Règlement 470-17 (RM-460) concernant la paix publique et les nuisances
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Quebec
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Canada
Province de Québec
Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu
Règlement 470-17
RM-460
RÈGLEMENT 470-17 CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE ET LES NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la paix publique
et les nuisances sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 11 janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE, IL EST:
proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron et appuyé par monsieur le conseiller Éric
Lachance
ET RÉSOLU QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL ET IL EST PAR LE
PRÉSENT RÈGLEMENT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT:
ARTICLE 1
Le préambule de la présente fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
« Agent de la paix » : Un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
« Aires privées à caractère public » : Signifie les stationnements et les aires communes d'un
commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logement ou autre immeuble de même nature.
« Endroit public »: Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, centre communautaire,
église, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux,
estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu
de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain
vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des
institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges des rivières et lacs sont des
endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé.
« Flâner » : Sans limiter la portée de ce qui suit, constitue du flânage le fait de, entre autres, se
trouver (voir trainer, se promener) dans un endroit public sans raison valable et légitime.
« Molester » : Houspiller, maltraiter quelqu'un en paroles ou en actions; Tourmenter ou
inquiéter de quelque manière que ce soit.
« Officier désigné »: Un officier désigné par le conseil municipal chargé de l'application du
présent règlement.
« Organisme municipal » : Signifie une municipalité ainsi que tout organisme relevant du conseil
municipal pour son administration ou dépendant de subvention municipale.
« Parc » : Signifie les parcs sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de
détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les
chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la
circulation des véhicules.
« Rebuts » : Sans limiter la portée de ce qui suit, consiste en : bouteilles vides; broussailles;
seaux sales, hautes herbes; matériaux impropres à la construction; papiers libres ou en ballots;
pièces de véhicule automobile; boue; terre; sable; roche; gravier; ciment ou neige; détritus
variés putrescibles, nauséabonds, insalubres, dangereux ou malpropres; véhicules automobiles ou
récréatifs non immatriculés pour l'année en cours, et hors d'état de fonctionnement et âgés de
plus de sept (7) ans. De tels rebuts constituent des nuisances au sens du présent règlement.
« Rue » : Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la
municipalité et dont l'entretien est à sa charge.
« Véhicule » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport
d'une personne ou d'un bien.
« Voie publique » : La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge
de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-contractants, d'un gouvernement ou de l'un
de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les pistes
cyclables, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles
publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes,
les autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation
publique des véhicules, des cyclistes et des piétons.
ARTICLE 3
Dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, il est défendu de consommer
des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont
l'ouverture n'est pas scellée à moins qu'un permis n'ait été dûment délivré par la Régie des alcools
des courses et des jeux pour la tenue d'un événement spécial.
ARTICLE 4
Dans un endroit public, il est défendu de dessiner, peinturer, marquer ou autrement endommager
les biens de la propriété publique.
ARTICLE 5
Il est défendu de se trouver dans un endroit public en ayant sur soi, sans motif raisonnable, un
arc, une arbalète, une carabine, un fusil, un fusil à peinture, un pistolet ou autre arme à feu, un
couteau, une arme blanche, une machette ou autre objet similaire, un bâton.
L'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 6
Il est défendu de faire usage un arc, une arbalète, une carabine, un fusil, un fusil à peinture, un
pistolet ou autre arme à feu à moins de cent cinquante mètres (150) de toute maison, bâtiment
ou édifice.
ARTICLE 7
Il est défendu de composer le 911 ou le numéro du service de police sans justification légitime.
ARTICLE 8
Il est défendu d'escalader ou de grimper, sans justification légitime, sur une statue, un poteau,
un fil, un bâtiment, une clôture ou un autre assemblage de matériaux servant d'appui, de
support ou de soutien dans un endroit public ou une aire privée à caractère public.
ARTICLE 9
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public
non aménagé à cet effet sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil. Le conseil
municipal peut, par voie de résolution, autoriser un feu pour un événement spécifique, aux
conditions suivantes:
a)
le demandeur a préalablement présenté à l'officier désigné de la municipalité, un
plan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises pour protéger
les personnes présentes sur les lieux;
b)
l'officier désigné a validé l'activité et les mesures de sécurité exposées par le
demandeur;
c)
le demandeur joint à sa demande l'acquiescement de la tenue de l'activité, signé par
l'officier désigné.
ARTICLE 10
Il est défendu de satisfaire à quelque besoin naturel (uriner, déféquer, se laver, etc.) dans un
endroit public ou dans une aire privée à caractère public, sauf aux endroits spécifiquement
aménagés à cette fin.
ARTICLE 11
Il est défendu de jeter, déposer ou permettre que soient jetés ou déposés des rebuts ou toute
autre matière semblable dans un endroit public, un cours d'eau ou un fossé municipal.
ARTICLE 12
Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur la chaussée. Le conseil peut,
par voie de résolution, émettre un permis pour un événement spécifique aux conditions
suivantes:
a)
le demandeur aura préalablement présenté à l'officier désigné de la municipalité, un
plan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises pour protéger
les personnes présentes sur les lieux;
b)
l'officier désigné aura validé l'activité et les mesures de sécurité exposées par le
demandeur;
c)
le demandeur sera en mesure de soumettre au conseil un acquiescement à la tenue
de l'activité, signé par l'officier désigné.
ARTICLE 13
Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans une aire privée à
caractère public sans l'autorisation expresse du propriétaire ou de son représentant.
ARTICLE 14
Il est défendu de se trouver, de chasser ou de flâner sur la propriété d'autrui sans autorisation du
propriétaire ou de l'occupant à cette fin.
ARTICLE 15
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner à la porte ou à la fenêtre d'une maison d'habitation
ou d'une propriété servant à l'habitation sans motif valable de façon à troubler ou déranger les
occupants.
ARTICLE 16
Il est défendu de se trouver dans un parc aux heures où la signalisation ne le permet pas.
ARTICLE 17
Toute personne est tenue d'obtempérer sans délai à un ordre de quitter un endroit public donné
par la personne qui en a la surveillance ou par une personne à l'emploi de la municipalité ou par
un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
ARTICLE 18
Il est défendu de se battre ou de se tirailler dans un endroit public.
ARTICLE 19
Il est défendu de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
ARTICLE 20
Il est défendu d'organiser, de diriger ou de participer à une manifestation, une parade, une
marche ou une course regroupant plus de trente (30) participants dans un endroit public sans
avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité.
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'une activité aux conditions
suivantes:
a)
le demandeur aura préalablement présenté à l'officier désigné de la municipalité un
plan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises pour protéger
les personnes présentes sur les lieux;
b)
l'officier désigné aura approuvé le plan et les mesures de sécurité exposées par le
demandeur pour l'activité projetée;
Les cortèges funèbres et les mariages sont exemptés d'obtenir un tel permis.
ARTICLE 21
Il est défendu d'incommoder ou de troubler une assemblée publique, manifestation, parade,
marche, course, représentation, exposition, lecture publique ou autre activité de même nature
dûment autorisée en faisant du bruit ou en tenant une conduite inconvenable dans ce lieu ou près
de ce lieu, de manière à troubler l'ordre ou la solennité de l'activité.
ARTICLE 22
Il est défendu d'obstruer une allée, un trottoir ou un sentier de manière à embarrasser ou
incommoder les personnes qui doivent passer.
ARTICLE 23
Il est interdit de se coucher, de se loger, de mendier ou de flâner dans un endroit public ou une
aire privée à caractère public.
ARTICLE 24
Il est interdit de se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue qui
entraîne un comportement déraisonnable.
ARTICLE 25
Il est interdit, sans motif raisonnable, de se trouver sur le terrain d'une école du lundi au
vendredi entre 07h00 et 17h00.
ARTICLE 26
Toute personne doit obéir ou obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix, un officier
désigné ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans
l'exercice de ses fonctions dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 27
Il est défendu de blasphémer ou d'injurier un agent de la paix, un officier désigné ou toute
personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses
fonctions.
ARTICLE 28
Il est défendu de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi à l'aide
d'une signalisation appropriée (ruban indicateur, barrières, etc.) par l'autorité compétente à
moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 29
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit
allumé tout feu de joie, à moins d'être titulaire d'un permis à cet effet.
ARTICLE 30
Il est interdit de maintenir un feu à l'extérieur lorsque la fumée ou l'odeur qu'il dégage nuit
aux occupants des propriétés avoisinantes.
ARTICLE 31
Il est défendu d'utiliser des pièces pyrotechniques lorsqu'il y a présence sur le terrain sur lequel
les pièces pyrotechniques sont utilisées de matériaux ou débris susceptibles de causer un
incendie.
ARTICLE 32
Il est défendu à une personne âgée de moins de 18 ans d'utiliser des pièces pyrotechniques.
ARTICLE 33
Il est défendu d'avoir en sa possession ou de faire usage de pétards.
ARTICLE 34
Il est défendu d'émettre ou de permettre que soit émise tout fumée, odeur désagréable, infecte
ou nauséabonde de nature à nuire, à indisposer ou à causer des ennuis au voisinage ou au public.
Cet article ne s'applique pas à l'exercice d'une activité agricole en zone agricole au sens de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles.
ARTICLE 35
Il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un immeuble de laisser des rebuts
sur le terrain de cet immeuble.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 36
L'officier désigné ou un agent de la paix est autorisé à visiter et à examiner entre 07h00 et
19h00 toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté,
et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices
doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 37
Le conseil autorise généralement tout officier désigné et tout agent de la paix à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute
contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
ARTICLE 38
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement à l'égard de
laquelle aucune peine spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible, en plus des
frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction:
i.
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction et d'au
moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive;
ii.
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction et d'au
moins 400$ et d'au plus 4 000$ pour chaque récidive
Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 8 ou 15 commet une infraction et
est passible d'une amende de 50$;
Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 3, 5 à 7, 9 à 11 ou 17 à 35 commet
une infraction et est passible d'une amende de 150$;
ARTICLE 39
Est également passible d'une amende et commet une infraction toute personne qui conseille,
encourage, incite ou aide une autre personne à commettre une infraction au présent règlement.
Elle est passible de la même amende que celle applicable à l'infraction susceptible d'avoir été
commise par l'autre personne.
ARTICLE 40
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous
les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 41
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant
au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les moyens nécessaires pour faire
cesser ladite nuisance et qu'à défaut de ce faire dans le délai prescrit, que de tels moyens soient
pris par la municipalité et ce, aux frais du contrevenant.
ARTICLE 42
Le présent règlement abroge toute règlementation municipale antérieure incompatible avec
ses dispositions et plus particulièrement le règlement numéro 429-13 (RM-460) concernant la
paix publique et les nuisances.
ARTICLE 43
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ARTICLE 44
Le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et par tout autre officier désigné par
le conseil.
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JACQUES DESMARAIS
SOPHIE LOUBERT
MAIRE
SEC.-TRÉS.