Règlement 160-2 - Règlement concernant les animaux (codifié)
Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 160, 160-1, 160-2
RÈGLEMENT RELATIF À LA GARDE DES CHIENS
Attendu qu'
il est dans l'intérêt général de la municipalité d'établir
par
des
dispositions
légales
les
conditions
applicables sur le territoire de la municipalité en ce
qui concerne les animaux et leurs maîtres;
Attendu que
la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle a adopté
le 13 mai 2024 le règlement numéro 160-2,
règlement relatif à la garde des chiens;
En conséquence,
il est, par le présent règlement, statué et ordonné,
sujet à toutes les approbations requises par la Loi,
ce qui suit :
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS :
Article 1 :
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à
toutes fins que de droit;
Article 2 :
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle se pourvoit de l'article 63 de
la Loi sur les Compétences municipales de façon à pouvoir compléter
des ententes avec toute personne ou organisme et pour autoriser ces
derniers à percevoir le coût des licences de chiens et à appliquer le
présent règlement;
Article 3 :
Pour l'interprétation du présent règlement, le masculin comprend les
deux sexes et l'utilisation du nombre singulier s'étend à plusieurs
personnes, animaux ou choses chaque fois que le contexte se prête à
cette extension;
Article 4 :
Tous les mots et expressions utilisés dans le présent règlement
conservent leur sens commun, à l'exception des mots ou expressions
suivants qui ont le sens et la signification qui leur sont attribués au
présent article:
a) Animal : animal domestique ou apprivoisé;
b) Chenil : Endroit où l'on abrite ou loge 3 chiens ou plus pour en faire
l'élevage ou le dressage ou pour les garder en pension, à l'exclusion
des établissements vétérinaires ou autre établissement commercial;
c) Chien : mammifère de l'espèce canine du sexe mâle ou femelle;
d) Contrôleur ou officier désigné : personne ou organisme, ainsi que
ses employés, chargé par le Conseil de la Municipalité de l'application
du présent règlement, ainsi que du règlement concernant les animaux
applicable par la Sûreté du Québec, de la perception des licences,
des amendes, des pensions et autres frais;
e) Enclos : emplacement délimité par une clôture servant à restreindre,
contrôler, séparer des chiens et peut être constitué d'une chienne et
ses chiots de moins de 6 mois ;
f) Maître : personne qui possède, détient, héberge ou a la garde d'un
animal que ce soit à titre de propriétaire, possesseur ou gardien;
g) Municipalité : signifie la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle;
h) Personne : comprends tout individu, société, syndicat, compagnie,
club, regroupement, association, corporation ou autre organisme;
i) Unité de logement : endroit, lieu, ou logement servant de résidence à
une ou plusieurs personnes.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Soins élémentaires
Toute personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l'accompagne,
ou pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien est, pour les fins
du présent règlement, considérée comme étant son maître et est
assujettie aux obligations édictées dans le présent règlement;
5.1 Le maître doit fournir à tout animal sous sa garde les aliments, l'eau
et les soins nécessaires et appropriés à son espèce, sa taille et son
âge;
5.2 Le maître doit en tout temps tenir en bon état sanitaire l'endroit où est
gardé tout animal, et ce, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Article 6 : Contrôle de l'animal
6.1 Il est défendu de laisser errer tout animal dans les limites de la
Municipalité incluant les terrains privés ou les places publiques;
6.2 Le propriétaire d'un animal doit prendre les mesures nécessaires
pour empêcher ledit animal d'errer, soit en l'attachant, soit en
l'enclavant suivant les mesures suivantes:
a) dans un bâtiment prévenant l'évasion de l'animal et l'intrusion de
tout autre animal;
b) dans un bâtiment sécuritaire, étanche aux intempéries,
protégeant de l'exposition au soleil, aux courants d'air et aux
blessures;
c) sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture doit être d'une
hauteur suffisante et conforme aux règlements municipaux,
compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve;
d) sur un terrain sous le contrôle direct du maître. Celui-ci doit avoir
une maîtrise constante de l'animal pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve. Lorsque le maître n'a pas le contrôle direct,
le chien doit être conservé suivant les paragraphes a), b), c), d),
e), f) ou g) du présent article;
e) sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à
un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne
ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la
chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une
résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La
longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au
chien de s'approcher à moins d'un (1) mètre d'une limite du
terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture
d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal,
pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
f)
dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture
en treillis galvanisée, ou son équivalent, fabriquée de mailles
serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se
passer la main au travers, de la hauteur conforme aux
règlements municipaux, et dans le haut, vers l'intérieur,
en
forme de Y d'au moins soixante (60) centimètres;
g) au moyen d'un collier et d'un système de contrôle de périmètre
efficace, tel que ceux donnant des chocs électriques. Le
système se doit d'être adapté à la taille, la race et au
comportement du chien et que ce système soit, sur une base
régulière, vérifié pour réduire les risques de mauvais
fonctionnement.
6.3 Toute chienne en chaleur doit être enfermée pour toute la période de
ses chaleurs;
6.4 Tout animal circulant dans les rues de la municipalité, sur les places
publiques, sur les chemins, et de façon générale circulant à tout
endroit autre que sur le terrain de son maître, doit être tenu en laisse
n'excédant pas deux (2) mètres de long, à défaut de quoi le maître
commet une infraction le rendant passible des sanctions édictées
dans le présent règlement;
Article 7 : Traitement et éducation de l'animal
7.1 Nul ne doit causer ou permettre que soit causé à un animal des
douleurs, souffrances, blessures ou toute forme de cruauté, sans
nécessité;
7.2 Nul ne doit provoquer, menacer ou harceler de quelque façon que ce
soit, un animal ou adopter un comportement pouvant mener l'animal
à devenir agressif ou à se sentir attaqué. Plus particulièrement, il est
interdit d'entraîner un chien d'attaque ou de combat;
7.3 Nul ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal.
ARTICLE 8 :
Nombre de chien
8.1 Le nombre maximal de chiens permis par unité d'habitation, unité
d'occupation ou bâtiment est de quatre (4). La présente disposition
ne s'appliquant pas aux chenils;
8.2 Le maître d'une chienne qui met bat doit, dans les six (6) mois de la
mise bat, disposer du nombre de chiots requis ou se conformer au
présent règlement.
NUISANCES
Article 9 :
Les faits, circonstances, actes et gestes ci-après détaillés sont des
nuisances et/ou le maître dont l'animal agit de façon à constituer une
telle nuisance, commettent une infraction le rendant passible des
amendes prévues au présent règlement, à savoir :
a) Qu'un chien cause un dommage à la propriété d'autrui ou dérange
les ordures;
b) Qu'un chien aboie, jappe ou hurle de façon à troubler la paix, la
tranquillité ou qu'il soit source d'ennui pour le voisinage;
c) Qu'un chien se trouve sur un terrain privé, propriété de la
municipalité ou d'un tiers, sans le consentement exprès d'iceux;
d) Qu'un chien se trouve sur une place publique, tels un parc, un
marché public, sur les chemins ou trottoirs de la municipalité, ou tout
autre endroit du même genre sans être tenu en laisse d'au plus deux
(2) mètres par une personne capable de le maîtriser;
e) Qu'un chien, n'est pas sous le contrôle de son propriétaire suivant
les mesures décrites à l'article 6, ne soit pas attaché ou clôturé sur le
terrain privé dudit maître;
f)
Qu'un chien se trouve dans un édifice public, tels que bibliothèque,
piscine, aréna, centre hospitalier, maison d'enseignement, édifice
gouvernemental ou municipal, centre commercial ou tout autre
endroit du même genre, sauf s'il s'agit d'un chien-guide, dûment
entraîné et accompagnant un handicapé visuel;
g) L'omission par tout maître d'un chien de prendre les moyens
appropriés pour enlever les excréments dudit chien tant sur la
propriété publique que privée et en disposer de façon adéquate;
Article 10 :
Lorsque le contrôleur constate qu'un chien commet une nuisance, il peut
entrer dans l'endroit où se trouve ce chien, le capturer et en disposer
conformément au présent règlement;
ARTICLE 11 : Chien dangereux
Est un chien dangereux, tout chien qui:
a) a mordu, a tenté de mordre ou a attaqué une personne ou un autre
animal;
b) a manifesté de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant,
en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en indiquant de
toute autre manière qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne;
c) a désobéi aux ordres répétés de son maître et eu un comportement
d'agressivité ou a été en mode offensif ou défensif, prêt à attaquer
toute personne ou tout animal.
11.1 :
Le contrôleur peut abattre tout animal jugé dangereux ou vicieux qui
met en danger ou est susceptible de mettre en danger IMMINENT
une personne ou un animal ou qui est soupçonné d'avoir une
maladie qui puisse contaminer ou mettre en danger la santé des
humains ou d'autres animaux;
11.2 :
Pour la sécurité de toutes personnes sur le territoire de la
Municipalité, le contrôleur doit saisir, mettre en fourrière, pour une
période de temps nécessaire à une évaluation, au frais du maître, et
référer à un vétérinaire tout chien ayant mordu ou attaqué quelqu'un
afin de le soumettre à l'examen pour évaluer son état de santé et
procéder à une étude du comportement et, si nécessaire, le
vétérinaire fera ses recommandations sur les mesures à prendre
concernant l'animal au contrôleur de l'application du présent
règlement. Tout chien déclaré dangereux pour la population devra
être euthanasié, et cela, au frais du maître de l'animal;
11.3 :
Les faits, circonstances, actes et gestes détaillés à l'article 11 ou
suite à l'examen décrit à l'article 11.2, l'autorité compétente peut
ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures
suivantes, lesquelles mesures sont aux frais du maître:
a) exiger de son maître qu'il fasse stériliser ou castrer le chien;
b) si l'animal a attaqué ou a mordu une personne ou un autre
animal, lui causant une blessure ayant nécessité une
intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple,
une fracture, une lésion interne ou autre, qu'il fasse éliminer le
chien par euthanasie;
c) Obliger le propriétaire à garder son animal dans un enclos
suivant les descriptions de l'article 6.2 paragraphe c) ou e);
d) faire vacciner son animal contre la rage;
e) réussir avec son animal un cours de base en dressage et
obéissance administré par un organisme reconnu par la
Municipalité;
f)
circuler avec un seul chien potentiellement dangereux à la fois;
g) exiger de son maître que l'animal porte une muselière lorsqu'il se
trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment
occupé par son maître;
h) exiger de son maître toute autre mesure jugée nécessaire et
visant à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou
la
sécurité
publique
(thérapie
comportementale,
pharmacothérapie, etc.);
i)
indiquer à toute personne qui souhaite pénétrer sur leur
propriété, dont un avis écrit est affiché, qu'elle est en présence
d'un chien pouvant être potentiellement dangereux;
j)
pouvoir fournir sur demande la preuve que les présentes
conditions sont respectées en totalité;
k) si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une
cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son
maître qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment, une
unité d'habitation, ou une unité d'occupation d'où il ne peut sortir
ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment,
l'unité d'habitation ou l'unité d'occupation qu'il occupe, gardé
sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou
jusqu'à ce que le chien ne constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des autres animaux.
l)
L'autorité compétente peut exiger du maître qu'il prenne toute
autre mesure jugée nécessaire, tel que, mais non limité, au
musellement du chien;
m) se procurer une licence pour chaque chien potentiellement
dangereux au tarif décrété par le conseil municipal.
11.4 : Exception
Toutefois, dans le cas où l'animal a été provoqué d'une façon
malicieuse et s'est défendu ; que le diagnostic de l'autorité
compétente est que l'animal n'est pas susceptible de recommencer,
car de nature habituellement calme et non dangereux ; alors, la
personne qui aura provoqué le chien sera en faute, et ce, en regard
de l'article 7 du présent règlement et sera donc passible des peines
édictées pour celui-ci;
POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONTRÔLEUR
Article 12 :
Sous réserve des pouvoirs attribués au secrétaire-trésorier de la
municipalité, l'application du présent règlement ainsi que du règlement
concernant les animaux applicable par la Sûreté du Québec est confié
au contrôleur nommé par résolution du Conseil;
Article 13 :
Le contrôleur chargé de l'application du présent règlement est d'office un
officier de la municipalité ;
Article 14 :
Le contrôleur effectue la surveillance nécessaire sur le territoire de la
municipalité aux fins de l'application du présent règlement et, notamment,
cet officier est autorisé à pénétrer, visiter et à examiner, entre 7h00 et
19h00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment, édifice quelconque, pour vérifier
que les dispositions du présent règlement sont observées et exécutées
et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons,
bâtiments et édifices, doit recevoir le contrôleur et répondre à toutes les
questions qui lui sont posées relativement à l'exécution de ce règlement;
Article 15 :
15.1 :
Le contrôleur aura l'obligation de transmettre mensuellement, au
bureau du secrétaire-trésorier, avec son rapport, toutes les sommes
d'argent qui lui ont été remises en vertu de ce règlement;
15.2 :
Il aura l'obligation de tenir un registre de ses interventions lorsqu'il
est en fonction et d'en déposer copie avec son rapport et ses
remises à la fin de chaque mois.
Article 16 :
Sur réquisition du Conseil, le contrôleur doit effectuer un recensement de
tous les chiens de la municipalité et en faire parvenir une liste au bureau
de la municipalité;
Article 17 :
Toute personne peut capturer un chien errant, licencié ou non, sur sa
propriété et le conduire au contrôleur;
Article 18 :
Le contrôleur ou les officiers de la municipalité peuvent capturer sur un
terrain privé ou public et transporter à la fourrière tout chien errant;
Article 19 :
Un chien errant, capturé, est gardé pendant une durée de trois (3) jours ;
si le chien est enregistré conformément au présent règlement, le maître
inscrit au registre de la municipalité est avisé de la situation au moyen
d'un avis oral ou écrit;
Article 20 :
La computation du délai de garde de trois (3) jours mentionné à l'article
19 commence à compter de la date de l'avis oral ou écrit au maître inscrit
au registre de la municipalité si ledit chien est enregistré;
Article 21 :
Lorsqu'un chien est gardé à la fourrière en application du présent
règlement, le maître dudit chien doit verser à la municipalité, avant qu'il
ne puisse en reprendre possession, une somme de quinze dollars
(15.00$) par journée ou partie de journée pendant laquelle ledit chien
aura été en fourrière. À défaut de payer cette somme, la municipalité
disposera du chien de la façon prévue à l'article 23 du présent
règlement;
Article 22 :
Outre les frais prévus à l'article 21, le maître d'un chien gardé à la
fourrière devra payer les coûts de la licence, s'il y a lieu, et tous les
autres frais y incluant les frais de vétérinaire le cas échéant;
Article 23 :
À l'expiration du délai de trois (3) jours, si le maître du chien n'a pas
repris possession de celui-ci en payant les montant fixés aux articles 21
et 22, il sera disposé dudit chien, soit en procédant à son euthanasie,
soit en le vendant de gré à gré ou soit en en disposant par adoption et ce,
à la décharge complète de la municipalité;
Article 24 :
Le produit de la vente d'un chien faite conformément aux dispositions du
présent règlement est appliqué prioritairement à ce qui est dû à la
municipalité, si tel est le cas, en vertu du présent règlement et le surplus,
s'il en est, est remis au maître du chien, dans la mesure où ledit chien est
enregistré et que le maître du chien réclame cette somme dans un délai
de un mois de la vente du chien, à défaut de quoi, le produit de la vente
devient la propriété de la municipalité;
Article 25 :
Le produit de la vente d'un chien non enregistré conformément au
présent règlement devient la propriété de la municipalité;
Article 26 :
Les délais fixés aux articles 19, 20 et 23 du présent règlement ne sont
pas de rigueur, et le fait de garder un chien à la fourrière pour une
période plus longue ne constitue en aucune façon une renonciation de la
part de la municipalité aux droits lui découlant en fonction du présent
règlement;
Article 27 :
Le maître d'un chien demeure seul et entièrement responsable des
agissements et/ou des dommages causés par ledit chien, incluant la
période où un tel chien est capturé et / ou mis en fourrière par le
contrôleur;
Article 28 :
Toute personne qui gêne, nuit ou de toute autre façon empêche le
contrôleur d'appliquer le présent règlement, notamment en gênant,
nuisant ou empêchant la visite, l'examen ou l'inspection légale à
l'intérieur ou sur la propriété mobilière ou immobilière, commet une infraction
le rendant passible des peines édictées dans le présent règlement;
LICENCES
Article 29 :
Tout maître de chien et/ou enclos doit être détenteur d'une licence émise par
la Municipalité pour avoir le droit de garder son animal sur le territoire;
29.1 :
La nouvelle licence ou son renouvellement est émise pour la vie du chien
gratuitement ;
29.2 :
Dans les cas où le maître acquiert ou à la garde d'un chien en cours
d'année, celui-ci doit le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier
dans les (15) quinze jours de l'acquisition ou de la possession dudit chien,
suivant ce qui est applicable, et il n'est accordé aucune réduction, remise
ou remboursement en raison de la portion de l'année déjà écoulée;
29.3 :
Dans le cas où le maître perd, vend ou si le chien meure au cours de
l'année, il n'est accordé aucune réduction, remise ou remboursement en
raison de la portion de l'année restante;
29.4 :
Le maître d'un chiot sujet à l'application du présent règlement doit obtenir
la licence, le jour où ce chiot atteint l'âge de 6 mois.
Article 30 :
Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un chien vivant
habituellement hors du territoire de cette Municipalité à moins d'être muni :
a) de la licence prévue au présent règlement;
b) de la licence prévue au règlement de la Ville ou Municipalité où le chien vit
habituellement et ce, si le chien est amené dans la Municipalité pour une
période ne dépassant pas trente (30) jours consécutifs. En cas de séjour
de plus de trente (30) jours consécutifs dans la Municipalité, le maître du
chien doit obtenir pour ledit chien la licence prévue par le présent
règlement et émise par l'autorité compétente désignée par la Municipalité.
Article 31 :
Le contrôleur est autorisé à émettre les licences, à en recevoir le paiement et
à émettre le reçu officiel lorsque applicable;
Article 32 :
Le contrôleur émet au maître une licence permanente pour chaque chien
et/ou enclos enregistré gratuitement;
32.1 :
Si le chien ayant agi suivant les actes décrits à l'article 11: CHIEN
DANGEREUX, Le contrôleur émet au maître une licence permanente pour
chaque chien potentiellement dangereux, sur paiement d'une somme de
cent dollars (100. 00$) annuellement;
Article 33 :
Abrogé
Article 34 :
Le maître d'un chien doit remplir une demande de licence qui énonce
ses nom, prénom, téléphone et adresse du domicile de même que toute
autre information requise pour établir l'identité du chien enregistré,
notamment : le nom, le sexe, la race, l'âge et la couleur du chien pour
lequel cette demande est faite;
Article 35 :
35.1 :
Le maître d'un chien doit faire porter au cou dudit chien un collier
auquel est attaché le médaillon officiel remis par le contrôleur lors du
paiement de la licence et sur lequel sont inscrits le nom de la
Municipalité
ainsi
que
le
numéro
correspondant
à
son
enregistrement au registre;
35.2 :
Chaque enclos doit afficher la licence qui lui a été attribuée de façon
à ce que l'on puisse les identifier en tout temps;
Article 36 :
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère,
le tuteur ou un répondant majeur du mineur doit consentir à la demande
au moyen d'un écrit produit avec celle-ci, telle personne étant alors
assimilée au maître aux fins du présent règlement;
Article 37 :
La licence émise au maître pour un chien enregistré n'est pas
transférable à un autre chien et il n'est accordé aucune réduction, remise
ou remboursement en raison de la mort, de la perte ou de la vente d'un
chien ; tout transfert de la plaque à un autre chien autre que celui qui a
été enregistré constitue une infraction rendant le maître passible des
sanctions édictées au présent règlement;
Article 38 :
En cas de perte du médaillon officiel remis par le contrôleur, le maître
d'un chien doit obtenir le remplacement dudit médaillon officiel, lequel
sera remis au maître gratuitement;
Article 39 :
Un registre est tenu au bureau de la municipalité dans lequel sont
inscrites les informations conformément à l'article 15 du présent
règlement;
Article 40 :
Toute personne qui donne de fausses informations relativement à sa
demande de licence commet une infraction et est passible des sanctions
édictées au présent règlement;
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 41 :
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'un amende minimum
de trois cents dollars (300.00$) pour une première infraction avec en sus,
les frais et d'une amende minimum de trois cent cinquante dollars
(350.00$) en cas de récidive, dans un délai de deux (2) ans, et pour
chaque infraction subséquente à la deuxième, d'une amende de cinq
cents dollars (500.00$) avec, en sus, les frais, sans préjudice des autres
recours qui peuvent être intentés;
41.1 :
Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un jour, on
compte autant d'infraction distincte qu'il y a de jour ou de fraction de jour
qu'elle a duré;
41.2 :
Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable quatre (4) fois d'une
infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine est
réclamée dans un délai de deux (2) ans de ladite déclaration de
culpabilité;
41.3 :
Quiconque est déclaré récidiviste, démontrant ainsi sa mauvaise foi quant
à son désir de remédier au problème, peut se voir condamner à se
départir de son animal par l'autorité compétente, le tout au frais du maître.
Article 42 :
Tous montants dus, lors du renouvellement du droit à la licence, seront
recouvrables par voie de poursuite judiciaire, incluant les frais, en Cour
municipale de la Ville de Saint-Rémi.
Article 43 :
Toute déclaration de nullité, d'illégalité ou d'inconstitutionnalité par un tribunal
compétent de l'une quelconque des dispositions du présent règlement n'a pas
pour effet d'invalider les autres dispositions du présent règlement, lesquelles
demeurent valides et on leur plein et entier effet;
Article 44 :
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Règlement 160 :
Date de l'avis de motion:
3 novembre 2014
Date de l'adoption:
2 février 2015
Date de promulgation:
9 février 2015
Date d'entrée en vigueur :
9 février 2015
Règlement 160-1
Date de l'avis de motion:
5 décembre 2016
Date de l'adoption:
9 janvier 2017
Date de promulgation:
17 janvier 2017
Date d'entrée en vigueur :
17 janvier 2017
Règlement 160-2
Date de l'avis de motion:
8 avril 2024
Date de l'adoption:
8 avril 2024
Date de promulgation:
16 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :
16 mai 2024