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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE CHAMBLY
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
RÈGLEMENT N.21-1
Sur les nuisances
Codification administrative
Version à jour au 25-09-2018
(Envoi n° 72)
1
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTE DE CHAMBLY
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
RÈGLEMENT N. 21-1
Sur les nuisances
1.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée aux directeur et officiers du Service de
police de l'agglomération de Longueuil ainsi qu'aux fonctionnaires municipaux
désignés au présent règlement ou par résolution.
Sont autorisées à appliquer les dispositions du présent règlement et, en cas
d'infraction, à intenter les poursuites devant la cour compétente:
1.1 Le directeur et les officiers du Service de police de l'agglomération de
Longueuil;
1.2 Les employés municipaux désignés au présent règlement ou par résolution, pour
l'application des articles 2, 2A, 3, 4, 7.1, 7a et 11.A.
(R. 1395, a. 1, 03/09/89 ; R. 1527, a. 1, 13/02/93; R. 2018-15, a. 1, 21/09/2018)
2.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain, bâti ou non :
2.1 D'y laisser un ou des véhicule(s) automobile(s) fabriqué(s) depuis plus de sept
(7) ans, non immatriculé(s) pour l'année et hors d'état de fonctionnement.
2.2 D'y laisser pousser des branches, des broussailles, de l'herbe à puce.
2.3 D'y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles
vides ou des substances nauséabondes.
2.4 D'y laisser des hautes herbes ou du gazon dont la hauteur est de plus de vingt
centimètres (20 cm).
(R. 1372, a. 1, 26/02/89 ; R. 1399, a. 1.1, 24/09/89 ; R. 1527, a. 2, 13/02/93 ; R. 1569, a. 1,
24/09/94).
2.A)
Constitue une nuisance et est prohibée le fait pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain bâti situé à l'extérieur des limites de la zone agricole telle que
définie au fin de la Loi sur la protection du territoire agricole ou à l'extérieur des
limites du parc provincial du Mont-Bruno :
-
d'y laisser pousser les mauvaises herbes énumérées à l'annexe « A » jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante, sauf si ces mauvaises herbes
sont plantées dans une plate-bande entretenue par une personne.
(R. 1399, a. 1.2, 24/09/89)
3.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain, bâti ou non :
3.1 D'y laisser de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée, que cette eau se
retrouve au sol, dans un bassin naturel ou artificiel, ou dans une piscine.
3.2 D'y laisser subsister un amoncellement ou une accumulation de terre, glaise,
pierres, souches, arbres, arbustes ou d'un mélange de ceux-ci, un trou ou une
baissière de manière à ce qu'il puisse s'y amasser des eaux sales, stagnantes,
putrides ou contaminées ou de manière à causer un danger pour la santé ou la
sécurité des personnes ;
Règlement N. 21-1 (suite)
2
3.2.1 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les
moyens nécessaires pour égoutter ces eaux, niveler ou combler
convenablement le terrain, ou assainir l'eau d'une piscine.
4.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain :
4.1 De laisser subsister sur ce terrain des branches ou des arbres morts;
4.2 De laisser excéder de ce terrain sur un trottoir ou une rue de la ville des
branches causant un danger pour la circulation des piétons ou des véhicules
automobiles.
5.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un bâtiment :
5.1 De déverser, de laisser déverser ou de permettre que soient déversées par un
canal, un égout ou de quelque façon, des eaux sales, corrompues ou mélangées à
des matières nuisibles, des produits pétroliers ou chimiques, ou des résidus de
produits pétroliers ou chimiques, ou quelqu'autre produit de nature fétide,
inflammable, dangereuse ou nuisible, dans un fossé, un canal, un égout, sur une
rue ou une place publique. N'est pas considéré comme nuisance l'égouttement
de l'eau d'une piscine si cet égouttement se fait par le plus court chemin prévu
vers un égout de la ville.
6.
Constitue une nuisance et est prohibé :
6.1
L'émission d'étincelles, d'escarbilles ou de fumée dense provenant d'une
cheminée ou d'une autre source.
6.2
Le fait de brûler, à l'extérieur, du bois ou toute matière.
Toutefois, le fait de brûler à l'extérieur, dans un appareil destiné spécifiquement
à la cuisson des aliments, du charbon de bois ou un autre combustible est
permis.
(R. 1335, a. 1, 19/06/88; R. 2006-37, a. 2, 31/03/2007)
7.
Constitue une nuisance et est prohibé :
7.1 l'accumulation ou l'entassement sur un terrain, une cour, un emplacement, de
ferrailles, véhicules automobiles hors d'état de fonctionnement, pièces de
véhicules automobiles, effets mobiliers jetés au rebut, conservés pour des fins
commerciales ou d'entreposage, sauf aux endroits spécialement aménagés par la
Ville pour recevoir de tels objets ou sauf si cet usage est fait conformément au
règlement de zonage de la Ville;
7.2 le fait pour toute personne de vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées
ou terrains publics de la Ville.
Le présent article ne s'applique pas lors de la tenue d'activités organisées par la
Ville.
(R. 1335, a. 2, 19/06/88; R. 2015-5, a. 1, 22/04/2015)
7.a)
Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter, ni permettre l'émission, le dépôt, le
dégagement ou le rejet dans l'environnement de poussière ou tout autre matière de
nature à nuire au bien-être ou au confort du voisinage, ceci constituant une nuisance
et étant prohibé.
(R. 1395, a. 1.2, 03/09/89)
8.
Abrogé
Règlement N. 21-1 (suite)
3
(R. SB-2004-20, a.1, 12/06/2004)
8.A)
Abrogé
9.
Abrogé
10.
Abrogé
10.A) Abrogé
11.
Abrogé
(R. SB-2004-20, a. 1, 12-06-2004)
11. A) Constitue une nuisance et est prohibée le fait de souiller le domaine public sur le
territoire de la Ville.
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage qui s'impose
dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la réception d'un avis de la Ville à
cet effet.
Constitue une infraction, le fait de ne pas remédier à la nuisance.
Quiconque refuse ou néglige d'effectuer le nettoyage requis, doit payer en plus de
l'amende prévue à l'article 12.3 du présent règlement, le coût du nettoyage effectué
par la Ville.
(R. 1395, a. 1.2, 03/09/89).
12.1
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction.
(R. 1437, a. 1.2, 23/09/90 ; R. 1569, a. 2, 24/09/94).
12.2
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au
moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ et les frais s'il s'agit d'une
personne morale.
(R. 1403, a. 2, 10/12/89 ; R. 1437, a. 1.2, 23/09/90 ; R. 1569, a. 2, 24/09/94).
12.3
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une
période de deux ans de la première infraction, est passible d'une amende d'au
moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne physique,
et d'au moins 400 $ et d'au plus 4 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne
morale.
(R. 1395, a. 1.5, 03/09/89 ; R. 1437, a. 1.2, 23/09/90 ; R. 1569, a. 2, 24/09/94).
12.4
Pour toute infraction subséquente, l'amende est d'au moins 500 $ et d'au plus
2 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et
d'au plus 4 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne morale, et à défaut de
paiement desdites amendes et des frais selon le cas, de toute autre sanction
prévue par la Loi et fixée par le tribunal compétent.
(R. 1437, a. 1.2, 23/09/90 ; R. 1569, a. 2, 24/09/94).
12.5
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction
distincte et le contrevenant est passible de l'amende chaque jour durant lequel
l'infraction se continue. Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues
au présent règlement, la Ville conserve tout autre recours pouvant lui
appartenir.
(R. 1437, a. 1.2, 23/09/90 ; R. 1569, a. 2, 24/09/94).
Règlement N. 21-1 (suite)
4
13.
Dans le cas où le tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet
est une des nuisances décrites au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des
frais prévus à l'article 12, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction
soit enlevée, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, et
qu'à
défaut par cette ou ces personne(s) de s'exécuter dans ce délai, cette nuisance soit
enlevée par la Ville aux frais de cette ou ces personne(s).
14.
Le présent règlement annule et remplace les règlements # 286, 484, 503, 1047 et
1159.
15.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
MARCEL DULUDE, MAIRE
PRÉSIDENT
ME HÈLENE DRAPEAU
GREFFIER
Règlement N. 21-1 (suite)
5
ANNEXE A
Nom francais
Nom scientifique
Asclépiade de Syrie
Asclepias syriaca
Bardanes
Arctium spp.
Carotte à Moreau
Cicuta maculata
Carotte sauvage
Daucus carota
Chanvre cultivé
Cannabis sativa
Chardon des champs
Cirsium arvense
Chardon penché
Carduus nutans
Chiendent
Agropyron repens
Ciguë maculée
Conium maculatum
Consoude officinale
Symphytum officinale
Epinette-vinette commune
Berberis vulgaris
Euphorbe cyprès
Euphorbia cyparissias
Euphorbe réveille-matin
Euphorbia helioscopia
Fougère d'aigle
Pteridium aquilinum
Kalmia à feuilles étroites
Kalmia angustifolia
Laiteron des champs
Sonchus arvensis
Liseron des champs
Convolvulus arvensis
Lobélie gonflée
Lobelia inflata
Marguerite blanche
Chrysanthemum leucanthemum
Mélilot blanc
Melilotus alba
Mélilot jaune
Melilotus officinalis
Millepertuis perforé
Hypericum perforatum
Orge queue d'écureuil
Hordeum jubatum
Orties
Urtica spp.
Plantains
Plantago spp.
Prèle des champs
Equisetum arvense
Prèle des marais
Equisetum palustre
Renoncule âcre
Ranunculus acris
Renoncule rampante
Ranunculus repens
Renouée à noeuds ciliés
Polygonum cilinode
Renouée de Pennsylvanie
Polygonum pensylvanicum
Renouée des oiseaux
Polygonum aviculare
Renouée liseron
Polygonum convolvulus
Renouée persicaire
Polygonum persicaria
Renouée poivre d'eau
Polygonum hydropiper
Renouée sagittée
Polygonum sagittatum
Renouée scabre
Polygonum scabrum
(R. 1399, a. 1.3, 24/09/89)
Règlement N. 21-1 (suite)
6
ANNEXE B
Abrogé
(R. SB-2004-20, a.1, 12/06/2004)