Règlement 470-17 (RM-460) concernant la paix publique et les nuisances

Saint-Blaise-sur-Richelieu, Quebec

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Canada Province de Québec Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu Règlement 470-17 RM-460 RÈGLEMENT 470-17 CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE ET LES NUISANCES CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la paix publique et les nuisances sur son territoire; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 11 janvier 2017; EN CONSÉQUENCE, IL EST: proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron et appuyé par monsieur le conseiller Éric Lachance ET RÉSOLU QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL ET IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT: ARTICLE 1 Le préambule de la présente fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: « Agent de la paix » : Un agent de la paix de la Sûreté du Québec. « Aires privées à caractère public » : Signifie les stationnements et les aires communes d'un commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logement ou autre immeuble de même nature. « Endroit public »: Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, centre communautaire, église, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges des rivières et lacs sont des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé. « Flâner » : Sans limiter la portée de ce qui suit, constitue du flânage le fait de, entre autres, se trouver (voir trainer, se promener) dans un endroit public sans raison valable et légitime. « Molester » : Houspiller, maltraiter quelqu'un en paroles ou en actions; Tourmenter ou inquiéter de quelque manière que ce soit. « Officier désigné »: Un officier désigné par le conseil municipal chargé de l'application du présent règlement. « Organisme municipal » : Signifie une municipalité ainsi que tout organisme relevant du conseil municipal pour son administration ou dépendant de subvention municipale. « Parc » : Signifie les parcs sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules. « Rebuts » : Sans limiter la portée de ce qui suit, consiste en : bouteilles vides; broussailles; seaux sales, hautes herbes; matériaux impropres à la construction; papiers libres ou en ballots; pièces de véhicule automobile; boue; terre; sable; roche; gravier; ciment ou neige; détritus variés putrescibles, nauséabonds, insalubres, dangereux ou malpropres; véhicules automobiles ou récréatifs non immatriculés pour l'année en cours, et hors d'état de fonctionnement et âgés de plus de sept (7) ans. De tels rebuts constituent des nuisances au sens du présent règlement. « Rue » : Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. « Véhicule » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. « Voie publique » : La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-contractants, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les pistes cyclables, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation publique des véhicules, des cyclistes et des piétons. ARTICLE 3 Dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, il est défendu de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée à moins qu'un permis n'ait été dûment délivré par la Régie des alcools des courses et des jeux pour la tenue d'un événement spécial. ARTICLE 4 Dans un endroit public, il est défendu de dessiner, peinturer, marquer ou autrement endommager les biens de la propriété publique. ARTICLE 5 Il est défendu de se trouver dans un endroit public en ayant sur soi, sans motif raisonnable, un arc, une arbalète, une carabine, un fusil, un fusil à peinture, un pistolet ou autre arme à feu, un couteau, une arme blanche, une machette ou autre objet similaire, un bâton. L'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable. ARTICLE 6 Il est défendu de faire usage un arc, une arbalète, une carabine, un fusil, un fusil à peinture, un pistolet ou autre arme à feu à moins de cent cinquante mètres (150) de toute maison, bâtiment ou édifice. ARTICLE 7 Il est défendu de composer le 911 ou le numéro du service de police sans justification légitime. ARTICLE 8 Il est défendu d'escalader ou de grimper, sans justification légitime, sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture ou un autre assemblage de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien dans un endroit public ou une aire privée à caractère public. ARTICLE 9 Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public non aménagé à cet effet sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser un feu pour un événement spécifique, aux conditions suivantes: a) le demandeur a préalablement présenté à l'officier désigné de la municipalité, un plan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises pour protéger les personnes présentes sur les lieux; b) l'officier désigné a validé l'activité et les mesures de sécurité exposées par le demandeur; c) le demandeur joint à sa demande l'acquiescement de la tenue de l'activité, signé par l'officier désigné. ARTICLE 10 Il est défendu de satisfaire à quelque besoin naturel (uriner, déféquer, se laver, etc.) dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin. ARTICLE 11 Il est défendu de jeter, déposer ou permettre que soient jetés ou déposés des rebuts ou toute autre matière semblable dans un endroit public, un cours d'eau ou un fossé municipal. ARTICLE 12 Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur la chaussée. Le conseil peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement spécifique aux conditions suivantes: a) le demandeur aura préalablement présenté à l'officier désigné de la municipalité, un plan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises pour protéger les personnes présentes sur les lieux; b) l'officier désigné aura validé l'activité et les mesures de sécurité exposées par le demandeur; c) le demandeur sera en mesure de soumettre au conseil un acquiescement à la tenue de l'activité, signé par l'officier désigné. ARTICLE 13 Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans une aire privée à caractère public sans l'autorisation expresse du propriétaire ou de son représentant. ARTICLE 14 Il est défendu de se trouver, de chasser ou de flâner sur la propriété d'autrui sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant à cette fin. ARTICLE 15 Il est défendu de sonner, frapper ou cogner à la porte ou à la fenêtre d'une maison d'habitation ou d'une propriété servant à l'habitation sans motif valable de façon à troubler ou déranger les occupants. ARTICLE 16 Il est défendu de se trouver dans un parc aux heures où la signalisation ne le permet pas. ARTICLE 17 Toute personne est tenue d'obtempérer sans délai à un ordre de quitter un endroit public donné par la personne qui en a la surveillance ou par une personne à l'emploi de la municipalité ou par un agent de la paix de la Sûreté du Québec. ARTICLE 18 Il est défendu de se battre ou de se tirailler dans un endroit public. ARTICLE 19 Il est défendu de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile. ARTICLE 20 Il est défendu d'organiser, de diriger ou de participer à une manifestation, une parade, une marche ou une course regroupant plus de trente (30) participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'une activité aux conditions suivantes: a) le demandeur aura préalablement présenté à l'officier désigné de la municipalité un plan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises pour protéger les personnes présentes sur les lieux; b) l'officier désigné aura approuvé le plan et les mesures de sécurité exposées par le demandeur pour l'activité projetée; Les cortèges funèbres et les mariages sont exemptés d'obtenir un tel permis. ARTICLE 21 Il est défendu d'incommoder ou de troubler une assemblée publique, manifestation, parade, marche, course, représentation, exposition, lecture publique ou autre activité de même nature dûment autorisée en faisant du bruit ou en tenant une conduite inconvenable dans ce lieu ou près de ce lieu, de manière à troubler l'ordre ou la solennité de l'activité. ARTICLE 22 Il est défendu d'obstruer une allée, un trottoir ou un sentier de manière à embarrasser ou incommoder les personnes qui doivent passer. ARTICLE 23 Il est interdit de se coucher, de se loger, de mendier ou de flâner dans un endroit public ou une aire privée à caractère public. ARTICLE 24 Il est interdit de se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue qui entraîne un comportement déraisonnable. ARTICLE 25 Il est interdit, sans motif raisonnable, de se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi entre 07h00 et 17h00. ARTICLE 26 Toute personne doit obéir ou obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix, un officier désigné ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 27 Il est défendu de blasphémer ou d'injurier un agent de la paix, un officier désigné ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 28 Il est défendu de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi à l'aide d'une signalisation appropriée (ruban indicateur, barrières, etc.) par l'autorité compétente à moins d'y être expressément autorisé. ARTICLE 29 Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu de joie, à moins d'être titulaire d'un permis à cet effet. ARTICLE 30 Il est interdit de maintenir un feu à l'extérieur lorsque la fumée ou l'odeur qu'il dégage nuit aux occupants des propriétés avoisinantes. ARTICLE 31 Il est défendu d'utiliser des pièces pyrotechniques lorsqu'il y a présence sur le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées de matériaux ou débris susceptibles de causer un incendie. ARTICLE 32 Il est défendu à une personne âgée de moins de 18 ans d'utiliser des pièces pyrotechniques. ARTICLE 33 Il est défendu d'avoir en sa possession ou de faire usage de pétards. ARTICLE 34 Il est défendu d'émettre ou de permettre que soit émise tout fumée, odeur désagréable, infecte ou nauséabonde de nature à nuire, à indisposer ou à causer des ennuis au voisinage ou au public. Cet article ne s'applique pas à l'exercice d'une activité agricole en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. ARTICLE 35 Il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un immeuble de laisser des rebuts sur le terrain de cet immeuble. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 36 L'officier désigné ou un agent de la paix est autorisé à visiter et à examiner entre 07h00 et 19h00 toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 37 Le conseil autorise généralement tout officier désigné et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ARTICLE 38 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement à l'égard de laquelle aucune peine spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction: i. lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction et d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive; ii. lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction et d'au moins 400$ et d'au plus 4 000$ pour chaque récidive Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 8 ou 15 commet une infraction et est passible d'une amende de 50$; Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 3, 5 à 7, 9 à 11 ou 17 à 35 commet une infraction et est passible d'une amende de 150$; ARTICLE 39 Est également passible d'une amende et commet une infraction toute personne qui conseille, encourage, incite ou aide une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. Elle est passible de la même amende que celle applicable à l'infraction susceptible d'avoir été commise par l'autre personne. ARTICLE 40 Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 41 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les moyens nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut de ce faire dans le délai prescrit, que de tels moyens soient pris par la municipalité et ce, aux frais du contrevenant. ARTICLE 42 Le présent règlement abroge toute règlementation municipale antérieure incompatible avec ses dispositions et plus particulièrement le règlement numéro 429-13 (RM-460) concernant la paix publique et les nuisances. ARTICLE 43 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ARTICLE 44 Le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et par tout autre officier désigné par le conseil. ______________________ ____________________ JACQUES DESMARAIS SOPHIE LOUBERT MAIRE SEC.-TRÉS.