Règlement 509-2022 sur la prévention des incendies

Saint-Camille-de-Lellis, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES ETCHEMINS MUNICIPALlTÉ DE SAINT.CAMILLE.DE.LELLIS RÈcLEMENT N uM ÉR o so9-2022 suR LA pnÉverurtoN DES TNcENDTES ATTENDU QUE la municipalité a une compétence en matière de sécurité découlant de la Loi sur /es compétences municipales (RLRQ , c. C-47 .1); ATTENDU QUE la municipalité adopte le présent règlement pour se conformer au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des Etchemins; ATTENDU l'avis de motion dûment donné par Madame Jennylee Boutin lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 janvier 2022; ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé à cette même séance du conseil; PAR CFF MOTIFS, IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR GLAUDE BEAUDOIN, APPUYE ET RESOLU A L'UNANIMITE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNIGIPAL : QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE I - APPLICATION 1.1. Le document intitulé <Code de sécurité du Québec, Chapitre Vlll - 'Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) )), avec ses modifications, présent et à venir, publié par le Conseil national de recherches du Canada, (désigné dans le présent règlement par le mot << Code >>), à I'exception des sections ll, Vl, Vll, Vlll et lX de la division 1, s'applique à I'ensemble du territoire de la municipalité comme règlement sur la prévention des incendies, sous réserve des modifications qui y sont apportées par les articles suivants. Le Code est reproduit à l'annexe < I > du présent règlement. 1.2. La section lV de la division 1 du Code ne s'applique pas à un immeuble utilisé comme logement d'au plus deux (2) étages en hauteur de bâtiment ou d'au plus huit (8) logements. 2 ARTICLE 2 - TERMINOLOGIE 2.1 Le Code est modifié de la manière suivante Par le remplacement du paragraphe l) de I'article 1.4.1.2. de la division A, de la définition d'<< Autorité compétente ) par la suivante : < Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité incendie ou tout officier désigné, qui est chargé de I'application du présent règlement ou de son représentant autorisé par lui. > Par I'ajout, au paragraphe l) de l'article 1.4.1.2. de la divisionA, des termes suivants : Alarme d'incendie . signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée et conçu pour signaler un incendie. Avertisseur de monoxyde de carbone: détecteur de monoxyde de carbone avec signal incorporé permettant de détecter, de mesurer et d'enregistrer les concentrations de monoxyde de carbone présentes dans la pièce ou I'immeuble où il est installé afin de donner I'alarme en présence d'une concentration donnée. Barricader : action de bloquer toutes portes ou ouvertures avec un contre-plaqué fixé à l'aide de clous ou de vis ou avec des clötures s'il est impossible de bloquer toutes ouvertures. Gentrale d'alarme: endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment. GNPI : le Code national de prévention des incendies du Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec) publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de.prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada incluant ses modifications à venir. CSA : Association canadienne de normalisation Détecteur de fumée: dispositif conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produit de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé et qui transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alarme par le biais d'un système d'alarme. Détecteur d'incendie: dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un signal d'alarme. Directeur : désigne le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité. 3 Etage habitable: tout étage aménagé pour y abriter des humains, incluant les étages comportant l'un ou I'autre de ces éléments : chambre à coucher, cuisine, salon, salle de jeu, etc. Feu à ciel ouvert : un feu extérieur autre qu'un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin. Foyer extérieur : un équipement muni d'une cheminée tels un foyer, un poêle ou tout autre appareil ou installation dont l'âtre et la cheminée sont munis d'un pare-étincelles. lgnifuge : propre à retarder l'inflammation des objets combustibles. lgnifuger: protéger un objet en l'imprégnant ou en le revêtant d'un produit ignifuge. NFPA l0: norme de la National Fire Protection Association <Association nationale de protection contre les incendies)) concernant les extincteurs d'incendie portatifs, dernière édition. Nouveau bâtiment: un bâtiment construit après I'entrée en vigueur du présent règlement ou qui fait I'objet de rénovation ou de reconstruction après l'entrée en vigueur du présent règlement pour un montant supérieur à 5Qo/o de la valeur du bâtiment inscrit au rôle d'évaluation en vigueur. Officier désigné: toute personne expressément désignée par résolution du conseil municipal afin d'appliquer le présent règlement. RISEDE : Régie des lncendies du Secteur Est des Etchemins Service de sécurité incendie: le Service de sécurité incendie de I'organisation. Lorsque le contexte du présent règlement s'y prête, cette expression inclut également toute personne faisant partie de ce service. Transformation et rénovation : toute altération ou modification d'un bâtiment ou d'un usage. Voie d'accès : allée ou voie de libre circulation établie dans le but de relier par le plus court chemin la voie publique la plus rapprochée à tout bâtiment visé dans le présent règlement. ULC : Underwriter's laboratories of Canada 2.2. Dispositionsparticulières À moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions contenues au Code national de prévention des incendies s'appliquent au présent règlement. 4 ARTICLE 3 - ADMINISTRATION 3.1 Le directeur du Service de sécurité incendie est responsable de l'administration de ce règlement et les membres du Service de sécurité incendie ou tout officier désigné sont responsables de l'application du présent règlement. 3.2. Le directeur ou tout officier désigné peut visiter, entre I h 00 et 19 h 00 ou en tout temps en cas d'urgence, tout terrain et bâtiment afin de s'assurer que le présent règlement soit observé. 3.3. Le directeur ou tout officier désigné peut visiter et examiner tout terrain, ou tout bâtiment afin de proposer différents moyens pour prévenir les incendies, aider à élaborer des plans d'évacuation des lieux ou toute autre intervention concernant la sécurité du public. 3.4. Pour l'application de I'article 3.2, tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment doit permettre au directeur ou à tout officier désigné de pénétrer sur son terrain ou dans tous ses bâtiments afin que celui-ci puisse procéder à la visite des lieux. 3.5. Le directeur ou tout officier désigné, sur présentation d'une carte d'identité, a le droit de visiter n'importe quel terrain ou bâtiment pour inspecter la construction et/ou I'occupation des locaux, les installations et leur fonctionnement afin de s'assurer que les exigences du présent règlement sont respectées. À cet égard, il peut être accompagné de toute personne qualifiée pour les fins de sa visite. Le propriétaire ou l'occupant peut désigner un représentant pour accompagner le directeur ou son représentant désigné à cette fin. 3.6. Personne ne doit d'aucune manière que ce soit gêner, entraver, opposer, tenter d'opposer ou de retarder toute inspection ou tout exercice de pouvoir exercé en vertu du présent règlement tel qu'il est défini dans le présent règlement. 3.7 Lorsque le directeur incendie ou son représentant a des raisons de croire qu'il existe, dans I'utilisation, I'exploitation, l'état d'un terrain ou d'un bâtiment, un danger concernant la prévention des incendies ou la sécurité des personnes, il peut exiger que des mesures appropriées soient prises sur le champ pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ce bâtiment ou sur ce terrain eUou en empêcher I'accès aussi longtemps que le danger subsistera. Le directeur ou tout officier désigné peut faire des essais, prendre des photographies ou poser tout geste ou prendre toute action dans un bâtiment ou sur la propriété requis pour les fins de I'application du présent règlement. 3.8. 5 3.9 Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir, sur demande du directeur ou de tout officier désigné, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à I'effet qu'un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité. 3.10. Afin de vérifier un plan de sécurité incendie ou toute mesure d'urgence relevant de son expertise, le directeur ou l'officier désigné peut procéder à des exercices ou des simulations. 3.11. Le Code est modifié de la manière suivante Par le remplacement du paragraphe I de I'article 2.2.1.1. de la division C par le suivant : << 2.2.1. 1. Responsabilités 1) Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriétés ou le mandataire de l'une ou I'autre de ces personnes est responsable de I'application et du respect des dispositions du présent règlement. > ARTICLE 4 - BATIMENTS DANGEREUX 4.1. Tout bâtiment eVou section de bâtiment abandonné, inhabité ou non utilisé qui représente un danger pour la population ou un risque d'incendie doit être solidement barricadé sans délai par son propriétaire de façon à empêcher I'accès à quiconque voudrait s'y introduire sans autorisation. Le båtiment eVou la section de bâtiment doivent demeurer barricadés tant que les travaux visant à le sécuriser ne sont pas effectués. 4.2 Tout bâtiment incendié ou endommagé lors d'un sinistre doit être solidement barricadé dans les quarante-huit (48) heures suivant la remise de propriété lors d'un sinistre et doit le demeurer tant que les travaux de rénovation et/ou de démolition ne sont pas exécutés. 4.3 Lorsqu'un bâtiment est endommagé au point qu'une partie de celui-ci risque de s'écrouler suivant un incendie ou un sinistre, son propriétaire doit procéder à la consolidation ou à la démolition, avec l'autorisation de l'autorité compétente, de la superficie dangereuse dans les quarante-huit (48) heures suivant la remise de propriété lors d'un sinistre ou s'il y a lieu de la fin de l'enquête instituée afin de déterminer les causes de l'incendie. En outre, le propriétaire ou en son absence, le directeur ou tout officier désigné doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires après un incendie notamment pour interdire l'accès au site devenu dangereux et y assurer une surveillance et le tout, aux frais du propriétaire. 6 4.4 Dès qu'un bâtiment a été détruit ou endommagé par un incendie, le propriétaire doit s'assurer que le site du sinistre soit nettoyé de tous les débris et au besoin remblayé, dans les trente (30) jours suivant la remise de propriété par le service de sécurité incendie. 4.5. A défaut par le propriétaire de solidement barricader le bâtiment concerné ou de nettoyer le site concerné, le directeur ou tout officier désigné est autorisé conformément à I'article 95 de la Loi sur les compétences municipales à faire barricader ledit bâtiment ou nettoyer le site aux frais du propriétaire, le tout étant récupérable par la municipalité de la même manière qu'une taxe foncière. ARTICLE 5 - VOIE D'ACCES PRIORITAIRE 5.1 Une allée, une voie d'accès ou une voie prioritaire conforme aux dispositions de la présente section doit être établie autour de tout bâtiment de plus de six cents (600) mètres carrés, ou de trois (3) étages et plus, ainsi qu'autour de tout hôpital, centre hospitalier, de convalescence, de repos, de retraite ou de résidence pour personnes âgées et des bâtiments suivants : o Tout centre commercial de plus de mille neuf cents (1 900) mètres carrés ou de quatre (4) étages et plus; o Tout centre d'hébergement gouvernemental ou privé; o Tout hôpital ou centre hospitalier; o Tout motel et hôtel; o Toute habitation en commun; . Tout centre sportif et aréna; o Toute maison d'enseignement; o Tout båtiment industriel; . Toutconcessionnaireautomobile. 5.2. Une allée, voie d'accès ou voie prioritaire doit avoir une largeur d'au moins neuf virgule un (9,1) mètres et être située autourde tout périmètre et en bordure desdits båtiments. Cependant, si la topographie des lieux ne permet pas de respecter ces exigences, elles peuvent être modifiées avec l'approbation de l'autorité compétente après entente entre les parties concernées. 5.3. Toutes les allées, voies d'accès ou voies prioritaires doivent être entretenues, nettoyées et maintenues en bon état et libres de tout obstacle ou obstruction en tout temps. 5.4. Les allées, voies d'accès ou voies prioritaires doivent être établies et réservées aux véhicules d'urgence dans le but de relier, par le plus court chemin, la voie publique la plus rapprochée aux bâtiments décrits à I'article 5.1 . 5.5. Une allée, une voie d'accès ou une voie prioritaire exigée pour le Service incendie doit : 7 5.6 . Avoir une largeur libre de six virgule un (6,1) mètres; . Avoir un rayon de courbure d'au moins douze (12) mètres et plus, selon la taille et le genre de véhicule de lutte contre l'incendie; . Avoir une hauteur libre d'au moins cinq (5) mètres; . Comporter une pente maximale de 1 . 12,5 sur une distance minimale de quinze (15) mètres; . Être conçue de manière à résister aux charges dues au matériel de lutte contre I'incendie et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau permettant l'accès sous toutes les conditions climatiques; . comporter une aire permettant de faire demi-tour pour chaque partie en impasse de plus de quatre-vingt-dix (90) mètres de longueur; . Être reliée à une voie de circulation publique; . Être située à au moins trois (3) mètres et au plus quinze (15) mètres de la façade du bâtiment à la partie la plus près de la voie d'accès. Les allées, voies d'accès et voies prioritaires établies suivant le présent règlement doivent être carrossables et établies de façon à assurer le libre accès aux véhicules d'urgence. 5.7 ll est interdit de stationner, en tout temps, quelque véhicule que ce soit dans ces allées, voies d'accès ou voies prioritaires, à I'exception des véhicules qui servent au chargement et au déchargement des marchandises ou qui doivent laisser monter ou descendre des passagers, mais ces opérations doivent s'exécuter rapidement, sans interruption, en présence et sous la garde du conducteur du véhicule. 5.8 Les_ allées, les voies prioritaires et les voies d'accès établies en vertu du présent règlement sont indiquées par des panneaux de signalisation et ils sont accompagnés d'une référence au présent règlement. 5.9 ll est interdit à un conducteur de stationner un véhicule dans un endroit identifié comme zone de feu par des panneaux de signalisation. 5.10. Des zones de feu peuvent être établies à proximité de tout bâtiment à l'usage du Service de sécurité incendie ou à tout autre endroit déterminé par le Service de sécurité incendie. 5.11. Lorsqu'un véhicule ou un objet obstrue une allée, voie d'accès ou voie prioritaire, il peut être retiré ou le véhicule peut être remorqué, et ce, aux frais de son propriétaire. Le tarif alors exigible de ce propriétaire est le coût réel des services spécialisés ou du remorquage et, s'il y a lieu, les frais d'entreposage du véhicule ou de l'objet jusqu'à ce que le propriétaire en reprenne possession. 8 5.12. Les articles 5.1 à 5.1 1 s'appliquent pour toutes les futures constructions après I'adoption du présent règlement et pour tout bâtiment qui fait l'objet de réparation ou de modifications majeures (qui subit une transformation dont le coût équivaut à cinquante pour cent (50 %) ou plus de la valeur du båtiment au rôle d'évaluation foncière de la municipalité) ainsi que tout bâtiment qui subit un changement d'affectation doit se conformer au prééent règlement. 5.13 Pour tout autre bâtiment, les voies d'accès doivent être carrossables et établies de façon à assurer le libre accès aux véhicules d'urgence. ARTICLE 6 - NUMÉROTATION DES IMMEUBLES 6.1 Le Code est modifié de la manière suivante : Par I'ajout, après I'article 2.5.1.5. de la division B, de I'article suivant: << 2.5.1.6. Numéro civique 1) Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être placés en évidence et être entretenus de façon à ce qu'ils soient faciles de les repérer à partir de la voie publique en toute saison. > De plus, si une installation temporaire obstrue la vue du numéro civique à partir de la voie de circulation, tel un abri d'auto pour la période hivernale, un numéro civique doit alors être placé sur I'abri temporaire ou à un autre endroit approprié pour être visible en tout temps à partir de la voie de circulation. ARTICLE 7 - AVERTISSEUR DE FUMEE 7.1. Le Code est modifié de la manière suivante Par I'ajout, après le paragraphe 2) de I'article 2.1.3.3. de la division B, des paragraphes suivants : << 2.1.3.3. Avertisseur de fumée Un båtiment ou une partie de bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles doit être muni d'un ou de plusieurs avertisseurs de fumée installés conformément à la norme CAN/ULC 5553-02 faisant partie intégrante du présent règlement. Tout avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement doit être approuvé par l'<Association canadienne de normalisation> (CSA) ou < Underwriter's Laboratories of Canada ) (ULC). 2) 3) I 4) Dans un bâtiment visé au paragraphe 3), chaque logement doit être muni d'au moins un avertisseur de fumée avec pile eVou fonctionnant électriquement à chaque étage, y compris dans un sous-sol, les greniers habitables ou une cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins. Le propriétaire doit sans délai réparer ou remplacer, les avertisseurs ou détecteurs de fumée qui sont défectueux ou dix (10) ans après la date de fabrication indiquée sur I'avertisseur par le fabricant. lls doivent aussi être remplacés si la date de fabrication n'apparaît pas sur le boîtier de l'avertisseur, ou s'ils ont été peints. De plus, le propriétaire doit fournir aux locataires les directives d'entretien des avertisseurs ou détecteurs de fumée et doit mettre une pile neuve dans tous les avertisseurs ou détecteurs de fumée qui sont installés dans l'immeuble avant que le locataire prenne possession de son logement. Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un avertisseur ou un détecteur de fumée. Le locataire de tout lieu d'habitation ou de toute chambre à coucher doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs ou des avertisseurs de fumée situés à I'intérieur du lieu d'habitation ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement annuel de la pile. ll doit en outre aviser le propriétaire sans délai si le détecteur ou l'avertisseur de fumée est défectueux. Tout avertisseur ou détecteur de fumée doit être installé selon les instructions du fabricant et à l'un des endroits suivants : a) au plafond, à plus de dix (10) centimètres du mur et à une distance minimale de quarante-cinq (45) centimètres d'un conduit d'approvisionnement d'air ou d'un conduit d'évacuation d'air; b) sur un mur, à la condition que le sommet de l'avertisseur ou du détecteur de fumée ne soit pas à moins de dix (10) centimètres ni à plus de trente (30) centimètres du plafond. Les avertisseurs ou détecteurs de fumée à I'intérieur des logements doivent être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque les aires où I'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs 5) 6) 7) 8) e) 10 ou les détecteurs de fumée doivent être installés dans les corridors. 10) Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente (130) mètres carrés, un avertisseur ou un détecteur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de cent trente (130) mètres carrés ou partie d'unité. 11) Dans un bâtiment comprenant plus d'un logement ayant un accès en commun au niveau du sol, le propriétaire doit, en plus, installer un avertisseur de fumée dans chaque cage d'escalier et un avertisseur de fumée au milieu de chaque corridor. Si le corridor a plus de vingt (20) mètres de longueur, deux (2) avertisseurs doivent être installés ainsi qu'un avertisseur supplémentaire pour chaque section additionnelle de corridor de vingt (20) mètres de longueur ou de partie de vingt (20) mètres de long. Nouvelle construction reconstruction : ou faisant I'objet de rénovation ou de 12) En plus des paragraphes 3) à 11), tout propriétaire d'une nouvelle construction ou faisant I'objet de rénovation ou de reconstruction doit respecter les dispositions prévues aux paragraphes 13) et 14) inclusivement. 13) Les avertisseurs ou les détecteurs de fumée d'une nouvelle construction ou faisant l'objet de rénovation ou de reconstruction dont le coût (pour les fins de l'émission de permis de rénovation) excède cinquante pour cent (50%) de l'évaluation foncière du båtiment ou lorsque le propriétaire remplace la majeure partie de son revêtement intérieur de finition et refais le filage électrique ou s'il change son entrée électrique ou si le bâtiment subit un changement d'affectation le propriétaire devra remplacer les avertisseurs alimentés par des piles par des avertisseurs raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les avertisseurs ou détecteurs de fumée. 14) De plus, dans un båtiment comprenant plus de trois (3) logements ayant un accès en commun au niveau du sol ou dans les maisons de chambres de plus de trois (3) chambres, le propriétaire devra en plus relier I'avertisseur de fumée raccordé sur le circuit électrique domestique à une alarme sonore locale et devra être installé dans les lieux communs, les corridors et les cages d'escaliers. 11 Avertisseurs de fumée reliés 15) Si plusieurs avertisseurs ou détecteurs de fumée doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon à se déclencher simultanément dès qu'un avertisseur est déclenché. > ARTICLE 8 - AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 8.1 . Le Code est modifié de la manière suivante Par I'ajout, après le paragraphe 1) de I'article 2.1.6.1. de la division B, du paragraphe suivant: < 2) Le propriétaire d'un bâtiment doit installer un avertisseur de monoxyde de carbone alimenté par un circuit électrique eVou à pile, selon les directives du manufacturier de l'appareil, dans : 1) Chaque bâtiment où se trouve un endroit aménagé pour dormir qui est desservi par un appareil à combustion solide, alimenté par le gaz naturel, le propane ou à l'huile. 2) ll doit également en installer dans toute partie de båtiment contigu à un garage utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de remisage d'un véhicule moteur. 3) Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un avertisseur de monoxyde de carbone. 4) Le propriétaire doit remplacer les avertisseurs de monoxyde de carbone sans délai lorsqu'ils sont défectueux ou encore à la date de remplacement suggéré par le fabricant. De plus, il doit faire I'entretien recommandé par le fabricant et, s'il y a lieu, fournir au locataire les directives d'entretien des avertisseurs de monoxyde de carbone. 5) Tout avertisseur de monoxyde de carbone dont I'installation est prescrite par le présent règlement doit être approuvé par l'<Association canadienne de normalisation> (CSA) ou < Underwriter's Laboratories of Canada ) (ULC) ou Undenruriter's Laboratories > (UL). > ARTICLE 9 - SYSTEME D'ALARME INCENDIE Le présent article s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de I'entrée en vigueur du présent règlement. 9.1 12 Un système d'alarme ne peut être installé ou un système d'alarme déjà existant ne peut être modifié sans qu'un permis n'ait été préalablement délivré. 9.2 La demande de permis doit être faite par écrit à I'officier désigné et doit indiquer : a) le nom, le prénom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'utilisateur; b) le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire des lieux protégés lorsque I'utilisateur n'est pas également le propriétaire des lieux; c) I'adresse et la description des lieux protégés; d) dans le cas d'une personne morale, le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du ou des représentants de la personne morale; e) le nom, le prénom, I'adresse et le numéro de téléphone de trois (3) personnes qui, en cas d'alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisées à pénétrer dans les lieux afin d'interrompre I'alarme; f) la date de la mise en marche du système d'alarme; g) Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de la compagnie ou de I'entreprise opérant ou gérant le système d'alarme et le nom de toute personne de cette compagnie ou entreprise qui peut être rejointe en tout temps. 9.3 Aucun permis ne peut être délivré si le système d'alarme dont on projette I'installation ou I'utilisation ne répond pas aux exigences du présent règlement. 9.4. Le permis visé par I'article 9.2 est incessible. Un nouveau permis doit être obtenu pour toute nouvelle utilisation ou lors d'un changement apporté au système d'alarme. 9.5. Quiconque fait usage d'un système d'alarme le jour de l'entrée en vigueur du préSent règlement doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de I'entrée en vigueur, donner avis à I'officier désigné. Cet avis doit être notifié par écrit et doit indiquer tous les éléments prévus à I'article 9.2. 9.6. Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à I'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives. 13 9.7 Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives. 9.8 Dans tous les cas où le service de sécurité incendie sera appelé inutilement à un endroit protégé par un système d'alarme, suite à un déclenchement inutile pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement dudit système plus d'une (1) fois par période de douze (12) mois, le propriétaire ou le locataire des lieux protégés par ledit système devra rembourser à la municipalité les frais comme prescrit à l'article 28. Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de I'arrivée d'un agent de la paix ou d'un pompier. 9.9 Une inspection et une mise à I'essai des systèmes d'alarme d'incendie selon la norme en vigueur soit la norme CAN/ULC-S536 (dernière édition), doivent être effectué au moins une fois I'an par un technicien détenant une licence d'entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la Régie du bâtiment du Québec. 9.10. Tout dysfonctionnement d'un système d'alarme doit être réparé et remis en fonction par du personnel qualifié à cet effet à I'intérieur d'un délai de sept (7) jours de calendrier. 9.11. Lorsque le non-respect de I'un des articles du présent règlement est constaté et dans les cas où un délai de correction peut être accordé, le directeur du service incendie ou son représentant peuvent émettre un avis écrit de correction enjoignant le propriétaire du båtiment de remédier à l'irrégularité ayant été constatée, et ce, à I'intérieur d'un délai prescrit. Le défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis de correction constitue une infraction. 9.12 Tout propriétaire ou tout locataire à qui appartient un système d'alarme, qui subit deux (2) fausses alarmes dans un délai de douze (12) mois, devra faire parvenir au Service de sécurité incendie un certificat d'inspection d'une compagnie spécialisée dans l'installation et la réparation de système d'alarme incendie dans les quatorze (14) jours suivant la deuxième (2") fausse alarme. Le défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis d'inspection constitue une infraction. 9.13. Le Code est modifié de la manière suivante 14 Par I'ajout après le paragraphe 2) de I'article 6.3.1.2. de la division B, du paragraphe suivant : ( 3) Le propriétaire doit informer annuellement l'autorité compétente du fait que les essais exigés ont été effectués et lui fournir copie des rapports qui font état des résultats de ces essais. >> Par I'ajout, après le paragraphe 8), de I'article 2.1.3.5. de la division B, du paragraphe suivant : ( 9) Un système d'extinction spécial doit être relié au système d'alarme incendie lorsque présent. > Par I'ajout, après I'article 2.5.1.6., de la division B, telle qu'ajoutée par I'article 6.1 du présent règlement, de I'article suivant : K 2.5.1.7. Clés 1) Les clés qu¡ servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue à I'extérieur de la gaine d'ascenseur près du poste central de commande et un double de ces clés destiné aux pompiers doit être conservé à ce poste ou à I'intérieur du panneau d'alarme incendie. > ARTICLE IO - LES BORNES INCENDIE ET LES BORNES SEGHES 10.1. Les bornes d'incendie, les bornes d'incendie privées et les bornes sèches doivent être accessibles en tout temps au personnel du service de sécurité incendie. Un espace libre à partir du niveau du sol et un dégagement d'un rayon d'un (1) mètre des bornes d'incendie doivent être maintenus pour ne pas nuire à I'utilisation de ces bornes. 10.2. ll est interdit a) de poser des affiches ou annonces sur une borne incendie, une borne d'incendie privée ou une borne sèche ou dans son espace de dégagement d'un rayon d'un (1) mètre autre qu'une pancarte d'identification de la borne incendie, de la borne d'incendie privée ou de la borne sèche; b) de laisser croître de la végétation dans l'espace de dégagement d'un rayon d'un (1) mètre autour et de deux (2) mètres au-dessus de la borne incendie, de la borne d'incendie privée ou de la borne sèche; c) de déposer des ordures ou des débris dans rayon d'un (1) mètre autour ou près d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne sèche; 15 d) d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à une borne incendie, à une borne d'incendie privée ou à une borne sèche; e) de décorer de quelque manière que ce soit une borne incendie, une borne d'incendie privée ou une borne sèche; f) d'installer quelques ouvrages de protection autour d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne sèche, sauf avec l'approbation écrite préalable du directeur du service de sécurité incendie; g) de déposer de la neige ou de la glace dans rayon d'un (1) mètre autour ou près d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne sèche; h) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à I'accès ou à l'utilisation d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne sèche; i) de modifier le profil du terrain de façon à nuire à la visibilité, à I'accès ou à l'utilisation d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne sèche; j) d'entourer ou de dissimuler une borne d'incendie, une borne d'incendie privée ou une borne sèche avec une clôture, une haie, des arbustes ou d'une tout autre façon; k) d'ériger une clôture, haie, muret ou autre obstacle que ce soit entre une borne incendie, une borne d'incendie privée ou une borne sèche et la voie publique; l) d'installer ou maintenir installé une borne incendie, une borne d'incendie privée ou une borne sèche décorative sur un terrain privé. 10.3. Toute borne incendie ou borne incendie privé installé, ou en remplacement, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement doit respecter les caractéristiques suivantes : a) la tête et les bouchons doivent être peints en conformité aux couleurs de la norme NFPA 291-2013, comme indiqué dans le tableau 10.3.1. ou par une indication sur un panneau indicateur de borne incendie; b) le corps d'une borne incendie devrait être peint en jaune; et c) sa présence doit être signalée au moyen d'un panneau pour faciliter la localisation en cas d'incendie. 16 Tableau 10.3.1. Faisant partie intégrante de l'article 10.3 Couleur de la tête selon NFPA 291 Bouchon 4" Bouchon 2,5 " C B A AA C/asse autre Noir Noir Rouqe Oranqe Vert Bouchons Rouge Orange Vert Bleu clair Tête Connexion filetée Connexion Storz Moins de 20 PSI (danqer) Moins de 50 PSI Entre 50 à 120 PSI Plus de 120 PSI Pression Moins de 1900 Umin (500 qals/min) 1900 à 3784 L/min (500 à 999 qals/min) 3785 à 5679 L/min (1000 à 1499 sals/min) 5680 L/min et plus (1500 qals/mins) Débit 10.4. Plus particulièrement, les dispositions suivantes sont applicables aux bornes incendie privées : 1Q.4.1 Tous bâtiments, qui sontéloignés de plus de trente (30) mètres (100 pieds) de la ligne de rue où toute bâtisse qui aura plus de soixante (60) mètres (200 pieds) de profondeur devront être pourvue de poteaux d'incendie sur les quatre (4) côtés. De plus, tous bâtiments qui auront une superficie de plus de deux mille cent (2100) mètres carrés (22 605 pieds carrés) devront être pourvus de poteaux d'incendie sur les quatre (4) côtés. Ces poteaux d'incendie devront avoir une distance de quatre-vingt- onze (91) mètres (300 pieds) entre eux, sinon d'autres poteaux d'incendie devront être prévus. Cet article ne s'applique toutefois pas aux habitations résidentielles. 10.4.2 Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité et situé sur un terrain privé sera installé aux frais du propriétaire et devra avoir une hauteur d'au moins quarante (40) centimètres à la bouche du sol aménagé et devra être situé à au moins cinq (5) mètres de tout bâtiment. De plus, le poteau d'incendie devra être muni de deux sorties de 2 Tz (filet standard) et d'une sortie de 4 pouces stoz. 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.10 I r 0.4.i1 17 Tout poteau d'incendie doit être libre de tout objet en tout temps dans un rayon minimal d'un (1) mètre. ll est défendu à toute personne d'ériger toute construction de façon à nuire à I'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie. ll est défendu à toute personne d'élever le niveau d'un terrain ou de planter des arbustes ou d'avoir un aménagement paysager qui nuirait à l'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie ou au déneigement. ll est défendu à toute personne de jeter de la neige ou autres matières sur les bornes d'incendie ou de le rendre inutilisable. ll est interdit d'obstruer ou de rendre inutilisable tout poteau d'incendie situé dans les limites de la municipalité. Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité doit être en tout temps signalé par une enseigne approuvée par le Service de sécurité incendie, situé à un (1) mètre derrière le poteau incendie et dont le dégagement au sol est de deux (2) mètres. Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité doit être en tout temps être identifié (avec poteau et pictogramme) à I'aide d'un code reconnu par le Service de sécurité incendie permettant de connaître son débit. (voirtableau 10.3.1.) Après une accumulation de neige, la borne d'incendie privée doit être dégagée jusqu'à la voie publique dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures. Les bornes d'incendie privées doivent également respecter les normes suivantes : a) Les bornes d'incendie doivent être inspectées à intervalles d'au plus douze (12) mois et après chaque utilisation, et une copie du certificat doit être envoyée au Service de sécurité incendie ; b) Le propriétaire doit permettre en tout temps au Service de sécurité incendie d'en faire l'inspection ; c) Les bornes d'incendie doivent être inspectées pour s'assurer que les bouchons sont en place et pour faire réparer ou remplacer ceux dont le filetage est usé, rouillé ou endommagé et qui pourraient être difficiles à enlever; d) Les pieds des bornes d'incendie doivent être inspectés pour détecter toute accumulation d'eau causée par une fuite d'une vanne principale ou par I'engorgement ou I'endommagement d'un purgeur ; 18 e) S'il n'est pas possible de réparer des purgeurs défectueux ou si des purgeurs sont obturés intentionnellement, des mesures doivent être prises pour éviter que l'eau accumulée ne gèle ; 0 Les bornes d'incendie doivent être rincées à intervalles d'au plus douze (12) mois en ouvrant entièrement la vanne principale ou toute autre vanne jusqu'à ce que I'eau soit propre; g) Le propriétaire doit s'assurer que les raccords de branchement sont compatibles avec les équipements de la municipalité. ARTICLE II - FEUX EN PLEIN AIR ET FOYER EXTERIEUR 11.1. Le Code est modifié de la manière suivante : Par le remplacement de I'article 2.4.5.1. de la division B par le suivant : << 2.4.5.1. Feux en plein air et foyer extérieur 1) Le présent chapitre s'applique à tout feu en plein air sur le territoire de la municipalité. Cependant, le présent chapitre ne s'applique pas : a) aux feux dans les appareils de cuisson en plein air tels que les foyers, foyers ornementaux, barbecues ou autres installations prévues à cette fin; b) aux feux dans des contenants en métal, tels que barils et contenants de même nature; c) aux feux confinés dans un aménagement fait de matériaux non combustibles, tels que pierres, briques ou autres installations de même nature. d) Tous ces appareils, contenants et aménagements doivent être munis de pare-étincelles. 2) ll est interdit de faire, tolérer ou de maintenir un feu de feuille, d'herbe, de débris de matériaux de construction, d'hydrocarbure, matériaux plastiques et matériaux caoutchoucs. 3) Un feu en plein air est autorisé à la condition d'obtenir préalablement un permis valide émis par le Directeur ou un membre du Service de sécurité incendie. L'autorité compétente se réserve le droit d'éteindre ou de faire éteindre tout feu en plein air, et ce, sans préavis. 19 4) Toute personne désirant faire un feu en plein air doit présenter au Directeur ou un membre du Service de sécurité incendie une demande faisant mention des renseignements suivants : a) les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s'il s'agit d'un organisme, la date de naissance et le numéro de téléphone; b) le lieu projeté du feu, la date, I'heure et sa durée; c) le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur; d) une description des mesures de sécurité prévues; e) le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus qui sera présente pendant toute la durée du feu; 0 l'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où se fera le feu; g) toute autorisation doit être demandée au moins trois (3) jours avant la date prévue pour le feu. Tout permis émis doit immédiatement être acheminé par l'officier désigné au Service de sécurité incendie. 5) Le directeur délivre le permis si a) la demande de permis est complète et respecte toutes les conditions énumérées au paragraphe 6 du présent article; b) aucun avis d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans le secteur visé par la demande de permis n'est émis par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU); c) I'indice d'inflammabilité et la vitesse des vents permettent de faire un telfeu en plein air. 6) Tout détenteur de permis devra se conformer aux conditions suivantes : a) le directeur ou un membre du Service de sécurité incendie doit pouvoir visiter, préalablement à toute autorisation, I'endroit où se fera le feu; b) une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus devra être constamment présente pendant toute la durée du 20 feu jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint et elle sera responsable de la sécurité des lieux; le directeur ou son représentant peut aussi demander que plus d'une personne soit présente pendant la durée du feu dans le cas où la quantité de matière à brûler nécessiterait une surveillance continue pendant plusieurs heures consécutives. Dans ce cas, les personnes autorisées devront assurer, par alternance, une présence constante, et ce, sans interruption. c) Tout feu doit être localisé à une distance minimale de six (6) mètres de tout bâtiment ou boisé ou de toute matière combustible; d) à moins que le directeur ou un membre du Service de sécurité incendie n'ait fixé sur le permis une hauteur et une superficie maximale plus élevées, la hauteur du combustible ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80) et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de trois (3) mètres. e) En zone agricole, la hauteur du combustible ne doit pas excéder deux mètres cinquante (2,50) et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de douze (12) mètres. Toutefois et dans tous les cas (hauteur et superficie), I'officier désigné pourra restreindre les dimensions en fonction du risque et de la morphologie des lieux; f) seul le bois doit servir de matière combustible; g) les moyens nécessaires à I'extinction du feu doivent être constamment disponibles et à proximité du feu; h) le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux; i) la fumée dégagée par le feu ne doit pas incommoder le voisinage; j) sans restreindre la généralité de ce qui précède, aucun pneu ou combustible ne peut être utilisé. 7) Tout permis émis est annulé et aucun feu ne peut avoir lieu, tel qu'autorisé à la date prévue si I'officier désigné décrète que la vélocité du vent ne le permet pas ou si I'indice d'inflammabilité est trop élevé. Tout permis n'est valide que pour la période indiquée sur celui-ci. 8) 21 9) Tout permis émis n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible. 10) Toute émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée provenant de cheminées ou d'autres sources de nature à représenter un risque d'incendie constitue une nuisance et est interdite. 11) ll est permis d'utiliser un foyer ou un poêle approuvé par le Service de sécurité incendie, lequel doit être installé à 5 mètres de tout bâtiment et de toute matière combustible. La cheminée et ces équipéments devront être munis de pare-étincelles et devront être installés sur des matériaux incombustibles. 12) Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un foyer extérieur. 13) Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme incinérateur à déchets. 14) Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur sans la surveillance d'une personne majeure tant qu'il n'est pas éteint de façon à ne pas constituer un risque d'incendie. ARTICLE 12 _ APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMEUSTIBLE SOLIDE, MATÉR|EL CONNEXE 12.1. Toute plaque d'homologation ou étiquette apposée par le manufacturier sur un appareil de chauffage à combustible solide et sur le matériel connexe ne doit pas être enlevée ni être modifiée ou endommagée. Cette plaque d'homologation doit être accessible pour vérification. 12.2. lnstallation de chauffage à combustible solide a) À partir de I'adoption du présent règlement, seuls les appareils de chauffage à combustible solide et le matériel connexe portant une approbation d'un organisme reconnu tel que WH (Warnock Hersey Itée) ou ULC (Laboratoire des assureurs du Canada inc.) devront être installés. b) Toute installation de chauffage à combustible solide et des conduits de fumée doivent être installés conformément aux exigences du fabricant de I'appareil, ainsi que selon la norme CAN/CSA-8365-10 (code d'installation des appareils à combustible solide et du matériel connexe) de I'association canadienne de normalisation (ACNOR) du présent règlement pour en faire partie intégrante. Lorsqu'il y a des 22 divergences entre la norme et les instructions du fabricant, ce sont les instructions du fabricant de I'appareil qui prévalent. c) Aucune modification ne devra être apportée à I'appareil et au matériel connexe si ces modifications ne sont pas en conformité avec les exigences d'utilisation et d'installation du fabricant. 12.3. Tout propriétaire ou occupant d'une unité d'habitation doit avoir en sa possession un extincteur portatif de type ABC d'au moins cinq (5) livres qui doit être fonctionnel. 12.4. Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de trois (3) mètres du sommet d'une cheminée. 12.5. Lorsqu'une ouverture dans une cheminée est désaffectée, elle doit être fermée à demeure avec des matériaux de maçonnerie. 12.6. Lorsqu'un foyer est désaffecté, son âtre ou I'avaloire doit être fermé à demeure avec des matériaux incombustibles. Si I'avaloir est scellé, une plaque métallique d'avedissement doit être posée en permanence sur la paroi arrière du foyer à un endroit bien en vue. Cette plaque doit informer le lecteur que le foyer a été condamné et qu'il est dangereux d'utiliser I'installation comme foyer traditionnel. 12.7. Le bois de chauffage doit être entreposé à plus de a) 1,5 mètre d'une source de chaleur ; b) 0,5 mètre d'un escalier et jamais sous celui-ci ; c) 0,5 mètre d'une porte donnant accès à l'extérieur; d) 2 mètres de toute substance dangereuse. ARTICLE 13 INSPECTION, RAMONAGE ET REMPLACEMENT DES CHEMINEES, TUYAUX DE RACCORDEMENT ET CONDUIT DE FUMÉE 13.1. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être inspectés pour déceler toutes conditions dangereuses : a) À intervalle d'au plus douze (12) mois ; b) Chaque fois qu'on raccorde un appareil ; c) Chaque fois qu'un feu de cheminée a eu lieu. 13.2. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduit de fumée communiquant avec un appareil à combustible solide doivent être ramonés au moins une (1) fois par année, ou plus si besoin, afin d'éviter et d'éliminer les accumulations dangereuses de créosote susceptibles de provoquer un feu de cheminée. 13.3. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être remplacés pour: 23 a) Éliminer toutes insuffisance structurale ou détérioration; b) Obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche aux flammes ou à la fumée. 13.4. Constitue une infraction passible des amendes prévues au présent règlement toute intervention du Service de sécurité incendie pour un incendie de cheminée au-delà d'une première intervention au cours d'une période consécutive de douze (12) mois, de cette première intervention, lorsque les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée communiquant avec un appareil à combustible solide n'ont pas été ramonés conformément au présent règlement. 13.5 Pour tout incendie de cheminée observée par le Service de sécurité incendie au cours d'une période consécutive de douze (12) mois d'un premier incendie de cheminée, les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée communiquant avec un appareil à combustible solide sont présumés 'ne pas avoir été ramonés conformément au présent règlement. ARTICLE 14 - DISPOSITION DES CENDRES 14.1. ll est prohibé de disposer ou d'entreposer des cendres sur un plancher combustible ou à moins d'un mètre d'une cloison, d'un mur ou d'une clôture combustible, ni dans un récipient fait de matériaux inflammables tels le plastique et ses dérivés. 14.2. L'entreposage des cendres dans un récipient métallique doit y être laissé pour une période d'au moins sept (7) jours, à l'extérieur, afin que le contenu du récipient soit complètement refroidi et rendu hors de danger. 14.3. ll est strictement interdit de disposer des cendres provenant d'un appareil de chauffage à combustible solide sans s'être assuré au préalable que celles-ci ne représentent plus aucun danger d'incendie lors de la disposition finale. ARTICLE 15 - GAZ NATUREL ET GAZ PROPANE 15.1. Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble qui installe ou modifie un système de distribution de gaz propane eVou de gaz naturel, soit résidentiel, commercial ou industriel pour tout type de bâtiment doit s'assurer que cette installation ou modification soit effectuée par une firme détenant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 15.2. Les conduites de gaz naturel eVou de gaz propane hors sol accédant aux bâtiments doivent être déneigées et dégagées en tout temps sur un rayon de 1,5 mètre. Les entrées doivent ètre protégées adéquatement contre les chutes de glace ou de neige. 15.3. Tout réservoir de gaz propane de deux cent soixante-douze (272) livres et plus doit être maintenu déneigé et dégagé en tout temps. De plus, tout 24 réservoir situé dans un endroit accessible aux véhicules routiers doit être protégé adéquatement contre les risques de collision. 15.4. Le propriétaire d'un bâtiment où est installé tout réservoir de gaz propane de deux cent soixante-douze (272) livres et plus doit procéder à son enregistrement auprès de la municipalité dans les quinze (15) jours de son installation ou pour les réservoirs existants dans les trente (30) jours de I'entrée en,vigueur du présent règlement. 15.5. ll est interdit de garder plus de deux (2) réservoirs de gaz propane de plus de deux (2) livres à I'intérieur d'un bâtiment principal. 15.6. Lorsqu'un appareil de cuisson fonctionnant au gaz propane, au gaz naturel ou au charbon est utilisé sur un balcon, patio, terrasse ou autre galerie extérieure, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises : a) L'appareil doit être situé à au moins soixante (60) centimètres de toute ouverture; b) L'appareil doit reposer sur une table non combustible ou sur un support métallique d'au moins quarante-cinq (45) centimètres de hauteur; c) L'appareil doit être situé à au moins quarante-cinq (45) centimètres de tous matériaux combustibles; d) Si les dispositions du paragraphe b ou c ne sont pas respectés, il doit être installé sur la surface du plancher et une tôle ou un revêtement résistant au feu dépassant d'au moins trente (30) centimètres le pourtour de l'appareil doit être installé en dessous du dispositif de l'appareil; e) Ne pas se servir d'allumeur liquide 15.7. Distance à respecter Les distances à respecter sont les suivantes a) ll est interdit de placer une entrée de gaz naturel eUou de gaz propane à moins de trois (3) mètres de toute entrée électrique, panneau électrique, entré de système d'extincteur automatique à eau, de poteau d'incendie (borne-fontaine) ou de tout matériel de lutte contre les incendies. b) Le réservoir doit être libre de tout arbuste (arbre, cèdre) sur un rayon de trois (3) mètres et le réservoir doit être déposé sur un sol incombustible (sable, gravier, béton, etc.). c) Le réservoir doit être à trois (3) mètres d'une source d'allumage (climatiseur, thermopompe, prise d'air d'appareil de ventilation direct, 25 compresseur d'un climatiseur central, prise électrique ou une sortie de sécheuse). 15.8. ll est interdit de placer une entrée de gaz naturel et/ou de gaz propane à moins de trois (3) mètres d'une issue, de I'accès à l'issue et I'escalier d'issue. 15.9. Lorsqu'un appareil au gaz propane est installé dans un bâtiment, un détecteur de gaz propane est obligatoire. ARTICLE I6 - APPAREILLAGE ELECTRIQUE 16.1 . Le Code est modifié de la manière suivante Par f'ajout, après le paragraphe 2), de I'article 2.6.3.2. de la division B, de I'article suivant : ( 2.6.3.3. ACGESSIBILITE 1) Le propriétaire de tout bâtiment doit s'assurer qu'il y ait un espace utile d'au moins un (1) mètre assurant une position stable autour de I'appareillage électrique tel que tableaux de contrôle, de distribution et de commande et de centre de commande. Toutefois, un espace utile n'est pas requis derrière les appareils comportant des éléments renouvelables tels que fusibles ou interrupteurs lorsque tous les raccords sont accessibles autrement que par I'arrière. De plus, I'appareillage électrique doit être dégagé et accessible en tout temps. 2) ll est interdit d'entreposer des substances dangereuses, combustibles, inflammables ou tout équipement ou outillage comportant ou utilisant ce genre de matières dans un rayon de trois (3) mètres de I'appareillage électrique. 3) Pour tout bâtiment résidentiel de plus de six (6) unités d'habitation, tout bâtiment à vocation institutionnelle, tout bâtiment commercial ou industriel, le disjoncteur principal d'une installation électrique doit être identifié à I'aide d'un placard comportant une inscription lisible et claire qui mentionne < lnterrupteur principal > en lettre contrastante. 4) Les dimensions minimales du placard doivent être de dix (10) centimètres de largeur et de cinq (5) centimètres de hauteur sur fond rouge. 26 16.2. lnstallation et utilisation d'équipements électriques 1) Seuls les cordons amovibles et les cordons d'alimentation homologués peuvent être utilisés. 2) La conception, la construction et l'usage d'un cordon amovible ou cordon d'alimentation doivent être conformes aux normes d'homologation. 3) Tout joint à un cordon amovible ou cordon d'alimentation invalidera l'homologation. 4) Un cordon amovible ne doit être utilisé que pour un usage temporaire. 5) Toute protection contre l'endommagement à un cordon amovible ou cordon d'alimentation ne devra pas permettre l'échauffement de ce cordon. 6) Un cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut être dissimulé sous un tapis ou recouvert de matériaux qui provoqueraient un échauffement de ce cordon. 7) Tout cordon amovible ou cordon d'alimentation ne pourra être fixé à la structure de façon permanente ou de façon à endommager la gaine. 8) Tout cordon amovible ou cordon d'alimentation ne pourra passer au travers de mur, plafond, ouverture,de porte, de fenêtre ou être coincé sous des meubles. Également, le cordon souple ne pourra être placé de façon à être endommagé par le passage de personne. 9) Conformément au code électrique du Québec : 1) Toute boite de sortie, d'interrupteur ou de jonction doit être munie d'un couvercle approprié ou d'un socle d'appareil d'éclairage, selon le cas. 2) Les boites, coffrets et garnitures doivent être bien fixés. 3) Tout luminaires, douilles de lampes doivent être solidement fixés. 4) Tout panneau de distribution doit être muni d'un couvercle. >> 27 ARTICLE 17 - DISPOSITION CONCERNANT LES DANGERS 17.1. Le Code est modifié de la manière suivante Par I'ajout, après le paragraphe 7) de I'article 2.4.1.1. de la division B, des paragraphes suivants : ( 8) Lorsque des matières combustibles sont gardées ou placées de manière à présenter un danger d'incendie, l'autorité compétente peut obliger le propriétaire, occupant, gardien ou surveillant des lieux à les conserver et les disposer de façon à ce qu'ils ne puissent provoquer un incendie ou à les enlever. 9) Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné par I'autorité compétente en vertu du paragraphe 8) contrevient au présent règlement. 10) Lorsqu'une personne visée au paragraphe 8) ne se conforme pas à un ordre de I'autorité compétente donné en vertu de ce paragraphe, I'autorité compétente peut enlever les matières combustibles aux frais du contrevenant, conformément à l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales. 11) Les terrains en friche doivent être gardés libres de broussailles ou toute autre végétation morte. 12) Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de construction doivent, chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal situés à au moins trois (3) mètres du bâtiment. 13) ll est interdit d'allumer ou de garder un feu dans tout bâtiment autrement que dans une installation conforme et conçue à cette fin. 14) Une matière combustible doit être placée à au moins 15 centimètres d'un appareil de chauffage mural ou portatif. > Par I'ajout, après le paragraphe I de I'article 2.4.1.4. de la division B, du paragraphe suivant: K 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à I'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction. > 28 ARTICLE 18 - DISPOSITION APPLICABLE AUX PIECES PYROTECHNIQUES 18.1 . Le Code est modifié de la manière suivante : Par I'ajout, après I'article 5.1.1.3. de la division B, des articles suivants: ( 5.1.1.4. Feux d'artifice domestiques (utilisation familiale) 1) Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.1. prévue à la Loi sur /es explosfs (L.R.C. (1985), ch. E-17), à I'exception des capsules pour pistolets jouets. 2) ll est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans l'obtention préalable d'un permis émis par le directeur ou un membre du Service de sécurité incendie. 3) La demande de permis doit être adressée par écrit au moins cinq (5) jours avant I'utilisation prévue. 4) La demande de permis doit indiquer a) Le nom, l'âge, I'adresse et I'occupation du requérant et de toute personne responsable sur le site; b) La date, I'heure et le lieu d'utilisation prévue, ainsi qu'une description du site du feu d'artifice; c) La description et la quantité des pièces pyrotechniques à être utilisées; d) Si un nombre supérieur à cinquante (50) pièces pyrotechniques doit être utilisé, la demande d'autorisation doit être formulée conformément à I'article 5.1.1.5. 5) Le permis est délivré si a) La demande de permis est complète et respecte toutes les conditions énumérées au paragraphe 6) du présent article; b) L'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus; c) Le site choisi pour I'utilisation des pièces pyrotechniques doit être exempt de toute obstruction et mesurer au moins trente (30) mètres sur trente (30) mètres. 29 6) En outre de ce qui est prévu à l'article 5.1.1.3., il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques sans se conformer aux exigences suivantes : a) Une source d'eau en quantité suffisante pour éteindre un début d'incendie, tel un tuyau d'arrosage, doit être gardée à proximité du site; b) Les spectateurs doivent être éloignés d'au moins vingt (20) mètres des pièces pyrotechniques; c) On ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents sont susceptibles de faire tomber des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents; d) On ne doit pas lancer ou mettre dans ses poches des pièces pyrotechniques; e) A I'exception des étinceleurs, on ne doit pas tenir dans ses mains des pièces pyrotechniques lors de leur mise à feu; Ð On ne doit pas essayer de rallumer une pièce dont la mise à feu a été ratée ou arrêtée; g) Les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la mise à feu a été ratée ou arrêtée doivent être plongées dans un seau d'eau. 7) L'ensemble des conditions énumérées aux paragraphes 5) et 6) du présent article doivent être respectés lors de I'utilisation des pièces pyrotechniques, à défaut le permis est nul. 5.1.1.5. Grands feux d'artifice (utilisation publique) 1) Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.2. prévue à la Loi sur /es explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17). 2) ll est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans I'obtention préalable d'un permis auprès du directeur ou d'un membre du service de sécurité incendie. 3) La demande de permis doit être adressée par écrit au moins quinze (15) jours avant la date d'utilisation prévue, par une personne détenant un certificat d'artificier surveillant valide. 30 4) La demande de permis doit indiquer a) Le nom, I'adresse et l'occupation du requérant; b) Le numéro de permis et de certificat d'artificier surveillant du requérant et la date d'expiration de ce permis; c) Une description de l'expertise de I'artificier surveillant; d) La date, l'heure et le lieu d'utilisation prévue ainsi qu'une description du site du feu d'artifice; e) Lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement les pièces pyrotechniques, une description du site et de la méthode prévue pour cet entreposage. 5) Cette demande doit être accompagnée a) D'un plan à l'échelle, en deux (2) copies, des installations sur le site; b) D'une copie du feuillet de commande des pièces pyrotechniques; c) D'une preuve à l'effet que I'artificier surveillant détient, pour lui-même et ses mandataires autorisés, une police d'assurance responsabilité d'au moins d'un million de dollars (1 000 000.00 $) pour dommages causés à autrui par suite de cette utilisation. 6) Le permis est délivré si a) La demande de permis est complète; b) Les mesures de sécurité, la manutention et le tir des pièces pyrotechniques sont conformes aux instructions du manuel de I'artificier, édition la plus récente, publiée par le ministère des Ressources naturelles du Canada. 7) Le requérant du permis doit, sur demande de I'autorité compétente, procéder à un tir d'essai avant de faire le feu d'artifice. 8) La manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent être conformes aux instructions du manuel de l'artificier, édition la plus récente, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada. 31 9) L'artificier surveillant doit être présent sur le site du déploiement pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces opérations. 10) La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage. 11) ll est interdit de détruire sur place les pièces pyrotechniques ratées ou arrêtées et I'artificier surveillant doit informer I'autorité compétente de l'endroit où elles seront acheminées pour destruction. 12) Le plan et I'ensemble des conditions énumérées aux paragraphes 7) à 11) du présent règlement doivent être respectés lors de l'utilisation des pièces pyrotechniques, à défaut le permis est nul. 5.1.1.6. Pièces pyrotechniques à effet théâtral 1) Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.5. prévue à la Loi sur /es explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17), servant à produire un effet théâtral, soit dans le cas de la production de films, de pièces de théâtre ou d'émissions de télévision, soit dans des mises en scène devant des spectateurs. 2) L'utilisation de ces pièces pyrotechniques doit être conforme aux paragraphes 1 à 7 et 9 à 12 de I'article 5.1 .1 .5. 5.1.1.7. Nuisance 1) Le fait de stocker, transporter, manutentionner et utiliser des pièces pyrotechniques contrairement aux exigences de la présente section constitue une nuisance que I'autorité compétente pourra faire cesser en prenant, aux frais du contrevenant, toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris l'enlèvement des pièces pyrotechniques, conformément à l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales. > 5.1.1.8. Lanternes célestes 1) L'utilisation des lanternes célestes est strictement interdite sur le territoire de la municipalité. 5.I.1.9. VALIDITE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION 32 1) L'autorisation d'utilisation de pièces pyrotechniques délivrée en vertu des articles 5.1.1.4., 5.1.1.5. et 5.1.1.6. est incessible et n'est valide que pour la personne ou I'organisme au nom duquel elle est émise et spécifiquement pour la période prédéterminée au moment de l'émission de l'autorisation. ARTICLE I9 - SYSTÈIVIT OC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 19.1 . Le Code est modifié de la manière suivante Par I'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.4.1. de la division B, du paragraphe suivant : ( 3) Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit avoir une enseigne installée à I'entrée principale du bâtiment, indiquant I'endroit où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être également signalé à I'intérieur du bâtiment. > Par I'ajoutaprès le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la division B, du paragraphe suivant : ( 3) Les raccords pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme de la norme NFPA 170-2012, < Fire Safety and Emergency Symbols > et cette identification doit être visible de la rue ou d'une voie d'accès conforme aux exigences en vigueur lors de la construction. >> 19.2. Les systèmes de protection contre I'incendie utilisant I'eau doivent être inspectés, mis à I'essai et entretenus conformément à la norme NFPA-2S, < Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Sysfems >. ARTICLE 20 - INCENDIE DE VÉHICULE DE TOUTE NATURE 20.1 Un mode de tarification consistant à exiger de façon ponctuelle un prix pour l'utilisation du service de sécurité incendie de la municipalité est imposé aux fins de financer une partie de celui-ci. 20.2. Ce mode de tarification est imposé à la suite d'une intervention destinée à prévenir ou à combattre I'incendie d'un véhicule de toute personne qui 33 n'habite pas le territoire de la municipalité desservie par le service de sécurité incendie et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service, et ce, afin de compenser les frais réels et les coûts inhérents à une telle intervention. Ce tarif correspond au montant obtenu par I'addition des items énumérés aux paragraphes a) à e) mais ne peut en aucun cas être inférieur à mille dollars (1000 $). a) Lorsqu'une autopompe se rend sur les lieux de l'intervention : le tarif horaire en vigueur par autopompe (voir annexe 2); b) Lorsqu'un camion-citerne se rend sur les lieux de I'intervention: le tarif horaire en vigueur par camion-citerne (voir annexe 2); c) Lorsqu'un véhicule d'urgence et tout autre véhicule identifié au service de sécurité incendie de la municipalité se rend sur les lieux de l'intervention : le tarif horaire en vigueur par véhicule d'urgence (voir annexe 2); d) Dans tous les cas, un minimum d'une heure par véhicule se rendant sur les lieux d'une intervention est exigible et chargé. e) Pour chaque membre du service de sécurité incendie qui se rend sur les lieux de l'intervention: i) Le taux applicable en vertu du contrat de travail en vigueur auquel taux s'ajoute un pourcentage de quinze pour cent (15 %) couvrant les bénéfices marginaux. ii) Dans tous les cas, un minimum de deux heures ou plus pour chaque membre du service sécurité incendie se rendant sur les lieux d'une intervention est exigible et chargé. ii¡) À ces montants, s'ajoute une somme égale à 15o/o du total des montants qui sont dus à titre de frais d'administration. f) Tout agent d'extinction, équipement spécialisé ou recharge d'appareil respiratoire doit être remboursé à la municipalité. ARTICLE 2I - APPROBATION DES PLANS 21.1 Avant l'émission du permis pour une construction ou pour un changement d'usage d'un bâtiment qui sera classé comme étant un risque élevé eVou très élevé au sens de la classification des risques proposés dans les orientations du ministère en Sécurité incendie publiée en mai 2001 (annexe 3) ou lors de la rénovation d'un bâtiment pour plus de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, I'inspecteur en bâtiments de la municipalité devra consulter l'autorité compétente relativement à I'approbation des plans. 34 ARTICLE 22_ COLPORTAGE POUR LA VERIFICATION ET LE REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS PORTATIFS 22.1. Toute personne qui désire obtenir un permis de colportage pour procéder à la vérification et au remplissage d'extincteurs portatifs dans les limites de la municipalité devra faire une demande écrite en remplissant le formulaire approprié disponible au bureau municipal cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue pour débuter le colportage et répondre aux exigences suivantes : a) Fournir une preuve d'assurance responsabilité valide d'un million de dollars (1 000 000,00 $); b) Fournir une garantie écrite de 1 an pour toute fuite ou défaut survenus après le remplissage du ou des extincteurs; c) Fournir un chèque certifié de cinq cents dollars (500,00 $) valides pour une période d'un (1) an à partir de la date d'émission du permis de colportage. Ce montant servira à défrayer les coûts de remplissage advenant que suite à une fuite ou autre anomalie de l'extincteur (maximum 1 an après le dernier remplissage), I'extincteur soit non fonctionnel et que la compagnie qui a effectué le remplissage n'est pas en mesure d'honorer sa garantie dans les sept (7) jours suivant la demande du service de sécurité incendie; d) Défrayer les coûts de cent dollars (100.00 $) pour le permis de colportage émis par la municipalité; e) Lorsque le permis est délivré à un organisme ou une entreprise, la ou les personnes effectuant le colportage devront être identifiées avec un uniforme portant le nom de cet organisme ou l'entreprise; 0 Lorsque le permis est délivré à un organisme ou une entreprise, le ou les véhicules utilisés pour effectuer le colportage devront être identifiés clairement avec le nom de I'organisme ou de l'entreprise; g) La ou les personnes effectuant le colportage devront présenter le permis de colportage fourni par la municipalité; h) La ou les personnes effectuant le colportage devront respecter en tout point les directives émises par I'autorité compétente concernant les fréquences d'inspections et le remplissage des extincteurs portatifs; i) Les vérifications devront se faire conformément à la norme NFPA 10 (dernière édition); j) La ou les personnes effectuant le colportage devront s'astreindre à un examen écrit administré par le service incendie comportant sur la norme NFPA 10 dernière édition; 35 k) La municipalité peut, avant l'émission du permis de colportage, effectuer des vérifications auprès de I'Office de protection du consommateur, de la Sûreté du Québec ou de toutes instances qu'ils jugent nécessaire afin de vérifier si des plaintes ont déjà été déposées envers la compagnie faisant la demande du permis de colportage. l) La municipalité ne délivre pas le permis si le requérant a été déclaré coupable d'un acte criminel incompatible avec I'activité de colportage ou si le requérant a été déclaré coupable d'une contravention au présent article ou si une plainte fondée a déjà été déposée envers I'entreprise_auprès de I'Office de protection du consommateur ou de la Sûreté du Québec dans les 36 mois précédant la demande de permis; m) La municipalité peut annuler le permis de colportage en tout temps, advenant une plainte fondée de citoyen ou pour tout manquement aux directives émises par le service de sécurité incendie. ARTICLE 23 - DEVOIR D'INFORMER ET PROCÉDURE DE MESURE D'URGENCE 23.1. Tous les propriétaires et/ou les locataires de bâtiments situés sur le territoire de la municipalité ont le devoir d'informer les occupants ou les usagers de leurs bâtiments sur les dangers d'incendie ainsi que sur les actions à suivre en cas de sinistre. ARTICLE 24 - MAISON DE CHAMBRES ET GîTE TOURISTIQUE 24.1. Le propriétaire eVou le locataire d'un bâtiment abritant, à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel, une activité liée à des chambres locatives doit respecter les dispositions suivantes : 1) Toute chambre utilisée dans le cadre de cet usage doit être équipée d'un avertisseur ou d'un détecteur de fumée, 2) Chaque étage du bâtiment doit être pourvu d'un extincteur chimique d'une capacité minimale de type 4A2QBC: 3) Toute chambre en location doit avoir au moins une fenêtre pouvant s'ouvrir sans outil ou technique particulière et permettre l'évacuation de l'occupant, sauf si une porte s'ouvre directement sur I'extérieur dans cette chambre. ARTICLE 25 - SALLE PUBLIQUE 25.1. Aucun matériel décoratif combustible n'y est permis sauf s'il est ignifugé selon les dispositions du présent règlement et disposé de façon à ne pas obstruer les issues. 25.2. ll est défendu d'employer toute flamme nue pour fin d'éclairage ou de décoration. 36 ARTICLE 26 - IDENTIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES 26.1. Les commerces, industries, institutions eVou tout propriétaire, locataire ou occupant de lieux d'entreposage devront indiquer sur la face frontispice de leur(s) bâtiments(s) au moyen de plaque d'identification répondant aux normes de la Loi sur le transport de matières dangereuses, la présence de matières dangereuses qui seraient utilisées ou entreposées dans des contenants supérieurs à une quantité de cent (100) litres (20 gallons). 26.2 Les propriétaires, locataires ou occupants devront également indiquer sur la porte de I'entrepôt ou de I'issue conduisant à I'endroit où sont entreposées ces matières une plaque telle que décrite au paragraphe précédent indiquant la présence des matières dangereuses. Les propriétaires, locataires ou occupants des bâtiments visés à l'article 26.1 doivent informer le Service de sécurité incendie des matières dangereuses entreposées dans leurs locaux. ARTICLE 27 - CONSTAT D'¡NFRACTION 27.1. Le directeur ou tout officier désigné par résolution de la municipalité est autorisé à délivrer un constat d'infraction au présent règlement. ARTICLE 28 - INFRACTIONS ET AMENDES 28.1. Quiconque contrevient, permet ou tolère que I'on contrevienne à une disposition de ce règlement, maintien une situation ou une construction qui contrevient à une disposition de ce règlement, maintien un état de fait qui nécessite une autorisation préalable sans l'avoir obtenu commet une infraction et est passible, en outre des frais applicables, d'une amende minimale de trois cents dollars (300,00 $) et maximale de deux (2) mille dollars (2 000,00 $). Lorsque le défendeur est une personne morale, I'amende minimale est de six cents dollars (600,00 $) et maximale de quatre mille dollars (4 000,00 $). Si l'infraction est continue, elle constitue pour chaque jour une infraction distincte et une amende peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction. 28.2 En cas de récidive dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition pour laquelle il a déjà été condamné, I'amende est fixée au double de celles mentionnées à I'article 28.1 28.3 Toute infraction au présent règlement se prescrit par un (1) an à compter de la date de la connaissance par I'autorité compétente de la perpétration de I'infraction, conformément à I'article 14 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). 28.4. Les dispositions du présent règlement ne restreignent pas l'application des dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale. 37 ARTICLE 29 - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 29.1 Décret du règlement Le présent règlement est décrété tant dans son ensemble, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article, un alinéa ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. 29.2 Dispositions antérieures Les dispositions du présent règlement remplacent toutes autres dispositions antérieures relatives au même sujet. 29.3 Responsabilité des citoyens Le respect des normes édictées par le présent règlement relève des citoyens concernés. La municipalité ou le service de sécurité incendie ne peuvent d'aucune façon être tenus responsables des dommages résultant de non-respect de ces normes et elles ne s'engagent pas à faire appliquer ces normes, celles-ci étant de la responsabilité des citoyens concernés. Sauf indication contraire, le propriétaire ou mandataire autorisé, le locataire et I'occupant d'un immeuble sont responsables, chacune pour les dispositions qui les concernent, de I'application des dispositions du présent règlement. ARTICLE 30 - INCOMPATIBILITE 30.1. En cas d'incompatibilité entre les prescriptions de tout article d'un autre règlement municipal, les dispositions du présent règlement prévalent. ARTICLE 3I - ABROGATION Le présent règlement remplace tout règlement antérieur de la municipalité portant sur le même objet. ARTICLE 32 - ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi Signé à Saint-Camille-de-Lellis, ce 22e jour de février 2Q22 --tJ Rachel Goupil mairesse Mathieu, di générale