Règlement 509-2022 sur la prévention des incendies
Saint-Camille-de-Lellis, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES ETCHEMINS
MUNICIPALlTÉ DE SAINT.CAMILLE.DE.LELLIS
RÈcLEMENT N uM ÉR o so9-2022
suR LA pnÉverurtoN DES TNcENDTES
ATTENDU QUE la municipalité a une compétence en matière de sécurité
découlant de la Loi sur /es compétences municipales (RLRQ , c. C-47 .1);
ATTENDU QUE la municipalité adopte le présent règlement pour se conformer
au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des
Etchemins;
ATTENDU l'avis de motion dûment donné par Madame Jennylee Boutin lors de
la séance ordinaire du conseil tenue le 10 janvier 2022;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé à cette même séance du
conseil;
PAR CFF MOTIFS, IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR GLAUDE BEAUDOIN,
APPUYE ET RESOLU A L'UNANIMITE DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNIGIPAL :
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE I - APPLICATION
1.1. Le document intitulé <Code de sécurité du Québec, Chapitre Vlll -
'Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010
(modifié) )), avec ses modifications, présent et à venir, publié par le
Conseil national de recherches du Canada, (désigné dans le présent
règlement par le mot << Code >>), à I'exception des sections ll, Vl, Vll, Vlll
et lX de la division 1, s'applique à I'ensemble du territoire de la
municipalité comme règlement sur la prévention des incendies, sous
réserve des modifications qui y sont apportées par les articles suivants. Le
Code est reproduit à l'annexe < I > du présent règlement.
1.2. La section lV de la division 1 du Code ne s'applique pas à un immeuble
utilisé comme logement d'au plus deux (2) étages en hauteur de bâtiment
ou d'au plus huit (8) logements.
2
ARTICLE 2 - TERMINOLOGIE
2.1 Le Code est modifié de la manière suivante
Par le remplacement du paragraphe l) de I'article 1.4.1.2. de la
division A, de la définition d'<< Autorité compétente ) par la suivante :
< Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité
incendie ou tout officier désigné, qui est chargé de I'application du
présent règlement ou de son représentant autorisé par lui. >
Par I'ajout, au paragraphe l) de l'article 1.4.1.2. de la divisionA, des
termes suivants :
Alarme d'incendie . signal déclenché manuellement ou par la présence
de feu ou de fumée et conçu pour signaler un incendie.
Avertisseur de monoxyde de carbone: détecteur de monoxyde de
carbone avec signal incorporé permettant de détecter, de mesurer et
d'enregistrer les concentrations de monoxyde de carbone présentes dans
la pièce ou I'immeuble où il est installé afin de donner I'alarme en
présence d'une concentration donnée.
Barricader : action de bloquer toutes portes ou ouvertures avec un
contre-plaqué fixé à l'aide de clous ou de vis ou avec des clötures s'il est
impossible de bloquer toutes ouvertures.
Gentrale d'alarme: endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie
provenant d'un autre bâtiment.
GNPI : le Code national de prévention des incendies du Canada 2010
(intégrant les modifications du Québec) publié par la Commission
canadienne des codes du bâtiment et de.prévention des incendies du
Conseil national de recherches Canada incluant ses modifications à venir.
CSA : Association canadienne de normalisation
Détecteur de fumée: dispositif conçu pour se déclencher lorsque la
concentration de produit de combustion dans l'air dépasse un niveau
prédéterminé et qui transmet automatiquement un signal électrique qui
déclenche un signal d'alarme par le biais d'un système d'alarme.
Détecteur d'incendie: dispositif qui décèle un début d'incendie et
transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal
d'alerte ou un signal d'alarme.
Directeur : désigne le directeur du service de sécurité incendie de la
municipalité.
3
Etage habitable: tout étage aménagé pour y abriter des humains,
incluant les étages comportant l'un ou I'autre de ces éléments : chambre à
coucher, cuisine, salon, salle de jeu, etc.
Feu à ciel ouvert : un feu extérieur autre qu'un feu allumé dans un foyer
extérieur conçu à cette fin.
Foyer extérieur : un équipement muni d'une cheminée tels un foyer, un
poêle ou tout autre appareil ou installation dont l'âtre et la cheminée sont
munis d'un pare-étincelles.
lgnifuge : propre à retarder l'inflammation des objets combustibles.
lgnifuger: protéger un objet en l'imprégnant ou en le revêtant d'un
produit ignifuge.
NFPA l0: norme de la National Fire Protection Association <Association
nationale de protection contre les incendies)) concernant les extincteurs
d'incendie portatifs, dernière édition.
Nouveau bâtiment: un bâtiment construit après I'entrée en vigueur du
présent règlement ou qui fait I'objet de rénovation ou de reconstruction
après l'entrée en vigueur du présent règlement pour un montant supérieur
à 5Qo/o de la valeur du bâtiment inscrit au rôle d'évaluation en vigueur.
Officier désigné: toute personne expressément désignée par résolution
du conseil municipal afin d'appliquer le présent règlement.
RISEDE : Régie des lncendies du Secteur Est des Etchemins
Service de sécurité incendie: le Service de sécurité incendie de
I'organisation. Lorsque le contexte du présent règlement s'y prête, cette
expression inclut également toute personne faisant partie de ce service.
Transformation et rénovation : toute altération ou modification d'un
bâtiment ou d'un usage.
Voie d'accès : allée ou voie de libre circulation établie dans le but de
relier par le plus court chemin la voie publique la plus rapprochée à tout
bâtiment visé dans le présent règlement.
ULC : Underwriter's laboratories of Canada
2.2. Dispositionsparticulières
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions
contenues au Code national de prévention des incendies s'appliquent au
présent règlement.
4
ARTICLE 3 - ADMINISTRATION
3.1
Le directeur du Service de sécurité incendie est responsable de
l'administration de ce règlement et les membres du Service de sécurité
incendie ou tout officier désigné sont responsables de l'application du
présent règlement.
3.2. Le directeur ou tout officier désigné peut visiter, entre I h 00 et 19 h 00 ou
en tout temps en cas d'urgence, tout terrain et bâtiment afin de s'assurer
que le présent règlement soit observé.
3.3. Le directeur ou tout officier désigné peut visiter et examiner tout terrain, ou
tout bâtiment afin de proposer différents moyens pour prévenir les
incendies, aider à élaborer des plans d'évacuation des lieux ou toute autre
intervention concernant la sécurité du public.
3.4.
Pour l'application de I'article 3.2, tout propriétaire, locataire ou occupant
d'un terrain ou d'un bâtiment doit permettre au directeur ou à tout officier
désigné de pénétrer sur son terrain ou dans tous ses bâtiments afin que
celui-ci puisse procéder à la visite des lieux.
3.5. Le directeur ou tout officier désigné, sur présentation d'une carte
d'identité, a le droit de visiter n'importe quel terrain ou bâtiment pour
inspecter la construction et/ou I'occupation des locaux, les installations et
leur fonctionnement afin de s'assurer que les exigences du présent
règlement sont respectées. À cet égard, il peut être accompagné de toute
personne qualifiée pour les fins de sa visite. Le propriétaire ou l'occupant
peut désigner un représentant pour accompagner le directeur ou son
représentant désigné à cette fin.
3.6.
Personne ne doit d'aucune manière que ce soit gêner, entraver, opposer,
tenter d'opposer ou de retarder toute inspection ou tout exercice de
pouvoir exercé en vertu du présent règlement tel qu'il est défini dans le
présent règlement.
3.7
Lorsque le directeur incendie ou son représentant a des raisons de croire
qu'il existe, dans I'utilisation, I'exploitation, l'état d'un terrain ou d'un
bâtiment, un danger concernant la prévention des incendies ou la sécurité
des personnes, il peut exiger que des mesures appropriées soient prises
sur le champ pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l'évacuation
immédiate des personnes qui se trouvent dans ce bâtiment ou sur ce
terrain eUou en empêcher I'accès aussi longtemps que le danger
subsistera.
Le directeur ou tout officier désigné peut faire des essais, prendre des
photographies ou poser tout geste ou prendre toute action dans un
bâtiment ou sur la propriété requis pour les fins de I'application du présent
règlement.
3.8.
5
3.9
Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir, sur demande du directeur ou de
tout officier désigné, une attestation, émise par un spécialiste en la
matière ou un organisme reconnu, à I'effet qu'un matériau, un élément de
construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du
présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi
à établir cette conformité.
3.10. Afin de vérifier un plan de sécurité incendie ou toute mesure d'urgence
relevant de son expertise, le directeur ou l'officier désigné peut procéder à
des exercices ou des simulations.
3.11. Le Code est modifié de la manière suivante
Par le remplacement du paragraphe I de I'article 2.2.1.1. de la
division C par le suivant :
<< 2.2.1. 1. Responsabilités
1)
Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire,
l'occupant, le syndicat de copropriétés ou le mandataire de
l'une ou I'autre de ces personnes est responsable de
I'application et du respect des dispositions du présent
règlement. >
ARTICLE 4 - BATIMENTS DANGEREUX
4.1. Tout bâtiment eVou section de bâtiment abandonné, inhabité ou non
utilisé qui représente un danger pour la population ou un risque d'incendie
doit être solidement barricadé sans délai par son propriétaire de façon à
empêcher I'accès à quiconque voudrait s'y introduire sans autorisation. Le
båtiment eVou la section de bâtiment doivent demeurer barricadés tant
que les travaux visant à le sécuriser ne sont pas effectués.
4.2
Tout bâtiment incendié ou endommagé lors d'un sinistre doit être
solidement barricadé dans les quarante-huit (48) heures suivant la remise
de propriété lors d'un sinistre et doit le demeurer tant que les travaux de
rénovation et/ou de démolition ne sont pas exécutés.
4.3
Lorsqu'un bâtiment est endommagé au point qu'une partie de celui-ci
risque de s'écrouler suivant un incendie ou un sinistre, son propriétaire
doit procéder à la consolidation ou à la démolition, avec l'autorisation de
l'autorité compétente, de la superficie dangereuse dans les quarante-huit
(48) heures suivant la remise de propriété lors d'un sinistre ou s'il y a lieu
de la fin de l'enquête instituée afin de déterminer les causes de l'incendie.
En outre, le propriétaire ou en son absence, le directeur ou tout officier
désigné doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires après un
incendie notamment pour interdire l'accès au site devenu dangereux et y
assurer une surveillance et le tout, aux frais du propriétaire.
6
4.4
Dès qu'un bâtiment a été détruit ou endommagé par un incendie, le
propriétaire doit s'assurer que le site du sinistre soit nettoyé de tous les
débris et au besoin remblayé, dans les trente (30) jours suivant la remise
de propriété par le service de sécurité incendie.
4.5.
A défaut par le propriétaire de solidement barricader le bâtiment concerné
ou de nettoyer le site concerné, le directeur ou tout officier désigné est
autorisé conformément à I'article 95 de la Loi sur les compétences
municipales à faire barricader ledit bâtiment ou nettoyer le site aux frais du
propriétaire, le tout étant récupérable par la municipalité de la même
manière qu'une taxe foncière.
ARTICLE 5 - VOIE D'ACCES PRIORITAIRE
5.1
Une allée, une voie d'accès ou une voie prioritaire conforme aux
dispositions de la présente section doit être établie autour de tout bâtiment
de plus de six cents (600) mètres carrés, ou de trois (3) étages et plus,
ainsi qu'autour de tout hôpital, centre hospitalier, de convalescence, de
repos, de retraite ou de résidence pour personnes âgées et des bâtiments
suivants :
o Tout centre commercial de plus de mille neuf cents (1 900) mètres
carrés ou de quatre (4) étages et plus;
o Tout centre d'hébergement gouvernemental ou privé;
o Tout hôpital ou centre hospitalier;
o Tout motel et hôtel;
o Toute habitation en commun;
. Tout centre sportif et aréna;
o Toute maison d'enseignement;
o Tout båtiment industriel;
. Toutconcessionnaireautomobile.
5.2. Une allée, voie d'accès ou voie prioritaire doit avoir une largeur d'au
moins neuf virgule un (9,1) mètres et être située autourde tout périmètre
et en bordure desdits båtiments. Cependant, si la topographie des lieux ne
permet pas de respecter ces exigences, elles peuvent être modifiées avec
l'approbation de l'autorité compétente après entente entre les parties
concernées.
5.3.
Toutes les allées, voies d'accès ou voies prioritaires doivent être
entretenues, nettoyées et maintenues en bon état et libres de tout
obstacle ou obstruction en tout temps.
5.4.
Les allées, voies d'accès ou voies prioritaires doivent être établies et
réservées aux véhicules d'urgence dans le but de relier, par le plus court
chemin, la voie publique la plus rapprochée aux bâtiments décrits à
I'article 5.1 .
5.5.
Une allée, une voie d'accès ou une voie prioritaire exigée pour le Service
incendie doit :
7
5.6
. Avoir une largeur libre de six virgule un (6,1) mètres;
. Avoir un rayon de courbure d'au moins douze (12) mètres et plus,
selon la taille et le genre de véhicule de lutte contre l'incendie;
. Avoir une hauteur libre d'au moins cinq (5) mètres;
. Comporter une pente maximale de 1 . 12,5 sur une distance
minimale de quinze (15) mètres;
. Être conçue de manière à résister aux charges dues au matériel
de lutte contre I'incendie et être revêtue de béton, d'asphalte ou
d'un matériau permettant l'accès sous toutes les conditions
climatiques;
. comporter une aire permettant de faire demi-tour pour chaque
partie en impasse de plus de quatre-vingt-dix (90) mètres de
longueur;
. Être reliée à une voie de circulation publique;
. Être située à au moins trois (3) mètres et au plus quinze (15)
mètres de la façade du bâtiment à la partie la plus près de la voie
d'accès.
Les allées, voies d'accès et voies prioritaires établies suivant le présent
règlement doivent être carrossables et établies de façon à assurer le libre
accès aux véhicules d'urgence.
5.7
ll est interdit de stationner, en tout temps, quelque véhicule que ce soit
dans ces allées, voies d'accès ou voies prioritaires, à I'exception des
véhicules qui servent au chargement et au déchargement des
marchandises ou qui doivent laisser monter ou descendre des passagers,
mais ces opérations doivent s'exécuter rapidement, sans interruption, en
présence et sous la garde du conducteur du véhicule.
5.8
Les_ allées, les voies prioritaires et les voies d'accès établies en vertu du
présent règlement sont indiquées par des panneaux de signalisation et ils
sont accompagnés d'une référence au présent règlement.
5.9
ll est interdit à un conducteur de stationner un véhicule dans un endroit
identifié comme zone de feu par des panneaux de signalisation.
5.10. Des zones de feu peuvent être établies à proximité de tout bâtiment à
l'usage du Service de sécurité incendie ou à tout autre endroit déterminé
par le Service de sécurité incendie.
5.11. Lorsqu'un véhicule ou un objet obstrue une allée, voie d'accès ou voie
prioritaire, il peut être retiré ou le véhicule peut être remorqué, et ce, aux
frais de son propriétaire. Le tarif alors exigible de ce propriétaire est le
coût réel des services spécialisés ou du remorquage et, s'il y a lieu, les
frais d'entreposage du véhicule ou de l'objet jusqu'à ce que le propriétaire
en reprenne possession.
8
5.12.
Les articles 5.1 à 5.1 1 s'appliquent pour toutes les futures constructions
après I'adoption du présent règlement et pour tout bâtiment qui fait l'objet
de réparation ou de modifications majeures (qui subit une transformation
dont le coût équivaut à cinquante pour cent (50 %) ou plus de la valeur du
båtiment au rôle d'évaluation foncière de la municipalité) ainsi que tout
bâtiment qui subit un changement d'affectation doit se conformer au
prééent règlement.
5.13 Pour tout autre bâtiment, les voies d'accès doivent être carrossables et
établies de façon à assurer le libre accès aux véhicules d'urgence.
ARTICLE 6 - NUMÉROTATION DES IMMEUBLES
6.1
Le Code est modifié de la manière suivante :
Par I'ajout, après I'article 2.5.1.5. de la division B, de I'article suivant:
<< 2.5.1.6. Numéro civique
1)
Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment
doivent être placés en évidence et être entretenus de façon à ce
qu'ils soient faciles de les repérer à partir de la voie publique en
toute saison. >
De plus, si une installation temporaire obstrue la vue du numéro
civique à partir de la voie de circulation, tel un abri d'auto pour la
période hivernale, un numéro civique doit alors être placé sur I'abri
temporaire ou à un autre endroit approprié pour être visible en tout
temps à partir de la voie de circulation.
ARTICLE 7 - AVERTISSEUR DE FUMEE
7.1. Le Code est modifié de la manière suivante
Par I'ajout, après le paragraphe 2) de I'article 2.1.3.3. de la
division B, des paragraphes suivants :
<< 2.1.3.3. Avertisseur de fumée
Un båtiment ou une partie de bâtiment utilisé ou destiné à
être utilisé à des fins résidentielles doit être muni d'un ou de
plusieurs avertisseurs de fumée installés conformément à
la norme CAN/ULC 5553-02 faisant partie intégrante du
présent règlement.
Tout avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite
par le présent règlement doit être approuvé par
l'<Association canadienne de normalisation> (CSA) ou <
Underwriter's Laboratories of Canada ) (ULC).
2)
3)
I
4)
Dans un bâtiment visé au paragraphe 3), chaque logement
doit être muni d'au moins un avertisseur de fumée avec pile
eVou fonctionnant électriquement à chaque étage, y
compris dans un sous-sol, les greniers habitables ou une
cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres
fins.
Le propriétaire doit sans délai réparer ou remplacer, les
avertisseurs ou détecteurs de fumée qui sont défectueux ou
dix (10) ans après la date de fabrication indiquée sur
I'avertisseur par le fabricant. lls doivent aussi être
remplacés si la date de fabrication n'apparaît pas sur le
boîtier de l'avertisseur, ou s'ils ont été peints. De plus, le
propriétaire doit fournir aux locataires les directives
d'entretien des avertisseurs ou détecteurs de fumée et doit
mettre une pile neuve dans tous les avertisseurs ou
détecteurs de fumée qui sont installés dans l'immeuble
avant que le locataire prenne possession de son logement.
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit
un avertisseur ou un détecteur de fumée.
Le locataire de tout lieu d'habitation ou de toute chambre à
coucher doit prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des détecteurs ou des avertisseurs de
fumée situés à I'intérieur du lieu d'habitation ou de la
chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement,
incluant le changement annuel de la pile. ll doit en outre
aviser le propriétaire sans délai si le détecteur ou
l'avertisseur de fumée est défectueux.
Tout avertisseur ou détecteur de fumée doit être installé
selon les instructions du fabricant et à l'un des endroits
suivants :
a) au plafond, à plus de dix (10) centimètres du mur et à
une distance minimale de quarante-cinq (45)
centimètres d'un conduit d'approvisionnement d'air ou
d'un conduit d'évacuation d'air;
b) sur un mur, à la condition que le sommet de
l'avertisseur ou du détecteur de fumée ne soit pas à
moins de dix (10) centimètres ni à plus de trente (30)
centimètres du plafond.
Les avertisseurs ou détecteurs de fumée à I'intérieur des
logements doivent être installés entre chaque aire où l'on
dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque les aires où
I'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs
5)
6)
7)
8)
e)
10
ou les détecteurs de fumée doivent être installés dans les
corridors.
10) Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente (130) mètres
carrés, un avertisseur ou un détecteur de fumée additionnel
doit être installé pour chaque unité de cent trente (130)
mètres carrés ou partie d'unité.
11) Dans un bâtiment comprenant plus d'un logement ayant un
accès en commun au niveau du sol, le propriétaire doit, en
plus, installer un avertisseur de fumée dans chaque cage
d'escalier et un avertisseur de fumée au milieu de chaque
corridor. Si le corridor a plus de vingt (20) mètres de
longueur, deux (2) avertisseurs doivent être installés ainsi
qu'un avertisseur supplémentaire pour chaque section
additionnelle de corridor de vingt (20) mètres de longueur
ou de partie de vingt (20) mètres de long.
Nouvelle construction
reconstruction :
ou
faisant I'objet de rénovation ou de
12) En plus des paragraphes 3) à 11), tout propriétaire d'une
nouvelle construction ou faisant I'objet de rénovation ou de
reconstruction doit respecter les dispositions prévues aux
paragraphes 13) et 14) inclusivement.
13) Les avertisseurs ou les détecteurs de fumée d'une nouvelle
construction ou faisant l'objet de rénovation ou de
reconstruction dont le coût (pour les fins de l'émission de
permis de rénovation) excède cinquante pour cent (50%)
de l'évaluation foncière du båtiment ou lorsque le
propriétaire remplace la majeure partie de son revêtement
intérieur de finition et refais le filage électrique ou s'il
change son entrée électrique ou si le bâtiment subit un
changement d'affectation le propriétaire devra remplacer
les avertisseurs alimentés par des piles par des
avertisseurs raccordés de façon permanente à un circuit
électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de
sectionnement entre les dispositifs de protection contre les
surintensités et les avertisseurs ou détecteurs de fumée.
14) De plus, dans un båtiment comprenant plus de trois (3)
logements ayant un accès en commun au niveau du sol ou
dans les maisons de chambres de plus de trois (3)
chambres, le propriétaire devra en plus relier I'avertisseur
de fumée raccordé sur le circuit électrique domestique à
une alarme sonore locale et devra être installé dans les
lieux communs, les corridors et les cages d'escaliers.
11
Avertisseurs de fumée reliés
15) Si plusieurs avertisseurs ou détecteurs de fumée doivent
être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent
être reliés électriquement de façon à se déclencher
simultanément dès qu'un avertisseur est déclenché. >
ARTICLE 8 - AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
8.1 .
Le Code est modifié de la manière suivante
Par I'ajout, après le paragraphe 1) de I'article 2.1.6.1. de la
division B, du paragraphe suivant:
< 2) Le propriétaire d'un bâtiment doit installer un avertisseur de
monoxyde de carbone alimenté par un circuit électrique
eVou à pile, selon les directives du manufacturier de
l'appareil, dans :
1) Chaque bâtiment où se trouve un endroit aménagé pour
dormir qui est desservi par un appareil à combustion
solide, alimenté par le gaz naturel, le propane ou à
l'huile.
2) ll doit également en installer dans toute partie de
båtiment contigu à un garage utilisé ou destiné à être
utilisé aux fins de remisage d'un véhicule moteur.
3) Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit
un avertisseur de monoxyde de carbone.
4) Le propriétaire doit remplacer les avertisseurs de
monoxyde de carbone sans délai lorsqu'ils sont défectueux
ou encore à la date de remplacement suggéré par le
fabricant. De plus, il doit faire I'entretien recommandé par le
fabricant et, s'il y a lieu, fournir au locataire les directives
d'entretien des avertisseurs de monoxyde de carbone.
5) Tout avertisseur de monoxyde de carbone dont I'installation
est prescrite par le présent règlement doit être approuvé
par l'<Association canadienne de normalisation> (CSA) ou
< Underwriter's Laboratories of Canada ) (ULC) ou
Undenruriter's Laboratories > (UL). >
ARTICLE 9 - SYSTEME D'ALARME INCENDIE
Le présent article s'applique à tout système d'alarme, incluant les
systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de I'entrée en
vigueur du présent règlement.
9.1
12
Un système d'alarme ne peut être installé ou un système d'alarme déjà
existant ne peut être modifié sans qu'un permis n'ait été préalablement
délivré.
9.2
La demande de permis doit être faite par écrit à I'officier désigné et doit
indiquer :
a) le nom, le prénom, I'adresse et le numéro de téléphone de
I'utilisateur;
b) le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du
propriétaire des lieux protégés lorsque I'utilisateur n'est pas
également le propriétaire des lieux;
c)
I'adresse et la description des lieux protégés;
d) dans le cas d'une personne morale, le nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone du ou des représentants de la personne
morale;
e) le nom, le prénom, I'adresse et le numéro de téléphone de trois (3)
personnes qui, en cas d'alarme, peuvent être rejointes et qui sont
autorisées à pénétrer dans les lieux afin d'interrompre I'alarme;
f)
la date de la mise en marche du système d'alarme;
g) Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de la compagnie ou de
I'entreprise opérant ou gérant le système d'alarme et le nom de
toute personne de cette compagnie ou entreprise qui peut être
rejointe en tout temps.
9.3
Aucun permis ne peut être délivré si le système d'alarme dont on projette
I'installation ou I'utilisation ne répond pas aux exigences du présent
règlement.
9.4.
Le permis visé par I'article 9.2 est incessible. Un nouveau permis doit être
obtenu pour toute nouvelle utilisation ou lors d'un changement apporté au
système d'alarme.
9.5.
Quiconque fait usage d'un système d'alarme le jour de l'entrée en vigueur
du préSent règlement doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de I'entrée
en vigueur, donner avis à I'officier désigné. Cet avis doit être notifié par
écrit et doit indiquer tous les éléments prévus à I'article 9.2.
9.6. Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal
sonore propre à donner l'alerte à I'extérieur des lieux protégés, ce
système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal
sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives.
13
9.7
Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un
système d'alarme si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le
signal sonore dont l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes
consécutives.
9.8
Dans tous les cas où le service de sécurité incendie sera appelé
inutilement à un endroit protégé par un système d'alarme, suite à un
déclenchement inutile pour cause de défectuosité ou de mauvais
fonctionnement dudit système plus d'une (1) fois par période de douze
(12) mois, le propriétaire ou le locataire des lieux protégés par ledit
système devra rembourser à la municipalité les frais comme prescrit à
l'article 28.
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de
défectuosité ou de mauvais fonctionnement lorsqu'aucune preuve ou
trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un
incendie ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés
lors de I'arrivée d'un agent de la paix ou d'un pompier.
9.9
Une inspection et une mise à I'essai des systèmes d'alarme d'incendie
selon la norme en vigueur soit la norme CAN/ULC-S536 (dernière édition),
doivent être effectué au moins une fois I'an par un technicien détenant
une licence d'entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la Régie du
bâtiment du Québec.
9.10. Tout dysfonctionnement d'un système d'alarme doit être réparé et remis
en fonction par du personnel qualifié à cet effet à I'intérieur d'un délai de
sept (7) jours de calendrier.
9.11. Lorsque le non-respect de I'un des articles du présent règlement est
constaté et dans les cas où un délai de correction peut être accordé, le
directeur du service incendie ou son représentant peuvent émettre un avis
écrit de correction enjoignant le propriétaire du båtiment de remédier à
l'irrégularité ayant été constatée, et ce, à I'intérieur d'un délai prescrit.
Le défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis de correction
constitue une infraction.
9.12
Tout propriétaire ou tout locataire à qui appartient un système d'alarme,
qui subit deux (2) fausses alarmes dans un délai de douze (12) mois,
devra faire parvenir au Service de sécurité incendie un certificat
d'inspection d'une compagnie spécialisée dans l'installation et la
réparation de système d'alarme incendie dans les quatorze (14) jours
suivant la deuxième (2") fausse alarme.
Le défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis d'inspection
constitue une infraction.
9.13. Le Code est modifié de la manière suivante
14
Par I'ajout après le paragraphe 2) de I'article 6.3.1.2. de la division
B, du paragraphe suivant :
( 3) Le propriétaire doit informer annuellement l'autorité
compétente du fait que les essais exigés ont été effectués
et lui fournir copie des rapports qui font état des résultats
de ces essais. >>
Par I'ajout, après le paragraphe 8), de I'article 2.1.3.5. de la division
B, du paragraphe suivant :
( 9) Un système d'extinction spécial doit être relié au système
d'alarme incendie lorsque présent. >
Par I'ajout, après I'article 2.5.1.6., de la division B, telle qu'ajoutée
par I'article 6.1 du présent règlement, de I'article suivant :
K 2.5.1.7. Clés
1) Les clés qu¡ servent à rappeler les ascenseurs et à
permettre le fonctionnement indépendant de chaque
ascenseur doivent être placées dans un boîtier facilement
reconnaissable, situé bien en vue à I'extérieur de la gaine
d'ascenseur près du poste central de commande et un
double de ces clés destiné aux pompiers doit être conservé
à ce poste ou à I'intérieur du panneau d'alarme incendie. >
ARTICLE IO - LES BORNES INCENDIE ET LES BORNES SEGHES
10.1. Les bornes d'incendie, les bornes d'incendie privées et les bornes sèches
doivent être accessibles en tout temps au personnel du service de
sécurité incendie. Un espace libre à partir du niveau du sol et un
dégagement d'un rayon d'un (1) mètre des bornes d'incendie doivent être
maintenus pour ne pas nuire à I'utilisation de ces bornes.
10.2. ll est interdit
a) de poser des affiches ou annonces sur une borne incendie, une borne
d'incendie privée ou une borne sèche ou dans son espace de
dégagement d'un rayon d'un (1) mètre autre qu'une pancarte
d'identification de la borne incendie, de la borne d'incendie privée ou
de la borne sèche;
b) de laisser croître de la végétation dans l'espace de dégagement d'un
rayon d'un (1) mètre autour et de deux (2) mètres au-dessus de la
borne incendie, de la borne d'incendie privée ou de la borne sèche;
c) de déposer des ordures ou des débris dans rayon d'un (1) mètre
autour ou près d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou
d'une borne sèche;
15
d) d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à une borne incendie, à une
borne d'incendie privée ou à une borne sèche;
e) de décorer de quelque manière que ce soit une borne incendie, une
borne d'incendie privée ou une borne sèche;
f) d'installer quelques ouvrages de protection autour d'une borne
incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne sèche, sauf
avec l'approbation écrite préalable du directeur du service de sécurité
incendie;
g) de déposer de la neige ou de la glace dans rayon d'un (1) mètre
autour ou près d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou
d'une borne sèche;
h) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la
visibilité, à I'accès ou à l'utilisation d'une borne incendie, d'une borne
d'incendie privée ou d'une borne sèche;
i) de modifier le profil du terrain de façon à nuire à la visibilité, à I'accès
ou à l'utilisation d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée
ou d'une borne sèche;
j) d'entourer ou de dissimuler une borne d'incendie, une borne
d'incendie privée ou une borne sèche avec une clôture, une haie, des
arbustes ou d'une tout autre façon;
k) d'ériger une clôture, haie, muret ou autre obstacle que ce soit entre
une borne incendie, une borne d'incendie privée ou une borne sèche
et la voie publique;
l) d'installer ou maintenir installé une borne incendie, une borne
d'incendie privée ou une borne sèche décorative sur un terrain privé.
10.3. Toute borne incendie ou borne incendie privé installé, ou en
remplacement, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement doit
respecter les caractéristiques suivantes :
a) la tête et les bouchons doivent être peints en conformité aux couleurs
de la norme NFPA 291-2013, comme indiqué dans le tableau 10.3.1.
ou par une indication sur un panneau indicateur de borne incendie;
b) le corps d'une borne incendie devrait être peint en jaune; et
c) sa présence doit être signalée au moyen d'un panneau pour faciliter
la localisation en cas d'incendie.
16
Tableau 10.3.1.
Faisant partie intégrante de l'article 10.3
Couleur de la tête selon NFPA 291
Bouchon 4"
Bouchon 2,5 "
C
B
A
AA
C/asse
autre
Noir
Noir
Rouqe
Oranqe
Vert
Bouchons
Rouge
Orange
Vert
Bleu clair
Tête
Connexion filetée
Connexion Storz
Moins de 20 PSI (danqer)
Moins de 50 PSI
Entre 50 à 120 PSI
Plus de 120 PSI
Pression
Moins de 1900 Umin
(500 qals/min)
1900 à 3784 L/min
(500 à 999 qals/min)
3785 à 5679 L/min
(1000 à 1499 sals/min)
5680 L/min et plus
(1500 qals/mins)
Débit
10.4. Plus particulièrement, les dispositions suivantes sont applicables aux
bornes incendie privées :
1Q.4.1
Tous bâtiments, qui sontéloignés de plus de trente (30) mètres (100
pieds) de la ligne de rue où toute bâtisse qui aura plus de soixante
(60) mètres (200 pieds) de profondeur devront être pourvue de
poteaux d'incendie sur les quatre (4) côtés.
De plus, tous bâtiments qui auront une superficie de plus de deux
mille cent (2100) mètres carrés (22 605 pieds carrés) devront être
pourvus de poteaux d'incendie sur les quatre (4) côtés.
Ces poteaux d'incendie devront avoir une distance de quatre-vingt-
onze (91) mètres (300 pieds) entre eux, sinon d'autres poteaux
d'incendie devront être prévus.
Cet article ne s'applique toutefois pas aux habitations résidentielles.
10.4.2
Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité et
situé sur un terrain privé sera installé aux frais du propriétaire et devra
avoir une hauteur d'au moins quarante (40) centimètres à la bouche
du sol aménagé et devra être situé à au moins cinq (5) mètres de tout
bâtiment. De plus, le poteau d'incendie devra être muni de deux
sorties de 2 Tz (filet standard) et d'une sortie de 4 pouces stoz.
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.4.7
10.4.8
10.4.9
10.4.10
I
r 0.4.i1
17
Tout poteau d'incendie doit être libre de tout objet en tout temps dans
un rayon minimal d'un (1) mètre.
ll est défendu à toute personne d'ériger toute construction de façon à
nuire à I'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie.
ll est défendu à toute personne d'élever le niveau d'un terrain ou de
planter des arbustes ou d'avoir un aménagement paysager qui nuirait
à l'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie ou au
déneigement.
ll est défendu à toute personne de jeter de la neige ou autres
matières sur les bornes d'incendie ou de le rendre inutilisable.
ll est interdit d'obstruer ou de rendre inutilisable tout poteau
d'incendie situé dans les limites de la municipalité.
Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité
doit être en tout temps signalé par une enseigne approuvée par le
Service de sécurité incendie, situé à un (1) mètre derrière le poteau
incendie et dont le dégagement au sol est de deux (2) mètres.
Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité
doit être en tout temps être identifié (avec poteau et pictogramme) à
I'aide d'un code reconnu par le Service de sécurité incendie
permettant de connaître son débit. (voirtableau 10.3.1.)
Après une accumulation de neige, la borne d'incendie privée doit être
dégagée jusqu'à la voie publique dans un délai maximum de
quarante-huit (48) heures.
Les bornes d'incendie privées doivent également respecter les
normes suivantes :
a) Les bornes d'incendie doivent être inspectées à intervalles d'au plus
douze (12) mois et après chaque utilisation, et une copie du certificat
doit être envoyée au Service de sécurité incendie ;
b) Le propriétaire doit permettre en tout temps au Service de sécurité
incendie d'en faire l'inspection ;
c) Les bornes d'incendie doivent être inspectées pour s'assurer que les
bouchons sont en place et pour faire réparer ou remplacer ceux dont
le filetage est usé, rouillé ou endommagé et qui pourraient être
difficiles à enlever;
d) Les pieds des bornes d'incendie doivent être inspectés pour détecter
toute accumulation d'eau causée par une fuite d'une vanne principale
ou par I'engorgement ou I'endommagement d'un purgeur ;
18
e) S'il n'est pas possible de réparer des purgeurs défectueux ou si des
purgeurs sont obturés intentionnellement, des mesures doivent être
prises pour éviter que l'eau accumulée ne gèle ;
0 Les bornes d'incendie doivent être rincées à intervalles d'au plus
douze (12) mois en ouvrant entièrement la vanne principale ou toute
autre vanne jusqu'à ce que I'eau soit propre;
g) Le propriétaire doit s'assurer que les raccords de branchement sont
compatibles avec les équipements de la municipalité.
ARTICLE II - FEUX EN PLEIN AIR ET FOYER EXTERIEUR
11.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par le remplacement de I'article 2.4.5.1. de la division B par le
suivant :
<< 2.4.5.1. Feux en plein air et foyer extérieur
1) Le présent chapitre s'applique à tout feu en plein air sur le
territoire de la municipalité. Cependant, le présent chapitre
ne s'applique pas :
a) aux feux dans les appareils de cuisson en plein air tels
que les foyers, foyers ornementaux, barbecues ou
autres installations prévues à cette fin;
b) aux feux dans des contenants en métal, tels que barils
et contenants de même nature;
c) aux feux confinés dans un aménagement fait de
matériaux non combustibles, tels que pierres, briques
ou autres installations de même nature.
d) Tous ces appareils, contenants et aménagements
doivent être munis de pare-étincelles.
2) ll est interdit de faire, tolérer ou de maintenir un feu de
feuille, d'herbe, de débris de matériaux de construction,
d'hydrocarbure, matériaux plastiques et matériaux
caoutchoucs.
3) Un feu en plein air est autorisé à la condition d'obtenir
préalablement un permis valide émis par le Directeur ou un
membre du Service de sécurité incendie.
L'autorité compétente se réserve le droit d'éteindre ou de
faire éteindre tout feu en plein air, et ce, sans préavis.
19
4) Toute personne désirant faire un feu en plein air doit
présenter au Directeur ou un membre du Service de
sécurité incendie une demande faisant mention des
renseignements suivants :
a) les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du
responsable s'il s'agit d'un organisme, la date de
naissance et le numéro de téléphone;
b) le lieu projeté du feu, la date, I'heure et sa durée;
c) le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le
diamètre du feu et la hauteur;
d) une description des mesures de sécurité prévues;
e) le nom, l'adresse et la date de naissance d'une
personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus qui sera
présente pendant toute la durée du feu;
0 l'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où se
fera le feu;
g) toute autorisation doit être demandée au moins trois (3)
jours avant la date prévue pour le feu. Tout permis
émis doit immédiatement être acheminé par l'officier
désigné au Service de sécurité incendie.
5) Le directeur délivre le permis si
a) la demande de permis est complète et respecte toutes
les conditions énumérées au paragraphe 6 du présent
article;
b) aucun avis d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert
dans le secteur visé par la demande de permis n'est
émis par la Société de protection des forêts contre le
feu (SOPFEU);
c) I'indice d'inflammabilité et la vitesse des vents
permettent de faire un telfeu en plein air.
6)
Tout détenteur de permis devra se conformer aux
conditions suivantes :
a) le directeur ou un membre du Service de sécurité
incendie doit pouvoir visiter, préalablement à toute
autorisation, I'endroit où se fera le feu;
b) une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus devra
être constamment présente pendant toute la durée du
20
feu jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint et elle sera
responsable de la sécurité des lieux;
le directeur ou son représentant peut aussi demander
que plus d'une personne soit présente pendant la
durée du feu dans le cas où la quantité de matière à
brûler nécessiterait une surveillance continue pendant
plusieurs heures consécutives. Dans ce cas, les
personnes autorisées devront assurer, par alternance,
une présence constante, et ce, sans interruption.
c) Tout feu doit être localisé à une distance minimale de
six (6) mètres de tout bâtiment ou boisé ou de toute
matière combustible;
d) à moins que le directeur ou un membre du Service de
sécurité incendie n'ait fixé sur le permis une hauteur et
une superficie maximale plus élevées, la hauteur du
combustible ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt
(1,80) et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre
de trois (3) mètres.
e) En zone agricole, la hauteur du combustible ne doit
pas excéder deux mètres cinquante (2,50) et sa
superficie ne doit pas excéder un diamètre de douze
(12) mètres. Toutefois et dans tous les cas (hauteur et
superficie), I'officier désigné pourra restreindre les
dimensions en fonction du risque et de la morphologie
des lieux;
f) seul le bois doit servir de matière combustible;
g) les moyens nécessaires à I'extinction du feu doivent
être constamment disponibles et à proximité du feu;
h) le feu doit être soigneusement éteint avant que son
responsable ne quitte les lieux;
i) la fumée dégagée par le feu ne doit pas incommoder le
voisinage;
j) sans restreindre la généralité de ce qui précède, aucun
pneu ou combustible ne peut être utilisé.
7) Tout permis émis est annulé et aucun feu ne peut avoir lieu,
tel qu'autorisé à la date prévue si I'officier désigné décrète
que la vélocité du vent ne le permet pas ou si I'indice
d'inflammabilité est trop élevé.
Tout permis n'est valide que pour la période indiquée sur
celui-ci.
8)
21
9) Tout permis émis n'est valide que pour la personne au nom
de laquelle il est émis et est incessible.
10) Toute émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de
fumée provenant de cheminées ou d'autres sources de
nature à représenter un risque d'incendie constitue une
nuisance et est interdite.
11) ll est permis d'utiliser un foyer ou un poêle approuvé par le
Service de sécurité incendie, lequel doit être installé à
5 mètres de tout bâtiment et de toute matière combustible.
La cheminée et ces équipéments devront être munis de
pare-étincelles et devront être installés sur des matériaux
incombustibles.
12) Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée
ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un
foyer extérieur.
13) Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme incinérateur à
déchets.
14) Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur sans la
surveillance d'une personne majeure tant qu'il n'est pas
éteint de façon à ne pas constituer un risque d'incendie.
ARTICLE 12 _ APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMEUSTIBLE SOLIDE,
MATÉR|EL CONNEXE
12.1. Toute plaque d'homologation ou étiquette apposée par le manufacturier
sur un appareil de chauffage à combustible solide et sur le matériel
connexe ne doit pas être enlevée ni être modifiée ou endommagée.
Cette plaque d'homologation doit être accessible pour vérification.
12.2. lnstallation de chauffage à combustible solide
a) À partir de I'adoption du présent règlement, seuls les appareils de
chauffage à combustible solide et le matériel connexe portant une
approbation d'un organisme reconnu tel que WH (Warnock Hersey
Itée) ou ULC (Laboratoire des assureurs du Canada inc.) devront être
installés.
b) Toute installation de chauffage à combustible solide et des conduits
de fumée doivent être installés conformément aux exigences du
fabricant de I'appareil, ainsi que selon la norme CAN/CSA-8365-10
(code d'installation des appareils à combustible solide et du matériel
connexe) de I'association canadienne de normalisation (ACNOR) du
présent règlement pour en faire partie intégrante. Lorsqu'il y a des
22
divergences entre la norme et les instructions du fabricant, ce sont les
instructions du fabricant de I'appareil qui prévalent.
c) Aucune modification ne devra être apportée à I'appareil et au matériel
connexe si ces modifications ne sont pas en conformité avec les
exigences d'utilisation et d'installation du fabricant.
12.3. Tout propriétaire ou occupant d'une unité d'habitation doit avoir en sa
possession un extincteur portatif de type ABC d'au moins cinq (5) livres
qui doit être fonctionnel.
12.4. Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de trois (3) mètres du
sommet d'une cheminée.
12.5. Lorsqu'une ouverture dans une cheminée est désaffectée, elle doit être
fermée à demeure avec des matériaux de maçonnerie.
12.6. Lorsqu'un foyer est désaffecté, son âtre ou I'avaloire doit être fermé à
demeure avec des matériaux incombustibles. Si I'avaloir est scellé, une
plaque métallique d'avedissement doit être posée en permanence sur la
paroi arrière du foyer à un endroit bien en vue. Cette plaque doit informer
le lecteur que le foyer a été condamné et qu'il est dangereux d'utiliser
I'installation comme foyer traditionnel.
12.7. Le bois de chauffage doit être entreposé à plus de
a) 1,5 mètre d'une source de chaleur ;
b) 0,5 mètre d'un escalier et jamais sous celui-ci ;
c) 0,5 mètre d'une porte donnant accès à l'extérieur;
d) 2 mètres de toute substance dangereuse.
ARTICLE 13
INSPECTION, RAMONAGE ET REMPLACEMENT DES
CHEMINEES, TUYAUX DE RACCORDEMENT ET CONDUIT
DE FUMÉE
13.1. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent
être inspectés pour déceler toutes conditions dangereuses :
a) À intervalle d'au plus douze (12) mois ;
b) Chaque fois qu'on raccorde un appareil ;
c)
Chaque fois qu'un feu de cheminée a eu lieu.
13.2. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduit de fumée
communiquant avec un appareil à combustible solide doivent être
ramonés au moins une (1) fois par année, ou plus si besoin, afin d'éviter
et d'éliminer les accumulations dangereuses de créosote susceptibles de
provoquer un feu de cheminée.
13.3. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent
être remplacés pour:
23
a) Éliminer toutes insuffisance structurale ou détérioration;
b) Obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas
étanche aux flammes ou à la fumée.
13.4. Constitue une infraction passible des amendes prévues au présent
règlement toute intervention du Service de sécurité incendie pour un
incendie de cheminée au-delà d'une première intervention au cours d'une
période consécutive de douze (12) mois, de cette première intervention,
lorsque les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
communiquant avec un appareil à combustible solide n'ont pas été
ramonés conformément au présent règlement.
13.5
Pour tout incendie de cheminée observée par le Service de sécurité
incendie au cours d'une période consécutive de douze (12) mois d'un
premier incendie de cheminée, les cheminées, tuyaux de raccordement et
conduits de fumée communiquant avec un appareil à combustible solide
sont présumés 'ne pas avoir été ramonés conformément au présent
règlement.
ARTICLE 14 - DISPOSITION DES CENDRES
14.1. ll est prohibé de disposer ou d'entreposer des cendres sur un plancher
combustible ou à moins d'un mètre d'une cloison, d'un mur ou d'une
clôture combustible, ni dans un récipient fait de matériaux inflammables
tels le plastique et ses dérivés.
14.2. L'entreposage des cendres dans un récipient métallique doit y être laissé
pour une période d'au moins sept (7) jours, à l'extérieur, afin que le
contenu du récipient soit complètement refroidi et rendu hors de danger.
14.3. ll est strictement interdit de disposer des cendres provenant d'un appareil
de chauffage à combustible solide sans s'être assuré au préalable que
celles-ci ne représentent plus aucun danger d'incendie lors de la
disposition finale.
ARTICLE 15 - GAZ NATUREL ET GAZ PROPANE
15.1. Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble qui installe ou modifie un
système de distribution de gaz propane eVou de gaz naturel, soit
résidentiel, commercial ou industriel pour tout type de bâtiment doit
s'assurer que cette installation ou modification soit effectuée par une firme
détenant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
15.2. Les conduites de gaz naturel eVou de gaz propane hors sol accédant aux
bâtiments doivent être déneigées et dégagées en tout temps sur un rayon
de 1,5 mètre. Les entrées doivent ètre protégées adéquatement contre les
chutes de glace ou de neige.
15.3. Tout réservoir de gaz propane de deux cent soixante-douze (272) livres et
plus doit être maintenu déneigé et dégagé en tout temps. De plus, tout
24
réservoir situé dans un endroit accessible aux véhicules routiers doit être
protégé adéquatement contre les risques de collision.
15.4. Le propriétaire d'un bâtiment où est installé tout réservoir de gaz propane
de deux cent soixante-douze (272) livres et plus doit procéder à son
enregistrement auprès de la municipalité dans les quinze (15) jours de
son installation ou pour les réservoirs existants dans les trente (30) jours
de I'entrée en,vigueur du présent règlement.
15.5. ll est interdit de garder plus de deux (2) réservoirs de gaz propane de plus
de deux (2) livres à I'intérieur d'un bâtiment principal.
15.6. Lorsqu'un appareil de cuisson fonctionnant au gaz propane, au gaz
naturel ou au charbon est utilisé sur un balcon, patio, terrasse ou autre
galerie extérieure, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises :
a) L'appareil doit être situé à au moins soixante (60) centimètres de
toute ouverture;
b) L'appareil doit reposer sur une table non combustible ou sur un
support métallique d'au moins quarante-cinq (45) centimètres de
hauteur;
c) L'appareil doit être situé à au moins quarante-cinq (45) centimètres
de tous matériaux combustibles;
d) Si les dispositions du paragraphe b ou c ne sont pas respectés, il doit
être installé sur la surface du plancher et une tôle ou un revêtement
résistant au feu dépassant d'au moins trente (30) centimètres le
pourtour de l'appareil doit être installé en dessous du dispositif de
l'appareil;
e) Ne pas se servir d'allumeur liquide
15.7. Distance à respecter
Les distances à respecter sont les suivantes
a) ll est interdit de placer une entrée de gaz naturel eUou de gaz
propane à moins de trois (3) mètres de toute entrée électrique,
panneau électrique, entré de système d'extincteur automatique à eau,
de poteau d'incendie (borne-fontaine) ou de tout matériel de lutte
contre les incendies.
b) Le réservoir doit être libre de tout arbuste (arbre, cèdre) sur un rayon
de trois (3) mètres et le réservoir doit être déposé sur un sol
incombustible (sable, gravier, béton, etc.).
c) Le réservoir doit être à trois (3) mètres d'une source d'allumage
(climatiseur, thermopompe, prise d'air d'appareil de ventilation direct,
25
compresseur d'un climatiseur central, prise électrique ou une sortie
de sécheuse).
15.8. ll est interdit de placer une entrée de gaz naturel et/ou de gaz propane à
moins de trois (3) mètres d'une issue, de I'accès à l'issue et I'escalier
d'issue.
15.9. Lorsqu'un appareil au gaz propane est installé dans un bâtiment, un
détecteur de gaz propane est obligatoire.
ARTICLE I6 - APPAREILLAGE ELECTRIQUE
16.1 . Le Code est modifié de la manière suivante
Par f'ajout, après le paragraphe 2), de I'article 2.6.3.2. de la
division B, de I'article suivant :
( 2.6.3.3. ACGESSIBILITE
1) Le propriétaire de tout bâtiment doit s'assurer qu'il y ait un
espace utile d'au moins un (1) mètre assurant une position
stable autour de I'appareillage électrique tel que tableaux
de contrôle, de distribution et de commande et de centre de
commande. Toutefois, un espace utile n'est pas requis
derrière les appareils comportant des éléments
renouvelables tels que fusibles ou interrupteurs lorsque
tous les raccords sont accessibles autrement que par
I'arrière. De plus, I'appareillage électrique doit être dégagé
et accessible en tout temps.
2) ll est interdit d'entreposer des substances dangereuses,
combustibles, inflammables ou tout équipement ou outillage
comportant ou utilisant ce genre de matières dans un rayon
de trois (3) mètres de I'appareillage électrique.
3) Pour tout bâtiment résidentiel de plus de six (6) unités
d'habitation, tout bâtiment à vocation institutionnelle, tout
bâtiment commercial ou industriel, le disjoncteur principal
d'une installation électrique doit être identifié à I'aide d'un
placard comportant une inscription lisible et claire qui
mentionne < lnterrupteur principal > en lettre contrastante.
4) Les dimensions minimales du placard doivent être de dix
(10) centimètres de largeur et de cinq (5) centimètres de
hauteur sur fond rouge.
26
16.2. lnstallation et utilisation d'équipements électriques
1) Seuls les cordons amovibles et les cordons d'alimentation
homologués peuvent être utilisés.
2) La conception, la construction et l'usage d'un cordon
amovible ou cordon d'alimentation doivent être conformes
aux normes d'homologation.
3) Tout joint à un cordon amovible ou cordon d'alimentation
invalidera l'homologation.
4) Un cordon amovible ne doit être utilisé que pour un usage
temporaire.
5) Toute protection contre l'endommagement à un cordon
amovible ou cordon d'alimentation ne devra pas permettre
l'échauffement de ce cordon.
6) Un cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut être
dissimulé sous un tapis ou recouvert de matériaux qui
provoqueraient un échauffement de ce cordon.
7) Tout cordon amovible ou cordon d'alimentation ne pourra être
fixé à la structure de façon permanente ou de façon à
endommager la gaine.
8) Tout cordon amovible ou cordon d'alimentation ne pourra
passer au travers de mur, plafond, ouverture,de porte, de
fenêtre ou être coincé sous des meubles. Également, le
cordon souple ne pourra être placé de façon à être
endommagé par le passage de personne.
9) Conformément au code électrique du Québec :
1) Toute boite de sortie, d'interrupteur ou de jonction doit
être munie d'un couvercle approprié ou d'un socle
d'appareil d'éclairage, selon le cas.
2) Les boites, coffrets et garnitures doivent être bien fixés.
3) Tout luminaires, douilles de lampes doivent être
solidement fixés.
4) Tout panneau de distribution doit être muni d'un
couvercle. >>
27
ARTICLE 17 - DISPOSITION CONCERNANT LES DANGERS
17.1. Le Code est modifié de la manière suivante
Par I'ajout, après le paragraphe 7) de I'article 2.4.1.1. de la
division B, des paragraphes suivants :
( 8) Lorsque des matières combustibles sont gardées ou
placées de manière à présenter un danger d'incendie,
l'autorité compétente peut obliger le propriétaire, occupant,
gardien ou surveillant des lieux à les conserver et les
disposer de façon à ce qu'ils ne puissent provoquer un
incendie ou à les enlever.
9) Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné par
I'autorité compétente en vertu du paragraphe 8) contrevient
au présent règlement.
10) Lorsqu'une personne visée au paragraphe 8) ne se
conforme pas à un ordre de I'autorité compétente donné en
vertu de ce paragraphe, I'autorité compétente peut enlever
les matières combustibles aux frais du contrevenant,
conformément à l'article 95 de la Loi sur les compétences
municipales.
11) Les terrains en friche doivent être gardés libres de
broussailles ou toute autre végétation morte.
12) Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de
construction doivent, chaque jour, être enlevés ou placés
dans des contenants ou conteneurs en métal situés à au
moins trois (3) mètres du bâtiment.
13) ll est interdit d'allumer ou de garder un feu dans tout
bâtiment autrement que dans une installation conforme et
conçue à cette fin.
14) Une matière combustible doit être placée à au moins 15
centimètres d'un appareil de chauffage mural ou portatif. >
Par I'ajout, après le paragraphe I de I'article 2.4.1.4. de la
division B, du paragraphe suivant:
K 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent
déboucher directement à I'extérieur des bâtiments et être
maintenus exempts de toute obstruction. >
28
ARTICLE 18 - DISPOSITION APPLICABLE AUX PIECES PYROTECHNIQUES
18.1 . Le Code est modifié de la manière suivante :
Par I'ajout, après I'article 5.1.1.3. de la division B, des articles
suivants:
( 5.1.1.4. Feux d'artifice domestiques (utilisation familiale)
1) Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de
la classe 7.2.1. prévue à la Loi sur /es explosfs (L.R.C.
(1985), ch. E-17), à I'exception des capsules pour pistolets
jouets.
2) ll est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans
l'obtention préalable d'un permis émis par le directeur ou un
membre du Service de sécurité incendie.
3) La demande de permis doit être adressée par écrit au
moins cinq (5) jours avant I'utilisation prévue.
4)
La demande de permis doit indiquer
a) Le nom, l'âge, I'adresse et I'occupation du requérant et
de toute personne responsable sur le site;
b) La date, I'heure et le lieu d'utilisation prévue, ainsi
qu'une description du site du feu d'artifice;
c) La description et la quantité des pièces pyrotechniques
à être utilisées;
d) Si un nombre supérieur à cinquante (50) pièces
pyrotechniques doit être utilisé, la demande
d'autorisation doit être formulée conformément à
I'article 5.1.1.5.
5) Le permis est délivré si
a) La demande de permis est complète et respecte toutes
les conditions énumérées au paragraphe 6) du présent
article;
b) L'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
c) Le site choisi pour I'utilisation des pièces
pyrotechniques doit être exempt de toute obstruction et
mesurer au moins trente (30) mètres sur trente (30)
mètres.
29
6) En outre de ce qui est prévu à l'article 5.1.1.3., il est interdit
d'utiliser des pièces pyrotechniques sans se conformer aux
exigences suivantes :
a) Une source d'eau en quantité suffisante pour éteindre
un début d'incendie, tel un tuyau d'arrosage, doit être
gardée à proximité du site;
b) Les spectateurs doivent être éloignés d'au moins vingt
(20) mètres des pièces pyrotechniques;
c) On ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces
pyrotechniques si les vents sont susceptibles de faire
tomber des matières pyrotechniques sur les terrains
adjacents;
d) On ne doit pas lancer ou mettre dans ses poches des
pièces pyrotechniques;
e) A I'exception des étinceleurs, on ne doit pas tenir dans
ses mains des pièces pyrotechniques lors de leur mise
à feu;
Ð On ne doit pas essayer de rallumer une pièce dont la
mise à feu a été ratée ou arrêtée;
g) Les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont
la mise à feu a été ratée ou arrêtée doivent être
plongées dans un seau d'eau.
7) L'ensemble des conditions énumérées aux paragraphes 5)
et 6) du présent article doivent être respectés lors de
I'utilisation des pièces pyrotechniques, à défaut le permis
est nul.
5.1.1.5. Grands feux d'artifice (utilisation publique)
1) Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de
la classe 7.2.2. prévue à la Loi sur /es explosifs (L.R.C.
(1985), ch. E-17).
2) ll est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans
I'obtention préalable d'un permis auprès du directeur ou
d'un membre du service de sécurité incendie.
3) La demande de permis doit être adressée par écrit au
moins quinze (15) jours avant la date d'utilisation prévue,
par une personne détenant un certificat d'artificier
surveillant valide.
30
4)
La demande de permis doit indiquer
a) Le nom, I'adresse et l'occupation du requérant;
b) Le numéro de permis et de certificat d'artificier
surveillant du requérant et la date d'expiration de ce
permis;
c) Une description de l'expertise de I'artificier surveillant;
d) La date, l'heure et le lieu d'utilisation prévue ainsi
qu'une description du site du feu d'artifice;
e) Lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement
les pièces pyrotechniques, une description du site et
de la méthode prévue pour cet entreposage.
5) Cette demande doit être accompagnée
a) D'un plan à l'échelle, en deux (2) copies, des
installations sur le site;
b) D'une copie du feuillet de commande des pièces
pyrotechniques;
c) D'une preuve à l'effet que I'artificier surveillant détient,
pour lui-même et ses mandataires autorisés, une
police d'assurance responsabilité d'au moins d'un
million de dollars (1 000 000.00 $) pour dommages
causés à autrui par suite de cette utilisation.
6) Le permis est délivré si
a) La demande de permis est complète;
b) Les mesures de sécurité, la manutention et le tir des
pièces pyrotechniques sont conformes aux
instructions du manuel de I'artificier, édition la plus
récente, publiée par le ministère des Ressources
naturelles du Canada.
7) Le requérant du permis doit, sur demande de I'autorité
compétente, procéder à un tir d'essai avant de faire le feu
d'artifice.
8) La manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent
être conformes aux instructions du manuel de l'artificier,
édition la plus récente, publié par le ministère des
Ressources naturelles du Canada.
31
9) L'artificier surveillant doit être présent sur le site du
déploiement pyrotechnique durant les opérations de
montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du
site et assumer la direction de ces opérations.
10) La zone de retombée des matières pyrotechniques doit
demeurer fermée au public jusqu'à la fin des opérations de
nettoyage.
11) ll est interdit de détruire sur place les pièces
pyrotechniques ratées ou arrêtées et I'artificier surveillant
doit informer I'autorité compétente de l'endroit où elles
seront acheminées pour destruction.
12) Le plan et I'ensemble des conditions énumérées aux
paragraphes 7) à 11) du présent règlement doivent être
respectés lors de l'utilisation des pièces pyrotechniques, à
défaut le permis est nul.
5.1.1.6. Pièces pyrotechniques à effet théâtral
1) Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de
la classe 7.2.5. prévue à la Loi sur /es explosifs (L.R.C.
(1985), ch. E-17), servant à produire un effet théâtral, soit
dans le cas de la production de films, de pièces de théâtre
ou d'émissions de télévision, soit dans des mises en scène
devant des spectateurs.
2)
L'utilisation de ces pièces pyrotechniques doit être
conforme aux paragraphes 1 à 7 et 9 à 12 de I'article
5.1 .1 .5.
5.1.1.7. Nuisance
1) Le fait de stocker, transporter, manutentionner et utiliser
des pièces pyrotechniques contrairement aux exigences de
la présente section constitue une nuisance que I'autorité
compétente pourra faire cesser en prenant, aux frais du
contrevenant, toutes les mesures nécessaires à cette fin, y
compris l'enlèvement des pièces pyrotechniques,
conformément à l'article 95 de la Loi sur les compétences
municipales. >
5.1.1.8. Lanternes célestes
1)
L'utilisation des lanternes célestes est strictement interdite
sur le territoire de la municipalité.
5.I.1.9. VALIDITE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
32
1) L'autorisation d'utilisation de pièces pyrotechniques
délivrée en vertu des articles 5.1.1.4., 5.1.1.5. et 5.1.1.6.
est incessible et n'est valide que pour la personne ou
I'organisme au nom duquel elle est émise et spécifiquement
pour la période prédéterminée au moment de l'émission de
l'autorisation.
ARTICLE I9 - SYSTÈIVIT OC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
19.1 . Le Code est modifié de la manière suivante
Par I'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.4.1. de la division B,
du paragraphe suivant :
( 3) Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs
automatiques à eau doit avoir une enseigne installée à
I'entrée principale du bâtiment, indiquant I'endroit où se
trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux
d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre pour
atteindre une telle vanne doit être également signalé à
I'intérieur du bâtiment. >
Par I'ajoutaprès le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la division B,
du paragraphe suivant :
( 3) Les raccords pompiers doivent être identifiés selon le
pictogramme de la norme NFPA 170-2012, < Fire Safety
and Emergency Symbols > et cette identification doit être
visible de la rue ou d'une voie d'accès conforme aux
exigences en vigueur lors de la construction. >>
19.2. Les systèmes de protection contre I'incendie utilisant I'eau doivent être
inspectés, mis à I'essai et entretenus conformément à la norme NFPA-2S,
< Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection
Sysfems >.
ARTICLE 20 - INCENDIE DE VÉHICULE DE TOUTE NATURE
20.1 Un mode de tarification consistant à exiger de façon ponctuelle un prix
pour l'utilisation du service de sécurité incendie de la municipalité est
imposé aux fins de financer une partie de celui-ci.
20.2. Ce mode de tarification est imposé à la suite d'une intervention destinée à
prévenir ou à combattre I'incendie d'un véhicule de toute personne qui
33
n'habite pas le territoire de la municipalité desservie par le service de
sécurité incendie et qui ne contribue pas autrement au financement de ce
service, et ce, afin de compenser les frais réels et les coûts inhérents à
une telle intervention.
Ce tarif correspond au montant obtenu par I'addition des items énumérés
aux paragraphes a) à e) mais ne peut en aucun cas être inférieur à mille
dollars (1000 $).
a) Lorsqu'une autopompe se rend sur les lieux de l'intervention : le tarif
horaire en vigueur par autopompe (voir annexe 2);
b) Lorsqu'un camion-citerne se rend sur les lieux de I'intervention: le tarif
horaire en vigueur par camion-citerne (voir annexe 2);
c) Lorsqu'un véhicule d'urgence et tout autre véhicule identifié au service
de sécurité incendie de la municipalité se rend sur les lieux de
l'intervention : le tarif horaire en vigueur par véhicule d'urgence (voir
annexe 2);
d) Dans tous les cas, un minimum d'une heure par véhicule se rendant
sur les lieux d'une intervention est exigible et chargé.
e) Pour chaque membre du service de sécurité incendie qui se rend sur
les lieux de l'intervention:
i)
Le taux applicable en vertu du contrat de travail en vigueur
auquel taux s'ajoute un pourcentage de quinze pour cent (15
%) couvrant les bénéfices marginaux.
ii) Dans tous les cas, un minimum de deux heures ou plus pour
chaque membre du service sécurité incendie se rendant sur
les lieux d'une intervention est exigible et chargé.
ii¡) À ces montants, s'ajoute une somme égale à 15o/o du total des
montants qui sont dus à titre de frais d'administration.
f) Tout agent d'extinction, équipement spécialisé ou recharge d'appareil
respiratoire doit être remboursé à la municipalité.
ARTICLE 2I - APPROBATION DES PLANS
21.1 Avant l'émission du permis pour une construction ou pour un changement
d'usage d'un bâtiment qui sera classé comme étant un risque élevé eVou
très élevé au sens de la classification des risques proposés dans les
orientations du ministère en Sécurité incendie publiée en mai 2001
(annexe 3) ou lors de la rénovation d'un bâtiment pour plus de cinquante
pour cent (50 %) de sa valeur, I'inspecteur en bâtiments de la municipalité
devra consulter l'autorité compétente relativement à I'approbation des
plans.
34
ARTICLE 22_ COLPORTAGE POUR LA VERIFICATION ET LE
REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS PORTATIFS
22.1. Toute personne qui désire obtenir un permis de colportage pour procéder
à la vérification et au remplissage d'extincteurs portatifs dans les limites
de la municipalité devra faire une demande écrite en remplissant le
formulaire approprié disponible au bureau municipal cinq (5) jours
ouvrables avant la date prévue pour débuter le colportage et répondre aux
exigences suivantes :
a) Fournir une preuve d'assurance responsabilité valide d'un million de
dollars (1 000 000,00 $);
b) Fournir une garantie écrite de 1 an pour toute fuite ou défaut survenus
après le remplissage du ou des extincteurs;
c) Fournir un chèque certifié de cinq cents dollars (500,00 $) valides pour
une période d'un (1) an à partir de la date d'émission du permis de
colportage. Ce montant servira à défrayer les coûts de remplissage
advenant que suite à une fuite ou autre anomalie de l'extincteur
(maximum 1 an après le dernier remplissage), I'extincteur soit non
fonctionnel et que la compagnie qui a effectué le remplissage n'est
pas en mesure d'honorer sa garantie dans les sept (7) jours suivant la
demande du service de sécurité incendie;
d) Défrayer les coûts de cent dollars (100.00 $) pour le permis de
colportage émis par la municipalité;
e) Lorsque le permis est délivré à un organisme ou une entreprise, la ou
les personnes effectuant le colportage devront être identifiées avec un
uniforme portant le nom de cet organisme ou l'entreprise;
0 Lorsque le permis est délivré à un organisme ou une entreprise, le ou
les véhicules utilisés pour effectuer le colportage devront être
identifiés clairement avec le nom de I'organisme ou de l'entreprise;
g) La ou les personnes effectuant le colportage devront présenter le
permis de colportage fourni par la municipalité;
h) La ou les personnes effectuant le colportage devront respecter en tout
point les directives émises par I'autorité compétente concernant les
fréquences d'inspections et le remplissage des extincteurs portatifs;
i) Les vérifications devront se faire conformément à la norme NFPA 10
(dernière édition);
j) La ou les personnes effectuant le colportage devront s'astreindre à un
examen écrit administré par le service incendie comportant sur la
norme NFPA 10 dernière édition;
35
k) La municipalité peut, avant l'émission du permis de colportage,
effectuer des vérifications auprès de I'Office de protection du
consommateur, de la Sûreté du Québec ou de toutes instances qu'ils
jugent nécessaire afin de vérifier si des plaintes ont déjà été déposées
envers la compagnie faisant la demande du permis de colportage.
l) La municipalité ne délivre pas le permis si le requérant a été déclaré
coupable d'un acte criminel incompatible avec I'activité de colportage
ou si le requérant a été déclaré coupable d'une contravention au
présent article ou si une plainte fondée a déjà été déposée envers
I'entreprise_auprès de I'Office de protection du consommateur ou de la
Sûreté du Québec dans les 36 mois précédant la demande de permis;
m) La municipalité peut annuler le permis de colportage en tout temps,
advenant une plainte fondée de citoyen ou pour tout manquement aux
directives émises par le service de sécurité incendie.
ARTICLE 23 - DEVOIR D'INFORMER ET PROCÉDURE DE MESURE
D'URGENCE
23.1. Tous les propriétaires et/ou les locataires de bâtiments situés sur le
territoire de la municipalité ont le devoir d'informer les occupants ou les
usagers de leurs bâtiments sur les dangers d'incendie ainsi que sur les
actions à suivre en cas de sinistre.
ARTICLE 24 - MAISON DE CHAMBRES ET GîTE TOURISTIQUE
24.1.
Le propriétaire eVou le locataire d'un bâtiment abritant, à titre d'usage
complémentaire à un usage résidentiel, une activité liée à des chambres
locatives doit respecter les dispositions suivantes :
1) Toute chambre utilisée dans le cadre de cet usage doit être équipée
d'un avertisseur ou d'un détecteur de fumée,
2) Chaque étage du bâtiment doit être pourvu d'un extincteur chimique
d'une capacité minimale de type 4A2QBC:
3) Toute chambre en location doit avoir au moins une fenêtre pouvant
s'ouvrir sans outil ou technique particulière et permettre l'évacuation
de l'occupant, sauf si une porte s'ouvre directement sur I'extérieur
dans cette chambre.
ARTICLE 25 - SALLE PUBLIQUE
25.1. Aucun matériel décoratif combustible n'y est permis sauf s'il est ignifugé
selon les dispositions du présent règlement et disposé de façon à ne pas
obstruer les issues.
25.2. ll est défendu d'employer toute flamme nue pour fin d'éclairage ou de
décoration.
36
ARTICLE 26 - IDENTIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES
26.1. Les commerces, industries, institutions eVou tout propriétaire, locataire ou
occupant de lieux d'entreposage devront indiquer sur la face frontispice de
leur(s) bâtiments(s) au moyen de plaque d'identification répondant aux
normes de la Loi sur le transport de matières dangereuses, la présence
de matières dangereuses qui seraient utilisées ou entreposées dans des
contenants supérieurs à une quantité de cent (100) litres (20 gallons).
26.2
Les propriétaires, locataires ou occupants devront également indiquer sur
la porte de I'entrepôt ou de I'issue conduisant à I'endroit où sont
entreposées ces matières une plaque telle que décrite au paragraphe
précédent indiquant la présence des matières dangereuses.
Les propriétaires, locataires ou occupants des bâtiments visés à l'article
26.1 doivent informer le Service de sécurité incendie des matières
dangereuses entreposées dans leurs locaux.
ARTICLE 27 - CONSTAT D'¡NFRACTION
27.1. Le directeur ou tout officier désigné par résolution de la municipalité est
autorisé à délivrer un constat d'infraction au présent règlement.
ARTICLE 28 - INFRACTIONS ET AMENDES
28.1. Quiconque contrevient, permet ou tolère que I'on contrevienne à une
disposition de ce règlement, maintien une situation ou une construction
qui contrevient à une disposition de ce règlement, maintien un état de fait
qui nécessite une autorisation préalable sans l'avoir obtenu commet une
infraction et est passible, en outre des frais applicables, d'une amende
minimale de trois cents dollars (300,00 $) et maximale de deux (2) mille
dollars (2 000,00 $). Lorsque le défendeur est une personne morale,
I'amende minimale est de six cents dollars (600,00 $) et maximale de
quatre mille dollars (4 000,00 $).
Si l'infraction est continue, elle constitue pour chaque jour une infraction
distincte et une amende peut être imposée pour chaque jour que dure
l'infraction.
28.2
En cas de récidive dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité
du défendeur pour une infraction à la même disposition pour laquelle il a
déjà été condamné, I'amende est fixée au double de celles mentionnées à
I'article 28.1
28.3
Toute infraction au présent règlement se prescrit par un (1) an à compter
de la date de la connaissance par I'autorité compétente de la perpétration
de I'infraction, conformément à I'article 14 du Code de procédure pénale
(RLRQ, c. C-25.1).
28.4. Les dispositions du présent règlement ne restreignent pas l'application
des dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale.
37
ARTICLE 29 - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
29.1 Décret du règlement
Le présent règlement est décrété tant dans son ensemble, article par
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, de manière à ce
que si un article, un alinéa ou un paragraphe était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de
s'appliquer.
29.2 Dispositions antérieures
Les dispositions du présent règlement remplacent toutes autres
dispositions antérieures relatives au même sujet.
29.3 Responsabilité des citoyens
Le respect des normes édictées par le présent règlement relève des
citoyens concernés. La municipalité ou le service de sécurité incendie ne
peuvent d'aucune façon être tenus responsables des dommages résultant
de non-respect de ces normes et elles ne s'engagent pas à faire appliquer
ces normes, celles-ci étant de la responsabilité des citoyens concernés.
Sauf indication contraire, le propriétaire ou mandataire autorisé, le
locataire et I'occupant d'un immeuble sont responsables, chacune pour
les dispositions qui les concernent, de I'application des dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 30 - INCOMPATIBILITE
30.1. En cas d'incompatibilité entre les prescriptions de tout article d'un autre
règlement municipal, les dispositions du présent règlement prévalent.
ARTICLE 3I - ABROGATION
Le présent règlement remplace tout règlement antérieur de la municipalité
portant sur le même objet.
ARTICLE 32 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi
Signé à Saint-Camille-de-Lellis, ce 22e jour de février 2Q22
--tJ
Rachel Goupil mairesse
Mathieu, di
générale