Règlement 171-4 - Règlement de zonage (codifié)

Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 72a2e4b9f9b0 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 171 ; 171-2, 171-3, 171-4 Le règlement numéro 171 abroge le règlement de zonage numéro 86, ainsi que tous ses amendements. Le règlement numéro 171 permet d'assurer la conformité au nouveau SADR de la MRC des Jardins-de- Napierville, le règlement numéro URB-205, entré en vigueur le 22 décembre 2014. Il s'agit d'un règlement de concordance. Le règlement de zonage numéro 171, est entré en vigueur le 20 juillet 2021, à la suite de l'émission du certificat de conformité par la MRC des Jardins-de-Napierville. Le règlement 171-1 n'a pas été adopté. Le règlement 171 a été modifié par le règlement 171-2, entrée en vigueur le 20 juillet 2023, à la suite de l'émission du certificat de conformité par la MRC des Jardins-de-Napierville. Le règlement 171 a été modifié par le règlement 171-3, entrée en vigueur le 18 septembre 2024, à la suite de l'émission du certificat de conformité par la MRC des Jardins-de-Napierville. 2 Page Partie I Dispositions générales Section 1 Dispositions déclaratoires ................................. 4 Section 2 Dispositions interprétatives .............................. 6 Section 3 Dispositions administratives ............................ 23 Partie II Plan de zonage, classification des usages et grilles de spécifications Section 1 Plan de zonage ............................................... 24 Section 2 Classification des usages ............................... 25 Section 3 Grilles de spécifications ................................... 30 Partie III Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 1 Normes architecturales des bâtiments .............. 32 Section 2 Normes d'implantation des bâtiments principaux ................................................... 35 Section 3 Usages et constructions autorisés dans les marges de recul et dans les cours .......... 37 Section 4 Les aménagements extérieurs .......................... 38 Partie IV Dispositions relatives aux usages Section 1 Les usages du groupe résidentiel .................... 40 Section 2 Les usages du groupe commercial ................... 54 Section 3 Les usages du groupe services publics ............... 60 Section 4 Les usages du groupe agricole ........................ 63 Section 5 Les usages du groupe industriel ...................... 85 Partie V Dispositions relatives aux enseignes et aux panneaux- réclame Section 1 Les enseignes .............................................. 88 Section 2 Les panneaux-réclame ................................... 92 TABLE DES MATIÈRES 3 Partie VI Le stationnement Section 1 Dispositions générales ................................. 93 Section 2 L'aménagement des aires de stationnement .... 93 Partie VII Dispositions diverses Section 1 Zone agricole désignée ................................ 94 Section 2 Protection des rives et du littoral .................... 98 Section 3 Les secteurs boisés et les arbres .................... 99 Section 4 Autres objets ............................................. 101 Partie VIII Droits acquis .............................................................. 108 Partie IX Dispositions finales .................................................... 110 Annexe A Plan de zonage -- Zone agricole et noyau villageois 112 Annexe B Les grilles des spécifications 113 Annexe C Les îlots déstructurés 171 Annexe D Les travaux de remblai en zone agricole 187 Annexe E Les vents dominants 188 Annexe F Les puits d'alimentation 189 Annexe G Milieu riverain, travaux 208 Annexe H Corridor bruit routier 209 Annexe I Les terrains contaminés 211 Annexe J Le territoire d'intérêt écologique et historique 213 Annexe K Les Lots en culture, zones agroforestières 215 Annexe L Les érablières dans les affectations agroforestières. 216 Annexe M Écrans brise-vent 217 PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4 Section 1 Dispositions déclaratoires 1. Titre. Le présent règlement numéro 171 porte le titre de « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle ». 2. Objectif. Le principal objectif du présent règlement est de préserver l'harmonie et l'équilibre entre les usages et les constructions, conformément au plan d'urbanisme. Conséquemment, le règlement de zonage définit les zones, les usages et les conditions d'implantation des constructions érigées sur le territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle. Par ailleurs, ce règlement fait suite à l'entrée en vigueur du SADR de la MRC des Jardins de Napierville. Il s'agit d'un règlement de concordance, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme (LAU). 3. Abrogation. Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 86, ainsi que tous les amendements apportés à ce règlement. 4. Amendement. Le règlement de zonage peut être modifié ou abrogé, selon les procédures établies par la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme. 5. Préséance. Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 6. Procédure d'adoption. Le présent règlement fut adopté conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et sans aucune modification. 7. Validité Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. 8. Domaine d'application Un terrain, un établissement, un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être construits ou occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Le règlement vise toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Aucune disposition du présent règlement ne doit être considérée comme une exonération de la part de tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de respecter les obligations qui lui incombent à l'égard notamment de ses voisins, en vertu des dispositions du Code civil du Québec ou de toute disposition d'une autre loi. PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5 9. ..... Documents annexés Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les contiennent : 1- Les plans de zonage contenus à l'annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement ; 2- Les grilles des usages et des normes contenues à l'annexe B qui font partie intégrante du présent règlement ; 3- L'illustration des îlots déstructurés no 98 à 121 et des zones Rid-1 à Rid-12, contenus à l'annexe C qui font partie intégrante du présent règlement; 4- Le tableau décrivant les critères d'assujettissement des travaux de remblai en zone agricole à une demande d'autorisation de la part de la CPTAQ, contenu à l'annexe D qui fait partie intégrante du présent règlement; 5- La carte de la zone tampon au pourtour du périmètre urbain, concernant certaines installations d'élevage, contenue à l'annexe E qui fait partie intégrante du présent règlement; 6- L'illustration des puits d'alimentation en eau potable desservant 20 personnes et plus et leur aires de protection, contenus à l'annexe F qui font partie intégrante du présent règlement; 7- Le tableau sur les interventions préconisées en milieu riverain, contenu à l'annexe G qui fait partie intégrante du présent règlement; 8- L'illustration des corridors de bruit routiers, contenu à l'annexe H qui fait partie intégrante du présent règlement; 9- La liste des terrains contaminés, contenu à l'annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement; 10- L'illustration du territoire d'intérêt historique, contenu à l'annexe J qui fait partie intégrante du présent règlement; 11- L'illustration des lots en culture de 2 hectares et plus en zone agroforestière, contenu à l'annexe K qui fait partie intégrante du présent règlement; 12- L'illustration des érablières en zone agroforestière, contenu à l'annexe L qui fait partie intégrante du présent règlement; 13- Écrans brise-vent et réductions des odeurs (MAPAQ -2106) 6 Section 2 Dispositions interprétatives 10. Dispositions générales. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : a) L'emploi des verbes au présent inclut le futur; b) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa; c) Le masculin comprend les deux genres; d) L'emploi du mot «doit» indique une obligation absolue, le mot «peut» indique un sens facultatif; e) Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 11. Unités de mesure. Les mesures apparaissant dans ce règlement sont indiquées en mesures métriques. 12. Terminologie. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Abri d'auto : Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 40% des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. Activités agricoles -- La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de produits agricoles provenant accessoirement des autres fermes. Affichage -- Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne. Agrandissement -- Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment. Agriculture -- La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences. Agrotourisme -- Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur propriétaire ou locataire. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint. Aire d'affectation agricole -- Secteurs comportant une prédominance des fonctions et des usages de nature agricole. À des fins d'application du présent chapitre, l'aire d'affectation agricole correspond à la zone agricole désignée par décret, en vertu de la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1). 7 Aire de chargement et de déchargement -- Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de charge- ment et de déchargement de marchandises. Aire de stationnement -- Espace comprenant les aires de stationnement et les allées de circulation. Les aires de stationnement sont aménagées hors rue. Aliénation -- Tout acte translatif ou déclaration de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d'apport ou société, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines, le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts, sauf : 1) la transmission pour cause de décès; 2) la vente forcée au sens des articles 1758 à 1766 du Code civil du Québec, y compris la vente pour taxes et le retrait et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation; 3) l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque. Artisanat -- Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en multiples exemplaires, destinés à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression, par la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile, de métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux véhicules motorisés. Atelier de peinture ou de débosselage -- Bâtiment ou partie de bâtiment comprenant un ou des établissements où l'on effectue l'un ou l'autre des travaux suivants sur un véhicule moteur: - Sablage et peinture; - Débosselage et remise en état de la carrosserie. Atelier de réparation -- Bâtiment ou partie de bâtiment comprenant d'automobiles: un ou des établissements où l'on effectue l'un ou l'autre des travaux suivants sur un véhicule moteur: mise au point de l'allumage, de la carburation ou du parallélisme; remise en état des systèmes d'échappement; réfection des freins et de l'appareillage électrique; vente, mise en place et réparation de pneus; graissage et lubrification; mécanique générale. Auberge -- Établissement qui offre au public un maximum de huit chambres pour l'hébergement et des services de restauration. Auvent -- Petit toit en saillie au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre pour protéger des intempéries et du soleil. Avant-toit -- Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Avertisseur de fumée -- Détecteur de fumée avec une sonnerie, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé. B. Balcon -- Plate-forme en saillie sur la face d'un mur, en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles et entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Bande minimale de végétation -- Partie de la rive adjacente à un cours d'eau ou à un plan d'eau, composée de végétaux herbacés, arbustifs ou arborescents adaptés à un milieu riverain. Elle se mesure à partir de la ligne des hautes eaux (LHE), en direction des terres. Bâtiment -- Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, et destiné à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels, excluant les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules. Bâtiment accessoire -- Un bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont l'utilisation demeure complémentaire à celle du bâtiment principal. Utilisé pour un usage accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. De plus, en aucun cas, un bâtiment accessoire ne peut servir à des fins d'habitation (aucun logement). 8 Bâtiment agricole -- Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux tels que les installations de stockage, les locaux abritant les animaux, les poulaillers, les laiteries, les fosses à déjections animales, les cellules à grains, les silos, les centres de préparation des aliments pour animaux, les ateliers de ferme, les serres, les locaux de vente au détail de produits agricoles et les manèges d'équitation. Bâtiment attaché -- Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade ou par un mur latéral à un bâtiment accessoire. Ce mur mitoyen doit avoir une longueur minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés doivent être déposés sur une fondation commune et contiguë. Bâtiment incombustible -- Bâtiment dont la charpente et les assemblages sont construits avec des matériaux incombustibles, afin de limiter les dangers d'incendie. Bâtiment isolé -- Un bâtiment dont toutes les parties constituantes sont détachées de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé -- Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen. Bâtiment principal -- Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot. Bâtiment sommaire -- Bâtiment construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés en zone agricole, ayant une superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiment temporaire -- Construction d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de temps définie. Boisé -- Étendue de terrain de plus de 5000 mètres carrés, plantée d'arbres. C. Cabane à sucre -- Établissement adjacent à une érablière (présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800 entailles, produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers, la salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre), construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable. Pourvu d'équipements destinés à la fabrication de produits de l'érable (bouilloire, fourneau, évaporateur). L'établissement opère de manière saisonnière, durant la période s'étendant du 15 février au 15 avril de chaque année. Au moins 50 % de la superficie du bâtiment doit servir à la production des produits de l'érable. Le bâtiment ne peut servir en aucun temps à l'habitation. Camping -- Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Centre équestre -- Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où on enseigne l'équitation. Certificat de localisation -- Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots. Chemin, rue privée -- Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnu par résolution du Conseil municipal comme rue, route ou chemin privé. 9 Chemin, rue publique -- Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation des véhicules, propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Chenil -- Endroit où l'on abrite ou loge 3 chiens ou plus pour en faire l'élevage ou le dressage ou pour les garder en pension, à l'exclusion des établissements vétérinaires ou autre établissement commercial. Clôture -- Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou à en interdire l'accès. Clôture opaque -- Clôture construite de matériaux non transparents ne permettant pas la vue au travers et ajourée au maximum, d'un dixième de la largeur des panneaux ou éléments constituant la clôture. Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) -- Rapport entre la superficie occupée au sol par un ou plusieurs bâtiments et celle du terrain. Comité -- Désigne le Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint- Bernard-de-Lacolle. Commerce de détail -- Usage d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment pour y garder des produits, articles ou marchandises dans le but de les vendre ou louer directement au consommateur. Conseil -- Désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle. Construction -- Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, d'appui, de soutien ou de support. Corridor Riverain - Un corridor riverain est un espace compris dans les cents (100) premiers mètres d'un cours d'eau et les trois cents (300) premiers mètres d'un lac. La mesure s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux. Coupe à blanc -- L'abattage ou la récolte de plus de 70 % des tiges de bois commerciales sur une superficie donnée. Coupe d'assainissement -- Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe d'éclaircie -- Une coupe ayant pour but de favoriser la croissance des tiges dominantes par l'enlèvement des tiges plus jeunes ou d'âge moyen. Cette coupe peut être conduite en vue d'améliorer un peuplement en favorisant une espèce. Le prélèvement doit être réparti uniformément et effectue à une fréquence ne pouvant être inférieure à une fois tous les quinze (15) ans. Coupe de conversion -- Coupe de peuplements dégradés ou improductifs en vue de leur renouvellement par le reboisement. Coupe sanitaire -- Une coupe ayant pour but le nettoyage du bois et du sous-bois par l'enlèvement des tiges mortes ou en dépérissement. Coupe sélective -- Une coupe ayant pour but de récolter moins de 50% des tiges d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à un mètre du sol. Cour - La cour peut être avant, latérale ou arrière selon qu'elle donne sur une marge avant, latérale ou arrière. Celle-ci représente un espace à ciel ouvert situé entre l'emprise d'une rue ou une limite de propriété et le bâtiment, ou le prolongement imaginaire de son mur s'étendant sur toute la longueur du terrain. 10 Schéma des cours 11 Cours d'eau -- Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. Sont exclues de la définition de cours d'eau, les exceptions suivantes : 1° un fossé de voie publique; 2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares. Cours d'exercice -- Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux. Culture -- Activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux, l'exploitation d'une érablière (acériculture). . 12 D. Déblai -- Enlèvement de terre, de roc ou de matériaux pour niveler ou abaisser le niveau du sol. Densité brute -- Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est incluse dans le calcul. Densité nette -- Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est exclue du calcul. D.H.P. -- Diamètre à hauteur de poitrine. Droit de passage -- Servitude de passage réelle ou personnelle dûment enregistrée sur l'immeuble concerné au bureau d'enregistrement. E. Édifice public -- Tout bâtiment au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. Égout (système d') -- Toute structure ou tout équipement municipal ou reconnu par la municipalité nécessaire à la collecte, au transport, au traitement et à la disposition des eaux (sanitaires et pluviales). Élevage -- L'élevage de bétail (bovins, porcs, volaille ou autres et les cultures aquatiques (pisciculture, aquaculture). Emprise -- Partie de terrain occupée ou destinée à être occupée par une voie de circulation ou divers réseaux de services publics. Enseigne -- Tout écrit, toute représentation picturale, emblème ou drapeau, accessoire à un usage et installé sur le lieu de l'établissement ou de l'immeuble annoncé. Enseigne portative -- Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement, et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Entreposage -- Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Éolienne -- Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi appelée mat, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales. Éolienne commerciale -- Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur lequel elle est située. Équipement d'utilité publique - Bâtiment, ouvrage ou infrastructure émanant d'une municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses mandataires et dont la fonction a pour objet de supporter la desserte d'un produit ou d'un service auprès du public. Sont assimilés à un équipement d'utilité publique, les ouvrages ou infrastructures de télécommunication et de câblodistribution. Érablière -- Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable ayant une superficie minimum de 4 hectares. Établissement -- Ensemble des installations physiques nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement d'un commerce ou d'une entreprise. Établissement de production agricole -- Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et les usages principaux sont voués à la production et/ou à la transformation, en complément ou en accessoire, de produits agroalimentaires. Établissement de production animale -- Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines activités humaines. 13 Étage -- Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus. Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture, est considérée comme un étage toute surface occupant plus de 70 % du plancher situé sous cette toiture ou section de toiture. F. Façade principale -- Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie de circulation et pour lequel un numéro civique est émis par la municipalité. Façade secondaire -- Mur face à une voie de circulation, mais ne portant pas de numéro civique. Fonctionnaire désigné -- Personne nommée par le Conseil pour assurer l'application des règlements d'urbanisme municipaux. Fondation -- Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges du bâtiment au sol. Fossé -- Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Fossé de voie publique -- Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer une voie publique ou d'un chemin, et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en raison d'une intervention humaine. Fossé mitoyen -- Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains contigus, et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en raison d'une intervention humaine. Frontage d'un lot -- Distance entre les deux lignes latérales d'un lot ou d'un terrain, mesurée le long de l'emprise de la voie publique ou privée. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage est la dimension (distance) entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales. G. Garage attaché -- Garage dont au moins une section de 3 mètres d'un mur est attachée au bâtiment principal et dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment. Garage résidentiel -- Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché ou attaché au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier et servant à remiser les véhicules moteurs de moins de 3000 kilogrammes à l'usage personnel des occupants. Garage temporaire -- Construction démontable, couverte de toile ou d'un matériau flexible, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules. Garderie -- Désigne les différents services de garde (garderie, milieu familial, milieu scolaire, halte-garderie, jardin d'enfants), tels que définis par la Loi sur les services de garde à l'enfance. Gazebo - Bâtiment accessoire détaché dont la toiture est supportée essentiellement par des poteaux, sans murs pleins ou translucides. Gestion liquide -- Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide -- Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique -- Établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. 14 H. Habitation -- Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains, et comprenant un ou plusieurs logements. Une maison de pension, un hôtel, un motel ne sont pas une habitation au sens du présent règlement Habitation bifamiliale -- Habitation comprenant deux unités de logement. Habitation multifamiliale -- Habitation comprenant plus de deux logements aménagés dans un bâtiment. Habitation unifamiliale -- Habitation comprenant un seul logement. Une habitation unifamiliale peut comprendre un logement accessoire de plus petite superficie que le logement principal. La superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 75% de la superficie de plancher du rez-de- chaussée du logement principal. Habitation unifamiliale jumelée -- Unité résidentielle reliée en tout ou en partie à une autre unité résidentielle par un mur mitoyen. Le mur mitoyen doit être situé sur une limite latérale de lot et chaque unité doit être située sur un lot distinct, conformément au règlement de lotissement. Haie brise-vent permanente : -Alignement continu et perpétuel d'arbres autour d'une installation ou d'un groupe d'installations d'élevage animal (voir illustration ci-dessous). Hauteur d'un bâtiment -- Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent sur le pourtour de la fondation et la partie la plus élevée du bâtiment (faîte du toit). I. Îlot déstructuré -- Entité ponctuelle de superficie restreinte qui regroupe des usages non agricoles en territoire agricole, et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Installation d'élevage. -- Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Immeuble protégé, maison d'habitation ou périmètre d'urbanisation exposé. - Immeuble, maison ou périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été. Dans le cas des immeubles protégés dont la liste suit, seul le bâtiment principal est protégé : a) un centre récréatif de loisir ou communautaire, de sport ou de culture (excluant les clubs de tir) ; b) une plage publique ; c) un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) ; d) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; e) un temple religieux ; 15 f) un théâtre d'été ou une salle de spectacle ; g) une halte routière et un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (E 15.1, r.1) à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; h) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble (ou une cidrerie) ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi que les tables champêtres ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas aux ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Dans les cas suivants, la protection des immeubles protégés varie entre le bâtiment ou le terrain en fonction de différents critères : a) Dans le cas des terrains de camping, d'un parc régional et des terrains de golf, la protection (terrain et bâtiment) varie en fonction de l'existence ou non du bâtiment principal au 29 janvier 2004 (date d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire URB-137), selon les deux cas suivants : i. Dans le cas où un bâtiment principal est existant au 29 janvier 2004, la protection s'applique à l'ensemble du terrain. ii. Dans le cas où un bâtiment principal est érigé après le 29 janvier 2004, seul le bâtiment principal est protégé. Exposition aux vents dominants : Une maison d'habitation*, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation situé à l'intérieur d'une aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d'une installation destinée à l'élevage de porc, d'anatidé ou de gallinacé et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été* (voir illustration 1). ILLUSTRATION 1 : EXPOSITION AUX VENTS DOMINANTS Installation d'élevage - Construction conçue pour abriter des animaux et dont la fonction principale est destinée aux fins de reproduction, d'élevage, de garde, d'entraînement et/ou de vente d'animaux. Sont également considérés comme une installation d'élevage, un enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux ainsi qu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales. K. Kiosque de vente de produits de la ferme -- Bâtiment à caractère agricole destiné à la vente de produits de la ferme. Il doit être situé sur le même terrain que l'usage principal d'où proviennent les marchandises. 16 L. Ligne de lot -- Ligne déterminant les limites d'un terrain. Ligne arrière de lot -- Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'un autre lot ou d'une rue (lot transversal). Ligne avant de lot -- Ligne située en front du lot et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue. Ligne latérale de lot -- Ligne délimitant deux lots contigus. Ligne des hautes eaux -- La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. (Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.) b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques, défini au point a). ILLUSTRATION 2 : LIGNE DES HAUTES EAUX (LHE) Littoral -- Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement -- Unité d'habitation occupée par un ménage, accessible directement de l'extérieur ou en passant par un vestibule. L'unité dispose d'une salle de bain ainsi que des installations pour préparer les repas, manger et dormir. 17 Lot -- Fond de terre identifié et délimité sur un plan cadastral, et déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Québec (articles 3036 et 3037). Lot riverain -- Lot directement adjacent à une ligne des hautes eaux. Lot d'angle -- Lot situé à l'intersection de deux rues. Lot, partie de -- Fond de terre non décrit par un numéro distinct sur un plan et non déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Québec. Lot desservi - Lot raccordé à un réseau d'aqueduc municipal et à un réseau d'égout sanitaire municipal. Désigne également les lots situes en bordure des rues où est en vigueur un règlement ou une entente afin d'implanter les deux services. Lot non-desservi - Lot non raccordé à un réseau d'aqueduc municipal et non raccorde à un réseau d'égout sanitaire municipal. Lot partiellement desservi - Lot raccordé à un réseau d'aqueduc municipal ou à un réseau d'égout sanitaire municipal. Désigne également les lots situes en bordure des rues où est en vigueur un règlement ou une entente afin d'implanter l'un des deux services M. Maçonnerie -- Ouvrage en pierres taillées ou non taillées, briques, employés à sec ou réunis par un liant. Maison d'habitation -- Bâtiment dont l'usage principal est résidentiel (d'une superficie d'au moins 21 mètres, carrés), qui n'appartient pas à un propriétaire ou à un exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile -- Habitation permanente, une seule unité, fabriquée en usine, conforme aux normes de L'ACNOR, d'une largeur maximale de 3,5 mètres et d'une longueur minimale de 12 mètres, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et avec un train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installée sur des vérins, poteaux, piliers ou sur une fondation permanente, avec un revêtement extérieur sur l'ensemble des façades. Maison modulaire ou préfabriquée - Habitation unifamiliale fabriquée en usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment et des codes de construction en vigueur, transportable en deux ou plusieurs parties ou modules et conçue pour être montée, par juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est destiné. Marge -- Distance minimale (le point le plus rapproché des fondations) calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain, fixée par règlement et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marge arrière -- Distance minimale prescrite entre la ligne arrière d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Marge avant -- Distance minimale prescrite entre la ligne avant d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Marge latérale -- Distance minimale prescrite entre une ligne latérale d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. 18 19 Municipalité -- Désigne la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle. Mur mitoyen -- Mur de séparation des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur mitoyen doit être érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains. O. Occupation mixte -- Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement. Opération cadastrale -- Une division, une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement de numéro de lot, une identification de lot, fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Québec. Ouvrage -- Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de mur de soutènement, de puits, de fosse ou d'installation septique, les travaux de remblai ou de déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte. P. Panneaux-réclame - Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. Patio --Surface généralement recouverte de pavés, de dalles ou de planches de bois, située à maximum de 15 centimètres du niveau moyen du sol naturel. Périmètre d'urbanisation -- corresponds aux zones situées à l'intérieur du noyau villageois en vertu du plan d'urbanisme, et identifié au schéma d'aménagement de la MRC les Jardins de Napierville. Perron - Ensemble reliant le sol et l'entrée d'un bâtiment composé d'un escalier et d'une plateforme jointe au bâtiment. PIIA -- Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale Piscine -- Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q.,c. S- 3, r-3) à l'exception d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine creusée ou semi-creusée -- Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable -- Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors terre -- Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol Piscine installation -- Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Plan d'implantation -- Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des terrains et des rues adjacentes et des bâtiments existants. Plan de localisation -- Plan préparé par un arpenteur-géomètre, indiquant la localisation des bâtiments et d'autres éléments existants sur un terrain. Première transformation agroalimentaire -- Production de produits semi- finis ou finis à partir de produits bruts provenant en partie de l'exploitation agricole, à la condition qu'elle soit complémentaire et intégrée à une exploitation agricole. Porche - Galerie ou balcon couvert, vitré ou non et disposé en saillie ou non, à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable situé à l'avant de l'entrée principale Projet intégré -- Groupe de bâtiments principaux érigés sur un terrain ou des lots contigus, pouvant être réalisés par phases, ayant en commun l'usage du terrain et certains espaces extérieurs, services ou équipements et dont la planification et la réalisation sont d'initiative unique. Un projet intégré doit 20 être érigé sur un terrain contigu à une rue publique et doit suivre un plan d'aménagement détaillé maintenu sous une seule responsabilité. Celui-ci doit être autorisé par une résolution du conseil municipal. Propriétaire -- Tout particulier, regroupement de personne, personne physique ou morale, qui possède un bien mobilier ou immobilier sur le territoire de la municipalité. R. Reconstruction -- Construction, action de construire suite à un sinistre ayant affecté un bâtiment principal ou accessoire. Récréatif léger -- Établissement où l'on pratique une activité récréative, surtout saisonnière et à l'extérieur, ne comportant généralement pas de bâtiment principal, ni accessoire. Il est associé à des activités de détentes et d'interprétation, telles que les pistes et sentiers de randonnée, les centres d'interprétation de la nature. Règlement d'urbanisme -- Désigne les règlements de zonage, de construction, de lotissement, les règlements relatifs aux plans d'implantation et d'intégration architecturale, aux plans d'aménagement d'ensemble, aux dérogations mineures, aux permis et aux certificats. Remblai -- Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux, provenant du site des travaux ou de l'extérieur, pour en faire une levée ou pour combler une cavité ou une dénivellation. Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et les autres matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. Remise -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain. Rénovation -- Réalisation de travaux légers de maintenance et d'entretien d'un bâtiment principal ou accessoire (sans transformation). Requérant -- Tout particulier, regroupement de personne, personne physique ou morale, qui demande un permis ou un certificat en vertu des règlements d'urbanisme de la municipalité. Résidence saisonnière pour employés de ferme -- Logement aménagé pour des employés occasionnels. Ils peuvent être hébergés à l'intérieur d'une maison mobile ou une maison modulaire. Largeur minimale 3.5 mètres, superficie minimale 40 mètres carrés. Un ancrage d'au moins 55 kg par mètre linéaire de longueur de la résidence est obligatoire et le vide entre le sol et le dessous de la résidence doit être fermé. Rive -- Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement : - la rive a un minimum de 10 mètres ; lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur ; - la rive a un minimum de 15 mètres ; lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F- 4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Roulotte -- Véhicule, monté sur roues ou non, servant uniquement à des fins récréatives, utilisé de façon saisonnière (moins de 180 jours par année), ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur. Une roulotte a une longueur maximale de douze mètres 12 mètres (40 pi). Un autobus ou un camion transformé afin d'être habitable n'est pas considéré comme une roulotte. Rue privée -- Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil 21 municipal comme rue, route ou chemin privé. Rue publique -- Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation des véhicules, propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal. S. Secteur déstructuré -- Secteur à prédominance résidentielle, situé en zone agricole selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, et identifié au plan de zonage de la municipalité. Serre artisanale -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes, de fruits ou de légumes pour fins personnelles uniquement. Services agricoles -- Sans s'y limiter, toute activité reliée à l'agriculture ou à l'élevage, à l'entreposage ou la vente de produits agricoles ainsi que la réparation de machinerie agricole. Sous-sol -- Partie partiellement souterraine d'un bâtiment et dont au moins 40 % de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, est au- dessous du niveau moyen du sol, après nivellement. Stationnement hors rue -- Espace de stationnement aménagé à l'extérieur de toute emprise d'une rue ou d'une voie publique. Superficie habitable au sol -- Superficie occupée au sol par un bâtiment, à l'exclusion du sous-sol, des balcons, des terrasses, des garages et autres constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face extérieure des murs. T. Table champêtre -- Un établissement situé dans la résidence principale ou d'une dépendance d'un exploitant agricole où l'on sert des repas composés majoritairement de produits provenant de la ferme de l'exploitant. Terrain -- Tout espace de terre d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un seul usage principal, composé d'un ou plusieurs lots contigus, regroupés sous un même matricule d'identification. Terrasse -- Espace extérieur contigu à un bâtiment commercial principal, aménagé avec des tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons et d'aliments. Toit plat -- Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale. Tour de télécommunication -- Structure d'antenne fixe et verticale, d'une élévation supérieure à 7 mètres, et servant à la transmission ou à la retransmission de communications (radio, téléphone ou télévision). Tourisme rural - Activité de type récréotouristique exercée en milieu rural, plus spécifiquement en zone agricole, mais exercée par un individu ne vivant pas nécessairement de l'agriculture. Cette activité est souvent la principale source de revenus et a pour but le divertissement, l'éducation et l'information. Cette activité récréotouristique regroupe les usages suivants : - Cabane à sucre (ouverte à l'année) à l'exclusion des restaurants; - Mini ferme (visite, interprétation) : les centres d'interprétation de la ferme, les visites éducatives, les camps de jour, les pavillons d'accueil, etc. - Hébergement (intérieur/extérieur) : les chalets touristiques, les auberges, les dortoirs et les meublés rudimentaires d'un maximum de 20 chambres à coucher. Lorsqu'à l'extérieur, il s'agit essentiellement d'hébergement dans des cabanes dans les arbres, des tipis, des yourtes, etc., d'un maximum de 20 sites. Les campings sont exclus de cette catégorie; - Sentier pédestre : l'utilisation d'une propriété en milieu rural pour s'y promener, y faire des activités de découverte, d'interprétation ou de détente; - Loisirs, jeux : sites de tir à l'arc, étangs de pêche, traîneaux à chiens, relais de motoneiges, ski de fond, raquettes, labyrinthes en champs, etc.; - Équitation : les centres équestres, les cours d'équitation, les écuries récréatives, les sentiers équestres, la randonnée, la zoothérapie avec chevaux, etc. 22 - Dégustation (vente et fabrication) : ce volet regroupe les activités reliées aux produits régionaux ou produits du terroir, soit la préparation, la transformation et la vente de produits de boulangerie, de fromages, de plats cuisinés, etc. Les boutiques de cadeaux se retrouvent également sous ce volet. Transformation -- Réalisation de travaux légers ou majeurs ayant pour objectif d'apporter une modification significative d'un bâtiment principal ou accessoire (toiture, fenêtre, porte, revêtement extérieur, cheminée ou autres). U. Unité animale -- Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. Unité d'élevage -- Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine, et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité foncière -- Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et faisant partie d'un même patrimoine. Unité foncière vacante -- Une unité foncière est considérée vacante s'il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet) même si on y retrouve un bâtiment sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. Usage -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou d'une de leurs parties, occupé ou destiné à l'être. Usage accessoire -- Usage d'un bâtiment ou d'un terrain pour faciliter ou pour améliorer l'usage principal et qui constitue un prolongement de l'usage principal. Usage mixte -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou d'une de leurs parties par plus d'un usage. Usage principal -- Usage dominant auquel un bâtiment, une construction ou un terrain est occupé, destiné ou affecté. Usage sensible -- Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle et récréative. Usage temporaire -- Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain, pour une période de temps limité et déterminé. V. Véhicule désaffecté -- Véhicule automobile fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Véhicule récréatif -- Désigne tout véhicule moteur conçu et utilisé essentiellement à des fins récréatives (moto, motoneige, trois-roues, quatre- roues...). Vent dominant d'été -- Vent soufflant dans la MRC les Jardins de Napierville plus de 25 % du temps et déterminé sur la base des données météorologiques. Voie de circulation -- Tout endroit ou structure affectée à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Z. Zone agricole désignée -- Partie du territoire de la municipalité identifiée à titre de zone agricole, telle que définie par décret en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 23 Section 3 Dispositions administratives 13. Application du règlement. L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil municipal. 14. Fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné. Les fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement relatif aux permis et certificats de la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle. PARTIE 2 Plan de zonage, classification des usages et grilles de spécifications Section 1 24 Plan de zonage 15. Division du territoire en zones. Aux fins du présent règlement, le territoire de la municipalité de Saint-Bernard-de- Lacolle est divisé en zones, identifiées et numérotées au «Plan de zonage». Le plan de zonage est annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. 16. Section de votation. Lors d'un amendement au présent règlement, les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation, dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 17. Règles d'interprétation du plan de zonage. La limite des zones est représentée par des lignes identifiées au plan de zonage. Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des voies de circulation, des voies de chemin de fer, des ruisseaux ainsi que des lignes de lots et des limites de la municipalité. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage. Lorsqu'une limite ne coïncide pas avec les éléments énumérés aux paragraphes précédents, les distances devront être prises directement sur le plan de zonage. 18. Zone agricole permanente. Le plan de zonage indique la limite de la zone agricole, au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. En cas de contradiction entre le plan de zonage et le plan de la zone agricole déposé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut. 25 PARTIE 2 Plan de zonage, classification des usages et grilles de spécifications Section 2 Classification des usages 19. Référence aux usages. Les dispositions du présent règlement, particulièrement les «grilles des spécifications», réfèrent à une ou des catégories d'usages, ou à un ou des usages spécifiques. 20. Regroupement des usages. Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en cinq groupes, soit : Résidentiel, Commercial, Services publics, Agricole, Industriel. 21. Tableau de classification des usages. Les usages sont classés selon les groupes d'usages. Le tableau ci-après définit ces groupes. La légende de ce tableau se résume ainsi : Groupe d'usages - Catégorie d'usages - Usage spécifique. 22. Interprétation des parenthèses. À moins d'indication contraire, les usages spécifiés entre parenthèses doivent être interprétés limitativement. 26 Tableau de classification des usages Résidentiel. - Unifamiliale isolée - Unifamiliale jumelée - Bifamiliale isolée - Maison mobile - Maison en rangée (maximum 4 logements) - Multifamilial (de 3 à 8 logements) - Unifamiliale isolée en milieu agricole. (Résidence rattachée à une exploitation agricole construite en vertu de l'art. 40 LPTAA, résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAA ou d'une autorisation émise par la CPTAQ, ou à l'intérieur d'un îlot déstructuré.) Commercial. D'une superficie de 1 500 m2 de plancher des bâtiments principaux, excluant les mezzanines. - Service - Bureau d'affaire ou professionnel. - Services aux entreprises (photocopie, imprimerie...). - Traiteur (sans salle de réception). - Services personnels (salon de coiffure, salon de beauté, tailleur, nettoyeur, photographe, agence de voyages, autres services de même nature). - Services financiers (banque, caisse, guichet automatique). - Garderie ou école spécialisée. - Salon funéraire. - Services médicaux et de santé. - Clinique vétérinaire pour animaux domestiques. - Pharmacie - Hébergement et restauration - Auberge (8 chambres et moins). - Hôtel (plus de 8 chambres). - Gîte du passant. - Restaurant avec places - Restaurant sans places. - Brasserie. - Bar (excluant tout spectacle à caractère sexuel) - Commerce douanier - Activités commerciales et douanières : Stations-services, commerce de courtage de marchandises, commerce d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi que les activités relatives aux douanes. - Commerce de détail - Magasin d'alimentation (épicerie, boulangerie, boucherie, pâtisserie, fruits et légumes, bar laitier, dépanneur, autres commerces de même nature). 27 - Commerce de détail (suite) - Établissement de vente au détail. Cet usage s'exerce à l'intérieur d'un bâtiment principal et au moins 80 % de la marchandise est à l'intérieur de ce bâtiment (bijouterie, librairie, animalerie, boutique, appareils ménagers et meubles, quincaillerie, fleuriste, équipement audiovisuel, informatique, articles de sport, autres commerces de même nature). - Établissement de vente de matériaux de construction. - Atelier d'artisanat et atelier d'art (sculpture, tissage, céramique, peinture, autres activités d'artisanat, naturalisation). - Entrepreneur en construction - Rénovation, construction (électricien, plombier, chauffage et ventilation, briqueteur, couvreur, isolation, tireur de joints, peintre en bâtiment). - Excavation et fondation. - Entretien extérieur (pelouse, déneigement). - Relié aux véhicules - Garage (poste d'essence, lave-auto, mécanique générale). - Vente, location de véhicules automobiles et camions. - Établissement d'entretien spécialisé pour véhicules automobiles (radio, système d'alarme ...). - Atelier de débosselage et de peinture. - Vente et entretien d'équipement agricole. - Vente, location de véhicules récréatifs. - Camionnage (entretien et stationnement de camions et véhicules de transport de marchandises). - Récréatif - Salle de spectacle (excluant tout spectacle à caractère sexuel ou érotique). - Récréation extensive (parc, espace vert, milieu naturel, piste cyclable sentier pédestre et autres activités similaires). - Récréation intensive (jardin zoologique, golf, terrains de pratique de golf, base de plein air, camping, champs de tir, piste de course, terrain de jeux de guerre). - Commerce intérieur à caractère culturel ou récréatif (théâtre, cinéma, salle de quilles, salle de billard, salle de réception, salle de danse, gymnase, autres activités de même nature, excluant les arcades). - Commerce extérieur à caractère récréatif (mini- golf, terrain de tennis, pratique de golf et autres activités de même nature). - Cabane à sucre. 28 Institutionnel et public. - Lieu de culte (église, presbytère). - Cimetière. - Hébergement spécialisé pour personnes âgées (maximum 8 chambres ou 4 logements). - École. - Administration publique (bureau municipal, police, pompiers, bureau de poste, garage municipal). - Bureau et local de clubs sociaux. - Parc et espace vert. - Usine de traitement des eaux usées et réservoir d'eau potable. - Équipement culturel ou communautaire. - Infrastructures d'utilités publiques. - Récréation de nature extensive (cet usage désigne les usages récréatifs extensifs, de plein air ou de grands espaces). - Sentier d'observation. - Centre d'interprétation de la nature. - Centre de ski de fond. Agricole. - Culture. - Terre en culture. - Serre. - Verger, vignoble. - Établissement de production animale, catégorie 1. - Élevage de volailles et canards. - Porcherie. - Élevage d'animaux à fourrure. - Élevage de veaux de lait. - Établissement de production animale, catégorie 2. - Élevage laitier. - Élevage de bœufs. - Élevage de chevaux. - Élevage d'animaux autres que ceux de la catégorie 1 (veau de grain, mouton, chèvre, chevreuil ...). - Apiculture. - Sylviculture et acériculture. - Couvoir et maternité. - Entrepôt de produits agricoles. - Centre équestre. 29 Industriel. - Industrie, catégorie 1 (cet usage permet l'implantation d'entrepôts et d'industries de transformation et de fabrication de biens et de produits, respectant les caractéristiques suivantes : a) Ils ne sont la source d'aucune vibration, émanation de gaz, odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit, perceptible aux limites de la propriété. b) Les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment. c) L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales. d) Superficie maximum ; de moins de 3 000 mètres carrés de plancher des bâtiments principaux, excluant les mezzanines. - Produits métalliques. - Fabrication de meubles. - Portes et fenêtres. - Atelier de soudure. - Autres activités industrielles respectant ces conditions. - Industrie, catégorie 2 (Établissement dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication ou la préparation de marchandises, respectant les caractéristiques suivantes : 1. Ils ne sont la source d'aucune vibration, émanation de gaz, odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit, perceptible aux limites de la propriété. 2. Les activités sont principalement tenues à l'intérieur d'un bâtiment, une partie d'entre elles se déroulant toutefois à l'extérieur. 3. L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales.). 4. Superficie maximum ; de moins de 3 000 mètres carrés de plancher des bâtiments principaux, excluant les mezzanines. - Première transformation de produits forestiers. - Entreprise de camionnage de produits divers. - Fabrication d'échafaudage et de plate-forme élévatrice. - Entrepôt de matériaux de construction. - Autres activités industrielles respectant ces conditions. - Agroalimentaire (Cet usage comprend les établissements liés à la transformation des produits agricoles.) - Fromagerie - Meunerie - Abattoir - Conserverie - Fumoir - Produits de l'érable - Produits du raisin - Autres produits agricoles. - Engrais et pesticide, entreposage et mélange. - Pierre et terre, entreposage et mélange. - Bois de chauffage, entreposage et vente. 30 PARTIE 2 Plan de zonage, classification des usages et grilles de spécifications Section 3 Grilles de spécifications 23. Dispositions des grilles de spécifications. Les grilles de spécifications sont en annexe au présent règlement. Elles présentent, par zone, les usages principaux autorisés, les usages spécifiquement autorisés ou exclus, les normes d'implantation et les structures relatives aux bâtiments principaux. Elles indiquent également des dispositions spécifiques pour certaines zones. Les grilles de spécifications sont à l'annexe B et font partie intégrante du présent règlement. 24. Référence au plan de zonage. Les numéros de zone apparaissant aux grilles font référence aux zones identifiées au plan de zonage du présent règlement. 25. Interprétation des grilles. Les dispositions contenues aux grilles de spécifications concernent les bâtiments principaux et les usages principaux, à moins d'indication contraire. 26. Usage autorisé. Un point vis-à-vis un usage autorisé (catégorie d'usages ou usage spécifique) indique qu'il est autorisé à titre d'usage principal à l'intérieur de la zone concernée. Lorsque le point est substitué par un nombre, ce dernier indique le nombre maximal de logements que peut compter un bâtiment multifamilial dans cette zone. 27. Usage spécifiquement autorisé. Un point vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé indique que cet usage est également autorisé, à l'exclusion de tout autre de sa catégorie, à titre d'usage principal ou complémentaire, à l'intérieur de la zone concernée. 28. Usage spécifiquement exclu. Un point vis-à-vis un usage spécifiquement exclu indique qu'il s'agit d'un usage interdit à l'intérieur de la zone concernée. 29. Normes d'implantation et structure du bâtiment principal. Les grilles de spécifications présentent, par zone, la structure du bâtiment, le nombre d'étages ou la hauteur en mètres, les normes d'implantation, la superficie minimale habitable au sol et le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.). À moins d'indication contraire, ces dispositions sont applicables à l'égard des bâtiments principaux de la zone concernée. Par ailleurs, pour les usages du groupe résidentiel, le C.E.S. indiqué aux grilles de spécifications est réduit pour correspondre à 75 % du coefficient indiqué, pour les bâtiments de 2 étages ou plus. 31 30. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Les grilles peuvent préciser les zones assujetties au règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité. 31. Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ou usages conditionnels. Les grilles peuvent préciser les zones assujetties au règlement relatif aux plans d'aménagement d'ensemble ou encore, au règlement relatif aux usages conditionnels de la municipalité. 32 PARTIE 3 Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 1 Normes architecturales des bâtiments 32. Champ d'application. La présente section prescrit des règles et des normes s'appliquant à l'ensemble des bâtiments (principaux ou accessoires, permanents ou temporaires) et dans toutes les zones, à moins d'indication contraire. 33. Forme architecturale. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en entier ou en partie, afin de reproduire la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un légume. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique (profil circulaire ou voûte en demi- cercle, même appuyé sur un mur droit) ne sont autorisés que pour les usages agricoles situés à l'intérieur d'une zone agricole. La présence ou l'utilisation de conteneur (caisse en structure métallique, de dimensions normalisées et utilisée pour le stockage temporaire de matières ou d'objets, pour en simplifier le déplacement et la manutention), wagon de chemin de fer, d'autobus ou autre véhicule ou partie de véhicule de même nature à titre de bâtiment est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Ces éléments sont autorisés uniquement lorsqu'ils sont utilisés en fonction et conformément à leurs usages d'origine. Nonobstant le paragraphe précédent, les conteneurs sont exceptionnellement autorisés lorsqu'ils sont utilisés à titre de bâtiment à l'usage résidentiel et agricole. Ils doivent respecter les dispositions du présent règlement. 34. Escalier extérieur. Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la façade avant d'un bâtiment, à l'exception des escaliers donnant accès au rez-de-chaussée. Cet escalier peut empiéter dans la marge de recul avant, pourvu que l'empiètement n'excède pas 1,75 mètre. De plus, pour les zones Pr-1, Pr-2, Pr-3 Pr-5 et Pr-6, les escaliers extérieurs sont permis dans les marges et les cours latérales et arrière. Lorsqu'ils sont adjacents à la voie publique, ils doivent être entourés d'un mur-écran revêtu des mêmes matériaux que le bâtiment principal ou d'un mur de bloc décoratif, et ce sur toute la hauteur de l'escalier. Ils doivent, de plus, respecter les normes d'implantation applicables au bâtiment principal. 35. Revêtement extérieur, matériaux prohibés et zones Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-5 et Pr-6. L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : a) Le carton-planche et le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel; b) Le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole; c) La tôle non émaillée ou non plastifiée en usine, sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole; d) Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; 33 e) Les panneaux de particules ou d'aggloméré sans finition extérieure; f) Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement; g) Outre les revêtements prohibés, pour les zones Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-5, ainsi que la zone Pr-6, les bâtiments doivent respecter les conditions suivantes: I. Le mur avant du bâtiment (incluant les bâtiments ayant frontage sur une voie de desserte de l'autoroute 15) doit être constitué de brique, de pierres naturelles, de bois traité, de panneaux d'acier prépeint et précuit à l'usine ou de canexel. II. Au niveau des toitures, seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés : le cuivre, le métal anodisé prépeint, le bardeau d'asphalte, le bardeau de cèdre, le gravier avec asphalte et membrane et la tuile d'ardoise. De plus, pour certaines zones, des dispositions particulières peuvent être prévues en ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieur. 36. Revêtement extérieur / entretien. Les revêtements extérieurs et la finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. 37. Nombre de matériaux. Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de trois matériaux de revêtement différents sur les murs. Aux fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent être de même nature et d'aspect architectural homogène. 38. Finition extérieure. La finition extérieure des bâtiments principaux et accessoires doit être terminée dans les douze mois suivant la date d'émission du permis de construction. 39. Niveau du rez-de-chaussée. Le niveau du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit respecter le niveau moyen des bâtiments principaux adjacents situés à moins de 50 mètres de la construction projetée avec +/- 30 cm 40. Auvent, avant-toit, corniches, balcon, marquise, perron. Les auvents, avant- toits, corniches, balcons, marquises et perrons sont autorisés dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé dans la marge avant est de 1,75 mètre. De plus, ces éléments des bâtiments principaux doivent être situés à au moins 2 mètres de l'emprise d'une voie de circulation et 60 centimètres d'une limite de propriété. 41. Porte-à-faux. Les porte-à-faux peuvent empiéter à l'intérieur des marges de recul prescrites, selon la zone concernée. La projection maximale autorisée est de 70 centimètres. 42. Hauteur maximale et nombre d'étages. Les hauteurs maximales (en mètres ou en nombre d'étages) ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux silos, aux lignes de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 5 % de la superficie du toit. Le rez-de-chaussée doit être considéré à titre de premier étage d'un bâtiment. 34 43. Niveau apparent des fondations. Aucune fondation ne peut être apparente sur une hauteur de plus de 1,2 mètre sur la façade principale d'un bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole ou industriel. 44. Fenêtre en saillie et cheminée. Les fenêtres en saillie et les cheminées sont autorisées dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé est de 60 centimètres à l'intérieur des marges avant, latérales et arrière. 45. Numéro civique. Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique distinct, visible de la voie publique. Ce numéro est attribué par le fonctionnaire désigné. 35 PARTIE 3 Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 2 Normes d'implantation des bâtiments principaux 46. Champ d'application. La présente section présente des règles et des normes s'appliquant aux bâtiments principaux dans toutes les zones, à moins d'indication contraire. 47. Règle générale. Les marges de recul avant, arrière et latérale pour chaque zone sont prescrites à l'intérieur des grilles de spécifications. Par ailleurs, lorsqu'un mur latéral comporte une ouverture, l'ouverture doit être située à une distance d'au moins 2,0 mètres de toute ligne latérale. Par ailleurs, aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de 3 mètres de distance de la frontière avec l'États-Unis. 48. Voie de circulation, empiétement. En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Cette disposition ne concerne pas les infrastructures des services publics et les implantations à l'intérieur des zones du groupe services publics. 49. Lot de coin. Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot ayant façade sur plus d'une rue, toute marge adjacente à une rue doit être considérée comme une marge de recul avant. 50. Implantation entre deux terrains construits. Lorsque la construction d'un bâtiment principal résidentiel est projetée entre deux bâtiments principaux adjacents, et dont l'un ou les deux sont dérogatoires au niveau de la marge avant et ayant façade sur une même rue, la marge de recul avant est établie selon l'une des deux formules suivantes : lorsque la différence au niveau de la marge avant des bâtiments existants est inférieure à 3 mètres : R = r-1 < R < r-2 lorsque la différence au niveau de la marge avant des bâtiments existants est de 3 mètres ou plus : R = r-1 + r-2 ± 0,5 mètre 2 Où r-1 et r-2 désignent la marge de recul avant de chacun des bâtiments adjacents, et R correspond à la marge de recul avant du bâtiment projeté. La marge de recul avant du bâtiment principal projeté peut-être réduite, mais sans jamais être inférieure à 4 mètres. 51. Implantation d'un bâtiment jumelé. La marge de recul latérale prescrite aux grilles de spécifications ne s'applique pas au mur mitoyen d'un bâtiment jumelé. Ce mur doit être implanté directement sur la ligne séparatrice de deux lots. La marge de recul latérale de ce mur est réduite à 0. 52. Maison mobile. Aucune façade de maison mobile ne doit être implantée à moins de 15 mètres de l'emprise d'une route publique située à l'intérieur de la zone agricole désignée, sauf si elle est implantée à l'arrière d'un bâtiment principal. Elles ne sont autorisées qu'à l'intérieur de certaines zones (voir grille) et à titre de résidence saisonnière pour employés de 36 ferme, selon les dispositions applicables en vertu du présent règlement. 53. Affectation rurale, superficie et usages. Considérant le SADr et considérant que le noyau villageois (périmètre d'urbanisation) est identifié à titre d'Affectation rurale, il faut respecter les dispositions suivantes : a) Les commerces locaux doivent avoir une superficie de moins de 1 500 mètres carrés par terrain ; b) Les commerces lourds et les usages industriels (catégorie 1 et catégorie 2) sont interdits à l'intérieur du noyau villageois, affectation rurale. 37 PARTIE 3 Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 3 Usages et constructions autorisés dans les marges de recul et dans les cours 54. Usages et constructions autorisés dans les marges de recul et dans les cours. En plus des usages et autres conditions stipulés à la partie IV du présent règlement, les usages, constructions et aménagements autorisés dans les marges de recul et dans les cours sont énumérés au tableau ci-après : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS, DANS LES MARGES DE RECUL ET DANS LES COURS Marge avant Cour avant Cour avant secondaire Marge latérale Cour latérale Marge arrière Cour arrière Aménagement paysager (allée, plantation) - - - - - Arbres de Noël naturels à des fins de vente - - - - Bateau de plaisance, véhicule récréatif - - Bois de chauffage - - Pergolas et gazebos (1) - - - - Pompe à carburant et marquise (2) - - - Rampe pour handicapés - - - - - Usage ou équipement récréatif accessoire à un usage résidentiel - - Véhicule pour vente ou location, entreposage 3 3 3 - - (1) À une distance minimale de 2 mètres de toute limite de propriété. (2) Pour un usage du groupe commercial. (3) Exclusivement pour les commerces reliés aux véhicules, et ils doivent être à une distance minimale de 5 mètres de l'emprise de la rue. 38 PARTIE 3 Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 4 Les aménagements extérieurs 55. Entretien des terrains. Les terrains doivent être laissés libres de matériaux de construction, de déchets solides, de rebuts, de matières dangereuses, de pièces de véhicule et de véhicules désaffectés. Les cours avant doivent être maintenues en bon ordre. 56. Arbres défendus. La plantation de peupliers, de trembles, de saules, d'érables argentés ou d'érables à giguère est prohibée à moins de 9 mètres d'une rue publique ou privée, ou d'une servitude publique. 57. Triangle de visibilité. Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues, chacune d'une longueur de 7,5 mètres calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. L'espace ainsi délimité doit être laissé libre de toute construction, clôture, haie ou autre aménagement d'une hauteur supérieure à 1,2 mètre par rapport au niveau du centre de la rue. 58. Déplacement d'humus, déblais, remblai. À l'exception d Les travaux exécutés pour des fins agricoles, en conformité avec les indications de l'annexe D, en annexe au règlement de zonage, aucun travail de déblais ou de remblai n'est autorisé sans certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du règlement relatif aux permis et aux certificats. Dès que des travaux nécessités l'autorisation préalable auprès de la CPTAQ, le requérant doit également présenter une demande de la municipalité, avant le début des travaux. Les matériaux autorisés pour ce type de travaux sont le sable, le gravier ou tout matériau de même nature, inerte et non polluant. Tous les travaux de remblai devront être entièrement ensemencés de gazon ou recouverts de tourbe dans les 12 mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation. 59. Paysage agricole, monticule. À l'intérieur de la zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il est interdit d'aménager un monticule (de matériaux organiques, minéraux ou autres) d'une élévation de plus de 5 mètres au-dessus du niveau du sol adjacent. De plus, aucun monticule ne peut être aménagé à moins de 50 mètres de l'emprise d'une voie publique. 60. Clôture à neige. L'installation d'une clôture à neige à des fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. 39 61. Contenant à ordures. Pour les activités commerciales et industrielles, les contenants à ordures, d'une hauteur maximale de 2,25 mètres, doivent être implantés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété et être dissimulés de la voie publique et des terrains adjacents par des aménagements paysagers (muret, haie dense, clôture opaque). 62. Éclairage. Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au seul terrain auquel il est destiné, et la source lumineuse ne doit pas être susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une voie publique. 63. Code civil. Les aménagements paysagers doivent respecter l'ensemble des dispositions du Code civil du Québec, notamment en ce qui concerne les règles particulières à la propriété immobilière. 64. Aménagement paysager / délai de réalisation. L'aménagement paysager (gazon) de tout terrain ayant fait l'objet de l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment principal doit être réalisé dans les 12 mois suivant la fin des travaux dudit bâtiment. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbre ou d'arbuste en marge et/ou en cour latéral, avant et arrière si aucun arbre n'est érigé sur la propriété. Groupe résidentiel 40 PARTIE 4 Dispositions relatives aux usages Section 1 Les usages du groupe résidentiel 65. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe résidentiel. 66. Désignation. Les usages accessoires désignent les activités associables à une résidence unifamiliale isolée seulement, tels que les bureaux d'affaires et professionnels, les services personnels et les services de garde. Les activités de vente au détail ne sont pas considérées à titre d'usage accessoire, à l'exception de la vente d'objets d'artisanat fabriqués sur place. Pour les propriétés résidentielles en zone agricole, les usages accessoires ne constituent aucunement un immeuble protégé. 67. Conditions d'autorisation. Les activités désignées à titre d'usage accessoire à une résidence unifamiliale isolée sont autorisées aux conditions suivantes: 1) Un seul usage accessoire (bureau d'affaire ou professionnel, services personnels, artisanat) est permis par logement ; 2) Les activités de l'usage accessoire doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ; 3) L'usage ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur ; 4) L'usage accessoire ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment au niveau de la circulation. Il ne doit engendrer aucun stationnement hors rue supplémentaire ; 5) L'usage accessoire ne requiert aucun entreposage extérieur ; 6) Les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du logement et au plus une autre personne peut y être employée ; 7) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ; 8) Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est nécessaire ; 9) L'usage accessoire occupe moins de 40 % de la superficie de plancher habitable du logement ; 10) Une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être sur un poteau, ou posée à plat sur le bâtiment principal, couvrir une superficie maximale de 2 mètres carrés et ne pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche ; 68. En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement pour les résidences unifamiliales isolées. Le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ s'il y a lieu. Le bâtiment ne devient aucunement un immeuble protégé. Les usages accessoires Groupe résidentiel 41 69. Atelier d'artisanat. Les ateliers d'artisanat dans un bâtiment accessoire sont autorisés à titre d'usage accessoire à une résidence unifamiliale isolée, aux conditions suivantes: 1) Un seul atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire est autorisé par propriété ; 2) Une propriété ne peut posséder, au même moment et pour une même période, un usage accessoire au groupe résidentiel à l'intérieur du bâtiment principal et un atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ; 3) L'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur ; 4) L'activité ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment au niveau de la circulation. Elle ne doit engendrer aucun stationnement hors rue supplémentaire ; 5) L'activité d'artisanat ne nécessite aucun entreposage extérieur ; 6) L'activité s'exerce par l'artisan occupant le logement rattaché au bâtiment accessoire, et au plus une autre personne peut y être employée ; 7) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ; 8) L'atelier d'artisanat ne nécessite aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment ; 9) La superficie totale du bâtiment accessoire nécessaire à l'atelier ne peut excéder 80 mètres carrés et il doit être implanté à moins de 60 mètres de l'emprise d'une rue publique ; 10) Une seule affiche est autorisée. Elle doit être posée à plat sur le bâtiment principal ou sur un bâtiment accessoire, couvrir une superficie maximale de 1 mètre carré et ne pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche ; 11) En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement pour les résidences unifamiliales isolées. Le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ, s'il y a lieu. Le bâtiment ne devient aucunement un immeuble protégé. 70. Location de chambres. La location de chambres (maximum 2) constitue un usage accessoire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux dispositions des alinéas 2, 4, 5, 8, 9 et 10 de l'article 67. 71. Service de garde. Le service de garde en milieu familial constitue un usage accessoire aux usages résidentiels. Cette activité est assujettie aux dispositions de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance et ses règlements, et toute autre loi ou règlement applicable. De plus, elle doit respecter les conditions suivantes: 1) Les activités de l'usage accessoire doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ; 2) L'usage accessoire ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment au niveau de la circulation. Il ne doit engendrer aucun stationnement hors rue supplémentaire ; 3) Les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du logement et au plus une autre personne peut y être employée ; 4) L'usage accessoire occupe moins de 40% de la superficie de plancher habitable du logement ; Groupe résidentiel 42 5) Une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être sur un poteau ou posée à plat sur le bâtiment principal, couvrir une superficie maximale de 1 mètres carrés et ne pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. 72. Garde d'animaux. La garde d'animaux d'élevage est autorisée sur les terrains résidentiels supportant une résidence unifamiliale isolée ou jumelée telle que définie au règlement conforme, ou dérogatoire protégée par droit acquis seulement. La garde d'animaux d'élevage constitue un usage accessoire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux dispositions des alinéas 5, 6, de l'article 67, et ne doit pas être exercée dans un bâtiment d'habitation. Le gardien doit disposer des fumiers selon les normes environnementales applicables. Les conditions suivantes s'appliquent selon le type d'animal et selon la localisation et la superficie des terrains à savoir : 1) Poules pondeuses a. Autorisé sur tout le territoire, sans égard à la superficie du terrain. b. Il est autorisé de garder par propriété un maximum de cinq (5) poules pondeuses ; Le coq est interdit. c. Les poules doivent être gardées en tout temps dans le poulailler ou dans l'enclos extérieur. Le poulailler et l'enclos doivent être reliés et conçus de manière à ce que les poules ne puissent pas en sortir librement. Les poules ne peuvent être gardées dans une cage ou à l'intérieur d'un logement. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 21h et 6h. d. Un seul poulailler incluant l'enclos extérieur est permis par terrain. i. Le poulailler et l'enclos doivent être aménagés dans la cour arrière du terrain. Le poulailler peut également être aménagé dans une remise située dans la cour arrière du terrain. Dans ce dernier cas, l'enclos attenant au poulailler doit être extérieur. ii. Le poulailler s'il n'est pas localisé dans une remise, est comptabilisé dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain. iii. Le poulailler qu'il soit dans une remise ou non, et l'enclos et doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1. être situés à une distance minimale de 2 mètres des limites de terrain et de 3 mètres du bâtiment principal ; 2. être situés à une distance minimale de 30 mètres de tout cours d'eau et de tout puits. e. Les superficies, volumes intérieurs et hauteurs suivants doivent être respectées pour l'aménagement du poulailler et de l'enclos : Aménagement Superficie Volume intérieur Hauteur Poulailler Min. 0.4 m2/poule Maximum 3. 5 m2 Min. 0.8 m3/poule Maximum 2.5 m Enclos Min. 1 m2/poule Maximum 10 m2 --------- Maximum 2.5 m Groupe résidentiel 43 f. Les exigences d'entretien, d'hygiène et de nuisances suivantes s'appliquent au poulailler, et à l'enclos : i. Les animaux doivent être gardées dans un environnement propre, sécuritaire et confortable ; ii. Le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés régulièrement et être disposés dans un sac en papier brun ou un sac compostable placé dans le contenant à compost domestique ; iii. Aucune eau de surface ne doit être utilisée pour nettoyer le poulailler, l'enclos ou le matériel servant à abreuver les animaux. L'eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien ; iv. L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit sec à l'épreuve des rongeurs et autres prédateurs ; v. La mangeoire incluant toute nourriture et l'abreuvoir doivent être conservés dans le bâtiment de manière à ne pas attirer d'autres animaux. Les animaux doivent avoir accès en tout temps à de la nourriture adaptée à leurs besoins. La nourriture non consommée doit être retirée. vi. L'eau doit être potable, fraîche et sous forme liquide en tout temps. En période de froid, l'abreuvoir doit être chauffé pour permettre aux animaux de boire ; vii. Aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain du gardien. 2) Garde d'animaux sur terrain résidentiel dans les zones Rid, les parties des zones Ad-2, Ad-4, Ad-5, Ad-6 et Ad-7, et la zone Af-11 Dans les zones Rid-1 à Rid-24, ainsi que les parties des zones Ad-2, Ad-4, Ad-5, Ad-6 et Ad-7 couvertes par la restriction des élevages à forte odeur illustrée à l'annexe E, et la zone Af-11, la garde des animaux de ferme d'animaux, ayant un coefficient d'odeur maximale de 0,8 selon le tableau C : Charge d'odeur par animal (Paramètre C) de l'article 166, est autorisée pour des fins personnelles à titre d'usage accessoire à l'usage résidentiel unifamilial aux conditions suivantes : a. Sur un terrain d'une superficie de moins de 3000 mètres carrés, seule la garde d'animaux autorisée à l'alinéa 1) est autorisée. b. Sur un terrain d'une superficie de 3000 mètres carrés et plus, et de moins de 4000 mètres carrés, seule la garde d'animaux suivants est autorisée. i. un maximum de 10 volailles ; ii. un maximum de 10 lapins ; iii. un maximum de 1 chèvre ; iv. un maximum de 1 mouton. c. Sur un terrain d'une superficie de 4000 mètres carrés et plus, et de moins de 5000 mètres carrés, seule la garde d'animaux suivants est autorisée. Groupe résidentiel 44 i. un maximum de 20 volailles ; ii. un maximum de 20 lapins ; iii. un maximum de 2 chèvres ; iv. un maximum de 2 moutons. d. Sur un terrain d'une superficie de 5000 mètres carrés et plus, la garde d'animaux est autorisée aux conditions suivantes. i. Une unité animale, calculée selon le tableau A : Nombre d'unités animales (paramètre A) de l'article 166, est autorisée sur les terrains d'une superficie minimale de 5000 m2, et une unité animale de plus est autorisée pour chaque tranche de 3000 m2 de superficie de terrain supplémentaire ; e. Les conditions suivantes s'appliquent à la garde d'animaux autorisés sur les terrains de 3000 mètres carrés et plus : i. Les distances séparatrices établies au présent règlement s'appliquent pour le bâtiment d'élevage, le lieu d'entreposage du fumier ainsi que pour l'enclos ; ii. Un facteur de majoration de 1,5 sera ajouté au calcul des distances séparatrices pour les bâtiments compris dans le corridor exposé aux vents dominants ; iii. La distance minimale à respecter entre une ligne de propriété et le bâtiment d'élevage ou le lieu d'entreposage du fumier est de 15 mètres ; iv. La distance minimale à respecter entre un puits, et les éléments suivants soit : le bâtiment d'élevage, le lieu d'entreposage du fumier et l'enclos est de 30 mètres ; v. L'enclos où vont paître les animaux doit être à une distance minimale de 25 mètres d'une résidence voisine ; 3) Garde d'animaux sur terrain résidentiel dans les zones Ad et Af Dans les zones Ad-1 à Ad-10, à l'exception des parties des zones Ad-2, Ad-4, Ad-5, Ad-6 et Ad-7 couvertes par la restriction des élevages à forte odeur illustrée à l'annexe E, les zones Af-12 à Af-16 et Af-21 à Af-24, la garde des animaux de ferme d'animaux, est autorisée pour des fins personnelles à titre d'usage accessoire à l'usage résidentiel unifamilial aux conditions suivantes : a. Sur un terrain d'une superficie de moins de 3000 mètres carrés, seule la garde d'animaux autorisée à l'alinéa 1) est autorisée. b. Sur un terrain d'une superficie de 3000 mètres carrés et plus, et de moins de 4000 mètres carrés, seule la garde d'animaux suivants est autorisée. i. un maximum de 10 volailles ; ii. un maximum de 10 lapins ; iii. un maximum de 1 chèvre ; iv. un maximum de 1 mouton. c. Sur un terrain d'une superficie de 4000 mètres carrés et plus, et de moins de 5000 mètres carrés, seule la garde d'animaux suivants est autorisée. i. un maximum de 20 volailles ; ii. un maximum de 20 lapins ; Groupe résidentiel 45 iii. un maximum de 2 chèvres ; iv. un maximum de 2 moutons. d. Sur un terrain d'une superficie de 5000 mètres carrés et plus, la garde d'animaux est autorisée aux conditions suivantes. i. Une unité animale, calculée selon le tableau A : Nombre d'unités animales (paramètre A) de l'article 166, est autorisée sur les terrains d'une superficie minimale de 5000 m2, et une unité animale de plus est autorisée pour chaque tranche de 3000 m2 de superficie de terrain supplémentaire ; e. Les conditions suivantes s'appliquent à la garde d'animaux autorisés sur les terrains de 3000 mètres carrés et plus : i. Les distances séparatrices établies au présent règlement s'appliquent pour le bâtiment d'élevage, le lieu d'entreposage du fumier ainsi que pour l'enclos ; ii. Un facteur de majoration de 1,5 sera ajouté au calcul des distances séparatrices pour les bâtiments compris dans le corridor exposé aux vents dominants ; iii. La distance minimale à respecter entre une ligne de propriété et le bâtiment d'élevage ou le lieu d'entreposage du fumier est de 15 mètres ; iv. La distance minimale à respecter entre un puits, et les éléments suivants soit : le bâtiment d'élevage, le lieu d'entreposage du fumier et l'enclos est de 30 mètres ; v. L'enclos où vont paître les animaux doit être à une distance minimale de 25 mètres d'une résidence voisine ; 73. Conditions d'autorisation et désignation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal. Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont les garages, les abris d'autos, les garages temporaires, les serres artisanales et les remises. 74. Garage. Les normes applicables aux garages sont les suivantes : 1) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou arrière; 2) Les garages détachés doivent être situés dans l'alignement de construction du bâtiment principal résidentiel; 3) 2 garages maximum sont autorisés par terrain qu'ils soient attachés ou détachés; 4) Pour un garage attaché, la hauteur maximale permise est la même que celle du bâtiment principal; 5) Pour un garage détaché, la hauteur maximale permise est de 10 mètres; 6) Le revêtement extérieur du garage doit s'harmoniser à celui du bâtiment principal. Le revêtement d'un garage attaché doit être de même nature que l'un des revêtements extérieurs du bâtiment principal; 7) Le garage doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de la Les bâtiments accessoires Groupe résidentiel 46 propriété. 75. Abri d'auto. Les normes applicables aux abris d'autos sont les suivantes: 1) L'abri d'auto doit être attaché au bâtiment principal ou à un garage détaché; 2) L'abri d'auto doit respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux de la zone concernée; 3) Au niveau de la cour avant, la toiture de l'abri d'auto ne doit pas excéder la projection au sol de la toiture du bâtiment principal; 4) La superficie maximale autorisée pour un abri d'auto est de 50 mètres carrés, sans toutefois excéder la superficie au sol du bâtiment principal ou du garage détaché; 5) La hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ou du garage détaché; 6) Un seul abri d'auto est autorisé par propriété résidentielle. Il peut être attaché au bâtiment principal ou à un garage détaché; 7) La toiture doit être de même nature (pente et revêtement) que la toiture du bâtiment résidentiel ou du garage détaché. 76. Garage temporaire (pour l'hiver). Les normes applicables aux garages temporaires sont les suivantes : 1) Un garage temporaire peut être implanté dans la marge avant, dans la cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale ou dans la cour arrière; 2) Il doit être implanté à 2 mètres d'un trottoir, d'une bordure ou de l'emprise de la rue et à 1,5 mètre de toute limite de propriété; 3) La hauteur maximale autorisée est de 4 mètres; 4) Le garage temporaire doit être fabriqué de matériaux flexibles facilement démontable; 5) Le garage temporaire peut être érigé entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. 77. Serre artisanale. Les normes applicables aux serres artisanales sont les suivantes: 1) Les serres artisanales sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière; 2) Les serres artisanales doivent être implantées à un minimum de 2 mètres de toute limite de propriété, 78. Remise. Les normes applicables aux remises sont les suivantes : 1) Les remises sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière; 2) Les remises doivent être implantées à un minimum de : - 3 mètres du bâtiment principal, - 0,5 mètre de toute limite de la propriété lorsque la remise n'a pas d'ouverture ou à 1,5 mètre avec ouverture, De plus, il est interdit d'implanter une remise à l'intérieur d'une servitude d'utilité publique; 3) Par ailleurs, il est autorisé de modifier un conteneur, et ainsi, de le réutiliser à titre de bâtiment accessoire à un usage résidentiel, exclusivement pour des fins d'entreposage d'équipements de loisirs et d'entretien de la propriété résidentielle. Le conteneur doit être recouvert d'un revêtement extérieur, avec une porte et une toiture. Il doit être implanté à l'intérieur d'une cour latérale ou arrière. Il ne doit pas être visible de la rue. Groupe résidentiel 47 79. Bâtiments pour garde d'animaux. Les normes applicables aux bâtiments pour garde d'animaux sont les suivantes: 1) Les bâtiments pour la garde d'animaux sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière; 2) Les bâtiments pour la garde d'animaux, en sus des exigences de l'article 72, doivent être implantées à : - Un minimum de 3 mètres de toute limite de propriété; - Un minimum de 15 mètres d'une voie publique. 3) Pour ces bâtiments, la hauteur maximale permise est de 10 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; 4) La superficie maximale est de 80 mètres carrés. 80. C.E.S. L'ensemble des bâtiments accessoires. Le coefficient d'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés situés sur un même terrain ne peut excéder 20 %. 81. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes: 1) Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les cours latérales et la cour arrière; Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages résidentiels. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 2) Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de 1 mètre de l'emprise d'une voie publique ou privée; 3) À l'intérieur de la cour avant, de la cour avant secondaire, des cours latérales et de la cour arrière, la clôture, ou le muret ne doit pas excéder 2 mètres de hauteur. Les haies ne sont pas assujetties à la disposition relative à la hauteur. À l'exception de l'espace situé à 3 mètres et moins de l'emprise d'une voie publique, où la hauteur de la clôture, de la haie ou du muret ne peut pas être supérieure à 1 mètre; 4) Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets; 5) Les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. 82. Piscine hors terre. Les normes applicables aux piscines hors terre sont les suivantes : 1) Les piscines hors terre sont autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou de la cour latérale; 2) Les piscines hors terre doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété, 2 mètres du bâtiment principal et 1 mètre de tout bâtiment accessoire. Cette distance est mesurée de la partie extérieure de la piscine hors terre; 3) Les piscines hors terre ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'une servitude ni être aménagées à une distance inférieure à 2 mètres, mesurée au sol, d'une ligne électrique; 4) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la Les aménagements extérieurs Groupe résidentiel 48 piscine à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade (patio); 5) Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine; 6) La superficie de toute piscine hors terre ne doit pas excéder 15% de la superficie du terrain de son emplacement; 7) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol n'a pas à être entourée d'une clôture lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant. b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte. (L'enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvue d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.) c) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au 8e alinéa de l'article 83, et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 8) Les piscines hors terre dont la hauteur des parois est inférieure à 1,2 mètre en tout point par rapport au sol doivent être clôturées, conformément à l'article 83; 9) Si une promenade (terrasse, patio) entoure en tout ou en partie une piscine hors terre, cette promenade doit être entourée d'un garde- corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre par rapport au plancher; 10) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement; 11) Pendant la durée des travaux, le requérant ayant fait la demande relative au certificat d'autorisation doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues au présent article pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable. Par ailleurs, pour des motifs de sécurité publique, la municipalité peut exiger la réalisation de mesures de protection du site d'une piscine hors terre (selon les présentes dispositions), même si elle a été implantée avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 83. Piscine creusée ou semi-creusée. Les normes applicables aux piscines creusées ou semi-creusées sont les suivantes : 1) Les piscines creusées ou semi-creusées sont autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou de la cour latérale; 2) Les piscines creusées ou semi-creusées doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété, 2 mètres du bâtiment principal et 1 mètre de tout bâtiment accessoire. Cette distance est mesurée de la partie extérieure de la piscine creusée ou semi-creusée; 3) Les piscines creusées ou semi-creusées ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'une servitude ni être aménagées à une distance inférieure à 2 mètres, mesurée au sol, d'une ligne électrique; 4) Le système de filtration doit être localisé à une distance minimale de 2 mètres Groupe résidentiel 49 des limites de propriété et à 1 mètre de la piscine; 5) La superficie de toute piscine creusée ou semi-creusée ne doit pas excéder 15% de la superficie du terrain de son emplacement; 6) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et dans sortir; 7) Les piscines creusées ou semi-creusées doivent être entourées d'un muret ou d'une clôture sécuritaire de manière à protéger l'accès d'une hauteur minimum de 1,2 mètre. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 centimètres, et elle doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; 8) Toute porte aménagée dans une clôture doit avoir les caractéristiques prévues aux alinéas 7 et 10 du présent article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la clôture, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement; 9) Une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une clôture; 10) Les espacements et les ouvertures de la clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 11) La clôture ne peut être implantée à moins de 1 mètre des parois de la piscine; 12) Les piscines creusées ou semi-creusées doivent avoir une aire de dégagement d'au moins 1 mètre sur tout leur périmètre; 13) La piscine peut être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde; 14) Un mur formant une partie de la clôture ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant l'accès à la piscine; 15) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement; 16) Pendant la durée des travaux, le requérant ayant fait la demande relative au certificat d'autorisation doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues au présent article pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable. 17) Les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30mm doivent être lattées. Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi d'une piscine ou l'enceinte ne doit être installé à moins de 1 m de celle-ci. Aucune fenêtre ne doit être située à moins de 1 m d'une piscine ou d'une enceinte, selon le cas, à moins d'être à une hauteur minimale de 3 m ou que son ouverture maximale soit d'au plus 10 cm Par ailleurs, pour des motifs de sécurité publique, la municipalité peut exiger la réalisation de mesures de protection du site d'une piscine creusée ou semi- creusée (selon les présentes dispositions), même si elle a été implantée avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 84. Piscine démontable. Les normes applicables aux piscines démontables sont les suivantes : 1) Les piscines démontables sont autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou de la cour latérale; 2) Les piscines démontables doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété, 2 mètres du bâtiment principal et 1 mètre de tout bâtiment accessoire. Cette distance est mesurée de la partie extérieure de la piscine démontable; 3) Les piscines démontables ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'une Groupe résidentiel 50 servitude ni être aménagées à une distance inférieure à 2 mètres, mesurée au sol, d'une ligne électrique; 4) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade (patio). De plus, les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine; 5) La superficie de toute piscine démontable ne doit pas excéder 15% de la superficie du terrain de son emplacement; 6) Les piscines démontables doivent être entourées d'un muret ou d'une clôture sécuritaire de manière à protéger l'accès, d'une hauteur minimum de 1,2 mètre. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 centimètres, et elle doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Cette disposition n'est pas requise, si la piscine démontable est immédiatement vidée, dès la fin de la journée de son utilisation; 7) Toute porte aménagée dans une clôture doit avoir les caractéristiques prévues aux alinéas 6 et 9 du présent article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la clôture, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement; 8) Une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une clôture; 9) Les espacements et les ouvertures de la clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 10) La clôture ne peut être implantée à moins de 1 mètre des parois de la piscine; 11) Les piscines démontables doivent avoir une aire de dégagement d'au moins 1 mètre sur tout leur périmètre; 12) Un mur formant une partie de la clôture ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant l'accès à la piscine; 13) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement; 14) Pendant la durée des travaux, le requérant ayant fait la demande relative au certificat d'autorisation doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues au présent article pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable. 85. Bain-tourbillon extérieur. Les bains-tourbillon extérieurs sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Ces équipements sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière; 2) Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. Cette distance est mesurée de la partie extérieure du bain- tourbillon. 86. Patio. Les patios sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. 87. Foyer extérieur et barbecue permanent. Les foyers extérieurs et les barbecues permanents sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété et 3 mètres de tout bâtiment. D'une hauteur maximale de 2 mètres, ils doivent être conçus de manière à limiter l'émission Groupe résidentiel 51 d'étincelles. 88. Équipement de jeux. Les équipements de jeux sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. 89. Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. 90. Antenne conventionnelle. La tour de support d'une antenne conventionnelle doit être implantée à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. 91. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. 92. Entreposage extérieur de bois de chauffage. L'entreposage de bois de chauffage est autorisé à l'intérieur des cours latérales et arrière. Le bois doit être proprement empilé en tout temps. 93. Autre entreposage. À l'exception de l'entreposage temporaire de véhicules récréatifs, tout entreposage extérieur est permis dans les cours arrière. L'entreposage doit être proprement exécuté en tout temps. 94. Réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane. Les réservoirs d'huile à chauffage ou de gaz propane sont autorisés à l'intérieur de la cour latérale et arrière. Ils doivent être implantés à 2 mètres des limites de propriété. 95. Stationnement. Pour les usages résidentiels, l'aménagement d'un stationnement doit respecter les dispositions suivantes: 1) Un seul accès est autorisé par propriété ou copropriété sur une même rue; 2) Toutefois, deux accès peuvent être aménagés lorsque le frontage de la propriété excède 30 mètres. Une distance minimale de 4 mètres doit séparer les accès; 3) Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 7 mètres de l'intersection de deux rues; 4) La largeur maximale de l'entrée charretière est de 7 mètres. 96. Logement additionnel. L'aménagement d'un logement additionnel au sous-sol ou à l'étage d'une résidence unifamiliale isolée est autorisé, aux conditions suivantes : 1) Les habitations unifamiliales isolées ne peuvent posséder, au même moment et pour une même période, un logement additionnel et un logement bigénération et un usage accessoire; 2) Une porte de sortie doit relier directement le logement à l'extérieur; 3) Cette porte doit être aménagée sur le mur latéral ou sur le mur arrière du Autres dispositions relatives aux usages résidentiels Groupe résidentiel 52 bâtiment principal; 4) La hauteur entre le plancher et le plafond doit être d'au moins 2,3 mètres; 5) Sa superficie ne peut être inférieure à 23 mètres carrés; 6) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le logement; 7) Pour les secteurs sans service d'égout sanitaire, le bâtiment et le logement doivent respecter les dispositions relatives au traitement des eaux des résidences isolées; 8) La façade du bâtiment principal ne doit pas être modifiée à la suite de l'aménagement du logement; 9) En zone agricole (les zones Ad. Af et les zones Rid), il est interdit de construire un logement au sous-sol. 97. Logement bigénération. Les occupants du logement doivent avoir un lien de parenté ou d'alliance y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec un des propriétaires de l'habitation, père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère. Les Logements bigénérations ne sont autorisés que pour les habitations unifamiliales isolées. Les logements bigénérations doivent respecter les conditions suivantes; 1) Les habitations unifamiliales isolées ne peuvent posséder, au même moment et pour une même période, un Logement bigénération, un logement additionnel et un usage accessoire; 2) L'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de la maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la toiture, de la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des ouvertures; 3) Le Logement bigénération peut être aménagé avec une porte d'accès sur le mur latéral ou sur le mur arrière du bâtiment principal. Aucun numéro civique additionnel ne sera accordé pour le logement bigénération. De plus, le logement bigénération doit partager une pièce commune, un salon, une cuisine, une salle à manger, une salle de séjour ou une salle familiale, avec l'habitation principale; 4) Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au logement principal lorsque le parent ou l'enfant quitte le Logement bigénération; 5) II doit être possible d'accéder au Logement bigénération directement de l'intérieur du bâtiment principal; 6) La superficie maximale d'un logement bigénération ne peut occuper plus de 75 % de la superficie au sol habitable du bâtiment unifamilial isolé, excluant le garage. De plus, en aucun cas, la superficie du logement bigénération ne peut excéder 70 mètres carrés, et il ne peut compter plus de deux chambres; 7) L'agrandissement, afin de permettre l'aménagement d'un Logement bigénération, doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul des bâtiments principaux; 8) Pour les secteurs sans service d'égout sanitaire, l'habitation unifamiliale et le Logement bigénération doivent respecter les dispositions relatives au traitement des eaux des résidences isolées; 9) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le Logement bigénération; 10) Le Logement bigénération ne constitue pas un bâtiment principal au sens du présent règlement. Il ne permet donc pas l'aménagement de bâtiments accessoires, d'abri d'auto, d'un garage, d'une piscine. Ces différents éléments ne sont autorisés qu'au niveau de l'habitation unifamiliale isolée, considérant qu'il s'agit du seul bâtiment principal sur le terrain; 11) Il est interdit d'ajouter une nouvelle entrée de service électrique ou d'ajouter un nouveau raccordement au réseau d'égout sanitaire de la municipalité pour desservir le logement bigénération; Groupe résidentiel 53 12) Tout propriétaire ou occupant désirant aménager un logement supplémentaire bigénération à l'intérieur d'une résidence doit, préalablement à l'obtention du permis requis, signer la déclaration obligatoire à cet effet, laquelle atteste du lien de parenté ou d'alliance existant avec l'occupant du logement supplémentaire bigénération. Tous les occupants majeurs du logement supplémentaire bigénération doivent également signer cette déclaration, mais seulement le propriétaire ou l'occupant du logement principal doit être assermenté à cet effet. Cette déclaration doit être renouvelée annuellement, avant le 30 novembre de chaque année civique pour l'année subséquente; 13) Le logement bigénérationnel ne doit jamais être destiné à la location outre ceux ayant ou ayant eu un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait. 98. Vide technique. Le vide technique des maisons mobiles ou modulaires doit être complètement ceinturé par un revêtement extérieur identique ou de qualité équivalente à ceux du bâtiment, dans les 3 mois suivant son installation. 99. Agrandissement et annexe. Les agrandissements et les annexes à une maison mobile ou modulaire, tel que porche, véranda, solarium, local de rangement sont autorisés, aux conditions suivantes : 1) Un seul agrandissement ou une seule annexe est autorisé par maison mobile ou modulaire; 2) Son recouvrement doit être du même matériau que celui de la maison mobile ou modulaire, ou d'un matériau s'harmonisant au bâtiment; 3) La superficie maximale autorisée, pour un agrandissement ou pour une annexe, est de 25 mètres carrés. De plus, l'agrandissement ou l'annexe ne peut faire saillie de la maison mobile ou modulaire, de plus de 5 mètres, ni avoir une hauteur supérieure à la maison mobile ou modulaire. 54 Groupe commercial PARTIE 4 Dispositions relatives aux usages Section 2 Les usages du groupe commercial 100. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe commercial. 101. Usages mixtes. Un bâtiment commercial peut compter un maximum de cinq établissements commerciaux. Les normes applicables à ces établissements sont décrites à la présente section. Les usages du groupe commercial sont interdits au sous-sol. Les logements au sous- sol sont interdits dans les bâtiments abritant un établissement commercial, à l'exception de l'aménagement d'un logement spécifiquement destiné à l'exploitant de l'établissement commercial. Les logements et les commerces doivent posséder des entrées distinctes. 102. Restaurant sans salle de réception Les restaurants sans salle de réception doivent respecter les conditions suivantes : 1) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 2) Il est interdit de fixer toute banderole ou fanion sur le terrain et à l'extérieur du bâtiment; 3) Aucun service à l'auto n'est autorisé à moins de 6 mètres de l'emprise de la voie publique; 4) La consommation sur place à l'extérieur n'est autorisée qu'exclusivement sur une terrasse aménagée conformément au présent règlement. 103. Poste d'essence, commerce de vente ou de location d'automobiles neuves ou usagées. Les postes d'essence et les commerces de vente ou de location d'automobiles neuves ou usagées doivent respecter les conditions suivantes : 1) Une bande d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être aménagée le long de l'emprise publique, à l'intérieur du terrain; 2) Cette bande doit être continue, sauf au niveau des accès à la voie publique, et elle doit être composée d'un aménagement paysager (gazon, arbres et arbustes, fleurs, rocailles); 3) En tout temps, cette bande de verdure doit être libre de tout entreposage, seule la structure d'une enseigne peut y être implantée; 4) Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner un minimum de deux automobiles à l'intérieur d'une file d'attente; 5) L'îlot des pompes (dalle de béton) doit être implanté à une distance minimale de 8 mètres de toute ligne de propriété; 6) La marquise doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de propriété; 7) Sauf pour les réservoirs de gaz naturel ou de gaz propane, tous les réservoirs doivent être souterrains; Dispositions spécifiques à certains usages 55 Groupe commercial 8) Une cabine de service d'une superficie maximale de 8 mètres carrés peut être installée sur l'îlot des pompes ou à proximité de celui-ci; en aucun cas, cette cabine ne peut être située à moins de 8 mètres de toute ligne de propriété; 9) La dimension minimale de l'emplacement est de 1 400 mètres carrés pour une station-service. S'il s'agit seulement d'un service de lave-auto, la dimension minimale de l'emplacement est de 880 mètres carrés; 10) La dimension minimale de l'emplacement est de 880 mètres carrés pour les commerces de vente ou de location d'automobiles neuves ou usagées. 104. Désignation. Les usages accessoires désignent les activités associables à un usage principal du groupe commercial, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. 105. Conditions d'autorisation. Les usages accessoires aux usages du groupe commercial sont autorisés aux conditions suivantes; 1) Les usages accessoires sont autorisés lorsqu'ils desservent un bâtiment principal érigé sur le même terrain ; 2) L'usage accessoire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée ; 3) L'usage accessoire doit être associé à l'usage principal ; 4) Les usages accessoires ne peuvent occuper plus de 20 % de la superficie de l'établissement où ils sont exercés ; à l'extérieur, ils ne peuvent occuper plus de 20 % de la superficie de terrain réservée pour l'activité ; 5) Les activités liées à cet usage ne causent en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne constituent une nuisance pour le voisinage ; 6) L'aménagement d'une piscine à des fins commerciales doit respecter les règlements en vigueur au Québec, notamment, le Règlement sur la sécurité dans les bains publics et le Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels ; 7) L'entreposage extérieur ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de cases de stationnement nécessaires déterminé suivant les dispositions de la partie VI. 106. Condition d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal. 107. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe commercial doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de : - 3 mètres du bâtiment principal - 2 mètres de toute limite de propriété - 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire Les usages accessoires Les bâtiments accessoires 56 Groupe commercial 108. Hauteur. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 10 mètres, à l'exception de la zone Nv-1, où la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne peut pas excéder 4 mètres. Par ailleurs, pour les zones Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-5 et Pr-6, la hauteur maximale de tout bâtiment accessoire est de 10 mètres au faîte du toit. 109. C.E.S. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal ni représenter plus de 30 % de la superficie totale du lot. 110. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes : 1) Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les cours latérales et la cour arrière; 2) Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages commerciaux. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 3) Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de 2 mètres de l'emprise d'une voie publique ou privée; 4) À l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture, la haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale autorisée est de 2,5 mètres; 5) Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets; 6) Les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. 111. Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe commercial sont les suivantes : 1) L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment principal érigé sur le même terrain; 2) À l'exception des véhicules et des équipements agricoles en état de marche destinés à la vente ou à la location, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière; 3) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 2 mètres des limites de propriété. L'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles à des fins de vente ou de location doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de la voie publique; 4) La hauteur d'entreposage ne peut excéder 3 mètres; 5) À l'exception de l'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles destinés à la vente ou à la location, l'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une Les aménagements extérieurs 57 Groupe commercial clôture opaque. La hauteur de la clôture doit être d'au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de l'entreposage, sans excéder 3 mètres; 6) Zones Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-5 et Pr-6 : À l'intérieur de ces zones, il est interdit d'entreposer des palettes de bois, de barils, de boîtes pour les fruits et légumes, de serres ou de séchoirs à maïs, à moins de 60 mètres de l'emprise de la voie publique; 7) Zones Pr-1, Pr-2 et Pr-3 : L'entreposage doit respecter les conditions additionnelles de l'entreposage de catégorie 1; 8) Zones Pr-5 et Pr-6 : L'entreposage doit respecter les conditions additionnelles de l'entreposage de catégorie 2; 9) L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis que sur les terrains où s'exerce un usage principal relié aux services à l'automobile, à l'intérieur des cours latérales et arrière, pour une période maximale de 30 jours; 10) L'entreposage de pneus à l'extérieur est spécifiquement prohibé. 112. Entreposage, catégorie 1 L'entreposage n'est permis qu'à l'arrière d'un bâtiment. 113. Entreposage, catégorie 2 L'entreposage extérieur n'est permis qu'à l'arrière et sur les côtés du bâtiment. L'entreposage extérieur doit être entouré d'une clôture, correspondant à la hauteur des matériaux entreposés, sans excéder 3 mètres. Un espace tampon doit être aménagé le long des voies publiques et des lignes de lots adjacentes à un usage résidentiel ou public. Cet espace doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre et être composé d'une plantation d'arbres, d'arbustes, de haies ou d'autres éléments végétaux de façon que la clôture soit camouflée complètement. 114. Stationnement de véhicules lourds. Le stationnement de véhicules lourds est permis, sauf à l'avant d'un bâtiment. Toutefois, aucun espace réservé au stationnement de véhicules lourds ne peut être visible de l'autoroute 15. Par ailleurs, aucune disposition du présent règlement ne prohibe le stationnement de véhicules lourds en transit dans les espaces de stationnement desservant les établissements liés à la restauration, à l'hébergement, aux postes d'essences ou d'une station-service. 115. L'aménagement des stationnements. Pour les usages du groupe commercial, l'aménagement des aires de stationnement doit respecter les dispositions de la partie VI concernant le stationnement. 116. Aménagement des espaces libres. Les parties du terrain non utilisées pour l'entreposage, les bâtiments et l'aire de stationnement doivent être gazonnées ou recouvertes de tourbe dans les 24 mois suivant le début des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure ou un aménagement paysager équivalant à 5 % de la superficie totale de cette cour doit être aménagé. 117. Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. La 58 Groupe commercial hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre est d'un maximum de 3 mètres. Les antennes paraboliques de moins de 1 mètre de diamètre peuvent être implantées sur un bâtiment. Au maximum, deux antennes paraboliques peuvent être installées par propriété. 118. Antenne conventionnelle. Les tours d'antennes conventionnelles doivent être implantées à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de 10 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Une seule tour d'antennes conventionnelles peut être installée par propriété. 119. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. Lorsqu'implantés dans une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments ; ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. 120. Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être complètement entourée d'une clôture d'un minimum de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès, et elle doit être dissimulée de la voie de circulation par des aménagements paysagers. 121. Bonbonne, réservoir de gaz, réservoir de carburant pour chauffage. Les bonbonnes, réservoirs de gaz et réservoirs de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables ; 2) Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne ; 3) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière; 4) Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur de la cour latérale, ils doivent être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers; 5) Ils doivent être implantés à 2 mètres de toute limite de propriété. 122. Terrasse. Les terrasses sont autorisées aux conditions suivantes : 1) Les terrasses sont autorisées pour les établissements de restauration et de consommation ; 2) Elles sont autorisées à l'intérieur de la cour avant ou des cours latérales. Elles doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété et 2 mètres de l'emprise d'une voie publique ; 3) Elles doivent être délimitées par des aménagements paysagers, une clôture, une main courante ou une rampe ; 4) Elles ne doivent pas excéder de plus de 30 centimètres le niveau du sol ; 5) Elles peuvent être en opération entre 9:00 et 23:00 heures. Après 23:00 heures, aucun repas ni aucune consommation ne peut être servi à l'extérieur de l'établissement ; 59 Groupe commercial 6) L'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement ou au bâtiment, en vertu du présent règlement ; 7) Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de 15 mètres d'une zone résidentielle ; 8) Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre le 1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année suivante ; 9) L'installation de moustiquaires ou d'un rideau de plastique spécifiquement conçu à cette fin est autorisé, mais l'utilisation de membranes de polyéthylène, de plexiglas et de vitre est interdite. 123. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation et des terrains voisins par une clôture ou par une haie. 124. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de l'emprise de la voie de circulation. 125. Entretien. Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et l'aire de manœuvre doivent être maintenues en bon état. Les aires de chargement et de déchargement 60 Groupe services publics PARTIE 4 Dispositions relatives aux usages Section 3 Les usages du groupe services publics 126. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe services publics. 127. Désignation. Les usages accessoires désignent les activités associables à un usage du groupe service public. 128. Conditions d'autorisation. Les usages accessoires aux usages du groupe services publics sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Un usage accessoire est autorisé lorsqu'il est adjacent à un bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain ; 2) L'usage accessoire doit être associé à l'usage principal. 129. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment du groupe services publics ou pour desservir un usage extérieur (parc, espace vert, ...) du groupe services publics. 130. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe services publics doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de : - 3 mètres du bâtiment principal, - 2 mètres de toute limite de propriété, - 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. 131. Hauteur. La hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 10 mètres. Les usages accessoires Les bâtiments accessoires 61 Groupe services publics 132. Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe services publics, les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies à l'article 110. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux passages piétonniers. 133. Clôture, terrain de sport extérieur. Une clôture doit ceinturer les espaces utilisés par un des terrains de sport extérieur (baseball, tennis, mini-golf ...), afin de protéger les secteurs et les bâtiments d'usages agricoles, résidentiels, commerciaux ou industriels de ces activités. Cette clôture peut avoir une hauteur plus importante que celle prévue en vertu des dispositions de l'article 132. 134. Guérite. Les guérites d'une superficie maximale de 6 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3,6 mètres doivent être implantées à 5 mètres de toute limite de propriété. 135. Terrasse. Les terrasses sont autorisées aux conditions suivantes : 1) Les terrasses sont autorisées à l'intérieur de la cour avant, de la cour arrière ou des cours latérales. Elles doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété et 6 mètres de l'emprise d'une voie publique ; 2) Elles doivent être délimitées par des aménagements paysagers, une clôture, une main courante ou une rampe ; 3) Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre le 1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année suivante ; 4) L'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires en vertu du présent règlement ; 5) Les terrasses peuvent être en opération entre 09:00 et 23:00 heures. Après 23:00 heures, aucun repas ni aucune consommation ne peut être servi à l'extérieur de l'établissement. 136. Piscine. Toute piscine destinée à un usage public doit être implantée conformément au Règlement sur la sécurité dans les bains publics. 137. Entreposage extérieur. Pour les usages du groupe services publics, les normes relatives à l'entreposage extérieur sont les suivantes : 1) L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales ; 2) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1 mètre des limites de propriété ; 3) La hauteur d'entreposage ne peut excéder 5 mètres ; 4) L'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de 3 mètres. Les aménagements extérieurs 62 Groupe services publics 138. Stationnement. Pour les usages du groupe services publics, les normes applicables aux aires de stationnement sont définies à la partie VI concernant le stationnement. 139. Aménagement des espaces libres. En plus des dispositions de l'article 110, les parties de la cour avant du terrain non utilisées pour les bâtiments, les entrées et les aires de stationnement doivent être aménagées (arbres, arbustes, ...) dans les 12 mois suivant le début des activités. 140. Antenne parabolique. Les normes applicables aux antennes paraboliques sont définies à l'article 117. 141. Antenne conventionnelle. Les tours d'antennes conventionnelles doivent être implantées à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de 20 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour ne peut mesurer plus de 10 mètres de hauteur. Une seule tour d'antennes conventionnelles peut être installée par propriété. 142. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Les normes applicables aux appareils de climatisation et d'échange thermique sont définies à l'article 119. 143. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation et des terrains voisins par une clôture ou par une haie. 144. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de l'emprise de la voie de circulation. Les aires de chargement et de déchargement 63 Groupe agricole PARTIE 4 Dispositions relatives aux usages Section 4 Les usages du groupe agricole 145. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe agricole. 146. Désignation. Pour les usages du groupe agricole, les usages accessoires sont les activités agrotouristiques, les kiosques de vente de produits agricoles, les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles, les tables champêtres, les cabanes à sucre et les résidences saisonnières pour employés d'une exploitation agricole. Selon les dispositions de la LPTAAQ, ces usages peuvent nécessiter une autorisation de la CPTAQ. (Pour le bâtiment résidentiel en zone agricole, ils doivent respecter les dispositions relatives aux usages du «Groupe résidentiel»). Liste d'usages reliés à l'agriculture : Vente d'engrais, réparation de petits moteurs ou de machinerie agricole, meunerie et séchoir à grains, production et vente de produits forestiers (ex : sciage de bois, bois de chauffage), production, vente et transbordement de terre et de terreau, production et vente de compost. 147. Activités agrotouristiques, dispositions normatives. À l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), les usages reliés à l'agriculture et les activités agrotouristiques sont autorisés en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels, en respectant les conditions suivantes : a) Superficie maximale d'implantation de l'usage dans un bâtiment est de 160 mètres carrés; b) Superficie maximale d'implantation au sol d'un usage à l'extérieur d'un bâtiment est de 3 000 mètres carrés; c) L'activité ne constitue aucunement un immeuble protégé; d) Si l'activité s'exerce sur un terrain vacant, elle doit être reliée à une entreprise agricole; e) Le demandeur doit au préalable obtenir une autorisation de la CPTAQ, s'il y a lieu. L'usage ne doit pas empiéter sur une terre en culture. L'usage ne doit pas induire des problèmes de voisinage et d'incompatibilité avec les activités agricoles. De plus, l'usage ne doit d'aucune façon contribuer à l'épuisement des sources d'eau potable et à la contamination du milieu par des rejets. 148. Kiosque de vente de produits agricoles. Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Le kiosque est situé sur le terrain de l'exploitation agricole. Le kiosque est un bâtiment isolé des autres bâtiments et il n'est pas chauffé; 2) Le kiosque doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles. Les produits agricoles vendus doivent provenir Les usages accessoires 64 Groupe agricole majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de celles voisines; 3) Un seul kiosque y est autorisé; isolée des autres bâtiments, sa superficie maximale ne doit pas excéder 35 mètres carrés. Il doit être implanté à une distance minimale de 8 mètres de l'emprise de la voie de circulation et à 6 mètres de tout bâtiment (bâtiment non- chauffé); 4) Le site doit compter au moins 3 cases de stationnement hors rue, aménagées de manière que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir; 5) Ne sont autorisées que les enseignes de catégorie "C" définies à la partie V. 149. Activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation. Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles sur la ferme d'un producteur agricole (tel que défini par le Loi sur les producteurs agricoles) sont autorisées. Ces activités doivent respecter les conditions énumérées ci-après; a) L'activité doit être implantée à l'intérieur d'une zone agricole en vertu du plan de zonage, sur le site de la ferme du producteur agricole et utiliser les produits agricoles proviennent essentiellement de son exploitation et accessoirement de celles d'autres producteurs; b) L'activité doit obtenir les autorisations nécessaires, notamment en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) Les dispositions de l'article 151 s'appliquent, en les adaptant, à l'implantation des bâtiments nécessaires à ce type d'activité; d) Les activités ne doivent pas nécessiter l'installation d'un réseau d'égout sanitaire et d'aqueduc. Lorsque l'entreprise ne respecte pas ces conditions, elle doit être associée à un usage du groupe industriel. 150. Table champêtre1. Les tables champêtres sont autorisées aux conditions suivantes: 1) La table champêtre est gérée par un exploitant agricole sur sa ferme; 2) On y sert majoritairement des aliments produits ou provenant de l'élevage réalisé sur cette ferme; 3) Une aire de stationnement hors rue doit être spécifiquement aménagée pour cet usage; 4) La salle à manger peut recevoir un maximum de 20 personnes; 5) Seules sont autorisées les enseignes de catégorie "A" définies à la partie V. 1 Table champêtre est une marque de certification de la Fédération des Agricotours. 65 Groupe agricole 151. Résidence saisonnière pour employés d'une exploitation agricole. Il est permis d'implanter des résidences saisonnières (roulottes ou maison mobile) pour les employés d'une exploitation agricole, pour l'exploitant ou le personnel uniquement. Ces résidences sont assujetties aux dispositions relatives aux demandes d'autorisation auprès de la CPTAQ. D'utilisation saisonnière et temporaire, la résidence doit être implantée à l'arrière de la résidence principale de la ferme, et posséder des installations sanitaires conformes aux lois et règlements applicables (Q2-R22). La maison mobile ou la roulotte devra être retirée du terrain dans les 6 mois suivant la cessation de l'activité agricole pour laquelle cet usage conditionnel a été autorisé. S'il n'existe pas de bâtiment résidentiel, les résidences saisonnières doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la rue. Elles doivent être situées sur le même emplacement que les bâtiments agricoles de l'exploitant. 152. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment agricole principal ou sur une terre en culture pour la desservir. 153. Espace habitable. Aucun espace habitable ne peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. 154. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage agricole sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'un bâtiment d'usage résidentiel; 2) Le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 20 mètres de l'emprise d'une voie publique ou à l'arrière de l'alignement d'un bâtiment résidentiel existant, et à au moins 3 mètres de toute limite de propriété; 3) Un bâtiment accessoire à un usage agricole peut être attaché à un autre bâtiment accessoire à un usage agricole. S'il en est détaché, la distance minimale entre ces deux bâtiments est de 3 mètres. 155. Atelier de réparation. Il est autorisé d'aménager un atelier de réparation à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Cet atelier n'est autorisé que pour l'entretien des équipements agricoles de l'exploitant agricole. Cet usage accessoire est assujetti, en les adaptant, aux dispositions des alinéas 3, 4, 6 et 7 de l'article 67. 156. Entreposage, bâtiment agricole désaffecté. L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté et autorisé aux conditions suivantes : a) L'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment; b) Sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport par camion et les activités de vente au détail; c) Aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment; d) L'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré comme un immeuble protégé; e) Une autorisation de la CPTAQ est requise. Les bâtiments accessoires 66 Groupe agricole 157. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes : 1) Les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en maille de fer ou d'aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés; 2) Le fil barbelé est également autorisé, mais seulement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et il ne doit pas être implanté à moins de 15 mètres d'une zone résidentielle ou d'une résidence; 3) Le fil électrifié est également autorisé, mais seulement à l'extérieur du noyau villageois et de la zone Pr-4 et à 15 mètres d'une zone résidentielle ou d'une résidence; 4) Les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 5) Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets; 6) Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. 158. Entreposage. Les normes applicables à l'entreposage sont les suivantes: 1) L'entreposage du fumier est soumis aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements, directives et politiques qui en découlent; 2) L'entreposage de matériaux ou de machinerie reliés directement à l'exploitation agricole est autorisé dans toutes les cours, à plus de 15 mètres d'une voie publique; 3) L'entreposage de palettes de bois, de barils et de boîtes pour les légumes n'est autorisé que du 1er avril au 31 novembre. Cet entreposage peut être situé dans toutes les cours; cependant, une distance de 60 mètres doit séparer l'entreposage de l'emprise de la voie publique; 4) Tout autre entreposage non relié à l'exploitation agricole ou à la machinerie agricole hors d'usage est interdit. 159. Réservoir de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage. Les réservoirs de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière et implantés à 2 mètres de toute limite de propriété; 2) Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne; 3) Les réservoirs de propane de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment; 4) Toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de 3 mètres d'un bâtiment, un muret de maçonnerie doit être érigé entre le réservoir et le bâtiment; ce muret doit excéder de 1,5 mètre le pourtour du réservoir. 160. Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Les aménagements extérieurs 67 Groupe agricole 161. Bassin d'eau (réservoir). L'aménagement d'un plan d'eau créé par l'excavation, les déblais ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes : a) L'aménagement d'un plan d'eau doit faire l'objet d'un plan d'aménagement, réalisé avant le début des travaux; b) Tout plan d'eau destiné à une réserve d'eau, aux animaux ou à la pisciculture doit respecter les lois et règlements applicables, notamment les dispositions du règlement relatif au traitement des eaux des résidences isolées; c) Il doit être aménagé en respectant les normes d'hygiène et de sécurité; d) Les plans d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour les 3 premiers mètres calculés à partir de la rive, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. Une pente supérieure est autorisée lorsque le plan d'eau est clôturé conformément à l'article 79 du présent règlement; e) Le requérant doit respecter l'ensemble des dispositions applicables en vertu du MELCC et de la LQE. 162. Ruche. Les ruches doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres de tout bâtiment du groupe résidentiel. 163. Séchoir à maïs. Les séchoirs à maïs permanents sont autorisés à l'intérieur des cours latérales, de la cour arrière ou dans la cour avant, mais à plus de 60 mètres de l'emprise de la voie publique. 164. Aire de chargement et de déchargement. Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans toutes les cours. Toutefois, lorsqu'une telle aire est implantée à l'intérieur de la cour avant, elle doit être distante d'au moins 23 mètres de la voie de circulation. 165. Distances séparatrices. L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Les îlots déstructurés n'imposent pas de distances séparatrices plus contraignantes que la présence d'une seule résidence. Exemple de l'application d'une distance séparatrice exposé aux vents. En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. En application du paragraphe précédent, lorsqu'un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage La gestion des odeurs en milieu agricole 68 Groupe agricole voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice du pouvoir prévu au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. Note relativement à l'application de la présente section : Conformément au SADR, la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle ne peut pas contingenter le nombre d'établissements de production porcine sur son territoire. Le règlement de zonage respecte et est conforme à cette orientation du SADR. Groupe agricole 69 166. Paramètres de distances séparatrices. Les paramètres utilisés dans le calcul des distances séparatrices sont les suivants : (tous les tableaux sont reproduits aux pages suivantes) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur. (Voir les tableaux aux pages suivantes) Tableau A : Nombre d'unités animales (paramètre A) * Groupe agricole 70 *Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Tableau B : Distances de base (paramètre B) Groupe agricole 71 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite Groupe agricole 72 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite Groupe agricole 73 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite Groupe agricole 74 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite Groupe agricole 75 Tableau C : Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe agricole 76 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers 0,7 0,8 0,7 Chevaux Chèvres Lapins Moutons 0,7 0,7 0,8 0,7 Porcs 1,0 Canards Dindons  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,7 0,8 Poules  poules pondeuses en cage  poules pour la reproduction  poules à griller / gros poulets  poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Veaux lourds  veaux de lait  veaux de grain 1,0 0,8 Renards Visons 1,1 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8 Tableau D : Type de fumier (paramètre D) Groupe agricole 77 Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Tableau E : Type de projet (paramètre E) [- nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] Augmentation (¹) jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Tableau F : Facteur d'atténuation (paramètre F) Groupe agricole 78 F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage  absente  rigide permanente  temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation  naturelle et forcée avec multiples sorties d'air  forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit  forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies  les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau G : Facteur d'usage (paramètre G) Facteur d'usage Paramètre G Immeuble protégé Maison d'habitation Périmètre d'urbanisation 1,0 0,5 1,5 Groupe agricole 79 167. Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation Cet article concerne les installations d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1. Dans une distance minimale de deux kilomètres d'un périmètre d'urbanisation, dans la direction des vents dominants d'été, est prohibé tout nouvel élevage à forte charge d'odeurs. Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait. Les secteurs de vents dominants d'été couverts par cette restriction sont illustrés à l'annexe E du règlement. 168. Règle spécifique / vents dominants d'été. Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage, dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1, se localise dans la direction des vents dominants d'été d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé, celle-ci doit s'implanter selon les normes de localisation précisées au tableau suivant : 1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'établissement d'une unité d'élevage. Groupe agricole 80 169. Dispositions particulières / élevages de porcs. Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes s'appliquent : a) L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base; b) Tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation doivent être recouverts d'une toiture. 170. Distances séparatrices / lieu entreposage. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Note: Pour les solides, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Groupe agricole 81 171. Règles d'exception attribuées au droit de développement. L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : a) L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA; b) Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; c) Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa « a » est augmenté d'au plus 75 UA; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 UA; d) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; e) Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : a) Toute norme de distance séparatrice; b) Toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production; c) Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a ajouté 75 UA ou porté à 225 le nombre total d'UA. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les Exploitations Agricoles (REA) peut exiger notamment : a) Dépôt d'un avis de projet b) À l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement; c) Au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits; d) À l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation. 172. Haie brise-vent l'installation d'élevage. Une haie boisée servante brise-vent doit être aménagée sur le terrain de toute nouvelle installation d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur de deux-cent-cinquante (250) unités animales et plus, de tout agrandissement d'une telle installation d'élevage ayant pour effet de porter le nombre d'unités animales à deux-cent-cinquante (250) et plus, à proximité de l'installation d'élevage. Le plan d'aménagement de cette bande boisée doit être préparé par un agronome qui doit assurer le suivi de sa mise en place et être effectué de la façon suivante: a) Avoir une largeur minimale de 10 mètres et être constituée de trois rangées; b) Être plantée perpendiculairement aux vents dominants d'été tels que déterminés par le centre météorologique canadien d'Environnement Canada, dans un arc de 180° autour du ou des bâtiments agricoles, et être située entre 30 et 60 mètres du Groupe agricole 82 ou des bâtiments agricoles; c) Être plantée de conifères et de feuillus dont le diamètre mesuré à 30 centimètres du sol ne peut être inférieur à 10 centimètres. Les conifères doivent représenter au moins 75 % des arbres plantés dans la bande boisée. Il doit y avoir une densité d'au moins 1 000 tiges à l'hectare; d) Être plantée d'arbres en quinconce à raison d'au moins un arbre pour chaque 10 mètres de longueur de rangée du périmètre de la bande. ** Voir annexe M : Écrans brise-vent et réductions des odeurs 173. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais. La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances du tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes sont édictées. (Voir tableau page suivante). Groupe agricole 83 Tableau Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance séparatrice requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (mètres) Type / Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Aéroaspersion (citerne) Lisier incorporé en moins de 24 h 25 Limite du champ Aspersion par rampe 25 Limite du champ Aspersion par pendillard Limite du champ Limite du champ incorporation simultanée Limite du champ Limite du champ Fumier frais, laissé en surface plus de 24 heures. 75 Limite du champ frais, incorporé en moins 24 heures. Limite du champ Limite du champ compost Limite du champ Limite du champ Groupe agricole 84 174. Élevage de chiens (chenil). L'élevage de chien est assujetti aux dispositions suivantes: a) Les enclos et autres bâtiments relatifs aux chenils doivent respecter les marges suivantes: Marge avant: 150 mètres; Marge latérale: 30 mètres; Marge arrière: 30 mètres; Distance minimale de tout bâtiment résidentiel (autre que le bâtiment de l'exploitant): 200 mètres. b) La superficie minimale du bâtiment abritant un élevage de chiens est de 30 mètres carrés et la superficie maximale est de 100 mètres carrés; c) La superficie minimale de l'enclos est de 15 mètres carrés et la superficie maximale est de 50 mètres carrés; La capacité maximale d'un élevage de chiens est fixée à un animal pour chaque 2,75 mètres carrés de superficie du bâtiment; d) Le bâtiment où sont gardés les chiens doit être déposé sur une dalle de béton et être isolé; e) Un seul bâtiment est autorisé pour cette activité; f) Lorsque l'activité d'élevage comprend la garde, la pension, le toilettage des animaux ou tout autre activité similaire, celle-ci sera considéré comme une activité commerciale et une demande d'autorisation de la CPTAQ sera alors nécessaire préalablement à l'établissement de ces usages. Élevage de chiens Groupe industriel 85 PARTIE 4 Dispositions relatives aux usages Section 5 Les usages du groupe industriel 175. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe industriel. Un bâtiment industriel peut regrouper plusieurs établissements, selon les usages autorisés à l'intérieur de la zone concernée. Cependant, un bâtiment industriel ne peut abriter un usage du groupe résidentiel. 176. Industrie légère (à caractère local) et agroalimentaire. Les industries de type agroalimentaire doivent respecter les normes suivantes : a) Ces activités sont autorisées, conformément aux grilles de spécification, qu'à l'intérieur de certaines zones du noyau villageois; b) Les activités ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont supérieures respectivement à 70 et 80 dBA; c) Les activités ne sont source, de façon régulière, d'aucune fumée opaque; d) Les activités ne sont source d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de fourneaux ou autres procédés industriels et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptible aux limites du lot. 177. Site d'extraction. Il est strictement interdit d'ouvrir une nouvelle exploitation relative à un site d'extraction, ou même l'agrandir un site existant, sur l'ensemble du territoire de la Municipalité. 178. Conditions d'autorisation. Les usages accessoires désignent les activités associables à un usage du groupe industriel. Les usages accessoires aux usages du groupe industriel sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'usage accessoire doit être associé à l'usage principal, et il doit être autorisé à l'intérieur de la zone concernée; b) Il ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur des limites de la propriété, ni ne constitue une nuisance pour le voisinage; c) L'aménagement d'une salle d'exposition et la vente au détail de produits et de services réalisés dans un établissement industriel est autorisé. La superficie prévue à cette fin ne doit pas excéder 15 % de la superficie de l'établissement industriel, sans excéder 45 mètres carrés; d) L'aménagement d'un stationnement hors rue est obligatoire. Les usages accessoires Groupe industriel 86 179. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal. 180. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage du groupe industriel sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les bâtiments accessoires doivent respecter les normes d'implantation relatives aux bâtiments principaux, selon la zone concernée; b) Le bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite en vertu des grilles, selon la zone concernée, et être implanté à au moins 4 mètres de toute limite de propriété; c) Un bâtiment accessoire peut être attaché à un autre bâtiment accessoire. d) Le bâtiment accessoire doit être implanté à 4 mètres de tout bâtiment e) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'une zone résidentielle. 181. C.E.S., bâtiments accessoires. La superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires est déterminée en fonction du coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) indiqué aux grilles de spécifications, selon la zone concernée. Le C.E.S. doit être évalué en considérant la superficie des bâtiments accessoires (existants ou projetés) ainsi que la superficie du bâtiment principal existant. 182. Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe industriel, le fil de fer barbelé est autorisé dans toutes les cours. Également, les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies aux alinéas 1 à 6 de l'article 107. 183. Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe industriel sont les suivantes : a) L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment principal érigé sur le même terrain; b) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1 mètre des limites de propriété; c) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3,5 mètres. Cette hauteur est réduite à 2,5 mètres à l'intérieur du noyau villageois. En tout temps, la hauteur de l'entreposage doit être inférieure d'au moins 50 cm que la hauteur de la clôture opaque qui l'entoure. d) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de 4m. 184. Réservoir de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage. Les bâtiments accessoires Les aménagements extérieurs Groupe industriel 87 Les réservoirs de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière et implantés à 2 mètres de toute limite de propriété; b) Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne; c) Les réservoirs de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment; toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de 3 mètres d'un bâtiment, un muret de maçonnerie doit être érigé entre le réservoir et le bâtiment; ce muret doit excéder de 1,5 mètre le pourtour du réservoir et avoir une hauteur maximale correspondant à une fois et demi la hauteur du réservoir. 185. Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être complètement entourée d'une clôture ayant une hauteur minimale de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès et elle doit être dissimulée de la voie de circulation par des aménagements paysagers. 186. Stationnement. Les normes applicables aux aires de stationnement sont définies à la partie VI concernant le stationnement. 187. Aménagement des espaces libres. Les normes applicables à l'aménagement des espaces libres sont définies à l'article 139. 188. Antenne parabolique. Les normes applicables aux antennes paraboliques sont définies à l'article 117. 189. Antenne conventionnelle. Les normes applicables aux antennes conventionnelles sont définies à l'article 118. 190. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Les normes applicables aux appareils de climatisation et d'échange thermique sont définies à l'article 119. 191. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation et des terrains voisins par une clôture ou par une haie d'une hauteur maximale de 4m. 192. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de l'emprise de la voie de circulation. Les aires de chargement et de déchargement 88 Les enseignes PARTIE 5 Les enseignes et les panneaux-réclame Section 1 Les enseignes 193. Enseignes interdites. Les enseignes et affiches suivantes sont interdites sur le territoire de la municipalité : a) Une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique ou d'une construction hors toit, sur une galerie, un escalier ou un bâtiment accessoire; b) Les enseignes rotatives ou sur auvent ; c) Une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en permanence, un arbre, une clôture ou un poteau de services publics; d) Les enseignes mobiles, à l'exception d'une enseigne temporaire pour annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, pour un maximum de 30 jours; e) Les enseignes lumineuses à éclats, clignotantes ou projetant une luminosité éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment ou visible de l'extérieur ; f) Les enseignes au néon et les enseignes électroniques à messages variables sont interdites, sauf pour les usages du groupe public; g) Les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en matière d'assemblage et de résistance des matériaux ; h) Les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une forme humaine ou un caractère érotique ; i) Les enseignes comprenant des éléments ou des illustrations relatives à la culture du cannabis, au plan de cannabis, ou autres références directes ou indirectes aux divers produits dérivés du cannabis. j) Les enseignes apposées sur une remorque ou un véhicule non-immatriculé; 194. Enseignes ne nécessitant pas de certificat. Les enseignes et les affiches suivantes sont autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation : a) Une enseigne émanant d'une autorité publique (fédérale, provinciale, municipale, religieuse ou scolaire) ; b) Les numéros civiques, d'une hauteur minimale de 10 centimètres et maximale de 30 centimètres ; c) Les enseignes ou affiches non lumineuses à caractère temporaire, conformes aux dispositions suivantes : − superficie maximale de 1,5 mètre carré, − hauteur maximale de 1 mètre, − enseigne portative genre chevalet, − un maximum de 2 par site, − installée seulement aux heures d'ouverture de l'activité, − implantée à au moins 2 mètres de l'emprise d'une voie publique; d) Les enseignes ou affiches indiquant « à vendre » ou « à louer », d'une dimension maximale de 0,75 mètre carré, uniquement sur le site; e) Les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments agricoles, pour des fins d'identification de l'exploitation agricole, sont autorisées. 89 Les enseignes 195. Dispositions générales. Les dispositions générales applicables aux enseignes et affiches autorisées sont les suivantes : a) Les enseignes et affiches doivent être maintenues en bon état, et être réparées dans les 30 jours suivant un bris ; b) Elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente; c) Toute enseigne doit être enlevée dans les 60 jours suivant la cessation de l'usage; d) Un espace libre d'un minimum de 1,8 mètre doit être maintenu sous l'enseigne; e) Le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter à l'identification de la nature de l'activité à laquelle elle se rattache; f) Les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois, le métal ou le plastique. 196. Catégories d'enseignes. Les enseignes autorisées sont regroupées en 4 catégories distinctes. Les dispositions applicables aux enseignes selon leur catégorie respective sont indiquées au tableau ci-après. Type Superficie maximale Hauteur maximale Nombre A Sur socle ou muret 2 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial Perpendiculaire sur mur 1 m² --- 1 par établissement commercial B Sur socle ou muret 2 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial soit sur socle, muret ou poteau Sur poteau 2 m² 4,5 m Perpendiculaire sur mur 1 m² --- 1 par établissement commercial C Sur socle ou muret 8 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial Sur poteau 6 m² 8 m 1 sur le site du bâtiment commercial Perpendiculaire sur mur 1 m² --- 1 par établissement commercial, soit sur mur ou perpendiculaire sur mur Sur mur 2 m² --- D Sur socle ou muret 8 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment Sur poteau 8 m² 8 m 1 sur le site du bâtiment Perpendiculaire sur mur 1 m² --- 1 par établissement, soit sur mur ou perpendiculaire sur mur Sur mur 3 m² --- 90 Les enseignes 197. Hauteur d'une enseigne. La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et de son support, depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut. 198. Surface d'une enseigne. Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'inclusion de toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 40 centimètres. 199. Normes d'implantation. Les normes d'implantation applicables aux enseignes et aux affiches sont les suivantes : a) Les enseignes doivent être implantées sur le même terrain que l'usage auquel elles se réfèrent, à l'exception des enseignes des autorités publiques et des panneaux-réclame; b) Toute enseigne doit être adjacente à une rue ou à une voie publique; c) Les enseignes autorisées doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise d'une voie publique et 1,5 mètre des limites latérales. À l'intersection de deux rues, les enseignes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres et respecter le triangle de visibilité; d) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-dessus de la voie publique; e) Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ou perpendiculaire sur mur doit être située entièrement sous le niveau du toit pour les bâtiments d'un seul étage, ou entièrement sous le niveau du plancher du 2e étage pour les bâtiments de 2 étages ou plus; f) À l'intérieur de la zone agricole désignée, aucune enseigne ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. 200. Catégories d'enseignes selon les zones. Les catégories d'enseignes des usages autres que résidentielles sont indiquées au tableau ci-après, selon les zones. Catégorie Zones A Nv, Rid, et Pr-4 B Af, C Ad, Ri et Rx D Pr (sauf la zone Pr-4) et les terrains d'usage du groupe commerce, situés à moins de 500 mètres des sorties autoroutières (sorties 1, 6, 11 et 13 ) 91 Les enseignes 201. Éclairage. Les normes relatives à l'éclairage de toute enseigne sont les suivantes : a) Les enseignes de catégories A ne peuvent être éclairées que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne autorisée. b) Pour les enseignes de catégories B, C et D, la source lumineuse peut être située à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enseigne autorisée. c) Les enseignes éclairées par réflexion doivent être conçues afin de ne pas déranger les propriétés adjacentes ni représenter un danger pour la circulation. 202. Station-service. En plus des enseignes autorisées en vertu de l'article 197, il est autorisé d'aménager des enseignes sur le pourtour des marquises d'une station- service. Ces enseignes ne peuvent occuper plus de 35 % de chacun des côtés de ladite marquise. PARTIE 5 92 Les panneaux-réclames Les enseignes et les panneaux-réclame Section 2 Les panneaux-réclame 203. Panneaux-réclame interdits. Les panneaux-réclame suivants sont interdits sur le territoire de la municipalité : a) Tout panneau-réclame peint directement sur un mur, une toiture, un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire, à l'exception des silos ou des bâtiments agricoles pour l'identification de l'exploitation agricole ; b) Les panneaux-réclame rotatifs ou mobiles ; c) Tout panneau-réclame pour annoncer une activité parrainée par un organisme à but non lucratif ou public, qui se déroule hors du territoire de la municipalité. 204. Panneaux-réclame autorisés, normes d'implantation. Les normes applicables aux panneaux-réclame sont les suivantes : a) Superficie maximale d'un panneau-réclame ne doit pas excéder 3 mètres carrés, et sa hauteur 6 mètres ; b) Sous le panneau-réclame, une aire dégagée de toute enseigne ou affiche doit être maintenue. Cette aire libre doit correspondre à 40% de la hauteur du panneau-réclame ; c) Une distance minimale de 500 mètres doit séparer les panneaux-réclame et ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise des voies publiques ; d) Les panneaux-réclame ne sont pas autorisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ; e) Chaque modification du message d'un panneau-réclame doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation émis par la municipalité ; f) À proximité des routes numérotées, le panneau-réclame doit avoir préalablement obtenu l'autorisation requise auprès du Ministère du Transport du Québec ; g) Le panneau-réclame doit être entretenu et réparé par son propriétaire, afin qu'il ne devienne pas une nuisance visuelle ou un danger. PARTIE 6 93 Le stationnement Le stationnement Section 1 Normes applicables à toutes les zones 205. Obligation. Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est obligatoire d'aménager une aire de stationnement hors-rue conforme aux dispositions du présent règlement pour chaque nouvel usage principal. L'aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage projeté. Section 2 L'aménagement des aires de stationnement 206. Aménagement d'un stationnement. Les normes applicables à l'aménagement des aires de stationnement pour l'usage commercial sont les suivantes : a) Le stationnement peut être situé dans toutes les cours; b) La dimension minimale d'une case est de 2,5 mètres de largeur et 6 mètres de profondeur; c) La largeur minimale d'une allée de circulation est de 3,5 mètres pour une allée à sens unique, et de 5 mètres pour une allée à double sens; d) La distance minimale entre deux accès desservant un même bâtiment est de 6 mètres; e) Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 7 mètres de l'intersection de deux rues; f) L'accès ne doit pas être localisé à moins de 60 centimètres d'une limite de propriété; g) La largeur maximale de l'entrée charretière est de 7 mètres; h) Le stationnement doit être maintenu en bon état; i) Chaque case de stationnement doit communiquer directement avec l'allée de circulation. Les stationnements adjacents peuvent planifier l'aménagement d'un lien commun; j) Pour les aires de stationnement avec plus de 5 cases, au moins une case doit être spécifiquement aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Cette case doit avoir une dimension minimale de 3,5 mètres par 5,5 mètres. Cette case doit être signalée par un marquage au sol et un panneau sur poteau. De plus, les cases réservées aux personnes à mobilité réduite doivent être localisées le plus près possible de l'accès principal au bâtiment. 207. Proximité d'une zone résidentielle. Lorsque l'aire de stationnement comportant plus de 5 cases est adjacente à une zone résidentielle, une bande gazonnée de 1 mètre doit être aménagée entre l'aire de stationnement et les limites de propriété. De plus, une clôture ajourée à un maximum de 40% ou une haie opaque doit y être installée. 208. Délai de réalisation. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les aires de stationnement de plus de 5 cases des usages du groupe commercial et industriel doivent être asphaltées ou pavées dans les 12 mois suivants le début de l'activité. 94 PARTIE 7 Dispositions diverses Section 1 Zone agricole désignée 209. Zone agricole, LPTAA. À l'intérieur du territoire visé par un décret en vertu de la LPTAA, les projets de construction ou de rénovation, l'implantation d'activités non agricoles et la construction d'une résidence sont assujettis aux dispositions applicables (déclaration, autorisation ou autres) en vertu de ladite loi. Par ailleurs, la municipalité doit s'assurer du respect de la décision de la CPTAQ, relativement aux îlots déstructurés. 210. Implantation ou construction d'un bâtiment non agricole. En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. En application du paragraphe précédent, lorsqu'un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice du pouvoir prévu au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. 211. Zone agricole / construction résidentielle. L'implantation d'une habitation unifamiliale dans la zone agricole est aussi permise dans les cas suivants : a) Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la LPTAA; 95 c) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du tribunal administratif du Québec (TAQ). Dans ce cas, le formulaire original de déclaration ou d'autorisation doit avoir été signé par la Municipalité antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement; d) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par le CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; e) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisé, à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, ou bénéficiant de droits acquis générés par ce type d'usage en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. 212. Zone agricole, équipements et infrastructures. À l'intérieur de la zone agricole désignée, les équipements et les infrastructures de transport d'énergie, de communication, de télécommunication et de services publics sont autorisés. Pour les tours de télécommunication, les normes suivantes doivent être respectées : ♦ La tour doit être implantée à une distance minimale de 750 mètres de tous bâtiments résidentiels, ♦ et à une distance minimale de 2 kilomètres du périmètre d'urbanisation et de la zone para-urbaine. Les centrales de filtration des eaux, les stations et les étangs d'épuration des eaux usées, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements similaires sont autorisés en zone agricole. La Municipalité doit intégrer ce type d'usage à son règlement de zonage, si l'usage est existant ou si l'usage est projeté. Dans le cas d'un usage projeté, le site convoité doit être un site de moindre impact pour le développement des activités agricoles et elle doit minimiser les impacts négatifs sur les activités agricoles. La Municipalité doit faire la démonstration que des sites appropriés pour ces usages n'existent pas ailleurs sur le territoire de la Municipalité, et ce, tant à l'extérieur de la zone agricole qu'à l'intérieur de celle-ci. Ces projets doivent s'assurer de l'approbation auprès de la CPTAQ, lorsque requise. Aucun service d'aqueduc et d'égout ne pourra être implanté en zone agricole, sauf dans le cas où la santé publique l'exigerait ou en cas de pénurie d'eau potable. 213. Unifamiliale isolée, zones Af. À l'intérieur des zones Af (zones agroforestières de types 1 et 2), identifiées au plan de zonage, la construction d'une seule habitation unifamiliale sur une unité foncière vacante, en date du 1er janvier 2016, est autorisée en respectant les conditions suivantes : a) La construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une superficie de 5 hectares et plus dans un secteur agroforestier de type 1, selon l'indication à la grille des spécifications; b) La construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une superficie de 10 hectares et plus dans un secteur agroforestier de type 2, selon l'indication à la grille des spécifications; c) L'unité foncière vacante est publiée au registre foncier avant le 1er janvier 2016, ou remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale requise par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier avant le 1er janvier 2016; 96 d) La superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés. Cette superficie, inclus, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur minimum de 5 mètres; e) Il ne peut y avoir plus d'un usage par unité foncière. Toutefois les usages résidentiels et agricoles sont autorisés; f) La marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à un champ en culture et un verger sur une propriété voisine; g) L'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice d'un établissement de production animale le plus rapproché, le tout selon le tableau suivant; Type de production Unité animale* Distance minimale requise (m) Bovine 1 à 225 150 Bovine (engraissement) 1 à 400 182 Laitière 1 à 225 132 Porcine (maternité) 1 à 225 236 Porcine (engraissement) 1 à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) 1 à 330 267 Poulet 1 à 225 236 Autres productions 1 à 225 150 *Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre indiqué au tableau, il faut établir cette distance en vertu des dispositions des articles 165 et 166. h) À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourront être augmentés, sans contrainte additionnelle; i) Afin d'assurer que la nouvelle résidence construite n'engendre pas une déstructuration du milieu, elle ne pourra être détachée de la propriété ou la partie de la propriété conservée avec la résidence ne devra pas être inférieure à 5 hectares (agroforestier de type 1) ou 10 hectares (agroforestier de type 2); j) Lorsqu'une unité foncière vacante se trouve en partie dans une affectation agroforestière de type 1 ou 2 et dans une affectation agricole dynamique, c'est la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise. Cependant la résidence doit être implantée à l'intérieur de l'affectation agroforestière; k) S'il y a un potentiel agricole sur une unité foncière vacante, le propriétaire devra le maintenir. Il sera possible pour le propriétaire de vendre la partie du terrain avec le potentiel agricole afin de consolider le terrain voisin; 97 l) Toutefois, il doit s'assurer de conserves la superficie minimale exigée. Un potentiel agricole existe lorsqu'il y a au moins 2 hectares en culture ou au moins 10 hectares d'érablières. (Voir les annexes J et K); m) Une autorisation de la CPTAQ est nécessaire préalablement l'émission d'un permis de construction. 98 PARTIE 7 Dispositions diverses Section 2 Protection des rives et du littoral 214. Pour toutes interventions localisées dans un milieu humide, sur une rive ou un littoral, la demande doit respecter les dispositions contenues dans toute loi ou règlement provincial ou fédéral, applicables 215. Abrogé 216. Abrogé 217. Abrogé 99 PARTIE 7 Dispositions diverses Section 3 Les boisés 218. Les secteurs boisés. À l'intérieur d'un boisé, les coupes d'arbres suivantes sont autorisées: a) les coupes d'éclaircie, sélective, sanitaire et d'assainissement; b) Les coupes de conversion sont permises dans la mesure où un ingénieur forestier démontre qu'une coupe est essentielle et qu'un plan de déboisement est déposé à la municipalité; c) Pour les travaux et les ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements et les municipalités conformément à des programmes gouvernementaux ou municipaux, et aux lois et règlements en vigueur; d) Pour l'implantation et l'entretien d'équipements ou d'infrastructures d'utilité publique, sauf dans la bande minimale de protection le long des cours d'eau où seuls sont permis: - le défrichement pour l'aménagement et l'entretien de traverses de cours d'eau pour les équipements et infrastructures d'utilité publique; - le défrichement pour la construction d'ouvrages de production et de transport d'électricité le long des cours d'eau; - l'entretien et la réfection des équipements et des infrastructures existants. Ces travaux doivent respecter les dispositions applicables relatives à la protection des rives et du littoral en vertu du présent règlement; e) Défrichement pour y implanter des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation. f) Le déboisement complet est permis seulement pour les travaux et ouvrages suivants : - les travaux de défrichement en vue d'une mise en valeur agricole; - les travaux de défrichement en vue de réaliser une activité ou une construction pour lequel un permis a été émis; - les travaux et ouvrages d'entretien, d'aménagement et d'amélioration effectués par le gouvernement ou son mandataire et les municipalité conformément à des programmes gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règlements en vigueur; - les travaux et ouvrages d'entretien d'un réseau électrique. 219. Mise en valeur agricole. À l'intérieur des zones Af, il est interdit de réaliser des travaux de coupe d'arbre exclusivement à des fins de mise en culture d'une terre agricole. 220. Coupe d'arbres, à l'extérieur des boisés. À l'extérieur des boisés, la coupe d'arbres de plus de 10 centimètres à 1 mètres du sol n'est autorisée que dans les cas suivants : a) La coupe de l'arbre est nécessaire pour la réalisation d'un projet conforme au présent règlement; b) L'arbre est mort ou malade; c) L'arbre représente un danger pour la sécurité des personnes; 100 d) L'arbre constitue un obstacle à la croissance d'un autre arbre; e) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; f) Pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements ou la municipalité. 221. Coupe d'arbres, aire de confinement du cerf de Virginie. À l'intérieur de l'aire de confinement du cerf de Virginie (plan en annexe J), seules les coupes forestières suivantes sont autorisées : a) Les coupes d'éclaircie, sélective, sanitaire et d'assainissement; b) Les coupes de conversion sont permises dans la mesure où un ingénieur forestier démontre qu'une coupe est essentielle et qu'un plan de déboisement est déposé à la municipalité; c) L'arbre est mort ou malade; d) L'arbre représente un danger pour la sécurité des personnes; e) Le déboisement complet est permis seulement pour les travaux et ouvrages suivants : - Les travaux de défrichement en vue d'une mise en valeur agricole; - Les travaux de défrichement en vue de réaliser une activité ou une construction pour lequel un permis a été délivré; - Les travaux et ouvrages d'entretien, d'aménagement et d'amélioration effectués par le gouvernement ou son mandataire et les municipalités conformément à des programmes gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règlements en vigueur; - Les travaux et ouvrages d'entretien d'un réseau électrique 222. Coupe d'arbres, secteur d'intérêt. À l'intérieur du secteur d'intérêt historique (plan en annexe J), la coupe des arbres bordant les voies de circulation sur une profondeur de 15 mètres à partir de la voie de circulation est interdite à l'exception d'un arbre mort, malade ou pouvant porte atteinte à la sécurité publique. Dans une telle éventualité chaque tige abattue devra être remplacée par un arbre d'une hauteur minimum de 2 mètres 101 PARTIE 7 Dispositions diverses Section 4 Autres objets 223. Agrandissement, groupe commercial ou industriel. Lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 30 % d'un bâtiment principal relatif à un usage du groupe commercial ou industriel sont projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions concernant les aménagements extérieurs (du groupe commercial ou industriel) en vertu du présent règlement doivent être réalisés. L'agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'excéder la superficie maximale autorisée de moins de 1 500 mètres carrés par terrain pour un commerce local, de moins de 3 000 mètres carrés par terrain pour un commerce lourd et de moins de 3 000 mètres carrés par terrain pour une industrie locale. 224. Puits / plus de 20 personnes. Les puits desservant 20 personnes et plus identifiés au Plan d'urbanisme sont identifiés à l'annexe F du présent règlement. Un périmètre de protection est délimité aux plans, et il faut respecter les dispositions applicables des règlements d'urbanisme. À l'intérieur du périmètre de protection immédiate sont interdits les ouvrages, constructions et activités exception faite des ouvrages requis pour le captage des eaux et leur entretien. À l'intérieur des périmètres de protection intermédiaire bactériologique et virologique les apports de fertilisants (chimiques, déjections animales, matières résiduelles fertilisantes) sont limités aux conditions du Règlement sur le Prélèvement des Eaux et leur Protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Périmètres de protection Immédiate Intermédiaire bactériologique virologique Rayon de 30 m autour du site de prélèvement, sauf exception Rayon de 100 m autour du site de prélèvement* Rayon de 200 m autour du site de prélèvement* * Le rayon relatif à l'école primaire, du centre communautaire et autres bâtiments institutionnels ou publics feront l'objet d'une expertise spécifique, afin d'assurer la protection adéquate du puits d'alimentation en eau potable. Considérant la localisation des puits d'alimentation à l'intérieur du noyau villageois et considérant que le faible niveau de vulnérabilité, aucune restriction n'est imposée. Toutefois, en raison de la proximité de la zone agricole, les puits de l'école primaire et du centre communautaire devront faire l'objet d'une expertise technique pour définir la nature des contraintes requises à l'intérieur des aires de protection. La Municipalité doit entreprendre les démarches nécessaires afin de préciser l'aire de protection du puits alimentant de l'école primaire. 102 225. Normes spécifiques autour des sites contaminés. Aucun usage sensible et aucun nouveau puits n'est autorisé dans un rayon de 30 mètres au pourtour des sites contaminés répertoriés à l'annexe I du règlement. Les nouveaux puits sont interdits dans un rayon de 200 mètres au pourtour des sites contaminés répertoriés à l'annexe I du règlement, à moins qu'une étude de vulnérabilité rédigée par un professionnel habilité à le faire, démontrant la sécurité de l'alimentation en eau potable est produite. 226. Roulottes. Les roulottes sont autorisées uniquement dans les terrains de camping. Toutefois, les roulottes de chantier sont autorisées pendant la durée des travaux, dans le cadre d'un projet de construction ou d'entretien. 227. Usages prohibés. Conformément au schéma d'aménagement, les sites d'enfouissement, les dépôts de matériaux secs, les cimetières d'autos et les lieux de récupération de la ferraille sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 228. Boîte de dons. Les boîtes de dons (vêtements ou autres) sont autorisées à l'intérieur d'un espace public ou d'un espace privé, à la suite de l'approbation de son implantation par résolution du Conseil municipal. Par ailleurs, seules les boîtes de dons appartenant à des associations locales ou régionales accréditées, et enregistrées auprès de l'Agence du revenu du Canada sont autorisées. 229. Bruit routier. En conformité au plan d'urbanisme, les secteurs de contraintes en raison de l'environnement sonore (bruit routier) sont reproduits en annexe au présent règlement (annexe, bruit routier). Il s'agit essentiellement des zones adjacentes à l'autoroute 15. Le corridor de bruit routier entre la frontière des États-Unis et la sortie 6 de l'autoroute 15 (jonction de la route 202) est d'une largeur de 118 mètres à partir de la voie de circulation de l'autoroute. Le corridor de bruit routier entre la sortie 6 de l'autoroute 15 (jonction de la route 202) et la limite nord de la municipalité est d'une largeur de 166 mètres à partir de la voie de circulation de l'autoroute Les projets de construction doivent respecter les conditions suivantes : À l'intérieur des secteurs de bruit routier, il est interdit de construire tous usages sensibles (vocation résidentielle, institutionnelle et récréative). Toutefois, pour certaines situations et en respectant les conditions édictées, les projets suivants sont autorisés : 1) Dans le cas d'une nouvelle construction exposée au bruit routier construite en vertu de l'article 40 de la LPTAA ou dans le cas d'une nouvelle construction résidentielle construite dans les îlots déstructurés, il sera possible de construire, en respectant les recommandations suivantes : a) L'usage sensible est le plus éloigné possible de la route, b) L'orientation des pièces sensibles (par exemple : chambres à coucher) est faite de manière à minimiser l'exposition au bruit routier, c) L'architecture du bâtiment est adaptée à la problématique sonore ; 103 2) Dans le cas d'une piste cyclable ou piétonnière; 3) Dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, lorsque le terrain est déjà loti et desservi, ou partiellement desservi, avant le 22 décembre 2014. 5) Dans tous les autres cas, il sera possible de construire un usage sensible dans un secteur de bruit routier, sous réserve d'instaurer des mesures de mitigation afin de réduire les niveaux sonores à un niveau égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24 h. 230. Protection des périmètres d'urbanisation. L'implantation de toute éolienne commerciale est interdite à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. De plus, à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'installation de toute éolienne commerciale devra respecter une distance minimale de 2 kilomètres par rapport aux limites de tout périmètre d'urbanisation. La réalisation d'un projet d'éoliennes commerciales doit respecter les conditions suivantes : a) Protection des habitations : L'implantation de toute éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 750 mètres de toute habitation. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation de toute nouvelle habitation par rapport à une éolienne commerciale; b) Protection des immeubles protégés : L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 2 kilomètres par rapport à tout immeuble protégé. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation d'un nouvel immeuble protégé par rapport à une éolienne commerciale. Le Parc Safari étant lui-même générateur d'odeurs animales, toute construction, installation ou équipement qui est situé sur le terrain du Parc Safari est exclu de la terminologie d'immeuble protégé; c) Implantation et hauteur d'une éolienne commerciale : Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 3 mètres d'une ligne de lot. La hauteur maximale de toute éolienne commerciale ne peut excéder 110 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé; d) Implantation de toute éolienne commercial : Elle doit respecter une distance minimale de 300 mètres de toute rue, chemin ou route et respecter une distance minimale de 500 mètres par rapport à l'emprise de l'autoroute 15; e) Forme et couleur d'une éolienne commerciale : Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, toute éolienne commerciale devra être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur neutre afin d'assurer une harmonisation avec le paysage environnant; f) Enfouissement des fils : L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte, tels un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques; Éoliennes commerciales 104 g) Chemin d'accès : Un chemin d'accès menant à une éolienne commerciale peut être aménagé à condition de respecter une largeur maximale de 12 mètres; h) Usages conditionnels : Les projets relatifs aux éoliennes commerciales sont assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels et au règlement relatif aux PIIA. 231. Démantèlement d'une éolienne commerciale. Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne commerciale ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements : a) Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois; b) Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle; c) Lors du démantèlement des parcs éoliens, les fils électriques souterrains devront être obligatoirement retirés du sol. 232. Les projets intégrés. Les projets intégrés (la construction de plus d'un bâtiment principal regroupé, sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec comportant, sur un même terrain) sont autorisés conformément aux présentes dispositions. Les normes indiquées à la grille des usages et normes s'appliquent aux projets intégrés, sous réserve des présentes dispositions (présentation, analyse et approbation d'un projet intégré). 233. Présentation du projet intégré. Les dispositions suivantes s'appliquent au projet intégré. Un plan image doit être soumis pour approbation préalablement à la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation comprenant les informations suivantes : a) le numéro cadastral du lot où le projet intégré sera implanté; b) l'aire du projet intégré; c) la localisation des bâtiments existants ou prévus; d) les bâtiments accessoires existants et/ou prévus sur le site; e) les principales caractéristiques des bâtiments (hauteur et dimension); f) la localisation des systèmes de traitement des eaux usées et des ouvrages de captage des eaux souterraines existants ou prévus; g) les bâtiments voisins; h) les aires de stationnement; i) les allées d'accès principales et secondaires; j) les accès au site; k) l'aménagement des espaces libres; l) le tracé et le nom des voies publiques; m) la végétation présente sur le site; n) les milieux sensibles (milieux humides, cours d'eau, ligne naturelle des hautes eaux, topographie accidentée, etc.); o) l'emplacement des contenants à ordures; p) tout autre élément permettant une bonne compréhension du projet. Note importante : L'approbation du plan image ne peut constituer, pour la municipalité, une obligation d'accepter la cession des rues proposées au plan, ni de décréter l'ouverture de ces rues, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, Les projets intégrés 105 ni d'en assumer les responsabilités civiles. Si, le plan image approuvé devait être modifié de quelque manière que ce soit, il devrait être remplacé par le nouveau plan approuvé. 234. Emplacement vs nombre de bâtiment. Un emplacement occupé par un projet intégré doit comprendre au moins deux bâtiments principaux. Un groupe d'habitations jumelées ou contigües est considéré comme un seul bâtiment aux fins d'application de l'article 235. 235. Densité, CES. Pour les projets intégrés résidentiels, le nombre de logements à l'hectare doit respecter la densité maximale autorisée, d'une part, en considérant la nature des services proposés (sanitaire et aqueduc), et d'autre part, en considérant les dimensions minimales du règlement de lotissement. Pour les projets intégrés non résidentiels, le coefficient d'occupation du sol doit respecter la disposition mentionnée (le pourcentage) à la grille des spécifications de la zone concernée. 236. Traitement des eaux usées et alimentation en eau potable. Le projet intégré doit respecter les dispositions applicables relatives aux traitements des eaux usées en vertu de la LQE, et également, les dispositions applicables en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines. Conséquemment, certains projets pourraient nécessiter un certificat d'autorisation du MELCC, conformément à la LQE. 237. Normes d'implantation. La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment d'un projet intégré doit respecter les dispositions suivantes : a) la marge avant minimale inscrite à la grille des normes et usages, selon la zone concernée, doit être respectée; b) la marge latérale minimale à respecter est de 5 mètres; c) la marge arrière minimale à respecter est 10 mètres. d) la distance entre 2 bâtiments principaux d'un projet intégré détachés, l'un de l'autre, ne doit pas être inférieure à 7 mètres. e) la distance minimale entre un bâtiment et d'une allée d'accès principale de circulation est de 5 mètres. 238. Allée d'accès principale et secondaire. Une allée d'accès principale est une allée privée de circulation routière desservant plus d'un bâtiment principal à partir de la rue et qui est aménagée à l'intérieur des parties communes du projet intégré. Une allée d'accès secondaire est une allée privée de circulation routière desservant un ou plusieurs bâtiments, aménagée à partir de l'allée principale et menant vers l'espace de stationnement. L'allée d'accès secondaire est habituellement située à l'intérieur des parties privatives. 239. Accès à la voie. Tout bâtiment principal doit être accessible d'une rue publique ou privée, via une allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. La largeur de la bande de roulement d'une allée d'accès principale privée située sur un terrain occupé ou destiné à l'être par un projet intégré ne doit pas être inférieure à 6 mètres et doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 9 mètres. Un maximum de trois accès au terrain est autorisé sur un terrain occupé ou destiné à l'être par un projet intégré. 240. Espace de stationnement. Les espaces de stationnement d'un projet intégré doivent respecter les dispositions applicables du présent règlement. 106 241. Aménagement de terrain. Une bande de terrain d'une profondeur de 3 mètres ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'accès doit être aménagée sur toute la périphérie d'un lot adjacent à une rue publique. Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres et d'arbustes. 242. Bâtiment communautaire. Un seul bâtiment communautaire destiné à l'usage de l'ensemble des occupants du projet est autorisé par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes : a) Le bâtiment communautaire doit être localisé à l'intérieur de la partie commune du projet; b) Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre le bâtiment communautaire et un bâtiment principal; c) La hauteur du bâtiment est limitée à 2 étages; d) L'aménagement d'un logement ou d'une chambre à coucher est prohibé à l'intérieur du bâtiment communautaire. 243. Bâtiment accessoire. Un bâtiment principal peut avoir un seul bâtiment accessoire soit un cabanon ou un garage selon les superficies et hauteurs maximales prescrites au présent règlement. a) Il doit respecter les marges minimales prescrites au présent règlement (selon la zone concernée), et être situé dans la partie privative établie pour le bâtiment principal; b) Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux. 244. Dépôt pour ordure et matières recyclables. Tout projet intégré doit prévoir un lieu de dépôt pour les ordures et les matières recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables, celui-ci doit être installé sur une dalle de béton et entouré d'un enclos ou dissimulé par une haie arbustive ou une clôture opaque. 245. Dispositions relatives à la gestion du développement urbain. À l'intérieur du noyau villageois, la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle souhaite favoriser, dans le cadre de la planification du développement et de la mise en valeur de son territoire, une certaine densification de son territoire. Les objectifs de densité suivants sont retenus : Objectif de densité (Affectation rurale et résidentielle, Voir Plan d'urbanisme) Municipalité Affectation Objectifs de densité (logements /Hectare) 2019- 2024 2025- 2030 2031- 2036 Saint-Bernard-de- Lacolle Rurale 3 3 3 Résidentielle (Para-urbaine) 8 9 10 Moyenne MRC n/a 9.4 9.9 10.4 Le noyau villageois, objectif de densification 107 246. Calcul des seuils minimaux. Les règles suivantes s'appliquent pour le calcul des seuils minimaux de densité brute : a) Les normes de densité prescrites au tableau, pour les projets de développement constituent une densité brute moyenne minimale applicable à l'affectation rurale et l'affectation résidentielle. Les densités peuvent varier d'un secteur à l'autre, toutefois la densité moyenne doit être respectée; b) La norme de densité prescrite pour un projet de développement résidentiel d'un nouveau secteur peut varier en fonction des particularités du cadre bâti ou des quartiers de la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle; c) Au niveau d'un projet de redéveloppement résidentiel, la superficie brute est obtenue en multipliant la superficie développée nette par 1,25, et ce, afin de tenir compte de l'espace occupé par les parcs, les rues et les autres usages; d) La sommation de la densité des projets de développement et de redéveloppement résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure à la densité moyenne brute minimale prescrite au présent tableau, en fonction des périodes de référence qui y sont définies. 108 PARTIE 8 Droit acquis 247. Champ d'application. La présente partie concerne l'exercice des droits acquis à l'égard des usages, des constructions, des enseignes et des panneaux-réclame dérogatoires. 248. Remplacement. Un usage, une construction, une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage, une construction, une enseigne ou un panneau-réclame conforme au présent règlement. 249. Agrandissement, bâtiments d'usage du groupe commercial ou du groupe industriel. En conformité au SADR, un commerce ou une industrie en zone agricole qui dépasse 1 500 m2 de superficie totale de plancher est dérogatoire par sa superficie et il ne peut plus s'agrandir. S'il fait moins de 1 500 m2, il peut être agrandi de 25% de la superficie de plancher existante (sans excéder 1 500 m2). Ce bâtiment ne peut pas être agrandi plus d'une fois, suivant l'entrée en vigueur du SADR (22 décembre 2014). 250. Modification d'un usage protégé par droit acquis. Les usages commerciaux, industriels et institutionnels en zone agricole, en situation de droits acquis ou ayant reçu une autorisation de la CPTAQ avant l'entrée en vigueur du SADR (22 décembre 2014), demeurent dérogatoires au présent règlement. Aucun ajout d'usage n'est autorisé; L'agrandissement de cet usage ne peut s'étendre au-delà du terrain existant à la date d'entrée en vigueur du SADR (22 décembre 2014) Dans le cas d'un changement d'usage, les requérants doivent se conformer aux dispositions en vigueur en vertu des grilles de spécifications du présent règlement. Toutefois, advenant que le requérant souhaite modifier l'usage existant en le remplaçant par un usage du même groupe d'usage que l'usage bénéficiant du droit acquis, cette demande est assujettie au règlement relatif aux usages conditionnels et à la présentation d'une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. 251. Agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment d'élevage dont l'implantation ou l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables. 252. Reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise si cette reconstruction et l'usage n'augmentent pas la dérogation aux dispositions de présent règlement, en considérant la situation existante avant l'événement relatif au sinistre. Dispositions relatives à un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. (Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.) 109 253. Enseigne et panneau-réclame. Les enseignes et les panneaux- réclames dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au présent règlement. 254. Déplacement. Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être déplacé sur le même terrain, à condition que la nouvelle implantation permette de réduire la dérogation des marges. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation de la zone concernée. 255. Perte d'un droit acquis. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé pendant une période de plus de 12 mois consécutifs, tout usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement. (Les droits acquis des constructions dérogatoires sont définis au règlement de construction.) 110 PARTIE 9 Dispositions finales 256. Nombre de bâtiment principal par terrain. À l'exception d'un usage du groupe agricole, d'un bâtiment conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou également, à l'exception de la réalisation projet intégré, un seul bâtiment principal par terrain est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 257. Permanence des marges et des normes. Les normes d'implantation, les marges et l'ensemble des autres dispositions relatives aux bâtiments principaux ou accessoires, aux usages, aux enseignes, aux panneaux- réclame et aux aménagements extérieurs établis en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu. 258. Transaction. Toute transaction de terrain ayant pour effet de diminuer une marge de recul en dessous du minimum prescrit par le présent règlement constitue une infraction, et la municipalité peut utiliser les recours prévus au présent règlement. 259. Infractions et recours. Toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est susceptible d'une sanction et le conseil municipal peut utiliser tous les recours qui lui sont reconnus pour faire respecter son règlement. Ces sanctions et recours sont définis au règlement relatif aux permis et aux certificats. 260. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Règlement 171 : Adoption du premier projet : 13 octobre 2020 Assemblée de consultation : 28 octobre au 12 novembre 2020 Adoption du second projet : 11 mai 2021 Adoption du règlement : 18 mai 2021 Approbation : 10 juin 2021 Entrée en vigueur : 20 juillet 2021 Règlement 171-2: Adoption du premier projet : 3 avril 2023 Assemblée de consultation : 20 avril 2023 Adoption du second projet : 5 juin 2023 Adoption du règlement : 3 juillet 2023 Approbation : 12 juillet 2023 Entrée en vigueur : 20 juillet 2023 Date de l'avis de motion : 8 juillet 2024 Date du projet de règlement : 8 juillet 2024 Avis de l'assemblée de consultation : 9 juillet 2024 Assemblée de consultation : 6 août 2024 Date de l'adoption : 12 août 2024 Conformité : 18 septembre 2024 Date de promulgation : 18 septembre 2024 Date d'entrée en vigueur : 18 septembre 2024 111 La liste des annexes : A. Plan de zonage. B. Les grilles C. Les îlots déstructurés. D. Les travaux de remblai, zone agricole. E. Les vents dominants. F. Les aires de protection, puits d'alimentation. G. Le milieu riverain, interventions. H. Corridors bruis routiers. I. Les terrains contaminés. J. Le territoire d'intérêt historique. K. Les terres en culture de plus de 2 hectares, zones agroforestières L. Les érablières dans les zones agroforestières. M. Haie brise-vent. ANNEXES 112 ANNEXE A Plan de zonage, zone agricole et noyau villageois PLAN DE ZONAGE (intégral en annexe) 113 ANNEXE B Les grilles Grille de spécification 114 ZONE Ad-1 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 115 ZONE Ad-2 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) Agricole - toutes catégories - Établissements de production animale catégorie-1 (voir art 167) NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) Grille de spécification 116 ZONE Ad-3 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) Grille de spécification 117 ZONE Ad-4 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) Agricole - toutes catégories - Établissements de production animale catégorie-1 (voir art 167) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage) 1 étage Maximum (étage) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 118 ZONE Ad-5 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) Agricole - toutes catégories - Établissements de production animale catégorie-1 (voir art 167) NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 119 ZONE Ad-6 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) Agricole - toutes catégories - Établissements de production animale catégorie-1 (voir art 167) NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Présence d'un terrain contaminé lot 5 159 489 (voir article 225) Grille de spécification 120 ZONE Ad-7 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) Agricole - toutes catégories - Établissements de production animale catégorie-1 (voir art 167) NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) d) Présence de puits communautaire (annexe F-10) Grille de spécification 121 ZONE Ad-8 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) Grille de spécification 122 ZONE Ad-9 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Présence de puits communautaire (annexe F-2) 123 Grille de spécification ZONE Af-11 (Agroforestière, type 1) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - Culture - Établissements de production animale catégorie 2 - Sylviculture et acériculture - Centre équestre NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Les marges et les autres conditions relativement à la construction d'un bâtiment unifamiliale isolé doivent respecter les dispositions édictées en vertu du présent règlement (voir annexe). c) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 124 ZONE Af-12 (Agroforestière, type 1) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 125 ZONE Af-13 (Agroforestière, type 1) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) Grille de spécification 126 ZONE Af-14 (Agroforestière, type 1) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 127 ZONE Af-15 (Agroforestière, type 1) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 10 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement surles usages conditionnels. Grille de spécification 128 ZONE Af-16 (Agroforestière, type 1) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) Grille de spécification 129 ZONE Af-21 (Agroforestière, type 2) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 10 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 130 ZONE Af-22 (Agroforestière, type 2) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) Grille de spécification 131 ZONE Af-23 (Agroforestière, type 2) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) Grille de spécification 132 ZONE Af-24 (Agroforestière, type 2) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (voir article 211) - Unifamiliale isolée (voir article 213) Agricole - toutes catégories NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 133 ZONE Cid-1 (partie de l'ilôt 98) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Commercial (note e) - Vente au détail - -dépanneur - Vente au détail - -meubles - Station-service, garage automobile et camion - Motel - Restaurant - Entrepreneur en construction Agricole - culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) L'agrandissement et/ou remplacement des usages commerciaux et institutionnels est assujetti au règlement sur les usages conditionnels. d) Corridor de bruit routier (voir article 229) e) Usage limité à un seul usage de chaque type dans la zone Grille de spécification 134 ZONE Cid-2 (ptie ilôt 112) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Commercial (note f) - Station-service, lave-auto, dépanneur - Restaurant - Bar - Bureaux d'affaires Institutionnel (note f) - Hébergement de personnes âgées Agricole - culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) L'agrandissement et/ou remplacement des usages commerciaux et institutionnels est assujetti au règlement sur les usages conditionnels. d) Corridor de bruit routier (voir article 229) e) Présence de puits communautaires (annexes F-9, F-13, et F-18) Grille de spécification 135 ZONE Nv-1 USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée - Bifamiliale isolée - Multifamiliale isolée (maximum de 4 logements) Commerce - Commerce de service - Hébergement et restauration - Commerce de détail - Entrepreneur en construction Services publics - Lieux de culte - Cimetière - École - Administration publique - Équipement culturels ou communautaires NORMES D'IMPLANTATION Marge de recul avant (mètre) 2 m Marge de recul arrière (mètre) 6 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,4 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) 65 m2 STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment isolé - Bâtiment jumelé AUTRES DISPOSITIONS a) Cette zone est assujettie au règlement relatif aux PIIA. b) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. c) Pour les travaux de coupe d'arbres, il faut respecter les conditions de l'article 222. d) Présence de puits communautaires (annexes F-1, F-12) Grille de spécification 136 ZONE Pr-1 USAGES AUTORISÉS (affectation industrielle douanière) Commerce - Commerce de service - Bureau d'affaire ou professionnel - Services aux entreprises. - Commerce de détail - Établissement de vente de matériaux de construction. - Entrepreneur en construction - Commerce relié aux véhicules - Vente, location de véhicules récréatifs au détail. - Camionnage Agricole - Culture. (note a) Industriel - (note b) - Industrie, catégorie 1 et de catégorie 2 - Agro-alimentaire - Engrais et pesticide, entreposage et mélange. USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS NORMES D'IMPLANTATION Marge de recul avant (mètre) 7 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) 70 m2 STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment isolé - Bâtiment jumelé - AUTRES DISPOSITIONS a) Groupe agricole : Dans cette zone, la culture est également autorisée à l'intérieur d'un bâtiment fermé. La transformation et l'entreposage de produits agricoles sont autorisés. b) Bâtiments industriels limités à une superficie maximale de 3 000 mètres carrés. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) d) Présence de puits communautaire (annexe F-19) Grille de spécification 137 ZONE Pr-2 USAGES AUTORISÉS (affectation commerciale douanière) Commerce - Service - Bureau d'affaire ou professionnel - Services aux entreprises - Traiteur - Hébergement et restauration -Commerce douanier USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS NORMES D'IMPLANTATION Marge de recul avant (mètre) 7 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) 70 m2 STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment isolé - Bâtiment jumelé - AUTRES DISPOSITIONS a) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. b) Cette zone abrite le poste des douanes, de l'Agence des services frontaliers du Canada. c) Présence d'un terrain contaminé, lot 5 159 731 (voir article 225) d) Corridor de bruit routier (voir article 229) e) Présence de puits communautaires (annexes F-7, F-8, F-15, et F-16) Grille de spécification 138 ZONE Pr-3 USAGES AUTORISÉS (affectation récréative) Commerce - Récréatif - Récréation extensive (sentier de randonnée, de raquette, d'équitation, glissade et autres de même nature) - Récréation intensive. Agricole - Culture. - Pisciculture Hébergement commercial USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS NORMES D'IMPLANTATION Marge de recul avant (mètre) 6 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) 70 m2 STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment isolé - Bâtiment jumelé - AUTRES DISPOSITIONS a) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 139 ZONE Pr-4 USAGES AUTORISÉS (affectation résidentielle) Résidentielle - Unifamiliale isolée - Bifamiliale isolée - Multifamiliale isolée (de 3 et 6 logements) Commerce - Récréatif - Récréation extensive USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS NORMES D'IMPLANTATION Marge de recul avant (mètre) 4 m Marge de recul arrière (mètre) 6 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) 65 m2 STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment isolé - Bâtiment jumelé AUTRES DISPOSITIONS a) Présence de puits communautaire (annexe F-14) (60 terrains 450 m2 Avec système d'égout et puits communautaire avant 2014) Grille de spécification 140 ZONE Pr-5 USAGES AUTORISÉS (affectation commerciale douanière) Commerce - Commerce de service - Bureau d'affaire ou professionnel - Services aux entreprises - Traiteur - Commerce de détail zonage - Établissement de vente de matériaux de construction. - Entrepreneur en construction - Rénovation, construction. - Entretien extérieur. - Commerce relié aux véhicules - Vente, location de véhicules récréatifs au détail. - Camionnage. - Commerce douanier USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS NORMES D'IMPLANTATION Marge de recul avant (mètre) 7 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) 70 m2 STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment isolé - Bâtiment jumelé - AUTRES DISPOSITIONS a) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 141 ZONE Pr-6 USAGES AUTORISÉS (affectation industrielle douanière) Commerce - Commerce de service - Bureau d'affaire ou professionnel - Services aux entreprises. - Commerce de détail - Établissement de vente de matériaux de construction. - Entrepreneur en construction - Commerce relié aux véhicules - Vente, location de véhicules récréatifs au détail. - Camionnage Industriel - (note b) - Industrie, catégorie 1 et de catégorie 2 - Agro-alimentaire - Engrais et pesticide, entreposage et mélange. USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS NORMES D'IMPLANTATION Marge de recul avant (mètre) 7 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) 70 m2 STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment isolé - Bâtiment jumelé AUTRES DISPOSITIONS a) Présence d'un terrain contaminé, lot 5 159 630 (voir article 225) b) Bâtiments industriels limités à une superficie maximale de 3 000 mètres carrés. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) d) Présence de puits communautaire (annexe F-17) Grille de spécification 142 ZONE Ri-1 USAGES AUTORISÉS Commerce - Récréatif - Récréation extensive. Agricole - Culture USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Terrain de camping. NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe agricole Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 15 m 5 m Marge de recul arrière (mètre) 2 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) n/a n/a Longueur de la façade (minimum) n/a n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Cette zone doit respecter l'ensemble des dispositions applicables au terrain de camping. b) Les usages du groupe commercial sont limités à un maximum de 10% de la superficie de la zone Récréative. c) Corridor de bruit routier (voir article 229) d) Présence de puits communautaires (annexes F-4 et F 5) Grille de spécification 143 ZONE Ri-2 USAGES AUTORISÉS Commerce - Récréatif - Récréation extensive. Agricole - Culture USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Terrain de golf. Camping NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe agricole Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 15 m 5 m Marge de recul arrière (mètre) 2 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) n/a n/a Longueur de la façade (minimum) n/a n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Cette zone doit respecter l'ensemble des dispositions applicables au terrain de golf. b) Les usages du groupe commercial sont limités à un maximum de 10% de la superficie de la zone Récréative. c) Présence de puits communautaire (annexe F-6) Grille de spécification 144 ZONE Ri-3 USAGES AUTORISÉS Commerce - Récréatif - Récréation extensive. Agricole - Culture USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Terrain de camping. NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe agricole Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 15 m 5 m Marge de recul arrière (mètre) 2 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) n/a n/a Longueur de la façade (minimum) n/a n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Cette zone doit respecter l'ensemble des dispositions applicables au terrain de camping. b) Les usages du groupe commercial sont limités à un maximum de 10% de la superficie de la zone Récréative. c) Présence de puits communautaire (annexe F-3) Grille de spécification 145 ZONE Ri-4 USAGES AUTORISÉS Commerce - Récréatif - Récréation intensive. Agricole - Culture USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Jardin zoologique. NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe agricole Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 15 m 5 m Marge de recul arrière (mètre) 2 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) n/a n/a Longueur de la façade (minimum) n/a n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Cette zone doit respecter l'ensemble des dispositions applicables au Jardin zoologique. b) Les usages du groupe commercial sont limités à un maximum de 10% de la superficie de la zone Récréative. Grille de spécification 146 ZONE Rx-1 USAGES AUTORISÉS Commerce - Récréatif - Récréation extensive. Agricole - Culture USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Parc régional de Saint-Bernard-de-Lacolle. NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe agricole Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 15 m 5 m Marge de recul arrière (mètre) 2 m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) n/a n/a Longueur de la façade (minimum) n/a n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Cette zone a fait l'objet d'une loi privé, pour la création du parc régional. Il s'agit de la loi privée #224. b) Les usages du groupe commercial sont limités à un maximum de 10% de la superficie de la zone Récréative. c) Les activités récréatives extensives n'autorisent aucunement les aménagements relatifs à la pratique de la motoneige ou autres véhicules récréatifs motorisés. d) Présence de puits communautaire (annexe F-11) Grille de spécification 147 ZONE Rid-1(partie de l'îlot-98) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. La marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 148 ZONE Rid-2 (îlot-99) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 149 ZONE Rid-3 (îlot-100) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 150 ZONE Rid-4 (îlot-101) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 151 ZONE Rid-5 (îlot-102) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 152 ZONE Rid-6 (îlot-103) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Commercial (note b) - Entrepôts Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Corridor de bruit routier (voir article 229) b) Usage limité à un seul usage de chaque type dans la zone Grille de spécification 153 ZONE Rid-7 (îlot-104) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Commercial (note c) - Station-service - Dépanneur Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. b) Présence d'un terrain contaminé, lot 5 159 379 (voir article 225) c) Usage limité à un seul usage de chaque type dans la zone Grille de spécification 154 ZONE Rid-8 (îlot-105) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 155 ZONE Rid-9 (îlot-106) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Commercial (note b) - Boucherie Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. b) Usage limité à un seul usage de chaque type dans la zone Grille de spécification 156 ZONE Rid-10 (îlot-107) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 157 ZONE Rid-11 (îlot-108) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 158 ZONE Rid-12 (îlot-109) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. b) Présence d'un terrain contaminé, lot 5 159 471 (voir article 225) c) Usages conditionnels. Certains usages pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Grille de spécification 159 ZONE Rid-13 (îlot-110) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 160 ZONE Rid-14 (îlot-111) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Commercial (note b) - garage de mécanique automobile Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. b) Usage limité à un seul usage de chaque type dans la zone Grille de spécification 161 ZONE Rid-15 (îlot-112) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. b) Corridor de bruit routier (voir article 229) Grille de spécification 162 ZONE Rid-16 (îlot-113) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 15 mètres. b) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 2 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (CPTAQ, dossier 371310). c) Le morcellement visant à créer des nouveaux emplacements résidentiels est interdit. d) Une seule habitation unifamiliale peut être construite par unité foncière vacante au 23 novembre 2011. e) Corridor de bruit routier (voir article 229) Grille de spécification 163 ZONE Rid-17 (îlot-114) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 164 ZONE Rid-18 (îlot-115) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Industriel (note c)- - Industrie, catégorie 1 ( transformation des produits du bois) Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. b) Corridor de bruit routier (voir article 229 c) Usage limité à un seul usage de chaque type dans la zone) Grille de spécification 165 ZONE Rid-19 (îlot-116) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 166 ZONE Rid-20 (îlot-117) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 167 ZONE Rid-21 (îlot-118) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 168 ZONE Rid-22 (îlot-119) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Commercial (note b) - Dépanneur Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. b) Usage limité à un seul usage de chaque type dans la zone Grille de spécification 169 ZONE Rid-23 (îlot-120) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. Grille de spécification 170 ZONE Rid-24 (îlot-121) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée Commercial (note b) - Entrepreneur en construction Agricole - Culture NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 9 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a Longueur de la façade (minimum) 7 m n/a Profondeur du bâtiment (minimum) 7 m n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 25 mètres. b) Usage limité à un seul usage de chaque type dans la zone 171 ANNEXE C Les îlots déstructurés 172 ANNEXE C Les îlots déstructurés 173 ANNEXE C Les îlots déstructurés 174 ANNEXE C Les îlots déstructurés 175 ANNEXE C Les îlots déstructurés 176 ANNEXE C Les îlots déstructurés 177 ANNEXE C Les îlots déstructurés 178 ANNEXE C Les îlots déstructurés 179 ANNEXE C Les îlots déstructurés 180 ANNEXE C Les îlots déstructurés 181 ANNEXE C Les îlots déstructurés 182 ANNEXE C Les îlots déstructurés 183 ANNEXE C Les îlots déstructurés 184 ANNEXE C Les îlots déstructurés 185 ANNEXE C Les îlots déstructurés 186 ANNEXE C Les îlots déstructurés 187 ANNEXE D Les travaux de remblai, zone agricole. Superficie inférieure ou égale à 2 hectares Superficie supérieure à 2 hectares TYPES DE REMBLAIS Corriger une dépression Rehausser un lot Corriger une dépression Rehausser un lot Matériaux argileux Autorisation non nécessaire Autorisation non nécessaire Autorisation non nécessaire Autorisation requise assortie de conditions Autres matériaux épaisseur au total moins de 30 cm Autorisation non nécessaire Autorisation non nécessaire Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions Autres matériaux épaisseur au total plus de 30 cm Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions a) Les matériaux contenant plus de 30 % d'argile sont considérés comme étant des matériaux argileux. b) Les autres types de matériaux (terre de déblai avec moins de 30 % d'argile) doivent être exempts de débris (souches, béton, asphalte, résidus de construction, cailloux de plus de 10 centimètres). Ils doivent également être libres de contaminants sur le plan environnemental (hydrocarbures ou autres produits chimiques). c) Dans tous les cas, l'on doit conserver la couche de sol arable (horizon supérieur) pour en recouvrir le remblai. d) Par ailleurs, tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un rapport d'exécution. e) Les travaux doivent être réalisés à l'intérieur d'une période de 2 mois. f) Note importante: De façon générale un remblai est nécessaire pour améliorer une terre pour l'agriculture et non pour disposer de matériaux. Par conséquent, rien dans les consignes d'exception établies dans le tableau ne doit être interprété de manière à permettre des travaux de remblai par couches consécutives et superposées de 30 centimètres dans le but d'éviter le dépôt d'une demande d'autorisation et l'évaluation du bénéfice pour l'agriculture. Dans les cas de rehaussement d'un lot où une autorisation n'est pas nécessaire, l'opération ne peut être effectuée plus d'une fois sur un lot ou un ensemble de lots contigus sans autorisation, et cela pour éviter que l'on remblaie de vastes superficies par sections de 2 hectares à la fois. La Commission peut, dans tous les cas et en tout temps, visiter les lieux et vérifier les travaux en cours. ANNEXE E Les vents dominants 188 ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 189 F-1 ess: École / 135, rang Saint-Claude. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). Prise d'eau, plus de 20 personn ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 190 F-2 Prise d'eau, plus de 20 personnes : Motel / 227, rang Roxham. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 191 F-3 de 20 personnes : Camping / 144, montée Glass. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). Prise d'eau, plus ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 192 F-4 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Camping / 38, chemin Cristal. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 193 F-5 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Camping / 38, chemin Cristal. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 194 F-6 Prise d'eau, plus de 20 personnes : Golf / 320, chemin du Golf. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 195 F-7 de 20 personnes : Hôtel du Repos / 322, chemin Ridge. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). Prise d'eau, plu ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 196 F-8 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Camping Premier / 341, chemin Guay. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 197 F-9 Prise d'eau, plus de 20 personnes : CHSLD / 7, rue Saint Louis. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 198 F-10 Prise d'eau, plus de 20 personnes : Poste de chloration / Info touristique. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 199 F-11 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Parc Régional / 219, rue Saint-André. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 200 F-12 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Centre Jules Romme / 113, rang Saint-Claude. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 201 F-13 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Resto A6 / 105, Pleasant Valley. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 202 F-14 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Lot 5 159 643 / Rue de la Seigneurie. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 203 F-15 personnes Auberge / 111, chemin Guay. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). Prise d'eau, plus de 20 ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 204 F16 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Restaurant / 306, chemin Ridge. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 205 F-17 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Bureau / 110, Montée Guay. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 206 F-18 Prise d'eau, plus de 20 personnes : - Bar / 174, chemin Ridge. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). ANNEXE F Les puits d'alimentation, localisation. 207 F-19 personnes : Bureau / 308, chemin Ridge. Puits. Aire de protection bactériologique de 100 mètres. L'aire de protection virologique est de 200 mètres. (non illustrée). Prise d'eau, plus de 20 ANNEXE G 208 Milieu riverain, interventions préconisées selon l'état des lieux. La Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle suggère et favorise l'utilisation des techniques énoncées dans le « Guide des bonnes pratiques pour la protection des rives, du littoral et des plaines inondables », et ainsi, de s'assurer de l'application de la méthode d'intervention la plus appropriée. ANNEXE H 209 Corridor bruits routiers Distance de l'isophone 55dBA en fonction du DJME et de la limite de vitesse. ANNEXE H 210 ANNEXE I 211 Les terrains contaminés. (Répertoire des terrains contaminés du MELCC) ANNEXE J Le territoire d'intérêt écologique, aire de confinement des cerfs de Virginie Extrait du plan 9.7 du SADR 212 213 ANNEXEJ Le territoire d'intérêt historique Extrait du plan 9.3 du SADR 214 ANNEXEJ Le territoire d'intérêt historique Extrait du plan 9.3 du SADR (Source; http://www.patrimoine- culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=154259&type=bien#.XK9PDFVKjIU ) 215 ANNEXE K Lots en culture de 2 hectares et plus, dans les zones agroforestières. (Extrait du plan 14.1 du SADR) ANNEXE L Les érablières dans les affectations agroforestières. (Extrait du plan 8.3 du SADR) 216 217 ANNEXE M - Écrans brise-vent et réductions de odeurs (MAPAQ-2016) FIN