Règlement 472-17 (RM-330) circulation et stationnement
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Quebec
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Canada
Province de Québec
Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu
Règlement 472-17
RM-330
RÈGLEMENT 472-17 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la circulation et
le stationnement sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 11 janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE, IL EST:
proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron et appuyé par monsieur le conseiller Ronald
Girardin
ET RÉSOLU QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL ET IL EST PAR LE
PRÉSENT RÈGLEMENT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT:
ARTICLE 1
Le préambule de la présente fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1.1 - DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient :
« Agent de la paix » : Un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
« Chemin public » : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge
d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception :
1.
des chemins soumis à l'administration du Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou
entretenus par eux;
2.
des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules
affectés à cette construction ou réfection;
3.
des chemins que le gouvernement détermine en vertu de l'article 5.2 du Code de la
sécurité routière comme étant exclus de l'application de ce Code.
« Endroit public » : Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, centre communautaire,
église, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux,
estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu
de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain
vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des
institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges des rivières et lacs sont des
endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé.
"Officier désigné": Un officier désigné par le conseil municipal chargé de l'application du présent
règlement.
« Véhicule » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport
d'une personne ou d'un bien.
« Voie publique » : La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge
de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-contractants, d'un gouvernement ou de l'un
de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les pistes
cyclables, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles
publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes,
les autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation
publique des véhicules, des cyclistes et des piétons.
ARTICLE 2
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une
infraction relative au stationnement en vertu du présent règlement.
ARTICLE 3
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits et aux
périodes où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 4
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule au-delà de la période autorisée par une
signalisation ou un parcomètre. De plus, est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule:
a) sur une traverse de piétons, un trottoir ou une piste ou voie cyclable;
b) à moins de 5 mètres d'une intersection;
c) à moins de 5 mètres d'une borne-fontaine;
d) dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation appropriée;
e) dans un parc sauf lors d'une activité communautaire autorisée par l'autorité
compétente;
f)
dans un espace de stationnement aménagé face à une borne de recharge pour véhicules
électriques, sauf pendant la période de recharge d'un tel véhicule;
g) à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale et où une
signalisation à cet effet a été placée.
ARTICLE 5
À moins d'être muni de la vignette ou de la plaque prévue à l'article 388 du Code de la sécurité
routière, il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule dans un espace réservé aux
personnes handicapées où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 6
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h00 et
07h00 du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
CIRCULATION
ARTICLE 7
Toute personne est tenue de se conformer aux directives ou aux ordres d'un intervenant dûment
autorisé qui dirige la circulation.
ARTICLE 8
À moins d'en avoir été autorisé préalablement par la municipalité, il est interdit d'organiser ou
de participer à une parade, une démonstration, une course de véhicule, une course à pied ou à
bicyclette susceptible de nuire, gêner ou entraver la circulation sur un chemin public.
ARTICLE 9
Il est interdit de circuler avec un véhicule de façon à nuire au déroulement d'une parade, une
démonstration, une course de véhicule, une course à pied ou à bicyclette autorisée par la
municipalité sur un chemin public.
ARTICLE 10
Il est interdit d'obstruer ou gêner sans raison valable la circulation des piétons ou des véhicules,
un passage piétonnier ou une rampe d'accès dans un endroit public.
SIGNALISATION
ARTICLE 11
Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le
territoire de la municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation
affichée.
ARTICLE 12
Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le
territoire de la municipalité, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure
aux limites indiquées par la signalisation.
ARTICLE 13
Il est interdit de déplacer, masquer ou endommager volontairement une signalisation routière.
BRUIT ET AUTRES NUISANCES
ARTICLE 14
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de faire du bruit de façon volontaire lors de
l'utilisation dudit véhicule notamment par une accélération rapide, l'application brutale des
freins, en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage
est au neutre.
ARTICLE 15
Il est interdit de participer à un rassemblement de véhicules susceptible de troubler la paix, la
tranquillité ou la sécurité du public.
Est présumé participer à un tel rassemblement, tout conducteur dont le véhicule se retrouve à
proximité d'un autre véhicule faisant partie de ce rassemblement n'ayant aucun motif valable de
se trouver à cet endroit.
ARTICLE 16
Il est interdit de réparer ou d'entretenir un véhicule pendant plus d'une (1) heure dans un
endroit public, que cette activité soit exercée de façon continue ou non.
ARTICLE 17
Il est interdit de stationner un véhicule sur une voie publique dans le but d'en publiciser, afficher
ou promouvoir la vente ou l'échange.
ARTICLE 18
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de volontairement faire déraper l'arrière ou le devant
de son véhicule dans un endroit public.
ARTICLE 19
Il est interdit de laisser échapper une fumée épaisse d'un véhicule et conduire un véhicule qui
laisse échapper une telle fumée.
ARTICLE 20
À moins d'en avoir été autorisé préalablement par la municipalité, il est interdit de transporter
ou de diriger les matières accumulées lors du déblaiement d'un terrain sur ou vers les trottoirs et
les chemins publics de la municipalité. Telle interdiction s'applique également aux chemins et
terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la
municipalité.
POUVOIRS CONSENTIS AUX OFFICIERS ET AGENTS DE LA PAIX
ARTICLE 21
Un officier désigné ou un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut
exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se
conformer sans délai à cette exigence.
ARTICLE 22
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'officier désigné ou
l'agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, un véhicule routier
en cas d'enlèvement de neige ou dans les cas d'urgence suivants:
a)
lorsque le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
b)
gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un
événement mettant en cause la sécurité du public.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 23
Le conseil autorise généralement l'officier désigné et tout agent de la paix à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute
contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
ARTICLE 24
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement à l'égard de
laquelle aucune peine spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible, en plus des
frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction:
i.
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction et d'au
moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive;
ii.
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction et d'au
moins 400$ et d'au plus 4 000$ pour chaque récidive
AMENDES PARTICULIÈRES
ARTICLE 25
Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 4, 6 ou 17 commet une infraction
et est passible d'une amende de 30$;
Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 8 à 10, 15 ou 16 comment une
infraction et est passible d'une amende de 50$;
ARTICLE 26
Est également passible d'une amende et commet une infraction tout personne qui conseille,
encourage, incite ou aide une autre personne à commettre une infraction au présent règlement.
Elle est passible de la même amende que celle applicable à l'infraction susceptible d'avoir été
commise par l'autre personne.
ARTICLE 27
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous
les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 28
Lors du prononcé de la sentence à une infraction constituant une nuisance, le tribunal compétent
peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne
les moyens nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut de ce faire dans le délai
prescrit, que de tels moyens soient pris par la municipalité et ce, aux frais du contrevenant.
ARTICLE 29
Le présent règlement abroge toute règlementation municipale antérieure incompatible avec
ses dispositions et plus particulièrement le règlement numéro 426-13 (RM-330) concernant la
circulation et le stationnement.
ARTICLE 30
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ARTICLE 31 - APPLICATION
Le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et par tout officier désigné par le
conseil.
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JACQUES DESMARAIS
SOPHIE LOUBERT
MAIRE
SEC.-TRÉS.