Règlement no 513 sur le contrôle des animaux

Saint-Boniface, Quebec

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<!-- image --> ## Municipalité de Saint-Boniface ## RÈGLEMENT NO 513 Règlement concernant la garde d'animaux sur le territoire de la Municipalité. ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface désire encadrer le processus de possession et de disposition d'animaux sur son territoire ; ATTENDU QUE pour bien encadrer le processus, il y a lieu d'élaborer un règlement qui prévoit et définit les obligations et les responsabilités inhérentes tant à la possession qu'à la disposition ainsi qu'à l'application de la réglementation sur les animaux ; ATTENDU QUE le décret 1162-2019 concernant la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) publié dans la Gazette officielle du Québec le 20 novembre 2019 oblige les Municipalités à harmoniser leur réglementation en la matière ; ATTENDU QUE la Société protectrice des animaux de la Mauricie (SPA Mauricie), le gestionnaire de la réglementation en matière de garde et contrôle animalier de la Municipalité en vertu de l'entente acceptée par la résolution no 19-140, a fourni un modèle de réglementation actualisé à l'ensemble des Municipalités qu'elle dessert ; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Louis Lemay à conseiller ; la séance ordinaire du 4 mai 2020 et qu'un projet de règlement a été déposé par ledit EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu qu'un règlement portant le no 513 soit et est adopté et qu'il est statué et décrété par le présent règlement ce qui suit : ## CHAPITRE 1 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « aire de jeux » : un terrain appartenant à la Municipalité, accessible au public et : balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire ; 1° occupé par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que 2° aménagé pour la pratique d'activités de loisirs, de jeux ou de récréation; ou 3º aménagé pour recevoir des animaux en liberté ; « animal dangereux » : un animal qui : 1° a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme ou de loisir ; 2° a mordu ou blessé une personne ; est dressé pour l'attaque ; est qualifié comme tel par un expert qui l'a examiné ; ou 5° manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne : en grondant ; b) en montrant ses crocs ; c) en aboyant férocement ; ou - d) en démontrant de manière évidente qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal de compagnie, de ferme ou de loisir ; « animal de combat » : un animal qui participe à des combats organisés ; « animal de compagnie »: un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée, notamment: 1° un chien, un chat ou un poisson d'aquarium ; un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un lapin nain; un reptile, à l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard venimeux, d'un serpent venimeux ou d'une tortue marine ; ou un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité de laquelle aucun permis n'est requis par le Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5) ; un mini-cochon, cochon miniature ou micro-cochon, si après nommé minicochon de 13 à 17 pouces de hauteur et pesant un maximum de 70 Ibs ; « animal de ferme »: un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole aux fins de production alimentaire, de reproduction ou de « animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé ; « animal errant »: un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble, du logement ou de l'établissement d'entreprise de son gardien, à l'exclusion d'un chien identifié qui est sous le contrôle immédiat de son gardien ou d'un chat identifié ; « animal sauvage » : un animal dont l'espèce vit en liberté et se reproduit à l'état sauvage ; « animal stérilisé »: un animal qui ne peut se reproduire suite à une ablation chirurgicale des testicules ou des ovaires par un vétérinaire ; « autorité compétente » : la personne visée par l'article 90 et, le cas échéant, un policier œuvrant au sein de la Direction de la sécurité publique ; « chat identifié » : un chat pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 62 et suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 69 ; « chatterie » : un établissement où l'on abrite quatre chats ou plus, non stérilisés, pour la reproduction, la pension ou le loisir ; « chemin public »: la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle est aménagée : .../3 routiers ; 1° une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules 2° une ou plusieurs voies cyclables; 3° un ou plusieurs trottoirs ; ou 4° un ou plusieurs sentiers piétonniers ; « chenil » : un établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, non stérilisés, pour la reproduction, le dressage, la pension ou le loisir : « chien de garde » : un chien utilisé pour assurer la sécurité ou la protection d'une personne ou la surveillance de biens : « chien guide » : un chien guide est exempté du présent règlement, qui est : entraîné pour guider dans ses déplacements une personne atteinte d'un handicap visuel ou physique, diagnostiqué par un médecin et la limitant à cet égard ; identifiable par une carte d'identité avec photo fournie par une école de dressage spécialisée, sur laquelle figure le nom de son maître ; 3° d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ; utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée ; 5° utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune ; « chien identifié » : un chien pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 62 et suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 69 ; « établissement d'entreprise »: un établissement d'entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) ; « expert » : un médecin vétérinaire ; « refuge » : un lieu pour animaux aménagé et géré par l'autorité compétente ; « gardien »: une personne qui possède, donne refuge, nourrit, entretient ou accompagne un animal de compagnie et qui se comporte comme si elle en était responsable et, s'il s'agit d'un mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal ; « immeuble » : un immeuble au sens des articles 900 et suivants du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) ; « logement » : un local utilisé à des fins d'habitation ; « place publique » : un immeuble de la Municipalité destiné à l'usage du public et qui n'est pas un chemin public ou une aire de jeux ; « zone agricole » : la zone agricole de la Municipalité établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1). GARDE D'ANIMAUX ## CHAPITRE 2 ## ANIMAUX SAUVAGES ## SECTION 1 2. Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu du Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5) doit s'assurer qu'ils sont constamment gardés à l'intérieur d'enclos ou de bâtiments adaptés aux Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la présence sur son immeuble d'animaux sauvages susceptibles de nuire ou de causer des dommages à ses biens ou à ceux d'autrui. ## SECTION 2 ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR L'élevage et la garde d'animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés : 1° qu'à l'intérieur de la zone agricole et 2° que là où le Règlement sur le zonage le permet. Le propriétaire d'une exploitation agricole, d'un centre équestre ou d'un établissement d'entreprise situé à un endroit visé à l'article 4 doit garder ses animaux de ferme sur son immeuble et les empêcher d'en sortir au moyen d'enclos et de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce et servant d'abris contre les intempéries et contre l'intrusion de tout autre animal. Ces enclos et bâtiments doivent être maintenus en bon état et construits de façon à ne pas représenter de risque pour la sécurité de l'animal. 6. Sauf s'il s'agit de pigeons voyageurs gardés dans un pigeonnier à des fins récréatives ou de concours, nul ne peut garder ou élever des pigeons en dehors de la zone agricole. La personne qui élève des pigeons dans la zone agricole doit les garder à l'intérieur d'un pigeonnier construit de telle sorte qu'ils ne puissent s'en évader. En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien qui ne se conforme pas aux articles 4, 5, 6 ou 7, l'autorité compétente peut lui ordonner de se départir de ses animaux. ## SECTION 3 ANIMAUX DE COMPAGNIE À moins qu'il s'agisse d'une animalerie, d'un hôpital vétérinaire ou d'un chenil ou d'une chatterie titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du Québec, nul ne peut garder plus de deux chiens, trois chats et un mini-cochon dans un immeuble, un logement ou un établissement d'entreprise et leurs Cette limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas sur une exploitation agricole située dans la zone agricole et enregistrée conformément à un règlement adopté par le gouvernement du Québec en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (RLRQ, chapitre M-14). Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu au premier alinéa de l'article 9 s'il obtient de l'autorité compétente une autorisation écrite à cet effet. Pour l'obtenir, il doit : substantiellement conforme à celui apparaissant sur l'annexe 1 ; 1° lui en faire la demande en remplissant et signant un formulaire autorisation est demandée sont stérilisés ; lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de chaque animal supplémentaire ; dans les 12 mois précédant sa demande. 4° ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement - Aucune dérogation permission pour un mini-cochon. En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée en vertu de l'article 10 si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa. Nonobstant le premier alinéa de l'article 9 et le premier alinéa de l'article 10, l'autorité compétente peut limiter à deux le nombre d'animaux de compagnie qui peuvent être gardés dans un immeuble si elle constate que leur présence le rend insalubre, y cause des odeurs désagréables ou trouble la tranquillité des voisins. Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées peut lui demander de régler la situation problématique et d'apporter tous les paragraphes 2°, 3º ou 4° du deuxième alinéa de l'article 10, l'autorité compétente correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal excédentaire. Le propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil qui n'est pas titulaire d'un permis 14. émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du Québec doit : - 1° obtenir une autorisation écrite de l'autorité compétente ; - 2° ne pas être assujetti à une loi ou un règlement du Québec ; 3° être situé dans une zone agricole ; Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ, tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du chapitre P-42, r. 10.1). 15. Le chapitre 3 du présent règlement s'applique au propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil visé à l'article 14 compte tenu des adaptations nécessaires. Le gardien d'un animal exotique doit : 16. aux caractéristiques propres à son espèce et qu'il ne peut s'en échapper ; 1° s'assurer qu'il est constamment gardé et maintenu dans un endroit adapté la sécurité publique d'aucune façon. 2° veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne trouble la paix ou .../6 CHAPITRE 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE ## BESOINS DE L'ANIMAL ## SECTION 1 17. Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins vétérinaires nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de santé et son niveau d'activité physique. L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux d'autres animaux. 18. Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile, sans qu'il puisse bénéficier d'une aération adéquate. ## SALUBRITÉ SECTION 2 19. Le gardien d'un animal doit le garder dans un endroit salubre. 20. Est considéré comme insalubre un endroit où il y a : 1° accumulation de matières fécales ou d'urine ; présence d'une odeur nauséabonde ; 3º infestation par les insectes ou les parasites ; ou présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité de l'animal. 4° 21. Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de l'animal sont telles qu'elles : 1° le mettent en danger ; bien-être de toute personne ; ou 2° perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le ne lui procurent pas un abri approprié. 22. Le gardien d'un animal doit immédiatement : compris le sien, sali par les dépôts de matières fécales laissés par son nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou immeuble, y animal: en disposer d'une manière qui respecte les règles de salubrité en la matière. II doit avoir en sa possession le matériel nécessaire à cette fin. Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide. 23. Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine, une piscine ou un étang situé dans une aire de jeux ou une place publique, sauf aux endroits ## SECTION 3 TRANSPORT D'UN ANIMAL 24. Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule routier. Nul ne peut transporter un animal à l'extérieur de l'habitacle d'un véhicule routier, à moins qu'il ne soit confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou maintenu par un harnais l'empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule. bénéficie d'une aération adéquate. 26. Pendant qu'un véhicule routier transportant un animal roule ou est immobilisé, son gardien doit placer l'animal à l'abri du soleil et des intempéries et s'assurer qu'il Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu'il immobilise ce dernier, s'assurer qu'il ne peut en sortir ou attaquer une personne se trouvant à proximité. Aucun animal ne peut être laissé sans surveillance dans un véhicule selon environnement Canada. ouir aurelie la et ou aurase 20 degres Celtes, incluant la to deur humides ## SECTION 4 ANIMAL MORT OU EUTHANASIÉ 28. Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer en le remettant à l'autorité compétente, à un vétérinaire ou de toute autre manière conforme aux règles de salubrité applicables en la matière. 29. La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit s'adresser à un vétérinaire ou à l'autorité compétente et acquitter les frais exigibles. ## ABANDON D'UN ANIMAL ## SECTION 5 30. Un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place publique ou sur ou dans un immeuble dans le but de s'en départir. Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorité compétente, qui en dispose ou le soumet à l'euthanasie. et il doit paver les frais exiaibles. Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie. 31. ## CHAPITRE 4 PROTECTION DES ANIMAUX ## ANIMAL ATTACHÉ ## SECTION 1 Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne est attachée directement autour de son cou. Il est interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de causer de la douleur à l'animal 32. ## SECTION 2 COMBAT D'ANIMAUX 33. Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister à un combat d'animaux, ni dresser un animal à cette fin. ## SECTION 3 MAUVAIS TRAITEMENTS contagion. 34. Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de cruauté envers lui. L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer ou le placer en refuge jusqu'à son rétablissement, et ce aux frais du gardien. Elle peut aussi ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s'il y a un risque de poison ou un piège pour capturer un animal. Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du 35. ## SECTION 4 ANIMAL ERRANT 36. Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à l'autorité compétente et le lui remettre sans délai. L'autorité compétente peut saisir un animal errant et le placer en refuge. 37. Le gardien peut en reprendre possession conformément aux articles 43 et 44. Il doit alors acquitter les frais exigibles. Lorsqu'un animal errant est blessé, l'autorité compétente peut le faire examiner par un vétérinaire afin qu'il reçoive les soins requis par son état. Si elle juge que ses blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire euthanasier. prendre: 39. Aux fins de l'application de la présente section, l'autorité compétente peut errant une substance dans le but de le tranquilliser ; toutes les mesures. nécessaires pour que soit administrée à un animal tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux. S'il s'agit d'un animal identifié, elle informe sans délai le gardien qu'il a été placé en refuge. À moins qu'elle ne juge que sa condition commande qu'il soit euthanasié immédiatement, l'autorité compétente garde, pendant au moins deux jours, tout animal errant placé en refuge, non réclamé et non identifié. S'il s'agit d'un chien, elle le garde au moins trois jours. 41. L'autorité compétente garde pendant au moins cing jours tout animal errant qui porte à son cou le médaillon d'identification prévu à l'article 69 ou tout autre objet d'identification lui permettant, par des efforts raisonnables, de communiquer avec son gardien. 42. À l'expiration des délais prescrits aux articles 40 et 41, l'autorité compétente peut offrir l'animal en adoption ou le faire euthanasier. possession. À moins que l'autorité compétente en ait disposé conformément à la présente section, le gardien d'un animal errant qu'elle a placé en refuge peut en reprendre Il doit alors acquitter les frais exigibles. 44. Le gardien d'un animal errant doit, avant d'en reprendre possession sous l'autorité de l'article 43, obtenir, le cas échéant, de l'autorité compétente la licence exigée à l'article 62. qui a été soumis à l'euthanasie en vertu du présent règlement. L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en refuge ou 45. ## SECTION 5 MALADIES CONTAGIEUSES 46. L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint de maladie contagieuse, sur certificat d'un vétérinaire. des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination. Lorsque la Municipalité, a des motifs raisonnables de croire à la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, elle peut autoriser l'autorité compétente à imposer, pour une période déterminée, les mesures jugées nécessaires pour prévenir ou réduire cette propagation et établir faire euthanasier. Un gardien qui sait que son animal est atteint d'une maladie contagieuse doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le 48. ## CHAPITRE 5 INTERDICTIONS ## RASSEMBLEMENT ## SECTION 1 des goélands, des écureuils, des chats errants ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Municipalité, de manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens. 49. Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des colombes, ## SECTION 2 COMPORTEMENTS PROHIBÉS 50. Le gardien d'un animal commet une infraction lorsque ce dernier : 1° aboie, miaule, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à troubler la paix et la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage; 2° fouille dans des ordures ménagères ou les déplace ; se trouve sur un immeuble sans le consentement de son propriétaire ou de son occupant ; cause des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs, des arbustes ou autres plantes n'appartenant pas à son gardien ; 5° mord, griffe, tente de mordre ou de griffer une personne ou un autre animal ; se trouve sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique où une enseigne indique que sa présence est interdite ; raisonnable pendant plus de 24 heures consécutives ; est laissé seul sans les soins appropriés ou sans la présence d'une personne et prononcées. nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs persistantes Le paragraphe 6° ne s'applique pas à un chien guide. 51. À l'exception du propriétaire d'un chien guide, un gardien ne peut : 1° se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps ; 2° laisser son chien se coucher sur la place publique de facon à ralentir ou à entraver la circulation piétonnière ; un abribus. attacher ou laisser attacher son chien à un bien situé dans l'emprise d'un chemin public ou d'une place publique, notamment, mais non restrictivement, à une clôture, une rampe, une balustrade, un lampadaire, un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle, une borne d'incendie, un panneau ou un feu de signalisation, une glissière de sécurité, un arbre ou ## SECTION 3 ANIMAL DANGEREUX 52. Tout animal dangereux constitue une nuisance. L'autorité compétente peut saisir et placer en refuge un animal, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. L'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Lol propent as son gardaires es aie aci, les ins rait en cier cole te les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour L'autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. L'autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Municipalité, a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de l'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité compétente le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. - L'autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à l'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. 55. - Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, l'autorité compétente ordonne l'application, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : - exiger, si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de son comportement agressif, que son gardien : - le soigne et le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites de son immeuble sous son contrôle constant, et ce, jusqu'à ce qu'il ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et - b) prenne toute autre mesure jugée nécessaire ; l'euthanasier, si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou qu'il est très gravement blessé ; l'euthanasier, si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal pouvant lui causer la mort, lui causant une blessure grave ayant nécessité un traitement de la part d'un médecin ou d'un vétérinaire, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne ; - 4° exiger que son gardien affiche l'avis ou le pictogramme exigé à l'article 88 ; exiger dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au d'exercice canin ; exiger que son gardien garde l'animal dans un enclos au sens des Celier ou garde animal ans un batiment dont ine peut sotir , il verrouille exiger que son gardien suive, avec son animal, un cours d'éducation ou d'obéissance reconnu de l'autorité compétente et qu'il fournisse une attestation de réussite ; - 8° exiger que son gardien le fasse stériliser; maladie contagieuse ; exiger que son gardien le fasse immuniser contre la rage ou toute autre - 10° exiger que son gardien l'identifie de façon permanente par une micropuce ; publique; 11° exiger que son gardien applique toute autre mesure jugée nécessaire par le ou les experts dans le but de réduire les risques pour la santé ou la sécurité 12° se départir du chien ou tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine ; d'un enfant de 10 ans et moins que s'il est sous la supervision constante 13° un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'une personne âgée de 18 ans et plus. propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l'animal ou le L'autorité compétente peut saisir à nouveau et euthanasier un animal dont le gardien néglige ou refuse de se conformer à une mesure dont l'application lui a été ordonnée sous l'autorité de l'article 56. doit, dans les 72 heures qui suivent, transmettre à l'autorité compétente une Si l'animal est euthanasié dans le cadre de l'application de l'article 56, son gardien attestation écrite signée par la personne qui a pratiqué l'euthanasie. Le gardien soumis à l'une des mesures prévues à l'article 56 doit aviser l'autorité animal et l'informer du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du nouveau compétente par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son gardien, le cas échéant. 60. L'autorité compétente peut abattre, faire abattre ou soumettre immédiatement à l'euthanasie un animal errant jugé dangereux pour la sécurité des personnes ou dont la capture représente un danger. Le gardien doit acquitter les frais exigibles découlant de l'application des articles 54 à 60. 61. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS CHAPITRE 6 ## LICENCE SECTION 1 Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites territoriales de la Municipalité sans avoir préalablement obtenu de l'autorité compétente une licence à cet effet. 62. Pour l'obtenir, le gardien doit lui en faire la demande en remplissant et signant un formulaire substantiellement conforme à celui apparaissant sur l'annexe 2. N'est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens ou des chats : 1° gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire ou âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère. 2° Le propriétaire de l'entreprise agricole visée par le deuxième alinéa de l'article 9 doit se procurer une licence à chat non stérilisé, peu importe le nombre de chats 63. qui y sont gardés. 64. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit se procurer la licence prévue à l'article 62 dans les 15 jours suivant : 1° la date de son déménagement dans la Municipalité ; ou - 2° celle où il a commencé à le garder. Si le gardien adopte cet animal par l'entremise de l'autorité compétente, il doit se procurer la licence au moment de l'adoption. 65. Une licence est valide pour une période de 12 mois débutant le jour où elle est émise. la date anniversaire de son émission. Le gardien doit renouveler la licence annuellement dans les 30 jours qui précèdent 66. 67. Une demande de licence peut être faite par un mineur s'il est âgé d'au moins 14 ans à condition que la personne chez qui il réside avec l'animal y consente au moyen d'un écrit produit avec sa demande. 68. Pour obtenir une licence, un gardien doit fournir les renseignements suivants : ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète ; 1° échéant, et la couleur du chien ou du chat; la race ou le type, le sexe, le nom, l'âge, le numéro de la micropuce, le cas 3° si le poids du chien est de 20 kg et plus, le cas échéant ; - 4° la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas échéant ; 5° tout signe distinctif de l'animal ; - 6° le nombre d'animaux dont il est le gardien ; S'il y a lieu, le nom des Municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une Municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) ou d'un règlement municipal concernant les chiens. Le gardien doit présenter sa demande de licence à l'autorité compétente sur un formulaire substantiellement conforme à celui apparaissant sur l'annexe 2. 69. Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un médaillon et un certificat indiquant le numéro du médaillon et les renseianements fournis en vertu de l'article 68. Le médaillon est permanent et il est valide jusqu'à ce que l'animal meure, disparaisse, soit vendu ou que le gardien en dispose autrement. L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce médaillon dans un registre. Ce registre appartient à la Municipalité et l'autorité compétente doit le lui remettre sur demande. La licence est transférable, mais non remboursable. 70. Une licence peut être transférée : dû se départir ou 1° à un nouvel animal, lorsqu'un gardien remplace un animal décédé ou dont il a .../14 2° à un nouveau gardien. 71. Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, à son cou le médaillon correspondant à la licence émise à son égard. un concours lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement. Le présent article ne s'applique pas à un animal qui participe à une exposition ou à Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui qui est perdu, volé ou détruit en acquittant les frais exigibles. 72. 73. est modifié. don ou de la vente de son animal et, le cas échéant, il doit lui communiquer Le gardien doit aviser l'autorité compétente par écrit de la mort, de la disparition, du l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone du nouveau gardien. Tant qu'il n'a pas avisé l'autorité compétente par écrit, il est tenu au paiement des droits exigibles annuellement pour le renouvellement de la licence. 75. Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la Municipalité, un chien ou un chat vivant habituellement hors de celles-ci, à moins d'être détenteur d'une licence émise en vertu de la présente section ou d'une licence valide émise par la Municipalité ou ville où l'animal vit habituellement. Lorsque la Municipalité ou ville, où vit habituellement cet animal n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence, celui-ci doit porter à son cou un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité et l'adresse de son gardien et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre. Le présent article ne s'applique pas à un animal participant à une exposition ou à un concours lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement. son gardien doit se procurer la licence exigée par l'article 62. Lorsqu'un chien ou un chat vit sur le territoire de la Municipalité, trois mois ou plus, 76. NORMES PARTICULIÈRES POUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS SECTION 2 77. Le gardien d'un chien doit le garder dans l'un des endroits suivants : ## 1° dans une cage : - a) qui permet à l'animal de s'y tenir debout et de s'y asseoir normalement, de s'y étirer complètement, de s'y retourner facilement et de s'y allonger sur le côté, les membres en pleine extension ; adéquate ; - dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert d'un tapis, d'un matelas ou d'une serviette de manière à fournir une aire de repos 2° dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; 3° sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors être : a) suffivanment haute pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se devant alors être respectés : b) conçue de manière à l'empêcher de passer en dessous; sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres suivants a) le chien est attaché à un poteau métallique ou son équivalent au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique d'une longueur minimale de 1,85 mètre; b) le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille et d'une résistance suffisantes pour l'empêcher de s'en libérer ; c) lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé d'un terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante pour l'empêcher d'en sortir, la longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins d'un mètre de la limite du premier terrain ; 5° dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors être respectés : en treillis galvanisé, ou son cet enclos est constitué d'une clôture équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher un enfant ou toute autre personne de passer sa main à travers ; la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de sortir de l'enclos ; b) la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le sol ; empêcher le chien de d) le fond de l'enclos est conçu de manière à creuser ; dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au moins deux fois la longueur du chien ; ou sur un immeuble sous le contrôle direct du gardien, les paramètres suivants devant alors être respectés : le gardien maîtrise constamment le chien ; a) le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet immeuble, à défaut de quoi l'autorité compétente peut imposer l'une ou l'autre des mesures prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°. 78. Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux paragraphes 2°, 3° ou 4º de l'article 77 toute accumulation de matière, notamment la neige, de manière à ce que les hauteurs qui y sont prescrites soient respectées. chien puisse s'y protéger du froid, de la chaleur ou des intempéries. Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d'un abri pour que le 79. Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci doit y disposer de suffisamment d'espace pour pouvoir s'y tourner librement et s'y allongé sur le côté, les membres en pleine extension. Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur un chemin public ou une place publique, faute de quoi il est présumé ne pas garder cet animal sous son contrôle. 81. de laxien alerte, sar si est sa proches muni de deux sur un domaine une allée réservée à la circulation des piétons. Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique en ayant sous son contrôle plus de deux chiens. 82. 83. Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique. Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse : 84. 1° fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une chaîne et 2° ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée. Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en nylon plat tressé et muni d'un anneau soudé, obligatoire pour les chiens de 20 kg et plus. Les colliers étrangleurs simples en chaîne ou en nylon ne sont autorisés que sur recommandation écrite d'un vétérinaire. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un gardien ne peut contrôler son chien à l'aide d'une laisse extensible, à moins qu'elle ne puisse s'allonger à plus de 1,85 mètre, incluant la poignée. 85. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage. Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas capable de le contrôler de façon sécuritaire. 86. Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique en ayant sous son contrôle plus d'un chien de garde. 87. La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer à toute chien de garde en affichant : personne susceptible de pénétrer sur son immeuble qu'elle risque de rencontrer un 1° un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel apparaît l'une ou l'autre des mentions suivantes : a) « Attention - chien de garde » ou b) « Attention - chien dangereux »; ou 2° un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien. ## CHAPITRE 7 TARIFICATION 89. Les droits et les frais exigibles d'un gardien ou d'une autre personne en vertu du présent règlement sont déterminés par l'autorité compétente. ## CHAPITRE 8 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 90. La Municipalité peut conclure une entente avec une personne ou une personne morale pour lui confier la perception des droits exigibles pour l'émission des licences prévues au chapitre 6 et l'application totale ou partielle du présent règlement. la Sûreté du Québec a pleine autorité pour appliquer et faire respecter le présent règlement. 91. Même si la Municipalité se prévaut de l'article 90, un policier œuvrant au sein de Un policier membre de la Sûreté du Québec ou une personne à l'emploi de l'autorité compétente peut, de 9 h à 19h, visiter et examiner tout immeuble pour 92. s'assurer que le présent règlement y est respecté. Ainsi, il peut visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble pour vérifier la présence d'un chien ou d'un chat et s'il porte le médaillon exigé par le présent règlement. À cette occasion, il peut prendre des photographies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble ou véhicule. Dans le cadre de l'application de l'article 92, le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble doit : l'article 68 pour obtenir une licence; 1° laisser entrer le policier ou la personne et répondre à ses questions, notamment celles relatives aux renseignements exigés en vertu de animaux. lors de la visite, d'objets associés habituellement à la garde de tels expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé, la présence, Nul ne peut nuire au travail du représentant de l'autorité compétente, l'empêcher de visiter et d'examiner un immeuble ou de faire respecter une disposition du présent règlement et doit prêter assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions au besoin. du présent règlement. Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de l'application 95. ## CHAPITRE 9 DISPOSITIONS PÉNALES 96. Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d'éviter de se procurer ou de renouveler une licence commet une infraction et est passible d'une amende de 250,00 $. Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de l'application des articles 68 ou 74 commet une infraction et est passible d'une amende de 97. 100,00 $. S'il s'agit d'un chien, c'est l'article 99 qui doit s'appliquer. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 3 à 7, 9, 14, 16, 22, ari 285 530.31, 19 a 7%, 95, 94 ou 15 u 9e 6° orne das a une demande faite par l'autorité compétente en vertu de l'article 13, commet une infraction et est passible d'une amende de : 100,00 $ s'il s'agit d'une première infraction ; 1° 2° 200,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction ; 3° 400,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction ; 800,00 $ pour toute infraction additionnelle. 4° Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. l'amende est de : 5° 500,00 $ s'il s'agit d'une première infraction ; 1 000,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle. amende de : 99. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 2, 17 à 19, 24 à 27, 32, 48, 62 à 64, 66, 68, 71 ou 74 commet une infraction et est passible d'une cas, s'il s'agit de la première infraction ; 250,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 500,00 $ dans les autres 1° infraction ou pour toute infraction additionnelle ; cas, s'il s'agit d'une deuxième 500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 750,00 $ dans les autres Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les amendes sont portées au double concernant les articles 62, 64, 66, 68, 71 ou 74. 100. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du paragraphe 3 de l'article 50 ou des articles 77 à 88, commet une infraction et est passible d'une amende de : cas, s'il s'agit d'une première infraction ; 500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 1 000,00 $ dans les autres 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle ; les amendes sont portées au double. zº Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, paragraphes 5° ou 7° de l'article 50 ou aux articles 54, 56, 58 et 59 commet une 101. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 33 à 35, aux infraction et est passible d'une amende de : cas, s'il s'agit d'une première infraction · 1° 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction 2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 4 000,00 $ dans les autres additionnelle. 102. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré. 103. Une personne déclarée coupable ou s'étant reconnue coupable d'une infraction au présent règlement doit, dans les 30 jours qui suivent un tel verdict ou un tel aveu, prendre les mesures qui s'imposent pour se conformer à la disposition enfreinte. Si elle ne s'y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction à cette disposition, laquelle constitue alors une récidive. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES 104. Le présent règlement incorpore le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) du décret 1162-2019 du 20 novembre 105. Le prasent raglement remplace tous les règlements antérieurs sur la garde des 106. Le présent règlement entrera en vigueur selon à la lol. ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2020. CERTIFIÉ VRAIE COPIE Donné à Saint-Boniface ce 4e jour du mois de juin 2020. Harte Gujce Maryse Grenier, CPA, CA, MBA Secrétaire-trésorière <!-- image --> ## Municipalité de Saint-Boniface ## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE ANNEXE 1 DEMANDE POUR OBTENIR LA PERMISSION DE GARDER PLUS DE CHIENS OU DE CHATS QUE LE NOMBRE PERMIS (Article 10) Identification du demandeur Nom Prénom Adresse domiciliaire : Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale) Adresse du siège (s'il s'agit d'une personne morale) : Télécopieur Téléphone Nombre d'animaux de compagnie supplémentaires demandé Nombre de chats supplémentaires demandé : Nombre de chiens supplémentaires demandé : Déclaration et signature Je déclare que : · o metage anale rue en mai a reproduis la présente demande est formulée à des fins de · les animaux, dont j'ai déjà la garde, sont bien traités et que je suis en mesure de répondre aux besoins de chaque animal supplémentaire visé par la présente demande; d'animaux (2014, chapitre 158) n'est pas respecté. · Le nagui pronder la au Re la présente demande d'animaux (2014, chapitre 158) dans les 12 · la pretente dantonie et ce des reste ordres doutes ou le regine sole Date Signature du demandeur Réservé à l'autorité compétente Demande reçue le : Nombre de chiens accordé : Nombre de chats accordé : \_ Demande refusée en totalité le : Demande refusée en partie le : Motifs : <!-- image --> ## Municipalité de Saint-Boniface MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE ANNEXE 2 DEMANDE POUR SE PROCURER UNE LICENCE POUR UN ANIMAL DE COMPAGNIE (Articles 62 et 69) Identification du demandeur Nom Prénom Adresse domiciliaire : Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale) Adresse du siège (s'il s'agit d'une personne morale) : \_ Télécopieur Téléphone Adresse complète de l'endroit où l'animal de compagnie est gardé, si elle est différente de celle mentionnée précédemment : Description de l'animal Espèce : - [ ] - chien Race ou type : Sexe: - [ ] - mâle Age: Couleur: Nom de l'animal : Autre(s) signe(s) distinctif(s) : - [ ] - chat - [ ] - femelle Stérilisation : - stérilisé (la preuve doit en être fournie) - [ ] - non stérilisé Nombre d'animaux sous la garde du demandeur : Déclaration et signature Je déclare que : · tous les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts; · Le mentes des qui suive nda un a remerité compétente tout renseignement contenu aux · Paie le competente idente, adresse et la nues pode telephone du nouveau gare on aire a Date Signature du demandeur 1/2 140, rue Guimont, Saint-Boniface (Québec) GOX 2LO · Téléphone : 819 535-3811 [email protected] · www.municipalitesaint-boniface.ca Réservé à l'autorité compétente Demande reçue le : Certificat émis le : Médaillon n° : Droits exigibles pour la licence : Somme perçue : Somme à recevoir : Commentaires : <!-- image -->