Règlement 160-2 - Règlement concernant les animaux (codifié)

Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE RÈGLEMENT NUMÉRO 160, 160-1, 160-2 RÈGLEMENT RELATIF À LA GARDE DES CHIENS Attendu qu' il est dans l'intérêt général de la municipalité d'établir par des dispositions légales les conditions applicables sur le territoire de la municipalité en ce qui concerne les animaux et leurs maîtres; Attendu que la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle a adopté le 13 mai 2024 le règlement numéro 160-2, règlement relatif à la garde des chiens; En conséquence, il est, par le présent règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la Loi, ce qui suit : INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS : Article 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit; Article 2 : La Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle se pourvoit de l'article 63 de la Loi sur les Compétences municipales de façon à pouvoir compléter des ententes avec toute personne ou organisme et pour autoriser ces derniers à percevoir le coût des licences de chiens et à appliquer le présent règlement; Article 3 : Pour l'interprétation du présent règlement, le masculin comprend les deux sexes et l'utilisation du nombre singulier s'étend à plusieurs personnes, animaux ou choses chaque fois que le contexte se prête à cette extension; Article 4 : Tous les mots et expressions utilisés dans le présent règlement conservent leur sens commun, à l'exception des mots ou expressions suivants qui ont le sens et la signification qui leur sont attribués au présent article: a) Animal : animal domestique ou apprivoisé; b) Chenil : Endroit où l'on abrite ou loge 3 chiens ou plus pour en faire l'élevage ou le dressage ou pour les garder en pension, à l'exclusion des établissements vétérinaires ou autre établissement commercial; c) Chien : mammifère de l'espèce canine du sexe mâle ou femelle; d) Contrôleur ou officier désigné : personne ou organisme, ainsi que ses employés, chargé par le Conseil de la Municipalité de l'application du présent règlement, ainsi que du règlement concernant les animaux applicable par la Sûreté du Québec, de la perception des licences, des amendes, des pensions et autres frais; e) Enclos : emplacement délimité par une clôture servant à restreindre, contrôler, séparer des chiens et peut être constitué d'une chienne et ses chiots de moins de 6 mois ; f) Maître : personne qui possède, détient, héberge ou a la garde d'un animal que ce soit à titre de propriétaire, possesseur ou gardien; g) Municipalité : signifie la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle; h) Personne : comprends tout individu, société, syndicat, compagnie, club, regroupement, association, corporation ou autre organisme; i) Unité de logement : endroit, lieu, ou logement servant de résidence à une ou plusieurs personnes. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 5 : Soins élémentaires Toute personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l'accompagne, ou pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien est, pour les fins du présent règlement, considérée comme étant son maître et est assujettie aux obligations édictées dans le présent règlement; 5.1 Le maître doit fournir à tout animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce, sa taille et son âge; 5.2 Le maître doit en tout temps tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé tout animal, et ce, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Article 6 : Contrôle de l'animal 6.1 Il est défendu de laisser errer tout animal dans les limites de la Municipalité incluant les terrains privés ou les places publiques; 6.2 Le propriétaire d'un animal doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher ledit animal d'errer, soit en l'attachant, soit en l'enclavant suivant les mesures suivantes: a) dans un bâtiment prévenant l'évasion de l'animal et l'intrusion de tout autre animal; b) dans un bâtiment sécuritaire, étanche aux intempéries, protégeant de l'exposition au soleil, aux courants d'air et aux blessures; c) sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture doit être d'une hauteur suffisante et conforme aux règlements municipaux, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve; d) sur un terrain sous le contrôle direct du maître. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. Lorsque le maître n'a pas le contrôle direct, le chien doit être conservé suivant les paragraphes a), b), c), d), e), f) ou g) du présent article; e) sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins d'un (1) mètre d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve; f) dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisée, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, de la hauteur conforme aux règlements municipaux, et dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante (60) centimètres; g) au moyen d'un collier et d'un système de contrôle de périmètre efficace, tel que ceux donnant des chocs électriques. Le système se doit d'être adapté à la taille, la race et au comportement du chien et que ce système soit, sur une base régulière, vérifié pour réduire les risques de mauvais fonctionnement. 6.3 Toute chienne en chaleur doit être enfermée pour toute la période de ses chaleurs; 6.4 Tout animal circulant dans les rues de la municipalité, sur les places publiques, sur les chemins, et de façon générale circulant à tout endroit autre que sur le terrain de son maître, doit être tenu en laisse n'excédant pas deux (2) mètres de long, à défaut de quoi le maître commet une infraction le rendant passible des sanctions édictées dans le présent règlement; Article 7 : Traitement et éducation de l'animal 7.1 Nul ne doit causer ou permettre que soit causé à un animal des douleurs, souffrances, blessures ou toute forme de cruauté, sans nécessité; 7.2 Nul ne doit provoquer, menacer ou harceler de quelque façon que ce soit, un animal ou adopter un comportement pouvant mener l'animal à devenir agressif ou à se sentir attaqué. Plus particulièrement, il est interdit d'entraîner un chien d'attaque ou de combat; 7.3 Nul ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal. ARTICLE 8 : Nombre de chien 8.1 Le nombre maximal de chiens permis par unité d'habitation, unité d'occupation ou bâtiment est de quatre (4). La présente disposition ne s'appliquant pas aux chenils; 8.2 Le maître d'une chienne qui met bat doit, dans les six (6) mois de la mise bat, disposer du nombre de chiots requis ou se conformer au présent règlement. NUISANCES Article 9 : Les faits, circonstances, actes et gestes ci-après détaillés sont des nuisances et/ou le maître dont l'animal agit de façon à constituer une telle nuisance, commettent une infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement, à savoir : a) Qu'un chien cause un dommage à la propriété d'autrui ou dérange les ordures; b) Qu'un chien aboie, jappe ou hurle de façon à troubler la paix, la tranquillité ou qu'il soit source d'ennui pour le voisinage; c) Qu'un chien se trouve sur un terrain privé, propriété de la municipalité ou d'un tiers, sans le consentement exprès d'iceux; d) Qu'un chien se trouve sur une place publique, tels un parc, un marché public, sur les chemins ou trottoirs de la municipalité, ou tout autre endroit du même genre sans être tenu en laisse d'au plus deux (2) mètres par une personne capable de le maîtriser; e) Qu'un chien, n'est pas sous le contrôle de son propriétaire suivant les mesures décrites à l'article 6, ne soit pas attaché ou clôturé sur le terrain privé dudit maître; f) Qu'un chien se trouve dans un édifice public, tels que bibliothèque, piscine, aréna, centre hospitalier, maison d'enseignement, édifice gouvernemental ou municipal, centre commercial ou tout autre endroit du même genre, sauf s'il s'agit d'un chien-guide, dûment entraîné et accompagnant un handicapé visuel; g) L'omission par tout maître d'un chien de prendre les moyens appropriés pour enlever les excréments dudit chien tant sur la propriété publique que privée et en disposer de façon adéquate; Article 10 : Lorsque le contrôleur constate qu'un chien commet une nuisance, il peut entrer dans l'endroit où se trouve ce chien, le capturer et en disposer conformément au présent règlement; ARTICLE 11 : Chien dangereux Est un chien dangereux, tout chien qui: a) a mordu, a tenté de mordre ou a attaqué une personne ou un autre animal; b) a manifesté de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en indiquant de toute autre manière qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne; c) a désobéi aux ordres répétés de son maître et eu un comportement d'agressivité ou a été en mode offensif ou défensif, prêt à attaquer toute personne ou tout animal. 11.1 : Le contrôleur peut abattre tout animal jugé dangereux ou vicieux qui met en danger ou est susceptible de mettre en danger IMMINENT une personne ou un animal ou qui est soupçonné d'avoir une maladie qui puisse contaminer ou mettre en danger la santé des humains ou d'autres animaux; 11.2 : Pour la sécurité de toutes personnes sur le territoire de la Municipalité, le contrôleur doit saisir, mettre en fourrière, pour une période de temps nécessaire à une évaluation, au frais du maître, et référer à un vétérinaire tout chien ayant mordu ou attaqué quelqu'un afin de le soumettre à l'examen pour évaluer son état de santé et procéder à une étude du comportement et, si nécessaire, le vétérinaire fera ses recommandations sur les mesures à prendre concernant l'animal au contrôleur de l'application du présent règlement. Tout chien déclaré dangereux pour la population devra être euthanasié, et cela, au frais du maître de l'animal; 11.3 : Les faits, circonstances, actes et gestes détaillés à l'article 11 ou suite à l'examen décrit à l'article 11.2, l'autorité compétente peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes, lesquelles mesures sont aux frais du maître: a) exiger de son maître qu'il fasse stériliser ou castrer le chien; b) si l'animal a attaqué ou a mordu une personne ou un autre animal, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, qu'il fasse éliminer le chien par euthanasie; c) Obliger le propriétaire à garder son animal dans un enclos suivant les descriptions de l'article 6.2 paragraphe c) ou e); d) faire vacciner son animal contre la rage; e) réussir avec son animal un cours de base en dressage et obéissance administré par un organisme reconnu par la Municipalité; f) circuler avec un seul chien potentiellement dangereux à la fois; g) exiger de son maître que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son maître; h) exiger de son maître toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique (thérapie comportementale, pharmacothérapie, etc.); i) indiquer à toute personne qui souhaite pénétrer sur leur propriété, dont un avis écrit est affiché, qu'elle est en présence d'un chien pouvant être potentiellement dangereux; j) pouvoir fournir sur demande la preuve que les présentes conditions sont respectées en totalité; k) si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son maître qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment, une unité d'habitation, ou une unité d'occupation d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment, l'unité d'habitation ou l'unité d'occupation qu'il occupe, gardé sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que le chien ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux. l) L'autorité compétente peut exiger du maître qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire, tel que, mais non limité, au musellement du chien; m) se procurer une licence pour chaque chien potentiellement dangereux au tarif décrété par le conseil municipal. 11.4 : Exception Toutefois, dans le cas où l'animal a été provoqué d'une façon malicieuse et s'est défendu ; que le diagnostic de l'autorité compétente est que l'animal n'est pas susceptible de recommencer, car de nature habituellement calme et non dangereux ; alors, la personne qui aura provoqué le chien sera en faute, et ce, en regard de l'article 7 du présent règlement et sera donc passible des peines édictées pour celui-ci; POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONTRÔLEUR Article 12 : Sous réserve des pouvoirs attribués au secrétaire-trésorier de la municipalité, l'application du présent règlement ainsi que du règlement concernant les animaux applicable par la Sûreté du Québec est confié au contrôleur nommé par résolution du Conseil; Article 13 : Le contrôleur chargé de l'application du présent règlement est d'office un officier de la municipalité ; Article 14 : Le contrôleur effectue la surveillance nécessaire sur le territoire de la municipalité aux fins de l'application du présent règlement et, notamment, cet officier est autorisé à pénétrer, visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment, édifice quelconque, pour vérifier que les dispositions du présent règlement sont observées et exécutées et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir le contrôleur et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution de ce règlement; Article 15 : 15.1 : Le contrôleur aura l'obligation de transmettre mensuellement, au bureau du secrétaire-trésorier, avec son rapport, toutes les sommes d'argent qui lui ont été remises en vertu de ce règlement; 15.2 : Il aura l'obligation de tenir un registre de ses interventions lorsqu'il est en fonction et d'en déposer copie avec son rapport et ses remises à la fin de chaque mois. Article 16 : Sur réquisition du Conseil, le contrôleur doit effectuer un recensement de tous les chiens de la municipalité et en faire parvenir une liste au bureau de la municipalité; Article 17 : Toute personne peut capturer un chien errant, licencié ou non, sur sa propriété et le conduire au contrôleur; Article 18 : Le contrôleur ou les officiers de la municipalité peuvent capturer sur un terrain privé ou public et transporter à la fourrière tout chien errant; Article 19 : Un chien errant, capturé, est gardé pendant une durée de trois (3) jours ; si le chien est enregistré conformément au présent règlement, le maître inscrit au registre de la municipalité est avisé de la situation au moyen d'un avis oral ou écrit; Article 20 : La computation du délai de garde de trois (3) jours mentionné à l'article 19 commence à compter de la date de l'avis oral ou écrit au maître inscrit au registre de la municipalité si ledit chien est enregistré; Article 21 : Lorsqu'un chien est gardé à la fourrière en application du présent règlement, le maître dudit chien doit verser à la municipalité, avant qu'il ne puisse en reprendre possession, une somme de quinze dollars (15.00$) par journée ou partie de journée pendant laquelle ledit chien aura été en fourrière. À défaut de payer cette somme, la municipalité disposera du chien de la façon prévue à l'article 23 du présent règlement; Article 22 : Outre les frais prévus à l'article 21, le maître d'un chien gardé à la fourrière devra payer les coûts de la licence, s'il y a lieu, et tous les autres frais y incluant les frais de vétérinaire le cas échéant; Article 23 : À l'expiration du délai de trois (3) jours, si le maître du chien n'a pas repris possession de celui-ci en payant les montant fixés aux articles 21 et 22, il sera disposé dudit chien, soit en procédant à son euthanasie, soit en le vendant de gré à gré ou soit en en disposant par adoption et ce, à la décharge complète de la municipalité; Article 24 : Le produit de la vente d'un chien faite conformément aux dispositions du présent règlement est appliqué prioritairement à ce qui est dû à la municipalité, si tel est le cas, en vertu du présent règlement et le surplus, s'il en est, est remis au maître du chien, dans la mesure où ledit chien est enregistré et que le maître du chien réclame cette somme dans un délai de un mois de la vente du chien, à défaut de quoi, le produit de la vente devient la propriété de la municipalité; Article 25 : Le produit de la vente d'un chien non enregistré conformément au présent règlement devient la propriété de la municipalité; Article 26 : Les délais fixés aux articles 19, 20 et 23 du présent règlement ne sont pas de rigueur, et le fait de garder un chien à la fourrière pour une période plus longue ne constitue en aucune façon une renonciation de la part de la municipalité aux droits lui découlant en fonction du présent règlement; Article 27 : Le maître d'un chien demeure seul et entièrement responsable des agissements et/ou des dommages causés par ledit chien, incluant la période où un tel chien est capturé et / ou mis en fourrière par le contrôleur; Article 28 : Toute personne qui gêne, nuit ou de toute autre façon empêche le contrôleur d'appliquer le présent règlement, notamment en gênant, nuisant ou empêchant la visite, l'examen ou l'inspection légale à l'intérieur ou sur la propriété mobilière ou immobilière, commet une infraction le rendant passible des peines édictées dans le présent règlement; LICENCES Article 29 : Tout maître de chien et/ou enclos doit être détenteur d'une licence émise par la Municipalité pour avoir le droit de garder son animal sur le territoire; 29.1 : La nouvelle licence ou son renouvellement est émise pour la vie du chien gratuitement ; 29.2 : Dans les cas où le maître acquiert ou à la garde d'un chien en cours d'année, celui-ci doit le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier dans les (15) quinze jours de l'acquisition ou de la possession dudit chien, suivant ce qui est applicable, et il n'est accordé aucune réduction, remise ou remboursement en raison de la portion de l'année déjà écoulée; 29.3 : Dans le cas où le maître perd, vend ou si le chien meure au cours de l'année, il n'est accordé aucune réduction, remise ou remboursement en raison de la portion de l'année restante; 29.4 : Le maître d'un chiot sujet à l'application du présent règlement doit obtenir la licence, le jour où ce chiot atteint l'âge de 6 mois. Article 30 : Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un chien vivant habituellement hors du territoire de cette Municipalité à moins d'être muni : a) de la licence prévue au présent règlement; b) de la licence prévue au règlement de la Ville ou Municipalité où le chien vit habituellement et ce, si le chien est amené dans la Municipalité pour une période ne dépassant pas trente (30) jours consécutifs. En cas de séjour de plus de trente (30) jours consécutifs dans la Municipalité, le maître du chien doit obtenir pour ledit chien la licence prévue par le présent règlement et émise par l'autorité compétente désignée par la Municipalité. Article 31 : Le contrôleur est autorisé à émettre les licences, à en recevoir le paiement et à émettre le reçu officiel lorsque applicable; Article 32 : Le contrôleur émet au maître une licence permanente pour chaque chien et/ou enclos enregistré gratuitement; 32.1 : Si le chien ayant agi suivant les actes décrits à l'article 11: CHIEN DANGEREUX, Le contrôleur émet au maître une licence permanente pour chaque chien potentiellement dangereux, sur paiement d'une somme de cent dollars (100. 00$) annuellement; Article 33 : Abrogé Article 34 : Le maître d'un chien doit remplir une demande de licence qui énonce ses nom, prénom, téléphone et adresse du domicile de même que toute autre information requise pour établir l'identité du chien enregistré, notamment : le nom, le sexe, la race, l'âge et la couleur du chien pour lequel cette demande est faite; Article 35 : 35.1 : Le maître d'un chien doit faire porter au cou dudit chien un collier auquel est attaché le médaillon officiel remis par le contrôleur lors du paiement de la licence et sur lequel sont inscrits le nom de la Municipalité ainsi que le numéro correspondant à son enregistrement au registre; 35.2 : Chaque enclos doit afficher la licence qui lui a été attribuée de façon à ce que l'on puisse les identifier en tout temps; Article 36 : Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant majeur du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci, telle personne étant alors assimilée au maître aux fins du présent règlement; Article 37 : La licence émise au maître pour un chien enregistré n'est pas transférable à un autre chien et il n'est accordé aucune réduction, remise ou remboursement en raison de la mort, de la perte ou de la vente d'un chien ; tout transfert de la plaque à un autre chien autre que celui qui a été enregistré constitue une infraction rendant le maître passible des sanctions édictées au présent règlement; Article 38 : En cas de perte du médaillon officiel remis par le contrôleur, le maître d'un chien doit obtenir le remplacement dudit médaillon officiel, lequel sera remis au maître gratuitement; Article 39 : Un registre est tenu au bureau de la municipalité dans lequel sont inscrites les informations conformément à l'article 15 du présent règlement; Article 40 : Toute personne qui donne de fausses informations relativement à sa demande de licence commet une infraction et est passible des sanctions édictées au présent règlement; DISPOSITIONS PÉNALES Article 41 : Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'un amende minimum de trois cents dollars (300.00$) pour une première infraction avec en sus, les frais et d'une amende minimum de trois cent cinquante dollars (350.00$) en cas de récidive, dans un délai de deux (2) ans, et pour chaque infraction subséquente à la deuxième, d'une amende de cinq cents dollars (500.00$) avec, en sus, les frais, sans préjudice des autres recours qui peuvent être intentés; 41.1 : Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un jour, on compte autant d'infraction distincte qu'il y a de jour ou de fraction de jour qu'elle a duré; 41.2 : Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable quatre (4) fois d'une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine est réclamée dans un délai de deux (2) ans de ladite déclaration de culpabilité; 41.3 : Quiconque est déclaré récidiviste, démontrant ainsi sa mauvaise foi quant à son désir de remédier au problème, peut se voir condamner à se départir de son animal par l'autorité compétente, le tout au frais du maître. Article 42 : Tous montants dus, lors du renouvellement du droit à la licence, seront recouvrables par voie de poursuite judiciaire, incluant les frais, en Cour municipale de la Ville de Saint-Rémi. Article 43 : Toute déclaration de nullité, d'illégalité ou d'inconstitutionnalité par un tribunal compétent de l'une quelconque des dispositions du présent règlement n'a pas pour effet d'invalider les autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent valides et on leur plein et entier effet; Article 44 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Règlement 160 : Date de l'avis de motion: 3 novembre 2014 Date de l'adoption: 2 février 2015 Date de promulgation: 9 février 2015 Date d'entrée en vigueur : 9 février 2015 Règlement 160-1 Date de l'avis de motion: 5 décembre 2016 Date de l'adoption: 9 janvier 2017 Date de promulgation: 17 janvier 2017 Date d'entrée en vigueur : 17 janvier 2017 Règlement 160-2 Date de l'avis de motion: 8 avril 2024 Date de l'adoption: 8 avril 2024 Date de promulgation: 16 mai 2024 Date d'entrée en vigueur : 16 mai 2024