Règlement 510-2022 sur la sécurité publique et la protection des personnes
Saint-Camille-de-Lellis, Quebec
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Mu nicipalité de Sai nt-Cam ille-de-Lellis
Règlement numéro 510-2022 gur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés
4 avril 2022
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCTARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET
TRANSTTOIRES-------
-------- I
DISPOS¡T¡ONS DÉCLARATOIRES ----.--
VALIDITÉ
ANNEXES-----
PRÉSÉANcE DU RÈGLEMENT -------------
DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
sEcTroN 1.1
ARTICLE 1.1.1
ARTICLE 1.1.2
ARTICLE 1.1.3
ARTICLE 1.1.4
ARTICLE 1.1.5
SECTION
ARÏICLE 1.2.1
ARTICLE 1.2.2
ARTICLE 1.2.3
ARTICLE 1.2.4
sEcTroN 1.3
ARTICLE 1.3.1
DEFINITIONS
1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES-
TTTRE ----------
ÏEMPS DU VERBE
DÉSIGNATIoN
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
sEcTloN 1.4
ARTICLE 1.4.1
ARTICLE 1.4.2
ARTICLE 1.4.3
DISPOSITIONS ADM IN ISTRATIVES----
AUTORISATION
AUTRES RECOURS
DROITS DE VISITE ET D'INSPECTION
CHAPITRE 2 : PAIX, BON ORDRE, SECURITE, BONNES MOEURS ET BIEN.ETRE
cÉruÉnar DE LA popurATroN --------
------------r7
DISPOSITIONS TRANSITOIR
REMpLAcEMENT DES DtspostloNS EN vTGUEUR RrurÉRTTuREMENT À c¡ nÈe levENT.-15
PAIX ET BON ORDRE
7
DEFILES, ASSEMBLEES ET ATTROUPEMENTS (SQ)
15
15
16
sEcTroN 2.1
ARTICLE 2.1,1
ARTICLE 2.1.2
ARTICLE 2.1.3
ARTICLE 2.1.4
ARTICLE 2.1.5
ARTICLE 2.1.6
ARTICLE 2.1.7
ARTICLE 2.1.8
ARTICLE 2.1.9
ARTICLE 2.1.10
ARTTCLE 2.1.11
ARTTCLE 2.1.12
ARTTCLE 2.1.13
ARTTCLE 2.1.14
ARïtCLE 2.1.15
ARTTCLE 2.1.16
ARTTCLE 2.1_.17
L7
L7
ass¡rvsLÉ¡s DANS LES ENDRorrs PU
TRoUBLER ou TNTERRoMpRE UNE asse MsLÉ¡ puBlreuE (se------------------------------L7
oÉperusr DE TRoUBLER LA pAtx, LE BoN oRDRE ET u sÉcunlrÉ puBLteuE (se)-----17
ÉrRr o'rvR¡ssE ou sous L'TNFLUENcE DE LA DRoGUe (sa)
18
oÉrrrusr D'tNcoMMoDER LES eASSANTS (sa)--------
-----------18
oÉre ruse D'tNcoMMoDER LES occueANTS D'uNE MAtsoN (se --------------------18
pnopnlÉrÉs pnrvÉ¡s (se)
DoMMAGES À m pnopnlÉrÉ pnlvÉr ET puBlteuE (se
19
rúru¡n ou vAGABoNDER (se)
oÉrrrus¡ DE MENAcER ETlou DE sE BATTRE (se)
t9
oÉrerus¡ DE LANcER DES pRoJEcILES (se)
19
oÉr¡ruse DE JETER DEs clous, vERRES, ETc. (sa)---
-----------19
oÉr¡ruse D'ENDoMMAGER LA votE puBLteuE -------------
^-------2o
ulLtsATtoN D'ARMES À FEU (sa)--
---------------2o
ARTTCLE 2.1.18
ARTTCLE 2.1.19
ARTTCLE 2.1.20
ARTTCLE 2.1.21
ARTTCLE 2.1.22
ARTTCLE 2.1.23
ARTTCLE 2.1.24
ARTTCLE 2.1.25
ARTTCLE 2.1.26
ARTTCLE 2.1.27
ARTTCLE 2.1.28
JEUX D'ARMES (SQ------
20
2t
2L
2L
2t
2t
22
ARMES BLANCHES ET AUTRES
BRUrr DE NATURE À rnouelrn LA pArx (se)
oÉre rusr DE FAIRE DU TAPAGE (se)
TRAVATL BRUYANT (SQ -------
sEcfloN 2.2
ARTICLE 2.2.1
ARTICLE 2.2.2
ARTICLE 2.2.3
sEcfloN 2.3
ARTICLE 2.3.1
ARTICLE 2.3.2
ARTICLE 2.3.3
ARTICLE 2.3.4
CHAPITRE 3
ARTICLE 3.1
ARTICLE 3.2
ARTICLE 3.3
ARTICLE 3.4
ARTICLE 3.5
ARTICLE 5.1.2
ARTICLE 5.1.3
ARTICLE 5.1.4
ARTICLE 5.1.5
ToNDEUSE ET AUTRES AppARETLS voronrsÉs (sq)
TNSTRUMENTS SONORES (SQ --------
vÉHrcur-¡ MUNr D'uN HAUT-eARLEun (sa)
FEUX D',ARTtFtCE (SO)
u sÉcunrrÉ DANS rEs pARcs ¡r lrs Écol¡s
HEURE DE LA FrN oes RcrvrrÉs DANS LEs pARcs (se)
ÉcoLE (sa)
oÉc¡¡¡cg ET BoNNES MoEU
coNDUtrE r lr¡oÉc¡rure (se)
24
oÉr¡rr¡s¡ D'uRrNER ou oÉrÉeuER EN puBlrclse/
BorssoNs nlcoor-rsÉes DANS LES ENDRorrs puBLrcs (sa)-------
------------24
EXHtBtloN / rr¡oÉce ruce
24
COMPORTEMENTS REPREHENSIBLES
..----...-25
AppEL ou rrueuÊre TNUTTLE(se)-
------2s
oÉTTrusE D.INJURIER UN AGENT DE LA PAIX oU UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL (SQ)----25
ENTRAVE À u¡¡ rorucloNNArRE MUNtctpAL er À uru AGENT DE LA pAtx (se) -------25
oÉsosÉrssRNc¡ À urrr AGENT DE LA pArx (se)
25
23
23
JEUX TNTERDTTS (SQ)
------24
CHAPITRE 4 : ALARMES NON FONDÉES
..---.-.--.---26
ARTTCLE 4.1
APPLTCATTON (Sa)--------
---------------26
ARTTCLE 4.2
CLOCHE OU AUTRE STGNAL (SQ)
ARTICLE 4.3
INTERRUPTION (SQ)
ARTTcLE 4.4
pÉRrooe or nÉpÉn¡rucr (se)
26
ARTTcLE 4.s
PRÉsoMPTroN (se)
ARTTcLE 4.6
REFUS D'AccÈs (sa)
ARTTcLE 4.7
pnÉsrrucr REeursE
ARTICLE 4.8
TRANSMISSION D'UNE ALARME
27
ARTICLE 5.l
NUtsANcE, tNTERDtcloru cÉtrlÉnale
ARTIcLE 5.1.1 oÉcH¡rs ET FERRATLLES
ta
ARTTcLE 5.1.6 rurvrÉe (sq)
ARTICLE 5.1.7
FEU
ARTICLE 5.1.8
FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC
29
29
29
29
ARTIcLE 5.1.9 ctôlun¡, MURET ou MUR or sourÈ¡¡eM¡Nr oÉLaenÉ
CHAPITRE 6: DISPOSITION DE tA NEIGE-----
-------30
ARTTCLE 6.1
OBSTRUCTTON DE LA VtStBtLtrÉ (Sq--------
----30
ARTTCLE 6.2
GESTES |NTERD|TS (SQ)
30
ARTTCLE 6.3
|NTERD|CT|ON DE DÉNEIGER UN ENDROTT pUBLtC (Sa)-------
-----------30
CHAPITRE 7 zLA CIRCUTATION, LES LIMITES DE VITESSE ET tE STATIONNEMENT
31
sEcTtoN 7.1
ARTICLE 7.1.1
ARTICLE 7.1.2
ARTICLE 7.1.3
ARTICLE 7.1.4
ARTICLE 7.1.5
sEcTroN 7.3
ARTICLE 7.3.1
ARTICLE 7.3.2
sEcTtoN 7.4
ARTICLE 7.4.1
ARTICLE 7.4.2
AUTORITÉ COMPÉTENTE
SIGNALISATION ROUTI ÈRE
1
POUVOIR DE PROHIBER, LIMITER ET DÉTOURNER LA CIRCULATION
31
POUVOTR DE D|R|GER LA CTRCULATTON (Sa)
31
PouvolR DE LA SÛRETÉ ou euÉerc DE LrMrrER ET pRoHTBER LE STATToNNEMENT (sa)32
POUVOIR DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE LIMITER ET PROHIBER LE
STATIONNEMENT (SQ)
2
RÈGTES DE cIRcUtATIo
LIMITE DE VITESSE DE 30 KM/HEURE (SA)
LIMITE DE VITESSE DE 40 KM/HEURE (SQ)
LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/HEURE (SQ)
LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/HEURE (SQ)
LIMITE DE VITESSE DE 80 KM/HEURE (SQ)
aa
2
sEcTtoN 7.2
ARTICLE 7.2.1
ARTICLE 7.2.2
ARTICLE 7.2.3
ARTICLE 7.2.4
ARTICLE 7.2.5
ARTICLE 7.2.6
ARTICLE 7.2.7
ARTICLE 7.2.8
ARTICLE 7.2.9
ARTTCLE 7.2.10
ARTTCLE 7.2.11
ARTTCLE 7.2.12
ARTTCLE 7.2.13
ARTTCLE 7.2.14
33
33
cHEMtN PUBLTC À SeruS UNTQUE (SQ)
FEUX DE CTRCULATTON
--------------------33
LES PANNEAUX D'ARRÊTS--
-----------33
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES CYCLABLES (SQ)
crRcuLATtoN suR LA pEtNTURE rnaîcur (sq)
rvprÈrrveruT suR L'EMpRtsE DE LA votE puBLteuE (se)
pnÉserucr oe u¡rÈnr vÉe Éralr ou rr¡1ruÉRRI-E suR LA votE puBlteue (sa) -------34
BOYAU (SA)--------
---------------34
BRANCHES NUISIBLES
CHEMINS EXCTUS DE I'ENTRETIEN HIVERNAT --------------
---35
CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN D'HIVER
-_-__35
APPLTCATTON
---------------35
ctRcutATIoN ors vɡlcuLEs touRDs
_,-__eE
tNTERDtcloN DE ctRcuLATIoN pouR l_¡s vÉHrcules LoURDS (se)-----.- ----------35
EXcEproN pouR cERTAllr¡s vÉHrcules LoURDS (sa) -------
----------3s
LE STATIONNEMENT
tê
STATTONNEMENT TNTERDTT (SQ-------
-----,---36
pÉnloo¡ PERMtSE (se)
STATToNNEMENT TNTERDTT nux vÉHrculES LoURDS ET AUX vÉHlculrs-oulLs (se) -36
VENTE OU ABANDOI.I O¡ VÉHICUI-¡S
sEcTroN 7.5
ARTICLE 7.5.1
ARTICLE 7.5.2
ARTICLE 7.5.3
ARTICLE 7.5.4
ARTICLE 7.5.6
ARTICLE 7.5.7
ARTICLE 7.5.8
ARTICLE 7.5.9
36
36
PROHIBITION DE STATIONNER DANS CERTAINS ENDROITS (SQ)
STATTONNEMENT tNTERD|T LA NUtT DURANT L'H|VER (SQ)
7
soLLrcrrATroN - NETToyAe ¡ ¡r nÉpRnATtoN oes vÉHlcul_ES AUToMoBtLES {se)--------37
PASSAGES poun plÉrorus
37
CHAPITRE 8 : COLPORTAGE OU COMMERCE ITINERANT----------- -------38
EXCEPTIONS
CHAPITRE 9 : LES ANIMAUX
--------------- 39
SECTION 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES--_----------------------39
ARTICLE 9.1.1
NOMBRE
ARTICLE 9.1.2
MISE BAS
ARTICLE 8.1
ARTICLE 8.2
ARTICLE 9.1.3
ARTICLE 9.1.4
ARTICLE 9.1.5
sEcTroN 9.2
ARTICLE 9.2.1
ARTICLE 9.2.2
ARTICLE 9.2.3
ARTICLE 9.2.4
ARTICLE 9.2.5
ART¡CLE 9.2.6
ARTICLE 9.2.7
ARTICLE 9.2.8
sEcTroN 9.3
ARTICLE 9.3.1
ARTICLE 9.3.2
ARTICLE 9.3.3
ARTICLE 9.3.4
ARTICLE 9.3.5
sEcTroN 9.4
ARTICLE 9.4.1
sEcTtoN 9.5
ARTICLE 9.5.1
ARTTCLE 9.5.1.1
ARTICLE 9.5.2
ARTICLE 9.5.3
ARTICLE 9.5.4
sEcTtoN 9.6
ARTICLE 9.6.1
sEcTtoN 9.7
ARTICLE 9.7.1
ARTICLE 9.7.2
ARTICLE 9.7.3
sEcTtoN 9.8
ARTICLE 9.8.1
ARTICLE 9.8.2
aô
38
39
ARTICLE 9.1.6
LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE
ARTICLE 9.1.7
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
ARTTCLE 9.1.8 ABANDON
---------------40
DISPOSITIONS RÉGISSANT tES TICENCES POUR LES CHIENS
LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS
-__------40
DÉLAI D,oBTENTIoN D,UNE LIcENcE
VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT
MÉDAILLON
EXCEPT¡ONS
DISPOSITIONS PARTICUTIÈRES APPTICABTES AUX CHIENS
1
CHIEN EN LIBERTÉ (SQ)
ENDROTT PUBLTC (Sa)--------
-----------4t
coNDrTroNS DE GARDE
-------------42
ABOIEMENT OU HURLEMENT (SA)
MATIÈRES FÉCALES DES CHIE
CHIEN DE GARDE
--_--.42
coNDrTroNS DE GARDE
---------------42
CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS
CHIENS DANGEREUX OU ERRANTS (SQ)
PROCÉDURE D'EXAMEN DU CHIEN
POUVOIRS SPÉCIAUX
FRAIS DE CAPTURE, D'EXAMEN ET DE GARDE
ANIMAL SAUVAGE
----..--45
GARDE INTERDITE
GARDE AUTORISÉE--
_----45
coNDrTroNS DE GARDE
-----------------4s
ANIMAI EXOTIQUE
^c
PETITS ANIMAUX EXOTIQUES NON VENIMEUX PERMIS
ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX-
-__-__-----------46
ARTICLE 9.8.3
ARTICLE 9.8.4
ARTICLE 9.8.5
sEcTtoN 9.9
ARTICLE 9.9.1
ARTICLE 9.9.2
ARTICLE 9.9.3
sEcTroN 9.10
ARTTCLE 9.10.1
ARTTCLE 9.10.2
ARTTCLE 9.10.3
ARTTCLE 9.10.4
ARTTCLE 9.10.5
ARTTCLE 9.10.6
ARTTCLE 9.10.7
sEcTloN 9.11
ARTTCLE 9.11.1
ARTTCLE 9.11.2
ARTTCLE 9.11.3
ARTTCLE 9.11.4
ÉvÉ¡reverurs spÉcrnux
CONDITIONS DE GARDE
ANTMAL EXoreuE À r'¡xrÉnrEuR DE LA pnopnrÉrÉ pnrvÉe (sq)
ANIMAT DANGEREUX
-----------46
oBLrcATroNS DU GARDTEN (SQ)
pouvorR DE L'AUToRrrÉ cowpÉre rur¡ (sa)
pouvorRs spÉcr¡ux - MALADTE coNTAGTEUSE
7
oÉnl o¡ GARDE e¡¡ rouRnlÈRE sANS tDENTIFtcATtoN DE L'ANIMAL---
------48
oÉur or cARDE rru rouRRrÈRE AVEC rDENTrFrcATroN DE L'ANTMAL
EUTHANASTE ou vENTE pouR ADoploN D'uN ANTMAL Mts EN rounRlÈn¡ ----------48
REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
------------48
DISPOSITIONS DIVERSES
6
6
6
7
7
^a
AUTRES DtSPOStTtONS (SQ)
PERCEPTION
Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RETATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES ET
pÉruelrrÉs -----------
-----------ERREUR r srcNET NoN DEFTNT
ARTICLE 10.1
INFRACTIONS ET AMENDES
Erreur ! Signet non défini.
Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 10.2
PENALITES
CHAPITRE 11 : ABROGATIONS ET MISE EN VIGUEUR-------- ERREUR ! SIGNET NON
DEFINI.
ARTICLE 11.1
ABROGATIONS
ARTICLE 11.2
ENTREE EN VIGUEUR -
Erreur ! Signet non défini.
Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
ANNEXE D
ANNEXE E
ANNEXE F
ANNEXE G
ANNEXE H
ANNEXE I
ANNEXE J
ANNEXE K
LISTE DES ANNEXES
Localisation des endroits où I'utilisation d'armes est interdite
Limite de vitesse sur les chemins publics
Chemins publics à sens unique
Feux de circulation
Panneaux d'arrêt
Chemins exclus de I'entretien d'hiver
lnterdiction de circulation pour les véhicules lourds
Stationnements interd its
Stationnement réservé aux personnes handicapées
Passages pour piétons
Endroit public identifié dans le cadre du présent règlement
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
INTERPRETATIVES ET TRANSITOIRES
SECTION 1.1
DrsPosrnoNs oÉcmnnrot REs
vRr-rorrÉ
ARTICLE 1.1.I
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par
alinéa, de manière à ce que si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa
de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du
présent règlement continueront de s'appliquer.
ARTICLE 1.1.2 ANNEXES
Toutes les annexes identifiées à la liste des annexes jointes au présent
règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications
se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme si
elles y avaient été édictées.
ARTICLE 1.1.3 PRÉSÉANCE DU NÈCIEUCNT
Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition
réglementaire en vigueur sur le territoire de la Municipalité visant le même objet.
ARTICLE 1.1.4 DISPOSITIONSNONCONTRADICTOIRES
Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme
restreignant I'application des dispositions du Code de la sécurité routière ou du
Code criminelou de toute autre Loi fédérale ou provinciale.
ARTICLE I.1.5 MISE À ¡OUN
Les modifications apportées à toutes lois ou règlements auxquels référent le
présent règlement en font partie intégrante.
8
sEcnoN 1.2 DrspostnoNstNTERpRÉrenves
ARTICLE 1.2.I TITRE
Les titres des afticles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 1.2.2 TEMPS DU VERBE
Quelque soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition
est tenue pour être en vigueur en tout temps et dans toutes les circonstances où
elle peut s'appliquer.
ARTICLE 1.2,3 DÉSIGNATION
Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou
une responsabilité est attribué à un fonctionnaire municipal, un membre de la
Sûreté du Québec ou toute autre personne autorisée, il doit être interprété que
ce pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu au
remplaçant de ce fonctionnaire municipal, membre de la Sûreté du Québec ou
autre personne.
ARTICLE 1.2.4 DEFINITIONS
Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative
particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ci-après
mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront
être interprétés dans leur sens commun.
<< Activités >>
Tout événement réalisé et tenu sur le territoire de la Municipalité notamment;
assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles,
représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du
même genre.
<< Agent de la paix >r
Tout policier, membre de la Sûreté du Québec (Sa) agissant sur le territoire de
la Municipalité dans le cadre d'une entente visant à faire respecter les
règlements municipaux sur son territoire ainsi que sur tout autre territoire où la
Municipalité a compétence et juridiction.
9
Montants
des amendes
( A¡re de jeux >
Partie d'un terrain accessible au public destinée à une activité récréative.
< Animal domestique >
Tous les animaux domestiques qui vivent auprès de l'être humain pour I'aider ou le
distraire. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon
d'lnde, la souris, I'oiseau sont considérés comme animaux domestiques.
< Animal errant >>
Un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à I'extérieur
de la propriété de celui-ci.
< Animal exotique >>
Tout animal dont I'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au
Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux
suivants : tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent et autres.
< Animal sauvage >
Tout animal dont I'espèce ou la sous-espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et
qui normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada.
<< Carcasse >>
Tout véhicule tel qu'auto, camion, tout terrain, moto, remorque, roulotte, motoneige,
bateau, hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son
fonctionnement tel que, de façon non limitative, le moteur, la transmission, un train de
roues, un élément de direction ou de freinage.
<< Centre équestre >>
Comprends tout endroit ouvert au public où on utilise des chevaux principalement pour
faire de l'équitation.
<< Ghaussée >>
Partie d'un chemin public ou privé compris entre les accotements, les bordures, les
trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées
à la circulation publique des véhicules automobiles.
l0
Montants
des amendes
< Ghemin public >>
Surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle sont aménagées
une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules automobiles.
< Ghenil >
Établissement où se pratique l'élevage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que
l'entretien hygiénique ou esthétique des animaux.
< Chien de garde >
Chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque un intrus à vue ou sur ordre
< Ghien d'élevage >>
Chien élevé pour la vente ou pour la reproduction
< Ghien dangereux >>
Chien qui remplit une des conditions suivantes :
1" ll a mordu ou attaqué une personne ou un animal
2" Alors qu'il se trouvait à I'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel
il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu'il se trouvait à
I'extérieur du véhicule de son gardien, il a manifesté autrement de I'agressivité
envers une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant
férocement ou en agissant de toute manière qui indique qu'il pourrait mordre ou
attaquer.
< Ghien de traîneau >>
Chien faisant partie d'un attelage et servant à tirer un traîneau ou un autre type de
véhicule.
< Chien guide >
Chien dressé pour compenser un handicap
< Golportage >>
Le fait, pour une personne, de porter ou de transporter avec elle des objets, effets ou
marchandises, et d'offrir de les vendre ou d'offrir des services sur le territoire de la
Municipalité.
1l
Montants
des amendes
(( Commerce ¡t¡nérant D
Le fait, pour un commerçant, en personne ou par un représentant, ailleurs qu'à son
adresse de solliciter un consommateur en vue de conclure un contrat ou de lui vendre un
produit ou un service.
< Contrôleur D
Personne nommée par résolution à qui la Municipalité confie le contrôle des animaux
domestiques sur son territoire.
< Endroit public >
Lieu destiné au public et/ou accessible au public identifié à I'annexe K. Cette notion
comprend également les voies publiques.
< Expert de la Municipalité >:
Spécialiste en comportement animal désigné par la Municipalité.
<< Flâner >>
Le fait de traînasser à un endroit en mouvement ou non, sans justification.
<< Fourrière >r
Refuge pour les animaux.
<< Gardien >>
Personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal, qui donne refuge, qui nourrit ou
qui entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant
chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne
refuge, nourrit ou entretient un animal.
< Municipalité >
Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis
< Officier nommé >r
Officier nommé par résolution du Conseil municipal pour appliquer le présent règlement
<< Parc r>
12
Montants
des amendes
Tout terrain possédé ou occupé par la Municipalité pour y établir un parc public, un îlot de
verdure, un sentier multifonctionnel, un terrain de jeux ou un terrain de sport, qu'il soit
aménagé ou non.
<< Passage pour écoliers >
Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons, particulièrement des écoliers, et
identifiée comme telle par des signaux de circulation ou la partie d'une chaussée
comprise entre le prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection.
<< Passage pour piétons >>
Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons et identifiée comme telle par des
signaux de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre le prolongement
imaginaire des trottoirs à une intersection.
< Périmètre urbain >r
Périmètre délimitant le village.identifié au plan d'urbanisme de la Municipalité
< Piéton >
Personne qui circule à pied, dans un fâuteuil roulant roulant ou dans un landau. Les
personnes utilisant des patins à roues alignées ou une planche à roulettes ou une
trottinette ne sont pas considérées être des piétons.
<r Propriétaire d'un véhicule >
Personne qui a acquis un véhicule ou qui le possède en vertu d'un titre soit absolu, soit
conditionnel, qui lui donne le droit d'en devenir le propriétaire ou d'en jouir comme
propriétaire. ll peut également s'agir de la personne au nom de laquêlle le véhicule est
immatriculé.
<< Rue r>
Toute avenue, tout chemin public ou privé ou boulevard situé dans la Municipalité et
affecté à I'usage des véhicules.
< Stationné >
Fait pour un véhicule routier, occupé ou non, d'être immobilisé sur un chemin public pour
un motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de
décharger de la marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. ll
comprend également I'immobilisation dans un stationnement public.
< Stationnement public >>
13
Tout terrain mis à la disposition du public dans le but de stationner des véhicules
Est assimilé à un stationnement public tout terrain privé dont le propriétaire a conclu une
entente avec la Municipalité en vertu du présent règlement.
< Système d'alarme n
Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir de la
commission. d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction
ou le tout autre usage autre type d'urgence que celles visées par le Règlement
concernant la création et les interventions du service municipal de sécurité incendie ainsi
que de la prévention des incendies.
< Véhicule >
Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses.
<< Véhicule automobile r>
Tout véhicule au sens du Code de Ia sécurité routière du Québec (R.L.R.Q . c. C-24.2)
< Véhicule délabré >>
Véhicule endommagé, altéré, démantelé ou à l'abandon, immatriculé ou non, sur un
immeuble ou une partie d'immeuble à I'extérieur d'un bâtiment principal.
< Véhicule d'urgence >
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur Ia police
(R.L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi
sur les services préhospitaliers d'urgence (R.L.R.Q,, c. 5-6.2), un véhicule routier de
service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement
pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du
Québec (SAAO).
< Véhicule lourd >>
Correspond à la définition qui se retrouve dans la loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
< Véhicule-outil >
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour
effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule.
Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de I'ensemble des
Montants
des amendes
t4
Montants
des amendes
composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le
transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement.
< Véhicule routier >>
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers les
véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants
mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles ainsi que
les bateaux motorisés sont assimilés aux véhicules routiers.
< Véhicule tout terrain >>
Un véhicule de promenade à deux roues ou plus, conçu principalement pour la conduite
en dehors d'un chemin public.
< Voie cyclable >
Toute voie réservée exclusivement à la circulation cycliste
<< Voie publique >>
Tout chemin ouvert au public, chaussée, route, rue, stationnement public, trottoir, voie de
circulation à I'usage des piétons ou des bicyclettes ou des véhicules prévus comme tels
aux plans de la Municipalité. Cette notion comprend aussi la partie de I'emprise d'un
chemin public.
SECTION 1.3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE I.3.1
EN VIGUEUR
REMPLACEMENT DES DISPOSIT¡ONS
ANTÉRIEUREMENT À cE RÈGLEMENT
Les dispositions règlementaires qui s'appliquaient avant I'entrée en vigueur du présent
règlement n'affecte pas les procédures intentées sous I'autorité des dispositions
remplacées. Les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été
intentées, continueront sous I'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées
jusqu'à jugement final et exécution.
SECTION 1.4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLEI.4.1 AUTOR¡SATION
Le conseil municipal autorise de façon générale les agents de la paix et les officiers
autorisés à entreprendre des poursuites pénales au nom de la Municipalité contre tout
contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute
infraction au présent règlement.
15
Montants
des emendes
Le conseil municipal peut autoriser également le contrôleur à délivrer les constats
d'infraction pour toute infraction relative aux animaux indiquée dans le présent règlement.
Les agents de la paix, les officiers autorisés et le contrôleur peuvent être chargés de
I'application de tout ou partie du présent règlement.
Lorsque la note (SQ) apparaît après le titre d'un article du présent règlement cela signifie
que cette disposition est également applicable par un agent de la paix.
ARTICLE 1.4.2 AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 1.4.3 DROITS DE VISITE ET D'INSPECTION
Tout officier autorisé, tout agent de la paix, tout contrôleur ou toute personne avec qui la 200 $
Municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du
présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, entre sept(7) et dix-neuf (19)
heures, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que I'extérieur ou I'intérieur du
bâtiment, maison, ou édifice quelconque, pour constater si les dispositions du présent
règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à I'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour
I'exécution de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux la personne
visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité.
ARTICLE1.4.4 IDENTIFICATION
100 $
Toute personne, après avoir été préalablement informée de I'infraction qu'elle a commise,
a I'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de I'application
du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une
infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
t6
CHAPITRE 2 :PAIX, BON
MOEURS ET
POPULATION
ORDRE, SECURITE, BONNES
BIEN.ÊTRE CÉI{ÉNNU DE LA
Montants
des amendes
loo $
100 $
100 $
SECTION 2.1
PAIX ET BON ORDRE
ARTTCLE 2.1.1 DÉFtLÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS (SA)
Les assemblées, défilés ou attroupements qui mettent en danger la paix,
I'ordre public ou qui nuisent à la circulation sont interdits.
ARTICLE 2.1.2 ASSEMBLÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS
la sécurité,
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course ou
autres activités regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir
préalablement obtenu une autorisation de la Municipalité. Le directeur général ou toute
autre personne dûment autorisée par la Municipalité devra délivrer un permis autorisant la
tenue d'une activité si les conditions suivantes sont respectées :
le demandeur a présenté un plan détaillé de I'activité;
l'activité se situe dans le cadre d'une activité sportive ou d'une festivité (exemple :
fête nationale, fête du Canada, festival, tournoi, etc.);
le demandeur aura préalablement présenté au service de police desservant la
Municipalité un plan détaillé de I'activité;
le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service
de police et du service de la sécurité incendie.
Sont exempts d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages, les activités
scolaires, les activités organisées par les organismes municipaux et les événements à
caractère provincial déjà assujettis à une autre loi.
ARTICLE 2.1.3 TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE
PUBLTQUE (SA)
ll est défendu de troubler, d'incommoder ou d'interrompre toute personne présente à une
exposition, assemblée publique ou réunion quelconque.
ARTICLE 2.1,4 DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET
LA SÉCUR|TÉ PUBLTQUE (Sa)
ll est défendu à toute personne de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique
dans les limites de la Municipalité de manière à causer ou de manière à faire quelque
tumulte, tapage, bruit, désordre ou trouble qui inclut notamment de crier, vociférer, jurer,
blasphémer ou employer un langage insultant ou obscène.
t7
100 $
ART¡CLE 2.1.5 ETAT D'IVRESSE OU SOUS L'INFLUENCE DE LA DROGUE
(sa)
ll est interdit à une personne se trouvant sur une voie publique ou dans un endroit public
d'être en état d'ivresse ou sous I'influence d'une drogue.
De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public
de consommer de I'alcool ou d'avoir en sa possession une bouteille, une cannette ou un
récipient débouché contenant de I'alcool. Ceci ne s'applique pas lors de la vente d'alcool
autorisé par une loi, un règlement ou une résolution émanant de la Municipalité.
ll est interdit dans un endroit public ou une rue, d'avoir en sa possession quelque objet,
matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19) à savoir et
ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hasch, bonbonne,
balance portative et tout autre objet relié à la consommation ou au trafic de stupéfiants.
ARTTCLE 2.1.6 DÉFENSE D'TNCOMMODER LES PASSANTS (SQ)
ll est défendu d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à un endroit
public de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les
personnes qui doivent les emprunter.
ARTICLE 2.1.7 DEFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE
MATSON (SQ)
ll est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable, aux portes,
fenêtres, contrevents ou toute autre partie d'une maison ou bâtisse, de manière à y
déranger les occupants.
ARTTCLE 2.',4.8 PROPRTETES PRTVEES (Sa)
ll est défendu de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages, remises ou piscines,
de gravir des escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes ou de
voir ce qui se passe à I'intérieur d'une propriété privée.
ARTTCLE 2.1.9 ESCALADE (SA)
ll est défendu d'escalader toute clôture, ou structure, ou bâtiment dans les endroits
publics à I'exception des modules de jeux.
Montants
des amendes
2so $
100 $
1oo $
200 $
2oo $
18
ARTTCLE 2.1.10 ACCES A LA PROPR¡ETE (SA)
ll est défendu de pénétrer ou de circuler sur la propriété privée d'autrui de quelque façon
que ce soit, sans y avoir été préalablement autorisée par le propriétaire ou le gardien des
lieux.
ARTTCLE 2.1.11 DOMMAGES À LA pROpRlÉTÉ PRVÉE ET PUBL|OUE (Sa)
ll est défendu de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de gâter, salir, casser,
briser, arracher, couper, déplacer ou endommager de quelque manière que ce soit, la
propriété privée ou publique et tout objet d'ornementation, en quelque endroit de la
Municipalité. Par ailleurs, il est défendu d'effectuer des travaux sur la propriété publique
sans le consentement de la Municipalité ou du propriétaire concerné.
ARTTCLE 2.1.12 FLANER OU VAGABONDER (SQ)
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier, ou flâner dans un endroit public. ll est défendu
à toute personne de gêner ou d'entraver la circulation en se tenant immobile, en rôdant,
en flânant, ou en participant à une activité sur la voie publique, et en refusant, sans
excuse raisonnable, de circuler à la demande d'un agent de la paix.
ARTTCLE 2.1.13 DEFENSE DE MENACER ET/OU DE SE BATTRE (SO)
ll est défendu à quiconque de menacer, poursuivre, assaillir, molester, frapper, ou battre,
de quelque manière que ce soit, une personne dans un endroit public ou sur une
propriété privée, ou d'inciter ou de prendre part à une bataille, rixe, attroupement, réunion
tumultueuse ou désordonnée, émeute ou rébellion.
ARTTCLE 2.1.14 DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTTLES (Sa)
ll est défendu de lancer ou jeter sur le sol dans les endroits publics des pierres, des
bouteilles, des contenants de boissons gazeuses ou alcoolisées, des. emballages de
produits alimentaires ou tout autre objet nuisible ou qui peut causer des blessures.
ARTTCLE 2.1.15 DEFENSE DE JETER DES CLOUS, VERRES, ETC. (SQ)
ll est défendu de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans un endroit ouvert au
public des clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou
de fer-blanc, de fil métallique, des bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines, des
rognures ou autres objets ou choses susceptibles de causer des dommages ou des
blessures.
Montants
des amendes
100 $
200 $
1oo $
300 $
1oo $
300 $
t9
ARTICLE 2.1.16 DÉFENSE D'ENDOMMAGER LA VOIE PUBLIQUE
ll est défendu à toute personne de briser, percer, endommager ou de peinturer un
pavage, un trottoir, une bordure de rue, un panneau de signalisation, une borne fontaine,
une traverse, un canal, un égout, de creuser des trous, fossés ou égouts sur une voie
publique. ll est également défendu de poser des conduits de fils ou des poteaux dans une
voie publique ou au-dessus de celle-ci, sans avoir obtenu au préalable I'autorisation de la
Municipalité ou d'un officier autorisé.
ARTTCLE 2.1,17 UT|L|SAT|ON D'ARMES A FEU (SQ)
L'utilisation ou le tir d'une arme à feu, à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète ou de
tout autre système pourvu de propulsion sont prohibés dans les endroits prévus par le
règlement et tel qu'apparaissant à l'annexe A et dans un rayon de 150mètres (150m)
d'une habitation ou d'un bâtiment servant à abriter des personnes sur l'ensemble du
territoire de la Municipalité.
Toutefois, I'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est autorisée pour I'entraînement si les
exigences suivantes sont respectées :
- le tir doit être effectué dans un ballot capable d'arrêter définitivement la course de la
flèche;
- le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 cm par 61 cm;
- un écran protecteur (mur, structure) doit être installé à I'arrière du ballot à un
maximum de 1,5 mètre de ce dernier. Cet écran doit être conçu de façon à arrêter
définitivement la course de la flèche;
- l'écran protecteur doit avoir une dimension minimale de 2,44 mèIres et doit en tout
temps excéder de 61 cm les côtés et le haut du ballot.
De plus, la même interdiction de tir vaut dans les limites de tout parc, ou endroit public
identifié à l'annexe K. Ces interdictions peuvent être levées après autorisation d'un agent
de la paix dans le cadre d'activités spéciales réalisées de façon suffisamment contrôlée et
sécuritaire pour réduire au minimum tout risque d'accident.
ARTTCLE 2.1.18 JEUX D'ARMES (SQ)
ll est défendu à quiconque étant en possession d'une arme à air comprimé, d'un lance-
pierres, d'un arc ou d'un autre instrument semblable, de jouer, de rôder ou de flâner sur
les endroits publics.
Montants
des amendes
300 $
300 $
2oo $
20
ARTTCLE 2.1.19 ARMES BLANCHES ET AUTRES (SQ)
ll est interdit à toute personne de se trouver dans un parc ou une place publique, à pied
ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur elle ou avec elle un couteau, une
épéè, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du
présent article, I'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTTCLE 2.1.20 BRUTT DE NATURE À TROUBLER LA pAtX (SA)
ll est interdit de provoquer de quelque façon que ce soit, de faire ou d'inciter à faire un
bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-
être, à la tranquillité, au confort ou au repos des citoyens ou qui est de nature à empêcher
l'usage et la jouissance paisible d'une personne.
ARTTCLE 2.1.21 DÉFENSE DE FATRE DU TAPAGE (Sa)
ll est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit de nature à troubler la paix à
I'intérieur ou à I'extérieur d'une maison d'habitation, ou de tout autre bâtiment.
ll est aussi défendu de faire du tapage, de crier, jurer, blasphémer, se battre, faire du
tumulte ou se conduire de façon à importuner un voisin ou un passant.
ARTTCLE 2.1.22 TRAVATL BRUYANT (SQ)
ll est défendu à toute personne de faire tout travail ou d'utiliser tout appareil susceptible
de troubler la paix et le bien-être d'une personne ou plusieurs personnes en exécutant
tout genre de travaux entre vingt-deux heures (22 h) et sept (7 h), sauf s'il s'agit de
travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Cependant, dans les cas d'urgence ou de la réalisation de travaux municipaux
nécessaires ou autres, tels que des travaux de déneigement en période hivernale, ceux-ci
peuvent être exécutés en dehors des heures mentionnées.
ARTTCLE 2.1.23 TONDEUSE ET AUTRES AppAREtLS MOTORTSÉS (SO)
fl est interdit, entre vingt-deux heures (22ì1)et sept heures (7 h) d'utiliser une tondeuse à
gazon ou tout autre appareil fonctionnant à I'aide d'un moteur à explosion tel que
souffleur à neige, scie à chaîne, moteur hors-bord ou une génératrice sauf lors de panne
électrique pour protéger un bien ou la vie d'une personne.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas de travaux de coupe du gazon sur un
terrain de golf.
Le présent article ne couvre pas le cas de I'utilisation d'un appareil servant au
déneigement de I'entrée principale d'une résidence privée lorsque I'accès à son
stationnement est empêché à cause d'une accumulation de neige trop importante.
Montants
des amendes
200 $
roo S
100 $
100 $
loo $
2l
ARTTCLE 2.1.24 TNSTRUMENTS SONORES (SO)
ll est défendu à toute personne de troubler la paix et la tranquillité du public en faisant
jouer, tout appareil ou instrument producteur de sons, dans un endroit public, à I'intérieur
ou à I'extérieur d'un bâtiment.
ARTTCLE 2.1.25 OEUVRES MUSTCALES (SO)
ll est interdit de présenter en plein air des ceuvres musicales, instrumentales ou vocales
ou des spectacles entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) de façon à ce que le
bruit soit de nature à troubler la paix à moins d'avoir obtenu une autorisation telle que le
prévoit l'article 2.1 .2.
ARTTCLE 2.1.26 BRU|T EXCESSTF EM|S PAR UN VEHTCULE AUTOMOBTLE (SQ)
ll est spécifiquement prohibé de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule
automobile qui émet les bruits suivants :
- Le bruit provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du
claquement d'une partie du véhicule;
- Le bruit provenant de I'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs,
notamment lors du démarrage ou de I'arrêt ou produit par des accélérations répétées;
- Le bruit causé par le fonctionnement d'un véhicule à une vitesse susceptible de
causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des
maisons voisines;
- Le bruit provenant de I'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une
sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur un véhicule automobile;
- Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à reproduire
du son dans un véhicule automobile;
- Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur toute surface
asphaltée ou bétonnée, soit par un démarrage, un dérapage ou une accélération
rapide, soit par I'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le
moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre;
- Le bruit provenant de I'usage inutile ou abusif d'un système de frein moteur d'un
véhicule produit par la compression du moteur destiné à augmenter le pouvoir de
freinage du véhicule (communément appelé Jacob ou < Engine Brake Down >) ou
provenant de la rétrogradation de la boîte de vitesse d'un véhicule de manière à
causer un bruit nuisible. De façon non limitative, est inutile ou abusive I'utilisation d'un
tel système à proximité d'une zone résidentielle sur un terrain relativement plat ou
dans une pente ascendante;
Montants
des amendes
1oo $
100 $
100 $
22
ARTTCLE 2.1.27 VÉH|CULE MUN| D',UN HAUT-PARLEUR (SO)
Nul ne peut circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur dans le but de faire de
I'annonce à des fins commerciales.
ARTTCLE 2.1,28 FEUX D'ART¡FICE (SO)
ll est prohibé de faire usage ou de permettre de faire usage de pétards ou de feux
d'artifice. La Municipalité peut toutefois délivrer un permis autorisant I'utilisation de feux
d'artifice aux conditions suivantes :
- Le feu d'artifice est utilisé dans le cadre d'une festivité (exemple : fêtes nationales,
festival, tournoi, etc.);
- Le demandeur ou l'artificier détient une assurance responsabilité qui couvre les
risques de sinistres liés à l'événement;
- Le lieu d'artifice est sous la responsabilité d'un artificier reconnu.
- Le demandeur ou I'artificier doit détenir, en tout temps lors de la tenue de I'activité,
I'autorisation du service de sécurité incendie.
SECTION 2.2
LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET LES ÉCOLES
ART¡CLE 2.2.1 HEURE DE LA FrN DES ACT|V|TÉS DANS LES PARCS (SO)
Toute activité dans les parcs de la Municipalité doit cesser à 23 h et ne pas reprendre
avant 7 h, sauf si l'affichage permet la prolongation de telle activité et que cet affichage
est autorisé par la Municipalité en fonction du caractère particulier du parc.
Malgré le premier alinéa, la tenue d'activités dans les parcs et terrains de jeux jusqu'à une
heure plus tardive peut être autorisée par la Municipalité.
ll est interdit de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est fermé. Un parc est
considéré fermé en dehors des heures où des activités peuvent y être tenues en fonction
des paragraphes précédents.
Quiconque refuse d'obéir immédiatement à I'ordre de I'agent de la paix de quitter les lieux
d'un parc, alors qu'il n'est pas ouvert au public, commet une infraction.
ARTTCLE 2.2.2 ECOLE (SQ)
Nul ne peut se trouver sur le terrain d'une école ou tout autre terrain adjacent ouvert au
public, du lundi au vendredi entre sept heures (7 h) et dix-sept (17 h), sans raison valable
durant la période scolaire.
Aux fins du présent article, tout terrain séparé par une voie de circulation est assimilé à
un terrain adjacent.
Montants
des amendes
100 $
300 $
loo $
100 $
z)
ARTTCLE 2.2.3 JEUX INTERD|TS (SO)
Dans un parc, il est interdit de se livrer à un jeu de balle, à la pratique du golf ou à tout
autre jeu utilisant des projectiles ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin.
SECTION 2.3
DECENCE ET BONNES MOEURS
ART¡CLE 2.3.1 CONDUTTE TNDECENTE (SQ)
ll est défendu de paraître dans une place publique, dans un habillement indécent,
d'exposer son corps de façon indécente, ou de commettre une action indécente.
ARTTCLE 2.3.2 DÉFENSE D'URINER OU DÉFÉOUER ISQ/
Il est interdit d'uriner ou déféquer dans un endroit public ou privé, ailleurs qu'aux endroits
aménagés à cette fin.
ARTTCLE 2.3.3 BOTSSONS ALCOOLTSEES DANS LES ENDROTTS PUBL|CS (SQ)
ll est interdit de consommer ou de se préparer à consommer ou d'avoir en sa possession
pour consommation des boissons alcooliques dans un endroit public, dans tout véhicule
se trouvant sur une voie publique et dans une propriété privée à moins d'avoir un droit de
propriété ou de possession sur cet endroit ou d'être accompagné de quelqu'un détenant
un tel droit ou d'en avoir obtenu la permission par le propriétaire.
Le présent article n'interdit pas la consommation de boissons alcooliques là où elle est
permise par la loi ou par le présent règlement
ARTTCLE 2.3,4 EXHIBIT|ON / tNDÉCENCE (SQ)
ll est défendu à toute personne, d'exposer à la vue du public, sur une voie publique, un
chemin, un endroit public, une fenêtre, une vitrine ou partie d'un magasin ou d'un édifice,
toute impression, image, photo, gravure obscène ou érotique ou toute autre exhibition
indécen!e.
Montants
des amendes
100 $
100 $
200 $
100 s
100 $
24
cHAprrRE 3 coMpoRTEMENTS nÉpnÉHENStBLES
ARTTCLE 3.r
AppEL OU ENQUETE INUT|LE(SO)
ll est défendu, sans excuse raisonnable, d'appeler le Service de Sécurité incendie, la
Sûreté du Québec ou composer le 911 inutilement.
ARTICLE 3.2
DEFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN
FONCTTONNATRE MUNtctPAL (Sa)
ll est interdit d'injurier tout agent de la paix ou fonctionnaire municipal dans I'exercice de
ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires,
blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou
encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir, à son endroit,
de tels propos.
ARTICLE 3.3
ENTRAVE À UI,I FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ET À UN AGENT
DE LA PA|X (SO)
ll est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans
I'exercice de ses fonctions.
ll est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent de la paix dans
I'exercice de ses fonctions ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un
agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire.
ARTTCLE 3.4
OÉSOAÉISSANCE À UN AGENT DE LA pAtX (SQ)
Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix.
Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un
agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un déf¡lé ou d'un attroupement
tenu en violation du présent règlement.
ARTTCLE 3.5
pÉnlrr¡ÈrRE DE SÉCUR|TÉ (SO)
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par la
Sûreté du Québec ou par un des services de la Municipalité à I'aide d'une signalisation
(ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
Montants
des amendes
100 $
300 $
300 $
3oo $
1oo $
25
CHAPITRE 4 :ALARMES NON FONDEES
ARTTCLE 4.1
APPLTCATTON (Sa)
Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme, incluant les nouveaux systèmes
et ceux déjà installés ou en usage le jour de I'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTTCLE 4.2
CLOCHE OU AUTRE StcNAL (SQ)
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre
à donner I'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de
façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de (20) vingt minutes consécutives
ARTTCLE 4.3
TNTERRUPTTON (SQ)
Tout agent de la paix et officier désigné peut, dans I'exercice de ses fonctions, pénétrer
dans un immeuble ou un véhicule pour y interrompre le signal sonore d'un système
d'alarme. L'autorité qui procède à I'interruption n'est jamais tenue de le remettre en
fonction.
De plus, les frais ou dommages occasionnés à I'immeuble, au véhicule ou au système
d'alarme lors d'une interruption seront à la charge du propriétaire du système et la
Municipalité et le service de police n'assumeront aucune responsabilité à l'égard des lieux
ou des équipements après l'interruption du signal sonore.
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, I'autorité qui procède à I'interruption peut
cependant verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen
nécessaire afin d'assurer la protection de I'immeuble. Dans le cas d'un immeuble
commercial, industriel ou d'une institution financière, elle peut faire surveiller l'endroit par
un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par I'entreprise ou I'institution
financière rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité de I'immeuble. Les frais de
surveillance ou les dommages occasionnés à l'ímmeuble seront à la charge du
propriétaire du système.
Dans le cas d'un véhicule, I'autorité qui procède à I'interruption doit verrouiller les portes
ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiger le véhicule dans un endroit
approprié, aux frais du propriétaire.
ARTTCLE 4.4
pÉRtODE DE RÉFÉRENCE (SQ)
Tout déclenchement au-delà du premier déclenchement du système d'alarme au cours
d'une période consécutive de (1 2) douze mois, pour cause de défectuosité ou de mauvais
fonctionnement ou lorsque le système est déclenché inutilement constitue une infraction
au présent règlement.
26
Montants
des amendes
300 $
3oo $
ARTTCLE 4.5
PRÉSOMPT|ON (SQ)
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité,
de mauvais fonctionnement ou déclenchement inutile, lorsqu'aucune preuve ou trace de
la présence d'un intrus ou de la commission d'une infraction n'est constatée sur les lieux
lors de I'arrivée de I'agent de la paix.
ARTTCLE 4.6
REFUS D'ACCES (SQ)
Commet une infraction quiconque refuse I'accès aux personnes mentionnées à I'article
1.4.3, 1.4.4 et 4.3, agissant conformément au présent règlement.
ARTICLE 4.7
PRÉSENCE REQUISE
Commet une infraction tout propriétaire ou occupant qui refuse de se présenter ou de
déléguer un représentant sans délai sur un lieu, à la demande d'un officier autorisé.
ARTICLE 4.8
TRANSMISSION D'UNE ALARME
Lorsqu'un système d'alarme est relié à une entreprise spécialisée dans la gestion des
appels d'urgence,, il est de la responsabilité de I'utilisateur d'établir avec cette entreprise
un protocole de communication de façon à annuler sans délai toute fausse alerte
déclenchée par le système d'alarme sans raison suffisante ou par erreur. Sont exclus de
I'application du présent article les écoles, les églises, les arénas, les mairies, les
bibliothèques, les casernes, les centres récréatifs, les maisons de la culture et tout autre
édifice municipal.
Montenls
des amendes
200 $
200 $
200 $
27
CHAPITRE 5 : LES NUISANCES
ARTTcLE s.1
NUtsANcE, tNTERDtcnoN cÉruÉnnle
Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés dans les limites territoriales, à savoir :
ARTICLE 5.I.1 DÉCHETS ET FERRAILLES
La présence, sur un terrain de ferrailles, véhicules délabrés, carcasses ou carrosseries
d'automobiles, camions ou autres véhicules-moteurs, pneus, détritus, papiers, bouteilles ou
contenants, amoncellements de pierres, de terre, de briques ou de bois, de matières
fécales, de substances nauséabondes, de cadavres d'animaux ainsi que la présence de
déchets ou tout autres matières quelconques.
ARTTCLE 5.1.2 LUM!ÈRE (SO)
Le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est
susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient pour une personne du
voisinage.
ARTICLE 5.1.3 ENTRETIEN DES TERRAINS
Le fait par le propriétaire d'un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain, de négliger son
terrain en n'effectuant pas la tonte du gazon ou la végétation sauvage, c'est-à-dire I'herbe
folle, les arbustes qui croissent de façon à ce que tel gazon, herbe folle ou arbustes ne soit
jamais à une hauteur de 20 cm calculé à partir du sol.
Le fait par le propriétaire d'un terrain situé à I'extérieur du périmètre urbain
spécifiquement dans les zones résidentielles, de villégiature ou récréotouristiques telles
que définies par le règlement de zonage, de négliger son terrain en n'effectuant pas la
tonte de gazon, si gazon íl y a, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour
enlever la végétation sauvage, c'est-à-dire l'herbe folle et les arbustes qui croissent et ce,
au moins une fois l'an, au plus tard le 15 juillet de chaque année.
Le fait par le propriétaire d'un terrain de laisser croître sur son terrain de l'herbe à poux et
de l'herbe à puce excédant une hauteur de 15 cm.
Le fait par le propriétaire d'un terrain de laisser croître la berce du Caucase et le panais
sauvage et de ne pas déclarer leurs présences sans délai à la Municipalité.
ARTICLE 5.1.4 VÉHICULES
Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, d'y laisser plus de deux (2) véhicules
non immatriculés pour I'année courante ou remisés à la SAAQ pour I'année courante
exception faite d'un lot occupé par un usage associé à un commerce de véhicules
motorisés reconnu par le règlement de zonage.
Montants
des amendes
300 $
1oo $
loo $
300 $
28
ARTICLE 5.1.5 ARBRE MORT
La présence d'arbre mort ou d'arbre malade dans le périmètre urbain de la Municipalité et
dans les zones résidentielles et de villégiature situées à I'extérieur du périmètre urbain
telles que définies au règlement de zonage.
ARTTCLE 5.1.6 FUMÉE (Sa)
Le fait de causer, provoquer ou permettre l'émission d'étincelles, de cendre, de suie ou de
fumée provenant d'un foyer extérieur ou d'autres sources susceptibles d'incommoder le
confort ou le bien-être des passants ou d'une personne du voisinage.
ART¡CLE 5.'t.7 FEU (SA)
Dans le périmètre urbain, le fait d'allumer ou de maintenír allumé un feu sur une propriété
privée à moins de 30 mètres de toute habitation voisine sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu
de bois allumé dans un foyer ou une installation conçue à cet effet, c'est-à-dire :
1. À un feu dans les appareils de cuisson en plein air tels que les foyers, barbecues
ou autres installations prévues à cette fin;
2. À un feu dans des contenants en métal, tels que barils et contenants de même
nature muni d'un pare-étincelle;
3. À un feu confiné dans un aménagement fait de matériaux non combustibles, tels
que pierres, briques ou autres installations de même nature.
ARTTCLE 5.1.8 FEU DANS UN ENDROTT pUBLtC (SQ)
Le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public, sauf s'il a été
autorisé par la Municipalité.
ARTICLE 5.I.9 CLOTURE, MURET OU MUR DE SOUTÈ¡¡ETTIE¡¡T OÉLEENÉ
Le fait de laisser, en périmètre urbain, à la vue d'une personne du voisinage, toute clôture
ou tout muret ou tout mur de soutènement délabré qui ne peut plus servir à I'usage
auquel il était destiné.
Montants
des amendes
100 $
100 s
200 $
100 $
1oo $
29
CHAPITRE 6 : DISPOSITION DE LA NEIGE
ARTTCLE 6.1
OBSTRUCTTON DE LA VtStB¡LtTE (SO)
Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il obstrue la
visibilité des automobilistes qui y circulent en véhicule routier, y compris les entrepreneurs
en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne.
ARTTCLE 6.2
GESTES |NTERDITS (SA)
Nul ne peut projeter, souffler, déposer ou transporter la neige recouvrant un terrain privé
sur le terrain d'autrui, un terre-plein, un îlot, dans un parc, dans un cimetière ou sur une
borne d'incendie, sur une chaussée ou sur un trottoir ou en bordure de la route.
ARTICLE 6.3
INTERDICTION DE DENEIGER UN ENDROIT PUBLIC
(sa)
Nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir, une voie de circulation ou une voie
cyclable que la Municipalité choisit de ne pas déneiger.
Toutefois, le propriétaire ou I'occupant d'un bâtiment peut déneiger la partie donnant
accès à une porte ou la partie d'un trottoir que la Municipalité ne déneige pas dans la
mesure où il est situé en face de cette porte.
Montants
des amendes
100 $
1oo $
100 $
30
CHAPITRE 7 : LA CIRCULATION, LES LIMITES DE VITESSE ET
LE STATIONNEMENT
SECTION 7.1
AUTORITE COMPETENTE
ARTICLE7.1.I SIGNALISATION ROUTIERE
À I'exception des terrains privés et des endroits sous la juridiction du ministère des
Transports, seul le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé peut installer
et entretenir la signalisation routière sur tout le territoire de la Municipalité en conformité
avec les normes édictées par le Règlement sur Ia signalisation routière et par le présent
règlement. De plus, pour des fins temporaires de travaux publics, il est autorisé à enlever,
déplacer ou masquer un signal de circulation.
ARTICLE 7 .1.2
POUVOIR DE PROHIBER, LIMITER ET DÉTOURNER LA
CIRCULATION
Seul le directeur du Service de sécurité incendie, le responsable des Travaux publics,
tout agent de la paix ou toute autre personne dûment autorisée par la Municipalité
peuvent autoriser, au moyen d'une signalisation mobile, limiter, prohiber ou faire
détourner la circulation en cas de travaux routiers eUou pour toute raison de nécessité ou
d'urgence.
ARTTCLE 7.1.3 POUVOTR DE DtRtcER LA CTRCULATTON (SO)
ll est défendu d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la circulation des
véhicules sur un chemin public de quelque manière que ce soit à I'exception des
personnes suivantes autorisées à le faire dans I'exercice de leur fonction:
les brigadiers scolaires;
les agents de la paix de la Sûreté du Québec;
les employés de la Municipalité désignés par le responsable des travaux publics
présents sur les lieux où s'effectuent des travaux, notamment des travaux de voirie ou
d'enlèvement de neige;
les membres du Service de sécurité incendie présents sur les lieux et à proximité d'un
incendie ou d'un lieu d'intervention;
les employés ou tout officier autorisé de toute autre autorité compétente qui sont
expressément autorisés à le faire;
à titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux d'un accident, et ce,
uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut mentionnées arrive sur les lieux
pour en prendre la relève.
Montants
des amendes
1oo $
3l
Et à cette fin, les personnes autorisées à diriger la circulation peuvent placer sur le
chemin public:
des affiches avisant des travaux en cours;
des barrières mobiles, des lanternes, des affiches ou tout autre moyen lumineux
efficace selon les circonstances.
ARTICLE 7.1.4 POUVOIR DE LA SÛNCTÉ DU QUÉBEC DE LIMITER ET
PROHTBER LE STATTONNEMENT (SQ)
Tout agent de la paix peut, au moyen d'une signalisation mobile, limiter et prohiber le
stationnement pour toute raison de nécessité ou d'urgence. ll peut également faire
remorquer ou remiser, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement ou
stationné à un endroit où il nuit aux opérations. ll peut aussi prendre toute autre mesure
qu¡ s'impose en matière de circulation et de stationnement si des circonstances
l'imposent. Le propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou remisé ne peut en recouvrer la
possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
ARTICLE 7.1,5 POUVOIR DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE
L¡MTTER ET PROH|BER LE STATTONNEMENT (SO)
Le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé peut faire remorquer les
véhicules qui nuisent aux travaux de voirie, et ce, particulièrement lorsque la Municipalité
doit procéder à une opération d'enlèvement et de déblaiement de la neige.
Le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé peut également faire
remorquer ou remiser, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement. Le
propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou remisé ne peut en recouvrer la possession
que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
Dans I'exercice de ces pouvoirs, le responsable des travaux publics ou tout officier
autorisé pourra'demander l'assistance de la Sûreté du Québec. Tout agent de la paix
dispose des mêmes pouvoirs que le responsable des travaux publics pour I'application du
présent article.
SECTION 7.2
RÈGLES DE CIRCULATION
ARTTCLE 7.2.1 LtMtTE DE VTTESSE DE 30 KM/HEURE (SA)
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur toute
partie des chemins publics énumérés à I'annexe B.
Montants
des amendes
csR
32
ARTTCLE 7.2.2 LtMtTE DE VTTESSE DE 40 KM/HEURE (Sa)
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédent 40 km/heure sur toute
partie des chemins publics énumérés à I'annexe B. La signalisation appropriée doit être
installée à ces endroits.
ARTTCLE 7.2.3 LtMtTE DE VTTESSE DE 50 KM/HEURE (SO)
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur toute
partie des chemins publics énumérés à l'annexe B le cas échéant.
ARTTCLE 7.2.4 LTMTTE DE VTTESSE DE 70 KM/HEURE (SA)
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure sur toute
partie des chemins publics énumérés à I'annexe B le cas échéant.
ART¡CLE 7.2.5 LtMtTE DE VTTESSE DE 80 KM/HEURE (SO)
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure sur toute
partie des chemins publics énumérés à I'annexe B le cas échéant.
ARTTCLE 7.2.6 CHEMTN PUBL¡C À SeruS UNTQUE (SQ)
Les chemins publics énumérés à I'annexe C sont décrétés chemins publics à sens
unique.
Sur un chemin public qui comporte une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le
conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens autorisé pour la circulation.
ARTICLE 7.2.7 FEUX DE CIRCULATION
Les endroits mentionnés à I'annexe D doivent être contrôlés par des systèmes de feux de
circulation. Les feux de circulation installés pour le MTQ ne sont pas assujettis à cet
article.
ARTICLE 7.2.8 LES PANNEAUX D'ARRÊTS
La signalisation appropriée d'arrêts obligatoires doit être installée aux endroits énumérés
à I'annexe E.
ARTTCLE 7.2.9 PARCS, TERRATNS DE JEUX ET VOTES CYCLABLES (SO)
À moins d'autorisation contraire, la circulation des véhicules est prohibée en tout temps et
à tout autre endroit que ceux prévus à cette fin par une signalisation dans les parcs,
terrains de jeux, voies cyclables et piétonnières, ou autre endroit décrété comme tel par
résolution du Conseil municipal.
Montants
des emendês
CRS
CSR
csR
CSR
csR
JJ
100 $
ARTICLE 7,2,11 EMPIETEMENT SUR L'EMPR|SE DE LA VO|E PUBLTQUE (Sa)
100 s
La circulation des véhicules est prohibée sur les terrains privés sans I'autorisation du
propriétaire.
La circulation des véhicules motorisés est également prohibée sur les rives de tout cours
d'eau. Dans ce dernier cas, I'amende indiquée dans la marge double.
ARTTCLE 7.2.10 CTRCULATTON SUR LA PE|NTURE FRATCHE (SO)
ll est défendu à tout véhicule ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur
la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés.
ll est prohibé tout empiètement, sauf pour les entreprises de services publics, sur ou sous
les emprises des chemins publics que ce soit pour y empiler des objets, du bois ou y
déposer tout matériel ou équipement que ce soit ou mettre en place une canalisation.
ARTICLE 7.2.12 PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉCÉTEIE OU MINÉRALE SUR LA
vorE PUBLTQUE (SA)
ll est défendu de souiller ou tacher la voie publique ou d'y laisser quelques
amoncellements de terre, pierres, sable, gravier, glaise, copeaux, sciures de bois,
branches, matières fécales, lisiers ou fumiers ou autres matières à moins d'avoir obtenu
au préalable une autorisation écrite de la Municipalité.
Le propriétaire ou I'occupant d'un terrain ou un bâtiment d'où sortent des véhicules dont
les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés par les
matières décrites au premier alinéa doit prendre les mesures nécessaires :
pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou I'extérieur de la boîte de
chargement de son véhicule de toute trace de ces matières susceptibles de
s'échapper et tomber sur la voie publique;
ARTTCLE 7.2.13 BOYAU (SO)
ll est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un boyau non protégé qui
a été étendu sur un chemin public ou un terrain privé en vue de servir à éteindre un
incendie, sauf s'il y a consentement d'un agent de la paix ou d'un pompier responsable
desdits boyaux.
ARTICLE 7.2.14 BRANCHES NUISIBLES
Le propriétaire ou I'occupant d'un terrain ne peut laisser pousser les branches d'un arbre
qui empiètent sur I'emprise d'un chemin public et qui sont de nature à nuire à la visibilité
des panneaux de signalisation, à l'éclairage public, au passage des véhicules d'entretien
ou aux piétons. Sur un avis d'un représentant de la Municipalité, le propriétaire doit
procéder aux travaux d'émondage des branches nuisibles dans un délai de 15 jours.
Montants
des amendes
100 $
100 $
100 $
100 $
34
À I'expiration de ce délai, la Municipalité est autorisée à faire exécuter les travaux
d'émondage et d'en recouvrer les frais au propriétaire concerné.
SECTION 7.3
CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN HIVERNAL
ARTICLE 7.3.1 CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN D'HIVER
La Municipalité décrète que les chemins suivants sont exclus de I'entretien hivernal, et ce,
du 1er novembre au 15 avril inclusivement, de chaque année, tel qu'identifié au plan joint
en annexe F.
Ranos et routes fermés I'hiver
-Le rang St-Joseph, à partir du numéro civique 379, en allant vers Sainte-Sabine;
ARTICLE 7.3.2 APPLICATION
Nonobstant le présent règlement, les articles 1127.1 à 1127.5 du Code municipal du
Québec (RLRQc.C.-27.1) - 585 alinéa 7 et 604.1à604.4 de la Loi sur /es cifés etville -
traitant de I'exonération de responsabilité en matière de voirie, continuent à s'appliquer.
SECTION 7.4
CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS
ARTICLE 7.4.1 INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES
LOURDS (SQ)
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chemins suivants,
lesquels sont indiqués à I'annexe G au présent règlement :
Ne s'applique pas à Saint-Gamille.
ARTTCLE 7.4.2 EXCEPT|ON POUR CERTATNS VÉH|CULES LOURDS (SQ)
L'article 7.4.1 ne s'applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer
une livraison locale.
En outre, il ne s'applique pas
aux véhicules hors-normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation
autorisant expressément l'accès au chemin interdit;
à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme'
aux dépanneuses;
aux véhicules d'urgence.
aux véhicules d'utilité publique
Montants
des amendes
csR
35
SECTION 7.5
LE STATIONNEMENT
ARTTCLE 7.5.1 STATTONNEMENT |NTERD|T (SQ)
ll est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule aux endroits où cela est interdit
par une signalisation.
ARTTCLE 7.5.2 pÉRtODE PERM|SE (SQ)
ll est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule au-delà de la période autorisée
par une signalisation.
ARTICLE 7.5.3 STATIONNEMENT INTERDIT AUX VÉHICULES LOURDS
ET AUX VÉHTCULES-OUT|LS (SA)
ll est interdit aux véhicules lourds, aux véhicules outils, remorques, aux véhicules
récréatifs, roulottes et tentes-roulottes de se stationner ou de s'immobiliser sur un chemin
public pendant une période de plus de 60 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un
travail.
ARTTCLE 7.5.4 VENTE OU ABANDON DE VEHTCULES (SA)
ll est prohibé de stationner un véhicule sur un chemin public dans le but de le vendre ou
de l'échanger ou dans le but de mettre en évidence des annonces, des affiches ou des
biens qui s'y trouvent à vendre.
ARTTCLE 7.5.5 CASE DE STATTONNEMENT (SQ)
Tout véhicule doit être stationné de façon à n'occuper qu'un seul espace à I'intérieur
d'une des cases de stationnement peintes à cet effet sur la chaussée, sans empiéter sur
I'espace voisin.
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule doit être stationné à
I'intérieur des marques sur la chaussée à moins d'une signalisation contraire.
ARTICLE 7.5.6 PROHIBITION DE STATIONNER DANS CERTAINS
ENDRO|TS (SA)
ll est interdit de stationner un véhicule :
- sur la propriété privée d'autrui sans en avoir eu I'autorisation du propriétaire ou de
I'occupant;
- sauf sur permission du propriétaire, en face d'une entrée donnant accès à une
propriété;
- sur la pelouse d'une propriété privée ou publique;
Montants
des amendes
s¿$
s4$
s¿$
54$
s4$
54$
36
dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur
tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation;
sur la chaussée, à côté d'un véhicule routier déjà stationné près de la bordure (arrêt,
stationnement en double);
sur un terrain, entretenu et géré par la Municipalité, qui n'a pas été décrété
stationnement public sauf pour l'usage du lieu public qui est en fait (exemple :
stationnement de la bibliothèque utilisé par d'autres usagers.)
ARTTCLE 7.5.7 STATTONNEMENT |NTERD|T LA NU|T DURANT L'HTVER (SQ)
ll est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 23h et
7h du 1er novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.
L'application du présent article est suspendue durant la période comprise entre le
23 décembre et le 3 janvier inclusivement, sauf pour une période de déneigement en
cours.
La présente interdiction sera indiquée par la présence de panneaux placés aux entrées
de la Municipalité.
ARTICLE 7.5.8 SOLL¡CITATION NETTOYAGE ET RÉPARATION DES
vÉHrcuLEs AUTOMOBTLES (SQ)
ll est défendu à toute personne de se tenir sur un chemin public ou dans un
stationnement public dans le but d'offrir ses services pour réparer, nettoyer, essuyer ou
polir un véhicule sans une autorisation obtenue de la Municipalité pour la tenue d'une
telle activité.
ARTICLE 7.5.9 PASSAGES POUR PIÉTONS
La Municipalité autorise les services techniques à installer une signalisation appropriée
identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits indiqués à I'annexe J du
présent règlement.
Montants
des amendes
s4$
1oo $
37
CHAPITRE I : COLPORTAGE OU COMMERCE ITINERANT
ARTTCLE 8.1
PROH|B|T|ON (SO)
ll est interdit à toute personne ou entreprise d'exercer des activités de colportage ou de
commerce itinérant sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 8.2
EXCEPTIONS
Ne sont pas visées par le présent règlement les personnes qui vendent ou colportent des
produits et services dans le cadre d'une campagne de financement d'une æuvre de
charité autorisée à émettre des reçus aux fins d'impôts, d'une association sportive,
sociale ou culturelle ou d'un établissement scolaire.
Ne sont pas visés par le présent règlement, les personnes ou les commerçants qui
visitent leur clientèle de façon régulière ou sur rendez-vous.
Montants
des amendes
200 $
38
CHAPITRE9:LESANIMAUX
SECTION 9.1
DISPOSITIONS CÉT.¡ÉNN¡.ES RELATIVES AUX AN¡MAUX
DOMESTIQUES
ARTICLE 9.I.1 NOMBRE
Sous réserve d'un chenil légalement opéré, nul ne peut garder, dans un logement, dans
un båtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les
dépendances de ce logement ou ce bâtiment, plus de quatre animaux domestiques soit
un maximum de deux chiens et un maximum de deux chats.
Malgré I'article 1.1.3, en cas d'incompat¡bil¡té entre les dispositions du règlement de
zonage de la Municipalité et le présent règlement, ce sont les dispositions les plus
sévères qui s'appliquent.
ARTICLE 9.1.2 MISE BAS
Le gardien d'un animal domestique qui met bas, doit disposer des petits dans les quatre-
vingt-dix (90) jours qui suivent pour se conformer au présent règlement. L'article 9.1.1 ne
s'applique pas avant ce délai.
ARTICLE 9.1.3 NOURR¡TURE ET BONS SOINS
Le gardien doit fournir à I'animal sous sa garde la nourriture, I'eau, I'abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
ARTICLE 9.I.4 BON ÉTAT SANTTAIRE
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
ARTICLE 9.I.5 ANIMAL GARDÉ À T'CXTÉRIEUR
Le gardien d'un animal gardé à I'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce
et aux conditions de température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :
il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la
neige ou à la pluie;
il doit être étanche, être isolé du sol et être construit d'un matériau isolant.
Montants
des amendes
200 I
200 $
200 $
200 $
39
ARTICLE 9.1.6 LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE
La longe d'un animal attaché à I'extérieur, sur le terrain du propriétaire ou de son gardien,
doit avoir une longueur minimale de trois mètres (3 m).
ARTICLE 9.1.7 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une
infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre
à l'euthanasie.
ARTICLE 9.1.8 ABANDON
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux. ll doit remettre le ou les animaux à
une autorité compétente qui en disposera par adoption ou par euthanasie. Dans ce
dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
SECTION 9.2
DISPOSIT¡ONS REGISSANT LES LICENCES POUR LES CHIENS
ARTICLE 9.2.1 LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS
Sous réserve de I'article qui suit, nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à
I'intérieur des limites de la Municipalité sans s'être procuré une licence auprès des
autorités de la Municipalité conformément à la présente section. Le gardien doit se
procurer cette licence dans un délai de 30 jours de la garde de I'animal.
La licence pour un chien dont une personne a besoin pour I'assister et qui fait I'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance sera émise sans coût.
ARTICLE 9.2.2 OÉM¡ D'OBTENTION D'UNE LICENCE
La licence doit être demandée par le gardien dans les quinze (15) jours de la possession
d'un chien ou dans les quinze (15) jours de I'emménagement du gardien dans la
Municipalité.
ARTICLE 9.2.3 VALIDITE ET RENOUVELLEMENT
La licence émise en vertu de la présente section est valide pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année. Elle doit être renouvelée avant le 15 avril de
chaque année.
Montants
des amendes
2oo $
2oo $
200 $
2oo $
200 :
40
ARTICLE 9.2.4 DEMANDE DE LICENCE
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants
son nom, prénom, adresse, (une preuve de l'âge du demandeur pourrait être exigée);
la race, la couleur, la grandeur, le poids, le sexe, l'âge et le nom du chien.
ARTICLE 9.2.5 COÛTS
Le coût de la licence pour chien sera déterminé par résolution de la Municipalité
ARTICLE 9.2.6 PAIEMENT
Le paiement de la licence est indivisible et non remboursable.
ARTICLE 9,2.7 MÉDAILLON
La Municipalité remet à la personne qui demande la licence un médaillon et une copie de
la licence indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de
l'article 9.2.4.
Le médaillon est valide jusqu'à ce que I'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien
en ait autrement disposé.
Le gardien doit s'assurer que le chien dont il a la garde porte en tout temps, au cou, le
médaillon prévu au présent règlement, faute de quoi il commet une infraction.
ll est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un chien
de façon à empêcher son identification.
ART¡CLE 9.2.8 EXCEPTIONS
La présente section ne s'applique aux exploitations d'animalerie
SECTION 9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ARTTCLE 9.3.1 CHTEN EN LTBERTÉ (Sa)
ll est défendu de laisser un chien en liberté hors du bâtiment, du logement ou des limites
du terrain de son gardien.
ARTTCLE 9.3.2 ENDROTT PUBLTC (SQ)
Aucun chien ne peut se trouver dans un endroit public, à moins qu'il ne soit tenu en laisse
par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou
non.
Montants
des amendes
200 $
2oo $
4l
2oo $
ARTICLE 9.3.3 CONDITIONS DE GARDE
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre
terrain privé où il se trouve avec I'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante,
compte tenu de la taille de I'animal, pour I'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique
ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou
synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et I'attache doivent être d'une taille et
d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la
chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins d'un
mètre (1 m) d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une
clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de I'animal, pour I'empêcher
de sortir du terrain où il se trouve;
Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise
constante de I'animal;
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé sur un
terrain clôturé ou un enclos, la clôture ou I'enclos doit être dégagé de toute
accumulation de neige ou tout autre élément de manière à ce que les hauteurs
prescrites soient respectées.
ARTTCLE 9.3.4 ABOTEMENT OU HURLEMENT (SA)
Le fait qu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles
de troubler la paix et le repos de toute personne constitue une infraction.
ARTICLE 9.3.5 MATIERES FECALES DES CHIENS
L'omission pour le gardien d'un chien d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les
moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien
constitue une infraction.
SECTION 9.4
CHIEN DE GARDE
ARTICLE 9.4.I CONDITIONS DE GARDE
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain
privé où il se trouve avec I'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout
chien de garde doit être gardé, selon le cas :
Montenls
des amendes
200 $
200 $
2oo $
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
42
200 $
Montants
des amendes
dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une
superficie minimale de quatre mètres carrés (4 m2) par chien et d'une hauteur
minimale de deux mètres (2 m), fini dans le haut, vers I'intérieur, en forme d'Y d'au
moins soixante centimètres (60 cm) de largeur du Y et enfoui d'au moins trente
centimètres (30 cm) dans le sol. Cet enclos doit être de treillis galvanisé ou son
équivalent et fabriqué de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne
de se passer la main au travers. Le fond de celui-ci doit être de broche ou de tout
autre matériau propre à empêcher le chien de creuser. L'enclos doit être dégagé de
toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les
dimensions prescrites soient respectées;
tenu au moyen d'une laisse d'au plus deux mètres (2 m). Cette laisse et son attache
doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien,
pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de I'animal.
SECTION 9.5
CH¡ENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS
ARTTCLE 9.5.1 CHTENS DANGEREUX OU ERRANTS (SQ)
Le contrôleur ou I'agent de la paix peut saisir ou mettre en fourrière un chien qui est
errant ou qui constitue un chien dangereux.
Le contrôleur peut saisir et soumettre un chien dangereux à I'examen de l'expert de la
Municipalité afin d'évaluer son état de santé ou d'estimer sa dangerosité. Le rapport de
I'expert de la Municipalité devra comprendre des recommandations sur les mesures à
prendre relativement au chien.
Article 9.5.1 .1
Chiens prohibés
La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée :
a) Tout chien qui a déjà mordu un être humain.
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou un animal.
c) *Tout chien de race bull-terrier, staffordshire, ou american staffordshire terrier.
d) *Tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe du
présent article.
*L'artícle 9.5.1.1, la Municipalité de Saint-Camille ne prohibe pas certaines races
de chien, mais plutôt les chiens dangereux selon les critères établies par la loi et
de soumettre un chien dangereux à I'examen de I'expert de la Municipalité afin
d'évaluer son état de santé ou d'estimer sa dangerosité.
ARTICLE 9.5.2 PROCÉDURE D'EXAMEN DU CHIEN
Le directeur général de la Municipalité ou toute autre personne dûment autorisée par la
Municipalité informe le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date, de
I'heure et du lieu où l'expert de la Municipalité procédera à I'examen prévu à I'article
9.5.1.
43
ARTICLE 9.5.3 POUVOIRS SPÉCIAUX
Sur recommandation de l'expert mandaté par la municipalité ou, selon le cas, des experts
conjoints, le directeur de la municipalité peut ordonner une ou plusieurs des mesures
suivantes :
1' Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son
comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du
gardien, dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à I'intérieur des limites du terrain où
est situé le bâtiment que son gardien occupe, et ce, jusqu'à la guérison complète du
chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des
personnes ou des animaux de même que toute autre mesure telle que le
musellement;
2'L'euthanasie du chien;
3'La garde du chien conformément à I'article 9.4.1;
4'Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé
le bâtiment occupé par son gardien;
5'La stérilisation du chien;
6"La vaccination du chien;
7'L'identification permanente du chien;
8'Tout autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique.
Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au premier alinéa néglige ou
refuse de s'y conformer ou lorsque le résultat escompté n'est pas obtenu, le chien peut
être saisi à nouveau et euthanasié au frais du gardien.
ARTICLE 9.5.4 FRAIS DE CAPTURE, D'EXAMEN ET DE GARDE
Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires de même que ceux
d'un examen prescrit à I'article 9.5.1 ou d'une ordonnance en vertu de I'article 9.5.3 d'un
chien dangereux ou errant saisi et mis en fourrière conformément à la présente section
sont à la charge du gardien.
Montants
des amendes
44
SECTION 9.6
CHENIL
OPÉRATION D'UN CHENIL
ARTICLE 9.6.1
Toute personne qui garde deux chiens ou plus doit obtenir un permis de l'inspecteur en
bâtiment de la Municipalité l'autorisant à garder ces animaux, à faire un élevage, à opérer
un chenil, une fourrière, un commerce de vente d'animaux ou pour d'autres fins.
Dans le cas où il s'agit d'un chenil, les normes des ministères de I'Agriculture, des
Pêcheries et de I'Alimentation (MAPAO) ainsi que du Développement durable, de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) devront
être respectées pour l'établissement d'un tel bâtiment.
Malgré ce qui précède, les normes minimales à respecter pour I'opération d'un élevage,
un chenil, une fourrière ou un autre commerce de vente d'animaux sont celles prescrites
par le règlement de zonage de la Municipalité.
L'obtention des permis prévus par le présent article n'exempte pas le propriétaire à se
procurer les licences prévues à la section 9.2.
SECT¡ON 9.7
ANIMAL SAUVAGE
ARTICLE 9.7.I GARDE INTERDITE
Sous tét"t" des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur
le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 9.7.2 GARDE AUTORISÉE
Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage à la
condition de se conformer aux lois fédérales ou provinciales applicables.
ARTICLE 9.7.3 CONDITIONS DE GARDE
Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à I'article précédent doit le
garder dans un environnement sain et propice au bien-être de I'animal. L'animal sauvage
doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur
sa propriété, à I'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès
au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente.
Montants
des amendes
2oo $
200 $
45
SECTION 9.8
ANIMAL EXOT¡QUE
PETITS ANIMAUX EXOTIQUES NON VENIMEUX PERMIS
ARTICLE 9.8.1
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger
pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la
Municipalité.
ARTICLE 9.8.2 ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux exotiques
venimeux sur le territoire de la Municipalité sauf s'il a obtenu les autorisations requises du
gouvernement provincial ou fédéral.
ARTICLE 9.8.3 ÉVÉruE¡VICNTS SPÉC|AUX
Malgré I'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la
Municipalité sera permise lors d'évènements spéciaux tels que cirque, exposition,
kermesse et autres évènements de même nature.
ARTICLE 9.8.4 COND¡TIONS DE GARDE
Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles précédents de
la présente section doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de
I'animal. L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne
ou de son gardien ou sur sa propriété, à I'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette
dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité
compétente.
ART¡CLE 9.8.5
ANIMAL EXOTIQUE A L'EXTERIEUR DE LA PROPRIETE PRIVEE
(so)
Malgré I'article précédent, nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété
privée ou dans un endroit public avec un animal exotique sans l'équipement approprié et
sécuritaire afin de le contrôler et de le retenir.
SECTION 9.9
ANIMAL DANGEREUX
ARTTCLE 9.9.r ANTMAL DANGEREUX (Sa)
Dans les limites de la Municipalité un animal qui :
mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une
blessure, une lésion ou autre;
Montants
des amendes
200 $
2oo $
200 $
46
200 $
manifeste de I'agressivité à I'endroit d'une personne en grondant, en montrant les
crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que I'animal pourrait mordre
ou attaquer une personne;
n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement
d'agressivité ou est en mode offensif ou défensif de telle sorte qu'il est prêt à attaquer
toute personne ou tout animal.
est considéré dangereux et sa garde constitue une infraction
ARTTCLE 9.9.2 OBLTGATTONS DU GARD¡EN (Sa)
L'autorité compétente peut obliger le gardien de I'animal à I'attacher, à le museler ou à le
mettre dans un enclos sécuritaire si I'animal est considéré comme dangereux ou fait
I'objet de récidive eu égard aux dispositions du présent règlement.
ARTTCLE 9.9.3 POUVO|R DE L'AUTOR|TÉ COMPÉTENTE (SQ)
Tout animal dangereux présentant un danger immédiat, réel ou apparent peut être abattu
sur-le-champ et à tout endroit de la Municipalité par un agent de la paix, le contrôleur ou
par tout officier autorisé.
sEcTtoN 9.10
FOURRIÈRE
MISE EN FOURRIÈRE
ARTTCLE 9.10.1
L'autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui
contrevient ou dont le gardien contrevient à I'une quelconque des dispositions du présent
règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et
mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis
en fourrière.
Montants
des amendes
2oo $
2oo $
ARTICLE 9.I0.2 POUVOIRS SPECIAUX
MALTRAITÉ
ANIMAL BLESSE, MALADE OU
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou le placer chez un
vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que I'endroit approprié à la garde de
l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9.I0.3 POUVOIRS SPÉCIAUX - MALADIE CONTAGIEUSE
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de
maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si I'animal est atteint
de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle
47
guérison, il doit être soumis à I'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée par un
vétérinaire, I'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9.10.4 OÉ¡.AI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANs IDENTIFIcATIoN DE
L'ANIMAL
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une
période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne
justifie I'euthanasie avant I'expiration de ce délai.
ARTICLE 9.10.5 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE
L'ANIMAL
Si I'animal mis en fourrière est un chien et qu'il porte un collier avec la licence requise en
vertu du présent règlement ou s'il s'agit de tout autre animal, s'il porte un médaillon
d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts
raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation sera de cinq (5) jours.
Si à I'expiration de ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, l'autorité
compétente pourra en dísposer.
ARTICLE 9.10.6 EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D'UN ANIMAL MIS
EN FOURRIERE
Après les délais prescrits aux articles précédents, I'animal peut être soumis à
l'euthanasie, donné ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions
du présent chapitre.
ARTICLE 9.10.7 REPR¡SE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ait disposé, en payant
les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de
poursuivre pour toute infraction au présent chapitre, s'il y a lieu.
SECTION 9.l I
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTTCLE e.11.1 AUTRES DtSpOStTtONS (SA)
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et
rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que
I'animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé :
- organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux;
- maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal;
- utiliser ou permettre que soit utilisé du poison pour la capture d'animaux;
Montants
des amendes
1oo $
48
se retrouver avec un animal sous sa garde dans un lieu identifié par une affiche
< interdit aux animaux >> sauf pour un chien guide;
nuire, entraver ou empêcher I'autorité compétente de faire son devoir ou refuse de se
conformer aux ordonnances de cette autorité.
ARTICLE 9.11.2 AUTORITÉ COTUPÉTENTE
En plus des personnes habilitées à appliquer le présent règlement, la Municipalité peut
mandater toute personne pour exercer un contrôle des animaux domestiques.
L'ensemble de ces personnes constitue I'autorité compétente pour I'application du
présent chapitre.
ARTICLE 9.I l.3 EXONERATION
L'autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou des blessures
causés aux animaux lors de ramassage, de la capture ou de la mise à la fourrière.
ARTICLE9.11.4 PERCEPTION
Rien dans ce chapitre ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les
droits et pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût d'une licence exigible en vertu de la section 9.2 et les frais relatifs à la
mise à la fourrière et les frais d'évaluation de I'expert de la Municipalité ou du vétérinaire.
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
INFRACTIONS, AMENDES ET PÉruNIITÉS
ARTICLE 1O.I INFRACTIONS ET AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible en
plus des frais des amendes suivantes :
A. L'amende minimale apparaissant dans la marge de droite de l'article concerné et
du double de ce montant pour I'amende maximale. Les amendes minimales et
maximales doublent si I'infraction est commise par une personne morale;
B. En cas de récidive, le double des montants indiqués à I'alinéa A;
C. L'amende prévue au Code de la sécurité routière du Québec lorsque I'indication
(CRS) apparaît dans la marge de droite de I'article concerné.
Montants
des amendes
49
Montants
des amendes
ARTICLE 10.2 PENALITES
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure I'infraction.
CHAPITRE 1l :
ABROGATIONS ET MISE EN VIGUEUR
ARTICLE 1I.I
ABROGATIONS
Le présent règlement abroge les règlements suivants
Règlement no.297 concernant la gestion des alarmes non fondées - intrusion (ainsi que
ses amendernents).
Règlement no. 493-2020 concernant les animaux (ainsi que ses amendements)
Règlement no. 294 sur le colportage (ainsi que ses amendements).
Règlement no.400 et 470-2019 sur les nuisances (ainsi que ses amendements)
Règlement no. 295 sur la sécurité, paix, le bon ordre les bonnes mæurs et le bien être
général de la population (ainsi que ses amendements).
Règlement no 298 sur les limites de vitesse et le stationnement (ainsi que ses
amendements).
Règlement sur la circulation des véhicules lourds. (Ne s'applique pas à Saint-Camille);
Règlement visant à exclure certains chemins municipaux de l'entretien hivernal par la
Municipalité. (Aucun règlement à Saint-Camille sur cet item).
Ainsi que tout autre règlement de la Municipalité portant sur les mêmes matières que les
articles de présent règlement.
ARTICLE 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vig ueur conformément à la loi
Ma
oup
res
I9,
reu
50
Montants
des amendes
ANNEXE A
Localisation des endroits où I'utilisation d'armes à feu est interdite
Constltue une nuisance et est prohibée [e fait de faire usage d'une arme à feu, d'un arme
à alr comprimé, d'un arc, d'une arbalète à molns de L50 mètres de toute maison, bâtiment
ou édifice.
5l
ANNEXE B
Limite de vitesse sur tes chemins publics
Rue Principate, secteur vlttage, 50 km/heure (sous ta juridiction du MTQ;
Rue Carrier, secteur vlttage, 30 km/heure (secteur écote);
Rue du Couvent, secteur viltage, 30 km/heure (secteur écote);
Rue Audet, secteur vittage, 50 km/heure;
Rue Brochu, secteur vittage, 5Okm/heure;
Rue lndustriet, secteur vittage, 50 km/heure;
Rue Latiberté, secteur vitlage, 30 km/heure;
Rue Bétanger, secteur vittage, 30 km/heure;
Rue Atphonse Poutin, secteur vlttage, 30 km/heure;
Rue de [a Manufacture, secteur vittage, 30 km/heure;
Rue de [a Fabrique à partir de [a rue Principate jusqu'à [a voie ferrée 50 /heure;
Rue de [a Fabrique à partir de [a voie ferrée jusqu'au rang2 est de 80 km/heure;
2e Rang Est et Ouest est de 70 km/heure;
Rang A et B est de 50 Km/heure;
3e Rang est de 50 km/heure;
Route Vermette est de 50 km/heure;
Route Edmond-Btais est de 70 km/heure;
Rue Fournier à partir de ta rue Principate jusqu'après [e pont de [a petite rivière est à 50
km/heure;
Rue Fournier après [e pont jusqu'au rang St-Joseph est à 70 km/heure;
Rang St-Joseph Est et Ouest est à 70 km/heure;
Route de ta Rivière St-Jean jusqu'au terre de [a couronne,T0km/heure (Au MTQ;
Montants
des amendes
52
ANNEXE C
Chemins publics à sens unique
Ne s'apptique pas à Saint-Camille-de-Lel[is
Montants
des amendes
53
ANNEXE D
Feux de circulation
Ne s'applique pas à Saint-Camitte-de-Leltis.
Montants
des amendes
54
ANNEXE E
Panneau d'arrêt
fúontants
des amendes
Ì
55
ANNEXE F
Chemin exlus de I'entretien d'hiver
Ranqs et routes fermés I'hiver:
-Le rang St-Joseph, à partir du numéro civique 379, en allant vers Sainte-Sabine;
Montants
des amendes
56
ANNEXE G
lnterdiction de circulation pour les véhicules lourds
Ne s'applique pas à Saint-Camille-de-Lellis
Montants
des amendes
57
ANNEXE H
Station nements i nterd its
Selon les règles édictées sur ce règlement.
Montants
des amendes
58
ANNEXE I
Stationnement réservé aux personnes handicapées
Là où les panneaux de signalisation l'indiquent.
Montants
des amendes
59
Montants
des amendes
ANNEXE J
Passage pour piétons
Sur la rue Principale, panneaux d'identification à cet effet. Sous la juridiction du Ministère
des Transports.
60
ANNEXE K
Endroit public identifié dans le cadre du présent règlement
Montants
des amendes
6l
Montants
des amendes
62