Règlement 462-16 sur les rejets dans le réseau d'égout
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU
RÈGLEMENT NO. 462-16
Relatif aux rejets dans le réseau d'égout de la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu
ATTENDU QU' en vertu du protocole d'entente avec le Ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire concernant le réseau d'égout;
ATTENDU QU' un avis de motion a dûment été donné le 1er juin 2016 relativement à l'adoption du
présent règlement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par ______, appuyé par ______ et résolu unanimement par les conseillers(ère) que le
règlement numéro 462-16 soit adopté et qu'il soit statué er décrété par ce règlement ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Objet
Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égout exploités par la
Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu
Article 2 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tout établissement raccordé au réseau d'égout de la Municipalité
ainsi qu'à tout branchement effectué pour évacuer des eaux usées vers le réseau d'égout, à
l'exception des infrastructures municipales de production et de distribution d'eau potable,
d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau potable ou d'eaux usées.
Article 3 - Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots
suivants signifient ou désignent ceci :
1. « cabinet dentaire » : lieu où un dentiste donne ou supervise des soins dentaires, ce qui inclut un
établissement de santé ou une université, mais exclut un cabinet où se pratiquent
exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'orthodontie ou la parodontie;
2. « eaux de refroidissement » : eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la température, qui
n'entrent en contact direct avec aucune matière première, aucun produit intermédiaire ou aucun
produit fini et qui ne contiennent aucun additif. La purge d'un système de recirculation d'eau de
refroidissement ne constitue pas une eau de refroidissement;
3. « eaux usées » : eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé ou d'un établissement
industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, sauf les eaux pluviales, les eaux
souterraines et les eaux de refroidissement, à moins que ces eaux ne soient mélangées aux eaux
usées;
4. « égout pluvial » : égout ou fossé de voie publique en milieu urbain servant à la collecte et au
transport des eaux pluviales, des eaux souterraines et des eaux de refroidissement;
5. « établissement industriel » : bâtiment ou installation utilisé principalement pour la
réalisation d'une activité économique visant l'exploitation des ressources naturelles, la
transformation des matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel ou de
matières contaminés ou d'eaux usées;
6. « ouvrage d'assainissement » : tout ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au
transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés
d'épuration existants, y compris une conduite d'égout, un fossé ouvert dont le rejet se fait dans
une conduite d'égout, une station de pompage des eaux usées et une station d'épuration;
7. « personne » : un individu, une société, une coopérative ou une compagnie;
8. « personne compétente » : une personne qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
de l'Ordre des chimistes du Québec ou de l'Ordre des technologues professionnels du Québec et
qui détient l'expertise nécessaire à l'exécution de la tâche;
9. « point de contrôle » : endroit où l'on prélève des échantillons ou, selon le cas, où l'on effectue
des mesures qualitatives ou quantitatives, y compris la mesure du débit, aux fins du présent
règlement.
Article 4 - Symboles et sigles
Dans le présent règlement, les symboles et sigles suivants signifient ceci :
1° « μ » : micro-;
2° « °C » : degré Celsius;
3° « DCO » : demande chimique en oxygène;
4° « g, kg, mg » : gramme, kilogramme, milligramme;
5° « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques;
6° « L » : litre;
7° « m, mm » : mètre, millimètre; 8° « m³ » : mètre cube;
9° « MES » : matières en suspension.
CHAPITRE II
SÉGRÉGATION DES EAUX
Article 5 - Réseau d'égout séparatif
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur le territoire de la
Municipalité.
À moins d'une autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2) qui permet le contraire, les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout
domestique par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau
d'égout pluvial ou un cours d'eau :
1
Les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de
plomberie intérieure;
2. Les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;
3. Les eaux de refroidissement.
4. Les eaux de surface (ruissellement)
Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure de même que
les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être dirigées vers un réseau
d'égout domestique lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le 1er janvier
1979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout domestique et
pluvial.
Si les eaux de refroidissement sont recirculées, la purge du système de recirculation est
considérée comme une eau usée.
Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers un réseau d'égout pluvial si elles
respectent les normes établies aux articles 14 et 17 et si ce rejet est autorisé par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux contaminées par
l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du chargement ou du déchargement de
véhicules ou de toute autre activité humaine, ne soient acheminées au réseau d'égout pluvial.
Article 6 - Nouveau réseau d'égout ou prolongement d'un réseau d'égout existant
Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout municipal ou du prolongement d'un réseau
existant sur le territoire de la Municipalité, les bâtiments existants dotés d'une installation
septique communautaire ou privée situés sur la portion du territoire desservi doivent être
raccordés au nouveau réseau d'égout. Les propriétaires de ces installations septiques sont
responsables d'effectuer le raccordement à l'entrée de service municipal à l'intérieur d'un délai de
deux ans suivant la mise en service du nouveau réseau d'égout.
CHAPITRE III
PRÉTRAITEMENT DES EAUX
Article 7 - Cabinet dentaire
Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les eaux
susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être rejetées dans un
ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95 % en
poids d'amalgame et certifié ISO 11143.
Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à
conserver l'efficacité exigée tout en respectant les recommandations du manufacturier.
Article 8 - Restaurant ou entreprise effectuant la préparation d'aliments
Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation
d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du restaurant ou de l'entreprise,
lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer en contact avec des matières grasses, sont, avant d'être rejetées
dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur de graisse.
Il doit s'assurer que le séparateur de graisse est installé, utilisé et entretenu périodiquement de
manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du
manufacturier.
Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de l'eau
chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur de
graisse.
Article 9 - Entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules
motorisés ou de pièces mécaniques
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de
véhicules motorisés ou de pièces mécaniques doit s'assurer que toutes les eaux provenant de
l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec de l'huile sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage
d'assainissement, traitées par un séparateur eau-huile.
Il doit s'assurer que le séparateur eau-huile est installé, utilisé et entretenu périodiquement de
manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du
manufacturier.
Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de l'eau
chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur
eau-huile.
Article 10 - Entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des
sédiments, notamment une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de
véhicules motorisés et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes
d'accès et de chargement pour camions, doit s'assurer que ces eaux sont, avant d'être rejetées dans un
ouvrage d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de même nature.
Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de même nature est installé, utilisé
et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les
recommandations du manufacturier.
Article 11 - Registre
Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de prétraitement des eaux décrite au présent
chapitre doit conserver dans un registre, pendant deux ans, les pièces justificatives attestant
l'entretien exigé en vertu des articles 7 à 10 et l'élimination des résidus.
CHAPITRE IV
REJET DE CONTAMINANTS
Article 12 - Contrôle des eaux des établissements industriels.
Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout domestique doit être
pourvue d'un regard d'au moins 900 mm de diamètre pour permettre la mesure du débit et
l'échantillonnage des eaux.
Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout pluvial doit être
pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage des eaux.
Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux.
Article 13 - Broyeurs de résidus
Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de plomberie raccordé à un réseau
d'égout ou de l'utiliser.
Article 14 - Rejet de contaminants dans un ouvrage d'assainissement
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un ouvrage d'assainissement l'un ou plusieurs des
contaminants suivants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer :
1. Pesticide tel que défini à l'article 1 de la Loi sur les pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3);
2
Cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments, torchons,
serviettes, contenants de rebuts, déchets d'animaux, laine, fourrure, résidus de bois;
3. Colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées et que le procédé de
traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;
4. Liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés corrosives susceptibles
d'endommager un ouvrage d'assainissement;
5. Liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de traitement,
endommager l'ouvrage d'assainissement ou nuire à l'écoulement des eaux dans l'ouvrage
d'assainissement;
6. Microorganismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant des établissements qui
manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une
industrie pharmaceutique;
7. Résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux limites de rejet fixées par la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, chapitre 9) et ses règlements
d'application;
8. Boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins
d'une autorisation de la Municipalité;
9. Boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou non avec
d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Municipalité;
10. Sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou d'autres matières
de même genre dans des quantités telles qu'un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque
endroit du réseau, créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage
d'assainissement.
Article 15 - Raccordement temporaire
Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement par l'intermédiaire d'un
raccordement temporaire à moins de conclure une entente avec la Municipalité. Le rejet est alors
effectué dans le respect des normes prévues par le présent chapitre et dans la mesure prévue par
l'entente.
Article 16 - Rejet de contaminants dans un égout domestique
À moins d'une entente écrite conclue avec la Municipalité, il est interdit, en tout temps, de rejeter
dans un égout domestique des eaux usées contenant un ou plusieurs des contaminants inscrits
dans le tableau de l'annexe 1 dans des concentrations ou à des valeurs supérieures aux normes
maximales prévues dans ce tableau pour chacun de ces contaminants, d'en permettre le rejet ou de le
tolérer. L'entente est accordée en fonction de la capacité de traitement de la station d'épuration et ne
peut viser que les contaminants suivants :
1. Azote total Kjeldahl;
2. DCO;
3
MES;
4. phosphore total.
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique des eaux usées dont la charge
massique est plus élevée qu'une des valeurs indiquées ci-après, d'en permettre le rejet ou de le tolérer,
sans avoir conclu une entente avec la Municipalité :
1. Azote total Kjeldahl : 0.12 kg/jour
2. DCO : 1.51 kg/jour;
3. MES : 0.73 kg/jour;
4. Phosphore total : 0.02 kg/jour
Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations de contaminants avant leur
rejet à l'égout domestique.
Article 17 - Rejet dans un réseau d'égout pluvial
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans les réseaux d'égout pluviaux des liquides ou des
vapeurs dont la température est supérieure à 45 °C, d'en permettre le rejet ou de le tolérer.
Article 18 - Rejet à partir d'une citerne mobile
Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement, à partir d'une citerne
mobile ou d'un système de traitement des eaux mobile, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans
l'autorisation de la Municipalité.
CHAPITRE V
DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
Article 19 - Déclaration de l'événement
Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux normes du présent règlement ou de
nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages
d'assainissement, doit faire cesser le déversement immédiatement et le déclarer, dans les plus brefs
délais, au responsable de l'application du présent règlement de manière à ce que des mesures
puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum.
La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le volume, la nature
et les caractéristiques des eaux déversées, le nom de la personne signalant le déversement et son
numéro de téléphone et les mesures déjà prises ou en cours pour atténuer ou faire cesser le
déversement.
Article 20 - Déclaration complémentaire
La déclaration doit être suivie, dans les 30 jours, d'une déclaration complémentaire établissant les
causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition.
CHAPITRE VI
CARACTÉRISATION INITIALE DES EAUX USÉES
Article 21 - Réalisation de la caractérisation initiale
Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel raccordé à l'égout domestique de la
Municipalité qui génère des eaux usées autres que domestiques doit faire effectuer une
caractérisation représentative de chacun des effluents d'eaux usées provenant de cet
établissement lorsque :
Le débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique en production habituelle est supérieur
à 10 m3/jour.
Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente qui doit indiquer les
éléments suivants :
1. Le type et le niveau de production de l'établissement au moment de l'échantillonnage et le niveau
de production annuel moyen;
2. Les volumes d'eau prélevés à partir d'un aqueduc ou d'une autre source et les volumes d'eaux
usées mesurés ou estimés de l'établissement;
3. Les contaminants, parmi ceux inscrits dans le tableau de l'annexe 1, susceptibles d'être présents
dans les eaux usées, compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement;
4. L'emplacement du ou des points de contrôle;
5. La durée de la caractérisation et les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant
permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en
fonction de ses conditions d'exploitation;
6. Les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du
respect des normes;
7. Les résultats analytiques ainsi que les dépassements des normes inscrites dans le tableau de
l'annexe 1;
8. Les contaminants retenus qui seront analysés lors du suivi des eaux usées exigé au chapitre
VII.
Le Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques décrit
les techniques d'échantillonnage recommandées. Sauf pour l'analyse des paramètres qui nécessitent
un échantillonnage instantané compte tenu de leur nature, les prélèvements d'échantillons
doivent être réalisés au moyen de dispositifs automatisés ou selon le protocole d'échantillonnage
manuel suivant :
1. Prélèvement d'échantillons ponctuels de même volume à intervalles d'une heure;
2. Analyse effectuée sur des échantillons composites constitués de tous les échantillons ponctuels
prélevés dans la journée.
Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en
vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
La caractérisation initiale doit être effectuée au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent
règlement ou six mois après l'implantation de l'établissement, selon la plus tardive de ces dates. Elle
doit être faite à nouveau s'il y a un changement notable dans la nature ou le niveau habituel de
production de l'établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées.
Article 22 - Rapport de caractérisation
Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre au responsable de l'application du
présent règlement un rapport de la caractérisation prévue à l'article 21. Le rapport de
caractérisation doit inclure un plan localisant le ou les points de contrôle, les concentrations des
contaminants et les limites de détection de la méthode pour chaque contaminant analysé, qu'il soit
détecté ou non. La personne compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu
du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux
règles de l'art et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de
l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation.
Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le propriétaire ou
l'exploitant de l'établissement doit inclure dans le rapport un plan des mesures qui seront mises en
place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 90 jours suivant le dernier prélèvement.
CHAPITRE VII
SUIVI DES EAUX USÉES
Article 23 - Mesures de suivi
Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées de son établissement, en
vertu de l'article 21, doit faire effectuer les analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi
pour les contaminants retenus en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 21.
Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence minimale
indiquée dans le tableau suivant :
Fréquence minimale des analyses de suivi des eaux usées
Débit industriel moyen en production
habituelle (m3/jour)
Fréquence minimale
Inférieur ou égal à 2.5
1 fois tous les 6 mois
Supérieur à 2.5
1 fois tous les 3 mois
Les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect intégral des normes durant une
période minimale de deux ans pourront conclure une entente écrite avec la Municipalité pour réduire de
moitié la fréquence d'échantillonnage de suivi. Par la suite, dans l'éventualité où le résultat des
analyses de suivi indique des dépassements des normes, la fréquence de suivi précisée dans le tableau
sera à nouveau prescrite.
À la suite d'une nouvelle caractérisation des eaux usées réalisée conformément aux prescriptions du
chapitre VI, les contaminants à analyser lors du suivi des eaux usées pourront être remplacés par les
nouveaux contaminants retenus en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 21.6
Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en
vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Les limites
de détection des méthodes analytiques doivent permettre la vérification du respect des normes.
Article 24 - Rapport des analyses de suivi
La personne tenue de faire effectuer le suivi des eaux usées de son établissement doit transmettre au
responsable de l'application du présent règlement un rapport des analyses de suivi dans les 60 jours
suivant la fin du mois de la prise de l'échantillon. Ce rapport doit être transmis sous format Word et
PDF.
Le rapport des analyses de suivi doit comprendre les éléments suivants :
1. La date du prélèvement et le volume journalier d'eaux usées rejeté à l'égout à cette date;
2. Les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que les résultats
sont représentatifs de l'exploitation de l'établissement en production normale;
3. Les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du
respect des normes;
4. L'emplacement du ou des points de contrôle;
5. La liste des contaminants présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration
effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 118.6 de
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
6. Les dépassements des normes indiquées dans le tableau de l'annexe 1.
Une personne compétente doit attester que le contenu du rapport est véridique, que
l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art, que les résultats
exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses
conditions d'exploitation et que la nature et le niveau habituels de production de l'établissement de
même que les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors de la
caractérisation.
Lorsque le rapport des analyses de suivi indique des dépassements des normes, le propriétaire ou
l'exploitant de l'établissement doit y indiquer les raisons des dépassements et y inclure un plan des
mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation ainsi qu'un échéancier
de réalisation de ces mesures.
Article 25 - Dispositions d'application
La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment de la caractérisation ou au
moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne de maintenir ses eaux usées conformes
au règlement en tout temps.
Les mesures et les prélèvements effectués aux points de contrôle sont réputés représenter les eaux
rejetées dans les ouvrages d'assainissement.
CHAPITRE VIII
INSPECTION
Article 26 - Pouvoirs d'inspection
Tout fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement peut, à toute heure
raisonnable, entre 7 et 19 heures pénétrer sur un terrain ou dans un édifice afin de consulter des
livres, registres et dossiers ou d'examiner les lieux pour constater le respect du présent règlement.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d'un terrain ou d'un édifice ou des livres,
registres et dossiers visés au premier alinéa doit en permettre l'accès au fonctionnaire ou à l'employé
désigné et doit lui en faciliter l'examen.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 27 - Infractions et peines
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le travail d'un
fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement, lui fait une déclaration fausse ou
trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu
du règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
1,
Dans le cas d'une première infraction, une peine d'amende maximale de 1 000 $ pour une
personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale;
2.
En cas de récidive, une peine d'amende maximale de 2 000 $ pour une personne physique et de
4 000 $ pour une personne morale.
Article 28 - Constat d'infraction
Le responsable de l'application du règlement est autorisé à délivrer un constat d'infraction au nom de
la Municipalité pour toute infraction au présent règlement.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 29 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Toutefois, les articles 7 à 12, 16, 23 et
24 n'ont effet qu'à compter du 6 juillet 2018.
______________________________
_______________________________
FRANCINE MILOT
JACQUES DESMARAIS
Secrétaire-trésorière
Maire
Et Directrice générale
ANNEXE 1
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À L'ÉGOUT DOMESTIQUE
OU UNITAIRE SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURESMAXIMALES
INSTANTANÉES
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS DE BASE
1
Azote total Kjeldahl
70 mg/L
2
DCO
1 000 mg/L
3
Huiles et graisses totales
(voir note A)
Huiles et graisses totales (buanderies
industrielles)
(voir note A)
Huiles et graisses totales
(usines d'équarrissage ou fondoirs)
(voir note A)
150 mg/L
250 mg/L
100 mg/L
4
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
15 mg/L
5
MES
500 mg/L
6
pH
6,0 à 9,5
7
Phosphore total
20 mg/L
8
Température
65 °C
o
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS INORGANIQUES
mg/L
9
Argent extractible total
1
10
Arsenic extractible total
1
11
Cadmium extractible total
0,5
12
Chrome extractible total
3
13
Cobalt extractible total
5
14
Cuivre extractible total
2
15
Étain extractible total
5
16
Manganèse
5
17
Mercure extractible total
0,01
18
Molybdène extractible total
5
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS INORGANIQUES
mg/L
19
Nickel extractible total
2
20
Plomb extractible total
0,7
21
Sélénium extractible total
1
22
Zinc extractible total
2
23
Cyanures totaux (exprimés en CN)
2
24
Fluorures
10
25
Sulfures (exprimés en H2S)
1
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS ORGANIQUES
µg/L
26
Benzène
(CAS 71-43-2)
100
27
Biphényles polychlorés (BPC)
(voir note B)
0,08
28
Composés phénoliques totaux (indice phénol)
(voir note C)
500
29
1,2-dichlorobenzène
(CAS 95-50-1)
1.
200
30
1,4-dichlorobenzène
(CAS 106-46-7)
100
31
1,2-dichloroéthène (1,2-dichloroéthylène)
(CAS 540-59-0)
100
32
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
(CAS 75-09-2)
100
33
1,3-dichloropropène (1,3-dichloropropylène)
(CAS 542-75-6)
50
34
Dioxines et furanes chlorés
(ET 2,3,7,8 TCDD) (voir note D)
0,00002
35
Éthylbenzène
(CAS 100-41-4)
2.
60
36
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) : Liste 1 (voir note E)
5
(somme des HAP de la
liste 1)
37
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) : Liste 2 (voir note F)
200
(somme des HAP de la
liste 2)
38
Nonylphénols
(CAS 84852-15-3 + CAS 104-40-5)
120
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS ORGANIQUES
µg/L
39
Nonylphénols éthoxylés (surfactants non
ioniques) (voir note G)
200
40
Pentachlorophénol
(CAS 87-86-5)
100
41
Phtalate de bis (2-éthylhexyle)
(di-2-éthylhexylphtalate)
(CAS 117-81-7)
300
42
Phtalate de dibutyle
(CAS 84-74-2)
80
43
1,1,2,2-tétrachloroéthane
(CAS 79-34-5)
3.
60
44
Tétrachloroéthène (perchloroéthylène)
(CAS 127-18-4)
60
45
Toluène
(CAS 108-88-3)
100
46
Trichloroéthène (trichloroéthylène)
(CAS 79-01-6)
60
47
Trichlorométhane (chloroforme)
(CAS 67-66-3)
200
48
Xylènes totaux
(CAS 1330-20-7)
300
NOTES
A : Les « huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane.
B : La norme s'applique à la sommation de tous les congénères de BPC faisant partie des
familles ou groupes homologues trichlorés à décachlorés.
C : Dosés par colorimétrie.
D : Le total des dioxines et furanes chlorés doit être exprimé en équivalent toxique de la 2,3,7,8
TCDD (WHO, 2006).
E : La liste 1 contient les 7 HAP suivants :
Benzo[a]anthracène
Benzo[a]pyrène
Benzo[b]fluoranthène
Benzo[k]fluoranthène
Chrysène
Dibenzo[a,h]anthracène
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène
Remarque : la méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le benzo[j]fluoranthène du
benzo[b]fluoranthène ou du benzo[k]fluoranthène. Dans ce cas, le benzo[j]fluoranthène sera
inclus dans le total des HAP de la liste 1.
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS ORGANIQUES
µg/L
La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le dibenzo[a,h]anthracène du
dibenzo[a,c]anthracène. Dans ce cas, le dibenzo[a,c]anthracène sera inclus dans le total des HAP de la
liste 1.
F : La liste 2 contient les 7 HAP suivants :
Acénaphtène
Anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
G : La norme s'applique à la somme des nonylphénols NP1EO à NP17 EO.