Règlement no 1220 sur la circulation et le stationnement
Saint-Basile-le-Grand, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot c3b56141cdd7 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1220
Page | 1
VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
Conseil de la ville
RÈGLEMENT 1220
RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Dépôt du projet : 2025-06-02
Avis de motion : 2025-06-02
Adoption : 2025-07-07
Entrée en vigueur : 2025-09-22
Révision : 2026-06-02
1220
Page | 2
NOTES EXPLICATIVES
Ce document constitue une codification administrative d'un règlement et
n'a pas de valeur juridique. Il a été élaboré dans le seul but de faciliter la
lecture et la compréhension des textes réglementaires.
Seul le règlement initial ainsi que ses modifications ont une valeur
juridique.
La présente codification administrative comprend le texte du règlement
initial ainsi que ceux des règlements modificateurs suivants :
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
1220-1
2026-04-08
1220-2
2026-06-02
À titre indicatif, les références mentionnées dans le texte désignent le
numéro du règlement modificateur et l'article apportant la modification. La
date précise de l'entrée en vigueur du règlement modificateur est indiquée
ci-dessus.
Lorsque le règlement est modifié par résolution, le numéro du règlement
modificateur, ainsi que l'article apportant la modification, sont remplacés
par le numéro de la résolution en question. Bien que la référence soit
indiquée à la fin de l'article concerné, elle vise toutes les modifications
apportées audit article.
1220
Page | 3
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ........................................... 4
Section I OBJET ......................................................................................... 4
Section II CHAMP D'APPLICATION ....................................................... 4
Section III DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION ................................ 4
Chapitre II CIRCULATION ........................................................................... 6
Section I VÉHICULES ROUTIERS ET BICYCLETTES ...................... 6
Section II VÉHICULES ROUTIERS AVEC CHARGEMENT HORS
NORME ....................................................................................................... 10
Section III camions et véhicules-outils .................................................. 10
Section IV VÉHICULES HORS ROUTE ............................................... 11
Section V VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ................................ 12
Section VI piétons .................................................................................... 13
Chapitre III STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION ......................... 14
Section I CHEMINS PUBLICS ............................................................... 14
Section II ZONES RÉSERVÉES............................................................ 17
Section III VOIES PRIORITAIRES ........................................................ 18
Section IV STATIONNEMENTS MUNICIPAUX .................................. 19
Chapitre IV POURSUITES PÉNALES...................................................... 20
Chapitre V RESPONSABILITÉ D'APPLICATION ET POUVOIRS ..... 21
Chapitre VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ......................... 22
Section I ABROGATION ......................................................................... 22
Section II TRANSITION ........................................................................... 23
Section III ENTRÉE EN VIGUEUR........................................................ 23
1220
Page | 4
RÈGLEMENT NO 1220 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU
STATIONNEMENT
CONSIDÉRANT les articles 295, 359.2 et 626 du Code de sécurité routière
(R.L.R.Q., chapitre C-24.2) ;
CONSIDÉRANT les articles 66, 67 et 79 à 81 de la Loi sur les compétences
municipales (R.L.R.Q., chapitre C-47.1) ;
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt public de réglementer en matière
de circulation, de stationnement et de sécurité routière ;
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de régir la circulation des camions et
des véhicules outils sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge
de la Ville afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des
citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels ;
CONSIDÉRANT QU'un projet du présent règlement a été déposé à la
séance du conseil du 2 juin 2025 ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné
à la séance du conseil du 2 juin 2025 ;
CONSIDÉRANT QU'une copie de ce règlement a été remise à chaque
membre du conseil au plus tard soixante-douze (72) heures avant la
présente séance ;
CONSIDÉRANT QUE le président de la séance a mentionné l'objet du
règlement, sa portée, son coût et, le cas échéant, son mode de
financement et son mode de paiement et de remboursement ;
LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND, PAR LE CONSEIL DE LA
VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I OBJET
1.
Le présent règlement régit la circulation, le stationnement et
l'immobilisation des véhicules routiers ainsi que la circulation des
piétons et des cyclistes sur les voies de circulation de la Ville de
Saint-Basile-le-Grand.
SECTION II CHAMP D'APPLICATION
2.
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville
de Saint-Basile-le-Grand.
SECTION III DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
3.
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du
Code de sécurité routière (R.L.R.Q., chapitre C-24.2) ; en outre, à
moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« Bicyclette » : Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant
à l'avant une roue directrice commandée par un guidon et, à
l'arrière, une route motrice entraînée par un système de pédalier.
Pour l'application du présent règlement, sont assimilés à une
bicyclette, un quadriporteur, un triporteur, un tricycle, une
trottinette, un fauteuil roulant motorisé ou non ou tout autre véhicule
conçu pour pallier une incapacité à la marche.
1220
Page | 5
« Chemin public » : Surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge de la ville, d'un gouvernement ou de l'un
de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées
une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables, à l'exception :
1°
Des chemins soumis à l'administration du ministère des
Forêts, du ministère de l'Énergie et des Ressources ou du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
ou entretenus par eux ;
2°
Des chemins en construction ou en réfection, mais
seulement à l'égard des véhicules affectés à cette
construction ou réfection.
« Véhicule d'urgence » : Un véhicule routier utilisé comme
véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-
13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément
à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2),
un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre
véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour
être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de
l'assurance automobile du Québec.
« Véhicule-outil » : Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté
sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont
le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule.
Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre
muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se
retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de
personnes, de marchandises ou d'un équipement.
« Véhicule routier » : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un
chemin public ; sont exclus des véhicules routiers les véhicules
pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et
les fauteuils roulants mûs électriquement ; les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules
routiers.
4.
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au
Code de la Sécurité routière (R.L.R.Q., chapitre C-24.2).
Sauf disposition contraire ou à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les définitions contenues dans ce Code ont, pour
l'application du présent règlement, le sens et l'application que leur
attribue ce Code. Si une expression, un terme ou un mot n'est pas
spécifiquement défini, il s'emploie selon le sens communément
attribué à cette expression, terme ou mot.
De plus, en cas d'incompatibilité entre ce code et le présent
règlement, les dispositions plus exigeantes ou restrictives
s'appliquent.
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée
comme dispensant des obligations prévues par le Code de la
sécurité routière (R.L.R.Q., chapitre C-24.2) et ses règlements.
5.
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent au
propriétaire d'un véhicule routier sont également applicables à
l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule
routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui
lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui
lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
1220
Page | 6
Pour l'application du présent règlement, le titulaire d'un droit
d'usage sur un véhicule routier pour une période de plus d'un an
est réputé le propriétaire de ce véhicule.
6.
En outre des chemins publics mentionnés dans le présent
règlement,
les
règles
relatives
au
stationnement
et
à
l'immobilisation des véhicules routiers s'appliquent sur les chemins
privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, sur
les terrains des centres commerciaux et sur les autres terrains où
le public est autorisé à circuler.
7.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie
intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se
retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement
comme si elles y avaient été édictées.
CHAPITRE II CIRCULATION
SECTION I VÉHICULES ROUTIERS ET BICYCLETTES
§ 1 -- Limites de vitesse
8.
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant
40 km/h sur tous les chemins publics de la Ville.
Nonobstant le premier alinéa, nul ne peut conduire un véhicule
routier à une vitesse excédant 25 km/h sur tout chemin public ou
partie de chemin public indiqué à l'annexe 1 du présent règlement.
Nonobstant le premier alinéa et le deuxième alinéa, nul ne peut
conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/h sur
tout chemin public ou partie de chemin public indiqué à l'annexe 1
du présent règlement.
Nonobstant le premier, le deuxième et le troisième alinéa, nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/h
sur tout chemin public ou partie de chemin public indiqué à
l'annexe 1 du présent règlement.
Nonobstant les quatre premiers alinéas, nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/h sur tout chemin
public ou partie de chemin public indiqué à l'annexe 1 du présent
règlement.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation appropriée conforme au présent article,
aux endroits indiqués à ladite annexe.
En cas d'infraction au présent article, le conducteur d'un véhicule
routier est passible de l'amende prescrite par le Code de la sécurité
routière (R.L.R.Q., chapitre c-24.2).
____________
2026, a. 1
9.
Dans les zones scolaires identifiées à l'annexe 2 du présent
règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse
excédant 30 km/h, aux endroits, jours et heures indiqués à ladite
annexe.
Pour l'application du présent article, on entend par « zone
scolaire » : toute partie d'un chemin public qui longe les limites du
terrain d'un établissement offrant un service d'enseignement
primaire ou secondaire.
1220
Page | 7
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation appropriée conforme au présent article,
aux endroits indiqués à ladite annexe.
En cas d'infraction au présent article, le conducteur d'un véhicule
routier est passible de l'amende prescrite par le Code de la sécurité
routière (R.L.R.Q., chapitre c-24.2).
§ 2 -- Arrêts et priorités
10.
Le conducteur d'un véhicule routier ou le cycliste qui fait face à un
panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule ou sa bicyclette et
céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre
chaussée, s'engage dans l'intersection où se trouve à une distance
telle qu'il y a danger d'accident.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place un panneau d'arrêt aux endroits indiqués à l'annexe 3 du
présent règlement.
11.
Le conducteur d'un véhicule routier ou le cycliste qui fait face à un
signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de
passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut
s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger
d'accident.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place un panneau ordonnant de céder le passage aux endroits
indiqués à l'annexe 4 du présent règlement.
§ 3 -- Feux de circulation et autres signaux lumineux
12.
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le
conducteur d'un véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son
véhicule ou sa bicyclette avant le passage pour piétons ou la ligne
d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée
qu'il s'apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un
signal lui permettant d'avancer apparaît.
13.
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge
clignotant, le conducteur d'un véhicule routier ou le cycliste doit
immobiliser son véhicule ou sa bicyclette et céder le passage à tout
véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans
l'intersection où se trouve à une distance telle qu'il y a danger
d'accident.
14.
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune, le
conducteur d'un véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son
véhicule ou sa bicyclette avant le passage pour piétons ou la ligne
d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée
qu'il s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y soit engagé ou en soit si
près qu'il lui serait impossible d'immobiliser son véhicule sans
danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui
permettant d'avancer apparaît.
15.
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune
clignotant, le conducteur d'un véhicule routier ou le cycliste doit
diminuer la vitesse de son véhicule ou de sa bicyclette et doit, après
avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux
piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route.
16.
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant
ou non, le conducteur d'un véhicule routier ou le cycliste doit, après
avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux
piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route.
1220
Page | 8
17.
À moins d'une signalisation contraire, face à une flèche verte, le
conducteur d'un véhicule routier ou le cycliste doit, après avoir cédé
le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà
engagés dans l'intersection, circuler dans le sens indiqué par la
flèche.
18.
Lorsque des signaux lumineux de circulation sont installés au-
dessus de voies de circulation, le conducteur d'un véhicule routier
ne peut circuler que sur les voies au-dessus desquelles le permet
une flèche verte.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place les feux de circulation et autres signaux lumineux selon le
type spécifié et aux endroits indiqués à l'annexe 5 du présent
règlement.
§ 4 -- Virages et demi-tours
19.
Les virages à gauche sont interdits aux endroits indiqués à
l'annexe 6 du présent règlement.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation interdisant le virage à gauche aux
endroits indiqués à ladite annexe.
20.
Les virages à droite à un feu rouge sont interdits aux endroits
indiqués à l'annexe 7 du présent règlement.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation interdisant le virage à droite à un feu
rouge aux endroits indiqués à ladite annexe.
21.
Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe 8 du
présent règlement.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation interdisant le demi-tour aux endroits
indiqués à ladite annexe.
§ 5 -- Lignes de démarcation et marquage au sol
22.
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des
lignes de démarcation de voie suivantes :
1°
Une ligne continue simple ;
2°
Une ligne continue double ;
3°
Une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une
ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule
routier.
Malgré la présente interdiction, le conducteur d'un véhicule routier
peut franchir l'une des lignes ci-haut indiquées, dans la mesure où
cette manœuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser
une machinerie agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à
traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni d'un
panneau avertisseur de circulation lente, ou encore lorsque le
conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu'elle est
obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour
s'engager sur un autre chemin ou dans une entrée charretière.
Le Service des travaux publics est autorisé à poser et maintenir en
place les lignes de démarcation de voie et autres marques
indiquées à l'annexe 9 du présent règlement.
1220
Page | 9
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est
passible d'une amende de 200 $ à 300 $.
23.
Il est interdit de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur la
chaussée d'un chemin public ou d'une voie cyclable ou sur un
trottoir lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs
appropriés.
§ 6 -- Sens unique
24.
Sur une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation à sens
unique, le conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens
de la circulation indiquée par la signalisation installée.
Les chemins publics de circulation à sens unique sont indiqués à
l'annexe 10 du présent règlement.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation indiquant la circulation à sens unique aux
endroits indiqués à ladite annexe.
§ 7 -- Voies réservées
25.
Le conducteur d'un véhicule routier, à l'exception des véhicules
d'urgence et ceux de la Ville, ne peut circuler dans une voie
réservée durant les périodes, le cas échéant, où une telle voie est
réservée aux cyclistes.
Des voies réservées sont indiquées à l'annexe 11 du présent
règlement.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation appropriée, comprenant notamment des
panneaux et du marquage au sol, indiquant la présence des voies
réservées aux endroits indiqués à ladite annexe.
§ 8 -- Autres dispositions
26.
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut conduire un véhicule routier
sur un chemin public de manière à gêner ou d'entraver la circulation
normale des véhicules et des piétons.
27.
Le conducteur d'un véhicule routier qui suit un autre véhicule routier
ou une bicyclette doit le faire à une distance prudente et
raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la
circulation, des conditions atmosphériques et de l'état de la
chaussée.
28.
Lorsque la chaussée est mouillée, enneigée, boueuse ou couverte
de toute substance susceptible d'éclabousser les piétons ou les
cyclistes, le conducteur d'un véhicule routier doit réduire sa vitesse
afin d'éviter toute éclaboussure.
29.
Il est interdit à un conducteur d'un véhicule routier de traverser un
cortège funèbre, un défilé ou une manifestation pendant leur
mouvement.
30.
Il est interdit à un conducteur d'un véhicule routier de suivre un
véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions afin de se
frayer un chemin dans la circulation.
31.
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur
un boyau d'incendie non protégé, sans le consentement d'un
pompier ou d'un agent de la paix.
1220
Page | 10
32.
Le conducteur d'un véhicule routier, à l'exception des véhicules
d'urgence, ceux de la Ville et ceux d'aide à la mobilité, ou le cycliste
ne peut circuler sur les trottoirs, promenades de bois ou autres,
dans un parc, un espace vert ou un terrain de jeux, sauf aux
endroits aménagés à cette fin.
33.
Sous réserve des articles 9, 10 et 23, en cas d'infraction aux
dispositions de la présente section, le conducteur d'un véhicule
routier est passible d'une amende de 100 $ à 200 $ et, selon le cas,
le cycliste d'une amende de 80 $ à 100 $.
SECTION II VÉHICULES ROUTIERS AVEC CHARGEMENT HORS
NORME
34.
La circulation d'un véhicule routier transportant un chargement hors
norme, visé par un permis spécial de classe 6 ou 7 tel que défini
par le Règlement sur le permis spécial de circulation (R.R.Q.,
chapitre C-24.2), est interdite sur un chemin public sans
l'autorisation préalable de la Ville.
Cette autorisation indique le parcours autorisé ainsi que les dates
et heures pendant lesquelles le véhicule peut l'emprunter. Elle est
émise lorsque le demandeur a obtenu les autorisations nécessaires
des entreprises de services d'utilité publique, tels que le téléphone
et l'électricité, si la hauteur des objets transportés l'exige.
Le coût de la demande d'autorisation est établi en vertu du
règlement concernant la tarification des services municipaux en
vigueur. Il est non remboursable. Aucune autorisation ne peut être
émise si son coût n'est pas acquitté par le demandeur.
La présente autorisation ne dispense pas le demandeur d'obtenir
un permis spécial de circulation auprès du ministère des Transports
(MTQ).
35.
Le conducteur du véhicule routier avec chargement hors norme
doit, lorsqu'il circule au moyen de ce véhicule, avoir en sa
possession l'autorisation ou une copie de celle-ci, et se conformer
à toutes les prescriptions qui y sont stipulées.
36.
En cas d'infraction à la présente section, le conducteur d'un
véhicule routier avec chargement hors norme est passible de
l'amende prescrite à l'article 315.2 du Code de la sécurité routière
(R.L.R.Q., chapitre c-24.2).
SECTION III CAMIONS ET VÉHICULES-OUTILS
37.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
« Camion » : Un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence,
dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus, conçu
et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le
transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses
accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les
ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le
formant a un poids nominal brut de 4 500 kilogrammes ou plus.
« Livraison locale » :La livraison effectuée dans une zone de
circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les
conducteurs de camion et de véhicule-outil à circuler dans cette
zone de circulation interdite afin d'y effectuer l'une ou l'autre des
tâches suivantes :
1°
Prendre ou livrer un bien ;
1220
Page | 11
2°
Fournir un service ;
3°
Exécuter un travail ;
4°
Faire réparer le véhicule ;
5°
Conduire le véhicule à son point d'attache, c'est-à-dire au
lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l'entrepôt, au
garage ou au stationnement de l'entreprise.
« Point d'attache » : Le point d'attache du véhicule fait référence à
l'établissement de l'entreprise, c'est-à-dire au lieu de remisage du
véhicule, au bureau, à l'entrepôt, au garage ou au stationnement
de l'entreprise.
38.
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur
les chemins indiqués à l'annexe 12 du présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas aux véhicules suivants :
1°
Aux camions et aux véhicules-outils qui effectuent une
livraison locale ;
2°
Aux véhicules hors normes circulant en vertu d'un permis
spécial de circulation autorisant expressément l'accès au
chemin interdit ;
3°
À la machinerie agricole, aux tracteurs agricoles et aux
véhicules de ferme ;
4°
Aux dépanneuses ;
5°
Aux véhicules d'urgence.
39.
À moins d'indications contraires indiquées à l'annexe 12 du présent
règlement, chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit
forme une zone de circulation interdite, qu'il soit contigu ou non.
Ces zones de circulation interdites sont délimitées par des
panneaux de signalisation installés aux extrémités des chemins
interdits et aux intersections avec un chemin où la circulation est
permise.
Lorsqu'un chemin devient une zone de circulation interdite sans
issue, une signalisation préventive appropriée est également
installée.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation interdisant ou limitant la circulation des
camions et des véhicules-outils aux endroits indiqués à ladite
annexe.
40.
En cas d'infraction à la présente section, le conducteur d'un camion
ou d'un véhicule-outils est passible de l'amende prescrite à
l'article 315.1 du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., chapitre
c-24.2).
SECTION IV VÉHICULES HORS ROUTE
41.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
« Motoneige » : Un véhicule à moteur d'un poids maximal de
450 kilogrammes, autopropulsé, construit pour se déplacer
principalement sur la neige ou la glace, muni d'un ou plusieurs skis
ou patins de direction mû par une ou plusieurs courroies sans fin,
en contact avec le sol ; comprend la motoneige de compétition.
1220
Page | 12
« Véhicule hors route » : Une motoneige, d'un motoquad, d'un
autoquad, d'une motocyclette tout terrain, y compris un motocross,
ainsi que tout autre véhicule motorisé principalement conçu ou
adapté pour circuler sur des surfaces accidentées ou sur des
terrains non pavés ou d'accès difficile, notamment sur les surfaces
constituées de neige, de glace, de terre, de sable ou de gravier,
ainsi que dans les boisés et les autres milieux naturels ;
42.
Les règles établies par le présent règlement concernant les
véhicules routiers s'appliquent également aux véhicules hors route
lorsque ceux-ci circulent dans les lieux où s'appliquent ce
règlement, compte tenu des caractéristiques propres à ces
véhicules et sous réserve des adaptations nécessaires.
43.
La circulation d'un véhicule hors route est interdite sur un chemin
public, à moins d'avoir préalablement obtenu une autorisation écrite
de la Ville à cet effet.
44.
Il est interdit de circuler avec un véhicule hors route sur tout terrain
appartenant à la Ville, qu'il soit vacant ou non, à moins d'avoir
préalablement obtenu une autorisation écrite de la Ville à cet effet.
45.
Le conducteur d'un véhicule hors route qui traverse un chemin
public doit le faire en suivant la trajectoire la plus droite possible.
Lorsqu'il longe un chemin public, il doit circuler à l'extrême droite de
la chaussée.
En aucun cas, le conducteur ne doit immobiliser son véhicule sur la
chaussée lors de ces manœuvres.
Les dépassements sont interdits et la priorité doit être accordée à
tout véhicule routier circulant sur le chemin public.
46.
En cas d'infraction à la présente, le conducteur d'un véhicule hors
route est passible de l'amende prescrite à l'article 113 de la Loi sur
les véhicules hors route (R.L.R.Q., chapitre V-1.2).
SECTION V VÉHICULES À TRACTION ANIMALE
47.
L'équitation ou l'utilisation d'un véhicule hippomobile ou d'un
véhicule à traction animale sur un chemin public est interdite, à
moins que la signalisation ne le permette.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
« Véhicule hippomobile » : Une voiture tirée par un ou plusieurs
chevaux, destinée au transport de personnes, communément
appelée calèche, traîneau ou carriole.
48.
Toute personne qui conduit ou a la garde d'un véhicule à traction
animale ou d'un cheval sur un chemin public doit, lorsqu'il est en
mouvement, soit le monter, soit marcher à ses côtés.
Il est interdit à toute personne ayant la garde ou le contrôle d'un
cheval ou d'un véhicule à traction animale de circuler sur un trottoir
ou dans un parc.
49.
Tout animal attelé à un véhicule, qu'il s'agisse d'un véhicule
hippomobile ou non, doit l'être de manière à permettre au
conducteur d'en maintenir le contrôle en tout temps, de façon
sécuritaire et efficace.
1220
Page | 13
De plus, un dispositif destiné à recueillir les excréments produits
par l'animal doit être installé, afin d'éviter qu'ils ne soient déposés
ou laissés sur la chaussée.
50.
En cas d'infraction à la présente section, le conducteur d'un
véhicule à traction animale ou un cavalier est passible d'une
amende de 100 $ à 200 $.
SECTION VI PIÉTONS
51.
Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à
proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de
ces endroits.
Le Service des travaux publics est autorisé à installer une
signalisation identifiant des passages pour piétons aux endroits
indiqués à l'annexe 13 du présent règlement.
52.
Lorsque des feux de piétons sont installés à une intersection, un
piéton doit se conformer aux prescriptions suivantes :
1°
En face d'une silhouette blanche, un piéton peut traverser la
chaussée ;
2°
En face d'une main orange, un piéton ne peut s'engager sur
la chaussée ;
3°
En face d'un clignotant, un piéton qui a déjà commencé à
traverser la chaussée doit presser le pas jusqu'au trottoir ou
à la zone de sécurité ;
4°
En face d'un feu clignotant accompagné d'un décompte
numérique, un piéton peut s'engager sur la chaussée
seulement s'il est en mesure d'atteindre l'autre trottoir ou la
zone de sécurité avant que le feu ne passe à la main orange
fixe.
53.
Lorsqu'il n'y a pas de feux de piétons, un piéton doit se conformer
aux feux de circulation.
54.
À un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection
réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s'y
engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque.
55.
Un piéton est tenu de traverser la chaussée perpendiculairement à
son axe. Il ne peut la traverser en diagonale que s'il y est autorisé
par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signalisation.
56.
Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons
clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un
chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux
cyclistes qui y circulent.
57.
Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser.
En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-
ci sur le bord de la chaussée, en s'assurant qu'il peut le faire sans
danger.
58.
Lorsqu'aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler
sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation
des véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
Malgré le premier alinéa, un piéton peut circuler dans le même sens
que la circulation, afin d'éviter de traverser la chaussée à plus d'une
1220
Page | 14
reprise sur une courte distance ou afin de circuler du côté éclairé
du chemin public ou du côté où l'accotement est le plus large, après
s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
59.
Un piéton ne peut traverser la chaussée d'un carrefour giratoire ou
circuler sur son îlot central.
60.
Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son
transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule.
61.
Un piéton ne peut solliciter son transport aux endroits où le
dépassement est interdit.
62.
En cas d'infraction aux dispositions de la présente section, le piéton
est passible d'une amende de 15 $ à 30 $.
CHAPITRE III STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION
SECTION I CHEMINS PUBLICS
§ 1 -- Interdictions en tout temps
63.
Le stationnement d'un véhicule routier est interdit, en tout temps,
sur les chemins publics aux endroits indiqués à l'annexe 14 du
présent règlement.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits
indiqués à ladite annexe.
64.
Sauf en cas de nécessité ou d'urgence, il est interdit de réparer ou
de faire l'entretien d'un véhicule routier sur un chemin public.
65.
Il est interdit de laver un véhicule routier sur un chemin public.
66.
Il est interdit d'utiliser comme habitation un véhicule, de quelque
nature que ce soit, dans un chemin public.
67.
Il est interdit de stationner sur un chemin public un véhicule routier
afin de l'entreposer, le vendre, de le louer, de l'échanger ou dans
le but de mettre en évidence des annonces ou affiches.
68.
Il est interdit de stationner sur un chemin public, une remorque, une
semi-remorque ou des essieux amovibles non attachés à un
véhicule pouvant les déplacer, sauf pendant le temps strictement
nécessaire pour effectuer un travail, un chargement ou une
livraison.
§ 2 -- Interdictions à certaines périodes ou excédant une certaine période
69.
Le stationnement d'un véhicule routier est interdit sur les chemins
publics aux endroits, jours et heures indiqués à l'annexe 15 du
présent règlement ainsi qu'en dehors des périodes autorisées
indiquées dans ladite annexe.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits
indiqués à ladite annexe.
70.
Le stationnement d'un véhicule routier est toutefois permis sur les
chemins publics aux endroits, jours et heures indiqués à
1220
Page | 15
l'annexe 16 du présent règlement ainsi que lors des périodes
autorisées indiquées dans ladite annexe.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation autorisant le stationnement aux endroits
indiqués à ladite annexe.
71.
Nonobstant toute disposition du présent règlement, il est interdit de
stationner un véhicule routier sur tout chemin public, entre 2 h et
7 h, du 1er décembre d'une année et au 31 mars de l'année
suivante, à l'exception :
1°
De la rue Roland-Chagnon ;
2°
De la rue Daragon, du côté sud, sur laquelle le stationnement
de nuit en période hivernale est autorisé dans sa portion
comprise entre la fin de l'ilot de virage du côté sud et
l'intersection de la montée Robert.
Nonobstant le premier alinéa, l'interdiction de stationner un
véhicule routier ne s'applique pas dans les nuits du 24 au
25 décembre, du 25 au 26 décembre, du 31 décembre au
1er janvier et du 1er au 2 janvier de chaque année.
Le stationnement est toutefois permis lorsqu'une levée de
l'interdiction est émise par la Ville.
Tout propriétaire d'un véhicule routier est tenu de vérifier
quotidiennement l'existence d'une levée d'interdiction avant de
stationner son véhicule sur un chemin public lors de cette période.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation appropriée conforme au présent article,
ainsi qu'à installer cette signalisation à toutes les entrées de la Ville,
sur les chemins publics permettant aux véhicules routiers d'y
accéder.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est
passible d'une amende de 150 $ à 350 $.
72.
Nonobstant
toute
disposition
du
présent
règlement,
le
stationnement d'un véhicule lourd d'une masse nette d'au moins
3 000 kilogrammes, d'un véhicule avec attelage, d'un autobus, d'un
minibus et tout véhicule récréatif est interdit sur tout chemin public
pour une période excédant plus de deux (2) heures.
Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule
lourd » : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
(R.L.R.Q., chapitre P-30.3).
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation appropriée conforme au présent article,
ainsi qu'à installer cette signalisation à toutes les entrées de la Ville,
sur les chemins publics permettant aux véhicules routiers d'y
accéder.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est
passible d'une amende de 50 $ à 200 $.
73.
Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier sur un chemin public,
au même endroit, pour une période de plus de 72 heures.
74.
Il est interdit de stationner sur un chemin public un véhicule
remorquant un bateau pour une période de plus de deux (2) heures.
1220
Page | 16
75.
Il est interdit d'enlever toute affiche temporaire de couleur orange
indiquant les heures d'interdiction de stationnement, apposée
manuellement lors des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le
déblaiement de la neige ; ces affiches prévalent en tout temps.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier aux
endroits où une telle signalisation a été installée.
§ 3 -- Interdictions à des endroits spécifiques
76.
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu'une autre disposition du présent
chapitre le permet, il est interdit d'immobiliser ou de stationner un
véhicule routier aux endroits suivants :
1°
Dans une voie de circulation ou dans un espace de
stationnement réservé à la Régie intermunicipale de sécurité
incendie ;
2°
Dans un rayon de cent cinquante mètres du foyer d'un
incendie jusqu'à ce que les pompiers aient quitté les lieux ;
3°
À moins de trois mètres d'une borne d'incendie ;
4°
À moins de six mètres d'une obstruction ou tranchée dans
une rue ;
5°
De façon nuisible à la sécurité des passants ;
6°
Aux endroits où le dépassement est prohibé ;
7°
À moins de cinq mètres d'un signal d'arrêt ou d'une
intersection ;
8°
Dans un carrefour giratoire ;
9°
À un endroit interdit par la signalisation ou le marquage ;
10°
Sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public
composé de deux chaussées séparées par une plate-bande
ou autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un
sens seulement ;
11°
À angle perpendiculairement à une rue ;
12°
Devant une entrée charretière ;
13°
Devant un passage piétonnier ;
14°
Dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée
exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport
public de personnes ;
15°
Dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue
proprement dite ;
16°
Dans un parc, sauf dans les espaces de stationnement
aménagés ou à moins d'une indication expresse à l'effet
contraire ;
17°
Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes
médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de
division à deux ou plusieurs voies de circulation.
18°
Sur un trottoir ;
19°
Sur un terre-plein ;
1220
Page | 17
20°
Sur une distance de 3 mètres de chaque côté d'une balise
installée au centre de la chaussée.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la
mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le
conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne
handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette
personne d'y monter ou d'en descendre.
77.
L'immobilisation d'un véhicule routier est interdite, en tout temps,
sur les chemins publics aux endroits indiqués à l'annexe 17 du
présent règlement.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation interdisant l'immobilisation aux endroits
indiqués à ladite annexe.
78.
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur
un chemin public de manière à rendre une signalisation inefficace,
à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du
chemin ou à entraver l'accès à une propriété.
79.
Il est interdit de stationner en double sur un chemin public.
80.
Le stationnement à angle est interdit sur les chemins publics, sauf
aux endroits indiqués par la signalisation.
Sur les chemins publics où le stationnement à angle est permis, le
conducteur doit stationner son véhicule routier à l'intérieur des
marques, soit de face, soit à reculons, à moins d'indications
contraires.
81.
Dans les rues où le stationnement parallèle à la bordure est permis,
tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de
la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens
que la circulation.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être
stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la
chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon que tout
déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus
rapprochée.
Lorsque des espaces sont marqués sur la chaussée pour le
stationnement en parallèle, le conducteur d'un véhicule routier doit
stationner son véhicule entre les marques limitant un seul espace,
sauf s'il s'agit d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules
routiers trop longs pour un seul espace, auquel cas, un tel véhicule
doit être stationné entre les marques limitées de deux espaces.
Il est permis de stationner plus d'une motocyclette dans un même
espace de stationnement.
§ 4 -- Sanction pénale
82.
Sous réserve des articles 72 et 73, quiconque contrevient aux
dispositions de la présente section est passible d'une amende de
100 $ à 200 $.
SECTION II ZONES RÉSERVÉES
83.
Les zones de débarcadère sont indiquées à l'annexe 18 du présent
règlement.
1220
Page | 18
Sauf en cas de nécessité, il est interdit d'immobiliser ou de
stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire
pour laisser monter ou descendre des personnes ou pour charger
ou décharger la livraison de biens dans une zone de débarcadère.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation appropriée conforme au présent article,
aux endroits indiqués à ladite annexe.
84.
Les personnes de chacun des groupes identifiés à l'annexe 19 du
présent règlement ont le droit exclusif de stationner leur véhicule
sur les chemins publics indiqués à ladite annexe, selon les
conditions qui y sont indiquées.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation appropriée conforme au présent article,
aux endroits indiqués à ladite annexe.
Sauf en cas de nécessité et sauf les personnes des groupes
identifiés à l'annexe 19 du présent règlement, il est interdit
d'immobiliser un véhicule routier sur les chemins publics indiqués à
ladite annexe.
85.
Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier dans un espace de
stationnement
réservé
à
l'usage
exclusif
des
personnes
handicapées, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des
vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du
Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., chapitre C-24.2).
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est
passible d'une amende de 200 $ à 300 $.
86.
Il est interdit de stationner un véhicule, autre qu'un véhicule
électrique ou hybride, dans un espace de stationnement aménagé
pour l'utilisation d'une borne de recharge électrique.
Le véhicule électrique ou hybride qui occupe un tel espace doit être
branché à la borne de recharge électrique de manière qu'une
recharge soit en cours et il doit être déplacé lorsque la recharge est
terminée. Il est interdit d'occuper un tel espace pendant plus de
quatre heures consécutives.
87.
Sous réserve de l'article 86, quiconque contrevient aux dispositions
de la présente section est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
SECTION III VOIES PRIORITAIRES
88.
Tout propriétaire d'un bâtiment assujetti au chapitre Ill de la Loi sur
le bâtiment (R.L.R.Q., chapitre B-1.1) doit aménager et entretenir
des voies prioritaires pour les véhicules d'urgence à proximité de
leurs bâtiments et y interdire le stationnement de tout autre véhicule
que les véhicules d'urgence.
Les voies prioritaires doivent avoir une largeur minimale de
9 mètres et doivent être aménagées à partir de tout chemin public
jusqu'au bâtiment visé. De plus, une voie prioritaire de même
largeur doit ceinturer et être aménagée en conséquence autour de
chacun desdits bâtiments.
Dans tous les cas, une signalisation indiquant la présence des
voies prioritaires et spécifiant l'interdiction de stationner en tout
temps doit être installée par le propriétaire à tous les 10 mètres ; la
signalisation peut être apposée directement sur le bâtiment ou sur
poteau, et doit dans tous les cas être visible de la voie prioritaire.
1220
Page | 19
En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le
propriétaire d'un bâtiment visé est passible d'une amende de 300 $
à 1000 $ dans le cas d'une personne physique et de 500 $ à 2000 $
dans les autres cas.
89.
Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence,
est interdit dans les voies prioritaires visées par la présente section,
sauf lors d'un chargement ou d'un déchargement, à condition que
cette opération s'effectue sans interruption, sous la garde du
conducteur de ce véhicule.
Toute obstruction d'une voie prioritaire est également interdite.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est
passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
90.
Les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules
nuisant aux travaux de voirie prévues à l'article 107 s'appliquent à
tout véhicule stationné illégalement en vertu de l'article précédent.
SECTION IV STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
91.
Les stationnements municipaux sont indiqués à l'annexe 20 du
présent règlement.
Le stationnement dans l'un ou l'autre des stationnements
municipaux est gratuit ou payant, selon ce qui est indiqué à ladite
annexe.
Les terrains de stationnement privés des établissements suivants
du Centre de services scolaires des Patriotes, situés sur le territoire
de la Ville, sont assimilés à des stationnements municipaux pour
l'application du présent règlement :
1°
École primaire Jacques-Rocheleau ;
2°
École primaire de la Chanterelle ;
3°
École primaire de la Mosaïque.
Le Service des travaux publics est autorisé à placer et à maintenir
en place une signalisation appropriée conforme au présent article,
aux endroits indiqués à ladite annexe. Il est également autorisé, le
cas échéant, à aménager et à délimiter des espaces de
stationnement pour les véhicules en effectuant le marquage ou la
peinture de la chaussée.
92.
Tout véhicule routier doit être stationné exclusivement dans un
espace aménagé et délimité à cette fin, dans un stationnement
municipal.
Le conducteur doit veiller à ce que le véhicule n'occupe qu'un seul
espace, sans empiéter sur les espaces adjacents.
Il est toutefois permis de stationner plus d'une motocyclette ou
cyclomoteur dans un même espace de stationnement.
93.
Nonobstant l'article 92 du présent règlement, le stationnement
d'une remorque au parc Prudent-Robert est soumis à l'obtention
préalable d'une vignette.
94.
La demande de vignette doit être soumise par le propriétaire de la
remorque concernée au Service des finances de la Ville,
accompagné du certificat d'immatriculation à l'appui de la
demande.
1220
Page | 20
95.
La vignette est délivrée gratuitement au propriétaire d'une
remorque résident sur le territoire de la Ville, sous réserve de la
présentation d'une preuve de résidence correspondant au nom du
propriétaire inscrit sur le certificat d'immatriculation de ladite
remorque.
Le coût applicable aux non-résidents est établi en vertu du
règlement concernant la tarification des services municipaux en
vigueur. Il est non remboursable.
Aucune vignette ne peut être délivrée si ce coût n'est pas acquitté
par le demandeur.
96.
La vignette est valide pour la période du 15 avril au 31 octobre de
chaque année.
97.
Une seule vignette est délivrée par remorque et par période de
validité.
Elle est incessible.
Toutefois, en cas de remplacement de la remorque, une nouvelle
vignette peut être délivrée sous réserve du paiement du tarif prévu
à l'article 96. Une preuve du remplacement de la remorque peut
être exigée.
La délivrance d'une nouvelle vignette entraîne automatiquement
l'annulation de la précédente.
98.
La vignette doit être apposée sur la structure de la remorque, à
proximité de l'attache-remorque, de manière à être facilement
visible.
99.
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente section est
passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
CHAPITRE IV POURSUITES PÉNALES
100.
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux
registres de la Société de l'Assurance automobile du Québec est
responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du
présent règlement.
101.
Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le
registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut
être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement,
commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de
l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la
possession d'un tiers, sous réserve des exceptions prévues au
deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière
(R.L.R.Q., chapitre C-24.2).
102.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite pénale sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en
vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits par le
tribunal, sont établis conformément au Code de procédure pénale
du Québec (R.L.R.Q., chapitre C-25.1).
103.
Toute infraction au présent règlement constitue une infraction de
responsabilité absolue, ce qui signifie que la culpabilité est établie
par la simple preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé.
1220
Page | 21
Les infractions au présent règlement étant de responsabilité
absolue, les défenses de diligence raisonnable et d'erreur de fait
ne peuvent être invoquées en défense.
CHAPITRE V RESPONSABILITÉ D'APPLICATION ET POUVOIRS
104.
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est
responsable de l'application du présent règlement. À cette fin, les
membres de la régie intermunicipale de police disposent des
pouvoirs suivants :
1°
Diriger la circulation, soit en personne, soit au moyen de
signaux optiques ou sonores ou de tout appareil destiné à
cette fin ;
2°
Restreindre, interdire ou détourner la circulation ou le
stationnement pour une certaine période pour des motifs de
sécurité lors d'événements exceptionnels à caractère sportif,
culturel, civique ou autre ;
3°
Faire enquête et obtenir les renseignements nécessaires
des témoins ou des personnes concernées par tout
événement ayant un rapport avec l'un ou l'autre des points
visés par le présent règlement ;
4°
Limiter, prohiber, suspendre, interrompre ou détourner la
circulation des véhicules ou des personnes sur les lieux ou
à proximité d'un incendie ou d'une catastrophe, lorsqu'il y a
nécessité ou urgence ;
5°
Détourner la circulation ou, à l'aide d'une signalisation
appropriée, interdire le stationnement de façon temporaire
sur ou près des lieux où sont effectués des travaux de voirie,
incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige ou pour
toute autre raison de nécessité ou d'urgence ;
6°
Marquer à la craie, au crayon ou tout appareil destiné à cette
fin les pneus d'un véhicule routier dans le but de contrôler la
durée de stationnement de ce véhicule ;
7°
Délivrer des constats d'infraction, les signer et entreprendre
les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la
Ville,
pour
une
infraction
au
présent
règlement,
conformément au Code de procédure pénale du Québec
(R.L.R.Q., chapitre C-25.1).
105.
Le Service des travaux publics et le Service du génie sont autorisés
à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée
conforme au présent règlement, incluant l'installation de barrières
mobiles, de lanternes ou de panneaux aux endroits où s'effectuent
des travaux de voirie ou d'enseignes temporaires pour l'exécution
de travaux d'enlèvement ou de déblaiement de la neige.
106.
Tout membre de la Régie intermunicipale de police, du Service des
travaux publics, du Service de l'urbanisme et du Service du génie
est autorisé à enlever et à déplacer ou à faire enlever et à faire
déplacer tout véhicule routier qui obstrue le passage des véhicules
d'urgence ou pour permettre l'exécution de travaux de voirie,
incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, stationné en
contravention du présent règlement ou pour toute autre raison de
nécessité ou d'urgence.
1220
Page | 22
Les frais de remorquage sont à la charge du propriétaire du
véhicule. Ces frais peuvent notamment être réclamés au constat
d'infraction.
Lorsque le véhicule remorqué est remisé à la fourrière, les frais de
remisage, en plus des frais de remorquage, sont à la charge du
propriétaire du véhicule.
Les frais de remorquage et les frais de remisage à la fourrière sont
ceux prévus au règlement concernant la tarification des services
municipaux en vigueur.
107.
Les membres du Service des travaux publics, du Service de
l'urbanisme et du Service du génie sont autorisés à délivrer des
constats d'infraction, les signer et entreprendre les procédures
pénales appropriées pour une infraction au présent règlement,
conformément au Code de procédure pénale du Québec (R.L.R.Q.,
chapitre C-25.1).
Les membres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie sont
également autorisés à délivrer des constats d'infraction, les signer
et entreprendre les procédures pénales appropriées pour une
infraction à la section III du chapitre III du présent règlement,
conformément au Code de procédure pénale du Québec (R.L.R.Q.,
chapitre C-25.1).
108.
Le conseil peut, par résolution, nommer d'autres personnes qui
peuvent être spécifiquement ou généralement mandatées pour
l'application du présent règlement ou l'exercice de l'une ou de
plusieurs des fonctions attribuées par le présent règlement.
Une personne ainsi nommée à appliquer le présent règlement peut
accomplir, lorsque l'infraction reprochée au présent règlement est
relative au stationnement, les actes qu'un membre de la Régie
intermunicipale de police est autorisé à accomplir en vertu du
présent chapitre.
109.
Tout constat d'infraction ou autre avis placé sur un véhicule routier
par un agent de la paix ou par une personne mandatée par la Ville
pour l'application du présent règlement ne peut être enlevé que par
le conducteur, le propriétaire ou l'occupant dudit véhicule.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est
passible d'une amende de 50 $ à 200 $.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
SECTION I ABROGATION
110.
Le présent règlement abroge les règlements suivants et leurs
modifications :
1°
Règlement no 198 concernant la circulation et la sécurité
publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand ;
2°
Règlement no 1155 relatif au stationnement de nuit en
période hivernale ;
3°
Règlement no 707 relatif à la circulation des camions et des
véhicules outils et remplaçant le règlement numéro 647 ;
4°
Règlement no 868 concernant l'aménagement de voies
prioritaires, de voies d'accès et de passage pour véhicules
1220
Page | 23
d'urgence et y interdisant le stationnement de tout autre
véhicule et abrogeant le règlement no 627 ;
5°
Règlement no 1040 interdisant le virage à droite au feu rouge
à certaines intersections et abrogeant le règlement no 966.
SECTION II TRANSITION
111.
Les situations juridiques en cours sont régies par les nouvelles
dispositions.
Ainsi, les situations en cours de création ou d'extinction sont, quant
aux conditions de création ou d'extinction qui n'ont pas encore été
remplies, régies par les nouvelles dispositions ; celle-ci régit
également les effets à venir des situations juridiques en cours.
SECTION III ENTRÉE EN VIGUEUR
112.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
113.
La section III du chapitre II du présent règlement entre en vigueur
à compter de la date d'approbation du ministère des Transports
conformément à l'article 627 du Code de sécurité routière
(R.L.R.Q., chapitre C-24-2).