Règlement 472-17 (RM-330) circulation et stationnement

Saint-Blaise-sur-Richelieu, Quebec

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Canada Province de Québec Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu Règlement 472-17 RM-330 RÈGLEMENT 472-17 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la circulation et le stationnement sur son territoire; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 11 janvier 2017; EN CONSÉQUENCE, IL EST: proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron et appuyé par monsieur le conseiller Ronald Girardin ET RÉSOLU QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL ET IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT: ARTICLE 1 Le préambule de la présente fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 1.1 - DÉFINITIONS Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient : « Agent de la paix » : Un agent de la paix de la Sûreté du Québec. « Chemin public » : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1. des chemins soumis à l'administration du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; 2. des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; 3. des chemins que le gouvernement détermine en vertu de l'article 5.2 du Code de la sécurité routière comme étant exclus de l'application de ce Code. « Endroit public » : Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, centre communautaire, église, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges des rivières et lacs sont des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé. "Officier désigné": Un officier désigné par le conseil municipal chargé de l'application du présent règlement. « Véhicule » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. « Voie publique » : La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-contractants, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les pistes cyclables, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation publique des véhicules, des cyclistes et des piétons. ARTICLE 2 La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une infraction relative au stationnement en vertu du présent règlement. ARTICLE 3 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits et aux périodes où une signalisation indique une telle interdiction. ARTICLE 4 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre. De plus, est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule: a) sur une traverse de piétons, un trottoir ou une piste ou voie cyclable; b) à moins de 5 mètres d'une intersection; c) à moins de 5 mètres d'une borne-fontaine; d) dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation appropriée; e) dans un parc sauf lors d'une activité communautaire autorisée par l'autorité compétente; f) dans un espace de stationnement aménagé face à une borne de recharge pour véhicules électriques, sauf pendant la période de recharge d'un tel véhicule; g) à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale et où une signalisation à cet effet a été placée. ARTICLE 5 À moins d'être muni de la vignette ou de la plaque prévue à l'article 388 du Code de la sécurité routière, il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule dans un espace réservé aux personnes handicapées où une signalisation indique une telle interdiction. ARTICLE 6 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h00 et 07h00 du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. CIRCULATION ARTICLE 7 Toute personne est tenue de se conformer aux directives ou aux ordres d'un intervenant dûment autorisé qui dirige la circulation. ARTICLE 8 À moins d'en avoir été autorisé préalablement par la municipalité, il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, une démonstration, une course de véhicule, une course à pied ou à bicyclette susceptible de nuire, gêner ou entraver la circulation sur un chemin public. ARTICLE 9 Il est interdit de circuler avec un véhicule de façon à nuire au déroulement d'une parade, une démonstration, une course de véhicule, une course à pied ou à bicyclette autorisée par la municipalité sur un chemin public. ARTICLE 10 Il est interdit d'obstruer ou gêner sans raison valable la circulation des piétons ou des véhicules, un passage piétonnier ou une rampe d'accès dans un endroit public. SIGNALISATION ARTICLE 11 Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation affichée. ARTICLE 12 Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la municipalité, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure aux limites indiquées par la signalisation. ARTICLE 13 Il est interdit de déplacer, masquer ou endommager volontairement une signalisation routière. BRUIT ET AUTRES NUISANCES ARTICLE 14 Il est interdit au conducteur d'un véhicule de faire du bruit de façon volontaire lors de l'utilisation dudit véhicule notamment par une accélération rapide, l'application brutale des freins, en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. ARTICLE 15 Il est interdit de participer à un rassemblement de véhicules susceptible de troubler la paix, la tranquillité ou la sécurité du public. Est présumé participer à un tel rassemblement, tout conducteur dont le véhicule se retrouve à proximité d'un autre véhicule faisant partie de ce rassemblement n'ayant aucun motif valable de se trouver à cet endroit. ARTICLE 16 Il est interdit de réparer ou d'entretenir un véhicule pendant plus d'une (1) heure dans un endroit public, que cette activité soit exercée de façon continue ou non. ARTICLE 17 Il est interdit de stationner un véhicule sur une voie publique dans le but d'en publiciser, afficher ou promouvoir la vente ou l'échange. ARTICLE 18 Il est interdit au conducteur d'un véhicule de volontairement faire déraper l'arrière ou le devant de son véhicule dans un endroit public. ARTICLE 19 Il est interdit de laisser échapper une fumée épaisse d'un véhicule et conduire un véhicule qui laisse échapper une telle fumée. ARTICLE 20 À moins d'en avoir été autorisé préalablement par la municipalité, il est interdit de transporter ou de diriger les matières accumulées lors du déblaiement d'un terrain sur ou vers les trottoirs et les chemins publics de la municipalité. Telle interdiction s'applique également aux chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la municipalité. POUVOIRS CONSENTIS AUX OFFICIERS ET AGENTS DE LA PAIX ARTICLE 21 Un officier désigné ou un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. ARTICLE 22 Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'officier désigné ou l'agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, un véhicule routier en cas d'enlèvement de neige ou dans les cas d'urgence suivants: a) lorsque le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 23 Le conseil autorise généralement l'officier désigné et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ARTICLE 24 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement à l'égard de laquelle aucune peine spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction: i. lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction et d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive; ii. lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction et d'au moins 400$ et d'au plus 4 000$ pour chaque récidive AMENDES PARTICULIÈRES ARTICLE 25 Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 4, 6 ou 17 commet une infraction et est passible d'une amende de 30$; Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 8 à 10, 15 ou 16 comment une infraction et est passible d'une amende de 50$; ARTICLE 26 Est également passible d'une amende et commet une infraction tout personne qui conseille, encourage, incite ou aide une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. Elle est passible de la même amende que celle applicable à l'infraction susceptible d'avoir été commise par l'autre personne. ARTICLE 27 Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 28 Lors du prononcé de la sentence à une infraction constituant une nuisance, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les moyens nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut de ce faire dans le délai prescrit, que de tels moyens soient pris par la municipalité et ce, aux frais du contrevenant. ARTICLE 29 Le présent règlement abroge toute règlementation municipale antérieure incompatible avec ses dispositions et plus particulièrement le règlement numéro 426-13 (RM-330) concernant la circulation et le stationnement. ARTICLE 30 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ARTICLE 31 - APPLICATION Le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et par tout officier désigné par le conseil. ______________________ ____________________ JACQUES DESMARAIS SOPHIE LOUBERT MAIRE SEC.-TRÉS.