Règlement 527-2023 sur l'entretien et la salubrité des bâtiments

Saint-Camille-de-Lellis, Quebec

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Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis REGTEMENT 527-2023 sur la salubrité, l'entretien et l'occupation des bâtiments NOTE EXPLICATIVE Le présent règlement établit des normes de salubrité d'entretien et d'occupation des bâtiments et permet à la Municipalité d'exercer ses compétences prévues à l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ ch. C-47./) ainsi que de respecter ses obligations prévues à l'article 745.47 de la Loisur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ ch. A-/9.'l). ATTENDU QUE le conseil municipal doit, en vertu et conformément à l'article 145.41 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, ch. A-19.1), régir l'occupation et l'entretien des bâtiments; ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné par M. Jacques Audet àlaséanceordinaire du Conseil du 16 janvier 2023; ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé au conseil et expliqué par la directrice générale lors de la séance ordinaire du conseil du 16 janvier 2023; EN coNsÉQUENcE, PAR cEs MorIFs, IL Esr pRoposÉ pAR MoNSTEUR JocELyN poullor, APPUYÉ ET RÉSOLU À T,UTVIT,IAMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) QUE Ie conseil municipal décrète ce qui suit: CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES l. But - Le présent règlement a pour but d'établir des normes et de prescrire des mesures relatives à l'occupation, à l'insalubrité et l'entretien des bâtiments, d'imposer un délai, de sévir ou et de rendre obligatoire des travaux de réfection, de réparation, d'entretien ou de démolition sur des bâtiments en état de vétusté ou de délabrement et, le cas échéant, adresser une requête à la Cour supérieure pour faire exécuter les travaux et en réclamer le coût tel une créance prioritaire assimilée au compte de taxes. 2. ObjectÍfs - Les objectifs du règlement sont de protéger la santé et assurer le bien-être général de la population, préserver la qualité de vie de la population et garantir la transparence de l'état réel des bâtiments. 3. DéfÍnÍtÍons -Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants sont définis comme suit: Autorité compétente : Tout employé du Service de l'urbanisme et de l'environnement de la municipalité et toute autre personne dûment désignée par le conseil; Bâtiment : Toute construction, vacante ou non, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux, des choses ou tout autre usage et composée d'une structure supportant un toit et des murs, y compris un bâtiment complémentaire; Lorsque la construction est séparée par un mur mitoyen, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu'elle soit rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et i ndépendante forma nt u ne propriété disti ncte; Bâtiment complémentaire : Bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal ou l'usage principal, à l'intérieur duquel s'exerce un usage complémentaire à l'usage principal. Un bâtiment complémentaire peut être attenant ou détaché du bâtiment principal. Un bâtiment complémentaire relié au bâtiment principal par un abri d'auto est considéré comme attenant au bâtiment principal. Bâtiment détérioré : Se dit d'un bâtiment mal conservé et en condition insatisfaisante pour permettre l'usage auquel il est destiné ou conçu; Bâtiment en bon état : Se dit d'un bâtiment bien conservé et en condition satisfaisante pour permettre I'usage auquel il est destiné ou conçu; Construction : Tout assemblage d'un ou plusieurs matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins similaires comprenant, de manière non limitative, les bâtiments, enseignes, clotures, stationnements, panneaux- réclames et murs de soutènement. Il peut s'agir d'un ouvrage. Construction complémentaire (ou encore accessoire ou secondaire) : Construction accompagnant une construction principale, servant à sa commodité ou à son utilité et qui constitue un prolongement normal et logique de la construction principale. Construction principale: Construction maître érigée sur un terrain et qui en détermine l'usage principal. Débris de construction : Tous matériaux de construction, notamment le bois, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. Délabrement : Une mauvaise apparence causée par I'usure, la vétusté ou défaut d'entretien Immeuble: Tout immeuble au sens de l'article 900 du Code civil du Québec à savoir les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. Immeuble patrimonial : Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), un immeuble situé dans un site patrimonial cité conformément à cette même loi, un immeuble visé par la Loi sur les lieux et monuments historiques du Canada (LRC (1985), chapitre H-4) ou un immeuble inscrit dans un inventaire des immeubles présentant une valeur patrimoniale conformément à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel. Intégrité architecturale : Toute partie d'un bâtiment, une saillie, un élément décoratif, le matériau de parement extérieur, incluant la peinture et la teinture, les gouttières, les ouvertures, etc., qui est propre au style architectural du bâtiment. Logement : Bâtiment qui contient une pièce ou un ensemble de pièces servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer des repas et y dormir; à l'exception des chalets sans plomberie ni eau courante. Salubrité : Caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui esf de par la qualité de son état et de son environnement, favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Vétusté : État de détérioration produit par le temps et l'usure normale. CHAPITRE 2 : CHAMP D'APPLICATION 4. Territoire vÍsé -Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité 5. Perconnes visées - Le règlement vise tout propriétaire d'un bâtiment construit sur le territoire de la Municipalité. CHAPITRE 3 : SALUBRITÉ 6. PrÍncípe général de santé et de sécuríté - Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. En conséquence, sont notamment prohibés et doivent être éliminés a) La malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal, d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire. b) La présence d'animaux morts. c) L'entreposage ou l'utilisation de produits ou matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques. d) Le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin ainsi que l'accumulation, à l'intérieur ou autour d'un bâtiment, de matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie. e) L'encombrement d'un moyen d'évacuation f) Un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une porte dans une séparation coupe-feu exigée. g) La présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu'une fenêtre. h) L'amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments ou autres états de malpropreté. La présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ou de moisissures visibles, ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci. 7. Structure des bâtÍmenfs - Un élément de la structure, de son isolation et de ses finis qui est affecté par une infiltration d'eau ou de liquide ou par un incendie doit être nettoyé, asséché complètement ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence d'odeur ou de moisissure et leur prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ne respectent plus leur qualité première doivent être remplacés. 8. ContamÍnant ou produÍt dangereux- Doit être retiré ou éliminé tout contaminant ou produit dangereux (autre que les produits d'entretien de maison régulièrement vendus) qui pourrait être relevé suite à une analyse demandée en vertu de I'article 23 du présent règlement. CHAPITRE 4 : OCCUPATION 9. Installatíons nnitaires de base - Un logement doit être pourvu d'au moins a) un évier de cuisine; b) une toilette (cabinet d'aisance); c) un lavabo; d) une baignoire ou une douche. Tous ces équipements doivent être raccordés directement à un réseau de plomberíe et d'évacuation des eaux usées. i) 10. Accès aux ÍnstallatÍons sanÍtaÍres- Les occupants d'un logement doivent avoir accès à au moins une pièce fermée comprenant une toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo. La superficie de cette pièce doit être suffisante pour permettre I'installation et I'utilisation des appareils exigés au présent article. Dans le cas d'une maison de chambres, cette pièce peut être à l'usage exclusif des occupants d'une chambre ou être commune à plus d'une chambre. Il ne doit pas être nécessaire de monter ou de descendre plus d'un étage pour y accéder I l. Espace pour la préparatÍon des repas- Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement dans un espace dédié à la préparation des repas. 12. InstallatÍon de chauffage- Un logement doit être pourvu d'une installation permanente de chauffage en bon état de fonctionnement. L'installation permanente de chauffage doit permettre de maintenir une température minimale de 21"C à l'intérieur de chaque pièce habitable, incluant les salles de bain ou de toilette et une température d'au moins 15"C dans tous les espaces contigus à une pièce habitable ou dans tout logement inhabité. La température à l'intérieur d'un logement se mesure au centre de chaque pièce habitable à une hauteur d'un mètre du niveau de plancher. 13. Eau potable et eaux usées - Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable et d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées qui doivent être maintenus constamment en bon état de fonctionnement. Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées et être en bon état de fonctionnement. 14. EclaÍrage - Un logement doit être pourvu d'une installation électrique en bon état de fonctionnement permettant d'assurer l'éclairage de toutes les pièces, espaces communs intérieurs, escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que les entrées extérieures communes. CHAPITRE 5 : ENTRETIEN 15. Règles générales d'entretÍen - Toutes les parties constituantes d'un bâtiment doivent être maintenues en bon état et doivent pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit notamment s'assurer: a) d'un entretien de toutes les parties constituantes du bâtiment afin d'offrir la solidité nécessaire pour résister aux différentes intempéries de la nature; b) de conserver en bon état le bâtiment afin qu'il puisse servir à l'usage auquel il est destiné; c) de l'entretien adéquat du bâtiment principal et de tout bâtíment accessoire de manière à ce qu'ils ne paraissent pas délabrés ou dans un état d'abandon; d) du maintien de tout bâtiment dans un état tel qui en assure sa conservation et évite qu'il se détériore. 16. Oblígatíons d'entretÍen - Sans restreindre la généralité des éléments contenus à l'article 15 du présent règlement, sont expressément prohibés et doivent être supprimés ou corrigés : a) la présence d'une fissure sur une fondation mettant en péril la solidité du bâtiment; b) toute poutre tordue, solive affaissée, moisissure et pourriture ou mur incliné; c) toute partie d'un escalier, incluant les marches, endommagée ou affectée par la pourriture; d) toute charpente ou structure d'un balcon ou d'une galerie endommagée soit, notamment, par de la peinture écaillée ou munie d'un garde-corps qui ne protège pas adéquatement les occupants; e) les carreaux de fenêtres brisés ou les cadres de fenêtres pourris; 0 toute gouttière occasionnant de l'érosion au sol ou étant affectée par la rouille ou la corrosion ; g) toute toiture dont le revêtement est absent, en tout ou en partie ou endommagé; h) tout mur extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire non muni d'un revêtement extérieur conforme ou dont le revêtement est endommagé, pourrí ou affecté par la corrosion, tout enveloppe d'un bâtiment non étanche; i) de façon générale, la présence de vermines, de rongeurs, d'insectes ou de moisissures visibles ainsí que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci ; j) la malpropreté, la détérioration ou I'encombrement d'un bâtiment principal, d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire; k) la présence d'animaux morts ou d'excrément, d'urine d'animaux ou humain; l) l'état d'un bâtiment qui porte atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve; m) l'accumulation excessive de vieux matériaux, journaux, linge, détritus, etc. (syndrome de Diogène); n) l'absence de moyen de chauffage; o) présence d'eau stagnante, d'humídíté dans le bâtiment causant des moisissures; p) vapeurs toxiques, dans un bâtiment sur un terrain contaminé, fuite de gaz, mazout, monoxyde de carbone, radon ou autres produits chímiques tel formaldéhyde les COV; q) problème de ventilation (système de ventilation malpropre). 17. SolÍdíté des partÍes constÍtuantes- Toutes les parties constituantes d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment complémentaire doivent avoir une solidité suffisante pour résister aux charges vives et mortes auxquelles elles peuvent être soumises et être réparées ou remplacées au besoin. Dans le cas où un balcon, un perron, une galerie, un escalier ou tout autre élément de structure présente un danger pour la sécurité des personnes, l'accès doit être empêché sans délai suivant la signification d'un avis à cet effet. Les travaux nécessaires à la remise en état doivent débuter et être exécutés dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances. 18. NeÍge et glace - Un balcon, une galerie, une passerelle, un escalier extérieur doit être libre d'accumulation de neige ou de glace de nature à constituer un danger ou à nuire à son utilisation. 19. Enveloppe extérÍeure- L'enveloppe extérieure d'un bâtiment principal, telle une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, doit être étanche. Les surfaces et composantes extérieures d'un bâtiment ou d'une construction doivent demeurer d'apparence uniforme et ne pas être dépourvues de leur recouvrement. Elles doivent être, le cas échéant, protégées par l'application de peinture, de vernis ou par un enduit correspondant aux matériaux à protéger. 20. EntretÍen d'un équÍpement - Un système mécanique, un appareil ou un équipement, tels la plomberie, un appareil sanitaire, une installation ou un appareil de chauffage, une installation électrique ou d'éclairage, un ascenseur et une installation de ventilation, doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement. CHAPITRE 6 : APPUCATION DU REGLEMENT 21. Visite des líeux - Lors d'une visite effectuée en vertu de I'article 34 du présent règlement, l'autorité compétente peut: a) faire des essais et prendre des photographies ou réaliser des enregistrements dans un bâtiment ou toute partie adjacente; b) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyses et même, si cela est nécessaire, démanteler des constructions pour y prélever de tels échantillons; c) exiger la production de documents relatifs aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou utile (incluant les documents produits par des experts); d) être accompagné d'une personne dont il requiert I'assistance ou l'expertise, notamment pour l'application des paragraphes a) et b) du premier alinéa du présent article. 22. Cessatíon de I'occupatÍon d'un bâtíment- L'autorité compétente peut, en application du règlement: a) aviser un propriétaire, locataire, occupant ou toute autre personne de cesser des travaux ou I'occupation d'un bâtiment lorsqu'il constate que ces travaux ou cette occupation sont réalisés ou exercés en contravention au présent règlement, à ceux qu'il réfère et à leurs modifications, et de s'abstenir de toute action ou activité susceptible d'entraîner la poursuite de I'infraction; b) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant de rectifier toute situation constituant une infraction du présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications, notamment et non limitativement, de remettre les choses dans l'état où elles éta¡ent avant que la cause de l'infraction ne se produise. 23. Analyses et tests- L'autorité compétente peut, en application du règlement. a) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment qu'il fasse effectuer à ses frais, un essai, une analyse ou une vérification d'un matériau, d'un équipement, de la qualité de I'eau etlou de I'air ou d'une installation afin de s'assurer de sa conformité au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications et qu'il fournisse une attestation de la conformité, de la sécurité et du bon fonctionnement par une personne spécialisée dans le domaine; b) exiger I'installation d'un appareil de mesure ou ordonner à un propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment d'en installer un et de transmettre à I'autorité compétente les données recueillies, à la charge de celui-ci. 24. Seruices professÍonnels - L'autorité compétente peut, en application du règlement, exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant un rapport ou une expertise d'une personne spécialisée dans le domaine spécifique à la situation problématique. 25. Interuention de la MunÍcÍpalité - En cas de défaut du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de se conformer à l'une des dispositions du règlement, la Municipalité pourra, avec l'autorisation de la Cour supérieure, en sus de tout autre recours prévu par la loi, exécuter ou faire exécuter aux frais de ce propriétaire, locataire ou occupant, toute intervention visant à rendre le bâtiment visé conforme au règlement. Les frais encourus par la Municipalité, en application du présent article, constituent une créance prioritaire sur le bâtiment visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au Code civil du Québec. Ces frais sont assimilés à une taxe municipale et recouvrable selon les lois en vigueur 26. AvÍs de non-conformité - L'autorité compétente peut, en application du règlement a) émettre un avis de non-conformité conformément aux articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme; b) intenter une poursuite pénale ou tout recours judiciaire nécessaires au nom de la Municipalité pour une contravention à ce règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications. 27. AvÍs de détérÍoratÍon- L'autorité compétente peut recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention au règlement dont, notamment, l'inscription au registre foncier d'un avis de détérioration tel que prévu à l'article 145.41.1 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme. 28. AvÍs de régularÍsatÍon - Lorsque la municipalité constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration ont été effectués, le conseil doit, dans les 60 jours de la constatation, requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de régularísation qui contient, en sus des renseignements que I'on retrouve dans I'avis de détérioration, le numéro d'inscription sur le registre foncier de cet avis de détérioration ainsi qu'une mention selon laquelle les travaux qui y sont décrits ont été effectués. La municipalité doit, dans les 20 jours, notifier I'inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble. 29. LÍste - La municipalíté tient une liste des immeubles à l'égard desquels un avis de détérioration est inscrit sur le registre foncier. Elle publie cette liste sur son site Internet ou, si elle n'en possède pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. La liste contient, à l'égard de chaque immeuble, l'ensemble des renseignements contenus dans l'avis de détérioration. Lorsqu'un avis de régularisation est inscrit sur le registre foncier, la municipalité doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l'avis de détéríoration lié à cet avis de régularisation. 30. AcguÍsÍtÍon de gré à gré ou par exproprÍatÍon - Conformément aux dispositions de la loi, la Municipalité pourra acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble: a) à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit sur le registre foncier depuís au moins 60 jours; b) sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués; c) dont l'état de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes; d) vacant depuis au moins un an (à l'exclusion, dans ce cas, d'un immeuble patrimonial). Un tel immeuble peut ensuite être alíéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée aux articles 7 ou 14.2 du Code municipal (RLRQ, ch. C-27.1) conformément aux articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme. Nonobstant le premier alinéa, aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l'égard d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme public au sens de la Loi sur I'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 31. Ordonnance d'éuacuation - L'autorité compétente peut, avec l'autorisation de la Cour supérieure, émettre un avis ordonnant l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ou d'un logement non conforme au présent règlement. Les biens meubles qui se trouvent dans un lieu dont l'évacuation et la fermeture sont ordonnées peuvent être transportés à I'endroit déterminé par l'officier responsable, et ce aux frais du propriétaire, du locataire ou de I'occupant. CHAPITRE 7 : INFRACTIONS ET AMENDES 32. Infractions - Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) si le contrevenant est une personne physique et de six cents dollars (600 $) si le contrevenant est une personne morale pour une première infraction. L'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale pour une première infraction. Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende. 33. RécÍdÍve - En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de six cents dollars (600 $) si le contrevenant est une personne physique et de mille deux cents dollars (1 200 $) si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, I'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une infraction continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. 34. Droit de visite - L'autorité compétente peut à toute heure raisonnable visiter et examiner, toute propriété mobilière ou immobilière, tant l'intérieur que l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est respecté, prendre des photos et mesures nécessaires, émettre tout avis de non-conformité ainsi que les délais accordés pour corriger la situation et rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prescrites et, le cas échéant, émettre des constats d'i nfraction. 35. Entrave au droít de visite- Le propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, bâtiments et édifices est obligé d'y laisser pénétrer l'autorité compétente à toute heure raisonnable. Le refus ou l'entrave à l'accès à la propriété rend le propriétaire ou l'occupant des lieux passible d'amendes prévues au présent règlement. 36. Personnes autorisées à délivrer un constat- L'autorité compétente désignée pour l'application du présent règlement est autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 37. CessatÍon d'une ínfractíon- Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus à l'article 42, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du contrevenant. CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 38. Remplacements - Ce règlement remplace toutes les dispositions contenues dans un règlement et portant sur les objets visés par le présent règlement. 39. Entrée en vígueur- Le règlement entre en vigueur conformément à la loi ) û, Rach Goupil mairesse N¡ e athieu, le