Règlement 228-2020 - Nuisances

Saint-Bruno-de-Kamouraska, Quebec

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## MRC DE KAMOURASKA ## PROVINCE DE QUÉBEC ## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA <!-- image --> MALES OU DE CETT NANT LES NUISANCES RÈGLEMENT NUMÉRO 228-2020 CONCER- ATTENDU QUE le paragraphe 6 de l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales accorde compétence à la municipalité en matière de nuisances; ATTENDU QUE le pouvoir de réglementation de la municipalité en matière de nuisances en vertu de l'article 59 de ladite Loi; le règlement numéro 192-2016 modifiant le règlement No 2010-146 concernant les nuisances actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité; ATTENDU QUE la municipalité est aux prises avec certaines problématiques qui constituent pas des infractions au sens dudit règlement; ATTENDU QUE il y a lieu de procéder à une refonte complète dudit règlement; ATTENDU QU' un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 novembre et que le projet de règlement numéro 228-2020 a été déposé à cette même séance; ATTENDU QU' ATTENDU QU' aucun changement n'a été apporté au projet de règlement numéro 228-2020 depuis son dépôt; une copie du règlement pour adoption a été transmise aux membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance; ATTENDU QU' avant l'adoption du règlement numéro 228-2020, la secrétaire-trésorière par intérim a fait mention de l'objet de celui-ci; ATTENDU QU' ## EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Caron et résolu unanimement que le présent règlement numéro 228-2020 soit adopté et que le conseil municipal décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir : ## PRÉAMBULE Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. · ## DÉFINITIONS ## Article 2 Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants <!-- image --> | toute chaussée ou voie publique, tout passage, allée, ruelle, trottoir, escalier, jardin, cour, | stationnement, parc, promenade, quai, terrain de jeu, stade ou toute autre place ou tout lieu ouvert ou à l'usage du public dont municipalité a la garde; tout théâtre, cinéma, magasin, garage, église, cimetière, école, restaurant, boutique, édifice municipal, hôtel, motel, auberge, cabaret, boîte à chanson, taverne, brasserie, discothèque, salle de danse, ou tout autre établissement, édifice ou immeuble où le public a accès; la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska; | tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | domaine public | endroit public municipalité | véhicule | ## MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES Article 3 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier autrement que pour engraisser les potagers et jardins privés, des animaux morts, des matières fécales ou d'autres matières malsaines, nauséabondes ou nuisibles, sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé. ## DÉTRITUS ## Article 4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter, ainsi que de tolérer que soient laissés, déposés ou jetés sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité : 1° des branches mortes; 2° des amas de bois non cordé; 3° des débris de construction; 4° des pneus; 5° de la ferraille ou des métaux; 6° tout meuble d'intérieur, appareil électroménager, appareil de plomberie ou tout autre objet destiné à un usage intérieur, qu'il soit ou non en état de fonctionner; 7° tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne peut plus servir <!-- image --> MALES OU DR CENT à l'usage auquel il est destiné; 8° des palettes de bois et de plastique; 9° des pièces ou parties de machinerie ou de véhicules; 10 une accumulation de bicyclettes, de tondeuses, de souffleuses et/ou de barbecues, qu'ils soient ou non en état de fonctionner; cendres; 11° des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des 12° des excréments ou des déjections animales, sauf dans le cas d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière; 13º une accumulation de terre, de sable, de gravier, de béton ou de tout autre matériau granulaire; énoncées aux paragraphes 1ºà 13. 14° tout autre objet, matière, ou substance de nature similaire à celles Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où une ou plusieurs des situations énumérées font partie intégrante des normales d'une entreprise, exercées dans un endroit autorisé par la municipalité et en conformité avec la réglementation municipale, dont la réglementation d'urbanisme. ## VÉHICULES ## Article 5 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter, sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité, pour une période de trente (30) jours, un ou des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement constitue une nuisance et est prohibé. Le premier alinéa ne s'applique pas à un cimetière d'automobiles ni à une cour de rebuts autorisés par la réglementation municipale. ## VÉGÉTAUX ## Article 6 Le fait de laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes, ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un équipement du réseau d'éclairage public constitue une nuisance et est prohibé. ## HERBES ET BROUSSAILLES ## Article 7 Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de soixante (60) centimètres ou plus sur un terrain autre qu'un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières constitue une nuisance et est prohibée. <!-- image --> ## MAUVAISES HERBES ## Article 8 sur le territoire de la municipalité constitue une nuisance et est Le fait de laisser pousser des mauvaises herbes sur un terrain situé prohibé. Le propriétaire dudit terrain doit prendre les moyens article, sont considérées comme mauvaises herbes, les plantes appropriés et sécuritaires à leur élimination. Aux fins du présent suivantes: Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum). Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia); Herbe à puce (Toxicodendron); ## EXCAVATION ## Article 9 Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain privé, de laisser à découvert ou permettre que soient laissés à découvert une fosse, un trou ou une excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau, sur un tel terrain si cette fosse, ce trou ou cette excavation sont de nature à mettre en danger la sécurité des personnes constitue une nuisance et est prohibé. ## GRAISSES/HUILES ## Article 10 Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. ## DOMAINE PUBLIC ## Article 11 matière malsaine, nauséabonde ou nuisible, constitue une nuisance Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, du fumier, des pierres, de la glaise, de l'herbe coupée, des mégots, des matières résiduelles, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, autrement que dans un contenant permis et prévu à cet effet, des cendres ou toute autre et est prohibé. Cet article s'applique également à un véhicule qui laisse s'échapper une des matières décrites ci-dessus. ## NETTOYAGE ## Article 12. Toute personne qui contrevient à l'article 11 du présent règlement doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé. Toute telle personne doit débuter le nettoyage dans l'heure qui suit l'événement et continuer sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. <!-- image --> MALES OU DE CETT Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable la municipalité. ## COÛT DU NETTOYAGE ## Article 13 Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier alinéa de l'article 12 du présent règlement, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur, envers la municipalité, du coût du nettoyage effectué par elle. ## NEIGE/GLACE ## Article 14 (SQ Le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé sur le domaine public ou dans les eaux et les cours d'eau municipaux constitue une nuisance et est prohibé. ## ÉGOUTS ## Article 15 Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, notamment par le biais des éviers, drains ou toilettes, des huiles d'origine végétale ou animale, de l'essence ou d'autres produits chimiques, constitue une nuisance et est prohibé. ## ODEURS ## Article 16 Le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes susceptibles de troubler le confort, le repos des citovens ou d'incommoder le voisinage, émanant de tout produit, pubience, objet, déchet ou excrément, constitue une nuisance et est Le premier alinéa ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière ni à l'exercice d'activités industrielles dans une zone industrielle. ## FUMÉE ## Article 17 Le fait pour toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement de permettre que soit allumé tout équipement produisant de la fumée résultant d'une combustion impliquant des matières solides qui émettent des éjections d'étincelles, d'escarbilles, de suie et de fumée susceptibles de nuire au confort du voisinage ou qui entre à l'intérieur de tout bâtiment d'habitation, constitue une nuisance et est prohibé. <!-- image --> chauffe-piscine au bois et les fournaises extérieures. Sont visés notamment par la présente disposition, les fumoirs, les Ne sont toutefois pas visés les feux extérieurs, lesquels sont régis par le règlement relatif à la prévention incendie. BRUITS Article 18 ## 18.1 Application Les présentes dispositions s'appliquent à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, se trouvant sur le territoire de la municipalité. ## 18.2 Définitions Aux fins des présentes dispositions relatives au bruit, les expressions et mots suivants signifient phénomène acoustique dû à la superposition de vibrations diverses, harmoniques ou non harmoniques; bruit ensemble de bruits habituels de provenances diverses en un lieu et une période donnés; bruit d'ambiance tout bruit repérable distinctement du bruit d'ambiance: bruit excessif toute personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit excessif. Ce terme comprend le propriétaire, le locataire ou tout possesseur d'un tel objet, appareil ou instrument, ou quiconque usager en a la garde. ## 18.3 Nuisance générale Tout bruit excessif susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. ## 18.4 Nuisances spécifiques 18.4.1 Le bruit excessif produit par quelque moyen que ce soit, entre 23 h et 7 h, dans un endroit faisant partie du domaine public, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. Le bruit excessif produit par des chants, cris, jurons, querelles ou batailles, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit commet une infraction. <!-- image --> susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de Le bruit excessif produit par le chant ou le cri d'un animal et plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui a la garde ou la possession d'un tel. animal commet une infraction. Le bruit excessif produit par l'utilisation d'une cloche, d'une sirène, d'un sifflet, d'un klaxon ou de toute autre destinée à attirer l'attention, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. Le premier alinéa ne s'applique ni aux bruits produits par le ou de les véhicules des services de santé personnel ou sécurité publique ni par le sifflet d'un train. consécutives par une cloche, une sirène, un klaxon ou toute Le bruit excessif produit pendant plus de vingt (20) minutes autre chose destinée à attirer l'attention, faisant partie d'un est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le système d'alarme, constitue une nuisance et la personne qui commet une infraction. contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un par les véhicules, la machinerie, l'outillage ou l'équipement d'érection, de modification, ou de nivellement sur un terrain ou dans une rue, ou à utilisés à l'occasion de travaux d'excavation, de remblayage l'occasion de travaux de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs rénovation ou de démolition d'une construction, et susceptible personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le voisinage constitue une nuisance et la personne qui est le commet une infraction. contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission 18.4.7 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par des travaux de réparation, de modification ou d'entretien véhicules, de moteurs, de pièces mécaniques et de machinerie, ou par des tests et essais sur ces véhicules et équipements, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. <!-- image --> Le bruit excessif produit en tout temps par des crissements de pneus ou par des vives révolutions de moteur avec accélération rapide, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un une tondeuse électrique ou à essence, par tout autre appareil électrique ou à essence servant à motoculteur, par une scie à chaîne, par un taille-bordures ou coupe ou la fente du bois, et susceptible de troubler la paix l'entretien des pelouses, des arbres et des arbustes ou à la constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la infraction. 18.4.10 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par un équipement de réfrigération installé sur un camion stationné à moins de cent (100) mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.11 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, pendant une période continue de plus d'une heure, par un véhicule à moteur diesel stationné à moins de cent (100) mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.12 Le bruit excessif produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes. qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.13 Le bruit excessif produit lors de manifestations, spectacles, festivals, réjouissances populaires représentations d'œuvres musicales, instrumentales ou vocales, présentés entre 23 h et 8 h le lendemain, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. <!-- image --> Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les événements qui y sont mentionnés ont préalablement été autorisés par résolution du conseil municipal. 18.4.14 Le bruit excessif produit par un véhicule hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route circulant dans une zone autre qu'agricole au sens du règlement de zonage de la municipalité, ou circulant à moins de cinq cents (500) mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de ce véhicule hors route commet une infraction. s'appliquent ni au bruit produit par les activités de déneigement et par l'opération des lieux d'élimination des neiges usées, ni au bruit produit par les activités de collecte des matières résiduelles, ni au bruit produit par la circulation routière, ferroviaire ou aérienne, ni au bruit produit par une autorité publique, son mandataire ou agent dans le cadre d'une activité reliée directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécurité publique ou en urgence pour réparer un réseau d'utilité publique ou un réseau routier, ou pour réparer ou démolir une construction. 18.4.15 Les dispositions relatives au bruit du présent règlement ne ## ARMES ## Article 19 \SQ Le fait de décharger une arme à feu ou à air comprimé, un arc ou une arbalète à moins de cent cinquante (150) mètres de tout bâtiment ou chemin public constitue une nuisance et est prohibé. ## (FEUX ## DOMESTIQUES ## PYROTECHNIQUES PIÈCES D'ARTIFICES) ## Article 20 (SQ pyrotechniques domestiques constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pièces Sont considérées des pièces pyrotechniques domestiques celles comportant un risque restreint, généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaines, pluie d'or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans, brillants et pétards de Noël. ## DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS ## Article 21 <!-- image --> La distribution de circulaires, d'annonces, de prospectus ou de tout autre imprimé semblable, par le dépôt sur le pare-brise ou sur toute autre partie d'un véhicule, constitue une nuisance et est prohibé. N° de résolution ou annotation ## LUMIÈRE ## Article 22 (SQ La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibé. ## ANIMAUX DOMESTIQUES ## Article 23 Le fait de garder, nourrir ou autrement attirer des pigeons, des chevreuils et d'autres animaux non domestiques sur les propriétés privées ou publiques situées dans le périmètre urbain de municipalité constitue une nuisance et est prohibé. ## DROIT D'INSPECTION ## Article 24 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ## AUTORITÉ COMPÉTENTE ## Article 25 \SQ Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du Québec ainsi que l'officier responsable à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. En conséquence, il autorise ces personnes à délivrer ou à faire délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ## INFRACTION ET AMENDES ## Article 26 (SQ Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si la personne est une personne morale, d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) en cas de récidive si le contrevenant est une personne physique et de cinq cents dollars (500 $) en cas de récidive si le contrevenant est une personne morale. <!-- image --> Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en conformément au Code de procédure pénale et les jugements rendus lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis sont exécutés conformément à ce code. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ## DISPOSITIONS FINALES ## Abrogation Article 27 Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit, le règlement numéro 228-2020 et ses amendements ## Entrée en vigueur ## Article 28 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. par intérim Maryse Ouellet, directrice générale et secrétaire-trésorière ## Richard Caron, maire ## Copie certifiée conforme ce 149 jour de décembre 2020 ## Maryse Ouéllet, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim