Règlement no 552 sur les nuisances, la paix et le bon ordre
Saint-Basile-le-Grand, Quebec
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VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
Conseil de la ville
RÈGLEMENT 552
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON
ORDRE
Dépôt du projet : 1992-04-06
Avis de motion : 1992-04-06
Adoption : 1992-06-01
Entrée en vigueur : 1992-06-06
Révision : 2020-04-14
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NOTES EXPLICATIVES
Ce document constitue une codification administrative d'un règlement et
n'a pas de valeur juridique. Il a été élaboré dans le seul but de faciliter la
lecture et la compréhension des textes réglementaires.
Seul le règlement initial ainsi que ses modifications ont une valeur
juridique.
La présente codification administrative comprend le texte du règlement
initial ainsi que ceux des règlements modificateurs suivants :
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
572
20 février 1993
696
1er décembre 1997
712
1er juin 1998
789
6 août 2001
924
3 décembre 2007
986
5 juillet 2010
1045
18 novembre 2013
1060
7 juillet 2014
1125
5 février 2018
1165
14 avril 2020
À titre indicatif, les références mentionnées dans le texte désignent le
numéro du règlement modificateur et l'article apportant la modification. La
date précise de l'entrée en vigueur du règlement modificateur est indiquée
ci-dessus.
Lorsque le règlement est modifié par résolution, le numéro du règlement
modificateur, ainsi que l'article apportant la modification, sont remplacés
par le numéro de la résolution en question. Bien que la référence soit
indiquée à la fin de l'article concerné, elle vise toutes les modifications
apportées audit article.
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TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ........ 4
ARTICLE 2
PROPRIÉTÉ PRIVÉE ........................................................................ 5
ARTICLE 3
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE .................................................................. 6
ARTICLE 4
VÉHICULES MOTEURS ................................................................... 9
ARTICLE 5
LES ANIMAUX ................................................................................ 10
ARTICLE 6
ARMES À FEUX ET INSTRUMENTS DU MÊME GENRE .............. 10
ARTICLE 7
FEU ET PRÉVENTION DES INCENDIES ....................................... 10
ARTICLE 8
(Abrogé) .......................................................................................... 10
ARTICLE 9
ALLUMAGE DE FEU À CIEL OUVERT .......................................... 11
ARTICLE 10
ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR .............................................. 11
ARTICLE 11
LUMIÈRE ET BRUIT ....................................................................... 12
ARTICLE 12
PAIX ET BON ORDRE .................................................................... 12
ARTICLE 14
SANCTIONS ................................................................................... 15
ARTICLE 15
ABROGATION ................................................................................ 15
ARTICLE 16
VALIDITÉ ........................................................................................ 15
ARTICLE 17
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................... 15
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RÈGLEMENT NO 552 CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE
BON ORDRE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut en vertu des dispositions
de la Loi sur les cités et villes faire des règlements pour assurer la paix,
l'ordre, la salubrité, le bien être général et l'amélioration de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de réviser le règlement concernant les
nuisances ;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été
régulièrement donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 6 avril 1992 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
ET
ADMINISTRATIVES
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article.
1.1
« Autorité compétente » :
Désigne la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent, le directeur du service de sécurité publique et ses
représentants ainsi que les directeurs de services municipaux, les
inspecteurs municipaux et leurs représentants.
____________
1165, a. 1
1.2
« Broussailles » :
Signifie, d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les
grandes herbes, les arbustes ou toute autre plante qui croissent en
désordre.
1.3
« Bruit » :
Signifie un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non,
perceptibles par l'ouïe.
1.4
« Immeuble » :
Signifie et comprend un terrain ou lot vacant, construit ou en en
partie construit.
1.4.1 « Lieu public » :
Signifie un endroit où le public a accès sur invitation expresse ou
tacite.
____________
696, a. 1
1.5
« Nuisance » :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la
sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un
individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel le
public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un
droit commun.
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1.6
« Personne » :
Signifie et comprend tout individu, société ou corporation.
1.7
« Place publique » :
Signifie tout chemin, rue, ruelle, allée, avenue, boulevard, passage,
trottoir, terrain public, parc, terrain sportif, terrain de jeu, bâtiment,
stationnement de centres commerciaux, de commerces, de
cimetières, d'églises et stationnements des organismes publics,
communautaires ou de loisirs ainsi que toutes les cours d'écoles
situées sur le territoire de la Ville.
___________
986, a. 1 ;1165, a. 2
1.8
« Propriétaire » :
Signifie et comprend le propriétaire enregistré ou l'occupant de tout
terrain ou lot vacant ou en partie construit, leurs représentants
légaux, ayant cause, ayant droit, représentants autorisés ou
mandataires.
1.9
« Véhicule automobile » :
Au sens du présent règlement, le mot « véhicule automobile » a la
signification qui lui est attribuée au Code de sécurité routière du
Québec.
ARTICLE 2
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
2.1
Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de
déposer ou laisser ou permettre que soient déposés ou laissés sur
tel immeuble :
a)
De la cendre ;
b)
Des déchets ;
c)
De la ferraille ;
d)
Des papiers ;
e)
Des amoncellements et éparpillements de bois ;
f)
Des bouteilles vides ;
g)
Des ordures ménagères ;
h)
Des détritus ;
i)
Des rebuts de toutes sortes ;
j)
Des substances nauséabondes ;
k)
Des amoncellements de terre ;
l)
Des amoncellements de pierre ;
m)
Des amoncellements de briques ;
n)
Des amoncellements de béton ;
o)
Des amoncellements de matériaux de construction ou de
démolition ;
p)
Des amoncellements de branches ;
q)
Des produits chimiques ou toxiques, y compris les huiles
neuves ou usées et tous les dérivés pétroliers.
2.2
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un immeuble, de
laisser pousser sur tel immeuble des mauvaises herbes ou des
broussailles.
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2.3
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un immeuble, la
personne qui l'utilise ou celle qui l'occupe, de laisser pousser des
herbes à poux (Ambroisia, Artemisiisolia et Ambrosia Trifida) en
fleurs après le 1er août de chaque année.
2.4
Constitue une nuisance, le fait de ne pas entretenir régulièrement
un immeuble aménagé en pelouse incluant la partie de l'emprise
de rue qui se situe vis-à-vis son immeuble et comprise entre la ligne
de l'emprise de rue contigüe à son immeuble et le trottoir ou la
bordure ou la partie carrossable de la voie publique, de façon à
éliminer les herbes hautes et à conserver un aspect de propreté de
la propriété privée et de la partie de l'emprise de rue. Aux fins du
présent paragraphe, « herbes hautes » signifie une herbe ayant une
hauteur excédant quinze centimètres.
VOIE
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
EMPRISE DE RUE
LIGNE D'EMPRISE DE RUE
LIGNE DE TROTTOIR, BORDURE
OU PARTIE CARROSSABLE
PUBLIQUE
____________
924, a. 1
2.5
Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de
permettre sur tel immeuble :
a) L'existence de mares d'eau stagnante ou sale ;
b) L'existence de mares de graisse, d'huile ou de pétrole.
2.6
Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire d'un immeuble,
d'y garder un ou des arbres morts ou dangereux.
2.7
Il est défendu de laisser à découvert une fosse, un trou ou une
excavation ou une fondation sur un immeuble si cette fosse, ce trou,
cette excavation ou cette fondation est de nature à créer un danger
public, et en particulier pour les enfants.
2.8
Tout terrain bâti ou vacant, dont la topographie présente un danger
pour le public, doit être entouré d'une clôture de telle manière qu'un
objet de 15 cm de diamètre ne puisse y être introduit ou glissé, et
qu'on ne puisse l'escalader.
ARTICLE 3
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
3.1
Constitue une nuisance le fait de déposer, de laisser ou de
répandre ou de laisser se répandre dans les places publiques :
a) De la cendre ;
b) Des déchets ;
c) De la ferraille ;
d) Des papiers ;
e) Des amoncellements et éparpillements de bois ;
f) De la poussière ;
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g) Des branches, sauf lors des périodes de ramassage par la
Ville ;
h) Des bouteilles vides ;
i) Des matériaux de construction ou de démolition ;
j) Des ordures ménagères ;
k) Des rebuts de toutes sortes ;
l) Des carcasses de véhicules-automobiles ;
m) Des parties ou débris de véhicules-automobiles ;
n) Des amoncellements de terre ;
o) Des amoncellements de pierre ;
p) Des amoncellements de briques ;
q) Des amoncellements de béton ;
r) Des récipients métalliques ;
s) Des débris ou saletés occasionnés par le transport de terre,
matériaux de démolition ou autres ;
t) Des produits chimiques ou toxiques, y compris les huiles
neuves ou usées et tous les dérivés pétroliers.
3.2
Constitue une nuisance le fait de déverser, de déposer ou de jeter
ou de permettre que soit déversés de la neige ou de la glace
provenant d'un immeuble privé, dans les places publiques.
3.3
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, d'entreposer des
matériaux de construction sur la voie publique sans avoir, au
préalable, obtenu l'autorisation de la Ville.
3.4
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de permettre
que des arbres, branches ou racines obstruent ou occasionnent
des dommages à la propriété publique.
3.5
Il est défendu, par toute personne, de laisser de la machinerie ou
tout équipement de construction dans les places publiques, sans
en avoir été expressément autorisé par l'autorité compétente ou en
vertu de quel qu'autre disposition réglementaire.
3.6
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de poser ou de
placer dans les rues près de la chaîne du trottoir ou de la bordure
de la rue tout dispositif destiné à donner accès à la propriété privée
en franchissant un trottoir ou une bordure à partir de la voie
publique.
3.7
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de poser ou de
placer dans les rues près de la chaîne du trottoir ou de la bordure
de la rue un dispositif empêchant l'écoulement normal des eaux de
pluie.
3.8
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de peinturer ou
de modifier, par quelque moyen que ce soit, le pavage de la voie
publique, les trottoirs ou bordures de la voie publique ainsi que les
bornes d'incendie.
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3.9
Il est défendu de causer des dommages aux pavages, trottoirs,
allées, parcs, places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc,
drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes d'incendie,
regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage, ponts et
ponceaux situés sur le domaine public ou appartenant à la Ville de
Saint-Basile-le-Grand ou tout autre organisme public. Il est
également défendu d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards d'égout
ou d'aqueduc appartenant à la Ville, à moins d'y être autorisé par
le directeur des Services techniques de la Ville ou son représentant
autorisé.
3.10
Il est défendu, sans excuse raisonnable, de déplacer de quelque
façon, des bancs, décorations, panneaux de signalisation, de
réceptacles contenant des fleurs, des articles de jeux, et en
général, toute chose étant au service du public.
3.11
Il est défendu, sans excuse raisonnable, de déplacer, déranger ou
éteindre les torches, réflecteurs ou lumières placés sur la place
publique pour prévenir un danger ou dévier la circulation.
3.12
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de causer des
dommages aux arbres, plantes, arbustes, fleurs, paniers à déchets
ou autres objets installés par la Ville aux fins d'embellissement.
3.13
Constitue une nuisance le fait d'installer, par quelque moyen que
ce soit, des enseignes, affiches, panneaux ou autres objets sur la
propriété publique, les lampadaires, poteaux électriques ou
poteaux téléphoniques, sans en avoir été expressément autorisé
par l'autorité compétente ou en vertu de quel qu'autre disposition
réglementaire applicable.
3.14
Il est défendu de causer quelque dommage que ce soit à la
propriété de la Ville de Saint-Basile-le-Grand.
3.15
Il est défendu de construire ou de placer des clôtures, murs,
remparts, bordures, haies, enseignes, constructions ou parties de
constructions, structures ou parties de structures sur la propriété
publique entre l'emprise de la voie publique et le trottoir ou la
bordure de la rue.
Dispositions relatives à l'eau et aux cours d'eau
3.16
Il est défendu de faire dans un cours d'eau des travaux ou encore
de poser des actes de nature à arrêter, modifier, accroître, réduire,
détourner ou autrement altérer ou affecter de manière quelconque
ledit cours d'eau.
3.17
Sur constatation d'une infraction à l'article précédent, l'autorité
compétente peut faire cesser tout empiétement par un simple avis
écrit ou verbal à la personne qui cause l'empiétement.
3.18
Nul ne peut utiliser un cours d'eau à des fins récréatives ou à toute
autre fin de manière à le modifier, à l'endommager ou à troubler la
jouissance paisible du même cours d'eau par des personnes ayant
droit de l'utiliser.
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3.18.1 Nul ne peut satisfaire quelques besoins naturels dans un endroit
public sauf aux endroits aménagés à cette fin.
____________
986, a. 2
3.19
Il est expressément défendu de jeter quelque objet, matière ou
substance dans les cours d'eau; en particulier, sans restreindre la
généralité de ce qui précède, il est interdit de déverser dans un tel
cours d'eau des égouts sanitaires, déchets, détritus, ferrailles et
matières fécales.
Les déversements d'égouts sanitaires visés par le présent article
excluent ceux qui proviennent d'un réseau public municipal ou
intermunicipal et autorisés par une autorité gouvernementale
compétente.
______________
572, a 1
Dans le cas de contravention au présent article, à défaut par la personne
responsable, le propriétaire ou l'occupant du lot riverain, de nettoyer le
cours d'eau sur simple avis à cet effet, la Ville peut faire procéder au
nettoyage du cours d'eau aux frais du propriétaire ou occupant et ce, sans
préjudice à tout autre recours et, en particulier, au recouvrement de
l'amende imposée par le présent règlement.
Dispositions relatives aux rassemblements
____________
1165, a. 3
3.20
La Ville peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité
publique, tel un état d'urgence sanitaire décrété par le
gouvernement, interdire les rassemblements sur toute place
publique.
Nul ne peut, à la suite de cette interdiction, tenir ou participer à un
rassemblement dans tous les lieux désignés par Ville.
____________
1165, a. 3
ARTICLE 4
VÉHICULES MOTEURS
4.1
Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire d'un lot vacant ou
en partie construit ou d'un terrain, d'y laisser :
a)
Des ferrailles ;
b)
Des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner ;
c)
Une ou des carcasses de véhicules-automobiles ;
d)
Des parties ou débris de véhicules-automobiles ;
e)
Un ou des appareils mécaniques non en état de
fonctionner ;
f)
Des parties ou débris d'appareils mécaniques ;
g)
Des parties ou débris de véhicules de tous genres ;
h)
Un ou des véhicules-automobiles fabriqués depuis plus de
sept ans non immatriculés pour l'année courante et hors
d'état de fonctionnement.
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4.2
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, d'utiliser un
immeuble pour le remisage de vielles automobiles ou des parties
ou pièces de vielles automobiles mises au rancart ou vouées à la
démolition.
4.3
Constitue une nuisance, le fait, par quiconque de procéder,
d'autoriser ou de tolérer le démantèlement, la modification ou la
réparation d'un véhicule-moteur à l'extérieur d'une bâtisse fermée.
ARTICLE 5
LES ANIMAUX
5.1
Constitue une nuisance, le fait, pour toute personne de garder un
animal de ferme ou de basse-cour, en dehors de la zone agricole,
tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.
chap. P-41.1).
5.2
Constitue une nuisance, le fait, par toute personne d'opérer un
chenil en dehors de la zone agricole.
ARTICLE 6
ARMES À FEUX ET INSTRUMENTS DU MÊME GENRE
6.1
Il est défendu, pour toute personne, de se servir, dans les limites
de la Ville, d'une arme à feu, d'un fusil à air, d'une fronde ou autres
instruments du genre.
____________
1045, a. 1
6.2
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public ou
dans une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport
public, en ayant sur elle ou avec elle un couteau, une épée, une
machette ou un autre objet similaire sans excuse raisonnable. Aux
fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une excuse
raisonnable.
____________
696, a. 2
ARTICLE 7
FEU ET PRÉVENTION DES INCENDIES
7.1
Il est défendu d'entraver de quelque façon que ce soit le travail des
pompiers et plus particulièrement au cours d'un incendie.
7.2
Il est défendu de donner ou de permettre que soient données ou
causées des fausses alarmes.
7.3
Constitue une nuisance, le fait, de faire brûler des matières qui
dégagent de la fumée, des odeurs nauséabondes, des étincelles
qui sont susceptibles de gêner de quelque façon que ce soit le
confort du voisinage.
ARTICLE 8
(Abrogé)
____________
712, a. 9
552
Page | 11
ARTICLE 9
ALLUMAGE DE FEU À CIEL OUVERT
____________
1125, a. 1
9.1
Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de
permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit à
ciel ouvert dans le périmètre d'urbanisation, tel que défini au
règlement de zonage de la Ville.
____________
1060, a. 1 ; 1125, art. 1
9.2
L'article 9.1 ne s'applique pas à l'utilisation d'un foyer, d'un grill ou
d'un poêle au gaz ou à l'éthanol.
____________
1060, a. 1 ; 1125, art. 1
9.3
Il est permis à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de
permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit en
plein air à l'extérieur du périmètre d'urbanisation tel que défini au
règlement de zonage de la Ville à la condition d'avoir obtenu, au
préalable, une autorisation pour feu à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, à cet effet.
____________
1060, a. 1
9.4
L'autorisation pour feu à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est
délivrée sur déclaration du demandeur qu'il s'engage à respecter
les normes suivantes :
a) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu une personne en
charge ;
b) Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de prévenir
tout danger d'incendie ;
c) Limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur
spécifiée lors de l'autorisation ;
d) S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux.
____________
1060, a. 1
9.5
À défaut d'obtenir l'autorisation décrite aux articles 9.3 et 9.4 du
présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à procéder
ou faire procéder à l'extinction du feu sans préavis ni délai.
____________
1060, a. 1
9.6
Le Service de sécurité incendie est autorisé à délivrer l'autorisation
de feu à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
____________
1060, a. 1
ARTICLE 10 ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR
10.1
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de permettre
ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie,
de poussière, de vapeurs ou d'odeurs nocives provenant d'une
cheminée ou de toute autre source.
552
Page | 12
ARTICLE 11 LUMIÈRE ET BRUIT
____________
789, a. 1
11.1
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de se servir ou
d'utiliser toute lumière, continue ou intermittente, ou tout appareil
réfléchissant la lumière, ou tout dispositif lumineux situé à
l'extérieur d'un bâtiment ou construction, sur une structure ou sur
un terrain quelconque, et installé de façon telle que les rayons se
dirigent ou se réfléchissent dans le voisinage et troublent l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage.
11.2
Constitue une nuisance et est prohibé l'émission de tout bruit qui
trouble la paix ou la tranquillité du voisinage.
Le présent article constitue une offense de caractère général,
distincte de celles prévues au règlement B-892.
____________
789, a. 2
ARTICLE 12 PAIX ET BON ORDRE
12.1
Quiconque appelle la police ou les pompiers sans raison ou motif
valable.
12.2
Quiconque refuse d'obéir à un ordre légal de circuler donner par
un policier.
12.3
Quiconque gêne ou nuit à la circulation des piétons ou des
véhicules routiers sans excuse raisonnable, de quelque manière
que ce soit, dans toutes les places publiques.
12.4
Quiconque trouble la place publique en se battant, en criant, en
vociférant, en sacrant, en blasphémant ou en employant un
langage insultant ou obscène envers qui que ce soit.
____________
986, a. 3
12.4.1 Quiconque incommode, insulte ou ridiculise un membre du Service
de la sécurité publique ou tout représentant de l'autorité
compétente dans l'exercice de ses fonctions ou d'empêcher celui-
ci d'accomplir son travail de quelque manière que ce soit.
____________
986, a. 4
12.5
Quiconque fait un bruit susceptible de causer des attroupements
et de troubler la paix dans les rues, parcs et places publiques de
la ville.
12.6
Quiconque
dans
un
immeuble
privé
ou
public
cause
volontairement, de quelque façon, un trouble de nature à
importuner la quiétude des voisins, des passants ou occupants de
l'immeuble.
552
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12.7
Quiconque sonne ou frappe sans motif raisonnable aux portes ou
aux fenêtres des maisons ou sur les maisons en vue de troubler
ou déranger inutilement ou d'ennuyer les gens à l'intérieur.
12.8
Quiconque est trouvé couché dans un champ, un chemin public,
une cour, un porche, un passage, un jardin, un parc, sans la
permission du propriétaire, sans raison valable de maladie subite
ou d'accident quelconque.
12.9
Quiconque flâne dans les places publiques.
12.10 Quiconque joue dans les places publiques, autres que les parcs et
terrains de jeux.
12.11 Quiconque, sans excuse raisonnable, grimpe ou monte sur le toit,
les murs des chalets ou kiosques des parcs ou sur toute bâtisse,
construction, clôture, arrêt-balle, toit de galerie et tout autre appareil
récréatif non spécifiquement conçu à cette fin, propriétés de la Ville,
ou grimpe dans les arbres situés dans une place publique.
12.12 Quiconque utilise les boîtes et prises électriques propriétés de la
Ville, sauf les employés municipaux et les personnes mandatées à
cet effet par la Ville.
12.13 Quiconque déplace, mutile ou fouille dans des ordures
domestiques placées sur les rues dans des poubelles, sacs ou
réceptacles placés à cet effet ou à l'air libre afin d'être ramassés par
le service de cueillette des ordures ménagères.
12.14 Quiconque commet, tente de commettre, ou est la cause d'un acte
indécent, immoral ou contraire à la pudeur ou aux bonnes mœurs
ou y assiste à titre de spectateur.
12.15 Quiconque circule dans un endroit ou place publique vêtu de
costume ou vêtement indécent.
12.16 Quiconque trouble ou incommode une congrégation ou une
assemblée réunie pour le culte religieux ou pour tout autre motif,
soit en ayant une conduite indécente et désordonnée ou des
discours ou paroles profanes, dans l'endroit où elle est réunie, ou
près de cet endroit, de manière à troubler l'ordre ou la solennité de
la réunion.
12.17 Quiconque demande l'aumône dans les places publiques.
12.18 Quiconque a en sa possession sur la place publique des boissons
alcooliques dont le contenant est ouvert ou descellé ou consomme
des boissons alcooliques dans toute place publique.
____________
986, a. 5
12.18.1 Quiconque a en sa possession dans tout lieu public des boissons
alcooliques dont le contenant est ouvert ou descellé, à moins
d'une autorisation délivrée par le responsable des lieux ou à
moins qu'un permis d'alcool n'ait été délivré par la Régie des
alcools, des courses et des jeux.
552
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____________
986, a. 6
12.19 Quiconque est trouvé gisant ivre sur une place publique.
12.20 Quiconque étant le propriétaire, locataire ou tenancier de tout
commerce ayant une terrasse en exploitation, n'évacue pas de la
terrasse tous les clients au plus tard à minuit (00:00 heure) sauf les
jeudi, vendredi et samedi où l'évacuation pourra se faire au plus
tard à une heure (01:00 heure).
12.21 Quiconque se trouve dans une école ou sur le terrain de celle-ci
sans la permission de la direction de ladite école ou de son
représentant, selon les modalités suivantes :
a) Entre 6 h 30 et 18 h du lundi au vendredi durant l'année
scolaire ;
b) Entre 21 h et 6 h 30 en tout temps.
____________
986, a. 7
12.22
Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l'action d'un
agent de la paix, d'un fonctionnaire municipal ou d'un représentant
désigné par la Ville, agissant en vertu du présent règlement et
dans l'exercice de ses fonctions, notamment :
a) En le trompant par réticence ou par de fausses déclarations ;
b) En refusant de lui fournir des renseignements ou des
documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ;
c) En cachant ou en détruisant un document ou un bien
concerné par une inspection ;
d) En refusant d'obéir à un ordre légalement donné ;
e) En refusant de quitter une place publique.
___________
1165, a. 4
ARTICLE 13 ADMINISTRATION
13.1
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent
règlement.
13.2
Toute personne créant, causant ou permettant que soit créée ou
causée une nuisance contrevient au présent règlement.
13.3
Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance prévue par
le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente et dans
le délai fixé par celui-ci dans un avis écrit à cet effet, faire
disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance; à défaut
par toute telle personne de se conformer à l'ordre reçu dans le délai
imparti, l'autorité compétente pourra autoriser tous travaux
nécessaires pour faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire
cette nuisance, aux frais de cette personne.
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Et, dans le cas où une telle nuisance concerne un terrain et que
l'autorité compétente doit y faire exécuter des travaux pour faire
disparaître, éliminer, enlever ou détruire ladite nuisance, la somme
ainsi dépensée pour l'exécution de ces travaux est considérée
comme étant une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de
la même manière qu'une taxe spéciale.
ARTICLE 14 SANCTIONS
14.1
Sauf en ce qui concerne les articles 3.20 et 12.22, quiconque
contrevient à quelque disposition du présent règlement est passible
pour une première offense d'une amende minimum de cinquante
dollars (50 $) plus les frais, pour une deuxième offense d'une
amende de cent dollars (100 $) plus les frais, pour une troisième
offense d'une amende de trois cents dollars (300 $) plus les frais.
____________
1165, a. 5
14.1.1 Quiconque contrevient aux articles 3.20 et 12.22 du présent
règlement, commet une infraction et est passible, pour chaque jour
que dure l'infraction, dans le cas d'une première infraction, d'une
amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, plus les frais.
En cas de récidive, l'amende est d'au moins 500 $ et d'au plus
2 000 $, plus les frais.
____________
1165, a. 5
14.2
Si l'infraction est continue, elle constitue, jour par jour, une offense
distincte et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée
pour chaque jour que dure l'infraction
ARTICLE 15 ABROGATION
15.1
Le présent règlement abroge le règlement 79 sur les nuisances et
ses amendements.
Une telle abrogation n'affecte cependant pas les procédures
intentées sous l'autorité du règlement ainsi abrogé, lesquelles se
continueront sous l'autorité dudit règlement abrogé jusqu'à
jugement final et exécution.
ARTICLE 16 VALIDITÉ
16.1
Advenant que soit déclarée nulle une des dispositions du présent
règlement, toutes les autres dispositions demeurent valides et
conservent pleine force quant à leur application.
ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.