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RÈGLEMENT DE ZONAGE
CORPORATION MUNICIPALE
DE SAINT-BARTHELEMY
REGLEMENT DE ZONAGE
REGLEMENT MUNICIPAL NO 288-90
DATE D'ADOPTION : le 5 mars 1990
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : le 3 mai 1990
_____________________________
Bertrand Clément, maire
_____________________________
Jean Charland, sec.-trés.
2
AMENDEMENTS AU REGLEMENT DE ZONAGE NO 288-90
Amendement règlement no 295-91
Adopté le 4 février 1991
Amendement règlement no 300-92
Adopté le 1er juin 1992
Amendement règlement no 303-92
Adopté le 1er juin 1992
Amendement règlement no 304-92
Adopté le 1er juin 1992
Amendement règlement no 305-92
Adopté le 1er juin 1992
Amendement règlement no 306-92
Adopté le 1er juin 1992
Amendement règlement no 307-92
Adopté le 1er juin 1992
Amendement règlement no 312-93
Adopté le 1er février 1993
Amendement règlement no 315-93
Adopté le 6 juillet 1994
Amendement règlement no 322-94
Adopté le 4 janvier 1994
Amendement règlement no 328-94
Adopté le 5 décembre 1994
Amendement règlement no 333-95
Adopté le 1er mai 1995
REFONTE DES USAGES
Amendements règlements no 344-96 à 370-96
Adopté le 5 août 1996
Amendement règlement no 382-97
Adopté le 7 avril 1997
Amendement règlement no 388-98
Adopté le 3 août 1998
Amendement règlement no 390-98
Adopté le 23 septembre 1998
Amendement règlement no 391-98
Adopté le 2 novembre 1998
Amendement règlement no 401-99
Adopté le 3 mai 1999
Amendement règlement no 412-A
Adopté le 4 décembre 2000
Amendement règlement no 413-A
Adopté le 4 décembre 2000
Amendement règlement no 419
Adopté le 4 juin 2001
Amendement règlement no 421
Adopté le 4 février 2002
Amendement règlement no 431
Adopté le 3 juin 2003
Amendement règlement no 438-03
Adopté le 6 octobre 2003
Amendement règlement no 441-03-B
Adopté le 2 février 2004
Amendement règlement no 445-04
Adopté le 5 juillet 2004
Amendement règlement no 460-A-06
Adopté le 3 avril 2006
Amendement règlement no 462-06
Adopté le 3 juillet 2006
Amendement règlement no 463-06
Adopté le 3 juillet 2006
Amendement règlement no 478-A-08
Adopté le 6 octobre 2008
Amendement règlement no 479-A-08
Adopté le 6 octobre 2008
Amendement règlement 483-09
Adopté le 11 mai 2009
Amendement règlement 504-10
Adopté le 31 mai 2010
Amendement règlement 515-10
Adopté le 4 octobre 2010
Amendement règlement 551-13
Adopté le 2 avril 2013
Amendement règlement 553-13
Adopté le 2 avril 2013
Amendement règlement 554-13
Adopté le 2 avril 2013
Amendement règlement 555-13
Adopté le 24 mai 2013
Amendement règlement 563-13
Adopté le 18 septembre 2013
Amendement règlement 576-14
Adopté le 13 avril 2015
3
Amendement règlement 587-15
Adopté le 13 octobre 2015
Amendement règlement 595-17
Adopté le 8 mai 2017
Amendement règlement 603-17
Adopté le 3 novembre 2017
Amendement règlement 604-17
Adopté le 3 novembre 2017
Amendement règlement 606-17
Adopté le 3 novembre 2017
Amendement règlement 608-17
Adopté le 3 novembre 2017
Amendement règlement 609-17
Adopté le 3 novembre 2017
Amendement règlement 614-17
Adopté le 23 mars 2018
Amendement règlement 635-19
Adopté le 18 juin 2019
Amendement règlement 636-19
Adopté le 18 juin 2019
Amendement règlement 639-19
Adopté le 16 septembre 2019
Amendement règlement 642-19
Adopté le 16 septembre 2019
Amendement règlement 645-19
Adopté le 11 décembre 2019
Amendement règlement 646-19
Adopté le 11 décembre 2019
Amendement règlement 647-19
Adopté le 11 décembre 2019
Amendement règlement 653-20
Adopté le 12 mars 2020
Amendement règlement 655-20
Adopté le 14 septembre 2020
Amendement règlement 661-20
Adopté le 11 novembre 2020
Amendement règlement 664-20
Adopté le 1er février 2021
Amendement règlement 659-20
Adopté le 8 mars 2021
Amendement règlement 687-22
Adopté le 7 mars 2022
Amendement règlement 697-22
Adopté le 1er août 2022
Amendement règlement 706-23
Adopté le 1er mai 2023
Amendement règlement 707-23
Adopté le 1er mai 2023
Amendement règlement 711-23
Adopté le 15 janvier 2024
Amendement règlement 713-23
Adopté le 6 mai 2024
Amendement règlement 722-24
Adopté le 13 janvier 2025
Amendement règlement 724-24
Adopté le 10 février 2025
Amendement règlement 728-25
Adopté le 12 mai 2025
Amendement règlement 729-25
Adopté le 10 juillet 2025
4
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ........................................................................ 9
1.1
TITRE ................................................................................................................................... 9
1.2
ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS ................................................................... 9
1.3
ENTREE EN VIGUEUR ........................................................................................................... 9
1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................................................ 9
1.5
PERSONNES TOUCHEES ...................................................................................................... 9
1.6
AMENDEMENT .................................................................................................................... 9
1.7
INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT ............................................................................ 10
1.8
LE REGLEMENT ET LES LOIS ............................................................................................... 10
1.9
ADMINISTRATION DU REGLEMENT .................................................................................. 10
Section 2 :
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES ................................................................... 11
2.1
INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS ....................................................................... 11
2.2
INTERPRETATION DES TABLEAUX ..................................................................................... 11
2.3
UNITE DE MESURE ............................................................................................................ 11
2.4
DEFINITION DES TERMES .................................................................................................. 11
Section 3 :
REPARTITION EN ZONES ET PLAN DE ZONAGE ............................................... 28
3.1
REPARTITION DE LA MUNICIPALITE EN ZONES DE REGLEMENTATION ............................ 28
3.2
PLANS DE ZONAGE ............................................................................................................ 28
3.3
INTERPRETATION DES PLANS DE ZONAGE ........................................................................ 28
3.3.1
DELIMITATION ............................................................................................................ 28
3.3.2
IDENTIFICATION DES ZONES ....................................................................................... 28
3.4
INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION .................................................................... 29
3.5
DEFINITION DES GROUPES D'USAGE ................................................................................ 29
3.5.1
GROUPES HABITATION (RÉSIDENTIEL) ....................................................................... 29
3.5.2
GROUPES COMMERCE ................................................................................................ 30
3.5.3
GROUPE PUBLIC .......................................................................................................... 34
3.5.4
GROUPE RÉCRÉATIF .................................................................................................... 35
3.5.4.4
RÉCRÉATIF IV ....................................................................................................... 36
3.5.5
GROUPES INDUSTRIE .................................................................................................. 36
3.5.6
GROUPE EXTRACTION ................................................................................................. 39
3.6
GRILLE DES SPECIFICATIONS ............................................................................................. 41
Section 4 :
DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................. 42
4.1
UTILISATIONS PRINCIPALES ET COMPLEMENTAIRES ........................................................ 42
4.2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................................ 42
4.2.1
USAGE MIXTE AUTORISÉ DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................ 42
4.2.2
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX À STRUCTURE CONTIGUË ........ 42
4.2.3
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ............................................................................... 43
4.2.4
LOGEMENT ADAPTABLE ............................................................................................. 43
4.3
SUPERFICIE ET FACADE MINIMUM DU BATIMENT PRINCIPAL ......................................... 43
5
4.3.1
HAUTEUR DES BÂTIMENTS ......................................................................................... 44
4.4
IMPLANTATION DES BATIMENTS ACCESSOIRES ............................................................... 44
4.4.1
NOMBRE DE BÂTIMENTS MAXIMUM PERMIS ........................................................... 44
4.4.2
HAUTEUR MAXIMALE PERMISE .................................................................................. 45
4.4.3
SUPERFICIE MAXIMALE PERMISE ............................................................................ 46
4.4.3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ......................................................... 46
4.5
MARGES ET COURS ........................................................................................................... 46
4.5.1
MARGE DE RECUL AVANT ET COUR AVANT ............................................................... 47
4.5.1.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LA COUR AVANT ......................... 47
4.5.1.2
MARGE DE RECUL AVANT POUR LES TERRAINS ADJACENTS A DES LOTS DEJA
CONSTRUITS 48
4.5.2
MARGES DE RECUL LATERALES ET COURS LATERALES ............................................... 48
4.5.2.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LES COURS LATERALES ............... 48
4.5.2.2
MARGE LATERALE ADJACENTE A UNE VOIE FERREE .............................................. 49
4.5.2.3
LIGNE LATERALE ZERO ............................................................................................ 49
4.5.3
MARGE DE RECUL ARRIERE ET COUR ARRIERE ........................................................... 49
4.5.3.1
USAGES AUTORISES DANS LA COUR ARRIERE ........................................................ 49
4.5.3.2
COUR ARRIERE ADJACENTE A UNE VOIE FERREE .................................................... 49
4.6
CLOTURES, MURETS ET HAIES ET ÉCRAN PAYSAGER ........................................................ 50
4.6.1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ .............................................................................................. 50
4.6.2
IMPLANTATION AUTORISÉE ....................................................................................... 50
4.6.3
HAUTEUR AUTORISÉ ................................................................................................... 50
4.6.4
ÉCRAN PAYSAGER ....................................................................................................... 50
4.6.5
MATÉRIAUX AUTORISÉ POUR UN ÉCRAN PAYSAGER ................................................. 51
4.6.6
USAGE INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ................................................................... 51
4.6.7
CLÔTURES PROHIBÉES ................................................................................................ 51
4.6.8
UTILISATION DE BOLLARDS ........................................................................................ 52
4.7
REGLES D'AFFICHAGE ........................................................................................................ 52
4.7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 52
4.7.2
ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................................................................. 54
4.7.3
PANNEAUX RÉCLAMES ............................................................................................... 55
4.7.4
LES PANNEAUX RÉCLAMES SUR LES ABORDS DE L'AUTOROUTE ............................... 56
FÉLIX-LECLERC (AUTOROUTE 40) .................................................................................................. 56
4.7.5
PANNEAU DE TYPE BABILLARD ÉLECTRONIQUE ..................................................... 56
4.8
(Abrogé) ............................................................................................................................ 56
4.9
DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX USEES DES RESIDENCES ISOLEES ....................... 56
4.10
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PUITS PUBLICS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 57
4.11
INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS
SPECIFIQUES .................................................................................................................................. 57
4.12
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ..................................................................... 57
4.13
CONSTRUCTIONS DÉFENDUES ....................................................................................... 58
6
4.14
AMENAGEMENT PAYSAGER ET ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES ................................. 59
4.15
TERRASSEMENT .............................................................................................................. 59
4.16
GARAGE ATTENANT........................................................................................................ 59
4.17
BÂTIMENT PRINCIPAL EN BORDURE D'UN LAC.............................................................. 59
4.18
UTILITÉS PUBLIQUES ...................................................................................................... 60
4.19
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CABANES À SUCRE .................................................... 60
4.20
SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE............................................................................... 60
4.21
ABRI FORESTIER EN ZONE DE VILLÉGIATURE ................................................................. 61
4.22
ABRI FORESTIER EN ZONE AGRICOLE ......................................................................... 61
Section 5 :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À CERTAINS USAGES ......................................... 62
5.1
USAGES TEMPORAIRES ..................................................................................................... 62
5.1.1
ABRI D'HIVER TEMPORAIRE ........................................................................................ 62
5.1.2
(Abrogé) ...................................................................................................................... 63
5.1.3
ROULOTTES ................................................................................................................. 63
5.1.4
KIOSQUES .................................................................................................................... 63
5.1.5
VENTES DE GARAGE (abrogé) ..................................................................................... 63
5.2
USAGES DOMESTIQUES AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ......................... 64
5.2.1
(Abrogé) ...................................................................................................................... 64
5.2.2
FERMETTE ................................................................................................................... 65
5.2.3
POULAILLER URBAIN ................................................................................................... 66
5.2.3.1
NORMES GÉNÉRALES .............................................................................................. 66
5.2.3.2
NORMES D'IMPLANTATIONS .................................................................................. 67
5.2.3.3
NORMES DE CONCEPTION DU POULAILLER ........................................................... 67
5.2.3.4
NORMES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE .................................................................... 67
5.2.4
MAISON MOBILE POUR EXPLOITATION AGRICOLE .................................................... 68
5.3
USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
68
5.3.1
USAGE VENTE AUTOMOBILE DANS LA ZONE AGRICOLE 1 ..................................... 69
5.3.2
USAGE D'ATELIER MOBILE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE PIÈCES
INDUSTRIELLES ET AGRICOLES DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL DANS LA ZONE R-
4
................................................................................................................................................69
5.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES ...................................................................... 70
5.4.1
RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................................................... 70
5.4.2
IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DE COIN ............................................................... 71
5.4.3
CLÔTURE DE SÉCURITÉ ............................................................................................... 71
5.4.4
ECLAIRAGE DE LA PISCINE .......................................................................................... 72
5.5
LOGEMENTS AU SOUS-SOL ET INTERGÉNÉRATIONNELS .................................................. 73
5.5.1
LOGEMENT AU SOUS-SOL ....................................................................................... 73
5.5.2
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ....................................................................... 73
5.6
LES COURS DE FERRAILLE .................................................................................................. 74
5.7
STATIONS-SERVICES .......................................................................................................... 74
7
5.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................ 74
5.8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 74
5.8.2
CLÔTURE ..................................................................................................................... 75
5.8.3
USAGES RÉSIDENTIELS ................................................................................................ 75
5.8.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE CABANES À PÊCHE ................... 75
5.9
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT .............................................................. 76
5.9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 76
5.9.2
NOMBRES D'ESPACES DE STATIONNEMENT REQUIS ................................................. 76
5.9.3
LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT ................................................... 76
5.9.4
DIMENSIONS DES ESPACES DE STATIONNEMENT ...................................................... 77
5.9.5
DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION ............................................................... 77
5.10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........ 77
5.10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................... 77
5.10.2
LOCALISATION ......................................................................................................... 77
5.11
DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES ............................... 77
5.12
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMPLANTATION DE TERRASSES POUR LES
COMMERCES ................................................................................................................................. 78
5.12.1 ............................................................................................................................................ 78
5.12.2
MATÉRIAUX ............................................................................................................. 78
5.12.3
AMÉNAGEMENT PAYSAGER.................................................................................... 78
5.12.4
ÉLÉMENTS FIXES ...................................................................................................... 79
5.12.5
ÉLÉMENTS AMOVIBLES ........................................................................................... 79
5.12.6
STATIONNEMENT .................................................................................................... 79
5.12.7
ACTIVITÉS PROHIBÉES SUR LES TERRASSES ............................................................ 79
5.12.8
CERTIFICAT D'AUTORISATION ................................................................................. 80
5.12.9
PÉRIODE .................................................................................................................. 80
5.12
DISPOSITIONS RELATIVES AU BLINDAGE DE BÂTIMENT ................................................ 80
Section 6 :
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ............. 81
6.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS .................................................................. 81
6.2
MESURES RELATIVES AU LITTORAL .................................................................................. 84
Section 7:
ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION ......................................... 85
7.1
IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION ....................... 85
7.2
NIVEAU DE RÉCURRENCE DU FLEUVE SAINT-LAURENT ................................................... 85
7.3
MESURES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION
VINGTENAIRE ................................................................................................................................ 87
7.4
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DEROGATION ........... 89
7.4.2
PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES ........................................................................ 90
7.5
MESURES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION
CENTENAIRE .................................................................................................................................. 91
7.6
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .................................................................... 91
8
7.7
PROCÉDURES DE DEMANDE DE DÉROGATION ................................................................ 92
7.8
CRITÈRES PROPOSÉS POUR ÉVALUER L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE
DÉROGATION ................................................................................................................................ 93
Section 8:
USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET DROITS ACQUIS ................. 94
8.1
GÉNÉRALITÉS ..................................................................................................................... 94
8.2
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION ...................................................................... 94
8.3
MODIFICATION.................................................................................................................. 94
8.4
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................................................ 94
8.4.1
REMPLACEMENT ......................................................................................................... 94
8.4.2
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................... 94
8.4.3
EXTENSION .................................................................................................................. 95
8.4.4
DÉPLACEMENT ............................................................................................................ 95
8.4.5
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................ 95
8.4.6
IMPLANTATION DÉROGATOIRE AVANT LE 4 OCTOBRE 1990..................................... 95
8.5
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ................................................................ 96
8.5.1
REMPLACEMENT ......................................................................................................... 96
8.5.2
EXTENSION .................................................................................................................. 96
8.6
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ................................................................................ 96
8.6.1
REMPLACEMENT ......................................................................................................... 96
8.6.2
EXTENSION OU MODIFICATION .................................................................................. 96
8.7
TERRAIN DÉROGATOIRE .................................................................................................... 96
8.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX UNITÉS
D'ÉLEVAGE .................................................................................................................................... 97
Section 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES ZONES ...................................... 98
9.1
DISPOSITIONS PARTICULIERES À LA ZONE PUBLIQUE P2 ................................................. 98
9.2
(Abrogé) ............................................................................................................................ 98
9.3
(Abrogé) ............................................................................................................................ 98
9.4
IMPLANTATION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS DANS LES ZONES A-7 ET
V-1
98
9.5
DIPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE R-10 ................................................................. 98
9.6
USAGE COMPLÉMENTAIRE DE VENTE AUTOMOBILE DANS LA ZONE R-2 ........................ 98
9
REGLEMENT DE ZONAGE, REGLEMENT MUNICIPAL NO 288-90
Section 1 :
DISPOSITIONS DECLARATOIRES
1.1
TITRE
Le titre du présent règlement est "Règlement concernant le zonage dans la
municipalité" et peut être cité sous le nom de "Règlement de zonage" ou "Règlement numéro
288-90".
1.2
ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toute fin que de droit le
règlement no 217-76 et ses amendements successifs ainsi que tout règlement ou disposition de
règlement antérieur ayant trait au zonage.
1.3
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après la délivrance du certificat de
conformité conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction
de la Corporation Municipale de Saint-Barthélemy.
1.5
PERSONNES TOUCHEES
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit
privé et tout particulier.
1.6
AMENDEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
par un règlement approuvé, conformément aux dispositions de la loi.
10
1.7
INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT
L'annulation par la Cour, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs des articles de
ce règlement n'a pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement, le présent règlement étant
adopté mot par mot, article par article.
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent règlement
serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou
dispositions ne saurait être mise en doute.
LE CONSEIL déclare par la présente qu'il décréterait ce qu'il reste de ce
règlement même si l'invalidité d'une ou de plusieurs clauses venait à être déclarée.
1.8
LE REGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.9
ADMINISTRATION DU REGLEMENT
L'administration du présent règlement de zonage est confiée à l'inspecteur désigné
par une résolution du Conseil. Les dispositions du règlement administratif no 289-90
s'appliquent, en les adaptant, au présent règlement.
11
Section 2 :
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES
2.1
INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS
Exception faite des mots définis à l'article 2.4 du présent règlement, tous les mots
utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle.
- L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
- Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne
peut logiquement en être question;
- Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera", l'obligation est absolue; le mot "peut" conserve un sens
facultatif.
2.2
INTERPRETATION DES TABLEAUX
Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autre que les
textes dits, contenus dans le présent règlement, en font partie intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute
forme d'expression autre que le texte dit, le texte prévaut.
2.3
UNITE DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en
mesures du système international (SI).
2.4
DEFINITION DES TERMES
Pour l'interprétation des règlements d'urbanisme, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui
leur sont attribués dans le présent article.
ABRI D'AUTO : Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs
habituellement reliés au bâtiment principal et sur le même terrain que celui-ci, ouverte sur au
moins un côté et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles.
Règ. no 576-14
ADJACENT À UNE RUE : Se dit d'un terrain ayant une ligne avant telle que définie au
règlement de zonage
Règ. no 295-91
AGRANDISSEMENT : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher d'un
bâtiment.
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AGRICULTURE : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couvert
végétal ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation d'ouvrages ou de bâtiments, à l'exception des résidences.
Règ. no 344-96 ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION OU LIGNE DE RECUL AVANT : Ligne établie
par le présent règlement sur la propriété privée, parallèle et à une certaine distance donnée de la
ligne de rue, derrière laquelle doit être érigée toute construction ou partie de construction
incluant mur principal, porte-à-faux, à l'exception des constructions spécifiquement permises par
le présent règlement.
AMELIORATION : Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en
améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur, mais ne comprenant pas les travaux usuels
d'entretien.
Règ. no 344-96 ANNEXE : Une allonge faisant corps en tout ou en partie avec le bâtiment principal, construite
et située sur le même lot que ce dernier.
Règ. no 636-19
ATELIER D'ARTISTE OU D'ARTISAN : Lieu de création ou de production et de vente
utilisé par un artisan ou un artiste, c'est-à-dire une personne qui exerce un art manuel, en
travaillant à son propre compte et ayant au plus 5 employés par type d'art effectué. Il s'agit par
exemple d'artisanat de fabrication tel que la fabrication de bijoux, de jouets, de vêtements
traditionnels ou l'artisanat d'art tel que la création de céramique, de poterie, de sculpture, de
tissage ou de peinture, etc.
AUVENT : Petit toit en saillie, au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre pour protéger du soleil et
des intempéries.
AVANT-TOIT : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
BALCON : Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un
garde-corps et pouvant être protégée par une toiture.
BÂTIMENT : Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à
abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Règ. no 344-96
BÂTIMENT COMPLEMENTAIRE OU BÂTIMENT ACCESSOIRE: Bâtiment détaché du
bâtiment principal ou attenant à celui-ci, situé sur le même terrain que ce dernier ou sur le même
terrain que l'usage principal et dont l'usage sert à améliorer les fonctions du bâtiment ou de
l'usage principal.
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Règ. no 344-96
BÂTIMENT DEROGATOIRE : Tout bâtiment dont la dimension, la hauteur, la superficie, la
distance par rapport aux lignes de lot ou par rapport à d'autres bâtiments ou constructions et de
façon générale, sa position relative à l'intérieur d'un terrain ou l'un ou l'autre de ces aspects n'est
pas en conformité avec les prescriptions des présents règlements, à condition qu'il soit existant
ou ait fait l'objet d'un permis de construction à la date d'entrée en vigueur des présents
règlements.
Règ. no 344-96
BÂTIMENT PRINCIPAL : Bâtiment qui est le plus important par l'usage sur le terrain où il est
érigé.
BÂTIMENT RESIDENTIEL : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres
humains et comprenant un ou plusieurs logements.
BÂTIMENT TEMPORAIRE : Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période
limitée.
Règ. no 390-98
BOITE DE DANSEUR(S) ET/OU DANSEUSE(S): Établissement dont les activités
principales consistent à la vente de boissons alcoolisées et à la présentation de spectacles de
danse nue.
Règ. no 639-19
BOLLARD : Poteau servant à la protection d'un lot ou servant à la protection d'aménagement
sensible ou présentant des risques à la sécurité sur une propriété.
Règ. no 344-96
CABANE À PÊCHE : Abri temporaire servant aux activités de pêche sur la glace (pêche
blanche) durant la saison hivernale.
CAMPING (TERRAIN DE) : Terrain aménagé pour recevoir les voyageurs de passage munis
de tentes, de tentes-roulottes ou de roulottes.
Règ. no 333-95
CARRIÈRE ET SABLIÈRE : Lieu exploité pour y extraire du métal, de la roche, du gravier,
Règ. no 344-96
du sable ou toute autre matière, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales, que
cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée.
Règ. no 344-96
CASE DE STATIONNEMENT : Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur.
CAVE : Partie de bâtiment dont 50% et plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est
au-dessous du niveau moyen du sol adjacent.
CENTRE COMMERCIAL : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de
l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'un stationnement en commun.
Règ. no 344-96
CHALET : Une résidence saisonnière qui n'est pas habitée de façon permanente.
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CIMETIERE : Endroit où sont inhumés les cadavres d'êtres humains.
CIMETIERE D'AUTOMOBILES ET/OU COUR DE FERRAILLES : Endroit à ciel ouvert
où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir à
leur usage normal, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
CINEMA (SALLE DE) : Désigne tout local public utilisé pour la projection cinématographique
et pour d'autres genres de spectacles (théâtre, concert, conférence, etc.).
CLOTURE : Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre
propriété ou d'autres parties de la même propriété.
COMBLE : Faîte d'un bâtiment comportant charpente et toit; espace intérieur correspondant.
Règ. no 344-96
COMMERCE : Signifie l'échange de biens et services et par extension l'endroit dans lequel des
effets ou marchandises sont vendus ou offerts au détail ou en gros.
Règ. no 344-96
COMMERCE DE DETAIL : Commerce dont l'objet est la vente d'un ou de plusieurs articles et
ou produits vendus directement aux consommateurs.
Règ. no 344-96
COMMERCE DE GROS : Entreprise dont l'activité principale est la vente de marchandises à
des détaillants, des industries, des commerces et des institutions.
Règ. no 390-98
COMMERCE DE PRÊT SUR GAGE: Commerce dont l'objet est d'accorder un prêt pour la
garde temporaire de biens.
CONSEIL : Le Conseil Municipal de la Paroisse de Saint-Barthélemy.
Règ. no 312-93
CONSTRUCTION : Action d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment comprenant maison
mobile, garage, remise, résidence, chalet, etc..., et nécessitant un emplacement sur le sol. Les
rénovations ou réparations ne sont pas considérées comme des constructions.
CONSTRUCTION HORS-TOIT : Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment
pour une fin autre que l'usage principal mais nécessaire au fonctionnement de la construction où
elle est érigée (case d'ascenseur, abri pour l'équipement de ventilation ou de refroidissement,
réservoir, escalier, cheminée, etc.).
Règ. no 312-93
NOUVELLE CONSTRUCTION : Action d'ériger ou d'implanter un nouveau bâtiment avec
Règ. no 344-96
ou sans dépendance.
Règ. no 390-98
CONTENANT: Contenant rigide à l'intérieur duquel la matière brut et/ou première est
entreposée.
Règ. no 655-20
CONTENEUR : Caisse de métal conçu pour la manutention, le stockage ou le transport de
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matières ou de lots d'objets.
CONTIGU : Rangée ou ensemble d'au moins trois (3) bâtiments dont les murs latéraux sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments
situés aux extrémités.
COTE DE RECURRENCE : Délimitation des zones inondables déterminée par l'élévation
moyenne du terrain pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la
récurrence est variable.
Règ. no 462-06
COUPE D'ASSAINISSEMENT: Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la
récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres.
COUR : L'espace compris entre le bâtiment principal et les limites de lot. On distingue :
Règ. no 344-96 COUR AVANT : espace s'étendant sur toute la largeur du lot compris entre la ligne de rue et les
Règ. no 642-19
lignes latérales du lot et du mur avant (façade principale) du bâtiment principal.
Lorsque la façade d'un bâtiment principal n'est pas parallèle à la rue, il est possible de tracer une
ligne parallèle à la rue à partir du point du mur le plus près du chemin où le bâtiment fait façade
pour y définir la cour avant.
COUR ARRIÈRE : espace s'étendant sur toute la largeur du lot compris entre la ligne arrière du
lot et une ligne tracée dans les prolongements du mur arrière du bâtiment principal.(voir figure 1)
Règ. no 344-96
COUR LATÉRALE : espace s'étendant entre la cour avant et la cour arrière, et compris entre la
Règ. no 713-23
ligne latérale de lot et les prolongements du mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un
lot d'angle, l'espace compris entre la marge de recul latérale sur rue, route ou voie de circulation,
et le mur latéral du bâtiment principal faisant face à une rue, route ou voie de circulation, fait
aussi partie de la cour latérale et ce, jusqu'à la ligne de lot.
COUR INTÉRIEURE : espace libre, à ciel ouvert, aménagé sur le même terrain que le
bâtiment principal, ouvert sur un seul côté et fermé sur les autres par des murs.
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17
Règ. no 344-96
COUR DE FERRAILLE : Emplacement où l'on accumule des véhicules ou des ferrailles ou
des objets quelconques, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachés ou en entier.
Règ. no 462-06 COURS D'EAU : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par
l'application du présent règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés
tels que définis plus bas. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau
visés par l'application du présent règlement sont celles définies par la réglementation sur les
normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Règ. no 344-96
DÉPOTOIR : Lieu où l'on dépose des ordures et ou des matières de rebut de toutes sortes autre
qu'un site d'enfouissement sanitaire ou un lieu de dépôt de matériaux secs conformes à la Loi sur
la qualité de l'environnement.
Règ. No-609-17 ÉCRAN PAYSAGER : Aménagement extérieur, constitué d'un assemblage ordonné de
matériaux reliés au sol, implanté dans l'objectif de préserver l'intimité des usagers d'un espace
ou de délimiter un espace.
EDIFICE PUBLIC : Propriété immobilière appartenant à un organisme public ou privé mais à
but non lucratif, affectée à des fins communautaires, d'ordre civil, culturel, charitable ou
hospitalier, sportif ou récréatif, administratif ou d'utilité publique.
Règ. No 576-14 EMPRISE : Limite de propriété ou limite cadastrale d'une rue
Règ. no 344-96
ENSEIGNE : Le mot enseigne désigne :
- Tout écrit comprenant lettre, mot ou chiffre servant d'identification.
- Toute représentation picturale comprenant image, illustration, dessin ou décor.
- Tout emblème comprenant devise, logo, symbole ou marque de commerce
- Tout drapeau comprenant les bannières, banderoles et fanions
Une enseigne peut être une construction ou une partie d'une construction. Elle peut aussi être
attachée, peinte ou représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou construction.
L'enseigne peut être utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire la réclame, faire la publicité,
faire valoir et attirer l'attention. Elle est visible de l'extérieur.
Règ. no 344-96
ENSEIGNE TEMPORAIRE : Enseigne non permanente annonçant des projets, des
événements et des activités à caractère essentiellement temporaire, tels chantiers, projets de
construction, location ou vente d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires,
civiques, sociales, religieuses, politiques et commémoratives.
ENTREPOSAGE : Action de placer dans un lieu, pour un temps limité des marchandises ou des
biens en dépôt. Ceci ne tient pas compte des biens exposés à des fins de vente au détail durant
les heures d'ouverture des magasins.
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Règ. no 344-96
ENTREPOSAGE DE CABANE À PÊCHE : Lorsque deux cabanes ou plus sont entreposées
sur un terrain, ce terrain est considéré comme étant un lieu d'entreposage de cabanes à pêche.
L'entreposage de cabanes à pêche est considéré comme étant un usage complémentaire aux
activités de pêche sur la glace.
ENTREPOT : Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont placés en
dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques.
ESCALIER : Une suite de degrés constituant un parcours continu d'un niveau à un autre.
ESCALIER EXTERIEUR : Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage et qui est situé en
dehors du corps principal du bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un
mur mais n'est pas chauffé par le système de chauffage de la maison.
ETAGE : Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plancher
immédiatement au-dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface
du plancher et le toit situé au-dessus. Le sous-sol ainsi que le comble ne comptent pas pour un
étage.
Règ. no 344-96 FACADE PRINCIPALE OU FACADE AVANT : Côté du bâtiment donnant sur une rue et
dans le cas d'un lot d'angle, côté où est située l'entrée principale d'un bâtiment.
Règ. no 659-20
FERMETTE : La fermette est un usage complémentaire et subordonné à la fonction
résidentielle; cet usage complémentaire est autorisé dans certaines zones et à certaines
conditions; cet usage complémentaire permet de joindre à la fonction résidentielle des usages
agricoles domestiques, incluant la garde de certains animaux de ferme à titre de loisir personnel
et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. L'exploitation est toujours
faite à petite échelle et ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants
de la résidence.
Règ. no 344-96
FONDATION : Les travaux de fondements d'un bâtiment comprenant les murs, assises,
empattements, semelles, piliers et pilotis.
Règ. no 462-06 FOSSÉ: Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement
des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Règ. no 344-96
FRICHE : Terres agricoles où la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue
conventionnelle sans intervention préalable sur une profondeur d'au moins dix (10) mètres
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La broussaille doit avoir une hauteur
minimale moyenne de deux (2) mètres.
GARAGE DOMESTIQUE : Bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules
moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal.
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Règ. no 576-14
GÎTE TOURISTIQUE : Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une
résidence privée où l'exploitant réside de façon permanente et rend disponible au plus 5
chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, un service de petit-déjeuner servi sur
place moyennant un prix forfaitaire.
HABITATION : Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
Règ. no 653-20
HABITATION COMMUNAUTAIRE : Habitation de plus d'un logement offrant, outre les
vestibules et les stationnements, des espaces ou des services en commun pour les occupants. Les
usages suivants font partie de cette catégorie : Maison de chambre, résidence d'étudiants, maison
de pensions, maison de retraités et résidence supervisée.
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELEE : Habitation unifamiliale reliée à une autre
habitation unifamiliale par un mur mitoyen ou commun et dont chacun des bâtiments se situe sur
un terrain distinct.
HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË : Rangée ou un ensemble d'au moins trois
habitations unifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie
à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe
sur un terrain distinct.
HABITATION BIFAMILIALE : Habitation comprenant deux logements et ayant des entrées
individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule
commun.
HABITATION BIFAMILIALE JUMELEE : Habitation bifamiliale reliée à une autre
habitation bifamiliale par un mur mitoyen ou commun et dont chacun des bâtiments se situe sur
un terrain distinct.
HABITATION BIFAMILIALE CONTIGUE : Rangée ou ensemble d'au moins trois
habitations bifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à
l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe
sur un terrain distinct.
HABITATION TRIFAMILIALE : Habitation comprenant trois logements et ayant des entrées
individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule
commun.
HABITATION TRIFAMILIALE JUMELEE : Habitation trifamiliale reliée à une autre
habitation trifamiliale par un mur mitoyen ou commun et dont chacun des bâtiments se situe sur
un terrain distinct.
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HABITATION TRIFAMILIALE CONTIGUË : Rangée ou ensemble d'au moins trois
habitations trifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie
à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe
sur un terrain distinct.
HABITATION MULTIFAMILIALE : Habitation comprenant plus de trois logements, mais
ne dépassant pas six logements construit sur deux étages ou plus et ayant des entrées
individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs
vestibule(s) commun(s).
HABITATION MULTIFAMIALE JUMELEE : Habitation multifamiliale reliée à une autre
habitation multifamiliale par un mur mitoyen ou commun et dont chacun des bâtiments se situe
sur un terrain distinct.
HABITATION MULTIFAMILIALE CONTIGUË : Rangée ou ensemble d'au moins trois
habitations multifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en
partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et dont chacun des bâtiments se
situe sur un terrain distinct.
HABITATION MULTIFAMILIALE D'ENVERGURE : Habitation comprenant plus de six
logements construit sur deux étages ou plus et ayant des entrées individuelles donnant sur
l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s).
HABITATION MULTIFAMIALE D'ENVERGURE JUMELEE : Habitation multifamiliale
d'envergure reliée à une autre habitation multifamiliale d'envergure par un mur mitoyen ou
commun et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
HABITATION MULTIFAMILIALE D'ENVERGURE CONTIGUË : Rangée ou ensemble
d'au moins trois habitations multifamiliales d'envergures dont les murs latéraux sont mitoyens ou
se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité et
dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
HAUTEUR D'UN BATIMENT (EN ETAGE) : Le nombre d'étages compris entre le niveau du
plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé.
HAUTEUR D'UN BATIMENT (EN METRES) : Distance verticale exprimée en mètres entre
le niveau naturel du sol adjacent au bâtiment et le point le plus élevé du toit.
HORS-RUE : Terrain situé hors des lignes d'emprise d'une rue.
HOTEL : Bâtiment ou partie de bâtiment, aménagé en pièces meublées pour loger une clientèle
et pourvu d'une salle à manger publique ou d'un café-restaurant.
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INDUSTRIE : Entreprise dont l'objet est la transformation, l'assemblage, le traitement, la
fabrication, le nettoyage de produits finis, semi-finis ou de matières premières. Cela inclut les
établissements commerciaux non apparentés à la vente au détail.
Règ. no 344-96
INSPECTEUR MUNICIPAL : Officier nommé par le conseil pour faire observer les
règlements d'urbanisme.
Règ. no 344-96
INSTALLATION SEPTIQUE : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
d'égouts brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le
tout conforme aux dispositions du ministère de l'Environnement et de la Faune.
Règ. no 344-96
LIGNE ARRIÈRE DE LOT : Correspondant à la limite arrière du terrain ou du lot.
Règ. no 344-96
LIGNE DE LOT : Ligne de division entre un ou des lots ou terrains adjacents
Règ. no 576-14
LIGNE DE RUE OU LIGNE AVANT DE LOT: Ligne de division entre un terrain et le terrain
délimitant la rue (ligne d'emprise de rue)
Règ. no 344-96
LIGNE LATÉRALE DE LOT : Correspondant à la limite latérale du terrain ou du lot.
Règ. no 462-06
LIGNE DES HAUTES EAUX : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de
l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
22
d)
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a).
Règ. no 462-06
LITTORAL : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
LOGEMENT : Unité d'habitation employée ou destinée à l'usage exclusif d'une personne ou
plus d'une famille, comme résidence privée, et aménagée de façon à permettre d'y vivre, d'y
dormir, d'y préparer les repas et y manger, et comprenant en outre une salle de bain.
Règ. no 724-24
LOGEMENT ADAPTABLE : Un logement qui offre une meilleure réponse aux besoins d'une
personne qui vit avec une incapacité. Ces logements offrent une accessibilité à plus de pièces du
logement (salle de bains, salle de séjour, cuisine, chambre et balcon, le cas échéant), mais aussi
une facilité d'adaptation des installations selon les besoins des occupants.
LOI : Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme (1979, ch.51).
Règ. no 344-96
LOT : Fond de terre identifié et délimité sur plan de cadastre fait et déposé conformément à la
loi.
Règ. no 344-96
LOT DE COIN OU LOT D'ANGLE : Un lot situé à l'intersection de deux ou de plus de deux
rues ou voies publiques et ayant plus d'une ligne avant.
Règ. no 344-96
LOT INTERIEUR : Lot autre qu'un lot à angle et ayant front sur une voie publique.
LOT, LARGEUR DE : Signifie la distance mesurée à angle droit entre les lignes latérales d'un
lot si ces lignes sont parallèles ou la distance moyenne entre elles si elles ne le sont pas.
LOT, LIGNE ARRIERE DU : La ligne de division entre l'arrière d'un lot bâtissable et une
ruelle ou un lot aboutant. (voir figure 1)
LOT, LIGNES DE : Les lignes de division entre un lot et les lots voisins.
LOT, LIGNE LATERALE DE : Ligne séparant un terrain d'un autre et perpendiculaire ou
sensiblement perpendiculaire à une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée.
LOT, PROFONDEUR DE : La profondeur moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du
lot.
LOT TRANSVERSAL : Lot intérieur dont les extrémités opposées donnent sur deux rues.
23
LOTISSEMENT
:
Opérations
cadastrales
de
division,
subdivision,
redivision,
subdivision-redivision d'un terrain en lots à bâtir, ou ajouté de lots originaires ou annulation ou
modification d'un livre de renvoi.
Règ. no 295-91
MAISON MOBILE : Une habitation immobilisée ou non, montée sur roues ou non, incorporée
ou non au sol, conçue et\ou utilisée comme logement permanent où des personnes peuvent
demeurer, manger et\ou dormir et construite de façon telle qu'elle puisse être attachée à un
véhicule moteur ou poussée ou tirée par un tel véhicule. Une maison mobile peut être habitée
toute l'année durant et est conçue pour être branchée aux services publics; elle mesure au moins
trois (3) mètres de large par douze (12) mètres de long
Règ. no 344-96
MAISON MODULAIRE : Habitation fabriquée à l'usine, transportable en deux ou plusieurs
parties et conçue pour être montée au lieu même qui lui est destiné.
MARGE DE RECUL AVANT : Prescription minimum exigée pour une cour avant.
MARGE DE RECUL ARRIERE : Prescription minimum exigée pour une cour arrière.
MARGE DE RECUL LATERALE : Prescription minimum exigée pour une cour latérale.
MARGE DE RECUL LATERALE SUR RUE : Prescription minimum exigée pour une cour
latérale donnant sur une rue dans le cas des lots d'angle.
Règ. no 388-98
MARINA: Établissement pourvu de facilités permettant l'arrimage et le ravitaillement des
embarcations de plaisance. Cet établissement peut être pourvu également des facilités
nécessaires aux soins hygiéniques de base.
MARQUISE : Un abri essentiellement fixe en saillie sur un bâtiment et protégeant de la pluie et
du soleil.
MODIFICATION : Tout changement, agrandissement, transformation qui ne transforme pas
complètement une construction.
MORCELLEMENT : Le morcellement d'un terrain au moyen du dépôt d'un plan et livre de
renvoi résultant notamment de l'article 2175 du Code Civil ou au moyen de l'enregistrement d'un
acte d'aliénation d'une partie de ce terrain.
Règ. no 344-96
MUNICIPALITE : La Corporation municipale de la paroisse de Saint-Barthélemy. Dans les
présents règlements, le mot municipalité désigne également le territoire administré par la
municipalité.
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE (M.R.C.) : Signifie la Municipalité Régionale
de Comté de D'Autray.
24
OPERATION CADASTRALE : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lot fait en
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b, ou 2175
du Code Civil.
Règ. no 344-96
OUVRAGE EN MILIEU RIVERAIN: Tout quai, débarcadère, abri, pont, mur de
soutènement, gabion, perré et tout autre aménagement similaire.
Un ouvrage désigne également toute action visant la modification de la topographie, le
déboisement, l'enlèvement du couvert naturel ou les travaux de déblai et de remblai effectués
sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac.
PARC : Étendue de terrain public aménagé à des fins de récréation ou de loisir.
Règ. no 344-96
PENTE : Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
PORCHE : Vestibule faisant saillie sur toute face du bâtiment.
PORCHERIE : Tout établissement destiné à être utilisé pour l'élevage des porcs.
Règ. no 388-98
POSTE D'ESSENCE POUR VÉHICULES HORS ROUTE: Terrain ou partie de terrain où
sont installées une ou des pompes à essence, et destiné uniquement à la vente de carburant et de
lubrifiant pour véhicules hors route.
PROPRIETAIRE : Toute personne physique ou morale ou groupe de personnes, syndicat,
société, corporation ou leur représentant autorisé à qui un immeuble ou un bâtiment construit ou
en cours de construction appartient.
RECREATION EXTENSIVE : Un type de récréation caractérisé par une faible densité
d'utilisation du territoire et par l'exigence d'équipements peu élaborés.
RECREATION INTENSIVE : Un type de récréation caractérisé par une forte densité
d'utilisation du territoire et/ou par l'exigence d'équipements lourds.
Règ. no 390-98
RÉCUPÉRATION: Le fait de récupérer la matière première pour la réutiliser
Règ. no 390-98
RECYCLAGE: Le fait de récupérer la partie utile des déchets et la réintroduire dans le cycle de
production
Règ. no 344-96 RENOVATION : Réfection, renouvellement, consolidation de toute partie existante d'un
bâtiment ou d'une construction.
REPARATION : Réfection mineure, courante et habituelle, renouvellement mineur, courant et
habituel, ou consolidation mineure, courante et habituelle de toute partie existante d'un bâtiment,
d'une construction ou d'une structure.
25
Règ. no 344-96
RESEAU D'AQUEDUC : Réseau approuvé par le Ministère de l'Environnement et de la Faune
du Québec.
Règ. no 344-96 RESEAU D'EGOUT : Réseau approuvé par le Ministère de l'Environnement et de la Faune du
Québec.
REZ-DE-CHAUSSEE : Partie d'un bâtiment constituant un étage dont le plancher est le premier
au-dessus du niveau du sol adjacent.
Règ. no 462-06 RIVE : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %
ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %
ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
ROULOTTE : Véhicule immobilisé ou non, monté sur roues, au moins initialement, utilisé de
façon saisonnière ou destiné à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et
dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré
par un tel véhicule.
Règ. no 344-96
RUE : Voie publique ou privée pour la circulation des véhicules.
RUES, INTERSECTION DE : Point de rencontre de deux (2) ou plusieurs rues.
RUE, LARGEUR DE : La mesure perpendiculaire entre les lignes de rues opposées.
RUE PRIVEE : Toute voie n'ayant pas été cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux
propriétés qui en dépendent.
RUE PUBLIQUE : Toute voie appartenant à la corporation municipale ou à un gouvernement
supérieur.
26
SOUS-SOL : Partie d'un bâtiment dont plus de 50% de la hauteur mesurée du plancher au
plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent après terrassement mais dont le plancher
est au-dessous du niveau du sol adjacent.
STATION-SERVICE : Terrain et bâtiment avec pompes et réservoirs à essence et spécialement
conçu et utilisé pour dispenser aux véhicules les seuls et uniques services suivants :
- Vente de carburants, de lubrifiants et d'accessoires pour être rapidement incorporés aux
véhicules.
- Lubrification et remorquage de véhicules.
- Lavage de véhicule à titre de services complémentaires.
- Réglage et entretien courant de moteur.
Règ. no 344-96
SUPERFICIE AU SOL OU AIRE AU SOL D'UN BATIMENT : Aire occupée par un
bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers de secours,
escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement.
SUPERFICIE DE PLANCHER D'UN BATIMENT : Ensemble de la superficie de chacun des
planchers d'un bâtiment, y compris la superficie des mezzanines et des balcons intérieurs. La
superficie d'un plancher est exprimée en mètres carrés et mesurée à partir de la face externe des
murs extérieurs et aucun espace compris à l'intérieur ne doit être déduit de la superficie ainsi
obtenue.
SUPERFICIE D'UN BATIMENT : La superficie de la projection horizontale du bâtiment sur
le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes, les puits d'aérage et d'éclairage et tous les
espaces inclus dans un bâtiment, sauf les cours intérieures et extérieures, mais ne comprenant pas
les terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extérieures et les
plates-formes de chargement, à ciel ouvert.
TERRAIN : Un ou plusieurs lots distincts contigus sur les plans officiels du cadastre ou une
partie de lot ou plusieurs parties de lots distincte(s) contiguë(s) décrite(s) par tenants et
aboutissants, servant ou pouvant servir à un seul bâtiment principal.
USAGE : Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une structure ou leurs bâtiments complémentaires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
Règ. no 344-96
USAGE COMPLEMENTAIRE : Tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont
accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal.
Règ. no 344-96
USAGE DEROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION : Usage exercé à l'intérieur d'une
construction et qui n'est pas conforme à une ou des prescriptions du présent règlement, à
condition qu'il soit existant ou ait fait l'objet d'un permis de construction à la date d'entrée en
vigueur des présents règlements.
27
Règ. no 344-96
USAGE DOMESTIQUE : Activités professionnelles, commerciales, artisanales ou artistiques
pratiquées sur une base lucrative à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel ou accessoires.
Règ. no 344-96
USAGE PRINCIPAL : Fin première pour laquelle un terrain, une partie de terrain, un bâtiment,
une partie de bâtiment ou une construction peuvent être utilisés ou occupés.
Règ. no 344-96
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE : Usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout
bâtiment et non conforme aux dispositions du présent règlement.
Règ. no 388-98
VÉHICULES HORS ROUTE: Les embarcations motorisées, les motoneiges et les véhicules
tout terrain d'un poids inférieur à 450 kg.
Règ. no 344-96
VENTE DE GARAGE : Usage auquel un non-commerçant en semblable matière procède de
temps à autre, mais pas plus de deux (2) fins de semaine l'an, lorsqu'il vend au détail divers
objets d'utilité courante sur sa propriété.
VOIE PUBLIQUE : Toute voie de communication ou tout espace réservé par la municipalité
pour des fins de circulation.
Règ. no 713-23
YOURTE : Construction s'inspirant des habitations nomades d'Asie centrale. Tente temporaire
pouvant être démontée, de forme circulaire, de plain-pied, ayant une structure légère et sur
laquelle une toile est apposée pour protéger les occupants ou les objets des éléments de
l'extérieur.
ZONE : Étendue de terrain et délimitée au règlement de zonage, où l'usage des terrains et des
bâtiments est réglementé de façon particulière.
ZONE BLANCHE : Territoire non-inclus dans la zone agricole décrétée par le Gouvernement
du Québec en vertu de la Loi sur la Protection du Territoire Agricole.
ZONE VERTE : Territoire inclus dans la zone agricole décrétée par le Gouvernement du
Québec en vertu de la Loi sur la Protection du Territoire Agricole.
28
Section 3 :
REPARTITION EN ZONES ET PLAN DE ZONAGE
3.1
REPARTITION DE LA MUNICIPALITE EN ZONES DE REGLEMENTATION
Afin de réglementer les usages, la Municipalité est répartie en zones identifiées et
délimitées sur les plans de zonage annexés au présent règlement, soit Z-1 et Z-2.
3.2
PLANS DE ZONAGE
Les plans de zonage annexés soit Z-1 et Z-2 ainsi que toutes les indications qui y
figurent, font partie intégrante du présent règlement.
3.3
INTERPRETATION DES PLANS DE ZONAGE
3.3.1 DELIMITATION
La délimitation des zones coïncide normalement avec l'axe des rues existantes ou
projetées et peut également correspondre :
- aux limites de la Municipalité;
- aux lignes de lots ou leurs prolongements;
- aux alignements des voies principales existantes ou projetées;
- à l'axe des voies ferrées;
- à des limites physiques naturelles;
- aux limites de propriété.
Si de l'avis du Conseil, il y a ambiguïté, imprécision ou confusion quant aux limites d'une zone
indiquée sur les plans de zonage, le Conseil modifie et précise les limites par règlement selon la
procédure prévue par la loi.
3.3.2 IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone est identifiée par des lettres et des chiffres d'appellation figurant sur
les plans de zonage.
29
3.4
INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent :
- dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés et ceux de même nature s'inscrivant
dans le cadre des normes établies;
- un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même
usage soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones;
- l'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus général pouvant le
comprendre;
- l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage
complémentaire sans avoir à émettre de permis à cet effet si l'usage complémentaire a déjà fait
l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit érigé sur le même terrain que
celui-ci. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce qui, selon le présent règlement était un usage
complémentaire, devient un usage principal.
3.5
DEFINITION DES GROUPES D'USAGE
Amendement : 344-96
3.5.1 GROUPES HABITATION (RÉSIDENTIEL)
Amendements : Règ.no 553-13, 653-20
3.5.1.1
HABITATION I
a) Habitation unifamiliale isolée
a) Habitation unifamiliale jumelée
b) Habitation unifamiliale contiguë
3.5.1.2
HABITATION II
a) Habitation bifamiliale ou trifamiliale isolée
b) Habitation bifamiliale ou trifamiliale jumelée
c) Habitation bifamiliale ou trifamiliale contiguë
3.5.1.3
HABITATION III
a) Habitation multifamiliale isolée
b) Habitation multifamiliale jumelée
c) Habitation multifamiliale contiguë
30
3.5.1.4
HABITATION IV
a) Habitation multifamiliale d'envergure isolée
b) Habitation multifamiliale d'envergure jumelée
c) Habitation multifamiliale d'envergure contiguë
d) Habitation communautaire
3.5.1.5
HABITATION V
a) Maison mobile
3.5.2 GROUPES COMMERCE
3.5.2.1
COMMERCE I
Sont de ce groupe les bureaux et services professionnels occupant un maximum
de 50% de la superficie au sol du bâtiment et situés dans les habitations.
a) Cordonnerie, couturier
b) Salon de coiffure
c) Salon d'esthétique
d) Cabinet de médecins
e) Cabinet de dentistes
f) Cabinet de médecins paramédicaux
g) Services de santé
h) Bureau de comptable
i) Service de publicité
j) Bureau de profession libérale
k) Études d'avocats et de notaires
l) Associations professionnels et syndicats
m) Photographe
n) Galerie d'art
o) Boutique d'artisanat, de souvenirs et de cadeaux
p) Agent d'assurances et immobiliers
3.5.2.2
COMMERCE II
Les usages visés par cet article doivent répondre aux caractéristiques suivantes:
- Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des marchandises
exposées à l'extérieur durant les heures d'ouverture sur une superficie maximale de 15 mètres
carrés adjacent à la place d'affaires;
31
- La marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même ou lui est livrée par
des véhicules automobiles de faible charge utile (inférieur à une tonne);
- La superficie maximale de plancher par bâtiment n'excède pas 400 mètres carrés.
a) sont de ce groupe les usages du groupe Commerce I, sans restriction quant à l'obligation
d'être exercée dans une habitation ni au pourcentage maximal de superficie de plancher occupée.
b) Boucherie
c) Poissonnerie
d) Boulangerie et pâtisserie
e) Commerce de détail de fruits et légumes
f) Épicerie et magasin d'alimentation
g) Confiserie
h) Dépanneur et tabagie
i) Fleuriste
j) Buanderie et nettoyeur
3.5.2.3
COMMERCE III
Amendements : 390-98, 419-2001, 576-14, 587-15, 636-19
Les usages visés par cet article doivent répondre aux caractéristiques suivantes:
- Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception de la
marchandise exposée à l'extérieur durant les heures d'ouverture ainsi que dans le cas des
marchés publics extérieurs.
- La marchandise vendue est généralement transportée par des véhicules automobiles de faible
charge (inférieur à une tonne).
- La superficie au sol maximale du bâtiment principal n'excède pas 1200 mètres carrés, à
l'exception des zones R-1, R-5, V-1, V-4 et V-5 où la superficie maximale est de 600 mètres
carrés.
-L'usage ne présente aucun inconvénient pour le voisinage et il ne cause ni fumée, ni poussière,
ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
normale de la rue aux limites du terrain.
Sont de ce groupe:
a) Atelier de réparation d'appareils électriques, ménagers et électroniques
b) Atelier de réparation de bijoux
c) Bijouterie
d) Pharmacie
e) Magasins d'articles de sport, de vêtements, de cadeaux et d'objets d'art
f) Établissement de vente de produits alimentaire et marche publique extérieur
g) Magasin de pièces et accessoires neufs pour véhicules moteurs
h) Magasin de vente de détail d'articles variés (meubles, peinture, etc...)
I) Bureaux professionnels et d'affaires
32
j) Centre de formation
k) Service de représentation artistique
l) Centre récréatif, sportif et de loisirs
m) Quincaillerie
n) Salons funéraires
o) Restaurant, brasserie, bar et café-terrasse à l'exception des boîtes de danseur(s) et/ou
danseuse(s) nu(s)(es).
p) Hébergement provisoire tels hôtel, motel et auberge
q) Service de location divers (à l'exception des véhicules automobiles)
r) Atelier d'artiste(s) ou d'artisan(s)
s) Salle de théâtre
t) Gîtes touristiques
3.5.2.4
COMMERCE IV
Les usages visés par cet article doivent répondre aux caractéristiques suivantes:
- Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception de la marchandise
exposée à l'extérieur durant les heures d'ouverture ainsi que dans le cas de location ou de vente
de véhicules automobiles.
- L'usage ne présente aucun inconvénient pour le voisinage et il ne cause ni fumée, ni poussière,
ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
du bruit normal de la rue aux limites du terrain.
Sont de ce groupe:
a) Vente de véhicules automobiles
b) Vente de petits équipements motorisés
c) Location de véhicules automobiles
d) Stations-services
e) Poste d'essence
f) Lave-autos
g) Atelier de réparation de véhicules motorisés
h) Services associés au transport (camionnage) et location de machinerie
3.5.2.5
COMMERCE V
Les usages visés par cet article doivent répondre aux caractéristiques suivantes:
- Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment
33
- L'entreposage extérieur est autorisé suivant les dispositions prévues à l'article 5.8 du présent
règlement.
Sont de ce groupe:
a) Vente de matériaux de construction
b) Vente de bois de chauffage, charbon, huile à chauffage et produits connexes
3.5.2.6
COMMERCE VI
Sont de ce groupe d'usages les commerces du type vente au détail ou services
suivants:
a) Meubles
b) Revêtement de plancher
c) Rideaux et stores
d) Appareils électro-ménagers
e) Appareils électroniques (radio, télévision, vidéo)
f) Articles de sport
g) Articles de photographie
h) Cuir
i) Cadeaux
j) Souvenir
k) Antiquité
l) Artisanat
m) Papeterie
n) Bijouterie
o) Équipement de jardinage et d'horticulture
p) Matériel informatique
q) Vêtements
3.5.2.7
COMMERCE VII
Sont de ce groupe:
- Services de vente au détail ou en gros de produits agricoles transformés ou non.
- Services et ventes au détail ou en gros de machineries agricoles, de séchages, de camionnage et
autres reliés à l'agriculture.
- Service et vente de matériel pour jardins et pelouses.
34
3.5.2.8
COMMERCE VIII
Sont de ce groupe:
- Cabane à sucre
3.5.2.9
COMMERCE IX
Amendements : 390-98, 636-19
Sont de ce groupe:
- Prêts sur gage
- Club échangiste
3.5.3 GROUPE PUBLIC
Amendement : 647-19
3.5.3.1
PUBLIC I
a) Parc, espaces verts, aires de repos et terrains de jeux publics
b) Terrain de jeux, patinoire, arénas et piscine
3.5.3.2
PUBLIC II
a) Usages pour fins publiques de culte, d'éducation, de santé, de loisir et de culture
b) Administration gouvernementale et municipale
c) Garderies, centres et foyers d'accueil
d) Habitation à loyers modiques (H.L.M.)
3.5.3.3
PUBLIC III
A) Installations liées au prélèvement, au traitement et à la distribution de l'eau potable
municipale
B) Installations liées au traitement des eaux usées municipal
Nonobstant ce qui précède et malgré toute inscription à la grille des spécifications du zonage, les
postes de pompage et de surpression sont autorisés dans toutes les zones de la municipalité.
35
3.5.4 GROUPE RÉCRÉATIF
Amendements : 388-98, 460-06
3.5.4.1
RÉCRÉATIF I
Sont de ce groupe:
a) Usages récréatifs de type linéaire (pistes de ski de fond, de raquette, pistes cyclables et sentiers
piétonniers) y compris leurs bâtiments accessoires
b) Activités et aménagement reliés à la protection, l'interprétation et la gestion de la faune.
3.5.4.2
RÉCRÉATIF II
Amendement : 707-23
Sont de ce groupe:
a) Colonies et camps de vacances
b) Terrain de camping
c) (Abrogé)
d) Centres touristiques
e) Centre de santé (SPA)
f) Poste d'essence pour véhicules hors route
g) Marina
3.5.4.3
RÉCRÉATIF III
Sont de ce groupe:
a) Centre écotouristiques : établissements qui offrent des services et activités tels que :
-
Hébergement : camping et location de chalet;
-
Activités de plein air telles que ski de fond, raquette, randonnée pédestre,
équitation, sentier hébertiste;
-
Formation telle que musique, artisanat, etc.
-
Service de restauration à l'usage des utilisateurs du centre écotouristique;
-
Fermette éducative (bâtiment abritant plusieurs espèces d'animaux. Un
maximum de 15% de la superficie du bâtiment peut être destiné à une espèce
en particulier. Cette disposition ne s'applique pas aux chevaux;
-
Écurie.
Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments d'élevage :
Superficie maximale de plancher applicable à l'ensemble des bâtiments d'élevage (écurie
et fermette) :
250 mètres carrés
36
Normes de localisation :
50 mètres de tout bâtiment principal, situé sur une propriété voisine
65 mètres de la rue
15 mètres des limites de terrain
Le nombre d'animaux ne peut excéder la capacité du ou des bâtiments d'élevage. Tous les
animaux doivent pouvoir être abrités, de façon adéquate, dans le bâtiment ou les bâtiments
d'élevage.
Les normes suivantes s'appliquent à la cour d'exercice et à l'amas de fumier :
Normes de localisation :
50 mètres de tout bâtiment principal, situé sur une propriété voisine
65 mètres de la rue
15 mètres des limites de terrain
Seul les chevaux sont permis à l'extérieur de la cour d'exercice
3.5.4.4
RÉCRÉATIF IV
Sont de ce groupe :
a)
Piste de course ou de jeux de véhicules automobiles
b)
Piste de course ou de jeux de véhicules tout-terrain motorisés
c)
Piste de course ou de jeux de véhicules de type go-kart
d)
Piste de course ou de jeux d'embarcations nautiques motorisées
e)
Terrain de jeux Paintball ou Airsoft
f)
Ciné-parc
g)
Champ de tir ou club de tir à l'arme à feu
3.5.5 GROUPES INDUSTRIE
3.5.5.1
INDUSTRIE I
Amendements : 614-17, 647-19, 729-25
Sont de ce groupe les usages à caractère industriel suivants:
a) Ferblantier
b) Plombier
c) Ébéniste
d) Électricien
e) Graveur
f) Ferronnier
g) Nettoyeur
h) Réparateur de véhicules
i) Entrepreneur en construction
j) Atelier mobile de réparation et d'entretien de pièces industrielles et agricoles
k) Entreposage
37
De plus, les usages doivent présenter les caractéristiques suivantes:
a) Ne causent de manière soutenue ou intermittente, aucun bruit, aucune fumée, aucune
poussière, aucune odeur, aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration et
n'occasionnent dans le voisinage immédiat, aucune autre incommodité, de quelque nature que ce
soit, au-delà des normes prescrites par le ministère de l'Environnement et de la Faune.
b) Ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie
c) Toutes les opérations sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés, à l'exception
de l'entreposage de cabanes à pêche dans la zone V-1 aux conditions énumérés à l'article 5.8.4
du présent règlement.
d) Dans la zone R-1, les opérations de transport doivent être effectuées par des véhicules de
faible charge (inférieur à une tonne). De plus, l'entreposage extérieur n'est autorisé qu'en cours
arrière, aux conditions de l'article 5.8.2.
e) Dans la zone V-1, l'entreposage est limité aux cabanes à pêches.
3.5.5.2
INDUSTRIE II
Amendement : 390-98
Sont de ce groupe les usages à caractère industriel ou manufacturier qui possèdent
les caractéristiques suivantes:
-Ne sont cause, de manière soutenue ou intermittente, d'aucun bruit, d'aucune fumée, d'aucune
poussière, d'aucune odeur, d'aucun gaz, d'aucune chaleur, d'aucun éclat de lumière, d'aucune
vibration et n'occasionnent dans le voisinage immédiat, aucune autre incommodité, de quelque
nature que ce soit.
- Ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie
- Toutes les opérations sans exceptions sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés
- L'entreposage extérieur peut être permis aux conditions précisées dans le présent règlement à
l'article 5.8
- Occupant une superficie de plancher inférieure à 2000 mètres carrés (21 258.5 pieds carrés)
Sont de ce groupe:
a) Industries des aliments et boissons: conserveries, fromageries, boulangeries, industries et
boissons
b) Industries textiles : tissage, filature, fabrique de tapis
c) Industries de l'habillement et bonneteries : industries du vêtement, lingeries, fourrures,
chapeaux, chaussures, gants, chaussettes
d) Industries des portes, châssis et autres bois ouvrés: portes, châssis, parquets, armoires
e) Industries du meuble et des articles d'ameublement: meubles de maison et de bureau, lampes
électriques
f) Imprimerie, édition et activités connexes
g) Ateliers d'usinage
38
h) Fabriques de carrosseries, de camions, remorques et embarcations, constructions et réparations
i) Industries manufacturières diverses : fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport,
d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastiques, d'articles divers.
j) Industries artisanales
k) Industrie de récupération et de recyclage dont l'entreposage extérieur est effectué à l'intérieur
de contenants
Les différents types d'industries qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de
manière non limitative.
3.5.5.3
INDUSTRIES III
Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et manufacturier qui possèdent
les caractéristiques suivantes:
- Peuvent émettre bruit, poussière, odeur, chaleur, éclat de lumière, vibration, mais dont les
opérations respectent les normes du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec.
- L'entreposage extérieur peut être permis aux conditions précisées dans le présent règlement à
l'article 5.8.
Sont de ce groupe:
a) Industries de groupe industrie II qui occupent une superficie de plancher supérieure à 2000
mètres carrés (21 528.5 pieds carrés)
b) Industries de transformation de la viande, de la volaille, du poisson, abattoirs, fabriques
d'aliments pour animaux
c) Industries du tabac
d) Industries du caoutchouc: pneus, chambre à air, produits divers en caoutchouc
e) Industries du cuir: tanneries, fabrique de valises et de divers articles en cuir
f) Industries du bois: scieries, fabriques de placage, traitement protecteur du bois
g) Industries du papier: pâtes et papier, transformations diverses du papier
h) Premières transformations des métaux: sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, laminage,
moulage des métaux
i) Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpentes
métalliques, de revêtement des métaux, d'appareil de chauffage, de produits métalliques divers
j) Fabrication de machines diverses et d'appareils électriques: fabriques d'instruments aratoires,
d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques, de
téléviseurs
k) Fabrication de produits minéraux non métalliques: fabriques de produits d'argile, de pierre, de
béton, de ciment, de verre
l) Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon: fabriques d'engrais, de produits
pharmaceutiques, de produits de nettoyage, raffineries
39
Les différents types d'industries qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de
manière non limitative.
Toutefois, les normes de superficie prescrites doivent être respectées.
3.5.5.4
INDUSTRIE IV
Sont de ce groupe:
- Établissement de transformation et ou d'entreposage de produits agricoles
3.5.6 GROUPE EXTRACTION
3.5.6.1
EXTRACTION I
- Sablière
3.5.7 GROUPE AGRICULTURE
Amendement : 646-19
3.5.7.1
AGRICULTURE I
Sont de ce groupe les usages suivants:
A) Fermes de grandes cultures
B) Fermes fruitières et maraîchères
C) Sylviculture incluant les expériences sur les essences et les travaux de reboisement
D) Acériculture
E) Pépinières et serres
F) Exploitation forestière
G) Autocueillette de fruits et/ou de légumes
H) Apiculture
40
3.5.7.2
AGRICULTURE II
Amendement : 659-20
Sont de ce groupe:
A) Fermes d'élevage (excluant l'élevage de porc)
B) Chenils et chatteries
C) (Abrogé)
D) Écuries
E) Aquaculture
3.5.7.3
AGRICULTURE III
Est de ce groupe:
A) Élevage de porc
41
3.6
GRILLE DES SPECIFICATIONS
La grille des spécifications, qui fait partie intégrante du présent règlement, précise
tous les usages et les normes spécifiques à chaque zone. Ces spécifications, ainsi que toutes
celles déjà énoncées dans l'ensemble de la municipalité, doivent être respectées par quiconque
désire construire un bâtiment ou occuper un terrain au même titre que les prescriptions des
présents règlements.
Dans la grille des spécifications, un "X" indique que les usages visés sont permis
dans cette zone. La grille des spécifications se trouve à la fin du règlement de zonage.
42
Section 4 :
DISPOSITIONS GENERALES
4.1
UTILISATIONS PRINCIPALES ET COMPLEMENTAIRES
Amendement : Règ. no 344-96
Il ne peut y avoir qu'une utilisation principale par terrain et par bâtiment principal.
L'utilisation d'un terrain implique les utilisations complémentaires de cette utilisation principale.
Un terrain peut avoir une utilisation principale sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment
principal. Dans un tel cas les constructions complémentaires sont autorisées sous réserve du
respect des dispositions applicables du présent règlement. Si un bâtiment principal existe sur un
terrain, l'utilisation principale est celle du bâtiment et l'utilisation du terrain résiduel devient
accessoire.
4.2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Amendement : 344-96
Il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. Sous réserve des
dispositions de l'article 4.3, un seul usage principal est autorisé dans un bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. Dans le
cas des usages résidentiels, il doit y avoir un bâtiment principal pour pouvoir implanter un
bâtiment complémentaire.
En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme résidence permanente ou
saisonnière.
4.2.1 USAGE MIXTE AUTORISÉ DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Amendements : 344-96, 664-20
Nonobstant l'article 4.2, l'usage mixte d'un bâtiment principal est autorisé aux
conditions suivantes:
- Les usages projetés doivent être autorisés dans la zone.
- L'usage mixte doit s'exercer uniquement dans un bâtiment principal, à l'exception d'un
«atelier d'artiste(s) ou d'artisan(s)» prévu à l'article 5.2. De plus, la mixité d'usage doit respecter
toutes les normes spécifiques à chacun des usages exercés.
4.2.2 NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX À STRUCTURE
CONTIGUË
Amendement : 653-20
Le nombre maximal de bâtiments principaux à structure contiguë abritant un
usage de type habitation ne doit pas être supérieur à 4 et la largeur maximale d'un ensemble de
bâtiments principaux à structure contiguë est fixée à 40 mètres.
43
4.2.3 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU
Amendement : 653-20
La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée
simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit
être faite en même temps.
L'agrandissement asymétrique d'une unité de logement faisant partie d'un bâtiment jumelé ou
contigu est permis à condition que l'agrandissement soit situé en cour arrière dans le
prolongement des murs latéraux existants et localisé à au moins 1.50 mètre de toute ligne
mitoyenne. L'agrandissement doit également respecter les marges prescrites à la grille des
spécifications.
4.2.4 LOGEMENT ADAPTABLE
Amendement : 653-20, 724-24
Dans tout immeuble de 8 logements, 1 logement doit être adaptable pour les
personnes handicapées conformément au Code de construction en vigueur.
Dans tout immeuble de 9 logements et plus, une proportion de 10% du nombre de logements
aménagés doit être adaptable pour les personnes handicapées
4.3
SUPERFICIE ET FACADE MINIMUM DU BATIMENT PRINCIPAL
Amendement : 713-23
1- Tout bâtiment principal résidentiel doit avoir une aire au sol d'au moins soixante-cinq (65)
mètres carrés et une façade d'au moins sept (7) mètres à l'exception des maisons mobiles.
2- Tout bâtiment principal, autre que résidentiel, doit avoir une aire au sol d'au moins cinquante
(50) mètres carrés et une façade d'au moins sept (7) mètres.
3- Toutes dépendances annexées et le garage domestique, isolé ou non, sont exclus du calcul de
la superficie.
4- Dans le cas où un garage attenant dépasse la façade du bâtiment principal, le calcul de la
façade est effectué à partir de la façade de la maison et non du mur du garage formant le mur le
plus rapproché de la rue.
5- Il est permis de calculer la largeur minimale de la façade du bâtiment principal où la porte
d'entrée est située, mais la cour avant est calculée à partir du mur donnant sur la rue principale où
est située la propriété.
44
4.3.1 HAUTEUR DES BÂTIMENTS
Amendement : 344-96
La hauteur maximum des bâtiments est déterminée par zone à la grille des
spécifications. Toutefois, la hauteur maximum des bâtiments ne s'applique pas aux bâtiments
agricoles, aux tours d'observation en zone récréative et aux bâtiments utilisés à des fins de culte.
4.4
IMPLANTATION DES BATIMENTS ACCESSOIRES
Amendements : 312-93, 344-96, 713-23
4.4.1 NOMBRE DE BÂTIMENTS MAXIMUM PERMIS
Amendement : 722-24
Pour les usages reliés aux groupes d'habitation, le nombre de bâtiments
accessoires est déterminé selon les conditions suivantes :
Un maximum de trois bâtiments accessoires de catégorie 1 est autorisé par terrain de moins de
4000 mètres carrés. Au-delà de 4000 mètres carrés, il est permis d'avoir un bâtiment
supplémentaire par tranche de 2000 m2 de terrain.
Les bâtiments accessoires de catégorie 1 regroupent les bâtiments suivants :
- Cabanon;
- Remise;
- Hangar;
- Garage ;
- Abri d'auto non attenant à un bâtiment principal ou secondaire;
- Kiosque de piscine;
- Écurie ou bâtiment d'élevage (2).
Les bâtiments accessoires de catégorie 2 sont limités à 1 de chaque exemplaire;
- Pavillon / gloriette (1);
- Abri à bois non attenant à un bâtiment accessoire de catégorie 1 ou un bâtiment principal(1);
- Abri pour enfants dans un arbre (1);
- Maisonnette d'enfants (1);
- Petite remise de rangement préfabriqué de moins de 3.5m2 (38 pieds carrés) (1);
- Serre permanente (structure et revêtement);
- Poulailler urbain (2);
- Abri pour le foin (2);
- Abri pour animaux de ferme ayant un mur complet ouvert aménagé dans une cour d'exercice
(2);
- Plate-forme à fumier recouverte (2);
(1) Si les éléments de la catégorie 2 sont installés à même une galerie, un balcon ou une terrasse
annexée directement à la maison (cour latérale ou arrière), ils sont exclus du calcul de superficie
maximal.
45
(2) Lorsque l'usage «fermette» est possible et en usage pour la propriété en vertu des articles
5.2.2 et 5.2.3 et selon les normes spécifiques des articles. Dans le cas des bâtiments de catégorie
1 liés à l'usage fermette, il est possible d'ajouter 1 bâtiment supplémentaire au nombre total
permis en vertu de cet article. Concernant un poulailler urbain, celui-ci est limité à un et ne
compte pas dans le calcul du nombre de bâtiment accessoire de la propriété.
Les serres temporaires qui sont retirées pour la période hivernale ne sont pas comptabilisées dans
le nombre maximum de bâtiments ni dans la superficie maximale permise, mais doivent respecter
les règles d'implantation.
Les niches pour chiens sont limitées à 3 par terrains et exclus du décompte total de bâtiment
accessoire.
La construction de dôme recouvert de polythène (PVC) ou tous matériaux similaires à ce type de
plastique est uniquement permis pour les usages principaux suivant :
Dans le périmètre urbain et en dehors :
a) Public 2 (B uniquement)
b) Extraction 1
En dehors du périmètre urbain uniquement :
a) Commerce 4 (H uniquement), 5, 7, 8
b) Public 3
c) Récréatif 2, 3, 4
d) Industrie 1 (K uniquement), 2, 3, 4
e) Agricole 1, 2 (à l'exception de B), 3
4.4.2 HAUTEUR MAXIMALE PERMISE
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est limitée à 9.25 mètres (30
pieds). Cette hauteur est mesurée à partir du dessus de la fondation du bâtiment jusqu'au faîte du
toit ou la bordure du toit dans le cas d'un toit plat en excluant la cheminée. Dans le cas d'une
construction sans fondation, la mesure est effectuée à partir du sol.
Le bâtiment accessoire ne peut dépasser de plus de 30 centimètres (1 pied) la hauteur du bâtiment
principal mesuré à partir de sa façade principale donnant sur la rue.
46
4.4.3 SUPERFICIE MAXIMALE PERMISE
La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires reliés aux usages
résidentiels ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain, mais il est toutefois permis
d'avoir 100 mètres carrés indépendamment de la superficie du terrain.
Est exclu du calcul de superficie :
- Pavillon / gloriette;
- Abri pour enfants dans un arbre;
- Maisonnette pour enfants;
- Poulailler urbain;
- Niche à chien.
4.4.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les bâtiments accessoires doivent respecter une marge de 3 mètres avec la ligne
latérale et arrière. Cette distance peut être réduite à un mètre à la condition qu'il n'y ait pas plus
d'un étage et qu'il n'y ait pas d'ouvertures sur le côté où la marge est réduite. Cette marge doit
être respectée même dans le cas d'un bâtiment accessoire installé sur une galerie, un balcon ou
une terrasse annexée directement à la maison.
L'égouttement de la toiture des bâtiments accessoires doit se faire sur le terrain où celui-ci est
situé.
Dans le cas d'un abri d'auto annexé ou non au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire, les
poteaux doivent être situés à au moins 1 mètre de la ligne de lot.
4.5
MARGES ET COURS
Amendement : 687-22
Le bâtiment principal doit respecter les différentes marges de recul prescrites dans
la grille des spécifications.
Nonobstant la grille des spécifications, il est interdit pour les groupes d'usages habitations
d'implanter le bâtiment principal à plus de 950 mètres de la ligne de rue.
47
4.5.1 MARGE DE RECUL AVANT ET COUR AVANT
4.5.1.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LA COUR AVANT
Amendement : 687-22
Seuls les constructions et les usages suivants sont autorisés dans la cour avant :
1. Les perrons, les balcons, les escaliers, les porches et les avant-toits, pourvu qu'il y a toujours
un dégagement de 3 mètres avec le chemin;
2. Les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2.5 mètres de largeur, faisant corps avec le
bâtiment pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 1 mètre;
3. Les marquises d'une profondeur maximale de deux (2) mètres.
4. Les trottoirs, les allées, les plantations et autres aménagements paysagers.
En général, toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la circulation et le
stationnement, doit être paysagée.
5. Une construction souterraine et non apparente.
6. Du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, un abri d'auto temporaire à
condition que ledit abri soit érigé dans une voie d'accès au stationnement. Les seuls matériaux
permis pour l'érection de ces abris d'autos temporaires sont la fibre de verre, la toile ou le
contreplaqué peint. La marge de recul pour ces abris est fixée à un (1) mètre de la rue ou des
fossés lorsque ces derniers sont sur des terrains privés.
7. Le stationnement selon les dispositions du présent règlement.
8. Les clôtures, les murets et les haies selon les dispositions du présent règlement.
9. Les enseignes selon les dispositions du présent règlement.
10. Un pavillon composé de 4 poteaux et d'une toiture, pouvant avoir des murs ouverts d'une
hauteur de moins de 1.2 mètre (4 pieds) ou pouvant être composé de toiles moustiquaires
conçues pour ce type de construction. La marge de recul avant ou latérale sur rue minimale doit
être respectée. En aucun temps il ne peut y avoir de l'entreposage dans ce pavillon.
48
4.5.1.2
MARGE DE RECUL AVANT POUR LES TERRAINS ADJACENTS A DES
LOTS DEJA CONSTRUITS
Amendement : 687-22
Lorsqu'un bâtiment doit être érigé sur un emplacement vacant situé entre deux (2)
emplacements bâtis, la marge de recul avant doit être égale à celle du bâtiment adjacent le plus
éloigné de la ligne de rue, sans toutefois qu'il y ait obligation d'observer une marge de recul avant
supérieure à celle prescrite pour les emplacements de la zone concernée. Ce paragraphe ne
s'applique pas à la zone V-4 et V-5.
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant et dont la marge
de recul avant est inférieure à la marge de recul avant prescrite, la marge de recul avant doit être
au moins égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite dans la zone et la marge de recul
du bâtiment existant.
4.5.2 MARGES DE RECUL LATERALES ET COURS LATERALES
4.5.2.1
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
AUTORISES
DANS
LES
COURS
LATERALES
Amendement : 344-96, 713-23
Seuls les constructions et les usages suivants sont autorisés dans les cours
latérales :
1. Les perrons, balcons, escaliers, porches et les avant-toits, pourvu que l'empiètement dans la
marge de recul latérale n'excède pas deux (2) mètres.
2. Les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2,5 mètres de largeur, faisant corps avec le
bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 0,6 mètre.
3. Les marquises d'une profondeur maximale de deux (2) mètres.
4. Les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers.
En général, toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la
circulation et le stationnement, doit être paysagée.
5. Le stationnement selon les dispositions du présent règlement.
6. Les abris d'autos et garages temporaires selon les mêmes dispositions que les usages permis
dans la cour avant.
7. Une construction souterraine et non apparente.
49
8. Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions du présent règlement.
9. Les constructions accessoires et les usages complémentaires suivant les dispositions du présent
règlement.
10. Les compteurs de gaz et d'électricité.
11. Les piscines suivant les dispositions du présent règlement.
4.5.2.2
MARGE LATERALE ADJACENTE A UNE VOIE FERREE
Lorsqu'une marge latérale est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins
quinze (15) mètres, comptés à partir du centre de la voie ferrée.
4.5.2.3
LIGNE LATERALE ZERO
Lorsque les bâtiments jumelés sont autorisés, la marge latérale sur la longueur du
mur mitoyen est égale à zéro. Cependant, la marge latérale applicable dans la zone, doit être
doublée pour l'autre ligne latérale de lot.
4.5.3 MARGE DE RECUL ARRIERE ET COUR ARRIERE
4.5.3.1
USAGES AUTORISES DANS LA COUR ARRIERE
Sont autorisés :
1. Toute construction ou usage complémentaire (sauf les enseignes).
2. Les constructions et les usages autorisés dans les cours avant et latérales tels que prévus au
présent règlement.
4.5.3.2
COUR ARRIERE ADJACENTE A UNE VOIE FERREE
Lorsqu'une cour arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins
vingt-sept (27) mètres de profondeur en comptant à partir du centre de la voie ferrée.
50
4.6
CLOTURES, MURETS ET HAIES ET ÉCRAN PAYSAGER
Amendement : 609-17
4.6.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Pour les lots de coins, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut
que 0,7 mètre mesuré à partir du niveau de la rue, doit être respecté. Ce triangle doit avoir six (6)
mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise inférieure à quinze (15) mètres. Ce
triangle doit avoir neuf (9) mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise supérieure
à quinze (15) mètres. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de
rue ou de leurs prolongements.
4.6.2 IMPLANTATION AUTORISÉE
Amendement : 639-19
Une clôture, un muret ou une haie peut être implanté dans une cour avant, une
cour avant secondaire, une cour latérale ou une cour arrière.
Une clôture, un muret ou une haie peut être implanté sur une ligne de propriété latérale et arrière.
La clôture ou le muret doit respecter une marge de recul de 1 mètre avec la ligne de propriété
avant, l'emprise d'une rue, le haut du talus d'un fossé ou une borne-fontaine.
La haie doit respecter une marge de recul de 2 mètres de toute ligne de propriété avant ou latérale
sur rue, ainsi que le haut du talus d'un fossé ou d'une borne fontaine.
4.6.3 HAUTEUR AUTORISÉ
Amendement : 639-19
Dans la cour avant, à l'exception des usages commerciaux et industriels, les
clôtures, les murets et les haies ne doivent pas excéder 1.2 mètre de hauteur.
Dans la cour latérale et arrière les clôtures et les murets ne doivent pas excéder deux (2) mètres
de hauteur. Toutefois, il n'y a pas de hauteur maximale pour les haies dans la cour latérale et
arrière.
Les limites de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements dans les parcs et les usages
institutionnels.
4.6.4 ÉCRAN PAYSAGER
L'aménagement d'un ou plusieurs écrans paysager est autorisé aux conditions
suivantes :
1. La hauteur maximale est de 2,45 mètres. Toutefois, la hauteur maximale d'un écran paysager
est fixé à 2 mètres lorsque celui-ci est implanté en cours latérale sur rue;
2. La largeur maximale autorisée est de 2 mètres;
3. Un maximum de deux écrans paysager peut être implanté sur une même ligne de terrain et un
51
maximum de 4 écrans paysager est autorisé par terrain;
4. Lorsque plusieurs écrans sont installés, ils doivent être séparés par un dégagement minimal de
2 mètres. Toutefois, 2 écrans paysagers installés perpendiculairement sont autorisés sans
dégagement minimale entre eux;
5. Un écran paysager ne peut être installé en cour avant et ne peut être implanté à moins de 0,5
mètres d'une ligne mitoyenne de terrain;
6. L'écran paysager doit présenter un assemblage identique des matériaux sur les deux côtés.
4.6.5 MATÉRIAUX AUTORISÉ POUR UN ÉCRAN PAYSAGER
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un écran
paysager :
1. Le métal ornemental assemblé tel que le fer forgé, le fer, ou l'aluminium soudé, la fonte
moulée assemblée;
2. La maçonnerie de pierre des champs, de pierre de taille, de brique ou de bloc de béton;
3. Les gabions décoratifs;
4. Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle;
5. La planche de bois peint, teint ou verni;
6. La perche de bois naturelle, non planée;
7. Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant l'écran paysager;
8. Tout type de végétaux aptes à former un écran paysager.
Les éléments en métal qui composent un écran paysager doivent être recouvert d'une peinture
antirouille ou être autrement traités contre la corrosion.
4.6.6 USAGE INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Amendement : 639-19
Pour les usages industriels et commerciaux, il est autorisé de construire le long des
lignes latérales au-delà de la cour avant et dans la cour avant des clôtures en maille de fer ou en
fer forgé d'une hauteur maximale de deux (2) mètres. Celle-ci doit être érigée à au moins deux
(2) mètres de la ligne de propriété avant.
4.6.7 CLÔTURES PROHIBÉES
Amendement : 639-19
Le fil de fer barbelé est prohibé, sauf pour les usages industriels et des utilités
publiques. Celui-ci doit être installé au sommet des clôtures ayant une hauteur de deux (2) mètres
et installé vers l'intérieur du lot à un angle de 45 degrés par rapport à la clôture.
Toutefois, il est permis pour un exploitant agricole d'utiliser le fil de fer barbelé à moins de deux
(2) mètres de hauteur pour ceinturer un enclos d'élevage.
2. Le fil électrifié n'est permis que pour les exploitations agricoles.
52
3. Autres matériaux : Dans toutes les zones, l'utilisation pour une clôture de matériaux tels que la
broche à poule, la tôle non prépeinte à l'usine, le plastique ondulé, le contreplaqué, les panneaux
d'agglomérés et autres matériaux semblables ainsi que l'utilisation de tout autre matériau non
spécifiquement conçu pour la construction d'une clôture, est strictement prohibée. Pour la
construction d'un muret ou d'un mur de soutènement, l'utilisation de pneus et de blocs de béton
non structuraux ainsi que de tout autre matériau non conçu à cette fin est également strictement
interdite.
4. L'utilisation de clôture à neige n'est permise que du 15 octobre d'une année au 1er mai de
l'année suivante.
4.6.8 UTILISATION DE BOLLARDS
Amendement : 639-19
L'utilisation de bollards servant à ceinturer une enceinte, une cour ou un
stationnement est autorisée pour les usages commerciaux ou industriels. Ceux-ci ne peuvent pas
être aménagés à moins d'un mètre de la ligne de marge avant de la propriété et ne peuvent pas
atteindre une hauteur supérieure 1.2 mètre.
Nonobstant ce qui précède, il est permis en tout temps d'utiliser des bollards pour protéger des
réservoirs de matière dangereuse, des équipements électriques, des équipements de
télécommunication ou pour protéger un bâtiment adjacent à une allée de circulation de véhicule
ou d'une aire de stationnement.
4.7
REGLES D'AFFICHAGE
Amendement : 344-96
4.7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Amendement : 639-19
Toute enseigne installée dans la municipalité doit être conforme aux prescriptions
suivantes:
a) Toute enseigne de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les signaux de
circulation est prohibée.
b) Aucune enseigne ne doit constituer une obstruction pour empêcher le passage en cas
d'urgence.
c) Toute enseigne doit être entièrement située sur la propriété privée, aucune enseigne ne peut
surplomber l'emprise de la voie publique.
d). Aucune enseigne ne peut être installée sur des arbres, lampadaires et poteaux de distribution
d'électricité.
53
e) Aucune enseigne ne peut être posée sur un toit. Aucune enseigne posée à plat sur un mur ne
doit être plus élevée que le point le plus élevé du toit.
f) Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d'entretien et être solidement fixée. Toute
enseigne doit être réparée dans les sept (7) jours de l'avis donné par l'inspecteur municipal suite
à la constatation de tout bris ou de toute défectuosité.
g) La base de toute enseigne suspendue à moins de 0.3 mètre en retrait de la ligne extérieure du
trottoir doit être à une hauteur minimum de trois (3) mètres
h) Aucune enseigne lumineuse ne doit projeter d'éclat de lumière intermittent ou être équipée de
lumière clignotante.
i) Aucun wagon de chemin de fer, conteneur, remorque, autobus, automobile, camion ou tout
autre véhicule motorisé ne peut être utilisé comme enseigne.
j) Toute partie apparente d'une enseigne conçue en bois devra l'être en bois plané, peint ou teint;
et si conçue en métal, elle devra être galvanisée ou peinte et dans tous les cas être entretenue
régulièrement afin d'éviter une pollution visuelle. Lorsque la structure de l'enseigne est
composée de poteaux ronds apparents, seuls les poteaux de métal peints ou galvanisés pourront
être employés et de longueur symétrique n'excédant pas 0.3 mètre au-dessus de l'enseigne.
k) Aucune enseigne ne doit être présente dans le triangle de visibilité.
l) Une enseigne posée à plat sur un bâtiment ne doit pas bloquer une fenêtre et doit se limiter à
combler le bandeau entre le rez-de-chaussée et le premier étage dans le cas d'un bâtiment ayant
plus d'un étage. Une enseigne posée à plat ne doit pas être en saillie de plus de 0.25 mètre du
mur sur lequel elle est installée.
Les dispositions a), c) et d) ne s'appliquent pas aux enseignes émanant de l'autorité publique, soit
gouvernementale, municipale ou scolaire.
Toute enseigne doit être enlevée dans un délai d'une semaine après que soient terminées les fins
pour lesquelles elle avait été posée.
54
4.7.2 ENSEIGNES AUTORISÉES
Amendement : 639-19
Toutes les enseignes sont interdites dans toutes les zones, sauf dans les cas
suivants:
a) Les enseignes émanant de l'autorité publique.
b) Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximum de un (1) mètre carré posé à plat sur
le bâtiment et servant d'identification à un professionnel, à un édifice public, culturel ou
d'éducation.
c) Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximum de un (1) mètre carré, annonçant un
bâtiment ou un terrain à vendre ou à louer, pourvu que ces enseignes ne soient pas situées à
moins d'un (1) mètre de la ligne de l'emprise publique et à trois (3) mètres au moins de la ligne
de terrain contigu. Le nombre d'enseignes est limité à une par cour donnant sur un chemin.
d) Les enseignes non lumineuses annonçant sur le site une construction nouvelle ou une
modification à un bâtiment existant, le nom ou la raison sociale de celui ou de ceux qui exécutent
les travaux pourvu qu'elles soient sur le terrain où est érigée la construction et qu'elles n'aient
pas, ensemble ou séparément, une superficie totale excédant 14 mètres carrés. Les enseignes
doivent être retirées dans les 14 jours suivant la fin de la construction ou de la modification du
bâtiment concerné.
e) Les inscriptions historiques autorisées par la municipalité ou un gouvernement supérieur.
f) Les enseignes pour l'orientation et la commodité publique, y compris les enseignes indiquant
un danger ou les entrées de livraison.
g) Les enseignes posées à plat sur un mur, pour les usages commerciaux, institutionnels ou
industriels. La superficie ne doit pas excéder 0.50 mètre carré pour un (1) mètre de largeur du
mur sur lequel elle est apposée. L'enseigne doit servir à annoncer le nom et la nature du
commerce, de l'institution ou de l'industrie. Un calcul distinct peut être fait pour chacune des
façades du bâtiment lorsqu'il donne sur plus d'une rue.
h) Une seule enseigne sur poteau est autorisée par terrain commercial, institutionnel ou industriel.
La superficie totale d'une telle enseigne ne peut excéder cinq (5) mètres carrés et la hauteur
maximale autorisée est de cinq (5) mètres. La superficie peut être atteinte en utilisant plus d'une
enseigne sur le même poteau. Toutefois, il est possible dans la zone R-9 d'augmenter de deux (2)
mètres la hauteur et de deux (2) mètres carrés la superficie de l'enseigne.
i) Il est possible de substituer une enseigne sur poteau par une enseigne sur muret :
1. L'enseigne ne peut dépasser la projection verticale du muret.
2. La hauteur maximale autorisée est de cinq (5) mètres et la superficie totale de l'enseigne ne
peut excéder cinq (5) mètres carrés. Toutefois, il est possible dans la zone R-9 d'augmenter
de deux (2) mètres la hauteur et de deux (2) mètres carrés la superficie de l'enseigne.
3. La superficie peut être atteinte en utilisant plus d'une enseigne dans un même cadre.
55
4. La base du muret doit être située à au moins deux (2) mètres de la ligne de propriété et 1.50
mètre de tout bâtiment ou ligne de lot d'un terrain contigu.
5. La partie visible du muret doit être faite soit en brique, en pierre naturelle ou artificielle, en
béton architectural ou en bloc de verre architectural.
6. L'aire au sol du muret ne doit pas dépasser deux (2) mètres carrés.
j) Il est possible de substituer une enseigne posée à plat sur un bâtiment par une enseigne en
saillie perpendiculairement au bâtiment :
1. L'aire maximale de l'enseigne est de un (1) mètre carré.
2. La hauteur libre sous l'enseigne doit être de trois (3) mètres et la hauteur maximale de
l'enseigne et de son support est de cinq (5) mètres à partir du sol. Toutefois la hauteur
minimale ne s'applique pas lorsque l'enseigne donne sur un balcon et qu'elle n'entrave pas
les déplacements ni la sécurité sur celui-ci.
3. Le prolongement de l'enseigne doit être situé à 1.50 mètre au maximum du mur du bâtiment.
4. L'épaisseur de l'enseigne est de 0.2 mètre au maximum et l'écriture en relief peut atteindre
jusqu'à 0.04 mètre à partir de la façade de l'enseigne.
4.7.3 PANNEAUX RÉCLAMES
Une enseigne, érigée sur un terrain ou sur un bâtiment, attirant l'attention sur une
entreprise, une occupation, un service, un produit ou une activité, vendus, offerts ou exercés en
partie ou en totalité sur un autre immeuble que celui où elle a été placée, peut être érigée en
respectant les modalités suivantes:
a) Tout panneau réclame doit être érigé à une distance minimale de 10 mètres de l'emprise de
toute voie publique.
b) L'aire totale d'un panneau réclame ne doit jamais excéder 7 mètres carrés
c) La distance linéaire minimum entre deux panneaux réclames situés sur le même côté d'une
voie publique est établie à 100 mètres.
d) Tout panneau réclame doit être situé à une distance minimum de 50 mètres de tout bâtiment
érigé sur le même côté de la voie publique.
e) Tout panneau réclame doit être enlevé à l'intérieur d'un délai de six mois lorsqu'un bâtiment
est érigé du même côté de la voie publique à moins de 50 mètres de distance dudit panneau.
Le présent article ne s'applique pas aux panneaux réclames destinés pour les utilisateurs de
l'autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40).
56
4.7.4 LES PANNEAUX RÉCLAMES SUR LES ABORDS DE L'AUTOROUTE
FÉLIX-LECLERC (AUTOROUTE 40)
Amendement : 463-06, 639-19
Les panneaux réclames destinés aux utilisateurs de l'autoroute Félix-Leclerc
peuvent être implantés aux conditions suivantes :
1. Le panneau réclame doit être implanté à au moins dix (10) mètres du bord d'un chemin.
2. L'affiche doit être orientée vers l'autoroute Félix-Leclerc et non vers un chemin de la
municipalité.
Nonobstant ce qui précède, les panneaux réclames doivent respecter les normes et la
réglementation émanant des gouvernements provincial et fédéral le cas échéant.
4.7.5 PANNEAU DE TYPE BABILLARD ÉLECTRONIQUE
Amendement : 639-19
L'installation d'un affichage de type babillard électronique peut être intégrée
seulement à une enseigne sur poteau ou sur muret aux conditions suivantes :
1. La superficie de l'enseigne de type babillard électronique est limitée à 75% de la superficie de
l'enseigne sur muret ou sur poteau sans toutefois dépasser trois (3) mètres carrés.
2. L'enseigne de type babillard électronique doit être incluse dans le calcul de la superficie
maximale de l'enseigne sur muret ou sur poteau.
3. Dans le cas d'une enseigne sur muret, l'enseigne de type babillard électronique ne peut être
posée sur les façades du muret, il doit faire partie intégrante du cadre de l'enseigne sur muret.
4. Le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice
d'une profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert dans
le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée.
5. La durée du message doit être de dix (10) secondes au minimum avant qu'il puisse y avoir
changement.
6. La luminosité de l'enseigne ne doit pas nuire au voisinage ni à la circulation automobile.
4.8
(Abrogé)
Amendement : 687-22
4.9
DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX USEES DES RESIDENCES
ISOLEES
Amendement : 504-10
Le règlement de la Loi sur la qualité de l'environnement relatif à l'évacuation et au
traitement des eaux usées des résidences isolées s'applique à toutes les zones.
Un certificat de conformité des travaux d'installation septique, dûment rempli et signé par un
ingénieur compétent en la matière doit être remis au propriétaire ainsi qu'à la Municipalité dans
un délai de 15 jours suivants la fin des travaux.
57
4.10
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PUITS PUBLICS D'ALIMENTATION EN
EAU POTABLE
a) Toute forme de construction ou d'entreposage ainsi que tout usage susceptible d'être une
source de contamination sont prohibés dans un rayon minimal de trente (30) mètres autour des
puits publics d'alimentation en eau potable.
Cette zone de protection doit être délimitée par une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de
1,8 mètre (à l'exception des lacs alimentant un aqueduc).
b) L'implantation de carrières, sablières ou gravières est prohibée à moins de un (1) kilomètre des
puits publics d'alimentation en eau potable.
c) Les établissements de production animale, les cours d'exercice, les lieux d'entreposage et
d'épandage des fumiers sont prohibés à moins de cent cinquante (l50) mètres des puits publics
d'alimentation en eau potable.
d) L'épandage d'engrais chimiques, d'insecticides ou d'herbicides utilisés à des fins agricoles ou
commerciales est prohibé à moins de cent cinquante (l50) mètres des puits publics d'alimentation
en eau potable.
4.11
INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et
les dispositions spécifiques à chacune des zones ou à un certain usage, les dispositions
spécifiques à une zone ou à un certain usage s'appliquent et prévalent sur les dispositions
générales.
4.12
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Amendements : 344-96, 460-06. 713-23, 722-24
Sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur:
a) Les panneaux, le papier et le carton de goudron ou goudronnés ou similaires;
b) Les bardeaux d'asphalte (à l'exception de la toiture);
c) Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
d) La tôle ondulée, non oeuvrée, non repeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de
toute façon équivalente;
e) Les panneaux d'acier et d'aluminium non oeuvrés, non prépeints et précuits à l'usine, non
anodisés ou traités de façon équivalente;
f) Les contre-plaqués, sauf ceux qui sont spécifiquement destinés à être utilisés comme
revêtement extérieur;
58
g) Les panneaux de copeaux agglomérés;
h) Les isolants non recouverts d'un matériau de finition;
i) Les fibres polymères;
j) Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
k) Revêtement de feutre, peau d'animaux, tissus, toile textile ou tout autre revêtement souple
utilisé dans la fabrication de tente.
Tout matériel de revêtement doit être conçu et vendu comme étant un matériel servant au
revêtement extérieur de bâtiment.
La toile de polythène (PVC) ou tous matériaux similaires à ce type de plastique servant au
recouvrement d'un dôme sont uniquement permis pour les usages principaux prévus à l'article
4.4.1 du règlement de zonage.
Toute serre privée peut être recouverte avec le ou les matériaux suivants : le verre, le plastique, la
fibre de verre, le polythène, le polyéthylène, le filet ou le tissu d'ombrage, ou tout autre matériel
spécifiquement conçu pour les serres.
4.13
CONSTRUCTIONS DÉFENDUES
Amendements : 344-96, 655-20, 713-23,
L'utilisation des wagons de chemin de fer, de conteneur, d'autobus ou autres
véhicules désaffectés est prohibée pour toute fin. De plus, les bâtiments ayant la forme d'être
humain, d'animal, de fruit, de légume, de cornet, de réservoir ou autre objet similaire sont
prohibés.
Il est toutefois autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité d'utiliser un conteneur lors
de travaux de construction, de rénovation ou de démolition, et ce pour une durée maximale de 2
ans à partir de l'émission du permis ou du certificat d'autorisation. Il n'est pas possible de
renouveler cette autorisation suite à la période de 2 ans initiale et le conteneur devra quitter le
terrain pour une période de 2 ans avant de pouvoir bénéficier de cette clause. Il est possible pour
des travaux forestiers d'installer un conteneur pour la période des travaux et ne pouvant pas
dépasser 5 ans.
Nonobstant ce qui précède, il est permis pour un usage principal agricole (excluant chenils et
chatteries), commercial, industriel et forestier d'utiliser un ou plusieurs conteneurs à condition
d'avoir un bâtiment principal sur le terrain. Dans le cas des usages agricoles (excluant chenils et
chatteries), il est possible que le bâtiment principal soit substitué par un bâtiment accessoire.
Dans le cas d'un usage forestier, celui-ci doit être accessoire à un abri forestier.
Dans tous les cas, le conteneur doit être libre de toute inscription, la peinture doit être uniforme et
sans trace d'oxydation ou recouvert d'un revêtement conforme au règlement de zonage. En
aucun cas, les conteneurs ne doivent être superposés et les normes d'implantations sont les
mêmes que pour les bâtiments accessoires.
59
4.14
AMENAGEMENT PAYSAGER ET ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES
Amendement : 344-96, 713-23
Tout terrain qui n'est pas vacant doit être aménagé d'espaces végétalisés (pelouse,
couvre-sol, jardins, fleurs, arbres, arbustes.). Ces espaces doivent être entretenus régulièrement
de façon à conserver un aspect de propreté de la propriété.
Il n'est pas permis d'imperméabiliser complètement un terrain, un minimum de 30% de la cour
avant doit être végétalisé pour un usage résidentiel et 10% pour les autres usages. Dans le cas
d'un usage mixte, c'est la norme la plus sévère qui s'applique. Ce paragraphe s'applique à toute
nouvelle construction ou tout agrandissement de plus de 10% de la superficie d'un bâtiment
principal.
Les allées pour piétons, les allées pour les véhicules automobiles et les espaces de stationnement
doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans les conditions
normales d'utilisation.
Il est interdit d'installer toute forme de pelouse synthétique ou autre revêtement similaire. Il est
également interdit d'installer tout arbre, plante, fleur ou arbuste artificiel dans l'aménagement du
terrain.
4.15
TERRASSEMENT
Amendement : 344-96
Le terrassement d'un terrain doit être réalisé de manière à ne pas causer de
problème de drainage à la voie publique et aux terrains contigus. Aucun rehaussement de terrain
n'est permis dans l'emprise de la rue.
4.16
GARAGE ATTENANT
Amendement : 344-96, 713-23
Un garage attenant à un bâtiment principal peut excéder la façade du bâtiment
principal. Toutefois, les marges de recul doivent être respectées. La portion de terrain situé entre
la façade du bâtiment principal et la façade du garage attenant est considérée comme étant une
cour avant. Pour être attenant en vertu de cet article, plus de 50 % du mur arrière du garage ou 50
% du mur latérale du bâtiment principale doit être attenant à l'autre section du bâtiment. Une
fondation commune ou un couloir ne suffit pas pour permettre de considérer le bâtiment attenant
au garage.
4.17
BÂTIMENT PRINCIPAL EN BORDURE D'UN LAC
Amendement : 344-96
La façade d'un bâtiment principal localisé en bordure d'un lac doit être située du
côté du chemin public ou privé. Toutefois, un bâtiment accessoire peut être implanté dans la
cour avant, sous réserve du respect des marges de recul avant et latérales.
60
4.18
UTILITÉS PUBLIQUES
Amendement : 344-96
Les ouvrages, infrastructures et équipements d'utilité publique sont autorisés dans
toutes les zones sous réserve du paragraphe suivant et de la délivrance d'un certificat
d'autorisation municipal. Les ouvrages comprennent les réseaux, bâtiments et équipements
connexes d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial, d'éclairage, d'électricité, de gaz,
télécommunications, câblodistribution, les rues, les routes et les voies d'accès.
Pour les zones assujetties à la Loi sur la protection du territoire agricole, l'implantation d'utilités
publiques est soumise à l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole.
Dans les zones inondables délimitées au plan de zonage No Z-1, les ouvrages d'utilités publiques
sont également soumis à une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Faune du
Québec.
4.19
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CABANES À SUCRE
Amendements : 344-96, 661-20
Une cabane à sucre de moins de 65 mètres carrés et qui n'offre pas de service de
restauration ou de service de location de salle pour des évènements est considérée comme étant
une cabane à sucre familiale. Une cabane à sucre familiale est considérée comme étant un
bâtiment accessoire à l'usage acériculture et peut être implantée sur un terrain n'ayant pas de
façade sur un chemin reconnu officiellement par la municipalité. Il est interdit d'aménager une
ou des chambres dans une cabane à sucre familiale sauf dans le cas où le terrain a un front sur un
chemin reconnu officiellement par la municipalité et dont l'emprise doit d'être inscrit au cadastre
du Québec.
Une cabane à sucre de plus de 65 mètres carrés ou offrant un service de restauration ou offrant un
service de location de salle pour des évènements est considérée comme étant une cabane à sucre
commerciale du groupe d'usage Commerce VIII et se doit d'être implantée sur un terrain ayant
front sur un chemin reconnu officiellement par la municipalité et dont l'emprise doit être inscrite
au cadastre du Québec.
4.20
SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE
Amendement : 344-96
L'implantation d'un site d'enfouissement sanitaire est interdite sur le territoire de
la Municipalité.
61
4.21
ABRI FORESTIER EN ZONE DE VILLÉGIATURE
Amendement : 655-20
Dans les zones de villégiature 4 et 5, il est permis de bâtir un abri forestier par
terrain de plus de 5 hectares (50 000 mètres carrés) et ce, même si le terrain n'a pas le frontage
minimal sur une voie de circulation reconnue par la municipalité.
La superficie maximale d'un abri forestier est de 37 mètres carrés (incluant les dépendances et
les structures annexées au bâtiment) et ne peut être muni d'eau courante ou sous pression.
Il est permis d'implanter un seul cabinet à fosse sèche.
Il est permis en plus de l'abri forestier de bâtir un bâtiment accessoire permettant l'entreposage
de véhicules ou de matériels d'une superficie maximale de 30 mètres carrés.
4.22 ABRI FORESTIER EN ZONE AGRICOLE
Amendement : 655-20
Dans les zones agricoles définies par la Loi, un abri forestier doit avoir au
maximum 20 mètres carrés de superficie (incluant les dépendances et les structures annexées au
bâtiment) et un seul plancher. Pour se prévaloir d'un abri forestier, le terrain doit être d'au moins
10 hectares (100 000 mètres carrés).
Le bâtiment ne peut être muni d'eau courante ou sous pression.
En zone agricole, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles a préséance sur les
normes de cet article.
62
Section 5 :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À CERTAINS USAGES
5.1
USAGES TEMPORAIRES
Amendement : 713-23
Les utilisations temporaires d'un terrain et/ou d'un bâtiment, de même que les
bâtiments ou constructions temporaires sont autorisées selon les prescriptions suivantes :
- Les constructions et bâtiments doivent être démolis ou déménagés dès que les utilisations
temporaires pour lesquelles ils ont été destinés, cessent.
Les bâtiments temporaires peuvent ne pas être entièrement conformes aux dispositions du
règlement de construction.
- Sur un chantier de construction, les bâtiments et roulottes servant de bureaux de chantier ou de
magasins d'outillage sont permis pour la durée de construction.
- Les roulottes de plaisance, les tentes, les yourtes, les minimaisons n'ayant pas une fondation
conforme au règlement de construction ou toutes autres constructions temporaires servant à des
fins de camping sont uniquement permises sur un terrain de camping officiellement reconnu par
la Municipalité et détenteur des autorisations ministérielles nécessaires requises pour exercer cet
usage dans les zones où l'usage est permis. Nonobstant cet article, il est toujours permis
d'entreposer ou d'utiliser une roulotte selon l'article 5.1.3 du règlement de zonage.
- Les bâtiments temporaires utilisés pour la vente immobilière de même que les affiches servant
aux mêmes fins, sont autorisés sur les terrains impliqués.
- Les jeux gonflables aménagés sur un terrain privé doivent être démontés et retirés au maximum
1 semaine après leur aménagement. Cet article ne s'applique pas aux évènements organisés ou
cautionnés par la Municipalité.
5.1.1 ABRI D'HIVER TEMPORAIRE
Amendements : 344-96, 515-10, 697-22
Tout abri d'hiver temporaire doit être composé d'une structure en métal, laquelle
doit être recouverte par une toile. Les matériaux utilisés doivent spécifiquement être conçus à
cette fin.
La marge de recul avant minimale par rapport au chemin est de 1.5 mètre, 0.5 mètre d'un trottoir
et 1 mètre d'une borne fontaine.
La période permise pour maintenir en place un abri d'hiver temporaire est du 15 octobre au 1er
mai.
63
5.1.2 (Abrogé)
Amendement : 344-96, 713-23
5.1.3 ROULOTTES
Amendements : 344-96, 478-A-08
En aucun cas, une roulotte ne doit servir de résidence permanente. Elle doit être remisée
en cour arrière.
Uniquement dans la zone V1 sont autorisées les roulottes installées de façon
temporaire, c'est-à-dire après la période de crue printanière jusqu'à, au plus tard, le 1er décembre
de la même année, sous le respect des conditions suivantes :
-
Une (1) roulotte est permise pour chaque bâtiment résidentiel et elle doit être installée sur
le même lot que ce dernier;
-
L'obtention d'un certificat d'autorisation est obligatoire pour chaque année d'occupation.
5.1.4 KIOSQUES
Amendement : 344-96
Les kiosques utilisés de façon temporaire à des fins commerciales liés aux
activités de l'occupation principale (ventes de fleurs, plantes, produits alimentaires transformés
ou non et d'objets d'artisanat) peuvent être autorisés sous réserve de l'émission d'un certificat
d'autorisation.
L'implantation d'un kiosque à des fins commerciales doit respecter une distance
minimale de 2 mètres de l'emprise de rue et leur superficie maximale est de 25 mètres carrés. Il
doit être prévu au moins 2 espaces de stationnements hors rue par établissement et l'affichage ne
doit pas excéder 2 mètres carrés.
Les kiosques doivent être remisés dans les cours arrières lorsqu'ils ne sont pas en
opération.
5.1.5 VENTES DE GARAGE (abrogé)
Amendements: 344-96, 555-13, 608-17
64
5.2
USAGES DOMESTIQUES AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Amendements : 344-96, 664-20
Les usages du groupe Commerce I ainsi que l'usage «Atelier d'artiste(s) et
d'artisan(s)» sont autorisés dans un bâtiment résidentiel aux conditions suivantes :
1. Un maximum de 50% de la superficie de plancher du bâtiment peut servir à cet usage.
Toutefois, la superficie de plancher ne peut excéder 42 mètres carrés (450 pieds carrés);
2. L'usage principal du bâtiment doit demeurer résidentiel;
3. L'usage domestique doit entièrement être exercé à l'intérieur du bâtiment résidentiel;
4. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au
plus un (1) mètre carré (10 pieds carrés), posée à plat sur le bâtiment ou sur poteau sous réserve
du respect de l'article 4.7.1 et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit.
Toutefois, il est permis dans la zone R-9 d'afficher selon les normes d'affichage prescrites à
l'article 4.7 du règlement de zonage;
5. Les normes de stationnement exigibles pour un tel usage sont une (1) case de stationnement
par 21 mètres carrés (225 pieds carrés) de superficie de plancher occupée par l'usage;
6. L'entreposage extérieur est interdit;
7. Un seul usage domestique est autorisé dans un bâtiment résidentiel.
Nonobstant ce qui précède, l'usage «Atelier d'artistes ou d'artisans» ne nécessite
aucune place de stationnement minimale. L'usage peut être effectué dans un bâtiment accessoire
au bâtiment résidentiel et si celui-ci est situé dans un bâtiment accessoire, est limité à 100 mètres
carrés (1000 pieds carrés). Il est possible de créer des divisions au sein du bâtiment accessoire
pour séparer la partie servant à l'atelier du reste du bâtiment.
Sans s'y limiter, les usages autorisés dans le cadre d'un atelier d'artiste(s) ou
d'artisan(s) sont les suivants :
-Peintures, poteries, jouets, bijoux, vêtements traditionnels ou artisanaux, tissages, céramiques,
sculptures manuelles, produits de santé, de beauté et d'hygiène, travail du cuir, travail du verre,
travail de la laine.
Le nombre d'artistes ou d'artisans est limité à deux en tout temps dans un atelier.
L'usage ne présente aucun inconvénient pour le voisinage et il ne cause ni fumée, ni poussière, ni
odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité du
bruit normal de la rue aux limites du terrain.
5.2.1 (Abrogé)
Amendements: 300-92, 344-96
65
5.2.2 FERMETTE
Amendement: 659-20, 713-23
L'usage fermette est possible en tant qu'usage complémentaire à l'usage
habitation 1 et 2 suivant les normes suivantes :
1. La superficie minimale d'un terrain est de 3000 m2;
2. Le calcul de superficie doit exclure les milieux humides, les cours d'eau, les lacs ou étang et
les bandes riveraines;
3. Un puits ne peut être situé à moins de 30 mètres d'un bâtiment servant à l'abri des animaux,
une cour d'exercice, un pâturage ou un ouvrage recueillant les déjections animales;
4. Les cours d'exercices des animaux ne peuvent être situés à moins de 1 mètre d'une installation
sanitaire ou celle-ci doit être clôturée de manière à éviter que les animaux puissent la piétiner;
5. Les rejets animaliers doivent être entreposés à un endroit prévu à cet effet aux conditions
suivantes;
a. La distance à respecter avec les propriétés voisines est déterminée à l'aide de la grille
située à l'annexe A du règlement de zonage;
b. À 30 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide qu'il soit naturel ou
artificiel;
c. Ne peut être situé dans une zone inondable de récurrence vingtenaire et si celle-ci est
située dans une zone inondable de récurrence centenaire, celle-ci doit être immunisée aux
normes prévues à l'article 7.6 du règlement de zonage;
d. À 10 mètres d'une ligne de terrain arrière ou latérale;
e. Ne peut être placée dans une cour avant à l'exception d'une propriété située en bordure
d'un lac ou d'un cours d'eau en respectant la marge de recul prescrite pour la zone;
f. Ne dois pas permettre d'écoulement vers un fossé, un cours d'eau, un lac ou un milieu
humide. De plus, l'installation doit être conforme aux différentes normes établies par le
gouvernement provincial.
6. Le bâtiment abritant les animaux et les cours d'exercices doivent être implantés aux conditions
suivantes;
a. La distance à respecter avec les propriétés voisines est déterminée à l'aide de la grille
située à l'annexe A du règlement de zonage;
b. À 30 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide qu'il soit naturel ou
artificiel;
c. Ne peut être situé dans une zone inondable de récurrence vingtenaire;
d. À 6 mètres d'une ligne de terrain arrière ou latérale, à l'exception d'une cour d'exercice
qui peut être situé à 3 mètres;
e. Ne peut être placé dans une cour avant à l'exception d'un bâtiment en bordure d'un lac en
respectant la marge de recul prescrite pour la zone. Il est néanmoins possible d'aménager
un abri ayant un mur complet ouvert pour la protection des animaux dans une aire
d'exercice situé en cours avant, par contre celui-ci ne peut avoir une superficie supérieure
à 10 mètres carrés;
f. (abrogé)
66
7. Le nombre et le type d'animaux possible sont déterminés selon la superficie du terrain;
a. 3000 m2 (32 000 pieds carrés) : 0 grand animal, 5 moyens, 25 petits;
b. 5000 m2 (54 000 pieds carrés) : 2 grands animaux, 15 moyens, 40 petits;
c. 7000 m2 (75 000 pieds carrés) : 3 grands animaux, 20 moyens, 60 petits;
d. 10 000 m2 (107 000 pieds carrés) et plus : 5 grands animaux, 30 moyens, 80 petits.
Le calcul des superficies doit exclure tout milieu humide, lac ou cours d'eau naturel ou artificiel.
Une tolérance de 5% applicable au calcul de la superficie.
Il est possible pour un terrain de 10 000 m2 et plus, en présentant un rapport d'agronome
compétent en la matière, de démontrer que la distance avec les propriétés voisines est conforme à
la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (P-
41.1, r.5) et ainsi de pouvoir augmenter le nombre d'animaux.
8. Définition des catégories d'animaux;
a. Grands animaux : Cheval, vache, taureau, bison, alpagua, lama, âne ainsi que tout animal
de gabarit similaire incluant leur progéniture;
b. Moyens animaux : Chèvre, mouton, cheval miniature ainsi que tout animal de gabarit
similaire incluant leur progéniture;
c. Petits animaux : Poule, dinde, caille, faisan, lapin ainsi que tout animal de gabarit
similaire incluant leur progéniture;
9. Animaux interdits : les visons, les renards et la famille des porcins. Les coqs sont interdits
dans les zones villégiatures 4 et 5.
10. L'usage complémentaire fermette n'inclut pas les usages chenils et chatteries.
11. Toute vente des produits ou substances issus de la fermette est interdite, notamment les œufs,
la viande ou le fumier;
12. Aucune enseigne ou affiche ne peut annoncer la garde d'animaux ou la vente de produits.
Nonobstant ce qui précède, il n'est pas permis d'exercer l'usage complémentaire fermette dans le
périmètre urbain ainsi que les zones villégiatures 1, 2 et 3.
5.2.3 POULAILLER URBAIN
Il est possible d'avoir un poulailler urbain en tant qu'usage complémentaire à
l'usage habitation 1 et 2 suivant les normes suivantes:
5.2.3.1
NORMES GÉNÉRALES
1- Le terrain doit avoir une superficie de 500 mètres carrés;
2- Un seul poulailler est permis par terrain;
3- Il est seulement permis d'avoir des poules, des poulets ou des poussins;
4- Il est obligatoire d'avoir un espace à l'état naturel disponible pour les animaux;
5- Il est interdit de posséder un coq dans le périmètre urbain et les zones de villégiature 2 et
3 et il interdit d'avoir tout autre volatile dans le poulailler (exemple : oies, canards,
dindes, faisans, cailles, etc.);
67
6- Toute vente des produits ou substances issus des animaux est interdite, notamment les
œufs, la viande ou le fumier;
7- Aucune enseigne ou affiche ne peut annoncer la garde d'animaux ou la vente de produits.
5.2.3.2
NORMES D'IMPLANTATIONS
1- Le poulailler doit être situé dans la cour arrière à l'exception d'un bâtiment en bordure du
lac où le poulailler peut être situé en cours avant en respectant la marge de recul prescrite
pour la zone;
2- Le poulailler doit être situé à au moins 4 mètres des lignes de terrain latérale et arrière;
3- Le poulailler doit être situé à au moins 2 mètres de toute fenêtre ou porte d'une
habitation;
4- Le poulailler ne doit pas être situé sur une installation sanitaire ou une servitude;
5- Le poulailler ne compte pas dans le décompte ni la superficie de bâtiment accessoire
d'une propriété résidentielle sauf dans le cas de la superficie excédentaire au premier
10m2 pour un poulailler dans une zone ou l'élevage animal (groupe d'usage agriculture
2) est autorisé.
5.2.3.3
NORMES DE CONCEPTION DU POULAILLER
1- Les dimensions maximales du poulailler sont 2.5 mètres de hauteur et 10 mètres carrés de
superficie (excluant l'enclos d'exercice). Dans le cas d'un poulailler situé dans une zone
où l'élevage animal (groupe d'usage agriculture 2) est autorisé, il est possible
d'augmenter la superficie du poulailler, mais au-delà du premier 10 mètres carré, la
superficie excédentaire doit être comprise dans le calcul de la superficie totale des
bâtiments accessoires;
2- Le poulailler doit contenir tous les éléments permettant le bien-être animal en toute
saison :
3- Un espace de 50 centimètres minimum doit être laissé libre en dessous du poulailler, pour
que les animaux puissent s'abriter du soleil sauf si une composante du poulailler ou une
structure peut assurer assez d'ombre pour qu'ils puissent s'abriter;
4- Le poulailler doit être de conception et de finition propres à éviter toutes blessures. Il doit
permettre aux animaux de se protéger des intempéries et du soleil en été ainsi que du
froid l'hiver;
5.2.3.4
NORMES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE
1- Il est interdit de garder les animaux en cages;
2- Les animaux doivent être gardés à l'intérieur du poulailler la nuit. Le poulailler doit
pouvoir être fermé au moyen d'un loquet afin de les protéger des prédateurs.
3- Les animaux ne doivent jamais se trouver à l'intérieur du bâtiment principal (incluant les
annexes), des bâtiments accessoires autres que le poulailler ou à l'extérieur des limites du
terrain;
68
4- le poulailler doit être muni d'un enclos fermé et recouvert d'un grillage pour contrer les
prédateurs, mais il est possible de laisser les animaux dans la cour si celle-ci est
entièrement clôturée et fermée;
5- Les animaux doivent en tout temps être gardés dans un environnement propre et
sécuritaire;
6- Il est obligatoire d'avoir au minimum 3 et au maximum 6 poules ou poulets sauf dans la
zone agricole ou l'élevage est autorisé (groupe d'usage agriculture 2) où le maximum est
limité à 15;
5.2.4 MAISON MOBILE POUR EXPLOITATION AGRICOLE
Amendements: 728-25
Dans les zones prévues à l'annexe 1 du règlement de zonage, les maisons mobiles
sont permises aux conditions suivantes :
1) La propriété est visée par une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire
agricole qui permet l'ajout de logements pour héberger des travailleurs agricoles;
2) La maison mobile peut seulement être habitée par des travailleurs agricoles employés par
l'exploitation agricole où est située la maison mobile;
3) La maison mobile n'est pas implantée dans un îlot déstructuré prévu par le règlement de
contrôle intérimaire ou le schéma d'aménagement de la MRC de D'Autray;
4) Les normes prévues au règlement de construction 287-90 sont conformes;
5) Un branchement à l'aqueduc ou une source d'eau potable doit desservir le bâtiment;
6) Une installation sanitaire conforme à la Loi sur la qualité de l'Environnement doit desservir le
bâtiment;
7) Le bâtiment doit être situé dans la cour latérale ou arrière de la résidence principale. Dans le
cas où aucune résidence principale n'est bâtie sur la propriété, c'est le bâtiment d'exploitation
agricole principale qui détermine les cours arrière et latérales à respecter;
8) Une distance minimale de 40 mètres est respectée entre la maison mobile et une plate-forme
d'entreposage de fumier, une fosse à lisier ou un amoncellement de fumier;
5.3
USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AUTORISÉS DANS UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Amendements: 344-96, 431, 460-06, 639-19
Les usages des groupes Commerces VI et Industrie I sont autorisés dans un
bâtiment accessoire à un usage résidentiel aux conditions suivantes :
1. L'espace occupé par l'usage ne peut être supérieur à 10% de la superficie du terrain où est
localisé le bâtiment accessoire. Toutefois, cette superficie ne peut excéder 110 mètres carrés
(1200 pieds carrés).
2. L'entreposage extérieur est prohibé.
3. Un seul bâtiment accessoire par terrain peut être utilisé.
4. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au
plus un (1) mètre carré (10 pieds carrés), posée à plat sur le bâtiment où est exercé l'usage et ne
comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit. Toutefois, il est permis dans la
zone R-9 d'afficher selon les normes d'affichage prescrites à l'article 4.7 du règlement de
zonage.
69
5. Les normes de stationnement exigibles pour un tel usage sont une (1) case de stationnement
par 55 mètres carrés de superficie de plancher occupée par l'usage excluant les places de l'usage
principal du terrain.
6. Lorsque requis, les installations ou les activités devront faire l'objet des certificats ou
autorisations requis par les différentes instances gouvernementales concernées.
Le présent article s'applique uniquement dans les zones suivantes : Villégiature 1, Agricole 1 à 8
ainsi que Résidentiel 2, 5 et 9.
5.3.1 USAGE VENTE AUTOMOBILE DANS LA ZONE AGRICOLE 1
Amendements : 644-96 (abrogé), 639-19
La vente automobile dans un bâtiment accessoire à une résidence situé dans la
zone Agricole 1 est autorisée aux conditions suivantes :
1. L'espace occupé par l'usage ne peut être supérieur à 10% de la superficie du terrain où est
localisé le bâtiment accessoire. Toutefois, cette superficie ne peut excéder 148 mètres carrés
(1600 pieds carrés).
2. L'entreposage extérieur est prohibé, toutes les activités doivent être effectuées à l'intérieur du
bâtiment accessoire.
3. Un seul bâtiment accessoire par terrain peut être utilisé pour effectuer l'usage.
4. Aucune identification extérieure n'est permise.
5. Lorsque requis, les installations ou les activités devront faire l'objet des certificats ou
autorisations requis par les différentes instances gouvernementales concernées
5.3.2 USAGE D'ATELIER MOBILE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE
PIÈCES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
RÉSIDENTIEL DANS LA ZONE R-4
Amendement: 344-96, 729-25
L'usage d'atelier mobile de réparation et d'entretien de pièces industrielles et
agricoles dans un bâtiment accessoire résidentiel est permis dans la zone R-4 aux conditions
suivantes :
1. L'entreposage extérieur est prohibé, toutes les activités doivent être effectuées à l'intérieur du
bâtiment accessoire.
2. Un seul bâtiment accessoire par terrain peut être utilisé pour effectuer l'usage.
3. Aucune identification extérieure n'est permise.
4. Les opérations de transport doivent être effectuées par des véhicules de faible charge (inférieur
à une tonne).
5. Les activités ne doivent causer de manière soutenue ou intermittente, aucun bruit, aucune
fumée, aucune poussière, aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration, ni
aucune autre incommodité pour le voisinage immédiat.
6. Lorsque requis, les installations ou les activités devront faire l'objet des certificats ou
autorisations requis par les différentes instances gouvernementales concernées.
70
5.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES
Amendement : 344-96
5.4.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Amendement : 504-10
Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
- « piscine » : bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par
le règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2000 litres;
- « piscine creusée ou semi-creusée » : une piscine enfouie en tout ou en partie,
sous la surface du sol;
- « piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue
pour être installée de façon temporaire;
- « installation » : une piscine y compris tout équipement, construction, système et
accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des
personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
L'Autorisation de construire ou d'installer une piscine comprend aussi la possibilité de
construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci, tels un patio surélevé, un
trottoir, un éclairage ou une clôture.
Jusqu'à ce que les travaux soient complétés, la personne à qui est délivré le permis est
responsable d'assurer la sécurité des lieux et de prévoir, s'il y a lieu, des mesures temporaires
pour contrôler l'accès à la piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour l'installation d'une piscine démontable n'est pas tenue
de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit
et dans les mêmes conditions.
La construction et l'installation d'une piscine ou d'un spa extérieur sur un terrain doivent
respecter les dispositions suivantes :
-
l'implantation d'une piscine ou d'un spa est interdite dans la cour avant mais,
permise dans la cour arrière, les cours latérales et les cours latérales sur rue;
-
La distance minimale entre la piscine, incluant tout patio surélevé servant à la
piscine et ses accessoires au sol et de toute ligne de servitude et de toute ligne
de lot ou toute ligne de servitude publique est de 2 mètres;
-
Dans le cas d'un patio établissant un lien entre le bâtiment d'habitation ou de
tout autre type de bâtiment principal et la piscine, la distance minimale à
respecter entre ces deux derniers éléments doit être de deux mètres;
-
Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement.
71
5.4.2 IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DE COIN
Lorsqu'une piscine est implantée sur un terrain de coin, celle-ci peut être installée
dans une cour latérale donnant sur rue, sous réserve du respect des conditions suivantes:
- la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade du bâtiment principal;
- le triangle de visibilité doit être respecté;
- la piscine doit respecter la marge applicable dans les cours latérales donnant sur rue.
5.4.3 CLÔTURE DE SÉCURITÉ
Amendement : 504-10
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Sous réserve des piscines hors terre, toute piscine doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur
d'au moins 1,2 mètre de manière à en protéger l'accès.
Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette
clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Elles
doivent être maintenues en bon état.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé
du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière
de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a
pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des
façons suivantes :
-
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
-
au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture ayant les
caractéristiques mentionnées dans le présent article;
-
à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de
hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de
sécurité conforme aux dispositions du présent article.;
-
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2
mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif
72
de sécurité conforme aux dispositions du présent article.
Tout spa doit inclure un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant
solidement fermé et recouvrant entièrement le spa lorsqu'il n'est pas utilisé, Malgré ce qui
précède, lorsque le spa est intégré dans un bâtiment qui permet d'en limiter l'accès, le couvercle
rigide n'est pas obligatoire.
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine, tout appareil
composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus d'un mètre
d'une piscine hors terre ou démontable. Malgré ce qui précède, peut être installé à moins d'un
mètre de la piscine tout appareil lorsqu'il est installé :
-
à l'intérieur d'une enceinte;
-
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil;
-
dans une remise.
Les conduits reliant ces appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui
à moins d'un mètre du rebord de la piscine.
5.4.4 ECLAIRAGE DE LA PISCINE
L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine est autorisée aux conditions
suivantes:
- l'alimentation électrique doit se faire en souterrain;
- les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés de sorte
à constituer une nuisance pour les voisins.
73
5.5
LOGEMENTS AU SOUS-SOL ET INTERGÉNÉRATIONNELS
Amendement : 635-19
5.5.1 LOGEMENT AU SOUS-SOL
Amendement : 653-20
Il est permis d'aménager un logement au sous-sol dans une habitation unifamiliale
aux conditions suivantes :
a) La hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2.1 mètres (7 pieds).
b) Une entrée indépendante doit être prévue pour desservir ce logement, celle-ci ne doit pas être
située sur la façade avant du bâtiment.
c) Le sous-sol ne peut être entièrement sous le niveau du sol.
d) Une place de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible sur le terrain.
Une habitation de type maison mobile ne peut accueillir de logement en sous-sol
Ce règlement ne s'applique pas aux zones en dehors du périmètre d'urbanisation, des zones
villégiatures 2, 4 et 5 et la zone agricole 1.
5.5.2 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Il est permis d'aménager un logement intergénérationnel dans une habitation unifamiliale isolée
aux conditions suivantes :
a) Le logement intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui
ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le
propriétaire ou l'occupant du logement principal.
b) Une seule adresse civique est autorisée.
c) Une seule entrée de service est autorisée pour l'électricité, l'aqueduc, l'égout et le gaz naturel.
d) L'extérieure doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale
isolée.
e) Une seule entrée principale est autorisée pour l'ensemble du bâtiment. Cette entrée doit servir
à la fois au logement principal et au logement intergénérationnel. Il est possible néanmoins
d'aménager une entrée supplémentaire dans la cour latérale ou arrière.
f) La superficie maximale de plancher du logement intergénérationnel est de 50% de la superficie
de plancher de l'habitation.
g) Le logement intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec
l'habitation principale par une aire commune et sans obstacle.
74
5.6
LES COURS DE FERRAILLE
Amendement : 322-94
Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans le présent règlement,
lorsqu'une cour de ferraille est prévue dans une zone, son implantation doit répondre aux
exigences suivantes:
Marge avant minimale:
60 mètres
Marge latérale minimale:
30 mètres
Marge arrière minimale:
30 mètres
Distance minimale d'une habitation: 200 mètres
Superficie maximale:
un (1) hectare
Toute cour de ferraille doit être entourée d'une clôture en mailles d'au moins six (6) pieds de
hauteur en acier galvanisée de type "Frost".
Dans l'éventualité où l'implantation de la cour de ferraille est prévue sur un terrain déjà boisé, un
écran de verdure doit être conservé sur une largeur d'au moins 15 mètres et d'une densité
permettant de créer un écran-tampon continu.
Lorsqu'une implantation est prévue sur un terrain déboisé, un écran-tampon doit être implanté en
bordure de la clôture vers la limite du terrain. Cet écran doit avoir une largeur minimale de cinq
(5) mètres, être composé de conifères dans une proportion non inférieure à soixante pour cent
(60%) de la superficie. Les arbres doivent avoir un minimum de 1.5 mètre de hauteur lors de la
pose et être disposés de façon à créer un écran continu trois (3) ans après leur implantation.
Les espaces libres entre les plantations ou entre les plantations et les limites du terrain doivent
être engazonnés et entretenus.
5.7
STATIONS-SERVICES
Amendements : 344-96, 645-19
Les pompes doivent être situées à une distance minimale de six (6) mètres de
l'emprise de la rue.
5.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Amendement : 344-96
5.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'entreposage extérieur est autorisé à titre d'usage complémentaire devant être
directement relié à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé.
L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours latérales et la cour arrière à une
distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain.
Par exception, les matériaux neufs de construction peuvent être entreposés dans la cour avant à
une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain.
75
5.8.2 CLÔTURE
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'une clôture de type
"Frost" ou d'une haie dense de conifères d'une hauteur variant de 2 à 3 mètres. La hauteur des
biens entreposés ne peut excéder la hauteur de la clôture.
5.8.3 USAGES RÉSIDENTIELS
Pour les usages résidentiels, seuls l'entreposage de bois de chauffage et
l'entreposage de matériaux de construction utilisés pendant la durée d'un permis de construction
sont autorisés.
5.8.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE CABANES À
PÊCHE
L'entreposage, l'entretien et la fabrication de cabanes à pêche est autorisé
uniquement dans la zone VI et doit respecter les conditions suivantes:
a) L'entreposage de cabanes à pêche est interdit dans les cours avant et en l'absence d'un
bâtiment principal dans les marges avant, latérales et arrières.
b) Les marges prévues par zone pour l'implantation des bâtiments accessoires doivent être
appliquées à l'entreposage de cabanes à pêche.
c) La pose d'une clôture non ajourée ou partiellement ajourée d'une hauteur de 2 mètres (6,6
pieds) ou d'une haie d'une hauteur maximale de 3 mètres (9,8 pieds) pourra être exigée si le site
d'entreposage ne fait pas l'objet d'un entretien adéquat et régulier ou si le site cause un préjudice
au voisinage.
EXCEPTION:
Sous réserve des conditions applicables prévues à cet article :
Dans les zones à dominance résidentielle et à dominance commerciale, un maximum de deux
cabanes à pêche peut être entreposées par terrain et ce, dans la cour arrière.
76
5.9
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
Amendement : 344-96
5.9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, aucun permis de
construction de peut être émis, à moins que ne soient prévus des espaces de stationnement hors
rue, selon les dispositions de la présence section.
Les établissements et bâtiments existants ne seront pas tenus de respecter cette réglementation
jusqu'à ce que l'établissement ou le bâtiment ne soit modifié ou jusqu'à ce que le stationnement
ne soit aménagé. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis au présent
règlement.
5.9.2 NOMBRES D'ESPACES DE STATIONNEMENT REQUIS
Amendement : 706-23
- Habitation
- Deux espaces de stationnement par logement.
- Établissement de vente au détail
- Un espace pour chaque 50 mètres carrés de superficie de plancher.
- Établissement de vente en gros, entrepôt et usages similaires
- Un espace pour chaque 75 mètres carrés de superficie de plancher.
- Édifice public
- Un espace de stationnement pour chaque 50 mètres carrés de superficie de
plancher.
- Hôtel, motel et autres établissements similaires
- Un espace de stationnement pour chaque unité de location.
- Restaurant, salle à manger, bar, salle de réunion, cinéma et autres établissements similaires
- Un espace de stationnement pour chaque 4 sièges.
- Autres usages
- Un stationnement par 100 m2 de superficie de plancher ou d'occupation au sol.
5.9.3 LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les espaces de stationnement doivent être situés sur le même terrain que l'usage
ou le bâtiment pour lequel ils sont requis ou à moins de 50 mètres de celui-ci.
77
5.9.4 DIMENSIONS DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les espaces de stationnement doivent respecter les spécifications minimales
suivantes:
- largeur minimale de 3 mètres
- profondeur minimale de 6 mètres
Ces espaces doivent être situés à une distance minimale de 60 centimètres de la limite du terrain.
5.9.5 DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION
La largeur minimale d'une allée de circulation doit être de 6 mètres entre 2
rangées de cases de stationnement ou de 5 mètres si elle ne dessert qu'une rangée de cases de
stationnement.
5.10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Amendement : 344-96
5.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aucun permis de construction pour un bâtiment commercial ou industriel ne peut
être émis à moins que les aires de chargement ou de déchargement ne soient conformes aux
dispositions de la présente section.
5.10.2 LOCALISATION
Les aires de chargement ou de déchargement doivent être situées entièrement sur
le terrain de l'usage desservi.
Aucune aire de chargement ou de déchargement ne doit être située dans la marge
de recul latérale ou arrière.
5.11
DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
Amendement : 344-96
Toute personne exploitant ou désirant opérer une carrière ou sablière doit obtenir
un certificat d'autorisation conforme aux dispositions du présent règlement et au Règlement sur
les carrières et sablières adopté en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
78
5.12
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMPLANTATION DE TERRASSES POUR
LES COMMERCES
Amendement 344-96
5.12.1
Les terrasses sont permises uniquement comme usage complémentaire à un
restaurant, une salle à manger, un casse-croûte, une brasserie, un café-terrasse, un bar, une
auberge ou une maison de touristes en respectant les dispositions suivantes:
a) Les terrasses sont autorisées dans les cours avant, latérales et arrière sous réserve des marges
de recul latérales et arrière prescrites par zone.
b) Les équipements publics, y compris les trottoirs, doivent être libres en tout temps de toute
obstruction.
c) Un toit permanent ou un abri temporaire peut être aménagé au-dessus d'une terrasse. La
surface de ce toit ou de cet abri ne peut excéder celle de la terrasse. Dans le cas d'un abri
temporaire, il doit être enlevé pour la période de l'année où la terrasse n'est pas en opération.
d) Les terrasses ne peuvent empiéter dans l'emprise de la rue, sur la chaussée et le trottoir.
5.12.2
MATÉRIAUX
Les matériaux suivants sont prohibés pour l'aménagement d'une terrasse:
- Le papier, les cartons-planches
- Le contre-plaqué non fini ou non traité
- Les blocs de béton utilisés généralement pour les fondations
- Les matériaux imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, le bois ou les autres matériaux
naturels
- La papier et le carton goudronnés
- La tôle émaillée
- Les plastiques
Les matériaux servant pour les auvents et les abris, à l'exception de ceux de type
parasol, doivent être constitués de toile imperméable et ininflammable.
5.12.3
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Sous réserve du respect des triangles de visibilité aux intersections, l'espace
aménagé pour une terrasse doit être délimité par une clôture ornementale, une haie dense ou un
muret d'un mètre de hauteur dans les cours avant et d'un mètre et demi dans les cours latérales et
arrière.
79
La hauteur dans les cours latérales et arrière peut être ramenée à un mètre si la terrasse est située
à plus de 5 mètres de la ligne de lot.
Les hauteurs des clôtures, murets ou haies sont calculées à partir du niveau du plancher de la
terrasse.
Les surfaces qui n'ont pas fait l'objet d'un aménagement paysager doivent être pavées ou
gravelées de sorte à éviter tout soulèvement de poussière ou de formation de boue.
5.12.4
ÉLÉMENTS FIXES
Les ouvrages ou équipements fixes doivent être aménagés à une distance
minimale de 1,5 mètre du trottoir ou de 2,5 mètres de la chaussée en l'absence de trottoir.
5.12.5
ÉLÉMENTS AMOVIBLES
Les éléments amovibles ou temporaires peuvent être aménagés jusqu'au trottoir
ou à 1,0 mètre de l'emprise de la chaussée en l'absence de trottoir.
5.12.6
STATIONNEMENT
L'aménagement d'une terrasse ne peut avoir pour effet de supprimer le nombre
minimal d'espace de stationnement prévu à l'article 5.9.2
L'aménagement d'une terrasse ne requiert pas de cases de stationnements
additionnelles.
5.12.7
ACTIVITÉS PROHIBÉES SUR LES TERRASSES
Les activités suivantes sont prohibées sur les terrasses:
a) Danser, offrir des représentations théâtrales ou cinématographiques, des concerts et des
spectacles à l'aide d'appareils servant à amplifier le son ou non, ou d'utiliser un appareil sonore
à l'extérieur ou faire en sorte qu'un appareil sonore soit entendu à l'extérieur d'un établissement.
b) Installer ou utiliser un système de son ou d'éclairage intérieur ou extérieur de nature à
incommoder le voisinage ou de façon à nuire à la circulation, et également le fait d'utiliser un
système d'éclairage clignotant ou intermittent visible de la voie publique.
c) Installer ou utiliser un ou des projecteurs dans un ou sur une terrasse sans qu'il(s) soit(ent)
muni(s) de visières ou de louvres assurant une coupure au faisceau pour tout point situé au-delà
des limites du terrain où est située la terrasse et de façon à éviter l'éblouissement des
automobilistes, piétons et occupants des propriétés voisines.
80
d) Laisser traîner détritus, papier, verre, ou tout autre déchet sur la propriété publique ou privée
provenant de l'utilisation de la terrasse faisant l'objet du permis) installer ou utiliser des jeux
électroniques
Les activités sur une terrasse ne sont pas permises après 23 heures.
5.12.8
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Un certificat d'autorisation est exigé pour chaque année d'opération.
Les terrasses ne peuvent bénéficier d'aucun droit acquis et exigent une nouvelle demande de
certificat à chaque année d'opération.
5.12.9
PÉRIODE
Les terrasses sont autorisées du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
5.12
DISPOSITIONS RELATIVES AU BLINDAGE DE BÂTIMENT
Amendement : 390-98
Tous matériaux et/ou tout assemblage de matériaux de construction en vue
d'assurer le blindage d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci contre les projectiles d'armes à
feu ou contre des explosions est prohibé.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et assemblages suivants sont notamment prohibés:
a) L'installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre antiballe dans les fenêtres ou
les portes
b) L'installation de volets de protection en acier ajouré ou opaque à l'intérieur où à l'extérieur du
bâtiment
c) L'installation de portes en acier blindé et/ou spécialement renforcées pour résister à l'impact
de projectiles d'armes à feu
d) L'installation de murs ou de parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment ou d'une tour
d'observation, en béton armé ou non armé et/ou en acier blindé et/ou spécialement renforcées
pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu.
81
Section 6 :
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL
Amendement : 462-06
6.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de
la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être
réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le
cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement
être
conservée
dans
son
état
actuel
ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection
de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la
bande de protection de la rive;
82
-
le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le
cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement
être
conservée
dans
son
état
actuel
ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière
ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à
30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui
donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus
lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
83
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un
mètre sur le haut du talus.
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale
ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article
6.2;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
84
6.2
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs
qui lui sont conférés par la loi;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1),
de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
85
Section 7:
ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION
Amendement : 462-06
7.1
IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION
Les zones actuelles du plan de zonage.
7.2
NIVEAU DE RÉCURRENCE DU FLEUVE SAINT-LAURENT
Les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent apparaissent sur le tableau 7.2-A.
86
Tableau 7.2-A
87
7.3
MESURES
RELATIVES
AUX
ZONES
SOUMISES
À
DES
RISQUES
D'INONDATION VINGTENAIRE
Constructions, ouvrages et travaux permis
Dans les zones soumises à des risques d'inondation vingtenaire, sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré l'énoncé précédent,
peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives
et le littoral :
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux
normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que
les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de récurrence vingtenaire;
d)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant
les nouvelles implantations;
88
e)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la
réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à
éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
g)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit
par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions
devront être immunisées conformément aux prescriptions de la
politique;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
j)
Les travaux de drainage des terres;
k)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Règ. no 478-A-08
m) Les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants,
selon les conditions suivantes :
- Les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol, sans
fondation ni ancrage pouvant les retenir au sol;
- Les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés;
- L'implantation du bâtiment accessoire ne doit nécessiter ni déblai
ni remblai;
- Les bâtiments accessoires doivent être implantés sur le même
terrain que le bâtiment principal qu'ils desservent;
89
- La superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à trente
(30) mètres carrés.
n)
Les piscines hors terre et les piscines creusées :
L'implantation de la piscine hors terre ne doit nécessiter aucun
remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la piscine
creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable.
o)
Les poteaux servant à soutenir le toit d'un abri d'automobile (carport)
adjacent au bâtiment principal. L'abri d'automobile ne doit compter
aucun autre mur ou partie de mur que celui du bâtiment principal
auquel il est adjacent.
7.4
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DEROGATION
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 7.8 indique les critères
que la MRC de D'Autray doit utiliser lorsqu'elle doit évaluer l'acceptabilité d'une demande de
dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b)
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
d)
Les puits communautaires servant au captage d'eaux souterraines;
e)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol;
f)
Les stations d'épuration des eaux usées;
g)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
90
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
h)
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence centenaire, et
qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)
Toute intervention visant :
1. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires;
2. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
3. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant
la même typologie de zonage;
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
m)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
7.4.2 PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES
Amendement : 382-97
Sont autorisés, les puits construits de façon à éviter les dangers de contamination et de
submersion.
Sont autorisés, les installations septiques conformes au règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées et de toute réglementation en vigueur.
91
7.5
MESURES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'
INONDATION CENTENAIRE
Dans la zone soumise à des risques d'inondation centenaire, sont interdits :
a)
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 7.8, mais jugées suffisantes dans
le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC.
7.6
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant
les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence centenaire;
2.
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence centenaire;
3.
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue
à récurrence centenaire, une étude soit produite démontrant la capacité
des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs
à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
92
7.7
PROCÉDURES DE DEMANDE DE DÉROGATION
Afin que la MRC de D'Autray retienne une demande de dérogation aux fins
d'analyse portant sur l'un des ouvrages admissibles, elle devra être présentée par la municipalité
concernée, sous forme d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins de conformité aux
objectifs du schéma ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
De plus, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un document d'appui réalisé par un
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et devant comprendre les éléments
suivants :
a)
Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par
la demande.
b)
Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et
sur les mesures d'immunisation envisagées.
c)
Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage
visé par la demande.
d)
Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du
cours d'eau.
À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux
éléments suivants :
1. Les contraintes à la circulation des glaces;
2. La diminution de la section d'écoulement;
3. Les risques d'érosion causés par les ouvrages
projetés;
4. Les risques d'inondation en amont de l'ouvrage
projeté;
5. Les possibilités d'immunisation de l'ouvrage.
e)
Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être
occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À
cet effet, une attention devrait être portée, entre autres, sur les
conséquences des modifications du milieu sur :
-
La faune, les habitats fauniques particuliers;
-
La flore typique des milieux humides, les espèces
menacées ou vulnérables;
-
La qualité de l'eau;
93
-
S'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de
remblai utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté.
f)
Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé.
7.8
CRITÈRES PROPOSÉS POUR ÉVALUER L'ACCEPTABILITÉ D'UNE
DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre d'évaluer l'acceptabilité d'une dérogation, la demande doit
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés, satisfait aux
cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité
publique et de protection de l'environnement :
1.
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant
privés que publics en intégrant des mesures appropriées
d'immunisation et de protection des personnes;
2.
Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau
devront être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la
section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques
de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter
de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction
ou de l'ouvrage;
3.
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
4.
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils
n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que
la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de
générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5.
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
94
Section 8:
USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET DROITS ACQUIS
Amendement : 344-96
8.1
GÉNÉRALITÉS
La présente section régit les constructions, les usages et les utilisations du sol
dérogatoires aux dispositions du règlement de zonage, mais protégés par droits acquis.
8.2
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol
dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12)
mois, il est interdit d'exercer de nouveau un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer
aux dispositions du règlement de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à
l'utilisation antérieurement exercée.
La municipalité peut entreprendre les procédures requises pour faire cesser ou modifier un usage
dérogatoire d'un bâtiment ou une utilisation du sol dérogatoire ou une construction dérogatoire si
l'intérêt de la collectivité, la sécurité ou l'hygiène exigent une telle mesure.
8.3
MODIFICATION
Lorsqu'un usage dérogatoire, une utilisation du sol dérogatoire ou une
construction dérogatoire a été modifié pour devenir conforme aux dispositions du présent
règlement, il est interdit de reprendre l'usage, l'utilisation du sol ou la construction dérogatoire
antérieur ou tout autre usage, utilisation ou construction non conforme au présent règlement.
8.4
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
8.4.1 REMPLACEMENT
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
8.4.2 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Le droit acquis associé au bâtiment dérogatoire est valide pour une période de
douze (12) mois à compter de l'abandon, de la démolition, de l'incendie, de l'effondrement du
bâtiment ou de quelque cause que ce soit. Au-delà de ce délai, la reconstruction doit s'effectuer
en conformité aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, si les dimensions du terrain ne permettent pas d'effectuer la reconstruction du
95
bâtiment en conformité aux dispositions du présent règlement, la reconstruction du bâtiment
dérogatoire peut être autorisée en réduisant d'un maximum de 25% les prescriptions
d'implantation du présent règlement.
8.4.3 EXTENSION
L'extension d'une construction dérogatoire est autorisée à condition que
l'agrandissement respecte les prescriptions du règlement de zonage et de construction.
8.4.4 DÉPLACEMENT
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même
si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées:
a) Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage
b) Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart
existant avec les marges de recul prescrites
c) Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage,
ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement.
8.4.5 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir
une menace à la santé ou à la sécurité. Toutefois, le caractère dérogatoire du bâtiment ou de
l'usage ne soit pas être aggravé.
8.4.6 IMPLANTATION DÉROGATOIRE AVANT LE 4 OCTOBRE 1990
Amendement : 635-19
Tous les bâtiments principaux et accessoires existants au 4 octobre 1990 (date
d'entrée en vigueur du présent règlement) sont réputés bénéficier de droits acquis, quant à leurs
implantations et leurs dimensions. Par contre, aucun droit acquis n'est reconnu en ce sens pour
une implantation à l'intérieur d'une rive, du littoral, d'une plaine inondable ou d'une zone à
risque de mouvement de sol, sauf si cette implantation était conforme à la réglementation en
vigueur lors de la construction.
96
8.5
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
8.5.1 REMPLACEMENT
Un usage dérogatoire d'une construction ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
8.5.2 EXTENSION
Un usage dérogatoire d'une construction peut être agrandi une seule fois, jusqu'à
un maximum de 50% de la superficie de plancher du bâtiment où est exercé l'usage dérogatoire,
à la condition que l'agrandissement respecte toutes les autres dispositions des règlements de
zonage et de construction.
8.6
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
8.6.1 REMPLACEMENT
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation
dérogatoire.
8.6.2 EXTENSION OU MODIFICATION
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être agrandie ou modifiée.
8.7
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain
cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, et qui ne possède pas la superficie ou les
dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le
bâtiment satisfait aux conditions suivantes:
1) Les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement sont respectées.
2) Les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction sont
respectées.
3) Toutefois, la superficie doit satisfaire les exigences applicables pour permettre les installations
septiques (lorsqu'il y a lieu).
97
8.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
ET AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
Amendement : 445-04
Le présent article n'a pas pour effet de limiter des droits acquis reconnus aux installations et
unités d'élevage par une loi, un règlement du gouvernement du Québec ou par une directive du
gouvernement du Québec.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, les droits acquis reconnus par le présent règlement
sont applicables aux distances séparatrices qui découlent de « la directive sur les odeurs causées
par les déjections animales provenant des activités agricoles ».
Les droits acquis visés à l'alinéa précédent sont applicables, sous réserve des dispositions
particulières suivantes :
-
Une installation ou une unité d'élevage dont la distance séparatrice applicable est
dérogatoire, mais protégée par droit acquis, peut-être reconstruite ou occupée de nouveau
pour un élevage si la distance séparatrice applicable à cet élevage n'est pas supérieure à la
distance séparatrice jouissant de droit acquis, le tout, conformément aux délais de validité des
droits acquis prévus dans le présent règlement et sous réserve des dispositions réglementaires
applicables, dont notamment, les dispositions relatives aux types d'élevage autorisés par le
présent règlement dans la zone où est localisée l'installation ou l'unité d'élevage.
-
Une installation ou une unité d'élevage dont la distance séparatrice applicable est
dérogatoire, mais protégée par droit acquis, ne peut être déplacée de façon à réduire la
distance qui est dérogatoire par rapport à un élément vis-à-vis duquel une distance séparatrice
est exigée en vertu de « la directive sur les odeurs causées par les déjections animales
provenant des activités agricoles ».
-
Une installation ou une unité d'élevage dont la distance séparatrice applicable est
dérogatoire, mais protégée par droit acquis, ne peut être modifiée si cette modification a pour
effet de générer une distance séparatrice supérieure à la distance qui est dérogatoire par
rapport à un élément vis-à-vis duquel une distance séparatrice est exigée en vertu de « la
directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant des activités
agricoles ».
98
Section 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES ZONES
9.1
DISPOSITIONS PARTICULIERES À LA ZONE PUBLIQUE P2
Les aménagements récréatifs, les équipements sportifs et les bâtiments accessoires
sont prohibés. Cependant, les sentiers pour piétons, les monuments et le mobilier de parc (bancs,
lampadaires) sont autorisés.
9.2
(Abrogé)
Amendement : 653-20
9.3
(Abrogé)
Amendements : 328-94, 653-20
9.4
IMPLANTATION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS DANS
LES ZONES A-7 ET V-1
Amendement : 412-A
L'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée
par droit acquis, peut être effectué à la condition que l'agrandissement ait une marge qui ne soit
pas davantage dérogatoire que celle du bâtiment existant.
Cependant, si des ouvertures sont prévues, une marge minimale de 1,5 mètre devra être respectée
entre l'ouverture et la ligne de lot.
9.5
DIPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE R-10
Amendement : 441-03
L'usage « manufacture de couture, et entreposage de meubles » est autorisée dans
la zone R-10 uniquement dans un bâtiment accessoire.
9.6
USAGE COMPLÉMENTAIRE DE VENTE AUTOMOBILE DANS LA ZONE R-2
Amendement : 711-23
L'usage « Vente de véhicules automobiles » peut uniquement être effectué à un
immeuble qui effectue l'usage « Atelier de réparation de véhicules motorisés».
Les véhicules en vente doivent être localisés dans la cour arrière de la propriété et être en état de
marche. L'éclairage doit projet au sol directement sans incommoder le voisinage et doit être
éteint à partir de 10 heures le soir.