Règlement no 2020-05 - Règlement concernant les animaux
Saint-Bernard-de-Michaudville, Quebec
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Règlement 2020-05 remplaçant le règlement 2016-03 relatif aux animaux
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC LES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
RÈGLEMENT 2020-05
RÈGLEMENT 2020-05 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 2016-03 RELATIF AUX ANIMAUX
Résolution 2020.07.06
ATTENDU qu'en vertu de l'article 454 du Code municipal, une municipalité peut faire modifier ou abroger des règlements ;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville juge opportun d'uniformiser l'application de sa
règlementation relative aux animaux avec celle du gouvernement provincial ;
ATTENDU qu'un avis de motion a été dûment donné lors d'une séance régulière du Conseil tenue le 1er juin 2020 ;
ATTENDU que le projet de règlement a été modifié afin d'ajouter une section relative à la présence de poule en milieu
urbain ;
ATTENDU que ce présent règlement abroge le règlement 2016-03 relatif aux animaux ;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet
Appuyée par Guy Robert
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ qu'il soit décrété et statué ce qui suit :
CHAPITRE 1 DÉFINITIONS
1.1
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou
expressions qui suivent ont le sens de la signification qui leur est attribué dans le présent chapitre.
Animal : Le mot "animal" employé seul désigne n'importe quel animal, mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
Animal de ferme: L'expression "animal de ferme" désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et réservé particulièrement aux fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou
distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme: les chevaux, les bêtes à
cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq - poule - canard - oie - dindon).
Animal de compagnie : L'expression "animal de compagnie" désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour
l'aider ou le distraire et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux de compagnie: les oiseaux, les chiens, les chats et les pigeons.
Animalerie : le mot "animalerie" désigne un endroit où l'on garde des animaux afin de les vendre.
Animal non indigène au territoire québécois : L'expression " animal non indigène au territoire québécois" désigne
un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire
québécois, tels les lamas, tigres, léopards, lions, lynx, panthères et reptiles.
Animal indigène au territoire québécois : L'expression " animal indigène au territoire québécois" désigne un animal
dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De
façon non limitative, sont considérés comme animaux indigènes au territoire québécois: les ours, chevreuils,
orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres.
Autorité compétente : L'expression « autorité compétente » désigne toute personne chargée par la Municipalité,
d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement.
Chenil : Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage
et/ou les garder en pension, et ce, pour des fins agricoles, commerciales et/ou récréatives.
Chien : Le mot « chien » employé seul désigne un chien, mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
Chien de compagnie : L'expression "chien de compagnie" désigne un chien qui divertit ou accompagne une
personne.
Chien d'attaque : L'expression "chien d'attaque" désigne un chien qui sert au gardiennage et attaque, à vue, un
intrus.
Chien de garde : L'expression "chien de garde" désigne un chien qui aboie pour avertir d'une présence.
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Chien de protection : L'expression "chien de protection" désigne un chien qui attaque sur un commandement de
son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est agressé.
Chien de traîneaux : L'expression "chien de traineaux" désigne un chien qui tire un traineau pour le divertissement
personnel.
Chien guide : L'expression « chien-guide » désigne un chien servant à guider un handicapé visuel dans ses
déplacements.
Chien d'assistance : L'expression "chien d'assistance" désigne un chien servant à accompagner une personne
vivant avec une ou plusieurs déficiences physiques ou un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme
(TSA), dans ses déplacements.
Conseil : Le mot « Conseil » désigne le Conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Édifice public : L'expression "édifice public" désigne tout édifice qui n'est pas la propriété d'un organisme public et
auquel le public a accès, ainsi que le stationnement adjacent à cet édifice.
Endroit public : L'expression "endroit public" désigne tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, patinoire, centre communautaire, terrain de
tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage
public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a
accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des
institutions d'enseignement.
Errant : Le mot "errant" qualifie tout animal sans propriétaire ou gardien, ou momentanément hors du contrôle ou
de la garde de son gardien.
Fourrière : Le mot « fourrière » signifie tout lieu, de nature privée ou publique, de dépôt d'animaux errants ou
abandonnés.
Gardien : Le mot « gardien » désigne toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal.
Municipalité : Le mot « Municipalité » désigne la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.
Organisme public : L'expression "organisme public" désigne une municipalité, le Gouvernement provincial ou le
Gouvernement fédéral.
Personne : Le mot "personne" désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou regroupement
de quelque nature que ce soit.
Place publique : L'expression « place publique » désigne entre autres, tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux ou tout autre endroit appartenant à un corps public, incluant
un édifice public.
Secteur agricole : Secteur du territoire municipal retenu aux fins de contrôle agricole par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Secteur urbain : Secteur du territoire municipal non retenu aux fins de contrôle agricole par la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
Terrain de jeux : L'expression "terrain de jeux" désigne un emplacement aménagé ou disposé pour une activité
particulière de loisirs, de jeux ou de récréation. De façon non limitative, sont considérés comme terrains de jeux,
les parcs-écoles, les parcs d'amusement, les terrains ou parcs de balle, de soccer et autres disciplines ou sports se
pratiquant à l'extérieur.
CHAPITRE 2 RÈGLES GÉNÉRALES
2.1
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2005-02 et tout autre règlement traitant des chiens et/ou
animaux sur le territoire de la Municipalité.
2.2
Le Conseil de la Municipalité peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation, pour assurer
l'application du présent règlement, en partie ou en totalité.
2.3 Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations prévues au présent
règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
2.4
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échant, le répondant du mineur,
est responsable de l'infraction commise par le gardien.
2.5 L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement.
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2.6
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire
de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant
fixé au présent règlement; dans ce dernier cas, si un contrat a été octroyé en vertu de l'article 2.2 du présent
règlement, le montant à verser est celui fixé audit contrat.
2.7
L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent
règlement.
2.8 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un animal, ne peut être tenue responsable du fait
d'une telle destruction.
2.9
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être saisi, enfermé à la
fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente et son gardien doit en être avisé aussitôt que
possible.
2.10 Le gardien doit, dans un délai de 5 jours, réclamer l'animal ; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi
l'autorité compétente peut disposer de l'animal, par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
2.11 L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant
obtenu sur prescription d'un médecin vétérinaire.
2.12 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité compétente dans
l'exécution de son travail.
2.13 Lorsque l'animal est atteint de maladie contagieuse, l'autorité compétente peut le capturer et le garder à la fourrière
ou à tout autre endroit pour observation ou jusqu'à sa guérison complète.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un
certificat de santé à la fin de la période d'observation.
2.14 Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle
guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée,
l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas
atteint de maladie contagieuse.
2.15 Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, commet une infraction au présent
règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
2.16 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et le gardien de l'animal est
passible des peines édictées au présent règlement :
a) La présence d'un animal errant sur toute place publique;
b) La présence d'un animal sur toute propriété appartenant à une personne autre que son gardien, à moins que
cette présence n'ait été autorisée expressément ;
c) Le fait, pour un animal, de détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou urinaires,
une place publique ou une propriété privée ;
d) L'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou
toute propriété privée salie par le dépôt de matières fécales déposées par l'animal dont il est le gardien et d'en
disposer d'une manière hygiénique ;
e) Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier
l'observation du présent règlement ;
f) Le fait, pour un animal, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un autre animal.
2.17 Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou
plus en vertu du présent règlement et relative au même animal, doit se départir de l'animal en le remettant à une
personne demeurant à l'extérieur de la Municipalité ou en le soumettant à l'euthanasie.
Nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une personne ou un animal en causant ou non des blessures à
deux (2) reprises devra être soumis par son gardien à l'euthanasie.
2.18 Le fait pour un gardien de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité compétente, en regard de l'article
précédent, à l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance, constitue une infraction au présent
règlement. L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer.
2.19 Les articles 2.16 c), 2.16 d), 3.1, 3.24 et 3.29 à 3.35 inclusivement, ne s'appliquent pas à un chien-guide ou à un
chien d'assistance selon le cas. Le chien-guide ou le chien d'assistance doit alors être muni d'un attelage
spécifiquement conçu pour l'usage des chiens-guides ou des chiens d'assistance.
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Le gardien du chien-guide ou du chien d'assistance à l'entraînement doit être en possession d'une attestation à cet
effet, émise par une école de dressage reconnue. Le chien à l'entraînement doit alors être muni d'un attelage
spécifique conçu pour l'usage des chiens-guides ou des chiens d'assistance.
2.20 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à
l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du
gardien.
Lorsque l'autorité compétence a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est abandonné par son gardien,
que ce dernier ne lui fournit pas les aliments, l'eau ou les soins nécessaires conformément à l'article 2.25 ou qu'il
est en détresse, l'autorité compétence peut pénétrer en tout temps sur la propriété pour y apporter les correctifs
nécessaires ou se saisir de l'animal et en disposer, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Un avis à cet
effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boite aux lettres ou sous le huis de la porte.
2.21 Suite à une plainte faite à l'autorité compétente, à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés par
leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, saisit les animaux et en dispose par
adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des frais
encourus et est sujet à des poursuites selon le présent règlement.
2.22 Lorsqu'un animal errant est blessé, l'article 2.21 s'applique, mais si les blessures nécessitent des soins, l'animal
doit être amené chez un médecin vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin juge que les blessures sont trop
graves, l'animal doit être soumis à l'euthanasie.
2.23 Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre animaux à titre de parieur ou simple
spectateur.
2.24 Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal, n'est pas touché par les articles 3.1,
3.5, 3.19, 3.23, 4.1, 6.1, 7.1 et 8.1.
2.25 Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal ne soient pas
compromis. La sécurité ou le bien-être d'un animal est compromis lorsqu'il:
a) N'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec ses
impératives biologiques;
b) N'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses impératifs biologiques et dont les
installations ne sont pas susceptibles d'affecter sa sécurité ou son bien-être ou n'est pas convenablement
transporté dans un véhicule approprié;
c) Ne reçoit pas les soins de santé requis par son état alors qu'il est blessé, malade ou souffrant;
d) Est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé;
2.26 Les articles 55.9.1 à 55.25.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., chapitre P-42, concernant la
sécurité et le bien-être des animaux, font partie intégrante du présent règlement, comme annexe « A », avec les
adaptations nécessaires.
Ainsi, dans les articles ci-avant mentionnés, lorsqu'il est fait référence au « gouvernement ou ministre », il s'agit en
fait de «la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville » et lorsqu'il est fait référence à un « inspecteur », il s'agit
alors du « contrôleur animalier nommé par la Municipalité ». Toutes modifications apportées aux articles 55.9.1 à
55.25.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42) font partie intégrante du présent
règlement comme si adoptées par la municipalité.
2.27 Les employés ou les représentants de l'autorité compétence peuvent visiter et examiner, à toute heure raisonnable,
toute propriété immobilière et mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconque pour constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater
tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir d'émettre une licence ou un permis.
Tout propriétaire ou occupant de ces propriétés, bâtiments ou édifices est tenu d'y laisser pénétrer les employés ou
représentants de l'autorité compétente.
CHAPITRE 3 CHIENS
Section 1 - Licence
3.1
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité à moins d'avoir obtenu, au préalable, une
licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze
(15) jours suivant l'arrivée du chien.
3.2
Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences pour chien dans le secteur urbain de la
Municipalité, ou trois (3) licences pour chien dans le secteur agricole, au cours d'une même année, à moins qu'il ne
prouve qu'il se soit départi de l'un de ses chiens.
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3.3
Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou,
le cas échéant, le répondant de cette personne, doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette
demande.
3.4
Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien, auquel cas ce fait constitue une infraction
au présent règlement.
3.5
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la Municipalité, un chien à moins d'être le détenteur:
➢
d'une licence émise en conformité au présent règlement, sous réserve de l'article 3.1;
➢
d'une licence ou permis émis par les autorités de la Municipalité d'où provient le chien, une telle licence ou
permis demeurant valide pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel
le gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement.
3.6
Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement, et ce,
malgré le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre municipalité.
3.7
Le gardien d'un chien, dans les limites de la Municipalité, doit, avant le premier jour du mois de janvier de chaque
année, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d'un handicapé visuel.
Lorsque qu'un gardien d'un chien se départit de son animal ou lors du décès de ce dernier, il doit, sans délai, en
aviser l'autorité compétente. À défaut d'avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son chien et de
ce fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci.
3.8
Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l'autorité compétente tous les détails servant à compléter
le registre des licences, le tout suivant le formulaire reproduit en « Annexe I ».
Le gardien doit informer l'autorité compétente de toutes modifications à ces renseignements.
3.9
Au moment de la demande d'une licence pour un chien ou dans les trente (30) jours suivants l'obtention de cette
licence, le gardien doit fournir un certificat valable notifiant que le chien a reçu un vaccin contre la rage. Le
certificat doit être émis par un médecin vétérinaire.
3.10 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
de chaque année.
3.11 Le prix de la licence est établi par l'autorité compétente et il s'applique pour chaque chien; la licence est incessible
et non remboursable, même lors du décès d'un chien. Cependant, si le gardien acquiert un autre chien, la licence
pourrai être transférée à cet animal pour sa période de validité.
3.12 ABROGÉ
3.13 Un handicapé visuel, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap et la personne qui possède un
chien d'assistance fourni par un organisme autorisé se font remettre une licence permanente pour la vie du chien-
guide ou du chien d'assistance, tel qu'établi par l'autorité compétente.
3.14 Contre paiement prévu par l'autorité compétente, le gardien se fait remettre une licence et un reçu pour le
paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant la licence correspondante. Le reçu contient tous
les détails permettant d'identifier le chien.
3.15 Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, le médaillon émis correspondante audit chien,
faute de quoi il commet une infraction.
3.16 Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d'identification correspondant au chien.
3.17 Les articles 3.1, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé par une personne qui détient un permis
en vertu de l'article 3.21 du présent règlement ainsi que dans le cas d'un chien gardé par une personne qui
s'occupe du dressage de chiens-guides ou chiens d'assistance.
3.18 L'autorité compétente tient un registre des licences émises à l'égard des chiens.
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Section 2 - Nombre de chiens
3.19 Le nombre de chiens dont un gardien peut avoir la garde ou la possession est établi par unité de logement et ce,
selon deux (2) secteurs du territoire municipal.
Dans le secteur agricole, il est autorisé un maximum de trois (3) chiens par unité de logement. Dans le secteur
urbain, il est autorisé un maximum de deux (2) chiens par unité de logement.
Aucun propriétaire ou gardien de chiens ne peut se voir émettre plus de licences que le nombre de chiens
autorisés par unité de logement selon le secteur où la garde des chiens s'effectue.
Le fait de garder plus de chiens que le nombre prévu par secteur constitue l'usage d'une fourrière ou d'un chenil.
L'usage d'un chenil ou d'une fourrière est régi par les dispositions du règlement de zonage de la Municipalité et doit
faire l'objet d'un certificat d'autorisation à cet effet.
3.20 Le gardien d'une chienne qui met bas, doit dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des chiots
pour se conformer aux dispositions de l'article 3.19.
Section 3 - Le chenil
3.21 Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de la Municipalité, à
moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis de la Municipalité à cet effet.
Section 4 - Le contrôle
3.22 Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu'il ne soit
contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou
non. Un chien de vingt (20) kg et plus doit en outre porter en temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaine ou une laisse en cuir ou en nylon
plat tressé et ne doit pas dépasser un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m), incluant la poignée. Le collier doit être en
cuir muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est
interdit sur la place publique et est autorisé dans les parcs n'interdisant pas les chiens, sous réserve des autres
dispositions du présent règlement.
3.23 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce
véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans
la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé, doit les placer dans une cage.
3.24 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de le tenir en
laisse, sans que celui-ci ne lui échappe.
3.25 Sur une propriété privée, un chien doit être gardé, suivant le cas:
a) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou:
b) lorsque requis, en vertu du présent règlement, dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture
en treillis galvanisée, ou son équivalent, fabriqué de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute
personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins deux mètres et demi (2,5) mètres et finie,
dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante (60) centimètres. De plus, cet enclos doit être
entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente (30) centimètres dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de
broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre
(4) mètres carrés pour chaque chien, ou:
c) un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur de (2,1) mètres de façon à ce qu'il ne puisse sortir à
l'extérieur du terrain, ou:
d) sur un terrain retenu par une chaîne dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau métallique ou son
équivalent. Les grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au chien. De plus, la
longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de deux (2,0) mètres de l'une ou
l'autre des limites du terrain, ou:
e) sur un terrain, sous le contrôle de son gardien.
3.26 Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui présente des signes d'agressivité doit être
confiné dans un parc à chien, tel que défini à l'article précédent, et en l'absence du gardien, le parc doit être sous
verrous, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé.
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3.27 Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur d'un bâtiment de façon à ce qu'elle
ne soit pas en présence d'un chien, si ce n'est de la volonté du gardien.
3.28 Un gardien ne peut entrer ou garder un chien dans un restaurant ou tout autre endroit où l'on vend ou sert des
produits alimentaires, à moins que les propriétaires du commerce ne le permettent.
3.29 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans tout bâtiment appartenant à un organisme public ou utilisé par celui-
ci, sauf dans le cas où un programme de zoothérapie est approuvé par l'organisme public.
3.30 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public. De façon non limitative, il s'agit de magasins,
églises, épiceries, dépanneurs et tous les autres endroits semblables, répondant à la définition apparaissant au
présent règlement, à moins qu'il y soit autorisé.
3.31 Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun gardien ne peut se trouver en présence d'un chien sur
le terrain des loisirs ou à proximité de ce lieu, à moins qu'un événement permettant la présence des chiens n'ait
lieu.
3.32 Aucun gardien ne peut se trouver en présence d'un chien jugé dangereux sur une place publique ou à proximité,
lors d'événements spéciaux, tel que "vente-trottoir" sur la rue ou tout autre événement semblable où il y a
attroupement de gens.
3.33 Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant sous son contrôle plus de deux (2) chiens.
Toutefois, lorsque le gardien circule avec un chien d'attaque ou reconnu agressif selon les termes de l'article 3.50
b) du présent règlement, il ne peut circuler avec plus d'un (1) chien à la fois.
3.34 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens ou
à les effrayer.
3.35 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par
son chien envers une personne ou un animal.
3.36 Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à une bataille avec tout autre animal, dans
un but de pari ou de simple distraction.
3.37 Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque doit informer toute personne désirant pénétrer sur sa
propriété privée de la présence d'un tel chien sur cette propriété, en affichant un avis écrit qui peut être facilement
vu de la place publique.
Section 5 - Les nuisances
3.38 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés, constituent des infractions et le gardien de l'animal est
passible des peines édictées au présent règlement;
a) Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix et la tranquillité d'une ou plusieurs
personnes;
b) Le fait, pour un chien, de répandre les ordures ménagères;
c) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout
temps;
d) Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son chien sur une pelouse ou un arrangement floral d'une place
publique ou d'une propriété privée autre que la sienne;
e) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal.
Section 6 - Capture ABROGÉE
Section 7 - Chiens dangereux ABROGÉE
CHAPITRE 4 CHATS
Section 1 - Nombre de chats
4.1
Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) chats à la fois et il est interdit d'avoir plus de trois (3) chats par
unité de logement. Cet article ne s'applique pas à un gardien demeurant dans un secteur agricole.
4.2
Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la naissance des chatons,
disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
4.3
Il est interdit à toute personne de nourrir un chat dont il n'est pas le gardien.
4.4
La nourriture d'un chat doit être placée à l'intérieur d'un bâtiment en tout temps.
Règlement 2020-05 remplaçant le règlement 2016-03 relatif aux animaux
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Section 2 - Chatterie
4.5
Le fait de garder plus de trois (3) chats, constitue une opération de chatterie, au sens du présent règlement, à
l'exception du secteur agricole.
4.6
Il est interdit d'opérer une chatterie ou d'opérer un commerce de vente de chats dans les limites de la Municipalité,
à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis de la Municipalité.
4.5
ABROGÉ
4.6
ABROGÉ
CHAPITRE 5 ANIMAUX DE COMPAGNIE
5.1
Sont également considérés comme animaux de compagnie certains animaux non indigènes au territoire
québécois, tels que les oiseaux de la catégorie des perruches et de celle des perroquets, les poissons et tortues
d'aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et furets.
Tout gardien de ces catégories d'oiseaux (perruches, perroquets) doit garder les lieux salubres. De plus, l'élevage
ne doit pas incommoder les voisins.
Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) oiseaux à la fois et il est interdit d'avoir plus de trois (3) oiseaux
par unité de logement.
5.2
Un gardien qui fait l'élevage de ces catégories d'oiseaux (perruches, perroquets), doit garder les lieux salubres. De
plus, l'élevage ne doit pas incommoder les voisins, auquel cas il s'agit d'une infraction en vertu du présent
règlement.
5.3
Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, en regard de l'article 5.2, il est procédé à une
enquête et si la plainte s'avère véridique, l'autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les
correctifs dans les quarante-huit (48) heures à défaut de quoi, le gardien est dans l'obligation de se départir de son
élevage. Si une seconde plainte est portée à l'autorité compétente contre ce même gardien, en regard de l'article
5.2, et qu'elle s'avère véridique, il est ordonné un avis au gardien de se départir de son élevage dans les sept (7)
jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent
règlement.
5.4
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir de son élevage,
constitue une infraction additionnelle au présent règlement.
5.5
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui
pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins
ou endommager les édifices voisins.
5.6
La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le territoire de la Municipalité.
5.7
ABROGÉ
5.8
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui possède des pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) en
contravention avec le présent règlement, de se départir de ces pigeons ou de se départir de son élevage, le tout
sans préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre les procédures judiciaires pour toute infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
5.9
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 5.8, il commet une infraction additionnelle. De plus, l'autorité
compétente peut alors saisir ou faire saisir les pigeons et en disposer aux frais du gardien.
5.10
Il est interdit d'être le gardien de plus de sept (7) animaux de compagnie au total par unité de logement, incluant le
nombre de chats et de chiens autorisés en vertu des autres dispositions du présent règlement. Cette limite n'est pas
applicable aux poissons d'aquarium.
CHAPITRE 6 ANIMAUX DE FERME
6.1
Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme dans les limites de la Municipalité doit le faire dans
un secteur agricole.
6.2
Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être tenus en tout temps clôturés et lesdites clôtures
doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux.
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur le chemin public sauf aux
endroits où une traverse d'animaux est autorisée par une signalisation appropriée.
6.3
Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être maintenus en bonne condition et doivent fournir un abri
convenable contre les intempéries.
Règlement 2020-05 remplaçant le règlement 2016-03 relatif aux animaux
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6.4
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 6.1, de se départir dudit ou
desdits animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
6.5
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 6.4, il commet une infraction additionnelle, le tout sous réserve des
autres recours.
6.6
Lorsqu'un animal de ferme décède, le gardien doit en disposer selon les règles de l'art, tel que prévu aux lois et
règlements applicables, le tout à ses frais.
6.7
La présence de poules en secteur urbain
La garde de poules à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est autorisée aux conditions suivantes :
Nombre d'oiseaux :
-
Maximum 4 poules peuvent être gardées par terrain et le coq est interdit.
Le poulailler et le parquet extérieur :
-
Le poulailler et le parquet extérieur : les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler
comportant un parquet grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent
pas être gardées en cage.
-
L'aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux poules de trouver de l'ombre en
période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver.
-
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable.
-
Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain dans les cours latérales ou arrière. La dimension minimale
du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et l'enclos de promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne
peut excéder une superficie de plancher de 10 m2, la superficie du parquet extérieur ne peut excéder 10 m2, la
hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 m.
-
Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout temps. Les poules
doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 6h00.
-
Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés
de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller ni attirer d'autres animaux
tels les moufettes, les rats, les ratons-laveurs.
Localisation :
-
La garde de poules est autorisée dans toutes les zones autorisant l'usage habitation unifamiliale.
-
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler.
-
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 2 m des lignes latérales et 1 m
de la ligne arrière et dans le cas d'un terrain d'angle, ils peuvent être situés dans la partie de la marge de recul
comprise entre le mur avant du bâtiment et son prolongement jusqu'à la ligne de rue et le mur latéral et son
prolongement jusqu'à la ligne arrière.
Entretien, hygiène, nuisances
-
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments
doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune.
-
Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son parquet extérieur
ou du matériel ni pour abreuver les poules. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur ne
peuvent se déverser sur la propriété voisine.
-
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur grillagé afin
de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée.
-
L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs.
-
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce.
Vente des produits et affichage
-
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée. Aucune
enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un élevage domestique n'est autorisée.
Maladie et abattage des poules
-
Pour éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire.
Règlement 2020-05 remplaçant le règlement 2016-03 relatif aux animaux
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-
Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir
agréé ou un vétérinaire que la viande des poulets soit consommée ou non par le propriétaire.
-
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures. Lorsqu'une poule décède, le
gardien doit en disposer selon les règles de l'art, tel que prévu aux lois et règlements applicables, le tout à ses
frais. Aucun animal mort ne sera toléré dans les poubelles domestiques.
-
Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser errer les poules
dans les rues et places publiques, le propriétaire doit faire abattre ses poules tel que stipulé au deuxième alinéa
ou les conduire dans une ferme en milieu agricole.
-
Dans le cas, où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur doivent être démantelés.
Toutefois, le poulailler peut servir d'unité de remisage.
Permis
-
Un permis est requis pour la garde de poules. Le coût du permis est gratuit.
-
Un permis de construction est également requis pour l'érection du poulailler et de son parquet extérieur. Le coût
est gratuit.
CHAPITRE 7 ANIMAUX INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
7.1
À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder un ou des animaux indigènes au
territoire québécois dans la Municipalité.
7.2
Toutefois, nonobstant ce qui précède, une personne peut, dans un secteur agricole seulement, garder de petits
animaux, tels les visons, chinchillas, renards et animaux à fourrure pour en faire l'élevage, tant aux fins
d'alimentation que pour la fourrure de l'animal.
7.3
Cependant, toute personne qui procède à l'élevage des animaux visés à l'article 7.2 doit s'assurer que lesdits
animaux soient constamment gardés dans des cages à l'intérieur de bâtiments propices à l'élevage de ces
animaux.
7.4
Un gardien demeurant à l'extérieur de la Municipalité et qui est de passage dans la Municipalité avec un animal
indigène au territoire québécois doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse
passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage.
7.5
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 7.1 de se départir du ou des
animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il
y a lieu.
7.6
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 7.5, il commet une infraction additionnelle, sous réserve des autres
recours. De plus, l'autorité compétente peut alors saisir ou faire saisir l'animal interdit, le garder en fourrière aux
frais du gardien et en disposer.
7.7
Il est strictement interdit de nourrir les animaux indigènes à moins que leur garde ne soit autorisée par une autre
disposition du présent règlement. Le présent article ne vise cependant pas les mangeoires destinées aux petits
oiseaux installées sur les propriétés privées.
CHAPITRE 8 ANIMAUX NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
8.1
À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder un animal non indigène au
territoire québécois dans la Municipalité.
8.2
Un gardien demeurant à l'extérieur de la Municipalité et qui est de passage dans la Municipalité avec un animal
non indigène au territoire québécois doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse
se passer les doigts au travers de la maille et des barreaux de la cage.
8.3
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 8.1 de se départir du ou des
animaux, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il
y a lieu.
8.4
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 8.3, il commet une infraction additionnelle, sous réserve des autres
recours. De plus, l'autorité compétente peut alors saisir ou faire saisir l'animal interdit, le garder en fourrière au frais
du gardien et en disposer.
8.5
L'article 8.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire d'animaux en démonstration au public.
Règlement 2020-05 remplaçant le règlement 2016-03 relatif aux animaux
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CHAPITRE 9 POUVOIR GÉNÉRAL D'INTERVENTION
9.1
L'autorité compétente peut, en tout temps, pour des motifs raisonnables, ordonner le musellement, la détention, la
saisie ou l'isolement pour une période déterminée d'un animal, imposer que l'animal subisse des tests de
comportement, imposer des normes de garde (dont la stérilisation, le port obligatoire de la muselière dans les
endroits publics, l'obligation de suivre des cours d'obéissance ou toute autre norme jugée nécessaire), interdire de
garder un animal sur le territoire de la municipalité ou euthanasier un animal.
Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette ordonnance.
CHAPITRE 10 INFRACTIONS ET PEINES
10.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction.
Toute infraction à une disposition du présent règlement, est passible d'une amende minimale de trois cents dollars
(300$) et les frais, et maximale de mille dollars (1 000$) et les frais pour une première infraction si le contrevenant
est une personne physique, et minimale de six cents dollars (600$) et les frais, et maximale de deux mille dollars (2
000$) et les frais pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale.
Pour toute récidive, le montant de l'amende minimale, dans le cas d'une personne physique est de six cents dollars
(600$) et les frais et maximale de deux mille dollars (2 000$) et les frais, et dans le cas d'une personne morale,
d'une amende minimale de mille dollars (1 000$) et les frais, et maximale de quatre mille dollars (4 000$) et les
frais.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée.
10.2 L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre quiconque contrevient au présent
règlement.
10.3 Le procureur de la Municipalité peut, sur demande motivée à cet effet par l'autorité compétente, prendre les
procédures pénales appropriées.
Le juge de la Cour municipale peut rendre tout ordonnance utile à l'application du présent règlement à l'encontre
d'un défendeur trouvé coupable d'une infraction qui est prévue à savoir notamment :
a) Musellement;
b) Vaccination;
c) Imposition des normes de garde;
d) Obligation de suivre des cours d'obéissance ou de dressage
e) Obligation de subir des tests de comportement par un vétérinaire;
f) Identification à l'aide d'une micropuce ou d'un tatouage;
g) Ordonnance de détention ou d'isolement;
h) Stérilisation;
i) Saisie permanente afin de le confier en adoption à des tiers;
j) Euthanasie.
10.4 Les agents de la Sûreté du Québec ainsi que toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont
retenus par la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville aux fins d'appliquer le présent règlement est autorisé
à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au présent règlement.
10.5 Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité peut exercer cumulativement ou
alternativement, les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal
approprié.
Le Conseil est seul habilité à autoriser les poursuites civiles.
CHAPITRE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR
11.
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi.
Signé à Saint-Bernard-de-Michaudville, le _______e jour du mois de juillet 2020.
Madame Francine Morin, Maire
Madame Émilie Petitclerc, Directrice générale et secrétaire-
trésorière
Avis de motion : 1er juin 2020
Projet de règlement déposé le : 1er juin 2020
Adoption du règlement : 6 juillet 2020
Avis public d'entrée en vigueur: 7 juillet 2020
Entrée en vigueur: 7 juillet 2020
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Règlement 2020-05 remplaçant le règlement 2016-03 relatif aux animaux
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"ANNEXE A"
L.R.Q., chapitre P-42
LOI SUR LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Pour consulter la version mise à jour :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-42
Règlement 2020-05 remplaçant le règlement 2016-03 relatif aux animaux
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"ANNEXE I"
REGISTRE DES LICENCES
Le registre tenu par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants :
PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL
NOM : ________________________ PRÉNOM : ____________________
ADRESSE : ___________________________________________________
CODE POSTAL : _____________ TÉLÉPHONE : __________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________________
ADRESSE COURRIEL : __________________________________________
PERSONNE RESPONSABLE
LIEN (PÈRE, MÈRE OU AUTRE) : _________________________________
NOM : ________________________ PRÉNOM : ____________________
ADRESSE : ___________________________________________________
CODE POSTAL : _____________ TÉLÉPHONE : __________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________________
ANIMAL
NOM : ________________________
RACE : ____________________________ SEXE :________
ANNÉE DE NAISSANCE: _________ POIDS ⃣ plus de vingt kilos
GENRE DE POIL : ________________COULEUR : _______________
SIGNE DISTINCTIF : ________________________
PROVENANCE : _________________________
VACCINATION CONTRE LA RAGE : _______ STÉRILISATION : _______
MICROPUCE : __________________________
AUTRES MUNICIPALITÉS OÙ LE CHIEN A ÉTÉ ENREGISTRÉ :
____________________________________________________________
DATE : _____________________ No MÉDAILLE : _________________
VENDU PAR : _________________________________________________
LE CHIEN A DÉJÀ FAIT L'OBJET D'UNE DÉCISION RENDU PAR UNE AUTRE MUNICIPALITÉ
⃣ OUI (FOURNIR LA DÉCISION) ⃣ NON