Règlement no 552 sur les nuisances, la paix et le bon ordre

Saint-Basile-le-Grand, Quebec

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VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND Conseil de la ville RÈGLEMENT 552 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE Dépôt du projet : 1992-04-06 Avis de motion : 1992-04-06 Adoption : 1992-06-01 Entrée en vigueur : 1992-06-06 Révision : 2020-04-14 552 Page | 2 NOTES EXPLICATIVES Ce document constitue une codification administrative d'un règlement et n'a pas de valeur juridique. Il a été élaboré dans le seul but de faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires. Seul le règlement initial ainsi que ses modifications ont une valeur juridique. La présente codification administrative comprend le texte du règlement initial ainsi que ceux des règlements modificateurs suivants : Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur 572 20 février 1993 696 1er décembre 1997 712 1er juin 1998 789 6 août 2001 924 3 décembre 2007 986 5 juillet 2010 1045 18 novembre 2013 1060 7 juillet 2014 1125 5 février 2018 1165 14 avril 2020 À titre indicatif, les références mentionnées dans le texte désignent le numéro du règlement modificateur et l'article apportant la modification. La date précise de l'entrée en vigueur du règlement modificateur est indiquée ci-dessus. Lorsque le règlement est modifié par résolution, le numéro du règlement modificateur, ainsi que l'article apportant la modification, sont remplacés par le numéro de la résolution en question. Bien que la référence soit indiquée à la fin de l'article concerné, elle vise toutes les modifications apportées audit article. 552 Page | 3 TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ........ 4 ARTICLE 2 PROPRIÉTÉ PRIVÉE ........................................................................ 5 ARTICLE 3 PROPRIÉTÉ PUBLIQUE .................................................................. 6 ARTICLE 4 VÉHICULES MOTEURS ................................................................... 9 ARTICLE 5 LES ANIMAUX ................................................................................ 10 ARTICLE 6 ARMES À FEUX ET INSTRUMENTS DU MÊME GENRE .............. 10 ARTICLE 7 FEU ET PRÉVENTION DES INCENDIES ....................................... 10 ARTICLE 8 (Abrogé) .......................................................................................... 10 ARTICLE 9 ALLUMAGE DE FEU À CIEL OUVERT .......................................... 11 ARTICLE 10 ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR .............................................. 11 ARTICLE 11 LUMIÈRE ET BRUIT ....................................................................... 12 ARTICLE 12 PAIX ET BON ORDRE .................................................................... 12 ARTICLE 14 SANCTIONS ................................................................................... 15 ARTICLE 15 ABROGATION ................................................................................ 15 ARTICLE 16 VALIDITÉ ........................................................................................ 15 ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................... 15 552 Page | 4 RÈGLEMENT NO 552 CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut en vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes faire des règlements pour assurer la paix, l'ordre, la salubrité, le bien être général et l'amélioration de la municipalité ; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de réviser le règlement concernant les nuisances ; CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 6 avril 1992 ; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article. 1.1 « Autorité compétente » : Désigne la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint- Laurent, le directeur du service de sécurité publique et ses représentants ainsi que les directeurs de services municipaux, les inspecteurs municipaux et leurs représentants. ____________ 1165, a. 1 1.2 « Broussailles » : Signifie, d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les grandes herbes, les arbustes ou toute autre plante qui croissent en désordre. 1.3 « Bruit » : Signifie un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe. 1.4 « Immeuble » : Signifie et comprend un terrain ou lot vacant, construit ou en en partie construit. 1.4.1 « Lieu public » : Signifie un endroit où le public a accès sur invitation expresse ou tacite. ____________ 696, a. 1 1.5 « Nuisance » : Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun. 552 Page | 5 1.6 « Personne » : Signifie et comprend tout individu, société ou corporation. 1.7 « Place publique » : Signifie tout chemin, rue, ruelle, allée, avenue, boulevard, passage, trottoir, terrain public, parc, terrain sportif, terrain de jeu, bâtiment, stationnement de centres commerciaux, de commerces, de cimetières, d'églises et stationnements des organismes publics, communautaires ou de loisirs ainsi que toutes les cours d'écoles situées sur le territoire de la Ville. ___________ 986, a. 1 ;1165, a. 2 1.8 « Propriétaire » : Signifie et comprend le propriétaire enregistré ou l'occupant de tout terrain ou lot vacant ou en partie construit, leurs représentants légaux, ayant cause, ayant droit, représentants autorisés ou mandataires. 1.9 « Véhicule automobile » : Au sens du présent règlement, le mot « véhicule automobile » a la signification qui lui est attribuée au Code de sécurité routière du Québec. ARTICLE 2 PROPRIÉTÉ PRIVÉE 2.1 Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de déposer ou laisser ou permettre que soient déposés ou laissés sur tel immeuble : a) De la cendre ; b) Des déchets ; c) De la ferraille ; d) Des papiers ; e) Des amoncellements et éparpillements de bois ; f) Des bouteilles vides ; g) Des ordures ménagères ; h) Des détritus ; i) Des rebuts de toutes sortes ; j) Des substances nauséabondes ; k) Des amoncellements de terre ; l) Des amoncellements de pierre ; m) Des amoncellements de briques ; n) Des amoncellements de béton ; o) Des amoncellements de matériaux de construction ou de démolition ; p) Des amoncellements de branches ; q) Des produits chimiques ou toxiques, y compris les huiles neuves ou usées et tous les dérivés pétroliers. 2.2 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un immeuble, de laisser pousser sur tel immeuble des mauvaises herbes ou des broussailles. 552 Page | 6 2.3 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un immeuble, la personne qui l'utilise ou celle qui l'occupe, de laisser pousser des herbes à poux (Ambroisia, Artemisiisolia et Ambrosia Trifida) en fleurs après le 1er août de chaque année. 2.4 Constitue une nuisance, le fait de ne pas entretenir régulièrement un immeuble aménagé en pelouse incluant la partie de l'emprise de rue qui se situe vis-à-vis son immeuble et comprise entre la ligne de l'emprise de rue contigüe à son immeuble et le trottoir ou la bordure ou la partie carrossable de la voie publique, de façon à éliminer les herbes hautes et à conserver un aspect de propreté de la propriété privée et de la partie de l'emprise de rue. Aux fins du présent paragraphe, « herbes hautes » signifie une herbe ayant une hauteur excédant quinze centimètres. VOIE PROPRIÉTÉ PRIVÉE EMPRISE DE RUE LIGNE D'EMPRISE DE RUE LIGNE DE TROTTOIR, BORDURE OU PARTIE CARROSSABLE PUBLIQUE ____________ 924, a. 1 2.5 Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de permettre sur tel immeuble : a) L'existence de mares d'eau stagnante ou sale ; b) L'existence de mares de graisse, d'huile ou de pétrole. 2.6 Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire d'un immeuble, d'y garder un ou des arbres morts ou dangereux. 2.7 Il est défendu de laisser à découvert une fosse, un trou ou une excavation ou une fondation sur un immeuble si cette fosse, ce trou, cette excavation ou cette fondation est de nature à créer un danger public, et en particulier pour les enfants. 2.8 Tout terrain bâti ou vacant, dont la topographie présente un danger pour le public, doit être entouré d'une clôture de telle manière qu'un objet de 15 cm de diamètre ne puisse y être introduit ou glissé, et qu'on ne puisse l'escalader. ARTICLE 3 PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 3.1 Constitue une nuisance le fait de déposer, de laisser ou de répandre ou de laisser se répandre dans les places publiques : a) De la cendre ; b) Des déchets ; c) De la ferraille ; d) Des papiers ; e) Des amoncellements et éparpillements de bois ; f) De la poussière ; 552 Page | 7 g) Des branches, sauf lors des périodes de ramassage par la Ville ; h) Des bouteilles vides ; i) Des matériaux de construction ou de démolition ; j) Des ordures ménagères ; k) Des rebuts de toutes sortes ; l) Des carcasses de véhicules-automobiles ; m) Des parties ou débris de véhicules-automobiles ; n) Des amoncellements de terre ; o) Des amoncellements de pierre ; p) Des amoncellements de briques ; q) Des amoncellements de béton ; r) Des récipients métalliques ; s) Des débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres ; t) Des produits chimiques ou toxiques, y compris les huiles neuves ou usées et tous les dérivés pétroliers. 3.2 Constitue une nuisance le fait de déverser, de déposer ou de jeter ou de permettre que soit déversés de la neige ou de la glace provenant d'un immeuble privé, dans les places publiques. 3.3 Constitue une nuisance le fait, par toute personne, d'entreposer des matériaux de construction sur la voie publique sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de la Ville. 3.4 Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de permettre que des arbres, branches ou racines obstruent ou occasionnent des dommages à la propriété publique. 3.5 Il est défendu, par toute personne, de laisser de la machinerie ou tout équipement de construction dans les places publiques, sans en avoir été expressément autorisé par l'autorité compétente ou en vertu de quel qu'autre disposition réglementaire. 3.6 Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de poser ou de placer dans les rues près de la chaîne du trottoir ou de la bordure de la rue tout dispositif destiné à donner accès à la propriété privée en franchissant un trottoir ou une bordure à partir de la voie publique. 3.7 Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de poser ou de placer dans les rues près de la chaîne du trottoir ou de la bordure de la rue un dispositif empêchant l'écoulement normal des eaux de pluie. 3.8 Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de peinturer ou de modifier, par quelque moyen que ce soit, le pavage de la voie publique, les trottoirs ou bordures de la voie publique ainsi que les bornes d'incendie. 552 Page | 8 3.9 Il est défendu de causer des dommages aux pavages, trottoirs, allées, parcs, places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes d'incendie, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage, ponts et ponceaux situés sur le domaine public ou appartenant à la Ville de Saint-Basile-le-Grand ou tout autre organisme public. Il est également défendu d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards d'égout ou d'aqueduc appartenant à la Ville, à moins d'y être autorisé par le directeur des Services techniques de la Ville ou son représentant autorisé. 3.10 Il est défendu, sans excuse raisonnable, de déplacer de quelque façon, des bancs, décorations, panneaux de signalisation, de réceptacles contenant des fleurs, des articles de jeux, et en général, toute chose étant au service du public. 3.11 Il est défendu, sans excuse raisonnable, de déplacer, déranger ou éteindre les torches, réflecteurs ou lumières placés sur la place publique pour prévenir un danger ou dévier la circulation. 3.12 Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de causer des dommages aux arbres, plantes, arbustes, fleurs, paniers à déchets ou autres objets installés par la Ville aux fins d'embellissement. 3.13 Constitue une nuisance le fait d'installer, par quelque moyen que ce soit, des enseignes, affiches, panneaux ou autres objets sur la propriété publique, les lampadaires, poteaux électriques ou poteaux téléphoniques, sans en avoir été expressément autorisé par l'autorité compétente ou en vertu de quel qu'autre disposition réglementaire applicable. 3.14 Il est défendu de causer quelque dommage que ce soit à la propriété de la Ville de Saint-Basile-le-Grand. 3.15 Il est défendu de construire ou de placer des clôtures, murs, remparts, bordures, haies, enseignes, constructions ou parties de constructions, structures ou parties de structures sur la propriété publique entre l'emprise de la voie publique et le trottoir ou la bordure de la rue. Dispositions relatives à l'eau et aux cours d'eau 3.16 Il est défendu de faire dans un cours d'eau des travaux ou encore de poser des actes de nature à arrêter, modifier, accroître, réduire, détourner ou autrement altérer ou affecter de manière quelconque ledit cours d'eau. 3.17 Sur constatation d'une infraction à l'article précédent, l'autorité compétente peut faire cesser tout empiétement par un simple avis écrit ou verbal à la personne qui cause l'empiétement. 3.18 Nul ne peut utiliser un cours d'eau à des fins récréatives ou à toute autre fin de manière à le modifier, à l'endommager ou à troubler la jouissance paisible du même cours d'eau par des personnes ayant droit de l'utiliser. 552 Page | 9 3.18.1 Nul ne peut satisfaire quelques besoins naturels dans un endroit public sauf aux endroits aménagés à cette fin. ____________ 986, a. 2 3.19 Il est expressément défendu de jeter quelque objet, matière ou substance dans les cours d'eau; en particulier, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit de déverser dans un tel cours d'eau des égouts sanitaires, déchets, détritus, ferrailles et matières fécales. Les déversements d'égouts sanitaires visés par le présent article excluent ceux qui proviennent d'un réseau public municipal ou intermunicipal et autorisés par une autorité gouvernementale compétente. ______________ 572, a 1 Dans le cas de contravention au présent article, à défaut par la personne responsable, le propriétaire ou l'occupant du lot riverain, de nettoyer le cours d'eau sur simple avis à cet effet, la Ville peut faire procéder au nettoyage du cours d'eau aux frais du propriétaire ou occupant et ce, sans préjudice à tout autre recours et, en particulier, au recouvrement de l'amende imposée par le présent règlement. Dispositions relatives aux rassemblements ____________ 1165, a. 3 3.20 La Ville peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité publique, tel un état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement, interdire les rassemblements sur toute place publique. Nul ne peut, à la suite de cette interdiction, tenir ou participer à un rassemblement dans tous les lieux désignés par Ville. ____________ 1165, a. 3 ARTICLE 4 VÉHICULES MOTEURS 4.1 Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire d'un lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, d'y laisser : a) Des ferrailles ; b) Des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner ; c) Une ou des carcasses de véhicules-automobiles ; d) Des parties ou débris de véhicules-automobiles ; e) Un ou des appareils mécaniques non en état de fonctionner ; f) Des parties ou débris d'appareils mécaniques ; g) Des parties ou débris de véhicules de tous genres ; h) Un ou des véhicules-automobiles fabriqués depuis plus de sept ans non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. 552 Page | 10 4.2 Constitue une nuisance le fait, par toute personne, d'utiliser un immeuble pour le remisage de vielles automobiles ou des parties ou pièces de vielles automobiles mises au rancart ou vouées à la démolition. 4.3 Constitue une nuisance, le fait, par quiconque de procéder, d'autoriser ou de tolérer le démantèlement, la modification ou la réparation d'un véhicule-moteur à l'extérieur d'une bâtisse fermée. ARTICLE 5 LES ANIMAUX 5.1 Constitue une nuisance, le fait, pour toute personne de garder un animal de ferme ou de basse-cour, en dehors de la zone agricole, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chap. P-41.1). 5.2 Constitue une nuisance, le fait, par toute personne d'opérer un chenil en dehors de la zone agricole. ARTICLE 6 ARMES À FEUX ET INSTRUMENTS DU MÊME GENRE 6.1 Il est défendu, pour toute personne, de se servir, dans les limites de la Ville, d'une arme à feu, d'un fusil à air, d'une fronde ou autres instruments du genre. ____________ 1045, a. 1 6.2 Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public ou dans une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur elle ou avec elle un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable. ____________ 696, a. 2 ARTICLE 7 FEU ET PRÉVENTION DES INCENDIES 7.1 Il est défendu d'entraver de quelque façon que ce soit le travail des pompiers et plus particulièrement au cours d'un incendie. 7.2 Il est défendu de donner ou de permettre que soient données ou causées des fausses alarmes. 7.3 Constitue une nuisance, le fait, de faire brûler des matières qui dégagent de la fumée, des odeurs nauséabondes, des étincelles qui sont susceptibles de gêner de quelque façon que ce soit le confort du voisinage. ARTICLE 8 (Abrogé) ____________ 712, a. 9 552 Page | 11 ARTICLE 9 ALLUMAGE DE FEU À CIEL OUVERT ____________ 1125, a. 1 9.1 Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit à ciel ouvert dans le périmètre d'urbanisation, tel que défini au règlement de zonage de la Ville. ____________ 1060, a. 1 ; 1125, art. 1 9.2 L'article 9.1 ne s'applique pas à l'utilisation d'un foyer, d'un grill ou d'un poêle au gaz ou à l'éthanol. ____________ 1060, a. 1 ; 1125, art. 1 9.3 Il est permis à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit en plein air à l'extérieur du périmètre d'urbanisation tel que défini au règlement de zonage de la Ville à la condition d'avoir obtenu, au préalable, une autorisation pour feu à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à cet effet. ____________ 1060, a. 1 9.4 L'autorisation pour feu à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est délivrée sur déclaration du demandeur qu'il s'engage à respecter les normes suivantes : a) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu une personne en charge ; b) Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de prévenir tout danger d'incendie ; c) Limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur spécifiée lors de l'autorisation ; d) S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux. ____________ 1060, a. 1 9.5 À défaut d'obtenir l'autorisation décrite aux articles 9.3 et 9.4 du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à procéder ou faire procéder à l'extinction du feu sans préavis ni délai. ____________ 1060, a. 1 9.6 Le Service de sécurité incendie est autorisé à délivrer l'autorisation de feu à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. ____________ 1060, a. 1 ARTICLE 10 ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR 10.1 Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière, de vapeurs ou d'odeurs nocives provenant d'une cheminée ou de toute autre source. 552 Page | 12 ARTICLE 11 LUMIÈRE ET BRUIT ____________ 789, a. 1 11.1 Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de se servir ou d'utiliser toute lumière, continue ou intermittente, ou tout appareil réfléchissant la lumière, ou tout dispositif lumineux situé à l'extérieur d'un bâtiment ou construction, sur une structure ou sur un terrain quelconque, et installé de façon telle que les rayons se dirigent ou se réfléchissent dans le voisinage et troublent l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. 11.2 Constitue une nuisance et est prohibé l'émission de tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité du voisinage. Le présent article constitue une offense de caractère général, distincte de celles prévues au règlement B-892. ____________ 789, a. 2 ARTICLE 12 PAIX ET BON ORDRE 12.1 Quiconque appelle la police ou les pompiers sans raison ou motif valable. 12.2 Quiconque refuse d'obéir à un ordre légal de circuler donner par un policier. 12.3 Quiconque gêne ou nuit à la circulation des piétons ou des véhicules routiers sans excuse raisonnable, de quelque manière que ce soit, dans toutes les places publiques. 12.4 Quiconque trouble la place publique en se battant, en criant, en vociférant, en sacrant, en blasphémant ou en employant un langage insultant ou obscène envers qui que ce soit. ____________ 986, a. 3 12.4.1 Quiconque incommode, insulte ou ridiculise un membre du Service de la sécurité publique ou tout représentant de l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions ou d'empêcher celui- ci d'accomplir son travail de quelque manière que ce soit. ____________ 986, a. 4 12.5 Quiconque fait un bruit susceptible de causer des attroupements et de troubler la paix dans les rues, parcs et places publiques de la ville. 12.6 Quiconque dans un immeuble privé ou public cause volontairement, de quelque façon, un trouble de nature à importuner la quiétude des voisins, des passants ou occupants de l'immeuble. 552 Page | 13 12.7 Quiconque sonne ou frappe sans motif raisonnable aux portes ou aux fenêtres des maisons ou sur les maisons en vue de troubler ou déranger inutilement ou d'ennuyer les gens à l'intérieur. 12.8 Quiconque est trouvé couché dans un champ, un chemin public, une cour, un porche, un passage, un jardin, un parc, sans la permission du propriétaire, sans raison valable de maladie subite ou d'accident quelconque. 12.9 Quiconque flâne dans les places publiques. 12.10 Quiconque joue dans les places publiques, autres que les parcs et terrains de jeux. 12.11 Quiconque, sans excuse raisonnable, grimpe ou monte sur le toit, les murs des chalets ou kiosques des parcs ou sur toute bâtisse, construction, clôture, arrêt-balle, toit de galerie et tout autre appareil récréatif non spécifiquement conçu à cette fin, propriétés de la Ville, ou grimpe dans les arbres situés dans une place publique. 12.12 Quiconque utilise les boîtes et prises électriques propriétés de la Ville, sauf les employés municipaux et les personnes mandatées à cet effet par la Ville. 12.13 Quiconque déplace, mutile ou fouille dans des ordures domestiques placées sur les rues dans des poubelles, sacs ou réceptacles placés à cet effet ou à l'air libre afin d'être ramassés par le service de cueillette des ordures ménagères. 12.14 Quiconque commet, tente de commettre, ou est la cause d'un acte indécent, immoral ou contraire à la pudeur ou aux bonnes mœurs ou y assiste à titre de spectateur. 12.15 Quiconque circule dans un endroit ou place publique vêtu de costume ou vêtement indécent. 12.16 Quiconque trouble ou incommode une congrégation ou une assemblée réunie pour le culte religieux ou pour tout autre motif, soit en ayant une conduite indécente et désordonnée ou des discours ou paroles profanes, dans l'endroit où elle est réunie, ou près de cet endroit, de manière à troubler l'ordre ou la solennité de la réunion. 12.17 Quiconque demande l'aumône dans les places publiques. 12.18 Quiconque a en sa possession sur la place publique des boissons alcooliques dont le contenant est ouvert ou descellé ou consomme des boissons alcooliques dans toute place publique. ____________ 986, a. 5 12.18.1 Quiconque a en sa possession dans tout lieu public des boissons alcooliques dont le contenant est ouvert ou descellé, à moins d'une autorisation délivrée par le responsable des lieux ou à moins qu'un permis d'alcool n'ait été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. 552 Page | 14 ____________ 986, a. 6 12.19 Quiconque est trouvé gisant ivre sur une place publique. 12.20 Quiconque étant le propriétaire, locataire ou tenancier de tout commerce ayant une terrasse en exploitation, n'évacue pas de la terrasse tous les clients au plus tard à minuit (00:00 heure) sauf les jeudi, vendredi et samedi où l'évacuation pourra se faire au plus tard à une heure (01:00 heure). 12.21 Quiconque se trouve dans une école ou sur le terrain de celle-ci sans la permission de la direction de ladite école ou de son représentant, selon les modalités suivantes : a) Entre 6 h 30 et 18 h du lundi au vendredi durant l'année scolaire ; b) Entre 21 h et 6 h 30 en tout temps. ____________ 986, a. 7 12.22 Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l'action d'un agent de la paix, d'un fonctionnaire municipal ou d'un représentant désigné par la Ville, agissant en vertu du présent règlement et dans l'exercice de ses fonctions, notamment : a) En le trompant par réticence ou par de fausses déclarations ; b) En refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ; c) En cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ; d) En refusant d'obéir à un ordre légalement donné ; e) En refusant de quitter une place publique. ___________ 1165, a. 4 ARTICLE 13 ADMINISTRATION 13.1 L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. 13.2 Toute personne créant, causant ou permettant que soit créée ou causée une nuisance contrevient au présent règlement. 13.3 Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente et dans le délai fixé par celui-ci dans un avis écrit à cet effet, faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance; à défaut par toute telle personne de se conformer à l'ordre reçu dans le délai imparti, l'autorité compétente pourra autoriser tous travaux nécessaires pour faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance, aux frais de cette personne. 552 Page | 15 Et, dans le cas où une telle nuisance concerne un terrain et que l'autorité compétente doit y faire exécuter des travaux pour faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire ladite nuisance, la somme ainsi dépensée pour l'exécution de ces travaux est considérée comme étant une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale. ARTICLE 14 SANCTIONS 14.1 Sauf en ce qui concerne les articles 3.20 et 12.22, quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement est passible pour une première offense d'une amende minimum de cinquante dollars (50 $) plus les frais, pour une deuxième offense d'une amende de cent dollars (100 $) plus les frais, pour une troisième offense d'une amende de trois cents dollars (300 $) plus les frais. ____________ 1165, a. 5 14.1.1 Quiconque contrevient aux articles 3.20 et 12.22 du présent règlement, commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l'infraction, dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, plus les frais. En cas de récidive, l'amende est d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $, plus les frais. ____________ 1165, a. 5 14.2 Si l'infraction est continue, elle constitue, jour par jour, une offense distincte et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction ARTICLE 15 ABROGATION 15.1 Le présent règlement abroge le règlement 79 sur les nuisances et ses amendements. Une telle abrogation n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi abrogé, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement abrogé jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 16 VALIDITÉ 16.1 Advenant que soit déclarée nulle une des dispositions du présent règlement, toutes les autres dispositions demeurent valides et conservent pleine force quant à leur application. ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.