent apparaissent sur le tableau 7.2-A. 86 Tableau 7.2-A 87 7.3 MESURES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION VINGTENAIRE Constructions, ouvrages et travaux permis Dans les zones soumises à des risques d'inondation vingtenaire, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré l'énoncé précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de récurrence vingtenaire; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 88 e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) Les travaux de drainage des terres; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Règ. no 478-A-08 m) Les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants, selon les conditions suivantes : - Les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir au sol; - Les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés; - L'implantation du bâtiment accessoire ne doit nécessiter ni déblai ni remblai; - Les bâtiments accessoires doivent être implantés sur le même terrain que le bâtiment principal qu'ils desservent; 89 - La superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à trente (30) mètres carrés. n) Les piscines hors terre et les piscines creusées : L'implantation de la piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable. o) Les poteaux servant à soutenir le toit d'un abri d'automobile (carport) adjacent au bâtiment principal. L'abri d'automobile ne doit compter aucun autre mur ou partie de mur que celui du bâtiment principal auquel il est adjacent. 7.4 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DEROGATION Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 7.8 indique les critères que la MRC de D'Autray doit utiliser lorsqu'elle doit évaluer l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) Les puits communautaires servant au captage d'eaux souterraines; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les 90 inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence centenaire, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant : 1. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; 2. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; 3. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 7.4.2 PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES Amendement : 382-97 Sont autorisés, les puits construits de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion. Sont autorisés, les installations septiques conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et de toute réglementation en vigueur. 91 7.5 MESURES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D' INONDATION CENTENAIRE Dans la zone soumise à des risques d'inondation centenaire, sont interdits : a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 7.8, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC. 7.6 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence centenaire; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence centenaire; 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence centenaire, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - la résistance du béton à la compression et à la tension. 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 92 7.7 PROCÉDURES DE DEMANDE DE DÉROGATION Afin que la MRC de D'Autray retienne une demande de dérogation aux fins d'analyse portant sur l'un des ouvrages admissibles, elle devra être présentée par la municipalité concernée, sous forme d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. De plus, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un document d'appui réalisé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et devant comprendre les éléments suivants : a) Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande. b) Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées. c) Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande. d) Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau. À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants : 1. Les contraintes à la circulation des glaces; 2. La diminution de la section d'écoulement; 3. Les risques d'érosion causés par les ouvrages projetés; 4. Les risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté; 5. Les possibilités d'immunisation de l'ouvrage. e) Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet effet, une attention devrait être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur : - La faune, les habitats fauniques particuliers; - La flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou vulnérables; - La qualité de l'eau; 93 - S'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté. f) Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé. 7.8 CRITÈRES PROPOSÉS POUR ÉVALUER L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre d'évaluer l'acceptabilité d'une dérogation, la demande doit démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés, satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 94 Section 8: USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET DROITS ACQUIS Amendement : 344-96 8.1 GÉNÉRALITÉS La présente section régit les constructions, les usages et les utilisations du sol dérogatoires aux dispositions du règlement de zonage, mais protégés par droits acquis. 8.2 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois, il est interdit d'exercer de nouveau un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du règlement de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercée. La municipalité peut entreprendre les procédures requises pour faire cesser ou modifier un usage dérogatoire d'un bâtiment ou une utilisation du sol dérogatoire ou une construction dérogatoire si l'intérêt de la collectivité, la sécurité ou l'hygiène exigent une telle mesure. 8.3 MODIFICATION Lorsqu'un usage dérogatoire, une utilisation du sol dérogatoire ou une construction dérogatoire a été modifié pour devenir conforme aux dispositions du présent règlement, il est interdit de reprendre l'usage, l'utilisation du sol ou la construction dérogatoire antérieur ou tout autre usage, utilisation ou construction non conforme au présent règlement. 8.4 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 8.4.1 REMPLACEMENT Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. 8.4.2 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Le droit acquis associé au bâtiment dérogatoire est valide pour une période de douze (12) mois à compter de l'abandon, de la démolition, de l'incendie, de l'effondrement du bâtiment ou de quelque cause que ce soit. Au-delà de ce délai, la reconstruction doit s'effectuer en conformité aux dispositions du présent règlement. Toutefois, si les dimensions du terrain ne permettent pas d'effectuer la reconstruction du 95 bâtiment en conformité aux dispositions du présent règlement, la reconstruction du bâtiment dérogatoire peut être autorisée en réduisant d'un maximum de 25% les prescriptions d'implantation du présent règlement. 8.4.3 EXTENSION L'extension d'une construction dérogatoire est autorisée à condition que l'agrandissement respecte les prescriptions du règlement de zonage et de construction. 8.4.4 DÉPLACEMENT Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: a) Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage b) Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites c) Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement. 8.4.5 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. Toutefois, le caractère dérogatoire du bâtiment ou de l'usage ne soit pas être aggravé. 8.4.6 IMPLANTATION DÉROGATOIRE AVANT LE 4 OCTOBRE 1990 Amendement : 635-19 Tous les bâtiments principaux et accessoires existants au 4 octobre 1990 (date d'entrée en vigueur du présent règlement) sont réputés bénéficier de droits acquis, quant à leurs implantations et leurs dimensions. Par contre, aucun droit acquis n'est reconnu en ce sens pour une implantation à l'intérieur d'une rive, du littoral, d'une plaine inondable ou d'une zone à risque de mouvement de sol, sauf si cette implantation était conforme à la réglementation en vigueur lors de la construction. 96 8.5 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION 8.5.1 REMPLACEMENT Un usage dérogatoire d'une construction ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. 8.5.2 EXTENSION Un usage dérogatoire d'une construction peut être agrandi une seule fois, jusqu'à un maximum de 50% de la superficie de plancher du bâtiment où est exercé l'usage dérogatoire, à la condition que l'agrandissement respecte toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction. 8.6 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE 8.6.1 REMPLACEMENT Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire. 8.6.2 EXTENSION OU MODIFICATION Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être agrandie ou modifiée. 8.7 TERRAIN DÉROGATOIRE Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions suivantes: 1) Les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement sont respectées. 2) Les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction sont respectées. 3) Toutefois, la superficie doit satisfaire les exigences applicables pour permettre les installations septiques (lorsqu'il y a lieu). 97 8.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE Amendement : 445-04 Le présent article n'a pas pour effet de limiter des droits acquis reconnus aux installations et unités d'élevage par une loi, un règlement du gouvernement du Québec ou par une directive du gouvernement du Québec. Nonobstant toute disposition à ce contraire, les droits acquis reconnus par le présent règlement sont applicables aux distances séparatrices qui découlent de « la directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant des activités agricoles ». Les droits acquis visés à l'alinéa précédent sont applicables, sous réserve des dispositions particulières suivantes : - Une installation ou une unité d'élevage dont la distance séparatrice applicable est dérogatoire, mais protégée par droit acquis, peut-être reconstruite ou occupée de nouveau pour un élevage si la distance séparatrice applicable à cet élevage n'est pas supérieure à la distance séparatrice jouissant de droit acquis, le tout, conformément aux délais de validité des droits acquis prévus dans le présent règlement et sous réserve des dispositions réglementaires applicables, dont notamment, les dispositions relatives aux types d'élevage autorisés par le présent règlement dans la zone où est localisée l'installation ou l'unité d'élevage. - Une installation ou une unité d'élevage dont la distance séparatrice applicable est dérogatoire, mais protégée par droit acquis, ne peut être déplacée de façon à réduire la distance qui est dérogatoire par rapport à un élément vis-à-vis duquel une distance séparatrice est exigée en vertu de « la directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant des activités agricoles ». - Une installation ou une unité d'élevage dont la distance séparatrice applicable est dérogatoire, mais protégée par droit acquis, ne peut être modifiée si cette modification a pour effet de générer une distance séparatrice supérieure à la distance qui est dérogatoire par rapport à un élément vis-à-vis duquel une distance séparatrice est exigée en vertu de « la directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant des activités agricoles ». 98 Section 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES ZONES 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES À LA ZONE PUBLIQUE P2 Les aménagements récréatifs, les équipements sportifs et les bâtiments accessoires sont prohibés. Cependant, les sentiers pour piétons, les monuments et le mobilier de parc (bancs, lampadaires) sont autorisés. 9.2 (Abrogé) Amendement : 653-20 9.3 (Abrogé) Amendements : 328-94, 653-20 9.4 IMPLANTATION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS DANS LES ZONES A-7 ET V-1 Amendement : 412-A L'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis, peut être effectué à la condition que l'agrandissement ait une marge qui ne soit pas davantage dérogatoire que celle du bâtiment existant. Cependant, si des ouvertures sont prévues, une marge minimale de 1,5 mètre devra être respectée entre l'ouverture et la ligne de lot. 9.5 DIPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE R-10 Amendement : 441-03 L'usage « manufacture de couture, et entreposage de meubles » est autorisée dans la zone R-10 uniquement dans un bâtiment accessoire. 9.6 USAGE COMPLÉMENTAIRE DE VENTE AUTOMOBILE DANS LA ZONE R-2 Amendement : 711-23 L'usage « Vente de véhicules automobiles » peut uniquement être effectué à un immeuble qui effectue l'usage « Atelier de réparation de véhicules motorisés». Les véhicules en vente doivent être localisés dans la cour arrière de la propriété et être en état de marche. L'éclairage doit projet au sol directement sans incommoder le voisinage et doit être éteint à partir de 10 heures le soir.